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                  <text>A partir du Catalogue des bibliothèques des écoles normales datant de 1887 souhaité par Jules Ferry et essayant de proposer les ouvrages de référence que chaque école normale d'instituteurs devait avoir, nous avons reconstitué une partie de cette bibliothèque idéale pour la formation des instituteurs</text>
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Neuvième édition&#13;
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                <text>S

°OfJA •

DICTIONNAIRE USUI

Insent à l'inventaire sous le

^&gt;Al/f^B

BIBLIOTHEQUE Section A
S: c

N° .$£

��ERNEST

CADET

DICTIONNAIRE USUEL
DE

LÉGISLATION
COMPRENANT

Les éléments du droit civil, public, administratif, commercial, industriel,

LIBRAIRIE CLASSIQUE EUGÈNE BELIN BELIN FRÈRES
52
HUE DE VAUG1RA11D,

1911

��PRÉFACE
De nombreuses et importantes modifications survenues dans la législation depuis la dernière édition ont rendu nécessaire la refonte de cet ouvrage. Nous avons cherché à le mettre entièrement au courant. Un supplément contient les modifications qui se sont produites pendant l'impression, jusqu'à ce jour. Nous avons ajouté notamment divers articles concernant l'assistance, la prévoyance, le droit rural, la législation du travail. Nous espérons qu'il pourra encore être utile aux maîtres et aux élèves qui ont à enseigner ou à apprendre les diverses notions du droit comprises dans les programmes d'études. Pour faciliter les recherches, des tables méthodiques accompagnent la table alphabétique. — Les renseignements statistiques ont été puisés, soit dansOes publications du ministère des Finances (projets de budgets, comptes des recettes), soit dans l'Annuaire statistique de la France publié par le ministère du Travail.
*
Paris, anùt i&lt;)io.

P. F.

��EXPLICATION DES SIGNES ABRÉVIATIFS
Arg Arr Arr. cous Arr. consul Arr. min Art Cbap Cire, min Compl Cod. civ Cod. corn Cod. for Cod. inslr. crim Cod. just. mil Cod. pén Cod. proc. civ Décr Déclar Instr. min Mod Ord. pol Ord. roy Org Regl Sect Tabl Tit Voy Argument. Arrêté. Arrêté du conseil. Arrêté consulaire. Arrêté ministériel. Article. Chapitre. Circulaire ministérielle. Complété. Code civil. Code de commerce. Code forestier. Code d'instruction criminelle. Code de justice militaire. Code pénal. Code de procédure civile. Décret. Déclaration. Instruction ministérielle. Modifié. Ordonnance de police. Ordonnance royale. Organique. Règlement. Section. Tableau. TOce. Voyez.

��DICTIONNAIRE USUEL
DE

LÉGISLATION
A
ABANDON. — Ce mot a, dans la langue du droit, plusieurs significations : I. — Le législateur s'en est servi comme synonyme de transfert de propriété dans les cas suivants: 1. — Les articles 216 et 310 du code de commerce portent : Art. 216 (modifié par la loi du 12 août 188ii). — « Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine, et tenu des engagements contractés par ce dernier, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition. — Il peut, dans tous les cas, s'affranchir des obligations ci-dessus par l'abandon du navire et du fret. Toutefois, la faculté de faire abandon n'est point accordée à celui qui est en même temps capitaine ou propriétaire ou copropriétaire du navire. Lorsque le capitaine ne sera que copropriétaire, il ne sera responsable des engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition, que dans la proportion de son intérêt.— En cas de naufrage du navire dans un port de mer ou havre, dans un port maritime ou dans les eaux qui leur servent d'accès, comme aussi en cas d'avaries causées par le navire aux ouvrages d'un port, le propriétaire du navire peut se libérer, même envers l'Etat, de toute dépense d'extraction ou de réparation, ainsi nue de tous dommages-intérêts, par I a~ bandon du navire et du fret des marchandises à bord.
DICT.

» La même faculté appartient au capitaine qui est propriétaire ou copropriétaire du navire, à moins qu'il ne soit prouvé que l'accident a été occasionné par sa faute. » Art. 310. — « Le chargeur ne peut abandonner pour le fret les marchandises diminuées de prix, ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit. — Si, toutefois, des futailles contenant du vin. huile, miel et autres liquides, ont tellement coulé qu'elles soient vides ou presque vides, lesdites futailles pourront être abandonnées pour le fret. » 2. — La loi du 3 frimaire an vu (23 novembre 1798), touchant la répartition, l'assiette et le recouvrement de la contribution foncière, après avoir déclaré, dans l'article 6o, que les terres vaines et vagues, les landes et bruyères, et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux, sont assujettis à la contribution foncière, ajoute (art. 66), que les particuliers ne peuvent s'affranchir de la contribution à laquelle ces fonds doivent être soumis, qu'en renonçant à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées. La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est faile par écrit au secrétariat de l'administration municipale, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial. — Les cotisations des objets ainsi abandonnés, dans les rôles faits antérieurement à l'abandon, restent à la charge de l'ancien propriétaire. I

rs. nu

LEG.

�ABAN
3. — Aux termes de Part. 658 du

9

ABAT

tout individu faisant partie de l'équicode civil, tout copropriétaire d'un page d'un bâtiment de l'Etat', qui uni)- mitoyen peut se dispenser de abandonne son quart ou son poste. contribuer aux réparations et recon- — Voy. aussi DKSEIITION. structions de ce mur, en abandon2. i'our ce qui concerne l'abannant le droit de mitoyenneté à don d'enfant, prévu et puni par le l'autre copropriétaire, pourvu que le code pénal (art. 348-353), voy. mur mitoyen ne soutienne pas un ENFANT, 4. bâtiment qui lui appartienne. — Voy. ENFANT, 5 et 7 ; — OB4. — L'article 699 du même code JETS ABANDONNÉS. consacre la faculté, pour le propriéABATTOIR. — (Décr. 1er a0Lll taire d'un fonds assujetti à une ser- 1864, loi 8 janvier 1905 et décr. 24 vitude, 'le s'affranchir de tous frais août 1908.) occasionnés par les ouvrages nécesEtablissement communal où les saires pour l'usage et la conservation bouchers et charcutiers sont tenus de celte servitude, en abandonnant d'abattre et de dépouiller les bestiaux le fonds au propriétaire à qui elle introduis vivants pour la consomest due. —Voy. SERVITUDES, 111,2. mation des habitants. II. — Dans les deux cas ci-après, 1. — Les abattoirs ~sont rangés le nioL abandon veut dire décliarge dans la Ire classe des établissements de l'administration et de la liquida- dangereux et insalubres. (Voy. ces lion des biens : mots.) Leur autorisation appartient 1. — L'héritier qui accepte une aux prélels, depuis le décret du 1er succession sous bénéfice d'inven- août 1864. taire, peut se décharger du payement 2. — La mise en activité de tout des délies en abandonnant tous les abattoir légalement établi dans une biens de cette succession aux créan- commune, pour son compte ou pour ciers et aux légataires. (Code civ., art. le compte d'un syndicat de commu802.) — Voy. SUCCESSIONS, III, § 3, 1. nes, entraîne de plein droit la sup2. — Le failli peut obtenir un pression des tueries et triperies parconcordat en abandonnant à ses ticulières situées dans un périmètre créanciers tout ou partie de son actif. déterminé par un arrêté préfectoral. iCod. coin., art. 541.) — Vov. FAILCe périmètre peut comprendre soit LITE. VI, § 2. tout le territoire de la commune dans III. — En droit pénal, le mot laquelle l'abattoir est établi, soit une abandon à la signification ordinaire partie de ce terriloire seulement, soit de délaissement : plusieurs communes ou fractions de 1.— Tout militaire qui abandonne communes. Toutefois, l'extension du sou poste est puni: 1° de la peine périmèlre au delà des limites d'une de mort, si l'abandon a eu lieu en commune est subordonnée a une enprésence de l'ennemi ou de rebelles tente, entre les conseils municipaux armés; — 2" de 2 à 5 ans dtémpri- intéressés, sur l'établissement ou abnhèmént, si, hors le cas prévu par l'usage commun de l'abattoir. le paragraphe précédent, l'abandon a Lorsque le périmèlre doit s'étendre eu Heu sur un terriloire en étal, de sur le terriloire de départements difguerre ou de siège ; — 3° de 2 à 6 férents, chaque préfet détermine, mois d'emprisonnement, dans tous après entente entre les conseils mules autres cas. — Si le coupable est nicipaux, la fraction du périmètre chef de poste, le maximum de la correspondant à son département. peine lui est toujours appliqué. (Cod. Le périmètre primitivement fixé just. mil. p. l'armée de terre, art. peut être étendu ultérieurement; il 213.) — Les mêmes peines sont pro- est procédé, dans ce cas, comme en noncées par le code de justice mili- matière d'ouverture d'abattoir. taire pour l'armée de mer (art. 284) 3. Les taxes d'abatage sont calcontre tout marin, tout militaire, culées de manière à ne pas dépasser

�ABU!

3

A B IR

les sommes nécessaires pour couvrir cées que pendant les mois de déles frais annuels d'entretien et de cembre, janvier et lévrier. La saisie gestion des abattoirs, et pour tenir n'est permise qu'au profil de la percompte aux communes de l'intérêt sonne qui a fourni les abeilles ou du capital dépensé pour leur cons- pour l'acquittement de la créance du truction et île la somme affectée à propriétaire envers son fermier. l'amortissement de ce capital. 3. — Les prérets déterminent, Le maximum de la laxe dans les après avis des conseils généraux, la communes possédant un abattoir pu- distance à observer cnlie les ruches blic est de 2 centimes par kilog. de d'abeilles et les propriétés voisines viande nette, sur les viandes de ou la voie publique, sauf, en tout toute nature abattues dans l'établis- cas, l'action en dommage, s'il y a sement. lieu. Il peut aussi être perçu par ces Cette distance est fixée par le communes une taxe d'un centime au maire, à défaut d'arrêté préfectoral. maximum par kilog. île viande nette Toutefois ne sont assujetties à ausur les viandes dites à la main ou cune prescription de dislance les foraines, pour frais de visite ou de ruches isolée? des propriétés voi■poinçonnage. Mais eu aucun cas sines ou des chemins publics par une cette taxe ne peut dépasser la pré- palissade en planches jointes à haucédente. teur de clôture. Une taxe d'un centime au plus peut Les maires prescrivent aux proêtre établie dans les communes dé- priétaires de ruches tontes les mepourvues d'abattoir public ou dans sures qui peuvent assurer la sécules fractions de commune en dehors rité des personnes, des animaux et du périmètre déterminé par le préfet, la préservation des récolles et des par kilogr. de viande uetle qui y fruits. est abattue ou importée pour droit 4. — Le propriétaire d'un essaim de visite et de poinçonnage. a le droit de le réclamer et de s'en Toutefois, les communes qui, an- ressaisir, tant qu'il n'a point cessé térieurement a la loi du S janvier de le suivre: autrement l'essaim ap•1905, ont été exceptionnellement aupartient au propriétaire du terrain torisées par décret eu conseil d'Etat sur lequel il s'est fixé. à percevoir un droit d'abatage supéAit INTESTAT. — Du latin ab rieur à 2 centimes peuvent continuer intestato, sans avoir testé. Une sucà percevoir ce droit dans les termes cession est dite ab intestat, lorsque du décret d'autorisation. c'est la loi, a défaut de testament, — La ville de Paris est soumise à qui en règle la dévolution. des règles spéciales. Ail 1HATO. — La traduction de A IÏEILEES.— ! Code ci vil, art. 524; ces deux mots latins est : par un loi du 8 avril 1889, art. S, 9 et tu : homme en eotère. — On appelle loi du 21 juin 1S9S, art. 17.) action ab iralo celle qui a pour objet Insectes ailés dont le travail pro- de fairs annuler les libéralités que duit la cire et le miel. l'on prétend avuir élé déterminée; 1. — Les rushes à miel sont ranaveuglément par la colère ou par la gées dans la catégorie des biens im- haine. meubles par destination. (Cod. La jurisprudence a décidé que, civ., ait. 524.) pour que l'action ab iralo fût rece2. — Pour aucune raison, il n'est vable, il ne suffisait pas qu'il y eût permis de troubler les abeilles dans mauvaise humeur, aversion. ïiaine leurs courses et dans leurs travaux. ou colère même, mais qu'il fallait Même dans le cas où les ruches à encore que ces divers senlimetils miel pourraient être saisies séparé- eussent tellement agité et bouleversé ment du fonds auquel elles sont at- le disposant, que sa raison en eût tachées, elles ne peuvent être dépla- éprouvé une altération passagère, et

�ABON que son esprit n'eut pas conservé sa liberté. ABONNEMENT. — I. — Convention entre l'administration et les contribuables, par laquelle on fixe à une somme déterminée, et pour un temps limité, le montant, par évaluation, de certains droits éventuels à la charge de ces derniers. Ainsi se trouvent évitées les nombreuses formalités qu'entraînerait la perception au détail. 1. — Les propriétaires ou exploitants de mines peuvent consentir avec l'administration des contributions directes un abonnement annuel, pour tenir lieu de la redevance fixe et proportionnelle qu'ils doivent à l'Etat. — Voy. MINES, IV. 2. — Les communes peuvent, par voie d'abonnement, s'exonérer des charges pesant sur elles pour le casernement des troupes. (Ord. roy. 5 août 1818.) 3. — Les conseils municipaux ont la faculté de consentir avec la régie des contributions indirectes un abonnement pour la perception des octrois au profit de la commune. — Voy. OCTROI, 4. 4. — Les conseils municipaux peuvent accorder aux propriétaires, sous l'approbation de la commission départementale,des abonnements relatifs aux subventions spéciales pour la dégradation des chemins vicinaux et des chemins ruraux. II. — Par abonnement, on entend encore une allocation fixe destinée à couvrir des dépenses éventuelles. Tel est l'abonnement des préfectures et sous-préfectures, c'est-àdire la somme allouée par le Gouvernement aux préfets et sous-préfets, pour frais de bureaux et d'administration. Le chiffre en est fixé par décret, pour chaque département, sur la proposition du ministre de l'intérieur. III. — L'administration des postes est autorisée à recevoir les abonnements aux journaux, revues, recueils périodiques. — Vov. POSTES, VIII. IV. — Les congrégations reli-

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ABOR gieuses sont soumises à une taxe annuelle, dite taxe d'abonnement, sur la valeur brute des biens qu'elles possèdent. — Voy. ACCROISSEMENT
(DROIT I)').

ABORDAGE. — Choc d'un vaisseau contre un autre. 1. — Si l'événement a été purement fortuit, si, par exemple, les bâtiments ont été jetés l'un contre l'autre par la violence des vents, le dommage est supporté par celui des deux navires qui l'a éprouvé, sauf le recours du propriétaire contre ses assureurs, s'il eu a. Si l'abordage a eu lieu par la faute de l'un des capitaines, le dommage est à la charge de celui qui l'a causé. S'il y a doule sur les causes de l'abordage, le dommage est réparé à frais communs et par égale portion par les navires qui l'ont fait et souffert.' Dans ces deux dernières hypothèses, l'estimation des dommages est faite par experts. (Cod. com., art. 407.) ' Le tribunal compétent est, au choix du demandeur, soit le tribunal du domicile du défendeur, soit celui du port français dans lequel, en premier lieu, l'un ou l'autre des deux navires s'est réfugié, soit enfin le tribunal dans le ressort duquel la collision s'est produite, si l'abordage est intervenu dans la limite des eaux soumises à la juridiction française. (Loi 14 décembre 1897.) 2. '— Toutes les actions en indemnité pour dommages provenant d'abordage sont non recevables si elles n'ont élé intentées dans le délai d'un an à compter de l'abordage. (Cod. com., art. 436 mod. par loi 24 mars 1891.) 3. — Ces dispositions du code de commerce ne s'appliquent que dans le cas où l'abordage a lieu en mer. 4. — A la date du 1er septembre 1884, est intervenu un décret prescrivant les signaux à faire et les manœuvres à exécuter par les bâtiments de la marine nationale et par les navires du commerce, afin de prévenir les abordages.

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!i. — Une loi du 10 mars 1891 dé- tôse an xi (16 mars 1803), art. 13, et
termine les délits et les peines en 16 juin 1824, art. 10.) matière d'abordage et établit lesjuri3. — Les copies des exploits, celles dictions compétentes pour statuer des significations d'avoué à avoué, et sur ces délits ainsi que laprocédure des significations de tous jugements, à suivre. actes ou pièces, doivent être sans ABORNEMEXT. — Voy. BORNAGE. abréviation, sous peine d'une amende ADHEUVOIR. — Endroit où l'on de 25 francs. (Loi fui. 2 juillet 1862, mène habituellement boire et même art. 20.) baigner les chevaux et autres ani4. — Les agents de change et maux. courtiers ne peuvent consigner par 1. — Les abreuvoirs sont publics abréviations ou en chiffres, sur les (établis sur une partie du domaine livres qu'ils sont tenus d'avoir, les public), ou privés, naturels ou cons- opérations de leur ministère. (Cod. truits de main d'homme. com., art. 84.) 2. — La police des abreuvoirs puABROGATION. — Se dit de l'aboblics communaux appartient à l'au- lition d'une loi, d'un décret ou d'une torité municipale, sous le contrôle disposition réglementaire. des préfets. Les abreuvoirs particu1. — Au législateur seul appartient liers peuvent aussi être l'objet de le droit d'abroger une loi, puisque mesures prises parles municipalités c'est de lui qu'elle émane; au Présidans l'intérêt de la salubrité pu- dent de la République, celui d'abroblique. ger un décret (c'est ainsi que s'ap3. — Il est interdit de laisser pellent ses décisions); aux diverses écouler, de répandre ou de jeter dans autorités administratives enfin, celui les abreuvoirs des substances sus- d'abroger les règlements ou arrêtés ceptibles de nuire à la salubrité pu- pris par elles dans les limites de blique. De même il est défendu d'ex- leur compétence. — Mais le pouvoir poser des bêtes mortes à proximité supérieur pourrait détruire l'acte d'un des abreuvoirs publics. (Loi sur le pouvoir subordonné; ainsi, un décret code rural du 21 juin 1898, art. 20 pourrait être abrogé par une loi. et 27.) 2. — L'abrogation peut être ex4. — Le droit d'abreuvoir, con- presse ou tacite. Elle est expresse, stituant une servitude discontinue, quand elle est prononcée en termes ne peut s'acquérir que par titre et formels, et son étendue dépend alors non par prescription. — Voy. SER- des termes dans lesquels elle est VITUDE, III. établie; tacite, lorsqu'une loi, un ABRÉVIATIONS. — 1. — Les décret, un arrêté ou un règlement abréviations ne sont pas seulement postérieur se trouve contenir des disdésagréables pour le lecteur qui les positions inconciliables avec les discomprend parfois avec difficulté ; positions antérieures sur la même elles offrent aussi des dangers qui matière. ont frappé le législateur. C'est ce 3. — Si l'incompatibilité n'est pas qui explique la défense d'écrire par absolue, les dispositions anciennes abréviation dans les actes de l'état et les nouvelles doivent être combicivil (voy. ce mot), et d'y mettre des nées ensemble et entendues l'une par dates en chiffres. (Cod. civ., art. 42.) l'autre. Si la contrariété n'existe que La date de la délivrance des expé- sur quelques points, ce n'est que ditions des actes de l'état civil doit dans ces points que les dispositions aussi être écrite en toutes lettres anciennes se trouvent abrogées par (art. 4, loi 17 août 1897 complétant les plus récentes. l'art. 4u du code civ.). On trouve souvent à la fin des lois 2. — Les actes des notaires sont un article ainsi conçu : écrits sans abréviation, sous peine Toutes les dispositions contraires d'une amende de 20 fr. (Lois S ven- à la présente loi sont abrogées.

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ABSli sumé absent n'ait pas laissé de mandataire. La loi n'a pas voulu, dans sa sagesse, qu'on put, sans un impérieux motif, s'immiscer dans l'adminislration des biens d'une personne. Si le présumé absent est intéressé dans des inventaires, comptes, partages ou liquidations, le tribunal commet un notaire pour le représenter. Le ministère public (voy. ce mot) est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes. 11 doit être entendu sur toutes les demandes qui les concernent. II. DÉCLARATION D'ABSENCE. ENVOI
DES SENT HÉRITIERS EN PRÉSOMPTIFS OE L'ABPROVISOIRE DE POSSESSION

C'est là une disposition inutile, qui ne vaut pas plus que l'abrogation tacite. L'abrogation ne peut résulter de la désuétude ou d'un usage contraire. Tant qu'une disposition n'a pas été rapportée par le pouvoir dont elle est émanée, il est plus sûr et plus rationnel de dire qu'elle subsiste. C'est dans ce sens, d'ailleurs, que s'est prononcée la jurisprudence la plus générale, et le système contraire aurait pour conséquence d'amener l'anarchie dans la législation et une incertitude des plus fâcheuses. ABSENCE. — ABSENT. — (Coll. civ., art. 112-143; cod. proc. civ., art. 859 et 860.) On entend par absent, dans le langage de la loi, l'individu qui a disparu de son domicile ou de sa résidence sans donner de nouvelles, et dont l'existence est devenue incertaine. Le code civil distingue dans Vabsence trois périodes : ' 1° La présomption d'absence ; 2° La déclaration d'absence, qui donne lieu à l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent; 3°L'envoienpossessio?i définitif. I. l'nésoMPTioN D'ABSENCE. — Le présumé absent est celui qui a disparu du lieu de son domicile ou de sa résidence, sans qu'on ait de ses nouvelles, et dont l'absence n'est pas encore déclarée par jugement. Cette déclaration ne peut être faite que cinq ans après la disparition ou les dernières nouvelles reçues, si le présumé absent n'a point laissé de procuration, et qu'après onze ans seulement, s'il en a laissé une, quand bien même ladite procuration viendrait à cesser avant l'expiration des onze années. Durant celte première période, s'il est nécessaire de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens du présumé absent, le tribunal du dernier domicile y pourvoit, sur la demande des parties intéressées et seulement pour les biens en souffrance; mais il faut pour cela qu'il y ait absolue nécessité, et que le pré-

SES BIENS.

— Lorsqu'il s'est écoulé,

depuis la disparition ou les dernières nouvelles, quatre ans si le présumé absent n'a pas laissé de procuration, et dix ans s'il en a laissé une, les parties intéressées, qui sont alors ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles et ses légataires, peuvent s'adresser au tribunal pour que l'absence soit déclarée. Il est alors ordonné une enquête, et ce n'est qu'au bout d'un an. s'il y a lieu, que le tribunal déclare l'absence qui a pour conséquence Venvoi en possession provisoire des biens de l'absent au profit de ses héritiers présomplifs et de tous ceux qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnés à son décès. Cet envoi en possession provisoire doit être demandé à la justice, et d'ordinaire, pour éviter des frais, il est demandé en même temps que la déclaration d'absence. La loi exige, en prévision du retour de l'absent, que les envoyés en possession provisoire offrent certaines garanties de restitution, telles qu'une caution, et elle a prescrit diverses mesures conservatoires. Ainsi, il est procédé à l'inventaire des meubles et des titres de l'absent en présence du procureur de la République ou d'un juge de paix par lui commis, afin qu'on sache ce que

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ABUS

les envoyés recueillent et ce qu'ils tude absolue. Il fallait donc prévoir devront rendre un jour, s'il y a lieu. la possibilité d'un retour. C'est ce Les envoyés en possession provi- qu'a fait l'article 132 du code civil soire ne sont donc point propriétaires en ordonnant que, dans ce cas, l'abdes biens qu'ils possèdent. Ils ne sent recouvrera ses biens dans l'état peuvent donc ni les aliéner, ni les où ils se trouveront, et le prix de hypothéquer. Ils en sont simplement ceux qui auraient été aliénés, ou les les gardiens, chargés de les admi- biens provenant de l'emploi qui aunistrer, avec l'obligation d'en rendre rait été fait du produit de ses biens compte, mais sous la réserve à leur vendus. profit d'une portion plus ou moins Voy. CONTRAT DE MARIAGE, I, 5, forte, ou même de la totalité des re- et MARIAGE, VU. venus qu'ils perçoivent, suivant que ABSOLUTION. — Ce mot n'est l'absence est plus ou moins pro- pas synonyme d'acquittement. longée. 1. — Un accusé est absous, lorsCelte portion est des 4/3 lorsque que le fait dont il est reconnu coul'absent reparait ou donne de ses pable ne se trouve pas défendu par nouvelles avant 13 ans révolus de- la loi pénale (cod. instr. crim., puis sa disparition, des 9/10 lors- art. 364); il est acquitte' lorsqu'il qu'il reparait après 13 ans. est déclaré non coupable. Ainsi, dans le premier cas, les en2. — L'individu absous peut être voyés ne sont tenus de restituer, condamné aux frais de la procédure, outre les capitaux, que 1/3 des re- ce qui n'a pas lieu en cas d'acquitvenus, et, dans le second, 1/10 seu- tement. lement. 3. — Ces expressions : absolution Après 30 ans d'absence, la totalité et acquittement ne s'emploient que des revenus leur appartient. lorsqu'il s'agit d'une accusation porIII. ENVOI EX POSSESSION DÉFI- tée devant la cour d'assises, c'estNITIF. — Si l'absence a continué à-dire eu matière criminelle. pendant 30 ans depuis l'envoi en En matière correctionnelle ou de possession provisoire, ou s'il s'est simple police, le tribunal prononce écoulé cent ans révolus depuis la nais- le l'envoi du prévenu. (Cod. instr. sance lie l'absent, tous les ayants crim., art. 191.) droit peuvent demander le partage ABSTENTION DE .ITJGE. — (Cod, des biens de l'absent et faire pro- proc. civ., art. 380.) noncer Venvoi en possession défi("est le fait spontané du juge qui nitif par le tribunal. indique au tribunal dont il fait partie Dans cette double hypothèse, en qu'il existe en lui une cause de récueffet, la présomption de la mort de sation, à l'occasion d'un procès penl'absent devient tellement forte que dant devant ce tribunal. la loi n'hésite pas à fixer définitiIl demeure étranger à l'affaire, vement le sort des héritiers. L'inté- s'abslient d'en connaître, si ses morêt public exigeait, d'ailleurs, qu'on tifs sont agréés par la chambre du ne laissât pas plus longtemps les tribunal. propriétés incertaines et hors du 11 ne faut pas confondre l'abstencommerce. tion du juge avec sa récusation : Or, comme l'envoi en possession celle-ci émane du plaideur qui peut provisoire n'est prononce au plus exercer ce droit sous certaines conlot qu'après 5 ans de non-présence ditions déterminées par le code de sans n nivelles, ce n'est qu'après procédure civile (art. 378-396). — 33 ans au moins de cet état qu'il VOV. RÉCUSATION. peut devenir définitif. ABUS D'AUTORITÉ. — (Cod. Quelque forte que soit devenue la pén , art. 184-191.) présomption de la mort de l'absent, Le code pénal divise les abus d'auelle n'est point cependant la certi- torité en 2 classes : abus d'autorité

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ABUS

contre les particuliers et abus ou en sous-ordre de la force publique, d'autorité contre la chose publi- aura, sans motif légitime, usé ou fait que. Ils sont punis des peines ci- user de violences en vers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de après : l'exercice de ses fondions, il sera I. ABUS D'AUTORITÉ CONTRE LES PARTICULIERS. — Alt. 1S4 — K ÏOllt puni selon la nature et la gravité de fonctionnaire de l'ordre administratif ces violences, et en élevant la peine ou judiciaire, tout officier de justice suivant la règle posée par l'article ou de police, tout commandant ou 198. » — Cette règle est celle-ci : agent de la force publique, qui, agis- « S'il s'agit d'un délit de police corsant en sa dite qualité, se sera intro- rectionnelle, ils (les fonctionnaires et duit dans le domicile d'un citoyen, officiers publics) subiront toujours le contre le gré de celui-ci, hors les ras maximum de la peine attachée à l'esprévus par la loi, et sans les forma- pèce de délit; — et, s'il s'agit de lités qu'elle a prescrites, sera puni crime, ils seront condamnés, savoir: d'un emprisonnement de 6 jours à à la réclusion, si le crime emporte 1 an, et d'une amende de 16 fr. à contre tout autre coupable la peine 500 fr., sans préjudice de l'applica- du bannissement ou de la dégradation du second paragraphe de l'ar- tion civique; aux travaux forcés à ticle 114. » Ce paragraphe est ainsi temps, si le crime emporte contre conçu : « Si le fonctionnaire justifie tout autre coupable la peine de la qu'il a agi par ordre de ses supérieurs réclusion ou de la détention; — pour des objets du ressort deceux- et aux travaux forcés à perpétuité ci, sur lesquels il leur était dû obéis- lorsque le crime emportera contre sance hiérarchique, il sera exempt tout aulre coupable la peine de la de la peine, laquelle sera, dans ce déportation ou celle des travaux cas, appliquée seulement aux supé- forcés à temps. » Art. 187. — « Toute suppression, rieurs qui auront donné l'ordre. » Tout individu qui se sera intro- toute ouverture des lettres confiées à duit à l'aide de menaces ou de vio- la poste, commise ou facilitée par un lences dans le domicile d'un citoyen, fonctionnaire ou un agent du gousera puni d'un emprisonnement de vernement ou de l'administration des 6 jours à 3 mois, et d'une amende de postes, sera punie d'une amende de 16 fr. à 500 fr., et d'un emprison16 fr. à 200 fr. » Art. 185. — « Tout juge ou tri- nement de 3 mois à 5 ans. Le coubunal, tout administrateur ou auto- pable sera, de plus, interdit de toute rité administrative, qui, sons quel- fonction ou emploi public pendant que prétexte que ce soit, même du 5 ans au moins et 10 ans au plus. » II. ABUS D'AUTORITÉ CONTRE LA silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il CHOSE PUBLIQUE. — Art. 18S. — doit aux parties, après en avoir été « Tout fonctionnaire public, agent requis, et qui aura persévéré dans ou préposé du Gouvernement, de son déni, après avertissement ou quelque état ou grade qu'il soit, qui injonction de ses supérieurs, pourra aura requis ou ordonné, fait requérir être poursuivi, et sera puni d'une ou ordonner l'action ou l'emploi de amende de 200 fr. au moins et de la force publique contre la percep500 fr. au plus, .et de l'interdiction tion d'une contribution légale, ou des fonctions publiques depuis 5 ans contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de jusqu'à 20. » Art. 186. — « Lorsqu'un fonction- tout autre ordre émané de l'autorité naire ou un officier public, un admi- légitime, sera puni de la réclusion. » Art. 189. — « Si cette réquisition nistrateur, un agent ou un préposé du gouvernement ou de la police, un ou cet ordre ont élé suivis de leur exécuteur des mandats de justice ou effet, la peine sera le maximum de jugements, un commandant en chef la réclusion. »

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!»

ABUS Le coupable peut, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, être interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques, civils ou de famille mentionnés dans l'article 42 du code pénal. En édictant cette disposition, le législateur de 1810 a pensé que la crainte d'une peine correctionnelle retiendrait peut-être ces hommes sans pudeur qui abusent des besoins, des faiblesses ou des passions des fils de famille, et que ceux-ci dès lors ne trouveraient plus autant de facilité à se procurer « des ressources désastreuses pour leur fortune et quelquefois plus funestes encore pour leurs mœurs ». II. ABUS DE BLANC-SEING. — L'abus de blanc-seing (voy. ce mot) est puni par l'article 401 ainsi conçu : « Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées en l'article 40b, » c'est-à-dire d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 50 fr. au moins et de 3 000 fr. au plus. Le coupable peut, en outre, être interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine, des droits mentionnés en l'article 42 du code pénal. Dans le cas où le blanc-seing n'aurait pas été confié à celui qui en a abusé, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel. — Voy. FAUX, IV. III. DÉTOURNEMENT D'OBJETS CONFIÉS DE A TITRE DE LOUAGE, DE DÉPÔT,

Art. 190. — « Les peines énoncées aux art. 188 et 189 ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceuxci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était du obéissance hiérarchique; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui, les premiers, auront donné cet ordre. » Art. 191. — « Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 188 et 189, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions. » — Aux termes de l'article 60 du code pénal, sont punissables comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par abus d'autorité et de pouvoir, ont provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre. ABUS DE COMFIAXCE. — (Cod. pén., art. 406-409.) L'abus de confiance, qu'il serait difficile de définir bien exactement, se manifeste sous des formes diverses, et le code pénal qualifie ainsi quatre espèces de délits dont nous allons parler successivement : I. ABUS DES BESOINS, DES FAIBLESSES ET DES PASSIONS D'UN MINEUR.—

« Quiconque, dit l'article 406, aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce, ou de tons autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de 25 fr. »

etc. — Cette troisième espèce d'abus de confiance fait l'objet de l'article 408 : « Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des eltets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant I.

MANDAT,

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obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à ia charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées en l'article 406. (Voy.ci-dessus.) « Si l'abus de confiance prévu et puni par le précédent paragraphe a été commis par un officier public ou ministériel, ou par un domestique, homme de services à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son maître, la peine sera celle de la réclusion. » IV. SOUSTRACTION DE PIÈCES PRODUITES DANS UN PROCÈS. — « Qu'lCOllque, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de 25 fr. à 300 fr. » (Art. 409.) ABUS DE JOUISSANCE. — Se dit lorsqu'une personne excède les limites du droit qu'elle a de jouir d'une chose. 1. — L'abus de jouissance de la part de l'usufruitier peut entraîner l'extinction de l'usufruit. (Cod. civ., art. 618.) — Voy. USUFRUIT, 9. 2. — Il y a lieu à résiliation du bail, lorsque le locataire n'use point de la chose louée « en bon père de famille », et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur. (Cod. civ., art. 1728-1729.) — Vov. LOUAGE. sect. I, i, § 2. ACADÉMIE. — Division de la France sous le rapport de Vinslruction publique. (Voy. ces mots.) L'Institut de France se compose de 5 sections ou académies. — Voy.
INSTITUT DE FRANCE.

concurrence ou en la rendant tout à fait impossible. On appelle accapareur l'individu qui se livre à des opérations de ce genre. 1. — L'accaparement fut déclare crime capital par le décret du 28 juillet 1793 quand il consistait, soit à dérober à la circulation, soit à faire périr ou laisser périr volontairement marchandises ou denrées de première nécessité qui avaient été achetées et tenues enfermées dans un lieu quelconque, sans les mettre en vente journellement et publiquement, ou encore à faire périr ou laisser périr volontairement les denrées et marchandises de première nécessité, telles que le pain, la viande, le vin, les grains, farines, légumes, fruits, le beurre, le vinaigre, le cidre, l'eaude-vie, le charbon, etc. 2. — Le code pénal actuel a prévu et puni les diverses manœuvres tendant à opérer la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises au-dessus et au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce; il prononce contre les coupables un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et une amende de 500 fr. à 10 000 fr. Il permet en outre qu'on leur interdise le séjour de certains lieux déterminés pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. Si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin, ou toute autre boisson, la peine applicable est un emprisonnement de deux mois au moins, et de deux ans au plus, et une amende de i 000 fr. à 20 000 fr. L'interdiction de certains lieux peut être prononcée pour cinq ans au moins et dix ans an plus.
ACCEPTATION.

ACCAPAREMENT. — ACCAPAREUR. (Cod.pén., art. 419-420, mod.

par loi 27 mai 1885, art. 19.) Accaparement se dit de l'achat considérable de certains objets, particulièrement de denrées, dans le but d'en élever le prix d'une manière arbitraire, en restreignant la

— de succession. —Voy. SUCCESIII. — de lettre de change. — Voy. EFFETS DE COMMERCE, III et IV. — de communauté. — Voy. CONTRAT DE MARIAGE, I, § I, 5. — de donation entre vifs. — Voy. DONATION ENTRE VIFS, I.
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ACCl prévaloir du risque professionnel; — elle a fixé, dans certaines hypothèses, des limites à la responsabilité des patrons; — elle a corrigé, dans un sens plus équitable, le mode de calcul des indemnités, lorsque le salaire de base est variable. Cette loi de 1905 est aussi une loi de procédure : elle a organisé les instances en révision sur la forme desquelles la loi de 1898 ne s'élait pas expliquée; — elle a modifié la compétence des juges de paix en matière de frais médicaux ou pharmaceutiques et a reconnu, en le réglementant avec précision, le droit qu'a le patron d'être renseigné pendant le cours du traitement sur l'état de sauté du blessé. Elle a en outre voulu assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice intégral des dispositions édictées en leur faveur, en revenant à plusieurs reprises sur la nullité qui atteint de plein droit les accords intervenus entre les parties, quand ils sont en opposition avec les prescriptions légales, ou quand les ordonnances des magistrats, sanctionnant ces accords, ne contiennent pas toutes les indications qui doivent y figurer pour permettre de reconnaitre immédiatement si la loi a été respectée. — Enfin, elle revêt aussi un caractère pénal: elle érige en délits certaines infractions aux prohibitions qu'elle édicté et frappe de peines correctionnelles les personnes qui s'en rendraient coupables. Voici les termes mêmes de la loi du 9 avril 1898, modifiée par les lois de 1902 et de 1905 : TITRE 1er. — Indemnités en cas d'accidents. — Art. Ie1'. — Les accidents survenus par le fait du travail, ou à l'occasion du travail, aux ouvriers et employés occupés dans l'industrie du bâtiment, les usines, manufactures, chantiers, les entreprises de transport par terre el par eau, de chargement ou de déchargement, les magasins publics, mines, minières, carrières, et, en outre, dans toute exploitation ou partie d'exploitation dans la-

— de mandat.— Voy. MANDAT, I. — de transport de créance. — Voy. VENTE, VI. L'aceepiation de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger el conservées nonobstant l'injonction du gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé entraine la perte de la qualité de Français. (Cod. civ., arl. 17.) — VOV. FHANÇAIS, 11. ACCEPTEUR. — C'est, dans le langage du droit commercial, la personne sur qui une lellre de change a été tirée lorsqu'à présentation elle l'a revêtue de son acceptation. — Voy. EFFETS DE COMMERCE, III. ACCESSION. — (Cod. civ., art. 546, 577, 712.) La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. — Ce droit s'appelle droit d'accession. — Voy. FRUITS, AI.I.UVION, ARTISAN,
CONSTRUCTIONS, PLANTATIONS, ACCIDENTS DE TRAVAIL. —

La législation sur les responsabilités des accidents de travail, d'abord établie pour les accidents industriels, a été étendue à des accidents survenus dans les travaux agricoles, et ensuite à toutes les entreprises commerciales. Enfin il a été permis de l'appliquer, sous certaines conditions, à tout employeur non soumis à la dite législation. I. INDUSTRIE. (Lois 9 avril 189S, 22 mars 1902 etSlmars 1905.) — La loi du 9 avril 189S a réglementé la responsabilité des accidents du travail; elle a été modifiée tout d'abord par celle du 22 mars 1902 qui a simplifié et )irécisé les règles de la procédure en vue de faciliter à ia victime, ou, en cas de décès,à ses représentants,les moyens de faire reconnaître leur droit à une indemnité. La loi du 31 mars 1905 a apporté à la législation établie de nouvelles modifications qui touchent au principe même du 'droit, à la réparation du préjudice subi. — Elle a étendu les cas où l'ouvrier peut se

�ACGI 1 ACCl quelle sont fabriquées ou iiiises en celui de l'accident; toutefois, elle est œuvre des matières explosives, ou due à partir du premier jour si l'indaiis laquelle il est fait usage capacité de travail a duré plus de d'une machine micepar une force dix jours. L'indemnité journalière autre que celle de l'homme ou des est payable aux époques et lieu de animaux, donnent droit, au profit paye usités dans l'entreprise, sans de la victime ou de ses représen- que l'intervalle puisse excéder seize tants, à une indemnité à la charge jours. duçbéfd'entreprise, à la condition Lorsque l'accident est suivi de que l'interruption de travail ail mort,une pension est servieaux perduré plus de quatre jours. Les sonnes ci-après désignées, à partir ouvriers qui travaillent seuls d'or- du décès, dans les conditions suidinaire no pourront être assujettis à vantes : la présente loi par le fait de la collaA. — Une rente viagère égale à boration accidentelle d'un ou de 20 °/ du salaire annuel de la vic0 plusieurs de leurs camarades. time pour le conjoint survivant non Art. 2 (mod. par loi 22 mars divorcé ou séparé de corps, à la 1902). — Les ouvriers et employés condition que le mariage ait été désignés à l'article précédent - ne contracté antérieurement à l'acpeuvent se prévaloir, à raison des cident. accidents dont ils sont victimes dans En cas de nouveau mariage, le leur travail, d'aucunes dispositions conjoint cesse d'avoir droit à la rente autres qne celles de la présente loi. mentionnée ci-dessus; il lui est alCeux dont le salaire annuel dé- loué, dans ce cas, le triple de celte passe 2 100 francs ne bénéficient de rente à titre d'indemnité totale. ces dispositions que jusqu'à conB. — Pour les enfants légitimes currence de cette somme. Pour le ou naturels, reconnus avant l'accisurplus, ils n'ont droit qu'au quart dent, orphelins de père ou de mère, des renies stipulées à l'arlicle 3, à âgés de moins de seize ans, une moins de conventions contraires rente calculée sur le salaire annuel élevant le chiffre de la quotité. de la victime à raison de 15 °/o de Art. 3 (mod. par loi 31 mars 1905). ce salaire s'il n'y a qu'un enfant, — Dans les cas prévus à l'article 1er, de 25 °/ s'il y en a deux, de 35 % 0 l'ouvrier ou l'employé a droit : s'il y en a trois et de 40 °/o s'il y Pour l'incapacité absolue et per- en a quatre ou un plus grand manente, à une renie égale aux nombre. deux tiers de son salaire annuel; Pour les enfants, orphelins de Pour l'incapacité partielle et per- père el de mère, la rente est portée manente, à une i-enle égale à la pour chacun d'eux à 20 °/ du sa0 moitié de la réduction que l'acci- laire. dent aura fait subir au salaire; {.'ensemble de ces renies ne peut, Pour l'incapacité temporaire, si dans le premier cas, dépasser 40 0/ o l'incapacité de travail a duré plus de du salaire n.i (10 "/„ dans le second. quatre jours, à une indemnité jourC. — Si la victime n'a ni conjoint, nalière, sans distinction entre les ni enfant, dans les termes des pajours ouvrables et les dimanches et ragraphes A et 1!, chacun des ascenjours fériés, égale à la moitié&amp;M sa- dants et descendants qui étaient laire touché au moment de l'acci- à sa charge recevra une rente viadent, à moins que le salaire ne soit gère pour les ascendants et payable variable ; dans ce dernier cas, l'in- jusqu'à seize ans pour les descendemnité journalière est égale à la dants. Cette rente sera égale à 10 »/» m cz '. 'é du salaire moyen des jour- du salaire annuel de la victime, nées de travail pendant le mois qui sans que le montant total des rentes a précédé l'accident. L'indemnité est ainsi allouées puisse dépasser 30 %. due à partir du cinquième jour après Chacune des rentes prévues par

�ACC1 le paragraphe C est, le cas échéant, réduite proportionnellement. Les rentes constituées en vertu de la présente loi sont payables à la résidence du titulaire ou au chef-lieu de canton de cette résidence, et, si elles sont servies par la caisse nationale des retraites, chez le préposé de cet établissement désigné par le titulaire. Elles sont payables par trimestre et à terme échu; toutefois, le tribunal peut ordonner le payement d'avance de la moitié du premier arrérage. Ces rentes sont incessibles et insaisissables. Les ouvriers étrangers victimes d'accidents qui cesseraient de résider sur le territoire français recevront, pour toute indemnité, un capital égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée. Il en sera de même pour leurs ayants droit étrangers cessant de résider sur le territoire français, sans que toutefois le capital puisse alors dépasser la valeur actuelle delà rente d'après le tarif visé à l'article 28. Les représentants étrangers d'un ouvrier étranger ne recevront aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résidaient pas sur le territoire français. Les dispositions des trois alinéas précédents pourront toutefois être modifiées par traités dans la limite des indemnités prévues au présent article, pour les étrangers dont les pays d'origine garantiraient à nos nationaux des avantages équivalents. Art. 4 (mod. par loi 31 mars 1905). — Le chef d'entreprise supporte en outre les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais funéraires. Ces derniers sont évalués à la somme de 100 francs au maximum. — La victime peut toujours faire choix ellemême de son médecin et de son pharmacien. Dans ce cas, le chef d'entreprise ne peut être tenu des frais médicaux et pharmaceutiques que jusqu'à concurrence de la somme fixée par le juge de paix du canton où est survenu l'accident, conformément

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à un tarif qui sera établi par arrêté du ministre du commerce (cet arrêté a été pris le 30 septembre 1905) après avis d'une commission spéciale comprenant des représentants de syndicats de médecins et de pharmaciens, de syndicats professionnels ouvriers et patronaux, de sociétés d'assurances contre les accidents du travail et de syndicats de garantie, et qui ne pourra être modifié qu'à intervalles de deux ans. Le chef d'entreprise est seul tenu dans tous les cas, en outre des obligations contenues en l'article 3, des frdis d'hospitalisation qui, tout compris, ne pourront dépasser le tarif élabli pour l'application de l'article 24 de la loi du 15 juillet 1S93 majoré de 50 %, ni excéder jamais 4 francs par jour pour Paris, ou 3 fr. 50 partout ailleurs. (Voy. ASSISTANCE
MÉDICALE GRATUITE.)

Les médecins et pharmaciens ou les établissements hospitaliers peuvent actionner directement le chef d'entreprise. Au cours du traitement, le chef d'entreprise pourra désigner au juge de paix un médecin chargé de le renseigner sur l'état de la victime. Celte désignation, dûment visée par le juge de paix, donnera audit médecin accès hebdomadaire auprès de la victime en présence du médecin traitant, prévenu deux jours à l'avance par lettre recommandée. Faute par la victime de se prêter à cette visite, le paiement de l'indemnité journalière sera suspendu par décision du juge de paix, qui convoquera la victime par simple lettre recommandée. Si le médecin certifie que la victime est en état de reprendre son travail el que celleci le conteste, le chef d'entreprise peut, lorsqu'il s'agit d'une incapacité temporaire, requérir du juge de paix une expertise médicale qui devra avoir lieu dans les cinq jours. Art. 5. — Les chefs d'entreprise peuvent se décharger pendant les trente, soixante ou quatre-vingtdix premiers jours à partir de l'accident, de l'obligation de payer aux victimes les frais de maladie et Vin-

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demnilé temporaire, ou une partie seulement Je cette indemnité comme il est spécilié ci-après, s'ils justifient : 1° Qu'ils ont affilie' leurs ouvriers à des sociétés de secours mutuels et pris à leur charge une quote-part Je la cotisation qui aura été déterminée d'un commun accorJ et en se conformant aux statutstypes approuvés par le ministre compétent, mais qui ne devra pas être inférieure au tiers de cette cotisation ; 2° Que ces sociétés assurent à leurs membres en cas de blessures, pendant trente, soixante ou quatrevingt-dix jours, les soins médicaux et pharmaceutiques et une indemnité journalière. Si l'indemnité journalière servie par la société est inférieure à la moitié du salaire quotidien de la victime, le chef d'entreprise est tenu de lui verser la différence. Art. 6. — Les exploitants de mines, minières et carrières peuvent se décharger des frais el indemnités mentionnés à l'article précédent moyennant une subvention annuelle versée aux caisses ou sociétés de secours constituées dans ces entreprises en vertu de la loi du 29 juin 1894. (Voy. MINES, VI, 2.) Le montant et les conditions de cette subvention devront être acceptés par la société et approuvés par le ministre des travaux publics. Ces deux dispositions sont applicables à tous autres chefs d'industrie qui auront créé en faveur de leurs ouvriers des caisses particulières de secours en conformité du titre III de la loi du 29 juin 1894. L'approbation prévue ci-dessus est, en ce qui les concerne, donnée par le ministre du travail et de la prévoyance sociale. Art. 7 (mod. par loi 22 mars 1902). — Indépendamment de l'action résultant de la présente loi, la victime ou ses représentants conservent, contre les auteurs de l'accident autres que le patron on ses ouvriers et préposés, le droit de réclamer la

réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun. L'indemnité qui leur sera allouée exonérera à due concurrence, le chef d'entreprise des obligations mises à sa charge. Dans le cas où l'accident a entraîné une incapacité permanente ou la mort, cette indemnité devra être attribuée sous forme de rentes servies par la caisse nationale des retraites. En outre de cette allocation, sous forme de rente, le tiers reconnu responsable pourra être condamné, soit envers la victime, soit envers le chef de l'entreprise, si celui-ci intervient dans l'instance, au paiement des autres indemnités et frais prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus. Cette action contre les tiers responsables pourra même être exercée par le chef d'entreprise, à ses risques et périls, aux lieu et place de la victime ou de ses ayants droit, si ceuxci négligent d'en faire usage. Art. 8. — Le salaire qïii servira de base à la fixation de l'indemnité allouée à l'ouvrier âgé de moins de 16 ans ou à l'apprenti victime d'un accident ne sera pas inférieur au salaire le plus bas des ouvriers vdlides de la même catégorie occupés dans l'entreprise. Toutefois, dans le cas d'incapacité temporaire, l'indemnité de l'ouvrier âgé de moins de 16 ans ne pourra pas dépasser le montant de son salaire. Art. 9. — Lors du règlement définitif de la rente viagère, après le délai de revision prévu à l'article 19, la victime peut demander que le quart au plus du capital nécessaire à l'établissement de cette rente, calculé d'après les tarifs dressés pour les victimes d'accident par la caisse des retraites pour la vieillesse, lui soit attribué en espèces. Elle peut aussi demander que ce capital, ou ce capital réduit du quart au plus comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible, pour moitié au plus, sur la tête de son con-

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joint. Dans ce cas, la rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentalion de charges pour le chef de l'entreprise. Le tribunal, en chambre du conseil, statue sur ces demandes. Art. 10 (mod. par loi 31 mars 1905). — Le salaire servant de base à la fixation des rentes s'entend, pour l'ouvrier occupé dans l'entreprise, pendant les douze mois e'coulés avant l'accident, de la rémunération effective qui lui a été allouée pendant ce temps, soit en argent, soit en nature. Pour les ouvriers occupés pendant moins de douze mois avant l'accident, il doit s'entendre de la rémunération effective qu'ils ont reçue depuis leur entrée dans l'entreprise, augmentée de la rémunération qu'ils auraient pu recevoir pendant la période de travail nécessaire pour compléter les douze mois, d'après la rémunération moyenne des ouvriers de la même catégorie pendant ladite période. Si le travail n'est pas continu, le salaire annuel est calculé tant d'après la rémunération reçue pendant la période d'activité que d'après le gain de l'ouvrier pendant le reste de l'année. Si pendant les périodes visées aux alinéas précédents, l'ouvrier a chômé exceptionnellement et pour des causesindépendantes de sa volonté, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces chômages. TITRE II. — Déclaration des accidents et enquête. — Art. 11 (mod. par loi 22 mars 1902). — Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré dans les quarante-huit heures, par le chef d'entreprise ou ses préposés, au maire de la commune, qui en dresse proc'es-verbal et en délivre immédiatement récépissé. La déclaration et le procès-verbal doivent indiquer, dans la forme réglée par décret (D. 23 mars 1902), les nom, qualité et adresse du chef de l'entreprise, le lieu précis, l'heure et

la nature de l'accident, les circonstances dans lesquelles il s'est produit, la nature des blessures, les noms et adresses des témoins. Dans les quatre jours qui suivent l'accident, si la victime n'a pas repris son travail, le chef d'entreprise doit déposer à la mairie, qui lui en délivre immédiatement récépissé, un certificat de médecin indiquant l'état de la victime, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif. La déclaration d'accident pourra être faite dans les mêmes conditions par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de l'année qui suit l'accident. Avis de l'accident, dans les formes réglées par décret (D. du 23 mars 1902), est donné immédiatement par le maire à l'inspecteur départemental du travail on à l'ingénieur ordinaire des mines chargés de la surveillance de l'entreprise. L'article 15 de la loi du 2 novembre 1892 et l'article 11 de la loi du 12 juin 1893 cessent d'être applicables dans les cas visés par la présente loi. (Voy. TIIAVAII. nÉS ENFANTS,
DES FILLES MINEURES ET DES FEMMES EMPLOYÉS DANS L'INDUSTRIE,

Sect. V,
TRA-

et

HYGIÈNE

ET

SÉCURITÉ

DES

VAILLEURS.

Art. 12 (mod. par la loi du 22 mars 1902). — Dans les 2i heures qui suivent le dépôt du certificat, et au plus tard dans les 5 jours qui suivent la déclaration de l'accident, le maire transmet au juge de paix du canton où l'accident s'est produit la déclaration et, soit le certificat médical, soit l'attestation qu'il n'a pas été produit de certificat. Lorsque, d'après le certificat médical,.la blessure parait devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente absolue ou partielle de travail, ou lorsque la victime est décédée, le juge de paix, dans les 24 heures, procède à une enquête à l'effet de rechercher : 1° la cause, la nature et les circonstances de l'accident; 2° les personnes victimes et le lieu

�ACCl où elles se trouvent, le lieu et la date de leur naissance; 3° la nature des lésions; 4° les ayants droit pouvant, le cas échéant, prétendre à une indemnité, le lieu et la date de leur naissance ; 5° le salaire quotidien et le salaire annuel des victimes; 6° la société d'assurance à laquelle le chef d'entreprise était assuré ou le syndicat de garantie auquel il était affilié. Les allocations tarifées par le juge de paix el. son greffier en exécution de l'art. 21 de cette loi et de l'art. 31 de la loi de finances du 13 avril 1900 seront avancées par le Trésor. Art. 13. — L'enquête a lieu contradictoirement dans les formes prescrites par les articles 35, 36, 37, 38 et 39 du code de procédure civile, en présence des parties intéressées ou celles-ci convoquées d'urgence par lettre recommandée. Le juge de paix doit se transporter auprès de la victime de l'accident qui se trouve dans l'impossibilité d'assister à l'enquête. Lorsque le certificat médical ne lui paraîtra pas suffisant, le juge de paix pourra désigner un médecin pour examiner le blessé. Il peut aussi commettre un expert pour l'assister dans l'enquête. Il n'y a pas lieu, toutefois, à nomination d'expert dans les entreprises administratives surveillées, ni dans celles de l'Etat placées sous le contrôle d'un service distinct du service de gestion, ni dans les établissements nationaux où s'effectuent des travaux que la sécurité publique oblige à tenir secrets. Dans ces divers cas, les fonctionnaires chargés de la surveillance ou du contrôle de ces établissements ou entreprises et, en ce qui concerne les exploitations minières, les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs transmettent au juge de paix, pour être joint au procès-verbal d'enquête, un exemplaire de leur rapport. Sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés dans le

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procès-verbal, l'enquête doit être close dans le plus bref délai et, au plus tard, dans les 10 jours à partir de l'accident. Le juge de paix avertit, par lettre recommandée, les parties de la clôture de l'enquête et du dépôt de la minute au greffe, où elles pourront, pendant un délai de 5 jours, eu prendre connaissance et s'en faire délivrer une expédition, affranchie du timbre et de l'enregistrement. A l'expiration de ce délai de 5 jours, le dossier de l'enquête est transmis au président du tribunal civil de l'arrondissement. Art. 14. — Sont punis d'une amende de 1 à 15 fr., les chefs d'industrie ou leurs préposés qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 11. En cas de récidive dans l'année, l'amende peut être élevée de 16 à 300 fr. L'article 463 du code pénal (circonstances atténuantes) est applicable aux contraventions prévues par le présent article. TITRE III. — Compétence. — Juridictions. — Procédure. — Revision. — Art. 15 (mod. par loi 31 mars 1905). — Sont jugées en dernier ressort par \ejuge de paix iu canton où l'accident s'est produit, à quelque chiffre que la demande puisse s'élever et dans les 15 jours de la demande, les contestations relatives .tant aux frais funéraires qu'aux indemnités temporaires. Les indemnités temporaires sont dues jusqu'au jour du décès ou jusqu'à la consolidation de la blessure, c'est-à-dire jusqu'au jour où la victime se trouve, soit complètement guérie, soit définitivement atteinle d'une incapacité permanente; elles continuent, dans ce dernier cas, à être serviesjusqn'à la décision définitive prévue à l'article suivant, sous la réserve des dispositions du 4° alinéa dudit article. Si l'une des parties soutient, avec un certificat médical à l'appui, que l'incapacité est permanente, le juge de paix doit se déclarer incompétent par une décision dont il transmet,

�ACCl dans les 3 jours, expédition au président du tribunal civil. Il fixe en même temps, s'il ne l'a fait antérieurement, l'indemnité journalière. Le juge de paix connaît des demandes relatives au paiement des frais médicaux et pharmaceutiques jusqu'à 300 fr. en dernier ressort et à quelque chiffre que ces demandes s'élèvent, à charge d'appel dans la quinzaine de la décision. Les décisions du juge de paix relatives à l'indemnité journalière sont exécutoires nonobstant opposition. Ces décisions sont susceptibles de recours en casfsation pour violation de la loi. Lorsque l'accident s'est produit en territoire étranger, le juge de paix compétent, dans les termes de l'art. 12 et du présent article, est celui du canton où est situé ['établissement ou le dépôt auquel est attachée la victime. Lorsque l'accident s'est produit en territoire français, hors du canton où est situé l'établissement ou le dépôt auquel est attachée la victime, le juge de paix de ce dernier canton devient exceptionnellement compétent, à la requête de la victime ou de ses ayants droit, adressée, sous forme de lettre recommandée, au juge de paix du canton où l'accident s'est produit, avant qu'il n'ait été saisi dans les termes du présent article on bien qu'il n'ail clos l'enquête prévue à l'art. 13. Un récépissé est immédiatement envoyé au requérant par le greffe, qui avise, en même temps que le chef d'entreprise, le juge de paix devenu compétent et, s'il y a lieu, transmet à ce dernier le dossier de l'enquête, dès sa clôture, en avertissant les parties, conformément à l'art. 13. Si, après transmission du dossier de l'enquête au président du tribunal du lieu de l'accident et avant convocation des parties, la victime ou ses ayants droit justifient qu'ils n'ont pu, avant la clôture de l'enquête, user de la faculté prévue à l'alinéa précédent, le président peut, les parties entendues, se dessaisir du dos-

ACCl sier et le transmettre au président du tribunal de l'arrondissement où est situé l'établissement ou le dépôt auquel est attachée la victime. Art. 16 (mod. par loi 31 mars 1905). — En ce qui louche les autres indemnités prévues par la présente loi, le président du tribunal de l'arrondissement, dans les 5 jours de la transmission du dossier, si la victime est décédée avant la clôture de l'enquête, ou dans le cas contraire dans les 5 jours de la production par la partie la plus diligente, soit de l'acte de décès, soit d'un accord écrit des parties reconnaissant le caractère permanent de l'incapacité, ou bien de la réception de la décision du juge de paix visée au 3e alinéa de l'article précédent, ou enfin, s'il n'a été saisi d'aucune de ces pièces, dans les 5 jours précédant l'expiration du délai de prescription prévu à l'article 18, lorsque la date de cette expiration lui est connue, convoque la victime ou ses ayants droit, le chef d'entreprise qui peut se faire représenter et, s'il y a assurance, l'assureur. Il peut, dû consentement des parties, commettre un expert dont le rapport doit être déposé dans le délai de huitaine. En cas d'accord entre les parties, conforme aux prescriptions de la présente loi, l'indemnité est définitivement fixée par l'ordonnance du président qui en donne acte eu indiquant, sous peine de nullité, le salaire de base et la réduction que l'accident aura fait subir au salaire. En cas de désaccord, les parties sont renvoyées à se pourvoir devant le tribunal, qui est saisi par la partie la plus diligente et statue comme en matière sommaire, conformément au titre XXIV du livre II du code de procédure civile. Son jugement est exécutoire par provision. En ce cas, le président, par son ordonnance de renvoi et sans appel, peut substituer à Y indemnité j ournalière une provisioii inférieure au demi-salaire ou, dans la même limile, allouer une provision aux ayants droit. Ces provisions peuvent être

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allouées ou modifiées eu cours d'ins- rances à laquelle le chef d'entretance par voie de référé sans appel. prise est affilié. Elles sont incessibles et insaisissaArt. 18 (mod. par loi 22 mars bles et payables dans les mêmes con- 1902). — L'action en indemnité ditions que l'indemnité journalière. prévue par la présente loi se prescrit Les arrérages des rentes courent par un an à dater du jour de l'accià partir du jour du décès ou de la dent ou de la clôture de l'enquête consolidation de la blessure, sans se du juge île paix, ou de la cessation du cumuler avec l'indemnité journalière paiement de l'indemnité temporaire'. ou la provision. L'art. Ko de la loi du 10 août 1871 Dans les cas où le montant de l'in- (voy. CONSEIL GÉNÉRAL; III, 8°) et demnité ou de la provision excède l'art. 124 de la loi du 5 avril 1884 les arrérages dus jusqu'à la date de (voy. COMMUNE. V) ne sont pas applila fixation do. la rente, le tribunal cables aux instances suivies contre peut ordonner que le surplus sera les départements ou les communes précompté sur les arrérages ulté- en exécution de la présente loi. rieurs dans la proportion qu'il déterArt. 19 (mod. par loi 31 mars mine. 190a). — La demande en revision S'il y a assurance, l'ordonnance de l'indemnité fondée sur une aggradu président ou le jugement fixant vation ou une atténuation de /'inla rente allouée spécifie que l'assu- firmité de la victime, ou son décès reur est substitué au chef d'entre- par suite des conséquences de l'acciprise dans les termes du titre IV, de dent, est ouverte pendant 3 ans à façon à supprimer tout recoins de compter, soil de la date à laquelle la'victime contre ledit chef d'entre- cesse d'être due l'indentnité journaprise. lière, s'il n'y a point eu attribiitiôfl Art. 17 (mod. parloi 22 mars 1902). de rente, soit de l'accord intervenu — Les jugements rendus en vertu entre les parties ou de la décision de la présente lui sont susceptibles judiciaire passée en force de chose d'appel selon les règles du droit jugée, même si la pension a été remcommun. Toutefois, l'appel, sous ré- placée par un capital en conformité serve des dispositions de l'article 149 de l'article 21. du code de procédure civile, doit être Dans tous les cas sont applicainterjeté dans les 110 jours de la bles à la revision les conditions de date du jugement, s'il est contra- compétence et de procédure fixées dictoire, et, s'il est par défaut, par les articles 16, 17 et 22. Le prédan- la quinzaine à partir du jour sident du tribunal est saisi par voie où ['opposition n'est plus recevable. de simple déclaration au greffe. L'opposition ne sera plus receS'il y a accord entre les parties vable, en cas de jugement par défaut conforme aux prescriptions de la contre partie, lorsque le jugement a présente loi, le chiffre de la rente été signifié à personne, passé le revisée est fixé par ordonnance du délai de 15 jours à partir de cette président, qui donne acte de cet acsignification. cord en spécifiant, sous peine de nulLa cour statuera d'urgence dans lité, l'aggravation ou l'atténuation le mois de l'acte d'appel. de l'infirmité. Les parties pourront se pourvoir En cas de désaccord, l'affaire est en cassation. renvoyée devant le tribunal, qui est Toutes les fois qu'une expertise saisi par la partie la plus diligente médicale sera ordonnée soit par le et qui statue comme en matière somjuge de paix, soit par le tribunal ou maire et ainsi qu'il est dit à l'arpar la cour d'appel, l'expert ne ticle 16. pourra être le médecin qui a soigné Au cours des trois années pendant le blessé, ni un médecin attaché à lesquelles peut s'exercer l'action en l'entreprise ou à la société d'assu- révision, le chef d'entreprise pourra

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ACCl à 100 francs et si le titulaire est majeur. Ce rachat ne pourra être effectué que d'après le tarif spécifié à l'article 28. Art. 22 (mod. par loi 22 mars 1902 et loi fin. 17 avril 1906,art.59). — Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit, sur le visa du procureur de la République, à la victime de l'accident ou à srs ayants droit, devant la président du tribunal civil et devant le tribunal. Le procureur de la République procède comme il est prescrit à l'article 13 (paragraphes 2 et suivants) de la loi du 22 janvier 1851, modifiée par la loi du 10 juillet 1901. (Voy. ASSISTANCE JUDICIAIRE.) Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'applique de plein droit à l'acte d'appel, et, le cas échéant, à l'acte par lequel est signifié le désistement de l'appel. Le premier président de la cour, sur la demande qui lui sera adressée à cet effet, désignera l'avoué près la cour dont la constitution figurera dans l'acte d'appel el commettra un huissier pour le signifier. Si la victime de l'accident se pourvoit devant le bureau d'assistance judiciaire pour en obtenir le bénéfice en vue de toute la p7-océdure d'appel, elle sera dispensée de fournir les pièces justificatives de son indigence. Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'applique de plein droit aux instance.; devant le juge de paix, à tous les actes d'exécution mobilière et immobilière et à toute contestation incidente à l'exécution des décisions judiciaires. L'assisté devra faire déterminer par le bureau d'assistance judiciaire de son domicile la nature des actes et procédure d'exécution auxquels l'assistance s'appliquera. TITRE IV. — Garanties. — Art. 23. — La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail,

désigner an président du tribunal un médecin chargé de le renseigner sur l'état de la victime. Cette désignation, dûment visée par le président, donnera au dit médecin accès trimestriel auprès de la victime, faute par la victime de se prêter à cette visite, tout paiement d'arrérages sera suspendu par décision du président qui convoquera la victime par simple lettre recommandée. Les demandes prévues à l'article 9 doivent être portées devant le tribunal, au plus tant dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti pour l'action en revision. Art. 20 mod. par loi 22 mars 1902). — Ajtêune des indemnités déterminées par la présente loi ne peut être attribuée à la victime qui a intentionnellement provoqué l'accident. Le tribunal a le droit, s'il est prouvé que l'accident est du à une faute inexcusable de l'ouvrier, de diminuer la pension lixée au titre premier. Lorsqu'il est prouvé que l'accident est dù à la faute inexcusable du patron ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, l'indemnité pourra être majorée, mais sans que la rente viagère ou le total des rentes viagères allouées puisse dépasser soit la réduction, soit le montant du salaire annuel. En cas de poursuites criminelles, les pièces de procédure seront communiquées à la victime ou à ses ayants droit. Le même droit appartiendra au patron et à ses ayants droit. Art. 21 (mod." par loi 31 mars 1905'!. — Les parties peuvent toujours, après détermination du chilïre de l'indemnité due à la victime de l'accident, décider que le service de la pension sera suspendu et remplacé, tant que l'accord subsistera, par tout autre mode de réparation. En dehors des cas prévus à l'article 3, la pension ne pourra être remplacée par le paiement d'un capital que si elle n'est pas supérieure

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est garantie par le privilège de l'ar- tions précédentes à la caisse natioticle 2101 du code civil et y sera nale des retraites et, notamment, les inscrite sous le n° 0. formes du recours à exercer contre Le paiement des indemnités pour les chefs d'entreprise débiteurs ou incapacité permanente de travail les sociétés d'assurances et les synou accidents suivis de mort est ga- dicats de garantie, ainsi que les conranti conformément aux dispositions ditions dans lesquelles les victimes des articles suivants. d'accidents ou leurs ayants droit seArt. 24. — A défaut, soit par les ront admis à réclamer à la caisse le chefs d'entreprise débiteurs, soit par paiement de leurs indemnités. (Décr. les sociétés d'assurances à primes 28 février 1899.) fixes ou mutuelles, ou les syndicats Les décisions judiciaires n'emporde garantie (voy. ci-après, III, COM- teront hypothèque que si elles sont MERCE, 4) liant solidairement tous rendues au profit de la caisse des leurs adhérents, de s'acquitter, au mo- retraites exerçant son recours contre ment de leur exigibilité, des indem- les chefs d'entreprise ou les companités mises à leur charge à la suite gnies d'assurances. d'accidents ayant entraîné la mort Art. 27 (mod. par loi 31 mars ou une incapacité permanente de tra- 1905). — Les compagnies d'assuvail, le paiement en sera assuré aux rances mutuelles ou à primes fixes intéressés par les soins de la caisse contre les accidents, françaises ou nationale des retraites pour la étrangères, sont soumises à la survieillesse, au moyen d'un fonds veillance et au contrôle de l'Etal spécial de garantie constitué comme et astreintes à constituer des réseril va être dit et dont la gestion sera ves ou cautionnements dans les confiée à ladite caisse. conditions déterminées par un rèArt. 2o. — Pour la constitution glement d'administration publique. du fonds spécial de garantie, il (Décr. 28 février 1899). sera ajouté au principai de la conLa liste de ces compagnies est putribution des patentes des indus- bliée chaque année au Journal offitriels visés par l'article 1er, 4 cen- ciel avant le lor décembre. times additionnels. Il sera perçu Le montant des réserves mathésur les mines une taxe de 5 centimes matiques et des cautionnements sera par hectare Concédé. affecté par privilège au paiement Ces taxes pourront, suivant les des pensions et indemnités. besoins, èire majorées ou réduites Les syndicats de garantie seront par la loi de finances. (Voy. ci-après soumis à la même surveillance et III, COMMERCE, 3). un règlement d'administration puArt. 26. — La caisse nationale des blique déterminera les conditions de retraites exercera un recours contre leur création et de leur fonctionneles chefs d'entreprise débiteurs, ment. (Décr. 28 février 1899 mod. pour le compte desquels des sommes par décr. 27 décembre 1906.) auront été payées par elle, conforméA toute époque, un arrêté du mimentaux dispositions qui précèdent. nistre du travail peut mettre lin aux En cas d'assurance du chef d'en- opérations de l'assureur qui ne remtreprise, elle jouira, pour le rem- plit pas les conditions prévues par boursement de ses avances, du pri- la présente loi ou dont la situation vilège de l'article 2102 du code civil financière ne donne pas des garanties sur l'indemnité due par l'assureur et suffisantes pour lui permettre de n'aura plus de recours contre le remplir ses engagements. Cet arrêté chef d'entreprise. est pris après avis conforme du coUn règlement d'administration pu- mité consultatif des assurances contre blique déterminera les conditions les accidents du travail, l'assureur d'organisation et de fonctionnement ayant été mis en demeure de fournir du service conféré par les disposi- ses observations par écrit dans un

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délai de quinzaine. Le comilé doil éinellre son avis dans la quinzaine suivante. Le dixième jour, à midi, à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel, tous les contrats contre les risques régis par la présente loi cessent de plein droit d'avoir ell'et, les primes restant à payer ou les primes payées d'avance n'étant acquises à l'assureur qu'en proportion de la période d'assurance réalisée, sauf stipulation contraire dans les polices. Le comilé consultatif des assurances contre les accidents du travail est composé de vingt-quatre membres, savoir : deux sénateurs et trois députés élus par leurs collègues; le directeur de l'assurance et de la. prévoyance sociales; le directeur du travail; le directeur général de la caisse des dépôts et consignations; trois membres agrégés de l'institut des actuaires français; le président du tribunal de commerce de la Seine ou un président de section délégué par lui; le président de la chambre de commerce de Paris ou un membre délégué par lui; deux ouvriers membres du conseil supérieur du travail; un professeur de la Faculté de droit de Paris; deux directeurs ou administrateurs de sociétés mutuelles d'assurances contre les accidents du travail ou syndicats de garantie; deux directeurs ou administrateurs de sociétés anonymes ou en commandite d'assurances contre les accidents du travail ; quatre personnes spécialement compétentes en matière d'assurances contre les accidents du travail. Un décret détermine le mode de nomination et de renouvellement des membres ainsi que la désignation du président, du vice-président et du secrétaire. Les frais de toute nature résultant de la surveillance et du contrôle seront couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des réserves ou cautionnements, et fixés annuellement, pour chaque compagnie ou association, par arrêté du minisire du travail.

Art. 28. — Le versement du capital représentatif des pensions allouées en vertu de la présente loi ne peut être exigé des débiteurs. Toutefois, les débiteurs qui désirent se libérer en une fois peuvent verser le capital représentatif de ces pensions à la caisse nationale des retraites, qui établira à cet effet, dans les 6 mois de la promulgation de la présente loi, un tarif tenant compte de la mortalité des victimes d'accidents et de leurs ayants droit. Lorsqu'un chef d'entreprise cesse son industrie, soit volontairement, soit par décès, liquidation judiciaire ou faillite, soit par cession d'établissement, le capital représentatif des pensions à sa charge devient exigible de plein droit et sera versé à là caisse nationale des retraites. Ce capital sera déterminé, au jour de son exigibilité, d'après le tarif visé au paragraphe précédent. Toutefois, le chef d'entreprise ou ses ayants droit peuvent être exonérés' du versement de ce capital, s'ils fournissent des garanties déterminées par un règlement d'administration publique. (Décr. 28 février 1899.) TITRE V. — Dispositions générales. — Art. 29. — Les procès-verbaux, certificats, actes de notoriété, jugements et autres actes faits ou rendus en vertu et pour l'exécution de la présente loi sont délivrés gratuitement, visés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement. Dans les 6 mois de la promulgation de la présente loi, un décret déterminera les émoluments des greffiers de justice de paix pour leur assistance et la rédaction des actes de notoriété, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, envois de lettres recommandées, extraits, dépôts de la minute d'enquête au greffe, et pour tous les actes nécessités par l'application de la présente loi, ainsi que les frais de transport auprès des victimes et d'enquête sur place. Art. 30 (mod. par loi 31 mars

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•1903). — Toulc convention contraire à la présente loi est nulle de plein droit. Celte nullité, comme la nullité prévue au 2° alinéa de l'article 10 et au 3e alinéa de l'article 19, peut être poursuivie par tout intéressé devant le tribunal visé auxdils articles. Toutefois, dans ce cas l'assistance judiciaire n'est accordée que dans les conditions du droit commun. La décision qui prononce la nullité fait courir à nouveau, du jour où elle devient délinitive, les délais impartis, soit pour la prescription, soit pour la révision. Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées, pour rémunération de leurs services, envers les intermédiaires, qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice des instances ou des accords prévus aux articles 15, 16,17 et 19. Est passible d'une amende de 16 à 300 fr., et en cas de récidive dans l'année de la condamnation, d'une amende de 500 à 2000 fr., sous réserve de l'application de l'article 163 du code pénal {circonstances atténuantes) : 1° tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'alinéa précédent; 2» tout chef d'entreprise ayant opéré, sur le salaire de ses ouvriers ou employés, des retenues pour l'assurance des risques mis à sa charge par la présente loi; 3" toute personne, qui. soit par menace de renvoi, soit par refus ou menace de refus des indemnités dues en vertu de la présente loi, aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au droit de la victime de choisir son médecin; 4° tout médecin ayant, dans des certificats délivrés pour l'application de la présente loi, sciemment dénaturé les conséquences des accidents. Art. 31. — Les chefs d'entreprise sont tenus, sous peine d'une amende de 1 à 15 francs, de faire a'ficher dans chaque atelier la présente loi et les règlements d'administration relatifs à son exécution.

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En cas de récidive dans la même année, l'amende sera de 16 à 100 fr. Les infractions aux dispositions des articles 11 et 31 pourront être constatées par les inspecteurs du travail. Art. 32. — Il n'est point dérogé aux lois, ordonnances et règlements concernant les pensions des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la marine et celles des ouvriers immalriculés des manufactures d'armes dépendant du ministère de la guerre. — Voy. CAISSES D'ASSURANCES. II. AGRICULTURE. — La loi du 30 juin 1899 dispose que les accidents occasionnés par Vemploi de machines agricoles mues par des moteurs inanimés et dont sont victimes, par le fait ou à l'occasion du travail, les personnes, quelles qu'elles soient, occupées à la conduite ou au service de ces moteurs ou machines sont à la charge île l'exploitant dùdit moteur. — Est considéré comme exploitant l'individu ou la collectivité qui dirige le moteur ou le l'ait diriger par ses préposés. Si la victime n'est pas salariée ou n'a—fias un salaire fixe, l'indemnité due est calculée selon les larifs de la loi du 8 avril 1898 (voy. ci-dessus, Ld'après le salaire moyen des ouvriers agricoles de la commune. En dehors de ce cas, la loi du 9 avril 189S n'est pas applicable à l'agriculture. III. COMMERCE. — 1. — La loi du 12 avril 1906, modifiée par celle du 26 mars 1908, étend la législation sur les responsabilités des accidents de travail à toutes les entreprises commerciales. 2. — La taxe prévue par l'art. 25 de la. loi du 9 avril 189S (voy. cidessus) pour former le fonds de garantie est réduite à un centime et demi pour les exploitations exclusivement commerciales, y compris les chantiers de manutention ou de dépôt. La liste de ces exploitations est arrêtée par décret (27 septembre 1906) et est soumise tous les cinq

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ACCl de cent francs à mille francs (art. 5, mod. par loi 26 mars 1908). 4. — Les si/ndicats de garantie prévus à l'article 24 de la loi du 9 avril 1898 doivent, qu'il s'agisse d'entreprises industrielles ou commerciales, comprendre au moins 5000 ouvriers assures et 10 chefs d'entreprise adhérents, dont H ayant au moins 300 ouvriers, ou bien 2 000 ouvriers assurés et 300 chefs d'entreprise adhérents dont 30 ayant au moins chacun 3 ouvriers. — Ces syndicats sont autorisés par décrets rendus en conseil d'Etat après avis du comité consultatif des assurances contre les accidents. Ils peuvent être autorisés par arrêtés ministériels, lorsque leurs statuts sont conformes â des staluts-types approuvés par décret rendu en conseil d'Etat après avis du comité susvisé (Décr. 27 décembre 1906, art. 6). IV.EACDI.TÉ D'EXTENSION. — La loi du 18 juillet 1907 permet à tout emploi/eurnon assujetti à la législation concernant les responsabilités des accidents du travail de se placer-soHS le régime de cette légis/alionpom tous les accidents qui surviendraient à ses ouvriers, employés ou domestiques; par le fait du travail ou à l'occasion du travail. — 11 dépose, à cet effet, à la mairie du siège de son exploitation, ou, s'il n'y a pas exploilation, à la mairie de sa résidence, une déclaration, qui est transcrite sur un registre spécial, ainsi qu'un carnet sur lequel le maire doit apposer son visa en mentionnant la déclaration et sa date. Les formes de cette déclaration et du carnet sont déterminées par décret du 30 juillet 1907. La législation sur les accidenls du travail devient alors de plein droit applicable à tous ceux de ses ouvriers, employés on domestiques ayant donné leur adhésion signée et datée par eux eu toutes lettres sur le carnet. Le maire reçoit et mentionne sur ce carnet l'adhésion de ceux qui ne savent ou ne peuvent signer, ainsi que celle des mineurs et des femmes mariées sans qu'ils aienl besoin à cet efi'et de l'auto-

ans à la sanction législative. — Des décrets peuvent modifier le taux de cette taxe dans les limites du maximum prévu à l'article 2o de la loi précitée ou fixé par la loi de finances (art. 4). ... 3.— Les exploitations régies par les lois des 9 avril 1898 et 30 juin 1899, qui ne sont pas soumises à l'impôt des patentes, contribuent au fonds de garantie dans les conditions suivantes : Il est perçu annuellement sur cliaque contrat d'assurance une contribution dont le mon! tant est fixé tous les cinq ans par la loi de finances, en proportion des primes (2 %, loi fin., 30 janvier 190"!, art. 2), et est recouvré en même temps que les primes, par les sociétés d'assurances, les syndicats de garantie ou la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents, qui en opèrent ensuite le versement au fonds de garantie. — Tour les exploitants non assurés, il est perçu une contribution dont le taux est fixé dans les mêmes formes, en proportion du capital constitutif des rentes mises à leur charge. Cette contribution est liquidée lors de l'enregistrement des ordonnances, jugements et arrêts allouant lesdites rentes, et recouvrée, comme en matière d'assistance judiciaire, pour le compte du fonds de garantie, par l'administration de l'enregistrement. — Le capital constitutif de la rente est déterminé, pour la perception de la contribution, d'après un barème et dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique. Les ordonnances, jugements et arrêts allouant des rentes en exécution de la loi du 9 avril 1898 doivent indiquer si le chef d'entreprise est, ou non, assuré et patente. — Un règlement d'administration publique du 9 mars 1907 détermine les conditions dans lesquelles sont elfeclués ces versements, ainsi que toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions rappelées dans cet article. — Toute contravention aux prescriplions de ce règlement est punie d'une amende

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risation du père, tuteur nu mari. L'employeur peut, pour l'avenir, faire cesser son assujettissement à la législation sur les accidents du travail par une déclaration spéciales la mairie, laquelle est transcrite sur le registre et sur le carnet à la suite de la déclaration primitive. — La cessation n'a pas lieu à l'égard des ouvriers, employés ou domestiques, qui avaient accepté, dans les formes ci-dessus, d'être soumis à la législation sur les accidents du travail. Si l'employeur n'est pas, par ailleurs, obligatoirement assujetti à ladite législation, il contribue au fonds de garantie dans les condiliuns fixées par la loi du 12 avril 1906 (voy. cidessus, III, COMMERCE). ACCOMMODEMENT. — Synonyme d'accord, de transaction: ce mot s'applique au traité amiable par lequel on prévient ou on termine un procès. On dit dans ce sens : un mauvais accommodement vaut mieux qu'un bon procès. Ce proverbe si excellent devrait être sans cesse présent à l'esprit des plaideurs et de ceux qui ont spécialement mission de les éclairer et de les conseiller. Il nous rappelle ces vers du judicieux Boileau :
• N'entreprends point même un juste [nïocès ; N'imite point (tes fous dont la sotte ava[riee Va de ses revenus engraisser la justice; Qui, toujours assignant, et toujours assignés. Souvent den.eurent gueux de vinet procès [gngués. »

Qui ne connaît aussi la charmante fable de l'iluitre et les Plaideurs ? Voy. ARBITRAGE, TRANSACTION.
ACCROISSEMENT (DROIT !&gt;').

— I. Les articles 4 de la loi du 28 décembre 1880 et 9 de la loi du 29 décembre 1884 ont assujetti au paiement d'une taxe appelée droit d'accroissement, les congrégations,communautés et associations religieuses et les sociétés dont les statuts contiennent des clauses de réversion et d'adjonction de nouveaux membres et ne prévoient pas de distributions de bénéfices.

Les accroissements opérés par suite de clauses de réversion au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessaient de faire partie de la société ou association, étaient assujettis au droit de mutation par décès, si l'accroissement se réalisait par le décès, ou au droit de donation, s'il avait lieu de tonte autre manière, d'après la nature des biens existants aujour de l'accroissement, nonobstant toutes cessions antérieures faites entre-vifs au profit d'un ou de plusieurs membres de l'association. 2. — Ces mesures soulevèrent dans l'application de nombreuses difficultés; aussi, le droit d'accroissement fut-il transformé par la loi du 16 avril 1895 (art. 3 à H), en une taxe nouvelle dite taxe d'abonnement. Aux termes de cette loi, le droit d'accroissement est converti en une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés par les congrégations, communautés et associations religieuses et autres sociétés et associations désignées ci-dessus. _. Ne "sont pas soumis à cette taxe les biens acquis avec l'autorisation du gouvernement, en tant qu'ils ont été affectés et qu'ils continuent d'èlre réellement employés, soit à des œuvres d'assistance gratuite en faveur des infirmes, des malades, des indigents, des orphelins ou des enfants abandonnés, soit aux œuvres des 7nissions françaises à l'étranger. L'exemption est accordée ou retirée, s'il v a lieu, par décret en conseil d'Etat. La taxe est fixée à 0f,30 °j0 de la valeur ci-dessus spécifiée, et à f 0 ,40 °/o pour les immeubles possédés par les associations qui ne sont pas soumises à la taxe de mainmorte. Le paiement en est effectué, pour l'année écoulée, dans les trois premiers mois de l'année suivante, au bureau de l'enregistrement du

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siège social désigné à cet eff et, sur la remise d'une déclaration détaillée faisant connaître la consistance et la valeur des biens. Le défaut de paiement- dans le délai Usé est puni d'un demi-droit en sus, sans que la somme soit inférieure à 100 fr. Un droit en sus est exigible, en cas d'omission ou d'insuffisance 'évaluation commise dans la déclaalion souscrite pour l'assiette de l'impôt. ACCUSÉ. — On donne spécialement ce nom, dans le langage juridique, à l'individu qui est renvoyé, pour un fait qualifié crime, devant la cour d'assises. L'expression de prévenu sert à désigner celui qui est appelé, à raison l'un délit, devant le tribunal de poice correctionnelle. ACHALANDAGE. — Synonyme de clientèle. — Il l'orme souvent la artie principale d'un fonds de comerce, plus importante que le maériel, c'esl-à-dire que les ustensiles et les marchandises : aussi peut-il être vendu séparément. L'achalandage comprend l'enseigne, le nom sous lequel la maison est connue. Celui qui l'achète a le droit de se dire seul successeur du cédant et son continuateur dans l'établissement cédé. ACHAT. — C'est le fait de se procurer, moyennant un prix, une chose de quelqu'un qui la vend. Le mot achat s'emploie surtout quand 'I s'agit de choses mobilières; pour es immeubles, on se sert plutôt du mot acquisition.
ACHAT D'EFFETS MILITAIRES.

(Cod. just. mil., armée de lerre, art. 244,247 ; armée de mer, art. :!2.'i, 329.) — L'achat à un militaire de ses elfets d'équipement, dans des cas autres que ceux où les règlements autorisent leur mise eu vente, constitue un délit prévu et puni de la manière suivante : Cod. just. mil., armée de terre, art. 244. — « Est-puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement tout militaire qui vend son cheval, ses elfets

d'armement, d'équipement ou d'habillement, des munitions ou tout autre objet à lui confié pour le service. — Est puni de la même peine tout militaire qui sciemment achète ou recèle lesdils elfels. — La peine est de six mois à un an d'emprisonnement, s'il s'agit d'effets de petit équipement. « Art. 247. — '&lt; Tout, individu qui achète, recèle ou reçoit en gage'des armes, munitions, elfets d'habillement, ou tout autre objet militaire, dans des cas autres que ceux où les règlements autorisent leur mise en vente, est puni par le tribunal compétent de la même peine que l'auteur du délit. » Cod. just. mil., armée de mer, art. 32o. — « Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement tout marin qui vend ses elfets d'armement ou d'équipement, des munitions ou tout autre objet à lui confié pour le service. — Est puni de la même peine tout marin qui sciemment achète ou recèle lesdits elfels. — La peine est de six mois à un an d'emprisonnement, s'il s'agit d'effets composant le sac du marin. » Art. 329. — « Tout individu qui achète, recèle ou reçoit en gage des armes, munitions, effets d'équipement, effets composant le sac du marin, ou tout autre objet militaire, dans des cas autres que ceux où les règlements autorisent leur mise en vente, est puni parle tribunal com'pétent de la même peine que l'auteur du délit, ii ACHETEUR. — On désigne ainsi celui qui stipule d'un individu appelé vendeur,qu'il recevra une chose moyennant un prix convenu. Quand la chose est mobilière, ou emploie particulièrement le mot acheteur. S'il s'agit d'une chose immobilière, on se sert de l'expression acquéreur. — Voy. VENTE. ACQUÉREUR. — C'est celui qui stipule qu'il recevra une chose moyennant un prix convenu. Ou désigne ainsi particulièrement la personne qui achète un immeuble. L'expression d'acheteur s'emploie
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de préférence quand il s'agit d'une chose mobilière. — Voy. VENTE. ACQUÊT. — Ce mot comprend, dans son sens propre et étroit, tout ce que l'on acquiert par son industrie ou son économie, par opposition à ce que l'on tient de la libéralité des autres ou de ses ancêtres. Le code civil (art. 1402-UOS) se sert indifféremment des expressions acquêt et conquêt pour désigner les immeubles acquis pendant le mariage, qui entrent en communauté. ACQUIESCEMENT. — Ce mot s'emploie pour désigner l'adhésion expresse ou tacite à un jugement ou à un acte auquel on aurait pn s'opposer. 1. — La volonté de l'acquiesçant doit être libre et spontanée, c'est-àdire exempte de violence, de dol et d'erreur, mais elle peut se manifester soit expressément, par un écrit ou une déclaration dont il est dressé acte, soit tacitement, par des faits, des actes d'exécution, souvent même par le silence de la partie, pourvu qu'il n'y ait pas d'équivoque possible, car il est de principe que nul n'est présumé avoir renoncé à son droit ou acquiescer à un acte ou à une décision qui anéantirait ce droit. 2. — L'acquiescement impliquant la renonciation à un droit acquis, ceux-là seuls peuvent valablement acquiescer qui ont la disposition de ce droit ou qui représentent à cet effet la personne qui peut en disposer. En conséquence, n'ont pas capacité par eux-mêmes pour acquiescer : — 1° le mineur non émancipé; — 2° le mineur émancipé, sans l'assistance de son curateur; — 3° l'interdit; —4° le prodigue, sans l'assistance de son conseil judiciaire; — S0 la femme mariée, sans l'autorisation de son mari, ou de la justice; — 6° le failli. N'ont pas capacité d'acquiescer pour autrui : — 1° le mandataire, dont les pouvoirs déterminés dans le titre de son mandat ne comprennent pas expressément la faculté d'acquiescer; — 2° les avocats,

agréés, avoués, huissiers, sans pouvoir spécial de leur client: — 3° le tuteur, sans l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal; — 4° le curateur à une succession vacante, sans l'autorisation de la justice; — îi° les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent; — 6° les syndics d'une faillite; — 7° les communes, sans l'autorisation de l'administration supérieure, qui exerce à leur égard un droit permanent de tutelle. 3. — L'acquiescement n'est admissible que dans les matières qui touchent aux intérêts privés. Il ne peut avoir lien dans celles qui affectent Tordre public ou les bonnes mœurs. 4. — L'effet principal de l'acquiescement est de donner à la décision à propos de laquelle il se produit ['autorité de la chose irrévocablement jugée. Cette décision se trouve donc désormais inattaquable par les voies de droit ordinaires et extraordinaires : l'opposition, Vappel, la cassation, la requête civile, suivant le cas. En matière criminelle, il n'en est pas de même. Les délais prescrits par la loi pour mettre à exécution les décisions de la justice constituent des garanties autant dans l'intérêt général de la société et de l'ordre public que dans l'intérêt des parties. L'exécution prématurée de la sentence rendue contre lui ne saurait, en conséquence, priver un condamné du droit d'opposition ou d'appel, selon les circonstances, s'il s'apercerait plus tard et avant l'expiration du délai, que cette sentence renferme des vices ou des nullités. ACQUIT. — C'est la quittance mise au bas d'un mémoire ou d'un effet négociable. Il doit émaner du créancier ou de son mandataire autorisé. Depuis le 1er décembre 1871, sont soumis à un droit de timbre de 10 centimes les acquits donnés au bas des factures et mémoires et toute quittance en général s'élevant à 10 fr. et au-dessus. Ce droit peut

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être payé par l'apposition d'un timbre mobile sur lequel la personne qui donne l'acquit appose sa signature avec la date. (Loi du 23 août LS71, art. 18.) Toute contravention est punie d'une amende de 50 francs. AGQTJIT-À-CAÏÏIÔN. — Permis délivre par l'administration des douanes (voy. ce mot) pour certaines opérations commerciales qui entraînent l'accomplissement ultérieur d'une Obligation, ou le paiement d'un droit, sous peine d'encourir les condamnations prononcées par la loi. La délivrance de tout acquit-à-caution est précédée d'un engagement souscrit par le demandeur, et dont l'accomplissement est garanti par la signature d'une caution. ACQUIT DE PAYEMENT. — C'est la quittance que délivrent les agents des douanes, pour constater que le capitaine a payé les droits auxquels sont soumis ïes navires et les cargaisons. ACQUITTEMENT. — Se dit du renvoi d'une accusation portée contre un individu qui est déclaré, par le jury, non coupable. (Cod. instr. crim., art. 3o8.) 1. — Il ne faut pas confondre ['acquittement avec ['absolution. Dans le langage du droit, ces deux expressions ont une signification distincte. — Voy. ABSOLUTION. 2. — L'individu acquitté légalement ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait. Tel est le sens du brocard : Non bis in idem. ACTE AUTHENTIQUE. — (Cod. riv., art. 1317-1321.) — Du grec auikenlicos, qui fait autorité. — Acte fait par un officier public (notaire.; maire, greffier, avoué, huissier, etc.), dans les limites de sa compétence, et avec les solennités requises. Les actes qui sont revêtus de ce caractère font foi par euxmêmes, sans autre preuve ni vérification préalable, et on ne peut les combattre que par la voie de ['inscription de faux (voy. ces mots),

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! quant aulx mentions qui y sont contenues et qu'on ne peut contester qu'en attaquant la véracité de l'officier public. Les actes authentiques peuvent seuls avoir force exécutoire; ce sont les acles notariés et les jugements, pourvu qu'ils soient revêtus de la formule exécutoire (voy. ces mots). Enfin, ils ont date certaine (voy. ce mot). L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier public, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties. ACTE COMPLÉMENTAIRE. — Acte par lequel on ajoute à un acte antérieur déjà enregistré quelques clauses, utiles seulement pour l'existence de la première convention, ou destinées à en assurer l'exéculion. Aux termes de l'art. 68, § 1, n° 6, de la loi du 22 frimaire an vu (12 déc. 1798), sur ['enregistrement (voy. ce mot), il est simplement dû un droit, fixe de 1 fr. pour les actes qui ne contiennent que Y exécution, le complément et la consommation d'actes antérieurs enregistrés. — Ce droit a été porté à 2 fr. par la loi dii 1S mai 1850, art. 8, et à 3 fr. par la loi du 28 février 1S72, arl. 4, ce qui dans la pratique, avec les décimes, donne lien à la perception d'un droit fixe de 3f,7.'i. Mais si l'acte n'était pas compris strictement dans les catégories cidessus énùtnérées, s'il contenait quelque clause nouvelle présentant le caractère d'obligation, de libération, de transmission de biens, il cesserait d'être l'acte complémentaire assujetti au droit fixe et formerait le tilre d'une nouvelle convention donnant lieu au droit proportionnel qui lui serait propre. ACTE CONFIHMATIF. — (Cod. civ., arl. 1338-1340.) Se dit de l'acle par lequel on fait disparaître les vices d'un engagement, qui pouvait être attaqué pour cause de nullité ou de rescision. 1. — L'acte de confirmation d'une

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ACTE desdils biens, causé par défaut d'actes conservatoires. (Cod. civ., art. 1428.) 4. — Les envoyés en possession provisoire peuvent faire tous les actes conservatoires des biens de l'absent. ACTE D'ACCUSATION. — C'est l'exposé des faits imputés à l'individu traduit devant une cour d'assises. Lecture en est donnée à haute voix par le greffier, au début de l'audience. (Cod. instr. crim., art. 313.) 11 est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique, et ce, sons peine d'une amende de 50 fr. à 1 000 fr. (Loi 29 juillet 1881, art. 38.)
ACTE D'AVOUÉ A AVOUÉ. —

obligation n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. 2. — La confirmation peut aussi n'être que iacile. Ex. : l'exécution volontaire de l'acte annulable, en connaissance de cause et en vue de le confirmer; — l'écoulement du délai (ordinairement 10 ans) accordé pour l'exercice de l'action en nullité. 3. — La confirmation emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre l'acte sujet à nullité ou rescision, sans préjudice néanmoins des droits des tiers intéressés à faire valoir les moyens de nullité qui vicient cet acte. 4. — Une donation, nulle pour vice de forme, ne peut être confirmée puisqu'elle est inexistante; il faudrait la refaire pour la valider. Toutefois, la loi établit l'exception suivante : La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception. ACTE CONSERVATOIRE. — Se dit des actes ayant pour objet de conserver un droit et d'en assurer l'exercice. Tels sont l'inventaire, l'opposition,lesscellés, leséqueslre, l'inscription hypothécaire, etc. 1. — Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire ne font pas présumer l'intention d'accepter une succession, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. (Cod. civ., art. 719.) 2. — Le créancier conditionnel peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit. (Cod. civ., art. 118(1.) 3. — Sons le régime de communauté, le mari, administrateur des biens personnels de sa femme, est responsable de tout dépérissement

On appelle ainsi les actes de procédure dont la signification a lieu, durant l'instance, entre les avoués respectifs des parties, par l'intermédiaire des huissiers audienciers. ACTE DE COMMERCE. — 1. — La loi répute actes de commerce : Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après-les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour eu louer simplement l'usage; — Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau; —Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de ventes • à-l'encan, de spectacles publics; — Toute opération de change, banque et courtage; — Toutes les opérations de banques publiques; — Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers; — Entre toutes personnes, les lettres ■ de change; — Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure; — Toutes expéditions maritimes; — Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements; — Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse; — Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ; — Tous accords

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ACTE 3. — Mais l'acte de notoriété, homologué, ne tient lieu d'acte de naissance que pour le mariage. Il ne pourrait servir, par exemple, à prouver la filiation ou à former la base d'une demande de droits de famille ou de succession. 4. — De même que l'acte de naissance, l'acte de décès peut être suppléé, pour le mariage seulement, par un acte de notoriété. 5. — En cas d'absence (voy. ce mot) des père et mère auxquels eût dû être faite la notification du projet de mariage de leur enfant majeur de 21 ans et jusqu'à 30 ans, il sera passé outre à la célébration du mariage en représentant le jugement de déclaration d'absence ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a pas encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où les père et mère ont eu leur dernier domicile connu, sur la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix. 6. — Pour obtenir l'envoi en possession des biens qui lui ont été légués par un testament olographe ou mystique, le légataire universel est tenu d'appuyer sa requête au président du tribunal du lieu où la succession, s'est ouverte, d'un acte de notoriété constatant que le défunt n'a laissé aucun héritier à réserve. Cet acte est dressé par un notaire, sur l'attestation de deux témoins. 7. —.Dans:diverses antres.circonstances, comme;, par exemple, lorsqu'il s'agit' d'obtenir la rectification d'un acte, de l'état civil, ou le redressement d'erreurs commises dans les noms et prénoms inscrits au grand livre de la dette publique, etc., i 1 y a lieu de produire, à l'appui de la réclamation, un acte de notoriété, dressé devant notaire, sur la déclaration de deux témoins.
. ACTE EXÉCUTOIRE. —

et conventions pour salaires et loyers d'équipage; — Tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de commerce. (Cod. com., art. 632-633.) 2. — Cette énumération n'empêche pas les tribunaux de - considérer comme actes de commerce d'autres faits présentant une analogie évidente avec ceux qui sont indiqués par la loi. Les actes de commerce ont tous le double caractère d'être à titre onéreux et d'avoir pour objet des choses mobilières. 3. — Les contestations relatives aux actes de commerce, entre toutes personnes, sont de la compétence des tribunaux de commerce. (Cod. coin., art. 631.) ACTE DE DÉCÈS. — Voy. ACTES
DE

t/ÉTAT CIVIL. ACTE DE MARIAGE.

— Voy.

ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

ACTE DE XAISSAXCE. — Voy.
ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

ACTE DE NOTORIÉTÉ. — (Cod. civ., art. lu à 72, et lui' mod. par loi 21 juin 1907.) 1. — On désigne sous ce nom l'acte passé devant un officier public (notaire ou juge de paix), et dans lequel sont constatées les déclarations de personnes qui attestent un fait notoire, dont il est impossible de produire la preuve écrite. Ainsi, pour le mariage, celui qui ne peut pas présenter un acte .de naissance, est admis à y suppléer par un acte de notoriété que lui délivre le juge de paix du lieu de sa naissance ou de son domicile, sur l'attestation de sept personnes, de l'un et de l'autre sexe, parentes ou non. 2. — Cet acte doit être soumis à l'homologation du tribunal de première instance du lieu où se fera la célébration du mariage, sur les conclusions du ministère public; et, selon qu'il juge suffisantes ou non les déclarations des témoins et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance, le tribunal accorde ou refuse l'homologation.

1. —

C'est ainsi qu'on désigne les actes notariés et les jugements, revêtus de la formule exécutoire, c'està-dire intitulés, au nom du pouvoir exécutif, et se terminant par un man-

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dément aux officiers de justice. — Voy. FORMULE EXÉCUTOIRE. 2. — L'acte exécutoire emporte exécution forcée de plein droit, c'està-dire qu'il permet la saisie des biens du débiteur, sur un simple acte d'huissier appelé commandement (voy. ce mot). ACTE FRUSTRATOIRE. — Se dit de tout acte inutile fait par un officier ministériel dans le but d'exploiter le client. Les actes lïustratoires, comme les actes nuls et, ceux qui ont donné lieu à une condamnation d'amende, sont mis, par le code de procédure civile, à la charge des officiers ministériels qui sont, en outre, suivant l'exigence des cas, passibles de dommages-intérêts envers le client, et peuvent même être suspendus de leurs fonctions. (Cod. proc. civ., art. 1031.) ACTE RÉCOGNITIF. — (Cod. civ., art. 1337.) Se dit de l'acte dressé pour reconnaître un droit déjà établi par un titre primitif, ou titre primordial. — Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée. Ce qu'ils contiennent de plus que le litre primordial, ou ce qui se trouve rie aillèrent, n'a aucun effet. Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, c'est-à-dire ayant reçu leur exécution, et dont l'une eut trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial. Les actes récognitifs ont principalement pour effet d'interrompre la prescription. ACTE RESPECTUEUX. — (Cùd. civ., arl. 151-158, mod. par loi 20 juin 1896.) On appelait ainsi l'acte par lequel le fiIs et la fille, majeurs quant au mariage et pouvant, par conséquent, se marier à leur gre, étaient néanmoins obligés de demander, au préalable, conseil à leurs père et mère ou autres ascendants. Aujourd'hui le fils et la fille, ma-

jeurs de 21 ans, et jusqu'à 30 ans révolus, doivent, à défaut du consentement de leurs père et mère, faire une notification de l'union projetée à leurs père et mère ou à celui des deux dont le consentement n'est pas obtenu. — Voy. MARIAGE, I, 3. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. — (Cod. civ., art. 34-101.) On appelle ainsi les actes authentiques où se trouvent relatés les principaux événements qui marquent la vie de l'homme et sont la source de ses droits et de ses devoirs. Tels sont la naissance, le mariage, le décès. — Le but des actes de l'état civil indique suffisamment leur importance. Quelques exemples, du reste, la feront mieux ressortir. Ainsi, 1" Yacle de naissance sert à établir l'âge des personnes. Or, il existe dans notre droit de nombreuses prérogatives qui ne sont accordées qu'à tel ou tel âge : Les père et mère ont la faculté d'émanciper leurs enfants à 15 ans; —jusqu'à 21 ans les garçons et les filles ont besoin, pour se marier, du consentement de leurs ascendants; — à 21 ans on est électeur; à 25 ans on peut être élu député; — on n'est juré qu'à 30 ans; — on n'est pas forcé d'accepter une tutelle à 65 ans, etc., etc., etc. 2° L'acte de mariage atteste la célébration du mariage auquel sont attachées diverses obligations. — Voy. MARIAGE, V et VI. 3° L'acte de décès permet de constater l'événement à partir duquel une personne cesse d'acquérir des droits, par exemple une succession qui lui serait échue si elle avait encore vécu. 1. HISTORIQUE. — Au moyen âge, le clergé constatait dans des registres les baptêmes, mariages et sépultures, mais ces registres n'étaient relatifs qu'à l'administration des sacrements, et n'avaient aucun rapport avec, les intérêts temporels. Lorsque l'état civil d'une personne était contesté, on recourait, à défaut de preuve écrite, à la preuve testimoniale. Par son ordonnance de VillersCotterets, en date du Ie1' août 1539,

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François Irr prescrivit aux chapitres, gistres sont déposés dans des lieux monastères et curés de tenir registre différents, afin d'éviter les chances des sépultures des personnes te- de destruction ou de perte; l'un nant bénéfices, et des baptême* de resle aux archives de la commune, tous, avec mention du temps et de l'autre est envoyé, en fin d'année, Vlieure de la nativité, mais l'or- au grell'e du tribunal de l'arrondissedonnance ne s'occupait ni du décès ment. — Les registres de l'état civil sont des personnes'non pourvues de bépublics, c'est-à-dire que toute pernéfices, ni du mariage. Vingt ans plus tard (mai 1559), sonne peut se faire délivrer des coune ordonnance de Henri II, datée pies îles actes inscrits sur les regisde Mois, combla les lacunes de l'or- tres par les dépositaires, en acquitdonnance de Villers-Cotlerets; elle tant les frais d'expédition et de ordonna aux curés et vicaires, afin timbre. Ces copies délivrées conformes d'éviter les preuves par témoins, de tenir registre des naissances, ma- aux registres et légalisées par le président du tribunal ou par le juge riages et décès de toute personne. Le mode de constatation et de ré- qui le remplace font foi jusqu'à dacliou fut réglé par deux ordon- inscription de faux. — Elles doinances postérieures, l'une de Louis vent porter en toutes lettres la date XIV, datée d'avril 1607, l'autre de de leur délivrance. Toutefois une restriction est faite Louis XV. rendue le 9 avril 1736. Ces ordonnances, toutefois, ne pour la délivrance d'une copie conconcernaient que les catholiques. forme d'un acte de naissance. Nul, L'état civil des protestants était con- à l'exception du procureur de la Réstaté en venu de l'édit de Nantes publique, de l'enfant, de ses ascen(Henri IV. avril 1598), par les mi- dants et descendants en ligne directe, nistres de leur cu'te. sur des regis- de son conjoint, de son tuteur ou de tres tenus aux consistoires; mais ce son représentant légal, s'il est midroit leur fut enlevé par la révoca- neur ou en élat d'incapacité, ne peut tion de l'édit, au mois d'octobre obtenir une copie conforme d'un acte lliS5. Louis XVI, par son ordonnance de naissance autre que le sien, si ce du 18 novembre 17S7. rendit aux n'est en vertu d'une autorisation déhrolesîants le droit de faire conslaler livrée sans frais par le juge de paix leur état civil, et celte constatation du canton où l'acte a été reçu et sur était faile par les officiers de justice la demande écrite de l'intéressé. Si cette personne ne sait ou ne de leur domicile. C'est la loi du 20 septembre 1792 peut signer, celte impossibilité est qui établit une autorité exclusive- constatée par le maire ou le commisment civile pour la constatation des saire de police qui atteste, en même naissances, mariages et décès de temps, que la demande est faite sur toute personne, sans distinction : l'initiative de l'intéressé. En cas de refus, la demande est elle réalise ainsi la sécularisation de l'état civil; la loi du 28 pluviôse portée devant le président du trian vin, que le code civil n'a pas bunal civil qui statue sur ordonnance abrogée, a confié aux maires et à de référé. Mais les dépositaires des registres leurs adjoint* les fonctions d'offisont tenus de délivrer à tout requéciers de l'état civil. II. TENDE DES ACTES DE I.'ÉTAT rant des extraits indiquant sans autres renseignements, l'année, le jour, C.IVII.. —■ PUBLICITÉ. — Pour assurer la conservation d'actes aussi impor- l'heure et le lieu de la naissance, le tant, la loi exige qu'ils soient écrits, sexe de l'enfant, les prénoms qui lui non sur des feuilles volantes qui ont été donnés, les noms, prénoms, pourraient s'égarer, mais sur un re- professions et domicile des père gistre tenu double. Ces deux re- et mère tels qu'ils résultent des

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3

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énoncialions de l'acte de naissance près de lui avec ses registres afin de ou des mentions contenues en marge rédiger l'acte. de cet acte et reproduisant la menDans la pratique, pour obvier aux tion de la célébration du mariage qui dangers du déplacement des nouserait en marge de l'acte de naissance. veau-nés, les officiers de l'état civil (Loi 30 nov. 190(1 mod. les art. 45 chargent un médecin ou une sageet 57 du code civil.) femme de constater à domicile la — Lorsque ces extraits doivent naissance et le sexe de l'enfant. être employés liors.de l'arrondisse— On ne peut donner à l'enfant ment où ils ont été délivrés, il est d'autres prénoms que ceux qui sont nécessaire de les faire légaliser, car en usage dans les différents calenla signature du maire et du greffier driers ou qui ont appartenu à des est présumée inconnue. La légalisapersonnages connus de l'histoire antion est faite par le juge de paix, cienne. (Loi 11 germinal an vi) f moyennant un droit de 0 ,25 au profit (1« avril 1803.) de son greffier. — La loi a prévu le cas de la III. RÈGLES SPÉCIALES. — 1,9 Acte naissance d'un enfant pendant un de naissance. — La loi a fixé pour voyage en mer. Elle a tracé des forles déclarations de naissance un malités spéciales dans les articles 59, délai fort court, afin que les per60 ê"t 61 du code civil modifiés par sonnes qui pourraient avoir intérêt la loi du 8 juin 1893. à déguiser la vérité n'aient pas le 2" Acte de mariage. — Il est temps de se concerter. Ce délai est dressé, aussitôt après la célébration de trois jours en sus de celui de la du mariage, en présence de 4 lénaissance. moins, majeurs, parents ou non. — En pays étranger, les déclarations Voy. MARIAGE. II. aux agents diplomatiques ou aux 3° Acte de décès. — A la mort consuls sont laites dans les dix d'un individu, il faut en faire la déjours qui suivent celui de la naisclaration à l'officier de l'état civil sance. Ce délai peut même être produ lieu où le décès est arrivé. Il n'y longé par décret dans certaines cira pas -de délai fixé; le législateur a conscriptions consulaires (Loi 21 juin pensé que l'officier de l'état civil se1903). rait nécessairement averti du décès, Toute déclaration tardive donne puisqu'aucune inhumation ne peut lieu à une amende de 16 fr. à 300 fr. se faire sans une autorisation qu'il et à un emprisonnement de 6 jours donne, sur papier libre et sans frais, à 6 mois (Cod. pén., art. 346). après s'être assuré de la réalité du — C'est à la municipalité du lieu décès. Dans la pratique, du moins où l'enfant est né que la déclaration dans les grandes villes, le maire doit être faite : — 1° par le père; confie à un médecin le soin de véri— 2° à son défaut, par le médecin fier le décès. ou la sage-femme ou les autres perCette vérification a une double sonnes qui ont assisté à la naissance; utilité : elle prévient le danger des — 3° si la mère a eu son enfant inhumations précipitées, et permet liors de son domicile, par la personne en mèmel temps de s'assurer si la chez qui la mère est accouchée. mort n'est pas;lc résultat d'un crime, — L'acte de naissance est rédigé auquel cas la justice commence une immédiatement après la déclaration, enquête immédiatement. en présence de deux témoins, maHors les cas prévus par les règlejeurs, parents ou non. ments de police, l'inhumation n'a — L'enfant doit être présenté à lieu que vingt-quatre heures, au l'officier de l'état civil, à moins que plus tôt, après le décès. son déplacement n'offre trop de — L'acte de décès est dressé sur danger, auquel cas l'officier de l'état la déclaration de. deux témoins qui civil serait tenu de se transporter doivent être autant que possible les

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33 SUPPLÉER.

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— En principe, l'état des deux plus proches parents ou voisins du mort, ou, lorsqu'un individu est personnes ne se prouve ni par tédécédé hors de son domicile, la per- moins, ni par litres privés : les naissonne chez laquelle il est décédé, et sances, mariages et décès ne s'établissent que par les actes qui en in parent ou autre. — On ne mentionne pas dans sont dressés sur les registres de 'acte les circonstances du décès; on l'état civil. Par exception, lorsqu'il n'a pas ne dit pas, par exemple, que la personne s'est suicidée, qu'elle a péri existé de registre, ou s'ils sont perdus ou détruits, les parties, de qui la sur l'éehafaud, etc. Les rédacteurs du code ont sagement pensé qu'il loi ne saurait exiger l'impossible, ne fallait pas perpétuer le souvenir sont admises à prouver, tant par téde faits pouvant porter atteinte à moins que par titres et papiers domestiques, les naissances, mariages l'honneur de la famille. — Pour les décès arrivés pendant et décès qui les intéressent. Le cas d'inexistence de registres un voyage en mer, la loi prescrit des formalités particulières qui sont se présentera sans doute rarement tracées dans les articles 80 à 92 du aujourd'hui. Néanmoins, il pourrait code civil modifiés par la loi du se l'aire (on l'a vu en 1S70 et en 1871) que, par suite d'épidémies, de 8 juin 1893. troubles politiques ou d'invasion enIV; ACTES DE L'ÉTAT CIVIL DES nemie, la tenue des registres eût été MILITAIRES ET MARINS DANS CERTAINS CAS SPÉCIAUX. — Le même code, impossible dans une localité. Une loi du 12 février 1872 a prestout en déclarant les règles ordinaires applicables aux actes de l'état crit la reconstitution des actes de civil des militaires, des marins de l'état civil de Paris et des coml'Etat et des personnes employées'à munes y annexées en 18u9, dont la suite des armées, établit égale- les registres ont été détruits par le ment, dans les articles 93 à 98 mo- feu durant l'insurrection de Paris ■ • difiés par la loi du 8 juin 1893, pour (mai 1871). Ce travail devait porter sur tous certaines circonstances expressément prévues à ces articles, soit les actes antérieurs ou postérieurs hors de France, soit en France,-un à la loi de 1792 jusqu'en 1860, et 0 mode spécial à l'effet de'constater pour la mairie du XII arrondisseles mariages, naissances et décès ment (Bercy), depuis le 1" janvier 1870 jusqu'au 2o mai 1871. La surconcernant ces diverses personnes. veillance et les contrôles en étaient V. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL REÇUS A confiés à une commission nommée L'ÉTRANGER. — Les Français qui se trouvent à l'étranger peuvent faire par le ministre de la justice. Les actes devaient être rétablis : constater leur état civil : 1° suivant 1° D'après les extraits des anciens les formes du pays où ils sont, par les autorités locales compétentes. registres délivrés conformes; 2° Sur les déclarations des perLorsqu'un de ces actes sera transmis au ministère des affaires étrangères, sonnes intéressées ou des tiers, et il y restera déposé pour en être dé- d'après les documents, dressés à livré expédition; — 2° suivant les l'appui ; 3° D'après les registres tenus par formes françaises, par les agents diplomatiques français. Un double des les ministres des différents cultes, les registres des hôpitaux et des ciregistres de l'état civil tenus par ces agents est adressé chaque année au metières, les tables de décès rédigées ministère des affaires étrangères, par l'administration des domaines, qui en assure la garde et peut en déli- et toutes les pièces qui pouvaient vrer des extraits. (Loi 8 juin 1893.) reproduire la substance des actes authentiques. VI. INEXISTENCE OU PERTE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL. MOYENS D'Y VII. RECTIFICATION DES ACTES DE

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L'ÉTAT CIVIL.

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ACTE

— Toutes les fois qu'il

2. — Les actes sous seing privé' qui contiennent des conventions synallagmatiques, c'est-à-dire obligeant réciproquement les contractants les uns envers les autres (vente, société, etc.), ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, et chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui ont été fails : l'ait double, triple, etc. 3. — Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une purtie Il y a eu 770171 décès, soit un s'engage envers l'autre à lui payer excédent de 37 120 naissances sur une somme d'argent ou une chose les décès. appréciable (tant de pièces de vin, Les enfants mort-nés ont été au par exemple) doit être écrit en ennombre de 379H. tier de la main de celui qui le sousEnfin on a compté 302G23 macrit; ou, du moins, il faut qu'outre riages et 10 019 divorces. sa signature, il ait écrit de sa main ACTE SOUS SEIXG PRIVÉ. — un bon ou un approuvé, portant (Cod. civ., art. 1322-1332.) — Acte en toutes lettres ia somme ou la fait sans l'intervention d'un officier quantité de la chose, afin que tonle public, et sous la seule signature surprise soit impossible. Cette fordes parties. Il peut servir à prouver malité n'est pas exigée lorsque l'acte toute espèce de contrai, à moins que émane de marchands, artisans, la loi n'ait exigé expressément la laboureurs, vignerons, gens de forme authentique, comme elle l'a journée et de service. L'exception fait pour le contrat de mariage semble assez bizarre, car ce sont (Cod. civ., art. 1394); la donation précisément les personnes ci-dessus entre vifs (id; art. 931); la constitudésignées qui ont le plus besoin tion d'hypothèque (id. art. 2127); d'être protégées contre les surprises le consentement des ascendants au et l'abus des blancs-seings. Pour mariage de leurs descendants (id. l'expliquer il faut se rappeler que le art. 73); la reconnaissance d'un code civil a été rédige en 1S03, enfant naturel (id. art. 334), etc. c'est-à-dire à une époque où le 1. — L'acte sous seing privé, ienombre des individus complètement connu par celui auquel on l'oppose, illettrés était considérable. Le légisou légalement tenu pour reconnu, a, lateur a sans doute pensé qu'exiger entre ceux qui l'ont souscrit et entre des personnes dont nous parlons, leurs héritiers et ayants cause (voy. outre leur signature, déjà difficile à ces mots), la même foi que l'acte obtenir, un lion on approuvé pour authentique. la somme de , c'eût été les placer Celui auquel on oppose un acle dans la nécessité d'aller chez le nosous seing privé est obligé d'avouer taire pour faire dresser l'acte qu'elles ou de désavouer formellement son auraient été incapables de faire ellesécriture. Ses héritiers ou ayants mêmes, et occasionner des lenteurs

y a lieu à rectifier un acle de l'état civil, par exemple, quand les noms ont été mal orthographiés, ou quand les prénoms ont été omis ou transposes, il est nécessaire de s'adresser, par le ministère d'au avoué, au tribunal de l'arrondissement au greffe duquel le double des registres a été déposé. (Art. 99 du code civil niod. par loi 8 juin 1S93.) Ou ne saurait donc trop s'assurer, an moment où il est dressé, que l'acte est bien régulier. On s'épargne ainsi des frais et des difficultés pour l'avenir. VTlt. STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL EN FRANCE. — En 19115 il y a eu 807291 naissances, dont 735 791 enfants légitimes et 71500 entants illégitimes.

cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur. Dans le cas où l'acte est dénié ou méconnu, la vérification en est ordonnée en justice. — Voy. VÉIUFICATION

D'ÉCIÙTCRE.

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et îles frais quelquefois aussi élevés que l'objet même de l'obligation. 4. — Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que Kaclc, ainsi que le bon. sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur. 5. — Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés (voy. DATE CERTAINE et ENREGISTREMENT), du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits (car, de ce moment, une antidate est impossible), ou enfin du jour où leur substance est constatée dans des actes publics, tels que procès-verbaux, de scellés ou d'mvenlaire.
-

.

ACTE SYNALLAGMATIQUE. —

Du grec sunallagma, échange. — On appelle ainsi l'acte qui constate une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes s'obligent réciproquement, comme en cas de vente, d'échange, ' de louage, de société, etc. Pour les formalités auxquelles les conventions synallagmatiques, constatées par acte sous seing privé, •sont assujetties, voy. ACTE sons SEING PRIVÉ, 2. ACTIF. — Se dit de la totalité de l'avoir d'un individu, d'une société, d'une succession, d'une faillite, pat opposition au mot passif, qui sert à désigner l'ensemble des dettes. ACTION". — Nul ne pouvant se faire justice à lui-même et devant [la réclamer du juge compétent, l'acïtion est le droit de poursuivre en {jugement ce qui nous est du ou ce qui nous appartient. — Les actions sont dites person\nelles, réelles ou mixtes, mobilières ou immobilières, possessoires ou pétitoires, publiques ou civiles. ACTION CIVILE. — (Cod. instr. crim., art. 1-4: 637, 638, 640.1 C'est l'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention.

Elle appartient à tous ceux qui ont souffert de ce dommage, et peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants. t. — L'action civile pour la réparation du dommage peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que Vaclion publique pour l'application de la peine. Quand la victime ou ses héritiers se présentent dans une instance criminelle pour y demander la réparation du préjudice qui leur a été causé, on dit qu'ils se portent partie civile. L'action civile peut aussi être intentée séparément; elle est alors portée devant les tribunaux civils; elle peut même être exercée devant le tribunal correctionnel, ou celui de simple police sans que l'action publique soit intentée. Mais si l'action publique est intentée pendant l'instance civile, l'exercice de l'action civile sera suspendu tant qu'il n'aura pas été prononcé définitivement sur l'action publique. C'est ce qu'on exprime par la maxime : le criminel lient le civil en état. 2. — L'action civile est sujette à prescription : les délais sont les mêmes qu'en ce qui concerne l'action publique. — Voy. ACTION PUBLIQUE. ACTION IMMOBILIÈRE. — C'est celle qui a pour objet un immeuble. 1. — Aucun tuteur ne peut introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l'autorisation du conseil de famille. (Cod. civ., art. 464.) — Voy. TUTELLE. 2. — Le mineur émancipé ne peut intenter une action immobilière, ni y défendre, sans l'assistance de son curateur. (Cod. civ., art. 482.) — Voy. ÉMANCIPATION. 3. — Sous le régime de communauté, le mari, administrateur des biens personnels de sa femme, ne peut, sans le concours de cette dernière, exercer les actions immobilières à elle appartenant, à l'exception toutefois des actions purement possessoires. (Cod. civ., art. 1428.) Sous le régime dotal, le mari a au

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contraire l'exercice de toutes les ac3. — Sous le régime île commutions de la Femme, mobilières et im- nauté, le mari, administrateur de mobilières. Il n'a besoin du concours Ions les biens personnels de sa de sa femme que pour intenter une femme, peut exercer seul les actions action en partage d'une succession à mobilières qui appartiennent à cette elle échue, pour répondre à une dernière. (Cod. civ., art. 1428.) poursuile en saisie immobilière ou ACTION PERSONNELLE. — C'est en expropriation pour cause d'utilité celle par laquelle nous agissons publique. contre une personne qui est obligée ACTION MIXTE. — C'est celle de l'aire pour nous, ou de nous donqui peut être exercée contre la même ner quelque chose. Elle diffère de personne et comme obligée et comme l'action réelle (voy. ces mots), possesseur, parce que celui qui a d'abord parce qu'elle doit être indroit de l'intenter réclame en même tentée devant le tribunal du domicile temps et l'accomplissement d'une du défendeur, taudis que l'action obligation et la restitution d'une réelle est portée devant le tribunal chose. Telles sont l'action en par- delà situation .de l'objet litigieux; tage d'une chose commune; l'ac- ensuile, parce qu'elle ne se prescrit tion en bornage; l'action en resti- ordinairement que par 30 ans, tandis tution (pétition) d'hérédité; l'action que l'action réelle peut se prescrire en partage d'une succession. Ces non seulement par 30 ans, mais aussi. actions sont mixtes, c'est-à-dire par 10 et 20 ans. (Cod. civ., art. personnelles et réelles, parce que 2262-2263.) — Vov. PRESCRIPTION, leur but est de réclamer tout à la Il et III. fois ce qui nous appartient et des ACTION TOSSESSOIllE. — (Cuil. prestations personnelles, telles que proc. civ., art. 23, 27.) des fruits, des remboursements de C'est l'action qui a pour but de dépenses. Le demandeur fait valoir faire maintenir ou réintégrer une à la fois un droit de propriété et un personne dans sa possession, lorsdroit de créance. qu'elle y est troublée par un tiers En matière mixte, l'assignation qui, sans établir qu'il soit réelleest donnée devant le tribunal de la ment propriétaire, vent se mettre à situation, ou devant celui du domi- sa place. cile du défendeur (voy. ce mot), au On l'appelle possessoire, par oppochoix du demandeur. (Cod. proc. civ., sition à celle qui a pour but la proart. 59.) priété, et qu'on nomme pcliloire. ACTIOX MOBILIÈRE. — C'est — Les actions possessoires, ne celle qui a pour objet tout bien ré- présentant ordinairement à résoudre puté meuble. — Voy. BIENS, 11. que de simples questions de fait, 1. — Le tuteur a plein pouvoir qu'il est de l'intérêt des parties de pour intenter les actions mobilières voir décider promptement, ont été qui appartiennent au mineur, ou placées dans les attributions des pour y défendre. 11 en est autrement juges de paix. Selon les circonquant aux actions immobilières. Il stances dans lesquelles elles se préne peut les intenter ou y défendre sentent, elles ont des noms particuqu'avec l'autorisation du "conseil de liers. 11 y a, en effet, trois espèces famille. (Cod. civ., art. 464.) d'actions possessoires : 1° la com2. — Le mineur émancipé peut plainte; — 2° la réintcgrande; — intenter seul toute action mobilière 'i°la dénonciation de nouvel œuvre. ou y défendre, à moins que l'action 1. COMPLAINTE. — Ce mot, dont n'ait pour objet un capital en argent, l'origine est fort ancienne, et qui car, étant incapable de disposer seul ne signifie pas autre chose que de ses capitaux, il aurait besoin de plainte, sert à désigner l'aclion par l'assistance de son curateur. (Cod. laquelle on demande à être maintenu civ., art. 482.) dans la possession, an moins annale,

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d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, lel qu'une servitude, lorsqu'on y est troublé. Elle doit être exercée dans l'année du trouble. II. RÉINTÉGRANDE. — C'est l'aclion qui a pour but, comme son nom l'indique, de faire réintégrer dans sa possession celui qui en a été dépouillé. Elle dérive de ce principe, sans lequel il n'y aurait pas de société, qu'on ne peut se faire justice à soi-même. III. DÉNONCIATION DE NOUVEL OEUVRE. — C'est une espèce de complainte intentée contre celui qui entreprend sur son fonds une nouvelle construction ou tout autre ouvrage de nature à porter préjudice au plaignant en le troublant dans sa possession. Si les travaux commencés par le voisin ne suiit pas achevés, le juge de paix peut en prescrire la suspension, jusqu'à ce que le juge du pélitoire ait statué sur le différend où une question de propriété est engagée. — Il pourrait prescrire la destruction des travaux faits depuis son ordre de stispenure. Le possessoire et le pélitoire ne peuvent jamais se cumuler. Cette prohibition formelle résulte de la différence des deux actions qui se portent : la première devant la justice de paix, la seconde devant le tribunal de première instance. Le jugement sur le possessoire fixe, d'ailleurs, d'une manière invariable, quelle est celle des parties qui devra former sa demande au pélitoire : c'est celle qui aura succombé au possessoire. ACTION PUBLIQUE. — (Cod. inst. crim., art. 1. 2,4, 637,638, 640.) On désigne sous ce nom l'action qui appartient à la société pour la répression des infractions à la loi pénale (crimes, délits et contraventions), et qui est exercée en son nom par des magistrats spécialement chargés de ce soin. — Voy. MINISdifférence de l'action civile, pour la réparation du dommage, qui peut s'exercer contre le prévenu et contre ses représentants,
DJCT. US. DE LÉG, .
TÈRE PUBLIC. 1. — A la

l'action publique, pour l'application de la peine, s'éteint par la mort du prévenu. 2. — L'action publique résultant d'un crime se prescrit par dix ans révolus, à compter du jour où le crime a été commis, si, dans cet intervalle, il n'a été l'ait aucun acte d'instruction ni de poursuite, ou à compter du dernier acle, s'il en a été fait, sans qu'un jugement ait suivi. La durée de la prescription est réduite à trois ans révolus, à partir de la même époque et suivant les mêmes distinctions, s'il s'agit d'un dédt. L'action publique pour une contravention de notice se prescrit par une année révolue, à compter du jour où elle a été commise, même lorsqu'il y a eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si, dans cet intervalle, il n'est point intervenu de condamnation. 3. — « La renonciation à l'aclion civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique. » (Cod. pén., arl. 4.) — De son coté, ie code civil déclare (arl. 2046) que l'on peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit, mais que « la transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public. &lt;&gt; — Voy. TRANSACTION. 3. ACTION RÉELLE. — C'est celle par laquelle une personne agit contre le possesseur de la chose qu'elle réclame comme propriétaire, ou sur laquelle elle prétend avoir un droit réel, tel qu'une servitude. Par l'action réelle, on poursuit la chose plutôt que la personne : si on agit contre le possesseur, c'est parce que la chose est un objet inanimé; mais le possesseur n'est obligé et poursuivi qu'à raison de la chose, de telle sorte que. s'il vient à l'aliéner, c'est contre le nouveau détenteur que l'action sera dirigée. En matière réelle, le tribunal compétent pour connaître de la contestation est celui de la situation de l'objet litigieux. (Cod. proc. civ., art. YOV. ACTION PERSONNELLE. | 59.;

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ACTTOXS-AeTIOJi\AIKIiS, — On donne le nom d'actions aux parts d'assuciés dont la réunion forme le capital d'une société anonyme ou en commamlile par actions, et celui d'actionnaires aux propriétaires de ces actions. — Voy. SOCIÉTÉ, sect. II. 1. — Sont meu/jles par la détermination de la loi les actions ou intérêts dans les compagnies de linance, de commerce ou d'industrie. (Cod. civ., art. 529.) — Voy. BIENS. 2. — Aux termes de l'article 7 du décret du 1G janvier 1808, les actions de la banque de France peuvent être immobilisées par une déclaration de volonté du propriétaire faite dans la l'orme voulue pour le transfert des renies. 11 en est de même des actions de la Compagnie du canal du Midi, d'après un décret du 10 mars 1810.
ADDITION'
(CERTIFICAT U'). —

Voy.

CKUTIFICAT D'ADDITION.

ADJOINT. — (Loi 5 avril 18S4, art. 73 et suiv.) Nom donné aux magistrats insti- MAIRE. tués pour remplacer les maires em5. — Les adjoints peuvent être pêchés, ou les seconder dans leurs suspendus par arrêté du préfet pour fonctions. un temps qui n'excédera pas un mois 1. — Le nombre des adjoints est et qui peut être porté à trois mois de un dans les communes de 2500 par le ministre do l'intérieur. Us no habitants et au-dessous; de deux peuvent élre révoqués que par dédans celles de 2501 à 10000. Dans cret du Président de la République, les communes d'une population suLes adjoints destitues ne sont pas périeure, il y a un adjoint île plus rééligibles pendant une année à dater par chaque excédent de 25 000 ha- du décret de révocation. bitants, sans que le nombre des 6. — Voy. MAIRE, 1; — PAMS adjoints puisse déliasser douze, sauf (VILLE DE), en ce qui concerne la ville de Lyon, ADJUDICATION. — Vente puoù le nombre des adioints est porté blique. — Ceiui qui est déclaré acà dix-gept. Les adjoints/sont aujour- quéreur s'appelle adjudicataire. d'hui nommés par le conseil muni1. — Me peuvent se rendre adjucipal et pris dans son sem. dicataires, sous peine de nullité, ni 2. — Éfi cas d'absence, de sus- par eux-mêmes, ni par personnes pension, de révocation ou de tout interposées, les tuteurs, des biens autre empêchement, le maire est de ceux dont ils ont la tutelle; — provisoirement remplacé, dans la les mandataires, des biens qu'ils plénitude de ses fonctions, par un sont chargés de vendre; — les adadjoint dans l'ordre des nominations. ministrateurs, de ceux des comQuoique le maire soit seul chargé munes ou des établissements publics de l'administration de la commune, confiés à leurs soins; — les officiers il peut, sous sa surveillance et sa publics, des biens nationaux dont responsabilité, déléguer par arrêté les ventes se" font par leur ministère. une partie de ses fonctions à un ou (Cod. civ., art. 1596.)

à plusieurs de ses adjoints. Ces dé11■ ^ÎIli.»ns subsistent, tant qu'elles ne soul pas rapportées. 3. — Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, liniiicureuses ou momentanément impossibles tes communications entre je chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué, sur la demande du conseil municipal, par un décret pend il en conseil d'Iîtat. Cet adjoint, élu par le conseil municipal, est pris parmi les coin seillers, cl, à défaut d'un conseiller résidant dans celte fraction de commune, ou s'il eu est empêché, parmi les habitants de la fraction. Il remplit les fonctions d'officier de l'état civil et il peut être chargé de l'exéculion dos lois et des règlements de police dans celle partie de la commune, h n'a pas d'autres attributions. i. ■— Pour l'incompatibilité des fonctions d'adjoint avec certaines fondions éniimérées par la loi, voy,

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AD MI prise, d'une fourniture, d'Une exploitation ou d'uh service quelconque, ont entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, sont punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, el d'une amende de 100 fr. au moins, èt de 5000 ff. au plus. — La même peine est applirable à ceux qui, par dons ou promesses, ont écarté les enchérisseurs. (Cod. pén.. art. 612.) AftMIXlSTilÀïtF (IIBOIT). —Voy.
DISOIT

2. — Les formalités pour l'âdjudieatiôh, après saisie, des barques, chaloupes et autres bâtiments de mer du port de dix tonneaux (voy. ce mot] et au-dessous, des. bacs, gitliotes, bateaux et autres bâtiinctus de rivière, moulins et autres édifices mobiles, assis sur baleaux et aiitrëment, sont réglées par le code de procédure civile. (Art. 020.) 3. — Pour l'adjudicalion des immeubles après saisie, voy. code 9e procédure civile, art. 695 et suiVanlâ. 4. — Les ventes ordinaires ou extraordinaires de bois ne pejiVefil avoir lieu dans les bois île l'Etal que par voie d'adjudication publique; les règles à suivre sont déterminées par le code forestier, art. U à 46 mod. par loi 1S juillet 1906. Les formalités à observer pour les adjudications de glandée, panage et' paisson, dans les bois et. forêts appartenant à FEIat, font l'objet, des articles 53 à 57 du code forestier (art. 54 et 55 mod. par loi 18 juillet 1906), et des articles 100 à 104 de l'ordonnance royale rendue le 1er août 1827, pour l'exécution de re code. — Voy. aussi DOMAINE DE L'ETAT, 2 et 4. 5. — Les marchés de constructions et ceux de fournitures pour le compte de l'Etat ont lien, en général, par voie d'adjudication, avec publicité et concurrence. — Voy. TRAVAUX PUBLICS, I, 4. ■6. — Voy-, AFFOUAGE, 2. 7. — Ceux qui. dans les ailjndications-de la propriété, de FtistifJUit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entre-

AllMINJSï BATIF.

ADMINISTRATION. — 1. — Le rôle de Vadminislration est de garantir aux individus la jouissance de leurs droits et le libre usage/les choses communes; de répartir les charges publiques qui portent sur les personnes et sur les biens; de gérer la fortune de l'Etal; de surveiller la gestion des intérêts collectifs, enfin de préparer et de faire exé culer les mesures d'utilité générale. 2. — L'action, la consultation ou la délibération el la juridiction, (elles sont les trois ordres de fonctions administratives. Aussi l'adminislration se distingue-t-elle en administration active, administration considtative ou délibérante et administration co nlenlieuse. 3. — \,'action administrative appartient à un agent unique, à tous les degrés de la hiérarchie; mais, si l'unité est indispensable à une bonne adminislralion, il a paru utile de placer, auprès des fonctionnaires chargés d'agir, des conseils pour éclairer leur marche. Le lableau suivant fera bien saisir ce principe :
CONSULTATION

AOTION

Administration générale

Président de la République.. Ministres Préfet Soiis-pi'éfet.

Conseil d'Etal.

Administration déparle-

j

Conseil de Préfecture. Conseil général. Conseil d'arrondissement. Conseil municipal.

Ad m i nisilo" commtthulé.

Maire

�AD MI VOY. PRÉSIDENT DE LA —

40 RÉPUBLIQUE ; D'ÉTAT; PRÉFEC-

ADOP

— MINISTRES; — PRÉFET; — PRÉFBT ; MENT; CIPAL. —

CONSEIL

CONSEIL DE

TURE; — CONSEIL GÉNÉRAL; CONSEIL

— sousMUNI-

D'ARRONDISSE-

— MAIRE; — CONSEIL

4. — Indépendamment des fonclionnaires chargés de Vaclinn, et des corps chargés du conseil et dn contrôle, l'orL'anisation administrative comprend des tribunaux spéciaux pour le jugement des réclamations que les particuliers croient devoir soulever contre les actes de l'administration : c'est ce qu'on appelle le contentieux administratif. (Voy. ces mots.) — Ces tribunaux sont principalement : le conseil de préfecture, le préfet, les ministres, le conseil d'Etat, la cour des comptes. (Voy. ces mots.) 5. — Pour ce qui concerne l'organisation administrative proprement dite, c'est-à-dire la division de la France en départements et en arrondissements, VOy. DÉPARTEMENT, 4.
ADMINISTRATION LÉGALE. —

On qualifie ainsi l'administration des biens personnels de ses enfants mineurs attribuée au père, durant le mariage. Elle se transforme en tutelle (voy. ce mot), à la dissolution du mariage arrivée par le décès de la mère, les enfants étant encore mineurs et non émancipés. 1. — L'administration légale du père pendant le mariage diiïère d'une tutelle en ce qu'il n'y a personne à coté dn père administrateur qui soit investi d'un rôle analogue à celui du subrogé tuteur, dans une tutelle. C'est sans doute parce que la mère peut veiller aux intérêts de l'enfant. — En oulre, l'administration du père n'est pas soumise à l'autorisation ou au contrôle d'un conseil de famille. — Enfin les biens du père, administrateur légal, ne sont pas frappés d'hypothèque légale au profit de l'enfant mineur, comme dans la tutelle, les biens du tuteur. 2. — Le père administrateur légal peut faire tous les actes d'administration sur les biens personnels de

ses enfants mineurs ; la loi est niuelte quant aux actes de disposition. 3. — Il est comptable, quant à la propriété el aux revenus, des biens dont il n'a pas la jouissance; et quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui réserve Fusu fruit. 4. — L'administration légale n'existe pas pour celui des parents qui exerce la puissance paternelle sur l'enfant naturel, elle est remplacée par une véritable tutelle légale. — Voy. TUTELLE, 2 et VII. (Cod. civ.. art. 389 mod. par loi 2 juillet 1907 et 390.) ADOPTION. — Cod. civ., art. 343 à 360.) C'est le contrat qui, avec la sanction de l'autorité judiciaire, crée entre des individus ne descendant pas l'un de l'autre certains rapports de paternité et de filiation purement civils. L'adoplion a été pratiquée dès les temps les plus reculés. Elle a été admise par le code civil aux conditions suivantes : 1. CONDITIONS. — L'adoptant doit être âgé de plus de HO ans, n'avoir ni enfants ni descendants légitimes, et. avoir au moins l'j ans de plus que l'adopté. Si l'adoptant est marié, il est nécessaire que son conjoint donne son consentement à l'adoption. Enfin, pour empêcher que l'adoption ne soit le résultat d'un caprice ou d'une amitié trop précipitamment conçue, la loi exige que l'adoptant ait fourni des secours et donne des soins non interrompus durant 6 ans an moins à l'adopté, pendant la minorité de ce dernier. L'adopté doit, de son côté, être majeur, et avoir le consentement de ses père et mère, s'il n'a point accompli sa vingt-cinquième année. S'il est majeur de 2a ans, il est tenu de requérir leur conseil. Adoption dite rémunérât nire. — Les conditions exigées pour l'adoption sont moins rigoureuses lorsqu'elle a pour but de reconnaître les services rendus par une personne qui a sauvé la vie à mie autre, soit

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dans un combat, soit en la retirant des flammes ou des flots. Dans ce cas, en effet, on est assuré des sentiments de l'adoptant, et il suflit que l'adoptant soit majeur, plus âgé que l'adopté, sans enfants, ni descendants légitimes, et, s'il est marié, qu'il ait l'assentiment de son conjoint. II. FORMES DE L'ADOPTION. — L'adoption se fait par un acte passé devant le juge de paix du domicile de l'adoptant, el approuvé par le tribunal de première instance de l'arrondissement qui examine, en la chambre du conseil, si les conditions de la loi sonl remplies, et si l'adoptant jouit d'une bonne réputation. Son jugement est soumis dans le mois, sur les poursuites de la partie la plus diligente, à la cour d'appel VIOLATION HE LA FOI CONJUGALE. qui prononce, comme le tribunal, sans énoncer de motifs : « il y a L. — L'adultère n'est poursuivi que lieu » ou « il n'y a pas lieu à sur la plainte de l'époux outragé. Il est une cause de séparation de Vadoplion. » L'arrêt de la cour est affiché; el, corps et de divorce. (Voy. ces mots.) 2. — La femme convaincue d'aduldans les trois mois, à peine de nullité, l'adoption est inscrite, à la ré- tère est punie d'un emprisonnement quisition de l'une ou de l'autre des pendant trois mois au moins et deux parties, sur le registre de l'étal civil ans au plus. Le complice est passible de la même peine, et, en outre, du domicile de l'adoptant. III. EFFETS DE L'ADOPTION. — d'une amende de 100 (t. à 2000 fr. L'adopté reste dans sa famille natu- — Quant au mari, il n'est puni que relle et y conserve tous ses droits, d'une amende de 100 fr. à 2 000 fr. mais l'adoption produit en même et dans le cas seulement où il est convaincu d'avoir entretenu sa contemps les effets suivants : L'adopté prend le nom de l'adop- cubine dans la maison conjugale. 3. — Les preuves de l'adultère tant, qu'il ajoute au sien propre. Le mariage est prohibe entre peuvent résulter, soit de la constal'adoptant, l'adopté et ses descen- tation du flagrant délit, soit de letdants; entre les enfants adoplifs d'un tres écrites par l'époux coupable ou même individu; entre l'adopté et les son complice. 4. — Même en cas d'adultère de enfants qui pourraient survenir à l'adoptant; entre l'adopté et le con- la femme, le mari ne peut désavouer joint de l'adoptant, entre l'adoptant l'enfant, à moins que la naissance de ce dernier ne lui ait été cachée. et le conjoint de l'adopté. L'obligation alimentaire existe — VOy. PATERNITÉ. 5. — Les enfants adultérins ne entre l'adoptant et l'adopté, l'un enpeuvent être reconnus, ni, à plus vers l'autre. L'adopté acquiert sur la succession forte raison, légitimés, sauf dans un de l'adoptant tous les droits que cas exceptionnellement aomis : ils pourrait l'aire valoir un enfant légi- n'ont aucun droit de succession et ne peuvent réclamer que des alitime. Quant à la succession de l'adopté, ments. — Voy. RECONNAISSANCE et elle est réglée d'après le droit com- LÉGITIMATION, 1.

mun, comme s'il n'y avait pas eu d'adoption, c'est-à-dire qu'elle appartient à sa famille naturelle et non à son père adoplif ou aux parents de ce dernier. Toutefois, lorsque l'adopté meurt sans descendants légitimes, les biens qu'il a reçus de l'adoptant ou recueillis dans sa succession et qui se retrouvent en nature lors du décès de l'adopté, font retour à l'adoptant ou à ses descendants. Si, du vivant de l'adoptant, et après le décès de l'adopté, les descendants de celui-ci ineurent sans postérité, l'adoplant succède seul aux choses par lui données qui se retrouvent en nature dans leur succession. — Voy. RETOUR, 2. .UMT.TÈRI:. — (Cod civ., art. 229, 230, 300, 313; cod. pén., art. 324, 336 à 339.)

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Les professions de foi, circulaires et u/fviies électorales peuvent être placardées, à l'exception des emplacements réservés comme il a été dit ci-dessus, sur Ions les èdifiéês publics aulres que les édifices consacrés aux colles, et particulièrement aux abords des salles de scrutin. — La loi du 27 janvier 1902 déroge à celle disposition en accordant aux maires, cl, à leur défaut, aux préTels dans les départements, au préfet de la Seine à Paris, le droit d'inlerdite l'àflisliàgé, même en temps d'élections, sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique. Les contrevenants sont punis d'une amende de 3 à 13 francs par contravention. Ceux qui ont enlevé, déchiré, recouvert ou altéré, par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l'administraliou dans les emplacements à ce réservés, sont punis d'une amende de 5 à 15 francs. — Si le l'ail a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publit/ut', la peine est d'une amende de lti à 100 francs et d'un emprisonnement de li jours à 1 mois, ou de l'une des deux peines seulement. — Sont punis d'une amende de 8 à 15 francs ceux qui ont enlevé, déchiré, recouvert ou alléré des affiches électorales émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui ont commis cette lacération ou alletation. — La peine est d'une amende de 16 à 100 francs el d'un emprisonnement de 6 jours à 1 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, si le fait a élé commis par lin fonctionnaire on agent de l'autorité fiUbiitjiiéj à moins que les affiches n'aient été apposées dans les emplacements réservés dont il a élé parlé plus haut. 2. — Des affiches sonl prescrites par la loi dans une infinité de cas, notamment pont les publications de mariage; pour les jugements lie

6. — Le meurtre commis par/ l'époux sur son épouse, ainsi que sur le cortiplice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjusale, est excusable. (Cod. pén., art. 324.) AFFECTATION. — AtlfibûiiOii d'une chose à. un objet déterminé. Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux, changeraient en totalité ou en pal lie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public oii privé quelconque, ou mettraient à la disposition, soil d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, lesdits locaux et objets, ne sont exécutoires qu'après avis dii conseil municipal et en Vertu d'un décret rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur. (Loi du 3 avril 1884, art. 120.i — Voy. niisiFFECTATioiï. AFFICHAGE. — 1. — Ile même que l'imprimerie cl la librairie, l'aflichage a élé aiïianchi par la loi du 29. juillet 1881, des restrictions auxquelles les lois antérieures lavaient soumis. Il est aujourd'hui entièrement libre. Aucune différence n'est pins à Taire entre les affiches poli; tiques et celles qui ne le sont pas. Les unes et les autres peuvent être apposées sans autorisation, sous la responsabilité de ceux qui en sont les auteurs ou qui les ont placardées, et qui sont poursuivis si les affiches sont crimihelles ou délictueuses. La loi du 29 juillet 1881 précilée contient sur l'affichage les dispositions suivantes (art. lîi a 11) : Dans chaque commune, le maire désigne, pat arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les alliches des lois et aulres acles de l'autorité publique. Les affiches des acles émanés de Faulorité soht seules imprimées sur papier blanc. Tonle contravention est punie 4'tifiêaméiltle de 3 à 13 francs et, en tas de récidive dans les 12 mois, de ['emprisonnement de 1 à S jours.

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déclaration d'absence, d'interdiction ou de nomination d'un conseil judiciaire; pour les arrêts d'adoption; la vente des biens de mineurs; les ventes mobilières ar autorité de justice; pour les jugements de séparation de biens, le rétablissement de communauté; — pour la publicité des sociétés commerciales, autres que l'association eu participation ; pour les jugements déclaratifs de faillite, ou déclarant ouverte la liquidation judiciaire, ou lisant la date de cessation îles payements d'un coiumerçanl ; — à la suite de certaines condamnations, pour tromperie sur la marchandise, toute condamnation à une peine affliclive ou infamante, etc,, etc. 3. Les affiches qui onl rapport à des intérêts privés, et celles qui sont faites et apposées par les particuliers, sont soumises au timbre. -r= Les auteurs des affiches sur papier sont autorisés à les timbrer euxmêmes, après l'impression et avant l'affichage, par l'apposition à leurs risques et périls de timbres mobiles, qui seront oblitérés au moyen do l'inscription, en travers du timbre, de la date do l'obliléralion et de la signature de l'auteur de l'affiche, soit à la main, soit au muven d'une griffe. (Loi 28 déc. 1S95. art. 9, el décr. 2 janvier 1896.)— Le droit varie suivmt la dimension de l'affiche : Uf,06 pour une affiche qui ne dépasse pas lgam? /2, de surface; 0f,I2, pour une affiche de plus de 12dm'-1/2 jusqu'à 25; 0f,18, pour une affiche de plus de 25&lt;im2 à 50 ; 0f,24, pour une de plus de 5Qd«H, Les affiches électorales sont exemptées du limbre. Les affiches manuscrites sont exemptées du lirait de limbre lors, qu'elles concernent exclusivement les demande; et les olîres d'emploi. (Loi 26 juillet 1^93, art, 18.) 4. — Affiches peintes. — Toute personne qui veul inscrire des affiches dans un lieu public, sur les murs, sur une construction quelconque ou même sur toile, au moyen

4

de la peinture ou de tout autre procédé, est tenue, préalablement à toute inscription : 1° d'en faire la déclaration au bureau de l'enre-isIremeiit dans la circonscription duquel se trouvent les communes où les affiches doivent être placées, et, à Paris, à l'un des bureaux désignés à cet effet par l'administration de l'enregistrement; 2° d'acquitter la taxe d'affichage fixée, à partir du 1er janvier IS94, pour toute la durée de j'affiche, à 1 franc par mètre carré dans les communes dont la population n'excède pas 5000 habitants; à 1r,50 dans les communes de 5 001 à 50 000 habitants; à 2 francs dans les communes supérieures à 50 001 habitants; à 2f,50 à Paris. Pour le calcul du droit à payer, toute fraction de mètre carré est comptée pour un mètre carré. Toute eniiiravcnlion aux prescriptions légales en celte matière est punie d'une amende de 100 francs, en principal (loi 26 juillet 1893, art. 19; décr, 18 février 1891). 5. — Les affiches ayapt un but ou un caractère électoral et comprenant une coiiibinaisuu des trois couleurs bleu, blanc et rouge, sout interdites k peine, pour l'imprimeur, d'une amende de 50 francs par contravention (art. 44, loi de fin. 30 mars 1902). 6. — Les droits de timbre perçus en I9Q6 sur les affiches ont rapporté au Irésor 4145631'.50, savoir : affiches sur papier, 4C27954f,20; affiches peinles, tl7677r,;S0. AFFIRMATION'. — 1. — La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté doit, dans les trois mois du jour du décès de son mari, laire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradicloirement avec les héritiers du mari ou eux dûment appelés. Cet inventaire doit être affirmé, par elle sincère et véritable, lors de sa Clôture, devant l'officier public qui l'a reçu. (Cod. civ., art. 1436.) 2. — Toutes actions relatives aux lettres de change, et à ceux des bil| lets à ordre souscrits par des négo-

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ciants, marchands oti banquiers, ou pour fait de commerce, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt, on de la dernière poursuite juridique, s'il n'y a eu condamnation, ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé. Mais les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment, qu'ils ne sont plus redevables. (Cod. com., art. 189.) 3. — Pour ce qui concerne ['affirmation des créances produites dans une faillite, voy. FAILLITE, III. 4. — Lorsque, pour le salut du navire, le capitaine a été contraint de jeter en mer une partie de son chargement, il doit, au premier port où le bâtiment aborde, et dans les vingt-quatre heures de son arrivée, affirmer les faits conlenus dans la délibération prise par les intéressés au chargement qui se trouvaient à bord, et. par les principaux de l'équipage. (Cod. com., art. 413.) — Voy. JET et CONTRIBUTION. 0. — Les gardes champêtres sont obligés d'affirmer devant le juge de paix ou le maire les procès-verbaux dans lesquels ils constatent les délits et contraventions de leur compétence. (Loi du 28 septembre 1791, sect. VII, art. 6.) AFFOUAGE. — (Cod. for., art. 103 mod. par loi 21 juin 1898 et 1,05 mod. par lois 19 avril 1901 et 26 mars 1908.) Ce mot, dérivé du latin ad, vers; focum, le foyer, signifie le droit accordé à chaque habitant d'une commune propriétaire de forêts, de participer au partage en. nature des coupes de bois de la commune, soit pour le chauffage, soit pour la construction des maisons. 1. — Les coupes des bois communaux destinées à être partagées en nature pour l'affouage des habitants ne peuvent avoir lieu qu'après que la délivrance en a élé faite par les agents forestiers. — L'exploitation est effectuée par un entrepreneur spécial nommé par le conseil municipal et agréé par l'administration forestière.

Le préfet peut cependant, sur la demande du conseil municipal et l'avis conforme du conservateur des forêts, autoriser le partage sur pied desdiles coupes. L'exploitation a lieu alors sous la garantie de trois habitants solvables choisis par le conseil municipal, agréés par l'administration forestière et solidairement responsables. 2. — S'il n'y a litre contraire, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se l'ait de l'une dès trois manières suivantes : 1° ou bien par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle; 2° ou bien moitié par chef de famille ou de ménage et moitié par téte d'habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. — Sera, dans les deux cas précédents, seul considéré comme chef de famille ou de ménage l'individu ayant réellement et effectivement la charge ou la direction d'une famille, ou possédant un ménage distinct où il demeure et où il prépare et prend sa nourriture; 3° ou bien par téte d'habitant ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle. — Chaque année, dans sa session de mai, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué. — Il pourra aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit de la caisse communale. — Dans ce dernier cas, la vente aura lieu par voie d'adjudication publique, par les soins de l'adminislration forestière. — En cas de partage par feu et par tête, ou seulement de partage par tété, le conseil municipal aura la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par tète de l'affouage, il sera nécessaire, au moment dt la publication du rôle,de posséder, depuis un temps qu'il déterminera mais qui n'excédera pas six mois, un domicile réel et fixe dans la com-, mune. — Les usages conlraires à ces modes de partage sont et demen-

�AGEN rent abolis. — Les étrangers qui remplissent les conditions ci-dessus indiquées ne pourront être appelés au partage qu'après avoir été autorisés, conformément à l'article 13 du code civil, à établir leur domicile en France. AFFRÉTEUR. — Celui qui prend à loyer d'une autre personne, nommée fréteur, tout ou partie d'un navire. Les droits et obligations de l'affréteur et du fréteur sont déterminés dans les articles 286 à 310 du code de commerce. AGE. — 1. — Il a une grande influence sur l'état et la capacité des personnes. — Voy. notamment :
ADOPTION, —

AGSN

I;

—
V;

AGENT

DE

CHANGE; DE

COMMERÇANT,

II;

—

CONSEIL

PRÉFECTURE, HOMMES.

—

CONSEIL DE PRUD'GÉNÉRAL,

II;

—
I;

CONSEIL

2;

—

CONSEIL

MUNICIPAL,

I, 1, 2, 5;
— —

— DÉPUTÉ, INSCRIPTION MARIAGE,

—
—

ÉMANCIPATION ;

MARITIME;

—

JURY;

[;

MINORITÉ; —

PUIS-

SANCE PATERNELLE; — SERVICE MILITAIRE; — TRIRUNAL DE COMMERCE, TUTELLE; — TUTELLE

I,

3;

—

OFFI-

CIEUSE.

2. — L'âge influe sur l'appréciation de la criminalité et sur la pénalité. — Voy. DISCERNEMENT, SEXAGÉNAIRE.

3. — L'âge de la viclime est quelquefois une circonstance aggravante du crime ou du délit. — Voy. ATTENTAT A LA PUDEUR ; VIOL.

4. — La preuve de l'Age des personnes résulte de leur acte de nais-

sance. — Voy.
CIVIL.

ACTES

DE

L'ÉTAT

AGEXT D'AFFAIRES. — Individu qui, sans avoir de caractère public, se charge habituellement de gérer les affaires d'autrui moyennant salaire. — Le salaire doit être fixé avec discrétion; sinon la réduction pourrait en être demandée à la justice. 1. — La profession d'agent d'affaires est sans limites, el il y en a de tontes conditions; ce qui explique le peu de considération qu'à tort ou à raison on y attache généralement,

et l'exclusion du barreau prononcée par l'article 42 de l'ordonnance du 20 novembre 1822 contre tous ceux qui l'ont exercée. 2. — Les agents d'affaires, étant des commerçants, sont soumis à la rigueur des 'lois commerciales. lin cas de suspension de payements, ils peuvent être mis en faillite, ou être en liquidation judiciaire, et peuvent, suivant les circonstances, être déclarés banqueroutiers. Ils sont obligés de tenir des livres comme tout commerçant; ils sont aussi soumis à la patente. AGEXT DE CHANGE. — Loi 28 ventôse an ix (19 mars 1801), arr. 29 germinal an ix (19 avril 1801), et 27 prairial an x (16 juin 1802); cod. com., art. 74 à 90; lois 28 avril 1816, art. 90, 91; 28 mars 1885, art. 3-5. — Règl. d'adm. publ. du 7 octobre 1890. 1. — Les agents de change sont des officiers ministériels, institués par le chef de l'Etat auprès des Bourses de commerce; ils ont seuls le droit de servir, comme intermédiaires, à la négociation des effets publics ou autres susceptibles d'être cotés, de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou autres effets de commerce; et de constater authenliquement le cours des effets publics, du change, et des matières d'or et d'argent. Dans les villes où il n'y a pas d'agents de change, toute personne peut négocier des effets particuliers. Quant aux effets publics, ils sont négociés par les notaires. Les agents de change délivrent diverses certifications et légalisations, notamment la certification de la signature des parlies, pour le transfert des inscriptions de rentes sur l'Etat. 2. — Les agents de change sont nommés par le Président de la République, sur la proposition du ministre des finances, ou du ministre du commerce et de l'industrie, suivant qu'ils exercent leur ministère près d'une bourse pourvue ou non d'un parquet.

�AGEN Nul ne peut être agent de change s'il n'est français, s'il n'a 2o ans accomplis, s'il ne jouit de ses droits civils el politiques, et s'il n'a salisfait ans obligations de la loi sur le recrutement. Les agents de change ont la farulté de présenter leurs successeurs, réunissant las conditions ci-dessus. Ces présentations sont soumises à l'approbation de la chambre syndicale et, s'il n'y a pas de chambre syndicale, à l'avis de l'assemblée générale des agents de change exerçant dans la même ville, et à celui dn tribunal de commerce. Avant d'entrer en fonctions, les agents de change versent au trésor un cautionnement el prêtent, devant le tribunal de commerce, ou à défaut, devant le tribunal civil, le serment de remplir leurs fonctions avec honneur et probité. 3. — Dans les bourses où se trouvent an moins six offices d'agent de change, il peut être créé un parquet en vertu d'un décret rendu sur la proposition du ministre des finances et du ministre du commerce, après avis des agents de change réunis en assemblée générale, du conseil municipal, du tribunal de commerce et de la chambre de commerce, ou, s'il n'y a pas de chambre de commercej de la chambre consultative des arts et manufactures, du soUs-préfet et du préfet. 4; m Les agents de change qui exercenl leur ministère auprès d'une bourse pourvue d'un parquet, éliseul. chaque année, Une chambré syndicale composée d'un syndic et de deux adjoints, lorsque le nombre des agents est de neuf au plus ; ;e quaire adjoints, quand le nombre est supérieur à neuf et inférieur à quatorze; de six, lorsque ce nombre dépasse quatorze. La chambre syndicale est chargée d'exercer une police intérieure sur les membres de la compagnie et de les représenter collectivement, pour faire valoir leurs droits, privilèges et intérêts communs. 5. — Les agents de change près

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les bourses pourvues d'un parquet peuvent s'adjoindre des bailleurs de fonds intéressés, participant aux bénéfices el aux pertes résultant de l'exploitation île l'office. Ils peuvent avoir, sous le nom de commis principaux, des mandataires spéciaux chargés de prendre part aux négociations dans la limite déterminée par leur mandat et sous la responsabilité des agents de change, leurs mandants. Tout agent peut avoir un fondé de pouvoirs, pour les actes autres que la négociation, la signature des bordereaux el les cerlilicalions. ti. — Les agents de change ne peuvent faire des opérations de commerce ou de banque pour leurconipte, ni s'intéresser directement ou indirectement dans aucune entreprise commerciale. Ils peuvent, depuis la loi du 28 mars 188ÎS, recevoir ou payer pour le compte de leurs commettants. Ils sont désormais responsables de la livraison et du payement des titres qu'ils ont vendus ou achetés. AGENT DE POLICÉ, — Totlt agent de police qui, sans motif légitime, use de violence envers les personnes dans l'exercice de ses fonctions, est punissable selon la gravité de ces violences. (Cod. pén., art. 180.)
AGENT DIPLOMATIQUE. —

Représentant du Gouvernement accrédité auprès d'un gouvernement étranger, qui le reçoit il ce litre. 1. — D'après les règlements signés à Vienne (1815) et à Aix-la-Chapelle (1818), on distingue quatre classes d'agents diplomatiques : 1» les ambassadeurs, légats et nonces; — 2" les envoyés (ordinaires ou extraordinaires), ministres plénipotentiaires et iulernonces ; — 3° les ministres résidents; — 4° les chargés d'affaires. Les agents des trois premières classes sont accrédités auprès des chefs d'Etal; ceux de la 4° classe ne le sont qu'auprès du ministre des affaires étrangères. 2. — Leur rôle consiste à représenter leur gouvernement, à le ren-

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faire représenter par un fondé de seigner, à protéger les intérêts de pouvoir particulier. leurs nationaux. 2. — L'institution des agréés 3. — Ils jouissent de prérogatives près les tribunaux de commerce est consistant surtout dans ['exterritopresque aussi ancienne que celle des rialité et 1 inviolabilité. (Voy. EXtribunaux eux-mêmes. On comprend, TEnnn'onui.iTÉ.) en effet, l'utilité pour les juges conAGENT V0YF.lt. — .Nom donné sulaires d'avoir auprès d'eux pour aux l'onclionnaires chargés des chedéfendre les parties, des hommes mins vicinaux. (Voy. ces mots.) possédant leur confiance et particuAGGRAVANTES (m II CONSTANCES). lièrement versés dans la pratique des — Voy. CIRCONSTANCES AGGRAVANTES. affaires commerciales. AGGRAVATION DES PEINES. Celle utilité n'exisle pas moins — Voy. RÉCIDIVE. pour les plaideurs à qui l'entremise AGIOTAGE. — AGIOTEUR. — de praticiens exercés permet de ne Agiotage se dit, eu mauvaise pari, pas négliger leurs affaires ordinaires. du tralic sur la hausse et la baisse 3. — Quoique les agréés n'aient des denrées, marchandises ou effets pas le caractère d'officiers ministépublics. — On appelle agioteur riels, celui d'entre eux qui se démet celui qui se livre à ces opérations. de ses fonctions présente au tribunal — L'agiotage, qu'on a appelé à de commerce son successeur. bon droit « la lèpre morale des soAGllÈS. — Terme de marine qui ciétés modernes », fut très sévèredésigne les voiles, cordages, poulies ment défendu par la Convention. Les et tout ce qui est nécessaire pour dispositions édictées dans ce but ne sont pl os en vigueur aujourd'hui. — Le mettre un bâtiment en élat de navi code pénal punissait (art. 421 et 422) guer. — Les agrès sont affectés à l'exéd'un emprisonnement d'un mois au cution des engagements du propriémoins, d'un an au plus, et d'une taire du navire, et, par privilège, au amende de 500 fr. à 10000 fr., les capital et intérêts de l'argenl donné paris faits sur la hausse et la baisse des effets publics, c'esi-à-dire les à la grosse sur le coros et la quille du vaisseau. (Cod. com., art. 280 et conventions de vendre ou de livrer des effets publics qui n'étaient pas 320.) — Voy. CONTRAT A LA GROSSE. AGRICULTURE. — Du latin prouvés par le vendeur avoir existé ager, champ, et colère, cultiver. — à sa disposition au temps de la convention, ou avoir du s'y trouver au L'agriculture est libre depuis que la Révolution de 1789, en détruisant le temps de la livraison. Les coupables pouvaient de plus régime féodal, a supprimé les charêtre mis sons la surveillance de ta ges abusives qui la ruinaient, et fait haute police pendant deux ans au tomber les entraves qui en gênaient l'essor. Liberté du sol, liberté de moins el cinq ans au plus. culture, égalité des charges, inLes articles 421 et 422 du code violabilité privée, tels sont les pénal ont été abrogés par la loi du 28 mars 188o sur les marchés à grands principes proclamés par l'Assemblée constituante. Une ère nouterme (voy. ces mots). velle commença, de ce jour, pour AGRÉÉ. — On appelle ainsi les personnes désignées ou agréées par l'agriculture. 1. — Le ministre spécialement les tribunaux de commerce pour représenter habituellement les parties chargé de rechercher tout ce qui peut améliorer et perfectionner l'agriculdevant cette juridiction. ii — Les agréés sont des manda- ture, esdeministredé l'agriculture. taires de profession, sans caractère 11 a. pour s'éclairer, un Conseil supublic, et dont le ministère n'est périeur de l'agriculture, un coitscil pas forcé, chaque justiciable pou- supérieur des haras et une commisvant comparaître en personne ou se sion supérieure du phylloxéra.

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Au premier degré, les intérêts et physiques et leurs applications à agricoles se trouvent représenlés pur l'agriculture. les chambres consultatives d'agri3. — Le droit rural n'a pas fait culture, instituées dans chaque ar- encore l'objet d'une codification. Le rondissement, et par les comices- Parlement a déjà -voté un certain agricoles. (Voy. CHAMBRES CONSUL- nombre de lois qui seront plus lard TATIVES D'AGRICULTURE et COMICES codifiées. — Voy. CODE RURAL. AGRICOLES.) — Il exisle ainsi un lien Voy. aussi ANIMAUX; —CHASSE; — de communication entre les centres CHEPTEL ; — DRAINAGE; — EAUX; — partiels d'exploitation, de production, ÉCHANGE; — ÉCHENILLAGE; — ÉPId'échange, et le centre général d'ac- ZOOT1ES; — GARDE CHAMPÊTRE ; — tivité qui constitue le Gouvernement. GRAPPILLAGE; —IRRIGATION; — MA2. — Les établissements destinés RAIS; — MARAUDAGE; — MÉRITE AGRIà répandre l'enseignement profes- COLE ; — PACAOE; — POLICE RURALE; sionnel de l'agriculture ou à préparer — SOCIÉTÉS DE CRÉDIT AGRICOLE MUà l'exercice des arts qui s'y ratta- TUEL ; — WARRANTS AGRICOLES. chent sont ÏInslitut national agroAÏEUL.— AÏEULE. — Ascendant nomique (voy. ces mots), les écoles du second degré. — Se dit du grandnationales d'agriculture, au nom- père ou de la grand'm'ere. — Voy. bre de 3 : Grignon (Seine-et-Oise), ASCENDANT. Montpellier (Hérault), Rennes (IIIe— AJOURNEMENT. — Assignalion et-Vilaine); —l'école nationale des donnée par huissier pour comparaîindustries agricoles, à Douai; — tre à jour fixe devant un tribunal de Vécole nationale d'horticulture, à première instance. — Voy. ASSIGNAVersailles; — les écoles nationales TION. d'mduslrie laitière de Mamirolle ALCOOL. — Voy. BOISSONS et (Doubs) et Poligny (Jura); — les BOUILLEURS DE CnU. écoles pratiques d'agriculture, au ALCOOMÈTRE. — Instrument nombre de 50; — les fermes-écoles. destiné à constater le degré des alau nombre de 11 ; — les écoles na- cools et eaux-de-vie. tionales vétérinaires, à Alforl, Lyon 1. — Pour prévenir les difficultés et Toulouse; — Vécole des haras, qui résultaient de l'emploi de diffédu Pin; — l'école de bergers, de rents alcoomèlres, une loi du 7 juilRambouillet. let 1881 a rendu obligatoire l'usage Il exisle, en outre, une chaire de l'alcoomètre centésimal de Gagd'agriculture dans chaque départe- Lussac. Aux termes de celle lui et ment. (Loi G juin 1879.) de celle du 28 juillet 1883 qui l'a — Les professeurs départementaux modifiée, les alcoomètres centésimaux d'agriculture sont chargés de leçons et les Ihermomètres nécessaires à à l'école normale primaire et de con- leur usage ne peuvent être mis en férences agricoles dans les différentes vente ni employés, s'ils n'ont été communes du déparlement aux ins- soumis à une vérification préalable, tituteurs et agriculteurs de la région. et s'ils ne sont munis d'un signe Ils dirigent des champs d'expériences constatant l'accomplissement de celle destinés à montrer aux agriculteurs formalité. Le ministre du commerce les améliorations dont leurs cultures et de l'industrie peut, sur l'avis consont susceptibles. forme du bureau national des poids Enfin, il existe de nombreux cours et mesures, prescrire une nouvelle d'agriculture subventionnés auprès vérification générale ou partielle des .des collèges ou des écoles primaires alcoomèlres en circulation. supérieures. 2. — Les vérificateurs des poids La loi du 28 mars 1882 (art. 1er) et mesures peuvent saisir les alcoomentionne parmi les matières obli- mètres et thermomètres soumis au gatoires de l'enseignement primaire contrôle de l'Etat, lorsqu'ils sont alles éléments des sciences naturelles térés ou défectueux, ou lorsqu'ils ne

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ALGÉ 11 représente le gouvernement dans toute l'étendue du territoire algérien et a le droit de préséance sur tous les fonctionnaires civils et militaires. Il correspond directement, avec les représentants de la France dans les Etats du littoral africain, les plus voisins de l'Algérie. Il a sous sa direction immédiate les généraux de division, en ce qui concerne seulement l'administration des territoires de commandement. En outre, pour ce qui concerne la sûreté intérieure de l'Algérie, la police des frontières, rivages ou confins, l'occupation et l'organisation des territoires de commandement, le général commandant et le commandant de la marine en Algérie dépendent de la haute autorité du gouverneur général qui, sur leur avis ou leur proposition, prend ou soumet seul à l'approbation ministérielle les décisions nécessaires dont il leur confie l'exécution. Tous les services civils de l'Algérie sont placés sous la direction du gouverneur général, à l'exception des services non musulmans de la justice, de l'instruction publique et des services de la trésorerie et des douanes, qui demeurent sous l'autorité des ministres compétents. 3. — Le gouverneur général civil est assisté d'un conseil de gouvernement qui se réunit sous sa présidence et dont font partie le secrétaire général du gouvernement, le premier président de la cour d'appel, le procureur général, le commamiant supérieur de la marine, le général commandant supérieur du génie, l'inspecteur général des ponts et chaussées, l'ingénieur en chef des mines, l'inspecteur général des finances, le recteur de l'académie, le délégué du ministre de l'agriculture et quatre conseillers rapporteurs. Les attributions de ce conseil ont été déterminées notamment par les décrets des 10 décembre 1860, ail. 10, et 30 avril 1861; elles ont été étendues depuis par des lois et décrets spéciaux. 4. — Il existe en outre un conseil supérieur de gouvernement qui a

sont pas revêtus des marques légales de la vérification. Ils peuvent déposer les objets saisis à la mairie ou les transmettre au ministère du commerce pour être soumis à une nouvelle vérification. (Loi 20 mars 1907, art. 3.) ALÉATOIRE. — Du latin alea, coup de dé. — On appelle contrats aléatoires les conventions réciproques dont les effets, quant aux avantages et aux pertes pour tontes les parties, dépendent d'un événement incertain. Tels sont le contrat d'assurance, le prêt à grosse aventure, le jeu et le pan, le contrat de rente viagère. — (Voy. ces mots.) Ces contrats sonl toujours aléatoires. ALGÉRIE. — Conquise en 1830, l'Algérie est bornée à l'est par la Tunisie, à l'ouest par l'empire du Maroc, au nord par la Méditerranée, et au sud par le grand désert du Sahara. Sa superficie totale est de 600 000 kilomètres carrés environ. 1. — L'Algérie se divise en trois provinces : Alger au centre, Oran à l'ouest, Constanline à l'est. Chaque province renferme un territoire civil divisé en département, arrondissements, districts ou commissariats civils et communes; — et un territoire militaire formant une division militaire, des subdivisions, cercles, aghaliks, caïdats et cheikats. Une partie de ce territoire forme, depuis la loi du 24 décembre 1902, un groupement distinct sous le nom de territoires du Sud. 2. — Le gouvernement et la haute administration sont centralisés à Alger sous l'autorité d'un gouverneur général civil. Ses attribution* ont été lie nouveau déterminées par le décret du 23 août 1898, qui a maintenu la suppression presque complète du régime dit des « rattachements », suppression qui a été prononcée par décret du 31 décembre 1896. Le gouverneur général est nommé par décret, en conseil des ministres, sur la proposition du ministre de l'intérieur.

�ALGÉ été réorganisé par décret portant également la date du 23 août 1898. Il est ainsi composé : 1° 16 membres appartenant aux délégations financières (voy. ciaprès) et élus par elles, à raison de six pour chacune des deux premières délégations el de quatre pour la délégation indigène, un de ces derniers étant élu par la section kabyle de celte délégation ; 2° 15 membres appartenant aux Conseils généraux et élus par eux à raison de cinq par conseil général; 3° 21 membres de droit siégeant à raison de leurs f"Uctions, savoir : le gouverneur général, président, le secrétaire général du gouvernement, le premier président de la cour d'appel, te procureur général, l'amiral commandant la marine en Algérie, le commandant supérieur du génie; les trois généraux commandant les divisions, les trois préfets, le recteur de l'académie, l'inspecleur général des ponts el chaussées, l'inspecteur général des mines, l'inspecteur général des Nuances, le conservateur des forêts d'Alger; les quatre conseillers rapporteurs près le conseil de gouvernement; 4° trois notables indigènes désignés par le gouverneur général; 5° 4 membres designés par le gouverneur général parmi les fonctionnaires algériens. Les attributions de ce conseil sont consultatives, d'après le décret précité qui stipule, dans son article 8; qu'il délibère sur fontes les questions relatives à l'administration de l'Algérie qui lui sont soumises par le gouverneur général. Elles ont été développées en matière budgétaire et financière par la loi du 19 décembre 1900. (Voy. ci-dessoils, 6.) Ce conseil se réunit chaque année en session ordinaire et peul être convoqué en session extraordinaire par le gouverneur général. 5. — Un troisième décret du 23 août 1898 institue les délégations financières algériennes qui représenlent : 1° Les coloiiSj c'est-à-dire les con-

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cessionnaires ou propriétaires do biens ruraux, ainsi que les chefs d'exploitation ou les fermiers desdits biens; 2° Les contribuables autres que les colons; 3° Les indigènes musulmans. La première délégation est composée de 24 membres élus directement par les colons, au scrutin individuel, à raison de huit par département. La seconde est composée de 24 membres, élus de la même manière que ceux de la première délégation, par les contribuables autres que les colons, inscrits au rôle d'une des contributions directes ou des taxes assimilées. La troisième se compose de 21 indigènes musulmans, savoir : neuf délégués des indigènes des territoires civils, six délégués des indigènes des territoires de commandement et six délégués kabyles formant une section spéciale de la troisième délégation. Chaque délégation est consultée tous les ans par le gouverneur général sur les questions relatives aux impôts ou taxes perçus ou à percevoir qui intéressent'la catégorie de contribuables qu'elle représente ; elles peuvent être consultées sur toutes aulres questions d'ordre financier ou économique. — La loi du 19 décembre 1900 a donné aux délégations financières des pouvoirs importants en matière budgétaire et financière. (Voy. ci-dessous, 6.) Chaque délégation et la section kabyle de la délégation indigène délibèrent séparément. Toutefois, le gouverneur général peut autoriser la réunion de délégations ou sections, en vue de délibérer sur des questions d'intérêt commun, expressément indiquées. — Les délégations financières se réunissent en assemblées plénières en matière budgélaire et d'impôts. (Voy. ci-après, 6.) 6. — L'Algérie a été dotée de la personnalité civile par la loi du 19 décembre 1900. Elle peut posséder des biens, créer des établissements

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d'intérêt colonial, concéder des chemins de fer ou autres grands travaux publics, contracter des emprunts. Le gouverneur général représente l'Algérie dans les actes de la vie civile. Il ne peut contracter {l'emprunta ni concéder des chemins de 1er oo autres grands travaux publics qu'eu vertu de délibérations con/ornies des délégations financières et du conseil supérieur, approuvées par une toi. — Un décret en forme des règlements d'administration publique peut approuver ces délibérations et autoriser les travaux publics lorsqo'il s'agit de travaux publics de minime importance, tels que canaux et chemins de fer de moins de 20 kilomètres de longueur, etc. A partir de l'exercice 1902, le budget de l'Algérie a cessé d'être compris dans le budget de l'Etat. L'Algérie a désormais un budget spécial. Le projet de budget est établi par le gouverneur général, sous le contrôle du ministre de l'intérieur. — Il est délibéré et volé par l'assemblée plenière des délégations financières, sur le rapport de sa commission des finances, composée de 11 membres, élus par chaque délégation, à raison de 4 colons, 4 non colons et i) indigènes. — Aucun amendement ne peut être délibéré par rassemblée plénière s'il n'a été préalablement adopté par la délégation à laquelle appartient son auteur et transmis parel'e a la commission des finances. — L'initiative des propositions de dépenses de personnel est réservée loutefuis au gouverneur général. — Il ne peut être présenté par les délégués aucune proposition, soit d'augmentation de traitements, d'indemnités ou de pensions, soit de création de services, d'emplois ou de pensions, soit relativement à leur extension en dehors des limites prévues par les lois en vigueur. Le projet de budget ainsi volé par l'assemblée plénière des délégations financières est transmis au conseil supérieur de gouvernement, qui délibère sur le rapport de sa com-

mission des finances, composée de 9 membres élus au scrutin de liste. Le conseil supérieur ne peut prendre l'initiative d'aucune dépense nouvelle, ni relever les crédits votés par les délégations financières. Les délibérations des délégations financières et du conseil supérieur, sur le projet de budget, ont lieu au cours de leur session ordinaire, laquelle est tenue dans les six premiers mois de l'année et a une durée qui ne peu! dépasser un mois, mais qui peut dire prolongée par le gouverneur général. — Itéserve faite des droils d'octroi qui restent soumis aux lois en vigueur, les créations ou suppressions d'impôts, les modifications de leur assiette, de leurs tarifs ou de leur mode de perception, sont délibérées par l'assemblée plénière des délégations financières, sur la proposition de l'une des délégations ou du gouverneur général et sur le rapport de la commission des finances. — Le conseil supérieur ne peut qu'adopter ou rejeter les décisions prises par les délégations financières, lin cas d'adoption, la décision n'est exécutoire qu'après avoir été homologuée par décret en Conseil d'Etal. — Lu perception des droits, produits et revenus applicables au budget spécial de l'Algérie est autorisée annuellement par les lois de finances. Le budget est définitivement réglé par décret, sur le rapport du ministre de l'intérieur. (Loi 19 décembre 1900, art. 6 à 11.) Les fonds libres sont obligatoirement versés eu compte-courant au Trésor au même litre que les fonds libres départementaux, à l'exception des fonds d'emprunt momentanément sans emploi, des sommes constituant le fonds de réserve, sous déduction des cinq premiers millions el des excédents de rcrettes constatés lors du règlement de Chaque exercice el pouvant être affectés à des travaux d'intérêt général. Ces divers fonds peuvent être placés en valeurs de l'Etat ou en valeurs de l'Algérie. (Loi 14 décembre 190o, art. 19.)

�ALGÉ Le compte administratif de chaque exercice est successivement présenté aux délégations financières et au conseil supérieur qui statuent par voie de déclarations ; il est eusuite définitivement rèelé par décret. Le trésorier payeur d'Alger est le comptable de la colonie. (Loi 19 décembre 1900, art. 14.) 7. — Un préfet, assisté d'un conseil de préfecture, est placé à la tète de chacun des trois départements d'Alger, d'Oran el de Constantine, Il y a un sous-préfet à Blida, Médéah, Mllianah, Orléansville et Tizi-Ouzou (département d'Alger), à Mascara, Mostaganem, Sidi-Bel-Abbès et Tlemcen (département d'Oran), à Balna. Boue, Bougie, Guelma, Philippeville et Sétif (département de Constantine). 8. — Sous le rapport de la justice, l'Algérie compte une cour d'appel à Alger, des tribunaux dé première instance à Alger, Blida, Orléansville et Tizi-Ouzoti (département d'Alger); — à Oran, Mostaganem, Mascara, Stdi-Bel-Abbès et Tlemcen (département d'Oran); — et à Constantine, Bôoe, Batna, Bougie, Guelma, Philippeville et Sétif (département de Constantine); — plus un certain nombre de justices de paix. La justice musulmane est rendue dans ie Tell, par les cadis et les juges de paix; en Kabylie par les juges de paix. Les appels sont portés devant les tribunaux de première instance du ressort. Les délits exclusivement imputables aux indigènes musulmans non naturalisés ou aux étrangers musulmans, dans l'étendue du territoire civil en Algérie, sont déférés dans chaque canton à la juridiction des tribunaux répressifs indigènes. Ces tribunaux sont composés du juge de paix et de 2 juges choisis, l'un parmi les fonctionnaires on notables citoyens français Sgés de 25 ans, l'autre parmi les fonctionnaires ou notables indigènes musulmans âgés de 25 ans et capables de comprendre la langue française. (Décr., 9 août 1903.)

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Les crimes exclusivement imputables aux mêmes personnes sont déférés dans chaque arrondissement, à la juridiction îles cours criminelles spéciales instituées par la loi du 30 décembre 1902 et composées de 3 magistrats, de 2 assesseurs-jurés citoyens français, el de 2 assesseursjurés indigènes musulmans. 9. — Il y a un tribunal de commerce à Alger, Oran, Bone et Constantine, et une chambre de commerce à Alger, Oran, Constantine, Bône, Bougie et Philippeville. 10. — L'Algérie nomme 6 députés, deux pour chacun des départements d'Alger, de Constantine et d'Oran. (Loi 16 juin 18S5.) Les 3 départements nomment chacun 1 sénateur. (Loi 9 décembre 1884.) 11. — Il y a, dans chaque département de l'Algérie, un conseil général composé de membres français et de membres musulmans. Un arrêté du gouverneur général en conseil de gouvernement fixe le chef-lieu et la composition de chacune des circonscriptions appelées à élire un conseiller français ou musulman, et ce chef-lieu de circonscription tient lieu de chef-iieu de canton en France. L'élection de&gt; conseillers généraux français se fait au suffrage universel dans chaque commune sur les listes des électeurs français dressées pour les élections municipales. — Les conditions d'éligibilité au conseil général comme membres français sont celles qui sont exigées en France par la loi du 10 août 1871. (Voy. CONSEIL GÉNÉIIAL.) Les conseillers généraux musulmans sont élus nu scrutin individuel par les conseillers municipaux au titre indigène des communes de plein exercice, par les membres indigènes des commissions municipales des communes mixtes et des communes indigènes, et, dans l'arrondissement de Tizi-Ouzou, par les chefs de groupes dits kharaiba. — Ils ne peuvent être pris que parmi ces électeurs indigènes musulmans âgés de 2.5 ans. La commission départementale

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est élue chaque année, à la fin de la session d'octobre, el se compose de cinq membres français et d'un membre musulman ; elle comprend un nembre choisi, autant que possible, )armi les conseillers élus ou domiciliés dans chaque arrondissement. Décr. 23 septembre 1875 mod. par idécr. 7 juillet 1906 et 24 sept. 1908.) 12. — On distingue en Algérie 3 orlés de communes : les communes kte plein exercice; — les communes mixtes; — les communes indigènes. F La loi du ti avril 1884 sur l'orgaIbisalion municipale a été, sauf quelIques réserves, déclarée applicable ;iH\ communes de plein exercice, ■esquelles ne se trouvent qu'en terriitoire civil. I Les communes mixtes peuvent Çèlre du territoire civil ou du terripoire de commandement. Les premières ont à leur tète un administrateur; le corps municipal y est [formé d'une commission municipale :et d'adjoints français et indigènes. La commission est présidée par l'administrateur. Les communes mixtes du territoire de commandement sont administrées par des commissions municipales dont les membres, autres que le commandant de cercle, le commandant de place, le juge de paix et les adjoints, sont nommés par le général commandant la province. Les communes indigènes comprennent toute l'étendue du territoire militaire occupé d'une façon permanente par nos troupes. Elles sont administrées par le commandant du cercle ou le chef d'annexé investi des fonctions de maire. 13. — L'Algérie forme aujourd'hui le 19° cor/&gt;s d'armée. La marine est placée sous le commandement d'un contre-amiral. Le général commandant le 19e corps d'armée et le contre-amiral commandant la marine en Algérie relèvent, au même titre que les autres commandants de corps d'armée et les autres commandants de la marine, des ministres de la guerre et de la

marine. (Voy. toutefois ci-dessus, 2.) 14. — L'état des personnes en Algérie et les conditions auxquelles les étrangers peuvent y acquérir la naturalisation sont déterminés par les articles 1 et 3 du sénatus-consnlte du 14 juillet 1863. par le décret du 26 avril 1866 portant règlement d'administration publique, sauf les articles 13 et 19 qui sont abrogés, et les articles 10, § 1er, 11 et 14, § 2, qui ont été modifiés par l'article 2 du décret du 24 octobre 1870. et par deux décrets du 24 octobre 1S70. L'indigène musulman est Français; néanmoins il continue à être régi par la loi musulmane. — Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. 11 peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie. — Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen français; dans ce cas, il est régi par les lois civiles et politiques de la France. (Art. 1er, S. C. 14 juillet 1S65.) L'étranger qui jnslilie de trois années de résidence en Algérie peut être admis à jouir de tous les droits de citoyen français. (Art. 3, S. C. 14 juillet 1865.) La qualité de citoyen français, ainsi réclamée, ne peut être obtenue qu'à l'âge de 21 ans accomplis. Les indigènes musulmans et les étrangers résidant en Algérie qui réclament cette qualité doivent justifier de cette condition par un acte de naissance, à défaut, par un acte de notoriété dressé, sur l'attestation de quatre témoins, par le juge de paix ou le cadi du lieu de la résidence, s'il s'agit d'un indigène, et par le juge de paix s'il s'agit d'un étranger. Le gouverneur général prononce, sur les demandes en naturalisation. (Décr. 24 octobre 4870, art. l«r et 3.) Les israélites indigènes de l'Algérie ont été déclarés citoyens français par le décret du 24 octobre 1870, appelé décret Créinieux; à compter de ce décret, leur statut réel et leur statut personnel ont été réglés par la loi française, tous les droits acquis

�ALGÉ par eux jusqu'alors reslant inviolables. 15. — Un décret du 7 février 180-4 a rendu exécutoire en Algérie la loi du 8 août 1893 relative au séjuur des élrangers en France et à la protection du travail national. (Voy.
KTHANOER.)

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Tout étranger qui arrive eu Algérie pour y exeroer une profession, un commerce ou une industrie, est donc soumis aux prescriptions de cette loi. Tout autre étranger venant eu Algérie reste soumis à l'applicalion du décret du 21 juin 1890 (art. 1", décr. 7 février 1894). 11 doit, dans un délai de trois jours à partir de son arrivée, faire à la mairie de la commune où il veut séjourner, une déclaration énonçant ses nom el prénoms, et ceux de ses père et mère; sa nationalité, le lieu et la date de sa naissance, le lieu de son dernier domicile, sa profession ou ses moyens d'existence; le nom, l'âge et la nationalité de sa femme et de sus en fanls mineurs, s'il est accompagné par eux. Sont dispensés de cette formalité les étrangers qui viennent, hiverner en Algérie. Pour ces derniers, il suffit de la déclaration faite sur leur' compte par les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, conformément aux lois et règlemenls. Toute contravention est punie des peines de simple police, sans préjudice de l'expulsion qui peut toujours être prononcée par le gouverneur général ou par les préfets. 16. — La. navigation entre la France et l'Algérie ne peut s'elt'ectuer que sous pavillon français. (Loi du 2 avril 1889.) 17. — Une loi du 14 avril 1893 fixe les conditions de fonctionnement des sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels des communes de l'Algérie. Elle les reconnaît comme établissements d'utilité publique. 18. — Le groupement spécial qui prend le nom de territoires du Sud

et qui est formé de certains territoires militaires (voy. ci-dessus, 1) a une adininislratiun et un budget dislincts de ceux de l'Algérie. Les terriloire&gt; du Sud ont la personnalité civile, le gouverneur général les représente' dans les actes de la vie civile, il ne peut en leur nom contracter des emprunts ni concéder des chemins de fer ou autres grands Iravaux publics sans y avoir élé autorisé par une loi. Le budget spécial établi, depuis 1903, pour ces territoires, est réglé par le président de la République, sur le rapport des ministres de l'intérieur, de la guerre et des finances. 19. — Le délai des assignations devant les tribunaux français pour les personnes domiciliées en Algérie est d'un mois. 11 en est de même tour les personnes domiciliées en •'rance, assignées devant les tribunaux d'Algérie. (Cod. proc. civ., art. 73.) Le tiél;iî d'appel est prolongé d'un mois, (Moine code, art. 442.) Ceux qui sont absents du territoire de l'Algérie, pour cause de service public, ont, pour interjeter appel, un délai de huit mois on Ire celui de deux mois accordé par la loi, à partir de la signification du jugement. (Même code, arl. 446.) Dans cette dernière hypothèse, le même délai est fixé pour demander, par la voie de la requête civile (voy. ces mots), la rétractation d'un jugement devenu définitif. (Même code, arl. 480.) Quant au délai pour le payement ou la présentation à l'acceptation des effets de commerce, tirés de l'Afrique sur la France ou réciproquement, et pour les poursuiles à exercer en cas de protêt, voy. EFFETS OE COMMERCE, XL 20. En matière civile et commerciale, l'intérêt conventionnel en Algérie ne peut excéder 8 °/0 ; l'intérêt légal est fisé à ti % (art. 61 de la loi de finances du 13 avril 1898). 21. — Il est de principe qu'il appartient au chef de l'Etai de rendre applicables à l'Algérie, par voie de

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décrets, les lois de la métropole, I ment qu'elles s'appliquent aussi a qui ne mentionnent pas expresse- I l'Algérie. 22.

— STATISTIQU1!. — DÉROÏÏBRBMBNÎ

DE

LA

POPULATION D'ALGÉRIE

EN 1900

TABLEAU

INDIQUANT LA ET D1ÎS

POPULATION

013 DU

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1619842 2 043379 1 122538 47S5759

2° 1 mixtes ... TERRITOIRES ' POPULATION: Communes... ' ' ' j indigènes. DU SUD

84460 361 631 446091

ALIBI. — Mot latin qui veut dire ailleurs. — On s'en sert, dans le langage du droit, pour indiquer le moyen de défense invoqué par un aécusé qui cherche à établir qu'au moment où a été commis le fait dont il est inculpé, il se trouvait dans un autre lieu. ALIÉNATION. — 1. — L'aliénation des biens de Vabsent n'est pas permise a ceux qui n'en jouissent qu'en vertu de l'eîiuo! pmvisoire. (Cod. civ.. art. 128.) — Voy. ABSENCE-ABSENT, II. 2. — La femme mariée ne peut aliéner sans le concours du mari dans l'acte, on son consentement parécriL (Cod. civ., art. 217.) — La femme

séparée de biens peut, sans autorisation, aliéner son mobilier à titre onéreux. (Cod. civ., art. 1449.) — La femme séparée de corps recouvrant le plein exercice de sa capacité civile (cod. civ., art. 311 niod. par loi 6 février 1893&gt; peut aliéner ses biens sans aucune autorisation. Pour l'aliénation des biens compris dans le libre salaire de la- femme mariée, voy. CONTRAT DE MAIIIAIII:. 3. — Pour l'aliénation des biens du mineur, voy. TUTELLE, Y. 4. — Pour l'aliéfl&amp;ti(ltl des biens du mineur émancipé (cod. civ., arl. 484), voy. ÉMANCIPATION, 11. M. — Le tuteur d'un interdit est Bouillis aux mêmes règles pouf l'alié-

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nation des biens de l'interdit, qne le tuteur d'un mineur pour l'aliénation des biens de ce dernier. Sans prononcer Y interdiction d'une personne, le tribunal a le droit de lui donner, si les circonstances l'exigent, un conseil sans l'assistance duquel elle ne peut faire certains actes déterminés par la loi, entre autres aliéner. (Cod. civ., art. 499.) 6. — 11 peut être défendu autprodigues d'aliéner leurs biens sans l'assistance d'un conseil désigné par le tribunal. .Cod. civ., art. 513.) 7. — Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, qu'a faile le testateur de tout ou parlie de la chose léguée, emporte la révocalion du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur. (Cod. civ., art. 1038.) 8. — Le mari peut aliéner les biens de la communauté sans le concours de sa femme, mais il a besoin du consentement de celle-ci pour l'aliénation des biens qu'elle possède personnellement. (Cod. civ., art. 1421, 1428.) 9. — Sons le régime dotal, la dot est inaliénable. (Cod. civ., art. 1554 et suiv.) — Voy. CONTRAT DE MARIAGE, IV. 10. — Les mineurs marchands peuvent aliéner leurs immeubles en remplissant certaines formalités indiquées par les art. 451 et suivants du code civil. (Cod. corn., art. 6.) 11. — Les femmes marchandes publiques ont la capacité d'aliéner leurs immeubles, autres que ceux stipulés dotaux, pour les nécessités de leur négoce. (Cod. corn., art. 7.) 12. — Les biens qui composent le domaine public (voy. ces mots) sont inaliénables. — Voy. DOMAINE
DE L'ETAT.

13. — Pour l'aliénation des propriétés départementales, voy. CONSEIL GÉNÉRAL, II, I. ALIÉNÉS. — (Loi 30 juin 1838.) — On appelle aliéné l'individu dont la raison est affaiblie ou pervertie

au point que l'usage de sa liberté devient un danger incessant, soit pour la sûreté publique, soit pour sa sûreté personnelle ou sa fortune. 1. — Les dispositions du code civil sur les aliénés présentaient nue lacune qui a élé comblée par la loi du 30 juin 1838. L'interdiction, seule mesure à laquelle le code permettait de recourir, est, en effet, un moyen qui souvent répugne aux familles. Elles n'osaienl l'employer, tantôt par craiule d'aggraver la position de leur parent en le faisan! passer par toutes les procédures de l'interdiction, tantôt pour ne pas révéler au public l'existence de l'infirmité dont l'un' des leurs était affligé. Elles préféraient alors placer leur parent dans une maison de santé ou d'aliénés, mais elles ne pouvaient l'y conduire et surtout l'y retenir malgré lui qu'en violant le principe de la liberté individuelle, puisque aucune garantie n'existait contre les abus possibles. De plus, les établissements spéciaux d'aliénés étaient rares, et les malheureux atteints de cette cruelle infirmité étaient placés dans les hospices ordinaires, souvent même dans les maisons de correction! La*"loi du 30 juin 1S3S a remédié à cet état de choses; mais l'expérience a démontré son insuffisance au point de vue des garanties contre les abus possibles, et le Parlement se préoccupe de la modifier. En voici l'analyse sommaire: Tout déparlement est tenu d'avoir un établissement public spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter à cet effet avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un département voisin. La loi règle minutieusement le; conditions du placement volontaire des aliénés, en vue d'empêcher qu'il ne soit attenté,dans un esprit de haine on de cupidité, à la liberté d'une personne qui ne serait point réellement frappée d'aliénation mentale. Lors de l'entrée d'un malade, le directeur de l'asile doit, dans les vingt-quatre heures, en informer le préfet. Dans, les trois

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jours de celle notification, le pré'et en donne avis, à son tour, au procureur do la République. S'il s'agit d'un asile privé, le préfet ordonne une contre-visite de médecins qui lui adressent un rapport sur l'élat du malade. Le médecin de l'établissement doil, en outre, envoyer au préfet, quinze jours après l'entrée du malade, un nouveau certificat destiné à rectifier ou à compléter le premier. 2. — Dans tous les asiles privés ou publics, le médecin est tenu de faire, chaque, semestre, un rapport au préfet sur l'état de chaque aliéné, état qui est constaté sur un registre, coté et paraphé par le maire, et qui doit être produit aux agents chargés de la surveillance. 3. — La loi du 30 juin 183S a pourvu également à l'administration de la fortune de l'aliéné non interdit. La gestion de ses biens est provisoirement confiée à l'un des membres de la commission administrative de l'établissement public où il est placé, on à un mandataire spécial, désigné par le tribunal, si l'aliéné se trouve dans un asile privé. 4. — La même loi permet d'attaquer, pour cause de démence, les actes faits par l'aliéné non interdit, pendant le temps qu'il était retenu. Cette action en nullité dure dix ans qui courent, à l'égard de l'aliéné, à dater de la signification qui lui est faite de l'acte, ou de la connaissance qu'il en a eue après sa sortie définitive de la maison d'aliénés; — et, à l'égard de ses héritiers, à dater delà signification qui leur en est faite, ou de ia connaissance qu'ils eu ont eue, depuis la mort de leur auteur. 5. — Le ministère public est entendu dans toutes les affaires qui intéressent les personnes placées dans un établissement d'aliénés, lors même qu'elles ne sont pas interdites. 6. — Au 31 décembre 1905 les asiles d'aliénés, tant publics que privés, renfermaient 9329S individus, dont 43131 hommes et 49 567 femmes. ALIGNEMENT. — (Edit décembre 1607; arr. cons. 27 fév. 1765; loi

19 juillet. 1791. lit. I", art. 29; loi 16 sept. 1807, art. 51-53. Acte par lequel l'administration fixe la ligne séparative entre la voie publique et les propriétés qui la bordent. 1. — Il importe de remarquer que l'alignement n'est pas une simple opération de bornage. Il comprend le droit, pour l'administration, de redresser ou à'étargir la voie publique, en y incorporant des portions de propriétés riveraines. 2. — L'aut'U'ité administrative compétente pour délivrer les alignements varie suivant qu'il s'agit Aeplan général d'alignement ou d'alignement individuel, de grande ou de petite voirie : Plan général. — 1° Grande voirie : président de la République, par décret en conseil d'Etal; — 2° Petite voirie : voirie vicinale, conseil général, pour les chemins vicinaux des deux premières classes; et commission départementale, pour les chemins vicinaux de 3e classe; — voirie urbaine, conseil municipal, avec approbation du préfet. Alignement individuel.— 1° Grande voirie : sons-préfet ou préfet, selon qu'il existe on qu'il n'existe pas un plan général; — 2°Petile voirie: voirie vicinale, préfet, et lorsqu'il y a un plan général, souspréfet, pour"les chemins vicinaux des deux lrcs classes; pour les autres chemins, maire, avec approbation du sous-préfet; — voirie urbaine, maire. 3. — Tout particulier qui veut construire, ou réparer un bàliment bordant une route, doit obtenir l'alignement dans le premier cas, l'autorisation dans le second, sous peine d'amende, de démolition et de confiscation des matériaux. 4. — Lorsque, par suite d'un plan général arrèlé, nne maison se trouve sujette à reculement, le propriétaire ne peut désormais y faire aucun changement de nature à prolonger la durée des constructions, aucun travail confortalif, et l'administration a le droit d'exiger la dé-

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molilion si la maison , vient à menacer ruine. Dans cette hypothèse, il n'est payé au propriétaire que la valeur du terrain réuni à la voie publique. Si l'adminislratiun voulait faire immédiatement reculer le riverain, elle devrait, recourir aux formalités de Vexpropriation pour cause d'utilité publique (voy. ces mots), et payer une indemnité, non seulement pour la valeur du terrain, mais encore pour celle de la Construction. Si le terrain compris, par le plan général d'alignement, dans la nouvelle voie publique est un lorrain non bâti, le propriétaire s'en trouve immédiatement exproprié, par le plan général et sans jugement, mais moyennant une indemnité fixée par le jury d'expropriation. 0. — Si l'alignement, au lieu d'être en arrière de la façade de la maison, se trouve en avant, la portion de la voie publique abandonnée comprise entre la nouvelle limile est cédée, d'après sa valeur, au propriétaire qui désire s'avancer sur la voie publique. Il y a là un droit de préemption absolu pour le propriétaire. S'il ne veut pas acquérir ce terrain, l'administration est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété en lui en payant la valeur, telle qu'elle était avant l'exécution des travaux d'assainissement ou d'embellissement du quartier ou de la rue. ALIMENTS. — En droit, l'expression aliments signifie tout ce qui est nécessaire puur les besoins de la Vie, c'est-à-dire la nourriture, le logement et l'enlrelien. 1. — Les aliments sont dits à raison de la parenté nu de l'alliance. (Cod. civ., art. 205-211.) «4 Voy. MARIAGE, V. 2. — La succession de l'époux prédécedé en doit à l'époux survivant qui est dans le besoin (voy. MARIAGE, V). 3. — L'obligation naturelle, qui continue d'exisler entre l'adopté et ses père et mère, de se fournil' des aliments dans les cas déterminés par-

la loi, est considérée comme commune à l'adoptant et a l'adopté, l'un envers l'autre. (Cod. civ., art. 349.) 4. — Le relus d'aliments par le donataire au donateur dans le besoin Constitue un fait d'ingratitude qui permet il ce dernier de demander à la justice la révocation de sa libéralité. (Cod. civ., arl. 953.) — Voy. DONATION ENTRE VIFS, II. 5. — La communauté se compose passivement : ... 5° des aliments des époux. (Cod. civ., art. 1409.) — Voy. er CONTRAT DE MARIAGE, I, § 1 . 6. — Certains objets déclarés insaisissables par le code de procédure civile (art. 581. 892), peuvent être exceplionnelleinent saisis pour cause A'aliments, c'est-à-dire par ceux qui peuvent réclamer des aliments, ou par les créanciers qui ont fourni des aliments au saisi. (Cod. proc. civ., art- 582, 593.) — Voy.
SAISIE-EXÉCUTION.

Il en est de même des pensions de retraite. 7. — Les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres, ont un privilège sur la généralité des meubles pour les fournitures de subsistances qui uni alimenté le débiteur et sa famille pendant les six derniers mois. (Cod. civ., art. 210), n° 5.) — Voy. PRIVILÈGE, I, 8. — L'action des hôteliers et traiteurs pour le payement de la uiuirriture qu'ils ont fournie se prescrit par six mois. (Cod. civ., art. 2271.) — Voy. PRESCRIPTION, III. ALLIANCE. — Lien civil que fait naître le mariage enlre chacun des époux et les parents de l'autre. — Ainsi le mari est allié aux père, mèrê, frères, sceuts, oncles, tanles, cousins, cousines de sa femme, et réciproquement. Comme la parenté, l'alliance est la source de droils et d'obligations : elle crée des privilèges, en même temps qu'elle enlraine des incompatibilités et des prohibitions. 1. — Pour ce qui concerne l'obligation de se fournir des aliments qui pèse sur les gendres et belles-

�ALLT filles à l'égard de leurs beau-père et belle-uièie. et réciproquement (cod. civ., art. 206), voy. MARIAGE, V. 2. — Pour les prohibitions de mariage résultant de l'alliance (cod. civ., art. 161-164), voy. MARIAGE, I. 3. — L'huissier de la justice de pais ne peut instrumenter pour ses parents en ligne directe, ni pour ses frères, sœurs et alliés au même degré (cod. proc. civ., art. 4). Devant le tribunal de première instance, l'huissier ne peut instrumenter pour ses parents et alliés et ceux de sa femme, en ligue di■ecte à l'infini, ni pour ses parents t alliés collatéraux, jusqu'au degré Je cousin issu de germain inclusiivement. à peine de nullité (même ftode, art. 66). ■ 4. — Les notaires ne peuvent Recevoir des actes dans lesquels leurs Sarents ou alliés, en ligne directe à rtbus les degrés, et en collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties ou ■&lt;}•' contiendraient quelque disposition en leur faveur. (Loi 25 ventôse Hn xi (16 mars 1803), art. 8.) 5. — Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres d'un même triwunal ou d'une même cour, soit tomme juges, soit comme officiers du ininistère public, ou même comme greffiers, sans une dispense du prépaient de la République : il n'en esl nas accordé pour les tribunaux composés de moins de huit juges. Eu las A'alliance survenue depuis la {Domination, celui qui l'a contractée Se peut continuer ses fonctions sans Blitenir une dispense. (Loi 20 avril B810, art. 63.) • 6. — Ne peut, à peine de nullité, tre appelé à composer la cour ou e tribunal, lout magistrat titulaire "u suppléant dont l'un des avocats ii avoués représentant l'une des arties intéressées au procès est paent ou allié jusqu'au troisième deré inclusivement. (Loi 30 août 1883, art. 10.)

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7. — Dans les communes de 501 habitants et au-dessus, les ascendants et les descendants, les frères et les alliés au même degré ne peuvent être simultanément membres du même conseil municijial. (Loi 5 avril 1884, art. 35.) 8. — En matière criminelle, les dépositions des père, mère, aïeul, aïeule, fils, pelil-lils, fille, petitefille, frère, sœur, ou alliés, au même degré, de l'accusé, ne sont point reçues à titre de témoignages, mais seulement coi e renseignements, et sans prestation de serment. (Cod. inslr. erim., art. 322.) 9. — lin matière civile, les parents et les alliés en ligne directe de l'une des parties ne peuvent être témoins; les parents ou alliés en ligne collatérale de l'une des parties, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, sont reprochables, c'està-dire susceptibles d'être écartés comme témoins suspects. (Cod.proc, arl. 268 et 283.) 10. — Aucun parent ou allié du failli, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peut être nommé syndic. (Cod. com., art. 463.) — Voy. FAILLITE, II. ALLONGE. — L'endossement des effets de commerce devant être mis sur le litre même, et ne pouvant être donné par acte séparé, lorsque le nombre des endos absorbe le papier dans son entier, on y en ajoute un autre, sous le nom A'allonge, pour recevoir les négociations ultérieures.
ALLUME I TES CHIMIQUES. —

I. — La lui dû 4 septembre 1871 (art. 3 à 5), modifiée par celle du 22 janvier 1872 (art. 4), a établi un droit sur les allumettes chimiques fabriquées en France ou importées. 2. — La loi du 2 août 1872 a ensuite Mv'tbnèexclusivemenl à l'Etal l'achat, la fabrication et la vente des plinmelleé chimiques, avec (acuité d'en affermer le monopule par adjudication publique ou a l'amiable. L'adilldicatinn a eu lieu les 7 el 12 polQpre 1872. Les fabriques d'allumettes chimiques existant en France furent alors expropriées.

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3. — Depuis le 1er janvier 1890, ce monopole est exploité directement par l'Etat. Les manufactures de l'Etat, au nombre de quatre, fabriquent les allumettes et les font parvenir aux marchands en gros. — Tout commerçant patenté peut vendre des allumettes en gros ou en détail. Les débitants de tabacs sont obligés dé faire la vente au détail des allumettes. Tous les marchands en gros ou en détail sont soumis au contrôle des contributions indirectes. 4. — L'importation d'allumettes chimiques de fabrication étrangère est prohibée pour les particuliers. o. — Les allumettes chimiques ne peuvent circuler ou être mises en vente qu'en boites ou paquets fermés et revêtus d'une vignette timbrée. 6. — La publicité faite sur les boites d'allumettes ne peut dans aucun cas avoir pour objet les émissions linancières faisant appel à l'épargne publique ni avoir un caractère politique. (Loi 30 mai 1899, art. 22.) 7. — Le transport des allumettes pour le compte des fraudeurs et contrebandiers est puni d'une amende de 100 à 1 000 fr., de la confiscation des allumettes et des moyens de transport. Les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs agents, comme contrevenants, lorsque, par une désignation, exacte et régulière de" leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude. Sont condamnés comme coauteurs directs de l'infraction et punis comme tels, les parents ou surveillants naturels du mineur âgé de 16 ans, s'il est établi qu'ils oni incité celui-ci à commettre une contravention en matière d'allumettes chimiques. — Tout individu convaincu de fabrication frauduleuse d'allumeltes chimiques est immédiatement arrêté, constitué prisonnier et puni d'une amende de 300 à 1 000 fr. et d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois.

En cas de récidive, l'amende ne peut être inférieure à 500 fr. Les allumettes, ainsi que les instruments et ustensiles servant à la fabrication, sont saisis et confisqués. — La simple détention des pâtes phosphorées propres à la fabrication des allunielles chimiques est punie des mêmes peines que la fabrication frauduleuse. La simple détention, sans déclaration préalable au bureau de la régie, des ustensiles, instruments on mécaniques affectés à la fabrication des allumettes, des bois d'allumetles blanches ou soufrées ayant moins de 10 centimètres de longueur, de mèches d'allumetles de cire ou de stéarine, do matières propres à la préparation de piles chimiques, de boites vides et cartonnages destinés à contenir des allumettes, est punie d'une amende de 100 à 1 000 fr., indépendamment de la confiscation des objets saisis. En cas de déclaration, la fabrication est soumise à la surveillance de la régie. La fabrication, la circulation, la. vente et l'emploi du phosphore sont soumis il la même surveillance. — L'n décret du 19 juillet 1S93 détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette surveillance, ainsi que les formalités à remplir par les industriels, les importateurs et les négociants. — Les contraventions aux dispositions de ce décret sont passibles des mêmes pénalités que les contraventions en matière d'allumettes. (Loi lin. 16 avril 1895, art. 19 à 22.) — L'art. 20 de la loi de finances du 26 décembre 1908 ajoute aux pénalités en vigueur pour contraventions aux lois et règlements sur le phosphore le paiement d'une somme égale au double de la valeur des allumettes susceptibles d'être produites, calculée à raison de 1 000 fr. par kilogramme de phosphore fabriqué, détenu, vendu ou ayant circulé illicitement. — Une convention inlernalionale, signée à Berne, le 26 septembre 1908, et approuvée pour la France

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par la loi du 17 décembre 1908, interdit, l'emploi du phosphore blanc dans l'industrie des allumettes. 8. — La vente desallumetleschimiques, en 1906, a produit 117287386 fr. ALLUVIOM. — Nom donné par le code civil aux alterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière. ).— L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non, à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage (voy. ces mois), conformément aux règle- ! menls. (Cod. civ., art. 566.) 2. — L'usufruitier jouit de l'aug-1 menlalion survenue par alluvion à D'objet dont il a l'usufruit. (Cod. civ., i iarl. 596.) I ALSACE-LOIlltAIXE. — Sous ! [cette rubrique, nous avons cru devoir (réunir les principales dispositions . prises par l'Assemblée nationale dans : j'inlérèt des habitants de ces deux pelles provinces dont la mutilation fiera saigner tout cœur français jusqu'au jour de leur retour à la patrie. | I. — Sont électeurs et éligibles, lans condition de temps de résiHence dans le nouveau domicile qu'ils But choisi en France, les citoyens français qui ont opté pour la nationalité française, à la charge de faire I la mairie de leur nouvelle résidence fine déclaration constatant leur vo- | wnté d'y fixer I ur domicile, et d'y | ■clamer leur inscription sur les lisles Rectorales. (Loi 19 juin 1871.) ■ 2. — Une concession de 100000

hectares des meilleures terres de l'Algérie a étéaltrihuée, à litre gratuit, aux babilanls de l'Alsace et de la Lorraine qui, voulant conserver la nationalité française, prirent l'engagement de se rendre en Algérie pour y mettre en valeur et exploiter les terrains ainsi concédés. (Loi 21 juin 18710 Une loi postérieure, rendue à la date du 15 septembre 1871, a déterminé dans quelles proportions et de quelle manière l'Etat doit intervenir pour faciliter l'installation en Algérie des émigrauls de l'Alsace et de la Lorraine. Pour l'exécution de celte loi, le décret du 16 octobre 1871 a été rendu. 3. —' Aux termes de l'article 2 du traité de paix du 10 mai 1871, les habitants des territoires cédés ont eu la faculté, jusqu'au 1er octobre 1872, d'opter entre la nationalité française et la nationalité allemande par une déclaration à la mairie de leur domicile. Ce délai a été étendu par l'article 1er de la convention additionnelle du 11 décembre 1871 jusqu'au lor octobre 1873 pour les individus originaires des territoires cédés qui résident hors d'Europe. L'option en faveur de la nationalité française a résulté, pour ceux de ces individus qui résident hors d'Allemagne, d'une déclaration faite, soit aux mairies de leur domicile en France, soit devant une chancellerie diplomatique ou consulaire française. 4. — Les pertes imposées à la France par les traités du 26 février et du 10 mai 1871, et la convention du 12 octobre de la même année ont été les suivantes : 1

NOMBRE DÉPARTEMENTS DE

SUPERFICIE POPULATION

COMMUNES ! EN HECTARES

RAS-RHIN

(ecilç ctnicraiieiu).

MOSELLE

541 384 18 242 504 1689

455345 350287 20 339 197621 423 874 1447466

588 970 473 314 21017 120174 393 753 1597228

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1

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forestier les bois taillis ou futaies S. — Les portions du département appartenant aux communes et aux du Haut-Ktiin restées à la France établissements publics, qui ont été forment une administration proreconnus susceptibles d'aménagement visoire dite de Belfort, dont le terriou d'une exploitation régulière. (Cod. toire comprend 106 communes ayant ime superficie de 60 840 lieclares et for., art. 90.) — Voy. FORÊTS. AMENDE. — (Co"d. iustr. criin.j une population de 02304 habitants. Le nouveau département formé, art. 172; cod. pén., arl. 9, 11, 54, 55, 463, 464, 466, 471 et suiv.) — sous la dénomination de Meurthel)n latin emendare, corriger. — et-Moselle, de la réunion des terriPeine pécuniaire infligée par suite toires restés à la France sur l'un et d'un crime, d'un délit ou d'une conl'autre de ces déparlements, comtravention. Elle est prononcée, tantôt prend 598 communes avec une superficie de 527 956 hectares et une seule, tantôt comme accessoire à une anlre peine. population de 484722 habitants. I. — Les amendes pour contraAMARRAGE. — Du bas-brelon vention ou de simple police, peuamarr, lier. Terme de marine. Acvent être infligées depuis 1 fr. justion d'arrêter un navire dans.un port au moyen de cibles. — Il est perçu qu'à 15 fr. inclusivement. — Lorsque un droit d'amarrage, lequel n'est l'amende excède 5 fr., le jugement du tribunal de simple police est pas considéré comme avarie (voy. susceptible û'appel. — Voy. APPEL, ce mot), mais comme de simples frais à la chaige du navire. (Cod. corn., 1, 2; les amendes correctionnel/es sont au-dessus de 15 fr. (minimum art. 406.) de 16 fr. et maximum non déterAMBASSADEUR. — Agent diplomatique de lr0 classe, {.'outrage miné); les amendes criminelles acpublic envers les agents accrédités compagnent toujours une peine corprès les gouvernements étrangers porelle. Toutefois les Irihunaux correctionest puni d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d'une amende de nels sont autorisés, si les circonstances paraissent atténuantes, et même 50 fr. à 2 000 fr., ou de l'une de ces deux peines. (Loi 29 juillet 1881, eu cas de récidive, à réduire l'amende art. 17.) — Voy. EXTERRITORIALITÉ. même au-dessous de 16 fr. ; ils peuvent aussi prononcer séparément AMÉNAGEMENT. — Ordre adopté l'emprisonnement ou l'amende et pour la coupe des bois et forêts. 1. — Lorsqu'un usufruit comprend même substituer l'amende à l'emdes bois taillis, l'usufruitier est tenu prisonnement sans qu'en aucun cas d'observer l'ordre et la quotité des elle puisse être au-dessous des peines coupes, conformément à l'aménage- de simple police. Dans le cas où ment ou à l'usage constant des pro- l'amende esl substituée à l'emprisonnement, si la peine de l'empripriétaires. (Cod. civ., arl. 590.) 2. — Le mode d'aménagement des sonnement est seule prononcée par bois et forêts du domaine de l'Elat la disposition légale dont il est l'ait varie suivant les localités, et est application, le maximum de celte déterminé par décret. Aucune coupe amende sera de 3000 fr. (Addition extraordinaire n'y peut être faite sans à l'art. 463 du cod. pén. par le déun décret spécial inséré au Bulletin cret du 27 novembre 1890 et la loi des lois (voy. ces mots), a peine de du 26 octobre 1888.) La condamnation à l'amende ennullité des ventes (Cod. for., art. 15 et 16.) Les règles qui doivent pré- traine de plein droit l'obligation de sider à l'aménagement sont formu- payer les décimes el demi-décimes, lées dans les articles 67 à 72 de l'or- sauf en matière de douanes, de condonnance rendue, le 1er août 1827, tribulions indirectes et d'octroi, où le tribunal doit prononcer la conpour l'exécution du code forestier. 3. — Sont soumis au régime damnation au principal de l'amende

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et en même temps aux décimes et suite, les gratifications dues aux demi-déeidies. (Loi 30 mars 1902. agents verb'alisaleurs. le payement des drnils dus aux greffiers nés cours art. 33.) "2. — La contrainte par corps et tribunaux pour extraits d'arrêts est maintenue pour le pavement des et de jugements adressés dans les amendes. (Loi 22 juillet 1807.) — délais réglemeniaires au service du Voy. CONTRAINTE l'Ait COUPS. recouvrement. Les prélèvements opérés, le reste 3. — En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les du fonds commun est attribué, sadommages-intérêts, sur les biens voir : un quart au service des eninsuffisants du condamné, ces der- fants assistés, et trois quarts aux nières condamnations obtiennent la communes suivant la répartition faite par la commission départementale, préférence. i. — Tous les individus con- après.avolr entendu l'avis ou les prodamnés pouf un même crime ou pouf positions du préfet. (Loi fin. 28 avril un même délit sont tenus solidaire- 1893, art. 43.) AMEUBI.ISSEMENT.— (Cod.civ., ment des amendes. 3. — Il est interdit d'ouvrir on art. 1303 à 1309.; Convention par d'annoncer publiquement des sou- laquelle les fulurs époux ou l'un scriptions ayant pour objet d'iiideiri- d'eux font entrer en communauté un niser des amendes prononcées par ou plusieurs immeubles déterminés, des condamnations judiciaires en eu entier, ou jusqu'à concurrence matière criminelle cl correctionnelle, d'une certaine somme, ou encore [sous peine d'un emprisonnement de tous leurs immeubles jusqu'à con18 jours à 6 mois et d'une amende currence d'une certaine somme. Cetlc danse est extensive de la le 100 fr. à 1 000 fr., ou de l'une île ces deux peines seulement. (Loi communauté. — Voy. CONTRAT DÈ B9 juillet 1881, art. 40.) MARIAGE, I, § 2. AMIA1IEE COMPOSITEUR. — f G. — Fait partie des recettes ordinaires du budget communal la Voy. AURITIIAGE-ARBITHE, 6. AMlRAE, — De l'arabe Etnir-alportion que les lois accordent aux communes dans les produits des Iiahr, commandant de la mer. -» amendes prononcées par les tribu- Grade le plus haut dans la marine : aiaux de police correctionnelle et de il est assimilé à celui de maréchal [simple police. de France. — Au-dessous de ce ! 7. — Les percepteurs sonl chargés grade, viennent ceux de vice-amiral pu recouvrement des amendes et con- et de contre-amiral. damnations pécuniaires autres que Les conseils de guerre chargés telles concernant les droits d'enre- île juger les amiraux sont ainsi comtistremenl, de timbre, de greffe, posés : un amiral, président, trois n'hypothèque, le notarial et la amiraux ou maréchaux de France procédure civile. (L. 30 décembre et trois vice-amiraux, juges. — (Cod. just. mil. armée de mer, art. |873.) I Le produit des amendes dont le 10.) — Voy. CONSEILS DE ODERRE. Recouvrement est confié aux percepAMNISTIE. — Du grec anmestia, teurs est attribué comme il suit : sans souvenir. I Le produit des amendes en prinOn appelle ainsi l'acte du pouvoir cipal est réparti annuellement dans souverain qui proclame l'oubli de chaque département de la manière certains faits, et remet ceux auxquels [suivante : 20 % pour l'Elal; 80 % ils sont imputables dans la même 'pour le fonds commun, ha décimes position que si ces faits n'avaient sur les amendes en principal sont jamais eu lieu. Sous ce rapport, acquis à l'Etat. l'amnistie ne doit pas être confondue Sur le fonds commun sont pré- avec la grâce qui laisse subsister la levés tout d'abord les frais de pour- condamnation, et a seulement pour

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AN AT — Mode de libération de la dette publique qui s'effectue par le rachat que fait l'Etat, à l'aide de ressources spéciales, des reines créées par lui, et offertes sur le marché public par les délenteurs d'inscriptions. Une caisse dile d'amortissement a été chargée de ce rachat. — Voy. CAISSE U'AMORTISSEAMORTISSEMENT.

effet de remettre au condamné la peine prononcée contre lui. Voici, du reste, en quels termes saisissants M. de l'eyronnet, dans un écrit intitulé : Pensées d'un prisonnier, a fait ressortir les différences qui existent entre Vamnistie et la grâce : « Amnistie, dit-il, c'est abolition et oubli ; grAce, ce n'est que pitié et pardon. La grâce n'efface rien; elle abandonne et remet. — L'amnistie retourne vers le passé, et y détruit jusqu'à la première trace du mal : la grâce ne va que dans l'avenir, el conserve dans le passé tout ce qu'il a souffert ou produit. — La grâce suppose le crime et la condamnation : une certaine régularité dans la condamnation et une certaine justice : l'amnistie ne suppose rien, si ce n'est pourtant l'accusation. — On reçoit plus et on est moins redevable dans une amnislie : dans une grâce, ou reçoit moins et on est plus redevable. — La grâce s'accorde à celui qui a été certainement coupable : l'amnistie à ceux qui ont pu l'être. » 1. — Les amnisties ne peuvent être accordées que par une toi. (Loi 23 février 1S73, art. 3.) 2. — Une des amnisties les plus importantes est celle qui fut accordée par la loi du 11 juillet 1880 aux individus condamnés pour avoir pris part aux événements insurrectionnels de 1870-1871 et aux événements insurrectionnels postérieurs. — On peut citer aussi celles qui ont été prononcées récemment par les lois des 27 décembre 1900, 1" avril 1904 et 2 novembre 1905. 3. — Les droits des tiers sont respectés par l'amnistie. AMONT. — Du latin ad montent, du côté de la montagne. — Se dit de la partie supérieure d'un fleuve ou d'une rivière, par opposition à aval (ad vallem, du côté de la vallée), qui signifie la partie inférieure. — Ainsi, en suivant le cours de la Seine, Melnn est à douze lieues en amont de Paris, et Sèvres à deux lieues en aval. AMORTISSABLE («ENTE 3 %). — Voy. BÉNIES suit L'ETAT.

MENT.
ANALOGIE. — Rapport qui existe entre des idées ou des principes. 1. — Eu matière civile, le juge doit rechercher la pensée du législateur, et. par conséquent, se livrer à une interprétation extensive. Il est même obligé déjuger, sous peine de se rendre coupable de déni de justice, en suppléant an silence, à l'obscurité ou à l'insuffisance de la loi. (Cod. civ., art. 4.) 2. — Rien de semblable ne saurait avoir lieu en matière pénale, où tout est de rigueur, et où les lois doivent être appliquées textuellement. C'est là un principe sacré, de l'observation duquel dépend la sécurité des citoyens : .Xulla p&lt;ena sine lege. Le silence de la loi en malière pénale doit toujours entraîner {'absolution de l'inculpé. (Cod. inslr. crim., art. 364.) ANATOCISME. — Du grec U71U, derechef, et locos, production. — Se dit de la produiTimi d'intérêts nouveaux par un capital déjà formé d'intérêts échus et mm payés. 1. — Jadis prohibé, {'anatocisme est autorisé par le code civil (art. 1154)",. à la condition qu'il s'agisse d'intérêts échus et dus au moins pour une année enlière. Ces intérêts résultent, soit d'une convention spéciale à ce sujet, soit d'une demande judiciaire. 2. — Néanmoins les revenus échus, lels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention, sans qu'ils soient dus pour un an. La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers au créancier, en

�AN IM acquit du débiteur. (Cod. civ., art.

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ANIM

iiss.)

ANCRAGE. — Droit pavé par on navire pour avoir la facilité de jeter l'ancre dans un port ou une rade. Il n'est pas considéré comme avarie (voy. ce mot), mais comme de simples frais à la charge du navire. (Cod. coin., art. 406.) AXGARIE. — Voy. AnnÈT DE
PRINCE.

ANIMAUX. — 1. — Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture sont censés immeubles, tan! qu'ils demeurent attachés au fonds par l'elfet de la convention. — Ceux qu'il donne à cheptel (voy. ce mot) à d'autres qu'an fermier ou an métayer sont meubles. (Cod. civ., arl. 522.J — Voy. BIENS* 2. — L'usufruitier d'un troupeau jouit du croit des animaux. (Cod. civ., art. 583.) 3. — Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation. — Si le troupeau sur lequel un usufruit a élé établi péril, entièrement par accident ou par maladie, et sain la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur. — Si le troupeau ne périt pas enlièement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croit, les tètes des anin aux qui ont iléri. (Cod. civ., art, 015, 616.) 4. — I.e propriétaire d'un animal, bu celui qui s en sert, pendant qu'il Est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit hue l'animal lut sous sa garde, soit pu'il se fut égaré ou échappé. (Cod. civ., art. 1385.) I 3. — Sont punis d'une amende ne 5 fr. à 15 fr. et peuvent l'être d'un à cinq jours d'emprisonnement, ceux qui ont exercé publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques. — La peine de la prison est toujours appliquée en cas de réci-

dive. (Loi 2 juillet 1850, dite Loi Grammont.) 6. — Pour ce qui concerne les vices rédkibitoires des animaux domesliques (chevaux, ânes, mulets et espèce porcine), voy. VENTE, II, § 2. 7. — En cas de saisie d'animaux, servant à l'exploitation des terres, le juge de paix peut, sur la demande du saisissant, le propriétaire et le saisi entendus ou appelés, établir un gérant à l'exploitation. (Cod. proc. civ., art. 594.) 8. — Quiconque a, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal apparlienl est propriétaire, locataire, colon ou fermier, est puni d'un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus. S'il y a eu violation de clôture, le maximum de la neine est prononcé. Dans tous les cas, il est infligé une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommages intérèls, ni être au-dessous de 16 fr. (Cod. pén., art. 451, 433.) 9. —Ceux qui ont laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces, ceux qui ont fait ou laissé passer des animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrUi, ensemencé ou chargé d'une récolle, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui, sont passibles d'une amende de 6 fr. à 10 fr. inclusivement. En cas de récidive, la peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus est toujours appliquée. ;Cod. pén., arl. 475, n°&lt;&gt; 7 et 10; 47S.) 10. — Les propriétaires d'animaux trouvés de jour en délit dans les bois de dix ans et au-dessus sont condamnés à nue amende de : 1 fr. pour un cochon; — 2 fr. pour une bôte à laine; — 3 fr. pour un cheval ou autre bêle de somme; — 4 fr. pour une chèvre; — 5 fr. pour un bœuf, une vache ou un veau. — L'amende est double si les bois onl moins de dix ans, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts. (Cod. for., art. 199.) Les mêmes amendes, avec dom4.

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ANIM

mages-intérêts s'il y a lien, sonl prononcées coulre ceux dont les bestiaux, animaux île cbarge ou de monture, sonl trouvés dans les forêls, hors des routes et chemins ordinaires. (Cod. for., arl. 147.) 11. — Pour subvenir aux frais de la statistique commerciale, un droit spécial de 10 centimes est établi par tète d'animaux vivants on abattus, des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine. Ce droit, indépendant de toule autre taxe, mais affranchi des dixièmes additionnels, est perçu, tant à l'entrée qu'à la sortie, quelle que soit la provenance on la destination. (Loi 22 janvier 1872, art. 3.) 12. — Une loi du 4 avril 1889, qui forme le litre VI du code rural, est relative aux animaux employés à l'exploitation des propriétés rurales. Elle est ainsi conçue : Art. 1er. — &lt;• Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire sans relard au lieu de dépôt désigné par le maire, qui, s'il connaît la personne responsable du dommage, aux termes de l'article 1385 du code civil, lui en donnera immédiatement avis. Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n'est pas payé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente sur ordonnance du juge de paix, qui évalue les dommages. Cette ordonnance sera affichée sur papier libre, et sans fiais, à la porle de la mair e. — l.e montant des frais et des dommages sera prélevé sur le produit de la vente. En ce qui concerne la fixation du dommage, l'ordonnance ne deviendra définitive, à l'égard du propriétaire de l'animal, que s'il n'a pas formé opposition par simple avertissement dans la huitaine de la venie. — Cette opposition sera même recevable après le délai de huitaine, si le juge de paix reconnaît qu'il y a lieu, eu raison îles circonstances, de relever l'opposant de la rigueur du délai. »

Art. 2. — « Les préfets peuvent-, après avoir pris l'avis des conseils généraux et des coui-eils d'arrondissement, déterminer par des arrêtés les conditions sous lesquelles les chèvres peuvent être conduites et tenues au pâturage. » Art. 3. — « Les propriétaires de chèvres conduites en commun sont solidairement responsables des dommages qu'elles causent. &gt;. Art. 4. — « Celui dont les volailles passent sur la propriété voisine et y causent des dommages est tenu de réparer ces dommages. Ceuii qui les a soufferts peut même tuer les volailles, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât, et sans pouvoir se les approprier. » Art. 5. — « Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d'appartenir à leur maître quoiqu'il les ait perdus de vue:— Néanmoins, celui-ci ne pourra plus les réclamer un mois après la déclaration qui devra être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux- se seront enfuis. &gt;&gt;_— Voy. .ADEILI.ES ; — LAPINS ; —
PACAGE; — PIOEON, — VERS A SOIE.

13. — Une antre loi du 21 juin 1898, qui forme le titre Ier du livre III du code rural, a pour objet la police rurale concernant les personnes, les animaux et les récoltes. Elle contient, dans ses articles 14 à 17. les mesures à prendre concernant les animaux dangereux ou errantsel la divagation des chiens, dans l'intérêt de la sécurité publique; elle fixe, dans ses articles 18, 29 à 72. les règles concernant la police sanitaire des animaux, leur importation et leur exportation envisagée au point de vue de la salubrité publique, et édicté des mesures pour la protection des animaux domestiques. — Voy. EPIZOOTIES et POLICE
RURALE.

14. — L'art. 41 de la loi de finances du 30 mai 1899 et l'art. 26 de la loi de finances du 30 décembre 1903 modifiés par les art. 62 et 63 de la loi de finances du 17 avril 1906

�ANTI

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APP15

et la loi du 14 janvier 1903 régleuienlent {'attribution et fixent les indemnités à accorder dans le cas de saisie de viande et d'abatage d'animaux pour cause de tuberculose, et dans le cas d'abatage d'animaux pour cause de morve ou de farcin. . 15. — Les juges de paix connaissent de toutes demandes en réparation de dommage causé aux récolles par le gibier, en dernier ressort si la demande n'est pas supérieure à 300 fr. et à charge d'appel- si elle excède 300 fr., ou si le montant en est indéterminé. Les actions en réparation du dommage causé aux récolles par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis. (Lois 19 avril 1901 et 12 juillet 1905, art. 6.) 10. — Voy. ABATTOIH; — ABIIELvom ; — CHASSE; — CHEPTEL; — EMPOISONNEMENT, 2 ; — EPIZOOTIES; —
JUSTICE TION; DE PAIX:

—

SAISIE-EXÉCUDES

—

SOCIÉTÉ

PROTECTRICE

ANIMAUX.

ANNONCES SUN

LA VOIE FU-

IILIQUE. — (Loi 19 mars 1889.) Les journaux et Ions les écrits on imprimés distribués ou vendus dans les rues et lieux publics ne peuvent être annonces que par leur titre, leur prix, l'indication de leur opinion et les noms de leurs auteurs ou rédacteurs. Aucun titre obscène ou contenant ides imputations, diffamalions ou ^expressions injurieuses pour une ou plusieurs personnes ne peut être annoncé sur la voie publique. I Les infractions à ces dispositions ■ont punies d'une amende de 1 fr. à 15 IV.. et. en ras de récidive, d'un emprisonnement de 1 jour à 5 jours. Koutefois, l'art. 403 du code pénal ■(circonstances atténuantes) est tou■ours applicable. ANONYME (ECIIIT). — Voy. MEACES, 1. ANONYME (SOCIÉTÉ). — Voy. SOCIÉTÉ, secl. 11, iv.
A N; T 1 C II ISTE.

Ces deux mois sont dérivés du grec : anli, au lieu de, et chrèsis, jouissance. On appelle antichrèse le contrat par lequel un débiteur, ou un tiers pour ce dernier, livre au créancier, comme garantie de.sa créance, un immeuble avec faculté d'en percevoir les fruits, à charge de les imputer annuellement sur les inlérèts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance. — On nomme anlichrésiste le créancier à qui cette sûreté est donnée. — Voy. NANTISSEMENT, II. ANTIDATE. — L'antidate des endossements d'effets de commerce est punie de la peine du faux, c'està-dire des travaux forcés à temps. (Cod. corn., art. 139.) — Voy. EFFETS DE COMMERCE, VI. APPAHAUX. — Terme de marine qui s'applique aux accessoires nécessaires d'un navire. 1. — Le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées, sont respectivement atfectcs à l'exécution des convenions du fréteur et de {'affréteur. (Cod. coin., art. 280.) 2. — Les apparaux sont affectés par privilège au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le corps et la quille du vaisseau. (Cod. com., art. 320.) — Voy. CONTRAT A
LA GROSSE.

R È S E-A N TIC 11 HÉ— (Cod. civ., arl. 2085-

2091.)

APPEL. — (Cod. proc. civ., art. 443-4-73; 1010; 1023-1023; cod. com., art. 639. 645-618; cod. instr. rrim., arl. 172-178; 199-216; lois 25 mai 1838; 1« juin 1853, art. 13 et 14; 2 mai 1853.) Voie de recours devant une juridiction supérieure contre une décision rendue par un juge uu un tribunal inférieur.. Pour qu'elle soit praticable, il faut que la cause donne lieu au second degré de juridiction ; que le jugement rendu en premier ressort n'ait pas acquis l'autorité de la chose jugée (voy. ces mots); qu'on n'ait pas acquiescé à la décision (voy. ACQUIESCEMENT); que cette décision n'ait pas élé exéculée. 1. APPEL DES JUGEMENTS DE JUGES

�APPE DE

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APPE

PAIX. — 1. — L'appel des jugements rendus en premier ressort, et au civil, par les juges de paix, se porte devant le tribunal d'arrondis- TION A JUGEMENT. L'appel est suspensif, si le jugesement. Il n'est recevable, ni avant les trois jours qui suivent la pronon- ment ne prononce pas l'exécution ciation du jugement, à moins qu'il provisoire, dans les cas où elle est n'y ait lieu à l'exécution provisoire, autorisée. Aucun appel d'un jugement non ni après les trente jours qui suivent la signification dudit jugement, saut exécutoire par provision ne peut être interjeté dans la huitaine, à une prolongation d'un jour, à raison de cinq myriamètres (12 lieues 1/2), dater du jour du jugement. Les délais de l'appel sont suspenpour les personnes domiciliées hors du "canton. — L'exécution provi- dus par la mort de la partie consoire des jugements des juges de damnée. Ils ne reprennent leur cours paix est ordonnée dans tous les cas qu'après la signilicalion du jugement où il y a titre authentique, promesse faite, au domicile du défunt, à ses reconnue, ou condamnation précé- héritiers collectivement. L'appelant qui succombe est condente dont il n'y a point eu appel. Dans tous les autres cas, le .juge damné à une amende de 10 fr. 2. — Les jugements rendus par peut ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel, sans caution, les tribunaux d'arrondissement, en lorsqu'il s'agit de pension alimen- madère correctionnelle, peuvent taire, ou lorsque la somme n'excède être attaqués par la voie de l'appel pas 300 fr., et avec caution, au- devant la cour d'appel. La faculté d'appeler appartient : dessus de cette somme. La caution 1° aux parties prévenues ou resest reçue par le juge de paix. Pouf savoir dans quels cas le juge ponsables; — 2° à la partie civile, de paix statue, en matière civile, quant à ses intérêts civils seulement; souverainement ou à charge d'appel, — 3?_à {'administration forestière, quand il s'agit de délits forestiers; VOV. JUSTICK DE PAIX. 2, II. L'appelant qui succombe est con- — 4° au procureur de la République près le tribunal d'arrondissedamné à une amende de o fr. ment; — 5° au procureur général 2. — L'appel des jugements rendus par les juges de paix, comme près la cour d'appel. 3. — La déclaration d'appel doit, juges de simple police, se porte, dans les dix jours de la signification, sous peine de déchéance, être faite devant le tribunal d'arrondissement, au greffe du tribunal qui a rendu le statuant comme tribunal correc- jugement, dix jours au plus tard tionnel : il est suspensif. L'appel après celui où il a été prononcé, et, est admissible toutes les fois que le si le jugement est rendu par défaut, jugement prononce un emprisonne- dix jours au plus lard après celui ment, ou lorsque les amendes, res- de la signilication à la partie contitutions et autres réparations ci- damnée ou à son domicile, outre un viles excèdent la somme de 5 fr., jour par trois myriamètres. Pendant ce délai, et pendant l'inoutre les dépens. ■ IL APPEL DES JUREMENTS DES TRI- stance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement. BUNAUX D'ARRONDISSEMENT. — 1. — Le délai d'appel est, à l'égard du L'appel des jugements rendus en première instance, et au civil, par procureur général près la cour d'aples tribunaux d'arrondissement, se pel, de deux mois à compter du jour porle devant la cour d'appel. Le de la prononciation du jugement, ou, délai est de deux mois qui courent, si le jugement lui a élé légalement sipour les jugements contradictoires, gnifié par l'une des parties, d'un mois du jour de la signilication à personne à dater du jour de celte notification.

ou domicile, et, pour les jugements par défaut, dn jour où l'opposition n'est plus recevable. — Voy. OPPOSI-

�APPE

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APPR

4. — En cas d'acquittement, le prévenu est immédiatement mis en liberté, nonobstant appel. 5. — Si le jugement est réformé parce que le fait n'est réputé délit ni contravention de police par aucune loi, la cour renvoie le prévenu, et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts. Si le jugement est annulé parce que le fait ne présente qu'une contravention de police, et si la partie publique et la parlie civile n'ont pas demandé le renvoi, la cour prononce la peine, et statue également, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts. Si le jugement est annulé parce que le fait est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, la cour décerne, s'il y a lieu, le mandat de dépôt ou même le mandat d'arrêt (voy. ces mots), et renvoie le prévenu devant le fonctionnaire public compétent, autre, toutefois, que celui qui a rendu le jugement ou fait l'instruction. Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour statue sur le fond. 6. — La partie civile, le prévenu, le ministère public, les personnes civilement responsables du délit peuvent se pourvoir en cassalio?i contre l'arrêt. III. APPEL OES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE. — Il Se pOI'le devant la cour d'appel, et le délai est le même que pour les jugements rendus par les tribunaux d'arrondissement (voy. ci-dessus, H); mais ,1'appel peut être interjeté le jour ^mème du jugement, et, suivant l'exi?gence des cas, la cour a la faculté rd'accorder la permission de citer ex'traordinairement à jour el heure lixes. 1. — Les jugements des tribunaux de commerce sont, de droit, exécutoires par provision, nonobstant appel, à la charge de donner caution ou de justifier de solvabilité suffi-: santé. Le tribunal peut même dispenser de la caution, lorsqu'il y a

titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n'y a pas appel. 2. — Pour savoir dans quels cas les jugements des tribunaux de commerce sont susceptibles d'appel, voy. TRIBUNAL DE COMMERCE, II. 3. L'appelant qui succombe est condamné à une amende de 10 fr. IV. APPEL DES JUGEMENTS DES
CONSEILS DE PRUD'HOMMES. — VOV. S. CONSEIL DE PRUD'HOMMES. DES

111, 3 à

V.

APPEL

SENTENCES

ARBI-

TRALES. —

VOV.

AItBITRAGE-ARBITRE,

u et 6. VI. APPEL

DES

DÉCISIONS DES COM-

MISSIONS SCOLAIRES. TION SCOLAIRE,

— Voy.

OBLIGA-

5.

VII.

APPEL DES DÉCISIONS DES JUGES

ET TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS. CONSEIL DE PRÉFECTURE, SEIL D'ÉTAT,

— Voy.
CON-

III; —

II et IV; —

PRÉFET,

3.

VIII.
SEILS

APPEL DES DÉCISIONS DES CON-

UNIVERSITAIRES.

— Voy.

CON-

SEIL ACADÉMIQUE,

III; —

CONSEIL DÉ-

PARTEMENTAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ; — CONSEIL SUPÉRIEUR DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE,

3.

APPEL, A MIXIMA. — Se dit de l'appel interjeté par le ministère public pour insuffisance de la peine prononcée contre un prévenu par le tribunal correctionnel. — Voy. APPEL, II. APPOUT FRAXC ET QUITTE

— Voy. CONI, § 2, 5°. APFREXTI. — 1. — Les maitres, patrons et artisans sont responsables du dommage causé par leurs apprentis, pendant le temps que ceux-ci sont sous leur surveillance, à moins de prouver qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à celte.responsabililé. (Cod. civ., art. •1384.) 2. — La qualité d'apprenti est une circonstance aggravante du vol. (Cod. pén., art. 386.) 3. — Voy. CONTRAT D'APPRENTISSAGE; — CONSEIL DE PRUD'HOMMES, I. APPRENTISSAGE. — 1. — LeS frais d'apprentissage ne doivent pas être rapportés à la succession. (Cod. civ., art. 852.) — Voy. SUCCESSION, IV, 4.
(CLAUSE DE REPRISE D'). TRAT DE MARIAGE,

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ARBI

n'a pas été nommé par les parties, 2. — L'action des maîtres pour le ou si les deux arbitres ne peuvent prix de l'apprentissage se prescrit pas s'entendre pour le choisir, c'est par un an. (Cod. civ., art. 2272.) — le président du tribunal qui le déVoy. PRESCRIPTION, III. 3. — Voy. CONTRAT D'APPRENTIS- signe.— Les parties peuvent fixer le 4. SAGE; — CONSEIL DE PRUD'HOMMES, I. délai dans lequel les arbitres proAPTITUDE PÉDAGOGIQUE. — nonceront; si elles ne l'ont pas l'ait, Voy. CERTIFICAT D'APTITUDE PBDAGO- la sentence arbitrale doit être rendue GIQUF.. dans le délai de Mois mois. AQUEDUC. — Canal pour cono. — Les jugements arbitraux ne duire l'eau. "La servitude d'aqueduc peuvent être exécutés qu'après avoir est une servitude dite apparente. été revêtus de l'autorisation du pré— Voy. SERVITUDES, III. sident du tribunal et en vertu de ARBITRAGE ARBITRE. — I. — {'ordonnance qu'il rend à cel effet. On appelle arbitrage une juridic- — Ils sont suscepiibles d'appel, tion privée élablie par les particu- savoir : devant le tribunal de preliers pour juger promplemenl et éco- mière instance, pour les matières nomiquement les contestations que qui, s'il n'y eût point eu arbitrage, la loi ne défend pas de terminer auraient été, soit en premier, soit ainsi; Varbitre est celui à qui cette en dernier ressort, de la compétence mission a été confiée. (Cod. proc. du juge de paix, et devant la cour civ., art. 1003-102S.) d'appel, pour les matières qui eussent ■ 1. — Lorsque des parties convien- été, soit en premier, soit en dernier nent de soumettre leurs différends à ressort, île la compétence du tribunal des arbitres, elles font un comprode première instance. mis. 6. — Les parties peuvent convenir Le compromis diffère de la tran- qu'il ne sera point appelé de la saction, qui est aussi un moyen sentence arbitrale. Eiles sont mémo d'éviter un procès, les frais qu'il censées avoir renoncé à cette faculté entraîne et les désagréments qui en lorsqu'elles ont mis dans le comprosont la suite, en ce que, dans la mis que les arbitres pourraient juger transaclion, ce sont les parties elles- connue amiables compositeurs. Les mêmes qui sont leurs propres arbi- arbitres amiables compositeurs sonl, tres; en outre, elles se font des con- en effet, autorisés s juger d'après cessions réciproques. — Voy. TRAN- l'équité, et sans s'astreindre, comme SACTION. tout juge doil le faire, aux prescrip2. — Certaines affaires ne peude la loi. vent être l'objet d'un compromis, tions — L'Etat, les déparlements et les 7. parce qu'elles intéressent l'ordre pu- communes peuvent recourir à l'arbiblic. L'arl. 1004 du code de procé- trage pour la liquidation de leurs dure civile en contient l'énuméra- dépenses de travaux publics et de tion. Sauf en matière d'assurances ma- fournitures. Pour l'Etat, il ne peut être proritimes (cod. de coin., art. 332), le cédé à l'arbilrag.' qu'en vertu d'un compromis ne peut intervenir que décret rendu en conseil des minissur une contestation déjà existante. tres, et contresigné par le ministre — Voy. ASSURANCES, I, § 1er, 1. compétent et le ministre des finances. 3. — S'il n'y a qu'un arbitre, il Le recours à l'arbitrage pour les est juge unique de la contestation. départements doit faire l'objet d'une S'il y en a deux, et qu'ils ne soient délibération du conseil général appas d'accord, les parties peuvent en prouvée par le ministre de l'intédésigner un troisième, ou charger les deux autres de ce soin. Le troi- rieur. Pour les communes, la délibérasième arbitre s'appelle, en droit, tion du conseil municipal décidant tiers-arbitre ou sur-arbitre. S'il

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l'arbitrage doit être approuvée par et il la notifie sans frais dans les le préfet. (Loi fin. 17 avril 1906, art. vingt-quatre heures, à la parlie ad69.) verse ou à ses représentants, par IL — Pour prévenir ou apaiser les lettre recommandée, et au besoin conflits entre le capital et le travail, par affiches apposées aux portes de et surtout pour éviter ou abréger les la justice de paix des cantons et à grèves, la loi du 27 décembre 1892 celles de la mairie des communes règle de la manière suivante la con- sur le territoire desquelles s'est prociliation, et {'arbitrage facultatifs duit le différend (art. 3). en matière de différends collectifs Les deux moyens peuvent être entre patrons et ouvriers : employés en même temps. Les patrons, ouvriers ou emLes intéressés doivent faire parployés entre lesquels s'est produit venir leur réponse au juge de paix, un différend d'ordre collectif por- dans les trois jours de cette notificatant sur les conditions du travail tion. Passé ce délai, leur silence est peuvent soumettre les questions qui tenu pour un refus. — S'ils acceples divisent à un comité de conci- tent, ils désignent dans leur réponse liation, et, à défaut d'enlente dans les noms, qualités et domiciles de ce comité, à un conseil d'arbitrage cinq délégués au maximum choisis (art. 1"). pour les assister ou représenter de Ils restent libres de recourir ou la même manière qu'il est dit cinonàces moyens d'apaisement; mais, dessus. s'ils recherchent le secours que la Si le délai de trois jours est inloi leur offre, ils adressent, soit en- suffisant par suite de l'éloignemenl semble, soit séparément, en personne ou de l'absence des personnes auxou par mandataires, au juge de paix quelles la proposition est notifiée, du canton ou de l'un des cantons où ou de la nécessité de consulter des existe le différend, une déclaration mandants, des associés ou un conécrite contenant : seil d'administration, les représenLes noms, qualités et domiciles tants de ces personnes doivent, dans des demandeurs ou de ceux qui les ce délai de trois jours, déclarer quel représentent ; est le délai nécessaire pour donner L'objet du différend, avec l'ex- cette réponse. — Ladite déclaration posé succinct des motifs allégués par est transmise par le juge de paix la partie; aux demandeurs dans les 24 heures Les noms, qualités et domiciles (art. 4). des délégués choisis par les demanSi la proposition est acceptée, le deurs pour les assister ou les repré- juge de paix invite d'urgence les senter. Ces délégués, dont le nombre parties ou leurs délégués à se réunir ne peut être supérieur à cinq, mais en comité de conciliation. — Les qui peut être moindre, sont nommés réunions ont lieu en présence du au gré des demandeurs, sans règle juge de paix, qui est à la disposide procédure électorale spéciale, tion du comité pour diriger les démais ils doivent être choisis parmi bats (art. S). es personnes directement intéresSi {'accord s'établit, dans ce sés dans le conflit, et être citoyens comilé, sur les conditions de la conrançais. ciliation, ces conditions sont consiDans les professions ou industries gnées dans un procès-verbal dressé ù les femmes sont employées, elles par le juge de paix et signé par les (peuvent être désignées comme délé- parties ou leurs délégués (art. 6). guées, à la condition d'appartenir à Si {'accord ne s'établit pas, le Ça nationalité française (art. 2 et 15). juge de paix invite les parties à déLe juge de paix délivre récépissé signer, soit chacune un ou plue celte déclaration, avec indication sieurs arbitres, soit un arbitre e la date et de l'heure du dépôt; commun. La plus entière liberté

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place réservée aux publications offileur esl laissée à ce sujet; il faut cielles. — L'affichage de ces décisions seulement que les arbnres soient peut, en outre, se faire par les parcitoyens français. — Si les arbi- lies intéressées. Les affiches Sônl tres ne s'entendent pas sur ta solu- dispensées du timbre. — Il en est tion à donner au différend, ils peu- de même fie tous les actes faits en vent choisir un nouvel arbitre, qui, exécution de ladite loi qui sont en contrairement aux règles ordinaires outre enregistrés gratis. de l'arbitrage, peut apporter une Les procès-verbaux et décisions solution nouvelle. Si les arbitres sont conservés en minute au greffe ne s'entendent pas sur ce choir-, de la justice de paix, qui en dél'arbitre nouveau est nommé par livre gratuitement une expédition le président du tribunal civil à chacune des parties el en adresse (art. 7, 8 et 15). une antre au ministre du commerce La décision sur le fond, prise, et de l'industrie (art. 11, 12 et 14). rédigée et signée par les arbitres, Les locaux nécessaires a la tenue est remise au juge de paix (art. (J). des comités de conciliation et aux Dans un seul cas, celui où une réunions des arbitres sont fournis, grève vient à éclater, le juqe de chiiuffés et éclairés par les commupaix peut substituer son initiative nes où ils siègent. Les frais qui eu à celle des intéresses, si celle-ci ne résultent sont compris dans les dés'exerce pas spontanément. Il invite penses obligatoires des communes. d'office, par" lettres recommandées Les dépenses des comités de et au besoin par affiches, les patrons, conciliation el d'arbitrage sont ouvriers et employés ou leurs re- fixées par arrêté du préfet el porprésentants à lui faire connaître : tées au budget départemental com1° l'objet du différend, avec l'ex- me dépenses obligatoires (art, 13). posé succinct des motifs allégués; AiuiHGS. — i. — Les coupes 2° leur acceptation ou refus de re- ordinaires des bois taillis ou de fucourir à la conciliation ou à l'arbi- taies' mises en coupes réglées ne trage; 3" les noms, qualités et do- deviennent meubles qu'au'fur et à miciles des délégués choisis, le cas mesure que les arbres sont abattus. échéant, par les parties, sans que le (Cod. civ., art. 521 ) — Voy. MENS. nombre des personnes désignées de 2. — Pour la manière dont {'usuchaque coté puisse être supérieur à fruitier profite des arbres, voy. csucinq. 8. De même que dans le cas où les FHUTT,— En ce qui concerne la dis3. parties demandent elles-mêmes à lance à observer pour les plantase concilier, les réponses doivent tions d'arbres, arbrisseaux et arparvenir dans le délai de trois jours bustes près de la limite des proqui peut être augmenté pour les priétés voisines, voy. PLANTATIONS, 4. mêmes causes et conditions. 4. — C'est le juge de paix île la Si la proposition est acceptée, il situation de l'objet litigieux qui doit est procédé, conformément à ce qui counai're des contestai ions pour vient d'être dit, d'abord à la tenta- usurpations d'arbres commises dans tive de conciliation, et, s'il y a lieu, l'année. (Cod. proc. civ., art. 3, n° 2.) à la désignation des arbitres (art. 10). 5. — Toute contravention de la La demande de conciliation el part de l'adjudicataire aux clauses d'arbitrage, le refus ou l'absence de et conditions du cahier des charges réponse de la partie adverse, la dé- relativement au mode d'abalage cision du comité de conciliation ou des arbres, est punie d'une amende celle des arbitres, notifiés par le qui ne peut être moindre de 50 fr., juge de paix au maire de chacune ni excéder 500 fr., sans préjudice des communes où s'étendait le diffé- îles dommages-intérêts. (Cod. for., rend, sont, par chacun de ces maires, art. 37.) — La coupe ou {'enlèverendus publics par affichage à la

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7.3

ARCH

ment des arbres dans tous les bois l'arbre détruit est encourue par le et forêts en général est punie plus propriétaire qui serait reconnu avoir ou moins sévèrement, selon l'essence coupé sans autorisation ou fait périr et la circonférence des arbres. (Cod. les arbres plantés sur son terrain. for., art. 192 et suiv.) La permission de l'administration G. — Quiconque abat un ou plu- est également nécessaire pour \'élasieurs arbres qu'il savait appartenir gage des arbres. (Déc. 16 décembre à autrui est puni d'un emprisonne- 1811, tit. VIII; loi 12 mai 1825.) ment de six jours à six mois, à 9. — Aucun arbre à haute tige raison de chaque arbre, sans que la ne peut être planté près d'un cours totalité puisse excéder cinq ans. — d'eau navigable ou flottable à une Les peines sont les mêmes à raison distance moindre de trente pieds (9 de chaque arbre mutilé, coupé ou mètres 74 cent.), du côté où se tirent écorcé de manière à le faire périr. les bateaux et trains de bois, et de — Le minimum de l'emprisonnement dix pieds (3 mètres 24 cent.) de est de vingt jours, si les arbres l'autre bord, « à peine de 500 livres étaient plantés sur les places, routes, d'amende, confiscation des arbres, chemins, rues, voies publiques ou et d'être, les contrevenants, convicinales ou de traverse. (Cod. pén., traints à réparer et remettre les cheart. 445, 446, 448.) mins en état à ieurs frais. » (Ord. 7. — Le déplacement ou la sup- 1669, tit. 28, art. 7.) — Toutefois ression d'arbres servant de limites l'administration peut, si le service entre différents héritages est puni de la navigation ne doit pas en souf'un emprisonnement d'un mois à un frir, restreindre la largeur des chen, et d'une amende égale au quart mins de halage ou du marchepied, es restitutions et des dommages- dans l'intérêt des propriétaires riventérèts, sans qu'elle puisse, dans rains. ucun cas, être au-dessous de 50 fr. Le long des cours d'eau qui ne Cod. pén., art. 456.) sont que flottables à bûches per8. — Les propriétaires riverains dues, le chemin que les riverains es routes nationales el départe- doivent laisser libre de chaque côté, lentales sont tenus de planter des pour le passage des ouvriers, n'est rhres le long de ces routes, à une que de 1 mètre 30 sentira. (AIT. 13 istance d'un mètre au moins du bord nivôse an x (2 janvier 1797), art. 3.) xtérieur du fossé. L'essence des ar10. — Le propriétaire riverain res est indiquée, suivant les loca- d'une route ne peut planter des arles, par arrêté du préfet. Les arbres bres sur son terrain, à moins de orts doivent être remplacés, dans 6 mètres de la route, sans autorisas trois derniers mois de chaque tion du préfet. (Déc. du 9 ventôse née, par le planteur, sur la simple an xni.) quisitionde l'ingénieur en chef des — Voy. HAIE, 4. nts et chaussées. A défaut d'acARCHITECTE. — Du grec archê, mplissement de ces obligations, les commandement, et teclôn, ouvrier. lantations sont faites aux frais des 1. — L'architecte est responsable, opriétaires qui payent, en outre, pendant dix ans, de la perte totale e amende de 1 fr. par chaque ou partielle de l'édifice construit à lire. prix fait ou des gros ouvrages qu'il Les plantations dont il s'agit ont a dirigés. (Cod. civ., art. 1792 et e double utilité : elles contribuent 2270.) — Voy. LOUAGE, scct, II, III, l'embellissement des routes, et 2. rvent en même temps à indiquer 2. — Lorsqu'un architecte s'est nr direction aux voyageurs lorsque chargé de la construction à forfait s chemins sont couverts de neige d'un bâtiment, d'après un plan cond'eau. venu avec le propriétaire, il ne peut, Une amende triple de la valeur de sous aucun prétexte, demander une
DICT. US. DE LÉG.

S

�ARCH

74

ARMÉ gies par les décrets des 14 mai 1887, 23 février 1897, 12 janvier 1898 et 8 avril 1903. Le service des Archives départementales, communales et hospitalières a été réuni par le décret du 23 février 1897 aux Archives nationales. ARE. — Unité des mesures agraires, représentant 100 mètres carrés ou un carré de 10 mètres de côté. — Voy. poms ET MESURES. ARGENT. — Voy. MATIÈRES Ij'OR ET n'ARGEKT; — MONNAIE. ARMÉE. — 1. — l'our l'organisation de l'armée active, de la réserve de l'armée active, de l'armée territoriale et de sa réserve, les lois des 24 juillet 1873 el 5 décembre 1897 ont divisé le territoire français en dix-neuf régions, plus le gouvernement mililaire de Paris et une région spéciale à l'Algérie. Ces régions, — les départements de la Seine, de Seine-et-Oise et du Ithône exceptés, — comprennent chacune 8 subdivisions, sauf la 6e et la 20e qui n'en ont chacune que 4 el la 15e qui en a 9. Le siège de ces régions et les départements dont elles sont formées, ont été déterminés ainsi qu'il suit par les décrets des 6 août 1874 et 8 février 1898 :

augmentation de prix, à moins que les changements ou augmentations faits sur le plan n'aient été autorisés par écrit el le prix convenu avec le propriétaire. (Cod. civ., art. 1793.) — Voy. LOUAGE, id., 3. 3. — Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'architecte. (Cod. civ., art. 1795.) — Voy. id., 4. 4. — Les architectes sont privilégiés pour la plus-value résultant des travaux qu'ils ont fait exécuter. (Cod. civ., art. 2103, n° 4.) — Voy. PRIVILÈGE, II.
ARCHIVES NATIONALES. —

Constituées en 1808 et établies à Paris, rue des I'rancs-Rourgeois, 00, les Archives nationales renferment tout ce qui s'est conservé de plus précieux des nombreuses archives que formèrent successivement les souverains de la France, les établissements religieux, les diverses juridiclions et administrations. Elles s'enrichissent chaque année, des documents dont les ministères et les administrations qui en dépendent n'ont plus besoin pour leurs affaires courantes. Ce riche dépôt contient plus de 90 millions d actes ou de titres dont le plus ancien est un diplôme original de l'an 625. Les Archives nationales sont ré-

NUMÉROS de la
RÉGION

DÉPARTEMENTS QUARTIER GÉNÉRAL
FORMANT LA RÉGION

Ire

Nord, Pas-de-Calais. Aisne, Oise, Somme, Seine-et-Oise (arr. de Pontoise) et Seine (cant. d'Auhervilliers, Noisy-Ie-Sec, SaintDenis, Paulin. Saint-Onen); 10e, 19e et 20» arr. de Paris. Calvados, Eure, Seine-Inférieure, Seine-et-Oise (arr. de Mantes et de Versailles) et Seine (cant. d'Asnières, Boulogne, Clichy. Courbevoie, Levallois-Perret, Neuilly, Puteaux); 1er, 7e, 15" et 16° arr. de Paris.

2" .. . .

3e

�ARMÉ

ARMÉ'

|NLMIEItOS do In nÉiuox

QUARTIER GÉNÉRAL

DEPARTEMENTS
FOR HÂrTT I.A RÉGION

J[1LKANS

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Loiret, Loir-et-Cher, Seine-et-Marne, l Yonne, Seine-et-Oise (arr. de Corbeil ) et d'Elampes) et Seine (canl. de Cha1 renton, MOntreuil, Nogent-sur-Marne, e Saint-Maur, Vincennes); 2 , 3°, 11" et 12e arr. de Paris. ,„ [ Ardennes, Marne, Meurlhe-et-Moarr e ( - «le Briey), Meuse; 8 , 9», n« et 1S° arr. de Paris.
selle

i

Eure-et-Loir, Mayenne, Orne, Sarthe, Seine-et-Oise (arr. de Rambouillet) et Seine (cant. d'Ivry, Sceaux, e Vauves, Villejnif); -i», 5°, 6 , 13" et 14° arr. de Paris.

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BESANÇON

Ain, Doubs, Jura. Haute-Marne (en parlie), arr. de Belfort, Haute-Saône, Rhône (4° et !i° arr. de Lyon), arr. de / Villefranche; les canl. de l'ArbresIe, Condrieu, Limonest, Moruant, Neuville, Saint-Laurent, Saint-Symphorien et Vaugneray (Rhône), et Vosges (partie). ' Cher, Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et) Loire. j Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, ! Indre, Deux-Sèvres, Vienne.

8e

BOURGES

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RENNES

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Gôles-du-Nord, laine.

Manche,

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j Finistère, Loire-Inférieure, j han, Vendée.

LIMOGES

S ,cllare"|e. Corrèze, ( dogue, llaule-Vienne.

Creuse,

CLEBMONT-FERRAND

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j

Allier, Loire, Puy-de-Dôme, llauleLoire, Cantal.

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Y0N

Hautes-Alpes, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Basses-Alpes (canl. de ) Saint-Paul, lîarcelonnette et du Lauzet), Rhône (cant. de Givors, Sainler Genis,-Laval, Villeurbanne) et I , 2«, 3° et 6" arr. de Lyon. Basses-Alpes (moins les cant. de Saint-Paul, Barcelonnette et du &lt; Lauzet), Alpes-Marilimes, Ardèche, Bouches-du-Rhùne, Corse, Gard, Var, Vaucluse.

I iS».

MARSEILLE

�ARMÉ NUMÉROS de la
RÉGION

76

ARMÉ DÉPARTEMENTS

QUARTIER GÉNÉRAL

FORMANT

LA RÉGION

16e .... 17c 18°

Aiulc, Aveyron, Hérault, Lozère, larn, Pyrénées-Orientales. Ariège, liante-Garonne, Gers, Lot, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne. Charente-Inférieure, Gironde, Landes, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées. Vosges (en partie), Haute-Marne (en partie), Aube, Meurthe-et-Moselle (moins l'arrondissement de Briey).

20e

VAlgérie forme la 19° région, comprenant les trois divisions militaires d'Alger, d'Oran et de Conslantine. La Tunisie est le siège d'une division d'occupation dont le quartier général est à Tunis. 2. — La constitution des cadres et des effectifs de l'armée a été réglée par la loi du 13 mars 1S75, modifiée par plusieurs lois successives. En voici le résumé :

La cavalerie comprend : 1° 91 régiments, savoir : 13 de cuirassiers; 31 de dragons; 35 régiments de cavalerie légère, dont 21 de chasseurs et 14 de hussards; 6 régiments de chasseurs d'Afrique; 4 régiments de spahis, et 2 escadrons de cavalerie indigèue (spahis sénégalais et cavalerie de l'Indo-Chine). — Les régiments de l'intérieur sont à 5 escadrons; ils constituent 1S brigades de 2 régiments, à raison d'une brigade par corps d'armée et un certain nombre de brigades et divisions de ca1° ARMÉE ACTIVE valerie indépendantes, placées en L'infanterie comprend 163 régi- dehors des corps d'armée. — Les réments de ligne; en principe les ré- giments de chasseurs d'Afrique et de giments sont à 3 bataillons; cepen- spahis sont spécialement affectés au dant 21 régiments subdivisionnaires 19e corps d'armée et à la division de ont 4 bataillons; et les 18 régiments régionaux sont à 4 bataillons; — Tunisie ;escadrons d'éclaireurs volon2° 19 30 bataillons de chasseurs à pied à taires, appelés à l'activité seulement 6 compagiiies. — Elle comprend, en au moment de la mobilisation et des outre, les troupes suivantes spéciales au 19e corps, savoir : 4 régiments manœuvres; 3° 8 compagnies de cavalerie de de zouaves; — 4 régiments de tirailremonte, à raison d'une compagnie leurs algériens; — 2 régiments de par chacune des 4 circonscriptions la légion étrangère à 5 bataillons de de remonte, une compagnie aux 4 compagnies, plus une compagpie de dépôt; — 5 bataillons d'infanterie écoles et 3 en Algérie. L'artillerie comprend : 1° 40 rélégère d'Afrique; — 4 compagnies de giments, tous stationnés en France discipline (fusiliers); — un certain et constituant 20 brigades à 2 réginombre de bataillons de tirailleurs ments. Les batteries sont répartie? sahariens à 4 compagnies dont le entre les régiments suivant les nénombre est fixé par décret.

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ARMÉ

cessités du service par décret du préL'infanterie de l'armée territoriale sident de la République (loi 29 juin comprend également des bataillons 1894,; de chasseurs ii pied ainsi que des 2° 18 bataillons d'artillerie à pied ; bataillons de zouaves dont le nombre 3° 10 compagnies d'ouvriers d'ar- et la composition sont déterminés tillerie, chargées de la construction par le ministre. de la partie du matériel de l'artilArtillerie. — Génie. — Train. — lerie, du génie et du train des équi- (Loi du 8 avril 1897.) Chaque région pages militaires dont la coufeclion fournit : un nombre d'unités d'artilie serait pas confiée à l'industrie lerie variable d'après les ressources civile; du recrutement; un bataillon du 4» 3 compagnies d'artificiers. génie; un escadron du train des Les troupes du génie, se compo- équipages militaires. sent de 6 régiments de s:ipeurs-miLes unités d'artillerie de chaque neurs, 1 régiment de sapeurs de che- région sont constituées en groupes mins de fer, 1 bataillon de télégra- commandés chacun par un officier phistes. supérieur sous l'autorité du chef de Le train des équipages militaires corps actif auquel il est rattaché. comprend 20 escadrons à 3 compaIl est formé en outre des groupes gnies. d'artillerie territoriaux rattachés à Enfin il exisle 21 sections de se- la 19e brigade d'artillerie (Algérie), crétaires d'état-major J»— 25 sec- nu 19" bataillon du génie et des bations de commis et ouvriers mili- taillons de sapeurs de chemins de taires d'administration; — 25 sec- fer; un 19° escadron territorial du tions à'infirmiers militaires. train des équipages et au besoin, en Il faut ajouter la gendarmerie cas de mobilisation, un 20e escadron Comprenant 20 légions, la cpmpa- du train. . gnie de Tunisie, la légion de Paris, Les cadres de tontes ces forma•_et la légion de la garde républicaine tions sont les mêmes que dans l'arm Paris. mée active, mais il n'y a qu'une seule classe dans les grades de capi2° ARMÉE TERRITORIALE taine et de lieutenant. Le nombre des groupes d'artilS L'armée territoriale comprend des lerie, le nombre et l'espèce des unités troupes de toutes armes qui sont que comprend chacun des groupes, rattachées aux corps de troupes cor- des bataillons du génie, des escaSœspondanls de l'armée active, dési- drons du Irain sont déterminés par gnés par le ministre de la guerre, le ministre. pour tout ce qui concerne l'adminisCavalerie. — Chaque région fourtration, l'instruction et la mobilisa- nit un nombre d'escadrons qui détion. (Loi 25 juillet 1893.) pend des ressources en chevaux'. Il mklnfanterie. — Chaque subdivision peut èlre formé des escadrons de de région fournit un régiment terri- cavaliers volontaires avec des militorial d'infanterie composé d'un nomtaires de l'armée territoriale qui s'ébre de bataillons variable d'après les quiperont el se monteront à leurs ressources du recrutement et d'un frais. Les montures de ces cavaliers dépôt. S Les cadres des bataillons et com- seront exemples de lalesréquisition prévue par la loi sur réquisipagnies sont les mêmes que ceux tions militaires. des unités correspondantes de l'armée Officiers. — Le recrutement et la active; les régiments sont commandés composition des cadres de l'armée par des lieutenants-colonels. territoriale sont Il Le nombre des bataillons de chaque art. 31 et 3G de déterminés par les la loi du 24 juillet régiment et la composition du dépôt 1873, et par les lois des 26 juin jjjnl fixés par le ministre. 1888, 21 juin 1890 et 19 juillet 1892.

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lèesà i'àidëd'élérnefiis indigènes dans 3. — Vuy. SEUVICE MILITAIHE; — les diverses colonies et pays de proINSCRIPTION MARITIME: — CODE DE' tectorat; — 5° des états-majors parJUSTICE MILITAIRE. ticuliers de l'infanterie et de l'artil4. — Tout ce qui concerne ['admilerie coloniale; — 6" un service de nistration de l'armée est réglé par recrutement colonial; — 7° un serla loi du 1G mars 1882 modifiée par vice de la justice militaire; — 8° des la loi du 20 juillet 1903, dont le services administratifs et de santé. principe général est la séparation La partie des troupes coloniales des divers services en : — direcslalionnées en France, en Algérie ou tion;— gestion ou exécution; — en Tunisie se compose de régiments contrôle. — La direction ne partid'infahtériè, de régiments d'artilcipe pas aux actes de la gestion qui lerie, de compagnies d'ouvriers d'arlui est soumise. Le contrôle ne prend tillerie el d'artificiers. — La partie part ni à la direction, ni à la gesstationnée aux colonies comprend tion, et ne relève que du minisire. des régiments ou unités d'inluuleiie Armée coloniale. — (Lois des et d'artillerie; des compagnies d'ou7 juillet 1900 et 21 mars 1905.) — vriers d'artillerie ou d'artificiers; des 1. — Les troupes coloniales sont régiments ou unités recrulés à l'aide rattachées au ministère de la guerre d'éléments indigènes, et nu corps et sont, en principe, destinées aux disciplinaire. colonies. 3. — Recrutement el réserves. — Elles comprennent l'ensemble des Le recrutement des troupes coloniales forces organisées spécialement en est assuré, en ce qui concerne {'élévue de l'occupation et de la défense ment français, conformément aux des colonies el pays de protectorat; dispositions de l'art. 37 de la loi elles coopèrent, le cas échéant, à la militaire du 21 mars 1905 (voy. SERdéfense de la métropole ou prennent part aux expéditions militaires hors VICE MILITAIRE). — Le recrutement des troupes codu territoire français. Elles peuvent loniales indigènes est assuré par des être stationnées en un point quelrègles propres à chacune d'elles. conque du territoire français ou de — Les réservistes métropolitains ses dépendances. des troupes coloniales qui sont .en Elles conservent leur autonomie excédent des besoins des corps coet restent sous le commandement loniaux sont versés dans les divers des officiers des troupes coloniales; corps de l'armée métropolitaine. Réelles sont distinctes des troupes de ciproquement, en cas d'insuffisance, l'armée métropolitaine. il est affecté aux corps coloniaux le Dans chaque colonie, le gouvernombre de réservistes de l'armée neur a sous son autorité le commanmétropolilaine nécessaire pour les dant supérieur des troupes, qui est compléter, sans que ces hommes responsable vis-à-vis de lui de la soient astreints à servir aux colonies. préparation et de la conduite des Suivant les circonstances locales opérations militaires et de tout ce particulières à chaque colonie, le qui est relatif à la défense de la coministre de la guerre peut, sur l'avis lonie. 2. — Organisation et composi- ..du ministre des colonies et après entente avec lui, faire procéder par tion des troupes coloniales. — Les décret à l'organisation des réserves troupes coloniales comprennent : 1° un état-major général (généraux indigènes. — Les milices indigènes, solde division et de brigade); — 2° un dées par les budgets locaux, sonl service d'état-major; — 3° des troupes recrutées à l'aide d'éléments fran- organisées par décret; elles ne peuçais et des contingents fournis par vent être utilisées par les gouverl'es colonies soumises aux lois de re- neurs en dehors des opérations de crutement; — 4° des troupes recru- police intérieure. — En cas d'opéra-

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lions militaires, celles qui passent bées est puni d'un emprisonnement sous le commandement de l'autorité de six jours à six mois. Celui qui est militaire font partie de l'armée et trouvé porteur desdiles armes est sont soumises aux lois militaires. — puni d'une amende de 16 fr. à 200 fr. Voy. SERVICE MILITAIRE. — Dans l'un et l'autre cas, les armes AHMES. — 1. — Le mot meuble, sont confisquées. Le tout sans préemployé seul dans les dispositions judice de plus fortes peines, s'il y de la loi ou de l'homme, sans autre échet, en cas de complicité de crime". addilion ni désignation, ne comprend — Outre les peines correctionnelles pas... les armes. (Cod. civ., art. 533.) ci-dessus mentionnées, les tribunaux — Voy. BIENS, peuvent prononcer l'interdiction de 2. — Tout Français qui a porté certains séjours depuis deux ans jusles armes contre la France est puni qu'à dix ans. (Cod. pén., art. 311. de mort. (Cod. pén., art. 75.) — Est 315.) puni de la même peine quiconque a 0. — Le fait de laisser dans les pratiqué des manœuvres ou entre- rues, chemins, places, lieux publics, tenu des intelligences avec les enne- ou dans les champs, des armes dont mis de l'Etat pour leur fournir des puissent abuser les voleurs et autres secours en armes. (Même code, malfaiteurs, esl puni d'une amende art. 77.) de 1 fr. à 5 fr. inclusivement, el, 3. — Sont passibles de la peine en cas de récidive, d'un emprisonde mort ceux qui ont sciemment nement pendant trois jours au plus. et volontairement fourni ou pro- (Cod. pén., art. 471, n° 7; 474.) cure des armes aux bandes formées 7. — Ceux qui ont occasionné la lour le pillage ou. la guerre civile. mort ou la blessure d'animaux Cod. pén., art. 90.) — Le code com- appartenant à autrui par l'emploi ou prend dans le mot armes « toutes Vusage d'armes sans précaution Enachines, tous instruments on usten- ou avec maladresse sont passibles siles tranchants, perçants ou conton- d'une amende de 11 fr. à 15 fr. indants ». — Les « couteaux et ciseaux clusivement, et, selon les circonssde poche, les cannes simples » ne tances, d'un emprisonnement pen^soiit réputés armes qu'autant qu'il dant cinq jours au plus. L'emprison«n a été fait usage pour tuer, blesser nement pendant cinq jours est touou frapper. (Même code, art. 101.) jours applicable en cas de récidive. ■ 4. — Tout citoyen a le droit de (Cod. pén., art. 479, n° 3 ; 480, 482.) morter, pour sa défense, des armes 8. — Le port d'armes appaSulres que celles prohibées (voy. rentes ou cachées est une circonçi-aprés, 5), à moins qu'il n'ait été stance aggravante du vol. (Cod. pén., ÏSjrivé de ce droit par une coudam- art. 381 et suiv.) — Voy. VOL. aition judiciaire. •9. — Les mendiants et les vaga5. — D'après la déclaration du bonds sont plus sévèrement punis, 22 mars 1728, l'ordonnance de police lorsqu'ils sont trouvés porteurs du 21 mai 17Si et les décrets des d'armes. (Cod. pén., art. 277, 279.j 13 mars 1800 et 2 nivôse an xiv — Voy. MENOICITÉ; — VAGABONDAGE. {23 décembre 1805), sont compris 10. — La loi distingue l'attrousous le nom d'armes proliibces, les pement armé de celui qui ne l'est poignards, stylels. tromblons, cou- pas. — Voy. ATTROUPEMENTS teaux en l'orme de poignard, pislolets M. — Sont punis de la détention ijje poche, canues à épée, bâtons à les individus qui, dans un mouveSerrement, fusils à vent, et généra- ment insurrectionnel, ont porté lement toutes les armes offensives des armes apparentes ou cachées; dangereuses secrètes et cachées. s'ils étaient revêtus d'un uniforme, Tout individu reconnu coupable d'un costume ou d'autres insignes lavoir fabriqué ou débité quelque civils ou militaires, ils sont passibles pèce que ce soit d'armes prohi- de la déportation. — S'ils ont fait

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sont déchargés par les agents consuusage de letcrs armes, ils sont punis laires de France. (Loi 13 avril 1895.) de mort. (Loi 24 mai 1834, art. 5.) •13. — Sont punis comme comLa peine des travaux forcés à plices d'une action qualiliée crime temps est prononcée contre ceux qui, ou délit ceux qui ont procuré des dans un mouvement insurrectionnel, armes ayant servi à l'action, sachant se sont emparés d'armes, par vio- qu'elles devaient y servir. (Cod. lences, menaces, ou par le pillage, 60.) ou enfin par le désarmement des pén., art. Est puni de deux à cinq 14. — agents de la force publique. Chacun ans de travaux publics tout milides coupables est, de plus, con- taire ou marin qui volontairement damné à une amende de 200 fr. à brise des armes. Si le coupable est 5 000 fr. (Même loi, art. 6.) officier, la peine est celle de la desti12. — La loi du 14 août 1885 a tution on d'un' emprisonnement de rendu entièrement libres la fabri- deux à cinq ans. — Lorsqu'il existe cation et le commerce des armes de des circonstances atténuantes, la toutes espèces non réglementaires peine est réduite à un emprisonen France et des munitions non nement de deux mois à cinq ans. chargées employées pour ces armes. (Cod. just. mil., armée de terre, Sont également" libres, mais sous la art. 254; armée de mer, art. 344.) réserve de certaines conditions à 15. — Voy. ACHAT D'EFFETS MIUremplir (déclaration à la préfecture, tenue d'un registre), la fabrication TAIHES. 16. — Voy. BROCANTEUR. et le commerce des armes de toutes 17. — Voy. CHASSE. espèces, des modèles réglementaires ARMISTICE. — Du latin arma, en France, c'est-à-dire de celles qui armes; et sislere, arrêter. — Sussont en service dans les armées de pension d'hostilités. Il est d'usage, terre et de mer, et des munitions parmi les nations civilisées, de ne non chargées employées pour ces pas recommencer la guerre avant armes. d'avoir averti l'ennemi par ce qu'on L'importation, {'exportation et appelle la dénonciation de l'arle transit des armes de toutes espèces et de leurs munitions non mistice. Est puni de mort tout chef milichargées sont libres, à l'exception taire qui prolonge les hostilités des armes réglementaires en France après avoir reçu l'avis officiel d'un et de leurs munitions, dont l'imporarmistice. (Cod'. just. mil., armée de tation et l'exportation n'ont lien qu'après déclaration à la préfecture terre, art. 227.) ARRAISONNEMENT. — On apà laquelle ressurtissent, soit la locapelle ainsi l'examen approfondi et lité où ces objets doivent parvenir sans délai, par l'autorité sanitaire, après importation, soit le fabricant d'un navire arrivant dans un port ou le commerçant s'il s'agit d'exporfrançais. L'arraisonnement peut avoir tation. pour conséquence, lorsque l'aulorité Toutefois l'exportation des armes, sanitaire le juge nécessaire, {'inspecpièces d'armes et munitions de toute tion sanitaire comprenant, s'il y espèce peut être interdite par déa lieu, la visite médicale des pascrets rendus sur la proposition du sagers et de l'équipage. (Déc. 4 janministre de la guerre et sur l'avis conforme du ministre du commerc» vier 1896, art. 48-50.) Ce sont les ARRÉRAGES. — et du ministre des finances. — Des produits des rentes perpétuelles ou exceptions à la prohibition de sortie viagères, par opposition aux intépeuvent être accordées, en raison rêts, qui sont les produits des capides destinations, par le ministre de taux placés autrement qu'en rente. la guerre. Dans ces cas l'arrivée des 1. — Les arrérages des rentes marchandises à destination est gasont au nombre des fruits appelés rantie par des acquits à caution qui

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en droit fruits civils, et qui s'ac- République, sans qu'il soit besoin quièrent jour par jour par l'usu- de mandat d'amener (voy. ces fruitier. (Cod.civ.,art. 584.) — Voy. mots), si le crime ou délit emporte FRUITS. peine affliclive ou infamante. (Même 2. — Les arrérages échus pro- code, art. 106.) duisent intérêt du jour de la de4. — Les articles 77 à 82 de la mande en justice ou de la conven- Constitution du 22 frimaire an vin tion. (Cod. civ., art. 1155.) — Voy. (13 décembre 1799), qui sont rapANATOCISME. pelés par l'article 615 du code d'ins3. — Les arrérages, de quelque truction criminelle, garantissent de nature qu'ils soient, échus ou per- lamanière suivante les citoyens contie çus pendant le mariage, tombent les arrestations arbitraires : dans la communauté, qui supporte Art. 77. — « Pour que l'acte qui par contre les arrérages des renies ordonne l'arrestation d'une personne passives personnelles aux deux époux. puisse être exécuté, il faut : 1° Qu'il (Cod. civ., art. 1401, 1409.) — Voy. exprime formellement le motif de CONTRAT DE MARIAGE, 1, § 1. l'arrestation, et la loi en exécution 4. — Le propriétaire d'une rente de laquelle elle est ordonnée ; — viagère n'en peut demander les ar- 2° Qu'il émane d'un fonctionnaire à rérages qu'en justifiant de son exis- qui la loi ail donné formellement ce tence ou de celle de la personne sur pouvoir; — 3° Qu'il soit notifié à la laquelle elle a été constituée. (Cod. personne arrêtée et qu'il lui en soit civ., art. 1983.) — Voy. RENTE laissé copie. » VIAGÈRE. Art. 78. — « Un gardien ou geôlier 5. — Les arrérages de rentes per- ne peut recevoir ou détenir aucune pétuelles et viagères se prescrivent personne qu'après avoir transcrit sur par cinq ans. (Cod. civ., art. 2277.) son registre l'acte qui ordonne l'ar— Voy. PRESCRIPTION, 111. restation; cet acte doit être un manAHKESTATIOX. — Du latin res- dat donné dans les formes prescrites tis, corde. par l'article précédent, ou une ordon1. — Pour ce qui concerne l'ar- nance de prise de corps, ou un dérestation, comme moyen de correc- cret d'accusation, ou un jugement. » tion, des enfants mineurs qui donArt. 79. — « Tout gardien ou nent de graves sujets de mécon- geôlier est tenu, sans qu'aucun ordre tentement à leur famille (cod. civ., puisse l'en dispenser, de représenter art. 375-383), voy. PUISSANCE PATEH- la personne détenue à l'officier civil ELLE, 2. ayant la police de la maison de dé2. — Les gardes champêtres et tention, toutes les fois qu'il en sera es gardes forestiers ont le droit requis par cet officier. » 'arrêter et de conduire devant le Art. 80. — « La représentation uge de paix ou devant le maire tout de la personne détenue ne pourra ndividu qu'ils ont surpris en fla- être refusée à ses parents et amis, rant délit ou qui est dénoncé par porteurs de l'ordre de l'officier civil, a clameur publique, lorsque ce délit lequel sera toujours tenu de l'acmporle la peine d'emprisonnement corder, à moins que le gardien »u u une peine plus grave. (Cod. instr. le geôlier ne représente une ordonrim., art. 16.) nance du juge pour tenir la personne 3. — Tout dépositaire de la force au secret. » publique, et même tout individu, Art. 81. — « Tous ceux qui, est tenu d'arrêter le prévenu sur- n'ayant point reçu de la loi le poupris en flagrant délit, ou poursuivi voir de faire arréler, donneront, soit par la clameur publique, soit signeront, exécuteront l'arrestation dans les cas assimilés au flagrant d'une personne quelconque ; tous délit (voy. ces mots), et de le con- ceux qui, même dans le cas de l'arduire devant le procureur de la restation autorisée par la loi, rece-

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sises. — La cour des comptes rend vront ou retiendront la personne arrêtée, dans un lieu de détention non également des arrêts. ARRÊT DE PRINCE. — Se dit publiquement et légalemenl désigné de l'acte par lequel un gouverneeomme tel. et tous les gardiens ou ment prohibe la sortie des navires geôliers qui contreviendront ans disqui se trouvent dans les ports de sa positions des trois articles précédents, seront, coupables du crime domination. 1. — Il y a trois sortes d'arrêts de détention arbitraire. » Art. 82. — « Toutes rigueurs em- de prince : 1° Varrél de prince proprement dit : c'est l'acte par lequel ployées dans les arrestations, déun gouvernement ami fait arrêter, tentions ou exécutions, antres que pour cause de nécessité publique, celles autorisées par les lois, sont et hors les cas de guerre, un ou des crimes. » pleine mer 5. — Sont punis des travaux plusieurs vaisseaux en a forcés à temps ceux qui, sans ordre ou dans ses ports; — 2 A'angarie (du grec angaros, signifiant courrier des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des de corvée) : c'est l'obligation impoprévenus, ont arrêté des personnes sée par un gouvernement aux bâtiquelconques. Ceux qui ont prêté un ments se trouvant dans les ports de lieu pour' exécuter la détention en- sa domination de transporter pour courent la même peine. — Si la lui des soldais et des munitions de détention a duré plus d'un mois, la guerre ou de faire tout aulre- service peine est celle des travaux forcés pnblic dans son intérêt; — 3° l'eniàperpéluiié. Elle est réduite à \'em- bargO (de l'espagnol embargar, séprisonnement, de deux à cinq ans, questrer), qui s'applique à tous les si les coupables, avant toute pour- bâtiments, nationaux ou étrangers, suite, ont rendu la liberté à la per- et les relient dans tous les ports de sonne arrêtée, avant le dixième jour la puissance qui fait opérer l'arrèl, accompli depuis celui de l'arresta- en vue d'empêcher la divulgation de tion. Ils peuvent néanmoins se voir faits dont elle veut garder le secret. 2. — L'arrêt de prince, après le interdire certains séjours, depuis voyage commencé, peut donner lieu cinq ans jusqu'à dix ans. Dans chacun des deux cas sui- au délaissement (voy. ASSURANCES, vants : )° si l'arrestation a été exé- secl. I, lit); L'arrêt se constate par cutée avec le faux costume, sons un la production de l'ordre qui l'a imfaux nom, ou sur un faux ordre de posé, et il doit èlre signifie par l'asl'autorité publique; — 2" si l'indi- suré dans les trois jours de la récepvidu arrêté a été menacé de la mort, tion de la nouvelle. (Cod. corn., art. les coupables sont punis des tra- 369, 381. 388.) 3. — Sont avaries communes, le vaux forcés à perpétuité. Mais la peine est celle de la mort, si les loyer et la nourriture des matelots, personnes arrêtées ont été soumises pendant la détention, quand le navire à des tortures corporelles. (Cod. pén., est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, si le" navire est affrété au art. 341, 344.) 6. — Lorsque, d'après les débals, mois. (Cod. com., art. 400, 6°.) ARRÊT (MAISON D'). — Voy. CUIla déposition d'un témoin parait fausse, le président de la cour d'as- SONS. ARRÊT (SAISIE-). — Voy. 3AISIEsises peut sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation. (Cod. AUllÈT. ARRÊTÉ. — On qualifie ainsi les instr. crim., art. 330.) 7. — Voy. LIBERTÉ PROVISOIRE décisions prises par les ministres, les préfets, les sous-préfets et les {Mise en), ARRÊT. — Nom donné aux dé- maires. Les décidions des conseils cisions de la cour de cassation, des de préfecture sont également apcours d'appel et des cours d'as- pelées arrêtés.

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ARTI scriptions- forestières de la France, et celui à'arrondissements marilimes aux préfectures maritimes. 3. — Pour la répartition des arrondissements entre les départements, VOy. DÉPARTEMENT, 4. ARTISAN. — Ouvrier travaillant à son compte sur la matière première qu'il a achetée. 1. — Si un arlisan a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit île réclamer la chose qui en a élé formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre. — Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors, réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire. (Cod. civ., art. 570, 571.) Dans cette double hypothèse, il faut supposer, bien entendu, que l'artisan était de bonne foi. Autrement, il aurait commis un vol. 2. — Les artisans sont civilement responsables du dommage causé par leurs apprentis, pendant qu'ils sont sous leur surveillance, à moins de prouver qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à celle responsabilité. (Cod. civ., art. 1384.) 3. — Ne sont pas assujettis à la patente (voy. ce mot) les artisans travaillant clïez eux ou chez les particuliers sans compagnons ni apprentis, soit qu'ils travaillent à façon, soit qu'ils travaillent pour leur compté et avec des matières à eux appartenanl, qu'ils aient ou non une enseigne ou uue boutique. (Loi 15 juillet 1880, art. 17.) 4. — Le mineur artisan n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son art. fCod. civ., art. 1308.) 5. — L?3 artisans sont dispensés de l'obligation du bon ou approuvé, portant en toutes lettres la somme

ARRHES. — Somme d'argent donnée à la suite d'une convention, ordinairement verbale, de vente ou de louage. 1; — Lorsqu'une promesse de vente a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir : celui qui les a données, en les perdant; celui qui les a reçues, en restituant le double. (Cod. civ., art. 1590.) Si la promesse est exécutée, les arrhes s'imputent sur le prix. 2. — Dans le louage des domestiques, l'usage s'est introduit de remettre des arrhes à l'individu qu'on engage à son service, mais les deux parties ont vingt-quatre heures pour se dédire. — Ces arrhes, qui consistent en une somme modique, ne s'imputent pas sur le prix : elles sonl considérées comme un don l'ait aux domestiques. C'est une sorte de denier à Dieu (voy. ces mois). 3. — Les arrhes sont très usitées dans le louage de transport des personnes, et payées en acompte sur le prix du transport, au moment où le voyageur retient sa place. L'entrepreneur de transport est lié par les arrhes qu'il a reçues : quant au voyageur, il peut se dédire en les abandonnant. ARRONDISSEMENT. — Circonscription administrative et judiciaire. 1. — Il y a actuellement en France 362 arrondissements. Dans chacun d'eux siègent: pour l'administration civile, un sous-préfet, assisté d'un conseil d'arrondissement (excepté dans l'arrondissement chef-lieu); pour l'administration de la justice, un tribunal de première instance (toutefois dans les arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux, il n'y a ni sous-préfet, ni tribunal de première instance) ; pour l'administration linancière, un receveur particulier des finances, des receveurs de l'enregistrement, un conservateur des hypothèques, un receveur ou entreposeur des contributions indirectes. 2. — Le nom d'arrondissements forestiers est donné aux circon-

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on la quantité de la chose qu'ils s'engagent, par acte sous seing privé non écrit en entier de leur main, à payer ou à délivrer. (Cod. civ., art. 1326.) — Voy. ACTE sous SEING PRIVÉ. 6. — Sont insaisissables, si ce n'est pour certaines créances spécifiées dans l'art. 593 du code de procédure civile, les outils des artisans nécessaires à leurs occupations personnelles. (Cod.proc.civ., art.592.) — Voy. SAISIE-EXÉCUTION. ARTS ET MÉTIERS. — Voy. CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIE US, — ÉCOLES D'ARTS ET MÉTIERS.

— VOy. INTERDICTION, SCCt. I, IV, 5. 8. — Pour connaître les cas où les ascendants sont appelés par la loi à succéder, voy. SUCCESSIONS, II, § 2, et RETOUR, 2. 9. — Les ascendants ont droit à une réserve. (Cod. civ., art. 914 et 915.) — Voy. QUOTITÉ DISPONIDLE, II et m. 10. — Les ascendants peuvent faire eut-mèmes\e partage de leurs biens entre leursdescendants.(Cod. civ.,art. 1075-1080.) — Voy. PARTAGES D'ASCENDANTS.

11. — Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de — Du latin ascenl'un des époux, déclaré, par contrat, dere, monter. — On appelle ascenfranc et quitte de toutes dettes andants les parents dont on descend térieures au mariage, 'le conjoint en ligne directe : tels sont le père, a droit à une indemnité qui se prend, la m'ere, le grand-père, la grand'soit sur la part de communauté remère, etc. venant à l'époux débiteur, soit sur 1. — Six mois après la dispariles biens personnels dudit époux; tion du père, si la mère était décéet, en cas d'insuffisance, cette indée lors de cette disparition, ou si demnité peut être poursuivie par elle vient à décéder avant que Vabvoie de garantie contre l'ascendant sence (voy. ce mot) du père ait été qui l'a déclaré franc et quitte. (Cod. déclarée, la surveillance des enfants mineurs est déférée, par le conseil civ.,art. 1513.) 12. — Les juges sont autorisés à de famille, aux ascendants les plus compenser les dépens (voy. ce mot) proches. (Cod. civ., art. 142.) entre ascendants et descendants. (Cod. 2. — Pour ce qui concerne le consentement des ascendants au proc. civ., art. 131.) 13. — Les coups et blessures mariage, voy. MARIAGE, I, 2 à 6. sont plus sévèrement punis lors3. — Le mariage est prohibé qu'ils ont été portés ou faits à un entre tous les ascendants et descenascendant. (Cod. pén., art. 312.) — dants légitimes ou naturels, et les alliés en iigne directe. (Cod. civ., art. Voy. COUPS ET BLESSURES. 14. — Les soustractions com161.) — Voy. MARIAGE, I, 9. 4. — Quant au droit qui appar- mises par des descendants, au prétient aux ascendants de former oppo- judice de leurs ascendants, ou récisition au mariage de leurs descen- proquement, ne donnent lieu qu'à des réparations civiles. (Cod. pén., dants, voy. MARIAGE, III. 5. — L'obligation de se fournir art. 380.) 15. — Les attentats aux mœurs des aliments, en cas de besoin, sont plus sévèrement punis, lorsque existe entre les descendants et les ascendants, et réciproquement. (Cod. le coupable est un ascendant. (Cod. civ., art. 205 et suiv.) •— Voy. MA- pén., art. 333, 334.) — Voy. ATTENTAT A LA PUDEUR ; — DÉBAUCHE ; — RIAGE, V. 6. — Pour savoir dans quels cas VIOL. 16. — En matière criminelle, les il y a lieu à la tutelle des ascendants, dépositions d'ascendants ne sont reVOy. TUTELLE, I, 3. çues que comme simples renseigne7. — Nul, à l'exception des époux, des ascendants, n'est tenu de con- ments et sans prestation de serment. server la tutelle d'un interdit au (Cod. instr. crim., art. 322.) 17. — Est qualifié parricide (voy. delà de dix ans. (Cod. civ., art. 508.)
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ce mot) et puni comme tel le meurtre des père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime. (Cod. pén., art. 299.) ASSASSINAT. — (Cod. pén., art. 296, 302, 303.) Crime plus grave et plus odieux que le meurtre (voy. ce mot), V.assassinat est l'homicide commis avec préméditation ou guet-apens. (Voy. ces mots.) Il est puni de mort. Est puni comme coupable A'assassinal tout malfaiteur qui, pour l'exécution de son crime, emploie des tortures ou commet des actes de barbarie.

Art. 2. — « Jusqu'au jour où j j l'Assemblée, dont il sera parlé à l'article 3, aura fait connaître qu'elle est régulièrement constituée, le conseil général pourvoira d'urgence au maintien de la tranquillité publique et de l'ordre légal. » Art. 3. — « Une assemblée composée de deux délégués élus par chaque conseil général, en comité secret, se réunit dans le lieu où se seront rendus les membres du gouvernement légal et les députés qui auront pu se soustraire à la violence. L'assemblée des délégués n'est valablement constituée qu'autant que la moitié des départements au moins s'y trouve représentée. » Art. 4. - « Cette assemblée est ASSEMBLÉE NATIONALE. — Nom actuellement donné à l'assem- chargée de prendre pour toute la blée des sénateurs et des députés France les mesures urgentes que néréunis, soit pour la nomination du cessite le maintien de l'ordre et spéprésident de la Itépublique (Loi 25 fé- cialement celles qui ont pour objet vrier 1875, art. 2 et 7), soit pour la de rendre à l'Assemblée nationale la revision des lois constitutionnelles plénitude de son indépendance et l'exercice de ses droits. Elle pour(même loi, arl. 8). Lorsqu'il y a lieu à la réunion de voit provisoirement à l'administral'Assemblée nationale, elle siège à tion générale du pays. » Art. 5. — « Elle doit se dissoudre Versailles. (Loi 22 juillet 1879, aussitôt que l'Assemblée nationale art. 3.) — Dans le but de rendre impos- se sera reconstituée par la réunion sibles à l'avenir les coups d'Etat de la majorité de ses membres sur ou les entreprises violentes contre un point quelconque du territoire. la représentation nationale, une loi Si cette reconstitution ne peut se du 15 février 1872, rendue sur la réaliser dans le mois qui suit les proposition du représentant Tréve- événements, l'assemblée des déléneuc, a édicté les dispositions sui- gués doit décréter un appel à la navantes : tion pour des élections générales. Art. 1er. — « Si l'Assemblée na- Ses pouvoirs cessent le jour où la tionale ou celles qui lui succéderont nouvelle Assemblée nationale est viennent à être illégalement dissou- constituée. » tes ou empêchées de se réunir, les Art. 6. — « Les décisions de l'asconseils généraux s'assemblent im- semblée des délégués doivent être médiatement, de plein droit, et sans exécutées, à peine de forfaiture, par qu'il soit besoin de convocation spé- tous les fonctionnaires, agents de ciale, au chef-lieu de chaque-dépar- l'autorité et commandants de la force tement. Ils peuvent s'assembler par- publique. » tout ailleurs dans le département, ASSIGNATION. — (Cod. proc. si le lieu habituel de leurs séances civ., art. 1-7 ; 59-74; 415-420; 456.) ne leur parait pas offrir de garanties Acte par lequel une personne en suffisantes pour la liberté de leurs appelle une autre en justice. — Cet délibérations. Les conseils ne sont acte se nomme citation, quand il vajablement constitués que par la s'agit de comparaître devant la jusprésence de la majorité de leurs tice de paix ; ajournement, devant membres. » un tribunal de première instance ou

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litiges qui en résultent, voy. ASSUde commerce; acte d'appel, devant une cour d'appel ; acte de pourvoi, HANCES, II, sect. I, § 2, 14. ASSISES. — Voy. coini D'ASSISES. devant la cour de cassation. ASSISTANCE AUX VIEIL1. — Toute assignation est donnée LARDS, AUX INFIRMES ET AUX par huissier et contient l'objet de INCURABLES. — (Loi 14 juillet la demande, l'exposé sommaire des 1905, mod. par loi fin. 31 décembre moyens et les conclusions. Elle est 1907 et loi 30 décembre 1908.) — remise au domicile de l'assigné, soit Cette intéressante question avait été à lui-même, soit à quelque parent ou réglementée par les lois de finances serviteur; à leur défaut, à un voisin des 29 mars 1897 (art. 43) et 30 mars ou au maire. 1902 (art. 61). L'assislance était faLorsque le domicile et la résicultative pour les municipalités et les dence de l'assigné sont inconnus, conseils généraux; le concours de l'exploit est affiché à la porte du l'Etat était limité à deux assistés par tribunal où la demande est portée, mille habitants; les vieillards, infiret copie en est adressée au procumes et incurables dénués de resreur de la République. sources, qui n'avaient pas de domi2. - Le délai ordinaire des assicile de secours, ne bénéficiaient pas gnations, pour ceux qui sont domide l'assistance; et celle-ci se traduiciliés en France, est de huitaine. sait uniquement par l'allocation de Dans les cas qui requièrent célérité, pensions de secours à domicile. le président peut permettre d'assiLa loi du 14 juillet 1905 apporte gner à bref délai. sur ces divers points des modifica3. — En matière personnelle, tions profondes au régime antérieur, l'assignation doit être donnée devant à partir du 1er janvier 1907 (art.41). le tribunal du domicile du défendeur; I. ORGANISATION DE I.'ASSISTANCE.— — en matière réelle, devant le triTout d'abord l'assistance devient oblibunal de la situation de l'objet litigatoire. Elle est accordée à tout gieux; — en matière de société, deFrançais privé de ressources, soit vant le tribunal du lieu où cetle âgé de 70 ans, soit atteint d'une société est établie ; — en matière de succession, devant le tribunal de infirmité ou d'une maladie reconnue incurable qui le rend incal'endroit où elle est ouverte; — en pable de subvenir par son travail matière de faillite, devant le triaux nécessités de l'existence (art. 1", bunal du domicile du failli. 4. — Dans l'intérêt du commerce, mod. par loi fin. 31 décembre 1907, afin de faciliter aux négociants les art. 35). L'assistance est donnée par la moyens d'arriver promptement à l'exécution de leurs transactions, commune où l'assisté a son dominue exception a été introduite à la cile de secours; à défaut de domirègle qui prescrit d'assigner en ma- cile de secours communal, par le tière personnelle le défendeur de- département où l'assisté a son dovant le tribunal de son domicile. micile de secours départemental ; à L'article 420 du code de procédure défaut de tout domicile de secours, civile laisse, en effet, le choix au par YElat. La commune et le département redemandeur, en matière commerciale, d'assigner le défendeur devant le çoivent, pour le paiement de ces détribunal de son domicile, devant penses d'assistance qui sont ainsi celui dans l'arrondissement duquel mises à leur charge, des subventions la promesse a été faite et la mar- de l'Etat importantes (art. 2). Le domicile de secours commuchandise livrée, ou devant le tribunal dans l'arrondissement duquel le nal ou départemental s'acquiert et se perd dans les conditions prévues payement devait être effectué. 5. — Pour l'assignation en ma- par la loi sur l'assistance médicale tière d'assurances terrestres et de gratuite (voy. ce mot), sauf que le

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temps requis pour l'acquisition et dans lesquelles elles seront assistées. La lisle ainsi arrêtée est affichée pour la perte de ce domicile est porté à cinq ans. A partir de 6S ans, et déposée au secrétariat de la mainul ne peut acquérir un nouveau rie. Pendant un délai de vingt jours domicile de secours ou perdre celui à compter du dépôt, toute personne dont la demande a été rejetée peut qu'il possède. Les enfants assislés, infirmes ou présenter sa réclamation à la mairie, incurables, parvenus à la majorité, de même que tout habilant ou conont leur domicile de secours dans le tribuable peut réclamer l'inscription département au service duquel ils ou la radiation de personnes omises appartenaient, tant qu'ils n'ont pas ou indûment fjortées sur la liste. Reacquis un autre domicile de secours cours peut également être formé au sujet du taux de l'allocation men(art. 3). Ce service d'assistance est orga- suelle. — Une commission cantonisé dans Chaque déparlement par nale statue sur ces réclamations, le conseil général, par délibérations dans le délai d'un mois. Sa décision exécutoires à moins de suspension peut être déférée au ministre de l'intérieur qui en saisit une com(art. 6). il. ADMISSION A L'ASSISTANCE. — mission centrale instituée par l'arChaque année, avant la première ticle 17, modifié par la loi du 30 désession ordinaire du conseil muni- cembre 1908. — Ce recours n'est pas cipal, le bureau d'assistance (voy. suspensif (art. 7 à 12). — La commission départemence mot) dresse la liste des vieillards, des infirmes et des incurables rési- tale, sur l'invitation du préfet, prodant dans la commune et remplis- nonce l'admission à l'assistance des sant les conditions prescrites par vieillards, des infirmes et des incul'article 1er qui ont fait valoir, dans rables qui ont le domicile de secours une demande écrite, leurs titres à départemental ; elle règle les conl'assistance. 11 propose en même ditions dans lesquelles ils seront as[temps le mode d'assistance qui con- sistés. La décision provisoirement fient à chacun d'eux, et, si ce mode exécutoire peut être réformée par [est l'assistance à domicile, il in- le conseil général. En cas de rejet de la demande, dique Vallocation mensuelle à acl'intéressé, ou le préfet, peut se icorder. | Elle est divisée en deux parties : pourvoir devant le ministre de l'inlia première comprend les vieillards, térieur qui saisit la commission ceninfirmes et incurables qui ont leur trale. Un recours analogue peut être domicile de secours dans la com- formé relativement au taux de l'ai* mune: la seconde, ceux qui ont leur localion mensuelle (art. 13 à lo). — L'admission à l'assislance des lomicile de secours dans une autre Commune, ou qui n'ont que le domi- personnes qui n'ont aucun domicile cile de secours départemental, ou qui de secours est prononcée par le min'ont aucun domicile de secours. nistre de l'intérieur sur l'avis de la | Cette liste est revisée un mois commission centrale (art. 1G). avant chacune des trois autres ses— L'assistance est retirée lorsque sions du conseil municipal, et, en cas les conditions qui l'ont motivée ont de besoin, dans le cours de l'année. cessé d'exister. Le retrait est pro&amp; Le conseil municipal délibère en noncé, suivant les cas, par le conseil comité secret sur toutes les demandes municipal, la commission départequi ont été soumises au bureau d'as- mentale ou le ministre de l'intérieur. âislance, et qui figurent ou non sur Il donne lieu aux mêmes recours la liste préparatoire, prononce l'ad- (art. 18). mission à l'assistance des personnes 111. MODES D'ASSISTANCE. — L'asayant leur domicile de secours dans sistance ne se traduit plus unique;ïa commune et règle les conditions ment par l'allocation Ai pensions de

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— Le bureau de bienfaisance ou secours à domicile. Ce mode reste d'assistance décide, suivant la situala règle, parce qu'il est préférable lion de l'intéressé, si l'allocation doit au point de vue moral et au point être remise en une seule fois oirpar de vue économique. Mais ceux qui fractions ; il peut décider que tout ou ne peuvent être utilement assistés à partie de l'allocation sera donnée en domicile sont placés, s'ils y consentent, soit dans un hospice public, nature. — L'allocation est incessible et soit dans un établissement privé insaisissable ; elle est payée au lieu ou chez des particuliers, ou enfin, de résidence de l'intéressé, soit à dans les établissements publics ou lui-même, soit, en cas de placement privés où le logis seulement, et in- familial, à une personne désignée dépendamment d'une autre forme par lui et agréée par le maire, soit, d'assistance, leur est assuré. — Le en cas de secours en nature ou de mode d'assistance appliqué à chaque fractionnement de la mensualité, au cas individuel n'a aucun caractère receveur du bureau de bienfaisance définitif (art. 19). d'assistance. L'assistance à domicile consiste ou — Les vieillards, infirmes et indans le paiement d'une allocation curables qui ne peuvent être assistés mensuelle. — Le taux en est ar- à domicile sont placés dans Yhosrêté pour chaque commune, par le pice de la commune, et, s'il n'en conseil municipal, sous réserve de existe pas ou s'il est insuffisant, dans l'approbation du conseil général et les hospices ou dans les établissedu ministre de l'intérieur. 11 ne peut ments privés choisis par le conseil être inférieur à '■&gt; francs, ni, à municipal sur la liste dressée par le moins de circonstances exceptionconseil général. — Le préfet fixe, nelles, supérieur à 20 francs. chaque année, le nombre des lits à Si la personne admise à l'assis- leur affecter dans ces établissements, tance dispose déjà de certaines resles commissions administratives ensources, la quotité de l'allocation est tendues; il règle le prix de journée, diminuée du montant de ces res- sur la proposition de ces commissources. Toutefois, celles provenant sions et après avis du conseil généde l'épargne, notamment d'une pen- ral, sans qu'on puisse imposer un prix sion de retraite que s'est acquise de journée inférieur à la moyenne l'ayant droit, n'entrent pas en du prix de revient constaté pendant décompte si elles n'excèdent pas les cinq dernières années. Il est re60 francs, — ou 120 francs pour visé tous les cinq ans (art. 21 à 24). l'ayant droit justifiant qu'il a élevé Les vieillards, infirmes et incuraau moins trois enfants jusqu'à l'âge bles qui sont dépourvus de tout de 16 ans. Si les ressources dépas- domicile de secours sont fplacés sent ces chiffres, l'excédent n'entre dans des établissements publics ou en décompte que jusqu'à concurrence privés désignés par le ministre de de moitié, sans que les ressources l'intérieur, à moins que le préfet ou provenant de l'épargne et l'allocation la commission centrale d'assistance d'assistance puissent ensemble dé- ne les ait admis à l'assistance à passer la somme de 480 francs. — Les ressources fixes et permanentes domicile (art. 25). IV. VOIES ET MOYENS. — Les déprovenant de la bienfaisance privée penses d'assistance mises à la charge enirent seules en décompte jusqu'à des communes et des départements concurrence de moitié, avec la même par la loi de 1905 sont obligatoires. limite maximum de 480 francs. — Les articles 27 et 28 et l'article 37 Les ressources pouvant provenir du de la loi de finances du 31 détravail des vieillards de 70 ans n'encembre 1907 indiquent les ressources trent pas en compte (art. 20, comà alfecter à ces dépenses. En cas plété par loi fin. 31 décembre 1907, d'insuffisance, l'Etat alloue des subart. 36).

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veillions calculées conformément à des tableaux annexés. L'Etat participe également, par des subventions, aux dépenses de construction ou d'appropriation d'hospices nécessitées par l'exécution de la loi d'après les bases qu'elle détermine (art. 32). V. COMPÉTENCE. — Les contestations relatives au domicile de secours sont jugées par le conseil de préfecture (art. 34 à 36). VI. — Un règlement d'administration publique en date du 14 avril 1906, modilié par celui du 22 novembre 1907, détermine les mesures 1. PERSONNES QUI PEUVENT SOLLInécessaires pour assurer l'exécution CITER LE BÉNÉFICE DE L'ASSISTANCE de la loi. JUDICIAIRE. — L'assistance judiciaire VII. — L'application de cette loi à la Ville de Paris est déterminée peut être accordée, en tout état de par un règlement d'administration cause, à toutes personnes, ainsi qu'à publique (art. 371 en date du 30 mars tous établissements publics ou d'utilité publique, et aux associations pri1907. ) ASSISTANCE JUDICIAIRE. — vées ayant pour objet une œuvre (Loi 22 janvier 1851, art. 22 à 31, d'assistance et jouissant de la peret loi 10 juillet 1901, mod. par loi sonnalité civile, lorsque, à raison de l'insuffisance de leurs ressources, 4 décembre 1907.) La justice est gratuite, ce qui ces personnes, établissements et asn'empêche pas qu'elle coûte fort sociations, se trouvent dans l'imcher. Les frais qu'elle entraine, et possibilité d'exercer leurs droits en demi il faut faire l'avance en grande justice, soit en demandant, soit en partie, sont de trois sortes : droits défendant. 11. JURIDICTIONS DEVANT LESQUELLES d'enregistrement, de timbre et de greffe perçus par le Trésor public; L'ASSISTANCE JUDICIAIRE PEUT ÊTRE — honoraires ou émoluments des DEMANDÉE ET ACTES POUR LESQUELS avocats, avoués, huissiers, gref- ELLE PEUT ÊTRE OBTENUE. — 1. — L'aSfiers; — enfin taxes des témoins, sistancejudiciaire estapplicable : 1° à vacations des experts et frais de tous les litiges portés devant les tritransport des personnes dont l'in- bunaux civils, les juges de référés, la struction de l'affaire exige le dé- chambre du conseil, les tribunaux de commerce, les juges de paix, les cours placement. j Aussi, avant la loi du 22 janvier d'appel, la cour de cassation, les 1831 sur ['assistance judiciaire (loi conseils de préfecture, le conseil jdue à l'initiative du représentant du d'Etat, le tribunal des conflits, et ■peuple Favreau), les indigents se aux parties civiles devaut les juritrouvaient dans l'impossibilité de se dictions d'instruction et de répresfaire rendre justice en dépit de ce sion; 2° en dehors de tout litige, principe de l'égalité des citoyens de- aux actes de juridiction gracieuse vant la loi, inscrit en tète de toutes et aux actes conservatoires. 2. — Elle s'étend de plein droit nos constitutions. Cette loi a été amendée dans un aux actes et procédures d'exécution à sens libéral par la loi du 10 juil- opérer en vertu des décisions en vue let 1901, modifiée et complétée dans desquelles elle est accordée; eWepeut ses articles 3 et 12, par celle du en outre être accordée pour tous actes 4 décembre 1907. — Les points sur et procédures d'exécution à opérer

lesquels portent ses modifications sont les suivants : 1° Elle définit les personnes qui peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire; 2° elle détermine les juridictions devant lesquelles l'assistance peut être obtenue et les actes auxquels elle s'applique; 3° elle permet de demander verbalement l'assistance judiciaire et de remettre sa demande écrite ou verbale au maire du domicile du réclamant ; 4° en cas d'extrême urgence, elle permet au bureau, quel que soit le nombre des membres présents, d'accorder provisoirement l'assistance.

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en vertu de décisions obtenues sans le bénéfice de cette assistance ou de tous actes, même conventionnels, si les ressources de la partie qui poursuit l'exécution sont insuffisantes. La nature de ces actes et procédures est déterminée par le bureau qui a accordé l'assistance judiciaire.
III. FORMES DANS LESQUELLES L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EST ACCOUDÉE. —

1. - L'admission à l'assistance judiciaire est prononcée : 1° pour les instances qui doivent être portées devant les justices de paix, les tri-, bunaux de simple police, les tribunaux civils et correctionnels, les tribunaux de commerce, les conseils de préfecture, les cours d'assises, par un bureau établi au chef-lien judiciaire de l'arrondissement où siège la juridiction compétente; 2° pour les instances qui doivent être portées devant une cour d'appel, par un bureau spécial établi au siège de la cour; 3° par des bureaux spéciaux établis à Paris pour les pourvois devant la cour de cassation et pour les pourvois devant le Conseil d'Etat et le tribunal des conflits. 2. — Lorsque le nombre des affaires l'exige, tout bureau peut, en vertu d'une décision du ministre de la justice, jirise sur l'avis de la juridiction près de laquelle ce bureau est établi, être divisé en plusieurs sections. — Chaque section se compose alors d'autant de membres que le bureau. 3. — Le bureau ne peut délibérer qu'autant que la moitié plus un de ses membres est présente, non compris le secrétaire. Les décisions sont prises à la majorité : en cas de partage, la voix du président est prépondérante. — Toutefois, dans les cas d'extrême urgence, l'admission provisoire peut être prononcée par le bureau, quel que suit le nombre des membres présents, le président ou à son défaut le membre le plus ancien ayant voix prépondérante, et même par un seul membre. Le bureau pourra alors être convoqué d'office par le ministère public auquel la demande d'assistance judiciaire doit

être adressée. — Le bureau compétent statue ensuite à bref délai sur le maintien ou le refus de l'assistance demandée. 4. — Toute personne qui réclame l'assistance judiciaire adresse sa demande, écrite sur papier libre, ou verbale, au procureur de la République du tribunal de son domicile et y joint : 1° un extrait du rôle de ses contributions ou un certificat du percepteur de son domicile constatant qu'elle n'est pas imposée; — 2" une déclaration attestant qu'elle est, à cause de l'insuffisance de ses ressources,dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice, et contenant rémunération détaillée de ses moyens d'existence, quels qu'ils soient. Le réclamant alfirmc la sincérité de sa déclaration devant le maire de la commune : ce magistrat lui en donne acte au bas de sa déclaration. La question d'insuffisance de ressources est une question d'appréciation qui se résout en comparant les moyens pécuniaires de la personne avec les frais présumés du litige. La demande peut aussi être adressée par l'intéressé en la même forme, avec les pièces justificatives, au maire de son domicile, qui la transmet imniédialement au procureur de la Itépublique du tribunal de ce lien.— Ce magistrat en fait la remise au bureau établi près ce tribunal, lequel doit statuer dans le plus bref délai possible. Si ce bureau n'est pas en même temps celui établi près la juridiction compétente pour statuer sur le litige, il se borne à recueillir des renseignements, tant sur l'insuffisance des ressources que sur le fond de l'affaire. Il peut entendre les parties. Si edes ne sont pas accordées, il transmet, par l'intermédiaire du procureur de la République, la demande, le résultai de ses informations et les pièces au bureau établi près la juridiction compétente. ").— Si l'instruction déjà faite par le bureau du domicile du demandeur ne lui fournit pas les renseignements suffisants, le bureau d'assistance prend les informations

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nécessaires pour s'éclairer sur l'insuffisance des ressources du réclamant. Il donne avis à la partie adverse qu'elle peut se présenter devant lui, soit pour contester l'insuffisance des ressources, soit pour fournir des explications sur le fond de l'affaire, et, si elle comparait, il emploie ses bons offices pour opérer un arrangement amiable. Les décisions du bureau contiennent l'exposé sommaire des faits et moyens et la déclaration que l'assistance est accordée ou refusée, sans expression de motifs dans le premier cas; mais, si le bénéfice de l'assistance judiciaire est réfuté, le bureau doit i'aire connaître les causes du refus. Les décisions du bureau ne sont susceptibles â'aucun recours de la part des parties. Mais le procureur de la République, après avoir pris communication des décisions du bureau établi près son tribunal ét des pièces à l'appui, peut, sans retard de l'instruction ou du jugement, déférer ces décisions au bureau établi près la cour d'appel du ressort pour y être réformées, s'il y a lieu. Auprès de la chancellerie siège un bureau supérieur composé : 1° d'un délégué du ministre des finances ; 2" d'un délégué du ministre de l'intérieur; 3° du directeur des affaires civiles au ministère delà justice; 4° d'un ancien membre de la cour de cassation, choisi par la cour en assemblée générale ; 5° d'un ancien conseiller d'Etat ou d'un ancien maiIrc des requêtes choisi par le conseil d'Etat en assemblée générale; 6° de deux avocats ou anciens avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassalion nommés parle conseil de discipline de l'ordre. Peuvent être déférées au bureau supérieur, savoir : par le ministre de la juslice, les décisions du bureau d'assistance près le conseil d'Etat el le tribunal des conllils; par le procureur général près la cour de cassation, celles du bureau élabli près la cour de cassation, el par les procureurs généraux près les cours

d'appel auxquelles ils sont attachés, celles des bureaux près les cours d'appel. Le recours peut s'exercer conlre toute décision, quelle qu'elle soit, que l'assistance ait élé refusée ou accordée, excepté s'il s'agit d'un bureau près d'une cour d'appel, si ce bureau a statué comme juridiction d'appel sur une décision d'un bureau près un tribunal de première instance. Le procureur général près la cour de: cassation, le secrétaire général du conseil d'Etat, le secrétaire du tribunal des conflits et le procureur général près la cour d'appel peuvent aussi se faire envoyer les décisions des bureaux d'assistance qui ont été rendues dans une affaire sur laquelle le bureau d'assistance établi près l'une ou l'autre de ces juridictions est appelé a slaluer, si ce dernier bureau en fait la demande. Le bureau supérieur a qualité pour statuer définitivement, à la requête du procureur général près la cour de cassation, sur l'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire, lorsque deux ou plusieurs bureaux d'appel, saisis de demandes relatives au même litige, se seront déclarés incompétents. 11 en sera de même si, par suite de récusations, d'abstentions ou de toule autre cause, il était impossible de constituer un bureau d'appel, le bureau près la cour de cassation, ou piès le conseil d'Etat et le tribunal des conflits. Hors les cas prévus par les paragraphes précédents, les décisions du bureau ne peuvent èlre communiquées qu'au procureur de la République, à la personne qui a demandé l'assistance et à ses conseils, le tout sans déplacement. — Elles ne peuvent être produites ni discutées en juslice, si ce n'est devant la police correctionnelle, dans le cas de retrait de l'assistance obtenue par une déclaration frauduleuse. (Voy. V, 2.) fi. — Si la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente, et que,

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par suite de cette décision, l'affaire soit portée devant une autre juridiction de même nature et de même ordre, le bénéfice de l'assistance judiciaire subsiste devant cette dernière juridiction. Celui qui a été admis à l'assistance judiciaire devant une première juridiction continue à en jouir sur l'appel interjeté contre lui ou sur le pourvoi formé contre lui en cassation, devant le conseil d'Etat ou le tribunal des conflits. — Mais si c'est lui qui émet un appel principal ou qui forme un pourvoi, il ne peut, sur cet appel ou sur ce pourvoi,jouir de l'assistance qu'autant qu'il y est admis par une décision nouvelle. Pour y parvenir, il doit adresser sa demande, appuyée de la copie signifiée, ou d'une expédition, délivrée avec le bénéfice de l'assistance judiciaire, de la décision contre laquelle il entend former appel ou pourvoi, savoir : s'il s'agit d'un appel à porter devant le tribunal civil, au procureur de la République près ce tribunal; s'il s'agit d'un appel à porter devant la cour d'appel, au procureur général près cette cour; s'il s'agit de pourvois : en cassation, au procureur général près la cour de cassation ; devant le conseil d'Etat, au secrétaire général du conseil; devant le tribunal des conflits, au secrétaire du tribunal. IV. EFFETS DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. — 1. — Sur l'envoi à qui de droit de la décision du bureau portant admission à l'assistance judiciaire (envoi qui est fait dans les trois jours de cette admission), il est désigné à l'assisté, suivant les circonstances et la juridiction, un huissier, un avoué et un avocat chargés d'agir pour lui. L'assisté est dispensé provisoirement du payement des sommes dues au Trésor pour droits de timbre, d'enregistrement et de greffe, ainsi que de toute consignation d'amende. Il est aussi dispensé provisoirement du payement des sommes dues aux greffiers, aux officiers ministé-

riels et aux avocats pour droits, émoluments et honoraires* Les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers, les taxes des témoins et en général tous les frais dus à des liers non officiers ministériels sont avancés parle Trésor. — Les actes de procédure, les actes et titres produits par l'assisté pour justifier de ses droits et qualiles, sont visés pour timbre et enregistrés en débet. 2. — Si l'assisté gagne son procès, l'adversaire paye tous les droits dont la dispense avait été provisoirement accordée à l'assisté. — Si, au contraire, c'est ce dernier qui perd son procès, il est seulement tenu envers le Trésor des sommes avancées pour taxes des témoins, honoraires des experts, frais de transport des juges, officiers ministériels et experts, et tous frais dus à des tiers non officiers ministériels, et aussi pour les actes et les litres produits par lui dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai donné, délai qui est prolongé jusqu'au jugement définitif. V. RETRAIT DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. — 1. — Le bénéfice de l'assistance judiciaire n'étant accordé qu'aux personnes dont les ressources sont insuffisantes, on comprend qu'il puisse être retiré : 1° s'il survient à l'assisté des ressources reconnues suffisantes; — 2° s'il a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse. Le retrait de l'assistance judiciaire peut avoir lieu devant toutes les juridictions et en tout étal de cause, avant et même après le jugement, à la requête du ministère public ou de la partie adverse, ou même d'office par le bureau, mais, en tous cas, après que l'assisté a été entendu ou mis en demeure de s'expliquer. Ce retrait est toujours motivé; il rend exigibles les droits de toute nature dont l'assisté avait été dispensé. 2. — Lorsque le retrait de l'assistance a pour cause une déclaration

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frauduleuse de l'assisté relativemont à son indigence, celui-ci peut, sur l'avis du bureau, être traduit en police correctionnelle pour y être condamné, indépendamment du payement des droits et frais quelconques dont il avait été dispensé, à une amende égale au montant de ces droits et frais, sans que ladite amende puisse être inférieure à cent francs, et à un emprisonnement de huit jours à six mois. VI. ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CRIMINELLE ET 'CORRECTIONNELLE. — 1. — Devant la cour d'assises, il est pourvu à la défense des accusés par la nomination d'office d'un défenseur, lorsqu'ils n'en ont pas eux-mêmes choisi. (Cod. instr. crim., art. 294.) 2. — En police correctionnelle, les prévenus dont l'indigence est constatée peuvent obtenir du président du tribunal la nomination d'un défenseur d'office, comme aussi l'assignation de témoins à décharge et toutes productions et vérifications de pièces utiles.

ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE. — (Loi 15 juillet 1893.) —

La loi du 7 août 1851 avait décidé que les malades indigents des communes privées d'établissements hospitaliers pourraient entrer à l'hôpital d'une commune voisine, moyennant un prix de journée fixé par le préfet d'accord avec la commission administrative de l'établissement, et mis en principe à la charge des communes dont dépendent ces indigents. Mais ladite loi ne créait ainsi qu'une faculté et non une obligation pour les communes, en sorte que dans nombre d'entre elles, et notamment dans la grande majorité des communes rurales, les populations indigentes restèrent privées de tout secours médical gratuit. La loi du 15 juillet 1893 a voulu remédier à cet état de choses; elle organise l'assistance médicale gratuite sur tout le territoire, et en fait un service obligatoire pour les communes, les départements et l'Etat.

est donné ci-après une analyse détaillée de cette loi : 1. ORGANISATION. — 1. — Tout Français malade, privé de ressources, reçoit gratuitement de la commune, du département ou de l'Etat, suivant son domicile de secours, l'assistance médicale à domicile ou, s'il y a impossibilité de le soigner utilement à domicile, dans un établissement hospitalier. Les femmes en couches sont assimilées à des malades. Les étrangers malades, privés de ressources, sont assimilés aux Français toutes les fois que le gouvernement a passé nu traité de réciprocité avec leur nation d'origine. 2. — La commune, le département ou l'Etat peuvent toujours exercer leur recours, s'il y a lieu, soit l'un contre l'autre, soit contre toutes personnes, sociétés ou corporations tenues à l'assistance médicale envers l'indigent malade, notamment contre les membres de la famille qui doivent une pension alimentaire à l'assisté en vertu des articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. 3. — Ton te commune est rattachée pour le traitement de ses malades à un ou plusieurs des hôpitaux les plus voisins. — Lorsqu'il y a impossibilité de soigner utilement un malade à domicile, le médecin délivre un certificat d'admission à l'hôpital, qui est contresigné par le président du bureau d'assistance et qui doit être représenté par l'hôpital lorsqu'il réclame le remboursement des frais de journée. 4. — Le service d'assistance médicale gratuite pour les malades privés de ressources est organisé dans chaque déparlement sous l'autorité du préfet. Le conseil général statue, par des délibérations exécutoires par ellesmêmes, sauf suspension : 1° sur l'organisation de ce service, la détermination et la création des hôpitaux auxquels est rattachée chaque commune ou syndicat de communes; 2° sur la part de la

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dépense incombant aux communes el au département. II. DOMICILE DE SECOOUS ET nuUEAU D'ASSISTANCE. — 1. — L'iissislance médicale est à la charge de la commune lorsque le malade privé de ressources a un domicile de secours Ami cette commune. Ce domicile s'acquiert : 1° par une résidence habituelle d'un an dans la commune, poslérieurement à la majorité ou à l'émancipation ; 2° par la filiation. L'enfant a le domicile de secours de son père. Si la mère a survécu au père ou si l'enfant est un enfant naturel reconnu par sa mère seulement, il a le domicile de sa mère. En cas de séparation de corps ou de divorce des époux, l'enfant, légitime partage le domicile de secours de l'époux à qui a été confié le soin de son éducation ; par le mariage. La femme, du jour du mariage, acquiert le domicile de secours de son mari. Les veuves, les femmes divorcées ou séparées de corps conservent le domicile de secours antérieur à la dissolution du mariage ou au jugemenl de séparation. Pour les cas non prévus par les dispositions qui précèdent, le domicile de secours est le lieu de la naissance jusqu'à la majorité ou à l'émancipation. 2. — 11 se perd : 1» Par une absence ininterrompue volontairement pendant une année, après la majorité ou l'émancipation ; 2° Par Vacquisilion d'un autre domicile de secours. 3. — Dans chaque commune, un bureau d'assistance assure le service de l'assistance médicale. La commission administrative de ce bureau est formée par les commissions adminislratives réunies de l'hospice et du bureau de bienfaisance, ou par cette dernière seulement quand il n'y a pas d'hospice dans la commune. S'il n'y a ni hospice, ni bureau de bienfaisance, la commission est composée d'après les règles relatives à la formation de la

commission adminislralive des bureaux de bienfaisance et possède alors, en sus de ses alliibulions propres, celles qui nppàrlieiinènl au bureau de bienfaisance. La commission administrative du bureau d'assistance, qui se réunit au moins quatre fois par an sur la convocation de son président, dresse, un mois avant la première session ordinaire du conseil municipal, la liste nominative de toutes les personnes qui, ayant dans la commune leur domicile de secours, doivent être, en cas de maladie, admises à l'assistance médicale, et elle procède à la revision de cette liste un mois avant chacune des trois autres sessions. La liste est arrêtée par le conseil municipal qui délibère en comité secret; elle est déposée au secrétariat de la mairie. Avis de ce dépôt est donné par le maire au moyen d'affiches. Des réclamations en inscription ou en radiation' peuvent élre formées par tout habitant ou contribuable de la commune, parle préfet du département ou son délégué. Une commission cantonale spéciale sialne souverainement sur ces réclamalions. En cas û'urgence, dans l'intervalle de deux sessions, le bureau d'assistance peut admettre provisoirement un malade non inscrit sur la liste, ayant dans la commune son domicile de secours. Si le bureau d'assistance ne peut être réuni à temps, le maire prononce l'admission, sauf à en rendre compte au conseil municipal, en comité secret, dans sa plus prochaine séance. 11 en est de même en cas d'accident ou de tnaladie aiguë de personnes qui n'ont pas le domicile de secours dans la commune où s'est produit l'accident ou la maladie, s'il n'existe pas d'hôpital dans la commune. Le maire donne toutefois avis de celle admission au préfet. — A défaut de domicile de secours communal, l'assistance médicale incombe au département dans

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3° Les frais de séjour des malades dans les hôpitaux. Ces dépenses sont obligatoires ; elles sont supportées par les communes, le département et l'Etat, de la manière suivante : Les communes couvrent les frais de ce service à l'aide de leurs ressemées spéciales d'assistance médicale et de leurs ressources ordinaires, inscrites à leur budget; en cas d'insuffisance de ces ressources, elles sont autorisées à voter des centimes additionnels aux quatre contributions directes ou des taxes d'octroi dont le montant ne pourra être moindre de 20 p. 100 ni supérieur à 90 p. 100 de la dépense à couvrir, conformément à un tableau annexé à la loi. Les départements, outre les frais qui leur incombent, sont tenus de contribuer aux dépenses incombant aux communes qui sont obligées de recourir à des centimes additionnels ou à des taxes d'octroi, par des subventions d'autant plus fortes que le centime communal est plus faible et qui ne peuvent dépasser 80 p. 100 ni être inférieures à 10 p. 100 du produit de ces centimes ou taxes d'octroi conformément an même tableau. Ils peuvent voter à cet effet, en cas d'insullisaiice de ressources spéciales inscrites au budget départemental, des centimes additionnels aux quatre contributions directes. L'Etal, en sus des dépenses occasionnées par le traitement des malades n'ayant aucun domicile de secours, et des frais d'administration relatifs à l'exécution de la loi nouvelle, concourt aux dépenses départementales par des subventions aux départements dans une proportion qui varie de 10 à 70 p. 100 du total de ces dépenses couvertes par des centimes additionnels départementaux, et qui est calculée en raison IV. DÉPENSES ET MOYENS D'Y POURinverse de la valeur du centime déVOIR. — 1. — Les dépenses ordipartemental par kilomètre carré, naires comprennent : conformément à un tableau annexé 1° Les honoraires des médecins, à la loi. chirurgiens, et sages-femmes du ser2. — Les dépenses extraordinaivice d'assistance a domicile; res comprennent les frais d'agrandis2° Les médicaments et appareils ; sement et de construction d'hôpitaux.

lequel le malade privé de ressources a acquis son domicile de secours. Quand le malade n'a ni domicile de secours communal, ni domicile de secours départemental, l'assistance médicale incombe à I Etat. Le préfet prononce Y admission aux secours de l'assistance médicale des malades privés de ressources et dépourvus d'un domicile de secours communal. Le préfet adresse au commencement de chaque mois, à la commission départementale ou au ministre de l'intérieur, suivant que l'assistance incombe au département ou à l'Etat, la liste nominative des malades ainsi admis pendant le mois précédent aux secours de l'assistance médicale. III. SECOURS HOSPITALIERS. — Le prix de journée des malades placés dans les hôpitaux aux frais des communes, des départements ou de l'Etat est réglé, par le préfet, sur la proposition des commissions administratives de ces établissements et après avis du conseil général du département, sans que je prix de journée puisse être inférieur à la moyenne du prix de revient constaté pendant les cinq dernières années. Lés droits résultant d'actes de fondations, des édits d'union ou de conventions particulières sont et demeurent réservés, ainsi que le droit pour l'individu privé de ressources qui tombe malade dans une commune d'être admis à l'hôpital existant dans cette commune sans qu'aucune condition de domicile soit exigée de lui. Tous les lits qui n'ont pas cette affectation spéciale et qui ne sont pas nécessaires aux services des vieillards, des incurables, des militaires, des enfants assistés et des maternités sont affectés au service de l'assistance médicale.

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L'Etat contribue à ces dépenses par des subventions dans la limite des crédits inscrits à son budget pour cet objet spécial. V. DISPOSITIONS OÉNÉIIÀLES. — 1. — Les communes, les départements, les bureaux de bienfaisance et les établissements hospitaliers possédant, en vertu d'actes de fondations, des biens dont le revenu a été affecté par le fondateur à l'assistance médicale des indigents à domicile, sont tenus de contribuer aux dépenses du' service de l'assistance médicale jusqu'à concurrence dudit revenu, sauf les droits résultant d'actes de fondations, des édits d'union ou de conventions particulières, qui, comme il a été dit ci-dessus, sont réservés. 2. — Tous les recouvrements relatifs au service de l'assistance médicale gratuite s'effectuent comme en matière de contributions directes. Les recettes, pour lesquelles un mode spécial de recouvrement n'a pas été prévu, s'effectuent sur des états dressés par le président du bureau d'assistance: ces élats sont exécutoires après qu'ils ont été visés par le préfet ou le sous-préfet. 3. — Tous les divers actes exclusivement relatifs à l'assistance médicale gratuite et faits en vertu de la loi nouvelle sont dispensés du timbre, et, s'il y a lieu à enregistrement, enregistrés gratis. 4. — Les communes ou syndicats de communes, qui justilient remplir d'une manière complète leur devoir d'assistance envers leurs malades, peuvent être autorisés, par une décision spéciale du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur de l'assistance publique, à avoir une organisation spéciale. 5. — En cas d'urgence, la décision spéciale du ministre de l'intérieur peut être rendue dans l'intervalle des sessions du conseil supérieur de l'assistance publique, sur l'avis de la section compétente du conseil. ■Loi fin. 17 avril 1906, art. 39.) 6. — La loi sur l'assistance médicale gratuite a donné les résultats suivants en 1905 : 1 988 475 per-

sonnes inscrites sur les listes et admises d'urgence; 866 726 personnes soignées à domicile et 129 592 personnes soignées dans les hôpitaux de rattachement. Dépenses : 20171628 francs. ASSISTANCE rUBLIQTJE. — Cette expression comprend l'ensemble des services organisés pour venir en aide à l'indigence. 1. — Les principales institutions relatives à l'assistance publique sont les bureaux de bienfaisance, les hospices, les hôpitaux, les monlsde-piélé, Yassistance judiciaire, Y assistance médicale gratuite, Yassistance aux vieillards, aux infirmes, aux incurables, les enfants assistés, etc. (Voy. ces mots.) 2. — L'assislance publique à Paris a été organisée par la loi du 10 janvier 1849, qui a centralisé le service des secours à domicile et le service des hôpitaux entre les mains d'un directeur, nommé parle ministre de l'inlérieur, sur la proposition du préfet, et placé sous la surveillance d'un conseil. Elle est actuellement régie par cette loi et les décrets des 13 novembre 1895 et 28 mars 1896. ASSOCIATION. — 1. — L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Celle définition est donnée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, qui a réglementé le contrat d'association de la manière suivante : 2. — Les associations de personnes peuvent se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouissent de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de la loi indiquées ci-après (voy. le n° 5) (art. 2). 3. —Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes

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mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet (art. 3).
4. — Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout lewpsj après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire (art. 4). 5. — Toute association qui veut obtenir la capacité juridique doit être rendue publique par les soins de ses fondateurs. — La déclaration préalable en est faite a la préfecture du département on à la souspréfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social. Elle fait connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un litre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Il eu est donne récépissé, — Deux exemplaires des statuts sont jointe à (a déclaration. — Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.- — Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils ont été déclarés. — Ils sont en outre consignés sur un registre spécial qui doit cire présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en font la demande (arti 5). 6. — Toute association régulièrement déclarée peut, sans au-

cune autorisation spéciale^ ester en justice, acquérir à titre oné- ne sont pas ifiterdlls par leurs reux, posséder et administrer, en statuts, mais elles ne peuvent posdehors des subventions do État, des départements et des communes : 1° les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, cés sommes ne pouvant être supérieures à 500 francs; 1« le local destiné à l'administration de l'association et à

la réunion de ses membres; 3° les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose (art. 6). En cas de nullité prévue par l'article 3 (voy. n° 3), la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal civil, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. — En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5 voy. le n° 5), la dissolution peut Ire prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public. 8. — Seront punis d'une amende de 1(1 à 200 francs, et, en cas de récidivé, d'une amende double, cetix qui auront contrevenu aux dispositions dé l'article 5. — Seront punis d'une amende de 16 à o 000 francs et d'un emprisonnement de six jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution. — Seront punies de la même peine tontes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un laçai dont elles disposent (art. 8). 9. — En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée en justice, ies biens de l'association sont dévolus conformément aux statuts, ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées en assemblée générale (art. 9). 10. — Les associations peuvent être reconnues d'Utilité publique par décrets rendus en forme des règlements d'administration publique (art. 10). Uê — Elles peuvent alors faire loUS les actes dé ta vie civile qui

séder ou acquérir d'âutrés immeubles que cetix nécessaires au but qu'elles se proposent, foules les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs. — Elles peuvent recevoir des dons el legs dans les conditions prévues par l'es lois. Les immeubles qui leur

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18. — Les articles 13 à 18 sont sont donnés ou légués et qui ne sont relatifs aux congrégations relipas nécessaires à leur fonctionnegieuses (voy. ces mots). — Voy. ment sont aliénés dans les délais et aussi CLUBS; — INTERNATIONALE; — la forme prescrits par le décret ou RÉUNIONS PUBLIQUES; — SOCIÉTÉS l'arrêté qui autorise l'acceptation de SECRÈTES; — SYNDICATS PROFESSIONla libéralité, le prix en est versé à la caisse de l'association. — Elles ne NELS. ASSOCIATION COMMERCIALE peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve EX PARTICIPATION. — Voy. d'usufruit au profit du donateur SOCIÉTÉS, sect. II, VII. ASSOCIATIONS DE MALFAI(art. 11). 12. — Les associations composées TEURS. —. (Cod. pén., art. 265-268 en majeure partie d'étrangers, celles modifiés par loi 18 décembre 1S93.) — Les crimes commis par les anarayant des administrateurs étrangers chistes ont rendu nécessaire la mooû leur siège â l'étranger, et dont dification des articles 2S5 à 26S du les agissements seraient de nature, soit à fausser les conditions nor- code pénal sur les associations de males du marché des valeurs ou des malfaiteurs. Les dispositions nouvelles pumarchandises, soit à menacer la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, nissent aussi bien Vassociation fordans les conditions prévues par les mée, quelle que soit sa durée ou le articles 75 à 101 du code pénal, nombre de ses membres, que tonte pourront être dissoutes par décret entente établie en vue de commettre rendu en conseil des ministres. — ou de préparer des attentats contre Les fondateurs, directeurs ou admi- les personnes ou les propriétés. nistrateurs de l'association qui se D'autre part, en sus des peines édicserait maintenue ou reconstituée tées, il est permis d'appliquer aux illégalement après le décret de disso- condamnés la peine de la relégalution seront punis des peines por- tion, de manière à tenir éloignés de tées à l'article 8, § 2 (voy. le n° 8) France, à l'expiration de leur peine, les hommes dont la présence consti(art. 12). 13. — Les dispositions de l'ar- tuerait un danger pour la sécurité ticle 463 du code pénal concernant publique. Enfin, faculté est donnée les circonstances atténuantes sont de prononcer, contre quiconque aura applicables aux délits prévus par favorisé sciemment et volontairement cette association on entente, cette loi. 14. Elle ne déroge en rien aux comme peine accessoire, temporaire lois spéciales relatives aux syndi- ou même perpétuelle, Yinterdiclion cats professionnels, aux sociétés de séjour. La loi du 18 décembre 1893 abroge de commerce et aux sociétés de sel'article 268 et remplace les articles cours mutuels. 15. — Elle a abrogé les disposi- 265, 266 et 267 du code pénal par tions spéciales interdisant les clubs, les textes suivants : Art. 265. — Toulé association les sociétés secrètes et l'affiliation à des associations internationales, formée, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, les sanctions générales qu'elle contoute entente établie dans le but de tient étant suffisantes. 16. — Un règlement d'administra- préparer ou de commettre des tion publique en date du 16 août 1901 crimes contre les personnes ou les a déterminé (art. 19 et 21) les me- propriétés, constitue un crime sures propres à assurer l'exécution contre la paix publique. Art. 266. — Sera puni de la peine de ladite loi. 17. — La loi du 1" juillet 1901 a des travaux forcés à temps quiconque été déclarée exécutoire en Algérie se sera affilié à une association formée ou aura participé à une par décret du 18 septembre 1904.

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entente élablie dans le bnl spécifié faces considérables des bienfaits' dé à l'article précédent. l'irrigation et dit colmatage. (Voy, La peine de la rélégaliOn pourra ce mol.) en nulle être prononcée, sans préDe telles entreprises veulent des judice de l'application des disposi- efforts combinés et le concours de tions de la loi du 30 mai 1854 sur l'esprit d'ÏSÉOëlBtlOB : c'est polir l'exécution de la peine des travaux leur assurer ce concours que la loi forcés. dil 21 juin 1865 s ëlê réndilé. Elle ■ Les personnes qui se seront ren- a élé modifiés par la loi du 22 dé1dues coupables du crime men- cemlire 1888 qui a étendu lés aSSO' Iiônilê dans le présent ailicle seront tfiallôfis syndicales ahS travaux d'iSexemptes de peine, si, avant toute térèt public à exécuter dans les villes poursuite, elles oui révélé aux au- et autres agglomérations d'habitants.. Im-iti's continuées l'entente éta- Srlfinj un décret du 9 mars 1891 blie ou fuit connaître l'existence rendu en exécution de la loi de 1888 de l'association. concerne surtout le fonctionnement Art. 267 — Sorti puni de la ré- de ces associations. Voici les prin% clusion quiconque aura sciemment cipales dispositions de celle légiset volontairement favorisé les au- lation : teurs des crimes prévus à l'article 2. — Peuvent être l'objet d'iinè 265 en leur fournissant des instru- association syndicale, entre propriéments de crime, moyens de corres- taires inlêFSSëêSj l'exécution et l'éhpondance, logement nu lieu de réu- tretiert des travaux : nion. 1° de défense conife la mer, les Le coupable pourra, én outre, fleuves, les torrents et les rivières êlfC frappé, pour la vie ou à temps, navigables ou non navigables; — de l'interdiction de séjour établit' 2° de rurage, approfondissement, par l'article 19 de la loi du 27 mai rcdressèliicHi ël régularisation des 1885. canaux et cours d'eau non navigables Seront toutefois applicables au ni flottables et des canaux de dessècoupable des fails prévus par le pré- chement et d'irrigation; — 3° de sent article les dispositions coille- dessèchement dès marais; — 4° des nues dans le § 3 de l'article 266. éliers et ouvrages nécessaire? i l'exASSOCIATIONS SYNDICALES. ploitation dés marais sala h l s : — — (Lois 21 juin 1865 et 22 décembre 5" d'assainissement dés terres hu1888. Déc. du 9 mars 1894.) — As-, mides et insalubres; — 6° d'assaisociations formées entre lesprojirié- nissement il ans lès villes et faulaires intéressés, polir l'exécution bourgs, bourgs, villages et linmeaiiï ; et l'entretien, à frais communs, de — 7° d'ouverture, d'élargissement, certains travaux d'amélioration de prolongement èt de pavage de agricole ou de travaiix d'intérêt voies publiques; et de toute liitlfe public à exécuter dans les villes et aiiiéiioi'ntinn ayanl Uii caractère d'inmitres agglomérations énuinérées pur térêt publie dàhs les Villes êt ràilla loi. bourgs, bôllfgs, villages ou hàinealix ; 1. — Leur Origine est fort an- — 8° d'irrigation et de Colinalàge; cienne, car dés efforts isolés sont — 9° de drainage; — 10° dé chemin impuissants lorsqu'il s'agit de dé- d'exploitation et de tOUIe autre améfendre contré la mer ou les débor- lioration agricole d'intérêt collectif. dements des rivières, des territoires 3. — Les BssOCiâliorts syndicales menacés d'inondation, d'améliorer, sont libres, ailtoiieéês ou forcéês. de curer et de régulariser des cours Elles sorti dés pèrsOnnes mbi'alcs d'eau, de conquérir ou d'assainir et peuvent rsler en justirê par leiirs des terrains rendus improductifs et syndics, âcqiiérir, véhdi'e^ chânSOuVêfit insalubres parla ètïgflâtiotl ger^ transiger^ ligpolliéqucr. des eaux, de faire profiler des1 SoTM Lés âsSocidtioits tibréS se for-

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ment sans l'intervention de l'admi- plus des trois quarts de la supernistration par le consentement una- ficiel payant plus des trois quarts nime des associés. L'acte d'associa- de l'impôt foncier. 5. — Pour les travaux autres que tion doit être constaté par écrit; il spécifie le but de l'entreprise, règle ceux indiqués aux numéros 1 et 2, le mode d'administration de la so- les propriétaires qui n'ont point ciété, fixe les limites du mandat con- adhéré au projet d'association peufié aux administrateurs on syndics, vent, dans le délai d'un mois à partir et détermine les voies et moyens de l'affichage de l'arrêté du préfet, nécessaires pour subvenir à la dé- déclarer qu'ils entendent délaisser les pense, ainsi que le mode de recou- terrains leur appartenant et compris dans le périmètre des terrains de vrement des cotisations. Extrait de cet acte eslpublié, dans l'association, moyennant une indemle mois de sa date, dans un journal nité A la charge de l'association; cette d'annonces judiciaires de l'arrondis- indemnité est fixée par le petit jury sement, et, s'il n'y en a pas, dans de quatre membres comme en mal'un des journaux "du département. tière de chemins vicinaux (voy. ce A défaut de cette publication, les mot); toutefois, elle est fixée conassociations libres ne sont pas per- formément à la loi du 3 mai 1841 sur Y expropriation (voy. ce mol) sonnes morales. 4. — Les associations autorisées, pour les travaux émimérés aux nuqui ont pour objet les travaux spéci- méros G et 7. 6. — Les associations syndicales fiés dans les six premiers numéros ci-dessus, sont formées, soit sur la libres peuvent èlre converties en asdemande d'un ou plusieurs proprié- sociations autorisées, par un arrêté taires intéressés, soit sur l'initiative préfectoral, en vertu d une délibédu maire ou du préfet, en vertu ration prise par l'assemblée générale d'une autorisation préfectorale, ac- avec les majorités ci-dessus indicordée après enquête, et avec le quées. Elles jouissent, dès lors, des consentement d'une certaine majo- avantages accordés à ces dernières associations. rité des propriétaires intéressés. Ces avantages sont les suivants : Les propriétaires intéressés aux travaux compris dans les numéros 1° les rôles de répartition des taxes 7, 8, 9 et 10 peuvent être réunis ou cotisations, dressés par le syndidans les mêmes conditions en asso- cat, sont rendus exécutoires par le ciations autorisées, lorsque ces tra- préfet, et le recouvrement en est vaux ont été reconnus d'utilité pu- fait comme en matière de contribublique par un décret rendu en conseil tions directes; — 2° les contestations relatives à la fixation du périd'Etat. La majorité, pour les travaux in- mètre des terrains compris dans l'asdiqués dans les cinq premiers nu- sociation, à la perception des taxes, méros, est formée de la majorité à l'exécution des travaux, sont jugées des intéressés représentant au moins par le conseil de préfecture, sauf reles deux tiers en superficie des cours au conseil d'Etat; — 3° nul terrains, ou des deux tiers des in- propriétaire compris dans l'associatéressés représentant plus de la tion ne peut, après le délai de quatre moitié de la superficie. Pour les mois à partir de la notification du travaux spécifiés dans les numéros 6 premier rôle des taxes, contester sa à 10, l'adhésion doit être donnée par qualité d'associé ou la validité de tes trois quarts des intéressés re- l'association; — 4° les associations présentant plus des deux tiers de autorisées ont seules le droit d'exla superficie et payant plus des proprier lorsque l'exécution des tradeux tiers de l'impôt foncier alïé- vaux exige l'expropriation de terrent aux immeubles, ou des deux rains, et il y est alors procédé par un tiers des intéressés représentant décret déclarant l'utilité publique,

�ASSU 101 ASSU et l'indemnité est fixée d'après les gation; — 2° les assurances terrègles établies pour l'expropriation restres, qui ont pour objet les risen matière de chemins vicinaux, ou ques autres que ceux de la navigapour l'expropriation ordinaire, sui- tion. vant la distinction établie ci-dessus 3. — On distingue deux systèmes (voy. a); — 5° lorsqu'il y a lieu à d'assurances : les assurances à prime, l'établissement de servitudes, con- dans lesquelles l'assureur prend à sa formément aux lois, au profit de charge les risques subis par les choses l'association, les contestations sont assurées, moyennant une somme fixe, portées devant le juge de paix, sauf payée annuellement par l'assuré; et appel devant le tribunal civil de l'ar- les assurances mutuelles formées par rondissement; — 6? l'apurement des l'association d'un certain nombre de comptes des associations est fait par personnes qui s'engagent à supporter le conseil de préfecture, sauf recours en commun les risques auxquels sont à la cour des comptes, et même, si les exposés les objets de même nature revenus de l'association dépassent qui leur appartiennent, et propor30 000 francs, directement par la tionnellement à la valeur des objets. cour des comptes; — 7° les associa- Chacun se trouve ainsi être à la fois tions autorisées sont des établisse- assureur et assuré. ments d'utilité publique. Ce dernier genre d'assurance est 7. — Les associations forcées rarement employé dans les assusont celles qui peuvent être impo- rances maritimes. sées aux propriétaires dans les trois SECT. I. — ASSURANCES MARIpremiers cas (défense contre les eaux, TIMES. (Cod. com., art. 332-396: curage, dessèchement des marais). loi 12 août 1885.) ASSURANCES. — Le mot assuL'assurance maritime est un conrance exprime le contrat par lequel trat par lequel un des contractants un ou plusieurs individus stipulent (assureur) se charge, moyennant qu'ils seront garantis contre les ré- une somme (prime), d'indemniser sultats d'un accident ou d'un sinistre l'autre (assuré) des pertes et domdéterminé, moyennant le payement mages résultant d'événements accid'une somme déterminée. dentels ou fortuits, sur des choses 1. — Le contrat d'assurance a exposées aux risques de la navipris beaucoup de développement gation. Grâce aux garanties que leur dans ces derniers temps. Indépen- procure l'assurance, les commerçants damment des assurances maritimes, sont puissamment sollicités à des qui remontent à une haute antiquité, entreprises qu'ils n'auraient pas osé et dont les opérations se sont consi- tenter; ils peuvent avec sécurité dédérablement accrues de nos jours ; in- ployer leur activité et leur industrie dépendamment des assurances contre jusque par delà les mers. l'incendie qui, introduites en France I. — FOIIME ET OBJET. — 1. — Le au xvin» siècle, à l'imitation des contrat d'assurance est rédigé par Anglais, ont obtenu de très grands écrit. L'acte qui le constate se nomme succès, il s'en est formé pour toutes police. Il doit être daté et même sortes de sinistres. Rien de plus énoncer s'il a été signé avant ou multiplié aujourd'hui que les assu- après midi. 11 exprime : le nom et rances sur les risques autres que les le domicile de celui qui fait assurer, fortunes de mer : assurances contre sa qualité de propriétaire ou de comla grêle, les épizooties, les acci- missionnaire; — le nom et la désidents de chemins de fer; assu- gnation du navire; — le nom du rances sur la vie, etc. capitaine; — le lieu où les marchan2. — Les assurances se divisent dises ont été ou doivent être charen deux grandes catégories : 1° les gées; — le port d'où ce navire a du assurances maritimes, qui ont pour ou doit partir; — les ports ou rades objet les risques attachés à la navi- dans lesquels il doit charger ou dé-

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bles à prix d'argent sujettes au» charger; — ceux dans lesquels il doiteulrer; — la nature et la valeur risques de la navigation, Toute assurance cumulative est ou l'estimation des marchandises ou objets que l'on fait assurer; — les interdite. Dans tous les cas d'assurances cutemps auxquels les risques doivent mulatives, s'il y a eu dol on fraude commencer et finir; — la somme asde la part de i'assnré, l'assurance surée ; — la prime ou le coût de est nulle à l'égard de l'assuré seul'assurance; — la soumission des lement; s'il n'y a eu ni dol ni fraude, parties à des arbitres, en cas de l'assurance est réduite de toute la contestation, si elle a été stipulée; — et généralement toutes les au- valeur de l'objet deux fois assuré. S'il y a eu deux ou plusieurs assutres conditions dont les parties sont rances successives, la réduction porte convenues. Tout contrat d'assurance mari- sur la plus récente. L'assurance peut être faite sur le time, ainsi que toute convention postérieure contenant prolongation tout on sur une partie desdits objets, conjoinlement ou séparément; — en de l'assurance, augmentation dans la prime ou le capital assuré, désigna- temps de paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le voyage du vaistion d'une somme eu risque ou d'une prime à payer, est soumis à une taxe seau; — pour l'aller et le retour, ou seulement l'un des deux; — pour obligatoire, moyennant le payement -de laquelle la formalité de l'enregis- le voyage entier ou pour un temps trement est donnée gratis toutes les limité; — pour tous voyages et transports par nior, rivière et canaux fois qu'elle est requise. Cette taxe est fixée, par chaque naiiga bles. i. — lîn cas de fraude dans l'escontrat, à raison de 50 centimes par •100 francs, décimes compris, du timation des effets assurés, en cas montant des primes et accessoires de supposition ou de falsification, l'assureur peut faire procéder â la de la prime. La perception suit les sommes de vérification et estimation des objels, 20 francs en 20 francs, sans frac- sans préjudice de toutes autres pourtion, et la moindre taxe perçue pour suites, suit civiles, soit criminelles. .'i. — Les chargements faits aux chaque contrat est de 25 centimes, décimes compris. (Loi 23 août 1871, échelles du Levant, aux eûtes d'Afrique et autres parties du monde, art. 6 à 10.) Un règlement d'administration pu- pour riiurope, peuvent èlre assurés, blique, en date du 25 novembre 1871, sur quelque navire qu'ils aient lieu, a déterminé le mode de perception sans désignation du navire ni du et les époques de payement de la- capitaine, car le propriétaire des marchandises est souvent à cet égard dite taxe. ■ 2. — La même police peut conte- dans une complète ignorance. C'est nir plusieurs assurances distinctes, aux assureurs; s'ils le jugent convesoit à raison des marchandises, soit nable, à augmenter la prime en raià raison du laux de la prime,, soit â son de cette incertitude. Les marchandises elles-mêmes peuvent, en raison de différents assureurs. 3. — Toute personne intéressée ce cas, être assurées sans désignation peut faire assurer le navire et ses de leur nature et espèce. Mais la accessoires, les frais d'armement, police doit indiquer celui à qui l'exles victuailles, les loyers des gens- pédition est faite ou sera consignée, de mer, le fret net, les sommes s'il n'y a convention contraire dans prêtées à la grosse et le profit ma- la police d'assurance. 6. — Tout effet dont le prix est ritime, les marchandises chargées à bord et le profit espéré de ces mar- stipulé dans le contrat en monnaie chandises, le coût de l'assurance et étrangère est évalué au prix que la généralement toutes choses estima- monnaie stipulée vaut en monnaie

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de France, suivant le cours g l'époque de la signature de la police, 7. —» Ja valeur des marchandises D'est point fixée par le contrat, elle petit être justifiée par les factures un pur les livres : à défaut, l'estimation en est faite suivant le prix murant au temps cl au lieu du chargement, y compris Ions les droits payés et les frais faits jusqu'à boni. I, — Si l'assurance est concilie sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc, en l'aliseuce d'une valeur monétaire, comme sur certaines cotes d'Afrique, et que l'estimation des marchandises ne soit pas faile par la police, elle est réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange, en y joignant les frais de transport, 9. rr- Si le contrat d'assurance ne règle point le temps des risques, les risques commencent et Unissent dans le temps réglé pour le, ionIrais à la grosse, c'est-à-dire, à l'égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile, jusqu'au jour où il est ancré 011 amarré au port ou lieu de sa destination, et, a J'égard des marchandises, du jour qu'elles ont été chargées dans le navire ou dans les gabares pour les y porler, jusqu'au jour où si les sont délivrées à terre.. 10. — L'assureur peut faire réassurer par d'autres les effets qu'il a assurés. De sou coté, l'assure peut faire assurer le coût de l'assurance. La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l'assurance. II, (l'augmentation de prime stipulée en temps de paix pour le temps &lt;\e guerre qui pourrait survenir et dont la quotité n'a pas été déterminée par les contrats [l'assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assurance, 18. En cas de perle des marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine sur le vais-

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seau qu'il commande, le capitaine ggj ISBII de justifier aux assureurs l'asfist des marchandises et d'en fournil' un connaissement (voy. ce mot), signé par deux des principaux de l'équipage. lg. — Afin de rendre les fraudes impossibles, la loi exige que tout homme de l'équipage et que tout passager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en France en laissent un connaissement dans les lieux où le chargement s'effectue, entre les mains du consul de France, et, à défaut, entre les mains d'un Français, notable négociant, ou du magistrat du lieu. 11. — Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution, ou la résiliation du contrat. L'assureur a le même droit en cas de faillite de l'assuré. 13. Le contrat [l'assurance est nul, s'il a pour objet les sommes empruntées à la grosse, l'emprunteur ne courant à leur égard aucun risque, puisque, si les marchandises viennent à périr, il ne sera pas obligé de rendre ces sommes, 16. Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, qui diminueraient l'opinion du risque, ou en changeraient le sujet, annulent l'assurance. L'assurance est nulle, même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la différence n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré. 1|. — OliLIGATIOSS DE L'ASSUHEUR ET I&gt;E L'ASSURÉ. — 1. — Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait de l'assuré, l'assurance est annulée, mais l'assureur reçoit, à titre d'indemnité, demi p. 100 de la somme assurée. 2. — Sont aux ri-qiies des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage,échoiiemenl,abordage fortuit, changemenls forcés de. route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par

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ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer. Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau, et toutes pertes et dommages provenant du fait de l'assuré, ne sont point à la charge de l'assureur; et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques. Les déchets, les diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait ou par les fautes des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs. Ces derniers ne sont point tenus des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, connues sous le nom de baraterie de patron, s'il n'y a convention contraire. Ils ne sont point tenus également du pilotage, louage, lamanage, ni d'aucune espèce de droits imposés sur le navire et les marchandises. 3. — 11 est fait désignation, dans la police, des marchandises sujettes, par leur nature, à détérioration particulière, ou diminution, comme blés ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage; sinon, les assureurs ne répondent point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, à moins toutefois que l'assuré ait ignoré la nature du chargement, lors de la police. i. — Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour, et si, le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire. 5. — Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés est nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part. S'il n'y a ni dol ni fraude, le con-

trat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue. En cas de pertes, les assureurs (s'il y en a plusieurs qui aient assuré dans la même police et par une assurance commune) sont tenus d'y contribuer chacun à proportion "des sommes par eux assurées. Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédent de valeur; mais, comme ils ne sauraient souffrir de l'erreur de l'assuré, ils ont droit à une indemnité de demi pour cent. 6. — S'il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur le même chargement, et que le premier contrat assure l'entière valeur des effets chargés, il subsiste seul. Les assureurs qui ont signé les contrats subséquents sont libérés ; ils ne reçoivent que demi pour cent de la somme assurée. Si l'entière valeur des effets chargés n'est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquents répondent de l'excédent en suivant l'ordre de la date des contrats. S'il y a des effets chargés pour le montant des sommes assurées, en cas de perte d'une partie, elle est payée par tous les assureurs de ces effets, au marc le franc de leur intérêt. Soit un chargement de 90000 fr. assuré par un premier assureur, pour la moitié, 45 000 fr. ; — par un deuxième, pour le tiers, 30000 fr.; — par un troisième, pour le sixième, 15 000 fr. — Si le chargement périt en entier, chaque assureur sera tenu de la somme qu'il a assurée; mais si la perte n'est que partielle, de 30 000 francs, par exemple, elle se divisera proportionnellement entre eux de la manière suivante : le premier assureur en supportera la moitié, 15000 francs; le deuxième, le tiers, 10 000 francs; le troisième assureur, le sixième, 5 000 francs. 7. — Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énoncialion de la somme assurée sur chacun, et

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si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme assurée par lui sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés; et il reçoit néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées. 8. — Si le capitaine a la liberté d'entrer dans différents ports pour compléter ou échanger son chargement (cette clause se nomme clause de faire échelle), l'assureur ne court les risques des effets assurés que lorsqu'ils sont à bord, à moins de convention contraire. 9. — Si l'assurance est faite pour un temps limité (par exemple, pour les quarante premiers jours de navigation), l'assureur est libre après l'expiration du temps, et l'assuré peut faire assurer les nouveaux risques. 10. — L'assureur est déchargé des risques, et la prime lui est acquise, si l'assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route. L'assurance a son entier effet si le voyage est raccourci. 11. — Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des objets assurés est nidk, s'il y a présomption qu'avant la signature du contrat, l'assuré a pu être informé de la perte, ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés. — La présomption existe si, en comptant trois quarts de myriamèlre (7 kilom. b'00 hectom.) par heure, sans préjudice des autres preuves, il est établi qne, de l'endroit de l'arrivée on de la perte du vaisseau ou du lieu où la première nouvelle en est parvenue, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assurance a été passé, avant la signature de ce contrat. Si cependant l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, c'est-à-dire sur des nouvelles qui font présumer l'heureuse arrivée du navire, ou sa perte, et qui, par

suite, diminuant ou augmentant l'opinion des risques, doivent diminuer ou augmenter la prime, la présomption ci-dessus mentionnée n'est pas admise. Le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré savait la perle, ou l'assureur l'arrivée du navire, avant la signature du contrat. En cas de preuve contre l'assuré, l'assureur a droit à une double prime. Si, au contraire, la preuve est faite contre l'assureur, celui-ci est tenu de payer à l'assuré une somme double de la prime convenue. Le tribunal correctionnel, juge, de la fraude, condamne le coupable, indépendamment des réparations dont il s'agit, aux peines du vol ou de Y escroquerie. III. DÉLAISSEMENT. — 1. — Dans certains cas spécifiés parla loi, l'assuré a le droit de renoncer à la propriété de ce qui a survécu au sinistre, et d'exiger le payement de la valeur entière de la chose assurée, comme s'il y avait eu perte totale. Cette faculté s'appelle délaissement : elle peut être exercée dans les circonstances suivantes : 1° Prise du navire; — 2° Naufrage ; — 3° Echouement avec bris; — 4° Innavigabililé par fortune de mer ; — '6° Arrêt d'une puissance étrangère ou du gouvernement, ce que, dans la pratique, on nomme plus souvent embargo; — 6° Perle ou détérioration des effets assurés, lorsqu'elle est Au moins des trois quarts. Tous autres dommages sont réputés avaries, et se règlent enlre les assureurs et les assurés, suivant l'objet de l'assurance. 2. — Le délaissement ne peut être ni partiel ni conditionnel. 11 doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perle arrivée aux ports ou côtes d'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique, dans la Méditerranée, ou bien, en cas de prise, à partir de là réception de la nouvelle de la conduite du navire dans L'un des ports ou lieux situés aux cotes ci-dessus mentionnées; dans le délai d'un an après la

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réception de la nouvelle de la perle arrivée oli de la prise Conduite en Afrique en deçà du Cap de BotinêEsperauce, ou en Amérique en deçà du cap ËOfil ; — dans le délai de fjiï-iiilil [finis, après la nouvelle île? perles arrivées ou des pritos o.nduites dans toutes les autres parties tiu monde; — une fois ces délais passés, les assurés ne sont plus recevables à faire le délaissement. 3. — Dans le cas où le délaissement est autorisé, comme dans celui de Ions autres accidents aux risques ^des assureurs, l'assuré est tenu de signifier à ceux-ci les avis qu'il a reçus, et cette signification doit cire faite dans les trois jours de la réception de l'avis. 4. — Si après six mois expirés, à éOhtpteî du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires; — après un an pour les voyages de long cours (voy. ci-dessous, (i, ce qu'on entend par là), l'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l'assureur et demander le payement de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'atlestalion de perle. Après l'expirai ion des six mois ou de l'an, fassuré a pour agir les délais fixés comme il a élé dit plus haut (voy. 2). 3. — Dans le cas d'une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais établis comme ci-desslis, pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l'assurance, 0. — Sont réputés voyages de long cours ceux qui se foiit au delà des limites ci-après déterminées : au sud, le 30e degré de latitude nord ; — au nord, le 72e degré de latitude nord ; — à l'ouest, le 13e degré de longitude du méridien de Paris; — à l'est, le 44" degré de longitude du même méridien. 7, — En faisant le délaissemenl, l'assuré est tenu de déclarer toutes jes assurances qu'il a faites ou fait faire, pour que l'assureur soit à même

d'apprécier si ces contrais réunis excèdent la valeur de l'objet assuré, et s'il y a lieu d'appliquer là règle qui réduit ou annule, selon le Cas, les assurances dont la valeur est supérieure à Celle de l'objet exposé aux risques. Pal' la même raison, l'assuré doit également déclarer l'argent qu'il a pris à la grosse (voy. CONTRAT A LA UHOSSË), soit sur le navire, soit sur les marchandises. faute par l'assuré de se conformer à ces prescriptions, le délai de payement, au lieu de commencer à courir du jour du délaissement, est suspendu jusqu'au jour où il notifie ladite déclaration, sans qu'il en résulte toutefois aucune prorogalion de délaissement. En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des effets dé l'assurance ; c'est-à-dire qu'il ne peut plus faire le délaissement, ni exiger la somme assurée, sans être dispensé pour cela de payer la prime ; et nonobstant la perte ou la prise du navire, il est tenu de payer les sommes par lui empruntées à la grosse. 8. — En cas de naufrage ou d'échotiemcnt avec bris, l'assuré doit, sans préjudice du délaissement à faire en temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés. Sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés. 9. — Si Vépoque du payement n'est point fixée par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement. 10. — Les actes justificatifs du chargement et de la perle sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le payement des sommes assurées. L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations, sans qu'il puisse se dispenser du payement provisoire de la somme assurée, si l'assuré donne une caution dont l'engagement s'éteint après

�ASSU 1 07 ASSU quatre années révolues au cas où il bâtiment jusqu'à leur arrivée et leur n'y a pas eu de poursuite. déchargement. Il est tenu, en outre, 11. — Lorsque le délaissement a des avaries, frais de déchargement, été accepté ou jugé valable, les effets magasinage, rembarquement de l'exassurés appartiennent à l'assureur, à cédent du fret, et de toutes autres partir de l'époque du délaissement. dépenses faites pour sauver les marL'assureur ne peut, sous prétexte du chandises, jusqu'à concurrence de la retour du navire, se dispenser de somme assurée. payer la somme assurée. Si, dans les délais ci-dessus fixés 12. — En cas i'arrêt de la part (voy. 12), le capitaine n'a pu trouver d'une puissance, l'assuré doit faire de navire pour recharger les marla signification à l'assureur dans les chandises et les conduire au lieu de trois jours de la réception de la nou- leur destination, l'assuré a la faculté velle. — Le délaissement des objets d'en faire le délaissement. arrêtés ne peut être fait qu'après un 14. — En cas de prise, si l'assuré délai de six mois à dater de la si- n'a pu en donner avis à l'assureur, gnification, si l'arrêt a eu lieu dans il a le droit de racheter les effets les mers de l'Europe, dans la Médi- sans attendre son ordre; mais il est terranée, ou dans la Baltique, — et, tenu de signifier à l'assureur la comaprès un an, si l'arrêt a eu lieu en posï^MWprhi dltarcbat) qu'il a faite, pays plus éloigné. Lorsque les mar- ânaKS^Strtt^iKa^rasjnioyen s. chandises sont de nature à se gâter r\Ç^»s1ireur a leet^ojft.ae prendre promptement (fruits, légumes), lesj tcoomposilion à son potn^re, ou d'y délais sont réduits à un mois et gjeaoncer; il doit notinetiscin choix demi pour le premier cas, et à trois, à l'assuré, dans les yktit-qiialre mois pour le second. heures qui suivent la sîginlication Pendant les délais ci-dessus fixés^ Mla composition. S'il/jjgaje prenles assurés sont obligés de faire dre la composition à jbœymple, il toutes diligences â l'effet d'obtenir est obligé de payçjy s1^ 'délai la la mainlevée des effets arrêtés. De porliniNdji TachaJïdfîiWfisUji ] charge a leur côté, les assureurs peuvent, ou des olrj^lsj^tvSo^jyai^^surés, et il de concert avec les assurés, ou sé- continn&amp;.J[ï335]Èa0^es risques du parément, faire des démarches dans voyage, conformément au contrat le même but. d'assurance. S'il déclare renoncer au 13. — Le délaissement à titre d'in- profit de la composition, il doit navigabilité ne peut être fait, s'il payer la somme assurée, sans pouest possible de relever le navire, voir rien prétendre aux effets rade le réparer et de le mettre en état chetés. Lorsque l'assureur n'a pas de continuer sa roule pour le lieu de notifié son choix dans le délai susdit, sa destination. Dans ce cas, l'assuré il est censé avoir renoncé à prendre conserve son recours sur les assu- à son compte la composition. reurs, pour les frais et avaries occaSect. II. — ASSURAÎVCES TERsionnés par l'échouement. RESTRES. — (Cod. civ., art. 1964; Si le navire a été déclaré innavi- loi 24 juillet 1867, art. 66-67; règlegable, l'assuré sur le chargement ment d'administration publique du doit en faire la notification dans le 22 janvier 1868; lois 19 février délai de trois jours à partir de la 1889, 4 juillet 1900, 2 janvier 1902 réception de la nouvelle. — Le ca- et 17 mars 1905.) pitaine est tenu, dans celte hypoI. — Par opposition aux assuthèse, de faire toutes diligences pour rances maritimes, qui ont pour obse procurer un autre navire à l'effet jet la garantie des risques de na-. de transporter les marchandises au vigation, on appelle terrestres les lieu de leur destination. — L'assu- assurances dont l'objet est de gareur court les risques des marchan- rantir d'autres risques, tels que I'Î;!dises ainsi chargées sur un autre cendie, la grêle, la mortalité des

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bestiaux, le vol, etc. Elles sont aussi nombreuses et aussi variées que les risques dont ou peut avoir besoin de se préserver. Les sociétés d'assurances terrestres peuvent s'établir, sans autorisation, en se conformant aux conditions prévues par le règlement d'administration publique du 22 janvier 18(18, conditions qui varient Suivant que les sociétés d'assurances sont « primes ou mutuelles. § I. — SOCIÉTÉS ANONYMES D'ASSURANCES A PRIMES. — t. — Elles sont soumises à la fois aux règles concernant les sociétés anonymes (voy. ce mot) et, en outre, à des conditions spéciales prévues au titre 1ER du règlement précité. Certaines de ces conditions sont restrictives des dispositions légales régissant les sociétés anonymes, savoir : .1''impossibilité d'employer la forme de sociétés « capital variable; — l'obligation du versement d'un capital qui ne peut jamais être inférieur à ol) 000 fr., alors même que le capital social est inférieur à 200 000 fr., pour que la société soit valablement constituée; — l'obligation de faire chaque année un prélèvement d'au moins 20 °/0 sur les bénéfices nets pour former le fonds de réserve, ce prélèvement devenant facultatif lorsque le fonds de réserve est égal au cinquième du capital; — l'impossibilité de convertir les actions en actions au porteur, tant que le fonds de réserve n'est pas au moins égal à la partie du capital social non encore versée et qu'il n'a pas élé intégralement Constitué; — enfin, l'obligation d'employer les fonds de la société qui ne sont pas nécessaires aux besoins du service courant, en acquisitions d'immeubles, eu rentes sur l'Elal, bons du Trésor ou autres valeurs créées on garanties par l'Etat, en actions de la Banque de France, en obligations des départements ou des communes, du Crédit foncier de France, ou des compagnies françaises de chemins de fer qui ont un minimum d'intérêt garanti par l'Elat.

%, — Les autres conditions spéciales exigent l'indication, dans chaque police, du montant du capital social; — de la portion de ce capital déjà versée ou appelée, et, s'il y a lieu, la délibération par laquelle les actions auraient été converties en actions au porteur; — le maximum que la compagnie peut, d'après ses statuts, assurer sur un seul risque sans réassurance ; — et si un même capital couvre, d'après les statuts, des risques de nature différente, le moulant de ce capital et l'énumération de tous ces risques; — tous ces renseignements étant destinés à appeler l'attention de l'assuré sur les garanties que peut offrir la compagnie avec laquelle il contracte l'assurance. s, IL— SOCIÉTÉS D'ASSURANCES MUTUELLES. — 1. — Ces sociétés sont soumises aux règles concernant les sociétés anonymes et aux dispositions prévues au titre II du règlement d'administration publique du 22 janvier 1868; celles-ci sont relatives à la constitution des sociétés d'assurances mutuelles : â leur administration, à la formation des engagements sociaux, aux charges sociales, à la déclaration, à Ycstimation et au payement des sinistres, à la publication des actes de société, 2. — Les sociétés « forme mutuelle peuvent se former par acte authentique ou par acte sous seing privé fait en double original. — Les projets de statuts doivent indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations; — comprendre le tableau de classification des risques, les tarifs applicables à chacun d'eux et déterminer les formes suivant lesquelles ce tableau et ces risques peuvent être modifiés; — fixer le nombre d'adhérents et le minimum de valeurs assurées au-dessous desquels la société ne peut être valablement constituée ainsi qne la somme à valoir sur la contribution de la première unnée, qui devra être vorsée

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avant la constitution de la société. son enqagemenl dans un délai de 3. — Le texte entier des statuts 3 mois à parlir de la notification qu'il doit être inscrit sur toute liste des- aura reçue de cette modification. tinée à recevoir des adhésions. Tout associé peut se faire réas4. — Lorsque ces conditions sont surer on assurer à une autre soremplies, les signataires de Parte ciété; mais les statuts peuvent stiprimitif le constatent par une déclapuler que la société sera immédiateration notariée à laquelle sont anment informée et aura le droit de nexés la liste nominative des adhé- résilier le contrat. rents, et le montant des valeurs 8. — Le maximum de la cotisaassurées par chacun d'eux, l'un îles lion annuelle de chaque sociétaire doubles de l'acte de société ou une pour le paiement des sinistres est expédition suivant qu'il a été fait en fixé par des tarifs annexés aux stala forme sous seing privé ou notariée, tuts et constitue le fonds de garanet l'état des versements effectués. tie. — Chaque sociétaire pourra être ■'i. — La première assemblée gé- tenu par les slaluls de verser d'anérale vérifie la sincérité de cette vance une portion de la contribution déclaration, nomme les membres du sociale pour former un fonds de premier conseil d'administration prévoyance. — Il peut être formé (ils ne peuvent être nommés pour un fonds de réserve en vue de supplus de six ans et sont rééligibles), pléer à l'insuffisance de la cotisation « moins que les statuts ne les aient annuelle pour le paiement des sinisdésignés d'office, auquel cas leurs tres. Le montant en est fixé tous les fonctions ne peuvent durer plus de cinq ans par l'assemblée générale. Irois ans; elle nomme aussi pour la 9. — Les fonds de la société doipremière année les commissaires vent être placés en valeurs mobichargés de faire un rapport à l'as- lières indiquées plus haut pour les semblée générale l'année suivante sociétés d'assurances à primes. sur la situation de la société, sur le 10. — L'estimation des sinistres bilan et les comptes présentés par est faite par un agent désigné par la l'administration. (Ces commissaires, société, contradictoirement avec l'associétaires ou non, sont désignés les socié ou un expert désigné par lui; années suivantes par l'assemblée en cas de dissidence, un tiers expert générale annuelle.) est désigné d'accord entre les parLa société est définitivement ties, ou à défaut, par le président constituée à partir de l'acceptation du tribunal, à moins que les statuts des membres du conseil d'adminis- n'aient décidé que l'estimation serait hation et des commissaires présents faite par le juge de paix du canton à la réunion, laquelle est constatée où le sinistre a eu lieu. dans le procès-verbal de la séance. 11. — Le règlement des sinistres G. — Les règles relatives à l'ad- de l'année est fait dans les Irois mois ministration de ces sociétés et à qui suivent l'expiration de chaque leur publicité (art. 14 à 24, art. 38 année. à 42) reproduisent en général les rè12. — Les sociétés ou caisses gles des sociétés anonymes. d'assurances mutuelles agricoles, 7. — Les sociétaires ont toujours qui sont gérées et administrées grale droit de se retirer tous les cinq tuitement, qui n'ont en vue, et qui, ans, en prévenant la société six mois en l'ail, ne réalisent aucun bénéfice, d'avance. Ce droit est réciproque sont affranchies des formalités au profit de la société. — Toute prescrites par la loi du 24 juillet modification des statuts relative à 1867 et le décret du 22 janvier 1868. la nature des risques garantis et lîlles peuvent se constituer en se au périmètre de la circonscription soumettant aux prescriptions de la territoriale donne de plein droit à loi sur les syndicats professionchaque associé la faculté de résilier nels. (Voy. ce mot.)
DICT. US. DE LISG.

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Elles sont exemptes de tout droit actuellement en cours. (Loi 2 jani'enregistrement et de timbre autre vier 1902.) II. ASSURANCES SUR LA VIE. — qu'un droit de timbre de 40 centimes. (Loi du 5 juillet 1900.) — Elles 1. — Parmi les assurances terresétaient au nombre de 1 484 au 31 dé- tres, il en est une catégorie qui cembre 1897; au 15 mars 1906, leur s'est beaucoup développée et qui mérite une étude particulière; c'est nombre est de G ."56. 13. — Les indemnités dues par celle des assurances sur la vie. suite d'assurances contre l'incendie, — Ces assurances sont d'ailleurs contre la grêle, contre la mortalité soumises à des règles spéciales. des bestiaux ou les autres risques Elles donnent lieu à des opérations sont attribuées, sans qu'il y ait à primes ou mutuelles. Les assobesoin de délégation expresse, aux ciations établies eu vue d'assucréanciers privilégiés ou hypothé- rances mutuelles sur la fie sont décaires de l'assuré, suivant leur rang. signées ordinairement sous le nom — Néanmoins, les paiements faits de tontines. (Voy. ce mot.) L'art. 66 de bonne foi à l'assuré, ayant oppo- de la loi du 24 juillet 1867 disposait que les tontines et les sociétés d'assition, sont valables. Il en est de même des indemnités surances sur la vie reslaient soudues én cas de sinistre par le loca- mises à Vautorisation et a. la surveillance du gouvernement. L'autotaire on par le voisin. En cas d'assurance du risque lo- risation était donnée par décret en catif ou du recours du voisin, l'as- conseil d'Etat; la surveillance à suré ou ses ayants droit ne peuvent exercer par le gouvernement n'était toucher tout ôu partie de l'indem- pas (fêfinie; il en résultait des diffinité sans que le propriétaire de cultés. La loi du 17 mars 1905 a l'objet loué, le voisin ou le tiers abrogé la législation existante (art. subroge à leurs droits, aient été dé- .22). 2. — Cetle loi s'applique aux ensintéressés des conséquences du sitreprises françaises ou étrangères nistre. (Loi 19 février 1889.) 14. — En matière d'assurances de toute nature qui contractent des et de litiges qui en résultent (autres engagements dont l'exécution déque les assurances maritimes), la pend de la vie humaine, à l'excepcompétence est établie de la manière tion des sociétés délinies par la loi suivante : le défendeur est assigné de 1898 sur les sociétés de secours devant la juridiction compétente mutuels (voy. ce mot) et des instidans le ressort de laquelle se trou- tutions de prévoyance publiques ou vent : 1° le domicile de l'assuré, de privées régies par des lois spéciales quelque espèce d'assurance qu'il s'a- (art. 1"). Ces entreprises ne peuvent stipugisse, sauf l'application de la disposition ci-après; 2° les immeubles ler ou réaliser l'exécution de contrats ou l'attribution de bénéfices par ou les meubles par nature assurés, s'il s'agit d'assurances contre voie de tirage au sort. 3. — Elles peuvent fonctionner les risques les concernant, et le lieu où s'est produit l'accident, s'il s'agit après avoir été enregistrées, sur d'assurances contre les risques de leur demande, par le minisire du toute nature dont sont victimes les commerce. Celui-ci, dans le délai personnes ou les animaux, le tout maximum de six mois, à dater du lorsque l'instance est relative à la dépôt de la demande, fait mentionfixation et au règlement des in- ner l'enregistrement au Journal officiel, ou notifie le refus d'enredemnités dices. Toute convention contraire, anté- gistrement aux intéressés, lequel rieure à la naissance du litige, sera doit être motivé par une infraction nulle de droit, sauf l'effet des stipu- aux lois ou aux décrets rendus en lations contenues dans les polices exécution de cetle loi. — Toute mo-

�ASSU 111 ASSU diftcation aux statuts ou aux tarifs tre la mortalité réelle de leurs assude primes ou cotisations ne peut rés et la mortalité prévue par les être mise en vigueur qu'après un en- tables admises(décr. 20 janvier 1906) registrement obtenu dans les mêmes pour le calcul de leurs réserves formes. — Le refus d'enregistrement mathématiques et de leurs tarifs ; doit être motive par une infraction 2» entre le taux de leurs placements aux lois ou aux décrets rendus en réels et celui qui a été admis pour exécution de cette loi (art. 2 et 3). ces calculs. 4. — Comme garanties, la loi En cas d'écarts notables ou répé- • nouvelle établit les prescriptions sui- tés, des arrêtés ministériels préparés vantes : d'après des règles fixées par la loi Les statuts des sociétés fran- peuvent exiger, au plus tous les çaises anonymes ou en commandite cinq ans, une rectification du calcul doivent spécifier la dissolution obli- des réserves mathématiques des opégatoire, en cas de perte de la moi- rations en cours et des tarifs des tié du capital social; les statuts des primes ou cotisations. sociétés à forme mutuelle ou tontiLes sociétés à forme tontinière nière déterminent le mode de règle- sont tenues de faire, dans des conment et Vemploi des sommes per- ditions déterminées par décret du çues, ainsi que la quotité îles pré- 22 juin 1906, emploi immédiat de lèvements destinés à faire face aux tontes les cotisations, déduction faite frais de gestion de l'entreprise des frais de gestion statutaires (art. 6). (art. 4). Lorsque les bénéfices revenant aux Les sociétés françaises anonymes assurés ne sont pas payables imméou en commandite doivent avoir un diatement après la liquidation de capital social au moins égal A 1 mil- l'exercice qui les a produits, un lions de francs. — Les sociétés compte individuel doit mentionner françaises à forme mutuelle ou ton- chaque année la part de ces bénétinière doivent constituer un fonds fices attribuante à chacun des conde premier établissement de 50000 trats souscrits ou exécutés en France francs au minimum qui doit être ou en Algérie et èlre adressé aux asamorti en quinze ans au plus. — Les surés. dépenses de premier établissement Jusqu'à concurrence du montant des entreprises françaises sont limi- des reserves mathématiques, de la tées et leur amortissement fixé par réserve de garantie, et du montant décret du 20 janvier 1906. de ces comptes individuels, l'actif Toutes les entreprises, sauf celles des entreprises françaises est affecté à forme tontinière, sont, en outre, au règlement des opérations d'assutenues de constituer une réserve de rances par un privilège prenant l'agarantie, dans les conditions du dé- vant-dernier rang dans les privilèges cret du 22 juin 1906. — De plus, généraux. celles qui contractent des engagePour les entreprises étrangères, ments déterminés sont obligées de les valeurs représentant la portion constituer des réserves mathéma- d'actif correspondante doivent, à tiques égales à la différence des va- l'exception des immeubles, faire leurs des engagements respective- l'objet d'un dépôt à la caisse des ment pris par elles et par les assurés dépôts et consignations dans des condans des conditions fixées par le ditions prévues par décret du 25 juin même décret. Cette dernière obliga- 1906. Ce dépôt confère privilège aux tion ne s'applique aux entreprises assurés sur ces valeurs pour lés conétrangères que pour les contrats trats souscrits ou exécutés eu France souscrits ou exécutés par elles en et en Algérie (art. 7). France et en Algérie (art. a). Le placement de l'actif des entreLes entreprises produisent an- prises françaises, et de la portion nuellement la comparaison : 1° en- d'actif afférente aux contrats sous-

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crits ou exécutés en France et en Algérie par les entreprises étrangères, doit être effectué en biens mobiliers et immobiliers déterminés par un règlement d'administration publique (art. 8). Ce règlement a été rendu le 5 juin 1906. 5. — La loi établit encore des mesures de surveillance et de contrôle, notamment l'institution d'nn comité' consultatif des assurances sur la vie, qui doit être consulté par exemple au sujet des demandes d'enregistrement des sociétés; — l'obligation, pour toute entreprise, de publier, en langue française, le compte rendu annuel de toutes ses opérations; de le produire au ministre du commerce et de le déposer aux greffes des tribunaux civils et de commerce du département de la Seine et du siège social; de le délivrer à tout associé ou assuré qui en fait la demande, moyennant une somme qui ne peut dépasser un franc ; et de publier annuellement au Journal officiel un compte rendu sommaire; — la soumission de ces entreprises à la surveillance de commissaires contrôleurs assermentés qui peuvent à tonte époque vérifier sur place toutes les opérations et de toutes autres personnes exceptionnellement déléguées par le ministre à cet effet; — l'obligation, pour les entreprises étrangères, d'avoir en France et en Algérie, un siège spécial et une comptabilité spéciale pour tous les contrats souscrits ou exécutés en France et en Algérie; d'accréditer auprès du ministre du commerce un agent dirigeant toutes ces opérations, domicilié en France et ayant les pouvoirs statutaires à cet effet; et de rédiger ou traduire en langue française les divers documents se rapportant à l'exécution des contrats ou qui lui seront demandés par le ministre du commerce (art. 10 à 13). 0. — Des pénalités sont établies par les art. 14 à 18. 7. — Enfin des dispositions transitoires (art. 19 à 21) concernent les entreprises françaises ou étran-

gères opérant déjà en France ou en Algérie ; elles ont été tenues de se conformer à la loi nouvelle, principalement de demander l'enregistrement dans un délai fixé; mais elles n'ont pas été obligées d'élever leur capital social au minimum spécifié plus haut (voy. 4). 8. — Cette loi du 17 mars 1905 a laissé à un règlement d'administration publique (décr. 12 mai 1906) le soin de déterminer les conditions dans lesquelles peuvent être constituées les sociétés d'assurances sur la vie à forme mutuelle ou tontinière (art. 22). Ce décret se subdivise en trois parties : Titre IùI. — Dispositions générales (art. 1 à 22). Ces sociétés peuvent se former par acte authentique, ou par acte sous seing privé fait en double original (art. 1er). Les projets de statuts doivent : 1° indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société; 2° déterminer le montant du fonds de premier établissement ; 3° fixer le nombre d'adhérents et le minimum de valeur des contrats au-dessous desquels la société ne peut être valablement constituée, ainsi que la quote-part des premières cotisations qui devra être versée avant la constitulion de la société. — Le texte entier des projets de statuts doit être inscrit sur toute liste destinée à recevoir des adhésions. Lorsque le nombre des adhérents et le minimum de valeurs de contrats fixés par les statuts sont réunis, les fondateurs de la société, ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration notariée, à laquelle sont annexés : 1° la liste nominative dûment certifiée des adhérents et le montant des contrats souscrits par chacun d'eux; 2° l'un des doubles de l'.acte de société, s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est notarié et s'il est passé devant un autre notaire que celui qui reçoit la déclaration ; 3° l'état des versements effectués.

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La première assemblée générale convoquée par les fondateurs vérifie la sincérité de celle déclaration, nomme les membres du conseil d'administration, pour six ans au plus, mais étant rééligibles. Ils peuvent toutefois être désignés par tes statuts avec stipulation formelle que leur nomination ne sera pas soumise il l'assemblée générale; alors, ils ne peuvent être nommés pour plus de trois ans. Ils doivent être au moins cinq. — Enfin, cette assemblée nomme aussi pour un an les commissaires qui seront nommés ensuite par l'assemblée générale annuelle. La société n'est définitivement constituée qu'après l'acceptation des membres du conseil d'administration et des commissaires. Les règles relatives à la publicité et à l'administration de ces sociétés (art. 7 à 23) reproduisent en général les règles des sociétés anonymes.

ment il serait procédé dans le cas où l'actif de la société deviendrait insuffisant pour faire face à ses engagements.

Titre III. — Dispositions spéciales aux sociétés à forme tontinière (art. 28 à 31). — Ces sociétés ne peuvent être valablement constituées que si elles comprennent au moins cent membres. — Il leur est interdit de garantir à leurs adhérents que leur liquidation procurera à ceux-ci une somme déterminée à l'avance. • Aucune association en cas de survie ne peut avoir une durée inférieure à dix ans, ni supérieure à vingt-cinq ans, comptés à partir du 1" janvier de l'année au cours de laquelle elle a été ouverte. Le temps pendant lequel elle demeure ouverte doit être inférieur d'au moins cinq ans à sa durée totale. L'article 31 indique un certain nombre de questions que les statuts sont obligés de réglementer.
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS ET EX CAS D'ACCIDENTS
(CAISSES CAISSES EN CAS NATIONALES NATIONALES DE — DÉCÈS ET D

Titre II. — Dispositions spéciales aux sociétés à forme mutuelle
(art. 24 à 27). — Une société à forme mutuelle n'est valablement constituée que si un nombre de îiOO contrats a été souscrit au minimum sur des tètes distinctes pour un minimum de tiOOOOO fr. de capitaux assurés ou de 50 000 fr. de

').

—

Voy.

D'ASSURANCES EN DE CAS D'ACCI-

DENTS ;

ACCIDENTS

TRAVAIL.

ATELIERS. — 1. — Les condi-

rentes viaq'eres assurées.
Les statuts déterminent le maximum du ebargement à ajouter aux primes pures pour faire face : 1° aux frais d'administration de la société; 2° à la constitution de la réserve de garantie ; 3° à l'amortissement du fonds de premier établissement, et, s'il y a lieu, d'un fonds temporaire de garantie qui ne peut dépasser 1 500 000 fr., et qui doit être intégralement amorli lorsque la réserve de garantie atteint ce chiffre. Les excédents réalisés au cours de chaque exercice, après acquittement intégral des charges sociales, appartiennent à l'ensemble des adhérents et leur profitent exclusivement, d'après le mode et les bases de répartition fixés par les statuts. Ceux-ci doivent indiquer aussi com-

tions d'exploitation des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes sont exposées à l'article
MENTS COMMODES. ÉTABLISSEDANGEREUX, INSALUBRES OU IN-

2. — Pour ce qui concerne la réglementation du travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les ateliers, voy. TRAVAIL DES
ENFANTS, FEMMES DES FILLES MINEURES ET DES DANS L'INDUSTRIE. DURÉE DU TRAVAIL ; —

3. — Voy.
REPOS ENFANTS, DES DES

HEBDOMADAIRE, — TRAVAIL DES FILLES MINEURES DANS ET

FEMMES

EMPLOYÉES

L'iN-

DDSTRIE.

ATERMOIEMENT. — Terme ou délai de grâce accordé par des créanciers à leur débiteur qui ne peut payer à l'échéance de sa dette. Celte convention se fait, en général, pour empêcher la faillite.

�ATTlî

11 4

ATTR
ATTENTATS ET COMPLOTS.

ATTENTAT A LA PUDEUR. —

(Cod. peu., art. 331-333.) 1. — L'attentat à la pudeur, même consommé ou tenté sans violence, est punissable toutes les fois que la victime a moins de treize ans accomplis, la loi présumant avec raison qu'au-dessous de cet âge l'enfant ne saurait avoir le discernement nécessaire pour donner un consentement sérieux et libre. — La peine encourue par le coupable est celle de la réclusion. — Toutefois, si le coupable est Vascendant, Y instituteur ou le serviteur à gages de la victime, s'il est de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, fonctionnaire ou ministre d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine est celle des travaux forcés à temps. 2. — L'attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d'nn mineur, même âgé de plus de treize ans, mais non émancipe par mariage, est puni de la réclusion. 3. — Lorsqu'il y a eu violence, quel que soit l'âge de la personne victime de l'attentat, la peine est celle de la réclusion; — si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de quinze ans accomplis, la peine est celle des travaux forcés à temps; et dans le cas où le coupable est Vascendant, l'instituteur ou le serviteur à gages de la victime, s'il est de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'il est fonctionnaire ou minisire d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine est celle des travaux forcés à perpétuité.
ATTENTATS AUX MOEURS.—

— (Cod. pén., art. S7-S9 et 91.) 1. — L'attentai, dont le but est de détruire ou de changer le gouvernement, est puni de la peiiie de la déportation dans une enceinte fortiliée. L'exécution ou la tentative consli-" tuent seules l'attentat. 2. — L'attentat dont le but est, soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastalion, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, est puni de mort. 3. — Le complot ayant pour but les divers crimes ci-dessus mentionnés, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, est puni de la déportation. — S'il n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine est celle de la détention. Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. S'il y a eu proposition faite et non agréée de former le complot, celui qui a fait une telle proposition est. puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. Le coupable peut, de plus, être interdit, en tout ou en partie, des droits mentionnés en l'article 42 du code pénal.
ATTÉNUANTES
(CIRCONSTANCES). ATTÉNUANTES.

— Voy.CIRCONSTANCES Voy.

ATTÉNUATION DES PEINES. —
SURSIS A L'EXÉCUTION DES PEINES.

(Cod. pén., art. 330-340.) Sous cette dénomination générale, le code pénal comprend plusieurs crimes ou délits. Ce sont : l'outrage public à la pudeur, l'attentat à la pudeur commis avec ou sans violence, le viol, l'excitation à la débauche, l'adultère et la bigamie. (Voy. ces mots.)

— Amas de terre qui se forme successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière. Le code civil (art. îioO) lui donne le nom d'alluvion (voy. ce mot). ATTROUPEMENTS. — (Loi 7 juin 1848.) Rassemblements tumultueux formés sur la voie publique. 1. — On distingue l'attroupement armé de celui.qui ne l'est pas. L'attroupement est armé: 1° quand plusieurs des individus qui le compoATTERRISSEMENT.

�ATT R

11 5

AUBE

sent sont porteurs d'armes apparentes ou cachées; — 2° lorsqu'un seul de ces individus, porteur d'armes apparentes, n'est pas immédiatement expulsé de l'attroupement par ceux-là mûmes qui en font partie. 2. — Dès qu'un attroupement armé ou non armé s'est formé sur la voie publique, le maire ou l'un de ses adjoints, à leur défaut, le commissaire de police ou tout autre agent ou dépositaire de la force publique ou du pouvoir exécutif, portant i'éeharpe tricolore, se rend sur le lieu de l'attroupement. Un roulement de tambour annonce l'arrivée du magistrat. Si l'attroupement est armé, après deux sommalions demeurées sans effet, il est dissipé par la force. Si l'attroupement est sans armes, trois sommations sont successivement faites avant de recourir à la force pour le dissiper. 3. — Si l'attroupement armé s'est dissipé après la première sommation et sans avoir fait usage de ses armes, la peine prononcée contre ceux qui en faisaient partie est d'un mois à un an d'emprisonnement, Elle est d'un an à trois ans d'emprisonnement si l'attroupement s'était formé pendant la nuit. Néanmoins, il n'est prononcé aucune peine pour fait d'attroupement contre ceux qui, en ayant fait partie, sans être personnellement armés, se sont retirés sur la première sommation de l'autorité. Si l'attroupement ne s'est dissipé qu'après la deuxième sommation, mais avant l'emploi de la force, et sans qu'il ait fait usage de ses armes, la peine est de un an à trois ans de prison, et de deux à cinq ans si l'attroupement s'élait formé pendaut la nuit. Si l'attroupement ne s'est dissipé que devant la force ou après avoir fait usage de ses armes, la peine est de cinq à dix ans de détention pour le premièr cas, et de cinq à dix ans de réclusion pour le second cas. Si l'attroupement s'élait formé la nuit, la peine serait la réclusion. i. — Les coupables condamnés à des peines correctionnelles peuvent

être interdits, pendant un an au moins et cinq ans au plus, de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du code pénal (voy. INTERDICTION DES DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE).

5. — En ce qui concerne l'attroupement non armé, s'il ne s'est pas dissous avant la deuxième sommation, la peine est un emprisonnement de quinze jours à six mois; s'il n'a pu être dissipé que par la force, la peine est de six mois à deux ans de prison. 6. — Toute provocation directe à un attroupement armé ou non armé, par des discours proférés publiquement et par des écrits ou des imprimés, affichés ou distribués, est punie comme l'attroupement luimême, selon les distinctions ci-dessus établies. Quand la provocation n'a pas été suivie d'effet, elle est punie, s'il s'agit d'une provocation à un attroupement nocturne et armé, d'un emprisonnement de six mois à un an; s'il s'agit d'un attroupement non armé, l'emprisonnement est d'un mois à trois mois. — Voy. COMMUNE, Vf.
AUBAINE. RAINE. AUBERGISTE. — 1. — H est responsable, comme dépositaire des effets apportés par les voyageurs qui logent chez lui. Il est responsable du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie. Celte responsabilité est limitée à 1 000 francs pour les espèces monnayées et les valeurs ou tilres au porteur de toute nature non déposés réellement entre les mains de l'aubergiste ou hôtelier. Il n'est pas responsable des vols faits avec force armée ou autre force majeure chez lui. (Cod. civ., art 1952 à 1954, loi du 18 avril 1889.) — Yoy. DÉPÔT, sect. I, § 2. 2. — Il a, pour le payement de

—

VOV.

DROIT

D'AU-

�AUDI

416

AVAL

ses fournitures, un privilège sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge. (Cod. civ., art. 2102, 5°.) — Voy. PRIVILÈGE, I, § 2. 3. — Une loi du 31 mars 1896 permet à l'aubergiste, à l'hôtelier ou au logeur de faire vendre, en employant une procédure plus rapide et moins coûteuse que celle qui résulterait du droit commun^ les effets mobiliers apportés par le voyageur et laissés par lui en gage pour sûreté de sa dette, ou abandonnés au moment de son départ. 4. — L'action des aubergistes à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent se prescrit par sis mois. (Cod. civ., art. 2271.) — Voy. PRESCRIPTION, III. 5. — Les aubergistes sont tenus d'inscrire de suite, par jour et sans aucun blanc, sur des registres cotés et paraphés par la police, les peronnes logées chez eux, sous peine 'une amende de 6 à 10 francs inclusivement, et d'un emprisonnement pendant cinq jours au plus, en cas de récidive. (Cod. pén., art. 47a, n° 2, et 478.) 6. — Les aubergistes convaincus d'avoir logé,plus de 24 heures, quelqu'un qui, pendant son séjour, a commis un crime ou un délit, sont civilement responsables des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit ont causé quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable. (Cod. pén., art. 73.) 7. — Le vol commis par un aubergiste, sur des effets qui lui ont été remis à ce titre, est puni de la réclusion. (Cod. pén., art. 386, n» 4.) 8. — Voy. IVRESSE. AUDIENCE. — (Cod. proc. civ., art. 8-12; 8.Ï-92; 470; Cod. instr. crim., art. 181 ; 304-509 ; Cod. pén., art. 222 et suiv.) Du latin andire, entendre, écouler. — Séance des juges dans les causes qui se plaident.

1. — Les audiences sont publiques à moins que le huis clos (voy. ces mots) n'ait été ordonné en raison du scandale ou du danger des plaidoiries ou des débats. 2. — Ceux qui assistent aux audiences doivent se tenir découverts et silencieux. Le président du tribunal a la police de l'audience : il peut ordonner toutes les mesures nécessaires pour le maintien de l'ordre, et punir sur-le-champ les délits commis en sa présence, s'ils sont de la compétence du tribunal. Sinon, il fait arrêter les délinquants pour être jugés par la juridiction compétente. Voy. JUSTICE DE PAIX.
AUDITEUR COMPTES. A LA COUR DES

— VOV. COUR
AU CONSEIL

DES COMPTES. D'É-

AUDITEUR TAT.

CONSEIL D'ÉTAT.

— Voy.

AUMÔNERIE

MILITAIRE.

—

Elle a été supprimée par la loi du S juillet 1880 (art. l"). Toutefois, aux termes de cette loi, il est attaché des ministres des différents cultes aux camps, forts détachés et autres garnisons placées hors de l'enceinte des villes, contenant un rassemblement de 2000 hommes au moins et éloignés des églises paroissiales et des temples de plus de 3 kilomètres, ainsi qu'aux hôpitaux et pénitenciers militaires (art. 2): En cas de mobilisation, des ministres des différents cultes sont attachés aux années, corps d'armée et divisions en campagne, mais sans aucune distinction hiérarchique (art. 3). Un décret, intervenu, à la date du 27 avril 1881, détermine le tnode de recrutement et le nombre des ministres des cultes à attacher aux armées eu cas de mobilisation. AUTOMOBILES. — Voy. VOITURES (IMPÔT SUR LES); — VOITURES

PUBLIQUES.
AVAL. — Du latin ad vallem, du côté de la vallée, se dit'de la partie inférieure d'un fleuve ou d'une rivière, par opposition à AMONT {ad montem, du côté de la montagne), qui signifie la paflie supérieure. Ainsi Sèvres est à deux lieues en

�A VAR

117

AVOC

aval de Paris ; Melun à douze lieues marchandises, sont supportées par en amonl. les marchandises et par la moitié du — Dans le langage du droit com- navire et du fret, au marc le franc mercial, le mot aval (du latin ad de la valeur. Le prix des marchanvalere, à valoir, bon pour) a une dises est établi par leur valeur au acception particulière. Il s'cmpluic lieu du déchargement. pour désigner rengagement pris par Les avaries particulières, c'estun liers, comme caution, de payer à-dire, d'une manière générale, les une lettre de change. (Cod. corn., dépenses faites et le dommage soufart. 141, 142.) — Voy. EFFETS DE fert pour le navire seul, ou pour les COMMEUCE, VIII. marchandises seules, sont supportées AVARIE. — (Cod. corn., art. 98, parle propriétaire de la chose, qui a 103, 108, 397-409.) essuyé le dommage ou occasionné la 1. — Ce mot, en général, veut dépense. dire perle, dommage. L'article 98 3. — Toute demande en délivrance du code de commerce l'emploie dans de marchandises ou en dommagesce sens, en déclarant le commission- intérêts pour avaries ou relard dans naire de transport « garant des ava- leur transport, est prescrite un an ries ou pertes de marchandises et après l'arrivée du navire (Loi 14 déeffels, s'il n'y a stipulation contraire cembre 1S97). dans la lettre de voiture, ou force AVENANT. — On appelle ainsi majeure ». Dans le même sens, l'ar- l'écrit qui constate la modification ticle 103 déclare le voiturier « garant ou l'annulation d'une police d'assudes avaries autres que celles qui rance, d'un commun accord entre proviennent du vice propre de la l'assureur et l'assuré. chose ou de la force majeure » ; et AVERTISSEMENT. — C'est ainsi l'article 108 établit une prescription qu'est dénommée la notification and'un an, sauf les cas de fraude ou nuelle faite à chaque contribuable, d'infidélité, à l'égard des actions par le percepteur, du montant de la pour avaries, perles ou retard aux- contribution qu'il doit payer. L'averquelles peut donner lieu contre le tissement fait connaître la part qui voiturier le contrat de transport. — revient, pour chaque nature de conVoy. COMMISSION; — VOITURIER. tribution, à l'Etat, au département et 2. — Dans une acception spéciale, à la commune. Il indique également l'article 397 du même code qualifie la date de la publication du rôle, date avaries « toutes dépenses extraor- à partir de laquelle court le délai de dinaires faites pour le navire et les 3 mois pour les réclamations. La marchandises, conjointement ou sé- feuille d'avertissement doit toujours parément, et tout dommage qui ar- accompagner la réclamation, en même rive au navire et aux marchandises, temps que la quittance des doudepuis leur chargement et départ zièmes échus. — Voy. CONTRIBUTIONS, jusqu'à leur retour et déchargement ». sect. I, IV. A défaut de conventions spéciales AVEU. — (Cod. civ., art. 1354 à entre toutes les parties, les avaries 1356.) — Déclaration par laquelle sont ainsi réglées : une personne reconnaît la vérité des Les avaries sont de deux classes, faits allégués par son adversaire. avaries grosses ou communes, et L'aveu est l'un des modes de avaries simples on particulières. preuve de l'existence ou de l'extincLe code en fait l'énumération. tion d'une obligation. — Voy. OBLILes avaries communes, c'est-à- GATIONS, V, § 4. dire, d'une manière générale, les AVOCAT. — (Ord. roy. 20 nodommages soufferts volontairement vembre 1822 et 27 août 1830; décr. et les dépenses faites, d'après déli- 10 mars 1870; loi 1erdécembre 1900.) bérations motivées, pour le bien et Du latin advocalus, appelé a. — salut commun du navire et des Nom donné à celui qui fait profes7.

�AVOC

118

AVOR

sion de défendre en juslicc les intérêts d'autrni. Au 1er janvier 19C4 on comptait, auprès des tribunaux de première instance, 4 529 avocats inscrits au tableau et 1886 stagiaires. 1. — Les avocats ne sont ni fonctionnaires publics, ni officiers ministériels. C'est une profession libre et indépendante que tout Français peut embrasser, à la condition de s'être fait recevoir licencié en droit et d'avoir prêté le serinent professionnel devant une cour d'appel. — Les femmes peuvent, sous les mêmes conditions, exercer cette profession. (Loi 1er décembre 1900.) 2. — L'avocat, dont le ministère n'est pas obligatoire, à la différence de l'avoué qui, en matière civile, est l'intermédiaire nécessaire entre les parties et le tribunal ou la cour, peut refuser les causes qui lui semblent injustes; mais, lorsqu'il a été désigné d'office pour assister, devant les tribunaux de répression, un accusé que la loi ne laisse jamais sans défense, il doit faire agréer ses motifs d'excuse. 3. — Les avocats de chaque ressort ont un conseil de discipline dont ils élisent les membres, et qui est chargé de veiller sur l'honneur et les intérêts de l'ordre. A sa .tète est un bâtonnier. (Voy. ce mot.) — Voy. ALLIANCE, 6.
AVOCAT AU CONSEIL D'ÉTAT ET A LA COUR. DE CASSATION.

— (Ord. roy. 10 sept. 1817.). Les avocats au conseil d'État et à la cour de cassation forment un ordre à part. Us sont au nombre de 60, et sont propriétaires de leurs charges, qui se transmettent comme celles des officiers ministériels. (Voy. ces mots.) 1. — Indépendamment des attributions exclusives qui leur ont été conférées par les lois et règlements de leur institution, pour les affaires portées soit au conseil d'Etat, soit à la cour de cassation, ils ont exclusivement le droit, à défaut des parties elles-mêmes, de signer, en matière conlenlieuse, tous mémoires et ré-

clamations adressés aux ministères et aux administrations et directions générales qui en dépendent. Cependant leur ministère n'est que facultatif dans certaines affaires déterminées expressément (voy. CONSEIL D'ÉTAT, IV, 7). 2. — l'our la discipline intérieure de l'ordre, il y a un conseil composé d'un président et de neuf membres, dont deux ont la qualité de syndics, et un troisième celle de secrétaire-trésorier. Le président est nommé par le garde des sceaux, sur la présentation de trois candidats élus par l'assemblée générale de l'ordre. Les 7 membres sont nommés directement par cette assemblée. Les fonctions du président et des membres du conseil de discipline durent trois ans. Le tiers du conseil est renouvelé chaque année. Aucun des membres sortants ne peut être réélu qu'après une année d'intervalle. AVOCAT GÉNÉRAL. — Titre donné aux membres du parquet qui, à la cour de cassation et dans chaque cour d'appel, sont spécialement chargés de porter la parole, à l'audience, au nom du procureur général. — Voy. MINISTÈRE PUBLIC. AVORTEMENT. — (Cod. pén., art.'317.) — Se dit d'un accouchement avant terme, et qui a été provoqué. 1. — L'avoitement est un crime dont l'ordre social exige la sévère répression, et qui autrefois était puni de mort. Aujourd'hui la femme reconnue coupable est punie de la réclusion. Son complice est passible de la même peine. 2. — Un châtiment plus rigoureux atteint les médecins, chirurgiens, officiers de sanlé, sages-femmes, pharmaciens, qui auraient indiqué ou administré les breuvages on médicaments ayant procuré l'avortement. La loi les considère, dans ce cas, comme plus coupables que la femme, car ils ont fait usage, pour détruire, d'un art qu'ils ne doivent employer qu'à conserver ; et, pour ce motif, elle prononce

�BAC tontre eux la peine des travaux forcés à temps. AVOUÉ. — (Loi 27 venlôse an vin (18 mars 1800), art. 03, 95; arrêté 13 frimaire an ix (4 déc. 1800); et loi 21 ventôse anxn (13 mars 1804), art. 27, 32.) Du latin advocatus, appelé à. — .Nom donné aux officiers ministériels spécialement chargés de représenter les parties et de faire pour elles tous les actes de procédure nécessaires devant les tribunaux de droit commun. Les avoués ont remplacé les anciens procureurs. — Voy. PROCURE™.

BAI L alloué par le tarif officiel. Les parlies ont le droit de faire taxer les mémoires qu'elles croient exagérés, par le président du tribunal ou par un juge commis à cet effet. 3. — Les avoués de chaque cour et de chaque tribunal sont soumis à la surveillance d'une Chambre des avoués qu'ils élisent euxmêmes, et qui exerce sur eux un pouvoir disciplinaire. — Voy. ALLIANCE, G. AYAXT CAUSE. — Celte expression sert ,i désigner tous ceux qui tirent leur droit d'une personne dont ils tiennent la place. 1. — On distingue les ayants cause universels et les ayants cause particuliers. Les premiers sont les héritiers, les légataires universels ou à titre universel, les créanciers, autrement dit tous ceux dont le droit porte sur le patrimoine entier de la personne; les seconds sont les acquéreurs, les cessionnaires, les donataires, les légataires particuliers. 2. — Tout contractant est censé avoir stipulé pour lui et ses ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. (Cod. civ., art. 1122.)

Au Ier janvier 1904 le nombre des études d'avoué de irc instance était de 2 307 et celui des études d'avoué d'appel, de 285. 1. — Ils sont nommés par le président de la République, sur la présentation des cours et tribunaux près desquels ils doivent exercer. Leur ministère est obligatoire en matière civile. Il y a des avoués de première instance près les tribunaux d'arrondissement et des avoués d'appel près les cours d'appel. 2. — Les avoués ne peuvent rien réclamer au delà de ce qui leur est

BAC. — (Loi 6 frimaire an vu (2G novembre 1798) ; Cod. civ., art. 531; Cod. proc. civ., art. 620.) Grand bateau plat servant au passage d'un cours d'eau à l'aide d'un câble qui le traverse. 1. — Les bacs sont établis par l'administration. Leur exploitation est mise en ferme par adjudication publique. 2. — Quoique rangés dans la classe des biens meubles, les bacs, en raison de leur importance, ne peuvent être saisis qu'en observant certaines formalités particulières énumérées dans l'art. 620 du code

de procédure civile. (Adjudication sur les ports après 4 affiches placardées au port, à la porte de la mairie, au marché du lieu ou, à défaut, à celui le plus voisin, et à la porte de l'auditoire de la justice de paix, et après 3 publications au lieu où est le bac. Ces publications peuvent être remplacées par une insertion de l'annonce de la vente faite dans un journal du lieu.) BAIL. — Se dit soit dn contrat, par lequel une personne (propriétaire, bailleur, locateur) transfère à une antre (preneur, fermier, locataire), la jouissance d'une chose,

�BAIL

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BALG

pour un temps convenu et moyen- la déclaration. Toutefois, si le bail nant un certain prix, soit de l'acte est de plus de 3 ans, et si les parties qui constate les clauses et conditions le requièrent, le montant du droit de ce contrat. — Voy. LOUAGE. pourra être fractionné en autant de Tout bail, constaté par écrit ou payements égaux qu'il y aura de non, est soumis à la formalité de périodes triennales dans la durée du l'enregistrement. En effet, d'après bail. Le payement des droits afférents l'article 11 de la loi du 23 août 1811, à la première période sera seul portant établissement d'augmenta- acquitté lors de l'enregistrement ou tions d'impôts ou créant de nouveaux de la déclaration, et celui des péimpôts relatifs à l'enregistrement et riodes subséquentes aura lieu dans au timbre, « lorsqu'il n'existe pas le premier mois de l'année qui comde conventions écrites constatant mencera chaque période... » une mutation de jouissance de bien? La loi du 28 février 1872 (art. 6) immeubles, il y est suppléé par des a mis la déclaration à la charge du déclarations détaillées et estima- bailleur, sauf son recours conlre le tives dans les 3 mois de l'entrée en preneur. jouissance. Si la location est faite BAIL EMPHYTÉOTIQUE. —Voy. suivant l'usage des lieux, la décla- LOUAGE. ration en contiendra la mention. Les BAINS SUR BATEAUX. — L'ardroits d'enregistrement deviendront ticle 531 du code civil les range exigibles dans les 20 jours qui sui- dans la classe des biens meubles. vront l'échéance de chaque terme, et — (Voy. BIENS.) Cependant, à raison la perception en sera continuée jus- de leur importance, la saisie des qu'à ce qu'il ait été déclaré que le bains sur bateaux est soumise à des bail a cessé ou qu'il a élé résilié. — formes particulières tracées dans En cas de déclaration insuffisante, l'arlicle 020 du code de procédure il sera fait application des disposi- civile. (Voy. BAC, 2.) tions das articles 19 et 39 de la loi BALANCE. — Instrument servant du 22 frimaire an vu (amende d'un à déterminer le poids des marchandemi-droit en sus, payement des dises. frais d'expertise). La déclaration L'usage de balances fausses donne doit être faite par le preneur, ou, à lien à l'applicalion d'une peine. — son défaut, par le bailleur. — Ne Voy. POIOS ET MESURES. sont pas assujetties à la déclaration BALAYAGE (TAXE DEI.— La loi les locations verbales ne dépassant du 26 mars 1873 a converti en une pas 3 ans et dont le prix n'excède taxe municipale l'obligation impas 100 francs. Toutefois, si le même posée aux riverains des voies publibailleur a consenti plusieurs loca- ques de Paris, de balayer le sol tions verbales de cette catégorie, livré à la circulation. La loi du mais dont le prix accumulé excède 5 avril 1884 sur l'organisation muni100 francs annuellement, il sera cipale a donné à toutes les comtenu d'en faire la déclaration et d'ac- munes la faculté de convertir cette quitter personnellement et sans re- obligation en taxe par décret spécial. cours les droits d'enregislrement.— — Voy. COMMUNE. VII. Si le prix de la location verbale est BALCON. — (Cod. civ., art. 678, supérieur à 100 francs, sans excé- 680; 1386; Cod. pén., art. 471, n°sG, der 300 francs annuellement, le 12; 474.) bailleur sera également tenu d'en Saillie avec, balustrade sur la fafaire la déclaration et d'acquitter les çade d'une maison. droits exigibles, sauf son recours 1. — On ne peut avoir de balcons contre le preneur qui sera dispensé, ou autres saillies semblables sur dans ce cas, de la formalité de la l'héritage clos ou non clos de son déclaration. — Le droit sera exi- voisin, s'il n'y a 19 décimètres de gible lors de l'enregistrement ou de distance entre les murs où on les

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tion du bannissement, et qui ne peut SERVITUDES, 11. excéder le double de ce temps. 2. — Le propriétaire est respon2. — Les condamnés au bannissesable des accidents qui peuvent ment sont, de plein droit, soumis à résulter du mauvais état des balcons. Vinlerdiction de certains lieux 3. — Il est défendu de mettre sur (voy. iNTi'.nDICTION DE SÉJOUR), pendes balcons ou fenêtres aucun pot, dant un temps égal à la durée de la vase ou caisse de llenrs, a moins peine qu'ils ont subie. que la chute de ces objets ne soit 3. — Indépendamment du bannisimpossible et qu'il ne puisse tomber sement judiciaire, dont il vient sur les passants ni eau ni ordure. d'être question, il en existe un autre En cas de contravention, on est qu'on peut appeler.le bannissement passible d'une amende de 1 fr. à !i fr. politique et qui a été souvent inet d'un emprisonnement pendant fligé à certaines personnes, à la suite trois jours au plus, s'il y a réci- de nos révolutions. — Ainsi, la loi dive. du 10 avril 1832 avait interdit à perDALISE. — Terme de marine. pétuité le. territoire de la France et — Du bas latin palilius, formé de de ses colonies à Charles X, à ses palum, pieu. — .Marque placée aux descendants et aux époux et épouses endroils dangereux pour avertir les de ses descendants. navigateurs. La loi du 26 mai 1848 avait inLes droits de balise ne sont point terdit le même territoire à Louisréputés avaries (voy. ce mot); ils Philippe et à sa famille. — Ces deux sont de simples frais à la charge du lois ont été abrogées le 18 juin 1871. navire. (Code coin., arl. 406.) La loi qui avait banni la famille BALIVEAU. — Terme forestier. Bonaparte a été abrogée par le gou— Du latin, palum, pieu. — Arbre vernement de la République. (Décr. choisi et réservé dans la coupe d'un 11 octobre 1848.) bois pour devenir de haute futaie. — Mais, à la date du 22 juin 1886, Dans les bois et forêts soumis au est intervenue une loi interdisant le régime forestier, il est réservé, lors territoire delà République aux chefs de l'exploitation des taillis, cin- des familles ayant régné en France quante baliveaux de l';'ige de la et à leurs héritiers directs, dans coupe, par hectare. Les conditions l'ordre de primogénilure. et formes du balivage dans les Le Gouvernement est autorisé à mêmes bois et forêts sont déterminées interdire le territoire dç la Répuer par l'ordonnance royale du 1 août blique aux autres membres de ces 1827, rendue pour l'exécution du familles, par un décret rendu en code forestier (titre II, sect. III). conseil des ministres. BAN DE VENDANGE. — Vov. Celui qui, en violation de l'interVENDANGE. diction, serait trouvé en France, en BANNISSEMENT. — (Cod. pén., Algérie ou dans les colonies, serait art. 8, 32, 33, 48.) puni d'un emprisonnement de 2 à Peine infamante, applicable aux 5 ans. A l'expiration de sa peine, il crimes politiques, et qui consiste serait reconduit à la frontière. • clans l'expulsion du territoire franLa même loi dispose que les memçais. Sa durée est de cinq ans au bres des familles ayant régné en moins et de dix ans an plus. France ne pourront entrer dans les 1. — Si le banni, avant l'expira- armées de terre et de mer, ni exercer tion de sa peine, rentre sur le terri- aucune fonction publique, ni aucun toire de la République, il est, sur la mandat électif. seule preuve de son identité, conBANQUE DE FRANCE. — (Lois damné à la détention (voy. ce mot), 24 germinal an xi (14 avril 1803); pour un temps au moins égal à celui 22 avril 1806; 9 juin ISoî; et 17 noqui restait à courir jusqu'à l'expira- vembre 1897.

pratique et ledit héritage. — Voy.

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Grand établissement de crédit public qui a, jusqu'au 31 décembre 1920, \eprivU'ege exclusif à'émellre des billets payables au porteur et à vue. — Ce privilège peut cesser le 31 décembre 1912, par une loi volée par les deux Chambres dans le cours de l'année 1911. Le chiffre des émissions des billets de la Banque de France est fixé à cinq milliards. A deux reprises différentes, de 184S à 1S50 et de 1870 à 1879. la Banque de Fiance a été légalement dispensée de rembourser en espèces ses billets qui avaient cours forcé. Une conséquence obligatoire du cours forcé est l'abaissement des coupures. Le décret du 15 mars 1848 abaissa à 100 fr. la moindre; — la loi du 12 août 1870, à 20 fr.; — la loi du 29 décembre 1871, à 10 fr. et 5 fr. 1. — Les opérations principales de la Banque de France consistent : 1° A escompter les lettres de change, warrants, ou autres effets de commerce à ordre, à des échéances n'excédant pas trois mois; — 2° à se charger de l'encaissement des effets qui lui sont remis par ses clients; — 3° à recevoir en compte courant les sommes versées par les négociants et les établissements publics; — 4° à faire des avances sur effets publics français, actions et obligations de chemins de fer français, obligations de la Ville de Paris et du Crédit foncier, obligations des départements, de certaines villes, chambres de commerce, colonies, bons à intérêts du mont-de-piété de Paris, bons de liquidation de canaux; — 5° à recevoir en dépôts volontaires des titres et à en percevoir les arrérages, à prendre eu garde des diamants, bijoux et colis de métaux précieux ; — G» à payer gratuitement, concurremment avec les caisses publiques pour le compte du Trésor, les coupons au porteur des rentes françaises et des valeurs du Trésor français. Les effets de commerce ne sont admis à l'escompte que lorsqu'ils sont garantis au moins par trois signatures ou par deux signatures et un

transfert d'actions de la Banque ou d'effets publics, d'actions de chemins de fer, de récépissés de marchandises dans les magasins généraux, ou d'obligations de la Ville de Paris. Les warrants et les chèques sont admis à l'escompte avec deux signalures. Le taux de ses escomptes et l'intérêt de ses avances est variable suivant l'abondance on la rareté du numéraire : il peut dépasser y p. 100 lorsque les circonstances l'exigent. Le 12 novembre 1857, il s'est élevé jusqu'à 10 p. 100. Le taux moyen de l'escompte a été de 3 fr. 45 °/0 en 1907, de 3fr. 04 o/0 en 1908. 2. — L'administration de la Banque de France est confiée à un gouverneur et deux sous-gouverneurs, nommés par le président de la République. Ces trois fonctionnaires forment, avec quinze régents et Irois censeurs élus par l'assemblée des actionnaires, le Conseil de la Banque. 3. — La Banque de France compte actuellement une succursale an moins dans chaque département. Plusieurs départements en possèdent deux. — La Banque a même étendu l'action des succursales en créant, dans certaines localités, appelées par elle des villes rattachées, des agences où le papier de commerce est admis à l'escompte. — En outre, elle a créé des bureaux auxiliaires dans lesquels elle fait, 5 fois par mois, l'encaissement des eflets remboursables dans les villes où sont situés ces bureaux. 4. — Le capital de la Banque de France s'élève, non compris les réserves, à 182250000 fr., représentant 182250 actions, d'une valeur nominale de 1000 fr. Ces actions sont nominatives ; elles sont mobilières comme toutes les valeurs du même genre, mais elles sont susceptibles d'être immobilisées," d'après l'article 7 des statuts, au moyen d'une déclaration faite sur les registres dans la forme prescrite pour les transferts. Elles sont alors soumises à toutes les règles du code

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civil en ce qui louche l'aliénation, les hypothèques et la purge. "a. — Chaque semaine, le bilan de la Banque de France est affiché à la Bourse et publié au Journal officiel. G. — La Banque fait des avances à l'Etat pour 180 millions, sans intérêt et sans pouvoir en réclamer le remboursement total ou partiel pendant toute la durée de son privilège. BANQUEROUTE. — (Cod. COm., art. 584-603; Cod. pén., art. 402, 403.) Le mot banqueroute vient de deux mots italiens : banco, banc, comptoir, el rolto (du latin ruplum), rompu, brisé, à cause de l'usage où l'on était de briser le comptoir du commerçant qui ne remplissait pas ses engagements. 11 s'emploie pour désigner l'élat du failli qui s'est rendu coupable de fautes ou de vol. La faute ou l'imprudence produisent la banqueroute simple ; le vol, la fraude produisent la banqueroute frauduleuse. La banqueroute simple est un délit puni par le tribunal correctionnel; la banqueroute frauduleuse est un crime justiciable delà cour d'assises. 1. BANQUEROUTE SIMPLE. — 11 est des cas où le failli doit être déclaré banqueroutier simple, et d'autres où il peut l'être. C'est selon la gravité des fautes ou négligences qu'il a commises. 1. — Doit être déclaré banqueroutier simple le failli qui se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives; — 2° s'il a consommé de fortes sommes, soit à des opérations de pur hasard, soit à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises; — 3° si, dans l'intention de relarder sa faillile, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours; si, dans la même intention, il s'est livré à des emprunts, circulation d'effets ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds ; — 4° si, après cessation de ses payements, il a payé un créancier au préjudice delà masse. 2. — Peut être déclaré banque-

routier simple, le failli qui se trouve dans l'un des cas suivants : 1° S'il a contracté pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables en égard à sa situation lorsqu'il les a contractés; — 2° s'il est de nouveau déclaré en faillite, sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat; — 3° si, étant marié sous le régime dotal ou séparé de biens, il n'a pas fait publier son contrat conformément aux prescriptions des articles 69 et 70 du code de commerce; — 4° si, dans les quinze jours de la cessation de ses payements, il n'en a pas fait la déclaration au greffe du tribunal de commerce; — 5» si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne aux syndics dans les cas et délais fixés, ou "si, après avoir obtenu un sauf-conduit, il ne s'est pas représenté à la justice; — 6° s'il n'a pas tenu de livres, ou s'ils sont incomplets ou irréguliers, sans toutefois qu'il y ait fraude. La peine de la banqueroute simple consiste dans un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans an plus. 11. BANQUEROUTE FRAUDULEUSE. — 1. — Est déclaré banqueroutier frauduleux le failli qui a soustrait ses livres, détourné ou dissimulé une partie de son actif, ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit par son bilan, s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas. Le banqueroutier frauduleux est puni des travaux forcés à temps. 2. — Sont considérés comme complices du banqueroutier frauduleux, et punis de la même peine que lui : 1° Les individus convaincus d'avoir, dans l'intérêt du failli, soustrait, recélé ou dissimulé tout ou partie de ses biens; — 2° Les individus convaincus d'avoir frauduleusement présenté et affirmé dans la faillite des créances supposées. 3. — Le failli, condamné pour banqueroute frauduleuse, ne peut obtenir

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un concordat : celui qu'il aurait oblenu avant sa condamnation est annulé de plein droit. Il n'est admis à obtenir le bénéfice de la réhabilitation commerciale qu'après avoir été réhabilité par la réhabilitation pénale légale ou judiciaire. (Art. 612 cod. com. mod. par loi 23 mars 1908.) BANQUIER. — Individu qui fait commerce d'argent de place eu place, ouvre des crédits, prête sur titres, escompte les effets de commerce, ouvré des comptes courants, donne des carnets de chèque à ses clients. Le banquier est aussi un intermédiaire dans les paiements, et entre les prêteurs et les emprunteurs. 1. — Pendant le moyen âge, par suite de la condamnation du prêt à intérêt, les juifs et les Lombards eurent seuls la permission de faire la banque. Ce privilège leur était vendu fort cher par les rois, il leur attira aussi la haine populaire; ils furent souvent chassés de France et dépouillés. Ce n'est que lorsque l'Assemblée constituante eut déclaré, par la loi des 3-12 octobre 1789. la légitimité du prêt à intérêt, que l'industrie des banquiers fut entièrement affranchie de ses entraves. La loi des 2-17 mars 1791 vint sanctionner de nouveau cet état de choses en proclamant la liberté absolue du commerce et de l'industrie, sons la seule condition de la patente. (Voy. ce mot.) 2. — Le mineur banquier n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce. (Cod. civ., art. 1308.) 3. — En cas de séparation de biens judiciairement prononcée, si le mari est banquier, le jugement doit, à peine de nullité, être affiché dans la salle principale du tribunal de commerce du lieu de son domicile, indépendamment de l'affiche apposée au tribunal de première instance. (Cod. civ., art. 1445.) BARATERIE. — L'expression baraterie de patron sert à désigner, dans le langage du droit maritime, toute faute ou prévarication du capi-

taine et de l'équipage d'un navire. L'assureur n'en est point tenu, s'il n'y a convention contraire. (Cod. com., art. 353.) La baraterie est dite simple ou civile, lorsque les fautes qui la constituent n'ont aucun caractère de criminalité et donnent seulement lieu à une action civile en responsabilité. Mais lorsque ces fautes dégénèrent en crimes, elles constituent la baraterie dite criminelle et motivent, indépendamment des dommages-intérêts dus aux parties lésées, l'application de peines plus ou moins sévères (mort, travaux forcés à perpétuité ou à temps, réclusion), suivant les cas prévus par une loi du 10 avril 1825 contre la piraterie et la barbarie. (Tit. II, art. 11 à 15 inclus.) La poursuite et le jugement ont lieu selon les formes et devant les tribunaux ordinaires. BARBARIE (ACTES DE). — L'article 303 du code pénal est ainsi conçu : « Seront punis comme coupables d'assassinat tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie. » En 1810, époque de la promulgation du code pénal, des bandes féroces, connues sous le nom de chauffeurs et de garrotteurs, désolaient quelques parties de la France. C'est contre elles que fut édictée celte disposition conçue dans des termes très vagues, la loi n'ayant pas défini ce qu'il faut entendre par tortures et actes de barbarie. La détermination des actes empreints de ce caractère est donc abandonnée aux lumières et à la conscience des jurés. Il n'est pas nécessaire que les acles de barbarie, pour être punissables comme l'assassinat, aient causé la mort ou qu'ils aient eu lieu dans le dessein de la causer: il suffit qu'ils aient été commis pour faciliter ou exécuter d'autres crimes. BARRAGE. — Digue établie transversalement dans un cours d'eau pour le faire dériver ou pour obtenir

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une chute d'eau nécessaire comme force motrice, ou pour élever le niveau de l'eau. 1. — L'établissement des barrages sur les cours d'eau navigables ou (lottables est soumis à l'autorisation préfectorale. Si le barrage cause quelque préjudice aux propriétés voisines, soit en les privant d'eau, soit en les exposant à des inondations, il peut être supprimé. 2. — Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non navigable qui veut se servir de l'eau pour l'irrigation de ses 'propriétés, et qui a besoin pour cela d'établir un barrage, peut obtenir la faculté d'appuyer le barrage sur la propriété du voisin, à la charge d'une juste et préalable indemnité. Sont exceptés de cette servitude, les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations. (Loi H juillet 1847.) L'autorisation de l'administration est également nécessaire. (Voy. POLICE
DES EAUX.)

l'autorité, à l'époque du dégel, sur les routes pavées ou nouvellement construites, pour restreindre la circulation des voitures. — Voy. POLICE DU R ULAGE.

3. — 11 est interdit de placer dans les rivières navigables ou flottables, canaux et ruisseaux, aucun barrage ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage dn poisson. (Loi 15 avril 1829, art. 24.) BARREAU. — Se dit soit de l'ordre entier des avocats, soit de la profession d'avocat (suivre le barreau, quitter le barreau), soit de l'endroit du prétoire où se placent les avocats et les avoués, et où ils ont seuls le droit de se mettre. BARRICADES. — (Loi 24 mai 1834, art. 9, 11.) — Sont passibles de la détention les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont fait ou aidé à faire des barricades ou tous autres travaux ayant pour objet d'entraver ou d'arrêter l'exercice de la force publique. -Cette peine est prononcée sans préjudice de celles que les coupables ont pu encourir comme auteurs ou complices de tous autres crimes. —Dans le cas du concours de deux peines, la plus grave seule est appliquée.
BARRIÈRES DE DÉGEL. —

(Déc. 29 août 18G3.) — Ce sont des barrières placées par les soins de

BATAILLONS SCOLAIRES. — Le décret du 6 juillet 18S2 indiquait les conditions sous lesquelles tout établissement public d'instruction primaire ou secondaire ou toute réunion d'écoles publiques comptant de 200 à 600 élèves, âgés de 12 ans et audessus, pouvait, sous le nom de bataillon scolaire, rassembler ses élèves pour les exercices gymnasliques et militaires pendant toute la durée de leur séjour dans les établissements d'instruction. Les bataillons scolaires ont cessé d'existerdepuis plusieurs années déjà sans qu'une disposition formelle ait abrogé le décret du 6 juillet 1S82 qui les avait créés. BATEAUX. — 1. — Les bateaux sont considérés comme biens meubles (cod. civ., art. 531) : cependant leur saisie est soumise à des formes particulières tracées par le code de procédure civile (art. 620) (voy. BAC, 2). 2. — Aux termes d'une ordonnance de police du 25 octobre 1840, les bateaux de toute espèce, employés à la navigation dans l'étendue "du ressort de la préfecture de police, doivent porter sur leur arrière une devise, ainsi que le nom et le domicile du propriétaire auquel ils appartiennent. L'inscription doit èlre en lettres blanches de vingt centimètres de hauteur sur trois centimètres de plein et sur un fond noir. 3. — Les chaudières placées sur les bateaux que la vapeur fait marcher ont été astreintes à des .mesuresde précaution spéciales, à cause de la gravité des accidents qui sont à redouter. Tel est l'objet du décret du 9 avril 1883 qui, en revisant l'ordonnance de 1843, sur la navigation (luviale, a eu pour but de mettre la réglementation en harmonie avec les progrès accomplis depuis cette époque et de faciliter l'industrie du transport par eau, tout en assurant

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les garanties qu'exige la sécurité publique. BATELIER. — Individu dont le métier est de conduire un bateau. 1. — Sont passibles de la réclusion, les bateliers ou préposés qui volent tout ou partie des choses qu'on leur avait confiées à ce titre. (Cod. pén., art. 386.) 2. — Les bateliers ou les préposés qui ont altéré ou tenté d'altérer des oins ou toute autre espèce de liquides ou marchandises dont le transport leur a été confié, et qui ont commis ou tenté de commettre cette altération par le mélange de substances malfaisantes, sont punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 23 à 300 fr. — Ils peuvent, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du code pénal (droits civiques, certains droits civils et de famille), pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, et se voir interdire certains lieuxcomme séjour, pendant le même nombre d'années. — S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine consiste en un emprisonnement d'un mois à un an et en une amende de 16 à 100 francs. (Cod. pén., art. 387.) BÂTIMENT. — Maison, édifice. 1. — Les bâtiments sont immeubles parleur nature. (Codeciv., art. 51S.) — Voy. BIENS. 2. — Si Vusufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie, on autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'a le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux. (Cod. civ., art. 624.) 3. — Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entrelien ou par le vice de sa construction. (Cod. civ., art. 1386.) 4. — Lorsqu'un bâtiment construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construc-

tion, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans, qui commencent à courir du jour où 1 ouvrage a été vérifié. (Code civ., art. 1792.) 5. — Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits snr ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. (Cod. civ., art. 1793.) 6. — Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment n'ont d'action contre le propriétaire que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée. (Cod. civ., art. 1798.) 7. — Pour les bâtiments qui menacenl ruine, voy. POLICE BUBALE, 2. 8. — Voy. INCENDIE. BÂTIMENTS DE MER. — Voyez
NAVIRE.

RÂTONNTER. — On appelle ainsi le chef de l'ordre des avocats près chaque cour. Il est élu à la majorité absolue des suffrages par l'assemblée générale composée de tous les avocats inscrits au tableau. (Décr. 10 mars 1870.) La dénomination de bâtonnier vient de ce que l'avocat choisi par ses confrères comme leur doyen portait, dans les processions, le bâlon ou bannière de saint Nicolas sous l'invocation duquel les avocats avaient formé, en 1342, une confrérie qui dura jusqu'en 1782. Le titre de bâtonnier s'est conservé et est en usage encore aujourd'hui. BEAU-FILS. — BELLE-FILLE.

Ces mots sont tantôt synonymes des expressions gendre el bru ; tantôt ils servent a désigner celui ou celle

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dont on épouse le père on la mère. se trouve dans le besoin est une L'obligation réciproque de se four- cause de révocation de la libéralité. nir des aliments, en cas de besoin, (Cod. civ., art. 955.) — Voy. DONAn'existe qu'entre gendre ou bru et TION ENTRE VIFS, II. leurs beau-père on belle-mère. 3. — Dans le langage du droit (Cod. civ., art. 206, 207.) — Voy. commercial, on désigne sous le nom MARIAGE, -I ; — ALLIANCE, 3 et Sll'lV. de besoin celui dont le nom est BEAU-FRÈRE.— BELLE-SOEUR. inscrit au bas d'un ell'et comme deOn désigne ainsi celui ou celle qui a vant payer à défaut du tiré.— Voy. épousé notre sœur on notre frère. EFFETS DE COMMERCE. 1. — Le mariage est prohibé 4. — L'abus des besoins des mientre beau-frère et belle-sœur, mais neurs est l'une des espèces d'abus il peut être accordé une dispense de confiance que prévoit et punit le pour causes graves. (Cod. civ., art. code pénal (art. 406). — Voy. ABUS 162 et 164.) — Voy. MARIAGE, 1. DE CONFIANCE, I. 2. — Voy. ALLIANCE, 3 et suiv. BESTIAUX. — Du latin beslia, BEAU-rÈRE. — BELLE-MÈRE. bête. Ne se dit.guère que des bœufs, Ces mots ont une double acception : vaches, moutons, chèvres et porcs. ils signifient tantôt le père et la 1. — Les bestiaux et ustensiles mère, par alliance, de celui ou de servant à faire valoir les terres sont celle qui a épousé leur fille ou leur censés compris dans les donations fils ; tantôt le second mari de notre entre vifs ou testamentaires desdites mère (parâlre), ou la seconde terres. (Cod. civ., art. 1064.) femme de notre père (marâtre). 2. — Si le preneur d'un héritage L'obligation réciproque de se four- rural ne le garnit pas des bestiaux nir des aliments, en cas de besoin, nécessaires à son exploitation, le n'existe qu'entre les beau-père ou bailleur peut faire résilier le bail. belle-mère proprement dits et leurs (Cod. civ., art. 1766.) gendre ou bru. (Cod. civ., art. 206, 3. — Le vol de bestiaux dans les 207.) — Voy. MARIAGE, I. champs est puni d'un emprisonne— Voy. aussi ALLIANCE, 3 et suiv. ment d'un à cinq ans et d'une amende BÉNÉFICE DE DISCUSSION. — de 16 à 500 francs. (Cod. pén., art. Voy. CAUTIONNEMENT, II, 1. 388.) BÉNÉFICE DE DIVISION. — Voy. 4. — Voici quel était, au 31 déCAUTIONNEMENT, II, 2. cembre 1905, d'après l'annuaire slaBÉNÉFICE D'INVENTAIRE. — tistiquede la France, l'effectif du béPrivilège accordé à un héritier de tail sur notre territoire. n'accepter qu'avec restriction la sucRace bovine : 14 315 552. cession qui lui est échue, lorsqu'il Race ovine: 17 783 209. n'en connaît pas exactement l'actif et Race caprine : 1 476 957. le passif. — Voy. SUCCESSIONS, III. Race porcine : 7 558 779. BESOIN. — 1. — Les enfants doi5. — Voy. ANIMAUX, vent des aliments à leurs père et BEURRES.—(Loi 15 avril 1S97, mère et autres ascendants qui sont mod. par loi 25 juillet 1907 ; décr. 9 dans le besoin. Les gendres et belles- novembre 1897, mod. par celui-du filles doivent également et dans les 29 août 1907.) — Pour réprimer les mêmes circonstances des aliments à fraudes commises dans le commerce leurs beau-père et belle-mère. — Ces du beurre et la fabrication de la marobligations sont réciproques. — La garine, la loi du 15avriH897, mod. .-accession de l'époux prédécodé en par celle du 23 juillet 1907, édicté doit, dans le même cas, à l'époux les mesures suivantes: survivant. (Cod. civ., art. 205-207.) Titre — Art. 1er. — « Il est — Voy. MARIAGE, V. interdit de désigner, d'exposer, de 2. — Le refus du donataire de mettre en vente ou de vendre, d'imfournir des aliments au donateur qui porter ou d'exporter, sous le nom de

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beurre, avec ou sans qualificatif, tout produit qui n'esl pas exclusivement fait avec du lait ou de la crème provenant du lait ou avec l'un et l'autre, avec ou sans sel, avec ou sans colorant. Art. 2. — Toutes les substances alimentaires autres que le beurre, quelles que soient leur origine, leur provenance et leur composition, qui présentent l'aspect du beurre et sont préparée» pour le même usage que ce dernier produit, ne peuvent être désignées que sous le nom de margarine. La margarine ainsi définie ne pourra, dans aucun cas, être additionnée de matières colorantes. Art. 3. — 11 est interdit, à quiconque se livre à la fabrication ou à la préparation du beurre, de fabriquer ou de détenir dans ses locaux, et dans quelque lieu que ce soit, de la margarine ou de l'oléo-margarine, ni d'en laisser fabriquer et détenir par une autre personne dans les locaux occupés par lui. La même interdiction est faite aux entrepositaires, commerçants et débitants de beurre. Les deux premiers paragrapbes du présent article ne sont pas applicables aux sociétés coopératives d'alimentation qui ne font pas acte de commerce. La margarine et l'oléo-margarine ne peuvent être introduites sur les marchés qu'aux endroits spécialement désignés à cet effet par l'autorité municipale. La quantité de beurre contenue dans la margarine mise en vente, que cette quantité provienne du barattage du lait ou de la crème avec l'oléo-margarine, ou qu'elle provienne d'une addition de beurre, ne pourra dépasser 10 p. 100. Art. 4. — Toute personne qui veut se livrer à la fabrication de la margarine ou de Yoléo-margarine est tenue d'en faire la déclaration, à Paris, à la préfecture de police, et, dans les départements, au maire de la commune où elle veut établir sa fabrique.

Art. 5. — Les locaux dans lesquels on fabrique, on conserve en dépôt, ou on vend de la margarine ou de l'oléo-margarine doivent porter une enseigne indiquant, en caractèresapparents d'au moins trente centimètres de hauteur, les mots « fabrique, dépôt ou débit de margarine ou d'oléo-margarine ». Art. 6. — Les fabriques de margarine ou d'oléo-margarine sont soumises à la surveillance A'inspecteurs nommés par le gouvernement. Ces employés ont pour mission de veiller sur la fabrication, sur les entrées de matières premières, sur la qualité de celles-ci, et sur les sorties de margarine et d'oléo-margarine. Ils s'assurent que les règles prescrites par le gouvernement, sur l'avis du comité d'hygiène publique, sont rigoureusement observées. Ils ont le droit de s'opposer à l'emploi de matières corrompues ou nuisibles à la santé et de rejeter de la fabrication les suifs avariés. Ils peuvent déférer aux tribunaux les infractions aux dispositions de la présente loi et des décrets et arrêtés ministériels intervenus pour son exécution. Art. 7. — Les inspecteurs mentionnés à l'art. G peuvent pénétrer en tout temps dans tous les locaux des fabriques de margarine et d'oléomargarine soumises à leur surveillance, dans les magasins, caves, celliers, greniers y attenant ou en dépendant, de même que dans tous les dépôts et débits de margarine et d'oléo-margarine. Art. 8. — Le traitement des inspecteurs est à la charge des établissements surveillés. Le décret rendu en conseil d'Etat pour l'exécution de la loi en fixera le montant ainsi que le mode de perception et de recouvrement des taxes. (Décr. 9 novembre 1897, art. 17 et 18.) Art. 9. — Les fûts, caisses, boites et récipients quelconques renfermant de la margarine ou de l'oléo-margarine doivent tous porter sur toutes leurs faces, en caractères apparents et indélébiles, le mol « mar-

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garnie » on « oléo-ynargarine». Les éléments entrant clans là composition de la margariue devront être indiqués par des étiquettes et par les factures des fabricants et débitants. Dans le commerce en gros, les récipients devront en outre indiquer en caractères très apparents le mot « margarine ». Dans le commerce de détail, la margarine ou l'oléo-margarine doivent être livrées sous la forme de pains cubiques avec une empreinte portant sur une des faces, soit le mot margarine, soit le mot oléomargarine, et mise dans une enveloppe portant, en caractères apparents et indélébiles, la même désignation ainsi que le nom et l'adresse du vendeur. Lorsque ces pains seront détaillés, la marchandise sera livrée dans une enveloppe portant lesdites inscriptions. Ait. 10. — La margarine ou l'oléomargarine importées, exportées ou expédiées doivent être, suivant les ras, mises dans des récipients de la forme et portant les indications mentionnées à l'article qui précède. Art. 11. — Il est interdit d'exposer, de mettre en vente ou en dépôt et de vendre dans un lieu quelconque de la margarine ou de l'oléo-margarine sans qu'elles soient renfermées dans les récipients indiqués à l'art. 9 et portant les indications qui y sont prescrites. L'absence de ces désignalioyis indique que la marchandise exposée, mise en dépôt ou en vente, est du beurre. Art. 12. — Dans les comptes, factures, connaissements, reçus de chemins de fer, contrats de venta et de livraison et autres documents relatifs à la vente, à l'expédition, au transport et à la livraison de la margarine ou de l'oléo-margarine, la marchandise doit être expressément désignée, suivant le cas, comme margarine ou oléo-margarine. L'absence de ces formalités indique que la marchandise est du beurre. Art. 13. — Les inspecteurs dési-

gnés à l'art. 6 et au besoin des experts spéciaux nommés par le gouvernement ont le droit de pénétrer dans les locaux où on fabrique; pour la vente, dans ceux où l'on prépare et vend du beurre, de prélever des échantillons delà marchandise fabriquée, préparée, exposée, mise en vente ou vendue comme beurre. Ils peuvent de même prélever des échantillons en douane, ou dans les ports, ou dans les gares de chemins de fer... Titre II. — Pénalités. — Art. 16. — Ceux qui auront sciemment contrevenu aux dispositions de la présente loi seront punis d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 100 à S000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois seront présumés avoir connu la falsification de la marchandise ceux qui ne pourront indiquer le nom du vendeur ou de l'expéditeur. Lés voituriers ou compagnies de transport par terre ou par eau qui auront sciemment contrevenu aux dispositions des art. 10 et 12 ne seront passibles que d'une amende de 50 à 500 fr. Ceux qui auront empêché les inspecteurs et experts désignés dans les art. 6 et 13 d'accomplir leurs fonctions en leur refusant l'entrée de leurs locaux de fabrication, de dépôt et de vente, et de prendre des échantillons seront passibles d'une amende de K00 à 1 000 fr. Art. 17. — (Remplacé par les pénalités de la loi du l°r août 1903, art. 16.) (Voy. TROMPERIE SUR LA
MARCHANDISE.)

Art. 18. — En cas de récidive dans l'année qui suivra la condamnation, le maximum de l'amende sera toujours appliqué. Art. 21. — Les dispositions de l'art. 463 du code pénal (circonstances atténuantes) sont applicables aux délits prévus et punis par la présente loi. —Les dispositions des trois derniers paragraphes de l'art. 13 et celles des art. 11, 13, 19 et 20, ont été ahro-

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gées et remplacées par celles conte-' ïnies dans les art. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la loi du i** août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et la falsification des denrées alimentaires et des produits agricoles. (Loi 23 juillet 1907.) — Yoy. TROMPERIE SUR LA MARCHANDISE. BICYCLETTE. PÈDE. BIENS.

— Yoy.

VÉLOCI-

— (Cod. civ.,art. 510-513.) — Du latin beare, rendre heureux. — On entend par biens toutes les choses qui sont susceptibles d'une propriété publique ou privée. Tous les biens sont meubles ou immeubles. Cette distinction est fort importante : les meubles tombent dans la communauté des époux, les immeubles n'y tombent pas (cod. civ., art. 1401,1404 à 1408) ; — les immeubles seuls peuvent être hypothéqués (cod. civ., art. 2118, 2119); — les formalités de la saisie des immeubles sont plus compliquées que celles de la saisie des meubles (cod. proc. civ., art. 537 et suiv.; 673 et suiv.); — la compétence des tribunaux est déterminée, quand il s'agit d'immeubles, par la situation de l'immeuble litigieux; en matière mobilière, par le domicile du défendenr (cod. proc. civ., art. 39); les règles de la prescription sont différentes pour les meubles et pour les immeubles (cod. civ., art. 2262, 2265, 2279), etc., etc. 1. DES IMMEURLES. — 1. — Généralement, les immeubles sont les choses qui, ayant reçu de la nature on de la main de l'homme une assiette fixe et immobile, ne peuvent pas être transportées d'un lieu dans un autre : tels sont les fonds de terre, les maisons, etc. 2. — Toutefois, il est des choses qui, bien qu'essentiellement mobiles, ont reçu de la loi même un caractère immobilier, lorsqu'elles se rattachent, par destination, à un immeuble dont elles sont devenues l'auxiliaire ou l'accessoire. 3. — Enfin la loi attribue la qualité d'immeubles à certaines choses

qui, élant incorporelles, ne sont, par leur propre nature, ni meubles ni immeubles. 4. — Ainsi, il y a trois classes d'immeubles : 1° les immeubles par leur nature; — 2° les immeubles par destination ; — 3° les immeubles par détermination de la loi; ou, suivant l'expression employée par le législateur, par l'objet auquel ils s'appliquent. 5. — Les immeubles par leur nature sont : les fonds de terre; les bâtiments; les moulins à vent ou à eau fixés sur piliers ou faisant partie des bâtiments; les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou dans un autre héritage; les récolles pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis; les bois taillis et les futaies. 6. — Les immeubles par destination sont les objets que le propriétaire d'un fends y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds. Tels sont les animaux attachés à la culture, les ustensiles aratoires, les semences données aux fermiers ou colons partiaires, les pigeons des colombiers, lapins des garennes et poissons des étangs, les ruches à miel, les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes, les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines, les pailles et engrais. 7. — Sont aussi immeubles par destination tous les effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure. Sont censés attachés au fonds à perpétuelle demeure les objets qui y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou qui ne pourraient en être détachés sans fracture et détérioration. Les glaces d'un appartement sont réputées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quant aux statues, elles sont immeubles 'lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les

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recevoir, bien qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration. S. — Sont immeubles par la détermination de la loi, ou par l'objet auquel ils s'appliquent, les droits ou actions qui ont pour objet un immeuble. Tels sont : 1° l'usufruit, l'usage et le droit d'habitation, établis sur un immeuble: — 2° les servitudes ou services fonciers ; — 3° les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. IL DES MEUBLES. Il y a deux classes de meubles : 1° les meubles par leur nature; 2° les meubles par détermination de la loi, ou par l'objet auquel ils s'appliquent. 1. — Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'ellet d'une force étrangère, comme les choses inanimées. 2. — Sont meubles par la détermination de la loi, ou par l'objet auquel ils s'appliquent : 1° l'usufruit des choses mobilières;—2° les obligations et actions, c'est-à-dire les créances, qui ont pour objet des sommes exigibles (soit immédiatement, soit à l'échéance d'un terme), ou des effets mobiliers; — 3° les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie. (Toutefois, les rentes sur l'Etat, les actions de la Banque de France, celles du canal du Midi peuvent être immobilisées par une déclaration formelle de la personne qui les a); — 4° les rentes perpétuelles ou viagères soit sur l'Etat, soit sur des particuliers. III. SENS LÉGAL DES MOTS : MEU-

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chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées, enfin ce qui fait l'objet d'un commerce. 2. — Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines, et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants. 3. — L'expression biens meubles, mobilier ou effets mobiliers a un sens plus général : elle comprend tout ce qui n'est pas immeuble. 4. — La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants. ti. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les créances et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison : tous les autres effets mobiliers y sont compris. IV. DES BIENS DANS LEUB RAPPORT

—

AVEC CEUX QUI LES POSSÈDENT. —

1.

III.ES, MEUBLES MEUBLANTS, BIE.NS MEUMOBILIER, etc. — i. — Employé seul, sans autre addition ni désignation, le mot meubles comprend tous les meubles autres que l'argent comptant, les pierreries, les créances, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les BLES,

— Ainsi envisagés, les biens se divisent en deux grandes classes : la première comprend les biens qui appartiennent à des particuliers, à des personnes privées; la seconde, les biens qui appartiennent à des personnes publiques, c'est-à-dire à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics. Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles tracées par les lois administratives. 2. — Yoy. DOMAINE DE L'ÉTAT; —
DOMAINE PUBLIC; — COMMUNE ; — CONSEIL GÉNÉRAL,

111. 1HEXS VACANTS. Tous les biens vacants et sans maître, et ceux

—

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des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine privé de l'Etat. (Cod. civ., art. 539.) BIÈRES. — Voy. BOISSONS, § III. BIGAMIE. — (Cod. civ., art. 147, 188, 189; Cod. pén., art. 3 40.) Du latin bis, deux fois, et du grec gamêin, se marier. — C'est l'état de celui qui contracte un nouveau mariage avant la dissolution du premier. 1. — La bigamie est un crime que la loi punit des travaux forcés à temps. 2. — Il n'est pas nécessaire, pour l'existence du crime de bigamie, que la célébration du second mariage ait été consommée. Il suffit, suivant les principes généraux du droit criminel (cod. pén., art. 2), qu'elle ait commencé et que l'accomplissement n'en ait été empêché que par des circonstances indépendantes de la volonté du coupable. (Voy. TENTATIVE.) L'appréciation des circonstances qui forment le commencement d'exécution est laissée à la conscience du jury. 3. — L'officier public qui, connaissant l'existence du premier mariage, aurait prêté son ministère pour la célébration, encourrait la même peine que le bigame lui-même. Il faut en dire autant de quiconque se serait rendu complice du crime. 4. — D'après les principes généraux (cod. instr. crim., art. 037), s'il s'écoule dix années sans poursuites à compter du jour où le second mariage a été contracté, l'action publique pour l'application de la peine encourue par le bigame se trouve prescrite en sa faveur : il ne peut donc plus être condamné comme tel; mais le ministère public n'en a pas moins la faculté de faire déclarer par la voie civile la nullité du second mariage. 5. — Si cette nullité est prononcée, le conjoint de bonne foi peut obtenir contre le bigame des dommages-intérêts et, en outre, jouir, ainsi que ses enfants, s'il en a, des avantages attachés par la loi au mariage pu-

tatif. (Cod. civ., art. 201, 202.) — Voy. MARIAGE, IV. Si le conjoint du bigame n'était pas de bonne foi, non seulement son prétendu mariage ne produirait, quant à lui, aucun eIlet civil, mais les enfants qui en seraient issus se trouveraient être adultérins. — S'ils n'avaient été conçus que depuis le décès du premier conjoint, ils seraient naturels simples. 6. — Dans le cas où les nouveaux époux opposeraient la nullité du premier mariage, la validité -ou la nullité de ce mariage devrait être jugée préalablement. En effet, si le premier mariage est déclaré nul, le second se trouve valable, et réciproquement. 7. — En vue de prévenir la bigamie, la loi du 17 août 1907, complétant les art. 70 et 76 du code civil, exige qu'il soit fait mention de la célébration du mariage en marge de l'acte de naissance des époux. D'autre part, l'officier de l'état civil, quand il va célébrer un mariage, doit se faire remettre, entre autres pièces, l'acte de naissance de chacun des futurs époux, et cet acte ne doit pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s'il a été délivré en France, et depuis plus de six mois s'il a été délivré dans une colonie ou dans un consulat.— De cette manière, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration d'un mariage peut connaître à peu près sûrement si l'un des futurs époux est déjà engagé dans un précédent mariage. BILAN. — Du latin bilanx, balance. — C'est l'état qu'en cas de liquidation judiciaire ou de faillite un commerçant est tenu de déposer au grelfe du tribunal de commerce de son domicile, en même temps qu'il déclare la suspension de ses payements.— Voy. FAILLITE, I ;— LIQUIDATION JUDICIAIRE,

I.

— Jeu d'adresse, inventé, dit-on, en Angleterre. 1. — La tenue d'un billard public ne doit pas être considérée comme une sorte d'accessoire de la licence
BILLARD.

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qui permet à un individu d'exercer la profession de cafetier on d'aubergiste. Il faut obtenir une autorisation spéciale, delà préfecture de police à Paris, et de la municipalité partout ailleurs. 2. — Le jeu de billard a été déclaré par la jurisprudence ne pas faire partie des jeux d'adresse, dans le sens de l'article i960 du code civil, c'est-à-dire que les dettes contractées à l'occasion de ce jeu ne donnent point d'action en justice. (Arrêts, cour de Poitiers, 4 mai 1810 ; cour de Montpellier, i juillet 1828; cour d'Angers, 13 août 1831.) Ces diverses décisions sont motivées sur ce que les combinaisons du jeu de billard, « appelées savantes par les joueurs, ne sont d'aucun fruit pour le bien public » et qu'on ne voit pas que .' de l'adresse et de l'exercice d'un joueur de billard, il doive naitre un soldat vigoureux ou tout autre homme utile à la société ». 3. — Depuis le l"r octobre 1871, les billards publics et privés sont soumis aux taxes suivantes : Paris C0 f. Villes au-dessus de 50 000 âmes. 30 Villes de 10000 à 50000 âmes.. 15 Ailleurs 6 Ces taxes sont recouvrées comme on matière de contributions directes. Elles sont dues à raison de chaque er billard possédé à la date du 1 janvier. Elles sont doublées pour les contribuables qui ont fait des déclarations inexactes ou qui n'ont pas lait leur déclaration avant le 31 janvier de chaque année à la mairie de la commune où se trouvent ces billards. Les demandes en décharge doivent, à peine de nullité, être formées avant le 31 janvier. (Lois 16 septembre 1871, art. 8 et 10; 18 décembre 1871, art. 5; décr. 27 décembre 1871.) La taxe sur les billards a rapporté, en 1906,1076 230 fr. et le nombre des billards imposés a été de 89939. BILLET À DOMICILE. — C'est le billet à ordre payable dans un

autre lieu que celui où il a été souscrit. — Voy . sect. III. '
EFFETS DE COMMERCE,

BILLET À OUDRE. — (Cod. com., ail. 187, 188 et 189.) C'est un billet payable à la personne à qui il est souscrit, ou à l'ordre de celle qui en devient cessionnaire par un endossement régulier :

Bon pour I 000 fr. Paris, le 8 Mars 1908. Au trente Avril prochain, je payerai à M , ou à son ordre, la somme de mille francs, valeur en compte.
BERTRAND,

40, rue de Rivoli: —' Yoy. sect. II.

EFFETS

DE

COMMERCE,

BILLET AIT l'ORTEUR. — C'est un billet payable au porteur, sans désignation aucune de la personne pour laquelle il est souscrit :

Bon pour 1000 fr. Paris, le 8 Mars 1908. A présentation, je payerai au porteur du présent effet, à mon domicile ci-dessous, la somme de mille francs, valeur en compte.
BERTRAND,

40, rue de Rivoli.

Ce billet devient une véritable monnaie circulant de main eu main, sans qu'il soit nécessaire d'en constater la transmission. BILLET DE BAXQTJE. — Voy.
BANQUE DE FRANCE.

Les contrefacteurs de billets de banque et ceux qui sciemment ont fait usage de billets contrefaits sont punis des travaux forcés à perpétuité. (Cod. pén., art. 139.) Une loi du H juillet 1885 (modifiée par l'art. 57 de la loi de finances du 30 mars 1902) interdit la fabrication,

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la vente, le colportage et la distribution de tous imprimés ou foi mules obtenues par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les billets de banque et autres valeurs fiduciaires une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdils imprimés ou formules, au lieu et place des valeurs imitées. Toute infraction est punie de 5 jours à G mois de prison et de 16 fr. à 2000 fr. A'amende, à moins d'admission de circonstances atténuantes. Les imprimés ou formules, ainsi que les planches ou matrices ayant servi à leur confection, sont confisqués. BILLOX. — Monnaie de cuivre. 1. — La monnaie de billon, de fabrication française, ne peut être employée dans les payements que pour l'appoint de la pièce 5 fr., si ce n'est de gré à gré. (Décr. 13 août 1810.) 2. — Le code pénal (art. 132 et 133) punit très sévèrement la contrefaçon ou l'altération des monnaies de" billon. — Yoy. FAUX, I. — Yoy. MONNAIE. BLANC. — Espace laissé sans écriture sur un papier. 1. — Les actes de l'état civil doivent être inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc, à peine d'une amende de 100 fr. au maximum. (Cod. civ., art. 42.) 2. — Les conservateurs des hypothèques sont tenus de faire les inscriptions et transcriptions de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine d'une amende de 1 000 fr. à 2 000 fr., et des dommages et intérêts des parties. (Cod. civ., art. 2203.) 3. — Les actes des notaires doivent être écrits sans blanc, lacune, ni intervalle, à peine de ICO fr. d'amende. (Loi 25 ventôse an xi (16 mars 1803), art. 13.) 4. — Les livres sur lesquels les agents de change et les courtiers doivent consigner les opérations faites par leur ministère ne peuvent contenir également ni blancs, ni interlignes. (Cod. com., art. 84.)

5. — Les livres de commerce doivent être tenus par ordre de date, sans blancs, lacunes, ni transports en marge. (Cod. com., art. 10.) BLAXC-SEIXG. — Signature donnée de confiance sur un papier destiné à recevoir un écrit, dont il ne contient encore aucune trace. L'abus de blanc-seing est l'une des espèces d'abus de conliance que prévoit le code pénal. — Yoy. AOUS DE
CONFIANCE, 11. BLÉS EX VERT.

— Une loi du G messidor an m avait interdit la vente des blés eu vert. Cette loi a été abrogée par l'article 14 de la loi sur le code rural du 0 juillet 18811. BLUSSUIIES. — Yoy. COUPS ET
BLESSURES. BLOCUS.

— (Déclaration 16 avril 1856 annexée au traité de Paris.) (Cod. com., art. 279.) C'est l'investissement par l'ennemi d'un port ou d'une ville afin d'empêcher l'entrée de secours de toute nature. 1. — Pour être obligatoires, les blocus doivent être effectifs, c'està-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du liltoral de l'ennemi. 2. — Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, le capitaine est tenu, s'il n'a des ordres contraires, de se rendre dans un des ports voisins de la même puissance où if lui est. permis d'aborder. Dans celte hypothèse, le capitaine peut exiger, à raison de la prolongation du voyage, une augmentation de fret (voy. ce mot). BOBIXAGE. — Voy. TISSAGE ET
BOBINAGE. BOIS. —

1. — Les coupes ordinaires des bois taillis (sujets à être coupés) ou de futaies (arbres qui, n'ayant pas été coupés, sont devenus anciens), mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus. (Cod. civ., art. 521.) 2. — Si l'usufruit comprend des bois taillis, Vusufruilier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménage-

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menl ou à l'usage constant des propriétaires; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance. — L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant ans époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie mises en coupes réglées lors de l'ouverture de l'usufruit. Si les bois n'ont pas été mis en coupe réglée à cette époque, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie, il peut seulement employer, pour faire les réparations dont if est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident, il peut même pour cet objet en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire. Dans tous les cas, il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes, et, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques (glands, liège, ébranchage, etc.), le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires." (Cod. civ., art. .190-593.) 3. — Le vol de bois dans les ventes est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 16 fr. à 500 fr. (Cod. pén., art. 388.) 4. — Voy. INCENDIE, 2 et 3; —
AFFOUAGE; — FORÊTS.

BOISSONS. — Lois 28 avril 1816;

H juillet 1819; 12 décembre 1830; 21 avril 1832; ord. roy. 21 décembre 1838; loi 24 juillet 1843; déc. -17 mars 1852; lois 19 juillet 1880; 16 octobre 1897: 30 mai 1899: 29 décembre 1900 ; 25 février 1901,' art. 59 ; 30 mars 1902, art. 15 à 19; 31 mars 1903; 6 août 1905, art. 28; 20 décembre 1905. Toutes les boissons, vins, cauxde-vie, esprits et liqueurs, bières, cidres, et généralement toutes les liqueurs fermentées, étaient soumises à nn impôt très productif, qui datait du moyen âge et qu'on désignait anciennement sous le nom d'aidés, — Les droits auxquels elles étaient assujetties étaient ceux de I

circulation, d'entrée, de vente en détail, de consommation sur les spiritueux, de fabrication sur les bières et de licence. Les lois des 30 mai 1899 et 29 décembre 1900 ont transformé le droit de fabrication perçu sur les bières; et, celte dernière loi a supprimé les droits de détail, d'entrée et de taxe unique perçus sur les vins, cidres, poirés et hydromels, en étendant le droit de circulation. Elle a dégrevé ainsi les boissons hygiéniques en vue de donner quelque bien-être aux classes peu aisées et de procurer aux producteurs un écoulement plus facile comme compensation aux sacrifices imposés par la reconstitution des vignobles phylloxèrés. Enfin, on a pensé que la sauté publique en lirerait profit. g I. Droit de circulation. — 1. — Il reste dû à chaque enlèvement ou déplacement des vins, cidres, poirés ou hydromels. Ce droit s'applique aussi aux quantités expédiées aux débitants. — L'exemption de droit est accordée : 1° Au propriétaire qui fait transporter sa denrée du pressoir à sa cave ou à son cellier; — 2° au propriétaire qui fait transporter sa denrée d'une cave à l'autre, dans le canton de récolle et les communes limitrophes de ce canton; — 3° au marchand qui expédie les boissons d'un magasin à un autre. 2. — Le droit est désormais fixé uniformément, décimes compris, à r l ,50 par hectolitre pour les vins: et i 0f,80 par hectolitre pour les cidres, poirés et hydromels. 3. — Le déplacement des vins, cidres, poirés et hydromels ne peut avoir lieu qu'avec un acte délivré par le receveur des contributions indirecles. En principe, ils ne peuvent voyager sans être accompagnés d'un congé, que le receveur délivre moyennant l'acquittement préalable de la taxe. Toutefois ils continuent à circuler sous acquit à caution lorsqu'ils sont à destination de personnes jouissant du crédit des droits.— Enfin, s'il n'y a pas lieu à la percep-

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lion du droit de circulation, par produits destinés à être exportés. exemple en cas de transport du (Loi fin. 30 janvier 1907, art. 15, pressoir an cellier, les récollants sont mod. par loi fin. 26 décembre 1908, admis à détacher eux-mêmes d'un art. 17.) 2. — Les alcools servant à l'indusregistre à souche, mis à leur disposition et contrôlé par l'agenl de la trie nesont pas soumis ace droit. Ils régie, des laissez-passer dontle coût sont dénaturés, afin de ne pas pouest fixé à 0r, 10 ; les petites quantités voir être employés pour la consomtransportées à bras ou à dos d'homme mation; ils étaient frappés d'une circulent librement. taxe de dénaturation (3 francs par 4. — Dans les villes ayant un oc- hectolitre d'alcool pur) qui a été suptroi, et possédant un service de sur- primée par l'article 15 de la loi du veillance efi'eelive et permanente aux 29 décembre 1900 et remplacée par entrées, la perception du droit de cir- un droit de statistique de 25 cenculation sur les cidres et poirés fa- times par hectolitre d'alcool pur. — Aucune taxe d'octroi n'est perbriqués à l'intérieur par les débitants peut, sur une délibération du conseil çue sur l'alcool dénaturé ni sur aucun municipal rendue exécutoire par un des éléments qui le constituent, dearrêté du préfet, être remplacée par puis le 1er janvier 1904 (Loi fin. la perceplion de ce même droit sur 31 mars 1903, art. 28). Pour tenir compte du dénaturant, toules les quantités de fruits à cidre ou à poiré récollées ou introduites il est alloué aux préparateurs d'alcool dénaturé selon la formule génédans ces villes. § II. Droit de consommation. — rale (actuellement 10 % de méthy1. — C'est un droit applicable aux spi- lène), une somme de 9 fr. par ritueux (eaux-de-vie, esprits,liqueurs, hectolitre d'alcool pur soumis à la fruits à l'eau-de-vie, absinihes et dénaturation. Pour couvrir le Trésor de cette déautres liquides alcooliques non dénommés); il est perçu en raison de pense, les distillateurs qui rectifient Xalcool pur contenu dans ces li- des flegmes ou qui mettent en œuvre quides et fixé à 220 fr. par hecto- des matières autres que les vins, lilre d'alcool pur, décimes compris. cidres, poirés, lies, marcs et fruits — En outre, il est établi une sur- sont tenus d'acquitter une taxe de taxée de S0 francs par hectolitre fabrication par hectolitre d'alcool d'alcool pur sur les absinihes et si- pur qu'ils font sortir de leur usine, milaires, sur les bitters, amers et sous déduction : 1» des quantités disur toutes boissons apérilives au- rectement exportées ; 2° des quantres qu'à base de vin. La percep- tités à l'état de flegmes dirigées sur tion de cette surtaxe est elfectuée d'autres usines pour y être rectifiées. sur un minimum de 65 degrés pour Celte taxe ne s'applique pas non les absinthes et similaires, et de 30 plus aux rhums et tafias naturels et degrés pour les bitters, amers et aux genièvres qui, dans des établisautres boissons apéritives. — Tout sements spéciaux ne produisant pas récipient contenant de l'absinthe ou de trois-six, sont obtenus par la disune boisson similaire doit être re- tillation simple du seigle, du blé, de vêtu d'une étiquette indiquant, en l'orge et de l'avoine et sont suscepcaractères très apparents d'au moins tibles d'être livrés sans coupage à la 6 millimètres de hauteur, le degré consommation. alcoolique du liquide. — A partir Le taux de cette taxe est élevé ou du 1" juillet 1909, aucune absinthe abaissé par décret soumis à la sancou boisson similaire d'une teneur tion des Chambres, selon que son alcoolique inférieure à 65 degrés ne produit est inférieur ou supérieur à peut être détenue ou mise en vente. la dépense. (L. lin. des 23 fév. 1901, Exception n'est faite que pour la art. 59, et 30 mars 1902, art. 15 fabrication et la détention de ces et 16.)

�BOIS

137

BOIS

Celle taxe a élé ainsi élevée à 2f,in par hectolitre d'alcool pur à partir du 1er janvier 1008 par décret du 27 mars 1907, ratifié par la loi du 29 décembre 1907; elle est portée à 2f,o2 à partir du 1er janvier 1909 par décret du 1er mars 1908. 3. — A la suite du relèvement de la taxation de l'alcool, on a cherché une nouvelle garantie à la perception de l'impôt dans la surveillance des alambics. Les détenteurs d'alambics sont obligés de déclarer et de faire poinçonner leurs appareils; les fabricants ou marchands d'alambics sont tenus de déclarer leur profession, le nombre, la nature, la capacité des appareils en leur possession ; d'inscrire sur un registre particulier leurs fabrications, réceptions, expéditions, en désignant les destinataire», et la description des appareils; de se soumettre aux visites des employés de la régie. — Les appareils doivent circuler sous acquit-à-caulion. — Tout destinataire d'un alambic doit en faire la déclaration dans les cinq jours. — Les appareils doivent être présentés à toute réquisition. — Ils sont scellés, quand ils ne sont pas en usage. — Les loueurs d'alambics, dans les campagnes, ne peuvent les faire circuler qu'en vertu d'un permis. — A Paris, il est interdit, sauf exception toujours révocable, de détenir des alambics. (Lois 29 décembre 1900 et 31 mars 1903.) -4. — Enfin, l'administration des contributions indirectes peut exiger que les appareils à distiller ou à rectifier en la possession des distillateurs et bouilleurs de profession soient munis, aux frais des industriels, de compteursagréés par elle et installés dans les conditions qu'elle détermine. Les indications des compteurs font foi, jusqu'à preuve contraire, pour la prise en charge des quantités d'alcool produites. (Loi fin. 20 décembre 190S, art. 11.) § 111. Droit sur les bières. — Le droit de fabrication, qui n'existait

que pour les bières, a élé transformé par l'article 6 de la loi de finances du 30 mai 1899 en un droit en • principal et décimes de 50 centimes par degré hectolitre de moût, c'està-dire par hectolitre de rhbftt et par degré du densimètre au-dessous de 100 (densité de l'eau) reconnu à la température de 15 degrés centigrades. — Ce droit a élé abaissé à 25 centimes par degré hectolitre par la loi du 29 décembre 1900. § IV. Droit de licence. — Ce droit est une sorte de patente spéciale, indépendante de la patente et exigée de toute personne qui se livre au commerce des boissons (débitants, marchands en gros, brasseurs, bouilleurs, distillateurs). — Ce droit est réglé actuellement d'après les tarifs établis par les lois des 29 décembre 1900, 30 mars 1902 et 20 décembre 1905. Le commerçant de boissons qui, exerçant plusieurs professions dans son établissement, est assujetti au droit fixe de patente pour une profession qui ne comporte pas la vente des boissons, doit la licence de la classe qui correspond à la patente dont il serait redevable pour son commerce de boissons s'il n'exerçait que celte seule profession. Les propriétaires vendant exclusivement les boissons de leur cru et les autres commerçants de boissons qui ne seraient, 'pas passibles de la patente sont, pour l'application de la licence, classés par assimilation d'après la nature de leurs opérations. — Dans ces deux cas, le classement spécial est établi par le service des contributions directes. Dans les communes de plus de 4 000 habitants, les débitants établis hors de l'agglomération sont imposés au tarif applicable à la population non agglomérée. Les débitants extraordinaires ou forains payent le droit applicable aux communes" de 500 habitants et audessous. § V. La falsification des boissons est sévèrement punie. Voy. TROMPERIR SUU LA MARCHANDISE; — VIN.

8.

�BOIS

138

BOIS

§

VI.

STATISTIQUE

PRODUCTION

ET

PRIX

DU

VIN

EN

FRANCE

DE

1830

A

1906.

li A P P ORTS

ANNÉES 1

NOMBRE
d'hectares
PLANTÉS

PRODUCTION
en
HECTOLITRES

RENDEMENT

PRIX MOYEN

par
HECTARE

de l'hectolitre chez le
nÉCOLTANT

Hectares

Hectolitres

Hect. lit.

Fr. c.

1850.. 1860.. 1870'. 1873.. 1880.. 1885.. 1890.. 1893.. 1900.. 1901.. 1902.. 1903.. 1904.. 1905.. 1906..
1.

2181609 2 205 409 2 238178 2 396 139 2 258 520 1971282 1 816544 1 747 002 1 609 353 1 618398 15*7700 1 588 274 1 724 866 1 669 257 1 697 867

45266 000 39 55S 450 54535 000 78202088 33 915679 31481124 27 416 327 26 688000 68314906 60 074110 42257336 35 402 000 66017000 56 666104 52079052

20 17 23 32 15 16 15 15 42 37 26 22 39 34 31

75 94 32 64 02 58 08 30 57
11

12 97
» »

61 18 93 00 00

28 21 38 39 35 31 17 14 20 28 16 15 1S

00 00 18 87 60 40 96 43 23 12 73 59 36

Déduction faite des superficies et produits de PAlsace-Lorraine;

Voici quelle a été pour dix années, de 1897 à 1906, la production des cidres et alcools :

ANNÉES

CIDRES

ALCOOLS

(ALCOOL PUR)

Hectolitres

Hectolitres

1897 ,.. 189S 1899 1900 • 1902,., . 1904... 1906
§ VII.

6788715 10 637436 20 835 568 29 408 848 12 734 000 9211000 5 671000 40933156 4 828 093 22 301597

2 208140 2 412 460 ■ 2599558 2 056268 2 437 964 1886754 2 047 043 2 257248 2 608626 2 709 831
— IVRESSE.

VOV. BOUILLEURS DE CRU; — BRASSEUR:

�BORN I10X I'ÈRE DE FAMILLE.

139
—

BOUC

à l'aide de signes appelés bornes. Expression souvent employée par le 1. — Aux termes de l'article 646 législateur pour désigner un type de du code civil, « tout propriétaire sagesse et de vigilance. peut obliger son voisin au bornage 1. — Le tuleur doit administrer de leurs propriétés contiguës. » Celle en bon père de famille. (Cod. civ., opération se fait à frais comart. 450.) muns. » 2. — L'usufruitier, l'usager et Lorsque l'un des propriétaires ne celui qui a un droit d'habitation consent pas à ce que le bornage ait doivent jouir en bons pères de fa- lieu à l'amiable, il faut recourir à mille. (Cod. civ., art. 601, 627.) l'intervention du juge de paix de la 3. — L'obligation de veiller, jus- situation, qui ordonne une expertise qu'à la livraison, à la conservation et statue, sauf appel devant le tride la chose qu'on s'est engagé à don- bunal civil d'arrondissement. ner soumet celui qui en est chargé Si la contestation ne portail pas à y apporler tous les soins d'un bon seulement sur les limites, si elle père de famille. (Cod. civ , art. avait pour objet la propriété, le 1137.) tribunal d'arrondissement seul serait 4. — Celui qui gère volontaire- compétent pour en connaître. ment l'affaire d'autrui est tenu d'ap2. — Le déplacement ou la supporter à sa gestion tous les soins pression de bornes ou d'arbres serd'un bon père de famille. (Cod. vant de limites entre différents hériciv., art. 1374.) tages est un délit que l'article 456 o. — Le mailre doit se conduire du code pénal punit d'un emprisonenvers l'apprenti en bon père de nement d'un mois à un an et d'une famille. (Loi 22 fév. 1851, art. 8.) amende égale au quart des reslituHOXS DU TRÉSOR. — (Loi 4 tions et des dommages-intérèls, sans août 1S21, lit. 11[, art. 6.) que cette amende puisse être inféCe sont des bons créés par le mi- rieure à 50 fr. nistre des finances pour le service 3. — Des règles particulières pour de la trésorerie et les négociations le bornage des bois et forêts de avec la banque de France; ils sont l'Etat ont élé tracées par le code fopayables à échéance fixe, et portent restier. (Art. 8 à 14.) un intérêt déterminé par arrêté mi4. — La destruction, la détérionistériel, qui varie suivant les épo- ration ou le déplacement des bornes ques du remboursement (1 an au ou signaux destinés à marquer les plus) et aussi suivant la rareté du repères nécessaires pour l'exécun uinéraire. tion des travaux de triangulation; Ils sont négociables par endosse- d'arpentage, ou de nivellement faits ment. pour le compte de l'Etat, des déparLa loi annuelle du budget déter- lements ou des communes, sont pumine le chiffre jusqu'à concurrence nis des peines prévues à l'article 257 duquel ces bons sont mis en circu- du code pénal (1 mois à 2 ans de lation. L'article 74 de la loi de fi- prison et amende de 100 à 500 fr.) nances pour 1909 (26 décembre 1908) avec admission, s'il y a lieu, du béfixe le maximum des bons en circu- néfice des circonstances atténuantes. lation à 500 millions de francs. (Loi 13 avril 1900, art. 22.) RORXAGE. — BORNE. — (Cod. Pour l'installation de ces bornes civ., art. 646; Cod. proc. civ., art. 3, ou signaux dans les propriétés pri3S; Cod. pén., art. 456: Cod. for., vées, VOy. TRAVAUX PUBLICS, II. art. 8, 14.) BOUCHER. — BOUCHERIE. — Le bornage est une opération qui Du grec bous, bœuf. tend à prévenir les procès et qui 1. — Le commerce de la boucheconsiste à déterminer la ligne sé- rie est libre, sauf l'observation des paralive de deux terrains contigus mesures de police prescrites dans

�BOUC

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BUUI

l'intérêt de la sûreté, de la salubrité et de la santé publiques. L'exercice de la boucherie à Paris a été autrefois l'objet d'une réglementation à part, dérogeant au droit commun, alla de mieux assurer (du moins, on le croyait) l'approvisionnement de la capitale et de prévenir plus efficacement les dangers qui pouvaient menacer la sécurité publique. Mais le décret du 24 février 1838, en supprimant la limitation du nombre des bouchers, le cautionnement et les marchés obligatoires, etc., a sagement rétabli le droit commun dans une profession où le privilège et l'exception ne sauraient se justifier. Voici les principales dispositions de ce décret : — Tout individu qui veut exercer, à Paris, la profession de boucher doit préalablement faire, à la préfecture de police, une déclaration indiquant la rue ou la place et le numéro de la maison ou des maisons où la boucherie et ses dépendances seront établies. — Cette déclaration doit être renouvelée chaque fois que la boucherie change de propriétaire ou de locaux.. — La viande est inspectée à l'abattoir et à l'entrée dans Paris, sans préjudice de tous autres droits appartenant à l'administration pour assurer la fidélité du débit et la salubrité des viandes vendues dans les étaux ou sur les marchés. — Le colportage en quête d'acheteurs des viandes de boucherie est interdit dans Paris. — Tout propriétaire d'animaux jouit, comme les bouchers, du droit de faire abattre son bétail dans les abattoirs généraux, d'y faire vendre à l'amiable la viande provenant de ces animaux, de la faire enlever pour l'extérieur, en franchise du droit d'octroi, ou de l'envoyer sur les marchés intérieurs de la ville affectés à la criée des viandes abattues. — Les bouchers forains sont admis, concurremment avec les bouchers établis à Paris, à vendre ou

faire vendre en détail, sur les marchés publics, en se conformant aux règlements de police. 2. — Sont rangées au cinquième rang, parmi les créances privilégiées sur la généralité des meubles et même des immeubles, les fournitures faites au débiteur et à sa famille par les bouchers, pendant les six derniers mois. (Cod. civ., art. 2101.) — Voy. PRIVILÈGE, I, § 1er, et lit. 3. — L'action des bouchers pour le payement du prix de leurs fournitures se prescrit par un an. (Cod. civ., art. 2272.) — Voy. PRESCRIPTION, III, 3. 4. — Voy. ABATTOIR; — épizooTIES; — TROMPERIE SUR DISE. LA MARCHAN-

BOUILLEUR 1&gt;E CRU. — Propriétaire ou fermier transformant en alcool des vins, cidres, marcs, fruits, cerises, pommes, prunes, provenant exclusivement de ses récoltes. 1. — Les bouilleurs de cru avaient l'avantage de fabriquer ainsi de l'alcool et de le consommer en étant dispensés de toute déclaration préalable et de l'exercice, et sans nayer dé droit de consommation. (Loi 14 décembre 1873.) 2. — Des réclamations très vives se sont produites au cours de ces dernières années contre ce qu'on appelait le privilège îles bouilleurs de cru. L'article 10 de la loi de finances du 29 décembre 1900 l'avait maintenu, en le restreignant au profit des petits bouilleurs de cru, c'est-à-dire de ceux qui n'employaient pour la distillation que des appareils d'une contenance ne dépassant pas 3 hectolitres ou qui faisaient usage d'alambics ambulants, et en n'accordant aux grands bouilleurs qu'une franchise de 20 litres d'alcool pur par producteur et par an pour consommation de famille. La loi de finances du 31 mars 1903 posait ensuite un principe contraire; aux termes de l'article 18 de cette loi, « nul ne peut se livrer à la fabrication ou au repassage des eaux-de-vie, esprits et liquides alcooliques de toute nature sans en

�B0U1 141 BOUR avoir préalablement fait la décla- ou d'une manière plus générale Yenration an bureau tic la régie. lever ou le faire enlever de chez — La déclaration devra indiquer eux qu'on payant les droits. Les la nature, ainsi que la provenance bouilleurs de cru, convaincus d'avoir réelle des produits mis eu œuvre; enlevé ou laissé enlever de chez elle sera complétée au fur et à me- eux des spiritueux sans expédition ou sure de l'introduction de nouveaux avec une expédition inapplicable sont produits dans la dislillerie. » passibles d'amendes très élevées. Les bouilleurs de cru avaient la 5. — La surveillance des alamfaculté d'acquitter immédiatement bics, établie par les lois des 29 déles droits ou de réclamer l'ouverlure cembre 1900 et 31 mars 1903, s'apd'un compte se réglant par cam- plique aussi aux bouilleurs de cru. pagne. (Voy. noissoNs, § III, 3.) Toutefois, Toutefois, dans le premier cas, ils le contrôle doit s'exercer de jour et bénélîciaientd'uneallocation en fran- seulement dans le local où se trouve chise de Ad p. 100, sans que cette l'appareil. allocation put être inférieure à BOULANGER.— BOULANGERIE. 20 litres d'alcool pur. — Dans le I. — Un décret d'une haute imporsecond cas, ils jouissaient de la dé- tance, en date du 22 juin 1863, a duction ordina 're accordée aux en- proclamé la liberté absolue de la trepositaires pour mouillage, coulage bouiangerie, à partir du 1er septemet déchets de magasin, et en outre, bre de la même année. — Sont ainsi pour la campagne pendant laquelle abrogées les dispositions des déles eaux-de-vie ou esprits ont élé crets, ordonnances ou règlements fabriqués, d'une allocation en fian- généraux ayant pour objet de limiter rhise de 20 litres d'alcool pur. le nombre des boulangers, de les Etaient exempts les propriétaires soumettre aux formalités des autoriou fermiers qui justifiaient ne pas sations préalables pour la fondation cultiver une superficie plus consi- ou la fermeture de leurs établissedérable de vignes ou un plus grand ments, de leur imposer des réserves ni.mbre d'arbres fruitiers à l'état de de farines ou de grains, des dépôts rapport normal (le maximum en était de garantie ou de cautionnements en déterminé par arrêté ministériel dans argent, de réglementer la fabricachaque département) qu'il n'est né- tion, le transport ou la vente du cessaire pour la production moyenne pain. — Sont seules maintenues les de iiO litres d'alcool pur, et distil- dispositions relatives à la salubrité laient chez eux les produils prove- et à la fidélité du débit du pain mis nant exclusivement de leurs ré- en vente. — Voy. TROMPERIE SUR LA coltes. MARCHANDISE. 3. — La loi du 21 février 1906 est 2. — L'art. 2101 du code civil venue rétablir le privilège des place au cinquième rang, parmi les bouilleurs de cru en disposant que créances privilégiées sur la généles propriétaires distillant les marcs, ralité des meubles et même des imvins, cidres et poirés, prunes, ce- meubles, les fournitures faites au rises, prunelles et lies qui provien- débiteur et à sa famille par les bounent exclusivement de leurs récolles langers, pendant les six derniers sont dispensés de toute déclaration mois. — Voy. PRIVILÈGE, I, § 1e1', préalable et affranchis de l'exercice et III. à partir du 1er mars 1906. 3. — L'action des boulangers pour 4. — Ce privilège n'exisle. comme le payement du prix de leurs fouril a élé dit ci-dessus, que pour les nitures se prescrit par un an. (Cod. alcools distillés par les bouilleurs civ., art. 2272.) — Voy. PRESCRIPde cru et consommés chez eux. Ils TION, III, 3. ne peuvent donc vendre tout ou BOURSES DE COMMERCE. — partie du produit de leur distillation. (Loi 28 ventôse an ix (19 mars

�BOUR

BRAS

1801) ; arr. 27 prairial an x (16 juin 1802) ; cod. com., art. 71-73.) Le commerce et l'industrie ont besoin de centres d'activité. 11 importe ans commerçants de pouvoir se rencontrer à jour et heure fixes, et de connaître les nouvelles qui influent sur les cours. Les Bourses de commerce leur offrent ces avantages ; elles servent aussi à constater le cours des marchandises et des elfets publics. 1. — C'est de Bruges, en Flandre, que nous est venue cette dénomination de Bourse. Au xvi" siècle, les marchands de cette ville avaient l'habitude de se réunir dans une maison appartenant à la famille Van der Burse, sur la porte de laquelle étaient sculptées trois bourses. Ils furent naturellement amenés à désigner, par cette sorte d'enseigne, d'abord le lieu de leur réunion, puis leur assemblée elle-même, et cette désignation fut adoptée ensuite dans toutes les villes qui, à l'exemple de Bruges, eurent des Bourses de commerce. 2. — La faculté d'établir des bourses dans les lieux où il le juge convenable appartient au gouvernement. 3. — Il est pourvu aux dépenses d'entretien et de réparation des bourses à l'aide d'une contribution qui porte sur certaines classes de commerçants, et qui est proportionnée à la patente: la quotité en est fixée annuellement par un décret rendu sur la proposition des chambres de commerce, ou des conseils municipaux dans les lieux où il n'y a pas de chambres de commerce. 4. — Le résultat des négociations et des transactions qui s'opèrent dans la bourse détermine le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du prix des transports par terre ou par eau, des elfets publics et antres dont le cours est susceptible d'être coté. Ces divers cours sont constatés par les agents de change et courtiers. (Voy. ces mots.) 5. — L'entrée de la bourse est in-

terdile aux commerçants faillis non réhabilités. BOURSES nu TRAVAIL. — 1, — Un décret du 28 décembre 1889, rendu en conseil d'Etat, a déclaré d'utilité publique rétablissement, à Paris, d'une bourse du travail. Son organisation est actuellement réglée par décret du 17 juillet 1900, modifié par décrets des M août 1903' et 15 octobre 1908. La bourse du travail de Taris, ainsi que ses annexes, a pour objet de faciliter les transactions relatives à la main-d'œuvre, au moyen de bureaux de placement gratuits, de salles d'embauchage publiques, ouvertes aux patrons, ouvriers et employés de toute profession, syndiqués ou non, et par la publication de tous renseignements intéressant l'offre et la demande de travail. — Elle a également pour but de concourir à Véducalion technique et économique des syndicats professionnels ouvriers. Il y est annexé des bureaux, mis à la disposition des syndicats ouvriers, et des salles pour les réunions corporatives. 2. — 43 autres bourses du travail ont élé établies dans d'autres villes; une seule, celle de Nîmes, dont la fondation remonte à 1887, est de création antérieure à la bourse du travail de Paris. — Voy. TRAVAIL.
BRASSERIE. — BRASSEUR. —

(Lois 30 mai 1899, art. 6 à 17, et 29 décembre 1900, art. lor; — décr. 30 mai et 10 août 1899, art. 1 et 2, et 18 avril 1901.) On appelle brasserie, le lieu où se fabrique la bière, et brasseur l'individu qui se livre à cette fabrication. L'expression brasseur panil venir du mot bras; parce que c'est avec les bras qu'il opère son travail. 1. — L'établissement do droits sur la bière remonte à 1623. A la différence de l'impôt sur les autres boissons qui ne les frappe qu'après leur complète fabrication et au moment de leur déplacement, de leur vente ou de leur consommation,

�BI1AS

143

BRAS

l'impôt sur les bières est dû par le fabricant seul, indépendamment de toute venle ou consommation ultérieures. — Voy. BOISSONS, g III. 2. — Les brasseurs sont assujettis à un droit de licence, fixé annuellement, suivant la quantité de degrés hectolitres de bière fabriqués. — Voy. DOISSONS, § IV. 3. — l'onr assurer la perception du droit sur les bières,les brasseurs sont soumis, tant de jour que de nuit, même en cas d'inaclivité de leurs établissements, aux visites et vérifications des employés de la régie et de l'octroi et tenus de leur ouvrir, à toute réquisition, leurs maisons, brasseries, ateliers, magasins, caves et celliers. — Toutefois, quand les usines ne sont pas en activité, les employés ne peuvent pénétrer pendant la nuit chez les brasseurs qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils. — Les appareils ne peuvent êlre descellés qu'en présence des employés de la régie et qu'après que l'industriel a fait une déclaration de fabrication. Les scellés peuvent cependant être enlevés par l'industriel, en l'absence des employés, dans des conditions que détermine le décret du 30 mai 1S99, dont il est parlé ci-après. Toute communication intérieure entre la brasserie et les bâtiments non occupés parle brasseur ou ceux dans lesquels l'industriel se livre ù la fabrication ou au commerce des substances saccharifères (mélasses, glucoses, maltose, maltine, etc., sucs végétaux ou toute autre substance sucrée analogue) est interdite et doit être supprimée. Les propriétaires ou fermiers peuvent, sans payer de droits, fabriquer la bière exclusivement destinée à la consommation de leur maison, à condition : 1° de n'employer que des matières provenant de leur récolte; 2° de faire une déclaration à la régie pour chaque brassin ; 3° de se servir d'une chaudière fixée ou non fixée à demeure, d'une contenance inférieure à S hectulitres.— La sortie des bières de la

maison où elles ont été fabriquées ainsi en franchise est formellement interdite. Sauf ce cas, il ne peut être fait usage, pour la fabrication de la bière, que de chaudières de S hectolitres et au-dessus. Il est défendu de se servir de chaudières non fixées à demeure. Les particuliers, collèges, maisons d'instruction et autres établissements publics sont assujettis aux mêmes taxes que les brasseurs de profession et tenus aux mêmes obligations. Toutefois, s'ils n'emploient que des chaudières d'une capacité inférieure à 8 hectolitres, ils sont dispensés de fixer ces chaudières à demeure; ils sont en outre exonérés du paiement de la licence. Les brasseries ambulantes sont interdites. Le droit de fabrication est restitué sur les bières exportées à l'étranger ou pour les colonies françaises. Le décret du 30 mai ÎS99 détermine les obligations complémentaires et de détail, ainsi que les déclarations auxquelles sont tenus les brasseurs. 11 fixe notamment : 1° le mode de paiement des droits ; 2° les conditions d'agencement et d'installation des établissements et des chaudières à cuire et à houblonner; 3° les dispositions à prendre pour déterminer le volume et la densité desmoùts, ainsi que le nombre minimum de degrés hectolitres à imposer par brassin, le mode de reconnaissance des brassins et la période pendant laquelle cette reconnaissance pourra être effectuée; 4° les prescriptions à remplir par les brasseurs pour être exemptés des visites de nuit, et pour obtenir la restitution du droit de fabrication sur les bières exportées; 5° les conditions auxquelles sont subordonnés l'introduction et l'emploi en brasserie des mélasses, glucoses, maltose, maltine, sucres végétaux et autres substances sucrées analogues, les bases d'imposition des produits régulièrement employés et des manquants constatés.

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Ce décret a été modifié sur ce dernier point parles décrets des 12août •1899 et 18 avril 1901. 4. — L'emploi d'appareils clandestins pour la saccharification ou pour la cuisson des moûts, l'existence de tuyaux ou conduits dissimulés et non déclarés, sont punis d'une amende de 3000 à 10000 fr. — En cas de récidive, l'amende est portée au double: et l'usine peut être fermée pendant une période de six mois à un an. Les aulres infractions aux dispositions de la loi du 30 mai 1S99 et des décrets précités sont punies d'une amende de 1 000 francs, sans préjudice dit paiement des droits fraudés. o. — Voy. DOISSONS, §§ III et IV. BREVET (ACTE EN). — Se dit d'un acte dont le notaire ne garde pas minute, et qu'il délivre eu original. BREVET DE CArACiTÉ. — Diplôme exigé de quiconque veut exercer les fonctions d'instituteur primaire. (Lois 16 juin 1881, art. 1er, et 30 octobre 1886, art. 20.) Il y a deux sortes de brevets de capacité : le brevet élémentaire et le brevet supérieur. Le premier ouvre la carrière de l'enseignement; il est exigé aussi pour prendre part au concours d'admission aux écoles normales; la possession du second est la condition d'accès à certaines fonctions plus relevées d'enseignement ou d'administration. Pour être admis aux examens du brevet élémentaire, il faut avoir seize ans au moins le 1er octobre de l'année dans laquelle on se présente ; pour le brevet supérieur, 18 ans révolus sont exigés au jour de Youverlure de la session. — Des dispenses d'âge peuvent être accordées pour moins de six mois par l'inspecteur d'académie, et pour six mois jusqu'à une année au plus par le recteur, après avis de l'inspecteur. Enfin, la dispense est de droit pour tout candidat au brevet élémentaire pourvu du certificat d'études primaires supérieures. Les commissions d'examen, com-

posées de sept membres au moins, sont nommées par le recteur. 11 va deux sessions ordinaires par an, en juillet et en octobre. — Des sessions extraordinaires peuvent être autorisées. (Décr. 18 janvier 1887, art. 106 et suiv., mod. par décr. 4 août 1893, lu janvier 1894 et 4 août 1905; arr. du même jour, art. 134 et suiv., mod. par arr. 21 janvier 1890, 9 décembre 1901, 10 mai 1901, 4 août et 23 décembre 1903.) Un droit d'examen de 10 fr. pour tout candidat au brevet élémentaire, et de 20 fr. pour tout candidat au brevet supérieur, a été établi par la loi de finances du 26 février 1887 (art. 3). En sont exempts les élèves des écoles normales primaires. BREVET D'IXVEXTIOX. — (Loi b' juillet 1844, mod. ou compl. par loi 7 avril 1902 et loi fin. 26 décembre 190S. art. uS : décr. 11 août 1903.) Titre conféré par le gouvernement à l'auteur d'une découverte on invention industrielle, à l'effet de lui assurer, pendant un certain temps et sous certaines conditions, le droit exclusif d'exploiter à son profit ladite découverte ou invention. I. HISTORIQUE. — La création des brevets d'invention date de 1623, et c'est l'Angleterre qui en a eu la première idée. 1. — En France, avant 1790, aucun droil particulier n'était accordé aux auteurs de découvertes industrielles. Opprimés par les corporations qui leur disputaient le droit d'exécuter les découvertes qu'elles n'avalent point faites, entravés par les règlements qui, en prescrivant rigoureusement certains procédés de fabrication, interdisaient par cela même d'en introduire de meilleurs, les inventeurs n'avaient d'autre refuge contre les rigueurs de la législation que dans l'obtention de privilèges: Mais le caprice présidait seul à ta distribution de ces privilèges ; les conditions de leur concession étaient pareillement soumises au régime du bon plaisir; leur durée même était

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variable et quelquefois illimitée; la velle de moyens connus, pour l'obdéclaration du 24 décembre 1762 la tention d'un résultat ou d'un produit réduisit à quinze années, sauf proro- industriel. — L'invention peut, en gation lorsqu'il y aurait lieu. effet, se manifester sous des formes 2. — Dans la fameuse nuit du 4 diverses. Elle peut conquérir des au ti août 1789, l'Assemblée consti- produits nouveaux, comme, par tuante vota l'abolition des privilèges exemple, lorsqu'elle a obtenu la et la suppression des jurandes et des soude, en brûlant du varech ; — elle maîtrises. Le 31 décembre 1790, elle peut créer seulement de nouveaux décréta une loi qui assurait une juste moyens pour obtenir plus aisément protection aux auteurs de décou- et à moins de frais des produits en vertes industrielles. Garantir à tout circulation, comme lorsqu'elle a reinventeur, pendant un temps donné, tiré la soude du sel marin à l'aide la jouissance pleine et entière de sa de l'acide sulfurique. — Elle peut découverte, à la condition que cet enfin se borner à une application inventeur livrera sa découverte à la nouvelle de moyens déjà connus, société après l'expiration de son pri- comme lorsqu'elle a appliqué la vavilège: tel est l'état de choses que peur au blanchiment des tissus de cette loi substitua à un régime arbi- fil. traire. Pour remédier aux imperfec3. — N'est pas réputée nouvelle tions de la législation des brevets toute découverte, invention ou apd'invention, un projet fut préparé plication qui, en France ou à l'étrandès 1833 : il fut converti en loi en ger, et antérieurement à la date du 1844, après une étude attenlive. dépôt de la demande de brevet, a Cette loi du :i juillet 1844 forme ac- reçu une publicité suffisante pour tuellement le code des inventeurs, pouvoir être exécutée. avec quelques modifications appor4. — Ne sont pas susceptibles tées, par la loi du 7 avril 1902, aux d'être brevetés : 1° les compositions articles 11, 24 et 32 de ladite loi, pharmaceutiques ou remèdes de qu'il était indispensable de reviser toutes espèces; — 2" les plans et par suite des transformations et des combinaisons de crédits ou de finanprogrès de l'industrie depuis un ces. Ces deux exceptions ont été demi-siècle. introduites pour protéger le public L'art. 58 de la loi de finances du contre le charlatanisme ou la mau26 décembre 1908 a aussi apporté vaise foi. En effet, bien que les bredes modifications aux art. 5, 7 et 20, vets d'invention soient délivrés sans en raison de la création de ['office examen et sans garantie du gounational de la propriété indus- vernement, le vulgaire est porté à trielle (voy. ces mots). y voir une sorte de recommandation, II. CARACTÈRES DE L'INVENTION et cette crédulité pourrait être exiiREVETABi.E. — I. — Pour qu'un ploitée au détriment de la santé ou brevet puisse être obtenu, il faut : de la fortune des particuliers. 1° qu'il se rapporte à une invention III. — DUUÉE DES BREVETS. — La ou découverte; — 2° que cette in- durée des brevets est de cinq, dix vention ou découverte soit nouvelle; ou quinze années, an choix de ceux — 3° qu'elle ait le caractère d'in- qui les demandent: elle ne peut être vention ou découverte industrielle ; prolongée que par une loi, et com— 4° qu'elle ne soit pas contraire à mence au jour du dépôt de la del'ordre ou à la sûreté publique, aux mande à la préfecture. bonnes mœurs et aux lois. IV. TAXE. — Les brevets sont sou2. — Sont considérées comme in- mis à une taxe ainsi fixée : 500 fr. ventions ou découvertes nouvelles: pour un brevet de 5 ans; 1 000 fr. — l'invention de nouveaux produits pour un brevet de 10 ans; 1 500 fr. industriels; — l'invention de nou- pour un brevet de 15 ans ; elle est veaux moyens.ou l'application nou- payable par annuité de 100 fr., sous
DICT. US. DE LÉG. 9

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peine de déchéance si le breveté ne l'a pas versée avant le commencement de chaque année du brevet. Aucun dépôt de demande n'est reçu que sur la production d'un récépissé constatant le payement de la première annuité. Les annuités se payent à la caisse du trésorierpayeur général du déparlement, et, a Paris, à la recette centrale. Cette taxe a été établie pour deux motifs: d'une part, pour rembourser le fisc des dépenses que l'administration des brevets occasionne, et, d'autre part, pour empêcher une foule de rêveries et de puérilités d'entraver le commerce ei d'usurper une protection due seulement aux découvertes sérieuses et utiles.
V. FORMALITÉS POUR LA DÉLIVRANCE

— Celui qui veut obtenir un brevet d'invention doit déposer au secrétariat de la préfecture du département où il est domicilié, ou de tout autre département, en y faisant élection de domicile, un paquet cacheté contenant : 1° Une demande au ministre du commerce et de l'industrie, laquelle demande, limitée a un seul objet principal, mentionne la durée (5, 10 ou la années) que le pétitionnaire entend assigner à son brevet, et indique un titre désignant d'une manière précise l'objet de l'invention; — 2° Une description de ladite invention, en double original. Cette description ne doit contenir ni surcharges, ni altérations, et ne peut être écrite en langue étrangère; les mots rayés sont comptés et constatés; les pages et les renvois paraphés; — 3° Les dessins ou échantillons nécessaires pour l'intelligence de la description, en double original également; — 4° Un bordereau des pièces déposées. — Toutes ces pièces (demande, description, dessins ou échnnlilions, bordereau) doivent être signées de celui qui demande le brevet ou de son mandataire. Dans le département de la Seine, le dépôt des demandes de brevets a lieu au bureau de l'office natioDES BREVETS. — 1.

nal de la propriété industrielle. Les conditions de forme, de dimension et de rédaction auxquelles doivent satisfaire, les demandes, les descriptions et les dessins sont réglées par le décret du 11 août 1003. Aucun dépôt n'est reçu que sur la production d'un récépissé constatant le versement d'une somme de 100 fr., à valoir sur le montant de la taxe du brevet. (Voy. ci-dessus, IV.) 2. — Le dépôt de la demande est constaté au moyen d'un procès-verbal dressé sans frais par le secrétaire général de la préfecture, dans les départements, ou u Paris par le directeur de l'office national de la propriété industrielle, et énonçant le jour et même ['heure de la remise des pièces, afin d'établir la priorité au cas où plusieurs demandes de brevet pour le même objet seraient déposées le même jour. 3. — Le préfet transmet les pièces au ministère du commerce et de l'industrie. A leur arrivée, elles sont ouvertes, et, si la demande est régulière, le ministre délivre, sous forme à'arrélé, le brevet, sans examen préalable et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté on du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description. 4. — Si la demande est irrégulière, si, par exemple, elle n'est pas accompagnée d'une description ou si elle ne contient pas toutes les énonciations exigées, le brevet n'est pas délivré, et la moitié de la somme versée reste acquise au Trésor, à moins que, dans les trois mois à compter de la date de notification du rejet de la requête, la demande ne soit renouvelée d'une manière régulière. o. — Une expédition de l'arrêté ministériel qui constitue le brevet est délivrée sans frais au demandeur, avec un exemplaire imprimé de la description et des dessins, après que la conformité avec l'expédition originale en aura été reconnue et établie au besoin. Toule expédition ultérieure, réclamée par le breveté

�BREV ou ses ayants cause, donne lieu au payement d'une taxe de 25 fr. Les frais de dessin, s'il y a lieu, demeurent à la charge de l'impétrant. — La délivrance n'a lieu qu'un an après le jour du dépôt de la demande, si celle-ci renferme une réquisition expresse à cet effet, et si le breveté n'a pas déjà profité des délais de priorité accordés par des traités de réciprocité. Les art. 1), 10 et 11 du décret précité du 11 août 1903 sont relatifs à la délivrance et à l'impression des brevets. 0. — Un décret, inséré au Bulletin des lois, proclame, tous les trois mois, les brevets délivrés. 7. — Quiconque, dans des enseignes, annonces, prospectus, affiches, marques ou estampilles, prendrait la qualité de breveté, sans posséder un brevet, ou après l'expiration de ce brevet, ou qui, étant breveté, mentionnerait celle qualité ou son brevet sans y aioiiler ces mois : sans garantie du gouvernement, serait passible d'une amende de 50 à I 000 fr. lin cas de récidive, l'amende pourrait èlre portée au double. VI. CERTIFICATS D'ADDITION. —
RllEVETS DE PERFECTIONNEMENT. —

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1. — La loi permet de breveter les changements, additions ou perfectionnements apportés à une invention précédemment brevetée, un perfectionnement, quand il ne se réduit pas à une modification insignifiante, pouvant avoir le caraclère et l'importance d'une création nouvelle. Si le changement, l'addition ou le perfectionnement émane de l'inventeur breveté, il a le choix ou de prendre un brevet spécial pour 5, 10 ou 15 années, ou de se faire délivrer un simple certificat d'addition se rattachant au brevet primitif et soumis alors à une faible taxe de 20 fr. Si c'est un tiers, il lui faut un brevet assujetti aux mêmes formalités, aux mêmes conditions et aux mêmes droits que les brevets primordiaux. 2. — Tout en accordant à d'autres qu'à l'inventeur le droit de se faire qreveter pour un perfectionnement,

il était juste de laisser à l'inventeur le temps de tirer de son invention toutes ses conséquences, et d'y apporter les améliorations que la pratique peut lui avoir suggérées. Aussi la loi dispose-t-elle que nul autre que le breveté ou ses ayants droit ne peut, pendant une année, prendre valablement un brevet pour un changement, perfectionnement ou addition à l'invention qui fait l'objet du brevet primitif. Après ce délai, le breveté n'a plus de privilège. 3. — Celui qui prend un brevet pour un perfectionnement apporté à une invention brevetée au profit d'une autre personne, ne peut exploiter l'invention, objet du brevet primitif tant que ce brevet dure, et réciproquement le titulaire du brevet primitif ne peut appliquer le perfectionnement sans le consentement du second inventeur. VII. ClSSSION DES BREVETS. — 1. — Comme toute autre propriété, les brevets d'invention sont cessibles, totalement ou partiellement, à litre gratuit ou à litre onéreux. La cession est totale, si le breveté vend tous ses droits à un acquéreur qui se trouve ainsi complètement mis en son lieu et place; elle Ml partielle, s'il ne cède qu'une partie seulement îles droits résultant du brevet, par exemple, s'il cède le droit de vendre en se réservant celui de fabriquer; s'il ne cède son brevet que pour telle commune, tel déparlement, ou pour une limite de temps déterminé. 2. — Afin que les tiers soient, à même de connaître facilement à qui appartient le brevet, la loi exige que la cession soit faite par acte notarié, et qu'elle soit enregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l'acte a été passé. L'enregistrement des actes passés dans le département de la Seine a toutefois lieu dans les bureaux de l'office national de la propriété industrielle. La cession doit, en outre, être précédée du payement de la totalité de la taxe du brevet qui n'est, eu géuéral, payable que par annuités.

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3. — Le cessionnaire, saisi par une cession régulière, peut, dans les limites où la cession lui a été faite, exercer tous les droits du breveté, et notamment poursuivre les contrefacteurs. VIII. COMMUNICATION ET PUBLICATION DES DESCRIPTIONS ET DESSINS DE BRBVBTS.

— 1. — ■ Les descriptions, dessins, échantillons et modèles des brevets délivrés sont déposés à l'Office national de la propriété industrielle (voy. ce mot), établi par la loi du 9 juillet 1901 au Conservatoire national des Arts et Métiers, où ils sont communiqués, sans frais, à toute réquisition. Toute personne peut obtenir, à ses frais, copie desdites descriptions et dessins. 2. — Les descriptions et dessins de tous les brevels d'invention et certificats d'addition sont, depuis le i« janvier l'Mï, publiés in extenso, par fascicules séparés, dans l'ordre de leur enregistrement ; la publication des descriptions et dessins pour la délivrance desquels le délai d'un an a été requis n'est faite qu'après l'expiration de ce délai. — Le prix maximum de vente de chaque fascicule imprimé est fixé à 1 fr. — Il est en outre publié un catalogue des brevets délivrés. 3. — Celui qui, avant la délivrance ou la publication du brevet ou du certificat d'addition, a besoin d'une copie officielle, par exemple, pour déposer à l'étranger une demande analogue, doit en faire la demande sur papier timbré et produire un récépissé constatant le versement de la taxe de 2a fr., s'il s'agit d'un brevet d'invention, de 20 fr., s'il s'agit d'un certificat d'addition. IX. DROITS DES ÉTRANGERS. — Les étrangers peuvent obtenir en France des brevets d'invention, sous les mêmes conditions et en accomplissant les mêmes formalités que les Français. Mais, si la découverte ou invention est déjà brevetée à l'étranger, la durée du brevet pris en France ne peut excéder celle des brevets antérieurement pris à l'étranger.
X. NULLITÉS ET DÉCHÉANCE. —

1. — Les brevets peuvent être frappés de nullité ou de déchéance. — Il y a nullité lorsque le brevet, entaché d'un vice originaire, setrouve n'avoir jamais eu d'existence légale, et n'avoir, par conséquent, conféré aucun droit au breveté. Il y a déchéance lorsque, valable à l'origine, le brevet vient, pendant sa durée, à être vicié par certaines causes et à perdre son efficacité pour l'avenir. 2. — Les causes de nullité sont les suivantes : 1° si la découverte, invention ou application n'est pas nouvelle et a reçu, en France ou à l'étranger, antérieurement à la date du dépôt de la demande, une publicité suffisante pour pouvoir être connue; — 2° si elle n'est pas légalement susceptible d'être brevelee; — 3° si elle est reconnue contraire à l'ordre ou à la sûreté publique, aux bonnes mœurs on aux lois de l'Etal; — 4° si le titre sous lequel le brevet a été demandé indique frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l'invention; — 5° si la description jointe au brevet n'est pas suffisante pour l'exécution de l'invention, ou si elle n'indique pas, d'une manière complète et loyale, les véritables moyens de l'inventeur; — 6° si le brevet a été obtenu pour un perfectionnement apporté à une industrie déjà brevetée, pendant l'année réservée au breveté primitif pour prendre un certificat d'addition ou un brevet de perfectionnement; — 7° si les certificats d'addition qui ont été pris ne se rattachent pas au brevet principal, ou sont étrangers à l'objet de ce brevet. 3. — Les causes de déchéance sont au nombre de (rois : 1° défaut d'acquittement de l'annuité avant le commencement de chaque année de la durée du brevet. L'intéressé a toutefois un délai de trois mois au plus pour effectuer valablement le payement de son annuité, mais il doit verser en outre une taxe supplémentaire de 5 fr., s'il effectue le payement dans le premier mois; de 10 fr., s'il effectue le payement dans

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]ç second mois, et de lu fr., s'il ef- ployêvjiii travaillé dans les ateliers fectue le payement dans le troisième ou dans l'établissement du breveté, mois. — Celte taxe supplémentaire ou si le contrefacteur, s'élant associé doit être acquittée en même temps avec un ouvrier ou un employé du que l'annuité en retard; — 2" défaut breveté, a eu connaissance, par ce (l'exploitation de la découverte ou dernier, des procédés décrits au invention en France dans les deux brevet. L'ouvrier ou l'employé peut, ans à compter de la signature du dans ce dernier cas, être poursuivi brevet, ou cessation d'exploitation comme complice. pendant deux années consécutives, 3. — Les propriétaires de brea moins, dans l'un ou l'autre cas, de vets peuvent, en vertu d'une ordonjustification des causes de l'inaction; nance du président du tribunal de — 3° introduction en France d'objets première instance, - faire procéder, fabriqués à l'étranger et semblables par huissier, à la désignation et à ceux garantis par le brevet. Néan- description détaillées, avec ou sans moins le ministre du commerce et de saisie, des objets argués de contrel'industrie peut autoriser l'introduc- façon. tion : 1° des modèles de machines; 6. — La confiscation des objets — 2° des objets fabriqués à l'étran- reconnus contrefaits, et, le- cas ger, destinés à des expositions pu- échéant, celle des instruments ou bliques ou à des essais faits avec ustensiles destinés spécialement à l'assentiment du gouvernement. leur fabrication, sont, même en cas 4. — L'action en nullité et l'action d'acquittement (si l'inculpé n'a pas en déchéance peuvent être exercées agi sciemment), prononcées contre par toute personne y ayant intérêt. le contrefacteur, le recéleur, l'introCes actions, ainsi que toutes contes- ducteur ou le débitant. Les objets tations relatives à la propriété des confisqués sont remis au propriébrevets, sont portées devant les taire du brevet, sans préjudice de tribunaux civils de première in- plus amples dommages-intérêts, et stance. de l'affiche du jugement, s'il y a lieu. XL CONTREFAÇON. — 1. — 'foule 1. — Si le prévenu de contrefaçon atteinte portée aux droits du bre- excipe de la. nullité ou de la déveté, soit par la fabrication de pro- chéance du brevet, le tribunal corduits, soit par l'emploi de moyens rectionnel statue sur cette exception. taisant l'objet de son brevet, constitue XII. DISPOSITIONS SPÉCIALES RELAle délit de contrefaçon, puni d'une TIVES A LA GARANTIE DES INVENTIONS amende de 100 à 2 000 fr. SUSCEPTIBLES D'ÊTRE BREVETÉES, QUI 2. — Sont passibles des mêmes SONT ADMISES AUX EXPOSITIONS PUBLIpeines que les contrefacteurs, ceux QUES. — 1. — Tout Français ou qui sciemment ont recelé, vendu ou étranger, auteur d'une découverte exposé en vente, ou introduit sur ou invention susceptible d'être.brele territoire français un ou plusieurs vetée, ou ses ayants droit, peuvent, ubjels contrefaits. s'ils sont admis dans une exposition 3. — Dans le cas de récidive, publique, autorisée par l'adminisc'est-à-dire s'il a été rendu contre tration, obtenir du préfet ou du le prévenu une première condamna- sous-préfet, dans le département ou tion pour un des délits prévus par l'arrondissement duquel cette expola loi sur les brevets d'invention, sition est ouverte, un certificat dans les cinq années antérieures, il descriptif de l'objet déposé. est prononcé, outre l'amende, un 2. — Ce certificat assure à celui emprisonnement d'un mois à six qui l'obtient les mêmes droits que mois. lui conférerait un brevet d'invention, 4. — Le même emprisonnement à dater du jour de l'admission juspeut aussi être prononcé, si le con- qu'à la fin du troisième mois qui trefacteur est un ouvrier ou un e»i- suit la clôture de l'exposition, sans

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préjudice du brevet que l'exposant peut prendre avant l'expiration de ce terme. 3. — La demande de ce certificat doit élre faite dans le premier mois, au plus tard, de l'ouverture de l'exposition. Elle est adressée à la préfecture, ou à la sous-préferture, et accompagnée d'une description exacte de l'objet à garantir, et, s'il y a lieu, d'un plan ou d'un dessin dudit objet. Les demandes, ainsi que les décisions prises par le préfet ou le souspréfet sont inscrites sur un registre spécial qui est ultérieurement transmis au ministère du commerce et de l'industrie, et communiqué, sans frais, à toute réquisition. La délivrance du certificat est gratuite. XIII. STATISTIQUE DES DBKVÈTS
D'INVENTION ET DES CERTIFICATS D'AD-

— Le nombre total des brevets délivrés du 9 octobre 1841, après la loi organique du 5 juillet de la même année, jusqu'à la fin de 1903, a été de :
DITION.

Jlrevels Certificats d'addition.. Total général

339 361 75 96a 115 326

Les brevets et certificats d'addition délivrés en 1904 ont été de 13 293; et, en 1905, de 12 953. — Voy. OFFICE NATIONAL DE LA
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; — PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

nuis. — Rupture, fracture. Voy. ARMES, 14 ; — CLÔTURE, 4 ; — ÉVASION: — SCELLÉS, 3. HllOCAXTEUR. — Individu dont la profession consiste à acheter ou échanger des objets d'occasion pour les revendre ou les échanger. Nous reproduisons ci-après la loi du 15 février 1898 relative au commerce de brocanteur qui est applicable dans toute la France et en Algérie. Art. Ie': — Tout brocanteur, revendeur de vieux meubles, linges, bardes, bijoux, livres, vaisselles, armes, métaux, ferraille et autres

objets et marchandises de hasard, ou qui achète les mêmes marchandises neuves de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en l'ont le commerce, est tenu : 1° De se faire préalablement inscrire sur les registres ouverts à cet efiet à la préfecture de police, s'il* habite Pans ou dans le ressort de la préfecture de police, ou à la préfecture du département qu'il habite. A cet effet, il sera tenu de présenter sa patente ou nu certificat de décharge et un certificat d'individualité; il lui sera remis tin bulletin d'inscription qu'il sera tenu de présenter à toute réquisition ; 2° D'avoir un registre coté et paraphé par le commissaire de police ou. à son défaut, par le maire, et sur lequel il inscrira, jour par jour et sans blanc ni rature, les noms, surnoms, qualités et demeures de ceux avec qui il contracte, ainsi que la nature, la qualité et le prix desdites marchandises; il devra présenter ce registre, tenu en état, à toule réquisition. 3° En cas de changement de domicile, de faire une déclaration au commissariat de police, ou, à défaut, à la mairie, tant du lieu qu'il quitte qu'au commissariat ou à la mairie du lieu où il va s'établir. Toute contravention aux prescriptions ci-dessus énoncées sera punie d'une amende de 1 franc à 5 francs, et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un à cinq jours et d'une amende de 10 à 15 francs ou de l'une des deux peines seulement. Art. 2. — Il est spécialement défendu aux personnes visées dans l'article l"r d'acheter aucuns meubles, bardes, linges, bijoux, livres, métaux, vaisselles, en un mot, tout objet mobilier quelconque, d'enfants mineurs sans le consentement exprès et écrit des père, mère et tuteurs, ni d'acheter d'aucune personne dont le nom et la demeure ne leur seraient pas connus, à moins que leur identité ne soit certifiée par deux témoins connus, qui devront signer au registre, sous

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1905.. 1906.. 1907..

BUDG 3 706 838 853 Tr. 3 892 659 929 — 3 8S0240 263 —

peine d'un emprisonnement de cinq lourd à un mois et d'une amende de ii francs à 200 francs. Art. 3. Le brocanteur n'ayant pas boutique est tenu aux mêmes obligations. Il doit en outre porter ostensiblement et présenter à toute réquisition la médaille qui lui sera délivrée et sur laquelle seront inscrits ses noms et prénoms et numéro d'inscription. Il est de plus soumis à toutes les mesures de police prescrites, pour la tenue des foires et marchés, par les arrêtés préfectoraux et municipaux. En cas de contraventions aux dispositions du présent article, les pénalités prévues par l'article lnr seront appliquées. Art. 4. Les tribunaux peuvent appliquer, en cas de circonstances atténuantes, l'article 463 du code pénal pour toutes les infractions à la présente loi. îmu. — Belle-fille, dans l'acception de femme au fils. — Voy.

—

—

BEAU-FILS, BELLE-FILLE.

BUDGET. Mot anglais, venant lui-même du vieux français bouyette, qui signifiait bourse, sac de cuir. Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les receltes et les dépenses annuelles de l'Etat ou des autres services publics. — Le budget de l'Etat a presque triplé depuis 65 ans. Voici le relevé du montant des dépenses pour 16 années, de 1845 à 1907 :

—

1845.. 1848.. 1850.. 1855.. 1860.. 1865.. 1870.. 1875.. 1880.. •1885.. 1890.. 1895.. 1900..

1 489 432101 fr. 1 770 960 740 — 1 472 637 23S — 2 399 217 840 — 2 084 091 354 — 2 147 191 012 — 3173 154 024 — 2 936 027 697 — 3 364 577 722 — 3 460 923 05S — 3 287 908 973 — 3 434 020 477 — 3 746 959 081 —

Le montant des dépenses relatives à l'exercice 1908 n'est pas actuellement connu. Le budget les a évaluées, pour cet exercice, à 3 milliards 910283358 francs. Le budget de 1909 évalue les dépenses à 4 milliards 005224676 fr. 1. — Le budget de l'Etat, en ce qui concerne les dépenses, est préparé par les différents ministres, et présenté parle ministre des finances; en ce qui concerne les recettes, il est dressé directement par le ministre des finances. 11 est voté d'abord par la Chambre des députés et ensuite par le Sénat. Il n'est établi que pour une année; c'est le principe de ['annualité du budget. Le budget des dépenses est voté par chapitres, c'est ce qu'on appelle la spécialité du budget. Le budget de l'Etat comprend actuellement le budget général des dépenses et des recettes, les budgets annexes, qui sont rattachés par ordre an budget général, et qui sont les budgets de certains établissements de l'Etat ayant une existence propre, tels que : les monnaies et médailles, l'imprimerie nalionale, la caisse nationale d'épargne, etc.; et les moyens de service et dispositions diverses. Jusqu'en 1890, il comprenait aussi le budget extraordinaire, qui a été incorporé dans le budget ordinaire depuis 1891. A partir" de 1892, le budget sur ressources spéciales comprenant des recettes et des dépenses, — comme certaines dépenses départementales, — qui ne faisaient que passer dans les caisses de l'Etat, a cessé d'être rattaché au budget de l'Etat. — 11 y a eu ainsi des modifications en vue d'obtenir plus d'unité et de clarté. Aucun virement de crédit ne peut avoir lieu d'un chapitre à un autre qu'en vertu d'une loi. Les suppléments de crédits nécessaires pour subvenir à l'insuffisance dûment justifiée des fonds af-

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fectés à un service ne peuvent être accordés que par une loi. La même disposition est applicable aux crédits extraordinaires, lesquels ne peuvent être demandés que pourdes servicesqu'il était impossible de prévoir et dérégler au budget. - En cas de prorogation des Chambres, certains crédits supplémentaires (ceux qui sont déterminés expressément dans un tableau annexé à la loi de budget) et les crédits extraordinaires ne peuvent être ouverts que par des décrets rendus en conseil d'Etat après délibération et approbation du conseil des ministres. Ces décrets doivent être soumis à la sanction du Parlement dans la première quinzaine de la plus prochaine réunion. (Loi 16 septembre 1871, art. 30 et 31.) 2.'— Le budget départemental, préparé, dans chaque département, par le préfet, est soumis à la' délibération du . conseil général dans sa session d'août, après avoir été soumis à la commission départementale. Il eât définitivement réglé par décret. IL se divise en budget ordinaire et en budget extraordinaire. (Loi 10 août 1871, art. 57.):. — Voy. CONSEIL GÉNÉRAL, IV.: ,. 3. — Le budget communal se divise en budget ordinaire et en budget extraordinaire. Il est proposé, dans chaque commune, par le maire, voté par le conseil municipal et réglé par le préfet. Lorsqu'il pourvoit à toutes les dépenses obligatoires et qu'il n'applique aucune recette extraordinaire aux dépenses soit obligatoires, soit facultatives, ordinaires ou extraordinaires, les allocations portées à ce budget pour les dépenses facultatives ne peuvent être modifiées par l'autorité supérieure. Le budget des villes dont le revenu est de trois millions de francs au moins, est toujours soumis à l'approbation du président de la République, sur la proposition du ministre de l'intérieur; Les .crédits reconnus nécessaires après le règlement du budget sont

votés et autorisés dans la même forme. (Loi du 5 avril 1884, art. i32, 145 et 146.) — Voy. COMMUNE, VIL 4. — Voy. EXERCICE. BULLETIN DES LOIS. — Nom donné à la collection officielle des lois et des actes du gouvernement. Créé par un décret de la Convention, en date du 14 frimaire an n (4 décembre 1793), ce recueil est publié par l'imprimerie nationale. Il servait autrefois à faire courir le délai à partir duquel toutes les lois étaient . réputées promulguées et exécutoires. (Cod. civ., art. lor, et ord. 27 novembre 1816.) — Une date placée au bas de chaque bulletin déterminait le point de départ de ce délai.. D'après le décret-loi d u 5 novembre 1870, « dorénavant, la promulgation des lois résultera de leur insertion au journal officiel, lequel à cet égard remplacera le bulletin des lois. — Le bulletin des lois continuera à être publié et l'insertion qui y sera faite des actes non insérés au journal officiel en opérera promulgation. «
BUREAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE.—(Décr. 14 mai 187S.)

— Etabli à Paris, le bureau central météorologique a pour attributions : l'étude des mouvements de l'atmosphère, les avertissements météorologiques aux ports et à l'agriculture, l'organisation des observations météorologiques et des commissions.régionales ou départementales, les publications de leurs travaux et l'ensemble des recherches de météorologie ou de climatologie.
BUREAU D'ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE. — Voy. ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE. BUREAU DE BIENFAISANCE.

— (Lois 21 mai 1873 et 5 août 1879.) Les bureaux de bienfaisance sont des établissements communaux qui ont pour objet de distribuer des secours à domicile aux familles indigentes. ; Pendant l'année 1905 les personnes secourues par les bureaux de bienfaisance ont été au nombre de 1348369.

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La situation financière présentait un ensemble de recettes de 41901214 fr. et un ensemble de dépenses de 465944S8 fr., soit un excédent de recettes de 1 306726 fr. 1. — Les commissions administratives des bureaux de bienfaisance sont composées du maire et de six membres renouvelables, deux des membres de ebaque commission sont élus par le conseil municipal. Les quatre autres membres sont nommés par le préfet. ■ Le nombre des membres renouvelables peut, en raison de l'importance des établissements et des circonstances locales, être augmenté par décret rendu sur l'avis du conseil d'Etat. Dans ce cas, l'augmentation a lieu par nombre pair, afin que le droit de nomination s'exerce dans une proportion égale, par le conseil municipal et le préfet. Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat; mais, eu cas de suspension ou de dissolution du conseil municipal, ce mandai est continué jusqu'au jour de la nomination des délégués par le nouveau conseil municipal. — Les autres membres renouvelables sont nommés pour quatre ans. Chaque année, la commission se renouvelle par quart. Les membres sortants sont rééligibles. — Si le.remplacement a lieu dans le cours d'une année, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. — Ne sont pas éligibles ou sont révoqués de plein droit les membres qui se trouveraient dans un des cas d'incapacité prévus par les lois électorales. — L'élection des délégués du conseil municipal a lieu au scrutinsecret, à la majorité absolue des voix. Après deux tours de scrutin, la majorité relative suffit, et, en cas de partage, le plus àgédes candidats est élu. 2. — La présidence appartient au maire ou à l'adjoint avec voix prépondérante en cas de partage. — Les fonctions de membre des commissions sont gratuites.

3. — Les commissions peuvent être dissoutes et leurs membres révoqués le ministre de l'intérieur. — En cas de dissolution ou de révocation, la commission est remplacée ou complétée, dans le délai d'un mois. — Les délégués des conseils municipaux ne peuvent, s'ils sont révoqués, être réélus pendant une année. — En cas de renouvellement total ou de création nouvelle, les membres à la nomination du préfet sont, sur sa proposition, nommés par le ministre de l'intérieur. 4. — Les-commissions administratives peuvent s'adjoindre, en nombre illimité, des dames de charité qui rendent la répartition dès secours plus éclairée et plus efficace. 5. — Pour la gestion financière des bureaux de bienfaisance, voyez
RECEVEUR MUNAUX DES ÉTABLISSEMENTS COMDE BIENFAISANCE. .

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6. — Pour avoir droit aux secours du bureau de bienfaisance d'une commune, il ne suffit pas d'être indigent, il faut encore avoir ce qu'on appelle le domicile de secours dans cette commune. — Voy. ASSISTANCE
MÉDICALE GRATUITE.

7. — La création des bureaux de bienfaisance n'est pas obligatoire pour les communes; elle est autorisée par les préfets, sur l'avis des conseils municipaux. A Paris, les bureaux de bienfaisance sont réglementés parles décrets des 15 novembre 1895, 14 avril 1906 et 30 mars •1907. —Voy. HABITATIONS A BON MARCHÉ.
BL'UEAU DE PLACEMENT. —

(Décr.25 mars 1852; loi 14mars 1904). — Etablissement servant d'intermédiaire entre les domestiques ou employés sans place et les personnes qui" ont besoin de domestiques ou d'employés. 1. — Nul ne peuttenir unbureau de placement, sous quelque titre et pour quelques professions, places ou emplois que ce soit, sans une permission spéciale délivrée: par le.préfet de police, à Paris et dans le ressort de sa préfecture; par le préfet du Rhône, à Lyon et dans les communes
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suburbaines ; par l'autorité municipale, partout ailleurs. 2. — Toute contravention à cette prescription ou aux règlements concernant le mode de gestion de l'établissement et le tarif des droits à percevoir est punie d'une amende de 1 fr. à 15 fr. et d'un emprisonnement de cinq jours au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement. Le maximum des deux peines est toujours appliqué au contrevenant, lorsqu'il a été prononcé contre lui, dans les douze mois précédents, une première condamnation. 3. — Ces peines sont indépendantes des restitutions et dommagesintérêts auxquels peuvent donner lieu les faits imputables au gérant. ■1. — La permission peut être retirée en cas de condamnation pour certains faits prévus par l'article 5 du décret. 5. — Depuis la loi du 14 mars 1904, on distingue les bureaux de placements payancs et les bureaux gratuits. 6. — Les bureaux de placements payants peuvent èlre supprimés moyennant une juste indemnité fixée par arrêté municipal après délibération du conseil municipal, et restant à la charge de la commune seule. L'indemnité n'est pas due pour la suppression de bureaux créés en vertu d'une autorisation postérieure à la promulgation de Ja loi du 14 mars 1904. Les frais de placement sont désormais entièrement supportés par les employeurs. Toute infraction sera punie d'une amende de 16 à 100 fr. et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. 7. — Les bureaux de placement gratuits créés par les municipalités, par les syndicats professionnels ouvriers, patronaux ou mixtes, les bourses du travail, les compagnonnages, les sociétés de secours mutuels et toutes autres sociétés légalement constituées ne sont soumis à aucune autorisation, sauf ceux qui

sont créés par les municipalités; ces bureaux gratuits sont seulement astreints au dépôt d'une déclaration préalable ell'ectuée à la mairie de la commune où ils sont établis. La déclaration doit être renouvelée a tout changement de local du bureau. Dans chaque commune, un registre des demandes et des offres de travail et d'emplois doit être ouvert à la mairie et mis gratuitement à la disposition du public. — Les communes comptant plus de 10 000 habitants sont tenues de créer un bureau municipal. S. — Aucun hôtelier, logeur, restaurateur ou débitant de boissons ne peut joindre à son établissement la tenue d'un bureau de placement, sans encourir les pénalités indiquées plus haut. (Voy. 6.) 9. — L'autorité municipale surveille les bureaux de placement pour y assurer le maintien de l'ordre, les prescriptions de l'hygiène et la loyauté de la gestion. Elle prend les arrêtés nécessaires. Toute infraction à ces règlements est punie des peines indiquées ci-dessus. (Voy. 6.)
BUREAU DES LONGITUDES. —

(Décr. 25 juin 1795; 15 mars 1874; 30 avril 1889 et 14 mars 1890.) Sorte d'académie astronomique, fondée par la Convention, qui se compose de treize membres titulaires, dont trois appartenant à l'Académie des sciences, cinq astronomes, trois membres appartenant au département de la marine, un au département de la guerre, un géographe; un artiste ayant rang de titulaire; trois membres eu service extraordinaire; un membre adjoint; deux artistes adjoints. Vingt correspondants sont institués près du bureau des longitudes, dont douze peuvent être choisis parmi les savants étrangers. 1. — Le bureau des longitudes rédige et publie annuellement, trois ans au moins à l'avance, la connaissance des temps, à l'usage des astronomes et des navigateurs, et, depuis 1889, un extrait de la connaissance des temps à l'usage des écoles

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d'hydrographie et des marins du commerce. Il rédige aussi et publie un annuaire et des annales. 2. — Il est institué en vue du perfectionnement des diverses branches de la science astronomique et de leurs applications à la géographie, à la navigation et à la physique du globe, ce qui comprend: les améliorations.? introduire dans la construction des instruments astronomiques et dans les méthodes d'observation soit à terre, soit à la mer; la rédaction des instructions concernant les études sur l'astronomie physique, sur les marées et sur le magnétisme terrestre; l'indication et la préparation des missions jugées par le bureau utiles au progrès des connaissances actuelles sur la configuration ou la physique du globe ou l'astro-

nomie; l'avancement des théories de la mécanique céleste et de leurs applications; le perfectionnement des tables du soleil, de la lune et des planètes; la rédaction et la publication, dans ses annales, des observations astronomiques importantes, qui lui sont communiquées par les voyageurs, astronomes, géographes et marins. 3. — Sur la demande du gouvernement, le bureau des longitudes donne son avis : 1° sur les questions concernant l'organisation et le service des observatoires existants, ainsi que sur la fondation de nouveaux observatoires; — 2° sur les missions scientifiques confiées aux navigateurs chargés d'expéditions lointaines. BUREAU D'HYGIÈNE. — Voy. SANTÉ PUBLIQUE. (Décr. 3juillet 1905".)

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CABARET.

— Voy.

BILLARD ; —

DÉBITS DE BOISSON; — IVIIESSE. CABOTAGE. — (De l'espagnol cabo, cap.) — Se dit de la navigalion qui se fait pour le transport des marchandises, soit le long des cotes de France, et en quelque sorte de cap en cap, soit en deçà des limites déterminéespourlesvoyages au long cours par l'article 15 de la loi du l!l avril 1900 sur la marine marchande. | Voy. CAPITAINE DE NAVIRE, I, 5. t.— On distingue le cabotage français, qui se fait de ports français à ports français, y compris ceux de l'Algérie, et le cabotage international, qui se fait en deçà des limites assignées aux voyages au long cours, s'il a lieu entre les ports français, y compris ceux de l'Algérie, et les ports étrangers, ainsi qu'entre les ports étrangers. (Loi 30 janvier 1893, art. 1«.) Le cabotage français se subdivise eu grand cabotage, qui s'effectue d'une mer dans l'autre (de l'Océan à

la Méditerranée, et vice versa), et le petit cabotage, qui a lieu entre les ports de la même mer. 2. — Le cabolage français est encore réservé exclusivement aux navires français. 3. — Les marins qui commandent les bâtiments servant au cabotage ont le litre de maître de cabotage : les conditions à remplir pour être admis à ce commandement sont déterminées par le décret du il juillet 1908. Il y a un double examen, l'un sur la pratique de la navigation, l'autre sur la théorie. — Voy. CAPITAINE DE NAVIRE, I. i. — Le mouvement du cabotage français pour l'année 1905 a été le suivant : Le grand cabotage a été fait par 297 navires jaugeant ensemble 45S702 tonneaux, et le petit cabotage, par 56 816 navires jaugeant 6029090 tonneaux. CADASTRE. — (Du bas latin capitaslrum). — Opération qui sert à

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bien, à la tèle desquels il faut placer Benjamin Delessert, essaya d'en fonder une en France. Cettecréalion sefit sous la forme d'une société anonyme qui fut autorisée par ordonnance royale du 29 juillet 1818. L'exemple de Paris ne larda pas à être DE BOISSON; — IVRESSE. suivi par différentes villes de proCAUIEIl DES CHARGES. — Se vince, mais ce n'est qu'en 1835 que dit de l'acte qui contient les condi- l'institution l'ut réellement organisée. tions des ventes ou adjudications Les bases en ont été successivement publiques, et les obligations aux- modifiées en 1837,1845, 1851, 1853, quelles seront soumis ies adjudica- 1881 et 1895. taires. Il est tenu, avant les ventes 2. — Les caisses d'épargne sont ou adjudications, à la disposition du instituées par décrets rendus dans là public qui peut en prendre connais- forme des règlements d'administrasance aux endroits désignés.— Voy. tion publique. L'initiative de leur TRAVAUX PUBLICS. création appartient exclusivement aux CAISSE D'AMORTISSEMENT. — conseils municipaux. (Loi 5 juin (Loi 2S avril 1816, lit. X; décr. 27 1835, art. mars 1S52; loi 16 septembre 1871, L'existence d'une caisse d'épargne art. 22.) ordinaire ou d'une succursale dans Celte caisse, placée sous la sur- une commune fait obstacle à l'ouveillance et la garantie de l'autorité verture, dans cette même commune, législative, avait pour objet l'amor- d'une autre caisse d'épargne ou tissement de la dette publique au d'une succursale relevant d'une autre moyen d'achats journaliers de renies, caisse. dont les arrérages étaient employés fi. DÉLIVRANCE DES LIVRETS. — en achat de nouvelles rentes égale- Chaque déposant reçoit un livret noment inscrites en son nom ; elle était minatif correspondant au compte dirigée par la même administration qui lui est ouvert. que celle qui régit la caisse des déNul ne peut être titulaire d'un pôts et consignations. livret de la caisse nationale d'é.La caisse d'amortissement ne fonc- pargne et d'un livret de caisse d'étionne plus depuis plusieurs années pargne ordinaire, ou de plusieurs liet n'a plus qu une existence nomi- vrets,soit de la caisse nationale d'éparnale. gne, soit des caisses d'épargne ordiCAISSE D'ÉPARGNE. — (Lois naires, sous peine de perdre l'intérêt 5 juin 1835; 31 mars 1837, art. 1; de la totalité des intérêts des som9 avril 1881, art. 21; 20 juillet mes déposées. — Cette retenue ne 1895; 6 avril 1901.) peut pas toutefois remonter à plus On donne ce nom à des établisse- de trois ans, à compter du jour de ments d'utilité publique destinés à la constatation de la contravention recevoir en dépôts les petites écono- (art. 18, loi 20 juillet 1895, et loi mies et à les rembourser, à la de- 6 avril 1901). mande des déposants, en tenant Toute somme versée à une caisse compte des intérêts cumulés. d'épargne est, au regard de la caisse, I. HISTORIQUE ET INSTITUTION. — la propriété du titulaire du livret. 1. — L'institution des caisses d'éLes mineurs sont admis à se faire pargne est toute moderne. L'idée en ouvrir des livrets sans l'intervention est née simultanément en Allemagne, de leur représentant légal. Ils peuen Suisse et en Angleterre. Elles y vent également retirer, sans cette fonctionnaient avec succès depuis intervention, mais seulement après plusieurs années, quand la généreuse l'âge de 16 ans révolus, les sommes initiative de quelques hommes de figurant sur les livrets ainsi ouverts,

déterminer l'étendue et la valeur dos biens-fonds. Le mot cadastre se dit aussi du registre public qui contient cette indication. — Voy. FO.NCIÈI1E (CONTRIBUTION). 3. CAFÉ. — Voy. BILLARD; — DÉRITS

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sauf opposition de la part de leur ture de l'administrateur ou de l'agent représentant légal. chargé du contrôle. Les femmes mariées, quel que V. INTÉRÊTS. — Les caisses d'ésoit le régime de leur contrat de pargne sont autorisées à graduer le mariage, sont admises à se faire ou- taux d'intérêt qu'elles servent à vrir des livrets sans l'assistance de leurs déposants selon l'importance leur mari, et elles peuvent retirer, des comptes, c'est-à-dire à employer sans cette assistance, les sommes des taux différentiels, de manière à inscrites aux livrets ainsi ouverts, favoriser les petits déposants. C'est sauf opposition de la part de leur là une faculté pour elles et non une mari (art. 1G et 18, loi 20 juillet obligation. 1895). — Les livrets sur lesquels le III. MONTANT DES VERSEMENTS. — mouvement des retraits et des déChaque versement ne peut être infé- pôts, y compris le solde antérieur, rieur à un franc. Toutefois, toute n'a pas dépassé 500 francs, pencaisse d'épargne est autorisée à dant le courant de l'année, peuvent émettre des bons ou timbres d'un être favorisés par un système de prix inférieur à un franc, et à rece- primes ou par une graduation du voir ces coupures lorsque, réunies, taux. Les livrets collectifs des sociéelles représentent la valeur d'un tés de secours mutuels et des instifranc. tutions spécialement autorisées à déLe compte ouvert à chaque dépo- poser aux caisses d'épargne jouissant ne peut pas dépasser le chiffre sent toujours de l'intérêt accordé à de quinze cents francs, non com- la catégorie des livrets les plus fapris les intérêts. C'est à ce maximum vorisés. — Mais la moyenne de l'inde 1500 francs qu'est limité le mon- térêt servi aux déposants, soit à titre tant total des versements opérés dans d'intérêts, soit à titre de primes, ne le courant d'une même année cipeut, en aucun cas, dépasser le er vile (du 1 janvier au 31 décembre). chiffre de l'intérêt accordé aux caisses Exception a lieu pour les opéra- d'épargne par la caisse des dépôts et tions faites par les sociétés de se- consignations, déduction faite du cours mutuels et par les institutions prélèvement de 25 à 50 centimes % spécialement autorisées par le midestiné à alimenter la fortune pernistre du commerce à déposer aux sonnelle de la caisse (voy. X). Une caisses d'épargne ordinaires. Le seule exception peut avoir lieu lorsmaximum des dépôts faits par ces so- que le fonds de garantie et de réciétés et institutions peut s'élever à serve de la caisse représente au 15 000 francs. ' minimum 2 p. 100 des dépôts : dans Dès qu'un compte dépasse, par ce cas, un cinquième du boni annuel les versements et la capitalisation peut être employé à l'augmentation îles intérêts, les maximums ci-dessus du taux d'intérêt servi aux porleurs indiqués, il en est donné avis au dé- des livrets sur lesquels le mouveposant par lettre chargée. Si, dans ment des retraits et des versements, les trois mois qui suivent cet avis, y compris le solde antérieur, n'a pas le déposant n'a pas réduit son cré- dépassé 500 francs dans le courant dit, il lui est acheté, d'office et sans de l'année. (Loi 20 juillet 1S95, art. frais, 20 francs de rente, sur l'Etat 8 et 10.) pour les particuliers, 100 francs pour VI. TRANSFERTS. — Les déposants les sociétés et institutions (art. 4 et 8, ont le droit d'obtenir le transfert de loi de 1895). leur crédit d'une caisse à une autre, IV. CONSTATATION DES VERSEMENTS. désignée par eux ; mais le transfert — Tout reçu ne forme titre contre la n'est possible que pour la totalité caisse d'épargne que s'il est délivré du crédit. sur le livret et porte, outre la signaVU. REMBOURSEMENTS. — 1.— Les ture du caissier, le visa et la signa- I remboursements sont, au gré des

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déposants, de la totalité de leur avoir, y compris les intérêts acquis, ou de telle quantité qui leur convient. 2. — Les conseils d'administration des caisses d'épargne peuvent rembourser à vue les fonds déposés; mais les remboursements ne sont exigibles que dans un délai de quinzaine. Toutefois, la loi établit, en cas de force majeure, l'échelonnement des remboursements, qui constitue ce qu'on appelle la clause de sauvegarde.: un décret rendu sur la proposition des ministres des finances et du commerce, le conseil d'Elat entendu, peut alors limiter les remboursements à la somme de 30 fr. par quinzaine. 3. — Les remboursements sont effectués au mineur, à partir de seize ans, et à la femme mariée, dans les mêmes conditions que pour les personnes majeures etmaitresses de leurs droits, sauf en cas d'opposition de la part du représentant légal ou du mari. Dans le cas d'opposition du mari, il est sursis au retrait du dépôt pendant un mois, à partir de la dénonciation qui en est faite à la femme, par lettre recommandée, à la diligence de la caisse d'épargne. — Passé ce délai, et faute par la femme de s'être pourvue contre ladite opposition par les voies de droit, le mari peut toucher seul le montant du livret, si le régime sous lequel il est marié lui en donne le droit. L'opposition est signifiée aux caisses d'épargne dans la forme des actes extrajudiciaires. — Elle produit, à l'égard des caisses, les mêmes effets que l'opposition prévue au code de procédure. 4. — Les certificats de propriété et actes de notoriété exigés par les caisses d'épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant à des titulaires décédés ou déclarés absents, soaiviséspour timbre et enregistrés gratis. Tous les autres imprimés, écrits et actes pour le ser-

vice ' des caisses d'épargne, sont exempts de timbre et d'enregistrement. (Art. 16-17, 23. loi 20 juillet ■1893, et 20, loi 9 avril 1881.)
VIII. ACHAT ET VENTE DE «ENTES.

— Tout déposant dont le crédit est de somme suffisante pour acheter dix francs de rente au moins, peut faire opérer cet achat en titres nominatifs, sans frais, parles soins de l'administration de la caisse d'épargne. — Dans le cas où le déposant ne retire pas les titres achetés pour son compte, l'administration Ile la caisse d'épargne en reste dépositaire et reçoit les arrérages et primes de remboursement qu'elle inscrit au crédit du titulaire. Elle peut également les faire vendre sur la demande du déposant. — Le capital provenant de cette vente, déduction faite des frais de négociation, est porté au nom du déposant, à un compte spécial et sans intérêt. (Art. 2, loi 20 juillet 1895.)
IX. EMPLOI DES FONDS VEHSÉS. —

Les caisses d'épargne ordinaires sont tenues de verser à la caisse de* dépôts et consignations toutes les sommes qu'elles reçoivent des déposants; ces sommes sont employées par la caisse des dépôts, sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements : 1° En valeurs de l'Etat ou jouissant d'une garantie de l'Etat; 2° en obligations négociables et entièrement libérées des départements, des communes, des chambres de commerce, en obligations foncières et communales du Crédit foncier. Les sommes non employées no peuvent excéder 10 p. 100 du montant des dépôts au 1er janvier. Elles sont placées, soit en compte couranl au Trésor, dans les mêmes conditions que les autres éléments de la dette flottante portant intérêt (la somme ainsi placée ne peut dépasser 100 millions), soit en dépôt à la Banque de France. (Art. 1er, loi de 1893.) L'intérêt à servir aux [caisses d'épargne ordinaires par la caisse

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îles dépôts et consignations est dé- de l'Etat, les obligations négociables terminé en tenant compte du revenu et entièrement libérées des départedes valeurs du portefeuille et du ments, des communes, des chambres compte courant avec le Trésor repré- de commerce, les obligations fonsentant les fonds provenant des cières et communales du Crédit foncaisses d'épargne. — Il est de 3,25% cier. er à partir du 1 janvier 1896 (décret Les valeurs locales sont les suidn 27 oct. 1895). — Les variations vantes, à la condition qu'elles émaîle ce taux d'intérêt ont lieu par nent d'institutions existant dans le fractions indivisibles de 0,2;; °/0. — département où la caisse d'épargne Elles sont faites par décret rendu sur fonctionne: bons de monts-de-piété la proposition du ministre du com- ou d'autres établissements reconnus merce et du ministre des finances, d'utilité publique ; prêts aux sociétés après avis de la commission de sur- coopératives de crédit ou à la gaveillance de la caisse des dépôts et rantie d'opérations d'escompte de ces consignations et de la commission sociétés; acquisition ou construction supérieure instituée par la loi du 20 d'habitations à bon marché; prêts juillet 1895, pour donner son avis hypothécaires aux sociétés de conssur les questions concernant les truction de ces habitations ou aux caisses d'épargne ordinaires ou pos- sociétés de crédit qui, ne les constales. (Art. 5, loi de 1893.) truisant pas elles-mêmes, ont pour X. FORTUNE PERSONNELLE DES objet d'en faciliter l'achat ou la CAISSES D'ÉPARGNE. — 1. — La loi construction et en obligations de ces ile lS93 impose aux caisses d'épargne sociétés. — Voy. HABITATIONS A BON YobligationAese constituer une for- MARCHÉ, II. tune personnelle, 'qualifiée de fonds Aucune limitation n'est posée &lt;le réserve et de garantie. Cette relativement à la partie de la fortune lurtune se compose : 1° de la dota- personnelle des caisses d'épargne tion actuellement existante et des susceptible d'être employée en vadons et legs qui peuvent lui être leurs publiques, soit en capital, soit attribués; 2» de. l'économie réa- en revenu. Au contraire, pour les lisée sur la retenue que peut exercer valeurs locales, elles peuvent emchaque caisse sur les intérêts qui lui ployer ainsi la totalité du revenu sont bonifiés par la caisse des dépôts de leur fortune personnelle et le cinetconsignations. Chaque caisse peut quième seulement du capital de ainsi prélever sur ces intérêts boni- cette fortune. (Art. 9 et 10, loi de fiés une somme suffisante pour l'éta- 1S95.) blissement de son fonds de réserve XI. CONTRÔLE ET VÉRIFICATION DES et pour ses frais de loyer et d'ad- OPÉRATIONS DES CAISSES D'ÉPARGNE. ministration. Ce prélèvement est de —. Ce contrôle est effectué par les 0 fr. 23 % au moins et de 0 fr. 50 °/ 0 receveurs particuliers et les trésoau plus sur l'ensemble des comptes riers-payeurs généraux, et par les des déposants; 3° des intérêts et inspecteurs des finances spécialeprimes d'amortissement provenant de ment désignés pour ces opérations cette fortune personnelle. de vérification. Un règlement d'ad2. — Toutes tes perles résultant ministration publique du 20 sep«le la gestion de la caisse d'épargne tembre 1896 détermine les règles doivent être imputées sur ce fonds applicables au fonctionnement de ce Je réserve. • contrôle. 3. — La fortune personnelle des XII. STATISTIQUE. — Au 31 décaisses d'épargne peut être employée cembre 1907, il existait 549 caisses de deux manières : en valeurs pu- d'épargne, 1573 succursales ou bubliques ou en valeurs locales. reaux auxiliaires, et 158 percepteurs Les premières sont: les valeurs dont elles avaient utilisé le concours, de l'Etat ou jouissant d'une garantie soit au total 2 280 établissements. Les

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livrets étaient au nombre de 7793 349. Les versements effectués pendant l'année par les déposants se sont élevés à792596 021 fr. etlesremboursemeuts en espèces à 762379545 fr. Le solde dû aux déposants s'élevait à 3 542 978215 francs. — Voy. CAISSE NATIONALE D'Él'AHGNE.
CAISSE DE PRÉVOYANCE DES MARINS FRANÇAIS. — (Loi 29 dé-

cembre 1905; —■ décr. 14 avril 1906 et 17 janvier 1907.) 1. —Une caisse nationale de prévoyance contre les risques et accidents de leur profession a été créée par la loi du 21 avril 1898 au prolit des marins français. Elle est actuellement réglementée par la loi du 29 décembre 1905. 2. — Cette caisse, annexée à la caisse des invalides de la marine, mais avec une existence indépendante, est revêtue .de la personnalité civile. Elle est alimentée par une taxe que versent les propriétaires ou armateurs de navires ou de bateaux; par une cotisation des participants ; par des dons, legs et divers autres subsides, et, en cas d'insuffisance de ces ressources, par des avances de l'Etat non productives d'intérêt, remboursables au moyen des ressources ultérieures annuellement versées. 3. — Font obligatoirement et exclusivement partie de cet établissement tous les inscrits maritimes, à partir de l'âge de dix ans, ainsi que le personnel non inscrit embarqué sur tous les bâtiments de mer français autres que les navires de guerre ou ceux exclusivement affectés à un service public. 4. — Les participants qui sont atteints de blessures ou de maladies ayant leur cause directe dans: un accident ou un risque de leur profession survenu pendant la durée d'un embarquement sur un navire français ou s'y rattachant étroitement, ont droit, soit à .une pension viagère d'infirmité, soit à une indemnité journalière, selon que Vincapacilé de travail est perma-

nente ou temporaire, et fixée d'après des tarifs annexés à cette loi. La caisse sert également une pension aux veuves des participants morts en possession d'une pension, — ou qui sont tués ou périssent par suite des causes et dans les conditions où ils auraient pu obtenir pension, ou qui meurent des conséquences des blessures ou des maladies en vertu desquelles ils auraient obtenu pension, pourvu que le mariage soit antérieur à l'accident ou à la maladie, et qu'il n}y ait pas de séparation de corps prononcée contre la femme ou de divorce. Les participants et les veuves titulaires de pensions et indemnités reçoivent en outre, pour chacun de leiirs enfants âgés de 7noins de seize ans, un supplément annuel fixe de 50 fr. Après le décès du père et de la mère, ou si la veuve est déchue de ses droits à pension, les orphelins des participants décédés eu possession d'une pension ou dans les conditions ci-dessus indiquées reçoivent, quel que soit leur nombre et jusqu'à ce que le plus jeune ait accompli l'âge de seize ans, un secours annuel unique égal à celui de la pension que leur mère avait ou aurait obtenue. — Les enfants naturels reconnus avant l'origine de la bles sure ou de la maladie d'où procède le droit participent au secours dan.; la même mesure que les enfants légitimes. — A mesure que les ainés atteignent seize ans, leur part esl reversée sur les plus jeunes. ■ Si les participants ne laissent ni veuves ni orphelins, un secours annuel et viager, dont le taux est déterminé par la loi, est accordé aux ascendants âgés d'au moins soixanians et qui auraient eu droit à une pension alimentaire. 5. — Les pensions et allocations accordées en vertu de celle loi sont indépendantes des pensions militaires ou civiles, des pensions il" demi-solde ou dérivées de la demisolde et des secours d'orphelins accordés sur les fonds de l'Etat ou sur

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ceux de la caisse des invalides de la marine. — Elles -n'empêchent pas les participants, leurs ayants cause ou la caisse nationale de prévoyance subrogée à leurs droits, de poursuivre les personnes responsables de l'accident ou de la maladie. Toutefois, l'armateur ou le propriétaire du navire est a/franchi, par dérogation spéciale, de la responsabilité civile des fautes du capitaine ou de Véquipage} il ne répond que de sa faute personnelle, intentionnelle ou inexcusable, et sous déduction des indemnités et pensions dues par la caisse de prévoyance. — Cette déduction s'opère également en faveur de tout participant déclaré personnellement responsable envers un autre participant. — Les indemnités dues par les tiers viennent au contraire en déduction des sommes à payer par la caisse de prévoyance. — Les participants, capitaines ou hommes d'équipage, ne sont tenus à la réparation que dans la mesure et dans les condilions qui viennent d'être indiquées pour l'armateur ou le propriétaire. 6. — Les pensions et allocations sont. incessibles et insaisissables. i.e paiement en est suspendu par i;ne condamnation à une peine infamante ou à une peine correctionnelle de pins de six mois d'emprisonnement; les arrérages sont servis, pendant la suspension, à la femme ou aux enfants de l'ayant droit. Le paiement est rétabli en cas de réhabilitation ou de grâce, ou à l'expiration de la peine. 7; — Le participant doit adresser sa demande, écrite ou verbale, de pension ou d'allocation, à l'administrateur de l'inscription maritime, dans le délai de six mois qui suit son débarquement ou son retour en France, s'il est débarqué à l'étranger mi aux colonies. —' Les veuves, orphelins, ascendants ou tuteurs doivent adresser leur demande dans le 'lélai d'un an, à partir de la mort du participant, ou de deux ans à partir du jour de ses dernières nouvelles s'il a disparu en meri Ces délais

sont prescrits à peine dé déchéance. 8. — Un fonds de réserve est constitué avec l'excédent des ressources annuelles de la caisse sur le chilfre des pensions et secours à servir par elle; ce fonds est destiné à couvrir jusqu'à due concurrence les délicits qui pourraient se produire dans l'avenir et à rembourser les avances que l'Etat aurait eu à faire en cas d'insuffisance de ces ressources. — Dans le cas où, par suite de l'élévation du fonds de réserve, la situation économique et la prospérité assurée de la caisse de prévoyance le permettraient, les cotisations des participants pourront être réduites par décret, ainsi que les taxes correspondantes des propriétaires ou armateurs. 9. — Toutes ces dispositions s'appliquent à l'Algérie et ,i toutes les colonies où l'inscription maritime est légalement exercée. 10. — Le décret du H avril 1906 détermine les justifications à produire pour l'établissement du droit et les délais dans lesquels elles doivent être présentées; — un décret du 14 janvier 1907 le déclare applicable aux inscrits des colonies et aux non inscrits visés par la loi (voy. 3) ayant choisi comme port d'attache un port des colonies où s'exerce l'inscription maritime.
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS. — 1. — Etablisse-

ment créé par l'article 110 de la loi du 28 avril 1816, dont le siège est à Paris, et qui a été chargé par trois ordonnances portant la date du 13 juillet 1 SI G : 1° de recevoir seul toutes les consignations judiciaires, telles que les sommes offertes à des créanciers qui les refusent par des débiteurs qui veulent se libérer; — 2° de recevoir les dépôts volontaires des particuliers (ces dépots ne peuvent être faits qu'à Paris) et les dépôts des départements, des communes et des établissements publics ; — 3° de recevoir des fonds de retraite des ministères, administrations et établissements. (Depuis le lerjau-

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vier 1854, le service des pensions de retraite des fonctionnaires et employés civils de l'Etat a été confié parla loi du 9 juin 1853 au Trésor public.) La caisse reçoit ainsi les fonds de retraite et elle paye les pensions de nombreuses catégories d'employés attachés à des services publics : préfecture de la Seine, assistance publique, préfecture de police, prélectures et sous-préfectures, mairies, hospices, etc. La caisse des dépots et consignations reçoit encore d'autres fonds et les administre en vertu de lois ou décrets spéciaux, tels que les fonds de la caisse nationale d'épargne, ceux de la caisse nationale des refaites pour la vieillesse, ceux des caisses nationales d'assurances en cas de décès et d'accidents; elle reçoit les dépots des sommes détenues par les notaires pour le compte des tiers et qui n'ont pas été remises dans les six mois par les notaires aux ayants droit; les dépôts des caissesd'épargne ordinaires, les fonds des sociétés de secours mutuels, etc. Elle reçoit aussi les dépôts de titres de rentes et valeurs appartenant à des établissements publics et provenant de legs et fondations, institut de France, académie de médecine, collège de France, etc. 2. — Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances sont les préposés de la caisse dans les départements. 3. — La caisse paye Vihtérêt de toute somme consignée, à raison de 2 °/0 à compter du 61° jour du dépôt, jusques et non compris celui du remboursement. La remise des sommes consignées est faite dans le lien du dépôt, à ceux qui justifient de leurs droits, dix jours après la réquisition du paiement au préposé de la caisse. L'intérêt et les conditions des dépôts volontaires effectués par les particuliers à Paris, et par les établissements publics, sont fixés par des arrêtés du directeur général, pris sur l'avis de la commission de surveillance et approuvés par le mi-

nistre des finances. Cet intérêt est de 1 °/0 pour les dépôts particuliers, pourvu que la durée du dépôt soit de plus de 15 jours. La caisse bonifie l'intérêt à 1 1/2 % sur les sommes déposées volontairement par les établissements publics, pourvu qu'elles soient restées 30 jours à la caisse. — Les fonds provenant de legs et fondations sont assimilés à ceux que versent les établissements publics. 4. — Les sommes déposées, à quoique titre que ce soit, sont acquises à l'Etat lorsqu'il s'est écoulé un délai de 30 ans sans que le coin pie auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement. (Loi fin. 16 avril 1895, art. 43.) CAISSE DES ÉCOLES. — (Loi 28 mars 1882, art. 17.) Institution excellente, due à'l'initiative individuelle, qui a pour but d'élever le niveau de l'instruction primaire en en favorisant le développement. Assistance, émulation, telle est sa devise. La loi du 10 avril 1867 (art. 15 s'était proposé d'aider à la généralisalion d'une œuvre dont l'expérience a prouvé, notamment à Paris, tout le bien qu'elle peut produire. Aux termes de l'article 15 decetle loi, « une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet, peut créer, dans toute commune, une Caisse des écoles destinée à en courager et a faciliter la fréquentation de l'école par des récompense aux élèves indigents. — Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département e! de l'Etat. Elle peut, recevoir, avec l'autorisation des préfets, des dons et des legs. — Plusieurs communes peuvent être autorisées à se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse. — Le service de la caisse des écoles est fait gratuitement par le percepteur. » La loi du 2S mars 1882 (art. 17) a prescrit l'établissement d'une caisse des écoles dans toutes les communes, en promettant à celles dont

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le centime n'excède pas 30 fr. une subvention au moins égale au montant de la subvention communale. Malheureusement il est plus aisé de décréter une mesure que de la faire appliquer. La caisse des écoles ne fonctionne pas encore partout, et l'L'tat n'a pu jusqu'ici disposer de ressources suffisantes pour ténir entièrement sa promesse. CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE. — (Loi 14 juillet 190S.) — 1. Cette caisse sert des pensions à partir de l'âge de 50 ans aux Français inscrits maritimes ayant accompli 300 mois de services (art. 1er, § 1"). Dans ces services peuvent entrer eu compte : 1° pour leur durée effective et sans limite de temps, les services accomplis dans le corps des équipages de la Hotte ou celui des marins vétérans; 2° jusqu'à concurrence de 10 ans et pour leur durée effective, les services militaires autres que ceux prévus ci-dessus; 3» jusqu'à concurrence de 10 ans, les services accomplis dans un corps du personnel civil de la marine ou dans le seivice des ports de commerce et des phares. — Les services prévus aux §§ 2 et 3 peuvent s'ajouter jusqu'à concurrence de 10 ans, soit les uns aux autres, soit à ceux du § l'-r. — Ces divers services ne sont pas valables s'ils se sont terminés par une destitution ou une révocation, à moins que l'intéressé n'ait été ensuite remis en activité dans un service donnant droit à pension sur le trésor public; 4° sans limitation de temps, les services accomplis par les inscrits maritimes sur des navires français de commerce, de pèche ou de piaiince, dans les eaux déterminées par l'article 1" de la loi du 24 décembre 1896 (voy. INSCRIPTION MARITIME, I) nu sur les bateaux-feux ou haliseurs dépendant de l'administration des ponts et chaussées, pourvu que la navigation soit professionnelle et active. Ces services comptent pour leur il urée effective. Toutefois, la campagne

de Terre-Neuve ou d'Islande, effectuée sur des bateaux de pèche ou des bateaux-hôpitaux par des équipages provenant de la métropole, compte comme navigation de 12 mois pour ceux qui ont fait la campagne entière ou qui après avoir accompli au moins 4 mois d'embarquement n'ont été empêchés de la faire entière que par un cas de force majeure. Ce bénéfice peut être étendu par décret à la navigation effectuée sur d'autres lieux de grandes pèches (art. 2). La navigation est considérée comme professionnelle, lorsqu'elle est accomplie comme principal moyen d'existence par un inscrit maritime remplissant à bord un emploi relatif à la marche, à la conduite ou à l'entretien du bâtiment, ou, à titre exceptionnel et sous des conditions déterminées par arrêté ministériel, lorsqu'elle est accomplie par un inscrit à bord d'un bateau français, en qualité de passager, pour aller sur des lieux de grande pèche et en revenir. (Saint-Pierre, Miqueion, Islande etcotes de l'Afrique occidentale française; ai r. min. 25 janvier 1909.) Toutefois, la navigation n'est pas considérée comme professionnelle : 1° lorsqu'elle a pour objet l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime, à moins que cette exploitation ne nécessite une navigation totale de trois milles au minimum; 2° lorsqu'elle a pour objet l'exploitation, au moyen de bateaux non pontés, de propriétés riveraines agricoles ou industrielles; 3" lorsqu'elle a lieu sur des chalandspontons ou autres engins flottants incapables de naviguer par leurs propres moyens et dont les voyages ne s'effectuent pas principalement eu mer. à moins qu'il ne s'agisse d'inscrits, ou bien affectés au service des haliseurs et des bateaux-feux dépendant de l'administration des ponts et chaussées, on bien détachés du vapeur remorquant lesdits engins, pour effectuer les manœuvres maritimes de ces derniers ; 4° lorsqu'elle est accomplie par des agents de l'Etat embarqués sur des bâti-

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menls ou embarcalions affectés à un service public, s'ils acquièrent pendant ce temps des droits à une pension civile ou militaire. La navigation du propriétaire ou locataire d'un bâtiment ou bateau de plaisance n'est jamais considérée comme professionnelle (art. 3). La caisse des invalides de la marine sert aussi des pensions aux inscrits maritimes français ayant accompli 300 mois de services comptés comme ci-dessus (art 2), et n'ayant pas encore 50 ans d'Age lorsqu'ils sont atteints d'infirmités évidentes les mettant dans l'impossibilité absolue de naviguer (art.' 1, § 2). 2. — Le taux des pensions est fixé conformément à un tarif (n° 1) annexé à la loi (voy. ci-après). Ces pensions peuvent être augmentées de suppléments et majorations dans les conditions suivantes: La pension des capitaines au long cours et des mécaniciens, officiers de réserve, est majorée, pour chaque année ou fraction d'année supérieure à une moitié d'année, passée au service actif comme officier de réserve (appels pour exercices compris), d'un supplément annuel de 45 francs, qui s'ajoute, s'il y a lieu, au maximum de la pension prévue au tarif n° 1. Les pensionnaires ont droit, lorsqu'ils ont atteint l'âge de 60 ans, au supplément de pension fixé audit tarif. Ils ont droit, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, à unnupplémenl de 5 fr. on de 4 fr. par mois de service à l'Etat, en sus de 36 mois dans la limite totale de 5 ans de services. Ont droit également à une majoration de 60 fr. par an les inscrits maritimes qui pourront justifier d'un minimum (le 180 mois de navigation hauturiùre- (long cours, grande pèche, cabotage, pêche'au large). Toutefois, pour la pèche nu large, les conditions qu'elle doit réunir, notamment comme tonnage des navires et durée des sorties, pour pouvoir donner droit à la majoration de 60 fr., sont déterminées par un règlement d'administration publique.

— Dans ces 180 mois sont également compris les services accomplis sur un bâtiment de guerre français, en dehors des limites fixées par l'art. 15 de la loi du 19 avril 1900, sur la marine marchande (voy. CAPITAINE DE NAVIIIE) (art. 6). 3. — La pension fixée par le même tarif poiir les patrons à la pèche, au bornage cl au pilotage, ne peut être attribuée qu'aux intéressés ayant figuré en celte qualité sur un rôle d'équipage pendant aicmoins 10 mu. Un commandement de 5 ans suffit aux patrons pourvus du brevet de patron de pêche tel qu'il est déterminé par un règlement d'administration publique. — Ces conditions de temps ne sont pas exigées lorsqu'il s'agit, soit d'une pension proportionnelle, soit, hors le cas de réversion, d'une pension de veuve ou d'un secours d'orphelins. N'est pas considéré comme patron l'inscrit figurant sur un rôle d'équipage seul ou avec un ou plusieurs inscrits âgés de moins de 18 ans (art. 7). 4. — La caisse sert encore des pensions proportionnelles à des inscrits maritimes, réunissant au moins 180 mois de services prévus aux articles 2, 3 et 4, dont au moins 100 sur des bâtiments de commerce, de pèche ou de plaisance, qui, en raison d'infirmités évidentes reconnues,se trouvent dans Vimpossibilité, définitive de naviguer. Ces pensions proportionnelles sont calculées à raison de 1/300 de la pension entière minimum par chaque mois de service admis dans la liquidation ; elles sont augmentées, s'il y a lieu, des suppléments et majorations prévus par les §§ 4, 5 et 6 de l'art. 6. — L'état des intéressés, dont les pensions sont basées sur les infirmités (art. l" et 11) (voy. ci-dessus etl), est constaté par uiie commission spéciale dont la composition et l'époque de réunion sont déterminées par un décret du 16 août 1908 (art. 11), 5. — Les veuves ont droit à la pension dont le taux est fixé par le tarif n° 1, si le mari, au moment de son décès, était titulaire d'une pen-

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sion sur la caisse des invalides, pourvu que le mariage ait élé contracté deux ans avant la concession de celle pension. Elles ont droit à la môme pension si le mari, au moment de son décès, réunissait 300 mois de service donnant droit à une pension sur la caisse des invalides, pourvu que le mariage ait été contracté deux ans avant la cessation de la navigation du mari. La jouissance de la pension ne commence que lorsque les veuves ont atteint l'âge de quarante ans. Toutefois, celles qui ont un ou plusieurs enfants issus de leur mariage avec la personne dont elles tirent leurs droits sont dispensées de toute condition d'âge et elles continuent même à jouir de la pension, en cas de décès des enfants. La pension n'est jamais acquise à la femme divorcée ou contre laquelle a élé prononcée la séparation de corps. En cas de remariage^ femme perd son droit à la pension, si le dernier mari estlui-mème pensionné de l'Etat, de la caisse des invalides ou de la caisse de prévoyance, ou s'il acquiert l'une des mêmes pensions postérieurement au mariage; celle dernière disposition n'est pas applicable si la pension du mari est liquidée antérieurement au ict janvier 1908. Si la femme redevient veuve sans pension du fait de son dernier mari, ou en cas de divorce ou de séparation de corps et tant qu'il n'y a pas reprise de la vie commune, elle recouvre pour l'avenir ses droits à la première pension, ou à l'application de l'article 30. — A compter du Ier janvier 1908, un secours annuel de cent francs (100 fr.) sera accordé aux veuves nécessiteuses et non remariées d'inscrits maritimes morts en mer ou après quinze ans de navigation révolus même antérieurement à la promulgation de la présente loi, lorsqu'elles ne jouiront pas d'une pension sur l'Etat, la caisse des invalides ou la caisse de prévoyance (art. 8). — S'il existe à la fois une veuve

ayant droit à pension dans les conditions de l'article 8 et des enfants d'un ou de plusieurs autres lits, ou des enfants naturels reconnus, âgés de moins de seize ans, la pension prévue à l'article précédent est partagée entre eux et la veuve. Tour le calcul de leurs droits respectifs, la pension eslpartagée également et par tète entre tous les enfants Mu veuve,celte dernièreayanj droit à deux parts. La part de chacun des enfants des précédents lits ou des enfants naturels est inscrite à son nom; celles des enfants de la veuve forment avec les deux paris de la veuve la pension de celle-ci. En aucun cas, la pension de la veuve ne peut être inférieure à la moitié de la pension totale. Quand il y a lieu à l'application de celle dernière règle, l'autre moitié de la pension totale est partagée enlre les enfants des autres lits ou les enfants naturels. Les paris des enfanls qui décèdent ou atteignent l'âgé de seize ans accroissent la part de la veuve (art. 9). Après le décès de la mère ou lorsqu'elle se trouve déchue de ses droits à la pension, l'enfant ou les enfanls ayant moins de seize ans de la personne morte titulaire d'une pension sur la caisse des invalides ou en possession de droits à cette pension reçoivent, quel que soit leur nombre, un'secours annuel égal à la pension que la mère aurait obtenue ou aurait été susceptible d'obtenir. Les enfants naturels reconnus avant la date de la concession de la pension participent au secours annuel dans la même mesure que les enfants légitimes. 11 en est de même des enfants de précédents lits. La part des orphelins arrivés à l'âge de seize ans est reversée sur les mineurs jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'âge de seize ans accomplis (art. 10). 0. — Les veuves ou orphelins des marins morts titulaires d'unepension proportionnelle ont droit à une pension ou à un secours annuel égal à la moitié de ladite pension proportionnelle dans les conditions fixées

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par l'article 8, § 1, 3, 4, 5 et 6, et par les articles 9 et 10 (art. 11). 7. —Il estallouéaux titulaires d'une pension ou d'une pension de veuve, pour chacun de leurs enfants âgés de moins de treize ans, un supplément de quatre francs (4 fr.) par mois. Si l'enfant est né postérieurement à la demande de pension, ce supplément court à partir delà naissance, pourvu que l'intéressé produise l'acte de naissance dans les six mois; passé ce délai, le supplément est payé du jour de la production de l'acte. Ce supplément est payé à la personne ayant la garde de l'enfant, si le père ou la mère est déchu de la puissance paternelle (art. 12). 8. — Pendant la durée des services prévus au § 4 de l'article 2 (voy. 1,4°), les inscrits doivent effectuer un versement au profit de la caisse des invalides de la marine. Ce versement est, selon les cas, soit de S °/o de la totalité des salaires ou des décomptes, soit d'une somme fixe mensuelle déterminée d'après un tarif. — Ceux qui sont titulaires d'une pension sur cette caisse ne sont pas assujettis au versement (art. 13 et 14). 9. — Les propriétaires ou armateurs de navires ou bateaux armés, pour le long cours, le cabotage, la grande pèche, la pèche au large et la petite pèche, le pilotageet le bornage, et les propriétaires de bâtiments de plaisance sont tenus de verser à la caisse des invalides une prestation égale aux 3/5 des sommes dues à ladite caisse par les personnes qu'ils emploient ou des sommes qui seraient dues par ces personnes si elles n'élaient pas déjà titulaires d'une pension sur la caisse ou si elles n'en étaient pas dispensées en qualité d'indigènes sujets français. — Toutefois les inscrits maritimes propriétaires pour la lotalilé des bateaux armés' a la pèche au large, à la petite pèche et au bornage, qui montent eux-mêmes ces bateaux, et après eux, leurs veuves et orphelins âgés île moins de 16 ans sont exempts de cette prestation. — Si la copro-

priété du bateau persiste après que le plus jeune des enfants a atteint l'âge de 16 ans, l'exemption cesse pour la veuve et les enfants, à moins que ces derniers ne soient tous embarqués sur ledit bateau (art. 15). — Les armateurs de navires elles propriétaires de bâtiments de plaisance doivent verser à la caisse des invalides, pour les marins de nationalité étrangère'qu'ils emploient suivant les cas, soit une prestation de 8 °/0 sur leurs salaires ou profits, soit une prestation égale à la somme fixe mensuelle déterminée au tarif de l'article 14 augmentée des 3/5 de cette prestation. Toutefois lorsqu'il résulte d'un certificat de l'autorité consulaire française que des marins de nationalité étrangère ont dû être embarqués dans un port étranger à défaut de marins français disponibles, l'armateur paye seulement la prestation qu'il devrait s'il s'agissait de marins français. Cette faveur cesse, à partir du jour où le navire touche dans un port français (art. 16). — La cotisation estélevécau triple pour le montant des omissions constatées, pour les armateurs ou propriétaires et les hommes de l'équipage s'ils sont complices de la fraude en cas de fausse déclaration quant aux allocations portées au rôle d'équipage ou aux conditions pécuniaires de l'engagement (art. 17). --Les prestations et taxes dues par les armateurs ou propriétaires à la caisse des invalides et à la caisse de prévoyance sont garanties par les mêmes privilèges que les salaires des gens de mer. Ces prestations ou taxes ainsi que les versements et cotisations dus par les intéressés se prescrivent par cinq ans à compter du jour du désarmement du rôle d'équipage (art. 18). 10.— La pension sur la caisse des invalides ne peut se cumuler avec un traitement militaire d'activité, ni avec un traitement d'activité conduisant à une pension à forme militaire, ni avec une pension militaire ou à forme militaire, à moins que

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cette pension n'ait été concédée pour des services non compris dans la liquidation de la pension sur la caisse des invalides. Elle peut se cumuler avec une indemnité, non sujette à retenue, payée par le département de la manne. Lorsqu'aucun service civil n'a été admis dans le calcul de la pension, celle-ci peut se cumuler avec un traitement d'activité conduisant à une pension civile ou avec une pension civile. Les veuves ne peuvent cumuler deux pensions sur la caisse des invalides; elles ont le droit d'opter entre les deux pensions. Elles peuvent, cumuler une pension de l'espèce avec une pension civile ou militaire, ou avec un traitement civil d'activilé (an. 24). — La pension proportionnelle ne peut se cumuler avec une pension ou allocation accordée sur les l'onds de la caisse de prévoyance. Elle est supprimée en cas de navigation professionnelle ultérieure (art. H). — Les inscrits titulaires d'une pension du premier degré, sur la caisse de prévoyance ne peuvent plus acquérir nwcnn droit à une pension sur la caissedesinvalides. Leurs services maritimes ne sonl plus soumis au versement prévu par l'article 13. Les armateurs qui les emploient doivent toutefois verser, conformément à l'article 15, une prestation égale aux ;i/5 des sommes que ces inscrits sont dispensés d'acquitter. Ces dispositions sont applicables aux inscrits titulaires d'une pension du deuxième degré sur la caisse de prévoyance. Toutefois les intéressés sont admis, sur la demande écrite, à effectuer leurs versements à la caisse des invalides; ils continuent alors à acquérir des droits il une pension sur cette caisse et peuvent en demander la liquidation en temps voulu, en renonçant il leur pension sur la caisse de prévoyance. Ce choix est définitif pour eux et leurs ayants droit. Lorsqu'un inscrit est titulaire d'une pension sur la caisse des invalides, il ne peut obtenir une pension sur la caisse de prévoyance qu'en renon-

çant à la première; ce choix est définitif pont lui et ses ayants droit. Toutefois, s'il est titulaire à GO ans d'une pension du deuxième degré sur la caisse de prévoyance, il lui estservi, à partirdece moment, par la caisse des invalides, une pension non réversible sur la veuve égale au supplément d'invalidité prévu par le tarif n° 1 et qui s'ajoute à la première. Lorsqu un inscrit maritime meuft ayant dés droits à une pension sur la caisse des invalides et il une pension sur la caisse de prévoyance, et sans avoir exercé le choix prévu aux paragraphes précédents, la pension du taux le plus élevé est seule acquise à ses ayants droit (art. 25). 11. — Les pensions et les secours sur la caisse des invalides et les arrérages de pensions sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de dette envers l'Etat, ou dans les circonstances prévues par les articles 203, 205 et 214 du code civil (pensions alimentaires). Dans ces deux cas, les pensions et secours sont passibles de retenues qui ne peuvent excéder le cinquième de leur montant pour cause de dette, et le tiers pour aliments (art. 26). 12. — Lorsqu'un pensionnaire sur la caisse des invalides est, par suite de condamnation ou pour tout autre motif suspendant sa pension, inhabile à recevoir les arréragas de ladite pension, la femme ou les enfanls mineurs reçoivent, pendant la durée de la suspension, les arrérages de celle qui serait due à la veuve ou aux orphelins (art. 27). 13. — Sont désignées sous le nom d'agents du service général les personnes MOU inscrites et remplissant cependant à bord un emploi se rattachant à l'exploitation du bâtiment. La navigation de ces agents, lorsqu'elle est exercée comme il est dit à l'art. 3 (voy. ci-dessus, 1), est constatée par des matricules tenus au port d'attache choisi lors du premier embarquement par les intéressés. Les agents du service général de nationalité française et les armateurs doivent effectuer un versement li-

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quidé conformément aux règles fixées par les art. 13, 14 et 15. Les art. 16, 17 et 18 sont applicables à ces versements (voy. ci-dessus, 8 et 9). 11 est constitué au profit desdits agents, par l'administration de la marine et dans des conditions lixées par un décret du 9 janvier 1909, un livret de retraites sur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse où sont portés les versements des asents et les majorations allouées par l'Etat à l'aide d'un crédit spécial (art. 29). 14. — Dispositions transitoires. — Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1" janvier 1908. Les services antérieuremcntécarlés pour le calcul de la demi-solde comme non professionnels et susceptibles d'enlrer en compte d'après la présente loi ne peuvent être invoqués que pour la période postérieure au 1er janvier 1908. — Les services accomplis antérieurement au 1er janvier 1908 par des inscrits provisoires de moins treize ans, ayant donné lieu a des versements "à la caisse des invalides, sont admis à compter, par dérogation à la règle inscrite à l'article 1er (art. 30). — Le tarif n° 1 annexé à la loi sera

appliqué à toutes les pensions à régler pour les inscrits réunissant les droits à la pension à partir du 1" janvier 1908, ainsi que pour les veuves et orphelins dont le mari ou le père décédera à cette date ou postérieurement (art. 31). — A compter du 1" janvier 1908, les demi-soides et pensions de veuves ou secours d'orphelins réglés ou restant à régler d'après les tarifs antérieurs à ceux de la présente loi seront portés aux taux fixés par le tarif n° 2 annexé à la présente loi. A compter de la même date, tous les suppléments pour enfants seront portés au taux de quatre francs (4 fr.) par mois et payés pour les enfants âgés de moins de 13 ans (art. 32). — Pour la liquidation des pensions sur la caisse des invalides des inscrits maritimes d'origine étrangère ou de leurs veuves et orphelins, il est tenu compte, dans le calcul des 300 mois de navigation exigés, du temps d'embarquement sur bâtiments français antérieur à la naturalisation, pendant lequel l'intéressé a effectué des versements à la caisse des invalides (art. 33). La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies où fonctionne l'inscription maritime (art. 34).

15. — Tarif n° 1.

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(1) Le supplément pour service it l'Etat est dû pour tout mois de services effectifs au-dessus do 36 mois avec le maximum indiqué au tarif. 11 est du pour toute fraction de mois excédant 15 jours. (2) Le supplément est dû à tout inscrit comptant plus de 180 mois de navigation au long cours, aux grandes pèches, au cabotage et à la pèche au large.

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&lt;« MINIMUM 2" CATÉGORIE. — Capitaines au long cours avec Mécaniciens de i™ classe. 3° CATÉGORIE. — Maîtres au cabotage avec brevet 700' Officiers de la marine 0t6 n a v a ans. 900F (1) 5' par mois 250' Max.: 120' SUP LÉMENT pour sàl'ecivrEse tat. 4' par mois 204' Max. : 96' SUP LÉMENT étdnival' a06 ans. (2) 60' 1300' 620'

60'

1060'

500'

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i° CATÉGORIE. — Mailres au cabotage avec brevet Palrons brevelés d'Is-| lande ou patrons brevetés de Terre-Neuve ayant huill ans de commandement. . Mécaniciens de 2° classe. 5e CATÉGORIE. — Patrons brevelés d'Islande n'ayant pas huit ans de commundément ou palrons non brevetés de Terre-Neuve ayant huit ans de comman-J dément effectif, ou patronal de pèche au large ayant exercé le commandemenlj dans les conditions délerniinées par lo règlement d'administration publique prévu à l'article 6 de la loi. Maîtres ou ofliciers ma6e CATÉGORIE. — Patrons à la pèche, au bornage, auj 600' ld. 176'

60'

932' MAXIMUM

440'

VEUVES
ET

ORPHELINS

500'

Id.

170'

60'

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140'

60'

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7* CATÉGORIE. — Inscrits' ne figurant dans aucune

360'

ht.

120'

60'

636'

290'

(1) (2) Voir ces notes au bas de 1 i page 168.

CAISSE SJATIOXALE U'ÉPAUElle est placée, par la loi, sous la ga&lt;;\'E. — (Loi 9 avril 1881, décr. 31 rantie immédiate et absolue de l'Etat. août 1881, loi 20 juillet 1895, 3 preElle a son siège à Paris et dépend miers §§ de l'art. 1", art. 2, 3, 4, 8, du ministère du commerce et de 16, 17, 18, 21, 23 et 24.) l'industrie. 10

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l'ont déposant, muni d'un livret de la caisse nationale d'épargne, peut continuerses versements et opérer ses retraits de fonds dans tous les nui-eaux de poste de France, de Corse, d'Algérie et de Tunisie. I. DÉLIVRANCE DES UVBETS. — La délivrance des livrets est opérée gratuitement par l'intermédiaire' de tous les bureaux de posle, ouverts tous les jours au service de la caisse d'épargne, en France, en Algérie et en Tunisie. Le titulaire d'un livret de caisse d'épargne privée peut demander et obtenir,- sans frais, par l'eutremise d'un bureau de poste quelconque, le transfert de son compte à la caisse nationale. ' Les dispositions mentionnées à l'article CAISSES D'ÉPARGNE, II, sont applicables à la caisse nationale d'épargne. II. INTÉRÊTS. — Un intérêt, qui était de 3 °/o et qui a été réduit à 2,50 % par décret du 27 octobre 1S95 à partir du lor janvier 1S96, est servi aux déposants par la caisse nationale d'épargne. Cet intérêt part du 1er ou. du 16 de chaque mois, après le jour du versement. Il cesse de courir à partir du 1er ou du 16 qui a précédé le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute an capital et devient lui-même productif d'intérêts. Tout déposant qui désire faire porter sur son livret le montant des intérêts acquis au 31 décembre de chaque année, dépose son titre dans un bureau de poste quelconque; il reçoit, en échange, un bulletin de dépôt, détaché d'un livre à souche, et énonçant que le livret lui sera rendu dans un délai de quinze jours. Le déposant indique s'il désire que son livret lui soit remis à domicile, par le facteur et sans frais. III. MONTANT DES VERSEMENTS. — Chaque versement ne peut être inférieur à un franc et peut comporter des centimes. Tonte personne qui, sans être en mesure d'opérer le versement mini-

mum d'un franc, désire se créer des épargnes, peut acheter des timbresposte ordinaires, à 5 ou à 10 centimes, et les coller, jusqu'à concurrence d'une somme d'un franc, dans l'encadrement ménagé sur les formules dites : bulletin d'épargne. Les bulletins d'épargne, ainsi revêtus de timbres-poste intacts, d'une valeur d'un franc, sont reçus comme numéraire, soit séparément, soit comme appoint d'un versement en espèces. Le même déposant peut verser, en une ou plusieurs fois, jusqu'il 10 francs par mois en bulletins d'épargne. Les formules débiillelinsd'épargne sont mises gratuitement à la disposition du public, dans les bureaux de posle. Il peut en être délivré dix exemplaires a la fois à la même personne. Voy. aussi CAISSE D'ÉPARGNE, III. MONTANT DES VERSEMENTS. LOS dispOsitious de ce paragraphe, sauf le 1er alinéa, s'appliquent à la caisse nationale d'épargne. IV. CONSTATATION DES VERSEMENTS. —'foule somme versée à un receveur des postes, à titre de premier versement, donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance à souche. Cette quittance est provisoire, et le versement est inscrit sur le livret lui-même par le receveur principal et visé par le directeur des postes du département. Le livret est remis au déposan1 contre la restitution de cette quittance, dans un délai de trois jour.(non compris le jour du versemeiii et les dimanches). Ce délai est augmenté, en Algérie et en Tunisie, du temps exigé pour l'échange des correspondances entre le lieu de dépôt et le chef-lieu du département. Si le déposant le demande, son livret lui est remis à domicile, sans frais, par ['entremise des facteurs. Tout versement ultérieur peutètre cllecltié par le titulaire d'un livret de la caisse nationale d'épargne ou par un tiers quelconque porteur de ce livret. Au moment de chaque veisement ultérieur, l'agent des postes

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applique sur le livret, en présence de la partie versante, un timbreépargne comportant une combinaison de nombres qui doivent présenter exactement la somme versée, laquelle est, en outre, inscrite en toutes lettres au-dessous du timbreépargne, et en chiffres dans la colonne des sommes reçues. Pour former lilrc envers la caisse nationale d'épargne, les timbresépargne doivent être frappés dq timbre à date A» bureau de poste où les fonds sont déposés, et être revêtus de la signature de l'agent des postes. Le livret est rendu sur-lechamp au déposant. Celui-ci doit, avant de quitter le bureau, s'assurer que les formalités énoncées ci-dessus ont élé dûment remplies et que la va.eue du timbre-épargne collé sur son livret représente bien le dépôt de fonds par lui effectué; V. REMBOURSEMENT. — Tout déposant qui veut se faire rembourser, soit la totalité, soit seulement une portion quelconque de son compte courant, doit adresser directement au ministre du commerce, des postes cl des télégraphes, à Paris, une demande de remboursement rédigée sur une des formules spéciales qui sont à la disposition du public dans Ions les bureaux de posle et qui (titrèrent suivant que le remboursement est partiel ou intégral. Le remboursement est autorisé, autant que possible, par le retour du courrier, et dans un délai maximum de huit jours pour la France continentale. La demande de remboursement doil être signée par le titulaire du livret ou par une personne dûment accréditée pour le représenter. Lorsque le titulaire ne sait pas signer, la quittance est signée par deux témoins,si le moulant du remboursement ne dépasse pas cent francs.— Lorsque la somme demandée par l'illettré est supérieure à.100 francs, le remboursement n'est effectué qu'entre les mains d'un mandataire porteur d'une procuration passée devant notaire, ou, sans frais, devant

le maire de la résidence du déposant. — Dans le cas de force majeure, des décrets rendus, le conseil d'Elat entendu, peuvent autoriser la caisse nationale d'épargne à n'opérer les remboursements que par acomptes de 50 francs au minimum et par quinzaine. — L'intervention du vaguemestre n'est pas nécessaire pour les remboursements à effectuer aux officiers de tous grades ou aux militaires sous les drapeaux. — Pour les dépôts faits par une maison ou société de commerce, la demande de remboursement et la quittance sont signées par la raison sociale, et le receveur doit se faire communiquer, sauf restitution immédiate, l'acte de société ou d'association. — Lorsque le livret est au nom d'une personne interdite ou pourvue d'un conseil judiciaire ou aliénée non interdite, les fonds ne peuvent être retirés que par la personne chargée de l'administration des biens du titulaire. — Remboursements par voie télégraphique. — Tout déposant peut demander et obtenir, par télégraphe, une autorisation de remboursement à valoir sur son compte d'épargne, aux conditions ci-après : La taxe du télégramme de demande et de la réponse est à la charge du déposant. Si celui-ci acquitte seulement le prix du télégramme de demande, l'autorisation de remboursement lui est envoyée, sans frais, par la poste. Le déposant doit, au moment de l'envoi du télégramme, justifier de son identité et produire son livret. Le montant d'un remboursement demandé par voie télégraphique doit être inférieur d'un franc, au moins, à l'avoir net du déposant. En aucun cas, et jusqu'à nouvel avis, il ne peut excéder 300 francs, s'il doit être autorisé par télégramme. Mais un remboursement d'une somme supérieure peut être demandé par télégraphe et autorisé par la poste.

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— Remboursements par mandats-poste. — Tout déposant peut demander le remboursement d'une somme à valoir sur son compte, à son profit ou au profit d'une autre personne, an moyen d'un mandaiposte, dont il acquitte les frais d'envoi. La demande de remboursement par mandat-poste est faite sur une formule spéciale mise à la disposition du public dans tous les bureaux de poste, et que le déposant adresse directement au ministre du commerce, des postes et des télégraphes, à Paris. Si le déposant réside à l'étranger, il doit faire parvenir son livret eu même temps que la demande do remboursement. Les sommes à rembourser sont converties en mandats-cartes si elles sont payables en France on dans l'un des pays étrangers qui admettent cette forme de mandat. Les remboursements payables par les bureaux de posle des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, de la GrandeBretagne et des Indes orientales néerlandaises donnent iieu à la délivrance de mandats clos, pour la transmission desquels est perçue la taxe d'une lettre ordinaire. Par la remise des talons des mandats au déposant, la caisse nationale d'épargne se trouve déchargée de toute responsabilité en ce qui concerne la transmission ou le payement des mandats-poste émis par son entremise. Voy. aussi CAISSE D'ÉPARGNE, VII, 3 et 4 (dispositions applicables à la caisse nationale d'épargne). VI. ACHAT DES nENTES. — Voy. CAISSE D'ÉPARGNE, VIII (dispositions applicables à la caisse nationale d'épargne). Les demandes d'achat de rentes sont adressées directement, par le titulaire du livret, au ministre du commerce, des postes et des télégraphes, sur des formules qui sont mises à la disposition du public dans les bureaux de posle. Les déposants doivent indiquer sur la demande l'avoir net du livret, ainsi

que la date, le lieu et le montant du dernier versement. VIL TRANSFERTS ET REMBOURSEMENTS INTERNATIONAUX. — Les déposants à la caisse nationale d'épargne française qui transportent leur domicile en Belgique ou qui séjournent momentanément dans ce pays peuvent obtenir, sans frais, le transfert de leurs comptes d'épargne à la caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique, ou îe remboursement en Belgique de tout ou partie de leurs épargnes. Les mêmes avantages sont assurés en France, ainsi qu'en Algérie et en Tunisie, aux titulaires de livrets émis par la caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique. VIII. CAISSES D'ÉPARGNE SCOLAIRES. — Par l'emploi de bulletins d'épargne, les instituteurs peuvent organiser des caisses d'épargne scolaires qui n'entraînent pour eux aucun déplacement ni aucuns frais, et dont l'avantage est de développer chez les élèves des habitudes d'ordre et d'économie. ._. Les opérations des caisses d'épargne scolaires sont elfectuées par l'enlremisc des facteurs, lorsque ces caisses sont situées dans des communes dépourvues d'un établissement de poste. IX. RÉCLAMATIONS. — Toute réclamation concernant le service de la caisse nationale d'épargne doit contenir l'indication du numéro du livret du titulaire et du nom du déparlement où ce livret a été ouvert. X. SUCCURSALES. — Les livret? peuvent être échangés conlre des livrets spéciaux délivrés par les succursales de la caisse nationale er France, en Algérie, en Tunisie; à Alexandrie, à Port-Saïd (Egypte); à Tanger (Maroc), et à Conslàntinopf' (Turquie). XI. STATISTIQUE. — En 1905, le nombre des bureaux de posle correspondants de la caisse nationale d'épargne s'élevait à 7 884. Le nombre des versements en 1907 a été de 4216G60, représentant une somme de 547 104 807 francs.

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Le montant des remboursements s'est élevé à 2200407 eta atteint la somme de 4S6166S50 francs. Le nombre des livrets ouverts s'est accru dé 240124. Au 31 décembre 1907, il y avait en circulation 5034998 livrets représentant un capital de 1 milliard 433450614 francs. CAISSE NATIONALE DES RETRAITES POUR LA VIEILLESSE. — (Lois 20 juillet 1880; 31 décembre 1895; 29 mars 1897, art. 45; 13 avril 1898, art. 75; 23 février 1901, art. liO; décr. 28 décembre 1886, mod. par décr. 15 avril 1908; arr. 27 mars 1902.) I. OBJET ET NATURE DE L'INSTITUTION. — 1.— La caisse nationale des retraites pour la vieillesse, créée en 1S50 et réorganisée par la loi du 20 juillet 1886 et le déerft du 28 décembre 1886, complété par celui du 15 avril 1908, fonctionne sous la garantie de l'Etat et sous le contrôle d'une commission supérieure formée auprès du ministère du travail et de la prévoyance sociale. Elle a pour objet de constituer à l'âge de 50 ans ou à un :lge plus avancé, au choix du déposant, des pensions viagères •tout le maximum ne peut dépasser 1200 francs. La pensée du législateur a élé 'l'offrir à l'ouvrier laborieux des villes et des campagnes un moyen 'le s'assurer, par un léger prélèvement sur son salaire journalier, une retraite pour ses vieux jours. La caisse reçoit et centralise dans ce but les épargnes les plus minimes et les fait fructifier par l'accumulation des intérêts et en tenant compte îles chances de mortalité. A l'exception des sommes nécessaires aux payements quotidiens, lesquelles sont placées en compte 'Minant au Trésor public, tous les fonds reçus des déposants sont successivement employés eu rentes ou valeurs de l'Etat français, obligations de chemins de fer et obligations départementales ou communales, de sorte que la caisse a toujours en portefeuille des titres qui représen-

tent exactement le monlant de ses engagements. L'intérêt composé dont il est tenu compte aux déposants est égal à celui que la caisse retire elle-même des fonds qui lui sont remis. Aucune retenue ou déduction n'est opérée pour les frais d'administration. Ces frais sont exclusivement supportés par la caisse des dépots, chargée de la gestion de la caisse nationale des retraites. Cette institution offre donc à tout homme qui vit de son salaire la possibilité de préparer, dans des conditions de sécurité absolue et avec les plus grands avantages possibles, lé repos et l'indépendance de sa vieillesse. 11 sera assuré ainsi de ne pas tomber à la charge de ses enfants, et il pourra même, s'il le désire, en réservant le capital à leur profit, joindre à une légitime prévoyance envers lui-même, la satisfaction de leur laisser une petite somme à son décès. 2. —En outre, si, avant l'époque fixée pour l'cHiréff en jouissance, le déposant se trouve dans l'incapacité absolue de travailler par suite de blessures (/raves ou d'infirmités prématurées, régulièrement constatées, il est mis en possession immédiate, même avant 50 ans, d'une pension proportionnelle à son âge et à ses versements ; celte pension peut être augmentée au moyen d'une subvention de l'Etat, dans la limite du crédit inscrit chaque année à cet effet au budget. — Dans aucun cas, le montant de la pension ainsi bonifiée ne peut être supérieur au triple du produit de la liquidation, ni dépasser un maximum de 360 francs, bonification comprise. (Art. 11 delà loi de 1886.) Le revenu de la moitié du produit de la vente des joyaux de la couronne forme une dotation spéciale affectée au service de ces pensions exceptionnelles. 3; — Un crédit spécial inscrit au budget du ministère du travail et de la prévoyance sociale sert aussi à la majoration des rentes viagères constituées au profit des titulaires de

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livrets individuels de la caisse des 23 février 1901, art. 60, et arr. 27 retraites pour la vieillesse (et des mars 1902.) membres des sociétés de prévoyance Les étrangers qui ont versé à la servant des pensions de retraite) qui caisse des retraites n'ont droit à aujustifient de 25 années de verse- cune bonification. (Loi de 1886, art. ments et âgés d'au moins 65 ans. 14.) (L'âge, fixé d'abord à 70 ans, a été La commission supérieure est ramené à 68, puis à 65 ans.) Les composée de seize membres, parmi pensions servies, majoration com- lesquels figurent deux sénateurs, prise, ne doivent pas s'élever à une deux députés, deux conseillers d'Etat, somme annuelle supérieure à 360 fr. deux présidents de sociétés de se4. — Enfin, des bonifications spé- cours mutuels et un industriel; elle ciales sont fixées à 16 u/0 des rentes à statue sur toutes les demandes de majorer, pour les parents qui ont bonification et, eu général, donne élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de son avis sur toutes" les questions 3 ans accomplis, et, en outre, à 4p. concernant la caisse. 100 des mêmes rentes pour chaque 5.— Du 11 juillet 1851 au 31 déenfant au-dessus de quatre, élevé cembre 1907, la caisse nationale des jusqu'à l'âge susindiqué. (Lois 31 dé- retraites pour la vieillesse a reçu de cembce 1895 ; 13 avril 189S, art. 75; 3 297 700 déposants : 30836282 versements à capital aliéné pour une somme de 25 356063 versements à capital réservé pour une somme de 40599 versements faits conformément à la loi du 9 avril 1898 sur les accidenls du travail, pour une somme de , Ensemble 56232944 versements s'élevant à Elle a payé, pour le montant des arrérages échus sur renies viagères, la somme de 787896 675 fr. 11. Elle a remboursé aux héritiers ou ayants droit de déposants, ayant versé avec réserve du capital, une somme de 388 703 450 fr. 56. L'actif de la caisse, correspondant à ses engagements à la même date, s'élevait, tant en renies sur l'Etat et en obligations diverses qu'en numéraire, à 1 443 354 279 rr. 78. Le nombre des titres eu circulation, au 31 décembre 1907, s'élevait à 355 961, représentant 48106650 Tr. Les versements effectués par les déposants, pendant l'année 1907, se sont élevés au nombre de 4469035, dont 233266 nouveaux, pour la somme totale de 95 014918 fr. 28. 6.— La caisse des retraites pour la vieillesse peut aussi, en vertu de l'art. 6 de la loi du 10 avril 1908,

703912270 33 861 710 655 43

140 654 12S 40 1706277 054 19

faire des avances au Trésor, pour permettre à l'Etat de consentir des prêts, an taux de 2 °/0, à des sociétés de crédit immobilier, dans les conditions de ladile loi, qui ont pour objet de faciliter l'acquisition de terrains de petite contenance et l'acquisition ou la construction de maisons à bon marché. — Voy. HABITATIONS A BON MARCHÉ, II. II. MODE DES VERSEMENTS. — Il suffit de produire, à l'appui du premier versement, un extrait sur papier libre, de l'acte de naissance du titulaire et délivré sans frais. Il est remis au déposant un récépissé destiné à être échangé contre un livret qui est établi par la caisse des dépots et consignations. Ce livret contient tous les renseignements nécessaires pour effectuer les versements ultérieurs, lesquels sont reçus, sur la simple production de cêtle

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pièce, soit à Paris, au siège de la caisse des dépôts et consignations; soit chez les Irésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances ou, en Algérie, chez les trésorierspayeurs et les payeurs particuliers ; soit encore, depuis le 1er avril 1887, chez les percepteurs et les receveurs des postes. — Les dépôts peuvcntprovenir des deniers du titulaire de la rente, on de ceux d'un tiers donateur. Les premiers peuvent être faits, soit directement par le titulaire luimême, soit par un intermédiaire. Toute personne peut servir d'intermédiaire à un ou plusieurs déposants, recevoir les cotisations et les verser à la caisse du préposé, sur la production d'un bordereau contenant les noms des adhérents et les sommes versées au compte de chacun d'eux. Le maire peut verser au nom des habitants de sa commune, l'instituteur au nom des élèves de son école, le chef d'industrie au nom de ses ouvriers, les sociétés de secours mutuels au nom de leurs membres,etc. Des sociétés spéciales de prévoyance, créées exclusivement en vue .de servir d'intermédiaire entre leurs adhérents et la caisse des retraites, sont de nature à rendre de grands services et à aider puissamment au développement de l'institution, en groupant les bonnes volontés, en assurant la perception des cotisalions à des époques fixes et en ranimant le zèle des retardataires. Enfin, les caisses d'épargne priées et la caisse nationale d'épargne postale sont officiellement désignées pour remplir ce rôle vis-à-vis de leurs déposants. — Quantaux versements effectués à iitre de donation, opérés par le donateur lui-même ou par un mandataire verbal, ils peuvent être faits par un père au profit de ses enfants, ou par les communes, les départements, les comices agricoles, des particuliers, à litre de prix ou de récompenses, sur la tète d'écoliers un autres; par un industriel au profit de ses ouvriers, etc.

Ce genre de libéralité doit être particulièrement recommandé; on crée ainsi au donataire une ressource certaine qu'il ne lui est pas possible de détruire, et on lui assure, surtout s'il s'agit d'un enfant ou d'un apprenti, une rente viagère souvent égale et parfois supérieure à la somme déboursée. C'est aussi un moyen de répandre la connaissance de l'institution et de faire pénétrer dans les familles les notions de prévoyance et d'économie pour l'avenir. III. ÛOLLETINS-HBTnAITES. — Pour faciliter aux économies, même les plus minimes, l'accès de la caisse nationale des retraites, il est créé, depuis le 1er avril 1887, des bulletins-retraites' analogues aux bulletins d'épargne de la caisse d'épargne postale et permettant de réaliser, an moyen de timbres-poste ordinaires, le versement minimum de 1 franc (ou de 2 francs, s'il s'agit de conjoints) prescrit par la loi. Il suffira de coller les timbres à ce destinés sur un bulletin qui est reçu comme argent par tout préposé de la caisse des retraites, pourvu que ces timbres ne soient ni altérés, ni maculés, ni déchirés. Des formules, imprimées sur couleur rose pour les distinguer des bulletins de la caisse nationale d'épargne, sont délivrées gratuitement dans tous les bureaux désignés cidessous. L'emploi de ces bulletins est Irès utile aux instituteurs pour faire participer leurs élèves aux avantages offerts par la caisse nationale des retraites et qui sont particulièrement remarquables lorsque les versements sont opérés sur la tête de jeunes enfants. IV. CONDITIONS DES VERSEMENTS. — Les versements sont entièrement facultatifs. Aucun engagement n'est pris par le déposant, qui peut les interrompre et les recommencer à son gré, augmenter on diminuer le montant de son dépôt annuel, sans que les résultats déjà acquis soient modifiés. Tout versement donne lieu, en ell'et, à une liquidation spéciale,

�CAIS

176

CAIS

effectuée d'après le tarif en usage au moment du dépôt. — La rente produite est inscrite sur le livret du déposant, en regard du versement, et constitue une propriété désormais irrévocable. Elle ne peut plus être diminuée que par suite de liquidation anticipée, ou augmentée que par un ajournement de jouissance ou par l'abandon du capital. A l'époque fixée pour l'entrée en jouissance, elle sera inscrite au grandlivre de la caisse nationale des retraites. — Les versements peuvent être faits au nom de toute personne, à partir de l'âge de trois ans. — Ceux opérés à titre de donalion n'ont pas besoin d'être acceptés par le bénéficiaire, ni autorisés par le père ou par le tuteur, s'il s'agit de mineurs. — Les versements effectués des deniers de mineurs, âgés de moins de 16 ans, doivent être autorisés par leur père, mère ou tuteur. — Le versement opéré antérieurement au mariage, reste propre à celui qui l'a fait. — Les femmes mariées, quel que soit le régime de'leur contrat de mariage, sont admises à faire des versements sans l'assistance de leur mari. Mais les versements effectués par des déposants mariés et non séparés de biens sont obligatoirement partagés par moitié. Toutefois, les versements effectués à titre de donation appartiennent exclusivement au conjoint au profit duquel ils sont faits. — De même, les versements effectués par un conjoint après que l'autre conjoint a atteint le maximum de la rente, ou que les versements faits dans l'année au profit exclusif de ce conjoint (soit antérieurement au mariage, soit par donation), ont atteint le maximum des versements annuels, profitent exclusivement à celui des conjoints qui les a effectués. Eneasd'rtAseficeou i'éloignemènt de l'un des deux conjoints depuis plus d'une année, le juge de paix peut accorder l'autorisation de faire

des versements au profit exclusif du déposant (art. 13). Les versements sont reçus depuis I franc (2 francs pour deux conjoints). — Le maximum des sommes versées dans une année (du 1er janvier au 31 décembre) ne peut excéder 500 francs (1 000 francs pour deux conjoints). (Loi du 20 juillet 1893, art. 61.) Toutefois, ne sont pas soumis à celte limite les versements' effectués : 1° en vertu d'une décision judiciaire; 2° par les administrations publiques, avec les fonds provenant de cotisations annuelles des agents non admis au bénéfice de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles; — 3° par les sociétés de secours mutuels avec les fonds de relraites inaliénables déposés par elles à la caisse des dépôts et consignations ; — 4° en vertu de l'art. 28 de la loi du 29 juin 1894, sur les retraites des ouvriers mineurs; — 5° dans les conditions prévues à l'art. 4 de la loi du 17 juillet 1S97, sur les assurances mixtes; —6° dans les cas déterminés pour l'application des dispositions visées au décret du 14 octobre 1897, art. S, § 2 (caisses de retraites au profit des employés et ouvriers). Mais, en aucun cas, ces versements ne peuvent dépasser la somme nécessaire pour constituer a. un même déposant une rente de 1200 francs. — Les capitaux sont aliénés ou réservés; dans ce dernier cas, ils sont remboursés sans intérêts aux ayants droit, lors du décès du titulaire. — Tout capital réservé peut être abandonné ultérieurement, en vue d'obtenir une nouvelle rente à l'âge que fixera le déposant en souscrivant l'abandon. V. RENTES VIAGÈRES7. — 1. — Ces rentes, dont le maximum est de 1 200 francs (art. 7 de la loi de 1886), sont garanties par l'Etat et inscrites au grand-livre de la caisse nationale des retraites, dont un double est déposé au ministère des finances.

�CAIS

177

CAIS

2. — L'enlrée en jouissance a lieu à une année d'âge accomplie de 50 «65 ans, c'est-à-dire à 50, 51, 52 ans, etc., au choix du titulaire. Apres 65 ans, elle est immédiate, c'est-àdire qu'elle commence à partir du premier jour du trimestre qui suit le versement. 3. — L'ayant droit à nue rente viagère qui a fixé son entrée en jouissance à un âge inférieur à 65 ans peut, dans le trimestre quiprécède l'ouverture de la rente,relarder de cinq années son entrée en jouissance, sans qu'elle puisse être d'ailleurs reportée au delà de 65 ans, et sans que la rente ainsi augmentée puisse excéder 1200 francs, et enfin sans qu'il y ait lieu au remboursement d'une partie du capital déposé. — L'ajournement ainsi stipulé est provisoire; car, celui qui l'a effectué conserve le droit d'obtenir la liquidation de sa pension ii toute année d'âge accomplie pendant la période de cinq ans fixée par le dernier ajournement, à la condition de former cette demande dans les trois mois qui suivent la date à laquelle il veut entrer en jouissance. Dans ce cas, chacune des rentes produites lant par ledit ajournement (pie par les versements et abandons de capitaux postérieurs est calculée à nouveau sur l'âge définitivement choisi, et d'après les tarifs en vigueur aux époques où les différentes opérations, soit de versement, soit d'abandon ou d'ajournement ont été effectuées (art. 16, loi 1886, mod. par art. 45, loi fin. 29 mars 1897). 4. -Les renies viagères sont de droit incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 360 francs. Au delà de 360 francs, elles sont saisissables à concurrence à'tin dixième de la somme excédant ce chiffre, et cessibles pour un autre dixième. (Loi 17 avril 1906, art. 65.) Elles peuvent être déclarées incessibles el insaisissables en totalité par le donateur du capital. 5. —A l'époque choisie pour l'enlrée en jouissance, il est délivré au rentier un titre comprenant l'ensemble des rentes portées au livret pour

cette jouissance. Les arrérages sont payables par trimestre, les 1er mars, 1er juin, 1" septembre et 1" décembre, chez les receveurs des finances ou par l'entremise des percepteurs.
VI. AVANTAGES FAITS PAR L'ETAT.

— 1. — Bonification des renies liquidées par anticipation. — Les pensions liquidées par anticipation et dont le montant est inférieur à 360 francs, peuvent, dans certains cas et sur la demande des intéressés, être bonifiées au moyen d'une allocation spéciale. — Ces bonifications sont accordées sous forme de renies complémentairespar la commission supérieure de la caisse nationale des retraites. Les sommes nécessaires à la constitution de ces rentes sont prélevées sur les ressources qui proviennent d'une dotation spéciale, formée du revenu do la moitié du produit de la vente des diamants de la couronne, et sur le montant d'un crédit inscrit chaque année au budget du ministère du travail (voy. 1). 2. — Majoration des renies viagères. — En vue d'encourager à la prévoyance, des majorations de rentes viagères peuvent être accordées, sur des crédits inscrits annuellement au budget, aux pensionnaires de la caisse, âgés de 65 ans au moins, qui ont opéré des versements pendant 25 années au moins. Les mêmes pensionnaires qui obtiennent une majoration peuvent en outre recevoir une bonification spéciale s'ils ont élevé plus de trois enfants (voy. I).
VII. TRANSFERTS DES FONDS DÉPOSÉS AUX CAISSES D'ÉPARGNE.

— Tout déposant qui désire transférer à la caisse nationale des retraites tout ou partie des fonds qu'il possède à une caisse d'épargne doit s'adresser, soit au caissier, s'il s'agit d-'une caisse privée, soit au receveur des postes, si les fonds sont déposés à la Caisse d'épargne postale. La demande doit être faite au plus tard le 10 du troisième mois de chaque trimestre, c'est-à-dire le 10 mars, le 10 juin, le 10 septembre

�CAIS

178

CAIS

Rente viagère produite par le versement de 100 francs (capUal aliéné). AGES au premier AGES au pi'gnn c r

1 11

Tableau n° I. — Tarif à 3 1 / 2 p. 0/0.

JOUISSANCE DE LA RENTE A
50 ans 55 ans 60 ans 65 ans fr. c. fr. o.
»

JOUISSANCE DE LA RENTE A
50 ans 55 ans 61} ans G5 ans fr. o. fr. c. 19 18 17 17 16 15 14 11 13 13 12 11 11 10 10 40 00 82 07 35 65 OS 33 71 11 53 97 43 91 10 fr. c. fr. o. 29 28 27 20 25 21 23 22 21 20 19 18 17 1G 15 15 14 13 13 12 11 11 10 9 9 S3 59 39 21 13 00 03 04 OS 10 27 11 58 77 98 22 47 75 05 37 72 OS 17 8S 31 19 17 45 43 41 39 38 36 34 33 31 30 29 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 47 41 45 52 07 90 19 51 95 42 95 53 15 SI 50 23 00 SO 61 51 43 3S 3G 38 43 51 63 77 94 13

versement

Virscmciil

fr. c.

fr. c. 30 ans. 37 — 38 — 39 — 40 — 41 40 13 U 45 — — _ —

3 ans. 5 G S 9 10 — — — — —

51 22 19 11 47 15 15 43 41 10 33 37 36 31 33 32 32 61 9S 43 95 51 12 77 41 15 89 60 47 30 1S 09 Oi 01 OS 16 28 45 65 SS 15 44 76 11 49 89

71 66 114 77 190 32 71 5S 110 05 1S2 49 6S 73 105 66 175 22 63 63 61 55 56 54 52 50 45 46 45 43 41 39 38 36 35 33 32 30 29 28 27 26 24 23 22 22 21 20 06 101 57 168 42 56 97 71 162 03 19 94 o; 155 99 93 90 00 150 21 77 87 27 111 72 68 65 67 75 86 02 23 49 SO 16 57 01 58 18 84 56 34 18 06 99 96 9S 03 12 21 S4 80 77 74 72 69 66 63 61 58 56 53 51 19 47 45 43 il 40 38 36 35 33 32 31 00 94 91 94 05 22 17 79 18 66 22 S8 62 47 41 45 58 78 07 42 81 32 87 47 12 139 131 129 121 119 111 110 105 101 97 93 S9 S5 82 78 75 12 69 66 63 61 58 56 53 51 40 22 19 27 47 7S 22 77 46 27 23 34 60 03 62 36 26 29 11 71 09 58 16 84 61

13 12 12 11 Il 10 10 9 9 9 8 8 7 7 7

31 70 22 71 22 74 2S 83 41 00 60 22 84 18 13

40 — 47 — 4S — 49 — 50 — 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 01 62 63 64 65 — — — — -— — — — — — — —

10 — 17 — 18 — 19 — 20 — 21 22 23 24 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 — — — — — — — — — — — — —

30 29 25 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 17 16 15 15 14 13

9 90 9 41 8 91 S^9 8 05

AU-DESSUS
LES RENTES QU'A

DE

65 ANS
LES
MÊMES

SONT

65

ANS.

Tableau n° 1 bis. — Tarif à 3 1/2 p. 0/0 C. R.
Renies viagères immédiates acquises par un versement de 100 fr. (capital aliéné). fr. 7 7 7 7 c. 13 30 47 65 fr. 7 S 8 g c. Si 03 26 50 fr. c. S.75 9 02 9 31 9 62 fr. 9 10 10 Il c. 95 32 71 13

50 ans.. 51 — 52 — 53 -

51 ans,. 55 — 56 — 57 —

58 ans.. 59 — 60 — 01 —

02 ans.. 63 — 64 — 65 —

�CAIS

179

CAIS

Tableau n»

2. —

Halte viagère produite par le versement de AGES au premier

Tarif à 3 1/2 p. 0/0 100 francs (capital réservé).
AGES au premier

JOUISSANCE DE LA RENTE A
50 ans 55 ans 60 ans 65 ans fr. c.
„

JOUISSANCE DE LA RENTE A
50 ans 55 ans 00 ans 65 ans fr. o. fr. c. 12 11 10 10 9 9 S 8 7 7 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 22 56 92 31 73 17 64 13 64 17 72 29 89 50 12 77 43 11 SI 52 fr. c. fr. c. 1S 17 16 15 14 14 13 12 11 11 10 9 9 S 7 7 6 6 a 5 4 4 1 3 3 7S 77 79 S5 96 10 28 49 74 02 33 6S 05 45 S8 31 29 27 26 24 23 22 20 19 18 17 16 15 14 13 15 46 S4 29 SO ,3S 02 72 47 2S 11 05 01 01 06

versement

vcrsemcnl

fr. c.
»

fr. c.
,, »

fr. c.
» »

„

»

3 ans. 4 — 5 — 6
7

41 15 39 40 37 72 36 34 33 31 30 2S 27 26 25 24 22 21 20 19 18 18 17 16 15 14 14 13 12 12 11 10 10 9 9 8 11 56 07 63 25 92 63 40 21 07 97 91 90 93 99 10 24 42 63 88 16 47 80 16 55 97 41 87 35 86

59 98 57 43 54 99 52 50 48 46 44 42 40 3S 36 35 33 31 30 29 27 26 25 23 22 21 20 19 18 17 16 15 15 14 13 12 64 3S 20 11 09 15 28 48 75 08 4S 94 10 01 6S 38 13 94 79 69 64 63 66 73 84

92 21 152 91 SS 29 116 41 S i 53 140 17 SO 77 74 70 67 61 61 59 56 53 51 49 40 44 42 40 3S 36 35 33 31 30 2S 27 25 92 45 10 S9 79 134 128 122 117 112 19 43 88 55 41

36 ans. 37 — 38 — 39 — 40 41 12 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 5i 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

8 7 7 7 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3

38 93 49 08 63 29 93 58 24 92 61 32 04 77 52

—
—

S 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
07

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

SO 107 45 92 102 09 16 9S 09 49 93 68 93 89 13 47 10 S3 65 56 56 64 SO 04 35 73 17 69 26 S9 85 SI 77 74 70 67 64 61 5S 55 52 50 47 45 42 34 42 66 01 58 25 07 02 10 30 61 01 57 20 93

33 12 16 82 11 30 32 10 49 86 9 71 il S 97 99 59 22 S6 53 S 7 G 6 5 5 4 4 3 3 28 02 99 40 S5 32 83 37 94 53

28 29 30 31 32 33 34 35

99 24 5S 40 76 17 23 32 38 67 3S 22 11 36 67 63 20 96 34 75 91 19 85 32 91

AU-DESSUS DE LES RENTES SONT QU'A

65

ANS MÊMES

LES

05

ANS.

Tableau n° 2 bis. — Tarif

àa

Rentes viagères immédiates acquises par an versement de fr. 3 3 3 3 c. 52 52 52 52 fr. 3 3 3 3 c. 52 52 52 52 fr. 3 3 3 3

1/2 p. 0/0 C. H. 100 fr. (capital réservé).
c. 52 52 53 53 62 ans.. 63 64 — 65 — fr. 3 3 3 3 c. 53 53 53 53

50 ans.. 51 — 52 — 53 —

54 ans., 55 — 56 — 57 —

58 ans.. 59 — 60 — 61 —

�CAIS

180

CAIS

Tableau n° 3. — Tarif à 3 1/2 p. 0/0.
llenle viagère produite par un versement annuel de 10 francs (capital aliéné).

AGES au premier

JOUISSANCE DE LA RENTE A
50 ans 55 ans 60 ans 65 ans

AGES au premier

JOUISSANCE DE LA RENTE A
50 ans 55 ans 60 ans 65 ans

versemenT

versemenl

fr. o.
„ „ „

fr. c.
» »

fr. e.
„ »

fr. c.
»

fr. e. 36 ans. 37 38 — 39 — 40 41 42 43 41 45 46 47 48 49 50 51 52 53 51 55 50 57 5S 59 60 61 62 63 64 65 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 14 13 12 11 9 S 7 6 5 4 3 3 2 1 0 97 64 36 14 97 85 77 75 76 82 92 06 21 46 71

fr. c. 26 21 22 20 19 17 15 11 12 11 10 S 7 6 5 4 3 2 1 0 30 36 50 72 01 38 SI 31 SS 51 20 95 75 61 51 47 4S 54 65 SO

fr. c. 45 42 39 37 34 31 29 27 25 22 20 19 17 15 13 6S 70 81 10 48 97 50 26 05 94 93 00 16 40 73

fr. c. 82 77 72 67 63 59 55 51 17 44 41 37 31 31 29 15 21 47 92 57 40 41 59 94 45 10 91 S6 94 16 51 99 59 31 14

»

3 ans. 110 S5 166 05 260 53 438 42 4 — 105 73 158 5S 249 05 419 39 5 — 100 SI 151 42 23S 05 101 11 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1S 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 31 35 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 96 91 S7 S3 78 75 71 67 61 60 57 54 51 48 46 43 40 38 36 34 31 29 27 26 21 22 20 19 17 16 10 57 21 01 97 141 137 131 125 119 55 91 59 47 5S 227 217 207 193 1S9 48 32 55 14 OS 3S3 366 350 334 319 61 77 57 97 95 47 53 11 19 77 S2 34 32 74 60

07 113 90 180 36 305 32 I0S 43 171 95 291 71 103 17 103 86 27S 23 98 10 156 07 265 89 93 22 14S 57 252 67 5S 62 77 01 42 91 51 20 00 88 85 91 04 25 54 90 32 81 36 88 84 79 75 71 67 61 60 57 51 50 47 45 42 39 37 34 32 30 28 54 04 71 56 58 141 134 127 121 115 37 45 80 12 30 210 229 21S 207 197

12 13 26 10 61 23 : o le 21 7 78 19 6 18 17 5 4 2 1 0

77 109 44 187 S7 11 103 81 17S 55 01 98 43 169 61 25 93 20 161 05 03 88 32 152 S5 95 99 16 14 S3 33 91 64 44 32 83 79 71 70 66 62 58 55 52 48 58 03 67 49 19 144 137 130 123 116 99 45 23 30 65

21 15 09 07 13 15 96 11 31 91 9 57 93 7 94 6 4 3 2 1 39 94 58 30 11

65 110 28 96 101 17 43 98 31 01 92 70 SO 87 31

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11°

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Tableau

4. — Tarif » 3 1/2 p. 0/0.

Rente viagère produite par un versememt annuel de 10 francs (capital réservé).

AGES JOUISSANCE DE LA RENTE A AGES JOUISSANCE DE LA RENTE A au au premier premier versement 50 ans 55 ans 60 ans 65 ans versemenl 50 ans 55 ans 60 ans 65 ans fr. c.
» » »

fr. c.
» »

fr. c.
» »

fr. c.
»

3 ans. 4 — 5 — G 7 S 9 10 11 12 13 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 on 30 31 32 33 34 35 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

80 21 119 03 1S5 11 309 16 76 13 113 03 175 89 293 87 72 19 107 29 167 06 279 23 63 61 61 58 54 51 4S 46 43 41 38 36 34 32 30 2S 26 21 22 21 42 SO 35 01 SS S5 96 20 56 01 63 33 14 05 06 16 35 63 98 42 101 96 91 S6 S2 77 73 69 65 61 5S 55 51 48 45 43 40 37 35 33 79 52 49 67 05 G5 43 40 55 SS 37 02 83 7S SS 153 150 112 135 128 121 115 108 102 97 91 S6 SI 77 72 61 51 77 30 27 19 01 82 90 25 S6 71 80 12 66 265 251 23S 226 214 203 192 182 172 163 154 115 137 130 122 21 79 95 66 90 66 92 65 S4 47 53 99 S5 09 6S

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 40 47 48 49 50 51 52 53 51 55 56 57 58 59 00 01 02 G3 61 65

ans. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

fr. S 7 6 6 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0

c. 57 74 94 19 49 82 19 60 01 51 02 56 13 72 35

fr. 14 13 12 11 10

c. 56 34 18 09 06

fr. 24 22 20 19 17 16 14 13 12 10 9 8 7 6 6 5 4 3 3 2 2 1 1 0 0

o. 51 63 85 17 59 09 68 35 10 93 S3 79 83 92 OS 29 56 87 24 66 11 62 16 73 35

fr. c. 42 SI 39 72 36 7S 33 99 31 37 2S 26 24 22 20 1S 16 15 13 12 10 9 S 7 6 5 4 1 3 2 S9 55 35 27 33 50 7S 1S 6S 2S 97 76 63 5S 61 71 SS 12 42 78

9 09 S 17 7 31 6 49 5 73 5 01 4 31 3 71 3 12 2 57 2 1 1 0 0 06 58 14 73 35

11 6S 40 115 62 47 61 34 103 90 96 60 4S 102 49 57 58 SO 93 39 29 53 30 90 5S 12 05 09 23 45 77 17 65 21 85 49 46 43 40 3S 35 33 30 2S 26 96 79 77 90 18 59 13 SO 59 49 S5 79 74 70 65 61 57 53 49 46 05 79 79 03 51 22 14 27 61 13

19 93 31 18 52 29 n 17 27 15 89 25 14 67 23 13 12 11 10 9 52 42 3S 39 4G 21 20 18 17 15

2 19 1.66 1 18 0 74 0 35

D1CT, US. DE LÉG.

H

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CAPITAL EXEMPLES TIRES DES TABLEAUX 1 ET 2
AI.lliNK HûsimvÉ

i" Un père de famille effectue- un seul versement de 100 francs sur la tête de son fils âgé de 3 ans; la rente acquise sera, pour la jouissance à 50 ans, de à 60 ans, de 65 ans, de 2° Un livret de 50 francs donné en prix à un enfant de 10 ans par une commune, un département ou un particulier produirait : à 50 ans, une rente de à 60 ans, une rente de à 65 ans, une rente de

fr. o. 51 22 114 77 1U0 32

fr. c. 41 15 92 21 152 91

19 47 43 63 72 36

15 12 33 90 56 20

CAPITAL EXEMPLES TILIES DES TABLEAUX 3 ET 4 1° Un versement annuel de 36 francs (soit une économie de 0 fr. 10 par jour) fait depuis 1S ans jusqu'à 55 ans produirait une rente de et jusqu'à 60 ans, une rente de 2° Pour s'assurer 600 francs de rente à 55 ans, il faudrait verser annuellement depuis l'âge de 20 ans la somme de.,.. 3° Pour s'assurer 1000 francs de rente à 60 ans, il faudrait verser annuellement depuis l'âge de 25 ans !a somme de 4° Pour s'assurer 1200 francs de renie à 65 ans, il faudrait verser annuellement depuis l'âge de 30 ans la somme de.....
—— ■———

.u. n: si; fr. c. 2S6 90 460 OS 83 SI 113 22 102 S0 fr. c. 1S0 59 294 48 130 76 1S7 61 183 17

ou le 10 décembre, pour que le verLes tarifs officiels sont établis de sement soit effectué avec valeur du trimestre en trimestre, depuis 3 ans premier jour du trimestre suivant. jusqu'à 65 ans, pour les versements, S'il s'agit d'un versement subsé- et d'année en année, de 50 à 05 ans, quent, le livret de la caisse des re- pour la jouissance. Ces tarifs sont traites doit être produit. adressés gratuitement par la poste à VIII. TAHIFS. — Les tarifs sont toute personne qui en fait la defixés chaque année par un décret du mande. président, de la République, rendu Nous indiquons plus loin les rentes sur la proposition du ministre des produites, soit par un versement finances, après avis de la commis- unique de 100 francs, aux différents sion supérieure de la caisse. âges, au versement et à l'enlrée en Us sont calculés en tenant compte jouissance, soit par des versements pour ebaque versement : 1° de l'in- annuels de 10 francs commencés à un térêt composé du capital; 2° des certain âge et continués jusqu'à l'enchances de mortalité en raison de trée en jouissance. l'âge du déposant au moment du Si ces renseignements ne suffiversement et de l'âge auquel com- saient pas, on peut s'adresser soit mence la retraite; 3° de l'abandon aux trésoriers-payeurs généraux et du capital, si le versement a été fait receveurs des finances, ou aux trésoà capital aliéné, ou du rembourse- riers-payeurs et payeurs particuliers ment au décès, si le déposant en a en Algérie, aux percepteurs et aux fait la demande au moment du ver- receveurs des postes ; suit, par lettre sement. non affranchie, au directeur général

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— (Loi 11 juillet 1S0S; décr. 10 août 1868, mod. par décr. 13 août 1877 ; décr. 28 novembre 1890; loi 26 juillet 1893, art. 59; décr. 28 décembre 1893. Lois 17 juillet 1897, 24 mai 1S99, 12 avril 1906 et 19 juillet 1907; décr. 27 avril 1900, 23 août 1906 et 13 décembre 1907.) Ces caisses ont été créées sous la garantie de l'Etat, et sont gérées par ia caisse des dépôts et consignations. I. CAISSE D'ASSURANCE EN CAS DE DÉCÈS. — Elle est autorisée à passer : des contrats d'assurance pour la vie entière, ayant pour objet le paiement d'un capital déterminé, lors du décès de l'assuré, à ses héritiers ou ayants droit (loi H juillet 1868); des contrats d'assurance collective, réservés aux sociétés de secours mutuels (même loi); des contrais d'assurance mule, ayant pour but le paiement d'un capital déterminé, soit à l'assuré luimême, s'il est vivant à nue époque fixée à l'avance, soit à ses ayants droit et aussitôt après son décès, si l'assuré meurt avant cette époque (loi 17 juillet 1897) ; et des contrats d'assurance temporaire qui s'adressent spécialement aux acquéreurs d'habitation à bon marche et de petite propriété (lois 17 avril 1906 et 10 avril 1908). 1. — La participation à l'assurance est acquise par le versement de primes uniques ou déprimes annuelles. La somme à payer au décès de l'assuré est fixée conformément à des CAISSES D'ASSURANCES MUtarifs tenant compte : TUELLES AGRICOLES. — Voy. 1° De l'intérêt composé à 3 °/o ASSURANCES, 11, § 2, 12. par an des versements effectués (ce CAISSES DE RETRAITES, DE taux est de 3,25 % pour les "conSECOURS ET DE PRÉVOYANCE trats souscrits à partir du 1er janDES EMPLOYÉS ET OUVRIERS. vier 1908); — 2° des chances de — Voy. EMPLOYÉS ET OUVRIERS mortalité à raison de l'âge des dépo(CAISSES DE RETRAITES, DE SECOURS sants, calculées d'après la table dite HT DE PRÉVOYANCE DES), de Deparcieux. CAISSES DE RETRAITES ET Les primes établies d'après les DE SECOURS DES OUVRIERS MItarifs sus-énoncés sont augmentées NEURS. — VOV. OUVRIERS MINEURS. de 6 »/„ (loi 11 juillet 1868, art. 1")CAISSES NATIONALES D'ASSU2. — Les sommes assurées sur RANCES EN CAS DE DÉCÈS ET ! une tète ne peuvent excéder 3 000
D'ACCIDENTS.

de la caisse des depuis et consignations, rue de Lille, n° 56, à l'aris. IX. — Les tableaux nos 1 et 2 cidessus (pages 178 et 179), extraits des tarifs eu vigueur {l'intérêt qui sert de base aux tarifs est actuellement de 3 1/2 °/o), indiquent les rentes produites par des versements uniques de 100 fr., effectués il différents âges, depuis 3 ans jusqu'à 65 ans, avec jouissance de la renie à 50, 55, 60 et 65 ans. Les tableaux nos 3 et 4 (pages 180 et 181) indiquent les renies viagères produites par des versements annuels de 10 francs, commencés à un certain âge et continués jusqu'à l'enlrée en jouissance. Les tarifs étant établis eu tenant compte de l'intérêt composé du capital et des chances de mortalité, il en résulte que les versements sont d'autant plus productifs qu'ils sont commencés plus toi. Ainsi, un versement unique, fait à capital aliéné sur la tèle d'un enfant de 3 ans, avec jouissance à 60 ans, rapporte une rente viagère annuelle de 114 fr. 77 % du capital versé; fait à 20 ans, il rapporte encore une renie de 58 fr. 66 %. Des versements annuels de 30 fr. effectués depuis l'âge de 18 ans jusqu'à 60 ans (soit 1 260 francs versés) produisent à ce dernier âge : 1° A capital aliène', une rente viagère de 383 fr. 40, c'est-à-dire 30,42 °/Q du capital versé; 2° A capital réservé, une rente de 245 fr. 40 ou 19fr.47 °/„ du capital déposé. (Voir les tableaux pages 178 à 181.)

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francs. Elles sont insaisissables et incessibles jusqu'à concurrence de la moitié, sans toutefois que la partie incessible et insaisissable puisse descendre au-dessous de G00 fr. — Toutefois, le souscripteur peut attribuer à son conjoint le bénéfice de la totalité du capital assuré (lois 11 juillet 1868, art. 4, et 19 juillet 1907, art. 2). 3. — Nul ne peut s'assurer s'il n'est âgé de seize ans au moins et de soixante ans au plus (loi 11 juillet 1868, art. a). 4. — L'assurance peut être contractée avec ou sans visite médicale. Si le contrat a été consenti après examen médical, l'assurance prend son effet après le versement de la prime unique ou de la première prime annuelle. — Si cet examen n'a pas lieu, l'assurance demeure sans effet pendant deux ans. Lorsque le décès se produit au cours de cette période, les versements effectués sont restitués aux ayants droit avec les intérêts simples au taux du tarif. — 11 en est de même, quel que soit le mode d'assurance, quand le décès de l'assuré résulte du suicide, de duel ou de condamnation judiciaire (lois 11 juillet 1868, art. 3, et 19 juillet 1907, art. 3, § 2). ii. Le capital assuré par les contrats d'assurance pour la vie entière et revenant au conjoint survivant peut, au décès de l'assuré, être versé en une seule fois à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, pour constituer, dans les conditions prévues par la loi de 1886 qui la régit, une rente viagère immédiate ou différée sur la tète du conjoint survivant (loi 19 juillet 1907, art. 3, § 1"). 6. — A défaut de payement de la prime annuelle dans l'année qui suit l'échéance, le contrat est résolu de plein droit. Dans ce cas, les versements effectués, déduction faite de la part afférente aux risques courus, sont ramenés à un versement unique, donnant lieu, au profit de l'assuré, à la liquidation d'un capital au décès.

La déduction est calculée d'après les bases du tarif (loi 11 juillet 1868, art. 6). 7. — Assurances collectives. — Les sociétés de secours mutuels sont admises à contracter des assurances collectives sur une liste indiquant le nom et l'âge de tous les membres qui les composent, pour assurer au décès de chacun d'eux une somme fixe qui, dans aucun cas, ne peut excéder 1 000 fr. — Ces assurances sont faites pour une année seulement et d'après des tarifs spéciaux. Elles peuvent se cumuler avec les assurances individuelles (id., art. 7). 8. — Le décret du 10 août 18GS, titre l°r, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 11 juillet, modifié par le décret du 13 août 1S77, et celui du 29 décembre 1900 (art. 3 à 7), modifié par le décret du 23 août 1906, contiennent la marche à suivre pour contracter l'assurance en cas de décès, et indique les formalités à remplir par les contractants. En voici les principales dispositions : Toute personne qui vent contracter une assurance fait une proposition à l'administration de la caisse des dépots et consignations. — Cette proposition contient les nom et prénoms de l'assuré, sa profession, son domicile, le lieu et la date de sa naissance, la somme qu'il veut assurer, ainsi que les conditions spéciales de son assurance. Elle est signée par l'assuré ou par son mandataire spécial. Cette signature est légalisée par le maire de la résidence du signataire (art. !cr). Les propositions d'assurance sont reçues, à Paris, à la caisse des dépôts et consignations, et, dans les départements, par les trésorierspayeurs généraux et par les receveurs particuliers des finances. — Elles sont également reçues par les percepteurs des contributions directes et les receveurs des postes. — Lorsque le souscripteur a opté pour le délai suspensif de deux ans, la proposition est accompagnée du verse-

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ment de la prime unique ou de la première prime annuelle, et il est délivré un livret formant police d'assurances. — Lorsque le proposant a opté pour la visite médicale, la caisse des dépôts l'informe du montant de La prime qu'il doit acquitter et l'autorise à se présenter chez le médecin chargé de procéder à la visite méiiicale; le médecinvisiteur reçoit en même lemps avis de cette autorisation (art. 2 décr. 10 août 1S6S, et art. 3 décr. 27 avril 1900). Le proposant, s'il n'est pas personnellement connu du médecin-visiteur, doit, en se présentant chez celui-ci, justifier de son identité, soit par l'attestation de deux témoins imposés au rôle des contributions directes de la commune, soit par la présentation de pièces d'identité préalablement admises par la direction générale de la caisse des dépots et consignations. — Après constatation de l'identité, le médecin reçoit du proposant les réponses à des questions contenues dans un questionnaire et le lui fait signer, il procède ensuite à l'examen médical. — Le directeur général décide s'il y a lieu de refuser l'assurance ou de l'accepter. Dans le premier cas, il informe le proposant de son refus, qui ne doit jamais être motivé. — Dans le second, le proposant est admis à verser la prime unique ou la première prime et il lui est transmis le livret-police. — Le contrat d'assurance produit son effet à partir de ce versement (decr. 27 avril 1900, art. 5 et 6, mod. par décr. 23 août 1906). Les primes annuelles, autres que la première, peuvent être versées par toute personne munie du livret, dans toute localité, entre les mains des comptables indiqués à l'article 2 (art. 5 decr. 10 août 1868). Chaque versement est constaté sur le livret-police par un enregistrement signé du comptable entre les mains duquel il a été opéré.— Cet enregistrement ne fait titre envers l'Etat qu'à la charge par l'assuré de le faire vi-

ser dans les vingt-quatre heures, à Paris, pour les versements faits à la caisse des dépôts et consignations, parle contrôleur près de celle caisse, et, dans les départements, pour les versements faits chez les trésorierspayeurs généraux ou chez les receveurs particuliers des finances, par le préfet ou le sous-préfet. — Quant aux versements faits à Paris ou dans les départements, entre les mains des percepteurs et des receveurs des postes, leur enregistrement sur le livret-police est visé, dans le même délai que ci-dessus, par le maire du lieu où il a été opéré (art. 6). Les primes annuelles sont acquittées chaque année à l'échéance indiquée par la date du premier versement. — A défaut de payement dans les 30 jours, il est dû des intérêts de 4 °/0, à partir de l'échéance jusqu'à l'expiration du délai d'un an (après lequel le contrat se trouve résolu de plein droit). — Voy. 6 (art. 11). A toute époque l'assuré peut anticiper la libération de sa police. — Sa proposition à cet effet est remise à l'un des comptables désignés dans l'article 2 (art. 12). Dans l'application des tarifs, la prime est fixée d'après l'âge de l'assuré, au moment où il contracte l'assurance, sans tenir compte du temps qui le sépare du prochain anniversaire de sa naissance (art. 13 décr. 10 août 1868, mod. par décr. 13 août 1877). Les sommes dues par la caisse des assurances au décès de l'assuré sont payables aux héritiers ou ayants droit, à Paris, à la Caisse générale, et, dans les départements et en Algérie, à la caisse de ses préposés. Le payement a lieu sur une autorisation donnée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, auquel les demandes doivent être adressées soit directement, soit par l'intermédiaire des préposés ou agents désignés à l'article 2. — Ces demandes doivent être accompagnées du livret-police et de l'acte de décès de l'assuré, ainsi que d'un certificat de propriété constatant les

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droits des réclamants. Les parties CAISSE NATIONALE DES RETRAITES POUR intéressées produisent en onlre les LA VIEILLESSE, I. (Loi 19 juillet 1907, r pièces que leur situation particulière art. l° .) 10. — Assurances mixtes. — La rend nécessaires pour la validité du loi du 17 juillet 1897 a autorisé la paiement (art. 14). Les oppositions au payement des caisse d'assurance en cas de décès à sommes assurées, ou les cessions passer, soit avec des sociétés de sedesdites sommes (dans les limiles cours mutuels, au profit de leurs déterminées ci-dessus) doivent être membres participants, soit avec des signifiées au directeur général de la contractants individuels, faisant ou Caisse des dépôts et consignations non partie des sociétés de secours mutuels, soit avec les chefs d'indus(art. 15). Les propositions d'assurances col- trie au profit de leurs ouvriers, des lectives pour une année, au profit de contratsd'assurances jnix les, ayant sociétés de secours mutuels, sout faites pour but le payement d'un capital par les présidents de ces sociétés déterminé, soit aux assurés euxet déposées avec les versements mêmes, s'ils sont vivants à une épocorrespondants chez les complables que fixée d'avance, soit à leurs ayants désignés à l'article 2. — Ces propo- droit et aussitôt après le décès, si sitions sont accompagnées de listes les assurés meurent avant cette éponominatives comprenant, par ordre que. — Ces assurances ne peuvent d'années de naissance, tous les mem- se cumuler avec d'autres assurances bres de la société âgés de 12 à 94 ans, individuelles en cas de décès, que sans exception, et indiquant la date jusqu'à concurrence de 3 000 fr. — de la naissance, les noms, prénoms La durée du contrat doit être fixée et profession de chacun des assurés. de manière à ne pas reporter le Les assurances collectives ont leur terme de l'assurance après l'âge de effet à partir du premier jour du 65 ans. — L'assuré peut stipuler que mois qui suit la date du versement moitié seulement de la somme asde la prime (art. 17 décr. 10 août surée sera payable à ses ayants droit 1868, mod. par décr. 13 août 1877). s'il décède au cours du contrat. — Le payement des sommes dues Les intéressés doivent se soumettre aux sociétés de secours mutuels, aux constatations médicales et réaprès décès d'un de leurs membres, pondre aux questions prescrites par se fait entre les mains du trésorier les polices. Le règlement d'administration pudesdites sociétés, dûment autorisé. — Ce payement a lieu sur une au- blique du 27 avril 1900, modifié par torisation donnée par le directeur celui du 23 août 1906, détermine les général de la Caisse des dépôts et conditions dans lesquelles la caisse consignations, auquel la demande d'assurance en cas de décès peut ordoit être adressée avec l'acte de décès ganiser des assurances mixtes ainsi du sociétaire (art. 18 décr. 10 août que les modalités de payement de la première prime et des primes ulté1868). En cas de perte du livret-police, rieures. 11. — Assurances temporaires. il est pourvu à son remplacement dans les formes prescrites pour les — L'art. 7 de la loi du 12 avril 1900 et l'art. 3 de la loi du 10 avril 1908 titres de rente sur l'Etat, sur la production d'une déclaration faite de- autorisent la caisse à passer, avec vant le maire de la commune où l'as- les acquéreurs ou constructeurs de maisons à bon marché, et les suré a sa résidence (art. 19). 9. — Les fonds de la caisse na- acquéreurs de champs et jardins tionale d'assurance en cas de décès n'excédant pas 1 hectare et réupeuvent recevoir les mêmes emplois nissant certaines conditions (voy. PEque ceux de la caisse nationale des TITE PROPRIÉTÉ) qui se libèrent du retraites pour la vieillesse. — Voy. prix de leur acquisition au moyen d'an-

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imités, des contrais d'assurances temporaires ayant pour but de garantir à la mort de l'assuré, si elle survient dans la période d'années déterminée, le payement de tout ou partie des annuités restant à échoir (voy. HAHITATIONS A DON MARCHÉ, I et II). •12. — Le montant des capitaux assurés au 31 décembre 1907 est de 3 824 833 francs pour les assurances vie entière; de 299689 francs pour les assurances mixtes, et de 956 956 francs pour les assurances temporaires. IL CAISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS. — Elle a pour objet de constituer des pensions viagères aux personnes assurées qui, dans Vexéculion de travaux agricoles ou industriels, sont atteintes de blessures entraînant une incapacité permanente de travail, et de donner îles secours aux veuves et aux enfants mineurs des personnes assuréesquiont péri par suite d'accidents survenus dans l'exécution desdits travaux, on, à défaut de veuves ou d'enfants mineurs, au père et à la mère sexagénaires. (Loi 11 juillet 1868.) Elle étend ses opérations aux risques prévus par la loi sur les responsabilités des accidents de travail (loi 24 mai 1899). 1. — Les assurances en cas d'accidents ont lieu par année. L'assuré verse, à son choix et pour chaque année, S, 5 ou 3 fr. 2. — Les ressources de la caisse en cas d'accidents se composent : 1° du montant des cotisations versées par les assurés; —2° d'une subvention annuelle de l'Etat; — 3° des dons et legs faits à la caisse. 3. — Pour le règlement des pensions viagères à concéder, les accidents sont distingués en deux classes : 1° Accidents ayant occasionné une incapacité absolue de travail; 2° Accidents ayant entraîné une incapacité permanente du travail de la profession. La pension accordée pour les ac-

cidents de la seconde classe n'est que de la moitié de la pension afférente aux accidents de la première. A. — La pension viagère due aux assurés est servie par la Caisse des retraites pour la vieillesse, moyennant la remise qui lui est faite, par la Caisse des assurances en cas d'accidents, du capital nécessaire à la constitution de ladite pension. Elle est calculée d'après le tarif de la caisse des retraites pour la vieillesse en vigueur dans le trimestre qui précède l'entrée en jouissance. Ce calcul est fait sur le capital versé comme il vient d'être dit, lequel se compose, pour la pension en cas d'accidents de la lro classe, d'une somme égale à 640 fois le montant de la cotisation annuelle pour les accidents ayant occasionné une incapacité absolue de travail, sans pouvoir être inférieure à 200 fr. pour la cotisation de 5 fr., et à 150 fr. pour la cotisation de 3 fr. Il peut s'élever jusqu'à 644 fr. avec les cotisations de 8 fr. La pension allouée pour les accidents de la 2° classe n'est que de la moitié de celle affectée aux accidents de la lre classe. Le secours à allouer, en cas de mort par suite d'accident, à la veuve de l'assuré, et, s'il est célibataire ou veuf sans enfants, à son père ou à sa mère sexagénaire, est égal à deux années de la pension de la lre catégorie à laquelle il aurait en droit. L'enfant ou les enfants mineurs reçoivent un secours égalk celui qui est attribué à la veuve. 5. — Les secours se payent en deux annuités. Les rentes viagères sont incessibles et insaisissables. Nul ne peut s'assurer s'il n'est âgé de douze ans au moins. 6. — Les administrations publiques, les établissements industriels, les compagnies de chemins de fer, les sociétés de secours mutuels autorisées peuvent assurer collectivement leurs ouvriers ou leurs membres par listes nominatives. — Les administrations municipales peuvent assurer de la même manière les compagnies ou subdivisions de sapeurs-pompiers

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CAIS

eontre les risques inhérenls soit à leur service spécial, soit aux professions individuelles des ouvriers qui les composent. Chaque assuré ne peut obtenir qu'une seule pension viagère. 7. — Le décret du 10 août 1868 (titre II), portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 11 juillet, modifié par le décret du 13 août 1877, contient la marche à suivre pour contracter l'assurance en cas d'accidents, et indique les formalités à remplir par les contractants. En voici les dispositions : La proposition d'assurance en cas d'accidents contient les nom et prénoms de l'assuré; sa profession, son domicile; le lieu et la date de sa naissance, et le taux de la cotisation qu'il choisit.Elle est signée par l'assuré ou par la personne qui contracte au profit de celui-ci, et, dans ce dernier cas, elle contient les nom, profession et domicile du souscripteur (art. 20). Les art. 2, 3, 4, 7 et 9 sont applicables aux assurances en cas d'accidents (art. 21). Les propositions d'assurances collectives par les administrations publiques, les établissements industriels, les compagnies de chemins de fer, les sociétés de secours mutuels autorisées, sont faites par les chefs, directeurs ou présidents desdites administrations, établissements, compagnies ou sociétés, et déposées chez les comptables désignés à l'article 2. — Ces propositions sont accompagnées des listes nominatives comprenant les personnes assurées et indiquant la date de naissance de chacune d'elles. — Les assurances collectives peuvent être conclues sans clause de substitution ou avec clause de substitution. — Dans le premier cas, la liste produite ne peut être modifiée, et il est délivré à chaque assuré un livret individuel. — Dans le deuxième cas, il n'est pas délivré de livret individuel et le souscripteur de l'assurance, après avoir payé la prime calculée sur le nombre d'ouvriers qu'il compte oc-

cuper pendant l'année, peut, pendant toute sa durée, faire mentionner sur la liste qu'il a produite les changements survenus dans le personnel assuré. — Les assurances collectives en cas d'accidents ont leur ell'et à partir du jour où elles sont contractées, à moins que le souscripteur n'ait désigné dans la proposition une époque ultérieure (art. 22). Un comité institué au chef-lieu de chaque arrondissement donne son avis sur les demandes de pensions viagères ou de secours présentées par les assurés domiciliés dans l'arrondissement ou par leurs ayants droit (art. 23). Ce comité est composé, sous la présidence du préfet ou sous-préfet ou de leur délégué, de quatre membres désignés par le préfet, savoir : un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines chargé du service de l'arrondissement, ou, à son défaut, un agent désigné par lui, un médecin et deux membres de sociétés de secours mutuels s'il en existe dans l'arrondissement. — A défaut de sociétés de secours mutuels, le préfet nomme deux membres pris parmi les chefs d'industrie, les contremaîtres ou les ouvriers des professions les plus répandues dans l'arrondissement. — A Paris et à Lyon, il est institué un comité par arrondissement municipal. Le maire en est président; les autres membres sont désignés par le préfet, qui, à défaut d'ingénieurs, choisit parmi les architectes-voyers (art. 24 décr. 10 août 1868, mod. par décr. 13 août 1877). Lorsqu'un assuré est atteint par unaccidentgrave, le maire, sur l'avis qui lui en est donné, constate les circonstances, les causes et la nature de cet accident. — Il consigne sur son procès-verbal les déclarations des personnes présentes et ses observations personnelles (art. 25 décr. 10 août 1868). Le maire charge un médecin de constater l'état du blessé, d'indiquer les suites probables de l'accident, et, s'il y a lieu, l'époque à laquelle il

�CAIS

189
SOCIÉTÉS TUEL, 2. DE

CALE — Voy.
MUCRÉDIT AGRICOLE

sera possible d'en déterminer le résultat définitif (art. 26). Le certificat dressé par le médecin est remisau maire, qui, après l'avoir dûment légalisé, le transmet au préfet ou au sous-préfet avec son procèsverbal (art. 27). Les pièces ci-dessus sont transmises, dans le plus bref délai, avec la demande de la partie intéressée, au comité institué par l'art. 23 cidessus (art. 28). Ce comité donne son avis, dans les huit jours, sur les affaires susceptibles de recevoir une solution définitive. — Pour les autres, le comité sursoit jusqu'à production d'un nouveau certificat médical. — Ce certificat est dressé après serment prêté devant le juge de paix, soit par le médecin membre du comité, soit par tout autre médecin désigné par le sous-préfet, sur la demande du comité. — Avis de la visite du médecin est donné, huit jours à l'avance, au maire de la commune, qui lui-même en avertit le blessé, Celui-ci peut demander l'ajournement de la visite (art. 20). Les avis du comité sont adressés sans délai au préfet du département. — Le préfet les transmet, avec les pièces à l'appui, au directeur de la caisse, qui statue (art. 30). 8. — La loi du 2-1 mai 1899 a étendu, en vue de l'application de la loi du 9 avril 1898 sur les responsabilités des accidents de travail (voy. ce mot), les opérations de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents pour les accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente, absolue ou partielle. Les tarifs correspondants ont été établis par cette caisse et approuvés par décrets des 26 mai 1899, 4 décembre 1901, S décembre 1904 et 17 janvier 1907. Ils donnent, par groupes d'industries, les primes à payer, pour 100 fr. de salaire, par les chefs d'entreprise qui veulent contracter une assurance en vue d'assurer les risques prévus par la loi du 9 avril 1898.
CAISSES RÉGIONALES DE CRÉ-

DIT AGRICOLE MUTUEL.

CALENDRIER. — (Du mot calendes, dénomination, chez les Romains, du premier jour de chaque mois.) — Tableau indiquant la suite des mois et des jours. Le calendrier actuellement adopté est celui de Jules César, modifié par le pape Grégoire XIII. Le calendrier grégorien a été remplacé, le 5 octobre 1792, par le calendrier républicain. Dans ce calendrier nouveau, l'année commençait le 22 septembre, elle était divisée"en 12 mois de 30 jours, après lesquels venaient 5 jours complémentaires n'appartenant à aucun mois ou 6 jours pour les années bissextiles. Les mois étaient divisés en 3 parties égales de 10 jours appelés décades. Les mois, les décades d'un mois, les jours complémentaires, étaient uniquement appelés premier, second, troisième, etc. La période bissextile de 4 ans était appelée franciade, et le jour intercalaire qui venait après cette période prenait le nom de jour de la Révolution; il était placé après les 5 jours complémentaires. Le jour était divisé en 10 parties ou heures. Les mois avaient reçu les noms suivants : Vendémiaire, brumaire, frimaire (automne) ; Nivôse, pluviôse, ventôse (hiver); Germinal, floréal, prairial (printemps); Messidor, thermidor, fructidor (été). (Décr. 24 novembre 1793.) Les jours de la décade étaient appelés : primidi, duodi, tridi, quarlidi, quintidi, sextidi, seplidi, octidi, nonidi, décadi. Les jours complémentaires portaient le nom de sans-culoitides. Le calendrier républicain, commencé le 22 septembre 1792, a duré jusqu'au 31 décembre 1805 (10 nivôse an xiv); il a été appliqué pendant près de 14 ans.

H.

�CANT

190

CAPI

Le sénatns-consulte du 21 fructidor an xm rétablit le calendrier grégorien à partir du 1er janvier 1806. CANAUX. — On entend par canal un cours d'eau fait de la main des hommes, et destiné soit à la navigation, soità l'irrigationdes terresarides, soit au roulement des usines, soit enfin au dessèchement des marais. 1. — Les canaux destinés à la navigation font partie de la grande voirie, et sont assimilés aux grandes routes pour ce qui concerne leur établissement, leur entretien et leur police. 2. — Les canaux à'irrigation appartiennent à l'Etat, aux départements, aux communes, aux associations syndicales ou aux particuliers qui en ont fait la dépense. Tous les canaux d'irrigation sont soumis à la haute police de l'administration, qui prescrit les mesures nécessaires à leur conservation, notamment celles relatives au curage. (Voy. CURAGE.) 3. — Les canaux de dérivation établis pour le service des usines appartiennent, en général, au propriétaire du soi dans lequel ils sont creusés, mais ils sont assujettis à la police de l'administration. (Voy. POLICE DES EAUX.)

4. — Les canaux de desséc/iement, qui servent à faire écouler les eaux des prairies ou des marais, sont également soumis à la police administrative, alors même qu'ils sont la propriété des particuliers.
CANDIDATURES MULTIPLES.

— Voy.
CANON.

DÉPUTÉ

, 6. — Voy.
DROIT

CANON

(DROIT).

plus une circonscription administrative, il a continué d'avoir une importance spéciale dans certaines matières administratives. C'est ainsi : 1° que le nombre de membres des conseils généraux et d'arrondissement est déterminé par celui des cantons (lois 22 juin 1833 et 10 août 1811); — 2° que c'est au chef-lieu de canton qu'a lieu le tirage au sort des jeunes soldats et que s'assemble le conseil de revision (loi 21 mars 1906, art. 10 et suivi); — 3° que c'est au chef-lieu de canton que sont situés les bureaux des receveurs d'enregistrement, etc. CANTONNEMENT. — (Cod. for., art. 63-65, 111. 118; loi 15 avril 1829,'art. 10,11; décr. 12 avril 1854.) Terme de droit qui a une double acception : 1° Il signifie la portion de propriété abandonnée à l'usager d'un bois, pour remplacer son droit d'usage sur le reste. Cette cession ne peut être provoquée que par le propriétaire, par l'Etat, les communes et les établissements publics. — Le cantonnement a lieu à Vamiable, ou est réglé, en cas de contestation, par les tribunaux après estimation d['experts. Il ne peut être demandé que pour le droit de pâturage et de vaine pâture. Quant aux droits de glandée et de panage, on n'est admis â s'en all'ranchir qu'à prix d'argent; — 2° On nomme cantonnement de pêche ou de chasse les parties de rivières ou de forêts dans lesquelles l'Etat a concédé, par adjudication, le droit de pêcher ou de chasser.
CANTONNEMENT DES TROUPES. — VOV. RÉQUISITIONS MILITAIRES,

CANTON.

— (Loi 22 décembre

1189, art. 3.) Circonscription territoriale comprise dans la circonscription plus étendue de l'arrondissement, et dont le caractère principal est de former le ressort de l'autorité judiciaire du degré inférieur, la justice de paix. 1. — 11 y avait, en France, avant le démembrement de l'Alsace et de la Lorraine, 2 941 cantons. Il y en a aujourd'hui 2916. 2. — Bien que le canton ne soit

III.
LONO COURS,

CAPITAINE AU CAROTAGE. —

Voy. et 3.

CAPITAINE AU

I, 2
—

CAPITAINE

DE

NAVIRE.

I. — Le décret du 17 juillet 1908 détermine les conditions à remplir pour commander les navires de commerce: 1. — Pour être admis à commander au bornage les bateaux à vapeur ou à propulsion mécanique, les marins doivent être ;lgés de 24 ans,

�CAPI 191 CAPI avoir navigué pendant 60 mois au depuis l'âge de 16 ans, dont 36 mois riioins et avoir obtenu, après exa- au moins au long cours ou sur des men, un diplôme de patron au bor- navires de commerce armés au canage, à vapeur ou à propulsion mé- botage (art. 3). Le décret du 12 mars 1909 remcanique (art. 1er). 2. — Pour être admis à comman- place le titre de maitre au cabotage der un navire à voiles on à vapeur, par celui de capitaine au cabotage. 4. — Pour être admis à commanou à propulsion mécanique, armé au cabotage, il faut être titulaire der un navire de commerce à voiles, soit du brevet de capitaine au long à vapeur ou à propulsion mécanique, cours, ordinaire ou supérieur, soit armé au long cours, il faut être du brevet supérieur de maitre au titulaire du brevet ordinaire ou sucabotage, ou, si l'on est titulaire du périeur de capitaine au long cours et brevet de lieutenant au long cours, justifier de 24 mois de navigation réunir les conditions d'âge et de na- effective et professionnelle accomplie vigation exigées pour se présenter à au long cours ou au cabotage, en l'examen de pratique de maitre au ca- qualité de second ou de lieutenant, botage; il faut, en outre, quel que dont 12 mois au moins sur un nasoit le brevet, justifier de deux ans vire de même espèce que celui qu'on au moins de navigation effective et doit commander (art. 5). Pour obtenir le brevet de lieuteprofessionnelle accomplie, au cabotage ou au long cours, en qualité de nant au long cours, il faut être âgé second ou d'officier charge en chef de 21 ans révolus, être titulaire du d'un quart, dont un an au moins sur diplôme d'élève (qu'on peut obtenir un navire de même espèce (à voiles à partir de il ans révolus et en jusou à vapeur, etc.) que celui qu'on tifiant d'une période de navigation doit commander. — Les marins titu- effective et professionnelle de 3 mois laires du brevetordinaire de maitre au au long cours ou au cabotage depuis cabotage ne sont admis à commander l'âge de 16 ans pour l'examen théoque des bâtiments à voiles (art. 2). rique, et de 12 mois au long cours 3. Les candidats au brevet de depuis l'âge de 16 ans pour l'examen maitre au cabotage, ordinaire ou su- d'application), et justifier de 24 mois périeur, doivent être français et sa- de navigation effective et profestisfaire à deux examens, portant l'un, sionnelle accomplie au long cours. sur la théorie, l'autre, sur la pra- — Pour se présenter à l'examen tique de la navigation. Ils peuvent d'application de capitaine au long subir ces deux examens, soit simul- cours, il faut être titulaire du brevet tanément, soit séparément, et dans de lieutenant, être âgé de 24 ans l'ordre qui leur convient; mais, dans révolus et justifier de 60 mois de ce dernier cas, le marin qui a satis- navigation effective accomplie sous fait à l'une des deux épreuves seule- pavillon français, depuis l'âge de ment, ne peut se présenter à l'autre 16 ans, dont 36 mois au moins au que dans les cinq années suivantes. long cours (art. 6). Les art. 1, 4, 1 à 22 de ce décret — Pour se présenter à l'examen de théorie, il faut être âgé de 20 ans sont relatifs aux examens à subir révolus avant l'ouverture des exa- pour l'obtention et à la délivrance mens et justifier de 12 mois de na- de ces diplômes et brevets, à la comvigation effective et professionnelle position des commissions d'examens, accomplie depuis l'âge de 16 ans, au et aux conditions sous lesquelles les long cours ou au cabotage. — Pour officiers de marine peuvent obtenir se présentera l'examen de pratique, le brevet de capitaine au long cours il faut être âgé de 24 ans révolus ou exercer le commandement de ceravant l'ouverture de l'examen et jus- tains navires de commerce. 5. — Sont réputés voyages au tifier de 00 mois de navigation effective et professionnelle accomplie long cours ceux qui se font au delà

�CAPI 192 CAPI des limites ci-après déterminées : Toutefois, pour les navires au long au sud, le 30» degré de latitude cours, la visite pour un chargement nord ; — au nord, le 72e degré de nouveau pris en France n'est obligalatitude nord; — à l'ouest, le 15ede- toire que s'il s'est écoulé plus d'un gré de longitude du méridien de an depuis la dernière visite, à moins Paris ; — à l'est, le 44° degré de qu'ils n'aient subi des avaries. (Loi longitude du méridien de Paris..— 30 janvier 1893, art. 9.) Toutefois, l'Islande, y compris ses 5. — Le capitaine est tenu d'être eaux territoriales, est considérée en personne dans son navire, à comme rentrant dans les limites du l'entrée et à la sortie des ports, cabotage international (loi 19 avril havres ou rivières, parce que ce sont 1906, art. 151. ordinairement les passages les plus II. — Les obligations des capi- dangereux. taines de navires marchands sont 6. — En cas de contravention tracées avec détails par le code de aux obligations ci-dessus relatées, il commerce (art. 221 et suiv.). En est responsable de tous les événevoici le résumé : ments envers les intéressés au navire 1. — Tout capitaine, maitre ou et au chargement. — Il répond égalepatron, chargé de la conduite d'un ment de tout le dommage qui peut navire ou autre bâtiment, est garant arriver aux marchandises qu'il aurait de ses fautes, même légères, dans chargées sur le tillac ou pont du l'exercice de ses fonctions. Il est vaisseau sans le consentement par responsable des marchandises dont écrit du chargeur. Cette disposition, il se charge et en fournit une recon- toutefois, n'est pas applicable au penaissance appelée connaissement. tit cabotage. — Voy. CABOTAGE. (Voy. ce mot.) Sa responsabilité ne cesse que par 2. — Il appartient au capitaine la preuve d'obstacles de force made former l'équipage du vaisseau, jeure. de choisir et de louer les matelots 7. — Le capitaine, dans le lieu de et autres gens de l'équipage : il doit la demeure des propriétaires ou de néanmoins se concerter avec les pro- leurs fondés de pouvoirs, ne peut, priétaires du bâtiment s'il est dans sans leur autorisation spéciale, faire le lieu de leur demeure. travailler au radoub du bâtiment, 3. — Le capitaine tient un re- acheter des voiles, cordages, etc., gistre coté et paraphé par l'un des prendre à cet effet de l'argent sur le juges du tribunal de commerce, ou corps du navire, ni fréter le navire. par le maire ou son adjoint, dans Si le bâtiment est frété du consenteles localités où il n'y a pas de triment des propriétaires et que quelbunal de commerce. Ce registre, ques-uns fassent refus de contribuer appelé livre ou journal de bord, aux frais nécessaires pour l'expédicontient : les résolutions prises pention, le capitaine peut, en ce cas, dant le voyage; — la recette et la 24 heures après sommation faite aux dépense concernant le navire, et refusants de fournir leur contingent, généralement tout ce qui concerne emprunter hypothécairement pour le fait de sa charge, et tout ce qui leur compte sur leur part dans le peut donner lieu à un compte â navire, avec l'autorisation du juge. rendre, à une demande à former. — Au cas où la part serait déjà hy4. — Avant de prendre charge, le pothéquée, la saisie peut être autocapitaine, afin de s'assurer que le risée par le juge, et la vente pournavire est en état de prendre la mer, suivie devant le tribunal civil. doit le faire visiter dans les formes 8. — Si, pendant le cours du prescrites par les règlements. Le voyage, il y a nécessité de radoub procès-verbal de visite, dont il lui ou d'achat de victuailles, le capiest remis extrait, est déposé au taine, après l'avoir constaté par un greffe du tribunal de commerce. procès-verbal signé des principaux

�CAPI

193

CAPI

de l'équipage, peut, en se faisant autoriser : — en France par le tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge de paix; —à l'étranger, parle consul français, ou, à défaut, par le magistrat du lieu, — emprunter sur le corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marchandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent. 11 est tenu compte des marchandises vendues, d'après le cours des marchandises de même nature et qualité, dans le lieu de la décharge du navire, à l'époque de son arrivée. 9. — Avant son départ d'un port étranger ou des colonies françaises pour revenir en France, le capitaine doit envoyer à ses propriétaires ou à leurs fondés de pouvoir un compte, signé de lui, contenant l'état de son chargement, le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées, les noms et demeures des préteurs. Cette formalité est doublement utile : d'une part, en cas de perte du bâtiment pendant la traversée, on saura de quoi se composait le chargement, et d'autre part, il devient impossible, dans la route, de frauder les propriétaires en substituant des marchandises à celles primitivement chargées. 10. — Le capitaine qui, sans nécessité, prendrait de l'argent sur le corps du navire, engagerait ou vendrait des marchandises ou des victuailles, ou qui supposerait des dépenses ou des avaries, serait tenu du remboursement de l'argent ou du payement des objets, sans préjudice des poursuites criminelles aux cas de vol, faux, etc. 11. — Hors le cas û'i?inavigabililé constaté légalement (c'est-à-dire dans un procès-verbal dressé par des experts qui sont nommés, en France, par le tribunal de commerce ou le juge de paix; à l'étranger, par le consul français, et, à défaut, par les magistrats du lieu), le capitaine ne peut, à peine de nullité de la vente, vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires. 12. — Tout capitaine de navire,

engagé pour un voyage, est tenu de l'achever, sous peine de tous dépens, dommages-intérêts envers les propriétaires et les affréteurs. 13. — Le capitaine, qui navigue à profit commun sur le chargement ne peut faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier, s'il n'y a convention contraire. En cas de contravention à cette disposition, les marchandises qu'il aurait embarquées pour son compte particulier seraient confisquées au profit des autres intéressés. 14. — Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des officiers et principaux de l'équipage; et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'argent et ce qu'il peut des marchandises les plus précieuses de son chargement, sous peine d'en répondre en son propre nom. Si les objets, ainsi tirés du navire, sont perdus par quelque cas fortuit, il en demeure déchargé. 13. — Une fois arrivé au port de destination, et dans les 24 heures, le capitaine doit soumettre son livre de bord au visa du président du tribunal de commerce, et, à défaut, au visa du juge de paix; il doit, de plus, faire au même magistrat son rapport, énonçant : le lieu et le temps du départ; — la roule suivie; — les hasards courus; — les désordres arrivés dans le navire, et toutes les circonstances remarquables du voyage. 16. — Si le capitaine aborde dans un port étranger, il est tenu de se présenter au consul de France, de lui faire son rapport, et de prendre un certificat constatant l'époque de son arrivée et de son départ, l'état et la nature de son chargement. 17. — Si, pendant le cours du voyage, le capitaine est obligé de relâcher dans un port français, il est tenu de déclarer au président du tribunal de commerce du lieu les causes de sa relâche. Dans les localités où il n'y a pas de tribunal de commerce, la déclaration est faite au juge de paix du canton. Si la relâche

�CARR

194

CART

forcée s'opère dans un port étranger, la déclaration est faite au consul de France, ou, à son défaut, au magistrat du lieu. 18. — Le capitaine qui a faitnfrafrage et qui s'est sauvé seul ou avec partie de l'équipage est tenu de se présenter devant le juge du lieu, ou, a défaut de juge, devant toute autre autorité civile, d'y faire son-rapport, et de le faire vérifier par ceux de l'équipage qui se sont sauvés et se trouvent avec lui, et d'en lever expédition. Pour vérifier le rapport du capitaine, le juge reçoit l'interrogatoire des gens de l'éqûipage, et, s'il est possible, des passagers, sans préjudice des autres preuves. — Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine, et ne font point foi en justice, excepté dans le cas où le capitaine naufragé s'est sauvé seul dans le lieu où il a fait son rapport. — La preuve des faits contraires est réservée aux parties. 19. — Hors les cas de péril imminent, le capitaine ne peut décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport, à peine de poursuites extraordinaires contre lui. 20. — Si les victuailles du bâtiment manquent pendant le voyage, le capitaine, en prenant l'avis" des principaux de l'équipage, peut contraindre ceux qui ont des vivres en particulier de les mettre en commun, à la charge de leur en payer la valeur.
CAPITAL
A

VARIABLE
SOCIÉTÉ

(SOCIÉTÉ

, sect. Il, V. CARENCE. — Du latin carere, manquer. — C'est l'état d'un individu qui ne possède rien. — Dans le cas où il y aurait lieu à apposition des scellés," lors du décès d'une personne, s'il ne se trouve aucun effet ?no6iïzer,le juge de paix dresse un procès-verbal de carence. (Cod. proc. civ., art. 924.) CARRIÈRES. — (Loi 21 avril 1810, art. 1 et 4, art. 81 et 82 mod. par loi 27 juillet 1880; arr. cons. 5 avril 1772.)

). — Voy.

1. — Sont considérées comme carrières les excavations qui renferment « les ardoises, les grès, pierres ii bâtir et autres, les marbres, granits, pierres à chaux, pierres à plâtre, les pozzolanes, les stras, les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles, kaolin, terres a foulon, terres à poterie, les substances terreuses et les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses regardées comme engrais » (art. i. loi 21 avril 1810). 2. — L'exploitation des carrière? a lieu : 1» A ciel ouvert a lieu eu vertu d'une simple déclaration faite au maire de la commune et transmise au préfet. Elle est soumise à la surveillance de l'administration et à l'observation des lois et règlemenls. — Les règlements généraux ont été remplacés, dans les départements où ils étaient en vigueur, par des règlements rendus sous forme de décrets en conseil d'Etat, qui reproduisent un règlement-type avec quelques modifications dedétail. 2° Par galeries souterraines; l'exploitation est alors soumise à la surveillance de l'administration des mines dans les mêmes conditions que l'exploitation des mines. (Voy. MINES, V.) — Dans l'intérieur de Paris, l'exploitation des carrières souterraines de toute nature est interdite. 3. — L'usufruitier jouit, de la même manière que le propriétaire, des carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit. 11 n'a aucun droit aux carrières non encore ouvertes à cette époque. (Cod. civ., art. 598.) 4. — Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 16 fr. â 500 fr. le vol ou la tentative de vol de pierres dans les carrières. (Cod. pén., art. 388.) CARTE POSTALE. — Voy. DIFFAMATION, VI; — INJURE, IV. CARTES A JOUER. — (Loi 28 avril 1816, lit. 3; loi lin. 28 décembre 1895, art. 23.) 1. — Il est perçu, au profit du

�GART

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CASI

Trésor, un droit par jeu de cartes lixé comme il suit :
Cartes I Cartes ordinaires (de cercles

1° Jeux au portrait français : Jeux d'e 36 caries et au-dessous 0&lt;\75 | l',50 Jeux de plus de 36 cartes lf,25 | 2-,50 2° Jeux au portrait étranger : Quel que soit le nombre des cartes.... lf,25 I 2f,S0 Le timbre, dont l'empreinte doit, aux termes du décret du 12 avril 1890, être apposée sur une carte de chaque jeu, est d'une couleur différente pour les jeux de cartes destinés aux cerclés. La recette effectuée en 1906 a été de 3 093507",a0. 2. — Les fabricants et débitants île cartes doivent être commissionnés par l'administration des contributions indirectes. Les fabricants sont tenus de fournir une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux au paiement des droits de toute nature dont ils peuvent être redevables. — Le papier servant à la fabrication des cartes est fourni par l'Etat* ainsi que les moules. 3. — Les contraventions aux lois sur les cartes à jouer sont punies de la confiscation des objets de fraude, d'une amende de 1 000 fr. à 3 000 fr. et d'un emprisonnement d'un mois; en cas de récidive, l'amende est toujours de 3000 fr. 4. — Ceux qui ont contrefait ou imité les moules, timbres et marques employés par la régie pour distinguer les'cartes légalement fabriquées et ceux qui se serviraient des véritables moules, timbres ou marques, en les employant d'une manière nuisible aux intérêts de l'Etat, sont punis, indépendamment de l'amende ci-dessus fixée, d'un emprisonnement qui varie, dans le premier cas, entre deux ans et cinq ans, et, dans le second cas, entre six mois et trois ans. — Les coupables

peuvent, en outre, être interdits des droits civiques, de certains droits civils et de famille (art. 42 du code pénal) pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils ont subi leur peine, et être mis en interdiction de certains séjours pendant le même nombre d'années. CASIER JUDICIAIRE. — 1. — L'institution du casier judiciaire, qui résultait de circulaires du ministre de la justice des 6 novembre 1850 et 30 août 1835, a été consacrée par la loi du 5 août 1899 modifiée par les lois des 11 juillet 1900 et 23 mars 1908 et complétée par le règlement d'administration publique du 12 décembre 1899 mod. par décr. 7 juin et 13 novembre 1900. 2. — Ce casier est établi au greffe de chaque tribunal civil pour recevoir et classer, par ordre alphabétique, des bulletins dits bulletins n" 1 constatant, à l'égard de tout individu né dans l'arrondissement, et après vérification de son identité aux registres de l'état civil : 1° Les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d'opposition prononcées pour crime ou délit, par toute juridiction répressive; 2» Les décisions prononcées contre un mineur de moins de 18 ans, quand il a été décidé qu'il a agi sans discernement [elles ne sont portées sur le bulletin ii° 2 (voy. ci-dessous) que quand il est délivré aux magistrats et au préfet de police] ; 3° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative, lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités; 4° Les jugements déclaratifs de faillite ou de liquidation judiciaire'; 5° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers (art. 1er). 11 est fait mention également, sur les bulletins n° 1, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent l'exécution d'une première condamnation,

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des arrêtés de mise en libération cées par la réhabilitation ou par l'apconditionnelle et de révocation, des plication de l'article 4 de la loi du réhabilitations et des jugements re- 26 mars 1891 (loi Bérenger) (voy. levant de la relégation, et des déci- SURSIS); — 3° les condamnations sions qui rapportent les arrêtés d'ex- prononcées en pays étranger pour pulsion, ainsi que la date de l'expi- des faits non prévus par les lois pération de la peine et du paiement de nales françaises; — 4° les condaml'amende. nations po'ur délits prévus par les Sont retirés du casier judiciaire lois sur la presse, à l'exception de les bulletins n° 1 relatifs à des con- celles qui ont été prononcées pour damnations effacées par une amnistie diffamation ou pour outrages aux ou réformées en conformité d'une bonnes mœurs, ou en vertu des ardécision de rectification du casier ticles 23, 24 et 25 de la loi du 29 judiciaire (art. 2). juillet 1881; —5° une première con3. — Un bulletin appelé n" 2 damnation à un emprisonnement de contient le relevé intégral des bul- trois mois ou de moins de trois mois letins n» 1 applicables à la même prononcée contre un mineur de 1S personne. ans, qui a été jugé avoir agi avec 11 est délivré aux magistrats du discernement; — 6° la condamnation parquet et de l'instruction ; au préfet avec sursis à un mois ou moins d'un de police, aux présidents des tribu- mois d'emprisonnement, avec ou naux de commerce pour être joints sans amende, et la condamnation aux procédures de faillites et de li- avec sursis à une simple amende; — quidations judiciaires; aux autorités 7° les déclarations de faillite, si le militaires et maritimes pour les appe- failli a été déclaré excusable par le lés des classes et de l'inscription tribunal ou a obtenu un concordai maritime, ainsi que pour les jeunes homologué et les déclarations de ligens qui demandent à contracter un quidation judiciaire (art. 7). engagement et aux sociétés de patro5. — Après l'expiration de dénage reconnues d'utilité publique ou lais variables, diverses condamnaspécialement autorisées à cet elfet, tions qui figuraient à l'origine au pour les personnes assistées par bulletin n° 3 cessent d'y être portées, elles; aux administrations publiques sauf à être inscrites de nouveau, en de l'État saisies de demandes d'em- cas de condamnation ultérieure. plois publics, de demandes relatives Cessent, en effet, d'être inscrites au à des distinctions honorifiques ou de bulletin n° 3 délivré au simple parsoumissions ou adjudications de tra- ticulier : vaux ou de marchés publics, ou en 1° Deux ans après l'expiration de vue de poursuites disciplinaires ou la peine corporelle, la condamnation de l'ouverture d'une école privée. unique à moins de six jours d'emLorsqu'il n'existe pas de bulletin prisonnement, ou à cette peine jointe n° 1 au casier judiciaire, le bulletin à une amende ne dépassant pas 25 fr. : n° 2 porte la mention : Néant (art. 4). deux ans après qu elle sera devenue 4. — Un bulletin n" 3 est le seul définitive, la condamnation unique à qui peut être réclamé par la per- une amende ne dépassant pas 50 fr.; sonne qu'il concerne au moyen deux ans après le jugement déclad'une lettre signée d'elle et préci- ratif, les déclarations de faillite; — sant son état civil. 11 ne doit, dans 2° cinq ans après l'expiration de la aucun cas, être délivré à un tiers. peine corporelle, la condamnation Ne sont pas inscrites à ce bulletin unique à six mois ou moins de six n° 3 : mois d'emprisonnement, ou à cette 1° Les décisions prononcées contre peine jointe à une amende; cinq ans un mineur de moins de 18 ans, qui après qu'elles sont devenues définiest déclaré avoir agi sans discerne- tives, les condamnations à une amende ment; — 2° les condamnations effa- supérieure à 50 fr. ; — 3" dix ans

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après l'expiration des peines corporelles, la condamnation unique à une peine de deux ans ou moins de deux ans, ou les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas un an, ou à des peines jointes à des amendes; — 40 quinze ans après l'expiration de la peine corporelle, la condamnation unique supérieure à deux années d'emprisonnement, ou à cette peine jointe à une amende. La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle. En cas de prescription de la peine corporelle, les délais commencent à courir du jour où elle est acquise (art. 8). En cas de condamnation ultérieure pour crime ou délit à une peine autre que l'amende, le bullelin n° 3 reproduit intégralement les bulletins n° 1, à l'exception des cas prévus par les § 1, 2, 3, 4 de l'article 7 (art. 9). 6. — Un casier judiciaire central, institué au ministère de la justice, reçoit les bulletins n° 1 concernant les personnes nées à l'étranger et dans les colonies ou dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé. Toutefois les bulletins n° 1 concernant les musulmans du Maroc, du Soudan et de la Tripolitaine sont centralisés au greffe de la cour d'Alger (art. 3). 7. — Lorsqu'il se sera écoulé dix ans dans le cas prévu par l'article 8, § 1er et 2, sans que le condamné ait subi de nouvelles condamnations à une peine autre que l'amende, la réhabilitation aan lieu de plein droit, c'est-à-dire par la seide expiration de ce laps de temps. — Le délai sera île quinze ans dans les cas prévus par l'article 8, § 3, et de vingt ans, dans le cas prévu par l'article 8, § 4 (art. 10). Voy. RÉHABILITATION. Les articles 11 et 12 de la loi du 11 juillet 1900 établissent des pénalités contre quiconque, en prenant le nom d'un tiers, a fait inscrire une condamnation au casier de ce tiers, ol contre celui qui s'est fait délivrer

le bulletin n° 3 d'un tiers en prenant un faux nom ou une fausse qualité. L'article 14 indique la procédure à suivre pour obtenir la rectification d'une mention portée au casier judiciaire. 8. — Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de bulletins n» 1 ou lorsque les mentions que portent les bulletins n° 1 ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n» 3, ce bulletin est oblitéré par une barre transversale. 9. — Le coût du bulletin n° 3 est de 1 fr., savoir : droit de recherches. 0f,50 droit de rédaction.. 0f,2i5 droit d'inscription au répertoire.... 0f,2o ) (, l )
fr

10. — La réhabilitation ordinaire, et la réhabilitation de droit, ont pour conséquence, au point de vue spécial du casier judiciaire, de faire disparaître du bulletin n° 3 définitivement et sans qu'elles puissent jamais revivre, les mentions relatives aux condamnations à l'égard desquelles elles sont intervenues. Mention est faite de la réhabilitation sur le bulletin n° 1 et sur le bulletin n° 2. 11. — Le service du casier judiciaire institué près de chaque tribunal de première instance est dirigé par le greffier du tribunal, sous la surveillance du procureur de la République et du procureur général. Celui qui concerne les musulmans du Maroc, du Soudan et de la Tripolitaine, est dirigé par le greffier de la cour d'Alger, sous la surveillance du procureur général. Les bulletins n°l sont classés dans le casier judiciaire par ordre alphabétique, pour chaque personne, par ordre de date des arrêt, jugement, décision ou arrêté. CASINO. — Voy. JEU, 4 et 5. CASSATION. — Annulation d'un jugement ou d'un arrêt rendu en dernier ressort, lorsque la loi a été violée ou faussement appliquée. 1. — En matière civile, il y a lieu à pourvoi en cassation, pour viola-

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tion de la loi ou des formes prescrites le pourvoi est contradictoire, et de à peine de nullité; lorsque la déci- 75 fr., s'il s'agit d'une décision rension a éié rendue par un tribunal due par défaut, plus le double incompétent ou contient un excès de décime et l'enregistrement. Lorsque pouvoir; enfin, lorsqu'il y a contra- le pourvoi est rejeté, l'amende condiction entre les deux jugements signée est acquise an Trésor; elle rendus entre les mêmes parties, sur est restituée au demandeur, si la les mêmes faits, par deux tribunaux sentence attaquée est cassée. différents. On ne peut néanmoins se 4. — Sont dispensés de l'amende: pourvoir en cassation contre les ju- 1° les condamnés en matière crimigements, en dernier ressort, des nelle; 2° les agents publics pour afjuges de paix, que pour excès de faires qui concernent directemenl pouvoir. l'administration et les domaines de — Le délai du pourvoi est de l'Etat. deux mois à compter du jour de la A l'égard de toutes autres persignification de la décision qui en sonnes, l'amende est encourue par fait l'objet, si elle a été rendue con- toutes celles qui succombent dans tradictoirement. ou à compter du leur recours. jour où l'opposition n'est plus reeeSont néanmoins dispensés de la vable s'il s'agit de jugement ou d'ar- consigner : 1° les condamnés à rêt par défaut. (Loi 2 juin 1862, une peine correctionnelle ou de art. 1er.) — Le délai est augmenlé, police emportant privation de la à raison des dislances, lorsque le liberlé; — 2" les personnes qui joidemandeur est domicilié hors de gnent à leur demande en cassation : France. (Même loi, art. 4 et il.) premièrement, un extrait du rôle — En cas de rejet du pourvoi, le des contributions constatant qu'elles demandeur est condamné à 300 fr. payent moins de 6 fr., ou un certià'amende envers l'Etat, et à 150 fr. ficat du percepteur portant qu'elles de dommages-intérêts envers la ne sont point imposées; et, deuxièpartie, s'il s'agit d'un arrêt ou d'un mement, un certificat délivré par le jugement contradictoire; à la moitié maire de la commune du domicile ou seulement de ces deux sommes, si de l'adjoint et approuvé parle sousla décision attaquée avait été rendue préfet ou par le préfet, constatant par défaut, (fiègl. 28 juin 1838, qu'elles sont, à raison de leur indil'e partie, lit. IV, art. 5 et 35.) gence, dans I impossibilité de consiCette disposition a été édictée dans gner l'amende; — 3° le prévenu et le but de mettre un frein à la témé- la partie civile condamnés en vertu rité des plaideurs. de la loi sur la liberté de la presse 2. — En matière criminelle, le (voy. PRESSE; 6). recours en cassation pour excès de Sont déclarés déchus de leur pouvoir, incompétence, violation des pourvoi en cassation, les condamnés formes ou fausse application de la à une peine emportant privation de loi, doit être exercé dans les trois la liberté pour plus de six mois. jours. (Cod. inslr. crim., art. 373.) qui ne sont pas en état (c'est-à-dire — Dans le cas d'acquittement de qui ne se sont pas constitués prisonl'accusé, le recours qui ne peut être niers), s'ils n'ont pas été mis en liexercé par le ministère public que berté provisoire avec ou sans caution. dans l'intérêt de la loi, doit être — L'acte de leur écrou ou de leur formé dans les 24 heures (id., art. mise en liberté doit être produit de409). vant la cour de cassation au plus 3. — Tout demandeur en cassation lard au moment où l'affaire y est doit, à peine de non-recevabilité de appelée. 11 suffit au demandeur, pour son pourvoi, consigner une amende que son recours soit reçu, de justifier dont le taux est de 150 fr., si la qu'il s'est actuellement constitué dans sentence contre laquelle est dirigé la maison de justice du lieu où siège

�CAUT 190 CAUT la cour de cassatinn. (Cod. instr. seulement ne doit pas être étendue crim., art. 420 et 421, mod. par loi aux intérêts ni aux frais. !i. — Comme les autres contrats, le 2S juin 1817.) :;. — Voy. cours DE CASSATION; — cautionnement oblige les héritiers de celui qui l'a souscrit, mais chaque héAVOCAT AU CONSEIL D'ÉTAT ET A LA ritier n'en est tenu que pour sa part COUIt DE CASSATION; — PlIESSIÎ, 6. CAUTION. —CAUTIONNEMENT. et portion. (i. — Il y a trois espèces de cau— (Cod. civ., art. 2011-2043.) tions : 1° les cautions légales, 1. NATURE ET ÉTENDUE DU CAUTION- celles «pie la loi oblige à donner, NEMENT. — 1. — D'un usage très par exemple, pour la jouissance fréquent et très utile dans la société, d'un usufruit; — pour qu'un étranle cautionnement est un contrat par ger, demandeur principal ou interlequel on s'engage à exécuter une venant, puisse poursuivre un Franobligation que d'autres ont souscrite, çais devant un tribunal français; cette si les personnes obligées ne l'exécu- caution, appelée caution judicatum tent pas elles-mêmes. La garantie solvi, est donnée pour le payement qu'il procure facilite puissamment des frais et dommages-intérêts résulles transactions civiles et commer- tant du procès; elle n'est pas due si ciales. l'étranger demandeur possède en On sait, du reste, les périls qui France des immeubles d'une valeur environnent le rôle de caution. « Qui suffisante pour assurer ce payement; répond, paye, » dit un proverbe, — 2° les cautions judiciaires, celles dont l'expérience démontre chaque qu'un jugement condamne à fourjour l'exacte vérité. nir; — 3» les cautions conventionLe premier principe posé par la nelles, celles qu'on' donne volontailoi en cette matière, c'est qu'on ne rement. peut cautionner qu'une obligation vaTrois conditions sont exigées d'une lable. caution pour que le créancier soit 2. — Le cautionnement, n'étant forcé de l'accepter : capacité de conqu'un accessoire de l'obligation prin- tracter, solvabilité, facilité poulcipale, ne peut être ni plus étendu ni ies poursuites. plus onéreux que cette obligation. Il Les mineurs, les interdits, les peut, au contraire, être moins étendu femmes mariées non autorisées par et moins onéreux; en d'autres termes, leurs maris ou par la justice, ne la caution a la faculté de ne s'engager peuvent donc pas être reçus cauque pour une partie de la dette, ou tions, parce qu'ils n'ont pas la capaà des conditions plus favorables que cité de contracter. Mais une femme celles auxquelles est soumis le prin- mariée dûment autorisée peut être cipal obligé. Tout dépend de la con- caution, même de son mari. vention. La solvabilité de la caution ne doit 3. — On peut cautionner une per- pas être fugitive et incertaine : elle sonne sans son ordre, même à son doit porter sur des propriétés foninsu. On peut aussi se rendre cau- cières d'une valeur suffisante pour tion, non seulement du débiteur répondre de l'objet de l'obligation principal, mais encore de celui qui principale. Mais, en matière de commerce, ou lorsque la dette est mol'a cautionné. î. — Le cautionnement ne se pré- dique, le cautionnement en immeusume pas. A cause des conséquences bles n'est point exigé, si le crédit, si graves qu'il entraine, la loi exige la réputation et la solvabilité notoires qu'il soit clairement exprimé, et elle de la caution présentée donnent une recommande de ne pas l'étendre au garantie suffisante. Pour la facilité des poursuites, la delà des limites dans lesquelles l'engagement a été contracté; ainsi la loi veut que la caution ait son docaution donnée pour le principal micile dans le ressort de la cour

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d'appel où la garantie doit être don- débiteur survenue depuis, à défaut née, et que ses immeuhles ne soient de poursuites. pas litigieux ou d'une discussion trop Le bénéfice de discussion n'est pas difficile par suite de leur éloigne- accordé aux cautions judiciaires. ment. qui doivent présenter la plus forte 7. — Le débiteur qui, obligé par comme la plus sûre des responsabila loi, ou condamné par jugement, lités, soit à cause de la nature de la à fournir une caution, ne peut en dette Cautionnée, soit en raison du trouver une remplissant les qualités respect dû aux jugements dont l'exérequises, est admis à donner à sa cution ne doit être ni retardée ni place en nantissement un gage suffi- gênée. sant. 2. — Les cautions jouissent d'une 8. — Lorsque la caution reçue par autre faveur. Lorsque plusieurs perle créancier, volontairement ou en sonnes ont cautionné le même débijustice, est devenue ensuite insolva- teur pour la même dette, bien qu'elles ble, il doit en être donné une autre. soient réellement obligées chacune ;i Celte règle reçoit exception dans le toute la dette, elles peuvent exiger cas seulement' où c'est le créancier que le créancier divise son action el lui-même qui avait indiqué et nomi- la réduise contre chacune d'elles à nativement exigé la caution, devenue sa part et portion seulement : c'est insolvable. Il était juste de le rendre ce qu'on appelle le bénéfice de diresponsable de son choix. vision, bénéfice auquel le créanII. EFFETS DU CAUTIONNEMENT. — cier peut, d'ailleurs, dans l'acte de I. — La caution, ne devant payer cautionnement, faire renoncer la qu'à défaut du débiteur principal, a caution, comme à celui de discusle droit, lorsqu'elle est poursuivie, sion. de requérir que le débiteur soit préa3. — La caution qui a payé a son lablement discuté dans ses biens par recours contre le débiteur principal: le créancier. C'est ce qu'on appelle elle est subrogée entièrement aux le bénéfice de discussion. Mais il a droits du créancier. paru nécessaire de restreindre ce Mais ce recours lui est refusé lorsdroit dans de justes limites, afin de qu'elle a bénévolement payé sans ne pas rendre illusoire le cautionne- être poursuivie et sans avoir averti ment. Ainsi, le créancier n'est tenu le débiteur principal, dans le cas où. de discuter le débiteur principal que au moment du payement, ce débiteur lorsque la caution le requiert expres- avait des exceptions à opposer, des sément, et sur les premières pour- compensations à faire valoir, en un suites exercées contre elle. En outre, mot des moyens quelconques de faire la loi exige que la discussion ré- déclarer la dette éteinte; car il lui a clamée soit de nature à s'elTecluer été impossible de les proposer, si la promptement et facilement, qu'elle caution lui a laissé ignorer les pourn'expose pas le créancier à des re- suites. Celle-ci n'aura qu'une action tards considérables ou à des contes- en répétition contre le créancier. tations pénibles, et qu'enfin ce der4. — Lorsqu'il y a plusieurs dénier ne soit pas forcé d'en avancer biteurs principaux solidaires d'une les frais. Elle exige, en conséquence, même delte, la caution qui les a tous que la caution n'indique, ni des cautionnés a contre chacun d'eux un biens situés hors du ressort de la recours contre la répétition du total cour d'appel où le payement doit de ce qu'elle a paye. Il était juste être fait, ni des biens litigieux. qu'ayant acquitte ce que chacun des Mais, lorsque la caution a fait les débiteurs s'était solidairement enindications prescrites, et qu'elle a gagé à payer, la caution eût le droit remis les fonds nécessaires, si le de choisir celui contre lequel elle créancier néglige la discussion, il est veut diriger sa demande. seul responsable de l'insolvabilité du ïi. — Même avant d'avoir payé,

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la caulion peut agir contre le débiteur pour être indemnisée par lui, c'est-à-dire pour obtenir du débiteur, soit sa décharge, soit des garanties qui lui assurent ultérieurement un recours efficace contre lui : 1° si elle est poursuivie en justice pour le payement, parce qu'elle ne s'est pas obligée à payer pour lui ni à supporter des frais; — 2° si le débileur est en faillite ou se trouve dans l'état de ruine qu'en terme de droit on appelle déconfiture, parce qu'alors la dette est devenue exigible; — 3° si le débiteur s'est obligé de rapporter dans un certain temps la décharge du cautionnement, lorsque ce temps est expiré, parce que c'est une condition de l'engagement contracté par la caution et que cette condition doit être exécutée; — 4° si la dette est devenue exigible par l'échéance du terme, quoique le créancier n'exerce pas encore de poursuites, parce que la caution a intérêt de prévenir ces poursuites, et que le débiteur peut devenir insolvable; — S° après dix années, lorsque l'obligation principale n'a pas un terme fixe d'échéance, parce qu'il ne faut pas que la caution reste indéfiniment engagée. Néanmoins, si l'obligation était de nature à ne pouvoir être éteinte avant un temps déterminé, la caution ne pourrait, avant l'expiration de ce temps, quelque long qu'il fût, demander sa décharge, parce qu'elle a connu ou dù connaître la nature et la durée de l'engagement qu'elle garantissait; ainsi la personne qui se serait rendue caution d'un tuteur ne pourrait lui demander décharge tant que la tutelle dure. 6. — Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, celle d'entre elles qui a payé a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, pourvu toutefois qu'elle n'ait payé que dans l'un des cinq cas ci-dessus exprimés, c'est-à-dire étant contrainte de le faire. III. EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT. — 1. — Le code déclare que l'obligation résultant du cautionnement

s'éteint par les mêmes causes que toute autre obligation. (Voy. OBLIGATIONS, IV.) — Comment la caution pourrait-elle continuer à être engagée, alors qu'il n'y a plus d'obligation qui puisse être l'objet du cautionnement? 2. — La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette; quant aux exceptions purement personnelles au débiteur, comme celles résultant de l'incapacité de ce dernier (minorité, défaut d'autorisation de la femme mariée, etc.), la caution n'est pas admise à les faire valoir. 3. — Quand le créancier s'est mis hors d'état de faire à la caution subrogation de ses droits, hypothèques et privilèges, la caution se trouve déchargée, parce qu'elle n'a plus un recours aussi assuré contre le débiteur. Elle est encore déchargée par l'acceptation que le créancier fait d'un immeuble ou d'un effet quelconque en payement de la dette. Peu importe que ce dernier vienne plus tard à être évincé, car la caution n'avait garanti que la première.
IV. CAUTIONNEMENT DE CERTAINS OFFIFONCTIONNAIRES, CIERS TAIBES VAUX. COMPTABLES, ET

MINISTÉRIELS

D'ADJUDICAOU DE TRA-

DE FOURNITURES

— 1. — Les comptables de deniers publics et certains autres fonctionnaires sont tenus, comme garantie de leurs fonctions entraînant une responsabilité pécuniaire, de fournir un gage, soit en numéraire, soit en rentes, ou, dans des cas exceptionnels, en immeubles. Aucun d'entre eux ne peut être installé qu'après avoir justifié de la réalisation de son cautionnement. Le cautionnement peut être fourni par un tiers. Les cautionnements en numéraire sont versés au Trésor qui donne un intérêt fixé à 2f,50 °/0 depuis le 1" avril 1898. I Les cautionnements en rentes sont

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CENTIME.

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fournis en litres nominatifs ; ces titres restent entre les mains des titulaires, mais ils contiennent une mention spéciale de leur affectation. — Ces comptables de deniers publics et autres fonctionnaires membres d'associations françaises de cautionnement mutuel agréées par le minisire des finances, sont admis à remplacer leur cautionnement par la caution solidaire fournie par leur association, en conformité des statuts préalablement approuvés par le ministre des finances. — Celui-ci est autorisé à accepter l'engagement pris par lesdites associalions de se porter caution solidaire de tons leurs membres présents et futurs, jusqu'à concurrence du montant des cautionnements qui leur sont ou seront imposés. Le ministre des finances est également autorisé : 1° à restituer les cautionnements desdits comptables et fonctionnaires; 2° à pourvoirai! remboursement de leurs cautionnements en numéraire, au moyen de l'émission, au mieux des intérêts du Trésor et jusqu'à due concurrence, d'obligations à court terme et dont l'échéance ne peut dépasser six ans. (Loi fin. 26 décembre 1908, art. 41.) — Le décret du 16 janvier 1909 détermine les conditions d'application de cette disposition. 2. — Des cautionnements sont aussi exigés des adjudicataires de fournitures ou de travaux comme garantie de leurs obligalions. Ces cautionnements sont versés à la caisse des dépôts et consignations. CÉDTJLE. — Du latin scheda, billet, note. — Ordonnance du juge de paix qui autorise une citation ou en abrège les délais, ou qui prescrit une enquête. (Cod. proc. civ., art. 6, 29; cod. instr. erim., art. 146.) — Voy. CITATION, 2 et 3. CENTIARE. — Mesure agraire, représentant le centième de Vare, ou 1 mètre carré. — Voy. POIDS ET
MESURES. CENTIGRAMME. — Centième du gramme. — A'oy. poins ET MESURES.

— Centième du franc. CENTIMÈTRE. — Centième du mètre. — Voy. POIDS ET MESURES.
CENTIMES ADDITIONNEES. —

On appelle ainsi des impositions supplémentaires ajoutées au principal des contributions directes el perçues de la même manière. Un centime additionnel est la centième partie du principal de l'impôt, un centime par franc de ce principal. li — Indépendamment des centimes additionnels généraux, votés par le Parlement, perçus au profil de l'Etat, et constituant tantôt une simple augmentation de l'impôt sans affectation spéciale, tantôt au contraire une ressource pour un bul déterminé, il y a des centimes additionnels départementaux, volés par les conseils généraux, et des centimes additionnels communaux, votés par les conseils municipaux; ils sont perçus au nom des départements ou des communes, et se subdivisent en centimes ordinaires. centimes pour insuffisance des receltes ordinaires, centimes spéciaux. et centimes extraordinaires. — Des centimes additionnels peuvent être imposés d'office par décret en conseil d'Etat ou par une loi, suivanl les cas, sur les départements ou le» communes, s'il y a omission ou refus d'inscription de crédit suffisant au budget pour le payement des dépenses obligatoires départementales ou communales. Voy. CONSEIL GÉNÉRAL, IV, et COMMUNE, VII. 2. — La loi de finances relative aux contributions directes et autres taxes y assimilées, détermine, chaque année,' le nombre maximum des centimes additionnels pouvant être votés par les conseils généraux et les conseils municipaux ou imposés d'office. CERCLES. — (Lois des 16 septembre 1871, art. 9; 5 août 1874, art. 7; 30 mars 1888, art. 13, et 8 août 1890, art. 33.)'— Les cercles, sociétés, et lieux de réunion où se payent des cotisations sont frappés d'une laxe perçue au profit de l'Etat

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et réglée à la fois sur le montant les céréales à l'importation, et ces des cotisations, y compris les droits droits ont été relevés. Des dispositions spéciales ont été d'entrée, et sur le montant de la valeur locative des bâtiments, locaux édictées en vue de parer à des situaet emplacements affectés à l'usage tions exceptionnelles : 1° Dans des circonstances excepde l'établissement. Ne sont pas assujetties à cette taxe tionnelles, et quand le prix du pain s'élève à un taux menaçant pour les sociétés de bienfaisance et de secours mutuels, les sociétés exclu- l'alimentation publique, le gouvernesivement scientifiques, littéraires, ment peut, en l'absence des Chamagricoles, musicales, dont les réu- bres, suspendre en tout on en partie nions ne sont pas quotidiennes, les effets île la loi touchant au droit sur les sociétés ayant pour objet exclusif les blés, par décret rendu en conseil des jeux d'adresse ou des exercices des (ministres. (Loi 29 mars 1887.) 2° Chaque fois que le droit sur les spéciaux, et dont les réunions ne sont pas quotidiennes, les associations blés est réduit en vertu d'une dispod'étudiants des facultés de l'Etat, sition législative, les droits sur la lorsque ces associations sont exclu- farine et le pain doivent subir une sivement scientifiques ou littéraires réduction proportionnelle. (Loi 11 janet qu'elles sont reconnues par les vier 1892, art. 14.) 3° 'fout projet de loi présenté par autorités préfectorale et universitaire. le gouvernement et tendant à un re— Voy. JEU, 4 et S. lèvement d'un droit de douane sur CÉRÉALES. — Ce mot, dérivé les céréales ou leurs dérivés, les de Cércs, déesse de l'agriculture, vins, bestiaux ou viandes fraîches de s'applique aux produits alimentaires boucherie, sera suivi d'un décret; provenant de l'industrie agricole. — dont une disposition spéciale ordonIl comprend : le blé, le seigle, Vorge, nera Yexécution immédiate. Le le mais, Vavoine, le sarrasin ou gouvernement doit alors prendre les blé noir, et quelques autres végé- mesures nécessaires pour que ce taux de moindre importance. projet, dès le lendemain de la pré1. — Le commerce des céréales a sentation du projet de loi, soit inséré longtemps été réglementé en France, au Journal officiel et affiché avant au grand détriment des producteurs l'ouverture des bureaux de la douane. et des consommateurs. Il n'est libre Aussitôt après cette publication et cet que depuis 1861. affichage, les nouveaux droits sont Mieux éclairé sur les vrais prin- applicables à titre provisoire. L'ancipes de l'économie politique, le gou- cien tarif est applicable aux marchanvernement a compris que les dispo- dises qu'on justifie avoir été embarsitions restrictives, par lesquelles le quées directement pour un port franlégislateur s'était flatté de favoriser çais ou mises en route directement l'agriculture et d'assurer l'approvi- d'Europe à destination de France à sionnement des marchés, produisaient une date antérieure au dépôt du projet des résultats tout à fait opposés, et de loi. (Loi 13 décembre 1897, dite il a eu la sagesse de supprimer Vé- loi du cadenas.) 2. — Le code pénal (art. ■ 420) clielle mobile. (Voy. ces mots.) La loi du 15 juin 1861 supprima prévoit et punit les manœuvres tenen même temps l'échelle mobile et dant à opérer la hausse on la baisse les droits d'exportation, elle établit des céréales au-dessus ou au-dessous des droits à l'importation des grains, des prix qu'aurait déterminés la confarines et autres denrées, sauf lors- currence naturelle et libre du comque les céréales autres que le blé merce. — Voy. ACCAPAREMENT; — étaient transportées par terre ou par ACCAPAREUR, 2. 3. — VOy. TROMPERIE SUR LA navires français. Depuis 1885, les droits frappent MARCHANDISE.

�CERT

204

CERT

4. — STATISTIQUE

1° PRODUCTION, RENDEMENT PAR

HECTARE

ET

PRIX

MOYEN

DU FROMENT

A DIVERSES ÉPOQUES,

DE 1896 A 1906.

RAPPORTS ANNÉES PRODUCTION

—RENDEMENT PRIX MOYEN

en
GRAINS

par
HECTARE

de
L'HECTOLITRE

Hectolitres
1896 1897 119 742 416 86 900 088 12S 096 149 128 418 920 1900 1901 114 710 880 109 873 810 113 530 692 12S 385 530 105 305 573 U8212S50 1906. 114 500 653

Hect. lit.
17 42 13 19 18 40 18 50 16 71 16 12 17 60 19 81 16 13 18 16 17 57
*

Fr. c.
14 33 18 80 19 90 11 45 14 45 15 16 16 2} 17 03 16 31 17 86
»

.

2°

PRODUCTION DES AUTRES CÉRÉALES, (EN HECTOLITRES).

DE

1900

A 1906

ANNÉES

MÉTEIL

SEIGLE

ORGE

SARRASIN

MAÏS

AVOINE

1900.... 3 212 150 1901.... 3 037 100 1902.... 2 713 703 1903.... 2 766 035 1904.... 2 400 210 1905.... 2 51S 896 1906.... 2 290 293

20 889 000 20 509 130 16 580 719 20 421 790 18371519 20 480 080 17 771 002

14 391320 8 103 627 7 834 660 SS 309 920 13 693 140 S 918 410 9 300S36 79 389 300 14 782 516 S 912 072 8 781469 97 596 081 15 271 704 10 116 490 8 936 644 105 84S 332 13 510158 6 287 0K) 6 865 570 90 852 212 14 392 390 S 029 212 8 468181 9 4 999 902 12875847 4 414 597 5 138 313 90 546 269

CERTIFICAT D'ADDITION.

—

(Loi 5 juillet 1844, art. 16-19.) Certificat délivré pour Vaddilion faite à une invention ou découverte déjà brevetée. — Voy. BREVET D'INVENTION, VI.

CERTIFICAT D'APTITUDE PÉ-

DAGOGIQUE. — Institué par décret du 4 janvier 1881 et exigé de tout instituteur stagiaire pour devenir titulaire. (Loi 30 octobre 1880, art. 23.) Les conditions et formes de l'examen pour le certilical d'apli-

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20b

CHAM

lude pédagogique sont déterminées le payement des arrérages de penpar le décret du 18 janvier 1887, sions viagères servies par les admiart. 117 et suiv., et par l'arrêté du nistrations privées, par la caisse namême jour, art. 154 et suiv., mod. tionale des retraites pour la vieilpar arr. 9 décembre 1901. lesse, la caisse d'assurances en cas CERTIFICAT D'ÉTUDES PRI- de décès ou d'accidents, les sociétés MAIRES. — Dès 1866, on avait été de secours mutuels, ou en vertu de frappé de l'utilité .qu'il y aurait à la loi du 9 avril 1898 sur les acciterminer les études primaires par un denls du travail, peuvent être déliexamen qui en serait comme le cou- vrés par les maires, concurremment lonneinent; mais c'est en 1880 seu- avec les notaires. — Le certificat lement que l'institution fut l'objet délivré par le maire est toujours d'une réglementation uniforme. gratuit. (Cire, min., 26 avril 1902.) La loi du 28 mars 1882 (art. 6) CHAMBRE DES DÉPUTÉS. — dispose que les enfants peuvent se Nom de l'une des deux Assemblées présenter à l'examen du certificat instituées par la loi du 25 février 1878 d'études primaires dès l'âge de onze pour exercer le pouvoir législatif. ans. Ceux qui ont obtenu ce certiLes membres de la Chambre des ficat sont dispensés du temps de sco- députés sont élus au scrutin d'arlarité obligatoire qui leur restait à rondissement. (Loi 13 février 1S89.) Chaque département élit le nombre passer. Les conditions et formes de l'exa- de députés qui lui a été attribué par men ont été réglées par décr. 27 le tableau annexé à la loi du 13 féjuillet 1882, art. 1 et 2, et par arr. vrier 1889 et modifié par les lois des ■ïi juillet 1888, dont les dispositions 22 juillet 1893 et 6 avril 1898, à forment les art. 254 et suiv. de raison d'un député par arrondissel'arrêté du 18 janvier 1887. ment, et d'un député par arrondisseCERTIFICAT DE VIE. — Pièce ment municipal dans les villes de constatant l'existence d'une personne. Paris et de Lyon. Il y a en outre, Pour recevoir les arrérages d'une dans les arrondissements comprenant rente viagère ou d'une pension, il plus de 100 000 habitants, un député faut justifier de son existence par la en plus par 100 000 ou fraction de production d'un certificat dé vie. 100 000 habitants. Les arrondisseL'intervention des notaires est né- ments, dans ce cas, sont divisés par cessaire pour la délivrance des cer- la loi en autant de circonscriptions tificats de vie, en ce qui concerne le qu'il y a de députés à élire. payement des rentes viagères et des Il est attribué 1 député au terripensions servies par l'Etat. toire de Belfort, G à l'Algérie et 10 Le décret du 9 novembre 1853 aux colonies, conformément aux in(art. 46) a fixé ainsi qu'il suit la ré- dications du tableau. tribution due aux notaires pour la — Les pouvoirs de la Chambre délivrance des certificats de vie à des députés durent quatre ans. La produire, chaque trimestre, par les Chambre se renouvelle intégraletitulaires d'uue pension inscrite au ment. Sauf le cas de dissolution prévu et réglé par la Constitution, Trésor : les élections générales ont lieu dans De 600 fr. et au-dessus. 0f,50 les 60 jours qui précèdent l'expiraDe 600 fr. à 301 fr 0f,35 tion des pouvoirs de la Chambre. Il De 300 fr. à 101 fr 0',25 n'est pas pourvu anx vacances surDe 100 fr. à 50 fr 0',20 venues dans les 6 mois qui précèdent Au-dessous de 50 fr.... 0',00 le renouvellement. — Le nombre des députés est de Les certificats de vie exigés pour 588 ainsi répartis :

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CHAM

NOMBRE DEPARTEMENTS
des
DÉPUTÉS

DEPARTEMENTS

Ain Aisne Allier Alpes (Basses-).... Alpes (Hautes-).... Alpes-Maritimes.... Ardèclie Ardennes Ariège Aube Aude Aveyron Bouches-du-Rliône . Calvados Cantal Charente Charente-Inférieure Cher Corrèze , Corse Côte-d'Or Côtes-du-Nord Creuse Dordogne Doubs Dromc Eure , Eure-et-Loir Finistère , Gard Garonne (Haute-)... Gers Gironde Hérault Ille-et-Vilaine , Indre Indre-et-Loire Isère Jura Landes Loir-et-Cher Loire Loire (Haute-) Loire-Inférieure Loiret Lot , Lot-et-Garonne ...,

10

6 7 5 12 7 8 5 4

Lozère Maine-et-Loire Manche Marne Marne (Haute-) Mayenne Meurthe-et-Moselle.. Meuse Morbihan Nièvre Nord Oise Orne Pas-de-Calais Puy-de-Dôme Pyrénées (Basses-).. Pyrénées (Hautes-).. Pyrénées-Orientales. Rhin (Haut-) — Terri toire de Belfort... Rhône Saône (Haute-) Saône-et-Loire Sarthe Savoie Savoie (Haute-) Seine Seine-Inférieure .... Seine-et-Marne Seine-et-Oise Sèvres tDeux-) Somme Tarn Tarn-et-Garonne Var Vaucluse Vendée Vienne Vienne (Haute-).... Vosges Yonne Algérie. Alger Conslanline Oran

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NOMBRE des
DÉPUTÉS

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NOMBRE des
DÉPUTÉS

DÉPARTEMENTS

DÉPARTEMENTS

Colonies.
1 2 1

1 2 2 ? «88

— Voy.

DÉPUTÉ.

CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — (Cod. instr. crini., art. 217-550.)

Seclinn de la cour d'appel spécialement chargée d'apprécier, sur le renvoi (pie lui a fait le juge d'inslruction, si celui qui est accusé d'un crime doit être renvoyé eu état d'accusation devant la cour d'assises. — Voy. coun D'APPEL, 4.
CHAMBRE DES VACATIONS. —

Chambre d'un tribunal qui, pendanl les vacances des tribunaux, esl chargée de statuer sur les affaires sommaires ou qui requièrent célérité. Les audiences sont dites de vacations.
CHAMBRE DU CONSEIL. —

Salle dans laquelle les juges se retirent pour délibérer et rédiger les arrêts ou jugements qui doivent ensuite être prononcés à l'audience publique. C'est dans la chambre du conseil que le mari, qui refuse à sa femme l'autorisation de poursuivre ses CUAMRRES CONSULTATIVES droits en justice, est cité pour faire connaître .ses motifs. C'est là aussi DES ARTS ET MANUFACTURES, qu'il est procédé à l'interrogatoire — (Loi 19 février 1908.) Assemblées de la personne dont l'interdiction est de manufacturiers, fabricants ou directeurs de fabriques, établies dans réclamée; etc. CUAMRRES CONSULTATIVES les grands centres industriels pour D'AGRICULTURE. — (Décr. 25 faire connaître au Gouvernement les mars 1852.' L'agriculture ne possède vœux et les- besoins de l'industrie pas encore en France un organe de manufacturière. 1.— 11 en existe acluellementdans représentation professionnelle qui corresponde aux chambres de com- les 46 villes ci-après désignées : Aix, AuOusson, Bayeux, Bédamerce représentant le commerce et rieux, Bernay, Bourgoin, Bril'industrie.

Au lieu de chambres élues, il doit y avoir, dans chaque arrondissement, une chambre consultative d'agriculture, composée d'autant de membres qu'il y a de cantons dans l'arrondissement, sans que le nombre de ces membres puisse être inférieur à fi, nommés par le préfet qui désigne, dans chaque canton, pour faire parlie de la chambre, un agriculteur notable, ayant son domicile ou des propriétés dans le canton. Les membres de la chambre d'agriculture sont nommés pour 3 ans. Ils sont toujours rééligibles. Le préfet, au chef-lieu, et les souspréfets, dans les arrondissements, président la chambre. Un vice-président, élu à la majorité des voix des membres présents, supplée le préfet ou le sous-préfet, en cas d'absence ou d'empêchement. Le préfet ou le sous-préfet nomme le secrétaire. En fait, le décret du 25 mars 1852 ne s'applique plus guère; il n'existe qu'un très petit nombre de ces chambres.

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'gnôles, Clerm ont-l'Hérault, Condésur-Noireau, Draguignan, Falaise, Fellelin, Ferlé-Macé (La), Ganges, Givel, Grasse, Issoudun, Joinville, Lnigle, Lhicux, Lodève, Louvirrs, Mayennc,Monlbi&lt;liard,Monlereau, Morez, Oloron, Pau, Remiremont, Rethel, Rive-de-Gier, Saint-Chamond, Saint-Claude, Sainl-Dié, Saint-Geniez, Sainl-llippolyte-iluGard, Sainl-Lô, Sainl-Maixenl, Saint-Pons, Sommi'eres, Tinchebray. Vigan (Le), Vimoutiers, Vire, Voiron, Yvetot. 2. — Le décret d'institution de chaque chambre détermine sa circonscription, qui comprend, soit l'arrondissement, soit un ou plusieurs cantons, soit seulement la ville où elle siège. 3. — L'élection des chambres consultatives des arts et manufactures est réglementée de la même manière que celle des chambres de commerce par la loi du 19 lévrier 1908. — Voy. CHAMBRES DE COMMERCE, 4. 4. — Les chambres consultatives nomment leur président : sa voix est prépondérante, en cas de partage.
CHAMBRES DE COMMERCE. —

(Lois 9 avril 1S98 et 19 février 1908.) 1. — On donne ce nom à des assemblées de négociants ou d'anciens négociants, qui sont, auprès des pouvoirs publics, les organes des intérèls commerciaux et industriels de leur circonscription. Ce sont des établissements publics. Les chambres de commerce sont instituées par décret en forme de règlement d'administration publique dans les villes ou le gouvernement reconnaît l'opportunité d'en établir. Il existe au moins une chambre de commerce par département. (Loi 9 avril 1898, art. 1".) On en trouve actuellement dans les 143 villes ci-après désignées : Abbevil/e, Agen, Ajaccio, Albi, Alençon, Ambert, Atniens, Angers. Angouléme, Annonay, Annecy, Armenli'eres, Arras, Aubenàs, Auc/i, Aurillac, Auxerre, Avesncs, Avignon, Bar-le-Duc, Baslia,

Bayonne, Beaune, Beauvais, Belfort, Bergerac, Besançon, Bél/iune, Bcziees, Blois, Bolbec, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourg, Bourges. Brest, Caen, Cahors, Calais, Cambrai, Carcassonne, Castres, Celte, Chdlons-sur-Marne, Châlon - sur - Saône, Chambéry. Cliarleville, Chartres, Cherbourg, Cholet, Clermont-Ferrand, Cognac, Corbeil, Châteauroux, Dieppe, Dijon, Digne, Douai, Vunkerque, Elbeuf, Epinal, Evreux. Fécamp, Fiers, Foix, Fougères, Gap, Granville, Gray, Grenoble, Guérel, Havre (le), Hon fleur, Laval, Lille, Limoges, Lons-le-Saulnier, Lorienl, Lyon, Mâéon, Main (le), Marseille, Mazamet, Meaux, Melun, Mende, Millau, Monl.auban, Mont-de-Marsan, Monlluçon Montpellier, Morlaix, Moulins, Nancy, Nantes, Narbonne, Nevers, Nice, Nimes, Niort, Orléans, Paris, Périgueux, Péronne, Perpignan, Poitiers, Ponl-Audemer. Puy (le), Quimper, Remis, Rennes, Roanne, Roche fort, Rochelle (la). Boche-sur-Yon (la), Rodez, Roubaix, Rouen, Sainl-Brieuc, SainlDizier, Sain t-Etienne, Saint-Main, Saint-Nazaire, Saint-Omer, SaintQuentin, Saamur, Sedan, Sens, Tarare, Tarbes, Thiers, Toulon, Toulouse, Tourcoing, Tours, Tréporl (le), Troyes, Tulle, Valence. Valenciennes, Versailles, Vienne, Ville franc lie. On en compte 6 en Algérie, savoir : Alger, Bône, Bougie, Conslanline, Oran et P/iilippeville. 2. — Les chambres de commerce ont des attributions consultatives : ainsi elles donnent au gouvernement les avis et les renseignements qui leur sont demandés sur les questions industrielles et commerciales. Elles peuvent, en outre, être autorisées a assurer l'administration des services nécessaires aux intérêts dont elles ont la garde ; c'est ainsi qu'elles peuvent être autorisées à fonder et à administrer des établissements à l'usage du commerce, tels que magasins généraux, salles de ventes pu-

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Iniques, enlrepôts, musées commerciaux, écoles de commerce, elc. Elles peuvent'encore être déclarées concessionnaires de travaux publics ou chargées de services publics, comme ceux qui intéressent les ports maritimes ou les voies navigables de leur circonscription (art. 11 à 20). 3. — Le décret d'institution détermine la circonscription de chaque chambre de commerce. S'il n'y en a qu'une dans un département, sa circonscription comprend tout le département. Le même décret détermine le nombre des membres, qui peut être modifié par des décrets ultérieurs. Les membres des chambres de commerce sont élus pour six ans, indéfiniment rééligibles et renouvelables par tiers tous les deux ans, dans le courant de décembre. — Lors de la constitution d'une chambre de commerce, la répartition des membres entre les séries et l'ordre du renouvellement de ces séries sont réglés par le sort. Des membres correspondants, dont le nombre ne peut dépasser celui des membres de la chambre, peuvent être désignés dans l'étendue de leur circonscription par les chambres de commerce. Ces membres assistent aux séances avec voix consultative.. Les chambres de commerce nomment parmi leurs membres un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire-trésorier ou un secrétaire et un trésorier. La chambre de Paris peut nommer deux vice-présidents et un second secrétaire. Le bureau est renouvelé après les élections partielles biennales. Les membres sortants sont rééligibles. Le préfet, ou le sous-prefet, suivant les localités, a entrée à la chambre et y a voix consultative. Les fonctions des membres des chambres de commerce sont gratuites (art. 2 à 10). •4. — La loi du 19 février 1908 a accompli une réforme profonde dans le régime électif des chambres de commerce et des chambres consultatives

des arts etmanufactures; au système d'une liste ne comprenant qu'un petit nombre d'industriels on négociants choisis par une commission spéciale, elle a substitué h suffrage universel des commerçants. Désormais, le corps électoral de ces compagnies a la même composition que celui qui est appelé à élire les juges consulaires, et cette organisation se trouve plus en rapport avec notre état politique. En effet, aux termes de l'art. 1er de cette loi, les membres des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures sont Français; ils sont soumis aux conditions d'éligibilité déterminées parla loi dn 8 décembre 1883 et relatives aux tribunaux de commerce (voy. ces mots). Ils sont nommés, lorsque la circonscription des chambres est la même que le ressort d'un tribunal de commerce, par les mêmes électeurs que les présidents, juges titulaires ou suppléants des tribunaux de commerce, sans dérogation toutefois aux dispositions de la loi du 9 avril 1S98 dont les principales sont rappelées ci-dessus. Quand ces chambres comprennent dans leur circonscription plusieurs tribunaux de commerce, ou seulement une fraction de circonscription de tribunal de commerce, il est procédé à l'élection de leurs membres d'après des lisles dressées pour ces tribunaux ou cette fraction de circonscription. A défaut de tribunal de commerce dans les arrondissements ou cantons compris dans la circonscription d'une chambre, il est dressé pour lesdits arrondissements des listes d'électeurs d'après les bases déterminées par la loi du 8 décembre 1883 précitée (art. 2). — L'étude et la gestion des grands intérêts généraux confiées aux chambres de commerce comportaient cependant l'établissement de certaines modalités. C'est pourquoi la loi de 1908 prévoit la formation de catégories professionnelles; d'après son art, 3, lessièges des chambres de. i2.

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commerce et ceux des chambres consultatives sont répartis soit entre les industries ou groupes d'industries et, les commerces ou groupes de professions commerciales, soit entre des groupements comprenant à la fois des professions industrielles et des professions commerciales, en tenant compte du montant des patentes, de la population active et de l'importance économique de ces industries, commerces ou groupes dans la circonscription. La loi du 19 février 1908 a prescrit le renouvellement général des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures dans le courant du mois de décembre 1908. Le classement des industries, commerces on groupes et la répartition des sièges entre eux a été auparavant proposé au ministre du commerce par une commission spéciale et locale, composée de délégués du conseil général, des tribunaux de commerce et de la chambre intéressée, et déterminé ensuite par décrets rendus en forme des règlements d'administration publique. — La liste des électeurs appartjnant à chaque catégorie est dressée par arrêté du préfet. — L'éleclioti aux sièges d'une catégorie est faite exclusivement par les électeurs de celle catégorie. Nul ne peut être élu que dans sa catégorie. — Ces classements et répartitions ne peuvent être modifiés pendant une période de six années. — Pour toute demande.de répartition postérieure au renouvellement général de décembre 1908, il doit être procédé comme il est dit ci-dessus. Toute nouvelle répartition entraînera le renouvellement intégral de la chambre. Le nombre des membres d'une chambre de commerce ne peut être inférieur à 12 ni excéder 24, sauf à Paris où il peut s'élever jusqu'à 40 (art. 3 et 9). — La commission spéciale peuldécider qu'il n'y aura pas de catégories, et sa décision est rendue exécutoire par le préfet. Après cette modification à l'organisation du corps élec-

toral, aucune autre ne peut y être apportée qu'après un intervalle de six ans. — A la suite de chacune de ces modifications, la chambre est renouvelée intégralement dans le mois de décembre qui suit la publication de.l'arrêté du préfet au recueil des actes administratifs (art. 4). — Toute candidature fait l'objet d'une déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où siège la chambre. Récépissé de la déclaration est délivré au candidat. Les suffrages accordés à tout candidat n'ayant pas fait la déclaration n'entrent pas en compte dans le résultat du scrutin (art. S). — Les contestations sur la validité des élections sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours devant le conseil d'État à la requête des intéressés ou du préfet (art. 7). — A la suite du renouvellement général de décembre 190S, comme eu cas de rétablissement des catégories, les membres de chacune des catégories ont été ou seront distribués autant que possible dans une proportion égale entre les séries et l'ordre de renouvellement des séries est réglé par le sort. — En cas de suppression des catégories, la distribution des membres entre les séries et l'ordre de renouvellement des séries sont réglés par le sort (art. 4 et 9).
CHAMBRES FUNÉRAIRES. —

(l)écr. 27 avril 1889, art. 5-9.) — Voy. INHUMATION. Les communes dans lesquelles sont installées des chambres funéraires peuvent percevoir des droits pour le dépôt des corps, suivant un tarif voté par le conseil municipal et appronvé'par le préfet. (Loi fin. 17 juillet 18S9, art. 29.) CHANGE-CHANGEUR. — 1. — On désigne sous le nom de change le négoce des lettres de change ou autres effets dont s'occupent spécialement les banquiers. Le change se dit aussi de la permutation de monnaies nationales ou étrangères pour d'autres monnaies : c'est ce qui constitue la profession de changeur. 2. — Toute opération de change

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est réputée acte de commerce. (Cod. corn., art. 632.) — Il en résulte que les changeurs sont des commerçants. Ils sont tenus d'inscrire leurs recettes et le nom des propriétaires des espèces changées ou vendues. (Décr. 19 mai 1791.) CHANGEMENT DE NOM. — (Lois 0 fructidor an n (23 août 1794); 11 germinal an xi (1er avril 1803). 1. — Les noms et prénoms servant à établir l'identité des personnes, à assurer les droits de famille et de succession, nul ne peut, à moins d'une autorisation expresse par décret en conseil d'Etat, porter d'autres nom et prénoms que ceux mentionnés dans son acte de naissance. 2. — Les demandes en changement ou addition de nom doivent être motivées, elles sont adressées au ministre de la justice; et il est statué par décret, après avis du conseil d'Etat. (Voy. RÉFÉRENDAIRE AU SCEAU.) — Lorsque la demande est accueillie, le décret est inséré au Bulletin des lois, et il ne peut recevoir son exécution qu'après une année écoulée à compter du jour de l'insertion. Pendant ladite année, toute personne intéressée est admise à former opposition au décret, qui est rapporté, s'il y a lieu. 3. — Est passible d'une amende de 500 à 10 000 fr. quiconque, sans droit et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, a publiquement changé, altéré ou modifie le nom que lui assignent les actes de l'état civil. (Cod. pén., art. 259 mod. par la loi du 28 mai 1858.) 4. — Le changement de nom est quelquefois la conséquence d'un autre fait. Ainsi la reconnaissance d'un enfant naturel lui donne une liliation et un nom en même temps. L'adoption ajoute le nom de l'adoptant à celui de l'adopté. 5. — Le mariage n'entraine pas juridiquement de changement de nom pour la femme. C'est seulement un effet de l'usage qui fait porter à la femme le nom de son mari. La femme est obligée, par l'effet

du divorce, de reprendre l'usage de son nom, de même que le mari, s'il avait pendant le mariage joint le nom de sa femme au sien, serait obligé de le supprimer. Le jugement qui prononce la séparation de corps ou un jugement postérieur peut interdire à la femme de porter le nom de son mari ou l'autoriser à ne pas le porter. Dans le cas où le. mari aurait joint à son nom le nom de sa femme, celle-ci peut également demander qu'il soit interdit à son mari de le porter. (Cod. civ., art. 299 et 311 mod. par loi 6 février 1893.) 6. — Voy. COMMUNE, 3. CHANTAGE. — (Loi 13 mai 1863.) Genre d'extorsion opérée à l'aide d'une contrainte morale. — « Le hasard », a dit M. de Belleyme. dans son rapport au Corps législatif sur le projet de loi portant modification de plusieurs dispositions du Code pénal (session de 1863), « l'occasion, une confidence imprudente nous initient quelquefois à des secrets qui intéressent le repos des citoyens, l'honneur des familles, la paix du foyer domeslique, et dont la révélation peut amener une poursuite criminelle, ou occasionner un scandale; il se rencontre des hommes assez vils pour profiter de la connaissance qu'ils ont des secrets et pour menacer de les dénoncer ou de les répandre, si on ne consent pas à acheter leur silence. D'autres, plus éhontés, ne savent rien qui puisse compromettre la personne qu'ils ont choisie pour victime; mais, par des combinaisons astucieuses, ils l'entrainent dans une situation suspecte et difficile à expliquer, ils font naître des circonstances d'où puisse résulter le soupçon d'une action douteuse, et, menaçant d'exploiter les simples apparences, ils arrachent à la faiblesse et à la peur la rançon d'une calomnie dont ils promettent de s'abstenir. C'est ce qu'on nomme vulgairement le chantage. » La loi du 13 mai 1863 a sagement voulu réprimer un abus aussi révoir tant. Elle en a fait un délit spécial

�CHAR 212 CHAS prévu et puni de la manière suivante Le navire, les agrès et les appapar une disposition insérée dans l'ar- raux, le fret et les marchandises ticle 400 du code pénal : Quiconque, chargées sont respectivement affecà l'aide de la menace écrile ou ver- tés à l'exécution des conventions des bale, de révélations ou d'imputations parties. diffamatoires, aura extorqué ou tenté CHASSE. — (Loi 3 mai 1841, d'extorquer, soit la remise de fonds mod. par lois 22 janvier 1874 et ou valeurs, soit la signature ou re- 16 février 1898 ; Ord'. roy. 5 mai 1845. mise d'un écrit, d'un acte, d'un 20 juin 1845; décr. 13 avril 1861, titre, d'une pièce quelconque con- art 6, et 21 février 1897.) tenant ou opérant obligation, dis1. — Le droit de chasse n'est plus position ou décharge, sera puni aujourd'hui un privilège; il appard'un emprisonnement d'un an à cinq tient à toute personne sur sa proans et d'une amende de 50 fr. à priété, ou sur le terrain d'autrui, 3 000 fr. avec le consentement du propriétaire CHAPERON. — Sorte de toit placé ou de ses ayants droit. Toutefois, au haut d'un mur. Lorsqu'il n'existe l'exercice de ce droit a été régleque d'un seul coté de ce mur, il y a menté dans l'intérêt de la conservaprésomption de non-mito'/enneté. tion du gibier, dans celui de l'agri— (Cod. civ., art. 654.) culture et aussi dans l'intérêt de la CHARIVARI. — Cod. pén., art. sécurité publique. 479, n° 8; 480, 482.) Ainsi, nul ne peut chasser si la Bruit confus fait avec tontes sortes chasse n'est pas ouverte, et sans d'instruments à la porte de quel- avoir un permis de chasse. qu'un dans un but injurieux. 2. — Dans chaque département, 1. — Sont passibles d'une amende le préfet détermine, par un arrêté de II fr. à 15 fr. inclusivement les publié au moins dix jours à l'avance, auteurs ou complices de bruits ou ta- l'époque de l'ouverture et de la pages injurieux ou nocturnes, trou- clôture de la chasse, époque nécesblant la tranquillité des habitants. sairement variable d'un lieu à l'autre, Selon les circonstances, ils peu- suivant les climats et les cultures.— vent être condamnés à l'emprisonne- 11 peut, dans le même délai, sur ment pendant cinq jours au plus. l'avis du conseil général, retarder la 2. — En cas de récidive, la peine date de l'ouverture et avancer la date de l'emprisonnement pendant cinq de la clôture de la chasse à l'égard jours est toujours applicable. d'une espèce de gibier déterminée. CHARGES OU MÉNAGE. — Vov. 3. — Les permis de chasse, vaCONTRAT DE MARIAGE. lables pour un an, sont délivrés par CHARTES (ÉCOLE DES). — Voy. les sons-préfets, sur l'avis des maires, ÉCOLE DES CHARTES. à qui la demande doit être adressée. CHARTE-PARTIE. — (Cod. COm., Dans le département de la Seine, ils art. 273-280.) sont délivrés par le préfet de police, Convention par laquelle un indi- sur l'avis des commissaires de police vidu, appelé fréteur, loue à un à Paris, et dans les communes de la autre appelé affréteur, un navire banlieue sur l'avis des maires. Leur en tout ou en partie, moyennant un délivrance donne lieu à la perception prix désigné sons le nom de fret, d'un droit de 28 fr., dont 18 fr. au sur l'Océan, et de nnlis, sur la Mé- profit de l'Etat et 10 fr. au profit de diterranée. la commune dont le maire a donné Elle doit être rédigée par écrit. l'avis ci-dessus énoncé. (Lois des La dénomination de charte-partie 20 décembre 1872 et 6 juin 1875.) vient du latin charta-partila, parce Le nombre des permis de chasse qu'autrefois le contrat était écrit sur délivrés en France, pendant l'année un parchemin qu'on partageait en- 1906, a été de 535 655, dont le prosuite entre les contractants. duit représente 14 998 340 fr,

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6. — Dans le temps où la chasse Sur cette somme, il esl revenu à l'Etat 9641790 fr., et aux communes est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu, le droit de chasser 5 356 5H0 fr. 4. — Le permis de chasse peut de jour, à tir, à courre, à cor et à être refusé : 1° à tout individu ma- cris, suivant les distinctions établies jeur qui n'est point personnellement par les arrêtés préfectoraux, sur ses i:i;crit, ou dont le père ou la mère propres terres et sur les terres d'aun'est point inscrit au rôle des con- Irui avec le consentement de celui trihutions ; — 2° à tout individu qui, à qui le droit de chasse appartient. par une condamnation judiciaire, a Tous autres moyens de chasse, à été privé de l'un ou de plusieurs l'exception des furets et des bourses des droits énumérés dans l'art. 42 destinés à prendre le lapin, sont fordu code pénal; 3° à tout condamné mellement prohibés. 7. *— Néanmoins, sur l'avis des a un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence conseils généraux, les préfets prenenvers les agents de l'autorité pu- nent des arrêtés pour déterminer : blique ; 4° à tout condamné pour 1° l'époque de la chasse des oiseaux délit d'association illicite, de fabri- de passage, autres que la caille, la cation, débit, distribution de poudre, nomenclature des oiseaux, et les armes ou autres munitions de guerre ; modes et procédés de chaque chasse de menaces écrites ou de menaces pour les diverses espèces ; — 2° le verbales avec ordre ou sous condi- temps pendant lequel il est permis tion; d'entraves à la circulation des de chasser le gibier d'eau, dans les grains ; de dévastations d'arbres ou marais, sur les étangs, fleuves ou de récoltes sur pied, de plants venus rivières; — 3° les espèces d'animaux naturellement on faits de main malfaisants ou nuisibles que le prod'homme: — 5° à ceux qui ont été priétaire, possesseur ou fermier, peut condamnés pour vagabondage, men- en tout temps détruire sur ses terres, dicité, vol, escroquerie ou abus de et les conditions de l'exercice de ce droit, sans préjudice du droit apparconfiance. La faculté de refuser le permis de tenant au propriétaire ou au fermier chasse aux condamnés dont il est de repousser ou de détruire, même question dans les §§ 3, 4 et 5 cesse avec des armes à feu, les bêtes cinq ans après l'expiration de la fauves qui portent dommage à ses propriétés. peine. Ils peuvent prendre également des !j. — Le permis de chasse doit être refusé : 1° aux. mineurs de arrêtés : 1° pour prévenir la desmoins de 16 ans accomplis ; — 2° aux truction des oiseaux ou pour favomineurs de 16 à 21 ans, à moins riser leur repeuplement; — 2° pour que le permis ne soit demandé pour autoriser l'emploi des chiens lévriers eux par leur père, mère, tuteur ou dans le but de détruire les animaux curateur, porté au rôle des contri- nuisibles; — 3° pour interdire la butions ; — 3° aux interdits ; — chasse pendant les temps de neige. 8. — En tout temps et sans avoir 4° aux gardes champêtres ou forestiers des communes et établisse- besoin de permis, le propriétaire ou ments publics, ainsi qu'aux gardes possesseur peut chasser ou faire forestiers de l'Etat et aux gardes- chasser dans ses possessions attepêche; — 5° à ceux qui, par suite nant à une habitation et entoude condamnations, sont privés du rées d'une clôture continue faisant droit de port d'armes; — 6° à ceux obstacle à toute communication avec qui n'ont pas exécuté les condamna- les héritages voisins. Celte faculté tions prononcées contre eux pour exceptionnelle a été introduite par délit de chasse ; — 7° à tout con- l'impossibilité de constater les condamné frappé de l'interdiction de traventions au sein de propriétés closes sans violer le domicile. certains séjours.

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9. — PEINES. — Sont passibles d'une amende de seize à cent francs : 1° ceux qui ont chassé sans permis; — 2° ceux qui ont chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire. L'amende peut être portée au double si le délit a été commis sur des terres non dépouillées de leurs fruits, ou sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation; — 3° ceux qui ont contrevenu aux arrêtés des préfets concernant les oiseaux de passage, le gibier d'eau, la chasse en temps de neige, l'emploi des chiens lévriers, ou aux arrêtés concernant la destruction des oiseaux et celle des animaux nuisibles ou malfaisants; — 4° ceux qui ont pris ou détruit, sur le terrain d'autrui, des œufs ou couvées de faisans, de perdrix ou do cailles; — S0 les fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au prolit des communes ou établissements publics, qui ont contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers de charges relatives à la chasse. — Soiit passibles d'une amende de cinquante à deux cents francs, et peuvent, en outre, être punis d'un emprisonnement de six jours à deux mois : 1° ceux qui ont chassé en temps prohibé; — 2° ceux qui ont chassé pendant la nuit, ou à l'aide d'engins et instruments prohibés; — 3° ceux qui sont délenteurs ou qui sont trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés; — 4° ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, ont mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier; — 5° ceux qui ont employé des drogues ou appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire. — Sont passibles d'une amende de cinquante à trois cents francs, et peuvent, en outre, être punis d'un emprisonnement de six jours

à trois mois : ceux qui ont chassé sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à Phabilation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins. Si le délit a été commis pendant la nuit, les délinquants sont punis d'une amende de 100 fr. à 1 000 fr., et peuvent l'être d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice, s'il y a lieu dans l'un et l'autre cas, de plus fortes peines prononcées par le code pénal. — Les peines ci-dessus déterminées peuvent être portées au double en cas de récidive, c'est-à-dire si, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné pour fait de chassé. 10. — Tout jugement de condamnation prononce la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que la destruction des instruments de chasse prohibés. 11 prononce également la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit a été commis par un individu muni d'un permis de chasse, dans le temps où la chasse est autorisée. ICn cas de conviction de plusieurs délits, la peine la plus forte est seule prononcée. Les délinquants peuvent être privés par les tribunaux du droit d'obtenir un permis de chasse pendant un temps qui ne peut excéder cinq ans. 11. — Le montant des amendes est attribué aux communes, déduction faite des gratifications accordées aux gardes et gendarmes. 12. — Ceux qui ont commis conjointement des délits de chasse sont condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais. 13. — Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants sont civilement responsables des délits de chasse commis par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeu rant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.

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14. — Toute action relative aux délits de chasse se prescrit par le laps de trois mois, à compter du jour du délit. 15. — Voy. LOUVETERIE. 16. — Voy. FAUX, V, où il est question des" peines applicables à ceux qui fabriqueraient de faux permis de chasse, ou falsifieraient des permis originairement véritables, etc.

mier ressort par le juge de paix du canton. 4. — Voy. MAUCHEPIED. CHEMINÉES. — 1. — Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à 54 millimètres (2 pouces) près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire CHAUDIÈRES A VAPEUR. — à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la Voy. MACHINES ET CHAUDIÈRES A moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des pouVAPEUR. CHAUSSÉES (PONTS ET). — Voy. tres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. (Cod. civ., art. PONTS ET CHAUSSÉES. CHEMIX DE HALAGE. — (Cod. 657.) 2. — Celui qui veut construire civ., art. 556 et 650; — loi 8 avril une cheminée près d'un mur mi1898, art. 46 à 51. Servitude légale ayant pour objet toyen ou non est obligé de laisser la distance prescrite par les règlements l'utilité publique. On appelle ainsi le chemin que les et usages particuliers, ou de faire propriétaires riverains des cours les ouvrages prescrits par les mêmes d'eau navigables ou flottables sont règlements et usages, pour éviter tenus, dans l'intérêt de la navigation, de nuire aux voisins. (Cod. civ., art. de laisser d'un coté pour le passage 674.) 3. — Les réparations à faire aux des hommes ou des animaux employés au tirage, halage, des ba- dires, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées sont à teaux et trains de bois. 1. — Ce chemin doit avoir 7"&gt;,80 la charge du locataire. (Cod. civ., île largeur; et les riverains ne peu- art. 1754.) — Voy. LOUAGE, sect. I, vent planter d'arbre ni se clore qu'à H, § 1". 4. — L'incendie des propriétés une distance de 9n&gt;,75 du côté où les bateaux se tirent et de 3nl,25 sur mobilières ou immobilières d'autrui le bord où il n'existe pas de chemin causé par la vétusté ou le défaut de halage. —Toutefois ces distances soit de réparation, soit de nettoyage peuvent être réduites par arrêté mi- des cheminées, est puni d'une amende nistériel, lorsque l'intérêt du service de 50 fr. au moins et de 500 fr. au plus. (Cod. pén., art. 458.) de la navigation le permet. 5. — Sont passibles d'une amende 2. — Lorsqu'une rivière ou partie de rivière esl rendue navigable ou depuis 1 fr. jusqu'à 5 fr. inclusivellottable et que ce fait a été déclaré ment, et d'un emprisonnement penpar décret, les propriétaires riverains dant trois jours au plus, en cas de sont soumis à la servitude du chemin récidive, ceux qui négligent i'enirede halage, mais il leur est du une tenir, réparer ou nettoyer les fours, indemnité proportionnée au dommage cheminées ou usines où l'on fait qu'ils éprouvent, en tenant compte usage du feu. (Cod. pén., art: 471, des avantages que la navigabilité n° 1; 474.) CHEMINS DE FER. — (Lois 11 leur procure. De même une indemnité est due juin 1842; 15 juillet 1845; ord. aux riverains lorsque, pour les be- roy. 15 novembre 1846: décr. 27 soins de la navigation, le chemin de mars 1852; 26 juillet 1852; lois 10 halage est établi sur une rive où cette juin 1853, 14 juillet 1855; décr. 17 juin 1854; 22 février 1855; lois 11 servitude n'existait pas. 3. — Les contestations relatives à juin 1859, mai 1872; 18 mai 1878, l'indemnité due sont jugées en pre- 11 juin 18S0; décr. 18, 25 mai 1881 ;

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20 mars 1882; lois 26 mars 1897 et 13 juillet 1908.) I. — Historique. — Merveilleuse invention, dont les résultats sont in calculables, les chemins de fer ont opéré une véritable révolution dan: ie commerce, l'industrie et les rela tions internationales. Ils sont un puissant instrument .de civilisation et de progrès. 1. — Après de longs tâtonnements, est intervenue la loi du 11 juin 1842 qui établit 9 grandes lignes de che mins de fer et fixe les modes d'exploitation. L'exécution de ces grande: lignes a lieu par le concours de l'Etat des départements traversés, des communes intéressées, et de l'industrie privée. Néanmoins ces lignes peuvent être concédées à l'industrie privée. Les indemnités dues pour terrains et bâtiments dont l'occupation est nécessaire à l'établissement des chemins de fer et de leurs dépendances sont avancées par l'Etat et à lui remboursées jusqu'à concurrence des deux tiers par les départements et les communes. L'Etat paye le tiers restant de ces indemnités; les terrassements, la construction de la voie et des stations (infrastructure). L'établissement de la voie ferrée (superstructure), le matériel et les frais d'exploitation restent à la charge des compagnies auxquelles l'exploitation du chemin est donnée à bail. A l'expiration du bail, la valeur de la voie ferrée et du matériel doit être remboursée à dire d'experts à la compagnie par celle qui lui succédera, ou par l'Etat. 2. — Les compagnies furent fusionnées sous l'Empire en 6 grandes compagnies. La loi du 11 juin 1859 établit avec celles-ci des conventions qui distinguent deux réseaux, l'ancien et le nouveau. L'Etat garantit, à partir du 1er janvier 1865, l'intérêt à 4 °/0 et l'amortissement calculé au même taux pour une durée de 50 ans, du capilal affecté au rachat et à la construction

des lignes composant le nouveau réseau. Jusqu'à cette date, les intérêts et l'amortissement des titres émis pour le rachat et la construction des lignes du nouveau réseau sont payés au moyen des produits de ces lignes et de toute la portion des produits nets de l'ancien réseau dépassant un minimum de 27400 fr. par kilomètre. (C'est ce qu'on a appelé le système du déversoir.) L'Etat est remboursé de son avance avec intérêt à 4 % dès que les produits nets du nouveau réseau, accrus de l'excédent des produits de l'ancien réseau, dépassent l'intérêt et l'amortissement garantis. Enfin, depuis 1872, lorsque les produits nets de l'ancien et du nouveau réseau dépassent une somme déterminée, l'excédent est partagé par moitié entre l'Etat et la compagnie. 3. — Plusieurs lignes secondaires sont rachetées par l'Etat (voy. VI. Chemins de fer de l'Etat). D'autre part, le Parlement adopte le projet Freycinet tendant à la construction d'un grand nombre de lignes nouvelles. Des conventions sont passées avec les compagnies et approuvées par le Parlement en novembre 1883. L'Etat supporte encore l'infrastructure, mais il partage avec les compagnies les dépenses de superstructure. Les compagnies émettent des obligations et l'Etat rembourse s? part contributive, au moyen d'annuités, L'Etat garantit l'intérêt des actions et aussi l'intérêt des obligations. 11. — Organisation actuelle. — Le régime ordinaire est celui des concessions accordées à des compagnies qui exploitent les lignes sous le contrôle de l'Etal. Toutefois un réseau est exploité par l'Etat luimême (vov. VI, Chemins de fer de l'Etat). Nul chemin de fer ne peut êlre établi qu'en vertu d'un traité passe avec le gouvernement. Les concessions sont données de gré à gré ou accordées par voie d'adjudication. Dans ce dernier cas, pour être admis

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à concourir à l'adjudication, il faut avoir été préalablement agréé par le ministre des travaux publics. Le temps de la concession est plus ou moins long. Après ce délai, le chemin doit faire retour à l'Etal, qui, suivant les circonstances, aura à opter entre l'exploitation directe ou une nouvelle concession moyennant redevance. III. — Police des chemins de fer. — 1. — La loi du lu juillet 1845 sur la police des chemins de fer esl divisée en trois titres : le premier est relatif à la construction des chemins de fer et à l'établissement des servitudes que leur conservation exige; — le deuxième, à la répression des contraventions commises aux règlements de la voirie par les concessionnaires ou fermiers; — le troisième, à la répression des crimes et délits qui peuvent compromettre la sûreté de la circulalion sur les chemins de fer. Voici les principales dispositions de cette loi, pour l'exécution de laquelle est intervenue l'ordonnance royale du 15 novembre 1S46, qui a été revisée presque complètement (sauf le titre V, art. 44 à 50) par le décret du 1er mars 1901 (cette ordonnance et ce décret sont relatifs à la police, à la sûreté et à l'exploitation des chemins de fer) : Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent : — l'alignement, — l'écoulement des eaux, — l'occupation temporaire des terrains en cas de réparation, — la distance à observer pour les plantations, et l'élagage des arbres plantés, — le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières, carrières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet. — Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics. Tout chemin de fer doit être clos des deux cotés et sur toute l'étendue
PÏCT. DS, DE LÉG,

de la voie. Partout où les chemins croisent de niveau les routes de terre, des barrières doivent être établies et tenues fermées, conformément aux règlements. Toutefois la loi du 26 mars 1897 donne an ministre des travaux publics pouvoir, sur toutou partie des chemins de fer d'intérêt général, de dispenser d'établir ou de maintenir des clôtures fixes le long des voies ferrées et des barrières mobiles le long des voies peu fréquentées, toutes les fois que cette mesure lui parait compatible avec la sûreté de l'exploitation et la sécurité du public. La dispense des clôtures ne peut pas être accordée : 1° sur les lignes où circulent plus de trois trains par heure; 2° dans la traversée des lieux habités; 11° dans les parties contiguës à des chemins publics, lorsque la voie ferrée est en déblai, à niveau, ou en remblai, à moins de 2 mètres; 4° sur 50 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau; 5° aux abords des stations, haltes ou arrêts. Les dispenses accordées n'ont qu'un caractère provisoire; elles peuvent être retirées lorsque le ministre des travaux publics le juge nécessaire. 2. — Aucune construction, autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette dislance se mesure soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut d'une ligne tracée, à lm,50 à partir des rails extérieurs de la voie de fer. — Les constructions existantes lors de l'établissement d'un chemin de fer peuvent être entretenues dans l'état où elles se trouvent à cette époque. Dans les localités où le chemin de fer se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur vertir 13

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cale du remblai, mesurée à partir du pied du talus. — Cette autorisation ne peut être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l'exploitation du chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés. 11 est défendu d'établir, à une distance de moins de 20 mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin et aucun autre dépôt de matières inflammables. — Cette prohibition ne s'étend pas aux dépots de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson. Dans une distance de moins de 5 mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables ne peut èlre établi sans l'autorisation préalable du préfet. Cette autorisation est toujours révocable. L'autorisation n'est pas nécessaire : 1° pour former, dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin; — 2° pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres. Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettent, les distances ci-dessus déterminées peuvent être diminuées en vertu de décrets rendus après enquêtes. Si la sûreté publique, ou la conservation du chemin de fer l'exige, l'administration a la faculté de faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les constructions, les plantations, excavations, couvertures en chaumes, amas de matériaux combustibles ou autres, existant dans les zones ci-dessus spécifiées, lors de l'établissement du chemin. 3. — Les contraventions aux dispositions que nous venons de faire connaître sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie. — Elles sont punies d'une amende de 16 à 300 lï.,

sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées au code pénal. Les contrevenants sont, en outre, condamnés à supprimer, dans-le délai déterminé par le conseil de préfecture, les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux prescriptions légales. — A défaut par eux de satisfaire, à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression a lieu d'office, et le montant de la dépense est recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques. 4. — Quiconque a volontairement détruit ou dérangé la voie de fer, placé sur la voie un objet faisant obstacle à la circulation, ou employé tout autre moyen pour entraver la marche des convois ou les faire sortir des rails, est puni de la réclusion. — S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable est, dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second, des travaux forcés à temps. Si le crime ci-dessus prévu a été commis en réunion séditieuse, avec rébellion et pillage, il est imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, qui sont punis comme coupables du crime et condamnés aux mêmes peines que ceux qui l'ont personnellement commis, lors même que la réunion séditieuse n'aurait pas eu pour but direct et principal la destruction de la voie de 1er. — Toutefois, dans cette dernière hypothèse, lorsque la peine de mort est applicable aux auteurs du crime, elle est remplacée, à l'égard des chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, par la peine des travaux forcés à perpétuité. 5. — Quiconque a menacé, par écrit anonyme ou signé, de commettre un des crimes prévus ci-dessus, est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans, dans le cas où la menace a été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition. — Si la menace n'a été accompagnée

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d'aucun ordre ou condition, la peine consiste en un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et en une amende de 100 à 300 fr. — Si la menace avec ordre ou condition a été verbale, le coupable est passible d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois, et d'une amende de 25 à 300 fr. — Dans tous les cas, Vinterdiction de certains séjours peut être prononcée pour 2 ans au moins et 5 ans au plus. 6. — Ceux qui, par maladresse, imprudence, intention, négligence ou inobservation des lois ou règlements, ont involontairement causé sur un chemin de fer, ou dans les gares ou stations, un accident ayant occasionné des blessures, sont punis de 8 jours à 6 mois d'emprisonnement, et d'une amende de 50 à 1 000 fr. — Si l'accident a causé la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement est de 6 mois à 5 ans, et l'amende de 300 à 3 000 fr. 7. — Est passible d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans tout mécanicien ou conducteur garde-frein qui abandonne son poste pendant la marche du convoi. 8. — Toute contravention aux règlements d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, et aux arrêtés pris par les préfets, sous l'approbation du ministre des travaux publics, pour l'exécution desdits règlements, est punie d'une amende de 1G à 3 000 fr. — Eu cas de récidive, l'amende est portée au double, et le tribunal peut, selon les circonstances, prononcer, en outre, un emprisonnement de 3 jours à 1 mois. 9. — Les concessionnaires ou fermiers d'un chemin de fer sont responsables, soit envers l'Etat, soit envers les particuliers, du dommage causé par les administrateurs, directeurs ou employés à un titre quelconque au service de l'exploitation du chemin. — L'Etat est soumis à la même responsabilité envers les particuliers, si l'exploitation se fait à ses frais et pour son compte. 10. — Les crimes, délits ou con-

traventions sont constatés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés. — Les procès-verbaux des délits et contraventions font foi jusqu'à preuve contraire. ■— Au moyen du serment prêté devant le tribunal de première inslance de leur domicile, les agents de surveillance de l'administration et des concessionnaires ou fermiers peuvent verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils sont attachés. Les procès-verbaux dressés par des agents de surveillance et gardes assermentés doivent être affirmés, dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l'agent. 11. — Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents des chemins de fer dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions faites par le code pénal. — Voy. RÉBELLION.

12. — En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée. Les peines encourues pour des faits postérieurs à la poursuite peuvent être cumulées, sans préjudice des pein'es de la récidive. — Le bénéfice des circonstances atténuantes est applicable à toutes les condamnations prononcées en exécution de la loi de 1845. IV. — Impôt sur les voyageurs et sur le transport des objets par grande vitesse. — L'Etat perçoit, à titre d'impôt, le dixième et deux décimes additionnels, soit 12 p. 100 du prix des places des voyageurs sur les chemins de fer, et du prix du transport des marchandises et objets de toute nature par la grande vitesse. Une taxe additionnelle de 10 %

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a clé établie par la loi un 16 sep- tement, aux communes ou aux intétembre 1S71 (art. 12), et supprimée ressés, à tilre de remboursement de par l'article 26 de la loi du 26 jan- leurs avances, sur le produit net de vier 1892. L'art. 27 de celte dernière l'exploitation. — En principe, la loi du 20 juillet loi a supprimé en outre tout impôt pour la plupart des envois en grande 1845 sur la police des chemins île vitesse (messageries, denrées et bes- fer s'applique aussi aux chemins de fer d'intérêt local. Toutefois le prétiaux). fet peul dispenser de poser des clôVov. VOITURES PUBLIQUES, 6. tures sur tout ou partie de la voie V. — Chemins de fer d'intérêt ferrée; il peut également dispenser local. — Une loi spéciale du 11 juin de poser des barrières au croisement 1880 détermine les règles à suivre des chemins peu fréquentés. pour l'établissement des chemins de VI. — Chemins de fer de l'Etal. fer dits d'intérêt local, c'est-à-dire des lignes secondaires qui doivent — L'Elat a été autorisé, par la loi desservir des relations locales et rat- du 18 mai 187S, à racheter plusieurs tacher aux grandes voies les divers lignes secondaires de chemins de fer centres de populations qui en sont de la région du cenlre et du sudéloignés. Ces chemins de fer font ouest. Ces lignes sont provisoirepartie de la grande voirie, comme ment considérées comme formant un ceux d'intérêt général. Ils peuvent seul et-mènie réseau sons la dénoêtre établis par les départements ou mination de chemins de fer de par les communes, avec ou sans le l'Etat (décr. 25 mai 1878). VII. — Bâchai. — Par la loi du concours des propriétaires intéressés. Le conseil général, pour le départe- 13 juillet 1908, le ministre des trament, et le conseil municipal, pour vaux publics a été autorisé à prola commune, arrêtent après enquête céder au rachat à l'égard de h la direction de ces chemins, le mode compagnie des chemins de fer de et les conditions de leur construc- l'Ouest. — Une- loi spéciale doit tion, ainsi que les traités et les dis- statuer sur l'organisation de l'admipositions nécessaires pour en assurer nistration du réseau. Les mesures l'exploitation, en se conformant aux financières destinées à pourvoir aux clauses et conditions du cahier des dépenses de toute nature qu'entraicharges-type approuvé par le conseil neront le rachat et l'exploitation du d'Etat, sauf les modifications qui se- réseau jusqu'au jour de la promulraient apportées par la convention gation de cette loi spéciale, ainsi que les conditions générales d'admiet la loi d'approbation. L'utilité publique est déclarée et nistration provisoire sont déterminées l'exécution est autorisée par un^Zoï. par la loi du 18 décembre 1908, qui A tonte époque, un chemin de fer incorpore aux chemins de fer de d'intérêt local peut être classé par l'Etat le réseau racheté. — Le miune loi dans le domaine de l'Etat. nistre, des travaux publics est chargé d'en assurer l'exploitation provisoire Un règlement d'administration pujusqu'au vote de la loi spéciale dont blique, du 18 mai 1S81, suivi d'un il est parlé ci-dessus qui doit interautre règlement, en date du 20 mars venir avant le 31 décembre 1910. 1882, a déterminé : 1° les justifica— Le réseau racheté est provisoitions à fournir par les concessionnaires pour établir les recettes et rement exploité suivant les mêmes les dépenses annuelles ; — 2° les règles administratives que le réseau conditions dans lesquelles seront des chemins de fer de l'Etat. VIII. — Statistique. — Voici fixés le chiffre de la subvention due par l'Etat, le déparlement ou les quelle était, an 31 décembre 1904, communes, el, lorsqu'il y aura lieu, la situation générale des chemins la part revenant à l'Etat, au dépar- de fer français :

�CHEM Longueurs exploitées : • Intérêt général. Intérêt local... En conslruclion ou à construire : Intérêt général. 2 988 / intérêt local... 1 879 ) Chemins de fer industriels et divers
f 4 807 tm

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39 355 j ïc ,73km a 6418 j -

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276""'.

Ensemble du réseau français ti0916i&lt;»&gt;. Pour 1904, les résultats de l'exploitation des lignes d'intérêt général ont été les suivants : Piécettes... 1514 725 090 Dépenses..... 7S6931 190 Produit net. 727 793 894 Les résultais de l'exploitation des lignes d'intérêt local ont été de : Receltes Dépenses Produit net... 49 140 566 37 079 600 12 060 96G

CHEMINS RURAUX. — (Loi 20

août 1881). Sont compris sous celle dénomination les chemins appartenant aux communes, et servant à l'usage des habitants de la localilé, mais n'ayant pas, toutefois, assez d'importance pour èlre classés dans la catégorie des chemins vicinaux. — (Voy-. ces mois.) L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale. Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. t. — Il a élé procédé, conformément à la loi du 20 août 1881, à la reconnaissancedes chemins ruraux. Des arrêtés ont été pris à cet effet par la commission départementale,

sur la proposition du préfet, après enquête publique et sur l'avis du conseil municipal. Les chemins ruraux qui ont été l'objet d'un arrêté de reconnaissance sont imprescriptibles. 2. — En cas d'insuffisance des ressources ordinaires, les communes sont autorisées à pourvoir aux dépenses des chemins ruraux reconnus, à l'aide soit d'une journée de prestations, soit de centimes extraordinaires additionnels. 3. — Toutes les fois qu'un chemin rural reconnu, entrelenu à l'état de viabilité, est habituellement ou temporairement dégradé par des exploitions de mines, de carrières, de forêts ou de tonte autre entreprise industrielle, il peut y avoir lieu à imposer aux entrepreneurs ou propriétaires des subventions spéciales proportionnées à lu dégradation extraordinaire attribuée aux exploitations. Ces subventions, qui peuvent être acquittées en argent ou en prestations en nature, sonl réglées annuellement par le conseil de préfecture après des expertises contradictoires. Ces subventions peuvent aussi être déterminées par abonnement, en vertu de traités approuvés par la commission départementale. 4. — L'ouverture, le redressement, la fixation de la largeur et de la limite des chemins ruraux, sont prononcés par la commission départementale. A défaut du consentement des propriétaires, l'occupation des terrains non bâtis nécessaires pour l'exécution des travaux n'a lieu qu'après la délibération de la commission départementale qui vaut déclaration d'utilité publique et un jugement qui prononce l'expropriation. L'indemnité à payer est réglée, comme en matière de chemins vicinaux, par le petit jury. Quand il y a lieu à occupation de terrains bâtis, de cours, jardins, attenant à des maisons, ou de terrains clos, la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en conseil d'Etat; l'expropriation est

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prononcée el l'indemnité réglée comme il est dit ci-dessus. 5. — La loi du 20 août 1881 (art. 19 et suiv.) a autorisé la formation de syndicats pour l'ouverture, le redressement, l'élargissement, la réparation et l'entretien des chemins ruraux. Lorsque l'ouverture, le redressement ou l'élargissement a été régulièrement autorisé et que les travaux ne sont pas exécutés, ou lorsqu'un chemin reconnu n'est pas entretenu par la commune, le maire peut d'office on doit, sur la demande de trois intéressés au moins, convoquer individuellement tous les intéressés, les inviter à délibérer sur la nécessité des travaux à faire et à se charger de leur exécution, tous les droits de la commune restant réservés. Si la moitié plus un des intéressés, représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, ou si les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie, consentent à se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité, l'association est constituée. — Elle existe même à l'égard des intéressés qui n'ont pas donné leur adhésion. — Pour les travaux d'amélioration et d'élargissement partiel, l'assentiment de la moitié plus un des intéressés représenlant au moins les trois quarts de la superficie des propriétés desservies, on des trois quarts des intéressés représenlant plus de moitié de la superficie, est exigé. — Pour les travaux d'ouverture, de redressement et d'élargissement d'ensemble, le consentement unanime des intéressés est nécessaire. Le maire dresse un procès-verbal constatant la formation de l'association et spécifiant le but, la durée, le mode d'administration, le nombre des syndics, l'étendue de leurs pouvoirs, les voies et moyens qui ont été votés. — Il le transmet au préfet, avec son avis et celui du conseil municipal. Le préfet, après avoir

constaté l'observation des formalités légales, autorise l'association. Un extrait du procès-verbal et l'arrêté du préfet sont affichés dans la commune où le chemin est situé el publiés dans le recueil des actes de la préfecture. Les syndics de l'association, dès que celle-ci a été autorisée par le préfet, sont élus en assemblée générale. — Si la commune a accordé une subvention, le maire nomme un nombre de syndics proportionné à la part que la subvention représente dans l'ensemble de l'entreprise. Les autres syndics sont nommés par le préfet, dans le cas où l'assemblée générale, après deux convocations, ne se serait pas réunie du n'aurait pas procédé à leur élection. Les associations ainsi constituées peuvent ester en justice, emprunte . acquérir les parcelles de terrain nécessaires et qui deviennent la propriété de la commune. Les rôles pour le recouvrement de la taxe due par chaque intéressé sont dressés par le syndicat, approuvés, s'il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet. Les intéressés et les tiers peuvent déférer au ministre de l'intérieur, dans le délai d'un mois à partir île l'affiche, les arrêtés qui autorisent ou refusent d'autoriser les associations syndicales. Le recours est déposé à la préfecture et transmis, avec le dossier, an ministre, dan? le délai de 15 jours. — 11 est statué par un décret rendu en conseil d'Etat. Nulle personne comprise dans l'association ne peut contester sa qualité d'associé ou la validité de l'acte d'association, après le délai d'un mois à partir de la notification du premier rôle des taxes ou prestations. Toutes contestations relatives an défaut de convocation d'une partie intéressée, à l'absence on au défaut d'intérêt des personnes appelées à l'association, ou au degré d'intérêt des associés ainsi qu'à la répartition, à la perception et à l'accomplisse

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ment des taxes et prestations, à la nomination des syndics, à l'exécution des travaux, sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etal. — 11 est procédé à l'apurement des comptes de l'association selon les règles établies pour les comptes des receveurs municipaux. CHEMINS VICINAUX. — (Lois 21 mai 1836, 11 juillet 1868; lois fin. 26 juillet 1893, art. SS, et 31 mars 1903, art. S.) Nom donné aux chemins qui établissent entre les communes des communications nécessaires, et dont l'entretien est obligatoire pour elles. •I. — Ils se divisent en trois classes : 1° chemins vicinaux de grande communication ; — 2° chemins vicinaux d'intérêt commun ; — 3° chemins vicinaux ordinaires. 1° Les chemins vicinaux de grande communication sont ceux qui traversent plusieurs communes ou même plusieurs cantons, et qui se relient aux voies de communication des départements voisins. L'intérêt qu'ils présentent étant à la fois départemental et communal, c'est au conseil général qu'il appartient d'en opérer le classement, sur la proposition du préfet, d'en déterminer la direction et de désigner les communes qui doivent contribuer aux dépenses qu'ils occasionnent. Ces chemins peuvent recevoir une subvention du département. Ils sont placés sous l'autorité immédiate dn préfet, pour ce qui concerne l'exécution des travaux et la police. 2° Les chemins vicinaux d'intérêt commun sont ceux qui intéressent un groupe de communes. Ils sont classés par le conseil général après avis des conseils municipaux. La délibération fixe en même temps la direction du chemin, la largeur à lui donner et la contribution de chaque commune dans les frais de construction et d'entretien. La police de ces chemins est confiée aux maires. 3° Les chemins vicinaux ordinaires sont ceux qui mènent d'une commune à une autre, et qui sont

construits et entretenus par les communes sur le territoire desquelles ils passent. Ils sont placés sous l'autorité immédiate des maires en ce qui concerne l'exécution des travaux et la police. Le classement en est fait par la commission départementale sur l'avis du conseil municipal. 2. — Lorsque les dépenses de chemins vicinaux excèdent les ressources ordinaires de la commune, il y est pourvu soit à l'aide de centimes additionnels aux quatre contributions directes, dont le maximum est fixe à cinq, soit au moyen de prestations en nature, dont le maximum est de trois journées de travail. Le conseil municipal peut voter l'une ou l'autre de ces ressources, ou tontes les deux concurremment. Tout habitant, chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, porté au rôle des contributions directes, peut être appelé à fournir, chaque année, une prestation de trois jours : 1° pour sa personne et pour chaque individu nulle, valide, âgé de 18 ans au moins et de 60 ans au plus, membre ou serviteur de la famille, et résidant dans la commune; — 2° pour chacune des charrettes ou voitures attelées, et, en outre, pour chacune des bêtes de somme, de trait, de selle, au service de la famille ou de l'établissement dans la commune; pour chaque voiture automobile, tracteur et voiture attelée à ce tracteur. La prestation est appréciée en argent, conformément à la valeur attribuée annuellement pour la commune à chaque espèce de journée par le conseil général, sur les propositions des conseils d'arrondissement. — La prestation peut être acquittée en nature ou en argent, au gré du contribuable. Toutes les fois que celui-ci n'a pas opté dans les délais prescrits, la prestation est de droit exigible en argent. La prestation non rachetée en argent peut être convertie en taches, d'après les bases et évaluations de

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travaux préalablement fixées par le conseil municipal. Si le conseil municipal, mis en demeure, n'a pas volé, dans la session désignée à cet effet, les prestations et centimes nécessaires, ou s'il n'en a pas fait emploi dans les délais prescrits, le préfet peut, d'office, soit imposer la commune dans les limites du maximum, soit faire exécuter les travaux. — D'après la loi de finances du 31 mars 1903, art. 5, le conseil municipal a la faculté de remplacer, par une taxe vicinale, le produit des journées de prestations. — Ce remplacement peut porter, soit sur la totalité ou sur une partie de la prestation individuelle considérée isolément, soit, après que celle-ci a été entièrement convertie, sur la totalité ou sur une partie de la prestation des animaux et véhicules. La taxe vicinale est représentée par des centimes additionnels aux quatre contributions directes en nombre suffisant pour produire une somme équivalente à la valeur des prestations remplacées. Lorsque ce nombre est supérieur à 20. la substitution doit être autorisée par le conseil général. Les redevables peuvent se libérer en nature de la taxe vicinale, pourvu qu'elle ne soit pas inférieure à un franc, et, à condition de déclarer, dans les délais prescrits, qu'ils entendent faire usage de cette faculté. — La libération en nature est soumise aux dispositions qui régissent la prestation, Elle s'effectue en journées ou en tâches. 3. — Les conseils municipaux peuvent aussi voter trois centimes additionnels extraordinaires pour servir exclusivement aux chemins vicinaux ordinaires. 4. — L'ouverture, le redressement, la reconnaissance el la fixalion de la largeur des chemins vicinaux ont lieu, comme le classement, savoir : pour les deux premières classes, par délibération du conseil général, et, pour les chemins vicinaux ordinaires, par délibération

de la commission départementale. Pour la reconnaissance et la fixation de la largeur, la délibération du conseil général ou.de la commission départementale attribue définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'elle détermine. I,'indemnité due aux riverains est fixée à l'amiable ou par le juge de paix, à dire d'experts. Il y a là expropriation dans la forme administrative. Pour ['ouverture ou le redressement, la délibération du conseil général ou de la commission départementale vaut déclaration d'utilité publique, mais l'expropriation est prononcée par jugement. En outre, un jury spécial, appelé petit jury, est chargé de régler les indemnités; il n'est composé que de quatre jurés. Le magistrat, ou le juge de paix désigné pour présider el diriger te jury, a voix délibérative en cas de partage. Il reçoit les acquiescemenis des parties; son procès-verbal emporte translation définitive de propriété. Mais les indemnités réglées par le jury doivent être acquittées entre les "mains des ayants droit, préalablement à la prise de possession. 5. — Alors même qu'il n'y a pas lien à expropriation pour travaux d'ouverture ou de redressement des chemins vicinaux, ces travaux, ou même ceux d'entretien, peuvent exiger que des propriétés privées soient occupées temporairement pour extraction ou ramassage de matériaux, fouilles ou dépôts de terre. Ce sont là des servitudes légales relatives aux travaux publics. Pour qu'elles puissent s'exercer,il faut: 1° que la propriété ne soit pas à la fois attenante à une habitation et close par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays; 2° que l'occupation soit autorisée par un arrêté préfectoral; 3° qu'un avertissement soit donné au propriétaire. A défaut d'accord amiable, l'indemnité pour le dommage causé est réglée par le conseil de préfecture.

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(Loi 29 décembre 1892.) — Voy. TRAVAUX PUBLICS, II. fi. — En cas de changement de direction on d'abandon d'un chemin vicinal, en toutou en partie, les propriétaires riverains de la partie de ce chemin qui cesse de servir de voie de communication peuvent faire leur soumission de s'en rendre acquéreurs, et d'en payer la valeur, fixée par experts. 7. — Toutes les fois qu'un chemin vicinal, entretenu à l'état de viabilité par une commune, est lia— bituellement ou temporairement-dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute entreprise industrielle appartenant à des particuliers, à des établissements publics ou à l'Etat, il peut y avoir lieu à imposer aux en-, (repreneurs ou propriétaires, suivanl que l'exploitation ou les transports ont eu lieu pour les uns ou les autres, des subventions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation extraordinaire qui doit être attribuée aux exploitations. — Ces subventions peuvent, au choix de ceux qui ont à les fournir, être acquittées eu argent ou en prestations en nature, et sont exclusivement affectées à ceux des chemins qui y ont donné lieu. Elles sont réglées" annuellement, sur la demande des communes, par les conseils de prélecture, après des expertises contradictoires, et recouvrées comme en matière de contributions directes. — Ces subventions peuvent aussi être déterminées par abonnement : elles sont réglées, dans ce cas, par la commission départementale. S. — Tous les chemins vicinaux classés dans la grande, dans la moyenne ou dans la petite vicinalilé, appartiennent aux communes et sont imprescriptibles. 9. — Un règlement, approuvé par le ministre de l'intérieur, fixe, pour chaque département, le maximum de la largeur des chemins vicinaux, les époques auxquelles les prestations en nature doivent être

failes, le mode de leur emploi ou de leur conversion en lâches, et statue en même temps sur tout ce qui est relatif aux alignements, aux autorisations de construire le long des chemins, à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage, aux fossés, à leur curage, et à tous autres détails de surveillance et de conservation. 10. — Des agents spéciaux, nommés agents voyers, sont chargés de toutes les opérations relatives aux chemins vicinaux. Leur nombre et la circonscription dans laquelle ils exercent leurs fondions sont réglés par le préfet; leur traitement, par le conseil général. Ils prêtent serment et ont le droit de constater les contraventions et délits, sur les voies dont ils ont la surveillance. 11. — Toutes les contraventions sont réprimées par le tribunal de simple police; mais la réintégration au sol du chemin ou de la partie de ce chemin qui a été usurpée est de la compélence du conseil de préfecture.

12. — A la dale du 11 juillet 1868, est intervenue une loi relative à
Vachèvement des chemins vicinaux

et à la création d'une caisse spéciale pour leur exécution.

Elle accorde aux communes une subvention de 100 millions, payable en dix annuités à partir de 1869, pour faciliter l'achèvement des chemins vicinaux dont la longueur kilométrique a élé approuvée, pour chaque département, par un arrèlé du ministre de l'intérieur, avant la répartition de la première annuité. D'autre part, elle affecte une nouvelle subvention de 15 millions, payable en dix ans à partir de 1869, à l'achèvement des chemins vicinaux actuellement désignés comme chemins d'intérêt commun. Cette subvention s'ajoutait à celle de 25 millions attribuée en 1861 pour le même objet. Enfin, elle créait, sous la garantie de l'Etat, une caisse des cheyyiiris vicinaux chargée de faire, pendant dix ans, aux communes dûment 13.

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autorisées à emprunter, les avances nécessaires pour l'achèvement des chemins vicinaux, soit de grande communication ou d'intérêt commun; ces avances ne pouvaient dépasser la somme de 200 millions. Ladite caisse était gérée par l'administration de la caisse des dépots et consignations. Les communes se libéraient de ces avances par le payement de trente annuités de 4 a. 100 des sommes empruntées. — 11 était tenu compte à la caisse, par le Trésor, tant de la dépense complémentaire d'amortissement que des divers frais de gestion de la caisse. L'article 55 de la loi de finances du 26 juillet 1893 a supprimé la caisse des chemins vicinaux, à partir du 1" janvier 1894. 13. — Depuis cette époque, des subventions en capital sont allouées par l'Etat aux départements et aux communes pour la construction de leurs chemins vicinaux dans la limite des crédits d'inscriptions ouverts par les lois de finances. CHENILLES. — Voy. ÉCHENILLAGE. CHEPTEL. — (Cod. civ., art. 1800-1831.) — Prononcez cketel, — de chatal, vieux mot celtique ou bas breton, qui signifie un troupeau de bêtes. On désigne ainsi le contrat par lequel un individu, à qui appartient un troupeau de bestiaux susceptibles de croit, le confie à un autre pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre eux. — Vov. LOUAGE, sect. III. CHÈQUES. — (Lois 14 juin 186:j, 19 février 1874, art. !i-9.) De l'anglais check, bon, mandat, — C'est un bon tiré par une personne sur le banquier dépositaire de ses fonds. 1. — L'usage des chèques est tellement répandu en Angleterre que le numéraire n'entre que pour une quantité extrêmement faible dans les transactions. Tout particulier, négociant ou non négociant, a un banquier chez lequel il dépose les valeurs de toute nature qu'il reçoit dans la journée • espèces, bank-

notes, traites ou effets arrivés à échéance, ne gardant dans sa caisse ou dans sa poche que les petites sommes nécessaires à ses besoins journaliers. On autre usage, non moins répandu, consiste à prendre domicile chez les banquiers pour les billets de commerce que l'on souscrit. De cette façon, le banquier se charge de payer tous les effets échus, sans qu'on ait à se préoccuper d'autre chose que de tenir son comple courant à un chiffre suffisant .pour satisfaire à tous les besoins. « Ces deux usages, dont l'un est la conséquence naturelle de l'autre, offrent des avantages qu'il est presque superflu de faire ressortir. En se dispensant de garder sur soi ce que l'on possède en numéraire on en billets de banque, on se débarrasse des dangers de vol, d'incendie, de perte dans le transport ou d'erreurs dans les comptes, el, de plus, des ennuis de compter sans cesse, d'attendre le payement, de passer des écritures, de surveiller des commis et garçons de caisse. En chargeant un banquier d'opérer les recouvrements ou d'effectuer le payement des traites échues, on s'épargne des frais de caisse et de caissiers, et on est dispensé de tenir une comptabilité plus ou moins compliquée. En outre, toutes les sommes déposées chez le banquier ou inscrites au compte d'un particulier n'ont, pas besoin d'être constamment disponibles. Une portion esl ordinairement confiée au banquier, qui l'engage dans des opérations prudentes et à court terme, et qui paye alors un intérêt plus ou moins élevé. Plus les dépôts sont abondants, plus sont considérables les sommes qu'on peut ainsi tirer de leur disponibilité et consacrer à vivifier le commerce et l'industrie. Un capital énorme esl de cette façon arraché à l'inaction, et, en mèiné temps qu'il produit un intérêt au déposant, il contribue à accroître la richesse générale. » (Rapport de M. Darimon au Corps législatif.) L'usage des chèques tend à se dé-

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velopper en France, et, pour aider à son extension, la loi du 14 juin 1865 les avait exemptés de tout droit de timbre pendant dix ans k partir de sa promulgation ; mais, depuis le ■1er décembre 1871, la nécessité de je procurer des ressources les a fait soumettre à un droit de timbre de dix centimes. (Loi 23 août 1871, art. 18.) Le droit a été élevé à vingt centimes par la loi du 19 février 1874 pour les chèques payables de place HERCB. 4. — Le porteur d'un chèque doit en place. — Voy. ci-après, 5. 2. — D'après les termes de la loi en réclamer le payement dans le de 1865. le chèque « est l'écrit qui, délai de cinq jours, y compris le sous la forme d'un mandat de paye- jour de la date si le chèque est tiré ment, sert au tireur à effectuer le de la place sur laquelle il est payaretrait, à son profit ou au profit d'un ble, et dans le délai de huit jours", y tiers, de tout ou partie de fonds compris également le jour de la date", portés au crédit de son compte chez s'il est tiré d'un autre lieu. Faute le tiré, et disponibles. &gt;&gt; — On voit, d'en réclamer le payement dans les par cette définition, que le caractère délais ci-dessus, le porteur du chèessentiel du chèque est d'être un que perd son recours contre les enmode de payement : il suppose dosseurs; il le perd même contre le l'existence d'une somme disponible tireur, si la provision a péri par la entre les mains du tiré, qui devra faute du tiré, après lesdits délais ; remettre cette somme au porteur ré- il ne conserve de droit, par conségulier du chèque. La provision, quent, que contre le tiré. — Mais, si c'est-à-dire la somme suffisante pour la provision a yen avant l'expiration acquitter le chèque, et due par le des délais, le porteur aurait un relire au tireur doit exister au jour cours contre le tiré et contre le même de l'émission du chèque, sous tireur. 5. — Une loi du 19 février 1S74, peine d'une amende de 6 p. 100 du montant du chèque émis sans pro- portant augmentation des droits vision préalable, et sans préjudice d'enregistrement et de timbre, a mode peines correctionnelles, si le fait difié ainsi qu'il suit la législation sur les chèques : a eu lieu de mauvaise foi. Le chèque indique le lieu d'où il Le chèque est daté et signé par le tireur; il est payable à vue, c'est-à- est émis. La date du jour où il est dire à présentation, et peut être tiré est inscrite en toutes lettres souscrit soit au porteur, soit au et de la main de celui qui a écrit le profit d'une personne dénommée, chèque. — Le chèque, même au porsoit à ordre: dans ce dernier cas, il teur, est acquitté par celui qui le est transmissible par voie A'cndosse- touche; l'acquit est daté. — Toutes ment, même d'endossement en stipulations entre le tireur, le bénéblanc, c'est-à-dire par la simple si- ficiaire ou le tiré, ayant pour objet gnature du porteur mise au dos du de rendre le chèque" payable autrement qu'à vue et à première réquititre. 3. — Le chèque peut être tiré sition, sont nulles de plein droit d'un lieu surun autre ou sur la même (art. 5). Le tireur qui émet un chèque sans place. Il ne constitue pas, par sa nature, un acte de commerce, ce qui date ou non daté en toutes lettres, le différencie de la lettre dechange s'il s'agit d'un chèque de place à qui est essentiellement un acte de place; celui qui revêt un chèque commerce. Le chèque doit donc être d'une fausse date ou d'une fausse

considéré comme un acte de commerce, ou comme un acte civil, suivant la qualité des parties ou les causes à raison desquelles il a été souscrit. Toutefois, les dispositions du code de commerce relatives à la garantie solidaire du tireur et des endosseurs, au protêt et à l'action en gàrantie, en matière de lettres de change, sont applicables aux chèques. — Voy. EFFETS DE COM-

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énonciation du lieu d'où il est tiré, est passible d'une amende de six pour cent de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que celte amende puisse être inférieure à cent francs. — La même amende est due personnellement, et sans recours, par le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans date ou ÎIOH daté en toutes lettres, s'il est tiré de place à place, ou portant une date postérieure à l'époque à laquelle il est endossé ou présenté. Cette amende est due, en outre, par celui qui paye ou reçoit en compensation un chèque sans date, ou irrégulièrement daté, ou présenté au payement avant la date d'émission. — Celui qui émel un chèque sans provision préalable et disponible, est passible de la même amende, sans préjudice des peines correctionnelles, s'il y a lieu (art. 6). Celui qui paye un chèque sans exiger qu'il soit acquitté est passible, personnellement et sans recours, d'une amende de 50 francs (art. 7). Sont applicables aux chèques de place à place non timbrés les dispositions pénales des articles 3, 5, 6, 7 et 8 de la loi du 5 juin 1850. — Le droit de timbre additionnel

peut être acquitté au moyen d'un timbre mobile de 10 centimes (ai t. 8). Tontes les dispositions législatives relatives aux chèques tirés de France sont applicables aux chèques tirés hoi-s de France et payables en France. — Les chèques peuvent, avant tout endossement en France, être timbrés avec des timbres mobiles. — Si le chèque tiré hors de F'rance n'a pas été timbré conformément aux dispositions ci-dessus, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus, sous peine de l'amende de 6 p. 100, de le faire timbrer aux droits fixés par l'article précédent, avant tout usage en France. — Si le chèque tiré hors de France n'est pas souscrit conformément aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 14 juin 1865 et de l'article 5 de la loi de 1874, il est assujetti aux droits de timbre des effets de commerce. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France, sous peine d'une amende de 6 p. 100. — Toutes les parties sont solidaires pour le recouvrement des droits et amendes (art. 9). 6. — Voici un modèle de chèque :

TALON restant entre les mains du tireur pour servir de références. On y inscrit a cet effet toutes les indications utiles.

Paris, le cinq juin mil neuf cent neuf. B. P. F. 1 000. A vue, veuillez payer à M. Dcnois ou « l'ordre de M. Dubois, ou au porteur) \SL somme de mille francs dont vous débiterez mon compte.
GUÉRIN,

rue

,

n°

. , n°

A M. .Michel, banquier à Paris, rue

CHEVAL-VAPEUR.. —Terme de et a celle de vingt et un hommes de mécanique qui signifie la force né- peine. cessaire pour élever un poids de CHEVAUX. — 1. — « Le mot 75 kilogrammes à un mètre par se- meuble, employé seul dans les disconde. Un cheval-vapeur équivaut positions de la loi ou de l'homme, à la force de trois chevaux de trait sans autre addition ni désignation,

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CHEV

du lor janvier 1872, celle du 2 juillet 1802 qui avait établi un impôt sur les chevaux attelés, affectés au service personnel du propriétaire ou — KPIZO ,TIES; — RÉQUISITIONS M1LIde sa famille. TAIIIES, VIII; — VENTE, II, § 2, 2°. Aux termes des lois des 23 juillet On comptait en France, eu 1905, 1872 et 22 décembre 1879, cette 3169224 chevaux. contribution est établie d'après le 3. — La loi du 10 septembre 1871 (art. 7) a remis eu vigueur, à daler tarif suivant et les bases ci-après : ne comprend pas... les chevaux. » (Çod.civ.,art;â33.) — Voy. BIENS, 111. 2. — Voy. ABREUVOIR ; — ANIMAUX;

VILLES, COMMUNES ou
LOCALITES DANS LESQUELLES LE TARIF EST APPLICABLE

SOMMES A PAYEI1
NON COMPRIS I.K FONDS DE NONVALEUU PAR CHAQUE VOITURE a
-2

CHEVAL
roues. de selle on d'attelage. francs.

à 4 roues; francs.

francs,

60 Les communes autres que Paris ayant plus de40000 âmes de population. Les communes de 20 001 âmes à 40000 aines Les communes de 10 001 âmes à Les communes de 5 001 âmes à 10 000 âmes Les communes de 5 000 ames et au50 40 30 25 ' 10

40 25 20 15 10

25 20 15 12 10 3

— Les mules et mulets de selle ainsi que les mules et mulets servant à atteler les voitures imposables à la contribution sur les voilures et les chevaux sont passibles de celle contribution d'après le même tarif et suivant les mômes règles que les chevaux. — Sont imposables : Les voilures suspendues destinées au transport des personnes ; — les chevaux de selle; — les chevaux servant à atteler les voitures imposables, — sauf les exceptions ciaprès : — La taxe est réduite de moitié pour les chevaux et voitures employés habituellement pour le service de l'agriculture ou d'une profession quelconque donnant lieu à

l'application du droit de patente, sauf en ce qui concerne les professions rangées dans le tableau D annexé à la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes. — Ne sont pas imposables : Les voitures non suspendues et les chevaux qui servent à les atteler; les voitures suspendues non destinées au transport des personnes et les chevaux qui servent à les atteler; les voitures et les chevaux affectés exclusivement au service des voitures publiques soumises aux droits de la régie (voitures à service régulier el voilures d'occasion et à volonté); les voilures et les chevaux exclusivement destinés à la vente et à la

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location, possédés par les marchands de chevaux, carrossiers, marchands de voitures ; les chevaux et les voitures possédés en conformité des règlements du service militaire ou administratif; les juments et les étalons exclusivement consacrés à la reproduction. —11 est attribué aux communes un vingtième du produit de l'impôt, déduction faite des cotes ou portions de cotes dont le dégrèvement a été accordé. — La contribution est due pour Vannée entière, en ce qui concerne les faits existants au 1ER janvier. — Dans le cas où, à raison d'une résidence nouvelle, le contribuable devient passible d'une taxe supérieure à celle à laquelle il a été assujetti au 1ER janvier, il ne doit qu'un droit complémentaire égal au montant de la différence et calculé à partir du 1ER du mois dans lequel le changement de résidence s'est produit. — Si le contribuable a plusieurs résidences, il est, pour les chevaux et les voitures qui le suivent habituellement, imposé dans la commune où il est soumis à la contribution personnelle, mais la contribution est établie suivant la taxe de la commune dont la population est la plus élevée. Pour les chevaux et les voitures qui restent habituellement attachés à l'une de ces résidences, le contribuable est imposé dans la commune de cette résidence et suivant la taxe afférente à la population de cette commune. — Les contribuables sont tenus de faire la déclaration des voitures et des chevaux à raison desquels ils sont imposables, et d'indiquer les dillérentes communes où ils ont des habitations, en désignant celles où ils ont des éléments de cotisation en permanence. — Les déclarations sont valables pour toute la durée des faits qui y ont donné lieu; elles doivent être modifiées dans le cas de changement de résidence hors de la commune ou

du ressort de la perception, et dans le cas de modifications survenues dans les bases de cotisation. — Les déclarations sont faites ou modifiées, s'il y a lieu, le 15 janvier, au plus tard, de chaque année, à la mairie de l'une des communes où les contribuables ont leur résidence. — Si les déclarations ne sont pas faites dans le délai ci-dessus, ou si elles sont inexactes ou incomplètes, il y est suppléé d'office par le contrôleur des contribulions directes qui est chargé de rédiger, de concert avec le maire et les répartiteurs, l'état matrice destiné à servir de base à la confection du rôle. — En cas de contestation entre le contrôleur et le maire et les répartiteurs, il est, sur le rapport du directeur des contribulions directes, statué par le préfel, sauf référé au ministre des finances, si la décision est contraire à la proposition du directeur, et, dans tous les cas, sans préjudice pour le contribuable du droit de réclamer après la mise en recouvrement du rôle. Les taxes sont doublées pour le; chevaux et les voitures qui n'om pas été déclarés d'une manière exacte. — Il est ajouté à l'impôt o centimes par franc pour couvrir les charges, réductions, remises ou modérations, ainsi que les frais de l'assiette de l'impôt et ceux de la confection des rôles, qui sont établis, arrêtés, publiés et recouvrés comme en matière de contributions directes. — L'impôt sur les chevaux et voitures a produit, en 1907 (part de l'Etat), 15 893 430 fr. CHÈVRES. — Voy. ANIMAUX; — ÉPIZOOTIES; — LOUAGE, sect. III; —
SAISIE-EXÉCUTION, 1. CHIEIVS. — 1. — Ils sont soumis à une taxe perçue au profit de la commune. (Loi 2 mai 1855.) — Voy. TAXE DES CHIENS. 2. — Ceux qui ont excité ou n'ont pas retenu leurs chiens lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage, sont

�CHÔM

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CHOS

passibles d'une amende de 6 fr. à :rer un service gratuit de placement 10 fr. inclusivement. La peine de des chômeurs. Le chômage involontaire par l'emprisonnement pendant cinq jours au plus est toujours prononcée en manque de travail donne seul droit cas de récidive. (Cod. pén., art. 475, à des subventions de l'Etat, dont l'attribution est réglementée par le n» 7; 478.) 3. — Le propriétaire d'un chien, décret du 9 septembre 1905, moou celui qui s'en sert pendant qu'il difié par les décrets des 20 avril et 31 est à son usage, est responsable du décembre 1906 et 3 décembre 1908. dommage que l'animal a causé. (Cod. CHOSE JUGÉE. — (Cod. civ., art. 1350, 1351; Cod. inslr. crim., civ., art. 1385.) 4. — La loi du 21 juin 1898 sur art. 360.) la police rurale (voy. ce mot) donne 1. — C'est ce qui a été décidé par aux maires le droit de prendre toutes un jugement rendu en dernier resles mesures propres à empêcher la sort ou devenu inattaquable par l'exdivagation des chiens (voy. art. 16 piration des délais pendant lesquels de cette loi). L'article 38 de la même un recours était possible. loi prescrit Vabatlage immédiat des Le repos des familles et le mainchiens suspects de rage. Le pro- lien de l'ordre public exigeaient impriétaire de l'animal suspect y est périeusement que ce qui a été défitenu, même en l'absence d'un ordre nitivement jugé eût entre les parties des agents de l'administration. l'autorité d'une vérité légale irréfra5. — Voy. ANIMAUX ; — CHASSE ; gable ; autrement les procès n'au— LOUVETERIE ; — POLICE ltUnALE. raient plus eu de terme. CHIROGRAPH AIRE. —Voy. La chose jugée définitivement est CRÉANCIER. donc présumée être la vérité, sans CHIRURGIEN. — Du grec cheir, qu'on soit admis à prouver le conmain; ergon, ouvrage. traire. On peut dire de ce principe, 1. — La loi du 3 novembre 1892 comme de 1 a prescription, que c'est sur l'exercice de la médecine dé- un abri tutélaire offert par la loi aux clare, dans son article 8, que « le citoyens contre les prétentions qui grade de docteur en chirurgie est et viendraient, incessamment troubler demeure aboli ». leur sécurité et remettre en question Les conditions à remplir pour être leur fortune. chirurgien sont aujourd'hui les 2. — Cette règle est la même, en mêmes que pour être médecin. La loi précitée n'établit aucune matière civile comme en matière criminelle. Tonte personne acquittée différence entre ces deux situations. légalement ne pourra plus être re— Voy. MÉDECIN. 2. — Les honoraires des chirur- prise ou accusée pour le même fait. (Cod. iustr. crim., art. 360.) C'est ce giens sont mis an troisième rang qu'on exprime par cette maxime : des créances privilégiées sur la généralité des meubles et des im- non bis in idem. CHOSE TROUVÉE. — Ce serait meubles. (Cod. civ., art. 2101 et une erreur de croire qu'un objet 2105.) — Voy. PRIVILÈGE, 1, § 1. 3. — Voy. AVORTEMENT ; — FAUX, perdu appartient, à celui qui le trouve. La loi, d'accord avec la moV ; — RÉVÉLATION DE SECRETS. CHIRURGIEN - HEXTISTE . — rale, assimile an voleur celui qui, trouvant une chose perdue, garde le Voy. DENTISTE. CHÔMAGE. — Des caisses se silence et met ainsi le propriétaire sont organisées pour venir en aide à dans l'impossibilité de rentrer en sa leurs membres adhérents en chô- possession. A Paris, les objets trouvés se démage, soit par des secours sur place, soit par des secours de route ou de posent à la Préfecture de police; déplacement, et en outre pour assu- dans les départements, à la mairie

�CIME CIRC ou entre les mains du commissaire peut être qu'ensemencé ou planté. de police. 3. — Est puni d'un emprisonneL'usage s'est introduit de remettre ment de trois mois à un an, et de les objets non réclamés au bout d'un 16 à 200 fr. d'amende, quiconque an à la personne qui les a trouvés ; s'est rendu coupable de violation mais elle n'en devient pas encore de tombeaux ou de sépultures; sans propriétaire, car, aux termes de préjudice des peines contre les crimes l'article 2279 du code civil, « celui ou délits qui se seraient joints à qui a perdu ou auquel il a été volé celui-ci. une chose peut la revendiquer pen4. — La surveillance des cimedant trois ans, à compter du jour tières rentre dans les attributions de de la perte ou du vol... » — Voy. police municipale du maire. pnEScniPTioN, IV. 5. — La sépulture dans le cimeCIMETIÈRE. — (Décr. 23 prairial tière d'une commune est due : 1° aux an xn (12 juin ISOi) ; décr. 7 mars personnes décédées sur le territoire 1S0S ; ord. roy. 6 décembre 1843; d'une commune, quel que soit leur décr. 13 avril 1861, art. 6, n°s 9, 17 ; domicile; — 2° aux personnes docod. pén., art. 360; loi 14 novembre miciliées, alors même qu'elles se1881 ; décr. du 27 avril 1889, art. 10 raient morles dans une autre comet 11.) mune ; 3° aux personnes non domiDu grec koimaô, dormir ; koimè- ciliées dani la commune, mais y tèrion, dortoir. — Lien consacré à ayant droit à une sépulture de fala sépulture des morts. mille. 1. — Les cimetières doivent être A défaut de la famille, la cométablis à la dislance de trente-cinq mune est tenue de pourvoir à la sémètres au moins de l'enceinte des pulture des personnes décédées sur villes el bourgs. Des concessions de son territoire, sauf à réclamer à qui terrains peuvent être faites aux per- de droit le remboursement de la désonnes qui désirent y posséder une pense (art. 10 et 11 du décret du place distincte. Les tarifs sont réglés 27 avril 1889). par le conseil municipal. 6. — Voy. INHUMATION. Aux termes de l'article 15 du déCIRCONSTANCES AGGRAcret du 23 prairial an xn, dans les VANTES. — Ce sont les faits qui, communes ou plusieurs cultes sont ajoutant à la gravité d'un crime ou pratiqués, un lieu d'inhumation par- d'un délit, entraînent une pénalité ticulier était réservé pour chacun plus forte. d'eux, ou, quand le cimetière élait Ainsi, le meurtre devient un unique, il devait être partagé par assassinat lorsqu'il y a eu prémédes murs, haies ou fossés, eu autant ditation ou guet-apens; le vol qui, de parties qu'il y a de cultes dans la par lui-même, est un simple délit, commune. — La loi du 14 novembre puni d'une peine correctionnelle, 18S1 a abrogé cette disposition par devient un crime, s'il a été commis respect pour la liberté de conscience à l'aide d'escalade, d'effraction, de et par cette considération que le ci- fausses clefs, la nuit, dans une maimetière, étant une propriété com- son habitée, par deux ou plusieurs mune, doit être ouvert a tous sans personnes, par un domestique, elc. distinction de culte. Les circonstances aggravantes qui 2. — Lorsqu'un cimetière vient à sont ainsi relatives à un délit déterêtre fermé, it reste dans l'état où il miné, sont dites spéciales. se trouve, sans qu'on puisse en faire 11 existe aussi dos circonstances usage pendant cinq ans. Après .ce aggravantes générales. temps, il peut être vendu, échangé Ce sont : la récidive (voy. ce mot) ou affermé, sous la condition qu il et la qualité de fonctionnaire ou n'y sera fait jusqu'à nouvel ordre d'officier public, quand celui-ci a aucune fouille ou fondation. Il ne participé à des crimes ou délits qu'il

�CIRC 233 CIRC était chargé de surveiller ou de ré- sonnement d'un à cinq ans, amende de 16 fr. au moins et de 300 fr. au primer. (Cod. pén., art. 198.) CIRCONSTANCES ATTÉNUAN- plus), sans toutefois pouvoir réduire TES. — (Cod. pén., art. 463.) — On la durée de l'emprisonnement audésigne ainsi les faits qui sont de dessous de deux ans. » Si la peine est celle de la réclunature à atténuer la faute d'un accusé ou d'un prévenu, et à lui mé- sion, de la détention, du bannissement ou de la dégradation civique, riter quelque indulgence. 1. — A la différence des excuses la cour appliquera les dispositions qui sont des faits déterminés par la de l'article 401, sans toutefois pouloi, les circonstances atténuantes voir réduire la durée de Yemprisont laissées à l'appréciation du jury sonnemenl au-dessous d'un an. » Dans le cas où le code prononce en matière criminelle, et à celle des le maximum d'une peine afilictive, juges en matière correctionnelle. 2. — L'effet de l'admission des s'il existe des circonstances attécirconstances atténuantes sur l'appli- nuantes, la cour appliquera le mication de la peine est régie par 1 ar- nimum de la peine ou même la ticle 463 du code pénal, que nous peine inférieure. » Dans tous les cas où la peine reproduisons ci-après, tel qu'il a été modifié par la loi du 13 mai 1863. le de l'emprisonnement et celle de décret du 27 novembre 1810 et la loi l'amende sont prononcées par le code pénal, si les circonstances padu 26 octobre 1888. Les peines prononcées par la loi raissent atténuantes, les iribunaux contre celui ou ceux des accusés re- correctionnels sont autorisés, même connus coupables, en faveur de qui en cas de récidive, à réduire l'emle jury aura déclaré les circonstances prisonnement même au-dessous de atténuantes, seront modifiées ainsi six jours et l'amende môme au-dessous de 16 fr. ; ils pourront aussi qu'il suit : « Si la peine prononcée par la loi prononcer séparément l'une ou l'autre est la mort, la cour appliquera la de ces peines, et même substituer peine des travaux forcés à perpé- l'amende à l'emprisonnement, sans tuité ou celle des travaux forcés qu'en aucun cas, elle puisse être audessous des peines de simple police. à temps, « Dans les cas où l'amende est » Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, la cour substituée à l'emprisonnement, si la peine de l'emprisonnement est la appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la ré- seule prononcée par l'article dont il est fait application, le maximum de clusion. cette amende sera de 3 000 fr. » &gt;i Si la peine est celle de la dé3. — L'existence de circonstances portation dans une enceinte fortifiée, la cour appliquera celle de la atténuantes peut toujours être redéportation simple, ou celle de la connue, pour les crimes, qu'ils soient détention; mais dans les cas pré- prévus par le code pénal ou par des vus par les articles 96 et 97 (crimes luis spéciales. Pour les délits de police correctendant à troubler l'Etat par la guerre civile, etc.), la peine de la dépor- tionnelle et pour les contraventions de simple police, le bénéfice des tation simple sera seule appliquée. » Si la peine est celle de la dé- circonstances atténuantes peut être portation, la cour appliquera la appliqué à ceux qui sont prévus par peine de la détention ou celle du le code pénal; mais les délits et contraventions résultant de lois spébannissement. » Si la peine est celle des tra- ciales ne peuvent donner lieu à des vaux forcés à temps, la cour appli- circonstances atténuantes qu'autant quera la peine de la réclusion ou les que ces lois spéciales l'ont expresdispositions de l'article 401 [empri- sément permis,

�CITO 4. — Voy.
SDHSIS.

234

CMC

CIRCULAIRE. — Instruction adressée par l'autorité supérieure à ses agents, pour lesquels elle est obligatoire; pour les tiers, elle n'a qu'une valeur doctrinale. CIRCULATION

(DllOIT

DE).

—

1er. CITATION. — (Cod. proc. civ., art. 1-6; Cod. instr. crira., art. 145147, 182-184.) Acte, signifié par huissier, qui somme une personne de comparaître devant la justice de paix, le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police. 1. — En matière personnelle, la CIVIL. citation doit être donnée devant le CIVILS (DROITS). — Voy. DROITS juge de paix du domicile du défenCIVILS. deur; en matière réelle, devant CIVIQUES (DROITS). — Voy. celui de la situation de l'objet litiDROITS CIVIQUES. gieux. CLAVELÉE. — Maladie conta2. — En matière civile, il y a un gieuse propre aux espèces ovine et jour au moins entre celui delà cita- caprine. — Voy. ÉPIZOOTIES;— POtion et le jour indiqué pour la com- LICE RURALE. parution, si la partie citée est domiciCLOCUES (Loi 9 décembre 1903, liée dans la distance de 3 myriamètrcs art. 27, et décr. 16 mars 1906, art. (7 lieues 1/2). Si elle est domiciliée 50 à 52). — Les sonneries de cloches, au delà de cette distance, il doit être tant civiles que religieuses, sont réajouté un jour par 3 myriamètres.— glées par arrêté municipal. Cet Ën cas d'urgence, le juge peut abré- arrêté, avant d'être transmis au préger les délais, en donnant une cé- fet et au sous-préfet, est communidille. (Voy. ce mot.) qué au président ou directeur de 3. — En matière de simple police, l'association cultuelle qui peut, dans le délai pour comparaître est au les 15 jours, former à la mairie une moins de 24 heures, plus un jour opposition écrite et motivée dont il par 3 myriamètres. — En cas d'ur- lui est délivré récépissé. — A l'expigence, les délais peuvent être abrégés ration de ce délai, le maire transmet et les parties citées à comparaître au préfet son arrêté qui, à défaut même dans le jour, à heure indiquée, d'opposition, est exécutoire dans les en vertu d'une cédille délivrée par conditions des arrêtés généraux et le juge de paix. permanents (voy. MAIRE). 4. — En matière correctionnelle, En cas d'opposition, il est statué le délai est de trois jours, plus un par arrêté préfectoral. jour par myriamètre. Elles peuvent être employées aux 5. — Pour la citation en conci- sonneries civiles, dans les cas de liation, VOy. CONCILIATION. péril commun qui exigent un prompt CITOYEN. — A la différence des secours. — Si elles sont placées dans droits civils, qui appartiennent à un édifice appartenant à l'Etat, au tout Français, les droits politiques département ou à la commune, ou ne sont l'apanage que des citoyens. attribué à une association cultuelle, — Voy- DROITS CIVILS; — DROITS elles peuvent eu outre être utilisées POLITIQUES. dans les circonstances où cet emploi 1. — En principe, sont citoyens, est prescrit par les dispositions des Voy.
BOISSONS, §

et, par conséquent, aptes aux fonctions politiques, tous les Français mâles et majeurs de 21 ans. Cependant l'exercice de certains droits politiques est subordonné, par des lois spéciales, à des conditions particulières. Ainsi, on n'est éligible qu'à 25 ans, on ne peut être juré qu'à 30 ans, etc. 2. — Par exception, ne sont pas citoyens: les interdits, les femmes, les mineurs de 21 ans, les faillis (voy. FAILLITE, IX), ceux qui, par suite d'une condamnation, ont été privés de tous leurs droits politiques. — Voy. DÉGRADATION CIVIQUE. CIVIL (DROIT). — Voy. DROIT

�CLÔT

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lois ou règlements, ou autorisé par à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant les usages locaux. Une clef du clocher est déposée séparation de leurs maisons, cours entre les mains du président ou di- et jardins. La hauteur de cette clôrecteur de l'association cultuelle, une ture est fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants autre entre les mains du maire qui et reconnus; et, à défaut d'usages ne peut en faire usage que pour les sonneries civiles mentionnées ci-des- et de règlements, tout mur de sépasus et l'entretien de l'horloge pu- ration entre voisins doit avoir au blique. — Si l'entrée du clocher moins trente-deux décimètres (dix n'est pas indépendante de celle de pieds) de hauteur, compris le chapel'église, une clef de la porte de l'é- ron, dalis les villes de KO000 âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres glise est déposée entre les mains (huit pieds) dans les autres. (Cod. du maire. CLÔTURÉ. — 1. — Tout pro- civ., art. 663.) 4. — La destruction des clôtures, priétaire peut clore son héritage. (Cod. civ., art. 647.) La faculté de de quelques matériaux qu'elles soient faites, est punie d'un emprisonnese clore étant une conséquence du ment d'un mois à un an, et d'une droit de propriété, il peut paraître singulier que le législateur ait cru amende égale au quart des restitutions et dommages-intérêts, sans poudevoir la consacrer par une disposivoir, dans aucun cas, être au-dessous tion formelle. Mais il faut savoir qu'avant la Révolution le droit de de 50 fr. (Cod. pén., art. 456.) 5. — Le forcement, la dégradaclôture était entravé par le droit de tion, 1''escalade de toute espèce de chasse attribué aux seigneurs sur les clôtures sont des circonstances agfonds roturiers, et par les droits de parcours ou de vaine pâture. Le gravayites du vol. (Cod. pén., art. 381, 384, 389 et suiv.) — Voy. VOL. droit de chasse sur les terres d'au6. — Voy. CHEMINS DE FER, 111, 1. trui n'existe plus. Le droit de par7. — Pour les clôtures micours a été aboli par la lui du 9 juillet 1889. Quant au droit de vaine toyennes, VOy. FOSSÉ, HAIE, MUR. CLUBS. — Réunion ou associapâture, lorsqu'il existe (voy. VAINE tion en vue de discuter des quesPÂTURE), il n'empêche pas aujourtions politiques d'actualité. — L'art. d'hui les propriétaires de se clore, 21 de la loi du 1" juillet 1901 sur mais « le propriétaire qui veut se le contrat d'association abroge l'art. 7 clore perd son droit à la vaine de la loi du 30 juin 1881 en vertu pâture, en proportion du terrain duquel les clubs demeurent interdits. qu'il y soustrait. » (Cod. civ., art. Désormais les clubs sont permis, en 1148, et loi 9 juillet 1S89. art. 6.) 2. — Si étendu qu'il soit, le droit tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions de la loi du 1er août de se clore a ses limites, comme le droit de propriété d'où il dérive. 1901. VOV. ASSOCIATION. COALITION". — (Loi 25 mai 1864.) Ainsi il n'est point permis de clore On entend spécialement par coales héritages sur lesquels il existe lition une entente établie entre ouune servitude de passage, fondée vriers, en vue de leurs intérêts, par soit sur un titre, soit sur la faculté exemple, pour obtenir une augmenaccordée par l'article 682 du code tation de salaire ou une réduction civil au propriétaire d'un fonds enclavé, sans issue sur la voie publique, des heures de travail. La coalition peut exister aussi ou n'ayant qu'une issue insuffisante pour l'exploitation agricole ou indus- entre les patrons, a lin de lutter contre les prétentions de leurs ouvriers; trielle de sa propriété. — Voy. ENc'est le loch oui; elle peut avoir CLAVE. 3. — Dans les villes et faubourgs, aussi un autre objet, comme de lichacun peut contraindre son voisin miter la production, afin d'élever les

�CODE 236 CODE prix de vente, ou d'acquérir les ma- fini le Code de la famille et de la tières premières de même nature qui propriété, car il traite spécialement sont disponibles; c'est le trust. des personnes, des rapports de faQuoique le droit de coalition soit mille, des biens, des différentes moune conséquence du principe de la difications de la propriété, et des liberté du travail proclamé par la loi diverses manières dnnt elle s'acdu 2 mars 1791, il ne fut reconnu quiert et se transmet. que par la loi du 25 mai 1864. Celle I. HISTORIQUE. — Dans les temps loi, qui a été à la fois un acte de qui ont précédé la Révolution de .justice et de sage politique, a abrogé 1789, la France était moins une nales articles 414, 415 et 416 du code tion qu'un assemblage de nations pénal aux termes desquels Ja coa- diverses, successivement réunies ou lition était punissable, alors même conquises, distinctes par le sol, par qu'elle n'était accompagnée d'au- le climat, par les coutumes, par les cunes violences ou menaces, et elle institutions civiles et politiques. Le les a remplacés par des disposi- prince gouvernait ces différentes nations dont une partie, celles qui rem- tions sous les titres différents de roi, plaçaient l'ancien article416 du code de duc, de comte; il avait promis pénal, a été, depuis, abrogée par la de maintenir chaque pays dans ses loi du 21 mars 1884 sur les syn- coutumes et dans ses franchises. On dicats professionnels (voy. ces comptait soixante coutumes régismots). sant chacune une province entière, Les dispositions pénales restant et plus de trois cents qui n'étaient actuellement en vigueur forment les observées que dans une seule ville, art. 414 et 415 du code pénal, et un bourg ou un village. Aussi Volsont les suivantes : taire a-t-il pu dire que, lorsqu'un Art. 414. — « Sera puni d'un em- homme voyage en France, il change prisonnement de 6 jours à 3 ans et de lois presque aulanl que de ched'une amende de 16 à 3 000 fr. ou vaux. de l'une de ces deux peines seuleDans les provinces du midi, où les ment, quiconque, à l'aide de vio- institutions féodales firent le moins lences, voies de fait, menaces ou de progrès, le droit romain était manœuvres frauduleuses, aura observé et y tenait lieu de loi. Dans amené ou maintenu, tenté d'amener le nord et le centre, ou suivait les ou de maintenir une cessation con- coutumes. certée de travail dans le but de forcer La Guienne, la Gascogne, le la hausse ou la baisse des salaires, Houssillon, le comté de t'oix, le ou de porter atteinte au libre exer- Languedoc, le Queicy, la Procice de l'industrie ou du travail.» vence, le Daupkiné, le Lyonnais, An. 415. — « Lorsque des faits le Forez, le Beaujolais, la Franchepunis par l'article précédent auront Comté, et une partie de {'Auvergne, été commis par suite d'un plan con- étaient régis par le droit romain et certé, les coupables pourront être appelés pays de droit écrit; les mis, par l'arrêt ou le jugement, en autres provinces formaient les pays élat A'interdiction de certains sé- de droit coutumier. jours pendant 2 ans au moins et On appelait coutumes des usages 5 ans au plus. » juridiques qui (à une époque où COAUTEUR. — Se dit de celui presque personne ne savait lire, et qui a coopéré avec d'autres à un où les provinces, concentrées dans crime, à un délit ou à une contra- leurs relations par le régime féodal, vention. — Yùy. COMPLICE — COM- communiquaient à peine entre elles) PLICITÉ. s'élaient établis par le consentement CODÉBITEUR. — Celui qui doit tacite du peuple. Dans l'enfance des avec d'antres. — Voy. SOLIDABITB,II. sociétés, il y a peu de lois formu'CODE CIVIL. — 11 peut être délées; on suit l'usage, la manière

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d'agir des anciens; peu à peu on une grande pariic de l'histoire inlésent le besoin de régies plus pré- rieurc de la monarchie! Lorsque le cises, et les luis écrites apparaissent. Roi refusait de se rendre aux remonC'est ce qui arriva en France. I.a trances qui lui étaient faites, il endiversité que présentaient les cou- voyait des lettres de jussion, c'esttumes devint fort embarrassante lors- à-dire portant ordre d'enregistrer. que les provinces furent réunies sous En cas de résistance, il allait luil'obéissance du Roi. Il était impos- même au Parlement et y tenait un sible que lesjnges d'appel connussent, lit de. justice. C'est ainsi qu'on détontes les coutumes particulières qui signait la séance solennelle qu'il prén'étaient point écrites en forme au- sidait. Comme il était accompagné thentique: les parties devaient donc de la force armée, le Parlement céconvenir de la coutume, ou, en cas dait presque toujours. Quelquefois de dissentiment, en faire la preuve cependant le Parlement persistait par témoins. 11 y avait là de grandes dans son refus d'enregistrer l'ordondifficultés et là source d'inconvé- nance. On l'exilait alors et il finissait nients de plus d'une sorte. Sous par se soumettre. — La suppression Louis IX (saint Louis), Philippe IV, des Parlements fut prononcée, le Jean le Ron, on essaya de remédier 24 mars 1790, par l'Assemblée conà ces dangers en consignant par écrit stituante. — La diversité qui régnait dans les coutumes. Charles VII, en 1453, prescrivit cette rédaction, mais un la législation accusait, on peut le travail aussi vaste ne devait être dire, la raison humaine. Ce qui était achevé que plus de cent ans après permis dans une partie de la France la mort du monarque qui l'avait or- était réprouvé dans une autre. Les règles sur les personnes et sur la donné. — A côté du droit romain et des propriété ne se ressemblaient pas coutumes venaient se placer les or- dans deux provinces limitrophes; donnances royales qui, pour être bien plus, elles différaient souvent exécutoires, devaient être enregis- dans la même province, dans le trées par les Parlements, cours même canton! Une telle diversité souveraines et permanentes, com- de lois formait un obslacle insurposées d'ecclésiastiques et de laïcs, montable à ce qui fait la force et la dont la mission était de rendre la grandeur d'une nation, l'unité de justice en dernier ressort au nom l'Etat. — A différentes époques, les du Roi. Il y en avait treize dans !e royaume : Paris, Toulouse, Gre- hommes les plus éminents dans la science du droit. Dumoulin, Lamoinoble, Bordeaux, Dijon, Rouen, Aix, Rennes, Pau, Metz, Besançon, gnon, d'Aguesseau. conçurent le projet de refondre toutes les couDouai et Nancy. Les Parlements refusaient-ils una- tumes et ordonnances en un seul nimement l'enregistrement d'une or- corps de lois qui eut été uniformédonnance, la voionté du lloi n'avait ment applicable à toute la France; pas force de loi; l'enregistraient-ils mais le génie de ces grands jurisunanimement, elle était obligatoire consultes avait devancé leur siècle. Louis XI aussi avait entrepris de dans toute la monarchie; si quelquesuns seulement l'enregistraient, elle réaliser celte idée féconde. Il rêvait pour son royaume un seul poids, une était exécutoire dans le ressort de ces Parlements, mais non avenue seule mesure, une seule législation. La mort le surprit au milieu de ses partout ailleurs. La Royauté fut loin d'accepter ce ell'orls. Il était réservé à la Révolution pouvoir des Parlements, et l'on sait combien il en résulta de difficultés. française de donner satisfaction au Le récit des luttes entre l'autorité vœu de tant de siècles et de briser royale et les Parlements constitue toute entrave en abolissant la féoda-

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]ité et en proclamant, avec l'unité de l'Etat, l'égalité de tous devant la loi. Cette réforme de notre législation parut si essentielle à la Constituante qu'elle en lit l'objet d'un article de la Constitution de 1791. « II sera [ail, y est-il dit, un Code de lois civiles communes à tout le royaume. » Les graves événements qui agitèrent l'Assemblée législative ne lui permirent pas de s'occuper de cette importante question. La Convention décréta, à son tour, qu'il serait fait un Code de lois civiles et criminelles uniforme pour toute la France. Peu de temps après, il lui l'ut présenté un projet qu'elle rejeta comme étant trop compliqué et pas assez en harmonie avec les idées philosophiques de l'époque. C'est au Consulat que revient l'honneur d'avoir doté notre pays d'un code civil. A peine investi du pouvoir consulaire, Bonaparte songea à reprendre l'œuvre que ses devanciers n'avaient pu mener à bonne fin. Il chargea une commission spéciale, composée de Tronchet, BigotPréameneu, Portalis et Malleville, d'étudier les essais antérieurs et de préparer un nouveau projet. La commission se mit laborieusement à l'œuvre : en moins de quatre mois elle avait achevé sa tache. Le premier Consul, voulant s'entourer des lumières du pays, soumit le travail de la commission à l'appréciation du tribunal de cassation et de tous les tribunaux; d'appel, qui adressèrent leurs observations. Puis le conseil d'Etat, le Tribunat et le Corps législatif concoururent à l'édification de ce grand monument national. Trente-six lois furent successivement décrétées et promulguées : le 30 ventôse an xu (21 mars 1804), elles furent réunies en un seul corps sous le titre de : Code civil des Français, avec une même série d'articles au nombre de 2281. II. DIVISION DU CODE CIVIL. — Ce code se compose d'un titre préliminaire sur la publication, les effets

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et l'application des lois en général, et de trois livres, subdivisés en titres, chapitres et, sections, qui traitent : Des personnes ; ■—■ des biens, et des différentes modifications de la propriété; — des différentes manières dont on acquiert la propriété. Le premier livre a pour objet : la jouissance et la privation des droits civils; — les actes de l'état civil; — le domicile; — {'absence; — le mariage; — le divorce; — la paternité et la filiation; — l'adoption et la tutelle officieuse; — la puissance paternelle ; — ta minorité, la tutelle et Y émancipation; — la majorité, l'interdiction et le conseil judiciaire. Le deuxième livre s'occupe : de la distinction des biens; — de la propriété; — de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation; — des servitudes. Le troisième livre comprend : les successions ; — les donations entre vifs et testaments ; — les contrats ou obligations en général; — les engagements sans -convention ; — le contrat de mariage et les droits respectifs des époux; — la vente; — l'échange; — le louage; — le contrat de société; — le prêt; — le dépôt et le séquestre; — les contrats aléatoires; — le mandat; — le cautionnement ; — les transactions; — la contrainte par corps en matière civile; — le nantissement; — les privilèges et hypothèques; — Y expropriation forcée et les ordres entre créanciers ; — la prescription. A proprement parler, un code ne se fait pas; c'est l'œuvre du temps. Le code civil a été le produit du droit romain, des anciennes coutumes, des ordonnances royales et des lois de la Révolution. III. MODIFICATIONS APPORTÉES AU CODE CIVIL. — Il est de la nature de toute législation d'être variable et de se modifier avec l'esprit de chaque époque. Depuis 1804, date de sa promulgation, de nombreux changements ont été apportés au code ci-

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vil; plusieurs de ses dispositions aux droits des enfants naturels ont été abrogées; d'autres ont reçu dans la succession de leurs père et d'utiles compléments. C'est ainsi que mère; — les lois des 20 juin 1896 la loi du 8 mai 1816 avait aboli le et 21 juin 1907 portant modification divorce que la loi du 27 juillet 1884 de plusieurs dispositions relatives a rétabli eu modifiant, ainsi que la au mariage dans le but de le renloi du 18 avril 18S6, les dispositions dre plus facile; — la loi du 7 dédu code civil sur cette matière; — cembre 1897 accordant aux femmes la loi du 16 avril 1832 a permis le le droit d'être témoins dans les mariage entre beau-frère et belle- actes de l'état civil et les actes inssœur, moyennant une dispense du trumentaires en général ; — la loi chef du gouvernement; — la loi du du 24 mars 1898 modifiant les ar30 juin "lS3S, comblant une lacune ticles 843, 844 et 919 sur les rapdu code de 1804, a réglé la condi- ports à succession; — la loi du tion des personnes qui, sans être 8 avril 1898 sur le régime des interdites, sont placées dans une eaux modifiant les art. 641 à 643, maison d'aliénés; — la loi du concernant les droits des proprié31 mai 1854 a aboli la mort ci- taires sur les eaux pluviales et vile; — la loi du 22 juillet 1867 a les eaux de source; — la loi du supprimé la contrainte par corps 25 mars 1899 concernant l'exécudont les rigueurs avaient été adou- tion du testament olographe d'un cies en 1832 et en 1848 ; — la loi Français décédé dans les colonies ou du 2 août 1868 a abrogé l'art. 1781 en pays de protectorat; — la loi aux termes duquel le mai Ire était du 20 juillet 1899 sur la responsacru sur son affirmation; —la loi du bilité civile des membres de l'en■10 août 1881 a modifié les disposi- seignement public et modifiant l'art. tions relatives à la mitoyenneté des 1384; — la loi du 14 février 1900 clôtures, aux plantations et aux ayant pour objet de modifier l'art. droits de passage en cas d'enclave; 1094 du code civil et de permettre à — la loi du 5 janvier 1SS3 a modi- un époux de disposer en faveur fié l'art. 1734 relatif aux risques de son conjoint, s'il n'a pas d'enlocatifs; — telles sontencore les lois fants ou de descendants, de la du 12 janvier 1886 et du 7 avril 1900 totalité de son patrimoine, même relatives aie taux de l'intérêt de s'il a encore des ascendants; — la l'argent'; — les lois du 26 juin 1889 loi du 29 novembre 1901 modifiant et du 22 juillet 1893 qui modifient les art. 170 et 171 sur le mariage les dispositions relatives à la jouis- en pays étranger entre Français et sance et à la privation des droits étranger; — la loi du 15 décembre civils; — la loi du 9 mars 1891 qui 1904 abrogeant l'art. 298 qui défenmodifie les droits de l'époux sur- dait, dans le cas de divorce pour vivant dans la succession de son cause d'adultère, à l'époux coupaconjoint prédécédé ; — la loi du ble de se marier avec son com(i février 1S93 portant modification plice; — celle du 21 lévrier 1906 au régime de la séparation de supprimant la partie de l'art. 386 corps; — la loi du 16 mars 1893 qui faisait cesser la jouissance lérelative à la publicité à donner à la gale de la mère en cas d'un second décision qui pourvoit un individu mariage; — la loi du 30 novembre d'un conseil judiciaire; — les lois 1906 modifiant les art. 45 et 57 redes 8 juin 1893, 20 juin 1896 et latifs aux copies des actes de l'état 17 août 1897, concernant les actes civil; — celle du 17 juin 1907 mode l'état civil; — la loi du 5 mars difiant l'art. 2148 relatif aux forma1S95 qui oblige l'étranger deman- lités d'inscription des privilèges et deur à fournir la caution judi- hypothèques; — la loi du 2 juilcatum solvi en toutes matières; let 1907 relative à la protection et — la loi du 25 mars 1896 relative à la tutelle des enfants naturels;

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du 1" août 1893 portant modification de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés par actions ;— la loi du 7 juin 1894 modifiant les art. 110, 112 et 652 relatifs aux lettres de change; — les lois des 9 juillet 1902 et 16 novembre 1908 créant les actions de priorité et les actions d'apport dans les sociétés par actions ; — les lois des 30 décembre 1903, 31 mars 1906 et 23 mars 1908 modifiant les art. 60i à 612 concernant la réhabilitation des faillis; — la loi du 17 mars 1905, relative à la garantie imposée au voiiurier (addition à l'art. 103); — la loi du 2S mars 1906, modifiant l'art. 508, relatif à la formation du concordat; — celle du 22 décembre 1906, modifiant l'art. 176 (notification du protêt des effets de commerce); — la loi du 17 juillet 190S prolongeant le mandat de juge consuPromulgué, le 15 septembre 1S07, laire (modification de l'art. 623); — pour être mis à exécution à partir la loi du 17 mars 1909, relative à la er du 1 janvier 1808. le code de comvente et au nantissement des merce comprend 648 articles et est fonds de commerce. divisé en 4 livres consacrés : le CODE DE JUSTICE .MILITAIRE er 1 au commerce en général, le TOUR L'ARMÉE DE TERRE. — Ce e 2 au commerce maritime, le 3" code, promulgué en 1837, est divisé aux faillites et banqueroutes, le en 4—livres, qui se subdivisent en e 4 à la juridiction commerciale. titres et chapitres. Voici l'indicaParmi les modifications que les protion des livres et titres : Livre 1"' : grès du commerce et l'expérience ont De l'organisation des tribunaux fait apporter à ce code, depuis 1808, militaires. — Trr. i«. Des connous signalerons la loi du 28 mai 1838 seils de guerre et des conseils qui a remanié entièrement les disde révision permanents dans les positions concernant les faillites cl divisions territoriales; — TIT. IL banqueroutes; — la loi du 23 mai Des conseils de guerre et des con1863 sur le gage commercial et seils de revision aux armées, dans les commissionnaires; — celles du les départements et dans les places 22 juillet 1867 portant abolilion do de guerre en état de siège; — la contrainte par corps, et du 24 TIT. m. Des prévôtés. — Livre II : du même mois sur les sociétés; — De la compétence i/es tribunaux cellesdes31 décembre 1883 et ISjuilmilitaires. — TIT. I". Compétence let 1889 concernant les tribunaux des conseils de guerre; — TIT. H. de commerce; — celle du 12 août Compétence des conseils de revi1883 modifiant plusieurs articles du sion; — TIT. m. Compétence des livre 2 ayant trait au commerce maprévôtés; — TIT. IV. Compétence ritime ; — la loi du 11 avril 18SS en cas de complicité; — Trr. v. Des relative à la responsabilité du voipourvois devant la cour de cassaturier; — celle du 4 mars 1889 tion. — Livre III : De la procéportant modification de la législation dure devant les tribunaux milides faillites par la création de la taires. — TIT. icr. Procédure deliquidation judiciaire : — la loi vant les conseils de guerre ; —

— deux lois du 13 juillet 1907, l'une qui modifie le point de départ du délai de dix mois imposé à la femme divorcée avant de se remarier, l'autre relative au libre salaire de la femme mariée et à la contribution des époux aux charges du mariage; — celle du 7 novembre 1907 modifiant l'art. 331 en ce qui concerne la légitimation de certains enfants adultérins ; — la loi du 6 juin 1908 modifiant l'art, 310 en ce qui concerne la conversion du jugement de séparation de corps en jugement de divorce; — celle du 13 février 1909 modifiant les articles 347 et 339 relatifs à l'adoption. CODE DE COMMERCE. — Son objet est de régler les droits et obligations des commerçants, et les effets des actes et contrats commerciaux.

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TIT U. Procédure devant les conseils de revision ; — Trr. m. Procédure devant les prévôtés; — Trr. iv. Des peines et de leurs elTels; — Trr. v. Dispositions générales. — Livre IV : Des crimes, des délits et des peines. — TIT. r". De la contumace et des jugements par défaut; — TIT. II. Des crimes, des délits et Ae leur punition ; — TIT. m. Dispositions générales. Le code de justice militaire pour l'armée de lerre comprend 277 articles. — Une loi du 18 mai 1875 a rais en concordance avec la loi du 21 juillet 1873 sur l'organisation de l'armée les dispositions du code de justice militaire relatives à l'organisation des tribunaux militaires en temps de paix; elle a,-en outre, simplifié et abrégé la procédure devant les conseils de guerre aux armées. — La loi du 21 avril 1891 a modifié la composition des conseils de guerre permanents ; — celle du 2 avril 1901 modifie l'art. 200, en ce qui concerne le point de départ des peines et les cas oh la détention préventive est déduite de la durée de la peine; — la loi du 19 juillet 1901 a rendu applicable l'art. 463 du code pénal relalif aux circonstances atténuantes à tous les crimes et délils commis en temps de paix et réprimés par le code de justice militaire de l'armée de terre; — l'art. 44 de la loi de finances du 17 avril'1906 a substitué, aux conseils de revision, la cour de cassalion pour prononcer sur les recours formés en temps de paix contre les jugements des conseils de guerre.

litaire pour l'armée de mer. — Une loi du 9 avril 1895 a apporté aussi plusieurs modifications au code de justice militaire maritime : conseils de guerre, — conseils de revision, jugement, point de départ des peines, et imputation, dans la durée de la peine, de la détention préventive; — la loi du 19 juillet 1901 a rendu applicable en temps de paix l'art. 463 relatif aux circonstances atténuantes à tous les crimes et délits réprimés par le code de justice militaire de l'armée de mer; — l'art. 44 de la loi de finances du 17 avril 1906 a substitué la cour de cassation aux tribunaux de révision pour prononcer sur les recours formes en temps de paix contre les jugements des tribunaux maritimes; et même en temps de guerre dans certains cas.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

CODE DE JUSTICE MILITAIRE POUR L'ARMÉE DE MER. — Pro-

mulgué le 4 juin 1858, ce code est fait sur le même plan que celui publié, l'année précédente, pour l'armée de terre. Il se divise en livres, titres, chapitres, et se compose de 376 articles. — Les modifications apportées par la loi du 1S mai 1875 au tilre n du livre IV du code de justice militaire pour l'armée de terre ont été étendues, par la loi du 31 décembre 1875, au code de justice mi-

— Il renferme principalement les règles sur la compétence des tribunaux et sur les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des procès en matière civile. Promulgué en 1S06, et rendu exécutoire à partir du 1er janvier 1807, le code de procédure civile ne contient pas moins de 1 042 articles : il est ainsi divisé : lr0 partie : PROCÉDUBE DEVANT LES TRIBUNAUX. Livre Ier : de la justice de paix; — Livre II : des tribunaux inférieurs ; — Livre III: des cours d'appel; — Livre IV : des voies extraordinaires pour attaquer les jugements ; — Livre V : de l'exécution des jugements; — 2° partie : PROCÉDURES DIVERSES : Livre 1er : saisies, séparation de corps et de biens, interdiction, etc.; — Livre II : procédures relatives à l'ouverture d'une succession; — Livre III : des arbitrages; dispositions générales. Parmi les modifications importantes au code de procédure sont celles qui concernent la vente de biens immeubles appartenant à des mineurs, les partages et licitations (loi 2 juin 1841), la saisie des rentes constituées sur particuliers (loi du 24 mai

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1S42) ; la saisie immobilière, Vordre (loi des 2 mai 1841,21 mai 1858 et 2 juin 1881); — les délais d'appel eîrequéte civile (loi3mai 1862); — l'application aux étrangers, en matière commerciale, de la caution judicatum solvi (loi 5 mars 1895); — la prorogation de tout délai de procédure dont le dernier jour est un jour férié (loi 13 avril 1895) ; — le secret des actes signifiés par huissiers (loi 15 février 1899) ; — la notification des ajournements à ceux qui habitent les colonies (autres que l'Algérie), les pags de protectorat (autres que la Tunisie) ou à l'étranger (lois S mars 1882 et 11 mai 1900)'; la limitation des effets de la saisie-arrét (17 juillet 1907). CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. — Promulgué en 1808, le code d'instruction criminelle renferme les règles touchant la manière de constater, poursuivre et juger les crimes, délits et contraventions. II se compose de 643 articles et est ainsi divisé : Dispositions préliminaires; — Livre Ier : de la police judiciaire, et îles officiers ui l'exercent; — Livre 11 : de a justice. Revisé en 1832, le code d'instruction criminelle a été modifié par diverses lois postérieures. Parmi ces lois, nous citerons celle du 3 juillet 1852 sur la réhabilitation des condamnés ; — celle du 4 juin 1853 sur la composition du jury; — celle du 13 juin 1S56 sur les appels des jugements des tribunaux correctionnels; — celle du 20 mai 1S63 sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels ; — celle du 14 juillet 1865 sur la mise en liberté provisoire; — celle du 29 juin 1867 sur la revision des procès criminels et correctionnels; — celle du 19 juin 1881 supprimant le résumé du président à la cour d'assises; — celle du 14 août 1885 sur les moyens de prévenir la récidive; — celle du 8 juin 1895 sur la revision des procès criminels et correctionnels et les indemnités aux vic-

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times d'erreurs judiciaires (art. 443 à 447); — celle du 6 avril 1897, relative à l'appel des jugements de simple police (art. 17i); — celle du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction préalable en matière de crimes et délits (art. 93 et 613) ; — celle du 10 mars 1898 qui rend la réhabilitation applicable aux condamnés ayant prescrit contre l'exécution de leur peine (art. 619 el 634); — celle du 1er mars 1899 sur la revision (modification des deux premiers paragraphes de l'art. 445), qui a été abrogée par la loi du î mars 1909; — celle du 25 février 1901, modifiant les articles 252 et 253 sur ta composition des cours d'assises et ta désignation du ministère public auprès de ces cours; — celle du 3 avril 1903 modifiant les articles 5 et 7 (crime ou délit commis par un Français en pays étranger, — par un étranger en France) ; — la loi du 12 avril 1900 modifiant l'article 340 par suite de la fixation delà majorité pénal' à 18 ans; — la loi du 10 décembre 1908, relative à l'entrée dans la chambre du jury pendant la délibération (modification de l'art, 343). CODE FORESTIER. — On a donné ce nom à la loi du 21 mai 1827, à cause de son objet et de son importance. Le code forestier a été suivi d'une ordonnance royale rendue, le 1er août de la mémo année, pour en assurer l'exécution et en régler les détails. Depuis cette époque, la législation forestière a été modifiée ou complétée par diverses dispositions. Nous citerons, parmi les plus importantes, la loi du 1S juin 1859, qui est principalement relative au défrichement des bois particuliers, à la poursuite de certains délits et contraventions, au montant de certaines condamnations; — la loi du 28 juillet 1860 sur le reboisement et celle du 8 juin 1864 sur le qazonnement des montagnes, les lois des 23 juin 1898 et 26 mars 1908 modifiant les articles 103 et 105 du

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coJe relatifs au partage des bois articles 300 et 302 concernant l'ind'affouage ; — trois lois du 17 fanticide ; — la loi du 3 avril 1903 juillet 1906, l'une relative à la ré- modifiant les articles 334 et 335 conglementation du pâturage dans cernant certains attentats aux les forêts soumises au régime fo- mœurs; — celle du 12 avril 1906 restier (abrogation de l'art. 75 et modifiant les articles 66 et 67 et modification des art. 69, 72 et 110 fixant la majorité pénale à 18 ans; du code); — une autre relative à la loi du 31 décembre 1906 relative l'abaissement des pénalités en ma- à la compétence des juges de paix tière forestière (abrogation de l'art, en matière forestière et modifiant lin et modification des art. 21, 28, les articles 19, 144, 145, 172,176 et 31, 45, 46, 54, 70, 73, 78, 144, 192 179. CODE RURAL. — Nom donné au el 199 du code); la troisième concernant les coupes extraordinaires décret de l'assemblée constituante, dans les bois des communes el des du 28 septembre 1791, concernant établissements publics (addition à les biens et usages ruraux et la l'art. 90) ; la loi du 31 décembre 1906 police rurale. Cette loi célèbre qui consacrait de relative à la compétence des juges de paix en matière forestière et grands principes : liberté du sol, modifiant les articles 159, 171 et liberté de culture, égalité des charges, inviolabilité privée, qui 174. abolissait le droit de parcours et CODE PÉNAL. — 11 détermine les faits punissables et les peines de vaine pâture, élait devenue insuffisante par suite des progrès acauxquelles ils donnent lieu. Promulgué eu 1810, le code pénal complis depuis le commencement du a été plusieurs fois déjà revisé ou siècle, et des changements survenus modifié, en 1832 notamment, en dans l'état des campagnes. Aussi là publication d'un nouveau code rural 1848, en 1854 et en 1S63. Il comprend 484 articles et est était-elle vivement réclamée. En ataiusi divisé : Dispositions prélimi- tendant que toutes les dispositions naires; — Livre 1er. Des peines en dont l'ensemble formera le code rural matière criminelle et correction ■ puissent être étudiées et adoptées, le nelle, et de leurs effets; — Livre II. Parlement a jugé utile de résoudre Des personnes punissables, excu- par des lois séparées les questions sables ou responsables, pour des dont la solution était la plus urgente. crimes ou pour des délits ; — C'est ainsi qu'à la date du 20 août Livre III. Des crimes, des délits et 1881 ont paru trois lois, la première de leur punition ; — Livre IV. concernant les chemins ruraux, la Contraventions de police et peines. deuxième relative aux chemins et sentiers d'exploitation, la troisième - Voy. PEINES. Nous citerons, parmi les plus ré- modifiant les dispositions du code centes lois qui ont modifié le code civil ayant trait à la mitoyenneté pénal, la loi du 18 décembre 1S93 des clôtures, aux plantations et aux sur les associations de malfai- droits de passage en cas d'enclave. Le 2 août 1884, a paru une loi teurs (modification des articles 265 à 268); — la loi du 19 avril 1898 sur les vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux dosur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et mestiques. Puis ont été promulattentats commis envers les en- guées : la loi du 19 février 1889 refants; — la loi du 1" juillet 1901 lative à la restriction du privilège relative au contrat d'association et du bailleur d'un fonds rural et à abrogeant les articles 291 à 293 et l'attribution des indemnités dues les dispositions de l'article 294 con- par suite d'assurances ; — la loi cernant les associalioiis ; — la loi du 4 avril 1889 concernant les anidu 21 novembre 1901 modifiant les maux employés à l'exploitation

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rurale; la loi du 9 juillet 18S9 (titres 11 et III du code rural) sur le parcours, la vaine pâture, les bans de vendanges, la vente de blcs en vert, la durée du louage des domestiques el ouvriers ruraux; — la loi du 18 juillet 1889 (titre IV du code) sur le bail à colonat paritaire ; — la loi du 22 juin 1890 (titre II du code) modifiant les dispositions édictées par celle du 9 juillet 1889 sur la vaine pdeure; — la loi très importante du 24 juin 1898 (livre III, litre Ier du code) sur la police rurale et la police administrative; — la loi du 25 juin 1902 sur le bail emphytéotique (livre Ier, titre V); — les lois des 14 janvier et 23 février 1903 modifiant les articles 41 et 52 de la loi du 21 juin 1898 et l'article 2 de la loi du 2 août 1884. — Voy. ABEILLES; — ANIMAUX; — ASSURANCES, sect. Il, 12 et 13; — BAIL EMPHYTÉOTIQUE; —
BAN DE VENDANGE; —BLÉS EN VERT ; — COLON PARTIAIHE ; — DOMESTIQUE J — OUVRIERS RURAUX ; — PACAOE ;

2\ § 2, 2». CODEX. — Recueil officiel des formules pour la préparation des médicaments et publié avec la sanction du Gouvernement. Ce formulaire est le code imposé aux médecins et aux pharmaciens. D'abord prescrit par l'article 38 de la loi du 21 germinal an xi, le Codex ou Pharmacopée française a été revisé plusieurs fois, eii vue de le mettre en harmonie avec la science. La dernière édition en avait été donnée en 1884 : elle était obligatoire depuis le 15 mars 1884. (Décr. 13 février 18S4.) — Un supplément à cette édition avait été publié en 1894 et rendu obligatoire depuis le 10 janvier 1895. (Décr. du 7 janvier 1895.) Par arrêté du 24 février 1S97, une commission instituée conformément à l'article 38 de la loi du 21 germinal an xi, a été chargée de préparer une nouvelle édition du Codex cette commission vient de terminer ses travaux. Le nouveau Codex
— POLICE RURALE; —PRIVILÈGE, § VENTE, —

pharmaceutique, édition de 1908, est déclaré obligatoire à partir du 15 septembre 1908 par décret du 17 juillet 4908. — Un délai de huit mois (du 15 septembre 1908 au 15 mai 1909) a été accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions de celte nouvelle pharmacopée. (Décr. 17 octobre 190S.) COHÉRITIER. —- Celui qui hérite avec d'autres. — Voy. INDIVISION; — SUCCESSIONS, IV; — pniviLÈGE, II. COLIS POSTAUX. — Voy. POSTES, X. COLLATÉRAUX. — Du latin cum, avec, et latus, côté. — On appelle collatéraux les parents qui ne descendent pas les uns des autres, mais d'une souche commune. Tels sont les frères et sœurs, les cousins et cousines entre eux, les oncles et taules à l'égard de leurs neveux et nièces, et ces derniers à l'égard de leurs oncles et tantes. 1. — Au delà du douzième degré, les collatéraux ne succèdent pas. (Cod. civ., art. 755.) — Voy. SUCCESSIONS, II, § 3. 2. — Pour savoir comment se comptent les degrés dans la ligne collatérale, voy. PARENTÉ, 7. COLLÈGE DE FRAXCE. — Etablissement destiné à donner une haute impulsion à la science. — Fondé, en 1530, par François Itr, il ne compta d'abord que trois chaires de langues (grec, hébreu, latin'", d'où le nom de Collège des trois langues, qu'il changea, sous Louis XIII. pour celui de Collège royal. L'enseignement fut successivement complété par la création de diverses chaires, et aujourd'hui les cours, an nombre de 41, comprennent : la mécanique analytique et la mécanique céleste, les mathématiques, la physique générale et mathématique, la physique générale et expérimentale, la chimie minérale, la chimie organique, la médecine, la biologie générale, l'histoire naturelle des corps inorganiques, l'histoire naturelle des corps organisés, l'embryogénie comparée, l'ana-

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COLMATAGE. — De l'italien coltomie générale, la psychologie expérimentale et comparée, ['histoire mare, combler. — Opération agrigénérale des sciences, l'histoire des cole, qui consiste à exhausser un législations comparées, l'économie bas-fond habituellement immergé, au politique, la géographie, l'histoire moyen de terres enlevées à des lieux et la statistique économiques, la plus élevés, que l'on fait charrier et f/éographie historiqucdc la France, déposer par les eaux elles-mêmes. l'histoire des religions, la philoso- On obtient ainsi le nivellement, l'asphie sociale, l'esthétique et Vhis- sainissement et la fertilisation du toire de l'art, l'épigraplne et l'an- terrain. L'exécution et l'entretien des tratiquilé romaines, l'épigraplne et l'antiquité grecques, l'épigraphie vaux de colmatage peuvent être l'objet d'une association syndicale et Vanliquité sémitiques, la philologie et l'archéologie égyptiennes, entre les propriétaires intéressés. — la philologie et l'archéologie as- Voy. ASSOCIATIONS SYNDICALES. COLOX PARTIAIRE. — Nom syriennes, les langues et littératures hébraïques, chaldaïques el donné aux fermiers qui cultivent un si/riaques, la langue et la littéra- fonds sous la condition de payer le ture arabes, la sociologie et la so- propriétaire au moyen d'une partie ciographie musulmanes, la langue des fruits, la moitié (meta, d'où et la littérature chinoises et /or- l'expression de métayer qui leur est tares-mandchoues, la langue et la aussi appliquée), s'il n'y a slipulalittérature sanscrites, la langue 1 ion ou usage contraire. 1. — La loi déclare immeubles et la littérature grecques, la /j/iilologie latine, l'histoire de la litté- par destination les animaux que le rature latine, l'histoire et les arc- propriétaire livre au colon partiaire, tiquilés nationales, la philosophie ainsi que les semences qu'il lui donne moderne, la langue et la littérature pour la culture et l'exploitation du françaises du moyen âge, la langue Tonds. (Cod. civ., art. 522, 524.) — et la littérature françaises mo- Voy. BIENS, I. 2. — Les droits el obligations dernes, la langue et la littérature celtiques, les langues el littératures du colon partiaire sont actuellement déterminés par les art. 3 et suivants de l'Europe méridionale, les /aîîiyiies el littératures d'origine ger- de la loi du 18 juillet 1889 sur le manique,les languesellitlératuns bail à colonal partiaire, qui sont d'origine slave, la grammaire com- reproduits ci-après : Art. 3. — « Le bailleur est tenu parée. 11 existe en outre une chaire tl'histoire du travail (fondation de à la délivrance et à la garantie des la ■ville de Paris), et 4 cours com- objets compris au bail. Il doit faire plémentaires : antiquités améri- aux bâtiments toutes réparations qui caines (fondalion Loubal), mathé- peuvent devenir nécessaires. Toutematiques (fondalion Peccot), his- fois, les réparations localives ou de toire de l'art musical (fondalion menu entretien qui ne sont occaMors), histoire générale et méthode sionnées ni par la vétusté, ni par historique (fondalion Arconati-Vis- force majeure, demeurent, à moins de stipulations ou d'usage contraire, conti). à la charge du colon. » Tous ces cours sont gratuits. Art. 4. — « Le preneur est tenu Les professeurs sont nommés pu décret, sur la double présentation de d'user de la chose louée en bon père l'Institut et de l'assemblée des pro- de famille, et suivant la destination fesseurs du collège. (Décr. 9 mars qui lui a été donnée par le bail; il est également tenu des obligations 1852, art. 1 el 2.) COLLOCATIOX. — Détermination spécifiées pour le fermier par les de l'ordre dans lequel seront payés art. 1730, 1731 et 1768 du code civil. » I) répond de l'incendie, des déles créanciers d'un débiteur,

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gradations et des pertes arrivées pendant la durée du bail, à moins qu'il ne prouve qu'il a veillé à la garde et à la conservation de la chose en bon père de famille. » Il aoit se servir des bâtiments d'exploitation qui existent dans les héritages qui lui sont confiés, et résider dans ceux qui sont affectés à l'habitation. » Art. 5. — « Le bailleur a la surveillance des travaux et la direction générale de l'exploitation, soit pour le mode de culture, soit pour l'achat et la vente des bestiaux. L'exercice de ce droit est déterminé, quant à son étendue, par la convention ou, à défaut de convention, par l'usage des lieux. ».Les droits de chasse et de pêche restent au propriétaire. » Art. 6. — « La mort du bailleur de la métairie ne résout pas le bail à colonat. Ce bail est résolu par la mort du preneur; la jouissance des héritiers cesse à l'époque consacrée par l'usage des lieux pour l'expiration des baux annuels. » Art. 7. — « S'il a été convenu qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait résilier, cette résiliation ne peut avoir lieu qu'à la charge par l'acquéreur de donner congé suivant l'usage des lieux. » Dans ce cas, comme dans celui qui est prévu par le dernier paragraphe de l'article précédent, le colon a droit à une indemnité pour les dépenses extraordinaires qu'il a faites, jusqu'à concurrence du profit qu'il aurait pu en tirer pendant la durée de son bail : la résiliation en cas de vente est régie au surplus par les art. 1743, 1749, 1730 et 1731 du code civil. » Art. 8. — « Si, pendant la durée du bail, les objets qui y sont compris sont détruits en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. S'ils ne sont détruits qu'en partie, le bailleur peut se refuser à faire les réparations et les dépenses nécessaires pour les remplacer ou les rétablir. Le preneur et le bailleur peuvent, dans ce cas,

suivant les circonstances, demander la résiliation. » Si la résiliation est prononcée à la requête du bailleur, le juge appréciera l'indemnité qui pourrait être due an preneur, conformément au deuxième paragraphe de l'art. 7 de la présente loi. » Art. 9. — « Si, dans le cours de la jouissance du colon, la totalité ou une partie de la récolte est enlevée par cas fortuit, il n'a pas d'indemnité à réclamer du bailleur. Chacun d'eux supporte sa portion correspondante dans la perle commune. » Art. 10. — « Le bailleur exerce le privilège de l'art. 2102 du code civil sur les meubles, effets, bestiaux cl portions de récolte appartenant au colon, pour le payement du reliquat du compte à rendre par celui-ci. » Art. 11. — « Chacune des parties peut demander le règlement annuel du compte d'exploitation. » Le juge de paix prononce sur les difficultés relatives aux articles du compte, lorsque les obligations résultant du contrat ne sont pas contestées, sans' appel lorsque l'objei de la contestation ne dépasse pas le taux de sa compétence générale en dernier ressort, et à charge d'appel à quelque somme qu'il puisse s'élever. » Le juge statue sur le vu des registres des parties; il peut même admettre la preuve testimoniale s'il le juge convenable. » Art. 12. — « Toute action résultant du bail à colonat partiaire se prescrit par cinq ans, à partir de la sortie du colon. » Art. 13. — « Les dispositions de la section première du titre du louage contenues dans l'art. 1718, et dans les art. 1736 à 1741 inclusivement, et celles de la section 3 du même titre, contenues dans les art. 1766, 1777 et 1778, sont applicables aux baux à colonat partiaire. Ces baux sont en outre régis, pour le surplus, par l'usage des iieux. » COLPORTAGE. — (Loi 29 juillet 1881.) — De col et porter, parce que les colporteurs portaient leurs

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marchandises dans des balles suspendues à leur cou. § 1er. Colportaqe d'écrits. — 1. — La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a assuré le régime de la liberté du colportage. — Aux termes de l'art. 18 de cette loi, quiconque veut exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique, ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, est tenu d'en faire la déclaration à la préfecture du département où il a son domicile. — foulefois, en ce qui concerne les journaux et autres feuilles périodiques, la déclaration peut être faile, soit à la mairie de la commune dans laquelle doit se faire la distribution, soit à la sous-préfecture. Dans ce dernier cas, la déclaration produit son ellet pour toutes les communes de l'arrondissement. La déclaration contient les nom, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant. Il est délivré immédiatement et sans frais à ce dernier un récépissé de sa déclaration (art. 19). La distribution et le colportage accidentels ne sont assujettis à aucune déclaration (art. 20). 2. — L'exercice de la profession de colporteur ou distributeur sans déclaration préalable, la fausseté de la déclaration, le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé, constituent des contraventions punies d'une amende de 5 à 13 fr., et, s'il y a lieu, en outre, d'un emprisonnement d'un à 5 jours. — En cas de récidive, de déclaration mensongère, l'emprisonnement est nécessairement prononcé (art. 21). Les colporteurs et distributeurs peuvent être poursuivis conformément au droit commun, s'ils ont sciemment colporté ou distribué des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, présentant un caracère délictueux, sans préjudice des

cas prévus à l'art. 42. — Voy. PRESSE, 3 (art. 22). 3. — Voy. PROVOCATION. § 2. Colportage de marchandises. En principe, ce colportage est libre. — Il existe toutefois des restrictions ou interdictions particulières. Ainsi il est défendu de colporter le tabac; — des autorisations sont nécessaires pour le colportage des cartes à jouer, des poudres à feu, etc. COMICES AGRICOLES. — (Loi 20 mars 1851.) — Associations de cultivateurs et de propriétaires dans le but de discuter en commun les meilleurs procédés de culture et d'en encourager l'application par des primes et récompenses. 11 en existe actuellement 804.
COMMAND
(DÉCLARATION DE). —

Voy.

DÉCLARATION DE COMMAND.

COMMANDEMENT. — Injonction de payer en vertu d'un titre exécutoire, avec menace, si le payement n'a pas lieu, d'y être contraint par la saisie des biens du débiteur. ï. — Toute poursuite en expropriation d'immeuble doit être précédée d'un commandement de payer, fait à la diligence du créancier par un huissier. (Cod. civ., art. 2217.) — Les formes du commandement sont réglées par le code de procédure civile (art. 673). — Voy. SAISIE
IMMOBILIÈRE.

2. — La saisie-brandon doit également être précédée d'un commandement. (Cod. proc. civ., art. 626.) — Voy. SAISIE-BRANDON. 3. — Il en est de même de la saisie-exécution. (Cod. proc. civ., art. 5S3.) — Voy. SAISIE-EXÉCUTION.
COMMANDITE
(SOCIÉTÉ EN).

PAR

ACTIONS

— Voy.

SOCIÉTÉ

, sect.

II, m.
COMMANDITE SIMPLE
EN (SOCIÉTÉ

, sect. II, u. COMMERÇANT. — (Cod. com., art. 1-7.) — Celui qui fait de l'exercice des actes de commerce sa profession habituelle. — Voy. ACTE DE ). — Voy.
SOCIÉTÉ COMMERCE.

Toule personne peut, en principe, faire le commerce qui lui plait. Cer-

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taines restrictions sont cependant faites par la constitution de certains monopoles de l'Etat : tabacs, poudres, allumettes, postes et télégraphes, téléphones (voy. ces mots); et aussi par l'obligation de remplir certaines conditions pour exercer certains commerces (pharmaciens, courtiers d'assurances maritimes, agents de change, etc.). F. PROHIBITIONS DE FAIIIE LE COMMERCE. — Des motifs de convenances ou d'ordre public font interdire le commerce aux instituteurs et institutrices publics de tout ordre, aux magistrats, avocats, notaires, avoués, huissiers, consuls français.
II. INCAPACITÉS DE PAIRE LE COMMERCE. — Les incapables de faire le commerce sont les incapables de droit commun. Ce sont les mineurs, les femmes mariées, les interdits, et ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire. Les mmeurs et les femmes mariées peuvent toutefois être relevés de leur incapacité sous les conditions ci-après : § 1". — MINEUR COMMERÇANT. — Quatre conditions sont exigées du mineur, de l'un ou de l'autre sexe : il faut qu'il soit dgé de 18 ans, émancipe, autorisé expressément par son père, ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence de son père, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil, et que cette autorisation ait été enregistrée et affichée au tribunal de commerce du lien où le mineur veut établir son domicile. Le mineur régulièrement autorisé à faire le commerce est réputé majeur pour les faits qui s'y rattachent. § 2. — FEMME MARIÉE COMMERÇANTE. — La femme mariée ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari, sous quelque régime matrimonial que les époux se soient placés. — Le consentement du mari n'a pas besoin, du reste, d'être exprès. Il s'induit toutes les fpis que la femme fait un commerce

public au su de son mari et sans réclamation de la part de ce dernier. Ce n'est que lorsque la femme est majeure que le simple consentement du mari suffit pour l'autoriser à faire le commerce. Si elle est mineure, il faut qu'elle ait, en outre, oblenu préalablement l'autorisation de ses père et mère, ou, à défaut de père et de mère, celle du conseil de famille dûment homologuée, conformément à l'art. 2 du code de commerce qui exige cette condition de « tout mineur émancipé de l'un et de l'autre sexe ». Le mari peut révoguer le consentement qu'il a donné, car il est le chef de la famille, et sa volonté doit être respectée. III. OBLIGATIONS GÈNÈRALKS DES COMMERÇANTS. — Deux obligations principales pèsent sur tout commerçant. Elles se réfèrent : i° Aux livres que les commerçants sont obligés de tenir pour constater leurs opérations (voy.
LIVRES DE COMMERCE) ;

2° A la publicité à donner an régime stipulé dans leur contrat de mariage et aux jugements de séparation de corps et de biens les concernant. — Cette publicité importe à la sécurité des tiers comme au crédit des époux. Le mode en est réglé par les articles 67 à 70 du code de commerce. Il est inexact de dire que la patente est une des obligations des commerçants; car, d'une part, toute personne, même non commerçante, qui exerce une profession, est soumise, eu principe, à l'obligation de la patente; et, d'autre part, certains petits commerçants n'y sont pas astreints. (Voy. PATENTE.) COMMERCE. — Le commerce est l'âme de l'agriculture et de l'industrie. Intermédiaire entre la spéculation qui crée et le besoin qui consomme, il rapproche les peuples et exerce une influence marquée sur leur bon accord. En échangeant mutuellement les produits de leur territoire, les nations apprennent à se connaître el à s'apprécier,

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1. -*- La liberté dit commerce est mission temporaire, etc.) et des une conséquence de la liberté du tra- marchandises françaises ou étrangères vail proclamée en 1791 par l'Assem- qui sortent de France. Le commerce spécial comprend les blée constituante; elle en est le marchandises importées en France complément logique. pour la consommation et toutes les 2. — En matière de douane, on distingue le commerce général et le marchandises françaises exportées ainsi que les produits étrangers qui commerce spécial. Le commerce général se compose sortent de France après avoir été des diverses marchandises qui arri- admis en franchise ou nationalisés vent de l'étranger, de nos colonies et par le paiement des droits d'entrée. Les importations et les exportade la grande pèche, sans avoir égard tions se sont élevées aux chiffres ci:i leur destination (consommation, transit, entrepôt, réexportation, ad- après, de 1S98 à 1906.

COMMERCE GÉNÉRAL (Valeurs exprimées en millions.)
ANNÉES

COMMERCE SPÉCIAL (Valeurs exprimées en millions.)

IMPORTATIONS

EXPORTATIONS

IMPORTATIONS

EXPORTATIONS

1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906

S 582,6 5 848,0 3 988,6 5 606,2 5 698,6 6 079,5 5 721,5 6 061,5 7 090.4

4 673.5 5 533,5 5 521,6 5219,7 5 597,0 5 577,5 5 744,5 6 302,3 6 828,2

4 472,5 4 518,0 4 697,8 4 369,2 4 394,0 4 801,2 4 502,3 4 778,9 5 627,2

3 510,9 4152,6 4108.Ï 4 012,9 4 252,2 4 252,3 4 451,0 4 866,9 5 265,5

— Le code de commerce dislingue le commerce terrestre du commerce maritime, et consacre à ce dernier tout son deuxième livre (voy. conE
DE COMMERCE).

— CONSUL; COURTIER;

— —

COMMISSIONNAIRE; VOITURIER.

—

5. — Institutions destinées à faciliter les opérations du commerce. — Voy. BANQUE DE FRANCE ;
— BOURSES DE COHMERCE; — HALLES ET MARCHÉS ; GÉNÉRAUX; COLONIAL; COMMERCE MESURES. — — — FOIRES; — MAGASINS — OFFICE DU ET

3. — Le ministre du commerce n'est pas le seul qui donne ses soins aux choses qui intéressent le commerce; ses collègues des finances, de la marine, des colonies, et des affaires étrangères ont également à s'en occuper, ce dernier surtout. Il prépare les convenions commerciales entre la France et les au Ires puissances, et protège les commerçants français établis à l'étranger. 4. — Intermédiaires de commerce. — Voy. AGENT DE CHANGEJ

MONNAIE; OFFICE

NATIONAL — POIDS

EXTÉRIEUR;

6. — Conseils institués dansl'intèrét du commerce. — Voy. CHAMBRES DE COMMERCE; DU — CONSEIL ET DE SUPÉRIEUR DUSTRIE. COMMERCIAL DROIT COMMERCIAL. (DROIT). COMMERCE L'IN-

— Vûy.

�no M M

2S0

COMM

COMMISSAIRE DE TOLICE. —

(Loi 28 pluviôse an vin (17 février 1800); décr. 28 mars 1852, 17 janvier 1853, 10 mars 1906; insl. minist. 21 juillet 1S5S; Cod. inst. crim., art. 9, 10-14.) On donne ce nom à des fonctionnaires spécialement chargés de veiller à la tranquillité publique, et qui sont à la fois magistrats de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire. A ce titre, ils sont sous la dépendance du préfet, du sous-préfet, du maire et du procureur de la République. 1. — D'après la loi du 28 pluviôse COMMISSAIRE l)U GOUVERNEan vin (17 février 1800), il y a un MENT. — Fonctionnaire chargé de commissaire de police dans "toutes soutenir devant le Parlement un proles villes de 5 000 à 10 000 habi- jet de loi du Gouvernement; il est tants : dans celles qui ont une popu- désigné par décret. lation supérieure, il faut ajouter un COMMISSAIRE - PRISEUR. — commissaire de police par chaque (Loi 27 ventôse an ix (18 mars 1801) ; excédent de 10 000 habitants. Le dé- loi 28 avril 1816, art. 89; ord. roy. cret du 28 mars 1852 a donné à l'ad- 26 juin 1816: loi 18 juin 1843.) ministration la faculté d'en établir, Officier public chargé de faire la dans chaque chef-lieu de canton, si prisée ou estimation des meubles et elle le juge utile : la compétence de effels mobiliers, et d'en opérer la ce commissaire s'étend sur toutes vente aux enchères publiques. les communes du canton. — Tous Dans les localités peu importantes les commissaires de police, saus ex- où il n'y a pas de commissaire-priception, sont nommés ou révoqués seur, ce soin est confié aux nopar décret (décr. du 10 mars 1906). taires, greffiers et huissiers. 2. — Dans les localités où le ser— Les commissaires-priseurs sont vice de la police exige le concours nommés par le président de la Résimultané de plusieurs commissaires, publique, sur la proposition du mil'un de ces agents est institué pour nistre de la justice. Comme tous les centraliser le service. Le commis- officiers ministériels, ils sont admis saire central est chef responsable à vendre leurs charges et à présenter vis-à-vis l'autorité; les autres com- leurs successeurs. missaires de la ville sont placés sous Leurs honoraires ont été réglés ses ordres. par une loi du 18 juin 1843. 3. — Comme fonctionnaires de COMMISSION -COMMISSIONl'ordre administratif, les commis- NAlRE. — (Cod. corn., art. 94-102; saires de police ont la surveillance loi 23 mai 1863.) — Du latin comparticulière des hôtels, auberges, millere, charger, confier. — Comgarnis, cafés et cabarets, des indi- mission est le nom sous lequel le vidus mal famés ou dont les moyens mandat est principalement connu d'existence sont suspects, des vaga- dans le commerce, et on appelle bonds, des mendiants, etc.; ils vé- commissionnaire celui qui, sous rifient, dans l'intérêt do la santé son propre nom, ou sous un nom publique, la qualité des substances social, agit pour le compte d'un tiers alimentaires; ils veillent à l'exécu- qu'on nomme commettant. tion des règlements de police muni1. — Le commissionnaire diffère cipale, de voirie, etc. du mandataire ordinaire en ce que 4. — Comme fonctionnaires de celui-ci agit gratuitement, et au nom

l'ordre judiciaire, ils sont chargés de recevoir les dénonciations et plaintes de tous crimes et délits, et, en cas de flagrant délit, de dresser les procès-verbaux, de recevoir les déclarations des témoins et de faire tous les actes qui tendent à constater le fait et à en rechercher les auteurs. — Ils reçoivent les plaintes ou dénonciations, recherchent les contraventions et les poursuivent, soit sur une plainte, soit d'office. Ils remplissent aussi auprès des tribunaux de simple police l'office de ministère public (voy. ces mots).

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de sou mandant qui seul est obligé à l'égard des tiers, tandis que le commissionnaire a droit à un salaire et s'oblige personnellement envers ceux avec qui il traite. — Les avantages que le commerce relire de ce mode d'opérer se comprennent aisément; celui qui traite avec le commissionnaire, sachant qu'il l'a pour obligé, n'a pas à se préoccuper de la solvabilité du commettant; c'est au commissionnaire seul à s'en enquérir, puisque c'est sur lui que retomberait la perte en cas d'insolvabilité du commettant. Ce dernier trouve, dans l'intervention du commissionnaire, le moyeu de ne pas se faire connaître et d'assurer ainsi le secret de l'opéralion, ce qui peut être utile dans certains cas. 2. — La profession de commissionnaire est libre; elle peut èlre exercée par un individu ou par une société, et embrasser toute espèce d'opérations commerciales, notamment les ventes, les achats et les transports de marchandises. Les commissionnaires pour les ventes rendent aux fabricants de signalés services en s'occupanldu placement de leurs produits, et en leur faisant des avances à l'aide desquelles la fabrication peut continuer. Les commissionnaires pour les achats ne rendent pas moins de services aux commerçants en les dispensant d'envoyer sur toutes les places de nombreux commis pour faire leurs approvisionnements. Moyennant un droit de commission, ils se chargent de ces achats. C'est une notable économie pour le commerce. La facilité et le bon marché des transports exercent une grande influence sur les opérations commerciales. De là l'utilité d'intermédiaires entretenant, avec des expéditeurs d'un coté, et des voituriers de l'autre, des relations habituelles, de telle sorte qu'un commerçant puisse toujours, sans beaucoup de frais, faire arriver ses marchandises sur un marché avantageux, et que le voiturier soit assuré d'avoir un chargement complet. C'est surtout lorsqu'il s'agit

de grandes dislances à franchir, que l'utilité des commissionnaires de transport se révèle. Comme il est nécessaire, dans ce cas. de recourir à de nombreux agents, il serait bien difficile, souvent même impossible, au commerçant de se mettre directement en rapport avec chacun d'eux. Ces difficultés disparaissent grâce aux commissionnaires. Leurs relations avec des sous-commissionnaires, qui sont pour eux ce qu'eux-mêmes sont pour les expéditeurs, permettent de transporter facilement et à peu de frais, les objets qu'on leur confie.
1. DES COMMISSIONNAIRES EN GÉNÉRAL. FORME ET EFFETS DU CONTRAT —■

1. — Le contrat de commission se forme par le seul consentement des parties. La commission peut être donnée verbalement, ou par écrit, ou même tacitement, si, sachant qu'une opération se fait pour mon compte, et pouvant l'empêcher, je ne m'y oppose pas. Elle peut èlre acceptée de la même manière, et le plus souvent le commissionnaire ne manifeste son acceptation que par l'exécution même de l'ordre qu'il a reçu. 2. — Le contrat se dissout par la volonté du commettant, et par la renonciation de bonne foi et non à contre-temps du commissionnaire.il prend fin aussi par la mort, la faillite ou la déconfiture de l'une des parties. 3. — Le commettant doit rembourser au commissionnaire le montant de ses avances, intérêts et fiais, et lui payer le droit de commission (tant pour cent), suivant la convention ou l'usage de la place. Le droit de commission est double lorsque le commissionnaire, remplissant en quelque sorte le rôle d'assureur, a garanti à l'égard du commettant la solvabilité de ceux avec qui il traite. Celle convention particulière est désignée sous le nom assez bizarre de du croire (de l'italien dcl credere, avec confiance). 4. — Le commissionnaire, étant salarié, répond de la faute même légère. — A l'égard des tiers, il est
DE COMMISSION.

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obligé, comme si l'epération lui était personnelle. S. — Tout commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou payements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession. Le commissionnaire est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sontàsa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement, par une lettre de voiture, ou par un récépissé. — Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commettant. H. RÈGLES SPÉCIALES AUX COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT. — 1. — Le contrat de commission de transport se prouve soit par acte authentique ou sous seing privé, soit par la correspondance ou les livres des parties, soit par témoins, soit, de préférence, par la lettre de voiture, ainsi nommée parce que c'est un acte en forme de lettre, adressée par le commissionnaire ou l'expéditeur au destinataire, ou, plus fréquemment, par le récépissé. —Voy.
LETTRE DE VOITURE.

naires intermédiaires qu'il emploie; mais il peut stipuler qu'il ne répondra que de ses propres faits. 4. — Voy. VOITOHIEH.
COMMISSION DÉI&gt;ARTEMEN TALE. — Voy. CONSEIL GÉNÉRAL, V. COMMISSION ROGATOIRE. —

Du latin rogare, prier. — Mission donnée par un tribunal à un juge d'un autre siège pour, procéder à quelque acte, par exemple recevoir une déposilion de témoins, interroger sur faits et articles, faire une vérification de livres, une perquisition à domicile, etc., etc. Les commissions rogatoires sont tout à la fois un moyen d'éviter le déplacement des témoins ou des parties qui se trouvent dans l'impossibilité de comparaître, et de diminuer les frais de procès.
COMMISSION SCOLAIRE. SYNDICALE. — —

VOy. Voy.

OBLIGATION SCOLAIRE.

COMMISSION
COMMUNE

2. — Le commissionnaire de transport est responsable du retard qu'éprouve l'arrivée des marchandises, à moins qu'il ne prouve que ce retard provient de force majeure. La perte ou les avaries des marchandises sont également à sa charge, à moins qu'il ne prouve qu'elles proviennent d'une force majeure, du vice propre de la chose ou du fait de l'expéditeur. 3. — Le commissionnaire de transport, étant responsable des marchandises jusqu'à leur arrivée, est garant des faits des commission-

, I, III, V et IX. — SOUS cette dénomination, le gouvernement issu du coup d'Etat du 2 décembre 1851 avait institué dans chaque département une sorte de tribunal spécial chargé de statuer sur le sort des citoyens compromis dans les mouvements insurrectionnels. Composées du préfet, d'un officier supérieur et .d'un magistrat du parquet, elles avaient le pouvoir exorbitant d'ordonner, à leur gré, suivant les circonstances, le renvoi devant les conseils de guerre; la transportation à Cayenne ou en Algérie ; l'expulsion de France ; l'éloignement momentané du territoire; l'internement; le renvoi en police correctionnelle ; la mise sous la surveillance du ministère de la police générale; la mise en liberté. La loi du 30 aot'it 1883 sur la réforme de l'organisation judiciaire a décidé, par son article 11, que les magistrats qui avaient fait partie des commissions mixtes après le 2 décembre 1851, ne seraient pas maintenus dans la magistrature, à quelque juridiction qu'ils appartinssent.
COMMISSIONS MIXTES.

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COMMODAT. — Du latin coin- 18S4, complétée par loi 22 mars 1S90 et modifiée par lois 4 février 1901 modum, avantage. — Dénomination donnée par l'article 1875 du code civil et 8 janvier 1905. Circonscription territoriale, dont, au prêt à usage. — Voy. PRÊT, les intérêts sont administrés par un sect. I. conseil municipal. COMMOBO ET INCOMMODO 1. — La commune est la plus (ENQUÊTE DE). — Voy. ENQUETE DE petite des circonscriptions adminisCOMMOUO Kl' INCOMMODO. tratives. On en comptait, en 1870, COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX. — 37 348. La guerre de 1870 nous en a Voy. CONTRAT DE MARIAGE, I. enlevé 1 689. — (Voy. ALSACE-LORCOMMUNAUTÉS KELIGIEU RAINE. 4.1-— Il y a, en France, 36 222 SES. — Voy. CONGREGATIONS RELIcommunes ainsi réparties d'après le GIEUSES. chiffre de population accusé par le COMMUNE. — Loi 28 pluviôse an vin (1"! fé.v. 1800); loi 3 avril recensement de 1906 :

Communes ayant une population au-dessous de 50 habitants. 100 51 à de — 200 101 à — de — 300 201 à — de — 400 301 à — .le — 500 401 à — de — 501 à 1 000 — de — — de 1 001 à 1500 — — de 1 501 à 2000 — — de 2 001 à 2 500 — — " de 2 501 à 3 000 — ' — de 3 001 à 3 500 — — de 3 501 à 4000 — — de 4 0111 à 5 000 — — de 5 001 à i 0 000 — — de 10001 à 20 000 de 20 001 habitants et au-dessus. — Total

158 1 065 4 589 5 248 4 300 3 334 9 706 3 348 1 727 743

269 361 153 129 36 222

Le nombre des communes dont la population ne dépasse pas 500 habitants est de 18 764, c'est-à-dire d'un peu plus de la moitié du nombre total. • 2. — Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou de plusieurs adjoints. (Loi 1884, art. 1er.) — Voy. ADJOINT; — CONSEIL
MUNICIPAL; — MAIRE.

3. — Le changement de nom d'une commune est décidé par décret, sur la demande du conseil municipal, le conseil général consulté et le conseil d'Etat entendu (art. 2).
I. MODIFICATIONS A LA CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE DES COMMUNES. — DICT. US. DE L1ÏG.

Toutes les fois qu'il s'agit de transférer le chef-lieu d'une commune, de réunir plusieurs communes en une seule, ou de distraire une section d'une commune, soit pour la réunir à une autre, soit pour l'ériger en commune séparée, le préfet prescrit dans les communes intéressées une enquête sur le projet en luimême et sur ses conditions. — Après celte enquête, les conseils municipaux et les conseils d'arrondissement donnent leur avis, et la proposition est soumise au conseil général (arl. 3). Si le projet concerne nue section de commune, un arrêté du préfet décide la création d'une commission

la

�COMM 254 COMM syndicale pour celle section ou une autre commune, ou-de la secpour la seclion du chef-lieu, si les tion érigée en commune séparée, représentants de la première sont deviennent la propriété de la comen majorité dans le conseil munimune à laquelle est faite la réunion cipal, et détermine le nombre des ou de la nouvelle commune. membres de celte commission. — Les actes qui prononcent des réuIls sont élus par les électeurs dominions ou des distractions de comciliés dans la section. munes en déterminent expressément La commission nomme son pré- toutes les aulres conditions. sident. Kl le donne son avis sur le En cas de division, la commune projet (art. 4). ou la section de commune réunie à Il ne peut être procédé à Yérecune autre commune ou érigée en tion d'une commune nouvelle qu'en commune séparée reprend la pleine vertu d'une loi, après avis du conseil propriété de tous les biens qu'elle général et le conseil d'Etat entendu avait apportés (art. 7). (art. 5). Les dénominations nouvelles qui Les aulres modifications à la cirrésultent, soit d'un changement de conscription territoriale des comchef-lieu, soit de la création d'une munes, les suppressions et les réucommune nouvelle, sont fixées par nions de deux ou de plusieurs comles autorités compétentes pour prenmunes, la désignation des nouveaux dre ces décisions (art. S). chefs-lieux sont réglées de la maDans tous les cas de réunion ou nière suivante : de fractionnement de communes, les Si les changements proposés moconseils municipaux sont dissous de difient la circonscription d'un déparplein droit. Il est procédé immédiatement, d'un arrondissement ou d'un tement à des élections nouvelles canton, il est statué par une loi, les (art. 9). conseils généraux et le conseil d'Etat II. BIENS DE LA COMMUNE. — Ils entendus. — Dans tous les autres se divisent en trois classes : biens cas, il est statué par un décret dti domaine public communal; — rendu en conseil d'Elat, les conseils biens et revenus patrimoniaux ; — généraux entendus. — Néanmoins, biens communaux proprement dits. le conseil général statue définitiveLes biens du domaine public ment s'il approuve le projet, lorsque communal sont ceux affectés à l'ules communes ou sections sont sisage de tous ou à un service public tuées dans le même canton et que communal (rues, places, chemins, la modification projetée réunit, quant églises, hôtel de ville, etc.). Ils au fond, et quant aux conditions de sont hors du commerce et par conla réalisation, l'adhésion des conseils séquent imprescriptibles. municipaux et des commissions synLes biens patrimoniaux sont ceux dicales intéressées (art. 6). qui se louent, s'afferment ou s'exLa commune réunie à une autre ploitent régulièrement au profit de commune conserve la propriété des la commune (bois, moulins, mébiens qui lui appartenaient. Les tairies, rentes sur l'Etat, etc.). habitants de celte commune conserLes biens communaux proprevent la jouissance de ceux de ces ment dits sont ceux dont la jouismêmes biens dont les fruits sont sance en nature est laissée aux haperçus en nature. — Il en est de bitants (pâturages, bois, etc.). même de la section réunie à une Les biens patrimoniaux et comautre commune pour les biens qui munaux proprement dits sont régis lui appartenaient exclusivement. par le droit commun : ils sont dans Les édifices et aulres immeubles le commerce aliénables et presservant à un usage public et situés criptibles. sur le territoire de la commune ou La répartition des fruits des de la section de commune réunie à biens communaux est faite par le

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conseil municipal. Les réclama- dans le mois de la réception de la tions qui soulèvent des questions délibération portant refus. Si le don ou le legs a été fait à d'état, de domicile et de propriété sont jugées par les tribunaux ordi- une section de commune et que le naires; celles qui ne portent que conseil municipal soit d'avis de resur une fausse application des rè- fuser la libéralité, il est procédé gles du partage sont de la compé- comme il est dit ci-dessus (art. 112, tence du conseil de préfecture. — mod. par loi 4 février 1901). — Le maire peut toujours, à litre Voy. AFFOUAGE. — La vente des biens mobiliers conservatoire, accepter les dons et et immobiliers des communes, au- legs et former avant l'autorisation tres que ceux servant à un usage toute demande en délivrance. — Le public, peut èlre autorisée sur la décret du président de la Répudemande de tout créancier, porteur blique, l'arrêté du préfet et la délide titre exécutoire, par un décret du bération du conseil municipal, qui ont président de la République, qui interviennent ultérieurement, détermine les formes de la vente effet du jour de cette acceptation (art. MO). ' (art. 113). IV.CONFÉRENCES INTERCOMMUNALES. III. DONS ET LEGS. — La loi de — Deux ou plusieurs conseils muni1884 a été modifiée sur ce point par cipaux peuvent provoquer entre eux, la loi du 4 février 1901. Le conseil municipal statue défini- par l'entremise de leurs présidents, tivement sur l'acceptation de dons et après en avoir averti les préfets, et legs faits à la commune, quand ils une entente sur les objets d'utilité ne donnent pas lieu à des récla- communale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois mations des familles. S'il y a réclamation des préten- leurs communes respectives. — Ils dants droit à la succession, quelles peuvent faire des conventions à que soient la quotité et la nature de l'effet d'entreprendre ou de conserla donation ou du legs, l'autorisation vera frais communs des ouvrages ou de l'accepter ne peut être accordée des institutions d'utilité commune. que par décret rendu en conseil Les questions d'intérêt commun d'Etat. (Loi 4 février 1901, art. 7.) sont débattues dans des conférences Toutefois, si la donation ou le où chaque conseil municipal est relegs a été fait à un hameau ou quar- présenté par une commission spétier de commune qui n'est pas en- ciale nommée a cet effet et composée core à l'état de section ayant la per- de trois membres nommés au scrusonnalité civile, les habitants du tin secret. hameau ou quartier sont appelés à Les préfets et sous-préfets des déélire une commission syndicale qui partements et arrondissements comdélibère sur l'acceptation de la libé- prenant les communes intéressées ralité. L'autorisation d'accepter ne peuvent toujours assister à ces conpeut être accordée que par un férences. Les décisions qui y sont décret rendu en conseil d'Etat. prises ne sont exécutoires qu'après (Art. lit, loi 1884, mod. par loi avoir été ratifiées par tous les con4 février 1901.) seils municipaux intéressés. — Lorsque la délibération porte V. ACTIONS JUDICIAIRES. — 1. — refus de dons ou legs, le préfet Depuis la loi du 8 janvier 1903, qui peut, par un arrêté motivé, inviter a modifié les art. 121 à 123 de la loi le conseil municipal à revenir sur sa du 5 avril 1884 et abrogé les articles première délibération. Le refus n'est 12G et 127 de cette loi, Vautorisadéfinitif que si, par une seconde dé- lion du conseil de préfecture, qui libération, le conseil municipal dé- était nécessaire aux communes ou clare y persister ou si le préfet n'a sections de communes pour ester en pas requis de nouvelle délibération justice est supprimée.

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Désormais, le conseil municipal fixent, en ce cas, la somme à condélibère sur les actions à intenter signer. — La commune ou section ou à soutenir au nom de la com- est mise en cause, et la décision qui mune ou d'une section de commune. intervient a effet à sou égard. — Le maire, en vertu de la délibéra- Après tout jugement intervenu, le tion du conseil municipal, repré- contribuable ne peut se pourvoir en sente en justice la commune ou la appel ou en cassation qu'en vertu section de commune. — Il peut tou- d'une nouvelle autorisation. Aucune action judiciaire autre que jours, sans autorisation préalable du conseil municipal, l'aire tous actes les actions possessoires ne peut, à conservatoires ou inlerruplifs des peine de nullité, être intentée contre une commune qu'autant que le dedéchéances. Tout contribuable inscrit au rôle mandeur a préalablement adressé au de la commune a le droit d'exercer, préfet ou au sous-préfet un méà ses frais et risques, avec l'autori- moire' exposant l'objet et les motifs sation du conseil de préfecture, les de sa réclamation, li lui en est donné actions qu'il croit appartenir à la récépissé. L'action ne peut èlre portée decommune ou section, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, vant les tribunaux qu'mi mois après la date du récépissé, sans préjudice a refusé ou négligé d'exercer. — Le contribuable adresse au con- des actes conservatoires. La présentation du mémoire inseil de préfecture un mémoire détaillé dont il lui est délivré récé- terrompt toute prescription ou dépissé. Le préfet transmet immédia- chéance, si elle est suivie d'une detement ce mémoire au maire, en mande en justice dans le délai de l'invitant à le soumettre au conseil trois mois. Le préfet ou sous-préfet adresse municipal, spécialement convoqué à cet effet; le délai de convocation immédiatement le mémoire au maire, peut être abrégé. — La décision du avec l'invitation de convoquer le conconseil de préfecture doit être ren- seil municipal dans le plus bref délai due dans le délai de deux mois à pour en délibérer. 2. — La loi de 1881 continue à dater du dépôt de la demande en être en vigueur pour les dispositions autorisation. Toute décision portant refus d'au- qui suivent : Lorsqu'une section se propose lorisation doit être motivée. — Si le conseil de préfecture ne statue pas d'intenter ou de soutenir une action dans le délai de deux mois, ou si judiciaire soit contre la commune l'autorisation est refusée, le contri- dont elle dépend, soit contre une buable peut se pourvoir devant le autre section de la même commune, conseil d'Etat. — Le pourvoi e=t il est formé, pour la section et pour introduit et jugé selon la forme ad- chacune des sections intéressées, ministrative, li doit, à peine de dé- une commission syndicale dischéance, être formé dans le mois qui tincte (arl. 128). Les membres de la commission suit, soit l'expiration du délai imparti au conseil de préfecture pour syndicale sont choisis parmi les élistatuer, soit la notification de l'arrêté gibles de la commune et nommés portant refus. — 11 doit être statué par les électeurs de la section qui sur le pourvoi dans le délai de deux l'habitent et par les personnes qui, mois à partir du jour de son enre- sans èlre portées sur la liste électogistrement au secrétariat général du rale, y sont propriétaires fonciers. Le préfet est tenu de convoquer conseil d'Etat. — Le conseil de préfecture ou le conseil d'Etat peuvent, les électeurs dans le délai â'un mois, pour nommer une commission syns'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation dicale, toutes les fois qu'un tiers des préalable des frais d'inslance, et ils habitants ou propriétaires de la sec-

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més d'habitants de plusieurs comtion lui adresse à cel effet une demande motivée sur l'existence d'un munes, chacune d'elles est respondroit litigieux à exercer au profit de sable des dégâts et dommages caula section contre la commune ou une sés, dans la proportion fixée par les autre section de la commune. — Le tribunaux (art. 107). Les dispositions qui précèdent ne nombre des membres de la commission est fixé par l'arrêté qui con- sont pas applicables : 1° Lorsque la commune peut voque les électeurs. Ils élisent parmi eux un président chargé de suivre prouver que toutes les mesures qui étaient en son pouvoir ont été prises l'action (art. 129). — Lorsque le conseil municipal se à l'effet de prévenir les attroupetrouve réduit à moins du tiers de ments ou rassemblements, et d'en ses membres, par suite de Y absten- faire connaître les auteurs; 2° Dans les communes où la mution, prescrite par l'art. 64 (voy. nicipalité n'a pas la disposition de la CONSEIL MUNICIPAL, 111, 2), des COI1seillers municipaux qui sont intéres- police locale ni de la force armée; 3° Lorsque les dommages causés sés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, sont le résultat d'un fait de guerre le préfet convoque les électeurs de (art. 108). La commune déclarée responsable la commune, déduction faite de ceux qui habitent ou sont propriétaires peut exercer son recours contre les sur le territoire de la section, à auteurs et complices du désordre l'effet d'élire ceux d'entre eux qui (art. 109). VII. BUDGET COMMUNAL. — Le doivent prendre part aux délibérations aux lieu et place des conseil- budget communal se divise en budget lers municipaux obligés de s'abste- ordinaire et, en budget extraordinaire (art. 132). nir (art. 130). Les recettes du budget ordi— La section quia obtenu une condamnation contre la commune ou naire se composent : 1° Des revenus de tous les biens une autre section n'est point passible des charges ou contributions im- dont les habitants n'ont pas la jouisposées pour l'acquittement des frais sance en nature; 2° Des cotisations imposées anet dommages-intérêts résultant du nuellement sur les ayants droit aux procès. Il en est de même à l'égard de fruits qui se perçoivent en nature; 3° Du produit des centimes orditoute partie qui plaide contre une commune ou une section de com- naires et spéciaux affectés aux communes par les lois de finances; mune (art. 131). 4° Du produit de la portion acVI. RESPONSABILITÉ DES COMMUNES. — Les communes sont civilement. cordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le responsables des dégâts et dommages résultant des crimes ou délits com- compte de l'Etat: S" Du produit des octrois munimis à force ouverte ou par violence sur leur territoire par des attroupe- cipaux affecté aux dépenses ordiments ou rassemblements armés ou naires ; 6° Du produit des droits de place non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs ou privées. Les dommages-intérêts dont la dûment établis; 7° Du produit des permis de stacommune est responsable sont répartis entre tous les habitants do- tionnement et de location sur la voie miciliés dans ladite commune, en publique, sur les rivières, ports et vertu d'un rôle spécial comprenant quais fluviaux et autres lieux pules 4 contributions directes (art. 106). blics; 8° Du produit des péages commuSi les attroupements ont été for-

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naux, des droits de mesurage, pesage et jaugeage, des droits de voirie et autres légalement établis; 9° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions dans les cimetières; 10° Du produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour les services communaux; 11° Du produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état civil ; 12° De la portion que les lois accordent aux communes dans les produits des amendes prononcées par les tribunaux de police correctionnelle et de simple police; 13° Du produit de la taxe de balayage dans les communes où elle est établie, sur leur demande, conformément aux dispositions de la loi du 26 mars 1873. en vertu d'un décret en conseil d'Etat; 14° Et généralement du produit des contributions, taxes et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes, et de toutes les ressources annuelles et permanentes; en Algérie et dans les colonies, des ressources dont la perception est autorisée par les lois et décrets. L'établissement des centimes pour insuffisance de revenus est autorisé par arrêté du préfet, lorsqu'il s'agit de dépenses obligatoires. — Il est approuvé par décret dans les autres cas (art. 133). Les recettes du budget extraordinaire se composent : 1° Des contributions extraordinaires dûment autorisées; 2° Du prix des biens aliénés; 3° Des dons et legs; 4° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées; 5° Du produit des coupes extraordinaires des bois; 6° Du produit des emprunts; 7° Du produit des taxes ou des

surtaxes d'octroi spécialement affectées à des dépenses extraordinaires et à des remboursements d'emprunt ; 8° Et de toutes autres recettes accidentelles (art. 134). Les dépenses du budget ordinaire comprennent les dépenses annuelles et permanentes d'utilité communale. Les dépenses du budget extraordinaire comprennent les dépenses accidentelles ou temporaires qui sont imputées sur les recettes extraordinaires ci-dessus énumérées ou sur l'excédent des receltes ordinaires (art. 135). Sont obligatoires pour les communes les dépenses suivantes : 1° L'entretien de l'hôtel de ville ou la location de la maison ou de la salle qui en tient lieu ; 2° Les frais de bureau et d'impressions pour le service de la commune, de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département; les frais d'abonnement au journal officiel, édition des communes, et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais d'abonnement et de conservation du bulletin des lois; 3° Les frais de recensement de la population ; ceux des assemblées électorales qui se tiennent dans les communes et ceux des cartes électorales ; 4° Les frais des registres de l'état civil et des livrets de famille (voy. ces mots), et la portion de la table décennale des actes de l'état civil à la charge des communes; 5° Lé traitement du receveur municipal, du préposé en chef de l'octroi et les frais de perception; 6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale et des gardes des bois de la commune; 7° Les pensions à la charge de la commune, régulièrement liquidées et approuvées; 8° Les frais de loyer et de réparation du local de la justice de paix, ainsi que ceux d'achat et d'cntrelien

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de son mobilier dans les communes mum fixé chaque année par le conseil général, des contributions extraorchefs-lieux de canton; 9° Les dépenses relatives à l'in- dinaires n'excédant pas 5 centimes struction publique, conformément pendant 5 années, pour en affecter le produit à des dépenses extraoraux lois; 10° Le contingent assigné à la dinaires d'utilité communale. Ils peuvent aussi voler 3 cencommune dans la dépense des entimes extraordinaires exclusivefants assistés et des aliénés; H» Les grosses réparations aux ment affectés aux chemins ruraux édifices communaux, sauf l'exécution reconnus. Us votent et règlent des emprunts des lois spéciales concernant les bâtiments all'ectés à un service mili- communaux remboursables sur les centimes extraordinaires votés corn me taire; 12° La clôture des cimetières, il vient d'être dit, ou sur les resleur entretien et leur translation sources ordinaires, quand l'amortisdans les cas déterminés par les lois sement en ce dernier cas ne dépasse et règlements d'administration pu- pas 30 ans (art. 141). Ils peuvent, dans les mêmes conblique; 13° Les frais d'établissement et de ditions, voter 5 centimes, pour en conservation des plans d'alignement affecter spécialement le produit à certaines dépenses intercommunales, et de nivellement; 14° Les frais et dépenses des con- telles que la création ou l'entretien, seils de prud'hommes pour les com- à frais communs, par plusieurs communes comprises dans le territoire munes, d'établissements d'instrucde leur juridiction et proportionnel- tion ou de bienlaisance ou de chelement au nombre des électeurs in- mins desservant les communes. — scrits sur les listes électorales spé- Voy. SYNDICATS DE COMMUNES. — Les conseils municipaux votent, ciales à l'élection, et les menus frais des chambres consultatives des arts sauf approbation du préfet : 1° Les contributions extraordiet manufactures pour les communes naires qui dépasseraient 5 centimes où elles existent; 15° Les prélèvements et contribu- sans excéder le maximum fixé par le tions établis par les lois sur les biens conseil général, et dont la durée excédant 5 années ne serait pas suet revenus communaux; 16° L'acquittement des dettes exi- périeure à 30 ans; 2° Les emprunts remboursables gibles; 17° Les dépenses des chemins vi- sur les mêmes contributions extraordinaires ou sur les revenus ordinaires cinaux dans les limites fixées par la dans un délai excédant, pour ce derloi; 18° Dans les colonies régies par nier cas, 30 ans (art. 142). Toute contribution extraordinaire la loi de 1884, le traitement du secrétaire et des employés de la mairie, dépas.-ant le maximum fixé par le les contributions assises sur les biens conseil général et tout emprunt remcommunaux, les dépenses pour le boursable sur cette contribution sont service de la milice qui ne sont pas autorisés par décret. Si la contribution est établie pour à la charge du Trésor; 19° Les dépenses occasionnées par une durée de plus de 30 ans, ou si l'emprunt remboursable sur resl'application de l'art. 85 (voy. MAIRE, II, § \&lt;", 9) et généralement toutes sources extraordinaires doit excéder les dépenses mises à la charge des cette durée, le décret est rendu en communes par une disposition de loi conseil d'Etat. Il est statué par une loi, si la (art. 136). somme à emprunter dépasse 1 milVoy. OCTROI, 1 à 3. — Les conseils municipaux ■peu- lion, ou si, réunie au chiffre d'autres vent voter, dans la limite du maxi- emprunts, non encore remboursés,

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elle dépasse 1 million (ait. 143). obligatoire, ou n'allouait qu'une Voy. FORÊTS, 6. somme insuffisante, l'allocation se— Le budget de chaque commune rait inscrite d'office au budget, par est proposé par le maire, voté par décret, pour les communes dont le le conseil municipal à la session du revenu est de 3 millions et au-dessus, mois .de mai et réglé par le préfet. par arrêté du préfet en conseil de Lorsqu'il pourvoit à toutes les préfecture pour celles donl le revenu dépenses obligatoires et qu'il n'ap- est inférieur. plique aucune recette extraordinaire Aucune inscription d'office ne aux dépenses soit obligatoires, soit peut être opérée sans que le conseil facultatives ordinaires ou extraor- municipal ait été, au préalable, apdinaires, les allocations portées au- pelé à délibérer à ce sujet. dit budget pour les dépenses faculS'il s'agit d'une dépense annuelle tatives ne peuvent, être modifiées et variable, le cbiH're en est fixé par l'autorité supérieure. sur sa quotité moyenne pendant les Le budget des villes dont le re- trois dernières années. — S'il s'agit venu est de 3 millions de francs au d'une dépense aunuelle et, fixe de sa moins est toujours soumis à l'appro- nature, ou d'une dépense extraorbation du président de la Républi- dinaire, elle est inscrite pour sa que, sur la proposition du ministre quotité réelle. de l'intérieur. Si les ressources de la commune Le revenu d'une ville est réputé sont, insuffisantes pour subvenir aux atteindre 3 millions lorsque les re- dépenses obligatoires inscrites d'ofcettes ordinaires, constatées dans les fice, il y est pourvu par le conseil comptes, se sont élevées à cette municipal, ou, en cas de refus de sa somme pendant les trois dernières part, au moyen d'une contribution années. — Il n'est réputé être des- extraordinaire, établie d'office par cendu au-dessous de 3 millions que un décret si la contribution extraorlorsque, pendant les trois dernières dinaire n'excède pas le maximum années, les receltes ordinaires sont fixé annuellement par la loi de finanrestées inférieures à cette somme ces, et par une loi spéciale si la con(art. 145). tribution doit excéder ce maximum Les crédits reconnus nécessaires (art. 149). après le règlement du budget sont Dans le cas où, pour une cause votés et autorisés conformément aux quelconque, le budget d'une comdispositions qui précèdent (art. 14G). mune n'aurait pas été définitivement — Le crédit porté au budget pour réglé avant le commencement de dépenses imprévues ne peut être l'exercice, les recettes et les dépenses réduit ou rejeté qu'autant que les ordinaires continuent, jusqu'à l'aprevenus ordinaires, après avoir satis- probation de ce budget, à èlre faites fait à toutes les dépenses obligatoires, conformément à celui de l'année ne permettraient pas d'y faire face. précédente. — Dans le cas où il n'y — Ce crédit est employé par le maire aurait eu aucun budget antérieurequi en rend compte au conseil mu- ment voté, le budget serait établi nicipal, avec pièces justificatives à par le préfet en conseil de préfecl'appui, dans la première session qui ture (art. 150). suit l'ordonnancement de chaque déVIII. COMPTABILITÉ HES COMMUNES. pense (art. 147). — Les comptes du maire, pour — Le décret ou l'arrêté qui règle l'exercice clos, sont présentés au le budget ne peut augmenter les dé- conseil municipal avant la délibérapenses portées ni en introduire de tion du budget et sont définitivenouvelles qu'autant qu'elles sont ment approuvés par te préfet (art. obligatoires (ut. 148). 151). Si un conseil municipal n'allouait Le maire peut seul délivrer des pas les fonds exigés par une dépense mandats.

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sur la réclamation de l'une d'elle?, S'il refuse (l'ordonnancer une déune commission syndicale composée pense régulièrement autorisée et lide délégués des conseils municipaux quide, il est prononcé par le préfet des communes intéressées. en conseil de préfecture, et l'arrêté Chacun des conseils élit dans son du préfet tient lieu de mandat du sein le nombre des délégués qui a maire (art. 152). été déterminé par le décret d'instiLes recettes et dépenses communales s'effectuent par un comptable tution. La commission syndicale est pré(voy. RECEVEUR MUNICIPAL), chargé sidée par un syndic, élu par les déseul et sous sa responsabilité, de légués et pris parmi eux. — Elle est poursuivre la rentrée de tous revenus renouvelée après chaque renouvellede la commune et de toutes sommes ment des conseils municipaux. qui lui seraienl dues, ainsi que d'acSes délibérations sont soumises à quitter les dépenses ordonnancées toutes les règles établies pour les par le maire, jusqu'à concurrence délibérations des conseils municides crédits régulièrement accordés. — Tous les rôles de taxes, de sous- paux (art. 161). Les attributions de la commisrépartitions et de prestations locales sion et de son président comprendoivent être remis à ce comptable nent l'administration des biens et (art. 153). droits indivis et l'exécution des traToutes les recettes municipales vaux qui s'y rattachent, elles sont pour lesquelles les lois et règlements les mêmes que celles des conseils n'ont pas prescrit un mode spécial municipaux et des maires en pareille de recouvrement s'effectuent sur les matière. Mais les ventes, éclianges, états dresses par le maire et exécupartages, acquisitions, transactoires après visa du préfet ou du tions, demeurent réservés aux consous-préfet. Les oppositions, lorsque seils municipaux qui peuvent autola matière est de la compétence des riser le président de la commission tribunaux ordinaires, sont jugées à passer les actes qui y sont relatifs comme affaires sommaires, et la commune peut y défendre sans au- (art. 162). La répartition des dépenses votorisation du conseil de préfecture lées par la commission syndicale (art. 154). est faite entre les communes intéToute personne autre que le receressées par les conseils municipaux. veur municipal qui, sans autorisa— Leurs délibérations sont soumises tion légale, s'est ingérée dans le maà l'approbation du préfet. — En cas niement des deniers de la commune, de désaccord entre les conseils muest, par ce seul fait, constituée compnicipaux, le préfet prononce, sur table, et peut en outre être pourl'avis du conseil général ou, dans suivie, en vertu du code pénal,comme l'intervalle des sessions, de la coms'étant immiscée sans titre dans les mission départementale. Si les confonctions publiques (art. 155). seils municipaux appartiennent à des Les budgets et les comptes des départements différents, il est statué communes restent déposés à la par décret. — La part de la dépense mairie : ils sont rendus publics dans définitivement assignée à chaque comles communes dont le revenu est de mune est porlée d'office aux budgets 100000 fr. et au-dessus et dans les respectifs, conformément à l'art. 149 autres quand le conseil municipal a voté la dépense de l'impression (art. (voy. VII). X. SYNDICATS DE COMMUNES. — 160). Voy. ce mot. IX. BIENS ET DROITS INDIVIS ENTRE COMMUNE RENOMMÉE. — PLUSIEURS COMMUNES. — COMMISSIONS Preuve exceptionnelle basée sur des SYNDICALES. — Lorsque plusieurs on dit, sur le bruit public, admise communes possèdent des biens ou par la loi, comme peine, contre celui droits indivis, un décret institue, 15.

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COMPENSATION.

— (Cod. Civ., art. 1289-1299.) — Payement réciproque et fictif qui s'opère entre deux personnes créancières et débitrices l'une de l'autre. 1. — La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent existera la fois, jusqu'à concurrence de la plus faible. L'utilité de la compensation est évidente, car elle évite les poursuites que les parties pourraient diriger mutuellement l'une contre l'autre. 2. — La compensation n'a lieu COMMUNICATION AU MINISqu'entre deux dettes ayant égaleTÈRE PUBLIC. — (Cod. proc. civ., ment pour objet soit une somme art. 83, 84.) — L'intervention du à'argent, soit des choses fongibles ministère public (voy. ces mots) est de même espèce, telles que du vin, exigée dans certaines causes déter- du blé, et toutes deux liquides et minées par la loi. Il doit prendre la exigibles. — Le terme de grâce parole et donner ses conclusions, à n'est pas un obstacle à la compenpeine de nullité du jugement. sation. Les causes pour lesquelles la com3. — Lorsque les deux dettes ne munication au ministère public est sont' pas payables au même lieu, on obligatoire sont les suivantes : n'en peut opposer la compensation 1° celles qui intéressent l'ordre qu'en faisant raison des frais de public, VElat, le domaine, les com- transport. munes, les établissements publics, i. — La compensation s'opère, les dons et legs au profil des pau- quelles que soient les causes de vres; — 2° celles qui concernent l'une ou l'autre des dettes, excepté l'état des personnes et les tutelles; dans le cas : 1° de la demande en — 3° les déclinatoires sur incomrestitution d'une chose dont le pétence; — 4° les règlements de propriétaire a été injustement juges, les récusations et renvois dépouillé: on ne pourrait ainsi se pour parente et alliance; — 5° les dispenser de rendre une somme enprises à partie; — 6° les causes levée, par le motif que celui qui la des femmes non autorisées par réclame en doit une pareille;— 2° leurs maris, ou même autorisées, de la demande en restitution d'un lorsqu'il s'agit de leur dot et qu'elles dépôt ou d'un prêt à usage : le sont mariées sous le régime dotal; dépositaire serait non recevable à les causes des mineurs, et généra- vouloir profiter d'un service d'amitié lement toutes celles où l'une des qu'il a rendu, pour se faire payer parties est défendue par un curaune créance ; l'emprunteur ne pourteur; — 7° les causes concernant rait davantage garder la chose qui ou intéressant les personnes présului a été prêtée pour s'en servir et mées absentes. la restituer ensuite; — 3° d'une Le procureur de la République dette qui a pour cause des alipeut prendre communication de ments déclarés insaisissables. Ainsi toutes les autres causes dans les- celui qui doit une pension alimenquelles il croit son ministère néces- taire ne pourrait la retenir en allésaire; le tribunal peut même Vor- guant que celui à qui il la doit est donner d'office. son débiteur.

qui a omis de faire établir une preuve normale; elle ne peut qu'être désavantageuse à celui contre lequel on l'emploie. « A défaut d'inventaire, et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit, etmème faire preuve, tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et, au besoin, par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non inventorié. — Le mari n'est jamais recevable à faire cette preuve. » (Cod. civ., art. 1415.)

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qualifiée crime ou délit, ou donnent 5. — La compensation ne saurait des instructions pour la commettre: avoir lieu non plus au préjudice des — 2° ceux qui procurent des armes, droits acquis à un tiers. Celui, par des instruments on tout autre moyen exemple, qui, étant débiteur, ne se- pour servir à l'action, sachant qu'ils rait devenu créancier que depuis une doivent y servir; — 3° ceux qui, saisie-arrêl (voy. ces mots) faite avec connaissance, aident ou assispar un tiers entre ses mains, ne tent l'auteur ou les auteurs de l'acpourrait, au préjudice du saisissant, tion dans les faits qui la préparent opposer la compensation. ou la facilitent, ou dans ceux qui la 6. — L'article 131 du code de consomment. — 11 faut ajouter à procédure civile autorise la compen- cette énumération deux classes parsation, en tout ou en partie, des ticulières de complices d'un caraclère frais et dépens Au procès, entre certout spécial. Ce sont : 1° ceux qui, tains parents et alliés, et entre par- connaissant la conduite criminelle lies qui ont succombé respectivement des malfaiteurs exerçant des brigansur quelques chefs de leurs préten- dages ou des violences contre la tions. — Voy. DÉPENS. sùrete de l'Etat, la paix publique, COMPÉTENCE. — La loi du les personnes ou les propriétés, leur 2i août 1790, en divisant les pou- fournissent habituellement logement, voirs dont l'action collective consti- lieu de retraite ou de réunion; — tue le Gouvernement, a attribué à 2" ceux qui sciemment recèlent en chacun d'eux une compétence déter- tout ou en partie des choses enleminée, dans le cercle de laquelle il vées, détournées ou obtenues à l'aide doit se mouvoir et agir librement. d'un crime ou d'un délit. Ces derTout empiétement d'un pouvoir sur niers sont habituellement désignés l'autre est un obstacle à la marche sous le nom de complices par recel. régulière de l'action gouvernemenOn appelle complicité l'état légal tale. La compétence n'est donc autre constitué par les faits sus-énoncés chose que la mesure du pouvoir dans lequel se trouvent les complices départi par la loi à chaque fonctiond'un crime ou d'un délit. naire de quelque ordre qu'il soit, Sauf les cas où la loi en a disposé législatif, exécutif, administratif ou autrement, les complices d'un crime judiciaire. — Voy. CONFLIT; — EM- ou d'un délit sont punis de la même PIÉTEMENT DES AUTORITÉS ADMINISpeine que les auteurs mêmes de ce TRATIVES ET JUDICIAIRES; — SÉPAcrime ou de ce délit. RATION DES POUVOIHS. COMPLOTS. — Voy. ATTENTATS COMPLAINTE. — Action par COMPLOTS. laquelle une personne troublée dans ET COMPROMIS. — (Cod. proc. civ., la possession d'un immeuble de- art. 1003-1028.) — Convention par mande à la justice de l'y maintenir. laquelle les parties dérogent à l'or— Voy. ACTION POSSESSOIUE, t. dre des juridictions pour soumettre
COMPLICE - COMPLICITÉ. —

On appelle complice toute personne qui participe, en connaissance de cause, soit directement, soit indirectement, à une action coupable. — Aux termes du code pénal (art. 39 et 60), on doit considérer comme participant à une action coupable et comme tombant, à ce litre, sous l'application de la loi : 1° ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, provoquent à une action

leur contestation à des arbitres. — Voy. ARBITRAGE, 1.
COMPTABILITÉ PUBLIQUE. —

(Décr. 31 mai 1862.) C'est l'ensemble des mesures par lesquelles sont constatées les recettes et les dépenses publiques : elles font aujourd'hui l'objet du décret du 31 mai 1S62, qu'on peut appeler le Code de la comptabdilé publique. Ce décret est divisé en cinq titres, savoir : I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
APPLICABLES AUX DIVERS SERVICES ;

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— II. COMPTABILITÉ LÉGISLATIVE ; — Us peuvent avoir pour auxiliaires III. COMPTABILITÉ ADMINISTRATIVE | des sous-comptoirs organisés, soit — IV. COMPTABILITÉ JUDICIAIRE; — par localité, soit par groupes d'inV. COMPTABILITÉS SPÉCIALES. dustries. Il a été modifié par (le nombreuses COMPl'LSOIRE. — (Cod. proc. dispositions postérieures; il serait civ., art. 84G-852.) désirable que ce règlement fut revisé Celui qui, n'ayant pas été partie et reproduisit exactement toute la dans un acte, aurait intérêt à en législation actuelle sur la comptabiprendre communication, parce que lité publique. cette pièce peut conduire à la décision Un règlement de comptabilité spéd'un procès engagé, est autorisé à cial à chaque ministère a été établi recourir à la voie du compnlsoire, pour assurer l'exécution du déciet à l'effet de se faire délivrer expédidu 31 mai 1SG2 par les différents tion ou extrait dudil acte par le noservices soumis à l'application des taire ou autre dépositaire public qui règles qu'il prescrit. l'a reçu. COMPTOIRS D'ESCOMPTE. — 1. — Procédure. — La demande Créés lors de la crise qui suivit la révolution de 1S4S, et fondés avec à fin de çnmpulsoire est formée par le concours des particuliers, des com- requête d'avoué à avoué, et portée à munes et de l'Etat, les comptoirs l'audience du tribunal qui slatue d'escompte semblaient devoir être sommairement, sans aucune procétransitoires comme les circonstances dure. La décision du tribunal est qui en avaient inspiré l'idée; mais exécutoire nonobstant appel ou oples services que rendirent ces éla- position. Si le compnlsoire est ordonné, blissemenls engagèrent le Gouvernement à leur donner une place défi- signification du juacment qui l'aunitive parmi les institutions finan- torise est faite par celui qui l'a cières, en leur retirant, toutefois, le obtenu, tant au dépositaire qu'aux concours et la garantie de l'Etat et autres parties de l'instance, avec sommation de se trouver à jour et des communes. Les comptoirs d'escompte ne sont heure indiqués chez le dépositaire. Quelquefois, le tribunal commet un donc plus aujourd'hui que des so ciétés anonymes soumises aux règles de ses membres pour faire le comordinaires en matière de société. Ils pnlsoire. Dans ce cas, le dépositaire ont généralement pour objet d'es- de l'acte est tenu d'en faire rapport compter des effets de commerce re- au juge. vêtus dedeuxsignaturesau moins, — 2. — Procès-verbal est dressé du de faire des avanres sur rentes fran- compnlsoire. Les parties ont le droit çaises, obligations de villes et dé- d'y faire insérer telles observations partements français, fonds d'Etats qu'elles jugent convenables. élrangers, actions ou obligations de 3. — Si les frais et déboursés de sociétés anonymes, — de recevoir des minute de l'acte sont encore dus au fonds en compte courant, — de se dépositaire, il a le droit de s'opposer charger de payements et de recou- au compnlsoire et de refuser expévrements, etc. dition, tant qu'il n'est pas payé desIls étaient autorisés à faire vendre dits frais, outre ceux d'expédition. publiquement, huit jours après une 4. — Les frais du procès-verbal simple mise en demeure du débiteur, de compnlsoire et ceux de transport les valeurs qui leur ont été données par le dépositaire, dans le cas où en nantissement. Celte mesure est c'est le juge qui compulse, sont devenue le droit commun en matière avancés par le requérant. de gage commercial depuis la loi CONCIERGE. — Du latin condu 23 mai 1863. (Vov. NANTISSEMENT, servare, garder. — Nom donné auSect. I, 11.) trefois aux gardiens des maisons

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royales et aujourd'hui synonyme de portier. —Voy. PORTIER. CONCILIATION. — (Cod. prOC. eiv., art. 48-58 ; loi 2 mai 1855, art. 2.) 1. — En instituant les juges de paix, le législateur de 1790 leur a donné, comme la plus belle de leurs prérogatives, la mission d'entendre et de concilier les parties. Ne permettre l'accès des tribunaux qu'après avoir épuisé tous les moyens de pacification, telle était sa' volonté formelle. Aussi exigea-t-il impérieusement qu'en toute matière, avant toute citation, quelles que fussent la nature de la cause et la qualité des plaideurs, ils comparussent au bureau de conciliation : celte formalité devait être renouvelée en cas d'appel. Lors de la rédaction du code de procédure civile, le préliminaire de conciliation fut combattu comme une vaine formalité, et son principe mis en question. Après de vives discussions, on le conserva, mais en le restreignant aux affaires qui exrédent la compétence des juges de paix. Voici ce que le code de procédure décide à cet égard : En principe, aucune demande introductive d'instance entre parties capables de transiger et sur des objets susceptibles de transaction n'est rerevable devant les tribunaux de première instance avant que le défendeur (voy. ce mot) ait été préanblement appelé en conciliation devant le juge de paix, ou que les parties y aient volontairement comparu. Par exception à cette règle, sont dispensées du préliminaire de conciliation : 1° les demandes qui intéressent l'Etat et le domaine, les communes, les établissements publics, les mineurs, les interdits, les curateurs aux successions vacantes ; — 2° les demandes qui requièrent célérité; — 3° les demandes en intervention ou en garantie; — 4° les demandes en matière de commerce; — 5° les demandes en main levée de saisie ou opposition, en payement

de loyers, fermages ou arrérages de rentes ou pensions; celle des avoués eu payement de frais; — 6° les demandes formées contre plus de deux parlies, encore qu'elles aient le même intérêt; — 7° les demandes en vérification d'écritures, en désaveu, en règlement de juges, en renvoi, en prise à parlie; — les demandes contre un liers saisi, et en général sur les offres réel les, sur la remise des titres, sur leur communication, sur les séparations de biens; sur les tutelles et curatelles; — et enfin sur toutes les causes exceptées par les lois. 2. — Le défendeur est cité en conciliation : 1° en matière personnelle et réelle, devant le juge de paix de son domicile; s'il y a deux défendeurs, devant le juge de l'un d'eux, au choix du demandeur ; — 2° en matière de société autre que celle de commerce, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie; — 3° en matière de succession, sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; sur les demandes intentées par les créanciers du défunt avant le partage; sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le juge de paix du lieu où la succession est ouverte. 3. — Le délai de la citation est de trois jours au moins. 4. — La citation est donnée par un huissier de la justice de paix du défendeur; elle énonce sommairement l'objet de la conciliation. 5. — Les parties doivent comparaître en personne; en cas d'empêchement, par un fondé de pouvoir. Lors de la comparution, le demandeur peut expliquer, même augmenter sa demande, et le défendeur former celles qu'il juge convenables : le procès-verbal qui en est dressé contient les conditions de l'arrangement, s'il y en a; dans le cas contraire, il mentionne sommairement que les parties n'ont pu s'accorder. Si l'une des parties défère le serment à l'autre, le juge de paix le

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reçoit ou fait mention du refus de le prêter. 6. — Celle des parties qui ne comparaît pas est condamnée à une amende de dix francs; et toute audience lui est refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quittance. 7. — La citation en conciliation interrompt ta prescription, et fait courir les intérêts, pourvu que la demande soit formée dans le mois à dater du jour de la non-comparution on de la non-conciliation. 8. — Jusqu'à la loi du 2mai 1855, on pouvait, sans tentative préalable de conciliation, plaider devant la justice de paix. Cette loi a décidé que, dans toutes les causes, excepté celles qui requièrent célérité, et celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, aucune citation ne peut être donnée sans que le juge de paix ait appelé les parties devant lui, au moyen d'un avertissement rédigé par le greffier. Les avertissements sont rédigés aujourd'hui sur papier timbré. (Loi 23 août 1871, art. 21.) Leur coût, droit de timbre et affranchissement compris, est de 85 centimes. S'il y a conciliation, le juge de paix, sur lademande de l'une des parties, peut dresser procès-verbal des conditions de l'arrangement: ce procès-verbal a force d'obligation privée. 9. — Dans les cas qui requièrent célérité, il n'est remis de citation non précédée d'avertissement qu'en vertu d'une permission donnée, sans frais, par le juge de paix, sur l'original de l'exploit. 10. — Voy. ARD1TRAGE-AI1B1TRE, II. CONCORDÂT. — (Cod. corn., art. 507-526.) 1. — Traité par lequel un commerçant failli ou qui a obtenu la liquidation judiciaire est remis à la tète de ses affaires moyennant le payement d'un dividende, c'est-à-dire de tant pour cent, à ses créanciers. — Voy. FAILLITE, VI, et LIQUIDATION JUDICIAII1E, IV. 2. — Dans une autre acception, on entend par concordat la convention

passée, le 20 messidor an ix (15 juillet 1801), entre le pape Pie VII et le premier Consul pour la réorganisation du culte en France, convention qui fut publiée comme loi de l'Etat, le 18 germinal an x (8 avril 1802). Cette loi a élé abrogée par la loi du 9 décembre 1905 corictrnant U séparation des Eglises et de l'Etat. (Vov. ces mois.)
CONCUSSION - CONCUSSIONNAIRE. — (Cod. pén., art. 174.)

On appelle concussion la perception illégale par un fonctionnaire de droits ou taxes qui ne sont pas dus, et concussionnaire celui qui s'en rend coupable. — L'art. 174 du code pénal est ainsi conçu : « Tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs commis ou préposés, tous percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics ou communaux, et leurs commis ou préposés, qui se seront rendus coupables du crime de concussion, en ordonnant de percevoir ou en exigeant on en recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements, seront punis, savoir : les fonctionnaires ou officiers publics, de la peine de la réchcsion, et leurs commis ou préposés, d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, lorsque la totalité des sommes indûment exigées ou reçues, ou dont la perception à été ordonnée, a été supérieure à 300 fr. « Toutes les fois que la totalité de ces sommes n'excédera pas 300 fr.. les fonctionnaires ou les officiers publics ci-dessus désignés seront puni? d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et leurs commis ou préposés d'un emprisonnement d une année an moins et de quatre ans au plus. « La tentative de ce délit sera punie comme le délit lui-même. » Dans tous les cas oû la peine d'emprisonnement sera prononcée, les coupables pourront, en outre,

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être privés des droits mentionnés en commerce où existe déjà un bureau l'art. 42 du présent code (voy. INTER- public de conditionnement autorisé par décret. DICTION DES DROITS CIVIQUES, CIVILS 3. — Les procédés employés par ET DE FAMILLE) pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter les établissements de conditionnedu jour où ils auront subi leur peine; ment autorisés par décret sont souils pourront aussi être mis, par mis au contrôle de l'Etat. — Les tal'arrêt ou le jugement, en état d'm- rifs ne sont exécutoires qu'après terdictibn de certains séjours pen- avoir été approuvés par le ministre du commerce. (Loi 21 août 1900.) dant le même nombre d'années. CONDUCTEUR. DES PONTS ET u Dans tous les cas prévus par le CHAUSSÉES. — (Décr. 13 octobre présent article, les coupables seront condamnés à une amende dont le 1851 ; 25 octobre 1898; 27 décembre maximum sera le quart des restitu- 1903 et 23 mars 1904.) — Agent tions et des dommages-intérêts, et placé sous la direction des ingénieurs et au-dessus des commis des ponts le minimum le douzième. » Les dispositions du présent ar- et chaussées, pour la surveillance ticle sont applicables aux greffiers des travaux des routes, ponts, caet officiers ministériels, lorsque le naux, etc., effectués par le service fait a été commis à l'occasion des des ponts et chaussées. Il est chargé recettes dont ils sont chargés par la aussi de constater les contraventions en matière de grande voirie et de loi. » — Chaque année, le dernier article police du roulage. •1. — Les conducteurs des ponts et de la loi de finances portant fixation du budget de l'Etat rappelle que se- chaussées sont nommés par le minisraient poursuivies comme concussion- tre des travaux publics : ils se divinaires les autorités qui ordonne- sent en conducteurs principaux, raient d'autres contributions directes conducteurs de Ire, 2°, 3e et 4e classe, ou indirectes que celles qui sont au- et conducteurs auxiliaires. 2. — Le titre i'ingénieur auxitorisées par cette loi de finances, les employés qui en confectionneraient les liaire peut être conféré aux conducteurs principaux remplissant, depuis rôles et tarifs et ceux qui en feraient cinq ans au moins, les fonctions le recouvrement. CONDITION. — Voy. OBLIGATIONS. d'ingénieur. 3. — Les conducteurs des ponts III, § ter. CONDITIONNEMENT. — Opéra- et chaussées peuvent être nommés au grade d'ingénieurs s'ils ont au tion qui a pour but de soumettre des échantillons de soie ou de laine à moins 12 ans de services effectifs une dessiccation absolue afin de dé- depuis leur admissibilité au grade de terminer le poids de la soie ou de conducteur, dont 6 années de serla laine dans cet état, et d'empêcher vices effectifs en cette qualité, et des erreurs d'évaluation dans la vente s'ils sont portés sur un tableau dressé de ces produits par suite de leur na- à cet effet, en tenant compte des services rendus, des aptitudes spéciales ture hygrométrique. 1. — Elle a lieu dans des bureaux et du résultat d'un examen profespublics de conditionnement créés sionnel. Pour ceux d'entre eux qui par les chambres de commerce ou n'ont pas satisfait complètement aux par les villes et autorisés par décret obligations militaires de leur classe en conseil d'Etat. — Leur interven- de recrutement, la durée du service effectif de 12 ans est augmentée de tion est facultative. 2. — Il est interdit de créer une la durée de l'exemplion du service '■audition privée, en vue de la mettre militaire actif dont ils ont bénéficié. à la disposition du public, sur les Tout ce qui concerne les conditions lerritoires des communes et dans les à remplir, le programme du concours, circonscriptions des chambres de le classement des candidats est réglé

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,pàj'le décret du 17 avril'1908 et ar' rèté. ministériel du mèniejour.
CONDUCTEUR DE VÉHICULE.

— 1. — Tout conducteur d'un véhi.cule quelconque qui, sachant que ce véhicule vient de causer-ou d'occasionner un accident ne se'.sera pas arrêté et aura ainsi tenté d'échapper àla responsabilité' pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, sera puni de six jours à" deux mois de prison et d'une amende de 16 à 500 fr., sans préjudice des peines conlre les crimes ou délits qui se seraient joints à celui-ci. Dans le cas où il y aurait lieu en outre à l'application des art. 319 et 320 du code pénal (homicide par imprudence, blessures ou coups involontaires) (voy. HOMICIDE et coups ET BLESSURES), les pénalités encourues aux termes de ces articles seraient portées au double. Les dispositions de l'art. 463 du code pénal (circonstances atténuantes (voy. ces mots) sont applicables à ce délit. (Loi 17 juillet 1908.) 2. — Voy. VOITURES (IMPÔT SUR LES), 3.
CONFISCATION. — Admise dans notre ancien droit criminel, la confiscation générale des biens a été abolie par la Charte de 1814 (art. 66). — 11 n'existe plus aujourd'hui que la confiscation spéciale d'objets particuliers qui est prononcée, à titre de peine, dans plusieurs articles du code pénal et par diverses lois. CONFLIT. — 1. — Contestation élevée entre plusieurs autorités qui se prétendent chacune compétente ou incompétente pour la même affaire. 1. — On distingue : 1° le conflit de juridictions, qui s'élève entre deux autorités du même ordre : s'il se produit entre cours et les tribunaux, il est porté, suivant les cas, devant la cour de cassation ou devant une cour d'appel. (Cod. proc. civ , art. 363-367.) — Voy. RÈGLEMENT DE JUGES; •— si le conflit s'élève entre deux autorités administratives, il est réglé par le conseil d'Etat; et 2° !e conflit d'attributions, quand le dif-

férend sur la compétence s élève cuire l'autorité judiciaire et l'autorité administrative. 2. — 11 y a deux sortes de conflits d'attributions : le conflit positif et le conflit négatif. Le premier existe, lorsque l'autorité administrative revendique le jugement d'une contestation portée devant les tribunaux judiciaires; le conflit est dit négatif, lorsqu'il y a refus réciproque des tribunaux administratifs et judiciaires de connaître d'un litige. 3. — Les conflits d'attributionentre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire sont réglés par un tribunal spécial dit tribunal des conflits. (Loi 24 mai 1872, til. IV. — Voy. TRIBUNAL DES CONFLITS. C'est au préfet qu'appartient le droit A'é/ever le conflit positif. Dès qu'une all'aire attribuée par la loi ;i l'autorité administrative a été portée devant un tribunal de première instance, il propose un déclina loin: sur lequel le tribunal rend un jugement, et, si le déc'inatoire est rejeté, le préfet peut, dans la quinzaine, élever le conflit. 4. — En cas de conflit négatif, ce sont les parties intéressées qui exercent directement le recours pour laire régler la compétence; en matière correctionnelle et de simple police, c'est le ministre de la justice. 5. — La déclaration d'incompélence peut émaner de deux conseils de préfecture, ou d'un préfet et d'un conseil de préfecture. Il n'y a pas, à proprement parler, dans cette hypothèse, conflit négatif, mais il y a lieu à règlement de juges adminis tratifs, et c'est le conseil d'Etal, délibérant au contentieux, qui déclan: quel est le juge administratif compétent. II. — Conflit entre le capital et. le travail. — Voy. ARBITRAGE-ARBITRE. II. CONFUSION. — (Cod. civ.. art. 1300. 1301.) — Réunion sur la même tète de deux qualités incompatibles comme celles de créancier et de débiteur de la même obligation, ce qui peut arriver, par exemple, si le dé-

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biteùï ilûvient liéritier de son créancier, ou réciproquement. La confusion éteint tous les droits dont l'exécution est devenue impossible, mais elle n'éteint que ceux-là. Or, trois hypothèses sont à examiner : 1° Le débiteur a succédé à son créancier, ou le créancier à son débiteur. — La dette est complètement éteinte, et les cautions, s'il y en a, sont libérées; — 2° La caution a succédé au créancier, ou le créancier à la caution. — Le cautionnement seul est éteint; l'obligation n'a pas cessé de peser sur le débiteur principal ; —r 3° L'un des débiteurs solidaires a succédé au créancier, ou le créancier à l'un des débiteurs. — La il et te subsiste a l'égard des autres débiteurs, déduction faite, toutefois, de la part de leur codébiteur devenu le créancier, ou auquel le créancier a succédé. COXGÉ. — Ce mol a des acceptions différentes. t. — En matière de contributions indirectes, il signifie l'acte délivré, après l'acquittement du droit, pour la circulation des boissons. — Voy. ou (le l'auTjaïVxCîfijj ^'.engagent psa* des vœu* reWgieux .àHivre'éif cojmS^ mun so/i^o/s mêmes—règles. ~ \ » 1. -jtafoi dS^Millet 1901 rcative ali|&lt;Sj&gt;WraZ d'association con-i ■ tient leV^iyposifcioiis suivantes sûr » ions religieuses : _ , .1 ArL lSÇ*-\ Aucune congrégations., i,eligicuse\jicw,psent se foi-mer srijji'. une aulnrteMiqiL' ilouuéc \r,\'rt uuj&gt; loi qui déler^ncfa1 ies\cluu(liii(rns de son l'oïKliiinTièTrieuL-^—ETfé ne pourra fonder aucun nouvel établissement qu''en vertu d'un décret rendu en conseil d'Etal. — La dissolution de la congrégation ou la fermeture de tout établissement pourront être prononcées par décret rendu en conseil des ministres. » Art. 14. — « Nul n'est admis à diriger, soit directement, soit par personne interposée, un établissement d'enseignement, de quelque ordre qu'il soit, ni à y donner l'enseignement, s'il appartient à une congrégation religieuse r;o)i autorisée. — Les contrevenants seront punis des peines prévues par l'art. 8, g 2 (voy. ASSOCIATION), (amende de 16 à 5 000 fr. et emprisonnement de six jours à un an). La fermeture de MOISSONS, § 1er. 3. 2. — En matière de louage, il sert l'établissement pourra en outre être h désigner l'avertissement par lequel prononcée par le jugement de conl'une ou l'autre des parties l'ait con- damnation. » Art. 15. — « Toute congrégation naître son intention de mettre lin au bail. — Voy. LOUAGE, sect. I, i, § 3. religieuse tient un état de ses recettes et dépenses; elle dresse cha3. — Il signifie encore les autorisations d'absence accordées aux fonc- que année le compte financier de tionnaires. Le règlement d'adminis- l'année écoulée et l'état inventorié tration publique du 9 novembre 1853 de ses biens meubles et immeubles. lixe, dans ses art. 16 et 17, les règles La liste complète de ses membres, à suivre en matière de congés pour mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont les fonctionnaires de l'Etat. CONGRÉGATIONS RELIGIEU- désignés dans la congrégation, leur SES. — (Loi 13 février 1790; décr. nationalité, âge et lieu de naissance, 3 messidor an xu (22 juin 18041; la dale de leur entrée, doit se trouver ord. roy. 29 février 1816, art. 36; au siège de la congrégation. — Celleloi 24 mai 1S25; lois lin. 2S dé- ci est tenue de représenter sans décembre 1880, art. 3; 29 décembre placement, sur toute réquisition du 1884, art. 9; 29 décembre 1890, art. préfet, à lui-même ou à son délégué, 4, et 16 avril 1895, art. 3 à 11 : loi les comptes, états et listes ci-dessus 1" juillet 1901 et décr. 16 août indiqués. — Seront punis des peines 1901 ; loi4 décembre 1902; loi 7 juil- portées au S 2 de l'art. 8 (voy. l'article précédent), les représentants let 1904 et décr. 2 janvier 1905.) Association de personnes de l'un ou directeurs d'une congrégation qui

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auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article. » Art. 16. — « Toute congrégation formée sans autorisation sera déclarée illicite. — Ceux qui en auront fait partie seront punis des peines édictées à l'art. 8, § 2. — La peine applicable aux fondateurs ou administrateurs sera portée au double. » Cet article a été complété ainsi qu'il suit par une loi du 4 décembre 1902 : « Seront passibles des peines portées à Part. 8, § 2 : 1° Tous individus qui, sans être munis de l'autorisation exigée par l'art. 13, § 2, auront ouvert ou dirigé un établissement congréganiste, de quelque nature qu'il soit, que cet établissement appartienne à la congrégation ou à des tiers, qu'il comprenne un ou plusieurs congréganistes; 2° Tous ceux qui auraient continué à faire partie d'un établissement dont la fermeture nui été ordonnée, conformément à l'art. 13, § 3; 3° Tous ceux qui auront favorisé l'organisation ou le fonctionnement d'un établissement visé par le présent article, en consentant l'usage d'un local dont ils disposent. » Art. 17. — « Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des art. 2, 6, 9, H (voy. ASSOCIATION), 13, 14 et 16. — Sont légalement présumées personnes interposées au profit des congrégations religieuses, mais, sous réserve de preuve contraire : 1° les associés à qui ont été consenties des ventes ou faits des dons ou legs, à moins, s'il s'agit de dons ou legs, que le bénéficiaire ne soit l'héritier en ligne directe du disposant; — 2° l'associé ou la société civile ou commerciale composée en tout ou partie de membres de la congrégation propriétaire de tout immeuble occupé par l'associa-

tion; — 3° le propriétaire de tout immeuble occupé par l'association, après qu'elle aura été déclarée illicite. — La nullité pourra être prononcée, soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé. » Art. 18. — « Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas élé antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions. — A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. 11 en sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation aura élé refusée. — La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. — Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura, pendant tonte la durée de la liquidation, tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre. — Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales. — Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation, antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués. — Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par l'article 17. — Les biens et valeurs acquis à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une œuvre d'assistance, pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour le

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Art. 20. — « Un règlement d'adtemps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation. — Si les ministration publique (décret du 16 biens et valeurs ont été donnés ou août 1901) détermine les mesures légués en vue de gratifier, non les propres à assurer l'exécution de la congréganistes, mais de pourvoir à présente loi. &gt;• La loi du 1" juillet 1901 a abrogé une œuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à charge certaines dispositions antérieures, de pourvoir à l'accomplissement du comme le décret du 31 janvier 1852, le paragraphe 2 de l'article 2 et l'arbut assigné à la libéralité. Toute action en reprise ou re- ticle 5 de la loi du 24 mai 1825, vendication devra, à peine de for- concernant les congrégations reliclusion, être formée contre le liqui- gieuses de femmes. L'art. 3 de cette dateur dans le délai de six mois à même loi de 1825 est aussi modifié partir de la publication du jugement. par le règlement d'administration Les jugements rendus contradictoi- publique du 16 août 1901, rendu en rementjavec le liquidateur et ayant exécution de la loi de 1901. Désoracquis l'autorité de la chose jugée, mais, il faudra joindre à la desont opposables à tous les intéres- mande de former un établissesés; — Passé le délai de six mois, le ment d'une congrégation déjà auliquidateur procédera à la vente en torisée : 1° deux exemplaires des justice de tous les immeubles qui statuts de la congrégation; 2° un n'auraient pas été revendiqués ou état de ses biens meubles et imqui ne seraient pas affectés à une meubles,.ainsi que de son passif; œuvre d'assistance. —Le produit de 3° l'état des fonds consacrés â la la vente, ainsi que toutes les valeurs fondation de l'établissement et des mobilières, sera déposé à la caisse ressources destinées à son fonctiondes dépôts et consignations. — nement; 4° la liste des personnes L'entretien des pauvres hospitalisés qui, à un tilre quelconque, doivent sera, jusqu'à 1 achèvement de la faire partie de l'établissement; 5° liquidation, considéré comme frais l'engagement de soumettre l'établissement et ses membres à la juridicprivilégiés de liquidation. S'il n'y a pas de contestation, ou tion de l'ordinaire du lieu. 2. — Sous la législation antélorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été ju- rieure, un certain nombre de congées, l'actif net est réparti entre grégations religieuses de femmes ont été autorisées. Cinq congrégaIons les ayants droit. Le règlement d'administration pu- tions d'hommes seules étaient reconblique visé par l'art. 20 de la pré- nues : les Lazaristes (Décr. 7 praisente loi (décret du 16 août 1901) rial an xin, Ord. 3 février 1816) ; — détermine, sur l'actif resté libre les Missions étrangères (Décr. 2 après le prélèvement ci-dessus pré- germinal an xm, Ord. 2 mars 1815); vu, l'allocation en capital ou sous — les Pères du Saint-Esprit (Décr. forme de rente viagère qui sera at- 2 germinal an xm et Ord. 3 février tribuée aux membres de la congré- 1816); — les Prêtres de Sai?ilgation dissoute qui n'auraient pas de Sulpice (Ord. 3 février 1816), et les moyens d'existence assurés ou qui Frères des Ecoles cltréliennes(î)ècr. justifieraient avoir contribué à l'ac- 17 mars 1808). En fait, des congrégations reliquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail gieuses s'établirent en France sansautorisalion, parla tolérance de l'Etat. personnel. « Un décret du 29 mars 1880 donna Art. 19. — " Les dispositions de l'article 463 du code pénal (circons- à Y association dite de Jésus (jétances atténuantes) sont applicables suites) un délai de trois mois pour aux délits prévus par la présente se dissoudre et évacuer les établissements qu'elle occupait en France. loi. »

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fournir aux préfets les listes exigées par l'art. 15 de la loi du 1er juillet 1901, et fixant ne varietur le personnel appartenant à chaque congrégation. Ou liquidateur a élé nommé à chaque congrégation; il est chargé de dresser inventaire des biens des congrégations, d'administrer ceux des établissements successivement fermés et de procéder à la liquidation des biens et valeurs après la fermeture du dernier établissement enseignant de la congrégation, d'après les règles édictées par l'art. 7 de la loi du 24 mai 1825. — Toutefois, après le prélèvement des pensions prévues par cette loi, le prix des biens n'ayant pas fait l'objet, dans les six mois à partir du joui fixé pour la fermeture de l'établissement, d'une action en reprise ou eu revendication qui aura été accueillie, servira à augmenter la subvention de l'Etat pour constructions ou agrandissements de maisons d'école, ou à accorder des subsides pour location. Les biens et valeurs all'ectés aux services scolaires, dans les congrégations autorisées à la fois pour l'enseignement et d'autres objets, sont affectés aux autres services statutaires de la congrégation. Les actions à raison de donations ou legs aux communes et aux établissements publics à la charge d'établir des écoles ou salles d'asile dirigées par des congréganistes, seront déclarées non recevables, si elles ne sont pas intentées dans les deux ans, à partir de la date fixée pour la fermeture de l'établissemenl. Le décret d'administration publique du 2 janvier 1905 a déterminé les mesures propres à assurer l'exécution de cette loi. 4. — Les lois de finances du 28 décembre 1880, art. 3, et du 27 décembre 1884, art. 9, ont assujetti les congrégations religieuses a l'impôt de 3 °/0 établi sur les produits des bénéfices des sociétés par la loi du 29 juin 1872. — Cet impôt a été

— Un autre décret du même jour obligeait les autres congrégations on communautés non autorisées à l'aire les diligences nécessaires pour obtenir la vérification et l'approbation de leurs statuts et règlements, sous peine, à l'expiration du délai de trois mois, d'encourir l'application des lois en vigueur. 3. — La loi du 7 juillet 1904 pose le principe de l'interdiction, en France, aux congrégations, de l'enseignement de tout ordre et de toute nature. — Les congrégations autorisées à titre de congrégations exclusivement enseignantes seront supprimées dans un délai maximum de dix ans. — Il en sera de même des congrégations et des établissements qui, bien qu'autorisés en vue de plusieurs objets, étaient, en l'ait, exclusivement vouées à l'enseignement, à la date du 1er janvier 1903. — Les congrégations autorisées à la fois pour l'enseignement et pour d'autres objets n'ont conservé le bénéfice de cette autorisation que pour les services étrangers à l'enseignement, prévus par leurs statuts. — Leurs écoles ou classes doivent être également fermées dans le délai de dix ans, à l'exception des services scolaires uniquement destinés à des enfants hospitalisés auxquels il serait impossible, pour des motifs de santé ou autres, de fréquenter une école publique. Les congrégations exclusivement enseignantes ne peuvent plus recruter de nouveaux membres, et leurs noviciats ont été dissous de plein droit à partir de la promulgation de celte loi, à l'exception de ceux qui sont destinés à former le personnel des écoles françaises à l'étranger, dans les colonies et les pays de protectorat. Le nombre des noviciats et le nombre des novices dans chaque noviciat sont limités aux besoins de ces établissements. — Les novices doivent avoir au moins 21 ans. Ces congrégations ont du, dans le mois de la promulgation de la loi,

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élevé à 4 "/(, par l'art. 4 de la loi de finances du 20 décembre 1800. Il est calculé sur un revenu déterminé à raison de 5 % sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés ou occupés par les congrégations, à moins qu'un revenu supérieur ne soit constaté. En outre, l'art. 4 de la même loi de finances du 28 décembre 18S0 les a assujetties à un droit d'accroissement qui a été transformé en une taxe d'abonnement par la loi de finances du 16 avril 189S (art. 3 à 11). Voy. ACCROISSEMENT (DROIT D'). CONJOINT. — Synonyme d'époux. 1. — Pour ce qui concerne les droits et devoirs respectifs des conjoints (cod. civ., art. 212-226), voy. MARIAGE, VI. 2. — Pour ce qui regarde les droits de succession du conjoint survivant (cod. civ., art. 767-773), voy. SUCCESSIONS, II, § 6. 3. — Par exception au principe que les frais du procès sont à la charge du plaideur qui le perd, les dépens peuvent être compensés, en tout ou en partie, entre conjoints. (Cod. proc. civ., art. 131.) 4. — Les conjoints ne peuvent être témoins pour ou contre. (Cod. proc. civ., art. 268, 283; cod. instr. crim., art. 156, 322.) — Ils ne peuvent être témoins ensemble dans le même acte de l'état civil, le même testament on le même acte notarié. (Cod. civ., art. 37 et 980; loi 25 ventôse an xi, art. 9 et 11, mod. par lois 7 décembre 1897 et 12 août 1902.) — Voy. TÉMOIN. 5. — Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, ou réciproquement, ne donnent lieu qu'à des réparations civiles. \Cod. pén., art. 3S0.) — Voy.
VOL.

6. — Pour ce qui regarde la quotité disponible entre époux (cod. civ., art. 1094 et 1098), voy. QUOTITÉ DISPONIBLE, III. 7. — Voy. ACCIDENTS DE TRAVAIL. CONNAISSEMENT. — (Cod. COHI., art. 281-285.) Reconnaissance que le fréteur d'un navire est tenu de remettre à l'affré-

teur, des marchandises dont il se charge pour le compte de ce dernier. Cet acte se nomme aussi, dans les ports de la Méditerranée, police de chargement. 1. — Le connaissement diffère de la charte-partie ou police d'affrètement, en ce que la charte-partie sert à fixer les conditions du louage du navire, tandis que le connaissement sert a constater que les marchandises ont élé réellement chargées à bord. 2. — Le connaissement doit exprimer la nature et la quantité ainsi que les espèces ou qualités des objets à transporter. 11 indique le nom du chargeur, — le nom et l'adresse de celui à qui l'expédition est faite, — le nom et le domicile du capitaine, — le nom et le tonnage du navire, — le lieu du départ et celui de la destination. — Il énonce le prix du fret. — Il présente en marge les marques et les numéros des objets à transporter. — Il peut être à ordre, on au porteur, ou à personne dénommée. Il doit èlre fait en autant d'originaux qu'il y a de parties intéressées. Or. il y en a au moins quatre : le chargeur, le destinataire, le capitaine et l'armateur. 3. — Le connaissement, rédigé dans la forme légale, fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs. En cas de diversité entre les connaissements d'un même chargement, celui qui est entre les mains du capitaine fait foi s'il est rempli de la main du chargeur, ou de celle de son commissionnaire; et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire est suivi, s'il est rempli de la main du capitaine. 4. — Le connaissement sert de litre pour obtenir la délivrance de la marchandise'; il permet de la donner en gage ou d'en remettre la possession à un acheteur pendant qu'elle voyage. CONNIVENCE. — Du latin cum, avec, et nivere, cligner les yeux. — Complicité par tolérance et dissimulation d'un fait qu'on devrait empêcher.

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CONS par lettre au moins 24 heures à l'avance (art. 9). La procédure doit être mise à la disposition du conseil la veille de chacun des interrogatoires que l'inculpé doit subir. — Il doit lui être immédiatement donné connaissance de toute ordonnance du juge par l'intermédiaire du greffier (art. 10). Si l'inculpé reste détenu, il peut communiquer librement avec son conseil (art. 8). Il fait connaître le nom du conseil choisi par lui, en le déclarant soit au greffier du juge d'instruction, soit au gardieu-chef de la maison d'arrêt (art. 9). CONSEIL ACADÉMIQUE. — (Loi 27 février 1880, tit. Il, modifié par loi 10 juillet 1896, art. 3.) I. COMPOSITION. — Il y a au cheflieu de chaque académie un conseil composé : 1° du recteur, président: — 2° des inspecteurs d'académie: — 3° des doyens des facultés, des directeurs des écoles supérieures de pharmacie de l'Etat, des directeurs des écoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de phar inacie, et des directeurs des écoles préparatoires à l'enseignement supérieur des sciences et des lettres du ressort; — 4° d'un professeur tilu laire de chacune des facultés ou écoles supérieures de pharmacie du ressort. élu dans chacune d'elles par les professeurs, les agrégés en exercice, les chargés de cours et les maîtres de conférences; — 5° d'un professeur titulaire des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie du ressort, élu par l'ensemble des professeurs, chargés de cours ou suppléants de ces écoles, pourvus du grade de docteur ou de pharmacien de lre classe; — 6° d'un professeur titulaire des écoles préparatoires à l'enseignement supérieur des sciences et des lettres du ressort, élu par l'ensemble des professeurs et chargés de cours ; — 7° d'un proviseur et d'un principal de l'un des lycées et collèges communaux de plein exercice du ressort désignés par le ministre; — 8° de deux professeurs de l'ordre des

La connivence à l'évasion de détenus est punie plus ou moins sévèrement, selon la nature du délit dont ils étaient inculpés, ou pour lequel ils étaient condamnés. — Voy. ÉVASION. CONQUÊT. — Expression employée par le code civil (art. 1408) pour désigner les immeubles acquis pendant le mariage, et qui entrent en communauté. Le mot acquêt est usité dans le même sens. (Art. 1402.) CONSANGUIN. — Du latin cum, avec, et sanguis, sang. — Se dit des frères et des sœurs qui ont le même père et une mère différente, par opposition aux utérins, qui sont de la même mère, mais d'un père différent, et aux germains, qui ont le même père et la même mère. — Voy. SUCCESSION, II, § 3. CONSEIL. En matière pénale, l'instruction préparatoire était, récemment encore, secrète et sans défense contradictoire. La loi du 8 décembre 1897 permet à l'inculpé de connaître et de contrôler les actes de l'instruction préparatoire. Dès sa comparution, l'inculpé est averti par le juge d'instruction de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, ou parmi les avoués, et, à défaut de choix, il lui en fait désigner un d'office si l'inculpé le demande. — La désignation est faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats, s'il existe un conseil de discipline, et dans le cas contraire par le président du tribunal (art. 3). L'inculpé, détenu ou libre, ne peut être interrogé ni confronté, à moins qu'il n'y renonce expressément, qu'en présence de son conseil on lui dûment appelé. Exception est faite à cette règle si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou si le juge s'est transporté sur les lieux en cas de flagrant délit (art. 7). Le conseil ne peut prendre la parole qu'après y avoir été autorisé par Je magistrat. — Il est convoqué

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sciences, agrégés ou docteurs, élus au scrutin de liste par les professeurs du même ordre, agrégés ou docteurs, en exercice dans les lycées du ressort; — 9° de deux professeurs de l'ordre des lettres, agrégés ou docteurs, élus dans les mêmes ronditions; — 10° de deux professeurs des collèges communaux du ressort, pourvus du grade de licencié, l'un pour l'ordre des lettres, l'autre pour l'ordre des sciences, élus par l'ensemble des professeurs de ces établissements, pourvus des mêmes srades et appartenant au même ordre ; — 11° de deux membres choisis par le ministre dans les conseils généraux, et deux dans les conseils municipaux, qui concourent aux dépenses de l'enseignement supérieur ou secondaire du ressort. Les opérations électorales ont fait l'objet d'un règlement du 16 mars 1880. IL DURÉE DES FONCTIONS. —■ Les membres du conseil académique, nommés par le ministre ou élus, le sont pour quatre ans. Leurs pouvoirs peuvent être renouvelés. Les pouvoirs des conseillers généraux et des conseillers municipaux cessent avec leur qualité de conseillers généraux ou de conseillers municipaux. III. ATTRIBUTIONS. — Le conseil académique donne son avis sur les règlements relatifs aux collèges communaux et aux lycées, et sur toutes les questions d'administration et de .discipline concernant ces mêmes établissements, qui lui sont renvoyées par le ministre. Il adresse, chaque année, au ministre, un rapport sur la situation des établissements d'enseignement public secondaire, et sur les améliorations qui peuvent y être introduites. Il est saisi par le ministre ou le recteur des affaires contenlieuses on disciplinaires qui sont relatives à l'enseignement supérieur libre ou a l'enseignement secondaire public ou libre; il les instruit, et il prononce, sauf recours au conseil supérieur, les décisions et les peines à appliquer.

L'appel au conseil supérieur d'une décision du conseil académique doit être fait dans le délai de quinze jours, à partir (le la notification. 11 est suspensif; toutefois le conseil académique peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions, nonobstant appel. Les membres de l'enseignement public ou libre, traduits devant le conseil académique, ont le droit de prendre connaissance du dossier, de se défendre ou de se faire défendre de vive voix ou au moyen de mémoires écrits. Pour les affaires contentieuses ou disciplinaires, intéressant les membres de l'enseignement libre, supérieur ou secondaire, deux membres de l'enseignement libre, nommés par le ministre, sont adjoints au conseil académique. — Voy. CONSEIL SUPÉuiEUR. II, § 3 et 4. IV. SESSIONS. — Le conseil académique se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il peut être convoqué extraordinairemenl par le ministre. — Un décret du 26 juin 1880 a réglementé la lenue des sessions des conseils académiques et le mode de procéder en matière contentieuse on disciplinaire. CONSEIL D'ARBITRAGE.—Voy. ABBITIlAGE -ARBITRE, II.
CONSEIL D'ARRONDISSEMENT.

— (Lois 22 juin 1833; 20 mai 183S; 7 juillet 1852; 10 novembre 1862; 23 juillet 1891 et 4 février 1909.) Assemblée élective, composée d'autant de membres qu'il y a de cantons dans l'arrondissement, sans que le nombre des conseillers puisse être au-dessous de 9. Si le nombre des cantons était inférieur à ce chiffre, un décret répartirait entre les cantons les plus peuplés le nombre des conseillers à élire pour complément. 1. — Les attributions des conseils d'arrondissement sont peu nombreuses : leur session se divise en deux parties. Dans la première, qui précède la session d'août du conseil général, le conseil d'arrondissement délibère sur les réclamations aux-

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quelle?, donne lieu la fixation du contingent de l'arrondissement dans les impots de répartition et sur les demandes formées par les communes en rédaction du contingent qui leur a été, assigné au sujet des mêmes impôts, par le conseil d'arrondissement, dans la répartition du contingent de l'arrondissement enlre les Communes. Ces délibérations sont ensuite soumises au conseil général. — lldonne aussisonavissurles modifications imposées à la circonscription du territoire de l'arrondissement, du canton et des communes, et à la désignation de leurs chefs-lieux; — sur le classement et la direction des chemins vicinaux dé grande communication, sur l'établissement, la suppression ou le changement des foires et marchés, et généralement sur tous les objets sur lesquels le conseil général est appelé à délibérer, en tant qu'ils intéressent l'arrondissement. — Dans la seconde partie de sa session qui suit la session d'août du conseil général, il répartit entre les communes le contingent fixé pour l'arrondissement par le conseil général dans les impôts de répartition, en se conformant aux décisions rendues par le conseil général, sur les réclamations des communes. 2. — Les membres des couseils d'arrondissement sont nommés par les électeurs inscrits sur les listes dressées pour les élections municipales. Ils sont élus pour six ans, et renouvelés par moitié tous les trois ans. — Voy. aussi CONSEIL GÉNÉRAL, 1, 3. 3. — Ne sonl pas éliqibles : les fonctionnaires de l'ordre administratif, les agents financiers, les ingénieurs des ponts et chaussées et les architectes du département, les agents forestiers, les employés des préfectures et sous-préfectures, les premiers présidents, présidents de chambre, conseillers à la cour d'appel, procureurs généraux, avocats généraux et substituts du procureur général, dans l'étendue du ressort de la cour, — et les militaires des armées de terre et de mer en activité

de service. Ce dernier cas d'inéligibilité ne s'applique ni à la réserve de l'armée active, ni à l'armée territoriale, ni aux officiers maintenus dans la i*« section du cadre de l'étatmajor général comme ayant commandé devant l'ennemi. 4. — Nul ne peut être membre de plusieurs conseils d'arrondissement, ou d'un conseil d'arrondisse ment et d'un conseil général. — Vo;. VETERINAIRE DÉPARTEMENTAL, 3. o. — La dissolution, d'un conseil d'arrondissement peut être prononcée par le président de la République, lin ce cas, il est procédé à une nouvelle élection avant la session annuelle et, au plus tard, dans le délai de trois mois à dater du jour de la dissolution. CONSEIL DE DISCIPLINE. — Voy. AVOCAT, 3; — AVOCAT AU CONSEIL D'ÉTAT ET A LA COUR TION, DE CASSA

2. CONSEIL DE FACULTÉ. — (Déci. 28 décembre 18S.'i.) — Il se compose des professeurs titulaires et des professeurs adjoints de la faculté. Il délibère sur l'acceptation des dons et legs faits à la faculté, sur l'emploi des revenus et produits di s dons et legs et des subventions des dé parlements, des communes e't des particuliers; sur le budget de la faculté; sur le compte d'administration du doyen; sur l'exercice des actions en justice et sur toutes ies questions qui lui sont renvoyées par le ministre ou par le conseil de l'université, ou qui émanent de l'un de ses membres, sous l'orme de vœu. Il donne son avis sur les déclarations de vacance des chaires, sur les demandes de mutations de chaires dans la même faculté, ou de permutation d'une faculté à une antre et fait des propositions pour la nomination des professeurs adjoints. Il l'ait des règlements destinés à assurer l'assiduité des étudiants, arrête chaque année l'organisation des conférences pour l'année scolaire suivante. Il slatue par lui-même ou par une commission qu'il nomme à cet effet

�CONS 277 tains recours formés contre des jusurles affaires intéressant la scolarité. gements des tribunaux maritimes CONSEIL DE FAMILLE. — (Cod. (art. 44, loi fin. 17 avril 1906). civ., art. 405-416.) — Réunion de CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ. — parents sous la présidence du juge 1. — Institué par la loi du 10 juillet de paix. — Voy. TUTELLE, I, 4. 1896 relative à la constitution des CONSEIL DE GUERRE. — (Cod. universités (vov. ce mot), et réglejust. mil. armée de terre et mer, menté par le décret du 21 juillet liv. I, H, III; lois 13 mai 1875, 21 1897, le conseil de l'université, établi avril 1892 et 9 avril 1895.) dans chaque université, comprend : Tribunal permanent institué dans le recleur de l'académie, président; chaque région de corps d'armée ou les doyens des facultés et le directeur de gouvernement militaire, et en Al- de l'école supérieure de pharmacie; gérie, de division militaire, et aussi deux délégués de chaque faculté ou Dans chaque arrondissement mari- école élus pour 3 ans par l'assemblée lime pour juger les crimes et délits de la faculté ou école, parmi les procommis par les militaires et marins, fesseurs titulaires; le directeur et un pendant qu'ils sont sous les drapeaux délégué, élu comme ci-dessus, de ou à bord des bâtiments de l'Etat. l'école de plein exercice ou de l'école 1. — Le conseil de guerre est préparatoire de médecine ou de pharformé d'un président et de six juges; macie où siège l'académie. (Ces deux sa composition varie suivant le grade derniers n'ont séance que dans les de l'accusé. affaires d'ordre scientifique, scolaire 2. — Il y a auprès de chaque con- ou disciplinaire). — En outre dans seil un commissaire du gouverne- chacune des universités auxquelles ment remplissant les fonctions du est rattaché un observatoire, le direcministère public, un rapporteur teur de cet établissement fait partie chargé de l'instruction et un greffier. du conseil. (Décr. 24 juillet 1899.) 3. — L'inculpé ne peut être inter2. — Le conseil de l'université a rogé ou confronté, lorsque le con- des attributions administratives, seil de guerre juge en temps de paix conten lieuses et disciplinaires. et siège à terre, à moins qu'il n'y Attributions administratives. — renonce expressément, qu'en pré- Il rend des décisions exécutoires par sence de son conseil, ou lui dûment elles-mêmes, sauf annulation dans appelé. (Loi 15 juin 1899.) le délai d'un mois par le ministre 4. — Lorsqu'un corps d'armée pour excès de pouvoir, violation de est appelé à opérer, soit sur le terri- la loi ou d'un règlement. Ainsi, il toire, soit au dehors, un ou deux détermine les conditions auxquelles conseils de guerre sont établis dans doivent être faits les placements des chaque division active ainsi qu'au capitaux, règle les clauses des baux quartier général de l'armée. dont la durée ne dépasse pas 18 ans, Ces conseils de guerre sont com- statue sur les actions en justice se posés de cinq juges seulement. — Il rapportant aux biens de l'université, est établi deux conseils de guerre réglemente les cours libres, organise dans toute place de guerre assiégée et réglemente les cours, conférences ou investie. — A bord des bâtiments et exercices pratiques communs à de l'Etat, le conseil est composé de plusieurs facultés et ceux proposés cinq juges. pour chaque année scolaire par les 5. — Les jugements rendus par facultés et écoles de l'université; les conseils de guerre peuvent être statue sur l'institution d'œuvres dans attaqués par des recours formés en l'intérêt des étudiants; répartit entre temps de paix devant la cour de les étudiants les dispenses de droits cassation; en temps de guerre, de- prévues par les lois et règlements. vant des conseils de revision. TouteLe conseil prend des délibéraIbis, même en temps de guerre, la tions, soumises à l'approbation du cour de cassation prononce sur cer1(5
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ministre, sur tous les actes concernant les biens de l'université qui n'ont pas le caractère de simples acles d'administration : acquisitions, aliénations, échanges, etc.; —sur les emprunts; — sur l'acceptation des dons et legs; — sur les offres de subventions; — sur les créations d'enseignements rétribués sur les fonds de l'université; — sur l'institution et la réglementation des titres d'ordre exclusivement scientifique; — sur les règlements relalil's aux dispenses des droits perçus par l'université. Le conseil donne son avis sur les budgets et les comptes de l'université; sur ceux des facultés: sur les créations, transformations on suppressions des chaires rétribuées par l'État; sur les règlements relatifs aux services communs à plusieurs facultés; sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre ou par le recteur. Tout membre du" conseil peut émettre des vieux sur des questions concernant l'enseignement supérieur. Le conseil adresse chaque année au ministre un rapport sur les établissements du ressort, en signalant les améliorations qui peuvent y être introduites. Attributions conleniieuses et dis? ciplinaircs. — La loi du 10 juillet 1896, art. 3, a substitué le conseil de l'université au conseil académique dans le jugement des affaires contenlieuses et disciplinaires relatives à renseignement supérieur public.
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. —

(Lois 30 octobre 1S86 el 14 juillet l'.IOt; décr. 12 novembre et 4 décembre 1886, 18 janvier 1887.) — Conseil institué dans chaque déparlement pour veiller aux intérêts de l'enseignement primaire. Ses attributions sont nombreuses et importantes. il statue notamment, sauf appel au conseil supérieur de l'instruction publique, sur les appositions à l'ouverture d_es croies .privées; il donne son. ajis. .sùr.les peines disciplinaires

de la censure et de la révocation à appliquer aux membres de l'enseignement primaire public; il applique les peines de la censure et de l'interdiction locale aux membres de renseignement primaire privé. Il peut prononcer, sauf appel au conseil supérieur, l'interdiction temporaire ou absolue contre les instituteurs publics ou privés. (Pour le remuement de ces interdictions, voy. CONSEIL SOPËUROB, H, 4.) Le conseil départemental est composé ainsi qu'il suit : Membres de droit;-le préfet, président;— l'in: specleur d'académie, vice-président ; — le directeur de l'école normale d'insliluleurs el la directrice de l'école normale d'institutrices; — Membres élus : 4 conseillers généraux élus par leurs collègues: — 2 instituteurs et 2 institutrices titulaires, élus respectivement par les instituteurs et institutrices publics titulaires du département; — et 2 inspecteurs primaires déngné.1 par le ministre. l'our les affaires conleniieuses et disciplinaires intéressant les membres de Y enseignement privé. 2 membres de cet enseignement, l'unlaïque, l'autre congréganisle, élus par leurs collègues respectifs, sont adjoints au conseil départemental. bans le département de la Seine, le nombre des conseillers généraux est de 8. celui des inspecteurs primaires de 4, el celui des membres é] lis. moi lié par les instituteurs, moitié par les institutrices, esl de 14, à raison do 2 pour 4 arrondissements municipaux el île 2 pour chacun des arrondissements de SaintDenis et de Sceaux. Les membres élus du conseil départemental le sont pour trois ans. Ils sont réélir/ibles. — Les pouvoirs des conseillers généraux cessent avec leur qualité de conseillers généraux. Le conseil départemental se rc'unitAc droit au moins une fois par trimestre, le préfet pouvant toujours le convoquer selon les besoins du service. CONSEIL DU PKÉrECTURE, — Loi 28 pluviôse an vui (17 février

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2° Travaux publics. — On com1800); décr. 28 mars 1852 et 30 déprend sous cette désignation tous'les cembre 1862; lois 21 juin 1865; travaux de l'Etat et des départe"juillet 1889; 29 décembre 1892; menls, ceux des communes, des étaloi (in. 13 avril 1900, art. 19 à 21.) blissements publics et des associaCorps institué dans chaque départions syndicales autorisées ou forcées, tement pour remplir les fonctions qui ont un caractère d'utilité généde tribunal administratif de premier rale. La compétence des conseils de degré, et pour éclairer le préfet de préfecture, en cette matière, comses avis. Les membres qui le comprend les diflicultés qui peuvent s'éposent ont le titre de conseiller. lever entre les entrepreneurs de traLes conseils de préfecture ont été vaux publics et l'administration relacréés par la loi du 28 pluviôse tivement à l'interprétation ou à l'exéan vin (17 février 1800), la même cution des clauses de leurs marchés; que celle qui a institué les conseils — les réclamations des particuliers généraux et les préfectures en qui se plaignent de torts et domremplacement des directoires des mages procédant du fait personnel départements. Les règles qui les des entrepreneurs; — les demandes régissent ont été fixées par la loi et contestations concernant les inprécitée, par celles des 21 juin 1865. demnités dues aux particuliers à 23 mars 1878 et 22 juillet 1889, et raison des terrains pris ou occupés par les décrets des 28 mars 1852 et temporairement, soit pour fouilles, 30 décembre 1862. extraction ou ramassage de matéL ATTRIBUTIONS CONTENTIEUSES. — riaux, soit pour l'exécution de traI. — La loi du 28 pluviôse an viii, vaux publics, ainsi que celles relaen néant les conseils de préfecture, tives aux dommages résultant de leur a donné des attributions conl'exécution de ces mêmes travaux, leniieuses dans quatre matières, saou aux dommages causés aux provoir : priétés par des travaux de triangula1" Contributions directes. — Le tion, d'arpentage ou de nivellement conseil de préfecture statue sur les faits pour le compte de l'Etat, des réclamations formées par les partidépartements ou des communes, ou culiers dans le but d'obtenir la dépar l'installation de bornes on signaux charge ou la réduction de leur cote destinés à marquer les points trigode contributions directes. Sa comnométriques et autres repères nécespétence ne s'étend pas aux réclamasaires à ces travaux. lions formées en matière de contri3° Grande voirie. — La compébutions indirectes. La raison en est tence des conseils de préfecture en simple : le contingent de chacun dans matière de grande voirie est à la fois les contributions directes étant détercontentieuse et répressive. miné par une série d'opérations conAu contentieux, ils jugent les diffiées aux agents de l'administration, ficultés provenant de l'empiétement il aurait été impossible de soumettre des terrains voisins sur les routes, aux tribunaux civils les réclamations et les contestations qui peuvent s'édes contribuables, sans les appeler à lever entre les.propriétaires riverains contrôler des actes administratifs, et l'administration, au sujet de cercontrairement au principe de la sétains frais mis à leur charge. paration des pouvoirs. Or, il n'y Leur compétence répressive s'éavait pas le même motif pour entend aux contraventions qui affectent lever aux tribunaux ordinaires la l'état matériel de la voie publique connaissance des difficultés que peut ou bien y empêchent la circulation. faire naître la perception des contri4° Domaines nationaux. — On butions indirectes, puisque la quotité appelle domaines nationaux tous de ces contributions est déterminée les biens appartenant à l'Etat à un par la loi elle-même et non par des titre quelconque, et faisant partie de opérations administratives.

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son domaine. — En cette matière, sur leurs réclamations conlre les reles conseils de préfecture sont com- devances exigées d'eux. pétents pour statuer sur les contesII. JURIDICTION ET PROCÉDURE. — tations qui s'élèvent entre l'Etat et La juridiction des conseils de préles acquéreurs de biens nationaux, fecture s'étend sur tout le départec'est-à-dire des biens du domaine ment auprès duquel ils sont établis. privé de l'Etat, au sujet du sens et Leur compétence respective n'esi de l'exécution des actes de vente. Il pas, comme pour les tribunaux civils, convient de remarquer que cette déterminée par le caractère de l'ac•■ompétence pour connaître des diffi- tion ou le domicile des parties : le cultés relatives aux actes de vente conseil de préfecture compétent est, de son domaine dans lesquels l'Etat en règle générale, celui du départejoue le rôle de vendeur est excep- ment où se sont passés les actes qui tionnelle et déroge au principe du font l'objet du procès. contentieux administratif d'après le— Avant le décret du 30 déquel les actes de gestion faits par cembre 1862, les justiciables ne l'administration sont de la juridic- pouvaient exposer leurs moyens de tion des tribunaux ordinaires; aussi défense que par écrit; les séances disparait-elle quand l'Etat remplit le n'étaient point publiques. Depuis ce rôle d'acheteur; les tribunaux civils décret confirmé par la loi du 21 juin sont seuls compétents dans cette 1865, elles le sont, — sauf quand le dernière hypothèse. conseil juge les comptes des compta2. — De nombreuses lois posté- bles soumis à sa juridiction ; —et, rieures ont développé les attributions si la procédure est surtout écrite, des conseils de préfecture. les parties sont admises à présenter Ainsi le conseil est compétent en des observations de vive voix, à l'apmatière d'établissements dange- pui de leurs conclusions écrites, reux, insalubres ou incommodes soit elles-mêmes, soit par l'intermé(décr. 15 octobre 1810), de servi- diaire d'avocat ou de tout autre tudes militaires, d'élections, de mandataire. comptabilité, de biens communaux, Le décret du 30 décembre 1862 a de mines, etc. — C'est ainsi que les introduit une autre amélioration en conseils de préfecture prononcent, chargeant des fonctions du ministère comme juges, sur les oppositions public le secrétaire général de la aux arrêtés autorisant la création préfecture. Celui-ci doit, comme comd'établissements dangereux, insalu- missaire (in Gouvernement, prendre bres ou incommodes; — sur les con- des conclusions dans toute afl'aire traventions commises dans le rayon contentieuse administrative, et veiller des places de guerre, et sur les dif- à l'ohservalion rigoureuse de la loi. ficultés que présentent les limites — D'après l'art. 14 de la loi du légales des'servitudes militaires; — 21 juin 1865, un règlement d'admisur la régularité des listes électo- nistration publique (du 12 juillet rales, sur la validité- des élections 1S65) a déterminé provisoirement la .au conseil municipal et au conseil procédure à suivre devant les cond'arrondissement; — sur le règle- seils de préfecture et il devait être ment des comptes des' receveurs mu- statué sur cette matière par une loi nicipaux, des receveurs des hospices dans le délai de 5 ans. C'est seuleet bureaux de bienfaisance, quand ces ment le 22 juillet 1S89 que cette loi comptes ne dépassent pas 30 000 fr. ; est intervenue. Elle est divisée en — sur les difficultés qui peuvent 6 litres, savoir : s'élever entre les copartageants, déTitre 1ER : Introduction des instenteurs ou occupants des biens com- tances et mesures générales d'insmunaux ou sur l'usurpation desdits truction ; — Titre 11 : Des difbiens; — sur les indemnités à payer férents moyens de vérification; — par les propriétaires de mines, et&lt; Titre III : Des incidents ; — Titre IV :

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sent pas 30 000 fr., l'appel est porté Du jugement; — Titre V : De l'opdevant la cour des comptes. position el du recours devant le 2. — Les arrêtés par défaut, conseil d'Etal; — Titre VI : Des c'est-à-dire ceux qui ont été rendus dépens. contre des parties n'ayant point Spécialement lorsque le conseil fourni de moyens de défense par reconnaît la nécessité (le recourir à écrit, peuvent être attaqués par une expertise, elle est dirigée par voie d'opposition devant le conseil trois experts, désignés,- l'un par l'adde préfecture même, dans le délai ministration, l'autre par l'adversaire, d'un mois, à dater de la notification le troisième par le conseil de préfecqui en est faite à la partie. V'fippel ture. devant le conseil d'Etat n'est possible Il peut même n'y avoirqn'un expert que lorsque l'opposition n'est plus si les parties y consentent. Cet expert est désigné par le conseil de préfec- recevable. 3. — Lorsque les parties consenture, à moins qrte les parties ne tent volontairement à exécuter les soient d'accord pour le nommer. arrêtés rendus en matière contenLes-autres moyens d'information tieuse par les conseils de préfecture, on de vérification indiqués au litre III ces arrêtés deviennent désormais de la loi de 1889 sont : les visites inattaquables; mais l'exécution d'une de lieux, les enquêtes, les interroseule disposition ■ n'ote pas le droit gatoires, les vérifications d'écride se pourvoir contre les autres. tures et Yinscriplion de /aux. 4. — Le tiers, qui se trouve-lésé — Les jugements des conseils de, dans ses droits par un arrêté du préfecture sont formulés en arrêtés. conseil de préfecture, pouvant l'atIls sont rendus par des conseillers taquer par voie de tierce-opposition délibérant eu nombre impair (3 au devant le conseil de préfecture, n'est moins, président compris-. Ils sont point recevable à recourir au conseil prononcés à {'audience publique, d'Etat. Mais la tierce-opposition n'est après délibéré hors la présence des plus admissible quand l'arrêté du parties. — Ils sont motivés, sont conseil de préfecture a été confirmé exécutoires et emportent liypopar le conseil d'Etat. th'eque. 5. — En aucun cas, les arrêtés III. VOIES DE RECOUDS CONTRE LES des conseils de préfecture ne peuDÉCISIONS DES CONSEILS DE PRÉFECvent être réformés par les préfets ou TURE. I. —.Les anêtés contradictoires, par les ministres. IV. ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVE. c'est-à-dire ceux que rend le conseil — En matière non contentieuse, il de préfecture à la suite de débals est toujours loisible au préfet de dans lesquels les parties ont fait vaprendre, avant d'agir, Yavis du conloir chacune leurs moyens de défense seil de préfecture; mais c'est un par écrit, alors même" qu'elles n'audevoir pour lui de consulter ce corps raient pas présenté d'observations tontes les fois qu'aux termes des lois orales à la séance publique, par et règlements, ses arrêtés doivent, elles-mêmes ou par leurs mandaêtre rendus en conseil de préfectaires, peuvent toujours donner ture. Du reste, alors même qu'il est lieu à appel devant le conseil d'Etat, astreint à consulter le conseil de dans un délai de deux mois à partir préfecture, le préfet n'est pas tenu de la notification régulière desdils de suivre l'avis qui lui est donné. arrêtes. Le conseil de prélecture ne Le conseil de préfecture se trouve statue jamais, en ell'el, qu'en premier ainsi n'avoir à donner que des avis ressort. en matière administrative. Par excep—Toutefois,pour les arrêtés réglant tion, le conseil de préfecture a un les comptes des receveurs municipaux pouvoir propre de décision toutes et des receveurs des établissements les fois que les communes et les élapublics dont les revenus ne dépas1G.

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blissements publics ont encore besoin vent connaître des actions en domde l'autorisation du conseil de pré- mages-intérêts motivés par des accifecture pour plaider. — Voy. COM- dents dont les ouvriers ou employés MUNE et ÉTABLISSEMENTS PDBUCS. ou apprentis auraient été victimes. V. ORGANISATION DES CONSEILS DE Ils doivent donner leur avis sur PRÉFECTURE. — D'après la loi du les questions qui leur sont posées 21 juin 1S65 et celle du 23 mars 1878, par l'autorité administrative. les conseils de préfecture se compoIls exercent, en outre, les attribusent de neuf membres, y compris le tions qui leur sont confiées par des président, dans le département de la lois spéciales (art. 1er). Seine ; de quatre membres dans trente II. ORGANISATION. — 1. — Les et un départements (le 4" membre a conseils de prud'hommes sont étaété supprimé par voie d'extincàdp, blis par décrets rendus en la forme à partir de 1S95, sur invitation de des règlements d'administration pula Cbambre des députés), et de trois blique, sur la proposition du ministre membres dans les autres. de la justice et du ministre du tra— Lorsque le préfet assiste au vail et de la prévoyance sociale, après conseil, il le préside, et, en cas de avis des chambres de commerce et partage, il a voix prépondérante. des chambres consultatives des arts — Pour être conseiller de préfec- et manufactures et des conseils muture, il faut avoir vingt-cinq ans au nicipaux des communes intéressées, moins, et en outre, être licencié en dans les villes où l'importance de droit, ou avoir rempli, pendant dix l'industrie ou du commerce en déans au moins, des fonctions rétri- montre la nécessité. buées dans l'ordre administratif ou La création d'un conseil de prud'judiciaire, ou bien avoir été, pendant hommes est de droit lorsqu'elle est. le même espace de temps, membre demandée par le conseil municipal d'un conseil général ou maire. de la*commune où il doit être établi, Les fonctions de conseiller de avec avis favorable des chambres de préfecture sont incompatibles avec commerce et des chambres consulun autre emploi public et avec l'exer- tatives des arts et manufactures, du cice d'une profession. conseil général, d'un des conseils CONSEIL DE PRUD'HOMMES. d'arrondissement du ressort indiqué — (Loi 21 mars 1907 mod. par lois et de la majorité des conseils muni13 et 1S novembre 1908.) — Du cipaux des communes devant comlatin prudens homo, homme pru- poser la circonscription projetée dent, ayant l'expérience des affaires. (art. 2). I. COMPÉTENCE. — Juridiction spé2. — Cette utile institution date ciale, analogue à celle des juges de de 1806, Elle fut d'abord spéciale à paix, instituée pour terminer par la ville de Lyon. Aujourd'hui, les voie de conciliation les différends 152 villes ci-après désignées en sont qui peuvent s'élever à Voccasion du dotées, savoir : contrat de louage d'ouvrage dans Abheville, Agde, Aix, Alais, Albi, le commerce et l'industrie entre les Alençon, Amiens, Amplepuis, Anpatrons ou leurs représentants et duze,' Angers, Angoulème, Annonay, les employés, ouvriers et apprentis Arraentières, Anhusson, Auxerre, de l'un et de l'autre sexe qu'ils em- Avignon, LSapaume, Bar-le-Duc, Beauploient, et pour juger les différends vais, Bédarieux, Belfort, Bernay, Beà l'égard desquels la conciliation a sançon. Béziers, Blois, Bohain, Bolété sans effet. — En outre, la mis- bec, Bordeaux, Boulogne-sur-iMer, sion des conseils de prud'hommes, Bourges, Brest, Brionne, Caen, Cacomme conciliateurs et comme juges, lais, Cambrai, Cannes, Carcassonne, s'applique également aux différends Castres, Cateau (le). Cette, Chàlonsnés entre ouvriers à l'occasion du sur-Marne, Charleville, Charlieu, Chàtravail. — Néanmoins, ils ne peu- teauroux, Chàtellerault, Chazelles-

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sur-Lyon, Cholet, Clermont-Ferrand, Clermont-l'Hérault, Cognac, Condésur-Noireau, Coulsore, Darnetal, Dijon, Douai,' Dunkerque, Elbenl", Epinal, Evreux, Falaise, Eécamp, Ferté-Màcé (la), Fiers,Fougères,Fourmies, Friville-Escarbolin, Grenoble, Guise, Halluin, Havre (le), Hazebrouck, Laval, La Rochelle.'La Tour du Pin, Le Mans, Le Puy, Lille, Limoes l.imoux,Lisieux,Lndève,Lorient, I.ouviers, Lunéville, Lyon, Mamers, Marseille, Maubeuge, Mayenne, Mazainel, Menton, Milbau, MontalieuVercieu, Montbéliard.Montjoie.Monlluçon, Montpellier, Morlaix, Moulins, Nancy ,Nantes, Narbonne. Nice,Nlmes, .Niort, Orléans, Paris, Pavilly, Périgueux, Perpignan, Poitiers, Ponl-Audemer, Privas, Reims, Rennes, Retliel, Rive de Gier, Roanne, Rochefort, Romans, Romilly, Romorantin, Itoubaix, Rouen, Saint-Chamond, Saint-Claude, Saint-Dié, Saint-Didier-la-Séauve, Saint-Etienne, SaintJunien, Saiut-Nazaire, Saint-Omer, Saint-Quentin, Sedan. Sens, Tarare, Tliiers, Thisy, Tinchebrai, Toulon, Toulouse, Tourcoing, Tours, Troyes, Valenciennes, Versailles, Vichy, Vienne, Villebois, Villefranche (Rhône), Vire, Voiron. lîn Algérie 6 villes sont dotées de conseils de prud'hommes : Alger, lliine, Constantine. Oran, Philippeville et Sidi-Bel-Abbès. 3. — Le décret d'institution détermine le ressort du conseil, le nombre des catégories dans lesquelles sont repartis les commerces et les industries soumis à sa juridiction et le nombre des prud'hommes affectés à chaque catégorie sans que le nombre total des membres du conseil puisse être impair ou inférieur à 12. Les ouvriers et les employés sont classés dans des catégories distinctes. — Le décret détermine, s'il y a lieu, les sections des conseils et leur composition. — Des modifications peuvent être apportées dans la même forme au décret d'institution (art. 3). 4. — Les membres des conseils de prud'hommes sont élus pour six ans. ils sont renouvelés par moitié

tous les trois ans. Néanmoins, ils conservent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs(art.4). 5. — A condition : 1° d'être inscrits sur les listes électorales politiques; 2° d'être âgés de vingt-cinq ans révolus; 3° d'exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une profession dénommée dans le décret d'institution du conseil et de résider dans le ressort de ce conseil depuis un an : Sont électeurs ouvriers, les ouvriers, les chefs d'équipe ou contremaîtres prenant part à l'exécution matérielle des travaux industriels, et les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes; — électeurs employés, les employés de commerce et d'industrie et les contremaîtres ne remplissant que des fonctions de surveillance ou de direction ; — électeurs patrons : les patrons occupant pour leur compte un ou plusieurs ouvriers ou employés, les associés en nom collectif, ceux qui gèrent, ou dirigent pour le compte d'au irai une fabrique, une manufacture, un atelier, un magasin, une mine et généralement une entreprise industrielle ou commerciale quelconque; les présidents et membres des conseils d'administration, les ingénieurs et chefs de service tant dans les exploitations minières que dans les diverses industries. Sont inscrites également sur les listes électorales, suivant la diclinction ci-dessus, les femmes possédant la qualité de Françaises, réunissant les condilionsd'àgé, d'exercice de la profession et de résidence et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852 pour l'élection des députés (art. 5). 6. — Sont éliyibles, à condition de résider depuis trois.ans dans le ressort du conseil : 1° les électeurs âgés de trente ans, sachant lire et écrire, inscrits sur les listes électorales spéciales ou justifiant des conditions requises pour y être inscrits ; 2° les anciens électeurs n'ayant

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pas quitté la profession depuis plus de cinq ans el l'ayant exercée cinq ans dans le ressort (art. 6 mod. par loi 15 novembre 1908). (La modification a consisté dans la suppression du mot hommes qui existait après le mot électeurs, dans les deux paragraphes de l'article 6. L'éligibilité est ainsi conférée aux femmes.) 7. — Les conseils de prud'hommes sont composés d'un nombre égal, pour chaque catégorie, d'ouvriers ou d'employés et de patrons. Il doit y avoir au moins deux prud'hommes patrons et deux prud'hommes ouvriers ou employés, dans chaque catégorie (art. 7). 8. —■ Les prud'hommes ouvriers ou employés sont éliis par les électeurs ouvriers ou employés, les prud'hommes patrons par les électeurs patrons, réunis dans des assemblées distinctes présidées chacune par le juge de paix ou l'un de ses suppléants. Dans le cas où, pour la commodité du vote, il esl établi plusieurs bureaux de scrutin, le préfet peut désigner un maire ou un adjoint pour présider un ou plusieurs bureaux (art. 8). — Les élections ont lieu au scrutin de liste et par catégorie. — Au premier lourde scrutin, la majorité absolue des suffrages exprimés, majorité qui doit être égale au quart dès électeurs inscrits, est nécessaire pour qu'il y ait élection; la majorité relative suffit au second tour; en cas d'égalité de suffrages au deuxième tour, le candidat le plus âgé'est proclamé élu (art. 9). — Chaque année, dans les 20 jours qui suivent la révision des listes électorales politiques, le maire de chaque commune du ressort, assisté d'un électeur ouvrier, d'un électeur employé et d'un électeur patron désignés par le conseil municipal, inscrit le nom, la profession et le domicile des électeurs ouvriers, employés et patrons sur des tableaux différents; il inscrit aussi les femmes électeurs. Ces tableaux sont envoyés au préfet, lequel dresse el arrèle la liste de chaque catégorie d'électeurs.

Les réclamations contre'la confection de ces listes sont portées devant le juge de paix (art. 10). — Le renouvellement triennal doit porter sur la moitié des membres ouvriers ou employés et sur la moitié des membres patrons, compris dans chaque catégorie du conseil. Dans chacune de ces catégories, le sort désigne les prud'hommes qui sont remplacés la première l'ois. Les prud'hommes sortants sont rééiigibles (art. 11). — Lorsqu'il y a lieu de procéder a des élections, io préfet convoque les électeurs au moins vingt jours d'avance, en indiquant le jour et l'endroit de leur réunion. Il fixe les heures d'ouverture et de clôture de chaque tour de scrutin. — Il peut y avoir plusieurs seclions de vole. — Les élections se font toujours un dimanche. Le deuxième tour de scrutin a lieu le dimanche suivant (art. 12). — Les protestations contre les élections sont formées, instruites cl jugées comme en matière d'élection aux tribunaux de commerce. — Dans la quinzaine de la réception du procès-verbal des élections, s'il n'y a pas de réclamation, ou dans les 15 jours qui suivent la décision définitive, le procureur de la République invite les élus à se présenter à l'audience du tribunal civil, qui procède publiquement à leur réception et en dresse procès-verbal consigné dans ses registres. — Au cours de cette réception, les élus prêtent individuellement le serment suivant : «Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garderie secret des délibérations » (art. 14). — Dans le cas où une ou plusieurs vacances se produisent dans le conseil par suite de décès, de démission, d'annulation des premières élections ou de toute autre cause il est procédé à des élections complémentaires dans le délai d'un mois à dater du fait qui y donne lieu, à moins qu'il n'y ait pas plus de trois mois entre le fait et l'époque du prochain renouvellement triennal.—

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Tout membre élu dans ces conditions ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur. — Tout conseiller prud'homme ouvrier ou employé qui devient patron, et réciproquement, doit déclarer au procureur de la République et au président du conseil qu'il a perdu la qualité en laquelle il a été élu. Cette déclaration a pour effet nécessaire la démission. — A défaut de déclaration, l'assemblée générale est saisie de la quesLion par son président ou par le procureur de la République. Le membre du conseil intéressé est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications. — La démission est déclarée, s'il y a lieu, par le tribunal civil en chambre du conseil, sauf appel devant la cour dii ressort; avis de la décision est donné au préfet (art. 15). — S'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, soit parce que les premières élections n'ont pas donné do résultats satisfaisants pour la constitution ou le complément du conseil, soit parce qu'un ou plusieurs prud'hommes élus ont refusé de se faire installer, ont donné leur démission ou ont été déclarés démissionnaires par application de l'art. 44, et si l'un de ces divers faits vient à se reproduire, il n'est pourvu aux vacances que lors du prochain renouvellement triennal, et le conseil ou la section fonctionne, quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont il doit être composé. — La même disposition est applicable en cas d'annulation d'une ou plusieurs élections pour cause d'inéligibililé des élus (art. 16). !). — Les prud'hommes, réunis en assemblée générale de section, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président. — Après deux tours de scrutin, sans qu'aucun des candidats ait

obtenu la majorité absolue des membres présents, si, au troisième tour de scrutin, il y a partage des voix, le conseiller le plus ancien en fonctions est élu. Si les deux candidats avaient un temps de service égal, la préférence serait accordée au plus âgé; il en est de même dans le cas de création d'un nouveau conseil (art. 17). — Lorsque le président est choisi parmi les prud'hommes ouvriers ou employés, le vice-président ne peut l'être que parmi les prud'hommes patrons, et réciproquement. — Le président est alternativement un ouvrier ou employé, ou un patron. — Le sort décide si c'est un patron ou si c'est un ouvrier ou employé qui préside le premier. — Exceptionnellement, dans le cas prévu par l'article 16, le président et le vicenrésident peuvent être pris tous deux soit parmi les prud'hommes ouvriers ou employés, soit parmi les prud'hommes patrons, si le conseil ne se trouve composé que de l'un ou de l'autre élément. — Les réclamations contre l'élection des membres du bureau sont soumises à la cour d'appel (art. 18). — La durée des fonctions du président et du vice-président est d'une année, ils sont rééligibles sous la condition d'alternance ci-dessus indiquée. Ils restent en fondions jusqu'à l'installation de leurs successeurs (art. 19). 10. — Chaque section des conseils de prud'hommes comprend : 1° un bureau de conciliation ; 2° un bureau de jugement (art. 20). Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme ouvrier ou employé et d'un prud'homme patron; la présidence appartient alternativement à l'ouvrier ou à l'employé et au patron, suivant un roulement établi par le règlement particulier de chaque section. — Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort. — Exceptionnellement et dans les cas prévus par l'article 16, les deux membres composant le bureau peuvent être pris

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parmi les prud'hommes ouvriers ou employés ou parmi les prud'hommes patrons, si la section ne se trouve composée que d'un seul élément (art. 21). Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une l'ois par semaine. Elles ne sont pas publiques (art. 22). — Le bureau du jugement se compose d'un nombre toujours égal de prud'hommes patrons et de prud'hommes ouvriers ou employés, y compris le président ou le vice-président siégeant allernativement. Ce nombre est au moins de deux patrons et de deux ouvriers ou employés. A défaut du président ou du vice-président, la présidence appartient au conseiller le plus ancien en fonctions; s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé. — Exceptionnellement, dans les cas prévus à l'article 16, le bureau de jugement peut délibérer avec des membres présents en nombre pair et au moins égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal d'ouvriers ou d'employés et de patrons. — Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. — En cas de partage, l'affaire est renvoyée dans le plus bref délai devant le même bureau, présidé par le juge de paix de la circonscription ou l'un de ses suppléants. Les séances du bureau de jugement sont publiques. Si les débats sont de nature à produire du scandale, le conseil peut ordonner le huis-clos. — Le prononcé du jugement doit toujours avoir lieu en audience publique (art. 23). 11. — Chaque conseil a un ou plusieurs secrétaires, et s'il y a lieu, un ou plusieurs secrétaires adjoinls nommés par décret, sur la proposition du ministre de la justice, et d'après une liste de trois candidats arrêtée en assemblée générale, à la majorité absolue (ait. 24). — Les traitements des secrétaires et secrétaires adjoints ont été fixés pardécret du 4 avril 1908.

12. — 11 ne peut exister dans chaque ville qu'un conseil de prud'hommes. — Le conseil peut être divisé en sections. Les catégories d'ouvriers et les catégories d'employés sont classées dans des sections distinctes. Chaque section est autonome. — Les présidents et viceprésidents des sections élisent chaque année le président du conseil, qui est chargé des rapports avec l'administration, et, entre les sections, de l'administration intérieure et de la discipline générale (art. 25). 111. PROCÉDURE. — APPEL. — POURVOI m CASSATION (art. 26 à 43). — 1. — Les parties sont tenues de se rendre en personne au jour et à l'heure fixés devant le bureau de conciliation ou le bureau de jugement. — Elles peuvent se faire assister et, en cas d'absence ou de ma ladie, se faire représenter par un ouvrier ou employé ou par un pa tron exerçant la même profession. — Les chefs d'entreprises industrielles ou commerciales peuvent toujours se faire représenter par le directeur-gérant ou par un employé de leur établissement. — Le mandai est donné sur papier libre, ou au bas de l'original ou de la copie de l'assignation. — Les parties peuvenl se faire assister ou représenter par un avocat ou par un avoué, lesquels sont dispensés de présenter une procuration. 2. — Le défendeur est appelé devant le bureau de conciliation par une simple lettre du secrétaire qui jouit de la franchise postale. — La lettre doit contenir les jour, mois et an. les nom, profession et domicile du demandeur, l'indication de l'objel de la demande, le jour et l'heure de la comparution. Elle est remise à la poste par les soins du secrélaire ou portée par le demandeur, au choix de ce dernier. Les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant le bureau de conciliation. Si, au jour fixé, le demandeur ne comparait pas, la cause est rayée du rôle et ne peut être reprise qu'après

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un délai de huit jours. — Si le défendeur ne comparait pas, ni personne ayant qualité pour lui, l'affaire est renvoyée à la prochaine audience du bureau de jugement. — Si la conciliation n'a pu avoir lieu, la cause est également renvoyée à la prochaine audience, ou peut être immédiatement jugée par le bureau de jugement, si les parties y consentent. Au jour fixé, si l'une des parties ne comparaît pas, la cause est jugée par défaut. 3. — Les jugements des conseils de prud'hommes sont définitifs et sans appui, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 300 fr. en capital. Les différends entre les employés et leurs patrons sont de la compétence des tribunaux ordinaires lorsque le chiffre de la demande excède 1 000 fr. Cette limitation ne s'applique pas aux différends entre les ouvriers et leurs patrons. — Les conseils de prud'hommes connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans leur compétence. Lorsque chacune des demandes principales, reconvenlionnelles ou en compensation, est dans les limites de la compétence du conseil en dernier ressort, il prononce sans qu'il y ail lieu à appel. Si l'une de ces demandes n'est susceplible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil ne prononce sur loutes qu'en premier ressort. Néanmoins, il statue en dernier ressort si seule la demande reconvenlionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, •lépasse sa compétence en premier ressoit. Dans les différends entre les employés et leurs patrons, si la demande principale excède la compétence du conseil en dernier ressort, il statue à charge d'appel sur-la demande reconveiitionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la de-

mande principale, même si elle est supérieure à 1000 fr. — Toutes les demandes dérivant du contrat de louage entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables. à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit ou n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive. 4. — Les jugements susceptibles d'appel peuvent être déclarés exécutnirespar provision avec dispense de caution jusqu'à concurrence du quart de la somme, sans que ce quart puisse dépasser 100 fr. Pour le surplus, le demandeur doil fournir caution. 5. — Si la demande est supérieure à 300 fr., il peut être fait appel des jugements des conseils de prud'hommes devant le tribunal civil. — L'appel n'est recevable ni avant les 3 jours qui suivent celui de la prononciation du jugement, sauf le cas où il y a exécution provisoire, ni après les 10 jours qui suivent la signification. — L'appel est instruit et jugé comme en matière commerciale, sans assistance obligatoire d'un avoué. — Le tribunal civil doit statuer dans les 3 mois à partir de l'acte d'appel. 6. — Les jugements rendus en dernier ressort par les conseils de prud'hommes et ceux des tribunaux civils ayant statué sur appel, peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation pour excès de pouvoir ou violation de la loi, et en outre pour ces derniers seulement, pour incompétence. — Les pourvois sont formés au plus tard dans les 3 jours à dater de la signification du jugement par déclaration au secrétariat du conseil, et noliliés dans la huitaine à peine de déchéance. — La cour statue dans le mois qui suit la réception des pièces. 7. — Le conseil, en cas d'absence, d'empêchement ou de refus d'autorisation du mari, peut autoriser la femme mariée à se concilier, demander ou défendre devant lui. Il

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en est de même pour le mineur, qui ne peut être assisté de son père ou tuteur. S. — Ces membres des conseils de prud'hommes peuvent être récusés dans des cas déterminés par la loi. 9. — Les fonctions de prud'hommes sont entièrement gi'àtuités visà-vis des parties; ils ne peuvent réclamer aucuns frais des parties pour les formalités remplies par eux. 10. — Les actes de procédure, les jugements et actes nécessaires à leur exécution sont rédigés sur papier visé pour timbre et enregistrés en débet. Le visa pour timbre est donné sur l'original au moment de son enregistrement. Par exception les procès-verbaux, jugements et actes sont enregistrés gratis toutes les fois qu'ils constatent que l'objet de la contestation ne dépasse pas la somme de 20 fr. Ces dispositions sont applicables aux causes portées en appel ou devant la cour de cassation. — La partie qui succombe est condamnée aux dépens envers le Trésor. Toutes les dispositions de ce titre sont applicables aux demandes qui sont de la compétence des conseils de prud'hommes et dont les juges de paix sont saisis dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis. L'assistance judiciaire peut être accordée devant les conseils de prud'hommes dans les mêmes formes et conditions que devant les justices de paix. — La partie assistée judiciairement peut obtenir du bâtonnier de l'ordre la commission d'un avocat pour présenter ses moyens de défense devant le bureau de jugement (art. 40 complété par loi 13 novembre 1908). IV. DISCIPLINE. — (Art. 44 à 55.) — Tout membre qui, sans motif légitime et après mise en demeure, se refuse à remplir le service auquel il est appelé est déclaré démissionnaire par le tribunal civil. — Tout membre qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions peut encourir la censure, la suspension pendant 6 mois au plus (ces deux peines sont pro-

noncées par le ministre de la justice) et la déchéance, prononcée par décret. L'acceptation du mandat impératif par un conseiller prud'homme constitue un manquement, grave j ses devoirs qui emporte inéligihilité ou déc/icance suivant que le fait est reconnu an moment où il est statué sur les opérations électorales ou ultérieurement. V. STATISTIQUE. — Pendant l'année 1904, les conseils de prud'hommes ont eu à régler 58643 affaires donl 44983 portées devant le bureau particulier et 13660 devant le bureau général. CONSEIL DE REVISION. — 1. — Vûy. SERVICE MILITAIRE. 2. — (Code de justice militaire, armée de terre et de mer, liv. I, II, III ; lois 18 mai 1875 et 9 avril 1895. — On appelle aussi conseils de revi sion des tribunaux permanents institués pour prononcer sur les recours formés contre les jugements des conseils de guerre. L'art. 44 de la loi de finances du 17 avril 1906 a substitué la cour de cassation aux conseils de révision pour statuer sur les recours formés en temps de paix contre les jugements des conseils de guerre et tribunaux maritimes, et aussi sur des recours formés en temps de guerre contre certains jugements des tribunaux maritimes. CONSEIL DE SURVEILLANCE. — Voy. SOCIÉTÉ, sect. II, III. CONSEIL D'ÉTAT. — (Lois 24 mai 1872, 13 juillet 1879,1" juillet 1887. 26 octobre 1888, 30 novembre 1895. 13 avril 1900 et 17 juillet 1900; 17 avril 1906, art. 4, et 18 février 1907. art. 50; décr. 22 juillet 1806, 2 novembre 1864, 2 août 1879, mod. par décr. 9 déc. 1884 et 3 avril 1886, décr. 9 novembre 1888, 16 février 1895, 16 juillet et 4 août 1900, el 24 octobre 1908.) C'est un corps composé d'hommoéminents par la position, l'ihtelli gence et le savoir, qui est placé près du siège du gouvernement, et dont les attributions ont varié suivant les circonstances politiques.

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spécial du contentieux sont nomI. COMPOSITION DU CONSEIL D'ETAT. — Le conseil d'Etat est composé : més par le président de la République, sur la présentation du vice-prédu garde des sceaux, ministre de la sident et des présidents de section. justice; président; de 32 conseillers en service ordinaire; de 19 con- La moitié des places vacantes de conseillers en service extraordinaire; seillers d'Etat est réservée aux maitres des requêtes. — Ils ne peuvent de 32 maitres des requêtes et de 40 auditeurs, dont 18 de 1™ classe. Il être révoqués que par décret indivicomprend encore un vice-président, duel et après avis des présidents. — choisi parmi les conseillers en ser- Nul ne peut être nommé maitre des vice ordinaire, et un secrétaire gé- requêtes s'il a moins de 27 ans. — néral ayant le rang et le litre de Les fonctions qui sont incompatibles avec celles de conseiller d'Etat sont mailre des requêtes. Les ministres ont rang el séance également incompatibles avec les à l'assemblée générale du conseil fonctions de maitre des requêtes. — Les auditeurs sont divisés en d'Etat. Chacun d'eux a voix déliliera live, en matière non contentieuse, deux classes. Les auditeurs de première classe pour les affaires qui dépendent de son ministère. Le garde des sceaux sont choisis parmi les auditeurs de e a voix délibérative toutes les fois 2 classe en fonctions el parmi les qu'il préside, soit l'assemblée géné- anciens auditeurs sortis du conseil qui comptent quatre années d'exerrale, soit les sections. — Le conseil d'Etat est présidé par cice, soit de leurs fondions, soit des le garde des sceaux, ministre de la fonctions publiques auxquelles ils justice, et, en son absence, par le auraient été appelés. Ils sont nomvice-président. En l'absence du garde més par décret du président de la des sceaux et du vice-président, la République. Le vice-président et les présidence appartient au plus ancien présidents de section sont appelés à président de section, en suivant l'or- faire des présentations. — La durée de leurs fonctions n'est pas limitée. dre du tableau. — Le vice-président du conseil — Deux tiers, au moins, des places d'Etat et les présidents de seelioti de maitre des requêtes leur sont résont nommés par décrets du prési- servées. — Ils reçoivent un trailedent de la République et choisis parmi ment égal à la moitié de celui des maîtres des requêtes. — Nul ne peut les conseillers eu service ordinaire. ro classe — Les conseillers d'Elal en ser- être nommé auditeur de l vice ordinaire, aux termes de la loi s'il a plus de trente-quatre ans au er du 23 février 1873 sur les pouvoirs 1 janvier de l'année de la nomination. Les auditeurs de seconde classe publics, sont nommés et révoqués par le président de la République en con- sont nommes au concours. — lis seil des ministres. — Ils doivent être ne restent en fonctions que pendant âgés d'au moins 30 ans. — Les fonc- huit ans et ne reçoivent aucune altions de conseiller d'Etat sont incom- location pendant la première année patibles avec celles d'administrateur de leurs fondions; à partir de la sede toute compagnie privilégiée ou conde année, ils reçoivent un traitement égal à la moitié de .celui des subventionnée. rc classe. — Nul ne —Lcsconseillers d'Etat enservice auditeurs de l e extraordinaire sont choisis parmi peutètre nommé auditeur de 2 classe les hauls fonctionnaires des minis- s'il a moins de vingt et un ans et tères et nommés par le président de plus de vingt-six. — Les auditeurs, e la République; ils perdent leur litre tant de 1™ que de 2 classe, ne de plein droit dès qu'ils cessent d'ap- peuvent être révoqués que par des décrets individuels et après avis du partenir à l'administration active. — Les maitres des requêtes, le vice-président et des présidents de secrétaire général et le secrétaire section.
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II.ATTRIBUTIONS nu CONSEIL D'ÉTAT. — Le conseil d'Etat a trois sortes d'attributions : législatives, administratives et conleniieuses. En matière législative, ses attributions sont toujours facultatives. Il donne son avis sur les projets ou propositions de loi que le Gouvernement ou le Parlement peut lui soumettre. En matière administrative, ses attributions sont tantôt facultatives, tantôt nécessaires; facultatives, quand il est appelé à donner son avis sur un projet de décret que le Gouvernement n'est pas tenu de lui rommuniquerou surdes questions qui lui sont soumises par les ministres; — nécessaires, lorsqu'il nonne son avis sur les projets de règlements d'administration publique et surles projets de décrets en formede règlements d'administration publique. En matière contentieuse, il statue souverainement, tantôt comme tribunal de premier et dernier ressort : ex. élections an conseil gégéral ; — tantôt comme tribunal d'appel: ex. recours contre les arrêtés des conseils de préfecture, contre les arrêtés des ministres: — tantôt comme tribunal de cassation : ex. recours pour incompétence ou excès de pouvoir; conflit de juridiction entre deux tribunaux administratifs. III. FORMES DE PROCÉDER. — Le conseil d'Etat se réunit et délibère de deux manières pour toute matière autre que les matières conleniieuses : en sections et en assemblée générale. 1° En secliotis. — Le conseil d'Etat est divisé en cinq sections, dont quatre sont chargées d'examiner les affaires a"administration pure, et une, de juger ou d'examiner les recours contentieux. — Ces sections sont ainsi dénommées : section de législation, de la justice et des affaires étrangères ; section de {'intérieur, des cultes, de {'instruction publique et des beaux-arts; section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies; section

des travaux publics et des postes el télégraphes, de {'agriculture, du commerce et de {'industrie, du travail et de la prévoyance sociale; section du contentieux. Les quatre sections administratives se composent chacune de cinq conseillers et d'un président. — L'une d'entre elles, cependant, désignée par décret du président de la République, rendu sur le rapport du ministre de la justice, après avis du vice-président du conseil d'Etat, est composée d'un président et de quatre conseillers seulement. (Actuellement, c'est celle de législation, de la justice et des affaires étrangères (décr. 11 lévrier l'JOS). — Le ministre de la justice a le droit de présider les sections, hormis la section du contentieux. — Les conseillers en service ordinaire sont répartis entre les sections par des décrets du président de la République. Les maitres des requêtes et les auditeurs sont distribués entre les sections par arrêtés du ministre de la justice, suivant les besoins du service. Les conseillers en service extraordinaire ne peuvent pas être attachés à la section du contentieux. — Tous les trois ans, il peut être procédé à une nouvelle répartition des conseillers d'Etat et des maitres des requêtes enlre les diverses sections. 2° En assemblée générale. — C'est la réunion de tous les membres du conseil d'Etat. — Les conseillers en service extraordinaire ont voix délibéralive, s'oit à l'assemblée générale, soit à la section, dans les affaires qui dépendent du département ministériel auquel ils appartiennent . Ils n'ont que voix consultative dans les autres affaires. — Les maitres des requêtes ont voix délibéralive, soit à l'assemblée, soit à la section, dans les affaires dont le rapport leur a été confié, et voix consultative dans les autres. — Les auditeurs ont voix délibéralive à leur section et voix consultative à l'assemblée générale, seulement dans les affaires dont ils sont les rapoorteurs.

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Le conseil d'Etat, en assemblée générale, ne peut délibérer si seize au moins des conseillers en service ordinaire ne sont présents. — En cas de partage, la voix du président est prépondérante. — Les sections administratives ne peuvent délibérer valablement que si trois conseillers en service ordinaire sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. — Les décrets rendus après délibération de l'assemblée générale mentionnent que le conseil d'Etat a été entendu. — Les décrets rendus après délibération d'une ou de plusieurs sections mentionnent que ces sections ont été entendues. — Le Gouvernement peut appeler à prendre part aux séances de l'assemblée ou des sections, avec voix consultative, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer la discussion.
IV. MATIÈRES CONTENTIEUSES. —

1. — Tandis que, dans les malières législatives ou administratives, le conseil d'Etat n'a que des attributions consultatives, en matière contentieuse, il a un pouvoir de décision propre; c'est ce qu'on appelle la justice déléguée. Ce pouvoir, qui a été donné au conseil d'Etat par la loi du 24 mai ■1872, ne lui avait été attribué antérieurement que pendant une courte période, sous la deuxième République, de 1849 à 18o2. 2. — En principe, les affaires contentieuses sont jugées par une assemblée spéciale statuant au contentieux, présidée par le vice-président du conseil d'Etat, et, à défaut, par le président de la section du contentieux. — Cette assemblée se compose : 1° des membres de la section; 2» de huit conseillers en service ordinaire pris deux par deux dans les autres sections et désignés par le vice-président du conseil délibérant avec les présidents de section. — Les conseillers adjoints à la section du contentieux ne peuvent y être remplacés que par une décision

prise dans la forme qui est suivie pour la désignation. Ils ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les décisions qui ont été préparées par les sections auxquelles ils appartiennent, s'ils ont pris part à la délibération. — L'assemblée du conseil d'Etat statuant au contentieux ne peut délibérer qu'en nombre impair ; elle ne décide valablement que si neuf membres au moins ayant voix délibéralive sont présents. Pour compléter l'assemblée, les conseillers d'Etat absents ou empêchés peuvent être remplacés par d'autres conseillers en service ordinaire, suivant l'ordre du tableau. 3. — La section du contentieux est composée de sept conseillers d'Etat en service ordinaire et d'un président. — Elle, est chargée de diriger l'instruction écrite et de préparer le rapport des affaires contentieuses qui doivent être jugées par l'assemblée spéciale. Elle ne peut délibérer que si cinq conseillers au moins, y compris le président, sont présents. — Quatre au moins et six au plus des douze maitres des requêtes attachés à la section sont désignés par le président de la République pour remplir les fonctions de commissaire du Gotwernemenl. Le rapport écrit est fait au nom de. la section du contentieux, à l'assemblée spéciale. Par exception, la section du contentieux prépare l'instruction et juge elle-même, dans les recours eu matière de contributions directes et taxes assimilées, et en matière d'élections. 4. — La section du contentieux est divisée actuellement en deux sous-sections composées l'une du président de la section et de trois conseillers; l'autre de quatre conseillers (loi du 13 avril 1900. art. 24, et décret du 16 juillet 1900). — Le président de la section désigne les affaires dont l'instruction ou le jugement doit être réservé à la section et nomme les rapporteurs de ces affaires. — Il répartit entre les sous-

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sections les affaires qui doivent être instruites par elles pour être jugées ensuite par le conseil d'Etat. Celles qui doivent être instruites et jugées par les sous-seetions sont réparties en nombre égal et alternativement, d'après l'ordre fixé par l'enregistrement. Les sous-sections ont des fonctions identiques : elles sont chargées, concurremment, de diriger l'instruction écrite et de préparer le rapport des affaires conleniieuses qui doivent être jugées par le conseil d'Etat. Elles ont les mêmes attributions que celle de l'ancienne section du contentieux : elles jugent, concurremment, les pourvois en matière d'élections et de contributions directes ou taxes assimilées. — Elles ne peuvent statuer que si trois conseillers au moins sont présents. — Le renvoi de ces affaires devant la section a lieu de droit s'il est demandé par un conseiller, au cours de leur examen par l'une des sous-sections. 5. — Pour assurer plus de rapidité au jugement des recours en matière d'élections et de contributions directes ou taxes assimilées, la loi du 26 octobre 1888 a autorisé, lorsque les besoins du service l'exigent, la création, par décret en conseil d'Etat, d'une section temporaire pour concourir avec la section du contentieux au jugement de ces affaires. — La section temporaire du contentieux, créée d'abord pour une année par décret du 9 novembre 1888, a été de nouveau formée par décret du 16 février 1S95 et maintenue jusqu'à présent par plusieurs décrets, dont le dernier porte la date du 24 octobre 1908. Cette section temporaire est composée d'un président de section et de huit conseillers d'Etat pris dans les différentes sections du conseil, auxquelles ils continuent d'appartenir, et désignés par décret. Elle est divisée en deux sous-sections ayant les mêmes pouvoirs que la section elle-même et composée chacune de quatre conseillers. (Loi du 17 juillet

1900 et décret du 4 août suivant.) — La section temporaire du contentieux ne peut statuer que si cinq conseillers au moins, y compris le président, sont présents. Les soussections ne peuvent statuer que si trois conseillers au moins sont présents. Quatre auditeurs de lr0 classe s'ont désignés par le ministre de la justice pour remplir auprès de la section et des sous-sections du contentieux les fonctions de commissaire suppléant du Gouvernement. — Ils assurent également, avec les commissaires titulaires, le service près la section temporaire et les sous-sections. Le secrétariat du contentieux fait l'onction du secrétariat de la section temporaire. Le secrétaire du contentieux est remplacé aux séances de la section temporaire par un secrétaire adjoint désigné par le vice-président du conseil d'Etat. 6. — Toutes les décisions prises parl'assemblée du conseil d'Etat délibérant au contentieux, par la section du contentieux et par la section temporaire sont lues en séance publique, transcrites sur le procès-verbal des délibérations et signées soit par le vice-président, soit par le président de la section du contentieux, soif par le conseiller d'Eiat ayant présidé la séance, et par le rapporteur el le secrétaire. Il y est fait mention des membres ayant délibéré. Les expéditions qui sont délivrées par le secrétaire portent la formule exécutoire. (Voy. ces mots.) 7. — Sont jugés sans antres frais que les droits de timbre et d'enregistrement, les recours portés devant le conseil d'Etat contre les actes des autorités administratives, pour incompétence ou excès de pouvoir; — les recours contre les décisions portant refus de liquidation ou contre les liquidations de pension; — les recours en matière d'élections; — de contributions directes ou taxes assimilées; — de contravention de grande voirie; — les recours des membres des conseils

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électifs déclarés démissionnairesd'ofllce ou pour relus de remplir leurs fonctions. — Sont même enregistrées m débet et jugées sans autres frais que le droit de timbre les deux premières sortes de recours (incompétence ou excès de pouvoir et liquidation de pension). — En cas de rejet total ou partiel de la requête, les droits d'enregistrement du recours et de l'arrêt sont dus par le requérant. 11 en est de même lorsque l'arrêt constate qu'il n'y a pas lieu de statuer, à moins que cette décision ne soit motivée sur le retrait de l'acte attaqué, opéré postérieurement à l'introduction du recours, auquel cas le requérant n'est tenu de payer aucun droit d'enregistrement. Dans ces divers cas, le pourvoi peut être formé sans l'intervention d'un avocat au conseil. Dans toutes les autres alîaircs contenlieuses, la constitution d'un avocat au conseil est obligatoire. 8. — Dans les alîaires contenlieuses qui ne peuvent être introduites devant le conseil d'Etat que sous la forme de recours contre une décision administrative, lorsqu'un délai de plus de quatre mois s'est écoulé sans qu'il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le conseil d'Elat. — Si des pièces sont produites après le dépôt de la demande, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces pièces. — Si l'autorité administrative est un corps délibérant, ce délai est prorogé, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration de la première session légale qui suit le dépôt de la demande ou îles pièces. 9. — Lorsque les ministres sont appelés à produire des défenses ou à présenter des observations sur des pourvois introduits devant le conseil d'Etat, la section du contentieux lise, eu égard aux circonstances de l'a (l'aire, les délais dans lesquels les réponses et observations doivent être produites.

10. — Les règles de procédure en matière contentieuse restent encore fixées par le décret du 22 juillet 1806 ; elles ont été complétées nar le décret du 2 août 1879. La loi de finances du 13 avril 1900, art. 24, a réduit à deux mois le délai de recours au conseil d'Etat.
V. C0iNFI.lT. CONFLITS.

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VOV. TRIBUNAL DES

CONSEIL 1&gt;TJ TRAVAIL. — 1. — Les décrets des 17 septembre 1900 et 2 janvier 1901 ont créé et organisé les conseils du travail. Ces conseils peuvent être institués par arrêté du ministre du travail et de la prévoyance sociale dans tonte région industrielle où l'utilité en est constatée. Ils ont pour mission : 1° de donner leur avis, à la demande des intéressés ou du Gouvernement, sur toutes les questions du travail; — 2° de collaborer aux enquêtes réclamées par le conseil supérieur du travail et ordonnées par le ministre du travail et de la prévoyance sociale; — 3° d'établir dans chaque région, poulies professions représentées dans le conseil, et autant que possible en provoquant des accords entre syndicats patronaux et ouvriers, un tableau constatant le taux normal et courant des salaires et la durée normale et courante de la journée de travail; — 4° de recbereber et de signaler aux pouvoirs publics les mesures de nature à remédier, le cas échéant; au chômage des ouvriers de la région ; —u°de présenter aux administrations compétentes des rapports sur la répartition et l'emploi des subventions accordées aux institutions patronales et ouvrières de la circonscription ; — 6° de présenlerun rapport annuel sur l'exécution des lois, décrets et arrêtés réglementant le travail et sur les améliorations dont ils seraient, susceptibles. 2. — Les conseils du travail se divisent en sections; chacune est composée, de représentants de la même profession ou de professions similaires; elle comprend un nombre égal de patrons et d'ouvriers ou cm-

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ployés; le total des membres de la section ne peut être inférieur à six ni supérieur à douze. Les membres sont élus par des électeurs spéciaux. 3. — La compétence territoriale et professionnelle des conseils du travail, leurs sièges, le nombre et la composition de leurs sections sont déterminés par l'arrêté d'institution. CONSEIL GÉNÉRAL. — (Lois 28 pluviôse an vin (17 février 1800); ■10 août 1871; 31 juillet 1875; 12 août, 19 décembre 1S76; 31 mars 1886; 23 juillet 1891 ; 12 juillet 1898 ; 29 juin et 8 juillet 1S99; S juillet 1901; 6 juillet 190.:i; 30 juin et 9 juillet 1907 et 4 février 1909). — Corps électif placé auprès du préfet agissant comme représentant du département et chargé surtout de veiller aux intérêts départementaux. La loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux a considérablement accru l'importance de ces assemblées. 1. ORGANISATION. — 1. — Chaque canton du département élit un membre du conseil général (art. 4). L'élection se fait au suffrage universel, dans chaque commune, sur les listes dressées pour les élections municipales (art. 5). 2. — Sont éligibles tous les citoyens inscrits sur une liste d'électeurs ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, âgés de 2o ans accomplis, qui sont démiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au l01'janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département. Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne peut dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé (art. 6). 3. — Vie peuvent être élus au conseil général les citoyens qui sont

pourvus d'un conseil judiciaire (voy. ce mot) (art. 7). iVe peuvent être élus membres du conseil général : 1° Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions ; — 2° Les premiers présidents, présidents de chambre, conseillers à la cour d'appel, les procureurs généraux, avocats généraux et substituts du procureur général dans l'étendue du ressort de la cour; — 3° Les président, vice-président, juges titulaires, juges d'instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance, dans l'arrondissement du tribunal ; — 4° Les juges de paix, dans leurs cantons ; — 5° et 6° Les militaires des armées de terre et de mer en activité de service. Cette disposition n'est applicable ni à la réserve de l'armée active, ni à l'armée territoriale, ni aux officiers maintenus dans la lrc section du cadre de l'état-major général comme ayant commandé en chef devant l'ennemi; — 7° Les commissaires et agents de police, dans les cantons de leur ressort ; — 8° Les ingénieurs en chef de département et les ingénieurs ordinaires d'arrondissement dans le département où ils exercent leurs fonctions; — 9° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort; — 10° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie; 11° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs primaires dans le département où ils exercent leurs fonctions; — 12° Les ministres des différents cultes, dans les cantons de leur ressort ; —13° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au payement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions; — 14° Les directeurs et inspecteurs des postes, des télégraphes et des manufactures de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions;

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— 1S° Les conservateurs, inspecteurs et autres agents des eaux et forêts, dans les cantons de leur ressort; — 16° Les vérificateurs des poids et mesures, dans les cantons de leur ressort (art. 8 mod. par loi 23 juillet 1891). 4. — 11 y a incompatibilité du mandat de conseiller général, dans toute la France, avec les fonctions énumérées ci-dessus sous les nos 1 et 7 (art. 9). Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'agent voyer, d'employé des bureaux de la préfecture ou "d'une sous-préfeclure, et généralement de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux. Ne sont pas considérés comme salariés et compris dans les cas spécifiés au paragraphe précédent, les médecins chargés dans leur canton nu les cantons voisins, des services de la protection de l'enfance et des enfants assistés, des services des épidémies, de la vaccination ou de tout autre service analogue ayant un caractère de philanthropie; et les vétérinaires chargés, dans les mêmes conditions, du service des épizooties (art. 10 mod. par loi 8 juillet 1901).
— VOV. TAL, VÉTÉRINAIRE DÉPARTEMEN-

3: Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux (art. 11). 5. — 11 doit y avoir un intervalle île 1S jours francs, au moins, entre la date du décret de convocation des électeurs et le jour de l'élection qui est toujours un dimanche. Le scrutin est ouvert à 7 heures du matin et clos le même jour, à 6 heures. Le dépouillement a lieu immédiatement. Lorsqu'un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant. Les dispositions de l'art. Ier du décret du 1" mai 1869 relatif à l'élection des députés sont applicables à l'élection des conseillers généraux

et des conseillers d'arrondissement (art. 12 compl. par loi 4 février 1909). Voy. DÉPUTÉ, 7. — Immédiatement après le dépouillement du scrutin, les procèsverbaux de chaque commune, arrêtés et signés, sont portés au chef-lieu du canton par deux membres du bureau. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au préfet (art. 13). (i. — Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés; — 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise nnplus âgé (art. 14). Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats et par les membres du conseil général. — Si la réclamation n'a pas été. consignée dans le procès-verbal, elle doit être déposée dans les dix jours qui suivent l'élection, soit au secrétariat de la section du contentieux du conseil d'Etat, soit au secrétariat général de la préfecture du département où l'élection a eu lieu. — Il en est donné récépissé. —La réclamation est, dans tous les cas, notifiée à la partie intéressée dans le délai d'un mois à compter du jour de l'élection. — Le préfet doit transmettre au conseil d'Etat, dans les dix jours qui suivent leur réception, lés réclamations consignées au procès-verbal ou déposées au secrétariat général de la préfecture. — Le préfet a, pour réclamer contre les élections, un délai de vingt jours à partir du jour où il a reçu les procès-verbaux des opérations électorales : il envoie sa réclamation au conseil d'Etat: elle ne peut être fondée que sur l'inobser-

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vation des conditions et formalités prescrites par les lois. Les réclamations sont examinées au conseil d'Elat suivant les formes adoptées pour le jugement des affaires contentieuses. Elles sont jugées sans /rais, dispensées du timbre et du ministère d'un avocat au conseil d'Etat. La décision doit intervenir dans le délai de trois mois à partir de l'arrivée des pièces au secrétariat du conseil. — Lorsqu'il y a lieu à renvoi devant les tribunaux, le délai de trois mois ne court que du jour où la décision judiciaire est devenue définitive. — Le débat ne porte que sur les griefs relevés dans les réclamations, à l'exception des moyens d'ordre public qui peuvent être produits en tout état de cause. — Lorsque la réclamation est fondée sur l'incapacité légale de l'élu, le conseil d'Elat sursoit à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle ait été jugée par les tribunaux compétents, et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a élevé la question préjudicielle doit justifier de ses diligences. — S'il y a appel, l'acte d'appel doit, sous peine de nullité, être notifié à la partie dans les dix jours du jugement, quelle que soit la dislance des lieux. Les questions préjudicielles sont jugées sommairement par les tribunaux et conformément au § 4 de l'art. 33 de la loi du 19 avril 1831. 7. — Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivent l'ouverture de la session, et, en cas de contestation, à partir de la nolification de la décision du conseil d'Etat. — A défaut d'option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra. — Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une

question préjudicielle s'élève sur le domicile, le conseil général sursoit et le tirage au sort est fait par la commission départementale pendant l'intervalle des sessions (art. 15 à 11 mod. par loi 31 juillet 1875). — En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentanlle canton divisé aura le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscription? créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les dix jours qui suivront la promulgation de la loi. (Loi 0 juillet 1905.) 8. — Tout conseiller général qui. par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incapacité ou d'inçompatibilité ci-dessus indiqués, ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré dém'ssionnaire par le conseil général, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général a manqué à une session ordinaire sans excuse légitime admise par le conseil, il est déclaré démissionnaire par le conseil général, dans la dernière séance de la session. Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général ou au présidenl de la commission départementale, qui en donne immédiatement avis au préfet (art. 18 à 20). 9. — Les conseillers généraux sont nommés pour six ans; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans, et indéfiniment réélirjihles. En cas de renouvellement intégral, à la session qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répar'tissan't, autant que possible, dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries (art. 21). 10. — En cas de vacance par décès, option, démission, ou par toute autre cause, les électeurs doivent être

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obligations que le conseil général, la réunis dans le délai de trois mois. Toutefois, si le renouvellement commission départementale et le préfet ont à remplir avant ou penlégal de la série à laquelle appartient dant la session d'août d'après la loi le siège vacant doit avoir lieu avant de 1871, seront, dans le cas prévu au la prochaine session ordinaire du premier paragraphe de l'article préconseil général, l'élection partielle cédent, remplies avant ou pendant la se fait à la même époque (art. 22)'. II. SESSIONS. — 1. — Les conseils 2° session ordinaire, quelle que soit généraux ont, chaque année, deux sa date. 2. — Les conseils généraux peusessions ordinaires. La session dans laquelle sont déli- vent être réunis extraordinaire^ bérés le budget et les comptes com- ment : 1" J'ar décret du chef du pouvoir mence de plein droit le premier lundi exécutif; — 2" si les deux tiers des qui suit le 15 août et ne peut être membres en adressent la demande relardée que par une loi. L'ouverture de l'autre session a écrite au président. Dans ce cas, le président est tenu lieu de plein droit le second hindi d'en donner avis immédiatement au qui suit le jour de Pâques. préfet, qui doit convoquer d'urgence. La durée de la session d'août ne La durée des sessions extraordipeut excéder un mois; celle de l'autre naires ne peut excéder huit jours session ordinaire ne peut excéder (art. 24). quinze jours (art. 23). 3. — A l'ouverture de la session Cet article et divers autres ont été d'août, le conseil général, réuni sous modifiés de la manière suivante par la présidence du doyen d'âge, le la loi du 9 juillet 1907 : Art. 1er. — Dans leur première plus jeune membre faisant fonctions session annuelle, les conseils géné- de secrétaire, nomme au scrutin secret et à la majorité absolue son raux peuvent fixer Youverture de la deuxième session à une date posté- président, un ou plusieurs viceprésidents et ses secrétaires. Leurs rieure à celle prévue par l'art. 23 fonctions durent jusqu'à la session de la loi du 10 août 1871, sans dépasser cependant le 1er octobre. d'août de l'année suivante. Le conseil général fait son règleLa session ajournée peut avoir la durée fixée par la loi de 1871 pour ment intérieur. Le préfet a entrée au conseil géla session d'août. Elle doit toutefois néral; il est entendu quand il le deêtre terminée le 8 octobre au plus mande, et assiste aux délibérations, tard. Art. 2. — Dans le cas où le con- excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes (art. 2ii à 27). seil général aura usé de la faculté 4. — Les séances des conseils qui lui est accordée par le premier généraux sont, publiques. Néanparagraphe de l'article précédent, moins, sur la demande de cinq meml'élection du bureau et celle de la bres, du président ou du préfet, le commission départementale auront conseil général, par assis et levé, lieu respectivement à l'ouverture et sans débats, décide s'il se formera à la fin de la 2e session ordinaire, comme il est prescrit par la loi de en comité secret. Le président a seul la police de IS71 pour la session d'aoûl. Les foncl'assemblée. 11 peut faire expulser tions des membres du bureau et de de l'auditoire ou arrêter tout individu la commission départementale, qu'ils qui trouble l'ordre. En cas de crime aient été élus à la session d'août ou ou de délit, il en dresse procès-verà une date postérieure, dureront jusbal, et le procureur de la République qu'à la 2e session ordinaire de l'année en est immédiatement saisi (art. 2S suivante, qu'elle soit tenue au mois cl 29). d'août ou ullérieiirement. ti. — Le conseil général ne peut D'une manière générale, toutes les'
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délibérer si la moitié plus un des et de prendre copie de toutes les démembres dont il doit être composé libérations du conseil général, ainsi n'est présente. — Toutefois, si le que des procès-verbaux des séances conseil général ne se réunit pas au publiques, et de 'les reproduire par jour fixé par la loi ou par le décret la voie de la presse (art. 31 et 32). de convocation en nombre suffisant 1. — Tout acte et toute délibérapour délibérer, la session est ren- tion d'un conseil général relatif à des voyée de plein droit au lundi sui- objets qui ne sont pas légalement vant; une convocation spéciale est compris dans ses attributions sont faite d'urgence par le préfet. Les dé- nuls et de nul effet. libérations alors sont valables, quel La nullité est prononcée par un que soit le nombre des membres pré- décret rendu dans la forme des règlesents. La durée légale de la session ments d'administration publique. court à partir du jour fixé pour la Toute délibération prise hors des seconde réunion. — Lorsqn'en cours réunions du conseil, prévues ou aude session, les membres présents ne torisées par la loi, est nulle et de forment pas la majorité du conseil, nul effet. les délibérations sont renvoyées au Le préfet, par un arrêté motivé, surlendemain, et alors elles sont va- déclare la réunion illégale, prononce lables, quel que soit le nombre des la nullité des actes, prend toutes les votants. — Dans les deux cas, les mesures nécessaires pour que l'asnoms des absents sont inscrits au semblée se sépare immédiatement et procès-verbal. transmet son arrêté au procureur Les votes sont recueillis au scru- général du ressort pour l'exécution tin public, toutes les fois que le des lois et l'application, s'il y a lieu, sixième des membres présents le des peines déterminées par l'art. 2o8 demande. En cas de partage, la voix du code pénal (emprisonnement de du président est prépondérante. 2 à t&gt; ans). En cas de condamnation, Néanmoins, les votes sur les no- les membres condamnés sont déclarés minations et sur les validations d'é- par le jugement exclus du conseil et lections contestées ont toujours lieu inéligibles pendant les trois années au scrutin secret. qui suivront la condamnation (art. 33 Le résultat des scrutins publics, et 34). énonçant les noms des votants, est 8. — Pendant les sessions des reproduit, au procès-verbal (art. 30 Chambres, la dissolution d'un concomplété par loi 31 mars 1886). seil général ne peut être prononcée 6. — Les conseils généraux doi- par le président de la République, vent établir jour par jour un compte que sous l'obligation expresse d'en rendu sommaire et officiel de leurs rendre compte au Parlement dans le séances, qui est tenu à la disposition plus bref délai possible. En ce cas, de tous les journaux du départe- une loi fixe la date de la nouvelle ment, dans les quarante-huit heures élection, et décide si la commission qui suivent la séance. départementale doit conserver son Les procès-verbaux des séances, mandat jusqu'à la réunion du nourédigés par un des secrétaires, sont, veau conseil général, ou autorise le arrêtés au commencement de chaque pouvoir exécutif à eu nommer proséance, et signés par le président et visoirement une autre. le secrétaire. Dans l'intervalle des sessions des Ils contiennent les rapports, les Chambres, le président de la Répunoms des membres qui ont pris part blique peut prononcer la dissolution à la discussion et l'analyse de leurs d'un conseil général pour des causes opinions. spéciales à ce conseil. Tout électeur ou contribuable du Le décret de dissolution doit être département a le droit de demander motivé. la communication sans déplacement Il ne peut jamais être rendu par

�G0N5 299 CONS sait pas, ou s'il se séparait sans avoir voie de mesure générale. 11 convoque arrêté la répartition des contributions en même temps les électeurs du dédirectes, les mandements des continparlement pour le quatrième digents seraient délivrés par le préfet, manche qui suivra sa date. Le noud'après les bases de la répartition veau conseil général se réunit de précédente, sauf les modifications à plein droit le deuxième lundi après porter dans le contingent en exécul'élection et nomme sa commission tion des lois (art. 37 à 39). départementale (art. 3;j). 2" En matière de centimes dépar9. — Organisation spéciale du tementaux. Le conseil général vote Conseil général de la Seine. — les centimes additionnels ordi(Lois 16 'septembre 1871, 2 avril naires dont la perception est auto1S96 et 30 juin 1907.) — Le conseil risée par les lois. Il peut voler en général de la Seine est composé des outre des centimes pour insuffi80 membres du conseil municipal de sance de revenus ordinaires et des Paris, et, en outre, des 21 membres centimes extraordinaires dans la élus dans les arrondissements de limite du maximum fixé annuelleSceaux et de Saint-Denis, à raison d'un membre par canton. — Les ment par la loi de finances. 3° Au sujet des emprunts déparséances sont publiques (loi '■&gt; juillet 1886). — Les dispositions des tementaux. — 11 peut voter égaleart. 60, 61 et 62 de la loi de 1871 ment les emprunts départemenmodifiés par la loi du 30 juin 1907 taux remboursables dans un délai (voy. ci-après IV, 3 à 5) sont appli- qui ne peut excéder trente années, sur les ressources ordinaires et excables au département de la Seine. Les impositions spéciales que ce traordinaires (art. 40 mod. par loi département a été ou sera autorisé, 30 juin 1907). 4° En matière de centimes extrapar des lois particulières, à percevoir en vue de faire face aux dé- ordinaires communaux. — Le conpenses annuelles et permanentes seil général arrête, chaque année, à d'utilité départementale, obligatoires sa session d'août, dans les limites ou facultatives, seront comprises fixées annuellement par la loi de parmi les recettes ordinaires du budget finances, le maximum du nombre départemental. (Loi 30 juin 1907, des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autoart. 2.) 111. ÂTTRiBUTioHS. — Elles peu- risés à voler, pour en affecter le provent se diviser en plusieurs catégo- duit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale. ries : 1° Délibérations souveraines. Si le conseil général se sépare — Le conseil général délibère sou- sans l'avoir arrêté, le maximum fixé verainement dans les cas suivants : pour l'année est maintenu jusqu'à la 1° en matière de répartition des session d'août de l'année suivante contributions directes. — Le con- (art. 42). seil général répartit chaque année, à 2° Délibérations définitives, sauf sa session d'août, les contributions annulation. — 1. — Chaque année, directes, conformément aux règles dans sa session d'août, le conseil établies par les lois. général, par un travail d'ensemble, Avant d'effectuer cette répartition, comprenant toutes les communes du il statue sur les demandes délibérées département, procède à la revision par les conseils compétents en ré- des sections électorales et en dresse duction du contingent. 11 prononce le tableau. définitivement sur les demandes en 2. — Le conseil général opère la réduction de contingent formées par reconnaissance, détermine la largeur les communes, et préalablement sou- et prescrit l'ouverture et le redresmises au conseil compétent. sement des chemins vicinaux de Si le conseil général ne se réunis-

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— G° Classement et direction des routes dép utenientales; — Projels. 3. — Le conseil général, sur l'avis plans et devis des travaux à exécuter motivé du directeur et de la com- pour la construction, la rectification mission de surveillance, pour les ou l'entretien desdites routes; — écoles normales, du proviseur ou Désignation des services qui seront du principal et du bureau d adminis- chargés de leur construction et de tration, pour les lycées ou collèges, leur entretien; — 7° Classement et du chef d'institution, pour les insti- direction des chemins vicinaux de tutions d'enseignement libre, nomme grande communication et d'intérêt et révoque les titulaires des bourses commun; désignation des communes entretenues sur les fonds départe- qui doivent concourir à la construcmentaux. — L'autorité universitaire, tion et à l'entretien desdits chemin?, ou le chef d'institution libre, peut et fixation du contingent annuel de prononcer la révocation dans les cas chaque commune; le tout sur l'avis d'urgence; ils en donnent avis immé- des consens compétents; — Répardiatement au président de la com- tition des subventions accordées, sur mission départementale et en font les fonds de l'État ou du départeconnaître les motifs. ment, aux chemins vicinaux de toute 4. — Le conseil général détermine catégorie; — Désignation des serles conditions auxquelles seront te- vices auxquels sera confiée l'exécunus de satisfaire les candidats aux culiou des travaux sur les chemin? fonctions rétribuées exclusivement vicinaux de grande communication sur les fonds départementaux et et d'iriférêt commun, et mode d'exéles règles des concours d'après les- cution des travaux à la charge du quels les nominations devront être département; — Taux de la converfaites. Néanmoins, sont maintenus sion en argent des journées de presles droits des archivistes paléo- tation; — 8° Déclassement des routes graphes, tels qu'ils sont réglés par départementales,- des chemins vicile décret du 4 lévrier ISiiO (art. 43 naux de grande communication, et à 4a). d'intérêt commun; — 11° Piojets, 5. — Le conseil général statue plans et devis de tous autres tradéfinitivement sur les objets ci- vaux à exécuter sur les fonds déparaprès désignés, savoir : tementaux et désignation des ser1° Acquisition, aliénation et échan- vices auxquels ces travaux seront ge des propriétés départementales, confiés; — 10° Offres faites par les mobilières ou immobilières, quand communes, les associations ou les ces propriétés ne sont pas affectées particuliers pour concourir à des à l'un des services énuniérés au nu- dépenses quelconques d'intérêt déméro 4 ci-après; — 2° Mode de ges- partemental; — 11° Concession à tion fies propriétés départementales; des associations, à des compagnies — 3° Baux de biens donnés ou pris ou à des particuliers de travaux à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit d'intérêt départemental ; — 12° Dila durée; — 4° Changement de des- rection des chemins de fer d'intérêt tination des propriétés et des édilices local, mode et conditions de. leur départementaux autres que les hôtels construction, traités et dispositions de prélecture et sous-préfectures, et nécessaires pour en assurer l'exploides locaux affectés aux cours d'as- tation; — 13» Etablissement et ensises, aux tribunaux, aux écoles nor- tretien des bacs et passages d'eau sur males, au casernement de la gen- les routes et chemins à la charge du darmerie et aux prisons; — o" Ac- département; fixation des tarifs de ceptation de dons et legs faits au péage; — 14° Assurances des bâtidépartement, quand ils ne don- ments départementaux; — 15° Acnent pas iieu à réclamation, et relus tions à intenter ou à soutenir au nom de ces libéralités dans tous les cas; du département, sauf les cas d'ur-

grande communication et A'inUrêt commun.

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gence, dans lesquels la commission départementale pourra slaluer; — 16° Transactions concernant les droits des départements; — 17° Recettes de toute nature et dépenses des établissements d'aliénés appartenant au département; approbation des traités passés avec des établissements privés ou publics pour le traitement des aliénés du déparlement; — 1S° Service des enfants assistés; — 19° Part de la dépense des aliénés et des enfants assistés, qui sera mise à la charge des communes, et bases de la répartition à faire entre elles: — 20° Créations d'institutions départementales d'assistance publique et service de l'assistance publique dans les établissements départementaux; — 21° Etablissement et organisation des caisses de relraites ou de tout autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des sous-préfeclures et des agents salariés sur les fonds départementaux; — 22» Part contributive du département aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois le département et les communes; — 23° Difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département ; — 24° Délibérations des conseils municipaux ayant pour but l'établissement, la suppression ou les changements de foires et marchés; — 25» Changements à la circonscription des communes ou sections de communes d'un même canton et à la désignation de leurs chefs-lieux, lorsqu'il y a accord entre les conseils municipaux, ou les commissions syndicales intéressées (art. 46 mod. par loi 4 février 1901). 6. — Les délibérations par lesquelles les conseils généraux statuent définitivement sont exécutoires si, dans le délai de vinr/t jours, a partir de la clôture de la session, le préfet n'en a pas demandé Y annulation pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disposition de la loi ou d'un règlement d'administration publique.

Le recours formé par le préfet doit être notifié au président du conseil général et au président de la commission départementale. Si dans le délai de deux mois, à partir de la notification, l'annulation n'a pas été prononcée, la délibération est exécutoire. Celle annulation ne peut être prononcée que par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique (art. 47). 3° Délibérations exécutoires sauf suspension. — Le conseil général délibère ainsi : 1° Sur l'acquisition, l'aliénation et l'échange des propriélés départementales affectées aux hôtels de préfecture et de souspréfeclures, aux écoles normales, aux cours d'assises et tribunaux, au casernement de la gendarmerie et aux prisons; — 2» Sur le changement de destination des propriétés départementales affectées à l'un des services ci-dessus énumérés ; — 3" Sur la part contributive à imposer au déparlement dans les travaux exécutés par l'Etat qui intéressent le département; — 4° Sur tous les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements, et généralement sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi, soil par une proposition du préfet, soit sur l'initiative d'un de ses membres. — Les délibérations prises sur ces matières par le conseil général sont exécutoires si, dans le délai de trois mois, à partir de la clôture de la session, uu décret motivé n'en a pas suspendu l'exécution (art. 48 et 49). 4» Délibérations exécutoires, après autorisation. — Elles forment ['exception el se réduisent à quatre cas : 1» En matière de contributions pour insuffisance de revenus ou de contributions extraordinaires qui dépassent la limite du maximum fixé annuellement par la loi de finances; 2» km matière d'emprunts départementaux dont le remboursement a lieu dans un délai de plus de trente

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ans (art. 41 mod. par loi 30 juin 1907); 3° Pour accepter les dons et legs fails au département, lorsqu'il y a réclamation de la part des l'a mit I es (arl. 53); 4° Pour fixer le budget départemental, et approuver le compte d'administration du département (art. 57 et 66). Dans les trois premiers cas, la délibération du conseil général doit être approuvée par un décret en conseil d Etat; dans le 4e cas, il suffit d'un simple décret. 5° Avis. — Le conseil général donne son avis : 1° Sur les changements proposés à la circonscription du territoire du département, des arrondissements, des cantons et des communes, et la désignation des chefs-lieux (il statue définitivement sur les changements à la circonscription des communes d'un même canton et à la désignation de leurs chefs-lieux, lorsqu'il y a accord entre les conseils municipaux); — 2° Sur l'application des dispositions de l'article 90 du code forestier, relatives à la soumission au régime forestier des bois, taillis ou futaies appartenant aux communes, et à la conversion en bois de terrains en pâturages; — 3° Sur les délibérations des conseils municipaux, relatives à l'aménagement, au mode d'exploitation, à l'aliénation et au défrichement des bois communaux; — lit généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il est consulté par les ministres (art. 50). L'avis est tantôt obligatoire, tantôt facultatif. Il est obligatoire quand une loi ou un règlement le prescrit. 6° Réclamations et vieux. — Le conseil général peut adresser directement au ministre compétent, par l'intermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial du département, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services

publics, en ce qui touche le département. Tous vœux politiques lui sont interdits. Néanmoins, il peut émettre des vœux sur toutes les questions économiques et d'administration générale. Il peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui sont nécessaires pour statuer sur les affaires qui sont placées dans ses attributions. Les chefs de service des administrations publiques dans le déparlement sont tenus de fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur seraient réclamés par le conseil général, sur les questions qui intéressent le département (art. 51 et 52). 7° Dons et legs. — Le préfet accepte les dons et legs faits au département, en vertu, soit de la décision du conseil général, quand il n'y a pas de réclamations des familles, soil de la décision du Gouvernement, quand il y a réclamation; il les refuse, dans tous les cas, en vertu de la décision du conseil général. Le préfet peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général on du Gouvernement, qui intervient ensuite, a effet du jour de cette acceptation (art. 53). 8° Actions et contrats. — Le préfet intente les actions en vertu de la décision du conseil général," et il peut, sur l'avis conforme de la commission départementale, défendre à toute action intentée contre le département. — Il fait tous actes conservatoires et interrnptifs de déchéance. En cas de litige entre l'Etat et le département, l'action est intentée ou soutenue, au nom du département, par un membre de la commission départementale désigné par elle. Le préfet, sur l'avis conforme de la commission départementale, passe les contrats au nom du déparlement. Aucune action judiciaire, autre que les actions possessoires, ne peut, à

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peine de nullité, être intentée contre un département, qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. Il lui en est donné récépissé. L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires. La remise du mémoire interrompt la prescription, si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois (art. 54 et 55). Rapports du préfet. — A la session d'août, le préfet rend compte au conseil général, par un rapport spécial et détaillé, de la situation du département et de l'état des différents services publips. A l'autre session ordinaire, il présente au conseil général Un rapport sur les affaires qui doivent lui être soumises pendant cette session. Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du conseil général huit jours au moins avant l'ouverture de la session (art. 56). IV. BUDGET ET COMPTES DU DÉPARTEMENT. — 1. — Le nrojet de budget du département est préparé et présenté par le préfet, qui est tenu de le communiquer à la commission départementale, avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août. 1. e budget, délibéré par le conseil général, est définitivement réglé par décret. 11 se divise en budget ordinaire et budget extraordinaire (art. 57). 2. — Les recettes du budget ordinaire se composent : 1° llu produit des centimes ordinaires additionnels, sans affectation spéciale, dont le nombre est fixé annuellement par la loi de finances; — 2° Du produit des centimes pour insuffisance de revenus ordinaires votés annuellement par le conseil général dans les limites déterminées par la loi de finances ou autorisées par décret; — 3° Du produit des

centimes spéciaux autorisés pour les dépenses des chemins vicinaux par la loi du 21 mai 1836; — 4° Du produit des centimes spéciaux affectés à la confection du cadastre par la loi du 2 août 1829; — 5° Du produit du centime spécial pour le renouvellement, la révision et la conservation du cadastre, prévu par la loi du 17 mars 1898; — 6" Du revenu et du produit des propriétés départementales; — 7" Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes de la préfecture déposés aux archives; — 8" Du produit des droits de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par les lois; — 9° De la part allouée au département sur le fonds inscrit annuellement au budget du ministère de l'intérieur et réparti, conformément à un tableau annexé à la loi de finances, entre les départements qui, en raison de leur situation financière, doivent recevoir une allocation sur les fonds de l'Etat-; — 10° Des contingents de l'Etat et des communes pour le service des aliénés et des enfants assistés, et des contingents des familles pour l'entretien des aliénés; — 11° De la contribution de l'Etat aux dépenses du service de la protection des enfants du premier âge; — 12° De la contribution de l'Etat et du contingent des communes aux dépeuses des services de l'assistance médicale gratuite, de la santé publique et de l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables privés de ressources; — 13» Du contingent des communes et autres ressources éventuelles pour les dépenses annuelles du service vicinal ; — 14° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles; — 15° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale; — 16° Des remboursements

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d'avances effectuées sur les ressources du budget ordinaire. Les recettes du budget extraordinaire se composent : 1° Du produit des centimes extraordinaires votés annuellement par le conseil général dans les limites déterminées par la loi de finances, ou autorisés par décrets spéciaux; — 2° Du produit des emprunts: — 3" Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses extraordinaires; — 4° Des dons et legs; — 5° Du produit des biens aliénés; — 6" Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ; — 7° l)e toutes autres recettes accidentelles (art. 58 et 59 mod. par loi 30 juin 1907;. 3. — Le budget ordinaire comprend les dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale obligatoires et facultatives. Le budget extraordinaire comprend les dépenses accidentelles ou temporaires, obligatoires et facultatives. 4. — Sont obligatoires pour le département les dépenses ci après : 1° le loyer, le mobilier et l'entretien (ies hôtels de préfecture et sous-préfectures; — 2° les dépenses mises à la charge du déparlement par les art. 1er et 2 de la loi du 9 août 1839 sur les écoles normales primaires; — 3° les dépenses relalives à l'instruction primaire mises à la charge du département par l'art. 3 de la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893; — 4° la moitié du traitement et des frais de tournée des inspectrices départementales des écoles maternelles, mises à la charge des départements par l'art. 25 de la loi du 8 août 1S85; — 5° le casernement ordinaire des brigades de gendarmerie; — 6° les loyer, entretien, mobilier et menues dépenses des cours d'assises, tribunaux civils et tribunaux de commerce et menues dépenses des justices de paix; — 7° les frais de confection, d'impression et de publication des listes pour les élections consulaires, les frais

d'impression des cadres pour la formation des listes électorales et des listes du jury; — 8° les charges résultant pour le département des art. 1", 3, 4, 6 et 7 de la loi du 4 février 1893 relative à la réforme des prisons pour courtes peines; — 9° les frais du service départemental des épizooties ; — 10° les dépenses des comités de conciliation et d'arbitrage, eu cas de différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés (voy. AHnrritAGE-Aimi'iniï, II); — 11° celles des dépenses ordinaires et extraordinaires que déclarent obligatoires pour le département les lois des 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite, 15 lévrier 1902 sur la protection de la santé publique, 27 et 28 juin 1904 sur les enfants assistés et 14 juillet 1905 sur l'assistance des vieillards, des infirmes et des incurables privés de ressources; — 12° les délies exigibles. 5. — Si un conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires ordinaires ou extraordinaires ou pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget soit ordinaire, soit extraordinaire par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Journal officiet et au Bulletin des lois. Il est pourvu au paiement des dépenses inscrites d'office au moyen de prélèvements ell'ectués soit sur les excédents de recelte, soit sur le crédit pour dépenses imprévues, el, à défaut, au moyen d'une contribution spéciale portant sur les quatre contributions directes et établie par le décrel d'inscription d'oriice, si elle est dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances, ou par une loi, si elle doit excéder ce maximum. Aucune autre dépense ne peut être inscrite d'office dans le budget, cl les allocations qui y sont portées parle conseil général ne peuvent èlre ni changées ni modifiées par le décret qui règle le budget, sauf le cas

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où, comme il vient d'être dît, il sont rendus publics par la voie de s'agit de pourvoir au paiement de l'impression. — Les secours généraux à des étadépenses inscrites d'office (art. 60 à blissements et institutions de bien02 mod, par loi 30 juin 1907). faisance; — Les subventions aux (I. — Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice cou- communes pour acquisition, conrant et provenant d'emprunts de cen- struction et réparation de maisons times ordinaires et extraordinaires d'école et de salles d'asile (écoles recouvrés ou à recouvrer dans le maternelles); — Les subventions aux courant de l'exercice, ou de toute comices et associations agricoles, ne autre recette, seront cumulés, sui- peuvent être alloués par le minisire vant la nature de leur origine avec compétent que sur la proposition du les ressources de l'exercice en cours conseil général du département. — A d'exécution, pour recevoir l'affecta- cet ell'et, le conseil général dresse un lion nouvelle qui pourra leur être tableau collectif des propositions en donnée par le conseil général dans les classant par ordre d'urgence (art. 66 à 6S). I.' budget supplémentaire, de l'exerV. COMMISSION DÉPARTEMENTALE; cice courant, sous réserve toutefois ilu maintien des crédits nécessaires à — 1. — Ce conseil général élit dans l'acquittement des restes à payer de son sein une commission départel'exercice précédent. — Le budget mentale. Celte commission, élue supplémentaire est voté par le con- chaque année, à la fin de la session seil général dans sa première session d'août (voy. toutefois II, 1, loi ordinaire et définitivement réglé par 9 juillet 1907), se compose de quatre décret. — Le conseil général peut membres au moins et de sept au porter au budget un crédit pour dé- plus, et elle comprend un membre penses imprévues (art. 63 mod. par choisi, autant que possible, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans loi 29 juin 1899). 7. — Le conseil général entend et chaque arrondissement. Les membres de la commission débat les comptes d'administrasont indéfiniment rééligibles (art. tion qui lui sont présentés par le 69). préfet, concernant les recettes et les 2. — Les fonctions de membre de dépenses du budget départemental; la commission départementale sont Les comptes doivent être commuincompatibles avec celles de maire niqués à la commission départedu chef-lieu du déparlement et avec mentale, avec les pièces à l'appui, le mandat de député nu de sénateur dix jours au moins avant l'ouverture (art. 70 mod. par loi 19 décembre de la session d'août. 1876). Les observations du conseil géné3. — La commission départeral sur les comptes présentes à son mentale élit son président et son examen sont adressées directement secrétaire. Elle siège à la préfecpar son président au ministre de ture, et prend, sous l'approbation l'intérieur. du conseil général et avec le conCes comptes, provisoirement ar- cours du préfet, toutes les mesures rêtés par le conseil général, sont nécessaires pour assurer son service définitivement réglés par décret. (art. 71 mod. par loi S juillet 1899). A la session d'août, le préfet sou4. — La commission départemenmet au conseil général le comple tale ne peut délibérer si la majorité annuel de l'emploi des ressources de ses membres n'est présente. municipales alfectées aux chemins de Les décisions sont prises à la magrande communication et d'intérêt jorité absolue des voix. En cas de commun. partage, la voix du président est — Les budgets et les comptes du prépondérante. Il est tenu procès-verbal des délidépartement définitivement réglés

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bérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents. La commission départementale se réunit au moins une Ibis par mois, aux époques et pour le nombre de jours qu'elle détermine elle-même, sans préjudice du droit qui appartient à son président et au préfet de la convoquer extraordinairement. Tout membre de la commission départementale qui s'absente des séances pendant deux mois consécutifs, sans excuse légitime admise par la commission, est réputé démissionnaire. 11 est pourvu à son remplacement à la plus prochaine session du conseil aénéral (art. 12 à 14). o. — Les membres de la commission départementale ne reçoivent pas de traitement (art. 15). 6. — Le préfet ou son représentant assiste aux séances de la commission; ils sont entendus quand ils le demandent (art. 76). 7. — La commission départementale règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil général, dans les limites de la délégation qui lui est faite. Elle délibère sur toutes les questions qui lui sont déférées par la loi, et elle donne son avis au préfet sur toutes les questions qu'il lui soumet ou sur lesquelles elle croit devoir appeler son attention dans l'intérêt du département. — Le préfet est tenu d'adresser à la commission départementale, an commencement de chaque mois, l'état détaillé des ordonnances de délégation qu'il a reçues et des mandats de payement qu'il a délivrés pendant le mois précédent, concernant le budget départemental. La même obligation existe pour les ingénieurs en chef, sous-ordonnateurs délégués. — A l'ouverture de chaque session ordinaire du conseil général, la commission départementale lui fait un rapport sur l'ensemble de ses travaux et lui soumet toutes les propositions qu'elle croit utiles.

A l'ouverture de la session d'août, elle lui présente dans un rapport sommaire ses observations sur le budget proposé par le préfet. Ces rapports sont imprimés et distribués, à moins que la commission n'en décide autrement. — Chaque année, à la session d'août, la commission départementale présente au conseil général le relevé de tous les emprunts communaux et de toutes les contributions extraordinaires communales qui ont été votées depuis la précédente session d'août, avec indication du chiffre total des centimes extraordinaires et des dettes dont chaque commune est grevée (art. 77 à 80). S. — La commission départementale, après avoir entendu l'avis ou les propositions du préfet : 1° Répartit les subventions diverses, portées au budget départemental, et dont le conseil général ne s'est pas réservé la distribution, les fonds provenant des amendes de police correctionnelle, et les fonds provenant du rachat des prestations en nature sur les lignes que ces prestations concernent; — 2» Détermine l'ordre de priorité des travaux à la charge du département, lorsque cet ordre n'a pas été fixé par le conseil général; — 3° Fixe l'époque eL|le mode d'adjudication ou de réalisation des emprunts départementaux, lorsqu'ils n'ont pas été fixés par le conseil général; — 4° Fixe l'époque de l'adjudication des Iravaux d'utilité départementale (art.Sl). 9. — La commission départementale assigne à chaque membre du conseil général et aux membres des autres conseils électifs le canton pour lequel ils devront siéger dans le conseil de revision. lille vérifie l'état des archives et celui du mobilier appartenant au département. Elle peut charger un nu plusieurs de ses membres d'une mission relative à des objets compris dans ses attributions (art. 82 à 84). 10. — En cas de désaccord entre la commission départementale et le

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préfet, l'affaire peut être renvoyée à la plus prochaine session du conseil général, qui statue définitivement. En cas de conflit entre la commission départementale et le préfet, comme aussi dans le cas où la commission aurait outrepassé ses attributions, le conseil général est immédiatement convoqué pour statuer sur les faits qui lui seront soumis. Le conseil général peut, s'il le juge convenable, procéder dès lors à la nomination d'une nouvelle commission départementale (art. 8a). 11. — La commission départementale prononce, sur l'avis des conseils municipaux, la déclaration de vicinalité, le classement, l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux ordinaires, la lixation de la largeur et la limite desdits chemins. Elle exerce à cet égard les pouvoirs qui étaient conférés au préfet par les articles la et 16 de la loi du ii mai 18.16. — Elle approuve les abonnements relatifs aux subventions spéciales pour la dégradation des chemins vicinaux. La commission départementale approuve le tarif des évaluations cadastrales, et elle exerce à cel égard les pouvoirs qui étaient attribués au préfet en conseil de préfecture par la loi du la' septembre 1S07 et le règlement du la mars 1827. Elle nomme les membres des commissions syndicales, dans le cas où il s'agit d'entreprises subventionnées par le département, conformément à l'article 23 de la loi du 21 juin 1865 (art. 86 et 87). 12. — Les décisions prises par la commission départementale sur les matières énumérées au numéro précédent (11) peuvent être frappées A'appel devant le conseil général, pour cause d'inopportunité ou de fausse appréciation des faits soit par le préfet, soit par les conseils municipaux ou par toute autre partie intéressée. L'appel doit èlre notifié au président de la commission, dans le délai à'un mois, à partir de la décision. Le conseil général statue

définitivement à sa plus prochaine session. Elles peuvent aussi être déférées au conseil d'Etat, statuant au contentieux, pour cause d'excès de pouvoir ou de violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique. Le recours au conseil d'Etat doit avoir lieu dans le délai de deux mois, à partir de la communication de la décision attaquée. Il peut être formé sans frais, et il est suspensif dans tous les cas (art. 88). VI. CONFÉRENCES INTEIl DÉPARTEMENTALES. — 1. — Deux ou plusieurs conseils généraux peuvent provoquer entre eus, par l'entremise de leurs présidents, et après en avoir averti les préfets, une entente sur les objets d'utilité départementale compris dans leurs attributions et qui intéressent k la fois leurs départements respectifs. Ils peuvent faire des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune. Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil général est représenté, soit par sa commission départementale, soit par une commission spéciale nommée à cet effet. Les préfets des départements intéressés peuvent toujours assister à ces conférences. Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils généraux intéressés, et sous les réserves ci-dessus énoncées, c'està-dire, suivant les cas, sauf annulation pour excès de pouvoirs ou pour violation d'une disposition de la loi ou d'un règlement d'administration publique, ou bien suspension de l'exécution par un décret motivé). — Vov. plus haut, III, 2° et 3». 2. — Si des questions antres que celles que la loi a prévues étaient mises en discussion, le préfet du département où la conférence a lieu déclararerait la réunion dissoute. Toute délibération prise après cette

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déclaration donnerait lieu à l'appli- droit, c'est-à-dire que leur nullité cation des dispositions et pénalités sera prononcée par cela seul qu'ils énoncées plus haut. (Vov. Il, 7.) ont été faits sans cette assistance, et sans qu'il soit besoin de démontrer (Art. 89 à 91.) VII. RÔLE ÉVENTUEL DES CONSEILS qu'ils ont causé un préjudice au demi-interdit. GÉNÉRAUX. — Voy. ASSEMBLÉE NATIONALE. Ils ne peuvent être élus au conCONSEIL JUDICIAIRE. — (Cod. seil général (loi 10 août 1871, eiv., art. 499-313). art. 7), ni au conseil municipal (loi Nom donné à celui qui a été dési- 5 avril 1884, art. 32). gné par la justice pour assister une 3. — Les personnes qui ont quapersonne qu'elle a déclarée inca- lité pour provoquer la nomination pable de faire seule certains actes d'un conseil judiciaire sont les importants de la vie civile. mêmes que celles qui pourraieul 1. — La nomination d'un conseil demander l'interdiction. Les formajudiciaire équivaut à une dëmi-inier- lités à suivre pour obtenir celte diction. Elle a lieu dans l'intérêt des nomination, pour la publier et pour prodigues et des individus faibles faire prononcer la main-levée, sont d'esprit, qui ne sont pas toutefois également les mêmes qu'en matière assez privés de raison pour être d'interdiction. — Voy. INTERDICTION, interdits. sect. I, ii et m. Les prodigues sont ceux qui disCONSEILLE!! MAITRE. — Vov. sipent follement leur patrimoine ou COUK DES COMPTES, 3. le compromettent par des dépenses CONSEILLER REFERENDAIRE. excessives. La prodigalité ne peut pas se définir rigoureusement : c'est Voy. coun DES COMPTES, 3. CONSEIE MUNICIPAL. — (Loi une question de fait laissée à l'appréo avril 1884 mod. par lois 4 février ciation des juges. 2. — Les individus pourvus d'un 1901 et 7 avril 1902.) Corps électif placé, dans chaque conseil judiciaire ne peuvent, sans l'assistance de ce dernier : — 1° plai- commune, pour aider, éclairer cl der; — 2° transiger; — 3° em- contrôler l'administration du maire prunter; — 4° recevoir un capital et aussi pour délibérer sur les intémobilier et en donner décharge; — rêts communaux. I. ORGANISATION — 1. — Le con5° aliéner; — 6° grever leurs biens seil municipal se compose de dix' immeubles d'hypothèques. Ces actes, faits sans l'assistance membres dans les communes de du conseil judiciaire, sont nuls de 500 habitants et au-dessous; de — — — — — — — — 12 lans celles de SOI à liiOO habitants. 1 501 à 2 500 — 16 2501 à 3 500 21 23 3 501 à 10 000 10 001 à 30 000 27 30001 à 40000 30 32 40001 à 50000 50 001 à 60 000 34 36 60 001 et au-dessu

Dans les villes divisées en plu- seil municipal. Ces 4 membres sont sieurs mairies, le nombre des con- élus par scrutin individuel à la seillers est augmenté de trois par majorité absolue, à raison d'un mairie. (Loi 5 avril 1884, art. 10.) membre par quartier. A Paris, les 20 arrondissements Partout ailleurs, l'élection des nomment chacun 4 membres du con- conseillers municipaux a lieu au

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scrutin de liste pour toute la commune. — Néanmoins, la commune peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs, mais seulement dans les 2 cas suivants : 1» Quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitants dictinctes et séparées; dans ce cas, aucune section ne peut avoir moins de 2 conseillers à élire; 2° Quand la population agglomérée de la commune est supérieure à 10000 habitants. — Dans ce cas, la section ne peut être formée de fractions appartenant à des cantons ou à des arrondissements municipaux différents. Les fractions de territoire ayant des biens propres ne peuvent être divisées entre plusieurs sections électorales. Aucune de ces sections ne peut avoir moins de 4 conseillers à élire. Dans tous les cas où le sectionnement est autorisé, chaque section doit être composée de territoires contigus (art. 11). Le sectionnement est fait par le conseil général (art. 12). Le préfet peut, par arrèlé publie 10 jours au moins à l'avance, diviser la commune en plusieurs bureaux de vole qui concourront à l'élection des mêmes conseillers. Il est délivré à chaque électeur une carte indiquant le lieu où il doit voter (art. 13). 2. — Les conseillers municipaux sont élus par le suffrage direct universel. Sont électeurs tous les Français âgés de 21 ans accomplis et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. La liste électorale comprend : 1° tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune, ou y habitent depuis 6 mois au moins; — 2° ceux qui y auront été inscrits au rôle d'une des 4 contributions directes ou au rôle des prestations en nature, et, s'ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électo-

raux. — Seront également inscrits les membres de la famille des mêmes électeurs compris dans la cote de la prestation en nalnre, alors même qu'ils n'y sont pas personnellement portés, et les habitants qui, en raisou de leur âge ou de leur santé, auront cessé d'être soumis à cet impôt; — 3° ceux qui, en vertu de l'art. 2 du traité de 10 mai 1811, ont opté pour la nationalité française et déclaré fixer leur résidence dans la commune, conformément à la loi du 19 juin 1871; — 4° ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics. , Sont également inscrits les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence cidessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive. L'absence de la commune résultant du service militaire ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales (art. 14). 3. — L'assemblée des électeurs est convoquée par un arrêté du préfet publié dans la commune 15jours au moins avant l'élection qui doit toujours avoir lieu un dimanche. Il fixe le local où le scrutin sera ouvert ainsi que les heures auxquelles il doit être ouvert ou fermé (art. 15-)', Lorsqu'il y a lieu de remplacer des conseillers municipaux élus par des sections, ces remplacements sont faits par les sections auxquelles appartiennent ces conseillers (art. 16). Les bureaux de vote sont présidés par le maire, les adjoints, les conseillers municipaux, dans l'ordre du tableau, et, en cas d'empêchement, par des électeurs désignés par le maire (art. 17). Le président a seul la police de l'assemblée, qui ne peut s'occuper d'autres objels que de l'élection qui lui est attribuée. Toute discussion, toute délibération lui sont interdites (art. 18). Les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents à

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l'ouverture de la séance, sachant lire et écrire, remplissent les fondions d'assesseurs. Le secrétaire est désigné par le président et les assesseurs. Dans les délibérations du bureau, il n'a que voix consultative. Trois membres du bureau, au moins, doivent être présents pendant tout le cours des opérations (art. 19). Le scrutin ne dure qu'îm jour (art. 20). Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations de l'assemblée. Ses décisions sont motivées. — Toutes les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal; les pièces et les bulletins qui s'y rapportent y sont annexés, après avoir été paraphés par le bureau (art. 21). Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale. Toutefois, sont admis à voter, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge de paix ordonnant leur inscription, on d'un arrêt de la cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation (art. 23). Nul électeur ne peut entrer dans l'assemblée, porteur d'armes quelconques (art. 24). Les électeurs apportent leurs bulletins préparés en dehors de l'assemblée. — Le papier du bulletin doit être blanc et sans signe extérieur. L'électeur remet au président son bulletin fermé. Le président le dépose dans la boite du scrutin, laquelle doit, avant le commencement du vote, avoir été fermée à deux serrures, dont les clefs restent l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé. Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste en marge de son nom, par la signature, ou le paraphe avec initiales de l'un des membres du bureau (art. 25). Le président doit constater, au commencement de l'opération, l'heure à laquelle le scrutin est ouvert. Le scrutin ne peut être fermé

qu'après avoir été ouvert pendant 6 heures au moins. Le président constate l'heure à laquelle il déclare le scrutin clos; après cette déclaration, aucun vole ne peut être reçu (art. 26). Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement de la manière suivante : La boite du scrutin est ouverte, et le nombre de bulletins vérifié. Si ce nombre est plus grand on moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs. Le président et les membres du bureau surveillent l'opération du dépouillement. Ils peuvent y procéder eux-mêmes, s'il y a moins de, 300 volanis (art. 27). Les bulletins sont valables, bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. — Les derniers noms inscrits au délà de ce nombre ne sont pas comptés. Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante, ou dans lesquels les votants se font connaître, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement, mais ils sont annexés au procès-verbal (art. 28). Immédiatement après le dépouillement, le président proclame le résultat du scrutin. Les bulletins autres que ceux à annexer au procès-verbal sont brûlés en présence des électeurs (art. 20 . -i. — Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés; 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. — Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. En cas de deuxième tour de scrutin, l'assemblée est de droit convoquée pour le dimanche suivant.

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I e maire fait les publications nécessaires (art. 30). 5. _ Sont éligibles au conseil municipal, sauf les restrictions ciaprès indiquées, tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection, ûgés de 2i&gt; ans accompli. — Toutefois, le nombre des conseillers ne résidant pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. S'il dépasse ce chiffre, la préférence est déterminée parle plus grand nombre de suffrages obtenus et, à égalité de voix, par la priorité d'âge. — Ne sontpns éligibles les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service (art. 31). — Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° Les individus privés du droit électoral ; 2° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire ; :i" Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance ; 4° Les domestiques attachés exclusivement à la personne (art. 32). — Ne sont pas cligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions : 1° Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseillers de prélecture; — 2° les commissaires et les agents de police; — 3° les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de 1™ instance, à l'exception des juges suppléants auxquels l'instruction n'est pas confiée; — 4° les juges de paix titulaires; — ■i" les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux; — 6° les instituteurs publics; — 7° les employés de préfecture et de sous-préfecture; — S° les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées, chargés du service de la voirie urbaine et vici-

nale et les agents voyers; — 9° les agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, élant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession (art. 33). — Les fonctions de conseiller mu^ nicipal sont incompatibles avec celles de préfet, sous-préfet, secrétaire général de préfecture, commissaire et agent de police. Ceux de ces fonctionnaires qui seraient élus membres d'un conseil municipal ont, à partir du jour de la proclamation du scrutin, un délai de 10 jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leurs fonctions. A défaut de déclaration, ils sont présumés avoir opté pour la conservation de leur emploi (art. 34). — Voy. VÉTÉRINAIRE DÉPARTEMENTAL, 3. fi. — Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux. Un délai de 10 jours à partir de la proclamation du résultat du scrutin est accordé au conseiller municipal nommé dans plusieurs communes pour faire sa déclaration A'oplion. S'il ne l'a pas faite dans ce délai, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé. Dans les communes de SOI habitants et au-dessus, les ascendants et les descendanls, les frères et les alliés au même degré ne peuvent être simultanément membres du même conseil municipal (art. 3S). Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à sa nomination, se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au conseil de préfecture dans les 10 jours de la notification et sauf recours au conseil d'Etat (art. 36). 7. — Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune. — Les réclamations doivent être cou-

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signées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légales n'ont pas été observées, peut également, dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal, déférer les opérations électorales au conseil de préfecture. Dans l'un et l'autre cas, le préfet donne immédiatement connaissance de la réclamation aux conseillers dont l'élection est contestée, les prévenant qu'ils ont cinq jours pour tout délai, a l'effet de déposer leurs défenses et de faire connaître s'ils entendent user du droit de présenter des observations orales. Le conseil de préfecture statue, sauf recours au conseil d'Elat par le préfet ou par les parties intéressées. Le pourvoi est jugé comme affaire urgente et sans frais, eidispensé du timbre etdu ministère d'un avocat. Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder 2 mois (arl. 37 à 40). S. — Les conseils municipaux sont nommés pour quatre ans. Ils sont renouvelés intégralement le premier dimanche de mai, dans toute la France, lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle (art. 41). Lorsque le conseil municipal se trouve, par l'effet des vacances survenues, réduit aux trois quarts de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémen laires. Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'en cas où le

conseil aurait perdu plus de la moitié de ses membres. Dans les communes divisées en sections, il y a toujours lieu à faire des élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers (art. 42). 9. — Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé du président de la République, rendu en conseil des ministres, et publié au Journal officie!. S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu, par arrêté molivé du préfet qui doit en rendre compte immédiatement an ministre de l'intérieur. La durée de la suspension ne peut excéder un mois. — En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, et lorsqu'aucuu conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions. Elle est nommée par décret. Les membres qui la composent sont au nombre de trois dans les communes où la population ne dépasse pas 3a000 habitants. Ce nombre peut être porte jusqu'à sept dans les villes d'une population supérieure. Le décret qui institue la délégation en nomme le président et, au besoin, le vice-président. Les pouvoirs de cette délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au delà des ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel. Toutes les fois que le conseil municipal a été dissons, ou qu'une dé légation spéciale a été nommée, il es! procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission. — Les fonctions de la delégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué (art. 43 à 45).

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DES CONSEILS

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II.

FONCTIONNEMENT

— 1. — Les eonseils municipaux se réunissent en session ordinaire 4 fois l'année : en février, niai, août et novembre. La durée de chaque session est de 15 jours, sauf prolongation avec l'autorisation du sous-préfet. — La session pendant laquelle le budget est discuté peut durer six semaines. fendant les sessions ordinaires, le conseil municipal peut s'occuper de loutes les matières qui rentrent dans ses attributions. Le préfet ou le sous-prefet peut prescrire la convocation extraordinaire du conseil. Le maire peut également le réunir chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer quand une demande motivée lui en est faite par la majorité en exercice de l'assemblée municipale. Dans i'un et l'autre cas, en même temps qu'il convoque le conseil, il donne avis au préfet ou au sous-préfet de cette réunion et des motifs qui la rendent nécessaire. La convocation contient alors l'indication des objets spéciaux pour lesquels le conseil doit s'assembler : le conseil ne peut s'occuper que de ces objets (art. 46 et 41). 2. — Toute convocation est faite par le maire; elle est affichée à la porte de la mairie et adressée par écrit et à domicile, trois jours francs au moins avant celui de la réunion. — En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le préfet ou le sous-préfet (art. 48). 3..— Les conseillers municipaux prennent rang dans l'ordre du tableau. Cet ordre est déterminé, même quand il y a des sections électorales : 1° par la date de la plus ancienne des nominations; 2° entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus; 3° et, à égalité de voix, par la priorité d'âge (art. 49). 4. — Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. MUNICIPAUX.

Quand, après deux convocations successives, à trois jours au moins d'intervalle, le conseil ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la 3e convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, sauf Je cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin publie sur la demande du quart des membres présents; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procèsverbal. 11 est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation. — Dans ces derniers cas, après 2 tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin, et l'élection a lieu à la majorité relative; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé (art. 50 et 51). 5. — Le maire, et, à défaut, celui qui le remplace, préside le conseil municipal. — Dans les séances où les comptes d'administration du maire sont débattus, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonction, assister à la discussion; mais il doit se retirer au moment du vote. Le président adresse directement la délibération au sous-préfet. Au début de chaque session et pour sa durée, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 11 peut leur adjoindre des auxiliaires pris en dehors de ses membres, qui assisterontaux séances, mais sans participer aux délibérations (art. 52 et 53). 6. — Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de 3 membres ou du maire, le conseil municipal, par assis et levé, sans débats,

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décide s'il se formera en comité secret. Le maire a seul la police de l'assemblée. 11 peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procèsverbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi. Le compte rendu de la séance est, dans la huitaine, affiché par extrait à la porte de la mairie. Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le préfet ou le sous-préfet. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêches de signer. Tout habitant ou contribuable a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procèsverbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité (art. 54 à 58). 7. — Le conseil municipal peut former, au cours de chaque session, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit par l'initiative d'un de ses membres; elles peuvent tenir leurs séances dans l'intervalle des sessions. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les 8 jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette lre réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider, si le maire est absent ou empêché (art. 59). 8. — Tout membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus légitimes par le conseil, a manqué à 3 convocations successives, peut être, après avoir été admis à fournir ses explications, déclaré démissionnaire par le préfet, sauf recours, dans les 10 .jours de la notification, devant le conseil de préfecture.

Les démissions sont adressées an sous-préfet; elles sont définitives à partir de l'accusé de réception par le préfet, et, à défaut de cet accusé de réception, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée (art. 60). 111. ATTIHBUTIONS. — 1. — Le conseil municipal règle par ses délibérations les all'aires de lu commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demande par l'administration supérieure. Il réclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition. Il émet des vœux sur tons les objets d'intérêt local. Il dresse, chaque année, une liste, contenant un nombre double de celui des répartiteurs et des répartiteurs suppléants à nommer; et. sur cette liste, le sous-préfet nomme les 5 répartiteurs visés dans l'art. 9 de la loi du 3 frimaire an vu (23 novembre 1798) et les 5 répartiteurs suppléants. Expédition de toute délibération est adressée, -dans la huitaine, par le maire au sous-préfet, qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépis &lt;: (art. 61 et 62). 2. — Sont nulles de plein droit : 1° Les délibérations portant sur un objet étranger aux attributions d'un conseil municipal ou prises bois de sa réunion légale; 2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique (art. 631 Sont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part des membres du conseil intéressés, sod en leur nom personnel, soit comni" mandataires, à l'affairé qui en a fait l'objet, (art. 64). La nullité de droit est prononcée par le préfet en conseil de préfee tore. Elle peut être prononcée par le préfet et proposée ou opposée par les parties intéressées, à toute époque (art. 65). L'annulation est prononcée par

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le préfet en conseil de préfecture. — Elle peut être provoquée d'office par le préfet dans un délai de trente jours à partir du dépôt du procèsverbal de la délibération à la souspréfecture ou à la préfecture. — Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la commune. Dans ce dernier cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, à la sous-préfecture ou à la préfecture, dans un délai de quinze jours à partir de l'affichage à la porte de la mairie. Le préfet statue dans le délai d'un mois. — Passé le délai de quinze jours, sans qu'aucune demande ait été produite, le préfet peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération (art. 66). Le conseil municipal et, en dehors du conseil, toute partie intéressée peut se pourvoir contre l'arrêté du préfet devant le conseil d'Etat. Le pourvoi est introduit et jugé dans les formes du recours pour excès de pouvoir (art. 67). 3. — Ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par l'autorité supérieure les délibérations portant sur les objets suivants : 1° Les conditions des baux dont la durée dépasse 18 ans; 2° Les aliénations et échanges de propriétés communales; 3° Les acquisitions d'immeubles, les constructions nouvelles, les reconstructions entières ou partielles, les projets, plans et devis des grosses réparations d'entretien, quand la dépense totalisée avec les dépenses de même nature pendant l'exercice courant dépasse les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que les communes peuvent se créer sans autorisation spéciale; 4° Les transactions; 5° Le changement d'affectation d'une propriété communale déjà affectée à un service public; 6° La vaine pâture ; 7" Le classement, le déclassement, le redressement ou le prolongement, l'élargissement, la suppression, la dénomination des rues et places pu-

bliques, la création et la suppression des promenades, squares ou jardins publics, champs de foire, de tir ou de course, l'établissement des plans d'alignement et de nivellement des voies publiques municipales, les modifications à des plans d'alignement adoptés, le tarif des droits de voirie, des droits de stationnement et de location sur les dépendances de la grande voirie, et généralement les tarifs des droits divers à percevoir au profit des communes; 8° L'acceptation des dons et legs faits à la commune, lorsqu'ils donnent lieu à des réclamations des familles ; 9° Le budget communal ; 10° Les crédits supplémentaires; 11° Les contributions extraordinaires et les emprunts, lorsque les contributions excèdent 5 centimes pour plus de 5 années et que l'amortissement des emprunts dépasse 30 ans; 12° L'établissement des règlements relatifs à la perception des octrois; l'établissement ou le renouvellement d'une taxe d'octroi sur des matières non comprises dans le tarif général dressé conformément aux lois en vigueur; l'établissement ou le renouvellement d'une taxe excédant le maximum fixé par ledit tarif; l'assujettissement à la taxe d'objets non encore imposés dans le tarif local; les modifications aux règlements et aux périmètres existants; 13° Les délibérations prises par les commissions intercommunales; 14" L'établissement, la suppression ou les changements des foires et marchés autres que les simples marchés d'approvisionnement. Les délibérations des conseils municipaux sur les objets ci-dessus énoncés sont exécutoires sur l'approbation du préfet, sauf les cas oii l'approbation par le minisire compétent, par le conseil général, par la commission départementale, par un décret ou par une loi est prescrite par les lois et règlements. Le préfet statue en conseil de préfecture dans les cas prévus aux

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1, 2, 4 et 6 de rémunération qui précède. Lorsque le préfet refuse son approbation ou qu'il n'a pas fait connaître sa décision dans un délai d'un mois à partir de la date du récépissé, le conseil municipal peut se pourvoir devant le ministre de l'intérieur (art. 68, mod. par loi 4 février 1901, et 69). 4. — Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les objets suivants : 1° Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics; 2° Les projets d'alignement et de nivellement de grande voirie dans l'intérieur des villes, bourgs et villages; 3° La création des bureaux de bienfaisance ; 4" Les budgets et les comptes des hospices, hôpitaux et autres établissements de charité et de bienfaisance, les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'emprunter, d'échanger, de plaider ou de transiger, demandées par les mêmes établissements ; l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits ; 5° Enfin, tous les objets sur lesquels les conseils municipaux sont appelés par les lois et règlements à donner leur avis, et ceux sur lesquels ils seront consultés parle préfet. — Lorsque le conseil municipal, à ge régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre (art. 70). 5. — Le conseil municipal délibère sur les comptes d'administration qui lui sont annuellement présentés par le maire (art. 71). 6. — Il est interdit à tout conseil municipal, soit de publier des proclamations et adresses, soit d'émettre des vœux politiques, soit, hors les cas prévus par la loi, de se mettre en communication avec un ou plusieurs conseils municipaux. IV. Pour ce qui concerne l'élection des délégués sénatoriaux, voy. SÉNAT, 4. V. Voy. COMMUNE; — OBLIGATION

— LYON (VILLE ; — PARIS (VILLE OE). COXSEIL SUPERIEUR l)E L'AGRICULTURE. — (Décr. 11 janvier et 25 juillet 1882, 4 mars 1893 et 19 janvier 1904.) — Présidé par le ministre de l'agriculture, il eslcomposé de hauts fonctionnaires, de sénateurs, de députés, d'inspecteurs généraux du ministère de l'agriculture, de propriétaires agriculteurs, viticulteurs et éleveurs, de présidents de sociétés d'agriculture. Il est divisé en 4 sections : Agriculture ; — Forêts; — Hydraulique agricole ; — Haras. CONSEIL SUrÉRIEUU DE LA MAGISTRATURE. — (Loi 30 aOÙt 1S83, art. 13 à 16.) — La cour de cassation, toutes chambres réunies, constitue le conseil supérieur de ta magistrature. Le gouvernement y est représenté par le procureur général près la cour. Ce conseil exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des premiers présidents, présidents de chambres, conseillers de la cour de cassation et des cours d'appel, des présidents, vice-présidents, juges, juges suppléants des tribunaux de première instance ou de paix. Toute délibération politique est interdite aux corps judiciaires. Toute manifestation ou démonstration d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats. L'infraction à ces dispositions constitue une faute disciplinaire. Les peines disciplinaires applicables aux magistrats ci-dessus énumérés sont : La censure simple ; — La censure avec réprimande ; — La suspension provisoire ; — La déchéance. La censure avec réprimande emporte de droit privation de traitement pendant un mois. La suspension provisoire emporte privation lie traitement pendant sa durée. (Loi 211 avril 1810, art. 50, et décr. 1er mars 1852, art. 4 et 5.) — Aucun premier président, président de chambre, conseiller île
SCOLAIRE ; — MAIHE;

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cour d'appel, aucun président, viceprésident, juge ou juge suppléant des tribunaux de première instance ne peut être déplacé que sur l'avis conforme &lt;l" conseil supérieur. Ce déplacement ne doit entraîner, pour le magistrat qui en est l'objet, aucun changement de fonctions, aucune diminution de classe ni de traitement. — Les magistrats que des infirmités graves et permanentes mettent hors d'état d'exercer leurs fonctions peuvent être mis d'office à la retraite, sur avis conforme du conseil supérieur. Le conseil supérieur ne peut être saisi que par le garde des sceaux, et il ne doit statuer ou donner son avis qu'après que le magistrat a été entendu ou dûment appelé. CONSEIL SUrÉUIEUR DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE. — Conseil établi auprès du ministre du commerce et de l'industrie et sous sa présidence. 1. — Organisation. — (Décr. 3 décembre 1894, 5 janvier 1901, mod. par décr. 4 juin 1898 et 21 novembre 1908.) Il comprend 61 membres dont dix membres de droit : le directeur de l'enseignement technique, les inspecteurs généraux et inspectrices générales de l'enseignement technique, le directeur du conservatoire des arls et métiers, le directeur de l'école centrale des arts et manufactures, le directeur de l'enseignement primaire à la préfecture de la Seine, et le sous-directeur de l'enseignement technique. 39 membres nommés par le minislreî4 sénateurs, 6 députés, 1 conseiller d'Etat, 4 représentants des chambres de commerce ayant fondé et administrant des établissements d'enseignement technique, 10 représentants des municipalités, bourses du travail, syndicats ouvriers ou patronaux ayant organisé des écoles ou cours professionnels et des associalions et établissements privés d'enseignement technique, 10 membres choisis parmi les commerçants, industriels, ingénieurs, publiêistes, etc.,

s'occiipant d'enseignement supérieur professionnel; 2 inspecteurs régionaux de l'enseignement technique ou inspecteurs des écoles pratiques de commerce et d'industrie; 2 inspecteurs départementaux de l'enseignement technique; Et des membres élus, savoir : 2 représentants des écoles supérieures de commerce reconnus par l'Etat, 2 représentants des écoles nationales d arts et métiers et de l'école d'horlogerie de Cluses, 2 représentants des écoles nationales professionnelles, 2 représentants des écoles pratiques de commerce et d'industrie de garçons. 2 représentants des écoles de filles de même catégorie, et 2 représentants des écoles professionnelles de la ville de Paris. — Les membres du conseil supérieur sont renouvelables par moitié tous les 3 ans. — Ce conseil se réunit au moins une fois par an sur la convocation du ministre qui fixe la durée de la session. Il a une commission permanente composée des membres de droit du conseil supérieur et de 12 membres élus par le conseil et choisis, un tiers parmi les membres élus ou les inspecteurs de l'enseignement technique, et les deux autres tiers dans les autres catégories du conseil. 2. — Attributions. — (Décr. 17 mars et 28 juillet 1888, 31 mai et 22 juillet 1890, 12 juillet 1892, 11 juin 1898 et 5 janvier 1901.) Il donne son avis sur les allocations aux communes de subventions, soit pour le paiement du personnel spécial des écoles manuelles d'apprentissage rétribués sur les fonds départementaux ou communaux, soit pour tout autre emploi spécialement déterminé dans les conventions passées avec les communes intéressées; — sur les attributions de bourses dans ces écoles; — sur les conditions à remplir par les candidats aux fonctions de directeur, directrice ou professeur des écoles professionnelles de Paris; — sur toutes les

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questions intéressant l'enseignement technique qui lui sont soumises par le ministre. La commission permanente donne son avis sur la reconnaissance par l'Etat d'une école supérieure de commerce, — le retrait du bénéfice de la reconnaissance, — les programmes des examens ou concours d'entrée et examens de sortie; — sur la fixation du programme des cours ou conférences de l'école des hautes études commerciales, de l'institut commercial de Paris et des écoles supérieures de commerce, — le temps consacré à chacun des cours, — le renvoi d'élèves pour cause disciplinaire, — la fixation du programme de l'examen de sortie et la quotité des points a attribuer à chaque partie. CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — (Loi 27 février 1880: décr. 16 mars et 11 mai 1880; loi 30 octobre 1886, art. SI; loi 17 juillet 1908.) — La loi du 27 février 1880 qui a réorganisé le conseil supérieur de l'instruction publique se distingue des_ lois antérieures par 3 caractères principaux : — 1" Exclusion des ministres des cultes et des personnes qui étaient réputées représenter dans le conseil les intérêts sociaux ; — 2° Représentation de tous les grands établissements d'instruction publique et des 3 degrés de l'enseignement universitaire ; — 3°Prédominance de l'élément électif. I. COMPOSITION. — Le conseil est composé comme il suit : — Le ministre, président; — ;j membres de l'Institut, élus par l'Institut en assemblée générale et choisis par chacune des o classes; — 9 conseillers nommés par décret et choisis parmi les directeurs et anciens directeurs du ministère de l'instruction publique, les inspecteurs généraux et anciens inspecteurs généraux, les recteurs et anciens recteurs, les inspecteurs et anciens inspecteurs d'académie, les professeurs et anciens professeurs de l'enseignement public; — 2 professeurs du Collège de

France, élus par leurs collègues ; — 1 professeur du Muséum, élu par ses collègues; — 2 professeurs titulaires des facultés de droit, élus au scrutin de liste par les professeurs, agrégés et chargés de cours ; — 2 professeurs titulaires des facultés de médecine ou des facultés mixtes, élus au scrutin de liste par les professeurs, agrégés en exercice, chargés de cours et maîtres de conférences pourvus du grade de docteur; — 1 professeur titulaire des écoles supérieures de pharmacie ou des facultés mixtes, élu dans les mêmes conditions. — Dans les facultés mixtes, les professeurs de l'enseignement médical volent pour les 2 professeurs de médecine, et les professeurs de l'enseignement de la pharmacie votent pour le professeur de pharmacie; — 2 professeurs titulaires des facultés des sciences, élus au scrutin de liste par les professeurs, suppléants, charges de cours et maîtres de conférences pourvus du grade de docteur; — 2 professeurs titulaires des facultés des lettres, élus dans les mêmes conditions; — 2 délégués de Vécole normale supérieure, un pour les lettres, l'autre pour les sciences, élus par le directeur, le sous-directeur, et les mailres de conférences de l'école, et choisis parmi eux; — 1 délégué de Vécole nationale des Chartes, élu par les membres du conseil de perfectionnement et les professeurs, et choisi parmi eux; — 1 professeur titulaire de Vécole des langues orientâtes vivantes, élu par ses collègues; — 1 délégué de l'école polytechnique, élu par ie commandant, le commandant en second, les membres du conseil de perfectionnement, le directeur des éludes, les examinateurs, professeurs et répétiteurs de l'école, et choisi parmi eux;— 1 délégué de Vécole des Beaux-Arts, élu par le directeur et les professeurs de l'école, et choisi parmi eux; — 1 délégué du Conservatoire des arts et métiers, élu par le directeur, le sous-directeur et les professeurs, et choisi

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parmi eux; — 1 délégué de l'Ecole permanente, dont les fonctions ■eu traie des arts et manufac- sont.: D'étudier les programmes et tures, élu par le directeur et les pro- règlements avant qu'ils ne soient fesseurs de l'école, et choisi parmi soumis au conseil supérieur ; — De eux; 1 délégué de l'Institut agro- donner son avis : Sur les créations de nomique, élu par le directeur et les facultés, lycées, collèges, écoles norprofesseurs de cet établissement, et males primaires; — Sur les créachoisi parmi eux; — 8 agrégés en tions, transformations ou suppresexercice de chacun des ordres d'agré- sions de chaires; — Sur les livres gation (grammaire, lettres, philoso- de classe, de bibliothèque et de prix phie, histoire, mathématiques, scien- qui doivent être interdits dans les ces physiques ou naturelles, langues écoles publiques; — Et, enfin, sur vivantes, enseignement spécial), élus toutes les questions d'études d'adpar l'ensemble des agrégés du même ministration, de discipline ou de ordre, qui sont professeurs ou fonc- scolarité qui lui sont envoyées par tionnaires en exercice dans les ly- le ministre. — En cas de vacance cées; — 2 délégués des collèges dans une faculté, la section permacommunaux, élus, l'un dans l'ordre nente présente 2 candidats, concurdes lettres, l'autre dans l'ordre des remment avec la faculté dans laquelle sciences, par les principaux et pro- la vacance existe. 2. — Le conseil supérieur donne fesseurs en exercice dans ces collèges, pourvus du grade de licencié son avis : Sur les programmes, médans le même ordre; — G membres thodes d'enseignement, modes d'exade l'enseignement primaire, élus mens, règlements administratifs et au scrutin de liste, par les inspec- disciplinaires relatifs aux écoles puteurs généraux de l'instruction pri- bliques, déjà étudiés par la section maire, le directeur de l'enseignement permanente ; — Sur les règlements primaire de la Seine, les inspecteurs relatifs aux examens et à ia collad'académie des départements, les tion des grades ; — Sur les règleinspecteurs primaires, les directeurs ments relatifs à la surveillance des et directrices des écoles normales écoles libres; — Sur les livres d'enprimaires, les inspectrices générales seignement, de lecture et de prix et les déléguées spéciales chargées qui doivent être interdits dans les de l'inspection des salles d'asile (la écoles libres comme contraires à la loi du 30 octobre 1886, art. 51, a morale, à la constitution et aux lois; adjoint au corps électoral chargé — Sur les règlements relatifs aux d'élire les 6 représentants de l'en- demandes formées par les étrangers seignement primaire les directeurs pour être autorisés à enseigner, à et directrices d'écoles primaires su- ouvrir ou à diriger une école. 3. — Le conseil statue en appel périeures publiques et les instituteurs et institutrices nommés mem- et en dernier ressort sur les jugebres du conseil départemental); — ments rendus par les conseils d'unii membres de l'enseignement libre versités et par les conseils acadénommés par décret, sur la proposi- miques en matière contentieuse ou disciplinaire. Il statue également eu tion du ministre. Tous les membres du conseil supé- appel et en dernier ressort sur les rieur sont nommés pour quatre ans. décisions des conseils départemenLeurs pouvoirs peuvent être indéfi- taux de l'enseignement primaire en matière d'opposition à l'ouverture niment renouvelés. II. ATTRIBUTIONS, — 1. — Les d'écoles privées et en matière d'inil membres nommés conseillers par terdiction, qu'il s'agisse d'un insdécret du président de la République tituteur public ou d'un instituteur et 6 conseillers que le ministre dé- privé. Lorsqu'il s'agit : 1° de la révocasigne parmi ceux qui procèdent de 'élection constituent une section tion, du retrait d'emploi, de la sus-

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pension des professeurs titulaires de renseignement public, supérieur ou secondaire, ou de la mutation pour emploi inférieur des professeurs titulaires de l'enseignement public supérieur; 2° de l'interdiction du droit d'enseigner ou de diriger un établissement d'enseignement contre un membre de l'enseignement public ou libre ; 3° de l'exclusion d'un étudiant de toutes les académies,.la décision du conseil supérieur de l'instruction publique doit être prise aux deux liers des suffrages. 4. — D'après la loi du 17 juillet 1908, les membres de renseignement public ou libre peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions qui ont prononcé contre eux l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement libre; — les professeurs titulaires de l'enseignement public, supérieur ou secondaire peuvent être relevés des déchéances ou iucapacilés résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires; — les étudiants et candidats aux examens peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions qui les ont exclus des facultés ou écoles de la République (art. 1er). Ces demandes en relèvement ne peuvent être formées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives et fixé à deux ans, pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires ; à cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel. Lorsque la demande aura été rejetée, après un examen au fond, elle ne pourra être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé (art. 2). Si l'intéressé peut établir qu'il a été frappé à raison de faits compris ensuite dans une loi d'amnistie, on de faits judiciaires annulés par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à son premier pourvoi sera supprimée, mais non

celle des délais nécessaires aux pourvois subséquents, si la demande est rejetée (art. 3). La demande est adressée an ministre qui saisit le conseil supérieur, en y joignant Vavis des conseils académiques ou départementaux, ou des conseils de l'université, qui ont connu en premier ressort des affaires disciplinaires. Le conseil supérieur statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages. Le règlement d'administration publique du 24 février 1S09 détermine les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des demandes en relèvement. III. SESSIONS. — Le conseil se réunit en assemblée générale deux fois par an. Le ministre peut le convoquer en session extraordinaire. IV. — Le décret du lfi marslSxO a réglé les formes de l'élection des membres du conseil supérieur. — Un autre décret du 11 mars ISi'S porte règlement intérieur pour cette haute assemblée. CONSEIL SlirÉlUEUll DES PRIsoxs. — Institué, eu vertu de l'article 9 de la loi du 5 juin 187."&gt; sur le régime des prisons départementales, ce conseil est réglé par le décret du 26 janvier 1882. Présidé par le ministre de l'intérieur, il se compose de 36 membres nommés par le ministre, parmi lesquels 19 sont choisis dans le Parlement, et 12 sont désignés à cause de leurs fonctions. 11 tient, chaque année, deux sessions ordinaires : en février et en juin. Le conseil supérieur des prisons est consulté : sur les programmes généraux de construction et d'appropriation des prisons destinées s l'emprisonnement individuel; — sur les projets de règlements généraux concernant l'application du régime de l'emprisonnement individuel; sur la fixation des subventions qui peuvent être allouées aux départ -

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lents pour la transformation de travail et de la prévoyance sociale. eurs prisons ; — sur la reconnais- Il se compose de 72 membres, savoir: ance et le classement des maisons 29 membres nommés par les pairons, 'arrêt, de justice et de correction 29 membres nommés par les ouomrne établissements affectés à vriers et employés et de 14 autres 'emprisonnement individuel. Le mi- membres, dont 3 sénateurs élus par îistre peut aussi le consulter sur le Sénat, 5 députés élus par la oute question relative au service pe- Chambre des députés, 1 membre de la chambre de commerce de Paris litentiaire. 11 est rendu compte annuelle- désigné par cette chambre ; 1 membre nent au conseil supérieur des pri- élu par les commissions administraons de l'état des maisons d'arrêt, tives ou conseils d'administration e justice et de correction soumises des bourses de travail, 1 membre u régime de l'emprisonnement indi- élu par les associations ouvrières iduel et de tout ce qui concerne de production, et 3 membres choisis application de la loi du ."&gt; juin 187,:&gt;. par le ministre parmi les membres CONSEIL SUPÉRIEUR DU COM- de l'Institut et les professeurs de la MERCE ET DE L'INDUSTRIE. — faculté de droit de l'Université de Décr. 13 octobre 1882, 29 mai 1890, Paris. Une commission permanente du l, r décembre 1894 et 16 janvier 1898). — Présidé par le ministre du com- conseil supérieur du travail est choimerce, il est divisé en 2 sections : sie dans son sein (16 membres élus Commerce; — Industrie, compre- par le conseil supérieur : 7 patrons, nant des membres choisis parmi les 7 ouvriers, 1 sénateur et 1 député, sénateurs, les députés, les présidents et 3 membres de droit). — Elle études principales chambres de com- die, ;i la demande du ministre, les merce et les hommes notoirement les conditions du travail, la condition plus versés dans les matières com- des travailleurs, les rapports entre merciales, industrielles et financières, patrons et ouvriers. — Elle prend indépendamment des membres de connaissance des documents et des statistiques qui doivent servir de droit. Ce conseil, qui se réunit sur la base à ses travaux, demande des convocation du ministre, peut être compléments d'enquête, provoque les appelé à donner son avis sur les témoignages écrits ou oraux des perprojets de loi et de décret concer- sonnes compétentes et fait ressortir nant le tarif des douanes; sur les devant le conseil les abus qu'elle a projets de traités de commerce et de constatés, les réformes que l'enquête navigation; sur des encouragements indique comme eflicaces. — Elle aux grandes pèches maritimes et à peut aussi, sur la demande du mila marine marchande, etc., et sur les nistre, donner son avis sur les questions commerciales ou indus- causes et circonstances d'une grève trielles sur lesquelles il est consulté ou d'une coalition patronale. Le conseil se réunit chaque année par le Gouvernement. CONSEIL SUPÉRIEUR D'IIY- le premier lundi de novembre. La GIÈNE PUBLIC DE FRANCE. — session dure quinze jours. — Le ministre peut convoquer le conseil Voy. SANTÉ PUBLIQUE. CONSEIL SUPÉRIEUR DU TRA- en session extraordinaire ; il lixe alors VAIL. —'Ce conseil, qui est établi la date, la durée et l'objet de la sesdepuis 1891 auprès du ministère du sion extraordinaire. Les comptes rendus des enquêtes commerce et sous sa présidence, a été réorganisé par décret du 14 mars de la commission permanente sont 1903 modifié par les décrets des envoyés à chaque membre du con27 janvier et 4 août 1904, 24 juin seil supérieur, quinze jours au moins 1907 et 30 avril 1909, fonctionne avant l'ouverture de la session où actuellement auprès du ministre du ils seront discutés.

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le nombre des membres du conseil. Il varie de six a douze par section, suivant l'importance des industries représentées. — Des délégués suppléants sont nommés dans charpie CONSEILS CONSULTATIFS DU section en nombre égal à la moitié TRAVAIL. — (Loi il juillet 1908.) des titulaires. 1. — Ils peuvent être institués par La durée des pouvoirs des délédécret en conseil d'Etat partout où gués et des suppléants est de 4 ans. l'utilité en est reconnue, soit à la Est considéré comme démissiondemande des intéressés, soit d'of- naire celui qui, sans excuse valable, fice, après avis du conseil général, ne répond pas à trois convocations des chambres de commerce et des successives, qui quitte la région ou chambres consultatives des arts et qui cesse d'être éligible par le colmanufactures du département. lège électoral qu'il représente. Leur mission est d'être les organes 3. — Sont électeurs, à la condides intérêts matériels et moraux de tion d'être inscrits sur la liste élecleurs commettants; — de donner, torale politique : soit d'office, soit sur la demande du Pour la section patronale : 1° tous Gouvernement, des avis sur toutes les patrons exerçant une des profesles questions concernant ces intérêts ; sions fixées par le décret d'institu— de répondre aux demandes d'en- tion; 2° les directeurs et les chefs quête ordonnées par le Gouverne- de service appartenant a la même ment. profession et l'exerçant effectivement 2. — Chaque conseil est divisé en depuis deux ans. deux sections, comprenant en nomPour la section ouvrière : tous les bre égal, l'une des patrons, l'autre ouvriers et contremaîtres appartedes ouvriers. nant à la même profession et l'exerLes sections nomment chacune, çant effectivement depuis deux ans. pour la durée de chaque session, un Sont éligibles les électeurs de la président et un secrétaire pris dans section âgés de 2a ans accomplis. leur sein. Elles peuvent délibérer Les femmes françaises, ayant séparément. Les réunions du conseil l'exercice de leurs droits civils, non sont alternativement présidées, pour frappées de condamnations entraîla durée de la délibération, par le nant la perte des droits politiques, président de chaque section, en com- et résidant dans la commune depuis mençant par le pins âgé des deux. six mois au moins, sont électeurs à Le secrétaire de l'autre section de- 21 ans et éligibles à 23 ans accomvient celui du conseil. plis, après deux ans d'exercice efEn cas de partage de voix dans le fectif de la même profession. conseil, les sections peuvent désiL'élection a lieu an scrutin de gner un ou plusieurs membres choi- liste. sis d'accord entre elles et qui auront Pour la composition des listes, les voix délibérative. opérations électorales et les recours 3. — Il y a autant de conseils dont elles peuvent être l'objet, il est que de professions.Toutefois, lorsque procédé conformément aux règles en le nombre des professions de même vigueur pour les conseils de prud'nature est insuffisant, un certain hommes. (Voy. CONSEIL DE IMlUlénombre de professions similaires HOMltES.) peuvent, sur l'avis conforme des 6. — Dans le cas où les électeurs intéressés, être réunies en un même patrons sont en nombre égal à celui groupe. qui est fixé pour la composition des Le ressort de chaque conseil est conseils, tous sont membres. —S'ils déterminé parle décret qui l'institue. sont en nombre inférieur, ils dési4. — Le décret d'institution fixe gnent entre eux, pour se compléter,

La discussion, au conseil, est close par une résolution énumérant: 1° les inconvénients et les abus démontrés par l'enquête; 2° les réformes appropriées à chacun d'eux.

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des électeurs appartenant à la même profession ou à des professions similaires dans les circonscriptions voisines. Dans les circonscriptions où la profession est représentée par des sociétés par actions, les membres du conseil d'administration ayant la capacité électorale politique sont électeurs patronaux. 7. —Chaque section se réunit au moins une fois par trimestre à la mairie de la commune de son siège, el à la convocation de son bureau, chaque fois qu'il y a lieu de lui soumettre un projet de sa compétence. 8. — Toutes'discussions politiques el religieuses sont interdites. 9. — Toute délibération excédant la limite des attributions fixées par la loi est annulée par le ministre. — Si le conseil ou la section, une fois averti, persiste à sortir de son rôle, sa dissolution peut être prononcée.
CONSEILS D'HYGIÈNE DEPARTEMENTAUX. — Voy. SANTÉ PUBLIQUE. CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES. — Fonctionnaire placé

TION. — Etablissement créé à Parts

dans chaque arrondissement pour inscrire sur un registre public les ■privilèges et hypothèques, transcrire les actes translatifs de propriété, etc. — Voy. HYPOTHEQUES, IV ;
— TRANSCRIPTION.

Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à" tous ceux qui le . requièrent copie des actes transcrits sur leurs registres et des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune. Ils sont responsables du préjudice résultant : 1° de l'omission, sur leurs registres, des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux; — 2° du défaut de mention, dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, a moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne puissent leur être imputées. (Cpd. civ., art. 2106-2203.)
CONSERVATOIRE NATIONAL DE MUSIQUE ET DE DÉCLAMA-

en 1793 et consacré à l'enseignement gratuit de la musique vocale et instrumentale et de la déclamation dramatique et lyrique. 1. — Cet enseignement se divise ainsi: Composition el fugue; — Contrepoint ; — Cours d'histoire générale de la musique; — Harmonie; — Accompagnement au piano; — Musique vocale : — Chant;— Solfège; — Ensemble vocal. — Déclamation lyrique : — Opéra; — Opéra comique; — Cours d'esthétique d'art lyrique; — Déclamation dramatique; — Cours d'histoire et de littérature dramatique; — Maintien théâtral; — Escrime; — Musique instrumentale : Ensemble instrumental, Musique de chambre ; — Orgue et improvisation ; — Piano; — Harpe; — Violon; — Violoncelle ; — Alto; — Contrebasse; — Flûte;—Hautbois;— Clarinette ; — Basson; — Cor; — Cornet à pistons; — Trompette; — Trombone. 2. — Il y a au Conservatoire une bibliothèque composée d'oeuvres musicales el dramatiques et de publications relatives à la musique et au théâtre, et un musée composé d'instruments de musique anciens et modernes et d'objets ayant un intérêt direct pour l'enseignement de la musique ou la facture instrumentale. 3. — Il existe un jury d'admission pour chaque section de l'enseignement. Pour tontes les classes, il y a des examens semestriels, des exercices publics. Il y a aussi des concours annuels, sauf pour les classes d'ensemble de maintien et d'escrime. (Décr. 8 oct. 190b\) -i. — Il existe 12 Ecoles de musique considérées comme Ecoles succursales du Conservatoire national; elles sont établies à Boulogne-sur-Mer, Dijon, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy,Nantes, Nîmes, Perpignan, Bennes, Boubaix et Toulouse.
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS. — 1. —

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Etablissement crééâ Paris, en 1794, et destiné à recevoir les modèles,plans et dessins des machines, appareils, instruments et outils employés dans l'agriculture et dans les arts industriels, afin d'y servir à l'enseignement et aux progrès des sciences. Vingt-trois cours publics et gratuits sont professés au Conservatoire. En voici l'objet : Géométrie appliquée aux arts ; — Machines; — Mécanique appliquée aux arls; — Constructions civiles; — Physique appliquée aux arts; — Electricité industrielle ; — Métallurgie et travail des métaux ; — Chimie générale dans ses rapports avec l'industrie :— Chimie industrielle ; — Chimie agricole et analyse chimique;— Agriculture ; — Chimie appliquée aux industries en c/iaux et ciments, céramique et verrerie; — Filature et tissage; — Chimie appliquée aux industries des matières colorantes, blanchiment, teinture, impressions et apprêts; — Economie politique et législation industrielle ; — Economie industrielle et statistique ; — Art appliqué aux métiers; — Droit commercial ; — Economie sociale ; — Histoire du travail; — Assurance et prévoyance sociales; — Hygiène industrielle ; — Associations ouvrières ; — Géographie industrielle. Cet établissement a été investi de la personnalité civile par l'art. 32 de la loi de finances du 12 avril 1900. 2. — L'Office national de la propriété industrielle (voy. ce mot), créé par la loi du 9 juillet" 1901, est installé au Conservaioire. 3. — Il exisle aussi au Conservatoire un laboratoire d'essais mécaniques, physiques, chimiques et.de machines, qui fait des essais pour le compte des particuliers moyennant le paiement de taxes perçues par le Conservaioire. CONSIGNATION.—(Cod. civ.,ai't. 1257-1264; Cod. proc.,art. 812-818.) — C'est le dépôt entre les mains d'un tiers, déterminé par la loi ou par la justice, des objets qu'un

créancier refuse de recevoir. Le débiteur se trouve libéré, et la chose consignée demeure aux risques du créancier. 1. — Lorsqu'il s'agit de sommes d'argent, le dépôt se fait à la caisse des dépôts et consignations (voy. ces mots) qui en sert "les intérêts'ii 2 p. 100, à compter du soixante el unième jour de la consignation. Si l'objet de la dette, que le créancier refuse de recevoir, n'est pas une somme d'argent, mais un corps certain (un cheval, etc.), le lieu de la consignation est fixé par la justice. 2. — 11 n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation des sommes d'argent, qu'elle ait été autorisée par le juge; il suffit : 1° qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, cl contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée; — 2" que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi (c'est-à-dire la caisse des dépôts el consignations), avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt: 3" qu'il y ait eu procès-verbal, dressé par huissier, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fail le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt; — 4° qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procèsverbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée. 3. — Les frais des offres réelies et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables. 4. — Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer, et, s'il la relire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés. .'i. — Lorsque le débiteur a luimême obtenu un jugement passé en force de chose jugée (voy. CHOSB JUGÉE), qui a déclaré ses offres el sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation,

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an préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions. 6. — Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignalion après qu'elle a été déclarée valable par un jugement ayant acquis force de chose jugée ne peut plus, pour le payement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti au retrait de la consignation a été revêtu des formes requises pour emporter hypothèque. 7. — VOy. OFFRES RÉELLES.
CONSIGNATIONS (CAISSE DES DÉ-

l'ÔTS

ET).,

— VOy.

CAISSE DliS DÉPÔTS

ET CONSIGNATIONS.

CONSOLIDÉE
DETTE PUBLIQUE.

(DETTE).

— Voy.
DE). —

CONSOMMATION (DROIT

Voy. | Voy.

BOISSONS, PRÊT,

§ IF.
(PRÊT DE). —

CONSOMMATION

sect. II.
(SOCIÉTÉ DE).

CONSOMMATION

|— Voy.

SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES.

I

— Cointéressés dans même affaire. C'est ainsi qu'il est d'usage de désigner, par abréviation, les individus qui, ayant soutenu la même cause dans un procès, ont dû nécessairement partager le même sort. — On se borne à citer le nom de l'un d'eux en ajoutant : et consorts. Ou désigne encore ainsi les cohé|ritiers dans une succession. CONSTITUTION. — Loi fohdamentale déterminant la forme du Gouvernement et réglant les droits des citoyens. La France n'a pas actuellement de ■constitution proprement dite, mais (diverses lois qualifiées de lois constitutionnelles ont, en 1S75, déter|miné la forme du Gouvernement et [les rapports des pouvoirs publics. Ces lois ont été depuis, à plusieurs [reprises, l'objet d'une révision partielle. Avant d'en parler, nous croyons [intéressant de présenter le résumé de nos diverses constitutions eu rappelant les circonstances au milieu
CONSORTS.

I une

desquelles elles ont paru et disparu : I. CONSTITUTION DE 1791 (3 septembre). — Elle était précédée d'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celle adoptée par l'Assemblée nationale, le 22 août 1789. (Voy. PRINCIPES nu 1789.) — Celte constitution établit une monarchie constitutionnelle. — Le pouvoir législatif esl conlié à une assemblée unique, qui propose, discute et vote la loi, vole el répartit l'impôt. Celle assemblée était renouvelable Ions les deux ans par l'élection au suffrage restreint, au 2E degré. Les assemblées primaires, composées des citoyens actifs, c'est-à-dire de ceux qui réunissaient les conditions exigées pour voter dans ces assemblées, nomment les électeurs. Ceux-ci nommaient les députés. Le pouvoir exécutif appartient au roi qui règne « par la volonté nationale ». Le roi n'a pas l'initiative de la loi; l'Assemblée la propose et la vote, mais, pour être obligatoire, la loi doit être revêtue de la sanction du roi. Celui-ci peut s'opposer, par son veto suspensif, pendant quatre ans, aux décisions de l'assemblée. Les principes proclamés par l'Assemblée constituante en tète de la constitution de 1791 sont ceux sur lesquels repose notre sociélé moderne. Ils ont toujours subsisté, malgré les changements de régime que la France a subis depuis cette époque. — Le 14 septembre 1791, Louis XVI prèla serment à la Constitution, et, le 30 du même mois, l'Assemblée qui l'avait votée se sépara pour faire place à Y Assemblée législative, dont il avait élé décidé qu'aucun membre de la première législature ne ferait partie. De graves événements s'accomplirent pendant sa durée. A la suite de l'insurrection du 10 août 1792. l'Assemblée législative suspendit provisoirement le roi de ses fonctions et résigna son mandat. Le peuple français fut invité à former une Convention nationale. Installée le 20 septembre, la Convention décréta, le lendemain 21, à l'unanimité, l'abolition de la royauté et proclama 19

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la République. Louis XVI fui mis en accusation; une faible majorité décida de son sorl, et, le 21 janvier 1793,1a tète de l'infortuné monarque tomba sur l'échafaud. H. CONSTITUTION ni! 1793 (24 juin). — Œuvre de la Convention nationale, cette constitution, qui, du reste, ne fut jamais exécutée, était impraticable. Elle portait jusqu'à ses dernières conséquences le principe de la souveraineté populaire. Le pouvoir législatif appartenait à un corps unique, dont les membres étaient élus au suffrage universel direct, pour un an à raison d'un député pour 40 000 âmes. Pouvaient être élus et étaient électeurs tous les citoyens âgés de 21 ans et domiciliés depuis 6 mois dans le canton. L'Assemblée législative ne faisait que proposer la loi; c'était le peuple qui la votait. Le pouvoir exécutif était confié à un conseil de vingt-quatre membres choisis par le corps législatif sur une liste générale de candidats présentés par les assemblées électorales de chaque département. Le conseil devait être renouvelé tous les ans par moitié. Toutes les fonctions judiciaires et administratives étaient conférées par Yétection populaire. Celte constitution ne fut jamais mise en action. Un décret du 10 octobre 1793 déclara que le Gouvernement provisoire de la France serait révolutionnaire jusqu'à la paix; tous les droits allaient èlre suspendus, le régime de la terreur commençait. III. CONSTITUTION DU ti FIIIICTIDOH AN ni (22 août 1795). — Œuvre de la Convention, comme la précédente, et née de la réaction de celte Assemblée contre elle-même après le 9 thermidor (27 juillet 1794), c'est-à-dire après la chute du Gouvernement révolutionnaire en la personne de Robespierre. Couthon, Saint-Just, qui furent à leur tour envoyés à l'échafaud, elle modifiait profondément le système gouvernemental. Le peuple n'exerçait plus le pouvoir législatif que par représentants; encore ne les

élisait-il pas directement. L'élection à deux degrés, abolie par la Conslitution de 1793, était rétablie. Le pouvoir législatif résidait dans deux Assemblées : le Conseil des Cinq-Cents et le Conseil des Anciens, renouvelés l'un et l'autre, tous les ans, par tiers. Le pouvoir exécutif élait délégué à un Directoire. Le Conseil des Cinq-Cents élail composé, comme son nom l'indique, de cinq cents membres, âgés de 30 ans au moins, domiciliés depuis 10 ans dans le territoire de la République. Il avait la proposition ucs lois qui étaient soumises à trois lectures el discussions, sauf le cas d'urgence. Le Conseil des Anciens était composé de deux cent cinquante membres, âgés de 40 ans au moins. La sanction des lois lui appartenait; lui seul avait le droit d'approuver ou de rejeter les résolutions du Conseil des Cinq-Cents. Mais il devait les rejcier intégralement ou les approuver dans leur entier sans pouvoir les amender. Le Directoire était composé de cinq membres, âgés de 40 ans au moins, et nommés par le Conseil des Anciens sur une liste de cinquante noms présentée par le Conseil des Cinq-Cents. Il avait le pouvoir exécutif; c'est lui qui était chargé de publier, promulguer et faire exécuter les lois. Les Directeurs, dont un était remplacé chaque année, avaient tour à tour pendant trois mois la présidence et la signature. Le membre sorlant ne pouvait être réélu qu'après un intervalle de cinq ans. — Le Directoire, qui eut besoin pour vivre de recourir aux coups d'Etat, tomba lui-même devant le coup d'Etat dirigé par le général Boààparte, le 18 brumaire an vin (9 novembre 1799). Dans celte fameuse journée, la Constitution de l'an m fut abolie el le Directoire dissous. La République devint consulaire, ou, pour mieux dire, elle n'exista plus que de nom. Au lieu de cinq magistrats sans autorité, elle va avoir un mailre absolu qui bientôt même lui ôlera ce vain

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litre de République au nom duquel tant de sang avait été versé. IV. CONSTITUTION DU 22 FRIMAIRE AN vin (13 décembre 1799). — Voici les bases fondamentales de cette constitution qui, soumise à l'acceptation populaire, réunit 3 011 007 suffrages sur 3012569 votants. Le pouvoir exécutif appartenait à un premier consul; deux autres consuls lui étaient adjoints et avaient seulement voix consultative. Tous les trois étaient nommés pour dix ans et rééligibles. Sur l'initiative et sous la direction du Gouvernement, le Conseil d'Etat était chargé d'élaborer les projets de lois; le Tribunal, composé de cent tribuns, âgés de 25 ans au moins, renouvelés par cinquième tous les ans, et indéfiniment rééligibles, discutait ces projets et émettait un vote pour ou contre, sans avoir le droit d'amendement; le Corps législatif, composé de trois cents membres, âgés de 30 ans au moins, également renouvelés par cinquième tous les ans et rééligibles, admettait ou rejetait ■ans discicssio?i et sans amendencnt les projets, après avoir écouté rois orateurs du conseil d'Etat et rois orateurs du Tribunat. Enfin le inat conservateur, composé de ualre-vingts membres inamovibles t à vie, âgés de 40 ans an moins, lait investi du droit d'annuler les ois qui seraient contraires à la onstitution, et de nommer les connls, les membres du Tribunat, du ■orps législatif et du tribunal de assation. — Les nominations failes par le énat devaient l'être sur des listes onnées par l'élection. L'élection était à plusieurs degrés : put Français âgé de 21 ans formait 'assemblée électorale d'arrunriisseîcnt qui se bornait à établir une isle communale de citoyens comlosée d'un dixième de ses "membres, armi lesquels le premier Consul hoisissait les fonctionnaires de la ommune et de l'arrondissement maires, sous-préfets et juges); les icrsonnes portées sur cette liste

communale désignaient un dixième d'entre elles, qui formait la liste départementale, sur laquelle étaient choisis les fonctionnaires du département (préfets, juges d'appel); enfin les élus de la liste départementale désignaient un dixième d'entre eux pour figurer sur la liste nationale, où le Sénat prenait les tribuns et les membres du Corps législatif. La justice était organisée de la manière suivante : les juges des tribunaux de première instance, et les commissaires du Gouvernement établis près ces tribunaux étaient pris dans la liste communale ou la liste départementale; ceux des tribunaux d'appel, dans la liste départementale; ceux du tribunal de cassation, dans la liste nationale; ceux de la Haute-Cour étaient choisis par le tribunal de cassation et dans son sein, avec un jury tiré de la liste nationale; les juges de paix étaient élus par les citoyens pour trois ans. — Trois consuls furent immédiatement désignés dans l'ordre suivant : Bonaparte, Cambacérès et Lebrun; le Sénat devait, à l'avenir, les choisir dans son sein. Le premier Consul nommait les ministres, les membres du conseil d'Etal, les ambassadeurs, tous les fonctionnaires civils, excepté les juges de paix et les membres du tribunal de cassation; il promulguait les lois. Les deux autres, à peu près annihilés, n'avaient guère que voix consultative. Celte constitution était savante, mais fort compliquée; elle parait maintenir le pouvoir du peuple, alors que la nomination des divers agents appartient eu définitive au premier Consul. Béélu par anlicipation le 18 floréal an x (8 mai 1802), proclamé consul à vie, la même année (2 août), par 3 568 885 suffrages sur 3 577 259 volants, Bonaparte, entre les mains duquel tous les pouvoirs tendent chaque jour à se concentrer davantage, n'a plus qu'un titre à obtenir. Le sénatus-consnlte du 2S floréal an xii (18 mai 1804) le lui donna.

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V. CHARTE CONSTITUTIONNELLE DE La nomination du premier Consul de la République comme Empereur 1814 (4 juin). — Le préambule niait des Français, et l'hérédité de la le principe de la souveraineté natiodignité impériale, soumises à l'ac- nale pour y substituer l'ancienne ceptation du peuple, furent con- souveraineté des rois de France. On sacrées par 3 521 675 suffrages sur y lisait, en effet, ceci : « Nous avons considéré que, bien que l'autorité 3 824 254 vntanls. — Eblouie par des succès qui, résidât en France dans la perdurant dix ans, ne se démentirent sonne du roi. nos prédécesseurs pas, la France semble presque avoir n'avaient point hésité à en modifier oublié la liberté; le puissant génie l'exercice suivant la différence des nous avons dû, à qu'elle s'était donné pour maître temps ; s'occupait de tout et suffisait à tout. l'exemple des rois, nos prédéces« Le vrai nom de ce régime, c'est le seurs, apprécier les effets des prodespotisme. La France n'avait plus grès toujours croissants des luaucune garantie, ni pour les levées mières... A ces causes, nous avons de deniers, ni pour les levées de volontairement, et par le lilrn conscrits. Il n'y avait plus ni élec- exercice de notre autorité royale, tions libres, ni liberté de la presse. accordé et accordons, fait conIl n'y avait plus de liberté person- cession et octroi à nos sujets, etc. » Au roi seul, dont la personne nelle, car la police impériale multipliait les emprisonnements et les était déclarée inviolable et sacrée, exils. — Napoléon, en asservissant appartenait la puissance exécutire. ainsi les corps politiques, avait affai- Chef suprême de l'Etat, il commanbli son propre pouvoir : l'Empire dait les forces de terre et de mer, reposaitnon surlesinstitutions, mais déclarait la guerre, faisait les traites sur un homme. » (Blanchel,Histoire de paix, d'alliance et de commerce, nommait à toutes les fonctions; lui contemporaine, p. 96.) Aussi, quand l'heure des revers seul avait l'initiative des lois. Le pouvoir législatif était atlrivint à sonner, quand l'épuisement du pays et la trahison amenèrent bné tout à la fois au roi pour la prol'Europe coalisée sous les murs de position et la sanction, à idem Paris, le Sénat, qui s'était renfermé Chambres (la Chambre des pairs et jusqu'alors dans une obéissance ser- la Chambre des députés) pour la vile, se tourna aussitôt contre le discussion et le vote. La Chambre des pairs était coumaitre que la fortune abandonnait, et, le 3 avril 1814, il proclama la posée des pairs nommés par le roi, en nombre illimité, héréditaires on déchéance de l'Empereur en la motivant par un long acte d'accusation. à vie à son choix. La Chambre des Le 4 avril, le Corps législatif adhéra députés était formée des députés à l'acte du Sénat. Le 11 du même élus par les collèges électoraux, mois, Napoléon, à Fontainebleau, pour cinq ans, avec renouvellement tous les ans par cinquième. Nul ne abdiqua en ces termes : « Les puissances alliées ayant pro- pouvait être élu député, s'il n'était clamé que l'Empereur Napoléon était âgé de 40 ans et ne payait une conle seul obstacle au rétablissement de tribution directe de 1 000 fr. S'il n'y la paix en Europe, l'Empereur, fidèle avait pas cinquante éligibles remà son serment, déclare qu'il renonce, plissant cette dernière condition dans pour lui et ses héritiers, aux trônes le département, les plus imposes de France et d'Italie, et qu'il n'est au-dessous de 1 000 fr. complétaient aucun sacrifice personnel, même ce nombre. Pour être électeur, il celui de la vie, qu'il ne soit prêt à fallait avoir 30 ans et payer une contribution directe de 300 fr. faire à l'intérêt de la France. » Le roi avait le droit de faire des Le 3 mai, Louis XV1I1 enirait à nobles à volonté, mais sans aucune Paris.

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exemption des charges et des devoirs de la société. La liberté des cultes était proclamée, mais en même lemps la religion catholique était déclarée religion de l'Etat. — Le retour des Bourbons avait ! élé bien accueilli. Un mot heureux |du comte d'Artois, qui devint plus ard Charles X : «Il n'y a rien de changé en France, il n'y a qu'un Français de plus, » avait fait fortune. On espéraitque les20 dernières années avaient éclairé les princes l'antique maison royale; qu'ils avaient beaucoup oublié et beaucoup appris. Mais cet espoir fut bientôt déçu. Les ministres du roi, les courtisans revenus de l'exil, les émigrés, plus exigeants et plus fiers que jamais, changèrent les dispositions en éveillant les inquiétudes. — Kelégué à l'ile d'Elbe, Napoléon songea à tirer parti du mécontentement général. Le 1ER mars, il débarqua à Cannes, et le 20, il rentrait aux Tuileries.
VI. ACTE ADDITIONNEL AUX CONDE STITUTIONS

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L'EMPIRE (22 avril lSto). — Instruit par le malheur, Napoléon voulut satisfaire les désirs de liberté qu'il avait trop méconnus. Tel fut l'objet de Vacte additionnel aux Constitutions de l'Empire qu'il promulgua solennellement, son but, disait-il, n'était plus « désormais que d'accroître la prospérité de la France par l'affermissement de la liberté publique. » Cet acte donnait au pays de véritables garanties constitutionnelles. Il supprimait la censure, en reconnaissant à tout citoyen le droit d'imprimer et de publier ses pensées, ■sauf à en répondre devant un jury, Imème pour les simples délits. Il luinonçait la modification par une loi de ce fameux article 75 de la tConslitution de l'an vin, abrogé paiement en 1870, aux termes duJtpiel les agents du Gouvernement ne (pouvaient être poursuivis qu'en vertu d'une décision du conseil d'Etat. La liberté individuelle était sérieusement protégée. — Par un décret du 13 mars 1815, daté de

Lyon, Napoléon avait aboli la noblesse et remis en vigueur les lois de l'Assemblée constituante à ce sujet. Le 30 avril, il rendait aux communes le droit d'élection de leurs maires et adjoints, conformément au décret de l'Assemblée constituante, du 14 décembre 1789. — Cependant Napoléon était demeuré un sujet d'effroi pour l'Europe; malgré ses déclarations pacifiques, la coalition se reforma. Il courut aux frontières, battit les Prussiens à Fleurus et à Ligny, mais le désastre de Waterloo (18 juin) livra de nouveau la France à l'invasion élrangère. Napoléon dut abdiquer encore une fois; les alliés ramenèrent Louis XVIII. Cette seconde Restauration ne dura que quinze ans. « Le Gouvernement de la Restauration a été renversé autant par les imprudences de ses amis que par les attaques de ses adversaires. Sa plus grande faute fut de n'avoir pas compris que la Révolution avait crée en France un état social nouveau. Les principes de 17S9 avaient fondé notre société moderne; vouloir les détruire et restaurer le passé était une entreprise impossible. Assurément, ni Louis XVIII, admirateur du régime constitutionnel anglais, ni Charles X, caractère faible plutôt que violent, n'avaient aspiré au pouvoir absolu. Mais leurs amis trop zélés firent tout le mal. Les ultraroyalistes n'avaient rien oublié et n'avaient rien appris. » (Blanchet, Histoire contemporaine, p. 224.) Le peuple se révolta dans les trois journées de juillet 1830 (27, 28 et 29). Le 7 août 1830, le duc d'Orléans était proclamé roi des Français, sous le titre de Louis-Philippe Ier. VII. CHARTE DE 1830 (14 août).— Ce ne fut point une constitution nouvelle à proprement parler, mais une modification de la Charte de 1S14. Le préambule fut supprimé comme blessant la dignité nationale, en paraissant octroyer aux Français des droits qui leur appartiennent essentiellement,

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L'article G, qui proclamait « reli- Assemblée constituante qui ouvrit gion de l'Elat » la religion catho- ses séances, le 4 mai, et s'occupa lique, fut remplacé par une dispo- de rédiger une constitution. sition où elle était designée comme VIII. CONSTITUTION DE 1848 (4 noétant « professée par la majorité vembre). — Elle conférait le poudes Français ». On déclara que la voir législatif, le droit de déclarer censure ne pourrait jamais être la guerre el de ratifier les traités, à rétablie. Un jury était établi pour une Assemblée unique, permanente, le jugement des délits politiques. élue par tous les Français âgés de L'hérédité de la pairie était mise en 21 ans et jouissant de leurs droits question : elle fut abolie l'année civils et politiques; — le pouvoir suivante, le 27 août 1S31. exécutif à un président nommé L'initiative des lois appartenait pour quatre ans par les mêmes élecà la fois au roi et aux deux Cham- teurs, rééligible seulement après un bres. L'dge pour être député était intervalle de quatre années, responabaissé à 30 ans, et le cens de sable, partageant l'initiative des pro1 000 fr. à 500 fr. de contribution jets de lois avec l'Assemblée, assudirecte ; Yâge des électeurs était rant l'exéculion des lois après les abaissé à 23 ans, et leur cens à avoir promulguées, et disposant de 200 fr. Le cens était réduit à 100 fr. la force armée sans pouvoir jamais pour quelques capacités (membres la commander en personne. et correspondants de l'Institut), et Un Conseil d'Etat, choisi par les officiers en retraite pensionnés l'Assemblée, élaborait les lois; il de 1 200 fr. Les présidents des était présidé de droit par un vicecollèges électoraux, jadis nommés président de la République égalepar le roi, l'étaient par les élec- ment nommé par 1 Assemblée sur teurs. De même, le président de la une liste de trois candidats dressée Chambre des députés était élu par le chef du pouvoir exécutif. par elle, à l'ouverture de chaque Une Haute-Cour de justice élait session. instituée pour juger les crimes — Portée au pouvoir par une ré- contre la sûreté de l'Etat. volution, la royauté de 1830 dis— La Constitution, qui se comparut, dix-huit ans après, par une posait de 146 articles, était précédée révolution. d'un préambide ainsi conçu : « Le Gouvernement de juillet ne « En présence de Dieu, et au nom sut pas se garder, lui aussi, de toute du Peuple français, l'Assemblée naméliance à l'égard de la démocratie. tionale proclame : La Restauration s'était appuyée sur » 1. — La France s'est constituée l'aristocratie; Louis-Philippe chercha en République. En adoptant cette trop son appui dans la bourgeoisie. forme définitive de Gouvernement, Les deux gouvernements sont tom- elle s'est proposé pour but de marbés pour n'avoir pas voulu asseoir cher plus librement dans la voie du leurs institutions sur la volonté naprogrès et de la civilisation, d'astionale. » (Blanchet, Histoire con- surer une répartition de plus en temporaine, 3e édit.. p. 172.) plus équitable des charges et des — Le 24 février 1848, à la suite avantages de la société, d augmenter d'une lutte qui ensanglanta les rues l'aisance de chacun par la réduction de Paris, mais que Louis-Philippe graduée des dépenses publiques et ne voulut point prolonger, ce mo- des impôts, et de faire parvenir tous narque abdiqua; la France, non sans les citoyens, sans nouvelle commoquelque surprise, vit proclamer la tion, par l'action successive et conRépublique. stante des institutions et des lois, Le 2 mars, le Gouvernement pro- à un degré toujours plus élevé de visoire fit appel au suffrage uni- moralité, de lumière et de bien-être. versel pour la nomination d'une » 2, — La République française

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est démocratique, une et indivisible, l'élection du président. 5 434226 sufI » 3. — Elle reconnaît des droits frages donnèrent ce titre au prince I et des devoirs antérieurs et supé- Louis-Napoléon Bonaparte. Le gérieurs ans: lois positives, néral Cavaignac obtint 1448107 I » 4. — Elle a pour principe la voix; Ledru-Rolliii,370119; Raspail, Liberté, l'Egalité et la Fraternité. — 36020; M. de Lamartine n'en réunit Elle a pour base la famille, le travail, que 17 910. — En conséquence, le la propriété, l'ordre publie, prince Louis-Napoléon Bonaparte, I » 5. — Elle respecte les nationa- après avoir prêté serment à la Conlités étrangères, comme elle entend stitution, fut proclamé président de faire respecter la sienne; n'entre- la République française; ses pouprend aucune guerre dans des vues voirs devaient expirer le deuxième de conquête, et n'emploie jamais ses dimanche du mois de mai 1852. forces conlre la liberté d'aucun — L'Assemblée constituante se retira, le 27 mai 1849, pour faire peuple. I » 6. -- Des devoirs réciproques place à l'Assemblée législative. — obligent les citoyens envers la Répu- La lutte s'engagea bientôt entre le nlique, et la République envers lus pouvoir exécutif et le pouvoir parlecitoyens. mentaire; les différents partis s'agiI » 7. — Les citoyens doivent aimer taient; le président prit les devants, I la patrie, servir la République, la et, le 2 décembre 1851, il dissolvait défendre même au prix île leur vie. l'Assemblée nationale, adressait un participer aux charges de l'Etat en appel au peuple et convoquait tous raison de leur fortune; ils doivent les Français âgés de 21 ans, jouissant s'assurer, par le travail, des moyens de leurs droits civils et politiques, à d'existence, et, par la prévoyance, se prononcer, les 20 et 21 décembre, des ressources pour l'avenir; ils doi- sur l'adoption ou le rejet du plébiscite ■ vent concourir au bien-être commun suivant : « Le Peuple français veut le en s'entr'aidant fraternellemenl les maintien de l'autorité de Louis-Napouns les autres, et à l'ordre général léon Bonaparte, et lui délègue les I eu observant les lois morales et les pouvoirs nécessaires pour établir lois écrites qui régissent la société, une Constitution sur les bases propola famille et l'individu. sées dans sa proclamation du 2 dé» 8. — La République doit pro- cembre 1851. » léger le citoyen dans sa personne, Sur 8116 773 bulletins, 7 439216 sa famille, sa religion, sa propriété, portèrent le mot oui; 640 737, le ■ son travail, et mettre à la portée de mot non; 36820 furent annulés ^■chacun l'instruction indispensable à comme irréguliers. ^Hlons les hommes: elle doit, par une IX. CONSTITUTION DE 1852 (14 janassistance fraternelle, assurer l'exis- vier). — Faite en vertu des pouvoirs Hle&gt;'' des citoyens nécessileux, soit que la nation venait de donner au ^Hcn leur procurant du travail dans les prince président, elle reproduit les limites de ses ressources, soit en parties essentielles de la Constitution donnant, à défaut de la famille, les de l'an vin, et déclare, dans son moyens d'exister à ceux qui sont hors art. 1er, reconnaître, confirmer et ^He "lai de travailler. garantir « les grands principes proI » En vue de l'accomplissement de clamés en 1789, et qui sont la base ^■lous ces devoirs et pour la garantie du droit public des Français ». ^H'Io Ions ces droits, l'Assemblée Le Gouvernement de la Répu^■nationale, fidèle aux traditions des blique est confié pour dix ans au ^■grandes Assemblées qui mil inau- prince Louis-Napoléon Bonaparte. ^Hguré la Révolution française, décrète, Responsable devant le peuple fran^■ainsi qu'il suit, la Constitution de la çais auquel il a toujours le droit de llépublique l'aire appel, il commande les forces I — Le 10 décembre 1S4S, eut lieu de terre et de mer, déclare la guerre,

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fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tons les emplois; lui seul à l'initiative des lois; il fait les règlements et décrets nécessaires pour leur exécution. Les ministres ne dépendent que du Chef de l'Etat. La puissance législative s'exerce collectivement par le président de la République, le Sénat et le Corps législatif. Un conseil d'Etal, dont les membres sont nommés par le président et révocables par lui, rédige les projets de lois et en soutient la discussion devant les deux Assemblées. Il élabore les règlements d'administration publique, et résout les difficultés qui s'élèvent en matière d'administration. Le Corps- législatif discute et vote les projets de lois et d'impôts. Les Députés sont élus par le suffrage universel direct pour six ans. Ils ne reçoivent aucun traitement. Il y a un député à raison de 33 000 électeurs. Le président et lès vice-présidents du Corps législatif sont nommés par le président de la République pour un an : ils sont choisis parmi les députés. Le président de la République convoque, ajourne, proroge et dissout le Corps législatif. En cas de dissolution, une nouvelle Assemblée doit être convoquée dans un délai de six mois. Gardien du pacte fondamental, le Sénat s'oppose a la promulgation : 1° des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de la magistrature; — 2° de celles qui pourraient compromettre la défense du territoire. — Il règle, par un sénatus-consulte, tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche, ainsi que le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu il diffé-

rentes interprétations. Ces sénalusconsultes sont soumis à la sanction du président et promulgués par lui, Le Sénat maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Gouvernement ou dénoncés pour la même cause par les pétitions des citoyens. Il peut proposer des modifications s la Constitution. Si la proposition est adoptée par le pouvoir exécutif, il y est statué par un sénatus-consulte, Néanmoins, doit être soumise an suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la Constitution, telles qu'elles ont été posées dans la proclamation du 2 décembre et adoptées par le peuple. Le nombre des sénateurs est lise au maximum à cent cinquante. Le Sénat se compose : 1° des cardinaux, des maréchaux, des amiraux; — 2° des citoyens que le président Je la République juge convenable d'y faire entrer. Les sénateurs sont inamovibles et à vie. Leurs fonctions sont gratuites; mais le président de la République a la faculté d'accorder à des sénateurs, en raison de leurs services et de leur position de fortune, une dotation personnelle qui ne peut excéder 30 000 fr. par an. Le président et les vice-présidenls du Sénat sont nommés, pour un an. par le président de la République el choisis parmi les sénateurs. Les séances du Sénat ne sont pas publiques. Cette Assemblée est convoquée et prorogée par le président de la République, qui fixe la durée des sessions. Une Ilaute-Cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation, toutes personnes renvoyées devant elle comme prévenues de crimes, attentats ou complots contre le président de la République et contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat. Le pouvoir exécutif nomme les maires avec la faculté de les prendre hors du conseil municipal. — Plusieurs sénalus-consultes vinrent modilier la Constitution du

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14 janvier 1852. Le plus important lut celui du 1 novembre de la même hnnée, rétablissant la dignité impériale. Proposé à l'acceptation du peuple, I fut ralilié, les 21 et 22 novembre, jar 7821189 suffrages, 253145 bulelins seulement portèrent le mot ion; 63326 furent annulés. En conséquence, à la date du 2 décembre IS52, le sénatus-consulte du 2 norembre, ratifié par le plébiscite des H et 22 du même mois, fut prohnlgué comme loi de l'Etat. Louisiapolcon-Bonaparle fut proclamé Empereur des Français sous le nom e Napoléon III. Un autre sénatus-consulte, à la laie du 25 décembre 1852, donna à Empereur le droit d'ordonner on autoriser tous les travaux d'utilité bublique, toutes les entreprises d'inféré! général. Une dotation annuelle viîgère de 30 000 fr. fut affectée la dignité de sénateur. Une indemnité, fixée à raison de 2500 fr. par mois, pendant la durée de chaque lession, fut allouée aux députés. Le 8 mai 1870, les électeurs furent ippelés à voter sur l'acceptation ou e rejet du projet de plébiscite suiant : « Le peuple approuve les réarmes libérales opérées dans la Constitution depuis 1860, par l'Emtereiir, avec le concours des grands Corps de l'Etat, et ratifie le senalusonsulle du 20 avril 1870, .. fixant a Constitution de l'Empire. Le recensement général des suffrages donna les résultats suivants : f358786 bulletins portant le mot fui; 1 571 939 bulletins portant le not non; 113978 bulletins nuls. Trois mois ne s'étaient pas Jcoulés que l'Empire s'effondrait. Le i septembre, à la nouvelle du désasre de Sedan, la foule se précipita ers le Corps législatif, qui fut enahi, et, le soir même, un nouveau loiiverneinenl, s'intilulaut : Gouver.ement de la Défensè nationale, iégeait à l'Hôtel de Ville. Une Assemblée nationale, élue urtout en vue de conclure la paix, e réunit le 13 février 1871 à Bor-

deaux. — Le 17 février, elle nomma M. Thiers chef du pouvoir exécutif, responsable devant elle. Le l"r mars 1871, elle votait, à la presque unanimité, un ordre du jour ainsi conçu : « Dans les circonstances douloureuses que traverse la patrie, en face de protestations et de réserves inattendues, l'Assemblée nationale confirme la déchéance de Napoléon 111, déjà prononcée par le suffrage universel, et le rend responsable de la ruine, de l'invasion et du démembrement de la France. » Le 13 août 1871, l'Assemblée donna à M. Thiers le titre de Président de la Republique française. X. LOIS CONSTITUTIONNELLES DE 1875. — En réglant provisoirement, par la loi du 20 mars 1873, les pouvoirs du président de la République, l'Assemblée nationale avait pris l'engagement d'organiser les pouvoirs publics, de régler leur mode de transmission, de créer une deuxième Chambre, d'en définir les attributions, enfin de faire une loi électorale. Le 24 mai de la même année, un vote de l'Assemblée défavorable à la politique du Gouvernement ayant amené la démission de M. Thiers, le maréchal de Mac-Mahon fut nommé à sa place. Une loi du 20 novembre suivant lui confia pour sept ans le pouvoir exécutif et chargea une commission de 30 membres de l'élaboration des lois constitutionnelles. Ce n'est qu'en 1875, après de vaines tentatives soit pour restaurer la monarchie, soit pour prolonger l'état de choses provisoire existant depuis le 4 septembre 1870, que furent successivement volées les lois dont l'ensemble forme la Constitution actuelle, et après que l'Assemblée eut adopté à une voix de majorité, le 30 janvier 1875, une proposition de M. Wallon portant que le président de la République serait élu pour sept ans par les deux Chambres réunies en Assemblée nationale. Ces lois sont : 1° la loi du 24 février 1875 relative à l'organisation du Sénat; — 2° celle du 25 février 1875 relative à l'organisation des pou19.

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voirs publics; — 3° colle du 16 juillet 1875 sur les .rapports des pouvoirs publics. Le 19 juin 1879, le Sénat et la Chambre des députés, réunis en Assemblée nationale, apportèrent une première modification à la Constitution en abrogeant l'art. 9 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 qui fixait à Versailles le siège des pouvoirs publics. Une loi ordinaire du 22 février 1879 a décidé que le siège du pouvoir exécutif et des deux Chambres serait à Paris. Une antre revision partielle, mais plus imporlante, de la Constitution a eu lieu le 14 août, 1S84. Elle consiste dans les mesures suivantes : En cas de dissolution de la Chambre des députés, les électeurs doivent être convoqués dans le délai de 2 mois, et la Chambre se réunit dans les 10 jours qui suivent la clôture des opérations électorales. — La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition, de revision. — Sont inéligibles à la présidence de la République les membres des familles ayant régné sur la France. — Les prières publiques prescrites par le dernier alinéa de l'art. lor de , la loi du 16 juillet 1875 à l'ouverture des sessions du Parlement sont supprimées. — Les articles 1 à 7 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875 relative à l'organisation du Sénat n'ont plus le caractère constitutionnel. Une loi spéciale, votée par les deux Chambres dans les formes ordinaires, suffira pour les modifier s'il y a lieu. — F.u exécution de celte dernière disposition, est. intervenue la loi du 9 décembre 1884 qui a modifié l'organisation du Sénat en supprimant pour l'avenir la catégorie des inamovibles el. en augmentant le nombre des électeurs sénatoriaux. — Voy. en oulre
ASSEMBLÉE NATIONALE; — CHAMBRÉ — — PRÉSISÉNAT. DES DÉPUTÉS; — DENT DE LA DÉPUTÉ;

per pour une partie. La forme et les délais en sont déterminés par le code de procédure civile. (Art. 75-82.) CONSTITUTION DE RENTE. — (Cod. civ., art. 530, 1909-1914.) On appelle ainsi le contrat par lequel nue des parties prèle à l'autre un capital qu'elle s'interdit d'exiger, à la charge par l'emprunteur de payer un intérêt annuel qu'on nomme renie. — Voy. RENTE PERPÉTUELLE. CONSTITUTIONNEL (DROIT). —
VOV. DROIT CONSTITUTIONNEL.

RÉPUBLIQUE;

CONSTITUTION D'AVOUÉ. — Désignation de l'avoué qui doH occu-

CONSTRUCTIONS. — 1. — Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice,ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont «!&lt;&gt;«bles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.» (Cod. civ., art. 532.) — Voy. RIENS. 2. — 'l'ouïes constructions sur un lorrain sont présumées faites proie propriétaire, à ses frais, et lui appartenir, sauf la preuve contraire, et sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise par prescription. (Cod. civ., art. 55:!. 3. — Le propriétaire du sol qui a fait des constructions avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s'il y a lieu; mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever. (Cod. civ., art. 554.) 4. — Lorsque les constructions ont été failcs par un tiers avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, on d'obliger ce tiers à les enlever. — S'il demande la suppression des constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui: il peut même être condamné à des dommaues-intérèls. s'il y a lieu, pour le préjudice éprouvé par le propriétaire du fonds. — Si ce dernier préfère conserver les constructions, il doit, rembourser la valeur des matériaux et. le prix de la maind'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les constructions ont clé

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faites par un tiers évincé, qui était de bonne foi, le propriétaire n'en peut demander la suppression : il a seulement le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre, ou de payer une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. (Cod. civ., art. 555.) 5. — Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de construction. (Cod. civ.. art. 1386.) 6. — Pour ce qui concerne la responsabilité de Y architecte et de l'entrepreneur (Cod. civ., art. 1792, 1793), voy. LOUAGE, sect. Il, m, 2 et 3. 7. — Voy. ALIGNEMENT. CONSUL. — On donne ce nom aux agents que les gouvernements entretiennent en pays étranger, et principalement dans les porls ou places de commerce, pour y protéger le commerce et la navigation de leurs nationaux, et pour remplir à l'égard de ces derniers certaines fonctions administratives ou judiciaires. 1. — Le corps des consuls se compose de consuls généraux, de consuls de 1" et de 2e classe et de consuls suppléants. Aucun de ces fonctionnaires ne peut, sous peine de révocation, faire le commerce directement ou indirectement. 2. — Un consul ne peut exercer les pouvoirs qu'il a reçus de son gouvernement sans que l'Etat, sur le territoire duquel il esl accrédité, lui ait accordé Yexequatur (mot latin dont la traduction est que cela soit exécuté), c'est-à-dire ait prescrit aux autorités du pays de le reconnaître et de lui'laisser exercer ses fonctions. 3. — Il existe en outre des viceconsuls, soit chefs de poste, soit attachés à des postes consulaires, soit titulaires de chancellerie, el des élèves vice-consuls.

tratif se compose de toutes les réclamations fondées sur la violation d'un droit par un acte de l'administration et qui sont de la compétence d'un tribunal administratif., Le contentieux administratif peut se subdiviser en contentieux de pleine juridiction, donnant au tribunal administratif le droit d'examiner l'affaire, au fond, en droit et en fait, et s'il y a lieu, de remplacer la décision attaquée par une décision nouvelle ; Contentieux de l'annulation, conférant seulement au tribunal administratif le pouvoir d'annuler la la décision attaquée, sans pouvoir la remplacer par une autre; Contentieux de l'interprétation, conférant le pouvoir de donner le sens et la portée d'un acte administratif; Contentieux de la répression, permettant au tribunal administratif de prononcer des peines: ce pouvoir n'existe que dans un cas. (Voy. CONSEIL DE PRÉFECTURE, I, 3°.) — Pour ce qui concerne la juridiction administrative, voy. principalement CONSEIL DE PRÉFECTURE;
— CONSEIL — D'ÉTAT; — COUR DES COMPTES; MINISTRES; — PRÉFET.

CONTINUE

(SERVITUDE). —

VOV.

SERVITUDES, 111. CONTRADICTOIRE

(JUGEMENT).
CORPS. —

— Voy.

JUGEMENT. PAR

CONTRAINTE

(Lois 22 juillet 1867, 19 décembre 1871.) Mode d'exécution forcée accordé an créancier, dans certains cas, sur la personne de son débiteur pour le contraindre à remplir ses engagements. 1. — Abolie par la Convention, le 9 mars 1793. rétablie par la loi du 24 ventôse an v (14 mars 1797), maintenue par le code civil et le code de commerce, modifiée et adoucie en 1832 et 1848, la contrainte par corps est aujourd'hui supprimée en matière commerciale, civile et contre les étrangers. Elle est maintenue seulement, en matière criCONTENTIEUX ADMINISTRAminelle, correctionnelle et de simTIF, — Le contentieux adminis-

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pic police, pour le recouvrement des avoir subi la contrainte pendant la frais dus à l'Etat et pour le payement moitié de la durée fixée par le jugedes amendes, dommages-intérêts ment, les condamnés qui justifient de et restitutions dans l'intérêt de ieur insolvabilité par la production : l'Etat, ainsi que pour les réparations 1" d'un extrait du rôle des contriprononcées dans l'intérêt des parti- butions constatant qu'ils payent culiers et résultant dés crimes, dé- moins de 6 fr., ou d'un certificat du lits ou contraventions. percepteur de leur commune portant 2. — Lorsque la contrainte a lieu qu'ils ne sont point imposés; — à la requête et dans l'intérêt des 2° d'un certificat d'indigence délivré particuliers, ils sont obligés de pour- par le maire de la commune de leur voir aux aliments des détenus; domicile, ou par son adjoint, visé faute de provision, le condamné par le sous-prefet. est mis en liberté. La consignation 5. — Les individus contre lesquels doit être effectuée d'avance pour la contrainte a été prononcée peuvent trente jours au moins; elle ne vaut en prévenir ou en faire cesser l'ellet que pour des périodes entières de en fournissant une caution recontrente jours. Elle est, pour chaque nue bonne et valable. période, de 45 fr. à Paris, de 40 fr. La caution est admise, pour l'Etal, dans les villes de 100000 âmes, et par le receveur des domaines; pour de 35 fr. dans les autres villes. les particuliers, par la partie intéLorsqu'il y a lieu à l'élargissement ressée : en cas de contestation, elle faute de consignation d'aliments, il est déclarée, s'il y a lien, bonne et suffit que la requête présentée au valable, par le tribunal civil de l'artribunal civil soit signée par le dé- rondissement. — La caution doit biteur détenu et par le gardien de la s'exécuter dans le mois, à peine de maison d'arrêt pour dettes, ou même poursuites. certifiée véritable par le gardien, si 6. — Les tribunaux ne peuvent le détenu ne sait signer. prononcer la contrainte par corps Le débiteur élargi faute de consi- contre les individus âgés de moins gnation d'aliments ne peut plus èlre de 10 ans accomplis à l'époque des incarcéré pour la même dette. faits qui ont. motivé la poursuite. 3. — La durée de la contrainte Si le débiteur a commencé sa soipar coros est réglée ainsi qu'il suit : xanliême année, la contrainte est De deux jours à vingt jours, lors- réduite à la moilié de la durée fixée que l'amende et les autres condampar le jugement, sans préjudice de nations n'excèdent pas 50 fr. ; la réduction qui peut résulter de la De vingt à quarante jours, lors- justification d'insolvabilité, comme qu'elles sont supérieures à 50 fr. et il a été dit ci-dessus. qu'elles n'excèdent pas 100 fr. ; 1. — La contrainte ne peut être De quarante à soixante jours, lors- prononcée ou exercée contre le déqu'elles sont supérieures à 50 fr. et biteur an profit : 1° de son conjoint; qu'elles n'excèdent pas 200 fr. ; — 2° de ses ascendants, descenDe deux mois à quatre mois, lorsdants, frères ou sœurs; — 3° de qu'elles sont supérieures à 200 fr. et son oncle ou de sa taule, de sou qu'elles n'excèdent pas 500 fr.; grand-oncle ou de sa grand'tante. De quatre mois à huit mois, lorsde son neveu ou de sa nièce, de son qu'elles sont supérieures à 500 fr. petit-neveu ou de sa petite-nièce, ni et qu'elles n'excèdent pas 2000 fr. : de ses alliés au même degré. — Elle De un an à deux ans, lorsqu'elles ne peut èlre exercée simultanément s'élèvent à plus de 2 000 francs. contre le mari et la femme, même En matière de simple police, la pour des dettes différentes. durée de la contrainte par corps ne 8. — Dans l'intérêt des erifaiits peut excéder cinq jours. mineurs du débiteur, les tribunaux 4. — Sont mis en liberté, après peuvent, par lu jugement de con-

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damnation, surseoir, pendant une année au plus, à l'exécution de la contrainte par corps. 9. — Ln ma'ière forestière et de pêche fluviale, lorsque le débiteur ne fait pas les justifications d'insolvabilité ci-dessus énoncées, la durée de la contrainte est fixée par le jugement dans les limites de huit jours à six mois.
CONTRARIÉTÉ MENTS. —

l&gt;E

JUGE-

1. — La contrariété de jugements en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours et tribunaux, donne ouverture à la requête civile. (Cod. proc. civ., art. ISO). — Voy. REQUETE CIVILE. 2. — La contrariété de jugements en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens en différents tribunaux, donne" ouverture à cassation. (Cod. proc. civ., art. 504.) — Voy. CASSATION. 3. — Voy. nEvisioN DES PROCÈS
CRIMINELS.

CONTRAT. — Convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. — Voy. OBLIGATIONS. CONTRAT A LA GROSSE. —

(Cod. com., art. 311-331; loi 12 août 1885.) Contrat par lequel une personne •emprunteur ou preneur) reçoit d'une autre (préteur ou donneur) une somme d'argent pour être employée à une expédition maritime, sous la condition : 1° que, si les objets all'ectés arrivent à bon port, l'emprunteur remboursera le capital, plus une somme convenue, à titre de profil maritime; — 2° que si, au contraire, les objets exposés périssent par fortune de mer, le prêteur ne pourra rien réclamer an delà de ce qui reslera desdits objets. Cet emprunt est appelé contrat à la grosse aventure, ou, par abréviation, à la grosse, parce que le préteur expose son argent aux aventures de mer, et qu'il contribue aux avaries grosses. — Voy. AVARIE. •

1. — Le contrat à la grosse a beaucoup de ressemblance avec le contrat d'assurance, car le prêteur prend à sa charge les risques de la chose affectée au prêt, comme l'assureur ceux de la chose assurée, et le prêt ne peut jamais èlre pour l'emprunteur un moyen de gain, pas plus que l'assurance n'en doit être un pour l'assuré. Mais il diffère du contrat d'assurance en ce que le prêteur à la grosse, non seulement ne reçoit rien au moment du contrat, mais encore débourse la somme qui eu fait l'objet, et n'a droit de la réclamer avec le profit maritime qu'aulant que la chose affectée au prêt arrive à bon port, tandis que l'assureur ne débourse rien au moment du contrat, et reçoit, au contraire, une prime qui lui est acquise, dès qu'il a commencé à courir les risques, peu importe que la chose assurée vienne à périr. 2. — Le contrat à la grosse ne peut pas être prouvé par témoins; il doit être constaté par écrit. — Il peut être à ordre, et par suite négociable par endossement. La négociation produit les effets des autres ell'ets de commerce, sauf que la garantie de paiement ne s'étend pas au profit maritime, à moins de convention expresse. 3. — L'acte doit énoncer : le capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime; — les objets sur lesquels le prêt est affecté; — les noms du navire et du capitaine; — ceux du prêteur et de l'emprunteur; — si le prêt est pour un voyage; — pour quel voyage et pour quel temps; —l'époque du remboursement. 11 doit être enregistré dans les dix jours de sa date au grefi'e du tribunal de commerce. — Si le contrat est fait à l'étranger, il doit être autorisé par le consul français, ou, à défaut, par le magistrat du lieu, et la nécessité doit en être constatée par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage. 4. — Le capitaine peut emprunter à la grosse, soit avant le départ du

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navire, soit pendant le voyage. Mais mis de stipuler qu'il sera augmenté lorsque l'emprunt est contracté dans en cas de survenance de guerre, et le lieu de la demeure des armateurs, diminué en cas de cessation des hosc'est-à-dire avant le départ et non tilités. en cours de voyage, le code de comS. — Si les effets sur lesquels le merce (art. 32Ï) exige l'autorisation prêt à la grosse a eu lieu sont entièdes armateurs en forme authentique rement perdus, et que la perte soit ou leur intervention dans l'acle. arrivée par cas fortuit, dans le îi. — Les emprunts à la grosse temps et dans le lieu des risques, peuvent être affectés : sur le navire la somme prêtée ne peut être réet ses accessoires, sur le chargement, clamée. — Quant aux déchets, dimisur le profit espéré du chargement, nutions et pertes qui arrivent par le sur la totalité de ces objets conjoin- vice propre de la chose, et aux domtement ou sur une partie déterminée mages causés par le fait de l'emprunde chacun d'eux. Le préteur a aussi teur, ils ne sont point à la charge un privilège plus ou moins étendu, du prêteur. selon les objets a fiertés au prêt. En cas de naufrage, le payement Toutefois, depuis la création de yhy- des sommes empruntées à la grosse pothique maritime (voy. ce mot) est réduit à la valeur des effets sauves par la loi du 10 décembre 1874, le et affectés au contrat, déduction faite privilège accordé aux prêteurs sur des frais de sauvetage. les navires de 20 tonneaux et aulinfin, au cas d'heureuse arrivée, dessus, avant le départ, a été sup- le prèleur a droit au remboursement primé. de son capital et au profit maritime. 6. — Le prêt ne saurait excéder la Par suite de la suppression du privaleur des objets qui y sont affeclés. vilège du prêteur à la grosse sur le S'il a été fait pour une somme su- navire et ses accessoires en cas de périeure à la valeur de ces objets, prêt avant le départ, ce contrat ne il faut distinguer si l'emprunteur se produit pour ainsi dire plus avant élail ou mm de mauvaise foi. Dans la le départ du navire. L'hypothèque première hypothèse, le prêt est nul, maritime l'a remplacé. mais seulement à l'égard de l'emMais en cours de voyage, fait par prunteur; c'est-à-dire que le prêteur, le capitaine, il conserve son utilité. pouvant seul se prévaloir de la nul- Cependant, dans ce cas encore, il est lité, a le droit, en cas d'heureuse ar- bien moins usité qu'autrefois, les rivée, de réclamer le capital et le propriétaires de navires ayant facileprofit maritime, et, en cas de sinistre, ment aujourd'hui dans les ports des de se faire rembourser le capital. — Intermédiaires à l'aide desquels ils Si l'emprunteur était de bonne foi, peuvent faire remettre au capitaine le contrat doit être simplement ré- les sommes dont celui-ci peut avoir duit à la valeur réelle des objets, et besoin. l'excédent de la somme nrètee resCONTRAT D'APPRENTISSAGE. titué avec l'intérêt ordinaire. - (Loi 22 février 1851.) 7. — Le profit maritime n'est Contrat par lequel un fabricant, point limité; il ne l'était pas, même un chef d'alclierou un ouvrier s'oblige avant la loi du 12 janvier 1886, qui à enseigner la pratique de sa profesadmet la liberté de l'intérêt conven- sion à une autre personne qui s'oblige, tionnel, en matière commerciale; les en retour, à travailler pour lui, le partie s le fixent à leur gré, et il n'est tout à des conditions et pendant un jamais réduelible pour cause d'excès, temps convenus. parce qu'il représente des risques I. FORMES nu CONTRAT. — Il peut dont l'appréciation est nécessaire- se faire par acte publie ou sous seing ment arbilrairc. Il peut cunsisler en privé, même verbalement; mais, dans une somme convenue ou être réglé ce dernier cas, la preuve n'en est à raison de tant par mois. Il est per- pas reçue par témoins au delà de

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150 fr., suivant la règle tracée par l'art. 1341 du code civil. Les notaires, les secrétaires des conseils de prud'hommes et les greffiers de justice de paix peuvent recevoir les actesd'apprentissage, moyennant 2 fr. d'honoraires; le droit d'enregistrement est fixé à 1 fr. seulement.
II. CONDITIONS GÉNÉRALES. — Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs, s'il n'est âgé de 21 ans au moins, c'est-à-dire s'il n'est luimême hors de tutelle. Aucun maitre, s'il est célibataire ou en état de veuvage, ne peut loger comme apprenties des jeunes filles mineures. Sont incapables de recevoir des apprentis : les individus qui ont subi une condamnation pour crime; — ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs; — ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement pour certains délits tels que ceux de vol, filouterie, escroquerie, abus de confiance, tromperie sur la qualité et la nature de la marchandise vendue. Cette incapacité peut être levée par le préfet, sur l'avis du maire, quand le condamné, après l'expiration de sa peine, a résidé trois ans dans la même commune. A Paris, les incapacités sont levées par le préfet de police. III. DEVOIRS OES MAÎTRES ET HES

— Le maitre doit se conduire envers l'apprenti « en bon père de famille, » expression qui, à elle seule, contient l'esprit de toute la loi. Le mailre a, en effet, un dépôt précieux sous sa garde : l'innocence d'un enfant, sa santé, sa force, ses croyances, sa moralité. 11 doit surveiller sa conduite et ses mœurs, soit dans la maison, soit au dehors (son propre intérêt, d'ailleurs, l'exige; car, aux termes de l'art. 1384 du code civil, les maîtres et artisans sont responsables du dommage causé par leurs préposés et apprentis); il doit avertir ses parents ou leurs représentants des fautes graves que l'enfant pourrait commettre ou des
APPRENTIS.

penchants vicieux qu'il manifesterait et les prévenir sans retard en cas de maladie, d'absence, ou de tout fait de nature à motiver leur intervention. Il ne peut employer l'apprenti, sauf conventions contraires, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession. Il ne doit l'employer jamais à ceux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces. — La durée du travail effectif des apprentis âgés de moins de 14 ans ne peut dépasser 10 heures par jour. Pour les apprenlis âgés de 14 à 16 ans, elle ne doit pas dépasser 12 heures. Aucun travail de nuit ne peut être imposé aux apprenlis âgés de moins de 16 ans. Est considéré comme travail de nuit tout travail fait entre 9 heures du soir et S heures du matin. Les dimanches et jours de fêles reconnues ou légales, les apprentis, dans aucun cas, ne peuvent être tenus, vis-à-vis de leur mailre, à aucun travail de leur profession. Dans le cas où l'apprenti serait obligé, par suite de conventions ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier, aux jours et heures marqués, ce travail ne peut se prolonger au delà de 10 heures du malin. Il ne peut être dérogé à ces prescriptions relatives à la durée du travail ou au travail de nuit que par un arrêté du préfet rendu sur l'avis du maire. Si l'apprenti âgé de moins de 16 ans ne sait pas lire, écrire et compter, ou s'il n'a pas encore terminé sa première éducation religieuse, le maitre est tenu de lui laisser prendre, sur la journée de travail, ie temps et la liberté nécessaires pour son instruction. Néanmoins ce temps ne peut excéder 2 heures par jour. Toutefois, pour les apprentis employés dans les établissements industriels, la loi du 2 novembre 1892 modifiée par celle du 30 mars 1900

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a réduit, à partir du 30 mars 1904, pour tous les jeunes gens de moins de 18 ans et pour les jeunes filles mineures employés dans les établissements visés par cette loi, la durée du travail à 10 heures au maximum, coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne peut être inférieure à une heure. — Les enfants âgés de moins de 18 ans et les filles mineures ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les mêmes établissements, c'est-à-dire entre 9 heures du soir et o heures du matin. — Ils doivent se reposer un jour par semaine et les jours de fêtes légales. — Voy.
DURÉE DU TRAVAIL; — REPOS HEBDODES ET ENFANTS, MADAIRE; — TRAVAIL

DES FILLES MINEURES DANS L'INDUSTRIE.

DES FEMMES

— Le maitre doit enseigner à l'apprenti, progressivement et complètement, l'art, le métier ou la profession spéciale qui l'ait l'objet du contrat. 11 lui délivre, à la fin de l'apprentissage, un congé d'acquit, ou certificat constatant l'exécution du contrat. L'apprenti doit à son maitre fidélité, obéissance et respect. 11 doit l'aider par son travail dans la mesure de son aptitude et de ses forces, et est tenu de remplacer, à la fin de l'apprentissage, le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de 15 jours. — Tout fabricant, chef d'atelier ou ouvrier convaincu d'avoir détourné un apprenti de chez son maitre pour l'employer en qualité d'apprenti ou d'ouvrier, peut être tenu de tout ori partie de l'indemnité à prononcer au profit du maitre abandonné. IV. RÉSOLUTION DU CONTRAT. — Les deux premiers mois de l'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai pendant lequel le contrat peut être annulé par la seule volonté de l'une des parties, sans indemnité, à moins de conventions expresses. Le contrat d'apprentissage est

résolu de plein droit : 1° par la mort du maitre ou de l'apprenti; — 2° si l'apprenti ou le maitre est appelé au service militaire; — 3° si le maitre ou l'apprenti vient à être frappé de l'une des condamnations énumérées plus liant (voy. II); — 4° pour les filles mineures, dans le cas de décès de l'épouse du mailre, ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrat.. Le contrat peut être résolu, sur la demande des parties ou de l'une d'elles : 1° dans le cas où l'une des parties manquerait aux stipulations du contrat; — 2° pour cause d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions de la loi sur la matière; — 3° dans le cas d'inconduite habituelle de la part de l'apprenti; — 4° si le maitre transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu'il habitait lors de la convention, pourvu toutefois que la demande en résolution soit formée dans les trois mois à compter du jour du changement de résidence; — îi° si le maitre ou l'apprenti encourait une condamnation emportant un emprisonnement de plus d'un mois; — 6° dans le cas où l'apprenti viendrait à se marier. Si le temps convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse le maximum de durée consacré par les usages locaux, ce temps peut être réduit ou le contrat résolu.
V. COMPÉTENCE.

—

PÉNALITÉS. —

Toute demande à fin d'exécution ou de résolution du contrai est Jiigée par le conseil des prud'hommesdont le maitre est justiciable, et, a défaut, par le juge de paix du canton. Les réclamations qui peuvent être dirigées contre des tiers pour détournement d'apprentis afin de les employer chez eux sont portées devant le conseil des prud'hommes ou devant le juge de paix du lieu de leur domicile. Dans les divers cas de résolution prévus par la loi et mentionnés cidessus, les indemnités ou les restitutions qui peuvent être dues à l'une

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ou l'autre des parties sont, à défaut de stipulations expresses, réglées par le conseil des prud'hommes, ou par le juge de paix dans les cantons qui ne ressorlissent point à la juridiction d'un conseil de prud'hommes. Les contraventions aux dispositions de la loi du 22 février 1851 sont poursuivies devant le tribunal de simple police et punies d'une amende de 5 à 15 fr. ; l'emprisonnement de 1 à 5 jours peut être infligé, outre l'amende, en cas de récidive. CONTRAT D'ASSOCIATION. — Voy. ASSOCIATION. CONTRAT DE MARIAGE. — (Code civ., art. 1387-1581.) C'est l'ensemble des conventions faites par des futurs époux en vue de leur mariage. L'acte qui les contient est toujours passe' devant notaire, et il ne peut y être apporté aucun changement par les époux après la célébration du mariage. A défaut de contrat, les époux sont placés sous le régime de la communauté, tel que le code civil l'a réglé; on l'appelle communauté légale. En outre, une loi du 13 juillet 1907 est venue établir une innovation extrêmement importante touchant le libre salaire de la femme mariée. Elle contient les dispositions suivantes : 1. — Sous tous les régimes, et à peine de nullité de toute clause contraire portée au contrat de mariage, la femme a sur les produits de son travail personnel et les économies en provenant, les droits d'administration donnés par le code civil à la femme qui se marie sous le régime de la séparation de biens. (Voy. ci-après 111, RÉGIME DE
SÉPARATION DE BIENS.)

Elle peut en faire emploi en acquisition de valeurs mobilières ou immobilières. — Elle peut, sans l autorisation de son mari, aliéner à titre onéreux les biens ainsi acquis. La validité des actes faits par la femme est subordonnée à la seule justification, faite par un acte de no-

toriété, ou par tout autre moyen mentionné dans la convention, qu'elle exerce personnellement une profession distincte de celle de son mari; la responsabilité des tiers avec lesquels elle a traité en leur fournissant eelte justification n'est pas engagée. Ces dispositions ne sont pas applicables aux gains résultant du travail commun des deux- époux làrt. 1er). 2. — En cas i'abus par la femme des pouvoirs qui lui sont conférés, dans l'intérêt du ménage, par l'article précédent, notamment eu cas de dissipation, d'imprudence ou de mauvaise gestion, le mari peut eu faire prononcer le reirait en tout ou en partie, par le tribunal civil du domicile des époux, statuant en chambre du conseil, en présence de la femme ou elle dûment appelée, le ministère public entendu. — En cas d'urgence, le président de ce tribunal peut, par ordonnance de référé, lui donner l'autorisation de s'opposer aux actes que la femme se propose de passer avec un tiers (art. 2). 3. — Les biens réservés à l'administration de la femme peuvent être saisis par ses créanciers ; ils peuvent l'être aussi par les créanciers du mari qui ont contracté avec lui dans Yintérét du ménage, si, d'après le régime adopté, ils auraient du, antérieurement à cette loi, se trouver entre les mains du mari. — La preuve que la dette a été contractée par le mari dans Yintérét du ménage incombe au créancier. 4. — Le mari n'est responsable ni sur les biens ordinaires de la communauté, ni sur les siens, des dettes et obligations contractées autrement que dans l'intérêt du ménage par la femme, même lorsqu'elle a agi dans la limite des droits que lui confère l'art. 1er, mais sans autorisation maritale (art. 3). 5. — En cas de contestation, la femme peut, tant vis-à-vis de son mari que vis-à-vis des tiers, établir par toutes preuves de droit, même par témoins, mais non par la coin-

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mûrie renommée, lu consistance et époux peuvent se placer : 1° le réla provenance des biens réservés gime de la communauté ; — 2° le (art. 4). régime sans communauté ; — 3° le 6. — S'il y a communauté ou régime de séparation de biens: — société d'acquêts, les biens réservés 4° le, régime dotal. Nous allons les entrent dans le partage du fonds examiner successivement. commun. — Si la femme renonce I. RÉGIME DE I.A COMMUNAUTÉ. — à la communauté, elle les gante La communauté est légale ou confrancs et quittes de toutes dettes ventionnelle, selon que ses effets autres que celles dont ils étaient sont déterminés par la loi, ou que antérieurement le gage en vertu de les parties, dans leur contrat de l'art. 3. — Cette faculté appartient mariage, l'ont modifiée par des aussi à ses héritiers en ligna directe. clauses restrictives ou exlensives. Sous les régimes ne comportant ni § 1. COMMUNAUTÉ LÉGALE. — Elle communauté, ni société d'acquêts, est le régime des époux qui se maces biens sont propres à la femme rient sans contrat, ou qui déclarent, (art. 5). dans leur contrat, l'accepter sans 7. — La femme peut ester en jusmodifications. — Sous ce régime, tice sans autorisation dans toutes on distingue trois espèces de biens : les contestations relatives aux droits 1° les biens propres de la femme; qui lui sont reconnus par cette loi — 2° les biens propres du mari; — nouvelle (art. 6). 3° les biens qui appartiennent en 8. — Si l'un des époux refuse de commun aux deux époux. Cette dersubvenir spontanément aux charges nière espèce de biens n'existe pas du ménage, dans la mesure de ses dans les autres régimes où l'on ne facultés, l'autre époux peut obtenir trouve que les biens de la femme et du juge de paix du domicile du ceux du mari. mari l'autorisation de saisir arrêter i. — Les biens qui tombent en et de loucher, des salaires ou du communauté sont : 1° Tous les meuproduit du travail de son conjoint, bles (c'est-à-dire tout ce que la lui une part en proportion de ses besoins ne déclare pas immeubles (voy. (art. 7). BIENS), sans distinction entre ceux Le mari et la femme sont appelés que les époux possédaient avant te devant le juge de paix par simple mariage, et ceux qui leur sont adveavertissement du greffier, en forme nus depuis par donation, succesde lettre recommandée, indiquant la sion, elc; — 2° Les revenus des nature de la demande. Ils'compa- biens de toute espèce, même de raissent en personne, sauf en cas ceux qui restent propres à l'un des d'empêchement absolu et dûment époux; — 3° Les immeubles acquis justifié (art. 8). à titre onéreux pendant le mariage. La signification du jugement du c'est-à-dire les immeubles autres que juge de paix faite au conjoint et aux ceux que les époux possédaient antétiers débiteurs à la requête de l'époux rieurement au mariage, ou qui leur qui en bénéficie, lui vaut attribution sont advenus depuis par donation, des sommes dont la saisie a été auto- succession, etc. —Tous antres biens risée sans autre procédure (art. 9). restent propres à celui des époux 9. — Les jugements rendus en auquel ils appartiennent. Tel est vertu des art. 2 et 7 sont exécutoires l'actif de la communauté. — Son par provision, nonobstant opposi- passif se compose : 1° de toutes les tion ou appel et sous caution. Ils dettes mobilières antérieures au peuvent, même lorsqu'ils sont deve- mariage; — 2° de toutes les dettes, nus définitifs, être modifiés si la si- en capitaux et intérêts, contractées tuation respective le justifie (art. 10). pendant la communauté, par le mari — Le code civil distingue quatre ou par la femme avec le consenterégimes principaux sous lesquels les ment de celui-ci; — 3° des arre-

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rayes ou intérêts seulement des munauté, que pour la période de dettes qui restent propres à chacun neuf ans qui restera à courir à cette des deux époux. (Les revenus des époque. 4. — La communauté se dissout biens propres tombant dans la communauté, il était équitable de faire par la mort de l'un des époux, par payer par la communauté les arré-, le divorce, par la séparation de rages ou intérêts des rentes ou dettes corps et par la séparation de biens. personnelles aux conjoints) ; — 4° des (Voy. ces mots.) Comme la fem.me est demeurée réparations usufrucluaires des immeubles qui n'entrent point étrangère à la gestion de la communauté, la loi lui permet d'y reen communauté (le motif est le môme : l'actif et le passif sont cor- noncer pour se soustraire aux conrélatifs); — 5° des charries du ma- séquences de cette gestion. Elle se riage (aliments des époux, éduca- soustrait ainsi au payement des dettes, mais elle perd tout droit sur tion, entretien des enfants). 2. — Quoique la loi dise que le les objets qui étaient lombés de son mari administre seul les biens de la chef dans la communauté : elle peut communauté, en réalité elle lui donne retirer seulement les linges et bardes des pouvoirs beaucoup plus étendus à son usage. Pour pouvoir renoncer, que ceux d'un administrateur, elle il faut que la femme survivante lui permet, en effet, de vendre ces fasse dresser, dans le délai de trois biens ou de les hypothéquer, sans le mois, un inventaire fidèle et exact, concours de sa femme. On peut dire et qu'elle déclare, dans un nouveau plus justement, comme dans l'ancien délai de 40 jours, son intention de droit coutumicr, que le mari estsei- renoncer, au greffe du tribunal de gneur et maitre des biens de la première instance de l'arrondissecommunauté, sous les réserves for- ment où son mari était domicilié. Pendant ces délais, la veuve a mulées par la loi même. Ces réserves sont les suivantes : en ce qui con- droit de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les cerne les actes à litre gratuit entre vifs, il ne peut faire que des dona- provisions existantes, et même sur tions individuelles de meubles en la masse commune, et elle ne doit pleine propriété; — en matière aucun loyer pendant le même temps. Les héritiers de la femme prédétestamentaire, il ne peut pas léguer plus que sa part dans la commu- cédée ont, comme elle, la faculté de nauté. Enfin, il supporte les amendes renoncer, sous les mêmes conditions. auxquelles il serait condamné, et, si — Au contraire, la femme divorcée celles-ci étaient payées par la com- ou séparée de corps est considérée munauté, le mari devrait l'en in- comme renonçante, par le seul fait qu'elle n'a pas accepté la commudemniser. 3. — Le mari a Y administration nauté dans les 3 mois et quarante des biens propres de la femme; il jours après le divorce ou la séparan'est, à l'égard de ces biens, qu'un tion de corps définitivement provéritable administrateur. Ainsi, il ne noncés. — Si la femme ou ses héritiers, peut aliéner les immeubles propres de la femme; c'est la femme avec selon les circonstances, acceptent la autorisation du mari qui pourra les communauté, la liquidation se fait aliéner, car c'est elle qui en reste de la manière suivante : chaque propriétaire: — le mari a Vexercice époux ou ses héritiers rapportent à des actions mobilières et posses- la masse ce qu'ils peuvent devoir à soiresqui appartiennent à la femme;* la communauté, soit à titre d'em— il peut faire des baux de neuf ans; prunt, soit à litre de récompense ou s'il a loué les biens de sa femme d'indemnité. Sur cette niasse, chaque époux ou pour plus de neuf ans, le bail ne sera valable, à la dissolution de la com- ses héritiers prélèvent le prix des

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immeubles propres aliénés pendant 7. — Lorsque la femme a accepté la communauté, et dont il n'a pas la communauté, les dettes de la été fait remploi; enfin les indemnités communauté sont pour moitié à la qui peuvent être dues respective- charge de chacun des époux ou de ment pour récompense. leurs héritiers. La femme n'est tenue Les prélèvements de la femme toutefois au payement des dettes que ou de ses héritiers se font avant jusqu'à concurrence de son émoceux du mari. Ils s'exercent, à titre lument, quand elle a fait inventaire. de créances, d'abord sur l'argent § 2. COMMUNAUTÉ CONVENTIONcomptant et le mobilier, subsidiai- NELLE. — Elle n'est qu'une modifirement sur les immeubles de la com- cation de la communauté légale, telle munauté, enfin, en cas d'insuffisance que l'intérêt ou la volonté des époux des biens de la communauté, sur les peut le conseiller ou l'exiger. Il peut biens personnels du mari. Ce der- donc y avoir autant de communautés nier, au contraire, ne peut exercer conventionnelles qu'il est possible ses reprises et prélèvements que sur d'imaginer de conventions différentes les biens de la communauté. dans le système de la communauté, Après que tous les prélèvements soit pour l'étendre, soit pour la des deux époux ont été effectués sur restreindre. la masse, le surplus se partagera)Toutes ces conventions, étant des moitié entre les époux ou ceux qui exceptions aux règles de la commules représentent. nauté légale, doivent toujours être Chaque époux ou ses héritiers con- interprétées restrictivement. servent d'autre part les biens propres Voici les principales modifications qui existent en nature ou ceux qui qui ont lieu à cet effet : ont été acquis en remploi. 1° Communauté réduite aux o. — L'absence, qui ne dissout acquêts. — Cette stipulation né fait pas le mariage (voy. MARIAGE, VII), entrer en communauté que les revepeut dissoudre la communauté. En nus des biens des époux, les produits effet, l'époux commun en biens d'un de leur travail et les acquisitions absent a la faculté d'opter pour la faites pendant, le mariage avec les continuation ou pour la dissolution économies provenant de ces revenus de la communauté. — S'il opte pour et des produits de leur travail. Les la continuation de la communauté, il époux conservent donc en propre empêche l'envoi provisoire et l'exer- leur mobilier présent comme leurs cice provisoire de tous les droits immeubles, les biens acquis par sucsubordonnés à la condition du décès cession et donation pendant le niade l'absent, et il prend ou conserve riàge,elils payent séparément toutes par préférence l'administration des les dettes correspondantes. biens de l'absent. Si l'époux présent Tout objet est réputé acquêt, s'il demande la dissolution provisoire de n'est pas prouvé que l'un des époux la communauté, il exerce des re- en avait la propriété au moment du prises et tous ses droits légaux et mariage, ou qu'il lui est échu depuis. conventionnels, à la charge de donner 2° Exclusion de tout ou parti" caution pour les choses susceptibles des meubles. — La clause qui exclul de restitution. — La femme, en op- de la communauté tout ou partie des tant pour la continuation de la com- meubles s'appelle clause de réalisamunauté, conserve le droit d'y re- tion. Le mobilier exclu reste doue noncer ensuite. (Cod. civ.,art. 124.) propre à l'époux auquel il appartient. 6. — Le deuil de la femme est Cette clause est particulièrement aux frais des héritiers du mari pré- usitée lorsque l'un des futurs ne décédé. La valeur de ce deuil est possède que des meubles qui tomberéglée selon la fortune du mari. Il raient en communauté, tandis que est dû même à la femme qui renonce l'autre n'a que des immeubles qu'il à la communauté. conserverait en propre, ou possède

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plus d'immeubles que de meubles. tout en conservant le droit de prendre La clause de réalisation totale ou part aux bénéfices de la communauté, partielle a pour elTet de maintenir ne court pas la chance de contribuer l'égalité enlrc époux sous le rapport au payement des dettes. Cette stipulation s'interprète restrictivemeiit, financier. 3° Ameublissement de tout ou comme d'ailleurs toute clause modipartie des immeubles. — Cette fiant la communauté légale. La loi clause est exlensive de la commu- rappelle qu'elle ne s'étend pas au nauté, puisqu'elle tend à y faire delà des choses formellement expritomber des immeubles qui seraient mées dans le contrat, ni au profit restés propres à celui des époux à des personnes autres que celles désiqui ils appartenaient. Comme pour gnées. Ainsi la faculté de reprendre la précédente, elle a pour effet de le mobilier que la femme a apporté maintenir l'égalité entre conjoints lors du mariage ne s'étend point à possédant l'un des meubles, l'autre celui qui serait échu pendant le mades'immeubles. Si l'ameublissement riage. Ainsi encore, la faculté aca pour objet un ou plusieurs im- cordée à la femme ne s'étend point meubles de la femme individuelle- aux enfants; celle accordée à la ment déterminés, et pour la tota- femme et aux enfants ne s'étend lité, cet immeuble ou ces immeubles point aux héritiers ascendanls ou ameublis sont à la disposition du collatéraux. — Dans tous les cas, les mari, maitre de la communauté, apports ne peuvent être repris que comme toute autre chose mobilière; déduction faite des dettes personl'immeuble ainsi ameubli en totalité nelles à la femme acquittées par la peut être vendu et hypothéqué par communauté. — D'autre part, les rele mari sans le consentement de sa prises étant exercées par la femme, femme. Mais si l'immeuble ou les non comme propriétaire, mais comme immeubles ne sont ameublis que créancière, elle vient au marc le jusqu'à concurrence d'une cer- franc avec les créanciers de la comtaine somme, le mari ne peut pas munauté à moins qu'il n'y ait dans les aliéner, il ne peut que les hypo- celle-ci des immeubles, auquel cas Ihéquer sans le consentement de sa la femme a sur eux son hypothèque femme, et seulement jusqu'à concur- légale comme garantie de sa créance. 6° Préciput. — Les futurs peuvent rence de l'ameublissement. 4° Séparation des dettes. — Les convenir que l'époux survivant-ou futurs peuvent stipuler que la com- tel époux déterminé, prélèvera, avant munauté ne sera pas chargée des tout partage, une certaine somme ou dettes que chacun d'eux a contrac- certaine quantité d'effets mobiliers en tées avant le mariage, et qu'ils paye- nature sur la communauté. Ce droit ront séparément leurs dettes person- ne s'exerçant que sur la masse parnelles. Pour que cette clause soit tageable, la femme ne peut en user opposable aux créanciers et réduise si elle renonce à la communauté, à ainsi leur action aux biens personnels moins que le contrat de mariage ne de l'époux débiteur, il faut que le lui ait réservé cette faculté, même mobilier propre à chacun ait été in- au cas de renonciation. 7° Paris inégales dans la comventorié. 5» Reprise de l'apport de la munauté. — 11 est permis de conjemme, franc et quitte de toutes venir que l'un des conjoints aura dettes, en cas de renonciation à une part supérieure à la moitié, ou la communauté. — Il est permis même la totalité de la communauté. à la future de stipuler, dans le con- Mais la contribution au payement des trat de mariage, qu'elle reprendra dettes est nécessairement proportionson apport, franc et quitte de toutes nelle. 8° Communauté universelle. — dettes, en renonçant à la communauté. De celte manière, la femme, La communauté, telle que la loi l'a

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réglée, ne comprend pas tons les biens. — Rien n'empêche que les futurs ne stipulent une communauté universelle, soit de tous leurs biens meubles et immeubles, présents et à venir, soit de leurs biens présents seulement, soit de leurs biens à venir seulement. — La communauté conventionnelle est assujettie aux principes de la communauté légale pour tous les cas auxquels il n'y a pas été dérogé par le contrat. — L'application des règles de la communauté légale ou de la communauté conventionnelle peut procurer à l'un des époux des avantages pécuniaires par rapport à son conjoint. Ces avantages, quelque importants qu'ils soient, ne sont pas considérés comme des donations; ce sont des conventions de mariage, qui ne sont soumises ni à rapport, ni à réduction quand elles dépassent la quotité disponible entre époux, sauf dans le cas où il existerait des enfants d'un premier lit à l'époux moins bien traité que son conjoint. Mais même dans ce cas exceptionnel, les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des époux ne font pas partie des avantages frappés de réduction. IL RÉGIME SANS COMMUNAUTÉ. — Sous ce régime, la femme conserve la propriété de tous ses biens meubles et immeubles : le mari les administre et en louche lotis les revenus en compensation de toutes les charges qu'il doit supporter. III. RÉGIME DE SÉPARATION DE BIENS. —■ Il laisse à la femme la libre administration de tous ses biens et la jouissance des revenus; il ne l'obligé qu'à verser entre les mains du mari la part nécessaire aux charges du ménage, part que la loi fixe au tiers des revenus, à défaut de convention sur ce point. Le pouvoir de libre administration qui appartient à la femme, dans ce régime, lui donne, non seulement le droit de faire tous les actes d'administration, mais aussi

celui de disposer de son mobilier à titre onéreux et. de s'obliger pour la gestion de ses biens. Si elle veat vendre ses immeubles ou donner un bien quelconque, mobilier ou immobilier, elle a besoin d'y être autorisée par son mari ou, en cas de refus de ce dernier, par Ja justice. IV. RÉGIME DOTAL. — Ce qui caractérise ce régime, c'est Yinaliénabilité de la dot qui ne peut élrc donnée ou vendue, même du consentement du mari et de la femme. Le régime dotal étant un régime exceptionnel, les époux n'y sont soumis que par une déclaration expresse dans leur contrat. 1. — Sont dotaux tous les biens que la femme se constitue.expressément comme tels. Ceux qui lui sont donnés par des tiers, par contrat île mariage, sont réputés dotaux, à moins de convention contraire. 2. — La constitution de dot peut frapper tout ou partie îles biens présents et à venir de la femme, ou tout ou partie de ses biens présents seulement, ou tout ou partie de ses biens à venir seulement, nu même un objet individuel. Les biens qui ne font pas partie de la dot sont appelés paraphernaux (de deux mots grecs, para, phernè, qui signifient en dehors de la dot). I.a femme en conserve la jouissance et la propriété; elle en a la libre administration et ne peut les aliéner (sauf l'aliénation à titre onéreux de son mobilier), sans l'autorisation de son mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice. Quant aux biens dotaux, ils restent la propriété de la femme, mais ils sont administrés par le mari seul; celui-ci en perçoit les revenus comme compensation des charges du ménage auxquelles il doit subvenir. Il a en outre l'exercice de toutes les actions de la femme, à l'égard de ces biens dotaux. Certains biens dotaux deviennent cependant la propriété du mari, ce sont ceux sur lesquels le mari a une sorte de quasiusufruit. Cela se produit lorsque la dot consiste en une somme d'argent

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ou en choses fongibles, ou en meubles estimés dans le contrat de mariage sans déclaration que l'estimation n'en rend pas le mari propriétaire. 3_ _ Quoique la dot, en principe, soit inaliénable, il y a des cas exceptionnels où elle peut être aliénée. Ces cas sont expressément prévus par la loi. Ainsi la dot peut être aliénée pour rétablissement des enfants par mariage ou autrement, ou bien lorsque le contrat de mariage le permet. Elle peut encore être aliénée, avec permission de justice et aux enchères, pour fournir des aliments à la famille et dans les différentes hypothèses prévues par l'art. 1558 du code civil. 4. — L'immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l'utilité de l'échange, en obtenant l'autorisation de la justice, et d'après une estimation par experts que le tribunal nomme d'office. Dans ce cas, l'immeuble reçu en échange est dotal; l'excédent du prix, s'il y-en a, l'est aussi, et il doit en être fait emploi comme tel au profit de la femme. 5. — Si, hors les cas d'exception déterminés, les biens dotaux ont été aliénés, la femme ou ses héritiers peuvent faire révoquer l'aliénation après la dissolution du mariage, sans qu'on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée. La femme a le même droit après la séparation de biens. Le mari lui-même peut faire révoquer l'aliénation pendant le mariage, mais en demeurant sujet aux dommages-intérêts de l'acheteur, s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu c : ait dotal. 6. — Il est permis aux époux qui déclarent se soumettre au régime dotal, de stipuler une société d'acquêts. On trouvera alors quatre catégories de biens soumises à des règles spéciales : 4" les biens propres du mari; 2° les biens dotaux de la

femme ; 3° les biens paraphernaux de la femme; 4° enfin, les acquêts, qui seront des biens communs soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts. 7. — Voy. DOT. CONTRAT (QUASI-). — Voy. QOASICONTnAT.
CONTRAVENTION. — (Côd. péll., art. 1ER.) — Infraction aux lois ou règlements punie d'une peine de simple police, c'est-à-dire de 1 à 15 fr. d'amende et d'un jour à cinq jours de prison. —Voy. ACTION CIVILE; — ACTION PUBLIQUE; — AMENDE;
— — APPEL; — PEINES; — RÉCIDIVE; TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE.

— (Cod. proc. civ., art. 256.) — Enquête opposée à celle de la partie adverse. Elle est toujours autorisée. CONTREFAÇON. — Voy. BILLET
CONTRE -ENQUÊTE.
DE BANQUE; —BREVETS D'INVENTION,

XI;
—

—

DESSINS

DE FABBIQUE,

3 CT 4 ; 3;
ARTIS-

— FAUX;—MARQUES DE FABRIQUE, PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

TIQUE,

3.

CONTRE-LETTRE. — (Cod. civ., art. 1321.) Ecrit destiné à rester secret entre les parties, et qui a pour but de modifier eu d'annuler un acte ostensible. Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes; elles n'ont pas d'effet contre les tiers. Souvent les parties relatent, dans leurs actes ostensibles, un prix inférieur au prix réel (sauf à rétablir la vérité par une contrelettre), afin de frauder le lise. Le législateur a cherché à prévenir cette fraude en prononçant une amende triple de la somme qui aurait été due au Trésor pour droit d'enregistrement. (Loi 22 frimaire an vu (12 décembre 1798), art. 40.) CONTRIBUTIONS. — On appelle contributions ou impôts les charges qui pèsent sur les citoyens pour subvenir aux dépenses de la vie commune ou sociale. 1. — Il est juste, il est nécessaire que tous ceux qui profitent de la protection que l'Etat leur assure suppor-

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348 tes. —Voy.

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FONCIÈRE (CONTRIBUTION); ET MOBILIÈRE (CON-

tent leur part des dépenses faites dans l'intérêt de tous. L'impôt, eoinme l'a dit Mirabeau, n'est qu'une avance pour obtenir la protection de l'ordre social, une condition imposée à chacun par tous, » ou, suivant une ingénieuse définition d'Emile de Girardiu, « une prime d'assurance payée par tous les membres d'une société appelée nation, à l'effet de s'assurer la pleine jouissance de leurs droits, l'efficace protection de leurs intérêts, et le libre exercice de leurs facultés. » 2. — Avant 1789. les impôts, généralement désignés'sous les noms i'aides, de taille et de dirne, ne pesaient pas sur tous les habitants. Un des premiers actes de l'Assemblée constituante fut de détruire cette inégalité et de proclamer qu'à l'avenir tous les citoyens, sans exception, seraient soumis à l'impôt de la même manière et dans la même l'orme. Elle proclama en même temps cet autre principe qui fait désormais partie de notre droit public, à savoir qu'aucun impôt ne peut être établi que par une loi. 3. — Les contributions publiques se divisent en deux grandes classes : les contributions directes et les contributions indirectes. Les contributions directes sont celles qui se perçoivent directement, d'après un rôle" nominatif, sur les personnes qui en sont passibles. — Les contributions indirectes sont celles qui sont exigibles en vertu de la loi et qui frappent indirectement le contribuable à l'occasion d'une consommation de denrées ou d'un acte qu'il accomplit.
SECT.

— PERSONNELLE

TMIB'.'TION); — PORTES ET FENETRES; — PATENTES.

2. — Sont assimilés aux contributions directes : la taxe des biens de mainmorte; la taxe sur les chiens; Y impôt sur les chevaux et voitures; les prestations pour chemins vicinaux; les redevances sur les mines; les taxes pour le curage des rivières non navigables, le pavage des rues, Xentretien des bourses et chambres de commerce. Voy. BOUBSES DE COMMERCE, 3 ; — CHEMINS VICINAUX, 2 et 3 ; — CHEVAUX; — CUBAGE; — MINES. IV; PAVAGE ; — TAXE DES BIENS DE MAINMORTE J — TAXE DES CHIENS.

I.

—
1.

CONTRIHUTIOXS DIVERSES ESPÈCES

DIRECTES.—

1. — Les contributions directes se subdivisent en impôts directs proprement dits et en taxes assimilées aux impôts directs. Les impôts directs sont : 1° l'impôt foncier; — 2° l'impôt personnel et mobilier; — 3° l'impôt des portes et fenêtres;— 4° l'impôt des patenDE CONTRIBUTIONS DIRECTES. —

3. — Les contributions directes, à l'exception de l'impôt foncier sur les propriétés bâties et de l'impôt des patentes, sont des impôts dits de répartition, c'est-à-dire que le produit qu'elles doivent donner est fixé d'avance, et que les cotes individuelles sont déterminées au moyen de répartitions successives entre les départements, les arrondissements, les communes et les contribuables. — Voici comment il est procédé à cet égard : le Parlement fixe la somme de l'impôt exigible pour toute la France et la répartit entre tous les départements; — le conseil général de chaque département répartit !a somme d'impôt direct due par le département entre chacun des arrondissements; — le conseil d'arrondissement, à son tour, répartit le contingent dévolu à l'arrondissement entre toutes les communes qui le composent; — enfin, dans chaque commune, une commission, dite des répartiteurs, distribue l'impôt de la commune entre chaque contribuable. La contribution foncière sur les pr&lt;&gt;,». iûtés bâties, la contribution des patentes et les contributions indirectes sont des impôts dits de quotité, c'est-à-dire que le contingent total n'est pas fixé à l'avance, et que les produits qu'elles donnent, perçus en vertu de tarifs fixés par des loi-,

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varient suivant l'étendue de la consommation de l'année. II. H ECO c v rus M ENT . — 1. — Le recouvrement des contributions directes est confié à des percepteurs, nommés parle ministre des finances, et rétribués au moyen de primes proportionnelles à ïa quantité de fonds qu'ils perçoivent. Tous les dix jours, les percepteurs versent à la ;aisse du receveur particulier de l'arrondissement, et celui-ci, à son tour, verse chez le trésorier-payeur ;énéral du département, qui tient à la disposition du Trésor les fonds ]ui lui ont élé versés. 2. — Les contributions directes iont payables par douzièmes. Le jontribuablé en retard reçoit d'abord me sommation gratuite. Si, dans es huit jours, il n'a pas payé, les loursuites commencent par une conrainte générale. Le percepteur idresse ensuite une sommation avec "rais, puis un commandement qui lent être suivi de saisie et de vente les biens du contribuable qui ne laye pas l'impôt. 3. — Les droits du Trésor sont [arantis par un privilège spécial qui lorte. savoir : 1° Pour l'année échue d l'année courante de toute contriuilion directe, sur tons les meubles !t autres eirels mobiliers apparieront au redevable, en quelque lieu pi'ils se trouvent; — 2° En outre, t seulement pour la contribution 'oncière de l'année échue et de 'année courante, sur les récoltes, ruits, loyers et revenus des biens mnieubles sujets à la contribution. III. PIIESCRIPTION. — Les actions n réclamation des contributions diecles se prescrivent par trois années ans poursuites, à partir du jour de exigibilité de chaque terme, ou à ater des dernières poursuites, quand I en a été fait. IV. RÉCLAMATIONS. — t. — Spéciaement pour la fixation de la contriutiorl foncière des propriétés baies, établie en vertu de la loi du août 1893, tout propriétaire a été dmis à réclamer contre l'évaluation ttribuée à son immeuble pendant les

six mois à dater de la publication du premier rôle dans lequel cet immeuble a été imposé, et pendant trois mois à partir de la publication du rôle suivant. En ce qui concerne les rôles subséquents, les propriétaires sont admis à réclamer pendant les trois mois de la publicalion de chaque rôle lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, leur immeuble a subi une dépréciation. En dehors des cas ci-dessus prévus, aucune demande en décharge ou en réduction n'est recevable, sauf dans le cas où l'immeuble serait en tout ou en partie détruit ou converti en bâtiment rural. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles suivies en matière de contributions directes. Les évaluations servant de base à la contribution foncière des propriétés bâties sont revisées tous les dix ans. Toutefois, si, par suite de circonstances exceptionnelles, il se produit dans l'intervalle de deux revisions décennales une dépréciation générale des propriétés bâties, soit de l'intégralité, soit d'une fraction notable d'une commune, le conseil municipal a le droit de demander qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation des propriétés bâties de l'ensemble de la commune, à la charge pour celle-ci de supporter les* frais de l'opération. 2. — En matière de contributions directes, il y a lieu de distinguer les demandes en décharge ou en réduction, des demandes en remise ou en modération. Les premières sont fondées sur la violation d'un droit; les secondes tendent seulement à l'obtention d'une faveur ou d'un secours. Ainsi, une personne prétend avoir été indûment imposée, soit parce qu'elle n'est pas propriétaire du fonds sur lequel le droit est établi, soit parce qu'on lui a attribué par erreur une profession qu'elle n'exerce pas; elle doit agir par voie de demande en décharge. Elle se
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borne il soutenir que la valeur locative de son logement a été exagérée par rapport aux locations voisines: c'est un cas de demande en réduction. Enfin, lorsque le contribuable, à la suite d'un sinistre qui lui a l'ait perdre sa récolte, par exemple, sollicite le dégrèvement total on partiel de l'impôt, il fait appel à la bienveillance, non à la justice de l'administration : c'est là lé cas d'une demande en remise ou en modéralion. 3. — Les réclamations tendant à obtenir décharge ou réduction sont, à moins qu'elles n'aient pour objet une cote inférieure à 30 francs, rédigées sur papier timbré; elles sont adressées au sous-préfet ou au préfet pour l'arrondissement chef-lieu, et portées devant le conseil de préfecture et, en appel, devant le conseil d'Etat : elles doivent être formées dans le délai de trois mois à partir de la publication des rôles. En matière de patentes, si la demande en décharge est motivée sur la fermeture des magasins pour cause de faillite ou de décès, le délai ne court que du jour de l'événement qui donne lieu à la libération des douzièmes à échoir. Lorsque le maire ou les répartiteurs d'une part, et le directeur des contributions directes, d'autre part, sont d'avis d'accueillir intégralement une demande en décharge ou en réduction, le dégrèvement est, sans autre formalité, prononcé par le directeur. Le réclamant est tenu de mentionner dans sa demande la contribution qu'elle concerne, et de produire ['avertissement ou l'extrait du rôle, ou à défaut, le numéro de l'article du rôle dans lequel ligure cette contribution; il doit aussi indiquer l'objet de sa réclamation et exposer sommairement les motifs de nature à la justifier. — En outre, il ne peut, sous prétexte de réclamation, différer le paiement des termes déjà échus lors de la présentation de sa réclamation, ou des termes venant à échoir pendant les trois mois qui suivent la réclamation et dans les-

quels celle-ci doit être jugée défini, tivement. (Loi (i décembre 1897.) 4. — Les demandes en remise ci modération sont appréciées par le préfet lui-même, qui statue en lin d'année, et fait, entre les contribuables dont les réclamations ont pan fondées, la répartition d'une somme qualifiée de fonds de non-valeur. mise annuellement à sa disposition pour cet objet. SF.CT. IL — CONTRIBUTIONS INDIRECTES. — L — DIVERSES ESPÈCES DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

— Les contributions indirectes comprennent les droits sur les allumettes, les boissons, les sels, les sucres, les cartes à jouer, les uoilures publiques, le produit du monopole du tabac, de la poudre i feu, des postes et télégraphes, les douanes, les droits de garanlieda matières d'or et d'argent, ['enregistrement, le timbre, les bicyclettes, etc. — Voy. ALLUMETTES CHIMIQUES;
— BOISSONS; — CABTES A JOUEII:DOUANES; VIGATION; — — ENREGISTREMENT: NAMATIÈRES D'OR ET D!ARGBNT ; FEU; — SEL; — SUCRE;

—

POSTES; — POUDRE A

TÉLÉGRAPHE; — TIMBRE.;

— TAHAC; —VÉLOCI-

PÈDE; — VOITUBES PUBLIQUES.

II. — RECOUVREMENT. — CONTENTIEUX. — POURSUITES. — 1. — Le recouvrement de ces différents droits est confié à diverses administrations dépendant du ministère des finances : 1° A celle dite des contributions indirectes, qui perçoit les droits sur les boissons, tabacs, etc.; — 2° A celle des douanes, qui perçoit les droits sur les marchandises faisant l'objet du commerce extérieur ; — 3° A celle de l'enregistrement et des domaines, pour l'enregistrement, le timbre, etc. Afin d'assurer ce recouvrement, in privilège est accordé à la régie sur les meubles et effets mobiliers des comptables et des redevables, lequel privilège n'est primé que par celui des frais de justice, et celui du propriétaire pour six mois de lover. (Décr. 1er germinal an vm (22 mars 1805), art. 47.)

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— Le contentieux relatif aux :ontributions indirectes est du resort des tribunaux judiciaires. Il :n est différemment pour les contri(utiôns directes : nous en donnons e motif au mot CONSEIL DE PRÉFECTIIE, I, 1". 3. _ L'instruction des affaires portées devant le tribunal civil l'arrondissement se fait par simple némoire respectivement signifié,sans ninistere d avoué et sans plaidoi•ie. Le jugement est rendu sur le apport d'un juge fait en audience lubliqne, et sur les conclusions du irocureur de la République. Il est irononcé dans la chambre du coneil, et n'est pas susceptible d'ap\el. On ne peut l'attaquer que par a voie de la requête civile ou de la assalion. — Les contraventions et 'raudes sont poursuivies devant le tribunal de police correctionnelle, \l jugées par lui, sauf l'appel. (Loi ventôse an xn (25 fév. 1804), |rt. 90.) Elles sont prouvées par des proès-verbaux qui font foi jusqu'à insription de faux, quand ils sont signés ar deux employés de la régie et ffirmés, dans les trois jours, devant ; juge de paix, (l)écr. lor germinal | vm (22 mars 1S05), art. 25.) La poursuite, dirigée par l'admiistration des contributions indirectes t non par le ministère public, doit tre intentée, à peine de déchéance, ans les trois mois de la date du rocès-verbal, et, s'il y a arrestation u prévenu, dans le mois à partir de etle arrestation. (Loi 15 juin 1835.) — L'administration a le droit |e transiger, avec les prévenus. (Arr. germinal an xn (26 mars 1804), lit. 2.3.) La transaction éteint même J3s poursuites..Si les condamnations ni pouvaient être prononcées ne cpassent pas 500 fr., l'approbation u directeur du département suffit; e 500 fr. à 31100 fr., il faut celle n directeur général; au-dessus de 000 fr., la sanction du ministre des inances est indispensable. (Arr. 5

germinal an xtf, mod. par décr. 1er novembre 1895.) 6. — Si les circonstances paraissent atténuantes, et par application de l'art. 463 du code pénal (circonstances atténuantes), les tribunaux sont autorisés, lorsque la bonne foi du contrevenant est dûment établie et en motivant expressément leur décision sur ce point, à modérer le montant des amendes et à le libérer de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme arbitrée par le tribunal et qui ne peut eu aucun cas être inférieure au montant des droits fraudés. Cette disposition n'est pas applicable en cas de récidive dans le délai de trois années. Toutefois, la confiscation demeure acquise à la régie, à défaut, par le contrevenant, d'avoir acquitté le montant des condamnations de toute nature dans le délai d'un mois à compter du jour où elles sont devenues définitives. Il en est de même en matière d'octroi, dans le cas seulement de contraventions communes à l'octroi et aux contributions indirectes. (Lois fin. 29 mars 1897, art. 19, et 25 février 1901, art. 34.) III. PRESCRIPTION. — La prescription est acquise à la régie contre les demandes en restitution des droits perçus au delà du tarif, par six mois. Elle est acquise au redevable contre la régie, pour les droits non réclamés, par un an, à compter du jour où ils étaient exigibles. (Décr. lor germinal an vm. art. 50; loi 2S avril 1816, art. 247.)
CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION DE L'ARMÉE. — Corps chargé

de sauvegarder les intérêts du Trésor et les droits des personnes, de constater dans tous les services de l'armée l'observation des lois, règlements et décisions ministérielles, régissant le fonctionnement administratif. Créé par la loi du 16 mars 1882, ce corps a une hiérarchie propre ne comportant aucune assimilation avec les grades de l'armée; cetle hiérarchie est ainsi réglée : contrôleur

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adjoint; — contrôleur de 2° classe; porte : 1° de ce dernier domicile; — contrôleur de lr0 classe; — con- 2° de la mairie de l'arrondissement trôleur général de 2° classe; — con- où le crime a été commis; 3° du trôleur général de lrc classe. prétoire de la cour d'assises. Si l'accusé se constitue prisonCONTUMACE - CONTUMAX . — (Cod. instar, crim., art. 244; 405-478; nier ou est arrêté avant que la peine 644.) prononcée contre lui soit éteinte pat Du latin conlumacia, rébellion, la prescription, le jugement et la désobéissance. — En matière crimi- procédure antérieure sont anéantis, nelle, on appelle contumace l'état et il est procédé contre lui dans la de l'accusé qui se dérobe à la justice : forme ordinaire. — Toutefois, en cas l'individu qui est en cet état est dit de condamnation à une peine perpécontumax. tuelle, si l'accusé ne comparait qu'a1. — Le code d'instruction crimi- près les cinq ans qui ont suivi l'exénelle, après avoir indiqué la série cution du jugement, la double incade publications et de notifications à pacité de disposer et de recevoir faire pour mettre l'accusé légalement subsistera pour le passé. En cas d'acquittement, il est conen demeure de comparaître, ordonne de procéder dans les dix jours au damné aux li ais occasionnés par sa jugement du contumax. Aucun avocat contumace. 3. — Lorsque la peine est présne peut se présenter en son nom. Si l'accusé est absent du territoire ou ente, le condamné ne peut plus se s'il est dans l'impossibilité absolue présenter pour purger sa contumace. de se rendre, ses parents ou ses CONVERSION DES RENTES. amis seuls peuvent soumettre à la Voy. DETTE PUBLIQUE, 2. cour d'assises son excuse. COOPÉRATIVE (SOCIÉTÉ). —Voy. Si la cour trouve l'excuse légitime, SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES. COPROPRIÉTAIRE. — Celui qui elle ordonne qu'il sera sursis au jugement de l'accusé et au séquestre a la propriété d'une chose avec un de ses biens, pendant un temps dé- ou plusieurs autres individus. terminé. Voy. INDIVISION. CORPORATIONS. — Voy. LIHors ce cas, la cour prononce sur l'accusation, sans l'assistance de BERTÉ DU TRAVAIL ET DE L'INDUSTRIE, jurés. CORRECTION (DROIT DE). — Voy. 2. — S'il y a condamnation, les PUISSANCE PATERNELLE, 2. CORRECTION (MAISON DE). biens du contumax sont mis sons le séquestre et, régis comme biens d'ab- Voy. PRISONS. CORRUPTION DE FONCTIONsent; il est suspendu de l'exercice de ses droits de citoyen. — En outre, NAIRES. —- (Cod. pén., art. 177-183.) le contumax condamné à une peine Elle est ainsi punie par le code criminelle est en état de dégrada- pénal : Art. 177. — « Tout fonction civique à partir du jour de tionnaire public de l'ordre adminisl'exécution de sa condamnation par tratif ou judiciaire, tout agent ou effigie. Condamné à une peine per- préposé d'une administration pupétuelle, il est en outre frappé de la blique, qui aura agréé des offres on double incapacité de disposer, par promesses, ou reçu des dons ou prédonation entre vifs et par testament, sents, pour faire un acte de sa foncou de recevoir à ce titre, si ce n'est tion ou de son emploi, même juste, pour cause d'aliments, cinq ans après mais non sujet à salaire, sera puni de la dégradation civique, et conl'exécution par effigie. Cette exécution consiste aujour- damné à une amende double de la d'hui dans l'insertion d'un extrait valeur des promesses agréées ou des du jugement dans un journal du dé- choses reçues, sans queladite amende partement du dernier domicile du puisse être inférieure à 200 fr. » La présente disposition est apcondamné, et dans l'affichage à la

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plicable à tout fonctionnaire, agent ou préposé de la qualité ci-dessus exprimée, qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs. • » Sera puni de la même peine tout arbitre ou expert, nommé par le tribunal ou par les parties, qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents, pour rendre une décision ou donner une opinion favorable, à l'une des parties. » Sera punie des mêmes peines toute personne investie d'un mandat électif, qui aura agréé des offres ou promesses,.reçu des dons ou présents pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinclions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois, des faveurs quelconques accordées par l'autorité publique,, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus également avec l'autorité publique, et aura ainsi abusé de l'influence, réelle ou supposée, que lui donne son mandat. » Toute autre personne qui se sera rendue coupable de fails semblables sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende égale à celle prononcée par le § 1er du présent article. » Les coupables pourront en outre être interdits des droits mentionnés dans l'art. 42 du présent code (interdiction des droits civiques, civils et de famille; — voy. ces mots), pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine. » Art. 118. — « Dans le cas où la "orruption aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus "orte que celle de la dégradation civique, cette peine plus forte sera ppliquée aux coupables. » Art. 179. — « Quiconque aura ontraint ou tenté de contraindre par oies de fait ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par prouesses, offres, dons ou présents,

l'une des personnes de la qualité exprimée en l'article 177, pour obtenir soil une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats ou estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou autres bénéfices quelconques, soit tout, autre acte du ministère du fonctionnaire, agent on préposé, soit enfin l'abstention d'un acte qui rentrait dans l'exercice de ses devoirs, sera puni des mêmes peines que la personne corrompue. » Toutefois, si les tentatives de contrainte ou corruption n'ont eu aucun effet, les auteurs de ces tentatives seront simplement punis d'un emprisonnement de trois mois an moins et de six mois au plus, et d'une amende de 100 fr. à 300 fr. » Art. 180. — « 11 ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées, ni de leur valeur; elles seront confisquées au profit des hospices des lieux où la corruption aura été commise. » Art. 181.— « Si c'est un juge prononçant en matière criminelle, ou nrijuré, qui s'est laissé corrompre, soit en faveur, soit au préjudice de l'accusé, il sera puni de la réclusion, outre l'amende ordonnée par l'article 177. » Art. 182. — « Si, par l'effet de la corruption, il y a eu condamnation à une peine supérieure à celle de la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au juge ou juré coupable de corruption. » Art. 183. — «Tout juge ou administrateur qui se sera décidé par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique. » * connuPTioM ÉLECTORALE. — Voy. ÉLECTIONS, II. COSTUME. — 1. — Toute personne qui a porte'publiquement un costume qui ne lui appartient pas est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans. (Cod. pén., art. 259.) 2. — Les arrestations illégales et les vols sont punis plus sévère-

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ment, lorsqu'ils ont été commis sous un faux costume. (Coil. pén., art. 344, 381, 384.) — Voy. AIUIESTATION, 5; — VOL, 2. COTUTEUU. — (Coll. civ., art. 39(i. — La mère qui se remarie et qui est maintenue dans la tutelle, a son second mari comme coluteur. — Voy. TUTELLE, I. COÛTS ET BLESSURES. — (Gûd. pén., art. 309-313; 315, 320, 321, 322, 320. 327-329.) 1. — Ils sont plus ou moins sévèrement punis selon qu'ils ont été volontaires ou involontaires, avec ou sans préméditation, selon qu'il y a eu ou non provocation, et aussi suivant le mal qui en est résulté. Les dispositions du code pénal à cet égard sont ainsi conçues : Art. 309. — «l'ont individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups, ou commis toute autre violence ou voie de fait, s'il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de 16 à 2 000 fr. — 11 pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent code (interdiction des droils civiques, civils et de famille), pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. — Quand les violences ci-dessus exprimées auront été suivies de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perle d'un œil, ou autres infirmités permanentes, le coupable sera puni de la réclusion. — Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni des travaux forcés à temps. » Art. 310. — « Lorsqu'il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera, si la mort s'en est suivie, celle des travaux forcés à perpétuité ; — si les violences ont été suivies de mutilation, amputation

ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil, ou autres inDrmités permanentes, la peine sera celle des travaux forcés à temps; — dans le cas prévu par le premier paragraphe de l'article 309, la peint sera celle de la réclusion. » Art. 311. — « Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n'auront occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'article 309, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans el d'une amende de 16 fr. à 200 lr„ ou de l'une de ces deux peines seulement. — S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera de deux ans à cinq ans, el l'amende de 50 à 500 francs. » Art. 312. — « L'individu qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à ses père ou mêrt légitimes, naturels ou adoptifs, on autres ascendants légitimes, sera puni ainsi qu'il suit : de la réélusion, si les blessures ou les coups n'ont occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'article 309; — du maximum de la réclusion, s'il y a eu incapacité de travail pendant plus de vingt jours, ou préméditation, ou guet-apens; — des travaux forcés à temps, lorsque l'article auquel le cas se référera prononcera la peine de la réclusion; — des travaux forcés à perpétuité, si l'article prononce la peine des travaux forcés à temps. » Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis ou qui l'aura volontairement privé d'alimenls on de soins au point de compromettre sa santé, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans, et d'une amende de I fi à 1 000 fr. &gt;. S'il est résulté des blessures,îles coups ou de la privation d'aliments ou de soins une maladie ou incapacité de travail de plus de vingt jours; ou s'il y a eu préméditation ou guet-

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apens, la peine sera de deux à cinq ans d'emprisonnement et de seize à deiu mille francs d'amende, et le coupable pourra être privé des droits mentionnes en l'article 42 pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. » Si les coupables sont les père et mère légitimes, naturels ou adoplifs, ou autres ascendants légitimes ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde, les peines seront celles portées au paragraplie précédent, s'il n'y a eu ni maladie ou incapacité de travail de plus de 20 jours, ni préméditation ou guet-apens, et celle de la réclusion dans le cas contraire. » Si les blessures, les coups ou la privation d'aliments ou de soins oui été suivis de mutilation, d'amputation ou de privation de l'usage d'un membre, de cécité, perle d'un œil on autres inlirmités permanentes, ou s'ils ont occasionne la mort sans intention de la donner, la peine sera celle des travaux forcés à temps, et si les coupables sont les personnes désignées dans le paragraphe précédent, celle des travaux forcés à perpétuité. » Si des sévices ont été habituellement pratiqués avec intention de provoquer la mort, les auteurs seront punis comme coupables d'assassinat ou de tentative de crime. » Art. 313. — « Les crimes et les délits prévus dans la présente section..., s'ils ont été commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, ailleurs, instigateurs et provocateurs do ces réunions, rébellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis. » — Indépendamment des peines ri-dessus mentionnées, les Iribunaux peuvent prononcer Vïnterdielion de certains séjours depuis deux ans jusqu'à dix ans (art. 315). — Lorsque des blessures ou des

coups involontaires résultent d'un défaut d'adresse ou de précaution, le coupable est passible de six jours à deux mois d'emprisonnement et d'une amende de 10 fr. à 100 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement (art. 320). 2. — Les coups et les blessures sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences envers les personnes, ou s'ils ont élé commis en repoussant pendant te jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances (art. 321 et 322). — Dans le cas d'excuse prouvée, s'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort, ou celle des Iravaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation, la peine est réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans; s'il s'agit de tout autre crime, elle est réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans. — Les coupables peuvent, de plus, dans l'une et l'autre hypothèse, être mis par l'arrêt ou le jugement en état d'interdiction de séjour (voy. ces mots) pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. — S'il s'agit d'un délit, la peine est réduite à un emprisonnement de six jours à six mois (art. 326). 3. — Il n'y a ni crime ni délit lorsque les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par L'autorité légitime, ou encore lorsqu'ils étaient commandés par la nécessilé actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'auti'ii.i (art. 326-329). —Voy. LÉGITIME
DÉFENSE.

4. — Les coups portés ou les blessures faites à l'un des époux par son conjoint sont une cause de divorce ou de séparation de corps. — (Cod. civ., art. 231 et 306.) — Voy. DIVORCE, I, et SÉPARATION DE COUPS, I. 5. — Est indigne de succéder celui qui aurait été condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt. (Cod, civ., art. 727.) — Voy. SUCCESSIONS, I. 6. — Le donataire qui se serait

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rendu coupable de coups et bles- lois lin., 25 février 1901, art. 39. 31 sures envers le donateur pourrait mars 1903, art. 63, 17 avril 1906 être privé, pour cause dHngrjtlilude, art. 38, el décr. 13 février 1908.)de la libéralité qui lui a été faite. Juridiction du second degré instituée (Cod. civ., art. 955.) — Voy. DONA- pour rendre la justice d'une maTION ENTIIB VIFS, 11. nière souveraine et en dernier res7. — VOV. VIOLENCES ENVERS LES sort. DÉPOSITAIRES DE L'AUTOHITÉ OU DE 1. — Les cours d'appel, qui se LA FOHCE PUDLIQUE. sont appelées, suivant les temps, COUR D'APPEL. — (Loi 27 ven- cours royales ou cours impériales, tôse an vin (18 mars 1800), lit. III ; sont réduites aujourd'hui au nombre loi 20 avril 1810, cbap. 1"; Cod. de 26, non compris VAlgérie. En proc. civ., art. 443-473; Cod. instr. voici le tableau, avec l'indication de crim., art. 199-250, loi 30 août 1883, l'étendue de leur circonscription :

CHKF-I.1EL'

CIRCONSCRIPTION'

CHEF-LIEU

CIRCONSCRIPTION

Ai/en .

Ai.,:. Amiens. •. Angers.... Baslia Besançon.. Bordeaux. Bourges... Caen Chambéry. Dijon Douai Grenoble.. Limoges... Lyon Montpellier

Gers, Lot, Lot-et-Garonne. Bouches - du - Rhône . Var. liasses-Alpes, Alpes-Maritimes. Aisne, Somme, Oise. Maine-et-Loire , Mayenne, Sarthe. Corse. Jura, Doubs, HautRhin, Haute-Saône. Charente, Dordogne. Gironde. Nièvre, Cher. Indre. Orne, Manche, Calvados. Savoie, Haute-Savoie Côte-d'Or, Saône-etLoire, Hante-Marne Pas-de-Calais, Nord. Hautes-Alpes, Drôme, Isère. Creuse, Corrèze, H1»Vienne. Ain, Loire. Rhône. Pyrénées-Orientales, Aude, Aveyron, Hérault.

Nancy .. Nîmes... Orléans. Paris.

Pau Poitiers. Bennes..

Bioni. Bouen Toulouse..

Ardennes. Meurtheet-Moselle, Vosges. Meuse. Lozère, Gard, Ardoclie, Vaucluse. Loir-et-Cher, Loiret. Indre-et-Loire. Yonne, Séine-etrOise, Seine, Seine-etMarne. Eure-etLoir, Marne, Aube. Landes, Basses-Pyrénées. Charente - Inférieure Vendée, Deui-Sèvres, Vienne. Loire-Inférieure, Finistère, Côtes-duNord, Morbihan Ille-et-Vilaine. Allier, Canlal, Puy-deDôme, Haute-Loire Eure,Seine-Inférieure Ariège, Haute-Garon ne, Tarn, Tarn-etGaronne.

2. — Les cours d'appel statuent qu'en matière correctionnelle, et sur en dernier ressort : ceux des tribunaux de commerce si1° Sur les appels des jugements tués dans toute l'étendue de leur rendus par les tribunaux de pre- ressort. — Elles statuent également mière instance, tant en matière civile sur les appels des décisions des juges

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civils et de commerce d'un autre ressort, lorsqu'il y a renvoi de la cour de cassation; — 2° Sur les sentences rendues par les arbitres volontaires lorsque la contestation était de nature à être sonmise aux tribunaux civils; — 3° Sur les ordonnances de référé. 3. — Il y a certaines affaires qui, sans avoir subi l'épreuve d'un premier degré de juridiction, rentrent dans la compétence des cours d'appel et doivent être portées devant cette juridiction supérieure. Ce sont : 1" Les actions qui découlent de l'exécution des jugements, dont les tribunaux ne connaissent pas ; — 2° Les demandes en payement de frais faits par les officiers ministériels qui exercent près d'elles; — 3° Les demandes en réhabilitation de faillis; 4° Les demandes en règlement | de juges; — 5" Les prises à partie. 4. — La loi du 30 août 1883 a réduit le nombre des chambres et des magistrats des cours d'appel, augmenté le traitement de ces derniers en assimilant toutes les cours entre elles, Paris excepté. En toute matière, les arrêts des | cours d'appel sont rendus par cinq 'uges au moins, président compris. Les magistrats délibérant doivent toujours être en nombre impair; aussi, lorsquelesconseillers siégeant dans nne affaire sont en nombre pair, le dernier des conseillers dans l'ordre du tableau doit s'abstenir. Pour le jugement des causes qui doivent être portées en audiences solennelles, les arrêts sont rendus par neu/'juges au moins. Le tout à peine de nullité. 5. — Un tableau annexé à cette loi, remplacé et modifié par des tableaux établis par les art. 39 de la loi de finances dn 25 février 1901 et 63 de la loi de finances du 31 mars 1903, détermine le nombre de chambres de chaque cour et le nombre de magistrats qui la composent. La cour d'appel de Paris a dix chambres,celle de Lyon en a quatre; — celles à'Aix, Bordeaux, Douai, Montpellier, Bennes, Rouen en ont

trois; — celles i'Agen, Amiens, Besançon, Caen, Dijon, Grenoble, Nancy, Nimes, Poitiers, Biom, Toulouse, deux; — Angers, Bastia, Bourges, Chambc'ry, Limoges, Orléans et Pau, n'ont qu'une seule chambre. Outre les chambres dont le nombre est ainsi déterminé, chaque cour d'appel a une chambre appelée chambre des mises en accusation, spécialement chargée d'apprécier toutes les poursuites intentées, dans l'étendue du ressort, à l'occasion de faits réputés crimes aux yeux de la loi. Sur le rapport qui lui est présenté par l'un des membres du parquet de la cour, cette chambre examine si le fait qui a donné lieu aux poursuites constitue le crime déterminé par la loi pénale, et s'il y a charges suffisantes contre celui qui est prévenu d'en être l'auteur, auquel cas elle renvoie l'inculpé devant la cour d'assises pour y être jugé conformément à la loi. Cet arrêt de renvoi s'appelle arrêt de mise en accusation. Si le fait, quoique constituant un crime, n'est pas suffisamment établi à la charge du prévenu, la chambre ordonne, s'il y a lieu, un supplément d'instruction ou plus ample informé, ou déclare qu'il n'y a pas lieu à suivre quant à ce moment, sauf à reprendre ultérieurement les poursuites s'il surgit des charges nouvelles. Un arrêt de non-lieu pur et simple équivaut à un acquittement, et le prévenu ne peut plus être poursuivi pour le même fait. Si le fait qui a motivé la poursuite est dépouille des circonstances aggravantes qui constituent le crime, et ne présente plus à la charge du prévenu qu'un simple délit ou seulement même qu'une contravention, la chambre renvoie le prévenu devant le juge compétent pour en connaître. 6. — Le règlement d'administration publique du 13 février 1908 fixe des garanties spéciales de capacité professionnelle pour les candidats aux fonctions judiciaires et institue

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pour les magistrats un tableau d'avancement. couu D'ASSISES. — (Cod. instr. crim., art. 231 et suiv., art. 3S loi fin. du 25 février 1001.) Juridiction chargée de juger définitivement et sans appel les infractions à l'a loi punies de peines affectives et infamantes, depuis la réclusion jusqu'à la peine de mort, et connues sous la dénomination générale de crimes. 1. — La cour d'assises ne siège que temporairement, excepté à Paris. D'ordinaire, elle se tient au chef-lieu de chaque département. Par exception, elle se tient, dans les Ardennes, à Charleville; dans la Marne, à Reims; dans la Meuse, à SaintMihiel. 2. — Elle se compose de trois magistrats qui sont dans tous les départements : un conseiller de la cour d'appel délégué à cet effet, président, et deux juges pris, soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises. 3. — La cour d'assises est assistée de jurés, au nombre de douze pour chaque affaire. Les jurés seuls prononcent sur le fait, c'est-à-dire statuent sur la culpabilité ou la nonculpabilité de l'accusé : à la cour est réservée l'application de la loi eu égard aux déclarations du jury. — Voy. JURY. 4. — Lorsque le jury, écartant les circonstances aggravantes et déclarant l'accusé coupable, fait dégénérer le crime en simple délit, la cour d'assises n'en est pas moins compétente pour appliquer la peine correctionnelle. (Cod. instr. crim.,.art. 365.) 5. — Même en cas d'acquittement de l'accusé, la cour d'assises est compétente pour statuer sur la question des dommages-intérêts, s'il y a une •partie civile, en cause (art. 366). La cour alors statue sans assistance de jurés. COUU DE CASSATION. — (Loi

l"r déc. 1790; Ord. roy. 13 janvier 1826; lois 1" avril 1S37, 30 août 1883.) 1. — La Cour de cassation, dont le siège est à Paris, est une magistrature suprême, placée au sommet de la hiérarchie judiciaire, dans It but de maintenir une saine et uniforme application des lois. C'est i elle que sont dénoncées toutes les décisions judiciaires qui ne sont plus attaquables par la voie de l'appel, el qui auraient violé la loi ou en auraient fait une fausse application. 2. — La cour de cassation ne forme pas un troisième degré de juridiction : sans entrer dans l'examen du fond de la décision qui lui est soumise par le pourvoi en cassation, elle examine seulement si cette décision est ou non conforme à la loi. Dans ce dernier cas, elle casse la décision, qui est considérée connue non avenue, et l'affaire est renvoyée devant des juges de même degré que ceux dont la sentence se trouve annulée. 3. — La cour de cassation se divise en trois chambres, dont deus sont spécialement consacrées ans affaires civiles. La chambre des requêtes examine les requêtes qui lui sont présentées afin d'obtenir la cassation d'une décision judiciaire en matière civile : si la demande lui parait fondée, elle admet la requête qui est alors soumise à la chambre civile. Les affaires criminelles sont portées directement devant la chambre criminelle. 4. — Lorsqu'une décision, soil civile, soit criminelle, a été cassée, et que, sur le renvoi qui lui en est fait, le second tribunal ou la seconde cour juge de la même manière, la cour de cassation, saisie d'un...nouveau pourvoi, lient une audience solennelle, c'est-à-dire que les trois chambres se réunissent, et l'arrêt qui intervient est obligatoire, quant à l'application de la loi, pour le troisième tribunal, ou la troisième cour, qui sera saisi de la question. 5. — La cour de cassation, toutes chambres réunies, constitue le Cou-

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seil supérieur de la magistrature. général el invite chacun des inculpés à faire choix d'un défenseur. Faute (Voy. ces mots.) G. — Voy. CONSEIL DE REVISION, 2. par un inculpé de déférer à cette 7. — Voy. AVOCAT AU CONSEIL invitation, il lui en désigne un d'office. D'ÉTAT ET A LA COUR DE CASSATION; Après que le procureur général CASSATION. COUU DE JUSTICE. — (Loi 24 fé- a rendu le dossier avec ses réquisivrier 1875, art. 9, et loi 10 avril tions écrites, communication en est donnée aux conseils des inculpés, au 1889:) 1. — Le Sénat peut être trans- greffe où le dossier demeure déposé formé en Cour de justice pour juger, pendant trois jours au moins. Après ce délai, la commission se soit le président de la République, soit les ministres, et pour connaître réunit sous le nom de chambre des attentats commis contre la sû- d'accusation et entend le rapport sur l'instruction, les réquisitions reté de l'Etat. . — Le décret qui constitue le écrites, du procureur général, les mésénat en cour de justice fixe le jour moires des inculpés. La chambre d'accusation statue, et le lieu de sa première réunion. — La cour a le droit de désigner pour par décision spéciale pour chaque inculpé, sur chaque chef d'accula tenue de ses séances un autre lieu que celui fixé par le décret la sation. L'arrêt de mise en accusation conconstituant. . — Tous les sénateurs élus an- tient une ordonnance de prise de térieurement à ce décret doivent se corps. Il est rendu en chambre du rendre à la convocation, à moins conseil. 7. — Le procureur général rédige d'excuses dont les motifs sont appréciés par le Sénat en chambre du l'acte d'accusation. Cet acle, ainsi que l'arrêt de mise en accusation, conseil. Les sénateurs élus postérieure- sont notifiés aux accusés trois jours ment au décret de convocation ne au moins avant le jour de l'aupeuvent connaître des faits incri- dience. Il en est laissé copie à chacun d'euXj avec citation à compaminés. 4. — Le président de la Répu- raître au jour fixé par le président blique nomme, parmi les membres du sénat. 8. — Les débats sont publics. Us des cours d'appel ou de la cour de cassation, un magistrat chargé des sont présidés par le président du fonctions de procureur général et Sénat, ou à son défaut, par l'un des un ou plusieurs magistrats chargés vice-présidents désigné par le Sénat. de l'assister comme avocats géné- Au commencement de chaque audience, il est procédé à Yappet noraux. Le secrétaire général de la prési- minal. Les sénateurs qui n'auraient dence du sénat remplit les fonctions pas été présents à toutes les audiences ne peuvent concourir au jude greffier. i'. — Une commission de neuf gement. Ne peuvent non plus y conI sénateurs est chargée de Yinslruc- courir les sénateurs composant la tion et prononce sur la mise en ac- commission dont il a été parlé plus \ cusalion. Elle est nommée au scru- haut, s'ils sont récusés par la détin de liste, et sans débats, chaque fense. Après l'audition des témoins, le année, au début de la session ordinaire. Elle choisit son président. réquisitoire du ministère public, les plaidoiries des défenseurs et les obCinq membres suppléants sont élus servations des accusés qui ont les de la même manière. 6. — Lorsque l'instruction est ter- derniers la parole, la cour se relire minée, le président de la commis- dans la chambre du conseil pour sion remet le dossier au procureur délibérer.

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Pour chaque accuse, les questions sur la culpabilité et sur l'application de la peine sont formulées par le président et mises aux voix séparément. Le vote a lieu par appel nommai en suivant l'ordre alphabétique, le sort désignant la lettre par laquelle on commence. Les sénateurs votent à haute voix; le président vote le dernier. Si l'accusé est reconnu coupable, il lui est donné connaissance en séance publique de la décision de la cour. 9. — La décision sur l'application de la peine a lieu dans la même forme. — Toutefois, si, après deux tours de vote, aucune peine n'a réuni la majorité des voix, il est procédé à un troisième tour, dans lequel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée de la délibération. Si aucune peine n'a encore réuni la majorité absolue des voles, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée par la majorité absolue des votants. Il n'appartient pas au Sénat de substituer de moindres peines à celles qui résultent des dispositions pénales relatives au fait dont l'accusé a été déclaré coupable, combinées, s'il y a lieu, avec l'article 463 du code pénal (circonstances atténu antes). L'arrêt définitif est lu en audience publique; il est notifié sans délai par le greffier à l'accusé. 9. — Les décisions ou arrêts du Sénat ne peuvent être rendus qu'avec le concours de la moitié plus un au moins de la totalité des sénateurs qui ont droit d'y prendre part. Us ne sont susceptibles A'aucun recours. 10. — Tout sénateur est tenu de s'abstenir, s'il est parent ou allié de l'un des inculpés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, ou s'il a été entendu comme témoin dans l'instruction. Les sénateurs, membres du Gou-

vernement, ne prennent part ni à la délibération ni au vote sur la culpabilité. COUIl DES COMPTES. — (Loi 16 septembre 1S07; décr. 15 janvier 1852, 17 juillet 1SS0 et 7 mai 18S8; lois fin. 13 avril 1900, art. 18, el 26 décembre 1908, art. 40.) 1. — La Cour des comptes est une magistrature inamovible, gardienne de la fortune publique, qui prend rang immédiatement après la Cour de cassation. L'Ile a pour mission de juger la gestion de tous les comptables de deniers publics, complables de deniers exerçant régulièrement leurs fonctions et comptables de fait, ou occultes, qui sans avoir aucune qualité à cet effet, se sont immiscés dans les fonctions de comptable de deniers publics. — La Cour a, d'autre part, un pouvoir de contrôle sur les comptables de matières. — En outre, elle vérifie si les comptes généraux des dépenses présentés par les ministres et le compte des recettes du ministre des finances concordent avec les comptes des comptables sur lesquels elle a prononcé. Elle rend à ce sujet, pour chaque année et pour chaque exercice, des décisions qui s'appellent déclarations générales de conformité. Elle prépare ainsi le contrôle législatif. 2. — Dans un rapport annuel présenté au chef de l'Etat, la Cour exprime ses vues de réforme et d'amélioration dans les différentes branches de la comptabilité publique. 3. — Oe'e'e el organisée par la loi du 16 septembre 1807, la Cour des comptes est divisée en trois chambres, et se compose d'un premier président, de trois présidents, de dix-huit conseillers maîtres, de quatre-vingt-six conseillers référendaires (26 de 1" classe, 60 tic 2° classe) et de vingt-cinq auditeurs (15 de lr0 classe, 10 de 2° classe). Un procureur général est attacbé à la Cour. Il lui est adjoint un avocat général pris parmi les conseillers référendaires de lrc classe. Le premier président préside les

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chambres assemblées, et chaque chambre lorsqu'il le juge convenable. Il a la surveillance générale de la Cour. Les présidents ont la direction du travail de la chambre à la tète de laquelle ils sont placés. Les conseillers maîtres vérifient le travail des référendaires el expriment leur opinion sur les propositions faites dans les rapports. Ils ont seuls voix délibérative avec les présidents. Les conseillers référendaires sont cbargés de la vérification des comptes et en font rapport aux chambres. Ils donnent leur avis, mais n'ont pas voix délibérative. Les auditeurs sont adjoints aux conseillers référendaires pour concourir, sous leur direction, aux travaux de vérification el d'instruction. Quinze auditeurs peuvent être désignés par décret pour présenter euxmêmes des rapports; on les appelle auditeurs rapporteurs. Le procureur général veille à ce que les comptables présentent leurs comptes dans les délais fixés par la loi. 11 s'assure du service des chambres et des référendaires. Il eét appelé à donner ses conclusions toutes les fois qu'un référendaire élève contre un comptable une prévention de faux ou de concussion. Les présidents, les conseillers maitres, les conseillers référendaires et les auditeurs rapporteurs sont inamovibles. 4. — La moitié au moins des vacances parmi les conseillers maitres est attribuée à la lre classe des conseillers référendaires, et les deux tiers des vacances, parmi les référendaires de lro classe, sont attribuées au choix, aux conseillers référendaires de 2e classe, et un tiers à l'ancienneté. 5. — Les auditeurs de 1,"- classe ont droit à la moitié au moins des places vacantes de conseillers référendaires de 2» classe. —■ Nul ne peut être nommé conseiller référendaire de 2° classe, en dehors des auditeurs de 1" classe, s'il ne jusDICT. US. DE LÉG.

tifie de dix ans au moins de services publics, civils ou militaires. Toutelois les chefs, chefs adjoints ou souschefs des secrétariats de la Cour des comptes, en fonction lors de la promulgation de cette loi, pourront être nommés conseillers référendaires de 2e classe après quatre ans de services. (Loi fin. 26 décembre 1908, art. 40.) 6. — La Cour rend, envers les comptables de deniers, des arrêts provisoires, auxquels les comptables doivent déférer en fournissant des explications dans les deux mois; et des arrêts définitifs, qui déclarent le comptable quitte, ou en débet, ou en avance. 7. — Exceptionnellement, des recours sont ouverts ^recours en revision, devant la Cour des comptes elle-même, et recours en cassation, devant le conseil d'Elat pour violation de la loi. COURS D'EAU. — Voy. EAUX.
COUHSES DE CHEVAUX. —

(Loi 2 juin 1891, ruod. par loi 1er avril 1900; décr. 7 juillet 1891 et 24 novembre 1896.) 1. — Aucun champ de courses ne peut être ouvert sans l'autorisation préalable du ministre de l'agriculture. 2. — Sont seules autorisées les courses de chevaux, ayant pour but exclusif l'amélioration de la race chevaline et organisées par des sociétés dont les statuts sociaux ont été approuvés par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur des haras. 3. — Le budget annuel et les comptes de toute société de courses sont soumis à Vapprobalion el au contrôle des ministres de l'agriculture el des finances. 4. — Quiconque a, en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, exploité le pari sur les courses de chevaux, en offrant à tous venants de parier ou en pariant avec tous venants, soit directement, soit par intermédiaire, est passible, sauf admission des circonstances atténuantes, des peines portées à l'art. 410 du 2]

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code pénal (2 à fi mois de prison, 100 à fi 000 fr. d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus, confiscation des fonds et effets servant au jeu). 5. — Sont réputés complices et punis comme tels : 1° quiconque a servi d'intermédiaire pour les paris, ou a reçu le dépôt préalable des enjeux; — 2° quiconque a, en vue des paris à faire, vendu des renseignements sur les chances de succès des chevaux engagés, ou qui, par des avis, circulaires, prospectus, cartes, annonces, ou par tout autre moyeu de publication a fait connaître l'existence, en France ou à l'étranger, d'établissements, d'agences ou de personnes vendant ces renseignements; — 3° tout propriétaire ou gérant d'établissement public qui a laissé exploiter le pari dans son établissement. 6. — Toutefois, les sociétés autorisées, comme il a été dit plus haut, peuvent, en vertu d'une autorisation spéciale, et toujours révocable du ministre de l'agriculture et moyennant un prélèvement fixe en faveur des œuvres locales de bienfaisance et de l'élevage, organiser le pari mutuel sur leurs champs de course exclusivement. 1. — Un décret du 1 juillet 1S9I a déterminé la quotité de ces prélèvements, ainsi que les formes et les conditions du fonctionnement du pari mutuel. La demande d'autorisation de l'installation du pari mutuel doit être adressée par la société de courses (de la catégorie de celles que vise la 101 du 2 juin 1891) au ministre de l'agriculture; elle est accompagnée d'un état certifié conforme des comptes de la société, en recette et en dépense, pour l'exercice précédent; du budget de la société pour l'exercice en vue duquel la demande d'autorisation est formée, et d'un relevé des dates des journées de courses prévues pour le même exercice, avec l'indication du nombre des courses par journée.

L'autorisation est délivrée pour un an, mais elle peut être retirée en cours d'exercice, soit pour cause d'inexécution des prescriptions de li loi du 2 juin 1891 ou des décrels et arrêtés pris pour son exécution, soit pour des raisons d'ordre public. L'arrêté d'autorisation fixe pour chaque sociélé de courses la quotité du prélèvement qu'elle peut l'aire sur les recettes brutes du pari mutuel pour ses frais d'administration. Avant tout autre prélèvement, il est pris sur la masse des sommes versées au pari mutuel : 2 °/„ en faveur des œuvres locales de bienfaisance, et I % en faveur do l'élevage. Le prélèvement de 2 % est versé à la Caisse des dépôts et consignations. Le montant en est réparti entre les œuvres locales de bienfaisance, par une commission spéciale dont le décret détermine la composition. Le prélèvement de 1 °/0 pour l'élevage est versé dans les caisses du Trésor public, pour être rattaché au budget du ministère de l'agriculture. Les sociétés de courses autorisées en vertu des loi et décret précités sont placées, au point de vue de leur gestion financière el des opérations du pari mutuel, sous la surveillance et le contrôle de l'inspeclion générale des finances, qui peut se faire représenter les registres, pièces comptables et tous autres documents qu'elle juge nécessaires aux vérifications ci-dessus visées. — En outre, dans les départements antres que ceux de la Seine et de Seineel-Oise, les mêmes droits appartiennent aux trésoriers généraux et aux receveurs des finances. — Le décret du 24 novembre 1890 fortifie le contrôle financier de l'administration sur les opérations des sociétés de courses et spécialement sur celles qui sont relatives à l'emploi des ressources provenant du pari mutuel. — La police intérieure des champs de courses est assurée par les soins du ministre de l'intérieur qui délègue

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COUR I.
COURTIERS DE MARCHANDISES COMMERCE.

à ses agents, dans tous les départements, les pouvoirs nécessaires à cet effet. COURTIER. — (Cod. com., art. 74-90; loi 18 juillet 1866.) On appelle ainsi des agents servant d'intermédiaires pour la négociation des opérations commerciales. A la différence des commissionnaires qui agissent en leur nom pour le commettant, et figurent personnellement dans les marchés qu'ils concluent, les courtiers se bornent à mettre les parties en rapport al à constater leurs conventions, sans jamaiss'enijagerpersonnellement: ils perçoivent pour leurs soins un salaire désigné sous le nom de courtage. Les courtiers s'appelaient'autrefois couratiers, mot dont la racine est courir^ parce que les courriers émirent sans cesse chez les vendeurs et les acheteurs pour opérer leurs négociations. — Lé code de commerce distingue plusieurs classes de courtiers : les courtiers de marchandises ou de commerce; les courtiers d'assurances; les courtiers interprètes et conducteurs de navire; les courtiers de transports par terre et par eau. — Il existe aussi, mais seulement à Paris, des courtiers gourmets piijueurs de vins. Jusqu'au 1" janvier 1867, tous les courtiers avaient, comme les agents de change, le caractère d'officiers publics; leur nombre était, par conséquent, limité, et leurs attributions privilégiées. Ce caractère subsiste encore pour les courtiers autres que ceux de marchandises ou de commerce : il a disparu pour cette dernière classe, et aujourd'hui, en vertu de la loi du 18 juillet 1866, la profession de courtier de marchandises est libre. Quant aux courtiers qui ont conservé le caractère d'officiers publics, ils sont nommés par décret, sauf toutefois les courtiers gourmets piqueurs de vins, dont la nomination est laissée au minisire du commerce. Ils sont obligés de fournir un cautionnement;' leurs charges sont transmissibles.

ou — Leur attribution essentielle consiste à servir d'intermédiaires pour l'achat et la vente des marchandises, et, depuis le lsr janvier 1S67, il est loisible à toute personne de remplir cet office. Mais les courtiers de marchandises n'ayant plus le caractère d'officiers publics, la loi du 18 juillet 1866 a déterminé les conditions auxquelles les courtiers pourraient user du droit, que tous avaient, sous le régime du privilège, de procéder aux ventes publiques de marchandises neuves, aux enchères et en gros, ainsi que de constater le cours des marchandises. Il faut qu'ils soient inscrits sur une liste dressée par le tribuna.1 de commerce. Pour obtenir cette inscription, les courtiers doivent justifier d'une certaine aptitude, prêter serment devant le tribunal et payer au Trésor un droil qui varie de 1 000 à 3 000 fr., selon l'importance de la place. Les ventes publiques de marchandises neuves, aux enchères et en gros, ne peuvent être failes que par les courtiers inscrits : ceux-ci ont également le droit exclusif de procéder, à défaut d'expert choisi par les parties, à l'estimation des marchandises déposées dans les magasins généraux (voy. ces mots). Lorsque, dans une ville, il n'y a pas de courtiers inscrits, le président du tribunal de commerce désigne, sur la demande des parties, un courtier pour procéder à ces opérations. — Les droits dus aux courtiers pour les ventes publiques et les estimations sont fixés par le ministre du commerce, pour chaque localité. — Défense est faite aux courtiers inscrits, chargés de procéder à une vente publique ou à une estimation, de se rendre personnellement acquéreurs. Le contrevenant serait rayé de la liste el ne pourrait plus y être inscrit. Tout courtier, inscrit ou non, qui se chargerait d'une opération à laquelle il serait intéressé, sans en prévenir les parties, serait passible d'une amende de 500 à 3 000 fr.
DE

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CRÉA

— Lorsque les courtiers inscrits ne sont pas en nombre suffisant, la chambre de commerce peut leur adjoindre d'autres courtiers ou des négociants de la place pour la constatation du cours des marchandises. Sont chargés de ce soin, dans les villes où il n'y a pas de courtiers inscrits, les courtiers et négociants désignés, chaque année, par la Chambre de commerce. II. COURTIERS D'ASSUIIANCES. ■— Concurremment avec les notaires, ils sont chargés de faire le courtage des assurances maritimes ou fluviales, de rédiger les contrats d'assurance maritime, d'attester, par leur signature, la vérité de ceux que les parties rédigent elles-mêmes; ils ont en outre seuls qualité pour certifier le taux des primes d'assurances pour tous les voyages de mer ou de rivière. III. CoUR'IIlillS INTERPRÈTES ET CONDUCTEURS DE NAVIRES. — Ces courtiers sont aussi désignés sous le nom de courtiers maritimes. Ils ont des attributions assez nombreuses. Ainsi, ils servent d'inlermédiaires pour les locations de navires, quand les parties ne traitent pas directement ; ils constatent seuls le cours du prix de ces locations (fret ou nolis); ils ont le droit exclusif de traduire, en cas de contestations devant les tribunaux, les actes en langue étrangère relatifs au commerce maritime et produits en justice; ils servent d'interprèles à tous les étrangers, marchands ou personnes de mer, dans les affaires conlentieuses de commerce et pour le service des douanes. • — Le décret qui nomme le courtier délermine les langues pour lesquelles il servira d'interprète. — La même personne peut être autorisée à cumuler les fondions d'agent de change, de courtier de marchandises ou assurances, et de courtier interprète, conducteur de navire. IV. COURTIERS DE TRANSPORT PAR TERRÉ ET l'Ait I'.AU. — Ils devaient faire le courtage des conventions

relatives aux transports. — En fait ils n'existent pas ; ils sont remplacés par les commissionnaires de transport. V. COURTIERS GOURMETS PIQUEUBS DE VINS. — Institués pour Paris seulement par le décret du 15 décembre 1813, et nommes par le ministre du commerce, sur la présentation du préfet de police, les courbera gourmets piqueurs de vins servent d'iniermédiaire, à l'entrepôt, entre les vendeurs et les acheteurs; ils déguslent les boissons pour en indiquer le cru et la qualité; ils font l'office d'experts, exclusivement à tons autres, en cas de contestation sur la qualité des vins, ou lorsqu- le destinataire prétend qu'ils ont été altérés par le voiturier ou le batelier. COUTUMES. — Voy. CODE CIVIL COUTUMIEH (DROIT). — Voy.
DROIT CODTUH1ER,

CRÉANCES SU II L'ÉTAT. — (Loi 29 janvier 1831, art. 9, 10.) Les créances sur l'Etat sont soumises à des déchéances spéciales. Le législateur a voulu, pour l'ordre et la sécurité des finances publiques, que l'Etat fut libéré irrévocablement dans des délais déterminés, parfois plus courts que ceux de la prescription ordinaire, et qu'un exercice ne put indéfiniment léguer des charges aux exercices suivants. En conséquence, il a déclaré prescrites et éteintes au profit de l'Etat toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture des crédits de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pas, à défaut de justifications suffisantes, été liquidées, ordonnancées et payées clans un délai de cinq années, à partir de l'ouverture de l'exercice, pour les créanciers domiciliés en Europe, et de six années pour les créanciers résidant hors du territoire européen. Ces dispositions cessent d'être applicables au cas où c'est par le fait de l'administration, ou par suile de pourvoi devant le conseil d'Etal, que l'ordonnancement et le payement n'ont pas élé opérés dans les délais déterminés.

�CRÉA.

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CRÈC

Le relard dans la libération du Trésor est imputable à l'administration toutes les fois que la partie a produit ses titres et demandé dans les délais la liquidation de sa créance, a mis. en un mot, l'administration en demeure. — C'est au ministre compétent seul qu'il appartient de prononcer la déchéance, sauf recours au conseil d'Etat. CRÉAN'CIEII. — Du latin credere, prêter, confier. C'est celui à qui il est dù quelque chose. 1. — On distingue quatre sortes de créanciers : les créanciers chirographaires, les créanciers hypothécaires, les créanciers privilégiés et les créanciers ayant un droit de rétention. 1° Les créanciers chirographaires(àn greoçAeir, main, et grap/io, j'écris) sont ceux qui ont un litre, sous seing privé ou notarié, auquel la loi n'a attaché aucune faveur, et qui n'est garanti par aucun droit réel sur les immeubles du débiteur. Ils peuvent bien, en vertu de leur titre, poursuivre leur débiteur et faire vendre ses biens, tant qu'ils sont dans ses mains; mais, s'il en a disposé, ils n'ont aucun recours contre l'acquéreur, à moins qu'ils ne puissent démontrer que l'aliénation a été faite en fraude de leurs droits, comme il est dit ci-après; de plus, si le prix de vente des biens de leur débiteur ne suffit pas pour les désintéresser tous, ils le partagent, proportionnellement à la valeur de leur créance {au marc le franc), et celle répartition se fait sans égard à la date de leurs tilres. 2° Les créanciers hypothécaires (du grec upotliekc, gage) sont ceux qui ont sur les immeubles de leur débiteur un droit réel qui leur permet de les suivre en quelques mains qu'ils passent, et d'être payés sur le prix en provenant, de préférence aux créanciers cbirograpbaires. — Voy.

privilège d'être payée sur tous les biens ou sur certains' biens déterminés du débiteur, de préférence aux créanciers même hypothécaires. — Voy. PRIVILÈGE. 4° Les créanciers ayant un droit de rétention sont ceux qui ont le droit de retenir eu leur possession la chose du débiteur, tant que celui-ci ne se libère pas. Ils opposent ce droit soit au débiteur, soit, même à des tiers ayant acquis la chose, car ils peuvent ne la leur remettre qu'autant qu'ils ont payé la dette à raison de laquelle s'exerce le droit de rétention. — Voy. RÉTENTION. 2. — Le code civil (art. 1166 et 11671 accorde aux créanciers la double faculté d'exercer les droits et actions de leur débiteur, du chef et au nom de ce dernier, et de demander la révocation des actes qu'il a faits en fraude de leurs droits. Celle faculté est la conséquence du principe que quiconque s'oblige est réputé affecter à l'acquittement de son obligation tous ses biens présents et à venir. Or, tout bien qui entre dans le patrimoine du débiteur se trouve entrer dans le gage commun des créanciers; tout, bien dont il cesse d'être propriétaire échappe à leur gage; tout droit qui s'éteint pour lui s'éteint également pour eux. Il étail donc juste de donner aux créanciers le moyen de conserver ou de retrouver leur gage. CUÈCHES. — (Décr. 2 mai 1897; arr. min. 20 décembre 1S97.) L'institution des crèches a pour but de garder et de soigner, pendant le jour, les petits enfants dont les mères sont occupées aux travaux des champs, des ateliers ou des manufactures. C'est à M. I;. Marheau, dont le nom vénéré est synonyme de dévouement, que l'on doit une œuvre qui vient si heureusement combler la lacune exislant entre la Société de charité maternelle et les Ecoles maternelles. — La première crèche fut HYPOTHÈQUE. 3» Les créanciers privilégiés sont ouverte à Paris en 1844. L'établissement des crèches n'est ceux dont la créance a paru tellement favorable que la loi y a attaché le soumis qu'à l'autorisation du préfet,

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366.

CRÉD

lequel no la refuse que si les conditions d'hygiène et de salubrité prescrites par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 20 décembre 1897 ne sont pas remplies ou si les personnes chargées de la crèche ne présentent pas les garanties suffisantes. CRÉDIT AGRICOLE. — Voy.
CAISSES RÉGIONALES DE CRÉDIT AGRICOLE; — COLE. SOCIÉTÉS DE CRÉDIT AGRI-

— (Décr. 28 février, 28 mars, 30 juillet, 10 décembre 1S52; 22 mars 1S53; loi 10 juin 1853; décr. 26 juin, 6 juillet 1854; 28 juin 1856; loi 19 juin 1S57; décr. 16 août 1859, 11 janvier 1860; lois 6 juillet 1860, 2S février 1S62; décr. 7 août 1869, 23 janvier 1877 et 26 juillet 1882.) 1. — Originaire d'Allemagne, l'institution du Crédit foncier n'a été introduite en France que par le décret du 28 février 1852. La grande Société du Crédit foncier de France, qui a son siège à Paris, rue des Capucines, 19, est administrée par un gouverneur et deux sous-gouverneurs, nommés tous trois par le chef du pouvoir exécutif, et par vingt administrateurs et trois censeurs élus par l'assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs se renouvellent par cinquième chaque année; ils peuvent toujours être réélus. Les fonctions des censeurs durent trois ans: ils se renouvellent par tiers et sont rééligihles. L'assemblée générale, composée des 200 plus forts actionnaires, se réunit une fois par an. Le crédit foncier a pour représentants, dans les départements, les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances. 2. — OPÉRATIONS. — 10 Prêts hypothécaires à long terme. — Le Crédit foncier de France fait en numéraire aux propriétaires d'immeubles situés eu France ou en Algérie, des prêts à long terme, qui se remboursent par annuités. Les annuités comprennent, outre l'intérêt, un amortissement ;
CRÉDIT FONCIER.

elles éteignent la dette dans un délai variant de 10 à 75 ans, suivant la convention passée. Ces prêts ne peuvent dépasser la moitié de la valeur des immeubles qui leur servent de garantie. Ils ne peuvent jiième dépasser le tiers de la valeur pour les vignes ou les bois. Us doivent être faits sur première hypothèque. L'intérêt est de 4,30 pour 100 sans commission. L'emprunteur a le droit, à toute époque, de se libérer par anticipation, en tout ou eu partie, en profitant de l'amortissement déjà opéré. — 2° Prêts hypothécaires ci court terme. — Le crédit foncier consent des prêts à court terme, sans amortissement, d'une durée de 1 à 9 ans. L'intérêt est de 4,30 pour. 100 sans commission. — Le crédit foncier est substitué au Comptoir d'escompte de Paris pour toutes les opérations que ce dernier établissement a été autorisé à effectuer avec le Sous-Comptoir des entrepreneurs de bâtiments, par les décrets des 24 mars el 4 juillet 1848, notamment pour les prêts hypothécaires à court terme, les ouvertures de crédit et les prêts sur nantissement. — En 1906, il a été réalisé an Crédit foncier de France, tant pour prêts hypothécaires à long terme qu'à court terme, 4321 prêts pour une somme totale de 130983632*,i2. — 3° Prêts aux départements, aux communes, aux associations syndicales, etc. — Le Crédit foncier e'stauloriséparla loi du6'juillet 1860 à prêter aux départements, aux communes, aux associations syndicales, aux hospices et aux établissements publics. Les prêts sont consentis avec ou sans affectation hypotbécaire, et sont remboursables, soit à long terme, par annuités, soit à court terme, avec ou sans amortissement. — L'intérêt est de 3,85 pour 100 pour les emprunts départementaux et communaux, et de 4,10 pour 100 pour les établissements publics. — Les prêts sans amortissement sont faits pour une durée de 1 à 5 ans.

�CRIM

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CRIS

CULT
SÉDITIEUX.

— En représentation de ses prêts, le Crédit foncier est autorisé à créer et à négocier des obligations (obligations foncières et obligations communales). Aucune opposition ne peut être reçue contre le payement des arrérages" ou un capital de ces obligations, si ce n'est de la part du propriétaire en cas de perle ou de vol. — Les intérêts sont payables dans toutes les recettes des finances. Les obligations du Crédit foncier sont désignées par la loi pour servir, comme les rentes sur l'Etat, à l'emploi des fonds appartenant aux incapables, aux communes, aux établissements publics ou d'utilité publique. Elles se divisent en 2 catégories : obligations foncières, au payement desquelles sont affectées par privilège les créances provenant des prêts hypothécaires, et obligations communales, au payement desquelles sont affectées par privilège les créances provenant des prêts aux départements, aux communes, aux associations syndicales, aux hospices et aux établissements publics. — 4° Le crédit foncier reçoit en compte courant des capitaux, en délivrant au déposant un carnet pour inscrire les versements et les retraits de fonds et un carnet de chèques. — b° Il reçoit également en dépôt des titres de toute nature par les particuliers qui sont titulaires de comptes courants. — 6° Enfin, il fait des avances sur dépôt en nantissement de certains titres, Les prêts sont consentis pour no jours. CRÉDIT MARITIME. — Voy.
SOCIÉTÉS DE CRÉDIT MARITIME. (SOCIÉTÉ DE). CREDIT MUTUEL

Voy.

SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES.

CRIME. — (Cod. pén., art. 1".) — Infraction à la loi pénale, punie d'une peine afllictive et infamante, ou seulement infamante, et jugée par la Cour d'assises. — Voy. COUR D'ASSISES ; — ACTION CIVILE ; — ACTION PUBLIQUE; — COMPLICE-COMPLICITÉ; — — CONSEIL; —JUGE D'INSTRUCTION; —PEINES; —

LÉGITIME DÉFENSE;

PROVOCATION ; — TENTATIVE.

— (Loi 29 juillet 1881, art. 24.) — Tous cris séditieux publiquement proférés sont punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 fr. à 500 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. CROÎT. — Augmentation du bétail par la naissance des petits. 1. — Le produit (laine, lait) et le croit des animaux sont réputés fruits naturels; l'usufruitier en a conséqiiemment la jouissance. (Cod. civ., art. 582, 583.) 2. — Dans le bail à cheptel simple, le preneur profite de la moitié du croit, comme il supporte aussi la moitié de la perle du bétail qu'il s'engage à garder, nourrir et soigner. (Cod. civ., art. 1804, 1811.) Il ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croit, sans le consentement du bailleur, qui, lui-même, ne peut en disposer sans l'assentiment du preneur. (Cod. civ., art. 1812.) Dans le cheptel à moitié, on ne peut convenir que le bailleur aura droit à plus de la moitié du croit, à moins qu'il ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire. (Cod. civ., art. 1819.) — Voy. LOUAOE, sect. III. CULTES. — Du latin colère, adorer, révérer. — Le culle est l'hommage que l'on rend à Dieu par des actes de religion. En France, chacun professe sa religion avec une égale liberté. Sous la législation précédente, il existait qualre cultes reconnus et salariés par l'Etat : le culte calliolique, le culte calviniste, le culte luthérien et le culte Israélite. La loi de séparation des Eglises et de l'Etat du 9 décembre 1905, tout en garantissant le libre exercice des cultes sous les restrictions qu'elle édicté, pose le principe que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » En conséquence, ont été supprimées du budget de l'Etat, des départements et des communes toutes

�CURA

368

CURA

dépenses relatives à l'exercice des cultes'. Trnnsitoirement,- des pensions viagères ou des allocations ont été accordées aux ministres du culte. —
VOV. SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L'ÉTAT.

CUMUL. — 1. — Il est interdit de cumuler en entier les traitements de plusieurs places, emplois ou commissions dépendant de l'Etat, des départements ou des communes. En cas de. cumul de deux traitements, le moindre est réduit de moitié; eu cas de cumul de trois traitements, le troisième est en outre réduit au quart, et ainsi de suite en observant cette proportion. Cette réduction n'a pas lieu pour les traitements cumulés qui sont audessous de 3 000 f'r. ni pour les traitements plus élevés qui en_ ont été exemptés parles lois. Ainsi, les professeurs, gens de lettres, savants et artistes peuvent, sans qu'il leur soit fait application de la règle ci-dessus prohibitive du cumul, remplir plusieurs fonctions et occuper plusieurs chaires rétribuées sur les fonds du Trésor. Néanmoins le montant-de leurs traitements cumulés ne peut dépasser 20 000 fr. (Ord. 31 mai 1838, art. 44. — Loi lia. 8 juillet 1852, art. 28.) 2. — Pour le cumul d'une pension avec un traitement ou de deux pensions, voy. PENSIONS, sect. I, iv, et sect. II, i, '■}: CURAGE. — 1. — Le curage des canaux et des rivières navigables ou flottables est à !a charge de l'Etal; néanmoins un règlement d'administration publique peut, les parties intéressées entendues, appeler à contribuer au curage les usiniers, les concessionnaires des prises d'eau et les propriétaires voisins qui, par l'usage exceptionnel et spécial qu'ils font des eaux, rendent les frais du curage plus considérables. (Loi 8 avril 189S, art. 53.) 2. — Le curage des autres cours d'eau esta la charge des riverains. Il est pourvu au curage des cours d'eau non navigables et non flottables et

à l'exécution des ouvrages qui s'y rattachent de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux. A défaut de ces règlements mi usages, ou si leur application présente des difficultés, ou encore si des changements survenus exigent des dispositions nouvelles, il sera procédé à la formation d'une association syndicale. (Voy. ASSOCIATION SYNDICALE.)

Si les tentatives faites en vue d'arriver à la constitution d'une association syndicale libre ou autorisée n'aboutissent pas, un décret en conseil d'Etat règle le mode d'exécution des travaux et arrête les bases générales de la reparution île la dépense d'après le degré d'inlérêl de chacun à l'exécution des travaux. Dans tous les cas, les rôles de reparution des sommes nécessaires pour celle opération sont dressés sous la surveillance du préfet, rendus exécutoires par lui, et le recouvrement s'en opère de la même manière que celui-des contributions directes. Toutes les contestations relatives au recouvrement de ces rôles aussi bien qu'à l'exécution des travaux ou à la répartition de la dépense sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat. Si les travaux de curage intéressent la salubrité publique, l'arrêté ou le décret qui les ordonne, peut mettre une partie de la dépense à la charge des communes dont le territoire" est assaini. (Loi 8 avril IS'JS. art. 18 à 29.) 3. — Le curage ôespails et celui des fosses d'aisances sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire. (Cod. civ., art. 1756.) — Voy. LOUAGE, sect. I, n, § 1. CURATEUR. — Du latin curare, prendre soin. 1. — La nomination d'un curateur est prescrite par la loi dans diverses circonstances, notamment en cas A'émancipation d'un mineur, de vacance de succession, de révision d'un procès criminel. — Voy.

�DAT H
ÉMANCIPATION; — SUCCESSIONS,

369
V;

DÉBI

— IIEVISION DES PROCÈS CRIMINELS ET CORRECTIONNELS.

2. — Lorsqu'au décès du mari, sa femme est enceinte, l'art. 393 du code civil dispose qu'il sera nommé

un curateur au ventre par le conseil de famille. (Cette expression assez bizarre vient du droit romain.) — A la naissance de l'enfant, la mère en devient tutrice, et le curateur en devient subroge-tuteur.

I)
DATE. — 1. — Elle est prescrite : pour les actes de l'étal civil, et ne peut y être mise en chiffres (cod. civ., art. 34, 42, 57); — pour la lettre de voilure (cod. corn., art. 103); — pour la lettre de change (cod. corn., art. 110) et son endossement (cod. corn., art. 187): — pour le billet à ordre (cod. corn., art. 188); — pour le chèque (loi 14 juin 1865, art. 1er); — pour le contrai d'assurance maritime (cod. coro., art. 332) ; — pour {'endossement du récépissé ou du warrant (loi 28 mai 1858, art. 5)'. 2. — Les livres des commerçants doivent être tenus par ordre de dates. (Cod. coin., art. 10.) — Il en est de même des livres des agents de change et des courtiers. (Cod. corn., art. 84.) 3. — Les actes des notaires doivent énoncer les dates en toutes lettres, à peine de 20 fr. d'amende par contravention. (Lois 25 ventôse an xi (16 mars 1803), art. 13; 16 juin 1824, art. 10.) 4. — Voy. ANTIDATE. DATE CERTAINE. — C'est la date à laquelle un écrit est considéré comme existant à l'égard des tiers. Un acte authentique fait par luimême pleine foi de sa date : celle qui est portée sur l'acte par l'officier public comme étant celle du jour où il a été passé par lui est réputée vraie à l'égard des parties comme des tiers. — Il n'en est pas de même dans les actes sous seings privés. Rien ne garantissant la véracité de la date d'un acte sous seing privé, la loi n'attache aucune foi pour les tiers à la date qu'il porte. Elle dispose

que les actes sous seings privés n'ont de date certaine à l'égard des tiers que du jour où ils ont été enregistrés; à défaut d'enregistrement, l'acte acquiert date certaine du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui l'ont souscrit, ou encore du jour où sa substance est relatée dans un acte dressé par un officier public, tel que procès-verbal ou inventaire. (Cod. civ., art. 1328.) — Voy.
QUITTANCE.

DÉBAUCHE.
A LA DÉBAUCHE.

— Voy. 6.

EXCITATION

DEBET.— Voy.COUR
— ENREGISTREMENT,

DES COMPTES;

DÉBITEUR. — Celui qui doit une somme ou une chose quelconque. Ce mot est corrélatif de créancier. — Voy. OBLIGATIONS; — CAUTION; —
CONTRAINTE PAR CORPS ; — DEMEURE PRESCRIPTION; —

(mise
SAISIE

en);
DES

—
RENTES —

SAISIE-ARRÊT; — SAISIE-BRANDON,' — CONSTITUÉES SUR SAISIE-EXÉCUTION; — SAISIE IMMOBI-

PARTICULIERS;

SAISIE-GAGERIE; LIÈRE:

— SOLIDARITÉ; — TERME.

DÉBITS DE BOISSONS. — (Loi 17 juillet 1880.) — 1. — La permission préalable de l'autorité administrative n'est plus nécessaire. — Désormais toute personne qui veut ouvrir un café, cabaret ou autre débit de boissons à consommer sur place, l'ait, 15 jours au moins à l'avance, une déclaration indiquant : 1° ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile; — 2° la situation du débit; — 3° à quel titre elle doit gérer le débit, et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire, s'il y a lieu. 2. — Cette déclaration est faite

21.

�DÉBI

370

DÉBI

à la mairie du lieu où le débit doit être établi. A Paris, elle est faite à la préfecture de police. Il eu est donné immédiatement récépissé. Dans les 3 jours de cette déclaration, le maire en transmet copie intégrale an procureur de la République. 3. — Toute mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant doit être déclarée dans les lii jours qui suivent. La translation d'un débit d'un lieu dans un autre doit être déclarée 8 jours au moins à l'avance. La transmission de ces déclarations est également faite par le maire au procureur de la République. En cas d'infraction aux prescriptions ci-dessus, le contrevenant est passible d'une amende de 1(&gt; à 100 l'r. 4. — Les mineurs non émancipés et les interdits ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitant de boissons. 5. — A'e peuvent non plus exploiter des débits de boissons à consommer sur place : 1° Tous les individus condamnés pour crimes de droit commun; 2° Ceux qui ont été condamnés à un emprisonnement d'un mois au. moins pour vol, recel, escroquerie, filouterie, abus de confiance, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, excitation de mineurs à la débauche, tenue d'une maison de jeu, vente de marchandises falsifiées et nuisibles à la santé. L'incapacité est perpétuelle à l'égard de Ions les individus condamnés pour crimes. Elle cesse a ans après l'expiration de leur peine, à l'égard des condamnés pour délits, si, pendant ces !i années, ils n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement. Les mêmes condamnations, si elles sont prononcées contre un débitant, entraînent de plein droit contre lui, et pendant le même délai, l'interdiction d'exploiter un débit. La même interdiction atteindrait aussi tout débitant qui viendrait à être condamné à un mois au moins d'emprisonnement en vertu des art. 1

et 2 de la loi du 18 janvier ISIS pour la répression de l'ivresse publique. Le débitant interdit ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploilail, comme attaché au service de celui auquel il aurait vendu ou loué, nu par qui il ferait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui serait exploilé par son conjoint même séparé. Toute infraction à ces prescriptions est punie d'une amende de 16 à
200 rr.

En cas de récidive, l'amende peut être portée jusqu'au double, et le coupable peut, en outre, être condamné à un emprisonnement de 6 jours à 1 mois. 6. — Les maires peuvent, les conseils municipaux entendus, prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les cafés' et débits de boissons ne pourront être établis autour des édifices consacrés à un culte quelconque, des cimetières, des hospices, des écoles primaires, collèges ou autres établissements d'instruction publique. 7. — Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente, ou d'une féle publique, veulent établir des cafés ou débits de boissons, ne sont pas tenus à la déclaration dont il a été parlé plus haut; mais ils doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale, sous peine de la fermeture du débit et d'une amende do 16 à 100 fr. 8. — L'art. 463 du code pénal (circonstances atténuantes) est applicable à tous les délits et contraventions punis par la loi du 17 juillet 1SS0 ci-dessus rapportée. 9. — Voy. BILLARD, 1 ; — BOISSONS ; — IVRESSE.

DÉDITS DE TABAC. — Ils SOllt concédés par le Gouvernement, qui n'en dispose généralement qu'à titre de rémunération de services rendus au pays, et particulièrement en faveur des veuves de militaires oit de

�DÉCH 37 1 conservait sur ces décisions qui fonctionnaires restées sans resétaient toujours prises en son nom sources. Ce sont les préfets qui nomment. par ses fonctionnaires le droit de les directement les titulaires des débits réformer. Les lois du 18 juillet 1866 et du de tabac simple dont le produit ne dépasse pas 1000 fr. (Décr. 25 mars 24 juillet 1867 avaient été déjà de véritables mesures de décentralisa1852, art. 5, n° 15.) Au-dessus de ce chiffre, la nomination est faite tion, en donnant aux conseils généraux et aux conseils municipaux, lé par le ministre des finances. En 1905, il y avait en France droit de statuer dans un certain nombre d'affaires, sans avoir à re.16733 débits de tabacs. courir à l'autorisation. La loi du HÉBOUTEK. — Du vieux mot bouter, mettre. — Signifie mettre 10 août 1871 sur les conseils généhors, et s'emploie, en style de palais, raux et celle du 5 avril 1SS4 sur pour indiquer qu'un plaideur est l'organisation municipale ont été déchu de la demande qu'il avait bien plus loin; et, en restreignant d'une manière sensible les pouvoirs formée en justice. D Éc A G il A AIME. — l'oids équi- de l'autorité préfectorale, elles ont valant à 10 grammes. — Voy. POIDS voulu donner aux membres de ces conseils l'expérience féconde des afET MESURES. faires et les initier aux devoirs ainsi DÉCALITRE. — Mesure de capaqu'à la pratique des fonctions publicité pour les liquides et les matières sèches. Le décalitre équivaut à 10 li- ques. — Voy. CONSEIL GÉNÉRAL; — DÉCË tres. La loi a autorisé l'emploi du demi-décalitre et du double-décalitre. — Voy. POIDS ET MESURES. DÉCAMÈTRE. — Mesure de lonnieur équivalant à 10 mètres. — Voy.^ POIDS ET MESURES. DÉCASTÈRE. — Mesure de solidité, employée particulièrement pour le bois de chauffage. Le décastère équivaut à(10 stères ou mètres cubes. — Voy. POIIIS ET MESURES. DECES. — VOV. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, III, 3°.
CONSEIL MUNICIPAL. DÉCHARGE. — Synonyme de quittance, libération. 1. — Le mmeur émancipé ne peut recevoir un capital mobilier et en donner décharge, sans l'assistance de son curaleur/(Cod. civ., art. 482.) — Voy. ÉMANCIPATION, II. 2. — Les individus pourvus d'un conseil judiciaire ne peuvent recevoir un capital mobilier et en donner décharge, sans l'assistance de leur conseil. (Cod-. civ., art. 499, 513. — Voy. CONSEIL JUDICIAIRE. DÉCENTRALISATION ADMINIS3. — l'our ce qui concerne la TRATIVE. — C'est ['indépendance décharge des cautions (cod. civ., plus ou moins grande des autorités art. 2037-2039), voy. CAUTION-CAUoù des pouvoirs locaux par rapport TIONNEMENT, 111. à l'autorité centrale. 4. — Les juges et avoués sont On a improprement appelé décrets de décentralisation les décrets des déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès. Les huis23 mars 1852 et 13 avril. 18(3.1, Ce sont là des actes de déconcentration. siers, après deux ans, depuis l'exéPar eux, en effet, le Gouvernement cution de la commission ou la signis'est borné à remettre aux préfets fication des actes, en sont pareillement déchargés.(Cod.civ.,art. 2276.) et, dans quelques cas, aux sous-préfets, la décision d'un grand nombre — Voy. PRESCRIPTION, III. 5. — On appelle témoins à dé-d'affaires qui, antérieurement, exicharge ceux que l'accusé ou le prégeaient l'examen et l'autorisation des venu font assigner pour venir déposer ministres ou du chef de l'Etat, d'où résultaient des retards très préjudi- en leur faveur. 6. — Depuis le 1er décembre 1871, ciables pour les intérêts locaux. Mais sont soumis à un droit de timbre il se réservait le droit de contrôle et

�DEC!

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de 10 centimes tous les titres, de gueur représentant le 10° du mètre' quelque nature qu'ils soient, signés — Voy. POIDS ET MESURES. ou non signés, qui emportent déDÉCISTÈRE. — Mesure de solicharge. (Loi 23 août 1871, art. 18.) dité, représentant le 10° du stère.— Voy. ACQUIT. Voy .POIDS ET MESURES. 7. — Pour ce qui concerne les DÉCLARATION A L'OCTROI. _ demandes en décharge de ùontribu- Voy. OCTROI, G. lions, voy. co.vrniBUTiONS.'sect. 1, IV. DÉCLARATION D'ABSENCE. DÉCHÉANCE. — Perte d'un droit Voy. ABSENCE, 11. DÉCLARATION D'A CCEPTA pour n'avoir point rempli une conDE SUCCESSION SOIS dition imposée par la loi, ou pour TION — avoir laissé passer le délai qu'elle BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. avait fixé. — Les causes de déchéance VoyvSUCCESSIONSj III, § 3. DÉCLARATION DE COMMAND. sont trop nombreuses pour qu'il soit possible de les énumérer ici. — Voy. — Terme de droit par lequel on designe la faculté, réservée à l'acquésurtout APPEL; — BREVET D'INVENreur, de nommer ultérieurement une TION, X ; — CASSATION ; — CRÉANCES tierce personne, actuellement inconSUR L'ÉTAT; ■— EFFETS DE COMMERCE, XI. XIV; — HYPOTHÈQUE, IV; — nue du vendeur, qui prendra le marché pour elle. Celle tierce personne MARIAGE, IV; — PATERNITÉ ET FILIAs'appelle command, parce que c'est TION; — PRESCRIPTION; — VENTE, II, elle qui a donné le commandement §§ 1 et 2. DÉCIGUA.MME. — Poids repré- d'acheter. Pour qu'elle produise son effet, il sentant le 10° du gramme. — Voy. faut que la faculté d'élire command POIDS ET MESURES. ait été expressément réservée dans DÉCILITRE. — Dixième du litre. le contrat, et que la déclaration soit — Voy. POIDS ET MESURES. faite dans le délai convenu. {Entre DÉCIME. — Monnaie française de parties, ce délai peut varier; mais, cuivre, représentant le 10e du franc, à l'égard du fisc, il n'est que de ou 10 centimes. vingt-quatre heures, c'est-à-dire DÉCIME DE GUERRE. — Impo- que, faite après les 24 heures de la sition extraordinaire d'un décime vente, la déclaration fera bien encore par franc en sus des droits d'enre- que la propriété sera acquise direcgistrement, de timbre, d'hypothèque, tement au command, mais il y aura de greffe, de voitures publiques, de lieu de payer deux fois les droits de garantie sur les matières d'or et d'ar- mutation, comme s'il y avait eu deux gent, etc., et perçue en même temps ventes successives. que le principal!' Celte imposition, DÉCLARATION DE DÉCÈS. — que la loi du 6 prairial an vu (2S Voy.^ ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, III, :&gt;". mai 1799) avait établie pour un an DÉCLARATION DE FAILLITE. seulement à titre de subvention de — Voy. FAILLITE. I. guerre, s'est maintenue d'année en DÉCLARATION DE NAISSANCI . année jusqu'à nos jours; la percep- Voy. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, III, 1". tion temporaire d'un second décime DÉCLARATION DE RENONCIAa même été autorisée à diverses re- TION A COMMUNAUTÉ. — Y&lt;&gt; . prises, notamment par la loi du 14 CONTRAT DE MARIAGE, I, § 1, 4. juillet 18So, à l'occasion de la guerre DÉCLARATION DE RENONCIAde Crimée. La loi du 23 août 1S71 TION A SUCCESSION. — Voy. suc a ajouté 2 décimes au principal des CESSIONS, III, § 2. droits de timbre. —11 existe, pour la DÉCLARATION DES DROITS plupart des droits d'enregistrement, DE L'HOMME. — Voy. PRINCIPES DE un droit supplémentaire de 2 décimes 1789. et demi qui s'ajoute au principal. DÉCLARATION DE SUCCESDÉCIMÈTRE. — Mesure de lon- SION. — (Lois 22 frimaire an vu,

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art. 14, 8", 24, 25, 39; 27 ventôse an ix, art. 2; 18 mai 1850, art. 7 ; ^3 août 1871, art. 3 et. 4; 25 février 1901, art. 2 à 17, 19 et. 22; 30 mars 1900 art. 10 et 11 ; 31 mars 1903, art. 0 et 7; 17 avril 1906, art. 7.) 1. — A l'ouverture d'une succession, ceux qui sont appelés à la recueillir, soit par une disposition de dernière volonté, soit dans l'ordre ctabli par la loi, sont tenus d'en faire la déclaration à ['enregistrement, et d'acquitter les droits de mutation d'après la valeur des biens dont elle se compose. 2. — Les détais pour les déclarations à faire par les héritiers, légataires ou donataires ont été gradués eu raison de la distance et de la' manière suivante : 1° FRANCE. — Sixmois, à compter lin jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France; 2" Eouoi'E. — Huit mois, s'il est décédé dans toute partie de l'Europe autre que la France ; :»" AMioiuncu. — Une année, s'il est mort en Amérique; 4° AFIIIQDE OU ASIE. — Deux minées, s'il est décédé en Afrique ou en Asie. Faute de déclaration dans les délais ci-dessus prescrits, les héritiers, légataires ou donataires sont passibles, à titre d'amende, d'un demi-droit en sus du droit qui était dii. — Dans toute succession comprenant des biens légués aux déparlements et aux établissements publics ou d'utilité publique, le délai dans lequel les héritiers ou légataires saisis de la succession sont tenus de payer les droits de mutation par décès sur ces biens ne courra pour chaque hérédité qu'à compter du jour où l'autorité compétente aura statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au delà de deux années à compter du décès de l'auteur de la succession. 3. — La déclaration doit être faite au bureau du domicile du décédé, miellé que soit la situation des va-

leurs mobilières ou immobilières à déclarer. — A défaut de domicile en France, la déclaration est passée au bureau du lieu du décès, ou si le décès n'est pas survenu en France, à ceux des bureaux qui seront désignés par l'administration. La déclaration est souscrite par les héritiers, légataires ou donataires, par leurs tuteurs ou curateurs sur des formules spéciales qui leur sont délivrées moyennant le paiement de cinq centimes par feuille double et de deux centimes et demi par feuille simple. Dans toule déclaration de mutation par décès, les héritiers, donataires ou légataires sont tenus de faire connaître si les meubles transmis étaient l'objet d'un contrat d'assurance contre l'incendie en cours au jour du décès, et, au cas de l'affirmative, d'indiquer la date du contrat, le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur, ainsi que le montant des risques. La déclaration qui ne contient pas cette mention est réputée inexistante en ce qui concerne lesdils meubles. 4. — Les droits de mutation par décès, de biens meubles ou immeubles, sont liquides sur la part nette recueillie par chaque ayant droit. Ils sont perçus, sans addition d'aucun décime, pour chacune des fractions de celte part, suivant les tarifs portés au tableau ci-après(Voy. page suiv.). Soni soumis à un droit de 9 francs p. 100, sans addition de décimes, les dons ou legs faits aux départements et aux communes, lorsqu'ils sont affectés expressément par le disposant à des œuvres d'assistance, aux établissements publics charitables et hospitaliers, aux sociétés de secours mutuels, à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance, ou aux sociétés d'instruction et d'éducation populaire gratuites reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etal. La perception du droit de mutation par décès suit les sommes et valeurs de 20 fr. en 20 fr. inclusivement et

��DÉCL DÉCL fraction (c'est-à-dire qu'il est de l'ouverture de la succession ne lerru autant sur 520r,05 que sur peut être écartée par l'administras/iO'fr., sur 541 fr. que sur 560 fr., teur, à moins qu'il n'ait intenté une orsqu'il s'agit de parts nettes dé- action pour prouver la simulation passant 500 fr. — S'il s'agit de parts dans un délai de cinq ans à compter nettes ne dépassant pas 500 francs, du jour de la déclaration. L'agent de l'administration a dans le droit suit les sommes de franc en tous les cas la faculté d'exiger de franc. g. — Pour la liquidation et le l'héritier la production de {'attestapaiement des droits de mutation par tion du créancier certifiant l'exisdécès, on déduit les dettes à la tence de la dette au jour de l'ouvercharge du défunt dont l'existence au ture de la succession. Cette attestajour de l'ouverture de la succession tion ne peut être refusée, sous peine est dûment justifiée par des titres de dommages-intérêts, toutes les fois susceptibles de faire preuve en jus- qu'elle est légitimement réclamée. Toutefois, ne sont pas déduites : tice contre le défunt. S'il s'agit de dettes commerciales, 1° les dettes échues depuis plus de l'enregistrement peut exiger, sous trois mois avant l'ouverture de la peine de rejet, la production des succession, à moins qu'il ne soit livres de commerce du défunt. Ces produit une attestation du créancier livres sont déposés à cet effet pen- en certifiant l'existence à celte épodant 3 jours au bureau qui a reçu la que; — 2° les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou déclaration. Ces dettes, dont la déduction est des personnes interposées désignées demandée, sont détaillées, article dans les articles 911 et 1100 du code par article, dans un inventaire sur civil; — 3° les dettes reconnues par papier non timbré, qui est déposé testament; — 4° les dettes hypoau bureau lors de la déclaration de thécaires garanties paruneinscription la succession et certifié par le dépo- périmée depuis plus de trois mois, à sant. En outre, le déclarant doit in- moins qu'il ne s'agisse d'une dette diquer, soit la date de l'acte authen- non échue et que l'existence n'en tique, le nom et la résidence de soit attestée par le créancier; — 5° les l'officier public qui l'a reçu, soit la dettes résultant de titres passés ou date du jugement et la juridiction de jugements rendus à l'étranger, à dont il émane, soit la date du juge- moins qu'ils n'aient été rendus exément déclaratif de faillite, ou de li- cutoires en France; celles qui sont quidalion judiciaire, ainsi que la date hypothéquées exclusivement sur les du procès-verbal des opérations de immeubles situés à l'étranger; celles vérification et d'affirmation de créan- qui grèvent des successions d'étrances ou du règlement définitif de la gers, à moins qu'elles n'aient été contractées en France et envers des distribution par contribution. Il doit représenter les attires Français ou envers des sociétés et litres ou en produire une copie col- des compagnies étrangères ayant une succursale en France; —6° les dettes lalionnée. Toute dette au sujet de laquelle en capital et intérêts pour lesquelles l'agent de l'administration jugerait le délai de prescription est accompli les justifications insuffisantes, n'est et n'a pas été interrompu. L'inexactitude des déclarations pas retranchée de l'actif de la succession pour la perception du droit, ou attestations de dettes peut être sauf aux parties déclarantes à se établie par tous les moyens de preuve pourvoir en restitution, s'il y a lieu, du droit commun, excepté le serdans les deux années à compter du ment. Toute déclaration ayant indûment jour de la déclaration. — Néanmoins, toute dette constatée par un acte entrainé la déductiond'une dette est authentique et non échue au jour punie d'une amende égale au triple
.,111s

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du suppléaient de droit exigible, sans que cette amende puisse être inférieure à 500 fr., sans décimes. Le prétendu créancier qui en a faussement attesté l'existence est tenu solidairement avec le déclarant au paiement de l'amende et en supporte définitivement le tiers. L'action en recouvrement de ces droits et amendes se prescrit par cinq ans, à partir de la déclaration de succession. 6. — La valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, pour la liquidation et le paiement du droit de mutation par décès : 1° par l'estimation contenue dans les inventaires ou autres actes, passés dans les deux années du décès; —2u par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lien publiquement et dans les deux années qui suivent le décès, même pour les objets inventoriés et estimés comme il est dit au 1°, et dont l'évaluation a été inférieure au prix de vente; — 3" à défaut d'inventaire, d'actes ou de vente, en prenant pour base 33 % de l'évaluation faite dans les polices d'assurances en cours au jour du décès et souscrites par le défunt ou ses auteurs, moins de cinq ans avant l'ouverture de la succession sauf preuve contraire. Cette disposition ne s'applique pas aux polices d'assurances concernant, les récoltes, les bestiaux et les marchandises; — 4° enfin, à défaut de toutes les bases d'évaluation qui précèdent, par la déclaration estimative des parties, sans distraction des charges, impots ou autres, qui grèvent ces biens. L'insuffisance dans l'estimation des biens déclarés est punie d'un droit en sus, si elle résulte d'un acte antérieur à la déclaration. Si l'acte est postérieur, il est seulement perçu un droit simple sur la différence existant entre l'estimation des parties et l'évaluation contenue aux actes. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres valeurs mobilières françaises

on étrangères, de quelque nature qu'elles soient. — Les créances sont1 déclarées pour leur capital nominal. Si elles sont irrecouvrablu ou douteuses, les héritiers peuvent se dispenser du payement du droit de mutation en affirmant, dans lem déclaration, qu'ils y renoncent. l'our les valeurs mobilières, le capital servant à la liquidation du droit est déterminé par \e cours moyenk la L'ourse au jour de la transmission: et, s'il s'agit de valeurs non cotéesî la Bourse, par la déclaration estimative des parties, sauf la peint d'un droit en sus, si l'estimation est insu Irisante. 7. — La valeur vénale sert de base à la liquidation du droit pont les immeubles non bâtis dont la destination actuelle n'est pas de procurer un revenu. Pour les immeubles bàlis non loués autres que les usines, le droit est liquidé en prenant pour base la valeur localive réelle telle qu'elle est établie pour l'assiette de la contribution foncière de l'année de l'échange, de la donation ou du décès. Pour les immeubles productifs de revenus, la valeur de la propriété est déterminée par l'évaluation portée à 20 fois le produit des baux, sans déduction de; charges, et, pour les immeubles ruraux, à 25 fois le produit des biens ou le prix des baux courants, sans distraction des charges. 8. — La valeur de la nue propriété et de Vusufruit des biens meubles et immeubles est déterminée par une évaluation faite comme il suit : si l'usufruitier a moins de vingt ans révolus, l'usufruit est estimé aux 7/10 et la nue propriété, ans 3/10 de l'évaluation de la propriété entière. Au-dessus de cet âge. celte proportion est diminuée pour l'usufruit et augmentée pour la nue propriété d'un dixième par chaque période de dix ans, sans fraction. A partir de 70 ans révolus de l'âge de l'usufruitier, la proportion esl lisée à un dixième pour l'usufruit et à neuf dixièmes pour la nue propriété. — Dans le cas d'usufruits successifs,

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i l'usufruit éventuel vient à s'ouvrir, la voie de l'appel. (Cod. proc. civ., art. 83, n° 3; 168-172; 423-425.) G nu propriétaire aura droit à la res3. — Voy. CONFLIT, 3. ilnlion d'une somme égale à ce qu'il DÉCONFITURE. — De l'italien tirait payé en moins si le droit acuitté par lui avait été calculé sur sconfitta, défaite, déroute. — Etat Age de l'usiifruilier éventuel; mais d'un individu non commerçant qui elle restitution a lieu seulement se trouve dans l'impossibilité de lans les limites du droit dii par payer ses dettes. 1. — Le débiteur qui tombe en .elui-ci. Le un propriétaire n'a alors, jour exercer son action en restitu- déconfiture perd le bénéfice du ion, que deux ans à compter du terme, et sa dette devient immédiaour du décès du précédent usûfrui- tement exigible. (Cod. civ., art. ier. — L'usufruit constitué pour une 1188.) 2. — Les créanciers personnels urée lise est estimé aux deux ixièmes de la valeur de la propriété d'une femme mariée, qui ne peunlière pour chaque période de dix vent, sans son consentement, dens de la durée de l'usufruit, sans mander la séparation de biens, ont, raclion et f.ans égard à l'âge de en cas de déconfiture du mari, la faculté d'exercer les droits de leur 'usufruitier. La peine, pour les omissions ou débitrice jusqu'à concurrence de leurs nsuffisances qui seraient reconnues créances. (Cod. civ., art. 1446.) ivoir été l'aiiesdans les déclarations, 3. — Le vendeur n'est pas tenu st A'un droit en sus de celui qui à la délivrance de la chose si l'achee trouvait dû pour les objets omis. teur est, depuis la vente, tombé en AS tuteurs et curateurs supportent déconfiture, lors même qu'il lui seersonnelleinent la peine dont il s'a- rait accordé un délai pour le paieit, lorsqu'ils ont fait des omissions ment. (Cod. civ., art. 1613.) ii des estimations insuffisantes. — 4. — La société prend tin par la La prescription de cette peine a lieu déconfiture de l'un de ses associés. par dix ans. (Cod. civ., art. 1865.) DÉCLARATION DES DROITS 5. — Le mandat finit par la dé)E L'HOMME ET DU CITOYEN. confiture soit du mandant, soit du Voy. PRINCIPES DE 1789. mandataire. (Cod. civ., art. 2003.) DÉCLINATOIRE. — Se dit des 6. — Le capital d'une rente conmoyens allégués par une partie pour stituée en perpétuel est exigible en contester la compétence du tribunal cas de déconfiture du débiteur, parce saisi d'une affaire. Ils doivent être que le créancier n'a plus de sûreté roposés préalablement à toutes pour le payement de la rente. (Cod. autres exceptions et défense. Cepenciv., art. 1913.) dant, si le tribunal était incompétent 7. — En cas de déconfiture du dé« raison de la matière, le renvoi biteur pour lequel elle s'est engagée, pourrait être demandé eu tout état la caution peut, même avant d'avoir de cause, et devrait même être pro- payé, agir contre le débiteur pour noncé d'office par les juges. être indemnisée par lui. (Cod. civ., 1. — Les déclinatoires sur incomart. 2032.) pétence doivent être communiqués DÉCORATIONS. — Voy. ORDRE au ministère public. — Voy. COMMUNICATION AU MINISTÈRE PURLIC DE LA LÉGION D'HONNEUR ', ÉTRANGERS. — ORDRES

2. — Les tribunaux de commerce, seuls, en rejetant le déclinatoire, peuvent statuer sur le fond, mais par deux dispositions distinctes, l'une sur la compétence, l'autre sur le fond : les dispositions sur la compétence sont toujours attaquables par

Toute personne qui porte publiquement une décoration qui ne lui appartient pas est passible d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans. Le tribunal peut ordonner l'insertion intégrale ou par extraits du jugement,

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DÉFENSARLE.

aux frais du condamné. (Cod. pén., art. 259.) DÉCRET. — L'emploi do ce mot a varié suivant les temps. Aujourd'hui il n'y a plus que les décisions du président de la République qui soient ainsi appelées. Les décrets peuvent se subdiviser : 1° en décrets généraux ou réglementaires, par lesquels le président de la République lixe les règles pour l'application d'une loi; ils se subdivisent en décrets généraux rendus sur l'initiative du chef de l'Etat, qui ne sont pas nécessairement préparés par le conseil d'Etat, et décrets portant règlement d'administration publique (voy. ce mot), qui sont rendus en vertu d'une disposition formelle de la loi et qui doivent être élaborés par le conseil d'Etat ; — 2° en décrets spécia/ux ou individuels, qui concernent une personne ou un objet déterminés. Ces décretssesubdivisentaussi endécrels simples, rendus directement par le chef de l'Etat sur le rapport d'un ou de plusieurs ministres, et en décrets rendus en forme des règlements d'administration publique, qui ressemblent aux règlements d'administration publique par leur forme, en ce sens qu'ils ne peuvent être signés par le chef de l'Etat qu'autant qu'ils aient été préparés par le conseil d'Etat. DÉFAUT (JUGEMENT PAR). — Voy.
JUGEMENT; MENT. — OPPOSITION A JUGE-

— Terme forestier. Se dit d'un bois qui est d'âgej résister aux bestiaux, et est déclaré en étal de Souffrir l'exercice du droit de pâture. DÉFENSE (LÉGITIME). — Voy. LÉGITIME DÉFENSE.

— Opération par laquelle on convertit un terrain inculte ou boisé en terres labourables, pâturages, vignes, etc. Le défrichement des terres incultes est encouragé par des exeniplions d'impôts. (Voy. DUNES.) Celui des bois et forets est assujetti à certaines conditions indiquées i l'article FODÈTS.
DÉFRICHEMENT. DÉGRADATION CIVIQUE. -

— (Cod. pi'OC. Civ., art. 4, 2, 48, 49, 50, 59.) On appelle ainsi la partie contre laquelle une action est intentée en justice. Celui qui intente cette action se nomme demandeur. En appel, le défendeur prend le nom d'intimé. Généralement le défendeur doit être assigné devant le tribunal du lieu de son domicile. — Voy. ASSIGNATION, 3, 4. Lorsqu'il y a plus de deux défendeurs, la demande est dispensée du préliminaire de conciliation. — Voy. CONCILIATION.
DÉFENDEUR.

(Cod. pén., art. 8, 28, 34-30. - Loi 31 mai 1S54, art. 2.', Peine infamante, perpétuelle,imtôt dérivant de la condamnation à une peine afllictive et infamante, tantôt prononcée comme peine principale. 1. — Elle consiste : 1° dans la destitution et l'exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices publics; — 2" dans la privation du droit de vote, d'élection et d'éligibilité, cl, en général, de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration; — 3° dans l'incapacité d'être employé comme témoin dans les actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseiguenienls; — 4° dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subroge-tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille; — 5" dans la privation du droit de port d'armes, du droit de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à litre de professeur, niaitre ou surveillant. 2. — Toutes les fois que la dégradation civique est prononcée comme peine principale, elle peut être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrêt de condamnation, n'excède

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ias cinq ans. — Si le coupable est m étranger ou un Fiançais ayant ertlu la qualité de citoyen, la peine le l'emprisonnement est toujours rononcée. 3. — La condamnation à la peine les travaux forcés à temps, de la tclenlion, de la réclusion ou du bannissement emporte la dégradation civique. 11 en est de même des condamnations à une peine perpétuelle : travaux forcés à perpétuité, déportation.
DÉGRADATION DE MONU-

— Sous cette rubrique, l'article 257 du code pénal dispose : « Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique, et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 100 fr. à 500 fr.
MENTS. DÉGRADATION MILITAIRE. —

(Cod. just. mil. p. l'armée de terre, art. 185, 189, 190, 191 ; Cod. just. mil. p. l'armée de mer, art. 237, 211, 242, 243.) Peine appliquée, en matière de crime, par les conseils de guerre. 1. — Les peines des travaux forcés, de la déportation, de la détention, de la réclusion et du bannissement emportent la dégradation militaire. 2. — Tout militaire, tout marin qui doit subir la dégradation militaire, soit comme peine principale, soit comme accessoire d'une peine autre qne la mort, est conduit devant la troupe sous les armes ou l'équipage assemblé. Après la lecture du jugement, le commandant prononce ces mots à haute voix : « N'**, vous êtes indigne de porter les armes; de par le Président de la République^ nous vous dégradons. » — Aussitôt après, tous les insignes militaires et les décorations dont le condamné est revêtu sont enlevés, et, s'il est oflicier, son épée est brisée el jetée à terre devant lui. 3. — La dégradation militaire en-

traîne : 1° la privation du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme; —2° l'incapacité absolue de servir dans les armées de terre et de mer, à quelque litre que ce soit, et les autres incapacités résultant de la dégradation civique (voy. ce mot); — 3° la privation dè porter aucune décoration, et la déchéance de tout droit à pension et à récompense pour les services antérieurs. 4. — La dégradation militaire prononcée comme peine principale est toujours accompagnée d'un emprisonnement donl la durée n'excède pas cinq années. DEGRÉS DE PARENTÉ. — Voy. P Ail ENTÉ. DÉLAISSEMENT. — 1. — Facilité accordée par la loi, dans certains cas déterminés, d'abandonner à l'assureur la propriété des objets assurés et de réclamer la somme convenue pour indemnité. — Voy. ASSURANCES, sect. I, m. 2. — Facilité accordée au tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué, poursuivi par un créancier hypothécaire, d'abandonner l'administration de cet immeuble, de manière à échapper à la poursuite, à se soustraire aux difficultés d'une longue procédure, et à ne pas compromettre son crédit. (Cod. civ., art. 2169, 2172 à 2178.)
DÉLÉGATION SPÉCIALE. —

Voy.

CONSEIL MUNICIPAL,

1, 9.

DÉLÉGUÉS SÉNATORIAUX. —

(Loi 2 août 1875, décr. 26 décembre 1875 et loi 9 décembre 1884, art. 8.) On appelle ainsi les citoyens désignés par chaque conseil municipal, pour prendre part à l'élection du Sénat (voy. SÉNAT). Le choix du conseil peut porter sur tous les électeurs de la commune, y compris les conseillers municipaux, sans distinction entre eux. — Tout électeur peut, dans un délai de trois jours, adresser au préfet une protestation contre la régularité de l'élection. La protestation est jugée, sauf recours au conseil d'Etat,par le conseil de préfecture, et, dans les colonies, par le conseil privé.

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DÉME

— Le délégué qui a pris part à tous les scrutins a droit, s'il le requiert, à une indemnité de déplacement lixée à 2 fr. 50 c. par myriamètre parcouru, tant en allant qu'en revenant. Dans les colonies, l'indemnité est de 8 fr. pour chaque myriamètre parcouru par mer et de 5 fr. pour chaque myriamètre parcouru par terra. L'iudemuité est réglée par myriamètre et demi-myriamèlre. —" Les fractions au-dessus de 7 kilomètres sont comptées pour 1 myriamètre, et celles de 3 à 7 kilomètres pour un demi-myriamètre. Il n'y a lieu à aucune indemnité lorsque la distance n'atteint pas 3 kilomètres. La distance se compte, quel que soit le domicile du délégué, du cheflieu de la commune qui l'a élu au chef-lieu du département. — Tout délégué qui, sans cause légitime, n'a pas pris part à tous les scrutins ou qui, étant empêché, n'a pas averti le suppléant en temps utile, est condamné à une amende de 50 fr. par le président du tribunal du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public. — Il peut en être de même du suppléant qui, averti en temps utile, n'a pas pris part aux opérations électorales. Toute tentative de corruption ou de contrainte par l'emploi des moyens énoncés dans les art. 177 et suivants du code pénal (voy. CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES), pour influencer le vote d'un électeur ou le déterminer à s'abstenir de voter, est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 50 à 500 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. — Les circonstances atténuantes sont admises.
DÉLIBÉRÉ. - (Cod. proc. civ., art. 93, 94.) — Mode d'instruction de certaines affaires civiles. Au lieu de prononcer de suite le jugement, le tribunal peut ordonner que les pièces lui soient remises pour en être délibéré au rapport d'un de ses membres. Si l'une des parties ne remet point

ses pièces, la cause est jugée su les pièces de l'autre. DÉLIT. — 1. — (Cod. pén., art.I.) — En matière pénale, dans son sens le plus large, le mot délit s'applique à toute espèce d'infraction a la loi pénale: Dans un sens restreint, i| sert à qualifier les infractions simplement punies d'une peine correctionnelle. — Voy. ACTION CIVILE; — ACTION PUBLIQUE; — APPEL, II,2,j et suiv. ; — CONSEIL ; — FLAGRANT
DÉLIT; — JUGE D'INSTRUCTION; TENTATIVE.

2. — En matière civile, on appelle délit tout acte illicite el dommageable accompli avec Vintentim de nuire, prévu ou non par la loi pénale. (Cod. civ.. art. 1382 à 1386.) — Voy. RESPONSABILITÉ CIVILE. DÉLIT (QUASI-). — Voy. QUASIDÉLIT. DÉLIVRANCE. — Synonyme de livraison. 1. — La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. (Cod. civ., art. 1604.) — Où, cornment, et aux frais de qui s'opèret-elle? Ces questions sont, examinées à l'arlicle VENTE, II, § Ie1'. 2. — Pour ce qui regarde la délivrance des brevets d'invention, voy. BREVET D'INVENTION, V. 3. — Pour la délivrance des legs, voy. TESTAMENT, II. 4. — Aucun droit d'usage ne peut être exercé dans les bois et forêts sans délivrance préalable du propriétaire. (Cod. for., art. 67, 69, 120.) Le mot délivrance est ici synonyme d'autorisation. DEMANDEUR. — On appelle ainsi la partie qui intente une action en justice, et défendeur celui contre qui elle est intentée. — Voy. ASSIGNATION; — CONCILIATION.

— Dérèglement d'idées qui 61e l'usage de la raison. L'individu qui est dans un clal habituel de démence peut être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. (Cod. civ. art., 489.)— Voy. INTERDICTION, sect. I, i.
DÉMENCE.

�DÉNI

381

DÉNO

— Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en démence au temps de l'action. (Cod. pén., art. 64.)
DEMEURE (MISE EN).—Demeure, du latin mora, signifie retard. — Constatation du retard injuste du débiteur. 1. — Le débiteur est constitue: en demeure soit par une sommation ou par un acte équivalent (commandement, citation en justice), soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. (Cod. civ., art. 1139.) 2. — Les risques d'une chose sont à la charge du débiteur, lorsqu'il est en demeure de livrer. (Cod. civ., ail. 1138.) 3. — Voy. DOMMAGES-1NTÉHÉÏS. DÉNI DE JUSTICE. — On appelle ainsi le refus ou la négligence de juger de la part des magistrats que la loi a investis de cette mission. 1. — Aux termes des articles 4 du code civil et 506 du code de procédure civile, il y a déni de justice : 1° Lorsque le juge refuse de statuer, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi; — 2° lorsqu'il refuse de répondre les requêtes qui lui sont présentées; — 3° lorsqu'il néglige de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. 2. — Le déni de justice se constate par deux réquisitions faites aux juges en la personne des greffiers, et signifiées de trois en trois jours au moins pour les juges de paix et de commerce, et de huitaine en huitaine au moins pour les autres juges. Tout huissier est tenu de faire ces réquisitions, à peine d'interdiction. (Cod. proc. civ., art. 507.) Après deux réquisitions, le juge peut être pris à partie (même code, art. 508). — Voy. PRISE A PARTIE. 3. — Si, malgré l'injonction qu'il aurait reçue de ses supérieurs, le juge persévérait dans son refus, il serait passible d'une amende de 200 fr. au minimum, de 500 fr. au

maximum, et de l'interdiction des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à vingt. (Cod. pén.. art. 185.) DENIER A DIEU. — L'usage s'est introduit, à Paris notamment, de remettre au portier, au moment d'une location verbale, une somme d'argent qui varie suivant l'importance de la location. Cela s'appelle le denier à Dieu, parce que, dans l'origine, la somme remise consistait en un denier, et qu'elle devait, au cas où elle ne serait pas retirée, être convertie en un usage pieux, comme une aumône. Le portier garde aujourd'hui le denier à Dieu comme une espèce de gratification pour la peine qu'il a prise en montrant l'appartement. — On considère à Paris le denier à Dieu comme le signe de l'engagement; mais les parties peuvent se dédire jusqu'au lendemain, le bailleur en le renvoyant, et le locataire en le reprenant. Passé le lendemain, l'engagement devient définitif. DENIERS PUPILLAIRES. —Voy.
ENFANTS ASSISTÉS. DÉNOMBREMENT. CENSEMENT. DÉNONCIATION. — Se dit de la déclaration d'un crime faite aux magistrats par une personne qui en a connaissance, mais qui n'en a point souffert. Elle se distingue sous ce rapport de la plainte, qui émane de la victime elle-même. — Voy. PLAINTE.

— Voy.

RE-

1. — Le code pénal (art. 373) punit d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 100 à 3 000 fr. quiconque a fait par écrit une dénonciation calomnieuse aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire. 2. — Parmi les indiques de succéder, se trouvent : 1° celui qui a porté contre le défunt une plainte ou une dénonciation capilale (c'està-dire qui tendait à faire condamner à la peine de mort), jugée calomnieuse; — 2° {'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'a pas dénoncé à la justice. — Toutefois le défaut de dénonciation n'est pas opposable aux ascen-

�DENS

382

DÉ PA

dants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à ses frères et ses sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces. (Cod. civ., art. 727, 728.) — Voy. SUCCESSIONS, I, k. 3. — Vaccusé acquitté peut obtenir des dommages-intérêts conlre ses dénonciateurs, pour faits de calomnie. Le procureur général est tenu de les lui nommer, s'il le requiert. Si l'accusé a connu son dénonciateur, la demande en dommages-intérêts doit, pour être recevable, être formée avant le jugement et être portée devant la cour d'assises. — S'il n'a connu son dénonciateur que depuis le jugement, mais avant la lin de la session, il est tenu, sous peine de déchéance, de porter sa demande à la cour d'assises; s'il ne l'a connu qu'après la clôture de la session, sa demande est formée devant le tribunal civil. (Cod. instr. crim., art. 358, 359.)
DÉNONCIATION OEUVRE. SOIRE, DE NOUVEL POSSES-

des marques de la vérification légale, — Us peuvent déposer les objets saisis à la mairie ou les transmettre au ministre du commerce pour être soumis à une nouvelle vérification. DENTISTE. — 1. — Voy. MÉDECINE.

2. — Les études en vue du dl-' plôme de chirurgien-dentiste durent 5 ans, savoir : 2 ans de stage el 3 ans de scolarité. (Loi 30 novembre 1892, art. 2, et décr. 11 janvier 1909.) DÉPARTEMENT. — (Loi 28 pluviôse an vin (17 février 1800). Le département est la grande unité territoriale sous le rapport politique et administratif. {. — Chaque département est administré par un préfet, assisté d'un conseil de préfecture et d'un conseil général. (Voy. PRÉFET; — CONSEIL
DE PRÉFECTURE ; — CONSEIL GÉNÉRAL.)

— Voy. — Voy.

ACTION

111.
ACCAPAREMENTSUR LA TROMPERIE

DENRÉES.

ACCAPAREUR ; — MARCHANDISE.

DENSIMÈTRE. — (Loi 26 mars 1907.) — Tous les densimètres employés, soit dans les fabriques et distilleries pour constater la richesse de la betterave, soit dans les brasseries pour déterminer la densité originelle des bières ou celle des moûts, doivent être soumis à la vérification et au contrôle de l'Etat et munis d'un poinçon constatant l'accomplissement de cette formalité. Le ministre du commerce et de l'industrie peut, sur l'avis conforme du bureau national des poids et mesures, prescrire une vérification générale ou partielle des densimètres en circulation ou en usage dans les. fabriques, les distilleries et les brasseries. Les vérificateurs des poids et mesures peuvent procéder à la saisie des densimètres soumis au contrôle de l'Etat lorsqu'ils sont altérés ou défectueux, ou ne sont pas revêtus

11 envoie un nombre de députés proportionné au nombre de ses habitants. — Voy. DÉPUTÉ. 2. — Le département est aussi l'unité judiciaire pour la juridiction criminelle des cours d'assises. Voy. COUR D'ASSISES. 3. — Le département est investi de la personnalité civile; il esl propriétaire, créancier, débiteur. 11 esl représenté par le conseil général. Le préfet gère ses biens et agit en son nom en justice. Ses receltes et ses dépenses sont réglées chaque année dans un budget spécial. — Voy. CONSEIL GÉNÉRAI.. Les fonds libres des départements sont obligatoirement déposés an Trésor; ils ne sont pas productifs d'intérêts à leur profit. Le trésorier-payeur général est le comptable du déparlement; il effectue les recettes et les dépenses départementales; il est charge de poursuivre la rentrée de tous les revenus du déparlement, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le préfet, jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. — Il est tenu de faire, sons sa responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la

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DEPA

lerception des revenus, legs, donaj0ns et mitres ressources affectées H service du département, de faire outre les débiteurs en retard de laver, et à la requête du préfet, les sploits, significations, poursuites et ommandements nécessaires, d'avertir e préfet de l'expiration des baux, l'empêcher les prescriptions, de •ciller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles. Le compte des recettes et des dépenses pour chaque exercice, dressé par le trésorier-payeur général, esi

remis à la commission départementale en même temps que le compte d'administration du préfet. Ne compte du trésorier est débattu par le conseil général; il est apuré et définitivement réglé par la cour des comptes. — Le compte d'administration du préfet est également débattu-par le conseil général et il est définitivement approuvé par décret. 4. — 11 nous a paru utile de donner ici la nomenclature des 87 départements actuels, avec l'indication de la population de chacun d'eux et du nombre d'arrondissements, de cantons et de communes dont ils se composent :

NOMBRE DÉPARTEMENTS des arrondissements. des cantons. des communes.

POPULATION Dénombrement du 4 mars| 190G. 345 856 534 495 417 961 113126 107 498 334 007 347 140 317 505 205 684 243 670 308 327 377 299 765 918 403 431 22S 690 351 733 453 793 343 484 317 430 291160 357 959 611506 274 094 447 052 298 43S 297 270 330 140 273 823 795 103

Ain Aisne Allier Alpes (Basses-).. Alpes (Hautes-)... Alpes-Maritimes... Anièche Ardennes Ariège Aube Aude Aveyron Boiiches-du-Rhône Calvados Cantal Charente Charente-Inférieure Cher Corrèze Corse Cùte-d'Or Cùles-du-Nord Creuse liordogne Doubs Ilrômc Eure Eure-et-Loir Finistère

36 37 29 30 24 27 31 31 20 26 31 43 33 38 23 29 40 29 29 62 36 4S 25 47 27 29 36

400

841 321 250 186 155 342 503 338 446 439 304 111 763 267 426 481 292 289 364 717 390 266 587 637 379 700 426 296

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DÉPA

NOMBRE
DÉPARTEMENTS

POPULATION

des arrondissements.

des cantons.

des communes.

Gard Garonne (Haute-).. Gers Gironde Hérault llle-et-Vilaine Indre Indre-et-Loire Isère 1 Jura Landes Loir-et-Cher Loire Loire (Haute-).. . Loire-Inférieure... Loiret Lot... Lot-et-Garonne.... Lozère Maine-et-Loire... Manche Marne Marne (Haute-; ... Mayenne Meïirthe-et-Moselle Meuse Morbihan Nièvre Nord Oise Orne .. Pas-de-Calais... . Puy-de-Dôme.. Pyrénées (Basses ). Pyrénées (Hautes-) Pyrénées-Orientales Rhône Saône (Haute-).... Saône-et-Loire.. . Sarthe Savoie Savoie (Haute-).. Seine Seine-Inférieure... Seine-et-Marne ... Seine-et-Oise Sèvres (Deux-)....

40 39 29 50 36 43 23 24 45 32 28 24 31 2S 45 31 29 35 24 34 4833 28 27 29 28 37 25 67 33 36 46 50 41 26 17 29 28 50 33 29 28 41 55 29 37 31

351 588 460 554 340 360 245 282 563 584 334 297 335 265 219 349 329 326 198 381 647 662 550 276 598 5S6 256 313 667 701 512 904 471 559 480 232 269 583 5S9 386 330 314 78 760 533 691 356

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DÉl'O

NOMBRE

POPULATION

i
DÉPARTEMENTS des arrondissements.

des cantons.

-

—
Dénombredes comment du4màrs munes. 1906. 532 567 330 533 188 553 95 421 324 638 239 178 442 777 333 621 385 732 429 812 315199 39 252 243

Territoire de Relfort...

Vienne (Haute-)

3 i 3 4 :i 5 4 5 S 362

41 36 24 6 30 22 30 31 29 29 37 2 911

836 322 195 106 148 150 304 300 205 530 486 36 222

DÉPENS. — (Cod. proc. civ., art. leur peine dans la presqu'île Ducos et aussi, depuis la loi du 9 février 130, 131.) Frais auxquels a donné lieu un 1895, dans les îles du Salut. — Ils jouissent de toute la liberté compaprocès. La partie qui succombe y est condamnée. Néanmoins, les juges tible avec la nécessité d'assurer la sont autorisés à compenser, en tout garde de leur personne et le mainou en partie, les dépens entre con- tien de l'ordre. — Ils sont soumis à joints, ascendants, descendants, un régime de police et de surveilfrères et sœurs ou alliés au même lance déterminé par le règlement degré et entre les parties qui suc- d'administration publique du 31 combent respectivement sur quel- mai 1872, qui fixe les conditions sous ques chefs. — Voy. DISTRACTION DE lesquelles ces. déportés sont autorisés à circuler dans tout ou partie de la IIÉPENS. DÉPORTATION. — (Cod. pén., presqu'île, suivant leur nombre; à art. 7, 17; lois 8 juin 1850, 23 mars s'y occuper à des travaux de culture où d'industrie, et à y former des éta1872, 25 mars 1873.) Peine perpétuelle prononcée en blissements provisoires par groupe nali'ere politique, et qui consiste ou par famille. Les condamnés à la déportation t être transporté dans un lieu déterminé par la loi, hors du territoire simple jouissent dans Vile des Pins et dans Vile Maré d'une liberté qui continental. On distingue la déportation simple n'a pour limite que les précautions t la déportation dans une enceinte indispensables pour empêcher les évasions et assurer la sécurité et le "ortifiée. — Aux termes d'une loi du 23 hou ordre. — La loi du 25 mars 1873 règle nars 1872, l'île des Pins et, en cas ''insuffisance, l'île Maré, dépendances le régime des déportés, la compée la Nouvelle-Calédonie, sont dé- tence disciplinaire à laquelle ils sont lurées lieux de déportation simple. soumis, les mesures destinées à préLes condamnés à la déportation venir le désordre et les évasions, ans une enceinte fortifiée subissent les concessions de terre, les condt-

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DÉ PÔ

tions auxquelles elles peuvent être faites et révoquées, enfin le droit pour les familles des déportés de se rendre dans les lieux de déportation et les conditions auxquelles elles peuvent obtenir leur transport aux irais de l'Etat. DÉPOSITIONS. — Voy. TÉMOIN; en général, est un contrat par lequel on reçoit la chose d'aulrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Il se divise en dépôt proprement dit, et en séquestre. SEOT. I. — DU DÉPÔT PROPRIiMEXT DIT. — (Cod. civ.. art. 19151954.) — Le dépôt proprement dil ne peut avoir pour objet que des choses mobilières : c'est un contrat essentiellement gratuit; la stipulation d'un salaire en ferait un louage d'industrie. Il est volontaire ou nécessaire. § 1; DÉPÔT VOLONTAIRE. — Le dépôt volontaire est celui qui se forme en vertu d'un contrat librement et spontanément conclu. Il doit être prouvé par écrit. La preuve par témoins ne serait pas admissible si la valeur de l'objet dépassait 150 fr. Celui qui est attaqué comme dépositaire d'une chose d'une valeur supérieure à 150 fr., alors qu'il n'y a aucune preuve écrite du dépôt, "est cru sur sa déclaration, soii pour la chose qui en aurait été l'objet, soit pour la restitution. — Le dépositaire est tenu : 1° De donner à la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Sa responsabilité à cet égard est appréciée avec plus de rigueur, s'il s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt; — s'il reçoit, un salaire, car le contrat est plutôt alors un louage d'industrie consenti dans l'intérêt de chacune des parties, qu'un dépôt fait exclusivement dans l'intérêt du déposant; — s'il a été expressément convenu que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute;
— FAUX TÉMOIGNAGE. DÉPÔT. — Le dépôt,

2° De ne pas se servir de la chose déposée sans la permission exprès» ou présumée du déposant; 3° De ne pas chercher à conuailu quelles choses lui ont été confiées, si elles lui ont été remises dans m coffre fermé ou sous enveloppe cachetée; 4° De rendre identiquement li chose même qu'il a reçue, dans l'élit où elle se trouve au moment de li restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. De son côté, le déposant ihil rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la cdiose, et l'indemnisa de toutes les perles que le dépit peut lui avoir occasionnées. Ces dem obligations sont garanties par le droit accordé an dépositaire de re&lt;en»'li chose déposée jusqu'à l'entier payement de ce qui lui est dù à îaisoi du dépôt. § 2. Dél'ÔT NÉCESSAIRE* — t! dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'il incendie, une ruine, un pillage, m naufrage ou aulre événement imprévu ; dans ce dépolies circonstances ne permettent pas au déposant de choisir le dépositaire. La preuve pr témoins en est toujours reçut, quelle que soit la valeur de la chose déposée, car le plus souvent il serait impossible d'avoir une aulre preuve, La loi regarde comme un dépil nécessaire celui des effets apportés par les voyàgetïrs qui logent dais les hôtels ou auberges. Les hôlelien ou aubergistes en répondent, ainsi que des vols commis dans leur maison, à moins qu'ils ne soient faits à main année, ou par force majeure. — Cette responsabilité est limitée! mille francs pour les espèces monnayées et les valeurs ou titres ai porteur de toute nature non déposé! réellement entre les mains des aubergistes ou hôteliers. (Loi 18 juilltl 1889.) SECT. II. — DU SÉQUESTRE. (Cod. civ., art. 1955-1963.) - M séquestre est le dépôt d'une • li&gt;

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contestée. Il est conventionnel ou -'udiciaire. § 1. SÉQUESTRE CONVENTIONNEE. — ,e séquestre conventionnel est la ■émise faite par deux ou plusieurs ersonnes d'une chose litigieuse entre es mains d'un tiers qui se charge de a rendre, après la conteslalinn terninée, à celle des parties qui .sera Hgée devoir l'obtenir. Il s'applique aux immeubles comme ux meubles, et peut n'être pas granit. § 2. SÉQUESTRE JUDICIAIRE. — C'est e dépôt ordonné par la justice, soit les meubles saisis sur un débiteur, oit d'un immeuble ou d'un meuble ont la propriété ou la possession st litigieuse, soit enfin de choses, utres qu'une somme d'argent, qu'un ébiteur voulant se libérer offre à ou créancier qui les refuse. Si la liose ofi'erte était une somme d'arent, le dépôt en serait fait à la caisse e&gt; dépôts et consignations. Le séquestre judiciaire est donné la personne dont les parties conieiuient, et, à défaut, a celle désinée par la justice.
DÉPÔTS DE MENDICITÉ. —

Lizier, pour l'Ariège; Bellevaux, pour le Doubs; Plaisir, pour Seineet-Oise. — Voy. MENDICITÉ.
DÉPÔTS
(CAISSE DES PÔTS ET

ET

CONSIGNATIONS
CAISSE DES DÉ-

). — Voy.

CONSIGNATIONS.

écr. 5 juillet 1808V) Asiles destinés à recevoir les meniants, à les corriger de leur paresse n les astreignant à un certain Iraail. La moitié du salaire appartient au endiant, et l'autre au dépôt. La art du mendiant constitue une rérve, qu'on lui donne à sa sortie du qiôt, ce qui a lieu lorsque sa réserve £ assez élevée pour qu'il n'ait plus soin de mendier. Dans le but d'extirper la mendilé, Napoléon avait ordonné délaissement, dans chaque département, un dépôt où tout mendiant arrêté rait conduit pour y être nourri et sujelti au travail conformément au glement de la maison. Mais 37 déUs seulement furent ouverts, et la stauration ne se montra pas favoble à cette institution. 11 n'en existe le 6 aujourd'hui : à Villers-Collets et à Nanlerre, pour la Seine; ontreuil, pour l'Aisne; Saint-

I

DÉPUTÉ. — Nom donné aux membres de l'une des deux assemblées qui exercent le pouvoir législatif. (Voy. CHAMnilE DES DÉPUTÉS.) 1. — Sont éligibles tous les électeurs âgés de 25 ans. (Loi 30 novembre 1875, art. 6.1 2. — Inéligibilités absolues. — Aucun militaire ou marin faisant partie des armées actives de terre on de mer ne peut, quels que soient son grade ou ses fonctions, être député. Cette disposition s'applique aux militaires et marins eu disponibilité ou eu non-activité, mais elle ne s'étend ni aux officiers placés dans la 2° section du cadre de l'état-major général, ni à ceux qui, maintenus dans la 1" section comme ayant commandé en chef devant l'ennemi, ont cessé d'être employés activement, ni aux Officiers qui, ayant des droits acquis à la retraite, sont envoyés ou maintenus dans leurs foyers en attendant, la liquidation de leur pension. (Loi 30 novembre 1875, arl. 7.) — Les membres des familles ayant régné sur la France sont aussi inéligibles. (Loi 26 juin 1885, art. 4, et 22 juin 1886.) — Il en est de même des étrangers naturalisés pendant les dix ans qui suivent le décret de naturalisation à moins qu'une loi spéciale n'abrège ce délai, qui peut ainsi être réduit à une année. (Loi 26 juin 1889, art. 3.) 3. — Inéligibilités relatives. — Ne peuvent être élus dans l'étendue de ta circonscription où ils exercent leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière, les premiers présidents, les présidents et les membres des parquets des cours d'appel; — les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges d'instruction et membres des parquets des tribunaux de

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lre instance ainsi que les juges de de France sont incompatibles av« paix titulaires; — le préfet de police, le mandat législatif. — Voy. a H ssi les préfets et secrétaires généraux VÉTÉRINAIRE DÉPARTEMENTAL, 3. 5. — Prérogatives. — Les députa de préfectures, les gouverneurs, directeurs de l'intérieur et secrétaires jouissent de certaines prérogatiea. Ainsi ils ne peuvent être recherché généraux des colonies; — les recteurs et inspecteurs d'académie; — accusés ni jugés en aucun tempi les inspecteurs des écoles primaires; pour les opinions qu'ils ont émise — les archevêques, évèques et vi- dans le sein de l'Assemblée. Ils in caires généraux; — les trésoriers- peuvent, pendant la durée de la lepayeurs généraux et receveurs par- gislature, être poursuivis ni arrètéi ticuliers des finances; — les direc- en matière criminelle, sauf le rasai teurs des contributions directes et flagrant délit, qu'après que l'Assemindirectes, de l'enregistrement et des blée a autorisé la poursuite. (Loi domaines, et des postes; — les in- 16 juillet 1875, art. 13 et 14.) Us reçoivent une indemnité anspecteurs et conservateurs des forêts. Les sous-préfets et les conseillers de nuelle de'15 000 fr. (Loi 24 noveuibn préfecture ne peuvent être élus dans 1906.) — Lorsque le chiffre de l'indemaucun des arrondissements du département où ils exercent leurs fonc- nité est supérieur à celui du traitetions. (Lois 30 novembre 1S75, art. ment dont jouissait le fonctionnait! élu député, ce traitement est ordon12. et 30 mars 1902, art. 2.) 4. — Incompatibilités. —- L'exer- nancé en totalité au profil du Trésm cice de fonctions publiques rétribuées pendant la durée du mandat légissur les fonds de l'Etat est incom- latif; — Si le chiffre du traitemeil patible avec le mandat de député. est supérieur à celui de l'indemnité, Sont exceptées les fonctions de mi- le fonctionnaire député ne tondu, nistre, sous-secrétaire d'Etat, ambas- pendant la même période, que II sadeur, ministre plénipotentiaire, portion de son traitement net exe* préfet de la Seine, préfet de police, dant ladite .indemnité. (Loi l(i fépremier président de la cour de cas- vrier 1872.) — La chambre des députes, pi sation, premier président de la cour des comptes, premier président de la sa résolution du 23 décembre 1901,1 cour d'appel de Paris, procureur gé- créé une caisse des pensions pou néral de la cour de cassation, procu- les anciens députés, leurs veuvesi reur général près la cour d'appel de leurs orphelins mineurs. Cette caisse peut recevoir des (ta Paris, archevêque et évèque, pasteur président de consistoire dans les cir- et legs. — Les pensions payées pu conscriptions territoriales dont le elles sont incessibles et insoisisuchef-lieu compte 2 pasteurs et au- bles. (Loi 9 février 1905.) — Le 25 avril 1S72, l'Assemblà dessus, grand rabbin du consistoire central, grand rabbin du consistoire nationale a voté la loi dont la leim suit : de Paris. Art. lPr. — « Aucun membre il Sont également exceptés : les professeurs titulaires de chaires données l'Assemblée nationale ne pourri, au concours ou sur la présentation pendant la durée de son maudit des corps où la vacance s'est pro- être nommé à des fonctions publique duite; — les personnes chargées salariées, ni, s'il est déjà fonctiond'une mission temporaire d'une durée naire, obtenir de l'avancement. En cas de démission donnée par»! n'excédant pas 0 mois. — L'art. 3 de la loi du 17 novem- membre de l'Assemblée, ces interbre 1S97 portant prorogation du pri- dictions continueront d'être applivilège de la banque de France, dé- quées au membre démissionnai» clare que les fonctions de gouverneur pendant les six mois qui suivront a et de sous-gouverneur de. la banque démission ou jusqu'à la .dissolutioi

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l'Assemblée, si celle dissolution lieu avant l'expiration dudit délai six mois. » Art. 2. — « Sont exceptées des «positions de l'article précédent : » 1° Les fonctions données au conurs ou à l'élection; — 2° les foucns de ministre, de sous-secrétaire Etat, d'ambassadeur, de ministre énipotentiaire, de préfet de la "ine. » Art. 3. — « Les membres de Assemblée nationale pourront être argés par le Gouvernement de misons extraordinaires et temporaires, l'intérieur et à l'étranger. »' Art. 4. — « Les officiers- de tout ade et de toutes armes, élus repréntants, seront considérés comme uni (*n mission hors cadres pénal la durée de leur mandat. » Art. — n Les députés ne peunt être nommés ou promus dans rdre de la Légion d'honneur, expié pour fait de guerre. » (i. — Candidatures multiples. Elles sont prohibées par la loi du juillet 1889 qui, dans le but de mire impossible le plébiscite sur nom d'un homme, a édicté les -positions suivantes : Art. 1er. — u Nul ne peut être caudal dans plus A'une circonscripn. » Art. 2. — u Tout citoyen qui se éseute ou est présente aux élecns générales ou partielles doil, r une déclaration signée on visée r lui, et dûment légalisée, faire nuaifre dans quelle circonscription entend être candidat. Cette déclaiou est déposée, contre reçu prooire, à la préfacturé du déparleai intéressé, te cinquième jour au is lard avant le jour du scrutin, en sera délivré récépissé définitif us les 24 heures. » Ail. 3. — « Toute déclaration faile violation de l'art. l»r de la présente est nulle et irrecevable. » Si des déclarations sont déposées r le même citoyen dans plus d'une conscription, la première en date seule valable. Si elles porlent la me date, toutes sont nulles, r

Art. 4. — « Il est interdit de sir gner ou d'apposer des affiches, d'envoyer ou de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi, dans l'intérêt d'un candidat qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la présente loi. » Art. 5. — « Les bulletins au nom d'un citoyen dont la candidature est posée en violation de la présente loi n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote, apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut légalement être produite, seront enlevés ou saisis. » Art. C. — « Seront punis d'une amende de dix mille francs le candidat contrevenant aux dispositions de la présente loi, et d'une amende de mille à cinq mille francs toute personne qui agira en violation de l'art. 4 de la présente loi, » 1. — Disposition spéciale relative à l'heure de l'ouverture du scrutin. — (Décr. 1er mai 1S69, art. 1er.) Dans les communes où il parait utile d'ouvrir le scrutin avant l'heure fixée (8 heures du matin), les préfets peu vent, après avis des maires, déterminer, par arrêté qui doit être publié et affiché dans chaque commune, cinq jours au moins avant la réunion des collèges électoraux, que le scrutin sera ouvert avant huit heures du malin, mais pas avant cinq heures, soit pendant toute la durée des opérations électorales, soit pendant un jour seulement. L'heure de la clôture du scrutin ne peut être modifiée. DERNIER RESSORT. — Un jugement est dit en dernier ressort quand il ne peut être attaqué devant une juridiction supérieure. DÉSAFFECTATION. — Voy. SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L'ÉTAT,

IV.
DÉSAVEU. — (Cod. proc. civ., art. 49, n» 7; 352-362.) Se dit de l'action intentée contre un avoué ou un huissier par une partie qui prétend, soit qu'il n'a pas

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élé chargé d'occuper pour elle, soit qu'il a excédé les bornes de son mandat. 1. — Les demandes en désaveu doivent être communiquées au ministère public. — Voy. COMMUNICATION AU MINISTÈRE PUBLIC.

2: — lîlles sont portées au tribunal devant lequel la procédure désavouée a été instruite, on au tribunal du défendeur si le désaveu concerne un acte sur lequel il n'y a point d'instance. 3. — Si le désaveu est déclaré valable, le jugement, ou les dispositions du jugement relatives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu, demeurent annulés et comme non avenus : le désavoué est condamné, envers le demandeur et les autres parties, eu tous dommages-intérêts, même puni d'interdiction, ou poursuivi extraordinairément, suivant la gravité du cas et la nature des circonstances. Si le désaveu est rejeté, le demandeur peut être condamné, envers le désavoué et les autres parties, en tels dommages et réparations qu'il appartient. 4. — Lorsque le désaveu est formé à l'occasion d'un jugement qui a acquis force de chose juyie, il n'est plus recevable après la huitaine, à dater du jour ou le jugement est réputé exécuté, c'est-à-dire si les meubles saisis ont été vendus, si la TÂT A LA PUDEUR ; — EXCITATION i 1.1 saisie d'un ou de plusieurs des im- DÉBAUCHE; — VIOL. 10. — Lu matière criminel.e. W; meubles a élé notifiée, si les frais dépositions de descendanls ne soi: ont été payés, etc. DÉSAVEU DE PATERNITÉ. — reçues que comme simples renseignements et sans prestation de seiVOV. PATERNITÉ et FILIATION. DESCENDANT. —- Du latin des- ment. (Cod. inslr. crim., art. 322.) cendére, descendre. — On appelle — Voy. TÉMOIN, 11. — Les ascendants sont autodescendants les personnes qui sont issues l'une de l'autre : le fils, le risés à faire eux-mèmes-le parlait petit-fils, etc., sont descendants du de leurs biens entre leurs descendanls. (Cod. civ., art. 1075-1080. pèi'Cj de l'aïeul, elc. ■ 1. — Le mariage est prohibé — V-Oy. PARTAGES D'ASCENDANTS. DESCENTE SUR LES LlEl'X.entre tous les descendants et ascendants, légitimes ou naturels, et les (Cod. proc. civ., art. 41-44; 2(fi301.) — Le tribunal peut ordonner, alliés en ligne directe. (Cod. civ., dans le cas où il le croit nécessaire, art. 161.) — Voy. MAIIIAOE, I. 9. 2. — L'obligation de. se fournir ou s'il en est requis par l'une oi des aliments, en cas de besoin, l'autre des parties, que 1 un des jngcs

existe entre les descendants el le: ascendants, et réciproquement. (Coï civ., art. 205 el suiv.) — Voy. m. IIIAOE, V. 3. — Nul, à l'exception des ducendanls, des ascendants et des époux, n'est tenu de conserver h tutelle d'un interdit au delà ileilii ans. (Cod. civ., art. 50S.) — Vuv.n&gt; TERDICTION, IV, 5. 4. — Pour connaître le cas où lt&gt; descendants sont appelés par la Loi à succéder, voy. SUCCESSIONS, II, §§| et 4. 5. — Les descendants ont d roi t i une réserve. (Cod. civ., art. 913el Slliv.)— Voy. QUOTITÉ DISPONIBLE,! 6. — Les juges sont autorises i compenser les dépens entre descendants et ascendants. (Cod. pro'c. cit., art. 131.)— Voy. DÉPENS. 7. — Les soustractions commise! par des descendanls au préjudice de leurs ascendants, ou réciproquement, ne donnent lieu qu'à des réparslions civiles. (Cod. pén., art. 38). — Voy. VOL. S. — Les coups et blessures soil plus sévèrement punis lorsqu'ils o«l été portés ou faits par un descendant. (Cod. pén., art. 312.) - Voi, COUPS ET BLESSURES. 9. — Les attentats aux mœm sont plus sévèrement punis lorsqw la victime est un descendant. (Col pén., art. 333, 334.) — Voy. ATTES-

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poste sans autorisation, depuis plus de six jours, ou qui ne s'y présente pas quinze jours après l'expiration de son congé ou de sa permission, rbal. Les frais de transport sont avan- sans préjudice de l'application, s'il er s par le requérant et par lui con- y a lieu, des dispositions de l'art. 1 de la loi du 19 mai 1834, sur l'état çues au greffe. DÉSERTION. — Elle est punie des officiers. Tout oriicier qui abandonne son nsi qu'il suit par les art. 231 à 243 u code de justice militaire pour corps ou son poste sur un territoire irniée de terre, modifiés par la loi eu état de. guerre ou de siège est déclaré déserteur après les délais u 18 mai 1875 : I. DÉSERTION A L'INTÉRIEUR. — déterminés par le paragraphe précéil. 2:11. — « Est considéré comme dent, et puni de la destitution avec emprisonnement de 2 à 5 ans. » ?serteur à l'intérieur : Art. 234. — « En cas de guerre, 1» Six jours après celui de l'abnce constatée, tout soùs-offlciër, tons les délais fixés par les art. 231 poral, brigadier ou soldat qui s'ab- et 233 précédents sont réduits des ntc de son corps ou détachement deux tiers. » II. DÉSERTION A L'ÉTRANGER. — iiis autorisation. Néanmoins, si le )ldat n'a pas trois mois de service, Arl. 235. — « Est déclaré déserteur ne peut être considéré comme dé- à l'étranger, en temps de paix, 3 rieur qu'après un mois d'absence; jours, et, en temps de guerre, un 2° tout sous-officier, caporal, bri- jour après celui de l'absence conulierou soldat voyageant isolément statée, tout militaire qui franchit 'un corps à un autre et dont le congé sans autorisation les limites du terrii la permission est expiré, et qui, toire français, ou qui, hors de France, ns les quinze jours qui suivent abandonne le corps auquel il apparlui qui a été fixé pour son retour tient. » Art. 236. — « Tout sous-oflicier, i son arrivée au corps, ne s'y est caporal, brigadier ou soldat, couas présenté. » Arl. 232. — n Tout sous-oflicier. pable de désertion à l'étranger, est porai, brigadier ou soldat, cou- puni de 2 ans à 5 ans de travaux lile de désertion à l'intérieur en publics, si la désertion a eu lien en inps de paix, est puni de 2 à 5 temps de paix. Il est puai de 5 à 10 ans de la is d'emprisonnement, et de 2 à 5 is de travaux publics, si la déser- même peine, si la désertion a eu lieu on a eu lieu en temps de guerre. en temps de guerre, ou d'un terrii d'un territoire en état de guerre toire en état de guerre ou de siège. I.a peine ne peut être moindre de i de siège. I.a peine ne peut être moindre de 3 ans de travaux publics dans le cas r ans d'emprisonnement ou de tra- prévu par le § l'- , et de 7 dans le nx publics, suivant le cas, dans cas du § 2, dans les circonstances suivantes : s circonstances suivantes : 1° Si le coupable a emporté une 1° Si le coupable a emporté une ses armes, un objet d'équipement de ses armes, un objet d'habillement ou d'équipement, ou s'il a emmené i d'habillement, ou s'il a emmené son cheval ; n cheval; 2° S'il a déserté étant de service, 2° S'il a déserté étant de service, uf les cas prévus par les art. 211 sauf les cas prévus par les art. 211 et 213; 213 du présent code; 3° S'il a déserté antérieurement. » 3° S'il a déserté antérieurement, » Art. 237. — « Tout officier couArt. 233. — « Est puni de 6 mois I un d'emprisonnement tout offi- pable de désertion à l'étranger est er absent de son corps ou de son puni de la destitution, avec empritransportera sur les lieux qui font bjet de la contestation, afin de les aminer et d'en dresser procès-

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DÉSHÉRENCE.

sonnetnent d'un an à 5 ans, si la désertion a eu lieu en temps de paix, et de la détention si la désertion a eu lieu en temps de guerre, ou d'un territoire en élat de guerre ou de siège. » III. DÉSERTION A L'ENNEMI OU EN PRÉSENCE I1E L'ENNEMI. — Al't. 23iS. — « Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire coupable de désertion à l'ennemi. » IV. DISPOSITIONS COMMUNES AUX SECTIONS PRÉCÉDENTES. — Art. 240. — « Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de concert par plus de deux militaires. » Art. 241. — n Est puni de mort : 1° Le coupable de désertion avec complot en présence de l'ennemi; 2° Le chef du complot de désertion à l'étranger. Le chef du complot de désertion à l'intérieur est puni de 5 ans à 10 ans de travaux publics, s'il est sousofficier, caporal, brigadier ou soldat, et de la détention s'il est officier. Dans tous les autres cas, le coupable de désertion avec complot est puni du maximum de la peine portée par les dispositions des sections précédentes, suivant la nature et les circonstances du crime ou du délit. » Art. 232. — n Tout militaire qui provoque ou favorise la désertion est puni de la peine encourue par le déserteur selon les distinctions établies an présent chapitre. Tout individu non militaire ou non assimilé aux militaires qui, sans être embaucheur pour l'ennemi ou pour les rebelles, provoque ou favorise la désertion, est puni par le tribunal compétent, d'un emprisonnement dé 2 mois à 5 ans. » Art. 243. — ii Si un militaire reconnu coupable de désertion est condamné par le même jugement pour un fait entraînant une peine plus grave, celte peine ne peut être réduite par l'admission de circonstances atténuantes. » — Le code de justice militaire pour l'armée de mer contient, dans les art. 309 à 324, des dispositions analogues sur la désertion.

— Une succession est dite en déshérence, lorsqu'il est constaté qu'il n'existe aucin héritier, et qu'elle est alors acceptée par l'Etat. (Cod. civ., art. 72:i, îf,S770.) — Voy. SUCCESSIONS, II, S 7. DÉSISTEMENT. — (Cod. nror. civ., art. 402, 403; cod. instr. crim., art. 4, 67.) Renonciation à une demande,;! une plainte. 1. — En matière civile, le désistement peut être fait et accepté par de simples actes signés des parlits ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué a, avoué. La loi a voulu simplifier les formalités qui ont pour objet de mettre un terme aux procès. Lorsqu'il a élé accepté, le uésislement emporte de plein droit consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même élal qu'elles étaient avant la demande. Il emporte également soumission, pat la partie qui s'est désistée, de paver les frais. 2. — En matière criminelle, le désistement du plaignant ne peut arrêter hi suspendre l'exercice île l'action publique, si ce n'est au cas de poursuite pour diffamation on pour adultère. — Il n'est plus valable après le jugement. DESSÈCHEMENT. — Action Ai retirer l'eau des terres qui sont i l'état de marais, et par suite improductives, afin de les mettre en culture ou de leur donner une valeur. — Voy. MARAIS. DESSINS DE FABRIQUE. — (Ui 18 mars 1806, art. 14-19; ord. rov. 29 août 1828; loi 23 mai 1868.) On désigne ainsi les dessins appliqués à toutes sortes d'étoffes, a toutes matières, au moyen du lissage ou de l'impression, ou "par tout aulre procédé industriel. Ils peuvent être pour le fabricant l'objet d'une propriété exclusive, a condition qu'ils constituent une invention ou un perfectionnement, et que cette invention ou ce perfectionnement n'aient pas élé appliqués en pays étranger, car, par le fait seul

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e celle application, ils seraient bunal de commerce ou le tribunal civil qui en tient ljeu; — la voie crijmbés dans le domaine public. 1. — Tout fabricant qoi veut s'as- minelle, c'est-à-dire porter plainte urer le droit de revendiquer devant contre le contrefacteur qui est pas! tribunal de commerce la propriété sible des peines édictées par l'art. 427 'un dessin de son invention est tenu du code pénal (amende de 100 à 'en déposer, aux archives du conseil 2 000 fr.), sans préjudice des dome prud'hommes, un échantillon plié mages-intérêts à prononcer en même otis enveloppe, revèlu de ses cachet temps par le tribunal correctionnel. 4. — La contrefaçon ne résulte t signature. A défaut de conseil des rud'hommes, ce dépôt doit se faire pas seulement d'une copie exacte et n ereffe du tribunal de commerce servile : une simple imilalion peut u,"à défaut, au greffe du tribunal la constituer si, malgré de légères différences dans la disposition ou dans ivil de l'arrondissement. 2. — En déposant son échantillon, les nuances, cette imitation produit c fabricant déclare s'il entend se le même effet que la contrefaçon. S'il cserver la propriété exclusive pen- en était autrement, l'impunité serait ant 1, 3 ou o années, ou à pcrpé- trop facilement acquise au contrefacnité. 11 est tenu note de cette décla- teur. il. — Dispositions spéciales relaation. — Les frais de dépôt, réglés lar le conseil des prud'hommes, sont tives à ta garantie clés dessins de ixés eu égard à la durée du temps fabrique admis aux expositions. lendant lequel le fabricant vent se — 1. — Tout Français ou étranger, cserver la propriété exclusive de auteur d'un dessin de fabrique qui on dessin. Ils ne peuvent excéder devrait être déposé conformément à fr. par chacune des années, et sont la loi du 18 mars 1806, ou ses ayants le 10 fr. pour la propriété perpé- droit, peuvent, s'ils sont admis dans une exposition publique, autorisée uelle. Lorsque le dépôt a lieu au greffe par l'administration, obtenir du prélu tribunal de commerce ou du tri- fet ou du sous-préfet, dans le dépariimal civil, il n'est perçu que le tement ou l'arrondissement duquel Iroit du greffier pour la délivrance cette exposition est ouverte, un cerlu certificat de dépôt, de sorte que tificat descriptif de l'objet exposé. 2. — Ce certificat assure à celui es frais se trouvent être les mêmes, mit que le fabricant se réserve la qui l'obtient les mêmes droits que lui conférerait un dépôt légal du desiropriété perpétuelle, soit qu'il se «serve seulement la propriété pour sin, à daler du jour de l'admission jusqu'à la lin du troisième mois qui i, 3 ou 3 années. Il convient de remarquer que si, suit la clôture de l'exposition, sans m droit, le fabricant peut se réserver préjudice du dépôt que l'exposant a propriété perpétuelle de son des- peut opérer avant l'expiration de ce iiu, en fait, il ne la conservera sou- terme. 3. — La demande de ce certificat leai que quelques années, les dessins étant des articles de fantaisie doit être faite dans le premier mois. Ion! la durée se trouve nécessaire- au plus tard, de l'ouverture de nent limitée par la mode sans cesse l'exposition. Elle est adressée à la préfecture changeante. 3. — Le fabricant qui, ayant rempli ou à la sous-préfecture et accompales conditions ci-dessus, veut deman- gnée d'une description exacte de der réparation du dommage que lui l'objet à garantir, et, s'il y a lieu, cause une contrefaçon de sou dessin, d'un plan ou d'un dessin dudit objet. Les demandes ainsi que les déciieut suivre deux voies, la voie civile ni la voie criminelle; — la voie ci- sions prises par le préfet ou par le rite, c'est-à-dire intenter une action sous-préfet sont inscrites sur un rein.dommages-intérêts devant le tri- gistre spécial, qui est ultérieure-

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ment transmis au ministère du commerce et de l'industrie, et communiqué, sans frais, à toute réquisition. La délivrance du certificat est gratuite. DESTRUCTION. — 1. — Lorsqu'un usufruit n'est établi que sur un bâtiment qui vient à être détruit par incendie ou autre accident, on qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'a le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. Si l'usufruit étail établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux. (Cod. civ., art. 624.) 2. — Le code d'instruction criminelle a prévu l'hypothèse de la destruction des pièces ou du jugement d'une affaire, et il contient sur la manière de procéder, en pareille occurrence, les dispositions suivantes : .'.y. Art. 521. — « Lorsque, par l'effet d'un incendie, d'une inondation ou de toute autre cause extraordinaire, des minutes d'arrêts rendus en matière criminelle on correctionnelle et non encore exécutés, ou des procédures encore indécises auront été détruites, enlevées, ou se trouveront égarées, et qu'il n'aura pas été possible de les rétablir, il sera procédé ainsi qu'il suit : Art. 522. — « S'il existe une expédition ou copie authentique de l'arrêt, elle sera considérée comme minute, et, en conséquence, remise dans le dépôt destiné à la conservation des arrêts. — A cet effet, tout officier public ou tout individu dépositaire d'une expédition ou d'une copie authentique de l'arrêt est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de la remettre au greffe de la cour qui l'a rendu, sur l'ordre qui en sera donné par le président de cetle cour. — Cet ordre lui servira de décharge envers ceux qui auront intérêt à la pièce. — Le dépositaire de l'expédition ou copie authentique de la minute détruite, enlevée ou égarée, aura la liberté, en la remettant dans le dépôt public, de s'en faire délivrer une expédition sans frais. »

Art. 523. — « Lorsqu'il n'exister) plus, eu matière criminelle, d'expédition ni de copie authentique it l'arrêt, si la déclaration du jury existe encore en minute ou en copie authentique, on procédera d'après celle déclaration à un nouveau jugement.» Art. 524. — o Lorsque la déclaration du jury ne pourra plus être représentée, ou lorsque l'affaire aura été jugée sans jurés, et qu'il n'en existera aucun acte par écrit. Fin. struction sera recommencée, à partir du point où les pièces se trouveront à manquer tant en minute qu'a expédition ou copie authentique. » 3. — Pour ce qui concerne les moyens de prouver Vélat civil des personnes, en cas de destruction des registres, voy. ACTES DE L'ÉTAI CIVIL, Vf. 4. — Quiconque a volontairement détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou eu partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées, ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, est puni de la réclusion el d'une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de 100 fr. — S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable est, dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second, puni des travaux forcés à temps. (Cod. pén., art. 437.) 5. — La destruction, d'une manière quelconque, de registres, &lt;\e minutes ou actes originaux de Vaulorili publique, de litres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, est punie de la réclusion, s'il s'agit d'acles de l'autorité publique ou d'effets de commerce on de banque, et, s'il s'agit de tonte autre pièce, d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, et d'une amende de 3 00 à 300 fr. (Cod. pén., art. 439.) 6. — Voy. ARMES, 14; — CLÔTURE, 4; — EXPLOSIFS; — INCENDIE, 2 i 8, et 10 ; — SCELLÉS, 3. DÉTENTION. — (Cod. pén., art. 7, 20, 28, 31.) Peine afllictive et infamante spécialement applicable aux crimes po-

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iliques, qui consiste à être enfermé lans une forteresse située sur le teritoire continental de la République, endant 5 ans au moins et 20 ans u plus. Elle emporte la dégradation civique. (Voy. ces mots.) Les condamnés à la détention sont le plus, pendant la durée de leur seine, eu état d'interdiction légale. U Voy. INTERDICTION, sect. II. — On décret du 16 janvier 1874 té le fort de Vile Sainle-Maruerile (Alpes-Maritimes) aux continués à la peine de la détention. DÉTENTION (MAISON DE). — Voy.
DISONS.

DÉTENTION

rilÉVEXTIVE.

—

"est un emprisonnement de garde, ni a pour but d'empêcher l'inculpé le se soustraire à la juridiction pélale.

Elle doit se subir dans des mainns spéciales distinctes de ceiles où st subi l'emprisonnement pour lei'ue. On les appelle maisons tt'ar•ét pour les simples prévenus et nuisons de justice pour ceux qui ont accusés d'un crime et qui sont envoyés devant la cour d'assises. Cod. d'instr. crim., art. (103 et 604.) En fait, malgré ces dispositions égales, les maisons d'arrêt ou de ustice ne sont pas différentes des risons établies pour peines. Un tempérament à la détention révenlivë consiste dans la mise en iberté provisoire (voy. ce mot). En autre tempérament a ete aporté à cette mesure par la loi du 5 novembre 1892 qui admet Yiniutation de la détention préventive ur la durée des peines prononcées. Elle modifie, en ell'et, les art. 23 t 24 du code pénal de la manière iiivante : « Art. 23. — La durée de toute eine privative de la liberté compte u jour où le condamné est détenu u vertu de la condamnation, de'euue irrévocable, qui prononce la eine. » Art. 24. — Quand il y aura eu étcntion préventive, celle détention era intégralement déduite de la uree de la peine qu'aura prononcée

le jugement ou l'arrêt de condamnation, à moins que le juge n'ait ordonné, par disposition spéciale et motivée, que cette imputation n'aura pas lieu ou qu'elle n'aura lieu que pour partie. » En ce qui concerne la détention préventive comprise entre la date du jugement ou de l'arrêt et le moment où la condamnation devient irrévocable, elle sera toujours imputée dans les deux cas suivants : » 1° Si le condamné n'a point exercé de recours contre le jugement ou l'arrêt; » 2° Si, ayant exercé un recours, sa peine a été réduite sur son appel ou à la suite de son pourvoi. » — Les lois des 2 avril 1901 el 9 avril 1895ont inséré dans les art. 200 et 258 des codes de justice militaire des'dispositions analogues à celles du nouvel art. 24 du code pénal ci-dessus rappelées, dispositions qui permettent de déduire la détention préventive de la durée de la peine prononcée par les tribunaux militaires. DÉTENUS (JEUNES). — VûV. JEUNES DÉTENDS.

DÉTÉRIORATION. — 1. — Lorsqu'un usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute. (Cod. civ., art. 589.) 2. — Le donataire doit tenir compte des détériorations qui ont diminué, par son fait ou par sa faute et négligence, la valeur de l'immeuble qu'il est obligé de rapporter à la succession. (Cod. civ., an. 863.) — Voy. SUCCESSIONS, IV, 5. 3. — Lorsqu'une obligation a élé contractée sous une condition suspensive, si, lors de l'événement de la condition, la chose qui faisait l'objet du contrat s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre la

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convenlion, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix. — Si la détérioration a en lieu par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre le contrat, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages-intérêts. (Cod. civ., art. 1182.) -4. — Le mai'i est responsable de toutes détériorations survenues par sa négligence aux biens dotaux. (Cod. civ., art. 1562.) 0. — Il doit être fait désignation, dans les polices d'assurances maritimes, des marchandises sujettes, par leur nature, à détérioration particulière ou diminution, comme blés ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage; sinon les assureurs ne répondent point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, à moins toutefois que l'assuré n'ait ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police. — Le délaissement des objets assurés peut être fait, en cas de détérioration des elfels, si elle va au moins à trois quarts. (Cod. corn., art. 3ÙD, 369.) — Voy. ASSURANCES, sect. I, m. 6. — Voy. DÉGRADATIONS DE MONUMENTS.

DÉTOURNEMENT DE MINEURS.

— Voy.

ENLÈVEMENT DE MINEURS.

DETTE DETTE

CONSOLIDÉE. — Voy.

DETTE PUBLIQUE,

2. — Voy. 1.

FLOTTANTE.

DETTE PUBLIQUE,

DETTE PUBLIQUE. — C'est la dette de l'Etat. Elle se dislingue en delte flottante, dette consolidée, dette amortissable et dette viagère. 1. — La dette flottante se compose de toutes les deltes que l'Etat est obligé d'acquitter d'un moment à l'autre. Les fonds de celle dette proviennent notamment des dépôts faits au Trésor par les communes et les déparlements, par la caisse des dépôts et consignations des fonds non employés des caisses d'épargne, de la caisse nationale d'épargne postale, etc., et des bons du Trésor,

c'est-à-dire des titres donnés am prêteurs qui versent de l'argent au Trésor sous la double condition di recevoir un intérêt d'après un tain fixé au moment de l'émission parle ministre des finances et d'être remboursés à une échéance fixe el très courte. Les cautionnements des officiers ministériels et des complubles font également parlie de la delte flottante ; mais comme les agents qiii cessent leurs fonctions sont remplacés par des successeurs soumis i la même obligation, les remboursements ne constituent, à vrai dire, que des changements de créanciers. — La dette flottante a surtout pom objet de procurer au Trésor les lundi dont il a besoin pour subvenir am différents services publics, en attendant la rentrée des contributions. Elle sert aussi à payer les délicits des budgets antérieurs. On peu! même de cetle manière dissimuler des emprunts. On paye avec la delte flottante des excédents de dépenses, et, quand son passif a atteint un chiffre considérable, on émcl un emprunt en rente perpétuelle pom la liquider en tout ou en partie : on la consolide. 2. — La dette consolidée comprend les rentes provenant des emprunts successifs qui ont été autorisés par des lois pour subvenir am besoins extraordinaires ou pour couvrir les déficits des budgets antérieurs. Cettedette estdite consolidée. parce q u e son fonds est permanent el d'une durée indéfinie,l'Etat nes'élanl engagé qu'à payer la rente annuelle des capitaux empruntés et n'étant pas lié pour leur restitution à une époque déterminée. Mais si le capital des rentes n'est pas exigible contre lui, l'Etat peut user du droit qui appartient à tout débiteur de rembourser son créancier, et cette libération s'opère de deux manières, soil par Vamortissement ou extinction de la dette, soit par le remboursement ou conversion de la rente. Vamortissement consiste dans le rachat graduel des titres de rentes offerts à la Bourse. Une caisse dile

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DIFF

d'amortissement est chargée de cette opération. Ses ressources se composent d'une dotation annuelle spéciale fisée par la loi de finances et des arrérages des rentes rachetées pour le compte de l'Etat. — Voy.
CAISSE D'AMORTISSEMENT.

La conversion des renies consiste à mettre les rentiers dans l'alternative d'accepter le remboursement au pair, c'est-à-dire au prix nominal porté sur leurs titres, ou de subir une réduction dans le taux de l'intérêt. L'Etat diminue ainsi la charge qui résulte du paiement des arrérages des rentes. Ainsi, en 1852, l'Etat a converti en 4 1/2 pour 100 la rente 5 pour 100. — En 1862, le 41/2 pour 100 et une autre rente de k pour 100 ont été, par une conversion facultative, en grande partie convertis en 3 pour 100. — En 1883, la rente 5 pour 100 a été convertie en 4 1/2 pour 100. — En 18S7, la rente 4 pour 100 et la rente 4 1/2 pour 100 qui n'avaient pas été converties en 1862, ont été converties en 3 pour 100; la conversion des rentes 4 1/2 pour 100, résultant de la convention de 1S83, a été faite en 3 1/2 pour 100 par la loi du 17 janvier 1894; enfin la loi du 9 juillet 1902 a converti le 3 1/2 en 3 pour 100; de sorle qu'aujourd'hui les rentes perpétuelles sur l'Etat sont au laux uniforme de 3 pour 100. 3. — La dette amortissable comprend les rentes contractées par l'Etat et remboursables par annuités, comme des obligations de chemins de fer. Trois emprunts de rente 3 pour 100 amortissables ont élé faits en 1878, 1881 et 1884. Cette rente n'est pas susceptible d'être convertie. 4. — La dette viagère de l'Etat comprend les pensions à titre de récompense nationale, les traitements viagers des membres de la Légion d'honneur et des médaillés militaires, et surtout les pensions de retraite. {Voy. ce mot.)
DETTES
(SÉPARATION DES). —

Voy.

CONTRAT DE MARIAGE,

DEUIL.

I, § 2, 4". — Du latin dolere, soufUS. DE LÉG.

frir, avoir du chagrin. Se dit des habits de convention portés en signe de douleur pour la mort d'un parent. 1. — &lt;i Le deuil de la femme est aux fràii des héritiers du mari prédécédé. — La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari. Il est du même à la femme qui renonce à la communauté. » (Cod. civ., art. 1481.) Sous le régime dotal, lorsque le mariage vient à se dissoudre par la mort du mari, « la femme a le droit d'exiger les intérêts de sa dot pendant l'an de deuil, ou de se faire fournir, des aliments pendant ledit temps aux dépens de la succession de son mari ; mais, dans les deux cas, l'habitation durant cette année, et les habits de deuil doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus. &gt;■ (Cod. civ., art. 1570.) 2. — Les frais funéraires sont mis au deuxième rang des créances privilégiées sur la généralité des meubles et des immeubles. (Cod. civ., art. 2101 et 2104.) — Voy. PRIVILÈGE, I, § 1er. DEVIX. — (Cod. pén., art. 479, n» 7; 481, 482.) Tout individu faisant métier de deviner est passible d'une amende de II fr. à 15 fr. inclusivement. — Sont, de plus, confisqués les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice de ce métier. En cas de récidive, l'emprisonnement pendant cinq jours au plus est toujours prononcé. DEVIS ET MARCHÉS. — (Cod. civ., art.' 1770, 1787-1799.) On nomme devis un aperçu par écrit des ouvrages à faire, avec indication du prix des matériaux et de la main-d'œuvre; — marché, l'acte qui renferme les conditions auxquelles se soumettent réciproquement l'entrepreneur qui s'engage à exécuter un ouvrage, et celui pour lequel il le fait. — Voy. LOUAGE, section II, m. DIFFAMATION. — (Loi 29 juillet 1881, art. 29-35.)

DICT.

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Ton le allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation. 1. — Est punie d'un emprisonnement de 8 jours à un an et d'une amende de 100 fr. à 3000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, la diffamation envers les cours, les tribunaux, les armées de terre ou de mer, les corps constitués et les administrations publiques commise par L'un des moyens suivants : discours proférés dans les réunions ou lieux publics, écrits vendus ou distribués, mis en vente on exposés dans des lieux publics, placards ou affiches exposés aux regards du public, mise eu vente, distribution ou exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes. 2. — Est punie delà même peine la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres àaministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de Yautoritë publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition. 3. — La diffamation commise par les mêmes moyens envers les particuliers est punie d'un emprisonnement de 5 jours à 6 mois et d'une amende de 25 fr. à 2 000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. 4. — Les dispositions ci-dessus ne sont applicables aux diffamations dirigées contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de ces diffamations auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers vivants. Ceux-ci peuvent toujours user du droit de réponse. — Voy. JOURNAL, § 2. 5. — La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, peut être éta-

blie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les armées de terre ou de mer, les administrations publiques et toutes les personnes énumérées au § 2. La vérité des imputations diffamatoires peut être également établie contre les directeurs ou administrateurs de tonte entreprise, industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit. Dans tous ces cas, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu est renvoyé des fins de la plainte. Dans toute autre circonstance el envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il est, durant l'instruction, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation. 6. — La diffamation commise par correspondance postale ou télégraphique circulant à découvert est punissable d'un emprisonnement de 5 jours à 6 mois et d'une amende de 25 francs à 3 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. (Loi 12 juin 1887.)
DIFFÉRENDS COLLECTIFS ENTRE PATRONS ET OUVRIERS. — Voy. ARBITRAGE, II. DIMANCHES. — Voy. FETES. DISCERNEMENT. — (Cod. illstr.

crim., art. 340 ; Cod. péri., art. 66-69, mod. par loi 12 avril 1906.) Faculté de distinguer le bien du mal. 1. — La loi pénale présume qu'à dix-huit ans toute personne a le discernement de la valeur morale de ses actes. — Au-dessous de cet âge, elle vent que les tribunauxexaminenl, à peine de nullité de leurs décisions, si le prévenu ou l'accusé a agi avec ou MUS discernement. S'il est reconnu avoir agi sans discernement, il doit être acquitté; mais, selon les circonstances, il esl

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CHANGE,

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DISCIPLINE.

remis à ses parents ou conduit dans une colonie pénitentiaire pour y être élevé et détenu pendant le nombre (Tannées que le jugement détermine, et qui, toutefois, ne peut excéder l'époque où il aura atteint sa majorité. S'il est décidé qu'un mineur de seize ans a agi avec discernement, il est punissable; mais la pénalité est modifiée de la manière suivante en raison de la jeunesse du coupable : — S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il est condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une colonie correctionnelle. — S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, île la détention ou de la réclusion, il est condamné à être enfermé dans une colonie correctionnelle ou une colonie pénitentiaire pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines. — Dans tous les autres cas, d peut lui être fait défense de paraître, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, dans les lieux dont l'interdiction lui sera signifiée par le gouvernement. — S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il est condamné à être enfermé, d'un an à cinq ans, dans une colonie pénitentiaire ou Une colonie correctionnelle. Si le fait ne constitue qu'un simple délit, la peine ne peut s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s'il avait eu seize ans. 2. — C'est à l'époque où le fait coupable a été commis, et non à celle du jugement, qu'il faut se placer pour savoir si le prévenu ou l'accusé a dix-huit ans, et, s'il y a lieu, par conséquent, de résoudre la question (le discernement. 3. — Si l'accusé a moins de dixhuit ans, le président de la cour d'assises pose, « peine de nullité, la question de savoir si l'accusé a agi avec discernement. 4. — Voy. JEUNES DÉTENUS.

— VOV. AGEKT DE 4 ; — AVOCAT, 3 J — AVOCATS, AU CONSEIL D'ÉTAT ET A LA coun DE CASSATION, 2;— AVOUÉ, 3; — HUISSIER, !i ; — NOTAIRE, 2.
DISCONTINUE
(SERVITUDE). —

Voy.

SERVITUDES,

III.
MARIAGE.

DISPENSES

rouR

I. — (Cod. proc. civ., art. 141 ; Cod. instr. crim., art. 195.) C'est la partie de la sentence du juge qui fait connaître la mesure prescrite ou la condamnation prononcée. Tout jugement se compose de deux parties principales : 1° les motifs ou considérants, c'est-à-dire les raisons qui ont déterminé le juge; — 2° le dispositif, c'est-à-dire la décision elle-même. DISSOLUTION. — Voy. CHAMBRE
MARIAGE,

— Voy.

DISPOSITIF.

DES

DÉPUTÉS; —

CONSEIL CONSEIL

D'ARRONGÉNÉRAL,

DISSEMENT

, 5; —

II, S; —
SONS,

CONSEIL MUNICIPAL, I,

9.
BOIS-

DISTILLATEURS.

— Voy.

§ II et IV ; —

BOUILLEUR DE CRU.

DISTINCTIONS HONORIFIQUES UNIVERSITAIRES. — (Décr. 17 mars 1S0S, art. 32, 9 décembre 1S50, 27 décembre 1S66, 30 juin 1880, 24 décembre 1885, 4 août 1898, 27 décembre 1900, 8 octobre 1906 et 26 janvier 1909. 1. — Les distinctions d'officier d'académie et d'officier de l'instruclion publique, créées par l'art. 32 du décret organique du 17 mars 1808, sont conférées par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. 2. — Le port de ces distinctions a été réglementé par un décret du 7 avril 1866 : le signe distinctif des officiers d,e l'instruction publique est la double palme d'or, et celui des officiers d'académie, la double palme d'argent, suspendue à un ruban violet foncé, avec rosette pour les officiers de l'instruction publique. 3. — Les nominations d'officiers d'académie et d'officiers de l'instruction publique ont lieu : l°au 1er janvier, pour les personnes étrangères I à l'enseignement public; 2° an 14ju.il!

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DIST
DISTRIBUTIONS D'ÉNERGIE. -

let, pour les fonctionnaires de l'enseignement publie; et, pour les membres des sociétés savantes et des sociétés des beaux-arts des départements, à l'époque de la réunion de ces sociétés. En dehors de ces dates, aucune distinction ne peut être conférée si ce n'est dans les cérémonies officielles présidées par le président de la République, l'un des présidents des deux chambres, un ministre ou un sous-secrétaire d'Etat en personne. 4. — Nul ne peut être nommé oflicier d'académie qu'après cinq ans au moins de services ou d'exercice. Les instituteurs publics ne peuvent être présentés pour les palmes d'officier d'académie s'ils n'ont obtenu depuis 2 ans au moins la médaille d'argent. — Des dérogations à cette règle ont été apportées pour l'attribution des palmes d'officier d'académie aux instituteurs à l'occasion de la réunion annuelle des sociétés savantes ou de cérémonies officielles, ou au titre des cours d'adultes et des œuvres complémentaires de l'école. — Les instituteurs ou institutrices privés doivent être pourvus du brevet supérieur et avoir 25 ans de services pour obtenir cette distinction. y. — Nul ne peut être nommé officier de l'instruction publique, s'il n'est, depuis 5 ans au moins, officier d'académie. — Toutefois les officiers de la légion d'honneur peuvent être nommés directement officiers de l'instruction publique.

(Loi 15 juin 1906; décr. 17 octobre 1907 et 3 avril 1908.) — Les distributions d'énergie électrique qui ne sont pas destinées à la transmissisn des signaux et de la parole (pour celles-ci voy. TÉLÉGRAPHE et TÉLÉPHONE) sont soumises pour leur établissement et leur fonctionnement aux conditions générales établies par la loi du 15 juin 1906. Cette loi classe les distributions d'énergie électrique en deux catégories : 1° celles qui n'empruntent, en aucun point de leur parcours, les voies publiques. — Elles peuvent être établies et exploitées, sans autorisation ni déclaration, excepté lorsque leurs conducteurs doivent être établis en un point quelconque, à moins de 10 mètres de distance horizontale d'une ligne télégraphique ou téléphonique préexistante. Dans ce cas exceptionnel, les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique, quoique établis exclusivement sur des terrains privés, ne peuvent être établis et exploités qu'en vertu d'une autorisation délivrée par le préfet, en conformité de l'avis de l'administration des postes et télégraphes et dans un délai de 3 mois, à partir de la demande. L'installation ainsi autorisée doit satisfaire à des conditions techniques déterminées par arrêté ministériel; elle doit être exploitée et entretenue de manière a n'apporter par induction, dérivation ou autrement, aucun trouble dans les transmissions télégraphiques et téléphoniques par les DISTRACTION DE DEPENS. — ligues préexistantes. Si pour prévenir Terme de procédure. — L'avoué de la partie qui a obtenu gain de cause ou faire cesser ce trouble, il est népeut demander, à son profit, la dis- cessaire d'exiger le déplacement ou la modification desdites lignes, les traction des dépens auxquels l'adfrais sont à la charge de l'exploitant; . versaire a été condamné, en affir— 2° celles qui empruntent, sur mant, lors de la prononciation du tout ou partie de leur parcours, les jugement, qu'il a fait la plus grande voies publiques. — Elles ne peuvent partie des avances. L'avoué peut être établies et exploitées qu'en vert» alors directement réclamer au perde permissions de voirie délivrées dant le payement des dépens. La selon le cas, par le préfet ou par le taxe est poursuivie et l'exécutoire maire, sans durée déterminée, on délivré au nom de l'avoué, sans préqu'en vertu de concessions d'une judice de l'action contre sa partie. durée déterminée avec cahier des (Cod. proc. civ., art. 133.)

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■barges et tarif maximum, et, s'il y I lieu, déclaration d'utilité publique, L le tout dans des conditions spéBlîées par ladite loi du 15.juin 1906; Il3° une distribution d'énergie peut, Biivanl la demande de l'entrepreneur, ■Ire soumise simultanément dans des lonimunes différentes à des régimes lifférenls (celui des permissions de ■oirie sur une partie de son réseau, ■lui de la concession simple ou de ■ concession déclarée d'utilité pu— Bique dans d'autres parties).
■ — Un cahier des charges type ■our la concession d'une distribution Biblique d'énergie électrique par I Etat a été dressé en exécution de Ht 6 de la loi du 15 juin 1906. Il été approuvé par décret du 20 lut 1908.
DIVISIONS
Oy. ARMEE,

MILITAIRES.

—

I.

DIVORCE. — (Loi 27 juillet 1884, in. 30 avril 1885, lois 18 avril 186, 6 février 1893, 15 décembre 104 et 13 juillet 1907.) Dissolution i mariage prononcée par la justice r la demande des époux, ou de a d'eux contre l'autre. Le divorce, que le code civil perdait, à de certaines conditions, ail été aboli par la loi du 8 mai 16. La loi du 27 juillet 1884 l'a abli. Diverses modifications ont ' néanmoins faites au texle primitif code civil. La loi de 1884 supime le divorce par consentement duel; elle accorde à la femme droit de le demander pour cause dullere de son mari, dans n'imrte quelle circonstance et non is seulement pour entretien d'une cubine dans la maison conjugale, •o n'était innové en ce qui conne la forme et le mode de procé. La loi du 18 avril 1886 a prest un mode d'action moins com'(/«éetplus expéditif en simplifiant focédure. La loi du 6 février 1S93 ute un effet du divorce au sujet nom des époux. Celle du 15 dédire 1904 supprime la défense ir l'époux coupable, dans le cas le divorce est prononcé pour adule, de se marier avec son com-

plice. Enfin la loi du 13 juillet 1907 modifie le point de départ du délai imposé à la femme divorcée pour contracter un nouveau mariage. 1. CAUSES DE DIVORCE. — Elles sont au nombre de trois : 1° L'adultère de l'un des époux; — 2° les excès, sévices ou injures graves de l'un d'eux envers l'autre; — 3° la condamnation du conjoint à une peine afflictive et infamante. IL PROCÉDURE. — 1. — L'époux qui veut former une demande en divorce présente, en personne, sa requête au président du tribunal ou au juge qui en fait fonctions. — En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se transporte, assisté de son greffier, au domicile de l'époux demandeur. — En cas d'interdiction légale résultant d'une condamnation, la requête à fin de divorce ne peut être présentée par le tuteur que sur la réquisition ou avec l'autorisation de l'interdit. Le juge, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu'il croit convenable, ordonne au bas de la requête que les parties comparaîtront devant lui au jour et à l'heure qu'il indique, et commet un huissier pour notifier la citation. Le juge peut, par l'ordonnance permettant de citer, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, en indiquant, s'il s'agit de la femme, le lieu de la résidence provisoire. La requête et l'ordonnance sont signifiées en tête de la citation donnée à l'époux défendeur trois jours au moins avant le jour fixé pour la comparution, outre les délais de distance, le tout à peine de nullité. — Cette citation est délivrée par l'huissier commis et sous pli fermé. 2. — Au jour indiqué, le juge entend les parties en personne; si l'une d'elles se trouve dans l'impossibilité de se rendre auprès du juge, ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la conciliation, on donne commission pour entendre le défendeur; en cas de non-conciliation ou de défaut, il rend une ordonnance

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qui constate la non-conciliation ou le défaut et autorise le demandeur à assigner devant le tribunal. — Le juge statue à nouveau, s'il y a lieu, sur la résidence de l'époux demandeur, sur la garde provisoire des enfants, sur la remise des effets personnels, et il a la faculté de statuer également, s'il y a lieu, sur la demande d'aliments. — Cette ordonnance est exécutoire par provision: elle esi susceptible d'appel jusqu'à l'expiration de la quinzaine à dater du jour de la signification. — Par le fait de cette ordonnance, la femme est autorisée à faire toutes procédures pour la conservation de ses droits et à ester en justice jusqu'à la fin de l'instance et des opérations qui en sont les suites. — Lorsque le tribunal est saisi, les mesures provisoires prescrites par le juge peuvent être modifiées ou complétées au cours de l'instance, par jugement du tribunal, sans préjudice du droit qu'a toujours le juge de statuer, en tout état de cause, en référé, sur la résidence de la femme. — Le juge peut, suivant les circonstances, avant d'autoriser le demandeur à citer, ajourner les parties à un délai qui n'excède pas 20 jours, sauf à ordonner les mesures provisoires nécessaires. — L'époux demandeur en divorce doit user de la permission de citer qui lui est accordée, par l'ordonnance du président, dans un délai de 20 jours à partir de cette ordonnance, faute de quoi les mesures provisoires ordonnées à son profit cessent de plein droit. La cause est instruite et jugée dans la forme ordinaire, le ministère public entendu. — Le demandeur peut, en tout état de cause, transformer sa demande en divorce en demande en séparation de corps. Les demandes reconventionnelles en divorce peuvent être introduites par un simple acte de conclusions. 3. — Les tribunaux peuvent ordonner le huis clos. La reproduction des débats par la voie de la presse, dans les instances en divorce, est interdite, sous peine d'une amende de 100 à 2000 fr.

Le tribunal peut, soit sur la demande de l'une des parties intéressées, soit sur celle de l'un des ineiubres de la famille, soit sur les réqi sitions du ministère public, soit même d'office, ordonner toutes les mesura provisoires qui lui paraissent nécessaires dans l'intérêt des enfants. Il statue aussi sur'les demandes relatives aux aliments pour la durée* l'instance, sur les provisions et sa toutes les autres mesures urgentes. 'A. — La femme est tenue tlo justifier de sa résidence dans la mais» indiquée, toutes les fois qu'elle ti est requise; à défaut de cette justification, fe mari peut refusér la provision alimentaire, et, si la femme est. demanderesse en divorce, la faire déclarer non recevable à continua ses poursuites. 5. — L'un ou l'autre des épom peut, dès la première ordonnanceel sur,l'autorisation du juge, donnéei la charge d'en référer, prendre pou la garantie de ses droits des mesun conservatoires, notamment requéra l'apposition des scellés sur les bien de la communauté. — Le même droit appartient à la femme même nsi commune, pour la conservation le ceux de ses biens dont le mari ) l'administration ou la jouissance. Les scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligente, le objels et valeurs sont inventoriés i prisés: l'époux qui est eu possessioi en est constitué gardien judiciaire, à moins qu'il n'en soit décidé antre ment. 6. — Toute obligation contracte par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en icpoident, postérieurement à la date Je l'ordonnance dont il a été parlerdessus, sera déclarée nulle, s'il fi prouvé d'ailleurs qu'elle a élé faite ou contractée en fraude des droit! de la femme. 7. — L'action en divorce s'éleM par la réconciliation des époux survenue, soit depuis les faits alléguée dans la demande, soit depuis celte demande. — Dans l'un et l'autre cas,

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le demandeur est déclaré non recevais dans son action; il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue ou découverte depuis la réconciliation et se prévaloir des anciennes causes à l'appui de sa demande nouvelle.— L'action en divorce s'éteint également par le décès de 'un des époux survenu avant que le ugeiueut soit devenu irrévocable par a "transcription sur les registres de 'état civil. S. — Lorsqu'il y a lieu à enquête, [le est laite conformément au droit ommun, c'est-à-dire aux art. 2o2 et uivants du code de procédure civile, outefois, les parents, à l'exception es descoudants, et les domestiques es époux, peuvent être entendus ;omme témoins. 9. — Lorsque la demande en diorce a été formée pour toute autre anse que la condamnation du conint à une peine afflictive et infaante, le tribunal, encore que cette cmande soit bien établie, peut ne as prononcer immédiatement le diurce. — Dans ce cas, il maintient u prescrit l'habitation séparée elles esures provisoires pendant un délai ai ne peut excéder six mois. — près le délai fixé par le tribunal, si s époux ne se sont pas réconciliés, acun d'eux peut faire citer l'autre comparaître devant le tribunal dans délai de la loi pour entendre proncer le divorce. 10. — Si l'assignation n'a pas été livrée à la partie défenderesse en rsonne, et si cette partie fait délit, le tribunal peut, avant de proucer le jugement sur le fond, ornnec {'insertion dans les journaux un avis destiné à faire connaître à tte partie la demande dont elle a é l'objet. H. — Le jugement ou l'arrêt qui ■ononce le divorce par défaut est -nifié par huissier commis. — Si tte signification n'a pas été faite à rsonne, le président ordonne, sur pie requête, la publication du jument par extrait dans les journaux 'il désigne. L'opposition est receble dans le mois delà signification,

si elle a été faite à personne, et, dans le cas contraire, dans les huit mois qui suivront le dernier acte de publicité. 12. — L'appel est recevable pour les jugements contradictoires dans les délais ordinaires fixés par le code de procédure civile (voy. APPEL). — S'il s'agit d'un jugement par défaut, le délai ne commence à courir qu'à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable (voy. OPPOSITION). — En cas d'appel, la cause s'instruit à l'audience ordinaire et comme affaire urgente. — Les demandes reconventionnelles peuvent se produire en appel, sans être considérées comme demandes nouvelles. — Le délai pour se pourvoir en cassation court du jour de la signification à partie, pour les arrêts contradictoires, et, pour les arrêts par défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevable. — Le pourvoi est suspensif. Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce n'est pas susceptible d'acquiescement (voy. ce mot). 13. — Extrait du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce est inséré aux tableaux exposés tant dans l'auditoire des tribunaux civils et de commerce que dans les chambres des avoués et des notaires. Pareil extrait est inséré dans l'un des journaux qui se publient dans le lieu où siège le tribunal, ou, s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux publiés dans le département. Le dispositif du jugement ou de l'arrêt est transcrit sur les registres de l'état civil du"lieu où le mariage a été célébré. Mention est faite de ce jugement ou arrêt en marge de l'acte de mariage. Si le mariage a été célébré à l'étranger, la transcription est faite sur les registres de l'état civil du lieu où les époux avaient leur dernier domicile, et mention est faite en marge de l'acte de mariage, s'il a été transcrit en Fiance. La transcription est faite à la diligence de la partie qui a obtenu le divorce; à cet effet, la décision est signifiée, dans un délai de deux mois, à partir du jour où elle est devenue

�DOCK 404 DIVO définitive, ù l'officier de l'état civil avait faits, soit par contrat de macompétent, pour être transcrite sur riage, soit depuis le mariage. les registres. A celte signification doi- Quant à celui qui a obtenu le divorce, vent être joints les certificats énoncés il conserve les avantages à lui faits, en l'article 548 du code de procédure par l'autre époux, encore qu'ils aient civile (certificat de signification du été stipulés réciproques et que li jugement; — certificat de non-oppo- réciprocité n'ait pas lieu. Si les époux ne s'étaient fait aucun sition ni appel), et, en outre, s'il y a eu arrêt, un certificat de non-pour- avantage, ou si ceux stipulés ne pavoi. Cette transcription est faite par raissent pas suffisants pour assurer l'officier de l'état civil, le cinquième la subsistance de l'époux qui a obtenu jour de la réquisition, non compris le divorce, le tribunal peut lui acles jours fériés, sous peine d'une corder, sur les biens de l'autre époui, amende de 100 francs au plus. — A une pension alimentaire, qui ne défaut, par la partie qui a obtenu le peut excéder le tiers des revenus Je divorce, de faire la signification dans cet autre époux. Cette pension est le premier mois, l'autre partie a le révocable dans le cas où elle cessedroit, concurremment avec elle, de rait d'être nécessaire. 4. — Par l'effet du divorce, cliacnn faire cette signification dans le mois suivant. — A défaut, par les parties, des époux reprend l'usage de son d'avoir requis la transcription dans nom. (Loi 6 février 1893.) 5. — Les enfants sont confiés i le délai de deux mois, le divorce est considéré comme nul et non avenu. l'époux qui a obtenu le divorce, i Le jugement dûment transcrit re- moins que le tribunal, sur la demonte, quant à ses effets entre époux, mande delà famille, ou du ministère public, n'ordonne, pour le plus grand au jour de la demande. III. EFFETS DU DIVORCE. — 1. — avantage des enfants, que tous an Les époux divorcés ne peuvent plus quelques-uns d'eux seront confiés am se réunir, si l'un ou l'autre a, pos- soins soit de l'autre époux, soit d'une térieurement au divorce, contracté tierce personne. Quelle que soit la personne à leun nouveau mariage suivi d'un second divorce. Au cas de réunion des quelle les enfants sont confiés, Is père et mère conservent respectiveépoux, uue nouvelle célébration du ment le droit de surveiller l'entretien mariage est nécessaire. Les époux ne peuvent adopter un et l'éducation de leurs enfants el régime matrimonial autre que celui sont tenus d'y contribuer à proporqui réglait originairement leur union. tion de leurs facultés. La dissolution du mariage parle Après la réunion des époux, il n'est reçu de leur part aucune nouvelle divorce ne prive les enfants nés de demande de divorce, pour quelque ce mariage d'aucun des avantages cause que ce soit, autre que celle qui leur étaient assurés par les lois, d'une condamnation à une peine af- ou par les conventions matrimoniales flictive et infamante prononcée contre de leurs père et mère; mais i! n'y i d'ouverture aux droits des enfant! l'un d'eux depuis leur réunion. 2. — La femme divorcée peut se que de la même manière et dans les remarier aussitôt après la transcrip- mêmes circonstances où ils se stion du jugement ou de l'arrêt ayant raient ouverts s'il n'y avait pas en prononcé le divorce, si toutefois il divorce. 6. — Voy. PATERNITÉ et FILIAs'est écoulé trois cents jours après le premier jugement préparatoire, TION, 2; — SÉPARATION DE CORPS, III. IV. — STATISTIQUE. — En 11)03, il interlocutoire ou au fond, rendu dans y a eu 10 019 divorces dont 11SI la cause. précédés d'une séparation de corps. 3. — L'époux contre lequel le diDOCK. — Mot anglais signifiai vorce a été prononcé perd tous les avantages que l'autre époux lui réceptacle, et qui sert à désigner les

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naqasins généraux où l'on entrepose les marchandises. — Voy. MAGASINS GÉNÉRAUX.

Dût. —(Cod. civ., art. 1109,1116, 1117, 1304.) — Du latin dolus, fraude. — Se dit de toute manœuvre employée pour tromper quelqu'un, [l. — Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident pie, sans ces manœuvres, l'autre arlie n'aurait pas contracté. Il ne e présume pas, et doit être prouvé, ependant la loi le présume quelqueois; par exemple, elle frappe de nllité toutes les dispositions à litre ratait faites par un commerçant, deeini failli, dans la période qui s'est coulée entre les 10 jours qui ont recédé la cessation de ses paie* îeuls et le jugement déclaratif. (Cod. oui., art. 446.)— Voy. FAILLITE, II. 2. — La convention contractée par uite de dol n'est point nulle de lein droit. Elle donne seulement lieu une action en nullité ou en resciion, qui dure 10 ans à dater du jour ù le dol a été découvert. DOMAINE DE L'ÉTAT. — (Loi 2 novembre 1790, art. 1, 3, 5; Cod. iv., art. 2227 ; Loi 6 décembre 1897, rt. 1 à 10.) C'est l'ensemble des biens mdbiers et immobiliers qui appartieneiit à l'Etat, et dont il jouit comme ferait un propriélaire ordinaire. Le domaine de l'Etat est considéble; sa gestion est confiée a \'adlinistration de l'enregistrement t des domaines, dépendant du miistère des finances. Toutefois la gestion des bois et rets de l'Etat est confiée à l'admiistralion des eaux et forêts, dépenant du ministère de l'agriculture; celle des immeubles affectés à un rvice public dépend du ministre ni a dans ses attributions le service l'ectataire. L — A la différence des biens mposant le domaine public, qui, raison de leur destination, sont lacés hors du commerce, et sont, r conséquent inaliénables et im-

prescriptibles, les biens faisant partie du domaine de l'Etat ne sont pas exclus du commerce, et, comme ceux des particuliers, ils sont aliénables et prescriptibles. 2. — L'aliénation des Mens domaniaux se fait, soit par vente qui a lieu après affiches par voie d'adjudication publique, soit par concession, à titre gratuit ou à titre onéreux, soit par voie d'échange, et, dans ces deux derniers cas, en vertu d'une loi, sauf certaines exceptions prévues par les articles S et 6 de la loi du 6 décembre 1897. — Voy. ADJUDICATION, 4. 3. — Le droit d'enregistrement des ventes d'immeubles domaniaux est fixéà5f,.ri0 pour 100. La transcription au bureau des hypothèques ne donne lieu qu'au droit de 0r,2o pour 100. Les droits et frais de la transcription sont, sauf convention contraire, à la charge des acquéreurs. (Loi fin. 31 mars 1903, art. 8.) 4. — Les baux des biens domaniaux sont faits après affiches, par voie d'adjudication publique, sauf les exceptions prévues par l'article 7 de la loi du 6 décembre 1897. 5. — C'est au préfet, dans chaque département, qu'il appartient d'intenter et de soutenir les actions domaniales. (Cod. proc. civ., art. 69, § 1".) 6. — Aux termes de l'article la, titre III, de la loi des 28 octobre, 5 novembre 1790, nul ne peut intenter une action contre l'Etat sans avoir préalablement remis au préfet du département un mémoire contenant l'exposé de la réclamation. — Cette disposition a pour but de prévenir les procès ou de les concilier, s'il est possible; les communes doivent s'y conformer aussi bien que les particuliers. Le mémoire doit être rédigé sur papier timbré. Dans le délai d'un mois à partir de la communication du mémoire, le préfet doit prendre une décision après avoir demandé l'avis du directeur des domaines. Passé ce délai, 23.

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la partie peut se pourvoir devant les tribunaux. DOMAINE riTIiLIC. — Cod. civ., art. 538-541.!) I. — Le domaine public de l'Etat, qu'il ne faut pas confondre avec le domaine de l'Etat ou domaine privé, embrasse les biens qui, étant destinés à un usage public, se trouvent placés hors du commerce, et, par conséquent, sont inaliénables et imprescriptibles. Tels sont les routes nationales et les rues qui leur font suite, les fleuves et rivières navigables et flottables, les rivages de la mer, les ports, les havres, les rades, les forteresses, places de guerre, etc. 1. — En raison de leur destination particulière, les biens dont se compose le domaine public sont spécialement confiés, quant à la surveillance et à l'administration, aux ministres de la guerre, de la marine et des travaux publics, chacun en ce qui' le concerne. 2. — Les dépendances du domaine public ne conservent leur caractère d'inaliénabilité et d'imprescripfibilité que tant que dure leur affectation à la jouissance de tous. Lorsque le Gouvernement fait cesser cette affectation, les biens dont il s'agit passent dans le domaine de l'Etat(domaine privé) et deviennent aliénables et prescriptibles selon le droit commun. —: Voy. DOMAINE DE L'ÉTAT. 3. — En principe, le préfet est chargé de délimiter le domaine public de l'État; toutefois la délimitation des rivages de la mer est faite par décret en Conseil d'Etat. II. — Le domaine public du département comprend les routes départementales et les chemins de fer d'intérêt local départemental. III. — Le domaine public de la commune comprend les chemins vicinaux, les chemins ruraux reconnus, les rues, places ou passages, les chemins de fer d'intérêt local, communal, etc. DOMESTIQUE. — Du latin domus, maison. — Se dit de l'individu qui est, moyennant salaire, attaché

au service d'une personne et loge chez elle : tels sont les valets de chambre, cuisiniers, cochers, pottiers, etc. — Autrefois, on donnait ce tilti à des officiers et à des personnes dt distinction attachés à la maison du roi. d. — Les majeurs qui servent lu. bituellemont chez autrui ont le même domicile que la personne qu'ils servent, lorsqu'ils demeurent avec elle dans la même maison. (Cod. civ., art. 109.) — Voy. DOMICILE. 2. — Les maîtres sont responsables du dommage causé par leurs domestiques dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. (Cod. civ., art. 1384.) — Voy. RESPONSABILITÉ.

3. — Un domestique ne peut engager ses services qu'à temps. (Cod. civ., art. 1780.) — Voy. LOUAGE, sect. II, i. 4. — Les salaires des domestiques pour l'année échue, et ce qui leur est dû sur l'année courante, figurent au cinquième rang des créances privilégiées sur la généralité des meubles et des immeubles. (Cod. civ., art.2101 et 2104.) — Voy. PRIVILÈGE, 1. S1". 5. — L'action des domestiques qui se louent à l'année, pour le payemeil de leur salaire, .te prescrit par un an. (Cod. civ., art. 2272.) — Voy. PRESCRIPTION, III, 3. 6. — Le legs fait à un domestique n'est pas censé lui être fait en compensation de ses gages. (Cod. civ,, art. 1023.) 7. — Peuvent être reprochés les serviteurs et domestiques appelés comme témoins dans une enquête. (Cod. proc. civ., art. 283.) — Voy.
TÉMOIN.

8. — Les domestiques des épouxnt sont pas reprochables, en cette qualité, dans une instance en séparation de corps ou en divorce. Mais le tribunal doit avoir tel égard que de raison à leurs témoignages. 9. — Avant la déposition des témoins en matière criminelle, le président doit leur demander s'ils ne sont pas attachés au service de l'ae-

�DOMI 407 DOMI cusé, ou si celui-ci ne l'est pas au bunal du domicile du défendeur; — c'est au domicile du défunt que s'ouleur. (Cod. instr. crim., art. 317.) 10. — Les deux témoins dont l'huis- vre sa succession, et, jusqu'au parsier doit être assisté dans une saisie- tage, c'est le tribunal de ce domicile exécution (voy. ces mots) ne peuvent qui est compétent pour connaître des être ni ses domestiques, ni ceux des contestations qui peuvent surgir; — parties. (Cod. proc. civ., art. 585.) le mariage ne peut être célébré que 11. — Les domestiques attachés a par l'officier de l'état civil du domila personne ne peuvent être conseil- cile de l'un des époux et à la mairie lers municipaux. (Loi !i avril 1884, de ce domicile; — c'est là que son mariage doit être publié; — c'est au art. 32, n° 4.) 12. — Les domestiques et servi- domicile du mineur que doit être teurs à gages ne peuvent être jurés. convoqué le conseil de famille appelé à nommer un tuteur ou à prendre (Loi 21 novembre 1872, art. 4.) 13. — Le voleur est puni de la ré- part aux opérations de la tutelle, clusion, s'il est un domestique, même etc,, etc. 3. — Le domicile est, pour cerlorsqu'il a commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais taines personnes, établi par la loi : qui se trouvaient, soit dans la maison c'est ainsi que l'enfant a son domide son maître, soit dans celle où il l'ac- cile chez ses père et mère; le mineur qui est en tutelle a son compagnait. (Cod. pén., art. 386, 3°). 14. — La qualité de domestique est domicile chez son tuteur; le mineur émancipé a le droit de une circonstance aggravante : — de l'attentai aux mœurs (cod. pén., se choisir un domicile, quoiqu'il fiart. 333); — de Yabus de confiance gure encore dans les incapables. La femme mariée a son domicile (cod. pén., art. 408.) chez son mari ; 15. — Voy. AHRHES, 2. l'interdit a son domicile chez son DOMICILE. — (Cod.civ., art. 102111.) — Du latin domns, maison, et tuteur; les majeurs qui servent ou tracolère, habiter. — C'est, en droit, le lieu où une personne a établi le prin- vaillent habituellement chez aucipal siège de ses affaires, le centre trui, tels que les domestiques, ont le même domicile que la personne de ses intérêts. 1. — Domicile et résidence n'ont qu'ils servent ou chez laquelle ils pas, dans le langage juridique, la travaillent, lorsqu'ils demeurent avec elle dans la même maison. même signification : Le fonctionnaire public qui remLe domicile est indépendant de l'habitation; il ne s'acquiert point et plit des fonctions à vie, c'est-à-dire ne se perd point nécessairement avec ni temporaires, ni révocables, a son elle; la résidence, au contraire, est domicile au lieu où il exerce ses un simple fait; on réside là où on est fondions. Exemples : un juge d'un et tant qu'on y est. Aussi chaque in- tribunal civil, un conseiller de cour dividu ne peut-il avoir qu'un domi- d'appel. 4. — Toute personne qui n'a pas cile, quoiqu'il puisse avoir plusieurs de domicile imposé par la loi peut résidences. 2. — Il est important de con- en choisir librement un. 5. — Le changement de domicile naître le domicile d'une personne. C'est, en ell'et, à son domicile que résulte d'une habitation réelle dans chacun doit recevoir toutes les cita- un autre lieu avec l'intention d'y tions qui sont à lui faire; — en ma- fixer son principal établissement. La tière personnelle, c'est-à-dire lors- preuve de cette intention se maniqu'il s'agit d'une obligation dont l'une feste par les circonstances, à défaut des parties demande l'exécution, tan- d'une déclaration expresse à la mudisque l'autre en nie l'existence, l'af- nicipalité du lieu que l'on quitte et à faire doit être portée devant le tri- celle du lieu où l'on s'établit,

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6. — Indépendamment du domicile légal, ou volontaire, dont nous venons de parler, et qu'on appelle domicile réel, on peut avoir, pour certaines affaires déterminées, un domicile spécial ou û'éleclion. Ainsi, Pierre, qui a son domicile à Paris, prête 20 000 fr. à Paul, qui est domicilié à Nancy : pour éviter des lenteurs, des déplacements, dans le cas où il serait obligé de recourir à la justice, il peut exiger que Paul élise domicile à Paris chez telle ou telle personne; c'est là, et non à Nancy, que ce dernier sera assigné, s'il y a lieu. Il est donc permis d'avoir autant de domiciles élus qu'on a d'affaires différentes, tandis qu'on ne peut avoir qu'un domicile réel. 7. — Le domicile, quant au mariage, est soit le domicile réel, soit un domicile spécial au mariage qui s'établit par six mois d'habitation continue dans la même commune. (Cod. civ., art. 74 et 165.) S. — Pour avoir droit aux secours d'un bureau de bienfaisance, il ne suffit pas d'être indigent; il faut encore avoir ce qu'on appelle le domicile de secours. — Voy. ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE, II, et BUREAU DE HIENFAISANCE, 6. 9. — Le domicile de tout citoyen est inviolable. Les ofliciers de police ne peuvent y pénétrer que porteurs d'un ordre régulier de justice, ou dans les cas formellement prévus par la loi. comme le flagrant délit, la réquisition du propriélaire, etc. La violation du domicile est un délit puni par l'article 184 du code pénal. — Voy. AHUS D'AUTORITÉ, I. DOMMAGES. — I. — Chacun est responsable, non seulement des dommages qu'il a causés par son propre fait, mais encore de ceux qui proviennent des personnes sur lesquelles il a autorité, ou des choses placées sous sa garde. (Cod. civ., art. 13821386.) — Voy. RESPONSABILITÉ. 2. — Les actions pour dommages aux champs, fruits et récoltes doivent être portées devant le.juge de paix de la situation de l'objet litigieux. (Cod. proc. civ., art. 3, 1».)

3. — Pour ce qui concerne la détermination des dommages aux risques des assureurs, dans le cas d'assurance maritime, voy. ASSURANCES, sect. 1, II, 2. 4. — Voy. AVARIE. 5. — Pour les dommages causés par des animaux, voy. ANIMAUX, i, 9, 10, 12, 13, 14 et 15. 6. — Pour les dommages causés par l'exécution des travaux publies, voy. TRAVAUX TUIILICS, III et IV. DOMMAGES-INTÉRÊTS.— (Cod. civ., art. U42 à 1153, modifié pat loi 7 avril 1900.) Indemnité pour le préjudice causé à quelqu'un, soit par suite d'un fait nuisible, soit par l'inexécution d'une obligation, soit par le retard' dans l'exécution d'une obligation. — Elle comprend à la fois la perle éprouvée et la privation de gain. 1. — Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. Il est cependant des circonstances dans lesquelles le créancier peut exiger l'exécution effective de l'obligation. Ainsi, que le débiteur se refuse de démolir un mur qu'il s'élait engagé à abattre, rien ne s'oppose à ce que le créancier se fas&gt;e autoriser par la justice à faire, aux frais du débiteur, démolir ce mur pur un tiers. De même, supposons qu'il s'agisse d'un mur que le débiteur aurait promis de ne point bâtir, et qu'il a néanmoins bâti, la justice pourra auloriser le créancier à faire, avec le secours des agents de l'autorité publique, rétablir les choses dans leur premier état. Ce n'est que lorsque le fait promis ne peut être utilement exécuté que par le débiteur lui-même, qui s'y refuse, qu'il reste au créancier la seule ressource des dommagesintérêts. 2. — Les dommages-intérêts ne peuvent être demandés qu'après que le débiteur a été mis en demeure de donner ou de faire ce qu'il avait promis, excepté lorsque la chose que le débiteur s'élait obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il

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a laissé passer. Quand l'obligation est de ce retard, peut obtenir des domde ne pus faire, le débiteur qui y mages et intérêts distincts des intécontrevient doit les dommages-inté- rêts moratoires de la créance. rêts par le seul fait de la contraven7. — Des dommages-intérêts à raition. son du préjudice causé par leur con3. — Le débiteur est passible de damnation peuvent être accordés aux dommages-intérêts, soit à raison de victimes d'erreurs judiciaires. (Cod. ^inexécution de l'obligation, soit à instr. crim., art. 446.) — Voy. RÉVIraison du relard dans l'exécution, SION DES PROCÈS CRIMINELS ET CORRECtoutes les fois qu'il ne justifie pas TIONNELS. que celte inexécution ou ce retard DON ATION ENTRE VIFS.— (Cod. proviennent d'une cause étrangère civ., art 894 et suiv. — Loi 2 février qui ne peut lui être imputée, c'est- 1901, art. 18 et 19.) à-dire d'un cas fortuit on de force maContrat par lequel une personne jeure, par exemple, d'une inondation, (le donateur) se dépouille actuelled'une guerre, etc. ment et irrévocablement d'une chose ■i. — Le débiteur n'est tenu que en faveur d'une autre personne (le des dommages-intérêts qui ont été donataire) qui l'accepte. prévus ou qu'on a pu prévoir lors 1. FORMES. — 1. — La validité des du contrat, si ce n'est pas par son dol donations entre vifs est subordonnée que l'obligation n'a pas été exécutée. à l'accomplissement de formalités que Mais lors même que l'inexécution la loi a prescrites pour empêcher les de la convention résulte du dol du dons inconsidérés, ou légèrement débiteur, les dommages-intérêts ne consentis, ou arrachés dans des mo"(rivent comprendre que la perte ments de faiblesse. Ainsi l'offre et 'prouvée et le gain manqué qui sont l'acceptation doivent être constatées, ine suite directe et immédiate de à peine de nullité, par acte dressé 'inexécution de la convention. devant notaires. Le législateur a 5. — Lorsque la convention porte pensé que la nécessité de"se préne celui qui manquera de l'exécuter senter devant un officier public apavéra une certaine somme à titre pellerait l'attention du donateur sur e dommages-intérêts, il ne peut être l'importance de l'acte qu'il va faire, lloué à l'autre partie une somme en même temps qu'elle intimiderait dus forte ni moindre. C'est ce qu'on ceux qui veulent exploiter ses faippelle la clause pénale. blesses ou ses passions. G. — Dans les obligations qui se La loi établit la règle de la solenornent au payement d'une certaine nité pour tous actes portant donaounne, les dommages-intérêts résili- tion. Ce texte, qui crée une excepant du retard dans l'exécution ne tion an principe de notre droit de la onsistent que dans la condamnation non-solennité des formes des convenin intérêts fixés par la loi, sauf les tions, doit s'interpréter restricliveègles particulières an commerce et ment. Aussi, sont dispensés des forn cautionnement : ils sont dus, malités prescrites pour la validilé ans que le créancier soit tenu de des donations entre vifs, les dons ustifier d'aucune perte, et à partir manuels, qui sont des donations ■n jour de la sommation de payer', faites sans acte (voy. DON MANUEL), et sci'pté dans les cas où la- loi les les donations contenant, mais ne ait courir de plein droit. Ces cas portant pas donation, telles que les ont prévus notamment par les ar- donations indirectes : exemples : la ides 474, 856, 1440, 1548. 1570. renonciation à un droit d'usufruit 652, 1846, 199 6 , 20 01, 2 0 2S du dans l'intention de gratifier le nu ode civil. — Voy. INTÉRÊT. propriétaire, la remise de dette faite — Le créancier auquel son débi- par le créancier à son débiteur. enr en retard a causé, par sa mau2. — Les donations d'immeubles aisc foi, un préjudice indépendant doivent être transcrites au bureau

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des hypothèques de l'arrondissement nations portant partage d'ascendants où ils sont situés, afin que tous ceux où ce droit est réduit de moitié) : En ligne directe: 1° pour les doqui peuvent avoir des droits à faire valoir sur les immeubles donnés nations portant partage d'ascendants, soient avertis. — Les actes de dona- ir,70 p. 100; 2° pour les donations faites par tions d'effets mobiliers ne sont valables qu'autant qu'ils sont accom- contrat de mariage aux futurs, 2 p, pagnés d'un état estimatif destiné à 100; 3° pour les autres donations, 3r,5) faire connaître l'importance de la lip. 100; béralité. Entre époux, par contrat de maII. CAS EXCEPTIONNELS DE RÉVOCAf BILITÉ DES DONATIONS ENTRE VIES. — riage, 3 ,50 p. 100; — hors contrat La loi déclare les donations révo- de mariage, 5 p. 100; En ligne collatérale : Entre frères cables dans trois cas : 1° Si les conditions sous lesquelles elles onl été et sœurs, par contrat de mariage aui faites ne sont pas exécutées; — futurs, 7 p. 100; — hors contrat de 2° En cas d'ingratitude du dona- mariage, 9 p. 100; Entre oncles ou tantes, et neuem taire. L'ingratitude ne peut résulter que d'un attentat à la vie du dona- ou nièces, par contrat de mariage, teur, de mauvais traitements ou in- 8 p. 100 ; — hors contrat de mariage, jures graves, ou enfin de refus d'ali- 10 p. 100; Entre grands-oncles ou grandments au donateur dans le besoin. La demande de révocation pour cause tantes, et petits-neveux ou petitesd'ingratitude doit être formée dans nièces, et entre cousins germains, l'année du délit, ou de la connais- par contrat de mariage, 9 p. 100; — 101); sance de ce délit; — 3» En cas de hors contrat de mariage, 11 p. c Entreparents au 5e et au li ésurvenance d'enfant au donateur qui n'avait aucun enfant vivant au gré, par contrat de mariage, 10 p. 100; moment de la donation. La loi sup- '_ hors contrat de mariage, 12 p.100; Entre parents au delà du Cc effpose que la libéralité n'aurait point été faite si le donateur avait eu un are', et entre personnes non puenfant ou s'il avait supposé qu'il en renies, par contrat de mariage, Il aurait un jour, et les biens donnés p. 100; — hors contrat de mariage, retournent, de plein droit, au dona- 13f,50 p. 100. Voy. aussi DÉCLARATION DE sucteur, libres de toutes charges imposées dans l'intervalle. La mort de CESSION, 4, pour les dons faits pou l'enfant survenu ne ferait pas revivre des œuvres d'assistance aux départeles donations révoquées : le dona- ments, aux communes ou à certaine! teur, s'il voulait donner les mêmes sociétés. IV. STATISTIQUE. — En 1905, il biens à la môme personne, devrait faire un nouvel acte dans les formes a été fait 106252 donations, dont prescrites. — Voy. PARTAGE D'AS- 59764 par contrat de mariage, repréCENDANT; — QUOTITÉ DISPONIBLE et sentant une valeur de 1005324 127 fr. et pour lesquelles il a été paye pou RETOUR CONVENTIONNEL. III. DROIT D'ENREGISTREMENT DES droits d'enregistrement 2 2 451 54Sfr. DON MANUEL. — On appelle DONATIONS. — Ces droits sont désormais affranchis de tout décime, ils ainsi les libéralités qui se font de 11 sont perçus selon les quotités ci- main à la main, et qui ont pour objet après, et la formalité de la trans- des choses mobilières. Elles sont discription au bureau du conservateur pensées des formes solennelles audes hypothèques exigée pour les dona- quelles sont assujetties les donation tions d'immeubles ne donne plus lieu entre vifs. — Voy. DONATION ENTII à aucun droit proportionnel autre que VIFS, I. DONNEUM D'AVAL. — VjJ, la taxe établie par la loi du 27 juillet 1900 (0f,25 p. 100, sauf pour les do- EFFETS DE GOMMERGEj Sect. I, VIII.

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— Se dit des biens que la femme apporte à son mari pour subvenir aux charges du ménage. 1. — L'histoire nous apprend que, chez les peuples peu avancés en civilisation, on ne connait point la dot : loin de faire aucun apport, la femme est achetée par le mari. La dot n'apparaît que dans un état de société plus policé, et suppose l'émancipation relative de la femme, dont la dignité personnelle est jugée incompatible avec un achat. Cependant, il y eut des législateurs, des philosophes, en Grèce notamment, qui crurent devoir proscrire systématiquement la dot, comme tendant à corrompre le mariage. Solon la prohibait à Athènes; Lycurgue la défendait à Sparte; ce que Platon approuve en ces termes : « Les femmes, dit-il, seront moins insolentes et les maris moins esclaves et moins rampants devant elles. » Plus tard enfin, l'histoire nous montre la femme ne se dotant pas seulement elle-même, mais entrant encore en communauté avec le mari, devenant son associée et partageant, par égale portion, les bénéfices de celte association. 2. — La dot est facultative pour les pères et mères. (Cod. civ., art. 204.) Avant la Révolution, dans les pays de droit écrit, c'est-à-dire régis par le droit romain, les filles pouvaient judiciairement contraindre leur père de les doter, selon sa fortune. Dans les pays de droit coulumier, au contraire, on suivait la maxime : ne dote qui ne veut, maxime consacrée par notre droit actuel. 3. — Sous le régime de communauté, le père et la mère qui ont doté conjointement leur enfant commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, sont censés avoir dolé chacun pour moitié, soit que la dot ail été fournie ou promise en effets de la commu nauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux. — Au second cas, l'époux dont l'immeuble ou l'effet personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de

l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l'effet donné, au temps de la donation. La dot constituée par le mari seul, à l'enfant commun, en effets de la communauté, est à la charge de la communauté; et, dans le cas où, lors de la dissolution du mariage, "a communauté est acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié. (Cod. civ., art. 1438.) 4. — Si les père et mère, mariés sous le régime dotal, constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle est censée constituée par portions égales. — Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, n'est point engagée, et la dot demeure en entier à la charge du père. Si le survivant des père ou mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prend d'abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant. Lorsque la fille a encore ses père et mère, et qu'elle est dotée par tous les deux, quoiqu'elle ait des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot est prise sur les biens des constituants, s'il n'y a stipulation contraire. (Cod. civ., art. 1544 à 1546.) 5. — Ceux qui constituent une dot sont tenus à la garantie des objets constitués. — Les intérêts de la dot courent, de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l'ont promise, encore qu'il y ait terme pour le payement, s'il n'v a stipulation contraire (art. 1439-1440,1547-1548). 6. — Lorsqu'il est question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot et les conventions matrimoniales sont réglées par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur

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de la République. (Cod. civ.,art. 511.) 7. — La dot existe sous tous les régimes matrimoniaux. Mais ce qui caractérise le régime dotal, c'est l'inaliénabilité ile la dot. — Voy. CONTRAT DE MARIAGE, IV. Sous ce régime, la restitution de la dot par le mari ou ses héritiers, lors delà dissolution du mariage, est soumise aux dispositions suivantes : Si la dot consiste en biens dont la femme est restée propriétaire, ainsi si elle consiste en immeubles, ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix, avec déclaration que ['estimation n'en oie pas la propriété à la femme, le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, parce que ces biens doivent se trouver en la possession du mari qui n'avait pas la faculté d'en disposer. Si au contraire le mari est devenu propriétaire de la dot, par exemple si la dot consiste en une somme 'd'argent ou en meubles mis à prix par ie contrat de mariage, sans déclaration que l'estimation n'en rend pas le mari propriétaire, la restitution n'est exigible qu'ira an après là dissolution du mariage. Ce délai a paru nécessaire pour retirer les fonds peut-être placés, ou pour s'en procurer d'autres. Lorsque les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l'usage et sans la faute du mari, ce dernier n'est tenu de rendre que les meubles qui restent, et dans l'état où ils se trouvent. — Et néanmoins la femme nenl, dans tous les cas, retirer les linges et /tardes ù son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, si ces linges et bardes ont été primitivement constitués avec estimation et appartiennent ainsi au mari, puisque l'estimation vaut vente. Toutes les fois que la dot comprend des obligations ou constitutions de rente qui ont péri ou souffert des ielranchements non imputables à la négligence du mari, il n'en est point tenu, et il est quitte en restituant les contrats. Si nn usufruit a été constitué en

dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d'usufruit, et non les fruits échus durant le mariage. D'ailleurs ces restitutions ne sont exigées du mari ou de ses héritiers qu'après que la femme ou ses héritiers ont prouvé que le mari a i-epii la dot. Une exception à ce principe est faite par la loi : Quand le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le payement de la dot, la femme on ses héritiers peuvent la réclamer contre le "mari, après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue, à moins que le mari ne justifie de diligences inutilement par lui faites pour s'en procurer le payement. Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l'intérêt et les fruits de la dot à restituer Courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution. — Si c'est par la mort du mari, la femme a le choix d'exiger les intérêts de sa dot pendant l'an du deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant ledit temps aux dépens de la succession : dans les deux cas, l'habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent lui èlrc fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus. A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme on leurs héritiers, à proportion du temps qu'il a duré, pendant la dernière année. — L'année commence à parlir du jour où le mariage a été célébré. — En d'autres termes, le mari perçoit, pendant le mariage, les revenus des biens dotaux jour par jour. sans distinguer entre les fruits civils et les fruits naturels, comme pour l'usufruitier; il aura droit aux fruits proportionnellement au temps qu'aura duré le mariage. La femme et ses héritiers n'ont point de privilège pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque.

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La dot est considérée comme une donation entre le constituant et la femme. Aussi est-elle soumise au rapport quand la femme recueille la succession du constituant. Cependant, si le mari était déjà insolvable, et n'avait ni art, ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci est tenue de rapporter à la succession du père, non pas la dot elle-même, mais l'action qu'elle a contre la succession de son mari, pour s'en faire rembourser. — Si le mari n'est devenu insolvable que demis le mariage, ou s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien, la règle ordinaire reprend son application et la perte de la dot tombe uniquement sur la femme. (Cod. civ., art. 1564-1573.) DOUANES. — (Décr. 28 juillet 1791, 4 Qoréal an iv (23 avril 1796); lois 17 décembre 1814, 28 avril 1816, 2 juin 1875. 11 janvier 1892, 13 décembre 1897, 4 février 1902, 20 février 1903. 1er mai 1903, 10 avril 1900, 13 juillet 1906.) Droits établis sur les marchandises et sur certaines denrées, à l'entrée, quelquefois à la sortie du territoire. — Le mot douane sert aussi à indiquer l'administration chargée de percevoir ces taxes. Il parait venir de l'italien dogana, dénomination sons laquelle on désignait, au moyen âge, un droit prélevé au profit du doge de Venise sur toutes les marchandises qui étaient importées dans cette ville, ou qui en étaient exportées sur les vaisseaux de la république. 1. — Les douanes peuvent être considérées sous un double aspect : comme impôt ou moyen de revenu pour l'Etat, et comme instrument de protection pour l'industrie nationale. En lant que moyen de revenu pour l'Etat, les douanes remontent, sous des noms divers, à l'antiquité la plus reculée : les Grecs et les Romains avaient des lignes de douanes pour subvenir au trésor public. Comme instrument de protection, leur origine est moderne. Ce n'est guère qu'à partir de l'administration de Colbert qu'elles ont pris le caractère de droits

protecteurs, caractère que les traités de commerce de 1860, appliquant les idées libres-échangistes, tendirent à faire disparaître. Depuis la loi du 7 mai 1881, les droits de douane sont de nouveau protectionnistes. Le mouvement s'est accentué avec la loi du 11 janvier 1892 établissant le tarif général des douanes. 2. — L'administrai ion des douanes est dirigée, sous l'autorité du ministre des finances, par un directeur général, assisté de 2 administrateurs, qui forment avec lui le conseil d'administration. Les cotes et les frontières sont partagées en 23 directions, dont voici le siège : Bayonne, Besançon, Bordeaux, Boulogne, Brest, Châmbcry, CharleviIle, Dunkerque, Epinal, le Havre, la Rochelle, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Perpignan, Rouen, Saint-Malo, Valenciennes. La Corse forme en outre un service spécial dirigé par un inspecteur. Chaque directeur a sous ses ordres des inspecteurs, des sous-inspecteurs, des commis de direction, des receveurs principaux et particuliers, des contrôleurs, des vérificateurs, et des employés chargés du service aclif, embrigadés militairement. 3. — La surveillance de la douane s'exerce dans la portion du territoire nommée rayon frontière, qui est déterminée par une ligne parallèle à la frontière. — Le rayon de terre comprend 2 myriamètres ou 2 myriamètres et demi à partir de la limite du territoire. Dans ce rayon, aucune usine ou grande fabrique ne peut être établie sans l'autorisation du gouvernement : le but de cette défense est d'empêcher que des établissements considérables ne deviennent des entrepôts frauduleux de marchandises prohibées, d'où elles pourraient facilement se répandre dans l'intérieur du territoire. — Aucune marchandise ne peut être transportée d'un lieu à un autre dans ce rayon sans un acte d'expédition de la douane, appelé passavant, sous peine d'être saisie et confisquée.

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Le rayon de mer comprend une distance de 4 lieues au delà des cotes. Cet espace est parcouru par les chaloupes de la douane : les agents ont le droit de monter à hord et d'exiger des capitaines de navires la production de leurs manifestes. 11 y a en outre, à l'intérieur des terres, un rayon frontière d'un myriamètre. 4. — Les droits de douanes ne sont plus perçus que sur les marchandises entrant en France, ou à l'importation; ils ne frappent plus les marchandises sortant de France, ou à Vexportation. Ils sont presque tous, depuis 1892, calculés d'après le poids, la mesure ou le nombre des marchandises. Les droits sont dits spécifiques. — Les animaux supportent un droit par tète, suivant l'espèce à laquelle ils appartiennent, quels que soient leur poids et leur prix. — Les droits peuvent aussi être perçus ad valorem, ou suivant la valeur des marchandises, valeur déclarée parleur propriétaire. Ce mode n'est pour ainsi dire plus suivi en France. On a écarté ce mode de fixation du droit à cause des fraudes nombreuses auxquelles il donne lieu. Si les agents soupçonnent que la déclaration est frauduleuse, ils peuvent retenir la marchandise au prix indiqué : cette faculté est connue sous le nom de droit de préemption. — o. — Le payement des droits de douanes est garanti par un privilège sur les meubles et les effets mobiliers des redevables, semblable à celui des contributions indirectes. Il se poursuit au moyen d'une contrainte délivrée par le receveur, visée par le juge de paix, et exécutoire nonobstant l'opposition qui est portée, en premier ressort, devant le juge de paix, et, en appel, devant le tribunal civil ou d'arrondissement. 6. — Les contestations relatives à l'espèce, à la qualité, à la provenance ou à là valeur des marchandises sont déférées à des commissionnaires experts siégeant à Paris auprès du ministère du commerce et de l'industrie. Leiirs décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.

1. — Dans l'intérêt du développement du commerce national, le Gouvernement accorde it certains produits une prime d'exportation, à titre d'encouragement. — Une prime particulière, appelée drawback, consiste dans la restitution, à l'exportation des produits fabriqués, des droits que les matières premières avaient payés lors de leur importation. S. — En matière de douanes, comme pour les contributions indirectes, le législateur a établi la faculté d'entrepôt et de transit. Les entrepôts, qui, selon l'expression de Colbert, sont pour le commerce un terrain neutre, sont réel/ ou fictifs. L'entrepôt réel est celui qui a lieu dans les magasins publics administrés par la douane; \ entrepôt fictif, qui ne peut durer plus d'une année, est celui qui a lieu au domicile des simples particuliers, sous la surveillance de la douane, et moyennant une soumission cautionnée de payer les droits. Les droits ne sont payés que lors de la vente de la marchandise. Si elle n'est pas vendue en France et qu'elle soit réexpédiée à l'étranger, elle ne paye pas de droit. Le transit (du latin trans ire, ailer au delà) est la faculté de transporter les marchandises de l'étranger à l'étranger en traversant le territoire français sans acquitter les droits de douanes. Pour user de cette faculté, il faut faire à la douane une déclaration détaillée, se munir d'un acquit-à-caution, prendre l'obligation de faire sortir les marchandises dans un délai déterminé et justifier de leur sortie. Les marchandises sont vérifiées à l'entrée et soumises au plombage. On désigne ainsi l'application de sceaux de plomb destinés à empêcher l'ouverture des enveloppes des marchandises dont l'identité est de cette façon garantie. Il est procédé à une nouvelle vérification, lors de la sortie des marchandises, dont l'identité est de cette façon garantie. 11 est procédé à une nouvelle vérification, lors de la sortie des

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marchandises, pour s'assurer qu'elles sont bien celles qui ont été admises au transit, et qu'aucune quantité n'en a été détournée, vendue ou consommée en France. 9. — Les fraudes en matière de douanes sont sévèrement réprimées. Les règles posées par le législateur s'écartent complètement des principes du droit pénal ordinaire, et on distingue trois sortes de fraudes ou contraventions : 1° la contravention simple, justiciable de la justice de paix jugeant civilement. Tout fait puni seulement d'une amende, quel qu'en soit le chiffre, constitue une contravention proprement dite; — 2° la contravention constituant un délit de contrebande, justiciable du tribunal correctionnel. Est réputé délit tout fait puni de la peine d'emprisonnement;— 3° enfin la contravention qui devient crime, par les circonstances qui l'accompagnent (rébellion à main armée, blessures aux agents de l'administration), et qui, à ce titre, est justiciable de la cour d'assises. — Indépendamment des peines de Vamende et de l'emprisonnement qui peuvent être prononcées, les marchandises introduites en i'rande sont confisquées et vendues au profit du Trésor, ainsi que les voitures ou autres moyens ayant servi au transport. De plus, les négociants on commissionnaires, reconnus coupables, peuvent être privés de la faculté d'entrepôt et de transit. 10. — Les contraventions sont constatées par les préposés des douanes, qui peuvent faire des visites domicilaires, mais de jour seulement, el avec l'assistance d'un commissaire de police ou d'un officier municipal. 11. - L'administration a la faculté de transiger, soit avant, soit après la condamnation. Les transactions sont définitives par l'approbation du directeur général, après avis du conseil d'administration, quand la condamnation encourue n'excède pas 3000 fr. Au-dessus de ce chiffre, l'approbation du ministre des finances est nécessaire. Un décret du 8 août

1890 autorise les directeurs à statuer par délégation de l'administration, sur certaines transactions. 12. — La prescription est acquise soit en faveur de l'administration, soit contre elle, par le délai d'un an écoulé sans réclamation ou sans poursuite. 13. — Les droits de douane sont perçus au moyen de tarifs indiquant les marchandises soumises à cet impôt et le montant des droits à percevoir sur elles. Ces tarifs sont de deux sortes : 1° Le tarif général, établi par la loi du 11 janvier 1892; il comprend lui-même un tarif minimum, applicable aux marchandises originaires des pays qui font bénéficier les marchandises françaises d'avantages corrélatifs et qui leur appliquent leurs tarifs les plus réduits; et le tarif maximum, qui s'applique aux marchandises des autres pays. — Ces tarifs ont été modifiés plusieurs fois; ils sont actuellement contenus dans le tableau annexé à la loi du 15 juillet 190(1. . Et 2° le tarif conventionnel, qui est fixé par les traités de commerce et qui frappe les produits provenant des pays avec lesquels ces traités sont passés. En conséquence, le tarif général ne s'applique qu'aux produits "qui viennent de nations avec lesquelles la France n'a pas conclu de traités de commerce ou dont les traités n'ont pas parlé. Dans l'intérêt des industries françaises qui ont pour objet la transformation des matières premières, certaines matières brutes d'origine étrangère étaient soumises à Vadmission temporaire, c'est-a-dire qu'elles entrent en France en franchise, à la condition qu'elles seront réexpédiées hors de France dans un certain délai, après avoir subi une certaine manutention on transformation. Depuis la nouvelle loi portant tarif général des douanes, le bénéfice de l'admission temporaire ne peut plus être accordé à aucune industrie qu'en

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vertu d'une disposition législative, après avis du comité consultatif des arts et manufactures. Dans certains cas exceptionnels indiqués par l'article 13 de la loi du 11 janvier 1892, le gouvernement continue à accorder des autorisations d'admission temporaire. Le même article donne le tableau des admissions temporaires antérieurement accordées et qui sont maintenues. Le procédé employé ordinairement est le drawbàch. Voy. 7 et voy. ce mot. 14. — Le produit des droits généraux de douane était évalué, au budget de 1869, pour la somme de 704S0000 francs. En 1883, le produit des droits de douane proprement dits s'est élevé à 329 784 129 (v. En 1806, il s'est élevé à 301608 990 francs. DOUIUXE.— Maladie contagieuse propre aux espèces chevaline et asine et à leurs croisements. — Voy. ÉPIZOOTIES. DRAINAGE.— (Lois 10 juin 1S54, 17 juillet 1836, 28 mai 1858; décr. 23 septembre 1S58.) Mot anglais qui signifie écoulement, assèchement, et qu'on emploie, dans un sens plus restreint, pourdésigner l'opération qui consiste a placer dans un champ des séries régulières de tuyaux (;drains) qui enlèvent l'humidité par le sous-sol. 1. — Dans le but de favoriser l'assèchement au moyen du drainage, une loi du 10 juin 1S54 accorde au propriétaire qui veut assainir son fonds par ce procédé le droit, moyennant une juste et préalable indemnité, de conduire à travers un fonds voisin, et de proche en proche jusqu'à la rencontre d'un cours d'eau ou d'une autre voie d'écoulement naturelle on artificielle, les eaux provenant du drainage. La loi du 10 juin 1854 a ainsi créé une nouvelle espèce de servitude, dont sont exceptés seulement les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations. 2. — Les propriétaires des fonds voisins ou traversés ont la faculté de

de se servir des travaux faits eu vertu des dispositions de la loi précitée, pour l'écoulement des eaux de leurs propres fonds. Dans ce cas, ils ont à supporter : 1° une part proportionnelle dans les frais des travaux dont ils profitent; — 2° les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut rendre nécessaires, — et 3°, pour l'avenir, une part contributive dans l'entretien des travaux devenus communs. 3. — Mais les efforts isolés des propriétaires risquent d'être impuissants, et souvent il ne peut être procédé au drainage dans de bonnes conditions de succès que par des travaux d'ensemble; aussi les propriétaires désireux de procéder en commun à ces opérations sur une certaine étendue de territoire peuvent-ils former des associations syndicales (voy. ce mot) pour \'exécution et l'entretien des travauxde drainage. Les travaux que veulent exécuter les associations syndicales, les communes ou les départements pour faciliter le drainage ou tout autre mode d'assèchement, peuvent être déclarés d'utilité publique par décret rendu en conseil d'Etat. Le règlement des indemnités dues pour expropriation a lieu conformément aux dispositions des §§ 2 et suivants de l'article 16 de la loi du 21 mai 1836, relatives aux expropriations nécessitées par les travaux d'ouverture et de redressement des chemins vicinaux. — Voy. CHEMINS VIÇINAUX, 5. 4. — Les contestations ansquelles peuvent donner lieu rétablissement et l'exercice de la servitude créée par la loi du 10 juin 183-i. la fixation du parcours des eaux, l'esécution des travaux do drainage ou d'assèchement, les indemnités et les frais d'entretien, sont portées en premier ressort devant le juge de paix du canton, qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'opération avec le respect du à la propriété. — S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un expert. 5. — La destruction totale on

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partielle des conduits d'eau ou fossés évacnateurs est punie d'un emprisonnement qui ne peut 6lre au-dessous d'un mois ni excéder une année, et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, sans qu'elle puisse être audessous de 50 francs. Tout obstacle apporté volontairement au libre écoulement des eaux est puni d'une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être audessous de 50 fr. — S'il est résulté 'u fait quelques dégradations, la eine est, outre l'amende, un emirisoonement de six jours à un mois. 6. — Une loi du 17 juillet 1856 a ffecté 100 000 000 de fr. à des prêts cstinés à faciliter les opérations de rainage. C'est le Crédit foncier de 'rance qui est chargé de faire ces rèts, aux termes de la loi du 28 mai S5S. — Ils sont remboursables en 5 ans, par annuités de 0,41 pour 100 oraprenant l'amortissement du caitalet l'intérêt calculé à 4 pour 100. 'emprunteur a toujours le droit de e libérer par anticipation, soit en otalité, soit en partie. — Le recotirement des annuités a lieu de la éme manière que celui des contriutions directes. Il est accordé au Crédit foncier, onr le recouvrement de l'annuité chue et de l'annuité courante, sur s récoltes ou revenus des terrains rainés, un privilège sur les récoltes, éanmoins les sommes dues pour s semences on pour les frais de la coite de l'année sont payes sur le ris de la récolte avant la créance n Crédit foncier. Le Crédit foncier a également, our le recouvrement de ses prêts, n privilège qui prend rang avant ut autre sur les terrains drainés. Indépendamment de ce privilège, Crédit foncier peut exiger que nipruntenr lui confère une hypoùque, s'il reconnaît la nécessité ce supplément de garantie. 7- — Un décret du 23 sepmbre 1858, portant règlement administration publique pour l'exé-

cution des lois des 17 juillet 1865 et 28 mai 1858, détermine de la manière suivante les conditions et les formes des prêts : La demande doit être adressée au ministre des travaux publics, et énoncer : 1° la somme à emprunter, et, s'il y a lieu, celle pour laquelle le demandeur entend concourir à la dépense; — 2° les noms et prénoms des fermiers ou colons partiaires. — U y est joint un extrait de la matrice et du plan cadastral, avec indication de la situation et de l'étendue des terrains à drainer. La demande, avec les pièces à l'appui, est soumise à une commission formée près du ministère des travaux publics, sous le titre de commission supérieure du drainage, et dont les membres sont nommés par le ministre. Après délibération de la commission, la demande est renvoyée, s'il y a lieu, à l'ingénieur chargé du service hydraulique dans le département de la situation des biens. Dans la quinzaine qui suit l'envoi, l'ingénieur visite les terrains à drainer, procède aux opérations et vérifications nécessaires pour apprécier l'utilité de l'entreprise projetée, et donne son am'ssur l'admissibilité de la demande de prêt. — Son rapport est adressé au préfet, qui le transmet, dans les dix jours, avec ses, propositions, au ministre des travaux publics. Le ministre adresse, s'il y a lieu, les pièces à la Société dit Crédit foncier de France, afin qu'elle vérifie les titres de propriété et la situation hypothécaire du demandeur. Si la société juge que,les garanties offertes sont suffisantes, le ministre statue après avis de la commission supérieure. — L'arrêté du ministre qui autorise le prêt en détermine les conditions générales, et notamment les délais dans lesquels les travaux devront être commencés et achevés. Si la demande est formée par un syndicat, elle doit contenir, outre les indications ci-dessus mentionnées, la délibération des intéressés qui

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donne au syndicat pouvoir de contracter un emprunt soumis aux dispositions des lois des 17 juillet IS06 et 28 mai 1858. — Les fonds prêtés ne peuvent servh' qu'aux travaux du drainage : le Crédit foncier s'assure qu'ils reçoivent leur destination. — Les travaiix sont exécutés par l'entrepreneur, sous la surveillance de l'administration. Le montant du prêt est remis à l'emprunteur par acomptes successifs, aux époques lîxées et proportionnellement au degré d'avancement des travaux constaté par l'ingénieur chargé de la surveillance, de manière que le solde n'est versé qu'après leur exécution complète. L'ingénieur refuse le certificat nécessaire à l'emprunteur pour toucher tout ou partie du prêt, si les travaux sont mal exécutes. —En cas de réclamation contre le refus de l'ingénieur, il est statué par le préfet, qui suspend provisoirement, s'il y a lieu, le payement des termes de l'emprunt. — Si les travaux sont interrompus sans que l'emprunteur ait remboursé, le préfet peut autoriser la Société du Crédit foncier à faire exécuter, en son lieu et place, les travaux nécessaires pour rendre productive la dépense déjà faite, jusqu'à concurrence des sommes à verser pour compléter le prêt. Le tout sans préjudice des actions à intenter par la Société du Crédit foncier devant les tribunauxcivils, à raison de l'inexécution du contrat. Ventretien des travaux de drainage reste soumis au contrôle du Crédit foncier, jusqu'à l'entière libération de l'emprunteur. Le département des travaux publics supporte les frais de l'instruction administrative des demandes de prêts et de surveillance des travaux. Sont seuls à la charge de Vemprunteur les frais d'expertise, ceux de l'acte de prêt, de l'inscription du privilège et de l'hypothèque supplémentaire, dans le cas où elle à été requise, enfin le coût des mainlevées et des quittances. — Le montant en est recouvré par le Crédit foncier dans le cas où il en aurait fait l'avance.

DHAWBACK. — Mot d'origine anglaise qui sert à désigner la restitution des droits de douane percusi l'entrée en France sur les matières premières venant de l'étranger, lors, qu'on exporte certains produits nationaux fabriqués avec ces matières.Voy. DOUANES, 7. nnoGMAM. — Du turc Tordji. man, interprète. — Nom donné au: interprètes attachés officiellementam légations et aux consulats en Orient et sur la côte de Barbarie. imorr. — Du latin dirigere, conduire, diriger. Le droit est l'ensemble des règles qui, au point de vue du juste et de l'injuste, régissent les rapports des hommes. 1. — Envisagé quant à son origine, le droit se divise en droit naturels droit positif, en droit écrit eldnil coutumier. ■— Considéré quant 1 son objet, il se distingue en dn\i civil et droit des gens, en droit yublic et droit privé. — Voy. DROIT
NATUREL; ÉCRIT; CIVIL; — DROIT POSITIF;

— niiorr
— DROIT —

COUTUMIEII; DES GENS ;

— DROIT — DROIT — DROIT

PUBLIC ;

DHOIT

PRIVÉ.

2. — Le droit français, historiquement parlant, se divise en droit ancien, droit intermédiaire et dnil nouveau. Le droit ancien comprend tous les actes législatifs, ordonnances, arrèii de règlement, coutumes, depuis II commencement de la monarchie jusqu'au 17 juin 1789, jour où les Etals généraux convoqués par Louis XVI s'érigèrent en Assemblée nationale Le droit intermédiaire se compose de toutes les lois rendues depuis le 17;juin 1789 jusqu'au :M mars 1804, jour de la promulgation iliicodi civil. Le droit nouveau comprend les différents codes promulgués sous II Consulat et l'Empire, ainsi que toute les lois postérieures. 3. — Dans un sens plus restreinl, le mot droit sert à indiquer les ficnltés ou prérogatives que la loi consacre : tels sont le droit de disposa de ses biens, de se marier, de sut-

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céder, etc. — Quelquefois, il est synonvme d'impôts : droits de timbre, ^enregistrement, de mutation, de chancellerie, etc.
imOIT ADMINISTRATIF. —

C'est l'ensemble des règles qui concernent la gestion des intérêts communs en déterminant les droits respectifs et les obligations mutuelles de l'administration et des administrés. — Il forme une branche du iroit public. Le droit administratif n'est pas coIdifie. 11 est épars dans une multitude de lois, règlements d'administration publique, décrets, ordonnances royales, etc. DROIT AU TRAVAIL.— Dailge;euse utopie conçue par Louis Blanc lans son Organisation du travail, itd'après laquelle l'Etat doit assurer in travail à tous, en se faisant luinème producteur, manufacturier. Ile avait essayé de se faire jour ÏUS la Constitution républicaine de 848, mais le bon sens de l'Assemlée nationale sut en faire justice. DKOIT CANON. — Le mot canon ient du grec kanôn, qui signifie égle, ordre, et on appelle droit caon ou droit canonique la collecon dos lois de l'Eglise, c'est-à-dire es décisions des conciles, nommées imons, et des ordonnances des apes, appelées décrétales. — Dans son intéressante Inlrouclion générale à l'étude du h-oit, M. Eschbacb explique très ien comment le droit canonique lait arrivé à prendre, avant 1789, i immense développement : « Le clergé, » dit-il (p. 210 et liiv.), dispensateur des sacrements, résidait à la naissance, au mariage 1 au décès. Sous prétexte de consxité, il aborda la connaissance de utes les questions judiciaires qui 'aient trait à ces trois grandes îases de l'état civil des individus Nation légitime, légitimation, conmtions matrimoniales, nullité de ariage, adultère, testaments, etc.), i même qu'il intervint comme juge j toutes les causes où la conscience Iraissait plus ou moins directement

(

intéressée (contrats, serment, etc.). L'Eglise attira presque tous les procès à la barre de ses tribunaux. Les plaideurs, du reste, étaient loin d'en murmurer, car ils trouvaient dans les ofticialités, de l'impartialité, de la science et une procédure régulière, tandis que les justices seigneuriales n'étaient peuplées que de chevaliers ès lois ignorants et corrompus. Qu'on ajoute à cela que le clergé devint propriétaire de domaines très considérables sur lesquels la justice territoriale était un droit pour lui, et l'on comprendra facilement... comment et pourquoi l'Eglise intervint pour juger les procès de la vie civile. Une fois juge, elle devint nécessairement législatrice, car il lui fallut non seulement établir les règles de sa discipline intérieure, mais encore poser les lois d'après lesquelles justice serait rendue dans tous ses tribunaux qui, sous différents noms, couvraient les pays chrétiens d'un réseau judiciaire. Le droit canonique n'est autre chose que l'ensemble de ces lois faites et appliquées par l'Eglise. » — Depuis la Révolution de 1789, notre droit civil est devenu indépendant des croyances religieuses. DROIT CIVIL. — C'est, historiquement et scientifiquement parlant, le droit propre à chaque peuple : il se distingue, à ce point de vue, du droit desgens. Mais, dans la pratique, le droit civil est souvent synonyme de droit privé, et, sous ce rapport, on l'oppose an droit public. Les règles du droit civil, entendu dans cette acception, sont renfermées dans le code civil. Quelquefois encore on le prend par opposition au droit commercial ou au droit criminel. DROIT COMMERCIAL. — C'est l'ensemble des règles particulières au commerce. U comprend à la fois les règles formulées dans des textes écrits (code de commerce, lois spéciales postérieures au code de commerce, codecivil),ei les coutumes introduites par la pratique journalière. Les opérations multipliées au moyen desquelles le commerce s'exerce pré-

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sentent, en effet, des détails si divers et si variables qu'il eût été impossible de tout prévoir dans la loi. Les tribunaux de commerce ont donc la faculté de baser leurs jugements sur les usages, qui souvent, en l'absence d'une disposition légale, peuvent servir de guide pour apprécier la nature et l'étendue des engagements auxquels les parties ont entendu se soumettre.
DROIT CONSTITUTIONNEL. —

C'est celui qui a pour objet la garantie des droits individuels et l'organisation des pouvoirs publics. — 11 s'appelle aussi droit politique, et forme une branche du DROIT PUBLIC. — Voy. CONSTITUTION. DROIT COUTUMIER. — Nom donné au droit qui consistait dans l'observation des coutumes. — Avant la Révolution, une partie de la France était régie par le droit coutumier; l'autre, par le droit romain ou droit écrit. — Voy. CODE CIVIL, I. DROIT CRIMINEL. — C'est l'ensemble des lois dont l'objet est de réprimer par des peines les infractions aux lois et règlements édictés en vue du maintien de l'ordre social et de la tranquillité publique. 11 s'appelle aussi, pour ce motif, droit pénal, et forme une branche du droit public. DROIT D'AUBAINE. — C'était anciennement le droit par lequel un Etat s'appropriait la succession des étrangers décédés sur son territoire. — On n'est pas d'accord sur l'étymologie du mot aubain, d'où a été tirée l'expression aubaine, droit d'aubaine. Suivant les uns, le mot aubain serait une contraction des mots latins alibi natus, né ailleurs. Suivant les autres, le nom d'aubains aurait été donné par l'usage à tous les étrangers, par extension du titre à'Albani, qui était le nom particulier des Ecossais, peuple qui a toujours eu l'humeur essentiellement voyageuse. }. — L'Assemblée nationale prononça Vabolition du droit d'aubaine par un décret du G août 1790 motivé sur ce que ce droit était contraire aux

principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes, quels que soient leur pays et leur gouvernement. 2. — Sans rétablir le droit d'an, haine, le code civil n'autorisa les étrangers à recueillir et à transmettre les biens situés en France qu'autant que les nations auxquelles ils appartenaient reconnaissaient aux Français le même droit en vertu de traités (arl. 726 et 912). — Mais la loi è 14 juillet 1819, dans le but d'attirer le numéraire en France, rendit am étrangers la faculté de succéder, de disposer et de recevoir en faveur de toute personne. Seulement, pour sauvegarder l'intérêt des nationaux, elle déclara (art. 2), que, dans le ras de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci auraient le droit de prendre avant tout partage, sur les biens situés en France, une portion égale à celle que la loi étrangère leur refuserait, à quelque titre que ce soit, sur les biens laissés parle défunteà pays étranger. — Vov. SUCCESSIOBS (, 2. DROIT DE GRACE. — Vov,
GRACE.
DROIT DE PÉTITION.

— VOV.
-

PÉTITION.
DROIT DE PRÉEMPTION.

VOV. EXPROPRIATION POUR CAUSED'DTILITÉ rlJBLIQUE, V, 2 J — DOUANES, i.
DROIT DE RÉTENTION.

— Voy.

RÉTENTION.
DROIT DES GENS. — Dll lalil jus gentium, droit des nations. VOy. DROIT INTERNATIONAL. DROIT DES PAUVRES. — Impôt établi, au profit de l'hôpital général, en 1699, sur les recettes des théâtres. Il ne fut pas aboli sous la Révolution, mais la perception s'en fit irrégulièrement. Les lois des S frimaire an v. (27 novembre 1796) et 8 thermidor an v (26 juillet 1797) le rétablirent. Le droit des pauvres, renouvelé par des lois successives, fut définitivement consacré par le décret du9décembre 1809, et, depuis 1817, il a toujours été inscrit au budget de l'Etat par les lois de finances; l'article 9 de la loi de finances du 16 juif-

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let 1810 Ta étendu aux concerts quo- tort à personne, — rendre à chatidiens; le décret du 6 janvier 1S61 cun ce qui lui appartient, etc., ce sont là des préceptes immuables, unil'a maintenu expressément. Ce droit est d'un dixième en sus versellement admis et révélés par la du prix des billets pour les théâtres, seule raison. Leur ensemble constitue spectacles, panoramas, hippodromes, ce que l'on est convenu d'appeler le cirques etconcerls quotidiens; il est droit naturel, par opposition aux A'un quart de la recette brute pour règles que les pouvoirs sociaux étales bals, feux d'artifice, concerts non blissent chez chaque peuple, règles quotidiens, et pour les autres lieux qui varient suivant les temps et les de réunion ou de fête où l'on est lieux, comme les sociétés elles-mêmes, et forment ce qu'on appelle le droit admis en payant. nnoiT ÉCRIT. — On appelait positif. (Voy. ces mots.) DROIT TÉNAL. — Voy. DROIT ainsi le droit romain, parce qu'à l'origine il était la seule loi écrite CRIMINEL. DROIT rosrriF. — C'est l'enqui existât, et on désignait comme pays de droit écrit ceux où le droit semble des règles juridiques que les romain avait force de loi, par oppo- hommes ont établi dans un pays; sition aux pays de droit coulumier il .9e divise en trois branches prinqui étaient régis par des coutumes. cipales qui, elles-mêmes, se divisent eu divers rameaux. — Voy. CODE CIVIL, I. Ainsi l'ensemble des règles juriDROIT INTERNATIONAL. — Il a pour objet, soit de régler les rap- diques dont l'objet est de déterminer ports des nations entre elles : ques- les droits et les devoirs des particutions de souveraineté, de paix, de liers entre eux forme cette branche guerre, de traités, de relations diplo- de droit que, pour ce motif, on apmatiques; on l'appelle alors droit pelle droit privé. — Le droit privé international public ou droit des se subdivise eu droit civil, procégens: — soit de lixer les rapports dure civile et droit commercial. Les règles qui s'appliquent aux d'intérêt privé entre des particuliers de nationalités différentes,ou qui pos- droits et devoirs de l'Etat envers ses membres composent le droit public, sèdent des biens, ou ont des intérêts pécuniaires dans divers pays. C'est le qui comprend le droit constitutionnel, le droit administratif et le droit international privé. DROIT MARITIME. — Se dit de droit pénal. Enfin, celles qui doivent présider l'ensemble des lois, règlements et usages relatifs à la navigation et au aux rapports de l'Etat avec les autres commerce sur mer ainsi qu'aux rela- nations constituent le droit internations des puissances maritimes. Il fait tional, qui se divise en droit interpartie du droit international public national public et en droit internalorsqu'il a pour objet les rapports tional privé. — Voy. DROIT PRIVÉ ; — maritimes entre deux ou plusieurs na- DROIT PUBLIC. DROIT PRIVÉ. — C'est le droit tions; il rentre dans le droit commercial quand il s'occupe du com- qui a pour objet les intérêts des merce maritime et des contrats aux- particuliers-; il se divise en droit quels ce commerce donne lieu. Les civil, procédure civile et droit règles du droit maritime commer- commercial. — Voy. ces mots. DROIT PUBLIC. — C'est le droit cial ou privé forment le livre II du qui règle l'organisation de l'Etat et code de commerce (art. 190 à 431). DROIT NATUREL. — Certains les rapports des gouvernés et gouverprincipes d'équité sont gravés dans la nants, à la différence àu droit privé, conscience humaine; ils sont de tous qui a pour objet les intérêts des parles temps et de tous les lieux : ho- ticuliers. Il prend le nom de droit constitunorer ses père et mère, — nourrir el élever ses enfants, — ne faire tionnel, droit administratif ou
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�422 DROI DROI de ces incapacités, et lui accorder droit criminel ou pénal, selon qu'il a pour but la conslilulion de l'Etat, l'exercice, dans le lien d'exécution son administration ou sa conserva- de sa peine, des droits civils, ou de tion.—Voy. DROIT CONSTITUTIONNEL; quelques-uns de ces droits, dont il a été privé par son état d'interdic— DROIT ADMINISTRATIF ; — DROIT tion légale. (Loi 31 mai 18ii4.) — CRIMINEL. Tout condamné aux travaux forcés DROIT RURAL. — Se dit de l'ensemble des principes et des usages à temps, à la détention, à la réconsacrés par la loi ou par le temps, clusion ou au bannissement, est et qui servent à déterminer les frappé de dégradation civique droits et devoirs des propriétaires (voy. DÉGRADATION CIVIQUB), et, sauf le cas de bannissement, d'interdicruraux. — Voy. CODE RURAL. tion légale, (voy. INTERDICTION LÉDROITS CIVILS. — Ce sont les facultés que les personnes sont appe- GALE). (Cod. pén., art. 28 à 34.) — lées à exercer dans leurs rapports Enfin, les tribunaux correctionnels privés avec les autres personnes; peuvent, dans certains cas prévus tels sont, par exemple, le droit de par la loi, prononcer l'interdiction, propriété, de puissance paternelle, le en tout ou en partie, de certains droit d'acheter et de vendre, celui droits civiques, civils et de famille. d'acquérir ou de transmettre par (Cod. pén., art. 42 et 43.) — Voy. INTERDICTION DES DROITS CIVIQUES, succession. 1. — A la différence des droits CIVILS ET DE FAMILLE. DROITS CIVIQUES. — Prérogapolitiques (voy. ces mots), dont la jouissance est attachée à la qualité tives attachées à la qualitéde citoyen: de citoyen, les droits civils appar- on les appelle aussi droits polititiennent à tout Français, qu'il soit ques. — Voy. DROITS POLITIQUES. DROITS DE FAMILLE. — Ils Se majeur ou mineur, du sexe masculin ou du sexe féminin, interdit ou non. rapportent à la puissance paternelle, Toutefois, il ne faut pas confondre à l'autorité maritale, au droit de faire la jouissance avec l'exercice d'un partie d'un conseil de famille, d'être droit : les mineurs, les interdits, les tuteur, subrogé-tuteur, curateur, etc. 1. — La dégradation civique femmes mariées sont bien saisis des droits et actions qui leur appartien- enlraine la privation de certains nent, mais c'est leur tuteur ou leur droits de famille. — Voy. DÉGRADATION CIVIQUE. mari qui les exerce en leur nom. 2. — Les tribunaux correctionnels 2. — La privation des droits civils peut résulter, soit de la perle sont autorisés, dans les cas prévus de la qualité de Français (voy. FRAN- par la loi, à prononcer l'interdiction du droit d'être tuteur, subrogé-tuÇAIS), soit de condamnations judiciaires. Ainsi toute condamnation à teur, si ce n'est de ses enfants et sur une peine ain'KÏive perpétuelle (tra- l'avis seulement de la famille. (Cod. vaux forcés à perpétuité, déporta- pén., art. 42, 43.) — Voy. INTERtion) entraine nécessairement coin me DICTION DES DROITS CIVIQUES, CIVILS peines accessoires la dégradation ET DE FAMILLE. DROITS DE L'HOMME ET DU civique, l'interdiction légale et en outre l'incapacité de disposer de ses ciTOYE.v. — Ils ont été formulés biens, en tout ou en partie, par do- par l'Assemblée nationale dan; un nation entre vifs ou par testament, acte qui sert de préambule à la Conset de recevoir à ce titre, si ce n'est lilulion du 3 septembre 1791. — pour cause d'aliments. Enfin le tes- VOV. CONSTITUTION, I ; — PRINCIPES tament fait par le condamné anté- DE*1789. DROITS DE MUTATIOX. — ON rieurement à sa condamnation contradictoire devenue définitive est nul. désigne ainsi (du latin mutare, Le Gouvernement peut cependant changer) les droits que l'Etat perçoit relever le condamné de tout ou partie toutes les fois qu'il y a mutation

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entre vifs de propriété immobilière, ou transmission à titre successif ou testamentaire de propriété mobilière ou immobilière. Nous donnons le tarif des droits de mutation par décès à l'article DÉCLARATION DE SUCCESSION, 4, etcelui des droits de mutation par donation à l'article DONATION E.vrnE VIFS, III.

| nation donnée, sous le Consulat et l'Empire, à certaines contributions indirectes qui formaient une régie spéciale, et comprenaient les taxes sur les boissons, les tabacs, les cartes, les voitures, etc. Le gouvernement de la Restauration, sachant que ces droits étaient odieux au peuple, avait promis, en 1814, de les supprimer; le nom de droits DROITS I)E SUCCESSION. — Vov. DÉCLARATION DE SUCCESSION, 4. réunis fut aboli, mais la chose mbDROITS PERSONNELS. — Ce sista sous celui de contributions sont ceux que l'on a contre quel- indirectes. DUCROIRE. — De del credere, qu'un pour l'obliger à donner ou à faire quelque chose. Les actions par accorder confiance. On appelle ainsi, lesquelles on exerce ces droits s'ap- dans le langage du droit commercial, pellent actions personnelles, par la convention par laquelle un comopposition aux actions réelles. Cette missionnaire s'oblige à répondre, à distinction est importante. — Voy. l'égard du commettant, de la solvabilité des tiers avec lesquels il traiACTION PERSONNELLE. DROITS POLITIQUES. — Ce tera pour le compte de ce dernier, et sont ceux qui sont attachés à la qua- même à lui payer, dans un délai délité de citoyen français, et qui per- terminé, le prix de la chose vendue. mettent de participer à l'exercice de Dans ce cas, le commissionnaire a la puissance publique; tels sont les droit à une commission double. DUEL. — (Cod. pén., art. 295; droits d'élection et d'éligibilité, le droit d'être juré, de servir de témoin 304; 309-311; 463.) Du latin duellum, fait de duo, dans les actes notariés, d'être appelé à toutes fonctions publiques, civiles deux. Combat entre deux personnages et militaires. — Voy. CITOYEN. 1. — La dégradation civique pour une querelle particulière. 1. — Le code pénal garde le sientraine la privation de tous les roits politiques. — Voy. DÉGRADA- lence sur le duel, mais la jurisprudence a décidé, depuis 1837, que les ION CIVIQUE. •2. — Dans certains cas spécifiés, dispositions de ce code qui punissent es tribunaux correctionnels peuvent l'homicide et les blessures étaient rononcer l'interdiction du droit de applicables aux suites du duel. En conséquence, quiconque, dans oie et d'élection, d'éligibilité, d'être iuré ou d'exercer une fonction pu- un duel, a blessé son adversaire, est blique. (Cod. pén., art. 42, 43.) — passible de la réclusion, des tra'Oy. INTERDICTION DES DROITS CIVI- vaux forcés à temps ou à perpétuité, selon la gravité des cas. S'il UES, CIVILS ET DE FAMILLE. n'est résulté des blessures ni maDROITS RÉELS. — Ce sont ceux D'une personne a contre le posses- ladie, ni incapacité de travail, le enr de la chose qu'elle réclame coupable n'encourt qu'un emprisonomme propriétaire, ou sur laquelle nement de 6 jours à 2 ans et une lie prétend avoir un droit, tel qu'une amende de 16 fr. à 200 fr., ou l'une erviliide. — Les actions par les- de ces peines seulement.— S'il y a uelles on exerce ces droits s'ap- eu mort, la peine encourue est celle ellenl actions réelles, par opposi- des travaux forcés à perpétuité. roii aux actions personnelles. Cette — Dans toute hypothèse, la déclaraislinction n'est pas seulement théo- tion de circonstances atténuantes inue. Elle offre un intérêt pratique. est admise, et elle a pour effet de diminuer la pénalité. — Voy. CIRVoy. ACTION RÉELLE. DROITS RÉUNIS. — Dénomi- CONSTANCES ATTÉNUANTES.

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2. — Les témoins du duel sont le Gouvernement provisoire réduisit brusquement à dix heures la journée poursuivis comme complices. DUXES. — (Décr. 14 décembre de travail à Paris, et à onze heures 1810, 29 avril 1862 et 1S décembre celle du travail en province. Des réclamations ne tardèrent pas 1877; code forestier, art. 219-226, à se produire, et l'abrogation pure et mod. par loi 18 juin 1859.) Du celtique dun qui signifie hau- simple du décret du 2 mars 1848fut teur, collines. — On appelle ainsi demandée. Le Gouvernement, par les collines sablonneuses qui s'élè- l'organe du ministre de l'intérieur, vent le long des bords de la mer. Le déclara ne vouloir admettre ni le démoyen le plus efficace de les fixer et cret, du 2 mars dans son texte abd'en arrêter la marche envahissante solu, ni la proposition d'abrogation dans sa formule également absolue, est d'y faire des plantations. Ces plantations sont assujetties à «Toutes choses en ce monde», a dit à ce propos M. Senard (séance du des règlements spéciaux. « 1. — Quand les dunes appartien- 8 septembre 1848), « sont sujettes! nent à des communes ou à des par- la loi d'action et de réaction. On ticuliers qui refusent de. planter avait, au mois de mars, dépassé li d'après le plan qui leur est indiqué, limite; on se jette, aujourd'hui, dais l'administration a le droit de faire l'excès contraire. En regard des déplanter à leurs frais et de conserver crets qui interdisaient à peine d'ala jouissance des dunes jusqu'à ce mende et de prison toute contravention en dehors des termes qu'ils qu'elle ait recouvré ses avances. 2. — Il est défendu de faire au- avaient fixés, on vient aujourd'hui cune coupe des plantes conserva- vous proposer une abrogation pure trices des dunes sans l'autorisation et simple, et on vous demande, ai du ministre de l'agriculture, qui a nom de la liberté des contrats, de dans ses attributions (depuis le dé- rétablir la faculté absolue pour le cret du 15 déc. 1877 qui a distrait patron et pour l'ouvrier de régler, du ministère des finances la direc- comme ils l'entendraient, la journée tion générale des forêts pour la rat- du travail. Des raisons très sétacher au ministère de l'agriculture) rieuses viennent d'être déduites en les travaux de fixation, d'entretien, faveur de cette théorie par l'honode conservation et d'exploitation des rable auteur de la proposition, M.Wolowski, raisons prises dans la consdunes sur le littoral maritime. 3. — L'administration peut s'op- titution intérieure de l'industrie et poser au défrichement des bois dont dans la nécessité de soutenir la conla conservation serait reconnue né- currence à l'extérieur. Mais..., ancessaire à la protection des dunes dessus de toutes ces raisons dictées contre les érosions de la mer et l'en- par les intérêts industriels, soit di vahissement des sables. — Voy. dedans, soit du dehors, il y a une raison plus puissante et qui doit les FORÊTS. 4. — Les semis et plantations de dominer toutes : l'intérêt de l'humabois sur les dunes sont exempts de nité. Ne nous laissons pas abuser ei cette matière par les mots de liberté tout impôt pendant 30 ans. DURÉE DU TRAVAIL. — (Loi 9 du contrat. Sommes-nous bien sûrs septembre 1848; loi 30 mars 1900.) qu'il intervienne un contrat libre 1. — La liberté des conditions du entre l'homme qui offre le travail i travail est un élément si considé- des conditions qu'il détermine (I rable de la prospérité industrielle, celui qui, s'il ne se soumet pas à ces que la loi ne doit intervenir que dans conditions, ne voit devant lui. pont la mesure la plus restreinte. Elle lui et sa famille, que l'impossibilité risque de les troubler en cherchant à de vivre, que le manque du nécesles modifier. Telle avait été la porlée saire? Nous devons tous réfléchir, du décret du 2 mars 1848 par lequel en cette grave matière, que, s'il y a

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un péril réel à intervenir avec des règles absolues, que s'il y a un péril réel à apporter l'amende et la prison comme la sanction d'une certaine nature de conventions que le législateur imposerait sans rien examiner descirconstancesau milieu desquelles elles peuvent se former, il y aurait un péril non moindre, un péril beaucoup trop grand peut-être, à laisser la durée du travail de chaque jour à la discrétion de conditions, libres en apparence, mais qui..., se forment trop souvent sous l'empire d'une nécessité fatale qui pèse sur un des contractants. C'est là... qu'à côté du respect pour les conventions industrielles, les gouvernements doivent placer le respect pour les droits de l'humanité. N'intervenons pas dans le contrat pour eu dicter les conditions commerciales, mais veillons à ce qu'il ne se fasse jamais qu'avec des conditions humaines... &gt;&gt; Ces considérations ont prévalu, et, à la date du 9 septembre 1848, l'Assemblée nationale décréta que la journée de l'ouvrier dans les manufactures et usines ne pourrail excéder douze heures de travail effectif, tout en laissant au gouvernement la faculté de déterminer, par des règlements d'administration publique, les exceptions qu'il serait nécessaire d'apporter à cette disposition générale, à raison de la nature des industries ou des causes de force majeure. Dans les établissements industriels qu'on ne rangeait pas dans les manufactures et usines, c'est-àdire dans ceux qui n'étaient pas des usines à feu continu, qui ne posséaient. pas de moteur mécanique ou ni n'occupaient pas plus de vingt uvriers réunis (suivant une définiion empruntée à la loi du 22 mars 841), la durée du travail des loinnies n'était pas réglementée. La loi du 2 novembre 1S92 sur le ravail des enfants, des filles niieures et des femmes employés dans 'industrie abaissait à onze heures a durée du travail de la femme, Ile fixait en même temps à dix

heures par jour le maximum de la durée du travail des enfants de l'un et de l'autre sexe de moins de seize ans, à soixante heures par semaine, sans que le travail journalier puisse excéder onze heures, le travail des jeunes ouvriers ou ouvrières de 16 à 18 ans, et au maximum de onze heures par jour le travail des filles au-dessus de 18 ans (art. 3). Dès 1879, on avait envisagé la possibilité de réduire la journée de travail de l'ouvrier adulte à dix heures. La commission du travail de la Chambre des députés concluait, en 1893 et en 1898, à cette même réforme en faveur des adultes, des femmes et des enfants. La loi du 30 mars 1900 est venue établir qu'à partir du 30 mars 1904, dans tous les établissements visés par la loi du 2 novembre 1892, — usines, manufactures, mines, minières, carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, — les jeunes ouvriers et ouvrières jusqu'à l'âge de dix-huit ans, et les femmes, ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de dix heures par jour, coupées par un ou plusieurs repos, dont la durée totale ne peut être inférieure à une heure. Cette même loi fixe à partir de la même époque la réduction à dix heures de la journée des ouvriers adultes dans tous les établissements ci-dessus rappelés, qui sont visés par la loi du 2 novembre 1892, et non seulement dans les manufactures et usines auxquelles s'appliquait la loi de 1S48, toutes les fois que ces établissements occupent dans les mêmes locaux des hommes adultes et des femmes, filles mineures et enfants. Les manufactures et usines qui n'occupent que des hommes continuent à être régies par la loi du 9 septembre 1848 (maximum de douze heures de travail par jour). Seuls, les ateliers employant exclusivement des ouvriers adultes échappent encore à toute délimitalion légale. 2. — Les inspecteurs du travail sont chargés de surveiller l'applica-

24.

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tion des lois précitées sur le maximum de la durée des heures de travail. • 3. — Les règlements d'administration publique des 15 juillet 1893 et 2S mars 1902 mod. par décr. 30 avril 1909 indiquent les divers travaux où les limites légales de durée du i travail peuvent être élevées, et dans ! quelle mesure elles peuvent l'être. 4. — La durée et la réglemen- &lt;

talion du travail à bord des navires de commerce ont été fixées par la loi du 17 avril 1907, art. 21 à 33. et par le décret du 20 septembre 1908. — Voy. CONTRAT D'APPRENTISSAGE, III; — REPOS HEBDOMADAIRE ; TRAVAIL MINEURES DANS DES ET ENFANTS, DES DES FILLES FEMMES EMPLOYÉS

L'INDUSTRIE.

I

DYNAMITE. NAMITE.

— Voy.

POUDRE DY-

EAUX. — L'eau est une chose de première nécessité pour l'homme, au point de vue de l'alimentation comme de l'hygiène ; c'est aussi un moyen de transport, un puissant moteur industriel; elle procure la fertilité aux campagnes, sert de réservoir aux poissons, etc. —, Le législateur a dû régler la manière d'en jouir sous ces différents rapports, afin d'empêcher qu'une ressource commune ne soit dilapidée par l'égoïsme, et pour rendre sans danger l'usage d'une chose utile à tout le monde. — Les eaux se divisent en eaux courantes et non courantes. Scct. I. EAUX COURANTES. — On distingue les cours d'eau naturels et les cours d'eau artificiels. § lor. Cours d'eau naturels. — I. — SOURCES. — Celui qui a une source dans son fonds peut user comme il lui plaît des eaux dans les limites et pour les besoins de

prescrit l'usage, le propriétaire peul réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts. (Cod. civ.. art. 642, mod. par loi S avril 1898.) Depuis cette loi du 8 avril 1 SOS, le propriétaire du terrain où iaillil la source n'est propriétaire Je h source que si elle est de peu d'importance. Si celle-ci est forte, ce propriétaire n'a pas d'autre droit sur la source que celui d'un usager. Le nouvel art. 643 du code civil, modifié par la loi de 189S, dispose, ei effet, que si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiant! et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs. — L'exploitation des sources d'eau salée et des sources d'eau minérah est assujettie à des règles particulières. — Voy. SEL, 4; — EAI X DINER A LES. II. RUISSEAUX

son héritage. Toutefois, il ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de 30 ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents ou permanents destinés à utiliser les eaux et à en faciliter le passage dans leur propriété. — Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais, si les habitants n'en ont pas acquis ou

. — Ils sont la propriété des riverains. Leur peu d'importance les rendant impropres i rendre des services publics, "ii les considère comme l'accessoire di fonds sur lequel ils coulent. — k distinction entre les ruisseaux elles rivières estime question de fait dl la compétence de l'administration. III. RIVIÈRES. — Elles se diviseil en rivières navigables ou flottables, et rivières qui ne sont ni navigable ni flottables. Les première- soit

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rangées par l'article 538 du code civil parmi les dépendances du domaine public. (Voy. ces mots.) On entend par rivières navigables celles rpii portent des bateaux dans une partie assez considérable de leur cours pour l'aire l'office de chemins. La navigabilité est déclarée par l'autorité administrative. Les rivières sont flottables lorsqu'elles peuvent transporter des radeaux et trains de bois. Les cours d'eau qui sont seulement capables de charrier des bûches isolées, et qu'on Lppelle, pour cette raison, flottables '- bûches perdues, sont considérés lomuie rivières non navigables ni potables; ■ [l. — Les rivières navigables ou flottables font partie de la grande Voirie; la police réglementaire appartient à l'autorité administrative, It la police répressive aux conseils le préfecture. — Aucune prise d'eau le peut être pratiquée, aucun Iramail ne peut être exécuté dans ces livières ou sur les rives sans une autorisation de l'administration et lue moyennant une redevance au |rolit de l'Etat, d'après les bases Ixées par le règlement d'administraton publique du 13 juillet 1906. J Toute concession peut toujours ■Ire modifiée ou supprimée. Une Bi&lt;to;!«;7c n'est due que lorsque les Brises d'eau on établissements dont |i modification ou la supression est rdonnée ont une existence légale. .ai S avril 1898, art. 40 à 45.) —
0V. POLICE DES EAUX.

— Les riverains sont soumis à la rvilude dite de ha/age. — Voy.
1EM1N DE HALAGE.

— Les dépenses d'entretien des
vières navigables ou flottables sont

la charge de l'Etat; cependant, les travaux servent à la fois à la yigation ou au roulement d'une me, les propriétaires peuvent re forcés d'y contribuer en raison leur intérêt. (Loi 16 sept. 1807. I. 33. 34.) — Voy. CURAGE; — PÈCHE; —
INES.

2. — Les droits des riverains, sur les rivières qui ne sont ni navigables, ni flottables, sont déterminés par le code civil (art. 644 et 645) et par les articles 2 à 7 de la loi du 8 avril 189S sur le régime des eaux. Celui dont la propriété borde une eau courante autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 530, au titre de la distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. — Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. (Cod. civ., art. 644.) S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect du à la propriété; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés (art. 645). Le lit des cours d'eau non navigables et non flottables appartient aux propriétaires des deux rives par moitié, suivant une ligne que i'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. Chaque propriétaire a le droit de prendre dans la partie du lit qui lui appartient tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter le curage, conformément anx règles établies. (Voy. CURAGE.) (Loi 8 avril 1898, art. 3.) — L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police de ces cours d'eau, elle veille au curage, et si cela est nécessaire à l'exécution des travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement. (Loi 8 avril 1898, art. 8 à 33; décr. 14 novembre 1899 et 1er août 1905.) — Voy. POLICE DES
EAUX.

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— La police répressive appartient aux tribunaux ordinaires. — Voy. PÈCHE; — USINES. §2. — Cours d'eau artificiels. — Voy. CANAUX. Sect. H. EAUX NON COURANTES. — 11 y a lieu de distinguer la mer, les lacs, les étangs, les marais. I. MER. — Elle est la propriété de toutes les nations; les parties qui pénètrent dans les terres et y forment des ports, havres ou rades, appartiennent aux peuples dans le territoire desquels elles se trouvent. Il en est de même de la portion qui baigne les côtes jusqu'à la plus grande portée du canon et qu'on appelle mer territoriale. Actuellement, la largeur de la mer territoriale est réduite en France par des lois ou conventions à trois milles marins (5 556 mètres). Le rayon maritime dans lequel les navires sont soumis à la législation des douanes et de la police sanitaire est tixé à quatre lieues en mer. (Loi 4 germinal au n (24 mars 1794), tit. II, art. 3.) — Les rivages, lais et relais de la mer, c'est-à-dire les terrains qu'elle couvre dans la plus haute marée, et ceux qu'elle abandonne successivement en se retirant des cotes, font partie du domaine de l'Etat. (Cod. civ., art. 358.) — Voy. VARECH. II. LACS. — Ce sont des réservoirs naturels alimentés par des sources, des cours d'eau, ou par l'eau provenant de la pluie et de la fonte des neiges. Les grands lacs servant à la navigation fout partie du domaine public et sont soumis aux règles de police relatives aux cours d'eau navigables. — Voy. Secl. I, m. III. ETANGS. — Ce sont des réservoirs formés soit avec les eaux de la pluie, soit avec des cours d'eau naturels au moyen d'une chaussée. Vadministration a le droit de déterminer la hauteur de cette chaussée afin de prévenir les inondations : elle peut aussi prescrire le dessèchement des étangs, s'il est prouvé qu'ils occasionnent, par leurs éma-

nations, des maladies épidémiqueji ou qu'ils sont sujets à inonder iî! propriétés inférieures. (Lois 6 otl 1791, tit. Il, art. 15; 11 sept. 1792.) 1. — Valluvion (voy. ce mot)A pas lieu à l'égard des étangs d ont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle si à la hauteur de la décharge île l'j. tang, encore que le volume de l'eu vienne à diminuer. — Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'atquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrii dans des crues extraordinaires. (Coi civ., art. 558.) 2. — Sont passibles d'une amcnii qui ne peut excéder le quart desr* titutions et des dommages-intérêtni être au-dessous de 50 lï., 1B propriétaires ou fermiers, ou tonte personne jouissant d'élangs, qui, pu l'élévation du déversoir de leiin eaux au-dessus de la hauteur déleiminée par l'autorité compétente, oïl inondé les chemins ou les propriété d'autrui. — S'il est résulté du fiil quelques dégradations, la peint est, outre l'amende, un empris» nemenl de six jours à un mois. (M, pén., art. 457.) 3. — Les poissons des étants soil immeubles par destination. (Col. civ., art. 524.) — Voy. BIENS. 4. — L'empoisonnement îles poissons dans les étangs est puni d'il emprisonnement d'un an à cinq an-, et d'une amende de 16 fr. à 300 fi. Les coupables peuvent, en outre, élu frappés de l'interdiction de certain séjours pendant deux ans au moi» et cinq ans au plus. (Cod. pén., ail 452.) IV. MAUAIS. — Voy. ce mot. — Voy. BAC ; — DUAINAOE; — ilIIIGATION; — SERVITUDES, I. EAUX MÉNAGÈRES. — Ce SOll les eaux qui ont été employées dans l'économie domestique. L'article 640 du code civil, ail termes duquel les fonds inférieur! sont assujettis à recevoir les eau qui découlent naturellement fc fonds plus élevés, et sans que lt

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main de l'homme y ait contribué, est inapplicable aux eaux ménagères. %n aucun cas, les fonds inférieurs e sont tenus de les recevoir, car elles n'y coulent toujours que par le "ait de rhomme; BAUX MINÉRALES. — (Loi 14 uillet 1856 mod. par loi 12 février 883; décr. 8 septembre 1856 mod. wr décr. 2 décembre 1908; décr. "8 janvier 1860.) 1. — Les eaux minérales ont touours été considérées comme une essource précieuse pour la santé oblique. Il importe d'en assurer la onservation et le bon aménagement, outefois, pour ne pas apporter, sans e graves motifs, des restrictions au roït de propriété, le législateur n'a réé des mesures de protection spéiale qu'au profit des sources d'eaux inérales dont Yùtilitê publique st constatée, après enquête, par un écret délibéré en conseil d'Etat. 2. — Lorsqu'une source a été délarée d'utilité publique, il peut lui tre assigné un périmètre dans le yon duquel aucun sondage, aucun ■avait souterrain ne doit être praquc sans autorisation préalable. l'égard des fouilles, tranchées, our extraction de matériaux ou oui- un autre objet, le décret qui .:e le périmètre de protection peut ceptionnellement imposer aux prolétaires l'obligation de faire, au oins un mois à l'avance, une déaration au préfet. Ce magistrat, sur demande des intéressés, peut inrdire les travaux si leur résultat nslalé est d'altérer ou dî diminuer source. L'arrêté qu'il prend à cet et est exécutoire par provision, uf recours au conseil de préfecture ensuite au conseil d'Etat. 3. — A l'intérieur du périmètre protection, le propriétaire d'une urce déclarée d'intérêt public a le oit de^ faire, dans le terrain d'auui, à l'exception des maisons d'hatation et des cours attenantes, tous travaux de captage et d'aménament nécessaires pour la conservan, la conduite et la distribution de tte source, lorsque ces travaux ont

été autorisés par un arrêté du ministre des travaux publics. Le propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public peut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, un mois après communication faite de ses projets au préfet. — S'il y a opposition du préfet, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux qu'après autorisation du ministre des travaux publics, ou, à défaut d'une décision, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois. 4. — Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre prive le propriétaire de la jouissance du revenu au delà du temps d'une année, ou lorsque, après les travaux, le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il était employé, le propriétaire de ce terrain peut exiger du propriétaire de la source l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. 5. — Les dommages dus par suite de suspension, interdiction ou destruction de travaux, ou à raison de travaux exécutés, dans les divers cas ci-dessus spécifiés, sont à la charge du propriétaire de la source. L'indemnité est réglée à l'amiable ou par les tribunaux. 6. — Si une source d'eau minérale, déclarée d'intérêt public, est exploitée d'une manière qui en compromette la conservation, ou si l'exploitation ne satisfait pas aux besoins de la santé publique, un décret, délibéré en conseil d'Etat, peut autoriser Y expropriation de la source et de ses dépendances nécessaires à l'exploitation. 7. — L'exécution, sans autorisation, ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, de l'un des travaux mentionnés plus haut, la reprise des travaux interdits on suspendus administrativement, est punie d'une amende de 50 fr. à 500 fr. 8. — Les infractions aux règlements d'administration publique faits

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pour l'exécution de la loi sont punies d'une amende de 16 fr. à 100 fr. 9. — L'inspection médicale et la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles ont été organisées par un décret en date du 28 janvier 1800, dont les articles 22 à 33 ont été abrogés par la loi du 12 février 1883, qui a établi la gratuité de l'emploi de médecin-inspecteur. 10. — Les préfets, et à Paris le préfet de police, statuent sur les autorisations de fabriques d'eaux minérales artificielles, et sur les autorisations de dépôt d'eaux minérales naturelles ou artificielles. (Décr. 13 avril 1861, art. 2.) EAUX POTABLES.—Voy. SANTÉ

se plaindre d'avoir acheté trop cher, c'est qu'il n'y a jamais nécessité urgente d'avoir un immeuble. La même considération explique pourquoi lg lésion n'est pas une cause de rescision de l'échange. Une autre différence avec la vente, c'est que, dans l'échange, chacun des contractants se trouve être à k fois vendeur et acheteur; aussi les frais et loyaux coûts du contrat sontils, à moins de stipulations contraires, supportés en commun, tandis que, dans la vente, ils sont à li charge de l'acheteur. 3. — L'échange joue un rôle important dans le régime dotal. Il offre, sous certaines conditions, un moyen de tirer le fonds inaliénable de la femme de cet état de séquesPUBLIQUE. tration qui paralyse d'une manière ÉCHANGE. — (Cod. civ., art. 1702-1707; loi 3 novembre 1884; si fâcheuse le mouvement de la propriété; (Cod. civ., art. 1559.) — Voy, loi fin. 22 avril 1905, art. 2 ei 3.) Contrat par lequel les parlies se CONTRAT DE MARIAGE, IV, 4. 4. — L'intérêt public conseille de donnent respectivement une chose favoriser les échanges de paréelles pour une autre. de terrain affectées à l'agriculture, 1. — L'échange est sans contredit le plus ancien des contrats, car il pour remédier au morcellement croisn'y eut pas, dans les premiers âges sant des héritages. Tel a été le bnl du monde, d'autre moyen de se pro- d'une loi du 3 novembre 1884 ainsi curer les choses dont on avait besoin. conçue : art. 1er. « A partir lie 11 Ce n'est que plus tard qu'on inventa promulgation de la présente loi, il la monnaie comme signe représenta- ne sera perçu, sur les échanp tif de la valeur de tout ce qui peut d'immeubles ruraux, que 20 cenêtre dans le commerce, et telle est times par 100 francs pour tout droit l'origine de la vente, qui n'est en proportionnel d'enregistrement et il réalité qu'un échange perfectionné. transcription, lorsque les immeubles 2. — L'échange ayant la plus échangés seront situés dans hmêm grande affinité avec la vente, le code commune ou dans les commuta déclare que les mêmes règles sont limitrophes. » En dehors de ces limites, le liapplicables à ces deux contrats. 11 y a, toutefois, entre eux cette diffé- rif ainsi fixé ne sera applicable qm rence essentielle, que la rescision si l'un des immeubles échangés est pour cause de lésion n'a pas lieu contigu aux propriétés de celui des dans le contrat d'échange. Dans la échangistes qui le recevra, et dais vente d'immeubles, au contraire, la les cas seulement où ces immeubles lésion de plus des 7/12 éprouvée par auront été acquis par les contritle vendeur permet à ce dernier de de- tants par acte enregistré depuis plis mander l'annulation du marché (art. de deux ans, ou recueillis i litt 1694). La loi vient à son secours héréditaire. » Art. 2. — « Dans Ions les cas,le parce qu'elle suppose qu'en vendant un immeuble ;i vil prix, il y a été contrat d'échange renfermera Y'ué contraint par un état de détresse cation de la contenance, du nunie», de la section, du lieu dit, de ' dont l'acheteur a abusé. Si l'acheteur n'est pas recevable à classe, de la nature et du revenu di

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I «ANGE. I I «MEiicE,
I I I I I I I I I I I I I I

ladastre de chacun des immeubles ■changés, et un extrait de la matrice Edasirale desdits biens, qui sera |élivré gratuitement, soit par le Eairc, soit par le directeur des contriBitions directes, sera déposé au buEau iors de l'enregistrement. &gt;. E \il 3. — « Le droit réglé par Erlicle 52 de la loi du 28 avril 1816 Eodifié par l'article 2 de la loi de Biances du 22 avril 1905) (7 p. 100) Bra payé sur le montant de la soulte, H de là plus-value. » I 5. — Pour les échanges d'immeuI es autres que ceux visés par cette li de 1884, le droit est fixé à 4r,50 I 100 sans addition d'aucun décime I ta formalité de la transcription ne I une lien qu'à la taxe de 0r,25 p. 100. I ÉCHANGE (UDIIE). — Voy. LIBRE
ÉCHÉANCE.

tarifs inégaux et variables, intervention incessante de l'autorité pour permettre ou défendre l'importation et l'exportation) ce que font très simplement les intérêts individuels laissés à eux-mêmes. — L'échelle mobile a été abolie, en Angleterre, en 1846, et, en France, en 1861. ÉCHELLE (TOUR D'). — Voy.
TOUR D'ÉCHELLE. ÉCHENILLAGE. — (Lois26 ventose an iv'et 24 décembre 1888; Cod. pén.,art. 471,§ S; 474.) —Action de détruire les chenilles ou leurs nids dans l'intérêt des récoltes et des fruits. — La contravention à l'obligation d'écheniller les arbres aux époques fixées par l'autorité locale est punie d'une amende de 1 fr. à 5 fr. inclusivement. En cas de récidive, l'emprisonnement, pendant trois jours au plus, est toujours prononcé. ÉCHOUEMENT. — Choc d'un navire contre un banc de sable, un récif ou un bas-fond. On distingue IVchouement avec bris, de Y échouement simple, qui n'empêche pas de continuer le voyage. Le premier seul donne l'ouverture à l'action en délaissement; le second est simplement réputé avarie. (Cod. com., art. 369, 371.) — Voy. ASSURANCES, sect. I, ni.-, ÉCLAIRAGE. — Sont punis d'une amende depuis 1 fr. jusqu'à 5 fr. inclusivement, et, en cas de récidive, d'un emprisonnement pendant trois jours au plus, les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'ont négligé, ainsi que ceux qui, en contravention avec les lois et règlements, ont négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places. (Cod. pén., art. 471, nos 3 et 4; 474.) ÉCOBUAGE. — Opération qui consiste à enlever des broussailles et mauvaises herbes sur un terrain, et à les brûler pour l'en débarrasser et en former un engrais. — Le mot écobuage vient de ce qu'on emploie pour enlever la couche superficielle du terrain une pioche

— Voy.
V.

EFFETS; DE

sect. I,

I

ÉCHELLE MOBILE. — Combi-

sonarlilicielle de tarifs, empruntée Angleterre, établie en France par lois de 1819 et 1821 pour mainir les blés à un prix élevé dans térét de la grande propriété teroiale. Quand les grains tombaient dessous d'un certain prix, on éle; les tarifs d'entrée pour repousser blés étrangers, et on permettait, contraire, l'exportation par la diution des droits de sortie. Quand prix s'élevaient trop, on abaissait tarifs d'entrée pour laisser enles blés étrangers, et on entravai imitation, en élevant les ir Isortie. L'expérience et la tli !!■••• ni condamne la prétendue B :sse de ces règlements : ils n'ont ja a* ; '. ''ii dehors de la loi natu1 ; de l'olfre et de la demande, M )'■■&gt; li' prix des grains à ce ■E?.appelait le prix rémunérateur; ésorganisaient le commerce des les par le changement incessant tarifs, et tendaient à produire l'avilissement, soit l'extrême éetla disette. Enfin, n'eussent-ils n inconvénient, ils feraient par écanisme compliqué (division épartements en plusieurs zones,

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tique; — Géométrie descriptive recourbée désignée sous le nom — Chimie générale; — Physique à'écobue. — Les écobuages de terrains si- générale; — Minéralogie et Géotués à moins de deux cents mètres logie ; — Hygiène appliquée; des bois soumis au régime forestier Technologie chimique; — Élecdoivent être autorisés par le préfet, tricité industrielle; — Construcsous les conditions déterminées par tions métalliques ; — Eléments de machines ; — Complément de mél'administration forestière, sous peine tallurgie générale; — Dessin d'ard'une amende de 20 fr. à 100 fr. chitecture; — Dessin de machines. (Code forestier, art. 148, et arr. min. 3. — A la fin de la troisième année finances, 14 juillet 1841.) d'études, le diplôme d'ingénieur ÉCOLE CENTRALE DES ARTS des arts et manufactures esl donET MANUFACTURES. — Fondée né aux élèves qui ont obtenu une en 1829, et devenue établissement moyenne suffisante calculée d'après de l'Etat en lSù'7, cette école située les notes obtenues dans tous les exaà Paris, rue Montgolfier," 1, relève du ministre du commerce et de l'indus- mens hebdomadaires de l'école, ainsi que celles des projets, des examens trie. Elle est spécialement destinée à former des ingénieurs pour toutes généraux et du concours de sortie. Des certificats de capacité sonl les branches de l'industrie et pour accordés à ceux qui, sans avoir obtcnl les travaux et services publics dont cette moyenne, ont néanmoins jusla direction n'appartient pas nécestifié de connaissances suffisantes sut sairement aux ingénieurs de l'Elat. 1. — La durée des études est de les points les plus importants de trois ans. Le régime de l'école est l'enseignement. 4. — Voy.SEnVICE IliLITAIRE, lit.Il, Vexlernat. On n'y est admis que par voie de concours et à l'âge de ch. H. ÉCOLE COLONIALE. — (Décrets 17 ans révolus. — Le prix de l'enseignement est de 900 fr. pour la des 23 novembre 1889, 10 novembre 1892, 2 avril 1896. 21 juillet 1898, lrc année et de 1 000 fr. pour les deux 26 janvier 1899, 22 février 1902, années suivantes. 2 février 1904 et 8 décembre ]907.) Un certain nombre d'élèves sont — Cette école, qui fonctionne à Paris entretenus aux frais de l'Etat, de depuis 188o, et qui ne recevait lonl leur département ou de leur commune. Les candidats qui désirent d'abord que des élèves indigènes envoyés par nos colonies, a été comprendre part aux subventions de l'Etat plètement modifiée dans son orgadoivent en faire la déclaration par nisation à la suite de la loi de finance! écrit, avant le 20 mai, à la préfecture de 1890 qui a consacré son existence de leur département : cette déclaration est accompagnée d'une demande légale. 1. — L'école coloniale relève du motivée adressée au ministre du ministère des colonies, et elle comcommerce et de l'industrie. prend : les sections administrer 2. — L'enseignement comprend les cours suivants : Mécanique appli- tives; — la section de la mfljiitrature coloniale; — une seclia quée; — Mécanique générale; — Constructions civiles ; — Travaux commerciale; — une division préparatoire et une section indigent, publics; — Architecture ; — Cons2. — Les sections administre: truction de machines; — Exploitives se subdivisent ainsi : carrières tation des mines; — Chimie industrielle; — Chimie analytique; — indo-chinoises; — carrières africaines; — administration pénitenMachines à vapeur ; — Chemins de fer; — Législation industrielle et tiaire: Les élèves ont de 18 à i'i ans; économie sociale; — Métallurgie ; toutefois cette limite d'âge est pr* — Physique, industrielle ; — Sidérurgie; — Analyse mathéma- longée d'un nombre d'anné égil

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celui des années passées sous les drapeaux. Ils doivent être bacheliers un titulaires d'un diplôme supérieur ou d'un certificat d'études délivré par l'école des hautes études commerciales, l'institut commercial de Paris ou les écoles supérieures de commerce reconnues par l'Etat, ou l'institut agronomique, ou d'un certificat d'admissibilité dans les 130 premiers à l'école navale. La durée des cours est fixée à deux ans. Les élèves qui ont satisfait aux examens de sortie portant sur les cours généraux reçoivent un brevet d'élève de l'école coloniale. 3. — La section spéciale pour la préparation à la magistrature coloniale est organisée par le décret du 7 avril 1905 modifié par celui du 27 juillet 1907. 4. — La section commerciale est destinée aux jeunes gens, français, âgés de 17 à 30 ans, qui désirent, dans une période très courte, se préparer ,i la vie coloniale. La durée des études est d'un an. Les élèves qui satisfont aux examens de sortie reçoivent un brevet spécial. 5. — Les jeunes gens qui désirent suivre les cours de la division préparatoire doivent être français et âgés de 17 ans au moins et de 22 ans au plus. 6. — La section indigène est destinée à donner à de jeunes indigènes des colonies et des pays de protectorat une éducation française et une instruction primaire supérieure. Ils doivent être âgés de 14 à 20 ans et avoir déjà une connaissance suffisante de la langue française. La durée des études est de deux ans. Les élèves qui satisfont à l'examen de sortie reçoivent un certificat aêludes primaires coloniales.
ÉCOLE D'APPLICATION DE CAVALERIE. — Etablie à Saumur

de cavalerie et d'artillerie, de lieutenants et de sous-lieutenants du génie désignés pour suivre les cours; 2° de compléter l'instruction des élèves de la section de cavalerie de l'école spéciale militaire; 3' de perfectionner et d'uniformiser l'instruction des sous-officiers reconnus susceptibles d'être nommés sous-lieutenants; 4° de compléter l'instruction technique des aides-vétérinaires stagiaires nouvellement promus, de leur enseigner l'équilation et de les initier au service régimentaire, L'école reçoit, en outre : des élèves télégraphistes, qui viennent s'exercer au maniement des appareils de télégraphie électrique et optique; des élèves maréchaux-ferrants provenant des corps de troupes à cheval.
ÉCOLE D'APPLICATION DE L'ARTILLERIE ET DU GÉNIE.

(Maine-et-Loire], cette école, placée dans (esattributions tlu ministre de la guerre, a été réorganisée par le décret 'lu 29 juin 1901. Elle a pour but : 1° de perfectionner l'instruction d'un certain nombre de lieutenants
DICT. CS. DE LÉG.

— Créée par arrêté du 12 vendémiaire an xi (4 octobre 1802), et réorganisée par décret du 13 juillet 1903, cette école est destinée à former des officiers pour le service des corps de l'artillerie et du génie. Elablie autrefois à Metz, elle est installée à Fontainebleau, depuis l'annexion de Metz à l'Allemagne. 1. — Les élèves sont pris parmi les sous-lieutenants de l'artillerie, de l'artillerie coloniale et du^énie provenant de Yécole polytechnique et ayant accompli une année de grade dans les corps de troupe. 2. — La durée des éludes est d'un an. L'enseignement est ainsi réparti : topographie et géodésie; — construction; — artillerie; — fortification permanente; — art militaire, géographie, administration et législation; — sciences appliquées; — langue allemande; — équilalion. 3. — Les élèves qui ont satisfait aux examens de sortie sont classés définitivement, suivant leur ordre de mérite, dans leur arme respective. 4. — Eu conséquence du temps consacré par les élèves à leur instruction, il est reconnu à chacun d'eux quatre années d'études préliminaires,

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antérieurement à l'époque de leur admission à l'école d'application. (Loi 11 avril 1831, art. 5.) — Ces quatre années leur sont comptées comme service effectif, dans la liquidation de leur pension de retraite et pour l'admission dans l'ordre de la légion d'honneur.
ÉCOLE D'APPLICATION DU GÉNIE MARITIME. — Elle ressortit

au ministère de la marine et est installée à Taris, boulevard Montparnasse, n° 140. Sou but spécial est de former des ingénieurs du corps du génie maritime, lequel est chargé de la construction des navires et objets divers composant le matériel naval, à l'exception du matériel d'artillerie. Celte école ne reçoit comme élèves susceptibles de devenir ingénieurs de l'Etat, que les élèves de l'école polytechnique qui, à la sortie de ladite école, ont pu, en raison de leur rang de classement, èlre nommés élèves du génie maritime. Des élèves libres peu vent être autorisés parle minisire à suivre les cours oraux qui portent sur les matières suivantes: Construction navale; — résistance des matériaux ; — théorie du navire; — machines à vapeur ; — technologie; — artillerie navale;—régulation des compas; — comptabilité ; — anglais. L'enseignement corn prend deux sessions d'hiver suivies chacune d'une mission dans les arsenaux et les établissements de la marine.
ÉCOLE D'APPLICATION DU SERVICE DE SANTÉ MILITAIRE.

— (Décr. 29 octobre 1898 mod. par décr. 30 août 1908 et 24 juillet 1909.) — Située à l'hôpital du Val-de-Gràce, à Paris, elle est instituée pour donner aux médecins et pharmaciens, aides-majors de 2" classe élèves, l'instruction professionnelle militaire spéciale, théorique et pratique nécessaire pour remplir dans l'armée les obligations du service qui incombent au corps de sanlé militaire. Les élèves se recrutent : parmi les docteurs en médecine et les pharmaciens de lre classe directement admis après concours, et parmi les élèves de

l'école du service de santé milîtaire de Lyon, reçus docteurs en médecine ou pharmaciens de lr« classe an 18 janvier de l'année de stage à l'école, qui sont à cetle date admis de droit à l'école d'application. ÉCOLE DES CHARTES. — (Ord, roy. 31 décembre 1S46; décr. lié. vrier 1850, 29 août 1873.) — Cette école a été fondée, en 1821, dans le but de former des archivistes poliographes (du grec palaios, ancien, et graphè, écriture), pour les fondions d'archiviste et de bibliolhécaiie. Elle est placée dans les attributions du ministre de l'instruction politique et est installée à Paris dans un pavillon de la nouvelle Sorbonne, rue de la Sorbonne. 1. — \j'enseignement, dont la durée est de trois ans, comprend les cours suivants : paléographie; —philologie romane; — bibliographie, service des bibliothèques ; — diplomatique; — institutions politiques, administratives et judiciaires de la France; —service des archives; — histoire du droit civil et du droit canonique; — archéologie dit moyen âge; — élude critique des sources de l'histoire de France. Les cours sont gratuits. 2. — Pour obtenir le titre d'e'/éw de l'école, il faut être bachelier ès lettres, et âgé de moins de 25 ans révolus au 31 décembre de- l'année qui précède l'inscription, s'inscrire au secrétariat de l'école, avant 11 rentrée des cours, et èlre présenté, après examen, au choix du ministre par le conseil de l'école. Des bourses, au nombre de huit, consistant dans une allocation de 600 fr. chacune, sont mises au concours, à la fin de chaque année, savoir : deux bourses pour les élèves du premier cours, trois pour cenxdn deuxième, et trois pour ceux du troisième. 3. — Chaque année, le conseil de perfectionnement de l'école procède à des examens auxquels doivent prendre part tous les élèves sous peine de perdre leur titre. Les élèves de 3e année qui ont satisfait am

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examens de leur division subissent l'épreuve définitive de la thèse qui leur fait obtenir le diplôme d'archiviste paléographe. C'est parmi les archivistes paléographes que sont choisis les archivistes des départements, les archivistes aux archives nationales, les bibliothécaires et sousbibliothécaires des bibliothèques publiques, les auxiliaires pour les Iravaux de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, les professeurs de l'école des Chartes. ÉCOLE DES HARAS. — (Décr. 28 septembre 1890.) — Elle ressortit an ministère de l'agriculture et est placée sous l'autorité du directeur du dépôt d'étalons du Vin, village de l'arrondissement d'Argentan (Orne), où elle est installée. 1. — Les élèves officiers de l'école des haras se recrutent parmi les élèves diplômés de l'Institut agronomique, qui peuvent choisir dans l'ordre de leur sortie les places disponibles. Ils doivent avoir 2:5 ans an plus au 1er janvier de l'année d'admission et subir un examen pour constater leurs aptitudes physiques. 2. — Le nombre des élèves admis chaque année ne peut être supérieur à trois. Us sont logés et instruits gratuitement et reçoivent un traitement annuel de 1 200 fr. — La durée des études est de deux ans. 3. — Les élèves qui satisfont au dernier examen reçoivent un diplôme èt sont admis dans les cadres de l'adminislration des haras. 4. — Des élèves libres français et étrangers peuvent être admis à suivre les cours de l'école et pavent une rétribution annuelle de i 000 fr. S'ils satisfont aux examens de sortie, ils reçoivent un certificat d'études, mais ils ne peuvent être nommés aux emplois d'oflicier des haras.
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES. — Située à Paris,

banque et an commerce des servicesanalogues à ceux que l'école centrale rend à l'industrie. 1. — L'enseignement comprend 2 années d'études normales : il a pour objet les matières ci-après -.commerce et comptabilité;—mathématiques; — étude des marchandises ; — essais et analyses;— chimie appliquée; — géographie économique ;— histoire du commerce;— législation commerciale, maritime et industrielle; — législation commerciale étrangère ; — législation ouvrière; — droit public et droit civil; — économie politique; — étude des budgets et législation douanière; — élude des transports ; — outillage commercial ; — colonisation française; — colonisation étrangère; — hygiène coloniale; — langue anglaise; — langue allemande; — langue espagnole; — langue italienne. 2. — Les candidals subissent un examen d'entrée, sauf ceux qui justifient du diplôme de bachelier, dont l'admission a lien de droit. — Aucun élève n'est admis directement en 2° année. 3. — Un diplôme, signé par le ministre du commerce et de l'industrie, est décerné aux élèves qui ont satisfait à toutes les épreuves de sortie.
ÉCOLE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES. — Créée par

boulevard Malesherbes, 108, et fondée en 1881 par la chambre de commerce, cette école est destinée à couronner par un ense:gnement élevé les éludes faites dans les collèges et les établissements spéciaux, et à rendre à la

décret du 13 germinal an m (2 avril 179o) ni réorganisée par décrets des 8 novembre 1869, 11 mars 1872 et 6 septembre 1873, celle école située à Paris, rue de Lille, 2, a pour but de former des élèves drogmans et des élèves interprètes pour les pays de l'Orient. 1. — La durée des cours est de trois ans. Us sonlpublics; les élèves réguliers doivent payer un droit d'inscription de îiO fr. par semestre. 2. — Les candidats au lilre d'élève de l'école doivent èlre âgés de 16 ans au moins, de 24 ans au plus, et être bacheliers. 3. — Les cours sont les suivants : arabe vulgaire; — arabe littéral; — persan; — turc; — arménien;

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— grec moderne; — hindouslani et tamoul ; — cliinois; — japonais; — annamite; — russe; — roumain; — siamois; — abyssin; — malais; — malgache; — dialectes soudanais; — histoire, géographie el législation de VExtrême-Orient ; — histoire, géographie et législation des étais musidmans. 4. — Les élèves qui justifient d'une année d'études assidues peuvent obtenir une subvention de 1 000 à 1 500 fr. Ceux qui en sont dignes obtiennent, à la lin du cours d'études, un diplôme d'élève breveté de l'école des langues orientales vivantes, avec indication de la langue sur laquelle l'épreuve a été subie.
ÉCOLE FRANÇAISE D'ATHÈNES. — Etablie à Athènes (Grèce),

des membres de l™ année de l'école française d'Athènes el des membres propres à l'école de Rome qui sont au nombre de 6. Ces six places sont attribuées soit à des candidats présentés par l'école normale supérieure, par l'école des chartes et par la section d'histoire et de philologie de l'école pratique des hautes études, soit à des docteurs reçus avec distinction ou à des jeunes gens signalés par leurs travaux. Les membres de l'école sont nommés pour un an. Une prolongation peut leur èlre accordée sur l'avis de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Cet établissement est investi de la personnalité civile (art. 71, loi lin. 31 mars 1903).

ÉCOLE NATIONALE DES ARTS par ordonnance royale du 11 septembre 1846, cette" école, qui res- DÉCORATIFS, A PARIS. — Cette sortit au ministère de l'instruction école donne un enseignement gratuit; publique, est placée sous la direction elle est divisée en deux sections, la scientifique de l'Académie des inscrip- section des jeunes gens, située rue tions et belles-lettres. Elle a pour de l'Ecole-de-Médecine, 5, et la secbut de donner à de jeunes profes- tion des jeunes filles, située rue de seurs le moyen de se perfeciionner Seine, 10. Les élèves, qui travaillent dans l'étude de la langue, de l'his- tous les jours dans les ateliers d'applications décoratives de l'école, v toire et des antiquités grecques. 1. — Les membres île l'école fran- suivent en outre des cours sur les çaise d'Athènes sont nommés à la matières suivantes ; mathématiques, suite d'un examen prévu au décret architecture; composition d'ornement, dessin d'après la bosse, la plante el du 18 juillet 1899. 2. — Avant de se rendre en Grèce, Iemodèle vivant.sculplure d'ornement ils séjournent une année en Italie, et de figure d'après la bosse et la à l'école française de Rome; ils pas- nature. — L'enseignement est gratuit, ÉCOLE NATIONALE DES INsent ensuite deux années en Grèce et peuvent y resler une troisième DUSTRIES AGRICOLES. — (Décr. 20 mars 1893 et arr. 14 janvier par décision du ministre. Des décrets du 20 janvier et du 1903.) — Une école spéciale a été 14 juillet 1900 ont institué, à l'école créée à Douai (Nord), sous le litre française d'Athènes, une section d'école nationale des industries agriétrangère dans laquelle sont admis coles. Elle est destinée à répandre les savants des pays qui en font la l'instruction professionnelle, à prédemande au gouvernement français parer et à former pour la conduite et qui ont sigiïé avec lui une conven- des sucreries, des distilleries, des brasseries et antres industries antion à cet elfet. Cet établissement est investi de nexes de la ferme, des hommes capala personnalité civile (art. 71, loi bles de les diriger et des collaborateurs de tous ordres en état d'aider fin. 31 mars 1903). ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME. les chefs de ces diverses industries — Nom donné par le décret du 20 agricoles. Elle sert en outre A'école d'applinovembre 1873 à une mission permanente en Italie, qui se compose cation aux élèves sortant de l'Institut

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agronomique el des écoles nationales de l'Etat. Ces élèves prennent le titre de stagiaires. Elle peut recevoir encore dans ses laboratoires les personnes désireuses A'étudier une industrie agricole ou une question spéciale à ces industries. Des auditeurs libres peuvent enfin èlre admis à suivre un ou plusieurs cours. La durée des études est de 2 ans. Le régime de l'école est l'externat. L'admission en qualité d'élève ne peut avoir lieu qu'à la suite d'un concours qui se fait an siège de l'école. Les candidats doivent avoir 16 ans au moins dans l'année de leur admission. Les élèves stagiaires sont désignés par le ministre, après concours, s'il y a lieu. Les auditeurs libres sont admis par le directeur de l'école. L'enseignement théorique embrasse les cours et matières ci-après : 1° Cours généraux ou préparatoires : mathématiques élémentaires et leurs applications. — Afécanique, constructions et dessin industriel. — Physique et chimie. — Agriculture et zootechnie. — Législation industrielle, économie rurale et comptabilité. —2° Cours techniques : cours d'industrie sucrière. — Cours de distillerie. — Cours de brasserie. — Cours d'industries diverses. L'enseignement pratique comprend l'exécution de tous les travaux des usines et des ateliers de l'école. 11 est complété au moyen de visites aux usines et aux cultures industrielles du pays. Les élèves sont en outre exercés aux travaux et aux manipulations de laboratoires. Le prix de la rétribution scolaire pour les élèves slagiaires est Usé à 500 fr. par an; ils versent en outre à leur entrée une somme de 50 fr. pour participation aux manipulations. L'exonération de la rétribution scolaire peut être accordée aux élèves dont les familles ont des ressources insuffisantes. Deux bourses d'entre-

tien de 1 000 fr. et deux autres de. 500 fr. peuvent en outre être accordées chaque année.
ÉCOLE NATIONALE I&gt;ES MINES DE SAIXT-ÉTTEXXIÎ. (Décr. 21 janvier 1909.) — Fondée en 1810, à

—

Saint-Etienne (Loire), cette école nationale est destinée à ■ former des ingénieurs aptes à diriger des exploitations de mines et d'usines métallurgiques. Elle relève du ministre des travaux publics. — Elle est investie de h personnalité civile. (Lois fin. 22 avril 1905, art. 63, et 30 janvier 1907, art. 76.) 1. — Le régime de l'école est {'externat. Les cours durent trois aiis et comprennentles connaissances suivantes : Minéralogie; — géologie; — analyse mathématique et perspective ; — constructions; — électricité industrielle ; — mécanique; — exploitation des mines; — chemins île fer; — levés de plans; — métallurgie ; — législation des mines et économie industrielle; — analyse minérale; — physique; — dessin. 2. — L'école reçoit des élèves titulaires français ou "étrangers, nommés à la suite d'un concours, des élèves étrangers nommés à la suite d'un examen, et des auditeurs libres. Les candidats au concours d'admission, qui a lieu, chaque année, à Sainl-Etienne, doivent être âgés de 17 ans au moins et de 26 ans au plus le 1er janvier de l'année du concours auquel ils se présentent. 3. — Les élèves français ou étrangers de l'école ont à verser, pour chaque année d'études, une somme de 200 fr. comme droit de scolarité ; les auditeurs libres versent annuellement 50 fr. pour chacun des cours qu'ils sont autorisés à suivre. Des dégrèvements peuvent être accordés jusqu'à concurrence de 30 °/° du total des droits scolaires. Un droit de 40 fr. est perçu au moment de l'inscription des candidats français ou étrangers aux examens d'admission. (Loi fin. 26 décembre 1908, art. 69.) 4. — A la fin du cours d'études,

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les élèves qui s'en sont rendus di- et autres moteurs thermiques; — gnes reçoivent un diplôme A'inaê- Procédés généraux de construcnieur civil des mines ou un certi- tion; — Matériaux de construction; — Hydraulique agricole et ficat d'études. 5. — Voy. sF.nvicE MILITAIRE, urbaine; — Electricité appliquée ; — Economie politique el finances: tit. II, clmp. ïi. — Economie sociale; — Droit adÉCOLE NATIONALE DES PONTS ministratif; — Fortification; — ET CUAUSSÉES. — Créée en 1741, et réorganisée plusieurs fois depuis Minéralogie ; — Travaux graphicette époque, en dernier lieu, pur ques; — Langue allemande; — le décret du 18 juillet 1890, modifié Langue anglaise. 3. '— Un laboratoire, destiné ans par les décrets des 19 décembrel899 el 3 avril 1909, celle école, qui est essais et analyses des matières employées dans les consolidions, des située à Paris, rue des Saints-Pères, 28, a pour but spécial de former les terres, des eaux, des engrais, est ingénieurs nécessaires au recrutement organisé à l'école depuis 1851. — Les personnes qui désirent faire exédu corps des ponts et chaussées. 1. — Sont admis en qualité d'e- cuter des essais et analyses des lives-ingénieurs : 1° pour les 4/5 substances ci-dessus désignées peules jeunes gens choisis, chaque vent adresser {franco) leurs échanannée, parmi les élèves de l'école tillons, avec la suscriplion laborapolytechnique ayant terminé leurs toire, au directeur de l'école : ces cours d'études et ayant satisfait à essais el analyses sont gratuits. 4. — On a également rattaché à toutes les épreuves 'réglementaires. Ils sont considérés comme fonction- l'école divers autres services facilinaires et reçoivent des appointe- tant la bonne exécution des travaux ments; 2° des sous-ingénieurs et des publics (services des caries et plans, conducteurs ayant satisfait à un de la slalisliqiie graphique, .des insconcours d'admission, pour 1/5. (Loi truments de précision). 5. — VOJ. SEUV1CE MILITAIRE, 24 décembre 1897, art. 2 et 6.) Sont admis, en outre, après un tit. II. ch. ïi. ÉCOLE NATIONALE D'HORTIconcours spécial, à participer aux travaux intérieurs de l'école, des CTJLTUIuB. — Etablie au potager élèves externes, français ou étran- de Versailles et placée sous l'autogers, en vue d'une préparation à la rité du ministre de l'agriculture, direction d'entreprises industrielles. celte école a pour but de former des — A la lin des éludes, ils peuvent jardiniers capables et instruits, posrecevoir un diplôme d'ingénieur des sédant toutes les connaissances théoconstructions civiles, ou un certificat riques et pratiques relatives à l'art horticole. Elle ne reçoit que des exd'études. Enfin des conducteurs des ponts ternes. La durée des éludes est de et chaussées peuvent être admis à trois ans. — L'instruction y est suivre les cours pour se préparer au donnée gratuitement. 1. — Les candidats doivent être concours pour le grade d'ingénieur. Us continuent à recevoir leur traite- âgés de 16 ans au moins et de 26 ans er ment pendant leur séjour à l'école. aii plus au 1 octobre de l'année de 2. — Le cours d'études est de leur admission ; ils entrent à l'école trois ans; il comprend les matières à la suite d'un concours. 2. — Les élèves qui ont satisfait ci-après : Boules el voies ferrées sur chaussées; — Ponts; — Che- aux examens de sortie reçoivent un mins de fer; — Navigation in- diplôme délivré par le ministre ou térieure; — Travaux maritimes ; un certificat d'études. Ceux qui sor.— Architecture appliquée ; — Mé- tent parmi les premiers peuvent canique appliquée;— Minéralogie obtenir un stage d'une année dans cl Géologie; — Machines à vapeur de grands établissements horticoles

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de la France ou de l'étranger avec récompenses, puis de leur rang sur jouissanced'uneallocation de 1200fr. la liste d'admission, celui des ateLe nombre de ces stages ne peut être liers de leur section dans lequel ils supérieur à deux par année. désirent étudier. ÉCOLE NATIONALE ET SPÉLe nombre des élèves à admettre CIALE DES BEAUX-ARTS. — dans chaque atelier est déterminé Celte école, située à Paris, rue par l'administration, d'accord avec llonaparte, 14, a pour objet l'ensei- le professeur chef d'atelier. gnement de la peinture, de la sculp3. — Un diplôme d'architecte ture, de l'architecture, de la gravure peut être obtenu par les élèves-aren taille-douce et de la gravure en chitectes. médailles et pierres fines, de la gra4. — Les élèves que les concours vure à l'eau-forte, de la gravure sur ont signalés comme les plus distinbois et de la lithographie. Elle a élé gués concourent pour des grands substituée aux corps enseignants de prix. Les lauréats sont envoyés, l'Académie de peinture et de sculp- aux frais de l'Etat, en Italie, penture, établie en MUS, et de celle dant 4 années. d'architecture, fondée eu 1671. Son 5. — Il existe à Lyon, à Dijon et administration est dans les attribu- à Alger, une Ecole nationale des tions du ministre de l'instruction Beaux-Arts. publique et des beaux-arts. ÉCOLE NATIONALE FORESL — Le régime de l'école est Vex- TIÈRE. — Située à Nancy, cette ternat. L'enseignement est gratuit école, qui ressortit au ministère de et comprend, indépendamment des l'agriculture, a pour but de former cours spéciaux de peinture, sculp- des jeunes gens qui se destinent à ture, architecture et gravure, les l'administration des forêts. cours généraux ci-après : Anatomie; 1. — Les élèves se recrutent — Histoire et Archéologie; — parmi les élèves diplômés de l'insPerspective; — Esthétique et His- titut agronomique et parmi les élèves toire de l'art; — Mathématiques ; de l'école polytechnique dans les — Géométrie descrip tive ; — Phy- conditions prescrites par les décrets sique, Chimie, Géologie; — Sté- des 15 avril 1873, 9 janvier 1888, réotomie el levé de plans; — Cons- 12 octobre 1S89, 12 novembre 1899 truction ; — Dessin ornemental; et 3 septembre 1905. —Législation du bâtiment; —HisLe nombre des élèves reçus chaque toire de l'architecture; — Histoire année ne peut être supérieur à 20. de l'architecture au moyen âge Des auditeurs libres, français et et à l'époque de la renaissance ; étrangers, sont également admis aux — Théorie de l'architecture; — cours. Littérature; — Dessiii; — ModeLa durée des études est de deux tas. lage; — Composition décorative. 2. — L'enseignement a pour objet 2. — Les jeunes gens qui désirent les matières suivantes : Législation suivre les cours qui y sont professés forestière ;— Sciences forestières ; doivent préalablement se faire in- — Mathématiques appliquées ; — scrire au secrétariat, justifier de leur Sciences naturelles; — Langue qualité de Français, et être âgés de allemande ; —- Art militaire; — quinze à treille ans. Recherches et c.&gt;i&gt;ériences. Nul n'est admis a l'école qu'après 3. — Les élèves qui ont satisfait avoir satisfait aux épreuves. aux examens de sortie sont admis Les étrangers peuvent, avec l'au- dans le cadre de l'administration des torisai ion du ministre, être admis à forêts avec le grade de garde gésuivre les cours. néral itagiaire. Les ateliers sont ouverts aux 4. — Voy. SEHVICE MILITAIHE, élèves de l'école qui choisissent, titre II, clinj). n. suivant l'ordre et la date de leurs ÉCOLE X AT I O X A L E SUPÉ-

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trois ans, et comprend les matières IUEUB.E DES MIXES. — Créée en 1778, progressivement développée suivantes : Minéralogie ; — Géopar la loi du 30 vendémiaire an ïv logie générale; — Exploitation (22 oclobre 179i&gt;), et par l'ordon- des mines; — Métallurgie; — nance royale du îi décembre 1816, Chemins de fer; — Construction cette école, qui est située à Paris, el résistance des matériaux; — boulevard Saint-Michel, 60, a pour Géologie appliquée; — Législabut : 1° de former des ingénieurs tion des mines; — Economie indestinés au recrutement du corps des dustrielle; — Paléontologie (hismines; — 2° de répandre dans le toire descriptive des êtres qui ont public la connaissance des sciences jadis peuple la terre, du grec puet des arts relatifs à l'industrie mi- laios, ancien, on, èlre, et logos, desnérale, et, en particulier, de former cription); — Paléontologie végédes praticiens propres à diriger des tale; — Chimie industrielle; — entreprises privées d'exploitation de Electricité industrielle ; — Mamines; — 3° de réunir et de classer chinés; — Construction des matous les matériaux nécessaires pour chines; — Analyse minérale; — compléter la statistique minéralo- Pétrographie. ; — Topographie ; — gique des départements de la France Hygiène industrielle; — Langue et des colonies françaises; —4° de allemande ; — Langue anglaise. 3. — Toute personne qui désire conserver un musée et une bibliothèque consacrés spécialement à l'in- faire exécuter l'essai d'une substance minérale est admise à en dustrie minérale, et de tenir les collections au niveau des progrès de faire le dépôt au secrétariat de l'industrie des mines et usines et des l'école : l'inscription de la demande sciences qui s'y rapportent ; — Ei° en- du déposant mentionne la localité fin d'exécuter, soit pour les admi- d'où provient la substance à essayer. nistrations publiques, soit pour des Il est procédé à ceux de ces essais particuliers, les essais et analyses qui peuvent aider au progrès de qui peuvent aider au progrès de l'in- l'industrie minérale. 4. — Voy. SERVICE mur AME, dustrie minérale. 1. — L'école reçoit trois caté- lit. Il, chap. ïi. 5. — L'école des mines est ingories d'élèves : 1° Les élèvesingénieurs, destinés au recrutement vestie de la personnalité civile (art. du corps des mines, pris parmi les 34 de la loi de finances du 13 avril élèves de l'école polytechnique, et 1900 et îiS de la loi de finances du parmi des sous-ingénieurs et des 2o février 1901; décr. 12 mars 1902 contrôleurs des mines ayant satisfait mod. par décr. 27 août 1908). — à un concours d'admission (loi 24 Elle perçoit un droit d'examen de décembre 1897, art. 10 et 14); — 40 fr. sur les candidats français ou 2° Les élèves externes admis par étrangers, au moment de leur insvoie de concours, et qui, après cription aux examens d'admission. avoir justifié, à leur sortie, de (Loi fin. 26 déc. 1903, art. 08.) ÉCOLE NAVALE. — Etablie sur connaissances suffisantes, sont déclarés aptes à diriger des exploita- le vaisseau le Borda, en rade de tions de mines et d'usines minéra- Brest, celle école a pour but de forlurgiques, et reçoivent à cet effet un mer les jeunes gens qui se destinent brevet qui leur confère le titre A'in- au corps des officiers de la marine génieurs civils des mines; — 3° En- de l'Etat. t. — L'école, dont le régime est fin, des élèves étrangers admis, sur la demande des ambassadeurs ou Vinlernat, se recrute par voie de chargés d'affaires, par décisions spé- concours. L'enseignement est donné dans les ciales du ministre à la suite d'un cours suivants : Astronomie et naexamen. 2. — Le cours des études est de vigation; — Physique; — Ma-

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kœuvre; — Torpilles; — Calculs nautiques;— Machines à vapeur; — Architecture navale; — Analyse et mécanique; — Artillerie; — Infanterie; — Littérature et histoire maritime;— Géographie; — Anglais; — Allemand (facultatif); — Dessin. 2. — Les candidats doivent avoir la ans I /2 au moins et n'avoir pas accompli leur 19° année avant le •1" juillet de l'année du concours. Le prix de la pension est de 700 fr. par an; celle du trousseau est de 880 fr. Des bourses ou demibourses, des trousseaux ou demitrousseaux peuvent être accordés par le ministre. 3. — La durée des études est de deux ans, à l'expiration desquels les élèves qui ont satisfait aux examens sont nommés aspirants de marine de deuxième classe; ils sont embarqués.
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE. — Etablissement destiné

propre à l'enseignement; 4° de s'engager à rembourser le prix de la pension à l'école si on ne reste pas dix ans dans l'instruction publique. 5. — La liste de classement est formée par les résultats des épreuves écrites et des épreuves orales. Les candidats optent, soit pour l'école normale, soit pour les bourses de licence, d'après leur rang sur la liste de classement et d'après le nombre de pensions à l'école normale et de bourses de licence auprès des diverses universités qui ont été mises au concours. 6. — La durée des études est de trois ans. Les élèves s'y préparent à la licence ès lettres ou ès sciences, aux diplômes d'études supérieures et aux agrégations de l'enseignement secondaire.
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE D'INSTITUTEURS. — Eta-

à former les professeurs de l'enseignement secondaire; il est situé à Paris, rue d'Ulm, n° 45. 1. — Créée en 1808, supprimée en 1822, rétablie le 6 août 1830, cette école, qui était auparavant placée sous l'autorité immédiate du ministre de l'instruction publique, a été rattachée à l'université de Paris par un décret du 10 novembre 1903. 2. — Son personnel enseignant est pris parmi les professeurs, chargés de cours et maîtres de conférences des facultés des sciences et des lettres. 3. — Ses élèves sont recrutés par un concours commun à l'école normale et aux bourses de licence des facultés des lettres et des sciences; ils sont, soit internes avec bourse de l'Etat, soit externes avec bourses ou demi-bourses. •4. — Les principales conditions do concours sont : 1° d'avoir 18 ans au moins et 24 ans au plus au 1er janvier de l'année où on se présente; 2° d'être pourvu du grade de bachelier; 3° de n'être ^atteint d'aucune infirmité qui vous rendrait im-

blie à Saint-Cloud (Seine-et-Oise), elle est destinée à former des professeurs pour les écoles normales primaires d'instituteurs. Elle est gratuite et se recrute au concours. 1. — Les élèves sont répartis en 2 sections : la seclion des sciences et la section des lettres. Le cours est de deux années. — Une section préparatoire au professorat des sciences appliquées vient d'être créée par décret du 26 juillet 1909. 2. — L'enseignement comprend les matières suivantes: Psychologie et morale; — Composition française et lecture expliquée des auteurs classiques; — Histoire; — Géographie ; — Economie politique;— Grammaire ;— Allemand; Anglais; — Italien; — Espagnol; — Mathématiques; — Physique; — Chimie; — Sciences naturelles ; — Dessin géométrique ; — Dessin artistique et modelage;— Chant; — Travail manuel et technologie. 3. — A la fin des études, les élèves se présentent au certificat d'aptitude au professorat des écoles normales.
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE D'INSTITUTRICES. — Ela-

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blie à Fontenay-aux-Roses (Seine), elle est destinée à former des professeurs pour les écoles normales primaires d'institutrices. Elle est gratuite et se recrute au concours. 1. — Les élèves sont réparties en 2 sections : la section des sciences et la section des lettres. Le cours est de trois années. 2. — L'enseignement comprend les matières suivantes: Psychologie appliquée à la pédagogie; — Morale appliquée à l'éducation; — Grammaire et histoire de la langue; — Composition française, lecture expliquée des classiques et histoire de la littérature; — Littérature française; — Histoire ancienne et du moyen âge; — Histoire moderne el histoire générale jusqu'à la fin du 18° siècle; — liistoire du lf)0 siècle; — Arithmétique; — Géométrie; — Physique; — Chimie; — Histoire naturelle; — Géographie ;— Langue et littérature anglaises; — Langue et littérature allemandes; — Espagnol; — Dessin;— Musique; — Gymnastique ; — Coupe et assemblage ; — Enseignement ménager. 3. — A la fin des études, les élèves se présentent à l'examen du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales.
ÉCOLE NORMALE SUPÉ-

nique; — Philosophie; — Histoire; — Géographie; — Littérature française ; — Littérature du moyen âge cl langue française; — Droit usuel: — Diction; —Anglais; — Allemand; — Dessin: — Coulure et coupe; — Histoire de l'art. Les élèves de 2° année se présentent au certificat d'aptitude à renseignement secondaire des jeunes filles; ce certificat est nécessaire pour être admis en 3e année. A la lin de la 3° année, les élèves se présentent au concours pour l'agrégation.
ÉCOLE POLYTECHNIQUE. —

RIEURE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POUR LES JEUNES
FILLES. — Etablie à Sèvres (Seineet-Oise), et destinée à former des professeurs femmes pour les lycées et collèges de jeunes filles, elle se recrute par voie de concours. 1. — L'école a pour régime l'internat. Elle comprend 2 sections : la section littéraire et la section scientifique. La durée des études est de trois ans. 2. — A l'exception du trousseau laissé à la charge des familles, l'Etat se charge de toutes les dépenses. 3. — L'enseignement a pour objet les matières suivantes : Mathématiques; — Physique; —- Chimie; — Sciences naturelles; — Bota-

Fondée par la Convention, le 7 vendémiaire an m (28 septembre 1794), sous le nom d'école centrale de travaux publics, elle changea celle dénomination, le 1er septembre 179.1, contre celle A'école polytechnique. Elle a été réorganisée par décret du 13 mars 1894, qui a été modifié par décrets des 22 avril 1901, 25 novembre 1902, 3 janvier 1903, 18 décembre 1904, 6 octobre 1905 et 23 juin 1909. Elle a son siège à Paris, rue Descartes, près le Pan théon, et ressortit au ministère de la guerre. 1. — L'admission à cette école a lieu, chaque année, à la suite de concours publics. — Les candidats doivent être Français ou naturalisés, avoir 17 ans au moins et 21 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, èire bacheliers ou pourvus du certificat relatif à la 1" partie du baccalauréat. Les militaires sont admis exceptionnellement à concourir jusqu'à 25 ans, lorsqu'ils ont passé deux ans sous les drapeaux; mais ils ne peuvent être placés que dans les services militaires. 2. — L'école est soumise à l'internât et au régime militaire. Le prix de pension est de'l 000 fr. par an, en sus du trousseau. Des bourses et demi-bourses, des trousseaux el demi-trousseaux sont accordés par le ministre de la guerre. 3. — La durée des cours est de deux ans. — L'enseignement com-

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prend les malières ci-après : Analyse; — Géométrie: — Stéréotomie; _ l'Iiysique; — Chimie; — Architecture; — Astronomie; — Langue allemande; — Mécanique; — Littérature; — Travaux graphiques ; — Dessin d'imitation ; — Dessin des machines. i. — Les élèves qui ont satisfait aux examens de sortie et dont l'aptitude physique aux services publics a été constatée ont le droit de choisir, suivant le rang de mérite qu'ils occupent sur la liste générale de classement dressée par le jury, et jusqu'à concurrence du nombre d'emplois. disponibles, le service public où ils désirent entrer, parmi ceux qui s'alimentent à l'école, savoir : Vartilterie de terre et coloniale, le.génie militaire et le génie maritime, la marine de l'Etat et le corps des ingénieurs hydrographes, le commissariat de la marine et le commissariat des colonies, les ponts et chaussées et les mines, les poudres et salpêtres, l'administration des forêts, celle des télégraphes et celle des tabacs. 5. — Voy. SERVICE MILITAIRE, titre 11, ch. H. 6. — L'école polytechnique est investie de la personnalité civile. Elle est représentée en justice et dans les actes de la vie civile par le commandant de l'école. Celui-ci est assisté du conseil de l'école polytechnique, dont la composition et les attributions sont fixées par décret. (Loi fin. 2G décembre 1908, art. 51.)
ÉCOLE PRATIQUE DES UAUTES ÉTUDES.

relles; — 4° Sciences historiques et philologiques ;— 5° Sciences religieuses. — Aucune condition d'âge, de grade ou de nationalité n'est exigée pour l'admission. — Les candidats sont admis comme élèves stagiaires sur l'avis du directeur de la section. Leur situation est régularisée après un stage àe trois mois et leur admission définitive est prononcée par le ministre. La jouissance des avantages que confère cette admission ne doit pas, en principe, déliasser trois ans.
ÉCOLE PROFESSIONNELLE SUrÉlUEUKE DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES. — Nouvelle déno-

— Instituée auprès des grands établissements scientifiques et littéraires (Muséum d'histoire naturelle, Observatoire, Faculté des Sciences, Collège de France, etc.), cette école, due à la féconde initiative de M. Duruy, ministre de l'instruction publique, a pour but de placer à coté de l'enseignement théorique les exercices qui peuvent le fortifier et l'étendre. Elle est divisée en ;i sections : 1° Sciences mathématiques; — 2° Sciences physicochimiques; — 3° Sciences natu-

mination donnée par le décret du 2!) mars 1888 à 1 Lcole supérieure de télégraphie. 1. — L'école est divisée en deux sections. . La lrc a pour but d'assurer le recrutement du personnel supérieur de l'administration des postes et des. télégraphes; la 2° a pour but d'assurer le recrutement des ingénieurs faisant partie de la même administration. 2. — L'admission à l'école professionnelle supérieure a lieu par voie de concours. Sont dispensés du concours d'entrée dans la 2° section les élèves de l'école polytechnique classés au concours de sortie dans le service des télégraphes. Sont seuls admis à concourir pour, la lr° section les agents bien notés ayant un traitement de 2700 fr. au moins, ou deux ans d'ancienneté au moins au traitement de 2 400 fr. Indépendamment des élèves de. l'école polytechnique dont il vient d'être parlé, sont admis dans la 2° section, à la suite d'un concours : 1° les agents des postes et des télégraphes comptant au moins deux ans de services rétribués, et âgés de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours; 2° les candidats étrangers à l'administration, français, ayant satisfait au service militaire et âgés de 2(i ans au plus. — L'école reçoit en outre des auditeurs libres.

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3. — La durée des éludes est de deux ans. — Les élèves de la 2e section prennent le titre d'élèves ingénieurs ^dcs télégraphes et concourent ensemble sans distinction d'origne. Après avoir subi l'examen de sortie, ils sont nommés sous-ingénieurs des télégraphes et attachés au service technique. Les auditeurs libres peuvent obtenir un diplôme spécial. 4. — L'enseignement de l'école porte sur les matières suivantes : {"Section : Mathématiques appliquées; — Principes généraux de télécommunication; — Principes d'électrolechnique ; — Principes généraux d'exploitation et de comptabilité ; — Droit administratif ; — Législation ouvrière; — Construction des lignes aériennes et souterraines ; — Exploitation télégraphique et téléphonique; — Electricité théorique; — Exploitation postale ; — Applicalions industrielles de l'électricité ; — Télégraphie pneumatique; — Machines à vapeur, moteurs thermiques ; — Architecture et aménagement des bureaux; — Géométrie descriptive ; — Perspective; — Matériel postal; — Economie politique ; — Economie sociale; — Anglais et allemand. 2e Section (élèves ingénieurs) : Electricité théorique; — Machines à vapeur; — Droit administratif; — Principes généraux d'exploitation et de comptabilité; — Construction des lignes aériennes et souterraines ; — Lignes sous-marines el télégraphie pneumatique; — Contrôle des installations électriques; — Principes généraux de télécommunication ; — législation ouvrière;— Matériel postal; — Architecture el résistance des matériaux ;— Travaux graphiques; — Anglais et allemand; — Hydraulique appliquée; — Application de Vélectricité aux chemins de fer.

lité publique en 1870, est. située à Paris, boulevard liaspail, 2S4 et 256; elle est destinée à former des architectes. 1. — Les éludes durent trois ans et comprennent les cours suivants : Dessin; — Stéréotomie (science tic la coupe des solides, du grec stéréos, solide, et temnû, je coupe); — l'hysique générale; — Chimie générale; — Stabilité des constructions; — Géologie; — Hygiène; — Histoire comparée de l'architecture; — Perspective ; — Ombres; — Physique appliquée aux constructions; — Chimie appliquée aux constructions ; — Machinerie des constructions ; — Théorie de l architecture : — Géométrie descriptive; — Législation appliquée aux constructions ; — Econome politique. 2. — Le régime de l'école estl'eilernat. Le prix de l'enseignement est de 8o0 fr. par an. Des bourses sont données au concours. 3. — Nul n'est admis à l'école qu'à la suite d'un concours. 4. — A la fin de la troisième année d'études, les élèves qui en sont jugés capables prennent parla un concours général pour l'obtention d'un diplôme spécial.
ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE
I&gt;B

SAlXT-cvii (Seine-et-Oise). Elle est destinée à former des officiers pour l'infanterie, la cavalerie et l'infanterie coloniale. — Son installation dans les bâtiments où Mmo de Main tenon avait fondé une maison d'éducation pour deux cent cinquante jeunes filles de noblesse pauvre re'monle à 1803. 1. — L'école se recrute par îles concours annuels auxquels peuvent prendre part les candidats, français ou naturalisés, âgés de 18 ans au moins et de 22 ans au plus au 1" octobre de l'année du concours, possédant au moins le certificat de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire. ÉCOLE SPÉCIALE n'ARCHl2. — Le régime de l'école est IV»TECTUUE. — Celle école, due à ternat. Le prix de pension est de l'initiative privée et reconnue d'uti- 1 000 francs, en sus du trousseau.

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Des bourses et demi-bourses, des trousseaux et demi-trousseaux, sont accordés par le ministre de la guerre. 3. — La durée du cours d'études est de deux ans. L'enseignement comprend, indépendamment des manœuvres et des exercices pratiques, les matières ci-après : Législation et administration ; — Histoire militaire;— Géographie; — Topographie; — Tactique; — Fortification; — Artillerie; — Morale professionnelle et éducation; — Allemand; — Dessin. 4. — Les élèves qui désirent servir dans l'arme de la cavalerie doivent le faire connaître au moment de leur admission à l'école; ils sont classés dans celte arme, après que leur aptitude spéciale a été reconnue, d'après leur rang d'admission et jusqu'à concurrence des besoins; ils sont nommés sous-lieutenants dans les régiments de cavalerie, s'ils satisfont aux examens de sortie. Les antres élèves qui ont également satisfait aux examens de sortie ont le droit de choisir, suivant le rang de mérite obtenu dans le classement de sortie, et jusqu'à concurrence du nombre d'emplois disponibles, dans {'infanterie de terre et {'infanterie coloniale, celle de ces armes dans laquelle ils désirent servir. — Voy. SERVICE MILITAIRE.
ÉCOLE GUEiuiE. SUPÉRIEURE DE

Instituée d'abord sous le titre de : école supérieure militaire, par l'article 28 de la loi du 13 mars 1815 relative à la constitution des cadres et des effectifs de l'armée, elle a reçu cette nouvelle ÉCOLES D'ENSEIGNEMENT dénomination de la loi du 23 mars 18S0 TECHNIQUE. — Voy. ÉCOLE CENsur le service d'élat-major (art. 3) TRALE DES ARTS ET MANUFACTURES ; |ui en a déterminé le recrutement. — ÉCOLES NATIONALES D'AIITS ET 1. — Y sont admis, par voie de MÉTIERS. concours, les capitaines, lieutenants En dehors de ces écoles, il existe et sous-lieutenants de toutes armes des écoles d'enseignement technique ayant accompli 5 années de service plus élémentaires qui dépendent aussi comme officiers, dont 3 ans de ser- du ministère du commerce et qui ne vice effectif dans les troupes. sont pas classées dans les écoles "2.— Les cours et conférences de pratiques de commerce et d'indusl'école supérieure de guerre sont les trie (voy. ces mots). Ces écoles suivants : Tactique appliquée; — préparent aux écoles d'arts et mé-

—

Fortification; — Service d'étatmajor; — Aéroslalion;—Topographie; — Géologie et géographie;— Administration;— Equïtalion; — Histoire militaire, stratégie et lactique générale; — Droit international; —Allemand; — Russe; — Mobilisation ; — Chemins de fer. 3. — Les officiers ayant satisfait aux examens de sortie reçoivent le brevet d'élat-major. ÉCOLES DE BERGERS. — Il en existe deux, l'une à Rambouillet (Seine-et-Oise), l'autre à Moudjebeur (Algérie). 1. — L'école de Rambouillet reçoit les jeunes gens âgés de 15 ans, justifiant des connaissances de l'instruction primaire et admis par le ministre de l'agriculture. Ils y séjournent deux ans. La nourriture et l'enseignement sont gratuits. Ceux qui en sont dignes reçoivent, à leur sortie, un certificat "d'aptitude et nue prime. 2. — L'école de Moudjebeur reçoit à la fois des élèves bergers qui n'ont à justifier que de 14 ans d'âge, d'un certificat de bonne conduite et d'un certificat de vaccine et de bonne constitution; — et des jeunes gens qui se proposent l'exploitation pour leur propre compte ou l'administration comme régisseurs de domaines ou de grandes bergeries. Ces derniers doivent avoir 16 ans au moins, justifier d'une bonne instruction primaire et payer, s'ils n'en ont obtenu remise totale ou partielle, une pension de 600 fr. par an. La durée de l'apprentissage est de trois ans.

�ÉCOL 446 ÉCOL tiers ou à des professions manuelles, à Bordeaux, Marseille elle Havre; variant suivant les régions. On peut — 4 écoles de 2« classe à Nantes, citer, parmi ces écoles, celles de Sainl-Mato, l'aimpol et DunlterReims, de Pfancy et de Lyon (écoles que; — 7 écoles de 3e classe à Saint-Brieuc,Brest, Lorient, Agde, de Ja Martiniére). Toidon, Saint-Tropez, Baslia; — ÉCOLES DE PLEIN EXERCICE e DE MÉDECINE ET DE PHARMA- et 2 écoles de 4 classe à Granville CIE. — Il en existe quatre, à Mar- et Boulogne. 2. — ' L'enseignement maritime seille, à Nantes, à Hennés et à Alger. Ces écoles donnent le titre aux commercial est en outre donné dans la candidats au certificat d'études phy- section de navigation annexée à l'ésiques, chimiques et naturelles, ex- cole supérieure pratique de commerce cepté toutefois celles qui sont situées et d'industrie de Paris, qui prend le dans une. ville où il existe une fa- nom d'école supérieure de navigaculté ou une école des sciences. — tion maritime. (I)écr. 30 août 1908.) ÉCOLES DES MAITRES OUElles reçoivent toutes les inscriptions des aspirants au diplôme de VRIERS MINEURS. — Elles ressortissent au ministère des travaux docteur en médecine; les étudiants qui y sont inscrits subissent dans publics et sont au nombre de deux: ces écoles les examens correspon- l'une à Alais (Gard), l'autre à Douai dant à la première, à la deuxième, à (Nord). Leur but est de former des la troisième et à la quatrième année contremaîtres mineurs qui possèdent d'études; les autres épreuves doivent à la fois assez de pratique pour surêtre subies devant une faculté. Elles veiller et guider le travail des oureçoivent toutes les inscriptions et vriers, assez de théorie pour bien font passer les deux examens de fin comprendre et exécuter les ordres d'année et l'examen semestriel de la d'un chef d'exploitation. 1. — Le régime de ces écoles est troisième année des aspirants au diplôme de pharmacien de lre classe Y internat. Les cours durent deux (les examens correspondant à la fin ans. 2. — Les candidats doivent jusdes trois premières années d'études et les deux premiers examens pro- tifier d'une instruction élémentaire et batoires, en vertu du décret du 26 d'un travail effectif dans les mines juillet 1909, qui entrera en vigueur pendant un temps déterminé. 3. — Des brevets de maîtres-mià partir du 1er novembre 1910). Elles font passer les examens et confèrent neurs sont délivrés aux élèves qui e classe, ont satisfait aux examens de sortie. les grades de pharmacien de 2 ÉCOLES DES MÉCANICIENS DES d'herborisle de 2e classe, de sageÉQUIPAGES DE LA FLOTTE. — Il femme de lre ou de 2e classe. ÉCOLES D'HYDROGRAPHIE. — en existe deux: à Toulon el à Brest. 1. — Celle de Toulon reçoit les Ces écoles (ainsi appelées du grec udôr, eau, graphô, je décris) ras- apprentis mécaniciens qui sont tous sortissent au ministère du commerce recrutés au concours. Les candidats et de l'industrie. Leur but est de doivent être âgés de 16 ans et ne donner aux marins les connaissances pas avoir 18 ans au l"r juin. 2. — L'école de lirest reçoit les élèscientifiques nécessaires et de préparer aux examens pour l'obtention ves mécaniciens qui se recrutent parmi les élèves diplômés des écoles d'arts des brevets supérieur et ordinaire de capitaine au long cours, de maître et métiers et aussi par le concours. ÉCOLES DU SERVICE DE SANTÉ. an cabotage et de patron au bornage, ainsi que des diplômes d'élèves de — Ces écoles sontdestinées à recruter les fonctionnaires du service de santé la marine marchande. 1. — 11 existe des écoles d'hydro- militaire; elles sont au nombre de graphie appartenant à l'Etat dans les deux : L'Ecole du service de sanlé de villes ci-après : 3 écoles de lre classe

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Ujon, créée par la loi du 14 décembre 1888 et le décret du 2ï décembre Je la même année, réorganisée par décret du 18 mai 1906, mod. par décr. 30 août 1908 et 24 juillet 1909, où les élèves admis par concours font les études qui conduisent au doctorat en médecine ou au diplôme de pharmacien de lro classe, et \'Ecole d'application du service de santé militaire. (Voy. ces mots.)
ÉCOLES MANUELLES D'APPRENTISSAGE. — Sont considé-

rées comme telles par la loi du 11 décembre 1880: 1° les écoles fondées par les communes, les départements ou des particuliers, pour développer chez les jeunes gens qui se destinent ans professions manuelles la dextérité nécessaire et les connaissances techniques ; — 2° les écoles publiques d'enseignement primaire complémenlaire dont le programme comprend des cours ou des classes d'enseignement professionnel. 1. — Le programme d'enseignement de ces écoles, arrêté d'après un plan élaboré par les fondateurs, doit être approuvé par les ministres de l'instruction publique et du commerce et de l'industrie. 2. — Pour l'exécution de la loi du Il décembre 1880 est intervenu, à la date du 30 juillet 1881, un règlement d'administration publique. 3. — Il a été créé à Vierzon (Cher) une Ecole nationale d'eneignemenl primaire supérieur et l'enseignement professionnel préparatoire à l'apprentissage, desinée à servir de type pour les étalissements de même nature à fonder )ar application de la loi du 11 déemhre 1880. Trois autres écoles de ce genre ont lé ensuite établies à Armenlïeres Nord), ;'i Yoiron (Isère) et à Nantes. Voy. ÉCOLES PROFESSIONNELLES.
ECOLES MILITAIRES FRÉPAlAToniES. — Créées au nombre

brigadiers, sous-officiers, officiers jusqu'au grade de capitaine inclusivement ou assimilés et d'officiers supérieurs ou assimilés décédés (art. 7 ilu décr. du 3 mars 188!i mod. par celui du 27 avril 1906). 1. — Les enfants doivent avoir 13 ans révolus et moins de 14 ans au 1er août de l'année de leur admission. Elle n'est prononcée que sur la production d'une déclaration des parents ou tuteurs autorisant les enfants à contracter, à l'âge minimum fixé pour les engagements volontaires, un engagement dont le terme est déterminé par la dale de l'expiration légale du service dans l'armée active de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge. 2. — Des 6 écoles militaires préparatoires, 4 sont pour Vinfanterie, 1 pour la cavalerie, 1 pour l'artillerie et le génie. 3. — L'école d'essai des enfanls de troupe de Rambouillet (Seinect-Oise) a été constituée à titre définitif comme école militaire préparatoire pour l'infanterie. Les écoles de Monlreuil-sur-Mer, de SaintUippoIgte-da-Vort et des Andelgs ont été ensuite établies. L'école préparatoire pour la cavalerie est située a Autun ; enfin l'école préparatoire de l'artillerie et du génie est établie à Billom (Puy-de-Dome). — Voy.
ENFANTS DE TROUPE. ÉCOLES NATIONALES D'AGRICULTURE. — Créées par la loi du

e six par la loi du 19 juillet 1884 m a supprimé les enfants de troupe ans les régiments, elles sont desliées aux fils légitimes ou naturels connus de soldats, caporaux ou

3 octobre 1848, elles sont actuellement au nombre de trois, savoir : Grignon (Seine-et-Oise) ; — Montpellier et Rennes; elles s'adressent aux jeunes gens qui se destinent à l'enseignement agricole et à la gestion des domaines ruraux. 1. — Les élèves suivent les cours et participent aux exercices pratiques; leur instruction est complétée par des excursions dans les fermes et les usines agricoles sous la direction des professeurs. 2. — La durée du cours d'études est de deux ans el demi à Grignon et à Montpellier, de deux ans à Rennes.

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Ces écoles reçoivent des élèves internes, des élèves demi-pensionnaires, des élèves externes el des auditeurs libres. L'école de [tenues ne reçoit que des externes. L'admission a lieu au concours; tout candidat doit être «,7e de 17 ans accomplis au 1" avril de l'année d'admission. Les auditeurs libres n'ont pas d'examen à subir; ils sont admis sur l'autorisation du directeur de l'école. 3. — Le prix de la pension est de 1200 fr. par an pour Grignon, 1 000 fr. pour Montpellier; celui de la demi-pension est de 600 fr. Les élèves externes acquittent un droit de 400 fr. et les auditeurs libres, un droit de 200 fr. — Un certain nombre de bourses ou demi-bourses sont distribuées à la suite d'un concours entre les élèves. 4. — A la fin des études les élèves reconnus capables reçoivent le diplôme A'éeole nationale d'agriculture, ÉCOLES NATIONALES DES qui est délivré par le ministre, et ARTS DÉCORATIFS. — Elles sont prennent le titre d'ingénieur agri- au nombre de 4 et établies à Paris cole. (Arr. 0 février 1908.) (voy. ÉCOLE NATIONALE DES ARTS DÉCORATIFS A PARIS), Aubusson, LiÉCOLES NATIONALES D'ARTS moges et Nice. L'enseignement est ET MÉTIERS. —Ces écoles, placées sous l'autorité du ministre du com- gratuit. ÉCOLES NATIONALES PROFESmerce et de l'industrie, sont destinées à former des chefs d'atelier et SIONNELLES. — 1. — Elles sont an des industriels versés dans la pra- nombre de quatre, établies à Voiron, Vierzon, Armenlières et Nantes. tique des arts mécaniques. Les 3 premières éeoles compren1. — Elles sont au nombre de cinq et situées à Aix, Angers, Cliàlons- nent une école maternelle de garçons, une école primaire élémentaire et une sur-Marne, Clung et Lille. Pour y être admis, il faut èlre école primaire supérieure. Celle de français, avoir plus de 15 ans et Nantes n'a qu'une école primaire sumoins de 18 ans au 1er octobre de périeure. 2. — Le travail d'atelier coml'année du concours et avoir été déclaré admissible par le jury d'examen. mence à l'école primaire supérieure: re 2. — Les élèves, au nombre de 3 heures par jour en l année, U 300 par école, sont internes. Le prix 4 e heures en 2 année et o heures eu de la pension, pour les premiers, 3 année. — Il consiste d'abord en est de 600 fr. par an et le trousseau. une préparation générale ayant pour base le fer et le bois, et L'Etat y entretient un certain nom- par un apprentissage plusse continue spécial des bre de bourses et de fractions de industries de la région. bourses. 3. — Les élèves sont internes, La durée des études est de trois demi-pensionnaires ou externes. L» ans. Des brevets sont délivrés par le pension est de 500 fr., la demi-penministre du commerce et de l'indus- sion 260 fr.; l'exlernat est gratuit.

trie ans élèves de 3e année ayant satisfait aux examens généraux* de sortie. 3. — Une loi du 5 avril 1900 a décidé la création d'une nouvelle école d'arts et métiers à Paris, avec 4 années d'études. 4. — 11 existe à Cluses (llauleSavoie) une école spéciale d'hurlogerie. il. — Les écoles nationales d'arls et métiers encaissent directement, depuis le 1er janvier 1908, le produit du prix de la pension et du trousseau et île loules autres rétributions exigées des élèves, et elles payent directement toutes les dépenses nécessaires pour assurer le fonctionnement de leurs divers services. Elles reçoiventde l'Etatune subvention spéciale. Chaque école a un conseil d'administration, — Elle a un agent comptable justiciable de la Cour des comptes. (Loi fin. 31 décembre 1907, art. 47.)

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Des bourses sont accordées par i'Elat. , . ÉCOLES NATIONALES VETERINAIRES. — Ces établissements, destinés à former des vétérinaires civils ou militaires, sont au nombre de trois, et situés à Alfort près Paris, à Lyon et à Toulouse. 1. — ils reçoivent des internes, des demi-pensionnaires et des externes. La durée des études est de quulre ans. L'enseignement comprend les matières suivantes : Anatomie et extérieur du cheval; — Physiologie; — Physique, chimie et pharmacie; — Pathologie des maladies contagieuses, police sanitaire; — Pathologie générale; — Pathologie chirurgicale ; — Histoire naturelle cl matière médicale; — Hygiène et zootechnie; — Pathologie bovine, ovine, porcine el caprine el obstétrique; — Analomie pathologique et histologie. 2. — Les élèves sont admis par voie de concours. Toutefois, les jeunes gens pourvus du diplôme de l'institut agronomique ou des écoles nationales d'agriculture sont dispensés de l'examen. Pour être admis à concourir, il faut avoir 17 ans au moins et 2ii ans au plus au 1er octobre de l'année du concours et être bachelier. 3. — Le pria; de l'internat est de 600 fr. par an, celui de la demi-pension, 400 fr., et celui de l'externat, 200 fr. Des bourses et demi-bourses sont accordées par le ministre de l'agriculture. t. — Les élèves de 4e année reconnus en état d'exercer la médecine des animaux domestiques reçoivent un diplôme de vétérinaire. ÉCOLES NORMALES PRIMAIRES. — Elles sont destinées à assurer le recrutement dû personnel enseignant dans les écoles primaires publiques. 1. — La loi du 9 août 1879 a imposé à tout département l'obligation d'avoir une école normale d'instituteurs et une école normale d'institutrices. Toutefois un décret peut

autoriser deux départements à s'unir pour Yentretien en commun, soit de l'une ou de l'autre de leurs écoles normales, soit de toutes les deux. 2. — Les écoles normales se recrutent par le concours. Leur régime est Yintcrnat. Toutefois, elles peuvent recevoir des demipensionnaires et des externes sur la proposition du recteur, avec autorisation du ministre. L'internat, la demi-pension et l'externat sont gratuits. 3. — La durée du cours d'études est de trois ans. L'enseignement comprend : l'instruction générale, surtout pendant les deux premières années d'études, et l'instruction pratique et professionnelle, qui est surtout donnée pendant la 3'' année. En 1" et 2e année : psychologie, morale, pédagogie; — langue el littérature françaises; — histoire; — géographie; — langues vivantes; — mathématiques; — physique; — chimie; — sciences naturelles et hygiène; — dessin; — chant et musique; — gymnastique;*— travaux manuels et agricoles. En 3'' année : pédagogie; — langue française et littérature; — histoire et géographie ; — mathématiques; — physique et chimie; — sciences naturelles; — manipulations; — dessin; — chant et musique; — gymnastique; — en outre, pour les garçons, enseignement nautique (écoles normales du littoral); — agriculture, travaux agricoles et travaux manuels ; — modelage; — pour les jeunes tîIles, économie domestique, hygiène, travaux du ménage. 4. — Les candidats doivent avoir 16 ans au moins et 18 ans au plus, au 1er octobre de l'année dans laquelle ils se présentent, être pourvus du brevet élémentaire, s'être engagés à servir pendant dix ans dans l'enseignement public et n'être atteints d'aucune infirmité ou maladie les rendant impropres à l'enseignement. — Des dispenses d'âge ne dépassant pas une durée de six mois sont accordées parle recteur.

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5. — Nul ne peut se présenter plus de deux fois à moins d'une autorisation du recteur. 6. — Toute école normale est pourvue d'une école primaire dans laquelle les élèves s'exercent à la pratique de l'enseignement; celte école est dite école annexe lorsqu'elle est installée dans les bâtiments de l'école; elle peut aussi être une école publique spécialement désiguée à cet effet, elle s'appelle alors école d'application. 7. — Les élèves-mailres sont tenus de se présenter à la fin de la 2e année d'études à l'examen du brevet supérieur. Ils ne soul admis en 3e année que s'ils obtiennent ce diplôme. Après 3 ans d'études, ils ont droit aux premiers emplois d'instituteurs publics vacants dans le département. 8. — Les écoles normales primaires sont régies par les art. 56 à 89 du décret du 18 janvier 1887 et 68 à 103 de l'arrêté du même jour modifiés parlesdécret et arrêté du iaoùt 1903.
ÉCOLES PRATIQUES R'AGRICULTURE..

donné ce nom aux écoles primaires supérieures professionnelles dont l'enseignement est principalement industriel ou commercial; elle les place en outre dans les attributions du ministère du commerce et de l'industrie. L'enseignement dans ces écoles est entièrement gratuit. Les élèves ne peuvent être admis qu'après avoir atteint l'âge de 12 ans accomplis et à la condition qu'ils produisent le certificat d'études primaires. Toutefois les candidats âgés de plus de 13 ans, qui n'ont pas ce certificat, mais qui justifient de l'accomplissement de l'obligation scolaire, peuvent être admis après avoir subi un examen spécial. A la suite des examens de sortie, les élèves peuvent obtenir un certificat d'études pratiques commerciales ou industrielles. Un conseil de perfectionnement est institué auprès de cliaque école.
ÉCOLES MÉDECINE PRÉPARATOIRES ET DE
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PHARMACIE.

(Loi 30 juillet 1875 — Elles sont au nombre de douze et décr. 19 janvier 1904.) — Ces et établies à Amiens, Angers, lleécoles sont destinées à recevoir les sançon, Caen, Clermont, Dijon, jeunes gens qui, à la sortie des écoles Grenoble, Limoges, Poitiers, Reims, primaires ou des collèges, désirent Rouen et Tours. Ces écoles confèrent le certificat acquérir l'instruction professionnelle agricole; elles tiennent le milieu entre d'études physiques, chimiques el les fermes-écoles et les écoles natio- naturelles, excepté celles qui sont nales d'agriculture, et leur but est situées dans une ville où il existe une de former des cultivateurs éclairés. faculté ou une école des sciences. Elles ne sont pas d'un type uni- Elles ne peuvent recevoir que les forme; elles sont spécialisées à rai- douze premières inscriptions des son du milieu agricole dans lequel aspirants au diplôme de docteur en médecine et ne font passer que les elles sont établies. L'âge d'admission varie de 13 à examens correspondant à la première 18 ans. Les élèves subissent un exa- et à la deuxième année d'études, les men d'admission sur les connais- autres inscriptions doivent être prises sances qui font partie du programme et les autres examens doivent être des écoies primaires. Un certificat subis devant une école supérieure on d'instruction est délivré à la sortie, une faculté. Elles reçoivent les huit premières inscriptions en vue du diaprès examen. plôme de pharmacien de 1™ classe ÉCOLES PRATIQUES DE COMMERCE OU D'INDUSTRIE. (Loi [douze, eu vertu du décret du 26 lin. 26 janvier 1892, art. 69, et décr. juillet 1909, qui entrera en vigueur er novembre 1910), 22 février 1893. mod. par décr. 23 à partir du 1 avril et 17 août 1805. 31 juillet 1901. et l'ont passer les examens de fin 12 avril 1907 et 7 mai 1908.) — La d'année correspondants. Elles ne font r0 loi de finances du 26 janvier 1892 a passer que l'examen de l année

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pour le diplôme de sage-femme de {;» classe, filles l'ont passer les examens et délivrent les diplômes de pharmacien de 2e classe, A'herliorisle de 2° dusse et de sayefemme de 2" classe. ÉCOLES PRIVÉES. — Yoy. 1NSÏIIIXTION PUBLIQUE, 1. ÉCOLES PUBLIQUES. — Voy. IKSTBUCTIOH PUBLIQUE, I.

ayant obtenu 55 0/„ au moins du total des points. îi. — Il y a des écoles supérieures de commerce reconnues par l'Elat à Alger, Dijon, Le Havre, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Rouen et Toulouse. — Les écoles supérieures de Paris (école des hautes éludes commerciales, école supérieure de commerce de Paris, institut commercial), BorÉCOLES SUPÉRIEURES DE deaux et Lille sont devenues des COMMERCE. — (Décr. 30 avril 1900.) La reconnaissance d'une école su- écoles supérieures pratiques de périeure de commerce par l'Etat commerce el d'industrie. ÉCOLES SUPÉRIEURES DE est prononcée par décret. — Toute école de cette nature reconnue par PHARMACIE. — Elles sont au nombre de trois, établies à l'uris, l'Etat est soumise aux dispositions Montpel'ier el Nancy. du décret du 30 avril 1906. — Les écoles supérieures de phar1. — Pour être admis dans une école supérieure de commerce re- macie reçoivent toutes les inscripconnue par l'Etat, il faut èlre âgé de tions et font passer valablement là ans au moins au 1er octobre de tous les examens des aspirants aux l'année pendant laquelle on se pré- divers diplômes et certificats qui se sente, et être en possession d'un rapportent à l'exercice de la phardes diplômes ci-après : certificat macie el de l'herboristerie.— Elles d'études secondaires du 1er degré, ne délivrent le certificat d'herboriste brevet élémentaire, certificat d'études de 2° classe que pour les départeprimaires supérieures, certificat d'é- ments où elles siègenl. ÉCONOMIE POLITIQUE. — Une tudes primaires commerciales ou cerlilicat du premier cycle d'études des branches de la science sociale, commerciales des écoles supérieures dont le domaine propre est l'élude reconnues par l'Etat. — A défaut de des lois d'ulililé en vue du bien-être l'un de ces titres, les candidats doi- de l'individu el de la prospérité de vent subir au siège de l'établisse- la société. — Elle fait partie des ment un examen préalable. — Des sciences morales, parce qu'elle éclaire candidats étrangers peuvent èlre ad- tontes les questions d'intérêts à la mis en produisant des diplômes jugés lumière des principes de justice, de liberté, de responsabilité et de sociaéquivalents aux diplômes français. 2. — Des bourses peuvent être bilité. 1. — Née avec Boisguilbert accordées par l'Etat anx élèves. 3. — La durée des études est de (mort en 1714), Vauban (16332 années au minimum. — Les pro- 1707), Quesnay (1694-1774), «rgrammes, horaires, répartition de la got (-1727-17S1 ), elle s'est véritaqnolité des points pouvant èlre ob- blement constituée avec Adam tenus pendant le cours de la scola- Smith (1723-1790) et Jean-Baptiste rité, sont approuvés par le ministre Say (1767-1832). Un de ses plus charmants vulgarisateurs a élé, parmi do commerce. 4. — Un diplôme supérieur est nous, Frédéric Bastiat ^1801-1830). wordé aux élèves français ou étran- En Angleterre, Miss Martineau a gers ayant subi les examens desorlie rendu des services signalés par ses (taxant obtenu 6o % au moins du Contes sur l'économie politique. 2. — Les progrès de celte science, total îles points que l'on peut obtenir pendant la scolarité. Un certificat Irop longtemps méconnue ou dédaid'éludés est donné aux élèves non gnée, sont de la plus haute imporpourvus du diplôme supérieur et tance pour la civilisation générale :

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elle proclame l'harmonie îles intérêts aussi bien entre les peuples qu'entre les individus et les classes sociales, et demande, en conséquence, qu'on abolisse toutes les entraves artificielles imaginées pour gêner cette liberté naturelle de travailler el d'échangerqui est la cause la plus efficace et la plus sérieuse garantie du bienêtre et de la paix entre les hommes. ÉCRIT ANONYME. — Voy. MENACES, 1. ÉCRIT (DROIT). — Voy. DROIT
ÉCRIT. EFFET RÉTROACTIF. — 0

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loi ne disposé que pour l'avenir; elle n'ajpoint d'effet rétroactif. » Ce principe lutélaire, inscrit dans le code civil (art. 2), se retrouve dans l'article 4 du code pénal ainsi conçu : « Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis. »
EFFETS DE COMMERCE. —

(Cod. com., art. 110-189; lois 5 juin 1850, 11 juin 1859; décr. JS janvier 1860; lois 23 août 1871, 28 février 1872; 22 décembre 1878, art. I"; 7 juin 1894 ; 28 mars 1904; 20 et 22 décembre 1906.) C'est ainsi que l'on désigne les divers actes usités dans le commerce pour faciliter le mouvement du numéraire dont ils font l'office en quelque sorte : les plus importants comme les plus usuels sont la lettre de change et le billet à ordre. — SeCt. I. LETTRE DE CHANGE. — I. NATURE ET FORME. — 1. — Le

commerce est redevable à la lettre de ebange de la plus grande partie de ses progrès. Avant son invention, les frais et les risques du transport des monnaies imposaient de grandes entraves aux transactions à l'intérieur et les rendaient presque impraticables à l'étranger. Grâce à la lettre de change, ces entraves ont disparu, les capitaux mobiliers ont été affranchis, une somme immense de crédit a élé créée, et le commerce n'a plus connu d'autres limites que celles du monde. — On n'est pas d'accord sur l'origine de la lettre de change. D'après la version la plus vraisemblable, ce furent les Juifs qui, chassés de France pour la seconde fois, en 1ISC, sous Philippe-Auguste, et retirés en Lombardie, auraient ou l'idée première de cette création. Ils se seraient servis de voyageurs et de pèlerins étrangers venant en France en leur remettant des lettres en style concis pour toucher l'argent qu'ils avaient confié à leurs amis au moment de leur sortie de France. Ils auraient ensuite initié à celte industrie les négociants d'Amsterdam, place centrale du commerce, d'où elle se serait répandue dans loule l'Europe. 2. — La lettre de change peut èlre définie un écrit eu l'orme de lettre par lequel une personne s'oblige à faire payer par un tiers à une aulre personne, ou à celle qui exercera ses droits, dans un lieu déterminé, soit le même lieu, soit un aulre, une somme dont celle-ci lui a fourni la valeur. En voici un modèle : B. P. F. 1 000.

Paris, le 24 juin 1909. Au 15 septembre prochain, il vous plaira payer à M. Isnard, négociant ii Toulouse, ou à son ordre, la somme de mille francs, valeur reçue comptant ou (suivant le cas), valeur reçue en compte, ou, en marchandises.
VINCENT,

rue de Rivoli, 90. A M. Dronet, négociant, à Bordeaux, rue ... n° ...

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3. — [.a lettre de change, on le voit, suppose trois personnes au moins : le tireur ou souscripteur (Vincent), le tiré (Drouet), et le prèneur ou bénéficiaire (Isnard); mais il peut y en avoir un plus grand nombre : un tiers est quelquefois désigné pour payer dans le cas où le tiré ne le ferait pas : on l'appelle reeommandataire ou besoin; — la lettre est souvent payable en un domicile aulre que celui du tiré; la personne chez laquelle le payement doit s'effectuer se nomme domicilialnire; — l'engagement d'un des signataires de la lettre est d'autres fois cautionné par un tiers désigné sous le nom de donneur d'aval; — le preneur n'opère pas ordinairement lui-même le recouvrement de la traite; il la transmet par voie d'endossement et devient endosseur; — lorsque le tiré accepte la lettre, il devient accepteur; — un tiers peut accepter, à défaut du tiré, ou payer pour lui : ce tiers est dit, selon le cas, accepteur ou payeur par in terctntion; — la lettré peut être tirée par ordre el pour le compte d'un autre, le tireur s'appelle alors tireur pour compte; — celui par ordre de qui la lettre est tirée s'appelle donneur d'ordre ou ordonnateur. 4. — Les effets de commerce doivent être sur papier timbré. Le droit est proportionnel à la somme portée au titre; il est actuellement de cinq centimes par 100 fr. — Une amende de 6 p. 100 du montant du tilre non timbré est prononcée- contre le tireur, le preneur, le tiré, s'il a accepté, et toute personne s'étant chargée de la négociation de l'effet. S'il y a eu seulement emploi d'un timbre insuffiM1»!, l'amende ne porle que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n'a pas été acquitté. — De plis, k porteur d'un ell'et non timbré fst déchu de tout recours contre les "ivers endosseurs, et la clause retour sans frais, dont il sera question nu peu plus loin (voy. 6), est frappée de nullité. — Celui qui reçoit du souscripteur

un effet non timbré peut, dans les quinze jours de sa date, et avant toute négociation, le faire timbrer, moyennant un droit de quinze centimes par 100 francs, qui s'ajoute au montant de l'effet, et est remboursé par le débiteur. Les effets de commerce venant de l'étranger et payables en France doivent, avant d'être négociés ou payés, acquitter le même droit de timbre que s'ils avaient été créés en France. Ce droit peut être acquitté par l'apposition de timbres mobiles, vendus par l'administration. Le timbre mobile se colle sur l'effet, et la personne qui l'appose Vannule immédiatement, en y inscrivant la date de l'apposition et sa signature. Pour les effets dépassant ' 20 000 fr., il n'existe pas de timbres mobiles ; on doit les présenter au bureau du receveur pour la perception du droit. o. — La lettre de change est soumise à un droit d'enregistrement de cinquante centimes par 100 fr. Toutefois l'enregistrement n'est nécessaire qu'au cas de poursuites judiciaires en vue d'arriver au payement. Dans cette hypothèse, la lettre de change doit être enregistrée avec le protêt. 0. — La lettre de change contient souvent une clause fort utile à y insérer; c'est la clause: retour sans frais. Elle a pour but d'éviter les frais élevés qui résulteraient, au cas de non-payement à l'échéance, de la nécessite de faire dresser un acte de protêt et d'exercer à bref délai des poursuites judiciaires. Grâce à cette clause, le porteur peut se dispenser de remplir ces formalités dispendieuses, sans encourir de déchéance. 7. — Pour la facilité de la négociation de la lettre de change, ou pour obvier à sa perte, on peut la lirer en plusieurs exemplaires, sur chacun desquels on mentionne s'il est premier, deuxième, troisième, etc., afin de constater qu'il s'agit, non de lettres de change distinctes, mais d'un litre unique tiré à plusieurs exemplaires. On dit, par exemple, si la lettre est tirée à un seul exem-

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plaire : Payez par cette seule de change; — s'il y a plusieurs exemplaires : Payez par cette première [par cette seconde, elc.) de change. II. PROVISION. — On appelle provision la valeur destinée au payementde la lettre de change. Le tireur s'étant obligé à faire payer la lettre de change par le tiré, c'est à lui de fournir au tiré une somme ou une valeur suffisante pour le payement de la lettre. — « // ,'/ a provision, » dit l'art. 116 du code dé commerce, « si, à l'échéance de la letlre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme an moins égale au montant de la leltre de change. » — La provision peut consister en argent, en marchandises, en valeurs quelconques, ou compenser des dettes du tiré envers le tireur. L'acceptation suppose la provi-

domicile aulre que celui du tiré, mention en est faite en ces termes,: Accepté, payable au domicile de M..., «... L'acceptation ne peut èlre conditionnelle, mais elle peut être partielle, si le tiré n'a entre les mains qu'une provision insuffisante. L'acceplalion partielle s'exprime ainsi : accepté pour la somme de... — Dans cette hypothèse, le porteur doit, pour le surplus, faire faire un protêt faute d'acceptation. IV; ACCEPTATION PAR INTERVENTION. — Lorsqu'une leltre de change a élé proleslée faute d'acceptation, un tiers, qui n'est pas déjà obligé en vertu de la leltre, peut intervenir et prendre l'engagement de payer, pour éviter les poursuites contre tel ou tel garant. Le tiré, ayant refusé d'accepter, pourrait accepter par intervention. 11 pourrait agir ainsi lorsque, n'étant-pas nanti de la provision et n'ayant pas de confiance sion. envers le tireur, il accepte pai inIII. ACCEPTATION. — C'est l'engatervention pour un endosseur qu'il gement de payer la leltre de change, sait être solvahle; — ou bien pour pris par le tiré, qui devient alors, à renveiser la présomption que l'acl'égard du porteur, débiteur direct ceptation suppose la provision lorsde la lettre; le tireur el les endosque, refusant d'accepter, il accepte seurs ne sont plus que les garants par intervention pour le lireur. L'indu payement. Le porteur peut toutervention est mentionnée dans l'acte jours requérir l'acceptation; il y est de protêt et signée par l'intervenant, tenu lorsque la letlre est payable à qui doit la notifier sans délai à celai un certain délai de vue. pour lequel elle a eu lien. — Le 1. — Le tiré &lt;T vingt-quatre heures, porteur n'en conserve pas moins le à partir de la présentation ou de la droit d'exercer son recours contre le remise du titre, pour accepter ou tireur et les endosseurs, comme s'il refuser. A l'expiration de ce délai, y avait eu refus d'acceptation, s'il il doit rendre le titre, accepté ou n'a pas foi en la solvabilité de l'innon, sous peine de dommagestervenant. intérêts. V. ECHÉANCE. — 1. — Une leltre 2. — Le refus d'acceptation est de change peut être tirée à vue; — conslalé par une protestation ou à un ou plusieurs jours de vue; — acte appelé : protêt faute d'accepà un ou plusieurs mois de vue; — tation, dont la forme et les effets à une ou plusieurs usances de vue; sant indiqués ci-après. (Voy. m.) — à un ou plusieurs jours de date; 3. — L'acceptation s'exprime par — à un ou plusieurs mois de date; le mot : accepté, ou tout aulre im— à une ou plusieurs usances de pliquant de la part du tiré l'engadale; — à jour fixe ou à jour détergement de payer; elle est signée. miné; — en foire. La date n'est nécessaire qu'autant La leltre de change à vue est que la leltre est payable à un cerpayable à sa présentation. tain délai de vue. Dans le cas où la L'échéance d'une lettre de change lettre de change serait payable à un

�EFFE à un ou plusieurs jours de vue, à un ou plusieurs mois de vue, à une ou plusieurs usances de vue, est fixée par la date de l'acceptation, ou par celle du protêt faute d'acceptation. Vusance est de Irente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre de change. Les mois sont tels qu'ils sont fixés parle calendrier grégorien. Une lettre de change payable en foire est échue la veille du jour fixé pour la clôture de la foire, ou le jour de la foire, si elle ne dure qu'un jour. 2. — Si l'échéance est à un jour férié légal (voy. JOUKS KKIUÉS), la letlre de change est payable le premier jour ouvrable qui suit. (Loi 2S mars 1904.) En outre, aucun payement d'aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte-courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement, ne peut èlre exigé le lendemain des fêtes légales tombant un vendredi ou la veille des fêtes légales tombant un mardi. (Loi 20 décembre 190G.) 3. — Aucun délai ne peut être accordé pour le payement, par la justice, à la différence de ce qui a lieu eu matière civile. (Cod. civ., art. 1-244.) — L'intérêt du commerce exige, en effet, que les obligations soient exécutées avec la plus parfaite exactitude. VI. ENDOSSEMENT.— 1. — La simple déclaration faite au dos d'une lettre de change, et nommée pour cela endossement, suffit pour transférer à un tiers la propriété de la letlre, pourvu qu'elle réunisse les conditions suivantes : L'endossement doit être daté; il doit exprimer la valeur fournie, et énoncer le nomdece/iiiù l'ordre, de cjuiil est passé. Il doit, en oulre, èlre signé par le cédant, appelé endosseur. Voici en quels termes il se donne : « Payez à l'ordre de M. Mercier, valeur reçue en espèces, ou en mar-

EFFE chandises, ou en compte » les circonstances). » Paris, le 30 juin 1908. » ISNABD, » Rue Jacob, 9. » 2. — L'endossement qui n'est pas conforme aux dispositions ci-dessus est irrégulier el ne constitue qu'une simple procuration : il ne transfère pas la propriété de la lettre de change; il donne seulement au porteur le droit de réclamer au tiré l'acceptation et le payement de la lettre. 3. — Il est défendu d'antidater les endossements, sous peine d'êlre poursuivi comme faussaire, el d'être passible, par conséquent, des travaux forcés à temps. Cette prescription sévère a pour but de prévenir la fraude que pourrait commettre un commerçant failli en reportant à une époque antérieure à sa faillite la date d'un endossement, au préjudice des droits dont la masse de ses créanciers est investie sur une provision qui se Irouve entre les mains du tiré. VII. SOLIDARITÉ. — Tous ceux qui ont signé, accepté, endcssé ou cautionné une lettre de change sont tenus à la garantie solidaire^ envers le porteur, qui a une action contre chacun d'eux et peut les poursuivre, soit collectivement, soit individuellement. Cette solidarité prononcée par la loi était le meilleur moyen de faciliter l'exécution du contrat de change et d'augmenter le crédit des effets de circulation. Aussi ne doit-on pas s'étonner de la faveur avec laquelle tous les peuples commerçants ont accueilli la leltre de change. C'est grâce à son ingénieux mécanisme qu'elle a pu devenir un des agents les plus actifs des transactions." VIII. AVAL. — Ou désigne ainsi (du latin ad valere, à valoir, bon pour) l'engagement pris par un tiers, comme caution, de payer une lettre de change. Il n'est assujetti à aucune formalité particulière, et peut êlre (selon

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4. — Aucune opposition ne peut donné soit sur la leltre de change, être faite au payement de la lettre soit par acte séparé, sous seing privé de change, si ce n'est en cas de failou notarié. Quand il est donné sur la lite du porteur ou de perte de lettre de change, il s'exprime par ces mots : Bon pour aval, suivis l'effet. 5. — Celui qui paye une leltre de la signature. de change avant son échéance est Quelle que soit la forme de son responsable de la validité du payeengagement, le donneur d'aval est ment. S'il survenait entre ses mains soumis aux conséquences ordinaires une opposition, il serait forcé de de la lettre de change : la solidarité, la compétence des tribunaux payer deux fois. 6. — Le porteur ne peut être de commerce. Des conventions parcontraint de recevoir le payement ticulières pourraient cependant moavant l'échéance, ni de recevoir un difier les effets de l'aval. Le donneur payement partiel. S'il consent à d'aval, par exemple, serait affranchi recevoir un acompte, il conserve ses de la solidarité, s'il l'avait expresdroits contre le tireur et. les endossément stipulé. seurs en faisant protester la lettre IX. PAYEMENT. — 1. — La letlre doit être payée dans la monnaie pour le surplus. 1. — La leltre de change doit être qu'elle indique, même si c'est une payée sur la présentation du litre; monnaie étrangère : la convention mais il peut se faire qu'elle ail été des parties à cet égard doit recevoir tirée à plusieurs exemplaires. Dans son exécution. cette hypothèse, et si aucun des Le payement se fait en espèces exemplaires n'est revêtu de l'accepd'or ou d'argent ayant cours. — tation du lire, le payement fait sur La monnaie de billon ne peut servir une seconde, troisième, etc., est vaque comme appoint de la pièce de lable, pourvu qu'on y inscrive que ce 5 fr., c'est-à-dire jusqu'à concurpayement annule l'effet des autres. rence de 4 fr. 95. La monnaie divi— Si l'un des exemplaires est revêtu sionnaire d'argent ne peut entrer de l'acceptation du tiré, et que celuidans le payement pour plus de 50 fr. ci paye sur un autre exemplaire, il (Décr. 18 août 1810 et loi 14 juillet n'est pas libéré envers le tiers por1866 2. — D'après ira usage consacré teur de l'exemplaire accepté. S. — 11 peut arriver que la letlre par le décret du 1er juillet 1809, le de change s'égare ou se perde. débiteur est tenu, dans les payeTrois situations différentes sont à ments de 500 fr. et au-dessus, qui se considérer : 1° La letlre de cltunge font en pièces d'argent, de fournir a été Urée à plusieurs exemplairts le sac et la ficelle, en retenant dix dont aucun ne parle l'acceptacentimes par sac. Cette retenue s'aplion du tiré. — Le porteur qui a pelle passe de sacs. — Les sacs perdu le premier exemplaire peut doivent contenir au moins 1 000 fr. poursuivre le payement sur un sechacun. cond, troisième, etc., sans autorisa3. — A défaut de présentation tion de la justice et sans aucune de la letlre au payement dans les justification. — 2° La letlre a été trois jours de l'échéance, le débiteur Urée à plusieurs exemplaires, et est autorisé à en déposer le montant celui qui parle l'acceptation est à la caisse des dépots et consignations, à Paris, et, dans les départe- perdu. — Le propriétaire ne peut exiger le payement sur un second, ments, aux agents de celle caisse troisième, etc., qu'en vertu d'une (trésoriers-payeurs généraux ou reordonnance du président du tribunal ceveurs particuliers des finances), li de commerce et moyennant caution. lui est délivré un récépissé qu'il re— 3° La letlre n'a été Urée qu'il mettra au porteur s'il se présente un seul exemplaire qui est perdu. plus tard.

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ou bien encore à plusieurs exemplaires dont aucun ne se retrouve. — Le propriétaire de la letlre a le choix ou de réclamer un nouveau tilre en s'adressant à sou cédant immédiat et en remontant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur, ou d'obtenir une ordonnance du président du tribunal de commerce en justifiant par ses livres qu'il était régulièrement saisi de la lettre de change, et en donnant caution. L'engagement de la caution est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes, ni poursuites juridiques. 9. — Il peut arriver aussi que la letlre de change soit fausse ou falsifiée. Si la lettre est fausse (ayant été tirée par un tireur imaginaire, on sous un nom supposé), le tiré qui l'a acceptée est tenu de la payer au tiers porteur de bonne foi. Celait à lui, avant d'accepter, de s'assurer de la sincérité de la signature du tireur. Comme moyen de garantie contre les faussaires, l'usage s'est introduit de donner avis au tiré de l'émission de la letlre. A moins donc que la lellre ne contienne formellement la clause sans autre avis, le tiré agira prudemment en n'acceptant pas avant d'avoir reçu du tireur un avis séparé. — Si la lettre a été falsifiée, le tiré n'est jamais tenu que de la somme portée sur l'effet lors de son acceptation.
X. PAYEMENT PAII INTERVENTION.

— 1. — Lorsque le tiré a refusé de payer la lettre de change, et que son refus a été constaté par un protêt, toute personne non obligée au payement peut intervenir et payer pour le compte de l'un des obligés (tireur ou endosseurs); c'est ce qu'on appelle payement par intervention. Pour encourager les payements par intervention, le code de commerce (article 139) subroge le tiers intervenant dans les droits du porteur, à la condition de remplir les mêmes formalités que celles dont ce dernier serait tenu. (Voy. ci-après,

2. — L'intervention et le payement se cons'atent dans l'acle du protêt ou à la suite de cet acte. ii. — Si plusieurs personnes se présentaient pour acquitter une lettre de change par intervention, la préférence est donnée à celle qui opère le plus de libérations. Ainsi, celui qui, offrant de payer pour le tireur, libérerait tous les endosseurs, serait préféré à celui qui offrirait de payer pour l'un des endosseurs. Ainsi encore, celui qui offrirait de payer pour le premier endosseur, serait préféré à celui qui offrirait de payer pour un endosseur subséquent. — Dans tous les cas, il est nécessaire .qu'un acte de protêt ait été dressé préalablement; sans celle formalité de rigueur, l'intervenant serait censé avoir payé comme simple mandataire du tiré ou de l'accepteur, et il ne serait pas subrogé aux droits du porteur. XI. DROITS ET DEVOIRS D'J PORTEUR.— 1. — Le porteur d'une lellre de change tirée du continent et des iles de l'Europe ou de l'Algérie, et payable dans les possessions européennes de la France ou de l'Algérie, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, doit en exiger le payement ou l'acceptation dans les trois mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision. Le délai est de quatre mois pour les lettres de change lirées des Etats du littoral de la Médilerranée et du littoral de la mer Noire sur les possessions européennes de la Fiance, et réciproquement, du continent et des îles de l'Europe sur les établissements français de la Médilerranée et de la mer Noire. Le délai est de six mois pour les lettres de change tirées des Etats d'Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance, et des Etats d'Amérique en deçà du cap Ilorn, sur les possessions européennes de la France, et réciproquement, du continent et des iles de l'Europe sur les possessions françaises ou établissements français dans les Etats
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d'Afrique en deçà du cap de BonneEspérance, et dans les Etats d'Amérique en deçà du cap Ilorn. ■ Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées de toute autre partie du monde sur les possessions européennes de la France, et réciproquement, du continent et des iles de l'Europe sur les possessions françaises et les établissements français dans toute aulreparlie du monde. La même déchéance a lieu contre le porteur d'une leltre de change à vue, à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, tirée de la France, des possessions ou établissements français et payable dans les pays étrangers, qui "n'en exigerait pas le payement ou l'acceptation dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des distances respectives. Lesdits délais sont doublés en temps de guerre maritime pour les pays d'outre-mer. Les dispostions dont il vient d'être parlé ne font pas obstacle à ce que des stipulations contraires interviennent entre le preneur, le tireur et même les endosseurs. 2. — Le porteur doit exiger le payement le Jour de l'échéance, et, en cas de refus, le faire constater, le lendemain, par un acte nommé" protêt faute de payement. — Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant/ Aucun protêt ne peut être dressé le lendemain des fêtes légales tombant un vendredi ou la veille des fêles légales tombant un mardi. Dans ce cas, le protêt des elfets impayés le samedi ou le lundi précédent, ne pouvant être fait que le lundi oulemercredi suivant, conserve néanmoins toute sa valeur à l'égard du tiré et des tiers. (Loi 13 juillet 1905 modifiée par loi 20 décembre 1906.) 3. — Le porteur n'est dispensé du protêt faute de payement ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui la leltre était tirée. Dans le cas de faillite de l'accepteur avant l'échéance, il peut faire prolester et exercer son

recours, le débiteur ne pouvant plus réclamer le bénéfice du terme s'il lombe en faillite. 4. — Le porteur d'une lettre de change proleslée faute de payement peut exercer son action en garantie, ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs, ou collectivement contre les endosseurs et le tireur. — La même faculté existe pour chacun des endosseurs, à l'égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent. Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui faire notifier le protêt, et, à défaut de remboursement, le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la dislance de o myriamètres. Ce délai, à l'égard du cédant domicilié à plus de !i myriamètres de l'endroit où la lettre de change était payable, est augmenté d'un jour par 2 myriamètres 1/2 excédant les S myriamètres. 5. — Les lettres de change tirées de France et payables hors du territoire continental de la France en Europe étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant en France doivent être poursuivis dans les délais ciaprès : D'un mois pour celles qui étaient payables en Corse, en Algérie, dans les iles Britanniques, en Italie, dans le royaume des Pays-Bas et dans les Etals ou confédérations limitrophes de la France; De deux mois pour celles qui étaient payables dans les autres Etals, soit de l'Europe, soit du littoral de la Méditerranée et de celui de la mer Noire; De cinq mois pour celles qui étaient payables hors d'Europe en deçà des détroits de Malacca el de la Sonde, et en deçà du cap Horn; De huit mois " pour celles qui étaient payables au delà des détroits de Malaccâ et de la Sonde, et au delà du cap Horn. — Ces délais doivent être observés dans les mêmes proportions pour le recours à exercer contre les tireurs el endosseurs résidant dans les possessions françaises

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hors de la France conlinenlale. — Ils sont doublés pour les pays d'outremer, en cas de guerre maritime. 6. — Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit à l'égard de chacun d'eux du délai ci-dessus déterminé. — Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le même recours, ou individuellement, ou collectivement, dans le même délai. A leur égard, le délai court du lendemain de la citation en justice. 7. — Après l'expiration des déluis ci-dessus, pour la présentation de la lettre de change à vue, ou i un ou plusieurs jours ou mois, ou usances de vue, — pour le protêt faute de payement, — pour l'exercice de l'action en garantie, — le porteur est déchu de tous droits contre les endosseurs. Les endosseurs sont également déchus de toute action en garantie contre leurs cédants, après les mêmes délais, chacun en ce qui le concerne. La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs à l'étjanl du tireur lui-même, si ce dernier justifie qu'il y avait provision à l'échéance de la lettre de change. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre était tirée. 8. — Les effets de la déchéance viennent à cesser en faveur du porteur, si le tireur ou l'un des endosseurs, après l'expiration des délais lixés pour le protêt, la notification du protêt, ou la citation en justice, ont reçu par compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au payement de la lettre de change, parce qu'ils n'éprouvent plus aucun préjudice de La négligence du porteur. 9. — Le porteur'" d'une lettre de change proteslée faute de payement petit, indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de son action eu garantie, obtenir du tribunal l'autorisation de faire saisir conservatoircment les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs. XII. PnoTETS. — 1. — Il y a deux sortes de protêts : le protêt faute

d'acceptation et le protêt faute de payement; ils sont soumis aux mêmes formalités : ils sont faits par un notaire ou par un huissier. (Decr. 23 mars 1848, art. 2.) — En pratique, ce sont les huissiers qui dressent les protêts. 2. — Le protêt doit être fait : au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu; — au domicile des personnes indiquées dans la lettre pour la payer au besoin ; — au domicile du tiers qui a accepté par intervention; — le tout par un seul et même acte original, mais l'officier ministériel en laisse une copie à chacun des domiciles susindiqués. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition, c'est-à-dire d'un procèsverbal dans lequel l'officier ministériel chargé d'instrumenter déclare que toutes les informations prises par lui n'ont pu lui faire découvrir la personne. 3. — L'acte de protêt contient : — la transcription littérale de la leltre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées; — la sommation de payer le montant de la leltre de change. — Il énonce : — la présence ou l'absence de celui qui doit payer; — les motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le refus de signer. 4. — Nul acte, de la pari du porteur, ne peut suppléer le protêt, excepté le cas de perle de la leltre de change, où il est dressé un acte particulier dit acte de protestation, qui ne diffère du protêt que parce qu'il ne conlient pas la transcription de la lettre. 5. — Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, sur un registre spécial, coté et paraphé.— Ils sont tenus en outre à peine de dommages-intérêts, lorsque l'effet indique les noms et domi-

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Cile du tireur de la lettre de change cas, il n'y a lieu à rechange dans le (ou du premier endosseur du billet même département. Les rechanges a ordre), de prévenir ceux-ci dans sur l'étranger ou sur les possessions les 48 heures qui suivent l'enregis- françaises en dehors du continent sout trement, par la poste et par lettre régies d'après le cours du change. La retraite peut être faite soit par recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu, au le porteur sur le tireur ou l'un des prolit du notaire ou de l'huissier, à endosseurs, soit par l'endosseur qui a un honoraire de 0£,25 en sus des payé la lettre de change protestée, sur frais d'affranchissement et de recom- le tireur ou un endosseur antérieur. XIV. PHESCIUPTION. — Toutes acmandation (art. 116 complété par loi tions relatives aux lettres de change 22 décembre 1906). XIII. RECHANGE. — Le porteur qui se prescrivent çifeing ans, à compter a fait protester un effet pour défaut du jour du protêt, ou du jour ou le de payement peut, pour se rem- protêt aurait dù être fait, on de la bourser, tirer, à son tour, une nou- dernière poursuite juridique, s'il n'y velle lettre de change sur le tireur a eu condamnation, on si la dette ou l'un des endosseurs de la lettre n'a été reconnue par acte séparé. Néanmoins les prétendus débiteurs protestée. C'est ce qu'on appelle faire retraite. Le porteur a ainsi le moyen sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont d'éviter les lenteurs des poursuites judiciaires et de se procurer immé- plus redevables; et leurs veuves, diatement de l'argent en négociant la héritiers ou ayants cause, qu'ils estiretraite. La nouvelle lettre de change, ment de bonne foi qu'il n'est rien dù. — En admettant pour les effets de ou retraite, comprend le capital de la lettre de change prolestée, les in- commerce une prescription plus térêts de celte somme à compter du courte que la prescription ordinaire, jour du protêt, les frais de prolèt et le législateur a considéré que les antres accessoires, enfin le rechange, payements doivent se faire, entre c'est-à-dire le prix du change payé commerçants, avec plus d'exactitude pour la négociation de la retraite. et de rapidité, el que la multiplicité Elle doit être accompagnée de la des affaires nécessite des règlements leltre proteslée, du protêt et d'un de comptes à de courts intervalles. XV. RECOUVREMENT DES EFFETS I&gt;E compte de retour, ou bordereau détaillant les sommes dont se com- COMMERCE PAU LA POSTE. — VOJ*. POSTES, VII. pose le moulant de la retraite. — Sect. H. BILLET A OriDIlE. D'après le décret du 24 mars 1848, le rechange se fixe uniformément, — C'est le billet par lequel une perpour la France continentale à 1/4 °/0 sonne appelée souscripteur s'engage centimes) pour les retraites tirées à payer une certaine somme, à une sur les chefs-lieux de département; époque fixée, à la personne à qui il à 1/2 %&gt; (Of,aO) pour les retraites est souscrit, ou à l'ordre de celle tirées sur les chefs-lieux d'arrondis- qui en devient cessionnaire par un sement et à 3/4 °/o pour les retraites endossement régulier. En voici la formule : tirées sur toute autre place. En aucun

Paris, le 20 Tevrier 1909. Ron pour 1 000 francs. Au 13 avril prochain, je paierai à M. Masson, rue Vivienne, 33, ou à son ordre, la somme de mille francs, valeur reçue (en espèces, ou en marchandises, ou en compte).
FONTAINE,

60, rue du Bac.

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— Toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et concernant l'échéance, l'endossement, la solidarité, l'aval, le payement, le payement par intervention, le protêt, les droits et devoirs du porteur, le rechange ou les intérêts, sont applicables aux billets à ordre. La prescription de cinq ans poulies actions relatives aux lettres de change s'applique aussi aux billets à ordre, mais seulement lorsqu'ils sont souscrits par un commerçant ou que, souscrits par un non-commerçant, ils ont pour cause une opération de commerce. C'est aussi dans ces cas que le billet à ordre constitue un acte de commerce. SeCt. III. — BILLET A DOMICILE. — Variété de billet à ordre ne différant de celui-ci que parce qu'il est payable dans un autre lieu que celui où il est souscrit. Il est donc soumis à toutes les règles du billet à ordre. EFFUACTiox. — Circonstance aggravante du vol, et entraînant la peine des travaux forcés à temps. 1. — Est qualifié effraction tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu'elle soit. . 2. — Les effractions sont extérieures ou intérieures. Les effractions extérieures sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartements ou logements particuliers. Les effractions intérieures sont celles qui, après l'introduction dans les lieux ci-dessus désignés, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés. Est compris dans la classe des effracliuns intérieures le simple enlèvement des caisses, boites, ballots

sous toile el corde, et aulres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien ' que l'effraction n'ait pas été faite sur le lieu. (Cod. pén., art. 384, 393-396.) ÉLECTEUR. — ÉLECTIONS.— 1. — Depuis la loi du 5 avril 1881 sur l'organisation municipale, il n'y a i\i\'une liste électorale, qui sert à toutes les élections, à la Chambre des députés, au conseil gênerai, au conseil clarrondissement et au conseil municipal. 2. — La liste électorale est dressée, dans chaque commune, par une commission composée du maire, d'un délégué de l'administration, désigné par le préfet, et d'un délégué du conseil municipal. — A Paris et à Lyon, la liste est dressée, dans chaque quartier ou section, par une commission composée du maire de l'arrondissement ou d'un adjoint délégué, d'un conseiller municipal élu dans le quartier ou dans la section, et d'un électeur désigné par le préfet. 3. — Pour èlre électeur, c'est-àdire inscrit sur la liste électorale d'une commune, il faut : 1° Etre Français, mâle, âgé de 21 ans et ne se trouver dans aucun cas d'incapacité prévu parles art. 15 et 16 du décret du 2 février 1852, modifiés par les lois des 30 novembre 1875, art. 22, alinéa !, et 24 janvier 18S9. Sont exclus d'une manière permanente (art. 15) : 1° Les individus privés de leurs droits civils et politiques par suite de condamnation, soit à des peines afflictives et infamantes, soit à des peines infamantes seulement; — 2° ceux auxquels les tribunaux jugeant correctiunnellement ont interdit le droit de vole et d'élection par application des lois qui autorisent cette interdiction; — 3° les condamnés pour crimes à l'emprisonnement, par application de l'art. 463 du code pénal [circonstances atténuantes); — 4° ceux qui ont été condamnés à trois mois de prison, par application de l'art. 423 du code pénal et de l'art. 1er de la loi du 26.

�ÉLEC 462 trages et violences envers les dépo27 mars 1851 (fraudes dans la vente sitaires de l'autorité ou de la force de marchandises) (loi 24 janvier publique, pour outrages publics en1SS9);— 5° les condamnés pour vol, vers un juré à raison de ses foncescroquerie, abus de confiance, soustions ou envers un témoin, à raison traction commise par des dépositaires de sa déposition; pour délits'prévus de deniers publics, ou attentat aux par la loi sur les attroupements, et mœurs prévu par les art. 330 et 334 l'art. 1« de la loi du 27 mars 1851; du code pénal, quelle que soit la et pour infractions à la loi sur le durée de l'emprisonnement auquel colportage, ne peuvent pas être insils ont été condamnés; — 6° les incrits sur la liste électorale pendant dividus qui, par application de l'art. 8 cinq ans à dater de l'expiration de de la loi du 17 mai 1819 et de l'art. 3 du décret du 11 août 1S4S, auront leur peine. 2" Etre domicilié dans la comété condamnés pour outrages à la mune ou y résider depuis six mois morale publique et religieuse ou aux au moins, ou, si cette condition bonnes mœurs et pour attaque contre de six mois de résidence dans la le principe de la propriété et des commune n'est pas remplie, être droits de la famille; —7" les indiporté au rôle d'une des quatre convidus condamnés à plus de trois mois tributions directes ou au rôle des d'emprisonnement, eu vertu des art. prestations en nature dans la com31, .82, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, mune, si l'on a déclaré vouloir y 45, 46, du présent décret; — 8° les exercer ses droits électoraux. notaires, greffiers et officiers minis— La même faculté appartient tériels destitués en vertu de jugements ou de décisions judiciaires; aux membres de la famille des mêmes électeurs compris dans la — 9" les condamnés pour vagabondage ou mendicité; — 10" ceux qui cote de la prestation en nature, alors même qu'ils n'y sont pas personnelauront été condamnés à trois mois de prison au moins, par application lement portés, et aux habitants qui, en raisun de leur âge ou de leur des art. 439, 443, 444, 445, 446, santé, ont cessé d'être soumis à cet 448 et 452 du code pénal; — 11» ceux qui auront éié coupables des impôt. 4. — Les listes électorales sont délits prévus par les art. 410 et 411 l'objet d'une revision annuelle, du du code pénal (contraventions aux rè1er janvier au 31 mars. Lors de celte glements sur les maisons de jeu, les loteries et les maisons de prêt sur revision, et dans ies délais prescrits, tout citoyen omis sur la liste peut gage); —12° les militaires condamnés au boulelou aux travaux publics; — présenter sa réclamation à la mairie. 13° les individus condamnés à l'em- Tout électeur inscrit sur l'une des prisonnement par application de la listes dé la circonscription électorale a la faculté de demander la radialoi sur le recrutement; — 14° les lion d'un individu indûment inscrit individus condamnés à l'emprisonnement par application de l'art. 2 de ou ['inscription d'un individu omis. la lui (lu 27 mars 1851 (loi 24 jan- — Le même droit appartient aux prévier 1889); — 15° ceux qui ont été fets et aux sous-préfets. L'électeur qui a été l'objet d'une condamnés pour délit d'usure; — radiation d'office, ou dont l'insciip16" les interdits; — 17° les Taillis non réhabilités dont la faillite a été tion a été contestée, en est averti, déclarée par les tribunaux français sans frais, par le maire, pour qu'il ou par jugements rendus à l'étranger puisse présenter ses observations. — .Les réclamations sont jugées mais exécutoires en France. — Les incapacités temporaires par une commission composée, en (art. 16) sont les suivantes : les sus des membres de la commission condamnés à plus d'un mois d'em- qui a dressé la liste électorale, de prisonnement pour rébellion, ou- deux délégués du conseil municipal ÉLEC

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désignés parle conseil ; et, à Paris et à Lyon, de deux électeurs domiciliés dans le quartier ou la section et nommés avant tout travail de revision, paria commission qui a dressé la liste. — Notification de la décision est faite, dans les trois jours, aux parties intéressées, qui peuvent interjeter appel dans les cinq jours de cette notification. L'appel est porté devant le juge de paix du canton; il est formé par simple déclaration au greffe. Le juge de paix statue dans les dix jours, sans frais ni forme de procédure, et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. — Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, il renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. — La décision du juge de paix est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la cour de cassation. Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours de la notification de la décision. Il n'est pas suspensif. Il se forme par simple requête, dénoncée aux défendeurs dans les dix jours qui suivent; il est dispensé de l'intermédiaire d'un avocat à la cour, et jugé d'urgence, sans frais ni consignation d'amende. — Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis, sans frais, par le greffier de la justice de paix au greffier de la cour de cassation. .. — Tous les actes judiciaires sont, en matière électorale, dispensés du timoré et enregistrés gratis. — Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement sur papier libre à tout réclamant. — L'élection est faite sur la liste revisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste. — Les électeurs inscrits sur la

liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin peuvent seuls prendre part au second tour (loi 2 avril 1903). 5. — Les dispositions pénales en matière d'élections font l'objet du titre IV du décret organique du 2 février 1852 (art. 31 à 50) et de la loi du 30 mars 1902 : Art. 31 (décr. 2 février 1852). — « Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités, ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1 000 fr. » Art. 32. — « Celui qui, déchu du droit de voler, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura volé, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 20 à 500 fr. « Art. 33. — « Quiconque aura voté dans une assemblée électorale, soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'art. 31, soit en prenant faussement les noms et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 200 à 2000 fr. » Art. 34. — « Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois. » Art. 35. — « Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 à 5000 fr. » Art. 36. — « La même peine sera

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appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné. » Art. 37. — « L'entrée dans l'assemblée électorale avec des armes apparentes est interdite. En cas d'infraction, le contrevenant sera passible d'une amende de 1G à 100 fr. — La peine sera d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 50 à 300 fr. si les armes étaient cachées. » Art. 3S. — « Quiconque aura donné, promis ou reçu des deniers, effets ou valeurs quelconques, sous la condition soit de donner ou de procurer un suffrage, soit de s'abstenir de voter, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500 à 5 000 fr. — Seront punis des mêmes peines ceux qui, sous les mêmes conditions, auront fait ou accepté Voffre on la promesse d'emplois publics ou privés. — Si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double. » Art. 39. — « Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à s'abstenir de voter, ou auront influencé un vote, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1 000 fr. — La peine seia du double si le coupable est fonctionnaire public. » Art. 40. — « Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 2000 fr. J&gt; Art. 41. — « Lorsque, par attroupements, clameurs, ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vole, les

coupables seront punis d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans el d'une amende de 100 à 2 000 fr. » Art. 42. — « Toute irruption dans un collège électoral consommée on tentée avec violence, en vue d'empêcher un choix, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1000 à 5 000 Tr. » Art. 43. — « Si les coupables étaient porteurs d'armes, ou si le scrutin a été violé, la peine sera la réclusion. » Art. 44. — « Elle sera des travaux forcés à temps si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements. » Art. 45. — « Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit euvers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 2 000 fr. — Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera d'un an à cinq ans, et l'amende de 1 000 à 5 000 fr. » Art. 46. — « Venlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1000 a 5 000 fr. — Si cet enlèvement a élé effectué en réunion ou avec violence, la peine sera la réclusion. » Art. 47. — « La violation du scrutin, faite soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de la réclusion. » Art. 48. — « Les crimes prévus par la présente loi seront jugés par la cour d'assises, et les délits par les tribunaux correctionnels; l'art. 463 du code pénal (circonslances anémiantes) pourra être appliqué. » Art. 49. — « En cas de convie-

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lion de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi et commis antérieurement au premier acte de poursuite, la peine la plus forte sera seule appliquée. « Art. 50. — « L'action publique et l'action civile seront prescrites après trois mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection. » — Loi du 30 mars 1902, article unique : « En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets actuellement en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de recensement, soit dans n'a bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, changé ou tenté de changer le résultât du scrutin, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 50 à 500 /c, ou de Yune de ces deux peines seulement. — Les tribunaux pourront en outre prononcer la peine de l'interdiction des droits civiques pendant une durée de deux à cinq ans. — Si le coupable est un fonctionnaire public, la peine sera portée au double. » L'art. 463 du code pénal (voy. CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES) est applicable à la présente loi. » C. — Voy. CONSEIL D'ARRONDISSEMENT, 2 et 3; — CONSEIL GÉNÉRAL, I ; — CONSEIL MUNICIPAL, ] ; — DÉPUTÉ, I. 7. — Iles élections spéciales ont également lieu pour le choix d'autres délégués. Voy.CONSEIL ACADÉMIQUE, 1; — CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ, 1 ; —

— CHAMBRES DE COMMERCE; — TRIBUNAL DE COMMERCE.

ÉLECTION

1)E

DOMICILE.

—

Voy.

DOMICILE,

6.

ÉMANCIPATION. — (Cod. Civ., art. 476-487.) Du lalin e, de; mancipium, sujétion. — C'est l'acte par lequel un mineur, qui est sous la puissance paternelle, ou sous l'autorité d'un tuteur, en est affranchi.
[. FORMES ET CONDITIONS. —

L'émancipation peut être tacite ou expresse. Elle est tacite, quand elle s'opère de plein droit, sans formalités, ce qiiine se produit que par \emariage du mineur; — expresse, lorsqu'elle a lieu par la volonté du père, ou, à défaut de ce dernier, décédé, interdit ou absent, par la volonté de la mère, ou enfin, à défaut de père el de mère, par délibération du conseil de famille. — L'émancipation expresse se fait par une déclaration devant le juge de paix qui la constate dans un procès-verbal. Lorsqu'elle émane du père ou de la mère, elle est permise, à 15 ans révolus; elle ne peut avoir lieu qu'à 18 ans révolus, si elle émane du conseil de famille. — Cette différence d'âge établie par la loi entre l'émancipation faile par le père ou la mère et celle faile par le conseil de famille s'explique aisément : le mineur émancipé par son père ou, à défaut du père, par sa mère, trouve en lui ou en elle un conseil dévoué, tandis que le mineur devenu orphelin est entièrement livré à lui-même. De plus, le législateur a considéré que le tuteur, pour se décharger de la tutelle, pourrait parfois supposer à son pupille une capacité précoce et amener le conseil de famille à prendre une mesure funeste pour l'enfant. CONSEIL DÉPARTEMENTAL HE L'ENSEIGNEMENT PIllMAinE;—CONSEIL SUPÉ- Ces caintes ne sauraient exister à l'égard des père et mère : leur affecRIEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ;— tion est un sur garant de la gravité CONSEIL SUPÉRIEUR DU TRAVAIL; — des motifs qui peuvent les porter à SÉNAT. Voy.aussi CONSEIL DEPRUD'HOMMÊS, émanciper leurs enfants. — Voy. ENFANTS ASSISTÉS, 5. 11; — CONSEIL DU TRAVAIL, 2; — IL EFFETS DE L'ÉMANCIPATION. — CONSEILS CONSULTATIFS DU TRAVAIL J

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L'émancipation, en ce qui regarde la personne du mineur, l'affranchit de la puissance paternelle et de l'autorité littéraire, il est libre de se choisir un domicile, il peut prendre un élat, faire en un mot tout ce qui lui convient, sauf en ce qui concerne l'état de commerçant, pour lequel des conditions spéciales sont exigées de lui. — Voy. COMMERÇANT, II, § 1er. Quant à ses biens, l'émancipation lui confère une certaine capacité.: il a le droit de toucher ses revenus, de passer des baux dont la durée n'excède point 9 années, et de faire, en général, tous les actes qui ne sont que de pure administration. Pour les actes plus importants, il ne peut les faire seul. Il peut, avec la seule assistance d'un curateur qui lui est nommé par le conseil de famille, intenter une action immobilière ou y défendre, faire des baux de plus de neuf ans, recevoir un capital mobilier et en donner décharge, introduire une action en partage, accepter une donation; il peut aussi, avec cette seule assistance, aliéner ses meubles incorporels,quand il a été émancipé par son mariage, ou pendant le mariage de ses père et mère. Il a besoin de l'assistance du curateur et de l'autorisation du conseil de famille pour accepter ou répudier une succession, et pour acquiescera à une demande immobilière. F.nfin le mineur doit, indépendamment de l'assistance de son curateur, obtenir l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal, lorsqu'il s'agit d'emprunter, d'aliéner ses immeubles, d'hypothéquer, de transiger, et s'il a été émancipé au cours de la tutelle, lorsqu'il s'agit d'aliéner ses meubles incorporels pour une valeur supérieure à 1 500 francs. Si la valeur des meubles incorporels à aliéner est de I oOO fr. ou inférieure à cette somme, le mineur émancipé au cours de la tutelle a besoin de l'assistance du curateur et de l'autorisation du conseil de famille. III. FIN DE L'ÉMANCIPATION. —

L'émancipation prend fin parla mort du mineur, par sa majorité et par la révocation. La révocation de l'émancipation ne peut avoir lieu que si les engagements du mineur ont été réduits par les tribunaux comme excessifs. Cette action en réduction, introduite en faveur du mineur, n'appartient qu'à lui. Le retrait de l'émancipation s'opère en suivant les mêmes formes que colles qui avaient été employées pour la lui conférer. Dès le jour où il est privé du bénéfice de l'émancipation, le mineur rentre sous la puissance paternelle ou en tiUelle, selon les cas, et il y reste jusqu'à sa majorité accomplie. Le législateur n'a pas voulu qu'où put recommencer une expérience qui a mal réussi. Toutefois, le mariage de ce mineur, survenu avant l'époque de sa majorité, l'émanciperait encore de plein droit. EMBARGO.-;— De l'espagnol embargar, séquestrer. — Défense de laisser sortir d'un port les vaisseaux qui s'y trouvent. Toutes pertes et dommages qui en résultent pour les objets assurés sonl aux risques des assureurs. (Cod. corn., art. 330.) — Voy. AnnÈT DE
PRINCE.

EMBAUCHAGE. — EMBAlCIIEUU. — Le mot embauchage a

plusieurs acceptions, mais il se prend ordinairement en mauvaise pari, et pour désigner le fait de provoquer, soit des militaires à passer à l'ennemi ou aux rebelles armés, soit des ouvriers à passer à l'étranger dans le but de nuire à l'industrie française. 1. — Les lois militaires punissent Vembaucheur de la peine de mort. — Vov. cod. just. mil. (armée île terre)," art. 208; (armée de mer, art. 236, 266. 2. — L'article 417 du code pénal porte : « Quiconque, dans la vue de nuire à l'industrie française, aura fait passer en pays étranger des directeurs, commis ou des ouvriers d'un établissement, sera puni d'un &gt; emprisonnement de 6 mois à 2 ans,

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et d'une amende de 50 fr. à 300 fr. » 3. — Dans une autre acception, qui n'est guère usitée, du reste, qu'entre ouvriers et patrons, le mot embauchage s'applique au fait d'engager des ouvriers pour l'exécution de certains travaux, ce qui, évidemment, n'a rien d'illicite. ÉMEXDER. — Cette expression, synonyme de corriger, réformer, est employée par les magistrats devant qui une cause a été portée eu appel, lorsqu'ils modifient sur quelques points la décision des premiersjuges.
EMPÊCHEMENT DE MARIAGE.

— Voy.

MARIAGE,

IV.
DES AUTORI-

EMPIIYTÉOSE. — Voy. LOUAGE.
EMPIÉTEMENT TÉS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. — (Cod. pén., art. 127131.) La séparation des pouvoirs (voy. ces mots) est un principe fondamental de notre droit public. Le législateur ne s'est pas contenté de tracer les limites dans lesquelles chaque pouvoir doit se renfermer; il a édicté des peines contre les autorités, qui, dépassant ces limites, empiéteraient les unes sur les autres. Tel est l'objet des articles 127 à 131 du code pénal ainsi conçus : Art. 127. — «Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique : 1° les juges, les procureurs généraux ou dé 1» république, ou leurs substituts, les officiers de police, qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions" législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées; — 2° les juges, les procureurs généraux ou de la république, ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur tes matières, soit en défendant d'exécuter les. ordres émanés de l'admi-

nistration, ou qui, ayant permis et' ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui en aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié. » Art. 128. — « Les juges qui, sur la revendication formellement faite par l'autorité administrative d'une affaire portée devant eux, auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de l'autorité supérieure, seront punis chacun d'une amende de 16 fr. au moins et de 150 fr. au plus. — Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions eu donné des conclusions pour ledit jugement seront punis de la même peine. » Art. 129. — « La peine sera d'une amende de 100 fr. au moins et de 500 fr. au plus contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de l'autorité administrative, auront, sans autorisation du Gouvernement, rendu des ordonnances ou décerné des mandats contre ses agents ou préposés prévenus de crimes ou délits, commis dans l'exercice de leurs fonctions. — La même peine sera appliquée aux officiers du ministère public on de police qui auront requis lesdites ordonnances ou mandats. » Art. 130. — « Les préfets, souspréfets, maires et autres administrateurs, qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au n° 1er de l'article 127, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis de la dégradation civique. » Art. 131. — « Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires en s'ingéranl de connaître de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux, et qu après la réclamation des parties ou de 1 une d'elles, ils auront néanmoins décidé l'affaire avant que l'autorité supé-

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rieure ait prononcé, ils seront punis vriers. — Les sommes ainsi reçues d'une amende de i6 fr. au moins et portent intérêt à un taux égal au taux d'intérêt du compte des Caisses de 150 fr. au plus. » EMPLOYÉS ET OUVRIERS. d'épargne (art. 2). 3. — 'foutes les sommes retenues (CAISSES DE RETRAITES, DE SECOURS ET sur les salaires des ouvriers et toutes DE PRÉVOYAJ.T.E DES).— Des décisions judiciaires ont fait ressortir la situa- celles que les chefs d'entreprise se tion défavorable qui était faite au cas sont engagés à fournir en vue d'asde liquidation d'une entreprise, aux surer des retraites, doivent être veremployés ou ouvriers bénéficiaires sées, soit à la caisse nationale des des institutions de prévoyance ad- retraites pour la vieillesse, au ministrées par le chef de l'entre- compte individuel de chaque ayant prise; elles ont causé parmi les em- droit, soit à la caisse des dépots et ployés et ouvriers une émotion pro- consignations, soit à des caisses fonde et justifiée. Le Gouvernement syndicales ou patronales spécialeet le Parlement ont reconnu la né- ment autorisées à cet effet. L'autorisation est donnée par décessité de donner des garanties qui ont été établies par la loi du 27 dé- cret en conseil d'Etat. Le décret lixe cembre 1895, dont voici les termes: les limites du district, les conditions 1. — En cas de faillite, de liqui- de fonctionnement de la caisse et dation judiciaire ou de déconfiture, son mode de liquidation. Les sommes versées par les chefs lorsque, pour une institution de prévoyance, il a été opéré iesrete- d'entreprise dans la caisse syndicale nues sur les salaires, ou que des ou patronale doivent être employées, versements ont été reçus par le soit en rentes sur l'Etat, en valeurs chef de l'entreprise, ou que lui-mê- du Trésor ou garanties par le Tréme s'est engagé à fournir des som- sor, soit en obligations des départemes déterminées, les ouvriers, em- ments, des communes, des chambres ployés ou bénéficiaires sont admis de commerce, en obligations fonciède plein droit à réclamer la resli- res et communales du Ciédit foncier, lulion de toutes les sommes non soit en prêts hypothécaires; soit enfin utilisées conformément aux statuts. en valeurs locales émanant d'institu— Celle restitution s'étend, dans tions existant dans les départements tous les cas, aux intérêts convenus où elles fonctionnent : bons de mont des sommes ainsi retenues, reçues de piété ou d'autres établissements ou promises par le chef de l'entre- reconnus d'utilité publique. Les titres prise, et, à délaut de convention, les sont nominatifs. La gestion de ces caisses syndicaintérêts sorit calculés d'après les taux fixés annuellement parla caisse natio- les ou patronales est soumise à la vérification de l'inspection des finannale des retraites pour la vieillesse. Les sommes ainsi déterminées et ces et au contrôle du receveur parnon zttilisées conformément aux ticulier de l'arrondissement du siège statuts deviennent exigibles en cas de la caisse. Si des conventions spéciales inde fermeture de l'établissement industriel ou commercial. — Il en est terviennent entre les chefs d'entrede même en cas de cession volon- prise et les ouvriers ou employés, taire, à moins que le cessionnaire en vue d'assurer à ceux-ci, a leurs ne consente à prendre les lieu et veuves ou à leurs enfants, soit un supplément de rente viagère, soit place du cédant (art. 1er). 2. — La Caisse des dépôts el des rentes temporaires ou des consignations est autorisée à rece- indemnités déterminées d'avance, voir, à litre de dépôt, les sommes le capital formant la garantie des ou valeurs appartenant ou affectées engagements résultant desdites conaux institutions de prévoyance fon- ventions doit être versé ou reprédées en faveur des employés et ou- senté à la caisse des dépôts et con-

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signatioris, ou dans une des caisses syndicales ou patronales ci-dessus prévues (art. 3). 4. — Le seul fait du dépôt, opéré soit à la caisse des dépots et consignations, soit à tonte autre caisse, des sommes ou valeurs affectées aux institutions de prévoyance, quelles qu'elles soient, confère aux bénéficiaires de ces institutions un droit de gage, dans les termes de l'article 2 073 du code civil sur ces sommes et valeurs, qui s'exerce dans la mesure des droits acquis et des droits éventuels. La restitution des retenues on autres sommes affectées aux institutions de prévoyance qui, lors de la faillite ou de la liquidation judiciaire, n'ont pas été effectivement versées à l'une des caisses, est garantie pour la dernière année et ce qui est dù sur l'année courante, par un privilège sur tous les biens meubles et immeubles du chef de l'entreprise, lequel prend rang concurremment avec le privilège des salaires des gens de service établi par l'article 2 101 du code civil (art. 4). 5. — Pour les contestations relatives à leurs droits dans les caisses de prévoyance, de secours et de retraite, les ouvriers et employés peuvent charger, à la majorité, un mandataire d'ester pour eux en justice, en demandant ou en défendant (art. 5). 0. — Un règlement d'administration publique (14 octobre 1S97) détermine le mode de nomination de ce mandataire, les conditions suivant lesquelles sont effectués le dépôt et le retrait des sommes et valeurs appartenant on affectées à ces institutions de prévoyance, le mode de liquidation des droits acquis et des droits éventuels, ainsi que le mode de restitution aux intéressés (art. 6). EMPOISONNEMENT. — (Cod. pén., art. 301, 302, 452.) 1. — Est qualifié d'empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne, par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manier, us.
DE LÉH.

nière que ces substances aient été employées ou adminislréesetquelles qu'en aient été les suites. L'empoisonnement, le plus lâche de tous les crimes, est un véritable assassinat (voy. ce mot), car il suppose nécessairement la'préméditation. Aussi le code pénal lui applique-t-il également la peine de mort. 2. — Quiconque empoisonne des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, est passible d'un emprisonnement d'un an à 5 ans, et d'une amende de 16 fr. à 300 fr. Il peut, en outre, voir prononcer contre lui l'interdiction de certains séjours pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus. EMPRISONNEMENT. Peine infligée pour les contraventions et pour les délits. 1. — En matière de simple police, l'emprisonnement varie entre un et cinq jours; — en matière correctionnelle, il est de six jours au moins, et de cinq ans au plus, sauf le cas de récidive. (Cod. pén., art. 9, 40, 41, 464, 465.) 2. — L'emprisonnement diffère de la détention et de la réclusion, quant au caractère et à la durée de la peine, et quant au mode d'exécution. — Voy. DÉTENTION; — RÉCLUSION.

3. — Voy.
PAR COUPS; NELLE,

PRISONS ; —CONTRAINTE — PUISSANCE PATER-

2.

ENCHÈRE. — (Cod. proc. civ., art. 705 et suiv.; Cod. pén., art. 412; Cod. for., art. 22.) Offre supérieure, soit à la mise à prix, soit au prix offert par quelqu'un, pour une chose qui se vend on se loue publiquement au plus offrant. 1. — Les ventes aux enchères ou à l'encan sont judiciaires, c'est-àdire ordonnées par justice dans l'intérêt des créanciers, ou volontaires, c'est-à-dire faites au nom de particuliers qui ont recours à ce moyen

27

�EN FA 470 qu'une issue insuffisante pour l'expour vendre leurs effets ou mar- ploitation, soit agricole, soit induschandises. Dans le premier cas, trielle de sa propriété, peut réclaquand il s'agit d'immeubles, les en- mer un passage sur les fonds de ses chères se font par le ministère d'a- voisins, à la charge d'une indemnité voués et à l'audience. On allume proportionnée au dommage qu'il successivement des bougies prépa- peut occasionner (art. 682). rées de manière que chacune dure 2. — Le passage doit régulièreenviron une minute, et les offres ment être pris du coté où le trajet deviennent définitives après l'ex- est le plus court du fonds enclavé à tinction de trois bougies sans nou- la voie publique. — Néanmoins, il velles enchères. Si pendant la durée doit être fixé dans l'endroit le moins d'une des trois bougies, il survient dommageable à celui sur le fonds des enchères, l'adjudication ne duquel il est accordé (art. 683). pourra être faite qu'après l'extinc3. — Si l'enclave résulte de la dition de deux bougies sans nouvelle vision d'un fonds par suite d'une enchère survenue pendant leur du- vente, d'un échange, d'un partage rée. ou de tout autre contrat, le passage L'avoué, dernier enchérisseur, est ne peut être demandé que sur les tenu, dans les trois jours de l'adju- terrains qui ont fait l'objet de ces dication, de déclarer l'adjudicataire actes. — Toutefois, dans le cas où et de fournir son acceptation, ou de un passage suffisant ne pourrait être représenter son pouvoir. établi sur les fonds divisés, l'article — Toute vente volontaire aux en682 serait applicable (art. 684). chères se fait à la criée par l'inter4. — L'assiette et le mode de médiaire d'un officier public (notaire, servitude de passage pour cause commissaire-priseur, greffier, huisd'enclave sont déterminés par 30 ans sier). d'usage continu. — L'action en in2. — Le code pénal (art. 412) pudemnité, dans le cas prévu par l'arnit d'un emprisonnement de 15jours ticle 682, est prescriptible, et le pasà 3 mois et d'une amende de 100 fr. sage peut èlre continué, quoique à 5 000 fr. ceux qui, par voies de l'action en indemnité ne soit plus fait, violences, menaces, dons ou recevable (art. 685). promesses,entravent la liberté des ENDOSSEMENT. — ENDOSSEUR. enchères. La même peine est appli— (Cod. coin., art. 136 à 139.) cable à toute association secrète on Les effets de commerce, qui sont manœuvre entre les marchands de une espèce de monnaie, peuvent cire bois ou autres, tendant à nuire aux cédés indéfiniment par une simple enchères, à les troubler ou à obtenir déclaration écrite au dos du titre: les bois à plus bas prix. (Cod. for., c'est ce qu'on appelle endossement. art. 22.) L'endosseur est celui qui transmet 3. — Voy. FOLLE-ENCHÈRE et SURpar ce moyen un effet de commerce ENCHÈRE. à un tiers. — Voy. EFFETS DE COM4. — Dans les adjudications admiMERCE, sect. I, VI ; — ALLONGE. nistratives, on fait une sorte a'enENFANT. — 1. La loi rcconnail chère. (Voy. TRAVAUX PUBLICS, I, 4.) trois espèces de filiations : 1° la ENCLAVE. — Cod. civ.,art. 682filiation légitime, qui se divise en 685 (mod. par loi 20 août 1881). filiation légitime proprement dite el Etat d'un fonds qui est entouré par des terrains appartenant à au- filiation légitimée; 2° La filiation naturelle, qui se trui, et qui se trouve ainsi n'avoir, divise en filiation naturelle simple, sur la voie publique, aucune issue adultérine, et incestueuse ; ou qu'une issue insuffisante. 3° La filiation adoptive. 1. — Le propriétaire dont les — Il y a donc, en réalité, fit fonds sont enclaves et qui n'a sur la classes d enfants : voie publique aucune issue ou E N CL

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MINORITÉ TION ; — ; —

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PATERNITÉ ET FILIA— PUISSANCE PATERNELLE ;

4. — Le code pénal a prévu et puni de la manière suivante les divers crimes ou délits tendant à empêcher ou détruire la preuve de l'état civil d'un enfant, ou à compromettre son existence : Art. 343. — « Les coupables d'enlèvement, de recélé ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion. — S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine sera d'un mois à cinq ans d'emprisonnement. — S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, la peine sera de six jours à deux mois d'emprisonnement. — Seront punis de la réclusion ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont droit de le réclamer. » Art. 346. — « Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaralion à elle prescrite par l'article 36 du code civil, et dans les délais fixés par l'article 53 du même code, sera punie d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois, et d'une amende de 16 fr. à 300 fr. » Art. 347. — « Toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l'aura pas rerais à l'officier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 58 du code civil, sera punie des peines portées au précédent article. — La présente disposition n'est point applicable à' celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant, et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a 11, §§ 1" et 4. été trouvé. » 3. — Voy. les mots suivants où Art. 348. — « Ceux qui auront [j est traité de la situation légale de porté à un hospice un enfant auIenfant: dessous de l'âge de 7 ans accom— plis, qui leur aurait été confié afin — qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause, seront punis d'un emLÉGITIMATION; — — RECONNAISSANCE D'ENFANT; SUCCESSIONS, ADOPTION; — CONTRAT D'APPRENTISSAGE; DESCENDANT; — USCEUNESIENT ; EUNES ÉMANCIPATION ; — MARIAGE; — DÉTENUS; —

1° Les enfants légitimes, c'est-àdire les enfants conçus ou nés pendant le mariage de leurs père et mère ; 2" Les enfants légitimés, c'est-àdire les enfants qui, simples enfants naturels au moment de leur conception, sont devenus légitimes ultérieurement par le mariage de leurs père el mère; 3" Les enfants naturels simples, c'est-à-dire les enfants issus de deux personnes qui n'étaient pas mariées, mais entre lesquelles n'existait aucun lien de parenté ou d'alliance susceptible de faire obstacle à leur mariage; 4° Les enfants naturels adultérins, c'est-à-dire les enfants issus de deux personnes qui n'auraient pn se marier ensemble, parce que l'une d'elles ou toutes les deux étaient déjà engagées dans les liens d'un précédent mariage ; 5° Les enfants naturels incestueux, c'est-à-dire les enfants dont les père et mère étaient unis par un lien de parenté ou d'alliance, susceptible de faire obstacle à leur mariage ; 6» Les enfants adoptifs. 2. —Les enfants naturels simples peuvent être reconnus et même légitimés; s'ils sont légitimés, ils ont, à partir de la légitimation, les mêmes droits de succession que les enfants légitimes; quand ils sont reconnus, ils succèdent dans une certaine mesure à leurs père et mère. Les enfants adultérins ou incestueux,^ contraire, ne peuvent être ai reconnus, ni légitimés ; ils ne sont point héritiers et ne peuvent jamais prétendre qu'à des aliments. — Toutefois, dans un cas exceptionnelles enfants adultérins peuvent être légitimés. — Voy.

QUOTITÉ —

DISPONIBLE ;

— SUCCESSIONS ;

TUTELLE.

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an, et à une amende de 16 à prisonnement de 6 semaines à 1 000 fr. — Si les coupables sont les 6 mois, et d'une amende de 16 fr. personnes mentionnées à l'art. 350, à 50 fr. — Toutefois, aucune peine la peine sera de six mois à detto; ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas ans d'emprisonnement et de 25 à tenus ou ne s'étaient pas obligés de 200 fr. d'amende. » pourvoir gratuitement à la nourriArt. 353. (Loi du 19 avril 189S.) ture et à l'entretien de l'enfant, el si — « S'il esl résulté de l'exposition personne n'y avait pourvu. » ou du délaissement une maladie on Art. 349. (Loi du 19 avril 1898.) une incapacité de travail de plus — « Ceux qui auront expose' ou fait de 20 jours, ou une des infirmités exposer, délaissé ou fait délaisser prévues par l'article 309, § 3, les en un lieu solitaire un enfant ou un coupables subiront un emprisonneincapable hors d'état de se protéger ment d'un an à cinq ans, et une eux-mêmes, à raison de leur état amende de 16 à 2 000 fr. — Si la physique ou mental, seront, pour ce mort a été occasionnée sans intenseul fait, condamnés à un emprisontion de la donner, la peine sera nement d'un an à 3 ans, et à une celle des travaux forcés à temps. amende de 16 fr. à 1 000 fr. » — Si les coupables sont les perArt. 350 (Loi du 19 avril 1898.) sonnes mentionnées à l'art. 350, — «La peine portée au précédent la peine sera, dans le premier cas, article sera de 2 ans à 5 ans, et celle de la réclusion, et dans le sel'amende de 50 fr. à 2000 fr., contre cond, celle des travaux forcés à les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'en- perpétuité. » 5. — ENFANTS EMPLOYÉS PANS fant ou l'incapable, ou en ayant la LES PROFESSIONS AMBULANTES. (LOI garde. » 7 décembre '1874, mod. par loi Art. 351. (Loi du 19 avril 1898.) 18 avril 1898.) — La loi, dont le — « S'il est résulté de l'exposition texte est reproduit ci-après, a pour ou du délaissement une maladie ou objet de prévenir l'abandon, le déincapacité de plus de 20 jours, le tournement et la démoralisation des maximum de la peine sera applienfants employés dans les profesqué. — Si l'enfant ou l'incapable sions ambulantes. Elle est en quelest demeuré mutilé ou estropié, ou que sorte le complément de la loi s'il est resté atteint d'une infirmité sur le travail des enfants dans les permanente, les coupables subiront manufactures, avec la différence que, la peine de la réclusion : si les dans ce dernier cas, il s'agit d'encoupables sont les personnes menfants confiés aux industriels qui font tionnées à l'article 310, la peine la gloire et la richesse du pays, et sera celle de la réclusion dans le cas qu'ici il s'agit de malheureux qui prévu au § 1er du présent article, et sont, au contraire, l'objet d'une celles des travaux forcés à temps odieuse spéculation. au cas prévu par le § 2 ci-dessus du Art. 1er. — « Tout individu qui ditarticle. — Lorsque l'exposition ou fera exécuter par des enfants de le délaissement dans un lien solitaire moins de seize ans des tours de aura occasionné la mort, l'action force périlleux ou des exercices de sera considérée comme meurtre. » dislocation; — Tout individu, autre Art. 352. (Loi du 19 avril 1898.) que les père et mère, pratiquant les — « Ceux qui auront exposé ou fait professions d'acrobate, saltimbanque, exposer, délaissé ou fait délaisser en charlatan, montreur d'animaux ou un lieu non solitaire un enfant ou directeur de cirque, qui emploiera un incapable hors d'état de se prodans ses représentations des enfants téger eux-mêmes a raison de leur âgés de moins de seize ans, — sera état physique ou mental, seront, puni d'un emprisonnement de 6 mois pour ce seul fait, condamnés à un à 2 ans et d'une amende de 16 &gt; emprisonnement de 3 mois à un

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200 fr. — La même peine sera applicable aux père et mère exerçant les professions ci-dessus désignées qui emploieraient dans leurs représentions leurs enfants Agés de moins de douze cuis. » Art. 2. (mod. par loi 19 avril 1898, art. 3.) — (.Les pères, mères, tuteurs on palrons et généralement toutes personnes ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, qui auront livré, soit gratuitement, soit à prix d'argent, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de seize ans aux individus exerçant les professions ci-dessus spécifiées, ou qui les auront placés sous la conduite de vagabonds, de gens sans aveu ou faisant métier de ia mendicité, seront punis des peines portées en l'article 1er. — La même peine sera applicable aux intermédiaires ou agents qui auront livré ou fait livrer lesdits enfants et à quiconque aura déterminé des enfants Agés de moins de seize ans à quitter le domicile de leurs parents ou tuteurs pour suivre des individus exerçant des professions susdésignées. — La condamnation entraînera de plein droit pour les tuteurs la destitution de la tutelle; les pères et mères pourront être prives des droits de la puissance paternelle. » Art. 3. — « Quiconque emploiera des enfants âgés de moins de seize ans à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, sera considéré comme auteur ou complice du délit de mendicité en réunion, prévu par l'article 276 du code pénal, et sera puni des peines portées audit article. (Voy. MENDICITÉ, 2.) — Dans le cas où le délit aurait été commis par les pères, mères ou tuteurs, ils pourront être privés des droits de la puissance paternelle, ou être destitués de la tutelle. » Art. 4. — « Tout individu exerçant l'une des professions spécifiées à l'article 1« de la présente loi devra être porteur de l'extrait des actes de naissance des enfants placés sous sa

conduite et justifier de leur origine et de leur identité par la production d'un livret ou d'un passe-port. — Toute infraction à c lté disposition sera punie d'un emprisonnement d'un moisà six mois et d'une amende de 1G fr. à KO fr. » Art. ii. — «En cas d'infractions à l'une des dispositions de la présente loi, les autorités municipales seront tenues à'interdire toutes représentations aux individus désignés en l'article 1". _ Ces dites autorités seront également tenues de requérir la justification, conformément aux dispositions de l'article 4, de l'origine et de l'identité de tous les enfants placés sous la conduite des individus sus-désignés. A défaut de cette justification, il en sera donné avis immédiat au parquet. — Toute infraction à la présente loi commise à l'étranger à l'égard de Français devra être dénoncée, dans le plus bref délai, par nos agents consulaires aux autorités françaises ou aux autorités locales si les'lois du pays en assurent la répression. — Ces agents devront, en outre, prendre les mesures nécessaires pour assurer le rapatriement en France des enfants d'origine française. » Art. 6. — « L'article 463 du code pénal (voy. CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES) est applicable aux délits prévus et punis par la présente loi. » 6. — ENFANTS DU PREMIER ÂGE ET NOURRISSONS. (Loi 23 décembre 1874; décr. 27 février 1877.) — Frappé de l'excessive mortalité qui atteint les enfants mis en nourrice, le législateur, par une loi du 23 décembre 1874, due à l'initiative de M. Th. Roussel, et qu'on appelle souvent de ce nom, a fixé les obligations imposées aux nourrices et aux divers agents de placement, et organisé l'inspection de ce service. Un règlement d'administration publique pour l'exécution de cette loi est intervenu le 27 février 1877. Voici un extrait des principales dispositions de la loi et du règlement :

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faite la déclaration de naissance Loi du 23 décembre 1874. Art. 1er. — « Tout enfant, âgé de l'enfant, ou à la mairie de la de moins de deux ans, gui est résidence actuelle du déclarant, placé,moyennant salaire, en nour- en indiquant, dans ce cas, le lieu de rice, en sevrage ou en garde, hors la naissance de l'enfant, et de redu domicile de ses parents, devient, mettre à la nourrice ou à la gardeuse par ce fait, l'objet d'une surveil- un bulletin contenant un extrait de lance de [autorité'publique, ayant l'acte de naissance de l'enfant qui pour but de proléger sa vie et sa lui est confié. » Art. 8. — « T'ox/e personne qui santé. » Art. 2. — «La surveillance est con- veut se procurer un nourrisson ou fiée, dans le département de la Seine, un ouplusieurs enfants en sevrage au préfet de police, et, dans les ou en garde est tenue de se munir autres départements, aux préfets. PRÉALABLEMENT des certificats exiCes fonctionnaires sont assistés d'un gés par les règlements pour indiquer comité ayant pour mission d'étudier son état civil et justifier de son et de proposer les mesures à pren- aptitude à nourrir ou à recevoir des dre... Des commissions locales sont enfants en sevrage ou en garde. Toute personne qui veut se plainstituées, par un arrêté du préfet, après avis du comité départemental, cer comme nourrice sur lieu est dans les parties du département où tenue de se munir d'un certificat l'utilité en sera reconnue, pour con- du maire de sa résidence, indicourir à l'application des mesures de quant si son dernier enfant est protection des enfants et de surveil- vivant et constatant qu'il est âgé lance des nourrices et gardeuses de sept mois révolus, ou, s'il n'a pas atteint cet âge, qu'il est allaité d'enfants. Deux mères de famille font partie par une autre femme remplissant les conditions déterminées par le de chaque commission locale.» Art. 6. — « Sont soumis à la sur- règlement d'administration publiveillance instituée par la présente que prescrit par l'article 12 de la loi : toute personne ayant un présente loi (décr. 27 février 1877). Toute déclaration ou énonciation nourrisson ou un ou plusieurs enfants en sevrage ou en garde, reconnue fausse dans lesdits certiplacés chez elle moyennant sa- ficats entraîne l'application au certitaire; les bureaux déplacement et ficateur des peines portées au § 1" tous les intermédiaires qui s'em- de l'article 135 du code pénal» (emploient au placement des enfants en prisonnement d'un mois à six mois). Art. 9. — « Toute personne quia nourrice, en sevrage ou en garde. Le refus de recevoir la visite du reçu chez elle, moyennant salaire, un nourrisson ou un enfant en maire de la commune, ou de toutes autres personnes déléguées ou auto- sevrage ou en garde, est tenue, risées en vertu de la présente loi, sous les peines portées à l'article 346 est puni d'une amende de cinq à du code pénal (voy. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, III, 1°, 3e alinéa) : quinze francs. 1° D'en faire la déclaration à Un emprisonnement d'un à cinq jours peut être prononcé si le refus la mairie de la commune de son dont il s'agit est accompagné d'in- domicile dans les trois jours de l'arrivée de l'enfant, et de remettre jures ou de violences. » Art. 7. — « Toute personne qui le bulletin mentionné en l'article 7; 2° De faire, en cas de changeplace un enfant en nourrice, en sevrage ou en garde, moyennant ment de résidence, la même déclasalaire, est tenue, sous les peines ration à la mairie de sa nouvelle portées par l'article 3 46 du code pénal résidence; 3° De déclarer, dans le même (voy. 4), d'en faire la déclaration à la mairie de la commune où aété délai, le retrait de l'enfant par ses

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parents ou la remise de cet enfant à une autre personne, pour quelque cause que cette remise ait lieu; 4&lt;&gt; En cas de décès de l'enfant, de déclarer ce décès dans les vingtquatre heures. » Art. 11. — «Nul ne peut ouvrir ou diriger un bureau de nourrices, ni exercer la profession d'intermédiaire pour le placement des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde, el le louage des nourrices, sans en avoir obtenu l'autorisation préalable du préfet de police, dans le département de la Seine, ou du préfet dans les autres déparlements, Toute personne qui exerce sans autorisation l'une ou l'autre de ces professions, ou qui néglige de se conformer aux conditions de l'autorisation ou aux prescriptions des règlements, est punie d'une amende de seize francs à cent francs. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement prévue par l'art. 480 du code pénal (cinq jours au plus) peut être prononcée. Ces mêmes peines sont applicables à toute sage-femme et à tout autre intermédiaire qui entreprend, sans autorisation, de placer des entants en nourrice, en sevrage ou en garde. Si, par suite de la contravention ou par suite d'une négligence de la part d'une nourrice ou d'une .gardeuse, il est résulté un dommage pour la santé d'un ou de plusieurs enfants, l'emprisonnement d'un à cinq jours peut être prononcé. En cas de décès d'un enfant, l'application des peines portées à l'article 319 du code pénal (emprisonnement de 3 mois à 2 ans et amende de 50 à 600 fr.) peut être prononcée. » Ai l. 13. — « En dehors des pénalités spécifiées dans les articles précédents, toute infraction aux dispositions de la présente loi et des règlements d'administration publique qui s'y rattachent est punie d'une amende de cinq francs à quinze francs. Sont applicables à tous les cas

prévus par la présente loi le dernier paragraphe de l'article 463 du code pénal (voy. CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES) et les articles 482 (emprisonnement pendant 0 jours pour récidive), 483 (voy. RÉCIDIVE-RÉCIDIVISTE, I, dernier alinéa) du même code.» Art. 14. — « Les mois de nourrice dus par les parents on par toute autre personne font partie des créances privilégiées et prennent rang entre les n°'s 3 et 4 de l'article 2101 du code civil. » (Vov. PRIVILÈGE, I, § 1"). Décret du 27 février 1877. Organisation du service. — Article 1er. — « La surveillance instituée par la loi du 23 décembre 1874 en faveur des enfants au-dessous de deux ans placés, moyennant salaire, en nourrice, en sevrage ou en garde, hors du domicile de leurs parents, est exercée sous l'autorité du préfet assisté du comitédépartemental,par des commissions locales, par les maires, par des médecins inspecteurs, et par l'inspecteur des enfants assistés du déparlement. » — Commissiotis locales. — Art. 7. — « Si la commission juge que la vie ou la santé d'un enfant est compromise, elle peut, après avoir mis en demeure les parents et pris l'avis du médecin inspecteur, retirer l'enfant à la nourrice, sevreuse ou gardeuse, et le placer provisoirement chez une autre personne. Elle doit, dans les vingt-quatre heures, rendre compte de sa décision au préfet et prévenir de nouveau les parents. Dans les communes où il n'a pas été institué de commission locale, le maire exerce les pouvoirs conférés à ces commissions par le présent article. Les mesures prises par les autorités locales, en vertu du présent article, sont purement provisoires ; le préfet statue. » Art. 8. — « La commission signale au préfet, dans un rappor annuel, les nourrices qui mérite

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nourrice, en sevrage ou en garde, raient une mention spéciale, à moyennant salaire. — Art. 20. — raison des bons soins qu'elles don- « Tout officier de l'état civil qui renent aux enfants qui leur sont çoit une déclaration doit rappeler au confiés. » déclarant les dispositions édictées par Médecins inspecteurs. —Art. M. l'article 7 de la loi du 23 décembre — « Après chaque visite, le médecin inspecteur visite le carnet délivré à 1874. » Art. 21. — « La déclaration presla nourrice, sevreuse ou gardeuse, crite par ledit article à toute peren exécution de l'article 30 ci-après, et il y inscrit ses observations; il sonne qui place un enfant en nourtransmet au maire un bulletin indi- rice, en sevrage ou en garde moyennant salaire, est inscrite sur le quant la date et les résultats de sa visite. Ce bulletin est communiqué à registre spécial prévu par l'article 10 de la loi. la commission locale. Elle est signée par le déclarant. En casdedécès de l'enfant, il menElle fait connaître : tionne sur le bulletin la date et les 1° Les nom et prénoms, le sexe, causes du décès. » Art. 12. — « Le médecin inspec- la date et le lieu de la naissance de teur rend compte immédiatement au l'enfant ;— 2° S'il est baptisé ounon; maire et au préfet des faits qu'il — 3° Les nom, prénoms, profession aurait constatés dans ses visites, et et domicile des parents; — 4» Les nom, prénoms et domicile de la qui mériteraient leur attention. Chaque année, il adresse un rap- nourrice, sevreuse ou gardeuse à port sur l'état général de sa circon- laquelle l'enfant est confié;—5° Les scription au préfet, qui le commu- conditions du contrat intervenu avec nique à l'inspecteur départemental la nourrice, sevreuse ou gardeuse. » du service des enfants assistés et au Art. 24. — « Le maire, averti par comité départemental. » suite d'une déclaration faite, soit par Art. 13. — '&lt; Si le médecin recon- les parents en exécution de l'article7, naît, soit chez la nourrice, soit chez soit par la nourrice en exécution de l'enfant, les symptômes d'une ma- l'article 9, qu'un enfant est placé ladie contagieuse, il constate l'état de dans sa commune, en nourrice, en l'enfant et celui de la nourrice, et sevrage ou en garde, moyennant peut faire cesser l'allaitement naturel. salaire, doit, dans les trois jours, Dans ce cas, ainsi que lorsqu'il transmettre une copie de la déclaconstate une grossesse, il informe le ration au médecin inspecteur de maire, qui doit aviser les parents, la circonscription. » sans préjudice, s'il y a lieu, des me— Obligations imposées aux sures autorisées par l'article 7. » nourrices, sevreuses ou gardeuses, Art. 14. — « Dès que le maire qui prennent des enfants chez elles apprend qu'un enfant placé en moyennant salaire. — Art. 25. — nourrice ou en garde dans la com- « Il est interdit à toute nourrice mune est malade et manque de d'altailer un autre enfant que son soins médicaux, il prévient le mé- nourrisson, à moins d'une autoridecin inspecteur de la circonscrip- sation spéciale et écrite donnée par tion, et si celui-ci est empêché, il le médecin inspecteur, ou, s'il n'existe requiert le médecin le moins éloi- pas de médecin inspecteur dans le gné de la résidence de l'enfant. Ce canton, par un docteur en médecine dernier doit, si l'enfant succombe, ou un officier de santé. » mentionner les causes du décès dans Art. 26. — « Nulle sevreuse ou un bulletin spécial, ainsi qu'il est gardeuse ne peut se charger de prescrit à l'article 11 pour le médecin plus de deux enfants à la fois, à inspecteur. » moins d'une autorisation spéciale et — Déclaration imposée à toute écrite donnée par la commission lopersonne qui place un enfant en

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cale et, à défaut de commission locale, par le maire. » Art. 27. — o Toute femme gui veut prendre chez elle un enfant en nourrice doit préalablement obtenir un certificat du maire de sa commune et un certificat médical. Elle doit, en outre, se munir du carnet spécifié a l'article 30. » Art. 28. — « Le certificat délivré par le maire doit être revêtu du sceau de la mairie et contenir les indications suivantes : 1° Nom, prénoms, signalement, domicile et profession de la nourrice, date et lieu de naissance ; 2° Etat civil de la nourrice, nom, prénoms et profession de son mari; 3° Date de la naissance de son dernier enfant, et si cet enfant est vivant. Le certificat fera connaître si le mari a donné son consentement; il contiendra les renseignements que pourra fournir le maire sur la conduite et les moyens d'existence de la nourrice, sur la salubrité et la propreté de son habitation. Il constatera la déclaration de la nourrice qu'elle est pourvue d'un gardefeu et d'un berceau. Sur l'interpellation du maire, la nourrice déclarera si elle a déjà élevé un ou plusieurs enfants moyennant salaire ; elle indiquera l'époque à laquelle elle a été chargée de ces enfants, la date et la cause des retraits, et si elle est restée munie des carnets qui lui auraient été précédemment délivrés. Le maire mentionnera dans le certificat les réponses de la nourrice. » Art. 30. — « Le carnet est délivré gratuitement. » Art. 31. — «Les conditions concernant les certificats, l'inscription et le carnet sont applicables aux femmes qui veulent se charger d'enfants en sevrage ou en garde, à l'exception de la condition d'aptitude à l'allaitement au sein. » Art. 32. — « Si l'enfant n'a pas été vacciné, la nourrice doit le faire vacciner dans les trois mois du jour où il lui a été confié. »

Art. 33. — « La nourrice, sevreuse ou gardeuse ne peut, sous aucun prétexte, se décharger; même temporairement, du soin d'élever l'enfant qui lui a été confié, en le remettant à une autre nourrice, sevreuse ou gardeuse, à moins d'une autorisation écrite donnée par les parents ou par le maire, après avis du médecin inspecteur. » Art. 34. — « La nourrice, sevreuse ou gardeuse, qui veut rendre l'enfant confié à ses soins avant qu'il lui ait été réclamé, doit en prévenir le maire. » —Bureaux de nourrices; meneurs et meneuses. — Art. 35. — « La demande en autorisation d'ouvrir un bureau de nourrices ou d'exercer la profession de placer des enfanls en nourrice, en sevrage ou en garde est adressée au préfet du département où le pétitionnaire est domicilié. Elle fait connaître les départements dans lesquels celui-ci se propose de prendre ou de placer des enfants. L'arrêté d'autorisation détermine les conditions particulières auxquelles le permissionnaire est astreint dans l'intérêt de la salubrité, des mœurs et de l'ordre public. L'autorisation peut toujours être retirée. » Art. 36. — « Il est interdit aux directeurs des bureaux de nourrices et à leurs agents de s'entremettre pour procurer des nourrissons à des nourrices qui ne seraient pas munies des pièces mentionnées aux art. 27, 28, 29 et 30. 11 est défendu aux meneurs et aux meneuses de reconduire des nourrices dans leurs communes avec des nourrissons, sans qu'elles soient munies de ces pièces. » Art. 38. — « Aucun établissement destiné à recevoir en nourrice ou en garde des enfants au-dessous de deux ans ne peut subsister niv s'ouvrir sans l'autorisation du préfet de police dans le département de la Seine, et des préfets dans les autres départements. 27.

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» 2° s'ils sont condamnés, soit L'autorisation peut toujours être comme auteurs, coauteurs ou comretirée. Les nourrices employées dans ces plices d'un crime commis sur la personne d'un ou plusieurs de leurs établissements sont assimilées aux enfants, soit comme coauteurs ou nourrices sur lieu. » — Un crédit est inscrit au minis- complices d'un crime commis par tère de l'intérieur pour subventions un ou plusieurs de leurs enfants; » 3° s'ils sont condamnés deux de l'Etat aux œuvres d'assistance fois comme auteurs, coauteurs on maternelle et de protection des complices d'un délit commis sur la enfants du premier âge. personne d'un ou plusieurs de leurs — L'emploi en est réglé par une commission spéciale. Un rapport an- enfants; » 4° s'ils sont condamnés deux nuel du ministre inséré au Journal officiel rend compte de l'emploi de fois pour excitation habituelle de ce crédit. (Loi fin. 26 décembre 1908, mineurs à la débauche. » Cette déchéance laisse subsisart. 47.) 7. — ENFANTS MALTRAITÉS, DÉLAIS- ter entre les ascendants déchus et SÉS OD MORALEMENT ABANDONNÉS. — l'enfant les olilisalions énoncées aux A la date du 24 juillet 1889, est articles 205, 206 et 207 du code intervenue une loi, depuis longtemps civil. » (Voy. MARIAGE, V, 2). Art. 2. — « Peuvent être déclaréclamée, ayant pour objet la protection des enfants maltraités, délais- rés déchus des mêmes droits : sés ou moralement abandonnés. » 1° les père et mère condamnés Voici les principales dispositions aux travaux forcés à perpétuité ou à temps, ou à la réclusion comme aude cette loi. teurs, coauteurs ou complices d'un Titre 1er. — Chapitre I". — De crime autre que ceux prévus par les la déchéance de la puissance pa- articles 86 à 101 (crimes contre la ternelle. — Art. 1ar. — «Les père sûreté de l'Etat) du code pénal; et mère et ascendants sont déchus » 2° les père et mère condamnés de plein droit, à l'égard de tous deux fois pour un des faits suileurs enfants et descendants, de la vants : séquestration, suppression, puissance paternelle, ensemble de exposition ou abandon d'enfants, ou tous les droits qui s'y rattachent, pour vagabondage; notamment ceux énoncés aux arti» 3° les père et mère condamnés cles 108 (voy. DOMICILE, 3, 1er ali- par application de l'article 2, paranéa), 141 (voy. TUTELLE, VIII), 148, graphe 2, de la loi du 23 janvier 1873 150, 151 (voy. MARIAGE, I), 346 (double récidive d'ivresse), ou des (voy. ADOPTION, I, 4e alinéa), 361 articles 1, 2 et 3 de la loi du 7 dé(voy. TUTELLE OFFICIEUSE, I, 2e ali- cembre 1874 (voy. ci-dessus, 5); néa), 372 à 387 (voy. PUISSANCE PA» 4° les père et mère condamnés TERNELLE), 389 (voy. ADMINISTRATION une première fois pour excitation haLÉGALE, 2 à 4), 390, 391 (voy. TUbituelle de mineurs à la débauche; TELLE, I, 1»), 397 (voy. ià., I, 2°), » 5° les père et mère dont les 477 (voy. ÉMANCIPATION, I) et 935 du code civil, à l'article 3 du décret du enfants ont été conduits dans une 22 février 1851 (consentement du père maison de correction par application dans le contrat d'apprentissage du de l'article 66 du code pénal (voy. e mineur), et à l'article 46 de la loi du DISCERNEMENT, 1, 2 alinéa) ; » 6° en dehors de toute condam27 juillet 1872 (remplacé par l'art. 50 de la loi du 21 mars 1905 (voy. SER- nation, les père et mère qui, par leur ivrognerie habituelle, leur inVICE MILITAIRE) : « 1° s'ils sont condamnés par ap- conduite notoire et scandaleuse ou par de mauvais traitements complication du paragraphe 2 de l'arpromettent soit la santé, soit la séticle 334 du code pénal ;

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curité, soit la moralité de leurs en-' fa nts. » Art. 3. — « L'action en déchéance est intentée devant la chambre du conseil du tribunal du domicile ou de la résidence du père ou de la mère, par un ou plusieurs parents du mineur au degré de cousin germain ou à un degré plus rapproché, ou par le ministère public. » Les articles 4 à 7 indiquent la procédure à suivre pour exercer l'action en déchéance. Art. 8. — « Tout individu déchu de la puissance paternelle est incapable d'être tuteur, subrogé-tuteur, curateur ou membre du conseil de famille. » Art. 9. — « Dans le cas de déchéance de plein droit encourue par le père, le ministère public on les parents désignés à l'article 3 saisissent sans délai la juridiction compétente, qui décide si, dans l'intérêt de l'enfant, la mère exercera les droits de la puissance paternelle tels qu'ils sont définis par le code civil. Dans ce cas, il est procédé comme à l'article 4. Les articles o, 6 et 7 sont également applicables. » Toutefois, lorsque les tribunaux répressifs prononceront les condamnations prévues aux articles 1 et 2, § I. 2, 3 et 4, ils pourront statuer sur la déchéance de la puissance paternelle dans les conditions établies par la présente loi. » Dans le cas de déchéance facultative, le tribunal qui la prononce statue par le même jugement sur les droits de la mère à l'égard des enfants nés et à naître, sans préjudice, en ce qui concerne ces derniers, de toute mesure provisoire à demander à la chambre du conseil, dans les termes de l'article 5, pour la période du premier âge. » Si le père déchu de la puissance paternelle contracte un nouveau mariage, la nouvelle femme peut, en cas de survenance d'enfants, demander au tribunal l'attribution de la puissance paternelle sur ces enfants. » Chapitre II. — De l'organisation

de la tutelle en cas de déchéance de la puissance paternelle. — Art. 10. — « Si la mère est prédécéilée, si elle a été déclarée déchue ou si l'exercice de la puissance paternelle ne lui est pas attribué, le tribunal décide si la tutelle sera constituée dans les termes du droit commun, sans qu'il y ait, toutefois, obligation pour la personne désignée d'accepter celte charge. » Les tuteurs institués en vertu de la présente loi remplissent leurs fonctions sans que leurs biens soient grevés de l'hypothèque légale du mineur. » Toutefois, au cas où le mineur possède ou est appelé à recueillir des biens, le tribunal peut ordonner qu'une hypothèque générale ou spéciale soit" constituée jusqu'à concurrence d'une somme déterminée. » Art. 11. — « Si la tutelle n'a pas été constituée conformément à l'article précédent, elle est exercée par ['assistance publique, conformément aux lois des 15 pluviôse an xur et 10 janvier 1849, ainsi qu'à l'article 24 de la présente loi. Les dépenses sont réglées conformément à la loi du 5 mai 1S69. » L'assistance publique peut, tout en gardant la tutelle, remettre les mineurs à d'autres établissements et même à des particuliers. » Art. 12. — « Le tribunal, en prononçant sur la tutelle, fixe le montant de la pension qui devra être payée par les père et mère et ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, ou déclare qu'à raison de l'indigence des parents il ne peut être exigé aucune pension. » Art. 13. — « Pendant l'instance en déchéance, toute personne peut s'adresser au tribunal par voie de requête, afin d'obtenir que l'enfant lui soit confié. &gt;&gt; Elle doit déclarer qu'elle se soumet aux obligations prévues par le § 2 de l'article 364 du code civil, au tiIre de la tutelle officieuse. (Voy. TUTELLE OFFICIEUSE, 111, 1.) » Si le tribunal, après avoir recueilli tous les renseignements et

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pris, s'il y a lieu, l'avis du conseil de famille, accueille la demande, les dispositions des articles 365 et 370 du même code sont applicables. (Voy. TUTELLE OFFICIEUSE, III, 5.) » En cas de décès du tuteur officieux avant la majorité du pupille, le tribunal est appelé à statuer de nouveau, conformément aux articles H et 12 de la présente loi. » Lorsque l'enfant aura été placé par les administrations bospilalières ou par le directeur de l'assistance publique de Paris chez un particulier, ce dernier peut, après trois ans, s'adresser au tribunal et demander que l'enfant lui demeure confié dans les conditions prévues aux dispositions qui précèdent. &gt;&gt; Art. 14. — « En cas de déchéance de la puissance paternelle, les droits du père et, à défaut du père, les droits de la mère, quant au consentement au mariage, à Vadoption, à la tutelle officieuse et à l'émancipation, sont exercés par les mêmes personnes que si le père et la mère étaient décédés, sauf les cas où il aura été décidé autrement en vertu de la présente loi. » Chapitre III. — De la restitution de la puissance paternelle. — Art. 15. — « Les père et mère frappés de déchéance dans les cas prévus par l'article 1er et par l'article 2, § 1, 2, 3 et 4, ne peuvent être admis à se faire restituer la puissance paternelle qu'après avoir obtenu leur réhabilitation. » Dans les cas prévus aux §§ 5 et 6 de l'article 2, les père et mère frappés de la déchéance peuvent demander au tribunal que l'exercice de la puissance paternelle leur soit restitué. L'action ne peut être introduite que trois ans après le jour où le jugement qui a prononcé la déchéance est devenu irrévocable. » Art. 16. — «... Le tribunal, en prononçant la restitution de la puissance paternelle, fixe, suivant les circonstances, l'indemnité due au tuteur, ou déclare qu'à raison de l'indigence des parents il ne sera alloué aucune indemnité.

— La demande qui aura été rejelée ne pourra plus être réintroduite, si ce n'est par la mère, après la dissolution du mariage. « Titre II. — De la protection des mineurs placés avec ou sans intervention des parents. — Art. 17. — « Lorsque des administrations d'assistance publique, des associalions de bienfaisance régulièrement autorisées à cet effet, des particuliers jouissant de leurs droits civils, ont accepté la charge de mineurs de seize ans que des pères, mères ou des tuteurs autorisés par le conseil de famille leur ont confiés, le tribunal du domicile de ces pères, mères ou tuteurs peut, à la requête des parties intéressées agissant conjointement, décider qu'il y a lieu, dans l'intérêt de l'enfant, de déléguer à l'assistance publique les droits de puissance paternelle abandonnés par les parents et de remettre l'exercice de ces droits à l'établissement ou au particulier gardien de l'enfant. » Si des parents ayant conservé le droit de consentement au mariage d'un de leurs enfants refusent de consentir au mariage eu vertu île l'article 148 du code civil, l'assistance publique peut les faire citer devant le tribunal, qui donne nu refuse le consentement, les parents entendus ou dûment appelés, dans la chambre du conseil. » Art. 19. — « Lorsque des administrations d'assistance publique, des associations de bienfaisance régulièrement autorisées à cet effet, des particuliers jouissant de leurs droits civils, ont recueilli des enfants mineurs de seize ans sans l'intervention des père et mère ou tuteur, une déclaration doit être faite dans les trois joicrs, au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'enfant a été recueilli, et, à Paris, au commissaire de police, à peine d'une amende de 5 à 15 fr. — En cas de nouvelle infraction dans les douze mois, l'article 482 du code pénal est applicable (emprisonnement pendant "&gt; jours).

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F.sl également applicable aux cas prévus par la présente loi le dernier paragraphe de l'article 463 du même code. (Voy. CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES.) Les maires et les commissaires de police doivent, dans le délai de quinzaine, transmettre ces déclarations au préfet, et, dans le département de la Seine, au préfet de police. Ces déclarations doivent être notifiées dans un nouveau délai de quinzaine aux parents de l'enfant. » Art. 20 « Si, dans les trois mois à dater de la déclaration, les père et mère ou tuteur n'ont point réclamé l'enfant, ceux qui l'ont recueilli peuvent adresser au président du tribunal de leur domicile une reT quête afin d'obtenir que, dans l'intérêt de l'enfant, l'exercice de tout ou partie des droits de la puissance paternelle leur soit confie. — Le tribunal procède à l'examen de l'affaire en chambre du conseil, le minislère public entendu. Dans le cas où if ne confère au requérant qu'une partie des droits de la puissance paternelle, il déclare, par le même jugement, que les autres, ainsi que la puissance paternelle, sont dévolus à l'assistance publique. » Art. 21. « Dans les cas visés par l'article 11 et l'article 19, les père, mère ou tuteur qui veulent obtenir que l'enfant leur soit rendu s'adressent au tribunal de la résidence de l'enfant » Si le tribunal juge qu'iln'ya pas lieu de rendre l'enfant aux père, mère ou tuteur, il peut, sur la réquisition du ministère public, prononcer la déchéance de la puissance paternelle ou maintenir à l'établissement ou au particulier gardien les droits qui lui ont été conférés en vertu des articles 17 ou 20. En cas de remise de l'enfant, il fixe l'indemnité due à celui qui en a eu la charge, ou déclare qu'à raison de l'indigence des parents il ne sera alloué aucune indemnité. » La demande qui a été rejetée ne peut plus être renouvelée que trois (ois après le jour où la décision de rejet est devenue irrévocable. »

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Art. 22. « Les enfants confiés à des particuliers ou à des associations de bienfaisance, dans les conditions de la présente loi, sont sous la surveillance de l'Etat, représenté par le préfet du département. » Un règlement d'administration publique déterminera le mode de fonctionnement de cette surveillance ainsi que de celle qui sera exercée par l'assistance publique. » Les infractions audit règlement seront punies d'une amende de 2o à 1 000 francs. » En cas de récidive, la peine d'emprisonnement de huit jours à un mois pourra èlre prononcée. » Art. 23. « Le préfet du département de la résidence de l'enfant confié à un particulier ou à une association de bienfaisance, dans les conditions de la présente loi, peut toujours se pourvoir devant le tribunal civil de cette résidence afin d'obtenir, dans l'intérêt de l'enfant, que le particulier ou l'association soit dessaisi de tout droit sur ce dernier et qu'il soit confié à l'assistance publique... » Les droits conférés au préfet par le présent article appartiennent également à l'assistance publique. » Art. 24. « Les représentants de l'assistance publique pour l'exécution de la présente loi sont les inspecteurs départementaux des enfants assistés, et, à Paris, le directeur de l'administration générale de l'assistance publique. » Art. 2b. « Dans les départements où le conseil général se sera engagé à assimiler, pour la dépense, les enfants faisant l'objet des deux titres de la présente loi aux enfants assistés, la subvention de l'Etat sera portée au cinquième des dépenses, tant extérieures qu'intérieures, des deux services et le contingent des communes constituera pour celles-ci une dépense obligatoire conformément à l'article 136 de la loi du o avril 1884. &gt;&gt; Voy. ENLÈVEMENT DE MINEURS, dernier alinéa. 8. CAS DE DÉLITS ou DE CRIMES

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COMMIS PAR DES ENFANTS OU SUR DES

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ENFANTS.

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— Les art. 4 et 5 de la loi du 49 avril 1898 stipulent d'autre part que dans tous les cas de délits ou de crimes commis par des enfants ou sur des enfants, le juge d'instruction peut, en tout état de cause, ordonner, le ministère public entendu, que la garde de l'enfant soit provisoirement confiée, jusqu'à ce qu'il soit intervenu une décision définitive, à un parent, à une personne ou à une institution charitable qu'il désigne, ou enfin à l'assistance publique. Toutefois, les parents de l'enfant, jusqu'au 5e degré inclusivement, son tuteur ou son subrogétuteur et le ministère public peuvent former opposition à cette ordonnance. Dans les mêmes cas, les cours ou tribunaux saisis du crime ou du délit peuvent, le ministère public entendu, statuer définitivement sur la garde de l'enfant. — Voy. ENLÈVEMENT DE MINEURS, dernier alinéa. EWAXTS ASSISTÉS. (Loi 27 juin 1904 mod. par lois 22 avril 1905, art. 44, et 18 décembre 1906; loi 28 juin 1904.) 1. — Sont qualifiés d'après celte loi enfants assistés, les mineurs de l'un ou de l'autre sexe placés sous la protection ou sous la tutelle de l'assistance publique (art. l"r). 2. — Les enfants assistés comprennent trois catégories d'enfants : 1° Les enfanls dits secourus et en dépôt;—2° les enfants en garde; ces deux catégories d'enfants sont sous la protection de l'autorité publique ; — 3° les enfants trouvés, les enfants abandonnés, les orphelins pauvres, les enfants maltraités, délaissés ou moralement abandonnés ; ils sont placés sous la tutelle de l'autorité publique et dits pupilles de l'assistance (art. 2). 3. — L'enfant secouru est celui que son père, sa mère ou ses ascendants ne peuvent nourrir ni élever, faute de ressources, et pour lequel est accordé le secours temporaire, institué en vue de prévenirl'abandon. L'enfant en dépôt est celui qui,

laissé sans protection ni moyens d'existence, par suite de l'hospitalisation ou de la détention de ses père et mère ou ascendant, est recueilli temporairement dans le service des enfants assistés. L'enfant en garde est celui dont la garde a été confiée par les tribunaux à l'assistance publique, en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 19 avril 1898 (voy. ENFANT, 8). L'enfant est appelé pupille Je l'assistance : 1° lorsque, né de père et mère inconnus, il a été trouve dans un lieu quelconque ou porté dans un établissement dépositaire; c'est l'enfant trouvé; — 2» lorsque, né de père on de mère connus, il en est délaissé sans qu'on puisse recourir à eux on à leurs ascendants; c'est l'enfant abandonné; — 3°lorsque n'ayant ni père, ni mère, ni ascendants auxquels on puisse recourir, il n'a aucun moyen d'existence; c'est Vorphelin pauvre; —4° lorsque-es parents ont été déclarés déchus de la puissance paternelle en vertu de l'art. 1" de la loi du 24 juillet 1889: c'est l'enfant maltraité ou l'entant délaissé, ou l'enfant moralement abandonné (voy. ENFANT, 7); — 5° lorsqu'il est admis dans le service des enfants assistés, en vertu du litre 11 de la loi du 24 juillet 1889 (voy. ENFANT, 7) (art. 3 à 7, mod. par art. 44, loi 22 avril 1905). 4. — Dans chaque département, il existe un ou plusieurs établissements désignés par le préfet après avis conforme du conseil général, où peuvent être présentés les enfants dont l'admission est demandée en qualité de pupilles de l'assistance. — La présentation a lieu dans un local ouvert jour et nuit sans autre témoin que la personne préposée au service de l'admission. — L'admission peut aussi avoir lieu sur demande écrite adressée au préfet. Si l'enfant présenté paraît âgé de moins de sept mois al si la personne qui le présente refuse de donner des renseignements sur Vélat civil de cet enfant, l'admission est prononcée

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et aucune enquête administrative n'est faite. En dehors de cecas, la personne préposée à l'admission transmet au préfet, avec son avis, la demande et les renseignements produits sur l'enfant; elle peut recueillir provisoirement l'enfant, si elle estime qu'on ne saurait attendre sans péril pour lui la décision du préfet, et si l'enfant lui parait rentrer dans une des catégories ci-dessus des pupilles de l'assistance (art. 8 et 9). 5. — La protection de ces divers enfants et la tutelle des pupilles de l'assistance publique sont exercées dans le département de la Seine par le directeur de l'administration de l'assistance publique à Paris; et, dans les autres départements, par le préfet on par son délégué, l'inspecteur départemental. Le tuteur est assisté d'un conseil de famille formé par une commission de sept membres élus par le conseil général et renouvelés tous les quatre ans (art. 11 et 12). — Les attributions du tuteur et du conseil de famille sont celles que détermine le code civil, réserve faite toutefois des fonctions conférées, comme il estdit ci-après, au receveur de l'assistance publique, à Paris, et au trésorier-payeur général, dans les départements, en ce qui concerne la gestion des deniers pupillaires ; elles comprennent notamment le droit de donner ou de refuser le consentement au mariage, à l'émancipation, à l'engagement militaire. Il n'est pas institué de subrogé-tuteur. — Uans le cas d'émancipation, le tuteur ou son délégué est seul tenu de comparaître devant le juge de paix. — Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale. — La gestion des deniers des pupilles est contiée dans le déparlement de la Seine, au receveur de l'assistance publique de Paris, et, «lans les autres départements, an trésorier-payeur général. — Cette gestion est garantie par le cautionnement du comptable. — Le décret du 19 mai 1909 détermine les règles à suivre pour le recouvrement, la ma-

nutention et la gestion des deniers pupillaires. Les sommes dues aux pupilles, à titre de rémunération du travail, se recouvrent sur des étals dressés par l'inspecteur départemental et rendus exécutoires par le préfet. Les fonds sont placés, soit à la caisse nationale d'épargne, soit aux caisses d'épargne ordinaires, soit en renies sur l'Etat. Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de tout ou partie des fonds appartenant à ce dernier. Le conseil de famille peut décider, au moment de la sortie d'un pupille du service des enfants assistés, qu'une partie ne dépassant pas le cinquième du pécule lui appartenant sera versé à la caisse nationale des retraites en vue de lui constituerune pension de retraite (art. l.'l à lo mod. par loi 18 décembre 1906). — Les revenus des biens et capitaux des pupilles,à l'exception de ceux provenant de son travail et de ses économies, sont perçus au profit du département, à litre "d'indemnité des frais d'entretien jusqu'à l'âge de 18 ans, sauf remise, lors de la reddition des comptes, de ce que sur l'avis du conseil de famille le préfet jugerait équitable. L'enfanl réclamé par ses parents peut leur être remis si le tuteur estime, après avis du conseil de famille, que la remise est dans l'intérêt de l'enfant. Des remises d'essai peuvent aussi être autorisées pendant lesquelles la surveillance de l'administration continue à s'exercer; après un an, la remise devient définitive. La remise ne peut être faite aux parents déchus de la puissance paternelle qu'après l'accomplissement des formalités exigées pour obtenir la restitution de cette puissance (voy. ENFANT, 7) (art. 16 à 18). 6. — Les pupilles âgés de moins de treize ans sont, sauf exception, confiés à des familles habitant la campagne. — Les frères et les sœurs sont, autant que possible, placés

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dans la même famille ou au moins dans la même commune. Le lieu de placement du pupille reste secret, sauf décision du préfet prise dans l'intérêt de l'enfant. — La mère et la personne qui ont présenté l'enfant peuvent, être renseignées à des époques fixes sur l'existence ou la mort de celui-ci. Le pupille peut être placé dans un établissement dépositaire si son état de santé l'exige ou sur une décision motivée de son tuteur. Tout pupille de l'assistance, tout enfant secouru est l'objet d'une surveillance qu'exercent à domicile les inspecteurs et les sous-inspecteurs de l'assistance publique (art. 19 à28). 7. —L'administration, les recettes et les dépenses du service des enfants assistés sont réglées par les articles 29 à 56. S. — Une loi du 28 juin 1904 détermine les conditionsdanslesqnelles est faite l'éducation des pupilles de l'assistance publique difficiles ou vicieux, qui, à raison de leur indiscipline ou de leurs défauts de caractère, ne peuvent être confiés à des familles. Ces pupilles sont placés, par décision du préfet, sur le rapport de l'inspecteur départemental, dans une école professionnelle agricole ou industrielle, soit départementale, soit privée. La liste des établissements privés autorisés sur leur demande à recevoir et à élever les pupilles, est arrêtée chaque année par le ministre de l'intérieur (art. 1er). L'art. 2 de cette loi aggrave les moyens de correction, en dérogeant aux principes du code civil sur la puissance paternelle (voy. ce mot), lorsqu'un pupille de l'assistance, par des actes d'immoralité, de violence ou de cruauté, qui ne sont pas toutefois susceptibles de répression pénale, donne des sujets de mécontentement très graves: le tribunal civil peut, sur le rapport de l'inspecteur des enfants assistés et sur la demande du préfet, — à Paris, du directeur de l'assistance publique, — décider, sans frais, qu'il sera confié

à l'administration pénitentiaire, quel que soit soti âge et sans maximum de durée, par conséquent jusqu'à 21 ans. — L'administration pénitentiaire, après avoir mis le pupille en observation, décide s'il doit être placé dans une colonie ou maison pénitentiaire ou dans une colonie correctionnelle. — Le préfet peut, sur la proposition de l'inspecteur des enfants assistés, mettre fin au placement et opérer le retrait du pupille. L'application de ces dispositions doit, en raison de leur gravité, être faite avec une grande prudence. — Bien entendu, le pupille qui donne des sujets de mécontentement graves en dehors des cas d'immoralité, de violence ou de cruauté, ne peut être détenu par mesure de correction que conformément aux règles du code civil sur l'exercice de la puissance paternelle.
ENFANTS (TRAVAIL DES) LES MAXUFACTUn.ES. —
FACTURES. DANS

Voy,

TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MANU-

EXFAXTS

DE TROUPE. — La

loi du 19 juillet 1881 a supprimé les enfants de troupe dans les régiments et créé six écoles militaires préparatoires (voy. ces mots) recevant chacune un effectif maximum de 500 élèves. 1. — Les enfants de troupe qui entrent dans ces établissements doivent avoir 13 ans révolus et moins de 14 ans au 1er août de l'année de leur admission. Ils y restent jusqu'au jour de leur engagement. 2. — Ne sont admis que les fils légitimes ou naturels reconnus de soldats, caporaux ou brigadiers, sous-ofliciers, officiers jusqu'au grade de capitaine inclusivement, ou assimilés, et d'officiers supérieurs ou assimilés décédés. 3. — Les enfants de troupe sont laissés dans leurs familles jusqu'au moment de leur entrée dans les écoles. Les familles reçoivent les allocations annuelles suivantes: 100fr. pour les enfants de 2 à 5 ans; — 130 fr. pour les enfants de 5 à Sans;

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— 180 fr. pour les enfants au-dessus de 8 ans. 4. — L'effectif des enfants de troupe de 2 à 13 ans à inscrire sur les contrôles des corps est fixé au chiffre maximum de 5 000, dont : 2 MO enfants de 8 à 13 ans; 1 500 — de 5 à 8 ans; 1 000 — de 2 à 5 ans. Les admissions en qualité d'enfants de troupe sont prononcées par le ministre de la guerre. (Décr. 3 mars 1885 et 27 avril 1906.) ENFANTS TROUVÉS. — 1. — Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il a été trouvé. — Il en est dressé un procès-verbal détail lé qni énonce, en outre, l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui sont donnés, l'autorité civile à laquelle il est remis. Ce procès-verbal est inscrit sur les registres. (Cod. civ., art. 58.) L'obligation ci-dessus a pour sanction un emprisonnement de 6 jours à 0 mois et une amende de 16 fr. à 300 fr. (Cod. pén., art. 347). (Voy.
ENFANTS ASSISTÉS.)

ENGAGEMENT

VOLONTAIRE.

— Acte par lequel un individu prend volontairement du service dans l'armée. — Voy. SERVICE MILITAII1E, IV.
ENGINS MEURTRIERS OU INCENDIAIRES. — Voy. EXPLOSIFS. ENGRAIS, — Matière servant à féconder les terres. 1. — Les engrais placés dans un fonds par le propriétaire, pour l'exploitation de son domaine, sont immeubles par destination. (Cod. civ., art 524.) — Voy. BIENS. 2. — Le fermier sortant, même s'il est colon parliaire (voy. ce mot), doit laisser les engrais dé l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance; et. quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire peut les retenir en en payant 'e prix suivant l'estimation. (Cod.

civ., art. 1778, et loi 18 juillet 1889, art. 13.) 3. — Les dépôts de matières provenant de la vidange des latrines ou des animaux, et destinés à servir d'engrais, sont rangés dans la première classe des établissements insalubres et doivent être autorisés. 4. — L'enlèvement non autorisé des engrais existant sur le sol des forêts (feuilles mortes, fumiers des bestiaux conduits au pâturage, etc.) est puni d'amendes ainsi fixées: de 2 à 5 fr. par bête attelée; — d'un fr. à 2 fr. 50 par bêle de somme, et d'un franc par charge d'homme. (Cod. for., art. 144 mod. par loi 18 juillet 1906.) 5. — Des mesures édictées parla loi du 24 juillet 1867 pour réprimer les fraudes dans la vente des engrais étant restées impuissantes, une nouvelle loi est intervenue, le 4 février 188S, en vue de mieux préciser les fraudes et de fournir à l'acheteur, comme aux tribunaux, les moyens de combattre le mensonge et la mauvaise foi. En voici la teneur : Art. 1er. — « Seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 50 à 2 000 francs, ou de l'une de ces peines seulement : » Ceux qni, en vendant ou en mettant en vente des engrais ou amendements, auront trompé ou tenté de tromper l'acheteur, soit sur leur nature, leur composition ou le dosage des éléments utiles qu'ils contiennent, soit sur leur provenance, soit par l'emploi, pour les désigner ou les qualifier, d'un nom qui, d'après l'usage, est donné à d'autres substances fertilisantes. » En cas de récidive dans les 3 ans qui ont suivi la dernière condamnation, la peine pourra être élevée à 2 mois de prison et 4 000 francs d'amende. » Le tout sans préjudice de l'application du § 3 de l'article 1er de la loi du 27 mars 1851, relatif aux fraudes sur la quantité des choses livrées (lequel est remplacé par les pénalités de la loi du 1er août 1905

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(art. Iode celte loi). Voy. TROMPERIE stfit LA MARCHANDISE) et des articles 7, 8 et 9 de la loi du 23 juin 1857 concernant les marques de fabrique et de commerce. » Art. 2. — « Dans les cas prévus à l'article précédent, les tribunaux peuvent, en outre des peines ci-dessus portées, ordonner que les jugements de condamnation seront, par extraits ou intégralement, publiés dans les journaux qu'ils détermineront, et affichés sur les portes de la maison et des ateliers ou magasins du vendeur, et sur celles des mairies de son domicile et de celui de l'acheteur. » En cas de récidive dans les 5 ans, ces publications et affichages seront toujours prescrits. » Art. 3. — « Seront punis d'une amende de 11 à 15 francs inclusivement ceux qui, au moment de la livraison, n'auront pas fait connaître à l'acheteur, dans les conditions indiquées à l'article 4 de la présente loi, la provenance naturelle ou industrielle de l'engrais ou de l'amendement vendu et sa teneur en principes fertilisants. » En cas de récidive dans les 3 ans, la peine de l'emprisonnement pendant o jours au plus pourra être appliquée. » Art. 4. — « Les indications dont il est parlé à l'article 3 seront fournies, soit dans le contrat même, soit dans le double de commission délivré à l'acheteur au moment de la vente, soit dans la facture remise au moment de la livraison. » La teneur en principes fertilisants sera exprimée par les poids d'azote, d'acide phosphorique et de potasse contenus dans 100 kilog. de marchandise facturée telle qu'elle est livrée, avec l'indication de la nature ou de l'état de combinaison de ces corps, suivant les prescriptions du règlement d'administration publique dont il est parlé à l'article 6. » Toutefois, lorsque la vente aura été faite avec stipulation du règlement du prix d'après l'analyse à faire sur échantillon prélevé au mo-

ment de la livraison, l'indication préalable de la teneur exacte ne sera pas obligatoire, mais mention devra être faite du prix du kilogramme de l'azote, de l'acide phosphorique et de la potasse contenus dans l'engrais, tel qu'il est livré, et de l'état de combinaison dans lequel se trouvent ces principes fertilisants. La justification de l'accomplissement des prescriptions qui précèdent sera fournie, s'il y a lieu, en l'absence de contrat préalable ou d'accusé de réception de l'acheteur, par la production, soit du copie de lettres du vendeur, soit de son livre de factures régulièrement tenu à jour et contenant l'énoncé prescrit par le présent article. » Art. 5. — « Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi ne sont pas applicables à ceux qui auront vendu, sous leur dénomination usuelle, des fumiers, des matières fécales, des composés, des gadoues ou boues de ville, des déchets de marchés, des résidus de brasserie, des varechs et antres plantes marines pour engrais, des déchets frais d'abattoirs, de la marne, des fa ! mis, de la tangue, des sables coquilliers, des chaux, des plâtres, des cendres ou des suies provenant des houilles ou autres combustibles. » Art. 6. — « Un règlement d'administration publique (du 10 mai 1889) prescrit les procédés d'analyse à suivre pour la détermination des matières fertilisantes des engrais et statue sur les autres mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la présente loi. » 6. — La lésion de plus d'un quart dans l'achat des engrais ou amendements qui font l'objet de la loi du 4 février 1888, donne à l'acheteur une action en réduction de prix et en dommages-intérêts. (Voy. LÉSION, 1 et 3.)
ENLÈVEMENT DE MINEURS. —

Crime prévu et puni par les articles ci-après du code pénal : Art. 354. — « Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou

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les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils élaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion. » Art. 353. — « Si la personne ainsi enlevée ou détournée est une fille au-dessous de 16 ans accomplis, la peine sera celle des travaux forcés à temps. » Art. 356. — « Quand la fille audessous de 16 ans aurait consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de 21 ans ou au-dessus, il sera condamné aux travaux forcés à temps. » — Le législateur suppose que le consentement a été surpris à l'inexpérience de la jeune fille. — « Si le ravisseur n'avait pas encore 21 ans, il sera puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans. » Art. 357. — « Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d'après le code civil, ont le droit -de demander la nullité du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage aura été prononcée. » — La loi ne devait plus, en effet, se montrer sévère du moment que la personne enlevée et sa famille gardent le silence. (Complété, loi du 5 décembre 1901 :) » Quand il aura été statué sur la garde d'un mineur par décision de justice provisoire ou définitive, au cours ou à la suite d'une instance de séparation de corps ou de divorce ou dans les circonstances prévues par les luis des 21 juillet 1889 et 19 avril 1898 (voy. ENFANT, 7 et 8), le pore ou la mère qui ne représentera pas le mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui même, sans fraude ou violence, l'enlèvera ou le détournera ou le fera enlever ou détourner des mains île ceux auxquels la garde aura été confiée, ou des lieux où ces derniers l'auront placé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 16 fr. à 5 000 fr.

Si In coupable a été déclaré déclin de la puissance paternelle, Vemprisonnement pourra être élevé jusqu'à 3 ans. » ENQUÊTE. — Du latin inquirere, s'informer. — Voie d'instruction d'une affaire à l'aide de témoignages : en matière criminelle, elle prend le nom d'information. 1. — Les enquêtes en matière civile ont été réglées avec soin par le code de procédure : les articles 34 à 40 s'occupent des enquêtes en justice de paix; les articles 252 à 294 sont consacrés aux enquêtes en matière ordinaire ; les articles 407 à 413 contiennent quelques dispositions relatives aux enquêtes en matière sommaire; enfin l'art. 432 a pour objet les enquêtes devant les tribunaux de commerce. 2. — Les enquêtes doivent toujours être ordonnées par un jugement, soit d'office, soit sur la demande des parties. Le jugement qui prescrit une enquête en matière ordinaire contient la désignation précise des faits à prouver et la nomination d'un juge-commissaire devant qui elle se fera. 3. — Toutes les fois qu'une partie a été autorisée à faire entendre des témoins sur certains faits, l'autre partie est, de droit, admise à faire la preuve contraire. C'est ce qu'on appelle la contre-enquête. 4. — // n'y a jamais lieu à enquête que dans les affaires où la loi admet la preuve par témoins. — Voy. PREUVE TESTIMONIALE. 5. — Voy. TÉMOIN.
ENQUÊTE DE COMMODO ET INCOMMODO. — Enquête admi-

nistrative ayant pour objet de constater, d'après l'opinion publique, les avantages ou les inconvénients d'un projet. La forme en varie suivant les cas dans lesquels elle a lieu. — Elle est annoncée à l'avance, ordinairement par voie d'affiches. ENREGISTREMENT. — 1. — Le droit d'enregistrement est un impôt perçu au profit du Trésor public sur les mutations de propriété et sur les actes, à raison de l'analyse ou de la

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reproduction qui se fait des mis et des autres, sur des registres établis par la loi. La formalité de l'enregistrement constitue ainsi un moyen de percevoir un impôt dans l'intérêt de i'Etat.etellea souvent encore un autre objet, c'est de donner aux actes une date certaine et d'assurer leur conservation. — La loi du 22 frimaire an vu (12 décembre 1198), qui a abrogé toutes les dispositions antérieures, régit encore aujourd'hui la matière; elle a été modifiée, surtout quant aux tarifs, par de nombreuses lois postérieures, notamment celles des 28 avril 1816, 16 juin 1824, 21 avril 1832, 20 février 1849, 18 mai 1850, 7aoùtlS50, 22 juin 1854. Smail855, 6 juin 1857, 23 juin 1857, 11 juin 1859, 2S juin 1861, 23 août 1871, 1S février 1872, 19 février 1874, 21 juin 1875, 14 décembre 1875, 28 décembre 1880. 23 octobre 1884, 3 novembre 1S84,' 26 janvier 1892, 28 avril 1893, 25 février 1901, 26 décembre 1901, 30 mars 1902, 22 avril 1905, 17 avril 1906, 26 décembre 1908, art. 7 et 8. 2. — Les droits d'enregistrement sont fixes ou proportionnels. Le droit fixe s'applique, d'après l'art. 3 de la loi du 22 frimaire an vu, aux actes soit civils, soit judiciaires, ou extrajudiciaires, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, ni collocation ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles. Des exceptions ont été apportées à ce principe par diverses lois. On ne peut plus aujourd'hui établir de règle précise pour distinguer le droit fixe du droit proportionnel. Les actes soumis au droit fixe sont ceux qui sont astreints à ce droit par la loi de frimaire et par les lois ultérieures. Il y a deux catégories de droits fixes, la première portant sur les actes dénommés dans la loi, la seconde sur les actes innommés. Les premiers seulement sont soumis à une classification dans laquelle le droit fixe va-

rie suivant la nature des actes, quelle que soit l'importance des intérêts qu'ils ont pour objet. Quant aux actes innommes, c'est-à-dire non prévus expressément par la loi liscale, ils sont invariablement soumis au droit fixe d'un franc. Par leur nature même, les droits proportionnels sont bien plus importants que les droits fixes. — De même que les droits fixes, les droits proportionnels varient suivant la diversité des actes ou des mutations auxquels ils s'appliquent. Mais ils se distinguent profondément des droits fixes, en ce que, tandis que ceux-ci demeurent invariables, quelle que soit la valeur de l'objet imposé, eux, au contraire, varient et s'élèvent en raison de cette valeur, car ils sont établis dans la proportion d'une somme quelconque à 100 francs, de telle façon que le contribuable doit payer autant de fois cette somme que l'objet imposé vaut de fois 100 francs. C'est en ce sens que le droit est proportionnel. Ce droit est établi par l'art. 5 de la loi du 22 frimaire an vu, pour les obligations, libérations, condamnations, collocations ou liquidations de sommes et valeurs, et pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, soit entre vifs, soit par décès. Des modifications ont été faites aussi à ce principe par des lois postérieures. — La perception du droit proportionnel suit les sommes et valeurs de 20 fr. en 20 francs inclusivement, et sans fraction. Il ne peut être perçu moins de 25 centimes pour l'enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs ne produiraient pas 25 centimes de droit proportionnel. 3. — On peut encore faire une division des droits d'enregistrement en droits d'acte et droits de mutation. Les droits d'acte sont cens perçus lorsque l'écrit constatant l'acte juridique est présenté à l'enregistrement; les droits de mutation sont

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dus, à raison de la mutation ellemême, même lorsque les parties ne présentent pas l'acte à l'enregistrement, et le receveur a le droit de rechercher la mutation et de la soumettre, d'office à la taxe. Sont soumis au droit de mutation les transmissions par décès, soit testamentaires, soit ab intestat; les transmissions entre vifs de propriété ou d'usufruit d'immeubles, les locations d'immeubles, cession et subrogation de baux d'immeubles, cl une seule transmission entre vifs mobilière, la cession d'un fonds de commerce ou de clientèle. Cette seconde division ne se confond pas avec la première : les droits d'acte comprennent, en effet, tons les droits fixes et certains droits proportionnels; les droits de mutation ne comprennent qu'une partie des droits proportionnels. 4. — Délais pour l'enregistrement des actes et déclarations. — Dans la rigueur des principes, le droit à percevoir sur les actes et mutations est acquis au Trésor à l'instant même où il est ouvert : le contribuable est aussitôt débiteur; mais la loi, dans l'intérêt calculé des parties et du fisc, a permis que cette obligation fût différée dans son exécution : elle a accordé des délais pour soumettre les actes à la formalité ou pour faire les déclarations. Ces délais, qui sont déterminés par les articles 2,0 et suivants de la loi du 22 frimaire an vu, varient suivant la nature des actes et la qualité des officiers publics de qui ces actes émanent. L'article 20, ayant pour objet l'enregistrement des actes publics, fixe 4 délais différents, qui varient de 4 à 20 jours, savoir : i jours, pour les acles des huissiers et autres ayant pouvoir de faire (les exploits et procès-verbaux (c'està-dire commissaires-priseurs, commissaires de police, prud'hommes, gardes forestiers, piqueurs des ponts et chaussées, etc.) ; 10 jours, pour les actes des notaires résidant dans la commune

où le bureau d'enregistrement est établi; 15 jours, pour ceux des notaires qui n'y résident pas; — toutefois les testaments authentiques et les actes de suscription des testaments mystiques ne doivent être enregistres que dans les trois mois du décès du testateur; 20 jours, pour les acles judiciaires soumis à l'enregistrement sur les minutes et pour ceux dont il ne reste pas de minute au greffe, ou qui se délivrent en brevet; — pour les acles des administrations centrales et municipales assujettis à la formalité de l'enregistrement. (On range dans cette catégorie tous les actes administratifs qui ne sont pas exempts de l'enregistrement.) — Les testaments déposés chez les notaires doivent être enregistrés dans les 3 mois du décès du testateur, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires. — Relativement aux actes sous seing privé, la loi de frimaire dislingue (art. 22) entre ceux qui comportent des actes soumis au droit de mutation (voy. ci-dessus, 3) lesquels doivent être enregistrés dans les 3 mois de leur date, sous peine du double droit, et ceux qui ne donnent lieu qu'au droit d'acte (voy. 3); il n'y a point de délai de rigueur pour l'enregistrement de ces derniers ; toutefois, il n'en peut être fait usage, soit par acte public, soit en justice, soit devant toute autre autorité constituée, qu'ils n'aient été préalablement enregistrés. 5. — Tarif. —On ne peut s'occuper, dans cet ouvrage, du tarif des droits d'enregistrement. On s'est borné à les indiquer pour les donations entre vifs et les successions. (Voy. DONATION ENTRE VIFS, III, ET DÉCLARATION DE SUCCESSION, III.) 6. — Exceptions. — Trois catégories d'actes sont traités d'une manière exceptionnelle : 1° certains sont exempts de la formalité de l'enregistrement; ils sont énumérés limi-

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tativement dans l'article 70, § 3, de la loi du 22 frimaire an vu; tels sont les actes des assemblées législatives, du pouvoir exécutif, et dans des lois postérieures ; — 2» d'autres sont enregistrés gratis comme les actes faits pour arriver à l'expropriation pour cause d'utilité publique; — Voy. aussi ARBITRAGE, II; — ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE, V, 3 ; — ÉLECTEUR, 5 I — HABITATIONS A BON MARCHÉ,. I ; — SAISIE-ARRÊT, 7 ; — TRAVAUX PUBLICS, II, 7 ; — 3° enfin, certains actes sont enregistrés en débet, c'est-à-dire que, provisoirement, ils sont dispensés du paiement du droit ; mais il n'y a là qu'un simple sursis; c'est ce qu'exprime l'art. 70, § 1er, qui, après avoir donné la nomenclature des actes à enregistrer en débet, comme les acles faits dans un procès pour une personne qui a obtenu l'assistance judiciaire, ajoute : «Il y aura lieu de suivre la rentrée des droits d'enregistrement de ces actes, procès-verbaux et jugements contre les parties condamnées, d'après les extraits des jugements qui seront fournis aux préposés de la régie par les greffiers. » 7. — L'administration de l'enregistrement, à la tète de laquelle est placé un directeur général, dépend du ministère des finances. Il y a dans chaque département un directeur, un inspecteur, des sous-inspecteurs et des receveurs. Ces derniers, qui se trouvent dans chaque arrondissement, et dans les cantons importants, sont chargés de l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement et du recouvrement des divers droits dont la perception appartient à l'administration de l'enregistrement. 8. — Le produit des droits d'enregislrement était évalué, au budget de 1872, à la somme de 407 309 OOO'fr. En 1886, il s'est élevé à 517 791 000 fr. et en 1906 à la somme de 609 385030 francs. ENSEIGNE. — Désignation matérielle et extérieure d'un établissement commercial ou industriel au moyen

d'une inscription, d'un tableau ou d'un signe quelconque. 1. — Tout commerçant ou industriel peut désigner son'établissement par telle enseigne, c'est-à-dire par tel signe extérieur qu'il lui plait de choisir, pourvu que cette enseigne n'appartienne pas déjà à d'autres dans la même localité. L'enseigne qui sert ainsi à désigner une maison constitue une véritable propriété (voy. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE), qui est protégée contre les usurpateurs, non par une disposition particulière, mais par le droit commun de l'art. 1382 du code civil. (Voy. RESPONSABILITÉ CIVILE.)

2. — L'enseigne forme Vaccessoire du fonds de commerce et est transmise avec lui. Celui qui vendrait un fonds, sans restriction, ne pourrait, par conséquent, s'il venait à ouvrir un établissement semblable, prendre la même enseigne, ou une enseigne analogue et capable de causer méprise. 3. — il peut y avoir usurpation d'enseigne lorsque, malgré sa dissemblan'e, la nouvelle enseigne est formulée de manière à établir une confusion entre les deux maisons rivales. C'est ainsi qu'il a été jugé que l'enseigne Aux Pauvres Diables constitue de la part d'un commerçant une usurpation de la propriété de l'enseigne Aie Pauvre Diable adoptée par un autre commerçant, nonobstant la différence grammaticale introduite dans l'intitulé de la première. 11 a été pareillement décidé qu'il y a usurpation de l'enseigne Au Rocher de Cancale dans celle Au Rocher du Cantal, prise par un restaurateur demeurant dans le voisinage de la première maison. ENSEIGNEMENT. — Voy. INSTRUCTION PUBLIQUE.

ENTÉRINEMENT. — Dtl latin barbare inlegrinare, dérivé A'intuger, entier. Entériner signifie rendre entier, donner à quelque chose son entier effet. — On appelle entérinement une sorte d'enregistrement,

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faite par les cours d'appel, des lettres de grâce ou de commutation

de peine accordées à un condamné. L'entérinement se fait en audience solennelle, en présence du gracié, qui se tient debout, entre la force armée, mais libre et sans fers. _ Le mot entérinement se trouve employé par le code de procédure civile, comme synonyme d'admission, dans l'art. KOI, relatif à la requête civile, et comme synonyme A'homologation , à'approbation, dans les art. 971 (entérinement du rapport d'expert en matière de partage de succession) et 987 (entérinement du rapport d'expert dans le cas de vente d'immeuble dépendant d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire). ENTREPÔT. — Voy. DOUANES, 8; — OCTROI, 9; — SUCRE, 4. ENTREPRENEUR. — Se dit de l'individu qui se charge de faire quelque bâtiment ou quelque espèce d'ouvrage que ce soit. 1. — L'entrepreneur est responsable, pendant iO ans, de la perle de l'édifice construit à prix fait. (Cod. civ., art. 1792.) — Voy. LOUAGE, sect. II, m, 2. 2. — Lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan convenu avec le propriétaire, il ne peut, sous aucun prétexte, demander une augmentation de prix. (Cod. civ., art! 1793.) — Voy. LOUAGE, id., 3. 3. — Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'entrepreneur. (Cod. civ., art. 179o.) — Voy. LOUAGE, id., 4. 4. — Les entrepreneurs sont privilégiés pour la plus-value résultant des'travaux qu'ils ont faits. (Cod. civ., art. 2103, n° 4.) — Voy. PRIVILÈGE, II. ENVOI EN POSSESSION. — Autorisation en vertu de laquelle les héritiers présomptifs d'un individu déclaré absent, les successeurs irréguliers (père et mère naturels, frères et sœurs naturels, conjoint survivant, Etat), et le légataire universel (dans le cas où il n'y a pas d'héritiers

réservataires et où le testament est olographe ou mystique;, sont mis en possession des biens qui leur sont dévolus. — Pour ce qui concerne l'envoi en possession des biens d'un absent (Cod. civ., art. 120 et suiv.), voy. ABSENCE-ADSENT, II et III. — Pour ce qui concerne Venvoien possession des successeurs irréguliers (Cod. civ., art. 724 et 770), voy. SUCCESSIONS, II, § 4. — Pour l'envoi en possession du légataire universel (Cod. civ., art. 1008), VOy. TESTAMENT, II, 1. ÉPARGNE (CAISSE D'). — Voy,
CAISSE D'ÉPARGNE. ÉPIZOOTIES. — (Lois 21 juin 1898,14 janvier 1903, 23 février 1905 et 12 janvier 1909; décr. 6 octobre 1904.) Du grec, épi, sur; zôon, animal. — On appelle épizoolie une maladie contagieuse qui attaque les animaux. — Les épizooties sont pour les animaux ce que les épidémies sont pour les hommes. Elles tendent à se développer en raison de la facilité de plus en plus grande des transports et des transaclions. Des mesures plus efficaces pour prévenir ou arrêter les maladies contagieuses parmi les animaux étaient nécessaires. Elles sont actuellement contenues dans la loi du 21 juin 1898 sur le code rural, titre 1er, chapitre n, sections II et'III, art. 29 à 64. Sect. II. — Police sanitaire des animaux. — Art. 29. — « Les maladies des animaux qui sont réputées contagieuses et qui donnent lieu à l'application des mesures de police sanitaire ci-après sont : — la rage dans toutes les espèces; — la peste bovine dans toutes les espèces de ruminants; — la péripneumonie contagieuse, le charbon emphysémateux ou symptomalique et la tuberculose dans l'espèce bovine; — la clavelêe et la gale dans les espèces ovine et caprine; — la fièvre aphteuse dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine; — la morve et le farcin, la dourine dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements;

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— la fièvre charbonneuse ou sang de rate dans les espèces chevaline, bovine, ovine el caprine ; — I e rouget, la pneumo-entérite infectieuse dans l'espèce porcine. » Art. 30. — « Un décret... pourra ajouter à la nomenclature des maladies réputées contagieuses dans chacune des espèces d'animaux énoncées ci-dessus toutes autres maladies contagieuses, dénommées ou non, qui prendraient un caractère dangereux. — Les mesures de police sanitaire pourront être étendues par un décret..., aux animaux d'espèces autres que celles ci-dessus désignées. » Art. 31. — « Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint bu soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse, prévue par les art. 29 ou 30, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve cet animal. — Sont également tenus de faire cette déclaration tous les vétérinaires qui seraient appelés à le soigner. — L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse doit être immédiatement, et avant même que l'autorité administrative ait répondu à l'avertissement, séquestre', séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptiblès de contracter cette maladie. — La déclaration et l'isolement sont obligatoires pour tout animal mort d'une maladie contagieuse ou soupçonnée contagieuse ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus par le présent livre, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'une maladie contagieuse. — Sont également tenus de faire-la déclaration tous vétérinaires appelés à visiter l'animal vivant ou mort. — Il est interdit de transporter l'animal avant que le vétérinaire sanitaire l'ait examiné. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale. » Art. 32. — « Le maire doit, dès

qu'il a été prévenu, s'assurer de l'accomplissement des prescriptions contenues dans l'article précédent et y pourvoir d'office, s'il y a lieu. — Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article précédent a été faite, ou, à défaut de déclaration, dès qu'il a connaissance de la maladie, le maire fait procéder sans relard par le vétérinaire sanitaire à la visite de l'animal on à Vautopsie du cadavre. — Ce vétérinaire constale et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l'art. 31 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires. — Il donne d'urgence communication au maire des mesures qu'il a prescrites, et, dans le plus bref délai, il adresse son rapport au préfet. » Art. 33. — « Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre à exécution dans le cas particulier. — Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection. — Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes : —1° l'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre; — 2° la mise en interdit de ce même périmètre; — 3" l'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation du bétail; — 4° la désinfection des écuries, étables, voilures ou autres moyens de transport, la désinfection ou même la destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objels quelconques pouvant servir de .véhicules à la contagion. — Un règlement d'administration publique détermine celles de ces mesures qui sont applicables suivant la nature des maladies. » Art. 34. — « Lorsqu'un arrêté du préfet a constaté l'existence de la peste bovine dans une commune, les animaux qui en sont atteints et ceux de l'espèce bovine qui auraient été contaminés, alors même qu'ils ne pré-

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senteraient aucun signe apparent de maladie, sont abattus par ordre du maire conformément à la proposition du vétérinaire sanitaire et après évaluation. — Il est interdit de suspendre l'exécution desdites mesures pour traiter les animaux malades, sauf dans le cas et sous les conditions qui seraient spécialement déterminées par le ministère de l'agriculture, sur l'avis du comité consultatif des épizooties. » Art. 35. — « Dans, le cas prévu par l'article précédent, les animaux malades sont abattus sur place ou sur le lieu d'enfouissement si le transport du cadavre est déclaré par le vétérinaire plus dangereux que celui de l'animal vivant ; le transport en vue de l'aliatage peut être autorisé par le maire conformément à l'avis du vétérinaire sanitaire, pour ceux qui ont été seulement contaminés. — Les animaux des espèces ovine et caprine qui ont été exposés à la contagion sont isolés et soumis aux mesures sanitaires déterminées par le règlement d'administration publique rendu pour l'exécution de la loi. » Art. 36. — « Dans les cas de morve eliefarcin, de tuberculose dûment constatée, les animaux doivent être abattus sur ordre du maire. — Quand il y a contestation sur la nature de la maladie entre le vétérinaire sanitaire et le vétérinaire que le propriétaire aurait fait appeler, le préfet désigne un troisième vétérinaire, conformément au rapport duquel il est statué. » Art. 37. — &lt;c Dans le cas de përipneumonie contagieuse, le préfet ordonne, dans le délai de deux jours après la constatation de la maladie par le vétérinaire délégué, l'abatage (les animaux malades et l'inoculation des animaux d'espèce bovine, dans le périmètre déclaré infecté. — L'inoculation n'est pas obligatoire pour les animaux que le propriétaire prend l'engagement de livrer à la boucherie dans un délai maximum de vingt et un jours à partir de la date de l'arrêté de déclaration d'infection. — Le ministre de l'agriculture a le droit

d'ordonner l'abatage des animaux d'espèce bovine ayant été dans la même étable, ou dans le même troupeau, ou en contact avec des animaux atteints de péripneumonie contagieuse. » Art. 38. — « La rage, lorsqu'elle est constatée chez des animaux de quelque espèce qu'ils soient, enlraine l'abatage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte. — Les chiens et les chats suspects de rage doivent être immédiatement abattus. Le propriétaire de l'animal suspect est tenu, même en l'absence d'un ordre des agents de l'administration, de pourvoir à l'accomplissement de cette prescription. » Art. 39. — « Dans les épizooties de clavele'e, lorsque le propriétaire d'un troupeau ne fera pas claveliser les animaux de ce troupeau, le préfet pourra, par arrêté pris sur l'avis du vétérinaire délégué, ordonner l'exécution de cette mesure. En dehors des cas d'épizootie, la clavelisation des troupeaux sains ne doit pas être exécutée sans autorisation du préfet, qui prend alors un arrêté de déclaration d'infection. » Art. 40. — « L'exercice de la médecine vétérinaire dans les maladies contagieuses des animaux est interdit à quiconque n'est pas pourvu du diplôme de vétérinaire. » Art. 41. — « L'exposition, la vente on la mise en vente des animaux atteints ou soupçonués d'être atteints de maladie contagieuse sont interdites. — Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique à l'art. 33. Ce règlement fixera pour chaque espèce d'animaux et de maladie, le temps pendant lequel l'interdiction de vente s'appliquera aux animaux qui ont été exposés à la contagion. — (Complété ainsi par la loi du 23 février 1905) : Et si la vente a eu lieu, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré l'existence de la maladie dont son animal était atteint ou suspect. — Néanmoins aucune réclamation de la part

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de l'acheteur pour raison de ladite moins 1 mètre d'épaisseur. — Les nullité ne sera recevable lorsqu'il se cadavres des animaux morts ou ayant sera écoulé plus de trente jours en été abattus comme atteints de peste ce qui concerne les animaux atteints bovine ne peuvent être enfouis qu'ade tuberculose et plus de quarante- vec la peau tailladée. — Les condicinq jours en ce qui concerne les tions dans lesquelles devront être autres maladies depuis le jour de la exécutés le transport, la destruction livraison, s'il n'y a poursuites du mi- ou l'enfouissement sont déterminées nistère public. — Si l'animal a élé par le règlement d'administration abattu, le délai est réduit à dix jours publique prévu à l'art. 33. » Art. 43. — « Lorsque des animaux à partir du jour de l'abatage, sans que toutefois l'action puisse jamais ont dù être abattus comme atteints être introduite après l'expiration des de péripneumonie contagieuse, de délais indiqués ci-dessus. — En cas tuberculose et de pneumo-eutérite de poursuites du ministère public, la infectieuse, la chair ne pourra être prescription ne sera opposable à l'ac- livrée à la consommation qu'en vertu tion civile comme au paragraphe pré- d'une autorisation spéciale du maire, cédent, que conformément aux règles sur l'avis conforme, écrit el motivé, du droit commun. — Toutefois en ce délivré par le vétérinaire sanitaire. qui concerne la tuberculose, sera Toutefois les poumons et autres visseule recevable l'action formée par cères de ces animaux devront être l'acheteur qui aura fait au préalable détruits ou enfouis en observant les la déclaration prescrite par l'art. 31 précautions ordonnées par l'article du code rural (voy. ci-dessus). S'il précédent. — Le maire adresse ims'agit d'un animal abattu pour la bou- médiatement au préfet copie de l'aucherie, reconnu tuberculeux et saisi, torisation qu'il a accordée; il y joint l'action ne pourra être intentée que un duplicata de l'avis formulé par dans le cas où cet animal aura fait le vétérinaire sanitaire et l'attestation l'objet d'une saisie totale; dans le que les poumons et autres viscères cas de saisie partielle portant sur les ont été détruits ou enfouis en sa préquartiers, l'acheteur ne pourra in- sence ou en présence de son délégué. tenter qu'une action en réduction de — Le règlement prévu par l'art. 33 prix à l'appui de laquelle il devra spécifiera les cas dans lesquels la produire un duplicata du procès- chair des animaux atteints des malaverbal de saisie mentionnant la na- dies ci-dessus pourra être livrée à la ture des parties saisies et leur valeur, consommation. » Art. 44. — « La chair des animaux calculée d'après leur poids, la qualité de la viande et le cours du abattus comme ayant été en contact avec des animaux atteints de la peste jour. » Art. 42. — « La chair des ani- bovine ne peut être livrée à la conmaux morts de maladies contagieuses sommation que sur l'avis du vétériquelles qu'elles soient, ou abattus naire sanitaire; dans tous les cas, comme atteints de la peste bovine, leurs peaux, abats et issues ne peude la morve ou farcin, des maladies vent être enlevés du lieu de l'abatage charbonneuses, du rouget et de la qu'après avoir été désinfectés dans rage, ne peut être livrée à la con- les conditions prescrites par le règlesommation. — Les cadavres des ment d'administration publique. » Art. 45. — « Tout entrepreneur animaux morts ou abattus comme atteints de maladies contagieuses doi- de transport par terre ou par eau vent, au plus tard dans les 24 heures, qui aura transporté des animaux être détruits par un procédé chimi- est tenu en tout temps de désinfecque ou par combustion, ou enfouis ter, dans les conditions prescrites préalablement recouverts de chaux par le règlement d'administration vive, et de telle sorte que la couche publique, les véhicules qui auront de terre au-dessus du cadavre ait au servi à cet usage, ainsi que les éta-

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blcs, les écuries, quais et cours où demnité doit être adressée au miles animaux ont séjourné. » nistre de l'agriculture dans le délai Art. 46. — « li est alloué aux de trois mois à dater du jour de propriétaires des animaux abattus l'abatage, sous peine de déchéance. pour cause de peste bovine, en vertu — Le ministre peut ordonner la re(le l'art. 34, une indemnité des dois vision des évaluations faites en vertu quarts de leur valeur avant la ma- des art. 46 et 49, par une commisladie. — Il est alloué aux proprié- sion dont il désigne les membres. — taires d'animaux abattus pour cause L'indemnité est fixée par le ministre, de péripneumonie contagieuse ou sauf recours au conseil d'Etat. » morts par suite de l'inoculation, dans Art. 51. — « Toute infraction aux les conditions prévues par l'art. 37, dispositions relatives à la police saune indemnité ainsi réglée : — La nitaire prescrites par le présent titre moitié de leur valeur avant la ma- et aux règlements rendus pour leur ladie, s'ils en sont reconnus atteints; exécution peut entraîner la perle de — les trois quarts s'ils ont seule- l'indemnité prévue par l'art. 46. — ment été contaminés; — la totalité La décision appartiendra au ministre, s'ils sont morts des suites de l'ino- sauf recours au conseil d'Etat. » culation. — L'indemnité à accorder Art. 52. — « Il n'est alloué aune peut dépasser la somme de 400 fr. cune indemnité aux propriétaires pour la moitié de la valeur de l'ani- d'animaux abattus par suite de mamal, celle de 600 fr. pour les trois ladie contagieuse autres que la peste quarts, et celle de 800 fr. pour la bovine, ou la péripneumonie contagieuse dans les conditions spéciales totalité de sa valeur. » Art. 47. — « Il n'est alloué au- visées aux art. 34 et 37, et la tubercune indemnité aux propriétaires culose bovine dans les conditions cid'animaux importés des pays étran- dessous : Dans le cas de saisie de gers, abattus pour cause de péripneu- viande pour cause de tuberculose, des monie contagieuse dans les trois mois indemnités seront accordées aux proqui ont suivi leur introduction en priétaires qui se seront conformés aux prescriptions des lois et règleFrance. » Art. 48. — « Lorsque l'emploi des ments sur la police sanitaire. —t Le débris d'un animal abattu pour cause montant de cetle indemnité sera réglé de peste bovine ou de péripneumonie conformément aux proportionnalités contagieuse a été, conformément à établies dans la loi de finances de l'art. 43 ou à l'art. 44, autorisé pour l'exercice 1898. » Toutefois par dérogation à ces disla consommation ou un usage industriel, le propriétaire est tenu de dé- positions, la loi du 14 janvier 1905 clarer le produit de la vente de ces alloue « aux propriétaires d'animaux débris. — Ce produit appartient au abattus pour cause de morve ou de propriétaire; s'il est supérieur à la farcin, en exéculion de Part. 36 du portion de la valeur laissée à sa charge, code rural, nue indemnité des trois lïndemnilé-due par l'Etat est réduite quarts de la valeur qu'avait l'animal de l'excédent. » avant la maladie. — L'indemnité à Art. 49. — « Avant l'exécution de accorder ne peut dépasser la somme l'ordre d'abalage, il est procédé à de 750 fr. — Les demandes d'indemune évaluation des animaux par le nités doivent être adressées au mivétérinaire délégué et un expert dé- nistre de l'agriculture, dans le délai signé par la partie. — A défaut, par de trois mois à daler du jour de l'abala partie, de désigner un expert, le tage, sous peine de déchéance. — Le vétérinaire délégué opère seul. — Il ministre peut faire reviser l'évaluaest dressé un procès-verbal de l'ex- tion des animaux dans des conditions pertise; le maire le contresigne et fixées par l'art. 50 du code rural. » Art. 53. — « En cas d'épizooties donne son avis. » Art. 50. — « La demande d'in- et à défaut des propriétaires, le maire

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Art. 59. — « Dans les ports de désigne un enclos dans lequel devront mer ouverts à l'importation du bétail, être portés et enfouis, dans les conil sera établi des quais spéciaux de ditions prescrites par les §§ 2 et 3 de débarquement, munis des agrès nél'art. 42, tous les cadavres des anicessaires, ainsi que des locaux desmaux contaminés. » tinés à recevoir les animaux mis en Art. 54. — « Il est défendu de faire quarantaine par mesure sanitaire. — pailre aucun animal sur le terrain Les installations prévues au parad'enfouissement affecté aux cadavres graphe précédent seront préalabledes animaux morts de maladie conment soumises à l'agrément du mitagieuse ou de livrer à la consommanistre de l'agriculture. — Pour coution les fourrages qui pourraient y vrir les dépenses de ces installations, être récoltés. » il pourra être perçu des taxes spéSect. III. — Importation et exporciales sur les animaux importés. » tation des animaux. — Art. 55. — Art. 60. — « Le Gouvernement « Les animaux des espèces chevaline, est autorisé à prescrire, à la sortie, asine, bovine, ovine, caprine et porles mesures nécessaires pour empêcine sont soumis, en tout temps, aux cher l'exportation des animaux atfrais des importateurs, à une visite teints de maladies contagieuses. » sanitaire au moment de leur entrée Art. 61. —« Les frais d'abatage, en France, soit par terre, soit par d'enfouissement, de transport, de mer. — La même mesure peut être quarantaine, de désinfection, ainsi appliquée aux animaux des autres que tous aulres frais auxquels peut espèces, lorsqu'il y a lieu de craindre, donner lieu l'exécution des mesures par suite de leur introduction, l'insanitaires prescrites, sont à la charge vasion d'une maladie contagieuse. » des propriétaires ou conducteur! Art. 56. — « Les bureaux de d'animaux. — En cas de refus des douane et ports de mer, ouverts à propriétaires ou conducteurs d'anil'importation des animaux soumis à maux de se conformer aux injoncla visite, sont déterminés par détions de l'autorité administrative, il crets. » Art. 57. — « Le Gouvernement y est pourvu d'office à leur compte. peut prohiber Ventrée en France, — Les frais de ces opérations seront ou ordonner la mise en quarantaine recouvrés sur un état dressé par le des animaux susceptibles de commu- maire et rendu exécutoire par le préfet. Les oppositions seront portées niquer une maladie contagieuse, ou de tous les objets pouvant présenter devant le juge de paix. — La désinles mêmes dangers. ■— Il peut, à la fection des wagons de chemins de fer frontière, prescrire l'abatage, sans prescrite par l'art. 45 a lieu par les indemnité, des animaux malades ou soins des compagnies; les frais de ayant été exposés à la contagion, et cette désinfection sont fixés par le ministre des travaux publics, les comenfin prendre toutes les mesures que la crainte de l'invasion d'une maladie pagnies entendues. » Art. 62. — « Un service des rendrait nécessaires. » épizooties est établi dans chacun des Art. 58. — « Les mesures sanidépartements, en vue d'assurer l'exétaires à prendre à la frontière sont ordonnées par les maires dans les cution de toutes les prescriptions de communes rurales, par les commis- police sanitaire des animaux. Les saires de police dans les gares fron- frais de ce service seront compris tières et dans les ports de mer, con- parmi les dépenses obligatoires à la charge des budgets départemenformément à l'avis du vétérinaire taux... » — Le décret du 3 avril 1909 désigné par l'administration pour la visite du bétail. — En attendant l'in- organise ce service. Art. 63. — « Los communes dans tervention de ces autorités, les agents des douanes peuvent être requis de lesquelles il existe des foires et marchés aux chevaux ou aux bestiaux, prêter main-forte. »

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des abattoirs ou des clos d'équarrissage, seront tenues de préposer, à leurs frais et sauf à se rembourser par l'établissement d'une taxe sur les animaux amenés, un ou plusieurs vétérinaires pour l'inspection sanitaire des animaux qui y sont conduits. Cette dépense sera obligatoire pour h commune. » — Le service des épizooties et maladies contagieuses prévu par cet article doit être organisé dans chaque département, dans le délai d'un an. — Le chef de ce service prend le titre de vétérinaire dépwtcmental. (Voy. ce mot.) (Loi 12 janvier 1909, arl.'l".) Art. 64. — « Un règlement d'administration publique détermine l'organisation du comité consultatif des épizooties, institué auprès du ministre de l'agriculture. — Les renseignements recueillis par le minislre au sujet des épizooties sont communiqués au comité, qui donne son avis sur les mesures que peuvent exiger ces maladies. » — Le règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi sur le code rural, livre 111, litre I«r, chap. n, 2e section (police sanitaire des animaux) a été rendu le 6 octobre 1904 et promulgué, le 18 du même mois, au Journal officiel. ÉPOUX. — Voy. CONJOINT. ÉQUIPEMENT. — 1. — Les frais ordinaires d'équipement ne doivent vas être rapportés à la masse de la succession par l'héritier en faveur duquel ils ont été faits. (Cod. civ., art. 852.) — Voy. SUCCESSIONS, IV. 2. — Les équipements des militaires sont insaisissables (cod. proc. civ., art. 592), si ce n'est pour les créances énumérées dans l'art. 593 du même code. — Voy. SAISIE-EXÉCUTION.

nullité de la convention, que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet, si, par exemple, croyant acheter une montre d'or, on m'en vend une en cuivre doré. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. Si, par exemple, croyant m'adresser à un grand artiste, j'ai commandé un tableau à un peintre médiocre portant le même nom, l'erreur dans laquelle je suis tombé vicie le contrat; je ne serai pas forcé de payer les 30 000 fr. que j'avais promis pour le tableau; mais, comme je suis en faute pour n'avoir pas pris des renseignements suffisants, je devrai payer, à dire d'experls, le tableau fait par le peintre auquel je l'ai commandé. La convention contractée par erreur n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, qui dure dix ans à partir du jour où l'erreur a été découverte. (Cod. civ., art. 1109, 1110, 1117, 1304.) 3. — Celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. (Cod. civ., art. 1376.) 4. — Les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit. (Art. 2052.) 5. — Les erreurs judiciaires donnent lieu à la revision du jugement et aussi à des dommages-intérêts en raison du préjudice causé par la condamnation. Voy. RÉVISION DES
PHOCÈS CIUMINELS ET COHUECTIONNELS.

3. — Yoy.
TAIRES.

ACHAT

D'EFFETS

MILI-

ERREUR. — 1. — L'erreur sur la personne rend le mariage annulable. (Cod. civ., art. 180, 181.) — Voy. MAUIAGE, IV. 2. — L'erreur n'est une cause de

(Cod. instr. crim., art. 443 à 447.) ESCALADE. — Du latin scala, échelle. Circonstance aggravante du vol, et qui entraîne la peine des travaux forcés à temps ou à perpétuité, suivant les cas. — Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quel28.

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conques, jardins, parcs et enclos, ticle 42 du Code pénal : le tout, sauf exécutée par-dessus les murs, portes, les peines plus graves, s'il y a un toiture ou toute autre clôture. — crime de faux. » ESPION— ESPIONNAGE. — IndiL'entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été éta- vidu qui fait métier d'e'pier, d'obblie pour servir d'entrée, est une server, pour en faire rapport. — circonstance de même gravité que L'espionnage a toujours été consil'escalade. (Cod. pén., art. 381, 384, déré avec un juste mépris. — « Est considéré comme espion 397.) ESCOMPTE. — Opération qui et puni de mort, avec dégradation consiste à recevoir une créance non militaire : — 1° Tout militaire qui encore échue, ordinairement un effet s'introduit dans une place de guerre, decommerce, cédée ou endossée, par dans un poste ou établissement mile porteur, et à lui en remettre le litaires, dans les travaux, camps, bimontant, moyennant la retenue d'une vouacs ou cantonnements d'une arsomme proportionnée aux délais à mée, pour s'y procurer des documenls courir jusqu'à l'échéance. — Cette ou renseignements dans l'intérêt de l'ennemi; — 2° Tout mililaire qui retenue s'appelle aussi escompte. — Depuis la loi du 12 janvier procure à l'ennemi des documents un 1886, le taux de l'escompte des effets renseignements susceptibles de nuire de commerce est librement fixé par aux opérations de l'armée ou de compromettre la sûreté des places, postes les parties. ou aulres établissements militaires; ESCOMPTE (COMPTOIRS D'). — — 3° Tout militaire qui, sciemment, Voy. COMPTOIRS D'ESCOMPTE. recèle ou fait receler les espions ou ESCROQUERIE. — (Cod. pén., art. 405.) — De l'italien scroccare, les ennemis envoyés à la découobtenir quelques profits pour rien. verte. » (Cod. j il st. mil., Armée de Délit dont les différentes formes et terre, art. 206.) — Le code de justice militaire la peine sont ainsi déterminées par l'article 405 du Code pénal : « Qui- pour l'armée de mer contient sur conque, soit en faisant usage de faux l'espionnage les dispositions suinoms ou de fausses qualités, soit en vantes : Art. 264. — « Est considéré comme employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de espion et puni de mort : 1° Tout fausses entreprises, d'un pouvoir ou individu au service de la marine qui d'un crédit imaginaire, ou pour faire procure à l'ennemi des documents ou naitre l'espérance ou la crainte d'un renseignements susceptibles de nuire succès, d'un accident ou de tout aux opérations maritimes on de comautre événement chimérique, se sera promettre la sûreté des bâtiments fait remettre ou délivrer, ou aura de guerre ou de commerce, des arsetenté de se faire remettre ou délivrer naux et établissements de la mades fonds, des meubles ou des obli- rine; — 2° Tout individu au service gations, dispositions, billets, pro- de la marine qui, sciemment, recèle messes, quittances ou décharges, et ou fait recéler les espions ou les aura, par un de ces moyens, escro- ennemis envoyés à la découverte; — qué ou tenté d'escroquer la totalité 3° Tout individu qui s'introduit sur ou partie de la fortune d'autrui, sera les bâtiments de guerre ou de convoi, puni d'un emprisonnement d'un an dans un arsenal ou un établissement au moins et de cinq ans au plus, et de la marine pour s'y procurer des d'une amende de 50 fr. au moins et documents ou renseignements dans de 3 000 fr. au plus. — Le coupable l'intérêt de l'ennemi; — 4° Tout enpourra être, en outre, à compter du nemi qui s'introduit déguisé, soil jouroù il aura subi sa peine, interdit, sur un des bâtiments ou dans un des pendant 5 ans au moins et 10 ans au lieux désignés au présent article, plus, des droits mentionnés en l'ar- soit au milieu d'un convoi ou de plu-

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sieurs bâtiments armés ou désarmés. » Art. 266. — « Si le coupable est marin ou militaire, la peine de mort esl accompagnée de la dégradation militaire. » — Les dispositions ci-dessus ne sontapplicables que devant l'ennemi. L'espionnage en temps de paix ne donnait donc lieu à aucune répression pénale. Cette regrettable lacune a été comblée par la loi du 17 avril 1886 dont voici la teneur : Art. 1er. — « Sera puni d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d'uneamenrfe de 1000 fr. à 5000 fr.: 1° Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement qui aura livré ou communiqué à nue personne non qualifiée pour en prendre connaissance, ou qui aura divulgué en tout ou en partie les plans, écrits ou documents secrets intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Elat, qui lui étaient confiés ou dont il avait connaissance à raison de ses fonctions. — La révocation s'ensuivra de plein droit; — 2° Tout individu qui aura livré ou communiqué h une personne non qualifiée pour en prendre connaissance, on qui aura divulgué en tout ou en partie les plans, écrits ou documents ci-dessus énoncés qui lui ont été confiés ou dont il aura eu connaissance soit officiellement, soit à raison de son état, de sa profession, ou d'une mission dont il aura été chargé; — 3° Toute personne nui, se trouvant dans l'un des cas prévus aux deux paragraphes précédents, aura communiqué ou divulgué des renseignements tirés desdits plans, écrits ou documents. » Art. 2. — « Toute personne, autre que celles énoncées dans l'article précédent, qui, s'étant procuré lesilits plans, écrits ou documents, les aura livrés ou communiqués en tout ou en partie à d'autres personnes, ou qui, en ayant eu connaissance, aura communiqué ou divulgué des renseignements qui y étaient contenus, sera punie d'un emprisonnement de 1 an à îi ans et d'une amende de 500 fr. à 3000 fr. — La

publication ou la reproduction de ces plans, écrits ou documents, sera punie de la même peine. » Art. 3. — « La peine d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 300 fr. à 3000 fr. sera appliquée à toute personne qui, sans qualité pour en prendre connaissance, se sera procuré lesdits plans, écrits ou documents. » - Art. 4. — « Celui qui, par négligence ou par inobservation des règlements, aura laissé soustraire, enlever ou détruire les plans, écrits ou documents secrets qui lui étaient confiés à raison de ses fonctions, de son élat ou de sa profession, ou d'une mission dont il a été chargé, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 100 fr. à 2000 fr. ». Art. 5. — « Sera puni d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 1000 fr. à 5000 fr. : 1° Toute personne qui, à l'aide d'un déguisement ou d'un faux nom, ou en dissimulant sa qualité, sa profession ou sa nationalité, se sera introduite dans une place forte, un poste, un navire de l'Etat ou dans un établissement militaire ou maritime; — 2° Toute personne qui, déguisée ou sous un faux nom, ou en dissimulant sa qualité, sa profession ou sa nationalité, aura levé des plans, reconnu des voies de communication ou recueilli des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Elat. » Art. 6. — « Celui qui, sans autorisation de l'autorité militaire ou maritime, aura exécuté des levés ou opérations de topographie dans un rayon d'un myriamètre autour d'une place forte, d'un poste ou d'un établissement militaire ou maritime, à partir des ouvrages avancés, sera puni d'un emprisonnement de 1 mois a 1 an et d'une amende de 100 fr. à 1 000 fr. » Art. 7. — «La peine d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois et d'une amende de 16 fr. à 100 fr. sera appliquée à celui qui, pour reconnaître un ouvrage de défense,

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aura franchi les barrières, palissades est applicable aux délits prévus par ou autres clôtures établies sur le la présente loi. »&gt; ESSAUTEMEXT. — Vient du mot terrain militaire, ou qui aura escaladé les revêtements et les talus des for- essarts, qui veut dire broussailles. — Opération ayant pour objet d'artifications. » Art. 8. — « Toute tenlative de racher des terrains des arbres et l'un des délits prévus par les arti- des broussailles. Les bois traversés par les grandes cles 1, 2, 3 et 5 de la présente loi sera considérée comme le délit lui- routes sont soumis à une servitude dite ù'essartement. Afin que le chemême. » - Art. 9, — « Sera punie comme min soit libre et sur, les bois doivent complice, toute personne qui, con- être essartés et coupés sur 20 mètres naissant les intentions des auteurs de largeur de chaque côté de la des délits prévus par la présente loi, route. Lorsque l'essartement a été presleur aura fourni logement, lieu de retraite ou de réunion, ou qui aura crit, le propriétaire qui doit l'exésciemment recèle les objets et ins- cuter a droit à une indemnité fixée, truments ayant servi ou devant servir après expertise, par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil à commettre ces délits. »» Art. 10. — « Sera exempt de la d'Etat. Mais il n'y a lieu à indempeine qu'il aurait personnellement nité que dans le cas où les terrains encourue le coupable qui, avant la essartés seraient impropres à une consommation de l'un des délits pré- culture plus productive que celle vus par la présente loi ou avant des bois, et l'indemnité ne peut dès toute poursuite commencée, en aura lors être que la représentation de la donné connaissance aux autorités différence entre le revenu des bois et administratives ou de police judi- celui des nouveaux produits des terciaire, ou qui, même après les pour- rains essartés. ESTER EX JUGEMENT. — Du suites commencées, aura procuré l'arrestation des coupables ou de latin stai'e, être debout. — Vieux terme de droit qui signifie compaquelques-uns d'entre eux. » Art. 11. — « La poursuite de tous raître en justice, soit comme deles délits prévus par la présente loi mandeur, soit comme défendeur. 1. — La femme ne peut ester en aura lieu devant le tribunal correctionnel et suivant les règles édictées jugement sans l'autorisation de son par le code d'instruction criminelle. mari, quand même elle serait marToutefois, les militaires, marins ou chande publique, ou non commune, assimilés, demeureront soumis aux ou séparée de biens. — Si le mari juridictions spéciales dont ils relè- refuse, l'autorisation peut être donvent, conformément aux codes de née par le juge. — L'autorisation justice militaire des armées de terre du juge est encore nécessaire à la femme pour ester en jugement, mais et de mer. ». Art. 12. — « Indépendamment des sans qu'elle ait à demander tout peines édictées par la présente loi, d'abord cette autorisation au mari, le tribunal pourra prononcer, pour lorsque le mari est frappé d'une une durée de 5 ans au moins et de condamnation à une peine afflic10 ans au plus, ['interdiction de tive ou infamante, ou qu'il est tout ou partie des droits civiques, interdit ou absent, ou mineur. civils et de famille énoncés en l'ar- (Cod. civ., art. 221, 222 et 224.) Enfin aucune autorisation n'est néticle 42 du code pénal, ainsi que l'interdiction de séjour prévue par cessaire à la femme mariée poursuil'article 19 de la loi du 28 mai vie, c'est-à-dire jouant le rôle de défenderesse, en matière pénale. (Cod. 1885. ». - Art. 13. — « L'article 463 du code civ., art. 216.) 2. — Les mineurs émancipés ne pénal (circonstances atténuantes)

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peuvent esler en jugement, en ce qui concerne les actions immobilières, «ans l'assistance de leur curateur. (Cod. civ., art. 482.) 3. — Les individus, pourvus d'un conseil judiciaire ont besoin, pour plaider, d'être assistes de leur conseil. (Cod. civ., art. 513.) 4. — La loi du 8 janvier 1905, art. 1er, a supprime' l'autorisation nécessaire aux communes et aux établissements publics pour ester en justice.— Voy. COMMUNE, V. Les établissements publics peuvent ester en juslice sans autorisation du conseil de préfecture. Toutefois les conseils municipaux sont appelés à donner leur avis sur les actions judiciaires, autres que les actions possessives, que les hospices, hôpitaux et autres établissements communaux de charité et de bienfaisance se proposent de soutenir. En cas de désaccord entre le conseil municipal et l'établissement, celui-ci ne peut ester en justice qu'en vertu d'une autorisation du conseil de préfecture. Dans le même cas, après tout jugement intervenu, l'établissement ne peut se pourvoir devant un antre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du conseil de préfecture, laquelle doit être rendue dans les deux mois, à compter du jour du dépôt de la demande en autorisation. A défaut de décision rendue dans ledit délai, rétablissement est autorisé à plaider. Tonte décision du conseil de préfecture portant refus d'autorisation doit être motivée. En cas de refus d'autorisation, l'établissement peut se pourvoir devant le conseil d'Etat. (Loi 8 janvier 1905, art. 3.)
ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. — (Décr. 15 octobre 1810

et 25 mars 1852, art. 2, tableau B, n» 8; décr. 3 mai 1886, déterminant la nomenclature et la division en trois classes de ces établissemenls ; décr. 5 mai 1888; 15 mars 1890; 26 janvier 1892; 13 avril 1894; 6 juillet 1896; 24 juin 1897; 17 août 1897;

29 juillet 1898; 19 juillet 1899; 18 septembre 1899; 22 décembre 1900; 25 décembre 1901 ; 27 novembre 1903; 31 août 1905 et 19 juin 1909 modifiant cette nomenclature.) Certains établissements industriels pouvant nuire soit à la santé publique, soit à la sécurité du voisinage, on a dû soumettre leur création et leur exploitation à des restrictions et à des mesures de précaution qui varient selon le degré de leurs inconvénients. 11 n'y avait pas autrefois de règlement général à cet égard, et, jusqu'en 1810, le contrôle ne s'exerçait que par les autorités locales. 1. — Le décret du 15 octobre 1810 a divisé en trois classes les établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes, et les a soumis à une autorisation préalable. La première classe comprend les établissements qui doivent être éloignés des habitations particulières, à raison de l'odeur qu'ils répandent, ou des accidents auxquels ils peuvent donner lieu. La deuxième classe comprend les manufactures et ateliers dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais qui néanmoins ne doivent être autorisés qu'à la condition de ne causer au voisinage ni incommodité, ni préjudice. La troisième classe comprend les établissements qui peuvent, sans inconvénients, rester auprès des habitations, mais doivent rester soumis à la surveillance de la police. 2. — Les établissements de première classe sont autorisés par les préfets dans les déparlements, et par le préfet de police dans le départemont de la Seine. La demande est adressée au préfet, affichée pendant un mois dans toutes les communes, à 5 kilomètres de rayon, et soumises à une enquête de commodo et incommodo, à laquelle il est procédé par le maire de la commune où l'établissement doit être formé. Elle est soumise pour avis au conseil de préfecture et à la commission sanitaire de l'arrondis-

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sèment. L'avis du conseil de préfecture est obligatoire s'il y a eu des oppositions au cours de l'affichage et de l'enquête. L'autorisation est accordée ou refusée par le préfet. Dans le premier cas, ceux qui ont à se plaindre de l'autorisation accordée peuvent former opposition devant le conseil de préfecture, qui statue, sauf recours au conseil d'Etat. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire quand l'autorisation a été refusée, le demandeur peut se pourvoir directement devant le conseil d'Etat contre l'arrêté de refus. 3. — Les établissements de deuxième classe sont également autorisés par les préfets. La demande est adressée au sous-prefet et soumise à une enquête de commodo et incommoda. 11 n'y a pas lieu à affichage et l'avis du conseil de préfecture n'est jamais obligatoire. Les voies de recours sont les mêmes que pour les établissements de première classe. 4. — Les établissements de troisième classe n'ont besoin que de l'autorisation du sous-préfet (à Paris, du préfet de police) qui prend seulement l'avis des maires et de la police locale. Toutes réclamations, soit de la part du demandeur en cas de refus, soit de la part des opposants en cas d'autorisation, sont toujours portées devant le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat. 5. — Une règle commune aux trois classes d'établissements est que la translation de l'atelier d'un lieu dans un autre, ou bien l'interruption de six mois dans les travaux, enlève également le bénéfice de l'autorisation. L'industriel est tenu de se conformer aux conditions qui lui ont été imposées; sinon l'autorisation pourrait lui être retirée par le préfet, sauf recours au ministre et au conseil d'Etat. L'autorisation une fois accordée ne peut être arbitrairement retirée, mais elle ne fait point obstacle au droit de police qui appartient à l'ad-

ministration dans l'intérêt public, et en vertu duquel elle aurait la faculté de supprimer les établissements de première classe. Cette suppression ne pourrait être prononcée que par un décret rendu en conseil d'Etat, après avoir entendu la police locale, sur l'avis du préfet, et le manufacturier ou fabricant entendu. — La suppression a lieu sans indemnité. 6. — La répartition des différents établissements dans chacune des trois classes est faite par décret rendu en forme des règlements d'administration publique (décret du 3 mai 1886); elle n'est pas définitive, et le gouvernement la modifie de temps à autre par décret. (Voy. l'énumération de ces décrets en tète de l'article.) On conçoit, en effet, que telle industrie dangereuse qui avait été primitivement rangée dans la première catégorie puisse plus tard redescendre dans la seconde ou la troisième, ou même cesser d'être dangereuse, insalubre ou incommode par suite de la création ou du perfectionnement d'un procédé de fabrication. D'autre part, des établissements nouveaux, non encore classés, peuvent être pins ou moins dangereux; les préfets ont le droit d'en empêcher temporairement la formation, ou d'autoriser provisoirement, en suivant les formalités prescrites par la loi, ceux qui ne sont pas assez dangereux pour être rangés ultérieurement dans la première catégorie. 7. — L'autorisation administrative est toujours accordée sous la réserve des droits des tiers, à raison du préjudice qu'ils peuvent éprouver. La question de savoir s'il y a lieu à des dommages-intérêts est une question de fait à résoudre d'après les circonstances. En règle générale, une indemnité est due toutes les fois que le dommage souffert par le propriétaire voisin dépasse les limites de ce qu'imposent les relations de bon voisinage. Toute action à cet effet est portée devant le tribunal civil.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET ÉTABLISSEMENTS D'UTILITÉ

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PUBLIQUE. —

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1. — Les établissements publics sont des services publics qui font partie intégrante de l'Etat, du département ou de la commune, et qui ont reçu une existence propre afin de pouvoir fonclionner plus librement et d'accepter les libéralités des particuliers pour augmenter leurs ressources. Tels sont les universités, les lycées, la caisse des dépôts et consignations, les hospices. Les établissements d'utilité publique ?;e so7ilpas des services publics; ce sont des associations privées établies plutôt dans un but d'intérêt général. Telles sont les associations syndicales autorisées, les caisses d'épargne, l'association générale des étudiants. 2. — Ces deux groupes d'établissements sont soumis a des règles communes qui leur sont propres, telles qu'une autorisation spéciale pour se former, la limitation de leur capacité aux actes rentrant dans le domaine pour lequel ils ont obtenu la personnalité civile. ■ 3. — Mais il existe entre eux des différences importantes. Ainsi les établissements publics ont besoin d'autorisation pour la plupart des actes qu'ils ont à accomplir; les établissements d'utilité publique n'y sont pas soumis, à moins que cela ne résulte d'une loi, ou seulement dans les cas où le décret qui leur a donné naissance, ou leurs statuts, exigeraient cette autorisation. — Les deniers des établissements publics sont des deniers publics, leurs comptables sont des comptables publics, leurs travaux exécutés en vue de l'utilité générale sont des travaux publics pouvant donner lieu à l'expropriation. Il n'en est pas ainsi quand il s'agit de deniers, de comptables ou de travaux des établissements d'utilité publique. — D'après les art. 4 et 5 de la loi du 4 février 1901, les établissements publics acceptent et refusent, sans autorisation de l'administration supérieure, les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions ni affectation immobilière.

Lorsque ces dons on legs sont grevés de charges, conditions ou d'affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par le préfet, si l'établissement bénéficiaire a le caractère communal ou départemental, et par décret en conseil d'Etat s'il a le caractère national. Toutefois les conseils municipaux continuent à donner leur avis sur les dons et legs faits aux hospices et bureaux de bienfaisance ayant le caractère communal, et en cas de désaccord entre la commune et l'hospice ou bureau de bienfaisance snr l'acceptation on le refus des libéralités, le préfet statue définitivement par arrêté motivé. L'acceptation des dons et legs faits aux établissements reconnus d'utilité publique est autorisée par le préfet du département où est le siège de l'établissement. Toutefois si la donation ou le legs consiste en immeubles d'une valeur supérieure à 3 OOOfr., l'aulorisalion est accordée par décret en conseil d'Etat. L'art. G de cette même loi de 1901 stipule qu'elle ne déroge pas cependant à la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels. — Voy. SOCIÉTÉS DE SECOUItS MUTUELS, 11. Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations de la part des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en conseil d'Etat. - — Voy. F.STKH EN JUGEMENT. ÉTANGS. — Voy. EAUX, sect. II,
ÉTAT. — Ce mot est synonyme de nation ; il sert aussi il désigner le Gouvernement, c'est-à-dire l'ensemble des pouvoirs et des droits d'une société d'hommes, d'un peuple. 1. — La mission principale de l'Etat consiste à garantir aux membres de la société le libre et paisible développement de leurs facultés individuelles dans les limites déterminées parles lois générales. En France, malheureusement,au lieu de se borner à demander à l'Etat toute la sécurité possible, et de ne s'adresser à lui qu'à titre exceptionnel, pour

�ÉTAT 504 ÉTAT procurer le bien-être à tous, on là que l'on étudie les lois de la naest toujours porté à attendre tout de ture, base de tous lés travaux hul'Etat, à tout lui demander. Les excès mains, que l'on pratique les arts de la centralisation et les envahisse- qui nous font vivre et d'où naissent ments de la bureaucratie ont, comme les revenus de tous les membres de le dit très justement M. Le Play, l'Etat, depuis les plus humbles jusdans son beau livre : la Réforme qu'aux plus éminents. La nature a sociale en France, « perverti les créé la supériorité du père sur les esprits en les habituant à croire que enfants. C'est elle qui a voulu qu'il l'Etat a qualité pour se charger de fut, dans leur enfance, le plus fort, toutes les fonctions qui, chez les ensuite le plus expérimenté. Loin de peuples libres et prospères, appar- là, dans la société civile, non seuletiennent exclusivement aux indivi- ment la force morale, mais la force dus et aux familles. » — On ne sau- physique est du coté de ceux qu'on rait tropréagircontreces déplorables a nommés, non sans quelque niaiserie, des enfants; car plusieurs miltendances. J.-B. Say s'élevait avec raison lions d'hommes endurcis à la fatigue contre la fausseté de toutes ces ima- sont plus forts que quelques cenges qui assimilent le chef de l'Etat taines seulement qui les gouvernent. » Ce n'est pas un tableau plus au chef de la famille, et qui comparent les peuples à des troupeaux fidèle que celui qui représente les dont les rois sont les pasteurs. citoyens comme des brebis, et ceux « ... Dans la vie sociale, » disait-il, d'entre eux qui sont chargés de veille 2 décembre 1820, à l'ouverture ler sur les intérêts communs, comme de son cours d'économie industrielle des pasteurs. Un tel langage n'est au Conservatoire des arts et mé- propre qu'à rabaisser la dignité de tiers, « par la nature même des l'homme à l'importance des brebis. choses, l'impulsion ne réside point Ces bergeries politiques ne conviendans le gouvernement (il serait in- nent plus à un siècle parvenu à sa juste de le lui demander), mais maturité. » Le socialisme demande que les indans la nation. Ce sont les hommes dont elle se compose qui sont char- dividus abandonnent toute initiative gés de se tirer d'affaire. C'est là et s'en remettent à l'Etat du soin de qu'est la pensée, c'est là qu'est l'ac- leur procurer le plus de bien-être tion qui fait subsister la société. matériel et moral. ■Vindividualisme déclare au conC'est un emblème trompeur que celui qui représente l'Etat comme traire que l'Etat doit seulement voilune famille dont le chef de l'admi- ier au maintien de l'ordre et de la nistration est le père. Ces deux cho- sécurité publique, mais qu'il n'a pas ses sont entièrement différentes. à intervenir dans la recherche de la Dans la famille, c'est du père que satisfaction des intérêts divers. Vinlerventionisme est un sysviennent tous les moyens de subsistance ; c'est dans sa tète qne ger- tème qui se place entre les deux ment toutes les pensées utiles ; c'est autres ; l'initiative individuelle doit lui qui procure les capitaux néces- être aidée par l'Etal, toutes les fois saires pour entreprendre l'ouvrage; que les particuliers ne peuvent à c'est lui qui travaille et dirige le eux seuls pourvoir à un besoin génétravail de ses enfants ; c'est lui qui ral ou ne tirent pas d'une entreprise, pourvoit à leur éducation et à leur d'une réforme, un profit immédiat suffisant pour mettre en mouveétablissement. » Dans l'Etat, c'est tout le con- ment l'intérêt personnel.' 2. — Considéré comme personne traire : les conceptions qui procurent l'entretien du corps social, les capi- morale, l'Etat a des biens. — Voy. taux, l'exécution des entreprises, se DOMAINE DE L'ÉTAT. 3. — Voy. CRÉANCES SUH L'ÉTAT. trouvent chez les gouvernés. C'est

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4. — A défaut d'héritiers légitimes, d'enfants naturels et de conjoint, les successions sont dévolues à l'Etat» (Cod.civ., art. 76S.) — Voy. SUCCESSIONS, II, § 4. ÉTAT CIVIL. — (Cod. civ., art. 31-101 ; Cod. pén., art. 345-347.) C'est la situation légale des individus dans la société. Les principaux événements qui constituent l'état civil d'une personne, la naissance, le mariage, le décès, etc., sont constates dans des procès-verbaux ou écrits qu'on nomme actes de l'étal civil. — Voy. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. Le Code pénal (art. 345-347) prévoit et punit les divers crimes ou délits tendant à empêcher ou à détruire \apreuv? de l'état civil d'un enfant. — Voy. ENFANT, 4. ÉTAT (CONSEIL D'). — Voy. CONSEIL D'ÉTAT. ÉTAT DE LIEUX. — Description par écrit des parties dont se compose la distribution intérieure d'une maison on d'un appartement, et de l'état actuel, au moment du bail, des portes, fenêtres, armoires, et autres accessoires. Lorsqu'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. — S'iln'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon étal de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. (Cod. civ., art. 1730, 1731.) ÉTAT DE SIÈGE. — Lois 9 août 18!!), 3 avril 1878. C'est une mesure de sûreté publique qui a pour effet de faire passer à l'autorité militaire les pouvoirs dont l'autorité civile était revêtue pour le maintien de l'ordre et de la police. t. — Les conséquences de l'état de siège sont les suivantes : les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance des crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, contre la Constitution, l'ordre et la DICT. L'S. DE LÉG.

paix publique, quelle que soit la qualité des coupables. L'autorité militaire a le droit : 1° de faire Acsperguisitions, de jour et de nuit, dans le domicile des citoyens; — 2° d'éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'étal de siège; — 3° d'ordonner la remise des armes et munitions, et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement; — d'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre. 2. — L'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de périlimminent, résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main année, et par une loi qui désigne les communes, les arrondissements ou les départements auxquels il s'applique, et en fixe la durée. A l'expiration de ce temps, l'état de siège cesse de plein droit, à moins qu'une loi nouvelle n'en prolonge les effets. 3. — En cas d'ajournement des Chambres, le président de la République peut déclarer l'état de siège, de l'avis du conseil des ministres; mais alors les Chambres se réunissent de plein droit deux jours après. 4. — Eu cas de dissolution de la Chambre des députés, et jusqu'à l'accomplissement entier des opérations électorales, l'état de siège ne peut, même provisoirement, être déclaré par le président de la République. — Néanmoins, s'il y avait guerre étrangère, le président, de l'avis du conseil desministres, pourrait déclarer l'état de siège dans les territoires menacés par l'ennemi, à la condition de convoquer les collèges électoraux et de réunir les Chambres dans le plus bref délai possible. il. — Dans les deux hypothèses ci-dessus, les Chambres, dès qu'elles sont réunies, maintiennent ou lèvent l'état de siège. En cas de dissentiment entre elles, l'état de siège est levé de plein droit. ÉTRANGER. — (Cod. Civ., ait. •211

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■11-1G mod. par lois 26 juin 1889 et cile en France, doit adresser, au 5 mars lS9.'i; lois 3 décembre 1819, ministre de la justice une demande art. 7, et 8 août 1893, décr. 13 août rédigée sur papier timbré, accompagnée de son acte de naissance et de 1889.) 1. — L'étranger n'a pas, en France, celui de son père, de la traduction la jouissance des droits politiques, de ces actes s'ils sont en langue ce qui l'empêche, par conséquent, étrangère, ainsi que d'un extrait du d'être électeur ou éligible,et l'exclut casier judiciaire français. — S'il est de toutes fonctions publiques. — 11 dans l'impossibilité de se procurer n'en est pas de même des droits ci- les actes de l'état civil ci-dessus invils, et, sous ce rapport, il faut dis- diqués, ces actes sont remplacés par tinguer si l'étranger a été, ou non, un acte de notoriété délivré par le autorisé par un décret à établir son juge de paix. L'autorisation est accordée par domicile en France. S'il a obtenu cette autorisation, il jouit de tons décret. les droits civils, comme un FranL'autorisation cesse à l'expiration çais, sauf que son état et sa capa- de cinq années, si l'étranger ne decité restent régis par sa loi natio- mande pas la naturalisation, ou si nale. — S'il n'a pas été autorise' à la demande est rejetée. fixer son domicile en France, il jouit — L'autorisation accordée à des droits civils autres que ceux qui l'étranger d'établir son domicile en sont expressément refusés par la France peut être révoquée. L'admiloi; ainsi il peut être propriétaire nistration a même le droit, dans un d'immeubles, acquérir ou transmettre intérêt de police et d'ordre public, par donation ou testament; il peut d'expulser l'étranger quand bon lui se marier en France, être tuteur, etc.; semble. mais voici en quoi sa situation dif4. — L'étranger peut devenir fère de celle de l'étranger autorisé à Français par la naturalisation. — fixer son domicile en France : s'il veut Voy. NATURALISATION. introduire, en toutes matières, une 5. — L'étrangère qui épouse un action en justice contre un Français, il doit fournir une caution dite ju- Français suit ia condition de son dicatum solvi, garantissant le paye- mari. 6. — Le dénombrement de la poment des frais du procès et de tous dommages-intérêts, pour le cas où pulation de la France en 190G, a constaté la présence de 1 009 414 sa demande'serait rejetée et causerait un préjudice à son adversaire; étrangers. — Voy. FRANÇAIS. 7. — En présence du nombre con— il peut, même s'il ne réside pas eu France, être traduit devant les tri- sidérable et toujours croissant d'ébunaux français pour l'exécution des trangers résidant en France, le Gouobligations par lui contractées, soit en vernement avait jugé utile, par un France, soit en pays étranger avec décret du 2 octobre 1888, d'imposer un Français : c'est là une déroga- à ceux qui étaient déjà établis dans tion au principe que le défendeur notre pays on qui viendraient à doit être assigné devant le tribunal l'avenir s'y fixer, l'obligation défaire de son domicile ; — il ne peut servir à l'autorité de leur résidence des de témoin dans un acte authentique. déclarations concernant leur identité — Un traité peut faire disparaître et leur nationalité. Il a d'ailleurs été bien entendu que la nouvelle l'une ou l'autre de ces différences. ne s'appliquerait 2. — L'étranger est soumis aux réglementation lois de police cl de sûreté; car elles qu'aux étrangers qui se sont définisont applicables à tous ceux qui ha- tivement fixés en France ou qui s'y élablissent avec la pensée d'un sébitent le territoire français. 3. — L'étranger qui veut obtenir jour prolongé. Elle ne concerne pas l'autorisation de fixer son domi- les étrangers momentanément de

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passage sur noire tcrriioire pour sera condamné à un emprisonneleurs affaires ou leurs plaisirs. ment d'un à six mois. 11 sera, — Le décret du 2 octobre 1888 après l'expiration de sa peine, resur les étrangers étant à peu près conduit à la frontière. tombé en désuétude, il était nécesL'article 463 du code pénal (cirsaire de mellre un terme à une toléconstances atténuantes) estapplicable rance qui n'était pas sans danger, au aux cas prévus parla présente loi. double point de vue de l'équité soVoy. ALGÉRIE, 14 et 15; — ASSISciale et de la sécurité publique, en TANTE MÉDICALE GRATUITE; — SERassurant d'une manière plus efficace VICE MILITAIRE. la surveillance des étrangers. Tel a ÉVASIOX. — (Cod. pén.,art. 237été l'objet de la loi du S'août 1895, 248: loi 30 mai 18o4, art. 7.) qui est ainsi conçue : . C'est le fait d'un détenu qui s'é« Art. 1er. — Tout étranger non cliappe des mains des agents de la admis à domicile, arrivant dans force publique ou du lieu où il était une commune pour y exercer une légalement enfermé. profession, un commerce ou une in1. — Le désir de la liberté est si dustrie, devra faire à la mairie une naturel à l'homme que la loi ne déclaration de résidence en juslifrappe d'aucune peine celui qui, liant de son identité dans les huit trouvant ouverte la porte de sa prijours de son arrivée. Il sera tenu à son, en franchit le seuil. Le délit ne col effet un registre d'immatricu- commence à son égard que lorslation des étrangers, suivant la qu'il a employé des moyens crimiforme déterminée par un arrêté mi- nels tels que le bris de prison ou la nistériel. violence. — Quanta cetox qui étaient Un extrait de ce registre sera préposés à sa garde, il en est diffédélivré au déclarant dans la forme remment, et la simple évasion du des actes de l'état civil, moyennant détenu constitue ses gardiens en les mêmes droits. délit. Us sont plus ou moins graveEn cas de changement de comment punis, suivant qu'il y adi de mune, l'étranger fera viser son cerleur part connivence ou seulement tificat d'immatriculation, dans les négligence. La gravité de la peine deux jours de son arrivée, à la est aussi mesurée d'après celle du mairie de sa nouvelle résidence. crime ou délit pour lequel la détenArt. 2. — Toute personne qui tion avait eu lieu. 11 est certain, en emploiera sciemment un étranger effet, que l'évasion d'un individu non muni du certificat d'immatricuenfermé pour une simple rixe ne rélation, sera passible des peines de pand point dans la société le même simple police. degré d'alarme que l'évasion d'un Art. 3 — L'étranger qui n'aura assassin. pas fait la déclaration imposée 2. — La loi punit également ceux par la loi dans le délai déterminé, qui donnent asile aux criminels et ou qui refusera de produire son leur procurent ainsi le moyen d'écertificat à la première réquisition, chapper aux recherches de la justice sera passible d'une amende de 50 « ou, s'ils ont été condamnés, de se 200 francs. soustraire à leur châtiment. Elle Celui qui aura fait sciemment une fait toutefois une exception en fadéclaration fausse ou inexacte, sera veur des proches parents, dont passible d'une amende de 100 à 300 l'affection naturelle est, à ses yeux, francs, et, s'il y a lieu, de l'infe»'- une sorte d'excuse. diction temporaire ou indéfinie du 3. — Après ce résumé de la materritoire français. tière, nous nous bornerons à reproL'étranger expulsé du territoire duire les dispositions du code pénal français et qui y serait rentré sans qui s'y rattachent : /autorisation du Gouvernement, Art. 237. — « Toutes les fois

�ÉVAS 508 emprisonnement d'un an au moins qu'une évasion de détenus aura lieu, les huissiers, les commandants en et de cinq ans au plus. Art. 211 (loi 13 mai 1S63). — « Si chef ou en sous-ordre, soit de la l'évasion a eu lieu ou a été tentée gendarmerie, soit de la force armée, servant d'escorte ou garnissant les avec violence ou bris de prison, postes, les concierges, gardiens, les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des insgeôliers, et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la truments propres à l'opérer, seront : si le détenu qui s'est évadé se garde des détenus, seront punis ainsi trouve dans le cas prévu par l'article qu'il suit : Art. 238 (mod. par loi 13 mai 238, 3 mois à 2 ans A'emprisonne1863). — « Si l'évadé était prévenu ment; — au cas de l'art. 239, 1 an à 4 ans d'emprisonnement, — et au de délits de police ou de crimes simplement infamants, ou con- cas de l'article 240, 2 ans à 5 ans de la même peine, et une amende damné pour l'un de ces crimes, s'il de 50 à 2 000 fr.— Dans ce dernier était prisonnier de guerre, les précas, les coupables pourront, en posés à sa garde ou conduite seront outre, èlre privés des droits menpunis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de 6 jours à 2 mois, tionnés en l'article 42 du présent et, en cas de connivence, d'un em- code (interdiction de l'exercice de prisonnement de t! mois à 2 ans. certains droits civiques, civils et de Ceux qui, n'étant pas chargés de famille) pendant 5 ans au moins et la garde ou de la conduite du dé- 10 ans au plus, à compter du jour tenu, auront procuré ou facilité où ils auront subi leur peine. Art. 242. — « Dans tous les ras son évasion, seront punis de 6 jours ci-dessus, lorsque les tiers qui auà 3 mois d'emprisonnement. Art. 239. — « Si les détenus éva- ront procuré ou facilité l'évasion y seront parvenus en corrompant les dés, ou l'un d'eux, étaient prévenus gardiens ou geôliers, ou de conniou accusés d'un crime de nature à entraîner une peine afflictive ù vence avec eux, ils seront punis des temps, ou condamnés pour l'un de mêmes peines que lesdits gardiens ces crimes, la peine sera, contre les et geôliers. Art. 243. — « Si l'évasion avec préposés à la garde ou conduite, en cas de négligence, un emprisonne- bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens ment de2 mois à 6 mois; en cas de et conducteurs qui y auront particonnivence, la réclusion. — Les cipé seront punis des, travaux forcés individus non chargés de la garde des détenus, qui auront procuré ou à perpétuité; les autres personnes, des travaux forcés à temps. facilité l'évasion ; seront punis d'un Art. 244. — « Tous ceux qui auemprisonnement de trois mois à ront connivé à l'évasion d'un détenu deux ans. seront solidairement condamnés, à Art. 210. — « Si ies évadés, on tilre de dommages-intérêts, à tout l'un d'eux, sont prévenus ou accusés ce que la partie civile du détenu de crimes de nature à entraîner la peine de mort on des peines perpé- aurait eu droit d'obtenir contre lui. Art. 245. —« A l'égard des détetuelles, ou s'ils sont condamnés à l'une de ces peines, leurs conduc- nus qui se seront évadés, ou qui auront tenté de s'évader par bris de teurs on gardiens seront punis prison ou par violence, ils seront, d'un an à 2 ans d'emprisonnement pour ce seul fait, punis de six mois en cas de négligence, et des travaux forcés à temps, en cas de a un an d'emprisonnement, et subiront cette peine immédiatement connivence. — Les individus non chargés de la conduite ou de la après l'expiration de celle qu'ils augarde, qui auront facilité ou pro- ront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus, curé l'évasion, seront punis d'un ÉVAS

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ou immédiatement après l'arrêt ou le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit, le tout sans préjudice de plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes qu'ils auraient commis dans leurs violences. (Complété par décr. 30 juin 1891.) « Seront en outre réputés en état d'évasion les individus transportés dans les colonies pénitentiaires pour y subir la peine de la réclusion, conformément au décret du 20 août 1833, qui seront restés pendant douze heures éloignés du lieu où ils sont détenus ou employés, ou seront parvenus à se soustraire à la surveillance des agents préposés à leur garde. Arl. 246. — « Quiconque sera condamné pour avoir favorisé une évasion ou des tentatives d'évasion, à un emprisonnement de plus de six mois, pourra, en outre, être mis sous la surveillance spéciale de la haute police (remplacée, en vertu de l'art, t) de la loi du 27 mai 1885, par ['interdiction de certains séjours) pour un intervalle de 5 à 10 ans. Art. 217. — « Les peines d'emprisonnement ci-dessus établies contre les conducteurs et les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les 4 mois de l'évasion, et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement. Art. 218. — « Ceux qui auront recelé ou fait recèle)-des personnes qu'ils savaient avoir commis des crimes emportant peine riffliclive seront punis de 3 mois d'emprisonnement au moins et de 2 ans au plus. — Sont exceptés de la présente disposition les ascendants ou descendants, époux ou épouse, même divorcés, frères ou sœurs des criminels recèles, on leurs alliés au même degré. 4. — « L'article 7 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés porte : « Tout

condamné à temps qui, à dater de son embarquement, se sera rendu coupable d'évasion, sera puni de 2 ans à 5 ans de travaux forcés. Celte peine ne se confondra pas avec celle antérieurement prononcée. — La peine pour les condamnés à perpétuité sera l'application à la double chaîne pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus. » ÉVICTION. — Dépossession d'un immeuble ordonnée par la justice au profit du véritable propriétaire. Il y a aussi éviction lorsque l'acheteur abandonne la chose vendue sans attendre une condamnation par juge: ment que l'évidence du droit de celui qui revendique rend certaine, ou encore lorsque l'acheteur conserve la chose, mais à un autre titre que celui d'acheteur, par exemple à titre d'héritier ou de donataire du véritable propriétaire. 1. — Le vendeur est de droit obligé à garantir l'acquéreur de toute éviction survenue en vertu d'une cause antérieure à la vente. (Cod. civ., art. 1623-1640.) — Voy. VENTE, II, § 2. 2. — Les cohéritiers sont respectivement garants, les uns envers les autres, des évictions qui procèdent d'une cause antérieure au partage. (Cod. civ., art. 884 et 885.) — Voy. SUCCESSIONS, IV, 10. ÉVOCATION. — Action d'ôter à un juge ou à un tribunal la connaissance d'une affaire qui devait leur être soumise, d'après les règles ordinaires, pour en saisir un autre juge ou un autre tribunal. lîlle appartient, en matière pénale, à la cour de cassation, qui peut l'exercer pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime. (Cod. inslr. crim., art. 542 et suiv.) Il y a évocation, en matière civile, toutes les fois que les juges d'appel, en infirmant un jugement interlocutoire sur une affaire qui est assez instruite pour recevoir une solution immédiate, ou en infirmant un jugement définitif pour des motifs étrangers an fond du droit, usent en même temps de la faculté que la

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loi leur donne de statuer définitivement par un seul et même jugement. (Cod. proc., art. 473.) EXCEPTION. — Moyen préjudiciel invoqué par une partie devant la justice pour l'aire écarter la demande ou en ajourner l'examen, sans attaquer le fond même de la demande. — Les exceptions se distinguent en déclinatoires, dilatoires, péremploires, et l'exception de la caution à fournir par les étrangers. Les exceptions déclinatoires ou renvois ont pour but de décliner la juridiction du tribunal saisi de l'affaire et d'en demander le renvoi à d'autres juges pour incompétence, lilispendance ou connexité; — les exceptions dilatoires tendent seulement à faire différer le jugement de l'instance; — les exceptions péremploires ont pour objet de faire écarter définitivement la demande, sans qu'elle soit juçjée : elles se tirent soit de la nullité des actes de procédure, soit d'une prescription acquise, etc. Le titre IX. du code de procédure civile (art. 1GG-192) est consacré à celte matière des exceptions.

ou une fiile majeure en vue de la débauche; — 4° Quiconque aura, par les mêmes moyens, retenu contre son gré, même pour cause de dettes contractées, une personne même majeure dans une maison de débauche, ou l'aura contrainte à se livrer à la prostitution. Si les délits ci-dessus ont été excités, favorisés ou facilités par les père, mère, tuteur, on les autres personnes énoncées en l'article 333 (c'est-à-dire si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes cidessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a tte aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes), la peine d'emprisonnement sera de 3 à 5 ans. Ces peines seront prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infraclions auraient été accomplis dans des pays différents. » Art. 335. — « Les coupables du EXCITATION' A LA DEBAUCHE. délit mentionné au précédent article — Délit prévu et puni comme il seront interdits de toute tutelle et suit par les articles 334 et 335 du curatelle, et de toute participation code pénal, œod. par loi 3 avril aux conseils de famille; savoir : les individus auxquels s'appliquent les 1903. Art. 334. — « Sera puni d'un paragraphes 1°, 2", 3" et 4° de cet emprisonnement de 0 mois à 3 ans article, pendant 2 ans au moins et et d'une amende de 50 fr. à 5 000 fr.; 5 ans au plus, et ceux dont il est 1° Quiconque aura attenté aux mœurs, parlé dans le paragraphe suivant, en excitant, favorisant ou facilitant pendant 10 ans au moins et 20 ans habituellement la débauche ou la au plus. — Si le délit a été commis corruption de la jeunesse de l'un ou par le père ou la mére, le coupable de l'autre sexe au-dessous de l'âge sera de plus privé des droits et de 21 ans; — 2° Quiconque, pour avantages à lui accordés sur la persatisfaire les passions d'autrui, aura sonne et les biens de l'enfant par le embauché, entraîné ou détourné, code civil, livre Ier, titre IX, de la même avec son consentement, une Puissance paternelle. — Dans tous femme ou fille mineure en vue de les cas, les coupables pourront de la débauche; — 3° Quiconque, pour plus èlre mis, par l'arrêt ou le jugesatisfaire les liassions d'autrui, aura, ment, en état d'interdiction de sépar fraude ou à l'aide de violences, jour, en observant, pour la durée menaces, abus d'autorité ou tout de l'interdiction, ce qui vient d'être autre moyen de contrainte, embau- établi pour le premier paragraphe du ché, entraîné ou détourné une femme présent article. »

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EXCLUSION.

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— 1. — Pour l'exclusion de h~ tutelle, voy. TUTELLETUTEUR, IV, 2. 2. — L'exclusion de la communauté peut être stipulée par les futurs époux. (Cod. civ., art. 1529 et suiv.) — Voy. CONTRAT DE MAUIAGB, II. 3. — Tout en admettant la communauté, les époux peuvent en exclure tout ou partie de leur mobilier présent et futur. (Cod. civ., art. 1500 et suiv.) — Voy; CONTRAT DE MA11UGK, 1, § 2, 2°". 4. — L'exclusion des fondions ou emplois publics est l'un des effets de la dégradation civique. (Cod. péu., art. 34.) — Voy. DÉGRADATION
CIVIQUE.
EXCUSE. — Ce mot a plusieurs acceptions. Dans le langage du droit pénal, il signifie atténuation de la criminalité d'un fait. — Le code pénal a déterminé, dans les articles 321 à 326, les crimes et délits excusables, et les cas où ils ne peuvent être excusés. La provocation, le flagrant délit d'adultère excusent le meurtre ou les blessures. Il en est de même s'il s'agissait de repousser, pendant le jour, Yescalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison, d'un appartement, ou de ses dépendances. Le parricide n'est jamais excusable. — Lorsque le fait d'excuse est prouvé, — s'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort, ou celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation, la peine est réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans; — s'il s'agit de tout autre crime, elle est réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans;— dans l'une et l'autre hypothèse, les coupables peuvent, de plus, èire mis, par l'arrêt ou le jugeaient, eu état d'interdiction de certains séjours pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. — S'il s'agit d'un délit, la peine est réduite à m emprisonnement de six jours à six mois.

Excuse se dit aussi des motifs d'une absence ou d'un refus d'accepter une mission. — Voy. dans ce sens JURY-JURÉ; — TÉMOIN; — TUTELLE-TUTEUR, I, 4.
EXÉCUTEUR TAIRE. TESTAMEN-

— (Cod. civ., art. 10251034.) — Nom donné à la personne qu'un testateur a chargée d'exécuter ses dernières volontés ou de veiller à leur exécution. — Voy. TESTAMENT, III. EXÉCUTIF (POUVOIR). — Voy.
POUVOIR EXÉCUTIF. EXÉCUTION SAISIE-EXÉCUTION. EXÉCUTOIRE

(SAISIE-). — Voy. (FORMULE). — Voy.

FORMULE EXÉCUTOIRE. EXEQUATUR. — Mol latin dont la traduction est : que cela soit exécuté. — Il s'emploie pour désigner : 1° L'ordonnance qui rend exécutoire une sentence d'arbitre; 2» L'acte qui confère à un consul étranger le droit d'exercer ses fonctions en France; 3° La formule par laquelle un tribunal français rend exécutoire eu France un jugement étranger. EXERCICE. — Ce mot a une double acception : •1» Il signifie la visite que les agents des contributions indirectes font ihez des marchands, pour assurer la perception de l'impôt (voy. RRASSF.UH,2; — POIDS ET MESURES, 6). 2° En termes de finances, il sert à désigner la période pendant laquelle un budget peut être exécuté. Les droits acquis et les services faits du 1« janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget. Toutefois l'administration peut, dans la limite des crédits ouverts au budget d'une année, et jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, achever les services du matériel dont l'exécution commencée n'a pu être terminée avant le 31 décembre pour des causes de force ma jeure ou a in-

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l'ouverture de la session ordinaire térèt public qui doivent être énondes Chambres qui suit la clôture de cées dans une déclaration de l'orl'exercice. donnateur. Avant le 1er mai de l'année qui - La période d'exécution des sersuit la clôture de l'exercice expiré, vices d'un budget embrasse, outre la Cour des comptes remet au mil'année même à laquelle il s'applique, des délais complémentaires nistre des finances la déclaration générale de conformité relative à accordés, sur l'année suivante, pour cet exercice, pour qu'elle soit disachever les opérations relatives au tribuée au Sénat et à la Chambre des recouvrement des produits, à la constatation des droits acquis, à la députés. (Loi 25 janvier 18S9.) 2. — Pour le budget départeliquidation, à l'ordonnancement et au payement des dépenses. A l'ex- mental, les délais complémentaires piration de ces délais, l'exercice est s'étendent jusqu'au 31 janvier, pour la liquidation et le mandateclos. 1. — lin ce qui concerne le budget ment des sommes dues aux créanciers; et jusqu'au dernier jour de de l'Etat, ces délais s'étendent penfévrier, pour le paiement des dédant la seconde année : penses, la liquidation et le recouvre1° Jusqu'au 31 mars, pour la li- ment des droits acquis an déparlequidation et l'ordonnancement des ment pendant l'année du budget. sommes dues aux créanciers; (Décr. 12 juillet 1893, art. 5 et 7.)' 2° Jusqu'au 30 avril, pour le 3. — Pour le budget communal, payement des dépenses, la liquida- les délais complémentaires s'étention et le recouvrement des droits dent jusqu'au 15 mars, pour la liacquis à l'Etat pendant l'année du quidation et le mandatement des débudget; penses ; il jusqu'au 31 mars, pour 3° Jusqu'au 30 juin, pour l'au- le paiement des dépenses, la liquitorisation et la régularisation, par dation et le recouvrement des droits des crédits supplémentaires, de dé- acquis à la commune pendant l'anpenses afférentes aux charges pu- née du budget. bliques rendues obligatoires par la EXPEUT-EXPEItTISE. — Dll l&amp;loi de finances, et dont le monlanl lin expertus, éprouvé, habile. — On ne peut être définitivement connu désigne sous le nom d'expert la perqu'après l'exécution des services; 4° Jusqu'au 31 juillet, pour les sonne qu'un tribunal ou les parties nomment pour éclairer la justice sur opérations de régularisation nécesdes faits qui exigent des connaissitées par les erreurs d'imputation, sances spéciales, et pour donner son par le remboursement des avances avis dans un rapport. L'opération des ou cessions que les ministères se experts s'appelle expertise. font réciproquement, par les reveri, — L'expertise est ordonnée par sements de fonds à rétablir aux crédits des minUlres ordonnateurs, par la la justice, soit d'oflice, soit sur la demande des parties; les formes en régularisation des traites de la marine et des colonies, et par le verse- sont réglées par le code de procément à la caisse des gens de mer ou dure civile (art. 302-323). Elle ne peut se faire que par trois à la caisse d'épargne postale du parfait paiement des allocations des états- experts, à moins que les parties ne majors et équipages embarqués hors consentent à ce qu'il soit procédé par un seul, ou que la loi n'autorise des mers d'Europe. La présentation du projet de rè- spécialement à recourir à un expert. glement définitif du budget du der- En principe, le choix des experts nier exercice clos, et la production appartient aux parties; si elles ne des comptes des ministres à l'appui s'entendent pas sur ce choix, il est doivent avoir lieu au plus lard à fait par le tribunal.

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2. — Les experts prêtent serment de remplir fidèlement leur mandat. En rédigeant leur rapport, ils ne doivent former qu'un seul avis, à la pluralité des voix. Néanmoins, en cas d'avis différents, ils indiquent les motifs des divers avis, sans faire connaître ceux qui les ont émis. Si les juges ne trouvent point dans le rapport les éclaircissements suffisants, ils ont la faculté d'ordonner une nouvelle expertise, 3. — L'avis des experts étant demandé pour éclairer les juges, ceuxci ne sont point astreints ù le suivre, si leur conviction s'y oppose. EXPLOIT. — Du latin expltcitum, expliqué. — On désigne ainsi les actes propres au ministère des huissiers. Suivant leur objet, ils se distinguent en assignation, citation, ajournement, commandement,sommation, signification. Les règles communes à tous les exploits sont tracées dans les articles Cl à 68 du code de procédure civile. Lorsqu'un exploit vient à être déclaré nul par le fait de l'huissier, cet officier supporte les frais dudit exploit et de la procédure annulée, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu (cod. proc. civ., art. 71). Par une circulaire du 20 mars 1908, le garde des sceaux recommande la clarté et la simplification des acles judiciaires, et donne, comme modèles, des formules d'exploits doutles copies sont remises entre les mains des justiciables au début d'un procès. Elle prescrit que l'acte soit facilement lisible ainsi que les copies; elle indique l'avantage qu'il y aurait à ce que, sur celles-ci, les mentions immuables soient imprimées et à ce que la machine à écrire soit employée; elle trouve nécessaire que l'acte soit clair dans sa disposilion matérielle. Elle prescrit aussi, pour rendre intelligibles à tous les pièces de procédure, d'en modifier le slyle en faisantdisparaître les termes archaïques, et de préciser par des explications brèves ou des noies marginales les

expressions obscures qui sont des termes mêmes du code de procédure. EXPLOSIFS.— 1.— A la suite des premiers attentats des anarchistes, une loi du 2 avril 1892 a modifié de la manière suivante les articles 435 et 446 du code pénal : « Art. 435. — La peine sera la même (mort, travaux forcés à perpétuité ou travaux forcés à temps), d'après les distinctions faites en l'article précédent (voy. INCENDIE), contre ceux qui auront détruit volonlairement en tout ou en partie ou tenté de détruire par l'effet d'une mine ou de toute substance cxplosibte les édifices, habitations, digues, chaussées, navires, bateaux, véhicules de toutes sortes, magasins ou chantiers, ou leurs dépendances, ponts, voies publiques ou privées et généralement tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature qu'ils soient. '» Le dépôt, dans une intention criminelle, sur une voie publique ou privée, d'un engin explosif sera assimilé à la tentative de meurtre prémédité. » Les personnes coupables des crimes mentionnés dans le présent article seront exemptes de peine si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables. » Elles pourront néanmoins être frappées, pour la vie ou à temps, de \' interdiction de séjour... » (Voy. ce mot.) » Art. 436. — La menace d'incendier ou de détruire, par l'effet d'une mine ou de toute substance explosible, les objets compris dans l'énumération de l'article 435 du code pénal, sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les articles 305, 306 et 307. » (Voy. MENACES* I.) 2. — Pour compléter les mesures prises contre les partisans de la pro-

29.

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pagande par le fait, par les lois des 13 et 18 décembre 1893 (voy. PRESSÉ et ASSOCIATIONS DE MALFAITEURS), une loi, qui porte aussi la date du 1S décembre 1S93, a modifié de la manière suivante la législation concernant la détention des engins meurtriers ou incendiaires (art. 3 de la loi du 19 juin 1S"JI) : « Tout individu, fabricant oudétenteur, sans autorisation et sans motifs légitimes, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires, agissant par explosion ou autrement, ou d'un explosif quelconque, quelle que soit sa composition; » Tout individu, fabricant ou détenteur, sans motifs légitimes, de toute autre substance destinée à entrer dans la composition d'un explosif, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 50 à 3 000 francs. »
EXFOSITIOX PUBLIQUE. —

sentiment de la pitié et familiarise avec la vue du crime... »
EXPROPRIATION FORCÉE. —

(Cod. civ., art. 2204-2217; Cod. proc. civ., art. 673 et suiv.) C'est la vente des immeubles d'un débiteur faite par autorité de justice, sur la poursuite des créanciers. On l'appelle aussi saisie immobilière. Elle ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire. Les formes en sont réglées par le code de procédure civile (art. 673 et suiv.). — Voy. SAISIE IMMORILIÉHE. Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffit pour le payement de la dette en capital, intérêts cl frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au payement.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. — (Cod.

Cette peine, prononcée par l'article 22 du code pénal contre tout individu condamné aux travaux forcés ou à la réclusion, consistait à demeurer exposé pendant une heure aux regards du peuple sur la place publique, avec un écriteau portant en gros caractères les noms, profession, domicile du condamné, sa peine et la cause de sa condamnation. Les mineurs de 18 ans et les septuagénaires n'y étaient cependant pas soumis. La peine de l'exposition publique a été abolie par décret du Gouvernement provisoire, en date du 12 avril 1848, ainsi motivé- : « Considérant que la peine de l'exposition publique dégrade la dignité humaine, flétrit à jamais le condamné, et lui ôte, par le sentiment de son infamie, la possibilité de la réhabilitation; » Considérant que celle peine est empreinte d'une odieuse inégalité, en ce qu'elle touche à peine le criminel endurci, tandis qu'elle frappe d'une atteinte irréparable le condamné repentant; » Considérant enfin que le spectacle des expositions publiques éteint le

civ., art. 545; Lois 3 mai 1841. 3 juillet 1880.) On désigne ainsi le droit attribué à la société d'enlever à un particulier sa propriété, moyennant une juste et préalable indemnité, lorsque l'intérêt public exige ce sacrifice. La législation en cette matière met en présence deux grands principes fondamentaux du droit social : le respect de la propriété, la prédominance de Vinlérêt général sur les intérêts privés. Le droit d'exproprier appartient à VElat, au déparlement, à la commune, ou aux compagnies concessionnaires de travaux publics de l'Etat, du département, de la commune, et aux associations syndicales autorisées ou forcées. La loi actuellement en vigueur est celle du 3 mai 1841 : Déclaration d'utilité publique, transmission de la propriété de l'exproprié à l'expropriant, fixation de l'indemnité, garanties données aux créancier1 et aux tiers intéressés, tels sont les points importants qu'elle règle. Elle ne s'occupe que des immeubles. —

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Il n'y a lieu que très exceptionnellement à l'expropriation en matière de meubles, l'administration pouvant d'ordinaire se procurer des meubles qu'un particulier refuserait de céder. Ouand elle existe, elle est prévue par des lois spéciales. Telles sont la loi du 3 juillet 1877, art. 36 à 53, mod. par loi 27 mars 1906, sur les réquisitions militaires, — dispositions relatives aux chevaux, mulets et voitures — (voy. RÉQUISITIONS MILITAIRES, VIII) et la loi du 21 juin 1898 prescrivant l'abatage des animaux atteints de maladies contagieuses (voy. ÉWZOOTIES). 1. DÉCLARATION D'UTILITÉ TUBLIQUE. — 1. — La déclaration d'utilité publique des travaux qui nécessitent l'expropriation résulte d'une loi ou d'un décret; — loi, pour les grands travaux publics de l'État et pour les travaux auxquels donnent lieu les chemins de fer d'intérêt local; — décret en forme de règlement d'administration publique pour les travaux de l'Etat de moindre importance, et pour ceux des associations syndicales ; — décret simple pour les travaux du département ou de la commune. La loi ou le décret est précédé d'un avant-projet et d'une enquête administrative. 2. — Un arrêté du préfet désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque celte désignation ne résulte pas du décret ou de la loi. 3. — Puis intervient l'arrêté de cessibililé, par lequel le préfet détermine les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable. Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière qu'après que les parties intéressées ont été mises en état d'y fonrnir leurs contredits. A cet effet, l'administration fait lever un plan parcellaire des propriétés dont la cession lui parait nécessaire, avec le nom de chaque propriétaire, et ce plan reste déposé pendant huit jours à la mairie de la commune de la situation des biens, afin que chacun puisse en prendre

connaissance. Ce délai de huitaine ne court que du jour où l'avertissement de prendre communication est donné collectivement aux parties intéressées, à son de trompe ou de caisse dans la commune, et affiché tant à la principale porte de l'église qu'à celle de la mairie. Insertion en est également faite dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement, ou s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département. S'il survient des réclamations verbales, le maire en dresse procèsverbal et y annexe celles qui sont dressées par écrit. Les réclamations et déclarations recueillies verbalement doivent être signées par les parties. 4. — A l'expiration du délai de huitaine, une commission formée de 4 membres du conseil général ou du conseil d'arrondissement, désignés par le préfet, du maire de la commune où les propriétés sont situées, et de l'un des ingénieurs chargés de l'exécution des travaux, se réunit au chef-lieu de la sous-préfecture, sous la présidence du souspréfet. Pendant huit jours, la commission reçoit les observations des propriétaires; elle les appelle toutes les fois qu'elle le juge convenable, et donne son avis. Ses opéralions doivent être terminées dans le délai de dix jours, après quoi le souspréfet adresse immédiatement au préfet le procès-verbal. Si la commission propose quelque changement au tracé indiqué par les ingénieurs, le sous-préfet doit faire donner immédiatement avis aux intéressés des changements proposés, à son de caisse ou de trompe, par affiches et insertion dans un journal. Pendant huitaine à dater de cet avertissement, le procès-verbal reste déposé, ainsi que les pièces, à la sous-préfecture ; les parties intéressées ont la faculté d'en prendre communication, sans déplacement et sans frais, et de fournir leurs observations écrites. Dans les trois jours suivants, le sous-préfet Iranshiet toutes les pièces à la préfecture.

�EXPR 5. — C'est sur le vu du procèsverbal et des documents y annexés que le préfet détermine, par un arrêté motivé [arrêté de cessibilité), les propriétés qui doivent être cédées, et indique l'époque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre possession. Toutefois, dans le cas où il résulterait de l'avis de la commission qu'il y a lieu de modifier le tracé des travaux ordonnés, le préfet doit surseoir jusqu'à ce que l'autorité supérieure ait statué. 6. — Lorsque l'expropriation est demandée par une commune et dans un intérêt purement communal, ou lorsqu'il s'agit de travaux d'ouverture ou de redressement des chemins vicinaux, la commission d'enquête dont il est question ci-dessus (voy. 2) est remplacée par le conseil municipal. Le maire envoie son procèsverbal avec l'avis du conseil municipal au sons-préfet, qui l'adresse au préfet avec ses observations. Le préfet, sur le vn de ce procès-verbal, prendra en conseil de préfecture l'arrêté de cesribilité.
II. TRANSMISSION DE LA PROPRIÉTÉ L'EXPROPRIANT. — 1. — Cette transmission peut s'opérer par cession amiable ou par jugement d'expropriation. 1° Par cession amiable, si le propriétaire à exproprier consent à la cession. Alors, s'il accepte aussi l'indemnité qui lui est offerte par l'administration, la cession sera consommée par le paiement de celte indemnité et la prise de possession de l'immeuble par l'expropriant. Mais si le propriétaire consent à la cession, sans être d'accord sur le prix, il n'est pas besoin de rendre un jugement d'expropriation, et le tribunal donne acte du consentement en désignant le magistrat directeur du jury devant qui la question de l'indemnité sera débattue. 2° Par jugement d'expropriation. — A défaut de cession amiable, le préfet transmet au procureur de la République dans le ressort duquel les' biens à exproprier sont situés, la loi ou le décret qui autorise l'exéA

EXPR cution des travaux et l'arrêté de cessibilité et les autres pièces constatant l'accomplissement des formalités qui précèdent cet arrêté; et, dansles trois jours, le procureur de la République requiert et le tribunal prononce l'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains et bâtiments indiqués dans l'arrêté du préfet; uu juge est commis par le même jugement pour remplir les fondions de magistrat directeur du jury chargé de fixer les indemnités. 2. — Le jugement qui prononce l'expropriation est publié, affiché et inséré dans un journal du lieu ou du département, et signifié aux parties intéressées. Cette notification a lieu au domicile qu'elles ont élu dans l'arrondissement de la situation des biens, et, à défaut de cette élection de domicile, la notification est faite en double copie au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété. Le jugement d'expropriation ne peut être attaqué que par le recours en cassation et seulement pour excès de pouvoir, incompétence ou vices de forme. Le pourvoi doit avoir lieu au plus lard dans les trois jours à dater de la signification, par déclaration au greffe du tribunal. Une fois l'utilité publique déclarée et l'expropriation prononcée, on s'occupe de la fixation de l'indemnité.
111. FIXATION DE L'INDEMNITÉ. —

ï. — L'administration notifie les sommes qu'elle offre, pour les indemniser, aux propriétaires et à tous autres intéresses désignés par les propriétaires ou intervenus euxmêmes dans le délai légal (voy.
IV. DROITS DES CRÉANCIERS ET AUTRES

2). Dans la quinzaine qui suit cette notification, les propriétaires et autres intéressés sont tenus de déclarer leur acceptation ou, au cas de refus, d'indiquer le montant de leurs prétenlions; dans ce dernier cas, l'administration les cite devant un jury, pour procéder au règlement des indemnités. S'ils n'ont pas fait connaître leurs intentions,
INTÉRESSÉS,

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ils sont considérés comme refusant les offres de l'administration. Ce jury spécial est composé de 12 membres qui restent, après que l'administration et la partie opposée onl exercé les deux récusations auxquelles elles onl droit, sur la liste de session, laquelle comprend 16 jurés titulaires et 4 suppléants. Cette liste est dressée par la cour d'appel siégeant dans le département, ou, à défaut, par le tribunal du chef-lieu judiciaire, sur une liste de 36 personnes au moins et 72 an plus, établie annuellement, pour chaque arrondissement, par le conseil général. Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le nombre des personnes ainsi désignées peut èlre augmenté par des décrets rendus en conseil d'Etat, sans pouvoir dépasser 144. (Loi 3 juillet 1880.) A Lyon, la liste des jurés contient' 200 noms ; à Paris, 600. Les intéressés ne peuvent faire partie du jury. Le magistral directeur du jury est assisté du greffier du tribunal, qui appelle les causes successivement et tient procès-verbal des opérations. La discussion est publique; plans, titres de propriétés, etc., tout est mis sons les yeux des jurés, qui ont la faculté d'entendre les personnes capables de les éclairer. 2. — L'indemnité allouée par le jury ne peut être en aucun cas inférieure aux offres de l'administration, ni supérieure à la demande de la partie intéressée. Si elle ne dépasse pas l'offre de l'administration, les personnes qui l'ont refusée sont condamnées aux dépens ; si elle est égale à la demande des parties, c'est l'administration qui les supporte; enfin si l'indemnité est à la fois supérieure à l'offre de l'administration et inférieure à la prétention des intéressés, les dépens sont compensés dans la proportion des offres et de la demande avec la décision du jury. Toutefois, tout propriétaire qui néglige de déclarer s'il accepte on refuse les offres de l'administration est condamné aux dépens, quelle que soit l'estimation ultérieure du jury.

La décision du jury est rendue exécutoire par le magistrat directeur qui envoie l'administration en possession. 3. — Si des biens de mineurs, d'interdits, d'absents ou d'autres incapables sont compris dans les propriétés à exproprier, leurs représentants peuvent, avec l'autorisation du tribunal donnée en chambre du conseil (et non en audience publique et ordinaire), sur simple requête, et le ministère public entendu, consentir amiablement à l'aliénation desdits biens, sauf au tribunal à ordonner les mesures de conservation et de remploi qu'il juge nécessaires. Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux, et ce n'est qu'à défaut de conventions amiables qu'un jugement d'expropriation est rendu.
IV. DROITS DES CRÉANCIERS — ET

1. — Le jugement qui prononce l'expropriation est transcrit au bureau des hypothèques de l'arrondissement de la situation des biens, immédiatement après sa signification aux parties intéressées. Dans la quinzaine de la transcription, les privilèges et les hypothèques (conventionnelles, judiciaires ou légales) doivent èlre inscrits; sinon l'immeuble exproprié en est affranchi. Toutefois les femmes, mineurs ou interdits, conservent le droit de se faire payer, sur le montant de l'indemnité tant qu'elle n'a pas été payée ou que l'ordre n'a pas été réglé définitivement entre les créanciers. Les créanciers inscrits n'ont jamais le droit de surenchérir, mais ils peuvent exiger, dans le cas d'aliénation amiable, que l'indemnité soit fixée par le jury. 2. — Quant aux fermiers, locataires, usufruitiers, usagers des biens expropriés, et à ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres mêmes du propriétaire ou d'autres actes dans lesquels il serait intervenu, la partie expropriée est tenue de les appeler et de les faire connaître à l'administration dans la huitaine de la signification
AUTRES INTÉRESSÉS.

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qui lui est faile du jugement d'expropriation, sinon elle reste seule chargée des indemnités qu'ils peuvent réclamer. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par l'affiche et la publication indiquant le dépôt à la mairie du plan des propriétés; ils sont tenus, de se faire connaître eux-mêmes à l'administration dans le même délai de huitaine, à défaut de quoi ils sont déchus de tout droit à l'indemnité. Si l'administration conteste au détenteur le droit à l'indemnité, le jury l'estime néanmoins, elle montant en est déposé à la caisse des dépots et consignations pour être remis à qui de droit. 3. — S'il n'y a ni créanciers, ni tiers opposants, les indemnités réglées par le jury sont acquittées entre les mains des ayants &amp;vo\lpréalablement à la prise de possession. Si, au contraire, il existe des inscriptions sur l'immeuble exproprié ou d'autres obstacles au versement des deniers entre les mains des ayants droit, il n'est pas fait d'offres réelles par l'administration, et l'indemnité est consignée pour être ultérieurement distribuée selon les règles du droit commun. 4. — Si l'administration ne poursuit pas la fixation de l'indemnité dans les six mois du jugement d'expropriation, les parties peuvent la requérir; et si l'indemnité, une fois réglée, n'est ni acquittée ni consignée dans les six mois de la décision du jury, les intérêts courent de plein droit à l'expiration de ce délai. V. DISPOSITIONS SPÉCIALES OU EXCEPTIONNELLES. — 1. — Réquisition d'emprise totale. — Les bâtiments dont il est nécessaire d'acquérir une portion pour cause d'utilité publique doivent être achetés en entier, si les propriétaires le requièrent par une déclaration formelle adressée au magistrat directeur du jury, dans la quinzaine de la notification qui leur est faile des offres de l'administration. Il en est de même de toute parcelle de terrain qui, par suite du nivellement, se trouve réduite au

quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à 10 ares. 2. — Droit de préemption. — Si les terrains acquis pour des travaux d'utilité publique ne reçoivent pas cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la remise. Cette faculté est désignée sons le nom de droit de préemption (du latin prse, avant ; emptio, achat). En cas de rétrocession, le prix est fixé à l'amiable, sinon par le jury, sans qu'il puisse excéder la somme moyennant laquelle les terrains ont été acquis. La rétrocession n'est pas admise pour les terrains dont les propriétaires avaient requis l'expropriation totale parce que l'expropriation partielle leur avait parti plus onéreuse. 3. — Dans certains cas d'urgence, l'administration peut entra' en possession des terrains expropriés avant le règlement et le payement de l'indemnité, mais à la charge pourtant de consigner une somme représentant provisoirement cette indemnité. L'exercice de ce droit est subordonné aux conditions suivantes : il faut qu'il y ait urgence déclarée, par un décret, et qu'il s'agisse de terrains non bâtis. 4. — Pour les règles spéciales en matière d'expropriation pour chemins vicinaux et chemins ruraux, VOy. CHEMINS VICINAUX, 4, et CHEMINS nunAux, 4; pour alignement, voy. ALIGNEMENT, 4; pour les associations syndicales autorisées ou forcées, voy. ASSOCIATIONS SYNDICALES, S; pour concession de mines, voy. MINES, I; pour occupation prolongée, de terrains, voy. THAVAUX PUBLICS, II, 2. — Dans la plupart de ces cas, l'expropriation a lieu dans la forme administrative, c'est-àdire sans l'intervention de la justice. EXTERRITORIALITÉ. — Fiction du droit des gens qui fait considérer les agents diplomatiques, pendant toute la durée de leur" mission,

�FABR comme n'ayant point quitté l'Etat dont ils sont les envoyés et comme remplissant leur mandat hors du territoire de la puissance auprès de laquelle ils o.nt été accrédités. L'inviolabilité est une conséquence de l'exterritorialité. Elle entraine l'exemption de la juridiction du pays étranger où réside la personne qui jouit de cette prérogative. EXTORSION'. — C'est le fait d'obtenir par force la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant obligation, disposition ou décharge. Il constitue un crime puni par l'article 400 du code pénal de la peine des travaux forcés à temps. — Voy. aussi CHANTAGE. EXTRADITION. — Du latin extra, hors, et tradere, livrer. — C'est l'acte par lequel un Etat livre un individu, accusé ou reconnu coupable,à un autre Etat compétent pour le juger ou lui faire subir la peine à laquelle il a été condamné. La société entière est intéressée à la répression de tous les crimes. L'extradition répond donc à un commun besoin de justice; aussi la plupart des Etats civilisés ont-ils conclu des traités spéciaux d'extradition. 1. — Ces traités n'admettent l'extradition que pour les crimes ou pour des délits graves; mais l'extradition ne s'applique ni aux délits politiques, ni aux délits militaires, sauf à la désertion de marins abandonnant un navire de guerre mouillé dans un port étranger.

FABR 2. — Elle ne s'accorde pas à l'égard des nationaux réfugiés dans leur pays d'origine après avoir com-î mis un crime à l'étranger, et des esclaves fugitifs. 3. — En principe, l'extradé ne peut être jugé que sur les faits pour lesquels ('extradition a été demandée. 4. —La demande d'extradition est faite par la voie diplomatique. En France, le procureurde la République adresse les pièces de l'affaire, par le procureur général, au ministre de la justice. Celui-ci les remet au minisire des affaires étrangères, qui charge notre agent diplomatique auprès de l'Elat où s'est réfugié l'individu de faire la demande d'extradition et lui communique les pièces nécessaires. Quant à la procédure suivie par l'Etat requis, en France, la demande d'extradition reçue par le ministre des affaires étrangères est remise par lui au ministre de la justice, qui, s'il la trouve régulière, fait arrêter l'individu par les soins du ministre de l'intérieur et le fait interroger par le procureur de la République. Il propose ensuite au chef de l'Etat d'accorder l'extradition par un décret. En Angleterre et aux Elats-Unis, l'extradition est un acte exclusivement judiciaire. En Belgique, c'est un acte mixte ; la justice examine l'affaire au fond, mais, au lieu de prendre elle-même une décision, elle ne donne qu'un avis au gouvernement, qui statue.

FABRIQUED'ÉGLISE.— On désignait ainsi les établissements publics du culte qui étaient chargés de veiller àl'enlretien et à la conservation des églises, d'administrer les biens, rentes et perceptions autorisées, et généralement tous les fonds qui étaient affectés à l'exercice du culte, enfin

d'assurer l'exercice et le maintien de la dignité du culte, soit en réglant les dépenses nécessaires, soit en avisant aux moyens d'y pourvoir. Elles étaient régies par la loi du 18 germinal an x (8 avril 1802), article 70, les décrets des 30 décembre 1809 et 27 mars 1893.

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Les fabriques ont été supprimées par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1903 concernant la séparation des Eglises et de l'Elat. FABRIQUE (DESSINS DE). — Voy.
DESSINS DE FABRIQUE.

FABRIQUE (MARQUES DE).
MABQUliS
MERCE. DE

— Voy.
DE
COM-

FABRIQUE

ET
DE).

FABRIQUE (SECRETS
SECRETS DE FABRIQUE.

— Voy.

FACULTÉS. — On désigne sons ce nom les établissements d'enseignement supérieur auprès desquels s'obtiennent, après examens, dans les divers ordres de sciences, les grades de bachelier, licencié et docteur. 1. — Il existe actuellement en France : 13 Facultés de DROIT : Paris, Aix, Bordeaux, Caen, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Poitiers, Rennes, Toulouse; 3 Facultés de MÉDECINE : Paris, Montpellier, Nancy; 4 Facultés MIXTES DE MÉDECINE et de PHARMACIE : Bordeaux, Lille, Lyon, Toulouse; 15 Facultés des SCIENCES : Paris, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermonl, Dijon, Grenoble, Lille. Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Poitiers, Rennes, Toulouse; 15 Facultés des LETTRES : Paris, Aix, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Poitiers, Rennes, Toulouse. 2. — La personnalité civile des Facultés a été reconnue par décret du 25 juillet 1885. En même temps, en vue d'assurer le développement de la vie propre de chaque faculté, il a été établi dans chacune d'elles un conseil, composé des professeurs titulaires et des professeurs adjoints, ayant toutes les attributions de la personne morale (voy. CONSEIL DE FACULTÉ), et une assemblée comprenant tous les docteurs chargés d'un enseignement officiel, quia pour attribution de délibérer sur toutes les questions se rapportant à l'enseignement. FAILLITE. — (Cod. com., art.

437 et suiv.,mod. par lois 17 juillet 1856, 12 février 1872, 4 mars 1889, 28 mars 1900 et 31 mars 1906). De faillir, manquer. La faillite est l'état d'un commerçant qui a cessé ses payements. L'exaclitude la plus grande est nécessaire dans l'accomplissement des engagements commerciaux; un mécompte rejaillit au loin et peut devenir un désastre public. Aussi l'autorité intervient-elle dans les faillites. La faillite et la banqueroute ont une même origine, mais la loi a attaché à ces deux expressions un sens différent que, par ignorance on par malignité, l'on confond trop souvent. Légalement parlant, la faillite n'est qifun malheur; la banqueroute est un délit, et parfois même un crime. La loi du 4 mars 1S89 a établi une situation spéciale, la liquidation judiciaire pour le commerçant qui cesse ses paiements dans des conditions qui paraissent favorables et qui est ainsi soustrait à certaines conséquences delà faillite. (Voy. LIQUIDATION JUDICIAIRE.) 1. DÉCLARATION DE LA FAILLITE. —

1. — Dans les quinze jours de la cessation de ses payements, tout commerçant doit en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce de son domicile, ou, s'il n'y a pas de tribunal de commerce, au greffe du tribunal de première instance qui en lient lieu. Cette déclaration est accompagnée du dépôt du bilan du failli, c'est-à-dire d'un état certifié véritable, daté et signé par lui, qui contient l'énumération et l'évaluation de son actif et de son passif, le tableau de ses prolits et pertes, ainsi que celui de ses dépenses. 2. — Le failli peut être poursuivi comme banqueroutier simple et puni comme tel si, dans les quinze jours de la cessation de ses paiements, il n'en a pas fait la déclaration et n'a pas déposé son bilan. 3. — Le jugement du tribunal de commerce qui déclare la faillite est rendu, soit sur la déclaration que le commerçant a faite au greffe, soit

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sur la demande d'un on de plusieurs des créanciers, soit d'office sur la seule notoriété. 4. — La faillite d'un commerçant peut être déclarée après sa mort, lorsqu'il est dédédé en état de cessalion de payements, mais elle ne peut être prononcée d'office ou demandée par les créanciers que dans l'année qui suit le décès. 5. — Le tribunal détermine, par le jugement déclaratif de la faillite, ou par un jugement postérieur, Vépoque à laquelle a eu lieu la cessation des payements; sinon elle est réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif, ou au plus lard le jour de la mort, dans le cas de faillite après décès. La fixation de l'époque à laquelle remonte la faillite est, en effet, très importante, comme on le verra bientôt, au point de vue Je la validité de certains actes faits par le commerçant.
II. EFFETS DE LA DÉCLARATION DE

— La déclaration de faillite a pour effets : 1° de dessaisir immédiatement le failli de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir, tant qu'il est en état de faillite. Cette administration passe aux mains d'un ou de plusieurs agents désignés par le tribunal pour représenter, sous le nom de syndics provisoires, les intérêts des créanciers et ceux du failli. C'est contre les syndics désormais que doit èlre dirigée toute action, tonte réclamation des créanciers du failli; c'est également par les syndics que doit être désormais intentée toute action, toute réclamation du failli; — 2° de suspendre l'exercice des poursuites individuelles contre le failli; cette suspension ne s'applique pas aux créanciers ayant un gage, un privilège ou une hypothèque ; — 3° de rendre exigibles les dettes du failli non encore échues; — 4° A'arrêter, à l'égard de la masse des créanciers, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un nantissement, un privilège ou une hypothèque ; — 5° de conférer à la masse des créanciers une hypothèque sur les
FAILLITE. — 1.

immeubles du failli; — G» de rendre nulles les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques prises après le jugement déclaratif; — 7° certaines incapacités dont est frappé le failli. (Voy. X, 1.) 2. — Le législateur a voulu empêcher que le failli, ou celui qui va le devenir, put faire des libéralités au préjudice de ses créanciers, ou avantager les uns au détriment des autres. En conséquence, il a fait aussi produire au jugement déclaratif de faillite des effets sur les actes antérieurs, accomplis pendant \i période suspecte, qui va de la cessation des paiements à la déclaration de faillite, et qui comprend même, pour certains actes, les dix jours qui précèdent la cessation des paiements. Ces actes se divisent en trois catégories : 1° les actes nuls de droit, qui doivent être annulés par le tribunal sous la seule condition qu'ils aient été faits par le failli pendant la pleine période suspecte (depuis les dix jours qui ont précédé la cessation des paiements jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite). Ce sont : tous actes à litre gratuit; — tous payements, en espèces ou autrement pour dettes non échues, et tous payements de dettes échues, autrement qu'en espèces ou ell'ets de commerce; — tous nantissements, droits d'antiebrèse ou hypothèques, pour dettes antérieurement contractées; — 2° les actes qui peuvent être annulés par le tribunal. Ce sont tous les actes qui ne rentrent pas dans la première catégorie (tous autres payements ou actes à titre onéreux) et faits ou consentis depuis la cessation de payements, s'il est démontré que les tiers qui ont traité avec le failli avaient connaissance de la cessation de ses paiements; —3° enfin les Î'IIScriplions tardives de privilèges et d'hypothèques, qui peuvent être déclarées nulles, si elles sont prises après l'époque de la cessation des payements ou dans les dix jours qui précèdent, et s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif du privilège ou de l'hy-

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polhèque et celle de l'inscription. III. OPÉRATIONS DE LA FAILLITE. — 1. — Par le .jugement qui déclare la faillite, le tribunal de commerce désigne l'un de ses membres pour remplir les fonctions déjuge commissaire, c'est-à-dire pour surveiller les opérations de la faillite, et faire rapport au tribunal de toutes les contestations qui pourraient surgir et qui seraient de sa compétence. Il nomme eu même temps un ou plusieurs syndics provisoires, chargés d'administrer les biens de la faillite, dans le triple intérêt des créanciers, des tiers et du failli. Dans le délai de quinzaine, les créanciers sont appelés par le juge commissaire à se réunir pour proposer au tribunal le maintien des syndics désignés provisoirement ou leur remplacement par de nouveaux syndics qui prennent le nom de syndics définitifs. Aucun parent ou allié du failli, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peut être nommé syndic. Les syndics provisoires font les actes les plus urgents, notamment des actes conservatoires. Les syndics définitifs font les divers actes nécessaires pour mettre les créanciers à même de se prononcer sur la solution que peut recevoir la faillite; ils procèdent à la vérification des créances. 2. — Les principales fonctions des syndics consistent : 1° à dresser un inventaire des biens du failli; — 2° à vendre, après autorisation du jugecommissaire, les objets sujets à dépérissement ou à dépréciation immédiate, ou dispendieux à conserver; — 3° à continuer l'exploitation du fonds de commerce, si l'autorisation en est donnée par le juge-commissaire; — 4° à faire le recouvrement des créances et de toutes les valeurs devenues exigibles; —!&gt;» à faire tous les actes conservatoires reconnus utiles, et à soutenir en justice tous les procès qui intéressent la faillite; — 6° à faire rentrer à la masse tout ce qui aurait été payé mal à propos ou dans le but de favoriser un créancier, et à attaquer toutes les conven-

tions qui auraient le caractère d'un détournement au préjudice de la masse. 3. — S'il s'élève des réclamations contre les opérations des syndics, ces réclamations doivent être adressées d'abord au juge-commissaire, qui est tenu de statuer dans les trois jours sauf recours devant le tribunal. 4. — La vérification des créances est l'une des plus importantes opérations de la faillite et la principale mission des syndics définitifs. Elle a pour objet de contrôler les prétentions de tous ceux qui se présentent comme créanciers. A partir du jugement déclaratif de la faillite, tout créancier peut remettre au greffe ses litres, avec un bordereau indiquant les sommes qu'il réclame. Ceux qui ne l'ont pas fait, à l'époque de la désignation des.syndics définitifs, sont avertis par des insertions dans les journaux et par lettres du greffier, qu'ils doivent se présenter en personne ou par fondés de pouvoirs, dans le délai de vingt jours, sauf augmentation à raison des distances (un jour par 5 myriamèlres de dislance entre le lieu où siège le tribunal et le domicile du créancier, pour les créanciers domiciliés en France; et pour ceux qui sont domiciliés hors de France, les délais fixés par l'art. 78 du Code de procédure), afin de déposer leurs titres avec un bordereau indicatif de ce qui leur est dù. La vérification commence dans les trois jours de l'expiration des délais accordés aux créanciers domiciliés en France, et se continue sans interruption, aux lieu, jour et heure indiqués par le juge-commissaire. Les créances des syndics sont vérifiées par ce magistrat ; les autres le sont contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoirs et les syndics, en présence du juge-commissaire, qui en dresse procès-verbal. Tout créancier vérifié ou porté an bilan peut assister à la vérification et la contredire. Le même droit appartient au failli. Si la créance est admise, les syndics signent sur chacun des titres la déclaration sui-

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vante : Admis au passif de la faillite de pou?- ta somme de le Le juge-commissaire vise la déclaration, et le créancier, dans la huitaine, est tenu d'affirmer entre les mains de ce magistrat que la créance esl sincère et véritable. — Si la créance est contestée, le tribunal de commerce décide, selon les circonstances, s'il serasursisoupassé outre ah convocation de l'assemblée appelée à délibérer sur la formation d un concordat. (Voy. ci-après, VI.) Dans le cas où il est passé outre, le tribunal de commerce ou le tribunal civil, saisi de la contestation, peut décider par provision que le créancier contesté sera admis dans les délibérations pour une somme que le même jugement détermine. — Le créancier dont l'hypothèque ou le privilège seulement est contesté est admis comme créancier ordinaire. 5. — A défaut de comparution el d'affirmation dans les délais, les défaillants connus ou inconnus ne sont pas compris dans les répartitions à faire. Toutefois, la voie de l'opposition leur est ouverte jusqu'à la distribution des deniers inclusivement. S'ils se font ultérieurement reconnaître créanciers, ils ne peuvent rien réclamer sur les répartitions ordonnancées par le juge-commissaire; mais ils ont le droit de prélever sur l'actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions.
IV. LA CLÔTURE DES OPÉRATIONS

contre lui les poursuites individuelles de ses créanciers pour tout ce qui leur est dû, sans le relever de l'incapacité que l'étal de failli fait peser sur lui. Aussi, pour adoucir la rigueur de celte disposition, l'article u27 du code de commerce ajoute que l'exécution du jugement prononçant la clôture des opérations sera suspendue pendant un mois à partir de sa date. C'est un répit accordé au failli pour lui donner le temps de se procurer des fonds. U'aulre part, l'article .;&gt;28 confère au failli ou à tout autre intéressé la faculté de faire rapporter le jugement en justifiant qu'il existe des fonds pour faire face aux frais des opérations de la faillile. ou en consignant entre les mains des syndics une somme suffisante pour y pourvoir.
V. DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CIIÉANCIEIIS.

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LEUIIS — 1.

DROITS

EN

CAS

DE

nE

FAILLITE

POUR

CAUSE

D'iNSUFFI-

— l. — Lorsque, à quelque époque que ce soit, avant l'homologation du concordat ou la formation de l'union, le cours des opérations de la faillite se trouve arrêté par Xinsuffisance de l'actif, le tribunal peut en prononcer la clôture, sur la demande des syndics ou des créanciers, même d'office. 2. — La clôture, ou plutôt, Varrél des opérations laisse le failli dans les liens de la faillite; elle aggrave mime sa position en faisant reprendre
SANCE DE L'ACTIF.

— Aux termes des articles 2092 et 2093 du code civil, tous les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; mais les droits de ceux-ci sont fort différents selon que les créanciers sont chirographaires, hypothécaires ou privilégiés (pour la définition de ces mots, voy. CRÉANCIER^, ou selon qu'ils sont nantis d'un gage ou porteurs d'engagements solidaires. 2. — Les créanciers hypothécaires ou privilégiés sont hors de la faillite pour tous les droits que leurs hypothèques ou leurs privilèges peuvent garantir; ils entrent dans la faillite pour les créances ou portions de créances que leurs hypothèques ou privilèges ont été impuissants à sauvegarder. 3. — Les créanciers valablement nantis de gages ne sont inscrits dans la masse de la faillile que pour mémoire, puisque la loi leur donne le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet par privilège et préférence aux autres créanciers. Si les syndics trouvent qu'il est de l'intérêt de la masse de retirer le gage, ils peuvent le faire, avec l'autorisation du juge-commissaire, en remFAILLITE.

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boursant la dette. Dans le cas où le gage n'esl pas relire par les syndics, s'il est vendu par le créancier moyennant un prix qui excède la créance, le surplus est recouvré par les syndics; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti vient à contribution pour le surplus, dans la masse, comme créancier ordinaire. 4. — Les créanciers porteurs d'engagements souscrits, endosses ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont également en faillite, participent aux distributions dans toutes les masses, et y figurent pour la valeur nominale de "leurs titres jusqu'à parfait payement. VI. DIVERSES SOLUTIONS DE LA FAILLITE. — Trois solutions sont possibles : le concordat, le concordat par abandon d'actif et l'union. § Ier. — Concordat. — 1. — A l'expiration des délais fixés pour la vérification et l'affirmation des créances, une nouvelle réunion des créanciers a lieu à l'effet de délibérer sur le concordat. On désigne ainsi le traité par lequel, replaçant leur débiteur à la tète de ses affaires, les créanciers lui accordent des délais pour se libérer, ou le plus souvent lui font remise d'une partie de ses dettes pour assurer le payement du surplus. 2. — Trois conditions sont nécessaires pour qu'un concordat soit formé : 1° Vote des créanciers avec une double majorité. — Tous les créanciers dont les créances ont été vérifiées et affirmées, et les créanciers contestés admis par provision peuvent prendre part à la délibération, sauf les créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis d'un gage, parce que ceux-ci étant assurés de l'acquittement de leurs créances sur les immeubles et sur les gages qui y sont affectés, seraient plus portés à s'entendre avec le débiteur, et à consentir des remises considérables, au préjudice des créanciers chirographaires. Aussi, s'ils prenaient part au vole du concordat, ils seraient réputés avoir

renoncé à leur privilège, hypothèque ou gage. Le consentement de tous les créanciers n'est pas exigé : il suffit que les propositions du failli soient accueillies par une double majorité, c'est-à-dire par la moitié plus un des créanciers, représentant, en outre, les deux tiers du montant des créances vérifiées et affirmées ou admises par provision. Si aucune des deux majorités n'est obtenue, le concordat est rejeté et les créanciers sont dès lors en élat A'union. — Si les deux majorités sont obtenues, le concordat est voté et doit être signé séance tenante à peine de nullité. — Enfin, si on obtient seulement une majorité, soit la majorité en nombre, soit celle des deux tiers en somme, la délibération est remise à huitaine pour tout délai. Si, à cette nouvelle séance, la double majorité exigée n'est pas réunie, le concordat est définitivement rejeté; — si elle est obtenue, le concordat est adopté. 11 y a lieu de remarquer que les Créanciers présents ou légalement représentés qui ont signé le procèsverbal de la première assemblée ne sont pas tenus d'assister à la deuxième assemblée; les résolutions prises par eux et les adhésions données restent définitivement acquises, s'ils ne sont venus les modifier à celte dernière réunion. 2° Homologation du tribunal.— Le concordat voté par les créanciers ne devient définitif qu'après avoir été homologué par le tribunal de commerce. Il doit y avoir un délai de huit jours au moins entre le vote du concord.it et l'homologation, afin que les intéressés aient le temps d'y former opposition, s'il y a lieu. Le jugement qui refuse l'homologation, ou celui qui l'accorde malgré l'opposition d'un ou de plusieurs créanciers, sont susceptibles A'appel. Quand l'homologation a été refusée, l'appel peut être formé par le failli, les syndics ou tout créancier. Si l'homologation a été accordée, l'appel ne peut être interjeté que par les créan-

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tiers opposanis. L'appel se porte devant la cour d'appel et doit être interjeté dans la quinzaine de la signification du jugement. S" Absence de banqueroute frauduleuse. — La condamnation dn failli pour banqueroute frauduleuse es! un obstacle au concordat. Si les créanciers l'avaient voté, le tribunal refuserait son homologation. 3. — Une fois homologué, le concordat devient obligatoire pour tous les créanciers, même pour ceux qui ne l'ont pas voté et qui n'ont pas pris part aux opérations de la faillile. Les syndics cessent leurs fonctions et rendent, en présence du juge-commissaire, leur compte définitif au failli. Ils lui remettent l'universalité de ses biens, livres, papiers et effets. Le juge-commissaire cesse aussi ses fonctions. Le failli se trouve remis à la tête de ses affaires, et recouvre l'administration de ses biens. Il n'est tenu de payer que le dividende convenu, et les créanciers ne peuvent le poursuivre pour le surplus, si par le concordat il a obtenu remise partielle de ses dettes. (Voy. toutefois ciaprès, IX.) 4. — Le concordat peut être annulé lorsque, postérieurement à l'homologation, on découvre que le failli a, par des manœuvres frauduleuses, dissimulé une partie de son actif ou exagéré son passif, ou bien encore s'il intervient contre le failli une condamnation pour banqueroute frauduleuse. — Il peut être résolu en cas d'inexécution des engagements pris par le failli. Dans l'une ou l'auIre de ces hypothèses, les opérations de la faillite recommencent; un juge-commissaire et des syndics sont nommés, on suit la procédure indiquée dans les articles 522 à 524 du code de commerce. — Les actes faits par le failli depuis l'homologation jusqu'à l'annulation ou la résolution du concordat sont maintenus, à moins qu'ils n'aient été faits de mauvaise foi et dans l'intention de nuire aux créanciers. Dans la nouvelle faillite, le sort des créanciers

antérieurs au concordat annulé ou résolu est ainsi réglé : s'ils n'ont rien touché du dividende qui leur avait été promis, ils figurent pour l'intégralité de leurs créances ; — s'ils ont reçu une partie de ce dividende, ils ne'figurent dans la masse que pour la portion de leur créance primitive correspondant à la fraction du dividende promis qu'ils n'ont pas touché. Exemple : Pierre était créancier de o 000 fr. et le dividende qu'il devait recevoir était de 50 p. 100. S'il n'a rien louché, Pierre sera compris dans la nouvelle faillite pour 5 000 fr.; — s'il a louché 1 250 fr., il figurera seulement pour 2 500 fr. et non pour 3 750 fr., parce que les 1250 fr. qu'il a reçus ont soldé sa créance jusqu'à concurrence de la moitié. § 2. — Concordat par abandon d'actif. — Le concordat ainsi qualifié s'explique par son nom même. Pour prix de sa libération, le failli abandonne à ses créanciers tout ou partie de son actif, afin qu'ils en poursuivent, par des mandataires de leur choix, la réalisation et la répartition, comme s'ils étaient en état d'union. (Voy. ci-après, § 3.) Le concordat par abandon d'aclif, organisé par la loi du 17 juillet 1856, se forme, comme le concordat ordinaire, sous les trois conditions suivantes : 1° majorité des créanciers en nombre représentant les deux tiers en sommes; 2° homologation dn tribunal de commerce; 3° absence de banqueroute frauduleuse.— Il eu diffère en ce que le concordat ordinaire laisse le failli libre d'exécuter lui-même les engagements pris envers ses créanciers, tandis que, dans le concordat par abandon, ce sont les créanciers qui poursuivent eux-mêmes la liquidation de l'actif que leur a abandonné le failli, à forfait, en guise de dividende. C'est, on le voit, un état mixte qui procure à la fois au failli les avantages du concordat ordinaire et aux créanciers les garanties de l'union. § 3. — Union. — 1. — La faillile ne pouvant se terminer que par le concordat ou ['union, dès que le

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concordat n'est pas possible pour une cause ou pour une autre, les créanciers sont forcément en état d'union. L'union est pour le failli la solution la plus fâcheuse, car elle aboutit à son expropriation complète, elle consomme sa ruine. Le seul but à poursuivre désormais, c'est de liquider la faillite, de convertir les meubles et les immeubles du failli en argent à l'effet de payer les créanciers. Toutefois, ces derniers peuvent autoriser les syndics à continuer l'exploitation de l'actif pendant un temps plus ou moins long. La délibération qui autorise cette exploitation ne peut être prise qu'à la majorité des trois quarts des créanciers vérifiés et affirmés en nombre et en sommes. Elle est susceptible d'opposition de la part du failli et des créanciers dissidents. Le jugement qui intervient est en premier ressort seulement; il peut être frappé d'appel, dans la quinzaine de sa signification, par les parties en cause. 2. — Si l'exploitation par les syndics produit des bénéfices, ces bénéfices sont répartis entre tous les créanciers au prorata de leurs créances. Tous ont des droits égaux à la répartition, même ceux qui avaient formé opposiuon à la délibération et qui en ont été déboutés par la justice. L'excédent, s'il y en a, après le remboursement de toutes les créances en capital, intérêts et frais, appartient au failli. Au contraire, lorsque les opérations des syndics entraînent des engagements qui excèdent l'actif de l'union, les créanciers qui ont autorisé ces opérations sont seuls tenus personnellement, c'est-à-dire au delà de leur part dans l'actif, mais seulement dans les limites du mandat qu'ils ont donné; ils contribuent, an prorata de leurs créances. 3. — A partir de l'union, les syndics, maintenus ou remplacés par le tribunal, après avis des créanciers, et appelés syndics de l'union, peuvent seuls poursuivre la vente des biens du failli s'il n'y avait pas de poursuites commencées.

Les meubles du failli sont vendus aux enchères publiques. Les immeubles sont vendus dans la forme des ventes de biens de mineurs. VII. RESTRICTIONS AUX DROITS ne LA FEMME DU FAILLI. — 1. — La loi restreint notablement les droits de la femme du failli dans la crainle qu'elle puisse s'approprier indirectement les deniers des créanciers ou les biens qui leur servent de gage. La femme est admise à reprendre les immeubles qu'elle a apportés lors du mariage, ou ceux qu'elle a recueillis depuis par donation on succession, en justifiant de son droit sur ces immeubles, conformément au droit commun, au moyen de son contrat de mariage, ou de la donation, ou du testament. Mais elle ne ne peut reprendre les immeubles achetés en son nom, pendant le mariage, qu'en prouvant qu'elle les a acquis avec ses propres deniers. Particulièrement, si l'immeuble a été acquis par elle et en son nom des deniers provenant de succession ou de donation, il faut que la déclaralion d'emploi soit stipulée au contrat d'acquisition et que l'origine des deniers soitconslalée par inventaire ou tout autre acte authentique. Sinon, la présomption légale est que lesdils biens appartiennent à son mari, qu'ils ont été payés de ses deniers, et que, par conséquent, ils doivent être réunis à l'actif de la faillite. Quant aux effets mobiliers que la femme s'est constitués par contrat de mariage, ou qui lui sont advenus par donation ou succession et qui ne sont point entrés en communauté, elle ne les reprend qu'autant que l'identité en est constatée par un inventaire ou autre acte authentique. — Si la femme a payé des dettes pour son mari, elle n'a de recours à exercer contre la faillile qu'autant qu'elle prouve que ses deniers personnels ont servi à les payer. 2. — Une autre précaution rigoureuse prise par la loi consisté à restreindre les effels de l'hypothèque légale des femmes de ifaillis. En

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droit commun, la femme a hypothèque sur tous les immeubles de son mari pour la garantie de ses droits. (Voy. HYPOTHÈQUE, II et III.) En cas de faillite du mari, toutes les fois que ce dernier était commerçant à l'époque du mariage, ou quand, n'ayant pas alors de profession déterminée, il l'est devenu dans l'année, l'hypothèque légale de la femme ne porte que sur les immeubles dont le mari était propriétaire lors de la célébration du mariage, ou qui lui sont advenus depuis par donation ou succession ; elle ne s'étend pas à ceux qui ont été acquis à titre onéreux pendant le mariage. — En outre, cette hypothèque n'est maintenue que : 1° pour les deniers et effets mobiliers apportés en dot par la femme, on à elle échus, depuis le mariage, par donation ou succession, si le payement des deniers ou la délivrance des effets au mari sont justifiés par acte ayant date certaine ; — 2° pour le non-remploi des biens de la femme aliénés pendant le mariage; — 3° pour l'indemnité des dettes contractées par la femme avec son mari. — Enfin, dans la même hypothèse, c'est-à-dire si le mari était déjà commerçant lors du mariage, ou s'il l'est devenu dans l'année, la femme se trouve privée de tous les avantages que lui assurait le contrat de mariage. Par cette disposition, la loi a voulu déjouer des combinaisons coupables au moyen desquelles deux époux, en se mariant, auraient pu à l'avance préparer la ruine de leurs créanciers. VIII. REVENDICATION. — 1. — On entend par revendication la réclamation d'une chose dont on est propriétaire et qui se trouve être entre les mains d'un tiers. Trois sortes de revendication sont admises en matière de faillite : 1° celle des effets de commerce, billets à ordre ou lettres de change, qui se trouvent encore dans le portefeuille du failli, si la remise lui en avait été faile par le propriétaire uniquement pour en opérer le recouvrement et en garder la valeur à sa disposition, ou

pour servir de sa part à des payements déterminés ;— 2° celle des marchandises consignées à litre de dépôt ou pour être vendues pour le compte du propriétaire, aussi longtemps qu'elles existent en nature, en tout ou en partie, et que leur identité peut être établie. Si les marchandises ont été vendues, mais que le prix en soit eucore dû, ce prix ne tombe pas dans la masse de la faillite, et le propriétaire des marchandises y a seul droit, à l'exclusion des autres créanciers du failli ; — 3° la revendicalion des marchandises vendues au failli, mais non payées, à la double condition que les marchandises ne soient entrées ni dans les magasins de l'acheteur failli, ni dans ceux du commissionnaire, chargé de les vendre pour le compte du failli, et qu'avant leur arrivée elles n'aient pas élé vendues à un tiers de bonne foi sur facture, connaissement ou lettre de voiture on récépissé signés par l'expéditeur. Le vendeur a également, et à plus forte raison, le droit de retenir et de conserver les marchandises qu'il aurait vendues, mais non encore expédiées. — Dans ces deux cas, les syndics de la faillite peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, exiger la livraison des marchandises en payant au vendeur le prix convenu entre ce dernier et le failli. 2. — Les demandes en revendication sont admises par les syndics, avec l'approbation du juge-eommissaire; s'il y a contestation, le tribunal de commerce prononce. IX. RÉHABILITATION DU FAILLI. — 1. — L'état de faillite entraine certaines incapacités, en même temps qu'il porte atteinte à la renommée et à l'honneur du failli. Ce dernier est privé de l'exercice des droits politiques, c'est-à-dire qu'il n'est ni électeur, pendant trois ans, s'il n'est pas condamné pour banqueroute simple ou frauduleuse, ni éligible aux deux Chambres, aux conseils généraux, d'arrondissement et municipaux; il ne peut être électeur ni éli-

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gible aux tribunaux de commerce, conseils de prud'hommes, chambres de commerce; agent de change, ou courtier inscrit, ou notaire; l'entrée de la Bourse lui est interdite ; il n'est - pas admis à l'escompte de la Banque de France, etc. La loi accorde au failli sa réhabilitation de droit, quand les conditions suivantes sont réunies : l°s'il juslilie qu'il a intégralement acquitté enprincipal,intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, même celles dont le concordat lui avait fait remise, sans toutefois que les intérêts puissent être réclamés au delà decinqans;2°s'il n'est pas compris parmi les personnes que la loi déclare indignes d'obtenir cet avantage (voy. S) ; 3° lorsqu'il est l'associé d'une maison de commerce tombée en faillite, s'il juslilie qu'il a acquitté dans les mêmes conditions toules les dettes de la société, lors même qu'un concordat particulier lui aurai! été consenti (art.60-4 mod. par loi 3U décembre 1903). — Cette réhabilitation ne s'obtient pas sans l'intervention des tribunaux; elle est de droit en ce sens que le tribunal doit la prononcer lorsque le failli remplit les conditions ci dessus. — Voy. encore ci-après, 6. — La réhabilitation peut aussi être • facultative pour le tribunal. En elfet : peut obtenir sa réhabilitation, en cas de probité reconnue: 1° le failli qui, ayant obtenu un concordat, aura intégralement payé les dividendes promis. Cette disposition est applicable à l'associé d'une maison de commerce tombée en faillite qui a obtenu des créanciers un concordat particulier; — 2» celui qui justifie de la remise entière de ses dettes par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation (art. 605 mod. par loi 23 mars 1908). 2. — La demande en réhabilitation doit èlre adressée au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel la faillite a été prononcée avec les quittances et autres pièces

justificatives. — Ce magistrat communique toutes les pièces au président du tribunal de commerce qui a déclaré la faillite et au procureur de la République du domicile du demandeur, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qu'ils pourraient se procurer sur la vérité des faits exposés (art. 606 mod. par loi 31 mars 1906). Avis de la demande est donné par lettres recommandées, par les soins du greffier du tribunal de commerce, à chacun des créanciers vérifiés à la faillite ou reconnus par décision judiciaire postérieure, qui n'ont pas été intégralement payés en capital, intérêts (o ans) et frais (art. 007 mod. par loi 23 mars 1908). Tout créancier qui n'a pas été payé intégralement dans les conditions dès §§ 1 "et 2 de l'arl. 603 (conditions pour la réhabilitation facultative, voy. cidessus), peut, pendant le délai d'un mois à partir de cet avis, faire opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé des pièces justificatives. Le créancier opposant peut, par requête présentée au tribunal et notifiée au débiteur, intervenir dans la procédure de réhabilitation (art. 608 mod. par loi 23 mars 1908). 3. — Après l'expiration du délai, le résultat des enquêtes prescrites et les oppositions des créanciers sont communiqués au procureur de la République saisi de la demande e! transmis par lui avec son avis motivé au président du tribunal de commerce (art. 609 mod. par loi 30 décembre 1903). Le tribunal de commerce appelle, s'il y a lieu, le demandeur el les opposants et les entend conlradietoirement en la chambre du conseil. Dans le cas de réhabilitation de droit, il se borne à constater la sincérité des justifications produites, et si elles sont conformes à la loi, il prononce la réhabilitation. Dans le cas de réhabilitation facultative, il apprécie les circonstances de la cause. 4. — Le jugement peut être frappé

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d'appel par le demandeur, le procuFAMILLE (DROITS DE). — Voy. reur de la République et les créan- DROITS DE FAMILLE. ciers opposants dans le délai d'un FAUCIX. — Maladie contagieuse mois. propre aux espèces chevaline et Le jugement ou l'arrêt de réhabi- asine. — Voy. ÉPIZOOTIES. litation est transcrit sur le registre FAUX. —' (Cod. peu., art. 132du tribunal de commerce du lieu de 164.) la faillite et de celui du domicile du Il y a différentes espèces de faux, demandeur. Il est en outre adressé selon les objets sur lesquels il au procureur de la République qui a s'exerce. Nous allons successivement reçu la demande, et, par ses soins, les examiner, d'après les distinctions au procureur de la République du du code pénal. lieu de la naissance du demandeur I. FAUSSE MONNAIE. — Sont punis qui en fait mention en regard de la des travaux forcés à perpétuité déclaration de faillite sur le casier ceux qui contrefont ou altèrent les judiciaire. monnaies d'oc ou A'argent ayant Si la demande est rejette, elle ne cours légal en France, ou qui partipeut être reproduite qu'après une cipent A l'émission ou exposition desannée d'intervalle (art. 610 et 611 dites monnaies contrefaites ou altémod. par loi 31 décembre 1903). rées, ou à leur introduction sur le — La procédure de réhabilita- territoire français. tion commerciale est dispensée de — Sont punis des travaux forcésà timbre et d'enregistrement. (Loi temps ceux qui se livrent aux mêmes 23 mars 1908, art. 2.) contrefaçons, altérations, etc., poul6. — La réhabilitation de droit ies monnaies de billon ou de cuivre. a lieu encore lorsqu'il s'est écoulé Sont passibles également des tradix ans depuis la déclaration de vaux forcés à temps ceux qui ont, faillite on la liquidation judiciaire et en France, contrefait ou altéré des que le failli est non banqueroutier. monnaies étrangères ou participé à — Cette réhabilitation se produit de l'émission, exposition ou introducplein droit, sans qu'il soit besoin de tion en France de monnaies étranremplir aucune des formalités pré- gères, contrefaites ou altérées. vues par les articles 604 à 611 ci— Un emprisonnement de 6 mois dessus rappelés. Elle a donc lieu «3 ans est prononcé contre ceux qui sans l'intervention des tribunaux. auraient coloré les monnaies ayant — Toutefois, elle ne peut porter cours légal en France ou les monaucune atteinte aux fonctions des naies étrangères, dans le but de syndics ou liquidateurs, si leur tromper sur la nature du métal, ou mandat n'est pas terminé, ni aux qui les auraient émises ou introdroits des créanciers, au cas où duites sur le territoire français. Sont leurs débiteurs ne seraient pas inté- passibles de la même peine ceux qui gralement libérés (art. 60o mod. par auraient participé à l'émission ou à loi 23 mars 1908). l'introduction des monnaies ainsi co1. — Le failli peut être réhabilité lorées. même après sa mort. — La participation dont il s'agit ne 8.— Certains faillis sont indignes s'applique point à ceux qui, ayant d'obtenir le bénéfice de la réhabilita- reçu pour bonnes des pièces de montion commerciale. Ce sont : les ban- naie contrefaites, altérées ou coloqueroutiers frauduleux, les per- rées, les ont remises en circulation. sonnes condamnées pour vols, escro- Toutefois, celui qui aurait fait usage queries ou abus de confiance, à desdites pièces, après en avoir vérimoins qu'ils n'aient obtenu la réha- fié les vices, est passible d'une bilitation pénale, judiciaire ou lé- amende triple au moins, sextuple au gale. — Voy. RÉHABILITATION (art. plus, de la somme représentée par les 012, mod. par loi 23 mars 1908). pièces rendues à la circulation, sans
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FAUX

que cetle amende puisse, en aucun cas, être inférieure à 16 fr. (art. 132 à 135, mod. par loi 13 mai 1863). — La loi prononce l'exemption de toutes peines à l'égard de ceux qui, ayant participé à la contrefaçon ou à l'altération de monnaies ayant cours légal en France, ou à l'émission ou introduction de monnaies contrefaites ou altérées, auraient, avant la consommation de ces crimes et avant les poursuites, averti l'autorité et révélé les auteurs, ou qui, même après les poursuites commencées, auraient procuré l'arrestation des autres coupables. — Néanmoins, ils pourraient encourir, pour la vie ou à temps, l'interdiction de certains séjours (art. 138, mod. par loi 13 mai 1863). II. CONTREFAÇON DES SCEAUX DE
L'ETAT, DES BILLETS DE BANQUE, DES EFFETS PUBLICS, DES POINÇONS, TIM-

préjudiciable aux droits ou intérêt.-; de 'l'Etat. » Art. 142, mod. par loi 13 mai 1863. — ■( Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées, au nom du Gouvernement, sur les diverses espèces de denrées ou marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques ; ceux qui auront contrefait h: sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits; ceux qui auront, contrefait les timbres-poste ou fait usage sciemment de timbres-poste contrefaits, seront punis d'un emprisonnement de 2 ans aie moins et de 5 atis au plus. — Les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'art. 42 du présent code (voy. INTERDICTION DE
CERTAINS DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE)

(Cod.pén., art. 139.) « Ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat, ou fait usage du sceau contrefait; ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le Trésor public avec son timbre, soit des billets de banques autorisées par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire français, — seront punis des travaux forcés à perpétuité. » Art. 140. — « Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières ' d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés, ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas. » Art. 141. — « Sera puni de la réclusion quiconque, s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'article 140, en aura fait une application ou usage

BRES ET MARQUES.—

pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. — lis pourront aussi être condamnés par l'arrêt ou le jugement à l'interdiction de certains séjours pendant le même nombre d'années. — Les dispositions qui précèdent seront applicables aux tentatives de ces mêmes délits. » Art. 143, mod. par loi 13 mai 1863. — « Quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l'une des destinations exprimées en l'art. 142. en aura fait ou tenté de faire une application on un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat ou d'une autorité quelconque, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans. — Les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en 1 art. 42 du présent code (voy. INTERDICTION DE CERTAINS
DROITS MILLE), CIVIQUES, CIVILS ET DE FA-

pendant 5 ans au moins et 10 au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. — Ils pourront aussi être condamnés par l'arrêt ou le jugement, à l'interdiction de certains séjours, pendant le même nombre d'années. » Ait. 144. — « Les dispositions de

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FAUX

l'art. 138 sont applicables aux crimes mentionnés dans l'art. 139. » III. FAUX E.N- ÉCRITURES PUBLIQUES
OU AUTHENTIQUES, ET DE COMMERCE

ou DE BANQUE. — (Cod. pén., art. 143.) — « Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fondions, aura commis un faux, soit par fausses signatures, soit par altération des actes, écritures ou signatures, soit par supposition de personnes, soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres on d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, sera puni des travaux forcés à perpétuité. » Arl. 146. — a Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient élé tracées ou dictées par les parlies, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas. » Art. 147. — « Seront punies des travaux forcés à temps toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique, ou en écriture de commerce ou de banque, soit par contrefaçon ou altérai ton d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations on de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir cl de constater. » Art. 148. — « Dans tous les cas esprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni des travaux forcés à temps. » Art. 149, mod. par loi 13 mai 1863. — « Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux commis dans les passeports, feuilles de route et permis de chasse, sur lesquels il sera particulièrement statué ci-après. «

IV. FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE. — Art. 150. — « Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'article 147, commis un faux en écriture privée, sera puni de la réclusion. » Art. 151. — « Sera puni de la même peine celui qui aura fait usage de la pièce fausse. » Art. 152. — « Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux certificats de l'espèce dont il sera ci-après parlé. » V. FAUX COMMIS DANS LES PASSEPORTS, PERMIS DE CHASSE, FEUILLES DE ROUTE ET CERTIFICATS.

— Ils sont

prévus et punis de la manière suivante par le code pénal : Art. 153, mod. par loi 13 mai 1863. — « Quiconque fabriquera un faux passeport ou un faux permis de chasse, ou falsifiera un passeport on un permis de chasse originairement véritable, ou fera usage d'un passeport ou d'un permis de chasse fabriqué ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois au moins et de 3 ans au plus. « Art. 154, mod. par loi 13 mai 1863. — a Quiconque prendra, dans un passeport ou dans un permis de chasse, un nom supposé, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer le passeport sous le nom supposé, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an. La même peine sera applicable à tout individu qui aura fait usage d'un passeport ou d'un permis de chasse délivré sous un autre nom que le sien. — Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, ou qui, de connivence avec elles, auront omis de les inscrire, seront punis d'un eynprisonnement de 6 jours au moins et 3 mois au plus. » Art. 155, mod. par loi 13 mai 1863. — H Les officiers publics qui délivreront ou feront délivrer un passeport à une personne qu'ils ne connaîtront pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à eux connus,

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seront punis d'un emprisonnement d'un mois à 6 mois. — Si l'officier public, instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré ou fait délivrer le passeport sous le nom supposé, il se.a puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de 4 ans au plus. — Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent code (voy. INTERDICTION DE
CERTAINS DE DROITS CIVIQUES, CIVILS ET FAMILLE), pendant a ans au moins et 10 ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. » Art. 156, mod. par loi 13 mai 1S63. — « Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille de route originairement véritable, on fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir : d'un emprisonnement de 6 mois au moins et de 3 ans au plus, si la fausse feuille de route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique; — d'un emprisonnement d'une année au moins et de 4 ans aie plus, si le Trésor public a payé au porteur delà fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droil, le tout néanmoins audessous de 100 fr. ; — et d'un emprisonnement de 2 ans au moins et de 5 ans au plus, si les sommes indûment perçues par le porteur de la feuille s'élèvent à 100 fr. et au delà. » Dans ces deux derniers cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. — Ils pourront aussi être condamnés, par l'arrêt ou le jugement, à l'interdiction de certains séjours (voy. ces mots) pendant le même nombre d'années. « Art. 157, mod. par loi 13 mai 1863. — « Les peines portées en l'article précédent seront appliquées, selon les distinctions qui y sont

établies, à toute personne qui se sera fait délivrer par l'officier public une feuille de route sous un nom supposé ou qui aura fait usage d'une feuille de roule délivrée sous un autre nom que le sien. » Art. 158. — « Si l'officier public élait instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille de route, il sera puni, savoir : — dans le 1er cas posé par l'article 150, d'un emprisonnement d'une annciau moins et de i ans au plus; — dans le 2e cas du même article, d'un emprisonnement de 2 ans au moins et de 5 ans au plus; — dans le 3" cas, de la réclusion. » Dans les 2 premiers cas, il pourra, en outre, être privé des droit' mentionnés en l'article 42 du présent code (voy. INTERDICTION DE CERTAINS DROITS CIVIQUES, FAMILLE) CIVILS ET PF.

pendant. 5 ans au moins et 10 ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. » Art. 159, mod. par loi 13 mai 1863. — « Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou affranchir une autre d'un service public, quelconque, fabriquera, sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité, sera punie d'un emprisonnement d'une année au moins et de 3 ans au plus. » Art. 160, mod. par loi 13 mai 1863. — « Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de 3 ans au plus. — S'il y a été mù-par dons ou promesses, la peine de l'emprisonnement sera d'une année au moins et de 4 ans au plus. — Dans les deux cas, le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent code (voy. INTERDICTION
DE CERTAINS DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE), pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. —

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FAUX

Dans le deuxième cas, les corrupteurs seront punis des mêmes peines ipie le médecin, chirurgien ou oflicier de santé qui aura délivré le faux certificat. » Art. 161, mod. par loi 13 mai 1863. — « Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire on officier public, un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à 2 arts. — La même peine sera appliquée : 1° à celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré; — 2° à tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié. » Si ce certificat est fabriqué sous le nom d'un simple particulier, la fabrication et l'usage seront punis de 15 jours à G mois d'emprisonnement. » Art. 162. — « Les faux certificats de toute autre nature, d'où il pourrait résulter, soit lésion envers des tiers, soit préjudice envers le Trésor, seront punis, selon qu'il y aura lieu, d'après les dispositions des §§ 3 et 4 de la présente section. » (Vov. 111 et IV.) VI. DISPOSITIONS COMMUNES. — (Cod. pén., art. 163.) — « L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera Imites les fois que le faux n'aura pas 'Hé connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse. » Art. ICI, mod. par loi 13 mai 1863. — « Il sera prononcé contre les coupables une amende dont le minimum sera de 100 francs; et le maximum de 3000 francs; l'amende puurra cependant être portée jusqu'au quart du bénéfice illégitime

que le taux aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime ou du délit, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse. » FAUX SERMENT. — (Cod. pén., art. 366, mod. par loi 13 mai 1863.) Celui à qui le serment a été déféré ou référé en matière civile, et qui a fait un faux serment, est puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de îi ans au plus, et d'une amende de 100 fr. à 3 000 fr. Il peut, en outre, être privé des droits mentionnés eu l'article 42 du code pénal (voy. INTEUDICTION DE
ClinïAINS
DE DROITS CIVIQUES, CIVILS ET

pendant S ans au moins et 10 ans au plus à compter de l'expiration de sa peine, et se voir interdire certains séjours pendant le même nombre d'années. FAUX TÉMOIGNAGE. — (Cod. pén., art. 361-364-, mod. par loi 13 mai 1863.) Le code pénal contient les dispositions suivantes touchant le faux témoignage : Art. 361. — « Quiconque sera coupable de faux témoignage, en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit eu sa faveur, sera puni de la réclusion. Si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle de la réclusion, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine. » Art. 362. — « Quiconque sera coupable de faux témoignage, en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de 2 ans au moins et de o ans au plus et d'une amende de 50 fr. à 2 000 fr. — Si néanmoins le prévenu a été condamné à plus de 5 années d'emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine. » Quiconque sera coupable de faux témoignage, en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement d'un au au moins et de 3 ans
30.

FAMILLE),

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FEMM

au plus, et d'une amende de 16 fr. à 500 fr. » Dans ces deux cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent code (voy. INTERDICTION DE

lui confère pas la nationalité de son mari, auquel cas elle reste Française. (Cod. civ., art. 12,19.) —Voy.
FRANÇAIS.

3. — La femme peut ie marier à partir de 13 ans. (Cod. civ., art. 144.) •4. — La femme mariée n'a pas CERTAINS DROITS CIVIQUES, CIVILS ET d'autre domicile que celui de son DE FAMILLE), pendant cinq ans au moins et 10 ans au plus, à compter mari. (Cod. civ., art. 108.) — Voy. du jour où ils auront subi leur peine, DOMICILE. 5. — La femme ne peut être maret se voir interdire certains séjours pendant le même nombre d'années. » chande, publique sans le consenteArt. 363. — « Le coupable de faux ment de son mari. (Cod. corn., art. témoignage, en matière civile, sera 4-7.) — Voy. COMMERÇANT, II, §2. 6. — La femme ne peut ester en puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, et d'une amende de 50 fr. à jugement sans Yautorisalion de à 2 000 fr. Il pourra l'être aussi des son mari ou de la justice. (Cod. civ., peines accessoires mentionnées en art. 215, 218.) — Voy. MARIAGE, VI. 7. — La femme ne peut contracter l'article précédent. » Art. 364. — « Le faux témoin, en un nouveau mariage qu'après dix matière criminelle, qui aura reçu mois révolus depuis la dissolution de l'argent, une récompense quel- du mariage précédent. — (Cod. civ., conque ou des promesses, sera puni art. 228.) — Voy. MARIAGE, VIII. 8. — La belle-mère qui convole des travaux forcés à temps, sans préjudice de l'application du deuxième en secondes noces perd son droit aux aliments qu'elle aurait pu exiparagraphe de l'article 361. . » Le faux témoin, en matière cor- ger, en cas de besoin, de son gendre rectionnelle ou civile, qui aura reçu ou de sa belle-tille. (Cod. civ., art. de l'argent, une récompense quel- 206.) — Voy. MARIAGE, V, 2. 9. — Ne peuvent être tutrices ni conque ou- des promesses, sera puni membres des conseils de famille les de la réclusion. » Le faux témoin, en matière de femmes autres que la mère et les police, qui aura reçu de l'argent, une ascendantes. (Cod. civ., art. 442.) récompense quelconque ou des pro- — Voy. TUTELLE-TUTEUII, IV et VII. 10. — La mère survivante et tumesses, sera puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, et d'une amende trice, qui veut se remarier, doit ie 50 fr. à 2 000 fr. Il pourra l'être faire couvoqner le conseil de famille aussi des peines accessoires men- pour décider s'il y a lieu de la maintionnées en l'article 362. — Dans tous tenir en tutelle, d'après les garantie; les cas, ce que le faux témoin aura de fortune, d'honorabilité, d'aptitude et de moralité que présente le futur reçu sera confisqué. » FEMME. — Ce mot, en droit, com- beau-père du mineur. (Cod. civ., art. prend toutes les personnes du sexe 395,396.) —Voy. TUTELLE-TUTEUR, I. 11. — Doivent être communiquées féminin, qu'elles soient mariées ou filles. La condition légale de la femme au ministère public les causes des diffère en plusieurs points de celle femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées, lorsqu'il de l'homme. 1. — Les droits politiques sont s'agit de leur dot, et qu'elles sont mariées sous le régime dotal. (Cod. refusés à la femme. 2. — La femme étrangère qui proc. civ., art. 83, n° 6.) — Voy. épouse un Français suit la condition COMMUNICATION AU MINISTÈRE PUDLIU. 12. — La loi accorde aux femmes de son mari. — La femme française qui épouse un étranger cesse d'être mariées une hypothèque sur les Française et suit la condition de son biens de leur mari. (Cod. civ., art. mari, à moins que son mariage ne 2121.) — Voy. HYPOTHÈQUE.

�FER M

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FÊTE

d3. — Les droits des femmes sont restreints en cas de faillite, de leur mari. (Cod. com., art. 557-564.) — Voy. FAILLITE, VII. 14. — Si une femme condamnée ù mort se déclare, et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subit sa peine qu'après sa délivrance. (Cod. pén., art. 27.) lo. — Sous tous les régimes, et à peine de nullité de toute clause contraire portée au contrat de mariage, la femme a, sur les produits de son travail personnel, distinct de celui de son mari, et les économies en provenant, des pouvoirs Irès étendus. (Loi 13 juillet 1907, voy. CONTIIAT DE MARIAGE.)

16.— Voy.
— CONTRAT — DOT; NITÉ; DE

ADULTÈRE; — AVOCAT, — CONJOINT; —

1;
—

AVORTEMENT;

MARIAGE;

DIVORCE; — MATER-

—

INFANTICIDE; —

—

PENSIONS;

QUOTITÉ DIS-

PONIBLE, PAI1ATI0N PE CORPS.

111;
UE

— UEI.ÉGATION; RIENS

— sÉ-

J —

SÉPARATION

FÉRIÉS FÉRIÉS.

(JOURS).

— Voy.

JODRS

FERME (BAIL A). — On désigne ainsi le louage des héritages ruraux. — Voy. LOUAGE, sect. I, i et », § 2. FERMIER. — Individu qui exploite à son profit un fonds ne lui appartenant pas, à la charge de payer au propriétaire une redevance en argent à des époques périodiques déterminées. 1. — Les droits et obligations du fermier sont expliqués à l'article LOUAGE, sert, i et H, § 2. 2. — Sont immeubles par destination les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier pour la culture, tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. — Il en est de même des semences données au fermier. (Cod. civ., art. 522, 524.) — Vov. BIENS, I, G. J 3. — Le fermier ne peut jamais prescrire par quelque laps de temps que ce soit la chose du propriétaire. (Cod. civ., art. 2236.)— Voy. PRESCIUI'TION,

I.

4. — C'est \ejuge de paix de la situation de l'objet litigieux qui est compétent pour connaître des indemnités prétendues par le fermier pour non-jouissance du fait du bailleur, lorsque le droit à l'indemnité n'est pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire. (Cod. proc. civ., art. 3, n° 4.) FÊTE NATIONALE. — La République a adopté la date du 14 juillet comme jour de fête nationale annuelle. (Loi 6 juillet 1880.) FÊTES. — Les fêtes légales sont les Dimanches et les quatre fêtes suivantes : iVoèï, Y Ascension, Y Assomption et la Toussaint; — on y a ajouté : le premier janvier (avis du Conseil d'Etat, 13 mars 1810); — le 14 juillet (voy. FÊTE NATIONALE); — le Lundi de l'dques et le Lundi de la Pentecôte iloi 8 mars 1886). « La loi sur la séparation des Eglises et de l'Etat du 9 décembre 1905 maintient, par son article 42, les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés. » 1. — Les juges de paix peuvent juger tous les jours, même ceux de dimanches et fêtes, le malin et l'aprèsmidi. (Cod. proc. civ., art. 8.) 2. — Aucun exploit n'est donné un jour de fête légale, si ce n'est en vertu de permission du président du tribunal. (Cod. proc. civ., art. 63.) 3. — En cas A'urgence, le président du tribunal, ou celui qui le représente, peut permettre d'assigner en référé, même les jours de fêtes. (Cod. proc. civ., art. 808.) 4. — La saisie-revendication peut être autorisée par le juge, même les jours de fête légale. (Cod. proc. civ., art. 828.) 5. — Lorsqu'un effet de commercer pour échéance un jour férié légal, il est payable le premier jour ouvrable gui suit. (Cod. com., art. 134, mod. par loi 28 mars 1904.) — Pour les paiements d'effets, soit les jours de fêtes légales, soit la veille ou le lendemain de certaines de ces fêles, voy. EFFETS DE COMMERCE, sert. 1, v. 6. — Aucune condamnation ne

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FLEU

peut être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches. (Cod. peu., art, 23.) FIÈVRE APHTEUSE. — Maladie contagieuse propre aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine. — Voy. ÉPIZOOTIES. FILIATION. — Relation existant entre deux personnes dont l'une est née de l'autre.— Voy. DESCENDANT; — ENFANT, 1 ; — PATERNITÉ ET FILIATION. FILOUTERIE. — (Cod. pén., art. 401.) — Vol exécuté avec ruse. 1. — Les filouteries sont punies d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et peuvent l'être d'une amende de 10 fr. à 300 francs, Les coupables peuvent, en outre, être interails des droits mentionnés en l'article 42 du code pénal, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils ont subi leur peine, et se voir interdire certains séjours pendant le même nombre d'années. 2. — La tentative de filouterie est punie comme le délit lui-même. FILS-FILLE. — Voy. DESCENDANT", — ENFANT. FLAGRANT DELIT. — (Cod. inslr. crim., art. 41 ; loi 20 mai 1863.) C'est le délit ou le crime qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y a aussi flagrant délit quand un homme est poursuivi par la clameur publique, ou que, dans un temps voisin du délit, il est trouvé saisi d'ell'ets, armes, instruments ou papiers, faisant présumer qu'il est auteur ou complice. 1. — Inspirée par le louable désir de supprimer la détention préventive, ou tout au moins d'en réduire le plus possible la durée, dans les cas où une instruction orale doit suffire, une loi du 20 mai 1863 a réglé le mode d'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels. — Aux termes de cette loi, tout inculpé arrêté en état de flagrant délit pour un fait puni de peines correctionnelles est immédiatement conduit devant le procureur de la Répu-

blique qui l'interroge, et, s'il y a lieu, le traduit sur-le-champ à l'audience du tribunal. S'il n'y a point d'audience, l'inculpé est cité pour l'audience du lendemain. Le tribunal est, au besoin, spécialement convoqué. 2. — Les témoins peuvent être verbalement requis par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Us sont tenus de comparaître sous les peines portées contre les témoins défaillants. 3. — Si l'inculpé le demande, le tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins pour sa défense. 4. — Cette procédure sommaire, organisée par la loi du 20 mai 1S63 pour les flagrants délits correctionnels ne s'applique pas aux délits de presse, aux délits politiques, ni aux matières dont la procédure est réglée par des lois spéciales. — Elle ne s'applique pas non plus lorsque la poursuite devant un tribunal correctionnel est de nature à entraîner l'application de la relégation (art. M,-Loi 27 mai 1883). VOV. RELÉGATION, 10. 5. — En cas de flagrant délit, quand le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, le procureur de la République et ses auxiliaires peuvent faire les actes de l'instruction préparatoire qui appartiennent d'ordinaire au juge d'instruction; de son cùlé celui-ci peut aussi les faire, mais sans qu'il ait besoin, comme dans les cas ordinaires, d'une communication préalable au procureur de la République. (Cod. inslr. crim., art. 32, 40, 59 et 60.) 6. — Le flagrant délit a aussi un grand intérêt au point de vue de la pénalité. — Voy. ADULTKRE,2; — LÉGITIME DÉFENSE. FLEUVE.— En droit international, on distingue les fleuves nationaux, qui coulent sur le territoire d'un seul Etat, des fleuves internationaux, qui coulent sur le territoire de plusieurs Etats, soit en les traversant, soit en les séparant. Les fleuves nationaux sont soumis à l'unique et entière souveraineté de l'Etat sur le territoire du-

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t]uel ils coulent; cet Elat peut en défendre l'accès aux navires étrangers.— Les fleuves internationaux sont ouverts à la libre circulation de tous les navires, à quelque Etat qu'ils appartiennent. Cette libre circulation est réglée par des traités.
FLOTTANTE
DETTE PUBLIQUE,

FOIRES, CHÉS. — On nomme Foire une réu-

(l)ETTIï). — \'OV. 1. HALLES ET MAR-

nion de marchands et d'acheteurs, où l'on vend toute sorte de marchandises, et qui se lient dans des lieux et à des époques fixes ; — Marché, une réunion moins nombreuse et plus fréquente qui a surtout pour objet l'approvisionnement des villes en denrées alimentaires; — Halle, un emplacement couvert spécialement affecté à la vente des mêmes denrées. Une ville qui n'a qu'une ou deux foires par an peut avoir un ou plusieurs marchés par semaine. 1. — De nos jours, par suite de la liberté du commerce et de la propagation universelle de toutes les brandies d'industrie, les foires n'ont plus l'importance qu'elles avaient à une époque où les communications étaient difficiles et où chaque pays avait sa spécialité de produits industriels. Il en est cependant encore aujourd'hui qui jouissent d'une grande réputation. l/abolition de la féodalité a eu pour conséquence la suppression des droits perçus par les seigneurs dans les foires, balles et marchés, à raison de l'apport et du dépôt des denrées et marchandises, et à raison du monopole qu'ils s'étaient attribué du pesage et du mesurage de ces denrées et marchandises. On se fait difficilement une idée de la multitude de perceptions seigneuriales que supportait le commerce des denrées nécessaires à l'existence du peuple. Le prix des places dans les foires, balles et marchés est perçu maintenant au profil des communes. Le tarif est fixé par le conseil municipal et approuvé par le préfet. 2. — Tontes les fois qu'une com-

mune demande Rétablissement; la suppression ou le changement d'une foire ou d'un marché, le préfet provoque une délibération des conseils municipaux de toutes les communes que celle question intéresse. On considère comme intéressées non seulement toutes les communes du canton, mais encore toutes celles qui sont situées hors de ses limites et dans un rayon de 2 myriainèlres (5 lieues) environ du lieu d'où la demande émane. Si dans ce rayon se trouvent des communes d'un département voisin, le conseil général de ce département doit être consulté. Le conseil d'arrondissement est appelé à donner son avis. 11 est statué ensuite définitivement par le conseil général du département de la commune qui a présenté la demande. (Lois 10 août 1871, art. 46, § 24, et 16 septembre 1879.) 3. — Les simples marchés d'approvisionnement local peuvent être établis clans une commune sur la seule délibération de son conseil municipal, sans qu'il soit nécessaire de consulter le conseil d'arrondissement et le conseil eénéral. (Loi '6 avril 1884, art. 68, 13».) 4. — La police des foires, halles et marchés appartient au maire, qui a le droit de prescrire toutes les mesures qu'il juge nécessaires au point de vue de la sécurité et de la salubrité. A Paris, c'est le préfet de police qui est chargé de ce soin. !i. — Les haltes centrales de Paris sont actuellement réglementées par la loi du H juin 1S96 et le règlement d'administration publique du 8 octobre 1907 rendu pour son exécution. D'après l'article 1er de cette loi, les halles centrales constituent un marché de première main, à la criée ou à l'amiable, des denrées alimentaires de gros etde demi-gros; Le carreau est réservé dans le périmètre des halles aux propriétaires de légumes et fruits vendant leurs propres marchandises, à l'exclusion des regiattiers. Le commerce des denrées alimen-

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peut être exécutée les jours de Têtes nationales ou religieuses, ni les dimanches. (Cod. peu., art. 25.) FIÈVRE APHTEUSE. — Maladie contagieuse propre aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine. — Voy. ÉPIZOOTIES. FILIATION. — Relation existant entre deux personnes dont l'une est née de l'autre.— Voy. DESCENDANT; — ENFANT, 1 ; — PATERNITÉ ET FI— (Cod. pén., art. 401.) — Vol exécuté avec ruse. 1. — Les filouteries sont punies d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq aus au plus, et peuvent l'être d'une amende de 16 fr. à 500 francs. Les coupables peuvent, en outre, être interdits des droits mentionnés en l'article 42 du code pénal, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils ont subi leur peine, et se voir interdire certains séjours pendant le même nombre d'années. 2. — La tentative de filouterie est punie comme le délit lui-même. FILS-FILLE. — Voy. DESCENDANT; — ENFANT. FLAGRANT DÉLIT. LIATION. FILOUTERIE.

— (Cod. inslr. crim., art. 41 ; loi 20 mai 1863.) C'est le délit ou le crime qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y a aussi flagrant délit quand un homme est poursuivi par la clameur publique, ou que, dans un temps voisin du délit, il est trouvé saisi d'ell'ets, armes, instruments ou papiers, faisant présumer qu'il est auteur ou complice. 1. — Inspirée par le louable désir de supprimer la détention préventive, ou tout au moins d'en réduire le plus possible la durée, dans les cas où une instruction orale doit suffire, une loi du 20 mai 1803 a réglé le mode d'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels. — Aux termes de celte loi, tout inculpé arrêté en état de flagrant délit pour un fait puni de peines correctionnelles est immédiatement conduit devant le procureur de la Répu-

blique qui l'interroge, et, s'il y a lieu, le traduit sur-le-champ à l'audience du tribunal. S'il n'y a point d'audience, l'inculpé est cité pour l'audience du lendemain. Le tribunal est, au besoin, spécialement convoqué. 2. — Les témoins peuvent être verbalement requis par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus .le comparaître sous les peines portées contre les témoins défaillants. 3. — Si l'inculpé le demande, le tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins pour sa défense. 4. — Cette procédure sommaire, organisée par la loi du 20 mai 1863 pour les flagrants délits correctionnels ne s'applique pas aux délits de presse, aux délits politiques, ni aux matières dont la procédure est réglée par des lois spéciales. — Elle ne s'applique pas non plus lorsque la poursuite devant un tribunal correctionnel est de nature à entraîner l'application de la relégation (art. 11, Loi 2") mai 1883). VOV. RELÉGATION, 10. 5. — En cas de flagrant délit, quand le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, le procureur de la République et ses auxiliaires peuvent faire les actes de l'instruction préparatoire qui appartiennent d'ordinaire au juge d'instruction; de son cùlé celui-ci peut aussi les faire, mais sans qu'il ait besoin, comme dans les cas ordinaires, d'une communication préalable au procureur de la République. (Cod. instr. crim., art. 32, 40, 59 et 60.) 6. — Le flagrant délit a aussi un grand intérêt au point de vue de la pénalilé. — Voy. ADULTÈRE, 2; — LÉGITIME DÉFENSE. FLEUVE.—-

En droit international, ou distingue les fleuves nationaux, qui coulent sur le territoire d'un seul Etat, des lleuves internationaux, qui coulent sur le territoire de plusieurs Etats, soit eu les traversant, soit en les séparant. Les fleuves nationaux sont soumis à l'unique et entière souveraineté de l'Etat sur le territoire du-

�FOIR 537 FOIR quel ils coulent; cet Elat peut en mune demande Vétablissement, la défendre l'accès aux navires étran- suppression ou le changement gers. — Les fleuves internationaux d'une foire ou d'un marché, le présont ouverts à la libre circulation fet provoque une délibération des de tous les navires, à quelque Etat conseils municipaux de toutes les qu'ils appartiennent. Cette libre cir- communes que celle question intéculation est réglée par des traités. resse. On considère comme intéresFLOTTANTE (l)ETTIî). — \'OV. sées non seulement toutes les comDETTE PUBLIQUE, 1. munes du canton, mais encore toutes FOIRES, HALLES ET MAR- celles qui sont situées hors de ses CHÉS. — On nomme Foire une réu- limites et dans un rayon de 2 mynion de marchands et d'acheteurs, riamètres (o lieues) environ du lieu oii l'on vend toute sorte de marchan- d'où la demande émane. Si dans ce dises, et qui se lient dans des lieux rayon se trouvent des communes d'un et à des époques fixes ; — Marché, département voisin, le conseil généune réunion moins nombreuse et ral de ce département doit être conplus fréquente qui a surtout pour sulté. objet l'approvisionnement des villes Le conseil d'arrondissement est apen denrées alimentaires; —Halle, pelé à donner son avis. un emplacement couvert spécialeIl est statué ensuite définitivement ment affecté à la vente des mêmes par le conseil général du départedenrées. ment de la commune qui a présenté Une ville qui n'a qu'une on deux la demande. (Lois 10 août 1871, art. foires par an peut avoir un ou plu- 46, § 24, et 16 septembre 1879.) sieurs marchés par semaine. 3. — Les simples marchés d'apI. — De nos jours, par suite de la provisionnement local peuvent être liberté du commerce et de la propa- établis dans une commune sur la gation universelle de toutes les bran- seule délibération de son conseil mudies d'industrie, les foires n'ont plus nicipal, sans qu'il soit nécessaire l'importance qu'elles avaient à une de consulter le conseil d'arrondisépoque où les communications étaient sement et le conseil général. (Loi difficiles et où chaque pays avait sa 5 avril 1S84, art. 68. 13».) spécialité de produits industriels. 11 4. — La police des foires, halles en est cependant encore aujourd'hui et marchés appartient au maire, qui qui jouissent d'une grande réputa- a le droit de prescrire toutes les metion. sures qu'il juge nécessaires au point L'abolition de la féodalité a eu pour de vue de la sécurité et de la saluconséquence la suppression des droits brité. A Paris, c'est le préfet de poperçus par les seigneurs dans les lice qui est chargé de ce soin. foires, halles et marchés, à raison de !j. — Les halles centrales de Pal'apport et du dépôt des denrées et ris sont acluellement réglementées marchandises, et à raison du mono- par la loi du 11 juin 1896 et le rèpole qn'ils_s'élaient attribué du pe- glement d'administration publique du sage et du mesurage de ces denrées 8 octobre 1907 rendu pour son exéet marchandises. On se fait diffici- cution. D'après l'article 1er de cette lement une idée de la multitude de loi, les halles centrales constituent perceptions seigneuriales que sup- un marché de première main, à la portait le commerce des denrées né- criée ou à l'amiable, des denrées cessaires à l'existence dn peu pie. alimentaires de gros et de demi-gros; 1. e prix des places dans les foires, Le carreau est réservé dans le balles et marchés est perçu main- périmètre des halles aux propriétenant au profil des communes. Le taires de légumes et fruits vendant tarif est lixé par le conseil muni- leurs propres marchandises, à l'excipal et approuvé par le préfet. clusion des regiattiers. 2. — Toutes les fois qu'une comLe commerce des denrées alimen-

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taires aux halles a toujours trouvé de grands avantages dans l'institution d'intermédiaires permettant aux vendeurs qui, souvent, ne connaissent pas les acheteurs et leur solvabilité, de vendre leurs marchandises promplement et avec sécurité. La loi de 1S9G supprime les facteurs et les commissionnaires qui existaient aux halles, et les remplace par des mandataires (art. 2) qui doivent réunir les conditions suivantes : être Français et jouir des droits civils; n'avoir subi aucune condamnation pénale ou disciplinaire portant atteinte à l'honorabilité; être inscrit sur une liste dressée à cet effet par le tribunal de commerce après enquête et avis de la préfecture de police; justifier de la concession d'un poste par la ville de Paris et du versement à la caisse municipale d'un cautionnement. 11 leur est interdit expressément d'acquérir pour leur propre compte les denrées qu'ils sont chargés de vendre, ou des denrées similaires, et d'une manière générale d'en faire le commerce par eux-mêmes ou par personnes interposées, même en dehors des halles; de posséder à Paris ou en province et à l'étranger aucun magasin ou entrepôt. Ils ne doivent être rémunérés que par la commission librement débattue entre eux et leurs mandants (art. 3). — Voy. ÉPIZOOTIBS. FOL APPEL. — Se dit, dans le langage de la procédure, d'un appel dénué de moyens légitimes. Pour punir l'appelant qui succombe de sa témérité, la loi le condamne à une amende qualifiée pour celte raison, amende de fol appel. Elle est de cinq francs, s'il s'agit du jugement d'un juge de paix, et de dix francs en cas d'appel d'un jugement de tribunal de première instance ou de commerce. (Cod.proc. civ.,art. 471.) FOLIE. — Voy. ALIÉNÉS; — DÉMENCE ; — INTERDICTION, sect. I. FOLLE ENCHÈRE. — (Cod. pi'OC. civ., art. 733 et suiv.) Lorsque l'adjudicataire d'un immeuble vendu aux enchères publiques

ne peut satisfaire aux conditions de l'adjudication, on dit qu'il a encbéri follement; il est alors procédé à une nouvelle vente, dite sur folle enchère. Le fol enchérisseur doit la différence entre son prix et celui de la nouvelle vente, s'il est inférieur; il n'a aucun droit au surplus, s'il y en a. FONCIER (CRÉDIT). — Voy. cné(Loi 3 frimaire an vu (23 novembre 17'JN); loi 8 août 1890.) 1. — La contribution foncière est celle qui se perçoit sur le revenu des propriétés immobilières, bâties et non bâties. Depuis la loi du 8 août 1890, il convient de distinguer l'impôt foncier des propriétés bâties et l'impôt foncier des propriétés non bâties. 2. —Impôt foncier des propriétés bâties. — La loi de 1890 en a fait un impôt de quotité ; il est fixé au principal, à 3f,20 °/0 de la valeur locative, sous déduction de 23 °/0 pour les maisons et de 40 °/0 pour les usines, en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparation. L'évaluation du revenu imposable de la propriétéîbàtie a lieu tous les dis ans.— En attendant la revision décennale, les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction sont imposées par la comparaison avec les au très propriétés de la commune où elles sont situées. Elles ne sont soumises à la contribution foncière que la troisième année après leur achèvement. Pour jouir de cette exemption temporaire, le propriétaire doit faire à la mairie de la commune où est élevé le bâtiment passible de la contribution, et dans les quatre mois à partir de l'ouverture des travaux, une déclaration indiquant la nature du bâtiment, sa destination et la désignation, d'après les documents cadastraux, du terrain sur lequel il doit être construit. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de consDIT FONCIER. FONCIÈRE (CONTRIBUTION).'—

�FONC 539 FONC traction non déclarées ou déclarées elle est rangée. Ce travail appartient après l'expiration du délai ci-dessus à la direction des contributions difixé sont soumises ù la contribution rectes. — Et pour obtenir la contrifoncière à partir du Ie' janvier de bution afférente à une propriété, on l'année qui suit celle de leur achè- divisera le contingent assigné à la vement. commune par le total des revenus 3. — Impôt foncier des proprié- imposables des propriétés situées tés non bâties. — Cet impôt, réglé dans la commune. On aura ainsi ce principalement par la loi du 3 fri- que chaque franc de revenu doit supmaire an vu, est établi sur un re- porter dans l'impôt; et on multivenu net moyen, c'est-à-dire sur une pliera ce chiffre par le revenu impomoyenne des revenus produits par sable de la propriété dont il s'agit. la propriété pendant un nombre 4. — Le produit de la contribud'années fixé par la loi, déduction tion foncière a été, en 1906, de faite des frais de production et d'en- 450682519r,94, savoir : propriétés tretien. — Il reste un impôt de ré- bâties, 182 491 095f,02; — propriétés partition. non bitties, 268191424f,92. La loi a admis certaines exemp— Voy. CONTRIBUTIONS, sect. I. tions, les unes permanentes, telles FONCTIONNAIRE TURLIC — que celles relatives aux biens de Se dit, en général, de toute personne l'Etat, des départements ou des com- qui exerce une fonction publique, munes affectés à un service public; c'est-à-dire qui concourt d'une males autres temporaires, pour favo- nière quelconque, et dans une sphère riser l'agriculture. Ainsi les semis et plus ou moins élevée, à la gestion plantations sur le sommet et le pen- de la chose publique. cbant des montagnes et sur les dunes 1. — Un décret du 5 septembre sont exempts de tout impôt pen- 1870 a aboli le serment politique dant trente ans (cod. for., art. 226); que les fonctionnaires publics de — la cotisation des marais dont on l'ordre civil, administratif, militaire opère le dessèchement ne peut être ou judiciaire étaient tenus de prêter augmentée pendant les vingt-cinq avant d'entrer en fonctions, aux terpremières années qui suivent le des- mes de l'arlicle 14 de la Constitusécliemenl (loi 3 frimaire an vu, art. tion du 14 janvier 1852. 111). — Voy. aussi PLANTATIONS, 5. 2. — Un décret du 19 septembre — La répartition de la contribution 1870 a abrogé l'article 75 de la foncière entre les contribuables d'une constitution du 22 frimaire anvni même commune est faite à l'aide de (13 décembre 1799), qui était del'opération, appelée cadastre. Elle meuré en vigueur, malgré les vives consiste à lever les plans de chaque et nombreuses attaques dont il avait parcelle de terre; puis on répartit été l'objet, et aux termes duquel les fonds en différentes classes; on aucun agent du Gouvernement ne n'admet pas plus de cinq classes pouvait être poursuivi pour des faits pour chaque nature de propriété. relatifs à ses fonctions qu'en vertu Celte répartition est faite par cinq d'une décision du conseil d'Etat. — répartiteurs choisis par le conseil Il n'est pas inutile de rappeler que municipal. Celui-ci fixe ensuite, par Vacle additionnel aux constitudélibération approuvée par la com- tions de l'empire, du 22 avril 1815, mission départementale, le tarif des contenait la promesse de la modifiévaluations, ou estimation du revenu cation, par une loi, de cet article 75. imposable dans chaque classe. L'opinion de Napoléon Ier à cet Pour avoir le revenu imposable de égard est des plus précieuses. cbaque propriété, il suffit alors de 3. — Le citoyen appelé à une foncfaire le produit de la contenance par tion publique temporaire ou révole revenu imposable à l'hectare de cable conserve le domicile qu'il avait la classe de propriété dans laquelle auparavant, s'il n'a pas manifesté

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FONDS DE COMMERCE. — La

d'intention .contraire. — L'acceptation de fonctions conférées à vie emporte translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions. (Cod. civ., art. 106, 107). — Voy. DOMICILE, 3. 4. — Sont dispensés de la tutelle tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit. (Cod. civ., art. 427.) Voy. TUTELLE, III. 5. — Les créances résultant A'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics, dans l'exercice de leurs fonctions, sont privilégiées sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être dus. (Cod. civ., art. 2102, n" 7.) —Voy. PIIIVILÈGE, I, § 2. 6. — Tout fonctionnaire public qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou ce délit a été commis, ou dans lequel le prévenu peut être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. (Cod. instr. crim., art. 29.) 7. — La dégradation civique emporte la destitution et l'exclusion de toutes fonctions publiques. (Cod. pén., art. 34.) — Voy. DÉGRADATION
CIVIQUE.

8. — Les tribunaux jugeant correctionnellement peuvent, dans certains cas, prononcer Yinterdiclion des fonctions publiques. (Cod. pén., art. 42, 43.) 9. — Voy. ABUS D'AUTORITÉ; —
CONCUSSION; — CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES ; — DIFFAMATION; — EMPIÉTEMENT TRATIVES DES ET AUTORITÉS ADMINIS— FORLES DE ET — JUDICIAIRES ; OUTRAGES DE —

FAITUIIE; — DÉPOSITAIRES LA FORCE DE TITRES

ENVERS

L'AUTORITÉ

PUBLIQUE ; OU

USURPATION VIODE

FONCTIONS;

LENCES ENVERS LES DÉPOSITAIRES

L'AUTORITÉ ET DE LA FORCE PUBLIQUE.

loi du 17 mars 1909 a établi des règles spéciales relatives à la vente et au nantissement des fonds de commerce. Voici les principales dispositions de celte loi très important : 1. — VENTE. — 1. — La vente d'un fonds de commerce confère au vendeur un privilège comme toute vente d'effets mobiliers; mais ce privilège n'a lieu que si la vente a été constatée par acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, et que s'il a été inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité. — Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription, el, à défaut de désignation précise, que sur Venseigne et le nom commercial, le droit au bail, lu clientèle et Y achalandage. Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises. Le privilège du vendeur, qui garantit chacun de ces prix, ou ce qui en reste du, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds. Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptant s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel. 11 y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution, s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente (art. 1er). 2. — L'inscriplion de ce privilège doit être prise, à peine de nullité, dans la quinzaine de l'acte de vente. Elle prime loute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur ; elle est opposable à la faillite cl à la liquidation judiciaire de l'acquéreur, ainsi

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qu'à sa succession bénéficiaire leurs ou administrateurs judiciaires, (art. 2). ou judiciairement à la requête de 3. — De mémo que lout vendeur, tout ayant droit, avec déclaration le vendeur d'un fonds de commerce que, faille par eux d'intenter l'acn une action résolutoire, en cas de tion résolutoire dans le mois de la défaut de paiement du prix par l'a- notification, ils seront déchus, à cheteur. Mais cette action doit, pour l'égard de l'adjudicataire, du droit produire effet, être mentionnée et de l'exercer (art. 2). réservée expressément dans l'ins— Comme on le voit par ce qui cription. Elle ne peut être exercée précède, le privilège et l'action réau préjudice des tiers après l'ex- solutoire du vendeur d'un fonds de Mnction du privilège. Elle est limi- commerce peuvent être exercés tée, comme le privilège, aux seuls même eu cas de faillite ou de liquiéléments qui ont fait partie de la dation judiciaire de l'acheteur, convente. trairement à ce qui a lieu dans le En cas de résolution judiciaire cas de toute autre vente d'objets ou amiable de la vente, le vendeur mobiliers. est tenu de reprendre tous les élé4. — Toute vente ou cession de ments du fonds ayant fait partie de fonds de commerce, consentie même la vente, même ceux pour lesquels sous condition ou sous forme d'un s.m privilège et l'action résolutoire autre contrat, toute mise en société sont éteints; il est comptable du ou toute attribution de fonds de prix des marchandises et du ma- commerce par partage ou licilatériel existant ail moment de sa re- tion, sera, dans la quinzaine de prise de possession, d'après estima- sa date, publiée à la diligence de lion qui en sera faite par expertise l'acquéreur, sous forme d'extrait ou contradictoire amiable ou judiciaire, d'avis, dans un journal d'annonces sous la réduction de ce qui peut lui légales du ressort du tribunal de rester dû par privilège sur les prix commerce où se trouve le fonds, ou, respectifs des marcbandises et du à défaut, dans un journal d'annonces matériel, le surplus, s'il y en a, de- légales de l'arrondissement. — La vant rester le gage des créanciers publication sera renouvelée du huiinscrits, et à défaut, des créanciers tième au quinzième jour après la ehirographaires. première insertion. Dans les dix Le vendeur qui exerce l'action ré- |ours au plus tard après la seconde solutoire doit la notifier aux créan- insertion, lout créancier du préciers inscrits sur le fonds, au domi- cédent propriétaire, ayant une cile par eux élu dans leurs inscrip- créance exigible ou non, peut fortions.Le jugement ne peut intervenir mer au domicile élu, par simple acte qu'après un mois écoulé depuis la extrajudiciaire, opposition au paienotification.— Laméme notification ment du prix; l'opposition énonce, doit être faite, en cas de résolution à peine de nullité, le chiffre et les ivsullanUoit de la stipulation faite causes de la créance. — L'acquélors de la vente que, faute de paie- reur qui, sans avoir fait les publint dans le terme convenu, la cations on avant l'expiration du délai vente sera résolue de plein droit, de dix jours, a payé son vendeur, soit de l'accord intervenu avec n'est pas libéré à (égard des tiers l'acheteur; la résolution ainsi en- (art. 3). courue ou consentie ne deviendra — Si la vente ou cession d'un définitive qu'un mois après cette fonds de commerce comprend des notification. succursales situées en France, en — Elle doit encore avoir lieu par Algérie ou dans les colonies, l'insle poursuivant, en cas de vente du cription et la publication dont, il est fonds aux enchères, à la requête parlé ci-dessus doivent être égaled'un syndic de faillite, des liquida- ment faites dans chacun des ressorts
DICT. US. DE LÉG.

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3. — Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution, ' et le débiteur contre lequel elles sont exercées, peuvent demander devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds de commerce, la vente du fonds de commerce du saisi avec le matériel et les marchandises qui en dépendent. — Sur la demande du créancier poursuivant, le tribunal de commerce ordonne qu'à défaut de payement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds ait lieu à la requête du créancier. — Il en est de même si, sur l'instance introduite par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du fonds. — S'il ne le demande pas. le tribunal de commerce fixe le délai dans lequel la vente du fonds de commerce doit avoir lieu, à la requête du débiteur, et il ordonne que, faute par le débiteur d'avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie-exécution sont reprises et continuées. — Le tribunal de commerce nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds, fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la vente, commet pour y procéder l'officier public qui dresse le cahier des charges. Il statue comme il a été dit ci-dessus (voy. 1, dernier alinéa). — 11 peut, par sa décision, autoriser le poursuivant, s'il n'y a pas d'autre créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés, « toucher le prix directement et. sur sa simple quittance, soit de l'adjudicataire, soit de l'officier public vendeur, en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal. inlérèts et frais (art. 15). 4. —■ Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent également, même en vertu de titres sous seing privé, faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il v a lieu,

demeurée infructueuse. La demande est encore portée devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite ledit fonds, lequel statue comme il est dit ci-dessus (voy. 1, dernier alinéa, et 3) (art. 16). 5. — Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions, quinze jours au moins avant la vente, de prendre communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations el d'assister à l'adjudication, si bon leur semble. — La vente a lieu dix jours au moins après avoir été annoncée par affiches, qui doivent être apposées a la porte principale de l'immeuble el de la mairie de la commune où le fonds est situé, du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le fonds et de l'officier public commis, et insérées dans un journal d'annonces légales du tribunal de commercent, à défaut, du tribunal de l'arrondissement où le fonds est situé (art. 17). 6. — Le tribunal de commerce, saisi de la demande en payement d'une créance se rattachant à l'exploitation d'un fonds de commerce, peut, s'il prononce une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le même jugement la vente du fonds et le délai après lequel, à défaut de pavement, la vente peut être poursuivie d'après la procédure indiquée ci-dessus (vov. 1, dernier alinéa, et 5) (art. 18). 7. — Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le fonds est vendu à sa folle enchère selon les formes prescrites ci-dessus, voy. 5 (art. 19). S. — Il n'est procédé à la vente séparée d'un ou de plusieurs éléments d'un fonds de commerce grève d'inscriptions, poursuivie soit sur saisie-exécution, soit en vertu de cette loi, que dix jours au plus tôt après la notification de la poursuite aux créanciers inscrits quinze jours au

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moins avant ladite notification, au la seconde, les noms et domiciles domicile élu par eux dans leurs in- des créanciers inscrits; la troisième,, scriptions. Fendant ce délai de dix le montant des créances inscrites), jours, tout créancier inscrit peut avec déclaration qu'il est prêt à acassigner les intéressés devant le tri- quitter sur-le-champ les dettes inbunal de commerce dans le ressort scrites jusqu'à concurrence de son duquel .s'exploite le fonds, pour de- prix, sans distinction des dettes eximander qu'il soit procédé à la vente gibles ou non exigibles (art. 22). île tous les éléments du fonds, dans 12. — Tout créancier inscrit sur les termes et conformément aux con- un fonds de commerce peut, lorsque ditions ci-dessus (voy. 3, 4 et 5). l'art. 21 n'est pas applicable (voy. 9), — Le matériel et les marchandises requérir sa mise aux enchères pusont vendus en même temps que le bliques, en offrant de porter le prix fonds sur des mises à prix distinctes, principal, non compris le matériel et ou moyennant des prix distincts si le les marchandises, à un dixième en cahier des charges oblige l'adjudica- sus et de donner caution pour le. laire k les prendre à dire d'experts. payement des prix et charges ou de — Il y a lieu à ventilation du prix justifier de solvabilité suffisante. pour les éléments du fonds non grevés — Cette réquisition, signée du créandes privilèges inscrits (art. 20). cier, doit être, à peine de déchéance, I). — Aucune surenchère n'est ad- signifiée à l'acquéreur et au débiteur mise lorsque la vente a eu lieu dans précédent propriétaire dans la quinles formes prescrites par les art. 5, zaine des notifications. — délai qui 15, 16, 17, 18. 20 et 23 de la loi n'est pas susceptible d'augmentation (voy. 1,5. et Ili, §1,3, 4, 5, 8 et 12) à raison de la distance entre le domi(art. 21).' cile élu et le domicile réel des créan10. — Les privilèges du vendeur ciers inscrits, — avec assignation et du créancier gagiste suivent le devant le tribunal de commerce de fonds en quelques mains qu'il passe la situation du fonds pour voir or(art. 22); ils confèrent ainsi un droit donner qu'il soit procédé à la mise de suite. aux enchères publiques du fonds 11. — Lorsque la vente du fonds avec le matériel et les marcbandises n'a pas eu lieu aux enchères publi- qui en dépendent, et que l'acquéreur ques, l'acquéreur qui veut se'garantir surenchéri soit tenu de communiquer des poursuites des créanciers in- son litre et l'acte de bail ou de cesscrits, c'est-à-dire faire la purge de sion de bail à l'officier public commis. leurs créances, est tenu, à peine de Le surenchérisseur ne peut, même déchéance, avant la poursuite ou en payant le montant de la soumisdans la quinzaine de la sommation sion, "empêcher par un désistement île payer à lui faite, de notifiera tous l'adjudication publique, à moins qu'il les créanciers inscrits, au domicile n'obtienne le consentement de tous éiu par eux dans leurs inscriptions : les créanciers inscrits. 1° les nom, prénoms et domicile du Les formalités de la procédure et vendeur,-!!'"désignation précise du de la vente sont accomplies selon les fonds, le prix, non compris le maté- règles prescrites par les art. 15, § 5 riel et les marcbandises, ou l'évalua- à 8, 16, 17 et 20. g 3 (voy. 3, 4e et tion en cas de transmission dn fonds 5e alinéas, 4, B, 8, 3° alinéa). à titre gratuit, par voie d'échange ou A défaut d'enchère, le créancier de reprise sans fixation de prix, en surenchérisseur est déclaré adjudicavertu de convention de mariage, les taire. charges, les frais et loyaux coûts du L'adjudicataire est tenu de prendre contrat; —■ 2° un tableau sur trois le matériel et les marchandises exiscolonnes contenant, la première, la tant au moment de la prise de posdate des ventes ou nantissements session, aux prix fixés par une exantérieurs et des inscriptions prises; pertise amiable ou judiciaire, con-

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tradictoirement entre l'acquéreur surenchéri, son vendeur et l'adjudicataire. — Il est tenu, au delà de son prix d'adjudication, de rembourser à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts du contrat, ceux des notifications, ceux d'inscription et de publicité prévus aux art. 2, 3 et 4 (voy. I, 2 et 4), et'ceux faits pour parvenir à la revente (art. 23). § II. — Formalités de l'inscription. ■— Obligation du greffier. — 1. — Le vendeur on le créancier gagiste, pour inscrire leur privilège, représentent, soit eux-mêmes, soit par un tiers, au greffier du tribunal de commerce, l'Un des originaux de l'acte de vente ou du titre constitutif du nantissement s'il est sous seing privé ou une expédition s'il existe en minute. L'acte de vente ou de nantissement sous seing privé reste déposé au greffe. Il y est joint deux bordereaux écrits sur papier libre; l'un d'eux peut être porté sur l'original ou sur l'expédition du titre ; ils contiennent : 1° les noms, prénoms et domiciles du vendeur et de l'acquéreur, ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'est un tiers, leur profession s'ils en ont une; — 2° la date et la nature du titre; — 3° les prix de la vente établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges évaluées, s'il y a lieu, ou le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité; — 4° la désignation du fonds de commerce et de ses succursales, s'il y a lieu, avec l'indication précise des "éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sans préjudice de tous autres renseignements propres à les faire connaître; si la vente ou le nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments doivent être nommément désignés; -- ;i°élec-

tion de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de ia situation du fonds. Les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de fabrique et de commerce, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent, en outre, être inscrits à Voffice national de la propriété industrielle. sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suit cette inscription, à peine de nullité, à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevels d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels. Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles édictées par la section IV du titre II de la loi du o juillet 1844 (art. 24). Voy. BREVEI D'INVENTION, VII . 2. — Le grelfier transcrit sur son registre le contenu des bordereaux et remet au requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription (art. 25). 3. —- Il mentionne en marge des inscriptions les antériorités, les subrogations et radiations totales ou partielles dont il lui est justifié. Les antériorités et les subrogations pourront résulter d'actes sous seing prive, dûment enregistrés (art. 26); 4. — Si le titre d'où résulte le privilège inscrit est à ordre, la négociation par voie d'endossement emporte la translation du privilège (art. 27 . 5. — L'inscription conserve le privilège pendant cinq années à compter du jour de sa date; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Elle garantit au même rang que le principal deux années d'intérêts (art. 28).

�FOND 347 FOHC 6. — Les inscriptions sont rayées, Ils sont responsables do l'omissoit du consentement des parties in- sion sur leurs registres des inscriptéressées et ayant capacité à cet effet, tions requises en leur greffe, et du soit en vertu d'un jugement passé en défaut de mention dans leurs états force de chose jugée. ou certificals d'une ou plusieurs inA défaut de jugement, la radiation scriptions existantes, à moins, dans totale ou partielle ne peut être opérée ce dernier cas, que l'erreur ne propar le greffier que sur le dépôt d'un vint de désignations insuffisantes acte authentique de consentement à qui ne pourraient leur être imputées la radiation donné par le créancier (art. 33). ou son cessionnaire régulièrement IV. — Un règlement d'administrasubrogé et justifiant de ses droits. tion publique du 28 août 1909 déLa radiation totale ou partielle de termine : 1° les formalités relatives l'inscription prise à l'office national à l'inscription, au greffe du tribunal sera opérée sur la production du cer- de commerce, du privilège résultant lilicat de radiation délivré par le de la vente ou du nantissement d'un greffier du tribunal de commerce Tonds de commerce ; — 2° les for;art..29). malités des inscriptions et mentions 7. — Lorsque la radiation, non à l'office national de la propriété inconsentie par le créancier, est de- dustrielle; — 3° les émoluments mandée par voie d'action principale, des greffiers, les droits dus pour le cette action est portée devant le tri- service de l'office national delà probunal de commerce du lieu où l'in- priété industrielle, et la taxation des scription a été prise. irais de l'administration provisoire Si l'action a pour objet la radia- (dans le cas de l'art. 15, § 5, de la lion d'inscriptions prises dans des loi, voy. III, 3). ressorts différents sur un fonds et FORCE (MAISON 0E). — Vûy. PRIses succursales, elle sera portée SONS. pour le tout devant le tribunal de FOHCE MAJEURE. — Se dit de commerce dans le ressort duquel tout événement imprévu qu'il était se trouve rétablissement principal impossible d'empêcher. (art. 30). 1. — Il n'y a lieu il aucuns dom8. — La radiation est opérée au mages-intérêts lorsque, par suite moyen d'une mention faite par le d'une force majeure, le débiteur greffier en marge de l'inscription. n'a pu donner ou faire ce à quoi il 11 eu est délivré certificat aux par- était obligé, ou a fait ce qui lui était ties qui le demandent (art. 31). interdit. (Cod. civ., art. 1148.) 9. — Les greffiers des tribunaux 2. — Le locataire n'est pas resîle commerce sont tenus de délivrer ponsable des pertes ou dégradations à tous ceux qui le requièrent soit arrivées par force majeure. (Cod. civ., l'état des inscriptions existantes, art. 17311.) avec les mentions d'antériorité, de 3. — Le dépositaire n'est point radiations partielles et de subroga- tenu des accidents de force majeure, tions partielles ou totales, soit un à moins, qu'il n'ait été mis en decertificat qu'il n'en existe aucune meure de restituer la chose déposée. ou simplement que le fonds est (Cod. civ., art. 1929.) tpevé. 4. — Les aubergistes ou hôteUn état des inscriptions ou men- liers ne sont pas responsables des tions effectuées à l'office national vols faits avec force armée ou autre (Util de même être délivré à toute force majeure. (Cod. civ., art. 1954.) réquisition (art. 32). 5. — Il n'y a ni crime ni délit 10. — Dans aucun cas, les gref- lorsque le prévenu a été contraint fiers ne peuvent refuser ni retarder par une force à laquelle il n'a pu les inscriptions ni la délivrance des résister. (Cod. pén., art. 64.) étals ou certificats requis. fi. — Sont exceptés de la limite

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fixée par la loi du 9 septembre 1S48, pour la durée du travail dans les manufactures, les travaux que rend immédiatement nécessaires un cas de force majeure. (Décr. 17mai 1871.)
— VOV. DURÉE DU TRAVAIL. FORTUNE DE MEH. 7. — VOV.

FORCÉS" (TRAVAUX). VAUX FORCÉS.

— Voy.

TRA-

FORCLUSION". — Du latin foras, dehors, et claudere, fermer. — Exclusion d'un droit faute de l'avoir exercé en temps utile. — Voy. DÉCHÉANCE. FORESTIER FORESTIER. FORESTIER GARDE FORESTIER. FORETS. — Dans le langage de la loi, le mot forêt s'entend de toute espèce de bois : son étymologie est foresla, qui, dans la basse latinité, désignait le lieu où séjournent les bètes fauves, ubi fera stat. Les forêts servent à l'agriculture, à l'industrie, à l'usage domestique, à l'assainissement, à la préservation des plaines contre l'inondation, à la conservation des sources. Leur importance et leur nécessité ont fait réunir la législation forestière en un code spécial. — Voy. CODE FORESTIER.

(CODE). — Voy.
(GARDE). —

CODE

VOV.

1. — Les bois et forets se divisent en deux classes : la première comprend ceux qui sont soumis au régime forestier, c'est-à-dire aux règles tracées par les différentes/lois qui composent la législation forestière; ce sont les bois de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics ; la seconde comprend les bois auxquels ce régime n'est pas applicable : ce sont les propriétés privées, qui, néanmoins, se trouvent assujetties à certaines restrictions ou servitudes, notamment en ce qui concerne le défrichement. 2. — Le régime forestier consiste en ce que : 1° Vexploitation des bois soumis à ce régime appartient à l'administration dès eaux et forêts, et a lieu suivant un aménagement régulier. — L'aménagement est l'acte

par lequel on divise la forêt en coupes successives et ou règle l'étendue et l'âge des coupes annuelles; 2° la délimitation et le bornage demandés par les riverains sont arrêtés lorsque l'administration veut faire procédera la délimitation générale de la forêt dans un délai de six mois; 3° à coté d'une législation pénale générale pour les contraventions commises dans les bois soumis ou non au régime forestier, les bois soumis à ce régime sont en outre protèges par des pénalités spéciales; 4° des droits d'usage nouveaux ne peuvent pas être établis sur les bois soumis au régime forestier. 3. — Aucun particulier ne peut, user du droit d'arracher ou défricher ses bois qu'après en avoir l'ai! la déclaration à la sous-préfecture, au moins i mois d'avance, durant lesquels l'administration peut faire signifier au propriétaire son opposition au défrichement. Si, dans les 6 mois qui suivent celte signification,, le ministre des finances n'a pas rendu et fait connaître sa décision au propriétaire des bois, le défrichement peut être effectué. L'opposition au défrichement ne peut être formée que pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire: 1° au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes; — 2° à la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents; — 3° &lt;i l'existence des sources et cours d'eau : — 4° à la protection des dunes et des cotes contre les érosions de la mer et l'envahissement des sables ; — S0 à la défense du territoire dans la partie de la zone frontière déterminée par un décret du 22 novembre. 1839; — 6° à la salubrité publique. — En cas de contravention à l'obligation d'une déclaration préalable au défrichement, le propriétaire est condamné à une amende, calculée à raison de 500 fr. au moins et de 1 300 fr. au plus, par hectare de bois défriché. Il doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par le ministre

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des linances, rétablir les lieux défri- appelle ainsi l'intitulé au nom du chés, en nature de bois, dans un dé- souverain et le mandement aux offilai qui ne peut excéder.'! années. ciers de justice, en vertu desquels un Faute par le propriétaire d'effec- acte peut être mis à exécution. tuer la plantation ou le semis dans — Cette formule a nécessairement le délai prescrit par la décision mi- varié suivant les changements polinistérielle, il est pourvu à ses frais tiques qui se sont opérés en France par l'administration forestière, sur jusqu'en 1870. Elle a été intitulée l'autorisation préalable du préfet, qui tantôt au nom du Roi ou de l'Emarrête le mémoire des travaux faits pereur, tantôt au nom du peuple; et le rend exécutoire contre le pro- elle l'est aujourd'hui au nom du priétaire. peuple, de la manière suivante : — Les actions ayant pour objet « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. des défrichements commis en con« Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS » travention aux dispositions de la loi Suit la copie de l'arrêt, du jugesu prescrivent par 2 ans à dater de ment, mandat de justice ou de l'acte l'époque où le défrichement a été notarié, qui se termine ainsi : consommé. « En conséquence, le Président 4. L'administration des fo- de la République, française mande rêts, dépendant autrefois du ministre et ordonne à tous huissiers sur ce des finances, relève aujourd'hui du requis de mettre ledit arrêt (ou ministre de l'agriculture. ledit jugement, etc.) à exécution, — Le territoire français est divisé aux procureurs généraux et aux un conservations ou arrondisse- procureurs de la République près ments forestiers, qui comprennent les tribunaux de première instance chacun un certain nombre de dépar- d'y tenir la main, à tous commantements. dants et officiers de la force pu'■&gt;. — Il existe à Nancy une école blique de prêter main-forte lorsforestière destinée à former des qu'ils en seront légalement requis. jeunes gens qui se destinent à l'ad« En foi de quoi le. présent arministration des forêts. — Voy. ÉCOLE rêt (ou jugement, etc.) a été signé NATIONALE FORESTIÈRE. par... » (Décr. 2 septembre 1871.) (i. — Les forêts et les bois de FORTUNE DE MER. On comPEtat sont affranchis du principal de prend sous la dénomination générale l'impôt foncier; mais ils acquittent de fortune de mer tous les événeles centimes additionnels ordinaires ments de force majeure qui, penet extraordinaires affectés aux dé- dant le voyage, peuvent arriver a un penses des communes dans la même navire ou à sa cargaison. proportion que les propriétés priIls sont à la charge des assuvées. (Loi îi avril '1884, art. 144.) reurs. (Cod. corn., art. 350.) — Voy. ADJUDICATION, 4; — GARDE FOSSE I)'AISAXCES. RéserFORESTIER; — GARDE PARTICULIER. voir destiné à recevoir les matières SORFAITURE. (Cod. pen., fécales. — Le mode de construction art. 166, 169.) Tout crime com- est déterminé par des règlements mis par un fonctionnaire public dans spéciaux dans l'intérêt de l'hygiène l'exercice de ses fonctions est une publique : à défaut de règlements, forfaiture. on suit les usages locaux. Toute forfaiture pour laquelle la 1. — Celui qui fait creuser une loi ne prononce pas de peines plus fosse d'aisances près d'un mur migraves est punie de la dégradation toyen ou non est obligé à laisser la civique,. — Voy. DÉGRADATION CI- distance prescrite par les règlements VIQUE. el usages particuliers, ou à faire les Les simples délits ne constituent ouvrages imposés par les mêmes rèpas les fonctionnaires en forfaiture. glements et usages pour éviter de FORMULE EXÉCUTOIRE. On nuire au voisin. (Cod. civ., art. 674.)

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2. — Le curemènt des fosses tend par frais de justice les frais d'aisances est à la cliarge du bail- faits pour constater, conserver les leur, s'il n'y a clause contraire. (Cod. biens d'un débiteur, les transformer en argent et en distribuer le prix à civ., art. 1756.) ses créanciers : tels sont les frais FOSSÉ. — 1. — Les fossés des places de guerre et des forteresses d'apposition et de levée de scellés, font partie du domaine public. (Cod. d'inventaire, de saisie, de gardien, d'affiches, d'insertions dans les civ., art. 540.) d'enregistrement, de 2. — Tous fossés entre deux héri- journaux, tages sont présumés mitoyens, s'il vente, etc. — Ils sont mis au pren'y a titre ou marque du contraire. mier rang des créances privilégiées. Il y a marque de non-mitoyen- parce qu'ils sont faits dans l'intérêt neté, lorsque la levée ou le rejet de commun des créanciers. (Cod. civ.. la terre se trouve d'un côté seule- art. 2101, 2105.) — Voy. PRIVILÈGE. FRAIS FUNÉRAIRES. — Ce 50111 ment du fossé. — Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du les dépenses faites pour la s'épnlture d'une personne. coté duquel le rejet se trouve. Ils sont mis par le code civil (art. — Le fossé mitoyen doit être entrenu à frais communs; mais le voi- 2101, 2105) au rang des créances sin peut se soustraire à cette obliga- privilégiées et viennent après les tion en renonçant à la mitoyenneté, frais de justice. — Voy. PRIVILÈGE. FRANC. — Unité principale pour excepté dans le cas où le fossé sert habituellement à l'écoulement des les prix ou valeurs. — Le franc est une pièce d'argent pesant 5 gr. eaux. Le voisin dont l'héritage joint un — Voy. POIDS ET MESURES. FRANÇAIS. — Les dispositions fossé ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé à lui céder la mi- du code civil qui régissent l'acquisitoyenneté. — Le copropriétaire d'un tion, la perte et le recouvrement fossé mitoyen qui ne sert qu'à la de la qualité de Français, avaient clôture peut le détruire jusqu'à la été, à diverses reprises, notamment limite de sa propriété, à la charge en 1849, en 1851, en 1S67, en 1871, de construire un mur sur cette liraile. l'objet de modifications profondes. Cette importante matière a été ré(Cod. civ., art. 666 à 668.) 3. — C'est le juge de paix de la glée de nouveau par les lois des situation qui est compétent pour con- 2G,juin 18SI), 12 juillet 1893 et 5 avril nailre des usurpations de fossés com- 1909, qui ont abrogé toutes les dismises dans l'année. (Cod. proc. civ., positions antérieures et qui ont élé insérées dans le code civil, de sorte art. 3, n» 2.) 4. — Le fait de combler, en tout que la législation aujourd'hui en ou en partie, des fossés est puni d'un vigueur se trouve dans les articles 7. emprisonnement, d'un mois à un an, 8, 9, 10, 12, 17, 18, lit, 20 et 21 du et d'une amende égale au quart des code civil ainsi modifiés. I. ACQUISITION OE LA QUALITÉ DE restitutions et, des dommages-intérêts, sans qu'elle puisse être au-des- FRANÇAIS. — On naît Français ou sous de 30 fr. (Cod. pén., art. 456.) on le devient. § 1er. — NAISSENT FRANÇAIS : FRAI. — Il est permis à toute 1° Tout individu né d'un Franpersonne de pêcher à la ligne (lottante tenue à la main, dans les fleu- çais en France ou à l'étranger. L'enfant naturel dont la filiation ves, rivières et canaux navigables, excepté en temps de frai, c'est-à-dire est établie pendant la minorité, par à l'époque de la reproduction du reconnaissance ou parjugement, suit poisson. (Loi 15 avril 1821), art. 5, la nationalité de celui des parents à l'égard duquel la preuve a d'abord § 3.) — Voy. PÈCHE. élé l'aile. Si elle résulte pour le père FRAIS. — Voy. DÉPENS, où la mère du -même acte ou du FRAIS DE JUSTICE. '— On en-

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même jugement, l'enfant suivra la nationalité du père; 2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalilé est inconnue; 3° Tout individu né en France de parents étrangers, dont l'un y est lui-même né; sauf la faculté pour lui, si c'est la mère, qui est née eu France, de décliner dans l'année qui suivra sa majorité la qualité de Français en se conformant aux dispositions du même § 1er ci-après, 4°. L'enfant naturel pourra, aux mêmes conditions que l'enfant légitime, décliner la qualité de Français quand le parent, qui est né eu France n'est pas celui dont il devrait, aux termes du S 1er, 2e alinéa, suivre la nationalité; 4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l'époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l'année qui suit sa majorilé, telle qu'elle est réglée par lu loi française, il n'ait lécliffé la qualité de Français et prouvé qu'il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu'il n'ait, en outre, produit, s'il y a lieu, un certificat constatant qu il a répondu à l'appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues au traité. (Cod. civ., art. 8, 1°, 2°, 3° et 4».) S 2. — On DEVIENT FRANÇAIS de trois manières différentes : 1° par le l'ienfait de la loi; — 2° par la naIuralisation ; — 3° par l'an ne.non de son pays au territoire de la France. I. — Devient Français par le bienfait de la loi, c'est-à-dire en vertu d'une disposition législative qui constitue un droit : 1° Tout individu né en France d'un étranger et qui n'y est pas domicilié à l'époque de sa majorilé, pourvu que, jusqu'à l'âge de vingtdeux ans accomplis, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et, s'il l'y établit dans l'année à compter de l'acte de sou-

mission, qu'il réclame la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice. L'enregistrement sera refusé s'il résulte des pièces produites que le déclarant n'est pas dans les conditions requises par la loi, sauf à lui à se pourvoir devant les tribunaux civils, dans la forme prescrite par les articles S5o et suivants du code de procédure civile. La notification motivée du refus devra être laite au réclamant dans le délai de deux mois à partir de sa déclaration. L'enregistrement pourra en outre être refusé, pour cause d'indignité, au déclarant qui réunirait toutes les conditions légales; mais, dans ce cas, il devra être statué, le déclarant dûment avisé, par décret rendu sur l'avis conforme du conseil d'Etat, dans le délai de 3 mois, à partir de la déclaration, ou. s'il y a eu contestalion, du jour où le jugement qui a admis la réclamation est devenu défi ni tif. Le déclarant aura la faculté de produire devant le conseil d'Etat des pièces et des mémoires. A défaut des notifications ci dessus visées dans les délais susindiqués, et à leur expiration, le ministre de la justice remettra au déclarant, sur sa demande, une copie de sa déclaration revêtue de la mention de l'enregistrement. La déclaration produira ses effets du jour où elle aura été faite, sauf l'annulation qui pourra résulter du refus d'enregistrement. — Les règles relatives à l'enregistrement prescrites par les alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux déclarations faites en vue de décliner la nationalité française conformément à l'art. 8, §§ 3 et 4, et aux art. 12 et 18 (3° et 4» du § 1", et § 111,.1). Les déclarations faites, soit pour réclamer, soit pour décliner la qualité de Français, doivent, après enregistrement, être insérées au Bulletin des Lois; néanmoins, l'omission de cette formalité ne pourra pas

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préjudiciel- aux droits des déclarants. — Si l'individu qui réclame la qualité de Français est âgé de moins de 21 ans accomplis; la déclaration sera faite en son nom par son père, en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père ou de la mère, ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans le cas de disparition du père, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille. —Quand ces personnes ont, au nom d'un mineur, renoncé à la faculté qui lui appartenait à sa majorité de décliner la qualité de Françaisfvoy I,§ 1",3° et 4°), celui-ci n'est plus recevable à user de cette faculté. Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité. (Cod. civ., art. 9.) 2° Tout individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français, pourvu qu'il réclame cette qualité, à tout âge, sous les conditions fixées par l'art. 9 (voy. 1° de ce § 2), à moins que domicilié en France et appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité, il n'ait revendiqué la qualité d'étranger. (Cod. civ., art. 10.) 3" La femme étrangère qui épouse un Français. — Aucune condition, aucune formalité n'est prescrile. (Cod. civ., art. 12, § 1ER.) 2. — Devient Français par la naturalisation, c'est-à-dire eu vertu d'une décision du Gouvernement, l'étranger qui remplit les conditions voulues et qui est jugé digne de cette faveur. (Cod. civ., art. 8, 5°, 12, §§ 2 et 3, et 13, § 3.) — Voy. NAFrançais, par Vannexion de son pays à- la France, l'étranger qui habite un territoire incorporé. — Il intervient ordinairement un traité qui fixe les conditions sous lesquelles on devient alors Français ou on reste étranger. II. PERTE OE LA QUALITÉ OE FRANÇAIS. — Perdent la qualité de Français : 1° Le Français naturalisé à l'éTURALISATION. 3. — Devient

tranger ou celui qui acquiert sur sa demande la nationalité étrangère par l'ell'et de la loi. S'il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active, la naturalisation à l'étranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le Gouvernement français; 2° Le Français qui a décliné la nationalité française dans les cas prévus au ? 4 de l'art. 8 et aux art. 12 et 18; 3° Le Français qui, ayant accepte des fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, les conserve nonobstant l'injonction du Gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé; 4° Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service militaire à l'étranger, sans préjudice des lois pénales contre le Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire. (Cod. civ., art. 17.) 5° La femme française quiépouse un étranger; elle suit la condition de son mari, à moins que son mariage ne lui confère pas la nationalité de son mari, auquel cas elle reste Française. (Cod. civ., art. 19.) 6° Ceux qui appartiennent à une portion de territoire séparée de la France par démembrement. Leur condition est ordinairement réglée par un traité. — Voy. ALSACE-LOII
RAINE, 3.

III.

RECOUVUEMENT DE LA QUALITÉ

— Le Français qui a perdu sa qualité de Français peut la recouvrer pourvu qu'il réside en France, en obtenant sa réintégration par décret. La qualité de Français pourra être accordée par le même décret à la femme el aux enfants majeurs s'ils en font la demande. Les enfants mineurs du père on de la mère réintégrés deviennent Français, à moins que. dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent, cette qualité, en se conformant aux dispositions indiquées de l'art. 8, § 4 (voy. 1, § 1ER, 4»). (Cod. civ., art. 18.)
DF. FRANÇAIS. — 1.

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La loi s'est montrée plus sévère pour le Français qui a perdu sa nationalité en prenant du service militaire à l'étranger : elle exige qu'il uhlienne du Chef de l'Etat la permission de rentrer en France et qu'il remplisse les conditions imposées à l'étranger pour obtenir la naturalisation ordinaire. (Cod. civ., art. 21.) 2. — Quant à la femme qui a perdu la qualité de Française par suu mariage avec un étranger, si son mariage est dissous par la mort du mari ou le divorce, elle recouvre la qualité de Française, avec l'autorisation du Gouvernement, pourvu qu'elle réside en France ou qu'elle y rentre, en déclarant qu'elle veut s'\ fixer. Dans le cas où le mariage est dissous par la mort du mari, la qualité de Français peut être accordée par le même décret de réintégration aux enfants mineurs, sur la demande de la mère ou par un décret ultérieur, si la demande en est faite par le tuteur avec l'approbation du conseil de famille. (Cod. civ., art. 19.) 3. — Les Français qui recouvrent cette qualité, après l'avoir perdue, acquièrent immédiatement tous les droits civils et politiques, même l'éligibilité aux assemblées législatives. (Loi 26 juin 1889, art. 3.) IV. DllOITS ATTACHÉS A LA QUALITÉ m; FRANÇAIS. — Voy. Dnorrs CIVILS;
— DROITS
V. POLITIQUES. FORMALITÉS A REMPLIR ET

■—

JUSTIFICATIONS A FAIRE POUR

OBTENIR

LA QUALITÉ DE FRANÇAIS DANS LES CAS PRÉVUS PAR CIVIL LITÉ ART LES ART.

9 ET 10
PRÉVUS

DU CODE QUALES

OU PflUR
DANS LÉS

RÉPUDIER CAS

CETTE PAR

. 8, § 4; ET 18. — Elles ont été déterminées par le règlement d'adiiiiiiistralion publique du 13 août 1889, art. 6 à 11, modifié par celui du 28 août 1907. I. — Les déclarations souscrites soit pour acquérir, soit pour répudier la qualité de Français, sont reçues par le juge de paix du canton dans lequel réside le déclarant, et, en territoire militaire de l'Algérie,

parles officiers chargés de l'état civil ou qui sont officiers de police judiciaire. Elles peuvent être faites par procuration spéciale et authentique. Elles sont dressées en double exemplaire sur papier timbré. Le déclarant est assisté de deux témoins qui certifient son identité; il doit produire à l'appui de sa déclaration toutes les justifications nécessaires, en y joignant son acte de naissance, et, le cas échéant, son acte de mariage et les actes de naissance de ses enfants mineurs, avec la traduction de ces actes, s'ils sont en langue étrangère. En cas de résidence à l'étranger, les déclarations sont reçues par les agents diplomatiques ou par les consuls (art. 6). 2. — Les deux exemplaires de la' déclaration et les pièces justificatives sont immédiatement adressés par le juge de paix au procureur de la République, qui les transmet sans délai au ministre de la justice (art. 7). 3. — La déclaration est inscrite à la chancellerie sur un regislre spécial ; l'un des exemplaires est déposé dans les archives, l'autre renvoyé à l'intéressé avec la mention de l'enregistrement. La déclaration enregistrée prend date du jour de sa réception par le juge de paix (art. 8). 4. — Lorsqu'un individu né en France d'un étranger, et domicilié hors de France à l'époque de sa majorité, veut faire sa soumission de fixer en France son domicile dans les conditions prévues par l'art. 9 du code civil, cet acte de soumission est reçu par un des agents diplomatiques ou'consulaires de France à l'étranger. Il est dressé en double exemplaire; l'un est remis à l'intéressé, l'autre transmis immédiatement au ministre de la justice par la voie hiérarchique (art. 9). 5. — L'individu né on France de parents dont l'un a perdu la qualité de Français, et qui réclame cette qualité en vertu de l'art. 10 du code civil, doit établir quel était son do-

�FRÈR micile et celui de ses parents à l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée parla loi française (art. 10). (i. — La renonciation du mineur à la faculté qui lui appartient; par application des art. 8. §3 4, 12 et 18 du code civil, de décliner, à sa majorité, la qualité de Français, est faite en son nom par les personnes désignées dans l'art. 0, § 2, du code civil (art. 11). FRAUDES. — Voy. TROMPERIE SUR

FRÈR

4. — Le mariage est prohil.c entre le frère et la sœur légitimes ou naturels et les alliés au mémo degré. Néanmoins, il est loisible au Gouvernement de permettre, pour causes graves, le mariage entre beaux-frères et belles-sœurs. (Cod. civ.,art. 162,164.) — Voy. MARIAGE,!. ti. — En matière criminelle, les dépositions des frères ou sœurs de l'accusé ne sont point reçues à litre de témoignages, mais'.seulement comme renseignements et sans presLA MARCHANDISE. FRÈRE. — Du latin fratcr. — tation de serment. (Cod. instr. crim., Les frères sont parents an deuxième art. 322.) 6. — Dans les communes de degré. — Ils se distinguent en germains, consanguins ou utérins. — !i01 rimes-et au-dessus, les parents Les germains sont ceux qui sont nés et les alliés au degré de frère ne de même père et de même mère: — peuvent être en même temps memles consanguins, ceux qui ont seu- bres du conseil municipal. (Loi lement le même père ; — les utérins, 5 avril 1884; art. 35.) 7. — Aucun parent ou allié du ceux qui sont de la même mère, mais failli, jusqu'au quatrième degré ind'un père différent. 1. — Les frères germains du mi- clusivement, ne perd être nommé neur font de droit partie du conseil syndic. (Cod. com., art. 463.) — de famille, quel que soit leur nombre. Voy. FAILLITE, IL 5. — Les parents on alliés, jus(Cod. civ., art. 408.) — Voy. TUqu'au degré d'oncle ou de neveu inTELLE, I, 4°. 2. — Les frères et sœurs sont ap- clusivement, ne peuvent èlre simulpelés par la loi à succéder, à défaut tanément membres d'un même tride descendants. Ils excluent tous bunal ou d'une même cour, soit autres collatéraux et même les as- comme juges, soit comme officiers cendants autres que les père et mère, du ministère public, ou même comme avec lesquels ils concourent. — La greffiers, sans une dispense du présuccession dévolue aux frères et sident de la République : il n'eu esl sœurs ou descendants d'eux se par- pas accordé pour les tribunaux comtage par tête, s'ils sont tous ger- posés de moins de huit juges. En ras mains ou tous consanguins, ou tous d'alliance survenue depuis la nomiutérins, c'est-à-dire s'ils sont tous nation, celui qui l'a contractée ne nés du même mariage. Dans le cas peut continuer ses fonctions sans obcontraire, la succession se divise en tenir une dispense. (Loi 20 avril 1810, ' deux parts : l'une est attribuée à la art. 63.) 9. — Les notaires ne peuvent religne paternelle, l'autre à la ligne maternelle. Les frères germains cevoir des actes dans lesquels leurs prennent, part dans les deux lignes; parents ou "alliés, en ligne directe à les consanguins, dans la ligne pater- tous les degrés, el en ligne collaténelle seulement; les utérins, dans rale jusqu'au degré d'oncle ou de la ligne maternelle seulement. (Cod. neveu inclusivement,seraientparties, civ., art. 748-753.) — Voy. SUCCES- ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur. (Loi 25 ventôse SIONS, 11. § 3. 3. — La représentation est ad- an xi (16 mars 1803), art. 8.) 10. — L'huissier de la justice de mise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt. paix ne peut instrumenter pour ses (Cod. civ., art. 742.) — Voy. REPRÉ- frères, sœurs et alliés au même degré. (Cod. proc. civ., art. 4.) — SENTATION.

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Devant le tribunal de première instance, l'huissier ne peut instrumenter pour ses parents et alliés collatéraux jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, à peine de nullité. (Même code, art. 66.) FRET. — Du latin fretùfn, mer. — On appelle Fiel, sur l'Océan, et Solis, sur la Méditerranée, le prix du loyer d'un navire ou autre bâtiment de mer. Il est réglé par les conventions des parties, et est constaté par la charte-partie ou par le connaissement. (Cod. com., art. 286 et suiv.) FRÉTEUR. — On appelle ainsi celui qui loue à une autre personne nommée affréteur tout ou partie d'un navire. Les droits et obligations du fréteur et de l'affréteur sont déterminés dans les art. 286 à 310 du code de commercé. FRUITS. — (Cod. civ., art. 582586.) Dans le langage du droit, on appelle fruits les produits ou revenus périodiques d'une propriété quelconque. 1. — On distingue trois sorles de fruits : les fruits naturels, les fruits industriels et les fruits civils. Les fruits naturels sont ceux qui sent le produit spontané de la terre; ou comprend aussi dans celle classe le produit et le croit des animaux. Les fruits industriels sont ceux qui s'obtiennent par la culture, comme le blé, le vin, etc. Les fruits civils sont ceux qui consistent en loyers de maisons, fermages, intérèls de sommes exigibles, ari'érages~9è~Tenles. 2. — Les fruits naturels et industriels sont immeubles tant qu'ils sont attachés au fonds, et meubles dès qu'ils en sont détachés. 3. — L'usufruitier acquiert par la perception les fruits naturels et industriels; il acquiert les fruits civils jour par jour. — Le possesseur de laitue foi les acquiert tous sans distinction par la perception. FUMIER. — Les art. 1811, 1819

et 1824 du code civil déterminent à qui appartient le fumier dans les baux :i cheptel. — Voy. LOUAGE, sect. [IL Lorsque les troupes sont gratuitement logées chez l'habitant ou cantonnées, le fumier provenant des animaux appartient à l'habitant. Si le logement ou le cantonnement chez l'habitant donne droit à une indemnité, le fumier reste la propriété de l'Etat et son prix peut être déduit du montant de ladite indemnité, avec le consentement de l'habitant. (Loi 3 juillet 1877, art. 17.) — Voy. RÉQUISITIONS MILITAIRES.

IINÉRAILI.ES

(LIBERTÉ DES).

—

Une loi du 15 novembre 1887, destinée à assurer l'entière liberté des funérailles, contient les dispositions suivantes : 'l'ouïes les prescriptions légales relatives aux honneurs funèbres seront appliquées, quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux (art. I*1'). 11 ne pourra jamais être établi, par voie d'arrêté, des prescriptions particulières applicables aux funérailles, en raison de leur caractère civil ou religieux (art. 2). Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. 11 peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. • Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une. déclaration faite en forme testamentaire, soit par-devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens; elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation (art. 3). En cas de contestation sur les Conditions de5 funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le président du tribunal

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civil de l'.irrondissement qui devra suibslances que l'on se propose d'employer, ainsi que le lieu et l'heure statuer dans les 24 heures. La décision est notifiée au maire, de l'opération ; 2° un certificat du méqui est chargé d'en assurer l'exécu- decin traitant, affirmant que la mort est le résultat d'une cause naturelle. tion (art. 4). « La décision est prise sur le rapEst passible des peines portées aux art. 19!) et 200 du code pénal port d'un médecin assermenté com[amende de 16 à 100 fr.; en cas de mis pour vérifier le décès, et, établi récidive, emprisonnement de 2 à selon les formes prescrites par l'ar5 ans), sauf application des circon- ticle 17. » Art. 4. — « Sauf la translation à stances atténuantes, toute personne qui a donné aux funérailles un carac- la chambre funéraire prévue à l'artère contraire à la volonté du défunt ticle suivant, le déplacement d'un ou à la décision judiciaire intervenue cadavre ne peut s'effectuer s'il n'a lorsque l'acte constatant la volonté été autorisé par le maire ou par le du défunt ou la décision du juge lui sous-préfet, selon que ce déplacement a lieu dans les limites de la a été dûment notilié. A la date du 27 avril 18S9, a paru commune ou de l'arrondissement: le règlement d'administration pu- dans les autres cas il doit être autoblique prévu par la loi du lu no- risé par le préfet du département où vembre 18S7 et déterminant les a eu lieu le décès. » L'introduction de corps en conditions applicables aux divers inodes de sépulture. Nous croyons France, leur transport au lieu de devoir le reproduire intégralement : sépulture, sont autorisés par le ministre de l'intérieur. » TITIIE Ier. — DISPOSITIONS GÉNÉArt. 5. — « Il peut être établi RALES.— Art. 1er. — « L'officier de l'état civil peut, s'il y a urgence, des chambres funéraires destinées notamment en cas de décès survenu à recevoir avant la sépulture les à la suite d'une maladie contagieuse corps de personnes dont le décès ou épidémique, ou en cas de décom- n'a pas été causé par une maladie position rapide, prescrire, sur l'avis contagieuse. » Ces chambres funéraires sont du médecin commis par lui, la mise en bière immédiate après la consta- créées, sur la demande du conseil tation officielle du décès, sans préju- municipal, par arrêté du préfet, qui dice du droit d'ordonner la sépulture ne peut statuer qu'après enquête de avant l'expiration du délai fixé par commodo et incommodo et avis du conseil d'hygiène. l'art. 77 du code civil. » » Si une chambre funéraire préArt. 2. — o Si le décès parait résulter d'une maladie suspecte, dont sente des inconvénients graves, le préfet peut en ordonner la suppresla protection de la sauté publique exige la vérification, le préfet peut, sion, le conseil municipal entendu. » sur l'avis conforme écrit et motivé ' Art. 6. — « L'admission des de deux docteurs en médecine, pres- corps à la chambre funéraire ne crire toutes les constatations néces-, peut avoir lieu que sur la production : saires et même l'autopsie. » 1.1° D'une demande écrite du chef Art. 3. — « Il ne peut être procédé aux opérations tendant à la conser- de la famille ou de ton te autre pervation des cadavres par Y embaume- sonne ayant qualité pour pourvoir ment ou par tout autre moyen sans aux funérailles. Cette demande énonune autorisation du préfet de police cera les nom, prénoms, Age, profesdans le ressort de la préfecture et du sion et domicile du décédé; — 2° d'un certificat de décès dans lequel le mémaire partout ailleurs. » Four obtenir cette autorisation, decin traitant doit constater mie le il y a lieu .de produire : 1° une dé- décès n'a pas été causé par une maclaration indiquant le mode et les ladie contagieuse.

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» A défaut de médecin traitant, l'admission à la chambre . funéraire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du maire ou du commissaire de police. « Dans les cas prévus par l'art. 87 du code civil [signes ou indices de mort violente), cette admission doit être autorisée par le procureur de la République. » Art. 7. — « Le commissaire de police peut requérir l'admission à la chambre funéraire des corps de personnes étrangères à la commune qui décèdent sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. » Art. 8. — « Les corps sont transportés à la chambre funéraire dans ili s voitures spéciales ou des civières fermées. — Ils doivent avoir le visage découvert, et les mains libres. « Art. 9. — « La constatation officielle du décès peut, être faite à la chambre funéraire. » Art. iO. — « La sépulture dans le cimetière d'une commune est due : 1° ans personnes décédées sur le territoire d'une commune, quel que sou leur domicile; — 2° aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient mortes dans une autre commune;— 8" aux personnes non domiciliées dans la commune, mais y ayant droit a. une sépulture de famille. » Art. H. — « A défaut de la famille, la commune est tenue de pourvoir à la sépulture des personnes décédées sur son territoire, sauf à réclamer à qui de droit le remboursement de la dépense, n TITRE IL — DES INHUMATIONS.— Art. 12. — « Les cercueils doivent être déposés dans les fosses et tranchées à une profondeur d'un mètre cinquante centimètres au moins. » Art. 13. —' « Chaque fosse particulière doit avoir au minimum une largeur de quatre-vingts centimètres sur une longueur de deux mètres. Pour l'inhumation des enfants en bas Age, les fosses peuvent cire réduites à un mètre superficiel. » Les fosses doivent être distantes

entre elles de trente centimètres au moins. « Art. 14. — « Les concessions, dans le cas où il n'y a point de caveau de famille, ne peuvent recevoir plusieurs corps que si cinq années au moins séparent chaque inhumation ou si les corps ont été placés de manière que la profondeur réglementaire soit observée dans la dernière inhumalion. » Art. 15. — « Dans les inhumations en tranchée, les cercueils doivent être distants les uns des autres d'au moins vingt centimètres. » TITRE III. — DE D'INCINÉRATION. — Art. 16. — « Aucun appareil crématoire ne peut être mis en usage sans une autorisation du préfet accordée après avis du conseil d'hygiène. » Art. 17. — « Toute incinération est faite sous la surveillance de l'autorité municipale. Elle doit être préalablement autorisée par l'officier de l'état civil du lieu de décès, qui ne donne cette autorisation que sur le vu des pièces suivantes : « 1° Une demande écrite du membre de la famille ou de toute autre personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles; cette demande indiquera le lieu où doit s'efi'ectuer l'incinération; — 2° un certificat du médecin traitant affirmant que la mort est le résultat d'une cause naturelle; — 3" le rapport d'un médecin assermenté commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les causes du décès. » A défaut de certificat d'un médecin traitant, le médecin assermenté doit procéder à une enquête sommaire dont il consignera les résultats dans son rapport. » Dans aucun cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le médecin assermenté certifie que la mort est due à une cause naturelle. «

Art. 1S. — « Si l'incinération doit être faite dans une autre commune que celle où le décès a eu lieu, il doit en outre être justifié de l'autorisation de transporter le corps, conformément à l'article 4. »

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Art. 19. — « La réception du corps et son incinération sont constatées par un procès-verbal qui est transmis a l'autorité municipale. » Art. 20. — « Les cendres ne peuvent être déposées, même à titre provisoire, que dans des lieux de sépulture régulièrement établis. — Toutefois les dispositions des articles 12 et 15 ne sont pas applicables à ces dépots. » Art. 21. — « Les cendres ne peuvent être déplacées qu'en vertu d'une

permission do l'autorité municipale. » Art. 22. — « Toute contravention aux dispositions réglant les conditions des sépultures, et contenues dans les articles 3, i, 8, § 2, 16, 17, 18, 20 et 21, est passible des peines prévues aux articles 3 et S de la loi du 15 novembre 1SS7. » FUREUR. — Se dit de la démence portée à l'excès. — Lorsqu'elle est habituelle, elle est une cause d'interdiction. (Cod. civ., art. 489 et suiv.)— Voy. INTERDICTION, sect. 1.

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GAGE-GAGISTE. — (Cod. CIV., art. 2073-2084.) Le gage est le contrat par lequel un débiteur, ou un tiers pour ce dernier, remet au créancier un objet mo'bilier pour sûreté de sa créance. Le créancier à qui cette remise est faite s'appelle gagiste. — Voy. NANTISSEMENT, I. GAGEIUE (SAISIE-).—Voy. SA1SIEGAGEIUE. GALE. — Maladie contagieuse propre aux espèces ovine elcaprine. — Voy. ÉP1Z0OTIES. GALÈRES-GALÉRIENS. — JllSqu'en 1718, la marine se servit de bâtiments longs et étroits, allant à la rame et à voile, appelés galères. On y employait comme rameurs des criminels; de là le nom de galériens qu'ils portaient, et celui de galères pour désigner la peine à laquelle ils étaient condamnés. Lors de la suppression des bâtiments à rames, les galériens furent occupés aux travaux des ports et des arsenaux. Le code pénal de 1810 a substitué à la peine des galères celle des travaux forcés. — Voy. TRAVAUX FORCÉS. GARANTIE D'OR ET TIÈRES DES MATIÈRES GARDE CHAMPÊTRE. — (lui 28 septembre 1791, sect. VIL) Agent établi dans chaque co m in M :i. pour veiller au respect des propriétés et à la conservation des récoltes. 1. — Les gardes champêtres sont nommés par le maire; ils doivent être agréés et commissionnis par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu, et être assermentés. Ils peuvent être suspendus pour un mois au plus par le maire; le préfet seul peut les révoquer. En dehors de leurs fondions relatives à la police rurale, les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le Territoire pour lequel il est assermenté, les contravenlions aux règlements et arrêtes de police municipale. Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions. (Loi 5 avril 1884, art. 102.) 2. — Comme agents communaux', ils sont placés sous la surveillai":1' des maires, des sous-préfets et des préfets. 3. — Les gardes champêtres sont officiers de police judiciaire. (Voy. POLICE JUDICIAIRE.) En cette qualité, ils sont soumis à la surveillance des procureurs de la République. Comme tels, ils sont charges de rechercher, dans le territoire pour lequel ils sont assermentés, les délits et les contra-

D'ARGENT.

— Voy.

MA-

D'OR ET D'ARGENT. DU VENDEUR. —

GARANTIE

Voy.

VENTE,

II, § 2.

�GARD 559 GARD ventions de police ayant porté atteinte cataires ou de toutes autres peraux propriétés rurales. sonnes pour objet relatif à leurs foncUs dressent des procès-verbaux à tions; de disposer d'aucun produit l'effet de constater la nature, les cir- du sol forestier. constances, le temps et le lieu des 3. — Les gardes ont pour chefs délits et des contraventions, ainsi immédiats les brigadiers, et les que les preuves et les indices qu'ils gardes généraux. Ils leur doivent peuvent en recueillir. obéissance et soumission pour tous Us suivent les choses enlevées les objets du service. Ils ne peuvent dans les lieux où elles ont été transquitter leur poste sans la permission portées, et ils les mettent en sé- du conservateur. questre; ils ne peuvent néanmoins 4. — Les gardes forestiers n'ens'introduire dans les maisons, atetrent en exercice qu'après avoir prêté liers, bâtiments, cours adjacentes et serment et fait enregistrer leur comenclos si ce n'est en présence du juge mission et l'acte de prestation de serde paix ou de son suppléant, du ment au greffe du tribunal dans le commissaire de police, du maire ou ressort duquel ils doivent exercer de son adjoint; et le procès-verbal leurs fonctions. — Dans leurs tourqui doit en être dressé est signé par nées, ils doivent être munis de la celui en présence duquel il a été fait. plaque qu'ihpmteidostensiblement. Ils arrêtent et conduisent devant 5. — Après vingt-cinq uns de le juge de paix ou devant le maire services rétribués par l'Etat, les tout individu qu'ils ont surpris eu gardes forestiers peuvent avoir droit flagrant délit ou qui est dénoncé par à une retraite. la clameur publique, lorsque ce délit 6. — Les gardes forestiers sont emporte la peine d'emprisonnement officiers de police judiciaire. (Cod. ou une peine plus grave. — Ils se instr. crim., art. 9, 16.) — Voy. POfont donner, pour cet effet, main- LICE JUDICIAIRE. forte par le maire ou l'adjoint qui ne 1. — Les procès-verbaux doivent peut s'v refuser. (Cod. instr. crim., être affirmés au plus tard le lendeart. 9, 16 et 11.) main de leur clôture, par-devant le — Voy. POLICE RURALE. juge de paix du canton ou l'un de ses GARDE DES SCEAUX. — Ce suppléants, ou par-devant le maire titre est donné au ministre de la ou l'adjoint, soit de la commune de justice comme étant spécialement la résidence du garde, soit de celle chargé de conserver le sceau de l'Etat où le délit a été commis ou constaté. et de l'apposer sur les lois, traités, — Toutefois, si, par suite d'un emlettres patentes et autres actes de pêchement quelconque, le procèschancellerie. verbal est seulement signé par le GARDE FORESTIER. — Agent garde, mais non écrit en entier de préposé à la garde des bois et forêts. sa main, l'officier public qui en reçoit 1. — L'emploi de garde forestier l'affirmation doit lui en donner préaest incompatible avec tout autre lablement lecture, et faire ensuite fonction administrative. (Cod. for., mention de cette formalité; le tout art. 4.) — Les parents ou alliés sous peine de nullité du procès-verbal. d'un garde ne peuvent être facteurs (Cod. for., art. 165.) — Tout renvoi, des coupes de son triage. rature ou surcharge doit être ap2. — Il est interdit aux gardes de prouvé et parafé par le rédacteur du faire le commerce de bois directe- procès-verbal, par l'officier public ment ou indirectement; de prendre qui a reçu l'affirmation et par le reaucune part aux adjudications de ceveur de l'enregistrement. — Les coupes, chablis, glandées et menus procès-verbaux doivent, sous peine marchés quelconques; de tenir aude nullité, être enregistrés dans les berge ou de vendre des boissons en quatre jours qui suivent celui de détail; de rien recevoir des adjudi- l'affirmation. (Cod. for., art. 170.)

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vertu des articles 151, 152, 154 et S. — Indépendamment de la sur155 du code forestier (fours à chaux veillance qu'ils exercent spécialeou à plâtre, briqueteries, tuileries, ment sur les bois qui leur sont conateliers à façonner le bois, chantiers, fiés, ils ont le droit de rechercher et scieries, etc.). Toutes perquisitions constater sur le territoire de l'arronpeuvent y être faites, pourvu que les dissement communal pour lequel ils gardes se présentent au nombre de sont assermentés les délits et condeux au moins, ou que le garde soit traventions qui portent atteinte aux accompagné de deux témoins domipropriétés soumises au régime foresciliés dans la commune. (Cod. for., tier. — Les procès-verbaux des gardes font foi en justice jusqu'à art. 157.) 11. — Les gardes forestiers coninscription de faux, des faits matéstatent les délits de chasse et les riels relatifs aux délits et contravencontraventions aux lois sur le port tions qu'ils constatent, quelles que d'armes. Mais ils n'ont ce pouvoir soient les condamnations auxquelles que pour les bois soumis au régime ces délits et contraventions peuvent forestier dans l'arrondissement dudonner lieu, s'ils sont dressés et siquel ils sont assermentés. Us consgnés par deux gardes forestiers; tatent également les délits dépêche quand ils ne sont dressés et signés sur les rivières navigables et flottaque par un seul garde, ils n'ont cette bles, et même sur les cours d'eau force probante que si le délit ou la appartenant aux particuliers. (Loi contravention n'entraîne pas une con15 avril 1829, art. 36.) — Ils ont damnation de plus de 100 fr., tant le droit de requérir directement la pour amende que pour dommagesforce publique, pour la répression intérêts. (Cod. l'or., art. 176 et 177.) Oes délits et contraventions en ma9. — Les gardes veillent de jour tière forestière, ainsi que pour la reet de nuit à la conservation des forêts cherche et la saisie des bois coupes qui leur sont confiées. — Ils sont en délit, vendus ou achetés en fraude. responsables des délits, dégâts, abus (Cod. for., art. 164.) — Ils arrêtent et abroutissements qu'ils n'ont point et conduisent devant le juge de paix constatés et reconnus, et passibles, ou devant, le maire tout inconnu dans ce cas, des amendes et indemqu'ils ont surpris en flagrant délit. nités encourues par les délinquants. (Cod. for., art. 163 ; Cod. instr. crim., 10. — Les gardes sont autorisés à art. 16.) saisir les bestiaux trouvés en délit, CARDE PARTICULIER. — Tout et les instruments, voilures et attepropriétaire a le droit d'avoir un garde lages des délinquants, et à les mettre pour veiller à la conservation de ses en séquestre. Ils suivent les objets enlevés par les délinquants jusque bois. Ce garde est agréé par le sousdans les lieux où ils ont été transpréfet et prêle serment devant le juge portés, et les mettent également en de paix. séquestre. — Les gardes ne. peuvent La demande lendanl à faire agréer s'introduire dans les maisons, bâtiles gardes particuliers est déposée à ments, cours et enclos, si ce n'est en la préfecture. Il eu est donné récéprésence soit du juge de paix ou de pissé. Après l'expiration du délai son suppléant, soit du maire du lieu d'un mois, le propriétaire qui n'a pas ou de son adjoint, soit du commisobtenu de réponse peut se pourvoir saire de police. (Cod. for., art 161.) devant le ministre. — Cette assistance n'est pas nécesLes préfets peuvent, par décision saire : 1° pour les loges et autres motivée, le propriétaire et le garde établissements qui ne forment pas entendus ou dûment appelés, rapun domicile ou des ateliers permaporter les arrêtés agréant les gardes nents, dont la loi garantit l'inviolabilité; — 2° pour les usines, hangars particuliers. GAUDE-PÊCUE. ~ Agent spéet autres établissements autorisés en

�GARD 561 GEND cialement chargé de veiller à l'exé- tiers, et font foi jusqu'à preuve du cution des lois et règlements concer- contraire. nant la pêche fluviale. GENDARMERIE. —(Décr. 20 mai 1. — Les gardes-pêche appartien- 1903 et 2 septembre 1906.) nent à l'administration forestière; ils Force instituée pour veiller à la doivent être âgés de 25 ans accomsûreté publique, et pour assurer le plis, et n'entrent en fonctions qu'amaintien de l'ordre et l'exécution des près avoir prêté serment devant le lois. — Une surveillance continue et tribunal de première instance de leur répressive constitue l'essence de son résidence. service. — Son action s'exerce dans 2. — Ils recherchent et constatent toute l'étendue du territoire, quel par procès-verbaux les délits dans qu'il soit, ainsi qu'aux armées. — l'arrondissement du tribunal près leElle est particulièrement destinée à quel ils sont assermentés. Ils sont la sûreté des campagnes et des voies autorisés à saisir les filets et autres de communication. instruments de pèche prohibés, ainsi 1. — En raison de la nature mixte que le poisson péché en délit. — de son service, la gendarmerie, tout Sous âucun prétexte, ils ne peuvent en étant sous les ordres du ministre s'introduire dans les maisons et de la guerre, est placée dans les attrienclos y attenant pour la recherche butions des ministres de l'intérieur, des lilels prohibés. de la justice, de la marine et des co3. — Les procès-verbaux revêtus lonies. de toutes les formalités prescrites 2. — Les officiers de gendarmerie par la loi, et signés de deux gardesde tout grade sont officiers de popéclie, font preuve, jusqu'à inscriplice judiciaire. Us sont considérés tion de faux, des faits matériels comme auxiliaires du procureur de relatifs aux délits qu'ils constatent, la république dans la circonscription quelles que soient les condamnations où ils exercent habituellement leurs auxquelles ces délits peuvent donner lieu. S'ils ne sont dressés et signés fonctions. — (Les commandants de brigade en Algérie, les chefs de brique par un seul garde-pêche, ils ne gade en Tunisie sont aussi officiers font preuve suffisante jusqu'à insde police auxiliaire. Il en est de cription de faux que lorsque le délit même des sous-officiers en Guyane, n'entraîne pas une condamnation de en Nouvelle-Calédonie et dans les plus de 50 fr., tant pour amende que colonies où cette attribution leur est pour dommages-intérêts. donnée par décret spécial.) i. — Les gardes-pêche peuvent Us ne peuvent, en cette qualité, être déclarés responsables des délits recevoir les plaintes ou dénonciations commis dans leurs cantonnements, cl passibles des amendes et indem- relatives aux simples contraventions, et doivent renvoyer les plaignants ou nités encourues par les délinquants, les dénonciateurs devant le commislorsqu'ils n'ont pas dûment constaté saire de police, on devant le maire les délits. ou l'adjoint, qui sont les officiers de CARDE-VENTE. — Agent que les police chargés de recevoir les plaintes adjudicataires de bois ef forêts peu- et dénonciations de cette nature. vent avoir, aux termes de l'article 31 Lorsque les infractions sont punisdu code forestier modifié par la loi sables de peines correctionnelles, afdu 18 juillet 11)00. Il doit être agréé llietives ou infamantes, ils peuvent, par l'agent forestier local, et assercomme officiers de police judiciaire, menté devant le juge de paix. recevoir les plaintes ou dénonciations Cet agent constate les délits comqui leur sont faites deces infractions, mis et dresse les procès-verbaux dans mais seulement lorsque les délits ou les limites de la coupe. Ses procèsles crimes but été commis dans l'étenverbaux sont soumis aux mêmes fordue de la circonscription où ils exermalités que ceux des gardes forescent leurs fonctions habituelles. Ils

�GEND

562

G EST

sont tenus de renvoyer sans délai les plaintes et les dénonciations qu'ils ont reçues au procureur de la république. Leur compétence ne s'étend pas au delà : ils ne peuvent faire aucune instruction préliminaire que dans le cas de flagrant délit (voy. ces mots), ou lorsque, s'agissant d'un crime ou d'un délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison, le chef de cette maison les requiert de le constater. 3. — La maison de chaque citoyen est un asile où la gendarmerie ne peut pénétrer sans se rendre coupable d'abus de pouvoir, sauf les deux cas ci-après déterminés : 1° Pendant le jour, elle peut y entrer pour un motif formellement exprime par une loi, on en vertu d'un mandat spécial de perquisition décerné par l'autorité compétente; 2° Pendant la nuit, elle peut y pénétrer dans les cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison. 4. — Le service de la gendarmerie dans les départements se divise en service ordinaire et en service extraordinaire. Le service ordinaire est celui qui s'opère journellement ou à des époques déterminées sans qu'il soit besoin d'aucune réquisition de la part des officiers de police judiciaire et des diverses autorités. Il comprend la police judiciaire, la police des routes et des campagnes et la police militaire. Le service extraordinaire est celui dont l'exécution n'a lieu qu'en vertu d'ordres ou de réquisitions. — Il consiste à prêter main-forte : 1° aux préposés des douanes, pour la perception des droits d'importation et d'exportation, pour la répression de la contrebande ou de l'introduction sur le territoire français de marchandises prohibées; — 2° aux agents de l'administration pour la répression du maraudage dans les forêts et sur les fleuves, lacs, ou rivières; — 3° aux inspecteurs, receveurs des deniers de l'Etat et autres préposés pour la rentrée des contributions di-

rectes et indirectes; — 4° aux huissiers et autres exécuteurs de mandements de justice, porteurs de réquisitions ou jugements spéciaux dont ils doivent justifier; — 5" aux commissaires de surveillance, gardesbarrières, et autres agents préposés à la surveillance des chemins de fer. 5. — La gendarmerie comprend des légions formées chacune de plusieurs compagnies. La gendarmerie d'un département forme habituellement une compagnie qui prend le nom de ce département. Plusieurs compagnies forment une légion. Le corps de la gendarmerie se compose : 1° d'un certain noiqbre de de légions pour le service des départements et de l'Algérie; — 2" de la gendarmerie des colonies ou des pays de protectorat; — 3° de la légion de la garde républicaine. Le décret du 20 mai 1903, modifié par celui du 2 septembre 1906, forme un règlement complet sur l'organisation et le service de la gendarmerie. GENDRE. — Mari de la fille d'une personne. — Voy. BEAU-FII.S ; —
BELLE-FILLE.

GENS

(DHOIT DES).

— Voy.

DUOII

DES GENS.

GENS DE MER. — Ce soul toutes les personnes qui participent à la conduite d'un navire. On distingue le capitaine des autres officiers et matelots, à cause de l'importance de sa fonction. — Voy. CAPITAINE DE
NAVIRE ; — INSCRIPTION MARITIME', — NAVIRE,

— Du latin germanus, dérivé de germen, souche. — Se dit des frères et sœurs nés du même père et de la même mère, par opposition aux consanguins et aux utérins. — Voy. FRÊNE. — Les enfants de deux frères on de deux sœurs s'appellent cousins germains; ceux qui naissent de deux cousins germains sont dits cousins issus de germains. GESTION D'AFFAIRES. — (Cod. civ., 1372-1375.) C'est le fait volontaire d'une personne qui, sans avoir reçu mandat à
GERMAIN.

V.

�GOUV ! 63 ' GRAC col effet, agit, stipule ou promet pour des lois et de faire respecter le droit, un tiers. la justice, la liberté; en d'autres ter1. — La loi s'est montrée plus ri- mes, d'assurer à chacun la sécurité: goureuse à l'égard du gérant d'affaires sécurité contre les invasions de l'équ'à l'égard du mandataire, alin que tranger, sécurité contre les ennemis le premier venu ne s'immisce pas du dedans. Telle est la mission eslégèrement dans les affaires d'une sentielle du Gouvernement, qui, suipersonne. vant, une heureuse expression de 2. — Ainsi, le mandataire qui a Rossi, n'est, pour ainsi dire, que le fait ce qu'on lui a mandé de faire a conseil d'administration de la sodroit au remboursement de ses dé- ciété. penses, alors même qu'elles n'ont Le Gouvernement est formé par procuré aucun profit au mandant. les organes supérieurs du pouvoir (Cod. civ., art. 1999.) Le gérant exécutif. — Voy. ADMINISTRATION; — d'affaires, au contraire, n'a droit CONSTITUTION; — ÉTAT; — POUVOIR qu'au remboursement des dépenses EXÉCUTIF; — SÉPARATION DES POUqui ont été utilement faites. — VOIRS.^ Tandis que le mandataire, en cas de GHÀCE. — Ilemise faite à un conmort du mandant, n'est tenu de con- damné de la peine prononcée contre tinuer l'affaire qu'autant qu'il y a lui par la justice. péril en la demeure (cod. civ., art. fi — Elle diffère de Y amnistie en l'J'Jl), le gérant d'affaires doit, dans ce qu'elle a seulement pour objet de le cas de mort du maître, continuer remettre ou de modérer l'exécution l'affaire dont il s'est volontairement de la peine matérielle, tandis que chargé, jusqu'à ce que les héritiers l'effet de l'amnistie est de couvrir du puissent en prendre la direction. voile de l'oubli les faits auxquels elle Les circonstances qui ont conduit s'applique, qu'il y ait eu ou non conle gérant à se charger de l'affaire sont damnation. — Voy. AMNISTIE. prises en considération par les juges La grâce laisse" subsister la conpour la fixation des dommages-in- damnation, de sorte que celle-ci setérêts auxquels peut donner lieu sa rait comptée en vue de l'application faute ou sa négligence. 11 est évi- des peines de la récidive, et de la dent qu'on doit être plus indulgent relégation, si le gracié se rend plus si l'amitié seule et le péril qu'il y tard coupable d'une nouvelle infracaurait en dans le relard ont porté lë tion à la loi pénale. gérant à entreprendre l'affaire. 2. — Le pouvoir de faire grâce 3. — Celui dont l'affaire a été uti- appartient au Président de la Répulement gérée est soumis à toutes les blique. (Loi 2ii février 1S75, art. 3.) obligations qui résulteraient d'un con3. — Des grâces collectives sont trat de mandat. accordées, à certaines époques, aux GIBIER. — Voy. ANIMAUX, 15, et condamnés que leur repentir et leur CHASSE. bonne conduite rendent dignes de GLANAGE; — Action de ramasser linéique indulgence. A toute énoque, un recours en dans les champs, après les récoltes, les épis ou autres produits du sol grâce peut être individuellement adressé au Président de la Répunégligés par celui qui le cultive. Ce qui est indiqué à l'article grap- blique, qui statue sur la proposition pillage s'applique au glanage. — du ministre de la justice, et après avis du procureur général de la cour Voy. GRAPPILLAGE. dans le ressort de laquelle la conGOÉMON. — Voy. VARECH. damnation a été prononcée. Mais il GOUVERNEMENT. — Du latin est de règle que, pour obtenir sa gubernare', conduire un vaisseau. — grâce ou une commutation de peine, C'est l'autorité chargée, dans l'inté- le condamné doit avoir subi la moitié rêt de tous, de veiller à l'exécution de celle qu'il a encourue.

�GREF
GRAMME,

564

GRÈV

— Unité do pesanteur, gence, le juge de paix peut déléguer représentant le poids d'un centi- son greffier pour des opérations de mètre cube d'eau distillée. — Voy. scellés. Cette délégation n'est susceptible d'aucun recours et est afPOIDS ET MESURES. — Le prix du transport des let- franchie de l'enregistrement (cod. tres, paquets, etc., par la poste, proc. civ.. art. 907 mod. par loi varie suivant le nombre des gram- 2 juillet 1909). — VOV. FONDS DE COMMERCE, III. mes. — Voy. POSTES. GRÈVE. —Suspension de travail, GRAPPILLAGE. — (Loi 21 juin 1898, art. 75; cod. pénal, art. 471, abandon des ateliers, par suite de coalition. (Voy. ce mot.) § 10; 473. 474.) — Les coalitions ne constituant plus Enlèvement des grappes de raisins laissées par les vendangeurs. — 11 aujourd'hui un délit que lorsqu'elles sont accompagnées de violences, de est interdit dans tout enclos rural. 1. — Les grappilleurs ne peuvent voies de fait, de menaces, de maentrer dans les vignes ouvertes que noeuvres frauduleuses, les ouvriers pendant le jour et après complet en- qui se mettent en grève sont à l'abri de toute poursuite pénale ; mais lalèvement des récoltes. 2. — Sont passibles d'une amende cour de cassation a jugé que les de I Er. à S fr. inclusivement ceux ves pouvaient donner lieu à des qui.sansautre circonstance, ont grap- dommages-intérêts lorsqu'elles n'ont pillé dans les vignes non encore en- pas pour objet la défense des intétièrement dépouillées et vidées de rêts professionnels, et qu'elles ne leurs récoltes, ou avant le moment sont inspirées que par esprit de maldu lever ou après celui du coucher veillance, ainsi pour empêcher le patron de recruter son personnel du soleil. 3. — La peine de Yemprisonne- comme il lui plait ou pour lui impomenl pendant trois jours au plus ser le renvoi d'un ouvrier qu'aucun peut, en outre, être prononcée selon grief sérieux ne pouvait motiver. Les grèves peuvent avoir des nuiles circonstances. Elle est toujours ses économiques, quand elles sont applicable en cas de récidive. GRATUIT (TITRE). — Celui par faites, par exemple, en vue d'obtelequel on acquiert une chose sans nir le maintien ou une élévation des rien donner en échange. Il est op- salaires, la réduction du nombre des heures de travail, la limitation dit posé à titre onéreux. GRATUITÉ. — La gratuité de nombre des apprentis; — ou des l'enseignement public a été établie causes politiques, comme dans le cas où une grève se produit parce que le par la loi du 16 juin 1S81. GREFFIER. — Du grec gra- patron a l'intention de congédier des pheus. écrivain. — Oflicier public ouvriers élus an conseil municipal. Mais si l'on admet la légitimité des institué près les cours et les tribunaux pour écrire les arrêts ou juge- grèves, il faut reconnaître qu'elles ments, en garder minute et en déli- sont excessives ton les les fois qu'elles portent atteinte aux droits vrer expédition. Les greffiers sont nommés par le naturels des chefs d'établissements: président de la République, sur la ainsi, lorsque les ouvriers demandeproposition du ministre de la justice. raient de choisir le contremaître en Leur charge est vénale. — Voy. OF- dehors du patron ou obligeraient les patrons à n'employer que des ouFICIER MINISTÉRIEL. Dans les localités où il n'y a pas vriers syndiqués, ou proscriraient le de commissaire-priseur, les gref- travail aux pièces. Ce sont là des fiers de justice de paix peuvent pro- atteintes à la liberté de l'industrie. Avant de recourir à ce moyen excéder aux ventes publiques et aux trême, les ouvriers doivent sérieuestimations de meubles. sement réfléchir. 11 faut vivre peuEn cas d'empêchement ou d'ur-

�GU Eli

565

GUER

dant la grève, et le plus souvent les grévistes n'ont pas d'économies; ils sont sans ressources. Dans ces dernières années, les grévistes ont été aidés par les chambres syndicales, par des souscriptions, et parfois par des municipalités. S'ils peuvent résister ainsi quelque temps, ils n'oblicnnent pas toujours satisfaction. Les statistiques qui ont pu être faites montrent que la grève échoue h peu près autant de fois qu'elle réussit, en partie par des concessions réciproques. Et lors même que la grève a pro-

duit un résultat complètement favorable, ce qui a lieu le plus rarement, on estime que l'ouvrier doit travailler en moyenne pendant cent jours pour regagner la perte qu'il a subie pendant la durée de la grève. — Si les grèves coûtent cher à l'ouvrier, elles peuvent aussi affaiblir une des branches de l'industrie nationale et favoriser la concurrence étrangère. Une solution meilleure :que la grève aux conflits entre patrons et ouvriers, c'est Vàrbitràg'e (voy. ARBITRAGE, II).

Voici le nombre des grèves et leurs résultats, de 1000 à 1906

NOMHUE DE GREVES
DANS LE CAS

ANNÉES

TOTAL do réussite. de transaction. 360 195 184 222 394 361 539 d'échec.

NOMBRE de grévistes

NOMBRE

des jours chômés.

1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906

902 523 512 567 1026 830 1 309

205 114 111 122 297 184 278

337 214 217 223 335 285 492

222 714 111 414 212 704 123151 271097 177 606 438 460

1 760 577 1"62050 4675081 2441944 3934 884 2 746 684 9 438594

CROSSE. — Terme de notariat. C'est la copie d'un acte authentique, revêtue de la formule exécutoire. Elle est appelée grosse, parce qu'ordinairement elle' est d'une écriture Luge et grosse. GROSSE AVENTURE. — Voy.
CONTRAT A LA OROSSE.

Quel que soit le point de vue auquel on se place comme chrétien, comme philosophe, comme économiste, comme moraliste, il est impossible de ne pas se prononcer contre la guerre, quand in songe à ce qu'elle coule de toute façon, en hommes, en argent, en diGUERRE.

—

gnité, en liberté, en richesse industrielle ou commerciale. Mais ce serait une illusion de penser qu'elle peut être toujours évitée. A notre époque contemporaine, de très énergiques et persévérants efforts ont été faits en vue de la rendre plus rare, sinon de l'éviter complètement. Il y a lieu de noter en particulier les travaux de la conférence internationale de La Baye tendant à faire prévaloir les solutions pacifiques et surtout VarbUragè, dans les litiges internationaux. — La guerre peut être offensive ou défensive, continentale ou maritime-

32

�IIA B1 ri 66 HAB1 — Voy. NEUTRALITÉ; — OCCUPA— Il existe des lois de la guerre, c'est-à-dire des règles qui doivent c'dre TION; — PRISONNIER DE GUERRE ; — suivies par les belligérants dans la TRAITÉ. pratique de la guerre, el qui résultent GUERRE (CONSEILS DE). — Voy. de la coutume, des lois ou règlements CONSEILS DE GUERRE. intérieurs des Etats, et des traités; GUET-APEXS. — (Cod. pén., art. il faut rappeler notamment la con296, 298, 310, 312.)' vention de Genève, du 22 mai 1864, Il consiste à attendre plus ou relative aux militaires blessés ou malades; la déclaration de Saint-Pé- moins de temps, dans un ou divers tersbourg du 11 décembre 1868 sur lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur l'emploi des matières explosibles. — En France, le Président de la lui des actes de violence. — Lé guet-apens est une circonRépublique ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment préalable stance aggravante du meurtre et des Chambres (loi 2 août 1S75, des coups et blessures. (Voy. COUPS ET BLESSURES; — MEURTRE.) art. 9.)

H
HABITATION; — (Cod. civ., art. 02:1-629, 032-631.) 1. — C'est le droit de demeurer■ pendant sa vie, ou pendant le tempsI , déterminé par le titre constitutif, dans la maison d'autrui. Ce droit se restreint à ce qui estt nécessaire pour l'habitation de celuii à qui il est concédé et de sa famille. Il ne peut être ni cède:, ni loué. 2. — La veuve, soit qu'elle accepte la communauté, soit qu'elle y renonce, ne doit aucun loyer à rai-■ son de l'habitation qu'elle a pu faire, pendant les 3 mois et 40 jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, dans une maison dépendant de la communauté ou appartenant aux héritiers du mari; et si la maison qu'habitaient les époux à l'époque de la dissolution de la communauté était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribue point, pendant les mêmes délais, au payement dudit loyer, lequel est pris sur la masse commune. (Cod. civ., art. 1465.) 3. — La femme mariée sous le régime dotal, qui devient veuve, a droit, pendant une année, à l'habitation, aux dépens de la succession de son mari. (Cod. civ., art. 1570.) — Il est difficile d'expliquer pour-

quoi la femme commune est moins bien traitée à cet égard que la femme mariée sous le régime dotal.
HABITATIONS À BON MARCHE.

— L — La question de l'amélioration de l'habitation ouvrière, dont les conséquences touchent à l'hygiène matérielle et morale des travailleurs, en même temps qu'au bien-être de la famille, est une des plus importâmes de l'économie sociale. Une loi du 30 novembre 1S94, modifiée par celle du 31 mars 1896, établissait des comiles locaux chargés de provoquer l'initiative privée en. laveur de la construction de nouvelles maisons sâlubres et à bon marché, destinées aux ouvriers et aux employés, de manière à leur faciliter l'accès à la propriété de ces maisons; elle accordait aux particuliers et aux sociétés qui se chargeaient do ces constructions certaines exemptions ou dégrèvements d'impôts; et elle établissait pour l'ouvrier et l'employé qui deviennent propriétaires des facilités pour l'assurance et la transmission des propriétés. Ces lois ont élé remplacées par celle du 12 avril 1906. Ladite loi de 1906 donne un rôle nouveau et une vie nouvelle aux comités qui deviennent obligatoire*

�HAIÎI 67 IIABI et ont comme attributions non seugénéraux, les maires et. les membres lemeiil le patronage des habitations des chambres de commerce ou des a bon marché, mais aussi la préchambres consultatives des arts et voyance sociale. Elle étend les enmanufactures de la circonscription couragements accordés aux construc- du comité. teurs d'habitations à bon marché, Les deux autres tiers sont désien relevant les maxima de valeur gnés dans les conditions déterminées locative prévus pour sou application par un arrêté du ministre du travail, aux maisons, et en portant de 5 à pris après avis du comité permanent 12 ans la durée d exemption des du conseil supérieur, visé à l'article impôts foncier et des portes et fenêtres. Elle augmente l'action des 14 (arrêté du 25 janvier 1907), parmi les personnes spécialement versées bureaux de bienfaisance, hospices et hôpitaux, donne aux communes et dans les questions d'hygiène, de construction et d'économie sociale. aux départements la faculté d'inCes comités ainsi constitués font tervenir dans la construction des leur règlement, qui est soumis à habitations à bon marché et de fourl'approbation du préfet. Ils désiair des ressources à cette oeuvre. gnent leur président et. leur secréEnfin; elle assimile à la construction taire. Ce dernier peut être pris en d'habitations à bon marché, en ce qui dehors du comité. concerne l'emploi de la fortune des Ces comités sont nommés pour caisses d'épargne, l'établissement de trois ans. — Leur mandat peut être bains-douches et la création de jarrenouvelé. dins ouvriers. Art. 3. — Ces comités peuvent Voici les dispositions de celle loi : recevoir des subventions de l'Etat, er Art. 1 . — Il sera établi dans des départements et des communes, chaque département un ou plusieurs ainsi que des dons et legs aux concomités de patronage des habi- ditions prescrites par l'article 910 tations à bon marché et de la pré- du code civil pour les établissevoyance sociale. ments d'utilité publique. Toutefois, ils ne peuvent posséder Ces comités ont pour mission A'encourager tontes les manifestations d'autres immeubles que celui qui est de la prévoyance sociale, notamment nécessaire à leurs reunions. Ils peuvent faire des enquêtes, la construction de maisons salubres à bon marché, soit par des particu- ouvrir des concours d'architecture, liers ou des sociétés, en vue de les distribuer des prix d'ordre et de prolouer ou de les vendre à des per- preté, accorder des encouragements sonnes peu fortunées, notamment à pécuniaires, et plus généralement des travailleurs vivant principale- employer les moyens de nature à ment de leur travail ou de leur sa- provoquer l'initiative en faveur de la laire, soit par les intéressés eux- construction et de l'amélioration des maisons à bon marché. mêmes pour leur usage personnel. Dans le cas où ces comités cesArt. 2. — Ces comités sont institués par décret du Président de la seraient d'exister, leur actif, après République, après avis du conseil liquidation, pourra être dévolu, sur général et du conseil supérieur des avis du conseil supérieur institué à habitations à bon marché. Le même l'article 14 ci-après, aux sociétés do décret détermine l'étendue de leur construction des habitations à bon circonscription et fixe le nombre marché, aux associations de préde leurs membres, dans la limite de voyance et aux bureaux de bienfaineuf m moins et de douze au plus. sance de la circonscription. Art. 4. — Le déparlement doit Le tiers des membres du comilé subvenir aux frais de local et de buesl nommé par le conseil général, reau des comités, ainsi qu'aux frais rjui le choisit parmi les conseillers de déplacements nécessaires pour

�HAïîI

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l'application de la présente loi. sui- meuble est d'être alfecté à des habivant le tarif et dans les conditions tations à bon marché. Toutefois, les exonérations d'imdéterminées par le conseil général. — Il peut prendre à sa charge les pôts accordées par l'art. 9 ne s'ap.jetons de présence qui seraient al- pliqueront qu'aux parties de l'imloués, à titre d'indemnité de dépla- meuble réellement occupées par cement, aux membres des comités des logements à bon marché. — n'habitant pas la localité où se tien- Bénéficieront également des avantages de la loi les maisons individraient les réunions. Art. S. — Les avantages concédés duelles'dont la valeur locative réelle par la présente loi s'appliquent aux ?ie dé/&gt;assera pas de plus d'un cinmaisons destinées à l'habitation col- quième le chiffre déterminé par la lective, lorsque la valeur locative commission ci-dessus prévue. Seront réelle de chaque logement ne dé- considérés comme dépendances de passe pas, au moment de la cons- la maison pour l'application de la truction, le chilfre fixé pour chaque loi, sauf en ce qui concerne l'exempcommune, tous les cinq ans, par tion temporaire d'impôt foncier, les une commission siégeant au chef- jardins d'une superficie de cinq lieu du déparlement et composée ares au plus, attenant aux consd'un juge au tribunal civil, d'un con- tructions ou les jardins de dix seiller général et d'un agent des ares au plus, non attenant aux contributions directes, désignés par constructions et possédés daiis la le préfet. Les maires seront admis à même localité par les mêmes proprésenter verbalement ou par écrit priétaires. — Pour l'application de leurs observations sur la fixation de la présente loi, la valeur locative cette valeur locative, dans leurs des maisons ou.logements sera décommunes respectives. — Ce chiffre terminée par le prix du loyer porté ne peut être supérieur aux maxima. dans les baux, augmenté, le cas déterminés ci-après, ni inférieurs de échéant, du moulant des charges aupins d'un quart auxdits maxima : tres que celles de salubrité (eau, 1° communes au-dessous de 1001 vidange, etc.) et d'assurance contre habitants, 140 francs:— 2° com- l'incendie ou sur la vie. S'il n'existe, munes de 1 001 à 2 000 habitants, pas de bail, la valeur locative des 200 francs ; —3° communes de 2 001 maisons individuelles sera fixée ii à U 000 habitants, 225 francs; — 4° 5,36 °/o du prix de revient réel de. communes de 5001 à 30 000 habi- l'immeuble. Les propriétaires detants et banlieue des communes de vront justifier de l'exactitude des 30 001 à 200 000 habitants dans un bases d'évaluation par la production rayon de 10 kilomètres, 230 francs; de tous documents utiles (baux, con— 5» communes de 30 001 à 200 000 trats, devis, mémoires, etc.). A déhabitants, banlieue des communes do faut de justifications ou en cas de 200 001 habitants et au-dessus, dans justifications insuffisantes, la valeur un rayon de 13 kilomètres, et grande locative sera déterminée suivant les banlieue de Paris, c'est-à-dire com- règles prévues par l'art. 12, § 3, de. munes dont la dislance aux fortifi- la'loi du 15 juillet 1880. — Les cocations est supérieure à 15 kilo- mités de patronage certifieront la samètres et n'excède pas 40 kilomè- lubrité des maisons et logements qui tres, 325 francs ; — (I0 Petite ban- doivent bénéficier des avantages de lieue de Paris, dans un rayon de 15 la loi. S'ils refusent ce certificat ou kilomètres, 400 francs; — 7° com- s'ils négligent de le délivrer dans munes de 200 001 habitants et au- les ' trois mois de la demande qui dessus, 440 francs; — 8° ville de leur en sera faite, les intéressés pourParis, 550 francs. — Le bénéfice de ront se pourvoir devant le ministre la loi est acquis par cela seul que la du travail, qui statuera après avis destination principale de l'im- du préfet et du comilé permanent. Ils

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pourront soumettre à l'approbation gré à gré aux sociétés susvisées des du ministre du travail des règlements indiquant les conditions que terrains ou constructions, sans que le prix de cession puisse être infédevront remplir les constructions rieur à la moitié de leur valeur réelle pour être agréées. Art. 6. — Les bureaux de bien- établie par expertise; 2° garantir, faisance et d'assistance, les hos- jusqu'à concurrence de 3 p. 100 au pices et hôpitaux peuvent, avec maximum, le dividende des actions l'autorisation du préfet, employer ou l'intérêt des obligations desdites une fraction de leur patrimoine, sociétés pendant dix années au plus à compter de leur constitution. qui ne pourra excéder un cinquième, La caisse des dépots et consignasoit à la construction de maisons à bon marché, soit en prêts aux so- tions reste autorisée à employer, ciétés de construction de maisons à jusqu'à concurrence du cinquième, le hou marché et aux sociétés de crédit, fonds de réserve et de garantie des qui, ne construisant pas elles-mêmes, caisses d'épargne, en obligations ont pour objet de faciliter l'achat, la négociables des sociétés de construction et construction ou l'assainissement de article. de crédit visées au présent ces maisons, soit en obligations ou Art. 7. — La caisse d'assurances actions de ces sociétés, lesdites actions entièrement libérées et ne pou- en cas de décès, instituée par la loi vant dépasser les deux tiers du ca- du 11 juillet 1S6S, est autorisée à passer avec les acquéreurs ou les pital social. constructeurs de maisons à bon Les communes et les départements marché, qui se libèrent du prix de peuvent employer leurs ressources eu prêts, en obligations ou, dans les leur habitation au moyen d'annuités, conditions ci-dessus spécifiées, en des contrats d'assurances tempoactions sous réserve : 1° que les mai- raires ayant pour but de garantir à sons ne puissent être aliénées au- la mort de l'assuré, si elle survient dessous du prix de revient, ni louées dans la période d'années déterminée, à des prix inférieurs à 4 p. 100 de le payement de tout ou partie des annuités restant à échoir. ce prix: ce revenu sera considéré Le chiffre maximum du capilal ascomme un revenu net de loutes charges, et notamment de l'amortisse- suré est égal au prix de revient de l'habitation à bon marché. ment en trente années pour les maiSi l'assurance est contractée au sons individuelles et en soixante années pour les maisons collectives; moyen d'une prime unique, dont le 2° que ces emplois de fonds soient prêteur bénéficiaire fait l'avance à préalablement approuvés par déci- l'emprunteur, le chiffre maximum sion du ministre du travail, après indiqué ci-dessus est augmenté de avis du comité permanent du conseil la prime unique nécessaire pour assupérieur des habitations à bon mar- surer à la fois ledit chiffre et cette ché, aux délibérations duquel parti- dernière prime. La prime d'assurance cipera, pour ces affaires, le directeur sera versée directement à la caisse nationale par le prêteur bénéficiaire, Je l'administration départementale cl lors de la souscription de l'assurance. communale au ministère de l'intérieur. — Sous réserve d'approbation — Tout signataire d'une proposition d'assurance faite dans les conditions dans les mêmes formes, les communes et les départements peuvent du paragraphe 1" du présent article faire apport aux sociétés susvisées devra répondre aux questions et se de terrains ou de constructions, soumettre aux constatations médipourvu que la valeur attribuée à ces cales qui lui seront prescrites par les apports ne soil pas inférieure à leur polices. En cas de rejet de la propovaleur réelle, établie par expertise. sition, la décision ne devra pas être Ils peuvent de mémo : 1° céder de motivée. L'assurance produira son effet dès la signature de la police.

32.

�HABI 5 70 HABI La somme assurée sera, dans le intéressés décide. A défaut de macas du présent article, cessible en jorité, il est procédé par voie de titotalité dans les conditions fixées par rage au sort. — S'il y a contestation sur l'estimation de la maison, cetle les polices. La durée du contrat devra être estimation est faite par le comité de tixée de manière à ne reporter aucun patronage, et homologuée par lejuge payement éventuel de prime après de paix. — Si l'attribution de la maison doit être faite par la majorité l'âge de soixante-cinq ans. Art. 8. — Lorsqu'une maison in- ou par le sort, les intéressés y prodividuelle, construite dans les con- cèdent sous la présidence du juge de ditions édictées par la présente loi, paix, qui dresse procès-verbal des ligure dans une succession, et que opérations. — Les dispositions du cette maison est occupée, au mo- présent article sont applicables ii ment du décès de l'acquéreur ou du toute maison, quelle que soit la date constructeur, par le défunt, son con- de sa construction, dont la valeur joint, ou l'un de ses enfants, il est locative n'excédera pas les limites dérogé aux dispositions du code civil, fixées par l'article 5. Art. 9. — Sont a/franchies de ainsi qu'il est dit ci-après : 1° Si le conjoint survivant est la contribution foncière et de la propriétaire de la maison au moins contribution des portes et fenêtres pour moitié et s'il l'habile au mo- les maisons individuelles ou collecment du décès, l'indivision peut, à sa tives destinées à être louées ou vendemande, être maintenue pendant dues, et celles construites par les incinq ans à partir du décès et conti- téressés eux-mêmes, pourvu qu'elles nuer ensuite de cinq ans en cinq remplissent les conditions prévues par l'article 5. ans,jusqu'à son propre décès. Cette exemption sera d'une durée Si la disposition de l'alinéa précédent n'est point appliquée etsi le dé- de douze années à compter de l'achèfunt laisse des descendants, l'indi- vement de la maison. Elle cesserai! vision peut Être maintenue, à la de plein droit si, par suite de transdemande du conjoint ou de l'un de formations ou d'agrandissements, ses descendants pendant cinq an- l'immeuble perdait le caractère d'une habitation à bon marché et acquérait ne'es à partir du décès. Dans le cas où il se trouve des une valeur sensiblement supérieure mineurs parmi les descendants, l'in- au maximum légal. Pour être admis à jouir du bénédivision peut être continuée pendant cinq années à partir de la majo- fice de la présente loi, on devra prorité de l'ainé des mineurs, sans que duire, dans les formes et les délais sa durée totale puisse, à moins d'un fixés par l'article 9, paragraphe 3, de consentement unanime, excéder dix la loi du 8 août 1890, une demande qui sera instruite et jugée comme les ans. Dans ces divers cas, le juge de réclamations pour décharge ou répaix prononce le maintien ou la con- duction do contributions directes. tinuation de l'indivision, après avis Cette demande pourra être formulée du conseil de famille, s'il y a lieu; dans la déclaration exigée, par le — 2° Chacun des héritiers et le con- même article de ladite loi, de tout joint survivant, s'il a un droit de co- propriétaire ayant l'intention d'élever propriété, a la faculté de reprendre une construction passible de l'impôt la maison, sur estimation. Lorsque foncier. Les parties des bâtiments dont il plusieurs intéressés veulent user de cette faculté, la préférence est ac- est question au présent article destinées à l'habitation personnelle doncordée d'abord à celui que le défunt a désigné, puis à l'époux, s'il est co- neront lieu, conformément à l'article propriétaire pour moitié au moins. 2 de la loi du 4 août 1844, à l'augToutes choses égales, la majorité des mentation du contingent départe-

�HABI 371 HABI mental dans la contribution person- tion du droit aura lieu au moment où nelle-mobilière, à raison du ving- le contrat sera enregistré : les autres tième de leur valeur locative réelle, fractions seront exigibles d'année en à dater de la troisième année de l'a- année et seront acquittées dans le trichèvement des bâtiments, comme si mestre qui suivra l'échéance de chaces bâtiments ne jouissaient que de que année, de manière que la totalité l'immunité ordinaire d'impôt foncier du droit soit acquittée dans l'espace accordée par l'article 88 de la loi de quatre ans et trois mois au maxidu 3 frimaire an vu aux maisons mum à partir du jour de l'enregisnouvellement construites ou recon- trement du contrat. struites. Si la demande d'exemption d'impôt Sont exemptées de la taxe établie foncier qui a motivé le fractionnepar l'article 1er de la loi du 20 fé- ment de la perception vient à être vrier 1S49, dans les termes de la loi définitivement rejeiée, les droits non du 14 décembre 1873 et par déroga- encore acquittés seront immédiatetion à l'article 2 de la loi du 31 mars ment recouvrés. 1003, les sociétés, quelle qu'en soit bans le cas où, par anticipation, la forme, qui ont pour objet exclu- l'acquéreur se libérerait entièrement sif la construction et la vente des du prix avant le payement intégral maisons auxquelles s'applique la du droit, la portion restant due deprésente loi. viendrait exigible dans les trois mois La taxe continuera à être perçue du règlement définitif. Les droits sepour les maisons exploitées par la ront dus solidairement par l'acquésociété ou mises en location par elle. reur et le vendeur. Art. 10. — Les actes constatant L'enregistrement des actes visés la vente de maisons individuelles à au présent article sera effectué dans bon marché, construites par les bu- les délais fixés et, le cas échéant, reaux de bienfaisance et d'assistance, sous les peines édictées par les lois hospices ou hôpitaux, les caisses en vigueur. Tout relard dans le payed épargne, les sociétés de construc- ment de la seconde fraction ou des tion, ou par des particuliers, sont fractions subséquentes des droits soumis aux droits de mutation rendra immédiatement exigible la toétablis par les lois en vigueur. talité des sommes restant dues au Toutefois, lorsque le prix aura été Trésor. Si la vente est résolue avant stipulé payable par annuités, la per- le payement complet des droits, les ception de ce droit pourra, sur la termes acquittés ou échus depuis demande des parties, être effectuée plus de trois mois demeureront acen plusieurs fractions égales, sans quis au Trésor: les autres tomberont que le nombre de ces fractions puisse eu non-valeur. excéder celui des annuités prévues La résolution volontaire ou judiau contrat ni être supérieur à cinq. ciaire du contrat no donnera ouverIl sera justifié par un certificat du ture qu'au droit fixe de 3 francs. maire deja commune de la situation Art. 11. — Les actes nécessaires que l'immeuble a été reconnu exempt à la constitution et à la dissolu(le l'impôt foncier, par application tion des associations de construcdes articles !&gt; et 9, ou que, tout au tion ou de crédit, actuellement exismoins, une demande d'exemption a tantes, ou à créer, telles qu'elles été formée dans des conditions pré- sont définies dans la présente loi, vues par ces articles. Ce certificat sont dispensés du timbre et enresera délivré sans frais, en double gistrés gratis, s'ils remplissent les original, dont l'un sera annexé au conditions prévues par l'article 68, contrat de vente, et l'autre déposé au S 3, n° 4, de la loi du 22 frimaire bureau de l'enregistrement, lors de an vu. Les pouvoirs en vue de la l'accomplissement de la formalité. représentation aux assemblées généLe payement de la première frac- rales sont dispensés du timbre. Ces

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sociétés sont exonérées des droits de timbre pour leurs titres d'actions et obligations. Toutefois, elles restent soumises au droit de timbre-quittance, établi par l'article 18 de la loi du 23 août 1871. Art. 12. — Les mêmes sociétés sont dispensées de toute patente et de l'impôt sur le revenu attribué aux actions, parts d'intérêt et obligations. Art. 13. — Les sociétés ne seront admises au bénéfice de ces diverses faveurs qu'autant.que leurs statuts approuvés par le ministre du travail, sur les avis du comité de patronage et du conseil supérieur institué par l'art. 14, limiteront leurs dividendes annuels à un chiffre maximum. Toutefois, ces avis ne seront pas nécessaires lorsque les statuts seront conformes aux statuts types arrêtés par le ministre du travail, après avis du comité permanent. L'approbation pourra être retirée dans la même forme, s'il est établi après enquête que les sociétés font des opérations de construction ou de crédit sur des maisons qui ne répondent pas aux conditions prévues par la présente loi. — Les sociétés actuellement existantes jouiront, au même titre que celles qui se fonderont après la promulgation de la loi, des faveurs ou immunités qu'elle concède, à la condition de modifier leurs statuts, le cas échéant, conformément à ces prescriptions. Art. 14. — Il est constitué auprès du ministre du travail un conseil supérieur des habitations à bon marché, auquel doivent être soumis tous les règlements à faire en vertu de la présente loi, et d'une façon générale toutes les questions concernant les logements économiques. Les comités de patronage lui adresseront chaque année, dans le courant de janvier, un rapport détaillé sur leurs travaux. Le conseil supérieur en donnera le résumé, avec ses observations, dans un rapport d'ensemble adressé au président de la république. Art. 15. — Un règlement d'admi-

nistration publique déterminera les mesures propres à assurer l'application des dispositions qui précèdent, et notamment : 1° l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur des habitations à bon marché et des comités de patronage; 2° les dispositions que doivent contenir les statuts des sociétés de construction et de crédit, pour que ces sociétés puissent bénéficier des faveurs de la loi; 3» les conditions dans lesquelles la caisse d'assurance en cas de décès peut organiser des assurances temporaires," 4° la procédure à suivre pour l'application de l'article 8. (Décrets des 10 janvier 1907 et 5 juin •1907.) Art. 16. — Les emplois en valeur locale, autorisés par l'article 10de la loi du 20 juillet 1895 (voy. CAISSE D'ÉPARGNE, x, 3), sont étendus : 1° aux actions des sociétés visées à l'article 6, pourvu que les actions ainsi acquises soient entièrement libérées et ne puissent dépasser les deux tiers du capital social; — 2" à des prêts hypothécaires amortissables par annuités au profit de particuliers désireux d'acquérir ou de construire des habitations à bon marché dans les termes de la présente loi. Les diverses facultés d'emplois de fonds, prévues pour les habitations à bon marché par l'article 10 de la loi du 20 juillet 1895 (voy. CAISSE D'ÉPARGNE, xj 3) et par ie présent article, s'appliqueront, dans les mêmes conditions : 1» pour les jardins ouvriers dont la contenance n'excédera pas dix ares; — 2° pour l'établissement de bains-douches destinés aux personnes visées à l'article l"r. Art. 17. — La présente loi est applicable à l'Algérie. 11. — La loi du 10 avril 1908 relative à la petite propriété et aux maisons à bon marché a, dans son article 1er, étendu aux jardins et champs n'excédant pas 1 hectare tous les avantages prévus par la loi du 12 avril 1906 pour les maisons à bon marché, sauf l'exemption temporaire de l'impôt foncier. Elle donne en outre à ces terrains

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des avantages qu'elle établit spéciale- mort, le montant de celte prime poument, pourvu que certaines conditions vant être incorporé au prêt hypothédéterminées dans son article 1er caire ; — 3° être muni d'un certificat soient remplies. — Voy. ces condi- constatant qu'il a satisfait aux coner tions à PETITE PROPRIÉTÉ. ditions imposées, soit par l'article 1 Cette loi permet encore de déve- de la présente loi (voy. PETITE PROlopper les prêts faits par les sociétés PRIÉTÉ) s'il s'agit de l'acquisition régionales ou locales de crédit immo- d'un champ ou jardin, soit par l'arbilier en vue de construction de mai- ticle S de fa loi du 12 avril 1906 s'il sons à bon marché, et d'acquisition s'agit de l'acquisition ou de la consdes terrains visés à son article l'-r, tructien d'une maison individuelle; ni autorisant l'Etat à faire à ces so- dans ce dernier cas, l'emprunteur ciétés, sous des conditions détermi- doit également obtenir, avant la connées, des avances au taux de 2 °/0. clusion du prêt, le certificat de saluElle réduit à ce même taux les opé- brité prévu à l'article ti de la loi de rations déjà permises aux caisses 1906 précitée (art. 3). d'épargne, en vertu de l'article 10 de 3. — Pour obtenir des prêts de la loi du 20 juillet 189o(voy. CAISSE l'Etat, les sociétés régionales ou loD'ÉPARGNE, x, 3^ et de l'article 16 cales de crédit immobilier doivent de la loi du 12 avril 1906, lors- se constituer sous la forme anonyme qu'elles sont faites au profit do et au capital minimum de 200000 personnes réunissant des conditions francs. — Les actions ne peuvent fixées. être libérées de plus de moitié, à Voici d'ailleurs les principales dis- moins d'autorisation spéciale donnée positions contenues dans les arlicles par décret, sur la proposition du mi2 à 12 de cette loi : nistre des finances et du ministre du 1. — Des prêts au taux de 2 °/ travail et de la prévoyance sociale, 0 peuvent être consentis par ['Etat aux après avis du conseil supérieur des sociétés régionales ou locales île habitations à bon marché. — Le dicrédit immobilier qui ont pour objet i vidende annuel à servir aux action1° de consentir aux emprunteurs naires ne doit pas dépasser 4 °/ . 0 remplissant les conditions ci-après — Les sommes restant dues par une des prêts hypothécaires individuels, société ne peuvent pas dépasser le destinés soit à l'acquisition de champs chiffre obtenu en ajoutant au quar on jardins visés à l'article l" (voy. druple de la partie versée du capital PETITE PROPRIÉTÉ), soit à l'acquisisocial le montant de la partie non tion ou à la construction de maisons appelée (art. 4 et ol. individuelles à bon marché; — 2" de 4. — Le total des avances que peut faire des avances aux sociétés d'ha- faire l'Etat aux sociétés de crédit imhilation à bon marché, constituées mobilier, dans les conditions de cette selon la loi du 12 avril 1900, pour loi, est fixé à 100 millions. celles de leurs opérations effectuées Le ministre des finances est autoen conformité du paragraphe précé- risé à se procurer les fonds nécesdent (art. 2 et 5). saires, dans les limites d'un crédit 2. — Chacun des emprunteurs vi- ouvert chaque année par la loi de sés à l'article 2 doit remplir les con- finances, au moyen d'avances qui ditions suivantes : peuvent être faites au Trésor par la 1° posséder, lors de la conclusion caisse nationale des retraites pour la du prêt hypothécaire, le cinquième vieillesse. Ces avances sont repréau moins du prix du terrain ou de la sentées par des titres d'annuités dont maison; — 2° passer avec la caisse les intérêts sont réglés trimestriellenationale d'assurance en cas de décès ment, au taux fixé pour le tarif de un contrat à prime unique garantis- ladite caisse et en vigueur au mosant le paiement des annuités qui res- ment de la réalisation de chaque teraient à échoir au moment de sa avance.

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Les prêts aux sociétés sont effectués, pour le compte de l'Etat, par la caisse nationale des retraites, sur la désignation d'une commission spéciale instituée auprès du ministère du travail par l'article S de la présente loi, composée de 16 membres et nommée par décret pour cinq ans. — Les frais d'administration afférents à ce service sont remboursés chaque année à la caisse nationale (art. 6). 5. — Les remboursements à effectuer par les sociétés sont passibles d'intérêts de retard calculés au taux de 4 °/o à partir de leur échéance, s'ils n'ont pas été opérés dans le mois de cette échéance.— Le recouvrement des sommes non remboursées dans un délai de trois mois et des intérêts de retard y relatifs est poursuivi par l'agent judiciaire du Trésor (art. 7). 6. — Les opérations effectuées par les caisses d'épargne en vertu de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1895 (voy. CAISSE D'ÉPARGNE, X) et de l'article 16 de la loi du 12 avril 1906 peuvent être faites au taux réduit de 2 %, lorsqu'elles sont faites au profit de personnes remplissant les conditions requises par l'article 3 (art. 4). 7. — Cette loi est applicable à l'Algérie (art. 12). HAIE. — Clôture naturelle on artificielle des jardins, des champs, des vignes, etc. 1. — Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. (Cod. civ., art. 666.) 2. — Celui dont la propriété joint une haie non mitoyenne ne peut contraindre le propriétaire de cetle haie à lui céder la mitoyenneté. Le copropriétaire d'une haie mitoyénne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite. (Cod. civ., art. 668.) 3. — Tant que dure la mitoyenneté de la baie, les produits en appar-

tiennent aux propriétaires par moitié. (Cod. civ., art. 669.) 4. — Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ils sont partages par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié. Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés. (Cod. civ., art. 670.) 5. — Pour la plantation d'une baie non mitoyenne, la dislance de la limite de là propriété voisine est calculée suivant la règle établie par la loi pour les arbres, arbustes ét arbrisseaux. (Voy. ARBRES, 3.) 6. — C'est le juge de paix de la situation qui est compétent pour connaître des usurpations de haies. (Cod. proc. civ., art. 3, n° 2.) 7. — Quiconque coupe ou arrache en tout ou en partie des baies vives ou sèches est passible d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, sans qu'elle puisse être inférieure à b'O fr. (Cod. pén., art. 456.) HALACE. — Voy. CHEMIN DE IIALAGE. HALLES. — Emplacements couverts affectés, dans les villes, à la vente des denrées alimentaires. — Voy. FOUIES, HALLES ET MARCHÉS. HAMEAU. — Agglomération de quelques maisons, éloignée de celle qui forme le centre de la commune. Le hameau ne forme pas, en principe, une section administrative. HAUTE-COUR. — VOV. COUR DE JUSTICE. HECTARE. — Mesure agraire de superficie, représentant 100 ares ou 10 000 mètres carrés. — Voy. POIDS ET MESURES. HECTOGRAMME. — Poids d'im décilitre d'eau pure à son maximum de densité. Il représente 100 grammes ou 10 décagrammes. — Voy. POIDS ET MESURES. HECTOLITRE. — Mesure de capacité pour les liquides ou les matières sèches, équivaut à 100 litres

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011 à 10 décalitres. ET MESURES.

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herboristes, tant de première classe que do deuxième classe. HECTOMÈTRE. — Mesure de Au cours de l'année scolaire 1905longueur:, équivalant à 100 mètres 190G il a été conféré 83 diplômes ou à 10 décamètres. — Voy. POIDS d'herboristes de première classe et st MESURES. 40 de deuxième classe. HERBORISTE. — 1. — Nul ne HÉRITIER. — Celui qui continue peut exercer cette profession sans une personne défunte, qui succède avoir obtenu un diplôme. Les fempersonnellement ù ses droits et à ses mes sont admises à se faire recevoir obligations. herboristes. Les héritiers sont légitimes ou 2. — Il existe deux diplômes d'hertestamentaires, selon qu'ils sont boriste : celui de première classe appelés à la succession par la loi, à valable dans toule la France; celui défaut de testament, ou par la vode deuxième classe, valable seulelonté du défunt. — Les héritiers ment dans le département pour légitimes, ou appelés par la loi, se lequel le candidat a été reçu. distinguent, à leur tour, en héritiers — Vexamen pour le diplôme légitimes, héritiers naturels et sucA'herboriste de première classe n'est cesseurs irréguliers. Les héritiers subi que devant les écoles supélégitimes sont ceux qui étaient unis rieures de pharmacie et les faau défunt par un lien de parenté lécultés mixtes de médecine et de gitime; les héritiers naturels sont les pharmacie. — Aucune condition enfants naturels reconnus et les père d'âge n'est exigée; mais les aspiet mère naturels d'un enfant naturel rants doivent subir un examen préreconnu; les successeurs irréguliers paratoire sur la lecture, l'orthograsont les frères et sœurs naturels rephe, l'arithmétique, le système méconnus du défunt, le conjoint survitrique. L'examen définitif porte sur vant, et l'Etat. Ils sont désignés aussi la connaissance des plantes médisous le nom de successeurs aux cinales, les précautions nécessaires biens. — Selon la loi, les héritiers pour leur récolte, leur dessiccation légitimes et naturels ont seuls la cl leur préparation, et des notions qualification d'héritiers; et, lorsélémentaires sur le caractère de ces qu'ils sont appelés par un testamenl, plantes. ils prennent la dénomination de lé— L'examen pour le diplôme gataires. — Voy. SAISINE; — SUCt\'herboriste de deuxième classe CESSIONS: — TESTAMENT. peut être subi devant Vécole supéHEURE LÉGALE. — L'heure lérieure- de pharmacie, Vécole de gale en France et en Algérie, est plein exercice, ou Vécole préparal'heure temps moyen de Paris. (Loi toire de médecine et de pharmacie 14 mars 1891.) C'est cette heure qui dans la circonscription de laquelle doit être appliquée dans tous les actes le candidat se propose d'exercer. — où il doit être tenu compte de l'heure. Aucune condition d'études n'est exiHOIRIE. — Vieux mot français gée pour l'admission à cet examen qui veut dire succession, héritage, auquel on ne peut se présenter avant HOMICIDE. — (Cod. pén., art. 295l'âge de 21 ans révolus et qui porte 304; art. 319, 321-324; 326-329.) sur la connaissance des plantes méDu latin homo, homme; cmdcre, dicinales, les précautions nécessaires abattre, tuer. pour leur récolte, leur dessiccation et 1. — L'homicide commis avec JOÎ'2leur préparation. méditation ou gucl-apens est quaLes droits à acquitter sont do 105 lifié assassinat: il est qualifié meurfr. pour l'examen d'herboriste de tre lorsqu'il résulte de coups donnés première classe/et de 85 fr. pour volontairement, mais sans prémécelui d'herboriste de deuxième classe. ditation. — Voy. ASSASSINAT; — En 1901, il existait en France 912 MEURTRE.

— Voy. ronjs ET

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2. — L'homicide n'est pas punis- neur de faire le commerce doit être sable en cas de légitime défense homologuée par lo tribunal civil. (voy. ces mots), ou s'il est ordonné (Cod. de corn., art. 2.) — Voy. COMer par la loi et commandé par Vaulo- MERÇANT, II, § 1 . 5. — Le concordat accordé par rilé légitime. Il est excusable s'il a eu lieu à ses créanciers au failli ou au comla suite d'une provocation par des merçant qui a obtenu la liquidation coups ou violences graves, et la peine judiciaire, doit être homologué par est réduite à un emprisonnement de le tribunal de commerce. (Cod. coin., art. 513 à 515, et loi 4 mars 1889. 1 an à ■&gt; ans. 3. — L'homicide causé par mala- art. 15.) — Voy. FAILLITE, VI; — dresse, imprudence, négligence ou LIQUIDATION JUDICIAIRE. HOSPICES-HÔPITAUX. — (Loi inobservation des règlements, est puni d'un emprisonnement île 3 mois 7 août 1851 mod. par lois 21 mai lS7:i a 2 ans, et d'une amende de 50 fr. et 5 août 1879 : — loi 10 janvier 1S m, décr. 15 mars 1895 et 28 mars 1890.) à (100 fr. HOMOLOGATION. — Du grec — Du latin hospitium, hospitalilas. homologuéin. approuver, consentir. secours, hospitalité. — On désigne — Signilie confirmation par autorité ainsi les divers établissements de bienfaisance dans lesquels sont reçus, de justice. 1. — Doivent être homologuées pour y être traités ou entretenus, les les délibérations du conseil de fa- malades indigents, les vieillards, les mille relatives : — aux emprunts à infirmes incurables, les orphelins, etc. consentir, aux aliénations d'immeu- Mais on appelle plus particulièrebles à faire, aux hypothèques à con- ment hôpitaux les établissements stituer, aux transactions « inter- consacrés au soin des malades indivenii pour le mineur, non émancipé gents, et hospices ceux qui reçoivent ou émancipé (Cod. civ., art. 431, et entretiennent les vieillards inva458, 467, 483 et 484); — a l'alié- lides et indigents, les orphelins paunation des meubles incorporels du vres, les enfants trouvés, les aliènes. 1. — L'administration des hosmineur en tutelle, ou du mineur émancipé au cours de la tutelle, pices et hôpitaux est confiée,', dans lorsque leur valeur dépasse 1 500 fr. les départements, à des commissions (loi 27 février 18S0, art. 2 et 4); — composées du maire de la commune à l'exclusion ou à la destitution du et de 6 membres renouvelables. 2 de tuteur, si ce dernier n'y adhère pas. ces membres sont élus par le conseil (Cod. civ., art. 447, 44S.) — Voy. municipal; les 4 autres sont nommés par le préfet. — Le nombre des ÉMANCIPATION, II; — TUTELLE, III. Les formes de l'homologation des membres de ces commissions peut, avis des conseils de famille sont ré- en raison de l'importance des étaglées parle code de procédure civile blissements ou des circonstances locales, être augmenté, par décret spé(art. 885 et suiv.). 2. — L'acte de notoriété qui cial rendu sur l'avis du conseil d'Etat. peut remplacer l'acte de naissance en — La présidence appartient au vue du futur mariage, doit être pré- maire; il a voix prépondérante en senté à l'homologation du tribunal de cas de partage. En cas d'absence du l'arrondissement où le mariage sera maire, la présidence appartient au célébré. (Cod. civ., art. 72.) — Voy. plus ancien des membres présents, et, à défaut d'ancienneté, au'plus ACTIÎ DF. NOTORIÉTÉ. 3. — Le contrat d'adoption doit âgéLes fonctions des commissions être homologué par le tribunal de première instance de l'arrondisse- administratives sont gratuites et ment du domicile de l'adoptant. (Cod. durent quatre ans. Chaque année, les membres renouciv., art. 354.) — Voy. ADOPTION, II. 4. — L'autorisation donnée au mi- velables des commissions administra

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tives ' sè renouvellent par quart. chés pour fournitures ou' entretien Ce renouvellement est déterminé par dont la durée excède une année; le sort à la première séance d'instalLes actions judiciaires et transaclation; les membres sortants sont tions; rééligibles. — Les commissions adLes placements de fonds et emministratives peuvent être dissoutes prunts; et leurs membres révoqués par le Les acceptations de dons et legs. ministre do l'intérieur. (Lois 21 mai Ces diverses délibérations sont 1873 et 5 août 1879.) soumises à l'avis du conseil muni2. — La commission administra- cipal, qui doit être conforme quand tive est chargée de diriger et de sur- il s'agit de l'aliénation des biens veiller le service intérieur et exté- immeubles formant la dotation des rieur des établissements hospitaliers. hospices et hôpitaux ; et elles suivent, Elle règle par ses délibérations les quant aux autorisations, les mêmes objets suivants : le mode d'adminis- règles que les délibérations de ce tration des biens et revenus des éta- conseil. blissements hospitaliers; — les con— La comptabilité est soumise ilitions des baux et fermes de ces aux règles de la comptabilité des biens, lorsque leur durée n'excède communes. (Loi 7 août 1851.) pas 18 ans pour les biens ruraux, et 3. — A Paris, le service des hôli pour les autres; — le mode elles pitaux et hospices civils est confié à conditions des marchés pour fourni- une administration générale de tures et entretien dont la durée n'ex- l'assistance publique, et placée cède pas une année; les travaux de sous l'autorité du préfet de la Seine toute nature dont la dépense ne dé- et du ministre de l'intérieur. — Cette passe pas 3000 fr. — Toute délibé- administration a un directeur resration sur l'un de ces objets est exé- ponsable, et un conseil de surveilcutoire, si, 30 jours après la notifi- lance composé ainsi qu'il suit : le cation officielle, le préfet ne l'a pas préfet de la Seine, président; — le annulée, soit d'office pour violation préfet de police; — 10 membres du de la loi ou d'un règlement d'admi- conseil municipal; — 2 maires ou nistration publique, soit sur la récla- adjoints; — 2 administrateurs des mation de toute partie intéressée. bureaux de bienfaisance des arronLa commission arrête également, dissements municipaux; — un conmais avec l'approbation du préfet, seiller d'Etat ou un maître des reles règlements du service tant inté- quêtes au conseil d'Etat; — un rieur qu'extérieur et de santé, et les membre de la cour de cassation; — contrats à passer pour le service avec un médecin, un chirurgien et un méles congrégations hospitalières. decin accoucheur des hôpitaux et Elle délibère sur les objets sui- hospices, en exercice; — un médevants : cin du service des secours à domiLes budgets, comptes et, en gé- cile, en exercice; — un professeur néral, toutes les recettes et dépenses de la faculté de médecine; — un des établissements hospitaliers; membre de la chambre de commerce ; Les acquisitions, échanges, aliéna- — un membre patron et un membre lions des propriétés de ces établisse- ouvrier des conseils des prud'homments, leur affectation au service, et, mes; — 9 membres pris en dehors en général, tout ce qui intéresse leur des catégories indiquées ci dessus. conservation et leur amélioration ; Nommés par le Président de la RéLes projets de travaux pour con- publique sur la proposition du mistructions, grosses réparations et dé- nistre de l'intérieur, les membres du molitions dont la valeur excède 3 000 conseil, à l'exception des deux préfets, francs; sont renouvelés par tiers tous les Lesconditions au cahier descharges 2 ans. Les sortants sont rééligibles. des adjudications de travaux et mar— Le conseil est présidé par le
D1CT. US. DE LÉO.

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préfet de la Seine, et, à son défunt, dans lesdils hospices, et, à défaut par un vice-président choisi par le d'héritiers, les mêmes ell'ets apparconseil dans son sein et élu tous les tiennent aux hospices, à l'exclusion ans. — En cas de partage, la voix du du domaine. (Avis cons. d'Etat, 3 noprésident est prépondérante. (Loi vembre 1809.) 8. — Les hôpitaux militaires 10 janvier 1849; décr. lii novembre n'ont pas, cnmmc les hospices civils, ■1893 et 28 mars 1S96.) 4. — Les hospices et hôpitaux le caractère d'établissements publics ; créés par décret en conseil d'Etat ils n'ont ni propriété, ni personnasont des personnes morales distinctes lité légale. En conséquence, la succession des militaires morts à l'hôde la commune. Leurs ressources consistent en pital est soumise au droit commun. immeubles, rentes, dons et legs, L'Etat reprend seulement ce qui lui subventions de l'Etat, des départe- appartient en objets d'habillement, ments et des communes, droit des d'armement, de grand et de petit pauvres perçu sur les spectacles, équipement, (lîègl. 20 déc. 1824.) 9. — Smilpunies comme réunion bals, concerts et fêtes quelconques où le public est admis en payant, de rebelles, celles qui ont été forquêtes et collectes, prix de journées mées par les individus admis dans des malades payants, part dans les bé- les hospices, avec ou sans armes, et néfices des monts-de-piélè, part dans accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité adminis ie produit de certaines amendes. 5. — Voy. ASSISTANCE AUX VIEIL- trative, les officiers ou agents de police, ou la force publique. (Cod. pén.. LARDS, AUX INFIRMES HT AUX INCUart. 219, 2».) — Voy. RÉBELLION. RABLES; — ASSISTANCE MÉDICALE 10. — Voy. DROIT DES PAUVRES; GRATUITE. 6. — En cas de décès dans les RECEVEUR DES ÉTABLISSEMENTS COMhôpitaux, les directeurs sont tenus MUNAUX DE BIENFAISANCE. HÔTELIER. — Individu tenant d'en donner avis, dans les vingtquatre heures, à l'officier de l'état une maison où ou loge et on mange civil, qui s'y transporte pour s'assu- pour de l'argent. — Les droits et les devoirs des rer du décès, et en dresse acte sur les déclarations qui lui sont faites, lioieliers sont les mêmes que ceux et sur les renseignements qu'il des aubergistes. — Voy. AUBEUprend. 11 est tenu, en outre, dans GISTE ; — DÉPÔT. HUIS-CLOS. — Signifie portes lesdils hôpitaux, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces fermées. — Lorsque les débats renseignements. — L'officier de l'élat d'une afi'aire sont de nature à offrir civil envoie l'acte de décès à celui quelques dangers pour les mœurs du dernier domicile de la personne ou Vordre public, les tribunaux décédée qui l'inscrit sur les regis- peuvent, par exception, ordonner qu'ils auront lieu à huis-clos. tres. (Cod. civ., art. 80.) HUISSIER.—(Décr. 14juin 1.813.) 7. — Les eff ets mobiliers apportés par les malades décédés dans — Ce mot, dérivé du vieux terme huis, porte, désigne particulièrement les hospices, et qui y ont été traités gratuitement, appartiennent aux- aujourd'hui les officiers ministériels dits hospices, à l'exclusion des hé- chargés des significations judiciaires ritiers, et du domaine eu cas de ou extrajudiciaires, de l'exécution déshérence. Si, au contraire, le trai- forcée des actes authentiques revêtement et l'entretien des individus tus de la formule exécutoire et des décédés dans les hospices a été ac- jugements. — Un certain nombre quitté de quelque manière que ce font aussi le service intérieur et la soit, leurs héritiers ou légataires police de l'audience; on les appelle peuvent exercer leurs droits sur tous huissiers audienciers. Dans certains cas déterminés, les effets apportés par ces individus,

�HYG1 comme dans les jugements par défaut contre partie, le tribunal désigne un huissier pour être plus sûr (pie la signification sera faite: c'est 1 huissier commis. On en comptait iCb'O au Ie1'janvier 1904. 1. — Les huissiers sont nommes par le président de la République, sur la présentation du ministre de la justice. Leurs attributions sont limitées au territoire de l'arrondissement. 2. — Ils sont responsables des conséquences que peuvent avoir les nullités résultant d'une erreur grave de leur part. 3. — Leurs émoluments sont fixés par un tarif qu'il leur est interdit de dépasser. 4. — Dans les villes où il n'y a pas de commissaires-priseurs, ils ont le droit de procéder aux ventes publiques de meubles, comme les notaires et les greffiers. 5. — Il y a, au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement, une clmmbrc de discipline dont la mission consiste à veiller au maintien de l'ordre et à l'exécution des règlements qui régissent la profession. 6. — Voy. EXPLOIT.
HYDROGRAPHIE (ÉCOLES D ). —
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HYOI de la présente loi les manufactures,

fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, 7nagasi7is, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel on de bien-

faisance.
Sont seuls exceptés les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur ou de moteur mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux on insalubres, l'inspecteur aura le droit de prescrire les mesures de sécurité et de salubrité à prendre conformément aux dispositions de la présente loi (art. 1"). 2. — Les établissements visés à l'article 1«* doivent être tenus dans un étal constant de propreté, et présenter les conditions d'hygiène

Us doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Dans tout établissement fonctionnant par des appareils mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre organe pou1101SS0NS. vant offrir une cause de danger, seHYGIÈNE TÎT SECURITE DES ront séparés des ouvriers, de telle TRAVAILLEURS. — Lois 12 juin manière que l'approche n'en soit 1893 et 11 juillet 1903.) — Une' la- possible que pour les besoins du cune regrettable existait à ce sujet service. Les puits, trappes et ouverdans nos lois. En présence du déve- tures doivent être clôturés. loppement considérable donné à Les machines, mécanismes, appal'outillage industriel, le Parlement a reils de transmission, outils et enreconnu la nécessité de réglementer gins, doivent ètré installés et tenus les mesures préventives contre les dans les meilleures conditions posrisques du travail dans les établis- sibles de sécurité. sements industriels. Les dispositions qui précèdent sonI Tel est l'objet de la loi du 12 juin applicables aux théâtres, cirques et 1893, modifiée par la loi du M juillet autres établissements similaires 1903; dont voici les dispositions : • où il est fait emploi d'appareils 1. — Sont soumis aux dispositions mécaniques (art. 2).

Voy. ÉCOLES D'HYDROORAPBIB'. HYDROMEL. — Du grec udôr, eau, et méli, miel. — Boisson faite avec de l'eau et du miel fermentés au soleil. — Elle est soumise aux droits perçus sur les boissons. — Voy.

et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.

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3. — Un règlement d'administration publique, rendu après avis du comité consultatif des arts et manufactures et du comité consultatif d'hygiène publique de France (décr. 29 novembre 1904, mod. par décr. 22 mars 1906, 11 juillet et 7 décembre 1907), détermine les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. Des règlements de même nature déterminent, au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail (art. 3). 4. — Les inspecteurs du travail sont chargés a'assurer l'exécution de la présente loi et des règlements qui y sont prévus; ils ont entrée dans les établissements spécifiés à l'art. 1er et au dernier paragraphe de l'art. 2, à l'effet de procéder à la surveillance et aux enquêtes dont ils sont chargés. — Toutefois, pour les établissements de l'Etat dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, la sanction de la loi est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par les ministres de la guerre et de la marine; la nomenclature de ces établissements sera fixée par un règlement d'administration publique (art. 4). o. — Les contraventions sont constatées par les procès-verbaux des inspecteurs,qui font foi jusqu'à preuve contraire. — Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre envoyé au parquet. — Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles du droit commun quant à la constatation et à la poursuite des infractions commises à la présente loi (art. S).

6. — Toutefois, en ce qui concerne
l'application des règlements d'administration publique prévus par l'article :3 ci-dessus, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, met-

tront les chefs d'industrie en demeure de se conformer aux prescriptions dudit règlement. — Celte mise en demeure sera faite par

écrit, sur le registre de l'usine ;
elle sera datée et signée, indiquera les contraventions relevées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai ne sera jamais inférieur à un mois. Dans les quinze jours qui suivent cette mise en demeure, le chef d'industrie adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au ministre du travail. Ce dernier peut, lorsque l'obéissance à la mise en demeure nécessite des transformations importantes portant sur le gros œuvre de l'usine, après avis conforme du comité des arts et manufactures, accorder à l'industriel un délai dont la durée, dans tous les cas, ne dépassera jamais dix-huit mois. — Notification de la décision est faite à l'industriel dans la forme administrative ; avis en est donné à l'inspecteur (art. 6). 7. — Les chefs d'industrie, directeurs, gérants ou préposés, qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi et des règlements d'administration publique relatifs à son exécution, seront poursuivis devant le tribunal de simple police et punis d'une amende de 5 à 1S francs. L'amende sera appliquée autant de

fois qu'il y aura de contraventions distinctes constatées par le procèsverbal, sans loutefoisque le chiffre total des amendes puisse excéder 200 francs.
Le jugement fixera, en outre, le délai dans lequel seront exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par la loi. Les chefs d'industrie sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés (art. 7).

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8. —Si, après une condamnalion nom et l'adresse des témoins de, prononcée en vertnde l'article précé- l'accident ; elle sera faite dans les, dent, les mesures de sécurité ou de quarante-huit heures au maire de_ la salubrité imposées par la présente commune, qui en dressera procèsloi ou par les règlements d'adminis- verbal dans la forme à déterminer tration publique n'ont pas été exé- par un règlement d'administration cutées dans le délai lixé par le ju- publique. A cette déclaration sera gement qui a prononcé la condam- joint, produit par le patron, un cernation, l'affaire est, sur un nouveau tificat du médecin indiquant l'étal du procès-verbal, portée devant le tri- blessé, les suites probables de l'acbunal correctionnel, qui peut, après cident et l'époque à laquelle il sera une nouvelle mise en demeure restée possible d'en connaître le résultat sans résultat, ordonner la ferme- définitif: ■ ture de l'établissement. — Le juRécépissé de la déclaration et du gement sera susceptible d'appel ; la certificat médical en sera remis, cour statuera d'urgence (art. 8). séance tenante, au déposant. Avis 9. — En cas de récidive, le contre- de l'accident est donné immédiatevenant sera poursuivi devant le tri- ment par le maire à l'inspecteur dibunal correctionnel et puni d'une visionnaire ou départemental (art. 11). amende de 50 à 500 francs, sans Ces dispositions cessentd'ètre applique la totalité des amendes puisse cables dans les cas visés par l'arexcéder 2 000 francs. — Il y a ré- ticle H de la loi du 9 avril 1S98 sur cidive lorsque le contrevenant a été les accidents de travail. (Voy. ce frappé, dans les douze moii qui mot.) ont précédé le fait qui est l'objet 12. —Seront punis d'une amende île la poursuite, d'une première condamnation pour infraction à la de 100 à 500 francs, et en cas de réprésente loi ou aux règlements d'ad- cidive, de 500 à 1 000 francs, tous ministration publique relatifs à son ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un exécution (art. 9). 10. — Les inspecteurs devront inspecteur. Les dispositions du code pénal, fournir, chaque année, des rapports circonstanciés sur l'application de la qui prévoient et répriment les actes pré-sente loi dans toute l'étendue de de résistance, les outrages et les leurs circonscriptions. Ces rapports violences contre les officiers de la mentionneront les accidents dont les police judiciaire, sont, en outre, ouvriers auront été victimes et leurs applicables à ceux qui se rendront causes. Ils contiendront les proposi- coupables de faits de même nature à tions relatives aux prescriptions l'égard des inspecteurs. Ces dispositions et les articles 5, nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la sécurité du travail. 0, 7, 8, 9 et 14 de ladite loi ne sont — Un rapport d'ensemble, résumant, pas applicables aux établissements ccscomniunications, sera publié tous do l'Etat. Un règlement d'adminisles ans par les soins du ministre du tration publique fixera les conditions dans lesquelles seront communiquées travail (art. 10). H. —Tout accident ayant causé par le ministère du travail, aux adune blessure à un ou plusieurs ou- ministrations intéressées, les cons: vriers, survenu dans un des établis- làtations des inspecteurs du travail sements mentionnés à l'article pre- dans ces établissements (art. 12). mier et au dernier paragraphe de 11!. — Il n'est rien innové quant à l'article 2, sera l'objet d'une décla- la surveillance des appareils à varation par le chef de l'entreprise peur (art. 11)). ou, à son défaut et en son absence, 14.— L'article 463 du code pénal par le. préposé. (circonstances atténuantes) est apCette déclaration contiendra le plicable aux condamnations pronon-

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cées en vertu de la présente loi (art. 14). 15. — Cette loi a été déclarée applicable kl'Algérie par décret dn Sjanvier 1909 ; le gouverneur de l'Algérie exerce dans la colonie les pouvoirs attribués en France, au ministre du travail par les articles 6 et. 12 de la dite loi; — les déclarations d'accidents prévus par l'article 11 sont adressées au juge de paix au lieu du maire. HYGIÈNE PUBLIQUE.. — Voy.
POLICE RALE, MUNICIPALE; — POLICE RU-

II; —

POLICE SANITAIRE MARI-

TIME ; — SANTÉ PUBLIQUE.

HYPOTHEQUE. — (Cod. Civ., art. 2114 et suiv.) Du grec upolèkè, gage. — Droit réel sur un immeuble affecté à l'acquittement d'une obligation. En vertu de ce droit, le créancier peut se faire payer sur le prix de l'immeuble affecté à la sûreté de sa créance, par préférence aux créanciers qui n'ont pas stipulé la même garantie, ou qui ne se sont fait inscrire que postérieurement. « C'est l'hypothèque qui conserve aux familles le précieux patrimoine des épouses, qui protège la fortune de ceux à qui leur âge ou leur capacité morale ne permet pas de surveiller leurs intérêts, qui soutient ou relève le crédit du particulier, qui favorise le placement des capitaux étrangers au commerce, qui porte le numéraire au secours de l'agriculture et des spéculations civiles, et qui enfin, comme un puissant levier, donne le mouvement aux plus importantes transactions, par cela même qu'elle les environne des plus solides garanties. » (M. Troplong, préface du commentaire des privilèges et hypothèques.) I. NATURE ET EFFETS DE L'HYPOTHÈQUE. — 1. — L'hypothèque comprend deux droits : 1° Un droit de préférence, c'est-à-dire que le créancier hypothécaire est payé, sur le prix de l'immeuble, avant les autres créanciers; — 2° Un droit de suite, qui permet au créancier hypothécaire de suivre l'immeuble entre les mains

de lout détenteur et d'obliger celuici à payer le montant intégral de la dette, ou à délaisser l'immeuble (voy. DÉLAISSEMENT), OU à en subir l'expropriation (voy. EXPROPRIATION FORCÉE et SAISIE IMMOBILIÈRE). L'hypothèque est, en outre, indivisible, c'est-à-dire que l'immeuble en totalité, ou tous les immeubles hypothéqués sont affectés au payement de la dette entière et de chacune des fractions de la dette, et que chaque portion des biens hypothéqués est affectée au payement de la dette entière et de chacune de ses parties. 2. — Sont seuls susceptibles d'hypothèques : 1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce et leurs accessoires réputés immeubles, c'est-à-dire les immeubles pur destination, qui s'hypothèquent avec le fonds; — 2° L'usufruit ainsi que la nue propriété des biens immobiliers; — 3° Les mines exploitées en vertu d'une concession du Gouvernement, car elles constituent une propriété immobilière, distincte de celle de la surface, et susceptible, comme elle, d'être grevée d'hypothèque; — 4° Les actions de la Banque de France, immobilisées; — 5° Le droit d'emphytéose (loi 25 juin 1902, art. Ën principe, les meubles ne peuvent pas être hypothéqués; toutefois les navires ont été déclarés susceptibles d'hypothèque par la loi du 10 décembre 1874. — Voy. NAVIRE, 11. 11. DIVERSES SORTES D'HTPOTIIKQIJES. — 11 y a trois sortes d'hypothèques : l'hypothèque légale, l'hypothèque judiciaire et l'hypothèque conventionnelle. 1. — Hypothèques légales. — Les hypothèques légales sont pelles qui résultent, sans aucune stipulation ni condamnation judiciaire, de la loi elle-même. Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont : ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari; — ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur; — ceux de l'Etal.

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des communes el des établissements l'indication du montant de la créance publics, sur les biens des receveurs pour laquelle chacun d'eux est hypoet administrateurs comptables; — théqué. La spécialité favorise ainsi ceux des légataires, sur les biens le crédit des débiteurs et, par suite, de la succession; — ceux des créan- le crédit public. ciers privilégiés qui n'ont pas fait III. Du RANCI DES HYPOTHÈQUES inscrire leur privilège dans le délai ENTRE ELLES. — i. — Elltre les fixé par la loi, et dont le privilège créanciers, ('hypothèque, soit légale, dégénère en simple hypothèque (voy. soit judiciaire, soit conventionnelle, PRIVILÈGE); — ceux de la masse de n'a de rang que du jour de l'inscripla faillite ou de la liquidation judi- tion prise par le créancier sur les reciaire, sur les immeubles du failli ou gistres du conservateur des hypothèdu commerçant qui a obtenu la liqui- ques dans l'arrondissement "duquel dation judiciaire. sont situés les biens soumis à l'hypoVoy. ENTANT, 7. thèque. 2. "— Hypothèques judiciaires. C'est \'inscription qui donne la — Ce sont celles qui résultent des vie à l'hypothèque : sans elle, les jugements et des reconnaissances ou tiers ne pourraient connaître les vérifications d'écritures faites en jus- charges qui pèsent sur les biens des tice. personnes avec lesquelles ils veulent Les sentences rendues par des traiter. arbitres n'emportent hypothèque 2. — Une exception, toutefois, à qu'après avoir reçu force exécutoire celte règle a été admise, et l'hypopar une ordonnance du président du thèque existe, indépendamment de tribunal. toute inscriplion : 1° Au profit des L'hypothèque ne peut pareillement mineurs el interdits, sur les imrésulter des jugements rendus à l'é- meubles appartenant à leur tuteur, tranger qu'autant qu'ils ont été dé- à raison de sa gestion, du jour de clarés exécutoires par un tribunal l'acceptation de la tutelle; — 2° Au français, ou qu'il existe entre la profit des femmes, pour raison de France et le pays dans lequel le leur dot et conventions matrimoniajugement a été rendu, un traité qui les, sur les immeubles de leur mari, établisse que les jugements de ce et à compter du jour du mariage. pays comportent hypothèque en Cette faveur a été accordée aux France, mineurs, aux interdits et aux femmes 3. — Hypothèques convention- mariées, parce qu'étant, les uns sous nelles. — Ce sont celles qui sont la dépendance de leurs tuteurs, les consenties dans la forme authentique, autres sous celle de leur mari, il a c'est-à-dire devant notaire, par des pu leur être impossible de prendre personnes capables d'aliéner les im- inscription; mais il n'y a que ces meubles qu'elles y soumettent. deux sortes d'hypothèques légales A la différence des hypothèques qui soient dispensées de l'inscription légales ou judiciaires qui sont géné- (voy. toutefois TRANSCRIPTION, 5), râtes, c'est-à-dire qui frappent les Celles des communes, des établissebiens présents et à venir du débi- ments publics, de l'Etat, sur les teur (à l'exception de l'hypothèque biens des receveurs et administraîles légataires, de l'hypothèque du teurs comptables, n'en sont point afcréancier qui n'a pas" fait inscrire franchies, non plus que celles des son privilège dans le délai prescrit, légataires sur les immeubles de' la et de 1'hypolhèque de la masse de succession, des créanciers priviléla faillite ou de la liquidation ju- giés devenus simples créanciers hydiciaire), les hypothèques conven- pothécaires pour n'avoir pas rempli tionnelles sont spéciales et ne peu- les conditions d'où dépendait la convent frapper que les biens présents, servation de leur privilège, de la un à un et nominativement, avec masse de la faillite, ou de la liqui-

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dation judiciaire, sur les immeubles du failli ou du liquidé. 3. — En résumé, en dehors des hypothèques du mineur, de l'interdit et de la femme mariée, les autres hypothèques se rangent d'après la date de leur inscription. Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand même cette différence serait marquée par le conservateur. 4. — En principe, la loi ne prescrit pas de délai au créancier hypothécaire pour obtenir son inscription ; cependant, trois événements arrêtent le cours des inscriptions : la transcription de l'acte d'aliénation de l'immeuble grevé' de l'hypothèque; la faillite ou la liquidation judiciaire du débiteur sur l'immeuble duquel existe l'hypothèque; et la »inr/ de ce débiteur dont la succession n'est acceptée que sons bénéfice d'inventaire. — Mais ces événements n'empêchent pas de renouveler utilement une inscription déjà existante. IV*. MODE D'INSCRIPTION DES HYPOTHÈQUES. 1.

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RENOUVELLEMENT.

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— Toute hypothèque judiciaire ou conventionnelle (ainsi que l'hypothèque légale des légataires, l'hypothèque des créanciers privilégiés devenus seulement créanciers hypothécaires, el l'hypothèque delà masse de la faillite ou de la liquidation judiciaire) doit être inscrite au bureau de conservation des hypothèques de l'arrondissement dans lequel se trouvent les biens qui y sont soumis. . Pour opérer l'inscription, le créancier représente au conservateur, soit par lui-même, soit par un tiers, l'original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance à l'hypothèque. Il y joinl deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre et qui contiennent toutes les indications nécessaires pour faire connaître exactement le créancier, le débiteur, le titre, le moulant de

la créance, les biens hypothéqués. L'art. 2148 du code civil (modifié par la loi du 17 juin 1007) énumère les formalités prescrites en pareil cas. Après avoir fait mention sur les registres du contenu aux bordereaux, le conservateur remet au créancier son titre et l'un des bordereaux, au bas duquel il certifie avoir fait l'inscription. 2. — L'inscription prise conserve le capital, tous les intérêts échus au moment où l'inscription est prise, — pourvu que celle-ci mentionne ces intérêts,— et trois années d'intérêts postérieurs à l'inscription. Le législateur n'a pas voulu que l'agglomération des intérêts dus à un premier créancier, qui néglige d'en exiger le payement, prive de sa créance le créancier postérieur. 3. — Les inscriptions doivent être renouvelées tous les dix a?is, à compter du jour de leur date;.sinon elles cessent de produire effet. Sans ce renouvellement, il eut été impossible au conservateur de se retrouver dans la multitude de registres qu'il lui aurait fallu garder. Si donc un créancier ne renouvelle son inscription qu'après l'expiration du délai de dix ans, son hypothèque n'a plus rang que du jour du renouvellement, et il est primé par les nouveaux créanciers qui, dans l'intervalle, ont pu prendre inscription. — Pour obtenir le renouvellement de l'inscription, le créancier présente au conservateur deux bordereaux contenant les mêmes indications que celles des bordereaux produits pour l'inscription primitive et indiquant en outre qu'il s'agit d'un renouvellement d'inscription. 4. — Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par l'inscrivant. 5. —■ Les registres des conservateurs des hypothèques s&lt;mt publics. Toute personue peut obtenir copie des actes qui y sont transcrits et des inscriptions qu'ils contiennent, ou un certificat constatant qu'il n'en existe

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aucune. Les conservateurs sont res- tenteurs pour purger les biens par ponsables des erreurs qu'ils ont pu eux acquis (voy. ci-après); — 4° Par commettre. — Voy. CONSERVATEUR la prescription, qui est un moyen DES HYPOTHÈQUES. de se libérer d'une action quelconque. V. RADIATION ET IIÉOUCTION DES 2. — Purge. — Il y a deux sortes INSCRIPTIONS. — 1. — Les inscrip- de purges: celle des hypothèques tions sont rayées du consentement inscrites et celle des hypothèques des parties intéressées, ou en vertu légales non inscrites. d'un jugement si la mainlevée en La purge des hypothèques inest refusée à tort. scrites consiste dans la faculté pour La radiation volontaire s'appelle le tiers acquéreur d'affranchir son mainlevée. Elle doit être faite par immeuble des hypothèques dont il acte notarié, soit par celui qui a ca- est grevé, en offrant aux créanciers pacité pour recevoir le paiement de d'acquitter sur-le-champ, jusqu'à la créance, si elle est donnée à la concurrence du prix d'acquisition suite du paiement; — soit par celui ou d'une valeur estimative si l'imqui a le droit de disposer à la fois meuble a éié acquis à titre gratuit, de la créance et d'un immeuble,' si toutes les dettes hypothécaires, sans elle est faite avant le paiement. distinction enlre celles qui sont exiLa radiation non consentie, ou ju- gibles et celles qui ne le sont point. diciaire, est demandée au tribunal Les créanciers hypothécaires, a qui dans le ressort duquel l'inscription cette offre est faite, ont le droit de a été faite, à moins que cette in- faire une surenchère sur la somme scription n'ait eu lieu pour sûreté offerte, si ce prix leur parait inféd'une condamnation éventuelle ou rieur à la valeur de l'immeuble; indéterminée, sur l'exécution ou li- mais il faut que la surenchère soit quidation de laquelle le débiteur et du dixième du prix et qu'elle soit le créancier prétendu soient en in- faite dans le délai de quarante stance auprès d'un aubre tribunal : jours à partir de la notification de ce serait à ce dernier tribunal qu'il l'acquéreur. appartiendrait de statuer. A défaut par les créanciers d'avoir La radiation, doit être prononcée requis la mise aux enchères dans le par la justice, lorsque l'inscription délai prescrit, le propriétaire est a été faite sans être fondée ni sur libéré de toute hypothèque en payant la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle ladite somme aux créanciers inscrits. l'a été en vertu d'un titre irrégulier, En cas de revente aux enchères, éteint ou soldé. si c'est l'acquéreur qui se rend ad2. — H y a lieu à réduction, judicataire, il a un recours contre toutes les fois que les inscriptions son vendeur pour le remboursement ont été prises pour une somme trop de ce qui excède le prix stipulé, et considérable, ou sur plus d'immeu- pour l'intérêt de cet excédent, à bles qu'il n'est nécessaire à la sû- compter du jour de chaque payereté des créances. L'excès, dans ment. Si, au contraire, l'acquéreur se celte double hypothèse, est arbitré trouve dépossédé, l'adjudicataire est par les juges d'après les règles tra- tenu de lui restituer les frais et cées par le code civil (art. 2161- loyaux coûts du contrat, ceux de la 2165). ■ transcription sur les registres du VI. EXTINCTION DES HYPOTHÈQUES. conservateur des hypothèques, ceux — 1. — Les hypothèques s'éteide notification, et ceux qu'il a faits gnent: 1° Avec les créances qu'elles pour parvenir à la revente. garantissaient, et dont elles n'étaient o. — La purge des hypothèques que l'accessoire; — 2° Par la re- légales non inscrites s'accomplit de nonciation du créancier; — 3° Par la manière suivante : l'acquéreur dél'accomplissement des formalités et pose au greffe du tribunal civil de conditions prescrites aux-tiers dé- l'arrondissement dans lequel les biens
33.

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1M M I par la voie des journaux.) — Si, à l'expiration de ce délai, il n'est pas survenu d'inscription, le conservateur le constate par un certificat, el l'acquéreur peut se libérer de son prix; l'immeuble vendu passe entre ses mains sans aucune charge, à raison des dot, reprises el conventions matrimoniales de la femme du vendeur, ou de la gestion de ce dernier comme tuteur, sauf le recours, s'il y a lieu, de la femme, des mineurs ou interdits, contre leur mari ou tuteur. Si, au contraire, inscription a été prise dans le délai voulu, l'acquéreur ne peut effectuer aucun payement au préjudice des femmes, mineurs ou interdits, dont la loi fait remonter l'hypothèque, soit à l'époque de la célébration du mariage du vendeur, soit à celle de son entrée en gestion comme tuteur. — Voy. TRANSCRIPTION.

sont situés une copie de son contrat de vente, et le greffier lui délivre un certificat du dépôt; il notifie ce certificat tant au subrogé-tuteur des mineurs ou interdits, qui peuvent être sous la tutelle du vendeur, qu'à la femme de ce dernier et au procureur de la République près le tribunal de l'arrondissement, avec sommation de prendre, dans les deux mois, inscription sur l'immeuble aliéné. — (Il est possible-que l'acquéreur ne connaisse pas le domicile du subrogé-tuteur ou de la femme, par exemple lorsqu'on n'est pas sur que les hypothèques légales dispensées d'inscriptions existent, et qu'on veuille cependant recourir aux formalités de la purge pour le cas où il existerait de ces hypothèques sur l'immeuble. Les notifications au subrogé-tuteur ou à la femme sont alors remplacées par une notification

ÎLE. — Le code civil règle ainsi qu'il suit le droit de propriété sur les iles et ilôts qui viennent à se former dans les fleuves et dans les rivières : Art. 560. — « Les iles, îlots, atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l'Etat, s'il n'y a titre ou prescription cou traite. » Art. 561. — " Les iles et atterrissements qui se forment dans les rivières no7i navigables et non flottables appartiennent aux propriétaires riverains du coté où l'île s'est formée ; si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière. » Art. 562. — « Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une ile, ce propriétaire conserve la

propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable. « IMBÉCILLITÉ. — Faiblesse d'esprit qui ne permet pas de concevoir les idées les plus ordinaires. Lorsqu'elle est habituelle, l'imbécillité est une cause â'interdiction. (Cod, civ., art. 489.) — Voy.
INTERDICTION. IMMEUBLE. — Du latin immobilis, qui ne peut se mouvoir. — Se dit des biens qui ont une assiette fixe et ne sont pas susceptibles de déplacement. — Voy. RIENS. IMMIXTION. —"C'est le fait de se mêler d'une affaire. 1. — L'immixtion Ile l'héritier dans la succession qui lui est échue équivaut à une acceptation, et lui enlève la faculté de renoncer ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire. (Cod. civ., art. 778, 800.) 2. — La femme qui s'est immiscée dans les biens de la commu-

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nuuté ne peut y renoncer. — Les actes purement administratifs ou conservatoires n'emportent point immixtion. (Cod. civ., art. 1454.) 3. — L'immixtion de l'associé commanditaire dans les affaires de la société le rend responsable, solidairement avec les associes en nom collectif, de tontes les dettes et engagements de la société. (Cod. coin., art. 27-28.) 4. — L'immixtion sans titre dans les fondions publiques, civiles ou militaires, rend passible d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce crime. (Cod. pén., art. 258.) 5. — L'immixtion dans les fonctions d'agent de change donne lieu à une amende du douzième au moins et du sixième au plus du cautionnement des agents de change de la place. (Arr. 27 prairial an x (16 juin 1802), art. 4.) 6. — Voy. EMPIÉTEMENT OES AUTORITÉS CIAIRES. ADMINISTRATIVES ET

JUDI-

— Ordures. 1. — Sont passibles d'une amende de 1 franc à 5 francs inclusivement ceux qui, imprudemment, ont jeté des immondices sur quelque personne. (Cod. pén.. art. 471, § 12.) — En cas de récidive, la peine à'emprisonnement, pendant 3 jours au plus est toujours applicable (art. 474). 2. — Sont passibles d'une amende de 6 francs à 10 francs inclusivement ceux qui volontairement ont jeté dos immondices sur quelqu'un, ou ceux qui en ont jeté contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins et enclos. En outre de l'amende, ils peuvent, suivant les circonstances, être condamnés à un emprisonnement pendant 3 jours au plus (art. 475, § 8; art. 476). — La peine de l'emprisonnement pendant b jours au plus est toujours prononcée en cas de récidive (art. 478). IMPENSE. — C'est le nom que
IMMONDICES.

donne le code , civil aux dépenses faites pour la conservation, l'amélioration ou l'embellissement d'un immeuble. Elles sont réputées, suivant l'un ou l'autre de ces trois cas, nécessaires, utiles ou voluptuaires. 1. — Quand il y a lieu au rapport d'un immeuble à la masse d'une succession, il doit être tenu compte à l'héritier soumis au rapport des impenses qui ont amélioré la chose ou l'ont conservée. Pour ce qui est des impenses volupluaires ou de pur agrément, il ne lui en est dû aucun compte. (Cod. civ., art. 861, 862.) — Voy. SUCCESSIONS, IV. 2. — Le vendeur est tenu de rembourser, ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évincé, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il a faites au fonds. (Cod. civ., art. 1634.) Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrni, il serait obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même volupluaires, faites par ce dernier sur le fonds. (Cod. civ., art. 1635.) 3. — Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur d'un immeuble, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration. (Cod. civ., art. 2175.) IMPÔTS: — Voy. CONTRIBUTIONS. IMPHESCIUPTIHILITÉ. — Qualité d'une chose non sujette à prescription. — Sont imprescriptibles les biens que la loi a placés hors du. commerce et. qui, par conséquent, ne peuvent appartenir à des particuliers, ou qui, s'ils leurappartiennent, ne peuvent d'ordinaire faire l'objet d'une aliénation. Ce sont: les biens faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements ondes communes (voy. DOMAINE PUBLIC) ; — les biens dotaux des femmes mariées

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sous le régime dotal. (Cod. civ., art. 1561.) ■ IMPRIMERIE. — (Loi 29 juillet 1881, art. 1-4.) Du latin in, sur, et premere, presser. — Merveilleux moyen de communication entre les hommes, dont la création, qui date de 1450, est due, à divers degrés, à Coster, Gulenberg, Fust et Schscfl'er, l'imprimerie a exercé l'action la plus décisive sur les progrès de la civilisation. 1. — Depuis l'origine de l'imprimerie jusqu'en 1810, les différents pouvoirs qui se sont succédé en France se sont préoccupés, à des points de vue divers, des moyens de prévenir ou de réprimer ce qu'ils regardaient comme les abus d'un aussi puissant instrument de publicité. Sous François Ier, les ouvrages que l'on voulait imprimer étaient soumis à l'autorisation préalable de la faculté de théologie de l'Université. L'ordonnance de Moulins, rendue en 1566 sous Charles IX, et rédigée par le chancelier Michel de l'Hôpital, attribua au roi la délivrance de lettres de privilège pour l'impression des ouvrages. La déclaration des droits de l'homme de 1789 proclame sur ce point le principe de la liberté. Elle porte que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe fut affirmé de nouveau, notamment dans la constitution de 1791. — Des excès firent revenir à une réglementation rigoureuse. 2. — Le décret du 5 février 1810 et la loi du 21 octobre 1814 constituèrent un régime particulier auquel, jusqu'en 1870, fut soumis l'exercice de la profession d'imprimeur. Nul ne pouvait être imprimeur

sans avoir obtenu un brevet du ministre de l'intérieur. Le nombre des imprimeurs était limite'. Il était de quatre-vingts pour Paris; dans les départements, i! était déterminé par des arrêtés ministériels. Pour être imprimeur, il fallait donc acquérir le brevet d'un lilulaire en exercice, comme on achète un office ministériel, el justifier, en oulre, « de sa capacité, de sa moralité et de son attachement à la patrie et à sou souverain (Décr. 5 février 1810, art. 7.) Le brevet une fois délivré devait être enregistré sa tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant, qui y prêtait serment « de ne rien imprimer de contraire aux devoirs envers le souverain et à l'intérêt de l'Etat. » (Même décr., art. 9). — Le retrait du brevet d'imprimeur pouvait être prononcé à la suite d'une condamnation encourue pour contravention aux lois et aux règlements .D'après la jurisprudence du conseil d'Elat, il n'était pas nécessaire que celte contravention fût relative aux règlements concernant l'exercice de la profession. — Les imprimeries clandestines étaient détruites, et les possesseurs ou dépositaires punis d'une amende de 10 000 francs et à'nn emprisonnement de six mois. — Etait réputée clandestine toute imprimerie pour laquelle il n'avait pas été obtenu de permission (art. 13). — Les imprimeurs lithographes avaient élé assimilés aux autres imprimeurs, pour le brevet et le serment, par une ordonnance royale du 8 octobre 1817. — Il en était de même, depuis 1S52, pour les imprimeurs en taille-douce. ( Décr. 22 mars 1852, art. 1«.) 3. —■ La limitation du nombre des imprimeurs constituait une grave atteinte au principe de la liberté du travail : elle n'était, d'ailleurs, nullement justifiée par les nécessités de l'ordre public. Ce monopole artificiel accordé aux imprimeurs était, de plus, très pré-

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judiciablc aux consommateurs, la li- précèdent sont applicables à tous les berté de la production devant avoir genres d'imprimés ou de reproducpour conséquence naturelle une di- tions, destinés à être publiés. — minution dans le prix des produits. Toutefois, le dépôt prescrit par l'ar4. — Dans la session de 1868, au ticle précédent sera de 3 exemplaires corps législatif, la question de la pour les estampes, la musique et en suppression du brevet d'imprimeur général les reproductions autres que donna lieu à une vive discussion, les imprimés. » mais la solution fut ajournée, et, en 6. — Voy. JOURNAL ; — LIBRAIRIE; attendant, les gérants de journaux — PRESSE. furent autorisés à établir une imIMPRUDENCE. — 1. — Chacun primerie exclusivement destinée à est responsable du dommage qu'il a l'impression du journal. (Loi 11 causé non seulement par son fait, mai 1868, art. 14.) mais encore par sa négligence ou par 5. — Le décret du 10 septembre son imprudence. (Cod. civ., art. IS70 rendit libre la profession d'im- 1383.) — Voy. RESPONSABILITÉ. primeur, mais en exigeant une dé2. — Quiconque, par imprudence, claration an ministre de l'intérieur. a commis involontairement un hoCette déclaration n'est plus yiéces- micide, ou en a volontairement été saire depuis la loi du 29 juillet 1881 la cause, est puni d'un emprisonneactuellement en vigueur et dont les ment de trois mois à deux ans, et dispositions sont les suivantes : d'une amende de 50 fr. à 600 fr. — Art. 1er. — « L'imprimerie et la S'il n'est résulté de l'imprudence que librairie sont libres. » des blessures ou coups, l'emprisonArt. 2. — « Tout imprimé rendu nement est de six jours à deux mois, public, à l'exception des ouvrages et l'amende de 16 fr. à 100 fr. La dits de ville ou bilboquets, portera condamnation peut même n'être que l'indication du nom et du domicile de l'une de ces peines. (Cod. pén., de l'imprimeur, à peine, contre celui- art. 319, 320.) ci, d'une amende de 5 fr. à 1S fr. — 3. — Voy. IMMONDICES, 1 ; — IN— La peine de l'emprisonnement CENDIE, 1. pourra être prononcée si, dans les IMPUTATION DE PAVEMENT. 12 mois précédents, l'imprimeur a — (Cod. civ., art. 1253-1256.) — été condamné pour contravention de Lorsqu'un débiteur est tenu de plumême nature. » sieurs dettes de même nature envers Art. 3. — « Au moment de la pu- le même créancier, et que le payeblication de tout imprimé, il en sera ment qu'il fait est inférieur au monfait, par l'imprimeur, sous peine tant de tout ce qu'il lui doit, il im(l'une amende de 16 fr. à 300 francs, porte de connaître quelle dette sera un dépôt de 2 exemplaires destinés acquittée. L'indication de la dette aux collections nationales. — Ce dé- qui a fait l'objet du payement s'appôt sera fait au ministère de l'inté- pelle imputation. rieur pour Paris; à la préfecture f. — Le débiteur de plusieurs pour les chefs-lieux de département; dettes a le droitYde déclarer, lorsqu'il à la sous-préfecture, pour les chefs- paye, quelle dette il entend acquitlieux d'arrondissement, et, pour les ter. Mais si la dette porte intérêt on autres villes, à la mairie. — L'acte produit des arrérages, le débiteur ne de dépôt mentionnera le titre de peut,sans le consentement du créanl'imprimé et le chiffre du tirage. — cier, imputer le payement qu'il fait Sont exceptés de cette disposition sur le capital par préférence aux arles bulletins de vote, les circulaires rérages ou intérêts : le payement commerciales ou industrielles et les fait sur le capital et intérêts, sans ouvrages dits de ville ou bilbo- être intégral, s'impute d'abord sur quets. » les intérêts. Art. 4. — « Les dispositions qui 2. — Quand le débiteur de diverses

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dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, il ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dot ou surprise de la part du créancier. 3. — Si la quittance ne contient aucune imputation, le payement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter entré celles qui étaient échues (par exemple, sur la dette garantie par une hypothèque plutôt que sur une dette chirographaire), sinon sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne sont point échues. Si les dettes sont de même nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne: toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. 4. — L'art ici i 1848 du code civil contient la disposition suivante relative à un cas spécial d'imputation : « Lorsque l'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne, dans la proportion des deux créances, encore qu'il eût, par sa quittance, dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière; mais, s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée. » INALIÉNA BILITÉ. — Etat d'une chose qui ne peut être aliénée. 1. — Les biens qui composent le domaine public sont inaliénables. — VOy. DOMAINE PUBLIC. 2. — Sous le régime dotal, les biens dotaux de la femme sont frappés d'inaliénabilité. (Cod. civ., art. 1554.) — Voy. CONTRAT DE MARIAGE, IV. 3. — La liberté est d'un tel prix que le législateur ne permet pas de prendre des engagements qui ressembleraient à une aliénation de sa liberté. «On ne peut,» dit l'article

1780 du code civil, « engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée. » INAMOVIBILITÉ. — Caractère de certaines fonctions dont les titulaires ne peuvent être dépossédés, si ce n'est pour forfaiture ou à raison d'une limite d'dge fixée par la loi. 1. — Sont inamovibles : les membres de la cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de première instance, à l'exception des magistrats du ministère public. — Voy. MINISTÈRE PUBLIC — L'inamovibilité est une garantie d'indépendance. Celle des juges, concédée par un édit de Louis XI, en date du 21-octobre 1467. fut abolie par la constitution de 1791 et rétablie par la constitution de l'an vm; détruite un instant par le décret du 17 avril 1848, elle fut consacrée à nouveau, la même année, par l'article 87 de la constitution républicaine du 4 novembre. — La constitution de 1852 confirma ce principe; toutefois le serment politique fut exigé des magistrats (décr. 8 mars 1852) et la mise à la retraite d'office leur fut imposée à un âge déterminé, 75 ans pour les membres de la cour de cassation, et 70 ans pour les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de première instance. — La loi du 30 août 1883 sur la réforme de l'organisation judiciaire porta aussi atteinte à l'inamovibilité; en permettant, pendant les 3 mois qui suivirent sa promulgation, de déplacer les magistrats et d'admettre à la retraite ceux qui n'auraient pas accepté le poste nouveau qui leur aurait été offert; et en imposant la retraite aux magistrats qui. après le 2 décembre 1851, avaient fait partie des commissions mixtes. 2. — Voy. COUR DES COMPTES, 3, dernier alinéa. INCENDIE. —(Cod. pén., art. 434, 436, 458. 475, il" 12.) 1. — L'incendie commis avec l'intention de nuire est l'un des crimes les plus atroces, car il attaque à la fois la fortune et la vie des citoyens: ses effets, le plus souvent, ne .se

�INCE 501 INCE bornent pas à ceux que poursuit une . Si .celle menace écrite n'a été acodieuse vengeance, et d'attentat privé compagnée d'aucun ordre ou condiqu'il était, il peut devenir une cala- tion, la peine consiste dans un emmité publique. Aussi est-il puni de prisonnement d'un an au moins et peines sévères. de cinq ans au plus, et dans une 2. — La peine de mort est appli- amende de 100 fr. à 600 fr. cable eu cas d'incendie volontaire Si la menace faile avec ordre ou de lieux d'habitation, ou de voitures condition a été verbale, le coupable ou wagons contenant des personnes, est puni d'un emprisonnement de ou n'en contenant pas mais faisant six mois à deux ans, et d'une partie d'un convoi qui en contient. amende de 25 fr. à 300 fr. 3. — Celui qui met le feu à des 9. ■— Tout individu requis de lieux non habités, ou à des forêts, prêter secours en cas d'incendie est, bois taillis, récoltes sur pied ne lui passible, s'il refuse, d'une amende appartenant pas, est passible des de 6 fr. à 10 fr. travaux forcés à perpétuité. 10. — La loi du 24 août 1790 a 4. — S'il s'agit de pailles ou ré- confié à l'autorité municipale le soin coltes en tas ou en meules ou de de prévenir et de l'aire éteindre les bois disposés en tas ou en slères, incendies. Elle lui permet, pour cirou de voitures ou wagons chargés conscrire un foyer d'incendie, d'orou non de marchandises ou autres donner la démolition, jugée indisobjets mobiliers, et ne faisant pas pensable, des édifices voisins, sauf partie d'un convoi contenant des indemnité par la commune ou par personnes, et si ces objets ne lui foutes autres personnes responsaappartiennent pas, l'incendiaire est bles. puni des travaux forcés à temps. 11. — Pour ce qui concerne la 5. — Celui qui, en mettant le feu responsabilité des locataires en cas à l'un des objets ci-dessus énumé- d'incendie (Cod. civ., art. 1733, rés, mais à lui-même appartenant, 1734), voy. LOUAGE, sect. I, § 2. a causé volontairement un préjudice 12. — Voy. ASSURANCES. quelconque à autrui, est puni des IraINCESSIBLE. — Se dit de ce qui mur, forcés à temps on de luréclu- ne peut être cédé par une personne s/(i;i,suivantqu'ils'agit d'objets énu- à une autre. inérés au n° 3 ou au n° 4 ci-dessus. 1. — Les droits à'usage et dVia(I. — Dans tous les cas, si l'in- bitalion sont personnels et incescendie a causé la mort d'une ou sibles. (Cod. civ., art. 631, 634.) — plusieurs personnes se trouvant dans Voy. USAGE; — HABITATION, ies lieux incendiés au moment où il 2. — Les pensions de l'Etat sont a éclaté, la peine est la mort. incessibles. (Lois 11 avril 1831, art. 7. — Lorsque l'incendie de la 2S: 18 avril 1831, art. 30; 9 juin propriété d'autrni a été. causé par 1853, art. 26.) — Voy. PENSIONS. négligence ou par imprudence, 3. — Voy. SAISIE-ARRÊT, 4. celui qui l'a occasionné est passible INCESTE'. — Du latin m,négatif; d'une amende de 50 fr. au moins caslus, chaste. — Se dit de l'union et de 500 fr. au plus, sans préjudice illicite de parents ou alliés entre de tous les dommages-intérêts. lesquels le mariage était prohibé. 8. — La menace d'incendier une (Cod. civ., art. 161-163.) — Voy. habitation ou toute autre propriété MARIAGE. lorsqu'elle est faite par écrit, avec 1. — Le code pénal actuel ne ordre de déposer une somme d'ar- s'occupe pas de l'inceste : autrefois gent dans un lieu indiqué, ou de il était puni de mort. remplir toute autre condition, en2. — Les enfants incestueux ne traine la peine de l'emprisonnement peuvent être ni reconnus ni légide deux à cinq ans et d'une amende timés : ils n'ont aucun droit de de 150 à 1000 fr. succession; la loi leur accorde

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seulement des aliments. (Cod. civ., art. 331, 333,162.) INCINÉRATION. — Mode de sépulture aujourd'hui autorisé sous certaines garanties et conditions déterminées par un décret du 21 avril 1889 (tii. 111). — Voy. FUNÉRAILLES (Liberté des). — Les communes dans lesquelles sont installés des appareils crématoires peuvent percevoir des droits pour l'incinération des corps, suivant un tarif voté par le conseil municipal et approuvé par le préfet. INCOMPATIBILITÉ. — Se dit de l'impossibilité légale d'exercer en même temps certaines fonctions, et de la nécessité d'opler pour l'une d'elles. — Voy. notamment CONSEIL D'ARRONDISSEMENT, 4; — CONSEIL DE PRÉFECTURE, V ; — CONSEIL GÉNÉRAL, 1, 4 etV, 2; — CONSEIL MUNICIPAL, I, H et 6j; — DÉPUTÉ, 4 ; — GARDE FORESTIER, 1; — JURY; — SÉNATEUR. INCOMPÉTENCE. — Se ditlorsqu'un juge ou un tribunal n'a pas le pouvoir de statuer sur la contestation qui lui est soumise. 1. — Il y a deux sortes d'incompétence, l'incompétence dite matérielle (ratione materiœ) et l'incompétence dite personnelle (rattone personne). — Lincompétence matérielle, ou à raison de la matière, existe lorsque le tribunal saisi de la contestation ainsi que tout tribunal de même ordre n'est pas institué pour en connaître; par exemple, lorsqu'une affaire civile est soumise à un tribunal de commerce. Cette incompétence est absolue et d'ordre public; elle peut, par conséquent, être opposée par le défendeur aussi bien que par le demandeur en tout état de cause, même en appel, et le tribunal doit même, d'office, renvoyer l'affaire devant qui de droit. —.11 y a incompétence personnelle, ou à raison de la personne, lorsque le défendeur est bien cité devant la juridiction qui doit connaitre de la contestation, mais devant un autre tribunal que celui qui doit connaître de la cause. Ainsi, un tribunal de .première- instance est

bien compétent pour juger toutes les affaires civiles; mais, si l'affaire est personnelle, elle doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur; — si elle est réelle, elle doit être portée devant le tribunal du lieu où l'objet litigieux est situé; ■— si elle est mixte, devant le tribunal du domicile du défendeur, ou de la situation de l'objet litigieux. (Voy. ACTION PERSONNELLE; — ACTION RÉELLE; — ACTION MIXTE.) — Si donc, dans l'une de ces trois hypothèses, le défendeur est cilé devant un tribunal autre que celui indique parla loi, il peut demander son renvoi devant les juges compétents, mais cette exception, étant uniquement dans son intérêt, doit être proposée par lui avant toutes autres défenses, au début de l'instance. C'est une faculté, et non un devoir, pour le tribunal de l'invoquer d'office. (Cod. proc. civ., art. 168-170.) 2. — Voy. CONFLIT, I. INDIGENTS. — 1. — Voy. ASSISTANCE AUX VIEILLARDS, AUX INFIRMES ET AUX INCURABLES; — ASSISTANCE

JUDICIAIRE; — GRATUITE; —

ASSISTANCE MÉDICALE ASSISTANCE PUBLIQUE;

— INHUMATION,

4. 2. — Une loi du 10 décembre lSiiO. due à l'initiative du représentant du peuple Bouhier de l'Ecluse, et ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposa dans les hospices, contient les dispositions suivantes : Art. 1er. — « Les pièces nécessaires au mariage des indigents, à la légitimation de leurs enfants naturels et au retrait de ces enfants déposés dans les hospices, seront réclamées et réunies par les soins de Vofficier de l'élat cioil de la commune dans laquelle les parties auront déclaré vouloir se marier. — Les expéditions de ces pièces pourront, sur la demande du maire, être réclamées et transmises par les procureurs de la République. » Art. 2. — « Les procureurs de la République pourront,dans les mêmes

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cns, agir i'Office et procéder à tous alloué aux greffiers par l'article 1-4 actes d'instruction préalables à la de la loi du 21 ventôse an vu, les célébration du mariage. » droits de légalisation perçus au Art. 3. — « Tous jugements de ministère des affaires étrangères ou reclification ou d'inscription des ac- dans les chancelleries de France à tes de l'état civil, toutes homologa- l'étranger, sont supprimés en ce tions d'actes de notoriété, et géné- qui concerne l'application de la préralement tous actes judiciaires ou sente loi. » procédures nécessaires au mariage Art. 6. — « Seront admises au des indigents, seront poursuivis et bénéfice de la loi les personnes qui exécutés d'office par le ministère justifieront d'un certificat d'indipublic. » gence, à elles délivré par le comArt. 4 (modifié par la loi du 20 missaire de police ou par le maire juin 1S96). — « Les extraits des dans les communes où il n'existe pas registres de l'état civil, les actes de de commissaire de police, sur le vu notoriété, de consentement, de d'un extrait du rôle des contributions publications; les délibérations de constatant que les parties intéressées conseils de famille, les certificats payent moins de lu fr., ou d'un de libération du service militaire, certificat du percepteur de leur comles dispenses pour cause de parenté, mune, portant qu'elles ne sont pas iVulliance ou à'âge, les actes de imposées. — Le certificat d'indigence reconnaissance des enfants natu- sera visé et approuvé par le juge rels, les actes de procédure, les de paix du canton. 11 sera fait jugements et arrêts dont la pro- mention, dans le visa, de l'extrait duction sera nécessaire dans les cas des rôles ou du certificat négatif du prévus par l'article 1er, seront Bises percepteur. » pour timbre et enregistrés gratis, Art. 7. — « Les actes, extraits, lorsqu'il y aura lieu à enregistre- copies ou expéditions ainsi délivrés, ment. Il ne sera perçu aucun droit mentionna ont expressément qu'ils de greffe, ni aucun droit de sceau seront destinés à servir à la céléau profit du Trésor sur les minutes bration d'un mariage entre indigents, et originaux, ainsi que sur les copies à la légitimation ou au retrait de ou expéditions qui en seraient pas- leurs enfants naturels déposés dans sibles. — L'obligation du visa pour les hospices, — Ils ne pourront timbre n'est pas applicable aux pu- servir à autres fins sous peine de blications civiles, ni au certificat 25 fr. à'amende, outre le payement constatant la célébration civile du des droits, contre ceux qui en auront mariage. — Les actes respectueux fait usage, ou qui les auront indûii inme les actes de consentement ment délivrés ou reçus. — Le recouseront exempts de tous droits, frais vrement des droits'et des amendes et bonoraires à l'égard des officiers de contraventions sera poursuivi par ministériels qui les recevront; il en voie de contrainte, comme en masera de même pour les actes de con- tière d'enregistrement. » sentement reçus à l'étranger par les Art. 8. — « Le certificat prescrit agents diplomatiques ou consulaires par l'art. 6 sera délivré en plusieurs français. &gt;• originaux lorsqu'il devra être proArL 5. — « La taxe des expédi- duit à divers bureaux d'enregistretions des actes de l'état civil requises ment. Il sera remis au bureau de pour le mariage des indigents est l'enregistrement où les actes, extraits, réduite, quels que soient les déten- copies ou expéditions devront être teurs de ces pièces, à 110 centimes visés pour timbre et enregistrés lorsqu'il n'y aura pas lieu à légali- gratis. Le receveur en fera mention sation, à 50 centimes lorsque cette dans le visa pour timbre et dans la dernière formalité devra être accom- relation de l'enregistrement. — Néanplie. — Le droit de recherche moins les réquisitions des procureurs

�INDU de la République tiendront lieu des originaux ci-dessous prescrits, pourvu qu'elles mentionnent le dépôt du certificat d'indigence à leur parquet. — L'extrait du rôle ou le certificat négatif du percepteur sera annexé aux pièces déposées pour la célébration du mariage. &gt;• Art. 9. — « La présente loi est applicable au mariage entre Français et étrangers. — Elle sera exécutoire aux colonies... » INDIGNITÉ. — Exclusion de la succession prononcée contre l'héritier coupable envers le défunt ou envers sa mémoire de certains faits déterminés expressément par la loi (voy. SUCCESSION, I, 4). INDIVISION. — C'est l'état de biens qui appartiennent en commun à plusieurs personnes. — Comme l'indivision est une source de contestations, la loi déclare que nul n'est tenu d'y demeurer, et que le partage peut toujours être provoqué nonobstant prohibitions et conventions contraires. On peut cependant convenir qu'il n'aura pas lieu avant un certain délai, cinq ans au plus : cette convention eilrcnouvelable. (Cod.civ., art. 81o.) On met fin à l'indivision par le partage. — Voy. PARTAGE et INCITATION. — VOV. HABITATIONS A NON MARCHÉ, NAVIRK, I, § III, et II. INDU (PAVEMENT DE I.')- — Chose qui n'est pas due à celui qui l'a reçue en payement et qui lui a été payée par erreur. Une action en répétition de l'indù est donnée à celui qui a payé indûment pour obtenir la restitution. (Cod. civ., art. 137G à 1381.J — Voy. QUASICONTRAT.

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INDU

l'industrie agricole, les industries manufacturières, l'industrie commerciale et l'industrie des transports. Ces industries ne sont pas indépendantes les unes des autres, Chacune de ces classes ne peut se développer utilement qu'en proportion de l'extension donnée aux autres. 1. — La Révolution a émancipe l'industrie eu supprimant les corporations, les maîtrises, les jurandes, et en proclamant le droit, pour toute personne, de faire tel négoce ou d'exercer telle profession; art ou métier qu'elle trouverait bon, sous la seule condition de se pourvoir d'une patente et de se conformer aux règlements de police. Mais, quoique la liberté du travail et de l'industrie soit le principe général, des restrictions y ont été laites; elles ont aujourd'hui fort diminué. — Voy. LIBERTÉ DU TRAVAIL ET DE L'INDUSTRIE.

I; —

2. — L'enseignement industriel se donne dans de nombreuses écoles, telles que : écolespi a tiques de commerce et d'industrie ; écoles nationales professionnelles; écoles d'enseignement technique ; écoles professionnelles; écoles d'arts et métiers; école centrale; école de physique et de chimie industrielles; écoles d'électricité; école centrale lyonnaise ; institut industriel du nord de la France. Il existe en outre auprès des facultés, des instituts. des cours d'enseignement supérieur créés en vue du perfectionnement et du développement des industries régionales. 11 faut encore citer, à Paris, le conservatoire des arts et métiers.— Voy. ÉCOLES D'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE ; DE — ÉCOLES ET PRATIQUES — COMMERCE D'INDUSTRIE;

ÉCOLES NATIONALES PROFESSIONNELLES; — ÉCOLES NATIONALES

INDUSTRIE. — Dans le langase ordinaire, le mot industrie signifie le travail de l'atelier, par opposition à Y agriculture et au commerce. En économie politique, il désigne l'ensemble des entreprises qui produisent directement la richesse ou la font circuler. A ce point de vue, on peut distinguer cinq classes d'industries : les industries extractives,

n'AnTS

ET

MÉTIERS; — ÉCOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES; — CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS.

3. — Conseils institués dans l'intérêt de l'industrie.—Voy. CHAMBRES
CONSULTATIVES DES ARTS ET MANUFACTURES ; — CONSEIL SUPÉRIEUR DU

COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE.

4. — La législation de l'industrie

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INGR

n'est pas codifiée; elle se trouve éparse dans une multitude de lois et règlements. — Voy. notamment :
ACCIDENTS DO TRAVAIL; — BREVET — CONU'INVENTION; SEIL DE — COALITIONS;

PllUn'llOMMES;
— —

—

DESSINS DE — EMBAUDANGE-

FABRIQUE; CHAGE; REUX,

DOUANES;

ÉTABLISSEMENTS OU

INSALUBRES

INCOMMODES ; A BON DES

—

GnÈVE;

—
,

HABITATIONS

MARCHÉ;

—

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

TRAVAILLEURS ; —LIVRETS D'OUVRIERS ; — DE LOUAGE

sect.
ET

II;

—

MARQUES —

FABRIQUE —

DS

COMMERCE;

MINES;

OUVRIERS SECRETS

FRANÇAIS (SOCIÉDE FABBIQUE; — FILLES MIEMPLOYÉS

TÉS D') ; TRAVAIL NEURES DANS

DES

ENFANTS, DES

ET

DES

FEMMES

L'INDUSTRIE.

INFAMANTE
PEINES. INFANTICIDE.

(PEINE).

—

Voy.

d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité, est punie d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus. (Cod. pén., art. 159.) — Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, a certifié faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public, est passible d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus. — S'il y a été mù par dons ou promesses, la peine de l'emprisonnement est d'une année au moins et de quatre ans au plus. — Dans les deux cas, le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés en l'art. 42 du code pénal
(VOy.
INTERDICTION CIVILS ET DES DROITS CIVIQUES, DE FAMILLE

), pendant cinq ans au moins et dix ans C'est ainsi que le code pénal qualilie au plus, à compter du jour où il a le meurtre d'un enfant nouveau-né. subi sa peine. — Dans le deuxième — Il est puni de mort. Toutefois la cas, les corrupteurs sont punis des mère, auteur principal ou complice mêmes peines que le médecin, chide l'assassinat ou du meurtre de son rurgien ou officier de santé qui a enfant nouveau-né, est punie, dans délivré le faux certificat. (Cod. pén., le premier cas, des travaux forcés à art. 160.) perpétuité, et, dans le second cas, 3. — Les mendiants, qui feides travaux forcés à temps, sans que gnent des plaies ou des infirmités, celle disposition puisse s'appliquer sont passibles d'un emprisonnement à ses coauteurs ou à ses complices. de six mois à deux ans. (Cod. pén., [Art. 300 et 302, mod. par loi 21 art. 276.) novembre 1901.) 4. — Ceux qui sont atteints d'inINFIRMER: — Expression syno- firmités peuvent être, suivant les nyme de réformer, anéantir, dont cas, classés dans le service auxiliaire ^e servent les magistrats devant qui de l'armée ou exemptés de tout serune cause est portée en appel, lors- vice militaire. Voy. à l'article SERVICE que leur décision se trouve tout à MILITAIRE, l'art. 18 de la loi du 21 fuit contraire à celle des premiers mars 1903. juges. - " U. — Voy. PENSIONS. INFIRMITÉS. — 1. — Tout inINFORMATION. — Nom particudividu atteint d'une infirmité grave lier donné aux enquêtes en matière et dûment justifiée est dispensé de criminelle. la tutelle. — Il peut même s'en INFRACTION. — Manquement à faire décharger si cette infirmité est la loi. — Le code pénal (art. 1) dissurvenue depuis sa nomination. tingue trois sortes d'infractions : les (Cod. civ., art. 434.) — Voy. TU- contraventions, les délits et les TELLE, III. crimes. — Voy. CONTRAVENTION; — 2. — Tonte personne qui, pour CRIME; — DÉLIT. se rédimer elle-même ou affranchir INGRATITUDE. — Elle est une une autre d'un service public quel- cause de révocation des donations conque, a fabriqué, sous le nom entre vifs ou testamentaires. —

— Du latin infans, enfant, et cxdere, tuer. —

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La loi, afin de prévenir des abus, a pris soin de déterminer les faits conslitutifs d'ingratitude. (Cod. civ., art. 953, 955-959, 1046.) — Voy. DONATION ENTRE VIFS, II; — TESTAMENT. IV, 3. INHUMATION. — (Cod. civ., art. 77, SI; cod. pén., art. 358; décr. 23 prairial an xn ^12 juin 1804), décr. 27 avril 1889 ; loi 28 décembre 1904.) — Du latin in, dans, et humus, terre. 1. — Aucune inhumation ne peut être faite sans une autorisation de l'officier de l'état civil qui doit s'assurer du décès, et que 24 bernes après la mort, à moins de cas exceptionnellement prévus.— Voy. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, III, 3°; — FUNÉRAILLES (LIBERTÉ DES).

L'infraction ii cette disposition est punie de 6 jours à 2 mois de prison et d'une amende de 16 à 50 fr. 2. — En règle générale, aucune inhumation ne peut plus avoir lieu dans les églises, temples, hôpitaux ni dans l'enceinte des villes et bourgs, si ce n'est dans des cas exceptionnels et avec Vautorisation de l'administration. 3. — Toute personne peut être.enterrée sur sa propriété, pourvu qu'elle soit hors des villes et des bourgs, et à la dislance de 35 mètres au moins. 4. — La loi du 28 décembre 1904 a divisé entre les établissements publics du culte et les communes le monopole des inhumations qui appartenait en entier aux fabriques d'églises et consistoires. Les établissements du culte conservent le service intérieur (décoration intérieure et extérieure de l'église ou du temple et fournitures faites dans ces édifices); le service extérieur appartient désormais aux communes à titre de service public. Le service extérieur comprend exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, voilures de deuil, ainsi que les fournitures elle personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations. Les communes peuvent assurer le service extérieur des inhumations et

pompes funèbres soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications en matière de travaux publics. Ces fournitures et travaux dont le monopole est attribué aux communes donnent lieu à la perception de. taxes dont les tarifs sont volés par les conseils municipaux et approuvés par le préfet, ou par décret, s'il s'agit d'une ville ayant plus de 3 millions de revenus. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations à l'église on au temple. Le service (intérieur et extérieur) est gratuit pour les indigents. Dans les localités où lés familles pourvoient directement ou par les soins de sociétés charitables laïques, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire. 5. — Voy. CHAMBRES FUNÉRAIRES ;
— CIMETIÈRE; — FUNÉRAILLES (LIBERTÉ DES) ; — INCINÉRATION.

— (Loi 29 juillet 1881, art, 29, 33, 34, 45; loi H juin 1887; cod. pén., art. 471, n°, 11, 474.) Du latin in, contre, et jus, le droit. — Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renfermé l'imputation d'aucun fait, est une injure. 1..— Aux termes de l'art. 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, est punie d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois et d'une amende de 18 à 500 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, l'injure publique commise envers les cours, les tribunaux, les armées de terre ou de mer, les corps constitués et les administrations publiques. — Est passible de la même peine l'injure publique commise, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'antre Chambre, un fonctionnaire publie,
INJURE.

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un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition. — Ces délits sont déférés à la cour d'assises. 2. — L'injure publique envers les particuliers, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie d'un emprisonnement de !i jours à 2 mois et d'une amende de 16 à 300 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. ■ 3. — L'injure qui ne renferme l'imputation d'aucun vice détermine', ou qui n'est pas put/ligue, lionne seulement lieu à une amende de 1 à 5 fr. inclusivement, et, en cas de récidive, à un emprisonnement pendant 3 jours au plus. 4. — L'expédition d'une correspondance à découvert contenant une injure est punissable d'un emprisonnement de 5 jours à 2 mois, et d'une amende de 16 à 300 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. (Loi 11 juin 1887.) ■"&gt;. — Les injures ne sont poursuivies que sur la plainte de la partie qui se croit injuriée. INJURES GRAVES. — 1. — Elles sont une cause de séparation de corps ou de divorce. (Cod. civ., art. 231, 306.) - Voy. SÉPARATIONDÉ CORPS, I ; — DIVORCE, I. 2. — Par injures graves, la loi entend toute action, toute parole mi tout écrit outrageants, portant atteinte à l'honneur de la personne. L'appréciation de la gravité est laissée aux juges qui tiennent compte des circonstances, de la qualité des parties en cause, etc. «NAVIGABILITÉ. — Etat d'un navire tellement endommagé qu'il n'est plus possible, même "à l'aide de réparations, de le faire naviguer. 1. —- Le délaissement des objets assurés peut être fait eu cas d'in'navigabililë par fortune de mer, lorsqu'il est impossible de relever le navire, de le réparer et de le mettre eu état de continuer sa route. (Cod.

com., art. 3G9, 389 et suiv.) — Voy^ ASSURANCES; sect. I, m. 2. — (Cod. com., art. 237.) — Voy. CAPITAINE DE NAVIRE, 11. INSAISISSABLE. — Ce qui ne peut être saisi par les créanciers. — Voy. SAISIE-ARRÊT; — SAISIEEXÉCUTION, I. INSCRIPTION DE FAUX. — Procédure par laquelle on soutient en justice qu'une pièce est fausse ou falsifiée. Les règles à suivre en pareille occurrence sont établies par le code de procédure civile (art. 214251). — Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende de 300 fr. au minimum et à tels dommages-intérêts qu'il appartient.
INSCRIPTION DE RENTE. —

VOy. RENTES SUR L'ÉTAT.
INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE.

— Voy.

HYPOTHÈQUE',

III et suiv.
—

INSCRIPTION

MARITIME.

Institution créée par Colbert, qui forme le principal mode de recrutement de l'armée de mer. — Elle est actuellement régie par la loi du 24 décembre 1896, modifiée par deux lois du 28 janvier 1898. 1. — Cette loi comprend dans l'inscription maritime tous les Français ou naturalisés Français qui exercent la navigation à titre professionnel, c'est-à-dire comme moyens d'existence soit sur la mer, soit dans les ports ou dans les rades, soit sur les étangs ou canaux salés compris dans le domaine public maritime, dans les fleuves, rivières et canaux jusqu'au point où remonte la marée, et, pour ceux où il n'y a pas de marée, jusqu'à l'endroit où les bâtiments de mer peuvent remonter (art. I»''). — Ils sont inscrits et les mouvements de leur navigation sont, suivis sur des matricules tenues dans les bureaux de l'inscription maritime du littoral (art. 2). On distingue trois classes d'inscrits : les inscrits provisoires, les inscrits définitifs et les inscrits hors de service (art. 9). 2. - Celui qui commence à exercer
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la navigation maritime doit se présenter devant le chef du service de l'inscription maritime du port où il s'embarque, accompagné de son pore ou tuteur, oit à défaut, muni de leur consentement à l'inscription. Il est immatriculé comme inscrit provisoire, s'il sait lire et écrire ; à l'âge de 13 ans, il doit produire un certificat d'études primaires ou une attestation du maire établissant qu'il a été régulièrement à l'école, si non, il est rayé des matricules de l'inscription maritime. — Il n'est, dans le cas contraire, inscrit ou réinscrit et ne peut exercer la navigation professionnelle maritime, avant l'âge de 16 ans (art. 10). 3. — Lorsque l'inscrit provisoire eslâgé.de iS ans el qu'il a accompli, depuis l'âge de 10 ans, 18 mois de navigation maritime, dans l'évaluation desquels est augmenté de moitié le temps passé au long cours, aux grandes pèches ou sur les bâtiments de l'Etat armés autres que les pontons et les stationnaires, il est immatriculé comme inscrit définitif s'il est porté à nouveau sur sa demande au rôle d'équipage d'un navire de. commerce français, ou s'il réclame son inscription définitive en déclarant vouloir continuer la profession de marin. 4. — Les inscrits définitifs sont assujettis au service militaire de 18 à 50 ans. Toutefois leur appel avant l'âge de 20 ans ne peut avoir lieu qu'en temps de guerre et en vertu d'un décret (art. 5). 5. — Le temps d'assu jettissement des inscrits définitifs est divisé en trois périodes : 1° Une lre période qui s'écoule depuis l'âge de 1S ans jusqu'au jour où commence la période obligatoire; 2° une période obligatoire, qui commence, soit du premier envoi au service, soit de l'établissement de la situation de l'inscrit par suite du fonctionnement de la levée permanente à laquelle il est soumis lorsqu'il est âgé de 20 ans. Il est alors tenu de se présenter devant un chef du service de l'inscription maritime ou un syndic des gens de mer. — Il

est appelé s'il ne se présente pas. — Il est statué sur sa situation dans un délai de cinq jours à partir du moment de son appel ou de sa présentation. S'il n'est dispensé ni exempté dans le chef-lieu du quartier, il est levé pour le service et incorporé dans l'armée denier. — Il peut aussi, si l'intérêt du service a obligé le ministre à suspendre momentanément le fonctionnement de la levée, être placé en position de sursis jusqu'à ce que la levée ait repris son cours. Le temps passé dans la position de sursis compte en déduction du service effectif exigé des inscrits. La période obligatoire se subdivise en une durée de service actif Aecinq ans, et une durée de disponibilité de deux ans pendant laquelle les inscrits sont soumis aux appels ordonnés par le ministre ; 3° Une période de réserve qui comprend le temps d'assujettissement postérieur à la période obligatoire et pendant laquelle les inscrits ne peuvent être levés qu'en vertu d'un décret. 0. — Les inscrits immatriculés comme hors de service sont cens qui ont atteint l'âge de 50 ans et ceux qui ont été réformés par suite de leurs blessures ou de leurs infirmités. 1. — Les inscrits qui se trouvent dans la position de réserve sont repartis, au point de vue de la mobilisation, en cinq catégories : 1° Inscrits âgés de moins de 30 ans ; 2° inscrits âgés de 30 à 33 ans; 3» de 3S à 40 ans; 4° de 40 à 45 ans; 5° de 45 à 50 ans. La mobilisation peut être totale ou partielle; dans ce dernier cas, elle s'effectue en suivant l'ordre de priorité des catégories ci-dessus indiquées. — L'appel a lieu par affiches, ou par notification au domicile des intéressés d'ordres individuels de route. 8. — Certains avantages sont accordés aux inscrits en compensation de leurs charges.

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Ils sont exemptes de tout autre service public. Ils ne paient ni droit de patente, ni redevance personnelle d'aucune sorle pour exercer la profession de marin et l'industrie de la pèche, el pour vendre les produits par eux péchés ou récoltés. — Ils reçoivent gratuitement des concessions temporaires de parties île plages pour l'établissement de pêcheries mobiles formées de filets ou de lignés munies d'hameçons et ayant pour objet la pèche du poisson ou la capture des oiseaux de mer. Leurs femmes, leurs veuves et leurs orphelines non mariées peuvent obtenir la même faveur. -r Les mêmes concessions sont également faites gratuitement aux inscrits définitifs pour le parquage des coquillages ou crustacés provenant de leur propre pèche. — Ils ont droit, sur les fonds de la caisse des invalides de la marine, à des pensions et secours dont la quotité et le mode de concession sont fixés par les actes organiques de cet établissement. (Voy. CAISSE
DES INVALIDES

DE

LA

MAItINE.)

9. — Les cinq ports militaires forment chacun un chef-lieu d'arrondissement où le préfet maritime a la direction supérieure du service de l'inscription maritime. — Les arrondissements sont divisés en sous-arrondissements ayant à leur tète un officier du commissariat de la marine. — Les sous-arrondisseinents se divisent en quartiers sous la direction de commissaires de l'inscription maritime, les quartiers en syndicats ayant à leur tête les syndics des yens de mer et composéschacund'nn certain nombre de commîmes. — Le quartier est le centre administratif de l'inscription maritime pour les communes comprises dans sa circonscription. Le préfet maritime a, dans le res- TION — CAUTIONNEMENT. sort de son arrondissement, la di5. — Voy. CONTRAINTE PAn CORPS ; rection supérieure du service de — DÉCONFITURE ; — DOT, 7, dernier l'inscription maritime. — Les matri- al.; — FAILLITE;— SOCIÉTÉ, V, 2. cules de l'inscription maritime sont INSOUMISSION. — I. — Pour tenues au chef-lieu de chaque quar- les militaires de Vannée de terie,

tier. — Les mouvements d'embarquement et de débarquement smit enregistrés d'après le rôle d'équipage des bâtiments. — Un extrait de la matricule est tenu par chaque syndic pour les gens de mer de son syndicat. 10. — Voy. INSOUMISSION, 11. INSOLVABILITÉ. — Du latin in, négatif, et solvere, payer. — Etat d'un individu qui ne peut payer ses dettes. Le Code civil a réglé de la manière suivante les effets de l'insolvabilité dans différentes hypothèses : 1. — En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à litre universel, sa part dans \» dette hypothécaire est répartie sur tous les antres, au marc le franc. (Cod. civ., art. 870.) 2. — La garantie de la solvabilité du débiteur d'une renie échue en partage à l'un des cohéritiers ne peut être exercée que dans les îi ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé. (Cod. civ., art. S86.) S,—Lorsque l'un des codébiteurs solidaires se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les antres codébiteurs solvablcs et celui qui a payé le créancier. (Cod. civ., art. 1214.) — Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables est contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité parle créancier. (Cod. civ., art. 1213.) 4. — Pour ce qui concerne l'insolvabilité des cautions (Cod. civ., art. 2020, 2020, 2027), voy. CAU-

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IN'SO

voy. à l'article SERVICE MILITAIRE les art. SO à 88 de la loi du 21 mars 1905, conipl. par loi 25 mars 1909. 11. — 1. — lin ce qui concerne les inscrits maritimes, tout inscrit définitif non embarque et atteint par la levée permanente au lieu de résidence duquel un ordre de route a été régulièrement notifié et qui n'est pas arrivé à sa destination an jour fixé par cet ordre est, après un délai d'un mois en temps de paix et de deux jours en temps de guerre, et hors le cas de force majeure, puni comme insoumis d'un emprisonnenement d'nn mois à un an en lemps de paix, et de deux à cinq ans en lemps de guerre. Dans ce dernier cas, à l'expiration de sa peine, il est envoyé dans un corps disciplinaire.. En temps de guerre, les noms des insoumis sont affichés dans toutes les communes du canton de leur domicile pendant toute la durée de la guerre. Le condamné pour désertion on insoumission, en temps de guerre, est en outre privé de ses droits électoraux. . Ces dispositions s'appliquent à tout inscrit levé après un sursis ou après cessation d'une dispense, ou après sa demande, qui, sans motifs légitimes, n'est pas arrive à sa destination dans le délai fixé par sa feuille de route. Le délai d'un mois est porté à deux mois, si les appelés demeurent en Tunisie ou en Europe; à six mois, s'ils demeurent en tout autre pays. — En temps de guerre, ces délais sont diminués de moitié. L'insoumis est jugé par le conseil de guerre permanent du port militaire dans le ressort duquel se trouve le lieu où il a été arrêté ou ramené. Le temps pendant lequel l'inscrit levé d'office ou à sa demande a été insoumis, ne compte pas dans les années de service exigées. La prescription contre l'action publique résultant de l'insoumission ne commence à courir que du jour

où l'insoumis a atteint l'âge de 50 ans. 2. — Lorsque l'inscrit levé est embarqué sur un navire français, la notification de l'ordre est faite simultanément an capitaine ou à celui qui le représente et à l'intéressé. Le capitaine est obligé, dans ce cas, de procéder dans les 24 heures au débarquement de l'appelé, sous peine d'une amende de 100 à 1 000 fr. prononcée par le tribunal correctionnel. S'il n'y procède pas dans ce délai, l'appelé est délié de son engagement envers lui et l'ordre suit si a cours, comme s'il avait été notifié ,i son domicile. — L'ordre est valablement nolilié au capitaine à l'égard de l'absent on du déserteur. 3. — Quand l'inscrit levé est embarqué sur un navire étranger, l'ordre est également notifié audit inscrit et à son capitaine, à la diligence du chef de service de l'inscription maritime ou du consul, qui doit veiller à ce que le débarquement suit immédiatement obtenu. — Si le dé-: barquement n'est pas effectué le jour même de la notification de l'ordre, ou si le capitaine étranger tente, par un appareillage ou autrement, de soustraire l'homme à la levée, celui-ci sera recherché suivant les formes usitées à l'égard des déserteurs. — L'ordre est valablement notifié au capitaine à l'égard de l'absent ou du déserteur. 4. — En temps de paix, les inscrits en congé illimité ou en disponibilité appelés au service pour quelque cause que ce soit, ainsi que les inscrits en position de réserve convoqués pour des manœuvres ou exercices, qui ne se rendent pas le jour fixé au lieu indiqué par les ordres d'appel ou affiches, sont passibles d'une punition disciplinaire. — En cas de récidive, les pénalités ci-dessus concernant l'insoumission des inscrits atteints par la levée permanente leur sont applicables. — Il est également infligé nue punition disciplinaire : 1° aux inscrits en retard d'une durée de

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FILLES MINEURES ET L'INDUSTRIE. DES FEMMES

moins (l'un mois en temps de paix et de moins de deux jours en temps de guerre ; 2° aux inscrits qui ne se sont pas présentés pour la levée permanente dans le .mois qui a suivi l'époque de leur vingtième année, ou leur retour en France s'ils ont atteint cet âge en cours d'embarquement et hors de France. — En temps de guerre ou eu cas de mobilisation, les inscrits appelés qui ne sont pas renlus au lieu indiqué par les ordres de route ou affiches sont déclarés insoumis après un délai de deux jours. Aux colonies ou à l'étranger, ce délai est augmenté du temps nécessaire pour rejoindre la destination assignée. — Leurs noms sont affichés pendant toute la durée de la guerre dans toutes les communes du canton de leur domicile et les condamnés pour insoumission pendant ce même temps sont privés de leurs droits électoraux. 'fout inscrit qui n'a pas rejoint au jour indiqué pour des manœuvres ou exercices peut être astreint à faire ou à compléter le temps de service pour lequel il était appelé. 5. —Quiconque est reconnu coupable d'avoir sciemment recelé ou pris à son service un insoumis est puni d'un emprisonnement qui ne peut excéder six mois ou seulement d'une amende de 50 à 500 fr. — Quiconque est convaincu d'avoir favorisé l'évasion d'un insoumis est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an. — La même peine est prononcée contre ceux qui, par des manœuvres coupables, ont empêché ou retardé le départ d'un insoumis. — Elle est du double, si le délit a été commis à l'aide d'un attroupement. —■ Elle peut être portée jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et en outre à une amende de 2 000 fr. au maximum si le délinquant est fonctionnaire public ou employé du gouvernement. (Loi du 24 décembre 1896, art. 73, 74, 75, 76 et 77.) INSPECTEUR RU TRAVAIL. — Voy. HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS.;

INSTANCE. — Du latin slarein judicio, être en jugement. — C'est l'action portée devant un tribunal. — On nomme demande inlroduclive d'instance celle qui saisit le juge (Cod. proc. civ., art. 48). Elle peut être déchirée périmée si le demandeur laisse s'écouler 3 ans sans faire aucun acte de procédure. — Voy. PEREMPTION D'INSTANCE. — Le mol instance sert aussi à désigner la juridiction. Etre enpremière instance, c'est plaider devant un tribunal du premier degré. INSTITUT DE FRANCE. — Corps institué par l'art. 298 de la Constitution du 5 fructidor an in (22 août 1795) pour remplacer les anciennes Académies supprimées en 1793, et« perfectionner les sciences

et les arts par des recherches non inlerrotnpues, par la publication des découvertes, par la correspondance avec les sociétés savantes et étrangères, » t. — Il se compose actuellement de 5 Académies qui prennent rang
selon l'ordre de leur fondation, et sont dénommées ainsi qu'il suit, savoir : l'Académie Française, l'Académie des Inscriptions et Belles - Lettres , l'Académie des Sciences, l'Académie des BeauxArts et l'Académie des Sciences

morales et politiques.
1° L'Académie FRANÇAISE, composée de 40 membres dont un secrétaire perpétuel, est particulièrement chargée de la publication du

Dictionnaire historique de' la langue française. Elle se réunit
tons les jeudis, à 3 h. 2° L'Académie des INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES est composée de 40 membres, dont un secrétaire perpétuel, de 10 Académiciens libres, de 8 Associés étrangers, et de 70 Correspondants, dont 40 étrangers et 30 français. Les langues savantes, les antiquités et les monuments, l'histoire, et toutes les sciences morales et politiques dans leur rapport avec

—

TRAVAIL

DES ENFANTS,

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INST

l'histoire, sont l'objet de ses recherches et de ses travaux ; elle s'attache particulièrement à enrichir la littérature française des ouvrages grecs, latins et orientaux qui n'ont pas encore été traduits. Elle se réunit tous les vendredis, à 3 h.; ses séances sont publiques. 3° L'Académie des SCIENCES est divisée en H sections qui sont composées chacune de 6 membres, sauf les sections d'astronomie et de minéralogie qui ne comptent que 5 membres, et désignées ainsi qu'il suit : SCIENCES MATHÉMATIQUES. — Géométrie; — Mécanique ; — Astronomie; — Géographie et Navigation; — Physique générale. SCIENCES PHYSIQUES. — Chimie; — Minéralogie ;— Botanique ; — Economie rurale ; — Anatomie et Zoologie; — Médecine et Chirurgie. Elle a en outre deux secrétaires perpétuels. L'Académie compte, d'autre part, 10 membres libres, 8 associés étrangers et 116 correspondants, se répartissant ainsi : Géométrie, 10 ; —Mécanique, 10; — Astronomie, 16; — Géographie et Navigation, 10; — Physique générale, 10; — Chimie, 10; — Minéralogie, 10 ; — Botanique. 10; — Economie rurale, 10 ; — Anatomie et Zoologie, 10; — Médecine et Chirurgie, 10. L'Académie se réunit tous les lundis, de 3 à S h.; ses séances sont publiques. 4° L'Académie des BEAUX-ARTS est divisée en S sections, qui sont ainsi désignées et composées : 1° Peinture, 14 membres; — 2° Sculpture, S; — 3° Architecture, 8; — 4° Gravure, 4; — o° Composition musicale, 6. Elle compte, en outre, 10 Académiciens libres; — 10 Associés étrangers, et 50 Correspondants, tant nationaux qu'étrangers,répartis de la manière suivante entre les 5 sections, savoir : Peinture, 14; — Sculpturej 8; — Architec-

ture, S; — Gravure, 4; — Composition musicale, 6; — 10 Correspondants libres. L'Académie se réunit tous les samedis à 3 heures. 5» Supprimée en 1803, rétablie en 1832, l'Académie des SCIENCES MORALES ET POLITIQUES est divisée en 3 sections ainsi dénommées:!0 Philosophie; — 2° Morale; — 3° Législation, Droit public et Jurisprudence ; — 4° Economie politique et Statistique; — 5° Histoire générale et philosophique. Elle compte 40 membres, dont un secrétaire perpétuel ; chaque section se compose de 8 membres. L'Académie compte, en outre, 10 Académiciens libres, 8 Associés étrangers, et 60 Correspondants. Elle se réunit tous les samedis à midi et demi. 2. — Les nominations AUX places vacantes sont faites par chacune des Académies où ces places viennent à vaquer; les élections sont" confirmées par le Président de la République. 3. — Tous les ans, chaque Académie tient une séance publique solennelle pour la proclamation des prix décernés à la suite de concours, et, le 25 octobre, les cinq Académies tiennent une séance publique commune.
INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE. — Ecole destinée à l'é-

tude et à l'enseignement des sciences, dans leurs rapports avec l'agriculture, et située, à Paris, rue Claude-Bernard, 16. ï. — L'établissement reçoit des élèves externes et des auditeurs libres. Les premiers ne sont admis qu'à la suite d'un concours. Les candidats à ce concours doivent avoir 17 ans au moins au 1er janvier de l'année du concours. Les auditeurs libres sont dispensés de tout examen. La rétribution scolaire est fixée à 500 fr. par au; les élèves versent en outre une somme annuelle de 100 fr. pour frais d'excursions et divers. — La rétribution annuelle

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des auditeurs libres est de 100 fr. Us suivent les cours qu'ils veulent, mais ne sont pas admis aux études ni dans les laboratoires. Dix bourses de 1 000 fr. pouvant tire fractionnées et donnant droit à la gratuité de renseignement, et dix places gratuites, sont attribuées aux candidats justifiant de l'insuffisance des revenus de leurs familles. — La durée des étiides est de deux ans. Un diplôme d'ingénieur agronome est délivré aux élèves qui ont satisfait aux examens de sortie ; les deux premiers sur la liste do classement peuvent recevoir, aux frais de l'Etat, une mission complémentaire d'études d'une durée de 3 années, soit en France, soit à l'étranger. 2. — L'institut agronomique est investi de la personnalité civile; il est représenté par un conseil d'administration nommé par décret sur la proposition du ministre de l'agriculture. ( Loi lin. 23 février 1001, art. 57.) INSTITUTEUR. — C'-est, dans la plus large acception de ce mot, tout individu qui se livre à l'enseignement ou tient une maison d'éducation. 1. — Les instituteurs sont responsables du dommage causé par leurs élèves, pendant le temps que ceux-ci sont placés sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les instituteurs ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu.à leur responsabilité. Toutefois, la responsabilité civile de l'Etat est substituée à celle îles membres de l'enseignement public. — Mais ceux-ci continuent d'être responsables de tout dommage causé par leur fait personnel. L'action en responsabilité conlre l'Etat doit être portée devant le tribunal civil ou le juge de paix du lieu où le dommage a été causé, et dirigée contre le préfet. (Cod. civ., art. 18S4, loi 20 juillet 1899.) Voy. RESPONSABILITÉ. 2. L'action des maîtres et insti-

tuteurs, pour le payement des leçons qu'ils donnent au mois, se prescrit par 6 mois. Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves, se prescrit par un an. (Cod. civ., art. 2271, 2272.) — Voy. PRESCRIPTION, 111. 3. — La qualité d'instituteur est une circonstance aggravante du viol et de l'attentat à la pudeur (Cod. pén., art. 333); — de l'excitation à la débauche (Cod. pén., art. 334); — de ['exposition ou du délaissement d'un enfant en un lieu solitaire (Cod. pén., art. 350, 353). — Voy. VIOL; — ATTENTAT A
LA PUDEUR; —EXCITATION A LA DÉ-

4. 4. — Quant aux conditions exigées pour la profession d'instituteur public ou privé, voy. INSTRUCTION PUBLIQUE, I, 8 et suiv".
BAUCHE; — ENFANT,

INSTITUTION CONTRACTUELLE.— 1. — On désigne sous

ce nom la disposition par laquelle une personne l'ait don à des futurs époux, dans leur contrat de mariage, de tout ou partie des biens qu'elle laissera au jour deson décès. — Cette donation des biens à venir s'appelle institution contractuelle, parce qu'elle est faite pour après la mort du disposant, comme une institution d'héritier, et par contrat de mariage. 2. — La même donation peut être également faite entre époux, par contrat de mariage. (Cod. civ., art. 1082 et 1093.)
INSTRUCTION
(CODE D').

CRIMINELLE
CODE D'INSTRUC-

— Voy.

TION CRIMINELLE.

INSTRUCTION DANS LA FAMILLE. — En déclarant l'instruction

primaire obligatoire pour les enfants des deux sexes âges de 6 ans révolus, la loi du 28 mars 1882 (art. 4) a reconnu formellement, comme elle le devait, le droit du père de famille de donner lui-même cette instruction ou de la faire donner chez lui par une personne de son choix. 1. Aux termes de l'article 16 de la même loi, les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille

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doivent, chaque année, à partir de la fin de la 2" année d'instruction obligatoire, subir un examen sur les matières de l'enseignement correspondant à leur âge dans les écoles publiques. Si l'examen est jugé insuffisant et qu'aucune excuse ne soit admise par le jury, les parents sont mis en demeure d'envoyer leur enfant dans une école publique ou privée, dans la huitaine de la notification, et de faire savoir au maire quelle école ils ont choisie. En cas de non-déclaration, l'inscription a lieu d'office à l'une des écoles publiques. 2. — Aux termes des art. 263 à 270 de l'arrêté du 1S janvier 1887, qui reproduit d'ailleurs les termes de l'arrêté du 22 décembre 1882, l'examen consiste en épreuves écrites; il n'y a lieu à épreuves orales qu'autant que les premières auraient été jugées insuffisantes. Les épreuves écrites consistent, soit en devoirs écrits sous la dictée et sous le contrôle du jury, soit dans les devoirs faits à domicile et communiqués avec une atteslationd'authenticité, par le père de famille, conformément à la formule suivante : Je soussigné (nom et prénoms) père (ou tuteur) de (nom et prénoms de l'enfant) , né le , et que

je me suis engagé, par ma déclaration, en date du à faire instruire à domicile, conformément aux prescriptions de la loi du 28 mars 1882, atteste que les cahiers ci-joints sont les cahiers de l'enfant, et contiennent des devoirs faits par lui seul dans le cours de la présente année. En foi de quoi, il a signé avec moi la présente déclaration. Fait à , le 190 (Signature de l'enfant.) (Signature du père.)
INSTRUCTION
(JUGE D').

— Voy.

JUGE D'INSTRUCTION,

INSTRUCTION PAR ÉCRIT. —

Dans les affaires compliquées de détails et qui ne sont pas susceptibles d'être jugées sur plaidoiries ou delibéré, le tribunal peut ordonner une instruction par écrit pour en être fait rapport par l'un de ses membres. Les formes de l'instruction par écrit sont tracées dans les articles 95 et 115 du Code de procédure civile.
INSTRUCTION PUBLIQUE. —

1.— Sons le rapport de l'instruction publique, la France est divisée aujourd'hui en 17 académies, y compris l'Algérie. En voici le tableau avec l'indication de l'étendue de leur circonscription :

CHEF-LIEU

CIRCONSCRIPTION

Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-duBhône, Corso (un vice-recteur réside à A jaccio), Var, Vaucluse. L'Algérie. Doubs, Jura, Haut-Rhin, Haute-Saûne. Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Basses-Pyrénées. Calvados, Eure, Manche, Orne, Sarlhe, SeineInférieure.

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CHEF-LIEU

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INST

CIRCONSCRIPTION

Chambéry „, , dermonl Dijon Grenoble. Lille Lyon ,r , „• Montpelher Xancy paris

; Savoie, Haute-Savoie. l Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Haute-Loire, Puy-de-Dôme. (

j Aube,
j

Côle-d'Or, Haute-Marne, Nièvre, Yonne.

■ Hautes-Alpes, Ardèche, Dromc, Isère. Aisne, Ardennes, Nord, Pas-de-Calais, Somme. Ain, Rhône, Loire, Saône-et-Loire.

J
(

\ Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientalés. Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges.

) Cher, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret, Marne, ^ Oise, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise. ( Charente, Charente-Inférieure, Indre, Indfe-etLoire, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne, llaute( Vienne. i Côfes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire• Inférieure, Maine-et-Loire, Mayenne, Mor-

Poitiers

j

Rennes
m

(
louwuse

bihan.

.

( Ariège, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Lot, j Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.

2. — Chaque académie est administrée par un recteur, assisté d'autant d'inspecteurs d'académie qu'il y a de départements dans la circonscription et d'un conseil académique (voy. ces mots). — Toutefois pour le département de la Seine, il y a 8 inspecteurs d'académie à Paris dont un spécialement chargé de l'enseignement primaire; le département des Bouches-du-Rhône compte 2 inspecteurs d'académie, l'un à Aix, l'autre à Marseille ; celui du Nord en compte également 2, à Lille, dont l'un est spécialement charge de renseignement primaire. 3. — Au chef-lieu de chaque dé-

partement, il y a un conseil départemental de l'enseignement primaire (voy. ces mots). 4. — La loi du 14 mars 18o4 a remis aux préfets les attributions déférées aux recteurs par la loi du lu mars ISoO, pour ce qui concerne l'instruction primaire. Le rôle de l'inspecteur d'académie attaché à chaque département est d'instruire, sous l'autorité du préfet, les affaires relatives à l'enseignement primaire, et de diriger, sous l'autorité du recteur, l'administration des lycées et collèges, et la surveillance de l'enseignement secondaire libre. 34.

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Là loi du 30 octobre 1886 et le ments d'instruction primaire, publies décret du 18 janvier 1887 ont nota- ou privés, s'exerce : 1° Par les inspecteurs généraux blement accru l'importance des fonctions d'inspecteur d'académie dans les de l'instruction publique; 2° Par les recteurs et les inspecmatières d'enseignement primaire. teurs d'académie ; 5. — Auprès du ministre de l'in3° Par les inspecteurs de Renseistruction publique se trouve le conseil supérieur de l'instruction pu- gnement primaire; 4° Par les membres dû conseil blique. départemental désignés à cet elfe! ; La composition et les attributions 5° Par les délégués cantonaux de ce conseil ont été fixées par la et les maires; loi du 27 février 1880. — Voy. CON6" Par les inspectrices générales SEIL SUPÉRIEUR DE L'INSTRUCTION PUet départementales des écoles maBLIQUE. ternelles; G. — C'est au Président de la 7° Au point de vue médical, par République qu'appartient, sur la des médecins inspecteurs commuproposition du ministre, la nomi- naux ou départementaux ; nation et la révocation des inspec8° Par des dames déléguées pour teurs généraux, des recteurs, des l'inspection des pensionnais (art. 9 . professeurs de facultés, du collège — Les délégués cantonaux sont de France, du Muséum d'histoire nommés, pour trois ans, par le connaturelle, de ['école des langues seil départemental, qui détermine les orientales vivantes, des membres écoles particulièrement soumises à du Bureau des Longitudes et des la surveillance de chacun d'.eux. Ils observatoires nationaux, des adsont rééligibles et révocables. Chaministrateurs et conservateurs des que délégué correspond, tant avec le bibliothèques publiques. conseil départemental, auquel il doit Le ministre nomme et révoque les adresser ses rapports, qu'avec les professeurs de l'école des Chartes, autorités locales, pour tout ce qui les inspecteurs d'académie, les regarde l'état et les besoins de l'enfonctionnaires et professeurs des seignement primaire dans sa cirécoles préparatoires de médecine et conscription. — Il peut, lorsqu'il de pharmacie et le personnel des fa- n'est pas membre du conseil déparcultés autre que les professeurs; le temental, assister à ses séances avec personnel de ['enseignement secon- voix consultative pour les affaires daire public, les directeurs, direc- intéressant les écoles de sa circonstrices et professeurs des écoles cription. normales primaires, les inspecLes délégués se réunissent au teurs primaires, les directeurs, di- moins une fois tous les trois mois rectrices et professeurs des écoles au chef-lieu de canton, sous la préprimaires supérieures, les employés sidence de celui d'entre eux qu'ils des bibliothèques publiques et des désignent, pour convenir des avis à divers grands établissements d'en- transmettre au conseil départemental. seignement supérieur. — A Paris, les délégués nommés t. —- INSTRUCTION PRIMAIRE. —1. pour chaque arrondissement, par le — La loi reconnaît deux espèces d'é- conseil départemental, se réunissent coles : 1° les écoles publiques (fon- au moins une fois tous les mois, dées ou entretenues par les com- sous la présidence du maire ou de munes, les départements ou l'Etat); l'un de ses adjoints par lui désigné 2° les écoles privées (fondées ou (art. 52 et 53). entretenues par des particuliers ou — L'inspection des écoles privées des associations). (Loi 30 octobre porte seulement sur la moralité, 1886, art. 2.) l'hygiène et la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées 2. — Vinspection des établisse-

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à ces écoles par la loi du 28 mars 1882. Elle ne peut avoir pour objet renseignement qu'afin de vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois (art. 9). Tout chef d'établissement privé qui refuserait de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires dans les conditions ci-dessus prescrites serait traduit devant le tribunal correctionnel, et condamné à une amende de ÎIO fr.à oOO fr. En cas de récidive, l'amende serait de 100 fr. il 1 0U0 fr. — L'art. 463 du code pénal pourrait être appliqué (voy. CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES). Si le refus avait donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement serait ordonnée par le jugement prononçant la seconde condamnation (art. 42).
:!. —■ L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

comprend : l'instruction morale et civique; la lecture et l'écriture; la langue et les éléments de la littérature française; la géographie, particulièrement celle de la France ; l'histoire, particulièrement celle de la France jusqu'à nos jours ; — quelques notions usuelles de droit et d'économie politique; les éléments des sciences naturelles,physiques et mathématiques; leurs applications à l'agriculture, à I'IIVT giène, aux. arts industriels, travaux manuels et usage des onlils des principaux métiers ; — les éléments du dessin, du modelage et de la musique; — la gymnastique; — pour les filles, les travaux à l'aiguille. (Loi 28 mars 1882, art. 1".) L'enseignement primaire public est donné gratuitement (loi du 16 juin 1881, 'art. 1er) à tous les enfants, sans distinction : l°Dans les écoles maternelles el les classes enfantines qui reçoivent: les premières, des enfants de deux ans révolus à six ans; les secondes, des enfants de quatre ans au moins et de sept ans au plus; 2° dans les écoles primaires élémentaires, qui sont ouvertes aux enfants de six ans révolus, à treize ans révolus, — à

partir de cinq ans s'il n'y a pas d'école maternelle ou de classe enfantine^! de sept ans s'il existe une classe enfantine publique; 3» dans les écoles primaires supérieures et dans les classes dites cours complémentaires ouvertes aux enfants munis du certificat d'études primaires élémentaires ou ayant suivi pendant une année au moins le cours supérieur d'une école primaire élémentaire. Les élèves munis du certificat d'études, qui n'ont pas suivi le cours supérieur d'une école élémentaire, doivent en outre justifier par un examen qu'ils ont étudié les matières comprises dans le programme de ce cours. A défaut de celte justification, ils ne sont admis à l'école primaire supérieure que dans une classe d'enseignement, dite cours préparatoire, confiée à un maître unique et qui suit le programme du cours supérieur des écoles primaires élémentaires. (Loi 30 octobre 1886, art. 1", et décr. 18 janvier 1887, art. 1, 2, 28 et 38, mod. par décr. 26 juillet 1909 et règlement scolaire modèle.) 4. — Toute commune doit entretenir au moins une école primaire publique élémentaire. Toutefois, le conseil départemental peut, sous réserve de l'approbation du ministre, autoriser une commune à se réunir a une ou plusieurs communes voisines pour l'entretien d'une école. — Toute commune ou réunion de communes de ii00 habitants et audessus est tenue d'avoir au moins une école publique de filles, si elle n'est pas autorisée par le conseil départemental à remplacer celte école spéciale par une école mixte. (Loi 30 octobre 1S86, art. 11.) — Dans toute école mixte tenue exceptionnellement par un instituteur, une femme nommée par l'inspecteur d'académie est chargée de diriger les travaux à l'aiguille des filles. (Décr. 18 janvier 1SS7, art. 24.) 5. —Aucune école primaire privée ne lient, sans l'autorisation du conseil départemental,recevoir d'enfants des deux sexes, s'il existe dans la

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commune une école publique ou privée spéciale aux filles.Toute contravention donnelieu à une amende de 100 fr'i à 1 000 IV. et à la fermeture de l'école. En cas de récidive, le délinquant est passible d'un emprisonnement de six jours, à un mois, et d'une amende de 500 fr. à 2 000 fr. Lorsqu'il existe dans la commune une école maternelle publique, ou une classe enfantine publique, aucune école primaire privée ne peut, sans l'autorisation du conseil départemental, recevoir des enfants audessous de six ans, à moins qu'ellemême ne possède une classe enfantine. (Loi 30 octobre 1886, art. 36 et 40.) ; 6. — Tout département est tenu de pourvoir au recrutement des instituteurs et des institutrices publics, en entretenant des élèvesmaitres.dans l'école normale établie à. cet effet dans le département. (Loi 9 août 1879, ai l. 1er.)— voy. ÉCOLES
NORMALES PRIMAIRES;

7. — Le cours complémentaire est annexé à une école primaire élémentaire et placé sous la même direction. L'école primaire supérieure est installée dans un local distinct de celui de l'école élémentaire et placée sous une direction différente. Toutefois la réunion, sous une même direction, d'une école primaire supérieure et d'une école élémentaire, dans un même groupe scolaire, peut être autorisée par le ministre, sur avis motivé du conseil départemental. La durée du cours d'études des cours complémentaires est d'un an. Ces cours comprennent au plus deux divisions, qui peuvent être réunies sous un même maitre. Us ne peuvent être annexés qu'à des écoles élémentaires comprenant au moins 3 classes, une pour le cours élémentaire, une pour le cours moyeu, une pour le cours supérieur. L'école primaire supérieure comprend an moins deux années d'études; elle est dite de plein exercice

si elle en comprend trois ou plus. (Décr. 18 janvier 1887, art. 30.) 8. — Nul ne peut être directeur ou adjoint dmgè de classe dans une école primaire publique ou privée s'il n'est Français (voy. toutefois ciaprès, 10;, muni d'un brevet du capacité, lequel ne peut être remplacé par aucun titre, et s'il ne remplit la condition d'âge suivante (au moins dix-huit ans pour les instituteurs adjoints et dix-sept ans pour les institutrices adjointes, au moins vingt et un ans pour diriger une école, au moins vingt-cinq ans révolus pour diriger une école primaire supérieure, ou une école recevant des internes, et vingt et un ans au moins pour être adjoint daus une école primaire supérieure. Dans toutes les écoles publiques, l'enseignement est exclusivemenl confié à un personnel laïque. (Loi 30 octobre 1886, art. 4, 7, 17.) 9. — Sur la demande des communes et des départements, il peut être créé, pour les enfants arriérés des deux sexes : 1" des classes de perfectionnement annexées aux écoles élémentaires publiques ; 2°des écoles autonomes de perfectionnement pouvant comprendre un demi-pensionnat et un internat. — Ces classes d'écoles sont mises au nombre des établissements d'enseignement primaire public. Les classes annexées reçoivent les enfants de six à treize ans. Les écoles autonomes peuvent en outre continuer la scolarité jusqu'il seize ans, donnant à la Ibis l'instruction primaire et l'enseignement professionnel. (Loi 15 avril'1909.) 10. — Il est interdit aux instituteurs et institutrices publics de tout ordre d'exercer des professions commerciales et industrielles, des fonctions administratives, et des emplois rémunérés ou gratuits dans les services des cultes. — Les instituteurs peuvent cependant exercer les fonctions de secrétaire de mairie avec l'autorisation du conseil départemental. (Loi 30 octobre 18S0, art. 25.) 11. — Les instituteurs et institu-

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triées sont divisés en stagiaires et titulaires. Nul ne peut être nommé instituteur titulaire s'il n'a fait un stage de deux ans au moins dans une école publique ou privée, s'il n'est pourvu du certificat d'aptitude pédagogique, et s'il n'a été porté sur la liste d'admissibilité aux fonctions d'instituteur, dressée par le conseil départemental ; la titularisation a lieu le 1erjanvier qui suit l'année de l'obtention du certificat. — Le temps passé à l'école normale compte pour le stage à partir de dix-huit ans pour les élèves-maitres, et de dix-sept ans pour les élèves-uiaitresses. Les titulaires chargés de la direction d'une école à plus de deux classes prennent le nom de directeur ou directrice d'école primaire élémentaire. {Loi 30 octobre 1886, arl. 23, et loi fin. 31 mars 1903, ait. 730 Ils sont secondés dans les écoles à plusieurs classes par des adjoints qui sont ou des stagiaires, ou des litulaires. Les stagiaires enseignent en vertu d'une délégation de l'inspecteur d'académie; les titulaires sont nommés nar le préfet. (Loi 30 octobre 1886, art. 24 et 26.) — Les directeurs, directrices et professeurs d'écoles primaires supérieures doivent être pourvus du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales, ou du diplôme de licencié; ils sont nommés par le minisire; les instituteurs adjoints munis du brevet supérieur et du certi ■ licat d'aptitude pédagogique peuvent, à défautde professeurs, être nommés on délégués à titre provisoire par le ministre, pour l'enseignement dans les écoles primaires supérieures. Des maîtres auxiliaires pour les enseignements accessoires sont nommés ou délégués par le recteur, sur la proposition de l'inspecteur d'académie. (Loi 30 octobre 1S86, art. 28 mod. par loi fin. 26 décembre 1908, ait. 54.) Lzchangemenl de résidence d'une commune à une anlre, pour nécessilés de service, est prononcé par le préfet sur la proposition de l'inspec-

teur d'académie. (Loi 30 octobre 1886, art. 29.) 12. — Les peines disciplinaires applicables au personnel de renseignement primaire public sont : la réprimande; — la censure: — la révocation ; — l'interdiction pour un temps dont la durée ne peut excéder cinq ans ; — Vinterdiction absolue. La réprimande est prononcée par l'inspecteur d'académie. La censure est prononcée par l'inspecteur d'académie, après avis motivé du conseil départemental. Elle peut être prononcée avec insertion au Bulletin des acles administratifs. La révocation est prononcée par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie, après avis motivé du conseil départemental. Le fonctionnaire inculpé a le droit de comparaître devant le conseil et d'obtenir préalablement communication du dossier. Le fonctionnaire révoqué peut, dans le délai de vingt jours à partir de la signification de l'arrêté préfectoral, interjeter appel devant le ministre. Le pourvoi n'est pas suspensif. Les directeurs, directrices et professeurs ' d'écoles primaires supérieures sont déplacés ou révoqués par le ministre, après avis motive du conseil départemental. Le conseil départemental peut, après l'avoir entendu ou dûment appelé, frapper l'instituteur d'une interdiction temporaire ou absolue, sauf appel devant le conseil supérieur dans le délai de vingt' jours à partir de la notification de la décision.— L'appel n'est pas suspensif. — Voy. CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'INSTRUCTION puiii.iQiiE, M, 3 et 4. En cas d'urgence, et s'il juge que l'intérêt de l'école exige cette mesure, l'inspecteur d'académie a la faculté de suspendre provisoirement l'instiluleur, pendant la durée de l'enquête disciplinaire, à la condition de saisir de l'affaire le conseil départemental dès sa première session. Cette suspension n'entrainc pas

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la privation de traitement. (Loi 30 octobre 1886, art. 30 à 33.) 13. — Tout instituteur qui veut ouvrit une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il désire s'établir et lui désigner le local. Le maire remet au postulant un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois. S'il juge que le local n'est pas convenable, pour raisons tirées de l'intérêt des bonnes mœurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le postulant. Le postniant adresse les mêmes déclarations au préfet, à l'inspecteur d'académie et au procureur de la République ; il y joint, en outre, pour l'inspecteur d'académie, son acte de naissance, ses diplômes, 1 extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il y a exercées pendant les dix années" précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement. Les mêmes déclarations doivent être failes en cas de changement de local ou en cas d'admissions d'élèves internes. L'inspecteur d'académie, soit d'office, soit sur la plainte du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes mœurs ou de l'hygiène* Lorsqu'il s'agit d'un instituteur public révoqué et voulant s'établir comme instituteur privé dans la commune où il exerçait, l'opposition peut être faite dans l'intérêt de l'ordre public. A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration du mois, sans autre formalité. Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sonl jugées contradictoirement par le conseil départemental, dans le délai d'un mois. Appel peut être interjeté de la décision du conseil départemental, dans les dix jours de la notifi-

cation. L'appel est soumis au conseil supérieur. L'instituteur appelant a la faculté de se faire assister ou représenter devant le conseil départemental et le conseil supérieur. En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu qu'après la décision d'appel (art. 37 à 39). 14. — Pour tenir un pensionnat primaire, il faut, indépendamment des conditions ci-dessus, être âgé de vingt-cinq ans. A défaut d'opposition, ou s'il a été donné mainlevée de celle qui aurait été formée, le conseil départemental détermine le nombre maximum de pensionnaires et le nombre des maîtres nécessaire pont la surveillance de ces élèves. (Loi 30 octobre 1886, art. 7; décr. 18 janvier 1S87, art. 173.) 15. — Sont incapables de tenir une école privée ou publique, ou d'y être employés, les individus qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou pour un délit contraire à la probité on aux mœurs: les individus privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du code pénal (Voy. INTERDICTION DUS DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE), et CdlX qui ont été interdits des fonctions d'instituteur. (Loi 30 octobre 188(1. art. 5.) 16. — Les étrangers non naturalisés ne peuvent remplir aucune fonction dans l'enseignement public : pour exercer dans l'enseignement privé, il faut qu'ils aient obtenu du ministre de la justice l'admission à domicile et du ministre de l'instruction publique l'autorisation d'enseigner après avis du conseil départemental et déclaration d'équivalence, s'il y 'a lieu, de leurs diplômes avec les titres de capacité français.(Loi 30 octobre 1886, art. 4.) 17. — Quiconque a ouvert ou dirigé un établissement d'instruction primaire en contravention aux prescriptions de la loi est poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 100 fr. à 1 000 fr. — L'établis-

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sèment est fermé. — En cas de récidivé, le délinquant est condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 500 fr. à 2000 fr. La même peine de six jours à un mois de prison et de 500 fr. à 2 000 fr. d'amende est prononcée contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'a néanmoins ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou bien au mépris de la décision du conseil départemental qui a accueilli l'opposition ou avant la décision d'appel. L'arl. 463 du code pénal peut être appliqué. — Voy.
CIIICONSTANC.ES ATTÉNUANTES ; — CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'INSTRUCTION PU-

13 avril 1898, art. 50; loi fin. 30 mai 1899, art. 35; loi fin. 13 avril 1900, art. 30; loi fin. 25 février 1901, art. 51 ; loi fin. 30 mars 1902, art. 69; loi fin. 31 mars 1903, art. 73; loi fin. 30 décembre 1903, art. 22; loi fin. 22 avril 1905, art. 52 et 53; loi fin. 17 avril 1906, arl. 48 à 54 ; loi lin. 31 décembre 1907, art. 43 ; loi fin. 26 décembre 1908, art. 55 et 56. 20. — Voy. ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE D'ENSEIGNEMENT — PRIMAIRE D'INSTITUTEURS ; ÉCOLE NORMALE

SUPÉRIEURE D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE D'INSTITUTRICES; — ÉCOLES MANUELLES D'APPRENTISSAGE.

II, 3 et 4 (art. 40). 18. —'l'ont instituteur privé peut, sur la plainte de l'inspecteur d'académie, être traduit pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduile ou d'immoralité, devant le conseil départemental, et être censuré ou interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravilé de la faute commise. — Le conseil départemental peut même le frapper d'une interdiction à temps ou absolue, sauf appel devant le conseil supérieur dans les vingt jours de la notification de la décision. L'appel n'est pas suspensif. — Voy. CONSEIL
SUPÉRIEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,

BLIQUE,

11, 3 et 4 (art. 41). 19. — La loi du 19 juillet 1889, organisant sur de nouvelles bases le
pniMAïas, établi les règles pour le classement et l'avancement de tous les fonctionnaires de l'enseignement primaire public, fixé le taux des traitements et déterminé, avec la nature des ressources correspondantes, les dépenses qui incombent respectivement à l'Etat, aux départements et aux communes. Celte loi du 19 juillet 1S89 a été modifiée par la loi du 25 juillet 1893 et par plusieurs autres dispositions législatives, notamment : loi lin.
SEIWICE FINANCIER DE L'INSTRUCTION a

11. — INSTRUCTION SECONDAIRE. — 1. — Les établissements publics d'instruction secondaire sont les Igcées et les collèges communaux, pour les garçons, et les lycées, collèges communaux et cours secondaires pour les jeunes filles. 2. — Les lycées sont fondés et entretenus par l'Etat, avec le concours des départements et des villes. Ils sont établis par un décret après avis du conseil supérieur de l'instruction publique. ■— Toute ville qui veut obtenir la création d'un lycée doit faire les dépenses de construction, fournir le mobilier et les collections nécessaires à l'enseignement, assurer l'entretien et la réparation des bâtiments. Si elle veut que le lycée ait un internat, la ville doit fournir le local et le mobilier nécessaires, et fonder pour dix ans, avec ou sans le concours du département, un nombre de bourses fixé de gré à gré avec le ministre. (Loi 15 mars 1850, art. 75.) L'État vient en aide aux villes pour participer à ces dépenses de construction et d'installation. La direction et Vadministration du lycée sont confiées au proviseur. — Le censeur est le surveillant spécial et immédiat de tout ce qui concerne l'enseignement et la discipline. 11 reçoit directement les ordres du proviseur et lui rend compte de l'exécution. — L'économe est chargé, sous la direction et l'autorité du proviseur, de tous les détails du service

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de cours principaux sont offerts à intérieur et de la gestion économique. — L'enseignement est donné par l'option des élèves : le latin avec le des professeurs agrégés, des chargés grec; — le latin avec une étude plus de cours et desprofesseurs des classes développée des langues vivantes; — élémentaires. — Des répétiteurs le latin avec une étude plus complète des sciences; — et l'élude des lanconcourent à la surveillance et à gues vivantes unie à celle des sciences l'enseignement. — Le plan des éludes secon- sans cours de latin. Celte dernière daires est actuellement lixé par le section, destinée normalement aux élèves qui n'ont pas fait de latin dans décret du 31 mai 1902. er cycle, est ouverte aussi aux L'enseignement secondaire est co- le 1 élèves qui, ayant suivi les cours de ordonné à l'enseignement primaire, er de manière à faire suite à un cours latin dans le 1 cycle, nee continuent plis cette étude dans le 2 (art. 6). d'études primaires d'une durée de Pour les élèves qui ne se destinent 4 années (art. 1er). — Il est constitué par un cours d'études d'une durée de pas au baccalauréat, il est institué dans un certain nombre d'établissesept ans et comprend deux cycles : er l'un, d'une durée, de 4 ans (de la 6° ments publics, à l'issue du 1 cycle e à la 3e), l'autre d'une durée de 3 ans et à la place du 2 cycle, un cours d'études dont l'objet principal est (2e, lre et philosophie ou mathémal'étude des langues vivantes et l'étude tiques) (art. 2). Dans le 1er cycle, les élèves ont le des sciences spécialement en vue des applications. Ce cours d'études, qui choix entre deux sections. Dans l'une, sont enseignés, indépendamment des est approprié aux besoins des divermatières communes aux deux sec- ses régions, a une durée de deux tions, le latin, à titre obligatoire dès ans. A l'issue de ce cours "et à la la lr° année (classe de 6e); le grec, suite d'un examen public, un certià titre facultatif à partir de la 3e année ficat peut être délivré, sur lequel sont portées, avec le nom de l'aca(classe de 4»). — Dans l'autre, qui ne comporte pas renseignement du démie où l'examen a été passé, les matières de cet examen et les noies latin et du grec, plus de développement est donné à l'enseignement du obtenues (art. 7). — Les frais de pension des élèfrançais, des sciences, du dessin, etc. ves, qui peuvent être externes (art. 3). Dans les deux sections, les pro- simples ou surveillés, demi-pensionnaires et pensionnaires, sont grammes sont organisés de telle sorte payés, soit parles parents, soit par que l'élève se trouve, à l'issue du l°r cycle, en possession d'un ensem- l'État, les départements ou les comble de connaissances formant un tout munes qui concèdent des bourses après un examen. — L'Iîlat attribue et pouvant se suffire il lui-même encore des remises universitaires, (art. 4). A l'issue du 1er cycle, un certificat c'est-â-dire qu'il paie les frais d'exd'études secondaires du 1er degré ternat surveillé des enfants des fonctionnaires de l'enseignement sepeut être délivré aux élèves, en raison condaire et les frais d'externat des notes obtenues par eux durant simple des enfants des divers memces 4 années d'études et après délibres de l'enseignement primaire pubération des professeurs dont ils ont suivi les cours. — Les aspirants au blic, des inspecteurs d'académie, secrétaires et commis d'inspection baccalauréat ont la faculté de proacadémique, qui se trouvent ainsi duire ce certificat devant le jury; il en est tenu compte, dans les mêmes exonérés de ces frais. Le décret du 20 juillet 1901 a étaconditions que du livret scolaire, pour bli pour les lycées de garçons la l'admissibilité et pour l'admission séparation des budgets, et par (art. 5). Dans le 2e cycle, 4 groupements suite des recettes et des dépenses,

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de l'cxlernat et de l'internat, et le décret du 31 mai 1902 a créé le réL'ime de Vantononiie financière île ces établissements. Cette autonomie consiste dans l'attribution par l'Etat à chaque lycée d'une subvention pour insuffisance des recetles de l'externat, fixée d'une manière invariable pour une période de cinq années, et dans l'initiative donnée au conseil d'administration du lycée el au proviseur d'organiser l'établissement dans la limite de ses ressources et suivant les besoins. L'internat doit, en principe, se suffire à lui-même et ne plus avoir besoin de subvention de l'Etat. On compte actuellement, en France et en Algérie, 121 lycées de garçons établis à : Agcn, Aix, Alais, Albi, Alençon, Alger (2), Amiens, Angers, Angoulème, Annecy, Auch, Aurillac, Avignon, Bar-le-Duc, llastia, Bayonne, Beauvais, Belfort, Besançon, Bordeaux (3), Bourg, Bourges, BresC, Caen, Cahors, Carcassonne, Chambëvy, Charleville, Chartres, Chdleauroux, Chaumonl, Cherbourg, Clermonl-Ferrand, Conslantine, Coulances, Digne, Dijon, Douai, Ètbeuf, Evreux, Fécamp, Foix, Gap, Grenoble, Guérel, Le Havre, Laon, Laval, Lille (2), Limoges, Lons-leSaulnier, Lorient, Lyon (3), Mari,n, Mans (le), Marseille(3), Montauban, Mont-de-Marsan, Monlluçon, Montpellier, Moulins, Nancy, Nantes, Nevers, Nice, Nimes, Mort, Oran, Orléans, Paris (12), Pau,Périgueux, Poitiers, Pontivy, l'iij/(lc), Quimper, Reims, Rennes, Roanne, Roche fort, Rochelle (la), Itoche-sur-Yon (la), Rodez, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Etienne, StOmer, Sl-Qucntin, Sens, Tarbes, Toulon, Toulouse, Tourcoing, Tournon, Tours, Troyes, Tulle, Valence, Valencienncs, Vendôme, Versailles, Yesoul. ■V — Les collèges communaux de garçons sont fondés et entretenus par les communes, sous la surveillance et avec le concours linaiicier de l'Etat.
DICT. CS. DE LÉG.

— Pour établir un collège communal, toute ville doit satisfaire aux conditions suivantes : fournir un local approprié à cet usage et en assurer l'entretien; placer èt entretenir dans ce local le mobilier nécessaire à la tenue des cours et à celle du pensionnat, si rétablissement doit recevoir des élèves internes; garantir pour dix ans au moins le traitement minimum des fonctionnaires, lequel est considéré comme une dépense obligatoire pour la commune, eu cas d'insuflisance des revenus propres du collège, de la rétribution collégiale payée par les externes, et des produits du pensionnat. L'Etat alloue une subvention à forfait et paie les compléments de traitement des professeurs. Comme pourles lycées, l'Etat vient aussi en aide aux villes pour participer aux dépenses de construction et d'installation des collèges. La direction du collège est confiée au principal. — La gestion économique appartient au receveur municipal, qui peut être aidé par un agent spécial, nommé par le maire et agréé par le recteur, ou à un économe spécial désigné par le maire et agréé par le ministre. — Le personnel enseignant comprend des professeurs titulaires de chaires classées nommés par le ministre, et d'autres maîtres nommés par le recteur. \A surveillance ai exercée par des répétiteurs. Le plan d'études suivi dans les collèges de garçons est le même que celui qui est suivi dans les lycées. Comme dans les lycées, des bourses et des remises universitaires sont accordées aux élèves des collèges communaux. On compte actuellement 233 collèges de garçons, établis à : Paris (4), Abbeville, Agde, Ajaccio, Ambert, Antibes, Api, Arbois, Argentan, Arles, Armenlières, Arnuy-le-Duc, Arras, Aubusson, Aulun, Auxerre, Auxonne, AvalIon, Avesnes, Avranches, Bagnères-de - Rigorre, Bar-sur - Aube,

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Barbezieux, Barcelonnette, Bau- .lean-d'Angely, Sl-Lô,St-Maixent, Saint-Mihiel. me-les-Dames, Bayeux\ Beaufort, Sainl-Marceilin , Beat/ne, Bédarïëïtx, Bergerac, Sainl-Nazaire.Saint-Pol-de-Léon. Saint- Pot-sur- Ternoise, SaintBerna;/, Bélhune, Béziers, lilanc Saint-Yrieix, Sainte[le), Blaye, Blkla, Blois, Bône, Scrvan, Bonneville, Boulogne - sur- Mer. Menehould, Saintes, Salins, SanBourgoin, Briançon, Brioude, Bri- cerre, Sarlal, Saulieu, Saumur, ve. Bruyères, Calais, Caloi, Cam- Sedaii, Sées, Semtir, Sélif, Seyne, brai, Carpenlras, Cassel, Caslel- Sézanne, Sillé-le-Guillaume, Sisnaudary, Caslelsarrasin, Castres, leron, Soissons, Tarascon, Thiers, Cdleau [le). Celle, Chdlons-sur- Thonon-les-Bains, Tlemceit, TonMarne, Chalon-sur-Saône. Cha- nerre, Tout, 'tournus, Treignae, rolles. Châléaudun, Chdieau- Uzès, Valognes, Vannes, Verdun, Verneuil, Vic-de-Bigorre, Vienne, Gontier, Château-Thierry, Chdtelteraull, Chàlillon-sur-Seine, Ville fi anche-de-Bouergue. VilleChâtre (la), Chinon, Chnlet, Ci- franche-sur- Saône, VilleneuveVilry-le vrag, C/amecy, Clermont-l''Hé- sur-Lot, Vire, Vitré, rault, Clerniont (Oise), Cognac, François, Wassy. 4. — L'enseignement secondaire Commercy, Compiègne, Comtésur-Escaut, Condé-sur-Noireau, des jeunes filles a été organisé par Condom, Confoltns, Corle, Cosne- la loi du 21 décembre 1SS0 et le dé sur-Loire, Coulommiers, Cusset, cret du S juillet 1884. — Le régime des lycées et collèges Dieppe, Dinan, llùlc, Domfronl, Draguignan, Dreux, Uunkerque, de jeunes filles est Vexternat; des internais peuvent cependant y être Embrun, Epernag, Epinal, Elain, Elampes, Eu, Ei/mouliers, Fa- annexés,'mais ils sont entièrement à laise, Fère (la). Figeac, Fiers, la charge des villes. — Les mêmes conditions sont exiFontainebleau, Fontenay-le-Comle, Fougères, Gaillac, Grasse, gées pour la création et l'installaGray, lion/leur, Issoire, Issoudun, tion de ces établissements que pour Joigny, Josselin, Langres, Lan- les lycées et collèges de garçons. — Les matières de l'enseignemen ! nion, Lecloure, l.esneven , Libourne, Lisieux, Lodère, Longwy. sont : l'enseignement moral ; — la Loudun, Louhans, Luçon, bunel, langue française, la lecture a haute Lunéville, Lure, Luxeuil, Manos- voix et au moins une langue vique. Marmande. Maubeuge, Mau- vante ; — les littératures ancienne riac, Meaux, Médéa, Mette, Me- et moderne; — la géographie et la lun, Mende, Menton, Millau, Mire- cosmographie; — l'histoire nationale cour t.M oissac, Monlargis, Montbé- et un aperçu de l'histoire générale; liard, Montelimar, Morlaix, Mor- — l'arithmétique, les éléments de la lain, Mostaganem, Mure (la), Nan- géométrie, de la physique, (le la tua, Narbonne, Neufchàteau, chimie et de l'histoire naturelle; — Nogenl-le-Bolrou, Noyon, Nyons, l'hygiène; —l'économie domestique; Orange, l'amiers, l'arthenay, l'c- — les travaux à l'aiguille; — déronne, Perpignan, Perlais, Pézé- notions de droit usuel ; — le desnas. Philippeville, Poliqny, Pont- sin ; — la musique ; — la gymnasà-Mousson, Ponl-de-Vaux, Pon- tique. Cet enseignement comprend cinq tarlier, Pontoise, Privas, Provins, Quesnoy (le),' P.emiremont, Béole années d'études, divisées en deux (la), Revel, Biom, Bochefouçàutd périodes, la première de trois ans, (la), Roma?is, Bomoranlin, Sablé, l'autre de deux ans. L'examen subi Saint-Amand-les-Eaux, Saint- par les élèves à la fin de la troiAmand-Monlrond, Saint-Claude, sième année d'études pour passer St-Flour, Sl-Gaudens, Sl-Ger- dans la classe suivante leur confère main-en-Luye, Sl-Girons, Saint- le certificat d'études secondaires.

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— A la fin de la cinquième année d'études, les élèves peuvent subir un examen et obtenir le diplôme de fin d'éludés secondaires. — Des bourses et des remises universitaires sont accordées dans les lycées et collèges déjeunes filles d'après les mêmes règles que celles qui sont suivies pour accorder ces avantages dans les lycées et collèges de garçons. — La comptabilité et le mode de contrôle pour la geslion financière des lycées déjeunes filles sont fixés par l'instruction ministérielle du 24 octobre 1898, en ce qui concerne les receltes et les dépenses de l'externat. Les règles relatives à la comptabilité et à la gestion financière des collèges communaux de garçons s'appliquent aux internats municipaux des lycées et aux collèges de jeunes filles. — Le personnel administratif des lycées et collèges de jeunes tilles comprend la directrice, et dans les lycées seulement l'économe. Le personnel enseignant comprend les professeurs, maîtresses chargées de cours, institutrices primaires et les maîtresses répétitrices. — Les cours secondaires n'ont qu'une existence provisoire, ils sont établis afin de préparer la créalion d'un lycée ou d'un collège; ce sont des établissement s municip aux dont la directrice et les professeurs, pourvues d'une nomination ministérielle, sont fonctionnaires de l'Etat. — L'Etat peut intervenir dans les Irais d'entretien au moyen de subvenions. — L'emploi du temps, le programme des cours doivent se rapprocher le plus possible de ceux des lycées _ et collèges. L'organisation financière ressemble à celle des collèges. On compte actuellement 4S lycées de jeunes filles établis à: Paris (3), Aqen, Aix, Amiens, Annecy, Auxerre. Besançon, Bordeaux, Bourg, Brest, Chambéry, C/iarleville, Clermont-Ferrand, Dijon,

Grenoble, Guéret, Havre (le), Lille, Lons-le-Saulnier, Lyon, Maçon, Mans (le), Marseille (2), Montauban , Montpellier, Moulins, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes. Niort, Orléans, Puy (le), Reims, Rennes, Roanne, Rouen, Sainl-Etienne, Sainl-Quenlin, Toulouse, Tournon, Tours, Versailles. Des collèges de jeunes filles existent dans 07 villes, savoir : Abbeville, Alais, Albi, Armenlières, Arias, Aueh, Aurillac, Avignon, Avranches, Bagnéres-de-Bigorre, Beaune, Beauvais, Bélhune, Béziers, Roulognc-sur-Mer, Bourges, Cae.n, Cahors, Cambrai, Carcassonne, Castres, Chalon-sur-Saône, Chartres, Chàleauroux, Châtre (la), C/icrbourg, Conslanline, Coulanccs, Douai, Epernay, Epinal, Fécamp, Fèrc (la), Langres, Laon, Laval, Limoges, Lodève, Lorienl, Louhans, Luc (le), Mirecourt, Montargis, Morlair, Neufclidleau, Oran, Périgucux, Poitiers, Quimper , Bochefort, Rochelle (la), Roche-sur-Yon (la), Roubaix, SlDié, St-Germain en-Laye, Saintes, Saumur, Sedan, Tarbes, Tout, Tourcoing, Troyes, Valence, Valenciunnes, Villeneuve-sur-Lot, Vitré, Vitry-le-François. 11 existe encore des cours secondaires de jeunes filles dans îi!l villes. ï&gt;. — Des mesures disciplinaires peuvent frapper les professeurs titulaires des lycées et collèges et sous certaines conditions les chargés de cours; en voici la liste: réprimande devant le conseil académique; — censure devant le conseil supérieur; — suspension pendant un an oii plus et sans privation de traitement (peines prononcées directement par le ministre) ; — mutalion pour emploi inférieur (peine prononcée par le minisire après avis de la section permanente du conseil supérieur); — suspension pendant plus d'un an, avec privation partielle ou totale du traitement; — retrait d'emploi; —, révocation; — interdiction du droit d'enseigner (peines prononcées par le conseil acadé-

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mique, sauf recours au conseil su- académique prononce, la partie enpérieur). — Voy. CONSEIL snpÉniEUn tendue ou dûment appelée, sauf DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, II, 3 appel devant le conseil supérieur. 1. — Quiconque, sans avoir saet 4. 6. — Tout Français âgé de vingt- tisfait aux conditions exigées, a cinq ans au moins qui veut ouvrir ouvert un établissement d'instrucun établissement libre d'instruction tion secondaire, est poursuivi devant secondaire doit être muni d'un di- le tribunal correctionnel du lieu du plôme de bachelier ou d'un brevet délit, et condamné à une amende spécial de capacité, et avoir fait de 100 francs à 1 000 francs. — un stage d'au moins cinq ans, L'établissement est fermé. En cas de récidive, ou si l'étacomme ' professeur ou surveillant, dans un établissement d'instruction blissement a été ouvert avant qu'il ait été statué sur l'opposition, ou public ou libre. — Les certificats de stage sont dé- contrairement à la décision du conlivrés par le conseil académique, sur seil académique qui l'aurait accueill'attestation des chefs d'établisse- lie, le délinquant est condamné à un ments où le stage a été accompli. emprisonnement de l!i jours à Toute attestation fausse rend pas- 1 mois et à une amende de 1 000 fr. sible des peines portées en l'art. 160 à 3 000 Ir. — En cas de désordre grave dans du code pénal. (Voy. FAUX, V.) ~ Le ministre, sur la proposition le régime intérieur d'un établissedes conseils académiques et l'avis ment libre d'instruction secondaire, conforme du conseil supérieur, peut le chef de cet établissement peut être appelé devant le conseil acadéaccorder des dispenses de stage. — Avant de pouvoir ouvrir son mique et soumis à la réprimande. établissement (externat on internat), avec ou sans publicité. — La réprile postulant qui remplit, d'ailleurs, mande ne donne lien à aucun reles conditions ci-dessus, doit, au cours. Tout chef d'établissement libre préalable, déclarer son intention à l'inspecteur d'académie en résidence d'instruction secondaire, ton le perdans le département où il se pro- sonne attachée à l'enseignement ou pose de s'établir, et déposer entre à la surveillance d'une maison d'éles mains de ce fonctionnaire les ducation, peut, sur la plainte du mipièces suivantes : 1° son acte de nistère public ou de l'inspecteur naissance; — 2° le certificat de d'académie, èlre traduit, pour cause stage dont il a été parlé plus haut; tVinconduite ou d'immoralité, de— 3° son diplôme de bachelier ou vant le conseil académique, et être le brevet spécial de capacité pour interdit de sa profession, à temps l'instruction secondaire; — 4° le ou à toujours, sans préjudice des plan du local; — 5° l'indication de peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal. l'objet de l'enseignement. Appel do la décision peut toujours Un mois après la remise de ces pièces, s'il n'est pas intervenu à'op- avoir lieu, dans les l!i jours de la position de la part de l'administra- notification, devant le conseil supétion, l'établissement peut être im- rieur. L'appel est suspensif. — Voy. CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'iNSmédiatement ouvert. Durant ce délai, l'inspecteur d'a- TI1UCTION PUBLIQUE, II, 3 et 4. S. — Voy. ÉCOLE NORMALE SUPÉcadémie, le préfet et le procureur de la République peuvent se pourvoir RIEURE; — ÉCOLE NORMALE SUPÉdevant le conseil académique et RIEURE D'ENSBIGNEMENT SECONDAI!'.! . s'opposer à l'ouverture de l'établis- POUR LES JEUNES FILLES. III. — INSTRUCTION SUPÉRIEURE. sement, dans l'intérêt des mœurs publiques ou de la santé des élèves. — 1. — L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR — En cas d'opposition, le conseil se donne, depuis la loi du 12 juillc'
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1875, dans les établissements de l'Etat ou dans les établissements libres, mais la collation des grades a été rendue, en 1880, aux facultés d'Etat. 2. — Voy. ÉCOLES DE PLEIN EXERCICE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE; — ÉCOLES PRÉPARATOIRES CINE ET DE PHARMACIE ; DE DE — MÉDEÉCOLES — FA-

SUPÉRIEURES CULTÉS ; —

PHARMACIE ; DE

LIREIITÉ

L'ENSEIGNE-

MENT SUPÉRIEUR ; — UNIVERSITÉS.

3. — Voy. aussi les grands établissements d'enseignement supérieur : COLLÈGE DE FIIANCE; — ÉCOLE nt:s CHARTES ;— ÉCOLE DES LANGUES
ORIENTALES FRANÇAISE FRANÇAISE TIQUE DES VIVANTES ; D'ATHÈNES; — — ÉCOLE ÉCOLE PRAMU-

DE ROME ; — ÉCOLE HAUTES ÉTUDES J

—
•

SÉUM D'HISTOIRE NATURELLE.

INSTRUCTION RELIGIEUSE.—

La loi du 28 mars 1S82 (art. If ) l'a supprimée, par prétention, des matières de l'enseignement primaire public. L'article 2 de la même loi est ainsi conçu : « Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, alin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires. L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées. La loi du 9 décembre 190a sur la séparation des Eglises et de l'Etat confirme, dans son article 30, ces dispositions, — Voy. SÉPARATION.
INSUFFISANCE" D'ACTIF TURE POUR). (CLÔ-

de la hiérarchie militaire, savoir : le, grade d'adjoint à l'intendance militaire, à celui de capitaine; — le grade de sous-intendant militaire de 3° classe, à celui de chef de bataillon;— le grade de sous-intendant militaire de 2° classe, à celui de lieutenant-colonel; — le grade de sous-intendant militaire de 1" classe, à celui de colonel; — le grade d'intendant militaire, à celui de général de brigade ; — le grade d'intendant général, à celui de général de division. 2. — Le personnel des officiers d'administration du service de l'intendance forme un corps distinct ainsi hiérarchisé : officier d'administration de 3" classe;— officier d'administration de 2e classe; — officier d'administration de lrc classe; — officier d'administration principal. 3. — Les officiers d'administration sont répartis en 3 sections, savoir : 1° officiers d'administration des burcatix de l'intendance ; — 2° officiers d'administration des subsistances; — 3° officiers d'administration de l'habillement et du campement.
INTENTION. — 1. — « On doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. (Cod. civ., art. Ho6.) 2. — L'intention est un élément constitutif de la criminalité. Sans la conscience du mal et la volonté de le commettre, il ne saurait y avoir culpabilité. — Lorsqu'un acte qui a causé injustement à autrui un dommage a été commis sans intention de nuire, il ne donne lieu qu'à une responsabilité civile. — Voy. QUASI-

— Voy.

FAILLITE,

IV.
—

INTENDANCE

MILITAIRE.

Corps chargé de l'administration de l'armée. 1. — Le corps de l'intendance militaire a une hiérarchie propre, réglée ainsi qu'il suit: adjoint à l'intendance militaire; — sousintendant militaire de 3e classe; — sous-intendant militaire de 2° classe; —sous-intendant militaire de l" classe; — intendant militaire;— intendant général. Ces grades correspondent à ceux

DKLlT.
INTERDICTION. — INTERDIT.

— L'interdiction, en général, est l'état d'une personne qui, en raison de l'incapacité où elle est de se conduire elle-même, est placée sous l'autorité d'un tuteur chargé d'en prendre soin et de la représenter dans les actes de la vie civile. — On ap-

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pelle interdit l'individu qui se trouve dans cette situation. — On distingue deux sortes d'interdiction : l'interdiction judiciaire et l'interdiction légale. La première est une mesure prolectrice prise dans l'intérêt de ceux qui, étant privés de raison, ne sauraient sans de graves inconvénients être abandonnés à eux-mêmes ; la seconde est une mesure de précaution prise à rencontre de ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive et infamante, et à qui il convient d'oter les moyens propres à faciliter leur évasion ou leur contumace.
SECÏ.

sont préjudiciables au mineur. Au contraire, les actes faits par l'interdit postérieurement à son interdiction sont nuls de droit, c'est-àdire annulables par la seule raison qu'ils ont été accomplis depuis l'interdiction, sans qu'il soit besoin de prouver qu'ils lui ont été préjudiciables. II. PERSONNES QUI PEUVENT OU
DOIVENT PROVOQUER L''INTERDICTION.

I. —

INTERDICTION;

JU489-

DICIAIRE. 512; 1.

— (Cod. c.iv., art.

Cod. proc. civ., art.

S90-S97.)

CAUSES D'INTERDICTION. — 1.—

Elles sont au nombre de trois ^'imbécillité, la démence, la fureur. Par imbécillité, on entend cette faiblesse d'esprit qui permet à peine de concevoir les idées les plus communes. — La démence résulte, non pas de la faiblesse d'esprit, mais du dérèglement des idées.— La fureur est l'exaltation de la démence portant à des actes dangereux. 2. — 11 faut que l'imbécillité, la démence ou la fureur soient l'état habituel de la personne qu'on veut faire interdire; peu importe, d'ailleurs, qu'elle ait des intervalles lucides. 3. — Les mineurs peuvent être interdits aussi bien que les majeurs. Ce serait une erreur de croire que cette mesure est inutile à leur égard puisqu'ils sont déjà eu tutelle. L'incapacité résultant de l'interdiction est, en effet; beaucoup plus absolue que celle attachée à l'état de minorité. Tandis que le mineur peut, sous certaines conditions, contracter mariage ou disposer de ses biens en partie, l'interdit n'a le droit ni de se marier ni de disposer de sa fortune. En outre, les actes accomplis par le mineur et qui auraient été régulièrement faits par son tuteur sans aucune autorisation spéciale ne sont annulables qu'autant qu'ils

— La loi distingue le'cas de l'imbécillité ou de la démence et celui de la fureur. Lorsque la sûreté publique n'est pas compromise, si la famille garde le silence, personne n'a droit de se. plaindre. En d'autres termes, l'interdiction pour cause A'imbécillilè on de démence ne peut être provoquée que par un parent, ou par l'un des époux à l'égard de l'autre. Toutefois, si la personne frappée d'imbécillité ou de démence n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus, le procureur de la République, peut agir, si l'intérêt du malade l'exige. Mais, au cas de fureur, la sùrele publique étant menacée, le procureur de la République doit provoquer l'interdiction île l'être dangereux, quand même la famille de ce dernier ne l'aurait pas demandée. L'intérêt général doit ici prévaloir sur les égards et les ménagements particuliers. III. PROCÉDURE. — C'est devant le tribunal de première instance du domicile de la personne dont l'interdiction est sollicitée que la demande doit être portée. Elle est introduite par une requête au président du tribunal, dans laquelle sont exposés les faits; on y joint les pièces à l'appui et l'indication des témoins a entendre. I. — Le conseil de famille est consulté, et, pour que son avis soit plus impartial, on écarte du conseil les parents qui ont provoqué l'interdiction. Cependant l'époux ou l'épouse, et les enfants de la personne dont l'interdiction est demandée, sont admis au conseil, pane qu'ils sont plus en état que qui que ce soit de donner sur le malade les

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éclaircissements nécessaires; mais ils n'ont pas voix délihéralive. 2. — Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal procède à Y interrogatoire An défendeur eu interdiction, c'est-à-dire de la personne dont l'interdiction est provoquée. Cet interrogatoire a pour but de mettre les juges à même d'étudier les gestes, l'attitude du défendeur, de se rendre compté de son exacte situation. L'interrogatoire a lieu, non pas en séance publique, mais en la chambre du conseil, afin de ne pas affecter trop vivement un individu déjà suffisamment alarmé de se voir soumis à celte pénible épreuve. Si celui qu'il s'agit d'interdire est hors d'état de se transporter au tribunal, il est interrogé dans sa demeure par l'un des juges qui y procède eu présence du procureur de la République. 3. — Comme la demande en interdiction peut, par les formes qu'elle exige, par les actes qu'elle nécessite, entraîner des délaisqui deviendraient préjudiciables aux intérêts du défendeur, le tribunal est autorisé à lui désigner, s'il y a lieu, après le premier interrogatoire; un administrateur provisoire. 4. — Si la procédure doit être secrète, au contraire le jugement ne peut èlre rendu qu'à l'audience publique. ô. — Tout en rejetant la demande en interdiction, le tribunal a la faculté, si les circonstances lui paraissent l'exiger, d'ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier et en donner décharge, aliéner ou hypothéquer ses immeubles, sans l'assistance d'une personne appelée conseil, lequel lui est nommé par le même jugement. (i.— Le jugement, quel qu'il soit , du tribunal de première instance est susceptible A'appel. La cour d'appel est investie du pouvoir de répéter l'épreuve de l'interrogatoire du détendeur, si elle le juge utile. 7. — Tout jugement ou arrêt por-

tant interdiction ou nomination d'un conseil judiciaire doit, à la diligence des demandeurs, être levé, signifié à partie et inscrit dans les dix jours sur les tableaux qui doivent èlre affichés dans la salle d'audience et dans les études des notaires de l'arrondissement. Cette mesure de publicité est ordonnée dans l'intérêt des tiers; elle n'a pas paru suffisante, et la loi du 16 mars 1893 est venue ajouter au code civil une disposition ainsi conçue : « Un- extrait sommaire du jugement ou arrêt sera ensuite transmis, par l'avoué qui l'aura obtenu, au greffe du tribunal du lieu de naissance du défendeur, dans le mois du jour où la décision aura acquis l'autorité de la chose jugée. Cet extrait sera mentionné par le greffier, dans un délai de quinze jours, sur un registre spécial dont toute personne pourra prendre communication et se faire délivrercopie. Le greffier, dans un nouveau délai de quinze jours, adressera à l'avoué un certificat constatant l'accomplissement de la formalité. » A l'égard des individus nés à l'étranger, les décisions seront mentionnées, dans les mêmes formes et délais, sur un registre tenu au greffe du tribunal de la Seine; ce registre mentionnera également les décisions relatives aux individus nés dans les colonies françaises, indépendamment du registre qui sera tenu au greffe de leur lieu d'origine. » Toute contravention aux dispositions ci-dessus, commise par les greffiers ou avoués,sera punie d'une amende de 50 francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts. »
IV. EFFETS
DE L'IOTERDIOTION. —

I. — S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu en première instance, ou si ce jugement est confirmé sur l'appel, il est pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé-luteur à l'interdit par le conseil de famille, selon les règles exposées à l'article TUTELLE, 1, 4°, et 11. 2. — La tutelle des interdits est

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toujours dative, c'est-à-dire déférée ascendant ou par un descendant. V. CESSATION DE L'INTERDICTION. par le conseil de famille. Il n'y a d'exception à cette règle qu'en fa- — L'interdiction doit cesser avec la veur du mari, qui est, de droit, cause qui l'a motivée. Mais, pour que l'interdit puisse reprendre l'exertuteur de sa femme interdite. La femme peut être nommée tu- cice de ses droits, il faut qu'il intertrice de son mari parle conseil de vienne un jugement demaiulevée, et famille, qui règle alors la forme et que les mêmes formalités qui oui les conditions de l'administration, précédé la première décision garansauf le recours devant les tribunaux, tissent encore la sagesse du second de la part de la femme qui se croi- arrêt de la justice. Des témoins sont donc entendus, le conseil de famille rait lésée par l'arrêté de famille. 3. — Les revenus d'un interdit doi- est appelé à donner son avis, l'invent être essentiellement employés à terdit enfin est interrogé par les juadoucir son sort et à accélérer sa ges. En outre, la loi du 10 mars 1893, guérison. Cette disposition fort ra- modifiant l'art. S91 du code de protionnelle trace au tuteur sa ligne cédure, exige que la même publicité de conduite. Il importe bien moins soit donnée à la décision de maind'accroitre, par l'économie dans les levée d'interdiction que celle qui esl dépenses, la fortune île l'interdit,que donnée au jugement prononçant l'inde chercher à le soulager et à le terdiction. SECT. II. — INTERDICTION LÉ guérir, s'il est possible. C'est là une des différences principales qui exis- GALE. (Cod. pén., art. 29-31 ; lois tent entre la tutelle des interdits et 30 mai 1834,art. 12, et 31 mail8ol. 1. — Certaines peines ont pour celle des mineurs. -i. — La loi déclare nuls, de droit, conséquence l'interdiction légale de tous actes passés par l'interdit pos- celui qui en est frappé : « Quicontérieurement à son interdiction. que, » dit l'art. 29 du code pénal, Quant aux actes antérieurs, ils sont « aura été condamné à la peine des annulables, si la cause de l'inter- travaux forcés à temps, de la dédiction existait notoirement à l'épo- tention ou de la réclusion, sera, de plus, peu dan l la durée de sa que où ils ont été faits. Après la mort d'un individu, les peine, en état d'interdiction légale : actes par lui faits ne peuvent être il lui sera nommé un tuteur et un attaqués pour cause de démence subrogé-tuteur pour gérer et admiqu'autant que son interdiction a été nistrer ses biens, dans les formes prononcée ou provoquée avant son prescrites pour les nominations des décès, à moins que la preuve de la tuteurs et subrogés-tuteurs aux indémence ne résulte de l'acte même terdits. » La loi du 31 mai 1851, qui a aboli qui est attaqué. S. — Le tuteur d'un interdit, s'il la mort civile attachée autrefois aux était contraint de porter sa charge peiues afllictives perpétuelles (tratant que durera l'interdiction, se vaux.forcés à perpétuité, déportatrouverait dans une condition pire tion), l'a remplacée par la dégraque le tuteur d'un mineur. En ellet, dation civique, par l'interdiction la tutelle des mineurs a pour terme légale, et par certaines autres incalixe leur majorité, tandis que celle pacités. — Voy. MORT CIVILE. Il en résuite que l'interdiction des interdits n'en a d'autre que la durée incertaine de leur élat ou de légale esl. aujourd'hui perpétuelle leur vie. Aussi le Code a-t-il posé si elle s'applique à un condamne en principe qu'après 10 ans de ges- aux travaux forcés à perpétuité ou à tion, le tuteur d'un interdit serail la déportation, à moins qu'il ne remplacé s'il demandait à l'être, à vienne à être gracié, ou que sa peine moins que la tutelle ne fût exercée ne soil commuée; —temporaire, si par un mon, par une épouse, parmi elle s'applique à un condamné aux

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travaux forcés à temps, à la détention ou à la réclusion. 2. _Le Gouvernement peut accorder au condamné à une peine afflictive perpétuelle Vexercice, dans le lieu de l'exécution de la peine, des droits civils ou de quelquesuns de ces droits qui lui ont été enlevés par son état d'interdiction légale. Les actes qu'il fait alors dans le lieu d'exécution de la peine ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque (à titre de succession); ils ne peuvent engager que les biens acquis à titre onéreux par le condamné depuis sa condamnation. 3. — Le Gouvernement peut également accorder aux condamnés aux travaux forcés à tempsYdany le lieu d'exécution de la peine, Vexercice de tout ou partie des droits civils dont ils sont privés par leur état d'interdiction légale. Il peut aussi les autoriser à jouir ou disposer de tout un partie de leurs biens. 4. — Lorsque le condamné à une peine afflictive temporaire a subi sa peine, les biens qu'il avait lui sont remis, et le tuteur lui rend compte de son administration.
INTERDICTION DE COMMUNIQUER. — Voy. SECKET (mise au). INTERDICTION DE SÉJOUR. —

maximum de 20 ans, après qu'ils ont subi leur peine, pour les con damnés aux travaux forcés à temps, à la détention et à la réclusion. Elle est aussi accessoire du bannissement. — Voy. BANNISSEMENT, 2. Néanmoins, l'arrêt ou le jugement de condamnation peut réduire la durée de cette peine et môme déclarer que le condamné n'y sera pas soumis. 4. — Cette interdiction peut être remise ou réduite par la grâce (voy. ce mot). — Elle peut être suspendue par une mesure administrative. — Voy. aussi PEINES, 6. 5. — Elle est, dans certains cas, une peine exceptionnelle, et alors sa durée varie en principe, entre 3 et 10 ans.
INTERDICTION D'ENSEIGNER.

— Peine prévue par la loi du 30 octobre 1886 et dont sont passibles les membres de l'enseignement public ou privé. — Voy. INSTRUCTION PUBLIQUE, I, 11 et 17, 11, 7.
INTERDICTION DES DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE. — (Cod. pén., art. 42, 43.)

(Loi 27 mai 1885, art. 19 ; Cod. pén., art. 45, 46 à 48, mod. par loi 23 janvier 1874, 49 et 50; Cod. iiistr. crim., art. 635.) 1. — Défense faite à certains condamnés, de paraître dans les lieux dont l'interdiction leur a été signifiée par le Gouvernement avant leur libération. Elle a été substituée par la loi du 27 mai 1SS5 à la surveillance de la haute police. -. — La désobéissance à cette interdiction de séjour entraine condamnation, par les tribunaux correctionnels, à Vemprisonnement pour G ans au maximum. (Cod. pén., art. 45.) 3. — L'interdiction de séjour est une peine accessoire (c'est-à-dire encourue de plein droit), d'une durée

— Peine correctionnelle que, dans certains cas, les tribunaux peuvent prononcer eu complément d'une autre peine. 1. — Elle diffère de la dégradation civique (voy. ces mots), en ce qu'elle n'est jamais une peine principale, qu'elle n'a point le caractère de peine infamante, qu'elle entraine un moins grand nombre d'incapacités, que ces incapacités peuvent n'être, pas cumidativement prononcées par le juge, et qu'enfin elle est temporaire. 2. — L'article 42 du code pénal est ainsi conçu : « Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants : 1° de vote et A'éleclion; — 2° d'éligibilité ; — 3° d'être appelé ou nommé aux fondions de juré.on autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou em33.

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plois; — 4° du port d'armes; — 5° de vole et de suffrage dans les délibérations de famille; — (!° d'ell e tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement de la famille; — 7° d'être expert ou employé comme témoin dans les actes; — 8° de témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations. » 3. — L'interdiction dont il s'agit ne peut être prononcée que lorsqu'elleestoiitor/.vréou ordonnée par une disposition particulière de la loi. Elle est tantôt facultative, tantôt obligatoire pour les tribunaux. INTÉRÊT.— Produit d'un capital placé autrement qu'en rente. 1. — Les intérêts sont au nombre des fruits civils. (Cod. civ.,art. 5S4.) — Voy. FRUITS. — Ils se prescrivent par cinq ans. (Cod. civ.,art. 2217.) 2. — Les intérêts se distinguent, suivant les circonstances qui leur donnent naissance, en :1° Intérêts conventionnels ; 2° Intérêts judiciaires ou moratoires ; 3° Intérêts dus de plein droit; 4° Intérêts d'intérêts. I. — INTÉRÊTS CONVENTIONNELS;— Ce sont ceux qui résultent d'une convention. — Le taux de l'intérêt conventionnel est laissé à la liberté des parties, sauf pour le prêt d'argent en matière civile. — Vov. PRÊT, sect. 111. II. — INTÉRÊTS JUDICIAIRESOD MORATOIRES. — Les intérêts judiciaires •ou moratoires ne s'obtiennent que par une sommation de payer adressée au débiteur par son créancier, ou par une mise en demeure. De là le mot moratoires (du lalin mora, retard). 1. — Le dépositaire ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution. (Cod. civ., art. 1930.) 2. — Le mandataire ne doit l'intérêt des sommes dont il est rcliq mit a ire qu'à compter du jour de sa mise eu demeure. (Cod. civ., art. 1996.)

3. — La citation en conciliation fait courir les intérêts, pourvu que la demande en justice soit formée dans le mois, à dater du jour de la non-comparution ou de la non-conciliation. (Cod. proc. civ., art. 57.) 4. — L'intérêt du principal de la lettre de change prolestée faute de payement est du à compter du jour du protêt. (Cod. corn., art. 184.) 5. — L'intérêt des frais de protêt, rechange et autres frais légitimes, n'est dù qu'à compter du jour de la demande en justice. (Cod. civ., art. 185.) 111. INTÉRÊTS DUS nu PLEIN DROIT. — 1. — Le conseil de famille détermine la somme à laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédent des revenus sur la dépense; cet emploi doit être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur doit les intérêts ii défaut d'emploi.— Si le tuteur n'a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle commencera l'emploi, il doit, après le délai de six mois, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu'elle soit. (Oui. civ., art. 455, 456.) Ces dispositions ne s'appliquent pas à la tuteile légale du père survivant ou de la mère survivante. 2. — La somme à laquelle s'élève le reliquat dù par le tuteur porte intérêt sans demande, à compter de la clôture du compte. Les intérêts de ce qui est dù au tuteur par le mineur ne courent, au contraire, que du jour de la sommation de payer qui suit la clôture du compte. (Cod. civ., art. 474.) 3. — Les intérêts de la dnl courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le payement, s'il n'v a stipulation contraire. (Cod. civ., art. 1440.) 4. — La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaire* fait courir les intérêts à l'égard de tous. (Cod. civ., art. 1207.) a.— Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'on-

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yerture de la succession. (Cod. civ.,

îirt. 806.) 6. — Les intérèls ou fruits de la chose léguée ne courent au profit du ANATOCISMB. — Voy. IMPUTATION DE PAYEMENT. légataire particulier qu'à compter du INTERET I)B LA LOI. — Les jour de sa demande en délivrance. Toutefois ils courent à partir du décisions des cours d'appel et ■ des tribunaux, qui contiennent une viojuur du décès dans les deux cas lation ou une fausse application de suivants : la loi, ne sont pas toujours déférées 1° Lorsque le testateur a expresà la cour de cassation par les parties sément manifesté sa volonté à cet intéressées. De là l'institution du égardj dans son testament; 2" lorspourvoi dans l'intérêt de la loi. qu'une rente viagère ou une pension Ce recours est exercé exclusivement ;i été léguée à titre d'aliments. (Coi. par le procureur général près la civ., art. 1014 et 1015.) cour de cassation, dans le seul in7. — Les remplois et récom- térêt de la conservation des prinpenses ducs par la communauté aux cipes, et sans que les parties puisépoux, et les récompenses et indem- sent s'en prévaloir ni en souffrir nités par eux dues à la communauté, en aucune manière. (Loi 27 noemportent les intérêts de plein droit, vembre 1790, art. 2ii; Cod. instr. du jour de la dissolution de la com- crim.,art. 412.) • munauté. (Cod. civ., art. 1413.) INTÉRÊT (PBÈT A). — Voy. PRÊT, s. — L'acheteur doit l'intérêt du sect. tir. prix de la vente jusqu'au payement INTÉRÊTS (DOMMAGES-). — Voy. du capital, dans les Irois cas sui- DOMMAGES-INTÉRÊTS. vants : s'il a été ainsi convenu lors INTERLIGNE. — Espace blanc de la vente; — si la chose vendue laissé entre deux lignes: et livrée produit des fruits ou autres Il est prudent de ne rien ajouter revenus ; — si l'acheteur a été dans les interlignes d'un acte ou, sommé de payër, Dans ce dernier quand on ne peut pas faire autrecas, l'intérêt ne court que depuis la ment, d'avoir soin d'approuver l'écrisommation. (Cod. civ., art. 1652.) ture ainsi intercalée. : !). — Le mandataire doit l'intérêt 1. — L'a loi du 2:&gt; ventôse an xi des sommes qu'il a employées à son sur le notariat déclare nuls, dans usage, à daler de cet emploi. (Cod. les actes notariés, les mois inlerciv., art. 1996.) lignés (art. 16). 2. — Le code d'instruction cri10. — L'intérêt des avances faites minelle (art. 78) proscrit également par le maniialaire lui est dû par le mandant,:'! dater du jour des avances les interlignes dans les informalions. constatées. (Cod. civ., art. 2001.) 3. — Voy. BLANC, 2 et 4. 11. — La caution qui a payé pour INTERLOCUTOIRE. — Terme de li! débiteur a recours contre lui tant pour le principal que pour les in- procédure. — Se dit d'un jugement qui, avant de statuer sur le fond, térêts. (Cod. civ., art. 2028.) 12. — Lorsque le mariage se dis- ordonne qu'au préalable il sera prosout par la mort de la femme, l'in- duit une pièce, fait une vérification, térêt et les fruits de la dot à resti- une preuve, ou tout autre acte retuer courent de plein droit au protit connu nécessaire pour l'instruction de ses héritiers depuis le .jour de la de la cause, et qui préjuge le fond. L'appel d'un jugement interlocudissolution. — Si c'est par la mort du mari, la femme a le droit d'exi- toire peut être interjeté avant le juger les intérêts de sa dot pendant gement définitif. Il est suspensif si l'an du deuil, ou de se faire fournir le jugement ne prononce pas l'exédes aliments pendant ledit temps aux. cution provisoire dans les cas où elle

dépens de la succession du mari. (Cod. civ., art. 1310.) IV. Ikr'ÊfiÊTS D'INTÉHÈTS. — Voy.

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est autorisée. (Cod. proc. civ., art. 431,457.) INTERNATIONAL (DROIT). —Voy.
DROIT INTERNATIONAL.

INTERNATIONALE. — Association dont la marche ascendante et le but justifient les inquiétudes qui se sont élevées autour d'elle et les mesures prises pour en arrêter le dangereux développement. « L'association internationale des travailleurs a depuis longtemps dépassé le but originairement poursuivi par elle. En s'éloignant de la discussion économique, elle a fatalement glissé sur la pente de la révolution. Elle avait entrepris une lutte contre le capital et avait eu l'ambition de transformer le régime de l'industrie. Son agression aujourd'hui porte plus haut et plus loin : c'est à la société tout enlière qu'elle s'attaque, et elle se donne d'avance la mission, après l'avoir bouleversée, de l'organiser et de la refaire. » {Rapport de M. Sacase à l'Assemblée nationale, o février 1872.) La loi du 14 mars 1872, dans le but de préserver et de défendre ce que cette redoutable association s'était promis d'abattre avait établi des pénalités sévères contre les Français et les étrangers qui en France s'affilieraient ou feraient acte d'affilié à cette association ou à foute autre association professant les mêmes doctrines ei poursuivant le même but. Cette loi a été abrogée expressément par l'art. 21 de la loi du l"juillet 1901 relative au contrat d'association, parce que les dispositions de cette loi de 1901, notamment les articles 3 et 12, contiennent des sanctions générales qui sont suffisantes. — Voy. ASSOCIATION. INTERPOSITION I)E PERSONNES. — Elle a lieu lorsqu'une per-

sonne prête son nom à une autre pour lui faciliter des avantages que cette dernière ne pourrait obtenir directement. I. — Toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'un incapable ai nulle, si elle est reconnue

avoir été faite sous le nom de personnes interposées. Sont présumées par la loi personnes interposées les pire et mire, les enfants et descendants, et Y époux de la personne incapable. (Cod. civ., art. 911.) ■}. — Toute donation qu'un époux voudrait faire à l'autre époux an moyeu d'une personne interposée est nulle. — Dans ce cas, la loi réputé faites à personnes interposées les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait pas survécu à son parent donataire. (Cod. civ., art. 1099 et 1100.) INTERPRÉTATION. — Explication de ce qui est obscur ou ambigu. — Le code civil (art. lloO1104) contient quelques règles sur l'interprétation des conventions. — Voy. OBLIGATIONS, II, § 4. INTERPRÈTE. — Individu qui traduit dans une langue ce qui est dit dans une autre. — Lorsque l'accusé, les témoins, ou l'un d'eux, ne parlent pas la [Dénié langue ou le même idiome, le président de la cour d'assises doit nommer d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un anau moins, et lui faire prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlenl des langages différents. L'accusé el le procureur général ont la faculté de récuser l'interprète, en motivant, leur récusation. La cour prononce. — L'interprète ne peut, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé et du procureur général, être pris parmi les témoins, les juges et les jurés. — Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office pour son interprète la personne qui a le plus l'habitude île converser avec lui. — Il en est de même à l'égard du témoin sourdmuet. (Cod. instr. crim., art. 332, 333.)

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ET ARTICLES.

6 2"&gt; partie appelante assigne devant les juges du degré supérieur son adversaire, qui prend alors le nom A'inlimé. INVENTAIRE. — Du latin ïnvenire, trouver. — Etat énuméralif, descriptif et estimatif des biens d'une personne ou d'une société. — Ce sont les notaires qui ont spécialement qualité pour dresser inventaire, à moins que la loi n'en charge expressément une autre personne. 1. — La loi exige un inventaire dans un grand nombre de cas, notamment des envoyés en possession provisoire des biens d'un absent (Cod. civ., art. 426) ; — du tuteur, lors de sou entrée en fondions (Cod. civ., art. 451); — de l'usufruitier, avant son entrée en jouissance (Cod. civ.. art. 600); — de celui qui a un droit d'usage ou d'habilalio7i(Coà. civ., art. 626) ; de {'héritier qui veut accepter une succession sous bénéfice d'inventaire (Cod. civ., art. 794); — du curateur à une succession vacante (Cod. civ., art. S13) ; — des exécuteurs testamentaires, lorsqu'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents (Cod. civ., art. 1031); — du grevé de restitution, à la mort de celui qui a fait une substitution permise (Cod. civ.. art. lOoSet 1059); — du mari, lorsqu'une succession échue ou une donation faite à l'un des époux, mariés sous le régime de la communauté légale, est partie mobilière, partie immobilière (Cod. civ., art. 1411 à 141S); — de la femme survivante, qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté (Cod. civ., art. 1450); — du survivant des époux, mariés sous le régime de la communauté légale, lors de la dissolution de la communauté (Cod. civ., art. 1483); et aussi, à la même époque, delà femme qui ne veut être tenue des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence de l'émolument qu'elle recueille dans le partage .de cette communauté (Cod. civ., art. 1483); — des époux, mariés sous le régime de la commu-

INTERROGATOIRE SUR FAITS

— Mode d'instruction pour obtenir des parlies des éclaircissements et qui, dans toute matière et en tout état de cause, peut être autorisé par le tribunal, sauf dans le cas où la loi n'admet pas l'aveu des parlies; les formas en sont déterminées par le code de procédure civile. (Art. 324-336.) L'interrogatoire se fait de vive voix par le juge à ce commis. La partie ne peut lire aucun projet de réponse par écrit, ni se faire assister de conseil. Celle qui a requis l'interrogatoire n'est pas présente. En cas de non-comparution sans motif légitime, ou de refus de répondre après avoir comparu, les faits peuvent être tenus pour «Kern.
INTERRUPTION DE PRESCRIP-

— Voy. PRESCHIPTlOtt, 1. — C'est, dans le langage de la procédure, l'action par laquelle un liers, prétendant avoir des intérêts dans une instance civile pendante entre d'autres, demande à y être admis, afin d'y défendre ses droits, ou ceux d'une des parties. 1. — L'intervention se forme par requête contenant les moyens et conclusions. Elle ne peut retarder le jugement de la cause principale, si elle est en état. En appel, l'intervention n'est reçue que de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition. (Cod. proc. civ., art. 330-341 ; 466. Voy. TIEUCÉ-OPPOSITION. 2. — Les demandes en intervention sont dispensées du préliminaire, de conciliation. (Même code, art. •19.3».)
TION. INTERVENTION. INTERVENTION PAU). (ACCEPTATION COMMERCE,

— Voy. sect. I, iv.

EFFETS DE

INTERVENTION (PAYEMENT PAR).

— VOV. I, X.
TESTAT.

EFFETS

DÉ

COMMERCE,

SCCt.
IN-

INTESTAT

(AR).

— Voy.

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INTIMATION - INTIMÉ. — L'Mtimation est l'acte par lequel une

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nanté réduite aux acquêts pour constater le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis (Cod. civ., art. 1499); — du mari, eu cas de clause dans le contrat de mariage excluant de la communauté tout ou partie de leur mobilier, présent ou futur, pour constater le mobilier qui échoit aux époux pendant le mariage (Cod. civ., art. 1504). 2. — Un inventaire est encore exigé de tout commerçant, au moins une fois par an (Cod. coin., art. 9) ; c'est alors le commerçant lui-même qui le rédige. 3. — Les syndics de la faillite doivent procéder à l'inventaire des biens du failli (Cod. coin., art. 479 à 4SI). De même, en cas de liquidation judiciaire du commerçant, les liquidateurs sont tenus de procéder à l'inventaire (Loi 4 mars 1889, art. 4). 4. — Les règles à suivre pour les inventaires après décès sont tracées par le code de procédure civile (art. 941-944). INVENTAIRE (BÉNÉFICE I)'). — Voy. SUCCESSIONS, III.

diaires, malgré la volonté contraire des propriétaires de ces fonds, â la charge d'une,juste cl préalable indemnité. — Sont toutefois exceptés de celte servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations. Les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s'écoulent des terrains ainsi arrosés, sauT l'indemnité qui peut leur être due. — Sont également exceptés de celte servitude les maisons, cours,jardins, parcs et enclos attenant aux habitations. — La même faculté de passage sur les fonds intermédiaires peut être accordée un propriétaire d'un terrain submergé en tout ou en partie, à l'effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement. — Les contestations auxquelles donnent lieu rétablissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnit é dues soit an propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui reçoit l'écoulement des eaux, sont portées devant les tribunaux qui, en INVENTAIRES (LIVUE 1)'). — prononçant, doivent concilier l'intéVoy. UVBES DE COMMERCE. rêt de l'opération avec le respect dii INVENTION (BREVET I)').— Voy. à la propriété. 11 est, procédé comme BREVET D'INVENTION. IRRIGATION. — (Cod. civ., art. en matière sommaire (voy. MATIÈ644; lois 29 avril 1845 et 11 juillet RES SOMMAIRES), et, s'il y a lieu a expertise, il peut n'être nommé qu'un 1847.) Arrosement des terres à l'aide de seul expert. 4. — La loi du 11 juillet 1847, rigoles ou autres moyens artificiels. 1. — Voy. EAUX, sect. 1, § 111, 2. complément de la précédente, permet 2. — Dans le but d'encourager et au propriétaire riverain d'un seul coté de faciliter les irrigations dont l'agri- d'appuyer sur la propriété du riculture tire un si grand profit, deux verain opposé les ouvrages d'art nélois, en date des 29 avril 1845 et cessaires à sa prise d'eau, à la 11 juillet 1847, sont venues complé- charge d'une juste et préalable inter les dispositions du code civil demnité. — Sont exemptés de celle sur les eaux, en créant deux nou- servitude les bâtiments, cours et velles servitudes, dites servitudes jardins attenant aux habitations. Le riverain sur le fonds duquel d'aqueduc et d'appui. 3. — La loi du 29 avril 1845 a l'appui est réclame peut toujours dedonné au propriétaire qui veut se mander l'usage commun du barrage, servir, pour l'irrigation de son hé- en contribuant pour moitié aux frais ritage, des eaux naturelles ou artifl- d'établissement et d'entretien; aucielles dont il a le droit de disposer, cune indemnité n'est respectivement la faculté d'obtenir le passage de due dans ce cas, et celle qui aurait ces eaux sur les fonds intermé- été payée doit être rendue. Lorsque

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cet usage commun n'est réclamé qu'après le commencement ou la confection des travaux, celui qui le demande doit supporter seul l'excédent de dépense auquel donnent lieu les changements à faire au barrage pour le rendre propre à l'irrigation des deux rives. Les contesta lions qui peuvent s'élever sont portées devant les tribunaux. Il y est procédé comme en matière sommaire, et, s'il y a lieu à expertise, le tribunal peut ne nommer qu'un seul expert. IVRESSE. — Jusqu'en 18711, noIre législation pénale ne contenait aucune mesure répressive contre l'ivresse. Le 23 janvier de ladite année, a été volée une loi ayant pour objet de réprimer l'ivresse publique et de combattre les progrès de l'alcoolisme. En voici la teneur : Art. lw. — « Seront punis d'une amende de 1 à 5 fr. inclusivement ceux qui seront trouvés en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics. » Les articles 471 (emprisonnement pendant 3 jours au plus en cas de récidive) et 483 (il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre I" contrevenant, dans les 12 mois précédents, un jugement, pour le même fait, par le même tribunal) du code pénal seront applicables aux contraventions indiquées au paragraphe précédent. » Art. 2. — « En cas de nouvelle récidive dans les 12 mois qui auront suivi la deuxième condamnation, l'inculpé sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle et puni d'un emprisonnement de c jours à un mois et d'une amende de 16 fr. à 300 francs. » Quiconque, ayant élé condamné en police correctionnelle pour ivresse depuis moins d'un an. se sera de nouveau rendu coupable du même délit, sera condamné au maximum des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront être élevées jusqu'au double. » — Voy.
DÉBITS DE BOISSONS, !i.

Art. 3. — « Toute personne qui aura été condamnée deux fois en police correctionnelle pour délit d'ivresse manifeste, conformément à l'article précédent, sera déclarée par le second jugement incapable d'exercer les droits suivants : 1° De vote et d'élection; 2° D'éligibilité ; 3° D'être appelée ou nommée aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou exercer ces fonctions ou emplois; 4° De port d'armes, pendant deux ans à partir du jour ou la condamnation sera devenue irrévocable. » Art. 4. — « Seront punis d'une amende de 1 à o francs inclusive; ment les cafetiers, cabaretiers et autres débitants qui aurontdonné à boire à des gens manifestement ivres, ou qui les auront reçus dans leurs établissements, ou qui auront servi des liqueurs alcooliques à des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis. » Toutefois, dans le cas où le débitant sera prévenu d'avoir servi des liqueur; alcooliques à un mineur âgé de moins de 16 ans accomplis, il pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur; s'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef. — Les articles 474 et 483 du code pénal seront applicables aux contraventions indiquées aux paragraphes précédents. » Art. ïi. — « Seront punis d'un emprisonnement de 6 jours à 1 mois et d'une amende de 16 fr. à 300 francs les cafetiers, cabaretiers et autres débitants qui, dans les 12 mois qui auront suivi la deuxième condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, auront commis un des faits prévus audit article. » Quiconque, ayant élé condamné en police correctionnelle pour l'un on l'autre des mêmes faits, depuis moins d'un an, se rendra de nouveau coupable de l'un ou de l'aulre de ces faits, sera condamné au maximum des peines indiquées au para-

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graphe précédent, lesquelles pourront être portées jusqu'au double. » Art. 6. — « Toute personne qui aura subi deux condamnations en police correctionnelle pour l'un ou l'autre des délits prévus en l'àrliçlë précédent, pourra être déclarée par le second jugement incapable d'exercer tout ou partie des droits indiqués en l'article 3. — Dans le même cas, le tribunal pourra ordonner la fermeture de l'établissement pour un temps qui ne saurait excéder 1 mois, sous les peines portées par l'article 3 du décret du 29 décembre 1851 (amende de 25 à 500 fr. et emprisonnement de 6 jours à 6 mois). — Il pourra aussi, sous les mêmes peines, interdire seulement au débitant la faculté de livrer des boissons à consommer sur place. &gt;&gt; Art. 7. — « Sera puni d'un emprisonnement de fi jours à 1 mois et d'une amende de 16 fr. à 300 fr. quiconque aura fait boire jusqu'à l'ivresse un mineur âgé de moins de 16 ans accomplis. — Sera puni des peines portées aux articles 5 et 6 tout cafetier, cabaretier, et autre débitant de boissons qui, ayant subi une condamnation en vertu du paragraphe précédent, se sera de nouveau rendu coupable, soit du même fait, soit de l'un ou l'autre des faits prévus en l'art. 4, § 1er. dans le délai indiqué en l'art. 5, §2. » Art. S. — « Le tribunal correctionnel, dans les cas prévus par la présente loi. pourra ordonner que son jugement soit affiché à tel nombre d'exemplaires, et en tels lieux qu'il indiquera. » Art. 9.— « L'article 463 du code pénal (voy. CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES) est applicable aux peines d'emprisonnement et d'amende portées par la présente loi.

» L'article 59 du même code {complicité, voy. ce mot) ne sera pas applicable aux délits prévus par la présente loi. » Art. 10. — « Les procès-verbaux constatant les infractions prévues dans les articles précédents seront transmis au procureur de la République dans les 3 jours au plus tard, y compris celui où aura été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés. » Art. 11. — « Toute personne trouvée en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics pourra être, par mesure de police, conduite à ses frais (par les agents de l'autorité) au poste le plus prochain, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison. » Art. 12. — « Le texte de la présente loi sera affiché à la porte de toutes les mairies et dans la salle principale de tous cabarets, cafés el autres débits de boissons. Un exemplaire en sera adressé, à cet elfel. 'i tous les maires et à tous les cabaretiers, cafetiers et autres débitants de boissons. — Toute personne qui aura détruit ou lacéré le texte afliche sera condamnée à une amende de 1 fr. à 5 fr. et aux frais du rétablissement de l'affiche.— Sera puni de même tout cabaretier, cafetier ou débitant chez lequel ledit texte ne se trouvera pas affiché. » Arl. 13. — « Les gardes chainpêtres sont chargés de rechercher, concurremment avec les autres officiers de police judiciaire, chacun sur le territoire pour lequel il esi assermenté, les infractions à la présente loi. Ils dresseront des procèsverbaux pour constater ces infractions. «

JAUGEAGE. — Opération par laquelle se constate la capacité ou le tonnage d'un navire. 151 le est

confiée à des préposés publics, dans les porls. Un décret du 24 mai 1873, mo-

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difié par les décrets des 25 juillet s'engagent à donner à celle d'entre 1S87, 7 mars 1889 et 22 juin 1904, elles qui gagnera une somme condétermine les règles de jaugeage venue on un objet déterminé, qui des navires de commerce; c'est d'a- forme Yenjeu de la partie. 1. — La loi fait une distinction près la jauge des navires que les navires français et étrangers doivent importante entre les jeux qui tiennent à l'adresse et à l'exercice, du acquitter les' taxes de navigation, de corps, et ceux qui sont de hasard. péage, de pilotage, etc. Le jaugeage des bateaux circulant Elle n'accorde action en justice que sur les llcuves, rivières, canaux, fait pour les dettes contractées dans les jeux de la première espèce. l'objet du décret du t?"i avril 1S99. Parmi les jeux privilégiés, le code JET. (Cod. coin., art. 410129.) 1.— Le jet est l'action de cite les courses à pied ou kcheval, jeter à la mer tout ou partie du char- les courses de chariot, le jeu de gement d'un navire pour l'alléger et paume. On y peut joindre là natale sauver. Il constitue une avarie tion, les combats de rameurs, le commune (voy. AVAUIE), sauf le cas tir au pistolet. Le législateur a où il n'y a pas de connaissement ou pensé qu'il pouvait, en pareil cas, de déclaration du capitaine concer- autoriser les joueurs à intéresser nant les marchandises jetées, et celui leur jeu dans un but d'émulation. nii les effets jetés étaient chargés Néanmoins il a donné aux tribunaux sur le lillac d'un navire qui ne fait la faculté de rejeter la demande pas la navigation an petit cabotage. toutes les fois que le prix stipulé L'ordre du jet des objets est lixé leur paraîtrait excessif. Quant aux jeux qui ne sont pas ainsi: d'abord ce sont les moins nécessaires, les plus pesants et de propres à exercer au fait des armes, on qui ne tiennent pas à l'adresse et moindre prix, puis les marchandises du premier pont, au choix du capi- à l'exercice du corps, comme les taine et sur l'avis des principaux de jeux de hasard, les jeux de caries, le jeu &amp;'échecs, le jeu de billard, l'équipage. 2. Le code pénal punit d'une les jeux de quilles, la loi sans les amende de 1 à 3 fr. et d'un empri- prohiber, ne les reconnaît pas en sonnement de 3 jours au plus en cas justice; elle n'accorde, en effet, aude récidive celui qui a jeté de sa cune action en justice pour une dette maison sur la voie publique des de jeu de cette catégorie. Mais si le choses de nature à nuire par leur perdant s'est exécuté de lui-même cliule (art. 471,6°, et 474) et d'une en payant volontairement l'enjeu, la amende de 6 à 10 fr., et en outre loi ne l'admet pas à répéter ce qu'il d'un emprisonnement pendant 3 jours a volontairement payé, à moinsqu'il au plus (de 5 jours au plus en cas n'y ait eu. de la part du gagnant, de récidive) ceux qui auraient jeté dol, supercherie ou escroquerie. 2. — Voy. MARCHÉS A TERME. des pierres ou d'autres corps durs 3. — Ceux qui auront établi ou ou des immondices contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui.ou tenu dans les rues, chemins, places dans les jardins ou enclos, et ceux ou lieux publics des jeux de loterie qui auraient volontairement jeté des ou d'autres jeux de hasard seront corps durs ou des iminoudic.es sur punis d'une amende de fi à 10 fr. et quelqu'un. (Cod. pén., art. 475, S», suivant les circonstances d'un emprisonnement de 3 jours au plus; en •176 et 478.) JEU. (Cod. civ., art. 1964- outre seront saisis et confisqués les 1967; cod. pén., art. 410, 475,5°, tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries ainsi établis, 177 et 478; loi 12 juin 1907.) Le jeu est un contrat aléatoire ainsi que les enjeux, les fonds, den(du latin alea, coup de dé), par rées, objets ou lots proposés aux lequel deux on plusieurs personnes joueurs. Repris pour le même fait en

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état île récidive, les délinquants seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle et punis d'un emprisonnement de fi jours à 1 mois et d'une amende de 16 à 200 fr. (Cod. pén., art, 47ti, ti", 477, 478.) 4. — Ceux qui ont tenu une maison de jeux de hasard, et y ont admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affilies, les banquiers de cette maison, ainsi que les administrateurs, préposés et agents, sont punis d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 100 fr. à 6000 fr. Ils peuvent eu outre, à compter du jour ou ils ont subi leur peine, être interdits, pendant une période de u à 10 ans, des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'art. 42 du code pénal. (Voy. INTERDICTION l&gt;F.S DROITS CIVIQUES,CIVILS
ET DE FAMILLE.)

Dans tous les cas, sont confisqués tous les fonds ou effets qui sont trouves exposés au jeu, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux, les meubles et effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés. (Cod. pén., art. 410.) o. — En fait, des jeux (baccarat, petits chevaux) étaient tolérés et même autorisés dans les stations balnéaires et thermales, dans l'intérêt de la prospérité de ces stations. C'était là une illégalité. La loi du 15 juin 1907 a réglementé le jeu, dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales ou climatériques. En voici la teneur : 'Par dérogation à l'art.410 du code pénal, il veut être accordé aux cercles et casinos des stations balnéaires, thermales ou climatériques, sous quelque nom que ces établissements soient désignés, l'autorisation temporaire, limitée à la saison des étrangers,, d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, où seront pratiqués certains jeux de hasard, sous les conditions suivantes (art. 1er). L'autorisation est accordée sur

l'avis conforme du conseil municipal par le ministre de l'Intérieur, après enquête et en considération d'un cahier des charges établi par le conseil et approuvé par le ministre. — L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession; il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle des agents de l'autorité, les conditions d'admission dans 1rs salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, le taux et le mode de perception du prélèvement prévu à l'art. 4. L'autorisation peul être révoquée par le ministre de l'Intérieur en cas d'inobservation du cahier des charges ou des clauses de l'arrêté ministériel. — La révocation peut être demandée pour les mêmes causes par le conseil municipal au ministre qui doit statuer dans ie délai d'un mois. En cas de refus de celui-ci, le conseil municipal peul exercer un recours devant le conseil d'Etal. En aucun cas, même en cas d'abrogation ou de modification de la présente loi, le retrait de l'autorisation ne peut donner lieu à indemnité. Les autorisations antérieures ;i la dite loi, quelle qu'en soit l'origine, sont rapportées (art. 2). Tout cercle ou casino autorisé,organisé ou non en société, a un directeur et un coynité de direction responsables dont les noms, professions, domiciles doivent être connus de l'administration par une déclaration faite à la préfecture ou la sous-préfecture conformément aux dispositions de l'art. îj de la loi du' 1er juillet 1901 (voy. ASSOCIATION- . — Le directeur et les membres de ce comité doivent être Français, majeur-, jouissant de leurs droits civils et politiques, ainsi que tous ceux employés à un titre quelconque dan; les salles de jeux. Le directeur et les membres du comité de direction ne peuvent, en aucun cas, se suli^tiluer un fermier des jeux (art. 3). Indépendamment des conditions imposées au profit de la commune

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par le cahier des charges, un prélèvement de 15 °/0 est opéré sur le produit brut des jeux, au profit A'œuvresd'assistance.de prévoyance, d'hygiène on d'utilité publiques. — Une commission spéciale instituée au ministère de l'intérieur par le décret du 15 juin 1907 modifié par ceux des 5 juillet -1907 et 20 décembre 1908 en règle l'emploi (art. 4). Les infractions aux dispositions ci-dessus sont poursuivies contre les directeurs et les membres du comité Je direction et passibles des pénalités édictées par les deux premiers paragraphes do l'art. 410 du code pénal (voy. ci-dessus, 4). — L'article 463 de ce code (circonstances atténuantes) est applicable (art. 5). Les décrets des 21 juin et 17 août 1907 et 7 avril 1909 déterminent les règles à suivre pour l'instruction des demandes d'autorisation de jeux et pour la perception du prélèvement de 15 °/0. D'après ces décrets, les seuls jeux de hasard pouvant être autorisés sont : le baccarat à deux tableaux, le baccarat chemin de fer, l'écarté, le jeu des petits chevaux et ses variétés, le whist, le bridge, le bésigue et le piquet. — Le décret du S avril 190S réglemente les jeux dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales ou climatériques de l'Algérie. JEUNES DETEXUS. — (Loi 5 août 1S50.) — La situation des mineurs envoyés en correction par applicaliou des art. 66 et 67 du code pénal (voy. DISCERNEMENT) était digne de la sollicitude du législateur. On a senti d'abord la nécessité de les isofer des prisonniers adultes dans la société desquels ils ne pouvaient que se corrompre; la charité privée a trouvé ensuite, dans la fondation de colonies agricoles, le moyen efficace de rendre à la vie honnête et laborieuse des enfants que l'oisiveté et une mauvaise éducation de famille avaient placés sur une pente funeste. Les résultats obtenus ont amené le vide de la loi du 5 août 1850, relative à l'éducation et au patronage des jeunes détenus.

D'après celle loi, les mineurs des deux sexes détenus à raison de crimes, délits, contraventions aux lois fiscales, ou par voie de correction paternelle, reçoivent, soit pendant leur détention préventive, soit pendant leur séjour dans les établissements pénitentiaires, une éducation morale, religieuse et profcssionnelle (art. 1er). — Dans les maisons d'arrêt et de justice, un quartier distinct est affecté aux jeunes détenus de toute catégorie (art. 2). — Ceux qui sont acquittés en vertu de l'article 66 du code pénal, comme ayant agi sans discernement, mais non remis à leurs parents, sont conduits dans une colonie pénitentiaire ; ils y sont élevés en commun, et appliqués aux travaux de {'agriculture, ainsi qu'aux principales ininttuslries qui s'y rattachent. Il est pourvu à leur instruction élémentaire (art. 3). — Les colonies pénitentiaires reçoivent également les jeunes détenus condamnés à un emprisonnement de plus de 6 mois et qui n'excède pas 2 ans. — Pendant les 3 premiers mois, ces jeunes détenus sont renfermés dans un quartier distinct, et appliqués à des Iravaux sédentaires. A l'expiration de ce terme, le directeur peul, m raison de leur bonne conduite, les admettre aux travaux agricoles de la colonie (art. 4). — Les colonies pénitentiaires sont des établissements publics ou prives. — Les établissements publics sont ceux fondés par l'Etat, et dont il institue les directeurs. — Les établissements privés sont ceux fondés et dirigés par des particuliers, avec l'autorisation de l'Etat (art. 5). — Toute colonie pénitentiaire privée est régie par un directeur responsable, agréé par le Gouvernement, et investi de l'autorité des directeurs des maisons de correction. — Elle a un conseil de surveillance (art. 1 et 8). — Les jeunes détenus des colonies pénitentiaires peuvent obtenir, à titré

�.1 E U N

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JOUR

d'épreuve, et sous des conditions déterminées par un règlement d'administration publique, d'être placés provisoirement hors de la colonie (arl. 9). — Il est établi une ou plusieurs colonies correctionnelles où sont JOUISSANCE (ABUS DE). — VOV. conduits et élevés : 1° les jeunes détenus condamnés à un emprison- AnUS DE JOUISSANCE. JOUISSANCE LÉGALE. — Droit nement, de plus de 2 années; — 2° les jeunes détenus des colonies de jouir des biens personnels de leurs enfants mineurs accordé par la loi aux pénitentiaires déclarés insubordonnés. Cette déclaration, rendue, sur la père et mère. (Cod civ., art. 384-387.; proposiiion du directeur, parle con- — Voy. PUISSANCE PATERNELLE, 4. JOUR. — Ouverture pratiquée dans seil de surveillance, est soumise à l'approbation du ministre de l'inté- un bâtiment garnie d'une grille et fermée par un verre dormant, c'est-àrieur (art. 10). dire qui ne peut pas s'ouvrir, pour — Les jeunes détenus des coloéclairer une pièce et non pour l'aérer. nies correclionnelles sont, pendant les 6 premiers mois, soumis à l'em- (Cod. civ., arl. 675-677.) — Il n'est pas permis de praprisonnement et appliqués à des Iratiquer des jours dans un mur mivaux sédentaires. A l'expiration de toyen, même à verre dormant, sans ce terme, le directeur peut, en raison le consentement du voisin. de leur bonne conduite, les admettre 2. — Le propriétaire d'un mur aux travaux agricoles de la colonie non mitoyen, joignant immédiate(art. 11). ment l'héritage d'autrui, peut pra— Sauf ces prescriptions, les rètiquât dans ce mur des jours qui gles lixées pour les colonies pénidoivent être garnis d'un treillis du tentiaires sont applicables aux cofer dont les mailles ont un décimètre lonies correctionnelles (art. 12). d'ouverture au plus, et d'un châssis — Les colonies pénitentiaires et à verre dormant. correctionnelles sont soumises à la Ces fenêtres ou jours ne peuvent surveillance spéciale du procureur être établis qu'à 26 décimètres général du ressort, qui est tenu de au-dessus du plancher ou du sol de les visiter chaque année. Elles sont, la chambre qu'on vent éclairer si en outré, visitées chaque année par c'est à rez-de-chaussée, et à 19 déciun inspecteur général délégué par le mètres au-dessus du plancher pour ministre de l'intérieur (art. 14). les étages supérieurs. — Les règles tracées pour la créa3. — Il convient de remarquer que lion, le régime et la surveillance des le voisin a la faculté, s'il le veut, de colunies pénilenliaires s'appliquent construire un mur de manière à aux maisons pénitentiaires desti- obstruer les jouis donnant ainsi nées à recevoir les jeunes fdles déte- sur son héritage. nues (art. 15). JOURNAL. — (Loi 29 juillet 1881, ;— Les maisons pénitentiaires re- art. 5-14, et 22 juillet 1895.) çoivent: 1" les mineures détenues Publication périodique, ordinaipar voie de correction paternelle; — rement quotidienne, mais pouvant 2° les jeunes lillesde moins de 18 ans être hebdomadaire, mensuelle, etc. condamnées à l'emprisonnement pour La loi du 29 juillet 1881 sur la une durée quelconque; — 3" les liberté de la presse contient sur la jeunes Mlles acquittées comme ayant presse périodique les dispositions agi sans discernement, et non remises suivantes : à leurs parents (art. 16). Chap. 11. — § 1er; — Du DROIT — Les jeunes filles détenues dans DE PUBLICATION, DE LA GÉRANCE, DE les maisons pénitentiaires sont ap- LA DÉCLARATION ET DU DÉPÔT AU PAU"

pliquées aux travaux qui conviennent à leur sexe (arl. 17). — Au 31 décembre 1906, l'effectif des établissements d'éducation correctionnelle était de 2 657 garçons et de 618 filles.

r.

�JOUR QL'ET.

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JOUR

— Art. 5. — « Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite par l'art. 7. » Art. 6. — « Tout journal ou écrit périodique aura un gérant. — Le gérant devra être Français, majeur, avoir la jouissance de ses droits civils, et n'être privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire. » Art. 7. — « Avant la publication Je tout journal ou écrit périodique, il sera l'ait, au parquet du procureur de la République, une déclaration contenant: 1° le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ; — 2° le nom et la demeure du gérant; — l'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé. — Toute mutation dans les conditions ri-dessus éniunérées sera déclarée dans les 5 jours qui suivront. » Arl. 8.— « Les déclarations seront faites p3r écrit, sur papier timbré, et signées des gérants. Il sera donné récépissé. » Arl. 9. — « En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 6, 7, 8, le propriétaire, le gérant, on, à défaut, l'imprimeur, seront punis d'une amende de 50 fr. à 500 fr. — Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu'après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, à peine, si la publication inégoUère continue, d'une amende de 100 fr., prononcée solidairement contre les mêmes personnes, pour chaque numéro publié à partir du jour de la prononciation du jugement de condamnation, si ce jugement est contradictoire, et du troisième jour qui suivra sa notification s'il a été rendu par défaut; et ce, nonobstant opposition ou appel, si l'exécution provisoire est ordonnée. — Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel. Il sera statué par la cour dans le délai de trois jours. » Art. 10. — « Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit pério-

dique, il sera remis au parquet du procureur de la République, ou à la mairie dans les villes où il n'y a pas de tribunal de première instance; deux exemplaires signés du gérant. — Pareil dépôt sera fait au ministère de l'intérieur, pour Paris et le département de la Seine, el, pour les autres départements, à la préfecture, à la sous-préfecture, ou à la mairie, dans les villes qui ne sont ni chefs-lieux de département, ni chefs-lieux d'arrondissement. — Chacun de ces dépôts sera effectué sous peine de 50 fr. d'amende contre le gérant. » Art. 11. — « Le nom du gérant. sera imprimé au bas de tous les exemplaires, à peine, contre l'imprimeur, de 16 fr. à 100 fr. d'amende par chaque numéro publié en contravention de la présente disposition. »
§ 2. — DES IIECTIEICATIONS. —

Arl. 12. — « Le gérant est tenu d'insérer gratuitement, en tète du plus prochain numéro du journal on écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes do sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique. — Toutefois,ces rectifications ne dépasseront pas le double de l'article auquel elles répondront. — En cas de contravention, le gérant sera puni d'une amende de 100 fr. à i 000 fr. » Arl. 13. — « Le gérant sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception ou dans le plus prochain numéro, s'il n'eu était pas publié avant l'expiration des 3 jours, les réponses do tonte personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende de 50 fr. à 500 fr., sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. — Celle insertion devra être faite à la mime place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée.Elle sera gratuite^, lorsque les réponses ne dépasseront pas le double de la longueur dudit article. Si elles le

�JOUR

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JUDl

dépassent, le prix d'insertion sera du pour le surplus seulement. Il sera calculé au prix des annonces judiciaires. » § 3. — DES JOURNAUX ou ÉCRITS PÉRIODIQUES ÉTRANGERS: — Art. 14. — « La circulation en France des journaux et écrits périodiques publiés à l'étranger ne pourra être interdite que par une décision spéciale délibérée en conseil des ministres. — La circulation d'un numéro peul être interdite par une décision du ministre de l'intérieur. — La mise en vente ou la distribution, faite sciemment au mépris de l'interdiction, sera punie d'une amende de 50 fr. à 500 fr. » — Cet article esl également applicable aux journaux publiés en France, en langue étrangère (loi 22 juillet 1895).
JOURNAL (LIVRE): DE COMMERCE. JOURNAL OFFICIEL. —

—

VOV. LIVRES

1. —

Journal rédigé par un service placé dans les attributions du ministre de l'intérieur et qui, depuis le décret du 5 novembre 1870, sert à la promulgation des lois et décrets. 2. — Une publication spéciale, ayant pour titre : Journal officiel, édition des communes, a remplacé, à partir du 1er janvier 1885, le Bulletin des communes. Depuis celte époque, les communes autres que les chefs-lieux de canton reçoivent cette édition spéciale, publiée en placard, en une feuille hebdomadaire par l'administration du Journal officiel, rédigée par les soins et sous la surveillance du ministre de l'intérieur, el contenant les lois, décrets et instructions du gouvernement, reproduits textuellement ou par analyse, et, dans la mesure du possible, les travaux de la Chambre des députés et du Sénat. — Cette publication officielle doit être affichée dans chaque commune, à l'endroit le plus apparent. — Le prix d'abonnement est de 4 fr. par an, il est acquitté par les communes et constitue pour elles une dépense obligatoire: (l)écr. 31 décembre 1884, art. 2 et 3.) 3. — Un Bulletin annexe au

Journal officiel a élé créé par décret du 27 février 1907, en exécution de l'art. 3 de la loi de finances du 30 janvier 1907, qui prescrit l'inscription, dans ce bulletin, d'une notice contenant des ènonciations déterminées, à.la charge des sociétés financières qui offrent an public des titres de quelque nature qu'ils soient. (Voy. SOCIÉTÉ, sect. III.) Ce bulletin parait le lundi de chaque semaine, il peut èlre l'objet d'un abonnement spécial ou èlre acheté séparément au numéro. JOURS DE PLANCHE. — On appelle jours de planches ou staries le délai dans lequel l'affréteur esl tenu d'amener au quai les marchandises que le capitaine doit charger dans le navire, et le délai dans lequel le chargeur doit recevoir ou capitaine les. mêmes marchandises après l'arrivée du bâtiment. — Ce délai est fixé dans le contrat d'affrètement, ou, à défaut, par \'usaf/e des lieux. (Cod. corn., arl. 273 et27i.) L'usage est d'accorder 15 jours île planche pour la charge et autant pour la décharge, quand il s'agit d'un voyage de long cours ou au grand cabotage, et 3 jours seulement, quand il s'agit d'un voyage au petit cabotage. Les jours employés en sus des jours de planche ou staries fixés par la convention on l'usage s'appellent surslarics ou surestarics : ils donnent lieu, pour l'affréteur, à une indemnité appelée également sureslaries, et, s'il y a un retard exceptionnel, à une indemnité supplémentaire, appelée conlre-surestaries ou sur-sureslaries. JOURS FÉRIÉS. — Du lalin fériée; jours de fêle. — Ce sont les jours consacrés à la célébration des fêtes reconnues par la loi. — Voy.
FETES. JUD1CATUM SOLVI. (Cod. civ., art. 16, mod. par loi 5 mars 1895; Cod. proc. civ., arl. 166-167.)— Expression signifiant: payer le jugé.— On appelle ainsi la caution qn en toiiles matières, l'étranger demandeur est tenu de fournir lorsque le défendeur le requiert. Par ce moyen, si

�JUGE l'étranger venait à disparaître après avoir "perdu sa eause, le Français pourrait se faire rembourser par la caution les fiai» qu'il a été forcé de faire pour défendre son procès et qui sont à la charge de la partie qui succombe, ainsi que les dommages-intérêts résultant du procès. 1. — Le jugement qui ordonne la caution fixe la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle sera fournie : le demandeur qui consigne cette somme ou qui justifie que ses immeubles, situés en France, sont suffisants pour en répondre, est dispensé de la fournir. 2. — L'étranger qui a été admis à élablir son domicile en France est dispensé de la caution judicatum solvi. JUDICIAIRE (CONSEIL). — Voy.
CONSEIL JUDICIAIRE:

JUGE ordre et d'une distribution entre créanciers des deniers saisis ou du prix de vente des immeubles du débiteur (cod. proc. civ., art. 657-65S, 749-750) ; — d'une liquidation judiciaire (loi 4 mars 18S9, art. 4). JUGE DE PAIX. — Voy. JUSTICE
DE PAIX.

JUDICIAIRE
POUVOIR

(POUVOIR). — Voy.

JUDICIAIRE.

JUGE. — Dans sa plus ' large acception, le mot juge s'applique à tout magistrat, préposé par l'aulorité publique pour rendre la justice aux particuliers. Dans un sens restreint, il sert à désigner les membres des tribunaux de première instance ou de commerce par opposition aux membres des cours d'appel ou de la cour de cassation qui ont le nom de conseillers. — Voy. ALLIANCE, 5 ;
— CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGIS— TRATURE;

—

DÉNI

DE

JUSTICE;

EMPIÉTEMENT DES

AUTORITÉS

ADMINISMACISTRIBUDE

TRATIVES ET JUDICIAIRES; TIIAT; NAL

— —

—■

PRISE A

PARTIE; —

DE

COMMERCE:

TRIBUNAL;

l'Ill'MIÈllE INSTANCE.

JUGE-COMMISSAIRE. — Se dit (lu juge commis par un tribunal pour surveiller ou diriger certaines opérations; telles sont celles : d'un partage de succession, dans les RÈT;— MANDAT DE COMPARUTION ; — cas où la loi exige qu'il soit fait en MANDAT DE DÉPÔT. 3. — Trois juges d'instruction justice (cod. civ., art. 823 ; cod. proc. civ., art. 969) ; — d'une faillite peuvent être compétents : celui du (cod.com., art. 4S1-434) ; — d'une lieu du délit, celui de la résidence vérification d'écritures (cod. proc. de l'inculpé; celui du lieu où il a été civ., art. 196); — d'une enquête trouvé. C'est le juge qui, le premier, (cod. proc. civ., art. 255) ; — d'un a délivré un mandat d'amener qui

JUGE D'INSTRUCTION. — (Cod. instr. crim., livre 1er, cliap. VI-IX, mod. par lois 17 juillet 1856, 14 juillet 1865, et 8 décembre 1897.) On donne ce nom an juge qui, dans chaque tribunal d'arrondissement, est spécialement chargé d'instruire ou d'informer relativement aux crimes et aux délits. Celte fonction, conférée au juge par décret pour trois ans, peut lui être renouvelée indéfiniment. Il conserve d'ailleurs ses fonctions rie juge pendant qu'il est chargé de l'instruction; toutefois l'article 1er de la loi du S décembre 1897 lui défend de concourir an jugement dcs&lt;afi"aires qu'il a instruites. 1. — Le juge d'instruction fait citer devant lui les personnes indiquées par la dénonciation, par la plainte, par le procureur de la République, ou autrement, comme ayant connaissance, soit du crime ou du délit, soit de ses circonslanc.es. 11 se transporte, s'il y a lieu, au domicile de l'inculpé, pour y faire perquisition, il procède à son interrogatoire en présence de son conseil ou lui dûment appelé. — Voy. CONSEIL. 2. — Le juge d'instruction, pour faire comparaître l'inculpé ou même pour s'assurer de sa personne, afin qu'il ne se soustraie pas à l'action de la justice, délivre des ordres ou mandats qui tlilièrent de nom et d'effets, selon les circonstances et la gravité de l'inculpation. — Voy. MANDAT D'AMENEU; — MANDAT D'AR-

�JUGE

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JURI

reste saisi, dans le cas où plusieurs l'auraient été successivement. 4. — Lorsque la procédure instruite par le juge d'instruction esl achevée, elle est communiquée au procureur de la République, qui prend telles réquisitions qu'il juge convenables. Le juge d'instruction rend alors une ordonnance par laquelle, faisant ou non droit à ces réquisitions, il statue sur la suite à donner à la procédure. !i. — Si le fait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention. ou s'il n'existe pas contre l'inculpé des charges sullisantes de culpabilité, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu, et,~ si l'inculpé a été arrêté, il est mis en liberté. — Si le fait ne constitue qu'une contravention, l'inculpé est renvoyé devant le tribunal de simple police, et, s'il a été arrêté, il est remis en liberté. Si le fait constitue un délit, l'inculpé est renvoyé devant le tribunal de police correctionnelle. Si le fait constitue un crime, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'inculpé devant la chambre des mises en accusation, qui renvoie à son tour ce dernier, s'il y a lieu, devant la cour d'assises. JUGEMENT. — (Cod. proc. civ., art. 116-162.) Du latin jus, droit, el dicere, dire. — Se dit, en général, de toute décision émanée d'un tribunal judiciaire. Mais on donne spécialement la qualification de jugement aux décisions des tribunaux inférieurs, justices de paix, tribunaux d'arrondissement, tribunaux de commerce, conseils de prud'hommes. Les décisions de la cour de cassation et des cours d'appel portent le nom d'arrêts. 1. — Les jugements sont dits contradictoires lorsqu'ils sont rendus sur les conclusions des deux parties représentées par des avoués; — par défaut, lorsque la partie assignée n'a pas constitué d'avoué (défaut contre partie ou faute de compa-

raître), ou lorsque ce dernier ne s'est pas présenté (défaut contre avoué on faute de conclure); — en premier ou en dernier ressort, selon qu'ils sont ou non susceptibles d'appel devant une juridiction supérieure. — Voy. APPEL; — OPPOSITION A JUGEMENT; — exécutoires ou non exécutoires par provision, suivant que leur exécution peut être, ou non, poursuivie malgré l'opposition on l'appel; —définitifs, quand ils.terminent un procès ou statuent sur un incident dont le tribunal n'a plus à s'occuper; ou avant faire droit, quand ils prescrivent certaines mesures, pour cause d'urgence, ou pour faire avancer le procès, mais non pour le terminer. Ces derniers jugements se subdivisenf en provisoires, préparatoires et interlocutoires. 2. — Tout jugement est motivé, à peine de nullité. 3. — Les recours ouverts par la loi contre les jugemenls.se divisent en recours ordinaires el en recours extraordinaires. Les premiers sont l'opposition, qui ne concerne que les jugements par défaut, et l'appel, dans le cas où il est recevable; — les seconds sont la tierce-opposition, hrequile civile, la prise à partie et la cassation. — (Voy. ces mois.) JURANDES." — Voy. MAÎTRISES
ET JURANDES. JURÉ.

— Voy.

JURY.

— Se dit d'une personne versée dans la science du droit, ou faisant profession de donner ses 'conseils, oralement ou pur écrit, sur les affaires litigieuses. 1. — Le tuteur ne peut transiger au nom du mineur qu'après y avoir élé autorisé par le conseil de famille, el de l'avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur de la République. La transaction est ensuite homologuée par le tribunal. (Cod. civ., art. 467.) 2. — La requête civile doit èlre appuyée de la consultation de trois avocats exerçant depuis dix ans an moins près l'un des tribunaux du ressort de la cour dans laquelle le
JURISCONSULTE.

�JURY

637

JURY

jugement a été rendu. (Cod. proc. civ., art. 495.) JURISPRUDENCE!. — Ce mot sert à désigner tantôt la science du droit, tantôt \ ensemble des décisions judiciaires sur un point de droit controversé. C'est ainsi que l'on dit : la jurisprudence de ta cour de cussation. la jurisprudence du conseil d'Elat, etc. — I.a jurisprudence est à la législation ce que la pratique est à la théorie, car elle présente l'application des principes et des textes aux affaires humaines; ce qui est, en définitive, le but essentiel de la science du droit. JURY; — (Cod. inslr. crim., art. :I12 et suiv. : lois 21 novembre 1872. :;l juillet 1875, 19 juin 1881. 19 mars 1907, 17 juillet et 10 décembre 1908; décr. I2avril 1907 et 17 juillet 1908.) Mol anglais adopté en France pour di signer une commission de simples ntoyens appelés à l'occasion d'un fail qualifié crime, et chargés de décider si l'individu qui est accusé est coupable ou non, et s'il existe en sa faveur des circonstances atténuantes. 1. — Une modification considérable a élé introduite dans l'organisation du jury par la loi du 21 novembre 1S72 dont voici le lexte :
TITRE IER. ■

—

DES

CONDITIONS

RE-

QUISES POUR ETRE JURÉ.

Art. — « Nul ne peut remplir les fonctions de juré, à peine de nullité des déclarations de culpabilité auxquelles il aurait concouru, s'il n'est ilgé de 30 ans accomplis, s'il ne jouit des droits politiques, civils et de famille, ou s'il est dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité établis par les deux articles suivants. » Art. 2. — « Sont incapables u être jurés : 1° Les individus qui ont été condamnés, soit à des peines afllictives et infamantes, soit à des peines infamantes seulement; — 2" Ceux qui ont été condamnés à des peines correctionnelles pour faits qualifiés crimes par la loi; — 3° Les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics; — 1» Les con-

1er.

damnés à un emprisonnement de 3 mois a'u moins; toutefois, les condamnations pour délits politiques ou de presse n'entraîneront que l'incapacité temporaire dont il est parlé au § 11 du présent arlicie; — 5° Les condamnés à l'amende ou 6 l'emprisonnement, quelle qu'en soit la durée, pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par des dépositaires publics, attentats aux mœurs prévus par les art. 330 el 334 du code pénal, délit d'usure; les condamnés à l'emprisonnement pour outrage il la morale publique et religieuse, attaque contre le principe de la propriété et les droits de famille, délits commis contre les mœurs par l'un des moyens énoncés dans l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819, pour vagabondage ou mendicité, pour infraction aux dispositions des art. 60, 63 et 65 de la loi sur le recrutement de l'armée et aux dispositions de l'art. 423 du code pénal, de l'art. 1er de la loi du 27 mars 1S51 et de l'art. 1er de la loi des 5-9 mai 1855; pour les délits prévus par les art. 134, 142, 143, 174, 251, 305, 345, 362, 363, 364, § 3, 365, 366, 387, 389, 399, § 2, 400. § 2, 41S du code pénal; — 6U Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace ; — 7° Les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués; — 8° Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français, soit par jugement rendu à l'étranger, mais exécutoire eu France ; — 9° Ceux auxquels les fonctions de juré ont élé interdites en vertu de l'art. 396 du code d'instruction criminelle ou de l'art. 42 du code pénal ; — 10° Ceux qui sont sous mandai d'arrêt ou de dépôt; — 11° Sont incapables, pour cinq ans seulement, à dater de l'expiration de leur peine, les condamnés à un emprisonnement de moins de 3 mois pour quelque délit que ce soil, même pour les délits politiques on de presse; — 12° .Sont également incapables les interdits, les individus pourvus île conseils judiciaires, ceux qui sont
36

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delà session et pour chaque journée, placés dans un établissement public une indemnité fixée à S fr. pour la d'aliéné-, en vertu de la loi du 30 cour d'assises de la Seine, à 6r,:;n juin 183S. &gt;. Art: 3. —« Les fonctions de juré pour les cours d'assises siégeant dans les villes de 40 000 habitants et ausont incompatibles avec celles de dessus; et à 5 fr. pour les cours député, de minisire, membre du conseil d'État, membre de la cour des d'assises siégeant dans les autres villes. (Loi et décr. 17 juillet 1908.) comptes, sous-secrétaire d'Etat ou Ces dernières dispositions ont été secrétaire général d'un ministère, préfet et sous-préfet, secrétaire gé- établies en vue de mettre les ouvriers el\esemploi/és pratiquement à même néral de préfecture, membre de la cour de cassation ou des cours d'ap- de remplir les fonctions de juré et pel, juge titulaire ou suppléant des de leur donner la faculté de renoncer tribunaux civils et des tribunaux de à la dispense prévue par le 2° de commerce', officier du ministère pu- l'art. S ci-dessus de la loi de 1872. Tune H. — DE LA COMPOSITION blic près les tribunaux de première instance, juge de paix, commissaire DE LA LISTE ANNUELLE. Art. 6. — « La liste annuelle du de police, militaire de l'armée de terre ou de mer en activité de service jury comprend : — Pour le département de la Seine, 3000 jurés; pour et pourvu d'emploi, fonctionnaire ou préposé du service actif des douanes, les attires départements, 1 jure par des contributions indirectes, des fo- 300 habitants, sans toutefois que le rêts de l'Etat et de l'administration nombre des jurés puisse être infédes télégraphes, instituteur primaire rieur à 400 et supérieur à 600. — La liste ne peut comprendre que des communal. » Art. 4. — « Ne peuvent être citoyens ayant leur domicile dans le Jurés les domestiques et serviteurs département. » Art. 7. — « Le nombre des jurés à gages, ceux qui ne savent pas lire pour la liste annuelle est réparli. et écrire en français. » par arrondissement et par canton, Art. 5. — « Sont dispensés des fonctions de juré : — 1° Les septua- proportionnellement au tableau offigénaires; — 2° Ceux qui ont besoin ciel de la population. Cette répartipour vivre de leur travail manuel et Lion est faite par arrêté du préfel journalier; — 3° Ceux qui ont rempli pris sur l'avis conforme de la coinlesdites fonctions pendant l'année mission départementale, et, pour le département de la Seine,'sur l'avis courante ou l'année précédente. » — Les membres du jury criminel conforme du bureau du conseil généreçoivent, s'ils le requièrent : 1° une ral, au mois de juillet de chaque indemnité de déplacement de 0r,10 année. — A Paris, là répartition esl par kilomètre parcouru en allant, et faite entre les arrondissements et les autant pour le retour, lorsqu'à raison quartiers. — En adressant au juge île des fonctions qu'ils doivent remplir, paix l'arrêté de répartition, le préfel ils sont obligés de se transporter à fui fait connaître les noms des jun s plus de 2 kilomètres de leur rési- du canton désignés par le sort pendence; — 2° pendant la durée de la dant l'année courante et pendant session, et pour chaque journée, une l'année précédente. » Art. S. — « Une commission indemnité de séjour de 10 fr. à Paris: de S fr. dans les villes de composée, dans chaque canton, du 40 000 habitants et au-dessus: et de juge de paix, président, des sup6 fr. dans les autres villes. (Loi 19 pléants du juge de paix, et des maires de toutes les communes du mars 1907 et décr. 12 avril 1907.) — Les membres du jury criminel canton, dresse une liste préparaqui n'ont pas droit, d'après les dis- toire de la liste annuelle. Cette lisle positions qui précèdent, reçoivent, contient un nombre de noms double sur leur demande, pendant là durée de celui fixé pour le contingent du

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canton. — Dans les cantons formés d'une seule commune, la commission est composée, indépendamment du jilgé de paix et de ses suppléants, du maire de la commune et de deux conseillers désignés par le conseil municipal. — Dans les communes divisées en plusieurs cantons, il y a autant de commissions nue de cantons. Chacune de ces commissions est composée, indépendamment du juge de paix et de ses suppléants, du maire de la ville ou d'un adjoint délégué par lui, de deux conseillers municipaux désignés par le conseil, et des maires des communes rurales comprises dans le canton. » Art. 9. — « A Paris, les listes préparatoires sont dressées pour chaque quartier par une commission composée du juge de paix de l'arrondissement ou d'un suppléant du juge de paix, président, du maire de l'arrondissement ou d'un adjoint, du conseiller municipal nommé dans le quartier et, en outre, de 4 personnes désignées par ces trois premiers membres parmi les jurés qui ont été portés l'année précédente sur la liste de l'arrondissement et qui ont leur domicile dans le quartier. &gt;&gt; Ail. 10. — « Les commissions chargées de dresser les listes préparatoires se réunissent dans la première quinzaine du mois d'août, au chef-lieu de leur circonscription, sur la convocation spéciale du juge de paix, délivrée dans la forme administrative. — Les listes sont dressées en deux originaux, dont l'un reste déposé au greffe de la jusliee de paix et l'antre est transmis au greffe du tribunal civil de l'arrondissemé'rit. — Dans le département de la Seine, le second original des listes dressées par les commissions de canton ou de quartier est envoyé au greffe du tribunal de la Seine. — Le public est admis à prendre connaissance des listes préparatoires pendant les 15 jours qui suivent le dép6t de ces listes au greffe de la justice de paix. » Art. 11. — u La liste annuelle est dressée, pour chaque arrondisse-

ment, par une commission composée du président du tribunal civil ou du magistrat qui en remplit les fonctions, président, des juges de paix et des conseillers généraux. En cas d'empêchement, le conseiller général d'un canton sera remplacé par le conseiller d'arrondissement, ou, s'il y a deux conseillers d'arrondissement dans le canton, par le plus âgé des deux. — A Paris, la commission est composée, pour chaque arrondissement, du président du tribunal civil de la Seine ou d'un juge délégué par lui, président, du juge de paix de l'arrondissement et de ses suppléanls, du maire, des 4 conseillers municipaux de l'arrondissement. — Les commissions de Saint-Denis et de Sceaux sont préridées par un juge du tribunal civil de la Seine, délégué par le président de ce tribunal. » Art. 12. — « Dans tous les cas prévus par la présente loi, le maire, s'il est empêché, sera remplacé par un adjoint expressément délégué. .. Art. 13. — « La commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés se réunit au chef-lieu judiciaire de l'arrondissement, au plus lard dans le courant de septembre, sur la convocation faite par le président du tribunal civil. — Elle peut porter sur cette liste des noms de personnes qui n'ont point été inscrites sur les listes préparatoires des commissions cantonales, sans toutefois que le nombre de ces noms puisse excéder le quart de ceux qui sont portés pour le canton.—Elle a également la faculté d'élever ou d'abaisser, pour chaque canton, le contingent proportionnel fixé par le préfet, sans toutefois que la réduction ou l'augmentation puisse excéder le quart du contingent du canton, ni modifier le contingent de l'arrondissement. — Les décisions sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. » Art; 14. — « La liste de l'arrondissement, définitivement arrêtée,

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est signée séance tenante. Elle est transmise, avant le. l&lt;" décembre, au greffe de la cour ou du tribunal chargé de la tenue des assises. » Art. 15. — « Une liste spéciale des jurés suppléants, pris parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises, est aussi formée chaque année, en dehors de la liste annuelle du jury. — Elle comprend 300 jurés pour Paris, 50 pour les autres déparlements. — Cette liste est dressée par la commission de l'arrondissement où se tiennent les assises. — A Paris, chaque commission d'arrondissement arrête une liste de 15 jurés suppléants. » Art. 16. — « Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal chef-lieu d'assises dresse, dans la première, quinzaine de décembre, la liste annuelle du département, par ordre alphabétique, conformément aux listes d'arrondissement. Il dresse également la liste spéciale des jurés suppléants. » Art. 17. — « Le juge de paix de chaque canton est tenu d'instruire immédiatement le premier président de la cour ou le président du tribunal chef-lieu d'assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les membres dont les noms sont portés sur la liste annuelle. Dans ce cas, il est statué conformément à l'art. 390 du code d'instruction criminelle. » TITRE III. — DE LA COMPOSITION
DE LA LISTE nu JURY SESSION. POUB CHAQUE

Art. 18. — « Dix jours au moins avant l'ouverlure des assises, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal du cheflieu d'assises, dans les villes où il n'y a pas de cour d'appel, tire au sort en audience publique, sur la liste annuelle, les noms des 36 jurés qui forment la liste de la. session. 11 tire en outre 4 jurés suppléants sur la liste spéciale. — » Si les noms d'un ou de plusieurs jurés ayant rempli lesdites fonctions pendant Vannée courante ou pendant Vannée précédente

viennent à sortir de l'urne, ils seront immédiatement remplacés sur la liste de session par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés tirés au sort. &gt;. (Loi 31 juillet 1875.) Art. 19. — « Si, au jour indiqué pour le jugement, le nombre des jurés est réduit à moins de 30 par suite d'absence ou pour toute autre cause, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription; en cas d'insuffisante, par les jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur 'a liste spéciale; subsidiairement, parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle. Dans le cas prévu par l'art. 90 du décret du 6 juillet 1810 (convocation des assises pour un lieu autre que celui où elles se tiennent habituellement), le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en audience publique, parmi li s jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle. » 2. — Tout juré qui ne s'est pus rendu à son poste, sur la citatiun qui lui a été notifiée, est condamné par la cour d'assises à une amemk de 200 à 500 fr. pour la première fois; de 1 000 fr. pour la seconde, et de 1 500 fr. pour la troisième. Cette dernière fois, il est déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré. Sont exceptés ceux qui juslilienl de Vimpossibilité où ils se trouvaient de se rendre au jour indiqué. La cour prononce sur ia validité de l'excuse. 3. — Pour former la liste du jury de chaque affaire, l'appel des jurés non excusés et non dispensés est fait avant l'ouverture de l'audience, en leur présence, et en présence de l'accusé et du procureur général. — Le nom de chaque juré répondant à l'appel est déposé dans une urne. — L'accusé,premièrement, ou son conseil, et le procureur général ont la faculté de récuser tels jurés qu'ils jugent à propos, à Mesure que leurs noms sortent de l'urne, et sans énoncer de motifs. Le jury est formé

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il l'instant où il est sorti de l'urne douze noms de jurés non récusés. Les récusations que peuvent faire l'accusé et le procureur général s'arrêtent lorsqu'il ne reste que douze jurés. (. — Lorsque le jury de jugement est formé conformément aux dispositions qui précèdent, le président, en audience publique, adresse aux jurés, debout et découverts, le dismurs suivant : .&lt; Vous jure: et promettez, devant Dieu et devant, tes hommes, d'examiner avec l'attention laplus scrupuleuse- les charges i/ui seront portées contre N...; de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre. » Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : Je le jure, à peine de nullité. 5. — A la suite de l'interrogatoire de l'accusé, des dépositions des témoins, du réquisitoire du ministère public et de la plaidoirie du défenseur, le président pose aux jurés les questions qu'ils auront à résoudre par oui ou par non, au scrutin secret. — La loi du 19 juin 18S1, modifiant l'article 336. du code pénal, a spéciïte que le président, après la clôture des débats, ne peut, a. peine de nullité, résumer, comme il devait jusqu'alors le faire, les moyens de l'accusation et de la défense. L'expérience avait démontré que trop souvent ce résumé se transformait en réquisitoire à l'heure où la défense était close. 6. — Le président rappelle aux jurés les fonctions qu'ils ont à rem-

plir et il pose les questions comme il est dit ci-après. L'a question résultant, de l'acte d'accusation est posée en ces termes: « L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, tel vol ou tel autre crime, avec toutes les circonstances comprises dans l'acte d'accusation ? » S'il résulte des débals une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président ajoutera la question suivante : « L'accusé a-t-il commis le crime avec telle ou telle circonstance? » Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, le président doit, à peine de nullité, poser la question ainsi qu'il suit: «. Tel fait est-il constant? » Si l'accusé a moins de 18 ans, le président pose, à peine de nullité, cette question : « L'accusé a-t-il agi avec discernement ? » En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertit le jury, à peine de nullité, que s'il pense, a la majorité, qu'il existe, en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il doit en faire la déclaration en ces termes : 'i A la majorité, il y a des circonslanr.es atténuantes en faveur de l'accusé. » Ensuite, le président remet les questions écrites auxjurés, dans la personne du chef du jury ; il y joint l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent les délits et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins. Le président avertit le jury que tout vole doit avoir lieu au scrutin secret. Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendent dans leur chambre pour y délibérer. Leur chef est le premier juré désigné pur le sort, ou celui qui est choisi par eux et du consentement de ce dernier. 30.

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Avant de commencer la délibération, le chef des jurés leur l'ait lecture de l'instruction suivante qui est en outre affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de leur chambre : « La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus; elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particulièremeiit dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur dit point : Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins. Elle ne leur dit pas non plus : Vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée de tel procès-verbal, de telles pièces, de tant de lémoins ou de tant d'indices ; elle ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : « Avez-vous une intime conviction ? » » Ce qu'il est. bien essentiel de ne pas perdre de vue, c'est que toute la délibération du jury porte sur l'acte d'accusation; c'est aux fails qui le constituent et qui en dépendent qu'ils doivent uniquement s'attacher; et ils manquent à leur premier devoir lorsque, pensant aux dispositions des lois pénales, ils considèrent les suites que pourra avoir, par rapport à l'accusé, la déclaration qu'ils ont à faire. Leur mission n'a pas pour objet la poursuite ni la punition des délits; ils ne sont appelés que pour décider si l'accusé est, ou non, coupable du crime qu'on lui impute. » — Les jurés ne peuvent sortir île leur chambre qu'après avoir formé leur déclaration. — Nul ne peut y entrer pendant la délibération, pour quelque cause que ce soit, sans une autorisation écrite du président.

Celui-ci ne doit y pénétrer que s'il est appelé par le chef du jury et accompagné du défenseur de l'accusé du ministère public et du greffier. Mention de l'incident est faite au procès-verbal. — Le président est tenu de donner au chef de la gendarmerie de service l'ordre spécial et par écrit de faire garder tes issues de la chambre du jury : ce chef est dénommé et qualifié dans l'ordre. — La cour peut punir le juré contrevenant d'une amende de 500 fr. au plus. Tout autre qui enfreint l'ordre ou celui qui ne le fait pas exécuter peut être puni d'un emprisonnement de 24 heures. (Art. 343 cod. instr. crim., mod. par loi 10 décembre 1908.) 7. — Les jurés délibèrent sur le fait principal et ensuite ,sur chacune des circonstances. Le chef dus jurés lit successivement chacune des questions posées comme il est dit ci-dessus, et le vole a lieu au scrutin secret. La décision du jury, tant contre l'accusé que sur les circonstances atténuantes, se forme à la majorité. La déclaration du jury constate cette majorité, sans que le nombre de voix puisse ;/ être exprimé, à peine de nullité. Les jurés rentrent ensuite dans l'auditoire et reprennent leur place. Le président leur demande quel est le résultat de leur délibération. I.e chef du jury se lève, et, la main placée sur son cœur, il dit : « Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est : Oui, l'accusé, etc. Non, l'accusé, etc.» La déclaration du jury est signée par le chef et remise par lui an président, le tout en présence des jurés. — Elle ne peut jamais être sonmise à aucun recours. 8. — Dans le cas où l'accusé est reconnu coupable, et si la cour est convaincue que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompes au fond, elle déclare qu'il est sursis au jugement et renvoie l'affaire à la session suivante, pour y être soumise à un nouveau jury,

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,|ont ne peut faire partie aucun des jurés qui oui pris part à la déclaralion annulée. — Nul n'a le droit de provoquer cette mesure;, la cour ne peut l'ordonner que d'office, immédiatement après que la déclaration du jury a été prononcée publiquement. Après la déclaration du second jury, la cour ne. peut ordonner un nouveau renvoi, même quand celte déclaration serait conforme à la première.
JURY D'EXPROPRIATION*
POUII PUBLIQUE

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I1K IUSTICE.

, III. DE). — Voy. ). — Voy.
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— Voy.

(Lois 24 août 1790, 25 mai 1838, art. H à 21, mod. par loi 2 mai 1855 ; loi 12 juillet 1905; cod. proc. civ., art. 1-liS ; cod. tb'str. crim., arl. 137-165, 172-178, 179, mod. par loi 31 décembre 1900). Instituée en 1790, la justice de ■paix forme le premier degré de la hiérarchie judiciaire. I. — Il y a, drtns chaque canl"n. y compris ceux du département île la Seine, un juge de paix et deux suppléants, sauf le cas où une commune étant divisée en plusieurs cantons, les justices de paix ont élé réunies sous la juridiction d'un seul magistrat, par décret portant règlement d'administration publique. (Loi fin. 26 février 1901, art. 41.) A Paris, il existe vingt jugés de paix (nu par arrondissement), ayant chacun deux ou trois suppléants ; il existe en outre deux juges de paix, qui sont seuls, avec, des suppléants, chargés d'assurer le service du tribunal de police. Il peut également, à Paris, être créé, par décret eu conseil d'Etat, un poste de suppléant nouveau par juslice de paix. — Peuvent seuls être nommés juges de paix :
JUSTICE PAIX

1" Les anciens juges de paix, les licenciés eu droit justifiant ou d'un stage de deux années au moins, soit près d'un barreau, soit dans une étude de notaire ou d'avoué, ou de l'exercice, pendant deux ans, de fonctions publiques ; 2° Ceux qui ont obtenu le diplôme de bachelier en droit ou le brevet de capacité organisé par le décret du 14 février 1905 et qui justifient en outre d'un slage de trois années au moins dans une étude de notaire ou d'avoué, ou de l'exercice, pendant trois ans, de fondions publiques ; 3° Ceux qui, à défaut de licence on droit, ont obtenu le certificat de capacité en droit et qui, en outre, ont élé pendant cinq ans : notaires, avoués, greffiers près les cours d'appel ou les tribunaux civils, de commerce ou de paix, receveurs ou fonctionnaires d'un ordre au moins égal dans l'administration de l'enregistrement; pendant dix ans : conseillers prud'hommes pouvant justifier de trois années de fonctions comme présidents ou vice-présidents ; 4° Ceux qui, à défaut de licence ou de baccalauréat en droit ou de certificats de capacité, ont exercé pendant dix ans les fondions de maires ou adjoints, ou conseillers généraux, à la condition d'être nommés en dehors du canton où ils exercent ou ont exercé ou sollicité depuis moins de deux ans des fonctions électives ; membres des tribunaux de commerce, suppléants de justices de paix, conseillers de préfecture; notaires, greffiers près les cours d'appel ou les tribunaux civils, de commerce ou de paix, receveurs ou fonctionnaires d'un ordre au moins égal dans l'administration de l'enregistrement; ceux qui ont été également, pendant dix ans, huissiers, commis greffiers près les cours d'appel ou tribunaux civils ; clercs d'avoué ou de notaire pouvant justifier de cinq ans d'exercice comme premiers clercs

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dans une étude d'avoué ou de notaire qui sont de la compétence des de chef-lieu d'arrondissement ; juges de paix, et la citation à Les magistrats, officiers ministé- comparaître ne peut être donnée riels ou fonctionnaires mentionnés sans qu'au préalable le juge de paix dans les paragraphes 3° et 4" ci-des- ait appelé devant lui les parties en sus, qui ont, exercé plusieurs de ces conciliation. Cette mesure cesse fonctions, peuvent eu ajouter la durée d'être obligatoire quand le défendeur pour remplir les conditions exigées est domicilié hors du canton, ou si la par ces paragraphes (loi 12 juillet cause requiert célérité. — (Voy. CON1905, art. 19). CILIATION.) — Les juges de paix et leurs supII. — Comme JUOE, en matière pléants ne peuvent être nommés civile, le juge de paix prononce sur avant l'âge de vingt-sept ans ac- les contestations ci-après désignées, complis (art. 20). tantôt définitivement, tantôt enp/v— Les juges de paix ne peuvent mier ressort et sauf appel devant être révoques ni diminués déclasse le tribunal d'arrondissement. que sur l'avis d'une commission Les juges de paix connaissent de nommée par le garde des sceaux et toutes actions purement personnelles composée du procureur général à la ou mobilières, en dernier ressort, cour de cassation, de trois conseil- jusqu'à la valeur de 300 fr., et, a lers à la cour de cassation et des charr/e d'appel, jusqu'à la valeur trois directeurs au ministère de la de 000 fr. (Loi 12 juillet 1908, ail. justice, et après avoir été entendus, s'ils le demandent (art. 21). — Ils prononcent, sans erppi . Peuvent être nommés juges ou jusqu'à la valeur de 300 fr., et, à juges suppléants dans les tribunaux charge d'appel, jusqu'au taux de la de première instance, même s'ils compétence en dernier ressort des n'ont pas suivi le barreau pendant tribunaux de première instance deux ans, les juges de paix pourvus (1 500 fr.) : sur les contestations du diplôme de licencié en droit qui entre les hôteliers, aubergistes on ont exercé leurs fondions pendant logeurs, et les voyageurs ou locadeux ans (art. 22). taires en garni, pour dépense d'hô2. — Le juge de paix remplit trois tellerie et perte ou avarie d'effels sortes de fonctions : 1° des fonctions déposés dans l'auberge ou à l'hôtel: de conciliateur; — 2° des fonctions — Entre les voyageurs et les entrejudiciaires ; — 3° des fonctions preneurs par terre et par eau, voituexlrajudiciaires. riers ou bateliers, pour retards, frais [. —Comme CONCILIATEUR, il con- de route et perle ou avarie d'etfelnait des différends qui doivent, être accompagnant les voyageurs; — jugés par le tribunal d'arrondisse- Entre les voyageurs et les carrossiers ment ou de première instance. Dans ou autres ouvriers, pour fournitures, le but de diminuer le nombre des salaires et réparations faites aux procès, le législateur a voulu qu'au- voitures et autres véhicules de cune demande en justice, sauf pour voyage; — Sur les contestations à certains cas expressément exceptés l'occasion des correspondances et (cod. proc. civ., art. 48-49), ne put objets recommandés et des envois île être formée devant les tribunaux valeur déclarée, grevés ou non de d'arrondissement, sans avoir été pré- remboursement. cédée d'une citation en conciliation Dans ce dernier cas, la demande devant le juge de paix qui entend peut être portée soit devant le juge les parties et essaie de les concilier. de paix du domicile de l'expéditeur, — La loi du 2 mai 1855, modifiant soit devant le juge de paix du dol'art. 17 de la loi du 25 mai 1838, micile du destinataire, au choix de a étendu le principe de celte ten- la partie la plus diligente (art. 2). tative de conciliai ion aux affaires — Les juges de paix connaissent

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.sansappel jusqu'à la valeur de 300 fr., et à charge d'appel à quelque valeur que la somme puisse s'élever : Des actions en payement de loyers mi fermages; Des congés ; Des demandes en résiliation de baux fondées soit sur le défaut de payement des loyers ou fermages, soit sur l'insuffisance des meubles garnissant la maison, ou de bestiaux et ustensiles nécessaires à l'exploitation de la ferme, soit enfin sur la destruction de la totalité de la chose louée ; Des expulsions de lieux; Iles demandes en validité et en nullité ou mainlevée de saisies-gageries, ou de saisies-revendications portant sur des meubles déplacés sans le consentement du propriétaire, à moins que, dans ce dernier cas, il n'y ait contestation de la part d'un liers. Le tout lorsque les locations verbales ou écrites n'excèdent pas annuellement 600 fr. Si le prix principal du bail se compose en totalité ou en partie de denrées ou prestations en nature appréciables d'après les mercuriales, l'évaluation est faite sur les mercuriales du jour de l'échéance, lorsqu'il s'agit du payement des fermages; dans tous les autres cas, elle a lieu suivant les mercuriales du mois qui a précédé la demande. S'il comprend des prestations non appréciables d'après les mercuriales, nu s'il s'agit de baux à colons parliaires, le juge de pai.x détermine la compétence en prenant pour base du revenu de la propriété le principal de la contribution foncière de l'année courante multiplié par cinq (art. 3). — Les juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur de trois cents francs (300 fr.), et à charge d'appel à quelque chiffre que la demande puisse s'élever : Des réparations locaiives des maisons ou fermes ; Des indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non-jouissance provenant du fait du bailleur

lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté; Des dégradations et perles dont les locataires sont responsables (cod. civ., art. 1732, 1735), Néanmoins, le juge de paix ne connaît des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limites posées par l'article 1er de la présente loi (art. 4). Les juges de paix connaissent également sans appel, jusqu'à la valeur de 300 fr., et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever : 1° Des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient; des maîtres, domestiques ou gens de ser vice à gages; des maîtres ou patrons et de leurs ouvriers ou apprentis, sans néanmoins qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs soit à la juridiction commerciale, soit à celle des prud'hommes, soit au contrat d'apprentissage ni aux lois sur les accidents du travail ; 2° Des contestations relatives au payement des nourrices (art. 5). — Les juges de paix connaissent encore, sans appel, jusqu'à la valeur de 300 fr., et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever : 1° Des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux, dans les conditions prévues par les articles 1382 à 1385 du code civil (voy. RESPONSABILITÉ CIVILE) ; 2° Des actions relatives à l'élagage des arbres ou haies et au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement, des usines lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés ; 3° Des actions civiles pour dilfamalions ou pour injures publiques ou non publiques, qu'elles soient verbales ou par écrit, autrement que par la voie delà presse; des mêmes actions pour rixes ou voies de fait, le Ioui lorsque les parties ne se sont

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pus pourvues par la voie criminelle; -1° De toutes demandes relatives aux vices rédhibitoires dans les cas prévus par la loi du 2 août Ï884 (voy. VENTE, II, § 2, 2°), soit que les animaux qui en sont l'objet aient été vendus, soit qu'ils aient élé échangés, soit qu'ils aient été acquis par tout autre mode de transmission ; 5° Des contestations entre les compagnies ou administrations de chemins de fer ou tous autres transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires, relatives à l'indemnité altérente à la perte, à l'avarie, au détournement, d'un colis postal du service continental intérieur, ainsi qu'aux relards apportés à la livraison. Ces indemnités ne peuvent excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les compagnies ou autres transporteurs concessionnaires et l'Etat, Sout considérés, à ce point de vue, comme appartenant au service continental intérieur, les colis postaux échangés entre la France continentale, la Corse, la Tunisie et l'Algérie. Dans le cas du paragraphe 5, la demande peut être portée soit devant le juge de paix du domicile de l'expédileur, soit devant le juge de paix du domicile du destinataire, au choix de la partie la plus diligente (art. 6). — Les juges de paix connaissent, à charge d'appel : 1° Des demandes en pension alimentaire n'excédant pas en totalité 600 fr. par an, fondées sur les articles 205, 200, 207 du code civil (voy. JIAMAGE, V). S'il y a plusieurs défendeurs à la demande de pension alimentaire, ils peuvent être cités devant le Iribuna) de paix du domicile de l'un d'eux au choix du demandeur ; 2° Des entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois el règlements : dénonciations de nouvel rouvre, complaintes, actions en réintégrande et autres accessions possessoires fon-

dées sur des faits également commis dans l'année ; 3° Des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, loisque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés; 4° Des actions relatives aux consIructions et travaux énoncés dans l'article 074 du code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées ; 5° Des demandes en payement des droits de place perçus par les communes on leurs concessionnaires, lorsqu'il n'y a pas contestation sur l'interprétation de l'art icle ou des articles servant de base à la poursuite. L'affaire est jugée devant le juge de paix du lieu où la perception est due ou réclamée (art. 7). — Lorsque plusieurs demandes for niulées par la même partie, contre le même défendeur sont réunies dans une même instance, le juge de paix ne prononce qu'en premier ressort, si leur valeur totale s'élève au-dessus de 300 fr., lors même que quelqu'une de ces demandes est inférieure à cette somme. Il est incompétent sur le tout, si ces demandes excèdent, par leurréunion, les limites de sa juridiction (art. 8). — La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs collectivement el en vertu d'un litre commun estjugée en dernier ressort, si la part alférente à chacun des demandeurs ou à chacun des défendeurs dans la demande n'est pas supérieure à 300 francs; elle est jugée pour le tout en premier ressort, si la part d'un seul des intéressés excède les limites de sa juridiction. ■ Le présent article n'est pas applicable aù cas île solidarité, soit eut: les demandeurs, soit enlre les défendeurs (art. 9). — Les juges de paix connaissent de toutes les demandes reconventionuelles ou en compensation qui, par

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leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de leur compétence, alors même que ces demandes réunies à la demande principale excéderaient les limites de leur juridiction. ils connaissent, en outre, comme de la demande principale elle-même, îles demandes reconventionnelles en dommages-intérêts, fondées exclusivement sur la demande principale, à quelque somme qu'elles puissent monter (art. 10). — Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en compensation est dans les limites de la compétence des juges de paix en dernier ressort, il prononce sans qu'il y ait lieu à appel. Si une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le juge de paix ne prononce sur toutes qu'en premier ressort. Néanmoins, il statue en dernierressort si seule la demande reconveotionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en premier ressort. Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de sa compétence, il peut soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation (art. 11). — Les juges de paix connaissent des actions en validité et en nullité d'offres réelles, autres que celles concernant les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes, lorsque l'objet du litige n'excède pas les limites de leur compétence (art. 12). — Les juges de paix connaissent des demandes en validité, nullité et mainlevée de saisies sur débiteurs forains pratiquées pour des causes rentrant dans les limites de leur compétence. En cette matière, comme en matière de saisie-gagerie et de saisierevendication, si les saisies ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de la

permission du juge (cod. civ., art. 21,02, et cod. de proc, art. 819 et 822), cette permission est accordée par le juge de paix du lieu où la saisie doit être faite toutes les fois que les causes de la saisie rentrent dans sa compétence. S'il y a opposition pour des causes qui, réunies, excéderaient cette compétence, le jugement en est déféré aux tribunaux de première instance (art. 13). Les juges de paix connaissent des demandes en validité, en nullité et en mainlevée de saisies-arrêts et oppositions, — autres que celles concernant les administrations de l'enregistrement et des contributions indirectes, — ainsi que des demandes en déclaration affirmative, lorsque les causes des saisies n'excèdent pas les limites de leur compétence, sans préjudice de l'application de la loi spéciale sur la saisie-arrêt des salaires et des petits traitements (loi 12 janvier 1895). — Voy. SAISIE-AIInÈT, 7. lin cetle matière, la permission exigée à défaut de titre (cod. proc, art. 558) est délivrée par le juge de paix du domicile du débiteur et. même par celui du domicile du tiers saisi, sur requête signée de la partie ou de sou mandataire (art. 14). Les juges de paix sont seuls compétents pour procéder, à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution par contribution des sommes saisies, lorsque les sommes à distribuer n'excèdent pas 600 fr. de principal. Cette distribution est faite, après le dépôt de la somme à distribuer à la caisse des dépôts et consignations, dans les formes prévues (art. H à 18 de la loi du 12 janvier 1895 et décret du 8 février suivant). — Voy. SAISIE-ARI1ÈT, 7. Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excèdent les limites de leur compétence, les juges de paix sursoient au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que les tribunaux compétents se

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soient prononcés et leur jugement soit rendu delinitif (art. 15). — Les jugesde paix peuvent autoriser une femme mariée à ester en jugement devant leur tribunal, lorsqu'elle n'obtient pas cette autorisalion de son mari entendu ou dûment appelé par voie de simple avertissement. • Ils peuvent aussi, dans les cas prévus à l'article 5 delà loi,autoriser les mineurs à ester en justice devant eux. Dans tous les cas, il est fait mention dans le jugement de l'autorisation donnée (art. 16). — Vov. APPEL, I, I. — Les juges de paix connaissent des actions en payement des frais faits ou exposes devant leur juridiction (art. 17). — La loi du 13 juillet 1907 donne compétence au juge de paix pour accorder à l'un des époux l'autorisation de saisir, arrêter et de toucher une part, en proportion de ses besoins, sur les salaires et le produit du travail de l'époux qui refuse de subvenir spontanément aux charges du ménage. (Voy. CONTRAT DE MARIAGE, 8.)

— Comme juge de simple police, le juge de paix prononce sur les infractions à la loi qualifiées de contraventions, et punies d'une peine qui ne peut excéder 15 fr. d'amende et 5 jours de prison. — Voy. TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE, et APPEL, I, 2. 111. — Les fonctions EXTRA-JUIHCIAIBES desjuges de paix sont nombreuses. Elles consistent notamment : à convoquer et à présider les conseils de famille pour tout ce qui concerne les mineurs et les interdits ; — à faire l'apposition et la levée des scellés, après décès ou en cas de faillite; — à dresser les actes i'adoplion , de tutelle officieuse el d''émancipation ; — à assister, sur la réquisition du procureur de la République, à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent; — à l'aire procéder, en. cas de saisie, à l'ouverture des portes si elle est refusée; — à présider les assemblées électorales pour la nomination des membres des conseils de prud'hommes, elc," etc. — Les juges de paix sont officiers de police auxiliaires du procureur de la République pour la recherche et la constatation des crimes et délits. — Voy. POLICE JUDICIAIRE.

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KILOGRAMME. — Masse du prototype international, eu platine iri-■ dié, qui a été sanctionné par la con-• férence générale des poids et me-• sures tenue à l'a ris en 1889 et qui1 est déposé au pavillon de Ureteuil,1 à Sèvres. La copie n°35de ce prototype in. ternational, déposée aux archives ! nationales, est Vélalon légal pour la France. La masse du kilogramme est très; approximativement celle d'un déci-■ mètre cube d'eau à sou maximum du! d.ensité,.qui a été pris comme point. de départ pour l'établir (annuaire uni Bureau des Longitudes).

Le kilogramme vaut 1 000 grammes ou 100 décagramoies, ou 10 heclogrammes. — Voy. POIDS ET HESURES.

KILOLITRE. — Mesure de cajiacité pour les liquides et les matières sèches, équivalant à 1 000 litres ou 100 décalitres, ou 10 hectolitres, soit un mètre cube ou stère. — Voy. POIDS ET MESURES. KILOMÈTRE. — Mesure de Iongue.ur, équivalant à 1 000 mètres, ou 100 décamètres, ou 10 hectomètrès. Quatre kilomètres font ce qu'un appelle communément une Heur. Voy. POIDS ET MESURES.

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LABOUR — LABOUREUR. —

I. — Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les /'rais des labours, travaux et semences faits par des tiers. (Cod. civ., art. 548.) — Ces frais sont privilégies sur le prix de la récolle. (Cod. civ., art. 2102.) o _ j.es laboureurs sont dispensé; de l'obligation du bon ou approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose qu'ils s'engagent, par acle sous seing privé non écrit en entier de leur main, à payer on à livrer. (Cod. civ., art. 1326.)— Voy. AC.II: SOUS SEINO PRIVÉ, 3. LAC. — Réservoir naturel, alimenté par des sources, des cours d'eau, ou par l'eau provenant de la pluie et de la fonte des neiges. 1. — Les grands lacs servant à la navigation font partie du domaine public et sont soumis aux règles de police relatives aux cours d'eau navigables. — Voy. EAUX, sect. I,ni, 1. 2. — l'ulluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. — Réciproquement le propriétaire de l'élaug n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires. — (Cod. civ., art. 558.) — Voy. ALLUVION. LAÏCITÉ. — 1. — La loi du 28 mars 1882 (art. 1er) a laïcisé les programmes de l'enseignement primaire public. (Voy. INSTRUCTION religieuse.) La loi dû 30 octobre 1888 décide (art. 17) que dans les écoles publiques de tout ordre, renseignement sera exclusivement conlié à un personnel laique, et l'article 18

de la même loi prescrit en ces termes la laïcisation du personnel chargé de donner cet enseignement : " Aucune nomination nouvelle, soit d'instituteur, soit d'institulrice congréganiste, ne sera faite dans les départements où fonctionnera depuis 4 ans une école normale, soit d'instituteurs, soit d'institutrices. » 'fous les départements étant pourvus d'une école normale, soit d'instituteurs, soit d'instilutricês, depuis plus de quatre ans, aucune nomination d'instituteur on d'institutrice publique congréganiste ne peut èlre l'aile en France. La loi de 1880 prescrivait que, pour les écoles de garçons, la substitution du personnel laïque au personnel congréganiste devait être complète dans le laps de cinq ans après la promulgation de la présente loi. 2. — Cette substitution est complètement terminée depuis le 30 octobre 1891. Quant aux écoles de filles pour lesquelles la loi de 1SS0 n'a pas fixé de délai, l'article 70 de la loi de finances du 30 mars 1902 a prescrit que la laïcisation devait en être achevée dans le délai de trois ans, ce qui a eu lieu le 31 décembre 1905, — sauf le cas où la laïcisation rendrait nécessaire l'acquisition ou la construction d'une maison d'école: le délai est alors porté à dix ans, c'est-àdire reculé jusqu'au l01'janvier 1913. 3. — La loi du 7 juillet 1904 a posé le principe de {'interdiction, aux congrégations,de l'enseignement de tout ordre et de toute nature, en France. — Les congrégations autorisées à titre de congrégations exclusivement enseignantes doivent èlre supprimées dans un délai maximum de dix ans. Il en est de même des congrégations qui, bien qu'autorisées en vue de plusieurs objets, étaient en fait exclusivement vouées à renseignement, à la date du l'^jau37

DICT. US. DK LIÏG.

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vier 1903. Leurs noviciats sont dissous de plein droit, à l'exception de ceux qui sont destinés à former le personnel des écoles françaises à l'étranger, dans les colonies et les pays de protectorat. Le nombre des noviciats et celui des novices, dans chaque noviciat, est limité aux besoins de ces écoles. — Tout établissement relevant de ces congrégations supprimées doit être fermé dans le délai de dix ans. Les congrégations qui ont élé autorisées à la l'ois pour l'enseignement et pour d'autres objets, ne conservent le bénéfice de cette autorisation que pour les services étrangers à l'enseignement prévus par leurs statuts. — Toute école ou classe annexée à des établissements relevant d'une de ces congrégations doit être également fermée dans le délai de dix ans, sauf exception pour les services scolaires uniquement destinés à des enfants hospitalisés, auxquels il serait impossible, pour des motifs de santé ou autres, de fréquenter une école publique. La fermeture des établissements et des services scolaires est ell'ectuée aux dates fixées pour chacun d'eux par un arrêté de mise en demeure du ministre de l'intérieur, inséré au Journal officiel. Cet arrêté est, après insertion, notifié dans la forme administrative au supérieur de la congrégation et au directeur de l'établissement, quinze jours au moins avant la fin de l'année scolaire. U est en outre rendu public, par l'affichage à la porte de la mairie des communes où se trouvent les établissements supprimés. — Voy.
CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES.

art. 550, 557.) — Il y a deux sortes à'alluvion : les lais et les relais. Le lais est l'accroissement insensible que reçoit une rive par paccumulation dés terres que l'eau courante y dépose successivement. — Le relais est la portion du lit que l'eau laisse à sec en se retirant de l'une des rives pour se porter sur l'autre. — Les lais ou relais appartiennent au propriétaire de la rive où ils se sont formés, qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non, à la charge seulement de laisser le marchepied on le chemin de halage (voy. ces mois), conformément aux règlements, s'il s'agit d'un cours d'eau navigable ou flottable. — Les lais et relais qui se forment sur le rivage de la mer appartiennent, par droit d'accession, à l'Etat. Le Gouvernement peut les concéder aux conditions qu'il j u ire convenables. (Loi 16 septembre "1807, art. 41, et loi 6 décembre 1897, art. 5.) LAMANEUil. — (Décr. 12 décembre 1806.) — On appelle pilotes lamaneurs des marins préposés par le Gouvernement pour imiter secours aux bâtiments de nier qui se trouvent dans des parages dangereux, et pour leur facililer l'entrée ou la sortie des ports, havres et rivières. Le droit payé à ces pilotes s'appelle lamanage. Les lamanages ne sont point considérés comme avaries, mais comme de simples frais à ia charge du navire. (Cod. com., art. 406.) — Voy.
AVARIE.

LANDES. —
ET VAGUES.

VOV.

TERRES

VAINES

4. — Toute action à raison des donations et legs faits aux communes et aux établissements qui ont la charge d'établir des écoles ou salles d'asile dirigées par les congréganistes ou ayant un caractère confessionnel, sera déclarée non recevable, si elle n'est pas intentée dans les deux ans, à partir de la date fixée pour la fermeture de l'établissement. LAIS ET HELAIS. — (Cod. civ.,

LAPINS. — 1. — Les lapins des garennes sont rangés dans la classe des immeubles par destination, comme étant accessoires de la garenne. (Cod. civ., art. 524.) Il en esl différemment des lapins de clapiers, — Voy. BIENS, I, 6. 2. — Les lapins qui passent dans une autre garenne appartiennent au propriétaire de celte garenne,

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pourvii qu'ils n'y nient point été attirés par fraudé et artifice. (Cod. civ., art. S64.) 3. — Les lapins sont considérés comme des animaux nuisibles qu'en tout temps les propriétaires, possesseurs ou fermiers, peuvent détruire sur leurs terres, aux conditions fixées par arrêté préfectoral. (Loi 3 mai 1844, art. 9.) 4. — Comme tous les autres gibiers, les lapins sont, par leur nature, des animaux sauvages qui n'appartiennent à personne ; ils ne deviennent propriété particulière que lorsqu'ils sont enfermés ou tuut an moins établis dans un lien spécialement destiné à les conserver ou à les multiplier.Hors ces circonstances, la chasse de ces animaux ne peut constituer ni un vol, ni une tenlalive de vol, mais seulement un délit de chasse, si elle a eu lieu sur le terrain d'antrni, sans le consentement du propriétaire de ce terrain. (Cass.,13 août 1840.) •&gt;. — Il a été également jugé que les lapins de garenne, appartenant au propriétaire de la garenne, le rendent responsable des dommages qu'ils causent aux terres voisines; et que les lapins qui se sont mullipliés sur un terrain ouvert, sans que le propriétaire de ce terrain ait rien fait pour les y attirer, bien qu'ils soient des animaux sauvages n'appartenant à personne, rendent également ce propriétaire responsable du préjudice qu'ils causent aux champs voisins, s'il a négligé de les détruire ou refusé de laisser opérer cette destruction par les riverains. (Cass., 13 janvier 1S29, 10 décembre 1877, 1" août 1882, 23 juin 1890, etc.) , — Voy. ANIMAUX, 12. i.Aitcix.— Se dit du vol exécuté furtivement et par ruse. — Vov.

gouverneur général de l'Algérie, et disposé de manière à permettre l'application de toutes les mesures commandées par le débarquement et l'isolement des passagers, la désinfection des marchandises et celle du navire, lorsque l'autorité sanitaire le juge nécessaire. 2. — Le lazaret doit comprendre deux corps de bâtiments, isoles et à distance convenable, affectés l'un aux malades, l'autre aux suspects. 3. — Le lazaret possède nécessairement une ou plusieurs étuves à désinfection et les aulres appareils reconnus efficaces pour les désinfections qui ne peuvent èlre faites au moyen de l'étuve. 4. — Les soins et les visites du médecin du lazaret sont gratuits. — Les frais de traitement et les médicaments sont à la charge des personnes isolées. — Les indigents sont traités et nourris gratuitement. (Décr. 4 janvier 1896. tit. IX.) LÉGALISATION. — Attestation de la vérité d'une signature apposée à un acte. Elle est nécessaire, en général, toutes les fois que l'acte doit servir en dehors du ressort de l'officier public ou de la commune du simple particulier qui l'a signé. 1. — Les juges de paix qui ne siègent pas au chef-lieu du ressort d'un tribunal de première instance sont autorisés à légaliser, concurremment avec le président du tribunal, les signatures des notaires qui résident dans leur canton et celle des officiers de l'état ciuil des communes qui en dépendent, soit en totalité, soit en partie. — Il est alloué au greffier une rétribution de vingt-cinq centimes par chaque légalisation; néanmoins celte rétribution n'est pas exigée si l'acte est dispensé du timbre. (Loi 2 mai 1861.) FILOUTERIE. 2. — Les actes d'administration, LAZARET: — 1. — Etablisse- d'ordre ou d'intérêt public délivrés ment permanent du service sa'rit- par les commissaires de police, tmre maritime ouvert dans les poris, les membres des bureaux de bien'lues avis du comité de direction des faisance, les médecins, les chirurservices de l'hygiène, suivant déci- giens, etc., sonl légalisés par le maire. 81011 n« ministre de l'intérieur ou du 3. — Les actes administratifs des

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sous-préfets et des maires sont légalises par le préfet; ceux des agents inférieurs de l'administration, par In préfet ou les sous-préfets. •i. — Les actes des agents de l'administration des Finances sont légalisés, suivant leur nature, par les trésoriers-payeurs généraux ou les autres supérieurs hiérarchiques des signataires. il. — Pour les actes destinés à l'étranger, la signature du fonctionnaire qui avait qualité pour légaliser doit èlre légalisée par le ministre du département duquel il relève ; la signature de ce dernier est légalisée a son tour par le ministre des affaires étrangères dont la signature est elle-même légalisée par l'ambassadeur ou autre agent diplomatique du pays de destination. (Ord. roy. 23 octobre 1S33.Ï LÉGION D'HONNEUR-; — Voy.
ORDRE
NEUR. NATIONAL DELA

LÉGION D'iION-

LÉGISLATIF (POUVOIR).
rOUVOlli LÉGISLATIF.

— Voy.

LÉGISLATION. — Ce mot, dans son acception la plus large, s'emploie pour désigner le corps entier des lois qui régissent un pays. Dans un sens restreint, il signifie l'ensemble des lois relatives à une matière spéciale. Ainsi, l'on dit : législation de la presse, des douanes, des mines, de la chasse, législation commerciale, criminelle, etc. LÉGITIMATION. — (Cod. civ., art. 331-333;— lois 17 août 1897 et 7 novembre 1907.) C'est un bienfait de la loi qui donne à un enfant naturel, dont les père et mère ont contracté mariage, les mêmes droits, à partir du jour de ce mariage, que ceux dont jouit l'enfant légitime. 1. — La légitimation des enfants s'opère par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage (voy. RECONNAISSANCE D'ENFANT NATUREL), OU qu'ils les reconnaissent dam l'acte même de célébration. — Il est fait mention de la légitimation en marge de l'acte

de naissance de l'enfant légitimé. Elle n'est permise qu'à l'égard des enfants naturels simples, c'est-àdire des enfants dont les père el mère auraient pu se marier ensemble, à l'époque de la conception desdds enfants. Elle est interdite à l'égurl des enfants issus d'un commeice adultérin ou incestueux. —- Toutefois en ce qui concerne les enfants adultérins, peuvent être légitimés par le mariage subséquent de leurs pire et mère, et dans l'acle. même de célébration, ceux qui sont nés plus de 300 jours après t'ordonnance du président du tribunal civil prévue par l'article 878 du code de procédure civile (c'est-à-dire lisant un domicile Séparé à deux épnui en instance de séparation de corps on de divorce), et intervenue entre celui de leurs auteurs qui était antérieurement dans les liens d'un précédent mariage et son conjoint, lorsque celle procédure a abouti à la séparation de corps ou au divorce ou a été interrompue par le décès de l'autre conjoint. L'enfant né pendant le mariage el désavoué par le mari peut également être légitimé parle mariage subséquent de la mère avec son complice. Les enfants adultérins se trouvant dans les conditions prévues par la disposition qui précède et dont les père et mère ont contracté mariage avant le 7 novembre 1907 ont pn être, de la part de ceux-ci, et dans un délai de deux ans à partir de celte date, l'objet, devant l'officier de l'état civil du domicile des deux conjoints, d'une reconnaissance qui a emporté légitimation. 2. — La légitimation peut [avoir lieu, même en faveur des enfants décédés, qui ont laissé des descendants : elle profite alors à ces derniers. 3. — Une loi du 18 décembre 1850, rendue dans le but de faciliter le mariage des indigents et la légitimation de leurs enfants, a charge les maires et les procureurs de la République du soin de réunir toutes

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s'engager, et son imprudence retombe sur lui. — Par exception, elle est considérée comme un vice du consentement, et, par suite, comme une cause de rescision dans certains contrats : —le partage d'une succession, lorsqu'elle est de plies du quart, parce que l'égalité est de l'essence des partages (cod. civ., art. SS7); — la vente à'immeubles, en faveur du vendeur seulement, lorsqu'elle est de plus de sept douzièmes, parce qu'on suppose que le besoin d'argent a pu lui faire vendre sa chose à vil prix (cod. civ., arl. 1G71 et suiv.); — l'achat des engrais ou amendements qui font l'objet de la loi du 4 février 1888 (voy. KNGII.US) et des substances destinées à l'alimentation des animaux de la ferme donne à l'acheteur une action en réduction de prix et en dommages-intérêts lorsque la lésion subie est de plus d'un quart, et malgré toute convention contraire, qui serait nulle de plein droit (loi 8 juillet 1U07). 2. — La lésion donne également lieu à rescision en faveur du mineur non émancipé, contre les acles faits par lui et que son luteur aurait pu faire seul, et, en faveur du mineur émancipé, couIre les actes qui excèdent les bornes de sa capacité et qu'il aurait pu (aire avec l'assistance de son curateur (cod. civ., art. 1305 et suiv.). 3. — L'action eu rescision pour cause de lésion dure au profit des mineurs pendant 10 ans à partir de leur majorité. — Celle accordée au vendeur d'immeubles, en cas do lésion de plus des sept douzièmes, n'est pins reccvable après l'expiration de 2 années à parlirde la venlc. TESTAMENT. — Celle du copartageant en cas de LÉSION. — Du latin Ixdere, lésion du plus du quart, qui n'est nuire. — Préjudice éprouvé par une pas limitée à nu moindre temps par partie contractante, sans qu'elle ait une disposition particulière, dure 10 élé victime de dol onde violence. ans à partir du partage. (Cod. civ., , 1- — En principe, la lésion, si art. 1304.) — L'action de l'acheénorme qu'elle soit, n'est pas une teur d'engrais ou de substances alicause île rescision des contrats. Ce- mentaires pour les animaux de la Iiiîqui l'a soulferte est réputé n'avoir ferme doit être intentée, à peine de pas suffisamment réfléchi avant de I déchéance, dans le délai de 10 jours

les |iièccs nécessaires. — Voy. INDIGENTS, 2. — Dès 1826, une société s'est fondée à Paris, sous le titre de Société charitable de Saint-François Régis, faciliter le mariage r'wil et religieux des pauvres dii déparlement de la Seine, et la légitimation de leurs enfanls. Cette œuvre excellente, qui n'a cessé de produire les meilleurs effets, répondait si bien à une nécessité sociale qu'un grand nombre de villes se sont empressées de l'adopter., LÉGITIME DÉPENSE. — (Cod. peu., arl. 32S, 329.) Usage légitime de la force pour repousser une injuste agression. 1. — Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés pur la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'aulrui. 2. — Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense les deux cas suivants : 1° Si l'homicide a été commis, si les blessures ont élé faites, ou si les coups ont été portés en repoussant peulinnt la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou enlrée d'une maison on d'un appartement habité nu de leurs dépendances; — 2° Si le fait a eu lieu eu se défondant contre les auteurs de vols on de pillages exécutés avec violence. LEGS. — LÉGATAIRE (cod. civ.. an. 1002 et suiv.). Du latin le.r, loi, parce que la volonté du défunt exprimée dans son testament devient une loi. Le mot legs signifie ton le espèce de libéralité faite par testament. La personne qui est appelée à eu profiler se nomme légataire. — Voy.

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francs à da 1er de la livraison, et tre eux et obtenir les renseignements nonobstant l'emploi partiel ou total dont, il aurait besoin; — 4° le nom des matières livrées. Elle est de la et le domicile du destinataire, compétence du juge de paix du do- pour que le voiturier sache à qui micile de l'acheteur, quel que soit le remettre la marchandise et de qui chiffre de la demande, et sous ré- réclamer le prix du transport; — :'*« serve du droit d'appel au-dessus de le pria? de la voilure (e\n transport), pour que le 'voiturier ne demande 300 fr. (Loi 8 juillet 1907.) LÉTHARGIE. — De deux mots pas plus que le prix convenu ; —0° grecs : lethè, oubli, et argos, lent, le montant de l'indemnité due en paresseux. — Etat d'assoupissement cas de retard; à défaut de stipulation, l'indemnité est réglée par la qui ressemble à la mort. 1. — Alin.de prévenir le danger justice. La lettre de voiture doit enfin être des inhumations précipitées, la loi exige qu'aucun enterrement n'ait signée par l'expéditeur ou le comlieu sans une autorisation de l'ofli- missionnaire, et, de plus, être trancierde l'état civil et que 24 heures scrite par ce dernier sur un registre après le décès, si ce n'est dans les coté et paraphé. Cette lettre n'a d'ailleurs rien de cas prévus par les règlements de police, c'est-à-dire pour cause de salu- solennel; si toutes les énoncialions ci-dessous mentionnées et prescrites brité. (Cod. civ., art. 77.) par l'art. 102 du code de commerce 2. — L'infraction à celte presn'y figurent pas, elle fait preuve de cription est punie d'un emprisonceïies qu'elle renferme, et on devra nement de G jours à 2 mois et d'une recourir à d'autres moyens de preuve amende de 16 fr. a. 50 fr. i,Cod. pour les énonciations omises. pén., art. 3i&gt;8.) — La lettre de voilure est devenue LETTRE DE CHANGE. — VOV. d'un usage très rare. Elle est remEFFETS HE COMMERCE, Sect. I. placée, dans les transports par cheLETTRE DE VOITURE. — (Cod. min de fer, par un récépissé qui a com., art. 101-102.) la même utilité que la lettre de voiC'est un écrit qui sert à constater ture et n'en diffère guère que par la &gt;ine opération |de transport de mar- formule. chandises par terre. Le récépissé énonce la nature, le — Aux termes de l'art. 102 du poids et la désignation des colis, les code de commerce, la lettre de voi- noms et l'adresse du destinataire, le ture doit contenir les énoncialions prix total du transport et le délai suivantes : 1" la date, aliu que le dans lequel ce transport doit être destinataire, par la comparaison de effectué. Un double du récépissé acla date de l'arrivée avec celle de la compagne l'expédition et est remis lettre même et avec le délai fixé pour an destinataire. (Loi fin., 13 mai le transport, puisse voir s'il y a ou 1S63, art. 10.) LIBERTÉ DE CONSCIENCE. — non retard, par conséquent, lieu ou non à indemnité; — 2° la nature C'est le droit qu'a tout homme de et te poids ou la contenance des choisir et de préférer les croyances objets à transporter, avec les nu- religieuses qui lui paraissent les plus méros et marques desdits objets, conformes à la vérité, sans pouvoir pour que le destinataire ait le être inquiété à ce sujet. Cette libellé moyen de vérifier si les marchandises a été proclamée en ces termes par sonl bien celles qui lui ont été en- l'Assemblée nationale dans sa célèbre voyées, et s'il n'y a pas perle ou déclaration des droits de l'homme avarie; — 3° le nom et le domicile et du citoyen, qui forme le préamdu commissionnaire (s'il y en a un) bule de la Constitution du 3 sepliinet du voilurier, afin que le destina- bre 1791: « Nul ne doit être inquiété taire puisse exercer son recours con- pour ses opinions, même religieu-

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ses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » — La conscience est un asile impénétrable; personne n'a à rendre compte de ses croyances religieuses, nul ne peut être recherché à ce sujet; la différence de croyances n'entraine aucune inégalité, aucun avantage entre les citoyens.
LIBERTÉ DE L'EXSEIGXEM EXT

— (Lois 12 juillet 1875, 18 mars 1880.) — La 'loi de 1S50 avait donné la liberté de l'enseignement primaire et de renseignement secondaire, mais l'Etat gardait le monopole de l'enseignement supérieur. La loi du 12.juillet 1875 le lui a enlevé et a proclamé la liberté de l'enseignement supérieur. La loi du 18 mars 1S80 a apporté des modifications notables à celle du 12 juillet 1875. Elle a supprimé les jurys mixtes et rendu la collation des grades aux seules facultés de l'Etat (art. 1er). Mais elle a fait disparaître les condilions restrictives que la loi de 1875 avait imposées à l'ouverture des cours isolés d'onseignementsupérieur. Cette ouverture a seulement été soumise aux formalités prévues par l'art. 3 de la loi de 1S75 (art. 6). D'autre part, d'après la "loi del87o, les établissements d'enseignement supérieur libres, les associai ions formées en vue de l'enseignement supérieur libre, pouvaient, lorsqu'ils remplissaient certaines conditions déterminées, être déclarés d'utilité publique par un simple décret ; ils ne peuvent l'être aujourd'hui qu'en vertu d'une loi (art. 7). Enfin, la loi de 1880 interdit aux établissements libres d'enseignement supérieur de prendre le titre â'Université (art. 4). Les dispositions de la loi du 12 juillet 1875 non abrogées sont les suivantes : Art. l»r. — L'enseignement supérieur est libre. » Art. 2. — «Tout Français âgé de 25 ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article 8 de
SUPÉRIEUR.
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la présente loi, les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, pourront ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par les articles suivants. — Toutefois, pour l'enseignement de la médecine et de la pharmacie, il faudra justifier, en outre, des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien. » Art. 3. — « L'ouverture de chaque cours devra être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours. — Cette déclaration indiquera les noms, qualités et domicile du déclarant, le local où seront faits les cours, et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné. — Elle sera remise au recleur dans les départements, où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'inspecteur d'académie dans les autres départements. Il eu sera donné immédiatement récépissé. — L'ouverture du cours ne pourra avoir lieu que 10 jours francs après la délivrance du récépissé. — Toute modification aux points qui auront fait l'objet de la déclaration primitive devra être portée à la connaissance des autorités désignées dans le paragraphe précédent. Il ne pourra être donné suite aux modifications projetées que 5 jours après la délivrance du récépissé. » Art. 4. — « Les établissements libres d'enseignement supérieur devront être administrés par trois personnes au moins. La déclaration prescrite par l'article 3 de la présente loi devra être signée par les administrateurs ci-dessus désignés; elle indiquera leurs noms, qualités et domicile, le siège et les statuts de l'établissement, ainsi que les autres énoncialions mentionnées dans ledit article 3. — En cas de décès ou de retraite de l'un des administrateurs, il devra être procédé à son remplacement dans un délai de G mois. — Avis en sera donné au recteur ou à l'inspecteur d'académie.

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— La liste des professeurs et le pro- nécessaire aux exercices anatomiques gramme des cours seront communi- des élèves; 2° des laboratoires néqués, chaque année, aux autorités cessaires aux études de chimie, de désignées dans le paragraphe précé- physique et de physiologie; 3° de dent. — Indépendamment des cours collections d'étude "pour l'anatomie proprement dits, il pourra être fait normale et pathologique, d'un cabidans lesdits établissements des con- net de physique, d'une collection de férences spéciales, sans qu'il soit matière médicale, d'une collection besoin d'autorisation' préalable. — d'instrumentsèt appareils de chirurLes autres formalités prescrites par gie; — Qu'elle met à la disposition l'article 3 de la présente loi sont ap- des élèves un jardin de plantes méplicables à l'ouverture et à l'ad- dicinales et une bibliothèque spéministration des établissements li- ciale. — S'il s'agit d'une école spéciale de phurmacie, les administrabres. » Art. ti. — « Les établissements teurs de cet établissement devront d'enseignement supérieur ouverts déclarer qu'ils possèdent des laboraconformément à l'article précédent, toires de physique, de chimie, de et comprenant au moins le même pharmacie et d'histoire naturelle, les nombre de professeurs pourvus du collections nécessaires à l'enseignegrade de docteur que les facultés de ment de la pharmacie, un jardin de l'Etat qui comptent le moins de plantes médicinales et une bibliochaires, pourront prendre le nom de thèque spéciale. » Art. 7. — (i Les cours ou établisfaculté libre des lettres, des .science*, de droit, de médecine, etc., sements libres d'enseignement supés'ils appartiennent à des particuliers rieur seront toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre ou à des associations... » Art. 6. — « Pour les facultés des de l'instruction publique.— La surlettres, de scieyiees et de droit, la veillance ne pourra porter sur l'endéclaration signée par les adminis- seignement que pour vérifier s'il trateurs devra porter que lesdites n'est pas contraire à la morale, à la facultés ont des salles de cours, de constitution et aux lois. » Arl. 8.—«Sont incapables d'ouconférences et de travail suffisantes pour 100 étudiants au moins, et une vrir un cours ou de remplir les foncbibliothèque spéciale. — Pour une tions d'administrateur ou de profesun établissement libre faculté des sciences, il devra être seur dans établi, en outre, qu'elle possède des d'enseignement supérieur : — 1° Les laboratoires de physique et de chi- individus qui ne jouissent pas de mie, des cabinets de physique et leurs droits civils; — 2° Ceux qui d'histoire naturelle en rapport avec ont subi une condamnation pourcrinie les besoins de renseignement supé- ou pour un délit contraire à la probité rieur. — S'il s'agit d'une faculté de ou aux mœurs; — 3° Ceux qui, par médecine, d'une faculté mixte de suite de jugement, se trouvent primédecine et de pharmacie, ou d'une vés dé tout ou partie des droits ciécole de médecine ou de pharmacie, vils, civiques et de famille indiqués s la déclaration signée par les admi- dans les n° 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 de nistrateurs devra établir : — Que l'article -42 du code pénal (voy. isladite faculté ou école dispose, dans ïiïiiDiCTioN DIÎS DHOITS CIVIQUES, CInn hôpital fondé par elle ou mis à VILS ET DE FAMILLE ; — 4° CeilX sa disposition par l'assistance pu- contre lesquels l'incapacité aura élé blique, de 120 lits au moins habi- prononcée en verlu de l'article Iti tuellement occupés, pour les Irois île la présente loi. » Art. 9. — « Les étrangers pourenseignements cliniques principaux: médical, chirurgical, obstétrical ; — ront èlre autorisés à ouvrir des cours Qu'elle est pourvue: 1° de salles de ou à diriger des établissements libres dissection munies de tout ce qui est d'enseignement supérieur dans les

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conditions prescrites par l'article 78 de la loi du 15 mars 1850. » Art. 10. — « Il devra Être fait une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs des associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir. — Cette déclaration devra être faite, savoir : 1° au recteur ou à l'inspecteur d'académie, qui la transmettra aurecleur; 2° dans le département de la Seine, au préfet de police, et dans les autres départements, au préfet; 3° au procureur général de la cour du ressort, en son parquet ou au parquet du procureur de la Itépublique. — La liste complète des associés, avec indication de leur domicile, devra se trouver au siège de l'association et être communiquée au parqueta toute réquisition du procureur général. » Art. 12. — « En cas à1 extinction d'un établissement d'enseignement supérieur survenue, soit par l'expiration de la société, soit parla révocation de la déclaration d'utilité publique, les biens acquis par donation entre vifs et par disposition à cause de mort, feront retour aux donateurs ou aux successeurs des donateurs et testateurs, dans l'ordre réglé par la loi, et, à défaut de successeurs, à l'Etat. — Les biens acquis à titre onéreux feront également retour à l'Etat, si les statuts ne contiennent à cet égard aucune disposition. — Il sera l'ait emploi de ces biens pour les besoins de renseignement supérieur par décrets rendus en conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de l'instruction publique. » Art. 16. — Toute, infraction aux articles 3, 4, 5, 6, 8 et 10 de la présente loi sera punie d'une amende qui ne pourra excéder 1000 fr. Sont passibles de cette peine : — 1° L'auteur du cours, dans lè cas prévu par l'article 3; — 2° Les administrateurs, ou, à défaut d'administrateurs régulièrement constitués,
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les organisateurs, dans les cas prévus par les articles 4, 6 et 10; — 3° Tout professeur qui aura enseigné malgré la défense de l'article8, » Arl. 17. — « En cas A'infraclion aux prescriptions des articles 3, 4, 5, 6 et 10, les tribunaux pourront prononcer la suspension du cours ou de l'établissement pour nu temps qui ne devra pas excéder 3 mois.— En cas ^infraction aux dispositions de l'article 8, ils prononceront la fermeture du cours et pourront prononcer celle de Vétablissement. — Il en sera de même lorsqu'une seconde infraction aux prescriptions des arlicles 3, 4, 5, 6 ou 10 sera commise dans le courant de l'année qui suivra la première condamnation. Dans ce cas, le délinquant pourra être frappé, pour un temps n'excédant pas a ans, de l'incapacité édictée par l'article 8. » Art. 18. — « Tout jugement prononçant la suspension ou la fermeture d'un cours sera exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition. » Art. 19. — « Tout refus de se soumettre à la surveillance, telle qu'elle est prescrite par l'article 7, sera puni d'une amende de 1 000 à 3 000 fr., et, en cas de récidive, de 3 000 à 6 000 fr. — Si la récidive a lieu dans le courant de l'année qui suit la première condamnation, le jugement pourra ordonner la fermeture du cours ou de l'établissement. — Tous les administrateurs de l'établissement seront civilement et solidairement responsables du payement des amendes prononcées contre l'un ou plusieurs d'entre eux. » Art. 20. — « Lorsque les déclarations faites conformément aux articles 3 et 4 indiqueront comme professeur une personne frappée d'incapacité ou contiendront la mention d'un sujet contraire à l'ordre public ou à la morale publique et religieuse, le procureur de la République pourra former opposition dans les 10 jours. — L'opposition sera notifiée à la personne qui aura fait la déclaration. — La demande en mainlevée 37.

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pourra être formée devant le tribunal civil, soit par déclaration écrite au bas de la notification, soit par acte séparé, adressé au procureur de la République. — Elle sera portée à la plus prochaine audience.— En cas de pourvoi en cassation, le recours sera formé dans la quinzaine de la notification de l'arrêt, par déclaration au greffe de la cour; il sera notifié dans la huitaine, soit à la partie, soit au procureur général, suivant le cas, le tout à peine de déchéance. — Le recours formé par le procureur général sera suspensif. — L'affaire sera portée directement devant la chambre civile de la cour de cassation. — Le cours no pourra être ouvert avant la mainlevée de l'opposition, à peine d'une amende de 16 francs à 500 francs, laquelle pourra être portée au double en cas de récidive dans l'année qui suivra la première condamnation; — Si le cours est ouvert dans un établissement, les administrateurs serontcivilement et solidairement responsables des amendes prononcées en vertu du présent article. » Art. 21.— « En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, les tribunaux pourront prononcer la 'fermeture du cours. — La poursuite entraînera la suspension provisoire du cours; l'affaire sera portée à la plus prochaine audience. » Art. 22. — « Indépendamment des pénalités ci-dessus édictées, tout professeur pourra, sur la plainte du préfet ou du recteur, être traduit devant le conseil académique pour cause d'incouduite notoire, ou lorsque son enseignement sera contraire à la morale et aux lois, ou pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours. Il pourra, à raison de ces faits, être soumis à la réprimande avec ou sans publicité; l'enseignement pourra même lui être interdit à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits. —Le conseil académique devra être convoqué dans les S jours à partir de la plainte.—

Appel de la décision rendue pourra toujours être porté devant le conseil supérieur, dans les 15 jours à partir de la notification dé cette décision. — L'appel ne sera pas suspensif. » Art. 23. — « L'article-163 du code pénal (circonstances atténuantes) pourra être appliqué aux infractions prévues par la présente loi. «
LIBERTE DU TRAVAIL ET l)K L'INDUSTRIE. — 1. — Le travail

et l'industrie étaient, avant la Révolution, soumis au régime du privilège, comme tous les éléments de la société. C'estversle douzième siècle que li s artisans d'une même profession se groupèrent pour se défendre mieux contre les abus du régime féodal. Ces corporations eurent d'abord une influence très utile et contribuèrent au développement de l'industrie. Elles s'unirentensemble pour la protection de leurs intérêts commun-. Chaque corporation se composai! de maîtres, ayant au-dessous d'eux des compagnons (ouvriers) et des apprentis. L'apprentissage était long et sérieux. Lorsqu'il était jugé connaître suffisamment le métier, l'apprenti devenait compagnon, et celui-ci pouvait être maître, quand il avait témoigné de sa capacité par un chefd'œuvre. Les maîtres élisaient des dignitaires appelés syndics ou jurés (voy. MAÎTUISES ET JUHANDES), chargés notamment de veiller à l'application des règles du métier, de s'assurer de la bonne qualité des produits avant qu'ils fussent mis en circulation; ceux-ci portaient toujours la marque du maître qui les avait fabriqués. Les infractions commises étaient jugées par la çorporation. Mais des mesures restrictives fnrentjapidemenl prises : les artisans étrangers furent exclus; on limita le nombre des apprentis, des compagnons et desmaitrés; les règlements furent rendus obligatoires par la

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sanction royale. Sous saint Louis de la réglementation par l'Etat. L'esparut le Livre des métiers, conte- prit d'exclusion des corporations fut nant les régies de plus de cent cor- atténué, le chef-d'œuvre simplifié; porations; la corporation ainsi re- tout artisan reçu maître au chef-lieu connue avait une sorte de monopole d'un parlement put librement exercer son industrie dans toute l'étende l'exercice de la profession. 2, — « L'histoire des corporations due de la juridiction du parlement. se divise en deux phases : pendant — A l'âge suivant, sous les gouverla première, elles jouissent d'une nements de Sully et de Richelieu, sorte d'autonomie; dans la seconde, les dernières résistances furent brielles subissent l'action du pouvoir sées; il fut dès lors établi que le royal. Pendant la première phase, travail est de droit régalien, c'est-àau quatorzième et au quinzième siè- dire soumis au pouvoir de l'Etat et cle, le caractère d'assdciation reli- soustrait à la tyrannie des corporagieuse, que la corporation avait eu tions. Alors aussi commence l'enilès l'origine, s'accentue; elle porte fance de la grande industrie; l'acle nom de confrérie; mais ce titre tion de la royauté se manifeste par est menteur; les gens du métier se la concession' de nombreux monosuce èdent de père en fils ; l'exclu- poles, malgré les protestations delà sion de tous autres est une règle petite industrie. Ce fut le système absolue, du moins pour un assez favori de Colbert. Malheureusement, grand nombre de professions. Ail- le grand ministre crut servir les inleurs, le travail du chef-d'œuvre, térêts de l'industrie française enédiclong et difficile, ne donne guère ac- tant de nouveaux règlements plus cès, en fait, qu'aux fils de maîtres.' minutieux et plus oppressifs. Les Les ouvriers ne trouvant plus dans conditions de l'apprentissage, du la confrérie fermée la protection et chef-d'œuvre, le mode d'élection des la force collective, cherchent à s'or- jurés, chacune des opérations indusganiser en dehors du corps de mé- trielles, tout frit soumis à une règle précise. Dans les provinces, les instier dans le compagnonnage. » Bientôt la royauté prit ombrage pecteurs des manufactures doivent et lutta contre l'esprit d'indépen- veiller à l'observation des prescripdance des confréries : les prétextes tions nouvelles, marquer les étoffes, d'intervention ne manquèrent pas. visiter les fours, exercer en un mot La royauté mina le pouvoir des con- une rigoureuse police de l'industrie. fréries au moyen de la création de Des pénalités excessives (le carcan nombreux officiers chargés de les contre le maitre récidiviste '.) complésurveiller et de les contrôler; par- tèrent le système. » Cette-'tyrannie nouvelle stérilisa fois aussi elle les interdisait. Ce n'est pas que nos rois entendissent l'industrie : sa décadence, après rendre dès lors chaque artisan libre Colbert, s'accentua par suite de la et responsable de sou travail : l'heure révocation de l'édit de Nantes. Le do la liberté industrielle n'était pas dix-huitième siècle ajouta de nouvenue; c'est qu'en effet, l'industrie, velles complications aux anciennes; lorsqu'elle n'est pas encore très dé- chaque velléité d'affranchissement veloppée, a besoin d'être guidée et obligeait la royauté, engagée dans soutenue. La substitution d'une au- une fausse voie, à intervenir. » torité publique aux petites tyrannies (Paul Cauwès, Précis du cours d'éer locales des corporations était un pro- conomie politique, tome 1 ; p. 67 et 68.) grès... 3. — C'est à Turgot que revient » L'autorité royale réforme les corps de métiers en vue de leur im- l'honneur d'avoir proclamé le preposer une réglementation uniforme. mier le droit de travailler, la liberté Les ordonnances de 1581, renouve- du travail et de l'industrie. Ce couralées par l'édit de 1597, ouvrent l'ère geux ministre de Louis XVI réussit,

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en effet, à faire rendre, en février 1776, un édit portant suppression des communautés de marchands et artisans, ainsi que des maîtrises et jurandes. Ce mémorable édit, qui devait malheureusement être rapporté quelques mois après (août 1776), était précédé d'un préambule dans lequel Louis XVI, ou plutôt Turgot, après avoir esquissé l'histoire des corporations et montré leurs inconvénients, posait, au nom du droit naturel et de la justice, le principe de la liberté du travail. Nous en reproduisons ciaprès des extraits : « Nous devons à tous nos sujets de leur assurer la jouissance pleine et entière de leurs droits; nous devons surtout celle protection à cette classe d'hommes qui, n'ayant de propriété que leur travail et leur industrie, ont d'autant plus le besoin et le droit d'employer dans toute leur étendue les seules" ressources qu'ils aient pour subsister. » Nous avons vu avec peine les atteintes multipliées qu'ont données à ce droit naturel et commun des institutions, anciennes ù la vérité, mais que ni le temps, ni l'opinion, ni les actes même émanés de l'autorité qui semble les avoir consacrés, n'ont pu légitimer. » Nous ne suivrons pas plus loin l'énumération des dispositions bizarres, tyranniques, contraires à l'humanité et aux bonnes mœurs, dont sont remplies ces espèces de codes obscurs rédigés par l'avidité, adoptés sans examen dans des temps d'ignorance, et auxquels il n'a manqué, pour être l'objet de l'indignation publique, que d'être connus. •&gt; C'est sans doute l'appât des moyens de finance qui a prolongé l'illusion sur le préjudice immense que l'existence des communautés cause à l'industrie et sur l'atteinte qu'elle porte au droit de travail. Cette illusion a été portée chez quelques personnes jusqu'au point d'avancer que le droit de travailler était un droit royal que le prince

pouvait vendre, et que les sujets devaient acheler. » Nous nous hàlons de rejeter une pareille maxime. » Dieu, en donnant à l'homme île» besoins, eu lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du dmit de travailler la propriété de tout homme, et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes. » Nous regardons comme un des premiers devoirs de notre juslice et comme un des actes les plus dignes de notre bienfaisance d'all'rancbir nos sujets de toutes les atteintes portées à ce droit inaliénable île l'humanité : nous voulons, en conséquence, abroger ces institutions arbitraires, qui ne permettent pas à l'indigent de vivre de son travail; qui repoussent un sexe à qui sa faiblesse a donné plus de besoins et moins de ressources, et semblent en le condamnant à une misère inévitable seconder la séduction et la débauche; qui éloignent l'émulation et l'industrie, et renueiit inutiles les talents de ceux que les circonstances excluent de l'entrée d'une communauté; qui privent l'Elat et les ails de toutes les lumières que les étrangers y apporteraient; qui retardent le progrès des arts par la difficulté multipliée que rencontrent les inventeurs auxquels les différentes communautés disputent le droit d'exécuter les découverts qu'elles n'ont point faites; qui, par les frais immenses que les artisans sont obligés de payer pour acquérir la faculté de travailler, par les exactions de toule espèce qu'ils essuient, par les saisies multipliées pour de prétendues contraventions, par les dépenses et les dissipations de tous genres, par les procès interminables qu'occasionnent entre toutes ces communautés leurs prétentions respectives sur l'étendue de leurs privilèges exclusifs, surchargent l'industrie d'un impôt énorme, onéreux aux sujels, sans fruit pour l'Etat; qui enfin, par la facilité qu'elles donnent aux membres des communautés de se liguer

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entre eux, de forcer les membres les des arts et du commerce, les brevets plus pauvres à subir la loi des riches, et les lettres de maîtrise, les droits deviennent un instrument de mono- perçus pour la réception des maîpole et favorisent des manœuvres trises et jurandes, ceux du collège dont l'effet est de hausser, au-dessus de pharmacie, et tous privilèges de de leurs proportions naturelles, les professions, sous quelque dénomidenrées Tes plus nécessaires à la nation que ce soit, sont également supprimés. » subsistance du peuple. En même temps qu'elle conslalait » Nous ne serons point arrêtés dans cet acte de justice par la crainte la suppression des corporations, la qu'une foule d'artisans n'usent de la loi du 2 mars 1791 reconnut et proliberté rendue à tous pour exercer clama, dans son art. 7, la liberté des métiers qu'ils ignorent, et que comme base du nouveau régime iner le public ne soit inondé d'ouvrages dustriel. « A compter du 1 avril mal fabriqués; la liberté n'a point prochain, » dit cet article, « il sera produit ces fâcheux effets dans les libre à toute personne de faire tel lieux où elle est établie depuis long- négoce ou d'exercer telle profession, temps. Les ouvriers des faubourgs art ou métier qu'elle trouvera bon; et des autres lieux privilégiés ne tra- mais elle sera tenue de se pourvoir vaillent pas moins bien que ceux de auparavant d'une patente, d en acl'intérieur de Paris. Tout le monde quitter le prix suivant les taux cisait, d'ailleurs, combien la police des après déterminés, et de se conformer jurandes, quant à ce qui concerne aux règlements de police qui sont ou la perfection des ouvrages, est illu- pourront être faits... » 5. — Toutefois le principe de la soire, et que, tous les membres des communautés étant portés par l'es- liberté du travail et de l'industrie reprit de corps à se soutenir les uns çoit d'assez nombreuses exceptions. les autres, un particulier qui se Plusieurs privilèges ont été reconstiplaint se voit presque toujours con- tués, depuis 1791, par la vénalité des damné et se lasse de poursuivre de offices de nolaire, d'avoué, d'huissier, tribunaux en tribunaux une justice de grefiier, de commissaire-priseiir, plus dispendieuse que l'objet de sa d'agent de change, etc. — Voy. OFFICIEUS MINISTÉRIELS. plainte. » — Certaines professions ne peu■t. — Une formidable opposition se forma contre la tentative hardie vent être exercées que sous des conditions déterminées, comme celles de Turgot : Louis XVI céda, et, dès le mois d'août de la même année, de médecin, de pharmacien, de rendit un nouvel édit qui restaurait chirurgien-dentiste, de sage-femle passé, à quelques améliorations me, à'avocat. (Voy. ces mots.) — Le Gouvernement s'est aussi près. Il était réservé à la Révolution réservé le monopole de la fabrication d'accomplir ce que Turgot avait vai- et de la vente de certains produits, nement tenté, et de faire passer d'une soit dans un intérêt de sécurité pumanière définitive dans nos lois et blique, comme celui des poudres et dans nos mœurs les principes que le salpêtres (voy. POUDHE A FEU); soit sage ministre de Louis XVI avait eu dans un intérêt général, comme celui des postes et télégraphes (voy. POSla gloire de poser si bien. — La loi du 2 mars 1701 consacra TES; — TÉLÉGRAPHE) ; des téléen ces termes, dans son art. 2, la phones (voy. ce mot), et aussi des suppression des maîtrises et juran- chemins dé fer qui est réservé à des : « A compter de la même épo- l'Etat et à plusieurs compagnies conque (le l"r avril 1791), les offices cessionnaires (VOy. CHEMINS DE FEIl) ; de perruquiers, barbiers, baigneurs, soit dans un intérêt fiscal, comme étuvistes, ceux des agents de change, celui du tabac, des allumettes et citons autres offices pour l'inspection des caries à jouer (voy. ALLUMET-

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— CARTES A JOUER ; — TABAC). même qu'elles sont majeures et La liberté professionnelle reçoit libres, ne sont obligatoires que en fi a ries restrictions, motivées sur pour 5 ans. (Décr. 18 février 1809.) les inconvénients ou les dangers que 2. — Le principe de la liberté inprésentent certains établissements au dividuelle a fléchi quelquefois devant point de vue de l'hygiène et de la la raison d'Etat. Par exemple, salubrité. — Voy. notamment ÉTA- la loi du 27 février 1858, rendue BLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES à la suite de l'attentat du 14 janou INCOMMODES; —MACHINES ET CHAU- vier, dit de l'Opéra, autorisait le DIÈRES A VAPEUH. Gouvernement à éloigner certaines C. — Si ces exceptions existent catégories de personnes. De même, encore, il y a lieu de constater que une loi du 9 juillet 1852 avait plusieurs autres, qui gênaient inuti- donné le droit au Gouvernement d'inlement l'initiative individuelle, ont terdire le séjour du département de disparu : c'est ainsi que la profes- la Seine et des communes de l'agsion de courtier de commerce a glomération lyonnaise à certains concessé d'être privilégiée; — que la damnés, et même à ceux qui, sans liberté des théâtres a été procla- avoir subi de condamnation, ne mée; — que la boulangerie, la justifiaient pas qu'ils eussent îles boucherie, ïimprimerie et la librai- moyens d'existence. rie sont aujourd'hui des professions 3. — Voy. BANNISSEMENT. qui s'exercent librement; — que 4. — La liberté individuelle a pour l'autorisation du gouvernement n'est conséquence Vinviolabilité du doplus nécessaire pour la fondation micile : les officiers de police ne d'une société anonyme. peuvent y pénélrer que s'ils sont 7. — Voy. DURÉE DU TRAVAIL. porteurs d'un ordre régulier de LIBERTÉ INDIVIDUELLE. — justice, ou dans certains cas forElle consiste dans le droit de dispo- mellement prévus par la loi, ser de sa personne et de n'être arrêté comme le flagrant délit, la réquiet détenu que par ordre de justice, sition du propriétaire, la qualité dans les circonstances et les formes de débitant de boissons, etc. déterminées par la loi. La violation de domicile est un déAvant la Révolution, la liberté in- lit puni par l'art. 184 du code pénal. dividuelle n'existait pas, puisqu'elle — Voy. ABUS D'AUTORITÉ, 1. était à la merci d'une lettre de caLIBERTÉ PROVISOIRE (MISE chet : elle est aujourd'hui garantie EN). — (Loi 14 juillet 1865, qui par les dispositions du code pénal abroge et remplace les art. 91, 94, cpii punissent l'arrestation et la dé- ■113 à 126, 206 et 613 du code d'intention arbitraires. — Voy. ABUS struction criminelle.) D'AUTORITÉ; — ARRESTATION, 4. La détention préalable est, dans 1. — Il n'est pas permis d'aliéner certains cas, une nécessité de la jussa liberté. La loi déclare nul tout tice; mais il convient d'y recourir le engagement qui aurait une durée moins possible et d'en abréger la duindéterminée. Ainsi, l'on ne peut rée. Tel est le but que s'est propose s'engager personnellement au service la loi du 14 juillet 1865, dont voici d'autrui que pour un temps limité l'analyse : OU pour une entreprise déterminée. i. — En matière criminelle on (Cod. civ., art. 1780.) — On ne peut correctionnelle, le juge d'instruction également s'obliger par des vœux peut ne décerner qu'un mandat de perpétuels à rester dans la profes- comparution (voy. ces mots), sauf sion religieuse. (Loi 13 février 1790.) à convertir ce mandat, après l'inter— Les jeunes filles ne peuvent, rogatoire, en tel autre mandat qu'il avant l'âge de 16 ans, prononcer appartiendra. aucun vœu sans le consentement Après l'interrogatoire, ou en cas de de leurs parents, et ces vœux, alors fuite de l'inculpé, le juge peut dé-

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cerner un mandat de dépôt ou se présente à tous les actes de la d'arrêt (voy. ces mots), si le fait procédure et pour l'exécution du juemporte la peine de l'emprisonne- gement. — La première partie du caument ou une autre peine plus grave. Il ne peut décerner le mandat tionnement est acquise à l'Etal, du d'arrêt qu'après avoir entendu le moment que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, est constitué en procureur de la République. Dans le cours de l'instruction, il a défaut de sé présenter à quelque acte la faculté, sur les conclusions con- de procédure ou pour l'exécution du formes du procureur de la Républi- jugement. Néanmoins, en cas de ren ■ que, cl, quelle que soit la nature de voi des poursuites, d'absolution ou l'inculpation, de donner mainlevée d'acquittement, le jugement ou l'arrêt de tout mandat de dépôt ou d'arrêt, peut ordonner la restitution de cette à la charge, par l'inculpé, de se re- partie du cautionnement. La seconde partie du cautionneprésenter à tons les actes de la procédure et pour l'exécution du juge- ment est toujours restituée, dans ment, aussitôt qu'il en sera requis. celte hypothèse. Au cas de condam2. — En toute matière, le juge nation," elle est affectée aux frais et d'instruction peut, sur la demande de à l'amende : le surplus, s'il y en a, l'inculpé et sur les conclusions du est restitué. 4. — La mise en liberté a lieu procureur de la République, ordonner que l'inculpé sera mis provisoi- sans préjudice du droit que conserve rement en liberté, à la charge, par le juge d'instruction, dans la suite celui-ci, de prendre l'engagement de de l'information, de décerner un nouse représenter à tous les actes de la veau mandai d'amener, d'arrêt ou de procédure et pour l'exécution du ju- dépôt, si des circonstances nouvelles et graves rendent celte mesure négement, dès qu'il en sera requis. 3. — En matière correctionnelle, cessaire. o. — L'individu renvoyé devant la la mise en liberté est de droit, Il jours après l'interrogatoire, en fa- cour d'assises est mis en état d'arresveur du prévenu domicilié, quand le tation, en vertu de l'ordonnance de maximum de la peine prononcée par prise de corps contenue dans l'arrêt la loi est inférieur à 2 ans d'empri- de la chambre des mises en accusasonnement, à moins cependant que tion, nonobstant la mise en liberté le prévenu n'ait été déjà condamné provisoire. fi. — En cas A'acquittement, le pour crime, ou à un emprisonnement prévenu est immédiatement, et de plus d'une année. — Dans tous les cas où elle n'est nonobstant appel, mis en liberté. LIBRAIRIE. — Cette profession pas de droit, la mise en liberté provisoire peut être subordonnée à l.i est aujourd'hui absolument libre. condition d'un cautionnement qui (Loi du 19 juillet 1881, art. 1".) — doit être fourni en espèces, soit par Voy. COLPOHTA'GE ; — PRESSE'. LIBRE-ÉCHANGES — Par librel'inculpé, soit par un tiers, et qui garantit : 1° La représentation de échange, on entend la liberté du coml'inculpé à tous les actes de la pro- merce international, la non-interveucédure et pour l'exécution du juge- tiou de l'Etat en matière de commerce ment; — 2» Le payement des frais extérieur. Les partisans du librefaits par la partie publique, de ceux échange soutiennent que la liberté avancés par la partie civile, et des des échanges est aussi bien l'intérêt amendes. — L'ordonnance de mise des peuples que celui des individus; en liberté détermine la somme affec- que l'échange, librement pratiqué, tée à chacune des deux parties du les fait mutuellement profiter des avantages de leurs climats divers, cautionnement. — Les obligations résultant du de la spécialité de leurs aptitudes cautionnement cessent si l'inculpé variées, et contribue puissamment à

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assurer la paix du monde. — Le libre-échange condamne la prohibition, le système protecteur, et même les traités de commerce qui supposent toujours que la pleine liberté laissée au commerce extérieur peut être un danger. — Richard Cobden (-1804-1 SGo) et Frédéric Bastiat (1801-1850) ont été les deux plus célèbres apôtres du libre-échange. L'Angleterre a appliqué ce système depuis 1840. La France, par les traités de commerce de 1860, s'était tournée aussi vers le libre-échange. Mais, à l'expiration de ces traités, elle est revenue aux idées protectionnistes. (Voy. DOUANES, 1.) LICENCE (DltOIT DE). — VOV. BOISSONS, § IV. LICITATION. — (Cod. civ., art. ■1686-1888; cod. proc. civ., art. 966 et suiv.) Un latin licitari, enchérir. — Vente au plus offrant et dernier enchérisseur d'un immeuble appartenant par indivis à plusieurs personnes, et qui ne peut être partagé commodément ou sans dépréciation. 1. — La licitation est volontaire, lorsque tous les copropriétaires sont majeurs, maîtres de leurs droits, présents et d'accord entre eux : dans ce cas, aucune forme particulière n'est prescrite; il n'est pas besoin d'y appeler les étrangers, mais leur admission est de droit dès qu'un seul des colicilants la réclame. 2. — La licitation est nécessairement judiciaire, lorsque tous les copropriétaires ne sont pas majeurs, maîtres de leurs droits, et présents, ou lorsqu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Les formes de la licitation faite en justice sont réglées par le code de procédure civile (art. 966 et suiv.). Les étrangers sont alors toujours admis à enchérir. 3. — Voy. FONDS DE COMMERCE, I, 4; — VENTES JUDICIAIRES D IMMEU-

législation en harmonie avec les vœux des négociants et avec les changements opérés depuis un demisiècle dans la situation et les besoins du commerce. A la date du 4 mars 1SS9, est intervenue une loi ayant pour but d'affranchir des rigueurs de la faillite les commerçants qui cessaient leurs paiements dans des conditions jugées favorables. Cette loi crée une situation légale nouvelle au profit du commerçant qui est en état de cessaliondepaiements: celui-ci pourra désormais, suivant les cas, être déclaré eu faillite on obtenir sa liquidation judiciaire. La loi de 1889 se borne à tracer les traits généraux de la liquidation judiciaire et renvoie aux règles générales de la faillile pour les points qu'elle n'a pas prévus (art. 24). 1. — Conditions et formes de la liquidation judiciaire. — Tout commerçant qui cesse ses payements peut obtenir le bénélice de la liquidation judiciaire en présentant une requête au tribunal de commerce de son domicile, dans les quinze jours de la cessation de ses payements. Le droit de demander cette liquidation appartient aussi au débiteur assigné en déclaration de faillite pendant cette période. La requête est accompagnée du bilan et d'une liste indiquant les noms et le domicile de tous les créanciers. Peuvent également être admis an bénéfice de la liquidation judiciaire de la 5iiccessiou .de leur auteur, les héritiers qui en font la demande dans le mois du décès de ce dernier, décédé dans la quinzaine de la cessation de ses payements, s'ils justifient de leur acceptation pure et simple ou bénéficiaire (art. 1 et 2). — Encasdecessation depayemems d'une société en nom collectif on en commandite, la requête contient BLES. le nom et l'indication du domicile LIQUIDATION JUIJICIAIIIE. de chacun des associés solidaires et (Lois 4 mars 1889 et 4 avril l890.) elle est signée par celui ou ceux des — La législation sur les l'ailliles date associés ayant la signature sociale. de 1838; on a cherché à mettre cette En cas de cessation de payements

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d'une société anonyme, la requèle dation judiciaire et d'une assignation est signée par le directeur ou l'adr en déclaration de faillite, il statue ministratenr qui en remplit les fonc- sur le tout par un seul et même jugement, rendu dans la forme orditions. Dans tous les cas, elle est déposée naire, exécutoire par provision et au greffe du tribunal dans le ressort susceptible d'appel dans tous les cas auquel se trouve le siège social. A (art. 4). II. — Effets de la liquidation juJetant de siège social eu France, le dépôt est effectué au greffe du tri- diciaire.— a) A partir du jugement qui déclare ouverte la liquidation bunal dans le ressort duquel la société a son principal établissement judiciaire, les actions mobilières ou immobilières et toutes voies d'exé(art. 3). — I,e jugement qui statue sur une cution, tant sur les meubles que sur demandé d'admission à la liquida- les immeubles, sont suspendues, tion judiciaire est délibéré en cham- comme en matière de faillite. (Voy. bre du conseil et rendu en audience FAILLITE, 11,1.) Celles qui subsistent publique": Le débiteur doit être en- doivent être intentées ou suivies à tendu en personne, à moins d'ex- la fois contre les liquidateurs et le cuses reconnues valables par le tri- débiteur. b) Il ne peut être pris sur les biens bunal. Si la requèle est admise, le jugement nomme un des membres de ce dernier d'autres inscriptions que celles mentionnées eu l'article 4 du tribunal juge-commissaire, et un ou plusieurs liquidateurs provi- (hypothèque de la masse) et les soires. Ces derniers, qui sont immé- créanciers ne peuvent poursuivre diatement prévenus par le greffier, l'expropriation des immeubles sur arrêtent et signent les livres du dé- lesquels ils n'ont pas d'hypothèque. c) De son côté, le débiteur ne peut biteur dans les 24 heures de leur nomination et procèdent avec celui- contracter uucune nouvelle dette ci à l'inventaire. Ils sont tenus, dans ni aliéner tout ou partie de son le même délai, de requérir les ins- actif, sauf dans les cas qui sont criptions d'Iigpothcques sur les im- énumérés ci-après (art. S, mod. par meubles du débiteur du liquidé, si loi 4 avril 1890). d) Le débiteur peut, avec l'assiscelui-ci ne les avait pas requises, et d'autre part, de prendre inscription, tance des liquidateurs, procéderait au nom de la masse des créanciers, recouvrement des effets et créances exigibles, l'aire tous actes conservasur les immeubles du liquidé. Dans le cas où une société est dé- toires, vendre les objets sujets à clarée en état de liquidation judi- dépérissement ou à dépréciation imciaire, s'il a été nommé antérieure- minente ou dispendieux à conserver, ment un liquidateur, celui-ci repré- et intenter ou suivre toute action sente la société dans les opérations mobilière ou immobilière. — Au de la liquidation judiciaire. Il rend refus du débiteur, il peut être compte de sa gestion à la première procédé pàr les liquidateurs seuls, réunion des créanciers. Toutefois, il avec l'aulorisation du juge-commispeut être nommé liquidateur provi- saire. Toutefois, s'il s'agit d'une action à intenter, cette autorisation soire. Le jugement qui déclare ouverte la n'est pas demandée, mais les liquiliquidation judiciaire est publié dateurs doivent mettre le débiteur conformément à l'article 442 du en cause. e) Le débiteur peut aussi, avec code de commerce. Il n'est susceptible A'aucun recours et ne peut l'assistance des liquidateurs et l'autorisation du juge-commissaire, conêtre attaqué par voie de tierce-opposition. Cependant; si le tribunal est tinuer ^exploitation de son comsaisi en même temps d'une requête merce ou de son industrie. — L'oren admission au bénéfice de la liqui- donnance du juge-commissaire qui

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autorise la continuation de l'exploitation est exécutoire par provision et peut être déférée, par toute partie intéressée, au tribunal de commerce. Les fonds provenant des recouvrements et ventes sont remis aux liquidateurs qui les versent à la caisse des dépôts et consignations (art. 6). f) Le débiteur peut, après l'avis des contrôleurs qui auraient été désignés conformément à l'article 9, avec l'assistance des liquidateurs et l'autorisation du juge-commissaire, accomplir tous actes de désistement, de renoncement ou d'acquiescement. g) 11 peut, sous les mêmes conditions, transiger sur tout litige dont la valeur n'excède pas 1 500 francs. Si l'objet de la transaclion est d'une valeur indéterminée ou excédant 1 500 francs, et GO francs de revenu pour les immeubles, la transaction n'est obligatoire qu'après avoir été homologuée par le tribunal civil ou le tribunal de commerce, qui aurait statué sur la contestation que la transaction termine. Tout créancier peut intervenir sur la demande en homologation de la transaction (art. 1). Ii) Le jugement qui déclare ouverte la liquidation judiciaire rend exigibles, à l'égard du débiteur, les délies passives non échues ;i\ arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garanti/; par un nantissement ou par une hypothèque. fj Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, à l'hypothèque ou au nantissement (art. 8). j) A partir du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, le débiteur ne peut être nommé à aucune fonction élective; s'il exerce une fonction de cette nature, il est réputé démissionnaire; mais il reste électeur (art. 21). III. —■ Vérification et affirmation des créances; liquidateurs ;

contrôleurs. — Dans les trois jours du jugement, le greffier informe les créanciers, par lettres et par insertions dans les journaux, de l'ouverture de la liquidation judiciaire el les convoque à se réunir, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours, dans une des. salles du tribunal, pour examiner la situation du débiteur. Le jour de la réunion est fixé par le juge-commissaire. Au jour indiqué, le débiteur, assisté des liquidateurs provisoires, présente un étal de situation qu'il signe et certifie sincère et véritable et qui contient rémunération et l'évaluation de tous ses biens mobiliers et immobiliers, le montant des délies actives et passives, le tableau des profits et pertes et celui des dépenses. Les créanciers donnent leur avis sur la nomination des liquidateurs définitifs. Ils sont consultés par le juge-commissaire sur l'utilité d'élire parmi eux un ou deux contrôleurs. Ces contrôleurs peuvent être élus à toute période de la liquidation. s'ils ne l'ont été dans cette première assemblée. Il est dressé de cette réunion et des dires et observations des créanciers un procès-verbal portant fixation par le juge-commissaire, dans un délai de quinzaine, de la date de la première assemblée de vérification des créances. Ce procès-verbal est signé par le juge-commissaire et par le greffier. Sur le vu de cette pièce et le rapport du juge-commissaire, le tribunal nomme des liquidateurs définitifs (art. 9). . — Les conlrôLeurs sont spécialement chargés de vérifier les livres et l'état de situation présenté par le débiteur et de surveiller les opérations des liquidateurs; ils ont toujours le droit de demander compte de l'état de la liquidation judiciaire, des recettes effectuées et des versements faits. Les liquidateurs sont tenus de prendre leur avis snr les actions à intenter ou à suivre. Les contrôleurs ont des fondions

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gratuites. Us ne peuvent être révo- des créances ont lieu, dans la morne qués que par le tribunal de com- réunion èt dans les formes presmerce, sur l'avis conforme de la ma- crites par le code de commerce en jorité des créanciers et la proposition tout ce qui n'est pas contraire à la du juste-commissaire. Us ne peuvent présente loi (art. 12). — Le lendemain des opérations de être déclarés responsables qu'en cas la première assemblée de vérification, de faute lourde et personnelle. il est adressé, en la forme prescrite Les liquidateurs peuvent recevoir, quelle que soil leur qualité, unem- à l'article 9, une convocation à tous demnité qui est taxée par le juge- les créanciers, invitant ceux qui n'ont pas produit à faire leur production. commissaire (art. 10). Les créanciers sont prévenus que — A pariir du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, les l'assemblée de vérification à laquelle créanciers peuvent remettre leurs ils sont convoqués est la dernière. titres, soit au greffe, soit entre les Celle assemblée a lieu quinze jours mains des liquidateurs. En faisant après la première. Si des lettrés de change ou des cette remise, chaque créancier est tenu d'y joindre un bordereau énon- billets à ordre souscrits ou endosçant ses nom, prénoms, profession sés par le débiteur et non échus au et domicile, le moulant et les causes moment de celle dernière assemblée de sa créance, les privilèges, hypo- sont en circulation, les liquidateurs thèques ou gages qui y sont affectés. peuvent obtenir du juge-commisCelte remise n'est astreinte à au- saire la convocation d'une nouvelle assemblée de vérification (art. 13). cune forme spéciale. Le lendemain de la dernière asLe greflier tient état des litres et bordereaux qui lui sont remis et en semblée, dans laquelle le juge-commissaire prononce la clôture de la donne récépissé. Il n'est responsable des litres que pendant cinq années vérification, tous les créanciers vérià partir du jour de l'ouverture du fiés, ou admis par provision, sont invités, en la forme prescrite par l'arprocès-verbal de vérification. Les liquidateurs sont responsa- ticle 9, il se réunir pour entendre bles des titres, livres et papiers qui les propositions de concordat du leur ont été remis, pendant cita: ans, débiteur et en délibérer. Celle réunion a lieu quinze jours à partir du jour de la reddition de après la dernière assemblée de vérileurs comptes (art. 11). —Après la réunion dont il est parlé fication. Toutefois, en cas de contestation en l'article 9, ou le lendemain au plus tard, les créanciers sont convo- sur l'admission d'une ou de pluqués en la forme prévue par le même sieurs créances, le tribunal de comarticle pour la première assemblée merce peut augmenter ce délai sans de vérification. Les lettres de con- qu'il soit dérogé pour le surplus aux vocation et les insertions dans les dispositions des articles 499 et 500 journaux portent que ceux d'entre du code de commerce relatifs à l'adeux qui n'auraient pas fait à ce mo- mission provisionnelle des créances ment la remise des titres et borde- contestées. (Voy. FAILLITE, III, 4.) reaux mentionnés en l'article 11 doi- (Arl. 14.) IV. — Solutions de la liquidavent faire cette remise, de la manière indiquée audit article, dans le lion judiciaire. — Trois solutions délai fixé pour la réunion de l'as- sont possibles : le concordai simple. semblée de vérification. Ce délai peut le concordat par abandon d'actif être augmenté, par ordonnance du et Yunion. — Le concordat simple juge - commissaire, à l'égard des ne |ieut s'établir entre les créancréanciers domiciliés hors du terri- ciers et le débiteur que s'il est consenti par la majorité de tous les toire continental de la l'rance. La vérification et Vaffirmation créanciers vérifiés et affirmés ou ad-

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mis par provision, représentant en fai'lile d'un commerçant admis 311 outre les deux tiers de la totalité bénéfice de la liquidation judiciaire des créances vérifiées et affirmées on peut être déclarée par jugement admises par provision. Le tout à du tribunal de commerce, soit d'nfpeine île nullité. — Le concordat fice, soit sur la poursuite des créandoit être homologué; le tribunal ciers : déclare alors la liquidation judiciaire 1° s'il est reconnu que la requclc terminée. à (in de liquidation judiciaire n'a |&gt;as Lorsque le concordat contient aban- été présentée dans les quinze jours don d'un actif à réaliser, les créan- de la cessation des payements; ciers sont consultés sur le maintien 2° si le débiteur n'obtient pas de ou le remplacement des liquidateurs concordat et que la faillite soit déet des contrôleurs. Le tribunal sta- clarée; il est alors procédé confortue sur le maintien ou le rempla- mément aux articles 529 et suivants cement des liquidateurs. Les opé- du code de commerce; en d'autres rations de réalisation et de réparti- termes, ses créanciers sont en état tion de l'actif abandonné se suivent d'union et il est procédé comme il 1isl conformément aux dispositions de expliqué au mot F.WLLITIÏ. VI. S :!. l'article 541 du code de commerce. 3° le tribunal doit déclarer lu — Vov. ces dispositions à FAILLITE, faillite il toute période de la liquiVI, § '2. dation judiciaire : Dans la dernière assemblée, les li1° si, depuis la cessation des quidateurs donnent connaissance de payements ou dans les dix joins l'état de leurs frais et indemnités, précédents, le débiteur a consenti taxés par le juge-commissaire. Cet l'un des actes mentionnés dans les état est déposé au greffe. Le débi- articles 446, 447, 448 et 449 du code teur et les créanciers peuvent former de commerce (voy. l'indication de opposition à la taxe dans la hui- ces actes à FAILLITE, II, 2), mais taiue. Il est statué par le tribunal en dans le cas seulement où la nullité chambre du conseil. a été prononcée par les tribunaux Dans tous les cas où il y a lieu à compétents ou reconnue par les reddition de comptes par les liqui- parties ; dateurs, la disposition du paragraphe 2° si le débiteur a dissimulé "11 précédent est applicable (art. 15). exagéré Yactif ou le passif, omis Sont nuls et sans elfet, tant à sciemment le nom d'un ou de pinl'égard des parties intéressées qu'à sieurs créanciers, ou commis une l'égard des tiers, tous traités ou con- fraude quelconque, le tout sans précordats qui. après l'ouverture de la judice des poursuites du ministère liquidation judiciaire, n'auraient pas public : été souscrits dans les formes ci3" dans le cas A'annulation ou de dessus prescrites (art. 16). résolution du concordat; — Si le débiteur n'obtient pas de 4° si le débiteur en état de liquiconcordat, et que la faillite ne soit dation judiciaire a été condamné pas déclarée, la liquidation judi- pour banqueroute simple ou frauciaire continue jusqu'à la réalisation duleuse. et à la répartition de l'actif qui se Les opérations de la faillite sont l'ait comme il est dit ci-dessus, con- suivies sur les derniers errements formément à l'article 541 du code de la procédure de la liquidation de commerce, qui prescrit que les (art. 19). biens du débiteur sont traités comme — Toutes les dispositions du code si les créanciers étaient en état de commerce sur la faillite qui ne d'union en matière de faillite. (Vov. sont pas modifiées par la loi du t FAILLITE, VI, § 2.) (Art. 19, 2».) mars 1889 reçoivent leur application V. — Conversion de la liquida- en cas de liiuidation judiciaire (art. tion judiciaire en faillite. — La 24.'.

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LISTE CIVILE. — On désigne ainsi la somme annuelle et la dotation mobilière et immobilière attribuées au chef de l'Etat pour ses dépenses personnelles et celles de sa maison. Celte dénomination a été empruntée à l'Angleterre,. Voici, d'après MM. Macarel et Iioulalignier (De la fortune publique), quelle en serait l'origine : « A la suite de la révolution de IC88, le Parlement anglais voulut, par des motifs politiques que l'on aperçoit aisément, se charger de pourvoir, par des subsides annuels, à la défense du royaume, et laissa au roi le soin de défrayer la liste dvile, c'est-à-dire toute la dépense qui n'était pas militaire ou ecclésiastique; mais, comme on avait Olé des mains du roi plusieurs propriélés royales et plusieurs droits féodaux ou régaliens, on résolut de lui accorder en compensation une somme lixe qui servirait à solder la liste civile. Depuis, la somme accordée au roi d'Angleterre pour défrayer les dépenses de sa maison, a conservé le nom de liste civile (civil lisl). » La liste civile de l'empereur Xapoléon III, fixée par le sénalusconsulte du 12 décembre 1852, pour toute la durée du règne, comprenait, en toute propriété, la somme annuelle de 25 000 000 de fr., et, en jouissance seulement, les palais, châteaux, maisons, domaines et manufactures éniimérés dans un tableau annexé audit sénatus-consulte. Vnedotalion annuelle de 1 500 000 fiancs était affectée aux princes et princesses de la famille impériale. I.e président de la République reçoit, par an, 600 000 francs à titre Ae traitement et 600000 francs pour frais de représentation et de déplacement. LITIGIEUX (RETRAIT). — VOV. RETRAIT LITIGIEUX. LITRE. — Unité

approximativement égal à un décimètrecube. — Voy. noms ET MESURES LIVRE DE Roui). — Journal ou registre que doit tenir tout capitaine, maître ou patron d'un navire ou autre bâtiment, pour y inscrire les résolutions prises pendant le voyage, la recetle et la dépense concernant le navire, et généralement tout ce qui concerne le fait de sa charge et tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre, à une demande à former. Ce registre est cote et paraphe •par l'un des juges du tribunal de commerce, ou par le maire ou son adjoint, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce. (Cod. corn., art. 22t.) Il peut servir de preuve, pour le capitaine, s'il veut se justifier d'une faute qui serait mise à sa charge, et pour l'armateur èt les.assureurs qui voudraient démontrer la faute du capitaine. LIVRES. — 1. — Le mol. meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas... les livres... (Cod. civ., arl. 533.) — Voy. BIENS.' 2. — Les livres relatifs à la profession du saisi, jusqu'à la somme de 300 francs, à son choix, ne peuvent être saisis (cod. proc. civ., art. 592), si ce n'est pour certaines créances énumérées dans l'article 593 du même code. — Voy. SAISIE-EXÉCUTION.

3. — Voy.

LIBRAIRIE, COMMERCE. —

LIVRES" DE

légale des mesures actuelles de capacité. — Volume occupé pari kilogramme d'eau pure à son maximum de densilé et sous la pression atmosphérique normale. — Le volume du litre est très

(Cod. corn., art. 8-17.) Livres que les commerçants sont obligés de tenir pour constater leurs opérations. Us sont au nombre de trois : 1° le livre-journal, ainsi nommé parce qu'il sert à inscrire jour par jour tout ce que le commerçant reçoit et paye, à quelque litre' que ce soit, toutes les opérations de son commerce. Quant aux sommes employées pour les dépenses de sa maison, il suffit d'en énoncer mois par mois le montant; — 2° le livre de copies de lettres, destiné

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à la transcription des lettres que le commerçant envoie : quant à celles qu'il reçoit, il doit les mettre en liasse et les conserver ; — 3° le livre d'inventaires, sur lequel il transcrit l'inventaire qu'il est tenu de faire, chaque année, lui-même et sans l'intervention d'un officier public, de son actif et de son passif. 1. — Ces trois livres, qui sont seuls obligatoires, mais qui n'empêchent pas le commerçant d'en avoir d'autres pour sa commodité (tels que le brouillard ou main-courante, le livre des effets à recevoir, celui des effets à pager, le grand-livre contenant les comptes ouverts à divers, etc.), doivent être tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes, ni transports en marge. De plus, le livre-journal et le livre des inventaires doivent être cotes, visés et paraphés, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par le maire de la commune. 2. — Les commerçants ne sont obligés de conserver leurs livres que pendant dix ans ; mais s'ils les gardent plus longtemps, ils peuvent s'en servir aussi utilement. 3. — Les livres régulièrement tenus peuvent être admis en justice pour faire preuve complète entre commerçants à raison de faits de commerce. A l'égard des individus non commerçants, ils constituent un commencement de preuve qui autorise les juges à déférer le serment suppléloire. — Voy. SERMENT. 4. — Le commerçant qui n'a pas tenu de livres ou les a tenus irrégulièrement, peut, en cas de faillite, être déclaré banqueroutier simple et puni comme tel (cod. com., art. 586, n° 6). 5. — Suivant les circonstances, les juges ont la faculté d'ordonner la représentation ou la communication des livres. La représentation consiste dans la production des livres, faite pour eu extraire spécialement ce qui concerne le différend : l'examen ne porte que sur un point déterminé du livre, et tout le reste du registre demeure fermé. Elle peut

être ordonnée dans toute espèce de contestation. Si la partie, aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi, refuse de les représenter, le tribunal peut déférer le serment à l'adversaire pour en faire dépendre la solution du procès. — La communication est la remise des livres pour être feuilletés et examinés en entier; elle ne peut être ordonnée que dans les affaires do succession, communauté, partage de société, et eu cas de faillite. LIVRET DE FAMILLE. — Dans un assez grand nombre de villes, les municipalités ont eu l'excellente idée de remettre aux nouveaux maries un petit livret indiquant leurs noms et prénoms, ainsi que ceux de leurs ascendants, la date et le lieu de leur naissance et de leur mariage, et destiné à contenir plus tard les noms et prénoms de leurs enfants. Ce livret, présenté à la mairie toutes les fois qu'il s'agit de faire dresser un acte de naissance ou de décès, a l'avantage d'éviter des erreurs dans'd'orthosraphe des noms. La loi du S avril 1884 (art. 136, n° 4) a mis au nombre des dépenses communales obligatoires les frais des livrets de famille. LIVRETS D'OUVRIERS. — Le livret, dont les ouvriers de l'un et l'autre sexe attachés à un établissement industriel, ou travaillant chez eux pour un ou plusieurs patrons, étaient tenus de se munir (loi du 22 juin 1854 et décret du 30 avril 1855), offrait à la fois aux patrons et aux ouvriers des garanties dans leurs rapports quotidiens. Le patron y apprenait à connaître l'ouvrier avec lequel il contractait, il voyait, par les mentions qui y étaient portées, si ce dernier avait toujours exactement remboursé les avances reçues de ses précédents patrons. Pour l'ouvrier, le livret, qui contenait, en quelque sorte l'histoire de sa vie laborieuse, formait un témoignage irrécusable de sa fidélité à remplir ses engagements. La loi du 2 juiliet 1890 a abrogé les dispositions relatives aux livrets

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d'ouvriers. Néanmoins elle a déclaré nue continuent à être exécutées les dispositions de la loi du 18 mars 1806 sur les livrets d'acquit de la fabrique de Lyon ; celle de la loi du 7 mars 1850 sur les livrets de compte pour le tissage et le bobinage (voy. TISSAGE ET BOBINAGE), et l'article 10 de la loi du 11) mai 1874, remplacé par l'article 10 de la loi du 2 novembre 1802, relatif aux livrets des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie, lequel est aussi rendu applicable aux entants et aux filles mineures emplovés comme apprentis ou autrement. — Voy. TRAVAIL DES ENFANTS,
DUS FILLES EMPLOYÉES MINEUHES DANS ET DES FEMMES L'INDUSTRIE. DES TROUPES. —

doivent d'abord être soumis à la Chambre des députés. La proposition de loi ne peut être déposée que sur le bureau de celle des deux Chambres à laquelle appartiennent ses auteurs. 2. — Une fois votée, la loi est promulguée par le président de la République. — Voy. PROMULGATION. 3. — n La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif. « (Cod. civ., art. 2.) — Voy.
EFFET RÉTROACTIF. LOIS

(BULLETIN
LOIS.

DES

). — Voy.

BUL-

LETIN DES

LOGEAIENT

Vov.

RÉQUISITIONS MILITAIRES,

III.

LOGEMENTS

INSALUBRES.

y Y. SANTÉ PUIILIQUE, titre 1e'', cliap. i' |," art. I", 2°, et ebap. n. LOGEUR. — Voy. AUDERCISTE. LOI. — (Cod. civ., art. 1-6; décr. 5 novembre 1870, 6 avril 1876.) — La réciprocité des besoins a rendu la société nécessaire entre les nommes. Or, dans la société, les droits et les devoirs sont corrélatifs; chacun est tenu de respecter dans autrui ce qu'il veut qu'on respecte en lui. C'est dans ce but que la société a dû établir des règles générales, des lois, et qu'elle a confié à certaines personnes, au Gouvernement, le soin d'en surveiller l'exécution pour le bien de tous. 1. — L'initiative des lois appartient aujourd'hui concurremment aux membres des deux Chambres et au président de la République. C'est une proposition de loi quand elle émane de membres de l'une des Cliambres, et un projet de loi quand c'est le Gouvernement qui en prend l'initiative. Sauf le cas d'urgence déclarée, les projets et les propositions de lois sont soumis à deux délibérations. — Le Gouvernement lient porter le projet de loi en premier lieu, soit devant la Chambre, soit devant le Sénat, à l'exception des projets de lois de finances qui

LOTERIE. — (Loi 21 mai 1836 ; Cod. péri, art. 410; ord. 29 mai 1844 et décr. 13 avril 1801, art. G, n° 5.) — Sorte de jeu de hasard dans lequel dillérents lots sont tirés au sort et donnés comme gains à ceux que la couleur ou le numéro de leurs billets a favorisés. 1. — L'origine des loteries est fort ancienne. C'est en 1520 que ce jeu se répandit en France. Sous Louis XIV, la loterie fut mise au rang des voies et moyens de subvenir aux besoins de l'État. La loi du 25 brumaire an n (13 novembre 1793^ supprima la loterie de France. Mais cette sage réforme ne dura pas longtemps, et, quelques mois après, des loteries de biens nationaux furent substituées à la loterie de France. Celle-ci fut même rétablie en l'an vi (1797) sur ses anciennes bases. La loterie devait enfin disparaître en France : elle fut abolie par la loi du 21 mai 1836. 2. — Aux termes de celte loi, les loteries de toute espèce sont prohibées, à l'exception des loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance ou à Vencouragement des arts, lesquelles doivent èlre autorisées (art. 1er). — V autorisation de ces loteries, jusqu'à concurrence de 2 000 fr. appartient aux sous-préfets. Au delà de ce chiffre, ce sont les .préfets qui autorisent, s'il y a lieu.

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3. — Sont réputées loteries et 2. — On distingue deux sortes interdites comme telles, les ventes principales de louage, celui des d'immeubles, de meubles ou de mar- choses et celui d'ouvrage. La parlie chandises effectuées par la voie du qui s'oblige à procurer la jouissance sort, ou auxquelles auraient été réu- s'appelle locateur ou bailleur; celle nies des primes ou autres bénéfices qui l'acquiert se nomme, en génédus au hasard, et généralement tou- ral, conducteur (du latin condutes opérations offertes au public pour cere, louer), ou preneur, el, suil'aire naître l'espérance d'un gain qui vant les cas, locataire, fermier, serait acquis par la voie du sort colon. On désigne par bail à loyer (art. 2). le louage des maisons et celui des — La contravention à ces pro- meubles; bail à ferme, celui des hibitions est punie des peines por- héritages ruraux. Le mot location, tées à l'art. 410 du code pénal. Ces synonyme de louage, se dit plus parpeines sont mentionnées au niot/eî( ticulièrement du louage d'une mai(voy. JEU, 4). son ou d'un efiét mobilier. — Enlin, S'il s'agit de loteries d'immeubles, il existe des espèces particulières de la confiscation prononcée est rem- baux; notamment le cheptel et le placée à l'égard du propriétaire de bail emphytéotique. SECT. I. — DU LOUAGE DES l'immeuble mis en loterie, par une amende qui peut s'élever jusqu'à la CHOSES. (Cod. civ., art. 1713-1778, loi 18 juillet 1889). valeur estimative de cet immeuble. I. UÈOLES COMMUNES AUX BAUX — En cas de nouvelle condamnation, l'emprisonnement et l'amende peu- DES MAISONS ET DES BIENS RURAUX. vent être élevés au double du maxi- — Le contrat de louage, soit qu'il mum, sauf l'application de l'article s'applique à des maisons ou à des 4G3 du code pénal sur les circons- héritages ruraux, soit qu'il s'applique à des meubles, se forme par tances atténuantes (art. 3). écrit ou verbalement. Mais il est LOTS. — Les lots et primes de remboursement payés aux créanciers toujours prudent de dresser un acte, et aux porteurs d'obligations, effets car la preuve par témoins n'est publics et tous autres titres d'em- jamais admissible, et tout ce qu'on prunt ont été assujettis, par la loi peut faire, c'est de déférer le serdu 21 juin 1875 (an. 5), à une taxe ment à celui qui nie le bail. En prode 3 °/0. — La valeur est déter- scrivant d'une manière absolue la minée, pour la perception de la taxe, preuve testimoniale, le législateur a savoir : 1° Pour les lots, par le voulu prévenir des contestations montant même du lot en monnaie dispendieuses sur des objets de peu française; — 2° Pour les primes, de valeur et dans une matière où tout est urgent. par la différence entre la somme — Lorsqu'il y a contestation, non remboursée et le taux d'émission des pas sur l'existence d'un bail veremprunts. bal, mais sur le prix du bail, et LOUAGE. — (Cod. civ., art. 1708qu'il n'existe pas de quittance, le 1831; lois 2 août 1868, 5 juin 1883, propriétaire en est cru sur son 18 juillet 1889, 2 juillet et 27 dé- serment, à moins que le locataire cembre 1S90, et 10 avril 1902). ne préfère requérir l'estimation par Contrat par lequel l'une des par- experts; auquel cas les frais de ties s'oblige à donner à l'autre, pen- l'expertise restent à sa charge, si dant un certain temps et pour un l'estimation excède le prix qu'il a certain prix, la jouissance d'une déclaré. chose ou de sou travail. — Le preneur a le droit de sous1. — Le louage est un contrat louer et même de céder son bail des plus importants; il reçoit des à un autre, si cette faculté ne lui a applications nombreuses et variées. pas été interdite.

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nu BAILLEUR. — Le bailleur est obligé : 1° de délivrer au preneur la chose louée, et île la délivrer en bon élut de réparations de toute espèce, de telle sorte que, si la chose a des vices ou des défauts qui en empêchent l'usage, le preneur est autorisé à demander la résiliation du bail, et même des dommages-intérêts, si ces vices lui oui causé quelque perte; —2° d'entretenir cette chose en étal de servir à l'usage pour lequel elle a clé louée; c'est pourquoi s'il survient, pendant la durée du bail, des vires qui rendent la chose impropre à l'usage convenu, le bail peut être résilié, mais le bailleur n'est tenu à aucuns dommages-intérêts. — Si la chose périt en totalité par cas l'ortuit, le bail est nécessairement résilié pour l'avenir; si elle ne périt qu'en partie, le preneur peut réclamer une diminution de prix, ou même la résiliation du bail, si la partie qui n'existe plus rend la chose impropre à l'usage convenu. — Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa lin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se l'ont, d'une partie de la chose louée. Mais si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail est diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il a été privé. Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci peut faire résilier le bail; — 3° de /aire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail. — Ainsi le bailleur ne pourrait changer la forme de la chose louée, convertir, par exemple, une prairie en terre labourable. Il est tenu de faire cesser les troubles que des tiers apporteraient à la jouissance du preneur par suite d'une action concernant la propriété du fonds. S'il ne parvenait point à faire
— OBLIGATIONS

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rejeter les prétentions élevées par un tiers sur la chose louée, le bail serait de plein droit résilié, et le preneur pourrait réclamer des dommages-intérêts. Si le bailleur n'était évincé que d'une partie de la chose louée, le preneur aurait droit à une diminution de prix, ou, selon les circonstances, à la résiliation du bail avec dommages-intérêts. Mais le bailleur ne serait pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée, comme dans le cas où des maraudeurs viendraient enlever au preneur tout ou partie de sa récolte; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. § 2. — OBLIGATIONS nu PRENEUR. — Le preneur doit : 1° Payer le prix du bail aux termes conven us ; 2° User de la chose louée en bon pére de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée par les circonstances, à défaut de convention. Si le preneur cause quelque dommage, soit en n'usant pas de la chose en bon père de famille, c'est-à-dire comme le ferait un propriétaire soigneux et attentif, soit en l'employant à un usage autre que celui auquel elle était destinée, le bailleur peut réclamer des dommages-intérêts et même, selon les circonstances, la résiliation du bail ; 3° Rendre la chose dans l'élat où il l'a reçue, moins toutefois ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou par force majeure. S'il n'a pas fait un état des lieux (voy. ces mots), le preneur est présumé avoir reçu la chose en bon élat de réparations locatives et doit la rendre telle, sauf la preuve contraire. Le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa . faute, L,e preneur répond de l'incendie, 38

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LOUA cas d'inexécution des engagements contractés. 4. — Le louage de choses ne cesse point par la mort du bailleur ni par celle du preneur. Il est de principe, en ell'et, que toute personne stipule pour elle et ses héritiers. 5. — Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le locataire ou fermier qui a un bail authentique, ou dont la date est certaine, à moins que ce droit n'ait &lt;Jlé réservé dans le bail. — Dans ce ras, l'acquéreur doit avertir In locataire, dans les délais fixés par l'usage des lieux pour les congés, et le fermier de biens ruraux, un an au moins i l'avance. II. RÈGLES PARTICULIÈIIES AUS
BAUX DES MAISONS ET DES BIENS I1U-

à moins qu'il ne prouve le cas fortuit, la force majeure, le vice de construction ou la communication par une maison voisine. S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie proportionnellement à la valeur localive de la partie de l'immeuble qu'ils occupent; — à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ; — Ou que quelquesuns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus. § 3. — CESSATION nu BAIL. — Si le bail a été fait par écrit, il cesse de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, à l'expiration du terme fixé. S'il a été fait sans écrit, il cesse par le congé que l'une des deux parties donne à l'autre dans les délais fixés par l'usage des lieux. A Taris, le délai des congés est de 6 mois pour une maison, un corps de logis ou une boutique; — de 3 mois pour un appartement de 400 fr. et au-dessus; — de 6 semaines pour un appartement au-dessous de 400 fr. t. — Le congé doit èlre prouvé par écrit ; il peut se donner à l'amiable et être constaté par un échange de correspondance; mais si la partie à qui l'an Ire donne ainsi congé refuse de le reconnaître par écrit, il faut le lui faire signifier par huissier. On peut du reste, comme dans toute contestation, déférer le serment à celui qui nie le congé. 2. — Lorsqu'à l'expiration d'un bail écrit, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouvel engagement conforme à l'ancien, quant aux conditions, mais réglé, pour sa durée, comme une location non écrite : c'est ce qu'on appelle tacite reconduction. 3. — Le contrat de louage cesse encore par la perte de la chose louée et par la résiliation que l'une ou l'autre des parties peut en demander, comme on l'a vu plus haut, en

1er. Baux des maisons ou baux à loger. — I. — Le locataire d'une maison ou d'un appartement doit garnir les lieux qu'il occupe de meubles suffisants pour répondre du loyer. Sinon, et failli de donner d'autres sûretés au bailleur, il peut èlre expulsé. 2. — Les réparations localises ou de menu enlretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées connut telles par l'usage des lieux, el, entre autres, les réparations à faire : ans àtres, contre-cœurs, chambranles el tablettes des cheminées; au recrepiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre; am pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelquesuns de cassés; aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermelurt de boutique, gonds, targettes et serrures; aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle on autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le localaire ne peut être tenu. Aucune des réparations réputées localives n'est à la charge du locataire, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. Le curement des puits et celui
IIAUX. — §

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es fosses d'aisances sont à la barge du bailleur, s'il n'y a clause onlraire. 3. — Le bail d'un appartement neublé est censé fait à l'année, iiaml il a été fait à tant par an; - au mois, quand il a été fait à aut par mois; — au jour, s'il a lé fait à tant par jour. Si rien ne onstate que le bail soit fait à tant n an, par mois ou par jour, la lonlion est censée faite suivant l'usage es liens. 4. — Si le locataire d'une maison n d'un appartement continue sa naissance après l'expiration du bail ar écrit, sans opposition de la part ii bailleur, il est censé les occuper nv mêmes conditions, pour le terme xé par l'usage des lieux, et il ne cul plus en sortir ni eu être expulsé u'après un congé donné suivant le élai fixé par cet usage. :;. — En cas de résiliation par la aille du locataire, celui-ci est tenu e payer le prix du bail pendant le emps nécessaire à la relocation, sans réjiulice des dommages et intérêts ni ont pu résulter de l'abus. (i. — Le bailleur ne peut résoudre i location, encore qu'il déclare vou:&gt;ir occuper par lui-même la maison Diiée, s'il n'y a convention contraire. I eu était autrement dans l'ancien mit. S'il a été convenu, dans le conrat de louage, que le bailleur pournit venir occuper la maison, il est en n de signifier d'avance un congé iix époques déterminées par l'usage es lieux. § 2. Baux des biens ruraux ou aux à ferme. — t. — Si, dans un ail à ferme, on donne aux fonds ne contenance moindre ou plus rande que celle qu'ils ont réelleicnt, il n'y a lieu à augmentation n diminution du prix pour le fermer que dans les cas et suivant les égles exprimés au titre de la vente. Cod. civ., art. 1617-1619.) — Voy. 'ENTE, II, § 1«, 2. — Si le preneur d'un héritage mal ne le garnit pas des bestiaux t ustensiles nécessaires à son ex-

ploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un préjudice pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail, sans préjudice de tous dommagesintérêts. .'!. — Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail. Le propriétaire, en effet, ayant sur les fruits de la récolle de l'année un privilège pour le payement du fermage, il est important que le fermier ne les détourne pas du lieu convenu pour les soustraire au propriétaire. 4. — Sons peine de tous dépens, dommages et intérêts, le preneur d'un bien rural est tenu d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent èlre commises sur le fonds. 5. — Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier est autorisé à demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récolles précédentes. S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, et il se fait alors une compensation de toutes les années de jouissance. Cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix, en raison de la perte soufferte. Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits ou au moins de la moitié, le preneur est déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location. Il ne peut réclamer aucune remise, si la perte est moindre de moitié. 6. — Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature; auquel cas le propriétaire

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doit supporter sa part de la perle, se conformer à l'usage des lieux. Le fermier sortant doit aussi laisser pourvu que le preneur ne fut pas en demeure de Lui délivrer sa portion \eipailles et engrais de l'année, s'il de la récolte. — Le fermier ne peut les a reçus lors de son entrée eu également demander une remise, jouissance; et quand même il ne les lorsque la cause du dommage élait aurait pas reçus, le propriétaire peut existante et connue à l'époque où le les retenir suivant l'estimation. Celle dérogation au droit do propriété a été bail a été passé. 7. — Le preneur peut être chargé introduite dans l'intérêt de l'agriculdes cas fortuits par une stipulation ture. 12. — Le fermier qui cultive sons expresse; mais cette stipulation ne s'eulend que des cas fortuits ordi- la condition d'un partage de fruits naires, tels que grêle, feu du ciel, (la moitié s'il n'y a pas de stipulagelée ou coulure. L'Ile ne s'entend lion ou usage contraire) s'appelle pas des cas fortuits extraordinaires, colon ou métager. Celui-ci ne peut tels que les ravages de la guerre, ou sous-louer, ni céder, si la faculté ne une inondation, à moins que le pre- lui en a été expressément accordée neur n'ait été chargé de tous les cas par le bail. En cas de contravention, le propriétaire aurait le droit de defortuits prévus et imprévus. }j. — Le bail sans écrit à'un fonds mander la résiliation du bail et le rural est censé fait pour le temps preneur serait passible des domqui est nécessaire, afin que le preneur mages et intérêts résultant de l'inexérecueille tous les fruits de l'héritage cution du bail. Les droits et obligations du colon affermé, Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne et de tout aulre partiaire ou métayer sont spécialefonds dont les fruits se recueillent ment déterminés par la loi du lSjuilen enlier dans le cours de l'année, let 188!). Voy. COLON PARTIAIRE. 13. — Voy. ASSURANCES, secl. II. est censé fait pour un an. — Le bail des terres labourables, lorsqu'elles I, g 2, 13; — PRIVILÈGE. SECT. II. — DU LOUAGE ll'OUse divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il VltAGE. — (Cod. civ., art. 17791799: lois 2 août 1868, 9 juillet 1889, y a de soles. 9. — Le bail des héritages ruraux, art. 16, 2 juillet 1890, art. 2 et 3, et quoique fait sans ecril, cesse de plein 27 décembre 1890, art. 1e1'). — l.e droit à l'expiration du temps pour le- louage d'ouvrage est le contrai pai quel il est censé fait, selon ce qui a lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, éle dit plus haut. 10. — Si, à l'expiration des baux moyennant un prix que celle-ci s'oruraux écrits, le preneur reste et est blige à lui payer. On appelle prolaissé en possession, il s'opère, par priêlaire ou maître celui qui fail l'effet d'une tacite reconduction, un travailler et paye le prix du travail: nouveau bail conforme au premier —• ouvrier, entrepreneur, archipour la durée, le prix et les condi- tecte, domestique, voiturier, celui qui travaille et reçoit le prix. tions. — Il y a trois espèces principales 11. — Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans de louage d'ouvrage et d'industrie: la culture les logements convenables 1° Le louage des gens de travail et antres facilités pour les travaux (domestiques et ouvriers) qui s'ende l'année suivante, et, réciproque- gagent au service de quelqu'un: ment, le fermier entrant doit pro- 2° Celui des voiluriers, tant par terre curer à celui qui sort les logements que par eau, qui se chargent du transconvenables et autres facilités pour port des personnes et des marchanla consommation des fourrages et dises ; — 3° Celui des entrepreneurs pour les recolles restant à faire. — d'ouvrage par suite de devis ou marDans l'un et l'autre cas, on doit chés.

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1. LOUAGE DES GENS DE TRÀVAÏL. — 1, — Les domestiques et ouvriers ne peuvent engager leurs services qu'à temps ou pour une entreprise, déterminée. Toute convention contraire serait nulle comme portant atteinte à la liberté, qui est inaliénable. 2. - Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts'. l'our la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé. Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus. Les contesiations auxquelles peut donner lieu l'application des paragraphes précédents, lorsqu'elles sont portées devant les tribunaux civils et devant les cours d'appel, sont instruites comme affaires sommaires cl jugées d'urgence. (Loi 27 décembre 1890, art. lor.) — La durée du louage des domestiques et des ouvriers ruraux est, sauf preuve d'une convention contrnire, réglée suivant l'usage des lieux. (Loi 9 juillet 18S9. art.' lu.) 3. — D'après l'article 1781. du code civil, le maître était cru sur son affirmation : — pour la quotité des gages; pour le payement du salaire de l'année échue, et pour les acomptes donnés pour l'année courante. Cette disposition, si contraire au principe de l'égalité de tous devant la loi, a élé abrogée en 180S. (Loi 2 août 1868.) 4. — Le contrat de louage d'ouvrage, entre les chefs ou directeurs

des établissements industriels ou commerciaux, des exploitations agricoles ou forestières et leurs ouvriers, est soumis aux règles du droit commun et peut èlre'conslaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. Celte nature de contrat esiexempte de, timbre cl d'enregistrement. Toute personne qui engage ses services peut, à l'expiration du contrat, exiger de celui à qui il les a loués, sous peine de dommages et intérêts, un certificat contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie et l'espèce de travail auquel elle a été employée. Ce certificat est exempt de timbre el d'enregistrement. (Loi 2 juillet 1890. art. 2, mod. par art. 59, loi fin. 20 décembre 1908, et art. 3.) IL DES VOITURIURS PAII TERRE ET PAR EAU.— 1. — Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conserva lion des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes. — Voy. AUBERGISTE', 1. Ils répondent, non seulement de ce qu'ils ont aéjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt pour èlre placé dans leur bâtiment ou voilure. Us sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont élé perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure. 2. — Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau. et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent. Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont, en outre, assujettis à des règlements particuliers qui l'ont la loi entre eux et les autres citoyens. III. DES DEVIS ET DES MARCHÉS. — On nomme devis l'écrit contenant la prévision détaillée des travaux à entreprendre, des objets qui doivent être employés, avec l'indication du 38.

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prix des matériaux et de la maind'œuvre : le devis ne donne qu'une évaluation du montant total de la dépense projetée, laquelle ne sera exactement connue qu'après l'exécution des travaux et suivant leur étendue. Le marché sur devis est la convention intervenue entre le propriétaire et l'entrepreneur pour l'exécution d'un ouvrage, d'après les hases du devis. — Le marché peut encore être à forfait, c'est-à-dire passé pour un prix exactement déterminé à l'avance et ne pouvant èlre dépassé. 1. — Lorsqu'on charge quelqu'un de l'aire un ouvrage, on peut-convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. — Si, dans le cas oit l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fut en demeure de recevoir la chose. — Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail, ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. Si, dans la même hypothèse, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fut en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière. — S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties. Elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage l'ait. 2. — Lorsqu'un édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes el entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans qui commencent à courir du jour de la réception de l'ouvrage.

3. — L'architecte ou l'entrepreneur, chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté avec le propriétaire du sol, ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui île changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements un augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire. ■i. — Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes les dépenses, de tous les travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. a. — Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort île l'ouvrier, de l'architecte ou de l'entrepreneur. Mais le propriétaire est tenu de payer à leurs héritiers, en proportion du prix porté par la convention, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, si ces ouvrages ou ces matériaux peuvent lui être utiles. 6. — L'entrepreneur est responsable du fait des personnes qu'il emploie. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont élé employés à la construction d'un bâtiment ou d'au 1res ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont élé faits que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée. 7. — Voy. MARCHE DE FOURNITCRES; — MARCHÉ DE TRAVAUX l'IBLICS.

SECT. III. — DU BAIL A CHEPTEL. — (Cod. civ., art. 1800-1831.)

Le bail à cheptel est le contrat par lequel l'une des parties livre a l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues cuire elles. La preuve en est gouvernée par les règles ordinaires des contrats. L'expression cheptel (prononcez

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lie tel) vient de chatal, vieux mot profit; — ou que le bailleur prélèellique ou bus -breton, qui signifie vera, à la lin du bail, quelque chose troupeau de bêtes. Elle s'applique de plus que le cheptel qu'il a fourni. oit au contrat lui-même, soit au Toute convention de ce genre serait nulle. 'omis du bétail qui en fait l'objet. 3. — Le preneur ne peut disposer On peut donner à cheptel toute spèce d'animaux susceptibles de d'aucune bète du troupeau, soit du fonds, soit du croit, sans le consenrolt ou de profit pour l'agriculture tement du bailleur, qui ne peut luiou le commerce. — Il y a plusieurs sortes de chep- même en disposer saus le consentetel : 1° "le cheptel simple ou ordi- ment du preneur. 11 est interdit au naire ; — 2° le cheptel à moitié; preneur de tondre sans en prévenir — 3° le cheptel donné au fermier, le bailleur. 4. — Lorsque le cheptel est donné ou cheptel de fer ; — 4° le cheptel donné au colon paritaire; — 5° au fermier d'autrui, il doit être nole contrat improprement appelé tifié an propriétaire de qui ce fermier tient: sans quoi ce propriétaire cheptel. A défaut de conventions particu- aurait la faculté de le saisir et de le lières, le code civil règle ces con- faire vendre pour ce que son fertrats par les principes qui suivent. mier lui doit. 6. — S'il n'y a pas de temps fixé I. — CHEPTEL SIMPLE. — C'est le nom du contrat par lequel on donne par la convention pour la durée du à un autre des bestiaux à garder, cheptel, il est censé fait pour trois nourrir et soigner, il condition que ans. Le bailleur peut eu demander le preneur profitera de la moitié des plus tôt la résolution si le preneur lames et du croît, et qu'il suppor- ne remplit pas ses obligations. (i. — A la fin du bail, ou lors de tera aussi la moitié de la perle ; les laitages, les fumiers, le travail sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel. Le bailleur des animaux sont exclusivement prélève des bêtes de chaque espèce pour lui. 1. — Le preneur doit les soins jusqu'à concurrence de la première d'un bon père de famille à la con- estimation ; l'excédent se partage. — servation du bel ai 1 donné à cheptel. S'il n'existe pas assez de bêtes pour Si le bétail péril en entier sans la remplir la première estimation, le faute du preneur, la perte en est bailleur prend ce qui reste et les pour le bailleur; — s'il n'en périt parties se font raison de la perte. 11. — CHEPTEL A MOITIÉ. — On déqu'une partie, la perte est supportée en commun,' d'après le prix de signe ainsi une société dans laquelle chacun des contractants fournit la l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du chep- moitié des bestiaux, qui demeurent tel, c'est-à-dire que si, à la fin du communs pour le profit ou la perte. bail, il y a perte sur la valeur qu'a- Si ce contrat se trouve rangé dans vait le cheptel au commencement, le la classe des baux, c'est parce qu'il preneur devra payer au propriétaire n'est qu'une modification du cheptel. 1. — Le preneur profite seul, la moitié de cette perte. — L'estimation originaire n a d'autre objet comme dans le cheptel simple, des que de fixer la perte on le profit qui laitages, du fumier el des travaux peut se trouver à l'expiration du des bêles. Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croit. bail. 2. — Toutes les antres règles du 2. — 11 n'est pas permis de stipuler que le preneur supportera la cheptel simple s'appliquent au chepperle totale du cheptel, quoique ar- tel à moitié. Ainsi le troupeau doit rivée par cas fortuit et sans sa faute; être estimé au commencement du — ou qu'il supportera dans la perte bail.;—le preneur est responsable une part plus grande que dans le de ses fautes, il ne l'est pas des cas

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'ortuits; — il ne peut tondre sans prévenir le bailleur; — à défaut de terme fixé, le bail dure trois ans. III. — CHEPTEL DONNÉ AD FERMIER OU CHEPTEL DE FEU. — C'est Celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à respiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus. Le bail des bestiaux n'est ainsi que l'accessoire du bail de la métairie, et ou l'appelle cheptel de fer parce qu'il est comme enchaîné à la métairie. 1. — Tous les profits appartiennent au fermier, pendant la durée de son bail, s'il n'y a pas convention contraire. Toutefois, le fumier appartient à la métairie et doit èlre uniquement employé à son exploitation. 2. — A moins de convention contraire, la perle, même totale, et par cas fortuit, est en entier pour le fermier. Ce dernier, à la lin du bail, ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire; il doit en laisser un de la valeur pareille à celle du cheptel qu'il a reçu. S'il y a du déficit, il le paye, et c'est seulement l'excédent qui lui appartient. IV. — CHEPTEL DONNE AU COLON PARTIAIRE. — Ce cheptel n'est qu'un accessoire du bail à métairie, comme le cheptel donné au fermier n'est qu'un accessoire du bail à ferme. Il a pour objet le partage des fruits du fonds, et il est pour loulo la durée de ce bail. 1. — La perte totale du cheptel est au compte du bailleur lorsqu'elle arrive par cas fortuit. ±. — Il peut être stipulé que le colon laissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire; — que le bailleur aura une plus grande part du prolit ; — qu'il aura la moitié des laitages. Si de telles clauses, interdites dans le cheptel simple, sont autorisées dans le cheptel donné an colon parliaire, c'est que la loi présume que les clauses du bail de la métairie

dédommagent le colon paritaire. Elle a aussi égard à ce que le bailleur fournit le logement du cheptel el contribue à sa nourriture, puisqu'elle est. prise sur la métairie dont les fruits lui appartiennent en partie. Est néanmoins prohibée la clause qui mettrait toute la perte A là charge du colon partiaire. V. — CONTRAT IMPROPREMENT APPELÉ CHEPTEL. — Le contrat improprement appelé cheptel est celui par lequel une personne livre une ou plusieurs vaches à une autre personne qui se charge de les loger el de les nourrir, à la condition de profiler du lait et du fumier; le bailleur conserve la propriété des vaches et a seulement le prolit des veaux qui en naissent. Ce bail est improprement appelé cheptel, puisqu'il n'a pour objet que des individualités, une ou quelques tètes de bétail, tandis que le cheptel proprement dit a pour objet nue universalité, un troupeau se perpétuant par le renouvellement des individus. Sect. IV. — DU BAIL EMPHYTÉOTIQUE. (Loi 23 juin 1002). — C'est une sorte de haii par lequel le propriétaire afferme des terrains, pour un long terme el pour un. loyer modique, à charge pour le preneur d'y faire les travaux nécessaires ;i leur amélioration. Ce bail est fait plutôt par des personnes morales que par des particuliers. 1. — Le bail emphytéotique doit être consenti pour plus de 18 ans et ne peut aller au delà de 99 ans; il ne peut se prolonger par tacite reconduction. 2. — Il ne peut être consenti (pic par ceux qui ont le droit d'aliéner, et sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes. Il confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque; ce droit peut-être cédé et. saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. 3. — Lapreuve du contrat d'empbytéose s'établit conformément aux règles du code civil en malière de baux. — A défaut de conventions

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contraires] il est régi par les dispositions suivantes: Le preneur ne peut demander la réduction de la redevance pour cause de perle partielle du fonds, ni pour cause de stérilité ou de privation de toute récolte, à la suite de cas fortuits. — A défaut de paiement de 2 années consécutives, le bailleur est autorisé, après une sommation restée san- effet, à faire prononcer en jus— lice la résolution de l'emphyléose. Il peut également la demander en ras d'inexécution des conditions du contrat, ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves. — Néanmoins, les tribunaux peuvent accorder un délai. — Le preneur ne peut se libérer de la redevance ni se soustraire à l'exécution du bail eu délaissant le fonds. — U nepeul opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur, ni réclamer aucune indemnité pour les améliorations ou constructions qu'il aurait faites et qui auraient augmenté la valeur du fonds. Il ne peut détruire ces améliorations un constructions. — U est tenu de toutes les contributions ou chargés de l'héritage, il est tenu des réparations de toute nature sur les constructions existant au moment du bail et celles qui auront été élevées i*n exécution de la convention. — Il répond de l'incendie, comme tout locataire. — Il a seul les droits de chasse et de pèche et a tous les droits de l'usufruitier à l'égard des mines, minières, carrières et tourbières. Il peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives et le grever, par titre, de servitudes passives pour un temps qui n'excède pas la durée du bail, à charge d'avertir le propriétaire. LOUVETERIE. — (Ord. roy. 20 août 1814 et 24 juillet 1832, art.- 6 ; décr. 23 mars 1S32, art. S, n° 17 ; lois 3 août 1882 et 31 mars 1903, art. S3.) Institution destinée à favoriser la

destruction des loups, renards et autres animaux nuisibles. 1. — Sur la proposition du conservateur des forêts, les préfets nomment des lieutenants de louveterie, dont la commission, valable tant qu'elle n'est pas retirée, est honorifique, et qui sont tenus : 1° d'entrelenir à leurs frais un équipage de chasse; — 2° de se procurer les pièges nécessaires pour la destruclion des loups, renards et autres animaux nuisibles, dans la proportion des besoins. En retour de ces obligations, les lieutenants de louveterie ont le droit de chasser à courre le sanglier, deux fois par mois, dans les forêts de l'Elat faisant partie de leur arrondissement; de chasser au loup sans permis et d'employer pour la destruction des animaux nuisibles cerlains pièges interdits par la loi du 3 mai 1844 sur la chasse. Ce sont eux qui dirigent, sous la surveillance des agents forestiers, les chasses el battues générales ou particulières ordonnées par les préfets. Ils ont un uniforme permis, mais non obligatoire. 2. — Toute personne est autorisée à tueries loups et antres bêtes malfaisantes sur sa propriété. 3. — Iles primes sont accordées sur les fonds de l'Etat (ministère de l'agriculture) pour la destruction des loups. Elles ont été fixées de la manière suivante par l'art. 83 de la loi de finances du 31 mars 1903 : 30 fr. par tête de loup ou de louve non pleine: — 75 fr. par tète île louve pleine; — 20 fr. par tète de louveteau. — Est considéré comme louveteau l'animal dont le poids est inférieur à 8 kilog. — Lorsqu'il est prouvé qu'un loup s'est jeté sur des êtres humains, celui qui l'a tué a droit à une prime de 100 fr. L'abatage est constaté par le maire de la commune sur le territoire de laquelle le loupa été abattu. La prime, à la charge de l'Etat, est payée au plus lard le loc jour qui suit la constatation de l'abatage.

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MACHINES ET CHAUDIÈRES A VAPEUR. — (Loi 21 juillet 1836,

mort, par loi 1S avril 1900 ; décr. 9 octobre 1907 et 21 septembre 1908.) Il était du devoir de l'autorité de chercher à prévenir les graves dangers que présente l'emploi de la vapeur, devant l'importance que les machines à vapeur ont prise dans l'industrie. 1. — Aussi, depuis longlemps le Gouvernement a-t-il déterminé les conditions d'épreuve et de surveillance des machines et chaudières à vapeur. Le décret du 30 avril 18S0, modifié par celui du 29 juin 1886, était venu remplacer les dispositions déjà prises antérieurement à ce sujet. Ces décrets ont élé abrogés par le décret du 9 octobre 1907, qui contient les dispositions aujourd'hui en vigueur pour les appareils à terre. Il concilie dans une sage mesure les nécessités de la sécurité publique avec les exigences rte l'industrie. . Ce décret se divise en 6 titres : le premier traite des mesures de sûreté relatives aux chaudières placées à demeure; — le titre II règle la forme de la déclaration à faire par celui qui vent établir à demeure une chaudière à vapeur, et les conditions à remplir par rapport au voisinage, afin de sauvegarder la sécurité publique et les intérêts des propriétaires voisins; — le titre III a pour objet les chaudières locomobiles : — le titre IV énonce les dispositions relatives aux chaudières des machines locomotives ; — le litre V énumère les mesures de sécurité que nécessitent les récipients d'une capacité de plus de 100 litres, qui reçoivent de la vapeur d'eau empruntée à un générateur distinct; — le titre VI contient les dispositions générales, notamment celles relatives à Y examen des appareils à l'effet de reconnaître leur état, et

les mesures à observer en cas d'nccident, pour que la justice soit à même de décider à qui incombe la responsabilité. 2. — Les chaudières placées sur des bateaux ont été astreintes i des mesures de précautions spéciales, à cause de la gravité des accidents qui sont, à redouter. Celles qui sont sur des bateaux faisant la navigation fluviale font l'objet du décret du 9 avril -1883. Les conditions à remplir par les appareils à vapeur des navires de mer ont été réglées par décret du ■1" février 1S93. Elles font l'objet du règlement d'administration publique du 24 septembre 1908, rendu en exécution de la loi du il avril 1907, concernant la sécurité de la navigation maritime. 3. — Les contraventions aux règlements sur les chaudières ou récipients à vapeur et sur les bateaux à vapeur sont réprimées par des peines (amendes et quelquefois emprisonnement) établies par la loi du il juillet 1S56, modifiée par celle du 18 avril 1900. 4. — En 1S39, le. nombre des machines à vapeur employées en France dans l'industrie n'était que de 430; en 1857, il s'élevait à 11 192; en 1877, 11 atteignait 33 823: en 1889, il est de 56 863 ; en 1907, il est de 79 771 MAGASINS GÉNÉRAUX. — (Lois 28 mai 1858 et 31 août 1S70; décr. 12 mars 1839.) Les magasins généraux ou docks sont destinés à recevoir les marchandises que tout commerçant veut y déposer, moyennant un droit très minime, en échange d'un récépissé el d'un warrant, tous deux négociables. 1. — C'est à l'Angleterre queJa France a emprunté cette institution si avantageuse pour le commerce, car elle permet au propriétaire de la marchandise de l'engager ou de la

�MAGA vendre, de la faire circuler de main eu main, à litre d'aliénation ou de Nantissement, avec la plus grande facilité et sans aucuns frais de déplacement. Ainsi mobilisée par un procédé ingénieux, la marchandise n'est plus entre les mains du négociant qui la possède une valeur inerte, mais une valeur active presque à l'égal des espèces; elle esl au moins un moyen de crédit d'une Irès grande efficacité, parce qu'il y a une bas 1 presque certaine. 2. — Les magasins généraux sont ouverts, sur l'avis des chambres de commerce ou des chambres consultatives des arts et manufactures, avec l'aulorisalion du préfet. Un cautionnement de 20 000 à 100 000 francs doit être fourni. Ces établisseinents reçoivent les matières pre-

MAGA mières, les marchandises et les objets fabriqués que les négociants et industriels veulent y déposer. Des récépissés délivrés aux déposants émincent leurs noms, profession et domicile, ainsi que les indications propres à établir l'identité de la marchandise et à en déterminer la valeur. A chaque récépissé est annexé., sous la dénomination de warrant, un bulletin de gage contenant les mêmes mentions. Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d'endossement, ensemble ou séparément. — Les récépissés et les warrants sont extraits d'un registre à souche, ils sont rédigés sur une même feuille de ce registre et peuvent se séparer facilement. Voy. ci-dessous les modèles.

MAGASINS GÉNÉRAUX Récépissé N°

DE N° d'entrée : Magasin n°

AGRÉÉS PAR L'ÉTAT RÉCÉPISSÉ A ORDRE 2 |

, demeurant Il a été déposé par M. a , rue , n°, les marchandises ci-après désignées, venant d , passibles des droits de douane, d'octroi et de magasinage. Nombre, espèce et marque des colis. Naturs et poids brut des marchandises.

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L'administrateur,

Le Directeur,

MAGASINS GÉNÉRAUX DE AGRÉÉS PAR L'ÉTAT Warrant n° WARRANT A ORDRE
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Il a été déposé par M. , demeurant à , rue , n° , les marchandises ci-après désignées, venant d , passibles des droits de douane, d'octroi et de magasinage. Nombre, espèce et marque des colisNature et poids brut des marchandises»

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-i. — Le mécanisme des deux opérations auxquelles le déposant peut se livrer sur la chose déposée dans un magasin général est le suivant : veut-il emprunter sur sa marchandise, il détache le warrant et le transfère au préteur par endossement; celui-ci acquiert, en vertu de ce transport, tous les droits d'un créancier gagiste; — veut-il vendre sa marchandise, non encore engagée, ii transfère' les deux titres qu'il a reçus au moment du dépôt, récépissé et warrant, à l'acheteur par voie d'endossement. Si la marchandise est déjà engagée, il transfère, par endossement, le récépissé qu'il a conservé; l'acheteur devient propriétaire de la chose au même titre que le vendeur, c'est-à-dire à charge de payer an porteur du ivarrant le montant de la créance garantie par ce bulletin. Ainsi l'endossement du récépissé opère vente de la marchandise; — l'endossement du warrant constitue, au profit de celui en favèur duquel il est fait, un droit de gage ou de nantissement. Celte double opération peut se renouveler; c'est-à-dire que le porteur du récépissé ou le porteur du warrant peuvent l'endosser à leur tour au profit d'une autre personne, et, de cette manière, au moyen d'endossements successifs, la marchandise peut circuler, être vendue ou être donnée en gage successivement à différentes personnes. a. — L'endossement du warrant séparé du récépissé doit énoncer le montant intégral, en capital et intérêts, de la créance garantie, la date de son échéance, les noms, profession et domicile du créancier, et être transcrit sur les registres du magasin avec les énonciatious que contient cet endossement; le directeur du magasin général fait mention de cette transcription sur le warrant. Cette formalité, qui n'est, du reste, exigée que pour le premier endossement, a pour but de faire connailre aux intéressés la somme pour laquelle la marchandise est engagée et celle, par conséquent,

qu'il faudrait consigner pour retirer la chose. 6. — Celui qui a entre les mains, en vertu d'un endossement régulier, ces deux titres, est devenu propriétaire de la marchandise; il peut donc se présenter au magasin général cl se faire délivrer celte marchandise contre remise du récépissé .et du warrant. Si le récépissé a été transmis sans le warrant, parce qu'au moment de la vente, la marchandise avait clé déjà donnée en gage, le porteur du récépissé ne peut retirer la marchandise qu'en consignant à l'administration du magasin général la somme due au porteur du warrant, y compris les intérêts jusqu'au jour Je l'exigibilité. Quant au porteur du warrant, il a un droit de gage sur la marchandise; s'il n'est pas paye au jour de l'échéance, il doit faire constater par un protêt le refus de payement, et, huit jours après, il peut faire procéder à la vente publique aux enchères par le ministère d'un courtier, inscrit, sans qu'il ait besoin d'obtenir une autorisation de justice. Il est payé sur le prix, avant tous autres créanciers, déduction faite seulement des droits de douanes, d'octroi, des frais de vente et de magasinage cl autres frais faits pour la conservation de la chose. Si la vente n'avait pas suffi pour le rembourser complètement, il aurait recours, pour la différence, contre l'emprunteur et les endosseurs successifs du warrant — Le porteur du warrant perd son recours contre les endosseurs, s'il n'a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit le jour du protèl, ou s'il ne les a pas assignés en payement dans le délai de quinzaine a partir du jour de la vente des marchandises. Le warrant a donc les caractères d'un elfet de commerce, et il est reçu comme tel par les établissements de crédit qui l'ont l'escompte, notamment par la Banque de France, qui admet exceptionnellement et à cause de la garantie spéciale qu'ils offrent, îes warrants

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MAGI evètus seulement de deux signa

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— En cas de perle du récépissé ou du warrant, on peut, moyen liant justification de propriété et caution, obtenir soit un duplicata, s'il s'agit du récépissé, soit le paye ment de la créance garantie, s'il s'agit dn warrant. Dans l'une et l'autre hypothèse, une ordonnance du président du tribunal de commerce est nécessaire. 8. — Si la marchandise a été as surée et qu'elle soit incendiée, le: porteurs du récépissé et du warrant tint, sur les indemnités d'assurances [lues, les mêmes droits el privilèges [pie sur la chose assurée. 9. — Les exploitants des raaga sins généraux peuvent prêter sur lantissement des marchandises à eux leposées ou négocier les warrants pii les représentent. MAGISTRAT. — On appelle majistrat tout membre d'un tribunal ou [l'une cour, ou du ministère public t. — Pour être nomme magistrat |&gt;ii France, en Algérie ou en Tunisie, Ifant: I" Remplir les conditions exigées iar la loi du 20 avril 1S1U (art. 61 ;t 65), savoir : être licencié en bail, avoir été inscrit au barreau tendant deux ans et avoir un âge lélenniné; 25 ans pour être juge ou nge suppléant d'un tribunal de prenière instance, ou procureur de la tépiihlique; 22 ans pour être subsilut;27 ans pour être président ; et, wiir être dans une cour d'appel, lonseiller, 27 ans, président ou profiteur général, 30 ans; substitut, !ô ans; Et 2°, avoir subi avec succès les ipreuves d'un examen professionnel, institué par l'art, i« du décret lu 13 février 1908, et régi par le ilre I" de ce décret, art. 2 et suiv. Sont seuls admis à prendre part à M examen, s'ils remplissent les concilions mentionnées ci-dessus au 1° : docteurs ou licenciés en droit Instillant que,, pendant un an, ils ont iccompli un stage, soit au ministère le la justice, soit au parquet de la
DICT. US. DE

cour de cassation, d'une cour d'appel ou d'un tribunal de tr° classe; — les docteurs ou licenciés en droit justifiant, par des certificats d'inscription régulière, contrôlés et visés par les chefs de cour ou tribunal, d'un stage effectif de 2 ans dans une étude d'avoué; — toute personne ayant obtenu un prix d'une faculté de droit de l'Etal; — les secrétaires de la conférence des avocats près la cour d'appel de Paris (art. 2, uécr. ■13 février 1908). Toutefois, certaines catégories de personnes, enumérées dans les art. 15 et 16 dudit décret, peuvent être nommées directement sans examen aux fonctions judiciaires, si elles satisfont aux prescriptions ci-dessus rappelées de la loi du 20 avril 1810. 2. — Le même décret (titre II, art 17 à 33) établit un tableau d'avancement pour la magistrature. Aucun magistrat ne peut être promu A un poste comportant une augmentation de traitement, sans avoir été au préalable inscrit à ce tableau. — Voy. CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA
MAGISTRATURE; — INAMOVIBILITÉ; — J'.'GE; — MINISTÈRE POBI.IC. TAXE DES

MAINMORTE. — Voy.
BIENS DE MAINMORTE.

MAIRE. — (Lois 28 pluviôse an vin (17 février 1800), lit. II, § 3; «avril 1884, lit. III, et8 juillet 1908.) Du latin major, maître, premier, d'où l'ancienne expression maieur ou majeur. — Nom donné au premier officier municipal d'une commune. f. CONDITIONS ET MODE DE NOMINATION. — 1. — Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints.— Voy. ADJOINT. C'est le conseil municipal qui élit le maire et les adjoints parmi ses' membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux scrutins, aucun candidat n'a oblenu la majorité, il est procédé à un tour de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalilé de. suffrages, le plus âgé est nommé. (Loi 5 avril 1884, art. 73 et 76.)

LÉfi.

�M AI R

686

MAIR

2. — La séance dans laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. La convocation laite pour cette séance doit mentionner spécialement l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui pourraient être nécessaires pour compléter le conseil municipal. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il ne soit réduit aux trois quarts de ses membres. En ce cas, il y aurait lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires et il y serait procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance (art. 77). 3. — L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. Le délai île cinq jours court à partir de 24 heures après l'élection. Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. — S'il y a lieu de compléter le conseil, il est procédé aux élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance, et le nouveau maire est élu dans la quinzaine qui suit (art. 78). 4. — Ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions : Les agents et employés des administrations financières, les trésorierspayeurs généraux, les receveurs particuliers et les percepteurs; les agents des forêts, ceux des postes et télégraphes, ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers. — Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints (art. 78). 5. — Les maires et adjoints sont

nommés pour la même diirée(7«a/ri ans) que le conseil municipal. Leni démission est adressée au sonspréfet; elle est définitive à partir de leur acceptation par le préfet, on, j défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission , constaté par lettre recommandée; Ils continuent l'exercice k leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, ee cas de renouvellement intégral, lei fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du noiivem conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau (art. Si complété par loi 8 juillet 190S). 6. — Les fonctions de maire et d'adjoint sont gratuites. Elles donnent seulement droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. Les conseils municipaux peuvent voter, sut les ressources ordinaires de la commune, des indemnités aux maires pour frais de représentation (art. 74 . 7. — Le maire est seul chargé de l'administration; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence on en cas d'empêchement des adjoinls, à des membre: du conseil municipal (art. 82). 8. — Dans les cas où les intérêts du maire se trouvent en ■ opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune soit en justice, soit dans les contrats (art. 83). 9. — En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans Is plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations] et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par l&lt; couseil, sinon pris dans l'ordre du tableau (art. 84). lu. — Dans le cas où le mairei* fuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits |«

�M AIR

687

M AIR

loi, le préfet peut, après l'en voir requis, y procéder d'office par îi-inême ou par un délégué spéial (art. SD). M. — Les maires et adjoints, après voir été entendus ou invités à fournir es explications écrites sur les faits ni leur seraient reprochés, peuvent Ire suspendus par un arrêté du réfet pour un temps n'excédant pas n mois et pouvant être porté . à •ois mois par le ministre de l'intéeur. — Ils ne peuvent être révoqués ne par décret. Les arrêtés de suspension et les écrets de révocation doivent être rolioés. Le recours au conseil d'Etat si jugé comme affaire urgente et sans •ais; il est dispensé du timbre et du inislère d'un avocat. La révocation emporte de plein roit l'inégi.bilité aux fondions de laire et à celles d'adjoint pendant ne année, à dater du décret de réocation, à moins qu'il ne soit proédé auparavant au renouvellement énéral des conseils municipaux. — ans les colonies régies par la loi imicipale du 5 avril 1884, la susension est prononcée par arrêté du ouverneur pour une durée de trois lois, laquelle ne peut être prolongée ar le ministre. — Le gouverneur end compte immédiatement de la écisinn au ministre des colonies rt. SG mod. par loi S juillet 190S). 11. ArrnmuTioNs. — Elles sont e deux natures : les nues relatives, s autres étrangères à l'administraon. § 1er. — Attributions administratives. — 1. — En tant que délêué du gouvernement, le maire est tiargé : 1" de la publication et de exécution des lois et règlements; 2° des fonctions spéciales qui lui oui attribuées par les lois (ainsi il si président de la commission do evision des listes électorales; il est barge de publier les rôles des conributions directes rendus exéenoires par les préfets, etc.) ; — 3° de exécution des mesures de sûreté énérale (art. 92). Dans ces différents as, il est l'intermédiaire entre l'ad-

ministration supérieure et les administrés, l'organe des réclamations des administrés auprès de l'administration. 2. — En tant que représentant de la commune, le maire est chargé,, sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l'administration supérieure.: — 1° de la conservation et de l'administration des propriétés de la commune, et de faire, en conséquence, tous actes .conservatoires de ses droits; — 2° de la gestion des revenus, de la surveillance des établissements communaux et de la comptabilité communale; — 3° de préparer et de proposer le budget et d'ordonnancer les dépenses; — 4° de diriger les travaux communaux; — 5° de pourvoir aux mesures relatives à la voirie municipale; — 6° de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux, dans les formes établies par les lois et règlements; — 7° de passer, dans les mêmes formes, les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été dûment autorisés; — 8° de représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant; — 9° de prendre, de concert avec les propriétaires on les détenteurs du droit de chasse dans les buissons, bois et forêts, ton les les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l'arrêté du préfet pris en vertu de l'art. 9 de la loi du 3 mai 1844; de faire pendant le temps de neige, à défaut des détenteurs du droit de chasse à ce dûment invités, détourner les loups et sangliers remis sur le territoire; de requérir, à l'elfet de les détruire, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux; de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal; — 10° et d'une manière générale, d'exécuter les décisions, du conseil municipal (art. 90). 3. — Le maire est magistral municipal, et à ce titre, il est chargé,

�MAIR

688

MAIS

sons la surveillance de l'administration supérieure, de la police municipale, de la police rurale, et de la police de la voirie. (Voy. ces mots.) Ces pouvoirs de police ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le préfet à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure aumaire restée sansrésultat(art. 99). 4. — Les arrêtés pris par le maire sur les objets de police qu'il a le droit de réglementer sont immédiatement adressés au sous-préfet, qui les transmet au préfet. Le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exécution. Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne sont exécutoires qu'un mois à partit de la date du récépissé donné par le sous-préfet. — En cas A'urgence, le préfet peut en autoriser Vexécution immédiate (art. 95). Il est loisible de se pourvoir contre les arrêtés des maires devant le préfet, et contre la décision du préfet devant le minisire de l'intérieur. La décision approbative du préfet ou du ministre peut être attaquée devant le conseil d'Etat pour incompétence ou excès de pouvoir. L'arrêté du maire pourrait d'ailleurs faire, pour ces motifs, l'objet d'un recours direct devant le conseil d'Elat. § 2. — Attributions étrangères à l'administration. — Ce sont celles : 1° d'officier de l'état civil; — 2° d'officier de police judiciaire. Comme officier de l'état civil, le maire est chargé de la tenue des registres des déclarations de naissance, de mariage et de décès. (Cod. civ., art. 34-101.) — Voy. ACTES DE

minelle (art. S et suiv.). — Voy;
POLICE JUDICIAIRE. MAISON COMMUNE. — Dénomination légale du bâtiment où siège l'administration municipale de chaque commune: on l'appelle vulgairement mairie ou hôtel de ville. MAISON D'ARRÊT, 1)E COR-

RECTION, DE DÉPÔT, DE DE DÉTENTION. A

FOItr.E,
PRISONS.

— Vûy.

MAISONS

BON

MAUCIIÉ. -

Voy.

HADITATIOSS A BON MARCHÉ,

D'ÉCOLE. — "1. Toute commune est tenue de pourvoir à l'établissement de maisons d'école au chef-lieu et da.ns les hameaux ou centres de population éloignés du cl i t chef-lieu ou distants les uns des autres de 3 kiîomètnj et réunissant un effectif d'au moins 20 enfants d'ilge scolaire. (Loi 23 mais 1883, art. 8.) A défaut par une commune de pourvoir à une installation convenable du service scolaire, le préfet prend toutes les mesures utiles â cette installation et à l'acquisition du mobilier scolaire nécessaire. Si le service peut être assuré par une location, deux mois après une mise en demeure, restée vaine, adressée au conseil municipal, le bail de l'immeuble choisi par le préfet est passé au nom de la commune par le maire, ou en cas de refus de celui-ci, par un délégué spécial désigné par le préfet ; dans ce dernier cas, la commune ne peut être lié* pour plus de trois ans. Lorsque, après avis du conseil départemental , la construction d'une maison d'école est jugée nécessaire par le préfet, celui-ci met le conseil municipal en demeure de choisir in emplacement et de désigner un architecte dans un délai de trois mois. Si le conseil se conforme a celle injonction et si l'emplacement qu'il propose est acceplé, un nouveau ilélii de deux mois lui est imparti pour arrêter les plans et devis et voter L'ÉTAT CIVIL. Comme officier de police judi- les ressources nécessaires. Mais si, dans le délai ci-dessus, ciaire, il exerce les fonctions déterminées par le code d'instruction cri- le conseil municipal refuse de déliMAISONS

�MAIS

689

MAIS

érer on propose un emplacement nacceptable, le préfet, après avis du onseil départemental, désigne luiïième l'emplacement. Il invile de nouveau le conseil muîicipal à choisir un architecte et à aire dresser les plans et devis. Si e conseil ne procède pas à cette déflation dans le mois qui suit la lise en demeure, le préfet fait Unième dresser les plans et devis par m architecte qu'il nomme à cet Ifet. — Dès que le projet est prêt, I est soumis au conseil municipal ui est invité à l'approuver et à réer des ressources nécessaires à on exécution dans le délai d'un mis. faute parle conseil de prendre etle délibération, le préfet approuve e projet, il fixe le montant de la épense et indique comment il y era pourvu. Le conseil général, et pendant 'intersession la commission déparementale, est appelé à donner son vis sur la subvention à allouer par 'Fiat pour l'exécution du projet. — Un décret en conseil d'Etat laine : 1° sur le chiffre de la dédise, lorsqu'il excède le maximum

fixé par la loi du 20 juin 1885 et rappelé ci-après; 2° sur le montant et les conditions de l'emprunt à contracter et sur la désignation de l'établissement avec lequel la commune traitera; 3» sur l'imposition d'office de la somme annuelle applicable à l'amortissement de l'emprunt ; 4°sur l'allocation de la subvention de l'Etat, dans le cas où le conseil général ou la commission départementale aurait émis un avis défavorable ou n'aurait pas émis d'avis; 5° sur la déclaration d'utilité publique, s'il y a lieu de recourir à l'expropriation des terrains. — Le préfet prescrit ensuite les mesures d'exécution et ouvre d'office au budget le crédit destiné à la dépense. Les mêmes règles sont suivies lorsqu'un immeuble construit peut être acquis et approprié en maison d'école, ou bien lorsqu'il s'agit des travaux d'agrandissement et d'appropriation à une école existante. (Loi 10 juillet 1903.) 2. — Le chiffre maximum de la dépense à laquelle l'Etat contribue a été ainsi fixé par la loi du 20 juin 1885 : 12 000 Tr. 15 000 — 28 000 — 12 000 18 000 S0 000 — 500 —

Ecole de hameau Ecole de chef-lieu communal à une seule classe. Groupe scolaire à une seule classe pour chaque sexe , Chaque classe eu sus ajoutée au groupe scolaire ou à une école de chef-lieu communal Ecole maternelle Ecole primaire supérieure Mobilier scolaire, par chaque classe La proportion dans laquelle l'Etat oncourt à la dépense ne peut, en ucun cas, être supérieure à 80 p. 00, ni inférieure à 15 p. 100. Les communes dont le centime ominunal représente une valeur suérieure à 6 000 fr. ne reçoivent anime subvention de l'Etal. La proportion suivant laquelle i 'Etat, pour les autres communes, ontrihue an payement des dépenses e constructions scolaires, est déterhiiee à la fois en raison inverse de a valeur du centime communal et

.

en raison directe tes charges extraordinaires de la commune et en raison de l'importance des travaux scolaires à exécuter par elle. Des tableaux indiquant pelle proportion sont annexés au décret du 15 février 1S86. — La contribution de l'Etat, qui était allouée autrefois par voie de subventions par annuités, est donnée, depuis le 1er janvier 1894, par des subvenlious en capital. MAISONS DE r-UÊT SUD GAGES. — Voy. F11ÊT SUU GAGES (MAISONS DE).

�MAND
MAÎTRE

690
— Voy. — Voy.
PU-

MAND

(CONSEILLER).

COUR DES COMPTES,
MAÎTRE DE

3.
INSTRUCTION

PENSION.

INSTITUTEUR; BLIQUE.
MAÎTRE

—

DES

REQUÊTES.

—

Voy.

CONSEIL D'ÉTAT,

1.
—

MAÎTRISES^ ET

JURANDES.

Le travail et l'industrie étaient, avant la Révolution, soumis aux régimes des maîtrises et des jurandes. — On entendait par maîtrise la réunion de ceux qui, ayant été reçus maitres dans la corporation de gêns de même métier, avaient seuls le droit de s'établir et de vendre pour leur compte les produits dont la fabrication était le privilège exclusif de la corporation. — On donnait le nom de jurande au syndicat des jurés ou chefs de la corporation, qui étaient chargés d'inspecter les ateliers, de faire exécuter les règlements de la communauté et de juger le chef-d'œuvre imposé aux compagnons ou ouvriers pour leur admission à la maîtrise. — Supprimées par Turgot en 1776, rétablies, la même année, avec quelques modifications, les maîtrises et les jurandes durèrent jusqu'à la Révolution. Leur suppression définitive date de 1791. (Loi du 2 mars.) — Voy. LIBERTÉ DU TRAVAIL ET DU L'INDUSTRIE.
MAJORITÉ. — 1. — En matière civile, la majorité est fixée à vingt et un ans accomplis: à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile. (Cod. civ., art. 488.) — Néanmoins, les enfants, sans distinction de sexe, ne peuvent être adoptés qu'avec l'assentiment de leurs père et mère, s'ils n'ont pas vingt-cinq ans. (Cod. civ., art. 340.) — Voy. aussi MARIAGE, I, 3. 2. — En matière pénale, la majorité est acquise à dix-huit ans (voy. DISCERNEMENT). MALFAITEURS. — Voy. ASSO-

CIATION DE MALFAITEURS.
MANDAT. —(Cod. civ., art. 19842010.) — Du latin mandatum, confié. — Le mandat, ou procuration, est l'acte par lequel une personne

(le mandant) donne à une autre (le mandataire) le pouvoir de faire quelque chose pour elle et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. Par le mandat, l'homme trouve les moyens de se multiplier dans les lieux les plus divers sans se déplacer. 1. — FORMES DU MANDAT. — 1. Le mandat peut être donné par écrit (acte public ou sous seing privé) oi verbalement; mais, en cas de contestation sur son existence, on ne serait admis à en faire la preuvt par témoins que dans les conditions auxquelles est autorisé ce genre de preuve, c'est-i^dire si l'affaire, objet du mandai contesté, ne dépasse pas 130 fr., ou s'il y a un commencement de preuve par écrit. (Voy. OBLIGATIONS, V, § 2.) L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution partielle ^ou totale du mandat par le mandataire. 2. — Dans certains cas exceptionnels, la loi exige formellement que la procuration soit rédigée rfeva.nl notaire, par exemple, lorsqu'une personne donne mandat i une autre de la représenter dans les actes de l'état civil (cod. civ., art, 36); — d'accepter pour elle une donation (cod. civ., art. 933); — de former en son nom opposition au mariage (arg. de l'art. 73 du même code); — dé consentir une hypothèque (arg. des art. 933 et 2121). II. — NATURE ET ÉTENDUE DU MANDAT. — 1. — Le mandat, de sa nature, est graluit, mais rien n'empêche de convenir d'un salaire. 2. — Il est général ou spécial: dans celte dernière hypothèse, le mandataire ne peut rien faire ai delà de l'acte déterminé. Le code déclare avec sagesse (art. 198S) que le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes à'adminislration(louer les maisons, affermer les biens pour 9 ans ai plus, vendre les fruits, etc.), mais que, s'il s'agit d'aliéner, d'hypothéquer ou de faire tout autre acte de

�MAND

691

MAND

iropriété, le mandat doit s'en exprinev formellement. III, _ EFFETS nu MANDAT. —
JROITS ET 5t
OBLIGATIONS DU MANDANT
DU MANDATAIRE. — 1. — Eii acceptant le mandat, le mandataire •'oblige à l'accomplir, tant qu'il en lemeure chargé, sous peine de domnages-intétêts. 11 doit rendracompte le sa gestion cirépond de ses fautes. 3a responsabilité est plus ou moins tendue selon que le mandat est ratuit ou salarié. 2. — S'il a employé à son usage ersonnel des sommes reçues pour e mandant, il en doit {intérêt à ater de cet emploi. 3. — Le mandataire est tenu de •endre compte de sa gestion, et de aire raison au mandant de tout ce iu'il a reçu eu vertu du mandat, uand même ce qu'il aurait reçu l'eût point élé dû au mandant. 4. — A moins que cette faculté ne ni ait été expressément interdite, le nandataire peut se substituer une ufre personne, mais c'est à ses projres risques : 1° s'il n'a pas reçu ouvoir de se substituer quelqu'un; 2" si, ce pouvoir lui ayant été onféré sans désignation de peronne, celle dont il a fait choix était otoirenient incapable ou insolvable. Le mandant peut, dans tous les as, agir directement contre la peronne que le mandataire s'est subsituée. !i. — Quant au mandant, il doit xéciiter les engagements contractés ur le mandataire dans la limite de es pouvoirs, et rembourser à ce ernier ses frais et avances, alors mime que l'affaire n'aurait pas ■éussi, s'il n'y a d'ailleurs aucune aule imputable au mandataire. Il doit aussi lui payer le salaire remis et l'indemniser, s'il y a lieu, es pertes essuyées à l'occasion de a gestion, sans imprudence qui lui oit imputable. L'intérêt des avances faites par e mandataire lui est dû à dater du our des avances constatées. IV. — FIN DU MANDAT. — 1. — Le aandat prend lin : 1° par la révoca-

tion du mandataire; — 2° par la renonciation de celui-ci au mandat; — 3° par la mort, Yinterdiction ou la déconfiture de l'une ou l'autre des parties. 2. — Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon luisemble et contraindre, au besoin, le mandataire à lui remettre l'écrit qui la renferme; mais il doit avoir bien soin de notifier cette révocation aux tiers avec lesquels le mandataire pourrait traiter; car,aux termes de l'art.2005 du code civil « la révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire. » 3. — Il était juste de permettre au mandataire de renoncer au mandat. Néanmoins, s'il en résultait un préjudice pour le mandant, celui-ci aurait droit à une indemnité, à moins que le mandataire ne se fût trouvé dans l'impossibilité de continuer sa gestion sans éprouver luimême un préjudice considérable. 4. — En cas de mort dit mandataire, ses héritiers sont tenus d'en donner avis au mandant et de pourvoir, eu attendant, à ce que les circonstances exigent. 5. — Dans le commerce, le mandat est très usité, mais il est principalement connu sous le nom de commission. (Voy. ce mot.) MANDAT D'AMENER. — (Cod. instr, crim., art. 91 et suiv., mod. par lois 14 juillet 1865 et 8 décembre 1897.) Ordonnance du juge d'instruction qui prescrit aux agents de la force publique d'amener devant lui, de gré ou de force, un individu pour l'interroger sur les faits dont il est incriminé. L'interrogatoire doit être fait dans les 21 heures au plus tard de l'arrivée de l'inculpé dans la maison de dépôt ou d'arrêt. — Voy.
MANDAT DE COMPARUTION; — MANDAT DE DÉPÔT; —■ MANDAT D'AHRÈT.

MANDAT D'ARRÊT. — (Cod. instr. crim., art. 91 et suiv., mod.

�MANU

602

M ARA

par lois 14 juillet lSGo et S décembre A VAPEUR; — MARQUES DE FABRH.il E; — TISSAGE ET BOBINAGE ; — TRAVAIL 1897.) Ordonnance par laquelle le juge DES ENFANTS DANS LES MANU FACTURES. MARAIS. — (Loi 16 septembre d'instruction, après avoir interrogé un individu inculpé d'un l'ait empor- 1807.) — On appelle ainsi des terrains couverts d'eaux stagnantes. Ils tant peine afllictiveou infamante, ou emprisonnement correctionnel, ou en présentent de grands inconvénients cas de fuite de cet inculpé, et sur pour la santé publique et pour l'agriles conclusions du ministère public, culture. Aussi le gouvernementa-i-il prescrit de le retenir dans la maison le droit d'en ordonner le dessèched'arrêt jusqu'à nouvel ordre. — Voy. ment quand il le juge nécessaire. 1. — Si les propriétaires veulent LIBERTÉ PROVISOIRE (MISEEN). eux-mêmes faire le dessèchement, MANDAT DE COMPARUTION. — (Cod. instr. crim.,art. 91 et suiv., ils sont préférés à tout autre, à li mod. par lois 14 juillet lS6i&gt; et 8 dé- charge de se soumettre aux condition s déterminées par le Gouvernecembre 1897.) Ordonnance par laquelle le juge ment. S'ils refusent d'effectuer celle d'instruction prescrit qu'une per- opération, elle peut cire confiée i sonne inculpée d'un délit compa- un concessionnaire qui recevra, raîtra devant lui à jour et heure dé- comme indemnité, une part déterterminés. C'est une simple assigna- minée de la plus-value résultai tion. — L'inculpé qui comparait des travaux. 2. — Avant le commencement doit être interrogé tout de suite. — Si l'inculpé fait défaut, le magistrat des travaux, il est procédé à IVrainstructeur lance contre lui un man- luation des terrains à l'état de madat d'amener qui s'exécute à l'aide rais. Celle évaluation est faite par de la force publique. — Voy. LIRERTÉ trois experts, dont l'un est nommé par le propriétaire ou par le syndiPROVISOIRE (MISE EN). ■ cat des propriétaires, s il y en a pluMANDAT DE DEPOT. — (Cod. instr. crim., art. 91 et suiv., mod. sieurs ; le second, parle concessionpar lois 14 juillet 18613 et 8 décembre naire, et le tiers-expert parle préfel. Elle est ensuite soumise à une com1897.) Ordonnance par laquelle le juge mission spéciale, composée de senl d'instruction prescrit de recevoir et de membres nommés par décret, lesdétenir jusqu'à nouvel ordre un in- quels n'ont aucun intérêt dans les dividu sur qui pèsent des charges travaux. Quand le dessèchement est terqu'un premier interrogatoire n'a pas réussi à dissiper. — Voy. LIBERTÉ miné, l'évaluation des terrains esl faite à nouveau, après une semblable PROVISOIRE (MISE EN). expertise, par la même commission. MANDEMENT. — Ordre par écrit et rendu public de la part d'une per- La comparaison des deux estimasonne qui a autorité et juridiction. tions fait connaître la plus-value — Les jugements sont terminés par résultant des travaux de dessècheun mandement aux officiers de jus- ment et sert ainsi à déterminer II tice et aux commandants de la force part qui revient au concessionnaire. Pour se libérer, les propriétaires publique pour leur ordonner de les mettre à exécution. — Voy. FOR- ont le choix: 1» d'abandonner en payement une partie des terrain; MULE EXÉCUTOIRE. desséchés; 2° de payer en argent la MANUFACTURES. — Voy. CHAMpart de la plus-value à laquelle a BRES CONSULTATIVES DES ARTS ET MAdroit le concessionnaire; —3° il NUFACTURES; — DESSINS HE FABRIconstituerai! profit de ce dernier une QUE; — DURÉE DU TRAVAIL; — ÉTArente foncière à raison de 4 %&gt;. BLISSEMENTS DANGEREUX,INSALURRES 3. — Lorsqu'à défaut d'entreOU INCOMMODES; — LIVRETS D'OUpreneurs, l'Etal a fait exécuter luiVRIERS; — MACHINES ET CHAUDIÈRES

�MA RA

693
code
DROITS MILLE),

MARC pénal (voy.
CIVIQUES. INTERDICTION CIVILS ET DES

ème le dessèchement, il a le droit le se rembourser de loutes ses déîenses, sans aucune part dans les ônéfîces. 4. — Les travaux de dessèchement les marais peuvent être l'objet d'une issociation syndicale entre les prouiétaires intéressés. — Voy. ASSOTATIONS SYNDICALES.
MARAUDAGE. (Cod. pén., art. 171,0° i) ; 474, 475, n° 15 ; 478.) — ;e dit du fait de dérober dans les liamps des récolles ou autres productions utiles de la terre. 1. — Le fait de cueillir ou de naiiger, sur le lien même, des fruits appartenant à autrui, est puni d'une amende de 1 à 5 fr. inclusivement et, en cas de récidive, d'un emprisonnement pendant trois jours au plus. Celui qui dérobe des récoltes ou autres productions ufiles de lu terre non détachées du sol est puni d'une amende de 6 à 10 fr. inclusivement, et, en cas de récidive, d'un emprisonnement pendant cinq 'ours au plus. 2. — Si le vol on la tentative de vol dans les champs porte sur des récoltes ou autres productions utiles de la terre déjà détachées du sol ou meules de grains faisant partie de récoltes, il est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans et d'une amende de 1G à 200 francs. — Si le vol a été commis la nuit ou par plusieurs personnes ou à l'aide île voitures ou d'animaux de charge, l'emprisonnement est d'un an à ciuq ans et l'amende de 16 à 500 francs. — Si le vol ou la tentative devol de récoltes ou autres productions utiles île la terre porte sur des objets non encore détachés du sol et a lieu, soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, soit par plusieurs personnes, la peine serait d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans et d'une amende de 16 à 200 francs. Dans tous ces divers cas, les coupables pourraient, en outre, être interdits de tout ou partie des droits mentionnés en l'art. 42 du

DE FA-

pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, i compter du jour où ils ont subi leur peine, et se voir interdire certains séjours pendant le même nombre d'années 'voy. INTERDICTION DE SÉJOUR). (Cod. pén., art. 388.)
MARCHAND.

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VOV.

COMMER-

ÇANT; — PRESCRIPTION, MARCHANDISES.

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III, 1, 3°. Vûy. TROM-

PERIE SUR LA MARCHANDISE; — VENTE PUBLIQUE DE MARCHANDISES EN GROS. MARCHÉ DE FOURNITURES. —

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(l)écr. 18 novembre 1882; 10 août 1899; cod. pén., art. 430, 431, 433.) — Nom donné aux traités par lesquels l'administration se procure les objets de consommation nécessaires aux besoins de ses services. 1. — Tout marché de fournitures AeYEtat doit être fait avec publicité et concurrence par voie d'adjudication. Toutefois, dans certains cas exceptionnellement prévus, le marché peut avoir lieu de gré à gré. — Voy. TRAVAUX PUBLICS, I, 4. 2. — L'exécution des obligations contractées par les entrepreneurs est ordinairement garantie par un cautionnement. 3. — Le code pénal prononce des peines graves en cas de fraude ou de négligence des entrepreneurs de marchés de fournitures relatives aux armées de terre ou de mer : Art. 430. —« Tous individus chargés, comme membres de compagnie ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le corn pie des armées de terre ou de mer qui, sans y avoir été contraints par nue force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la réclusion et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 500 fr.; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec i'ennemi. » Art. 431. — « Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agents des fournisseurs, les agents

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�MARC seront condamnés aux peines portées par le précédent article. Les fournisseurs et leurs agents seront également condamnés, lorsque les uns et les autres auront participé au crime. » Art. 433. — « Quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux on main-d'œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommagesintérêts ni être moindre de 100 fr. » Dans ces divers cas, la poursuite n'est faite que sur la dénonciation du gouvernement. — L'Etat a le droit, s'il le juge convenable, de résilier le marché, sauf indemnité à l'entrepreneur, quand la résiliation ne provient pas de sa faute. 4. — Les marchés de fournitures an compte du département sont passés par le préfet, sur l'avis conforme de la commission départementale. Ils sont soumis, comme ceux de l'Etat, aux dispositions du décret du 18 novembre 18S2. — Ceux qui intéressent la commune sont passés par le maire, agissant sous le contrôle du conseil municipal, et avec l'approbation du préfet; ils sont régis par l'ordonnance du 14 novembre 1837. 5. — Les marchés de fournitures passés par l'Etat sont de véritables contrats administratifs. Aussi les contestations auxquelles ils donnent lieu, entre les fournisseurs ou entrepreneurs et l'Etat, sont jugées par le conseil d'Etat, statuant en premier et dernier ressort. — Au contraire, les marchés de fournitures passés par les départements, les communes ou les établissements publics, sont des contrats ordinaires et par suite sont de la compétence des tribunaux judiciaires, quand ils donnent lieu à des contestations. 0. — Trois décrets du 10 août 1899

MARC fixent les conditions générales du travail à insérer dans les marchésIIÎ fournitures passés au nom de l'Etal, des départements, des communes cl des établissements publics et qni doivent être observés par les entrepreneurs. — Voy. OUVRIERS FRANÇAIS (SOCIÉTÉS D'). MARCHÉ BLICS.

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TRAVAUX TRAVAUX

PU-

— VOJ'.

PUBLICS,

1, 4.
MARCHEPIED. — (Cod. civ., art. 356, 650;-loi 8 avril 1898,arl, 46 à 51), — Passage public établi, dans l'intérêt de la navigation, sur la -propriété des riverains des cours d'eau navigables ou flottables. Moins étendu que le chemin de halage, placé sur la rive opposée, il ne sert qu'au passage des gens i pied. Sa largeur est fixée à 3 m. 23, — Voy. CHEMIN DE HALAGE. MARCHÉS. — Lieux public- oi l'on vend toutes sortes de denrées. — Voy. FOIRES, HALLES ET MARCHÉS. MARCUÉS A TERME. — (Loi 28 mars 1885.) — Bien plus nombreiu que les marchés au comptant, te marchés à terme, malgré les inconvénients qu'ils peuvent présenter en faussant parfois la valeur des titres, ont une utililé réelle. Ils servent,ei temps normal, à fixer et à régulariser les cours que le marché si comptant, livré à lui-même, ferait monter brusquement et sans mesure, si la demande abondait, et baisser avec même rapidité, si l'offre dominait. — Les marchés à terme se subdivisent on marchés fermes, qui obligent le vendeur et l'acheté»! qui sont liés par leur contrat, et en marchés libres ou à prime, dans lesquels l'acheteur peut, à son cliois, exiger l'exécution du contrat ai terme convenu, ou y renoncer en payant une somme fixée à l'avance, appelée prime. Le code de commerce n'a pas réglementé les marchés à terme. U jurisprudence avait admis que l'esception de jeu pouvait leur èIre opposée quand il était reconnu qu'ils n'étaient que des jeux sur des dilfé-

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rences. La loi du 28 juin 1885 esl venue décider que Yexception de jeu ne peut plus être invoquée en matière d'opérations de bourse. Aux termes de l'art. I01' de cette loi, « tous marchés à terme sur effets publics et autres; tous marchés à livrer sur denrées et marchandises sont reconnus légaux:. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui en résultent, se prévaloir de l'article 1965 du code civil (exception de jeu), lors même qu'ils se résoudraient par le payement d'une simple différence. » Les art. 2 et 3 abrogent divers textes anciens qui prohibaient les marchés à terme et d'autres textes, comme les art. 85, § 3, et 86 du code du commerce, 421 et 422 du code pénal, sur lesquels on avait cherché à établir cette prohibition. — Les conditions d'exécution des marches à terme par les agents de change sont fixées par le règlement d'administration publique du 7 octobre 1890. Voy. AGENT DE CHANGE. MARGARINE. Du grec margaron, blanc de perle. — Nom donné par Chevreul à la combinaison naturelle d'acide margarique et de glycérine qui forme la plus grande partie de la portion concrète des huiles grasses. — Voy. BEURRES. MARIAGE. (Cod. civ.. art. 6316; 144-228, mod. par lois 16 avril 1832, Il juillet 1850. 9 mars 1891, 20 mars et 20 juin 1896. 29 novembre 1901,21 ju'in et.l3juillel 1907.) Les familles sont la pépinière de l'Etat, et c'est le mariage qui forme les familles. Un acte aussi important devait èlre, de la part du législateur, l'objet d'une sollicitude spéciale.

blique. (Cod. civ., art. 144 et 145.) 2. — Comme les forces du corps se développent plus rapidement que celles de l'unie, la loi exige le consentement des père et mère pour le mariage des lils et des filles qui n'ont point atteint l'âge de 21 ans accomplis. En cas de dissentiment, le consentement du père suffit. Si l'un d'eux est mort, ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autreest suffisant. — Lorsque les père et mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et àieules les remplacent. S'il y a dissentiment entre l'aïeul ou l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul. — S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement parce que, dans le doute, il a paru convenable de se décider pour la liberté et pour la faveur des ma-

riages. S'il y a dissentiment entre des parents divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des deux époux au profit duquel le divorce ou la séparation a été prononcé et qui a la garde de l'enfant, suffit. — Faute de réunir ces deux conditions, celui des père et mère qui consent au mariage peut citer l'autre devant le tribunal de première instance siégeant en chambre du conseil; le tribunal compétent est celui du domicile de la personne qui a la garde de l'enfant. Il statue en audience publique et en dernier ressort. — A défaut de père et mère ou d'autres ascendants, si les futurs sont majeurs de 21 ans, ils peuvent se marier de leur plein gré. S'ils sont mineurs, le consentement du 1. — QUALITÉS ET CONDITIONS REconseil de famille (voy. TUTELLE, QUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MAI, 4°) est nécessaire. (Art. 148, mod. RIAGE. 1. — Vhomme ne peut se par loi 21 juin 1907, 149 et 150, marier avant 1S ans révolus, la 132, mod. par loi 21 juin 1907.) femme avant 15 ans révolus. — 3. — Les enfants ayant atteint Néanmoins, le chef de l'Etat peut, l'âge de 21 ans révolus et jusqu'à pour des motifs graves, accorder l'âge de 30 ans révolus, sont tenus une dispense d'dge. Les demandes de justifier du consentement de leurs à cet eli'et sont adressées au présipère et mère. — A défaut de ce dent de la République, par l'interconsentement, l'intéressé fera notimédiaire du procureur de la Répu-

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fier par un seul notaire sans le con- tion dont il est parlé plus baut, est cours de témoins, l'union projetée à condamné à la même amende art, ses père et mère ou à celui des deux 156 et 157, mod. par loi 21 juin 1907) dont le consentement n'est pas obfi. — Les dispositions ci-dessiiJ tenu. — 30 jours francs écoulés après sont applicables aux enfants natul justificalion de celle notification, il rels légalement reconntts, aveil est passé outre à la célébra lion du celle seule différence que. tandis qud mariage. les enfanls légitimes peuvent avoir Cette notification est visée pour des ascendants qui remplacent leurs timbre et enregistrée gratis. Elle père et mère, quand ceux-ci sont énonce les prénoms, noms, profes- morts ou dans l'impossibilité de masions, domiciles et résidences des nifester leur volonté, les enfants nafuturs époux, de leurs pères et mères, turels n'ont point d'autres ascendants ainsi que le lien on le mariage doit que leurs père et mère (art. lob', être célébré. Elle conlient aussi dé- mod. par loi 21 juin 1907). claration que celle notification leur 7. — L'enfant naturel quijn'apoint est faile en vue d'obtenir leur con- été reconnu, et celui qui, après sentement et qu'à défaut, il sera l'avoir été, a perdu ses père et mère, passé outre à la célébration du ma- ou dont les père et mère sont dans riage, à l'expiration du délai de 30 l'impossibilité de manifester leur jours francs. (Art. tîil et lai, mod. volonté, ne peut, avant l'âge de par loi 21 juin 1907.) 21 ans révolus, se marier qu'après 4. — En cas d'absence des père avoir obtenu le consentement du cl mère auxquels la notification eut conseil improprement appelé de fadit être faile, il est passé outre à la mille (l'enfant naturel dont les père célébration du mariage, en représen- et mère sont décédés ou qui n'a pas tant le jugement qui a été rendu pour été reconnu n'ayant point de padéclarer l'absence, ou, à défaut de rents}, et qui se compose de perce jugement, celui qui a ordonné sonnes connues pour avoir eu des l'enquête, ou s'il n'y a point encore relations habituelles d'amitié avec eu de jugement, un acte de noto- son père ou sa mère, ou de ses proriété délivré par le juge de paix du pres amis (art. 159, mod. par loi 21 lieu où les père et mère ont eu leur juin 1907). dernier domicile connu. Cet acte conS. — Mariage des militaires. — lient la déclaration de quatre témoins Indépendamment du consentement appelés d'office par le juge de paix. de leurs ascendants, les militaires, — Voy. ACTE DE NOTORIÉTÉ. (Art. les marins, les gendarmes et leurs loti, nïod. par loi 21 juin 1907.) officiers doivent, pour contracter ma5. — Les officiers de l'étal civil riage, obtenir une permission spéqui auraient procédé à la célébration ciale de l'autorité militaire : des mariages contractés par des fils Les officiers de tout grade, en ou filles n'ayant pas atteint l'Age de activité de service, doivent obtenir 21 ans accomplis, sans que le con- la permission par écrit du ministre sentement des pères et mères, celui de la guerre. des aïeuls ou aïeules el celui de la Les sous-officiers et soldats en famille, dans le cas oit ils sont re- activité de service doivent obtenir quis, soit énoncé dans l'acte de ma- la permission du conseil d'admiriage, sont, à la diligence des parties nistration de leur corps. intéressées ou du procureur de la Tout officier de l'état civil qui, République près le Iribunal de pre- sciemment, a célébré le mariage mière inslance du lieu où le mariage d'un officier, sous-officier ou soldai a élé célébré, condamnés à une en activité de service sans s'être fail amende qui ne peut excéder 300 fr, remettre lesdiles permissions, ou qui L'officier de l'étal civil qui n'a pas a négligé de les joindre à l'acte de exigé la justification de la notifica- célébration du mariage, est destitué

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ile ses fonctions. (Décr. 16 juin, 3 ei 28 août 1808.) Les hommes (le la réserve de l'armée active, ainsi que les hommes cnvovés en congé par application des art. 90 èt 91 le la loi du 21 mars 1905 peuvent se marier sans autorisation. (Art. 48 de cette loi.) — Voy. SERVICE MILITAIRE. 9. — La parenté et {'alliance constituent, dans certains cas, un empêchement au mariage. Dans la parenté eu ligne directe, la prohibition est absolue : le mariage n'est jamais possible entre un ascendant et un descendant, à quelque degré que ce soit; il est également défendu entre les alliés à litre d'ascendants ou de descendants : ainsi, une personne ne pourrail épouser ni la mère de sa femme, ni la Cille qu'elle aurait eue d'un premier mari. Dans la ligne collatérale, la proIriliilion de mariage n'est pas aussi étendue, Elle n'existe que pour les frères et sœurs, oncles et nièces, tantes et neveux, beaux-frères et belles-sœurs; encore est-il loisible au chef de l'Etat d'accorder, pour causes graves, sur le rapport du ministre de la justice, une dispense pour le mariage entre oncles et nièces, tantes et neveux, beauxfrères et belles-sœurs (art. 161 à 163 et 164, mod. par loi 16 avril 1832). Il n'y a, parconséqiient, d'empêchement absolu, dans la ligne collatérale, qu'en ce qui regarde les frères et sœurs. 10. — On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.— La femme doit même attendre 10 mois révolus depuis la dissolution du mariage pour en contracter un nouveau. Toutefois dans le cas où cette dissolution résulte d'un jugement convertissant la séparation de corps en divorce, la femme divorcée peut contracter un nouveau mariage aussitôt après la transcription de la décision de conversion (art. 146 et 22S, art. 296 et 310 mod. par loi 13 juillet 1907). — Voy. DIVORCE, III, 2, et SÉPARATION DE conps, III.

11.— Aux prohibitions ci-dessus, il faut ajouter celle que l'art. 348 du code civil établit entre Yadoplant, Yadoplé et ses descendants; — enI re les enfants adoplifs du même individu; — entre Yadoplé et les enfants qui ont pu survenir à l'adoptant; — entre Yadoplé et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre Yadoplant et le conjoint de l'adopté.
II. FORMALITÉS DU RELATIVES — A LA

1. — Le mariage doit être précédé d'une publication faite dans le but de porter à la connaissance de tous le projet d'union et de provoquer, s'il y a lieujesoppositions à la célébration. Cette publication consiste dans une affiche apposée i la porte de la mairie. — Elle énonce les prénoms, noms, professions, domicile et résidence des futurs époux, leur qualité de majeur ou de mineur; les prénoms, noms, profession et domicile de leurs pères et mères; les jour, heure et lieu où elle a été faite. Elle est transcrite sur un seul registre déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement. L'affiche reste apposée à la porte de la mairie pendant dix jours, lesquels doivent comprendre deux dimanches (art. 63, mod. par loi 21 juin 1907). 2. — La publication est faile à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes a son domicile ou sa résidente. — Si le domicile actuel ou la résidence actuelle n'ont pas été d'une durée continue de six mois, la publication est faite en outre au lieu du dernier domicile, et, à défaut du domicile, au lieu de la dernière résidence; si celle-ci n'a pas une durée continue de six mois, la publication est faile également au lieu de la naissance. Si les parties contractantes ou l'une d'elles sont, relativement au mariage, sous la puissance d'antnii, la publication est encore faile à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.
CÉLÉBRATION MARIAGE.

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Le procureur de la République, dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage, peut dispenser pour des causes graves de la publication et de tout délai (art. 166 à 189, mod. par loi 21 juin 1907). 3. — Le mariage ne peut être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication (art. 64, mod. par loi 21 juin 1907). 4. — Si le mariage n'a pas été célébré dans l'aimée, à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle ■publication (art. 65, mod. par loi 21 juin 1907). 5. — Vis pièces suivantes doivent être remises à l'officier de l'état civil, avant la célébration du mariage : 1° L'acte de 7iaissance de chacun des futurs époux. — Cet acte ne doit pas avoir été délivré depuis plus de trois mois s'il a été délivré en France, et depuis plus de six mois s'il a été délivré dans une colonie ou dans un consulat. (Voy. BIGAMIE, 7.) — Si l'acte de naissance fait défaut, on le remplace par un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de la naissance ou du domicile de ce futur époux, sur la déclaration de sept témoins de l'un ou l'autre sexe, parents ou non parents (art. 70, mod. par loi 17 août 1897, 71 et 72). En cas d'indigence justifiée par la production d'un certificat que délivre le commissaire de police, ou le maire dans les communes où il n'existe pas de commissaire de police (lequel certificat doit être visé ou approuvé par le juge de paix du canton), ces formalités sont remplies gratuitement par l'intermédiaire du procureur de la République. Il en est de même lorsque l'acte de naissance doit être rectifié par un jugement du tribunal civil (loi 18 décembre 1850); 2" Un acte authentique du consentement des ascendants lorsqu'ils n'assistent pas au mariage (ou celui du conseil de famille), on la notification qui leur a été faite,

ou leur acte de décès s'ils sont pré, décédés. Il n'est pas nécessaire de produirj les actes de décès des père et mèrl des futurs mariés, lorsque les aïeuls ou aïeules pour la branche à laquelli ils appartiennent attestent ce décès, et, dans ce cas, il doit être l'ait mention de leur attestation sur l'acte de mariage. — A défaut de celte attestation, il est procédé à la célébration du mariage des majeurs sur leur déclaration et serment que le lien du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus (art. 73, mod. par loi iti juin 1896, et art. 155, mod. par loi '21 juin 1907); 3° Une expédition authentique des dispenses d'âge ou de parenté, s'il en a été accordé; 4° L'acie de décès du premier conjoint, en cas de précédenl mariage ; 5» Un certificat de chacun des olliciers de l'état civil qui ont fait la publication légale, constatant que cette publication a été faite sans opposition ; 6° La mainlevée des opposition! qui ont pu être formées; 7° S'il a été fait un contrai è mariage, un certificat délivré par le notaire devant lequel il a été passé, constatant la date de ce contrat, le nom et la résidence ih notaire qui l'a reçu (loi 10 juillet 1850); 8° La permission de l'autorité supérieure, si le futur époux est un militaire. 6. — Au jour indiqué par les parties, le mariage est célébré publiquement à la mairie, en présence Jf 4 témoins, parents ou non parents, majeurs de 21 ans, et devant l'officier de l'état civil de la commuai où l'un des époux a son domicile o« sa résidence établie par un moism moins d'habitation continue à I) date de la publication, et, en cas de dispense de publication, à la date rte l'obtention de la dispense. L'officier de l'état civil, après avoir donné lecture aux parties des

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pièces relatives à leur état et aux cher qu'elles fussent éludées ou enformalités du mariage, ainsi que du freintes. 11 vaut mieux, en effet, préchapitre vi du titre du mariage, sur venir le mal qu'avoir à le réparer : de les droits et les devoirs respectifs là le droit de former opposition an mades époux, reçoit de chacun des fu- riage, accordé ^certaines personnes turs, l'un après l'autre, la déclara- et dans des cas déterminés. 1. — Les personnes auxquelles la tion qu'ils veulent se prendre pour mari et femme. Il prononce ensuite, loi confère le droit d'opposition sont : au nom de la loi, qu'ils sont unis 1° la personne engagée par mapar le mariage, et il en dresse acte riage avec l'un des deux futurs. sur-le-champ. — Il est fait mention — Son intérêt est évident et légide la célébration du mariage en time : il est juste qu'elle puisse démarge de l'acte de naissance des fendre son titre et réclamer l'exécuépoux (art. 74 et 75, 76, mod. par tion de la foi promise; — 2° les ascendants, c'est-à-dire le père, et, loi 21 juin 1907). 7. — Mariage contracté en pays à défaut du père, la mère, les aïeuls étranger. — Le mariage contracté et aïeules. — Le droit d'opposition en pays étranger entre Français, et islillimilé, et il peut s'exercer alors entre Français et étranger, est va- même que les enfants ont atteint l'âge lable s'il a été célébré dans les compétent pour se marier à leur gré. formes usitées dans le pays, pourvu Sans doute, dans ce dernier cas, cette qu'il ait été précédé de la publica- opposition sera levée si elle n'est tion prescrite, et que le Français point fondée sur un empêchement lén'ait point contrevenu aux disposi- gal, mais c'est une dernière ressource tions concernant les qualités et con- accordée aux ascendants pour gagner ditions requises pour contracter ma- du temps et retarder un mariage peutêtre funeste; — 3° à défaut d'aucun riage. Il en est de même du mariage con- ascendant, les collalévaitwci-après : tracté en pays étranger entre un le frère ou la sœur, Voncle ou la Français et une étrangère s'il a été tante, le cousin ou la cousine gercélébré par les agents diplomatiques mains, majeurs, dans deux cas seuou par des consuls de France, con- lement : — 1° lorsque le consentement du conseil de famille, indispenformément aux lois françaises. Toutefois les agents diplomatiques sable jusqu'à l'âge de 21 ans, n'a pas ou les consuls ne peuvent procéder été obtenu: — 2° lorsque l'opposition à la célébration du mariage entre un est fondée sur l'état de démence du Français et une étrangère que dans futur époux, à la charge, dans ce cas, les pays désignés par décrets du de provoquer son interdiction. — Le tuteur ou curateur peut former président de la République. Dans les 3 mois après son retour opposition dans ces deux mêmes cas, en France, le Français marié à l'é- pendant la durée de la tutelle ou cutranger dans les formes usitées dans ratelle, lorsqu'il y est autorisé par le pays, doit faire transcrire l'acte le conseil de famille qu'il peut conde célébration du mariage sur les voquer à cet ell'et. 2. — L'opposition se forme par registres publics des mariages du lieu de son domicile (art. 170, mod. exploit d'huissier, signifié aux parpar lois 29 novembre 1901 et 21 ties et à l'officier de l'état civil. ■ juin 1907, et 171, mod. par loi 29 3. — Celui au mariage duquel est formée une opposition peut en denovembre 1901). mander la mainlevéesi cette oppo8. — Voy. INDIGENTS, 2. III. OPPOSITIONS AU HARIXGK. — sition lui parait mal fondée. La loi C'est en vain que le législateur aurait exige que le tribunal statue dans les prescrit des conditions et des forma- dix jours, et, s'il y a appel, la cour lités pour la célébration du mariage, d'appel doit se prononcer dans le si personne n'avait le droit d'empê- même délai.

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Si l'opposition est rejetée, les opposants peuvent être condamnés à des dommages-intérêts, sauf toutefois les ascendants, parce que leur ajl'eclion présumée écarte d'eux tout soupçon de mauvaise foi et fait excuser leur erreur. — Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d'opposition (art. G5 à 69, 172 et 173, 174, mod. par loi 21 juin 1907).
IV. RIAGE DEMANDES EN NULLITÉ DE MA-

(art. 180-193). —Toute inobservation des conditions et des formes du mariage, constitue un empêchement à la célébration du mariage. Mais si, en fait, le mariage a été célébré, certains empêchements ne mettent pas obstacle à son maintien. Ce sont : le défaut de notification du projet de mariage aux père et mère ou à celui des deux dont le consentement n'est pas obtenu par le futur conjoint majeur, mais âgé de moins de 30 ans; — l'absence de permission de l'autorité militaire pour les militaires en activité de service; — la non-expiration du délai de dix mois pour la femme veuve ou divorcée qui veut se remarier; — l'existence d'une des prohibitions résultant de l'adoption; — le défaut de publication; — l'existence d'une opposition au mariage. Ces empêchements sont appelés prohibitifs. Au contraire, il en est à l'égard desquels le législateur prononce la nullité ôu mariage. Ce sont les empêchements dirhnants : tantôt le mariage est nul, c'est-à-dire qu'il n'a aucune existence légale, et que la nullité dont il est infecté peut être invoquée par toute personne intéressée et dans tous les temps; — tantôt il est simplement annulable, c'est-à-dire qu'il ne peut être attaque que par certaines personnes et pendant un délai déterminé, passé lequel il y a tacite ratification. 1. — Mariages nuls. — Les causes qui rendent un mariage nul sont les suivantes : défaut absolu de consentement; — bigamie ou existence d'un premier mariage ; — parenté

ou alliance au degré prohibé: — clandestinité, incompétence de l'officier de l'état civil2. — Mariages annulables. — Les causes qui rendent un mariage annulable sont au nombre de deux: vice du consentement de l'une ou de l'autre des parties, résultant du défaut de liberté ou d'une erreur dans la personne; — défaut de consentement des père et mère, des ascendants ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire. C'est aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier si le consentement n'a pas été libre. — Quant à l'erreur dans la personne, elle doit s'entendre de l'erreur sur la personne physique, ou de l'erreur sur la personne civile, c'est-à-dire sur l'origine qui la rattache ,à telle ou telle famille. Mais l'erreur sur la personne morale ne saurait être prise en considération. 3. — Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre.— Lorsqu'il y a erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur. Dans cette double hypothèse, la demande en nullité n'est plus redevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté, ou que l'erreur a été par lui reconnue, la loi voyant dans ce fait une ratification tacile du premier consentement qui se trouvait vicié par la violence ou l'erreur. 4. — Le mariage contracté sans le consentement des père et mire, des ascendants ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement. L'action en nullité ne peut vins être intentée ni par les époux, ni

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par les parents dont le consentement du conjoint qui a été de mauvaise était requis, tontes les fois que le foi. Une seule condilion esl nécessaire mariage a été approuvé expressément ou taciment par ceux dont le pour constituer un mariage putatif: consentement était nécessaire, ou la bonne foi des époux ou de l'un lorsqu'il s'est écoulé une aimée sans d'eux, el il suffit qu'elle ait existé réclamation de leur part, depuis qu'ils au moment où le mariage a été conont eu connaissance du mariage. — tracté. V. DEVOIR D'ÉDUCATION ET OBLIGAElle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoule une TION ALIMENTAIRE (art. 203 et 204, minée sans réclamation de sa part, 20:i, mod. par loi 9 mars 1891, depuis qu'il a atteint l'âge compétent art. 2, 206-211). — 1.— Les époux nour consentir lui-même au mariage. doivent nourrir, entretenir et élever leurs enfants, c'est-à-dire leur four5, —Mariage pulaliï (art. 201 el ^112). — On appelle aiusi (du latin nir tout ce qui est nécessaire pour puiare, penser) le mariage qui avait leur subsistance, les vêtir, les loger, été contracté de bonne foi par'les et veillera leur développement phydeux époux ou par l'un d'eux, el qui, sique, intellectuel et moral. Mais les dans leur pensée, était valable, mais enfants n'ont pas d'action contre leurs qui, en réalité, se trouve èlre nul. père et mère pour obtenir un établisLorsqu'un mariage contracté dans sement par mariage ou autrement. 2. — Les enfants doivent des alices conditions vient à être annule, il est, par une fiction de droit, réputé ments [on entend par là tout ce qui esl nécessaire à la vie : le logement, avoir été valable dans le passé et jusqu'au jour du jugement. 11 produit, la nourriture, les vêtements) à par conséquent, les mêmes effets ci- leurs père el mère et autres ascenvils qu'un mariage réellement valable dants qui sont dans le besoin. — La succession de l'époux prévenant à se dissoudre. — Toutefois, un mariage pentètrepùtalifà l'égard décédé eu doit, dans le même cas, des époux ou de l'un d'eux seule- à l'époux survivant. Le délai pour les reclamer est d'un an à partir du ment. Si les époux ont été l'un ci l'autre décès et se prolonge, en cas de parde bonne foi, le mariage est réputé tage, jusqu'à son achèvement. — La valable et produit des effets civils pension alimentaire est prélevée sur tant à leur égard qu'à l'égard des en- l'hérédité. Elle est supportée par tous fants nés de leur union. Ainsi leurs les héritiers, et, en cas d'insuffisance, conventions matrimoniales, les libé- par tous les légataires particuliers, ralités qu'ils ont pu se faire, soit par proportionnellement à leur émolucontrat de mariage, soit pendant le ment. — Toutefois si le défunt a exmariage, reçoivent leur exécution ; le pressément déclaré que tel legs sera droit de puissance paternelle, avec acquitté de préférence aux autres, Inus les attributs qui y sont atta- le légataire ne supportera la pension chés, leur est conféré; ils succèdent alimentaire qu'autant que les autres à leurs enfants. Quant à ces der- legs ne seraient pas suffisants. L'obligation alimentaire, qui se niers, ils jouissent de toutes les prérogatives accordées aux enfants légi- fonde sur la nature, est également times (droit de succéder à leurs père imposée, et dans les mêmes circonsel mère et aux parents de ceux-ci, tances, aux gendres et belles-tilles à droit à des aliments eu cas de be- l'égard de leur beau-père et bellemère; mais elle cesse lorsque la bellesoin, droit à une réserve, etc.). Si l'iwi des époux seulement a été mère a convolé en secondes noces, de lionne foi, le mariage ne produit ou lorsque celui des époux qui prod'effets civils qu'à l'égard de cet duisait l'alliance, et les enfants issus époux et des enfants issus du ma- de son union avec l'autre époux, sont riage. 11 n'en produit aucun à l'égard décédés.

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— Les père et mère ou autres ascendants, ou lesbeaux-pèresetbellesmères, doivent réciproquement des aliments à leurs entants, ou à leurs gendres et bel les-RI les. — L'obligation de fournir des aliments à quelqu'un s'acquitte ordinairement par une pension lixée par les parties à Vamiable, sinon par la justice. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Lorsque celui qui fournit ou qui reçoit des aliments est replacé dans un élat tel que l'un ne puisse plus en donner ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. Rien n'est donc réglé définitivement. — En principe, la dette d'aliments s'acquitte au moyen d'une pension en argent. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité de payer cette pension, que l'offre de recevoir, nourrir et entretenir chez soi la personne à qui des aliments sont dus est acceptable, excepté quand l'offre est faile par un père ou une mère à son enfant. — Cette distinction est fort juste : obliger un père ou une mère à rester dans ia maison de son enfant, et en quelque sorte sous sa dépendance, ce serait blesser sa dignité : l'impossibilité de faire autrement peut seule .justifier cette humiliation. Au contraire, l'enfant reçu dans la maison paternelle est à sa place. L'enfant ne serait donc admis à réclamer une pension en argent que si, par extraordinaire, le tribunal en reconnaissait la nécessité, notamment pour épargner à l'enfant de mauvais traitements ou de mauvais exemples. VI. DHOITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX (art. 212-226). — 1. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance ; le mari doit protection â sa femme, la femme obéissance à son mari. — Ou devoir d'obéissance naît pour la femme l'obligation de suivre son mari, partout où il juge à propos de résider, même à l'étranger. lie son côté, le

mari est tenu de recevoir sa femme et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie. selon ses facultés et son état. 2. — La femme a besoin de \'aulorisalion de son mari pour plaider en justice, donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à litre gratuit ou onéreux, sauf à s'adresser a' la justice en cas de refus injuste de son époux. — Elle a h jouissance el la libre administration des produits de son travail personnel et des économies eu provenant dont elle peut faire emploi, et qu'elle peut, sans l'autorisation du mari, aliéner à titre onéreux. Elle peut ester eu justice sans autorisation, dans toutes les contestations relatives à ces droits sur son libre salaire. (Loi 13 juillet 1907). Voy. CONTRAT DE MARIAGE, 2. — Elle n'a besoin de nulle autorisation pour faire son testament, parce que c'est seulement à sa mort, c'est-à-dire alors.qu'il n'y aura plus de mariage, ni autorité maritale a respecter, que ce testament sera mis à exécution. 3. — Le devoir de fidélité, commun aux deux époux, n'est pas purement moral : l'observation en esl garantie par une sanction pénale.— Voy. ADULTÈRE, VII. DISSOLUTION DU MARIAGE (art. 227). — Le divorce avait été aboli par la loi du S mai 1816; il a été rétabli par la loi du 27 juillet 1884, C'est, avec la mort naturelle, la seule cause de dissolution du mariage, la mort civile ayant été supprimée par la loi du 31 mai 1854. — Voy.
DIVORCE; — MOUT CIVILE.

Vabsence de l'un des époux, quelle qu'en soit la durée, n'autorise pas son conjoint à contracter une nouvelle union. VIII. SECONDS MARIAGES (art. 22S). — Aucun délai n'est imposé an mari devenu veùfoii divorcé qui veut se remarier. Il n'en est pas de même de la veuve onde la femme divorcée: elle ne peut contracter une nouvelle union qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent. Celte prohibition est faite en vued'é-

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viter la confusion de part, c'està-dire l'incertitude de la paternité de l'enfant qui serait né après les six premiers mois du second mariage de sa mère, niais avant l'expiration du délai de dix mois, et aussi pour un second motif tiré de nos mœurs. Voy. toutefois I, 10, un cas où la femme divorcée peut se remarier sans attendre l'expiration du délai de dix mois. — Voy. CONTRAT DE MARIAGE; — DIVORCE; — ENFANT, 4; — SÉPARA-

fice national de la propriété industrielle (voy. ces mots); et le troisième est conservé au greffe du tribunal. — lin cas de dépôt de plusieurs marques appartenant à une même personne, il n'est dressé qu'un procèsverbal, mais il doit être déposé autant de modèles en triple exemplaire et autant de clichés qu'il y a de marques distinctes; et il est dû autant de droits fixes de 1 fr. qu'il y a de marques déposées. — Le dépôt n'a d'elfet et ne conTION DE CORPS; — SÉPARATION DE serve la propriété de la marque que RIENS ; — SERVICE MILITAIRE. ' MARINÉ. — VOV. INSCRIPTION pendant quinze années; mais le MARITIME; —CAISSE DES INVALIDES DE fabricant ou le commerçant a la faculté, avant l'expiration de ce délai, LA MARINE. de faire un nouveau dépôt qui conMARINS FRANÇAIS (CAISSE DE PRÉVOYANCE DES). — Vov. CAISSE DE servera son droit pour 15 ans : on peut ainsi, au moyen de dépôts PRÉVOYANCE DES MARINS FRANÇAIS. successifs, s'assurer indéfiniment la MARQUES DE FABRIQUE ET jouissance exclusive d'une marque. DE COMMERCE. — (Lois 23 juin 2. — Les étranger!, qui possèdent 18.Ï7; 20 novembre 1873 et 3 mai en France des établissements d'in1890; décr. 27 février 1891.) Signes extérieurs qu'un fabricant, dustrie ou de commerce sont admis, un commerçant ou un agriculteur a pour les produits de leurs établisle droit exclusif à'ippXi^aëv sur ses sements, au bénéfice de la loi en se produits ou ses marchandises pour conformant aux formalités qu'elle prescrit. — Quant aux marques des en constater l'identité. 1. — Ce droit, dont l'exercice est produits provenant d'établissements facultatif, à moins qu'un décret en exploités hors de France par des forme des règlements d'administra- étrangers ou même par des Frantion publique n'en prescrive l'obli- çais, la propriété n'en peut être con gation pour un produit déterminé, servée qu'autant que des garanties est subordonné aux conditions sui- équivalentes existent pour les marvantes : L'intéressé, ou son fondé ques françaises, eu vertu de traités de pouvoir spécial, doit déposer au ou de conventions diplomatiques, greffe du tribunal de commerce, ou dans les pays où ces établissements du tribunal civil de première instance sont situés. Dans ce cas, comme les île son domicile, s'il n'y a pas de fabriques et maisons de commerce tribunal de commerce, trois exem- fondées à l'étranger ne ressortissent plaires du modèle de la marque à aucune juridiction française, un adoptée, et le cliché typographique mode particulier pour le dépôt des de cette marque. Le greffier du tri- marques étrangères a été détermine. bunal dresse procès-verbal du dépôt. Cette formalité doit s'accomplir au — L'un des exemplaires déposés esl greffe du tribunal de commerce remis au déposant revêtu du visa du île ta Seine. L'existence d'un seul greffier et portant l'indication du jour lieu de dépôt facilite ainsi les recheret de l'heure du dépôt ; il est perçu ches et les vérifications des intéun droit fixe de 1 fr. — Les clichés ressés. 3. — La contrefaçon d'une marsont rendus aux intéressés après la publication officielle des marques que, de fabrique ou l'usage d'une pur le ministère compétent. — Un marque contrefaite esl punie d'une autre exemplaire est envoyé à Y of- amende de 50 à 3 000 fr., et d'un

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emprisonnement de 3 mois à 3 ans ou de l'une de ces deux peines seulement. La même peine existe pour ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de leur commerce une marque appartenant a autrui, et aussi pour ceux qui ont sciemment vendu on mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée. L'imitation frauduleuse qui a pour but de tromper l'acheteur sur la provenance du produit donne lieu à une amende de 50 à 2 000 fr. et à un emprisonnement d'un mois à un an, ou à l'une des deux peines seulement. Il en est de même de Yusage d'une marque frauduleusement imitée, ou de Yusage d'une marque portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit de la vente, ou de la mise en vente d'une de ces marques faite sciemment. Le propriétaire de la marque a, dans l'une ou l'autre hypothèse, deux actions à son choix; il peut se pourvoir devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal civil, et obtenir, indépendamment de tous dommages-inlérêts, la conliscation des produits dont la marque est reconnue contrefaite, ainsi que l'affiche du jugement de condamnation et sou insertion dans les journaux. — La poursuite correctionnelle on civile est précédée presque toujours d'une description avec ou sans saisie, en vertu d'une autorisation du président du tribunal de première instance, ou du juge de paix du canton, s'il n'y a pas de tribunal dans la localité où se trouvent les produits à décrire ou à saisir, laquelle autorisation se donne sur simple requête et sur le vu du procès-verbal constatant le dépôt de la marque. C'est un huissier, assisté, s'il y a lieu, d'un expert, qui procède à la description ou à la saisie. — En autorisant la saisie, le juge peut imposer au saisissant l'obligation de fournir caution.

A peine de nullité, la description ou la saisie doivent, dans la quinzaine, être suivies d'une assignation devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal civil. 4. — Sans modifier le régime établi par la loi du 23 juin 1831 relative aux marques de fabrique el de commerce, une loi du 26 novembre 1873 a donné aux propriétaires de ces marques une protection plut efficace en leur permettant de les fortifier au moyen de l'apposition d'un timbre de l'Etat, destiné i rendre la poursuite de la contrefaçon plus facile et plus sérieuse. L'apposition de ce timbre ou signe spécial, moyennant le payement de droits variables suivant un laril proportionnel à la valeur des objets, est, bien entendu, facultative pour les commerçants, comme l'est l'apposition des marques de fabrique ellesmêmes, sur les produits. Voici le texte de la-loi du 26 novembre 1073 : Art. 1er. — « Tout propriélaire d'une marque de fabrique ou de commerce, déposée conformément i la loi du 23 juin 1857, pourra être admis, sur sa réquisition écrite, i faire apposer par l'Etal, soit sur les étiquettes, bandes ou enveloppes en papier, soit sur les étiquettes ou estampilles en métal sur lesquelles figure sa marque, un timbre ou poinçon spécial destiné à affirmer l'authenticité de cette marque. — Le poinçon pourra être apposé sur la marque faisant corps avec les objets eux-mêmes, si l'administration les en juge susceptibles. » Art. 2. — « Il sera perçu, au profit de l'Etat, par chaque apposition de timbre, un droit qui pourra varier de un centime à un franc. — l.e droit du pour chaque apposition du poinçon sur les objets eux-mêmes ne pourra être inférieur à 5 centimes, ni excéder 5 fr. » Art. 3. — « La quotité des droits perçus au profit du Trésor sera proportionnée à la valeur des objets sur lesquels doivent être apposées les éliquettes soit en papier, soit en

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mêlai, et à la difficulté de frapper d'un poinçon les marques fixées sur les objets eux-mêmes. — Cette quotité sera établie par des règlements d'administration publique qui détermineront, en outre, les métaux sur lesquels le poinçon pourra èlre appliqué, les conditions ù remplir pour être admis à obtenir l'apposition des timbres ou poinçon, les lieux dans lesquels cette apposition pourra être ■:!l'ecluée, ainsi que les autres mesures d'exécution de la présente loi. » Art. 4. — « La vente des objets par le propriétaire de la marqué de fabrique ou de commerce à un prix supérieur à celui correspondant à la quotité du timbre ou du poinçon sera punie, par chaque contravention, d'une amende de 100 à 5000 fr. — Les contraventions seront constatées dans tous les lieux ouverts au public par tous les agents qui ont qualité pour verbaliser en matière de timbre et de contributions indirectes, par les agents des postes et par ceux des douanes, lors de l'exportation. — 11 leur est accordé un quart de l'amende ou portion d'amende recouvrée. — Les contraventions seront constatées elles instances seront suivies et jugées, savoir : 1" comme en matière de timbre, lorsqu'il s'agira de timbre apposé sur les étiquettes, bandes ou enveloppes en papier; 2° comme en matière de contributions indirectes, en ce qui concerne l'application du poinçon. » Art. 5. — « Les consuls de France à l'étranger auront qualité pour dresser les procès-verbaux des usurpations de marques et les transmettre à l'autorité compétente. » Art. 0. — « Ceux qui auront contrefait ou falsifié les timbres ou poinçons établis par la présente loi, ceux qui auront fait usage de timbres ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des peines portées en l'art. 140 du code pénal (20 ans de travaux forcés), et sans préjndice des réparations civiles. — Tout autre usage frauduleux de ces timbres ou poinçons el des éti-

quettes, bandes, enveloppes et estampilles qui en seraient revêtues, sera puni des peines portées en l'art. 142 dudit code (emprisonnement de deux à cinq ans). Il pourra, être fait application des dispositions de l'art. 463 du code pénal (voy.
CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES). »

Art. 7. — « Le timbre ou poinçon de l'Etat apposé sur une marque dn fabrique ou de commerce fait partieintégrante de celte marque. — A défaut par l'État de poursuivre en France ou à l'étranger la contrefaçon ou la falsification desdits timbre ou poinçon, la poursuite pourra être, exercée par le propriétaire de lî marque. » Art. 8. — « La présente loi sera applicable dans les colonies françaises et en Algérie. » Art. 9. — « Les dispositions des autres lois en vigueur touchant le nom commercial, les marques, dessins ou modèles de fabrique seront appliquées au profil des étrangers, si. dans leur pays, la législation on des traités internationaux assurent aux Français les mêmes garanties. » ïi. — Pour la protection accordée aux marques de fabrique ou de commerce des produits régulièrement admis à des expositions, voy. PHO PRIÉTji INDUSTRIELLE, 2 et 3. 6. — Comme on l'a dit déjà ^oy. 1), la marque est, en général, facultative. Il y a cependant certains produits pour lesquels la marque est obligatoire : tels sont les savons autres que ceux destinés à la toilette. vDécr. 1er avril 1811.) — Tout fabricant de savon esl tenu d'apposer sur chaque brique do savon une marque déposée au tribunal de commerce et au secrétariat du conseil des prud'hommes, laquelle marque est différente pour le savon fabriqué à \ huile d'olive, pour celui fabriqué à l'Attife de graines et pour celui fabriqué au suif ou à la graisse. Les matières d'or el d'argent doivent être marquées d'un poinçon portant un emblème spécial choisi par le fabricant et la lettre initiale

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Les poinçons sont, après essai des Je son nom. (Loi 19 brumaire an vi objets, apposés par les agents di (9 novembre 1797.) 7. — Voy. FONDS DE COMMERCÉ, l'Etat (bureaux de garantie et laboratoire du ministère des finances) après 111, § II, 1. MASSE DES CRÉANCIERS. — essai constatant que les objets sont Se dit de la réunion des créanciers au titre légal. 2. — Il est perçu au profit du Trédans une faillite ou en cas de liquilation judiciaire. — Voy. FAILLITE sor un droit de garantie ou de coutrôle qui est de 37 fr. 50 par Ilg. d'or St LIQUIDATION JUDICIAIRE. MATELOTS. — Du mot mât. — et de 2 francs par Hg. d'argent. (Lois Le code de commerce (art. 230-272) 30 mars 1872 el 30 décembre 1S73.| — Il est également perçu un droit contient sur l'engagement et les loyers des matelots et gens de d'essai. — Lorsque des ouvrages neufs, "équipage d'un navire des disposions dont nous donnons plus loin d'or ou d'argent de fabrication frane résumé. — Voy. CAISSE DE PRÉ- çaise, revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires sont exporté! VOYANCE DES MARINS FRANÇAIS ; — pour être vendus à l'étranger, le droit CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE; de garantie est remboursé à l'expor— INSCRIPTION MARITIME; — INSOUtateur. Le fabricant ou Je marehani MISSION; — NAVIRE, IV. MATERNITÉ. — Qualité de mère. qui demande le remboursement doit — A la dill'érence de la paternité présenter les objets à l'un des buqui, de sa nature, est incertaine, reaux de garantie spécialement dérien ne la révélant, la maternité a signés par le ministre des finances. des signes matériels (la grossesse et Les poinçons sont oblitérés. La restitution n'a lieu que sur li Y accouchement) auxquels on peutla reconnaître : aussi la recherche représentation, dans le délai de trois en est-elle permise. — Voy. PATER- mois, d'un certilicat de l'administration îles douanes ou de celle des postes NITÉ ET FILIATION. MATIÈRES D'OR ET D'AR- constatant la sortie de France des ouGENT. — (Loi 19 brumaire an vi vrages exportés. (Loi fin. 26 décem(9 novembre 1797); loi 25 janvier bre 1908, art. 18.) 3. — Toute tromperie sur le titre 18S4, loi lin. 20 décembre 1908, art. 18; ord. 7 avril 1838, décr. 25 des matières d'or et d'argent était puoctobre 1887.) — Cette dénomination nie par l'article 423 du Code pénal. comprend l'or et l'argent, à l'état de L'article 14 de la loi du l01' août 1903 lingot ou mis en œuurepar l'indus- a abrogé l'article-423 et a substitué trie, mais non l'or et l'argent mon- aux pénalités de cet article celles de nayés, qui sont l'objet d'une législa- ladite loi. (Voy. VENTE DE MARCHANDISES.) tion spéciale. — Voy. MONNAIE. 4. — Dans le but de permettre auï 1. — Afin de préserver le public des fraudes que le commerce de la fabricants français de lutter au df hors, à armes égales, avec les étrangers, bijouterie et de l'orfèvrerie pourrait introduire dans la fabrication des une loi du 25 janvier 1884 a crée pour objets d'or et d'argent, le législateur la fabrication des boites de montres, a cru devoir intervenir pour déter- d'or seulement, destinées exclusiveminer : 1° Le titre de ces objets, ment à l'exportation, un 4° litre léc'est-à-dire la quantité de lin el d'al- gal à 583/1 000. Elle a autorisé, en liage qu'ils peuvent contenir (pour outre, les fabricants d'orfèvrerie, l'or, 920/1000,840/1 000el750/l 000; joaillerie, bijouterie et boites de monpour l'argent, 950/1 000 et 800/1 000); tres à fabriquer à tous autres tilres — 2° La marque ou les poinçons les objets d'or et d'argent exclusivedont ils doivent être revêtus pour ment destinés à l'exportation el ne pouvoir être mis en vente, comme ga- pouvant, sous aucun prétexte, être livrés à la consommation intérieure, rantie pour les acheteurs.

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.es fabricants et les négociants exportateurs de ces ouvrages sont sounis aux visites et exercices des emiloyés des contributions indirectes. Des peines sévères sont prononcées outre les contrevenants : L'amende ist, pour la première fois, de dix fois a valeur des objets confisqués ; pour a deuxième fois, du double proporionnel de la jH-emière, avec affiche le la condamnation aux frais du léliuquant, enfin, la troisième fois, 'amende est quadruple de la prenière, et le commerce ainsi que la abrication des ouvrages d'or et d'ar;ent sont interdits au délinquant, ous peine de confiscation de tous es objets de son commerce.
MATIERES SOMMAIRES. —

Cod. proc. civ., art. 404-413.) On entend par matières somnaires certaines contestations déterninées par la loi, qui, en raison de enr nature, de leur modicité et de cur urgence, nécessitent une procéIure simple et peu dispendieuse, et lemandeut une prompte solution. 1. — Les matières sommaires sont ugées a l'audience, après les délais le la citation échus, sur un simple o ie, sans autres procédures ni l'ornalités. 2. — Sont réputées matières somnaires : MÉDAILLE MILITAIRE. — Les appels des jugements rendus (Décr. 22 janvier 1852, art. H ; 29 fépar les juges de paix; Les demandes pures personnelles, vrier 1852; 9 novembre 1852; 8 noî quelque somme qu'elles puissent vembre 1S70.) 1. — Instituée par l'article M du Monter, quand il y a titre, pourvu décret du 22 janvier 1852 prescrivant ju'il ne soit pas contesté ; la restitution au domaine de l'Etat Les demandes formées sans titre, lorsqu'elles n'excèdent pas 1500 fr. ; des biens meubles et immeubles combi's actions immobilières, jusqu'à pris dans la donation faite, le 7 août 10 francs de revenu déterminé soit 1830, par le roi Louis-Philippe, cette médaille donne droit à une rente viaïii rentes, soit par prix de bail; Les demandes provisoires on qui gère de 100 francs, incessible et insaisissable, pouvant se cumuler avec •«plièrent célérité; Les demandes en payement de toute allocation ou pension sur les oyers et fermages, et arrérages de fonds de l'Etat ou des communes, mais non avec letraitementallouéaux ■entes. MATRICE. — Registre original membres de la Légion d'honneur. Cette médaille est en argent et l'après lequel sont établis les rôles d'un diamètre de 28 millimètres. le contributions. MÉDAILLE COLONIALE.— Cette Elle porte aujourd'hui, d'un coté, nédaille, qui a été créée par la loi l'effigie de la République, et, de

de finances du 28 juillet 1893, art. 75, est destinée à récompenser les services militaires ou civils résultant de la participation à des opérations de guerre dans une colonie ou dans un pays de protectorat. Les actions ou campagnes deguerre donnant droit à la médaille, sans condition de temps de service, sont déterminées, aussi bien pour les expéditions antérieures à cette loi que pour celles qui auront lieu à l'avenir, par un décret du président de la République, sur la proposition du ministre compétent. l'our chacune des campagnes de guerre, il doit y avoir une agrafe spéciale portant le nom de la colonie et la date de la campagne. Les militaires et les civils qui participent à des missions coloniales périlleuses, et qui s'y distinguent par leur courage peuvent aussi obtenir la médaille coloniale sur la proposition des gouverneurs et des chefs de mission. (Loi lin. 13 avril 1898, art. 77.), MÉDAILLE D'ARGENT. — Récompense qui peut être attribuée aux instituteurs et institutrices en possession de la médaille de bronze depuis deux ans au moins. Elle donne droit à une indemnité viagère de 100 francs par an.

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l'aulre coté, dans l'intérieur du médaillon, la devise : Valeur et Discipline. Elle est surmontée d'un trophée d'armes. 2. — La médaille militaire est accordée par le président de la République, sur la proposition du ministre de la guerre ou de la marine, aux militaires ou marins qui réunissent les conditions déterminées ci-après : Elle peut être donnée : ■1° Aux sous-ol'ficiers, caporaux ou brigadiers, soldats ou marins, qui se sont rengagés après avoir fait un congé, ou à ceux qui ont fait quatre campagues simples ; 2U A ceux dont les noms ont été cités à l'ordre de l'armée, quelle que soit leur ancienneté de service; 3° A ceux qui ont reçu une ou plusieurs blessures, en combattant devant l'ennemi ou dans un service commandé ; 4° A ceux qui se sont signalés par un acte de courage et de dévouement méritant récompense. — Ces dispositions sont applicables à tous les employés, gardes et agents militaires qui, dans les armées de terre et de mer; ne sont pas traités ou considérés comme officiers. 3. — La valeur des médailles militaires est imputée sur la première annuité à payer aux titulaires.
MÉDAILLES D'HONNEUR.

. — Le ministre de l'intérieur et le ministre de la marine peuvent accorder pour actes de courage et de dévouement des médailles d'honneur. Le ministre de la marine est compétent pour tous les actes de dévouement, quels qu'en soient les auteurs, accomplis dans les eaux maritimes; et le minisire de l'intérieur statue sur les autres actes. Un décret du 31 mars 1885 autorise l'attribution de médailles d'honneur aux personnes qui se sont particulièrement signalées par leur dévouement pendant les maladies épi— déraiques. 2. — Un décret, dul6juillet 1886, dispose que des médailles d'honneur peu vent être décernées par le ministre du commerce el de l'industrie aux

ouvriers ou employés français, qui comptent plus de henle années de services consécutifs dans le même'. établissement industriel ou commetcial situé sur le territoire de la République française. Ces médailles peuvent être aussi accordées aux ouvriers et employés qui ont trente ans de services et uni justifient n'avoir pu les accomplir dans le même établissement industriel ou commercial par une raison de force majeure indépendante de leur volonté. (Déc. du 12 février 1895.) Elles peuvent aussi être données sans condition de durée de services, après avis du comité consultatif des arts et manufactures, à des ouvriers qui auraient rendu à l'industrie des services exceptionnels, surtout par {'invention de nouveaux procèdes de fabrication {même décret). 3. — Par analogie avec les dispositions contenues dans le décret du 16 juillet 1886 , d'autres décrets ont accordé des médailles d'honneur à d'autres catégories d'employés el d'ouvriers. Tels sont les décrets des 28 mars 1888 et 24 avril 1906. d'après lesquels le ministre de la guerre peut décerner des médailles d'honneur aux employés et ouvriers français comptant plus de trente ans de bons services consécutifs dans les établissements ressortissant au ministère de la guerre et vingt ans dans les établissements militaires en Algérie. — Les décrets des 13 juillet el 13 août 1889 admettent à cette dislinction les ouvriers employés dans les établissements publics A* enseignement techniqueet ceux qui sont employés dans les palais nationaux et les manufactures de l'Etal: le décret du 17 juin 1890 qui étend l'attribution des médailles d'honneur aux ouvriers ruraux, etc., etc. Citons encore les médailles d'honneur accordées aux membres de sociétés de secours mutuels libres ou approuvées. (Uécr. 26 mars 1S52. arl. 19, 27 mars 1858; arr. 24 juin 1858 et 22 mars 1899; loi i*» avril 1898, art. 39; arr. 30 novembre 1905.) 4. — Voy. MÉDAILLÉ D'AHGEYT.

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pure science, mais donne seulement [802; déer. 31 juillet 181)3, 21 juillet lieu à l'application des règles générales de bon sens ou de prudence 1899el 11 janvier 1909). — Les études m vue du iloclorat en médecine du- auxquelles est soumis l'exercice de ■entcinq années, non compris l'année toute profession. De nombreux arrêts sont dans ce ireparatoire au certificat d'études ihysiques, chimiques et naturelles. sens. 4. — Les honoraires des méde1. — Premier témoin de la naisiiuice d'un eufaul, le médecin est cins figurent au troisième rang des euu d'en l'aire la déclaration, a dé- créances privilégiées sur la généra'aut du père. (Coil. civ., art. a6.)— lité des meubles et des immeubles. (Cod. civ., art. 2101 et 2104.) —Voy. t'OV. ACTES DE I.'ÉTAT CIVIL, 111. 2. — Les "médecins, chirurgiens, PRIVILÈGE, I, § 1. 5. — L'action des médecins pour ifdciers de santé, pharmaciens, qui mt traité une personne pendant la le payement de leurs honoraires se naladie dont elle meurt, ne peuvent prescrit par deux ans. (Cod. civ., iro/iler des dispositions entre vifs art. 2272.) — Voy. PRESCRIPTION, m testamentaires qu'elle a faites m, 3. 0. — Voy. AVOl'.TE.MENT, 2 ; — iii leur faveur pendant le cours de '.elle maladie. — Sont cependant FAUX, V; — INFIRMITÉS, 2; — LÉGAîxceptées: 1° les dispositions réuiu- LISATION, 2; — MÉDECINE (EXERCICE aératoires faites à titre particulier, DE LA); — RÉVÉLATION DE SECRETS. MÉDECINE (EXERCICE DE LA). — :II égard aux facultés du disposant et lux services rendus ; — 2° les dispo- (Loi 30 novembre 1892.) — A plusieurs reprises, la revision de la iilinns universelles, dans le cas de parenté jusqu'au 4e degré inclusive- vieille loi du 19 ventôse an xi sur nenl, pourvu toutefois que le décédé l'exercice de la médecine avait été l'ail pas d'héritiers en ligne directe; tentée. Ses dispositions n'étaient plus i moins que celui au profit de qui la en rapport avec les nécessités du lisposilion a élé faite ne soit lui- temps présent et les progrés réalisés. La loi du 30 novembre 1892 a nèuie du nombre de ces héritiers. remplacé la loi de l'an xi. Les moCod. civ., art. 909.) 3. — Les médecins sont-ils res- difications qu'elle contient ont nownsables du préjudice causé par tamment pour objet : la suppression de l'officiat de santé, — la réglelux dans l'exercice de leur art? Celte question ne saurait plus être mentation de l'exercice de la proionlestée aujourd'hui; une doctrine fession de dentiste, profession qui il une jurisprudence certaines sou- était jusqu'ici considérée comme iicllent les médecins à l'application libre, — une nouvelle réglementation lu principe général formulé par les de l'exercice de la profession de irt. 1382 et 1383 du code civil (voy. sage-femme, — des mesures conceruispoNSAMLlTÉ CIVILE) et des sanc- nant les médecins étrangers qui ions édictées par les art. 319 et 320 veulent exercer en France, — la réu code pénal (voy. HOMICIDE et COÇPS pression plus efficace de l'exercice rrBLESSURES). C'est ainsi que la cour illégal de la médecine, — le droit le cassation a jugé (21 juillet 1802) pour les médecins de se constituer eu pic le principe de responsabilité syndicats professionnels dans les tabii par les art. 1382 et 13S3 est conditions de la loi du 21 mars 18S4. A raison de l'importance de la loi ipplicable aux médecins à raison des icciilents causés dans la pratique de du 30 novembre 1892, il convient eur art, en tant que l'appréciation d'en reproduire ci-après les termes :
MÉDECIN.

— (Loi 30 novembre

les fautes par eux commises n'exige )iis de la part du juge l'examen des béoriesou des méthodes médicales, Jii In discussion des questions de

« TITRE PREMIER. DE L'EXERCICE DE LA

—CONDITIONS
MÉDECINE. —

Art. Ie1'. — Nul ne peut exercer la médecine en France s'il n'est muni
■'.0

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d'un diplôme de docteur en médecine, délivré par le gouvernement français, à la suite d'examens subis devant un établissement d'enseignement supérieur médical dé l'Etat (facultés, écoles de plein exercice et écoles préparatoires réorganisées conformément aux règlements rendus après avis du conseil supérieur de l'instruction publique). Les inscriptions précédant les deux premiers examens probatoires pourront être prises et les deux premiers examens suivis dans une école préparatoire réorganisée comme il est dit ci-dessus. TITRE II. —CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE DENTISTE.

Dans les cas d'accouchement laborieux, elles feront appeler undoclem en médecine ou un oflicier de santé. Il leur est également interdit il; prescrire des médicaments, saufli cas prévu par le décret du 23 jnii 1873 et par les décrets qui pourraient être rendus dans les mêma conditions, après avis de l'Àcadéiuii de médecine. Les sages-femmes sont autorisée à pratiquer les vaccinations el les revaccinations antivarioliques. TITRE IV. — CONDITIONS COMMUNES A L'EXEUCICE DE LA MÉDECINE, DE L'ART DENTAIRE ET DE LA PROFESDE SAGE-FEMME. — Art. ,'i. Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes,diplôtmï à l'étranger, quelle que soit leur nationalité, ne pourront exercerleu profession en France qu'à la condition d'y avoir obtenu le dip/ometk docteur en médecine, de denlittt ou de sage-femme, et en se coiifoimant aux dispositions prévues pat les articles précédents. Des dispenses de scolarité il d'examens pourront être accordées par le minisire, conformément à a règlement délibéré en conseil supérieur de l'instruction publique (décr. 25 juillet 1893). En aucun cas, les dispenses accordées pour l'obtention du doctorat ne pourront porter sur plus de trois épreuves. Art. 6. — Les internes des hôpitaux et hospices français, noinmesai concours et munis de douze inscriptions, et les étudiants en médecine dont la scolarité est terminée, peuvent être autorisés à exercer la médecine pendant une épidémie oui titre de remplaçants de docteurs en médecine ou d'officiers de santé. Cette autorisation, délivrée parle préfet du département, est limitée i trois mois; elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Art. 7. — Les étudiants étrangers qui postulent, soit le diplôme de docteur en médecine visé à l'article premier de la présente loi, soi' le diplôme de chirurgien-denlisli visé à l'article 2, et les élèves de SION

— Art. 2. — Nul ne peut exercer, la profession de dentiste s'il n'est muni d'un diplôme de docteur en médecine ou de chirurgien-dentiste. Le diplôme de chirurgien-dentiste sera délivré par le gouvernement français à la suite d'études organisées suivant un règlement rendu après avis du conseil supérieur de l'instruction publique (décr. 25 juillet 1S93. 31 décembre 1894 et 11 janvier 1909) et d'examens subis devant un établissement d'enseignement supérieur médical de l'Etat. TITRE III. — CONDITIONS DE
L'EXERCICE DELA PROFESSION DE SAGEFEMME. — Art. 3. — Les sugesfemmes ne peuvent pratiquer l'art des accouchements que si elles sont munies d'un diplôme de lro ou de 2e classe, délivré par le gouvernement français, à la suite d'examens subis devant une faculté de médecine, une école de plein exercice ou une école préparatoire de médecine et de pharmacie de l'Etat. Un arrêté pris après avis du conseil supérieur de l'instruction publique déterminera les conditions de scolarité et le programme applicables aux élèves sages-femmes. Les sages-femmes de 1" et de 2° classe continueront à exercer leur profession dans les conditions antérieures. Art. 4. — Il est interdit aux sagesfemmes d'employer des instruments.

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ationalité étrangère qui postulent La statistique du personnel médie diplôme de sage-femme de 1" ou cal existant en France et aux colonies e 2" classe visé à l'articlei 3 sont est dressée tous les ans par les soins oiimis aux mêmes règles de sco- du ministre de l'intérieur. aritê et d'examens que les étuArt. 11. — L'article 2272 du code civil est modifié ainsi qu'il suit : liants français. Toutefois, il pourra leur être aci&gt; L'action des huissiers, pour le onit, en vue de l'inscription dans salaire des actes qu'ils signifient, et es facultés et écoles de médecine, des commissions qu'ils exécutent; oit l'équivalence des diplômes on « Celle des marchands, pour les ertificats obtenus par eux à l'étran- marchandises qu'ils vendent aux parer, soit la dispense des grades ticuliers non marchands; rançais requis pour cette inscrip» Celle des maîtres de pension, ion. ainsi que dispenses partielles pour le prix de la pension de leurs V scolarité correspondant à la élèves ; et des autres maîtres, pour urée des études faites par eux à le prix de l'apprentissage ; étranger. » Celle des domestiques qui se Art. S. — Le grade de docteur én louent à l'année, pour le paiement hirvrgie est el demeure aboli. de leur salaire, Art. 9. — Les docteurs en méde» Se prescrivent par un an. inc, les chirurgiens-dentistes et les » L'action des médecins, chirurages-femmes sont tentis, dans le giens, chirurgiens-dentistes, sagesmis qui suit leur établissement, de femmes et pharmaciens, pour leurs aire enregistrer, sans frais, leur visites, opérations et médicaments, ilre à la préfecture ou sous-pré- se prescrit par deux ans. » ècture et au greffe du tribunal Art. 12. — L'article 2101 du code ivil de leur arrondissement. civil, relatif aux privilèges généraux Le fait de porter son domicile sur les meubles, est modifié ainsi ans un autre département oblige qu'il suit dans son paragraphe 3 : un nouvel enregistrement du « Les frais qiielconqnesdela deritre dans le même délai. nière maladie, quelle qu'en ait été Ceux ou celles qui, n'exerçant la terminaison, concurremment lus depuis deux ans, veulent se entre ceux à qui ils sont dus. » ivrerà l'exercice de leur profession, Art. 13. — A partir de l'application 'nivenl faire enregistrer leur titre de la présente loi, les médecins, chians les mêmes conditions. rurgiens-dentistes et sages-femmes Il est interdit d'exercer sous un jouiront du droit de se constituer seudongme les professions ci-des- en associations syndicales, dans us.ious les peines édictées à l'art. 15. les conditions de la loi du 21 mars Ait. 10. — 11 est établi chaque 1884, pour la défense de leurs inténuée dans les départements, parles rêts professionnels, à l'égard de touoins des préfets et de l'autorité tes personnes autres que l'Etat, les ndiciaire, des listés distinctes por- départements et les communes. nt les noms et prénoms, la résiArt. 14. — Les fondions de méence, la date et la provenance du decins experts-p-tirn les tribunaux ne iplôme des médecins, çhirurgiens- peuvent être remplies que par des entistes et sages-femmes visés par docteurs en médecine français. présente loi. Un règlement d'administration puCes listes sont affichées chaque blique révisera les tarifs du décret 'inée, dans le mois de janvier, du Î8 juin 1811, eu ce qui touche ans toutes les communes du dé- les honoraires, vacations, frais de arlement. Des copies certifiées en transport el de séjour des médecins. ont transmises aux ministres de HuLe .même règlement déterminera meur, de l'instruction publique et les conditions suivant lesquelles c la justice. pourra être conféré le titre d'expert

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l'extraction devant les tribunaux. (Décr. 21 no- accidentellement dents. vembre 1893.) Art. 17.— Les infractions prévues Art. 15. — Tout docteur, officier de santé ou sage-femme est tenu de et punies par la présente loi seront poursuivies devant la juridiction faire à l'autorité publique, son diagnostic établi, la déclaration des correctionnelle. En ce qui concerne spécialement cas de maladies épidémiques tombées sous son observation et visées l'exercice illégal de la médecine, dt l'art dentaire ou de la pratique des dans le paragraphe suivant. accouchements, les médecins, les cliiLa liste des maladies épidémiques, rurgiens-deulistes, les sages-femmes, dont la divulgation n'engage pas le les associations de médecins régulièsecret professionnel, sera dressée par rement constituées, les syndicats viarrêté du ministre de l'intérieur, sés dans l'art. 13 pourront en sais» après avis de l'académie de médeles tribunaux par voie de cihdiu cine et du comité consultatif d'hydirecte donnée dans les termes de giène publique de France. Le même l'art. 182 du code d'iustructio i criarrêté fixera le mode des déclaraminelle, sans préjudice de la faculté tions desdites maladies. (Arr. 23 node se porter, s'il y a lieu, partis civembre 1893.) vile dans toute poursuite de ces déTITRE V. — EXERCICE ILLÉGAL, lits intentée par le ministère publie. PÉNALITÉS. — Art. 16. — Exerce illéArt. 18. —Quiconque exerce iffigalement la médecine : gaiement la médecine esl puni d'unt 1° Toute personne qui,non munie amende de 100 à 500 fr., el, en cas d'un diplôme de docteur en méde- de récidive, d'une amende de 'itltli cine, d'officier de santé, de chirur- 1 000 fr. et d'un emprisonnement di gien-dentiste ou de sage-femme, ou six jours à six mois, ou de l'une ili n'étant pas dans les conditions ces deux peines seulement. stipulées aux articles 6, 30 et 31 L'exercice illégal de l'art énde la présente loi, prend part habi- taire est puni d'une amende de Mi tuellement ou par une direction 100 fr., et, en cas de récidive, d'uni suivie, au traitement des maladies amende de 100 à 500 fr. ou des affections chirurgicales ainsi L'exercice illégal de l'art îles acqu'à la pratique de l'art dentaire et couchements est puni d'une amendl des accouchements, sauf tes cas de 50 à 100 fr., et, eu cas de récid'urgence avérée ; dive, d'une amende de 100 à :iO(i ti. 2° Toute sage-femme qui sort et d'un emprisonnement de six joins des limites fixées pour l'exercice de à un mois, ou de l'une de ces i' sa profession par l'art. 4 de la pré- peines seulement. Art. 19. —L'exercice illégal deh sente loi; 3° Toute personne qui, munie d'un médecine ou de l'art dentaire, aett titre régulier, sort des attributions usurpation du litre de docteur M que la loi lui confère, notamment d'officier de santé, est puni d'mt en prêtant son concours aux per- amende de 1 000 à 2000 fr., et. ei sonnes visées dans les paragraphes cas de récidive, d'une amende île201 précédents à l'efi'et de les soustraire à 3 000 fr. et d'un emprisonuemeal aux prescriptions de la présente loi. de six mois à un an, ou de l'une Ji Les dispositions du paragraphe 1er ces deux peines seulement. L'usurpation du litre de dendu présent article ne peuvent s'appliquer aux élèves en médecine qui tiste sera punie d'une amende Ji agissent comme aides d'un docteur 100 à 500 fr., et, en cas de récidhç ou que celui-ci place auprès de ses d'une amende de 500 à 1 000 fr.d malades, ni aux gardes-malades, ni d'un emprisonnement de six jours t aux personnes qui, sans prendre le un mois, ou de l'une de ces Jeu titre de chirurgien-dentiste, opèrent peines seulement.

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MÉDE à l'étranger pour un des crimes et délits ci-dessus spécifiés, le coupable pourra également, à la requête du ministère public, être frappé, par les tribunaux français, de suspension temporaire ou d'incapacité absolue de l'exercice de sa profession. Les aspirants ou aspirantes aux diplômes de docteur en médecine, d'officier de santé, de chirurgien-dentiste et de sage-femme condamnés à l'une des peines énumérées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, peuvent être exclus des établissements d'enseignement supérieur. La peine de l'exclusion sera prononcée dans les condition:', prévues par la loi du 27 février 1S80 (voy.
CONSEIL PUBLIQUE,

L'usurpation du litre de sageemme sera punie d'une amende de 00 à 500 fr., et, en cas de récidive, 'une amende de 500 à 1 000 fr. et 'un emprisonnement d'un mois à eux mois, ou de l'une de ces deux eines seulement. Art. 20. — Est considéré comme yant usurpé k&gt; titre français de doceur en médecine quiconque, se, tirant à l'exercice de-la médecine, fait récéder on suivre son nom du titre e docteur en'médecine sans en indiuer l'origine étrangère. 11 sera uni d'une amende de 100 à 200 fr. Art. 21. — Le docleur en médeine ou l'officier de santé qui n ait pas fait la déclaration prescrite ar l'art, la sera puni d'une amende e oO à 200 fr. Art. 22. — Quiconque exerce la édecine, l'art dentaire ou l'art des ccouchements sans avoir fait en-gistrer son diplôme dans les déis et conditions fixés à l'art. 9 de la résenle loi, est puni d'une amende e 25 à 100 fr. Art. 23. — Tout docleur en mécine est tenu de déférer aux réquilions de la justice, sous les peines rlées à l'article précédent. Art. 24. — Il n'y a récidive qu'auiit que l'agent du délit relevé a été, us les cinq ans gui précèdent ce ■lit, condamné pour une infraction ({nidification identique. Art. 23. — La suspension temraire on l'incapacité absolue de xenïre de leur profession peuvent re prononcées par les cours et trimaux accessoirement à la peine incipale contre tout médecin, oflier.de si nié. dentiste ou sage-femme, ii est condamné : 1° A une peine afllictive et irifaanlc; 2° A une peine correctionnelle proncée pour crime de faux, pour vol escroquerie, pour crimes ou délits êvus par les art. 316, 317, 331, 2, Soi et 335 du code pénal; 3° A une peine correctionnelle proncée par une cour d'assises pour s faits qualifiés crimes par la loi. En cas de condamnation prononcée

'av-

SUPÉIUEUIl II, 3).

DE L'INSTRUCTION

Un aucun cas, les crimes et délits politiques ne pourront entraîner la suspension temporaire ou l'incapacité absolue d'exercer les professions visées au présent article, ni l'exclusion des établissements d'enseignement médical. Art. 26. — L'exercice de leur profession par les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue, dans les conditions spécifiées à l'article précédent, tombe sous le coup des art. 18, 19, 20, 21 et 22 de la présente loi. Art. 27. — L'art. 463 du code pénal (voy. CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES) est applicable aux infraclions prévues par la présente loi. TITRE VI. — DISPOSITIONS THAHsiTpiRES, — Art. 2S. — Les médecins et sages-femmes venus de l'étranger, autorisés à exercer leur profession avant l'application de la présente loi, continueront à jouir de celte autorisation dans les conditions où elle leur a été donnée. Art. 29. — Les officiers de santé reçus antérieurement à l'application de la présente loi, et ceux reçus dans les conditions déterminées par l'art. 31 ci-après, auront le droit d'exercer la médecine et l'art dentaire sur tout le territoire de la République. Ils seront soumis à toutes les obliga40.

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tions imposées par la loi aux docteurs eu médecine. Art. 30. — Un règlement délibéré en Conseil supérieur de l'instruction publique déterminera les conditions dans lesquelles : 1° un officier de santé pourra obtenir le grade de docteur en médecine; 2° un dentiste, qui bénéficie des dispositions transitoires ci-après, pourra obtenir le diplôme de cbirurïien-denliste (décr. 25 juillet 1893.) Art. 31. — Les élèves qui, au moment de l'application de la présente loi, auront pris leur première inscription pour l'ofiiciat de santé pourront continuer leurs études médicales et obtenir le diplôme d'officier de santé. Art. 32. — Le droit d'exercer l'art dentaire est maintenu à tout dentiste justifiant qu'il est inscrit au rôle des patentes au lV janvier 1892. Les dentistes se trouvant dans les conditions indiquées au paragraphe précédent n'auront le droit de pratiquer l'anestbésie qu'avec l'assistance d'un docteur ou d'un officier de santé. Les dentistes qui contreviendront aux dispositions du paragraphe précédent tomberont sous le coup des peines portées au deuxième paragraphe de l'art. 19. Art. 33. — Le droit de continuer l'exercice de leur profession est maintenu aux sages-femmes de lrc et de 2e classe, reçues en vertu des art. 30. 31 et 32 dé la loi du 19 ventôse an xi, ou des décrets et arrêtés ministériels ultérieurs. Art. 34. — La présente loi ne sera exécutoire qu'un an après sa promulgation. Art. 35. — Des règlements d'administration publique détermineront les conditions d'application de la présente loi à l'Algérie et aux colonies, et fixeront les dispositions transitoires ou spéciales qu'il sera nécessaire d'édicter ou de maintenir. (Décr. 17 août 1897.) Un règlement délibéré en conseil supérieur de l'instruction publique déterminera les épreuves qu'auront à subir pour obtenir le titre de doc-

teur les jeunes gens des colonies françaises ayant suivi les cours (j'use, école de médecine existant dans un! colonie. Art. 36. — Sont et demeurent abrogés à partir du moment où li présente loi sera exécutoire : la li du 19 ventôse an xj, et généralement toutes les dispositions de loi et règlements contraires à la nrésente loi. » MEXACES. — (Cod. pén., ai t. ,'IOj. 308.) Elles consistent dans toute parole ou tout écrit de nature à inspirer li crainte d'un mal. ls — Les menaces sont punies plia ou moins gravement, selon qu'elle! sont faites par écrit ou verbal* ment, selon qu'elles sont pum i simples ou accompagnées d'un ordre ou d'une condition, enfin selon II fait sur lequel elles portent. Voici ce que dispose le code peu! à cet égard : Art. 305. — « Quiconque auri menacé, par écrit anonyme oi signé, tVassassinat, à'emprisonntment ou de tout autre attentat contre les personnes qui serait punissable de la peine de mort, des travail forcés à perpétuité ou de la déportation, sera, dans le cas où la menât! aurait été faite avec ordre île déposer une somme d'argent dan- il lieu indiqué, ou de remplir M autre condition, puni d'un emprisonnement de deux à cinq ansd d'une amende de 150 à 1 000 li.Le coupable pourra, en outre, êln privé des droits mentionnés a l'art. 42 du présent code (voy. iv
TERDICT1ÔN
CIVILS ET DE DES DROITS CIVIQUES,

) pendant ciij ans au moins et dix uns au plus. ■ compter du jour où il aura subi sa peine. — Le coupable pourra être mis aussi en état d'interdiction Jl certains séjours pendant cinq ans ai moins et dix ans au plus, à daterà jour où il aura subi sa peine. » Art. 306. — « Si cette menace n'i été accompagnée a"aucun ordre m-, condition, la peine sera d'un emprisonnement d'une année au moins
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et de trois ans au plus, et d'une amende de 100 à 600 fr. — Dans ce cas, comme dans celui de l'article précédent, la peine de l'interdiction de certains séjours pourra être prononcée contre le coupable. » Art. 307. — « Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de sis mois ù deux ans et d'une amende de 25 à 300 fr. — Dans ce cas, comme dans celui des précédents articles, la peine de l'interdiction de certains séjours pourra être prononcée contre le coupable. » Art. 308. — « Quiconque aura menacé verbalement ou par écrit de voies de fait ou violences non prévues par l'art. 305, si la menace a élé faite avec ordre ou sous condition, sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 16 à 100 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, ù 2. -- La menace d'incendier ou de détruire par l'effet d'une mine ou de toute substance explosible les édifices, habitations, digues, chaussées, navires, bateaux, véhicules de toutes sortes, magasins ou chantiers ou leurs dépendances, ponts, voies publiques ou privées, et généralement tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature qu'ils soient, est punie de la même peine que la menace d'assassinat, d'après les distinctions établies par les art. 305, 306 et 307 ci-dessus rapportés. (Cnd. pén., art. 436.) 3. — Les menaces faites à un iragixtrqt, à un juré, à tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique, sont considérées et punies comme un outrage. (Cod. pén., art. 223 el suiv.) — Voy.

il existe un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité, est punie de trois mois à six mois &amp;' emprisonnement eteonduite, après l'expiration de sa peine, au dépôt de mendicité. — Toutefois si elle prétend faire valoir ses titres à Vassistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources (voy. ces mots), elle peut obtenir, s'il y a lieu, un sursis à la poursuite, et être ultérieurement renvoyée, selon les cas, des frais de cette poursuite. Mais celle disposition ne s'applique pas en cas de récidive. Dans les lieux où il n'existe pas de tels établissements, les mendiants d'habitude, valides, sont punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement. S'ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils sont passibles de six mois à deux ans de prison. 2. — Tous mendiants, même invalides, qui ont usé de menaces, ou sont entrés sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant, ou qui simulent des plaies ou infirmités, ou qui mendient en réunion, à moins que ce ne soient le mari el la femme, le père ou la mère el leurs jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur, sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans. 3. — Tout mendiant qui a été saisi travesti d'une manière quelconque, ou porteur d'armes, bien qu'il n'en ait usé ni menacé, ou muni de limes, crochets ou autres instruments propres soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, est puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement. OUTIIAOES. 4. — Celui qui est trouvé porteur MENDICITÉ. — (Cod. pén., art. 274-282 et loi 14 juillet 1905, art. d'un ou de plusieurs effets d'une valeur supérieure à 100 fr., et qui 39.) Etal de celui qui demandé l'au- ne peut justifier d'où ils lui proviennent, est puni d'un emprisonnement mône habituellement. 1. — Toute personne trouvée de six mois à deux ans. 5. — Le mendiant qui a exercé ou mendiant dans un lieu pour lequel

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MENÉ

tenté d'exercer quelque acte de violence que ce soit envers les personnes est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence. S'il se trouvait, en outre, porteur d'armes ou muni de limes, crochets, etc., il serait puni de la réclusion. fi. — Les peines prononcées contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route, sont loùjours infligées au maximum quand elles sont appliquées à des mendiants. 7. — A l'expiration de leur peine, les mendiants peuvent se voir interdire certains séjours pour cinq ans au moins et dix ans au plus. 8, — Voy. DÉPÔTS DE MENDICITÉ. MENÉES ANARCHISTES. — La sécurité publique, menacée par les prétendues doctrines dont l'anarcbisme a poursuivi la réalisation à l'aide d'odieux attentats, a été défendue par la loi du 12 décembre 1893 (voy. PROVOCATION) et par deux lois du 18 décembre 1893 (voy. ASSOCIATION DE MALFAITEURS et EXPLOSIFS). Le Parlement a dii ajouter dans le même but, aux trois lois précitées, une loi du 28 juillet 1894, tendant à la répression des menées anarchistes; elle est ainsi conçue : « Art. 1er. — Les infractions prévues par les articles 24, paragraphes 1 et 3, et 25 de la loi du 29 juillet 1881, modifiées par la loi du 12 décembre 1S93 (voy. PROVOCATION) sont déférées aux tribunaux de police correctionnelle, lorsque ces infractions ont pour but un acte de propagande anarchiste. » Art. 2. — Sera déféré aux tribunaux de police correctionnelle et puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 à 2000 francs tout individu qui, en dehors des cas visés par l'article précédent, sera convaincu d'avoir, dans un but de propagande anarchiste : » 1° Soit par provocation, soit

par apologie des faits spécifiés ans. dits articles, incité une ou plusieun personnes à commettre, soit un val soit les crimes de meurtre, de pillage d'incendie, soit les crimes punis par l'article 435 du code pénal (voy. EXPLOSIFS, 1 ); » 2° Ou adressé une provocation des militaires des armées de terre on de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires et la défense de la constitution républicaine. » Les pénalités prévues au paragraphe 1er seront appliquées même dans le cas où la provocation adressée à des militaires des armées de terre ou de mer n'aurait pas le caractère d'un acte de propagande anarchiste; mais, dans ce cas. ta pénalité accessoire de la relégalion édictée par l'article 3 de la présente loi ne pourra être prononcée. » La condamnation ne pourra èlre prononcée sur l'unique déclaration d'une personne affirmant avoir été l'objet des incitations ci-dessus spécifiées, si celte déclaration n'est pas corroborée par un ensemble de charges démontrant la culpabilité et expressément visées dans le jugement de condamnation. » Art. 3. — La peine accessoire de la relégation pourra èlre prononcée contre les individus condamnés en vertu des articles 1 et 2 de la présente loi à une peine supérieure à une année d'emprisonnement et ayant encouru, dans une période de moins de dix ans, soil une condamnation à plus de trois mois d'emprisonnement pour les faits spécifiés auxdits articles, soil une condamnation à la peine des travaux forcés, de la réclusion ou de plus de trois mois d'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun. « Art. 4. — Les individus condamnés en verlu de la présente loi seront soumis à l'emprisonnement '"' dividuel sans qu'il puisse résulter

�MUR

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M É 11 1

e cette mesure une diminution portion de mer qui entoure les cotes d'un Etat, et qui comprend aujoure lu durée de la peine. » Les dispositions du présent ai- d'hui un espace de trois milles made seront applicables pour l'exé- rins, — un droit de souveraineté, ution de la peine de la réclusion qui lui permet de prendre toutes les u de l'emprisonnement prononcée mesures d'ordre public nécessaires, n vertu des lois du 18 décembre de régler le régime de la pèche dans 893 sur les associations de malfai- ses eaux territoriales. MÈRE. — Voy. MARIAGE; — 11A-urs el la délention illégale d'enTERNITÉ; — PUISSANCE PATERNELLE; ï n s explosifs. » Art. 5. — Dans les cas prévus — TUTELLE. MÉRITÉ AGRICOLE. — (Décr. nr la présente loi, et dans tous eux où le fait incriminé a un ca- 7 juillet 1883, 18 juin 1887, 27 juilaciere anarchiste, les cours et tri— let 1896, 3 août 1900.) — Décoration unaux pourront interdire, en tout spéciale instituée en vue de récomu en partie, la reproduction des penser les services rendus à l'agriébats, en tant que cette reproduc- culture. 1. — Les bases de cet ordre, fondé ion pourrait présenter un danger par le décret du 7 juillet 18S3, ont tour l'ordre public. » ïoule infraction ù celte défense été élargies par le décret du 18 juin era poursuivie conformément aux 1S87 qui institue la croix d'Officier et rescriplions des articles 42, 43, 44 celui du 3 août 1900 qui crée la croix t 49 de la loi du 29 juillet 1S81 et de commandeur. Les étrangers sont admis dans era punie d'un emprisonnement de is jours à un mois et d'une amende l'ordre, mais ne figurent pas dans le cadre fixe. e 1 000 à 10 000 rrancs. On ne peut distribuer que 30 croix » Sera poursuivie dans les mêmes ondiliuns et passible des mêmes de commandeur par an (15 par seleines toute publication ou divulga- mestre). Le nombre des officiers est tion, dans les cas prévus au para- de 1 500. Jusqu'à ce que ce nombre raplie 1er du présent article, de do- soit atteint, il ne peut èlre distribué uments ou actes de procédure spé- par an que 150 croix d'officier (75 par ifiés à l'article 3S de la loi du 29 semestre). Il ne peut èlre fait par seuillel 1881 (actes d'accusation el mestre que 350 nominations de chetous autres actes de procédure cri- valier. 2. — Pour être nommé chevalier niuclie ou correctionnel le a vaut qu'ils aient été lus en audience publique). du mérite agricole, il faut avoir au » Art. G. — Les dispositions de moins quinze ans d'exercice de foncl'article 403 du code pénal (circon- tions se rattachant à l'agriculture ou stances atténuantes) sont applica- de pratique agricole. — Nul ne peut être promu au grade d'officier du mébles à la présente loi. » — Cette loi a été rendue appli- rite agricole s'il ne compte cinq ans cable à l'Algérie par décret du 30 juil- au moins de grade de chevalier. Il ne peut être dérogé à cette règle let 1894. MEH. — 1. — Voy. EAUX, secl. qu'en faveur des personnes déjà titulaires du grade d'officier de la LéII, I. 2. — Pour la constatation des gion d'honneur. — Pour être élevé nuissa?ices ou des décès arrivés au grade de commandeur, il faut pendant un voyage en mer, la loi a compter au moins trois ans de grade prescrit des formalités particulières d'officier. — Les titulaires du grade qui sont tracées dans les articles 59, de commandeur de la Légion d'hon60, Cl, 62, 86 à 92 du code civil, neur peuvent èlre nommés directemodifiés par la loi du 8 juin 1893. ment au grade de commandeur du 3. — En droit international, l'Etat mérite agricole. Des services extraordinaires peu» sur la mer territoriale, — ou

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MILI
MÈTRE.

vent exceptionnellement dispenser du temps exigé pour les nominations ou avancements dans le mérite agricole. 3. — La décoration du mérite agricole consiste dans une étoile à 5 rayons doubles, surmontée d'une couronne en feuilles d'olivier; le centre de l'étoile, entouré d'épis, présente d'un côté l'effigie de la République avec la date de la fondation de l'ordre; de l'autre côté, la devise : inérite agricole. — L'étoile, émaillée de vert, est en argent : son diamètre est de 40 millimètres. — Le ruban, avec rosette pour les officiers, est moiré vert bordé d'un liseré de couleur amarante : il peut être porté sans la décoration. 4. — Les chevaliers sont nommes par arrêté du ministre de l'agriculture; les officiers, par décret. 5. — Les personnes nommées ou promues dans l'ordre du mérite agricole versent au trésor pour frais de décoration et de brevet la somme de quinze francs pour la croix de chevalier et celle de soixante francs pour la croix d'officier. (Loi fin. 30 mars 1888, art. 11.) MESSAGE. — Nom donné à des communications du pouvoir exécutif au pouvoir législatif, notamment pour demander aux Chambres une nouvelle délibération d'une loi votée par elles. MESURES (POIDS ET). — Voy.
POIDS ET MESURES.

MÉTAYER. — Individu qui exploite à son profit un fonds appartenant à une autre personne, à charge de laisser au propriétaire une partie des fruits, ordinairement la moitié (meta),i'où l'expression de métayer. 1. — Pour les droits et obligations du métaver (Cod. civ., art. 1703 et suiv., et loi 18 juillet 188!)), voy. LOUAGE, sect. I, u, § 2, et COLON
PARTIAIRE.

— Du grec métron, nusure. — Unité fondamentale despoiït et mesures. (Voy. ces mots.) —bongueur à la température de zéro du prototype international, en platine iridié, qui a été sanctionné par li conférence générale des poids cl mesures tenue à Paris en 1S89 et qui est déposé au pavillon de Breleuil, à Sèvres. La copie n° S de ce prototype international, déposée aux archives nationales, est ['étalon légal pour li France; La longueur du mètre est très approximativement la dix-milHioniimt partie du quart du méridien terrestre, qui a été prise comme point de départ pour l'établir. MEUBLE. — Du latin mobilis, mobile, qu'on peut mouvoir. — Se dit des biens qui sont susceptibles de déplacement. — Voy. BIENS. MEURTRE. — (Cod. pén., art. 205-304.) C'est ainsi que la loi qualifie l'homicide commis volontairement, mais sa?is préméditation. Le meurtre n'emporte la peine de mort que lorsqu'il a précédé, accompagné ou suivi un autre crime, ou lorsqu'il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit. En tout autre cas, la peine est celle des travaux forcis ù perpétuité. Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est un assassinat. (Voy. ce mot.) MILITAIRES. — Voy. ACHAT D EFFETS MILITAIRES ; — ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, IV; — ARMÉE; — MIMES ; — CODE DE JUSTICE MILITAIIIE; — CONSEIL DE GUERRE; — CONSEIL
DE REVISION; — — DÉGRADATION MILITAIRE; CHAGE; DÉSERTION ;

—

EMUAII-

2. — La loi déclare immeubles par destination les animaux que le propriétaire du fonds livre au métayer pour la culture, tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'elfet de la convention. (Cod. civ., art. 522.) — Voy. BIENS.

1

; — INSCRIPTION MAMTIMB;

— INSOUMISSION; — INTENDANCE MILITAIRE; — JURY,

1;

— MARIAGE,I,

8;

— MÉDAILLE MILITAIRE; DE LA LÉGION

—

ORDRE

NATIONAL MILITAIRE.

D'HONNEOE;

— PENSIONS MILITAIRES;

—

SERVICE

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MILLIGRAMME.

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MINE

rendu après l'accomplissement des gramme. -- Voy. POIDS ET MESURES. formalités prescrites, opère la diviMILLIMÈTRE. — Millième Ju sion entre la propriété de la mine el celle de la surface: de ce moment mètre. — Voy. POIDS ET MESUP.ES. il existe deux immeubles tout à fait MIXES. — (Cod. civ., art. 552 ; loi 21 avril 1S10, mod. par lois 9 distincts l'un de l'autre, lors même mai 1866, 27 juillet 1880 et 23 juil- qu'ils sont réunis dans les mêmes let 1007. art. 1er; lois 27 avril 1838 mains; les hypothèques consenties et 17 juin 1840 ; décr. 1S novembre sur la superficie ne frappent pas la 1810. 6 mai 1811. 3 janvier 1813; mine, et réciproquement; comme ard. roy. 23 mai 1841; décr. 24 dé- toute autre propriété, la mine est cembre 1851. 23 octobre 1852, 30 disponible el transmissible, mais elle août 1855, 17 juillet 185G, 27 juin ne peut èlre vendue par lots ou partagée sans l'autorisation du gouver1SG6 et 14 janvier 1909. — Les mines sont les terrains con- nement. 3. —Sonl immeubles, comme les nus pour contenir en liions, eu couches ou en amas, do l'or, de Varient, mines : les bâtiments, machines, du platine, du mercure, du plomb, puits, galeries et autres travaux du fer en liions ou couches, du établis à demeure, conformément a '■vivre, de Vétain, du zinc, de la l'article 524 du code civil ; — les alumine, du bismuth, du cobalt, chevaux, agrès, outils et ustende Yarsenic, du manganèse, de siles servantà l'exploitation. Nesont 'antimoine, du molybdène, de la considérés comme chevaux servantà ilombagine ou autres matières mé- l'exploitation que ceux qui sont exalliques, du soufre, du charbon de clusivement attachés aux travaux erre ou de pierre, du bois fossile. intérieurs des mines. "es bitumes, de Valun et des sul■— Serai,meubles, les matières 'ates ù base métallique, du set et extraites, les approvisionnements es sources ou puits d'eau salée na- et antres objets mobiliers. — Sont réputés meubles, conformément à urellement ou artificiellement. I. — PROPRIÉTÉ DES MINES. — 1. l'article 529 du code civil, les actions Par dérogation au principe du ou intérêts dans une société ou eniroit commun qui considère le pro- treprise pour l'exploitation des miiriélaire du dessus comme proprié- nes. — Voy. BIENS. aire du dessous (cod. civ., art. 552), 11. — RECHERCHE ET DÉCOUVERTE es mines sont l'objet d'une expro- DES MINES. — 1. — Nul ne peut faire mation implicite et générale résul- des recherches pour découvrir des ant de la loi du 21 avril 1810, qui mines, enfoncer des sondes ou ta'eu permet l'exploitation qu'aux rières sur un terrain qui ne lui apparersonnes auxquelles une concession tient pas, que du consentement du été faite par décret rendu en con- propriétaire de la surface, ou, à eil d'Etat, et sauf indemnités, au défaut, avec une autorisation donirofit du propriétaire du sol et de née par décret, après avis de l'ad'inventeur de la mine, quand ils ne ministration des mines, à la charge ont pas eux-mêmes concession- d'une préalable indemnité envers aires. le propriétaire, et après qu'il a été Cette dérogation est fondée sur entendu. 'intérêt public, qui veut que les ri2. — Aucune permission de rehesses minérales ne demeurent pas cherches ni concession de mines ne nfonies, et. sur les difficultés de peut, sans le consentement du pro'exploitation qui exige des capitaux priétaire de la surface, donner le onsiderahles et des travaux exécu- droit de faire des sondages, d'ouvrir és sur une grande échelle, selon les des puits ou galeries, d'établir des éfles de l'art. machines, ateliers ou magasins dans 2- — Le décret de concession, les enclos murés, cours et jardins.

— Millième du

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MIN E

— Les puits et galeries ne peuvent èlre ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant, sans le. consentement des propriétaires de ces habitations. 3. — Le propriétaire a la faculté de faire des recherches, sans formalité préalable, dans toutes les parties de sa propriété; mais il est obligé d'obtenir une concession avant d'y établir une exploitation.— Dans aucun cas. les recherches ne peuvent être autorisées dans un terrain déjà concédé. III. — CONCESSIONS. — 1. — Tout Français ou tout étranger naturalisé ou non en France, agissant isolément ou en société, a le droit de demander une concession de mines. L'individu ou la société doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les Iravaux, et des moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui lui cation. t — A Vexpiration du délai dis seront imposées par l'acte de concession. — Il doit aussi, le cas arrivant affiches et publications, le préfet, sur l'avis de l'ingénieur des mines, de travaux à faire sous des maisons et après avoir pris des informations ou lieux d'habitation, sous d'autres sur les droits et les facultés des de- j exploitations ou dans leur voisinage mandenrs, donne son avis,et le transimmédiat, donner caution de payer met au ministre des travaux publies. , toute indemnité en cas d'accident ; ii. — II est définitivement statué ] les demandes ou oppositions désinsur la demande en concession parmi téresses sont, dans celte hypothèse, décret délibéré en conseil d'Etat. portées devant les tribunaux ordiJusqu'à l'émission du décret, tonte naires. opposition est admissible devant le 2. — La demande en concession ministre des travaux publics ou le se forme par .voie de simple pétition secrétaire général du conseil d'Etat; adressée au préfet, qui la fait enredans ce dernier cas, elle a lieu par gistrer à sa date sur un registre parune requête signée et présentée par ticulier et ordonne les publications un avocat au conseil. L'opposition et affiches dans les 10 jours. doit être notifiée aux parties intéresUn plan régulier de la surface.cn sées : si elle est motivée sur la protriple expédition, et sur une échelle priété de lamine acquise par concesde 10 millimètres par 100 mètres, sion ou autrement, les parties sont est annexé à la demande. Ce plan renvoyées devant les tribunaux ordidoit être dressé ou vérifié par l'ingénieur des mines, el certifié par le naires. (i. — Le Gouvernement juge des préfet du département. motifs d'après lesquels la préférence — [.'affichage a lieu pendant 2 doit être accordée aux divers demanmois, dans le chef-lieu du départedeurs en concession, qu'ils soient ment et dans celui de l'arrondissepropriétaires de la surface, invenment où la mine est située, dans le teurs ou autres. Si l'inventeur d'une lieu du domicile du demandeur, et mine n'eu obtient pas la concession dans toules les communes sur le ter-

ritoire desquelles la concession peut s'étendre. Les affichés sont insérées deux fois el à un mois d'intervalle dans les journaux du département el au Journal officiel. Les publications ont lieu devant la porte de la maison commune et des églises paroissiales et consistoriales, à la diligence des maires, à l'issue de l'oflice, un jour de dimanche, et au moins une fois par mois pendant la durée des affiches. 3. — Les demandes en concurrence et les oppositions sont admises devant le préfet jusqu'au dernier jour du second mois, à compter de la date de l'affiche; elles sont notifiées par actes extrajudiciaires à la préfecture du département, où elles sont enregistrées sur le registre cidessus mentionné. Files sont rudement notifiées aux parties intéressées, et le registre est ouvert à tons ceux qui en demandent communi-

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il a droit à une indemnité de la .,art du concessionnaire; l'acte de concession en fixe la quotité.
[\\ _ CHMIGESET OBLIGATIONS IMPOSÉES ADX

CONCESSIOXNAlItES. — I. — L'exploitation des mines n'est pas considérée comme, un commerce, et n'est pas sujette à la patente; mais les concessionnaires sont tenus de payer à Ylitat «neredevance fixe et une redevance proportionnelle au profit de l'extraction. La redevance fixe al annuelle et rcçlée à raison de 10 fr. par kilomètre carré. La redevance proportionnelle fixée chaque année, par le budget île l'Etat, comme les autres contributions publiques, ne peut s'élever au-dessus de li p. 100 du produit net. Les propriétaires de mines ont la l'acuité de contracter un abonnement. (Voy. ci-après, 6.) 2. — Il est imposé en sus: un décime par franc, à l'effet de former un fonds de non-valeur à la disposition du ministre des travaux publics, pour dégrèvement en faveur des propriétaires de mines qui éprouvent des perles ou accidents, pour rétribuer les délégués mineurs (voy. VI): cinq centimes par franc pour couvrir les décharges et remises; trois centimes par franc pour frais de perception (loi 8 août 1890, art. 34); — des centimes additionnels, dont le nombre est déterminé annuellement par la loi de finances, en représentation de la part incombant aux exploitants dans les allocations destinées aux retraites des ouvriers mineurs (loi 31 mars 1903, art. 87). 3. — Les réclamations, à fin de dégrèvement ou de rappel à l'égalité proportionnelle, sont jugées par le conseil de préfecture. Le dégrèvement est de droit, quand l'exploitant justifie que sa redevance excède 3 p. 100 du produit net de son exploitation. 4. — Le Gouvernement accorde, s'il y a lieu, la remise en tout ou partie du payement de la redevance proportionnelle, pour le temps qu'il juge convenable, comme encourageniCT. L'S. DE LBG.

ment., en raison de la difficulté des travaux; semblable remise peut être accordée comme dédommagement, en cas d'accident de force majeure survenu pendant l'exploitation. •ri. — Aucune redevance proportionnelle n'est due au profit de l'Etat pour l'exploitation des mines de sel, sources et puits d'eau salée. 6. — Un décret du 27 juin 1866 a décidé qu'à l'avenir Vallonnement à la redevance proportionnelle des mines serait réglé, pour les exploitants qui le demanderaient, sur le produit net moyen des îi dernières années, pour lesquelles l'impôt à la redevance a été régulièrement établi. — n'est pas tenu compte, dans lesdites 5 années, de celies qui n'ont, pas donné de produit net. L'abonnement ainsi fixé est»)ifl»itenu pendant une durée de. 5 ans. — L'administration peut refuser la soumission d'abonnement. 7. — Indépendamment de la double redevance fixe et proportionnelle à payer à l'Etat, le concessionnaire est soumis à l'obligalion de payer au propriétaire de la surface une indemnité réglée en la l'orme déterminée par l'acte de concession. — Par contre, le propriétaire de la surface doit supporter les travaux commandés par l'exploitation, sauf indemnité. — Une indemnité peut aussi èlre due à Vinvenleur à raison de la découverte de la mine el des dépenses qu'il a faites. — Le concessionnaire peut èlre autorisé, par le préfet, après que les propriétaires ont été mis à même de présenter leurs observations, à occuper dans le périmètre de sa concession, les terrains nécessaires à l'exploitation de si mine, à la préparation mécanique de ses minerais et au lavage des combustibles, à l'établissement des routes ou à celui des chemins de fer ne modifiant pas le relief du sol. Si les travaux entrepris par le concessionnaire on par un propriétaire muni du permis de recherches ne sont que passagers, et si le sol il

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où ils ont été faits peut être mis en culture au bout d'un an comme il était auparavant, l'indemnité est réglée au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé. Lorsque l'occupation ainsi faite prive le propriétaire de la jouissance du sol au delà du temps d'une année, ou lorsque, après les travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à la culture, le propriétaire peut exiger du concessionnaire on de l'explorateur Vacguisition du sol. Si le propriétaire le requiert, la pièce de terre trop endommagée ou dégradée sur une trop grande partie de sa surface, doit être achetée en. totalité. — Le terrain à acquérir est toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation. S. — Défense est faite à tout concessionnaire de mines, de quelque nature qu'elles soient, de réunir sa ou ses concessions à d'autres concessions de même nature, sans y avoir été autorisé. La sanction de cette prohibition est la nullité des actes de réunion et même le retrait des concessions, sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu en vertu des articles 414 et 41!) du code pénal (voy. ACCAPAREMENT, 2; — COALITION).

De même une mine ne peut être divisée par lots ou partagée sans autorisation préalable du gouvernement.
V. SURVEILLANCE ET POLICE DES

1. — Les exploitations minérales sont soumises à la surveillance des ingénieurs du corps des mines. Dès qu'un accident survient, avis doit eu être immédiatement donné à l'ingénieur des mines, qui se transporte sans délai sur les lieux. Ce fonctionnaire recherche les causes de l'accident, en constate les circonstances; il provoque, au besoin, les mesures propres à en prévenir le retour, et, en tout cas, il en dresse un procès-verbal, qui est transmis ensuite au ministère public (voy. ces mots), chargé de poursuivre, s'il y a
MINES. —

lieu, les auteurs directs ou indirects de l'accident devant la juridiction compétente. — U est interdit de modifier l'état des lieux où est survenu l'accident, de déplacer ou de modifier les objets qui s'y trouvent, avant la visite de l'ingénieur, dûment avisé. Mais cette interdiction ne s'applique pas aux travaux-de sauvetage ou de consolidation urgente, ou à ceux qu'il serait nécessaire d'elfectuer pour éviter la suspension de l'exploitation. 2. — Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une mine sont de nature à corn promettre la sécurité publique, la conservation de la mine, la sûreté el l'hygiène des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l'usage des sources qui alimentent des villes, villages, hameaux et établissements publics, les concessionnaires sont tenus d'en donner avis à l'ingénieur des mines, qui transmet au préfet son procès-verbal et l'indication des mesures qu'il juge propres à l'aire cesser le danger. Le préfet, après avoir entendu le concessionnaire, ou faute par celui-ci d'avoir présenté ses observations dans le délai à lui fixé, prescrit ce qu'il croit utile; si le concessionnaire se refuse à exécuter les ordres da préfet, les travaux se font aofficc, et les frais sont réglés par le préfet, sauf recours devant le conseil de préfecture et le conseil d'Etat. 3. — Lorsque plusieurs mines situées dans des concessions différentes sont atteintes ou menacées d'une inondation commune de nature à compromettre leur existence, la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, le gouvernement peut obliger les concessionnaires à exécuter en commun et à leurs frais les travaux nécessaires pour dessécher les mines inondées ou pour arrêter le progrès de l'inondation. — Après une enquête administrative, le ministre détermine les concessions dans lesquelles doivent être effectués les travaux. Les concessionnaires réu-

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nis en assemblée générale nomment un syndicat composé de 3 ou de !i membres. Un décret organise le syndicat et détermine la répartition de la dépense entre les concessionnaires intéressés. Si les concessionnaires ou te syndicat refusent de se soumettre à ces mesures, le ministre peut suspendre les syndics de leurs fonctions et leur substituer un nombre égal de commissaires. La dépense des travaux à exécuter est répartie entre les concessionnaires en vertu d'un rôle dressé par les syndics ou les commissaires, et rendu exécutoire par le préfet. — Les réclamations sur l'exécution des

travaux et celles relatives à la répartition des frais sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat. — A défaut de payement dans le délai de deux mois à dater de la sommation, la mine est réputée abandonnée, et le ministre peut prononcer le retrait de la concession, sauf recours au conseil d'Etat. 4. — Pour le service des mines, le territoire français est divisé en 5 inspections générales et la arrondissements. Les inspecteurs généraux ont sous leurs ordres des ingénieurs en chef, des ingénieurs ordinaires et des contrôleurs des mines.

ARRONDISSEMENTS

DEPARTEMENTS

INSPECTION DU NORD-OUEST Paris.. Douai. Arras.. Rouen. Seine. Nord ; — Aisne. Pas-de-Calais; — Somme. Seine-Inférieure; —Eure; —Manche; — Calvados; — Orne: — Eure-et-Loir; — Oise; — Seine-et-Marne; — Seineet-Oise. Sarthe ; — Mayenne ; — llle-et-Vilaine ; — Côles-du-Nord ; — Morbihan;— Finistère; — Loire-Inférieure. INSPECTION DU NORD-EST Nancy. / Ardennes; — Meuse; — Marne; — Vosi ges ; — Meurthe-et-Moselle; — Aube; j — Haute-Saône; — Haute-Marne; — [ Territoire de llelfort. Chalon-sur-Saône ... . j Saône-et-Loire ; — Ain; — Doubs; — &gt; Jura; —Côte-d'Or; —Yonne. INSPECTION DU CENTRE l Maine-et-Loire; — Vendée; — Deux-Sè\ vres; — Indre-et-Loire; — Loir-etI Cher; — Loiret; — Vienne; — Cher; — Corrèze; — Creuse: — Haute-Vienne; — Indre. | Loire; — Rhône. j

le Mans.

Poiliers Sainl-Étienne Clermont-Ferrand... .

S

Cantal; — Puy-de-Dôme; — Hante-Loire* — Allier; — Nièvre.

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DEPARTEMENTS

ARRONDISSEMENTS

INSPECTION DU SUD-EST Murseille ( liouches-du-Rhone; — Corse: — AlpesMarilimes; — Var; — . Vancluse; — [ Basses-Alpes. S?™ie,; T. Haute-Savoie; - Isère; / Haules-Alpes; —Drome. | Gard ; — Ardèchê; — Lozère; — Hérault.

j

Chambëry
Alais

j

INSPECTION DU SUD-OUEST

Î
Toulouse
VI.

Dordogne; — Charente; — Charente-Inférieure;'- Gironde; -Lot-et-Garonne; — Landes; — Gers; — Basses-Pyrenées; — Ilaules-Pyrenées. ( Haute-Garonne; — Aude; — Pyrénées] Orientales;—Ariège;—Lot; — Tarn; f — Tarn-et-Garonne ; — Aveyron.

—

STATISTIQUE DE

L'INDUSTRIE MINÉRALE EN FRANCE

A DIVERSES ÉPOQUES, DE

1832

A

1907.

PRODUCTION ANNÉES
DE LA HOUILLE

MÉTALLURGIE
PHODUCTION

pnODUCTIAN.

Cn.NSOSIM.UION.

FONTI!.

FBIt.

ACIEn. tonnes.

1832 1812 1852 18' 52 1872 1882 1882 1002 1907

...

tonnes. 1 962 855 35920S4 4903925 10.117387 16100773 20603701 2617S10I 29997170 36753 027

tonnes. 2520159 5203 115 7958515 16261597 23233333 31021600 35660000 42 619000 53057 000

tonnes. 222035 399455 522613 1 090 S37 1217 838 2039067 •2057 000 2405000 3590235

tonnes. 113 ISS 2S1823 301 75S 731257 883 31S 1073021

5229 8133 18007 47 005 141704 45823S

18S5 416
2 Ï.H 000

Voy; VIL

SEL,

5.

et 23 juillet 1907, art. 2, a édicté les 1. — Sécurité mesures suivantes : Des délégués sont institués pour et. hygiène. — En vue d'assurer la sécurité des ouvriers mineurs, une visiter les travaux souterrains des mines, minières ou carrières, dans loi du S juillet 1890, modifiée par les lois des 25 mars 1901, 9 mai 1905, le but exclusif d'en examineras ce*
MESURES

pnisES DANS L'INTÉ-

RÊT DES MINEURS. —

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ditions de sécurité et A'hygiènè-pç&gt;ai le personnel qui y est 'occupé, et, d'autre part, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident se serait produit. Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription souterraine, dont les limites sont déterminées par un arrêté du préfet rendu après rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant entendu. Tout ensemble de puits, galeries et chantiers dépendant d'une même exploitation et dont la visite détaillée n'exige pas plus de six jours, ne constitue qu'une seule circonscription, les autres exploitations sont subdivisées en 2, 3, etc., circonscriptions selon que la visite n'exige pas plus de douze, dix-huit, etc., jours. Un arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines, peut dispenser de délégués toute concession de mines, ou tout ensemble de concessions de mines contiguës, ou tout ensemble de travaux souterrains de minières ou carrières qui, dépendant d'un même exploitant, emloierait moins de 2'j ouvriers travaillant au fond. Le délégué doit visiter deux fois wr mois ions les puits, galeries et hanliers de sa circonscription. Il visite également les appareils servant à la circulation et au transport des invriers. Il doit procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur-le-champ au délégué par l'exploitant. Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu'en cas d'empêchement motivé de celui-ci, sur l'avis que le délégué en a donné tant à l'exploitant qu'au délégué suppléant. Les observations relevées par le délégué dans chacune de ses visites doivent être, le jour même ou an plus lard le lendemain, consignées par lui sur un registre spécial fourni par I exploitant, et constamment tenu sur

le carreau de l'exploitation à la disposition des ouvriers. L'exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre, en regard de ceux du délégué. Des copies des uns et des autres sont immédiatement et respectivement envoyées par les auteurs au préfet qui les communique aux ingénieurs des mines. Sont électeurs dans une circonscription les ouvriers qui y travaillent au fond, à la condition : 1° D'être Français et de jouir de leurs droits politiques; 2° D'être inscrits sur la feuille de la dernière paye effectuée pour la circonscription avant l'arrêté de convocation des électeurs. Sont éligibles dans une circonscription, à la condition de savoir lire et écrire, et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnalion pour infraction aux dispositions soit de la loi du 8 juillet 1890, soit de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 3 janvier 1813, soit des articles 414 et 41o du code pénal : 1° Les électeurs ci-dessus désignés, âgés de 2ii ans accomplis, travaillant au fond depuis cinq ans au moins, et depuis deux ans au moins dans la circonscription ou dans l'une des circonscriptions voisines dépendant du même exploitant; 2° Les anciens ouvriers domiciliés dans les communes sous le territoire desquelles s'étend l'ensemble des circonscriptions comprises avec la circonscription en question dans le même arrêté de délimitation, à la condition qu'ils soient âgés de 2ii ans accomplis, Français, jouissant de leurs droits politiques, qu'ils aient travaillé au fond pendant cinq ans au moins, dont deux années dans l'une des circonscriptions ci-dessus, et enfin qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans, soit comme ouvriers du fond, soit comme délégués ou délégués suppléants; 3° Les anciens ouvriers ne sont, éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués pour une autre circonscription, quelle qu'elle soit.

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— Pendant les deux premières années qui suivent l'ouverture d'une nouvelle exploilation, peuvent être élus les électeurs justifiant de cinq ans de travail au fond dans une mine, minière ou carrière souterraine de même nature. — Les délégués élus ne peuvent être débitants lorsqu'ils touchent un salaire correspondant à vingt journées de travail mensuel. — L'arrêté de convocation des électeurs est publié et affiché quinze jours au moins avant l'élection qui doit toujours avoir lieu un dimanche. Nul n'est élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au deuxième tour, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des votants. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. Le vote a lieu, à peine de nullité, sous enveloppe d'un type uniforme déposé à la préfecture. Avant de déposer son vote, l'électeur doit passer par un compartiment a" isolement où il puisse mettre son bulletin sous enveloppe. — L'exploitant ne peut se faire représenter simultanémenti^\\i\e.\r&gt;ei\ du vote, pendant les opérations électorales, par plus de deux personnes. — Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre a un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail, ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, auraient influencé le vote, sont punissables d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 francs à 2 000 francs; sauf admission de circonstances atténuantes. — Peut être annulée toute élection dans laquelle les candidats élus auraient influencé le vote en promettant de s'immiscer dans des questions ou revendications étrangères à l'objet des fonctions de délégué. Les protestations contre l'élec-

tion doivent être consignées au procès-verbal des opérations de vote on être adressées, dans les trois jours, au préfet. Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai leurs protestations a» préfet. Le conseil de préfecture, saisi du dossier au plus tard le cinquième jour après l'élection, doit statuer dans les huit jours suivants. En cas d'annulation, il est procédé à l'élection dans le délai d'un mois. — Les délégués et délégués suppléants sont élus pour trois uns; toutefois, ils doivent continuer leurs fonctions tant qu'ils n'ont pas été remplacés. Il est pourvu, dans le mois qui suit la vacance, au remplacement du délégué ou du délégué suppléant décédé ou démissionnaire, ou révoqué, ou déchu des qualités requises pour l'éligibilité. Le nouvel élu est nommé pour le temps restant à courir jusqu'au ternie qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace. Il doit être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions qui seraient créées ou modifiées. Dans tous les cas où une élection devra avoir lieu pendant une suspension de l'exploitation résultant, soil d'un accident, soit d'une coalition autorisée par la loi, l'élection est renvoyée a. un mois après la remise normale de l'exploitation. — Tout délégué ou délégué suppléant peut, pour négligence grave ou abus dans l'exercice de ses fonctions, ou à la suite de condamnations prononcées eu vertu des articles 414 et 415 du code pénal, être suspendit pendant trois mois au plus par arrêté du préfet, pris, après enquête, sur avis motivé des ingénieurs des mines, et le délégué entendu. L'arrêté de suspension est, dans 11 quinzaine, soumis par le préfet an ministre des travaux publics, lei|iiel peut lever ou réduire la suspension et, s'il y a lieu, prononcer la révocation du délégué. — Les délégués et délégués suppléants révoqués ne

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peuvent être réélus avant un délai Je trois ans. — Les visites prescrites par la loi sont payées par le trésor au délégué comme journées de travail. Au mois de décembre de charpie année, le préfet, sur l'avis des ingénieurs îles mines et sous l'autorité du ministre des travaux publics, fixe pour l'année suivante et pour chaque circonscription le nombre maximum des journées que le délégué doit employer à ses visites et le prix de la journée. 11 fixe également le minimum de l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus 250 ouvriers. Dans les autres cas, l'indemnité à accorder aux délégués pour les visites réglementaires est calculée sur un nombre de journées double de celui des journées effectivement employées aux visites, sans que ce nombre double puisse être inférieur à 20. Les visites supplémentaires faites par un délégué, soit pour accompagner les ingénieurs ou contrôleurs des mines, soit à la suite d'accidents, lui sont payées en outre et au même prix, sans que pourtant l'indemnité mensuelle puisse jamais être supérieure au prix de 30 journées de travail. Le délégué dresse mensuellement un élat des journées employées aux visites tant par lui-même que par son suppléant. La somme due à chaque délégué lui est payée par le Trésor sur mandat mensuel délivré, autrefois par le préfet, et, depuis 1899, par l'ingénieur en chef des mines. — Les frais avancés par le Trésor sont recouvrés sur les exploitants comme en matière de contributions directes. — Lesexploitations Ae mines, minières il carrières àcielouvert peuvent, en raison des dangers qu'elles présenteraient, être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application de la loi du S juillet 1890, par arrêté du préfet, rendu sur le 'apport des ingénieurs des mines. Oans ce cas, les ouvriers attachés à l'extraction sont assimilés aux ou-

vriers du fond pour l'électoral et l'éligibilité. 2. — Secours et retraites. — Une loi du 29 juin 1894 a rendu obligatoire l'organisation et le fonctionnement des caisses de retraites et des caisses de secours pour les ouvriers et employés des mines. — Ceux dont les appointements dépassent 2400fr. ne bénéficient de ces dispositions que jusqu'à concurrence de cette somme (art. I"). § 1er. — Caisses de retraites. — L'exploitant verse chaque mois, à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, ou dans une caisse syndicale ou patronale créée après autorisation donnée par décret, pour la formation du capital constitutif des pensions de retraite, une somme égale k 4 p. 100 du salaire des ouvriers et des employés dont moitié à prélever sur le salaire et moitié à fournir par l'exploitant. Les versements peuvent être augmentés par l'accord des deux parties intéressées. Ils sont faits à capital aliéné. Toutefois si le titulaire du livret le demande, le versement de la part prélevée sur son salaire est fait à capital réservé. L'exploitant peut prendre à sa charge une fraction supérieure à la moitié du versement ou sa totalité (art. 2 et 4). — Les pensions sont acquises et liquidées dans les conditions prévues à la loi sur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse (voy. ces mots). — L'entrée en jouissance est fixée à 55 ans; elle peut être différée sur la demande de l'ayant droit, mais les versements cessent, à partir de cet âge, d'être obligatoires (art. 3). —Les exploitants de mines peuvent, obtenir l'autorisation de créer des caisses syndicales ou patronales de retraites pour les ouvriers ou employés occupés dans leurs exploitations. — L'autorisation est donnée par décret en conseil d'Etat. Le décret fixe les.limites du district, les conditions du fonctionnement de la caisse et son mode de liquidation. 11 prescrit également des mesures à prendre

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pour assurer le transfert, soit à une autre caisse syndicale ou patronale, soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, des sommes inscrites au livret de chaque intéressé. — Les fonds versés par les exploitants dans la caisse syndicale ou patronale doivent être employés, soit enrentessur l'Etat, en valeurs du Trésor ou garanties par le Trésor, soit en obligations des départements, des communes, des chambres de commerce, en obligations foncières et communales du crédit foncier, soit en prêts hypothécaires, soit enlin en valeurs locales énumérées ci-après à la condition que ces valeurs émanent d'institutions existant dans les départements où elles fonctionnent : bons de monts-de-piété ou d'autres établissements reconnus d'utilité publique. Les titres sout nominatifs (art. i et loi 21 décembre 1893, art. 3). — Si des conventions spéciales interviennent entre les exploitants et leurs ouvriers ou employés dans le but d'assurer à ceux-ci, à leurs veuves ou à leurs enfants, soit un supplément de rente viagère, suit des rentes temporaires ou des indemnités déterminées d'avance, le capital formant la garantis des engagements résultant desdites conventions doit être versé ou représenté à la caisse des dépots et consignations ou dans les caisses spéciales créées par les exploitants (art. 5). § 2. — Caisses de secours. — La caisse de chaque société' de secoui-s est alimentée par : 1° un prélèvement sur le salaire de chaque ouvrier ou employé, dont le montant, lixé par le conseil d'administration de la société, ne peut dépasser 2 p. 100 du salaire; — 2° un versement de l'exploitant égal à la moitié de celui des ouvriers ou employés; — 3° les sommes allouées par l'Etat sur les fonds de subvention aux sociétés de secours mutuels; — 4° les dons et legs; — o° le produit des amendes encourues pour infraction aux statuts et de celles iniligées aux membres participants par application du règlement intérieur de l'entreprise (art. 6).

Les statuts des sociétés de secours doivent fixer : 1° la nature etlaqnutité des secours et des soins à donner aux membres participants que la maladie ou des infirmités empêcheraient de travailler; — 2° en cas de décès des membres participants, la nature et la quotitédes subveulionsà alluucr à leurs familles ou ayants droit. Ils peuvent autoriser l'allocation île secours en argent et de soins médicaux et pharmaceutiques ans femmes et enfants des membres participants et à leurs ascendants. Ils peuvent aussi prévoir des secours journaliers en faveur des femmesti. enfants des réservistes de l'armée active et des hommes de l'armée territoriale appelés à rejoindre leurs corps, enlin des allocations exceptionnelles en faveur des veuves on orphelins d'ouvriers ou employés décèdes après avoir participé à la société de secours (art. 7). — En cas de maladie entraînant une incapacité de travail de plus de quatre jours avec suppression de salaire, li caisse de la sociélé de secours verse, à la lin de chaque semestre, a» compte individuel du sociétaire participant à une caisse de retraites, une somme an moins égale à 5 p. 100 de l'indemnité de maladie prévue par les statuts. — L'obligation de ce versement cesse avec l'indemnité de maladie (art. 8). — S'il n'y a pas eu accord entre les intéressés, la circonscription de chaque société de secours est fixée par décret en conseil d'Elat. — Une moine exploitation peut être divisée en plusieurs circonscriptions de secours. Une seule société peut être élablie pour les concessions ou exploitations voisines appartenant à un seul exploitant, ou à plusieurs concessionnaires. — Les industries, annexa des exploitations de mines, peuvent, à la demande des parties intéressées et sous l'autorisation du ministre fies travaux publics, être agrégées ans circonscriptions des sociétés de se-, cours des mines (art. 9). — La société est administrée paru» conseil composé de neuf membres

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an moins : un tiers des membres est désigné par l'exploitant ; les deux autres tiers sont élus par les ouvriers on employés parmi les membres participants dans les conditions indiquées ci-après. 11 est procédé en même temps et dans les mêmes conditions à la nomination de trois membres suppléants destinés à remplacer, en cas d'absence ou de vacance, les membres titulaires. Si l'exploitant renonce, au moment d'une élection, à user de la faculté de nommer le tiers des membres du conseil, tons les membres de ce conseil sont élus par les ouvriers et employés. Les décisions prises par le conseil ne sont valables que si plus des deux tiers des suffrages ont été exprimés; néanmoins, après une seconde convocation dans la forme ordinaire, les décisions sont prises à la majorité, quel que soit le nombre des suffrages exprimés. Le conseil nomme parmi ses membres un président, un secrétaire et un trésorier (art. 10). — Sont électeurs tous les ouvriers et employés du fond et du jour, Français, "jouissant de leurs droits politiques, inscrits sur la feuille de la dernière paye. Sont éligibles, à la condition de savoir lire et écrire, et en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnalion aux termes des dispositions de la présente loi, ou de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 3 janvier 1813, ou des articles 414 et 415 du code pénal, les électeurs âgés de 23 ans accomplis occupés depuis plus de cinq ans dans l'exploitation à laquelle se ratlache la société de secours. Toutefois dans les cinq premières années de l'exploitation, le nombre des années de service exigées est réduit à la durée de l'exploitation elle-même. Les électeurs sont convoqués pour la première fois par un arrêté du préfet, qui fixe la date de l'élection ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin. — Le vote

a lieu à la mairie de la commune désignée dans l'arrêté de convocation parmi celles sur le territoire desquelles s'étend la circonscription. Le bureau électoral est présidé par le maire. — L'arrêté est publié et affiché dans les communes intéressées, quinze jours au moins avant l'élection. Il est notifié à l'exploitant. — Dans les huit jours qui suivent cette notification, les listes électorales delà circonscription sont affichées, à la diligence de l'exploitant, aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers. — Le double de ces listes est remis par l'exploitant au maire président du bureau. — L'exploitant qui refuse on néglige de se conformer à ces prescriptions est puni des peines prévues aux art. 93 et suivants de la loi du 21 avril 1S10. — Le préfet peut en outre faire dresser et afficher les listes électorales aux frais de l'exploitant; ces frais, rendus exécutoires par le préfet, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. — Les opérations électorales subséquentes ont lieu dans le local indiqué, suivant les formes et aux conditions prescrites par les statuts (art. 11). — Ce local ne peut être antre qu'une mairie. — Pour ces opérations, le maire est tenu de mettre une des salles de la mairie à la disposition de la société. — Les statuts peuvent en outre décider que la circonscription est divisée en seclions électorales et fixer le nombre de conseillers à élire, ce nombre ne pouvant en aucun cas être inférieur à deux conseillers. — Si le vote, soit pour la circonscription entière, soit pour une de ces sections électorales, a eu lieu dans plusieurs mairies, le juge de paix compétent pour statuer sur les contestations prévues à l'art. 13 ci-dessous est celui de la commune qui, lors de la convocation des électeurs, a dù être désignée pour la réunion des résultats et la proclamation du vote. (Loi lti juillet 1896.) Le vote a toujours lieu au scrutin de liste, un dimanche. Nul n'est élu
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au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au 2e tour de scrutin, auquel il doit être procédé le dimanche suivant, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus ilgé des candidats est élu. Les membres du conseil sont élus pour trois ans et renouvelables par tiers chaque année. — Il est pourvu, dans les six mois de la vacance, au remplacement des membres décédés, démissionnaires on déchus des qualités requises pour l'éligibilité. Les nouveaux élus sont nommés pour le temps resiant à courir jusqu'au terme assigné aux fonctions de ceux qu'ils remplacent (art. 12). — Les contestations sur la formation des listes et sur la validité des opérations électorales sont portées dans les lojours à daterde l'élection, au moyen d'une simple déclaration au greffe, devant le juge de paix de la commune où les opérations ont eu lieu. — Le juge de paix statue dans les 15 jours de cette déclaration, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. — Sa décision est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la cour de cassation dans les dix jours de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. 11 est formé par simple requête déposée au greffe de la justice de paix, dénoncée aux défendeurs dans les dix jours qui suivent. Il est dispensé du ministère d'un avocat et jugé d'urgence, sans frais ni amende, par la chambre des requêtes. Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmises sans frais parle greffier de la justice de paix au greffier de la cour de cassation. Tous les actes sont dispenses du timbre etenregistrés gratis {art.13). Les statuts sont dressés par le premier conseil, soumis par l'intermédiaire du préfet à l'approba-

tion du ministre des travaux publics, et, après l'approbation, notifiés à l'exploitant. — La décision du- ministre peut être déférée au conseil d'Etat, au contentieux. Le recours est dispensé des droits de timbre et A'enregistrement, et peut être formé sans ministère d'avocat. — Toute modification aux statuts comporte une nouvelle approbation ministérielle. Les statuts sont affichés en permanence, par les soins de l'exploitant, aux lieux habituels des avis donnés aux ouvriers. Il en remet un exemplaire, contre récépissé, à chaque ouvrier ou employé, lors de l'embauchage (art. 14). — Les sociétés de secours sont tenues de communiquer leurs livres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature au préfet et aux ingénieurs des mines. Elles adressent chaque année, par l'intermédiaire du préfet, un état des cas de maladie ou de mort éprouvés par les participants dans le cours de l'année (art. la). -— A la lin de chaque année, le conseil d'administration fixe, sur les excédents disponibles, les sommes à laisser dans la caisse pour en assurer le service et celles à déposer à la caisse des dépôts et consignations, Ce dépôt doit être effectué par le conseil d'administration dans le délai d'un mois, sous la responsabilité solidaire de ses membres, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'art. 408 du code pénal. (Voy. ABUS DE CONFIANCE.) — Les administrateurs qui auraient effectué ou laissé ell'ectuer un emploi de fonds non autorisé par les statuts encourent la même responsabilité et les mêmes pénalités. — Le total de la réserve ne peut dépasser le double des recettes de l'année (art. 16). — Dans le cas d'inexécution des statuts ou de violation des dispositions de cette loi, la dissolution du conseil d'administration peut être prononcée par le ministre des travaux publics, après avis, du conseil général des

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rainesi sans préjudice de la respon- en effectue le paiement, à partir de sabilité civile ou pénale encourue l'âge fixé pour l'entrée en iouissance par les administrateurs. — Les élec- (art. 28). — Les infractions aux dispositions teurs doivent être réunis, pour procéder à la nomination du nouveau de l'art. !j, § 2, et des art. 1» et 23, conseil, dans un délai de deux sont punies d'une amende de 16 à mois. Dans l'intervalle, la caisse est 200 fr. qui, en cas de mauvaise loi, gérée par un délégué du préfet peut être portée à 500 fr. Elles peuvent être constatées concurremment (art. 17). — Les sociétés de secours actuel- avec les officiers de police judiciaire, par les ingénieurs et les contrôleurs lement existantes et dont les statuts sont régulièrement approuvés par des mines (art. 30). — Les dispositions transitoires l'autorité administrative, conservent leur organisation et leur de cette loi sont comprises dans les mode de fonctionnement, sauf dans art. 21 à 25 ci-après : l°Les pensions déjà acquises-À un le cas où leur transformation serait reconnue nécessaire par le ministre litre quelconque, dont le service indes travaux publics, sur l'avis du combe à l'exploitant, sont fournies conseil général des mines. Elles comme précédemment, suivant les jouissent d'ailleurs des recettes règlements particuliers de l'entrefixées par l'art. 6 de cette loi (art. prise (art. 21). 2° Le montant des pensions en 18). — Les statuts peuvent décider que cours d'acquisition, dont le service le service des secours est confié à incombe à l'exploitant, est calculé par unecompagnie d'assurances(art. 19). application des règlements ou usages ces pensions — Les sociétés régul ièrement cons- en vertu desquels tituées, en conformité des disposi- étaient précédemment accordées. — tions qui précèdent, bénéficient des Si la rente acquise en raison des des lois sur les sociétés de secours versements effectués en exécution de mutuels et sont soumises aux obli- l'article 2 est inférieure au montant gations àéconhni de ces lois (art.20). de la pension calculée comme il — 11 est statué comme en matière vient d'être dit, la différence reste à sommaire et jugé d'urgence sur les la charge de l'exploitant. — Il peut différends qui naissent de l'exécution être dérogé à ces dispositions par de cette loi et qui sont déférés aux des conventions librement intervenues entre les exploitants et leurs tribunaux civils. — Les intéressés bénéficient de ouvriers ou employés (art. 22). 3° Les caisses de prévoyance précél'assistance judiciaire. —Tous actes, documents et pièces quelconques à demment organisées avec le concours produire sont dispensés du timbre des ouvriers et employés, en vue et enregistrés gratis. — Les inté- d'assurer des secours et de constiressés agissant en nom collectif sont tuer des rentes temporaires, des penreprésentés par un mandataire nom- sions de retraite d'âge, d'invalidité mé par eux à la majorité des voix, ou d'accidents, continuent, depuis sans préjudice pour chacun d'eux l'application de cette loi, de foncdu droit d'intervention individuelle tionner exclusivement pour l'exéculion des engagements antérieurement (art. 27). — Le capital constitutif des rentes contractés par elles, en ce qui conincombant aux exploitants ou aux cerne tant les pensions acquises à caisses de prévoyance peut être dé- un litre quelconque que les pensions posé en totalité ou par annuités de retraite en cours d'acquisition.— successives à la caisse nationale des Toutefois, dans le premier mois, les retraites pour la vieillesse, qui ins- caisses ont dû assurer les secours et crit, en ce cas, les rentes au livret les soins aux malades en traitement individuel de chaque ayant droit, et (art. 23).

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4* Les intéressés ont été appelés à se prononcer, dans un délai maximum de six mois à partir de la mise en application de la loi, sur les mesures à prendre en raison des engagements précités, et sur le mode de réalisation des ressources nécessaires. A défaut d'entente entre les exploitants et la majorité des ouvriers, ces questions ont pu être résolues par une commission arbitrale spéciale, établie par l'art. 27, sinon, les tribunaux ont nommé un liquidateur pour la liquidation de la caisse de prévoyance (art. 24). 5° Tout ouvrier ou employé au profit duquel une pension de retraite d'âge ou d'invalidité est actuellement encours d'acquisition, est dispensé, ainsi que l'exploitant, de la retenue prescrite par l'article 2, s'il déclare devant le maire de la commune de sa résidence, qu'il entend renoncer au bénéfice de cet article. — Il lui est délivré récépissé de cette déclaration (art. 25). § 3. — La loi de finances du 31 mars 1903 (art. 84 à 98), modifiée par celles des 31 décembre 1907 et 14 avril 190S, établit des majorations de ■pensions et des allocations aux ouvriers et employés de mines placés sous l'application des dispositions transitoires cidessus rappelées. Une somme de 1 500 000 fr. est affectée chaque année : 1° pour un tiers, à la majoration de la pension d'âge ou d'invalidité de plus de 50 fr. acquise ou en instance de liquidation au 1er janvier de chaque année, en faveur de tout ouvrier ou employé de mines, de nationalité française, par application desart. 21 et suivants de la loi du 29 juin 1894 (voy. ci-dessus) ; — 2° pour les deux autres tiers, par des allocations en faveur de tous autres ouvriers ou employés des mines de nationalité française, âgés de 55 ans au 1er janvier de chaque année et justifiant, à cette date, de 30 années de travail salarié dansles mines françaises, sans que le nombre total des 'journées de travail réparties

entre ces 30 années puisse être inférieur à 6 600 journées (art. 81, mod. par art. 48 loi fin. 31 décembre 1907). La majoration et l'allocation sont réversibles par moitiésur la tète du conjoint survivant et non remarié. (Loi fin. 17 avril 1906, art. 66.) La majoration ne peut élever la pension majorée au delà de 360 fr., y compris toutes autres ressources, tant de l'intéressé que de son conjoint, mais indépendamment de tout salaire eu argent ou en nature n'ex cédant pas 50 fr. par mois (art. s:i, mod. par loi fin. 31 décembre 1!)A7). L'allocation prévue à l'art. 84,2», est limitée à 240 fr., y compris tomes autres ressources, tant de l'intéressé que de son conjoint, mais indépendamment de tout salaire régulier en argent, ou en nature n'excédant pas 50 fr. par mois, et d'une pension de 50 fr. au plus, liquidée en vertu des art. 21 et suivants de la loi du 29 juin 1891. — Un décret délibéré en conseil des ministres, faisant état des disponibilités résultant des extinctions, peut relever le maximum de ladite allocation jusqu'à 360 fr. (art. 86, mod. par art. loi fin. 31 décembre 1907). La loi annuelle de finances détermine le nombre de centimes additionnels à la redevance des mines qui doivent être établis en représentation de la part contributive des exploitants aux allocations prévues à l'art. 86. Celte part est fixée à la moitié de ces dépenses et des frais d'application de la présente loi (art. 87). Tout ouvrier ou employé qui vent bénéficier des dispositions qui précèdent doit en faire la déclaration, soit en personne, soit par mandataire, au maire de la commune de son domicile. Les déclarations sont reçues, sous peine de forclusion, chaque année, du 1er janvier au dernier jour de lévrier. Elles ne sont renouvelées qu'en cas de modifications survenues dans les litres invoqués par les inléressés. — Elles sont exemptes de frais, rédigées par

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les soins du maire et signées par les déclarants. Il en est donné récépissé. — Le maire transmet immédiatement toute déclaration au préfet avec son avis (art. 88). Les déclarations sont soumises à mie commission spéciale composée comme le prescrit l'art. 89. La commission examine et admet, s'il y a lieu, les titres invoqués dans les déclarations; elle arrête le montant des revenus personnels et celui de la pension à majorer (art. 90, mod. par loi 14 avril 1908). Le ministre des travaux publics, à qui le préfet transmet les décisions de la commission pour le 1" juillet de chaque année, arrête le montant des majorations et des allocations. Toutefois, le ministre peut suspendre l'exécution des décisions qui seraient contraires aux dispositions de la loi, jusqu'à ce qu'elles aient été l'objet d'une revision. conformément à l'art. 92. Il doit, en ce cas, et dans les Irois mois du jour où il est saisi de la décision, inviter le préfet à la déférer à la commission pour revision (art. 91, mod. par loi 11 avril 1908). La commission peut toujours reviser, dans son travail annuel, la décision antérieure, soit sur la proposition du préfet, soit sur la requête présentée par le bénéficiaire. La commission indique la date à partir de laquelle la nouvelle décision doit sortir effet. Les rappels d'arrérages, 5 ,il y a lieu, sont précomptés sur la répartition annuelle qui suit. — Les décisions emportant suppression ou modification de majorations ou d'alloca lions déjà acquises, n'ont elfetque pour la répartition annuelle suivante (art. 92, mod. par loi 14 avril 1908). Les décisions de la commission ne peuvent être déférées au conseil d Liât que pour incompétence, excès de pouvoir, ou violation de la loi. Le recours n'est ouvert qu'an préfet on à l'intéressé. 11 est dispensé u avocat et a lieu sans frais, comme e recours au conseil d'Etat contre es arrêtés ministériels de répartition (art. 93).

Les majorations et les allocations, en cas d'insuffisance des crédits correspondants, sont réduites proportionnellement de manière à ne pas excéder chaque crédit. Les fractions de franc ne sont pas inscrites (art. 94 et 9o remplacés par art. 30, loi fin. 31 décembre 1907). Les majorations et allocations sont dues à compter du premier jour du trimestre qui suit celui dans lequel a été faite la déclaration. Elles sont payables par quart, à partir du l" janvier de l'année qui suit la date de la décision de la commission, de trimestre en trimestre et à terme échu. — Elles sont incessibles et insaisissables. Les sommes non perçues sont prescrites au profit du Trésor, trois ans après leur échéance (art. 96). Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution de ces dispositions sont, délivrés gratuitement et. dispensés des droits de timbre et d'enregistrement (art. 97). § 4. — La loi du 2 avril 1906 accorde aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, titulaires et suppléants, le bénéfice des caisses de retraites et de secours établies dans leurs circonscriptions, sous les conditions suivantes : Tout délégué, occupé ou non comme ouvrier dans la mine où il exerce ses fonctions, à la seule condition de notifier préalablement au préfet et à l'exploitant, qu'il est eu possession d'un livret individuel délivré par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, bénéficie sur ce livret de versements effectués par l'exploitant à raison de 4 p. 100 de son indemnité de délégué; moitié est prélevée sur ladite indemnité et moitié est fournie par l'exploitant (art. 1 et'2). Lorsqu'un ouvrier travaillant dans une mine y remplit les fonctions de délégué, l'indemnité qu'il reçoit pour les journées effectivement consacrées à ses visites entre en compte concurremment avec son salaire, pour le calcul de ses charges et avantages

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dans la société de secours dont il fait partie (art. 3). Tout délégué qui n'est pas actuellement occupé dans la mine, participe à la caisse de secours de sa circonscription sur sa demande qu'il doit adresser au conseil d'administration de ladite caisse et notifier à l'exploitant. — Lorsque la circonscription correspond à plusieurs sociétés de secours, ce délégué a le droit de choisir celle à laquelle il sera inscrit pendant la durée de ses fonctions. — Pour le calcul de ses charges et avantages, le délégué est assimilé à un sociétaire qui recevrait un salaire égal au salaire moyen des ouvriers du fond; ce salaire moyen est fixé chaque année par le préi'et, dans les conditions de l'article 16 de la loi du 8 juillet 1890 (voy. VI, 1, sécurité et hygiène). —L'art. 11 de la loi du 29 juin 1894 (élection au conseil d'administration de la société de secours) est applicable aux délégués qui participent à une caisse de secours en vertu de cet article (art. 4). Les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus ne sont pas applicables au délégué qui est occupé comme ouvrier dans une circonscription autre que celle où il exerce ses fonctions (art. 5). Un décret du 28 décembre 1906 est intervenu pour l'exécution de cette loi. §5. — Voy. EMPLOYÉS ET OUVRIERS
(CAISSES DE HETKAITES, DES). DE SECOURS ET DE PRÉVOYANCE

terres alumineuses et les tourbes». 1. — Si l'exploitation des minières doit avoir lieu à ciel ouvert, le propriétaire est tenu de l'aire préalablement une déclaration au préfet; aucune autre formalité n'est prescrite. Si elle doit être souterraine, une permission du préfet est nécessaire. Celte permission détermine les conditions spéciales auxquelles l'exploitant doit se conformer. 2. — Pour la sécurité ci Yhyyiéne des ouvriers des minières et carrières, souterraines ou à ciel ouvert, voy. MINES, VII, 1. 3. — Les exploitations de minières et carrières souterraines ou à ciel ouvert peuvent, être assimilées aux exploitations de mines pour l'application de la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs, en vertu de décrets en conseil d'Etat rendus sur la proposition du ministre des travaux publics. (Loi 29 juin 1894, art. 31.) .MIXIMA (APPEL A). — Voy. APPEL
A MINIMA.

3. — Durée du travail (voy. ces mots). 4. — Voy. TUAVAIL DES ENFANTS,
DES FILLES M1NEORES EMPLOYÉS DANS MIXEUR. ET DES FEMMES L'INDUSTRIE.

— Voy. MINORITÉ. MINIÈRES. — (Lois 21 avril 1810,
art. 1, 3, 37 et suiv., mod. par loi 9 mai 1866; loi 8 juillet 1890, mod. par lois 25 mars 1901, 9 mai 1905 et 23 juillet 1907, art. 2, et loi 29 juin 1S94.) — Sont compris sous la désignation de minières « les minerais de fer dits d'alluvion, les terres pyrileuses propres à être converties en sulfate de fer, les

MixiSTÈRF. PUBLIC. — Magistrature amovible, établie près les cours et tribunaux, pour y veiller au maintien de l'ordre public et y requérir l'application et l'exécution des lois. L'ensemble des magistrats qui composent le ministère public d'un tribunal ou d'une cour s'appelle le parquet. On désigne aussi cette magistrature sous le nom de magistrature debout, ceux qui en exercent les fonctions se tenant debout pour porter la parole, par opposition à la magistrature assise composée des présidents, vice-présidents, conseillers et juges, qui sont assis pour suivre les affaires et prononcer leurs jugements. Cette institution est toute française, et fort ancienne. I. HIÉRARCHIE. — Dans l'organisation actuelle, au sommet de la hiérarchie se trouve placé le garde des sceaux, ministre de la justice. Ensuite vient le procureur général près la cour de cassation. Le parquet de la cour de cassation se corn-

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pose, indépendamment du procureur général, de six avocats généraux. — Dans le ressort de chaque cour d'appel, les fonctions du ministère public sont dévolues à un procureur général, appelé procureur général de la République ; il est secondé dans son action par un ou plusieurs avocats généraux (de 1 à 4) et des substituts du procureur général. — Près chaque tribunal d'arrondissement, se trouve le procureur delà République, et souvent un ou plusieurs substituts, suivant l'importance du tribunal. — Près les tribunaux de simple police, c'est-àdire devant les juges de paix siégeant pour la répression des contraventions, les fonctions du ministère public sont remplies par le commissaire de police, et, dans les localités où il n'y a pas de commissaire de police, parles maires ou leurs adjoints. Au conseil d'Etat, les mêmes fonctions sont exercées, auprès de l'assemblée spéciale et de la section du contentieux, par des maîtres des requêtes appelés commissaires du gouvernement (quatre au moins et sis au plus). — L'institution du ministère public a été étendue aux conseils de préfecture devant lesquels elle est représentée par le secrétaire général de la préfecture, qui esl entendu dans les questions contentieuses dont la connaissance appartient à ces conseils. — Il n'y a pas de ministère public devant les tribunaux de commerce. — Les fonctions en sont exercées devant les conseils de guerre par des officiers désignés sous le nom de commissaires du gouvernement. Il existe également près la cour des Comptes un magistrat du ministère public, appelé procureur général, dont les attributions, qui sont d'une nature toute spéciale, durèrent essentiellement de celles des procureurs généraux près les cours d'appel. Il lui est adjoint un avocat général pris parmi les conseillers référendaires de lre classe. Voy. coim DES COMPTES.

II. INDÉPENDANCE. — Le ministère public est indépendant de la juridiction auprès de laquelle il est établi. Le procureur général près la cour d'appel est chef An parquet. Il est sous les ordres du ministre de la justice, et lui-même dirige les avocats généraux et substituts, les procureurs de la République et leurs substituts près les tribunaux d'arrondissement du ressort. III. INDIVISIBILITÉ. — Le parquet, composé de plusieurs magistrats du ministère public, estconsidéré comme ne formant qu'une seule personne. Tout acte accompli par un de ces magistrats est réputé fait par le chef du parquet, et dans la même cause, ils peuvent se remplacer les uns pour les autres si elle donne lieu à plusieurs audiences. IV. ATTRIBUTIONS. — Le ministère public a deux sortes d'attributions : en matière répressive ou en matière civile. Le procureur de la République, agissant comme officier de police judiciaire, soit par lui-même, soit par ses substituts et autres auxiliaires (juges de paix, officiers de gendarmerie, commissaires de police, maires), recherche les délits et les crimes dans tout l'arrondissement sur lequel s'étend la compétence du tribunal dont il l'ait partie. Quand un fait lui est dénoncé, si ce fait ne lui parait pas avoir de gravité, s'il ne présente aucun caractère criminel ou délictueux, ou si la preuve en est impossible, il classe le procès-verbal sans exercer de poursuites. Dans le cas contraire, c'est le ministère public qui exerce Vaction publique; en cas de crime, il requiert le juge d'instruction d'ouvrir une information, de l'aire les actes d'instruction, de constatation. (Voy. toutefois FLAGRANT DÉLIT.) Quand l'information est terminée, si les charges relevées contre l'inculpé sont suffisantes, le procureur de la République requiert du juge d'instruction son renvoi devant la juridiction compétente. Si, au contraire, elles sont insuffisantes, il re-

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quiert une ordonnance de non-lieu, et, dans cette dernière hypothèse, la poursuite est abandonnée et ne peut être reprise que s'il se produit des charges nouvelles. — A l'audience de la police correctionnelle et à celle de la cour d'assises, il suit les débats. Si les charges qui s'élevaient contre le prévenu ou l'accusé se confirment, il doit requérir une décision de culpabilité et l'application de la loi. Si, au contraire, cette culpabilité devient douteuse, il ne doit pas hésiter à abandonner la prévention ou l'accusation et à demander un acquittement. On croit souvent à tort que le ministère public doit toujours être accusateur. C'est là une erreur qu'il est important de relever. Le ministère public recherche la vérité, et son devoir lui impose de se placer toujours du coté où se rencontrent la justice et le bon droit. Loin d'adopter d'une manière absolue le rôle de l'accusation, il doit, au besoin, prendre celui de la défense si l'homme traduit devant le tribunal ou la cour ne lui semble pas coupable. Lin effet, la condamnation d'un innocent apporte toujours un grand trouble à l'ordre social, et le magistrat du parquet, représentant de l'intérêt public, ne doit jamais mettre en oubli l'esprit d'équité et d'impartialilé qui fait la grandeur et la force de ses fonctions en prémunissant contre toute erreur la conscience des juges. Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel des ordonnances des juges d'instruction, des jugements rendus par le tribunal en matière correctionnelle, et de se pourvoir en cassation contre ces mêmes jugements, s'il y a lieu. — Au civil, il écoute les plaidoiries des avocats ou les observalions des parties si elles les donnent en personne. Il prend ensuite la parole et conclut dans le sens de la prétention qui lui parait justifiée. — Les conclusions du ministère public sont imposées par la loi, à peine de nullité du jugement, dans des cas déterminés (voy. COMMUNICATION AU
MINISTÈRE PUBLIC).

Dans certaines affaires spéciales, comme, par exemple, dans les affaires concernant l'administration de l'enregistrement et des domaines, il esl seul entendu, les parties ne pouvant, aux termes de la loi, présenter leurs observations que par mémoires écrils. — Le ministère public a encore d'autres attributions particulières. 11 provoque des mesures d'ulilité générale, telles que l'interdiction des aliénés, les rectifications d'actes de l'étal civil au profit des indigents ou pour faire supprimer des ériôhciations qui seraient contraires à la loi, la nomination d'un administrateur quand les biens du présumé absent sont en souffrance, la nomination d'un curateur à une succession vacanli, etc. , — Dans les cours d'appel, le procureur général et, à son défaut, ses avocats généraux et ses substituts, font leurs réquisitions ou donnent leurs conclusions, soit devant li chambre des appels de police correctionnelle, soit devant la chambre civile, comme le fait le ministère public en première instance, et ils demandent ou repoussent la confirmation de la première décision. Ils siègent également à la chambre des mises en accusation et à II cour d'assises chef-lieu où réside 11 cour d'appel. En matière correctionnelle, le procureur général a le droit, d'appeler, dans les cas déterminés parli loi. des décisions rendues par les tribunaux de police correctionnelle!! de se pourvoir en cassation contre les arrêts rendus par la cour. Oi doit, en outre, meltre au nombre des attributions des procureurs généraux la surveillance qu'ils exercent, soit par eux-mêmes, soit par les procureurs de la République, sur les officiers ministériels et les officie" publics du ressort. Les plaintes formées contre ces derniers doiventdoit leur être adressées. —Le procureur général près la cour de cassation et ses avocats généra»! ne participent pas à l'action publique, excepté dans quelques circon-

�MINI stances déteruiinées(cod. inslr. crim., art. 441 et suiv.) ; ils n'ont même pas la direction de cette action. Ils sont entendus dans tontes les affaires portées devant la cour. Le procureur général près la cour de cassation peut se pourvoir, dans l'intérêt de la loi, contre les arrêts nu jugements en dernier ressort des cours ou tribunaux. — Voy. INTÉRÊT m LA LOI. MINISTRES. — Agents immédiats du président de la République, les ministres sont chargés de l'exécution des lois et des décrets, de l'organisation et de la marche de l'administration pour tout ce qui concerne leur département ministériel. Leur autorité s'exerce à l'égard de leurs subordonnés par des instructions ou des ordres, ils font aussi pour eux des circulaires. Ils prennent des décisions à l'égard des particuliers. 1. — Il y a actuellement 12 ministres. Ce sont : le garde des sceaux, minisire de h justice; — le ministre des affaires étrangères;— le ministre de l'intérieur et des cultes; — le ministre des finances; — le ministre de la guerre; — le ministre de la marine; — le ministre de l'instruction publique et des beauxarts; — le ministre du commerce et de l'industrie; — le minisire de l'agriculture; — le ministre des travaux nublics, des postes et des télégraphes; — le ministre des colonies; — le ministre du travail el de la prévoyance sociale. Les attributions de chacun des ministres forment ce qu'on appelle son département. 2. — Il y a, auprès des différents ministères, des conseils, comités, commissions, dont le rôle principal est d'éclairer l'administration. Tels sont : le conseil général des bâtiments civils, le conseil général des l'onls et Chaussées, le conseil général des Mines, le conseil supérieur du Commerce et de l'Industrie, le conseil supérieur de l'Instruction publique, le conseil de santé des armées, etc.

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3. — Les ministres sont les premiers auxiliaires du pouvoir exécutif. Ils sont chargés de l'administration pour tout ce qui concerne leur département ministériel. — Ils donnent à leurs subordonnés des instructions et des ordres ou font pour eux des circulaires. Ils prennent des décisions à l'égard des particuliers. Les décisions qui sont d'administration pure ne peuvent pas être attaquées devant le conseil d'Èlal; elles sont seulement susceptibles d'un recours gracieux devant le ministre lui-même; celles, au contraire, qui sont rendues en matière conlenlieuse sont susceptibles de ce recours. Pour qu'il y ait lieu à se pourvoir au contentieux, il faut que la réclamation soit fondée sur la violation d'un droit acquis, et non sur un simple intérêt qui serait lésé. Les ministres ont le droit de contrôler les actes de leurs subordonnés ; ils peuvent aussi réformer les actes des agents placés sous leurs ordres et agissant sous leur autorité; tels que préfets, recteurs. 4. — Voy. COUIl DE JUSTICE. MINORITÉ. — (Cod.civ., art. 3SS.) Du latin minor, moindre. — C'est la situation légale des personnes qui n'ont point encore atteint l'âge de 21 ans accomplis. La nature ne marquant pas également dans chaque individu l'époque où la raison est suffisamment développée, la loi a dii poser cette règle générale. 1. — Les mineurs se distinguent en mineurs non émancipés et mineurs émancipés. Les premiers sont sous la puissance paternelle ou en tutelle; les seconds sont en cura* telle. — Voy. ENFANT; — PUISSANCE
PATERNELLE; CIPATION. — TUTELLE; — ÉMAN-

2. — La loi entoure les mineurs d'une protection toute particulière. Ainsi, pour n'en donner que quelques preuves manifestes, elle les autorise à demander, dans le délai de dix ans à partir de leur majorité, l'annulation des engagements qu'ils ont contractés, malgré leur incapacité; ils doivent toutefois

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prouver qu'il en est résulté pour eux un préjudice, lorsqu'il s'agit d'actes qui auraient été valablement laits par le tuteur sans recourir à des autorisations. (Cod. civ., art. 1304, 1303.) — Voy. LÉSION. — Elle leur accorde, comme garantie de la bonne gestion de leurs tuteurs, une hypothèque sur les biens de ces derniers. (Cod. civ., art. 2121.) — Voy. HYPOTHÈQUE. — Elle ne fait point courir contre eux, du moins en général, la prescription, qui se trouve ainsi suspendue tant que dure leur minorité. (Même code, art. 2452.) — Voy. PRESCRIPTION, I. — Elle exige que toutes les causes dans lesquelles ils sont intéressés soient communiquées au ministère public, protecteur-né des incapables. (Cod. proc. civ., art. 83, § 60 — Voy. COMMUNICATION AU MINISTÈRE
PUBLIC

au mot moitié, s'emploie pour indiquer la copropriété par portions indivises d'une clôture (mur, haie, fossé) servant de séparation entre deux propriétés contiguës. — Voy.
FOSSÉ; — HAIE; MIXTE MIXTE. MIXTES (TRAVAUX). VAUX MIXTES. MOBILIER. MOBILIÈRE — MUR. ACTION

(ACTION). — Voy.

— Voy.

T1IA-

— VOV. BIENS, III. (ACTION;. — Voy.

ACTION MOBILIÈRE. (CONTRIBUTION l'EB— Voy. PERSONNELLE (Contribution). MOBILISATION. — Passage de l'armée, du pied de paix au pied de guerre. Elle peut avoir lieu par voie n'affiches et de publications sur la voie publique. En conséquence, tout homme à la disposition de l'autorité militaire ou faisant partie de la disponibilité et de la réserve de l'armée active, de l'armée territoriale et de la réserve de cette armée, doit se mettre en route de façon à arriver a son corps le jour lixé par l'ordre de mobilisation sans attendre la notification individuelle d'un ordre de roule ou d'appel. En cas de mobilisation ou de guerre, les compagnies de chemins de fer mettent à la disposition dii ministre de la guerre tous les moyens nécessaires pour les mouvements et la concentration des troupes et du matériel de l'armée. MOBILIÈRE ET'). ET MOBILIÈRE

SONNELLE

— Elle veut que, lorsqu'un mineur traduit en justice a moins de 18 ans, on examine avant tout s'il a agi avec ou sans discernement. (Cod. instr. crim., art. 340; cod. pén., art. 66-69.) — Voy. DISCERNEMENT. Voy. ENLÈVEMENT DE MINEUR; — RELÉGATION, I, 3; — TRAVAUX FORCÉS, 8. MISE EX DEMEURE. — Voy. DEMEURE (Mise en). MISE EN LIBERTÉ: — Sont, nonobstant appel, mis en liberté, immédiatement après le jugement, le prévenu qui a été acquitté ou conMODÉRATION D'IMPÔT (DEdamné soit à {'emprisonnement avec sursis, soit à l'amende, et, MANDE EN). — Voy. CONTRIBUTIONS, aussitôt après l'accomplissement sect. I, iv. MOEURS. — 1. — « On ne peut de sapeine, le prévenu condamné à une peine d'emprisonnement qui déroger, par des conventions parse trouve accomplie avant l'expi- ticulières, aux lois qui intéressent ration du délai d'appel du procu- l'ordre public et les bonnes mœurs. &lt;• reur général. (Cod. instr. crim., art. (Cod. civ., art. 6.) 2. — Dans toute disposition 206 mod. par loi 13 juillet 190'J.) entre vifs ou testamentaire, les MISES EN ACCUSATION (CHAMconditions contraires aux mœurs BRE DES). — Voy. CHAMBRE DES MISES sont réputées non écrites (cod. civ., EN ACCUSATION. MITOYENNETÉ. — (Cod. civ., art. !IU0), et la donation ou le testaart. 653-673.) — Cette expression, ment sont valables, parce que l'intenqui vient d'un vieux mot français, tion de faire une libéralité est consimoilnien, se rattachant lui-même dérée comme prédominante. — De

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semblables conditions entraînent, au contraire, la nullité des contrats à titre onéreux (cod. civ., art. 1172), parce que la condition peut être alors regardée comme la cause unique du contrat, qui doit par suite tomber avec elle. 3, _ \'oy. ATTENTATS AUX MOEURS. 4. _ Tout outrage aux bonnes mœurs commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication (discours, dessins, gravures, peintures, etc.), est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 16 à 2 000 fr. (Loi du 19 juillet 1881, art. 28.) MOIS. — Douzième partie de l'année. 1. — Sept mois sont de trente et un jours : janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre; — quatre de trente jours : avril, juin, septembre et novembre ; — février a vingt-huit jours, et vingtneuf tous les'quatre ans, lors du retour de Vannée bissextile. 2. — L'ancien calendrier républicain comprenait aussi une division en mois. — Voy. CALENDRIER. 3. — Pour l'échéance des lettres de change, « les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien » (cod. corn., art. 132), ^c'est-à-dire de 31, 30, 29, ou 28 jours, selon le mois. ■I. — D'après le code pénal, la peine à un mois d'emprisonnement « est de trente jours. » (Art. 40.) — Dans le cas de condamnation à plusieurs mois d'emprisonnement, les mois doivent être comptés quantième par quantième et non par intervalle de trente jours. MONNAIE. — Du latin moneta, celle qui avertit, surnom de Junon à Home : c'est dans le temple de cette déesse qu'on fabriquait la monnaie; de là moneta prit le sens de monnaie. (Etymologie donnée par Litlré.) 1. — La monnaie a une existence fort ancienne; on la trouve chez les peuples encore sauvages comme dans les sociétés civilisées, parce qu'elle

est nécessaire pour faciliter les échanges; elle est une commune mesure de la valeur des diverses choses possédées par l'homme. Une bonne monnaie est une marchandise qui doit être acceptée facilement par tous, et même dans tous les pays; avoir sous un petit volume beaucoup de valeur, et être divisible, c'est-à-dire qu'elle puisse être matériellement fractionnée et qu'elle représente toujours une valeur proportionnelle à son poids. Depuis longtemps, l'or et l'argent sont pris comme monnaie, parce qu'ils réunissent ces conditions. Certains pays ont un double étalon de monnaie, l'or et l'argent; tels sont la France, la Belgique, l'Italie, la Suisse, la Grèce; ils ont adopté le bimétallisme, ou système du cours forcé de l'or et de l'argent; d'autres n'ont accepté qu'une monnaie légale, l'or, comme l'Angleterre; l'argent, comme l'Autriche, les pays de i'Amèrique centrale; l'Inde, c'est le système du cours forcé unique. 2. — L'Etat doit intervenir pour réglementer le fonctionnement de la monnaie; il détermine les diverses pièces de monnaie qu'il admet dans la circulation, leur poids, leur forme, leur titre ou rapport du poids du métal précieux au poids de l'alliage de chaque pièce; il donne cours légal à ces types de monnaie en fixant là valeur représentée par chacun d'eux et pour laquelle ils doivent être admis dans les paiements.; il garantit que les pièces frappées ont bien le tilre convenu. Toutes ces règles forment le système monétaire d'un pays. 3. — Les monnaies françaises sont assujetties au système métrique décimal des poids et mesures. — Voy.
POIDS ET MESURES.

L'unité monétaire est le franc, pièce de monnaie en argent qui pèse cinq grammes. Les unités secondaires sont le décime (10e du franc) et le centime (100° du franc). — II n'y a pas de dénomination particulière pour les multiples du franc.

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— Le tableau suivant fait connaître I des 16 pièces dont se compose la série la valeur, le diamètre et le poids \ des monnaies en circulation :

INDICATION ET VALEUR
DES PIÈCES.

DIAMÈTRE
DES PIÈCES.

POIDS
DES

PIÈCES.

6

100 fiancs . 50 40 20 10

millimétrés! 35 28 26 21 19 17 37 27 23 18 15 24

grammes. 32,258 16,129 12,90322 6,45101 3,22.:W 1,6129 25 10 5 2,5 1 7 10 5 2 1

5 en argent. .•

5 francs 2 1 0 fr. 50 0 fr. 20

1 en nickel.. 10 centimes 4 en cuivre. * \ ( 2 1

30 25 20 15

Il n'est plus fabriqué de pièces de 40 fr. (décr. 12 janvier 1834. art. l6r). — La frappe des pièces de 5 fr. en or est suspendue. 4. Le droit de fabriquer la monnaie appartient en France exclusivement à l'Etat. — La loi du 31 juillet 1879 a substitué le système de la régie au système de l'entreprise dans la fabrication des monnaies. Il n'existe plus qu'un hôtel monétaire, celui de Paris, pour la fabrication des espèces d'or, d'argent, de nickel et de bronze. La marque qui est mise sur les pièces sorties de ses presses est la lettre A. — Les particuliers peuvent demander qu'on leur fabrique des monnaies d'o?' avec des lingots d'or qu'ils apportent à la Monnaie. L'Etat a toujours en seul le droit de faire fabriquer les monnaies de nickel et de cuivre. Ce droit lui est aussi actuellement rétamé pour la fabrication des monnaies d'argent.

— La loi du 31 mars 1903, art. 5, a créé la monnaie de nickel el a fisè l'émission de cette monnaie à un maximum de 10 millions de francs. , — L'émission des monnaies Je enivre est fixée au maximum de SI millions de francs. (Loi fin. 13 avril 1900, art. 13.) 5. — Par une convention du 23 décembre 1865, qui a été renouvelée m' 187S, puis le 4 novembre 18S3, el par une convention additionnelle i cette dernière en date du 4 novembre 1908, approuvée pour la France par la loi du 22 mars 1909, la France, Il Belgique, l'Italie, la Suisse, — et la Grèce (qui a adhéré en 1868 à 11 convention de 1865) — ont formé me union monétaire en vertu de laquelle les monnaies de ces pays ont cours dans les divers Etats contractants et sont admises dans leurs caisses publiques. — Sauf pour 11 pièce de 5 fr. en argent, dont letilre est resté fixé à 0,900, le litre des

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monnaies divisionnaires d'argent a été abaissé à 0,835. Les contingents de monnaies divisionnaires a argent ont été portés pour chaque Etat contractant à i6 fr. par habitant, par la convention additionnelle précitée du 4 novembre 190S. — Aucun des Etats contractants ne peut faire fabriquer annuellement en pièces divisionnaires d'argent plus de 60 centimes par habitant, pourvu que le total des frappes de i liaque Etat (déjà effectuées ou nouvelles) ne dépasse pas le contingent total de 16 fr. par tète de population. Une exception spéciale est faite pour la Grèce. — Pour frapper leurs nouvelles pièces divisionnaires d'argent, la France et la Belgique s'engagent, par la même convention additionnelle, la première à employer exclusivement ses pièces d'argent de 5 fr., la seconde à employer ses pièces de 5 fr. et les monnaies d'argent émises par l'ancien Etat indépendant du Congo, à concurrence de 1 900 000 fr. La Grèce, l'Italie et la Suisse n'ayant fait frapper que des quantités proportionnellement plus restreintes de pièces de 5 fr., peuvent utiliser des lingots pour ces fabrications : la Suisse, d'une manière exclusive; la Grèce, à raison des 3/4; et l'Italie, du tiers de ses frappes annuelles; mais l'Italie ne jouit de cette faculté que jusqu'au moment où ses frappes représenteront 12 fr. par tète d'habitant. Le reste de la frappe devra s'effectuer avec des pièces d'argent de 5 fr. de chaque Etat. — Une exception est faite pour la Grèce, pour une frappe immédiate et exclusive avec des lingots jusqu'à concurrence d'une somme lixée. — D'après une convention intervenue entre ces mêmes Elals le 13 novembre 1893. et approuvée par la loi du 2i mars 1894, les monnaies divisionnaires italiennes ont éléreliréesde lacirculation par les quatre autres Etats et rendues à l'Italie. — En vertu de la convention additionnelle du 4 novembre 1908, et étant donné l'intérêt pour la Grèce de

nationaliser ses monnaies divisionnaires d'argent, afin de réaliser le retrait des petites coupures de papier-monnaie dans ce pays et de leur substituer des monnaies divisionnaires en argent, les gouvernements français, belge, italien et suisse se sont'engagés à retirer de la circulation sur leurs territoires respectifs, les monnaies divisionnaires d'argent grecques et de les remettre au gouvernement hellénique. Les pièces grecques de 2 fr., 1 fr. et 0r,30 ont cessé d'avoir cours en France à partir du 24 septembre 1909, et en Algérie et dans les colonies à partir du 15 novembre 1909. (Décr. 24 septembre 1909.) — L'Autriche, l'Espagne et la Russie ont frappé certaines pièces d'or qui sont acceptées en France. 6. — La monnaie de cuivre ou de billon et la monnaie de nickel ne peuvent être employées dans les paiements, si ce n'est de gré à gré, que pour {'appoint de 5 francs. (Décr. 1S août 1810 et loi fin. 31 mars. 1903, art. 50.) — La monnaie divisionnaire d'argent française est admise en paiement dans les caisses publiques sans limitation; la même monnaie des autres pays de l'Union monétaire, sauf l'Italie et la Grèce, est reçue jusqu'à 100 francs. Dans les paiements entre particuliers, les pièces divisionnaires d'argent ne sont reçues, si ce n'est de gré à gré, que comme monnaie d'appoint, jusqu'à 50 francs. 1. — Dans les payements de 500 francs et au-dessus, en pièces d'argent, le débiteur est obligé de fournir le sac et la ficelle moyennant une retenue de 10 centimes par sac conlenant. au moins 1 000 fr. (Décr. 1" juillet 1809, 17 novembre 1S52.) — Voy. TASSE DE SACS. 8. _ MONNAIES ADMISES DANS LA CIRCULATION.
MONNAIES NATIONALES

Or. Pièces de 100 fr., 40 fr. et 20 fr., sans distinction de millésime. Pièces de 10 fr. et de 5fr., aux millésimes de 1856 et années suivantes.

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Les pièces de 10 fr. du diamètre de 17 millimètres et les pièces de 5 fr. du diamètre de 14 millimètres frappées antérieurement à 1S36 ont été démonétisées. (Décr. 7 avril 1835 et 19 février 1859.) Argent. Pièces de 5 fr. sans distinction de millésime. Pièces de 2 fr. et 1 fr. aux millésimes de 1866 et années suivantes. Pièces de 0,50 et 0,20 cent, aux millésimes de 1864 et années suivantes. Toutes les pièces divisionnaires de 2 fr. et de 1 fr. portant un millésime antérieur à 1866 et les pièces de 0,50 et de 0,20 cent, portant un millésime antérieur à 1S64 ont été démonétisées et ont cessé d'avoir cours à partir du 1er janvier 1869. (Loi 14 juillet 1866.) Bronze. Pièces de 0,10, 0,05, 0,02 et 0,01 c. frappées à partir de 1852 inclusivement. Nickel. Pièce de 0,25 c. des deux modèles, à forme arrondie ou à pans coupés.
MONNAIES ÉTRANGÈRES

Pièces d'or de 5 roubles et de 10 roubles (20 et 40 francs). Argent. Monnaies à l'effigie des Etats signataires de la convention du 6 novembre 1883, Belgique, Grèce, Italie, Suisse : Pièces de 5 fr. sans distinction de millésime à l'effigie des quatre Etats ci-dessus. Dans les pièces italiennes sont comprises les pièces de l'ancien royaume. d'Italie et de Sardaigne. Pièces belges et suisses, aux millésimes de 1866 et années suivautes, de 2 fr., 1 fr. et 0,50 cent. — 'foules les monnaies divisionnaires d'argent italiennes et grecques ne sont plus admises. — Voy. 5. Bronze, cuivre ou nickel. Aux termes des articles 1 et 2 du décret du 11 mai 1807 et de l'article 1, § 2, de la loi du 22 juin 18/6. l'introduction et la circulation en France des monnaies étrangères de cuivre et de bitlon sont prohibées. 9. — Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique. (Cod. com., art. 143.) VOy. EFFETS DE COMMERCE, IX.

Or. Monnaies à l'effigie des Etats signataires de la convention du 6 novembre 18S5 ou ayant adhéré à cette convention ; Belgique, Grèce, Italie, Suisse : Pièces de 100, 50, 20, 10 et 5 fr. Dans les monnaies italiennes sont comprises les pièces de 20 et 10 fr. de l'ancien royaume du Piémont et celles de 40 et 20 fr. de l'ancien royaume d'Italie. Monnaies à l'effigie de la principauté de Monaco : Pièces d'or de 100 et 20 francs. Monnaies de Y Autriche-Hongrie : Pièces d'or de 8 et 4 florins (20 et 10 francs). Monnaies A'Espagne : Pièces d'or de 10 et de 20 pesetas (10 et 20 fr.). Monnaies de Russie :

10. — Sont punis A'amende, depuis 6 fr. jusqu'à 10 fr.inclusivement, ceux qui ont refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses, ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours. 11. — Pour ce qui concerne la conIrefaçon ou l'altération des monnaies (cod. pén., art. 132-138), voy. FAUX, I. — Sont interdits d'autre part, Il vente, le colportage et la distribution de toutes les imitations des monnaies ayant cours légal en France et des monnaies étrangères. Les monnaies imitées, ainsi que les instruments ayant servi à leur confection doivent être confisqués. (Loi fin. 30 mars 1902, art. 57.) .MONTAGNE (TERRAINS EN).—(Ui 4 avril 1882; décr. 11 juillet 1882.) Une loi du 4 avril 1882 relative» la restauration et à la conservation des terrains en montagne a remplace

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l lois, reconnues défectueuses et es insuffisantes, (lu 28 juillet 1800 sur le reboisement et du 8 juin 1864 sur le nazonnement des montagnes. L'économie de la loi est celle-ci : Lorsque la nécessité de la restauration de terrains en moniagne a été reconnue, les propriétaires, après entente avec l'Etat, se cliargent d'exécuter les travaux qui leur sont indiqués par l'administration forestière et s'obligent à les entretenir sous le contrôle et la surveillance de celle administration; — ou bien l'Etat devient propriétaire des terrains qui doivent être restaurés, les acquérant à l'amiable, s'il est possible, et, au cas contraire, par une expropriation pour cause d'utilité publique. Les travaux y sont ensuite exécutés à ses frais par les soins de l'administration, qui eu conserve la garde et pourvoit à leur entrelien. — Pour l'exécution de la loi du 4 avril 1882, un règlement d'administration publique a été rendu le Il juillet de la même année. MOVrs-i&gt;E-riÉTK. (Lois 24 juin 1831 et 25 juillet 1891.) — Etablissements de prêts sur gages qui ne peuvent être créés et exploités que par l'administration, — le code pénal (art. 411) défendant aux particuliers de tenir des maisons de prêts sur gages, sans extension de bénéfices et avec la seule pensée de rendre service aux emprunteurs. Les monts-de-piété ont été d'abord créés en Italie. Le premier établissement de ce genre en France fut fondé àA\ïgnon,en 1577. Celui de Paris n'a été ouvert que le 1er janvier 1778. La Hevûlution, considérant comme des privilèges les droits dont jouissaient les monls-dè-piélé, les abolit, mais leur disparition donna naissance aux maisons de prêts sur gages, tenues par d'avides spéculateurs, et les excès qui en résultèrent firent, quelques années après, rétablir les montsde-piété. ï. — Les monts-de-piété sont institués comme établissements d'utilité publique, avec l'assentiment des conseils municipaux, par décrets ren-

—

—

dus dans la forme des règlements d'administration publique. Ils sont administrés par un conseil dont la présidence appartient au maire de la commune, et, à Paris, au préfet de la Seine. La dotation de chaque mont-depiété se compose : 1° des biens meubles et immeubles affectés à sa fondation et de ceux qui lui sont attribués, notamment par dons et legs ; — 2° des bonis constatés par les inventaires annuels et capitalisés; — 3" des subventions qui peuvent lui être accordées par l'État, le département ou les communes. Il est pourvu aux opérations des monts-de-piété au moyen des fonds disponibles sur leur dotation et de ceux qu'ils se procurent par voie d'emprunt, ou qui sont versés à intérêt dans leur caisse. Lorsque la dotation suffit tant à couvrir les frais généraux qu'à abaisser l'intérêt des prêts au taux légal, les excédents de recettes sont attribués aux hospices ou autres établissements, par arrêté du préfet sur l'avis du conseil municipal. 3. — Les opérations des monls-depiété sont les suivantes : la mise en gage des objets ou engagement ; l'emprunteur reçoit, avec la somme qui lui est prêtée, une reconnaissance comme preuve de la remise des objets à rétablissement; — le dégagement, ou retrait des objets contre remboursement de la somme prêtée, des intérêts échus et des frais de régie, manutention, assurance et d'administration; — le renouvellement, ou continuation du gage, moyennant une légère indemnité, lorsqu'à l'époque de l'échéance, l'emprunteur ne peut rembourser et veut éviter la vente ; — et la vente aux enchères publiques des objets non dégagés aux échéances des prêts. Le boni, différence entre le prix de vente et la somme prêtée plus les droits, appartient à l'emprunteur. — Tout dépositaire, après un délai de trois mots à partir du dépôt, peut requérir aux époques fixées par les règlements des monts-de-piété, la

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vente do son nantissement, avant môme le temps fixé par la reconnaissance. — l.e prix de cet objet est remis sans délai au propriétaire emprunteur, déduction faite des intérêts échus et du montant des frais fixés par les règlements. — Les marchandises neuves données en nantissement ne peuvent néanmoins être vendues qu'après l'expiration A'une année. 4. — Ces dispositions de la loi du 24 juin 1851 ne s'appliquent pas aux monts-de-piété élablis à litre purement charitable, et qui, au moyen de dons et de fondations spéciales, prêtent gratuitement ou à un taux inférieur au taux légal; ils sont régis par les conditions de leurs actes constitutifs. 5. — Les reconnaissances, obligations et tous actes concernant^ l'administration des monts-de-piélé sont exemptés des droits de timbre et d'enregistrement. 6. — Une loi du 23 juillet 1891 a autorisé le mont-de-piété Ae Paris à faire des avances ou prêts sur nantissement, sur des valeurs mobilières libérées au porteur. L'art. 11 autorise le Gouvernement à étendre, par décrets rendus en forme des règlements d'administration publique, ie bénéfice de ladite loi aux autres monts-de-piété. 7. — Statistique. — Eu 1907, le montant des engagements dans les monts-de-piété s'est élevé à 73 millions 017 904 fr.. le montant des dégagements à 05 512 917 fr.. le montantdes renouvellements à 40 093 727 francs.
MONUMENTS (DiioiiADATION DIS). — VOV. DÉGRADATION DE MONUMENTS. MONUMENTS HISTORIQUES. —

(Loi 30 mars 1887, compl. par loi 19 juillet 1909.)— 1.— Les immeubles par nature ou par destination dont la conservation peut avoir, au point de vue de {'histoire de l'art, un intérêt naturel, sont classés, en totalité ou en partie, par les soins du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts. 2. — Le classement a lieu par ar-

rêté ministériel, lorsque l'immeuble, appartient à l'Etat, et s'il y a accord avec, le ministre dans les attributions duquel l'immeuble se trouve placé, — ou lorsque l'immeuble appartient à irn département, à une commune ou à tout autre établissement public, s'il y a consenlement de rétablissement propriétaire et avis conforme du ministre sous l'autorité duquel l'établissement est placé. Eu cas de désaccord, le classement est prononcé par décret rendu en l'orme des règlements d'administration publique. — L'immeuble appartenant à un particulier est classé aussi par arrêté ministériel, mais dans le cas seulement où le propriétaire donne son consenlement. Si celui-ci le refuse, le ministre peut poursuivre l'expropriation de l'immeuble pour cause d'utilité publique. 3. — L'immeuble classé ne peut être détruit, même eu partie, ni être l'objet d'un travail Ai restau ration, réparation ou modification quelconque sans le consenlement du ministre. — L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble classé ne peut être poursuivie qu'après que le ministre de l'instruction publique el des beaux-artsi présenté ses observations. — Les servitudes d'alignement et antres qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés. 4. — Le déclassement a lieu de la même manière que le classement. 5. —Les objets mobiliers':a\)\ml(nant à l'Etal, aux départements, aux communes et autres établissements publics dont la conservation présente, au point de vue de Vhistoire ou de l'art, un intérêt national, ont été classés par les soins du ministre de l'instruction publique et des beaniarls. Ceux de ces objets qui appartiennent à toute autre personne peuvent être classés, avec le consentement du propriétaire. — Les objels classés et appartenant à l'Etat sont inaliénables et imprescriptibles, — Ceux qui appartiennent aux dé-

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parlements, communes et antres établissements publics ne peuvent être restaurés, réparés ni aliénés par vente, don, échange, qu'avec l'autorisation du ministre. L'aliénation faite sans cette autorisation est nulle, et la nullité en est poursuivie par le propriétaire on par le ministre. Les autres objets classés ne peuvent être restaurés, réparés ou modifiés qu'avec Vautorisation, du ministre et sous la surveillance de son administration. (i. — L'exportation hors de France de tout monument ou objet classé est interdite. 7. — Les effets du classement suivent, en quelques mains qu'ils passent, tout immeuble, objet mobilier, ou immeuble par destination redevenu meuble. S. — Toute infraction à ces dispositions est punie d'une amende de 100 à 10 000 fr. sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être intentée au nom de l'Etat.
MONUMENTS NATURELS. —

Voy.

SITES.

MORALE. — Science des mœurs. — Elle donne à l'homme des règles pour faire le bien et éviter le mal. — La morale ne duit pas être confondue avec le droit. 1. - La loi du 29 juillet 1S81 sur la liberté de la presse a fait disparaihe le délit d'outrage à la morale publique ou religieuse en ne maintenant que celui d'outrage aux lionnes mœurs. (Voy. ces mots.) 2. — L'instruction morale figure au premier rang du programme des matières de l'enseignement primaire énirméreès dans l'art. 1er de la loi iln 28 mars 1882. MORATOIRES
(INTÉRÊTS)! —

Voy.

INTÉRÊT,

MORT.

II. — 1. — Voy.

CIMETIÈRE ; —

cours ET BLESSURES; — DÉCLARATION ne SUCCESSION ; —DUEL ; — EMPOISONNEMENT; — HOMICIDE; — INFANTICIDE. 2. — Pour ce qui concerne les déclarations de décès (cod. civ., art. 7Î et suiv.), voy. ACTES DE L'ÉTAT
CIVIL,

m,

30.

3. — Eu cas de mort de l'adoptant après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, mais avantque ceux-ciaient définitivement prononce, l'instruction est continuée et l'adoption admise s'il y a lieu. (Cod. civ., art. 360.) — Voy. ADOPTION. 4. — Pour le cas où le tuteur officieux vient à mourir sans avoir adopté son pupille (cod. civ., art. 367), voy. TUTELLE OFFICIEUSE, III, 3. 5. — A la mort de l'un des époux, la tutelle des enfants mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère. (Cod. civ., art. 390.) — Voy. TUTELLE, I. 6. — L'usufruit, l'usage et l'habitation prennent fin par la mort de l'usufruitier, de l'usager ou de celui qui avait un droit d'habitation. (Cod. civ., art. 617, 625.) — Voy. USUFRUIT, 9; — USAGE; — HABITATION. 7. — La mort seule ouvre la succession d'une personne. (Cod. civ., art. 718.) — Voy. SUCCESSIONS, I. 8. — Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions : 1° celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté dé donner la mort au défunt; — 2° celui qui a porté contre le défunt une dénonciation capitale (c'est-à-dire tendant à faire condamner à la peine dè mort) jugée calomnieuse: — 3° l'héritier majeur qui, instruit du meurtre dn défunt, ne l'a pas dénoncé à la justice. (Cod. civ., art. 727.) — Voy. SUCCESSIONS, I. 9. — Le contrat de louage des choses n'est point résolu par l'a mort du bailleur ni parcelle du preneur. (Cod. civ., art. 1742.) Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur. (Cod. civ., art. 1795.) — Voy. LOUAGE, sect. I, i, § 3, 4; — sect. II, m. 5. •10. — L'art. 1865 du code civil place au nombre des causes qui mettent fin à la société civile la mort de l'un des associés. — Il est permis, toutefois, de déroger à cette dispo42

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sition (art. 1868). — Voy. SOCIÉTÉ, mort, lorsqu'il est décédé en étal de cessation de payements; mais elle section I, ix. — Dans les sociétés commerciales, doit l'être dans l'année qui suit le celles-là seules où domine l'élément décès. (Cod. corn., art. 437.) — Voy. personnel (sociétés en nom collectif FAILLITE. — Pour le bénélice de la liquidaet en commandite simple ou par intérêt) se dissolvent par la mort de lion judiciaire après décès, vov. l'un des associés. Toutefois, dans les LIQUIDATION JUDICIAIRE, I. 19. — 'fout condamné à mort} sociétés en nom collectif ou en commandite simple à capital variable, la tête tranchée. (Cod. pén., art. 12. la mort n'est pas une cause de dis- — Voy. PARRICIDE; — SUPPLICIÉS. Tout individu condamné à la même solution de ces sociétés. — Voy. SOpeine par un conseil, de guerre ou CIÉTÉ, sect. II. 11. — Tout contrat de rente via- par un tribunal de la marine ai gère créée sur la tète d'une personne fusillé. Les forçats et les pirate» qui était morte au jour du contrat ont la tête tranchée. (Cod. just. mil, ne produit aucun effet. Il en est de armée de terre, arl. 187; armée de même du contrat par lequel la rente mer, art. 239.) 20. — La peine de mortesl abolit a été créée sur la lèle d'une personne atteinte de la maladie dont en matière politique (constitution elle est décédée dans les vingt jours de 184S, art. 5). MORT CIVILE. — 1. — Peine de la date du contrat. (Cod. civ., art. 1974, 197ii.) — Voy. RENTE VIAGÈRE; qui, avant la loi du 31 mai 1 Soi, 1,2. — Le mandat finit par la était accessoire de plein droit aux mort du mandant ou du mandataire. peines criminelles perpétuelles. Pat (Cod. civ., art. 2003.) — Voy. MAN- elle, tout individ u condamné à la peine de mort, aux travaux forcés à perDAT, IV. 13. — Sont privilégiés sur les pétuité ou à la déportation, était meubles et les immeubles les frais autrefois répulé mort aux yetixde funéraires. (Cod. civ., art. 2101, la société : sa succession élail ouverte au profil de ses héritiers lé2104.) — Voy. PRIVILÈGE. 14. — Pour ce qui concerne la gaux; — retranché de la famille propriété des effets mobiliers appor- comme de la société, il ne pouvait lés dans les hospices par les malades être l'objet d'aucune libéralité; qui y sont morts après y avoir été les biens qui lui étaient échus après traités gratuitement, voy. HOSPICES; sa condamnation tombaient en déshérence et faisaient retour à l'Etat; — HÔPITAUX, 6, 7. la. — Les délais de Yappel sont — dépouillé de sa personnalité cisuspendus par la mort de la partie vile, il élait incapable de contracter condamnée. (Cod. proc.civ.,art. 447.) une union légitime; — le mariage qu'il avait contracté précédcmmeal — Voy. APPEL, II, 1. 16. — Le délai de trois ans exigé élait dissons; son conjoint devenail pour la péremption d'instance est veuf par l'autorité de la loi, comme prolongé de six mois en cas de mort il le serait devenu par la mort natude l'iine des parties ou des avoués. relle. 2. — La loi du 31 mai 1854 ) (Cod. proc. civ., art. 397.) — Voy. aboli la mort civile qui élail immoPÉREMPTION D'INSTANCE. rale ou injuste dans plusieurs de ses 17. — La mort de celui sur qui la lettre de change élait tirée ne conséquences, et elle y a substitue dispense pas le porteur du protêt une triple déchéance, savoir : La dégradation civique du coufaute de payement. (Cod. corn., art. 163.) — Voy. EFFETS DE COM- damné (VOy. DÉGRADATION CIVIQCE:; Son interdiction légale (voy. isMERCE, XI. 18. — La faillite d'un commer- TF.RDICTION, sect. Il) ; L'incapacité de disposer de ses çant peut être déclarée après sa

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biens en tout ou on partie, soit par donalion entre vifs, soit par testament, ou de recevoir au même titre, si ce n'est pour cause d'aliments, et enfin la nullité du testament fait antérieurement à sa condamnation contradictoire devenue définitive. Ces déchéances ne s'appliquent au condamné par contumace, qu'après l'expiration des cinq années qui ont suivi l'exécution par effigie et pendant lesquelles le condamné peut se représenter. Le Gouvernement a la faculté de relever le condamné à une peine aftliclive perpétuelle de tout ou partie des incapacités ci-dessus mentionnées. — 11 peut lui accorder l'exercice, dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits dont il a été rivé par son état d'interdiction léale. — Les actes faits par le conamné, dans le lieu d'exécution de a peine, ne peuvent engager les iens qu'il possédait au jour de sa ondamnation, ou qui lui sont échus litre gratuit depuis cette époque. MORT-NÉ. — L'enfant simplerent conçu étant capable d'acquérir es droits de succession, à la double ondition de naître vivant et viable cod. civ., art. 725, 9GG), il est très mportant de savoir si l'enfant est né ivant on s'il est mort-né. Le légisateur n'a pas voulu que l'acte dressé ar l'officier de.l'état civil put avoir acune influence sur la solution de elte question. — Aux termes du écret du 4 juillet 1806, lorsque le adavre d'un enfant dont la naissance 'a pas été enregistrée est présenté l'officier de l'état civil, cet officier le doit pas exprimer que l'enfant ni a élé présenté comme un enfant ort-né, ou qu'il est mort quelques nsiants on quelques jours après a naissance; il doit se borner à enlionner ce fait qu'on lui a prèentéun enfantins vie, et il dresse lors, mm pas un acte de naissance, ais un acte de décès. — La qu esion de savoir si l'enfant a eu vie u non reste donc entière : elle n'est ésolue que par le témoignage des

personnes présentes à l'accouchement ou par la constatation des gens de l'art. MORVE. — Maladie contagieuse propre aux espèces chevaline, asine et leurs croisements. — Voy. ÉPIZOOTIES.

MOTIFS

DES JUGEMENTS.

—

Voy.

DISPOSITIF; — JUGEMENT.

MOULINS. — Du latin mola, meule. 1. — Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont immeubles. — Les moulins sur bateaux sont meubles (cod. civ., art. 519, 531); cependant, à cause de leur importance, leur saisie est soumise à des formalités particulières (cod. proc. civ. art. 620). 2. — La construction des moulins à vent n'est pas soumise à la permission préalable de l'administration; mais, dans chaque commune, l'autorité municipale étant spécialement chargée par la loi municipale (5 avril 1884, art. 98) d'assurer la facilité et la sûreté des communications, peut décider que ces moulins ne seront établis qu'à telle distance des chemins, afin notamment de ne pas effaroucher les chevaux, soit par la rotation des roues, soit par la projection de l'ombre des ailes sur la route. 3. — 11 en est différemment des moulins à eau : leur établissement est assujetti à Vautorisation de l'administration (loi 8 avril 1S98, art. 11 et 40). MOUVEMENT DE LA POPULATION. — Voy. RECENSEMENT, MUNICIPAL

(CONSEIL). — Voy.

CONSEIL MUNICIPAL.

MUR. — (Cod. civ., art. 653 à 662.) — Ouvrage en pierres ou autres matériaux destiné à clore, à séparer, ou à soutenir des héritages. 1. — Tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge (c'est-à-dire jusqu'au toit du bâtiment le moins élevé, lorsqu'ils ne sont pas d'égale hauteur), ou entre cours et jardins, et même entre

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enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire. — Il y a marque de non-mitoyenneté : quand la sommité du mur est perpendiculaire d'un coté et présente de l'autre un plan incliné; — quand il n'y a que d'un côté ou un chaperon on des filets : —on entend par chaperon une sorte de toit placé au haut du mur, et par filets la partie du chaperon qui déborde le mur pour prévenir les détériorations qu'occasionnerait la chute de l'eau. Celuilà est réputé seul propriétaire sur le fond duquel le mur présente son plan incliné, puisque, seul, il supporte la servitude des eaux pluviales; — quand il n'existe que d'un côté des corbeaux de pierre, c'est-à-dire des pierres en saillie destinées à supporter les poutres ou solives d'nn bâtiment construit ou à construire plus tard. 2. — La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. — Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer à ces frais en abandonnant son droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. 3. — Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à Si millimètres (2 pouces) près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébanchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait luimême asseoir des poutres dans le même lien, ou y adosser une cheminée. 4. — Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen, mais il doit acquitter seul la dépense de l'exhaussement, ainsi que les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de clôture commune. lin outre, comme la surcharge pro-

venant de l'exhaussement sera, pont la partie du mur restée mitoyenne, une cause de réparations plus fréquentes, il doit payer au voisin une indemnité suivant la valeur de cet exhaussement. Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser est. forcé de le faire reconstruire en entier et à ses frais, et l'excédent d'épaisseur se prend de son côté. 5. — Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la moitié en payant la moilit de la dépense qu'il a coûtée et 11 valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il j en a. Tout propriétaire joignant un mur a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bàli. 6. — L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage, sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler pat experts les moyens de ne pas nuire aux drojts de ce dernier. MUSEES. — (Lois fin. 16 avril 1893, art. 52 à 56,. 31 mars 1903, art. 74, et 30 janvier 1907, art. 69.1 I. MUSÉES NATIONAUX. — Personnalité civile accordée sous ce titre i la réunion des musées du Louvre, de Versailles, de Saint-Germain, du Luxembourg et de Cluny. — Les musées nationaux sont représentés pat un conseil. — Leurs ressources comprennent : les dons et legs; —te versements à titre de souscriptions individuelles ou collectives; — te sommes allouées par l'Elatà litre de subventions pour acquisition d'objets d'art et d'antiquité; — le produit de la vente par ces musées des estampes, moulages et autres reproductions;— le revenu de la moitié du produit de la vente des diamants de la ces-

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ronne; — et toutes autres ressources qui pourraient leur être affectées par la loi. Ces ressources sont exclusivement employées en acquisitions d'objets ayant une valeur artistique, archéologique ou historique, ainsi qu'au remboursement du prix de revient des produits de la chalcographie et de l'atelier des moulages u Louvre. Le décret du 14 janvier 1890 a fixé les règles concernant l'organisation, l'administration et le régime financier de la réunion des musées nationaux.

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vants; — d'une bibliothèque d'histoire naturelle, et d'amphithéâtres pour des cours publics. 3. — Les cours embrassent les matières ci-après : Physiologie générale; — Anatomie comparée; — Anthropologie; — Zoologie : mammifères et oiseaux; — Zoologie : reptiles et poissons; —Zoologie: entomologie; — Zoologie : annélides, mollusques et zoopbytes; — Botanique (organographie et physiologie végétale) ; — Botanique (classification et familles naturelles des phanérogames) ; — Botanique (classificaII. MUSÉES DÉPARTEMENTAUX ET tion et familles naturelles des COMMUNAUX. — Ces musées peuvent cryptogames); — Culture;— GéoilKinveslisde la personnalitécivile logie; — Minéralogie ; — Paléonsi les départements ou les villes qui tologie; — Physique appliquée eu sont propriétaires le demandent, aux sciences na turelles ; — Phyen vertu d'un décret rendu en forme sique végétale; — Chimie appliordinaire des reconnaissances (Futi- quée aux corps organiques; — lité publique. Le décret du 30 sep- Pathologie comparée. tembre 1906 indique les pièces à pro4. — Le Muséum a un budget duire par les départements ou les com- propre. Parmi ses recettes se trouve munes qui désirent que leurs musées une subvention de l'Etat pour ses soient investis de la personnalité ci- dépenses de matériel. Les recettes vile et établit les règles concernant et les dépenses de ce budget sont l'organisation, l'administration et le effectuées par un agent comptable régime linancier des musées jouis- justiciable de la cour des comptes. sant de cette personnalité. (Loi lin. 31 décembre 1907, art. 44.) MUSÉUM D'HISTOIRE NATUMUTATION (DROITS DE). — Voy. RELLE. — Grand établissement DROITS DE MUTATION. scientifique situé à Paris, et vulgaireMUTILATION. — Voy. ARBRES, ment appelé Jardin des plantes. 0 ; — DÉGRADATION DE MONUMENTS. 1. — Fondé en 163u par Guy de MUTUALITÉ. — La mutualité la Brosse, médecin de Louis XIII, et comprend les organisations dans lesaux frais du roi, l'établissement fut quelles des services déterminés sont ouvert en 1640, sous le nom de Jar- rendus, au moyen de la mise en din royal des herbes médicinales, commun des versements de tous nom qu'il changea quelque temps ceux qui sont appelés à profiler évenaprès pour celui de Jardin du roi, tuellement de ces services. — La et, en 1193, pour celui de Muséum plus importante de ces organisations d'histoire naturelle. consiste dans les sociétés de secours 2. — Il se compose de plusieurs mutuels (voy. ces mois). — Voy. galeries où se trouvent disposées aussi ASSURANCES, sect. II, i, § 2; méthodiquement des collections ap- — CHÔMAGE; — SOCIÉTÉ, sect. Il, v; partenant aux trois règnes de la SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ; — SOCIÉTÉS nature; — d'un vaste'jardin dont DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ; — SOplusieurs parties,"ouvertes auxélèves, CIÉTÉS DE CRÉDIT MARITIME. sont destinées à l'étude de la botaMYRIAGRAMME. — Mesure de nique cl de la culture; — deserres pesanteur, représentant 10 000 chaudes et de serres tempérées; grammes. — Voy. POIDS ET MESURES. — d'une ménagerie d'animaux viMYRIAMÈTRE. — Mesure de

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longueur, équivalant h lOOOOmétrcs. I — Voy. POIDS ET MESURES. |

MYSTIQUE (TESTAMENT).
TESTAMENT.

— Voy

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être remplies pour qu'il produise effet à l'égard des tiers. Aux termes de l'art. 2074, le privilège résultant NANTISSEMENT. — (Cod. civ., du gage ne peut être invoqué qu'auart. 2071-2091 ; — cod. corn., art. tant que le créancier est porteur d'un 91 à 93.) — Contrat par lequel un acte public ou d'un acte sous seing débiteur remet une chose à son créanprivé enregistré, contenant la décier pour sûreté de la dette. L'étymologie du mot nantisse- claration de la somme due, ainsi que ment vient du saxon nain, qui si- l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de guifie saisie d'un gage, d'où la vieille expression française nampt, leurs qualité, poids et mesure. Toutefois la rédaction d'un acte el comme synonyme de gage. 1. — Il n'est pas toujours pru- son enregistrement ne sont prescrits qu'en matière excédant la valeur dent de s'en rapporter à la bonne foi de son débiteur, et, alors même que de 1S0 francs. — Au-dessous de cette somme, l'intérêt a paru trop la probité de ce dernier serait établie minime pour exiger une formalité de la manière la plus solide, la prévoyance doit faire songer au créan- coûteuse. 4. — Le privilège ne s'établit sur cier que des circonstances imprévues, indépendantes de la volonté du dé- les meubles incorporels, comme les créances, que par acte public on biteur, des revers de fortune, par sous seing privé enregistré, el siexemple, peuvent le mettre dans l'impossibilité de remplir ses enga- gnifié au débiteur de la créance dongements. De là, l'utilité de stipuler née en gage (art. 2075). — Pour les litres au porteur des sûretés particulières, telles que celles résultant du cautionnement, donnés en gage, il n'y a pas lieu i de l'hypothèque ou du nantissement. signification: on les assimile am 2. — La chose donnée en nantis- choses corporelles auxquelles s'apsement peut être mobilière ou im- plique la règle indiquée à l'art. 2071 mobilière. Dans le premier cas, le (voy. 3). 5. — Le gage peut être donné par contrat prend le nom de gage; dans un tiers pour le débiteur. le second, celui d'antichrèse. (&gt;. — Lorsqu'une créance donnée j SECT. I. — Du GAGE. — (Cod. en gage est productive d'inlértis, civ., art. 2073-2084; — cod. com., le créancier gagiste doit les imputer] art. 91 à 93.) t. — Toutes les choses mobilières sur ceux qui lui sont dus par débiteur. — Si la dette, pour sûreté dont on a la libre disposition peuvent de laquelle une créance de ce genre être données en gage. a été donnée, n'est pas elle-même 2. — Le gage confère au créancier productive d'intérêts, l'imputation le droit de se faire payer sur la chose se fait, en déduction, sur le capi'"' qui en est l'objet, par privilège et 7. — Dans tous les cas, le privilège! préférence aux autres créanciers. ne subsiste sur le gage qu'autant quel 3. — Si le contrat de gage peut, ce gage a été mis et est resté en entre les parties, se prouver par les possession du créancier, ou d'un preuves de droit commun, certaines formalités, prescrites par les art. tiers convenu entre les parties. A moins que le créancier délen2074 et 207b du code civil, doivent
NAISSANCE (ACTE
DE).

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ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

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teur du gage n'eu abuse, le débiteur ne peut en réclame}' la restitution qu'après s'être entièrement acquitté tant en principal qu'en intérêts et frais. 8. — Le créancier ne peut jamais, par le seul, défaut de payement au terme convenu, s'approprier le gage. Ses droits se bornent à faire ordonner en justice, ou que le gage lui restera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après estimation l'aile par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères, 'foule stipulation contraire est nulle.—lin édictant cette sage disposition, le législateur a songé que, pressé par le besoin, un débiteur remettra souvent à son créancier un gage supérieur au montant de la dette, dans l'espoir de pouvoir le retirer en s'acquitlant. Or, il y aurait eu un odieux abus à permettre que la propriété d'un objet précieux, qui n'aurait ainsi servi qu'à payer une dette modique, appartint au créancier, de plein droit, à défaut de payement au terme convenu. C'eût été enrichir le créancier eu ruinant le débiteur. 9. — Le gage n'étant entre les mains du créancier qu'un dépôt qui assure son privilège, il était juste de l'astreindre à veiller à la conservalion de la chose confiée à ses mains. Aussi la loi le déclare-t-elle responsable de la perte ou détérioration survenue par sa négligence. — Mais, de son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage. 10. — Le gage commercial, c'està-dire constitué soit par un commerçant, soit pour fait de commerce par un non-commerçant, est soumis en principe aux règles qui précèdent el qui sont relatives au gage civil. Il n'y a de différences que celles édictées par la loi du 23 mai 1S63 qui a été insérée au code de commerce sous les articles 91, 92 et 93; elles se rapportent aux formes de la constitution du gage et aux conditions de sa réalisation. Pour la constitution, les formalités ne sont pas plus compliquées

que celles de l'aliénation. S'il s'agit de meubles corporels donnés en gage, la preuve de la constitution du gage se faità l'égard des tiers comme entre les parties contractantes, par tous les moyens de preuve, y compris la preuve testimoniale. — 11 en est de même quand le gage a pour objet des titres au porteur. — Quand il porte sur des valeurs négociables, c'est-à-dire sur des titres à ordre, le gage peul aussi être établi par un endossement régulier indiquant que les valeurs ont été remises en garantie. — A l'égard des litres transmissibles par voie de transfert, tels que les actions nominatives ou obligations nominatives des sociétés financières ou industrielles, le gage peut également être établi par un transfert à titre de garantie inscrit sur les registres de la société. — Enfin la constitution de gage sur les créances constatées par des titres qui ne sont ni au porteur, ni à ordre, ni nominatifs, est soumise en matière commerciale à la règle ci-dessus rappelée (voy. 4) pour le cas où elles sont données en gage eu matière civile : acte authentique ou acte sous seing privé enregistré, et signification de cet acte au débiteur de la créance. — Pour la réalisation, c'est-à-dire pour la vente du gage commercial, le créancier n'a pas besoin d'y être autorisé par un jugement comme en matière civile; il suffit qu'il fasse signification au débiteur d'avoir à payer, et qu'il attende huit jours après cette signification; il pourra alors, sans autorisation de justice, faire procédera In vente publique des objets donnés eu gage. — Les titres qui se négocient à la llourse sont vendus par un agent de change; la vente des marchandises ou autres choses mobilières corporelles est l'aile par les courtiers, à moins que le président du tribunal de commerce ne désigne une autre classe d'officiers publics, tels que les conimissaires-priseurs. Dans ce cas, l'officier public, quel qu'il soit, chargé de la vente, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers re-

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lalivemenl aux formes, au tarif et à la responsabilité. 11. — Des règles spéciales ont été établies pour le nantissement des fonds de commerce (voy. FONDS DE COMMERCE); — pour le gage portant sur les marchandises déposées dans les magasins généraux (voy. MAGASINS GÉNÉRAUX); — sur les objets déposés dans les monts-de-piété (voy. MONTS-DE-PIÉTÉ) ; — sur les produits agricoles (voy. WARRANT
AGRICOLE).

12. — Un cas d'avances sur titres par la Banque de France ou le Crédit foncier (voy. BANQUE DE FRANCE, 1 ; — CRÉDIT FONCIER, 2, 6°), si l'emprunteur ne rembourse pas à l'échéance, l'établissement peut faire vendre les titres par un agent de change, sans mise en demeure ni aucune autre formalité. SECT. II. — DE L'ANTICHRÈSE. — (Cod. civ., art. 2085-2091.) 1. — L'antichrèse (du grec anli, à la place de, et krésis, jouissance) est le nantissement des immeubles. — C'est une sûreté qui consiste, pour le créancier (on l'appelle antichrésisle), dans la mise en possession d'un immeuble appartenant an débiteur, avec faculté d'en percevoir les fruits pour les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance. 2. — L'antichrèse ne s'établit que par écrit. 3. — A moins de conventions con traires, le créancier est obligé de payer les contributions et autres charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en anticlirèse; mais, bien entendu, ce n'est pas à ses dépens que ce payement s'effectue, c'est sur les fruits de l'immeuble. Il doit également, sous peine de dommages-intérêts, pourvoir à Ventretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, à l'aide d'un prélèvement sur les fruits. 4. — Le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement de sa dette, réclamer là jouissance de l'immeuble qu'il a mis en anlichrèse. Le créan-

cier, au contraire, peut, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son iinmeuble, s'il trouve que l'obligation de pourvoir aux impôts, aux réparations, est trop onéreuse et ne lui laisse, au lieu des avantages qu'il s'était promis, que le fardeau d'une administration incommode. 3. — En aucun cas, le seul défaut de payement au terme convenu ne rend le créancier propriétaire de l'immeuble qui lui a été remis en anlichrèse. Il n'a que le droit de poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales. 6. — Comme le gage, l'antichrèse peut être constituée par un tiers pour le débiteur. 7. — Le contrat d'auliohrèse, pour être opposable aux tiers, doit être transcrit au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble. (Loi 2.1 mars 1S55, art. 2 et 3.) S. — L'antichrèse ne fait pas obstacle à la vente volontaire ou judiciaire de l'immeuble, mais l'acquéreur ne peut entrer en possession qu'après avoir désintéressé le créancier antichrésisle. Si la venle de l'immeuble élail poursuivie à la requête du créancier, celui-ci, abandonnant son droit de rétention, serait considéré comme renonçant à son droit d'antiebrèse et ne serait plus qu'un créancier chirographaire. NATIONALITÉ. — Voy. FRANÇAIS, NATURALISATION. —(Coll. civ.. art. 12 et 13; loi 26 juin 188!!.; Acte par lequel un étranger acquiert là qualité de Français et les droits qui y sont attachés. 1. — La naturalisation peu! être demandée : 1° parrétrarigérqui,après l'âge de 21 ans, a obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France et y a résidé pendant trois années; ces trois années courent à partir du jour ofi la demande d'autorisation a été enregistrée au ministère de la justice; — 2° par l'étranger qui peutjiislifier d'une résidence en France non interrompue pendant dix années. — Est

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assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l'exercice d'une fonction conférée par le gouvernement français; — 3° par l'étranger admis à fixer son domicile en France, après un an, s'il a rendu des services importants en France, s'il y a apporté des talents distingués ou s'il y a introduit, soit une industrie, soit une invention utile, ou s'il a créé, soit un établissement industriel ou autre, soit une exploitation agricole, ou s'il a été attaché, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les pays de protectorat: — 4° par l'étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé. î. — 11 est statué sur la demande en naturalisation, après enquête sur la moralité de l'étranger, par un décret du Président de la République, rendu sur le rapport du ministre de la justice. 3. — Il existe des dispositions spéciales à la naturalisation en Algérie. (Voy. ALGÉHIE, 11.) ■i. — Les descendants des familles proscrites lors de la révocation de l'édil de Nanles continuent à obtenir la naturalisation française en rentrant en France, en y fixant leur domicile à la condition, pour chaque demandeur, d'un décret spécial qui ne produit d'elfet que pour l'avenir. 5. — L'étranger naturalisé jouit de tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de citoyen français. Néanmoins il n'est éligible aux assemblées législalives que dix ans I après le décret de naturalisation, à | moins qu'une loi spéciale n'abrège ce "lai qui peut ainsi être réduit à | une année. &gt;. — La naturalisation profite à la | femme et aux enfants de l'étranger se fait naturaliser français. En elfel, sa femme et ses enfants majeurs peuvent, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans condition de stage, par le décret confère celle qualité au mari, on an père, ou à la mère; s'ils ne sont pas compris dans ce décret, ils peuvent acquérir individuellement

la naturalisation en faisant une déclaration dans les termes et sous les conditions de l'article 9 du code civil (voy. ces conditions au mot FRANÇAIS, I, § 2; 1, 1°). (Cod. civ., art. 12.) La femme et les enfants ne sont ainsi recevables à l'aire la déclaration prescrite par cet article 12, qu'entre leur 21° et 22e année. Les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se font naturaliser Français deviennent Français, à moins que, dans l'année qui suit leur majorité, ils ne déclinent cette qualité et ne prouvent qu'ils ont conservé la nationalité de leurs parents par une attestation en due forme de leur gouvernement, laquelle doit demeurer annexée à la déclaration, et qu'ils n'aient en outre produit, s'il y a lieu, un certificat constatant qu'ils ont répondu à l'appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de leur pays, sauf les exceptions prévues aux traités (même art. 12). ■ 7. — Le règlement d'adminislralion publique du 13 août 1889 fixe de la manière suivante les formalités à remplir pour la naturalisation (art. 2, 3, 4 et 5). L'étranger qui veut obtenir sa naturalisation doit, dans tous les cas, adresser au ministère de la justice une demande sur papier timbré, en y joignant son acte de naissance, un extrait du casier judiciaire, et, le cas échéant, son acte de mariage et les actes de naissance de ses enfants mineurs, avec la traduction de ces actes, s'ils sont en langue étrangère. Dans le cas où les intéressés seraient dans l'impossibilité de se procurer ces actes de l'état civil, ils sont suppléés par un acte de notoriété délivré par le juge de paix dans la forme prescrite par l'article 71 du code civil. L'étranger qui a épousé une Française doit, s'il veut obtenir la naturalisation après une année de domicile autorisé, produire l'acte de naissance de sa femme et l'acte de naissance du père de celle-ci, si cet acte

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est nécessaire pour établir son origine française. L'étranger qui sollicite la naturalisation immédiate, après une résidence non interrompue pendant dix ans, doit joindre à sa demande les documents établissant qu'il réside actuellement en France et depuis dix années au moins. La femme et les enfants majeurs de l'étranger qui demande à devenir Français, par la naturalisation ordinaire', doivent, s'ils désirent obtenir eux-mêmes la qualité de Français, sans condition de stage, par application de l'article 12 du code civil, joindre leur demande de naturalisation à la demande faite par le mari, par le père ou par la mère. 8. — La qualité de Français se perd par la naturalisation acquise en pays étranger. Cette naturalisation, pour faire perdre la qualité de Français, doit être autorisée par le gouvernement français, si le Français naturalisé est encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active. (Cod. civ., art. 17.) NATUREL (DROIT). — Voy. DROIT

opération qu'on nomme jaugeage. 2. — Les navires sont soumis à des principes spéciaux. Comme les personnes, ils ont une nationalité : pour qu'un navire soit français, il faut qu'il appartienne au moins pour moitié à des Français et que le capitaine, les officiers et les trois quarts au moins de l'équipage soient Français; — ils ont un nom,- une sorte d'acte de naissance, qui sert surtout à prouver leur nationalité, l'acte de francisation, lequel doit toujours être à bord du bâtiment et est délivré à la recette des douanes, après que l'inscription du navire a été faite sur un registre spécial tenu à ladite recette; — aadomicile, résultant de l'inscription du navire sur un autre registre tenu au bureau de l'inscription maritime d'un quartier, et désigné sous le nom de port d'attache ou port d'immatriculé du navire. En outre, la loi déclare que les navires sont meubles; mais ils sont encore soumis, à ce point de vue, à des règles particulières, savoir : § Ier. — Droit de suite des créanciers. (Cod. com., art. 190 à 194.) — NATUREL. Par exception au principe que les NATUREL (ENFANT). — Voy. ENmeubles, une fois sortis des mains du FANT, 1 et 2. propriétaire, ne peuvent pins être NAVIRE. — (Cod. com., art. 190 poursuivis par ses créanciers, les naet suiv.; loi 10 juillet 1883.) — Du vires demeurent, en cas d'aliénation, latin navis, vaisseau. — Se dit, en général, de tout bâtiment de mer affectés aux dettes du vendeur et à certaines dettes privilégiées. destiné au commerce. ' — Voici, dans l'ordre où elles sont f. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES. — t. — La contenance des navires se rangées par la loi, les diverses créandétermine par une mesure cubique ap- ces qu'elle déclare privilégiées sur pelée tonneau, et représentée par un les navires, et, en regard de chacune espace de 2 mètres cubes 83. Leurca- d'elles, l'indication des justificapacité ou tonnage se constate par une tions imposées aux créanciers :

CRÉANCES

PRIVILÉGIÉES

JUSTIFICATIONS A

PRODUIRE

1° Les frais de justice et autres, l'ails pour parvenir à la vente et à la distribution du prix; 2° Les droits de pilotage, remorquage, tonnage, cale, amarrage, bassin ou avant-bassin ;

Étals de frais arrêtés par le tribunal compétent; Quittance des receveurs;

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CREANCES

PRIVILÉGIÉES

JUSTIFICATIONS A PRODUIRE

3° Les gages du gardien et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente ;

\ ( Étals arrêtés par le président t du tribunal de commerce; ) Idem.

■i" Le loyer des magasins où ) se trouvent déposés les agrès et [ les apparaux; ) 5° Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparoux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port; 6° Les gages et les loyers du capitaine et autres gens de l'équipage employés an dernier voyage ; "i" Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, el le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet; S0 Les sommes dues ait vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a point encore fait! de voyage; et les sommes dues\ aux créanciers pour fournitures, i travaux, main-d'œuvre, pour) radoub, victuailles, armement el équipement, avant le départ du navire; \ / l }

lde&gt;

Râles d'armement et de désarmement arrêtés dans les bureaux de Vinscription maritimeÉtats arrêtés par le capitaine, appuyés de procès-verbaux de l'équipage, attestant la nécessité des emprunts et des ventes;

Acte de vente ayant date certaine; — mémoires, factures ou étals, visés par le capitaine, arrêtés par l'armateur, et dont un double doit être déposé au greffe du tribunal de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les dix jours après le départ;

9° Le montant des primes d'os- 1 surances faites sur le corps, quille, Polices d'assurance, ou exagrès, apparaux, el sur armement traits des livres des courtiers el équipement du navire, dues pour ' d'assurances ; le dernier voyage ; , 10° Les dommages et intérêts dus aux affréteurs, pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour! Jugements on sentences arbiremboursement des avaries souf-| trales. ferles par lesdites marchandises! par la faute du capitaine ou de l'équipage.

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— Les créanciers compris dans chacun de ces numéros viennent en concurrence et au marc le franc. en cas d'insuffisance du prix. — Leur privilège se trouve éteint en cas de vente du navire en justice s'ils ne se sont pas présentés pour être payés sur le prix, ou lorsque, après une vente volontaire, le navire a fait un voyage, en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur, sans opposition de leur part. Un navire est censé avoir fait un voyage en mer : lorsque son départ et son arrivée ont été constatés dans deux ports différents et 30 jours après le départ; — lorsque, sans qu'il soit arrivé dans un autre port, plus de 60 jours se sont écoulés entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque le navire, parti pour un voyage de long cours, a été plus de 60 jours en voyage, sans réclamation du vendeur. § II. — Formalités de la vente (cod. de comm., art. 193 et 196). — La vente volontaire d'un navire doit être faite par écrit, et peut avoir lieu par acte public ou par acte sous signature privée; — pour tout ou partie du navire; — le bâtiment étant dans le port ou en voyage..— Toutefois, afin de déjouer la fraude, le code (art. 196) déclare que la vente volontaire d'un navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur. Nonobstant la vente, le navire ou son prix continue d'être leur gage, et ils peuvent même, s'ils le jugent convenable, attaquer la vente pour cause de fraude. § III. — Hypothèque des navires. — Dans l'intérêt des propriétaires de navires qui ont besoin de recourir au crédit, une loi du 10 décembre 1874 avait décidé que, bien que meubles (cod. civ., art. 531), les navires seraient désormais susceptibles ^hypothèque. Cette loi, néanmoins, ne répondait qu'imparfaitement aux légitimes exigences du commerce maritime. Aussi le législateur a-t-il songé à la reviser pour lui donner un caractère plus pratique. Tel est l'objet de la loi du 10 juillet 1885 qui

s'est attachée à concilier, dans la mesure nécessaire, les droits et les intérêts de l'armateur et du prêteur: Les navires sont susceptibles d'tiypothèque; ils ne peuvent être hypothèques que par la convention "îles parties (art. 1er). Le contrat par lequel l'hypothèque maritime est consentie doit être rédigé par écrit; il peut être fait par acte sons signatures privées. Le droit d'enregistrement de l'acte constitutif d'hypothèque authentique ou sous seing privé est lixé à 1 franc par :I 000 francs des sommes ou valeurs portées au contrat. Pour les consentements à mainlevées totales ou partielles, ce droit est de 0f,20 au principal par lOOOfr. du montant des sommes faisant l'objet de la mainlevée. — En cas de simple réduction de l'inscription, il n'est dû, pour les mainlevées partielles, qu'un droit fixe de 5 fr. qui ne peut toutefois excéder le droit proportionnel exigible au cas de mainlevée totale. (Art. 2, compl. par loi 13 juillet 1907.) — L'hypothèque sur le navire ne peu t être consentie que par le propriétaire ou par son mandataire justifiant d'un mandat spécial. — Si le navirea plusieurs propriétaires, il peut élre hypothéqué par l'armateur titulaire pour les besoins de l'armement on de la navigation, avec le consentement d'une majorité formant la moitié de la valeur du navire el. l'autorisation du juge. — Dans le cas on l'un des copropriétaires voudrait hypothéquer sa part indivise dans le navire, il ne peut le faire qu'aver l'autorisation de cette majorité [art. 3). L'hypothèque consentie sur le navire ou portion du navire s'étend, 0 moins de convention contraire, corps du navire, aux agrès, appa-1 ranxj machines et autres accessoires (art. 4). L'hypothèque maritime peu! être | constituée sur un navire en construction. Dans ce cas, l'hypothèque doit être précédée d'une déclaration fuite au receveur principal du bureau des douanes dans la circonscription

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duquel le navire est en construction. — 2" la date et la nature du titre; Cette déclaration indique la longueur — 3" le montant de la créance exde la quille du navire, et approxima- primée dans le titre; — 4° les contivement ses autres dimensions, ainsi ventions relatives aux intérêts et au ipie son tonnage présumé. Elle men- remboursement; — 5° le nom et la tionne l'emplacement de la mise en désignation du navire hypothéqué, la chantier du navire (art. 5). date de l'acle de francisation ou de — L'hypothèque est rendue pu- la déclaration de la mise en consblique par l'inscription sur un re- truction; — 6° élection de domicile, gistre spécial tenu par le receveur par le créancier, dans le lieu de la principal du bureau des douanes résidence du receveur des douanes jans la circonscription duquel le na- (art. S). •ire est en construction, ou du buLe receveur des douanes fait meneau dans lequel le navire est im- tion sur son registre du contenu aux natriculé, s'il est déjà pourvu d'un bordereaux, et remet au requérant cle de francisation. l'expédition du titre, s'il est authenDes décrets déterminent, pour les tique, et l'un des bordereaux au pied liantiers de construction établis en duquel il certifie avoir fait l'inscripehors du rayon maritime, le bureau tion (art. 9). es douanes" dans la circonscrip— S'il y a deux ou plusieurs hyion duquel ils doivent être compris pothèques sur le même navire ou arf. G). sur la même part de propriété du — Tout propriétaire d'un navire navire, leur rang est déterminé par (instruit en France qui demande à le l'ordre de priorité des dates de l'inaire admettre à la francisation est scription. — Les hypothèques inCHU de joindre aux pièces requises scrites le même jour viennent en cel effet un état des inscriptions concurrence, nonobstant la différence rises sur le navire en construction des heures de l'inscription (art. 10). u un certificat qu'il n'en existe an— L'inscription conserve l'hypoime. — Les inscriptions non rayées thèque pendant 10 ans, à compter ont reportées d'office à leurs dates du jour de sa date; son effet cesse si speclives, par le receveur des l'inscription n'a pas été renouvelée onanes, sur le registre du lieu de avant l'expiration de ce délai, sur le francisation, ci ce lieu est autre registre tenu en douane (art. H). ne celui de la construction. — Si le — Si le titre constitutif de l'hypovire change de port d'immatriculé, thèque est à ordre, sa négociation s inscriptions non rayées sont pa- par voie d'endossement emporte la illemeut reportées d'oflice, par le translation du droit hvpothécaire cevenr des douanes du nouveau (art. 12). ort où il est immatriculé, sur son — L'inscription garantit, au même gislre et avec mention de leurs rang que le capital, deux années tes respectives (art. 7). d'intérêt en sus de l'année courante — Pour opérer l'inscription, il est (art. 13). ■csentc au bureau du receveur — Les inscriptions sont rayées, s douanes nu des originaux du soit du consentement des parties inre constitutif d'hypothèque, lequel téressées ayant capacité à cet effet, reste déposé s'il est sous seing soit en vertu d'un jugement en derivé ou reçu eu brevet, ou une ex- nier ressort ou passé en force de dition s'il'en existe minute. — U chose jugée (art. 14). aljoinl 2 bordereaux signés par A défaut de jugement, la radiation requérant, dont l'un peut être totale ou partielle de l'inscription ne tlé sur le litre présenté. Ils con- peut être opérée par le receveur des nnent : i° les noms, prénoms et douanes,, que sur le dépôt d'un acte micile du créancier et du débiteur, authentique de consentement à la leur profession, s'ils en ont une ; radiation, donné par le créancier ou ' nier. us.
DE

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son cessionnaire justifiant de ses date et la nature de l'acte, le nom du vendeur, le nom, l'espèce et le droits. Dans le cas où l'acte constitutif de tonnage du navire et les charges fail'hypothèque est sous seing privé, sant partie du prix; 2° un tableau, rc ou si, étant authentique, il a été sur :&gt; colonnes, dont la l contient reçu en brevet, il est communiqué la date des inscriptions, la 2° le nom au receveur des douanes, qui y men- des créanciers, la 3° le montant des tionne, séance tenante, la radiation créances inscrites. Cette notilication contient constitution d'avoué (art. 18). totale ou partielle (art. 15). L'acquéreur déclare par le même Le receveur des douanes est tenu de délivrer à tous ceux qui le re- acte qu'il est prêt à acquitter surquièrent Vélat des inscriptions sub- le-champ les dettes hypothécaires sistant sur un navire, ou un certificat jusqu'à concurrence seulement de son prix, sans distinction des délies qu'il n'en existe aucune fart. 16). — Les créanciers ayanthypothèque exigibles ou non exigibles (arl. 191. fout créancier peut requerir la inscrite sur un navire ou portion de navire lesuivent, en quelques mains mise aux enchères du navire m qu'il passe pour être colloqués et portion de navire, en offrant de porter payés, suivant l'ordre de leurs in- le prix à un 10» en sus et de donner scriptions. — Si l'hypothèque ne caution pour le payement du prix el grève qu'une portion du navire, le des charges (ai t. 20). Cette réquisition signée du créancréancier ne peut saisir et l'aire vendre que la portion qui lui est alléctée. cier doit être signifiée à l'acquéreur dans les 10 jours des notifications. Toutefois, si plus de la moitié du navire se trouve hypothéquée, le Elle contient assignation devant le créancier peut, après saisie, le tribunal civil du lieu où se trouve faire vendre en totalité, à charge le navire, ou, s'il est en cours ii d'appeler à la vente les coproprié- voyage, du lieu où il est immalritaires. — Dans tous les cas de co- culé, pour voir ordonner qu'il sera propriété, par dérogation à l'art. 883 procédé aux enchères requi- &gt; art. du code civil (voy. PARTAGE), les 21). La vente aux enclières a lien à hypothèques consenties durant l'indivision, par un ou plusieurs des la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans copropriétaires, sur une portion du navire, continuent à subsister après les formes établies pour les ventes le partage ou la licitation. — Toute- sur saisie (art. 22). Au cas de saisie, le saisissaa fois, si la licitation s'est faite en justice dans les formes déterminées par doit, dans le délai de 3 jours, notiles art. 23 et suivants de la présente fier au propriétaire copie du procèsloi (voy. ci-après), le droit des verbal de saisie et le faire citer decréanciers n'ayant hypothèque que vant le tribunal civil du lieu de II sur une portion du navire est limité saisie, pour voir dire qu'il sera pro-au droit de préférence sur la partie cédé à la vente des choses saisies, du prix afférente à l'intérêt hypothé- — Si le propriétaire n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal, les qué (art. 17).. — L'acquéreur d'un navire ou significations et citations lui sont d'une portion de navire hypothéqué données en la personne du c.ipilaint qui veut se garantir des poursuites du bâtiment saisi, ou, en son absence, autorisées par l'article précédent est à la personne de celui qui représente .tenu, avant la poursuite ou dans le le propriétaire ou le capitaine, etIs délai de quinzaine, de notifier à tous délai (le 3 jours est augmenté d'un les créanciers inscrits sur le registre jour par 5 myriamètres de la distance du portd'immatricule, au domicile élu de son domicile, sans que ledclî dans leurs inscriptions : 1° un extrait puisse dépasser un mois. — S'il est de son titre indiquant seulement la étranger, hors de France et non te-

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présenté, les citations et significations sont données, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 69 du code de procédure civile (art. 23). Le procès-verbal de saisie est transcrit au bureau du receveur des douanes du lieu où le navire est en construction ou de celui où il est 'mmatriculé, dans le délai fixé au § i'T de l'article précédent avec augmentation d'un jour par 5 myriamètres de la dislance du lieu où se trouve le tribunal qui doit connailre de la saisie ou de ses suites. — Dans a huitaine, le receveur des douanes délivre un état des inscriptions, et 'ans les 3 jours qui suivent (avec augmentation du délai à raison des "istances, comme il est dit ci-dessus), a saisie est dénoncée aux créanciers nscrils, aux domiciles élus dans leurs nscriptionSj avec indication du jour 'e la comparution devant le tribunal ivil. — Le délai de la comparuion est' calculé à raison d'un jour ar :j myriamètres de distance entre e lieu où le navire est immatriculé t le lieu où siège le tribunal dans e ressort duquel la saisie a été praiquée, sans qu'en aucun cas, et tous aïeuls faits, il puisse dépasser les ermes lixés par les deux derniers aragraphes de l'art. 23 (voy. ciessus) (art. 24). Le tribunal fixe par son jugement a mise à prix et les conditions e la vente. Si, au jour fixé pour la ente, il n'est pas fait d'offre, le tri— un al détermine par jugement le jour nqnel les enchères ont lieu sur une (nivelle mise à prix inférieure à la remière et qui est déterminée par le useniRtii (art. 25). La vente se fait à l'audience des riées du tribunal civil 15 jours après ne apposition d'affiche et une inerlion de cette affiche dans un des «rnaux imprimés au lieu où siège tribunal, et, s'il n'y en a pas, au nef-lien du département, sans prête de toutes autres publications »i seraient autorisées par le tribual- — Néanmoins, le tribunal peut rdomier que la vente soit faite soit evant un autre tribunal civil, soit

en l'étude et par le ministère d'un notaire, soit par un courtier conducteur de navires à la Bourse ou dans tout autre lieu du port où se trouve le navire saisi. — Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale (art. 26). Les affiches sont apposées au grand màt ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi; à la porte principale du tribunal devant lequel on procède; dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment est amarré, ainsi qu'à la bourse de commerce, s'il y en a une (art. 27). Les annonces et affiches doivent indiquer : Les nom, profession et demeure du poursuivant; — Les titres en vertu desquels il agit; — Le montant de la somme qui lui est due; — L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal civil et dans le lieu où se trouve le bâtiment; — Les nom, profession et domicile du propriétaire du bâtiment saisi, le nom du bâtiment, et, s'il est armé ou en armement, celui du capitaine; — Le mode de puissance motrice du navire, à voiles ou à vapeur, à roues ou à hélices; s'il est à voiles, son tonnage légal; s'il est à vapeur, les deux tonnages légaux, brut et net, ainsi que le nombre de chevaux nominaux de sa machine motrice; — Le lieu où il se trouve; — La mise à prix et les conditions de la vente;' — Les jour, lieu et heure de l'adjudication (art. 28). La surenchère n'est pas admise en cas de vente judiciaire (art. 29). L'adjudicataire sur saisie, comme l'adjudicataire par suite de surenchère, est tenu de verser son prix, sans frais, à la caisse des dépôts et consignations, dans les 24 heures de l'adjudication, à peine de folle enchère. — Il doit, dans les 5 jours suivants, présenter requête au président du tribunal civil, pour faire commettre un juge devant lequel il cite les créanciers par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix..— L'acte de convocation est

�NAVI 760 dereaux de collocation exécutoires affiché clans l'auditoire du tribunal, contre la caisse des dépôts et consiet inséré dans l'un des journaux gnations, dans les termes de l'article imprimés au lieu où siège le tribu770 du code de procédure civile. La nal, et, s'il n'y en a pas, dans l'un même ordonnance autorise la radiade ceux qui sont imprimés dans le tion, par le receveur des douanes,des département. — Le délai de la coninscriptions des créanciers non collovocation est de quinzaine sans augqués. 11 est procédé à cette radiation mentation à raison de la distance sur la demande de toute partie inlé(art. 30). Dans le cas où les créanciers ne ressée (art. 32). — La vente volontaire d'un navire s'entendraient pas sur la distrigrevé d'hypothèques à un étranger, bution du prix, il est dressé procèssoit en France, soit à l'étranger, est verbal de leurs prétentions et coninterdite. Tout acte fait en fraude tredits. — Dans la huitaine, chacun de cette disposition est nul, et rend des créanciers doit déposer au greffe le vendeur passible des peines porune demande, de collocation contetées par l'article 408 du code pénal nant constitution d'avoué avec titres (voy. ABUS DE CONFIANCE). L'article' à l'appui. A la requête du plus dili463° du même code (circonstances gent, les créanciers sont, par un atténuantes) peut être appliqué. simple acte d'avoué à avoué, ap- — Les hypothèques consenties à pelés devant le tribunal qui statue à l'étranger n'ont d'effet à l'égard l'égard de tous, même des créanciers des tiers, comme celles consenties privilégiés (art. 31). en France, que du jour de leur Le jugement est signifié, dans les inscription sur les registres de la 30 jours de sa date, à avoué seule- recette principale des douanes dn ment pour les parties présentes, et port d'immatriculé du navire. aux domiciles élus pour les parties Sont néanmoins valables les hypodéfaillantes. Ce jugement n'est pas thèques consenties sur le navire susceptible d'opposition.— Le délai acheté à l'étranger avant son immaA'appel est de 10 jours à compter de triculation en France, pourvu qu'elles la signification du jugement, outre soient régulièrement inscrites parle 1 jour par îi myriamètres de distance consul français, sur le congé provientre le siège du tribunal et le do- soire de navigation, et reportées sir micile élu dans l'inscription. — le registre du receveur des douanes L'acte d'appel contient assignation du lieu où le navire sera immatriet l'énonciation des griefs à peine de culé. — Ce report est fait sur II nullité. — La disposition finale de réquisition du créancier, qui doil l'art. 762 du code de procédure ci- produire à l'appui le bordereau presvile est appliquée, ainsi que les ar- crit par l'article 8 de la présente loi. ticles 761, 763 et 76i du même code, — Les dispositions du présent arrelativement à la procédure devant ticle sont mentionnées sur l'acte de. la cour. — Dans les S jours qui suivent l'expiration du délai d'appel, francisation (art. 33). hypothécaire! — Les créanciers et, s'il y a appel, dans les 8 jours de sur le navire viennent, dans leni l'arrêt,"le juge, déjà désigné, dresse ordre d'inscription, apris la l'état des créances colloquées, en créanciers privilégiés fart. 34). principal, intérêts et frais. Les intéSi le bâtiment est frété du consenrêts des créances utilement collote ment des propriétaires et (lie quées cessent de courir à l'égard de quelques-uns fassent refus de contala partie saisie. Les dépens des con- bneraux frais nécessaires pour lestestations ne peuvent être pris sur pédition, le capitaine peut, en « les deniers à distribuer, sauf les frais cas, 24 heures après sommatM de l'avoué le plus ancien. — Sur or- faite aux refusants de fournir Ici' donnance rendue par le juge-com- contingent, emprunter hypotliecwt missaire, le greffier délivre les borNAVI

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rement pour leur compte, sur leur part dans le navire, avec l'autorisation du juge. Au cas où la part serait déjà hypothéquée, la saisie peut être autorisée par le juge et la vente poursuivie devant le tribunal civil, comme il est dit ci-dessus (art. 3li, modifiant l'art. 233 cod. com.). — Les navires de 20 tonneaux- et au-dessus sont seuls susceptibles de Hypothèque créée par la présente loi (art. 36). — L'intérêt conventionnel en matière de prêts hypothécaires sur navires est libre; l'intérêt légal est de!) °/o, comme en matière commerciale (art. 38). § IV. — Saisie et vente des navires (cod. com., art. 197 à 200, 208 à 2t!i). — 1. — Comme tout autre meuble du débiteur, les navires sont kgage de ses créanciers, et ceux-ci, qu'elle que soit la nature de leur créance, peuvent les saisir et faire vendre en justice, pour se payer sur le prix. Mais, à cause de l'importance de ces objets, leur saisie et leur vente sont soumises à des règles particulières tracées dans les articles 198 et suivants du code de commerce, que la loi du 10 juillet 188!i sur l'hypothèque maritime a modifiées.—Voy. ci-dessus, §111. — llyoth'eque des navires. I. — Le bâtiment prêt à faire 'Oile n'est pas saisissable, si ce 'est à raison des dettes contractées our le voyage qu'il va faire; et "ême, dans ce dernier cas, le cantonnement de ces dettes empêche a saisie. — Le bâtiment est censé ni à faire voile lorsque le capiaine est muni de ses expéditions congé, rôle d'équipage^, pour son oyage. .§ V. — Modes spéciaux d'acquiUion des yiavires. — Voy. AUANON, I. cl DÉLAISSEMENT, 1.

II. — Dnoirs
BIÉTA1RES DE

ET nEvoins DES PKONAVIRES

(C0(1. COm., rt.216 à 220). — 1. — Tout proriétaire de navire est civilement esjionsable des faits du capitaine t'eim des engagements contractés ar ce dernier,' pour tout ce qui est

relatif au navire et à l'expédition ; mais comme, malgré toutes les précaulions qu'il aurait prises pour faire un bon choix, le propriétaire pourrait se trouver ruiné par l'imprudence, l'impéritie ou l'inconduite dn capitaine, il est libre de se dégager de toute responsabilité par l'abandon du navire et du fret. — Toutefois, la faculté de faire abandon n'est point accordée à celui qui est en même temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire, car, du moment où il s'agit de ses propres faits, il en est indéfiniment responsable, selon le droit commun. — Lorsque le capitaine n'est que copropriétaire, il n'est responsable des engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition, que dans la proportion de son intérêt. 2. — L'armateur a le droit, quand bon lui semble, de congédier le capitaine, et il n'est tenu à aucune indemnité, à moins de convention par écrit. Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital qui la représente. Le montant de ce capital est déterminé par des experts convenus ou nommés d'office. 3. — En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, l'avis de la majorité est suivi; mais, pour la formation de celte majorité, on a égard, non pas au nombre des votants, mais à l'intérêt de chacun dans le navire, de sorte que celui qui serait propriétaire de plus de moitié formerait à lui seul la majorité. La licitation du navire ne peut avoir lieu que sur la demande des propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire, à moins qu'il n'y ait, par écrit, convention contraire. III. — ENGAGEMENTS ET I.OYEIIS DES
MATELOTS ET GENS DE L'ÉQUIPAGE

(cod. com.. art. 250 à 285). — L'engagement des matelots peut se faire de plusieurs manières : 1° Au

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voyage, c'est-à-dire à raison d'une sur un autre navire revenant audit somme fixe ; — 2° au mois, c'est-à- lieu de départ. 4. — S'il y a interdiction de comdire à raison d'une certaine somme pour chacun des mois que durera merce avec le lieu de la destination le voyage; — 3° au profit, c'est-à- du navire, ou si le navire est arrêté dire moyennant une part dans les par ordre du Gouvernement avant gains espérés; — 4° au fret, c'est- le voyage commencé, il n'est dûani à-dire moyennant une part dans le matelots que les journées employées prix que les chargeurs payent poul- à équiper le bâtiment. Si l'interdicie transport de leurs marchandises. tion de commerce ou l'arrêt du naCes deux dernières espèees d'engage- vire arrive pendant le cours du ments, tout en formant un contrat de voyage, — dans le cas d'interdiclouage, sont une sorte d'association. tion, les matelots sont payés h 1. — Les conditions d'engagement proportion du temps qu'ils ont du capitaine et des hommes de l'équi- servi ; dans le cas d'arrêt, le loyer page doivent être constatés par des matelots engagés au mois court écrit. — Le navire et le fret sont pour moitié pendant le temps de spécialement affectés aux loyers des l'arrêt ; le loyer des matelots engagés au voyage est payé au terme de matelots. 2. — Sous aucun prétexte, le ca- leur engagement. 5. — Si le veyage est prolongé, pitaine et les gens de l'équipage ne ■peuvent charger dans le navire au- le prix des loyers des matelots encune marchandise pour leur compte gagés au voyage est augmenté ea sans la permission des propriétaires proportion de fa prolongation Si la et sans en payer le fret, s'ils n'y décharge du navire se fait volontairement dans un lieu plu* rapsont autorisés par l'engagement. proché que celui qui est désigné 3. — Si le voyage est rompu par par l'affrètement, il ne leur est fait le fait des propriétaires,capitaine aucune diminution. ou affréteurs, avant le départ du 6. — Si les matelots sont engagés navire, les matelots loués au voyage au profil ou au fret, il ne leuresl ou au mois sont payés des jourdu aucun dédommagement ni nées par eux employées à l'équipejournées pour la rupture, le retarment du navire; ils retiennent dement ou la prolongation de pour indemnité les avances reçues. voyage occasionnés par force maSi les avances ne sont pas encore jeure. — Si la rupture, le retardepayées, ils reçoivent pour indemnité ment ou la prolongation arrivent par un mois de leurs gages convenus. le fait des chargeurs, les gens de — Si la rupture arrive après' le l'équipage ont part aux indemnités voyage commence, les matelots loués qui sont adjugées aux navires.au voyage soalpayés en entier aux Ces indemnités sont, partagées entre termes de leur convention. les propriétaires du navire et les Les matelots loués au mois reçoi- gens dé l'équipage, dans la même vent les loyers stipulés, pour le proportion que l'aurait été le frel. temps qu'ils ont servi, et, en outre, — Si l'empêchement arrive par II pour indemnité, la moitié de leurs fait du capitaine ou des propriégages pour le reste de la durée pré- taires, ils sont tenus des indemnités sumée du voyage. dues aux gens de l'équipage. 7. — En cas de prise, naufrage Les matelots loués au voyage ou au mois, reçoivent, en outre, leur ou déclaration d'innavigaùililé, les conduite de retour jusqu'au lieu de matelots engagés au voyage on «« départ du navire, à moins que le ca- mois sont payés de leurs hivers juspitaine, les propriétaires ou affré- qu'au jour de la cessation de leurs teurs, ou l'officier d'administration, services, à moins qu'il ne soit ne leur procurent leur embarquement prouvé, soit que la perle du navire

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est le résultat de leur faute ou de leur négligence, soit qu'ils n'ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour sauver le navire, les passagers et les marchandises, ou pour recueillir les débris. Dans ce cas, il appartient ans tribunaux de statuer sur la suppression ou la réduction du loyer qu'ils ont encourue. Ils ne sont jamais tenus de rëttlliourser ce qui leur a été avancé sur leurs loyers. En cas de perte sans nouvelles, les héritiers ou représentants des matelots engagés ait mois ont droit aux loyers échus jusqu'aux dernières nouvelles et à un mois en sus. Dans le cas d'engagement au voyage, il est ilù à la succession des matelots moitié des loyers du voyage. Si l'engagement avait pour objet un voyage d'aller et retour, il est payé un guart de l'engagement total si le navire a péri en allant, trois quarts s'il a péri dans le retour ; le tout sans préjudice des conventions contraires. Dans tous les cas, le rapatriement des gens de l'équipage est à la charge de l'armement, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur du navire ou de ses débris, et du montant du fret des marchandises sauvées, sans préjudice du droit de préférence, qui appartient à l'équipage pour le payement de ses loyers. 8. — Les matelots engagés au tel sont payés de leurs loyers seutaxent sur te fret et à proportion c celui que reçoit le capitaine. 9. — De quelque manière qu'ils oient loués, les matelots sont payés ajournées par eux employées à auver les débris et les ell'ets nauragés. 10. — Le matelot est payé de ses oyers, traité et pansé aux frais du mvire, s'il tombe malade pendant e voyage, ou s'il est blessé au sericc du navire. Si le matelot a dù être laissé à m, il est rapatrié aux dépens du tavire; toutefois, le capitaine peut e libérer de tous frais de traitement

ou de rapatriement en versant entre les mains de l'autorité française une somme à déterminer d'après' un tarif arrêté par un règlement d'administration publique, devant être revisé tous les trois ans. Les loyers du matelot laissé à terre lui sont payés jusqu'à ce qu'il ait contracté un engagement nouveau ou qu'il ait été rapatrié. S'il a été rapatrié avant son rétablissement, il est payé de ses loyers jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Toutefois, la période durant laquelle les loyers du matelot lui sont alloués ne peut dépasser, en aucun cas, quatre mois à dater du jour où il a été laissé à terre. — Le matelot est traité, pansé et rapatrié aux dépens du navire et du chargement, s'il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates. — Si le matelot sorti du navire son s autorisation est blessé à terre, les frais de ses pansement et traitement sont à sa charge; il peut même être congédié par le capitaine. — Ses loyers, en ce cas, ne lui sont payés qu'à proportion du temps qu'il" a servi. II. — En cas de mort d'un matelot pendant le voyage, si le matelot est engagé au mois, ses loyers sont dus à sa succession jusqu'au jour de son décès. Si le matelot est engagé au voyage, au profit ou au fret et pour un voyage d'aller seulement, le total de ses loyers ou de sa part est dù, s'il meurt après le voyage commencé ; si l'engagement avait pour objet un voyage d'aller et retour, la moitié des loyers et de la part du matelot est due s'il meurt en allant ou au port d'arrivée; la totalité est due s'il meurt en revenant. Pour les opérations de la grande pèche, la moitié de ses loyers ou de sa part est due s'il meurt pendant la première moitié de la campagne; la totalité est due s'il meurt pendant la seconde moitié. Les loyers du matelot tué en défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage si le navire ar-

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rive à bon port, et, en cas de prise, naufrage ou déclaration d'innavigabilité, jusqu'au jour de la cessation des services de l'équipage. 12. — Tout matelot qui justifie qu'il est congédié sans cause valable a droit à une indemnité contre le capitaine. L'indemnité est fixée au tiers des loyers si le congé a lieu avant le voyage commencé; — à la totalité des loyers et aux frais du retour si le congé a lieu pendant le cours du voyage. — Le capitaine ne peut, dans aucun des cas ci-dessus, répéter le montant de l'indemnité contre les propriétaires du navire. — Il n'y a pas lieu à indemnité si le mateiot est congédié avant la clôture du rôle d'équipage. — Dans aucun cas, le capitaine ne peut congédier un matelot dans les pays étrangers. 13. — Toutes les dispositions cidessus concernant les loyers, pansement et rachat des matelots, sont communes aux officiers et à tous autres gens de l'équipage. IV. — SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION

1. — La neutralité peut être per. péluelle; elle résulle alors d'un traité; l'Etat qui en est alfeclé ne peut jamais être en guerre avec un autre Etat; — ou temporaire, c'eslà-dire que l'Etal entend ne pas par. ticiper aux hostilités survenues entre deux autres Etats; c'est le cas le plus fréquent. 2. — Le territoire de l'État neutre est inviolable pour les belligérants, en ce sens que ceux-ci ne peuvent y l'aire aucun acte qui puisse servir aux opérations de la guerre. Si des troupes de l'un des Etats belligérants se réfugient en territoire neutre. l'Etat peut les recevoir, mais il doit les désarmer et les interner au besoin, afin qu'elles ne puissent plus prendre part à la guerre. 3. — De même aucun acte d'hostilité ne peut être accompli dans les eaux territoriales d'un Etat neulre; mais ces eaux restent ouvertes aux navires des Etats belligérants qui y reçoivent asile, pourvu qu'ils ne s'y livrent à aucun acte d'hostilité, on qu'ils n'y complètent pas leurs armements. S'il y a dans le même port des navires des deux puissances en guerre, ils ne peuvent sortir du porl MARITIME ET RÉGLEMENTATION DU TRAheures d'intervalle. qu a VAIL A BORD DES NAVIRES DE COML'Etat neutre peut continuer, MERCE. — Ces matières importantes ont été réglementées par la loi du 17 pendant la guerre, ses relation- comavril 1907 et les décrets des 20 et 21 merciales avec les Etats belligérants comme avec les autres Etats. En et septembre 1908. — Voy. ARRAISONNEMENT; — AS- qui concerne le commerce maritime, le navire neutre et les marchandises SURANCES, sect. I ; — AVARIE, 2 et 3 ; neutres qu'il contient sont respectés; — CAPITAINE DE NAVIRE; — CHARTEil en est de même depuis la déclaraPARTIE; — CONNAISSEMENT; — CONtion de 1856, annexée au traité de TRAT A LA onossE; — JAUGEAGE; — Paris, de la marchandise ennemie MACHINES ET CHAUDIÈRES A VAPEUR; voyageant sur navire neutre, et de — PATENTE DE SANTÉ ; — POLICE SAla marchandise neutre voyageant sur NITAIRE MARITIME; — QUARANTAINE; navire ennemi. — Toutefois il est — RECONNAISSANCE DE NAVIRE, NÉGOCIANT. — Cette dénomi- interdit aux navires de commerce nation qui, dans l'usage, s'applique neutres de se livrer à la contrebande spécialement aux individus se livrant de guerre, en faveur de l'un des El à d'importantes opérations commer- en guerre. — Voy. BLOCUS. NEVEU-NIÈCE. — Fils 011 f"l 11 &lt;î d11 ciales, est, en droit, complètement synonyme de celle de commerçant. frère ou de la sœur d'une personne. 1. — Les neveux et nièces sont I — Voy. COMMERÇANT. NEUTRALITÉ. — Situation d'un parenls au troisième degré avec pays qui reste étranger à une guerre leurs oncles et tantes. (Cod. civ., art. 738.) — Voy. PARENTÉ. existant entre deux autres Etats.

�NOBL 2. — Le cntie l'oncle

765

NOBL

mariage est prohibé et la nièce, la tante et le neveu; mais le Gouvernement peut, pour des causes graves, lever l'empêchement. (Cod. civ., art. 163 et 164.) — Voy. MARIAGE, I, 9. 3. —La représentation est admise dans la ligne collatérale, en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt. (Cod. civ., art. 742.) — Voy. REPRÉSENTATION. 4. — Est valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt a faite, par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un ou jilnsieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de •endre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donaaires. (Cod. civ., art. 1049.) — Voy.
DBSTITUTION. 852; loi 28 loWe able (de

NOBLESSE. — (Décr. 24 janvier mai 1858.) — Le mot

dérive du latin noscibilis, nonoscere, connaître). 1. — Sous l'ancienne monarchie, a noblesse française constituait un rdre particulier dans l'Etat, une lasse distincte dans la nation; elle ossédail, en outre de ses prérogaives politiques et de l'exemption ariielle des charges publiques, le onopole des grandes fonctions miilsires. judiciaires, civiles, ecclésiastiques; une législation spéciale églait la transmission héréditaire e ses biens. Ces privilèges furent ne des causes principales de la réolulion et devaient s'évanouir deantclle. Leur abolition, prononcée ans la mémorable nuit du 4 août 189, fut de nouveau proclamée par Assemblée nationale (décr. 1S juin
190). — Des sanctions pénales furent foulées par un décret du 27 sepmbre 1791. ' 2. - En 1806,

ne nouvelle noblesse, sans is lui accorder les privilèges semplions

Napoléon I" créa touteet les dont avait joui l'an-

cienne. Pour confirmer par une sanction pénale l'institution de la noblesse qu'il venait de fonder, l'Empereur fit insérer dans le code pénal de 1810 une disposition applicable à Vusurpalion des litres nouvellement créés. 3. — La Charte de 1814, après avoir déclaré que les Français sont égaux devant la loi, quels que soient leurs titres et leur rang (art. 1"); — qu'ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'Etat (art. 2); — qu'ils s'ont tous également admissibles aux emplois civils et militaires (art. 3) ; — ajoutait: « La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté, mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société. » 4. — Pendant les Cent jours, l'Empereur rendit, à la date du 13 mars 1815, un décret portant abolition de la noblesse et des tilres féodaux, et remettant en vigueur les lois de l'Assemblée constituante. Toutefois, ce décret (qui n'eut qu'une fort courte durée) ajoutait que les individus ayant obtenu de l'Empereur des litres nationaux, comme récompense nationale, continueraient à. les porter, et réservait à l'Empereur la faculté de donner des titres aux descendants des hommes qui avaient illustré le nom français dans l'armée, l'administration, les sciences, les arts, le commerce. — A la rentrée de Louis XVIII, la Charte de 1814 reparut et redevint la loi en vigueur. 5. — La Révolution de Juillet 1S30 laissa subsister les titres de noblesse en leur conservant le caractère de distinctions purement honorifiques; mais, lors de la revision du code pénal, en 1S32, la disposition de l'art. 259 qui frappait d'une peine correctionnelle l'usurpation des titres royaux fut supprimée, et chacun put dès lors se parer du titre de duc, de marquis, de comte, etc., sans 43.

�NOLI

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NOTA

connaissement. — Voy. CHAOTEavoir à craindre d'autre châtiment PAUTIK; — CONNAISSEMENT. que le ridicule. NOM COLLECTIF (SOCIÉTÉ EN . 6. — Quelques jours après la révo- Voy. SOCIÉTÉ, sect. II, i. lution de février 184S, le 29 du NOMS ET ruÉNOMS. — Les noms même mois, le Gouvernement pro- désignent chaque famille dans la sovisoire rendit un décret abolissant ciété; les prénoms servent à distintous les anciens titres de noblesse guer les membres de la famille. et interdisant les qualifications qui Voy. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, III el s'y rattachaient. — La Constitu- Vif; — CHANGEMENT DE NOM; tion du 4 novembre 1848 déclara également « abolis à toujours tout FAUX, V. IN IDEM. — VOV. ACQUITNON 1Î1S titre nobiliaire, toute distinction de naissance, de classe ou de TEMENT, 2. NOTAIRE. — (Loi 25 ventôse anxi caste. » (Art. 10.) (16 mars 1S03) mod. par loi 12 aoùl 7. — Mais cette abolition ne fut 1902 : ord. roy. 4janvier 1843 et décr. pas de longue durée : un décret en 30 janvier 1890; lois24 décembre 1891 date du 24 février 1852 abrogea et 29 mars 1907.)—Du latin nolarius, celui du 29 février 1S48 ; et. quant à fait de nota, note. — Les notaires la disposition insérée dans l'art. 10 sont des officiers ministériels établis delà Constitution de 1848, elle avait pour recevoir tous les actes et condisparu avec cette Constitution, le trats auxquels les parties doivent m 2 décembre 1851. — Les titres de veulent donner un caractère d'aunoblesse survivent donc aujourd'hui thenticité, pour en assurer la date, comme distinctions honorifiques. eu conserver le dépôt, en délivrer 8. — Une loi du 28 mai 1858 a des grosses et expéditions. — C'est rétabli en ces termes dans l'art. 259 l'officier public du droit commun, du code pénal les dispositions qui c'est-à-dire celui qui dresse les actes punissaient l'usurpation des titres authentiques dont la rédaction n'a pas Ile noblesse : été confiée par la loi à d'autres offi« ... Sera puni d'une amende de ciers ministériels. 500 à 10 000 fr., quiconque, sans — On en comptait 8457 en 1905. droit et en vue de s'attribuer une 1. — Ils sont nommes par le l'iédistinction honorifique, aura publi- sident de la République, sur la proquement pris un titre, change, altéré position du ministre de, la justice, el ou modifié le nom que lui assignent exercent leurs fonctions île la males actes de l'état civil. nière suivante : ceux des villes oùesl » Le tribunal ordonnera la mention établie une cour d'appel, dans torde du jugement en marge des actes au- l'étendue du ressort de cetle cour: thentiques ou des actes de l'état civil ceux des villes où il n'y a qu'un tridans lesquels le titre aura été pris in- bunal de première instance, dans l'étendue du ressort de ce tribunal; dûment ou le nom altéré. « Dans tous les cas prévus par le — enfin ceux des autres communes, présent article, le tribunal pourra or- dans l'étendue du ressort de la jusdonner l'insertion intégrale ou par tice de paix. — Toutefois les notaires extrait du jugement dans les jour- des communes où il y a plusieurs naux qu'il désignera; — le tout aux justices de paix exercent leurs tenons concurremment dans toute l'éfrais du condamné. » tendue de la commune. — Les neNOLIS. — Du grec naulos, prix du vaisseau. — On appelle nolis, sur taires ayant actuellement le dreil la Méditerranée, et fret, sur l'Océan, d'instrumenter dans plusieurs caillons le prix du loyer d'un navire ou autre en vertu de lois antérieures spéciales, bAtiment de mer. — Il est réglé par conservent leur ressort actuel.—Dans les conventions des parties et est con- tout canton où il n'y a qu'un sein staté par la charte-partie ou par le notaire, les notaires des cantons lin»'

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trophes appartenant au même ressort tion de testament ou de donation, Je cour d'appel ont le droit d'instru- reconnaissance d'enfant naturel menter dans ce canton, mais seule- et les procurations ou autorisations ment en ce qui concerne les testa- pour consentir ces divers actes sont, ments, les donations entre époux et a peine de nullité, reçus par deux les donations à titre de partage anti- notaires ou par un notaire assisté de cipé. A titre de réciprocité, le notaire deux témoins. — La présence du seunique au canton a le droit d'instni- cond notaire ou des deux témoins menler pour les mêmes actes dans n'est requise qu'au moment de la lecture de l'acte par le notaire et lesdits cantons limitrophes. Enfin les notaires en résidence dans de la signature des parties ou de le ressort d'une des justices de paix, leur déclaration de ne savoir ou de modifiées par la loi du 12 juillet 1005 ne pouvoir signer, et la mention sur les justices de paix, conservent le en est faite dans l'acte à peine de nuldroit d'exercer sur tout le territoire lité ; — 3° les actes dans lesquels les où ce droit leur appartenait aupara- parties ou l'une d'elles ne savent ou vant. Et réciproquement les notaires ne peuvent signer sont soumis à la qui viendraient à être créés dans une signature d'un second notaire on de ces localités auraient le droit de deux témoins. 4. — Le nombre des notaires pour d'exercer dans toute l'étendue de la circonscription de l'ancienne justice charpie département, leurs placede paix dans les mêmes conditions ment et résidence sont déterminés que les notaires déjà en fonctions. par le gouvernement, de manière : — Mais ces notaires ne peuvent ré- 1° que dans les villes de 100000 haclamer le bénéfice accordé au notaire bitants, il y ait un notaire au plus qui exerce seul dans un canton, d'ins- par 6 000 habitants; — 2° que, dans trnmenter dans les cantons limitro- les autres communes, il y ait un nophes pour certains actes déterminés, taire au moins par canton. 5. — Pour être admis aux fonccomme il est dit plus haut. Les notaires sont tenus de prêter tions de notaire, il faut": 1° jouir de l'exercice de ses droits de citoyen; — leur ministère lorsqu'ils en sont re2° avoir satisfait aux lois sur le requis. Leurs charges sont vénales. — crutement de l'armée; — 3° être âgé de 25 ans accomplis; — 4° justifier Voy. OFFICIER MINISTÉRIEL. 2. — Il y a, près de chaque tribu- du temps de travail indiqué ci-après; nal civil de première instance, une — et 5° avoir subi avec succès l'exachambre chargée du maintien de la men professionnel. Le temps de travail ou de stage, discipline, de prévenir ou concilier Ions les différends entre notaires, et qui ne peut commencer qu'à 17 ans accomplis, est en principe de six toutes les réclamations de leurs clients. — Les notaires élisent parmi années entières el non interrompues eux les membres de celte chambre, dont deux ans au moins en qualité de qui choisissent à leur tour un prési- premier clerc; une de ces deux andent, lin syndic, un secrétaire, un nées doit être accomplie dans un office d'une classe au moins égale à rapporteur et un trésorier. 3. — Les actes notariés peuvent celle de l'office dont le titulaire est à être reçus, par un seul notaire, sauf remplacer. — Toutefois le temps de stage n'est que de quatre années, les exceptions ci-après : 1° les testaments resteut soumis dont une au moins en qualité de preaux règles spéciales du code civil (voy. mier clerc si le candidat justifie du diplôme de licencié en droit ou du TESTAMENT, I, 2 et 3); — 2° les actes conlenanle&amp;malio/ientre vifsowdo- certificat d'élève diplômé d'une école nalio us entre époux autres que celI es de notariat reconnue par l'Etat. — Les insérées dans un contrat de mariage, membres des tribunaux civils ou des acceptation de donation, révoca- cours ayant au moins deux ans de

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fondions, les avoués et les avocats ayant au moins deux ans d'inscription au tableau, les receveurs et les agents supérieurs de l'enregistrement, les grelliers en chef des cours et tribunaux civils, licenciés en droit, ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins, peuvent être admis aux fonctions de notaire en vertu d'une dispense expresse du garde des sceaux, en justifiant d'une année de stage daus une étude de notaire d'une classe égale à celle à laquelle aspire le candidat et après avoir subi avec succès l'examen professionnel. — Le notaire en exercice n'a besoin d'aucune nouvelle justification pour être admis à une place de notaire vacante, même dans une classe supérieure à celle à laquelle il appartient. 6. — Aucun aspirant au notariat ne peut être admis à prendre l'inscription de premier clerc s'il n'a pas préalablement subi avec succès, devant la chambre dans le ressort de laquelle il travaille, un examen professionnel comprenant une épreuve écrite et une épreuve orale. 7. —L'examenprofessionnel exigé de tout candidat aux fonctions de notaire comprend une épreuve écrite, dans laquelle le candidat est appelé à rédiger au moins deux formules d'actes, et une épreuve orale portant sur l'ensemble des connaissances juridiques nécessaires à l'exercice du notariat; celte dernière épreuve est subie publiquement. S. — Il est interdit aux notaires, par eux-mêmes ou par personnes intéressées, directement ou indirectement : 1° de se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage; — 2° de s'immiscer dans l'administration d'aucune société, entreprise ou compagnie de finances, de commerce ou d'industrie; — 3° de faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels; — 4° de s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère;

— 5° de placer en leur nom person, nel des fonds qu'ils auraient reçus, même à la condition d'en servir les intérêts; — 6° de se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts qui auraient été faits par leur intermédiaire ou qu'ils auraient été chargés de constater par acte public ou prêts; — 7° de se servir de prèle-noms en aucune circonstance, même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessous. (Ord. 4 janvier 1843.) 9. — Le décret du 30 janvier 1890 est venu renforcer les interdictions ci-dessus rappelées en y ajoutant les suivantes : Il interdit aux notaires : 1° de recevoir ou conserver des fonds à charge d'en servir l'intérêt; — 2° d'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées; — 3° de retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées par eux à la caisse des dépôts et consignations; — 4° de faire signer des billets ou reconnaissances en laissant le nom du créancier eu blanc; — 5" de laisser intervenir leurs clercs, sans un mandat écrit, dans les actes qu'ils reçoivent. Les notaires ne peuvent conserver durant plus de six mois les sommes qu'ils détiennent pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soi!. Toute somme qui, avant l'expiration de ce délai, n'a pas été remise aux ayants droit doit être versée par le notaire à la caisse des dépots et consignations. Toutefois les notaires peuvent conserver ces fonds pour une nouvelle période n'excédant pas sii mois, sur la demande écrite des parties intéressées et à la condition d'en donner immédiatement avis à la chambre. Chaque notaire doit tenir linecomptabilité destinée spécialement à constater les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pour le compte de ses clients ; à cet effet, il doit avoir au moins un livre-journal, un registre

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NUE

de fais d'actes, un grand-livre, un livre de dépôt des titres et valeurs, conformes aux modèles établis par arrêté ministériel du 15 février 1890. Les chambres de discipline sont chargées de vérifier si la comptabilité des notaires est régulière, sans préjudice des droits de surveillance appartenant au ministère public. De graves sanctions sont édictées contre les chambres qui auraient négligé d'exécuter les dispositions du décret et, par leur incurie, se rendraient complices des fautes de leurs membres. 10.— Un décret du 2 février 1890 a réglé les formalités spéciales nécessaires pour le dépôt et pour le retrait des sommes déposées par les notaires à la caisse des dépôts et consignations. NOTORIÉTÉ (ACTE DE). — Voy.
ACTE OE NOT01IIÉTÉ. NOURRICE.

— Voy.

ENFANT,

6.
DÉ-

NOUVEL OEUVRE.

— Voy.

K0NCIATION DE NOUVEL OEUVHE. NOUVELLES FAUSSES. — La publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées ou mensongèrement attribuées à des tiers, est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 francs à 1 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque la publication ou reproduction a troublé la paix publique et qu'elle a été faite de mauvaise foi. (Loi 29 juillet 1881, art. 27.) NOTATION. — (Cod. civ., art. 1271-1281.) — Du latin novare, renouveler. — C'est la substitution d'une imuvelle dette à l'ancienne qui se tfrtive ainsi entièrement éteinte avec ses accessoires. 1. — La novation peut s'opérer de trois manières : parsubstitution d'une autre dette à l'ancienne (par exemS'Ie. une rente de 50 francs à une somme de 1000 francs); — par substitution d'un nouveau débiteur; — enfin par substitution d'un nouveau créancier. 2. — La novation ne se présume

pas, il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. 3. — La novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur. 4. — Lorsqu'elle a lieu par le consentement du premier débiteur qui donne au créancier un autre débiteur pour s'obliger à sa place, elle ne se produit que si le créancier accepte expressément cette substitution; la novation s'appelle alors délégation. 'NUE PROPRIÉTÉ. — Propriété dont un autre a l'usufruit. — Elle est susceptible de transmission comme toute autre propriété; mais les conventions qui peuvent se l'aire à ce sujet ont un caractère aléatoire en raison des chances de survie que présente L'âge de l'usufruitier. — Voy. PROPnlÈfÊ; — usuFnurr. — La nue propriété d'un immeuble peut être hypothéquée. — Sous le régime de communauté légale, les dettes mobilières contractées par la femme avant le mariage n'engagent la communauté que si elles sont constatées par acte authentiqué antérieur au mariage ou par acte sous-seing privé ayant acquis date certaine avant celle époque. Si la dette résulte d'un acte n'ayant pas de date certaine avant le mariage, le créancier ne peut en poursuivre le payement que contre la femme et seulement sur la nue propriété de ses immeubles personnels. (Cod. civ., art. 1410.) — Sous le régime de la communauté, soit légale, soit conventionnelle, lorsque la femme s'est obligée avec l'autorisation de justice, au cours du mariage, elle n'engage pas la communauté, et elle n'est tenue elle-même que sur la nue propriété de ses biens personnels, à moins qu'elle ne se soit obligée pour tirer son mari de prison, ou pour établir ses enfants communs en cas d'absence du mari. (Cod. civ., art. 1426 et 1427.) — Dans les cas expressément prévus par la loi où la femme mariée

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sous le régime dotal peut aliéner ses immeubles dotaux, avec permission de justice, elle ne peut en aliéner que la nue propriété si elle n'a pas demandé et obtenu aussi l'autorisation du mari pour cette aliénation. xurr. — Du grec nux. — Espace de temps compris entre le coucher et le lever du soleil. 1. — Aucune signification ni exécution ne peut être faite, depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du malin et après six heures du soir; — et depuis le 1*' avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir. (Cod. proc. DES FILLES MINEURES ET DES FEMMES EMPLOYÉS DANS L'INDUSTRIE. civ., art. 1037.) NULLITÉS 1&gt;E MARIAGE. 2. — La nuit est, dans le cas de vol, l'un des éléments qui constituent les VOV. MARIAGE, IV.

circonstances aggravantes. (Cod. pén., art. 381, 383, 385, 386.) Voy. VOL. 3. — Aucun travail de nuit ne peu! être imposé aux apprentis âgés de moins de 16 ans. Est considéré comme travail de nuit lout travail l'ait entre neuf heures du soir et cinq heures du malin. (Loi 22 février 1851, art.9.) — Voy. CONTRAT D'APPRENTISSAGE. i. — l'our le travail de nuit des enfants au-dessous de 1S ans, des filles mineures et des femmes dans les manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, VOy. TRAVAIL DES ENFANTS,

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OR.IETS ABANDONNÉS; — 1. — Voy. AUBERGISTE. 3. 2. — Les objets mobiliers confiés à un ouvrier ou à un industriel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui ne sont pas retirés dans un délai de deux ans peuvent être vendus dans des conditions spéciales : L'ouvrier ou l'industriel présente à cet effet une requête au juge de paix du canton de son domicile; .celui-ci, après avoir entendu ou appelé le propriétaire, rend une ordonnance fixant le jour, l'heure et le lieu de la vente et désigne l'officier public chargé d'y procéder. Si l'ordonnance n'a pas été rendue en présence du propriétaire, l'officier public commis le prévient huit jours francs à l'avance par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de la vente, quand son domicile est connu. La vente a lieu aux enchères publiques après avoir été annoncée pendant huit jours par affiches. Le propriétaire peut s'opposer à la vente. Son opposition notifiée à l'ou-

vrier ou à l'industriel emporte citation à comparaître devant le juge de paix à la première audience. Celui-ci est tenu de statuer dans le plus bref délai. Après le prélèvement des frais, l'officier public paie, sur le produitde la vente, la créance de l'ouvrier ou de l'industriel. Le surplus est versé à la caisse des dépôts et consignations an nom du propriétaire. Le montant de la consignation est acquis de plein droit an trésor public cinq ans après le dépôt, s'il n'y a pas en de réclamation. (Loi 31 décembre 1903, mod. par loi du 7 mars 19().'i.)
OBLIGATION ALIMENTAIRE.

— VOy.

MARIAGE, OBLIGATION

V.
SCOLAIRE. -

(Lois 28 mars 1882, 30 octobre 1886, art. 54-60; décr. 18 janvier ISS", art. 151-157 ; arr. 22 décembre 1882.) L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sescs âgés de six ans révolus à treize (M révolus; elle peut èlre donnée soit dans les écoles publiques, soit dans les écoles privées, soit dans la famille. 1; — Une commission munv'm

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pale scolaire est instituée dans cha- l'approbation du conseil départemenque commune pour surveiller et en- tal, dispenser les enfants employés courager la fréquentation des écoles. hors de leur famille dans l'agriculElle se compose du maire, président, ture d'une des deux classes de la cl de l'inspecteur primaire, membres journée. 4. — La commission scolaire n'a de droit, d'un délégué cantonal désigné par l'inspecteur d'académie, et pas à s'immiscer dans l'appréciadé membres désignés par le conseil tion des matières et des méthodes municipal en nombre égal, au plus, d'enseignement. 5. — Il peut être appelé de ses au tiers des membres de ce conseil. A Parti et à Lyon, il y a une com- décisions par l'inspecteur primaire, mission scolaire pour chaque arron- et par les parents ou les personnes responsables ; eeux-ci peuvent se dissement municipal. i. — Lorsqu'un enfant s'est ab- faire assister ou représenter en apsenté de l'école quatre fois dans le pel par des mandataires. L'appel mois, pendant au moins une demi- doit être formé, dans les dix jours, journée, sans justification admise par par simple lettre sur papier libre la commission scolaire, le père, le adressée au président du conseil détnli'urou la personne responsable est partemental (le préfet) et aux perinvitée icomparaitre à la mairie de- sonnes intéressées. Il est porté devant vant ladite commission qui lui rap- le conseil départemental statuant en pelle le texte de la loi et lui explique dernier ressort. Cet appel est suspensif. son devoir. 6. — Les séances des commissions En cas de récidive dans les douze mois qui suivent la première infrac- scolaires ne sont pas publiques. La commission scolaire se réunit tion, la commission scolaire ordonne l'inscription pendant quinze jours au moins une l'ois tous les trois mois. ou un mois, à la porte de la mairie, — Dans le cas où, après deux condes nom, prénoms et qualités de la vocations, elle ne se trouverait pas personne responsable, avec l'indica- en majorité, elle pourrait néanmoins délibérer valablement sur les affaires tion du fait relevé contre elle. En cas d'une nouvelle récidive, pour lesquelles elle a été spécialela commission ou, à son défaut, l'ins- ment convoquée, si le maire (ou l'adpecteur primaire doit adresser une joint qui le remplace), l'inspecteur plainte au juge de paix. L'infrac- primaire et le délégué cantonal sont tion est considérée comme une con- présents. 7. — Les enfants qui, à partir de travention et peut entraîner condamnation aux peines de simple police 11 ans, ont obtenu le certificat d'études primaires, sont dispensés du (amentle de 1 à 15 francs inclus; emprisonnement d'un jour à cinq temps de scolarité obligatoire qui leur jours inclus). — L'artîcle'463 du code restait à passer. 8. — Les directeurs et directrices pénal (circonstances atténuantes) d'écoles privées doivent, comme les esl applicable. 3. — La commission scolaire peut maîtres de l'enseignement public, teaccorderaux enfants demeurant chez nir un registre d'appel qui constate, leurs parents ou chez leur .tuteur, pour chaque classe, l'absence des lorsque ceux-ci en font la demande élèves inscrits. Extrait de ce registre motivée, des dispeiises de fréquen- est adressé, chaque mois, au maire tation scolaire ne pouvant dépasser et à l'inspecteur primaire, avec l'introis mois par année en dehors des dication du nombre des absences et vacances. Ces dispenses doivent, si des motifs invoqués. i). — Voy. INSTRUCTION DANS LA elles excèdent quinze jours, être soumises à l'approbation de l'inspec- FAMILLE; OBLIGATIONS". — (Cod. civ., art. teur primaire. La commission peut aussi, avec 1101-1380.)

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On enleml par obligation (du la- contrats sont consensuels en droit lin ob, à cause de, ligatus, lié) un civil ; — ou réels, qui pour être lien de droit qui astreint une per- parfaits exigent la tradition de la sonne envers une autre à donner, a chose (prêt de consommation, prêt à faire ou à ne pas faire quelque usage, dépôt, gage); — et eu solencliose. nels, qui sont soumis à certaines I. SOURCES DES OBLIGATIONS. — Les formes déterminées par la loi pour obligations peuvent dériver de cinq qu'ils puissent exister (donation, sources différentes qui sont : le con- contrat de mariage, convention d'Iiv■ trat;— le qit a si-contrat;— le dé- pothèquc, subrogation consentie par lit: — le quasi-délit ; — la loi. le débiteur, subrogation de la femme § 1er. — Contrat. — 1. On en- mariée dans son hypothèque légale, tend par contrat une convention par mariage et contrat d'adoption). laquelle une ou plusieurs personnes — Les contrats sont ordinairement s'obligent, envers une ou plusieurs principaux; il en est cependant autres, à donner, à faire ou à ne pas qui sont accessoires, c'est-à-dire faire quelque cbose. qui interviennent pour l'exécution Le contrat est sgnallagmalique d'autres contrats (contrat de gage, ou bilatéral, lorsque les contrac- d'hypothèque, de cautionnement). tants s'obligent réciproquement les 2. — Quatre éléments essentiels uns envers les autres, comme dans sont exigés pour la validité d'un la vente. (Voy. ACTE SYNAI.LAGMA- contrat : 1° Le consentement des TIQUE.) — Il est unilatéral, lors- parties; — 2° Leur capacité de qu'il ne produit d'engagement que s'obliger; — 3° Un objet certain d'un coté. Tel est le prêt d'argent, formant la matière de l'engagement; qui oblige seulement l'emprunteur — 4° Lnecause licite de l'obligation. envers le préteur. — Le consentement n'est point Le contrat est commulaiif quand valable, s'il n'a été donné que par chacune des parties s'engage à don- erreur, ou s'il a été extorqué par ner ou à faire une chose qui est re- violence ou surpris par dot. — Voy. gardée comme l'équivalent de ce ERnEUii, 2; —VIOLENCE; — noi.. qu'on lui donne ou de ce qu'on fait Ce n'est qu'exceptionnellement que pour elle, comme dans la vente, le la lésion est une cause de nullité louage; — ou aléatoire, quand des contrats. — Voy. LÉSION. chacune des parties stipule un avan— En principe, toute personne tage qui sera peut-être inférieur, peut contracter si elle n'en est pas peut-être supérieur, peut-être équi- déclarée incapable parla loi. Les invalent à celui qu'elle s'engage à pro- capables de contracter, d'une macurer d'après un événement incertain; nière générale, sont: les mineurs, tels sont la rente viagère, le contrat les interdits et les femmes mad'assurance, le jeu et le pari. riées. Il existe aussi des incapacités Le contrat est dit à titre onéreux spéciales, c'est-à-dire que cerlains lorsqu'il est fait pour l'avantage el contrats sont interdits à certaines l'utilité pécuniaires de chacune des personnes : ainsi le tuteur ne peut parties, comme dans la vente, Vé- acheter les biens de son pupille (cod. change, la société, le prêt à inté- civ., art. 450);— le mandataire ne rêt; — à litre gratuit, lorsqu'il ne peut acheter les biens qu'il est chargé procure d'avantage qu'à l'un des con- de vendre (cod. civ., art. 1596). tractants, comme dans la donation — L'obligation doit avoir pour obsans charges, le prêt sans intérêts. jet une chose déterminée au moins — On peut encorediviser les con- quant à son espèce. Ainsi une pertrats en consensuels, qui se forment sonne s'oblige envers une autre à lui parle seul consentement des parties livrer un cheval: cette obligation est (tels que vente, échange, louage, so- valable, car, à défaut de stipulation ciété, mandat); en principe, les sur la qualité du cheval, le débiteur

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se libérera en en fournissant un de qualité ordinaire. Le prix, d'ailleurs, sera un élément d'appréciation. Mais si l'obligation est seulement déterminée quant au genre, elle est nulle: telle serait celle de livrer un animal, La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'il soit possible Je la déterminer, de manière a procurerai! créancier un avantage pécuniairement appréciable. Exemple: Pierre s'est engagé à donner du blé à Paul, sans antre indication : l'obligation est nulle, car Pierre pourrait la remplir à la rigueur en donnant quelques grains de blé. — Il lui a promis du blé pour ensemencer sou champ, pour le nourrir pendant une année: l'obligation est valable, car il n'est pas impossible de la déterminer. Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation (par exemple, le vin de la prochaine recolle). Il n'est pas permis cependant de renoncer à une succession qui n'est pas encore ouverte, ni de faire aucune stipulation à son sujet, même du consentement de celui de la succession duquel il s'agit. — L'obligation sans cause, ou sur nue fausse cause, ou sur une cause illicite, ne produit aucun ell'et. § 2. — Quasi-coiilral. — Voy. ce mot. § 3. — Délit. — C'est tout acte illicite commis avec l'intention de nuire. L'auteur du délit est obligé à réparer pécuniairement le dommage qu'il a causé. — Voy. ACTION CIVILE;
— RESPONSABILITÉ C1VJLE.

Il peut y avoir délit civil sans nn'il y ait en même temps délit pénal; cela a lieu toutes les fois que le dommage est causé injustement à autrui et volontairement, par un acte qui n'est pas parmi les infractions punies par le code pénal. § i. — Quasi-délil. — Vov. ce mot. pî. — Io&amp; — Comme obligations naissant directement de la loi, on peulcitercelle imposée mutuellement aux ascendants et aux descendants

de se fournir des aliments en cas de besoin (cod. civ., art. 203-211) — Voy. MARIAGE, Y ; — celle qui astreint les propriétaires de fonds contigus à pourvoir en communaux frais de bornage de leurs propriétés (cod. civ., art. 646) — Voy. BORNAGE; — celles relatives à la mitoyenneté (cod. civ., art. 6o3 et suiv.) — Voy. MUR; — aux vues sur la propriété du voisin (cod. civ., art. 67o-680) — Voy. VUES; — au droit de passage (cod. civ., art. 682-685) — Voy. ENCLAVE,; — etc., etc. U. EFFET DES OBLIGATIONS. — I. — Les conventions légalement formées ont force de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi; elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que Véquilé, Vasage ou la loi leur donnent. 2. — En général, les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties. — Il y a cependant des contrats résolubles, pour l'avenir, par la volonléd'une seule des parties: tels sont le contrat de société, lorsque sa durée est illimitée (cod. civ., art. 1S69); — le contrat de mandai (cod. civ., art. 2003). — A l'inverse, il y a des contrats que les parties,même d'accord, ne peuvent jamais révoquer : tels sont le mariage et le contrat de mariage. (Cod. civ., art. 139o.) § 1. — Obligation de donner.— L'obligation dé donner, c'est-à-dire de transférer la propriété d'une chose ou un démembrement du droit de propriété, tel qu'un droit d'usufruit ou d'usage, emporte celle de livrer la chose et de la conserver (si c'est un corps certainjjnsqu'à la livraison, à peine de dommages-intérêts envers le créancier. — Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière (un cheval, par exemple), celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, bien que son titre soit postérieur en date, pourvu

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toutefois (|iie le possesseur soit de bonne foi, et sauf recours en dommages-intérêts du premier acquéreur évincé contre le vendeur. § 2. — Obligation de faire oude ne pas faire. — En cas d'inexécution de la part du débiteur, elle se résout nécessairement en dommages-intérêts, toutes les fois qu'il est impossible d'obtenir l'exécution effective de l'obligation ou qu'on ne l'obtiendrait qu'en violentant physiquement la personne du débiteur. Les dommages-intérêts ne peuvent être demandés qu'après que le débiteur a été mis en demeure de faire ce à quoi il s'était engagé. Au contraire, lorsqu'il s'agit d'une obligation de ne pas faire, le débiteur qui y contrevient doit les dommages-intérêts par le seul fait de la contravention.— Voy. DOMMAGES-1NTÉUÈTS. § 3. — Dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation. — Voy. DOMMAGES-INT'ÉIIÈTS, 3-6. § 4. — Interprétation des conventions. — La loi veut que, dans les conventions, on recherche quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sejis littéral des termes dont elles se sont servies, s'il y a dissentiment sur leur signification. — Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. — Supposons que, dans un acte de partage entre Paul et Pierre, il soit dit que Paul consent à ce que Pierre passe sur ses héritages : il est évident qu'il s'agit des héritages de Paul, car autrement la clause n'aurait aucun sens. — Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans celui qui convient le plus à la matière du contrat.— Ainsi, dans un bail, il est stipulé que le locataire sera tenu des réparations : on doit supposer que les contractants n'ont

entendu parler que des réparations dites locatives. — Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans te pags oit te contrat est passe. — On supplée dans le contrai les clauses qui g sont d'uiayc quoiqu'elles n'y soient pas exprimées. Ainsi, le locataire sera terni des réparations locatives, bien qu'il n'en soit pas expressément chargé. —• Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant , à chaume le sens qui. résulte de l'acte entier. — Ainsi, dans un contrat de vente, le vendeur a déclaré par une première clause, que l'immeuble était franc de toutes charges et hypothèques, et, par une seconde, qu'il entendait n'être garant que de ses faits : la première clause doit s'expliquer par la seconde, et l'on supposera que le vendeur n'a enteml» déclarer l'immeuble franc que des charges et hypothèques consenties par lui, mais non de celles consenties par ses auteurs. — Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, c'est-à-dire contre le créancier et en faveur du débiteur. — Pierre a emprunté de Paul une somme d'argent, et la reconnaissance ne mentionne point que Pierre paiera l'intérêt du capital qui lui a été prêté : on devra supposer que le prêt a été fait sans intérêts. — Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il parait que les parties se sont proposé de. contracter. — Ainsi, le légataire qui, dans une transaction intervenue entre lui et les héritiers, aurait déclaré renoncer à tous ses droits, ne serait! pas supposé avoir renoncé aux droits que lui donne un second testament découvert postérieurement à la transaction. — Lorsque, dans un contrai, on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas

�OBLI censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés. — Si, par exemple, il a été stipulé clans un contrat de mariage, que le mobilier des successions qui écherraient aux époux entrerait dans la communauté (ce qui est de droit), cette clause n'empêchera pas que toutes les autres choses qui doivent composer la communauté n'en fassent partie suivant la loi. § ii. — Effet des convcntio?is à l'égard des tiers. — En principe, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent ni ne profitent aux tiers, c'est-à-dire aux personnes qui n'ont pas participé à la convention et qui n'y ont pas été représentées. — Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. — Ils peuvent aussi en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. — Voy. CRÉANCIER, 2. 111. DIVERSES ESPÈCES D'OBLIGATIONS. — Les obligations sont de diverse nature, et chaque espèce a ses règles particulières. Il est des obligations conditionnelles ; — il y en a qui sont à terme; — d'autres sont alternatives; — d'autres solidaires; — d'autres indivisibles ; — il en est où l'on l'ait entrer des clauses pénales, etc. L'obligation est lïïlepure et simple lorsqu'elle n'est affectée d'aucune de ces modalités. § Ie1'. — Obligations conditionnelles. — L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, — soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive (je vous vends ma maison si je suis appelé à telles fonctions), soit en la réalisant selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas (je vous vends ma maison, mais sous la condition que cette vente sera résolue si je renonce à mou projet d'aller demeurer près de mon fils, qui doit prochainement se marier).

OBLI — Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe (je vous achèterai votre maison si mon fils est revenu des Etats-Unis d'ici à six mois), cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. — S'il n'y a point de temps fixe (je vous achèterai voire maison si mon fils revient des Etats-Unis), la condition n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas, par exemple, si l'on apprend la mort de mon fils. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe (je vous vends ma maison si d'ici à un an mon fils n'est pas marié), cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé; — elle l'est également si, avant le terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas (si mon fils, par exemple, vient a mourir dans l'intervalle); — et, s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas. — La condition est réputée accomplie, lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. (J'ai promis à un ouvrier de lui donner 1 000 francs s'il me construit un mur dans 15 jours : le mur est presque achevé, et, croyant me soustraire à mon obligation, je fais disparaître les matériaux destinés à le finir; je n'en devrai pas moins la somme promise, car c'est par ma faute que la condition ne s'est pas accomplie.) — Tant que la condition suspensive n'est pas réalisée, il existe déjà pour le créancier une sorte de droit éventuel qui produit les deux effets suivants : si le créancier meurt avant l'accomplissement de la condition, ses droits sont transmissibles à ses héritiers; et, d'autre part, le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.

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Lorsque ln condition se réalise, elle a un eilet rétroactif au jour du contrat. Eu conséquence, les droits, servitudes ou hypothèques que le vendeur conditionnel aurait pu consentir sur la chose aliénée sont nuls. — Si, au contraire, la condition vient à défaillir, la vente étant considérée comme n'ayant jamais existé, tous les droits consentis par le vendeur sont maintenus, tandis que ceux qui émaneraient de l'acheteur conditionnel seraient nuls. — La loi a prévu le cas où la chose viendrait a périr ou à se détériorer, la condition étant toujours pendante, et elle a déterminé, d'après les distinctions suivantes, à la charge de qui seraient les détériorations ou la perte : Si la chose est entièrement détruite sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte. — Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre le contrat, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix. — Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre le contrat, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages-intérêts. — A la différence de la condition suspensive qui tient en suspens les effets du contrat tant qu'elle ne s'est pas réalisée, la condition résolutoire n'empêche pas le contrat de produire ses effets immédiatement, de même qu'un contrat pur et simple. Mais lorsqu'elle s'accomplit, elle opère la révocation du contrat, et les choses sont remises dans le même état qu'auparavant ; les obligations dont chacune des parties était tenue sont réputées n'avoir jamais existé. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmaliques (vente, échange, louage, société), pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le

choix, on de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. § 2. — Obligations à terme. Le. terme diffère de la condition en ce qu'il affecte, non pas l'existence de l'engagement, mais son exécution. Ce qui n'est dû qu'à terme no peut être exigé avant l'échéance; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété : clans cette hypothèse, le débiteur est supposé avoir volontairement renoncé au bénéfice du terme. — Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, i moins qu'il ne résulte de la disposition ou des circonstances qu'il a été aussi convenu eu faveur du créancier. Ainsi une personne achète un troupeau de moutons pour les vendre à la foire de Pâques, et qu'on no doit lui livrer que la veille de cette foire: il ne saurait être forcé à les recevoir plus tôt, car évidemment il a stipulé le terme afin de ne pas être obligé de nourrir les bestiaux jusqu'au jour de la foire. — Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite ou est tombé en déconfiture, ou lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier (si, par exemple, il fait des coupes insolites dans une forêt qu'il avait hypothéquée). § 3. — Obligations alternatives. — L'obligation est alternative lorsque quelqu'un s'engage à donner on à faire une chose ou une autre (à donner, par exemple, 20 hectares de terre ou G 000 francs), de manière qu'en s'acquittaut d'une des choses, il soit entièrement libéré. — Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément réservé an créancier. — Lorsque l'une des choses ou les deux choses faisant l'objet de l'obligation viennent à périr, il faut dis-

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tinguer le cas où, soit par le silence de l'acte, soit par convention, le débiteur a le choix, et le cas où le choix a été réservé au créancier. — Dans la première hypothèse, celle où le débiteur a le choix, si l'une des deux choses périt et ne peut plus être livrée, l'obligation devient pure et simple et n'a plus pour objet que la chose existante, peu importe que la perte soit ou non arrivée parla faute du débiteur. Dans la même hypotbèse, si les deux choses viennent à périr, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer \eprix de celle qui a péri la dernière, comme il aurait dû cette chose elle-même si elle n'eùtpas péri. Lorsque le créancier, s'élant réservé le choix, se trouve dans le cas où l'une des choses seulement a péri, il faut examiner si c'est par la faute ou sans la faute du débiteur. — Si le débiteur n'est pas en faute (il le serait s'il était en demeure), le créancier doit avoir la chose qui reste; il ne peut réclamer le prix de celle qui a péri, parce qu'elle a cessé d'être l'objet de l'obligation sans que le débiteur ait manqué à la bonne foi. — Si celui-ci est en faute, le créancier est fondé à demander soit la chose qui reste, soit le prix de celle quia péri.— Lorsque les deux choses ont péri, et que le débiteur est en faute, soit à l'égard des deux, soit à l'égard de l'une d'elles, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix. Dans tous les cas, soit que le débiteur ait le choix, soit qu'il ait été réservé au créancier, si les deux choses ont péri sans la faute du débiteur, l'obligation se trouve éteinte. (Voy. ci-après, IV, § 6.) — Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative. § i. — Obligations solidaires. — Voy. SOLIDARITÉ. § î). — Obligations divisibles et indivisibles. — L'obligation est divisible ou indivisible, selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans

sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. — Exemples : Pierre doit à Paul 1 000 francs : son obligation est divisible, car la chose qu'elle a pour objet est susceptible d'être livrée par parties. — Pierre a promis à Paul de labourer son champ : le fait qu'il s'est engagea accomplir peut l'être par parties; son obligation est divisible. — Pierre a promis à Paul de lui faire avoir une servitude de passage sur le fonds du voisin : son obligation est indivisible, puisque la chose qu'elle a pour objet ne peut pas être livrée par parties. — Pierre s'est engagé à faire un voyage pour Paul : son obligation est encore indivisible, car le fait qu'elle a pour objet n'est pas susceptible d'être accompli par parties.— Dans ces deux cas, l'indivisibilité est absolue; elle résulte de la nature même de l'obligation. L'indivisibilité peut résulter aussi de la volonté des parties : quand, par exemple, on s'est engagé à livrer un terrain d'une étendue déterminée pour que le créancier établisse des magasins, une industrie sur toute l'étendue du terrain. — Les questions qui peuvent naître de ce qu'une obligation est divisible ou indivisible ne s'élèvent jamais, du reste, entre un créancier unique et un seul débiteur. Toute obligation, celle même qui serait susceptible de division, doit s'exécuter entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. Les effets de la divisibilité ou de l'indivisibilité ne concernentque les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. — Si l'obligation est divisible, les héritiers du créancier ne peuvent demander la dette que pour les parts et portions dont ils sont saisis comme représentant le créancier; et réciproquement les héritiers du débiteur ne sont tenus de la payer qu'à raison de leurs parts ou portions comme représentant le débiteur. Il y a néanmoins des causes particulières qui empêchent quelquefois

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les héritiers du débiteur d'opposer au créancier la règle générale de la division de la dette entre eux, quoique l'obligation soit divisible. (Cod. civ., art. 1221.) — Ainsi, lorsque la dette est hypothécaire, le créancier peut agir pour le tout contre l'héritier dans le lot duquel se trouve l'immeuble hypothéqué; — lorsque la dette est d'un corps certain (un cheval, par exemple), l'héritier détenteur de cet objet peut être poursuivi pour la totalité par le créancier; — ainsi encore lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en a fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement ; — c'est une indivisibilité de paiement qui existe seulement à l'égard des héritiers du débiteur, mais l'obligation reste divisible à l'égard des héritiers du créancier. § 6. — Obligations avec clause ■pénale. — 11 peut être ajouté à toute convention une clause pénale dans le but de fixer la quotité de dommagesintérêts à payer en cas d'inexécution, ou même en cas de retard dans l'exécution, et par là d'éviter les embarras et les incertitudes d'une fixation judiciaire. Si la peine n'a été stipulée que pour le relard, elle doit être regardée comme de simples dommagesintérêts relatifs à ce retard, et elle peut, en conséquence, être réclamée avec la chose. Mais, dans tout autre cas, la peine est censée substituée à la chose, et dès lors le créancier n'a que le choix entre la demande du principal ou celle de la peine. Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel eile doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui est obligé est en demeure. Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle

peut être.demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, e! hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine. Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par relui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation,, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée. — Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne put se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. Eu ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohériliers pour leur portion seulement, sauf leur recours. IV. EXTINCTION nus OBLIGATIONS. — Les moyens d'extinction des obligations indiqués par la loi sont: 1° le payement; — 2° la novalion ; — 3° la remise de la dette: — 4" la compensation; — 5° la confusion; — 6° la perle de la chose due; — 1" la nullité0» la rescision de la convention: — S° l'effet de la condition résolutoire; — 9° la prescription. — Celte énumération n'est pas limitative; on peut ajouter le mutuel dissentiment, consentement : contraire exprimé pour mettre fin à un contrat consensuel qui n'a reçu encore aucune exécution, ou dans lequel, malgré l'exécution, les choses sont restées entières; — Vexpiration du terme convenu, si le contrat n'a été fait que pour une durée déterminée; — la mort de l'une des deux par; ties, dans certains cas spéciaux ; ainsi la mort du crédirentier met lin a» contrat de rente viagère; le contrat de louage d'ouvrage se dissout l&gt;»r la morUle l'ouvrier, de l'architecte ou de l'entrepreneur. On peut convenir dans un bail de maison que le bail cessera par la mort du locataire.

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s icr, — Payement. — l'ar celte expression-, on n'entend communément que la manière dont ceux qui doivent des sommes d'argent s'acnuitlent en donnant de l'argent. — Dans le langage du droit, ou appelle en oénéral payement la manière de s'acquitter de toute obligation • par l'accomplissement même de la prestation ou du t'ait promis. 1. — 11 n'est pas nécessaire, pour qu'un payement s'oit valable, qu'il soit fait par "ceux qui y sont intéressés, c'est-à-dire par le débiteur ou ses coobligés. L'obligation peut aussi être acquittée par un tiers qui n'y a aucun intérêt, lorsqu'il agit au nom et en l'acquit du débiteur. Le créancier ne serait en droit de refuser le payement fait par ce tiers qu'autant qu'il aurait un intérêt à ce que l'obligation fût acquittée par le débiteur luimême. Ainsi, un peintre en renom s'est engagé à faire votre portrait : il ne pourrait pas, contre votre gré, le faire exécuter par un autre. 2. — Le payement doit être fait, soit au créancier, soit à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui. — 11 est encore valable, lorsqu'il a été fait de bonne foi par le débiteur à celui qui était en possession de la créance, c'est-à-dire à celui qui était regardé par tous tomme le véritable créancier et que le débiteur avait un juste sujet de considérer comme tel. Ainsi serait un héritier qui, d'abord possesseur légitime de la succession, recevrait le payement des sommes dues et serait ensuite évincé par un héritier plus proche. Le débiteur serait en faute s'il faisait un payement à celui qui, par son âge ou par un autre motif, n'aurait pas la capacité de recevoir. La seule ressource de ce débiteur serait de prouver que la chose payée a tourné au profit du créancier, nul ne devant s'enrichir aux dépens d'autrui. 3. — Le payement, fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie-arrêt (voy. ce moi), n'est pas valable à l'egafd des créan-

ciers saisissants, qui peuvent le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier. 4. — Un créancier ne peut être contraint de recevoir en payement une autre chose que celle qui lui est due, quand même on lui en offrirait une autre d'une valeur égale ou plus grande. Il ne peut non plus être forcé à recevoir partiellement son payement, même quand la dette est divisible, par exemple le capital sans les intérêts. Si néanmoins le débiteur se trouve dans des circonstances telles que, par des motifs d'humanité, les juges soient convaincus que, sans porter préjudice au créancier, il serait convenable d'accorder des délais modérés pour le, payement, la loi les y autorise, mais en leur rappelant le respect dû aux contrats et en les avertissant de n'user de ce pouvoir qu'avec une grande réserve. 5. — Le débiteur d'un corps certain et déterminé (tel cheval, telle maison, etc.) est libéré en livrant la chose an terme convenu, dans l'état où elle se trouve. Il- ne répond pas des détériorations ni même de la perte, si elles ne sont point survenues par son fait ou par sa faute, à moins qu'il ne fût déjà en demeure de livrer. 6. — Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce (un cheval, tant de mesures de blé, etc.), l'équité n'autorise point le créancier à l'exiger de la meilleure qualité; mais aussi elle ne permet pas au débiteur de l'offrir de [nplus mauvaise. 7. — Où le. payement doit-il se faire? Dans le lieu désigné par la convention ; — à défaut de désignation, et s'il s'agit d'un corps certain et déterminé (tel cheval, le blé qui se trouve dans mon grenier), dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui eu fait l'objet. — Hors ces deux cas, le payement doit se faire au domicile du débiteur. S. — Les frais du payement sont à la charge du débiteur. S'il veut une

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quittance par-devant notaire, c'est à ses dépens qu'elle sera passée; par 1a même raison, il doit supporter les frais du papier timbré d'une simple quittance et payer le timbre quittance de 10 centimes apposé sur les quittances ou acquits de factures, mémoires, reçus ou décharges de sommes, titres,' valeurs ou objets de plus de 10 francs; autrement le créancier ne recouvrerait pas tout ce qui lui est dû. I). — Voy. IMPUTATION DE PAYEMENT ; — OFFRES RÉELLES ; — SUBROGATION.

§ 2. — Novalion. — Voy. ce mot. §3. — Remise de la dette. — 1. — C'est la renonciation du créancier à ses droits; elle est expresse ou tacite : expresse lorsqu'elle résulte d'une déclaration formelle constatée dans un acte passé entre le débiteur et le créancier, ou d'une quittance; — facile lorsqu'elle résulte d'un fait emportant avec lui la présomption que le créancier a eu la volonté d'éteindre la dette. Cela a lieu dans deux cas : 1° la remise volontaire du titre original sous signature privée par le créancier au débiteur fait preuve, d'une manière absolue, de la libération : aux yeux de la loi, elle équivaut à une quittance, puisque le créancier s'est mis lui-même hors d'état d'intenter aucune action; — 2° la remise volontaire de la grosse du titre (voy. GROSSE) fait présumer la remise de la dette ou le payement; mais, comme le créancier pourrait ne s'être dessaisi de la grosse que parce qu'il restait la minute chez le notaire ou pour renoncer au bénéfice d'un titre exécutoire, la preuve contraire lui est réservée. 2. — Lorsque le créancier rend au débiteur le gage donné en nantissement, il est plutôt à présumer qu'il a consenti à se désister du gage qu'il n'est à présumer qu'il ait voulu remettre la dette. 3. — La remise de la dette au prolit d'un des codébiteurs solidaires libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.

— Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction l'aile de la part de celui auquel il a fait la remise. •4. — La délie étant éteinte parla remise qu'en fait le créancier, leçontionnement qui en était l'accessoire cesse également. Mais aussi par la raison que le cautionnement n'est qu'un accessoire de l'obligation, la remise peut en être faite à la caution sans qu'elle serve au débiteur principal; et, s'il y a plusieurs cautions, la remise peut être faite il l'une d'elles sans que les autres soient fondées à s'en prévaloir. § 4. — Compensation. — Vov. ce mot. § 5. — Confusion. — Voy. ce mol. § 6. — Perte de la chose due.— 1. — Celte expression est prise ici dans son sens le plus général; elle comprend : 1° le cas où la chose due a été matériellement détruite; — 2° celui où elle se trouve mise hors du commerce (par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique, par exemple); — 3° celui où elle est perdue, de manière qu'onen ignore absolument l'existence (vol, chute dans la mer, etc.). 2. — Pour que la perte de la chose opère la libération du débiteur, il faut : 1° qu'il s'agisse d'un corps certain et déterminé (tel cheval, telle maison); — 2° que le débiteur ne soit pas en faute; — 3° qu'il n'ait pas encore été mis en demeure. — Si, au lieu d'un corps certain, la dette était d'une chose indéterminée ou d'une chose déterminée seulement quant à son espèce (un cheval, une somme d'argent), elle ne pourrait jamais s'éteindre par la perle de la chose, car les espèces ne périssent point. 3. — Lors même que le débiteur est en demeure, s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte amis le cas oh la chose aurait également péri chez II créancier si elle lui eut été livrée. Exemple : vous deviez me livrer une maison; je vous ai sommé de le l'aire; malgré ma sommation vous

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l'avez gardée. — Postérieurement, la foudre la consume : c'est pour moi qu'elle périt, car il est certain que, si vous me l'aviez livrée, elle eut également été détruite. i. — C'est au débiteur à prouver le eus fortuit qu'il allègue. 5. — Si c'est une chose volée qui périt on qui a été perdue, de quelnue manière qu'elle ait péri ou ait é'té perdue, sa perte ne dispense ceui qui l'a soustraite, de la restituion du prix. sj 7. — Nullité ou rescision. — 'oy. UESCISION. j 8. — Effet de la condition résolutoire. — Voy. ci-dessus, III, ' 1". § !). — Prescription. — Voy. ce
JOtV. IMlEUVE
DES OBLIGATIONS. —

est à celui qui réclame l'exécution 'une obligation à prouver qu'il est ien réellement créancier; mais cette reuve une fois faite, c'est au débienr qui se prétend libéré à justifier on assertion. — La preuve, tant des bligations que de leur extinction, 'établit, suivant la diversité des cas, ar des écrits, — par des témoins, par des présomptions, — par 'aveu de la partie, — par le sérient. § 1er. — Preuve littérale. — C'est elle qui résulte des écrits sons seing rivé ou authentiques : elle est la lus siire de toutes les preuves. —
'OV. ACTE AUTHENTIQUE ; — ACTE SOUS BIKOPBIVÊ;

—

ACTE CONKIITMATIF J

ACTE RÉCOGNITIF; — CONTHE-LET«E;

—

PAPIERS

DOMESTIQUES;

—

MLLE,

S 2. — Preuve testimoniale. — est celle qui résulte de la déclaraon des personnes présentes au fait «'il s'agit d'éclaircir. 1. — Ce genre de preuve est susect aux yeux du législateur qui, en rincipe, ne l'admet qu'autant qu'il agit d'une somme ou valeur ne (passant pas 150 fr. Pour que cette règle ne puisse be éludée, le code dispose que la renve testimoniale n'est pas perisc lorsque l'action contient, outre

la demande d'un capital, une réclamation d'intérêts qui, réunis au capital, dépassent la somme de 150 fr. ; — ni en restreignant à ce chiffre une demande primitivement supérieure; — ni lorsque la somme réclamée est le restant ou fait partie d'une créance plus forte, non prouvée par écrit. 2. — Il déclare encore que si dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes dont il n'y ait point de titre écrit, et que jointes ensemble, elles excèdent 150 fr., la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de difrentes causes et qu'elles se soient formées en dilîérents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes dillérentes. — Toutes les demandes, à quelque titre 'que ce soit, qui ne sont pas entièrement justifiées par écrit, doivent d'ailleurs être formées par le même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y a pas de preuve par écrit ne sont pas reçues. 3. — Trois exceptions cependant ont été admises : 1° Lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout écrit qui est émané de celui contre lègue! la demande est formée ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué : telle serait une lettre demandant à emprunter, ou implorant un délai poulie payement, etc. 2° Lorsqu'il a été physiquement ou moralement impossible au créancier de se procurer une preuve écrite. — Ainsi les obligations issues [de quasi-contrats, de délits ou de quasi-délits, d'un dépôt nécessaire, peuvent toujours être prouvées par témoins. — Voy. DÉPÔT, sect. I, § 2. 3° Lorsque le créancier a perdu son litre par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure, d'un incendie, par exemple. 4. — Il n'est pas reçu de preuve

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par témoins contre et outre le contenu d'écrits, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis ces écrits, encore qu'il s'agit d'une somme ou valeur moindre de liiO fr. § 3. — Présomptions. — On entend par là des conséquences que la loi ou les magistrats tirent d'un fait connu pour parvenir à la connaissance d'un fait inconnu. — Elles se divisent en présomptions légales et présomptions abandonnées à l'appréciation des juges, ou du fait de l'homme. 1. — Comme exemples de présomptions légales, le code cite : 1° Les cas où certains actes sont déclarés nuls d'après leur seule qualité, comme présumés faits en fraude des dispositions de la loi. (Tels sont, par exemple, les actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières, à titre gratuit,1 faits par un commerçant depuis la cessation de ses payements, ou dans les 10 jours qui ont précédé cette époque. (Cod. com., art. 446.) — Voy. FAILLITE, II, 2.) 2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées, comme la prescription ou la mitoyenneté. — Voy.
MUR; — PRESCRIPTION.

que des présomptions graves, précises et concordantes, — dans les cas seulement où la preuve testimoniale serait admissible, à inoiiii qu'il ne s'agisse d'un acte attaqiii pour cause de fraude ou de dol. § 4. — Aveu de la partie. - II peut être judiciaire ou extra-judi-

ciaire.
1. — L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la pailii ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre cului rjui l'a fait. Il ne peut être divisé contre II débiteur. — Ainsi Pierre, à qui l'ail réclame 3000 fr., avoue qu'il a reça cette somme, mais qu'il en a déji remboursé la moitié : Paul ne serait pas admis à diviser cet aveu, an accepter la première partie et à rejeté r la seconde. Il ne peut être révoqué, k înoim de prouver qu'il a été la suite d'i« erreur de fait. — Exemple : Pail, étant poursuivi du chef de son |èl dont il est l'héritier, pour le pajement d'une somme prêtée par Pierre, a reconnu l'existence de la dette; mais postérieurement il découvre dans les papiers de la succession an! quittance attestant la restitution il( la somme qui lui est réclamée: soi aveu tombe et reste sans effet. 2. — L'aveu exlra-judiciaireà celui qui n'est pas fait en jiistite dans le cours d'un procès. S'il (il purement verbal, on ne peut « prouver par témoins toules lesfoil que son objet dépasse la somme de 150 francs. § 5. — Serment. — Voy. 'sa* MENT, 3 et 4. OHSCiîXES (IMAGES). — Est pue* d'un emprisonnement d'un mois fi deux ans et d'une amende de 16' 2 000 fr. la mise en vente, la dislii; bution ou l'exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes «\ images obscènes. Les exemplairs sont saisis. (Loi 29 juillel Im art. 28.) OCCUPATION*. — 1. — Pr,se ™ possession d'une chose qui n'appn* tient à personne. — C'est pari*

3° L'autorité attachée à la chose jugée. — Voy. CHOSE JUGÉE. — L'effet général des présomptions légales est de dispenser de toute preuve celui en faveur de qui elles militent. — Les présomptions légales admettent en principe la preuve contraire. Toutefois, il en est qui ont une force probante absolue; en effet, nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, la loi annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire. 2. — Les présomptions non établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence des magistrats qui ne doivent admettre

�OCTR 783 OCTR cupation que le chasseur et le pê- produit net a représenté 255850 932 cheur acquièrent le gibier ou le francs. poisson qu'ils ont pris; — que celui 1. — L'octroi est facultatif pour qui trouve un irésor dans le terrain la commune, et ne peut y être établi d'autrui en devient pour moitié pro- que sur la demande du conseil mupriétaire. — Voy. CHASSE ; — PÈCHE; nicipal. L'établissement des taxes — TRÉSOR. d'octroi votées par les conseils mu2. — En temps de guerre, un ter- nicipaux, en cas d'insuffisance des ritoire peut être occupé par l'en- revenus de la commune, ainsi-que nemi; la souveraineté de l'Etat en- les règlements relatifs à leur pervahi continue d'exister en droit; ception, doivent être autorisés par [exercicede cette souveraineté peut décrets rendus en conseil d'Etat, cependant être suspendu au profit après avis du conseil général ou de de l'Etat envahisseur dans la mesure la commission départementale dans ies nécessités de la guerre. Ainsi les l'intervalle des sessions. tede l'Etat envahi continuent A'êlre Il en est de même de toute délivpliquées, sauf incompatibilité avec bération portant augmentation ou 'es nécessités de la guerre; l'organi- prorogation de taxé pour une péation judiciaire et purement admi- riode de plus de cinq ans, et des istrative est maintenue; par contre délibérations concernant : 1» les 'occupant a le droit de prendre toutes modifications aux règlements ou es mesures qu'il juge utiles pour le aux périmètres existants ; — 2° Y asraintien de l'ordre sur le territoire sujettissement à la taxe des objets nvabi; il désignera une autorité non encore imposés au tarif local; lilitaire pour remplacer les fonc- — 3° Vétablissement ou le renouionnaires politiques de la région : vellement d'une taxe non comprise réfets, gouverneurs; — l'occupant dans le tarif général. (Le tarif géoit respecte r les personnes ; on lui néral en matière d'octroi a été établi econnait toutefois le droit de re- par le décret du 12 février 1870, il uérir des guides, et des ouvriers lise le maximum des taxes d'octroi sur des travaux même de défense, qui peuvent être établies dans les u'il ne pourrait accomplir seul; — villes qu'il divise en six catégories doit, en principe, respecter ta pro- d'après le chiffre de la population; riété des particuliers; ainsi il ne il divise aussi les matières qui peueut ni détruire des maisons ou in- vent être soumises au droit d'octroi endier des récoltes inutilement, ni en six catégories dont voici les titres : e livrer au butin ou au pillage. boissons et liquides (voy. toutefois OCCUrATIOX TEMPORAIRE DE ci-après, 10), comestibles, combusIIOI'RIÉTÉS JPIUVÉES. — Voy. tibles, fourrages, matériaux et diIUVAUX rUBLICS, II. vers. — Ce décret ne s'applique pas OCTROI. — (Ord. roy. 9 décemà la ville de Paris); — 4° ['établisre 1814; décr'. 17 mai 1809; loi sement ou le renouvellement d'une 8 avril 1810, art. 147; décr, 12 fétaxe excédant le maximum fixé par ierlS70; lois y avril 1884, art. 137- le tarif général. (Loi 5 avril 1884, 3S, et 29 décembre 1897 ) art. 137.) — Voy. en outre, 10, ciImpôt municipal indirect sur les après, la loi du 29 décembre 1897, nsommations locales. — Le mot art. 4, 5, 7 et 8. tni vient de ce qu'autrefois le Roi 2. — Sont exécutoires sur l'approtrouait aux villes dont les revenus bation du préfet, après avis du conaient insuffisants pour subvenir à seil général, ou de la commission dé«s besoins la faculté de lever cer- partementale dans l'intervalle des ras droits sur elles-mêmes. sessions, les délibérations prises par En1906 le nombre des octrois était les conseils municipaux, concernant liiOSI. Les frais de perception se la suppression on la diminution nt élevés à 31 443187 francs, et le des taxes d'octroi (id., art. 138). —

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Voy. toutefois ci-après, lfl, la loi du 29 décembre '897. 3. — Sont exécutoires par ellesmêmes les délibérations prises par les conseils municipaux prononçant la prorogation ou Yaugmentaiion des taxes d'octroi pour une période de cinq ans au plus, sous la réserve, toutefois, qu'aucune des taxes ainsi maintenues ou modifiées n'excède le maximum déterminé par le tarif général, ou ne porte que sur des objets compris dans ce tarif (ici., art. 139). 4. — Il appartient aux conseils municipaux de décider le mode de perception des taxes d'octroi : la régie simple, la régie intéressée, le bail à ferme ou l'abonnement avec l'administration des contributions indirectes. La régie simple est la perceplion directe par des agents de la commune sous l'autorité et la surveillance du maire. La régie intéressée consiste à confier la perception à un particulier moyennant un prix fixe et à la condition qu'au delà d'une certaine somme égale à ce prix et aux frais de perception, la commune participe aux bénéfices. Le bail à ferme est l'adjudication pure et simple des produits, moyennant un prix convenu, sans partage de bénéfices. La ferme ne peut être consentie que pour 3 ans, et le droit au bail n'est cessible qu'avec le consentement de l'autorité locale et l'autorisation du ministre des finances. Enfin l'abonnement avec l'administration des contributions indirectes est un traité de gré à gré, sous l'approbation du ministre des finances, en vertu duquel la perception et le service de l'octroi sont remis entre les mains des employés des contributions indirectes. '■&gt;. — Le versement du produit des octrois s'effectue intégralement à la caisse du receveur municipal. 6. — Les droits d'octroi doivent être payés à l'entrée des localités, sur la déclaration des conducteurs ou autres personnes. Tout objet non déclaré, ou qui a été l'objet d'une

déclaration fausse ou inexact^ est saisi comme garantie de l'amende encourue, laquelle est cijok à la valeur des objets qu'on a voulu introduire en fraude. Le propriétaire de l'objet saisi peut le réclamer, soit en payant l'amende, soit en faisant opposition à la vente dans les 10 jours de la notification dt procès-verbal; sinon l'objet est vendu. — La transaction sur ces condamnations est possible, même après le jugement. — Le produit des amendes et confiscations est attribué moitié aux employés de l'octroi et moitié à la commune, déduction faite des frais et prélèvemenls autorisés. 7. — Les contraventions ml poursuivies devant le tribunal de simple police ou de police correctionnelle, suivant la quotité de l'amende encourue. — Voy. CONTMM'TIONS, sect. II, ii, 6, dernier alinéa. —Les contestations entre les redevables et les receveurs, sur l'application è tarif et la quotité des droits exigés, sont portées devant le juge de paix; après consignation des droits.— Celles qui s'élèvent sur Vadministrais ou la perception des octrois a régie intéressée, entre les communes et' les régisseurs, de même que les contestations entre les communes(I les fermiers des octrois sur le sm des clauses des baux, sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat. 8. — Il n'y a de soumis à foctroi que les objets qui doiventseco»sommer dans la commune. Pou être admis à traverser la commun sans payer les droits, il faut, on se faire es'corler jusqu'à la sortie, os obtenir un passe-debout qui se delivre moyennant un canlioniieroeij ou la consignation des droits, f seront restitués' à la sortie. Un séjour de plus de 24 heures s'appelle transit : la consignation ou le caitionnement du droit subsistent pendant toute la durée du séjour, m d'ordinaire par les règlements locaux. — L'entrepôt commercial est II faculté donnée à un commerça»

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c recevoir et d'emmagasiner dans in lieu sujet à l'octroi, sans acquiter les droits, des marchandises qui ' sont assujetties, et auxquelles il éserve une destination ultérieure, 'entrepôt, qui est toujours illimité, eut élre réel, c'est-à-dire dans un agasin public, ou fictif, c'est-à-dire domicile. Les règlements locaux élennineut les objets pour lesquels 1 est accordé, ainsi que les quanilés au-dessous desquelles on ne eut l'obtenir. Il existe aussi un entrepôt indusriel, en exécution des décrets des 2 février 1870 et 19 juin 1888, qui ermet aux industriels de recevoir à omieile, sans payer l'octroi, les latières premières et le combustible ervant à la préparation ou à la faricalion d'autres objets, sauf à acuitter l'octroi sur les produits insi fabriqués et consommés dans commune, si ces produits y sont ux-mêmes soumis. — Toutefois, et entrepôt n'est pas accordé, si la 'mine à percevoir sur les matières remières entrant dans les produits briqués n'atteint pas 1/4 p. 100 de valeur de ces produits.
Population agglomérée (tes communes.

Afin d'éviter des vérifications souvent difficiles, les municipalités peuvent contracter des abonnements individuels avec les industriels pour les matières premières consommées pour leurs besoins personnels, c'est-àdire eu dehors de la fabrication. C'est le seul cas où les abonnements individuels sont permis. — Mais des abonnements collectifs, par corporation, sont autorisés, avec approbation du préfet, et pour trois ans au plus. 9. — Le droit d'octroi frappe d'ailleurs les objets qui y sont soumis, aussi bien lorsqu'ils sont récoltés ou fabriqués dans la commune que lorsqu'ils y sont introduits tout prêts à être consommés. 10. — La loi du 29 décembre 1897 a autorisé les communes à supprimer leurs droits d'octroi sur les boissons hygiéniques (vins, cidres, poirés, hydromels, bières et eaux minérales) à partir du 1er janvier 1898; et, à défaut de suppression totale, les communes ont été obligées d'abaisser les droits existants, de manière à ne pouvoir excéder les tarifs suivants :
et Vins en cercles en bouteilles par hectolitre. Cidres, poirés. hydromels, et ettnx minérales pur hectolitre.

t e e c e e e

moins de 6 000 habitants , 6001 à 10000 habitants 10001 à 15000 habitants 13 001 à 20 000 habitants , 20 001 à 30 000 habitants 30 001 à HO 000 habitants 30 001 habitants et au-dessus ...

0,55 0,85 1,15 1,40 1,70 2,00 2,25

0,35 0,50 0,60 0,85 0,95* 1,15 1,25

En ce qui concerne les bières, le aximumdu droit imposable est fixé 5 fr., sauf dans les déparlements après: Aisne, Ardennes, Nord, as-de-Culais et Somme, où le maxinm ne peut dépasser 1 fr. b'O par eclolitre. — Pour les vins titrant bis de 15 degrés, ils restent pasdès dn double droit pour la quanle d'alcool comprise entre 15 et 21 grés. Ceux qui présentent une tec alcoolique supérieure à 21 de-

grés, sont-toujours imposés comme alcool pur (art. 1 et 2). — Pour remplacer le produit des taxes supprimées, les communes peuvent avoir recours aux taxes ciaprès, sous la seule réserve de l'approbation préfectorale : 1° Elévation du droit sur. Valcool, jusqu'au double, des droits d'entrée, décimes compris. Dans les communes d'une population agglomérée inférieure à 4 000 âmes, ie tarif d'octroi 44.

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sur l'alcool ne peut pas dépasser le maximum applicable aux villes de 4 000 à 6 000 âmes. Une toi peut autoriser des taxes supérieures ; — 2° Etablissement, à la charge des commerçants de boissons, en addition du droit de licence perçu par le Trésor, d'une licence municipale composée d'un droit fixe, pouvant comporter deux tarifs, suivant que les établissements des commerçants de boissons vendent exclusivement des boissons hygiéniques, on des alcools avec ou sans boissons hygiéniques, et d'un droit proportionnel basé sur la valeur localive de l'ensemble des locaux occupés. Lorsque le commerce des boissons est exercé cumulativement avec un autre commerce ou industrie, les locaux exclusivement occupés par ce dernier commerce ou cette dernière industrie sont exempts du droit proportionnel; — 3° Perception d'une (axe maxima de. 0 fr. 30 par bouteille sur tous les vins en bouteilles, qui ne se cumule pas avec celle applicable aux vins en cercles; — 4° Création de taxes égales, au maximum, aux taxes en principal établies, déduction faite des majorations résultant des pénalités, sur les chevaux, mules et mulets, voitures, voitures automobiles : —■ sur les billards publics et privés; — sur les cercles, sociétés et lieux de réunion; — sur les chiens. — Enfin les communes peuvent établir, dans les conditions de là loi du 5 avril 1884 (voy. CONSEIL MUNICIPAL, III), des centimes additionnels dont le chilïre ne peut pas dépasser 20 (art. 3 et 4). — Les communes peuvent aussi pourvoir au remplacement de leurs taxes d'octroi en établissant selon les formes et conditions prévues pour la création de taxes d'octroi (voy. 1), et sous réserve de l'approbation législative, des taxes directes ou indirectes. Les taxes directes ne doivent être prélevées que sur les propriétés ou objets situés dans la commune, s'appliquent à toutes les propriétés ou à tous les

objets de même nature et sonl/«. porlionnelles (art. 5). — Lorsque les taxes de remplacement autorisées dépassent le montant du dégrèvement total sur les boissons hygiéniques', l'excédent peut être employé au dégrèvement d'autres objets soumis au tarif d'octroi (art. 6). — Les communes qui, au 1« janvier 1898, ne percevaient pas h. taxes d'octroi sur les boissons hygiéniques peuvent être autorisées à"éli1)1 ir un droit de licence municipale ou à percevoir des taxes sur l'aicool, conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus (art. 7). — Il ne peut plus être établi il taxes d'octroi sur les boissons hygiéniques dans les villes où il n'enexiitait pas lors de la promulgation de la loi du 29 décembre 1897, et ces taxes, dans les villes où elles «Htaienl, ne peuvent pas être surélevées. — Toutefois, dans des cas exceptionnels, sur la deinanle des conseils municipaux, et en vertu de décrets rendus en conseil d'Etat, les communes, dont les tarifs sur les boissons bygiéniques n'atteignent pas le maximum li.xé par cette loi, peuvent être autorisées à les porto a ce maximum (art. 8). 11. — L'oc^-o' de Paris est régi parla loi du 27 vendémiaire an vu, les ordonnances des 9 décembre 181! et 22 juillet 1831, le décret du IS décembre lSi'9, et les lois des 31 décembre 1900, 21 mars 1901 et II juillet 1902. Il est administré en régiesimpk par un directeur et trois régisseurs. — II perçoit, en sus des droits su les objets compris au tarif de Paris, une taxe appelée octroi de banlieiil sur les eaux-de-vie, esprits et liqueurs consommés dans les communes du déparlement de la Seine, La moitié du produit net de cet octroi est répartie à la lin de chaque mois entre les communes situées dans la banlieue, en proportion de leur population respective. La deuxième moitié est répartie entre elles, jusqu'à concurrence des deux lier?:

�OCTR 787' OFPI au prorata de la part attribuée à 1/7 de leur'nombre dans les comchacune d'elles dans les dépenses de munes de plein exercice, et pourl/28 police; le surplus l'orme un fonds de de leur nombre dans les communes réserve et de prévoyance employé à mixtes, des dépenses communes ou à des L'octroi porte sur les objets désidépenses extraordinaires. gnés dans un tarif annexé à l'ordonEnlin, la ville de Paris ne perçoit nance du 21 décembre 1844, modifiée plus de taxe d'octroi sur les bois- par plusieurs décrets, notamment sens hygiéniques. Elle l'a remplacée celui du 23 décembre 1903, à leur par des taxes directes et indi- entrée en Algérie, quels que soient rectes dont l'établissement a été au- leur origine, le pavillon importateur torisé par les lois des 31 décembre et leur destination en Algérie. 1900,21 mars 1901 et 10 juillet 1902. OFFENSE AU PRESIDENT DE Ces taxes sont les suivantes : 1" Une taxe sur la.valeur en ca- LA RÉPUBLIQUE. — Elle est pupital des propriétés bâties ou non nie d'un emprisonnement de trois bâties à Paris, à la charge des pro- mois à un an et d'une amende de priétaires on usufruitiers; — 2° une 100 fr. à 3 000 francs, ou de l'une lu.rc loeative,k la charge des person- de ces deux peines seulement. (Loi nes occupant des immeubles à Paris ; 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, art. 26.) -3° une taxe d'enlèvement des orOFFENSE ENVERS LES CHEFS dures ménagères, à la charge des locataires des maisons situées à Pa- D'ÉTATS ÉTRANGERS. — Elle est punie de la même manière par l'arris; — 4° une taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion où se ticle 36 de la même loi. OFFICE COLONIAL. — (Décr. 14 payent des cotisations ; — io° une taxe sur les voitures, chevaux, mars 1899.) — Créé à Paris, en vue : 1° de centraliser et de mettre mulesel muletseivoitures automobiles: — 6" une taxe sur la valeur à la disposition du public les renlocalive des locaux commerciaux seignements de toute nature concerou industriels; — 7° une taxe addi- nant l'agriculture, le commerce et tionnelle au droit d'enregistrement l'industrie des colonies françaises; sur les mutations à litre onéreux — 2° d'assurer le fonctionnement des meubles et objets mobiliers d'une exposition permanente du comvendus aux enchères publiques à merce colonial. Paris ; — et 8° une laxe addition1. — Cet office, qui relève du nelle au droit d'enregistrement sur ministère des colonies, est placé les cessions d'offices ministériels sous la surveillance d'un conseil de avant leur siège à Paris, sur les perfectionnement, appelé à donner mules de fonds de commerce ex- son avis sur les améliorations à ploités à Paris, et sur celles des réaliser dans le fonctionnement du Tiarchandises neuves dépendant service et sur les mesures propres de ces fonds. à contribuer au développement du 12. — Voy. l'EUSONNEI.LE ET MO- commerce entre la métropole et les HLIÈRE (CONTIUDUTION), tl et 6. colonies. OCTROI DE MER. — Taxe per2. — Il est géré par un conseil çue, moyennant un prélèvement de d'administration composé de quatre 6 p. 100, par l'administration des membres choisis dans le conseil de douanes, au profit des communes de perfectionnement et de trois repréplein exercice et des communes sentants du ministère des colonies; mixtes de l'Algérie et à l'exclusion ce conseil délibère sur les budgets des communes indigènes. La répar- et les comptes de l'office colonial, ation se fait au prorata de la popu- qui sont approuvés par le ministre sll °n; mais, dans le décompte, les des colonies. Ddigeues ne sont comptés que pour 3. — L'office colonial est investi

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de la personnalité civile. (Loi 18 fé- sions ou mutations dont ils sont vrier 1904.) l'objet; la liste des inarques de faOFFICE DE LÉGISLATION brique déposées dans les greffes des ÉTRANGÈRE ET DE DROIT INtribunaux de commerce, enfin les renseignements concernant la légisTERNATIONAL. — Cet office a été créé au ministère de la justice par lation et la jurisprudence touchantla transformation du service de la col- propriété industrielle. OFFICE NATIONAL DU COMlection des lois étrangères de ce ministère. Il est investi de la per- MERCE EXTÉRIEUR. — (Loi 4 sonnalité civile. (Loi fin., 26 dé- mars 1898.) — Cet office a pour cembre 1908, art. 46.) mission de fournir les renseigneOFFICE DU TRAVAIL. — (Loi ments commerciaux de toute nature 21 juillet 1891.) — Office relevant pouvant servir au développement lia du ministère du travail et destiné à commerce extérieur et à l'extension rassembler, coordonner et vulgariser de ses débouchés dans les pays de tous les renseignements concernant protectorat. l'état et le développement de la proOFFICIER D'ACADÉMIE;—OFduction, l'organisation et la rému- FICIER DE L'INSTRUCTION PUnération du travail, ses rapports BLIQUE. — VOV. DISTINCTIONS HOavec le capital, la condition des ou- NORIFIQUES UNIVERSITAIRES. vriers, la situation comparée du OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL. travail en France et à l'étranger. Un — Ce nom appartient aux fonctionrèglement d'administration publique naires chargés de la rédaction et de du 21 août 1891, modifié par le dé- la tenue des actes de l'état civil, cret du 6 juin 1S97, en détermine c'est-à-dire aux maires et, en cas les attributions et le fonctionnement. d'empêchement ou par délégation,! OFFICE NATIONAL DE LA leurs adjoints. — Voy. ACTES DÏ
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. — L'ÉTAT CIVIL. OFFICIER CIAIRE. DE ROLICE JUDI-

(Loi 9 juillet 1901.) — Cet office est établi au Conservatoire national des arts et métiers, à Paris, en exécution de la convention internationale du 20 mars 1883 pour la propriété industrielle, à 1 "elfet de former un dépôt central de tous les originaux des descriptions et dessins des brevets d'invention (périmés et en cours), et des marques de fabrique, pour leur communication au public. f.Voy. BREVET D'INVENTION ; — MARQUE DE FABRIQUE ET DE COMMERCE ; — FONDS DE COMMERCE, III, § II, 1.) 1. — Une commission technique, instituée auprès de l'office, est, appelée à donner son avis sur les questions relatives à son fonctionnement et sur les réformes qui pourraient être apportées à la législation sur la propriété industrielle. 2. — L'office publie le Bulletin officiel de la propriété industrielle et commerciale, qui parait chaque semaine et qui donne la liste des brevets d'invention délivrés en vertu de la loi du îi juillet 1844, les ces-

— Voy.
DE

POLICE JUDICIAIRE. SANTÉ.

OFFICIER

— On

donne ce nom à des médecins d'un ordre inférieur, desquels on exige des .études moins approfondies el qui, par suite, n'ont pas des prérogatives aussi étendues que les docteurs en médecine. 1. — La loi du 30 novembre 1S92 sur l'exercice de la médecine supprime l'offieiat de sanlé ; mais elle contient des dispositions transitoires qui conservent aux officiers de santé reçus antérieurement i son application (1er décembre 1S93| le droit d'exercer la médecine et l'art dentaire sur tout le territoire de la République et qui ont permis aux élèves ayant pris leur première inscription avant le i" décembre 1893 pour l'offieiat de santé, de continuer leurs études médicales et d''obtenir, le diplôme d'officier de santé. 2. — Les officiers de sanlé ir peuvent pratiquer les grandes opé-

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somme que celui qu'il nomme doit payer, à titre d'indemnité, au titulaire destitué, lequel n'a pas de privilège à exercer. 3. — Le Gouvernement peut augmenter ou diminuer le nombre dés offices. Il oblige ordinairement le titulaire d'un office nouvellement créé à indemniser ses collègues. La suppression n'a lieu qu'au moment de la vacance de l'office; ce sont alors (EXEIICICE DE LA) ; — RÉVÉLATION DE les autres titulaires appelés à bénéSECRETS. ficier de la suppression qui doivent OFFICIER MINISTERIEL. — payer une indemnité au démissionCette dénomination s'applique aux naire,ou aux héritiersouayantscause avocats au conseil d'Etat et à la du titulaire décédé. cour de Cassation, aux notaires, 4. — L'officier ministériel prête avoués, greffiers, huissiers, agents serment et fournit un cautionnement, de change, commissaires-priseurs, avant d'entrer en fonctions. et aux courtiers autres que les courOFFRES RÉELLES. — (Cod. CIV., tiers de marchandises. (Voy. ces art. 125-7-1264; cod. proc. civ., art. mots.) 812-818.) — On désigne ainsi la re1. — 11 n'est pas libre à toute per- présentation effective faite à un sonne, quelle que soit d'ailleurs sa créancier des choses qui lui sont dues capacité, d'embrasser l'une de ces et qu'il refuse, avec sommation de professions. Dans chacune d'elles, le les recevoir. — Les offres réelles suinombre des titulaires est limité et vies de consignation libèrent le déleur nomination est réservée au Gou- biteur. vernement. De plus, en compensation — Pour que les offres réelles d'une augmentation de cautionne- soient valables, il faut : 1° Qu'elles ment qui leur fut imposée pour faire soient faites au créancier ayant la tace aux dépenses extraordinaires capacité de recevoir, ou à celui qui occasionnées par les désastres de la a pouvoir de recevoir pour lui; — pierre en 1815, la loi de finances du '2° Qu'elles soient faites par une per28 avril 1816 (art. 91) leur a accordé sonne capablede payer; —3° Qu'elles le droit de présenter des succes- soient de la totalité delà somme exiseurs à l'agrément du chef de l'Etat. gible, des arrérages ou intérêts dus, Ainsi s'est trouvée rétablie la vénades frais liquidés et d'une somme, lité îles charges dont il s'agit, car, pour les frais non liquidés, sauf à la si le choix des titulaires appartient parfaire ; — 4° Que le terme soit an Gouvernement, en réalité, ce sont échu s'il a élé stipulé en faveur du les titulaires eux-mêmes qui élisent créancier; — 5° Que la condition sons leurs successeurs. laquelle la dette a été contractée soit 2. — La présentation est faite arrivée; — 6° Que les offres soient d'ordinaire à prix d'argent, et le ti- faites au lien dont on est convenu tulaire qui cède son office, ou ses pour le payement, et que, s'il n'y a héritiers ou ayants cause ont un pripas de convention spéciale à cet tfcjesiirle prix de revente du droit égard, les offres soient faites ou à de présentation, comme tout vendeur la personne du créancier, ou à son d'effets mobiliers, en vertu de l'art. domicile, ou au domicile élu pour 2102, 4», dn code civil. l'exécution de la convention; — 7° Toutefois, en cas de destitution, le Que les offres soient laites par un titulaire perd le droit de présenter officier ministériel ayant caractère son successeur; le Gouvernement, pour ces sortes d'actes, c'est-à-dire sur l'avis du tribunal, fixe alors la par un huissier ou un notaire.

rations chirurgicales que sous la surveillance et Vinspeclion d'un docteur, dans les lieux où celui-ci est établi. En cas d'accidents graves, arrives à la suite d'opérations exécutées hors de la surveillance et de l'inspection prescrites, il y a recours en indemnité contre l'officier de santé qui s'en est rendu coupable. 3_ — Voy. AVOHTEMENT, 2; — FAUX, V; — MÉDECIN, 2; —MÉDECINE

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Si la chose due est un corps certain, qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci peut obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu. — Voy. CONSIGNATION. OLOGRAPHE. — Expression formée de la réunion de deux mots grecs, olos, entier, gràphÔ, j'écris, qui s'emploie pour désigner le testament écrit par le testateur luimême. — Voy. TESTAMENT, I. OXCLE. — Frère du père ou de la mère d'une personne. 1. — L'oncle est parent au troisième degré avec ses neveux et nièces. (Cod. civ., art. 738.)— Voy.
PAItENTÉ.

2. — Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce; mais il est loisible au Gouvernement d'accorder une dispense pour causes graves. (Cod. civ., art. 163, 164.) — Voy. MARIAGE, I, 9. 3. — Voy. NEVEU-NIÈCE. ONÉREUX (TITIIE). — Celui par lequel on acquiert une chose à prix d'argent on sous la condition d'acquitter certaines charges. 11 est opposé à titre gratuit. OPPOSITION. — Voy. SAISÏE-ARBBT. OPPOSITION A JUGEAIENT. —

(Cod. proc. civ., art. 19-22; 149-165 ; 434-438; Décr. 20 février 1810, art. 41-44; cod. comm., art. 62; cod. instr. crim., art. 150-151 ; 187, mod. par loi 14 juin 1865, et 188.) Voie de recours contre les jugements rendus par défaut. — A la différence de Y appel qui est porté devant une juridiction supérieure, Yopposilion se forme devant le tribunal même qui a rendu le jugement. 1. — On ne peut appeler d'un jugement rendu par défaut (dans les

cas où il est susceptible d'appel), qu'après l'expiration du délai accorde pour y former opposition. — Ce délai est, pour les jugements rendus par les juges de paix, de 3 jours à partir de la signification par huissier. — A l'égard des jugements rendus par les tribunaux de première iris, tance, il est de huitaine à partir de la signification à avoué. Si le jugement a été rendu contre une partie qui n'avait pas constitué d'avoué, l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution du jugement, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'exécution ait élé connue du défaillant ou ait élé assez avancée pour être considérée comme connue de lui, ce qui aura lieu en cas de vente après saisie des meubles du défaillant, de notification delà saisie de ses immeubles, de son emprisonnement ou de sa reo, nandalion, du paiement par lui des frais du procès. — L'opposition aux jugements pur défaut des tribunaux de comment n'est également plus recevable après la huitaine dn jour de la signification ou après l'exécution du jugement, suivant que le défaillant a compara mais a fait défaut sur le tond, ou suivant qu'il n'a nullement compara. — En matière de simple police, l'opposition doit être formée dans les 3 jours de la signification, outre un jour par 3 myriamètres. — En matière de police correctionnelle, le délai est de 5 jours partir de la signification, plus un jour par 5 myriamètres. 2. — Toute partie opposante qni se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à former une nouvelle opposition. Il ne Ini reste alors que la voie de l'appel, dans les cas où le jugement est susceptible de ce recours. 3. — Si l'opposition n'est pas régulière dans la forme ou si elle s'est produite après les délais, le Iribimat déclare l'opposition non recevable. — Si elle est régulière, elle arrête ou suspend l'exécution du jngemeul, à moins qu'il ne soit exécutoire par

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liers n'est pas limité; celui des officiers est Bxé à 4 000; celui des commandeurs à 1 000; celui des grands officiers à 200 ; celui des grands-croix à 80; indépendamment îles étrangers à qui la décoration peutèlre accordée mais qui n'entrent pas dans le cadre. 3. — Le nombre des croix de tout grade dans la Légion d'honneur attribuées sans traitement ne peut OPPOSITION A MARIAGE. — dépasser les chiffres suivants : 12 000 Voy. MARIAGE, III. chevaliers, 2000 officiers, 250 OPPOSITION (TIERCE). — Voy. commandeurs, grands officiers, TIERCE OPPOSITION. 20 grands-croix. — Il est réservé on. — Voy. MATIÈRES n'oit ET D'AR- sur ce nombre 1 500 croix de chevaOENT; — MONNAIE. lier, 375 croix d'officier, 20 croix de OllltltE. — (Cod. civ., art. 2218; commandeur, 5 croix de grand offiCod. proc. civ., art. 749-779.) cier, 2 de grand-croix. — Les croix Détermination du rang suivant le- ainsi réservées sont destinées : 1° à quel cbaque créancier hypothécaire pourvoir à l'exécution des lois attriou privilégié doit être payé sur le buant des décorations sans traiteprix provenant de la vente des biens ment à la réserve des armées de immobiliers du débiteur commun. terre, à l'armée territoriale et aux — Dans les tribunaux où les be- corps militaires des douaniers' et soins du service l'exigent, il est dé- chasseurs forestiers, c'est-à-dire 4 signé, par décret du Président de la croix de commandeur, 46 croix d'ofRépublique, un ou plusieurs juges ficier, 150 croix de chevalier (loi spécialement chargés du règlement 3 juillet 1900), et à la réserve de des ordres. l'armée de mer, tous les 2 ans, une — Une tentative A'ordre amiable croix de commandeur, et lous les est essayée par le juge-commissaire; ans, 4 croix d'officier et 12 croix de si elle n'aboutit pas, le règlement se chevalier (loi 25 avril 1906); — 2° fait judiciairement dans les formes à être attribuées à l'ordre civil dans déterminées au titre XIV ou code de des circonstances exceptionnelles, déprocédure civile (loi 21 mai 1S58). terminées chaque fois par des lois onmiE (BILLET A). —Voy. BILLET spéciales en même temps que le A onmiE. nombre de croix à prélever sur cette ORDRE DE LA LEGION D'HONréserve. NEUR. — L'ordre de la Légion Sur la dite réserve, il est mis and'honneur a été institué par la loi nuellement à la disposition du midu 19 floréal an x (19 avril 1S02), nistre de l'intérieur cinq croix de pour récompenser les services civils chevalier qui sont exclusivement et militaires; il est actuellement régi destinées aux sapeurs-pompiers compar le décret du 16 mars 1852 et la munaux; à la disposition du ministre loi du 23 juillet 1873, et par plusieurs du commerce et de l'industrie deux autres dispositions dont les princi- croix complémentaires d'officier et pales sont indiquées ci-après. dix croix complémentaires de chevaLe Président de la République est lier; — à la disposition du ministre le chef souverain et le grand des affaires étrangères deux croix maître de l'ordre. d'officier et dix croix de chevalier 1. — La Légion d'honneur est pour récompenser les services des composée de chevaliers, d'officiers, Français à l'étranger. (Lois 2S janM commandeurs, de grands officiers vier 1S97, 1S avril et 3 juillet 1900, et de grands-croix. 13 mars 1901 et 25 avril 1906.) 2. - Le nombre total des cheva4. — Nul ne peut être admis dans

provision; et elle permet au défaillant de présenter sa défense; ou bien le tribunal eslime que l'opposition n'est pas fondée, il la rejette et maintient le premier jugement; ou bien il estime qu'elle est fondée, et alors, il rend un nouveau jugement qui réforme le premier. Celui qui succombe supporte les frais des deux instances.

�ORDR 792 ORDR la Légion d'honneur qu'avec le pre- valier, 12 fr.; — officier, 67 fr.; mier grade de chevalier, et après — commandeur, 149 fr. : — grand avoir exerce' avec distinction, pen- officier, 58 fr. ; — grand-croix, dant 20 ans, en temps de paix, des sans plaque, 240 fr. (Décr. 29 déc, fonctions civiles ou militaires. Mais,en 1892.) 7. —Tous les officiers, sous-oftemps de guerre, les actions d'éclat et les blessures graves, et, en tout ficiers et soldais de terre et de mer temps, les services extraordinaires en activité de service, nommés ou rendus à l'Etat dans les fonctions promus dans l'ordre de la Lésion civiles ou militaires, les sciences ou d'honneur, reçoivent, selon leur les arts, peuvent dispenser des con- grade, l'allocation annuelle suiditions exigées pour l'admission et vante : les chevaliers, 250 fr.; — les l'avancement. Le décret de nomina- officiers, 500 fr.; — les commantion ou de promotion doit préciser deurs, 1000 fr.; — les grands offiexplicitement le détail de ces ser- ciers, 2 000 fr.; — les grands-croir, 3000 fr. vices exceptionnels. 8. — La qualité de membre de la 5. — Pour être -nommé à tin grade supérieur, il est indispensable Légion d'honneur se perd, et l'exerd'avoir passé dans le grade inférieur, cice des droits et prérogatives qui y savoir : 1° pour le grade d'officier, sont attachés est suspendu par les quatre ans dans celui de chevalier; mêmes causes que celles qui font — 2" pour le grade de comman- perdre la qualité ou suspendent les deur, deux ans dans celui d'officier; droits de citoyen français. — Voy, — 3° pour le grade de grand offi- FRANÇAIS. cier, trois ans dans celui de comman- - Des privations temporaires ou dédeur; — 4° pour le grade de, grand- finitives de tous les droits attachés croix, cinq ans dans celui de grand à la qualité de membre de l'ordre peuvent être prononcées par le chef officier. Chaque campagne est comptée de l'Etat sur la proposition du grand double aux militaires dans l'évalua- chancelier et après avis du conseil tion des années exigées, sans qu'on de l'ordre, en cas de condamnations puisse compter plus d'une campagne correctionnelles, de faits contre l'honpar année, sauf les cas d'exception neur. 9. — L'administration de l'ordre déterminés par un décret spécial. 6. — Il est perçu par la grande est confiée à un grand chancelier, chancellerie, pour l'expédition des dépositaire du sceau de l'ordre,ayant brevets : 25 fr. par brevet de cheva- l'initiative des règlements à faire el lier; — 50 fr. par brevet d'officier; des décisions à prendre; il dirige les — 80 fr. par brevet de commandeur; bureaux de là grande chancellerie. Près de lui est établi un conseil — 120 fr. par brevet de grand officier; — 200 fr. par brevet de grand- de l'ordre dont les membres sont nommés, comme le grand chancelier, croix. (Décr. 22 mars 1875.) Sont exempts de tous frais d'ex- par le chef de l'Etat. Ce conseil veille pédition les brevets des soldats, à l'observation des règlements,donne sous-officiers et officiers en activité son avis sur tous les projets de déde service, jusques et y compris le cret portant nomination ou promotion grade de capitaine dans l'armée de dans l'ordre et vérifie si ces propoterre et de lieutenant de vaisseau sitions sont faites en conformité des lois, décrets el règlements en vigueur. dans l'armée de mer. Indépendamment des droits de L'avis du conseil de l'ordre doit être chancellerie fixés par le décret du mentionné dans chaque décret. 10. — Voy. DÉCORATIONS. 22 mars 1875, les membres civils, OUDUKS ÉTRANGEUS. — (Détt! nommés ou promus dans l'ordre de 10 juin 1853.) — Décorations étranla Légion d'honneur doivent acquitter gères. — Le port doit en èlre autole prit des insignes, savoir : che-

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lise par le Gouvernement français. Les demandes à cet effet sont adressées au grand chancelier de la Lésion d'honneur, par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions au de son emploi, et par le préfet je sou département, si le demandeur n'exerce aucune fonction publique. 1. _ Toute demande en autorisalion doit être accompagnée : 1° du titre nu brevet original ; — 2» de sa traduction authentique; — 3" d'un acle de naissance dûment légalisé; _ 4» d'un récépissé de la somme duc pour droits de chancellerie, laquelle est versée à la caisse des dépots et consignations pour les personnes qui résident à l'aris, et dans les caisses des receveurs particuliers des finances pour celles qui habitent es départements. 2. — Les droits de chancellerie ut été augmentés par le décret du .2 mars 1875 et fixés ainsi qu'il suit: onr les décorations portées à la outonniére, 400 fr.; — pour celles ortées en sautoir, 150 fr. ; — pour es décorations portées avec plaque ur la poitrine, 200 fr. ; — pour elles portées avec grand cordon et ■charpe, 300 fr. Les mêmes exemptions du droit e chancellerie pour la Légion d'honeur existent pour les décorations étrangères'. 3. — Les titulaires d'ordres dont e ruban ou la rosette sont rouges ou ontiennent du rouge et ressemblent ceux de la Légion d'honneur ne euvent porter à leur boutonnière le iTban ou la rosette qu'avec une roix d'un diamètre au moins égal à elui de la rosette ou de la largeur n ruban. 4. — Voy.
DÉCORATIONS.

OUTRAGE

AUX

BONNES

Œuns. — Délit puni : 1» par irl. 28 de la loi du 29 juillet 1881 r lu liberté de la presse, d'un emrisonnement d'un mois à 2 ans et 'une amende de 16 à 2000 fr. quand résulte de discours, cris ou mêlées proférés dans des lieux ou
11ICT. US.

réunions publics, ou d'écrits, par la voie du livre seulement; 2» Par la loi du 2 août 1882 modifiée par celles du !6 mars 1898 et 7 avril 1908, d'un emprisonnement d'un mois à 2 ans et d'une amende de 100 à 5000 fr., quand il est produit : par la vente ou la mise en vente, ou l'offre, môme non publiques, l'exposition, l'affichage ou la distribution, sur la voie publique ou dans les lieux publics, d'écrits, d'imprimés autres que le livre, d'affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, objets ou images'obscènes ou contraires aux bonnes mœurs; — jar leur distribution à domicile, par eur remise sous bande ou sous enveloppe non fermée à la poste ou à tout agent de distribution ou de transport; — par des chants non autorisés, proférés publiquement, par des annonces ou correspondances publiques, contraires aux bonnes mœurs. Les écrits, dessins, affiches, etc., incriminés et les objets ayant servi à commettre le délit sont saisis ou arrachés. La destruction en est ordonnée par le jugement de condamnation. — Les peines peuvent être portées au double si le délit a été commis envers des mineurs. — La prescription, en matière d'outrages aux bonnes mœurs commis par la voie du livre, est d'un an à partir de la publication ou de l'introduction sur le territoire français. — La vente, la mise en vente ou \'annonce de livres condamnés est punie des peines établies par la loi du 16 mars 1898 et ci-dessus mentionnées. — Les complices de ces délits, dans les conditions prévues et déterminées par l'art. 60 du code pénal (voy. COMPLICITÉ), sont punis de la même peine. — L'art. 463 du code pénal (circonstances atténuantes) est applicable à ces délits. — L'incapacité d'inscription suites listes électorales ne résulte plus désormais d'une condamnation pour un des délits ci-dessus spécifiés 4o

DE

LÉfi.

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OUVR

qu'autant que la peine prononcée menaces, à tout officier ministériel 1 est supérieure à six jours d'empri- ou agent dépositaire de la force sonnement. — La durée de l'incapa- publique, et à tout citoyen chargé cité est réduite à une période de d'un ministère de service public,dans cinq ans, à compter du jour où la l'exercice ou à l'occasion de l'exercondamnation définitive. est devenue alors

OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR. — (Cod. pén., ait. 330.) —

Délit que la loi n'a pas défini, et qui peut se produire sous les formes les plus diverses. Il résulte de tout fait de nature à blesser la pudeur de ceux qui, fortuitement, en ont élé témoins. La peine consiste en un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et une amende de 16 à 200 fr.
OUTRAGES EXVERS LES DEPOSITAIRES DE L'AUTORITÉ ET DE LA FORCE PUBLIQUE ET LES JURÉS. — 1. — Le code pénal

prévoit et punit de la manière suivante les outrages envers les dépo-

sitaires de l'autorité et de la force publique, ainsi qu'envers les jurés :
Art. 222 (loi 13 mai 1803). — « Lorsqu'un ou plusieurs magistrats

cice de ses fondions, sera puni d'un emprisonnement de six jours à an mois et d'une amende de lti à 200 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. » Art. 225 (loi 13 mai 18G3). u L'outrage mentionné en l'article précédent, lorsqu'il aura été dirisé contre un commandant de la forci publique, sera puni d'un emprisonnement de 15 jours a. 3 mois el pourra l'être aussi d'une amende de 16 à 500 fr. » — Voy. INJUHE, pr. et 1. OUVRAGE (LOUAGE D'). — Vov. LOUAGE, Sect. II. OUVRIER. — Ce mot comprend tous les gens de travail, à l'exception des domestiques. — Voy. ACCIDENTS DE TRAVAIL; — ARUITIIAOE, 11, — BREVET D'INVENTION, XI, 4;BOURSES DU TRAVAIL; — BUIIEAU M PLACEMENT; — CHÔMAGE; — COALITIONS; — — CONSEIL DE PRUD'IIOIIIIES; CONTRAT D'APPRENTISSAGE;

de l'ordre administratif ou judiciaire, lorsqu'un ou plusieurs jurés
auront reçu, dans l'exercice de leurs fonctions,' ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles, par écrit ou dessin non rendus publics, tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui les aura ainsi outragés sera puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans. » Si l'oulrage par paroles a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de 2 à 5 ans. » Art. 223 (loi 13 mai 1863). — u L'outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat ou à un juré, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un mois à 6 mois A'emprisonnement ; et, si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à 2 ans. » Art. 224 (loi 13 mai 1863). — « L'outrage par paroles, gestes ou

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ET SliC.'MTE — LIVRETS D'OULOUAGE, sect. Il; — ocHYGIÈNE (SOCIÉTÉS

FRANÇAIS

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PRESCRIPTION

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— REPOS HEB-

DOMADAIRE;— DE FABRIQUE;

SALAIRE;

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PROFES-

SYNDICATS

SIONNELS;— TISSAGE ET BOBINAOB;TRAVAIL MINEURES DANS LES DES ET ENFANTS, DES UES FUIES

FEMMES

EMPLOIES

MANUFACTURES.

— La qualité d'ouvrier est nne circonstance aggravanle du wl, commis dans la maison, l'alelieron le magasin du maître (cod. pén.,art. 386), voy. VOL, 4; — de l'abus il confiance commis au préjudice di son mailre (cod. pén., art, -408),
VOY. ABUS DE CONFIANCE.I

OUVRIERS FRANÇAIS (SOCIÉTÉ

'). — un décret du 4 juin 18SSdécide que les adjudications et»"»1'
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cités de gré à gré passés au r\t*

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le l'Etal sont autant que possible Les sociétés d'ouvriers sont dislivisés en plusieurs lots, selon l'im- pensées de fournir un cautionnelorlance des travaux ou des fourni- ment lorsque le montant prévu des ares, ou en tenant compte de la lia- travaux ou fournitures faisant l'objet nte des professions intéressées. — du marché ne dépasse pas 50 000 fr. Dans le cas où tous les lots ne sont A égalité de rabais entre une ins adjugés, l'administration a la soumission d'entrepreneur ou de 'acuité soit de traiter à l'amiable fournisseur et une soumission de pour les lots non adjugés, soit de société d'ouvriers, cette dernière est remettre en adjudication l'ensemble préférée. — Dans le cas où plusieurs le l'entreprise ou les lots non ad- sociétés d'ouvriers offriraient le même juges, en les groupant s'il y a lieu. rabais, il est procédé à une réadLes sociétés d'ouvriers français, judication entre ces sociétés sur de constituées dans l'une des formes nouvelles soumissions. — Si les sopommerciales (voy. SOCIÉTÉ, sect. ciétés se refusaient à faire de nouI), peuvent soumissionner les travelles offres, ou si les nouveaux raiaux ou fournitures faisant l'objet bais ne différaient pas, le sort en les adjudications de l'Etat. Des déciderait. narchés de gré à gré peuvent égaDes acomptes sur les ouvrages ement être passés avec ces sociétés exécutés ou les fournitures livrées lour les travaux ou fournitures dont sont payés tous les quinze jours a dépense totale n'excède pas aux sociétés d'ouvriers, sauf les re""" f&gt;: tenues prévues par les cahiers des Pour être admis à soumissioncharges. ier, soit par voie d'adjudication puLes sociétés d'ouvriers sont soudique, soit par voie de marché de ;ré à gré, les entreprises de travaux mises aux clauses et conditions gémlilics ou de fournitures, les so- nérales imposées aux entrepreneurs iétés doivent préalablement pro- de travaux ou fournitures par les luire : 1° la liste nominative de leurs différents départements ministériels, membres; — 2» l'acte de société; — en tout ce qu'elles n'ont pas de con0 des certificats de capacité délivrés traire au décret ci-dessus analysé. Les dispositions de ce décret ne nx gérants, administrateurs, ou auras associés spécialement délégués sont pas applicables aux marchés ou our diriger l'exécution des travaux adjudications concernant les travaux u fournitures qui font l'objet du ou fournitures de la guerre et de la îarché et assister aux opérations marine, lorsque l'application de ces estinés à constater les quantités dispositions parait au ministre pré'ouvrages effectuées ou de fourni- judiciable aux inlérèts du service. nrcs livrées. — Les sociétés incli— La loi du 29 juillet 1893 admet nent en outre le nombre minimum aussi les sociétés françaises d'oui sociétaires qu'elles s'engagent à vriers aux adjudications des tra■mployer à l'exécution du marché. vaux communaux dans les condiIn cas d'adjudication, les pièces jus- tions déterminées par le décret de liicatives ci-dessus énumérées sont 1888. Iroduites dix jours au moins avant OUVRIERS MIXEURS. — Voy. |™ de l'adjudication. MINES, VII.

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PACAGE. — Droit de faire paitre s bestiaux sur certains fonds. Se" la manière dont celte faculté «erce, elle constitue :

Ou un droit de parcours; — ou un droit de oaiiie pâture; — ou un droit de pâturage; — ou un droit d'usage daiis les forcis.

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1. — Le pacage constitue le droit de parcours lorsque deux ou plusieurs communes voisines envoient réciproquement leurs bestiaux sur leur territoire respectif, à certaines époques de l'année. — Lorsque le pacage, au lieu d'être exercé de commune à commune, s'exerce entre les habitants de la même commune, il constitue le droit de vaine pâture. 2. — Le droit de parcours a été aboli entièrement par l'art. 1er de la loi du 9 juillet 1889 sur le code rural. La suppression de ce droit n'a donné lien àindemnité que s'il avait été acquis à titre onéreux. Le montant de l'indemnité a été réglé par le conseil de préfecture, sauf renvoi aux tribunaux ordinaires en cas de contestation sur le titre (art. 1er). 3. — Quant au droit de vaine pâture, la même loi du 9 juillet 1889 modifiée parcelle du 22 juin 1890, a établi le système mixte suivant : 1° Le droit de vaine pâture, appartenant à la généralité des habitants et s'appliquapt en même temps à la généralité du territoire d'une commune ou d'une section de commune a cessé de plein droit un au après la promulgation de ladite loi. Toutefois dans l'année de cette promulgation, le maintien du droit de vaine pâture, dans les conditions ou il s'exerçait antérieurement, fondé sur une ancienne loi ou coutume, sur un usage immémorial ou sur un litre, a pu être réclamé au profit d'une commune ou d'une section de commune, soit par délibération du conseil municipal, soit par requête d'un ou de plusieurs ayants droit adressée au préfet. — En cas de réclamation particulière, le conseil municipal a été mis en demeure de donner son' avis dans les six mois, à défaut de quoi il a élé passé outre (art. 2, mod. par loi 28 juin 1890). — La demande de maintien, qu'elle émane du conseil municipal ou qu'elle émane d'un ou de plusieurs ayants droit, a été soumise au conseil général, dont la délibération a élé dé-

linitive si elle était conforme à li délibération du conseil municipal S'il y a eu divergence, la question a été tranchée par décret rendu en conseil d'Etat. Si le droit de vaine pâture a élé maintenu, le conseil municipal peut seul ultérieurement, après enquête de commodo et incommodo, en proposer la suppression, sur laquelle il est statué-dans les formes ci-dessns indiquées (art. 3). — La vaine pâture s'exerce soit par troupeau séparé, soit au moyen du troupeau en commun, conforiiiémeut aux usages locaux, sans qu'il puisse être dérogé aux dispositions des art. 647 et C48 du code civil (voy. CLÔTURE, 1) et aux règles expressément établies par la présente loi (art. 4). — Dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies artificielles. Elle ne peut avoir lieu m aucune terre ensemencée on couverte d'une production quelconqut faisant l'objet d'une récolle, tantqit la récolte n'est pas enlevée (art. 5). — Ce droit de vaine pâture établi sur la généralité des terres d'une commune ne fait jamais obslacleàlf faculté que conserve tout propriétaire, soit d'user d'un nouveaumeé d'assolement ou de culture, soit de se clore. Tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture. Est réputé clos tout terrain eltouré soit par une baie vive, soït par un mur, une palissade, un u» lage, une baie sèche d'une liante»' d'un mètre au moins, soit par» fossé d'un mètre 20 centimètres a l'ouverture et de 50 centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des lils métalliques» tanls entre eux de 33 centimèlresan plus et s'élevant à 1 mètre délimiteur, soit par toute autre clôture « tinue et équivalente faisant obstacle à l'introduction des animaux (ait. »)• — L'usage du troupeau en cow mun n'est pas obligatoire. — TW ayant droit peut renoncer à tel" communauté et faire garder par W-

�PACA 797 PACA peau séparé le nombre de tètes de bétail qui lui est attribué par la ré- perts, soit par voie de cantonnement (art. 12, mod. par loi 22 juin 1890). partition générale (art. 7). 4. — Le pâturage consiste à faire — La quantité de bétail proportionnée à l'étendue du terrain de chacun consommer par les bestiaux des herest fixée dans chaque commune ou bes ou des fruits susceptibles d'être seclion de commune entre tous les récollés, conservés ou vendus au propropriétaires ou fermiers exploitants, fit du propriétaire. — Le droit de domiciliés ou non domiciliés, à lant pâturage ne peut résulter que d'un de iètes par hectare, d'après les rè- titre : une possession même imméglements et usages locaux. En cas moriale ne suffirait point à l'établir. de difficulté, il est pourvu par déli- Ce droit n'est pas rachetable : il bération du conseil municipal sou- n'est permis de s'en affranchir que misea l'approbation du préfet (art. 8). par le cantonnement. — Des dispositions spéciales ré— Tout chef de famille domicilié dans la commune, alors même qu'il glementent les pâturages des tern'est ni propriétaire, ni fermier rains en montagne appartenant aux d'une parcelle quelconque des terrains communes sur le territoire desquelles soumis à la vaine pâture, peut mettre ont élé établis des périmètres de ressur lesdits terrains, soit par trou- tauration par des lois, ou la mise en peau séparé, soit dans le troupeau défense par décrets en conseil d'Etat commun, six bêtes à laine et une (loi 4 avril 1882 et règl. d'adm. publ. 11 juillet 1882). vaclie avec son veau, sans préjudice 5. — Les droits d'usage dans les des droits plus étendus qui lui seraient accordés par l'usage local ou forêts sont régis par le code forestier (art. 61 â 83, mod. par loi 18 le titre fart. 9). — Le droit de vaine pâture doit juillet 1906, art. 90, 119 et 120), être exercé directement par les de la manière suivante : § 1". _ Forêts de l'Etat. — ayants droit et ne peut, être cédé à Ne sont admis à exercer un droit personne (art. 10). — Les conseils municipaux peu- d'usage quelconque dans les fovent toujours, conformément aux rêts de l'Etat que ceux dont les art. GS et 69 de la loi duo avril 1884 droits sont reconnus fondés, soit par des actes du Gouvernement, soit (VOV.CONSEIL MumciPAL,llI, 3), prendre des arrêtés pour réglementer le par des jugements ou arrêts définidroit de vaine pâture; notamment tifs, ou qui ont été reconnus tels pur en suspendre l'exercice en ras par suite d'instances administratives 'épizootie, de dégel ou de pluies ou judiciaires. Aucune concession orrentielles, pour cantonner les trou- nouvelle ne peut être faite sous eaux de différents propriétaires ou quelque prétexte que ce soit. — Les droits de pâturage, paes animaux d'espèces différentes, our interdire la présence d'animaux nage et glandée ne peuvent être convertis en cantonnement; mais ils angereux ou malades dans les troupeuvent être rachetés moyennant eaux (art. 11). 2° Si la vaine pâture est fondée des indemnités, qui sont réglées de «r un litre et établie sur un héri- gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux. aje déterminé, soit au profit d'un — L'exercice des droits d'usage, «de plusieurs particuliers^ soit au font de la généralité des habitants dans les forêts de l'Etat qui n'en une commune, elle est maintenue sont point affranchies au moyeu du i continue à s'exercer conformé- rachat, peut toujours être réduit ment aux droits acquis. Mais le par l'administration, suivant l'état ropnélaire de l'héritage grevé peut et la possibilité des forêts. — En cas piyoMri V affranchir soit moven- de contestation sur l'état et la post &gt;nt indemnité fixée à dire d'ex- sibilité des forêts, il y a lieu « recours au conseil de préfecture.

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— La durée de la glandce et du défensables, il peut être fait, à frais panage ne peut excéder 3 mois. communs, entre les usagers et l'adL'époque de l'ouverture en est fixée, ministration, et d'après l'indication chaque année, par l'administration des agents forestiers, des fossés suffisamment larges et profonds, ou forestière. — Quels que soient l'âge ou l'es- toute autre clôture, pour empêcher sence des bois, les usagers ne peu- les bestiaux de s'introduire dans les vent exercer leurs droits de pâturage bois (art. 71). — Le troupeau de chaque commune et de panage que dans les cantons qui ont été déclarés défensables ou section de commune doit être con(voy. ce mot) par l'administration duit par un ou plusieurs paires forestière, sauf le recours au conseil communs choisis par l'autorilé mude préfecture, et ce nonobstant toutes nicipale; en conséquence, les habitants des communes usagères ne peupossessions contraires (art. 67). — L'administration forestière fixe, vent ni conduire eux-mêmes, ni faire d'après les droits des usagers, le conduire leurs bestiaux à garde sénombre des porcs qui peuvent être parée, sous peine de 0 fr. 50 d'amende mis en panage et des bestiaux qui par tète de bétail. Toutefois, s'ilexiste dans une compeuvent être admis au pâturage (art. mune des groupes d'habitations trop 68). — A cet effet, chaque année, avant éloignées de l'agglomération princile 1er mars pour lepàlurage, et un pale pour que les bestiaux puissent mois avant l'époque fixée par l'ad- se joindre au troupeau commun, le ministration forestière pour l'ouver- préfet peut, sur la demande du conseil ture de la glandée et du panage, les municipal et l'avis conforme du conagents forestiers font connaître aux servateur des forêts, les autoriser! communes et aux particuliers jouis- avoir des troupeaux particuliersdonl sant des droits d'usage les cantons les pâtres sont choisis, comme ceux déclarés défensables, et le nombre du troupeau commun, par l'autorilé des bestiaux qui seront admis au municipale. S'il y a désaccord entre pâturage et au panage. — Les maires le préfet et le conservateur, il en est sont tenus d'en faire la publication référé au ministre de l'agriculture qui dans les communes usagères et de statue définitivement. — Les porcs ou bestiaux de chaque dresser, s'il y a lieu, dans un délai de 15 jours, un état de répartition, commune ou section de communeoi entre les usagers, du nombre des groupe d'habitations autorisé à avoir bestiaux admis (art. 69, mod. par un troupeau distinct forment un trotpeau particulier et sans mêlait loi 18 juillet 1906). — Les usagers ne peuvent jouir de de bestiaux d'une autre commune o» leurs droits de pâturage et de panage section, ou d'un autre groupe, sons que pour les bestiaux à leur propre peine d'une amende de 5 à 10 frais usage, et non pour ceux dont ils l'ont contre le pâtre, et d'un emprisonnecommerce, à peine d'une amende de : ment de 5 à 10 jours, en cas de ré1 franc pour un cochon, une bêle cidive. Les communes et sections de comà laine ou un veau; — 2 francs pour un bœuf, une vache, une chèvre ou mune sont responsables des condamnations pécuniaires qui peuvent être une bête de somme. — L'amende est doublée si les bois ont moins de dix prononcées contre les paires et garans (art. 70, mod. par loi 18 juillet diens, tant pour les délils etconlnventions prévus par les disposiliMJ 1906). qui précèdent que pour les antres de— Les agents forestiers désignent les chemins à suivre pour conduire lits forestiers commis par eux pendant le temps de leurs services e( les bestiaux au pâturage et au panage. Si ces chemins traversent des dans les limites de parcours (arU-i taillis ou des recrus de futaies non mod. par loi 18 juillet 1906).

�PACA 799 PANT De plus, les porcs et les bestiaux établissements publics. — Mêmes doivent être marqués d'une emrègles qu'au § sauf la non-appreinte spéciale. — Celte empreinte plication de l'art. 73 (art. 90 et 112). est différente pour chaque com§ 3. — Bois des particuliers (art. : mune ou section de commune. — Il 119 à 121). — Les droits de pâturage, y a lieu, par chaque tête de porc panage et glandée ne peuvent être ou Ide bétail non marqué, à une exercés que dans les parties déamende de 0 fr. 50 (art. 73, mod. clarées défensables par l'adminispar loi 18 juillet 1900). tration forestière et suivant l'état — Si les porcs et les bestiaux des et la possibilité des forêts. — Les usagers sont trouvés hors des canchemins par lesquels les bestiaux tons déclarés défensables ou désidoivent passer pour aller au pâturage gnés pour le panage, ou hors des et pour en revenir sont désignés par chemins indiqués pour s'g rendre, le propriétaire. il y a lien contre le paire à une En cas de contestation entre le amende de 3 à 30 francs; eu cas de propriétaire et l'usager, il est statué -écidive, le pâtre peut, en outre, par les tribunaux. 'Ire condamné à un emprisonneToutes les dispositions contenues uni de 5 à 15 jours (art. 76). dans les art. 64, 65 § 1", 70, 72, — Si les usagers introduisent au 73, 76, 78 § 1" (voy. ci-dessus, âturage un plus grand nombre de r § l° ), s'appliquent à ces bois. estiaux, ou au panage un plus grand PAIEMENT: — Voy. PAYEMENT. ombre de porcs que celui qui al élé PANAGE. — Droit de mettre dans népar l'administration, il y a lieu une forêt des porcs qui s'y nourrisour l'excédent à une amende égale sent de glands, de faines, etc. — celle indiquée ci-dessus contre les Voy. PACAGE, 5 et suiv. sagers qui profilent de leurs droits PANTHÉON. — (Décr. 26 mai c pâturage ou de panage pour les 1885.) — Commencé sous le règne estiaux dont ils font commerce de Louis XV et terminé seulement art. 17). sous la Restauration, le Panthéon a — .Ve sont point admis au pdsubi, même avant son achèvement urage tous les animaux indistinctedéfinitif, des affectations diverses. enl. Ainsi, défense est faite à tous Un décret-loi de l'Assemblée nasagers, nonobstant litres et postionale, des 4-10 avril 1791, décida essions contraires, de conduire des que « le nouvel édifice serait destiné lièvres, brebis ou moulons, dans à recevoir les cendres des grands s forêts ou sur les terrains qui en hommes à dater de l'époque de la (pendent, à peine contre les ptoliberté française, et cet honneur fut nétaires d'une amende double de décerné immédiatement â Mirabeau. elle ci-dessus énoncée, el contre les En 1806, un décret du 20 février itres ou bergers de 15 francs i'aaffecta au culte ['église Sainte-Ge'ende. En cas de récidive, le pâtre neviève. Des services solennels deMit passible, outre l'amende, d'un vaient y être célébrés à certains annimprisonnemènt de 5 à 15 jours. versaires, notamment â la date de la Ceux qui prétendaient avoir joui bataille d'Anslerlilz. Mais ce décret, «pacage en vertu de titres valables qui ne devait entrer en vigueur » d'une possession équivalente à qu'après l'achèvement complet de la tre, peuvent s'il y a lieu réclamer construction, ne fut pas exécuté. »e indemnité réglée de gré à gré Une ordonnance du 12 décembre i. en cas de contestation, parles 1821 rendit l'église au culte public. ibunaux. — Toutefois le pacage des Par son ordonnance du 26 août 1830, oulons peut être autorisé, dans Louis-Philippe décréta que le Pan[laines localités, par décrets (art. théon reprendrait sa destination pri,mod. par loi 18 juillet 1906). mitive et légale, et que l'inscription §2. — Bois des communes et des Aux grands hommes la Patrie re-

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connaissante serait rétablie sur le fronton. Au lendemain du coup d'Etat, le décret du 0 décembre 1851 rendit de nouveau au culte l'ancienne église. Enfin, un décret du 26 mai 1885, « considérant que la France a le devoir de consacrer, par une sépulture nationale, la mémoire des grands hommes qui ont honoré la patrie, et qu'il convient, à cet eiïet. Je rendre le Panthéon à la destination que lui avait donnée la loi des 4-10 avril 1791 », a rendu le Panthéon « à sa disposition primitive et légale. Les restes des grands hommes qui ont mérité la reconnaissance nationale y sont déposés. » « La disposition qui précède est applicable aux citoyens à qui nue loi aura décerné des funérailles nationales. Un décret du Président de la République ordonnera la translation de leurs restes au Panthéon. » PAPE. — Du grec pappas. père. — Ce nom, donné d'abord indifféremment à tous les évèques, fut attribué de préférence, dès le sixième siècle, au successeur de saint Pierre dans le siège épiscopal de Rome, et ne s'applique plus qu'au Pontife romain depuis Grégoire Vil (10631085). Depuis la loi de séparation, le Pape nomme les évégues sans aucune intervention du gouvernement. PAPIERS DOMESTIQUES. — Oll comprend sous celte dénomination les cahiers et les registres dont une personne se sert pour tenir compte des dépenses et des recettes de sa maison, et, en général, de tout ce qui concerne l'état de sa famille. 1. — Ils ne font point un titre polir celui qui les a écrits. Au contraire, ils font foi contre lui : 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un payement reçu; — 2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été l'aile pour suppléer le défaut du litre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation. (Cod. civ., art. 1331.) 2. — En cas A'inexistence on de perte des registres de l'état civil,

les papiers domestiques peuvent servir à prouver les mariages, naissances et décès. (Cod. civ., art. 46.) — Voy. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, VI, 3. — A défaut d'inventaire, la femme on ses héritiers sont admis, lors de la dissolution de la communauté, à prouver par papiers domestiques la valeur et consistance du mobilier non inventorié. (Cod. civ., art. 1415.) PARAPUERNAUX. — Se dit des biens appartenant à une femme mariée sous le régime dotal, el non compris dans sa dot. — Voy. CONTHAT m MARIAGE, IV, i. PARENTÉ. — Relation existant entre personnes qui descendent l'une de l'autre ou d'un auteur commun. 1. — Elle se dislingue en parenté légitime, naturelle et civile. — La parenté légitime résulte du ui;iriage: la parenté naturelle, d'une union illégitime; la parenté purement civile, de l'adoption. 2. — C'est d'après la qualité in parents laissés par le défunt que II loi règle la dévolution de ses biens. — Voy. SUCCESSIONS, II. 3. — La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations, et chaque génération s'appelle un degré. La suite des degrés forme la ligne, on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre. La ligne collatérale est la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres,mais qui descendent d'un auteur commun; 4. — On distingue encore la/iy«e paternelle et la ligne maternelle. La ligne paternelle embrasse tons les parents du côié du père, et la lige* maternelle ceux du côté de la mère. 5. — La ligne directe se divise ei ligne directe descendante el en ligne directe ascendante. — La première est celle qui lie le chef avec, ceuxqtu descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avecceu dont elle descend. 6. — Les degrés de parenté se calculent de la manière suivante:

�PAR I

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PARI

En ligne directe descendante ou ascendante, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes. — Ainsi, le fils est à l'égard du père an premier degré; le petit-fîls au second; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des lits et des petits-fils; c'està-dire que le père est à l'égard du "s au premier degré, et Va'ieul l'égard du petit-fils, au second.

En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celuici jusqu'à l'autre parent. — Ainsi deux frères sont au deuxième degré; Yoncle et le neveu au r&gt;otsïeme, les cousins germains au quatrième, et ainsi de suite, comme le fera comprendre l'arbre généalogique suivant :

PIERRE

MATHILDE, FÉLIX. ÉMILE. HENRI. MARIE.

Cousins er, ins x ClIARLES. C M * degrés. \ Cousins issus île germains \ JoSEPII. fi degrés. x ... 8 degrés \ LOUISE. ...
...

io degrés
12 degrés

\ VICTOR. \ GAIÎIUELLB.

. — La parenlé est la source de roits et d'obligations; elle crée des vantages, en même temps qu'elle ntraine des incompatibilités et des rohibitions. — Voy. ALLIANCE, 3 et uiv. ; — ADOPTION, III: — MARIAGE, I, y. PARÈRE. — De l'italien mi pare, I me parait. — Certificat donné par te négociants notables pour être pro' ' en justice el servir à prouver existence d'usages commerciaux, "rsque la loi est muette, obscure » insuffisante. PARI. — (Cod. civ., art. 1964967.) — Promesse réciproque par quelle deux ou plusieurs personnes oiitenant des choses contraires s'en&gt;gent à payer une certaine somme celle d'entre elles qui se trouvera voir raison. 1. — Le pari est de la classe des mirais dits aléatoires, du latin 'M, coup de dé. Il a les plus grandes esseniblnnces avec le/eu .-'comme "i il peut dégénérer en causes de

ruine tout aussi redoutables. Tous deux devaient être régis par les mêmes principes. Le pari n'est, en effet, digne de faveur aux yeux de la loi qu'autant qu'il a pour objet les jeux qu'elle veut encourager, et qu'il n'est pas d'ailleurs exorbitant. — Voy. JEU. 2. — La loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme (voy. ces mots) a abrogé l'article 421 du code pénal qui punissait les paris sur la hausse on la baisse des effets publics. PARI MUTUEL. — Voy. COURSES
DE CHEVAUX.

— I. — OR1. — Le conseil municipal est composé de 80 membres, nommés au scrutin individuel, à la majorité absolue, à raison d'un membre par quartier. (Loi 14 avril 1871, art. 10.) — 11 tient quatre sessions ordinaires, dont la durée ne peut excéder dix jours, sauf la session ordinaire où le budget est discuté et qui peut durer six semaines (art. 11).
PARIS (VILLE DE).
GANISATION MUNICIPALE. —

45

�PAR I

802

PARR

L'époque de ses sessions est déterminée par le préfet de la Seine. Celui-ci n'est pas obligé de convoquer le conseil municipal en session extraordinaire sur la demande de la majorité des membres du conseil, saiif recours, en cas de refus de sa pari, an ministre de l'intérieur. — Au commencement de chaque session ordinaire, le conseil nomme, à la majorité et au scrutin secret, son président, ses vice-présidents et ses secrétaires (art. 12). — Le préfet de la Seine et le préfet de police ont entrée au conseil ; ils sont entendus toutes les fois qu'ils le demandent (art. 13). Les séances du conseil sont publiques (\oi S juillet 1886). — Les conseillers sont élus pour 4 ans (loi 2 avril 1896). — Les pouvoirs du conseil municipal de Paris sont moins étendus que ceux conférés aux autres conseils municipaux par la loi du o avril 1884, qui ne s'applique pas à la ville de Paris. Us sont encore régis par la loi du 24 juillet 1867. En principe, les délibérations de ce conseil ne sont exécutoires qu'après approbation de l'autorité supérieure. Certaines sont exécutoires sans approbation, en cas d'accord entre le préfet et le conseil. Une loi est nécessaire pour autoriser une imposition extraordinaire et un emprunt (art. 17). 2. — En sus du conseil municipal, le corps municipal de la ville de Paris comprend le préfet de la Seine, le préfet de police, les maires et les adjoints. — Le préfet de la Seine a les attributions d'un maire pour toutes les matières d'administration communale autres que la police; — la police municipale appartient au préfet de police, qui l'exerce indépendamment du conseil municipal ; — quant aux maires et adjoints, ils n'ont d'autres attributions que celles qui leur sont conférées par des lois spéciales. Ainsi, ils remplissent les fonctions qui appartiennent aux maires comme agents du pouvoir

central ; ils président des commissions administratives (bureaux de bienfaisance, délégation cantonale, commission scolaire, etc.). — Il va un maire et trois adjoints dans chacun des vingt arrondissements de Paris; il peut y en avoir cinq dans les arrondissements ayant plus k 120 000 habitants. Ils sont nommes par décret, et il y a incompatibilité entre les fondions de maire ou d'adjoint d'arrondissement et celles it conseiller municipal de la ville Je Paris. (Loi 14 avril 1871, art. 16et 17, et loi 9 août 18S2.) II. — Des dispositions SPÉCULE à la ville de Paris existent daas beaucoup d'autres matières. — Vor, notamment : ABATTOIR; — ASSISTA»
AUX VIEILLARDS, AUX INFIRMES EL ASSISTA» AUX INCURABLES, VII PUULIQUE —

; —

, 2; —

BOUCHER-BOUCIIEME; TRAVAIL

BOURSES

DU

, 1; -

CHASSE CAUSE

, 3; —

EXPROPRIATION PO0B PUBLIQUE,

III, 11 4 CL 3; — ISSTRUCTION PUBLIQUE, II, 2; — JOUI, 1 ; — LOUAGE, sect. 1, § 3, pr. MONTS-DE-PIÉTÉ, 6; — OBLIGATION SCOLAIRE, 1 ; — OCTROI, 12; — psa-j
D'UTILITÉ — FOIRES, HALLES ET MARCHÉS, O;

—

HOSPICES-HOPITAUX,

SONNELLB TION),

ET —

M0IUI.IÉRE PRÉFET DE

(cONTMBt'-,
POLICE; — SANTÉ

6;

RÉUNIONS

PUBLIQUES,

3;

PUBLIQUE; — SECOURS AUX ASPHYXIÉS;

, 4 ; — VIN, 6 ; — vomit. PARJURE. — Se dit soit d'an faux serment en justice, suit de l'individu même qui s'en est rendu c* pable. — Voy. FAUX SERMENT. , PARQUET.— Terme depalaisqui signifie : 1° l'ensemble des magistrats qui composent le ministère publie; — 2° le lieu même où se tiennent les magistrats du ministère pnlilicponr recevoir leurs communications. — SÉNAT

VOy.

MINISTÈRE

PUBLIC.

2. — Lieu séparé dans lequel!' tiennent en vue du public les agealt de change, pendant la durée de 11 Bourse, dans les Bourses importantes. — Voy. AGENT HE CIIAKOE, 3, 4 et S. PARRICIDE. — (Cod. péll., 13, 299, 302, 323.)

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PART

C'est ainsi qu'est qualifié le meurtre (les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant. Ce crime n'est jamais excusable. Il est puni de mort. — Le code pénal de 1810 voulait que le parricide (on désigne aussi sons ce nom le coupable lui-même) eût le poignet coupé avant d'être exécuté. Cette mutilation a été supprimée depuis 1832, comme étant une barbarie inutile; on conduit seulement à l'échalaud le condamné, ainsi que le prescrit l'article 13 du code, en chemise, pieds nus et la léte couverte d'un voile noir. Avant de l'exécuter, lecture est faite au peuple, par un huissier, de l'arrêt de condamnation. PARTAGE. — Opération ayant pour but de faire cesser l'indivision. Comme l'indivision a fréquemment pour cause une succession, la loi lise les règles du partage à l'occasion des successions. C'est aussi à ce mot qu'elles sont exposées dans cet ouvrage. Voy. SUCCESSIONS, IV. - Mais la plupart des règles du partage d'une succession s'appliquent an partage d'une indivision résultant d'une communauté entre époux, d'une société civile ou commerciale, ou de toute autre cause. (Voy SUCCESSIONS, IV, 1, 2, 7 à 10.) — Voy. toutefois des exceptions: HABITATIONS A SON MARCHÉ, I (loi 12 avril .1900, art. 8); — MINES, IV, S; — HAVIBE. I, § m, et II. — Lorsqu'un copropriétaire par indivis d'un immeuble en est devenu acquéreur par licilalion (voy. ce mot;, la licitation est une opération de partage et en produit les ellels; elle n'est pas une vente.
PARTAGE D'ASCENDANT. —

ensuite elle permet à l'ascendant qui doit laisser parmi ses héritiers un mineur ou un interdit, d'éviter les lenteurs et les frais d'un partage judiciaire. 1. — Les partages d'ascendants se l'ont, soit par acte entre vifs, soit par testament, et sont soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas, ou pour les testaments, dans le second cas. — Ceux qui sont faits par donation entre vifs ne peuvent donc comprendre que les biens présents; ils sont irrévocables. Les biens que l'ascendant laisse au jour de son décès et qui n'ont pas été compris dans le partage sont partagés conformément à la loi. Les partages faits par-testament peuvent comprendre aussi bien les biens présents que les biens à venir; ils ne transfèrent, du vivant du testateur, aucun droit aux enfants, et ils sont révocables comme tout testament. 2. — Lorsque le partage n'est pas fait entre tous les enfants existant à l'époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, il est nul pour le tout. Lorsqu'il en est ainsi, il peut être provoqué un partage nouveau, dans la forme légale, aussi bien par les enfants ou descendants omis que par ceux entre qui le partage d'ascendant a été fait. 3. — Les partages d'ascendants peuvent être attaqués par celui des copartageants qui se trouverait lésé de plus du quart, ou si l'un d'eux avait un avantage plus grand que la loi ne le permet.
•1. III.
— VOV. DONATION ENT11E VIFS,

(Çod. civ., art. 1073-1080.) — Les père et mère ou autres ascendants sont autorisés à faire eux-mêmes le partage de leurs biens entre leurs enftmtsou descendants. Cette faculté est précieuse sous un double rapport: «abord, elle est un moyen de prévenirles discussions qu'entraîne souvent le partage entre cohéritiers;

PARTIAIRE (COLON). — Voy.
LON PAHTIAÏRE.

CO-

r.-VHTiE CIVILE. — (Code instr. crim., art. 66 à 68). — On donne ce nom au plaignant qui réclame des dommages-intérêts. 1. — Le plaignant ne se constitue partie civile que par une déclaration formelle dans la plainte (voy.

�PASS ce mot) ou par un acte subséquent, ou en prenant dans l'un ou l'autre de. ces actes des conclusions en dommages-intérêts. 2. — Le plaignant peut se porter partie civile en tout état de cause, jusqu'à la clôture des débats. S. — Il peut se désister dans les vingt-quatre heures, mais le désistement n'est pas possible après le jugement rendu. — Voy. ACTION CIVILE. PASSAGE. — Droit de passer sur le fonds d'autrni. —■ Voy. ENCLAVE. PASSE-DEBOUT. — "Permis délivré par les employés de l'octroi pour accompagner la marchandise qui ne fait que traverser la ville et n'y séjourne pas plus de vingt-quatre fleures. — Voy. OCTROI, 9. PASSE DE SACS. — (Décr. 1" juillet 1809, 17 novembre 1852.) — Retenue que le débiteur est autorisé à faire pour le prix des sacs fournis par lui dans les payements en pièces d'argent de sommes de 300 francs et au-dessus. Elle est de 10 centimes par sac pouvant contenir au moins I 000 francs. PASSEPORT. — (Loi 10 vendémiaire an iv (2 octobre 1793), tit. 3; décr. 18 septembre 1807, 13 avril 1861, art. 6, n° 2, et 17 novembre 1909 ; cod. pén., art. 133-133, 281.) — Acte d'identité délivré par l'autorité publique en vertu duquel on peut aUev librement d'unWen à un autre. II contient le signalement de la personne, l'indication du lieu d'où elle vient et de celui où elle va. 1. — Les passeports ont été d'abord créés temporairement par l'Assemblée constituante et supprimés par elle (décr. 1" avril 1791); ils ont été de nouveau rétablis et supprimés en 1792. Ils ont été remis en vigueur par la loi du 10 vendémiaire an îv et le décret du 1S septembre 1807. 2. — D'après la législation existante, que la l'acilité.des moyens de locomotion a rendus singulièrement surannée et qui, en /ait, est aujourd'hui abrogée, surtout pour l'intérieur, nul ne peut quitter le canton de son domicile, sans être muni d'un passeport délivré par le préfet de police, dans le département de k Seine, et ailleurs par le maire, ou le sous-préfet sur l'avis motivé du maire, selon qu'il s'agit d'un voyage à l'intérieur ou à l'étranger. Toutefois, il existe deux catégories spéciales de passeports à l'intérieur : ceux qui sont accordés ans libérés, à leur sortie de prison, pour regagner leur domicile sans être inquiétés; — et les passeports amc secours de route, qui sont accordés aux indigents et leur donnent droit à une allocation de 0 fr. lu par 5 kilomètres, payable à la mairie de chaque étape. Cependant, l'abus bit de cette seconde catégorie de passeports, dont le résultat élail de reconnaître en quelque sorte à des malheureux le droit de vagabonder sur les routes, amène de plus ea plus à la remplacer par un autre procédé, la réquisition en chemin de fer; le voyage gratuit n'est ainsi accordé qu'après enquête établissant que l'individu qui désire se faire transporter a sûrement du travail dans la localité où il va être conduit. A l'extérieur, le passeport eu général n'est pas obligatoire, sauf ea Russie et en Turquie. 3. — La délivrance des passeports donne lieu à la perception d'un droit de 0 fr. 60 pour la France comme pour l'étranger. (Loi IGjuin 1888.) 4. — Les passeports ne sont valables que pour un an. Pour la Russie, ils ne sont valables quepoar six mois. De temps à autre, certains pays exigent momentanément des passeports; les préfectures sont tenues au courant de ces obligations parle ministère des affaires étrangères. 5. — Le passeport est utile pour voyagera l'étranger; il est presque indispensable pour les officiers. C'est la pièce qui a le plus de valeur auprès des autorités. Le visa M passeport demandé au ministère» affaires étrangères est donné gratuitement aux Français. — Le nouveau modèle des passeports à l'eu»

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»er sti présente sous la forme d'un petit carnet, de 16 pages ; il a été établi par décret du 17 novembre 1909, pour valoir à partir du lor janvier 1910. 5. — Le code pénal contient des dispositions à l'égard des individus t|iii fabriquent on falsifient des passeports. — Voy. FAUX, V. PASSIF. — Se dit. de l'ensemble des dettes d'un particulier, d'une succession, d'une faillite, d'une société, par opposition au mot. actif, qui sert à désigner la totalité de l'avoir. PATENTE. — (Loi 15 juillet 1880. uiod. par lois 19 avril 1903 et 17 avril 1906.) — Contribution due par tout individu, français ou étranger, qui exerce en France un commerce, une industrie, une profession, non compris dans les exceptions déterminées par la loi. Le mot patente, sert aussi à désigner le titre qui est remis au patentable par le percepteur, 1. — La contribution des patentes se compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel. Le droit fixe est réglé conformément aux tableaux A, B, C annexés à la loi du 13 juillet 18S0 et modifiés partiellement par les lois des 29 juin 1881, 30 juillet 1885, 17 juillet 1889, 8 août 1890, 28 avril 1893, 19 avril et 19 juillet 1905, et 17 avril 1906. — 11 est établi: — eu égard à la population et d'après un tarif général, pour les industries et les professions énumérêes dans le tableau A ; — eu égard it la population et d'après un tarif exceptionnel, pour les industries et professions portées dans le tableau B; — sans avoir égard à la population, pour celles' qui font l'objet lu tableau C. Les commerces, industries et professions non dénommés dans ces tableaux n'en sont pas moins assujettis à la patente. Les droits auxquels ils doivent être soumis sont réglés d'après Xanalogie des opéralions ou des objets de commerce, par mi arrêté spécial du préfet, rendu sur la proposition du directeur des contributions directes et après avoir

pris l'avis du maire. — Tous tes cinq ans, des tableaux additionnels contenant la nomenclature des commerces, industries et professions classés par voie d'assimilation, depuis 3 années au moins, sont soumis à la sanction législative. 2. — Droit fixe. — Pour les professions dont le droit fixe varie en raison de la population du.lieu où elles sont exercées, les tarifs sont appliqués d'après la population déterminée par le dernier décret de dénombrement. — Néanmoins, lorsque ce dénombrement fait passer une commune dans une catégorie supérieure à celle dont elle faisait précédemment partie, l'augmentation du droit fixe n'est appliquée que pour moitié pendant les cinq premières années. — Cetle réduction du droit fixe est étendue dans les villes dont la population totale est de plus de 5 000 limes, aux portions de territoire qu'un nouveau dénombrement fait passer de la partie non agglomérée dans la partie agglomérée. — Les patentables des 5e, 6°., 7° et 8° classes, exerçant leurs professions dans les portions de territoires nouvellement comprises dans la partie agglomérée continuent, au point de vue du droit proportionnel, à être traités comme précédemment jusqu'à la mise en application des résultats du dénombrement suivant. , — Dans les communes dont la population totale est de plus de 5 000 cimes, les patentables exerçant dans la partie non agglomérée, telle qu'elle résulte des tableaux de dénombrement, des professions imposées eu égard à la population payent le droit fixe d'après le tarif applicable à la population non agglomérée. — Les patentables exerçant lesdites professions dans la partie agglomérée payent le droit fixe d'après le tarif applicable à la population totale. — Le patentable qui, dans le même établissement, exerce plusieurs commerces, industries ou professions, ne peut être soumis qu'a un seul droit fixe. Ce droit est le

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plus élevé de ceux qu'il aurait à payer s'il était assujetti à autant île droits fixes qu'il exerce de professions. — Si les professions exercées dans le même établissement comportent, pour le droit fixe, soit seulement des taxes variables à raison du nombre d'employés, d'ouvriers, de machines ou autres élémenls d'imposition, soit à la fois des taxes de cette nature et des taxes déterminées, c'est-à-dire arrêtées à un chiffre invariable, le patentable est assujetti aux taxes variables d'après tous les éléments d'imposition afférents aux professions exercées, mais il ne paye que la plus élevée des taxes déterminées. — Le patentable ayant plusieurs établissements, boutiques ou magasins de même espèce ou d'espèces différentes est, quel que soit le tableau auquel il appartient comme patentable, passible d'un droit fixe, en raison du commerce, de l'industrie ou de la profession exercée dans chacun de ces établissements, boutiques ou magasins. — Les droits fixes sont imposables dans les communes où sont situés les établissements, boutiques ou magasins, qui y donnent lieu. — Le patentable qui exploite un établissement industriel et qui n'y effectue pas la vente de ses produits est exempt du droit fixe pour le magasin séparé dans lequel sont vendus exclusivement en gros les seuls produits de sa fabrication. — Toutefois, si la vente a lieu dans plusieurs magasins, l'exemplion de droit fixe n'est applicable qu'à celui de ces magasins qui est le plus rapproché du centre de l'établissement de fabrication. — Dans les établissements à raison desquels le droit fixe de patente est réglé d'après le nombre des ouvriers, les individus au-dessous de 16 ans et au-dessus de 65 ans ne sont comptés dans les éléments de cotisation que pour la moitié de leur nombre. — Dans les usines fonctionnant exclusivement à l'aide de moteurs

hydrauliques, le droit fixe est rédoit de moitié pour ceux des éléments de cotisation qui, par manque ou pat crue d'eau, sont périodiquement forcés de chômer pendant une partie de l'année équivalente au moins b A mois. 3. — Droit proportionnel. Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative tant de li maison d'habitation que des nugasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables. — Il est di, lors même que le logement et les locaux occupés sont concédés à liln gratuit. — La valeur locative est déterminée soit au moyen de bain authentiques ou de déclarations dt locations verbales dûment enreçii. trées, soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu, et, à défaut de ces bases, par voie d'appréciation. —Le droit proportionnel pour les usina et les établissements indusirià est calculé sur la valeur locative de ces établissements, pris dans leur ensemble et munis de tous km moyens matériels de production. Le taux du droit proportionnelesl fixé conformément au tableau D,annexé à\la loi du 15 juillet 1880. — Le droit proportionnel est payé da?is toutes les communes où sont situés les magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant! l'exercice des professions imposables. — Si. indépendamment de la maison où il fait sa résidence habituelle et principale et qui, dans lois les cas, sauf l'exception ci-après, doit être soumise au droit proportionnel, le patentable possède, soil dans la même commune, soit dans des communes différentes, une oi plusieurs maisons d'habitation, il M paye le droit proportionnel que pour celles de ces maisons qui servent! l'exercice de sa profession. Tontefois, le médecin qui se transporte annuellement dans une ville d'eau

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a une station balnéaire on thermale onr y exercer sa profession, et qui e se livre pas ailleurs à l'exercice e la médecine, n'est imposable au roit proportionnel sur l'habitation ne pour la maison qu'il occupe endaut la saison balnéaire ou thernale, même si cette maison ne consitue pas son habitation habituelle t principale. — Si l'industrie pour aqiielle il est assujetti à la patente e constitue pas sa profession prinipale, et s'il ne l'exerce pas par lui; nême, il ne paye le droit proporionnel que sur la maison d'habiation de l'agent préposé à l'exploiation. — Le patentable qui exerce dans in même local, ou dans des locaux non distincts, plusieurs industries ou professions passibles d'un droit proportionnel ai/férent paye ce droit d'après le taux applicable à a profession qui comporte le taux le lins élevé. — Dans le cas où les loocaux sont distincts, il paye pour chaque local le droit proportionnel llrilnié à l'industrie ou à la profession qui y est spécialement exercée. - Dans tous les cas, le droit pro-' porlionnel est établi sur la maison d'habitation d'après le taux applicable à celle des professions imposées au droit fixe qui comporte le taux le plus élevé. — Les patentables des 5e, Ge, 7e et 8" classes exerçant leur profession dans des communes qui, par suite d'un nouveau dénombrement, passent dans une catégorie supérieure de population, continuent, au point de vue du droit proportionnel, à être Irailés comme précédemment jusqu'à ce qu'un second décret de dénombrement ait maintenu lesdites communes dans la même catégorie. —A l'égard des patentables sans domicile fixe, le droit proportionnel est nié uniformément à une somme égale au tiers du droit fixe, sans préjudice du supplément qui devra leur êlre réclamé s'ils viennent à occuper des locaux susceptibles de servir de base au calcul du droit et donnant lieu à une taie plus élevée que celle à la-

quelle ils ont été primitivement assujettis. Le droit proportionnel est réglé de la même manière pour les patentables qui demandent, en dehors de la commune de leur domicile, la délivrance d'une patente, et ils sont également passibles d'un supplément de patente, s'il est constaté ultérieurement que le droit ainsi calculé est inférieur à celui que comportent les locaux qu'ils occupent. 4. — jVe sont pas assujettis à la patente : — 1° Les fonctionnaires et employés salariés, soit par l'Etat, soit par les administrations départementales et communales, en ce qui concerne seulement l'exercice de leurs fonctions; — 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes, et ne vendant que le produit de leur art; les professeurs de belles-lettres, sciences et arts d'agrément ; les instituteurs primaires; les sages-femmes; les éditeurs de feuilles périodiques; les artistesdramatiques; — 3° Les laboureurs et cultivateurs, seulement pour la venle et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, et pour le bétail qu'ils y élèvent, qu'ils y entretiennent ou qu'ils y engraissent; les concessionnaires de mines, pour le seul fait de l'extraction et de la venle des matières par eux extraites, l'exemption ne pouvant, en aucun cas, être étendue à la transformation des matières extraites; les propriétaires ou fermiers de marais salants; les propriétaires ou locataires louant accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique; les pêcheurs, lors même que la barque qu'ils montent leur appartient;—4° Les associés en commandite, les caisses d'épargne et de prévoyance administrées gratuitement, les assurances mutuelles régulièrement autorisées; — 5° Les capitaines de navires de commerce ne naviguant que pour leur compte; les cantiniers attachés à l'armée; les écrivains publics; les commis et toutes les per-

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sonnes travaillant à gages, à façon et à la journée, dans les maisons, ateliers et boutiques des personnes de ' leur profession; les ouvriers travaillant chez eux ou chez les particuliers sans compagnons ni apprentis, soit qu'ils travaillent à façon, soit qu'ils travaillent pour leur compte et avec des matières à eux appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique; les ouvriers travaillant en chambre avec un apprenti âgé de moins de 1(1 ans; la veuve qui continue avec l'aide d'un seul ouvrier ou d'un seul apprenti la profession précédemment exercée par son mari; les personnes qui vendent en ambulance, soit dans les rues, soit dans les lieux de passage, soit dans les marchés, des fleurs, de l'amadou, des balais, des statues et figures en plâtre, des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des œufs, du fromage et autres menus comestibles; les savetiers, les chill'onniers au crochet, les porteurs d'eau à la bretelle ou avec voiture à bras, les rémouleurs ambulants, les gardes-malades. — /Ve sont point considérés comme compagnons ou apprentis, la femme travaillant avec son mari, ni les enfants non mariés travaillant avec leurs père et mère, ni le simple manœuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession. S. — Tous .ceux qui vendent en ambulance des objets non compris dans les exemptions ci-dessus déterminées et tous marchands sous échoppe ou en étalage sont passibles de la moitié des-droits que payent les marchands vendant les mèmesobjets en boutique. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux bouchers, épiciers et autres marchands ayant un élal permanent ou occupant des places fixes dans les halles et marches. G. — Les sociétés coopératives de consommation et les économats, lorsqu'ils possèdent des établissements, boutiques, ou magasins pour la vente ou la livraison des denrées, produits ou marchandises, sont passibles des droits de patente, au même

[ titre que les sociétés ou particuliers possédant des établissements, b ques ou magasins similaires. — Ton. tefois, les syndicats agricoles et les sociétés coopératives de consommation, qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et i distribuer dans leurs magasins Je dépôt les denrées, produits ou marchandises qui ont l'ait l'objel de ces commandes, ne sont pas soumis i la patente. Les adhérents de ces syndicats agricoles et de ces sociétés coopératives de consommation comprennent, en ce qui concerne les syndicats, tous les membres qui fini partie de ces associations, et en» qui concerne les sociétés coopératives, les seuls membres de ces sociétés, qui ont la qualité d'associés. — Voy. aussi HABITATIONS A BOJ MARCHÉ, I. ~l. — Les marchands dits dâalleurs sont imposables sous la qualification de marchands forains et soumis, en matière de patente, aux règles applicables à cette profession. — Ils sont imposés, suivant le cas, en qualité de marchands forains avec balle, avec bêle de somme ou voiture a bras, avec voiture à deux roues on à quatre roues à un ou plusieurs colliers, d'après le poids et le volume de leurs marchandises. — Toutefois ils sont tenus de déposer leur patente à la mairie pendant toute la durée de leur séjour dans une corn-, mune. La même obligation est imposée aux marchands de vins vendant au moyen de wagons-réservoirs. Lorsque les déballcnrs prolongeai leur séjour dans une même localité au delà de 8 jours, ils sonl passibles, à partir du 1er du mois de leur arrivée, d'un supplément de droits ég» à la différence entre le moulant des droits de patente primitifs ou supplémentaires déjà imposés cl le montant des droits qu'ils payeraient comme marchands sédentaires dais cette localité. — Ces dispositions!* s'appliquent pas au simple colporteur ou marchand forain qui, Jani les communes visitées par lui, offre ses marchandises en vente, soit sm

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i voie publique, soit sur le marché. 9. — Les sociétés ou compagnies 8. — Les patentes sont person- anonymes, ayant pour but une enet ne peuvent servir qu'à ceux treprise industrielle ou commerciale, qui elles sont délivrées. sont imposées pour chacun de leurs — Dans les sociétés en nom col- établissements à un seul droit fixe, ectif, l'associé principal paye seul sous la désignation de l'objet de l'ena totalité du droit fixe allèrent à la treprise, sans préjudice du droit prorofession. Le même droit est divisé portionnel. — La patente assignée à n autant de parts égales qu'il y a ces sociétés ou compagnies ne dis'associés en nom collectif, et une de pense aucun des sociétaires ou aces parts est imposée à chaque associé tionnaires du payement des droits icondaire-. Néanmoins, pour lesas- de patente auxquels ils pourraient ociés habituellement employés com- être personnellement assujettis pour e simples ouvriers dans les travaux l'exercice d'une industrie particud'association, cette part ne doit ja- lière. Ces dernières dispositions sont e îais dépasser le 20 du droit fixe im- applicables aux gérants et associés osable au nom de l'associé principal. solidaires des sociétés en commanL'associé principal et les associés dite. ecoudaires sont imposés au droit fixe 10. — Tout individu transportant ans les communes où sont situés les des marchandises de commune en tablissements, boutiques ou maga- commune, lors même qu'il vend pour ins qui y donnent lieu. — Le droit le compte de marchands ou de fabriroporlionnel est établi sur la mai- cants, est tenu d'avoir une patente an d'habitation de l'associé princi- personnelle, qui est, selon les cas, al et sur tous les locaux qui servent celle du marchand forain avec balle, la société pour l'exercice de son avec bête de somme ou voilure à idustrie. — La maison d'habitation bras, avec voiture à deux roues ou à e chacun des autres associés est af- quatre roues à un ou plusieurs colranchie du droit proportionnel, à liers, celle de marchand forain sur wins qu'elle ne serve à l'exercice bateau, ou celle de marchand de vins e l'industrie sociale. En ce dernier vendant au moyen de wagons-réseras, elle est, de même que les autres voirs. «eaux servant à l'industrie sociale, 11. — Les commis voyageurs des œposable au nom de l'associé prin- nations étrangères sont traités, relaipal. tivement à la patente, sur le même Par exception aux dispositions qui pied que les commis voyageurs franrécèdent, dans les sociétés eu nom çais chez ces mêmes nations. ollectif qui sont passibles des droits 12. — Les contrôleurs des contrie patente pour l'exercice de profes- butions directes procèdent annuelions rangées dans le tableau C et lement au recensement des imporifées en raison du nombre des sables et à la formation des matrices nvriers, machines, instruments, de patentes, lesquelles sont déposées oyens de production ou autres élé- pendant 10 jours à la mairie pour cnls variables d'impositions, l'asso- que les intéresséspuissênten prendre ie principal paye seul le droit fixe ; connaissance et remettre leurs obsers autres associés en sont affranchis. vations. far exception aux mêmes dis13. — Les patentés qui réclament ositions, dans les sociétés en nom contre la fixation de leurs taxes sont aller.til qui sont passibles de droits admis à prouver la justice de leurs e patente pour l'exercice de protes- réclamations par la représentation tons rangées dans le tableau B, le d'actes de société légalement publiés, toit de patente des associés autres de journaux et livres de commerce «c l'associé principal ne porte pas régulièrement tenus, et par tous M les employés et autres éléments autres documents. ariables d'imposition. Les réclamations en décharge ou

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réduction et les demandes en remise ou modération sont communiquées aux maires; elles sont, d'ailleurs, présentées, instruites et jugées dans les formes et délais prescrits pour les autres contributions directes. (Voy. CONTRIBUTIONS, SeCt. I, IV.) 1 1. — La contribution des patentes est due pour Vannée entière par tous les individus exerçant au mois de janvier une profession imposable. — En cas de cession d'établissement, la patente est, sur la demande du cédant ou du cessionnaire, transférée à ce dernier. La demande est recevable dans le délai de trois mois, à partir, soit de la cession de l'établisment, soit de la publication du rôle supplémentaire dans lequel le cessionnaire a été personnellement imposé pour l'établissement cédé. — En cas de fermeture des magasins, boutiques et ateliers, par suite de décès ou faillite déclarée, les droits ne sont dus que pour le passé et le mois courant. Sur la réclamation des parties intéressées, il est accordé décharge du surplus de la taxe. — Ceux qui entreprennent dans le cours de l'année une profession sujette à patente ne doivent la contribution qu'à partir du l" du mois dans lequel ils ont commencé d'exercer, « moins que, par sa nature, la profession ne puisse pas être exercée pendant toute l'année. Dans ce cas, la contribution est due pour l'année entière, quelle que soit l'époque à laquelle la profession a été entreprise. — Les patentés qui, dans le cours de l'année, entreprennent une profession comportant un droit fixe plus élevé que celui qui était afférent à la profession qu'ils exerçaient d'abord, ou qui transportent leiir établissement dans une commune d'une plus forte population, sont tenus de payer au prorata un supplément de droit fixe. — Il est également du un supplément par les patentables qui prennent des maisons ou locaux d'une valeur locative supérieure à celle des maisons ou locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés, et par ceux qui entreprennent une profes-

sion passible d'un droit proportionnel plus élevé. — Les suppléments sont dus à compter du 1er du mois dans lequel ces changements ont été opérés. — Sont imposables, au moyen de rôles supplémentaires, les iridividus omis aux rôles primitifs, qui exerçaient, avant le 1er janvier de l'année de l'émission de ces rôles, une profession, un commerce ou une industrie sujets à patente, ou qui, antérieurement à la même époque, avaient apporté dans leur profession, commerce ou industrie, des changements donnant lieu à. des augmentations de droits. — Toutefois, les droits ne sont dus qu'à partir du lor janvier de l'année pour laquelle le rôle primitif a été émis. 15. — La contribution des patentes est payable par douzième, et le recouvrement en est poursuivi comme celui des contributions directes. Dans le cas oit le rôle n'est publié que postérieurement aie 1er mars, les douzièmes échus ne sont pas immédiatement exigibles; le recouvremenl en est fait par portions égales, en même temps que celui des douzièmes non échus. Néanmoins, les marchands forains, les colporteurs, les directeurs de troupes ambulantes, les entrepreneurs à' amusements ei jeux publics non sédentaires, et Ions autres patentables dont la profession n'est pas exercée à demeure pe, sont tenus d'acquitter le montant total de leur cote au moment où la palente leur est délivrée. 16. — En cas de déménagement hors du ressort de la perception, comme en cas de vente volontaire ou forcée, la contribution des pitentes est immédiatement exigible en totalité. — Les propriétaires, el, à leur place, les principaux locataires, qui n'ont pas, un mois avant le terme fixé par le bail ou parles conventions verbales, donne avisa» percepteur du déménagementdeleiirs locataires, sont responsables des sommes dues par ceux-ci pour la contribution des patentes. — Dans le cas où ce terme serait devante, comme dans le cas de déménage-

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ait furlif, les propriétaires et, à ur place, les principaux, locataires, viennent responsables de la conibutioude leurs locataires,s'ils n'ont s, dans les huit jours, donné avis déménagement au percepteur. — part de la contribution laissée à ur charge comprend seulement le tinter 12° échu et le 12e courant 'i par le patentable. 17, _ Tout patentable est tenu exhiber sa patente lorsqu'il en. est unis par les maires, adjoints, juges paix, et tous autres ofliciers ou ents de police judiciaire. Les individus qui exercent hors de commune de leur domicile une ofession imposable sont tenus de slifier, à toute réquisition, de leur îposition à la patente, à peine de isic on de séquestre, à leurs frais, es marchandises par eux mises en ente et des instruments servant à exercice de leur profession, à moins n'ils ne donnent causion suffisante isqu'à la représentation de la panle ou la production de la preuve ne la patente a été délivrée. — Si s individus non munis de patente xercent dans la commune de leur omicile, il est seulement dressé des rocès-verbaux qui sont immédiatement transmis aux agents des conibutions directes. Le patenté qui a égaré sa patente n qui est dans le cas d'en justifier ors de son domicile peut se faire élivrer un certificat par le direçînr on le contrôleur des contribuions directes, sur papier timbré et iOlivé. 1S. — Il est ajouté au principal 'e la contribution des patentes cinq entimes par franc dont le produit st destiné à couvrir les décharges, éditerions, remises et modérations, uisi que les frais d'impression et 'expédition des formules de paentes. — D'autres centimes additionnels ustenl. Ainsi, chaque année, la otrelative aux contributions directes M le nombre de centimes généjwsdont est augmenté le principal le chacune des contributions ; la loi

du 16 juillet 1908 a ainsi fixé à 42 centimes 72 le montant des centimes généraux additionnels à l'impôt des patentes. — Des centimes additionnels départementaux ou communaux peuvent aussi majorer le principal de l'impôt des patentes. — Enfin, des impositions additionnelles à la patente frappent également certaines catégories de commerçants on d'industriels. (Voy. ACCIDENTS nu TRAVAIL, I (art. 25, loi 9 avril 1898), et BOURSES DE COMMERCE, 3.) . 19. — Il est prélevé sur le. principal huit centimes par franc dont le produit est versé dans la caisse ynunicipale. 20. — Les compagnies de chemins de fer, les services do transport fluviaux, maritimes et terrestres, ainsi que les établissements d'entrepôts et de magasins généraux sont tenus de laisser prendre connaissance des registres de réception et d'expédition de marchandises aux agents chargés de l'assiette des droits de patente. 30. — En 1908. le nombre des patentés a été de 1 842 537, savoir: Patentés du tableau A, 1 466 547 ; Patentés du tableau I!, 44 559; Patentés du tableau C, 208 S40; Patentés du tableau D, 122 591 ; et l'impôt des patentes a produit, d'après les rôles primitifs, en principal, une somme de 96 249 021 fr. PATEXTE DE SANTÉ. — Certificat compris dans les pièces de bord, que le capitaine d'un navire doit avoir à bord, au moment du départ, et qui doit mentionner, dans une formule précise, l'état sanitaire du pays de provenance et particulièrement la présence ou l'absence des maladies qui motivent des précautions sanitaires. 1. — La patente est nette lorsqu'elle constate l'absence de toute maladie contagieuse dans la ou les circonscriptions d'où vient le navire, — brûle, quand elle constate l'existence d'une maladie contagieuse. Le caractère net ou brut de la patente

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est apprécié par l'autorité sanitaire du port d'arrivée. 2. — La présentation d'une patente de santé à l'arrivée dans un port de France ou d'Algérie est en tout temps obligatoire pour les navires provenant': 1° des pays situés hors d'Europe, l'Algérie et la Tunisie exceptés; 2° du littoral de la mer Noire et des côtes de là Turquie d'Europe sur l'archipel et la mer de Marmara. Pour les autres régions, la présentation d'une patente de santé est obligatoire pour les navires provenant d'une circonscription contaminée par une maladie pestilentielle. (Décr. 4 janvier 1896, tit. II.)
PATERNITÉ ET FILIATION". —

(Cod. civ., art. 312-342). — Il existe entre deux personnes dont l'une est née de l'autre une relation qui s'appelle paternité ou maternité quand on la considère par rapport au père ou à la mère, et filiation quand on l'envisage relativement à l'enfant. — Cette relation est légitime ou naturelle selon qu'elle a ou non le mariage pour origine. — Voy. ENFANT, 1 et 2. 1. — A la différence de la maternité, qui se révèle par des signes extérieurs, la paternité est, de sa nature, incertaine. — Comment donc la déterminer? Pour ce qui concerne la paternité légitime, le code civil a établi cetle présomption que « l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari »,• d'autre part, il a admis que la durée la plus courte d'une grossesse est de 180 jours, la durée la plus longue de 300 jours, de sorte que la loi place la conception dé l'enfant entre le 300" jour et le 180e jour avant sa naissance; il suffit qu'à un moment de cette période, la mère de l'enfant ail été mariée pour qu'il ait pour père le mari de sa mère; — pour ce qui regarde la paternité naturelle, la loi dispose qu'elle ne résulte que de la déclaration du père lui-même; et elle en interdit la recherche, à cause des difficultés et des scandales de la preuve. 2. — La présomption légale peut

toutefois être attaquée, dans te. tains cas prévus, par le mari ou se héritiers. — Lorsque l'enfant estt après le lS0e jour du mariage || mari ne peut désavouer l'enfant, et cepté dans trois cas : 1° s'il pronrt que, pendant l'époque où la conception a dû avoir lieu (du 300e » 180e jour avant la naissance), i|| été dans l'impossibilité physiqitek cohabiter avec sa femme, soit pi; suite d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident; — 2" an es d'adultère de la femme, si la nais] sance de l'enfant lui a été cariée, et à charge d'établir en même temps une impossibilité morale de conabïtalion (mésintelligence, maladie, etc.);.— 3" au cas de jugement ei même de demande soit de divom, soit de séparation de corps, lorsqnt l'enfant est né 300 jours aprèslt décision qui a autorisé la femme i avoir un domicile séparé, et moins de 180 jours depuis le rejet défnitif de la demande, ou depuish réconciliation. — L'action en désaveu n'est pas admise s'il y a eu réunion de fait entre les époux. Mais si l'enfant est né avant k 180e/o!«- du mariage, le mari peal toujours désavouer l'enfant, à moins qu'il n'ait connu la grossesse avant le mariage — ou qu'il n'ait assisléi l'acte de naissance et que cet acte ait été signé de lui ou contienne II déclaration qu'il ne sait signer, où enfin que l'enfant ne soit pas il viable; dans ces cas exceptionnels, le désaveu ne serait pas admissible. Enfin les héritiers du mari sont admis à contester la légitimité il l'enfant qui serait né plus rie 301 jours après la dissolution du mariage. 3. — Dans les divers cas où je mari est autorisé à réclamer, il doit, à peine de déchéance, le faire dam le mois, s'il se trouve sur les lieu de la naissance del enfant: — dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il était absent; dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant.

�PATE 813 PATU Si le mari est mort avant d'avoir des registres et papiers domestiques fait sa réclamation, mais étant .en- du père ou de la mère, des actes core dans le délai utile pour la l'aire, publics ou même privés, émanés les héritiers ont deux mois pour d'une partie engagée dans la contescontester la légitimité de l'enfant, à tation ou qui y aurait intérêt si elle compter de l'époque où cet enfant était vivante. s'est mis en possession des biens du La preuve contraire peut se faire mari ou de l'époque où les héritiers par tous les moyens propres à étasont troublés par l'enfant dans cette blir que le réclamant n'est pas l'enpossession. fant de la mère qu'il prétend avoir, — Tout acte extrajudiciaire conte- ou même, la maternité prouvée, qu'il nant le désaveu de la part du mari n'est pas l'enfant du mari de la mère. on de ses héritiers est comme non 5. — L'action en réclamation d'état avenu, s'il n'est suivi, dans le délai est imprescriptible à l'égard de l'end'i»t mois, d'une action en justice fant. — L'action ne peut être intentée dirigée contre un tuteur ad hoc donné par les héritiers de l'enfant qui n'a a l'enfant, et en présence de sa mère. pas réclamé, qu'autant qu'il est dé4.— La filiation des enfants lé- cédé mineur ou dans les cinq ans gitime: se prouve par leur acte de après sa majorité. — Les héritiers naissance inscrit sur les registres peuvent suivre cette action lorsqu'elle de l'état civil. — A défaut d'acte a été commencée par l'enfant, à moins de naissance, la filiation légitime qu'il ne s'en soit désisté formellepeut se prouver par la possession ment, ou qu'il n'ait laissé passer d'état, c'est-à-dire par un ensemble trois années sans poursuites à de faits notoires et continus qui im- compter du dernier acte de la propliquent la reconnaissance de la cédure. libation de l'enfant par la famille à 6. — La preuve de la filiation laquelle il prétend appartenir. (Ainsi, naturelle se l'ait par l'acte de rel'enfant a toujours porté le nom de connaissance. son prétendu père; ce dernier l'a — Nous avons dit que la recherche traité comme son enfant, a pourvu de la paternité hors mariage était à son éducation, à son entretien; formellement interdite. Une seule l'enfant a toujours été considéré dans exception a été admise : « Dans le la société comme le fils ou la fille de cas a'cnlèvement, lorsque l'époque celui dont il se dit issu.) de cet enlèvement se rapportera à — Nul ne peut réclamer un état celle de la conception, le ravisseur contraire à celui que lui donnent son pourra èlre, sur la demande des parlitre de naissance et la possession ties intéressées, déclaré père de l'enconforme à son litre; — et récipro- fant. » (Cod. civ., art. 340.) quement, nul ne peut contester — Quant à la recherche de. la 1 état de celui qui a une possession maternité, elle est autorisée, à la conforme à son titre de naissance. double condition que l'enfant soit — A défaut de litre et de pos- muni d'un commencement de preuve ition constante, ou si l'enfant a par écrit qui rende vraisemblable sa îte inscrit soit sons de faux noms, prétention, et que sa réclamation ne soit comme né de père et de mère tende point à établir une filiation '«connus, la preuve de la filiation adultérine ou incestueuse, la révépwt se faire par témoins lorsqu'il lation comme la reconnaissance d'une ; a commencement de preuve par pareille filiation n'étant jamais per'«it, ou lorsque les présomptions mise. ou indices résultant de fails con7. — Voy. RECONNAISSANCE; — stants sont assez graves pour déter- LÉGITIMATION: — ADOPTION. miner l'admission. PATRIMOINES (SÉPAHATION DES). , Le commencement de preuve par — VOY. SÉPARATION DES PATRIMOINES, «m resuite des titres de famille, PÂTURAGE. — VOV. PACAGE.

�PÊCH PAUVRES. — Voy.
ASSISTANCE AUX FIRMES ET AUX

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ALIMENTS; —

l'ÈCH

VIEILLARDS, AUX ININCURABLES; — — AS-

SISTANCE JUDICIAIRE; MÉDICALE PUBLIQUE; SANCE ; —

ASSISTANCE ASSISTANCE DE BIENFAI—

GRATUITE; — — BUREAU DES

DROIT

PAUVRES;

HOSPICES; — INDIGENTS ; — MENDICITÉ.

PAVAGE. — Dans les villes où, conformément aux usages locaux, le pavage de tout ou partie des rues qui ne font pas partie des routes nationales ou départementales est à la charge des propriétaires riverains, l'obligation qui en résulte pour les frais de premier établissement ou d'entretien peut, en vertu d'une délibération du conseil municipal et sur un tarif approuvé par le préfet, être convertie en une taxe payable en numéraire et recouvrable comme les cotisations municipales. (Loi M frimaire an vu (1er décembre 1198), art. 4; loi 25 juin 1841, art. 28; décr. 25 mars 1852.) PAYEMENT. — Voy. OBLIGATIONS, IV, § 1er; — EFFETS DE COMMERCE, IX. PÈCHE. — (Loi 15 avril 1829, mod. par lois 6 juin 1840, 31 mai 1865,18 novembre 1898 et 20 janvier 1902; décr. S septembre 1897 et 1" septembre 1904; 17 février 1903 et 20 mai 1905.) — On distingue la pèche en pèche fluviale et en pêche maritime : cette dernière se divise en petite pêche ou pêche colière, qui ne peut être faite que par des marins inscrits sur les contrôles de l'inscription maritime et qu'avec des bateaux ayant nn rôle d'équipage; et en grande pêche ou pèche de la morue, qui est encouragée par des primes d'armement et des primes sur les produits de la pèche. — Il ne sera question ci-après que de la pêche fluviale. I. — Le droit de pêche appartient à l'Etat dans les fleuves, rivières navigables ou flottables, canaux, contre-fossés, dont l'entretien esta sa charge : ce droit est exploité par voie A'adjudication aux enchères, avec concurrence et publicité, ou par concession de licences à prix d'argent, à défaut

d'offres suffisantes pour l'adjudication; — Il peut être dérogé, en faveur des sociétés de pêcheurs à la ligne, au principe de l'adjudication dans les .conditions déterminées par le règlement d'administration publique du 17 février 1903, modifié par celui du 20 mai 1905. — Pour être admises à bénéficier de cette exception, les sociétés doivent prendre rengagement de renoncer à l'emploi de tous lîlels et tous engins de pèche autres que la ligne plombée ordinaire et la ligne flottante, cliaqne sociétaire ne pouvant se servir simultanément de plus de trois lignes. Le droit de pèche dans les cours d'eau non navigables ni flottables et dans les cours d'eau flottables « bûches perdues appartient aux propriétaires riveratns jusqu'au milieu du cours de l'eau, sans préjudice des droits contraires établis par possession ou par titre. Lorsqu'un cours d'eau est rendu ou déclaré navigable ou flottable, les propriétaires qui sont privés de la pèche ont droit i une indemnité. — Tout individu qui se livre à la pèche sur les fleuves et rivières navigables ou flottables, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, sans la permission de celui àqnile droit de pèche appartient, est passible d'une amende de 20 fr. au moins et de 100 fr. au plus, indépendamment des dommages-intérêts. — Il y a lieu, en outre, à la restitution da prix du poisson péché en délit, etI* confiscation des filets et engins de pèche peut èlre prononcée. — Néanmoins, il est permis à toute personne de pécher il la /(7?ie flottante teM à la main dans les fleuves, cariant et rivières navigables, le temps du frai excepté. 2. — La pêche fluviale est actuellement réglementée par le déciet du 5 septembre 1897, complété p« celui du 1er septembre l'JOt. Ni* croyons utile de le reproduire en entier i Art. 1". — « Les époques pendant lesquelles la pêche est inltr-

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dite eu vue de protéger la reproduc- la période d'interdiction, transtion du poisson sont, Usées comme il porte ou débite des poissons dont la t _ 1° Du 30 septembre ex- pèche est prohibée, mais qui prosm : clusivement au 10 janvier inclusi- viennent des étangs et réservoirs, vement est interdite la pèche du est tenu de justifier de l'origine de saumon: 2° du 20 octobre exclusi- ces poissons. » vement il, 31 janvier inclusivement Art. 5. — « Les poissons saisis et est interdite l'a pèche de la truite et vendus aux enchères, conformément de l'ombre-chevalier; 3° du 15 no- à l'art. 42 de la loi du 15 avril 1829, vembre exclusivement au 31 dé- ne peuvent être exposés de nouveau cembre inclusivement est interdite en vente. » la pèche du lavaret; — 4° du lundi Art. 6. — .( La pèche n'est peroui suit le 15 avril inclusivement mise que depuis le lever jusqu'au au dimanche qui suit le 13 juin coucher du soleil. — Toutefois, la exclusivement est interdite la pèche pèche de ['anguille, de la lamproie de tous les autres poissons et de et de l'écrevisse peut être autorisée, l'écrevisse. Si le lundi qui suit le 15 après le coucher et avant le lever du avril est un jour férié, l'interdiction soleil, dans des cours d'eau désignés est retardée de 24 heures. — Les et aux heures fixées par des arrêtés interdictions prononcées dans les pa- préfectoraux rendus après avis des raphes précédents s'appliquent à conseils généraux. Ces arrêtés détertous les procédés de pèche, même à minent, pour l'anguille, la lamproie la ligne flottante tenue à la main. » et l'écrevisse, la nature et les di\fl 2. — « Les préfets peuvent, mensions des engins dont l'emploi par des arrêtés rendus après avoir est autorisé. — La pèche du sa union iris l'avis des conseils généraux, et de l'alose peut être autorisée par soit pour tout le département, soit des arrêtés préfectoraux, rendusaprès pour certains cours d'eau détermi- avis des conseils généraux, pendant nés: — l&lt;&gt; Interdire exceptionnel: deux heures au plus après le coucher (emenila pèche de lotîtes les espèces du soleil et deux heures au plus avant de poissons pendant l'une ou l'autre son lever, dans certains emplacepériode, lorsque celte interdiction ments des fleuves et rivières naviest nécessaire pour protéger les es- gables spécialement désignés. » pèces prédominantes; — 2° AugArt. 7. — o Le séjour dans l'eau menter, pour certains poissons dési- des filets elengins ayant les dimengnés, la durée desdites périodes, sions réglementaires est permis à sons la condition que les périodes toute heure, sous la condition qu'ils ainsi modifiées comprennent la tota- ne peuvent être placés et relevés lité de l'intervalle de temps fixé par que depuis le lever jusqu'au coucher l'art. 1"; — 3° Excepter de la qua- du soleil. » trième période la pèche de l'alose, Art. 8. — ic Les dimensions aude l'anguille et de la lamproie, ainsi dessous desquelles les poissons et que des autres poissons vivant alter- écrevisses ne peuvent être péchés nativement dans les eaux douces et même à la ligne floltante et doivent les eaux salées; — 4° Fixer une pé- être rejetés à l'eau sont déterminées riode A'interdiction pour la pèche comme il suit pour les diverses esJe la grenouille. » pèces : — 1° Les saumons, 40 cenArt. 3. — « Des publications sont timètres de longueur. Cette prescripfaites, dans les communes, 10,jours tion s'applique indistinctement à au moins avant le début de chaque tous les sujets de l'espèce n'ayant période d'interdiction de la pèche, pas la dimension ci-dessus fixée, pour rappeler les dates du com- quels que soient d'ailleurs les diffémencement et de la fin de ces pé- rents noms dont on les désigne suiriodes. » vant les localités : tacous, tocaus, Art. 4. — « Quiconque, pendant glerys, guimoisons, cadets, orgeuls,

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caslillons, reneys, elc; — 2° Les ani/itilles, 25 centimètres de longueur; — 3° Les truites, ombres-chevaliers, ombres communs, carpes, brochets, barbeaux, brèmes, meuniers, aloses, perches, gardons, tanches, lottes, lamproies et lavarets, 14 centimètres de longueur; — 4° Les soles, vlies et fiels, 10 centimètres de longueur; — 5° Les écrevisses à pattes rouges, 8 centimètres de longueur; celles à pattes blanches, 6 centimètres de longueur. — La longueur des poissons ci-dessus mentionnés est mesurée de l'oeil à la naissance de la queue; celle de l'écrevisse, de l'oeil à l'extrémité de la queue déployée. — Toutefois, la pèclie de la montée d'anguille (alevins d'anguille ayant moins de sept centimètres de longueur) peut être permise par des arrêtés préfectoraux annuels, pris après avis conforme des conseils généraux et dans les conditions prévues à l'art. 21 du présent décret; ces arrêtés déterminent les procédés de pèche, la nature et la dimension des engins qui peuvent être employés, les saisons et heures ainsi que les parties des fleuves, rivières et canaux où cette pèche est autorisée, et toutes autres mesures que ces autorisations pourraient rendre nécessaires en vue d'empêcher le dépeuplement des cours d'eau. » Art. 9. — « Les mailles des filets, mesurées de chaque coté après leur séjour dans l'eau, et l'espacement des verges, hires, nasses et autres engins employés à la pêche des poissons, doivent avoir les dimensions suivantes . — 1" Pour les saumons, 40 millimètres au moins ; — 2° Pour les grandes espèces autres que le saumon et pour l'écrevisse, 27 millimètres au moins; — 3° Pour les petites espèces, telles que goujons, loches, vérons, ahlettes et autres, 10 millimètres. — La mesure des mailles de l'espacement des verges est prise avec une tolérance d'un dixième. — 11 est interdit d'employer simultanément à la pèclie, des filets ou engins de catégorie dillérente. »

Art. 10. — « Les préfets peuvent sur l'avis des conseils générant' prendre des arrêtés pour réduire M dimensions des mailles des fdtti et Vespacemenl des verges des engins employés uniquement à la pèche de l'anguille, de la lamproie et de l'écrevisse. Les filets et engins i mailles ainsi réduites ne peuvent êlre employés que dans les emplacement déterminés par ces arrêtés. — Les préfets peuvent aussi, sur l'avis des conseils généraux, déterminer les emplacements limités en deliors desquels l'usage des lilets à mailles de 10 millimètres n'est pas permis.■ Art. H. — « Les hlets lises on mobiles et les engins de toute nature ne peuvent excéder en longueur A en largeur les deux tiers de la litgeur mouillée des cours d'eau, dans les emplacements où on les emploie. — Plusieurs lilets ou engins ne peuvent être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées qu'à une distance an moins triple de leur développement. Lorsqu'un ou plusieurs engins employés sont en partie fixes et en partie mobiles, les distances enta les parties fixées à demeure surli même rive ou sur les rives opposées doivent être au moins triples h développement total des parties lires et mobiles mesurées bout à bout, i Art. 12. — « Les filets fixes employés à la pêche doivent être retirés de l'eau et déposés à terre pendant 36 heures de chaque semaine, il samedi à 6 heures du soir au lunii à 6 heures du malin. » Art. 13. — « Sont prohibés toisl les filets traînants, à l'exceptionI petit épervier jeté à la main et ma-1 nœuvré par un seul homme. — Soalj réputés traînants tous les coulés à fond au moyen de poids et promenés sous l'action d'une fora quelconque. — Est pareillement prohibé l'emploi de lacets ou collets. — Toutefois des arrêtés préfectoral», rendus après avis des conseils généraux, peuvent autoriser, à titréesceptionnel, l'emploi de certains lilets tramants à mailles de 40milliinètreà

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a moins pour la pèclie d'espèces pour y opérer des curages ou travaux nécifiées, daus les parties profondes quelconques, soit par suite du chôes lacs, des réservoirs de canaux et mage des usines ou de la navigation.» es fleuves et rivières navigables. — Art. 18. — a Sur la demande des ts arrêtés désignent spécialement adjudicataires de la pêche des cours es parties considérées comme pro- d'eau navigables et flottables, et sur ondes dans les lacs, réservoirs de la demande des propriétaires de la anaux, neuves et rivières navigables. pèche des autres cours d'eau et caIs indiquent aussi les noms locaux naux, les préfets peuvent autoriser, es filets autorisés et les heures dans des emplacements déterminés niquelles leur manoeuvre est per- et à des époques qui ne coïncideront lise. » pas avec les périodes d'interdiction, ,\rt, .[.i. _ « H est interdit d'étades manœuvres d'eau et des pêches lirdans les cours d'eau des appa- extraordinaires pour détruire cereils ayant pour objet de rassembler taines espèces dans le but d'en proe poisson élans des noues, boires, pager d'autres plus précieuses. — ossés ou mares dont il ne pourrait Ils peuvent également, en cas de vilus sortir, ou de le contraindre à dange de biefs, sur la proposition asserparuue issue garnie de pièges.» faite, suivant les cas, par les ingéArt. 15. — «Il est également in- nieurs ou par les fonctionnaires de trdit : — 1° D'accoler aux écluses, l'administration des forêts, autoriser arrages, chutes naturelles, pertuis, les fermiers ou les propriétaires du annages, coursiers d'usines et échel- droit de pèche, à se servir exceptionsà poissons, des nasses, paniers et nellement d'engins n'ayant pas les lets à demeure ; — 2° De pêcher dimensions réglementaires pour s'em'ec tout autre engin que la ligne parer du poisson menacé de périr. » allante tenue à la main, dans l'inArt 19. — « Des arrêtés préfectorieur des écluses, barrages, pér- raux, rendus sur les avis des conseils is, vannages, coursiers d'usines et de salubrité et des ingénieurs ou des ssages ou échelles à poissons, ainsi fonctionnaires de l'administration 'à une distance de 30 mètres en des forêts, déterminent : — 1° La îonl et en aval de ces ouvrages ; — durée du rouissage du lin et du De pécher à la main, de troubler chanvre dans les cours d'eau, et les au et de fouiller an moyeu de emplacements où cette opération peut relies sous les racines on autres être pratiquée avec le moins d'inIraites fréquentées par le poisson; convénient pour le poisson; — 2° 4» De se servir d'armes à feu, de Les mesures à observer pour l'évaudre de mine, de dynamite ou de cuation dans les cours d'eau des nie autre substance explosihle. » matières susceptibles de nuire au Art, 16.— « Les préfets peuvent, poisson et provenant des fabriques rès avoir pris l'avis des conseils et autres établissements industriels léraux, interdire, en outre, par quelconques. » sarrètés spéciaux, d'autres engins, Art. 20. — « Il est institué au miocédés ou modes de pèche de na- nistère de l'agriculture une commisre à nuire au repeuplement des sion de la pèche fluviale, composéè urs d'eau. — Us déterminent, con- de neuf membres, savoir : un conmément au § 6 de l'art. 26 de la seiller d'Etat en service ordinaire, du 15 avril 1829, les espèces de président; quatre représentants du issons avec lesquelles il est inler- ministre de l'agriculture, et quatre i'appâter les hameçons, nasses, représentants du ministre des travaux ts ou autres engins. » publics. — Le président, en cas de Art. 17. — « 11 est interdit de partage, a voix prépondérante. — cher dans les parties des rivières, Les membres de cette commission aux ou cours d'eau dont le niveau sont nommés par décret pour une ail accidentellement abaissé, soit période de trois années. » 46

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Art. 21. — « Les arrêtés pris pur mais il a été à plusieurs reprises moles préfets en vertu des art. 2, 6, S, dilié, notamment en I832,en 1 !S4S,en 10, 13, 16 et 19 du présent décret ne 1863. De sérieuses améliorations vont seront exécutoires qu'après appro- étéapportées : la confiscation générale bation des minisires de l'agricul- des biens a été supprimée eu 1814; ture et des travaux publics, chacun — depuis 1S32, le parricide ne subiî en ce qui le concerne, la commission plus l'amputation du poignet avant de la pèche fluviale entendue. — d'être mis à mort; d'autres peines Ces arrêtés ne sont valables que corporelles, rétablies dans le code pour une année; ils peuvent être de 1810, la marque, le cavcnn, SODI renouvelés. — A la fin de chaque supprimées; les crimes politises année, les préfets adressent au mi- sont distingués des crimes du droit nistre de l'agriculture et au ministre commun; les circonstances allé-, des travaux"publics, chacun en ce nuantes s'appliquent aux Irois catéqui le concerne, un relevé des auto- gories d'infraction ; —en 1848,1'ei-; risations accordées en vertu de position publique cesse d'exister: — la peine de mort est abolie ei l'art. 1S. » Art. 22. — « Les articles du pré- matière politique ; — en 1854, la sent décret ne sont applicables ni au mort civile est supprimée; la translac Léman, ni à la Èidassoa, les- portation aux colonies remplace le] quels restent soumis aux lois et bagne pour l'exécution des Iravaai règlements qui les régissent spécia- forcés ; — en 1863, certains crimes sont transformés en délits. — Delement. » PEINES. — (Cod. pén., art. 6-!&gt;8, puis cette époque, tandis que de 464-470; Cod. instr. crini., art. 635- nouvelles lois répressives sont élax-; 643.) — On enlend par peine le blies, de nombreuses mesures interchâtiment infligé à celui qui a violé viennent, soit en vue de l'amendela loi. Son but principal est de main- ment et du reclassement des toi' tenir l'ordre social en donnant une damnés, soit en vue de leur libérasanction aux lois sur lesquelles il tion conditionnelle, du palronasedes repose et en affermissant l'idée de libérés, de l'amélioration du régin! justice par le spectacle de l'expiation. de la déportation et de celui des I. — Notre ancien droit pénal ren- prisons, soit en vue de l'adoucissefermait des dispositions contre les- ment de la loi pénale pour les délinquelles l'humanité réclamait depuis quants n'ayant pas encme suliidi longtemps. L'Assemblée Constituan- condamnations, soit pour facililerli te, dans la loi du 16 août 1790 (art. réhabilitation. Voy. DÉPORTATION; — PRISOÏISH 21), posa en ces ternies le principe delà réforme : « Le code pénal sera RÉCIDIVE ; — RÉHABILITATION; _ j incessamment réformé, de manière SURSIS; — TRAVAUX FORCÉS. 2. — Il y a trois sortes deprim que les peines soient proportionnées aux délits; observant qu'elles soient correspondant aux trois naturesdït modérées, et ne perdant pas de vue fractions à la loi (crime, délit, et* celte maxime de la déclaration des travenlion) et aux trois ordres"» droits de l'homme, que la loi ne peut juridictions chargées de les réprimefî établir que des peines strictement cour d'assises, tribunal cont' et évidemment nécessaires. » C'est lionnel, tribunal de simple politt. — lin MATIÈRIÎ CRIMINELLE, le dans cet esprit que, si la peine de mort fut maintenue, les supplices peines sont afflicliees et m barbares du feu, de la roue, etc. dis- mantes ou seulement infamam Les peines afflictives et parurent; toute mutilation fut défendue, et les peines de lèvre coupée, mantes sont : 1° La mort: — de langue percée, et autres de cette travaux forcés à perpétuité! 3° La déportation (perpétuelle); nature, furent abolies. Le code pénal actuel date de 1810, 4» Les travaux forcés à temps f

�Pli IN 819 PlilN j20ans); — 5° La détention (de conditions légales déterminées; tanà20 ans); — 6° La réclusion (de tôt enfin comme l'interdiction des à 10 ans). — Voy. MORT, 19 et 20 ; droits civiques, civils et de famille, TRAVAUX FORCÉS ; — DÉPORTATION ; qui est, suivant les cas, obligatoire DÉTENTION; — RÉCLUSION. ou facultative pour les juges ;— et Les peines seulement infamantes en peines habituellement accèsont : le bannissement (de 5 à 10 soi?'es et quelquefois principales, ns); — la dégradation civique.— comme la dégradation civique, ac'oy. BANNISSEMENT; — DÉGRADATION cessoire de plein droit des peines IVIQOE. criminelles, et prononcée, dans des — La déportation.\a détention et cas délerminés, comme peine princibannissement sont des peines pale; l'interdiction de séjour, accespécinles aux crimes politiques. soire de plein droit de toule peine — Ell MATIÈRE CORRECTIONNELLE, criminelle perpétuelle remise ou s peines sont : 1° L' emprisonne- prescrite, et de toute peine crimienl (de 6 jours à S ans, sauf les nelle temporaire, même prescrite, s de récidive ou autres où la loi a devant être prononcée comme peine Êlerminé d'autres limites); — 2° accessoire dans des cas fixés par la 'interdiction à temps des droits loi, et pouvant aussi, dans d'autres 'ligues, civils ou de famille (voy. cas, être prononcée comme peine s mois); — 3° L'amende (depuis principale. 6 fr.). 3. — La condamnation aux peines ^interdiction de séjour, \'a- établies par la loi est toujours protnde el la confiscation spéciale, noncée sans préjudice des restituil du corps du délit quand la pro- tions et dommages-intérêts qui iélé en appartient au condamné, peuvent être dus aux parties. il des choses produites par le délit, 4. — Certaines circonstances ont itde celles qui ont servi ou qui pour effet tantôt d'aggraver la peine, 1 élé destinées à le commettre, tantôt de la faire diminuer. Au nt des peines communes aux nombre des premières se place la attires criminelles et correction- récidive (voy. RÉCIDIVE; — CIRCONIles. — Voy. INTERDICTION DE SÉ- STANCES AGGRAVANTES; — CASIER JUCR; — AMENDE; — CONFISCATION. DICIAIRE; — parmi les secondes — EL) MATIÈRE DE SIMPLE POLICE, figurent la jeunesse du coupable s peines sont : 1° Uemprisonne- (voy. DISCERNEMENT); — son grand ent (de 1 à 3 jours); — 2" L'a- âge (ainsi la peine des travaux tnde (de 1 franc à 15 francs inclu- forcés est remplacée par celle de vement) ; —3» La confiscation de la réclusion à l'égard des indivirlains objets saisis. dus âgés de 60 ans); — certains -On peut aussi diviser les peines faits prévus par la loi ou laisses à peines principales (mort, toutes l'appréciation des juges qui motiines privatives de la liberté, vent une diminution de peine (voy. ende), — en peines accessoires, EXCUSE ; — CIRCONSTANCES ATTÉ«tôt se produisant de plein droit, NUANTES). mine l'interdiction légale, peine 5. — Le cumul des peines admis cessoirede droit des peines al'flic- dans l'ancienne législation n'existe cs et infamantes ; l'incapacité de plus aujourd'hui : « En cas de consposer par donation entre vifs ou viction de plusieurs crimes ou dérecevoir au même titre, si ce lits, la peine la plus forte sera si pour cause d'aliments, acces- seule prononcée. » Tels sont les ire île droit des peines afllictives termes de l'article 365, § dernier, du rpetuelles ; tantôt devant être code d'instruction criminelle. hgatoirement prononcées par les C. — Tontes les législations des es. comme la rélégation contre peuples civilisés ont. admis le prins récidivistes se trouvant dans des cipe de la prescription des peines.

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On a pensé que. durant le temps tinclion ou (L'exemption de lj exigé pour la prescription, le cou- peine: voy. AMNISTIE; — otiACG;pable a été suffisamment puni par LIBÉRATION CONDITIONNELLE ; — niles agitations, les troubles de sa con- HABILITATION ; — SURSIS. PENSioxs. — Rentes payées pir science, les tourments d'une vie incertaine et précaire. On a considéré, l'Etat, à titre de rémunération, pour en outre, que, la peine étant infligée des services civils ou militaires. — Les arrérages des ptiition; surtout pour l'exemple, l'expiation était, après un certain temps, d'au- inscrites sur le grand livre de la délit tant moins nécessaire, que l'émotion publique sont payables par trimrscausée par l'infraction à la loi s'était très, les l61' mars, 1er juin, ^'sepell'acée. Cette double considération tembre et 1er décembre de chaque explique et justifie la prescription année. — 11 est de toute équité rpic l'Elit qui s'accomplit par un délai plus ou moins long, suivant qu'il s'agit d'un récompense ses anciens serviteurs,et crime, d'un délit ou d'une simple qu'après avoir profité de leurs travaux, il ne les abandonne pas sans contravention. — Quand il s'agit d'un crime, la ressources aux infirmités et aux bepeine se prescrit par vingt années soins de la vieillesse. Il n'est [ révolues, à compter de la date de moins juste de récompenser le soli de terre ou de mer, qui, pour ladel'arrêt de condamnation. fense du pays, a exposé sa vie et — La prescription de la peine ne parfois donné son sang. relève pas le condamné de L'interSect. I. — PENSIONS CIVILES. diction de séjour à laquelle il est — La loi qui régit les pensions cisoumis. — En cas de prescription viles est celle du 9 juin 1S53: ellei d'une peine perpétuelle, le condamné été complétée ou modifiée sur quelest de plein droit soumis à l'interques points par des lois citéesii diction de séjour pendant vingt ans, cours de cet article. Unrèglementd'ad: à partir du jonr où la prescription ministration publique du 9 novembre est accomplie. 1853 a été rendu en exécution deis— Pour les délits, la peine se pres- dite loi. crit par cinq années révolues, à partir 1. CONDITIONS DU DROIT \ rexsios. de la daie du jugement rendu en der- — 1. — En règle générale, le droit nier ressort, ou à compter du jour à pension n'appartient qu'aux font: où il ne peut plus être attaqué par la Liminaires et employés rétribué! n voie de l'appel. redevient par l'État. La loi fit Enfin, s'il s'agit de contraven- exception en faveur d'un cerlif tions de police, la peine se prescrit nombre de fonctionnaires qui, par deux aimées révolues à compter que institués par l'Etat ou parus de la même époque. délégués, reçoivent un traitent! — Il faut remarquer que la pres- payé en tout ou en partie sur les loicription atteint seulement la peine départementaux ou cominunaM,t «jui avait été prononcée dans l'intérêt même sur les fonds particuliers.Tel de la société. — Las condamnations sont : 1° certains fonctionnaires d civiles portées par les arrêts on ju- l'enseignement public (commeleper gements rendus en matière crimi- sonncl de l'enseignement secondais nelle, correctionnelle ou de simple le personnel des écoles préparatoir police, et devenus irrévocables, sont de médecine et de pharmacie); soumises aux conditions de la pres- les fonctionnaires ou employés a» cription civile, c'est-à-dire qu'elles ne sans cesser d'appartenir au c ■ se prescrivent que par trente ans. permanent d'une administra* (Cod. civ., art. 2202; Cod. instr. publique, et en conservant leur crim., art. 648.) droits à l'avancement hiérarebiffl — Il existe d'autres causes d'e.r- sont rétribués, en tout ou en parti?

�1» E N S 821 PENS nrlcs fonds dépaiienientaux ou comsommes payées à titre de traitement nnaiix, sur les fonds des compa- fixe ou éventuel, de préciput, de suprées concessionnaires, et même sur plément de traitement, de remises es remises et salaires payés par les proportionnelles, de salaires, ou conarticuliers. stituant, à tout autre titre, un émo— Les fonctionnaires et emlument personnel; — 2" une retenue loyés ayant droit à une pension de du douzième des mêmes rétributions etraile supportent, sans pouvoir les lors de la première nomination ou cpéter dans aucun cas, les retenues dans le cas de réintégration, à préi-après : lever par quarts sur les quatre pre1» Une relenue de 'A p. 100 sur les mières mensualités, et une retenue

CONTRIBUTIONS
INDIRECTES ET TA 11 A C S .

FORETS

POSTES

Service général. Gardes-générauxInspecteurs. adjoints. Sous-Inspecteurs. Contrôleurs de ville. Gardes à cheval. Contrôleurs-receveurs ù cheval Brigadiers. et à pied. Receveurs ambu- Gardes à pied. lants à cheval et à pied. Gardes forestiersCommis - adjoints cantonniers. à cheval et à pied. Commis aux exercices. Navigation. Commis - adjoints à pied. Commis à pied. Garantie. Contrôleurs. Sous-contrôleurs. Commis aux exercices. Culture des tabacs. Inspecteurs. Sous-inspecteurs. Contrôleurs. Commis. Octrois. Préposés en chef. Chargeurs de malles. Courriers et postulants.

Facteurs de ville. Brigadiers, sous brigadiers, facteurs ruraux.

Facteurs locaux.

46.

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PENS

du douzième de toute augmentation blique : inspecteurs de l'enseignement primaire; directeurs, direcultérieure (loi 9 juin 1853, art. 3, 2°, mod. par loi fin. 29 mars 1897, art. trices, maîtres adjoints et maîtresses 28; — 3° les retenues pour cause adjointes des écoles normales primaires; instituteurs et institutrices de congés et d'absences, on par publics, directrices des salles d'amesure disciplinaire. — Sont affranchies de ces rete- sile. (Loi 17 août 1876.) Directeurs, professeurs de sciennues les commissions allouées en ces et de lettres, instituteurs adcompte courant par le Trésor aux tréspriers-payeurs généraux des joints des écoles primaires supérieures des départements pourvus finances. Ces comptables, les reced'une nomination régulière; — diveicrs particuliers et les percepteurs des contributions directes, recteurs des écoles primaires supéainsi que les agents ressortissant au rieures et des écoles professionnelles de la ville de Paris, maîtres de ces ministère des finances, qui sont rétribués par des salaires ou remises écoles qui exercent, soit comme instituteurs adjoints, en vertu d'une novariables, supportent ces retenues sur les trois quarts seulement de leurs mination préfectorale, soit comme professeurs de sciences et de lettres, émoluments de toute nature, le deren vertu d'une nomination ministénier quart étant considéré comme inrielle, mais qui ne sont pas eu même demnité de loyer et de frais de butemps attachés à un établissement reau. d'enseignement secondaire; — insti3. — La pension de retraite peut tuteurs français détachés en service être obtenue pour cause d'ancienspécial et autorisés à verser les reneté d'âge et de service à 60 ans tenues par décision ministérielle;d'âge et après 30 ans accomplis de instituteurs français régulièrement services. nommés dans les écoles indigènes de Il suffit de oo ans à'âge et de 25 l'Algérie; — professeurs des écoles ans de services, pour lés fonctionnormales primaires et instituteurs des naires qui ont passé 15 ans dans la écoles annexes (loi 25 juillet 1893, partie active. — La partie active art. 38); — directeur, préfet des comprend les emplois et grades inétudes et surveillants généraus da diqués au tableau ci-dessus annexé collège Chaptal (loi lin. 13 avril 1898, à la loi du 9 juin 1853 (voy. page art. 51); — instituteurs et institu821); aucun autre emploi ïie peut trices titulaires des écoles primaires être compris au service actif ni «»détachés dans les lycées en exécumité à un emploi de ce service qu'en tion du décret du 31 octobre 1S92; vertu d'une loi : — instituteurs et institutrices détaPlusieurs lois ont apporté à ce tachés dans les collèges dans les même} bleau primitif les additions suiconditions (loi fin. 30 mars 1992, vantes : art. 46); — maîtres répétiteurs des Ministère des finances; contriécoles primaires supérieures de II butions directes t inspecteurs; conville de Paris (loi lin. 22 avril 1995, trôleurs principaux ; contrôleurs. (Loi art. 51); — professeurs et maîtres lin. 30 mars 1902, art. 42.) auxiliaires de langues vivantes eaMinistère de l'intérieur: gardiens seignant dans les écoles primaires» et surveillants de l'administration pépérieures de la ville de Paris (loin" nitentiaire. (Loi fin. 13 avril 189S, 17 avril 1906, art. 54) ; — économe; art. 45.) spéciaux des écoles normales pri Ministère de la guerre : ouvriers maires (loi fin. 31 décembre 1991 principaux, chefs' ouvriers, brigaart. 30); — professeurs de langue diers, poudriers employés dans le vivantes des écoles primaires s« service des poudres et salpêtres. rieures des départements (loi fin- (Loi lin. 13 avril 1898, art. 45.) Ministère de l'instruction pu- décembre 1908, art. 53).

I

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Néanmoins, à l'égard des fonctionnaires rétribués en tout ou en partie sur les fonds départementaux ou 43communaux, ou sur les fonds parti"'■ ) ■ . . J ... Ministère au commerce et de I, in- culiers, la moyenne ne petit excédustrie : directeurs, professeurs et der celle des traitements dont ils auinstituteurs des écoles nationales pro- raient joui s'ils eussent été rétribués fessionnelles. (Loi 28 juillet 1893, directement par l'Etat. art. 38.) ; — inspecteurs du travail Le supplément colonial n'entre (Loi fin. 22 avril 1903, art, 40.) pas dans le traitement moyen. ' Ministère des travaux publics, Pour les agents extérieurs du miies postes et des télégraphes : chefs nistère des ail'aires élrangères et les de brigade, commis et sous-agents fonctionnaires de l'enseignement qui des bureaux ambulants, contrôleurs son t admis à la retraite dans la position des services maritimes postaux (loi d'inactivité avec traitement, — ainsi in. 13 avril 1898, art. 45); — fac- que pour les autres fonctionnaires eurs et surveillants des télégraphes; auxquels cette position a été étendue acteurs téléphonistes (loi fin. 30 mars (voy. ci-après, 8), — le traitement 902,art. 42); — entreposeurs du sér- moyen s'établit sur les six années de iée ues postes et télégraphes; gar- services qu'ils ont rendus comme iens de bureau chargés de la mani- titulaires d'emploi avant leur mise en nlation des dépêches (loi lin. 22 inactivité. ml 1905, art. 41) ; — inspecteurs — La pension est réglée, pour es postes et télégraphes (loi fin. 30 chaque année de services civils, à un anvier 1907, art. 59). soixantième du traitement moyen. Services de l'Algérie : adminis- Néanmoins, pour vingt-cinq ans de rateurs et adjoints des communes services entièrement rendus dans la rites; — répartiteurs des contri- partie active, elle est de la moitié ulions directes; — agents du sér- du traitement moyen, avec accroisiée topograpbique opérant sur le ter- senienl pour chaque année de serain: — médecins de colonisation. vices en sus, d'un cinquantième du Loi lin. 13 avril 1898, art. 45.) traitement. — En aucun cas, elle ne 4. — Est dispensé de la condi- peut excéder ni les trois quarts du mn d'âge ci-dessus établie le titu- traitement moyen, ni les maximum aire qui est reconnu par le ministre déterminés au tableau qui se trouve ors d'état de continuer ses fonc- aux deux pages suivantes 824 et 825. ions. (La condition de durée de sérAucun minimum de pension n'est iée restant exigée et les services établi pour les fonctionnaires de l'E'étant comptés qu'à partir de l'âge tat si ce n'est: 1° par la loi du 9 juin e 20 ans, le fonctionnaire ne peut 1853 pour le fonctionnaire admis à la Ire admis à ce titre avant l'âge de retraite pour cause A'accident grave 0 ans ou de 45 ans, selon que dans (voy. 9); et 2° par la loi du 17 août es services il ne compte pas ou 1876, pour les instituteurs (600 fr.) oœpte 13 ans de services actifs.) et les institutrices (500 fr.). Ce mi5. — La pension est basée sur la nimum. — qui s'applique rarement oi/enne des traitements et émolu- aujourd'hui, à cause du relèvement ents de toute nature soumis à re- des traitements des instituteurs et nnes, dont l'ayant droit a joui pen- des institutrices, — ne concerne pas ant les six dernières a n nées d'exer- les pensions pour infirmités. 'M, sauf pour les fonctionnaires de 6. — Les services civils valables enseignement primaire compris pour la retraite ne sont comptés que ans le service actif par la loi du 17 de la date du premier Irailement et ~M 1876, dont la pension est réglée à partir de l'âge de 20 ans accom"près la moyenne des six années plis. Toutefois les années passées à « traitement le plus élevé. — partir de l'âge de 20 ans en qualité

Ministère (le l'agriculture ; haras : brigadiers chefs, brigadiers, palefreniers. (Loi On. 13 avril 1898,

�1&gt; 15 N S DÉSIGNATION des

824

PENS MAXIMUM des
PENSIONS.

FONCTIONS, GIIADES ET QUOTITÉS DES TRAITEMENTS.

lre Section.
AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES.

12000 fr. Ambassadeurs 10 000 Minisires plénipotentiaires de lro classe Ministres plénipotentiaires de 2° classe et directeurs S 0011 de travaux politiques 600(1 Chargés d'affaires en titre Premiers secrétaires d'ambassade ou de légation de lro classe, et sous-directeurs des travaux po«000 litiques 4IIDH Tous autres secrétaires d'ambassade ou de légation. 6 000 Consuls généraux 5 0110 Consuls de lre classe 4000 — de 2e classe Premier drogman et secrétaire interprète à Constan5 000 tinople .Second drogman à la même résidence et premiers 3000 drogmans des consulats généraux Tous autres drogmans, chanceliers d'ambassade et 2400 de légation 2400 Chanceliers des consulats généraux Agents consulaires (vice-consuls) français de nation el rétribués directement sur le Trésor, au moyen 2000 d'une allocation ordonnancée en leur nom ■1500 Chanceliers de consulat 2« Section. Magistrats de l'ordre judiciaire et de la cour des ( comptes, fonctionnaires de l'enseignement et in-1 génieurs des ponts et chaussées et des mines; —I Sous-ingénieurs, conducteurs et commis des ponts/ 2/3 du traitement et chaussées, contrôleurs et commis des mines;! moyen,sans contrôleurs-comptables des chemins de fer (loi) pouvoir dépasfin. 20 mars 1897, art. 33); — Répartiteurs des' ser (î 1)00 fr. contributions directes eu Algérie et agents du service topographique en Algérie nommés antérieurement au 1" janvier 1901 (loi fin. 27 décembre 1908, art. 36). Fonctionnaires et agents des postes et télégraphes aux traitements de 2401 à 8 000 francs (loi fin. 30 mars 1899, art. 27); — Fonctionnaires et 2/3 du traitement agents des contributions indirectes aux même moyen,sans traitements (loi fin. 13 avril 1900, art. la); que "la pension Fonctionnaires et agents des manufactures def puisse dépasl'Etat aux mêmes traitements (loi fin. 25 février! ser -11 " fr. 1901, art. 37); — Fonctionnaires et agents desl contributions directes aux mêmes traitements (loi I fin. 30 mars 1902, art. 42); — Commis et chefs/

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PENS

DESIGNATION

MAXIMUM

des
FONCTIONS, GRADES KT QUOTITÉS DES TRAITEMENTS.

des
PENSIONS.

ouvriers du service des poudres et salpêtres ;mx\ mêmes traitements (loi fin. 30 mars 1902, art. 45); — Fonctionnaires et agents du service sédentaire des douanes (loi fin. 30 décembre 1903, art. 19); — Fonctionnaires et agents de l'enregistrement, dus domaines et du timbre (à l'exception des conservateurs des hypothèques n'exerçant pas en même temps les fonctions de receveur) aux trai-l 2/3 du traitement moyen,sa n s tements, remises et salaires soumis aux reteque la pension nues, de 2401 à 8000 fr. (loi fin. 30 janvier 1907 1 puisse dépasart. 33); — Commis de l'hydraulique agricole ser 4 000 fr. aux traitements de 2 401 à 8000 francs (loi fin. 31 décembre 1907, art. 32); — Contrôleurs généraux, inspecteurs principaux et particuliers de l'exploitai ion commerciale et commissaires de surveillance administrative des chemins de fer au traitement de 2401 à 8000 fr. (loi fin. 31 décembre 1907, art 32). Conservateurs des hypothèques n'exerçant pas en même temps les fonctions de receveurs : 1° Salaires bruts inférieurs à 12 000 francs. 2» Salaires bruts de 12000 à moins de 15 000 fr. 3» Salaires bruts de 15 000 francs et au-dessus (loi fin. 30 janvier 1907, art. 53) 3e Section. Fonctionnaires et employés des administrations centrales et du service intérieur des différents ministères, agents et préposés de toutes classes autres que ceux compris dans les deux sections ci-dessus : de 1 000 francs et au-dessous de 1001 à 2400 2/3 du traitement moyen sans pouvoir dépasser 3 000 fr. 3 500 4 000

Traitements

de de

2401 à 3 201 à a à à de

3200 francs 8 000 9 000 . 10500 . 12000. 12000 .

de 8001 de 9001 de 10 501 au-dessus

730 fr. 2/3 du traitement moyen, sans pouvoir descendre au-dessous de 750 fr. 1600 fr. 1/2 du traitement moven. 4000 fr. 4 500 5000 6 000

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d'élève à l'école normale supérieure, nu à l'ancienne école normale de Cluny (loi lin. 29 mars 1897, art. 32), ou aux écoles normales de Sèvres, de I'ontenay-aux-Roses et de Saint-Cloud (loi fin. 13 avril 1898, art. 48), ou dans les écoles normales primaires (loi 17 août 1876) comptent pour la retraite, quoiqu'il n'y ait pas en alors de traitement touché. — Le temps passé par les fonctionnaires de l'enseignement public, en qualité de boursiers de licence ou d'agrégation près des facultés des lettres et des sciences entre aussi en compte, jusqu'à concurrence de trois années, dans le calcul des services valables pour l'obtention d'une pension. (Loi fin. 26 décembre 1908. art. 37.) —Les services rend us dans diverses administrations de l'Etat s'ajoutent pour'former le temps de service à compter pour la retraite et à comprendre dans le calcul de la pension. — Les services dans les armées de terre et de mer concourent avec les services civils pour établir le droit à pension, et sont comptés pour leur durée effective, pourvu toutefois que la durée des services civils soit au moins de douze ans dans la partie sédentaire, ou de dix ans dans la partie active. D'après la loi du 9 juin 1S53 sur les pensions civiles, la rémunération des services militaires entrant dans le calcul d'une pension civile était faite conformément aux tarifs des lois de 1831. Ces tarifs, qui étaient des plus modiques, ayant été modifiés plusieurs fois par dest ois postérieures, se trouvaient tout â fait abrogés pour les pensions militaires, alors qu'ils continuaient d'être appliqués aux services militaires compris dans la liquidation des pensions civiles. Cette anomalie a disparu, grâce au paragraphe 1er de l'article 50 de la loi de finances du 28 avril 1893. Les services militaires compris dans la liquidation des pensions civiles sont maintenant calculés, en vertu dudit

article, d'après le minimum alfecli au grade par les lois en vigueuri la date où ils ont été terminés. 7. — Les services civils rendus hors d'Europe par les fonctionnaires et employés envoyés d'Europe parle Gouvernement français ront comptés pour moitié en sus de leur durée en'ective, sans toutefois que celle bonification puisse réduire de plus d'un cinquième le temps des services effectifs exigé pour constituer le droit à pension. Après quinze ans de services rendus hors d'Europe, la pension peut être liquidée à 50 ans d'dr/e. 8. — A l'égard des agents extérieurs du département des affaira étrangères et des fonctionnait!! de l'enseignement (cette dénomination comprend aujourd'hui, par suite de plusieurs dispositions votées dans des lois de finances, la totalité des fonctionnaires de l'enseignement dépendant du ministère de l'instruction publique, sauf de rares exceptions, dont la plus importante est celle des instituteurs),le tempsd'nwclivilé durant lequel ils ont été assujettis à la retenue est compté comme service effectif; mais il ne peut être admis dans la liquidation pourjîto decinqans.— Ce bénéfice esteleidu aux fonctionnaires et professeurs des écoles nationales d'arts et métiers, de l'école nationale d'horlogerie de Cluses et des écoles nationales professionnelles; et ans fonctionnaires et professeurs des écoles pratiques de commerce et d'industrie pourvus d'une nomination ministérielle. (Loi lin. 31 décernlr 1907, ait. 31.) 9. — Peuvent exceptionnellemeil obtenir pension, quels que soial leur âge et la durée de leur sa-, vice : 1° les fonctionnaires et employés qui ont été mis hors d'ètij de continuer leur service, soit »" suite d'un acte de dévouement da«i; un intérêt public, ou en exposm leurs jours pour sauver la vie d m de leurs concitoyens, soit par s™ de lutte ou combat soutenu tw l'exercice de leurs fondions; -:

�PENS 821 PENS eux qu'un accident grave, résili- mari aurait obtenue ou pu obtenir. ant notoirement de Vexercice de Le droit à pension n'existe pas eurs /onctions, met dans l'itupos- pour la veuve dans le cas de sépaibililé de les continuer. ration de corps prononcée sur la Dans la première hypothèse, la demande du mari, ou de divorce. ension est de la moitié du dernier 2. — Ont droit exceptionnellement railernent, sans pouvoir excéder les à pension : 1° la veuve du fonctionaximum déterminés au tableau ci- naire ou employé qui, dans l'exercice i . _ Dans la deuxième hypo- ou à l'occasion de ses fonctions, a essl S hèse, elle est liquidée, suivant que perdu la vie dans un naufrage ou par ayant droit appartient à la partie suite d'un acte de dévouement dans dentaire ou à la partie active, à un intérêt public; — 2° la veuve dont aison d'un soixantième ou d'un cin- le mari a perdu la vie par un accimnli'eme du dernier traitement dent grave résultant notoirement de ourchaque année de services civils; l'exercice de ses fonctions. — La Ile ne peut être inférieure au sixième pension est, dans le premier cas, des n dit traitement. deux tiers,et, Uns le second cas, du — Peuvent également obtenir pen- tiers de celle que le mari a obtenue ion, s'ils comptent 50 ans d'âge et ou aurait pu obtenir. — Dans l'une 0 ans de services dans ta partie ou l'autre hypothèse, il suffit que le dentaire, ou 4b' ans d'âge et 15 mariage ait été contracté antérieu■as de services dans la partie active, rement à Vévénement qui a amené eus que des infirmités graves, ré- la mort ou la mise à la retraite du iillanl de Vexercice de leurs fonc- mari. ioas, mettent dans l'impossibilité de 3. — L'orphelin ou les orphelins ;s continuer, ou dont l'emploi a été mineurs d'un fonctionnaire ou emupfirimè. — La pension est liqui- ployé ayant obtenu pension ou ée à raison d'un soixantième ou ayant 25 ans de services, ou ayant 'un cinquantième du traitement perdu la vie dans l'exercice ou à l'ocoyen pour chaque année de services casion de ses fonctions, ou par suite vils suivant que le fonctionnaire n'a d'un acte de dévouement dans l'inasou a accompli quinze ans au moins térêt public, ont droit à un secours e services actifs. annuel lorsque la mère est ou dé11. Dnons DES VEUVES ET oripm;- cédée, ou inhabile à recueillir la penINS. — 1, — A droit à pension ta sion, ou déchue de ses droits. ture du fonctionnaire qui a obtenu Ce secours est, quel que soit le ne pension de retraite, ou qui est nombre des enfants, égal à la penécédé après 2a ans de services tant sion que la mère aurait obtenue. ililaires que civils, pourvu que le 11 est partagé entre eux par égales ariageait été contracté 6 ans avant portions, et payé jusqu'à ce que le cessation des fonctions du mari. plus jeune des enfanls ait atteint Si le mari décède étant titulaire l'âge ile 21 ans accomplis, la part de 'un emploi civil et avant d'avoir ceux qui décéderaient ou celle des compli six ans de services civils, majeurs faisant retour aux mineurs. part de pension afférente aux ser— S'il existe une veuve et un ou ras civils est calculée sur la moyenne plusieurs orphelins mineurs provees traitements perçus pour l'ensem- nant d'un mariage antérieur du Indeces services. (Loi lin. 28 avril fonctionnaire, il est prélevé sur la 93, art. 50, et 13 avril 1S9S, pension de la veuve, et sauf réversi1.44.) bilité en sa faveur, un quart au profit -La pension delà veuve est du tiers de l'orphelin du premier lit, s'il n'en celle que le mari avait obtenue ou existe qu'un en âge de minorité, et laquelle il aurait en droit. Elle né la moitié s'il en existe plusieurs. ut être inférieure à 100 francs, — Les enfants orphelins des foncus toutefois excéder celle que le tionnaires décédés pensionnaires

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ni peuvent obtenir des secours à titre de réversion qu'autant que le mariage dont ils sont issus a précédé ta mise à ta retraite de leur père. 4. — Une pension à titre provisoire peut être attribuée aux orphelins mineurs dont la mère pensionnée ou en possession de droit à une pension adisparu depuis plusde troisans. (Loi lin. 23 février 1901, art. 48, § 3.) 111. JUSTIFICATION nu onorr A PENSION. — § l&lt;". — Fonctionnaires. — 1. — Le fonctionnaire admis à la retraite doit produire, indépendamment de son acte de naissance et d'une déclaration de domicile : 1° Pour la justification des services civils : un extrait dûment certifié des registres et sommiers de l'administration on du ministère auquel il a appartenu, énonçant ses nom et prénoms, sa qualité, la date et le lieu de sa naissance, la date de son entrée dans l'emploi avec traitement, la série de ses grades et services, l'époque et les motifs de leur cessation, et le montant du traitement dont il a joui pendant chacune des six dernières années de son activité. Lorsqu'il n'a pas existé de registres, ou que tous les services administratifs ne se trouvent pas inscrits sur les registres existants, il y est suppléé, soit par un certificat du chef ou des chefs compétents des administrations où l'employé a servi, relatant les indications ci-dessus énoncées, soit par un extrait des comptes et états d'émargement certifié par le greffier de la cour des comptes. Les services civils rendus hors d'Europe sont.constatés par un certificat distinct délivré par le ministre compétent. A défaut de ces justifications, et lorsque, pour cause de destruction des archives dont on aurait pu les extraire, ou du décès des fonctionnaires supérieurs, l'impossibilité de les produire a été prouvée, les services peuvent être constatés par acte de notoriété. 2° l'our la justification des ser-

vices militaires de terre et de mer. un certificat directement émané di ministère de la guerre ou de celui de la marine. — Les services des employés de préfecture et de sous-préfecture sont justifiés par un certificat du préfetoa du sous-préfet constatant que le titulaire a été rétribué sur des fonds d'abonnement, et ce certificat doit être visé par le ministre de l'intérieur. 2. — Si le fonctionnaire a été justiciable direct de la cour dit comptes, soit en deniers, soit en laitières, il doit produire un certificat de la comptabilité générale des finances ou du ministère compétent, constatant, sauf justification ultérieure du quitus de la cour des comptes, que la vérification provisoire de sa gestion ne révèle aucun débet à sa charge. — Si le préleodant à pension n'est pas jtisticiailt direct de. la cour des comptes, si situation en fin de gestion est constatée parmi certificat du comptable supérieur duquel il relève. 3. — Lorsque le fonctionnaireest admis à la retraite comme Aon d'état de continuer son serein, soit par suite d'un acte de dénomment dans un intérêt public, soil par suite de lutte ou combat soutenu dans l'exercice de ses fontlions, ou lorsque la veuve du fonctionnaire qui a perdu la vie dus l'une de ces circonstances demande une pension, l'événement donna»! ouverture au droit à pension doit être constaté par un procès-verU en due forme dressé sur les lieui et au moment où il est survenu, i défaut de procès-verbal, celle conslatation peut s'établir par un mit de notoriété rédigé sur la déclarllion des témoins de l'évenemenloi des personnes qui ont été ;i même d'en connaître et d'en apprécier les conséquences. Cet acte doit !ln corroboré par les attestations cooformes de l'autorilé municipale tl des supérieurs immédiats du fonctionnaire. 4. — Lorsque le fonctionnaire cil admis à la retraite après avoir at-

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orapli le temps de service normal sur l'attestation de deux témoins. 30 ans ou 2o ans) mais sans avoir 2. — Les orphelins prétendant à ccompli la condition d'âge, il faut pension doivent fournir, indépendistinguer s'il est en état d'invali- damment des pièces que leur père lilé physique ou d'invalidité mo- aurait été tenu de produire : 1° leur ■aie inappréciable pour les inéde- acte de naissance; — 2° l'acte de ius. — Dans le premier cas, il doit décès de leur père; — 3° l'acte de induire un certificat du médecin célébration du mariage de leurs père ni lui donne ses soins, et un autre et mère; — 4" une expédition ou un ertificat d'un médecin assermenté extrait de l'acte de tutelle; — 5° ésiguépar l'administration, et cons- en cas de prédécès de la mère, son alant qu'il est horsd'élat de conti- acte de décès : — G" en cas de séuer ses fonctions. Ces attestations paration de corps ou de divorce, cuvent être confirmées par le supé- expédition du jugement qui l'a proionr immédiat du fonctionnaire. noncé, ou certificat du greffier du Dans le second cas, il doit être tribunal qui a rendu le jugement; — aurai un rapport du supérieur du 7° en cas de second mariage, acte «actionnaire pour constater l'inva- de célébration. idilé morale. IV. — LIQUIDATION. — JOUISSANCE. 5. — Dans le cas d'infirmités — 1. — L'admission du fonctionraoes, résultant notoirement de naire à faire valoir ses droits à la 'exercice des fonctions et mettant retraite est prononcée par arrêté mians l'impossibilité de les continuer, nistériel, ou par décret pour les ts infirmités et leurs causes sont fonctionnaires dont la nomination mstatées par le médecin qui donne appartient au président de la Réabiluellement ses soins au fonc- publique. Elle n'est pas un droit onnaire et par un médecin désigné pour le fonctionnaire civil, même ar l'administration et asser- lorsqu'il remplit les conditions léenté. Ces certificats doivent être gales exigées pour l'admission à la noborés par l'attestation de fau- retraite à titre d'ancienneté d'âge et filé municipale et celle du supé- de services. L'administration appréeurimmédiat du fonctionnaire. cie discrélionnairemeiit le moment § 2. — Veuves et orphelins. — I. où doit être autorisée ou prescrite Les veuves prétendant à pension l'admission à la retraite du fonction«veut produire, indépendamment naire. (Conseil d'Etat, avis 17 juin s pièces que leur mari au rai tété tenu 1889.) fournir, si celui-ci est décédé sans —La faculté conférée aux ministres oir obtenu pension : 1° leur acte de d'admettre les fonctionnaires civils issance; — 2° l'acte de décès de à faire valoir leurs droits à la remployé ou du fonctionnaire : — 3° traite ne peut donner lieu à aucun cte de célébration du mariage ; — règlement ayant pour Objet de fixer nn certificat de non-séparation de une limite d'âge au delà de laquelle rpset de non-divorce, délivré soit les titulaires de certains emplois ne rie maire ou le juge de paix, en peuvent être maintenus en fondions, ésence et sur l'attestation de deux il y a exception pour les conseillers moins, soit par le greffier du tri- à la cour de cassation et les conseilmai; — 5° dans le cas où il y au- lers-maitres à la cour des comptes, it en séparation de corps ou divorce, admis de droit à la retraite à 7ô ans, justification que celle séparation et pour les magistrats inamovibles ce divorce a été prononcé sur la des cours d'appel et des tribunaux mande de la reuime; — 6» un d'arrondissement, ainsi que pour les rtificat constatant qu'il n'y a pas conseillers référendaires à la cour 'nfant mineur issu d'un précédent des comptes, dont les limites d'âge riage et délivré par le maire ou sont maintenues. (Loi fin. 30 déjuge de paix, en présence et cembre 1903, art. 18.)
UICT. US. DE LÉG. 47

�PENS 830 PENS — A peine de déchéance, la de- son emploi, soit par l'intérêt du sermande de liquidation de pension doit vice. — Après la délivrance de son être adressée, avec les pièces à l'ap- brevet de pension, il peut encore pui, dans le délaide 5 ans, à partir lorsque l'intérêt du service l'exige* du jour de l'admission à la retraite. être maintenu momentanément a La même déchéance court conlre la activité. — En cas de prolongation veuve, du jour du décès du fonction- de ses services, comme il niai naire, et, contre les orphelins, du jour d'être dit, il ne peut y avoir lien j du décès de leur père ou de leur un supplément de liquidation de pension; les services sont arrêtes mère. 2. — Les pensions sont liquidées pour la liquidation, à la date de l'add'après la durée des services, en mis s ion à la retraite, et la jmiissanee négligeant sur le résultat final du de la pension part du jour de lacejdécompte les fractions de mois et sation effective du traitement. (Décr 27 mai 1897.) de franc. 5. — Les pensions sont inceni3. — La liquidation est faite par le ministre compétent, qui la sou- bles. Aucune saisie ou retenue ne met au ministre des finances. Ce- peut être opérée du vivant du penlui-ci soumet à la section des finan- sionnaire que jusqu'à concurrence ces du conseil d'Etat les proposi- d'un cinquième pour débet enmi tions de pensions civiles établies par l'Etal, ou pour des créancesprim les divers ministères et contresigne légiées aux termes de l'article 2101 code civil (voy. PRIVILÈGE, I, seul'les décrets de concession; ces du er décrets sont insérés an Journal of- § 1 ), ef d'un tiers dans les circonstances prévues par les articles ficiel. Les veuves et orphelins de pen- 203, 20o, 206, 207 et 211 du mène sionnaires civils prétendant à réver- code (entrelien des enfants; ali-; sion se pourvoient directement au- ments dus à un ascendant, ou à ni près du ministre des finances, qui descendant, à un beau-pire, une est dispensé de soumettre à l'examen belle-mère, ou à un gendre ou à dn conseil d'Etat les propositions une belle-fille; pension alimenconcernant la réversion au profit des taire à fournira la femme).— Vojl veuves et orphelins des titulaires MARIAGE, V. 6. — Tout fonctionnaire ou emde pensions d'ancienneté. (Art. 22 et 24, loi 9 juin 18o3, et art. 40, ployé démissionnaire, destituentrègl. d'adm. publ. 9 novembre 1S53, voqué d'emploi, perd ses droilsib pension. S'il est remis en activité, mod. par loi 22 juillet 1909.) 4. — La jouissance de la pension son premier service lui est complé. Celui qui est'constitué en déM commence dn jour de la cessation du traitement, ou du lendemain du pour détournement de deniers ai, décès du fonctionnaire ; celle du se- de matières, ou de malversation, cours annuel, du lendemain du décès perd ses droits à la pension, Ion du fonctionnaire ou de celui de la même qu'elle aurait été liquidée oi veuve. — 11 ne peut, en aucun cas, inscrite. — La même disposition eîl y avoir lieu au rappel de plus de applicable au fonctionnaire convainc! 3 années d'arrérages antérieurs à de s'être démis de sou emploi « la date de l'insertion an Journal of- prix d'argent, et à celui ipii a eli condamné à une peine a/flictiven ficiel du décret de concession. Le fonctionnaire admis à la retraite infamante. Dans ce dernier cas, pour ancienneté d'âge et de services s'il y a réhabilitation, les droitsl J continue à exercer ses fondions la pension sont rétablis. 7. — Lorsqu'un pensionnaire est jusqu'à la délivrance de son titre de pension, à moins de décision con- remis en activité dans le vwnu traire rendue sur sa demande, ou service, le payement de sa pensif» motivée soit par la suppression de est suspendu. Lorsqu'il est renti;

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en activité dans un service diffé- miels sont rayés des livres du Trérent, mais appartenant encore à sor après 3 ans de non-réclamal'État, il ne peut cumuler sa pen- tion, sans que leur rétablisseinension et son traitement que jusqu'à doune lieu à aucun rappel d'arrérages concurrence Je 1 500 fr. antérieurs à la réclamation. — La Après la cessation de ses fonc- même déchéance est applicable aux tions, il peut rentrer en jouissance héritiers ou ayants cause des penJe son ancienne pension, ou obtenir, sionnaires qui n'ont pas produit là s'il y a lieu, une nouvelle liquidation justification de leurs droits dans les basée sur la généralité de ses ser- 3 ans qui suivent la date du décès vices. de leur auteur. Un ancien fonctionnaire de l'Etat, 10. — Le cumul de deux penjouissant d'une pension civile, peut sions est autorisé dans la limite de cumuler sa pension avec tout traite- 6 000 fr., pourvu qu'il n'y ait pas ment ou allocation payée par un double emploi dans les années de département, une commune ou un services présentées pour la liquidaétablissement public. tion. — Cetle disposition n'est pas — La femme fonctionnaire, titu- applicable aux pensions que des laire d'une pension civile comme lois spéciales ont affranchies des terme d'un fonctionnaire de l'Etat, prohibitions du cumul. Telles sont ne peut cumuler celte pension et la plupart des pensions accordées à son traitement que jusqu'à concur- titre de récompense nationale. rence de 1 500 fr, V. — STATISTIQUE. — Le montant 8. — Le drnit à l'obtention ou à des pensions civiles (loi du 9 juin la jouissance d'une pension est sus- 1853) inscrites au 1" janvier 1909 endu par les circonstances qui font s'est élevé à 9S 683 9S1 francs. lerdrc la qualité de Français, VI. — En dehors des pensions durant la privation de cette qualité civiles résultant de la loi du 9 juin V0y. FRANÇAIS} II). 1853, il existe d'antres pensions ciLa liquidation ou le rélablissc- viles servies par l'Etat, en vertu de entde la pension ne peut donner lois spéciales. ieu à aucun rappel pour les arréVoici le tableau de ces pensions, ages antérieurs. avec leur montant au 1ER janvier 9. — Les pensions et secours an- 1909 : ensions civiles (loi du 22 août 1790 el lois subséquentes), ensions à titre de récompense nationale (loi 13 juin 1850). ndemnités viagères aux victimes du coup d'Etat du 2 décembre 1851 (loi 30 juillet 1881) ensions et indemnités de réforme de la magistrature (loi 30 août 1883) ndemnités aux anciens professeurs des facultés de théologie catholique et protestante (loi 27 juin 1885) ensions viagères aux survivants blessés de février 1848, à leurs ascendants, veuves ou orphelins (loi 16 avril 1888). ensions aux ministres des cultes i,loi 9 décemhre 1905). - Voy. PENSIONS ECCLÉSIASTIQUES
413138 1 1325 2 250 859 443 698 49 221 59 696 9 7257S9

fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr.

- Kn ou lre, l'Etat intervient, au par la caisse nationale des retraites ont de plusieurs catégories d'a- pour la vieillesse. rts qui, sans être fonctionnaires, Sed. II. — PENSIONS MILIal pour lui d'utiles auxiliaires, TAIRES. — (Lois 11 et 18 avril « concourir à la constitution ou 1831; ord. roy. 2 juillet 1831 et 26 augmenlution de pensions servies janvier 1S32; lois 26 avril 1855

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(art. 19), 2S avril 1856, 25 juin 1861, 28 juin 1862, 10 avril 1869, 20 juin 1878, 5, 17 et 18 août 1879, 18 août 1881, 16 mars 18S2, S août 1888, 15 avril 1885, 15 novembre 1890, 26 janvier 1892; art. 49 et 50, 13 avril 1898. art. 37 et suiv., 11 juillet 1899, 25 février 1901, art. 47 et 48, 15 mars 1904, 16 janvier, 21 mars et S décembre 1905.)

§ 2. — Pensions pour cause di blessures ou d'infirmités. — Les blessures donnent droit à la pension de retraite, lorsqu'elles sont grava I. CONDITIONS nu DROIT A PENSION. et incurables, et qu'elles provien— 1. — Elles ilifièrent suivant qu'il nent d'événements de guerre 01 s'agit d'une pension pour cause d'accidents éprouvés dans miserA'anciennelé de services, — d'une vice commandé. — Les infirmités pension par suite de blessures ou donnent le même droit lorsqu'elles A'infirmités, — d'une pension de sont graves et incurables, el réforme, — d'une pension propor- qu'elles sont reconnues provenir des tionnelle. fatigues ou dangers du service mi§ 1er. — Pensions d'ancienneté. litaire. — Le droit à pension est — Dans l'armée de terre, le droit immédiat si les blessures ou intià la pension de retraite, par ancien- mités ont occasionné la cécité, l'unineté, est acquis à trente ans accom- putalion on la perte absolue de plis de services effectifs pour les l'usage A'ùn ou de plusieurs memofficiers et assimilés ; — à vingtbres. — Dans les cas moins grava, cinq ans pour les sous-officiers, elles ne donnent lieu à la pension caporaux, brigadiers et soldats. que sous les conditions suivantes: — Aucune condition d'âge n'est 1° pour l'officier, si elles le niellent exigée. Les années de service se hors d'état de rester en activité el comptent à par tir de l'âge de 1S ans. lui otent la possibilité d'y rentrer Dans l'armée de mer, le droit à ultérieurement; — 2° pour le sons-

ofliciers (armée de terre); à tains de services, campagnes comprises, pour les ofliciers de marine cl les marins; à 50 ans pour les individus des autres corps de la marine s'ils n'ont pas 6 ans de navigation ou de séjour aux colonies.

la pension de retraite d'ancienneté est acquis, pour les officiers de marine et pour les marins de tout grade, à 25 ans accomplis de service effectif (et dans les autres corps de la marine, 30 ans pour les officiers et 25 ans pour les hommes). — Aucune condition d'âge n'est exigée. Les années se comptent « partir de
16 ans.

Les campagnes augmentent la durée des services militaires. Eiles sont comptées d'une manière différente, selon qu'elles sont antérieures ou poslerieures à la loi du 15 mars 1904, qui a modifié à ce sujet l'art. 8 de la loi du 11 avril 1831. — Chaque année de service au delà des termes ci-dessus fixés, et chaque année de campagne ajoutent à la pension, un 20° de la différence du minimum au maximum. Le maximum est acquis à 45 ans de services, campagnes comprises, pour les sousofficiers et soldats, à 50 ans pour les

officier, caporal, brigadier ou soldat, si elles le mellent'hors d'état de servir et de pourvoira sa subsistante. — Pour l'amputation d'un m» bre ou la perle absolue dclusaytit deux membres, la pension est réglée, au maximum. — En cas A'ampvlt lion de deux membres, ou de » perte totale de la vue, ce mariai" est augmenté, pour les officiers et assimilés, de 20 p. 100, et pourl» sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats, de 30 p. 100.
§ 3. — Pensions de réforme.'

Les officiers ayant au moins 200 de services effectifs peuvent obtenir une pension de réforme qui est calculée différemment, selon W6'J cier a été réformé pour cause deaf cipline ou pour cause i'infnm
§ 4. — Pensions propoiiionneiK*

— Les militaires de loulcs armesp quittent les drapeaux apris"m de services effectifs ont drod '

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pension proportionnelle à la durée hors de France, sans l'autorisation de leurs services. du chef de l'Etat, lorsque le titulaire — Les marins de tous grades dès de la pension est Français ou natuéquipages de la Hotte, les armuriers ralisé Français. de la marine et les marins vétérans 5. — Le cumul d'une pension miavant au moins lu ans de services litaire et d'un traitement civil est, ell'eelifs qui sont reconnus impropres en principe, permis. Toutefois le an service pour inaptitude physique, cumul est interdit par l'art. 31 de la ont droit aussi à une pension pro- loi de finances du 26 décembre 1890 portionnelle. Celle pension, dans les modifié par la loi du 31 décembre deux cas, est calculée pour chaque 1897 au cas où le montant de la année de service et chaque campa- pension militaire et du traitement gne, à raison de 1/25 du minimum civil payé par l'Etat, les départements de la pension d'ancienneté. elles communes dépasserait la somme 2. — Le taux de la pension se de 6 000 fr., ou la dernière solde règle sur le grade du titulaire au d'activité si elle est supérieure à ce moment de son admission à la re- chiffre. — Si ce maximum est détraite, ou, s'il n'a pas 2 ans d'acti- passé, il y est ramené par la susvité dans ce grade, sur le grade im- pension d'une partie de la pension. médiatement inférieur. Si le traitement civil est égal ou Les tarifs du minimum de pension supérieur au maximum ci-dessus, la ii 30 ou 25 ans de services et du totalité de la pension est suspendue maximum obtenu par l'addition des tant que le titulaire jouit de ce traiannées de services supplémentaires tement. et des campagnes, sont fixés par les II. DllOITS DUS VEUVES ET OIU'HElois des 18 août 1810 et 11 juillet LINS. — 1. — Ont droit à une pen1899 pour l'armée de terre et par sion viagère : 1° les veuves de celles des 5 août 1879, 8 août 1XS3 mililaires on marins morts en jouisel 16 janvier 1905 pour l'armée de sance de la pension de retraite, ou mer. en possession des droits à cette pen3. — Les pensions militaires et sion, pourvu que le mariage ait été leurs arrérages sont incessibles et contracte 2 ans avant la cessation de insaisissables, excepté dans le cas l'activité du mari, ou qu'il y ait eu de débet envers l'Etat ou dans les un ou plusieurs enfants issus du circonstances prévues par les art. 203 mariage antérieur à cette cessation; et 203 du code civil, c'est-à-dire lors- — 2° les veuves des militaires ou qu'il s'agit des aliments que se doi- marins tués dans un combat ou dans vent réciproquement les descendants un service commandé; — 3° les et les ascendants, ou dans l'hypo- veuves des militaires ou marins ou thèse de la condamnation du mari assimilés, dont la mort a été causée, à payer à sa femme une pension soit par des événements de guerre, alimentaire. Dans ces divers cas, soit par des maladies contagieuses les pensions militaires sont passibles ou endémiques, aux influences des(le retenues qui ne peuvent excéder quelles ils ont été soumis par les le cinquième de leur montant pour obligations de leur service, pourvu cause de débet, et le tiers pour ali- que'le mariage soit antérieur auxments. dits événements de guerre et à l'ori*■ — Le droit à la jouissance des gine desdiles maladies. — Les causes, pensions mililaires est suspendu : l'origine et la nature des événements par la condamnation à une peine de guerre et des maladies contaartlictive ou infamante, pendant la gieuses sont, constatées par un certi«urée de la peine; — par les cir- ficat d'origine dressé à l'époque où eonstances qui font perdre la qua- ils se sont produits, et, s'il y a lieu, lité île Français, durant la privation avant le retour en France. — Si les ne cette qualité; - par la résidence faits se sont passés hors de France.

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lorsque les militaires et marins à leur retour ne se considèrent pas comme guéris, ils font constater par leurs services médicaux respectifs que les effets desdits événements et maladies subsistent encore. —Cette constatation doit être renouvelée d'année en année, pendant leur séjour en France, par les officiers de santé militaire ou maritime de la localité où ils résident. — Le médecin qui a soigné le malade à son décès doit affirmer que es événements de guerre ou les maladies ci-dessus constatées ont été la cause directe de la mort; — 4° les veuves des militaires on marins morts des suites des blessures reçues, soit dans un combat, soit dans un service commandé, pourvu que le mariage soit antérieur à ces blessures. — En cas de divorce, ou de séparation de corps prononcée sur la demande de son mari, la femme ne peut prétendre à la pension de veuve, et les enfants, s'il y en_a, sont considérés comme orphelins. 2. — Après le décès de la mère, ou lorsqu'elle se trouve déchue de ses droits à la pension, Y enfant ou les enfants mineurs du militaire ou marin mort dans les cas ci-dessus prévus, ont droit, quel que soit leur nombre, à un secours annuel égal à la pension que la mère aurait pu obtenir. Ce secours leur est payé jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint Yâge de 21 ans accomplis, la part des majeurs étant réversible sur les mineurs. 3. — En cas de disparition du pensionnaire militaire pendant plus de 3 ans, ou de déclaration de son absence par jugement, sa femme ou ses enfants mineurs peuvent obtenir à titre provisoire, la liquidation des droits qui leur seraient ouverts par son décès. — Même bénéfice pour les orphelins mineurs dont la mère pensionnée ou en possession du droit a pension, a disparu depuis plus de 3 ans. (Loi lin. 25 février li)01, art. 4.) ' 4. — La pension des veuves des officiers et assimilés est lixée au tiers du maximum de la pension

d'ancienneté affectée au grade dont le mari était titulaire, quelle que soit la durée de son activité dans ce grade. — Celle des veuves de sonsofficier, brigadier, caporal, soldai, d'officier marinier, marin et assimilé qui était en possession d'une pension ou en droit de l'obtenir esi lixée à la moitié du maximum de la pension du mari. Est élevée aux trois quarts dndil maximum la pension accordée au veuves des militaires, sous-ofiiciers, brigadiers, caporaux ou soldais, oîlicfers mariniers, marins ou assimilés : 1" qui ont été tués sur le champ de bataille; — 2° qui oui péri à l'armée, et dont la mort aélé causée par des événements de guerre; — 3° qui sont morts des suites dt blessures reçues dans les mêmes circonstances, pourvu que le mariait soit antérieur à ces blessures; 4° des marins de l'Etat ou assimilés dont la mort a été causée par la perle, corps et biens, du bâtiment sur lequel ils étaient embarqués. — Lt bénéfice de ces dispositions est applicable aux secours annuels accordés aux orphelins des militaires on marins dont il s'agit. — Dans les mêmes cas, la pension, est élevée à la moitié Au même maximum, si le mari était officier. III. STATISTIQUE. — Le montant des pensions mililaires inscrites an l" janvier 1909 s'est élevé, savoir: pensions de l'armée de terre (lois 11 avril 1831 et subséquentes), 116 507 445 fr.; pensions de l'année de mer (lois 18 avril 1831 et subséquentes;, 42 324812 fr. PENSIONS 1&gt;ES INSCRITS MARITIMES. — VOV. CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE.

TENSIONS DU PERSONNEL DES GRANDS RÉSEAUX DU CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT GÉNÉRAI. — La loi du 21 juillet 1909 a établi de la manière suivante les conditions de retraite de ce personnel: Les grandes compagnies de cbemins de fer et l'administration des chemins de fer de l'Etat sont tenues de modifier leurs règlements dt

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retraites, de façon à assurer à tous

leurs agents, employés et ouvriers de l'un et l'autre sexes, les droits et avantages minhna ci-après et à satisfaire aux prescriptions de la présente loi (art. '1er). — Tout agent, employé ou ouvrier a droit à une pension de retraite lorsqu'il a accompli vingt-cinq années d'affiliation et atteint : Cinquante ans d'Age pour les mécaniciens et chauffeurs, cinquante-cinq ans d'âge pour les autres agents du service actif, et soixante ans d'âge pour les employés de bureau qui n'ont pas passé quinze ans dans le service actif. Toutefois, ces derniers peuvent obtenir la retraite à partir de cinquante-cinq ans, s'ils sont reconnus par la commission de réforme, visée ci-après, hors d'état de continuer leurs fonctions (art. 2). — Dans le cas de maladie, blessures ou infirmités prématurées le
wWAWiimil'impossibililéde rester au service du chemin de fer, tout

agent, employé ou ouvrier, ayant au moins quinze années A'affiliât ion, idioil également à une pension de retraite immédiate s'il est reconnu quittant le service en dehors des invalide, soit par ['administration conditions définies aux art. 2 et 3, i laquelle il appartient, soit par une soit volontairement, soit pour toute commission de réforme. autre cause, a droit, s'il a plus de Toutefois le droit à pension immé- quinze années d'affiliation, à une diate lui est acquis, quelle que soit pension de retraite, calculée comme ladurée de l'affiliation, si l'invail est dit à l'art. 4, dont la jouissance lidité résulte de l'exercice de ses est différée à l'âge où seraient rem'onctions. plies les conditions de la retraite Aucune pension ne peut être ac- normale selon la catégorie d'emploi cordée pendant l'activité de service à laquelle il appartient. art. 3). Si l'agent, employé ou ouvrier n'a - La pensio?i de retraite est égale années d'affiliation, il à la moitié du traitement ou sa- pas quinze remboursement de ses a droit au laire moyen lorsque la double conet de dition d'âge et de durée d'affiliation retenuesbonifiéleurs intérêts calculés au taux donné au moment du i-dessous est remplie, savoir : départ, par la caisse d'épargne de Pour les mécaniciens, chauffeurs Paris à ses déposants. Toutefois, si \agents des trains, cinquante ans les retenues ont été versées à la fige et vingt-cinq ans d'affiliacaisse nationale des retraites pour la tion. vieillesse, ou à la caisse d'assurances l'our le personnel de tous les au- en cas de décès, le remboursement ra services, cinquante-cinq ans est remplacé par la remise à l'inté[âge et vingt-cinq ans d'affiliaressé du livret individuel ou de la ion.
police d'assurance.

Elle est augmentée, quel que soit l'âge, à raison d'un cinquantième du traitement ou salaire moyen par année d'affiliation en plus de vingtcinq. Elle est diminuée, pour tous les agents, employés ou ouvriers, lorsque la double condition d'âge ou de durée d'affiliation n'est pas remplie, à raison d'un centième du traitement ou salaire moyen par année d'affiliation en moins de vingt-cinq, et d'un centième par année d'âge en moins de cinquante ou de cinquante-cinq et, en tout cas, d'au moins un cinquantième du traitement ou salaire moyen par année d'affiliation en moins de vingtcinq. La pension de retraite ne peut, eu aucun cas, dépasser les maxima fixés par chaque règlement de retraites, ni être inférieure à cinq cinquantièmes du traitement ou salaire moyen. Elle se cumule avec les renies-accidents dues par application de la loi du 9 avril 1898 et des lois subséquentes. (Voy. ACCIDENTS DE TRAVAIL) (art. 4). — Tout agent, employé ou ouvrier

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Tout agent, employé ou ouvrier obligé de quitter te service du chemin de fer avant d'avoir atteint quinze années d'affiliation par suite de maladies, blessures ou infirmités prématurées 'ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions, et ireconnu invalide soit par l'administration à laquelle il appartient, soit par la commission de réforme, a droit, en outre du remboursement de ses retenues ou de la remise de son livret individuel, comme il est dit ci-dessus, à une indemnité représentée par le montant desdiles retenues majorées de leurs intérêts au même taux (art. S). — L'affiliation au régime des retraites est obligatoire après une année d'emploi continu dans une administration de chemins de fer, effectuée après que l'intéressé a satisfait aux obligations du service militaire de l'armée active; elle a lieu, pour les femmes, à leur majorité, après une année d'emploi continu. Toutefois, lorsque l'intéressé a été réformé, soit avant, soit après l'incorporation, l'année d'emploi continu ne peut commencer qu'à partir du jour où la classe à laquelle il appartient par son âge est rentré dans ses foyers (art. 6). — Les pensions de retraites sont réversibles pour moitié au profit des veuves, sauf en cas de divorce ou de séparation de corps prononcés aux torts exclusifs de la femme. La réversibilité n'a lieu que si le mariage est de trois ans au moins antérieur à l'époque à laquelle le mari a cessé ses fonctions. Aucune condition de durée de mariage n'est exigée pour la réversibilité s'il existe un enfant né des conjoints au moment où le mari cesse ses fonctions. Lorsque la cessation des fonctions du mari est la conséquence d'un accident survenu dans le service, il suffit que le mariage soit antérieur à l'accident. A défaut de veuve habile à rece-

voir la pension, les orphelins, âgés de moins de dix huit ans, ont droit à la réversibilité de la demipension. En cas de décès d'un agent en service, les veuves et orphelins ont droit, dans les conditions indiquées par les deux premiers alinéas du présent article, à la réversibilité de la moitié de la pension à laquelle aurait eu droit le mari en raison de son âge et de sa durée d'affilialion ^art. i). — Le traitement ou salaire moyen de tout agent, employé ou ouvrier, qui sert de base à l'établissement de sa pension de retraite est 11 moyenne des traitements ou salaires des six années les plus productives. Dans les traitements ou salaires, on comprend les primes et tous les avantages accessoires assimilés à une augmentation de salaire qui ne constituent pas un remboursement de. frais, un secours ou une gratification (art. 8). — Le régime de retraites ainsi défini entre en vigueur immédiatemat après l'expiration de la premiert année suivant celle de la promulgation de la présente loi. Il est applicable à tous les agents, employés ou ouvriers déjà affiliés aux règlements de retraites des administrations de chemins de fer qui ont déclaré, avant la daie de mise en application de la loi, opter pour le régime qu'elle établit, ainsi qu'a tous autres agents, employés elouvriers en service qui ont compté,i cette date, au moins un an de service continu. La durée d'affilialion i supputer pour le calcul de leurs, pensions prend son origine à partir de la date de mise en application de la loi; toutefois, la durée d'affifr tion nécessaire pour avoir droit a une pension à jouissance immédiate ou différée, en vertu des aitioles2 et 3, est remplacée par la durée du service comptée, soit à partir de leur cominissionnement ou de leur classement, soit, si cette origine leur est plus favorable, à partir d'une année

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après leur entrée au service du che- ponsables de la gestion de leurs min de fer. caisses de retraites (art. 10). Pour les agents, employés ou ouSix mois avant la mise en applivriers déjà affiliés à un règlement cation de la présente loi, les admide retraites et ayant opté comme il nistrations de chemins de fer doivent est dit à l'alinéa précèdent, la pen- soumettre leurs nouveaux règlements sion résultant de ce règlement pour établis conformément aux prescriples années comptées à dater de la tions de ladite loi à ['homologation mise en application de la présente du ministre des travaux publics, loi, n'est pas cumulée avec celle dans les conditions prévues par la résultant de cette loi; elle est, s'il loi du 27 décembre 1890, modifiée y a lieu, majorée jusqu'à concur- par la loi du 10 avril 1902. rence de cette dernière (art. 9). Ces règlements doivent, notam— Le montant des versements ef- ment, fixer le taux des retenues sur fectués par les grandes compagnies les traitements ou salaires, préciser de chemins de fer et l'administration les diverses conditions de réversibides chemins de fer de l'Etat aux re- lité des pensions au profit des ayants traites de leur personnel est déter- droit et déterminer le régime transiminé par les règlements de retraites. toire à appliquer aux agents en serCes versements peuvent être cons- vice déjà affiliés à un régime de retraites (art. 11). titués en partie par des retenues — La composition et le fonctionopérées sur les traitements ou salaires. Ces retenues sont de 5 p. 100 nement des commissions de réforme pour les agents, employés ou. ou- prévues par la présente loi sont arvriers qui sont entrés au service des rêtés, pour chaque administration de compagnies postérieurement à la pro- chemins de fer, par le ministre des mulgation de la présente loi, ainsi travaux publics, sur la proposition que pour ceux déjà en service qui de cette administration. Des repréue font actuellement partie d'aucune sentants élus du personnel l'ont nécaisse de retraites. Elles compren- cessairement partie de ces commisnent, en outre, le premier mois de sions (art. 12). PEXSIOXS ECCLÉSIASTIQUES. traitement réparti sur un délai de 'ingl-qiialre mois, ainsi que le dou- — VOY. SÉPARATION DES ÉGLISES ET zième de chaque augmentation. DE L'ÉTAT. PERCEPTEUR. — Agent du tréTous les cinq ans, les grandes sor chargé du recouvrement des concompagnies de chemins de fer et tributions directes. (Décr. 13 mars 'administration des chemins de fer 1900, 14 janvier 1903, 8 novembre e l'Etat soumettent à l'approbation 1907, mod. par décr 17 mars 1908 lu ministre des travaux publics la et 26 septembre 1909.) itualiou financière et le bilan de 1. — Les perceptions sont divisées tors caisses de retraites et propoen 4 classes et en perceptions hors enl, s'il y a lieu, les mesures pro- classe. rcs à assurer la péréquation des Les emplois dont le produit est barges. Dans le cas où ces mesures supérieur à 13 000 fr. forment des traient insuffisantes, le ministre perceptions hors classe. — La l10 es travaux publics, d'accord avec classe comprend les emplois d'un e ministre des finances, prescrit, les produit de 8 000 à 13 000 fr. ompagnies entendues, celles qu'il La 2'"&lt;= de 3 001 à S 000 — âge nécessaires. La 3"'B de IÎ001 à 3 000 — Le premier bilan doit être soumis La 4mc les emplois d'un produit 'ans un délai de deux ans à dater do ne dépassant pas 3 000 francs. mise en application de la présente 2. — En dehors des sous-officiers présentés pour une perception par Les compagnies demeurent res- application de l'art. 69 de la loi du

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12 mars 1903 (voy. SERVICE MILITAIRE), nulne peut être nommé percepteur de 4e classe, s'il ne rentre dans l'une des catégories suivantes : 1° Les fonctionnaires directement rétribués par l'Etat; — 2" les fonctionnaires que des blessures dans un service commandé auraient mis hors d'état de continuer leurs fonctions; — 3° les maires; — 4° les receveurs municipaux spéciaux; — 5° Les employés de préfecture et de sous-préfecture; — 6° les employés non commissionnés de l'administration centrale des finances ; — 7" les employés non commissionnés des directionsdépartementales des contributions directes; — S° les employés des trésoreries générales et dés recettes des finances (commis principaux des deux dernières classes ou d'une classe supérieure et commis de lr° classe ayant au moins douze ans de services depuis leur majorité) ; —9° les fondés de pouvoirs des recettes-perceptions de Paris; — 10° les géomètres du cadastre (dans les conditions de l'art. 2 du décret du 26 février 1907); — 11° les agents de la trésorerie d'Algérie (dans les conditions de l'art. 16 du décret du 16 janvier 1902); — 12° les commis de perception hors classe, de lre, de 2e et de 3° classe comptant 13 ans de services etfectifs postérieurs à leur majorité. Les candidats visés aux 1°, 3", 4°, 5°, 6°, 7° et 9° doivent justifier de dix atis de services postérieurs à leur majorité. 3. — Les percepteurs sont nommés par le ministre des finances. — Les nominations aux perceptions de 4e classe se répartissent ainsi : la moitié des postes est réservée aux sous-officiers classés par application de l'art. 69 de la loi du 21 mars 4903 ; l'autre moitié est attribuée aux candidats présentés par les préfets dans les conditions ci-après, réserve faite des nominations directement effectuées par le ministre, soit pour les candidats visés au 1° (les candidats visés au 1° peuvent, en effet, être nommés directement par le ministre ou sur la présentation

d'un préfet et après avis de leurcbel de service), soit pour ceux visés aui 2°, 6°, 8", 9°, 10° et 11° ci-dessus. — Les candidats visés aux li (voy. toutefois l'alinéa précédent),3' 4°, 5°, 7° et 12° ci-dessus ne peuvent être nommés à une perception de 4° classe que sur la présentation du préfet du département où ils exercent leurs fonctions, après avis, s'il y a lieu, de leurs chefs de service, ou du trésorier-payeur général. Les anciens, employés de trésorerie générale et de recelte des finances présentés par un préfet ne peuvent être nommés que 2 ans au moins après avoir quitté leurs fondions. — Les candidats à la perception de 4° classe sont nommés de préférence dans la région qu'ils ont désignée, sans qu'aucun d'eux puisse être appelé à un poste do début dans le département où sa candidature a été posée. 4. — Les nominations aux perceptions de 3e classe sont réservés pour moitié aux percepteurs de 4e classe; — Le huitième au maximum des postes vacants de percepteur de 3'classe peut être attribué aux candi-; dats exceptionnels rentrant dans les catégories suivantes : 1° les fonctionnaires rétribués directement parl'Etat; — 2° les fonctionnaires que des blessures reçues dans un service commandé ont mis hors d'état de continuer leur carrière; 3" les maires; — 4° les receveurs municipaux spéciaux; — 5° les fondés de pouvoirs des recettes-perceptions do Paris;6° les agents de la trésorerie d'AP gérie (dans les conditions de l'art. If du décret du 16 janvier 11102);7° les employés de préfecture elde sous-prefecture. — Les candidats désignés aux 1°, 3°. 4° et V doivent justifier de dix ans et ceai indiqués au 3° de quinze ansif services postérieurs à leur majorité. En outre, les fonctionnaires visés aux 1°, 2° et 7° doivent être lilalaires d'un traitement minimum de 2300 fr. et les receveurs municipa" bénéficier de remises Imites s*, vant à 3 000 fr. au moins.

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14 perceptions de 3° classe sont 'autre part réservées à certains einloyés des trésoreries générales et es" recettes des finances. — Il est ourvu aux autres vacances par voie e concours. — Peuvent y prendre art: 1° les commis des trésoreries énérales et des recettes des finances itularisés, après examen, et complut, depuis la titularisation, cinq ns au moins de services, et âgés e 28 à 33 ans; — 2° les employés e la recette centrale de la Seine ListiHaut de 7 ans de services posirieurs à leur majorilé, et âgés de 0 à 33 ans; — 3° les commis e perception justifiant de 7 ans e services postérieurs à leur majoité, dans des perceptions hors lasse.de 1", de 2% de 3° classe, nu attachées à des recettes particulières t âgés de 30 à 33 ans; — 4° les eunes gens pourvus d'un diplôme e licencié et les anciens élèves .le école polytechnique ayant de 24 à 7 ans. Ces candidats ne peuvent lre classés en nombre supérieur au inqnièine de la promotion. — Les onditions d'âge et de services doient être réalisées au lor janvier de année du concours. — Peuvent aussi se présenter au oncours les employés des trésorees générales et des recettes des nances titularisés sans examen réalable, en vertu des art. 35 et 36 u décret du 6 novembre 1907, et mx qui,n'ayant pas été classés par pplication d'il «lit article 35, ont été lularisés ultérieurement à la suite 'un examen, s'ils justifient de sept unées de services effectifs posléicurs à leur majorité, et s'ils sont pés de 30 à 33 ans. Les candidats qui ont subi le cononrs avec succès sont nommés perepleurs de 3° classe an fur et à esure des vacances et dans l'ordre "classement. Toutefois, les jeunes MS visés au 4° qui sont reçus au encours sont nommés percepteurs tagiaires avec un traitement son-' ,is à retenue de 1200 fr. Us sont tamisés de 3° classe après deux »s de stage.

Le guart des nominations, au titre exceptionnel, dans les perceptions hors classe, de 1", 2° et 3° classes, est attribué aux agents commissionnés de l'administration centrale des finances, à ceux des contributions directes et des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations. 5. — Sans préjudice des limites d'âge déjà indiquées, nul ne peut être nommé percepteur s'il est âgé de plus de 30 ans. Cette limite est portée à 53 ans pour les ofliciers retraités, pour les candidats justifiant de 10 ans au moins de services valables pour la retraite, ainsi que pour certains employés des trésoreries et des recettes des finances, comptant 20 ans de services postérieurs à leur majorité, et à 57 ans pour les agents de l'administration des finances. 6. — Le nombre des percepteurs iloit être ramené à 4 900; il ne peut être augmenté sans une autorisation législative. (Loi fin. 30 janvier 1907, art. 63.) 7. — Les percepteurs sont tenus de fournir un cautionnement dont le taux varie suivant l'importance de la perception. — Voy. RECEVEUR PARTICULIER DES
FINANCES. PÈRE. GATION

— Voy.

MARIAGE; — OHLI— PATERNITÉ ET

SCOLAIRE;

FILIATION ; — PUISSANCE PATERNELLE ; TDTELI.E.

riîlAEMPTIOX D'IXSTAXCE.

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(Cod. proc. civ., art. 397-401.1 ■ C'est l'extinction d'une instance par la discontinuation de poursuites pendant 3 ans. Elle n'a pas lieu cependant de plein droit, et doit être formellement demandée ; elle est couverte par les actes valables que fait l'une ou l'antre des parties avant cette demande. La péremplion a été introduite pour abréger les procès et pour déjouer la mauvaise foi du plaideur qui voudrait fatiguer son adversaire en traînant la procédure en longueur, ou qui se natterait peut-être, à la faveur de l'incertitude des droits que

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le temps entraîne souvent à sa suite, de faire perdre de vue les véritables éléments de la contestation. 1. — Le délai de 3 ans exigé pour la péremption est prolongé de fi mois dans tous les cas où il y a lieu à demande en reprise d'instance, ou constitution de nouvel avoué, c'est-à-dire en cas de mort de l'une des parties, ou de décès, démission, destitution des avoués. 2. — La péremption n'éteint pas l'action; elle emporte seulement extinction de la procédure, d'où il résulte que les parties se trouvent replacées dans la position qu'elles avaient avant l'introduction de l'instance. Il faut toutefois remarquer que, si le délai de la prescription s'était accompli durant l'instance qui vient à être périmée, la prescription serait réellement acquise, et, par suite, l'action elle-même serait éteinte. 3. — En cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée. 4. — L'art. 13 du code de procédure civile fixe un délai beaucoup plus court pour la péremption des instances portées devant le juge de paix quand un interlocutoire (voy. ce mot) a été ordonné. Dans ce cas, la cause doit être jugée définitivement au plus tard dans le délai de 4 mois à partir du jour du jugement interlocutoire : après ce aérai l'instance est périmée de droit. — Si c'est par la faute du juge, il est passible de dommagesintérêts. En édictant cette disposition, le législateur a voulu obtenir le prompt jugement des contestations qui ont ordinairement peu d'importance, et qui, d'ailleurs, eu égard à la simplicité des formes de procéder de la justice de paix, peuvent recevoir une solution rapide. 5 — La péremption court contre YEtat, les établissements publics, et toutes personnes même mineures, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.

PERFECTIONNEMENT ( niœvBt DE). — Voy. BREVET D'INVENTION. VI, PERMIS DE CHASSE. — Voy.
CHASSE. PERSONNE RALE). CIVILE (OU MO-

de personnes auquel la loi donne une existence juridique propre, c'est-à-dire permet de faire les divers actes de li vie civile comme tout particulier, être propriétaire, créancier, débiteur, agir en justice, recevoir des libéralités, etc. La personnalité civile est attribuée à l'Etat, au département, el à la commune; — aux établissement! publics et aux établissements d'utilité publique (voy. ces mois); aux associations simplement déclarées (voy. ASSOCIATION) ; — el encore aux sociétés commercial» (voy. SOCIÉTÉ). PERSONNELLE (ACTION). — VOJ,;,
ACTION PERSONNELLE. PERSONNELLE ET 1MOIIILIEIIE

— Groupement

).—(Lois 21 avril 1832, 13 juillet 1903, art. 4, et 20 juillet 1904, art. 4.) — Celte contribution se compose de deux impôts distincts que la loi du 21 avril 1832 a réunis : l'un, dit impôt personnel, consiste dans le payement d'une somme égale à la valeur île 3 journées de travail, dont le prix moyen est fixé, chaque année, par le conseil général, sans pouvoir être évalué i moins de 50 centimes ni à plus de 1(,50 la journée; l'autre, dît fanj* mobilier, est proportionné à lava'! leur locative de l'habitation. — Cette valeur locative peut être, réduite, par décision du ronseil un-' nicipal, d'une somme constante i titre de minimum de loyer. — 1". conseils municipaux peuvent aussi augmenter cette somme constante el J par suite opérer une nouvelle rédaction à'un dixième pour chaque personne, en sus de la première qui j' trouve à la charge au contribuai)}! et à son domicile sans que, toutefois, la déduction totale puisse dépasser le double du minimum de fe}fr| — Sont seuls considérés commet™ à la charge du contribuable, les en(CONTRIBUTION

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faiils ayant moins de -16 ans révolus, les ascendants âgés ou infirmes, les enfants orphelins ou abandonnés et par lui recueillis. 1. — La contribution personnelle et mobilière est dite par tout habilanl, Français ou étranger, domicilié dans la commune depuis un an, 'ouissant de ses droits, et non déclaré indigent par le conseil municipal. Sont considérés comme jouissant e leurs droits les veuves et les femes séparées de leurs maris; les arçons et filles majeurs ou mineurs yant des moyens suffisants d'exisènce, soit par leur fortune personne, soit par la profession qu'ils xercent, lors même qu'ils habitent vec leur père, mère, tuteur ou cualeur. 2. — La taxe personnelle n'est ne que dans la commune où réside e contribuable. La taxe mobilière rappe sur toute habitation meublée, ans quelque commune qu'elle soit ituée, même si cette habitation n'est as celle du domicile. 3. — La contribution personnelle I mobilière étant établie pour Vante entière, lorsqu'un contribuable icnt à décéder dans le courant de 'année, ses héritiers sont tenus 'acquitter te montant de sa cote. n cas de déménagement hors du essort de la perception, comme en as de vente volontaire ou forcée, f contribution personnelle et mobière est exigible pour la totalité de année courante. 4. — Les propriétaires et prinipavx locataires repondent de la nlribution due par les locataires émépagés, à moins qu'ils n'aient onnéavis du déménagement au percplenr, un mois d'avance, ou, si le «ménagement a été furtif, qu'ils i l'aient fait constater, dans les jours, par le maire, le juge de paix le commissaire de police. Ils sont, ns tous les cas, responsables de contribution dos personnes logées garni. 5. — Dans les villes où il y a un "'Oi, la contribution personnelle et

mobilière peut, sur la demande du conseil municipal et en vertu d'un décret du président delà République, être convertie en une somme à prélever sur le produit de l'octroi. 6. — Spécialement, pour la ville de Paris, à la suite de la suppression des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques, la contribution personnelle est perçue, comme dans les autres communes, sur chaque contribuable nominativement; l'impôt mobilier est établi sur la valeur locative de l'habitation déduction faite d'une somme uniforme de 375 fr., et une seconde déduction d'un dixième de 375 fr. est faite pour chaque personne en sus de la première qui se trouve à la charge du contribuable (enfants de moins de 16 ans), etc. —Sont considérés comme non-imposables eu qualité A'indigents les habitants ayant une valeur locative d'habitation inférieure à 500 fr., excepté ceux qui ont un pied-à-terre à Paris; ceux qui sont imposés à l'impôt foncier à Paris et ceux qui sont assujettis à une patente égale ou supérieure à celle de la 6e classe du tableau A. — La contribution personnelle seule est due dans les deux dernières exceptions lorsque le loyer ne dépasse pas 375 fr. (Lois 31 décembre 1900 et 20 juillet 1904, art. 4.) 7. — Le produit de la contribution personnelle et mobilière s'est élevé en 1S91 à 151 033000 fr., en 1900 à 178957 000 fr. et en 1907 à 198 498 845 fr. 8. — Pour ce qui concerne le mode de recouvrement, de réclamation, etc., voy. CONÏKIBUTIONS, sect. I. PEHTE DE LA CHOSE. — Voy. OBLIGATIONS, IV, g 6. PESTE BOVINE. — Maladie contagieuse propre à toutes les espèces de ruminants. — Voy. KPIZOOTIES. PETITE PROPRIÉTÉ. — (Loi 10 avril 1908.) — Tous les avantages prévus par la loi du 12 avril 1906 pour les maisons à bon marché, sauf l'exemption temporaire d'impôt foncier, s'appliquent aux jardins ou

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(VOy. HABITATIONS A BON MARCHÉ,

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champs n'excédant pas 1 hectare 10. Ces terrains bénéficient en outre des avantages prévus par la loi du 10 avril 1908 (voy. HABITATIONS A BON MARCHÉ, II), pourvu : t° que la valeur locative réelle du logement de l'acquéreur n'excède pas, au moment de l'acquisition, les deux tiers du chiffre fixé pour la commune, par la commission instituée en vertu de l'art. 5 de la loi précitée du 12 avril 1906; — 2° que le prix d'acquisition, y compris les charges, ne dépasse pas 1200 fr. • — 3° que l'acquéreur s'engage vis-à-vis de la société qui lui aura consenti un prêt hypolhér caire dans les conditions indiquées à l'art.. 2 de la loi du 10 avril 1908 à cultiver lui-même ce terrain ou à le faire cultiver par les membres de sa famille. — Si l'acquéreur est déjà, au moment de l'acquisition, propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti, la contenance et la valeur de ce terrain viennent en déduction des chiffres fixés aux paragraphes précédents. PÉTITION (DROIT DE). — Les citoyens peuvent adresser leurs réclamations à l'une ou à l'autre des deuxChambres. Sur le rapport qui en est fait, l'Assemblée vote la question préalable, si la pétition est conçue en lermes injurieux ou inconvenants ; — Yordre du jour, si elle ne parait susceptible d'aucune suite; — le renvoi au ministre compétent, si elle semble fondée. Les pétitions doivent être légalisées. PÉTiTOiHE. — (Cod. proc. civ., art. 25-27.) C'est la poursuite intentée à l'effet de ressaisir un bien qui est détenu par un tiers, en justifiant qu'on en a la propriétéL'action péliloire est opposée à l'action possessoire, qui oblige seulement celui qui l'intente à justifier qu'il est réellement en possession ou qu'il en a été privé par force et par violence. — Voy. ACTION POSSESSOIRE.

— Quand il y a contestation an possessoire et au pétitoire, on instruit el on juge d'abord le possessoire : après quoi, celui contre qui la complainte ou la réintégrank a été jugée peut poursuivre le pélitoire. PHARMACIEN. — (Lois 21 germinal an xi (11 avril 1803), 18 mars 1880, 19 avril 1898; décr. 22 août 1854,12 juillet 1878, 26 juillet 1909.) — Du grec pharmacon, remède. 1. — Nul ne peut exercer cette profession sans un diplôme, qui est unique, depuis la loi du 19 avril 189S et qui correspond à i'anciei diplôme de lr? classe valable dan toute la France. Pendant un délai de 1 ans àparlii de la promulgation de celte loi.il est encore permis aux étudiants Je s'inscrire au stage en vue dn tilrî de pharmacien de 2e classe. Un réclément d'administration publiait doit fixer l'époque à laquelle le diplôme de pharmacien de 2E classe cessera d'être délivré. Ce diplôme qui ne permettait autrefois d'exercer que dans le département dans lequel i! avait été oltenu, permet, depuis celle même loi, d'exercer sur tout le territoire français. 2. — Le décret du 26 juillet 19B a réorganisé les éludes en vue du, diplôme de pharmacien. — Ces études durent cinq années: une année de stage dans une oflicine, et quatre années de scolarité (art. i«J. 3. — Nul ne peut se faire «up*f comme stagiaire s'il ne produit an diplôme de bachelier. — Le slage ne peut être accompli que dans des officines dont les titulaires ont été agréés à cet effet par les recteurs, après avis des écoles supérieures on des facultés mixtes, des écoles de plein exercice ou des écoles préparatoires de médecine et de ptomacie. — L'autorisation accordée par le recteur est toujours révocable. — L'inscription de stage est reçue, soit au secrétariat des écoles snpe-

�PHAR ienrcs de pharmacie, des facultés listes, des écoles de plein exercice tdes écoles préparatoires de médeine et de pharmacie, pour les staiaires attachés à des oflicines situées ans les villes ou cantons où se trouent lesdits établissements, soit au reffede la justice de paix du canton, car les autres. — Elle a lieu, dans [délai de huilaine. sur la produe'on d'un certificat de présence déivré par le titulaire de l'officine à ■quelle le slagiaire est attaché. Ce ernier reçoit une expédition de son scriplion. — Aucune dispense de lage n'est'accordée. l.c stagiaire est obligé de tenir un a/iier de stage où sont consignées u jour le jour les manipulations et réparations qu'il effectue dans la harmacie. Ce cahier doit être visé ir le secrétaire de l'école ou le relfier au moment de l'inscription ia toute mutation d'orficine, et par pharmacien inspecteur au moment e ses visites; il doit être présenté u jury d'examen de validation de lage. Les stagiaires qui justifient d'une mée complète de stage régulier t effectif peuvent seuls subir l'exaen de validation; les sessions ont en en juillet-août et en novembre irt. 2 à 10). -Pendant les 4 années de scolaU, les candidats au diplôme de harmacien prennent 16 inscriptions imestriclles; la première doit être rise au trimestre de novembre, sur production du certificat d'examen e validation de stage. - Pour les établissements dans squels la scolarité peut être accomlie, voy. ÉCOLES SUPÉRIEURES DE
IAMIACIE; «MICE DE CIK;

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—

ÉCOLES

DE

PLEIN

MÉDECINE

ET DE PIIAR-

—

ÉCOLES PRÉPARATOIRES DE

ÊDECIN'E ET DE PHARMACIE ; — FA'UÉS.

- Un livret scolaire est établi uom de chaque étudiant, où sont scrites les notes d'assiduité, d'in"ogations et de manipulations aux "aux pratiques, les notes d'exaens, les récompenses obtenues dans
!

les concours et, s'il y a lien, les peines disciplinaires encourues. Ce livret est communiqué aux juges à tous les examens, sous peine de nullité de l'examen; il constitue un élément d'appréciation autrement motivé que le hasard d'une trop brève interrogation. Il est visé" à la suite de chaque examen par le président du jury; et une fois la scolarité terminée, il est remis à l'étudiant avec le diplôme. — Les travaux pratiques coordonnés à l'enseignement sont obligatoires pendant les quatre années d'études; ils sont accompagnés d'interrogations périodiques (art. 10 à 14). 4. — Les trois premières années d'études se terminent chacune par un examen comprenant une épreuve pratique et une épreuve orale; la quatrième année d'études ne comporte pas d'examen final. Ces examens de fin d'année ont lieu en deux sections : en juilletaoût, et en novembre. En outre, les étudiants doivent passer trois examens probatoires : le premier porte sur les sciences physiques et chimiques: le deuxième, sur les sciences naturelles; le troisième, sur les sciences pharmaceutiques. Ils peuvent se présenter aux deux premiers examens probatoires dès qu'ils ont pris ia 13E inscription, et, au troisième, après avoir pris la E 16 et dernière inscription. Pour les établissements où ces examens peuvent être subis, mêmes renvois que ci-dessus, 3, 2° alinéa (art. 14 à 22). — Ce décret doit entrer en vigueur à partir du 1ER novembre 1910. Toutefois, les élèves en cours régulier de stage et les étudiants en cours de scolarité ou d'examens à cette époque restent soumis au régime, d'examens antérieur. Les stagiaires ci-dessus désignés ayant .accompli plus d'une année de stage au 1«Ï novembre 1911, peuvent opter pour le nouveau régime. ER A partir du 1 novembre 1917, les dispositions dudit décret du

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26 juillel 1909 resteront seules en ce diplôme sont soumis aux nàg, vigueur (art. 23). règlements et examens que les éM 5. — Les médecins établis dans diants français. Il peut seulement' les localités où il n'y a pas de leur être accordé en vue «le l'inscris' pharmaciens ayant officine ou- tion, soit la dispense des grades' verte peuvent fournir des médica- français, soit l'équivalent desgraîa ments simples ou composés aux per- obtenus par eux à l'étranger, IM sonnes près desquelles ils sont ap- que des dispenses partielles de si pelés, mais sans avoir le droit de larité correspondant à la durée te tenir une officine ouverte. études faites par eux à l'étranger — Les pharmaciens ne peuvent (Loi 19 avril 1898, art. 2.) livrer et débiter des préparations S. — Un diplôme supérieur le médicales ou drogues composées pharmacien de 1" classe créé nir; quelconques, que d'après la prescrip- décret du 12 juillet 1878 est spéciation des médecins et chirurgiens, lement exigé des candidats an pro-' et sur leur signature. Ils doivent fessorat des écoles de pharmacie. se conformer pour les préparations 9. — Voy. AVORTE*F.HT, 2; -1 et compositions aux formules dé- REMÈDES SECRETS-, — I1EVÉUII1! crites dans le codex (voy. ce mot). DE SECRETS; — SUBSTANCES VBSlv (Loi 21 germinal an xi, art. 26 el 32.) NEUSES; — TROMPERIE SUR LA un* — Chaque pharmacie est visitée CHANDISE. au moins une fois par an. PHOSPHORE. — Voy. AD6. — Sont applicables aux phar- METTES CHIMIQUES, 7. maciens les dispositions concernant PHYLLOXERA. —(Du grec jailliles médecins en ce qui touche le Ion, feuille, et xéros, sec1, insecte privilège de leurs créances, la pres- dont la présence se révèle seulement cription de leur action et Y incapa- par la ruine et la destruction delà' cité de profiter des dispositions vigne. entre vifs ou testamentaires failes 1.— Depuis longtemps on s'eslérai par la personne qu'ils ont soignée des progrès incessants de cet ennemi pendant la maladie dont elle est invisible; mais, malgré l'appât la morte. — Voy. MÉDECIN, 2, 4 et 5. prix de 300000 fr. offerts par la loi 7. — Les pharmaciens reçus à du 22 juillet 1874 à celui qui troul'étranger, quelle que soit leur na- vera ît un moyen efficace et praliqie tionalité, ne peuvent exercer la de sauver nos vignobles, ce moyen pharmacie en France qu'après avoir n'a pas encore été trouvé. En attenobtenu le diplôme de pharmacien dant, la loi du 13 juillet 1878, mofrançais. Tout étranger muni de difiée par celle du 2 août 1879 et du ce diplôme ne peut exercer la phar- 22 avril 1905, art. 62, a édiclé les macie en France que si, par réci- mesures suivantes en vue de comprocité, un Français, pourvu du di- battre le redoutable fléau qui menace plôme de pharmacien délivré par le la richesse du pays : pays auquel appartient cet étranger, Un décret du président de la Répeut exercer la pharmacie dans ce publique peut intertitre l'entrit, pays. soit dans toute l'étendue, soit dans — Les étudiants étrangers qui une partie du territoire français, des postulent le diplôme de pharmacien plants, sarments, feuilles et débris de France sont soumis aux mêmes de vignes, des échalas ou tuteurs règles de stage, de scolarité et d'exa- déjà employés, des composts ou des mens que les étudiants français. — terreaux provenant d'un pays étranUn diplôme spécial peut être délivré ger, ainsi que le transport des mimes aux étudiants étrangers sans leur objets hors des parties du territoire conférer le droit d'exercer la phar- français envahies par le pliylloxera. macie sur aucune partie du terri- — En ce cas, le ministre de lagntoire français. Ceux qui aspirent à culture peut autoriser exception-

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llement l'introduction des plants ■angers à destination d'une locaé déterminée (art. 1er). Des arrêtés spéciaux du ministre l'agriculture, pris sur l'avis de la émission supérieure du phylloxéra, «lent les conditions sous lesquelles Vivent entrer et circuler en France ints, sarments, feuilles et déis' de vignes, échalàs on tuteurs j't employés, composts on terreaux ovenaiit des pays étrangers ou des rties du territoire français déjà values par le phylloxéra, auxquels s'appliquent pas les décrets d'indiction. Le ministre de l'agriculre fait établir des cartes, avec peaux à l'appui indiquant par des 'ntes différentes les parties du terioire attaquées par le phylloxéra celles qui en sont préservées. Ces ries sont tenues au courant, recties chaque année, et plus souvent, le ministre le juge nécessaire -Dès que le préfet d'un départe-: eut a reçu avis, soit par le prolétaire d'une vigne, soit par le aire d'une commune, soit par la mmissiou départementale d'études de surveillance, que le phylloxéra fait son apparition dans une locaé, il charge un délégué de visiter vigne signalée comme malade et, cas de besoin, les vignes environnes. Le délégué peut faire dans piles vignes les opérations nécesjres pour constater l'existence du ylloxera. — Un arrêté du minisire l'agriculture peut en même temps loriser des investigations dans les gnobles des localités considérées mie indemnes où la présence du ylloxera est soupçonnée. — Dans s cas urgents et'particuliers, le e/eta le droit d'ordonner ou d'auiser ces investigations (art. 3, od. par loi 2 août 1879). - Lorsque ['existence du phylpra a été constatée dans les coups indemnes dont le périmètre est Jace, Ions les ans. sur la carte de ■msion phylloxérique... sur le rapBrlJu préfet, la commission dépar^meutale permanente et les proprié-

taires entendus, .., un arrêté du ministre de l'agriculture, pris sur l'avis conforme de la section permanente de la commission supérieure du phylloxéra, peut ordonner que la vigne et les vignes environnantes, dans un rayon fixé, et sous les conditions d'exécution déterminées par le même arrêté, soient soumises à l'un des traitements indiqués par la commission supérieure. Le ministre peut ordonner, pendant plusieurs années, la continuation du traitement mentionné ci-dessus et prescrire au besoin le traitement des taches nouvelles qui viendraient à être découvertes. Dans les circonstances exceptionnelles, lorsqu'il y a nécessité et urgence de préserver de l'invasion du phylloxéra une contrée viticole, le ministre, sur l'avis conforme de la section permanente, peut ordonner, hors des contrées indemnes, dans les formes prescrites par le règlement d'administration publique, le traitement indiqué au premier paragraphe du présent article. Dans les cas ci-dessus énoncés, les dépenses occasionnées par le traitement des vignes sont à la charge de l'Etat fart. 4, mod. par loi 2 août 1879).' — Lorsqu'un département ou une commune vote une subvention destinée à aider les propriétaires qui traitent leurs vignes suivant l'un des modes approuvés par la commission supérieure du phylloxéra, l'Etat donne une subvention égale à la moitié du montant des subventions allouées par le département ou la commune. Lorsque des propriétaires, en vue de la destruction du phylloxéra sur leur territoire, se sont organisés en associations syndicales temporaires approuvées par l'autorité administrative, ils peuvent recevoir, sur l'avis conforme de la section p»rmaneute de la commission supérieure du phylloxéra, une subvention de l'Etat. Cette subvention ne peut, dans aucun cas, dépasser la moitié de la somme allouée par le syndi-

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cat pour le traitement des vignes phylloxérées. Peuvent également être subventionnées par l'Etal, sous les conditions et dans les proportions fixées par le paragraphe précédent, les associations syndicales temporaires approuvées par l'autorité administrative et constituées en vue de la recherche du phylloxéra dans les contrées indemnes ou particulièrement atteintes (art. S, mon. par lois 2 août 1879 et 22 avril 1903, art. 62). — Il est alloué une indemnité pour la perte des récoltes détruites par précaution. — Aucune indemnité n'est due pour la destruction des récoltes sur lesquelles l'existence du phylloxéra a été constatée. — Les juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur de 100 fr., et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, des contestations relatives aux indemnités réclamées (art. 11). — Les contraventions aux dispositions de cette loi et à celles des décrets ou arrêtés pris pour son exécution, sont punies d'une amende de 50 à 500 fr. (art. 12, mod. par loi 2 août 1879). — Ceux qui introduisent l'un des objets énoncés aux articles 1 et 2, sans déclaration ou à l'aide d'une fausse déclaration de provenance ou de route, ou de toute autre manœuvre frauduleuse, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à 15 mois et d'une amende de 50 à 500 francs (art/13). — Les peines prévues aux deux articles précédents sont doublées en cas de récidive..— Il y a récidive lorsque, dans les42 mois précédents, il est rendu contre le contrevenant ou le délinquant un premier jugement en vertu de la présente loi (art. 14). ' — L'article 463 du code pénal (circonstances atténuantes) est applicable à ces condamnations (art. 15). — Un règlement d'administration publique du 26 décembre 1878 a déterminé les mesures nécessaires à l'exécution de la loi.

2. — Mais l'expérience ayant dtV montré que le moyen le plus sii pour obtenir la reconstitution dmi: gnoble français consistait dans Ri! traduction de plants de vignesrt» tants, le régime adopté parlesitë positions qui précèdent, tantôt était inapplicable, tantôt donnait lieutà moins à de sérieuses difficultés. Là loi du 3 août 1891 (mod. pi lui lin. 22 avril 1905, art. 62), art] médié à cet état de choses eii ni\ ni de la manière suivante la legslation en vigueur : « Art. 1er. — La libre circulé lion des sarments et plants de vigne? quelle que soit leur provenance,p4 être autorisée dans les département par décision du conseil gcnfrall » Un arrêté conforme du préfet: assure l'exécution de celle délibén-: lion. » L'autorisation s'étend au dépit lement enlier, aux arrondissements,' cantons ou communes, suivant 11 décision du conseil général. ;&gt; Art. 2. — Lorsqu'un conseil nicipal, après constatation de l'eiis-; tence du phylloxéra sur le lerriloiri de sa commune, demandera Finit)-; duction des plants de vigne rim tants, cette demande sera soumise! l'avis : » 1° du professeur d'agricultuie; . » 2° à celui du comilé départemental d'études et de vigilance. I » Le dossier sera ensuite transmis au préfet, qui en saisira le constf général; celui-ci statuera souverm nement sur la demande qui i ni sera présentée. « Le préfet, à la suite de cetK délibération, prendra d'urgence'» arrêté conforme. » En cas de divergence d'opinion entre les conseils généraux de d*H départements limitrophes,le min* de l'agriculture statuera en dernier ressort. » Art. 3. — Lorsqu'un départi-, ment ou une commune votera in subvention destinée à la reconsldij tion des vignobles au moyen de «■ pages résistants, l'Etat doni« une subvention égale à la «""i

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montant des subventions allouées r le déparlement ou la commune. » Lorsqu'un comice ou une société ricole ou l'iticole aura consacré e partie de ses ressources, prônant de ses cotisations ou des uscriptions de ses membres, à la nstitution d'une pépinière de cènes résistants ou à des études r l'adaptation ou le greffage, ou des modes particuliers de cuire, le comice ou la société pourra tevoir une subvention de 1 Etat; lie subvention ne pourra, dans aun cas, dépasser la moitié des subniions allouées par le comice ou société agricole ou viticole. » Art. t. — Sont abrogées les dissilions des lois des 15 juillet 1878 2 août 1879, en ce qu'elles peunt avoir de contraire aux presiplions de la présente loi. » — Cette dernière disposition inque que les lois de 1878 et 1879 slent entièrement applicables os les départements où les conils généraux ne se sont pas servis s articles 1 et 2 de la loi de 1891. 3.— La loi du 15 décembre 1888 miel d'établir, dans les contrées où nvasion du phylloxéra est menante, et dans celle où son apparition manifeste par des taches limitées milieu des vignes, des associans syndicales autorisées pour pplication des moyens propres à combattre. Ces associations sont les par la loi du 21 juin 1865
J. ASSOCIATIONS SYNDICALES) ,

os les modifications ci-après : Elles ne peuvent être établies que rlademanded'nn ou de plusieurs □priétaires intéressés. La demande est adressée au préet communiquée au comité local ludes et de vigilance et au proseur départemental d'agriculture, i donnent leur avis et proposent périmètre du terrain à comprendre as l'association syndicale autori■ Un arrêté du préfet ordonne ente une enquête qui est ouverte imi quinze jours à la mairie de cunc des communes où sont situés terrains compris dans le péri-

mètre proposé. Les déclarations sont reçues par le maire. Le périmètre ne doit comprendre qu'une zone de vignes représentant des conditions communes d'attaque et de défense, notamment par les insecticides et la submersion. — Après la clôture de L'enquête, un arrêté du préfet convoque, à la mairie de l'une des communes intéressées, tous les propriétaires des terrains compris dans le périmètre, à l'effet de délibérer sur la constitution du syndicat autorisé. La réunion est présidée par l'un d'eux, désigné par l'arrêté de convocation et assisté par les deux plus âgés des membres présents. La majorité des adhésions nécessaires pour parvenir à la constitution du syndicat doit comprendre au moins les deux tiers des intéressés et représenter les trois quarts de la superficie en vigne ou les trois quarts des intéressés et les deux tiers de la superficie. — Les demandes, avis, registres d'enquête et délibérations sont ensuite soumis au conseil gênerai ou, en son absence, à la commission départementale, qui décide s'il y a lieu de constituer l'association syndicale, et qui en fixe le périmètre." — Un arrêté du préfet déclare l'association syndicale définitivement constituée. —t)ans les cas où le projet d'association s'étendrait sur plusieurs départements, il est procède dans chacun d'eux à l'instruction si|i.xa*t-les., mêmes règles. Les conseils gén'éranx ou leur commission, -départlùnentale statuent, et la conMitutron' du syndicat est déclarée/pjh-'le ministre,de l'agriculture. /&gt; «jlpV| — Le comité «ifecfcur de Cassociation syndicale r.hpjs'it les moyens à employer pour (turrrhattre-lé phylloxéra ; il peut ordonner le traitement par extinction ou arrachage, sauf à indemniser les propVriitaiïes de la vigne arrachée. Dans to^^es^ças, il est seul chargé de farfie useènter--les mesures qu'il a presemèj. i]'} s ! —Toutes les dépenses de rfaitemeiil

�l'HYL ou autres ordonnées par

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le comité

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directeur sont à la charge de l'association. Elles sont payées sur les ressources du syndical ou réparties entre les propriétaires intéressés proportionnellement à l'étendue de leurs vignes syndiquées. — Les propriétaires qui n'ont pas adhéré au projet de syndicat peuvent, dans le délai A'un mois, à partir de l'affichage dans les communes de l'extrait de l'acte d'association et de l'arrêté du préfet ou du ministre de l'agriculture, déclarer à la préfecture qu'ils entendent renoncer, pendant toute la durée du syndicat, et moyennant indemnité, à la culture de la vigne sur le terrain leur appartenant et compris dans le périmètre; l'indemnité qui peut être payée par l'association est fixée conformément à l'article 16 de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux {voy. CHEMINS VICINAUX, 4, 3e alinéa). A défaut de réclamation dans le délai ci-dessus fixé, l'adhésion des propriétaires est définitive. Dans le cas où des vignes peuvent être traitées propriétaires par submersion, les de terrains intermé-

4. — Une législation spéciales établie pour l'Algérie.
PIEDS ÇORMBRS.— GrosarbnJ qui marquent les limites des coupes dans les bois et forêts.

Le code pénal (art 486) punit lé déplacement ou la suppression in pieds corniers d'un emprisonnant d'un mois à un an et d'une amené égale au quart des résiliation H dommages-intérêts, sans que, dins aucun cas, elle puisse être au-dessous de 80 francs. PIERRERIES.

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Le mol medk

employé seul, sans autre addition» désignation, est déclaré par l'article 833 du code civil ne pas compmr, dre les pierreries. — Voy. DIBNS,IL PIGEOX. — 1. — Les pigeonsd« colombiers sont considérés couajj immeubles par destination : il al est différemment des pigeons li volière, qui sont regardés connuebiens meubles. (Cod. civ., arl. 521.)' — Voy. BIENS, I, 6. 2. — Les pigeons qui pasini dans un autre colombier appirtiennent au propriétaire de ce «a lombier, pourvu qu'ils n'y aient poiil été attirés par fraude el artifice. (Cod. civ., art. 364.) 3. — Les préfets, après avisdej conseils généraux, déterminent clique année, pour tout le département, ou séparément pour chaque ce* irnine, s'il y a lieu, l'époque del'««verlure et de la clôture des cotabiers. Pendant le temps (le la clôture,l« propriétaires et les fermiers peuvent tuer et s'approprier les [ligeons trouvés sur leurs fonds, indépcndamniw des dommages-intérêts et des peioes; de police encourus par les propriétaires des pigeons. (Loi 4 avril

diaires sont tenus de souffrir, après avoir été entendus, moyennant indemnité, conformément à la loi du 29 avril 1843 (voy. IRRIGATION, 3), l'exécution des tiavaux nécessaires pour la conduite des eaux. Les terrains bâtis, les jardins et les enclos y attenant sont affranchis As cetle servitude. L'indemnité est réglée sur un rapport d'expert par le juge de paix qui statue sauf appel. — Les associations syndicales autorisées sont constituées pour une durée de cinq années; à leur expiration, elles peuvent être renouvelées par une simple déclaration des syndics à la préfecture, en justifiant du nombre des adhésions exigées pour la constitution de l'association. — Un règlement d'administration publique a fixé les règles nécessaires pour l'exécution de .la loi du 13 décembre 1888. — Voy. PLANTATIONS, 5.

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art. 6 et 7.) En tout autre temps, les propriétaires et fermiers peuvent tuer,« le lieu et au moment du dégâl, m» sans se les approprier, les trouvés sur leurs l'omis et y des dommages (art. 4). PIGEONS VOYAGEUI1S. juillet 189(1 et 4 mars 1898; juillet 1896.)

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1. — Toute personne qui veut ouir un colombier de pigeons voyants doit en obtenir préalablement mtorisalion du préfet de son dérlement; tonIe personne qui reçoit litre permanent ou transitoire des 'néons voyageurs est tenue d'en ire la déclaration et d'en indiiet la provenance à la mairie dans r délai de deux jours. Toute conavenlion est punie d'une amende 100 à oOO fr. — L'introduction en ance de pigeons voyageurs n'est ilorisée que pour les espèces orinaires des pays qui usent à cet ard de réciprocité réelle et de fait ■ec le notre, et par des villes spéaleraent déterminées. Les étrangers doivent en outre oir une autorisation spéciale du inistte de l'intérieur pour créer entretenir en France des colomers de pigeons voyageurs ou receir de ces volatiles. 2. - Toute personne qui aurait îployé des pigeons voyageurs à s relations nuisibles à la sûreté l'Etal est punie d'une amende 100 à 500 fr. et d'un emprisonnent de 3 mois à 2 ans. 3. — l.e Gouvernement peut inrdite, par décret, sur la proposion des ministres de l'intérieur et la guerre, toute importation de geons étrangers en France et tout ornement de pigeons voyageurs à ntérieur. Tonte infraction à ce déet est punie des mêmes peines que ■dessus (voy. 2). t. - Est punie d'une amende de à 100 fr., sans préjudice de tous ta dommages-intérêts et de l'apicalion, le cas échéant, des peines rtees aux articles 454 et 401 du de pénal (voy. ANIMAUX, 8, et VOL), nie personne qui, en n'importe !e lieu ou quel temps, par n'imrte quel moyen, a capturé, ou déuit, ou tenté de capturer ou de .™re des pigeons voyageurs ne i appartenant pas. — Si, dans les nue mois qui ont précédé l'infrac"&gt; )e délinquant a déjà été confine en vertu du paragraphe prélent, il y a récidive; l'amende

peut être portée au double, et un emprisonnement de 6 jours à 3 mois peut être prononcé. — Le bénéfice des circonstances atténuantes esl applicable à ces infractions. PILOTE LAMANEUR. — Voy.
LAMANEOH. PLACEMENT ET EMPLOYÉS. DE PLACEMENT. DES OUVRIERS BUREAU

— Voy.

PLAINTE. — (Cod. d'instr. crirn., art. 63 à 70.) — Déclaration faile à i'aulorité d'une infraction à la loi pénale par une personne lésée par cette infraction. 1. — Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut porter plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction, soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où celui-ci peut être trouvé. 2. — Le juge d'instruction compétent saisi de la plainte la communique au ministère public pour être requis par lui. 3. — La plainte peut aussi être adressée au procureur de la République, ou à ses auxiliaires; elle est alors transmise par lui au juge d'instruction par le procureur de la République avec son réquisitoire. 4. — Voy. PATITIE CIVILE. PLANTATIONS." — 1. — Toutes plantations sur nn terrain sont présumées faites par le propriétaire, à ses frais, et lui appartenir, si le contraire n'est prouve. (Code «iv., art. 553.) 2. — Le propriétaire du sol qui a fait des plantations avec des arbres ou arbustes qui ne lui appartenaient pas doit en payer la valeur et, s'il y a lieu, des dommages-intérêts; mais le propriétaire des arbres n'a pas le droit de les enlever. (Cod. civ., art. 554.) 3. — Lorsque les plantations ont été faites par un tiers et avec ses arbres ou arbustes, le propriétaire du fond a le droit, ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever. — Si le propriétaire du fonds demande la suppression des planta-

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tions, elle est aux frais de celui qui les a faites; il peut même être condamné à des dommages-intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice éprouvé par le propriétaire du fonds. — Si ce dernier préfère conserver les plantations, il doit en rembourser la valeur et le prix de la main-d'œuvre, sans avoir égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins si les plantations ont été faites par un tiers évincé, qui était de bonne foi, le propriétaire ne peut demander la suppression ; il a seulement le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre, ou de payer une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. (Cod. civ., art. 555.) 4. — Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mitres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. — Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne peuvent dépasser la crête du mur. — Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y apposer ses espaliers. Le voisin peutexigerque lesarhres. arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée cidessus, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. — Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. Celui sur la propriété duquel

avancent les branches des arbres si voisin peut contraindre celui-ci à la couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartient nent. — Si ce sont les raemaii avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-même. J Le droit de couper les racines ou di faire couper les branches est prescriptible. (Art. 671, 672,6i3Ji code civil mod. par loi 20 août 1881 5. — Dans le but d'i'ncouragm les plantations des terrains e» cnE lure ou en friche, la loi du 3 Irtf maire an vu (23 novembre 1798)dffl pose : 1° Que la contribution foncière des terres en friche depuis 10 ans, qï sont plantées ou semées en bois,« peut être augmentée pendant la 30 premières années du semisouKtj la plantation; — 2° Que la cotisalioi des terres vaines ou vagues, ou» friche depuis 15 ans, qui sontplw tées en vignes, mûriers ou anlrej arbres fruitiers, ne peut être tué mentée pendant les 20 premiers années de la plantation; — 3°QueJ revenu imposable des terrains en valeur, qui sont plantés en vignes, mûriers et autres arbres fruitiers,» peut être évalué, pendant leslîpi mières années de la plantation, qu'as taux de celui des terres i/'ejai valeur non plantées; — i" Quejj revenu imposable des terrains diji en valeur, qui sont plantés ou semé en bois, n'est évalué, pendantleij premières années de la plantation■ du semis, qu'au quart de cehiiin terres d'égale valeur non ;i/r»ito — Pour jouir de ces avantages,] propriétaire est tenu de faire àn sous-préfecture, avant de commit: cer la plantation ou le semis, «ni déclaration détaillée des terrains qu'il veut améliorer. Celle tleclintion doit être remise en donble,» une sur papier timbré, et accompagnée d'un extrait du rôle des contributions et de la quittance des don-

.1

zièmes échus. — Alin d'encourager la re tution des vignobles ravagés phylloxéra, la loi du 1" dei

�I1 LAN

POID dant 5 jours est toujours applicable en cas de récidive (art-. 482). PLUMITIF. — Registre sur lequel le greffier d'un tribunal prend ses notes et écrit le sommaire des jugements. Après avoir élé vérifiées et rectifiées par le président, ces notes sont transcrites sur la feuille d'audience et forment ce qu'on appelle la minute du jugement. POIDS ET MESURES. — (Décr. er 1 août 1793, 18 eerminal an m (7 avril 1795); lois 4 juillet 1837 et 21 juillet 1894, art. 5; 11 juillet 1903, 17 juillet 1907 et 31 décembre 1907, art. 4; ord.. roy. 17 avril 1839 et 16 juin 1839; décr. 26 février 1873, 8 octobre 1880, 30 janvier 1892, 17 décembre 1894, 5 mars 1896, 25 avril 1896, 24 avril 1900, 28 juillet 1903, 12 novembre 1908 et 22 juin 1909.) — Instruments servant a connaître la quotité des choses, eu égard à leur poids ou à leurs dimensions. Ils sont déterminés d'une manière uniforme pour toute la France, et leur ensemble est appelé système métrique parce qu'il a pour base le mètre. Toutes les autres unités qui servent à mesurer les surfaces, les solides, les liquides, L'unité de poids, l'unité monétaire elle-même, répondent aux fractions décimales du mètre ou à ses multiples. Ce nouveau système de poids et mesures, reposant sur une base naturelle et invariable, ne renfermant rien d'arbitraire ni de particulier à la situation d'aucun peuple sur le globe, a été conçu en dehors de toute idée spéciale à la France et avec l'intention de le rendre ainsi acceptable par toutes les nations étrangères. La France a conservé jusqu'à la Révolution les poids et mesures qu'avaient autrefois les différents États dont elle s'est successivement formée par conquête, mariage, cession, etc. Un pareil chaos entravait le commerce, favorisait la fraude et jetait une grande confusion dans toutes les relations de vente et d'échange. 11 a fallu dix siècles de pré-

m exempte

de l'impôt foncier, endant 4 ans. les terrains plantés i replantés en vignes, et le règleuni d'administration publique du 1 juin 1892, rendu en exécution de lie loi, étend cette exemption aux wiobles constitués ou reconstitués uinoyen de porte-greffes. 5, _ pour ce qui concerne les Initiations d'arbres auxquelles nt assujettis les propriétaires rirains des roules nationales et (parlementâtes, le long de ces nies (décr. 16 décembre 1811, l. vin; loi 12 mai 1825), voy. AU«s, 8. 7, _ pour les plantations d'ar•es près de cours d'eau, voy. AUES, 9. PLANTS. — Nom donné aux unes arbres des forêts ou des pénières. 1. — Le code forestier porte (art. 3) : « Quiconque arrachera des anls dans les bois et forêts sera ni d'une amende qui ne pourra c moindre de 10 fr., ni excéder 0 ft.; il pourra en outre être proncé un emprisonnement de 5 jours plus. — Si le délit a été commis as un semis ou plantation exélès de main d'homme, il sera ononcé, oulre l'amende, un emprimement de 16 jours à 1 mois. » 2. — Le code pénal punit le même lit commis ailleurs que dans les is et forêts : « Quiconque aura vaste des plants venus naturelleest ou faits demain d'homme, sera ni d'un emprisonnement de 2 ans moins, de 5 ans au plus et d'une ende ne pouvant excéder le quart s restitutions et dommages intés ni être au-dessous de 16 fr. Les npaliles pourront, de plus, se voir ierdire certains séjours pendant us au moins, 10 ans au plus. » tl. 444 et 455.) 3. — Le même code prononce t. 479, n° 10) une amende de 11 15 fr. inclusivement contre ceux i minenl des bestiaux dans les nls et pépinières d'autrui. .a peine A'emprisonnement pen-

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paration, de tâtonnement pour arriver à l'uniformité des poids et mesures. Déjà en 825, au 4° Concile de Paris, on la demandait comme chose urgente; en 1322, Charles IV, dit le Bel, rendit une ordonnance dont le but était de préparer cette unité, rêvée aussi par Philippe V, dit le Long, son prédécesseur. Louis XI, à son tour, fit vainement un nouvel effort pour l'établir. L'uniformité des poids et mesures fut encore un vœu des Etats généraux de 1560. L'idée eu fut reprise sous Louis XVI; elle l'ut enfin décrétée par la Convention, le 18 germinal an ni (7 avril 1795). On toiéra, toutefois, la traduction, suivant l'ancien système, des mesures décimales : l'emploi exclusif de ces mesures n'a été rendu obligatoire que par la loi du 4 juillet 1837, à dater du Ie'janvier 1840. 1. — Voici le tableau des seules mesures légales actuellement acceptées en France, — tel qu'il a été établi, en vertu de l'art. 2 de la loi du 11 juillet 1903 par le décret du 2S juillet 1903 (lableau annexé) : Mesures de longueur : myriamètre, — kilomètre, — hectomètre, — décamètre, — MÈTRE (unité fondamentale), — décimètre, — centimètre, — millimètre. — (Voy. ces mots.) L'unité de surface et l'unité de volume sont respectivement \emclre carré et le m'etre cube. On donne à TROMPERIE SUU LA MARCHANDISE.) 4. — La /orme et les dimaam la première le nom de centiare, quand elle s'applique à la mesure des poids et mesures, ainsi que la des terrains, et à la seconde, le nom substances servant à leur fabricade stère, quand elle s'applique à la tion, ont été déterminées par lit ordonnance royale du 10 juin I8Î! mesure des bois. Mesures agraires : hectare, — qui a été modifiée et complétée pir divers décrets (30 janvier 1892,5 ARE, — centiare. — (Voy. ces mots.) Mesures des bois : décastère, — mars 1896, 24 avril 1900 et 12 «J STÈRE, — déeistere. — (Voy. ces vembre 1908). 5. — Avant d'être livrés au t», mots.) Mesures de masse ou de poids merce, les poids et mesures soi! vérifiés et poinçonnés par un ageat (La masse d'un corps correspond à la quantité de matière qu'il contient; de l'administration. Ils sont, de plis, son poids est l'action que la pesan- l'objet d'une vérification pérttffl teur exerce sur lui. En un même lieu, que, et chacune des vérifications &amp; ces deux grandeurs sont proportion- constatée par l'apposition d'unp* nelles l'une à l'autre; dans le langage çon nouveau. — A partir du 1" janvier 19 courant, le terme poids est employé

dans le sens de 7iiasse) : tonne, — quinlal métrique, — KILOGMIM [unité fondamentale), — hectogramme, — décagramme, — GIUM — décigramme, — centigramme, milligramme. — (Voy. ces mots.) Mesures de capacité : kilolilre, — hectolitre, — décalitre, — uw décilitre, — centilitre, — millilitre! — (Voy. ces mots.) Mesures monétaires : FIUXC décime, — centime. — (Voy. eejt mots et voy. MONNAIE, 2.) 2. — D'après la loi du 22 iui'ij 1909, dans les transactions relatas aux diamants, perles fines d filtres précieuses, la dénomination &lt;( carat métrique peut être donoeT au double décigramme. — L'en:, ploi du mot carat pour désigner toit autre poids demeure prohibé. 3. — La tromperie ou la tenklive de tromperie dans la quantité des marchandises vendue à l'aide dt poids, mesures et autres instrument! faux et inexacts; — la tlélenlm sans motifs légitimes, dans desni-i gasins, boutiques, ateliers, maisons ou voitures servant au commette ainsi que dans les entrepôts, abat-j toits et leurs dépendances, et iw les halles, gares ou marchés, de poils ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage et au mesurage des marchandises sont punies' par la loi du 1" août 1905. — ™

�l'OlD 853 POID es rôles du droit de vérification des types du système métrique sont le nids cl mesures sont dressés en mètre international et le kilorenant pour base les résultats des gramme international, sanctionnés ecensements opérés an cours de par la conférence générale des poids 'année précédente et en tenant et mesures tenue à Paris en 1889 et lornpte des déclarations d'ouverture qui sont déposés au pavillon de Breu de fermeture d'établissement, teuil, à Sèvres. — Les copies de ces 'augmentation ou de diminution de prototypes internationaux déposées alériel faites au bureau du vérifl- aux Archives nationales (mètre n° 8 ateiir de la circonscription. — Lors- et kilogramme n° 35) sont les étaue le vérificateur constate, au cours lons légaux pour la France. e la tournée ordinaire de revision — Le tableau A joint an décret du ériodique, que l'assujetti est porté 26 février 1873 indique les commeru rôle primitif pour une taxe supé- ces, industries et professions assujeteure à celle qui correspond au ma- ties à la vérification des poids et -riel qu'il possède, il inscrit la cote mesures. — Ce tableau est complété u partie de la cote en excédent sur tons les 3 ans par des tableaux adn état de dégrèvement qui est en- ditionnels établis par décrets. nile homologué par le préfet; par 6. — En vertu d'une convention outre, s'il constate, au cours d'une signée à Paris, le 20 mai 1875, entre urnee quelconque, que des poids, la France, l'Allemagne, l'Autricheesurcs ou autres instruments de Hongrie, la Belgique, le Brésil, la esage ne figurent pas dans le rôle république Argentine, le Danemark, e l'année, il fait comprendre ces l'Espagne, les Etals-Unis, l'Italie, le éments d'imposition dans un rôle Pérou, le Portugal, la Russie, la •pplémentaire. — Le droit de véri- Suède et la Norvège, la Suisse, la tation en est exigible en une seule Turquie et le Vénèzuela, il a été inis, 15 jours après la clôture offi- stitué à Paris, à frais communs, un elle des opérations dans la com- Bureau international des poids et une ou 15 jours après la date de mesures, scientifique et permanent. publication du rôle si celte date Ce bureau installé à Sèvres, dans t postérieure. le pavillon de Breteuil, est chargé: Les marchands ambulants, débal- — 1° De toutes les comparaisons et urs, colporteurs et généralement vérifications des nouveaux protonte personne qui, accidentellement types du mètre et du kilogramme; mon, vend au poids on à la mesure — 2° De la conservation des protoans les balles, foires, marchés, rues types internationaux; — 3° Des comi places publiques, doivent acquit 1er paraisons périodiques des étalons droit de vérification préalablement nationaux avec les prototypes intercontrôle de leur matériel. nationaux et avec leurs- témoins, - Toute personne non assujettie ainsi que de celles des thermomètres ut, sur sa demande, obtenir la dé- étalons; — 4° De la comparaison des 'rance du poinçon annuel de véri- nouveaux prototypes avec les étalons tation en acquittant le droit par fondamentaux des poids et mesures licipation; un arrêté ministériel non métriques employés dans les put toutefois lui accorder l'ïtttori- différents pays et dans les sciences; tion de ne verser le droit qu'après — 5° De l'étalonnage cl de la compublication du rôle. (Loi fin. 31 paraison des règles géodésiques; — cembre 1907, arl. 1.) — Voy. vé- 6° De la comparaison des étalons et rlCATEUR DES POIDS ET MESURES. échelles de précision dont la vérifi- Chaque bureau de vérification cation serait demandée, soit par des nient les divers étalons vérifiés et gouvernements, soil par des sociétés niçonnés eux-mêmes au dépôt des savantes, soit même par des artistes ototypes dépendant du ministère et des savants. i commerce. — Les étalons proto7. — Un bureau national des 48

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poids et mesures a été créé par décret du 8 octohre 1S80. Il siège au Conservatoire des arts et métiers et comprend 14 membres. Il se prononce sur l'admission à la vérification et au poinçonnage de nouveaux instruments de pesage et de mesurage, et procède tous les 5 ans à des comparaisons précises entre les différents exemplaires des prototypes du mètre et du kilogramme déposés à l'Institut, aux Archives nationales, au Conservatoire des arts et métiers et à l'Observatoire de Paris. 8. — Unités électriques. — Un décret du 25 avril 1896 reconnaît comme devant être seul employé dans tous les marchés et contrats passés pour le compte de l'Etat, dans toutes les communications faites aux services publics et dans les cahiers des charges dressés par eux, le système international d'unités électriques avec les trois types fondamentaux suivants : unité électrique de résistance, ou ohm, unité électrique d'intensité, ou ampère, et unité de force électro-motrice, ou volt. POISONS. — Voy. EMPOISONNEMENT; — SUBSTANCES VÉNÉNEUSES. POISSOXS. — 1. — Les poissons des étangs sont considérés comme immeubles par destination; les poissons de viviers sont, au contraire, rangés dans la classe des biens meubles. (Cod. civ., art. 524.) — Voy. BIENS. 2. — Les poissons qui passent dans un autre élang appartiennent au propriétaire de cet étang, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice. (Cod. civ., art. 564.) 3. — L'empoisonnement de poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, est puni d'un emprisonnement d'un an à 5 ans, et d'une amende de 16 à 300 fr. Les coupables peuvent, eu outre, être frappés A'interdiction de certains séjours pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus. 4. — Voy. PÊCHE. POLICE (pnÉFE'r un). — Voy.

roLiCE (THIBUNAL DE SIMPLE). TRIBUNAL DE SIMPLE POUCE.

TOLICE
(TRIBUNAL DE PREMIERE

CORRECTIOXXELIl
TRIBUNAL

). — Voy. INSTANCE, 2.

m

POLICE D'ASSURANCE. — Acte servant à constater le contrat d'assurance. — Voy. ASSURANCES. POLICE 1)13 LA VOIRIE. — (Loi 5 avril 1884, art. 98.) — Le maire i la police des routes nationales A départementales, et des uoies il communication dans Vintérieurûn agglomérations, mais seulement en ce qui touche à la circulation sur lesdites voies, — Il peut, moyennant le payement de droits fixés'puun tarif dûment établi, sous les réserves imposées par l'art. 7 de II loi du 11 frimaire an vu, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics. Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les aulrtt permissions de voirie sont délivrés par l'autorité compétente, après que le maire a donné son avis im. le cas où il ne lui appartient pasdi les délivrer lui-même. — Les pamissions de voirie à titre précain ou essentiellement révocable sir les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire el ayant pour objet, notamment l'étabiissement, dans le sol de la voie publique, des canalisations destinées au passage ou à la conduite, soitde l'eau, soit du gaz, peuvent, en en de refus du maire non jiistiflé pat l'intérêt général, être accordées par le préfet. POLICE DES CHEMI.VS DEFEH. — VOV. CHEMINS DE FEU, III. POLICE DES CULTES. —
SÉPARATION DES ÉGLISES ET

ÏOJ.

DKL'EÎAI;

POLICE

DES

EAUX.

— (Lûj

nrÉFET DE POLICE.

8 avril 1S9S, art. 8 à 17, 40 à to.) — 1° Cours d'eau non naviyéM et non flottables. — 1. - l&gt;* rité administrative est cliarffée « la police et de la conservation des cours d'eau non navigables el M flottables (art. 8).

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i —icréqime génVrâl de ces cours j'e'a'u est fixé, s'il y a lieu, par des décrets rendus; après enquête, dans la forme des règlements d'administralion publique, de manière à concilier les intérêts de l'agriculture et Je l'industrie avec le respect dii à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis (art. 9). 3. — Le propriétaire riverain d'un tours d'eau non navigable et non loltable ne peut exécuter des travaux u-dessus de ce cours d'eau on le joignit qu'à la condition de ne pas iréjudicier à l'écoulement et de ne auser aucun dommage aux propriéés voisines (art. 10). 4. — Aucun barrage, aucun ouvrage esliné à l'établissement d'une prise 'eau, d'un moulin ou d'une usine le peut être entrepris dans un cours 'eau non navigable et non flottable ans Vautorisation de l'adminisralion (art. 11). I 5.— Les préfets statuent, après tnquète, sur lesdemandesayant pour objet : \"\'établissemenl d'ouvrages intéressant le régime ou le mode l'écoulement des eaux; — 2° la régularisation de l'existence des usim et ouvrages établis sans permisiion et n'ayant pas de titre légal; — I" la révocation ou la modification les permissions précédemment acordées. — La forme de l'instruction [ui doit précéder les arrêtés des préets est déterminée par un règlement l'administration publique (décr. 1er I0ÙU905) (art. 12). ' S'il y a réclamation des parties htéressces contre l'arrêté du préfet, I est statué par un décret rendu sur 'avis du conseil d'Etat sans préjulice du recours contentieux en cas l'excès de pouvoir (art. 13). — Les permissions peuvent être (toquées ou modifiées sans indemilé, soit dans l'intérêt de la salurité publique, soit pour prévenir ou lire cesser les inondations, soit enfin ans le cas de la réglementation géérale prévue par l'art. 9. — Dans lus les autres cas, elles ne peuvent Ire révoquées ou modifiées que myennant indemnité (art. 14).

— Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou ayant une existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés (art. 15). — Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires à la police des cours d'eau (art. 16). — Dans tous les cas, les droits des tiers demeurent réservés (art. 11). 2° Cours d'eau navigables et flottables. — 1. — Aucun travail ne peut être exécuté et 'aucune prise d'eau ne peut être pratiquée dans les lleuves et rivières navigables ou flottables sans autorisation de l'administration (art. 40). 2. — Les préfets statuent après enquête et sur avis dés ingénieurs et sauf recours au ministre : 1° sur les demandes de prise d'eau à faire au moyen de machines, lorsqu'il est constaté que, eu égard au volume des cours d'eau, elles n'ont pas pour etl'et d'en altérer le régime, et 2° sur les demandes en autorisation d'établissements temporaires, alors même que ces établissements modifieraient le régime ou le niveau des eaux. La durée de l'autorisation ne peut, dans ce second cas, dépasser deux ans (art. 41 et 42). 3. — Toutes autres autorisations ne sont accordées que par décrets rendus, après enquête, sur l'avis du conseil d'Etal (art. 43). 4. — Toute demande de concession d'eau sur les cours d'eau du domaine public fluvial, comportant, pour les transporter en tout ou en partie hors des limites des départements riverains du cours d'eau, soit l'adduction d'un volume d'eau supérieur à 2 mètres cubes par seconde, soit l'utilisation d'une force hydraulique de 500 chevaux au moins, ne peut être autorisée qu'après avis, soit des conseils généraux des déparlements où la prise est faite ou situés immédiatement en aval, soit de leurs commissions départementales à qui une délégation spéciale peut être conférée à cet effet. — Les conseils généraux doivent donner leur avis dans

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le délai maximum de 6 mois à compter du jour où ils ont été consultés (loi fin. 26 décembre 1908, art. 67). 5. — Les concessionnaires sont assujettis à payer une redevance à l'Etat, d'après les bases fixées par un règlement d'administration publique (art. 44). 6. — Les prises d'eau et autres établissements créés sur les cours d'eau navigables ou fiottables même avec autorisation, peuvent toujours être modifiés ou supprimés. Une indemnité n'est due que lorsque les prises d'eau ou établissements dont la modification ou la suppression est ordonnée ont une existence légale. — Toutefois aucune modification ou suppression ne peut être prononcée que suivant les formes et avec les garanties précédemment indiquées (art. 45). TOtlCE DU ROULAGE. — (Loi 30 mai 1851; décr. 10 août 1852, 24 février 1858, 29 août 1863.) — Elle a pour objet d'assurer la conservation du sol des routes, de protéger la liberté de la circulation sur les voies publiques et de pourvoir à la sécurité des voyageurs. 1. — En principe, toute voilure peut circuler sur les routes nationales ou départementales et sur les chemins vicinaux de grande communication, sans condition de réglementation de poids ou de largeur des jantes. La loi a seulement établi

blics détermine lesdéparlerneiilsta lesquels il peut être établi, sur la routes nationales et départementale des barrières pour restreindre la circulation pendant le dégel. Les pij. fets, dans chaque département, terminent les routes nationales S départementales, ainsi que les chemins de grande communication, s» lesquels ces barrières peuvent être établies. Sont seuls admis à circuit. pendant la fermeture des barrières! dégel : 1° les courriers de la mak; — 2° les voitures de voyage si» pendues, étrangères à toute en/*
prise publique de messageries; 3° les voitures non chargées; -

4° les voitures chargées,'moulées sur roues à jantes d'au moins II centimètres de largeur, eldontl'ultvlage n'excède pas le nombre à chevaux fixé par le préfet, à rais»'

du climat, du mode de constriicliij et de l'état des chaussées, de lanature du sol, du nombre des rouesdt, la voiture et des autres circonstance!, locales. Toute voilure prise en contra», lion est arrêtée; les chevaux m mis eu fourrière, sans préjudice d'une amende de 5 à 30 francs et des frais de réparation du ckem 3. — Sont spécialement c/iarji
de constater les contraventions i délits prévus par les lois cl régie;

menls sur la police du roulage,les
maires et adjoints, les conu»* saires et agents assermentés depelice, les ingénieurs des pouls (I chaussées, les officiers et JMÎ officiers de gendarmerie, cl /o4 personne commissionnée par fil;

quelques dispositions restrictives, soit dans l'intérêt de la conservation des routes, soit en vue d'éviter des accidents, et par suite d'assurer la sécurité de la circulation. Un règlement d'administration publique, du 10 août 1852, modifié et complété en quelques points par deux décrets du 24 février 1858 et du 29 août 1863, a précisé ces mesures; il contient un grand nombre de dispositions applicables, soit à toutes les voitures en général, soit spécialement aux voitures ne servant pas au transport des personnes ou aux voitures de messageries. 2. — Le ministre des travaux pu-

torité départementale pour la »J veillance de l'entretien des voies* communication, et spécialement 1s
conducteurs, àgents-voyers, 0». tonniers chefs et autres emploi du service des ponts et chaussi» ou des chemins vicinaux de. communication, comniissionnésj cet effet ; les gendarmes, les qarw champêtres, les employés desetft tribulions indirectes, anenls k resliers ou des douanes, et empW des poids cl mesures ayant droit*

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erbaliser, el les employés des ocvis avant le môme droit. k. — Les infractions peuvent être éférées, suivant les cas, soit au nseil de prélecture, soit au tribuI de police correctionnelle ou au [banal de simple police. Le conseil de préfecture connaît s contraventions aux règlements administration publique déterminl: 1° pour toutes les voitures, forme des moyeux, le maximum la largeur des essieux et le maxium de leur saillie an delà des oyeux; _ la forme des bandes des lies;—celle des clous des bandes; le maximum du nombre des dieux de l'attelage ; — les mesures à endre pour régler momentanément circulation pendant les jours de ( gel, et les précautions à prendre iir la protection des ponts suspenis; — et, pour les voilures ne ruant pas au transport des pernves: la largeur du chargement; la saillie des colliers des chevaux les modes d'enrayage. II connail aussi de tout dommage e cause une voiture par la faute, négligence ou l'imprudence du nducteur, à une route ou à ses pendances. Vinstance à raison des conlravenns de la compétence du conseil de éfccture est périmée par six mois, à nipter de la date du dernier acte des ursnites, et l'action publique est inte, il moins de fausses indicatons la plaque. — Les amendes se serinent par une année à compter la date de l'arrêté du conseil de lecture, on à compter de la décision conseil d'Etat, s'il a été formé un irvoi. En cas de fausses indicans sur la plaque, ou de fausses laralions de nom ou de domicile, rescription n'est acquise qu'après q années. jiant aux autres infractions, elles t jugées par le tribunal de police •reetionnelle ou le tribunal de iplepolice, suivant la nature de la ne. — Le tribunal de police n'est ipétent que pour les contravenns qui entraînent une amende

n'excédant pas 16 francs et un emprisonnement de cinq jours au plus. 5. — Voy. AUTOiuoniLE et VÉLOCIPÈDE.

6. — Cette législation n'est pas applicable aux chemins d'intérêt commun et aux chemins vicinaux ordinaires. Mais le préfet peut, pour ces chemins, prescrire les mesures de police nécessaires par un arrêté réglementaire tant eu vertu de la loi du 21 mai 1836, article 21 (conservation de ces chemins) qu'en vertu de ses pouvoirs de police générale (sécurité de la circulation sur ces deux catégories de chemins). POLICE JUDICIAIRE. — (Cod. instr. crim., art. 8 et suiv.) — Elle a pour objet de rechercher les crimes, délits et contraventions, de procéder à l'instruction, c'est-à-dire de rassembler les preuves de ces infractions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. 1. — La police judiciaire est exercée, sous la surveillance des procureurs généraux, par les procureurs de la République et leurs substituts, — les juges d'instruction, — les juges depaix, les commissaires de police, les maires et leurs adjoints, les officiers de gendarmerie, qui sont des auxiliaires des procureurs de la République, — et, pour les contraventions et les délits ruraux, les gardes champêtres, les gardes forestiers et les gardes particuliers. A cette liste, il faut ajouter le préfet de police à Paris. 2. — Indépendamment des fonctionnaires et agents ci-dessus désignés, il en est encore d'autres qui, sans avoir la qualité d'oflicier de police judiciaire, sont investis, par des lois spéciales et dans certaines matières, expressément déterminées, du droit de faire des procès-verbaux et de rechercher des contraventions et des délits. Tels sont : les préposés des douanes, chargés de constater les contraventions aux lois concernant les importations et exportations et en matière de roulage; — les préposés des contributions 48.

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indirectes, chargés de rechercher les ordre, la siïreté et la salubritépû fraudes et contraventions en matière bligue dans les communes. Elle; d'impôts indirects, et de constater comprend notamment : 1° tout teles délits et contraventions aux lois qui intéresse la sûreté et la comme-! sur la police du roulage et sur celle dité du passage dans les rues, pis, de la chasse; — les employés places et voies publiques, ce qiii des octrois, spécialement appelés à Comprend le nettoiement, l'éclairage, relever les fraudes aux droits d'oc- l'enlèvement des encombrements,» trois des communes, et chargés éga- démolition ou la réparation des édi-; lement de la constatation des délits fices menaçant ruine, l'inlerdicliei et contraventions aux lois sur la po- de rien exposer aux fenêtres ou ans lice du roulage et de la chasse; — autres parties des édifices qui puisse les préposés de l'administration nuire par sa chute, ou celle de riei des postes, chargés de constater les jeter qui puisse endommager tes pis-: infraclionsaux lois et règlements sur sants ou causer des exhalaisons illile transport des lettres et imprimés; sibles; — 2° le soin de réprimer les — les vérificateurs des poids et atteintes à la tranquillité publique, mesures, chargés de constater les telles que les rixes et disputes »■ infractions aux lois et règlements sur compagnees d'ameutement dans les" les poids et mesures; — les inspec- rues, le tumulte excité par les lieur teurs du travail, spécialement d'assemblée publique, les attroupechargés de constater les contraven- ments, les bruits et rasscmblemeDlsi tions à la loi du 12 juin 1893, mo- nocturnes qui troublent le reposdess difiée par celle du 11 juillet 1903, habitants, et tous actes de naturel sur l'hygiène et la sécurité des tra- compromettre la tranquillité pu!-, vailleurs, et aux lois sur le travail que; — 3° le maintien du bon ordredes enfants, des filles mineures et dans les endroits où il se fait di! des femmes employés dans l'indus- grands rassemblements d'hommes,; tels que les foires, les marchés, rétrie; — etc. 3. — Le décret du 30 décembre jouissances et cérémonies publiques, 1907 a institué douze brigades ré- spectacles, jeux, cafés, églises eli gionales de police mobile ayant pour autres lieux publics :— 4° le niole; mission exclusive de seconder l'au- de transport des personnes décèdes,! torité judiciaire dans la recherche et les inhumations el exhumations, kj la répression des crimes et délits de maintien du bon ordre et de la cence dans les cimetières, sans art droit commun. Chaque brigade est placée sous les soit permis d'établir des distinctions ordres d'un commissaire division- ou des prescriptions particulières i naire de police mobile ayant juri- raison des croyances ou du culte di diction sur toute la circonscription. défunt, ou des circonstances oui «Il Entre les 12 brigades et selon les accompagné sa mort; — 5° l'inspet-i besoins du service sont répartis 36 tion sur la fidélité du débit desdeo-: commissaires de police mobile, rées qui se vendent au poids ou âII? ayant juridiction sur toute la cir- mesure, et sur la salubrité des te-; conscription et 120 agents appelés mestibles exposés en vente; -J| le soin de prévenir, par des préca»! inspecteurs de police mobile. En outre 15 inspecteurs de police tions convenables, et celui de faire' mobile sont attachés au contrôle gé- cesser, par la distribution des *| néral des services de recherches dans cours nécessaires, les accidents et lu! les départements institué à la direc- fléaux calamiteux, tels que les* tion de la sûreté générale (ministère cendies, les inondations, les matas épidémiques et contagieuses, lesepH de l'intérieur). POLICE MUNICIPALE. — (Loi zooties, en provoquant, s'il y a lm» 5 avril 1884, art. 91, 97,103 à 105.) — l'intervention de l'administration*■ 1,— Elle a pour but d'assurer le bon périeure; — 7" le soin de prendre;

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ovisoirement des mesures nécesires contre les aliénés dont l'état urrait compromettre la morale puique, la sécurité des personnes ou conservation des propriétés; — le soin d'obvier ou de remédier s événements fâcheux qui pourient être occasionnés par la divation des animaux malfaisants ou roces (art. 97). &lt; 2. — Le maire est chargé, sous surveillance de l'administration périeure, de la police municipale de l'esécution des actes de l'antoé supérieure qui y sont relatifs t. 91). Dans les villes ayant plus de 40 000 bitants, l'organisation du personnel rgé du service de la police est lée, sur l'avis du conseil munici, par décrel du président de la publique. Si un conseil municipal llouait pas les fonds exigés pour dépense ou n'allouait qu'une sominsuffisante, l'allocation nécesre serait inscrite au budget par retdu président de la République, onseil d'Etat entendu. Dans toutes communes, les inspecteurs de po, les brigadiers et sous-brigadiers les agents de police nommés par aire doivent être agréés par le s-préfet ou par le préfet. Ils peuI être suspendus par le maire, s le préfet seul peut les révoquer .103). • Voy. MAinK, II, § 1", 3 et 4. Toutefois le préfet des llous-du-Rhône, dans la commune Marseille, et le préfet du Rhône, s les communes de Lyon, Caluireuire, Oullins, Sainte-Foy, la Mure, Saint-Rambert, Villeurbanne, j-en-Velin, liron, Vernissieu.x, t-Fons et Pierre-Bénile du déparent du Rhône, exercent les mêaltribulions que celles qu'exerce léfet de police dans les comtes suburbaines de la Seine, en n de l'arrêté du 3 brumaire an rx e la loi du 10 juin 1853 (art. 104 • par loi 8 mars 1908, art. I"). ans les communes ci-dessus déniées, les maires restent investis ous les pouvoirs de police con-

férés aux administrations municipales par les paragraphes 1, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 97 (voy. ci-dessus, 1). Ils sont en outre chargés du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (art. 105). POLICE HURALE. — Elle a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique dans les campagnes. — Elle fait l'objet de la loi du 21 juin 1898 qui forme le titre Ior du livre III du code rural et qui contient les dispositions suivantes. Les maires sont chargés, sous la surveillance de l'administration supérieure, d'assurer, conformément à la loi du 5 avril 1884, le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publiques, sauf dans les cas où cette attribution appartient aux préfets. Us sont également chargés de Yexéculion des actes de l'autorité supérieure relatifsà la police rurale (art. l8r). 1. CnArirnE Ier. — De la sécurité publique. — 1. — Les maires veillent à tout ce qui intéresse et garantit la sécurité publique. — Ils doivent, par les précautions convenables, prévenir les accidents et les fléaux calamiteux, pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, provoquer l'intervention de l'administration supérieure (art. 2). 2. — Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques longeant la voie ou la place publique, lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre, la sécurité. Dans ce cas, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir a effectuer les travaux dans un délai déterminé, et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert, chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la conslatation de l'état du bâtiment

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el de dresser rapport. — Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a pas fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il est passé outre à la visile par l'expert seul nommé par l'administration. — L'arrêté et les rapports d'experts sont transmis immédiatement au conseil de préfecture. Dans les huit jours qui suivent le dépôt au greffe, le conseil, s'il y a désaccord entre les deuxexperts, désigne un homme de l'art pour procéder à la même opération. S'il y a une contestation unique, il peut ordonner telles vérifications qu'il croit nécessaires. — Le conseil de préfecture, après avoir entendu les parties dûment convoquées, statue sur le litige de l'expertise, lixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exéculion des travaux ou pour la démolition; il peut autoriser le maire à y l'aire procéder d'office et aux frais du propriétaire, si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite. — Notification de l'arrêté du conseil de préfecture est faite au propriétaire par la voie administrative. — Recours contre la décision peut être porté devant le conseil d'Etat (art. 3 et 4). En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination, par le juge de paix, d'un homme de l'art, qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures. Si le rapport de cet expert constate i'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité. Si ces mesures ne sont pas exécutées dans le délai fixé par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions de l'article précédent (art. il). Lorsqu'à défaut du propriétaire, le maire a dù prescrire l'exéculion des travaux (comme il est prévu aux art. 4 et S), le montant des frais est avancé par la commune, et recouvré comme en matière de contributions directes (art. 6).

3. — Dans le cas de danger r/mi et imminent, comme iiirincialion rupture de digues, incendie d'une forêt, avalanche, éboulements de terres ou de rochers, ou tout autre accident naturel, le maire prescrit les mesures de sûreté exigées par les tirconstances. Il informe d'urgence le préfet et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites (art. 7). 4. — Le maire prescrit que leramonage.Aes fours, fourneaux et cheminées des maisons, usines, etc., doit être effectué au moins «ne/où chaque année. Il ordonne, s'ilys lieu, la réparation ou, en cas de né cessité, la démolition des fourj, fourneaux et cheminées dont l'étal it. délabrement ferait craindre un '&amp;&gt; rendieou autres accidents; les règles précédentes des articles 4, 5 et 6 soit alors applicables (art. 8). , 5. — Le préfet, sur l'avis miforme du conseil général, peuttnterdire, dans l'étendue du département, Vemptoi de certains mail-' riaux pour la construction des bâtiments ou celle des toitures,oi prescrire les précautions qui doi-; vent être adoptées pour cette eoa-| struclion (art. 9). 6. — Le préfet, sur l'avis du conseil général el des chambres consultatives d'agriculture, prescrit les M cautions nécessaires pour éetrla les dangers d'incendie, et notamment Y interdiction d'allumer k feux dans les champs, à moins d'une distance déterminée des bâtiments, vignes, vergers, haies, bois, bruyères, meules de grains, de paille, des dépôts régulièrement autorises de bois et autres matières inflammables appartenant à autrui. - U peut, sur l'avis du maire, lever temporairement l'interdiction afin dl permettre ou de faciliter certains travaux (arl. 10). 7. — Les maires peuvent prescrire que les meules de grains, de pailll, de fourrage, etc., soient placées! une dislance déterminée des habitations et de la voie publique (arl.ll)8. — Le préfet, après avis du conseil général et des chambres consul-

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tives d'agriculture, détermine les esnres à prendre dans toute exploitiez agricole où il est fait usage [instantDu momentané d'appareils ùcaniques, afin d'éviter les daners spéciaux pouvant résulter de es appareils, dangers d'incendie ou an»ers concernant les personnes rt. 12). 9. — Le maire peut prescrire aux ropriétaires, usufruitiers, usagers, rmiersou à tous autres possesseurs n exploitants, d'entourer d'une lôture suffisante les puits et les mations présentant un danger ourla sécurité publique (art. 13). 10. — Les animaux dangereux oivent être tenus enfermés, allais, enchainés et de manière qu'ils s puissent causer aucun accident, it aux personnes, soit aux animaux omestiques (art. 14). U. — Lorsque des animaux ernts sans gardiens, ou dont le garen refuse de se faire connaître, ni trouvés pacageant sur des nains appartenant à autrui, ries accotements ou dépendances s roules, canaux, chemins ou sur i terrains communaux,\a propriéire lésé ou son représentant a le oit de les conduire ou de les faire nduire immédiatement au lieu de pôt désigné par l'autorité municile. — Le maire, s'il connaît le opriétaire responsable du dommage, i en donne avis. Dans le cas conaire, il est procédé à la vente de s animaux, conformément aux dissions de l'article 1" du titre VI, er re I , du code rural (voy. ANIMAUX. j. — Lorsque les animaux errants i causent le dommage sont des vote, des oiseaux de basse-cour de clque espèce que ce soit, ou des pions, le propriétaire, fermier ou mé'çr du champ envahi peut les tuer lis seulement sur le lieu, au moment ils ont causé le dégât et sans punir se les approprier. — Si, après délai de 24 heures, celui auquel partiennent les volailles tuées ne les l«s enlevées, le propriétaire, l'ererou métayer du champ envahi est u de les enfouir sur place (art. 15).

12. — Les maires prennent toutes les mesures propres à empêcher la divagation des chiens ; ils peuvent ordonner que les chiens soient tenus en laisse ou muselés. Ils prescrivent que les chiens errants et tous ceux qui seraient trouvés sur la voie publique ou dans les champs, non munis d'un collier portant le nom et le domicile de leur maître, sont conduits à la fourrière et abattus après un délai de 48 heures s'ils n'ont pas élé réclamés et si le propriétaire reste inconnu. Le délai est porté à 8 jours francs pour les chiens avec collier ou portant la marque de leur maître. — Les propriétaires, fermiers ou métayers ont le droit de Saisir ou de faire saisir par le garde champêtre ou tout antre agent de la force publique, les chiens que leurs maîtres laissent divaguer dans les bois, les vignes ou les récoltes. Les chiens saisis sont conduits au lieu de dépôt désigné par l'autorité communale, et si, dans les délais cidessus lixés, ces chiens n'ont pas été réclamés, et si les dommages et les autres frais ne sont pas payés, ils peuvent être abattus sur l'ordre du maire (art. 16). 13. — Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité despersonnes, des animaux, et aussi h préservation des récoltes et des fruits. — A défaut de l'arrêté préfectoral prévu par l'article 8 du livre Ier, titre IV, du code rural, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques les ruchers découverts doivent être établis. — Toutefois ne sont assujettis à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur on une palissade en planches jointes à hauteur de clôt u re (art. 17). 11. CHAPITRE II. — De la salubrité publique. — Les maires sont chargés de veiller à tout ce qui intéresse la salubrité publique. — Ils assurent \'exécution des dispositions légales et réglementaires qui

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ont pour but de prévenir les maladies contagieuses ou épizootiques. — Ils doivent donner d'urgence avis au préfet de tout cas d'épidémie, de tout cas d'épizoolie qui leur est signalé dans le territoire de la commune. — Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu'ils jugent utiles pour arrêter la propagation du mal. Sect. \.—- Police sanitaire. 1. — En càs d'insalubrité constatée par le conseil d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement, le maire ordonne la suppression des fosses à purin non étanches et puisards d'absorption. — Sur l'avis du même conseil, le maire peut interdire les dépots de vidange ou de gadoue qui seraient de nature à compromettre la salubrité publique. — Il détermine les mesures à prendre pour empêcher l'écoulement, sur la voie publique, des liquides provenant des dépôts de fumiers et des étables. — Les décisions des maires peuvent toujours être l'objet d'un recours au préfet (art. 19). 2. — Il est interdit de laisser écouler, de répandre ou de jeter, soit sur les places et voies publiques, soit dans les fontaines, dans les mares et abreuvoirs, soit sur les lieux de marchés ou de rassemblements d'hommes ou d'animaux, des substances susceptibles de nuire k la salubrité publique (art. 20). 3. — Les maires surveillent, au point de vue de la salubrité, l'étal des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d'eau. Les questions relatives à la police des eaux lestent réglées par les dispositions des titres II et V du livre II du code rural sur le régime des eaux. (Voy.
POLICE DES EAUX.)

4. — Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement, et, s il y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, toutes les fois que ces mares compromettent la salubrité

publique. — A défaut du maire, | préfet peut, sur l'avis du conseil d'hygiène, et après enquête de m modo et incommoda, décider Ij suppression immédiate de ces mire on prescrire, aux frais de la commune, les travaux reconnus util! — La dépense est comprise parmi les dépenses obligatoires prévues i l'article 136 de la loi du o avril ISSi (voy. COMMUNE, VII) (art. 22). — Le maire prescrit aux propriétaires de mares ou de fossés «eai stagnante établis dans le voisinije des habitations d'avoir, soit â 'les supprimer, soit à exécuter 1$ travaux ou à prendre les mesura nécessaires pour faire cesser loilf cause d'insalubrité. — En cas et refus ou de négligence, le maire Ml nonce à l'administration préfectorale l'état d'insalubrité constatée, -le préfet, après avis du conseil M gièneetdu service hydraulique,peil ordonner la suppression de la mut dangereuse ou prescrire queleslrf vaux reconnus nécessaires soient exécutés d'office aux frais du prf priélaire, après mise en demeori préalable. Le montant de la dépense est recouvré, comme en matièredl; contributions directes, sur un rote rendu exécutoire par le préfet (lit 23). — Le préfet peut interdire la ridange des étangs et autres an d'eau non courante dans les cistj dans les lieux où cette opérations!; rait de nature à compromettre II salubrité publique (art. 24). 6. — If est interdit de faire m du chanvre ou du lin, ou toutes autres plantes textiles, dans /( abreuvoirs et lavoirs publics. préfet peut réglementer, ou nrim interdire, après avis du couse d'hygiène et de salubrité, le remsage des plantes textiles dans le eaux courantes el dans les élaM — Les routoirs agricoles, c'est-à-di exclusivement destinés à l'usaged, cultivateurs, ne sont point, comm les routoirs industriels, assiij» aux règles concernant les établis ments insalubres. Toutefois, le P

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t peut ordonner, sur la demande — 1. — Il est interdit d'exercer iconseil municipal ou des proprié- abusivement des mauvais traitetés voisins, la suppression de ments envers les animaux domesul vouloir établi à proximité des tiques (art, 65). bitatious et dont ['insalubrité Tout entrepreneur de transports t constatée. — Le maire peut dé- par terre ou par eau doit pourvoir, mer, par un arrêté, les lieux où toutes les 12 heures au moins, à s rouloirs publics sont établis, l'abreuvement et à Valimentation psi que la distance à observer dans des animaux confiés à sa garde. — choix îles emplacements destinés Si les animaux transportés sont acséchage des plantes textiles après compagnés d'un gardien, l'entreprerouissage (art. 25). neur est tenu de fournir gratuite7. — Les cultures qui pourraient ment les seaux, auges et autres e nuisibles à l'hygiène ou à la ustensiles pour permettre l'alimenlubrilé publique peuvent être tation et l'abreuvement et aussi terdiles, ou n'être autorisées que Veau nécessaire. — Les transports os des conditions déterminées, par chemins de fer restent d'ailleurs r décret rendu en forme des rè- soumis aux règlements arrêtés par ments d'administration publique le ministre des travaux publics, après t. 26). avis du ministre de l'agriculture, les 8. — La chair des animaux compagnies entendues. Ces règleris d'une maladie, quelle qu'elle ments déterminent les obligations t, ne peut être vendue et livrée à des compagnies et la rémunération ousomination. — Tout proprié- qui peut leur être due (art. 66). té d'un animal mort de mala2. — Indépendamment des mesures non contagieuse est tenu, soit locales prises par les maires, le préle faire transporter dans les 24 fet prescrit, pour l'ensemble des res à un atelier d'équarrissage communes du département, les prénlièreinent autorisé, soit, dans le cautions à prendre pour la conduite me délai, de le détruire par un et le transport à l'abattoir ou cédé chimique ou par combustion, pour Vabatage des animaux (art. 6T)i de le faire enfouir dans une 3. — Les maires veillent à ce que, se située autant que possible à aussitôt après chaque tenue de foire mètres des habitations et de telle ou de marché, le sol des halles, des le que le cadavre soit recouvert marchés, des champs de foire, celui ne couche de terre ayant au moins des hangars et étables, des parcs de mètre d'épaisseur. — 11 est dc- comptage, la plate-forme des ponts 'u de jeter des bêtes mortes à bascule et tous autres emplacements s les bois, dans les rivières, dans où les bestiaux ont stationné ainsi mares ou à la voirie, et de les que les lisses, les boucles d'attacheerrErdans les étables, dans les ment et toutes parties en élévation rs attenant à une habitation ou à qu'ils ont pu souiller, soient netlimité des puits, des fontaines ou toyés et désinfectés (art. 68). ■avoirs publies (art. 27). — Le 4. — Les marchés, halles, stations re fait détruire ou enfouir de la d'embarquement ou de débarquee manière le corps de tout ment, les auberges, écuries, vachemal trouvé mort sur le terri- ries, bergeries, chenils et aulres loe de la commune et dont le caux ouverts au public, gratuitement riélairc, après un délai de 12 ou non, pour la vente, l'hébergement, 'es, reste inconnu (art. 28). le stationnement ou le transport des ect. II. — Police sanitaire des animaux domestiques, sont soumis à maux. - (Art. 29 à G4.) Voy. Y inspection du vétérinaire sani00TIES.
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III. — De la prodes animaux domestiques.

taire. — A cet effet, tous propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou préposés

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à la garde et à la surveillance de ces mesures prescrites sont exécutées, établissements sont ternes de lais- Vusage des locaux dont ^insalubrité ser pénétrer le vétérinaire sanitaire a été constatée est interdit (art.72); IV. CHAPITRE IV. — De la poliet en vue d'y faire telles constatations qu'il jugenécessaires.— Si la visite rurale concernant les récoltes.*:. a lieu après le coucher du soleil, le 1. — Les maires sont chargés dejj vétérinaire sanitaire doit être accom- police rurale concernant les rè'eoto, pagné du maire ou du représentant — Ils assurent l'exécution des presde la police locale. — Un arrêté du criptions relatives à la destruction ministre des travaux publics, après des animaux, des insectes et (ta entente avec le minisire de l'agri- végétaux nuisibles à l'agriculture, culture, fixe les conditions dans les- — Ils font constater par les gardes quelles doit s'effectuer, dans les gares champêtres et tous autres agents des chemins de fer, la surveillance sous leurs ordres les délits et'les contraventions aux lois et aux rèdu service sanitaire (art. 69). Le vétérinaire sanitaire, au cas où glements ayant pour but la protte* il trouve les locaux insalubres pour tion des récoltes (art. 73). 2. — Il est défendu de supprk. les animaux domestiques, indique les mesures à prendre; en cas d'ine- mer, de déplacer les bornes, lu xécution, il adresse au maire et au pieds corniers ou autres arbres plupréfet un rapport dans lequel il fait tés ou reconnus pour établir la connaître les mesures de désinfec- limites entre les héritages; de re-' tion et de nettoyage qu'il a recom- combler les fossés séparatifs, île] mandées et qu'il juge utiles pour dégrader les clôtures et les km y remédier. — Le préfet peut ordon- limitant la propriété d'autrui.-Il ner, aux frais de qui de droit, et est interdit, sur la propriété d'à* dans un délai qu'il détermine, l'exé- trui, de couper des branches dans cution de ces mesures. — En cas les haies vives, A'enlercr les ify d'urgence, le maire peut prescrire secs des haies, de couper, de mu? Hier, de détériorer ou d'ecwcerlu les mesures provisoires (art. 70). Lorsqu'un champ de foire on on arbres plantés dans les champs, autre emplacement communal destiné dans les vignes, dans les bois on» à l'exposition en vente des bestiaux long des routes et des chemins, de a été reconnu insalubre, le vété- détruire les greffes des arbres fnf&lt; rinaire délégué adresse un rapport tiers. — Il est interdit de dégrat au maire et au préfet, et le maire les chemins, de déclore les tarif prescrit l'exécution des mesures de loges et de passer à travers lu nettoyage et de désinfection indi- récoltes, de quelque nature qu'elle quées. — A défaut du maire, le pré- soient (art. 74). 3. — Le glanage, le grappilla fet peut, après mise en demeure (conformément à l'art. 99 de la loi même dans les contrées où lesusiçd municipale), ordonner l'interdiclion locaux les ont établis, sont inltrlA du champ de foire, on prescrire, aux dans tout enclos. — Les grappillera frais de la commune, les mesures ou les glaneurs ne peuvent e«W indispensables à faire cesser les dans les vignes et dans les cliamps causes d'insalubrité pour les animaux ouverts que pendant le jour* domestiques. — Le préfet invite le après complet enlèvement des ir conseil municipal à voter la dépense coites (art. 75). 4. — Les préfets prescrivent « nécessitée par l'exécution de ces mesures. Il peut, s'il y a lieu, ins- mesures nécessaires pour arrtM crire d'office au budget communal prévenir les dommages causes l'agriculture par des insectes, ® un crédit d'égale somme (art. 71) A dater du jour où l'arrêté du pré- cryptogames ou autres ■végil» fet ou du maire est signifié à la par- nuisibles, lorsque ces donimij tie intéressée jusqu'à celui où les prennent ou peuvent prendre M«

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flore envahissant ou culumileux. tion ou appel sur minute et avant L'arrêté n'est pris pur le préfet enregistrement (art. 78). .j'après avis du conseil général et A défaut d'exécution dans le délai le la chambre consultative d'agri- fixé par lejugeinéht, il est procédé à nlture, à moins qu'il ne s'agisse de l'exécution d'offleè, aux frais des „esnre» urgentes et temporaires. — contrevenants, par les soins du maire il détermine l'époque à laquelle il ou du commissaire de police. — Le loit être procédé a l'exécution des recouvrement des dépenses est opéré, «lires, les localités dans lesquelles comme en matière de contributions Iles sont applicables, ainsi que les directes, sur un rôle rendu exécucodes spéciaux à employer. — toire par le préfet (art. 79). ."arrêté n'est exécutoire, dans tous Lorsque léchenillage ou la deses cas, qu'après approbation du truction des insectes nuisibles et la sinistre de l'agriculture, qui prend, destruction des cryptogames et végénr les procédés à appliquer, Ta- taux nuisibles doivent être opérés is de la commission technique sur des biens appartenant à l'Etat, art. 16). ' aux départements et aux communes', Les propriétaires, les fermiers, les et ne l'ont pas été dans les délais aions ou métayers, ainsi que les imposés, il est procédé d'office, aux snfruitiers et les usagers, sont tenus frais de qui il appartient, par les 'exécuter sur les immeubles qu'ils ordres du préfet (art. 80). ossèdent et cultivent, ou dont ils .'j. — Ventrée en France des ni la jouissance et l'usage, les me- végétaux, Heurs, feuilles, terres, ures prescrites par l'arrêté préfec- composts et objets quelconques susral. Toutefois, dans les bois et lo- ceptibles de servir il l'introduction tis, ces mesures ne sont applicables d'animaux, de larves, de plantes ou n'ii une lisière de 30 mètres. — de cryptogames reconnus dangereux, 1s doivent ouvrir leurs terrains, pour peut être interdite par décret. — émettre la vérification ou la des- L'interdiction peut être étendue à la iretion, à la réquisition des agents. détention et au transport de ces L'Etat, les départements, les animaux, larves, plantes ou cryptotmmtmes sont astreints, pour leur games. — Les dispositions des" lois omaine public et privé, aux mêmes concernant la destruction du phylloMillions que les particuliers; il xéra et du doryphora sont d'ailn est de même des établissements leurs maintenues (art. 81). nblics pour leurs propriétés (art. 77). Les conditions sous lesquelles peuEn cas d'inexécution, par des par- vent entrer el circuler en France cnliers ou des établissements pu- les végétaux, fleurs, feuilles, terres, lics, dans les délais fixés, des me- composts et objets soupçonnés dannés prescrites, procès-verbal est gereux, et provenant des pays tessé par le maire, l'officier de étrangers ou des parlies du terrindarnierie, le commissaire de po- toire français déjà envahies el te, le garde forestier ou le garde auxquelles ne s'appliquent pas les ïampètre, et le contrevenant est décrets d'interdiction, sont réglées lé devant le juge de paix. — La par des arrêtés ministériels (art. 82). lalinn est donnée par lettre recomI'OLICE SAMTAIKE. — (Loi andee ou par le garde champêtre. 3 mars 1822.) — L'objet de la police Les parlies peuvent comparaître sanitaire est de prévenir, à titre perilontairementetsur un simple avér- manent, dans les conditions et sous aient du jn«e de paix. — Les les sanctions prévues par la loi du liais fixés par l'article 146 du code 3 mars 1822, l'importation, par les instruction criminelle (voy. CITA- frontières, des maladies pestilenIS, 3) sont observés. — Le juge lielles exotiques, et notamment de "t ordonner l'exécution provisoire la peste, du choléra et de la fièvre son jugement, nonobstant opposi- jaune. mer. rs.
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CONNAISSANCE.

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ÎUNÈIHIES.

— Voij

S.WITAIltE

ANI-

INHUMATION,

4.

— Voy.

KIMZOOTIES.

PONTS MAlll-

ET CHAUSSEES.

POLICÉ
TIME.

SAXITAIHE

— Après la convention sani-

taire signée à Dresde le i'â avril Ï89.3 par les représentants des divers pays de l'Europe ayant en vue d'établir des mesures communes pour sauvegarder la sauté publii|ue en lemps d'épidémie cholérique sans apporter d'entraves inutiles aux transactions commerciales et au mouvement des voyageurs, » il a été procédé à une refonte des règlements sur la police sanitaire maritime. — Le règlement actuellement en vigueur est le décret du 4 janvier 1896 (modifié par les décrets des 15 iuin 1899, 23 novembre 1899 et 13 décembre 1901). Il se compose do 135 articles, et est divisé en l.'i titres sous les rubriques ciaprès : TU. I". — Objet de la police sanitaire maritime: — 'lit. 2. — Patente de santé; — Tit. 3. — Médecins sanitaires; — Tit. 4. — Mesures sanitaires au port de départ; —: Ti t. o. — Mesures salutaires pendant la traversée: — Tit. 6, — Mesurés sanitaires dans les ports d'escales contaminés; — Tit. 7. ■— Mesures sanitaires à l'arrivée; — Tit. S. — Marchandises : importation, transit, prohibition. désinfection; —Tit. 9. — Stations .-unitaires et lazarets; — Tit. 10. — Droits sanitaires; — Tit. 11. — Autorités sanitaires ; — Tit. 12. — Conseils sanitaires; — Tit. 13. — Attributions des autorités sanitaires 'en matière de police judiciaire et d'étal civil; — Tit. 14.— liecouvrement des amendes; -Tit. 15. — Dispositions générales. CONDUCTEUR DES PONTS ETCIIAlïSSi$ — Le règlement de police sanitaire — ÉCOLE NATIONALE DES l'OXTS maritime aux colonies et pays de CHAUSSÉES. PORT DAltMES. — VûV. AMiJ protectorat, du 31 mars 1897, vient d'être remanié en s'inspirant de la i, o, 7 et 8. POH.T ILLEGAL DE cosiujn convention internationale signée à l'aris le 3 décembre 1903 et ratiliée O'UXIFOHME Ml DE DEC0II.1 le C avril 1907 ; il porte la date du TIO\S. — Voy. COSTUME: — ■*» l;i décembre 1909. — Voy. ARRAI- RATIONS; — UNIFORME.

désigne sous ce nom l'ensemble m travaux d'utilité publique se rappel tant aux voies de comuniiiicaliot!et exécutés par le corps des inijriwm des ponts et chaussées, sous lu. lorité du ministre des Iravaim». blj.es. 1. — Les ingénieurs se suMiw sent en inspecteurs généraux, I» génieurs en chef, ingénieurs ardlj, iiairés et élèves ingénieurs. Au-dessous des ingénieurs se boivent des ingénieurs auxiliairtij sous-ingénieurs et conducleiid chargés d'aider les ingénieurs ilan leurs opérations et de surveiller ta les travaux. Des employés secondaire! appelés cpniinis sont attacliés il surveillance des travaux &gt;&gt;u aux bnreaux des ingénieurs. Il existe en outre des agents«w rieurs, tels que les eantomim ouvriers stationuaires sur les roils et assujettis â un travail liabilid d'entretien : — les garde s-èclmim; — les gardes-digues: — les m des-marais; — les gardes-pom — les gardes-pèche; — les jajj diens des phares, 2. — Il y a, à Paris, nue m nationale des ponts et C/WKC dans laquelle les élèves se foraiil aux fonctions d'ingénieur. 3. — Auprès du ministre desIfi vaux publics siège un conseil m rat des ponts et chaussées, près»; par le ministre. 4. — La France est divisée MM lemeut en 21 inspections r/ènérim des ponts et chaussées. — V4Jj

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l'OUTKS HT EEVÈTIIES. --

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PORT
IIADITATIONS

par celle loi". — (Voy.

Lois i friinairè g ri vir f24 hoVém- A BON MAIICIIË.) ,re 1798'), 21 avril 1832.) 2. — lia contribution des portes [,a loi du i frimaire an vu (24 no- et fenêtres est réglée par un tarif euibrc 1798; a établi un impôt sur qui établit des droits gradués en es portes et fenêtres donnant sur raison de la nature, du nombre ci es rues, cours el jardins des maisons de la position des ouvertures, comi bâtiments. binés avec l'importance de la populaCelle taxe, qui est un impôt direct tion.— Si l'application du tarif donne I île répartition, est un- moyeu un produit'supérieur bu inférieur au 'atteindre,]&gt;ar des signes extérieurs, contingëiil fixe pour Ia'com'mune','on fortune présuttiéé des c'dhtribiia- le réduit ou on l'augmenté [irôpprles. Elle est payable par les pro- tiôiiriëllëmént. riétaires. sauf ieur recours contre 3. — Un système spécial a été s locataires. établi pour la Ville de farts'par la I, _ Sont affranchies de l'int- loi du 17 mars IS52, afin de tenir 01 : \" les portes et fenêtres ser- compte en même temps du nombrr anl à aérer les granges, bergeries, des ouvertures et de la valeur lonés, et autres locaux non des- calive de chaque immeuble. infs à l'habitation des hommes: L'impôt comprend : 1° un droit 2" les portes et fenêtres des bà- fixe par ouverture : de 2(1 Fr. pour ineiils affectés à un service public, porte cochère, bâtarde ou de magasin vil ou militaire, ou aux hospices: de gros; o fr. polir les jidrtes siniais les fonctionnaires et employés ples ou d'allées; 0r,70 pour toute vils et militaires, logés gratuiie- autre ouverture; — et 2° un droit ent dans des bâtiments apparte- proportionnel établi sur le revenu anf à l'Etat, aux départemenls, aux net de l'immeuble servant de base à mnumes ou aux hospices, sont l'impôt foncier, droit dont le montant poses nominativement pour les s'obtient en divisant le contingent de ries et fenêtres des parties de ces la Ville de Paris diminué dîi total ilimenls servant à leur habitation résultant de l'application du droit rsonnelle; — 3° les portes et fe- fixe, par la somme du revenu net de Ircs des manufactures, pour les tontes les propriétés bâties. iticsqni ne servent pas à l'hàbitai. — Le produit définitif de cet n personaelle des propriétaires, de impôt pour l'année 190G, s'est élevé 1rs concierges oit de leurs commis. à 111019363^71 dont 66 346 384f,iÏS Indépendamment de. ces causes revenant à l'Etat. 17b7&gt;6G77,',88 rmancnles {{'exemption, diverses revenant, aux départements et is oui consacré des exemptions 27Hfi301r,08 revenant aux commporàires. Ainsi, pour ne ciler que munes. — La part de l'Etat a été Iles qui sonl d'une application sc- évaluée, au budsretde 1910.à (19 milelle, la loi du lîi février 1902 lions 271 [179 ir. rt. 10 prononce f'éxernption de 5. — Voy. coimiinimoNS, sect. 1, mpol des portés et fenêtres pén- pour ce qui regarde le mode 'de al !i ans. à partit de l'achèvement recouvrement, de réclamation, etc. s travail*, pour les ouvertures PORTIER. — Domestique établi atirpiées en vue de Pëxécutidh par le propriétaire pour la garde, la s mesures d'assainissemenl des surveillance et la propreté de sa pmcnls insalubres: — ,vov. maison. «TÉ niiiiLiQUE : — la loi du 12 I. — Eu cas de vacance d'un "110(10 (art. 9) sur les habita- appartement, le portier est tenu de «sàbon marché affranchit de cet. faire visiter le local à loner à tontè P'il pendant 12 ans. à partir de personne qui se présente à cet elfel. ' achèvement, les maisons cons- L'usage de Paris accorde, pour ces ilcs dans les Con'dWibtlS prévues visites, de 10 heures du malin a

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priété ne doivent pas être confiât \ heures de l'après-midi. Le pordues. L'une, la possession, est on tier accompagne ordinairement les fait; l'autre, la propriété, est i visiteurs; mais le locataire qui audroit. Or, le fait et le droit, c'eslrait contre lui de justes sujets de à-dire Vexercice du droit et le droit, mécontentement ne serait pas peuvent se trouver séparés et en obligé de stibir sa présence. des mains différentes, La personne En traitant avec le portier d'une en laquelle le droit résidu esl le location verbale, l'iiabitude est de propriétaire ; celle qui, sans avoir lui remettre une somme d'argent le droit, l'exerce, est le possesseur. qui varie suivant, l'importance de la On peut ainsi être propriétaire sans location. Cela s'appelle le denier à être possesseur, et réciproquement! Dieu (voy. ces mots). 2. — Les elfets légaux de la posLe portier est tenu à'ouvrir à un session diffèrent suivant que le poslocataire la porte d'entrée à toute sesseur est de bonne ou maumix heure de nuit nomme de jour. Il foi. Dans le premier cas, le possesdoit recevoir les lettres, journaux, seur « fait les fruits siens», ç'eslpaquets adressés aux locataires, et à-dire qu'il profite des fr uits produits même, dans la mesure de ses moyens par la chose, et qu'il n'est tenu, s'il pécuniaires, faire l'avance du port vient a. être évincé par le propriéde ces lettres ou paquets. Mais il taire, que de rendre la chose ellea le droit d'en exiger du locataire le même. — Le temps requis pour li remboursement immédiat. L'obliprescription esl aussi beaucoup plu; gation de remettre régulièrement les court. — Voy. BRESCRIPTION, II et IV. lettres aux locataires comprend celle — La possession est dite de hiw de les monter au moins 3 fois par foi, lorsque le possesseur délient» jour. chose en vertu d'un titre légal (twuï 2. — Le portier, on le voit, est donation, legs), et dans l'ignorUM le serviteur non seulement du proqu'elle n'appartenait pas à celuid* priétaire, mais aussi des locataires dont il est, en fait, le salarié. Mais qui il l'a reçue. POSSBSS01RE. — Voy. .te ses rapports avec les locataires ne résultent que du contrat de louage, possESSoiniî. POSTES. — Les Postes formeat. et un locataire ne peut exiger de lui un grand service public, relevant|| d'autres services que ceux qui proministère des travaux publics, (I viennent de la location elle-même. ayant le monopole du transport te Si le portier manque aux devoirs qui correspondances et des pa piers d'afrésultent de ses attributions ou de faires jusqu'au poids tt*un kilograml'usage, il peut y être contraint avec me. L'État trou ve dans ce monopoles» dommages-intérêts, et le propriérevenu considérable : 2"&gt;î 349 532$ taire est civilement responsable. Les locataires qui auraient des mo- eu 1908. — A ce monopole, l adminislŒ tifs légitimes de plaintes contre le lion des postes réunit plusieurs siportier seraient fondés, sur le refus 1res services, mais sans monopolf, du propriétaire de le congédier, à dont, il est néanmoins question fldemander judiciairement son expulapies, étant donnée leur grandeuUsion. POSSESSION". — Aux termes de lité pratique. I. TAXE ET AFFIIAHCIHSSESESI « l'art. 2228 du code civil, la possesLETTRES. — t. — Le prix du m sion est « la détention ou la jouisdes lettres ordinaires, nées etdiijj sance d'une chose ou d'un droit, que bunbles en France, en Algérie,™ nous tenons ou que nous exerçons nisie, Tripoli et dans la principal par nous-mêmes, ou par un autre de Monaco, est réglé comme il UN qui la tient ou qui l'exerce en notre Lettres affranchies. Or.IO.I»&lt; nom ». lï) grammes ou fraction delà 1. — La possession et la pro-

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i 5- — lettres non affranchies, 1C axe'double de la taxe d'affranchis-: ernent indiquée ci-dessus. - Pour les taxes des lettres enoyées à l'étranger, voy. XV. 2. — En cas A'insuffisance a affranchissement, la correspondance it frappée d'une surtaxe égale au ouWe montant de l'iusuriisance. :j. — Aux termes d'une loi du 9 mars 1889, la taxe des objets de orrespondance non affranchis exlusivement relatifs au service pulie, provenant des fonctionnaires ont la désignation est faite par déret, et adressés avec leur contreeing à des personnes vis-à-vis desuelles ces fonctionnaires n'ont pas roit de franchise postale, est égale la taxe d'affranchissement préable dont lesdits objets étaient pasibles. II. CARTES POSTALES. — 1. — La ne des cartes postales avec corspondance, nées et distribuâmes n France et en Algérie, est fixée à ) centimes. 2. — La taxe des cartes postales •ec réponse payée, nées et distrinablcs en France et en Algérie, est ïée à 20 centimes. 3. — 11 est défendu de joindre ou Hacher aux cartes postales des obts quelconques. t. — Les caries postales fabriquées ir l'industrie privée doivent avoir ne dimension de 10 centimètres de rge sur 7 de haut au minimum-, et 14 centimètres sur 9 au maximum, un poids do 1 gr. 1/2 au minimum deli grammes au maximum. — La rrespondance peut être écrite sur moitié du recto et l'autre moitié I réservée à l'adresse. 5. — La taxe des cartes postales, nstrées ou non, sans corresponde, mais avec la date de leur pèdition. l'adresse et la signature l'envoyeur et une formule mascrile quelconque n'excédant pas q mots, est fixée à 5 centimes (arr. m. S octobre 1909). 6. — Lorsque plusieurs caries slalcs, illustrées ou non, sont ïcées sous la même enveloppe,

l'inscription manuscrite de cinq mots quelconques ne peut exister que sur l'une des cartes (arr. min. 20 novembre 1909). 7. — Pour la taxe des cartes postales distribuantes ii l'étranger, voy. XV. III. LETTRES HT OBJETS KBÇOHMANDÉS. — Le public est admis à recommander les lettres, les cartes postales, mandats-lettres, les échantillons, les papiers de commerce et d'affaires, les journaux, les imprimés et généralement tous les objets rentrant dans le monopole de la poste ou dont le transport peut lui être confié par les lois en vigueur. Les lettres recommandées ne soûl assujetties à aucun mode spécial do fermeture. Les cartes postales, les échantillons, les papiers de commerce el d'affaires, les journaux et autres objets circulant à prix réduit, résteuf, en cas de recommandation, soumis aux conditions spéciales qui leur sont imposées. Les lettres et objets recommandés sont déposés aux guichets des bureaux de poste. L'administration en est déchargée, en ce qui concerne les lettres, par leur remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de*pouvoir; en ce qui concerne les autres objets, par leur remise contre reçu, soit an destinataire, soit à une personne attachée au service du destinataire ou demeurant avec lui. L'administration des Postes n'est tenue à aucune indemnité pour détérioration, ou pour spoliation des effets recommandés. Leur perte, sauf le cas de force majeure, donne seule droit, au profit du destinataire, à une indemnité de 23 fr. pour les lettres et cartes postales, 10 fr. pour les objets affranchis à prix réduit. Les lettres, cartes postales et mandats-lettres recommandés, payent, en sus de la taxe qui leur est applicable, un droit fixe de 23 centimes. Ce droit est de 10 centimes pour les papiers d'affaires, échantillons et imprimés. Taxe et droit fixe sont acquittés par l'expéditeur.

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La lettre recommandée esl de régie pour les lettres contenant des valeurs payables au porteur et les envois de valeurs à recouvrer, voy. XV. IV. I.ETTniîS CONTENANT DES VAF.EORS DÉCLARÉES. — l.'c.vpéd i leur qui veut s'assurer en cas de perle ou de spoliation, sauf le cas de force majeure, le reMourseméiit. des valeurs payables au porteur insérées dans une" lettre, doit faire la déclaration du moulant des valeurs que cette lettre contient. La déclaration ne doit pas excéder 10 000 (V. : elle esl porlée à l'angle gauche supérieur de la suscription de l'enveloppe et énonce en toutes lettres (francs et centimes) le montant des valeurs insérées. Elle doit être écrite d'avance par l'expé-diteur lui-même sans rature ni surcharge, même approuvée, sous peine de refus. — Les lettres avec valeur déclarée doivent être mises sous enveloppe, sans bords coloriés, scellée de deux cachets au moins, en cire de même couleur, avec empreinte uniforme, . soil en relief, soit en creux. Le préposé est juge du nombre des cachets nécessaires. —L'expéditeur d'une lettre avec valeur déclarée paye, indépendamment d'un droit fixe de 25 centimes et dn port de la lettre selon le poids, un droit proportionnel de 10 centimes par, chaque 500 fr. ou fraction de 500 , fr. Ces divers droits ou taxes sont représentés par des timbresposte apposés sur les lettres. Itans le service international, les lettres avec valeur déclarée sont sonmises au droit (ixe de 23 centimes, à la taxe d'affrançMssemehl ordinaire pour l'étranger, et à un droit proportionnel de (lr,10 par 300 fr. ou fraction de 300 fr, pour les pays limitrophes, et de 0r,25 pour lés pays non limitrophes, avec addition do 0r,10 par pays participant au Iransil maritime avec garantie. — Les bijoux ou objets précieux sont assimilés aux lettres renfermant des valeurs déclarées, quant aux formalités relatives au dépôt, à

la déclaration, à la remise &lt;iu destinataire, à la responsabilité de l'ti ministratiôiii à la limite de la défit, ration. Ces .objets acquittent une fajj d'affranchissement de !i centimes par 50 grammes, ou fraction de 50 grammes: un droit fixe dechirl geinent. de 25 centimes, et le dnil proportionnel imposé aux lettres avec valeur déclarée (1(1 centime, par 500 fr. ou fraction de 500 frS Celle valeur ne peut être infirmât à 50 fr. Ils sont déposés à la poste M des boites closes d'avance, dont les parois doivent avoir une épaissir d'au moins S millimëlres, el iloj les dimensions ne peuvent esctfe 10 centimètres de largeur et de auteur et 30 centimètres de longneir. Leur poids n'est pas limité. Les boites de valeur déclarée non être expédiées à l'étranger supputent le droit proportionnel des lellrs de valeur déclarée et un porl k 0f,50 si le pays de destination de l'envoi participe au transit .territorial, ou de 1 fr. si ce pays participe au transit maritime avec garantie. En cas de perte ou de détérioration résultant de la fracture, m boîtes ne réunissant pas ces confe lions, la poste n'est tenue à ancien?

indemnité.
— L'expéditeur d'une lettre on «'■ objet recommandé ou d'une Mire ou boite contenant des valeurs déclarées, peut demander, au morne» où il dépose l'un ou l'autre de ce objets, qu'il lui soit donné msii sa remise an destinataire. AreleM, 11 paye d'avance pour l'allrancfeement de l'avis un droit de poste 10 centimes. V. AllTICI.ES p-AHGENT. -J poste se charge du transportl.M sommes d'argent, déposées à découvert dans ses bureaux, lin écliaase, 11 est remis aux déposants ponrew payables dans Ions les bureaiisj France, de l'Algérie, de la T»»'» dans les colonies françaises, el d* les bureaux français établis à lelraj eer. des mandats, des mmuw

�l'OST 'mies, des lions Ue poste, el des ,umdals télégraphiques. 1.

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conque, attestant l'idënlilé du destinataire. Les mandats sont valables pendant 2 mois à partir du lendemain du jour de leur émission (3 mois s'ils sont émis au profit de militaires). Après ce délai, ils sont périmés. Le délai de paiement est renouvelé par l'administration, sur la demande qui lui en est faite par l'ayant droit (demande sur papier timbré). Les mandats sont prescrits, si le paiement ou le remboursement n'en a pas été reclamé dans le délai d'iire an, à partir du jour du versement. 2. — Mandats-cartes. —■ Ils sont soumis aux mêmes règles que les mandats ordinaires, eu ce qui concerne le droit à percevoir, les délais, de validité et île prescription; toutefois ils sont soumis à une taxe supf plémentaire fixe de 0 ,10. — Ils sont transmis par le bureau d'origine au bureau de destination qui les remet au facteur, lequel est chargé d'en effectuer le paiement à domicile. Cependant, ils sont payés au bureau de poste dans certains cas, tels que celui où le mandat est adressé poste restante, ou encore celui où le facteur a du surseoir au paiement, par exemple s'il a des doutes sur l'identité du bénéficiaire. L'expéditeur d'un mandat sur la poste peut demander, au moment du dépôt des fonds, qu'il lui soit donné avis du paiement de ce mandat, moyennant 10 centimes. 3. des mandais un droit de

— Mandats ordinaires. — Le

Iroit de commission perçu suc les nanilals pour la France ou l'Algérie .1 de ll'.ûij pour 5 fr. ou fraction e 3 fr. jusqu'à 20 fr.; 25 centimes, r c 2il ,01 à 50 fr.: 30 centimes, de û',01 à 100 fr.: 75 centimes, de O0',01 à 300 fr.; 1 fr., de 300f,01 à illl lï.: cl. au-dessus de 300 fr., 1 fr. our les premiers 500 fr., et 25 cen!iues ''ii sus pour chaque 500 fr. ou radion de 500 fr. de plus. — Dans s rapports avec les colonies le droit si le même, mais avec un minimum r e u',23; il est donc de 0 ,23 jusqu'à 0 fr. — Dans les rapports entre la ranco. l'Algérie et les colonies francises dune part et les bureaux franlis établis à l'étranger d'autre part, r droit est de 0 ,05 pour 5 fr. ou action de 5 fr. jusqu'à 50 fr. el de ',05 en sus par -10 fr. ou fraction e 10 fr. pour la partie dépassant Ofr. le destinataire d'un mandat doit, irar eu loucher le montant, prénier, outré la lettre d'envoi, une iixe justificative d'identité, telle ne livret, quittance de loyer, pante, facture, lettre précédemment eue, etc. A défaut de ces pièces, doit justifier de son identité par certificat en règle ou l'attestation . i témoins connus. Si le destilaire veut faire toucher par un iermédiaire, après avoir revèlu mandai d'un acquit préalable, il it faire attester la sincérité de cmiilpar l'apposition d'un timbre mairie, de justice de paix ou de nie antre autorité civile ou judiirc. L'empreinte d'une grillé de wiiercc relatant le nom llu destitaire servira également à valider çquit préalablement apposé. Enfin, défaut de timbre ou de griffe prossionnclle, le destinataire pourra ire toucher le mandat par une rec personne, à la condition que lie personne représentera au pré* des postes une pièce aullien»Ç,

— lions île poste. — Ce sont
d'articles d'argent de

sommes fixes de 1 à 20 fr. sans fraction de franc, payables seulement dans les bureaux de France, de Corse, d'Algérie et la principauté de Monaco. Le droit à percevoir sur chaque bon est de 5 centimes pour les bons de 1, 2, o et 10 fr., et de 10 ,-cnlimes pour les bons de 11 à 20 fr. Tout bon de poste présenté au paiement doit porter, inscrits dans les espaces réservés à cet effet* le nom et ['adressé de la personne entre les mains do laquelle le paiement iloit avoir lieu. H esl payé au.

telle que passeport, permis cirasse ou autre acte public, quel-

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porteur, sur la simple production du litre revêtu d'un acquit conforme au nom du bénéficiaire au profit duquel le titre a été libellé. L'insertion d'un bon qui ne porterait pas cette inscription, dans une lettre non recommandée, est punie d'une amende de 50 à îiOO fr. Les bons de poste doivent être présentés au payement dans un délai de 3 mois, à partir du jour de l'émission. Tout bon dont le montant, n'a pas été touché dans ce délai, est soumis à la formalité du renouvellement et assujetti à une nouvelle taxe égale à autant de fois la taxe primitive qu'il s'est écoulé de trimestres ou de fractions de trimestre depuis la date de l'expiration du premier délai de 3 mois pendant lequel le bon était payable. Le délai de prescription est à'un an, à partir du jour du versement des fonds. 4. — Mandats télégraphiques. — Le public est admis à employer la voie télégraphique pour faire payer à destination, jusqu'à concurrence de 5000 fr., les sommes déposées dans les bureaux de poste et de télégraphe. Les déposants fournissent sur un bulletin spécial les renseignements nécessaires à la rédaction du mandai télégraphique. Les taxes à percevoir sur les mandats télégraphiques se composent : 1° du droit fixe applicable à un mandat-poste du même montant et pour la même destination; — 2° de la taxe ordinaire télégraphique; — 3° des taxes accessoires relatives aux indications éventuelles et à l'avis de paiement. Le paiement des mandats télégraphiques doit, être réclamé dans les fi jours qui suivent le jour de leur arrivée au bureau de poste de destination, l'assé ce délai, les mandats sont renvoyés an bureau d'origine. L'envoyeur est remboursé en justifiant dé sa qualité et en produisant la déclaration de versement. 5. — Les mandats d'articles d'argent perdus ou détruits, dont le payement ou le remboursement est

réclamé dans le délai d'un an à put; tir du jour de l'émission des titre,, sont remplacés par des aidoritolions de payement valables peudant le délai de G mois qui suit l'expiration du délai de prescription (Loi fin. 30 janvier 1907, art. 3ij
VI. MANDATS INTERNATIONAUX. -

Des envois de fonds peuvent être faits, au moyen de manda ts-carla, de mandats par avis d'émission, de mandats télégraphiques. 1. — Mandats-cartes. — Celle forme est usitée dans les rapports avec la plupart des pays étrangers. Le montant du mandat-carte ne'peil excéder 1 000 fr. ou une sommerairespondanle en monnaie étrangère. Le maximum est limité à 500 fr.,poir certains pays; pour les colonies anglaises, l'État d'Orange, la ltépih blique de Panama et la 11épublique Sud-Africaine, il est limité a 252fr. Le droit d'émission à payer psr l'expéditeur est de 0r,25 par 23 fr. ou fraction de 25 fr. jusqu'à 100fr.; et au delà de 100 fr., de 0',2»r* 50 fr. ou fraction de 50 fr. - Par exception, il est de 0r,10 par 10 fr. ou fraction de 10 fr. dans les restions avec les colonies anglaisesetlj république de Panama. — La taxe de factage de 0e,10 à l'émission n'est pis due, elle est. prélevée sur le montent du mandat, au moment du paiement, pour les mandats-cartes internationaux originaires de l'étranger,payés à domicile en France. Les mandats-cartes originaires des pays étrangers d'Europe, de l'Egypte, de'l'Erythrée et des colonies p*. gaises sont valables pendant 2 mois: ceux provenant de l'Inde el destin lonies anglaises, du Japon, del'0range, de Panama, et de la républirt Sud-Africaine sont valables pendiil 12 mois; ceux qui émanent d'aulres pays le sont pendant G mois. À l'expiration de l'un ou de IMW de ces délais, suivant les pays d'origine, les mandats sbnt périmes;t» ne peuvent être payés que sur » renouvellement de délai, donne sw le titre même, par l'adminisIraMj dont il émane.

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Le ilèlai de prescription avarie sni: ««t les pays d'origine des mandats. 2. — Mandats avec avis d émis? iaa*. — Le mandat est donné à L'eiioyeur pour être adressé par lui au estinataire, et un avis d'émission de e mandat est envoyé par le bureau ni a émis le mandat au bureau de eslinatiou. — Le maximum du montant de ces landais varie suivant les pays de estination. Le droit à percevoir est lixe à Or,IO ar 10 fr. ou fraction de 10 IV. : touteis, pour la l'erse, il est du double. Ces mandats sont valables pendant 2 mois, sauf pour les mandats perns, dont la validité ne dure que
mois.

3. — Les mandats internationaux, int le délai de validité est d'un an, nt remboursés d'office aux expéteurs dans les six mois qui suivent expiration de leur validité. Passé délai île six mois, les litres sonl Initivement éteints par la presiption. (Loi fin. 30 janvier 1007, t. 33.)
VU. RECOUVREMENT DES EFFETS DE

, etc. — Le service des stes esl autorisé à effectuer le reuvreuient des effets de commerce, ïtlances, factures, et en général, de nies les valeurs commerciales ou 1res, protestables ou non. On n'adet pas les mandats de dépenses puques, les coupons de dividende et ntérèl. I. — Becouvremenis à Vinlé'«r. — Le dépôt de valeurs non oiestables ii recouvrer peut avoir udans tous les bureaux de France, ilgérie, de Tunisie, et dans les bu■ux français d'Egypte, du Levant, de Tanger. ine même enveloppe ne peut couir plus de 5 valeurs à recouvrer, nombre peut en être élevé à 13 aucune valeur n'excède 6 fr. Le utant tolal des valeurs à recouvrer peut dépasser 2000 fr. es droits perçus sont les suits : un droit de recommandaJ.de 23 centimes pour la trans510,1 'les valeurs quel qu'en soit
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le nombre; un prélèveinent AQlOçen? times par 20 fr. ou fraction de 20 fr. sur le montant de chaque valeur recouvrée, sans que ce prélèvement puisse dépasser le maximum de 30 centimes par valeur. Les effets à échéance lixe, à destination de la France, doivent être déposés 5 jours au plus avant l'échéance; ceux pour la Corse, VAlgérie et la Tunisie, 15 jours avant l'échéance. Aucun délai n'est fixe pour les valeurs à date fixe déposées dans les bureaux français du Levant, d'Egypte et de Tanger. Les valeurs payables à vue sont mises en recouvrement le jour de leur arrivée ou, si elles parviennent, trop tard pour être présentées, lu lendemain de leur arrivée. Celles payables à date fixe sont présentées le jour de l'échéance sous réserve de l'application des régies spéciales aux e Ile I s de commerce quand l'échéance tombe un jour férié ou le lendemain de certains jours déterminés (VOy. EFFETS DE COMMENCE. secl. 1, v, 2). Tout titre impayé à présentation pour un autre motif que l'absence du débiteur est conservé pendant -48 heures; passé ce délai, i! est renvoyé au déposant. — Si le débiteur est absent au moment de la présentation du titre, il lui est laissé avis que cette valeur lui sera présentée le lendemain ; si elle n'est pas payée à cette seconde présentation, elle est gardée 21 heures et renvoyée ensuite au déposant. — Il n'est pas admis Ae payement partiel. Après recouvrement, les sommes revenant au déposant lui sont transmises en un mandat; à cet envoi sont jointes, s'il y a lieu, les valeurs qui n'ont, pu être recouvrées. L'Etal est responsable du montant des sommes recouvrées. La perle d'une valeur à recouvrer ou d'une lettre recommandée transmettant des effets à recouvrer donné droit à une indemnité de 25 lï. au maximum. — Le dépôt de valeurs protestables

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Ces envois de valeurs à recontréi ;'i recouvrer ne peut avoir lieu dans les bureaux auxiliaires. Le recouvre- à l'étranger sont soumis a un fat r nient de ces valeurs peut être effectué de recommandation de 0 ,25 et Mal-! par tous les bureaux de France et franchissement des lettres reconpar un certain nombre de bureaux de mandées (25 centimes par 13 gram-î mes ou fraction de 15 grammes), l'Algérie déterminés spécialement. De même le montant tolal il'm Le déposant qui désire qu'une valeur soit protestée en cas de non- envoi do valeurs venant de l'étranger -paicmcnt. doit le demander par une à recouvrer en France ne peut dé'•déclaration jointe à l'envoi: il peut passer 1000 fr.; le maximum Kl .désigner dans cette déclaration une cependant de 2 000 fr. pour louli tierce personne, officier ministériel envoi venant de Belgique ou d'Ilalie. — Les valeurs protestables ne sont ou non, à qui la valeur sera remise acceptées que dans les bureaux qii en cas de non-payemenl. Le déposant peut consigner ou non participent au service des mauditi ■ au bureau expéditeur le coût pro- internationaux, et elles ne sonl adbable des actes à dresser. 11 est mis mises que dans les relations aret à la disposition du public, dans Ions l'Allemagne, les protectorats aile-' les bureaux de poste, une liste des mands, la Belgique. l'Italie,le l.nseiK ■localités dans lesquelles il existe des bourg et la Suisse. En cas de perle de valeurs a re•officiers ministériels s'étaut engagés instrumenter sans consignation couvrer ou de lettres recommandée! les contenant, l'administration (il préalable. En cas de non-paiement, les responsable jusqu'à concurrence de effets à protester sont remis à la 50 fr. VIII. ABONNEMENTS AUX JOURMOI, personne désignée par l'expéditeur ou à un officier ministériel, chargé REVUES ET RECUEILS PÉRIODIQUES, d'effectuer les protêts à bonne date. Tous les établissements deposleel Mais, si les frais de protêt n'ont pas les agents embarqués à bord despiété consignés et si aucun officier mi- quebots, peuventrecevoir les «dômenistériel ne consent à effectuer les menls aux journaux, revues el reprotêts sans consignation préalable, cueils périodiques publ iés eu Fram; ces effets sont retournés à l'expé- les sommes versées sont traiisforditeur. En cas de protêt sans Consi- mécs en mandats au profil des jourgnation préalable ou avec consigna- naux destinataires. — Le droit perci tion insuffisante, les actes de protêt sur l'expéditeur est celui qui esl et les effets protestés sont renvoyés prélevé pour les mandais ordinaires] f à l'expéditeur, auquel ils ne sont "re- plus un droit de 0 ,10 par al» mis que contre payement dès frais. ment. L'expéditeur peut aussi verser, 2. — Recouvrements internatio- en même temps que le prix datainaux. — Les pays qui participent à nement. la somme nécessaire peu ce service sont l'Allemagne. l'Autri- obtenir la prime offerte par lejonral eho-llongrie, la Belgique, le Chili, à l'abonné. On peut s'abonner encore nioyefj l'Egypte (moins le Soudan égyptien;., l'Italie, les Indes orientales néerlan- nant un droit de 3 p. °/o avec » daises, le Luxembourg, la iVorvège, nimum de 25 centimes, ans joifi les Pays-Bas. le Portugal, la. Rou- naux et recueils périodiques publia en lielgique, en Danemark. e« manie, la Suède el la Suisse. Les valeurs à recouvrer à l'étran- Italie, en Suède, en Norvège, M ger ne doivent pas dépasser le maxi- l'ays-Bas, et en Portugal, i'our te mum- adopté par chaque pays. Le publications de la Suisse, le m* f montant tolal d'un envoi ne peut muni du droit est de 0 ,30IX. ENVOIS CONTRE iiBsinoi'iisEiisj] excéder 1 000 fr. : le maximum est cependant de 2000 fr, pour la Bel- — Le public peut expédier par " pnsle des objets contre rembonrîej gique el l'Italie.

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menl. Ces envois sont : 1° les-s'êî■oitr, objets précieux et matières i'or el d'argent qui doivent être entérines dans des boites ficelées et cachetées du type déjà indiqué [voy. IV). Ils peuvent aussi être insérés dans des boîtes, sacs, enveïoppes de loile ou de fort papier, de 30 centimètres sur chaque dimension, clos et cachetés. — Dans le premier cas. poids illimité et maximum de déclaration : 10000 fr.: dans le second, maximum de poids. îiOO grammes; de déclaration, 2 000 fr.: 2» tous autres objets à l'exclusion de toute correspondance. Ces objets doivent être emballés soigneusement el d'une manière assez résistante pour être à l'abri de toute détérioration: ils doivent être clos et cachetés. Maximum de chaque dimension 30 centimètres; de poids. 500 grammes; de déclaration; 2000 fr. Les conditions d'envoi sont : un droit lixe de 0r,25; — un droit proportionnel de 5 centimes par 50 gr. ou fraction de 50 grammes: — et un droit proportionnel de 0M0 par 500 fr. ou fraction de 500 fr. déclarés. X. COLIS POSTAUX. —(Lois 12 et 13 avril 1892, 17 juillet 1897. S avril 1898,1 '.août 1907; décr. 27 piin 1892, 26 avril 1898 et 28 août 1907: loi fin. % décembre 1908, art. 10; décr. 20 lévrier 1909.)— Le public esl admis à expédier, aux conditions ci-après, de toutes les gares de chemins de fer de l'Etat, de l'KsI. du Midi, du Nurd, d'Orléans, de l'Ouest, de Paris■Lyon-Médilerraneed'ra nce et Algérie), des Ceintures de Paris, de diverses ligues secondaires, de l'Est algérien, de l'Ouest algérien, de Ilône-Guelma et prolongements, de la compagnie franco-algérienne, ainsi que des agences an poil d'embarquement des compagnies concessionnaires des services postaux, des colis postaux circulant en France (Corse. Algérie et Tunisie comprises cl cuire là France et les colonies françaises desservies par les paqucbols-posle français.'et les divers pays étrangers compris dans le régime international.

Le service des colis postaux est exécuté par les compagnies agissant au nom et sous le contrôle de l'administration des posles et des télégraphes. Le poids des colis postaux ne peut dépasser 10 kilogrammes pour le régime intérieur et 5 kilogrammes pour le régime international ; des colis de 5 à 10 kilogrammes sont échangés avec les colonies françaises et certains pays étrangers. Aucune condition de volume et de dimension n'est exigée pour les colis de 0 à 5 kilogrammes circulant à l'iulérieur de la France, de {'Algérie, de la Corse on entre la Corse et la France. — Les colis de 5 à 10 kilogrammes circulant à l'intérieur de la France ou à l'intérieur de l'Algérie et de là Corse ne peuvent avoir une dimension de plus de lm,50 sur une face quelconque. Ces mêmes colis peuvent dépasser la longueur de lm,50 pourvu qu'ils n'aient pas Ull volume supérieur à 55 décimètres cubes. Pour les colis à destination de l'étranger, le tarif applicable indique les dimensions qui ne peuvent être dépassées pour chaque pays de destination. Le dépôt est effectué dans les gares et dans les bureaux de ville désignés par les compagnie*. — Dans les localités non pourvues d'une gare, le dépôt se fait dans les bureaux de correspondance des compagnies, on. à défaut, dans les bureaux de poste desservis par des courriers de dépèches eu voitures. Il est perçu alors une taxe de 0r.25 pour apporl du colis, à la gare. — Pour l'Algérie, le gouverneur général désigne les bureaux de posle et les. courriers qui participent à ce service et lixe les taxes applicables au transport des colis par les courriers postaux de l'Algérie. La participation des entrepreneurs de transport des dépêches et des bureaux de poste d'Algérie esl exclusivement limitée aux colis postaux non grevés d'un remboursement ou expédiés sous déclaration de valeur el échangés entre la l'rance, la Corse et l'Algérie.

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L'affranchissement obligatoire au départ est fixé (droit de timbre de 10 centimes compris) à 60 ou 83 centimes, 80 centimes ou lf.05. l&gt;',25 ou lf,50, suivant que le colis de moins de 3 kilogrammes, ou de 3 à 3 kilogrammes, ou de 3 à 10 kilogrammes, est livrable en gare ou à domicile, pour la France. — Pour les tarifs applicables aux colis postaux à destination de la Corse, de l'Algérie, de la Tunisie, des colonies françaises et des pays étrangers, le public trouve les renseignements nécessaires dans les bureaux de poste, dans les gares et bureaux, de chemins de fer, dans les agences» aux ports d'embarquement des compagnies "maritimes concessionnaires des services postaux. ÉJn récépissé est délivré gratuitement à l'expéditeur. Chaque colis postal doit être accompagné d'un bulletin d'expédition qui est rempli, daté et signé par l'expéditenr. — Les colis postaux de ou pour Véii'angei%doivent être accompagnés, indépendamment du bulletin d'expédition, d'une déclaration en douane établie en autant d'expéditions que le comportent la législation et le nombre des pays participant au transport. Ils doivent être scellés par un cachet à la cire, par un plomb ou par un autre moyen avec empreinte ou marque de l'expéditeur. Ils sont remis contre reçu aux destinataires ou à leurs représentants en gare ou à domicile. Une lettre d'avis est adressée aux destinataires résidant dans les localités non desservies par factage ou correspondance, on aux destinataires des colis livrables en gare. — A l'intérieur delà France continentale et dans les relations avec les pays étrangers qui l'admettent, les coiis postaux peuvent être expédiés contre remboursement. Le maximum des remboursements est fixé à 1 000 fr. La taxe à payer dans le régime intérieur pour le retour des sommes encaissées en gare est de Of,00 jusqu'à 500 fr. et de Mi',85 de

500 à 1 000 fr., et à domicile,deu',85 jusqu'à 500 fr. et de 1'',10 de Soi j 1 000 fr. Il faut ajouter une taxe d* 0r,25 pour le retour à la gare dei sommes encaissées d'un destiuaïaw domicilié dans une localité non pourvue de gare. — Dans le régime international, la taxe est de d',20 na: fraction indivisible de 20 fr. — 11 peut aussi être accepté éei colis postaux avec déclaration é valeur jusqu'à 500 fr. au maximum. — Sauf le cas de force majeure, la perte, la spoliation ou l'avant d'un colis postal donne lieu au profil de l'expéditeur, et, à défaut, ou sur la demande de celui-ci, du destinataire, à une indemnité égale au mon-: tant de la perte de la spoliation oa de l'avarie sans que celte indemnité puisse dépasser 15 fr. pour les colis jusqu'à 3 kilogrammes, 25 fr. pour ceux de 3 à 5 kilogrammes, et 40 fr. pour ceux de 3 à 10 kilogrammes. Pour les colis avec valeur déclarée, l'indemnité ne peut excéder le montant de celle valeur. L'expéditeur d'un colis perdu a droit en outre à la restitution îles frais d'envoi. En cas de déclaration frauduleuse d'une valeur supérieure à la valeur réelle, l'expéditeur perd toutdroiti indemnité, sans préjudice de pour-j suites judiciaires. — L'art. 10 de la loi de finance; du 20 décembre 1908 a autorisé le Gouvernement à étendre le bénéfice du tarif réduit, pour le timbre des colis postaux, aux expéditions par chemins de fer d'une nouvelle catégorie de colis, dits colis agricoles, d'an poids inférieur à 50 kilogrammes. XL TlM BU ES-POSTE. — DE UO VA LE OR. — DE LEIÎU EMPLOI. — Les timbres-poste sont de 14 valeur! différentes : 1 centime, 2 centime-, 3 centimes, 1 centimes, 5 centimes, 10 centimes, 15 centimes, 20 centimes, 25 centimes, 35 centimes, 45 centimes, 50 centimes, 1 fr. el 5 fr. Ils sont vendus dans tous les bureaux de poste, dans les débits de tabac, par les facteurs et les boîtiers des postes.

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PAPIERS DE COMMERCE OU D'AFFAIRES.

Les particuliers doivent coller feiixléiiies les timbres-poste sur les njets à affranchir: Les lettres affranchies ordinaires, logées ou recommandées, à donation de l'intérieur, doivent lonnrs être affranchies en limbresoste, soit d'avance, soit au guichet. Les journaux, imprimes, elc. 'a/franchissent en timbres-poste il en numéraire, à la volonté de expéditeur, et suivant les ronveances du service, si celte volonté est pas formulée.
XII. INDES RES. ENVELOPPES TIMBRÉES* — TIMBRÉES. — CAIITES-I.ET— Il est mis en vente dans

us les bureaux de poste des enreppes timbrées à 5 et à 10 centimes, es bandes timbrées à 1 et 2 cenmes, et des carles-letlres à 10 ceumes. Les enveloppes à 5 centimes sont c petit format, et sont vendues jï centime par multiples de 10 ',3a les 10); il y a 3 formats dif■rents d'enveloppes à 10 centimes; prix de ces enveloppes est de centime uniformément. Le prix s bande timbrées est de 1 renne par 3 bandes; elles sont ventes à raison de 13 à la fois au minium et au-dessus, par multiples Les enveloppes timbrées mises, int d'avoir été jetées à la boite, rs d'usage pour un motif quelnrpte, sont échangées contre des lires-poste. I.e public est admis à présenter au ibrage ses propres enveloppes et «'les: il est perçu 2 fr. par 1000 vcloppes et li',20 par 1 000 bandes. XIII. CHIFFRES-TAXES. — Les obs de correspondance de toute nare «o» affranchis on insuffisam■nt affranchis sont revêtus, par agents de l'administration, de iffres-taxes indiquant la somme percevoir au moment où ils sont ns aux destinataires. — Les chifs-laxcs sont de 3 valeurs : I, .3, 120 el 50 centimes. XIV. IMPRIMÉS, ÉCHANTILLONS,
VKS D'IMPRIMERIE CORIUOKES.

— Leur taxe est réglée à prix réduits, moyennant affranchissement préalable. Le poids des imprimés, épreuves d'imprimerie et papiers d'affaires ne doit pas dépasser 3 kilogrammes, celui des échantillons 30O grammes. La dimension des imprimés, épreuves d'imprimerie corrigées, papiers d'affaires ne doit pas excéder 43 centimètres sur toutes faces, ou, en forme de rouleaux. 71) centimètres de longueur sur 10 centimètres de diamètre : celle des échantillons, 30 centimètres sur toutes faces, ou 13 centimètres de largeur et de hauteur et 45 centimètres de longueur; et 45 centimètres pour les échantillons d'étoffes sur carte. Le port des échantillons se calcule à raison de 0 fr. 03 par 3o grammes ou fraction de 30 grammes excédant. —Les divers papiers d'affaires n'ont droit au tarif réduit que s'ils sont placés sous enveloppe ouverte, on sous bandes mobiles, sous un simple lour ou croisé de ficelle, à la condition de porter l'adresse du destinataire écrite d'une manière très apparente sur la bordure extérieure, ou encore dans des boites ou sacs faciles à ouvrir. Les papiers d'affaires sont divisés eu deux classes au point de vue du tarif d'affranchissement : 1° Imprimés périodiques. (Loi 20 avril 1908.) Ne sont considères comme périodiques que les publications remplissant les conditions de la loi sur la presse, paraissant au moins une fois par mois et dont la. fin ne saurait être prévue d'avance. Dans le régime intérieur (France et Algérie) ainsi que dans les relations franco-coloniales et inter-coloniales, la taxe des journaux et écrits p'ériodiques, préalablement triés et cnliassés par bureau île destination et par route, est de 1 centime par exemplaire jusqu'à 50 grammes, avec augmentation de 1 centime par 25 grammes ou fraction de 25 grammes excédant. Ce larif est réduit de moitié pour

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les jûiUjiifMix et écrits périodiques circtyanl dans le département où ils sont publié* on dans les départements limitrophes. Toute feuille détachée paraissant péi'ipfuqnemept ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des matières ou servant à compléter, a commenter ou à illustrer le texte du journal est considérée comme ■supplément du journal. L'e supplément doit satisfaire, de mémo que la feuille principale, aux conditions de la loi sur la presse et porter l'indication imprimée :. « supplément j&gt;, le titre et la dale ou le numéro du journal. Tout supplément est pesé avec la feuille principale et le port est perçu d'après le poids total. Le supplément qui ne dépasse pas en dimension et en étendue,te feuille principale et dont la moitié au moins de la superlicie est consacrée ;i la reproduction des débats législatifs, des exposes des motifs de projets de loi, des rapports des commissions, des actes et. documente officiels, et, des cours, officiels ou non, des balles, bourses et marchés, est udnris gi^atidteinent pour son parcours sur le territoire de la métropole et sur le territoire colonial. tes journaux et écrits périodiques et leurs suppléments sont taxés comme imprimés ordinaires lorsque plus de la moitié de la superlicie respective des uns et des autres est consacrée à des réclames, prospectus, catalogues et annonces autres que des annonces judiciaires et légales. — Sont également laxés comme imprimés ordinaires les feuilles d'annonces, les prospectus, les catalogues, les almanachs, les ouvrages publiés par livraisons et dont la publication embrasse une période limitée et toules autres puldications similaires expédiées périodiquement, sous forme de fascicules isolés ou ayant l'apparence d'un journal ou d'une revue. ■ Les journaur exclusivement composés d'annonces peuvent exceptionnellement bénélicier du tarif

fixé ci-dessus, lorsqu'ils sonl ifeji gnés nommément \y,\\ arrête ptéfJ tor;i I pour Y insertion des amioii^ judiciaires oit légales. Lorsqu'un journal ou écril péris dique contient plusieurs imprima ordinaires d'expéditeurs différera .la taxe à percevoir pour les entai' tages. représente le total des tue qui seraient dues pour chacun fe envois d'imprimés expédiés jsoMajj par chaque expéditeur. — Les journaux et leurs sniipÉ ments ne peuvent bénéticicr desdiv positions qui précèdent que s'ilssS disposés de manière à pouvoir™ vérifiés facilemen I. Les volumes brochés nu reliés tua posés d'exemplaires d'un joiij embrassant une période de publia lion d'un mois au moins pont ■ écrits quotidiens, et de 3 inoisif moins pour les autres écrits; stil considérés comme rentrant da»s'| catégorie des ouvrages ordinaires» librairie et taxés au même lui qu'eux. 2° Imprimés non périodion ou ordinaires, tels que circulaire-; prospectus, catalogues, avis iliveii et prix-courants, livres, gravite, lithographies en feuilles, brodtés'ji reliés, avis imprimés ou iilliograplÉ de naissance, rnàrjage on décès,M tes de visite, et erigénéral.lonlési» pressions obtenues par un proeW mécanique quelconque, le dccalan et la machine à écrire eMeplw (Loi fin. 30 janvier 1907, art: ï arr. min. 20 li'ovënibre 19011. Sous bande mobile, pour chaque^ quet portant, une ' adresse parlitf Hère, la taxe est : 2 centimes M qu'au poids de tb grammes M toute la France: 3 centimes de» 50 grammes: S centimes de 9)1 100 ' grammes. — Sous enveloppe ouverte ou sous forme de lellreii» cachetée, ou sur carie portant11: dresse écrite au recto, pour cl* objet portant une adresse parlicnK o centimes par 100 grammes.-! dessus de 100 grammes, le pw» tous 'les imprimés non \Kiimm esl uniformément de ■&gt; cenlunesM

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grammes ou fraction de 100 bles des taxes d'affranchissement indiquées ci-après : ramnies excédant. — Spécialement, les rurl.es de Lettres ordinaires : 25 cen'Hinfes ■isile, imprimées ou manuscrites, par 15 grammes ou fraction dé 15 ontenantlesnonl, prénoms, qualité, grammes ; rofession et adresse de l'expéditeur; Cartes postales simples: 10 cenles jours el heures de consultation limes: a de réception ; — en congé de disCaries postales avec réponse oniliililé, retraité ou en retraite, — payée : 20 centimes : ni sont expédiées sous enveloppe Papiers d'aU'aii es : l'.'t ceùtimes uverte, au tarif de .'i centimes, jusqu'à 250 grammes, et au delà de eiivenleu outre porter une inscrip250 grammes, S&gt; centimes par ïio ion manuscrite, composée de cinq grammes ou fraction de 50 grammes ; nots quelconques. — Lorsque deux Echantillons : 10 centimes jusn plusieurs cartes de visite sont lacées dans la même enveloppe, qu'à 100 grammes, et au delà de 'inscription înannsrrilc de cinq mots 100 grammes, !i centimes par KO nelconques ne peut exister que sur grammes ou fraction de 50 grammes ; Imprimés ! (périodiques ou non, 'une des caries seulement (arr. min. et quel que soit le mode d'envoi, (i novembre 1909). — Toutefois, le prix du port des sous bande ou sous enveloppe ouartes électorales, bulletins de vole verte) : 5 centimes par 50 grammes I circulaires électorales, sous bande ou fraction de 50 grammes. 2. — Pays non compris dans n sous enveloppe ouverte on sur arle à découvert; est fixé à 1 cen- l'Union postale universelle. (Ces ime par 25 grammes ou fraction de pays forment l'exception.) Lettres ordinaires : 50 centimes 5 sra les. — Placés sons bande mobile, les- par 15 gr. ou fraction de 15 gr. : Papiers d'affaires : 50 centimes vis on lettres de convocation de ociélés ou associations qui ne font jusqu'à 250 gr., el. au-dessus de as acte de commerce, les avertisse- 250 gr.. 10 centimes par 50 gr. "ii urs el avis envoyés aux contri- fraction de 50 gr. : Echantillons : 10 centimes par naliles par les percepteurs, ciraient au tarif de 1 centime jusqu'à 5 50 grammes ou fraction de 50 gr. : Imprimés (périodiques ou non) : rammes; au-dessus de S grammes. :es envois sont soumis au tarif gé- 10 centimes par 50 gr. ou fraction éral des imprimés qui vient d'être de 50 gr.. 3. — Colonies françaises : lettres ndiqué. ordinaires, même .taxe qu'en France. —Lorsqu'ils n'ont pas été affïanAutres objets, mêmes tarifs que j'ii», les divers papiers d'affaires pour les pays compris dans l'Union ont taxes au double de la taxe orposlale universelle, avec cette seule inaire d'affranchissement qui vient différence que le tarif minimum pour 'cire indiquée; s'ils ont été affranles papiers d'affaires est de 10 cenliis d'une manière insuffisante, ils times au lieu de 25. ont frappés d'une surtaxe égale au 4. — Les correspondances de toute ouble de l'insuffisance. nature peuvent être expédiées avec — Voy. XV. recommandation. moyennant payeXV. TARIFS poun I.'KTUANCEH TÎT ment d'un droit fixe de 25 centimes ES COLONIES FRANÇAISES, en sus de la taxe applicable à un obL — Pays compris dans l'Union jet affranchi de même nature. I,e mUale tniirerseUe. — Les corres- port des avis de réception des obondances à destination des pavs jets recommandés est uniformément Kuivpris dans l'Union postale uiii- de 10 centimes. 1 ■nelle voy. ces mois sonl passi5. — Le pôidj maximum des pa-

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quets «le papiers d'affaires el iVimprimés esl Bxé à 2 kilogrammes. Ils iloiveot avoir les mêmes dimensions qu'en France. Les paquets, d'échantillons ne peuvent avoir &lt;u«:utte râleur marchande et ne doivent pas dépasser le poids de 3-:&gt;0 grammes et les dimensions maxima suivantes : longueur lit) centimètres; largeur 20 centimètres; hauteur 10 centimètres. Sous forme de rouleaux, les échantillons peuvent avoir 30 centimètres de longueur et 15 de diamètre. Dans les rapports avec-les colonies françaises, les échantillons peuvent avoir 30 centimètres sur chaque dimension; iis peuvent avoir une valeur marchande, mais ne peuvent comprendre des objets soumis aux droits de douane. 6. — Voy. IV et X. XVI. — TAXI; DES LETTRES POUII '.ES MILITAIRES OU MAHINS. — I. — La loi du 29 décembre 1900 accorde aux sous-ofliciers et soldats des armées de terre et de mer en activité de service le droit de correspondre en temps de paix, en franchise postale, pour deux lettres simples par mois (ne dépassant pas 15 gr.). 2. — Les lettres adressées de la France et de l'Algérie aux militaires et marins de tous grades, soit dans les colonies, soit à bord des bâtiments de l'Etat stationnant dans les ports étrangers, et réciproquement, les lettres adressées en France et en Algérie par ces militaires et marins ne supportent que la taxe territoriale, sans supplément de taxe pour le parcours à l'étranger ni pour le parcours de voie de mer, lorsqu'elles sont transportées exclusivement par des services français, paquebots-posle, navires de commerce ou bâtiments de l'Etat. 3. — Les lettres simples de ou pour les militaires et marins de tous grades en campagne sont expédiées en franchise de port par les services français. — Celle faveur est maintenue au profit des militaires ou marins en traitement dans les hôpitaux ou dans les ambulances. XVII. — CoNTHÀVEHTjqSS AUX LOIS

sun I.A POSTE. — t. — La loi i/i/eii/J le transport, par toute voie étranîèrî au service des postes, des letlres cachetées ou non cachetées circulant ii découvert ou renfermées dans ils sacs, boites, paquets ou colis : elle interdit également d'insérer dansta imprimés, échantillons, papiers i&lt; commerce ou d'affaires, affranchis'j prix réduit, aucune lettre ou noiepoivant tenir lieu de correspondance.on d'expédier à prix réduit îles imprimés ayant le caractère de correspondance personnelle. Toute conlrami lion est punie d'une amende de lSi à 300 francs, pouvant être abaissée! lti IV. selon les circonstances; entis de récidive, d'une amende de Mi 3 000 francs. Certaines annotations peuvent: être ajoutées sur les échantillons M sur les papiers d'affaires, expédiés par la poste, moyennant l'acqnitltment préalable d'une taxe supplémentaire de 10 centimes, à l'exclusion complète des notes détartrées telles que l'addition d'annolataj imprimées on manuscrites ayant le caractère de correspondance personnelle. 2. — L'usage d'un timbre-postt ayant déjà .servi à l'affranchisses ment d'une lettre est puni d'une amende de 50 fr. à 1 000 fr. En cis de récidive, la peine est d'un emprisonnement de 5 jours à un noisel Yamende est doublée. Est punie* mêmes peines, suivant les dislintlions sus-élablies, la vente ou tenta-1 tive de vente d'un timbre-poste avul déjà servi. 3. — La loi défend : l« d'insérerdans les lettres non chargées ou MI! recommandées des billets de banque,bons, coupons de dividende ou c"ii&gt; térèts échus payables au porteur.;! 2° d'insérer dans les lellres ou aulris objets chargés ou recommandés des pièces de monnaie, des matièresdo-r on d'argent, des bijoux et autres objets précieux; — 3° d'insérer dm les objets recommandés, affranchis»! prix du tarif réduit, des billets * banque ou valeurs payables au p&lt;tcur; — i" d'expédier dans des boiles

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e valeurs déclarées des monnaies rancaises ou étrangères. En cas d'infraction, I expéditeur 5t puni d'une amende de 50 fr. a Mfr. ,., , 4. — Il esl en outre défendu, sous reine d'une amende de 150 à 300 fr. pu. en cas de récidive, varie de 300 [3000 fr.. d'insérer des lettres dans es boites contenant des bijoux et lijels précieux conliés à la poste. L'administration peut vérifier le onlenuAe ces boites en présence du lestinataire, lorsqu'elle le juge conenable. XVIII. — Voy. CAISSU NATIONALE
KPARGNIi.

XIX. — VOy. UNION POSTALE. POSTHUME. — Du latin post, près, et humus, terre. — Se dit de 'enfant né après la mort de son père. 1. — Il est légitime lorsque 300 ours ne se sont pas écoulés entre a naissance et la mort du prétendu ère. (Cod. ch., art. 315.) — Voy. ITEIIMTÉ ET FILIATION, 2. ï. — Toutes donations entre vifs itespardes personnes qui n'avaient oint d'enfants ou de descendants aclellement vivants dans le temps de donation sont révoquées de plein roit par la survenance d'un enfant gilime du donateur, même d'un tislhume. (Cod. civ., art. 960). — '0V. OOKATION ENTI1E VIFS, II. 3. — Voy. CUItATEUII, 2. POSTULATION. — C'est l'exericedcs fonctions d'avoué; — D'après article 94 (le la loi du 27 ventôse n vin (18 mars 1800), les avoués ont xclusivement le droit de postuler t de prendre des conclusions devant tribunal auprès duquel ils sont lablis. Le fait par toute autre personne [usurper les fonctions d'avoué, en [antres termes la postulation Utile, donne lieu à une amende de 0 fr. au minimum, de 500 fr. au asimnm, et. en cas de récidive, à ne amende de 500 fr. au minimum, e 1000 fr. au maximum. - Les avoués convaincus de compilé encourent, pour la première is, nne amende de 500 fr. au mi-

nimum, el. en cas de récidive, une amende de I 500 fr., indépendamment de leur destitution. (Décr. 19 juillet 1810. POUDRE A FEl . — (Loi 13 i'ructidoran v(30 août 1797); décr.23 pluviôse an xm (12 février 1805); lois 24 mai 1834,'25 juin 1841, art. 25, 1"' août 1874 et 13 avril 1898. art! 23: décr. 20 mars 1852.) — 1. — La fabrication de la poudre à feu n'a lieu que dans les poudrières de l'Klnt. Ce monopole se justifie par la nécessité de pouvoir subvenir en tout temps aux besoins de la force armée, et de prévenir l'abus d'un produit aussi dangereux. 2. — La vente de la poudre à feu se fait pour le compte de l'Etat, soit dans les magasins nationaux par les entreposeurs, soit par les débitants qui dépendent de l'administration des contributions indirectes. 3. — Il est défendu à qui que ce soit de fabriquer ou de vendre de la poudre sans y être autorisé, de tenir eL vendre de la poudre de contrebande, et d'introduire aucunes poudres étrangères en France. Toutefois, les sociétés de tir peuvent obtenir du ministre des finances l'autorisation, moyennant un droit de douane, d'importer des cartouches destinées spécialement à l'usage des sociétés de cette nature. (Loi Ie1' août 1874.) — Les particuliers ne peuvent avoir chez eux de la poudre de guerre, ni plus de 2 kilogrammes de toute nuire poudre, sans une autorisation spéciale. 4. — La vente de la poudre a rapporté, en 1866, au Trésor 12612000 fr., — 12 967 100 fr. en 1886. et 18 359 833 fr. en 190S. rouonr. DYNAMITE. — Par dérogation à la loi du 13 fructidor au y (30 août 1797), la dynamite et les explosifs à base de nitroglycérine peuvent être fabriqués dans des établissements particuliers, moyennant le payement d'un impôt, dont la perception est assurée par l'exercice [iitsj. ce mot) des employés des contributions indirectes. — 'Ces établissements doivent être autorises par le Gouvernement.

�POl'V

X82
POUVOII1S — SÉPARATION

P0UV
PUBLICS DES

L'autorisation spécifie remjiliicément de l'usine et les conditions île toute nature auxquelles doivent être soumises sa construction et son exploitation. — Les fabriques de dynamite sont d'ailleurs assujetties aux lois et règlements régissant les étabiissémènts dangereux et insalubres de lr° classe (voy. ces mots). Tout fabricant de dynamite doit déposer à l'Etat un cautionnement de 50'fluÛ fr.. avant de commencer son exploitation. — L'importation des poudres dynamites ne peut, avoir lieu qu'avec l'autorisation du Gouvernement, et moyennant un impôt supporté il l'introduction en France. — Les poudres dynamités fabriquées en France et destinées à Y exportation, sont déchargées de l'impôt de fabrication dont il est parlé au paragraphe précédent. (Loi 8 mars 1875.) Pour l'exécution de ladite loi du S mars 1873, un règlement d'administration publique est intervenu le 24 août 187:j: il réglemente, avec ceux des 23 décembre 1891 et 20 avril 1904, 1 es conditions dans lesquelles peuvent être autorisés les dépôts d'explosifs. — Voy. EXPLOSIFS, 2. ^- Le droit de fabrication de la dynamite et de la nitro-glycérine a rapporté, en 1886, 79-'i 400 fr. : en 1908, 2 740 766 fr. POURVOI. — Acte par lequel un jugement ou un arrêt est déféré à la cour de cassation. — Voy. CASSATION. L'expression depourvoi s'applique également, au recours exercé devant lé conseil d'Etat. — Voy. CONSEIL
H'ÉTAT.

(liAPPolIls p'oUVOIHS.

|IES|!

POUVOIR .M PÏCÎAIRE. - M 27 ventôse an yin (18 mars 1800).1. — Le pouvoir judiciaire, qui u'(ji qu'une branche du pouvoir exécutif est chargé de statuer sur les coules' talions entre particuliers et d'assurer l'application des lois pénales. U est exercé par les justices dit paix, instituées dans chaque canton au nombre de 2 911 : les tribunaux de première instance, institués dans chaque arrondissement vSaint-I.ienis et Sceaux eiceptés), au nombre de 360; les cours d'appel, qui embrassent plusieurs départements dans leur ressort, réduites aujourd'hui an nombre de 26. — Au-dessus de ces 3 juridictions différentes dans leur compétence, si trouve la cour de cassation iniS-t tuée, non pour juger, mais ponr veiller à l'application des lois afni qu'elle soit uniforme dans louleli France. 2. — Voy. JUSTICE DE PAIS: TRIBUNAL DU PREMIÈRE

INSTANCE; —

coun
COUR

D'APPEL; — COUR D'ASSISES;-: DE CASSATION.

POUVOIR LÉGISLATIF. -C'est

l'autorité de qui émanent les lois. Le pouvoir législatif est exercé collectivement par deux assemblées : Il Chambre des députés et le Sénat. — Voy. SÉNAT; — CHAMBRE DES »,
PUTES ; BLIQUË; — PRÉSIDENT DE

LA IlÉPOr)'

-

— pouvoins

PUBLICS

(nifc

PORTS DES).

POUVOIRS PUBLICS (nAPPOBK DES). — (Loi 16 juillet 1873.

-M

POUVOIR EXÉCUTIF. — C'est l'autorité chargée de veiller à l'exécution des lois et à la direction des intérêts généraux du pays. Le chef du pouvoir exécutif est le président de ta République; il a pour collabora■ leurs directs les ministres, et comme auxiliaires, à des titres divers, les agents de l'administration. — Voy.
ADMINISTRATION; PRÉSIDENT — LÀ .MINISTRES; — —

1)6

RÉPUBLIQUE ;

loi constitutionnelle du 25 février 1875 s'est bornée à créer les organes nécessaires à l'existence du nouveau gouvernement qu'elle consacrait; Il loi du 16 juillet 1873 a régie les rapports mutuels des poumtt publics : cette loi est aussi une loi constitutionnelle qui ne peut * modifiée que conformément ans.rëj gles établies par l'article 8 de la loi du 25 février: En voici la teneur. \rt, jor. _ ,, j,e Sénal et » Chambre des députés se réunissem

�pouy
|iai|iie année, le second mardi de anvier, à moins d'une convocation ntérieare faite par le président de République. — Les deux Chambres s loi'veut élre réunies en session cinq nais an inoins chaque année. — La ession Je l'une commence et finit en niine temps que celle de l'autre. — „■ dimanche qui suivra la rentrée, les prières publiques seront adresses à Dieu dans les églises et dans es temples pour appeler son secours -iir les travaux des assemblées. &gt;&gt; — elle dernière disposition a èlèàbro'jée par la loi du 14 août 1SS4. ' Art. 2. — « Le président de la Iiénliliqtic prononce la'clôture de la ession. Il a le droit de convoquer xtraordinairenient les Chambres. I devra les convoquer si la demande n est faite, dans l'intervalle des sesions, par la majorité absolue des îerabres composant chaque Chamre. — Le président peut ajourner es Chambres. Toutefois, l'ajourneent ne peut excéder le terme iîun mis, ni avoir lieu plus de deux fois ans la même session. » Art. 3. — '« Un mois au moins vant le terme légal des pouvoirs du irésident de la République, les Chamres devront être être réunies en Asembléc générale pour procéder à 'élection du nouveau président. — défaut de convocation, celte réuion aurait lieu de plein droit le quinième jour avant l'expiration de ses onvoirs. — En cas de décès ou de émission du président de la Répulique, les deux Chambres se réunisent immédiatement et de plein droit, bans le cas où, par application de article 5 delà loi du 25 lévrier 1875, « Chambre des députés se.trouverait issoute au moment où la présidence ela République deviendrait vacante, es collèges électoraux seraient misait convoqués, et le Sénat se rénniad de plein droit. » Art. i, _ « Touie assemblée de une des deux Chambres qui serait cime hors du temps de la session onjmnne est illicite et nulle de plein toit, sauf le cas prévu par l'article recèdent el celui ou le Sériai est réuni

PO l\" comme cour de justice: et, dans ce dernier cas, il ne peut exercer que des fonctions judiciaires, » Art. 5. — «Les séances dii Sénat et de la Chambre des dépiités sont publiques. — .Néanmoins, chaque Chambre peut se former en comité secret, sur la demande d'un certain nombre de ses membres, lixé par le règlement. — Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet. » Art. 6, — « Lé président de la R'épubUqu'e communiqué avec lesChambres par des messages qui sont lo&gt; a la tribune par un ministre. — Les ministres ont leur entrée dans lés deux Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires désignés, pour la discussion d'un projet de loi déterminé, par décretdu président de la République.» Art. 7. — « Le président de la liepublique promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il doit promulguer dans les trois jours les lois dont la promulgation, par nu vote exprès dans l'une et l'autre Chambre, aura été déclarée urgente. — Dans le délai pour la promulgation, le président de la République peut, par un message motivé. demander aux deux Chambres une nouvelle délibération qui ne peut élre refusée. » Art. 8. — « Le président de la République négocie el ratifie les truites. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etal le permettent. — Les traités de paix, de. commerce, les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'étal des personnes et aux droits de propriété des Français à l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir éfé votés par les deux Chambres.Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. » Art. 9. — « Le président de la République ne peut déclarer la guerre

�POUV

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PREF

sans rassenliraeut préniable des deux Chambres. » Art. II). — «Chacune des Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection; elle peut seule recevoir leur démission. » Art. H. — « I,e bureau dechacune îles deux Chambres est élu chaque année pour la durée de la session et pour toute session extraordinaire qui aurait lieu avant la session ordinaire de l'année suivante. — Lorsque les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale, leur bureau se compose des président, vice-présidents et secrétaires du Sénat. » Art. 12. — « Le président de la République ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés et ne peut être jugé que par le Sénat. — Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat. — Le sénat peut être constitué en cour de justice par un décret du président de la République, rendu en conseil des ministres, pour juger toute personne prévenue d'attentat commis contre la sûreté de l'Etat. — Si l'instruction est commencée par la justice ordinaire, le décret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu'à l'arrêt de renvoi. - Une loi (loi 10 avril 1889) déterminera le mode de procéder pour l'accusation, l'instruction et le jugement. « (Voy. coun DE JUSTICE.) Art. 13. — «Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. » Art. 14. — « Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. — La détention ou la poursuite d'un membre de l'une on de

l'autre Chambre est suspendue ps. daut la session, et pour toute sa durée, si la Chambre la requiert.» POUVOIRS (SÉPARATION DES), Voy. SÉPARATION DES POUV01BS. PRATIQUE (LIBRE). — Eu termes de marine, signifie la liberté, pouruu navire, d'aborder et de débarquer. PRIÎCIFUT. — (Cod. civ., arl.919; art. 1515-1319.) — Du lalin prt, avant, et capere, prendre. — Prélèvement d'une certaine portion surnj tout. 1. — L'un des héritiers d'mitltfunt peut, en vertu d'une disposition testamentaire, prélever une partsô] la succession, indépendamment k celle que la loi lui défère; il peit aussi conserver, en sus de celle put attribuée par la loi, la donalim entre vifs reçue du défunt, si cette donation lui a été faite expressiment, à titre de préciput. — Ladéclaration que le don est à litre (j préciput peut être l'aile, soit éu: l'acte même qui contienl la disposition, soit postérieurement dans !■ forme des dispositions entre vifs on testamentaires. — Ce préciput K peut toutefois excéder la quolili disponible. (Voy. ces mots.) 2. — On nomme préciput aie ventionnel\?i clause d'un contraid* mariage par laquelle l'époux m vivant ou l'un des époux spéciilfment dénommé ou ses héritiers, fj la femme survivante, est autorise! prélever avant tout partage, sur lis biens de la communauté, uncceç. taine somme ou des clfets mobiliij en nature. — Voy. COSTRAT ME !J] MAGE, I, § 2, 6». PRÉEMPTION'. — VOV. HlCffi MENT, o ; — EXPROPRIATION KB CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. V, 2:DOIIANES, 4.
PRÉFECTURE (CONSEIL Dl). -

Voy.

CONSEIL DE PRÉI'ECTDIIE.

PRÉFET. — (Loi 28 pluviôseq vin (17 février 1800); décr. 25 » 1832 et 13 avril 1861; décr. 15novembre 1907, mod. par décr. Itri» et 13 juin 1908 et 22 janvier Wj Du lalin priefectus, préposé. | Fonctionnaire placé à la ICle «

�PRÉK

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PRE F

aque division territoriale appelée fortement, et avanl le double cadere d'agent du pouvoir central. de représentant des intérêts i département. I. — Comme agent du pouvoir titrai, le préfet transmet aux anrilés locales dont il est le supéenr hiérarchique les lois, décrets, glemcnts, instructions, et les fait éditer. Rien qu'il dépende plus rticnlièrementdu ministre de l'inrieur, il correspond directement et chaque ministre pour les Êtres ressortissant à son départeentministériel. Il a la direction ou contrôle de certains services d'inrèt général. — U est chargé de la lice générale dans le deparlement ov. notamment CHASSE; — KPIZOOs; — MAIRE, II, § 1er, 3 ; — PBB; — POLICE DES EAUX ; — POLICE ROOLAC-E, fi; — POLICE MUNICIPALE, — POLICE RURALE.— Il représente ■tut, en tant que personne morale, c'est contre lui que doivent être tentées les actions concernant le nraine. Comme tuteur du déparaient, des communes et des étalements publics, il a des attribuas nombreuses. Les décrets du 25 ars 1852 et du 13 avril 1861, dits proprement de décentralisation qui sont des décrets de déconnlration (voy. DÉCENTRALISATION ïimsTRATivE)ïont beaucoup étenses pouvoirs en lui permettant statuer sur certaines affaires dértementaleS et communales, qui écédemmeut étaient soumises à dministration supérieure, et en lui nouant la nomination directe à un nd nombre de fondions ou d'émis; la loi du 10 août 1871 sur conseils généraux les a restreints ne manière sensible. — (Voy.
'SEIL GÉ.NÉUAL.)

- Dans certains cas déterminés r les lois, le préfet est obligé de suller le conseil de préfecture y. ces mots), sans être astreint «moins à suivre son avis. 2. — Comme représentant des irêls du département, le préfet e les biens propres an départe-

ment et agit en son nom en justice. Pour ce qui concerne les inlérèls économiques du déparlement, la délibération apparlient au conseil général, l'action au préfet. 3. — Les décisions du préfet portent le nom à'arrêtés : arrêtés spéciaux ou individuels, lorsqu'ils sont, relatifs à un objet ou à une personne déterminés; arrêtés généraux on réglementaires, lorsqu'ils prescrivent des mesuresd'inlérètgénéral pour tout le département. — Les arrêtés préfectoraux sont toujours susceptibles d'un recours gracieux devant le préfet ou devant le ministre que la matière concerne. Aucun délaiin'est lixé pour l'exercice de ce droit, aucune forme particulière n'est exigée. Les arrêtés spéciaux peuvent étrtdéférés au conseil d'Etat, lorsque statuant, en matière conlenlieu.se, ils donnent lieu à des réclamations à l'occasion de droits violés et non de simples intérêts lésés. Le délai de recours est alors de deux mois à partir de la notification de la décision attaquée. Tous les arrêtés préfectoraux sont attaquables directement devant le conseil d'Etat pour cause d'excès de pouvoir ou d'incompétence. \. — Les préfets sont nommés et révoqués par le Président de la République. Ils sont répartis ainsi : 33 de 3e classe (traitement 18 000 fr.'; : — 11 de 2" classe (traitement 21 000 fr.) ; — 26 de l" classe (traitemenl 24 000 fr.); 8 de classe exceptionnelle (traitement 30 000 fr.ï. et 9 hors classe (traitement dans les départements 35 000 fr.), y compris le préfet de la Seine (traitement50 000 fr.), et le préfet de police ilraitement 40 000 fr.). — Il faut ajouter à ce classement l'administrateur, du territoire de lîell'ort (traitement 12 000 fr.). PRÉFET. I&gt;E POLICE: — (Loi 28 pluviôse an vm, art. 16 (17 février 1800); art. 12 messidor an vin (1&lt;I* juillet 1800); décr. 10 octobre 1859: décr. 30 novembre 1839.) — Nonïmé

�PRfÉM

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PRES

•par décret, sur la proposition du Sèvres et Meudon) sonl placées ^aj ministre de l'intérieur, le préfet de la juridiction du préfet de police: police est sous l'autorité immédiate — An point de vue de la «ni/ des ministres et correspond directe- publique, le préfet de police, a ijfj ment avec eux pour les objets qui attributions spéciales déterminer dépendent de leurs départements par les art. 23 et 21 de la loi fcl respectifs. . lévrier 1902, relative à la proteelii — Le décret du 10- octobre iSii9 de la santé publique, modilièeparj ayant réuni sous la main du préfet .loi dit 7 .avril 190.') (voy. swrtn. de ta Seine, la grande et la petite BLIQUR). voirie, ainsi que quelques autres — Les règlemënls du préfet Jt1 parties de la police municipale, le police s'appellent ordonnances. préfet de police a conservé de ses PRÉFET MARITIME. — Foi!!attributions, telles que les avait lionnaire chargé, sous les ordres.» lixées l'arrêté du 12 messidor au vin ministre de la marine, de l'ailit toutes les matières de police muni- nistralion spéciale des ports el il cipale non comprises dans rémuné- direction supérieure de Ions les serration du 10 oct. 1859. vices et établissements maritimes! — Pour ce qui concerne la police sou arrondissement. de sûreté, non seulement Paris, — Le territoire maritime de li mais toutes les communes du dé- France est. divisé en .'i urrmimtpartement de ta Seine et, trois com- menls el 7 sous-arronilissemçnb, munes de Seine-et-Oise fSaint-Cloud, savoir :

ARRONDISSEMENTS

SOIÎS-ARKONDISSEMB'TS

i"r 2''. . i ''

Clicrbourq Hrest ' Lorienl Boche/ort Toulon

Dunkerque; — Le Havre. Saint-Servan. Nantes. llordeaux. Marseille : — Bàs'lia.

PREFET (SOUS-).

— Vov. socs-

l'UKFET.
PRÉJUDICIEL. — Terme dé jurisprudence. On dit qu'une question est préjudicielle lorsqu'elle doit être jugée avant la question principale. Les moyens dont on se sert pour soutenir cette question sont qualifiés de moyens préjudiciels. PRÉMÉDITATION'. — (Cod.péll., art. 296, 297, :)02, 310. 312.) — Elle consiste dans le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant.de quelque circonstance ou de quelque condition.

— La préméditation est une» constance aggravante du méurhj et des coups et blessures. - Vos
ME-CUTUE:

—

COUPS ET BLESSURES.

PREMIER PRÉSIDENT. - *

donné au premier magistral île 11 cour de cassation, de la court comptes et de chaque courd'affi PREMIER RESSORT. — I » . "' gement est dit en premier nom lorsqu'il n'est pas définitif et M peut, en appeler devanl une juridiction supérieure. PRÉNOMS. — Vov. NOMS ET 'të
NOMS.

•PRESBYTÈRE. — Du Wi'JK bgler. prêtre. — Maison W «I destinée au logement graluil »"*

�? 11 ES

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PRES

ml la loi 'le 'séparation; — Les ramollie; ont le droit de louer le resbytère, moyennant un prix à délire, «I contre paiement des huit» au curé ou desservant. — Si les lui relirent la jouissance du resbytère,elles ne peuvent utiliser t immeuble île quelque manière ne ce soil. qu'à titre provisoire ire. min. lor'déc.-1906). l'RKSCIUPTlOPi. — (Cod. Ci V .,
i. 2219-2281.')

C'est un moyen d'acquérir nu de libérer par un certain laps de inns. et sous les conditions déterinées pur la lui. 1. — La prescription, dont la anviiise foi peut abuser, est néaiioins une institution salutaire pour mire social, et que de puissantes insidéralinns légitiment.-Elle conlide lu propriété el prévient les ■ocès : l'intérêt général, auquel ntérèt particulier doit toujours re subordonné, exigeail impérieumentquel'ou fixât un terme après que! il ne fût plus permis d'inquiér les possesseurs et de rechercher s droits trop longtemps négligés, ilrenient, la propriété eut été perluellement incertaine ; les débiurs eussent, été obligés, sous peine payer deux fois, de conserver niant des siècles les quittances i prouvent leur libération. i. — Il y a deux sortes de présidions, i'une afin d'acquérir ou fjvAsilive, l'autre afin de se libérer libératoire..
I. —
DISPOSITIONS

oéNÉRjtM8S. —

USES QUI EMPÈCHBNT LA PRESCRIT» S, OU QUI ES INTlïlinO.Ml'ENT OU EN
SPENDENT LF. cooRs; — l. — C'est celui qui peut invoquer la presplion à la faire valoir : les juges doivent pas suppléer d'office le yen qui eu résulte, mais elle peut eopposée en tout état de musc, me en appel pour la première s, à moins que la partie ne soit 'smnée, d'après les circonstances, voir renoncé. Les créanciers, ou toute personne mt intérêt à ce que la prescripn soil acquise, peuvent l'opposer.

encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce. On ne peu L d'oûajiqe renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise, pourvu qu'on puisse aliéner. 2. — Pour pouvoir prescrire afin d'acquérir, il faut une possession continue pendant le lemps exigé (voy. ci-après, 11), non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. — On est toujours présumé posséder pour soi. et à litre de propriétaire1, s'il n'est prouvé qu'on a conrmeneé a posséder pour aMcriti (comme fermier, dépositaire, usufruitier, emprunteur, etc.). — Quand ou a commencé à posséder pour autrui, on osl toujours présumé posséder au même tilre, s'il n'y a preuve du contraire. — Les actes de pure faculté et de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni proscription. Ainsi, pendant. :!U ans. j'ai soull'ert que mon voisin passât sur ma propriété ou fil paître ses bestiaux sur une terre en friche m'appartenanl, c'est un acte de bon vouloir qui ne saurait constituer une prescription au prolil. du voisin. - Les aclcs de violence ne peuvent non plus fonder une possession capable d'opérer la prescription. — Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. — Pour compléter la prescription, on peut joindre sa possession a celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soil à titre universel ou particulier, soif à titré lucratif ou onéreux. — Ceux qui possèdent pour autrui ou leurs héritiers, ne proscrivent jamais, car ils ne possèdent pas à litre de propriétaire. — On ne peut pas" prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut pas se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.

�PRÈS

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PRES

. :}. — La prescription peut être interrompue, ou naturellement, ou civilement. 11 y a interruption naturelle lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un, an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers. Cette interruption ne s'applique qu'à la prescription acquisiiive. L'interruption civile est au contraire commune à la prescription acquisitive et à la prescription libératoire. Elle résulte d'une citation en conciliation devant le juge de pai.v, suivie dans le mois d'une demande en justice ; d'une citation eu justice, même devant un juge incompétent ; ou encore de la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrit. Enfin, l'interruption civile est également produite, mais seulement pour la prescription libératoire, par un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire. — L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L'interpellation faite A l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt la prescriplion à l'égard des autres héritiers que pour la part dont cet héritier est lenu. — Pour interrompre la prés-: cription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite' à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers. L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution. i. — La prescription ne court pas contre les mineurs et \e&lt;i interdits. .Voy. cependant une dérogation à ce principe. 111.) Elle ne court point entre époux. Au contraire, elle court contre les femmes mariées majeures, sauf dans quatre cas seulement : 1" sous quelque régime qu'elles soient mariées, la prescrip-

tion ne court point contre elles quant aux actions en rescision tlà contrats qu'elles ont faits smi l'autorisation de leur mari ou i\ la justice : ce n'est qu'à partir d( la dissolution du mariage que ces actions de viennent prescriptibles. U législateur a pensé que la femme, qui a eu la faiblesse de contracter sans autorisation, craindrait de demander à son mari l'autorisation d'attaquer l'acte qu'elle a fait à son insu, et que, puisqu'elle était ainsi moralement impuissante à agir, convenait de suspendre la prescription jusqu'à la dissolution du mariage ; — 2° Sous quelque régime qu'elles soient mariées, la prescription ne court point contre elles, quant aux actions qui réfléchiraient contre leur mari, si elles les exerçaient contre le liersqniy est soumis. Si, en ell'el, la femme exerçait une action de celte nature, la paix du ménage pourrait en élre troublée; si elle n'osail pas agir dans la crainte d'irriter son mari en le soumet ta nt à nu recours en garantie,se» intérêt serait sacrifié. Pour éviter cette fâcheuse alternative, la loi suspend la prescription jusqu'à ladiss(H lution du mariage; — 3" Lorsque!) femme est mariée sous le régime Je la communauté, la prescription ne court point contre elle, quanl au actions qu'elle ne peu! e-rereir, qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la répuaialiondi la communauté. Le législateur li sans doute pensé que, si la prescription, quant il ces actions, courait pendant le mariage contre la femme, celle-ci serait obligée de conlrôlerlts acles de sou mari, d'où résulleraieil des conllits et des altercations: -r 49 Lorsque la femme esl mariée sons le régime dotal, la prescription ne court point contre elle, pendant le mariage, quant aux immeubles dotaux stipulés inaliénables, l.iniprescriptibilité est la conséquence de l'inaiiénabilité. Ces causes de suspension sont communes à la prescription flcjnwi tive el à la prescription libératoirt,

�PRES

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PRES

de la possession. Cette règle néanmoins cesse d'être applicable à l'égard des objets perdus ou volés qui peuvent être revendiqués, pendant 3 ans, contre celui entre les mains duquel le propriétaire les retrouve, sauf recours du tiers évincé contre la personne de qui il tenait la chose. Mais si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire, dans un marché, dans une. vente publique ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire qui la lui réclame ne peut se la faire 11. — PRESCRIPTION ACQOISITIVE. — rendre qu'en restituant au possesseur Elle repose sur celte présomption le prix que cet objet lui a coûté, sauf que celui qui possède une chose son recours contre le voleur ou "inpendant un certain temps en a été venteur; Dans celte hypothèse, en réellement investi par une jusle cause effet; la bonne foi de l'acheteur est d'acquisition; on ne l'eût pas laissé évidente, et l'intérêt du commerce jouir paisiblement si sa possession exige qu'il en soit ainsi. n'eût élé qu'une usurpation. — Ce principe de la prescription 1. En l'absence de litre et de instantanée, résultant de ce que la bonne foi, la prescription n'est ac- revendication des meubles est imquise à l'égard des immeubles que possible à exercer contre les tiers par une possession de 30 ans. acquéreurs, ne s'applique pas aux Lorsqu'il y a titre (par exemple meubles incorporels (c'est-à-dire une vente, une donation) et bonne aux créances) autres que les litres foiAtians ou 20ans suffisent, selon au porteur (voy. ces mois). que le véritable propriétaire habilait — Il ne. s'applique pas non plus ou non dans le ressort de la cour aux navires, parce que leur transd'appel où est situé l'immeuble. mission se constate par écrit (voy. — Il suffit que la bonne foi ait NAVIRE, I,§2) et que les inolifs qui existé au moment de l'acquisition. le justifie n t n'existentpasdans ce cas. Elle est toujours présumée : c'est à — Mais si l'acquéreur des meucelui qui allègue la mauvaise foi à la bles est de mauvaise foi, c'est la prouver. prescription trentenairc qui lui est Si le véritable propriétaire a eu opposable. son domicile en différents temps III. PRESCRIPTION LIBÉRATOIRE-. dans le ressort et hors du ressort Elle repose sur celle présomption de la cour d'appel, il faut, pour que le créancier qui est demeuré compléter la prescription, ajouter à pendant de longues années sans ce qui manque aux dix ans de pré- exiger sa créance en a été payé ou sence un nombre d'années d'ab- en a fait remise au débiteur. Le sence double de celui qui manque temps exigé pour la prescription pour faire les dix ans de présence. libératoire est de trente ans, en gé2. — Pour les meubles, qui pas- nérât: mais, dans certains cas, il sent rapidement de mains en mains, n'est que de cinq ans, deux ans, un par de simples conventions verbales, an, et même de six mois seuleet dont l'identité est fort difficile à ment. constater, c'eut été donner lieu à 1. Se prescrivent par ['&lt; ans : «op de procès que d'eu autoriser la 1° Les arrérages de renies perpérevendication; de là la règle : en fait tuelles et viagères: — 2° ceux, des de meubles, possession vaut titre, pensions alimentaires : — 3° les 'luano la bonne foi existe au début loyers des maisons et le prix de

les causes tle suspension qui suivent sont spéciales il la prescription libératoire. Cette prescription ne court pas : 1° contre l'héritier qui a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession ; — 2° à l'égard d'une créance conditionnelle, jusqu'à ce que la condition arrive; _ ;i° à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que le terme soit éclui ; — i° à l'égard d'une action en garantie,,jusqu'à ce que l'éviction ail lien.

—

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PRÉS

Terme des biens ruraux : — 4° les intérêts des sommes prêtées ; — 5° généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts; — 6° l'action en restitution des pièces confiées aux juges et aux avoues (S ans après le jugement des procès). 2. — Se prescrivent par 2 ans : 1° L'action des avoués pour le payement de leurs frais et salaires, a compter du jour où le procès est terminé ; — 2° l'action eu restitution îles pièces confiées à un huissier, soit pour les faire signifier, soit pour les mettre à exécution ; — :î° l'action des médecins, eliirurgiensdenlistes, sages-femmes et pharmaciens pour leurs visites, opérations et médicaments. :!. — Se prescrivent par un an : 1» L'action des huissiers pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent; — 2° celle des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands; — 3°celle des maîtres de pension pour le prix de la pension de leurs élèves, et des autres maitres pour le prix de l'apprentissage ; — 4° celle des domestiques qui se louent à l'année pour le payement de leur salaire. 4. — Se prescrivent par 6 mois : l" L'action des maitres el instituteurs des sciences et des arts poulies leçons qu'ils donnent-au mois; — 2° celle des hôteliers et traiteurs ;'t raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent; — 3° celle des ouvriers et des gens de travail pour le payement de leurs journées, fournitures" et salaires. — La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux, chaque fourniture, livraison, etc., étant considérée-comme une créance distincte soumise à une prescription particulière. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a en compte arrêté, obligation souscrite, ou citation en jnsiice non périmée, el alors, la présomption de paiement n'existant

plus, la prescription ne pourra s'acquérir que par 30 ans. — Par exception, les courtes pus. criptions, celles de G mois, de 1 an de 2 ans et de 5 ans, courent contre les mineurs et les interdits, saut toutefois le recours de ces incapables contre leur tuteur négligenL — Comme la prescription, dans tous ces cas, ne repose que sur une présomption de paiement qui peut être fausse, la loi accorde, danslei cas de prescription de 0 mois, 1 an et 2 ans, une dernière ressource « créancier à qui elle csl opposée: celle de déférer le serment an hiteur sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. I.e serment peut aussi être déféré ans veuves et héritiers on ans tuteurs, pour, qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due. IV. Pour ce qui concerne la prescription en matière criminelle, voy. ACTION CIVILE, 2; — ACTION PCDliQUE, 2: — PEINES, G. — Pour ce qui concerne la prescription en matière commercial!, voy. AUOUDAGE; — AVAIIIE: - rrFBTS DE C0MMEIICE, SeCl. I. XIV. êl sec.t. II: — SOCIÉTÉ, secl. Il: -t»
TURIEII.

PRÉSIDENT DE LA IIÉPIIII.IQUE. — (Loi 25 février 187:;.)Nom donné au chef actuel du pouvoir exécutif en France. I. MODE DE NOMINATION-, — ocrer. DES FONCTIONS. — Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Seuil et la Chambre des députés réunis eu assemblée nationale. — Il esl nommé pour 7 ans. Il est rééligiUt. (Loi 25 février 1875, art. 2.1 — Les membres des famUlts ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la Ilepublique. [Loi 12 août 1884, «fc* — En cas de vacance de laPm sidence par décès ou pour Unie antre cause, les deux Chambres rén1 nies procèdent immédiatement a' ielection d'un nouveau président.'-3Dans l'intervalle, le conseil ministres est investi du pouvoi'

�'RES

891

PRES

exécutif. (Loi 2b' février lS7u, art. 7.) _ ATTRIBUTIONS. — 1. — Le Président île la République a l'initiative des lois, conciirremnieiit avec les membres des deux Chambres. — Il promidgueks lois lorsqu'elles ont été votées par les deux Assemblées : il eu surveille et eu assure l'exécution. I a ie droit de faire grâce: les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi. — Il dispose de la forée armée. Il nomme à tous les emplois civils et militaires. — Il résilie aux solennités nationales; les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. — Chacun des acles du Président de la République doit être contresigné par un ministre (art.,3). -LePrésident de la République peul, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députe'.* avant l'expiration légale de sou mandai. — En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections, dans le délai de 2 mois ; et la Chambre, dans les dix jours qui suivent la clôture des opérations électorales (art. 5, mod. ■loi U août 1884). - Voy. aussi POUVOIRS PUBLICS
(RAPPORT DES).

I
I

Le Président de la Répun'est responsable que dans |lc cas de liante trahison. I.e Président reçoit, par au. MOOOli fr. ii litre de traitement, et W0U0O fr. pour frais, de repvésenlaiton cl de déplacement. — Voy. DÉCRET: — Voy. COUR DE JUSTICE: —
lFtESSE AU PRÉSIDENT DE LA BI.li.Hi:.
PRÉSOMPTIONS.

la première fois, eu 17S9, par l'As-, semblée constituante dans l'art. 11 de la Déclaration des droits de l'homme et. du citoyen (voy. PRINCIPES DE 1789). — Depuis celte époque, la liberté de la presse a été souvent réglementée, d'une manière plus ou moins libérale, selon les gouvernements qui se sont succédé en France. 2. — La loi du 29 juillet -ISS 1. qu'on peut appeler le Code de la presse, a abrogé et. remplacé toutes les lois antérieures et les règlemeuls relatifs à l'imprimerie, à la librairie, à l'affichage; au colportage, à la presse périodique, aux crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. A la différence des lois précédentes, elle no contient aucune disposition préventive; elle laisse libre carrière aux opinions et n'admet aucun délit de doctrines, de tendances, aucun délit purement politique: il n'y a plus désormais que des délits de droit commun commis par la voie de la presse. Cette loi très importante se divise eu cinq chapitres, savoir: ebap. Ier: De l'imprimerie et de la librairie (voy. IMPRIMERIE: —LiBRAnuE); — chap. Il : De la presse périodique (voy. JOURNAL); — chap. III : De l'affichage, du colportage et de la vente sur la voie publique (voy. AFFICHAGE; — COLPORTAGE) ; — chap. IV: Des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (voy. DIFFAMATION: — INJURE; —
NOUVELLES FAUSSES; — OFFENSES AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ; — OFFENSE ENVERS LES CHEFS D'ÉTAT ÉTRANGERS; — OUTRAGE AUX DONNES MOEURS; — PROVOCATIONS); — chap. V : Des poursuites et de la répression (vov. ci-après 3 el suiv.). 3. — 'La loi du 29 juillet 1881 (art. 42) déclare passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir : 1° Les gérants ou éditeurs, quelles

IlÉPi:OBLI-

—

VOV.

(

V, § 3. • PRESSE. — (Loi 29 juillet 1881 Md. par lois 16 mars. 12 décembre «93 et 4 juillet 1908.)—La presse, ans son ensemble, comprend tous « moyens à l'aide desquels on peut minier sa pensée cl manifester ses (panons. L - Le grand principe de la lilerlè de la presse a élé posé pour
GATIONS,

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PRÊT

que soient leurs professions ou leurs dénominations; 2° à leur défaut, les ailleurs: 3° à défaut des auteurs, les imprimeurs : 4° à défaut des imprimeurs, les vendeurs, distributeurs et afficheurs. — Lorsque les gérants ou les éditeurs sont en cause, les auteurs sont poursuivis comme complices. — Peuvent l'être, au même titre, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'art. 60 du code pénal peut s'appliquer (voy. COMPLICE-COMPLICITÉ). Ledit article ne peut s'appliquer aux imprimeurs pour faits d'impression, sauf dans le cas et les conditions prévus par l'art. 6 de la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements (art. 43). 4. — Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées au numéro précédent (art. 44). il. — Les crimes et délits commis par la voie de la presse sont déférés a la cour d'assises, sauf les délits et infractions spécialement indiqués par la loi comme devant être déférés aux tribunaux de police correctionnelle (art. 3, 4, 9. 10, 11. 12. 13, 14, 17 S 2 et 4, 28 § 3, 32, 33 § 2, 36 à 40) ou renvoyés aux tribunaux de simple police (art. 2, 15, 17 § lor et 3, 21 et 33 § 3). La poursuite devant la cour d'assises a lieu d'office par le ministère public, excepté dans le cas d'injure ou de diffamalion (art. 45' et 46). — Des règles spéciales pour la procédure sont déterminées par les art. 45 à 60. 6. — En cas de pourvoi en cassation, la loi dispense de consigner l'amende et de se mettre en état. Le droit de se pourvoir en cassation appartient au prévenu et à la partie civile, quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. — La partie civile peut user, sans le ministère d'un avocat à la cour de cassation, du bénéfice de l'art. 424 du code d'instruction criminelle, mod. par loi 19 avril 1900, c'est-à-dire transmettre directement au greffe de

la cour de cassation soit la requête, soit les expéditions ou copies signifiées tant de l'arrêt ou du jugement, que la demande en cassalion (art. 61 complété par loi 4 juillet. 1908). Le pourvoi doit être formé dans les 3 jours au greffe de la conr ou du tribunal qui a rendu la décision. Dans les 24 heures qui suivent, les pièces sont envoyées à la cour de cassation, qui juge d'urgence dans les 10 jours à partir de leur réception. L'appel contre les jugements cl le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel et des cours d'assises &lt;pii ont statué sur les incidents et les exceptions autres que les exceptions d'incompétence n'est formé, à peine de nullité, qu'après le jugement ou l'arrêt définitif et en même temps que l'appel ou le pourvoi conlre ledit jugement on arrêt. Toutes les exceptions â'incompîi tence doivent être proposées avant toute ouverture du débat sur le fond; faute de ce, elles sont jointes an fond, et il est statué sur le tout par le même jugement ou arrêt (art. 62 complété par loi 4 juillet 1908). 7. — L'aggravation des peines résultant de la récidive n'est pas applicable aux infractions prévue; par la loi du 29 juillet 1881.-En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, les peines ne se cumulent pas, et la plus forte est seule prononcée (art. 63). 8. — L'art. 4G3 du code péail (circonstances atténuantes) est applicable dans Ions les cas, Lorsqu'il y a lien de faire cette application, la peine prononcée ne peut excéder la moitié de celle édictée par la loi (art. 64). 9. — L'aclion publique et l'action civile se prescrivent après fi* mois révolus, à compter du jour on le fait punissable a été commis on du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait (art. 65). PRESTATIONS. — VOV. MBUM RUHAUX, 2 et CHEMINS VICINAUX,PRÊT. — Dn latin preestere, procurer, faire avoir.

�PRÊT — On distingue deux sortes de

PRÊT de choses fongibles, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. A la différence de ce qui a lieu dans le prêt à usage, l'emprunteur devient propriétaire de la chose prêtée, d'où la conséquence que c'est pour lui qu'elle périt de quelque manière que cette perte arrive. 2. — L'obligation de restituer s'exécute dill'éremment, suivant que le prêt a pour objet une somme d'argent ou d'autres choses telles que denrées et marchandises. — S'il s'agit d'une somme d'argent, l'emprunteur doit rendre non pas des pièces semblables à celles qu'il a reçues, mais pareille somme que ceile énoncée au contrat, en espèces ayant cours au jour convenu pour la restitution, et quelques variations que les espèces aient éprouvées entre l'époque du prêt et celle du paiement. Un considère ici non pas la chose elle-même, mais sa valeur. Si, au contraire, le prêt consiste en denrées, marchandises ou lingots, la restitution à l'aire, quelque différence qui ait pu survenir dans leur prix, soit en plus soit en moins, est toujours de la même quantité et qualité des choses empruntées. On a prévu le cas où l'emprunteur île denrées, marchandises, etc., se trouverait dans l'impossibilité de salUfaire à ses engagements. Il doil alors payer la valeur de la chose prêtée eu égard au temps et au lieu déterminés! pour la restitution. Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le payement se fait au prix du temps ei du lieu où tracté. l'emprunt a été con-

mit. te prêt à usage, et le prêt de consommation. Ce dernier prêt peut être gratuit ou il intérêt. intéressé; dans ce dernier cas, il prend le nom de prêt

SliCT. I.
Ceci, f.iv.,

— PRÊT
art.

A CSAGE. —

1S7Î5-1891.)

—

Le

prêt à usage ou

commodal est le

contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. 1. — Ce prêt est essentiellement gratuit. La stipulation d'un prix en ferait un louage. l'eut être l'objet de tion, tout ce qui est merce et ne se cette convendans le compas par

consomme

l'usage; il est plus exact de dire: et n'estpasfongible, c'est-à-direcequi est considéré par les parties, non pas d'après son espèce, mais d'après son individualité; l'emprunteur devant restituer la chose même qui a été prêtée, et non une semblable. •J. — {.'emprunteur, devant rendre en lion état la chose qui lui a été prêtée, est tenu de veiller avec soin à sa conservation. Il ne peut s'en servir pour un temps plus long que celui convenu ou pour nu usage autre que celui déterminé, à peine de dommages-intérêts et au risque de répondre, dans l'on on l'autre cas, de In perte arrivée même par cas fortuit. — Quant au préteur, il ne peut

mirer sa chose qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Si, néanmoins, il lui survenait un besoin imprévu et pressant de sa chose, il pourrait obtenir de la justice l'autorisation de la reprendre.
SECT.

o.— Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le temps convenu, alors même qu'il en aurait un besoin imprévu et urgent. S'il en est différemment dans le prêt à usage, c'est que, la chose existant toujours entre les mains de l'emprunteur, celui-ci peut la rendre sans trop de préjudice. Dans le prêt de consommation, au contraire, la chose pouvant être consommée, il serait souvent très onéreux pour l'em50.

II.

MATION.
1904.)

— PRÊT DE CONSOM— (Cod. civ., art. L892-

I. Le prêt de consommation (si un contrat par lequel l'une des parties livre ù l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, ou plus exactement

—

�PRET

■SOi

' R KT

pi-unleur de trouver à l'instant une matière commerciale; la reslriS chose semblable. lion n'existe donc plus pour le taux' SGCÏ. 111. — PRÊT A INTÉRÊT. de l'intérêt conventionnel qu'enms— (Coil. civ., art. 1903-1908;.lois 3 tiève civile, lequel continue à ne septembre 1807, 19 décembre 1850, pouvoir dépasser o .%. Comme li 12 janvier 1886 et 7 avril 1900.) loi du 7 avril 1900 a abaissé l'jnlértt t. — Ce prêt, qui n'est qu'une va- légal civil à -i %, et l'intérêt légal riété du prêt dit de consommation, commercial à o-/a, le taux maxiest celui dans lequel le préteur sti- mum de l'intérêt conventionnel a pule un dédommagement, un intérêt matière civile se trouve plus élevé pour la privation momentanée de sa que le taux de l'intérêt léual civilde chose. 1 »/»• Dans l'ancien droit, toute stipuLa loi de 1807 contenait des dis! lation d'intérêt en matière de prêt positions pénales contre ceux qui en était interdite. Les ordonnances violeraient les prescriptions. Hlei royales étaient venues sanctionner été modifiée sur ce point par nue loi les prohibitions canoniques. Cette du 19-décenibre 1850 qui a eu pour défense de prêter, même à un taux but d'atteindre plus efficacement l'amodéré, eut pour résultat, d'une part sure et de la punir plus sévèremeïi d'empêcher, au grand préjudice du quand elle est habituelle, les discommerce et de l'industrie, la circu- positions de cette loi, qui sont les lation des capitaux, car ceux qui suivantes, s'appliquent encore, mé ne voulaient pas éluder la loi gar- seulement en matière civile : , j daient leur argent, qu'un prêt graLorsque, dans une .instance civile; tuit eût exposé sans compensation; il est prouvé que le prêt convenue» et, d'autre part, de rendre l'usure nel a été l'ait à un taux supérieuri très dangereuse, car ceux qui en- celui fixé par la loi, les perceptions freignaient la prohibition imaginaient excessives sont imputées de plein' une foule de moyens de l'éluder et droit aux époques où elles ont en stipulaient un intérêt d'autant plus lieu, sur les intérêts légaux alors fort qu'ils s'exposaient aux peines échus et. subsidiairemcnl sur le caprononcées contre les prêteurs à in- pital de la créance. Si la créance est éleinle en capilil térêt. Par la loi du 3 octobre 1789, l'As- et intérêts, le préteur est condamné semblée constituante consacra la lé- à la restitution des sommes iniiïigitimité du prêt à intérêt que le code ment perçues, avec intérêt du jour civil proclama (art. 1905), en fai- où elles hii ont été payées (art. I"). sant pressentir que la loi pourrait — Le délit d'habitude d'usunti en régler le taux. C'est ce qui arriva, puni d'une amende qui peut s'életer eu effet, quatre ans après la publi- à la moitié des capitaux prèles à usure cation du code : le 3 septembre 1807, et d'un emprisonnement de l! jours une loi décida qu'à l'avenir l'intérêt à 6 mois (art. 2). —En cas d e nou veau délit d'usure, conventionnel uepourrait dépasser 3 °/o en matière civile et 6 °/0 le coupable est condamné au maien matière commerciale ; ces taux mum des peines prononcées par l'arétaient en même temps ceux de l'in- ticle précèdent, et elles peuvent être térêt légal. Si l'intérêt commercial élevées jusqu'au double, sans prépeut être plus élevé que l'intérêt judice des cas généraux de récidive civil, c'est parce qu'un commerçant prévus par les art. 37 et 58 du code lire un meilleur parti de l'argent qui pénal (voy. RÉCIDIVE, 1). Après une première condamnation lui est prêté et fait courir des risques pour habitude d'usure, le noweU plus grands à l'emprunteur. Mais la loi du 12 janvier 1886 est délit résulte d'un fait postérieur. venue consacrer la liberté des con- même unique, s'il s'est accompli dans ventions! sur le taux de l'intérêt en les cinq ans à partir du jugement on

�PBÊT
e l'arrêt île condamnation (art. — S'il y a escroquerie de la part u prêteur, il est passible des peines roiiimcécs par l'art. {08 du code éuàl (voy. ESCROQUERIE), sauf amende qui demeure réglée par article 2 de la présente loi (art. i). -Dans tous les cas, et suivant la Invité des circonstances, les tribuans peuvent ordonner, aux frais du élinqnantj l'affiche du jugement et on insertion par extrait dans un ou lusieursjournaux du département: s peuvent aussi appliquer l'art. 463 n code pénal (circonstances attenantes) (art. .'i et 6). . • ï,— La quittance du capital donce sans réserve des intérêts en fait résumer le payement et en opère libération. — Celle présomption st toute naturelle, puisque, les in&gt;rèls n'étant que le produit du cailal, le débiteur a dfi vraisemblalement s'acquitter de ces produits tant de rendre le capital, il— Les intérêts ne peuvent èlre ipitalisés et produire à leur tour es intérêts qu'aillant qu'ils sont dus a moins pour une année entière, n le décidant ainsi, le code civil rt.Hitf) n voulu empêcher les abus lia ruine rapide des débiteurs. —
OV. AHATOCISMB.

P R1N mises par ceux qui auraient 6bteint celte autorisation, dans In tenue des registres prescrits par les règlements. PHKI'\ ES, — Voy * OBLIGATIONS, V. PRÉVARICATION". — C'esl le fait d'agir contre les devoirs de sa fonction. On comprend sons le nom général de prévarication les crimes et délits de forfaiture, concussion, cor-

ruption, abus d'autorité, déni de justice (voy. ces mots). il — Sont privilégiées sur les fonds de leur cautionnement et sur
les inlérèls qui en peuvent être dus, les créances résultant d'abus et prévarications commis par les l'oin lionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions. (Cod.civ., art. 2102. n" t.)' 2. — Voy. BAHATEIUE. ritÉ\ IIÏAXCE (iNSTITDTIQNS DE)i — Voy. ASSURANCES, secl. Il, n: — CAISSE D'KPARUKE; — CAISSE niû.PKÉ
VOYANCE CAISSE DES MAIUNS FRANÇAIS; I.A — DES INVALIDES DÉ NATIONALE VIEILLESSE; D'ÉPARGNÉ; DES — — M AU IN I : :

— CAISSE POUR LA'

RETRAITES CAISSE NANADE

TIONALE TIONALES DÉCÈS ET ET

CAISSES EN CAS

D'ASSURANCES D'ACCIDENTS; (CAISSE ET DE

— EMPLOYÉS RETRAITÉS., DES);

OUVRIERS

DES

4. — On peut stipuler un prêt oyennanl mi capital que le prêteur interdit d'exiger. Dans ce cas, le èt prend le nom de constitution t rente. — Voy, RENTE PEIIPÉPIlÈT sun GAGES (MAISONS m-:). (Loi 16 pluviôse an xn ((! février 04); cod. pén., art. 411.) 1.— Aucune maison de prêt sur ?es ne peut èlre établie qu'au pro1 des pauvres et avec Vautorisaon du Gouvernement. Les seules lisons aujourd'hui pourvues de lté autorisation sont, les Monist-t'iétt. (Voy. ces mois.) i. — Sont punies d'un emprimement de 15 jours au moins, 3mois au plus, et d'une amende MO l'r. à 2 000 fr., l'ouverture une maison de prêt sur gages suis ilonsahoi). cl les irrégularités com-

DE SECOL"US — MINES

PRÉVOYANCE

,

VII, 2; —
DES FER GRANDS

PENSION?-

ni;
DES

PERSONNEL CHEMINS DE

IIÉSAUX

D'iNTÉRÈT

GÉNÉRAL;

— SOCIÉTÉS

DE SECOURS M CITEES.

PRINCIPES DE 1789.— Ces principes ont élé l'objet d'une déclaration t]iii formait le préambule de la Constitution du :&gt; septembre 1791. — Voici cette déclaration : « Les représentants du Peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme,sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Goùvernemenls, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables el sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à Ions les membres du corps social, lëijr

�PRI\

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PUIS

rappelle sans cesse leurs droils et leurs devoirs: afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir •exécutif, pouvant être à chaque instanI comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés: afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur ■des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien &lt;le la Constitution et au bonheur de tous. — En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits de l'homme cl du citoyen : Art. 1er. — ■&lt; Ces hommes naissent et demeurent libres et égaux «n droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Ail. 2. — « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont : la liberté, la sûreté et la résistance
à l'oppression. »

citoyens, étant égaux à ses veni
Soniégalemetl I admissibles à tinta dignités, places et emplois p. blics, selon leur capacité, et sin

Art. M. — « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans iînatiqn; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'eu émane expressément. » Art. 4.— « La liberté consiste à ppnyoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux antres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées &lt;|ue par la loi. &gt;• Art. ~&gt;. — « La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à l'aire ce qu'elle n'ordonne pas. &lt;• Art. li. — « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle prolège, soit qu'elle punisse. Tous les

autre distinction que celle de leur; vertus et de leurs talents.» Art. 7. — « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu qui dans les cas déterminés par 11 loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, erpl (lient, exécutent ou fout exécuter des ordres arbitraires doivent être punis; mais tout citoyen appeléci saisi en vertu de la loi doit obéirî l'instant; il se rend coupable pari résistance. » Art. S. — « La loi ne doit étal* que des peines strictement et éti-, déminent nécessaires, el nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loiéliblie et promulguée antérieureiiuil au délit et légalement appliquée! Art. 9. — « Tout bouillie élut présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jug* indispensable de l'arrêter, tonte H gueur qui ne serait pus nccessiirt pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par li loi. Art.. 10. — « Nul ne doit fin inquiété pour ses opinions, nie* religieuses, pourvu que leur mairestation ne trouble pas l'ordre |H; blic établi par la loi. » Art. 11. — « La libre comwé^
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cation des pensées et des opinie^ est un des droils les plus pre'éiey

de l'homme; tout citoyen peut dont parler, écrire, imprimer liliremeal, sauf à répondre de l'abus de celle, liberté dans les cas déterminés par la loi. » . i Art. 12. — « La garantie » droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique, m force est donc instituée pourttm taqe de tous, et non pour nlil|« particulière de ceux auxquels m est confiée. » Art. 13. — « Pour l'entretien la force publique et pour les penses d'administration, une cmi billion commune est indispensan

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e doit être également répartie Ire tous les citoyens, en raison de rs facultés. » jij; [4. — « Tous les citoyens t lé droit de constater, par éuxmes on par leurs représentants, nécessité de la contribution punue, de la consentir librement, n suivre l'emploi, et d'en déterner la quotité, l'assiette, le reconment et la durée. » lit 15. — « La société a le droit demander compte à tout agent blic de son administration'. » Irt. 1C. — « Toute société dans uelle la garantie des droits n'est î assurée, ni la séparation des uvoirs déterminée, n'a point de nslitulioii. » W. 17. — « La propriété étant droit inviolable et sacré, nul peut en être privé, si ce n'est sipie la nécessité publique l'exige demmtiil, et sous la condition ne juste et préalable indemnité. » 'RISE. — 1. — Dans la guerre ilinentale, la propriété privée est peclée, ainsi que les personnes, ' non-combattants. Sur mer, le principe contraire sic; les navires de commerce ennis et leurs marchandises peuît être capturés par les navires guerre, et leurs équipages laits sonniers. — Exception est faite tir les bateaux qui se livrent à la lie entière, les vaisseaux naufraqui ne se sont pas jetés exprès la cote ennemie, et les navires rgésde missions scientifiques. '. — La course, qui consistait à oriser, par lettres de marque, navires de commerce des hellianls ii faire la guerre maritime nme auxiliaires de leur nation, a abolie par la déclaration du 16 il 18SG, qui a suivi le traité de ris du 31) mars. 3. — Dans certains cas exceplions(violation de blocus, contrebande guerre), des navires de commerce lires peuvent être capturés. . - Beaucoup de tentatives ont faites en vue de faire cesser le il de prise.

— La prise n'est définitive qu'après qu'un tribunal l'a déclarée bonne et valable. En France, le produit en était autrefois partagé entre l'Etat et le capteur. L'Etat bénéficie maintenant de l'intégralité du produit des prises. (Décr. 26 juin 1901, art. 1ER.) C'est le tribunal du capteur qui est chargé de statuer; et, contrairement au droit commun, c'est au capturé à prouver que la prise n'a aucun motif légitime. — Chaque pays organise à son gré le tribunal des prises. En France, lors de la guerre d'Italie et de celle de 1870, ce tribunal se composait d'un conseiller d'Etat président, et de six autres membres dont deux maîtres des requêtes. L'appel était porté devant le conseil d Etal. rniSE A PARTIE. — (Cod. proc. civ.,art. 503-316; loi 27 mars 1907, art. 33.) — Voie par laquelle on peut obtenir d'un juge la réparation du tort qu'il a causé en abusant de .son autorité. I. CAS DE LA PUISE A PARTIE, — Il importait de sauvegarder le repos et la dignité du magistrat contre là liberté indéfinie pour le plaideur de lui demander raison de ses jugements. Aussi celte faculté de prendre un juge à partie a-t-elle été limitée à certains cas déterminés avec précision dans l'article 305 du code de procédure civile. Voici ces cas : 1° S'il y a dot, fraude ou concussion. — 11 y a dol ou fraude si le juge altère sciemmeut la réponse d'une partie, la déposition d'un témoin, le sens ou la portée d'un titre dont il est chargé de faire le rapport; s'il concourt à quelque acte ayant pour but de tromper la religion de ses collègues; ou enfin s'il commet sciemment une injustice par des motifs de faveur, de haine oit d'intérêt personnel. Il y a concussion, d'après l'article 174 du code pénal, si le juge exige ou reçoit de la partie des droits, taxes ou émoluments qu'il sait n'être pas dus. 2° Si la prise à partie est

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expressément prononcée par la Ski — Elle l'est dans les articles 77, 112, 104, 271, 370 du code d'instruction criminelle qui attachent la peine de la prise à partie, même en dehors de toule intention dolosive de la part des magistrats, à la violation, des formes destinées à sauvegarder la liberté individuelle, il garantir l'exactitude des dépositions des témoins, et à assurer l'antbentii-ilé des jugements et arrêts. : '■}". Si la loi déclare 1rs juges responsables à peine de dommages-intérêts. — Ainsi, il y a lieu à exercer la prise il partie : 1° Lorsqu'un juge s'est rendu coupable d'un acte arbitraire et attentatoire à la liberté individuelle (cod. pénv, art. 117); — 2» Lorsqu'un juge de paix, après avoir rendu un interlocutoire, laisse périmer l'instance liée par-devant lui (cod. proc, civ.. art. l'SJ; — 3° Lorsqu'il fait la levée des scellés avant le délai prescrit par la loi (cod. proc. civ., art. 928); — 1° Lorsqu'une cour d'appel sursoit à l'exécution d'un jugement des tribunaux de commerce, même attaqué pour- cause d'incompétence (cod. corn., art. 647). - A" S'il y a déni de justice. — (Voy. BENI DE JUSTICE.
II. FORMES DU LA PRISE A PARTIE.

communiquées au ministère m. biie. (Même code, art. 83, 1105.)-s Voy. CONCILIATION ;—C(I.M)UM(;JTIOS|
AU MINISTÈRE pum.ic.

— Il ne suffit pas d'alléguer l'une des causes qui autorisent la prise à partie pour que le juge soit traduit en justice. Il faut, au préalable, obtenir la permission du tribunal devant lequel l'aciion doit être portée. Cette permission se demande par une requête signée de la partie ou de son fondé de procuration authentique et spéciale; on y joint, s'il y en a. les pièces justificatives. — La requête ne doit contenir aucun terme injurieux contre les juges, à peine &lt;Vamende contre la parlie et d'injonction ou de suspension a l'égard de l'avoué. Lés demandes en prise à parlie sont dispensées du préliminaire de conciliation. (Cod. proc. civ., art. 49; n0 7. — Files doivent être

III. COMPÉTENCE. — La prise jl partie contre les juges de paix M tribuiiàUx de commerce «n il&lt;[ première instance, les conseils è\ prud'hommes, ou contre :|iieli]nt;-l uns de leurs membres, et celle dirigée contre un membre d'une coiir| d'appel on d'une coiir d'assises, soi portées à la cour d'appel du ressorti La prise à partie contre lescoiw| d'assises, les cours d'appel 0 l'une de leurs sections, est portée la cour de cassation. IV. PROCÉDUBE. — Le Iriliiim compétent statue sur l'admissioni la requête. Si elle est rejetée, la parlie esll condamnée il une amende deHOÛfr.f au moins, sans préjudice, s'ilji lieu, de tous dommages-intérêlsèg vers les parties. Si la requête est admise, elleesll signifiée dans 3 jours au juge pris» parlie qui esl tenu de fournir ses! défenses dans la huitaine. — llrfcùi s'abstenir de la connaissance &lt;li| différend., connue aussi (à pei nullité des jugements) d0 touteslesl causes que la parlie, ses parents al ligne directe, ou sou conjoint, ponr-r raient avoir dans son tribunal,jo'sl qu'au jugement définitif de la prist| à partie. La prise il partie est jugée pir| une autre section que celle quidi admise, et si la cour ne se cooinos que d'une section, le jugement eslB renvoyé à la cour lu plus i'w&lt;i«'| par la cour de cassation. — Si définitivement la pri parlie est reconnue fondée, le jug* est condamné à des dmnwm intérêts proportionnés au préjndiM éprouvé par le demandeur; si, »| contraire, ce dernier est déboutai est condamné à mie amende m 300 fr.j et est passible de fous*1»mages envers le juge. PRISONS. — On comprend » ce nom général les établisse»* &gt; institués pour recevoir, soit les'Offl

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idus qui sont prévenus de crimes u de délits et qui ne sont pas encore igcs, *oil les individus qui ont élé mdamiies. I. — Sous le rapport admiislralif, les prisons se divisent en classes, savoir : les maisons cen•ales; — les prisons déparle-, mdttles; — les prisons cantoales et municipales. Ces ilcux dernières catégories d'éblisscmenls sont réparties en 20c/Vwscriptions pénitentiaires : II, ont la direction est fixée au siège es maisons centrales et confiée au (metitulaire [voy. ci-après, S 1er); 9 dont la direction est établie ras les villes suivantes : Rouen, aney, Dijon, Lyon, Angoulème, ordeaux. Toulouse, Marseille et renoble (Décr. lit juillet 1909). S 1". — MAISONS CENTRALES. — es maisons centrales (ou maisons e force et de correction) apparennentà l'Etat: eiles sont au inouïe de 11, et sont situées à ISeaun (Calvados): — Clairvaux ulie); — Fontevrault (Mainc-Loire); — l.oos (Nord); — Melun cine-et-Marne) ; — Montpellier 'eranll) ; — Nimes (Gard) ; — oissy (Seinc-et-Oise) ; — Rennes Ile-et-Vilaine) ; — ' liiom (Puy-Dôme) : — Thouars (lieux-

§2. — PUISONS DÉPARTEJIKNTALES. Ce sont Jes maisons d'arrêt, les maisons de justice et les maisons de correction départementales. — Elles appartiennent aux départements. Il doit y avoir, dans chaque département, près de&lt; chaque tribunal de première instance, une maison d'arrêt pour y retenir les prévenus et les accusés contre lesquels il a été décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt: — et, près de chaque cour d'assises, une maison de justice pour v retenir : 1» les aee'usés qui ont été l'objet d'un arrêt derenvoi devant la cour d'assises : — 2° les condamnés à quelque peine que ce soit, en attendant leur transportation, ou leur traus/êrement à la maison centrale ou à la prison correctionnelle. Enfin chaque département duit avoir une ou plusieurs maisons de correction pour y recevoir les condamnés à un emprisonnement correctionnel dont la durée n'excèdepas une année et les enfants détenus par voie de correction paternelle. § 3. — PUISONS CANTONALES ET MUNICIPALES. — Elles sont destinées à l'emprisonnement : 1° des condamnés par voie de police municipale: — 2° des délinquants arrêtés Les ileux maisons centrales de en flagrant délit eiqui ne peuvent ontpellier et de Rennes sont all'ec- être immédiatement interrogés. es aux femmes. A coté de ces maiChaque commune est tenue d'ans centrales, il existe en outre pour voir une prison qu'on nomme. &gt;elnn s condamnes à de longues peines l'usage des lieux, maison, de police: aïs pénitenciers agricoles à Caslel- municipale, maison, de dépôt* tia et Chiavari en Corse, salle de police, dépôt de sûreté, te nombre des détenus dans ces violon, prison cantonale, dépôt lisons centrales et pénitenciers près de la justice, de paix. ricoles a été en 1903 de 5 101. II. NOUVEAU RÉGIME DUS PUISONS aunes et de 539 femmes. DEPAIltEMENTALES. EMPRISONNEMENT Chacune de ces maisons est afi'eclée GKI.LUI.AME. (Loi 5 juin 1875; décr. ; service d'un certain nombre de 3 novembre 1875; loi 1 février 1893») parlements et sert à renfermer : — La statistique a démontré l'acles condamnés à un .emprison- croissement incessant de la récidive nent correctionnel de plus d'une et cette augmentation regrettable est uée; _ ±o |es condamnés à la due en grande partie à l'insuffisance MKstcm; — ;jn les condamnés aux du régime pénitentiaire an point de maux forces, âgés de GO ans vue moralisateur. «mplis au moment du jugement. A la suite d'une longue enquête

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sur le régime des établissements pénitentiaires en France.» est intervenue une loi du 5 juin 1875, qui a créé en France le système de l'emprisonnement cellulaire ou individuel, par les règles suivantes : Les inculpés, prévenus et accusés doivent être individuellement, séparés pendant le jour et la nuit [ail. 1er); — Emprisonnement individuel obligatoire des condamnés à un emprisonnement d'un an et un jour, et au-dessous (art. 2) : — Emprisonnement individuel facultatif (sur leur demande) des condamnés à un emprisonnement de plus d'un an et un jour. ■— Ils sont, dans ce cas. maintenus dans les maisons de correction départementales jusqu'à l'expiration de leur peine, saut décision contraire prise par l'administration; sur l'avis de la •commission de surveillance de laprison (art. 3) ; — liéduejion de plein droit, ^lOiir lès peines de plus de trois -mois, d'un quart de la durée des peines subies sous le régime de {'emprisonnement individuel, seulement pour les condamnés ayant passé 3 mois consécutifs dans l'isolement, et dans la proportion du temps qu'ils y ont passé (art. 4). Ce nouveau régime pénitentiaire ne devait s'appliquer qu'au fur et à mesure de la transformation des prisons, pour laquelle aucun délai n'était lise; — la loi se bornait à déclarer qu'à l'avenir, la reconstruction ou l'appropriation des prisons départementales n'auraient lieu qu'en vue de l'application du régime prescrit, et que des subventions pourraient être accordées par l'Etat, sui■vant les ressources du budget, pour venir en aide aux départements dans les dépenses de reconstruction et d'appropriation, en tenant compte, dans leur fixation, de l'étendue des sacrifices précédemment faits par eux pour leurs prisons, de la situation •de leurs finances et du produit du centime départemental , et sans qu'elles dépassent, eu aucun cas :

— la moitié de la dépense. }&gt;ourles départements dont le centimeesiii iérieur à 20 000 fr. ; ■- le tiers, pu ceux dont le centime est supérieur! 201)00 fr., mais intérieur à 40000 frîs — le quart pour ceux dont le nul lime est supérieur à 40000 frais (art. G à 8). — La loi du 5 juin KSI.'i ne recul qu'une très lente et très incomplet) application. Un décret du 28 novembre 1885 réglementa le service des prisons de courtes peines, et établit, en attendant, l'isolemenlte détenus, par groupes distincts, dai des quartiers séparés. En 1892, 23 départements éliitil seuls pourvus d'établissementspin'i tentiaires où fonctionnait le régime de l'emprisonnement individuel. En présence de l'aiigmenlalia croissante de la récidive, onatlterj clié à faciliter l'exécution de la loi da 5juin 1875, en atténuantla dépm. qui était mise à la charge desdépaitemen.ts, la substitution du résina cellulaire au régime (l'emprisonne! ment en commun pour les courtes] peines étant considérée comme h» des moyens ies plus efficaces pool arrêter les progrès de la criiiwal lité. Tel est le- but de la loi du 4 février] •1893. D'après cette loi. les départe] menls peuvent être exonérés tm partie des charges qui leur sont imj posées par la loi du 5 juin I8I5,.(Ï rétrocédant à l'Etat la propriété dej leurs maisons d'arrêt, dejnsliceonij correction (art. 1") ; — toute maison d'arrêt, dcjisj tice ou de correction qui ne salis) fait pas aux conditions indispinj sables d'hygiène, de moralité, de M ordre ou de sécurité peut être «M classée comme établissementpal tentiaire, par décret rendu dsnîlj forme des règlements d'adminislnj tion publique, sur avis dii^conseil supérieur des prisons (art. ] — le déclassement a pour ellel «j mettre le département ni daim de faire procéder aux travanrdJPJ proprialion et de reconstructionJt| vus par l'arlicle G de la loi du a M

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1815 Le département qui, sur celte sivement réservé,en cas d'insuffisance lise'eu demeure, exécute volontai- temporaire du nombre des cellules, aux condamnés aux peines les plus îtDentles travaux,;a droit. an maxiuwide la subvention de I Etat dans courtes ou aux détenus d'une même conditions fixées par 1 article 7 de catégorie, est établi dans les maisons is où l'administration le juge nécesIdite loi (art. 3); _ deiu ou plusieurs conseils ge- saire (art. 8). — enfin, le ministre de l'intérieur léraux peuvent se concerter pour (instruire ou transformer à frais peut créer des chantiers pénitenommuns des établissements péni- tiaires pour utiliser la main-d'œuvre entiaires, en vue de la mise en pra- pénale à la construction ou transiqne du régime de l'emprisonnement formation des prisons, sans touteidividnel. La part contributive de fois porter atteinte à la distinction haque département dans le payement des peines et aux conditions essene la dépense est, sauf convention tielles de leur exécution. Ne peuvent ontraire, proportionnelle au nombre être employés dans ces chantiers les ■ cellules à établir pour sa circon- détenus qui, d'après la nature de leur cription. Il participe dans la même peine et le lieu de leur condamnaaesure aux droits et charges de la tion, devraient subir leur peine dans iropriélé; — la subvention que l'Etat un établissement où fonctionne le lent alors accorder est déterminée régime de l'emprisonnement indiviéparétnent, à l'égard de chacun des duel (art. 9). III. ItÉPUESSION DES C1IIMES DANS lépartemcnts intéressés et dans les «militions prévues par l'article 7 de L'INTÉMEUII DES PUISONS. (Loi 25 décembre 1880.) — Des crimes étaient «loidu o juin 1875 (art. 4 et 5) ; — dans le cas où l'Etat a traité fréquemment commis par les détevec un département de la rélroces- nus, dans l'intérieur des prisons, sans ion d'une ou plusieurs prisons et autre motif que le désir d'échanger lins celui où il doit, après déclas- le régime de ces maisons contre celui ement, pourvoir d'office à l'appro- du bagne. Pour déjouer ces calculs irialion ou à la reconstruction d'une et protéger contre d'odieuses tentairison départementale, il peut traiter tives la vie des détenus paisibles et vec d'autres départements, dans les celle des agents préposés à leur garde, onditions de l'article 4 de la présente une loi du 25 décembre 1880 a édicté oi. 11 peut en outre s'entendre avec la disposition suivante : « Lorsque, à raison d'un crime es départements, pour construire ou ransformer en leur lieu et place l'é- commis dans une prison par nu détenu, la peine des travaux forcés à ablissement départemental (art. 6) ; — les charges résultant pour les temps ou a perpétuité est appliquée, lépartements de la présente loi pren- la cour d'assises ordonnera que cette ant le caractère de dépenses obli- peine sera subie dans la prison gatoires, ainsi que les dépenses même où le crime a été commis, à irdinaires d'entretien et de répara- moins d'impossibilité, pendant la duion des immeubles départementaux rée qu'elle déterminera, et qui ne fectés à l'usage de maisons d'arrêt, pourra être inférieure au temps de réclusion ou d'emprisonnement que le lejustice et de correction (art. 7) ; — le nombre de cellules de dé- détenu avait à subir au moment du eniiou à établir est fixé d'après le crime. — L'impossibilité prévue par liilïre moyen de la population pen- le paragraphe précédent sera constalant les cinq dernières années, en tée par le ministre de l'intérieur, sur enant compte des modifications in- l'avis de la commission de surveilervenues dans les lois pénales. Il lance de la prison. Dans ce cas, la te peut dépasser les trois quarts de peine sera subie dans une maison effectif actuel calculé sur la même centrale. — La cour d'assises pourra iase.— Un quartier commun, exclu- ordonner, en outre, que le condamné
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sera resserré plus étroitement, en- mées : 1° les frais de justice-^ fermé seul et soumis, pendant un 2° les frais funéraires; — temps qui n'excédera pas un an, à frais quelconques de dernière maY emprisonnement cellulaire. » ladie, quelle qu'en ait élé la lerrrnC IV. TRAVAIL DANS LES MISONS. — naison, concurremment entre cens) Le travail manuel est obligatoire qui ils sont dus; — 4° les .noisit pour les détenus; il est salarié. Le nourrice dus par les parents ou nu produit de ce travail, — qui a été, toute antre personne ( Loi 23 décembre en 1908, de 3 913 723 fr., — est in- 1874, art. 14) ; — 5» les salaireifa tégralement versé en recette au bud- gens de service pour l'année échue et get de l'Etat, et il y est fait dépense ce qui est dii sur l'année oonrante-fe des sommes dont doivent profiter, salaires des ouvriers directement aux termes de leurs marchés, les en- employés par un commerçant, pentrepreneurs généraux qui,dans chaque dant les trois mois qui oiit précédé circonscription pénitentiaire, se char- l'ouverture de sa liquidation jucAgent de la nourriture et de l'entre- ciaire ou de sa faillite; lessalairal tien des condamnés, ainsi que des des commis pendant les six mois an-; sommes qui ^doivent former le pé- térieurs à la déclaration de liquidalioi cule des détenus, et qui représen- judiciaire ou de faillite rie lenr patent une portion du salaire corres- tron, s'il s'agit d'appointeraenls/îiei, pondant à leur travail. Ce pécule et quand il s'agit de remises pi»! est divisé en 2 parties égales dont tionnelles, allouées comme appointe-, l'une, le pécule disponible, peut menls ou suppléments d'appointeêtre employée à leur profit pendant ments, toutes tes commissions a! leur emprisonnement, et l'autre, le sont définitivement acquises à ceci pécule de réserve owmasse, leur est employés, dans les trois moisqï remise au jour de la libération. ont précédé ladite déclaration,alors Y. — Le total des entrées dans les même que la cause de ces créantes différentes sortes d'établissements remonterait à une époque antérieure pénitentiaires s'est élevé pendant (cod. corn., art. 549, mod. parlait' l'année 1906 au nombre de 337 904 février 1895); —les créances!» représentant S 762 461 journées de employés et ouvriers en restituai détention. — Voy. JEUNES DÉTENUS. des sommes affectées aux instim PRIVILÈGE. "— (Cod. civ., art. tions de prévoyance qui, lors de la 2092 et suiv.) liquidation judiciaire ou delà faillite Le privilège est un droit que la du patron, n'ont pas été effectivequalité de la créance donne à un ment versées à la caisse des dépfitscréancier d'être préféré aux autres et consignations ou à une caisse créanciers, même hypothécaires. syndicale ou patronale, pour laderLa loi a réglé l'étendue et l'ordre nière année et ce qui est dû m. des différents privilèges qu'elle a l'année courante (loi 27 décembre établis, soit sur les meubles, soit sur 1895, art. 4, § 2) ; — 6» ks fourniles immeubles, soit tout à la fois sur tures des subsistances fuites ii les meubles et immeubles du débi- débiteur et à sa famille, savoir: teur. . pendant les six derniers mois, pu Les créanciers qui sont privilégiés les marchands en détail, tels aie dans le même rang sont payés par boulangers, bouchers et autres, et, concurrence. pendant la dernière année, pourléfl I. PBIVILÈGES SUR LES MEUBLES. — maîtres de pension et marchanit. Us sont ou généraux, ou particu- en gros;— 7° voy. ASSURANCES,seeL liers sur certains meubles. II, 'n, 4 ; — 8" la créance de la rie§ l'r. — Privilèges généraux lime de l'accident ou de ses ayants sur les meubles. — Les créances droit relative aux frais médicaux privilégiées sur la généralité des pharmaceutiques et funérmra, meubles sont celles ci-après expri- ainsi qu'aux indemnités allouées t

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suite de l'incapacité temporaire e travail (loi 9 avril 1898, art. 23) ; 9° voy. SANTÉ PUBLIQUE (loi 15 férior 1902, art. 15). — Les privi'èges attachés à ces iverses créances s'exercent dans 'ordre île leur énumération. § 2. — Privilèges sur certains uubles. — Les créances priviléiées sur certains meubles sont : 1" Les loyers et fermages des meubles, sur les fruits de la réolle de Vannée et sur le prix de ont ce qui garnit la maison louée u la ferme et de tout ce qui sert à exploitation de la ferme, savoir : enr tout ce qui est échu et pour ont ce qui est à échoir, si les baux m\.authentiques, ou si, étant sous ignalure privée, ils ont une date ertaine; — dans ces deux cas, les utres créanciers ont le droit de reoner la maison ou la ferme pour le estant du bail, et de faire leur profit es baux et fermages, à la charge oulefois de payer au propriétaire ont ce qui lui est encore du; — et, défaut de baux authentiques, u lorsque, étant sous signature priée, ils n'ont pas une date certaine, our une année à partir de l'expiation de l'année courante. Le même privilège a lieu pour les épurations loeatives et pour tout e qui concerne l'exécution du bail. L'extension donnée ainsi parlecode ml (art. 2102) au privilège du baileurpour le payement de ses loyers u fermages était pour le locataire u fermier un affaiblissement consierable de son crédit mobilier. Aussi deux lois sont-elles venues erfï'ei/((6v? ce privilège tel qu'il était labli par les dispositions ci-dessus appelées du code civil : La première est celle du 12 février 112 (insérée au code de commerce, UoOetSâO),— étendue par l'art. 24 M' «i iln 4 mars 1S89, — qui ré* .""de la manière suivante le pril'egedu bailleurd'immeubles affec« au commerce ou à l'industrie, "que l'industriel ou le commerçant ombe en faillite ou obtient sa liqui'"" judiciaire, et celui du bailleur

des locaux servant à l'habitation personnelle du failli, ou du liquidé, s'ils se trouvent dans le même immeuble, que ses magasins : Si le bail est résilié, le propriétaire de ces immeubles a privilège pour les deux dernières années de location échues avant le jugement prononçant la liquidation judiciaire ou déclarant la faillite, pour l'année courante, pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour les dommages-intérêts qui peuvent lui être alloués par les tribunaux. Au cas de non-résilialion, le bailleur, «ne fois payé de tous les loyers échus, ne peut pas exiger le payement des loyers en cours ou à échoir, si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues, ou si celles qui lui ont été fournies depids la liquidation judiciaire ou la faillite sont jugées suffisantes. Lorsqu'il y a vente et enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le bailleur peut exercer son privilège comme au cas de résiliation ci-dessus, et, en outre, pour une année à échoir à partir de l'expiration de l'année courante, que le bail ait ou non date certaine. Les syndics, ou les liquidateurs, peuvent continuer ou céder le bail pour tout le temps restant à courir, a la charge par eux ou leurs concessionnaires de maintenir dans l'immeuble gage suffisant, et d'exécuter, au fur et à mesure des échéances, toutes les obligations résultant du droit ou de la convention, mais sans que la destinée des lieux loués puisse être changée. Dans le cas où le bail contiendrait interdiction de céder le bail ou de sous-louer, les créanciers ne peuvent faire leur profit de la location que pour le temps à raison duquel le bailleur aurait louché ses loyers par anticipation et toujours sans que la destination des lieux puisse èlre changée. La seconde loi est celle du 19 février 1889 qui a établi que le pri*

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vilège du bailleur d'un fonds rural! ne peut plus être exercé, même quand le bail a acquis date certaine, que pour les fermages des deux dernières années échues, de Vannée courante et d'une année, à partir de l'expiration de l'année courante, ainsi que pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour les dommages-intérêts qui peuvent être accordés au bailleur par les tribunaux. — Néanmoins, les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année sont payées sur le prix de la récolle, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles par préférence au propriétaire. — Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir : lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison; — 2° La créance, sur le gage dont le créancier est saisi; — 3° Les frais faits pour la conservation de la chose; — 4° Le prix d'effets non payés, sur ces effets même, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme. — Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et que les effets sé trouvent dans le même état qu'au moment de cette livraison. — Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire. — Ce privilège et ce droit de revendication

au profit du vendeur.d'effets mobiliers ne peuvent être exercés contre la faillite, ou en cas de liquidation judiciaire (Lois 12 février 1812 et 4 mars 1S89, art. 24) ; — 5° Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés iam son auberge; — 6° Les frais de voiture vite dépenses accessoires, sur la chou voilurée; — 7° Les créances résultant d'oint et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement et les intérêts qui en peuvent être dus. — Voy. NAVIHE, 1, 2, § 1". II. PRIVILÈGES SPÉCIAUX son LES IMMEUBLES. — Les créaneierspràiltgiés sur certains immeubles mi' 1° Le vendeur, sur l'immeuhjt vendu, pour le payement du prit, — S'il y a plusieurs ventes succès-, sives dont le prix soit dû en loulou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième n troisième, et ainsi de suite; 2° Les cohéritiers, sur les /&gt;««bles de la succession, pour lajnranlie des partages faits enlreenr et des soidles on retours de lots, oi "sur le bien licilé, pour le prixè la licitalion, quand elle a eu lien au profit d'un héritier; — 3° us architectes, entrepreneurs, m-, çons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou reparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu nean; moins que, par un expert non)* d'office par le tribunal de première inslance dans le ressort duquel le; bâtiments sont situés, il ait et» dressé préalablement un prw&gt;verbal à l'effet de constater lent des lieux relativement aux onvrajj que le propriétaire déclarera a" l'intention de faire, el que les vrages aient été, dans les sis n au plus de leur perfectionnons un expert également nomme cl oui mais le montant du privilège peut excéder les valeurs constat

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■arle second procès-verbal, et il se finit à la plus-value existante à ■époque de l'aliénation de l'immeuleet résultant des travaux qui y lit été faits. J La loi indique encore, parmi les Iréanciers privilégiés sur certains Tnmeubles, ceux qui ont prêté de Wargent pour payer l'acquisition ' immeuble ou pour payer les Ouvriers, pourvu qu'il soit aùthentiluerneiit constaté par l'acte d'emIrunt que la somme était destinée 1 cet emploi, et par la quittance du endeur ou des ouvriers, que le aiement a été fait avec la somme rnpruntée. Mais c'est là plutôt un ffet de la sidjrogation consentie arle débiteur, dont les deux cas idiqués par la loi sont des applicaons, que deux privilèges spéciaux ; tilya lieu de remarquer que le priilège passerait aussi, en vertu de la abrogation, à ceux qui auraient prêté ne somme à un cohéritier pour déintéresser son cohéritier, quoique i loi ne mentionne pas ce cas. -Vov. SANTÉ PUBLIQUE (loi 15 féIrier 1902, art. 15).
" III.
! MEUBLES ET

l'lUVILÈGES S'ÉTENDAKT SUR SUR LES IMMEUBLES.

• Ce sont les privilèges généraux lir les meubles énnmérés ci-dessus loy.I,§l"). [Lorsque, à défaut de mobilier, s créanciers ayant privilège général [ présentent pour èlre payés" sur le Irix d'un immeuble en concurrence pc les créanciers ayant privilège fcécial sur l'immeuble, ils passent fiant ces derniers.
MODE BVILÈGES. DE CONSERVATION DES

Pour le privilège du vendeur, la publicité résulte delà transcription du contrat de vente au bureau du conservateur des hypothèques, et de Y-inscription que le conservateur est tenu d'opérer d'office A la suite de la transcription. Pour le privilège des cohéritiers ou des copartageanls, il se conserve bien par une inscription, mais celle-ci doit être prise dans les 60 jours à dater de l'acte du partage ou de l'adjudication par licitation. Knlin, le privilège des architectes, entrepreneurs, ouvriers, se conserve par une double inscription, celle des deux procès-verbaux constatant le commencement et l'achèvement des travaux. — Le privilège du cohéritier ou du copartageant, dont la conservation est subordonnée à la formalité d'une inscription à prendre dans un certain délai, dégénère en hypothèque légale lorsque Yinscriplion n'a été prise que postérieure-: ment à ce délai. — Pour ce qui concerne le mode d'inscription des privilèges, leur renouvellement, leur radiation et leur réduction ainsi que leur extinction, voy. HYPOTHÈQUE, IV, V et VI, les formalités étant identiques.
PROCÉDURE CIVILE
(CODE DE). CIVILE.

— Voy.

CODE

DE

PROCÉDURE

PROCURATION.

— Du latin cu-

— Les privilèges n'ont

elîet, en général, et à l'exception ! ceux qui portent sur les meubles, n'aidant qu'ils ont été rendus pu&gt;'« par leur inscription sur un igistre ouvert, dans chaque arronssement, au bureau du conserva!«&gt;' des hypothèques (voy. ces

rare pro, prendre soin pour un autre. — Voy. MANDAT. FROCUREUR. — Mot synonyme de mandataire. Avant la Révolution, les avoués s'appelaient procureurs. Cette dénomination fut supprimée, en 1791, à cause du discrédit où était tombée la profession, et on la remplaça par celle i'avoûé. — Voy. AVOUÉ.
PROCUREUR GÉNÉRAL. —

1 Après avoir posé ce principe, le civil établit des règles particu■eres pour chacun des trois privips spéciaux sur les immeubles :

m

C'est le magistrat placé, à la cour de cassation, à la cour des comptes, et dans chaque cour d'appel, à la tète du ministère public. (Voy.. ces mots.)
PROCUREUR DE LA RÊ)?URLIQUE. — Magistrat chargé des

fonctions du ministère public au-

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près de chaque tribunal de première tée par le Sénat et par la Chambre; instance. des députés, sera exécutée connue Il s'est appelé, suivant les temps, loi de l'Etat. Fait k le &gt; procureur du roi, procureur impérial. — Voy. MINISTÈRE PUBLIC. Pour tout ce qui concerne Mêlai PRODIGUE. — Voy. CONSEIL JUde la promulgation d'une loi -votée, DICIAIBE. voy. POUVOIRS PUBLICS (Rapports des). PRODUCTION (SOCIÉTÉ DE). — Voy. SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES. — Depuis le décret du 5 novembre PROFIT MARITIME. — Somme 1870, la promulgation des lois et stipulée par le préteur à la grosse décrets résulte de leur insertion an en compensation des risques de mer. Journal officiel de ta République française, lequel remplace à cet — Voy. CONTRAT A LA GROSSE. égard le Bulletin des Lois. L'inser.•_ PROMESSE. — I. — En principe, l'inexécution d'une promesse demn- tion dans ce dernier recueil des actes non insérés au Journal officiel en riage ne peut donner lieu à des dommages-intérêts; cependant, si opère promulgation (art. 1er de ce cette inexécution avait causé un pré- décret). judice et si elle n'avait pas un juste — Les lois et les décrois sonloilimotif, la partie plaignante serait gatoires, à Paris, 1 jour franc après fondée à réclamer des dommages- la promulgation, et partout ailleurs, intérêts par application de l'article dans l'étendue de chaque arrondis1382 du code civil, aux termes du- sement, 1 jour franc après que le quel tout fait quelconque de l'homme Journal officiel qui les contient est qui cause injustement à autrui un parvenu au chef-lieu de cet arrondisdommage, oblige celui par la faute sement. duquel il est arrivé à le réparer. Le Gouvernement, par une c%2. — La promesse de vente vaut position spéciale, peut ordonner vente lorsqu'il y a consentement ré- l'exécution immédiate d'un décret ciproque des deux parties sur la (art. 2). — Les préfets et sous-préfets prenchose et sur le prix. (Cod. civ., art. 1589.) nent les mesures nécessaires pont 3. — Sont considérés comme com- que les actes législatifs soient implices d'une action qualifiée crime primés et affichés partout où besoin ou délit ceux qui, par promesses, est (art. 3). — Les tribunaux et les autorités ont provoqué à cette action. (Cod. pén., art. 60.) — Voy. COMPLICE- administratives peuvent, selon les COMPLICITÉ. circonstances, accueillir l'exception 4. — Voy. CORBUPTION DE FONC- d'ignorance alléguée par les contrevenants, si la contravention a eu lien TIONNAIRES. PROMULGATION. — Du latin dans le délai de 3 jours francs à parlir promulgare, mettre devant le peu- de la promulgation (art. 1). PROPRIÉTÉ. — (Corl. civ., arl&lt; ple. — C'est le mode d'après lequel la loi est portée à la connaissance 544-577 ; 711-718.) 1. — La propriété est le droit des citoyens et devient obligatoire d'user, de jouir et de disposeras pour eux. Un décret du 6 avril 1876 a réglé choses qui nous appartiennent, de ainsi qu'il suit la formule de pro- la manière la plus absolue, pourra qu'on n'en fasse pas un usage promulgation des lois. « Le Sénat et la Chambre des dé- hibé par des lois ou par les règleputés ont adopté, ments. — L'idée de propriété se trouve Le. Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : dans tous les temps et cheztousles peuples. C'est vers la propriétéqne (Texte de la loi) La présente loi, délibérée et adop- tendent tous les efforts de l'bornmei

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HABITATION; — NUE

tontes ses aspirations : elle est ponr lui tout à la fois un besoin et nu droit. Supprimer l'intérêt individuel on la propriété, ce serait enlever à la société son véritable point d'appui et la condamner à périr par la langueur du travail qui sans elle n'aurait plus d'attrait. 2. - L'intérêt particulier étant subordonné à l'intérêt général, il en résulte que le propriétaire, qui exerce son droit sous la protection des lois, doit se soumettre aux restrictions qu'elles imposent. Ainsi, il ne peut bâtir sur im terrain /oignant la voie publique sans observer V alignement (voy. ALIGNEMENT) ; — il ne peut planter des arbres, établir des vues ou fenêtres sur l'héritage de son voisin sans observer certaines distances (voy. PLANTATIONS ; — JOUR ; — VDES) ; il ne peut établir des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes pour le voisinage sans autorisation (voy. ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ou INCOMMODES) ; etc. Pour le même motif, el bien qu'en principe le droit .de propriété soit inviolable, le propriétaire peut en être dépouillé, lorsque l'intérêt général exige ce sacrifice de sa part.— •Voy. EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'UTILITÉ PUBLIQUE.

taire. — Voy.

PROPRIÉTÉ ; — USAGE; — USUFRUIT.

t&gt;. — La propriété peut aussi être grevée de charges pour l'usage et l'utilité ou le simple agrément d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Ces charges sont désignées sous le nom de servitudes (voy. ce mot). 6. — La propriété s'acquiert ou se transmet par la convention, par succession, par testament, par accession, par occupation, par la loi, par prescription, et quelquefois par tradition. — Voy. ACCESSION ; —
DONATION ENTRE VIFS ; — OCCUPATION ; — PRESCRIPTION ; — SUCCESSIONS J — TESTAMENT.

, 3. — La propriété d'une chose, ioit mobilière, soit immobilière, ponne droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit accessoirement, soil naturellement, soit artipcicllement.Ce droit s'appelle droit d'accession. — Voy. FRUITS; —
IALLOVION.

j. 4.— Les différents attributs dont Ise compose le droit de propriété (droit d'user, de jouir, de disposer) sont ordinairement réunis dans la même main, et la propriété est alors complète. Mais il peut se Taire qu'une personne ait seulement le toit d'user ou celui de jouir, sans avoir le droit de disposer, qui appartient à une antre personne. Dépouillée (n droit d'usufruit, la propriété jPtend le nom de nue propriété, et celui qui l'a s'appelle nu proprié-

La propriété se transfère par la convention, toutes les fois que le propriétaire l'aliène volontairement, soit à titre gratuit comme dans la donation, soit à titre onéreux comme dans la vente. L'acquéreur devient alors propriétaire par le seul consentement entre les parties contractantes. A l'égard des tiers, le transfert est opéré par le seul consentement, s'il s'agit de l'aliénation de choses mobilières corporelles. Il y a cependant des exceptions; ainsi, en cas de cession de brevet d'invention (voy. BREVET D'INVENTION, VII), de vente de fonds de commerce (voy. FONDS DE COMMERCE, I, 4 et suiv.); de vente de navire, où l'aliénation n'opère à l'égard des tiers que si elle a fait l'objet d'une mutation en douane chez le receveur des douanes. Pour les immeubles, la propriété et les divers droils réels ne sont transférés à l'égard des tiers que par la transcription de l'acte d'aliénation chez le conservateur des hypothèques, cette transcription est exigée par l'art. 989 du code civil pour Tes donations enlre vifs, et par la loi du 23 mars 1855 pour les aliénations à tilre onéreux (voy. DONATION ENTRE VIFS et TRANSCRIPTION). Enfin, il arrive exceptionnellement que la propriété n'est pas transférée par la convention; ainsi, lorsqu'il s'agit d'aliénation de choses déter-

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minées seulement clans leur genre, le transfert de la propriété ne se produit qu'au jour où la chose aliénée est devenue un corps certain, ce quia lieu d'ordinaire par la tradition; — on encore quand les parties ont convenu que la propriété ne serait transférée qu'à une époque déterminée, c'est seulement à l'arrivée du terme fixé que l'acquéreur devient alors propriétaire. "I. — Les constructions ou plantations sur un terrain sont présumées appartenir an propriétaire. — Voy. CONSTIIUCTIONS, 2 à 4 ; — PLANTATIONS, 1 à 3. — Le propriétaire du sol a seul le droit d'exploiter les carrières qui s'y trouvent (voy. CARRIÈRES); il en est de môme des minières (voy. ce mot). Quant aux mines, voy. MINES, I. 8. — Voy. PETITE PROPRIÉTÉ.
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE .

— On comprend sous le nom de propriété industrielle le droit exclusif que peut avoir un fabricant ou commerçant d'exploiter un dessin, un modèle, un procédé dont il est inventeur ou que l'inventeur lui a cédé, comme aussi le droit exclusif de se servir d'une marque, d'un nom, d'une désignation spéciale pour constater l'identité des produits sortis de sa maison. La propriété industrielle embrasse donc ainsi les découvertes et procédés nouveaux, les dessins de fabrique, les marques, les notns, les enseignes. 1. — Les Français peuvent revendiquer l'application à leur profit, en France, en Algérie et dans les colonies françaises, des dispositions de la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle signée à Paris, le 20 mars 1883, ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié ladite convention, dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que la loi française pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne les délais de priorité et

d'exploitation en matière de ht. vets d'invention. (Loi 1" ittïllet 1906.) 2. — Une protection temporaire est accordée aux inventions brèvetables, aux dessins et modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce pour les produits régulièrement admis aux expositions étrangères internationales, officielles ou oflicicliemenl reconnues. — Celte protection, dont la durée est fixée à 12 mois à dater de l'ouverture officielle de l'exposition, a pour effet de conserver pendant ce délai le droit de réclamer Ij protection dont leurs découverte, dessins, modèles on marques seraient légalement susceptibles, ani exposants ou à leurs ayants cause qui, sur une demande faite dans les 3 premiers mois de l'ouverture officielle de l'exposition, ont obtenu la délivrance, par l'autorité chargée de représenter officiellement la France à l'exposition, d'un certificat de jarantie, constatant que l'objet pour lequel la protection est demandée est réellement exposé. La durée de la protection temporaire n'est augmentée ni des délais de priorité prévus par la convenlion internationale du 20 mars 1883 et les actes additionnels, ni de ceui fixés par l'article 11 de la loi du a juillet 1844 modifiée par celle de 7 avril 1902 (voy. BREVET D'INVEXTION, H). Les demandes accompagnées de la description exacte des objets, de leurs dessins quand il y a lien, el du registre d'inscription des demandes sonl transmises, aussitôt après la clôture de l'exposition, au ministère du commerce et de l'industrie, et communiquées sans frais à toute réquisition par Yoffice nationalè la propriété industrielle. (Loi 13 avril 1908, art. 1 et 2.) 3. — La même protection csl accordée aux inventions brevetttbles, aux dessins et modèles, ainsi qu'ans marques de fabrique ou (le commerce pour les produits régulièrement admis aux expositions organi-

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sées en France ou dans les colo- qu'il existe, au moment du décès, nies, avec l'aulorisation de l'admi- une séparation de corps ou un dinistration ou avec son patronage. vorce prononcé contre le conjoint ; (Loi 13 avril 1908, art. 4.) elle cesse au cas où le conjoint con- Celte disposition abroge la loi tracte un nouveau mariage. du 23 mai 1868 dont les termes 2. — Lorsque la succession est étaient reproduits aux articles BlIE- dévolue à l'Etat, le droit exclusif VEÏ D'INVENTION, XII, et DESSINS DE s'éteint sans préjudice des droits des FABRIQUE, 5. créanciers et de l'exécution des trai— Voy. BREVET D'INVENTION; — tés de cession qui ont pu être consentis par l'auteur ou par ses repréDESSINS DE FABUIQUE; — ENSEIGNE; sentants. - BARQUES DE FABRIQUE ET DE COMLa propriété littéraire et artistique ÏEBCE. rnOPKIETÉ LITTÉRAIRE ET peut, en effet, être cédée comme ARTISTIQUE. — (Loi 19 juillet toute autre propriété, et le cession1193, mod. par loi 11 mars 1902 ; naire en jouit pendant tout le temps loi 14 juillet 1866, décr. 28 mars concédé par la loi au cédant, à moins 1852, art. l6r; cod. pén., art. 425- que l'acte de cession n'ait fixé un temps plus court. 429.) Toute édition d'écrits, de compo1. — On désigne ainsi le droit exclusif qu'ont les auteurs d'écrits sition musicale, de dessin, de peinture, ou de tonte autre production, en tout genre, les compositeurs de musique, les architectes, les sta- imprimée ou gravée, en entier ou tuaires, les peintres et dessinateurs, en partie, au mépris des lois et rèoui font graver des tableaux ou des glements relatifs à la propriété des dessins, de vendre, faire vendre, auteurs, est une contrefaçon et distribuer leurs ouvrages dans le toute contrefaçon est un délit. — Il territoire français et d'en céder la en est de même du délit d'ouvrages propriété en tout ou en partie. — Le contrefaits, de la contrefaçon, en même droit appartient aux sculp- France, d'ouvrages publiés à l'étranteurs et dessinateurs d'ornement, ger, de l'introduction, en France, quels que soient le mérite et la des- d'ouvrages qui, ayant été imprimés en France, ont été contrefaits chez tination de l'œuvre. l'étranger, de l'exportation et de Ce droit est viager pour les ail- l'expédition d'ouvrages contrefaits. leurs; il dure 50 ans apr-ès leur 3. — Cette contrefaçon est punie décès en faveur de leurs héritiers, d'une amende de 100 fr. au moins et successeurs irréguliers, donataide 2 000 fr. au plus, sans préjudice res ou légataires. de tous dommages-intérêts et de la Pendant cette période de 50 ans, confiscation des exemplaires contrele conjoint survivant, quel que soit faits. Le débit de ces ouvrages est le régime matrimonial, et indépen- puni d'une amende de 25 à 500 fr. damment des droits qui peuvent ré4. — Des traités de garantie sulter à son profit du régime de la réciproque pour la propriété littécommunauté, a la situ pie jouissance raire et artistique ont été conclus des droits dont l'auteur prédécédé entre la France et un grand nombre n'a pas disposé par acte entre vifs d'Etats. ou par testament. Toutefois, si l'auniOTÈT. — De protester, nom teur laisse des héritiers à réserve, donné à l'acte par lequel le porteur cette jouissance est réduite, au pro- d'une lettre de change ou d'un billet fit desdits héritiers, suivant les pro- à ordre fait constater le refus d'acportions et distinctions établies par ceptation ou de payement de la part les articles 913 et 915 du code civil du tiré ou du souscripteur. — Voy. (voy. QUOTITÉ DISPONIBLE). EFFETS DE COMMERCE, notamment Celle jouissance n'a pas lieu lors- sect. I, XI à XIII. SI.

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TROTUTEUII. — Quand un mineur, domicilié en France, possède des biens dans les colonies, ou réciproquement, la loi veut que l'administration spéciale de ces biens soit confiée à un protuteur. — Voy. TUTELLE, I. PROVISION. — Se dit de ce qui est adjugé provisoirement à l'une des parties, en attendant le jugement définitit. — Voy. EFFETS DE COMMERCE, sect. ï, n ; — JUGEMENT. 1. PROVOCATION. — Action d'exciter une personne à faire quelque chose. 1. — La provocation à un crime ou à un délit constitue la complicité. (Cod. peu., art. 60.) — Voy. COMPLICE-COMPLICITÉ.

2. — La loi du 29 juillet 1SS1 sur la liberté de la presse renferme sur la provocation aux crimes et délits les dispositions suivantes : Art. 23. — « Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, auront directement provoqué l'auteur ouïes auteurs &amp; commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet. — Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 dn code pénal. » — Voy. TENTATIVE. Art. 24 (mod. par loi 12 décembre 1893). — « Ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article précédent, auront directement provoqué soit au vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage et d'incendie, soit à l'un des crimes punis par l'article 435 du code pénal (voy. EXPLOSIFS), soit à l'un des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat prévus par les articles la et suivants, jusques et y compris l'ar-

ticle 85 du code pénal, seront pools dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, de 1 à 5 ans d'emprisonnement et de 100 fr. à 3 000 fr. d'amende. Ceux qui, par les mêmes moyens auront directement provoqué à l'un des crimes contre la sûreté inltHeure de l'Etat prévus par les articles 86 et suivants, jusques et y compris l'article 101 du code pénal, seront punis des mêmes peines. Seront punis de \n même peine au qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront l'ait l'apologie des crimes de meurtre, de pillage on d'incendie, ou de vol, ou de l'nn des crimes prévus par l'article 435 du code pénal.—Tous cris ouclmntt séditieux proférés dans les lieux de réunions publics seront punis d'un emprisonnement de six jours à an mois et d'une amende do 16 fr. à 500 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. » Art. 25 (mod. par loi 12 décembre 1893). — « Toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'article 23, adressée à des railitaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et dé Vobéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires, sera punie d'un emprisonnement, d'un à CÙIJ ans et d'une amende de 100 fr. à 3 000 fr. » — Voy. MENÉES AKAHCIIISTES.

3. — Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont txcv sables lorsqu'ils ont élé provoqué! par des coups ou violences graves envers les personnes. (Cod. pén., art. 321.) — Voy. cours ET BU* SURES, 2; — EXCUSE. 4. — Voy. RÉBELLION. PRUD'HOMMES. — Voy. C0SSEI1
DE PRUD'HOMMES. PRYTAXÉE MILITAIRE.-EU-

blissement destiné à l'éducation des fils d'officiers sans fortune ou de sous-officiers morts au champ d'honneur. Créé par un décret du 13 frac-

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idor an xm (31 août 1803), il a été ransléré à La Flèche (Sarthe) en mars 1808. Les études sont faites d'après le programme des lycées, en vue d'obtenir le baccalauréat et de permettre spécialement aux élèves de se présenter aux examens d'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et à l'école navale. Le nombre des élèves entretenus aux frais de l'Etat est de 300 boursiers et de 120 demi-boursiers. On y admet 8(1 enfants payant pension.
PUBLICATION I)É MARIAGE.

— Voy.

MARIAGE,
A

II.
A LA). — LA PUDEUR.

PUDEUR

(ATTENTAT

VOV. ATTENTAT

PUDEUR (OUTRAGE

PUIIL1C A A
LA

LA.).

VOy.

OOTRAGE

PUDLIC

PUDEUR.

PUISAGE. — Droit de puiser de l'eau au puits, à la fontaine ou à la citerne d'autrui. C'est une servitude discontinue, qui, par suite, ne s'acquiert que par titre, jamais par la possession, fut-elle immémoriale. (Cod. civ., art. 688, 691.) — La servitude de puiser de l'eau â la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage. (Cod. civ., art. 696.) PUISSANCE PATERNELLE. —

(Cod. civ., art. 371-382, 3S3 mod. par loi 2 juillet 1907, 383, 3S6, mod. par loi 21 février 1906, et 387.) — la puissance paternelle est un droit, fondé sur la nature et confirmé par la loi, qui donne aux père et mère, pendant un temps limité et sous certaines conditions, la surveillance ie la personne, ['administration et h jouissance des biens de leurs enfants. Cette autorité dure jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à son émancipation. Durant 'le mariage, le père l'exerce seul, en sa qualité île chef de la famille. L— L'enfant ne peut quitter la maison paternelle, sans la permission de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire à l'âge de 20 ans révolus. (Loi 21 mars 1905, art. 50.) 2. — Dans le cas où les fautes de &gt;mfant, prenant un caractère de

gravité, nécessitent l'emploi de mesures sévères, l'autorité publique vient en aide à la magislrature paternelle en mettant à sa disposition des moyens de correction. Si l'enfant est âgé de moins de 16 ans commencés, le père peut le faire détenir pendant un temps dont le maximum est fixé à un mois. Le législateur a considéré que, dans un âge aussi tendre, les écarts de l'enfant étant ordinairement peu graves, une courte détention devait suffire à les réprimer. Dans ces circonstances, le père s'adresse directement au président du tribunal de l'arrondissement, qui délivre l'ordre d'arrestation sans pouvoir le refuser. Le père agit alors par voie d'autorité. — Au-dessus de 16 ans commencés et jusqu'à la majorité ou l'émancipation, les fautes de l'enfant pouvant être plus graves, et, par suite, une plus longue détention pouvant être nécessaire, la loi permet qu'elle atteigne un maximum de six mois. Mais aussi elle donne au président le droit d'abréger le temps de la détention requis par le père, et même de refuser l'ordre d'arrestation qui lui est demandé. Le père n'agit donc, dans cette hypothèse, que par voie de réquisition. Il en est de même, c'est-à-dire le père peut simplement agir par voie de réquisition, toules les fois que l'enfant, même âgé de moins de 16 ans, a des biens personnels ou qu'il exerce un état; ou enfin lorsque le père est remarié,, car la loi ne lui suppose plus la même tendresse, ni la même impartialité. 11 a même paru de toute justice, dans ces diverses hypothèses, d'autoriser l'enfant détenu à se pourvoir devant le procureur de la république contre l'ordre délivré par le président du tribunal de première instance. Dans aucun cas, nulle écriture ni formalité judiciaire, autre que l'ordre d'arrestation, qui ne doit pas même énoncer de motifs, ne conserve le souvenir de la correction jugée nécessaire.

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PUIS

Le père est tenu de souscrire une ou à l'époque de leur émancipation soumission de payer tous les frais qui peut avoir lieu avant cet âge. Elle n'a pas lieu au profit de celui et de fournir les aliments convedes père et mère contre lequel le nables. Il était naturel que le père eût le divorce aurait été prononcé (arl.386 droit d'abréger la détention par lui mod. par loi 21 février 1906). — Ce droit est une sorte d'wuordonnée ou requise. Le code lui accorde cette précieuse faculté de fruit (voy. ce mot) dont il emprunte faire grâce à son enfant. Si celui-ci les règles. Toutefois, conlrairement tombait dans de nouveaux écarts, sa à l'usufruit, comme il est un attribut détention pourrait de nouveau être de la puissance paternelle, el, par suite, essentiellement personnel, il ordonnée. — En accordant le même droit de ne peut être cédé ni loué. En outre, correction à la mère survivante, en plus des charges de l'usufruit, la pourvu qu'elle ne soit pas remariée, jouissance légale impose a celui qui la loi veut qu'elle n'agisse toujours exerce la puissance paternelle : 1' que par voie de réquisition et avec la nourriture, l'entretien et l'éducale concours des deux plus proches tion de l'enfant, selon sa fortune; parents paternels de l'enfant. Elle 2° les intérêts des arrérages des caa pensé que, prompte à s'alarmer, pitaux échus avant le coinuiencemenl la mère serait peut-être trop facile- de la jouissance légale (les autres ment portée à employer des moyens sont la charge de l'usufruit ordiextrêmes, et elle a tenu aussi à ne naire); 3° les frais funéraires et ceux pas lui laisser toute la responsabilité de dernière maladie de la personne qui a laissé des biens à l'enfant. d'une mesure de rigueur. 5. — La puissance paternelle sur 3. — Pour Vadministration des biens de l'enfant, voy. ADMINISTRA- les enfants naturels légalement reconnus est exercée par celui de leurs TION LÉGALE. 4. — 11 a paru juste et convenable père et mère qui les a reconnus le premier; en cas de reconnaissance d'accorder aux père et mère, en retour et comme indemnité des sacri- simultanée par le père et par 11 fices qu'ils s'imposent pour l'entre- mère, le père exerce seul l'autorité tien et l'éducation de leurs enfants, attachée à la puissance paternelle; la jouissance des biens que ceux-ci en cas de prédécès de celui des papeuvent posséder personnellement. rents auquel appartient la puissance Cette jouissance ne s'étend pas, paternelle, le survivant en est investi toutefois, aux biens que les enfants de plein droit. Le tribunal peut, toutefois, si ont acquis par un travail et une inl'intérêt de l'enfant l'exige, condustrie séparés. fier la puissance paternelle à celui Elle ne s'appliqtie pas non plus aux biens donnés ou légués aux en- des parents qui n'en est pas investi fants sous la condition expresse que par la loi. Sous ces réserves, et sauf en ce leurs père et mère n'en jouiront pas. Cette disposition a été dictée qui concerne ['administration «• par le désir de ne pas entraver les gale des biens (voy. TUTELLE, 2el libéralités que voudraient faire des VII), la puissance paternelle sur les personnes affectionnai.t l'enfant, nui; enfants naturels est régie comme ayant des sentiments moins sympa- celle relative aux enfants légitimes thiques à l'égard de ses père et mère. (art. 383 abrogé et remplacé par loi — Quoique la jouissance légale 2 juillet 1907, art. 1"). — Celui des père et mère qui soit un attribut de la puissance paternelle, elle ne dure pas aussi long- exerce la puissance paternelle de »p« temps que cette puissance. Elle enfant naturel reconnu a lljouisprend fin lorsque les enfants ont sance légale des biens de cet enatteint l'âge de 18 ans accomplis, fant, dans les mêmes conditions^

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PUITS.

QUAS

les père el mère légilimes. Mais il n'a droit à cette jouissance qu'à partir de la nomination du subrogétuteur sons le contrôle duquel il administre les biens de son enfant mineur, si le subrogé-tuteur n'a pas été nommé dans les trois mois de son cnlrée en fonctions. (Cod. civ., art. 389, mod. par loi 2 juillet 1907.) VOJ'. TUTELLE, VII. 6. — Si, à un certain moment, la loi affranchit les enfants de la puissance paternelle, elle ne les dispense jamais, pas plus que la morale et la religion, de l'honneur et du respect qu'ils doivent, toute leur vie, à ceux de qui ils tiennent l'existence. Le code le dit expressément : « L'en f (ait, idoulâge, doit honneur et respect uses père et mère. » (Art. 371.) 7. — Pour la déchéance de la puissance paternelle, voy. ENFANT, 7. 8. — Voy. ENFANTS ASSISTÉS, 8.

— Du \aVmputeus. — Trou profond, creusé de main d'homme et fait exprès pour en tirer de l'eau. 1. — Celui qui veut creuser un puits près d'un mur, mitoyen ou non, est tenu de laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers, ou de faire les ouvrages prescrits par les mêmes réglemente et usages afin de ne pas nuire au voisin. (Cod.civ., art. 674.) 2. — Le curement des puits est à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire. (Cod. civ., art. 1756.)
PUPILLES DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE. — Voy. ENFANTS ASSISTÉS.

PUKGE. — C'est l'action de dégrever un immeuble des privilèges ou des hypothèques dont il est chargé. — Voy. HYPOTHÈQUE, VI. PUTATIF (MARIAGE). — Voy. MARIAGE, IV.

QUALITÉS

DE

JUGEMENT. —

(Cod. proc. civ., art. 142.) — On appelle ainsi les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions el les points de fait et dedroit qui doivent être insérés dans la rédaction des jugements. QUARANTAINE" — On désignait ainsi le séjour forcé hors de la ville où l'on arrivait et l'isolement auquel étaient soumis, dans les cas déterminés, les voyageurs et les provenances de mer, a lin de s'assurer qu'aucun germe contagieux n'était introduit par leur arrivée. Le décret du 4 janvier 1896 sur la police sanitaire maritime, mettant à profit les découvertes scientifiques, les procédés rapides employés pour la destruction des germes morbifiqnes, a supprimé les quarantaines pour les remplacer par des informations sanitaires précises, par des mesures prophylactiques prises, Mlant que possible, soit au départ, soit à boni du navire sous le contrôle du médecin spécialement agréé

à cet effet, par une surveillance médicale appliquée à l'arrivée en cas de nécessité, aux passagers, après leur mise en libre pratique, pendant une période de quelques jours, correspondant à la durée d'incubation de la maladie. (Décr. 4 janv. 1896, titre VII.) QUASI-CONTRAT. — (Cod. civ., art. 1371-1381.) — Fait par lequel plusieurs personnes se trouvent obligées les unes envers les autres, ou dont il résulte, pour l'une d'elles, un engagement envers l'autre, quoiqu'il ne soit intervenu entre elles aucune convention à cet effet. Ainsi celui qui a paye par erreur une chose qui n'était pas due, a une action pour répéter cette chose contre celui qui l'a indûment reçue.— Voy. INDU (PAIEMENT DE L'). La gestion volontaire et sans mandat des affaires d'une personne est aussi un quasi-contrat. — Voy.
GESTION D'AFFAIRES.

QUASI-DÉLIT. — (Cod. civ., art. 1382 et suiv.) — On entend par

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QUOT

quasi-délit tout fait illicite commis sans intention de nuire et qui cause un dommage à autrui. L'auteur d'un quasi-délit est civilement responsable des suites du dommage qu'il a involontairement causé, suivant ce principe salutaire posé dans l'article 1382 du code civil : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause injustement à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à te réparer.— Voy. RESPONSABILITÉ
CIVILE.
QUINTAL MÉTRIQUE. — Poids employé, dans le commerce en gros, pour les pesées un peu importantes : il représente 100 kilogrammes. — Voy. POIDS ET .MESURES. QUITTANCE. — Ecrit destiné à prouver un paiement. (Voy. OBLIGATIONS, IV, § l", 8.) Par exception à la règle d'après laquelle les actes sons seing privé n'ont pas par eux-mêmes de date certaine (voy. ce mot) à l'égard des tiers, on admet que les quittances sous seing privé pnt date certaine par elles-mêmes, sans qu'elles soient enregistrées. Voy. TIMBRE. QUOTITÉ DISPONIBLE. — (Cod. civ., art. 913 à 915, mod. par loi 25 mars 1896; 916 à 918, 919 mod. par loi 24 mars 1898, 920 à 930, 1094 mod. par loi 14 février 1900, et 109S.) Portion de biens dont on peut disposer, soit par donations entre vifs, soit par testament. En général, l'homme peut librement disposer de ses biens : cette faculté est néanmoins limitée parla loi dans le cas où, en mourant, il laisse des descendants on des ascendants. La part de biens ainsi réservée en faveur de ces deux sortes d'héritiers s'appelle réserve, et les héritiers qui en profitent sont dits réservataires. — La loi détermine la quotité disponible; la réserve s'en déduit : elle est égale à la différence entre le patrimoine entier et la quotité disponible. Les règles rappelées ci-après,, re-

latives à la réserve, sont d'ordre public. Il ne peut y èlre dérogé d'aucune manière. 1. CAS ou IL Y A DES DESCENDANTS.1. — Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne peuvent dépasser la moitié des biens du disposant s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; —\$ tiers, s'il en laisse deux; — le quart, s'il en laisse trois ou nn plus grand nombre. 2. — L'enfant naturel légalement reconnu a droit a une réserve. Cette réserve est mie quotité de celle qu'il aurait eue s'il eut été légitime, calculée en observant la proportion qui existe entre la portion attribuée à l'enfant Naturel an cas de succession ab intesta! et celle qu'il aurait eue dans le même cas s'il eût été légitime. 3. — Les descendants, en quelque' degré que ce soit, ne sont compris que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession. II. CAS ou IL N'Y A QUE DES ASCENDANTS. — Les libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens si, i défaut d'enfants ou qpdesçendanls,le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes (h ternelle et maternelle; et les trait, quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne. Les biens ainsi, réservés au profit des ascendanls sont par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder. . III. CAS OU, A DÉFAUT D'ENRABTS
LÉGITIMES, TUBELS DANTS. LE DÉFUNT FOIS UN OU PLUSIEURS RECONNUS

LAISSE A U ENFANTS KA-; ET DES ASCEN-

— Les libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant s'il n'y a qu'un enfant naturel, le tiers s'il y en a il eux, et le quart s'il y en a trois ou un plus grand nombre. Mais la réserve es partagée entre les ascendanls et les enfants naturels ; les ascendants recueillent les biens réservés jusqua concurrence d'un huitième de la succession, et le surplus apparu™ aux enfants naturels. IV. CAS OU IL N'Y A NI ASCENDANTS,

�RAM ■I DESCENDANTS, NI RELS.

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ENFANTS NATU-

RAM

EXCÉDANT LA QUOTITÉ DISPONIBLE. —

— Les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires peuvent épuiser la totalité des biens.

La réduction des dispositions excé^ dant la quotité disponible est une conséquence nécessaire de la réserve affectée aux héritiers en ligne directe V. QUOTITÉ DISPONIBLE ENTRE descendante et ascendante. Pour saÉPOUX. — La quotité disponible n'a pas été réglée pour les époux comme voir si la quotité disponible a été ou pour les autres disposants. Elle varie non dépassée, d'après le nombre et suivant les trois hypothèses ci-après : la qualité des héritiers réservataires, c'est à l'époque du décès du dispo1» Vépoux disposant est mort sans enfant, mais laissant un ou plu- sant qu'il faut se placer, et non au sieurs ascendants. — L'art. 1094 moment delà confection de son tesdu code civil, mod. par loi 14 fé- tament ou de la donation. Telle libévrier 1900, traite alors, — et c'est le ralité qui n'eût pas été sujette à réseul cas, — le conjoint comme toute duction si le disposant fût mort lé autre personne. L'époux a pu, en jour même où il l'a faite, peut se effet, disposer valablement, soit par trouver exagérée et par suite réduccontrat do mariage, soit pendant le tible au moment de son décès, ou mariage, au profit de son conjoint, réciproquement. Tout dépend de l'ade tout ce qu'il aurait pu donner à venir. — Pour calculer la quotité dispoun étranger. 2» l'époux disposant a laissé nible et savoir s'il y a lieu à réducdes enfants issus de son mariage tion, on forme une masse de tous les avec le conjoint auquel il a fait biens existants au décès du donades libéralités. — Il a pu, dans ce teur ou du testateur, et on les escas, donner à son conjoint un quart lime d'après leur valeur à cette époen toute propriété et un quart en que; — on déduit les dettes; — on usufruit,o\\ moitié en usufruit seu- réunit fictivement à ce qui reste les lement, quelque soit le nombre des biens dont il a été disposé par doinfants. On voit que, dans cette nation entre vifs, d'après leur état à hypothèse, la quotité disponible en- l'époque des donations et leur vatre époux est tantôt plus étendue, leur au lemps du décès du donateur. tantôt moins étendue que la quotité On calcule sur tous ces biens quelle disponible ordinaire. Elle sera plus est, eu égard à la qualité des hériétendue, si l'époux disposant a laissé tiers qu'il laisse, la quotité dont il a trois enfanls ou un plus grand nom- pu disposer. bre; elle sera moins forte, au conLorsque la quotité disponible a été traire, s'il ne laisse qu'un enfant. dépassée, la réduction porte d'a3° L'époux disposant a laissé bord sur les legs, sans distinction des enfants issus d'un précédent et proportionnellement ; les donamariage. — La quotité disponible tions entre vifs sont réduites enestici diminuée dans l'intérêt des en- suite, s'il y a lieu, en commençant fants issus du premier mariage. Elle par la dernière, et ainsi de suites en ne peut dépasser le quart des biens. remontant des plus récentes aux VI. RÉDUCTION DES LIBÉRALITÉS plus anciennes.

R
RACHAT.

—

Voy.

RÉMÉRÉ;

—

RENTE PERPÉTUELLE.
RACINES. — i. — Les récoltes pendantes par les racines sont fin-

meubles. (Cod. civ., art. 520.) Voy. BIENS. 2. — Voy. PLANTATIONS, 4, alinéa.

— 3°

�RÉAS

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REÇU
RÉBELLION.

RADOUB. — Réparations faites à un navire. Les frais de radoub sont mis au huitième rang des créances privilégiées sur le navire. (Cod. com., art. 191.) — Vov. NAVIRE, I, 2, § 1". RAFFINERIE, — Voy. SCCRE. RAGE. — Maladie contagieuse qui, pour les animaux de Unîtes les espèces (bovine, ovine, caprine, porcine, chevaline et asine), donne lieu à l'application des dispositions de la loi du 21 juin 1S98. — Voy. ÉP17.00TIES. RAISIN. — Toute préparation de liquides fermentes autres que les bières est interdite dans Paris. En conséquence, l'introduction dans l'aris des raisins de vendange est prohibée. — Les raisins frais de table expédiés en grande vitesse sont exempts de tout droit d'octroi; s'ils sont introduits dans Paris autrement qu'en grande vitesse, ils sont également exempts de tout droit, pourvu qu'ils soient en paniers on colis d'un poids maximum de 12 kilos. (Loi 6 août 1905, art. 14, et loi fin. 17 avril 190G, art. 08.) RAISON SOCIALE. — Nom SOUS lequel une société en nom collectif ou en commandite fait le commerce; c'est la signature de la société. — (Cod. com., art. 29-22.) Voy. SOCIÉTÉ. RAPPORT A SUCCESSION. —

, IV. RATURE. — Du latin ratura, fait de radere, rayer. Toute rature dans un acte doit être faite de manière qu'il soit possible de compter le nombre des mots sur lesquels elle s'étend. Le nombre des mots ainsi annulés est indiqué par un renvoi à la marge ou à la fin de l'acte, et cette mention est approuvée par les parties au moyen d'un parafe.
SUCCESSIONS RÉALISATION (CLAUSE DK.). —

Voy.

Voy.

, I, §2,2". — Acte par lequel l'assureur se fait garantir les risques qu'il a pris sur lui. (Cod. com., art. 342.)— Voy. ASSURANCES, sect. I, i, 10, et sect. II, § i, 7.
CONTRAT DE MARIAGE RÉASSURANCE.

— (Cod. pén., art 209-221.) La loi qualifie de rébellion toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers tous les officiers ou agents chargés Je l'exécution des lois ou actes de l'autorité publique, des mandais de justice ou jugements. 1. — La rébellion est un crime ou un délit, selon les circonstances dans lesquelles elle a été accomplie. Elle est plus ou moins sévèrement punie suivant qu'elle émane déplus de 20 personnes, ou de 3 personnes et plus jusqu'à 20, ou de'moins de 3 personnes, et, dans chacune de ces trois hypothèses, suivant que les rebelles étaient armés ou ne l'étaient pas. — Quand la rébellion a été commise par plus de 20 personnes limées, les coupables sont punis des travaux forcés à temps; s'il n'y a pas eu port d'armes, la peine est celle de la réclusion. Lorsque la rébellion a été commise par 3 personnes el plus jusqu'à 20 inclusivement, la peine esl 11 réclusion, s'il y a eu port d'armes, et, s'il n'y en a pas eu, m emprisonnement de 0 mois à 2 ans. Enfin, sî elle a été commise par une ou deux personnes armées, Il peine est un emprisonnement deî mois à 2 ans, et, s'il n'y a paseu port d'armes, un emprisonnement de 6 jours à 6 mois. 2. — Dans tous les cas où il esl prononcé, pour fait de rébellion,une simple peine d'emprisonnement, les coupables peuvent, en outre, être condamnés à une amende de 16 fr. à 200 fr. 3. — Les chefs d'une rébellion el ceux qui l'ont provoquée peuvent être condamnés, après l'expiration de leur peine, à l'interdiction de certains séjours pendant 5 nus au moins et 10 ans au plus. — Voy. HOSPICES-HÔPITAUX, 9. RECEL-RECÉLÉ. — Se dit du fait de cacher des objets soustraits, ou de donner retraite à des coupa». 1. — Les héritiers qui auraient

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diverti on recelé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'il renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre à aucune part dans.les objets divertis ou recélés. (Cod. civ., arl. 792.) . . . , — L'héritier qui s est rendu coupable de recel est déchu du bénéfice d'inventaire. (Cod. civ., art. 801.) 2. _ La veuve qui a diverti ou recelé quelques effets de la communauté est déclarée commune, nonobstant sa renonciation ; il en est de même à l'égard de ses héritiers. [Cod. civ., art. 1460.) - Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques effets de la tommunauté est privé de sa portion dans lesdits effets. (Cod. civ., art. 1477.) 3. — Les individus qui sciemment ont recélé, en tout ou partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide-d'un crime ou d'un délit, sont punis comme comlices de ce crime ou de ce délit. [Cod. pén., art. 62.) 4. — Quiconque a recélé ou fait receler les espions ou les soldats ennemis envoyés à la découverte el qu'il a connus pour tels est condamné à la peine de mort. (Cod. pén., irt. 83.) 5. — Ceux qui ont recélé ou fait ecéler les personnes qu'ils savaient avoir commis des crimes emportant veine af/liclive sonl punis d'un emrisonnement de 3 mois à 2 ans, à 'exécution toutefois des ascendanls n descendants, époux ou épouse, 'rires ou sœurs des criminels recéés, ou leurs alliésauméme degré. Cod. pén., art. 248.) 6. — Quiconque est reconnu couable d'avoir recélé ou pris à son ervice un insoumis (voy. INSOUMISION) est passible d'uu emprisonneent de 6 mois au maximum. Selon es circonstances, la peine peut être eduite à une amende de 50 fr. à M fr. (Loi 24 déc. 1896, art. 77, et 0i21 mars 1905, art. 84.) — Quiconque a recélé ou caché

le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups on blessures est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans, et d'une amende de 50 fr. à 400 fr.: sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé au crime. (Cod. pén., art. 359.) 8. — Sont condamnés aux peines de banqueroute frauduleuse (travaux forcés à temps) les individus convaincus d'avoir, dans l'intérêt du failli, recélé tout ou partie de ses biens, meubles ou immeubles. (Cod. comm., art. 593.) RECENSEMENT. — Opération administrative qui a pour but de déterminer périodiquement la population de la France par communes, arrondissements, départements, et de recueillir le plus de renseignements possibles sur cette population. 1. — Le premier recensement général a été effectué au cours de l'année 1800; l'opération fut renouvelée'm 1805, 1816, 1825 et 1831 ; elle a lieu tous les cinq ans depuis cette dernière époque; toutefois, en 1871, les événements n'ont pas permis de procéder au recensement, qui n'a eu lieu qu'en 1872. De 1801 à 1846, on s'est borné à constater le sexe et l'état civil. A partir de 1851, l'administration a demandé plus de renseignements.— En 1906, elle a fait relever l'âge, le sexe, Vétat de famille, le lieu de naissance, la nationalité, l'instruction et les éléments nécessaires à l'établissement des tables générales de mortalité; les professions, les établissements publics ou lieux de travail, les infirmités, les habitations. 2. — 11 existe de nombreuses dispositions légales dont les conditions d'application varient suivant le chiffre de la population; de là l'utilité des recensements fréquents permettant d'assurer une juste application des lois. Telles sont les lois concernant l'impôt des portes et fenêtres, l'impôt mobilier, le droit fixe des patentes, le droit d'entrée sur les spiritueux, la fixation du nombre

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de députés à élire par département; l'organisation administrative et judiciaire, la santé publique, Vassistance aux vieillards, infirmes et incurables, certaines lois sur l'eîiseignement primaire. 3. — Voici quel a été le résultat général des recensements opérés de 1872 à 1906 :

les établissements de bienfaisance dont les revenus ordinaires sont inférieurs à 100 000 fi-., peuvent être maintenus jusqu'à leur sortiedefonctions. (Loi lin. 31 mars 1903, art.59 mod. par loi lin. 26 décembre 1908, art. 44.)
RECEVEUR MUNICIPAL. -

Agent chargé des recettes et des dépenses dans chaque commune. Population (Voy. COMMUNE, VIII.) totale. Années. 1. — Cette fonction est remplie par le percepteur, ou à son défaut, dans les chefs-lieux d'arrondisse1S72 36102921 ment, par un percepteur en résidence 1876 36 905788 désigné à cet effet par le minisire do 1881 37672 048 finances. — Néanmoins, danslcscom1886 38218903 munes dont les revenus ordinaires 1S91 38343192 excèdent 100 000 fr., elle peut être 1S96 38517975 confiée, si le conseil municipal le 1901 3896) 945 demande, à un receveur spécial. (Lois 1906 39252245 fin. 25 février 1901, art. 50 moi Dans ce dernier chiffre, les Fran- par loi fini 26 décembre 1908, art. 44.) çais figuraient pour 38 242 852 et les — Voy. aussi RECEVEUR DES ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUX DE BIENFAISANCE; étrangers pour 1 009 393. 2. — La nomination des receveurs RÉCÉPISSÉ. — Voy. LETTRE DE municipaux dans les villes dont les VOITURE. RECEVEUR DES ÉTABLISSE- revenus ne dépassent pas 300000fr., appartient au préfet; dans les vif MENTS COMMUNAUX DE BIENFAISANCE. — Cette fonction est dont le revenu est supérieur, la i ordinairement remplie par le percep- minalion appartient au Président de teur. Toutefois, les établissements la République, sur la proposition du communaux de bienfaisance, tels que ministre des finances. — Ce receveur bureaux de bienfaisance, hôpitaux, est choisi sur une liste de trois noms hospices, ont droit à un receveur présentée par le conseil municipal. spécial si le chiffre de leurs reve- (Loi 5 avril 1884, art. 157.) 3. — Les receveurs niunicipaui nus ordinaires excède 100 000 fr. — Toutefois, lorsque les revenus fournissent un cautionnement qui ordinaires cumulés des établisse- peut être constitué en numéraire M ments de bienfaisance d'une même en rentes sur l'Etat. — Voy. CACcommune excèdent 100 000 fr., la TION-CAUTIONNEMENT, IV. Leurs comptes sont apurés pu gestion peut en être confiée à un receveur spécial, après entente, en- le conseil de préfecture, pour les tre le conseil municipal et les com- communes dont le revenu n'escede pas 30 000 fr., sauf recours à la cour missions administratives. — De même lorsque le total des des comptes. Au delà de ce chiffre, revenus de la commune et des éta- ils sont apurés directement par ladite blissements de bienfaisance est supérieur à 100 000 francs, la gestion peut également en être confiée à un receveur spécial, après accord entre le conseil municipal et les commissions administratives. — Par mesure transitoire, les receveurs spéciaux en exercice dans cour.
RECEVEUR PARTICULIER DES FINANCES.— Fonctionnaire inslilne

dans chaque arrondissement par ». loi du 27 ventôse an vm (18 »'« 1800) pour centraliser la perception et le recouvrement, des contribution* directes, et exécuter dans l'arrondis-

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seraeni les opérations de trésorerie. 1. — Les receveurs particuliers sont nommes par décret sur la proposition du ministre des finances. 2. — La moitié des vacances dans les receltes particulières des finances est réservée aux percepteurs par voie de concours et dans lescondilions déterminées par décret du 9 janvier 1909. — La moitié du surplus (c'est-à-dire le quart des vacances) est attribuée aux agents commissionnés de l'administration centrale des finances, à ceux des contributions directes et des caisses d'amortissement, des dépôts et consignations comptant dix ans de services publics, soil civils, soit militaires;—le quart restant est à la disposition du gouvernement qui ne peut désigner que des candidais ayant au moins 10 années de services publics. (Loi fin. 26 décembre 1908, ht, 43.) 3. — Nul ne peut être nommé receenr particulier des finances s'il est dflé de plus de 50a?is. Cette limite d'âge est portée à 55 ans pour les candidats justifiant de 20 ans au ~oins de services publics valables onr l'obtention d'une pension de 'Etat. (Décr. 9 janvier 1909, art. "•) RECHANGE. — Voy. EFFETS IlE COHÏEIICE, section I, xm. RECHERCHE DE PATERNITÉ, E MATERNITÉ. — Voy. PATERITÉ et FILIATION. RÉCIDIVE-RÉCIDIVISTE. — Cod. pén., art. 56, 57 et 58 mod. ar loi 26 mars 1891, art. 5; 474, 18,482, 483.) — Du latin rursus, e nouveau; cadere, tomber. I. — PÉNALITÉS. 1. — La récidive ^insiste à commettre un nouveau f'ime, un nouveau délit ou une nouNle contravention après une confamnation déjà subie. Elle entraîne Jne aggravation de peine, parce ■n'elle fait supposer chez le réciM'ste une plus grande perversité, 1 l s agit de crime ou de délit, ou la ecessité d'une punition plus forte, s agit de contravention. En matière criminelle et correc-

tionnelle, les peines de la récidive sont fixées par les articles 56 à 58 du code pénal, de la manière suivante : Celui qui, ayant été condamné à une peine afflictive ou infamante, commet un second crime emportant, comme peine principale, la dégradation civique, est condamné à la peine du bannissement. — Si le second emporte la peine du bannissement, il est condamné à la peine de la détention. — Si le second crime emporte la peine de la réclusion, il est condamné à la peine des travaux forcés à temps. — Si le second crime emporte la peine de la détention ou celle des travaux forcés à temps, il est condamné au maiimiimde la peine, laquelle peut être élevée jusqu'au double. — Si le second crime emporte la peine de la déportation, il est condamné aux travaux forcés à perpétuité. — Celui qui, ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité, commet un second crime emportant la même peine, est condamné à mort. — Toutefois, l'individu condamné par un tribunal militaire ou maritime n'est, en cas de crime ou délit poslétérieur, passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation a été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires (art. 56). Quiconque ayant élé condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement a, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis au délit ou un crime devant être puni de la peine de {'emprisonnement, est condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine peut être élevée jusqu'au double. — 11 peut être défendu en outre au condamné de paraître, pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus, dans les lieux dont Vinterdiction lui est signifiée par le Gouvernement, avant, sa libération (art. 57, mod. par loi 26 mars 189J, art. 5). 2. — Il en est de même pour les

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condamnés à nn emprisonnement de plus d'une année pour délit qui, dans le même délai, sont reconnus coupables du même délit ou d'un crime devant être puni de l'emprisonnement. Ceux qui, ayant été condamnés antérieurement à une peine d'emprisonnement de moindre durée, commettent le même délit dans les mêmes conditions de temps, sont condamnés à une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans qu'elle puisse dépasser le double du maximum de la peine encourue. — Les délits de vol, escroquerie et abus de confiance sont considérés, au point de vue de la récidive, comme étant le même délit. — Il en est de même des délils de vagabondage et de mendicité (art. 58, mod. par loi 26 mars 1891. art. 5). — C'est là ce qu'on appelle la petite récidive. 3. — En matière de simple police, les peines de la récidive sont fixées ainsi : emprisonnement pendant 3 jours au plus, en cas de récidive des contraventions de l,e classe, et pendant 5 jours au plus, en cas de récidive des contraventions de 2° el 3e classes. (Cod. pén., art. 474, 478 et 482.) — Pour toutes les contraventions, il n'y a récidive qu'autant qu'il a été rendu contre le contrevenant. « dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal. » (Art. 483.) 4. — Des lois spéciales déterminent des cas particuliers de récidive. Ainsi, voy. HYOIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS, 9; —
IVRESSE ; — POSTES, MÉDECINE (EXERCICE DE

4 ; — XVII ; — PBESSE; — PRÊT, sect. III, 1 ; — REPOS HEBDOMADAIRE;
L.\) ; — OBLIGATION SCOLAIRE, — TROMPERIE SUR LA MARCHANDISE.

II. RELÉGATION DE CERTAIIIS RÉCIDIVISTES. — (Loi 27 mai 1885.) — Justement alarmée de la progression croissante de la criminalité et de la

recrudescence constante des récidives, l'opinion publique réclamait depuis longtemps l'éloignemenl des malfaiteurs d'habitude. Elle a enfin reçu salisfaction par la loi du 21 mai 1885 qui prononce, dans certains cas déterminés, la relégation des récidivistes. — Voy. RELÉGATIOS. — 111. MOYENS DE PRÉVENIR U RÉCIDIVE. (Loi 14 août 1885.) Après avoir avisé, par la loi du 27 mai 1885, à purger le territoire français d'un certain nombre de récidivistes dangereux, le législateur s'est préoccupé des mesures propres i supprimer les causes mêmes de II récidive. Ces causes sont principalement : la démoralisation de l'emprisonnement commun qui mel ea coutael des détenus susceptibles d'àmendement avec des criminels d'habitude ; — l'isolement! du libéré qciî se trouve souvent dans l'impossibilité de se préserver par le travail contre les rechutes ; — l'extrême rigueur des formalités imposées ai condamné régénéré qui veut reprendre son rang dans la société. La loi du 14 août 1885 répond à ces divers ordres d'idées. Elle permet la Utilration conditionnelle du détenu qni a monlré, par son travail et sa conduite, l'intention de revenir au bien. Elle favorise par des subventions proportionnées à l'étendue de leur action les sociétés de patronage des libérés. Enfin, elle facilite la réhabilitation en simplifiant les dispositions du code d'instruction criminelle. Voici les dispositions de cette loi: — Un régime disciplinaire, basé sur la constatation journalièreJe la conduite et du travail, sera ins-. titué dans les divers établissements pénitentiaires de Fraiico et d'Algérie, en vue de favoriser Va mendement des condamnés et de les préparer à la libération conditionnelle (art. 1«). . .. — Tous condamnés ayant a siiwr une ou plusieurs peines emportant privation de la liberté peuvent,après avoir accompli trois mois d emprisonnement, si les peines soutins

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rienres à six mois, ou, dans le cas conlraire, la moitié de leurs peines, être mis condilionnellement en liberté, s'ils ont satisfait aux dispositions réglementaires fixées en vertu de l'article 1er. Toutefois, s'il y a récidive légale, soit aux termes des articles 50 à 58 du code pénal, soit en vertu de la loi du 27 mai 18S5, la durée de l'emprisonnement est portée à six mois, si les peines sont inférieures à neuf mois, et aux deux tiers de la peine dans le cas contraire. La mise en liberté peut être révoquée en cas d'inconduile habituelle el publique dûment constatée, ou d'infraction aux conditions spéciales exprimées dans le permis de libération. Si la révocation n'est pas inlervenue avant l'expiration de la durée de la pciue, la libération est définitive. Ancasoii la peine qui a fait l'objet d'une décision de libération conditionnelle doit être suivie de la relégation, il peut être sursis à l'exécution de celte dernière mesure, et le condamné est, en conséquence, laissé en France, sauf droit de révocation, ainsi qu'il est dit au présent article. Le droil de révocation prend fin en ce cas, s'il n'eu a été l'ait usage pendant les dix années qui ont suivi la daie d'expiration de la peine principale (art. 2). ■ Les arrêtés de mise en liberté sons conditions et de révocation sont pris par le ministre de l'intérieur : S'il s'agit de la mise en liberté, après avis du préfet, du directeur de 1 établissement ou de la circonscription pénitentiaire, de la commission de surveillance de la prison et du parque! près le tribunal ou la cour qm a prononcé la condamnation ; — «, s'il s'agit de la révocation, après avis du préfet cl du procureur de la «publique de la résidence du libéré (art. 3). - L'arrestation du libéré conditionnel peut toutefois être provisoirement ordonnée par l'autorité ad-

ministrative on judiciaire du lieu où il se trouve, à la charge d'en donner immédiatement avis au ministre de l'intérieur. — Le ministre prononce la révocation s'il y a lieu. — L'ell'et de la révocation remonte au jour de l'arrestation (art. 4). — La réintégration a lieu pour tonte la durée de la peine non subie au moment de la libération. Si l'arrestation provisoire est maintenue, le temps de sa durée compte pour l'exécution de la peine (art. S). — L'administration peut charger les sociétés ou institutions de patronage de veiller sur la conduite des libérés qu'elle désigne spécialement et dans les conditions qu'elle détermine. — Elle alloue à ces sociétés ou institutions de patronage une somme de HO centimes par jour pour chaque libéré pendant un temps égal à celui de la durée de la peine restant à courir, sans que cette allocation puisse dépasser 100 fr. — Les sociétés ou institutions agréées par l'administration pour le patronage des libérés reçoivent une subvention annuelle en rapport avec le nombre des libérés réellement patronnés par elles, dans les limites du crédit spécial inscrit dans la loi de finances (art. 6 et 7). — Pour les dispositions de cette loi relatives à la réhabilitation, VOy. RÉHABILITATION, I. IV. — PREUVE DE LA RÉCIDIVE. — Elle doit être faite par le ministère public, quia pour cela deux moyens : le service anthropométrique (voy. ces mots), permettant de constater l'identité physique d'un prévenu; — et le casier judiciaire, faisant connaître l'existence des condamnations antérieurement prononcées contre lui (voy. CASIER JUDICIAIRE).

V. — Le bénéfice des circonstances atténuantes n'est appliqué, s'il y a lieu, q\vaprès l'effet de la récidive sur la condamnation. — Voy. PEINES. — Le nombre des récidivistes

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pour l'année 1904 a été de 78 256 immeubles sont privilégiés sur les hommes et de 7151 femmes; pour fruits de la récolte de l'année et sur l'année 1905, de 81 440 hommes et le prix de tout ce qui gain il la ferme ou sert à son exploitation. Néan7 188 femmes. . RÉCLUSION. — (Cod. pén., moins, les sommes dues pour lesse-, art. 7, 21, 28, 29, 30, 46; loi 30 mai menées ou pour les frais de la récolte' 1854, art. 5.) — Du latin recludere, de l'année sont payées sur le prix de enfermer. — Peine af'/lictive et in- la récolte, par préférence au profamante qui consiste à être enfermé priétaire. (Cod. civ., art.2102,1°.)— dans une maison de force et à être Voy. PRIVILÈGE, I, § 2, I". 4. — Les juges de paix connais; employé à des travaux dont le produit peut être appliqué en partie au sent sans appel, jusqu'à la valeur de 300 fr., et à charge d'appel,i profit du condamné. 1. — Sa durée est de 5 ans au quelque valeur que la demande puisse s'élever, des actions pour dommamoins et de 10 ans au plus. 2. — La réclusion emporte la dé- ges faits aux champs, fruits et régradation civique et l'interdiction coltes, soit par l'homme, soit par légale. — Voy. DÉGRADATION CIVI- les animaux, dans les conditions prévues par les art. 1382 à i:i8r&gt; du code QUE; — INTERDICTION, sect. II. 3. — Les coupables condamnés à civil (voy. RESPONSABILITÉ CIVILE) la réclusion sont de plein droit, (art. 6, 1°, loi 12 juillet 1905). après qu'ils ont subi leur peine, et — C'est devant le juge de paii de pendant vingt ans, en état d'inter- la situation que doivent être portées diction de certains séjours. ■— les actions de cette nature. (Cod. Néanmoins, l'arrêt ou le jugement proc. civ., art. 3, i°.) 5. — Quiconque a dévasté des de condamnation peut réduire la durée de cette interdiction ou même récoltes sur pied est puni d'un emprisonnemenl de 2 ans an moins, déclarer que les condamnés n'y sont pas soumis. — Voy. INTERDICTION DE de 5 ans au plus, et d'une amende, qui ne peut excéder le quart des SÉJOUR. 4. — La peine des travaux forcés restitutions et dommages-intérêts, à perpétuité ou à temps n'est pro- ni être au-dessous de 16 fr. — Les noncée contre aucun individu âgé coupables peuvent, de plus, êlre de 60 ans accomplis au moment du mis par l'arrêt ou le jugement en jugement : elle est remplacée par élat d'interdiction de certains séjours celle de la réclusion, soit à perpé- pendant 5 ans au moins et 10 ans au tuité, soit à temps selon le cas. (Loi plus. (Cod. pén., art. 444, 453.) 6. — Le vol ou la tentative de 30 mai 1854, art. 5.) vol dans les champs, des récolles on . RÉCOLTES. — 1. — « Les réautres productions utiles de la terre coltes pendantes par les racines, déjà détachées du sol, ou des meules et les fruits des arbres non encore de grains faisant partie de rece lés, recueillis sont immeubles. Dès que, est puni d'un emprisonnement de les grains sont coupés et les fruits 15 jours à 2 ans, et d'une amende. détachés, quoique non enlevés, ils de 16 à 200 fr. — Si le vol a ele sont meubles. — Si une partie seucommis, soit la nuit, soit par * lement de la récolte est coupée, cette sieurs personnes, soit à l'aide M partie seule est meuble. » (Cod. civ., voitures ou d'«»i»iaM de charge, art. 520.) — Voy. BIENS, I. 2. — Le fermier peut obtenir la l'emprisonnement est d'un an &lt; 5 ans et l'amende de 16 a o00 r. remise de ses fermages en cas de — Lorsque le vol ou la tentative de perle de la récolle et sous certaines vol de récoltes ou autres production» conditions. (Cod. civ., art. 1769 à 1771.).— Voy. LOUAGE, sect. I, nj utiles de la terre, qui, avant aère soustraites, n'étaient pas encore déta§ 2, 5 et 6. chées du sol, a eu lieu, soitavecaes 3. — Les loyers et fermages des

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éauivaients, soit la nuit, soit a l'aide de voitures ou d'animaux de char«e soit par plusieurs personnes, h iieine est d'un emprisonnement ,1» 15 jours à 2 ans et d'une amende de 16 à 200 fr. — Dans tous les cas ci-dessus spécifiés, les coupables Mnvent, indépendamment de la peine Principale, être interdits de tout ou nartiedcs droits mentionnes en I art. du code pénal. (Voy. INTEUMC-

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TION DES DIIOITS
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CIVILS

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pendant 6 ans au moins t 10 ans au plus à compter du jour e on ils ont subi leur peine, et être mis aussi, pendant le même nombre d'années, en étal d'interdiction de certains séjours (cod: peu., art. 388). -Ceux qui dérobent, sans aucune iescirconstancesci-dessusprévues, des récoltes ou antres productions Miles de la terre qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol, sont punis d'une amende de G à 10 fr. inclusivement, et, en cas de récidive, d'un emprisonnement pendant 5 jours au plus, "id. pén., art. 475, lu»; 478.) 1, — Voy. INCENDIE; — POLICE BUBALE, IV. RÉCOMPENSE. — Synonyme d'indemnité, cette expression signifie, dans le langage juridique, tout ce qui est du à la communauté par l'un des époux en retour de ce qu'elle a dépensé pour lui, ou par la communauté à l'un des époux en retour de te qu'il a dépensé pour elle, ou par l'un des époux à l'autre pour ce qui a été avancé par l'un à l'autre avec des biens propres. — Voy. CONTHAT er DE ÏMHAGE, I, § 1 , 4. " RÉCONCILIATION: — 1. — Voy. DIVORCE, II, 7; — SÉPAI1AT10N DIS coups, II et IV. 2. — Voy. PATERNITÉ ET FILIA10N, 2. RECONDUCTION (TACITE). — Voy.

qu'un navire arrive dans un port de France ou d'Algérie. Cette opération obligatoire a pour objet de constater la provenance du navire et les conditions sanitaires dans lesquelles il se trouve. Elle est réduite à un examen sommaire pour les navires notoirement exempts de suspicion; elle constitue alors la reconnaissance proprement dite. Dans les cas qui exigent un examen approfondi, elle prend le nom d'arraisonnement (voy.cemol). — (Décr. 4 janvier 1896, titre vu, art. 48.)
RECONNAISSANCE D'ENFANT.

— (Cod. civ., art. 334-342.) 1. — Lorsqu'un enfant naturel n'a pas été reconnu au moment de sa naissance, dans l'acte de naissance, il ne peut l'être qu'en la forme authentique; ainsi, la reconnaissance peut être faite devant notaires (voy. NOTAIRE, 3), ou devant un ofliciër de l'état civil; dans ce dernier cas, l'acte de reconnaissance est inscrit sur les registres à sa date, et il en est fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un. 2. — La loi ne permet point la reconnaissance des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin. Les enfants naturels simples sont les seuls qui puissent être reconnus. — Voy. ENFANT, 1 et 2. 3. — La reconnaissance faite pendant le mariage par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu avant son mariage d'un autre que de son époux, ne saurait nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage; néanmoins elle produit son eiïet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste pas d'enfants. 4. — La reconnaissance ne confère point les droils qui résultent de la légitimité; voici les seuls effets qu'elle produit : 1CITE KECOKDUOTIOtf. 1° Elle établit un lien civil de paRECONNAISSANCE DE NAVIRE. renté entre l'enfant et la personne Examen consistant en un inlerro- qui l'a reconnu, mais ce lien ne ratiloite fait sans délai par l'autorité tache pas l'enfant aux parents de •'faire; avec présentation, s'il y a son père ou de sa mère. L'enfant n'a ieu, d'une patente &lt;le santé, lors- ni aïeuls ou aïeules ni collatéraux.

�REÇU 2" L'enfant prend le nom de son père on de sa mère. S'il a été reconnu par l'un et l'autre, il porte le nom de son père. 3° L'enfant est appelé, en qualité d'héritier, à la succession de sou père ou de sa mère qui l'a reconnu, mais ses droits sont moins étendus que ceux dont jouissent les enfants légitimes, et il en est de même en matière de réserve. — Voy. SUCCESSIONS, II, § 4; — QUOTITÉ DISPONIBLE, III. 4" Les père et mère ont le droit de puissance paternelle, mais avec certaines restrictions. — Voy. PUISSANCE PATERNELLE, 5. 5° L'enfant naturel reconnu, qui n'a pas atteint l'âge de 21 ans, doit, pour contracter mariage, obtenir le consentement de ses père et mère, et, après cet âge, de 21 à 30 ans, à défaut de ce consentement, il peut se marier en justifiant qu'il leur a notifié son union projetée (voy. MARIAGE, I, 6). îi. — Voy. PATERNITÉ ET FILIA-

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arbitre, un expert, un juré, un lémoin, dans les cas spécifiés parla loi. 1. — Les juges de paix peuvent être récusés : 1° quand ils ont un intérêt personnel à la contestation— 2° quand ils sont parents ou alliés d'une des parties, jusqu'au degré de cousin-germain inclusivement; 3° si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou ses parents et alliés eu ligne directe; — 4" s'il y a procès existant entre eux et l'une des parties ou son conjoint;— 5» s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire. 2. — Les autres juges peuvent être récusés pour les causes ci-après: 1» si le juge est parent ou allié des parties ou de l'une d'elles jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; — 2° si la femme du juge est parente ou alliée de l'une des parties ou si le juge est pareil ou allié de la femme de l'une des parties au degré ci-dessus, lorsque la femme est vivante, ou qu'étant décédée, ou divorcée, il en existe des TION. enfants; si elle est décédée el qu'il RECRUTEMENT MILITAIRE. — n'y ait pas d'enfants, le beau-père,le VOY. SERVICE .MILITAIRE. gendre ni les beaux-frères ne peuvent RECTEUR. — Nom donné au fonctionnaire placé à la tète de chaque être juges ; — 3° si Le juge, sa femme, académie. Le recteur est assisté leurs ascendants et descendants, on d'inspecteurs d'académie. 11 est alliés dans la même ligne, ont nn président du conseil académique et différend sur pareille question que celle dont il s'agit entre les parties; du conseil de l'Université. L'académie de Paris est adminis- — 4° s'ils ont un procès en leur nom trée par un vice-recteur. C'est le dans un tribunal où l'une des parties ministre de l'instruction publique, est juge; s'ils sont créanciers ou déautrefois appelé grand maitre de biteurs de l'une des parties; —M l'Université, qui a le titre de rec- dans les S ans qui ont précédé la teur de cette académie. — Voy. IN- récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties on son STRUCTION PUBLIQUE. conjoint, ou ses parents ou alliés en RECTIFICATION DES ACTES ligne directe; — 6» s'il y a procès DE L'ÉTAT CIVIL. — Voy. ACTES civil entre le juge, sa femme, lents DE L'ÉTAT CIVIL, VII. RECTIFICATIONS. — (Loi 29 ascendants et descendants ou allia juillet 1881, ch. il, § 2.) — Voy. dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été inJOURNAL. tenté par la'partie, l'ait été avant RÉCUSATION. — (Cod. proc. civ., art. 44-47; 197; 237; 308-314; 378- l'instance dans laquelle la récusation 396; 430; 1014; cod. iustr. crim., est proposée; si, ce procès étant terart. 399-404; loi 27 mars 1907, art. miné, il ne l'a été que dans les_6 mois s' 38.) — Du latin recusalio, refus. — précédant la récusation; — C'est le fait de refuser un juge, un juge est tuteur, subrogé-tuteur

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curateur, héritier présomptif, maitre ou commensal de l'une des parties; s'il est administrateur de quelque établissement, société ou direction, partie dans la cause; si l'une des parties est sa présomptive héritière; _ 8» si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemment connu comme iu»e ou comme arbitre; s'il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais du procès; s'il a déposé comme témoin; si, depuis le commencement du procès, il a bu ou mangé avec l'une ou l'autre des parties, dans leur maison, ou reçu d'elle des présents; — 9» s'il y a Inimitié capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu, de sa pari, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance, ou dans les 6 mois précédant la récusation proposée. — La récusation doit être faite avant le commencement de la plaidoirie; et, si l'affaire est en rapport, avant 'jue Construction soit achevée, ou que les délais soient expirés, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement. — Celui dont la récusation a été déclarée inadmissible est condamné a telle amende qu'il plait au tribunal, laquelle ne peut être moindre de 100 fr., et sans préjudice, s'il y a lien, de l'action du juge en dommages-intérêts, auquel cas il ne peut demeurer juge. 3. — Les experts peuvent être récusés par les motifs pour lesquels te témoins peuvent être reprochés [voy. TÉMOIN). — Si la récusation est rejetée, la partie qui l'a faite est condamnée à des dommagesintérêts, même envers l'expert, s'il e requiert; mais, dans ce dernier us, il ne peut demeurer expert. }■ — Les arbitres ne peuvent être ■ecusés, si ce n'est pour cause surenue depuis le compromis et pour es_mêmes motifs que les juges. I — Les prud'hommes peuvent tte récusés : 1» quand ils ont un pterct personnel à la contestation; |- 2» quand ils sont parents ou alliés

de l'une des parties, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement; — 3° si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile, entre eux et l'une des parties ou son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe; — 4° s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ; — 5° s'ils sont patrons, ouvriers ou employés de l'une des parties en cause. — La partie qui veut récuser un prud'homme est tenue de former la récusation avant tout débat, et d'en exposer les motifs dans une déclaration écrite signée par elle et remise au secrétaire du conseil, ou verbale et faite audit secrétaire. — Le prud'homme récusé est tenu de donner, au bas de la déclaration, et dans les deux jours, sa réponse écrite portant son acquiescement à la récusation, ou son opposition motivée. — S'il n'y a pas acquiescement, le tribunal civil dans le ressort duquel est situé le conseil est saisi de la demande en récusation et de la réponse, et il statue en dernier ressort dans la huitaine, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties. (Loi 27 mars 1907, art. 38.) 6. — En matière criminelle, l'accusé ou son conseil et le procureur général peuvent récuser tels jurés qu'ils jugent à propos, sans faire connaître de motifs et jusqu'à ce qu'il soit sorti de l'urne, par le tirage au sort, 12 jurés non récusés ou jusqu'à ce que le nombre des jurés sortis et non récusés, et les noms de ceux qui sont encore dans l'urne ne fassent ensemble que 12 jurés. 7. — En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, lors de l'appel des jurés par le magistrat directeur du jury, l'administration a le droit d'en récuser 2, sans énoncer de motifs; la partie adverse a le même droit. (Loi 3 mai 1841, art. 34.) IlÉDUCTIOM D'IMPÔT (DEMANDE EN). — Voy. CONTRIBUTIONS, sect. I,
IV. RÉELLE UÉELLE.

(ACTION). — Voy.

ACTION

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RÉFÉRÉ. — (Cotl. proc. civ., art. 806-811.) Du latin referre, rapporter. — Procédure employée pour faire juger provisoirement et avec rapidité, par le président du tribunal de première instance, soit les difficultés survenues dans l'exécution d'un jugement ou d'un titre exécutoire, soit toute autre affaire urgente. L'assignation est donnée directement et sans permission préalable pour l'audience spéciale tenue à cet effet par le président du tribunal ou le juge qui le remplace, aux jour et heure indiqués par le tribunal. Si le cas requiert célérité, le président peut permettre d'assigner à Y audience, ou à sa demeure, ou sur l'heure, même lés jours de fête. La décision qui intervient, nommée ordonnance de référé, est exécutoire par provision, avec ou sans caution. Elle n'est pas susceptible d'opposition, mais elle peut être attaquée par la voie de l'appel et dans la quinzaine de la signification, si l'affaire en est susceptible. Cette décision n'étant que provisoire, l'affaire doit toujours ensuite être portée devant le tribunal, pour être jugée définitivement. RÉFÉRENDAIRE AU SCEAU DE

çais, dispense de parenté, d'alliance et d'âge, etc., — affaires dans lesquelles ils sont seuls autorisés à représenter les parties. La suppression, par voie A'extinction, de ces officiers spéciaux a été prononcée par décret du 11 juin 1892. — Ils sont encore 9. RÉFÉRENDAIRE (CONSEILLER). — Voy. CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE.
RÉGIME MATRIMONIAL. -

Ensemble des conventions adoptées par les époux pour régler leurs intérêts pécuniaires pendant le mariage. — Voy. CONTRAT DE MARIAGE.
REGISTRE TION. D'IMMATRICULAÉTRANGER,

— Voy.

1,

RÈGLEMENT TION

D'ADMINISTRA-

PUBLIQUE. — Un donne ce nom à tout décret qui a pour objet de compléter une loi, et qui est prescrit par la loi même dont il est l'explication, le complément. Les règlements d'administration publique sont élaborés par le conseil d'Etat. — Voy. DÉCRET. RÈGLEMENT DE

JUGES. -

— (Ord. roy. 15 juillet 1814, 11 décembre 1S15, 31 octobre 1830, Décr. 8 janvier 18159, 10 janvier 1872 et 11 juin 1892.) Nom donné à des officiers ministériels exclusivement chargés auprès du ministère de la justice de poursuivre la délivrance des décrets et arrêtés concernant les collations, transmissions et confirmations de titres, de former les demandes en investiture, échange, réduction et annulation de majorats ou dotations; de percevoir et de verser au Trésor les droits de sceau y relatifs. Ils sont également chargés de la perception et du versement des droits de sceau dans les demandes de changement ou addition de noms, naturalisation, admission à domicile, autorisation de service à l'étranger, réintégration dans la qualité de FranFRANCE.

(Cod. proc. civ., art. 3G3-367: Cod. instr. crim., art. 525-341.) — Décision par laquelle une autorité judiciaire supérieure détermine celui de deux ou plusieurs tribunaux inférieurs qui doit connaître d'un procès dont ils ont été simultanément saisis. 1. MATIÈRES CIVILES. — 1. - Si une contestalion est portée devant deux ou plusieurs justices de pais ressortissant au même tribunal, le règlement de juges appartient à ce tribunal. , Si les justices de paix relèoentde tribunaux différents, le règlement est porté à la cour d'appel. Il doit l'être à la cour de cassation si elles ne ressortissent pas a la même cour d'appel. 2. — Si la contestation est portée devant plusieurs tribunaux de première instance ressortissant a.ta même cour d'appel, le règlement de juges est porte à celle cour, ju, au contraire, ils ressortissent ««« cours différentes, ou si le contm existe entre une ou plusieurs cour»,'

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il est iiorté à la cour de cassation. 3. _ Les articles 364, 365 et 366 du code de procédure civile règlent les formes de la demande en règlement de juges et les délais de signification du jugement qui l'a admise, ainsi que ceux de l'assignation des parties. 4. — Le demandeur qui succombe peut être condamné à des dommages-intérêts envers les autres parties. 5. - Les demandes en règlement de juges sont dispensées du préliminairede conciliation. (Coi. proc. ciï., art. 49, 7°.) — Elles sont communiquées au ministère public. (Même code, art. 83, 4°.) II. MATIÈRES CRIMINELLES. — 1. - Lorsque deux juges d'instruction ou deux tribunaux de police correctionnelle établis dans le ressort de la même cour d'appel sont saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, les parties sont réglées de juges par cette cour, sauf, s'il y a lieu, recours à la cour de cassation. Lorsque deux tribunaux de simple police sont saisis de la connaissance delà même contravention ou de contraventions connexes, les parties sont réglées de juges par le tribunal auquel ils ressortissent l'un et l'autre, el, s'ils ressortissent à différents tribunaux, elles sont réglées par la cour d'appel, sauf le recours, s'il y a lieu, à la cour de cassation. Lorsque le conflit existe entre les cours d'appel, ou entre des juges d'instruction des tribunaux appartenant il des ressorts différents, le règlement est porté à la cour de cassation. 2. — C'est également la cour de cassation qui prononce lorsqu'un tribunal militaire ou maritime, ou un officier de police militaire, ou tout antre tribunal d'exception, d'une part, et une cour d'appel ou d'assises, un tribunal correctionnel on de police, ou un juge d'instruction, (l'autre part, sont saisis de la connaissance du même délit, ou de délits

connexes, ou de la même contravention. 3. — La partie civile, le prévenu ou l'accusé qui succombe dans sa demande en règlement de juges, peut être condamné à une amende de 300 fr. au maximum, dont moitié est pour la partie. RÉHABILITATION. — Du latin reha/nlis,Ae nouveau habile, propre à. — Rétablissement d'une personne dans son premier étal, dans ses anciens droits.
I. RÉHABILITATION JUDICIAIRE. —

(Cod. instr. crim., art. 619 à 634, texte de la loi du 3 juillet 1852, mod. par lois 14 août 1S85, art. 10, 10 mars 1890 et 30 décembre 1903.) 1. — Tout condamné à une peine afflictiveou infamante, ou à une peine correctionnelle (voy. PEINES), qui a subi sa peine ou qui a été gracié, ou qui a prescrit sa peine, peut être réhabilité (art. 619, mod. par loi 10 mars 1898). Les conditions à remplir sont les suivantes : 1° La demande en réhabilitation pour les condamnés à une peine affliclive ou infamanleno peut être formée que 5 ans après le jour de leur libération. Néanmoins, ce délai court, au profit des condamnés à la dégradation civique, du jour où la condamnation est devenue irrévocable, ou de celui de l'expiration delà peine de l'emprisonnement si elle a été prononcée. 11 court, au profit du condamné à l'interdiction de certains séjours prononcée comme peine principale, du jour où la condamnation est devenue irrévocable. Le délai est réduit à 3 ans pour les condamnés à une peine correctionnelle (art. 620). — Les individus qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine afflictive ou infamante, ont prescrit contre l'exécution de la peine, ne peuvent faire la demande qu'après un délai de dix

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années écoulées depuis leur libération ou depuis la prescription. Néanmoins, les récidivistes qui n'ont snbi aucune peine affliclive ou infamante et les réhabilités qui n'ont encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l'exécution de la peine, sont admis au bénéfice de ces dispositions après un délai de six années écoulées depuis leur libération ou depuis la prescription (art. 634, mod. par loi 10 mars 1898). 2° Le condamné à une peine afflictive ou infamante n'est admis à demander sa réhabilitation que s'il a résidé dans le même arrondissement depuis 3 années, et pendant les deux dernières dans la même commune. Le condamné aune peine correctionnelle doit avoir résidé

dans le même arrondissement depuis 3 années, et pendant les deux dernières dans la même commune.
— Les condamnés qui ont passé tout ou partie de ce temps sous les drapeaux, ceux que leur profession oblige à des déplacements inconciliables avec une résidence fixe, peuvent être affranchis de cette condition s'ils justifient, les premiers, d'attestations satisfaisantes de leurs chefs militaires, les seconds, de certificats de leurs patrons ou chefs d'administration constatant leur bonne conduite. — Ces attestations et certificats sont délivrés dans les conditions de l'art. C24 (vov. ci-après, 2). (Art. 621, mod. par loi 14 août 1883, art. 10.) 3° Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du payement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts prononcés contre lui ou de la remise qui lui en a été faite. A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le 'temps de la contrainte par corps déterminé par la loi, ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen d'exécution. — S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il est tenu de

justifier du payement du passif de la faillite, en capital, intérêts et frais, ou de la remise qui lui en a été' faite. — Néanmoins, si le demandeur justifie qu'il est hors d'état de st libérer des frais de justice, la cour peut accorder la réhabilitation,même dans le cas où ces frais n'auraient pas été payés ou ne l'auraient été qu'en partie. — En cas de condamnation solidaire, la cour lixe la part des frais de justice, des dommagesintérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur. — Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir, il est fait dépôt de la somme due à la caisse des dépôts et consignations: si la partie civile ne se présente pas dans un délai de cinq ans, pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande (art.1 623, mod. par loi 11 août 1S85, art. 10). 4° Spécialement, les condamnés contradictoirement, par contumace ou par défaut, qui ont prescrit contre l'exécution de la peine, soat tenus, outre les conditions ci-dessas énoncées, de justifier qu'il» u'ontencouru pendant les délais de la prescription aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits et qu'ils ont eu une conduite irréprochable (art. 634, mod. par loi 10 mars 1898, art. 2). 2. — Le condamné adresse sa demande en réhabilitation au procureur delà République de l'arrondissement, en faisant connaître la date de sa condamnation, et les lieux où il a résidé depuis sa libération, s'il, s'est écoulé après celte époque u» temps plus long que celui fixé précédemment (art. 622). — Le procureur de la République provoque des attestations dts maires des communes où le condamné a résidé, faisant connaître: 1° la durée de sa résidence dans chaque commune, avec indication du jour où elle a commencé et de celui 'où elle a fini; — 2» sa conduite peu-

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fait la durée de son séjour; — 3« ses moyens d'existence pendant le même temps. — Elles mentionnent expressément qu'elles ont été rédigées pour servir à l'appréciation de la demande en réhabilitation. Le procureur de la République prend en outre ['avis des juges de paix des cantons et celui des souspréfets des arrondissements où le condamné a résidé (art. 024, mod. par loi 14 août 1885, art. 10). Le procureur de la République se fait délivrer une expédition de l'arrêt de condamnation et un extrait des registres des lieux de détention où la peine a été subie, constatant quelle a été la conduite du condamné. — Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général (art. 625). La cour dans le ressort de laquelle réside le condamné est saisie de la demande. Les pièces sont déposées au greffe de cette cour par les soins du procureur général (art. 626). Dans les deux mois du dépôt, l'affaire estrapportée à la chambre d'accusation; le procureur général donne ses conclusions motivées et par écrit. Il peut requérir en tout état de cause, et la cour peut ordonner, même d'office, de nouvelles informations sans qu'il puisse en résulter un retard de plus de six mois (art. 627). — La cour, le procureur général et la partie ou son conseil entendus, statue sur la demande (art. 628 , mod. par loi 14 août 1883, art. 10). En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut ètré formée avant l'expiration d'un délai de deux années (art. 629, mod. par loi 14 aoùt lSSa, art. 10). — Si la réhabilitation est prononce'c.un extrait de l'arrêt est adressé par le procureur général à la cour ou au tribunal qui a prononcé la condamnation, pour être transcrit en marge de la minute de l'arrêt ou •lu jugement. Mention en est faite au casier judiciaire. Les extraits délivrés aux parties ne doivent pas relever la condamnation. — Le réhabilité peut se faire délivrer une expédition de

la réhabilitation et un extrait du cahier judiciaire sans frais (art. 633, mod. par loi 14 août 1885, art. 10). 3. — La réhabilitation est ainsi un acte judiciaire qui efface la condamnation et fait cesser, pour l'avenir, toutes les incapacités qui en résultaient (art. 634, mod. par lois 10 mars 1898, art. 2, et 30 décembre 1903). II. f— RÉHABILITATION LÉGALE. — Certains condamnés obtiennent, par le seul effet du temps, une réhabilitation de plein droit ou légale quand ils n'ont pas subi de nouvelles condamnations autres que l'amende pendant un délai u'épreuve de dix, de quinze ou de vingt ans. Voy. CASIER JUDICIAIRE, 7.
III. CIALE.

—

RÉHABILITATION

COMMER-

— Pour ce qui concerne la réhabilitation du commerçant failli, voy. FAILLITE, IX. RÉIXTEGRANDE.—Voy. ACTION
POSSESSOIKE, II.

— Voy. LAIS et RELAIS. RELÉGATIOX. "— (Loi 27 mai
HELAIS.

1883, mod. par lois 3 avril 1903, 31 mars 1904, 19 juillet 1907; décr. 26 novembre 1885, 22 août et 25 novembre 18S7, 8 mars 1899, 23 février 1900, mod. par décr. 31 juillet 1904, l«mars 1900, 22 avril 1909.) — Peine de droit commun créée par la loi du 27 mai 1885 pour les récidivistes incorrigibles. I..— 1. — La relégation consiste dans Vinternement perpétuel, sur le territoire de colonies ou de possessions françaises, des condamnés que la loi du' 27 mai 1885 a pour objet d'éloigner de France (art. 1er). 2. — La relégation n'est prononcée que par les cours et tribunaux ordinaires comme conséquence des condamnations encourues devant eux, à l'exclusion de toutes juridictions spéciales et exceptionnelles. Ces cours et tribunaux peuvent , toutefois tenir compte des condamnations prononcées pour infractions de droit commun spécifiées ci-après, soit par les tribunaux militaires et maritimes en dehors de l'état de

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siège ou de guerre, soit par les tribunaux répressifs indigènes en Algérie (voy. ALGÉRIE, 8, 3e et 4e alinéas) (ai't. 2, mod. par loi 31 mars 1904). 3. — Les condamnations pour crimes ou délits politiques ou pour crimes on délits qui leur sont connexes ne sont, en aucun cas, comptées pour la relégation (art. 3). 4. '— Sont relégués les récidivistes qui, dans quelque ordre que ce soit et dans un intervalle de dix ans, non compris la durée de toute peine subie, ont encouru les condamnations énumérées à l'un des paragraphes suivants : 1° Deux condamnations aux travaux forcés ou à la réclusion, sans qu'il soit dérogé aux dispositions des §§ 1 et 2 de l'art. 6 delà loi du 30 mai 1851 (voy. TRAVAUX FORCÉS); 2° Une des condamnations énoncées au § précédent et deux condamnations, soit à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois mois d'emprisonnement pour : vol; — escroquerie; — abus de confiance; — outrages publics à la pudeur; — excitation habituelle des mineurs à la débauche ; — embauchage en vue de débauche; — assistance de la prostitution d'autrui sur la voie publique ; — vagabondage ou mendicité par application des art. 277 et 279 du code pénal (voy. MENDICITÉ, 3 et 5, et VAGABON-

comptées en vue de la relégation.Se le sont pas celles qui ont été effacées par la réhabilitation (art. 5). 5. — La relégation n'est pas applicable aux femmes ni aux individus qui sont Agés de pto de 60 ans ou de moins de 21 aiis à respiration de leur peine. Toutefois les condamnations encourues par le mineur île 21 ans comptent en vue de la relégalion, s'il est, après avoir atteint cet âge, de nouveau condamné dans les conditions prévues ci-dessus (art, 6, mod. par loi 19 juillet 1907). G. — Les condamnés qui encourent la relégation restent soumis à toutes les obligations qui peuvent incomber en vertu des lois sur le recrutement de l'armée (art. 7). 7. — Le récidiviste de l'un ou l'autre sexe qui aurait encouru larelégation par application de l'art. 4de la présente loi, s'il n'avait pas dépassé soixante ans, est, après l'expiration de sa peine, soumis à perpétuité à Vinterdiction de séjour. S'il est. mineur de 21 ans, il esl, après l'expiration de sa peine, retenu dans une maison de correction jusqu'à sa majorité. Les femmes majeures sont soumises pendant vinat ans à Y interdiction de séjour (art. 8, mod. par loi 19 juillet 1907). — Voy. encore ci-après, III. C; etBÉCIDIVE, 111 (loi 14 août 1885, art. 2, §§ 5 et 6). 8. — Le jugement ou 1 mm proDAGE) : 3° Quatre condamnations, soit à nonce la relégation en même temps que la peine principale ; il vise exl'emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois mois pressément les condamnations antéd'emprisonnement pour les délits rieures par suite desquelles elle est applicable (art. 10). spécifiés au § 2 ci-dessus ; 9. — Lorsqu'une poursuite de4° Sept condamnations, dont deux au moins prévues par les deux §§ pré- vant un tribunal correctionnel esl de cédents, et les autres, soit pour va- nature à entraîner l'application delà gabondage, soit pour infraction à relégation, il ne peut jamais être prol'interdiction de résidence, à la con- cédé dans les formes édictées parla dition que deux autres condamna- loi du 20 mai 1863 sur les flaarmu tions soient à plus de trois mois délits. — Un défenseur est nomme d'emprisonnement (art. 4, mod. par d'office au prévenu, à peine de nu.lité (art. 11). .. loi du 3 avril 1903). 10. — La relégation n'est appli— Les condamnations ayant fait l'objet de grâce, commutation ou quée qu'à l'expiration de la derréduction de peine sont néanmoins nière peine à subir parle conilamne.

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outefois, faculté est laissée au Gouvernement de devancer cette époque pour opérer le transfèrement du relégué (art. 12). 11. — Le relègue peut momentanément sortir du territoire de reléalionen vertu d'une autorisation de 'autorité supérieure locale. — Le inistre seul peut donner cette auorisation pour plus de six mois ou i retirer. 11 peut seul autoriser, à itreexceptionnel et pour six mois au ilus, le relégué à rentrer en France art. 13). , ;. I 12. — Le relégué qui, a partir de 'expiration de sa peine, s'est rendu oupable A'évasion ou de tentative 'évasion, celui qui, sans autorisaion, est rentré en France ou a quitté e territoire de relégation, celui qui outrepassé le temps fixé par l'auorisation, est traduit devant le triunal correctionnel du lieu de son rrestalion ou devant celui du lieu e relégation, et après une reconaissance de son identité, est puni 'un emprisonnement de deux ans il plus. — En cas de récidive, cette eine peut être portée à cinq ans. Ile est subie sur le territoire des jeux de relégation (art. 14). 13. — En cas de grâce, le conarnnc à la relégation ne peut en être ispenséquepar une dispositionspéiu/edes lettres de grâce. Cette diseuse par voie de grâce peut d'aileurs intervenir après l'expiration de i peine principale (art. 15). 14. — Le relégué peut, à partir .e la sixième année de sa relégaion, introduire devant le tribunal de ji localité une demande tendant à se aire relever de la relégation, en «ilifiant de sa bonne conduite, des ervices rendus à la colonisation et e moyens d'existence (art. 16). 15. — Le Gouvernement peut acorder aux relégués ['exercice, sur s territoires de relégation, de tout a partie des droits civils dont ils «raient été privés par l'effet des tndamnalions encourues (art. 17). H. — Les lois des 18 décembre »»3 sur les associations de mal'feurs et 2S juillet 1894 sur les

menées anarchistes ont prévu de nouveaux cas de relégalion. (Voy. ces mots.) Ut. — Le décret du 26 novembre 18S5, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 27 mai 1885, a établi deux catégories de relégation : la relégation individuelle et la relégation collective. 1. — La relégation individuelle consiste dans l'internement, dans une colonie ou possession française déterminée, des relégués admis à y résider en état de liberté, à la charge de se conformer aux mesures d'ordre et de surveillance prescrites à leur égard. Ces relégués sont soumis, dans la colonie, au régime du droit commun et aux juridictions ordinaires. Sont admis à la relégation individuelle, après examen de leur conduite, les relégables qui justifient de moyens honorables d'existence, et qui ne seront pas ainsi à la charge de l'Etal, notamment par l'exercice de professions ou de métiers; ceux qui sont reconnus aptes à recevoir des concessions de terre, et ceux qui sont autorisés à contracter des engagements de travail ou de service pour le compte de l'Etat, des colonies ou des particuliers (art. 1 et 2). Le parquet près la cour ou lé tribunal ayant prononcé la relégation, le préfet du déparlement où résidait le relégable avant sa dernière condamnation et le directeur, soit de l'établissement, soit de la circonscription pénitentiaire où le relégable se trouvait détenu en dernier lieu, sont appelés à donner leur avis sur cette admission. — Des médecins, désignés par le ministre de l'intérieur, examinent, d'autre part, l'état de santé et les aptitudes physiques du relégable el consignent leurs constatations et leur avis dans des rapports. — Le dossier est transmis à une commission spéciale, dite commission déclassement, sur les propositions de laquelle le ministre de l'intérieur prononce définitivement

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l'admission à la relégation individuelle (art. 6). En ce qui concerne les condamnés dont la peine a été subie dans une colonie, il est statué définitivement par décision du ministre des colonies, après avis du gouverneur et du conseil de santé, sur les propositions d'une commission de classement nommée par le gouverneur (art. S). 2. — La relégation collective consiste dans l'internement, sur un territoire déterminé, des relégués qui n'ont pas été, soit avant, soit après leur envoi hors de France, reconnus aptes à bénéficier de la relégation individuelle. — Ces relégués sont réunis dans les établissements où l'administration pourvoit à leur subsistance et ils sont astreints au travail. Us sont justiciables, pour la répression des crimes ou délits, d'une juridiction spéciale (art. 3). 3. — La relégation individuelle est subie dans les diverses colonies ou possessions françaises. La relégation collective s'exécute dans les territoires de la colonie de la Guyane et, si les besoins l'exigent, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses dépendances,qui sont dèlerminés et délimités par décrets (art. 4). Le décret du 22 avril 1909 désigne la presqu'île Ducos comme exclusivement réservée, en Nouvelle-Calédonie, pour recevoir les relégués collectifs. Les mêmes établissements et les mêmes circonscriptions territoriales ne doivent, en aucun cas, être affectés concurremment à la relégation collective et à la transportation (art. 5). 4. — Le bénéfice de la relégation individuelle peut être retiré au relégué : 1» En cas de nouvelle condamnation pour crime ou délit ; — 2° pour inconduite notoire ; — 3° pour violation des mesures d'ordre et de surveillance auxquelles le relégué était soumis; — 4° pour'rupture volontaire et nonjustifiée de son engagement ; — 5° pour abandon de sa concession. — Ce retrait est prononcé

définitivement par le ministre des colonies, sur la proposition du «M. verneur, après avis de la commission de classement de la colonie (art. 10). 5. — II est organisé (décr. 5 septembre 1S87), sur les territoires affectés à la relégation collective, des dépôts d'arrivée et de nrejijration où sont reçus et provisoirement maintenus les relégués àlilrj collectif. — Ces dépots peuvent comprendre des ateliers, chantiers, erploitaIions où sont places les religués pour une période d'épreuve et d'instruction. — Les relégués y sont formés, soità la culture, soit a l'exercice d'un métier ou d'une profession en vue des engagements de travail ou de service à contracter et des concessions de terre à obtenir sein leurs aptitudes et leur conduite (art. 31). — Les relégués qui n'ont pas été admis à la relégation individuelle,soj, avant leur départ de France, soi pendant leur séjour dans les déni' de préparation, sont envoyés or des établissements de travail. Ces établissements peuvent consiste en ateliers, chantiers de travails p» blics, exploitations forestières, aeri coles ou minières. Les relégués soi répartis entre ces établissemei' d'après leurs aptitudes, leurs coi naissances, leur âge et leur étatd santé. — L'administration peuttoi jours les admettre, sur leur demande à revenir dans les dépôts deprt» ration pour une nouvelle périoa d'épreuve et d'instruction (art. 3? —11 peut être envoyé et niainten dans des établissements, esploili lions et domaines particuliers, de groupes ou détachements de relègue qui demeurent placés sous la sa veillance des agents de l'Etal et a sont soumis au même régime et au mêmes règles disciplinaires que du les établissements publics de Iran (art. 33). — 11 peut aussi être ep voyé temporairement sur le le" toire des diverses colonies, des g» pes ou détachements de relègue» titre collectif pour être employer

�RELÉ 933 RENT es chantiers de travaux publics 7. — Le nombre des individus' art. 41. condamnés à ia relégation a été de - Les relègues qui, sans avoir 572 en 1905 (186 par les cours d'aserdu le bénéfice de la relégation sises, et 386 par les tribunaux corpdividuelle, se trouvent dans \'im- rectionnels). ossibilité de pourvoir à leur RELÈVEMENT. — Voy. CONSEIL ubsistance, peuvent, sur leur dem- SUPÉRIEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIande, être temporairement em- QUE, II, 4. lovés par les soins de l'adminisRÉMÉRÉ. — VOV. VENTE, IV. [aùon dans les exploilalions, ateREMISE 1&gt;E LA DETTE. —- Vûy. [ers on chantiers (art. 34). OBLIGATIONS, IV, S 3. — Les relégués placés dans un de REMISE D'IMPOT (DEMANDE EN). es mêmes établissements peuvent — Voy. CONTRIBUTIONS, sect. I, IV.' ecevoir du dehors des offres d'occuREMPLOI. — On se sert spéciailion et d'emploi et justifier d'enga- lement de ce mot pour désigner ements de travail ou de service pour l'opération par laquelle les époux Ire autorisés à quitter l'établis- remplacent, au moyen d'un autre im\mt. — Ils peuvent de même être meuble,un immeublequi était propre irais à bénéficier de concessions de à l'un d'eux et qui a été aliéné. (Cod. pn-e, à raison de leur conduite et civ., art.'1433-1435.) e leurs aptitudes. RENGAGEMENT. —Voy. SERVICE Les autorisations d'engagement et MILITAIRE, lit. IV, sect. II. s concessions n'entraînent pas de RENOMMÉE (COMMUNE). —■ Voy. lein droit l'admission au bénéfice de COMMUNE RENOMMÉE. relégation individuelle, qui doit RENONCIATION. — Pour ce qui redemandée. La demande est sou- concerne la renonciation à la comiseàla procédure réglée par l'art, munauté par la femme survivante (voy. 1, dernier alinéa) et trans- ou par les héritiers de la femme préise an ministre des colonies qui décédée, vov. CONTRAT DE MARIAGE, 6, atue définitivement (art. 9 et 36). et I, § 1«. 6. — Le même décret du 26 no— Pour ce qui touche la renonmbre ISS.'i a ajouté, aux cas de ciation à une succession, voy. SUC'spense de la relégation (voy. I, 5), CESSIONS, III. lui de la maladie ou de YinfirRENTE PERPÉTUELLE. — (Cod. Ué. En effet, aux termes de l'art. 7 civ., art. 529, 530 ; 1909-1913.) On dit décret, avant le départ des re- donne ce nom au revenu d'un capital gués, le ministre de l'intérieur peut, mobilier ou immobilier, qui n'est cas d'urgence et à titre provisoire, pas exigible de la part du créancier, s dispenser de la relégation, pour mais qui est remboursable au gré use de maladie ou o\'infirmité, du débiteur. Celui qui aliène le carie rapport du directeur de l'élapital pour avoir la rente est le créissement on de la circonscription direntier; le débiteur de la rente nitentiaire, et après avis des més'appelle débirentier. — Les arrétros chargés du service de santé, rages sont les termes périodiques de dispense, conférée « titre provi- la rente. »ire, ne peut durer plus d'une 1. — La rente perpétuelle prend «de. Elle ne peut être renouvelée le nom de rente constituée quand 'après avis de la commission de elle est établie moyennant l'aliénassement. tion d'un capilal mobilier ou en arLa dispense peut être accordée à gent. Le contrat qui intervient à cet redéfinitif,mais seulement après striiclion spéciale prévue pour effet s'appelle constitution de rente. La rente perpétuelle prend le nom «mission à la relégation individe rente foncière lorsqu'elle est se, et sur avis conforme de la établie comme prix de vente d'un Mission de classement (art. 11). immeuble, ou comme condition de

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la cession à titre onéreux ou gratuit demandée pour défaut de paiement d'un seul terme d'arrérages; d'un fonds immobilier. 3° La limitation du taux des in2. — Les rentes perpétuelles, constituées ou foncières, qui étaient térêts régit la rente constituée, comme le simple prêt d'argent (voj. très répandues dans notre ancien droit à cause de la prohibition du PRÊT. sect. III), mais non la rente' prêt à intérêt, sont devenues rares foncière, qui est plutôt une vente; 4" Pour les mêmes motifs, il esl depuis que le code civil a autorisé le prêt à intérêt et transformé en permis au crédirentier dérégler la même temps le caractère de la rente clauses et conditions du rcichalk la rente foncière; tandis qu'il n'en foncière. 3. — Ces deux formes de rente peut être ainsi pour la rente constiperpétuelle sont rangées dans la ca- tuée; on ne peut convenir pour tégorie de biens meubles par la dé- celle-ci qu'on doit rembourser ni termination de la loi; elles sont capital supérieur à celui qui a été toutes deux essentiellement rache- reçu par le débirentier. tât les, et donnent au crédirentier REXTE VIAGÈRE. — (Cod.tiï, une action personnelle contre le art. 1964, 1968-1983.) - C'est la débiteur ou ses héritiers. rente dont la durée est limitée, ainsi 4. — Elles présentent, à coté de que son nom l'indique, à la sii ces caractères communs, les diffé- d'une personne. rences suivantes : L'incertitude de l'époque à laquelle 1° Si la rente perpétuelle est es- arrivera ce décès a fait ranger la sentiellement rachetable, on peut rente viagère parmi les contrais cependant convenir que le rachat ne aléatoires, car il y a chance de perle sera pas fait, pour la rente con- ou de gain pour le débiteur de la stituée, avant un délai qui ne peut rente en même temps que chancede excéder dix ans, ou sans avoir gain ou de perte pour celui qui proaverti le créancier au terme d'avance fite de la rente, suivant que la perqu'elles auront déterminé; et, pour sonne sur la tête de laquelle elle i la rente foncière, avant un délai qui été créée vit plus ou moins long-, né peut excéder trente ans; temps. 2° Le débiteur d'une rente consti1. — La rente viagère peut être tuée peut être contraint au rachat constituée à titre onéreux, moyens'il cesse de remplir ses obligations nant une somme d'argent, ou puni pendant deux ans; — s'il manque à une chose mobilière appréciable, ou fournir les sûretés promises par le pour un immeuble. Elle peut être contrat;— en cas de faillite ou de aussi constituée à titre purement déconfiture du débirentier. gratuit, par donation entre vif; ou La loi n'a pas établi de règle spé- par testament; dans ce cas. elle est ciale relative au remboursement soumise aux règles des donations on forcé de la renie foncière; il faut des legs ; ainsi, elle est réductible donc appliquer les règles du droit si elle excède la quotité disponible; commun, — c'est-à-dire l'art. 1184 les héritiers réservataires ont alors le relatif aux effets de la condition ré- choix, ou d'exécuter la disposition, solutoire tacite des contrats synallag- ou d'abandonner au crédirentier» matiques (voy. OBLIGATIONS, III, propriété de la quotité disponible § 1er, dernier alinéa), ou l'art. 954, concernant la révocation des dona- (cod. civ., art. 917). 2. — Le plus ordinairement 11 tions pour cause d'inexécution des rente viagère est constituée suri charges (voy. DONATION ENTRE VIFS. n)l II, 1°), — selon que cette rente a été tète de la personne qui a, le &lt;! d'en jouir; mais elle peut l'êtreega constituée à titre onéreux ou gratuit. C'est ainsi que la résolution du lemeht sur la tèle d'un liera qui « contrat de rente foncière peut être a aucun droit, et qui même ignw

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a convention. Elle peut l'être aussi serait payée d'avance, le terme qui a nr une ou plusieurs têtes. dû être payé est acquis du jour où le 3. — Tout contrat de rente viagère payement a dû en être fait. réée sur la tête d'une personne qui 7. — Une rente viagère ne peut tait morte au jour du contrat ne être stipulée insaisissable que lors-roduit aucun effet. Il en est de même qu'elle est constituée à litre gratuit. u contrat par lequel la rente a été Le donateur est libre, en effet, de réée sur la tête d'une personne dé|4 mettre à sa libéralité une pareille iteinte de la maladie dont elle condition. Celui, au contraire, qui si morte dans les 20 jours de la acquiert avec ses propres biens une aie du contrat. rente viagère ne peut stipuler qu'elle i. — Le taux des rentes viagères sera insaisissable, car il lui aurait été 'est pas limité par la loi comme ainsi permis de soustraire à l'action lelni de 1 intérêtcivil ordinaire, parce de ses créanciers une partie, souvent jo'il dépend d'éléments essentielle- même la totalité de ses biens qui sont lent variables suivant les personnes; leur gage. lest une conséquence forcée du caS. — Le propriétaire d'une rente aclère aléatoire du contrat ; aussi viagère n'en peut demander les arrées parties peuvent-elles le fixer rages qu'en justifiant de son exisooune il leur plait. tence ou de celle de la personne sur ô. — La rente viagère n'est point la tète de laquelle elle a été constiachetable. Le constituant ne peut, tuée. moins d'une convention formelle, 9. — Les arrérages de rentes via'enlibérer en offrant de rembourser gères se prescrivent par 5 ans. capital et en renonçant à' la répé- (Cod. civ., art. 2277.) tion des arrérages qu'il a payés ; il 10. — Les rentes viagères sont si tenu de servir la rente pendant rangées dans la catégorie des biens L ute la vie de la personne ou des meubles par la détermination de ersonnes sur la tète desquelles elle la loi. (Cod. civ., art. 529.) — Voy. i été constituée, quelle que soit la U1ENS. urée de la vie de ces personnes et IlliXTES SUH L'ÉTAT. — On iielque onéreux qu'ait pu devenir appelle ainsi les sommes payées anservice de cette rente. nuellement par le Gouvernement pour Le rentier, de son côté, ne peut, à les intérêts des emprunts publics; oins d'une convention formelle, de- elles sont inscrites au grand livre ander le remboursement du capital de la dette publique, et les litres la restitution du fonds aliéné remis aux rentiers se nomment inur acquérir la rente, lors même scription de rente. — Ces titres sont ne les arrérages ne lui sont pas au porteur ou nominatifs, on quelactement payés; il n'a que le droit quefois mixtes. Quand ils sont nosaisir et de faire vendre les biens minatifs ou mixtes, leur négociation son débiteur, afin de s'assurer sur s'opère par un transfert. produit une somme suffisante pour 1. — Les rentes se désignent par service des arrérages. le taux de l'intérêt qu'elles rapporLa résiliation du contrat peut, tent. ulefois, être demandée si le conOn ne distingue plus actuellement tait ne donne pas les sûretés qui que deux sortes de rentes sur l'Etat : /aient été stipulées pour son exécu- le 3 °/ et le 3 °/ amortissable. 0 0 oo, comme une hypothèque, une Il existait antérieurement d'autres «lion. Il n'y a pas lieu, dans ce cas, renies : le 5 % a été remboursé ou la restitution des arrérages perçus. converti en 4 1/2 °/ en vertu de la 0 (6.-La rente viagère n'est acquise loi du 27 avril 1S83; et le 4 1/2, en Jipropriétaire que dans la propor- 3 1/2%,par les lois des 7 novembre •on du nombre de jours qu'il a vécu, 1887 et 17 janvier 1894. Enfui la ianmoins, s'il a été convenu qu'elle rente 3 1/2 °/ a été convertie à son 0

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tour eu 3 °/0 par la loi du 9 juillet amortissable se paye également pat trimestre, aux échéances des IG jan1902. Quant au 3 °/0 amortissable, il a vier, 16 avril, 16 juillet, 16 octobre. Les arrérages sont payables penété créé par la loi du H juin 1878 et a fait l'objet de plusieurs émis- dant cinq ans à partir du jour Je sions; il est remboursable en 75 ans l'échéance; passé ce délai, ils sont par annuités (à partir de 1879 et prescrits au profit du Trésor, ponr jusqu'en 1933); il jouit d'ailleurs les créanciers résidant eu Europe; des avantages attachés aux rentes pour les autres, le délai de pait ment et la prescription sont reculés sur l'Etat. La rente 3 % se paye par tri- d'un an. — Les rentes figurent, pour la démestre, les lor janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre; le 3 °/0 pense suivante, au budget de 1910 : Rentes 3 % (arrérages) Rentes 3 % amortissables : Arrérages 105 388 335t. ) Amortissement 49 829000'. ) Total 2. — Les rentes sur l'Etat sont rangées dans la catégorie des biens meubles par la détermination de la loi. (Cod. civ., art. 529.) — Elles ne paient aucun impôt, et sont exemptes de la formalité de l'enregistremenl. (Loi 22 frimaire an vu (12 décembre 1798), art. 70, § 3.) Toutefois, l'art. 8 de la loi de finances du 28 décembre 1S93 les assujettit au quart de l'impôt sur les opérations de bourse (voy. VALEUIIS MODILIÈIIF.S). — Les rentes déposées à litre de cautionnement par ses propres comptables, par les fournisseurs et autres reliquataires des deniers publics sont saisissables par le Trésor. (Loi S nivôse an vi (28 décembre 1797), art. 4 ; arrêté 24 messidor an xi (13 juillet 1803.) — Il ne peut être formé opposition au paiement des arrérages que de la part du propriétaire de l'inscription au cas de perte ou de vol. (Loi 22 tloréal an vin (11 mai 1799), art. 7.) Mais s'il ne peut être fait d'autre opposition au Trésor public, faut-il ajouter que les rentes sur l'Etat sont insaisissables 'd'une manière absolue? Ce principe a été tout d'abord admis comme étant consacré par les lois des 8 nivôse an vi et 22 floréal an vir. Mais les tribunaux judiciaires ont depuis longtemps déjà cherché à le combattre; et la cour de cassa65,1811611'. ...-.,_.„ loSJnjJa'. 811058 946'.

lion a déclaré que ces lois ont seulement voulu « interdire les saisiesarrêts de ces rentes pratiquées ente les mains du Trésor public, mais qu'elles n'empêchent pas les créan-; ciers, conformément au principe fondamental écrit dans les art. 2092 et 2093, de se faire (attribuer parla justice la rente sur l'Etat que leur débiteur est appelé à recueillir dans une succession, du moment que If transfert ne nécessite aucune saisie' préalable ». (Cass., 2 juillet 1891 el, 23 novembre 1897.) 3. — Lorsqu'un titre nominatin vient à se perdre ou à être uo/e',le rentier qui veut avoir un nouveau titre doit en faire la déclaration devant le maire de son domicile, eu présence de 2 témoins, et envoyer cette déclaration au ministère des finances. Le ministre, après en avoir fait constater la régularité, autorise le directeur de la dette inscrire! débiter le compte de l'inscription perdue ou volée, et à la porter a compte nouveau par un transfert de forme; il est remis ensuite au réclamant un extrait original de l'inscription de ce nouveau comple, (Decr. 3 messidor an xn (22 juin 1804). D'autre part, dès qu'il a forme opposition au ministère des finances» paiement des arrérages, le propnÈ-. taire dépossédé peut, eu prouvants

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qualité, obtenir le paiement des arrêtées échus et à échoir. Pour les titres mixtes, l'opposition au transfert de ces titres est seule admise. Le paiement des coupons échus ou à échoir de ces titres est fait lorsque le propriétaire a déposé un cautionnement en rentes nominatives sur. l'Etat. Quant aux rentes au porteur dont les litres sont perdus ou volés, ces titres ne peuvent faire l'objet d'aucune opposition au Trésor. Le rentier doit faire une déclaration de perte, et après trois mois, si le titre n'a fait l'objet d'aucun paiement, il peut, sur sa demande, obtenir à la iplace du titre dont il est dépossédé, un titre nominatif qui reste déposé m Trésor, comme cautionnement. En outre, il dépose un litre de rente nominatif, d'une valeur égale au montant des coupons adhérant au Utre perdu et en plus de cinq années d'arrérages. — Pour le remboursement d/ces dépôts, voy. TITRES AU roBTEcn, loi 15 juin 1S72, art. 16, 2* alinéa. 4. — Les rentes sur l'Etat se veillent el s'achètent, comme toute autre valeur de bourse, par le miistère des agents de change, qui rennent un courtage de Or,lU °/„ du prix de la rente vendue ou achetée rec minimum de 0r,50 par bordeeau; et de I2',50 par 1500 fr. de ente 3 °/0 pour les opérations à terme t les reports. Les percepteurs sont aussi autoisés à recevoir des particuliers doniciliés dans le ressort de leur pereption ou des receveurs spéciaux es communes et des établissements ulilics, des dépôts de fonds à lin l'achat de rentes sur l'Etat ainsi que es dépots de litres nominatifs ou lixles de renies sur l'Etat destinés être vendus. Ces achats et ventes ont effectués par l'intermédiaire des eceveursdes Nuances. Les demandes 'achat ne doivent pas excéder la ommede 100 fr. de rente. (Arr. min. a. 13 février 1900.) 5. — Tout déposant dont le crédit st suffisant pour acheter 10 fr. de
I1ICT. CS, DE

rente au minimum peut faire opérer cet achat sans frais par la caisse nationale d'épargne. — (Voy. ces mots.) 6. — Voy. AMORTISSEMENT ; — DETTE PUBLIQUE. 2 et 3.
RÉPARATION CIVILE ET .MORALE. — Voy. IIEVISION DES PROCÈS
CRIMINELS ET CORRECTIONNELS

, 5.
—

RÉPARATIONS

CIVILES.

Voy%

RESPONSABILITÉ CIVILE.

RÉPARATIONS LOCATIVES. —

Ce sont celles qui incombent aux locataires. (Cod. civ., art. 1731, 1754, 1755.) — Voy. LOUAGE, sect. I, H, 2. RÉPONSE' (DROIT DE). — Voy. JOURNAL, § 2.
REPOS HEBDOMADAIRE. —

(Loi 13 juillet 1906.) — 1. — 11 est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même employé ou ouvrier dans un établissement industriel ou commercial ou dans ses dépendances, de quelque nature qu'il soit, public ou prive, laïque ou religieux, même s'il a un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. — Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minima de 24 heures consécutives (art. 1er). 2. — Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. Toutefois, lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit constamment, soit à certaines époques de l'année seulement, de l'une des manières suivantes : Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement; — du dimanche midi au lundi midi; — le dimanche après-midi, avec un repos compensateur A'une journée par roulement et par quinzaine; — ou par roulement, il tout ou partie du personnel. Des autorisations nécessaires doivent être demandées et obtenues. — La demande est adressée au préfet du département, — au préfet de police à Paris, — qui doit statuer par 5:!

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arrêté motivé, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce de la région et des syndicats patronaux et ouvriers intéressés de la commune, lesquels doivent être donnés dans le délai d'un mois. — Le préfet notifie son arrêté dans la huitaine. — L'autorisation accordée à un établissement doit être étendue aux établissements de la même ville faisant le même genre d'affaires et s'adressant à la même clientèle. L'arrêté préfectoral peut être déféré au conseil d'Etat, dans la quinzaine de sa notification aux intéressés. — Le conseil d'Etat statue dans le mois qui suit la date du recours, qui est suspensif(art. 2,8 et 9). 3. — Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes : 1° fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate; — 2° hôtels, restaurants et débits de boissons; — 3° débits de tabac et magasins de fleurs naturelles; — 4° hôpitaux, hospices, asiles, maisons de retraite et d'aliénés, dispensaires, maisons de santé, pharmacies, drogueries, magasins d'appareils médicaux et chirurgicaux; — 5° établissements de bains; — 6° entreprises de journaux, d'informations et de spectacles, musées et expositions; — 1" entreprises de location de livres, chaises, et entreprises de location de moyens de locomotion; — 8° entreprises d'éclairage et de distribution d'eau on de force motrice; — 9° entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer. travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations ; — 10° industries où sont mises en œuvre des matières susceptibles d'altération très rapide; — 11° industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication. — La nomenclature de ces deux dernières catégories d'industries est déterminée par un règlement d'administration publique ainsi que les autres catégories

d'établissements pouvant bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulementfdécr. 14aoiit 1907 et 10 septembre 11108). - Un autre règlement doit déterminer des dérogations particulières an repos des spécialistes occupés dans les usines à feu continu, telles que hauts fourneaux (art. 3). 4. — En cas de travaux urgatli, dont l'exécution immédiate est nê^ cessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, am installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution des travaux urgents. Celle faculté de suspension s'applique anssi aux ouvriers d'une autre entreprise faisant les réparations pour le couple de celle où les travaux urgents sont nécessaires. Ces derniers ouvriers doivent jouir d'nn repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé (art. 4). II. — Dans tout établissement ayant le repos hebdomadaire au mêmejow pour toittlepersonnel,c(! repos penl être réduit à une demi-journie pour les personnes employées à 11 conduite des générateurs el des.machines motrices, au graissage et ù la visite des transmissions, au nettoyage des locaux industriels, magasins on bureaux, ainsi que pour les gardiens et concierges. Dans les établissements de ventt de denrées alimentaires au détail, le repos peut être donné le dimanche après-midi, avec un repos compensateur, par roulement et W semaine, d'un autre, après-midi pour les employés dijés de mom» de 21 ans et logés cite: leur patron, et mv roulement et par jumzaine A une journée entière pont les autres employés. Dans les établissements occupant moins de cinq ouvriers ou employés et admis à donner le repos par'roulement, le repos d'une journée par semaine peut être remplace

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par deux repos d'une demi-jour- confiée aux fonctionnaires chargés née, représentant ensemble la durée de ce contrôle. Les délégués mineurs d'une journée complète de travail. signalent les infractions sur leur rapPans loutétalilissement où s'exerce port (art. 11 et 12). un commerce de détail et dans leLa violation de la loi par les chefs quel le repos hebdomadaire a lieu le d'entreprise,directeurs ou gérants dimanche, le repos peut être sup- esl punie d'une amende de.'l a lîj fr., primé lorsqu'il coïncide avec un appliquée autant de fois qu'il y a de jour de fête locale ou de quartier personnes occupées dans les condidésigné par un arrêté municipal tions contraires à ladite loi, sans (art. 5). toutefois que le maximum puisse dé6. — Dans toutes les catégories passer 500 fr. (art. 13). — Les chefs d'entreprises où les intempéries dé- d'entreprise sont civilement responterminent des chômages, les repos sables des condamnations prononcées forcés viennent, nu cours de chaque contre leurs directeurs on gérants mois, en déduction des jours du (art. 14). repos hebdomadaire. En cas de récidive (ce qui a lieu Les industries de plein air, celles si dans les 12 mois antérieurs au qui ne iravaillent qu'à certaines fait poursuivi, le contrevenant a déjà époque.: Je l'année, peuvent suspen- subi une condamnation pour une condre le repos hebdomadaire 16 fois travention identique), le contrevepar an. nant est poursuivi devant le tribunal . Celles qui emploient des matières correctionnel et puni d'une amende périssables,celles qui ontà répondre, île l(i à 300 fr. ; et, s'il y a pluralité à certains moments, à un surcroît de contraventions entraînant récidivé, extraordinaire de travail et. qui l'amende est appliquée autant de ont lixé le repos hebdomadaire au fois qu'il y a de nouvelles contravenmême jour pour tout le personnel, tions, sans que le maximum puisse peuvent également suspendre le redépasser 3 000 fr. (art. 18), pos hebdomadaire lii fois par an, Quiconque met obstacle à l'accompourvu que l'emplové ou l'ouvrier plissement du service d'un inspecde ces dernières industries jouisse teur est puni d'une amende de 100 à au moins de 2 jours de repos par B00 fr., laquelle, en cas de récidive mois (art. 6). appréciée comme il est dit ci-dessus, Dans les établissements soumis est portée de !i00 à 1 000 fr. au contrôle de l'Etal ainsi que dans Les circonstances atténuantes sont ceui où sont exécutés les travaux applicables à toutes ces condamnapour le compte de l'Elut et dans tions (art. 16). tmtérit de la défense nationale, S. — Cette loi ne s'applique pas les ministres intéressés peuveutiUsaux employés et ouvriers des entrepmdre le repos hebdomadaire IB prises de transport par eau, et à ceux fois par an (art. 7). des chemins de fer, dont les repos le contrôle des jours de repos sont réglés par des dispositions spéhebdomadaire esl organisé, confor- ciales (art. 17). mément ii l'art. 10 de la loi, par le En outre les dérogations prévues règlement, d'administration publique à l'art. 4 et au § lor de l'art. 5 ne lu 24 août 11106 modifié par celui du. sont pas. applicables aux enfants de 13 juillet 1907. moins de 18 ans et aux filles mi— L'exécution de la loi est neures; celles prévues au S 3 de Wliee aux inspecteurs et inspec l'art. S ne s'appliquent pas aux mets du travail, concurremment femmes et aux enfants. — Enfin un »vec tous officiers du police judirèglement d'administration publique «aire. Dans les établissements soudu 16 mars 1908 élablil la nomenmis au contrôle du ministre des clature des industries particulières travaux publics, cette exécution est qui doivent être comprises dans les

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catégories générales énoncéesà l'art. 6 en ce qui concerne les femmes et les enfants. REPRÉSENTATION. —(Cod.civ., art. 739-744.) — C'est le droit d'arriver à une succession, en empruntant la place d'une personne prédécédée, a laquelle on se substitue. 1. — La loi a réglé l'ordre des successions d'après l'affection présumée du défunt; en appelant le parent le pins procbe à succéder, elle a pensé que le défunt avait pour lui une affection plus vive que celle qu'il accordait à ses parents plus éloignés. Cela n'est pas toujours exact, il est vrai; mais le défunt pouvait manifester ses préférences en faisant un testament. — Le droit de représentation attribué à certains parents est fondé sur la même idée. La loi suppose avec raison que, lorsqu'un père REPRISE D'APPORT FRANC a la douleur de perdre son fils ou ET QUITTE (CLAUSE DE). — VOJ, sa fille, il reporte sur les descenCONTRAT DE MARIAGE, 1. § 2, 5°. dants de son enfant l'affection qu'il REPRISES MATRIMONIALES, avait pour lui. Elle suppose égale— (Cod. civ., art. 1470-1472.) ment que celui qui perd son frère ou 1. — A la dissolution de la connusa sœur reporte son affection sur les nauté, chaque époux ou son héritier descendants de ce frère ou de cette prélève : 1° Ses biens personnels qui sœur. ne sont point entrés en rummiinauté, 2. — La représentation a lieu à s'ils existent en nature, ou ceux qui l'infini dans la ligne directe descenont été acquis en remploi; — 2°Le dante. Ainsi des arrière-petits-fils prix de ses immeubles qui ont été seraient admis à représenter dans la aliénés pendant la communauté el succession de leur bisaïeul leur aïeul dont il n'a pas été fait remploi; prédécédé, pour prendre la part qui 3° Les indemnités qui lui sont dues lui serait revenue. — Dans la ligne collatérale, elle a lieu seulement en par la communauté. sont ce qu'ai Ces prélèvements faveur des enfants et des descendants le frères ou sœurs. — Dans la ligne appelle reprises. 2. — Les prélèvements de lu ascendante, il n'y a point de repré- femme s'exercent avant ceux du sentation : l'ascendant le plus proche mari. Ils s'exercent pour les biens exclut toujours l'ascendant le plus qui n'existent plus en nature, d'abor éloigné. Il faut reconnaître, en effet, sur l'argent comptant, ensuite sir que les ascendants ne remplacent pas le mobilier, et subsidiairement sa dans le cœur d'un fils le père QU la les immeubles de la communauté; mère qu'il voit mourir; plus nos dans ce dernier cas, le choix des imascendants sont éloignés, moins vive meubles est déréré à la femme ou i est l'affection que nous avons pour ses héritiers. eux. Le mari ne peut exercer ses re3. — Le représentant est ainsi prises que sur les biens de la c» le descendant du représenté, et il munauté. La femme, el ses est déjà par lui-même un des héri- tiers, en cas d'insuffisance tiers du défunt. —La représentation

a pour effet de le faire venir à la succession alors que, sans elle, il en aurait été exclu par des héritiers plus proches en degré. — En outre, dans tous les cas où la représentation est admise, le. partage s'opère par souches. Si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait en autant de parties qu'il y a de branches, et les membres de la même branche partagent entre eux par tètes. Exemple: Pierre vient à mourir et sa succession est de 100 000 fr. — 11 avait eu 3 enfants, Paul, Marie et Louis. Ce dernier, mort avant son père, a laissé 2 filles, Marthe et Mathilde. - La succession sera ainsi partagée : Paul, un tiers ; Marie, un tiers ; Marthe et Mathilde, représentant leur père Louis prédécédé, l'antre tiers ensemble (chacune un sixième).

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communauté, ont, au contraire, un avaient été retenues par le fait de recours sur les biens personnels du la partie. mari qu'il était juste de rendre res2. — Si la requête civile est rejeponsable de sa mauvaise administra- tée, celui qui l'a présentée est contion. damné à une amende et à des dom— La femme exerce ses reprises, mages-intérêts envers la partie. — non pas à titre de propriétaire, mais Si elle est admise, le jugement est comme créancière; elle se trouve réfracté et les parties sont remises donc en concours avec les créanciers au même état où elles étaient avant de la communauté ou du mari, sui- ce jugement. vant les cas, sauf lorsqu'il y a des RÉQUISITIONS MILITAIRES. — immeubles sur lesquels elle peut se L'absence de toute réglementation prévaloir de son hypothèque légale. sérieuse en matière de réquisition REQUÊTE CIVIEE. — (Cod. militaire présentait des inconvéproc. civ., art. 480-504.) — Du latin nients qui se sont fait sentir de la requirere, réclamer. -- Voie extra- manière la plus fâcheuse dans la derordinaire employée pour obtenir la nière guerre. Cette lacune a été comrétractation d'un jugement rendu en blée par la loi du 3 juillet 1877, dernier ressort, en démontrant aux modifiée et complétée par les lois des juges mêmes dont il émane qu'ils 5 mars 1890, 17 juillet 1898,17 avril ont commis une erreur. 1901,27 mars 1906, et22juillet 1909, Cette requête s'appelle civile, et les décrets rendus, pour son exéparce qu'elle doit être respectueuse cution, à la date des 2 août 1877, pour les magistrats. Elle est assu- 9 avril 1878, 23 novembre ISS6, jettie à des formes particulières. Il 3 juin 1890, 8 mai 1900, 29 décemfaut notamment qu'elle soit accom- bre 1901, 2S août 1907 et 13 novempagnée d'une consultation de trois bre 1907. En voici les dispositions avocats, favorable à ce recours et en essentielles : indiquant les moyens. I. CONDITIONS GÉNÉRALES DANS LESt. — Dix cas donnent ouverture QUELLES S'EXERCE LE DROIT DE RÉà la requête civile : QUISITION. — En cas de mobilisation 1° S'il y a eu dol personnel de partielle ou totale de l'armée, ou l'adversaire; — 2° Si les formes de rassemblement de troupes, le miprescrites à peine de nullité ont été nistre de la guerre détermine l'époque violées; — :l° S'il a élé prononcé où commence, sur tout ou partie du sur choses non demandées ; — 4° S'il territoire français, l'obligation de a élé adjugé plus qu'il n'a été de- fournir les prestations nécessaires, mandé; — 5° S'il a été omis de pro- pour suppléer à l'insuffisance des noncer sur l'un des chefs de la de- moyens ordinaires d'approvisionnemande; — ti° S'il y a contrariété de ment de l'armée. jugements en dernier ressort, entre Toutes les prestations donnent droit les mêmes parties et sur les mêmes a des indemnités représentatives de moyens, dans les mêmes cours ou leur valeur, sauf dans les cas dont il tribunaux ; — 7° Si, dans un même est parlé ci-après (voy. III). jugement, il y a des dispositions Le droit de requérir appartient à contraires; — 8" Si, dans les cas où l'autorité militaire. la loi exige la communication au mi— Les réquisitions sont toujours nislère public, cette communication formulées par écrit et signées. Elles n'a pas eu lieu, et que le jugement mentionnent l'espèce et la quantité ait clé rendu contre celui pour qui des preslations imposées et, autant elle était ordonnée; -— 9° Si l'on a que possible, leur durée. — Il est ]»gé sur pièces reconnues ou décla- toujours délivré un reçu des prestarées fausses depuis le jugement; — tions fournies (art. 1 à 3). W" Si, depuis le jugement, il a été II. PRESTATIONS A FOURNIR PAR recouvré dos pièces décisives et qui VOIE DE RÉQUISITION. — Est exigible

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par voie de réquisition la fourniture ploi d'établissements industriels pour des prestations nécessaires à l'armée la fourniture de produits autres mie ceux qui résultent de leur fabricaet qui comprennent notamment : — 1° Le logement chez l'habitant et le tion normale ne peuvent être exercantonnement pour les hommes et cées que sur un ordre du minisln pour les chevaux, mulets et bestiaux de la guerre ou d'un commandans les locaux disponibles, ainsi dant d'armée ou de corps d'armre que les bâtiments nécessaires pour (art. 6). Eu cas d'urgence, sur l'ordre du le personnel et le matériel des services de tonte nature qui dépendent ministre de la guerre ou de l'anlorilé militaire supérieure chargée delà déde l'armée; — 2° La nourriture journalière des officiers et soldats fense de la place, il peut être pourvu, logés chez l'habitant, conformément par voie de réquisition, à la formaà l'usage du pays; — 3° Les vivres tion des approvisionnements néet le chauffage pour l'armée, les cessaires à la subsistance des hafourrages pour les chevaux, millets bitants des places de guerre. et bestiaux; la paille de couchage Les réquisitions à exercer en vue de pour les troupes campées ou can- la constitution de ces approvisiontonnées ; —4° Les moyens d'attelage nements peuvent être faites parles autorités administratives eu vertu et de transport de toute nature, y compris le personnel; — îi° Les ba- d'une délégation spéciale du gouverteaux ou embarcations qui se trou- neur de la place (art. 7 mod. pu vent sur les fleuves, rivières, lacs loi 5 mars 1890). III. LOGEMENT ET GANTONNEBENT, et canaux; — 6° Les moulins et les fours; — '/"Les matériaux, outils, — Le logement des troupes, en stamachines et appareils nécessaires tion ou en marche, chez l'habitant, pour la construction ou la répara- est l'installation, faute de casernetion des voies de communication, el, ment spécial, des hommes, des anien général, pour l'exécution de tous maux et du matériel dans les partiel les travaux militaires; — 8° Les des maisons, écuries, remises ai guides, les messagers, les conduc- abris des particuliers, reconnues, a » teurs, ainsi que les ouvriers pour suite d'un recensement, comme poutous les travaux que les différents vant être affectées à cet usage, el fixées en proportion des ressources services de l'armée ont à exécuter ; — 9° Le traitement des malades de chaque particulier. Le cantonnement des troupes,ei ou Messes chez l'habitant; — 10° Les station ou en marche, esl l'installaobjets d'habillement, ^équipement, de campement, de harna- tion des hommes, des animaux et | matériel dans les maisons, établi» chement, d'armement et de couments, écuries, bâtiments ouabrisdi chage, les médicaments et moyens de pansement; — 11° Tous les toute nature appartenant soil m particuliers, soit aux communesoa autres objets et services dont la aux départements, soit à l'iitat,saw fourniture est nécessitée par l'inqu'il soit tenu compte des conduit" térêt militaire. Hors le cas de mobilisation, il d'installation attribuées en ce qui concerne le logement défini ci-dessus, ne peut être fait réquisition que des aux militaires de chaque grade, ai' prestations énumérées aux5 premiers animaux et au matériel, mais en™ paragraphes ci-dessus. Les moyens lisant, dans la mesure ilunécessaire, d'attelage et de transport, bateaux la contenance des locaux, sous» et embarcations, ne peuvent égaleréserve toutefois que les propriéluji ment être requis chaque fois, hors ou détenteurs conservent toujours1 le cas de mobilisation, que pour une logement qui leur est îndispensable durée maximum de 24 heures (art. 8). (art. 1 En cas d'insuffisance dei » Les réquisitions relatives à l'em-

�RÉQU 943 RÉQU ments militaires destinés au loge- Les officiers et les fonctionnaires miment des troupes dans les places de litaires, dans leur garnison ou résiguerre ou les villes de garnison, il dence, n'ont pas à loger les troupes j esl suppléé au moyen de maisons dans le logement militaire qui leur ou d'établissements loués par les est fourni en nature, et lorsqu'ils municipalités, reconnus et acceptés sont logés en dehors des bâtiments par l'autorité militaire, ou au moyen militaires, ils ne sont tenus de fourdu logement des officiers et des hom- nir le logement aux troupes qu'aumes de troupe chez l'habitant. — tant que celui qu'ils occupent excède Cetle disposition est également ap- la proportion affectée à leur grade ou plicable à la fourniture des magasins à leur emploi. — Les officiers en et des écuries. — Le logement est garnison dans le lieu de leur habitafourni de la même manière, à défaut tion ordinaire sont tenus de fournir de bâtiments militaires dans les villes, le logement dans leur domicile villages, hameaux et maisons isolées, propre, comme les autres habitants ans troupes détachées ou cantonnées, (art. 12). ainsi qu'aux troupes de passage et Les municipalités ont le devoir de aux militaires isolés (art. 9). veiller à ce que la charge du logeIl est fait par les municipalités un ment ou du cantonnement soit ré■ecensement de tous les logements, partie avec équité sur tous les habiétablissements et écuries, que les tants. — Ceux-ci ne saamentjamais îabitanls peuvent fournir pour le être délogés de la chambre et du ogement et le cantonnement des lit où ils ont l'habitude de couroupes. — Ce recensement est com- cher; ils ne peuvent néanmoins, sous nnniqué à l'autorité militaire. — Il ce prétexte, se soustraire à la charge eut être revisé en tout ou en partie du logement selon leurs facultés. — ans les localités et aux époques Hors le cas de mobilisation, le maire nées par le ministre de la guerre ne peut envahir le domicile des abart. 10). sents ; il doit loger ailleurs à leurs Dans tous les cas où les troupes frais (art. 13). oivent être logées ou cantonnées Les troupes sont responsables des bez l'habitant, l'autorité militaire dégâts et dommages occasionnés par forme les municipalités du jour de elles dans leurs logements ou cannr arrivée. Les municipalités déli- tonnements. Les habitants qui aurent ensuite, sur la présentation raient à se plaindre à cet égard es ordres de route, les billets de adressent leurs réclamations, par gement, en observant de réunir, l'intermédiaire de la municipalité, au itant (pie possible, dans le même commandant de la troupe, afin qu'il arlicr, les hommes et les chevaux y soit fait droit si elles sont fondées. partenant aux mêmes unités con- — Ces réclamations doivent être ituées, alin d'en faciliter le rassera- adressées et les dégâts constatés, à ement (art. 11). peine de déchéance, avant le déSont dispensés de fournir le lo- part de la troupe, ou, en temps de ment dans leur domicile les (le- paix, trois heures après au pins nteurs de caisses publiques dépo- tard. Un officier est laissé à cet effet es dans ledit domicile, les veuves par le commandant de la troupe filles vivant seules et les coui- (art. 14). nantes religieuses de femmes, Ne donnent droit à aucune inis les uns et les autres sont tenus demnité: 1° Le logement des troupes suppléer en fournissant le loge- de passage chez l'habitant ou leur nt en nature chez d'autres habi- cantonnement pour une durée maxits avec lesquels ils prennent des mum de trois nuits dans chaque angementsà cet effet; à défaut de mois, ladite durée s'appliqnant in\.il y est pourvu à leurs frais distinctement au séjour d un seul les soins de la municipalité. — corps ou de corps différents chez les

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mêmes habitants; — 2° Le cantonne- de la commune, pourvoir directement des troupes qui manœuvrent; — ment à la fourniture et à la livraison 3° Le logement chez l'habitant ou le des prestations requises; les dépenses cantonnement des troupes rassem- qu'entraine cette opération sont imblées dans les lieux de mobilisation el putées sur les ressources générales leurs dépendances pendant la période du budget municipal, sans qu'il soit de mobilisation, dont un décret lixe besoin d'autorisation spéciale. Dans les cas prévus par l'art. 19 ou la durée (art. 15). En toutes circonstances, les trou- lorsque les prestations requises ne pes ont droit, chez l'habitant, au feu sont pas fournies dans les délais prescrits, l'autorité militaire fait et à la chandelle (art. 16). Dans tous les cas où les troupes d'office la répartition entre les habisont gratuitement logées chez l'ha- tants (art. 20 mod. par loi 21 mars bitant ou cantonnées, le fumier pro- 1906). — Dans le cas de refus de la munivenant des animaux appartient à l'habitant. Lorsque le logement chez l'ha- cipalité, le maire, ou celui qui eu fait bitant et le cantonnement donnent fondions, peut être condamné à une droit aune indemnité, le fumier reste amende de 25 à 500 francs. — Si le la propriété de l'Etât, et son prix fait provient du mauvais vouloir peut être déduit du montant de la- des habitants, le recouvrement des dite indemnité, avec le consente- prestations est assuré, au besoin, par la force ; eu outre, les habitants ment de l'habitant. qui n'obtempèrent pas aux ordres IV. EXÉCUTION DES RÉQUISITIONS. — Toute réquisition doit être adres- de réquisitions sont passibles d'une sée à la commune: elle est notifiée amende qui peut s'élever au double au maire. Si aucun membre de la de la valeur de la prestation requise. municipalité ne se trouvait an siège — En temps de paix, quiconque de la commune, ou si une réquisi- abandonne le service pour lequel il tion urgente était nécessaire sur un est requis personnellement est passible d'une amende de 1C à 50 francs. point éloigné du siège de la com— En temps de guerre, il est tramune, et qu'il fut impossible de la notifier régulièrement, la réquisition duit devant le conseil de guerre et peut être condamné à l'emprisonnepourrait être adressée directement par l'autorité militaire aux habitants. ment de 6 jours à 5 ans (art. 21). — Toute personne qui, en matière — Les réquisitions exercées sur une de réquisitions, abuse des pouvoirs commune ne doivent porter que sur qui lui sont conférés, ou qui refuse les ressources qui y existent, sans de donner reçu des quantités fourpouvoir les absorber complètement nies, est punie d'un emprisonnement (art. 19). de 6 jours à 5 ans; tout militaire qui Le maire, assisté, sauf le cas de exerce des réquisitions sans anir force majeure ou d'extrême urgence, qualité pour les faire esl puni, s'" de quatre membres du conseil mu- n'y a pas eu violence, des peines nicipal appelés dans l'ordre du taédictées par le code de justice milibleau, repartit les prestations exitaire (art. 248)( contre le vol, c'estgées entre les habitants et les con- à-dire des travaux forcés à temps, tribuables, alors même que ceux-ci de la réclusion ou au moins de l'emn'habitent pas la commune et n'y prisonnement à temps, suivant les sont pas représentés. — Cette ré- cas. —' S'il y a eu violence, les partition est obligatoire pour tous peines sont celles applicables au pilceux qui y sont compris. — Il est lage à main armée, c'est-à-dire la délivré par le maire, à chacun d'eux, mort, ou tout au moins l'emprisonun 7-eçu. des prestations fournies. — nement d'un à cinq ans. — ». Au lieu de procéder par voie de ré- peine est indépendante des restipartition, le maire, assisté comme il tutions auxquelles il peut S' «" vient d'être dit, peut, au compte

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lieu (art. 22 mou. par loi 27 mars 1306). .,. — Dans les eaux maritimes, les propriétaires, capitaines ou patrons de navires, bateaux et embarcations de toute nature sont tenus, sur réquisition, de mettre ces navires, bateaux et embarcations à la disposition de l'autorité militaire, qui a le droit d'en disposer dans l'intérêt de son service et qui peut également requérir le personnel en tout ou en partie. — Ces réquisitions se font par l'intermédiaire de l'administration de la marine, sur les points du littoral où elle est représentée (art. 23).
V.
RÈGLEMENT DES INDEMNITES. —

Une commission nommée, dans chaque département, par le ministre de 1a guerre est chargée d'évaluer les indemnités dues aux personnes et aux communes qui ont fourni des prestations pour les besoins de l'armée. Elle se compose de membres civils et de membres militaires : les premiers sont en majorité. Le maire adresse, dans le plus bref délai, à la commission, avec une copie de l'ordre de réquisition, un état nominatif contenant l'indication de toutes les personnes qui ont fourni des prestations, avec la mention des quantités livrées, des prix réclamés et de la date des réquisitions. — L'autorité militaire fixe, sur la proposition de la commission, l'indemnité allouée à chacun des intéressés. Dans les trois jours de la proposition de la commission, les décisions de l'autorité militaire sont adressées an maire et notifiées par lui aux intéressés dans les 24 heures. — Dans un délai de quinze jours à partir de celle notification, ceux-ci doivent faire connaître au maire s'ils acceptent ou refusent l'allocation qui leur esl faite. — Faute par eux d'avoir fait connaître leur refus dans ce délai, les allocations sont considérées comme définitives. — Le refus est motivé cl indique la somme réclamée. Il est transmis par le maire au juge de paix du canton, qui en donne con-

naissance à l'autorité militaire et envoie de simples avertissements sans frais, pour une date aussi prochaine que possible, à l'autorité militaire et au réclamant. — En cas de non-conciliation, il peut prononcer immédiatement on ajourner les parties pour être jugées dans le plus bref délai. — Il statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de déuxcentsfrancs inclusivement. Au-dessus de ce chiffre, l'affaire est portée devant le tribunal de première instance. — Dans tous les cas, le jugement est rendu comme en matière sommaire (voy. ces mots). L'état des allocations devenues définitives par l'acceptation on le silence des intéressés est dressé par le maire. Le montant en est mandaté collectivement, au nom de la commune, par les soins de l'intendance et doit être payé comptant. — En temps de guerre, le payement peut être fait en bons du Trésor portant intérêt à -4 p. 100 du jour de la livraison. Aussitôt après le payement du mandat ou l'échéance du bon du Trésor, le maire est tenu de mandater et le receveur municipal est tenu de payer à chaque indemnitaire la somme qui lui revient (art. 24 à 28). VI. RÉQUISITIONS HEI.ATIVES AUX CHEMINS DE FEU. — En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée, ou de rassemblement de troupes, les compagnies de chemins de fer sont tenues de mettre à la disposition du ministre de la guerre toutes les ressources en personnel et matériel qu'il juge nécessaires pour assurer les transports militaires. Le personnel et le matériel ainsi requis peuvent être indifféremment employés, sans distinction de réseau, sur toutes les lignes dont il peut être utile de se servir, tant en deçà qu'au delà de la base des opérations. L'autorité militaire peut aussi se faire livrer par les compagnies, sur réquisition et au prix de revient, les combustibles, les matières grasses et autres objets nécessaires pour le
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service des chemins de fer en campagne. Les dépendances des gares et de la voie, y compris les bureaux el les fils télégraphiques des compagnies qui peuvent être nécessaires à l'administration de la guerre, doivent également être mis, sur réquisition, à la disposition de l'autorité militaire. Les réquisitions sont adressées par l'autorité militaire aux chefs de gare : elles donnent lieu à des indemnités déterminées par un règlement d'administration publique. En temps de guerre, les transports commerciaux cessent de plein droit sur les lignes ferrées situées au delà de la station de transition fixée sur la base d'opérations. Cette suppression ne donne lieu à aucune indemnité (art. 29 à 34). VII. RÉQUISITIONS DE L'AUTORITÉ MARITIME (art. 35 mod. par loi 17 juillet 1898). — Les dispositions de la loi sont applicables, en tout temps et en tous lieux, aux réquisitions exercées pour les besoins de l'armée de mer. — Les attributions de l'autorité maritime ou de toute autre autorité française qu'elle délègue en ce qui concerne le droit d'acquérir et les conditions d'exécution des réquisitions ont été déterminées par le décret du 2 août 1877, art. 65-73, complété par le décret du 8 mai'1900.
VIII. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHEVAUX, MULETS ET VOITURES NÉCESSAIRES A LA MOBILISATION

(art. 36 à 53 mod. par loi 27 mars 1906). — Tour compléter et entretenir l'armée au pied de guerre, l'autorité militaire a le droit d'acquérir, par voie de réquisition, des chevaux, juments, mulets et mules, et des voitures attelées ou non. Tous les ans, du 1" au 16 janvier, a lieu dans chaque commune, sur la déclaration obligatoire des propriétaires, et, au besoin, d'office, parles soins du maire, le recensement des chevaux, juments, mulets et mules susceptibles d'être requis en raison de l'âge qu'ils ont eu au 1er janvier,

c'est-à-dire cinq ans et au-dessus pour les chevaux et juments, trois ans et au-dessus pour les mulets et mules. — L'âge se compte à partir du 1er janvier de l'année de la naissance. — Tous les trois ans, du t» au 16 janvier, a lieu dans chaque commune et de la même manière que ci-dessus, le recensement des voitures attelées ou destinées à être attelées de chevaux et de mulets, autres que celles qui sont exclusivement all'ectées au transport des personnes. Chaque année, le ministre de la guerre peut faire procéder, du 16janvier au 1er mars, ou du 13 avril au 15 juin, à l'inspection et au classement des chevaux, juments, mulels ou mules, recensés ou non, ayaul l'âge ci-dessus fixé. — La mêmeopération peut être faite, aux mêmes époques, dans l'année du recensement pour les voitures attelées ou non. — L'inspection et le classement ont lieu, en temps de paix, dans chaque commune, à l'endroit désigné à l'avance par l'autorité militaire, en présence du maire ou de son suppléant légal. — 11 y est procédé par des commissions mixtes désignées dans chaque région par le général commandant le corps d armée et composées chacune d'un officier président et ayant voix prépondérante en cas de partage, d'un membre civil choisi dans la commune, ayant voix délibérative, et d'un vétérinaire militaire ou d'un vétérinaire civil, on, à défaut, d'une personne compétente désignée par le maire, ayant voix consultative. Les animaux reconnus propres â l'un des services de l'armée sont classés suivant les catégories établies au budget pour les achats annuels de la remonte, les chevaux d'oriicier formant, dans chaque catégorie des chevaux de selle, une classe a part. — Sont exemptés de la réquisition,en cas de mobilisation,et ne sont pasportéssur la liste déclassement par catégories : — 1° Les chevain appartenant au chef de l'Etat; -

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Les chevaux dont les fonctionnaires sont tenus d'être pourvus pour leur service; — 3° Les chevaux entiers approuvés ou autorisés pour la reproduction; — 4» Les juments en état de gestation constatée, on suitées d'un poulain, ou notoirement reconnues comme consacrées à la reproduction; — 5&lt;! Les chevaux et juments n'ayant pas atteint l'âge de 5 ans, les mulets et mules l'âge de 3 ans, au 31 décembre de l'année qui précède la réquisition ; — 6° Les chevaux de l'administration des postes, ou ceux qu'elle entretient pour son service par des contrats particuliers ; — 7» Les chevaux indispensables pour assurer le service des administrations publiques et ceux affectés aux transports de matériel nécessités par l'exploitation des chemins de fer. Ces derniers peuvent toutefois être requis au même titre que les voies ferrées elles-mêmes (voy. VI). —Les voitures recensées sont présentées, attelées ou non, aux commissions mixtes, qui arrêtent leur classement ainsi que celui des harnais. A l'issue de ce classement, il esl procédé, en présence de la commission, à un tirage au sort qui règle l'ordre d'appel des voitures en cas de mobilisation. Sont exemptées de la réquisition, en cas de mobilisation, et ne sont pas portées sur la liste de classement par catégories, les voilures indispensables pour assurer le service des administrations publiques et celles affectées aux transports de matériel nécessités par l'exploitation des chemins de fer. Ces dernières peuvent toutefois être requises au même litre que les voies ferrées elles-mêmes (voy. Vil. ,— Un tableau certifié par le président de la commission mixte et par le maire, indiquant pour chaque commune le signalement des animaux classés ainsi que le nom de leurs propriétaires, est adressé au bureau du recrutement du ressort; un double reste déposé à la mairie jusqu'au passement suivant. — Le tableau de classement des voitures est dressé de

la même manière avec indication des numéros de tirage au sort. Le contingent des animaux à fournir en cas de mobilisation, dans chaque région, pour compléter et entretenir au pied de guerre les troupes qui y sont stationnées, est fixé par le ministre de la guerre, d'après les ressources constatées au classement pour chaque catégorie. — Ce contingent est réparti,- dans la région, par l'autorité militaire, de manière à égaliser les charges provenant des réquisitions prévues pour les besoins successifs de l'armée. — Cette répartition n'est notifiée qu'en cas de mobilisation. — L'insuffisance des ressources dans un corps d'armée est compensée, sur l'ordre du ministère de la guerre, par l'excédent d'un autre corps d'armée. — Les mêmes dispositions sont applicables aux voitures attelées ou non. — Dès la réception de l'ordre de mobilisation, le maire est tenu de prévenir les propriétaires que : 1° lous les animaux classés présents dans la commune; 2° tous ceux qui y ont été introduits depuis le dernier classement et qui ne sont pas compris dans les cas d'exemption prévus ci-dessus; 3° tous ceux qui ont atteint l'âge légal depuis le dernier classement; 4° tous ceux enfin qui, pour un motif quelconque, n'auraient pas été déclarés au recensement, ni présentés au dernier classement, bien qu'ils eussent l'âge légal, doivent être conduits, aux jour et heure fixés pour chaque commune, au point indiqué par l'autorité militaire. — Le maire prévient également les propriétaires des voitures, attelées ou non, d'après les numéros de tirage portés sur le dernier état de classement, suivant la demande de l'autorité militaire, d'avoir à les conduire au même point de rassemblement. Les animaux doivent avoir leur ferrure en bon état, un bridon et un licol pourvu d'une longe. Des commissions mixtes, désignées par l'autorité militaire, procèdent, audit point, à la réception, par commune, des animaux amenés. — Si le

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nombre des animaux présentés est supérieur au chiffre à requérir dans la catégorie, il est procédé à un tirage au sort. — Le propriétaire d'un animal compris dans le contingent a le droit de présenter à la commission mixte et de faire inscrire à sa place un autre animal non compris dans le conlingent, mais appartenant à la même catégorie et à la même classe. — Après avoir statué sur tous les cas de réforme, de remplacement ou d'ajournement demandé pour cause de maladie, la commission de réception, en présence des maires ou de leurs suppléants légaux, prononce la réquisition des animaux nécessaires pour la mobilisation. — Elle procède également à la réception des voitures attelées ou non. — Elle lixe le prix des voitures et des harnais d'après les prix courants du pays. Sauf l'exception prévue ci-après, les prix des animaux requis sont déterminés à l'avance et fixés d'une manière absolue, d'après leur catégorie et leur âge. A cet effet, dans chaque catégorie, les animaux sont répartis en 3 séries : la lro, comprenant les animaux au-dessous de 10 ans; la 2», ceux de 10,11 et 12 ans; la 3e, ceux ayant 13 ans et au-dessus. Les prix attribués, dans chaque catégorie, aux animaux âgés de moins de 10 ans, sont fixés aux chiffres portés au budget de l'année, sans aucune majoration ni déduction. Les déductions à opérer, pour les animaux d'une même catégorie, en raison de leur âge, sont déterminées par le règlement d'administration publique du 13 novembre 1907. La commission de réquisition peut fixer exceptionnellement xm prix supérieur au prix budgétaire pour les animaux qui, de l'avis unanime de ses membres et du vétérinaire qui l'assiste, ont une valeur notablement supérieure à ce prix. — Toutefois la majoration ne doit pas dépasser le quart du prix budgétaire. Les propriétaires des animaux, voitures ou harnais requis reçoivent sans délai des mandats en représen-

tant le prix et payables à la caisse du receveur des finances le plus à proximité. — Sont passibles d'une amené égale à la moitié du prix d'achat fixé pour la catégorie à laquelle appartiennent les animaux, ou à la moitié du prix moyen d'acquisition des voilures ou harnais dans la région, les propriétaires qui n'auraient pas conduit leurs animaux classés ou susceptibles de l'être, leurs voilures, attelées ou non, désignées par l'autorité militaire,an lieu indiqué pour la réquisition, sans motifs légitimes admis par la commission de réception. — La saià et la réquisition pourraient être exécutées immédiatement et sans attendre le jugement. Les commissions mixtes statuent définitivement sur les réclamations ou excuses qui peuvent être présentées par les propriétaires de chevaux, juments, mulets et mules et voitures attelées ou non. — Réciproquement, aucun recours n'est ouvert à l'administration contre leurs décisions. — Les maires ou les propriétaires de chevaux, juments, mulets ou mules, de voitures ou de harnais, qui ne se conformeraient pas aux dispositions édictées parla loi au cas de mobilisation sont passibles d'une amende de 25 à 1 000 francs. Ceui qui auraient fait sciemment de fausses déclarations encourent une amende de 50 à 2 000 francs. — Lorsque l'armée est replacée sur le pied de paix, les anciens propriétaires des animaux requis peuvent les réclamer, sauf restitution du prix intégral de payement et JOW réserve de les rechercher eux-mêmes dans les rangs de l'armée et d'aller les prendre, à leurs frais, au lien de garnison des corps ou de l'officier détenteur. — Pour le recensement, le classement et la réquisition des voitures automobiles, voy. ci-aprés,
XII.

n (art. 54 mod. par loi 17 avril 1901, art. 54 ou
IX. GRANDES DE MANOEUVIIES EXEHCICES TIR

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nouveau, même loi). — Des indemnités sont allouées : 1° en cas de démis matériels causés aux propriétés des particuliers ou des communes par le passage ou le stationnement des troupes, dans les marches, manœuvres et opérations d'ensemble prévues par la loi ; 2° en cas de dommages causés ont dégâts matériels ou par privation de jouissance aux propriétés privées occupées par les troupes ou interdites aux habitants à l'occasion des exercices de tir des troupes de toutes armes. Ces indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayants droit, à la mairie de la commune, dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des troupes. — Une commission attachée à chaque corps d'armée ou fraction de corps d'armée opérant isolément procède à l'évaluation des dommages ; si cette évaluation est acceptée, le montant de la somme fixée est payé surle-champ. — En cas de désaccord, la contestation est introduite et jugée comme il a été dit plus haut (voy. V). Toutes les fois qu'un chemin vicinal onreconnu, entretenu à l'état de viabilité par une commune, est habituellement ou temporairement dégradé, soit par l'exécution des tirs, soit par les charrois qu'ils occasionnent, il peut y avoir lieu à des subventions spéciales réglées dans les conditions prévues pour l'attribution de subventions par l'Etat aux chemins vicinaux ou ruraux reconnus. — Celui qui séjourne ou pénètre dans les terrains interdits par les consignes des champs de tir, ou y hisse séjourner ou fait pénétrer te bestiaux ou bètes de trait, de charge ou de monture, est puni des peines prévues par l'art. 471, n° 15, M code pénal (amende de 1 fr. à J fr.), et peut en outre être déchu e tout droit à indemnité en cas 'accident. x. DES RÉQUISITIONS RELATIVES »ra VOIES NAVIGABLES. — (Art. 55 nouveau, loi 27 mars 1906.) — En

cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée, l'exploitation des voies navigables désignées par le ministre de la guerre se fait sous la direction de l'autorité militaire, par les services de navigation ou par des troupes spéciales. Sur les voies ainsi désignées et sans préjudice des réquisitions qui peuvent être adressées par l'intermédiaire des maires (voy. IV), peuvent être requis directement sous forme, soit de prestations, soit d'acquisitions, les bateaux de toute nature, chargés ou non, les équipages, et, en général, le personnel, le matériel et les fournitures de toute nature nécessaires à ladite exploitation; et aussi les chargements des bateaux, les marchandises déposées sur les ports et dépendances desdites voies. Lorsque les propriétaires des bateaux, embarcations ou marchandises réquisitionnées ne sont pas sur les lieux ou n'y sont pas représentés, les notifications prévues par la loi (voy. V) sont valablement adressées au patron du bateau, constitué à cet effet mandataire légal des ayants droit pour tout ce qui concerne le règlement des indemnités jusques et non compris le paiement. Les indemnités auxquelles donnent lieu ces réquisitions directes sont évaluées par des commissions dont le ressort et le siège sont déterminés par le ministre de la guerre. Chaque commission doit comprendre des membres civils et des membres militaires, en assurant la majorité à l'élément civil. Si l'intéressé n'accepte pas l'indemnité fixée par l'autorité militaire, il est statué par le juge de paix ou le tribunal du siège de la commission, dans les conditions prévues plus haut (voy. V, art. 26). — Les transports commerciaux et toute circulation cessent de plein droit sur les voies exploitées sous la direction de l'autorité militaire, sauf à être repris au moment et dans la mesure que fixe le ministre de la guerre; celte suppression ne donne lieu à aucune indemnité.

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RELATIVES

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XI.

DES

RÉQUISITIONS

AUX MINES DE COMBUSTIBLES.

— (Art. 56 nouveau, loi 27 mars 1906.) — En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée, les exploitants de mines de combustibles sont tenus, sous la surveillance des ingénieurs de l'Etat, de mettre à la disposition du ministre de la guerre, cl dans les délais fixés par lui, les ressources en combustibles, extraits ou à extraire, en coke et agglomérés fabriqués ou à fabriquer, nécessaires pour le service des armées ou de la Hotte, les établissements de la guerre ou de la marine, les transports militaires et les approvisionnements des places de guerre. Les quantités requises doivent être livrées sur wagons ou bateaux, aux gares ou aux ports d'expédition désignés dans l'ordre de réquisition; toutefois, quand les moyens de transport font défaut, elles sont mises en stock par les soins et aux risques et périls de l'exploitant pour livraison ultérieure. Aucun exploitant ne peut, sans y être autorise, faire des livraisons à des tiers tant que dure la réquisition. L'effet d'un ordre de réquisition peut cesser sans indemnité en ce qui concerne les quantités non encore extraites ou fabriquées, 48 heures après notilication signifiée à l'exploitant. S'il est nécessaire, pour assurer l'exécution d'un ordre de réquisition, de compléter les approvisionnements de l'exploitant, il peut y être pourvu par voie de réquisition. — En ras d'inexécution, par mauvais vouloir, des ordres de réquisition qui leur sont adressés, les exploitants sont passibles d'une amende qui peut s'élever au double de la valeur de la prestation requise. Il peut en outre être procédé à la prise de possession de la mine, sur l'ordre du ministre de la guerre, qui en assure l'exploitation par les soins des ingénieurs de l'Etat, jusqu'à ce qu'elle ait fourni les quantités requises. Dans lecas de contravention à la défense de faire sans v être autorisé

des livraisons à des tiers pendantla durée de la réquisition, la peine encourue est celle de la confiscatm des combustibles indûment livrés à des tiers et d'une amende égale au double de la valeur commerciale de ces combustibles. — Les indemnités auxquelles donnent lieu les réquisitions île combustibles ou d'exploitations prévues cidessus sont évaluées par une commission nommée par le ministre de la guerre dans chaque arrondissement mi'néralogique,|et devant comprendre des membres civils et des membres militaires, en assurant la majorité à l'élément civil. Si l'intéressé n'accepte pas l'indemnité qui est fixée par le ministre de la guerre, il est statué par le conseil d'Etat au contentieux. XII. DISPOSITIONS COMMUNES ADI DEUX TITIIES PRÉCÉDENTS. — (Art. 5î et 58 nouveaux, loi 27 mars 1906.) — Dans .les cas prévus à ces deux titres, le personnel occupé ou appelé à être occupé à l'exploitation des voies navigables placée sous l'autorité militaire, de même que le personnel des mines ou de leurs dépendances est réputé individuellement requis et passible, à ce litre, des peines portées aux §§ 3 et 4 de l'art.21 (voy. V) s'il refuse ou abandonne, sans motif légitime, le service on le travail qui lui est assigné. Les communes ne peuvent comprendre, dans la répartition des prestations qu'elles sont requises de fournir, aucun objet appartenant aux exploitants des mines de combustibles, ni aucun objet se trouvant sur les voies navigables désignées pour être utilisées pour les transports militaires ou sur leurs dépendances. Dispositions générales. — (Art 59.) _ Tous les avertissements et autres actes qu'il est nécessaire de signifier à Y autorité militaire W« l'exécution de cette loi le sont an mairie du chef-lieu de canton. XIII.
BILES. RECENSEMENT, CLASSEMENT H DES RÉQUISITION

VOITURES AOTOllO-

— (Loi 22 juillet 1») -

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t[

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RÉQU

jer, — L'autorité militaire a le oit A'acquérir par voie de réquifi'oa et dans les conditions généles prévues par la loi du 3 juillet 77 les voilures automobiles né•ssaires au service de l'armée. ■ Art. 2. — Tous les ans, du 1er Il 16 janvier, a lieu dans chaque ■muninc, sur la déclaration obligaliredes propriétaires, et au besoin ■office, le recensement des voitures jilomohiles. JLes listes de recensement doivent entionner en regard de chaque voiVe, outre les noms des propriélires, les noms des personnes habi'eliement préposées à la conduite ces voitures, lorsque ces personnes ni soumises aux obligations du rvice militaire. Art. 3. — Chaque année, le bistre de la guerre fait procéder, du janvier au 1er mars ou du lîi avril ibjuin, à l'inspection et au clasmenl des voitures automobiles. L'inspection et le classement ont n, dans chaque département, dans localités désignées à l'avance par nloritc militaire, après entente avec préfets. Le maire de chaque cornue où il existe des automobiles son suppléant légal assiste à l'inection et au classement. Ces opérations sont effectuées pir s commissions mixtes désignées ns charpie région par le général maraudant le corps d'armée et bposées chacune d'un officier pré'ent; d'un membre civil compétent signé par le préfet, et d'un reprétant du service des mines. — Ces js membres ont voix délibérative. Il ne sera pas alloué d'indemnité ■ membre civil de ladite commisn.

et ne so?it pas portées sur la liste de classement par catégories : 1° Les voitures appartenant au chef de l'Etat; 2° Les voitures dont lesfonctionnaires sont tenus d'être pourvus pour leur service; 3° Les voitures de l'administration des postes ou celles qu'elle entretient pour son service par des contrats particuliers; 4°Les voitures indispensables pour assurer le service des administrations publiques; ti0 Les voitures appartenant aux docteurs eu médecine à raison d'une voiture par médecin. Art. 6. — Les voitures recensées sont présentées en bon état de fonctionnement, aux commissions mixtes, qui arrêtent leur classement. A l'issue du classement, il est procédé, en présence de la commission, pour chaque commune et, dans chaque commune, pour chaque catégorie de voitures, à un tirage au sort qui règle l'ordre d'appel des voitures en cas de mobilisation. Art. 7. — Un tableau certifié par le président de la commission et par le maire indiquant, pour chaque commune, le signalement des voitures classées et le nom de leur propriétaire est adressé au bureau de recrutement du ressort. Les numéros de tirage au sort y sont inscrits. Un double de ce tableau est déposé à la mairie jusqu'au classement suivant. Art. 8. — Le contingent des voilures automobiles à fournir en cas de mobilisation, dans chaque région, est fixé par le ministre de la guerre d'après les ressources constatées au classement pour chaque catégorie. Art. 9. — Dès la réception de l'ordre de mobilisation, le maire prévient les propriétaires de voitures p. 4. — Les voitures automo- automobiles, d'après les numéros de js reconnues propres à l'un des tirage portés sur le dernier état de ■uces de l'armée sont classées classement suivant la demande de ■"nt les catégories établies au l'autorité militaire, d'avoir à les faire ■get pour les achats annuels des conduire, aux jour et heure fixés, au, ■ nres automobiles par le ministère point indiqué par cette autorité. B la guerre. Les voitures automobiles qui, pour Hrl. 5, _ sout exemptées de la un motif quelconque, n'auraient pas ■"isition en cas de mobilisation été déclarées au recensement, ni pré-

�RÉQU 952 RÉQU sentées au dernier classement, doi- tion sont déterminées par un ré'l vent être conduites au même point meut d'administration publique, _ Lacommissionderéquisitionnonr de rassemblement. Les voitures doivent être pourvues fixer exceptionnellement un prixJU des accessoires, objets de rechange pcrieur au prix budgétaire poirjj et d'approvisionnement détermines voitures qui, de l'avis unanime de separ un arrêté ministériel et dont la membres, auraient une valeur notaliste sera communiquée aux inté- blement supérieure à ce prix. Toute fois, la majoration'ne clépssserapis ressés lors du classement. le quart du prix budgétaire. La«r1 Si les propriétaires ne présentent mission fixe également le prix de pas ces accessoires, objets de reaccessoires, objets de rechange e change et d'approvisionnement déd'approvisionnement dont la voilnr terminés ci-dessus, leur valeur sera doit être pourvue conformément ' déduite du prix de la voilure. l'art. 9. Art. 10. — Des commissions mixArt. 13. — Les propriétaires d' tes, désignées par l'autorité militaire, procèdent, audit point, à la réquisi- voitures reçoivent sans délai d" mandats en représentant le prise tion par commune des voitures autopayables à la caisse du receveur d' mobiles amenées, et opèrent le clasfinances le plus à proximité. sement non encore fait de celles qui Art. 14. — Les propriétaires se trouvent visées au deuxième aliaux termes de l'art. 9, n'auront j» néa de l'article précédent. conduit les voitures classées on su Art. 11. — Le propriétaire d'une eeptibles de l'être au lieu indiqi voiture comprise dans le contingent pour la réquisition sans motifs légi a le droit de présenter à la commislimes, sont déférés aux tribunan sion mixte et de faire inscrire à sa et, en cas de condamnation, frap place une autre voiture non comprise d'une amende de 50 à 3000 fr. dans le contingent, mais appartenant i Néanmoins, la saisie el la réqui-' à la même catégorie. lion pourront être exécutées in»' Art. 12. — Les prix des voitures diatement, à la diligence du préside automobiles requises sont déterminés de la commission de réception ond à l'avance et fixés d'une manière absolue d'après leur catégorie et leur l'autorité militaire. Art. 15. — Les commissionsmii ancienneté de fabrication. statuent définitivement sur les réel A cet effet, dans chaque catégorie, mations ou excuses qui peuvent é les voitures sont réparties en trois présentées par les propriétaires d séries : voitures automobiles. La première comprenant les voiRéciproquement, aucun recoi tures ayant moins de 2 ans de fabri- n'est ouvert à l'administration ail' cation;— la deuxième comprenant taire contre leur décision. les voitures ayant 2, 3 et 4 ans de Art. 16. — Les propriétaires i fabrication; — la troisième comprenant les voitures ayant 5 ans et voitures automobiles qui ne sec formeront pas aux dispositions agir plus de S ans de fabrication. Les prix attribués, dans chaque que celles de l'art. 14 sont passibl catégorie, aux voitures ayant moins d'une amende de 23 à 1 000 (r. Ce de 2 années de fabrication sont fixés qui auront fait sciemment de fauss aux chiffres portés au budget de déclarations seront frappés d'u l'année sans aucune majoration ni amende de 50 à 2 000 fr. En temps de paix et borsle •déduction ou, à défaut, aux chiffres de mobilisation, l'art. 463 dn ta fixés par le ministre. Les déductions à opérer pour les pénal (voy. CIRCONSTANCES A voitures d'une même catégorie en NUANTES) et la loi du 26 mars 18 raison de leur ancienneté de fabrica- (voy. SURSIS) seront applicables,

�RÉSE

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RESP

yry — Les décrets des 8 août 85 et 5 février 1908 ont rendu apjcable eu Algérie les lois et défetssur les réquisitions militaires, yapportant quelques modifications
■ • J &amp; il L Dans les colonies dotées d une -aiiisation militaire complète (ln-Chine, Afrique occidentale franise, Madagascar et Congo), les qnisitions militaires sont régleenléespar arrêtés dn gouverneur néral rendus en conseil supérieur gouvernement ou d'administraD, après avis du conseil de déise, et sous réserve de l'approbandu ministre des colonies. (Décr. août 1908.) RESCISION. — Du latin rescinde, briser. ,{. — Le code civil emploie par8 celte expression comme syno!me de nullité (art. 887 al. 'lcr, S, 1117, 2053 et 20o4). — Voy. L, 2; — EniiEun, 2; — TRANSACK, 3; — VIOLENCE. S. — Mais lorsque la nullité a &lt;ur cause la lésion, l'expression cision est exclusivement emyée. Entendue dans ce sens resinl, la rescision diffère de la llile en ce que la partie contre laelle la rescision est prononcée ut arrêter l'effet du jugement et intenir le contrat en payant une demnilé pour faire disparaître la ion. — Voy. ÉCHANGE, 2; — LÉs; — SUCCESSIONS, IV; — VEN,V. f. - Ceux qui n'ont sur un im«ble qu'un droit sujet à rescision peuvent consentir qu'une hypoJque soumise à la même rescision ■1.212Ô). fiïSERVE. — Portion de biens nt on ne peut disposer au préjtiie de certains héritiers. — Voy.
eciales

droit, synonyme de domicile. — Voy. DOMICILE, 1.
RESPONSABILITÉ CIVILE. —

IMITÉ DISPONIBLE. J-Dans une autre acception, .le
mréserve s'emploie pour désigner partie du contingent militaire Me dans ses foyers. — Voy. smE MILITAIRE, titre III. pÉsiDEXCE. - N'est pas, en

T

(Cod. civ., art. 1382-1386.) — On entend par responsabilité civile l'obligation de réparer, au moyen d'une indemnité pécuniaire, le préjudice résultant d'un fait dont on est l'auteur direct ou indirect. — Le principe salutaire de cette responsabilité est posé dans les art. 13S2 à 1386 du code civil ainsi conçus : Art. 1382. — « Tout fait' quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Art. 1383. — « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Art. 1384. — « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. — Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux; — les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés; — les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. — La responsabilité ci-dessus a Heu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. (Complété ainsi par loi 20 juillet 1899 :) Toutefois, la responsabilité civile de l'Etat est substituée à celle des membres de l'enseignement public, » Art. 1385. — « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût

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RETO

sous sa garde, soit qu'il fut égaré ou échappé. « Art. 1386. — « Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. » — Voy. CAISSE DE PREVOYANCE DES HA11INS FRANÇAIS, 5; — COMMISSION-COMMISSIONNAIRE î — COMMUNE, VI ; — DÉPÔT, sect. 1, § 2 ; — LOUAGE, sect. II; — MÉDECIN, 3; — VOITUniER.
RESPONSABILITÉ DENTS DU TRAVAIL.
CIDENTS DE TRAVAIL.

DES

ACCIAC-

— Voy.

RESSORT. — Etendue d'une juridiction. — On dit qu'un jugement est rendu en premier ressort lorsqu'il est susceptible d'appel, et en dernier ressort lorsque la cause est jugée souverainement. RETARD. — Voy. COMMISSIONCOMMISSIONNAIRE, Il ; — DEMEURE
(MISE EN) ; — LETTRE DE VOITURE ; —

VOITUniER.
RÉTENTION. — Dans certains cas, le tiers détenteur d'un objet peut en retenir la possession jusqu'au remboursement des avances qu'il a faites dans l'intérêt de cet objet, ou jusqu'à ce qu'il ait reçu les indemnités qui lui sont dues a raison dudit objet. — Cette faculté est connue sous le nom de droit de rétention. Elle se trouve autorisée dans les articles ci-après du code civil et du code de commerce : 1. — Le cohéritier, qui fait à la succession le rapport en nature d'un immeuble, peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations. (Cod. civ., art. 867.) — Voy. SUCCESSIONS, IV. 2. — Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paie pas le prix, et, que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. (Cod. civ., art. 1612.) 3. — Le vendeur, qui use du

pacte de réméré (voy. VESTE Itl doit rembourser à l'acheteur' f seulement le prix principal,'mi encore les frais du contrat, lest», rations nécessaires et celles qui augmenté la valeur du fonds juin] concurrence de cette augmentai* Il ne peut entrer en possession«V près avoir satisfait à toutes ces* gâtions. (Cod. civ., art. 1613.) 4. — Les fermiers ou les lm taires, si le bailleur s'est réserrij faculté de les expulser en casit vente, ne peuvent l'être qu'art avoir reçu les dommages-intel convenus ou réglés par la loi. (M civ., art. 1744 à 1749.) 3. — Le dépositaire peut relui le dépôt jusqu'à l'entier pavemot de ce qui lui est dii à raison A dépôt. (Cod. civ., art. 1945.)-! er DÉPÔT, sect. I, § 1 . 6. — Le débiteur ne peut, à min que le créancier détenteur dit jqe n'en abuse, en réclamer la resÉtion qu'après s'être entièrement Shéré. (Cod. civ., art. 2082.)-Il même, le débiteur ne peut, mil l'entier acquittement de la dette,» clamer la jouissance de l'imniti! qu'il a remis en antichrèse im créancier. (Cod. civ., art. 2087.)| Voy. NANTISSEMENT. 7. — Peuvent être retenues par il vendeur les marchandises qu'ill vendues, mais non encore eiff diées oie délivrées a n failli. (C* corn., art. 577.) — Yov. MILITE, VIII. RETOUR. — Le code civil prévoit deux sortes de retour :le» tour conventionnel et le retour/#■ ç/al ou successoral. 1. — Retour convenlion«A[À 951 et 932). — Le donateurjfl stipuler le droit de retour, 4fl profit, des objets donnés, soitpo» le cas du prédécès du donataire »i soit pour le cas du prédécès M nataire et de ses descendant!.» pour celui du prédécès du doniM sans descendants. Celte convention constilWJ condition résolutoire de ladonaW

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Het du droit de retour est do ré» Hdre toutes les aliénations des [bien, donnés et de l'aire revenir ces ■ is au donateur, francs et quittes toutes charges, sauf néanmoins nolhèque légale de la femme ice à raison de sa dot et des contions matrimoniales, si les autres 16 du mari ne suffisent pas et s le cas seulement où la donation a été faite par contrat de maie. . Retour légal ou successoral .351, 332, 717 et 766. mod. par 2ii mars 1896). — Ce retour, in qualifie encoro de succession maie, n'est pas une condition ihitoire, c'est une succession tiale, établie par la loi dans trois : 1» voy. ADOPTION, 111 ; 2° voy. CESSION, § 2, 2; et 3° voy. sucIION, § 4, I, 6. elui qui exerce ce droit de retour it un successible est tenu de rester toutes les aliénations ou construis de droits réels faites sur biens donnés par le donataire, il contribue aux charges de la :ession du donataire proportionement ù la valeur des biens sur |uels s'exerce le retour légal. ETOUR SANS FRAIS. — Voy. STS ni; COMMERCE, sect. I, I, 6. ;ETUA1TE. — (Cod. coin., art. •186.) — Voy. EFFETS DE COMC.E, sect. I, XIII. lETRAITIi
SIONS. (PENSIONS
DE).—

Voici les dispositions de cette loi : ER TITRE I . — CONSTITUTION DES ER RETRAITES. — Art. 1 . — Les salariés des deux sexes de Yindusirie, du commerce, des professions libérales et de Y agriculture, les serviteurs h gages, les salariés de l'Etat, gui ne sont pas placés sous le régime des pensions civiles ou des pensions militaires, et les salariés des départements et des communes bénéficieront, dans les conditions déterminées par la présente loi, d'une retraite de vieillesse. Art. 2. — La retraite de vieillesse est constituée par des versements obligatoires et facultatifs des assures, par des contributions des ern.plojjeu.ri et par des allocations viagères de YEtat. Les versements obligatoires des salariés, comme les contributions des employeurs, sont établis sur les bases suivantes : Les versements annuels seront de fr. pour les hommes, 6 fr. pour les femmes et 4F,50 pour les mineurs au-dessous de 18 ans, soit par journée de travail : trois centimes, deux centimes et un centime cinq inillimes.
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Vov.

La retraite est constituée à capital aliéné; toutefois, si Vassuré le demande, les versements prélevés sur son salaire seront faits à capital réservé. La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. Un règlement d'administration publique déterminera la situation des salariés qui travaillent à façon, aux pièces, à la tâche ou à domicile. Art. 3. — Les versements des salariés sont prélevés sur le salaire par l'employeur lors do chaque paye. Chaque assuré reçoit gratuitement une carte personnelle d'identité, ainsi que des caries annuelles destinées à l'apposition de timbres constatant les versements effectués

«TRAITES.— Voy. MINES, VII. ! 1"'; — PENSIONS DES INSCRITS IITIMES; — PENSIONS DU PERSONNE!. | GRANDS RESEAUX DU CHEMINS DE
JD'IXTÉIIÈT GÉNÉRAL ; — PENSIONS

IlÉSIASTIQUES; lETlUITES

—

TRAVAILLEURS.

OUVRIERES

ET

PANNES. - (Loi 3 avril 1910). JAvant la lin de la dernière légiste, le Parlement a tenu à voter " sur les retraites ouvrières et mues. Toutefois, les ressources sssaircs à son application n'ont été votées en même temps. C'est uiget de 1911 qui doit les comudre.

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obligatoirement pour son compte ou facultativement par lui-même. Le montant total du prélèvement et de la contribution patronale est représenté par un timbre mobile que l'employeur doit apposer sur la carte de l'assuré. Pour les salariés intermittents, les versements obligatoires seront effectués sur la base des versements mensuels, dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique, sans pouvoir dépasser les limites fixées au. § 3 de l'art. 2 de la présente loi. Les sociétés de secours mutuels, les caisses d'épargne ordinaires et les autres caisses prévues à l'art. 14 de la présente loi peuvent se charger de l'encaissement des versements obligatoires ou facultatifs de leurs adhérents, si ceux-ci en font la demande. Elles peuvent recevoir d'avance les versements obligatoires des assurés, à condition de les inscrire sur leurs cartes avec une mention spéciale. Dans ce cas, les employeurs s'acquittent de leurs contributions par l'apposition d'un timbre mobile. Un règlement d'administration publique déterminera dans quelles conditions les sociétés de secours mutuels et les autres caisses devront justifier de l'encaissement des cotisations et du versement qu'elles seront tenues d'en faire à la caisse des dépôts et consignations. Ceux qui justifieront être déjà adhérents et payer leur cotisation à une société de secours mutuels ou de prévoyance faisant la retraite; ceux qui justifieront avoir contracté un engagement pour l'achat ou la construction d'une habitation à bon marché, ou pour l'acquisition d'une petite propriété (champ ou jardin), conformément aux conditions des lois des 30 novembre 1894, 30 avril 1904, 12 avril 1906 et 10 avril 1908 (voy. HADITATIONS A BON MARCHÉ et PETITE PROPRIÉTÉ) pourront être autorisés à continuer à appliquer à ces œuvres les versements personnels

auxquels ils seronttenus parlu sente loi. Us conserveront le bénéficed« contribution des employeurs il subvention complémentaire del't Art. 4. — L'allocation viagère l'Etat est fixée à 60 fr. à îin 65 ans. Pour être admis au bénéfe cette allocation, l'assuré devrajtilier qu'il a effectué au moins u* versements annuels atteignant, compris ses versements faculu le chiffre fixé à l'art. 2. Si le nombre des années de «s ments est inférieur à trente et SE rieur à quinze, l'allocation senti culée d'après le nombre des atii de versements, ledit nombre «ï plié par lf,50. Les deux années de service nul taire obligatoire entrent en lignec compte pour la détermination! moulant de l'allocation viagère. Pour les assurés de la pend transitoire ayant au moins M cinq ans accomplis au moment» mise en vigueur de la loi, le noik des années de versements eiij" pour avoir droit à l'allocalioil 60 fr. sera égal au nombre de-u nées écoulées depuis la mise in' gueur de la loi, a condition que le; dits assurés justifieront qu'ans ment de la mise en vigueur delll ils faisaient partie, depuis trois» au moins, des catégories de l'artI" Si le montant des versements i iiiiels effectués n'atteint pas, \m pris les versements facultalif| l'assuré, le total des versements! par l'art. 2, l'allocation sera M; d'une réduction proportionnelle. Le capital constitutif de l'ai tion est versé au compte du ta» ficiaire à la caisse nationé» retraites pour la vieillesse. D'autre part, pour les ayant plus de quarante-cinqam* de l'entrée en vigueur de, « P1 sente loi, réallocation viagère se portée aux chiffres suivant! m bonifications annuelles ordoini» sur les crédits inscrits au W ministère du travail :

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Age des assurés au moment l'entrée en vigueur de la loi.

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sont au nombre de deux ; 50 fr. par mois, pendant quatre mois, s'il n'y en a qu'un seul ; 2° à la veuve sans enfants de moins de seize ans, 50 fr. par mois, 64 il 65 ans 100 fr. pendant trois mois. 63 à 64 98 — En cas de divorce, les mêmes 62 à 63 — 96 — avantages seront alloués à la femme 61 à 62 — 94 — non remariée quand le divorce aura 60 à 61 92 — été prononcé aux torts exclusifs du 59 à 60 — 90 — mari. 58 à 59 — 88 — Les veuves d'origine française 57 à 58 86 — des s'ihnèsétrangers visés à l'art. 11, 56 à 57 84 — soit sans enfants, soit avec un ou 55 à 56 — 82 — plusieurs enfants, bénéficient des dis54 à 55 — ...... 80 — positions précédentes, si elles sont 53 à 54 — 78 — naturalisées, elles et leurs enfants, 52 à 53 76 — dans l'année qui suit le décès de 51 à 52 74 — l'époux et. le cas échéant, à condi50 à 51 — 72 — tion que la naturalisation des en49 à 50 — 70 — fants soit intervenue dans les con48 à 49 — 68 — ditions prévues par l'avaut-dernier 47 à 48 — 66 — alinéa de l'art. 9 du code civil mo46 à 47 — 64 — difié par la loi du 26 juin 1889 et 45 à 46 — 62 — par l'art. 1er de la loi du 5 avril Art. 5. — L'âge normal de la re- 1909 (voy. FRANÇAIS, 1, § 2, 1). aite esl de soixante-cinq ans. Les allocations prévues aux paraTout assuré pourra, à partir de graphes précédents ne seront acnquante-cinq ans, réclamer lali- quises aux ayants droit que si l'aslidation anticipée de sa retraite ; suré décédé a effectué les trois cinais, dans ce cas, l'allocation Vià- quièmes des versements obligare accordée par l'Etat sera aussi toires prévus à l'art. 2. bjet d'une liquidation reportée au Art. 7. — Le bénéfice de la loi du ême ilge et réduite en conséquence. 14 juillet 1905 (voy. ASSISTANCE AUX Les assurés de la période transi- VIEILLARDS, AUX INFIRMES ET AUX ire seront également admis au bé- INCURABLES) sera étendu aux perfice de la liquidation anticipée, si, sonnes visées à l'art. 1er âgées de ndant les cinq années qui auront soixante-cinq à soixante-neuf ans au ècédé la liquidation de la retraite, moment de l'entrée en vigueur de la ont appartenu aux catégories de présente lui et reconnues admissibles rt. 1" et s'ils ont versé chaque aux allocations de la loi d'assisnée, pendant cette période, des tance; mais les sommes qui leur serames au moins égales au montant ront attribuées seront limitées'à la s versements obligatoires prévus •moitié des allocations accordées par l'art. 2. application de cette dernière loi et seArt. 6. — Si un assuré encore as- ront à la charge exclusive de l'Etat. eintaux obligations delà présente Toutefois, les sommes attribuées i décède avant d'être pourvu chaque année no pourront être supéune pension de retraite de vieil- rieures à 100 fr. sse, il est alloué : Un règlement d'administration pu1° à ses enfants âgés de moins blique déterminera les conditions seize ans, une somme de 50 fr. spéciales dans lesquelles seront dresr mois pendant six mois, s'ils sont sées les listes des bénéficiaires du nombre de trois ou plus ; 50 fr. présent article, ainsi que la compor mois, pendant cinq mois, s'ils sition et les attributions des com-

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missions chargées de statuer sur les allocations et sur les recours. Art. 8. — Les bénéficiaires de l'art. 1er garderont les avantages prévus par^ l'art. 20 de la loi du 14 juillet 1905. La retraite acquise par les versements des salariés et les contributions patronales sera considérée comme provenant de l'épargne, la rente étant calculée à cet effet comme si tous les versements avaient été effectués à capital aliéné. Art. 9. — Les assurés qui seront atteints, en dehors des cas régis par la loi du 9 avril 1898 (voy. ACCIDENTS DE THAVAII,), et à l'exclusion de tonte faute intentionnelle, de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue et permanente île travail auront droit, quel que soit leur dge, à la liquidation anticipée de leur relraite. La constatation de celte incapacité sera faite dans les conditions et formes déterminées par un règlement d'administration publique. La retraite liquidée sera bonifiée par l'Etal, dans les conditions fixées par ce règlement, au moyen de crédits spéciaux, annuellement ouverts à cet effet par la loi de finances, sans que la bonification puisse dépasser 60 fr. de rente, ni la retraite devenir supérieure au triple de la liquidation ou excéder 360 fr., bonification comprise. Art. 10. — Les agents, employés et ouvriers des grandes compagnies de chemin de. fer d'intérêt général et de Y administration des chemins de fer de l'Etal, les ouvriers et employés des mines et les inscrits maritimes demeurent respectivement soumis aux législations spéciales qui les régissent. Il en sera de même des agents, employés et ouvriers des chemins de fer d'intérêt général secondaires, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways. Toutefois, si les dispositions établies en leur faveur par les exploitants dans les conventions passées, s'il y a lieu,

entre ces derniers et l'Etal, lest parlements ou les communes inlj. rossées sous l'approbation des ministres des travaux publics el J( l'intérieur donnée après avis du ninistre du travail, ne devaient pis leur assurer une retraite au mont égale il celle résultant de la pré: seule loi, celle-ci leur seraitapptè cable dans les conditions qui seront fixées par un arrêté conretlé ealre le ministre des finances, le ininislii des travaux publics et le ininislti du travail. Les caisses de retraites ou le;règlements de retraites dont tiénetiaient actuellement les salariai l'Etat qui ne sont pas placés son; le régime des pensions ci viles ou des pensions militaires el les saktn des départements et des commma pourront être maintenus par décret! rendus sur la proposition des «| nislres du travail et des linaneestl du minisire compétent. De nouvelles caisses ou de » veaux règlements de retraits pourront être institués dans la mêmes conditions. Les salariés dont la rémunérât»! annuelle dépasse trois milkjn^ ne seront pas soumis aux olilip-i tions de la présente loi. Ccusdeil la rémunération annuelle alteiét trois mille francs cesseront « faire partie de. la liste des assuré?, mais ils conserveront leurs dreiti acquis. Art. H. — Les salaries cfranj* travaillant en France sont soiM au même régime que les s'I"1"! français. Toutefois, ils ne peuvent le* cier des contributions patronatej des allocations ou bonifications M*gétaires que si des traités avee pays d'origine garantissent a » nationaux des avantages équivalep. Lorsqu'il n'y a pas lien a &gt;PW lion de l'alinéa précédi nt, Iribiilions patronales sont alleeW un fonds de réserve j Sont également affectées au M» 5 de réservo les contribution nales correspondant à l'empli'1

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lariés français dont la retraite est fonds à rétablissement assureur; 2° une indemnité de 1 fr. pour le jà liquidée. Les chefs d'industrie qui auront fonctionnement de l'assurance vieilnslilué chez eux des caisses de lesse. Elle sera payée chaque année traites patronales autorisées comme au moyen du fonds de réserve visé est dit à l'article 19, seront tenus à l'art. 11 et subsidiairement au t verser au fonds de réserve la moyen d'un crédit ouvert au minisniribution patronale afférente à tère du travail. mi de leurs salariés qui, par appliLes caisses d'épargne, les sociétés tion des deux paragraphes précé- de secours mutuels et les syndicats .nts, ne pourraient bénéficier de qui seront admis par les ministres du travail et des finances dans les tte contribution. id, 12. — Les tarifs des retraites conditions déterminées par un rèntcalculés pour chacune des caisses glement d'administration publique, à ïées à l'art. 14 dans des conditions se charger des encaissements de co'terminées par un règlement d'ad- tisations pour l'une des caisses viinislration publique rendu sur la sées à l'art. 14 sont soumis, pour oposition des ministres du travail ces encaissements, an contrôle finandes finances, après avis du conseil cier du ministre des finances. périeur des retraites ouvrières, Art. 13. — Lorsque la retraite en après le taux d'intérêt des place- cours d'acquisition dépasse 180 fr., euts de chaque caisse et provisoi- l'assuré peut, à toute époque et après ment d'après la table de mortalité examen médical, affecter la valeur la caisse nationale des retraites en capital du surplus soit à une asnr la vieillesse. surance en cas de décès, soit à Le taux d'intérêt est gradué par Vacguisition d'une terre ou d'une habitation qui deviendra inaliécime. Des décrets rendus sur la propo- nable et insaisissable, dans les contion des ministres du travail et ditions déterminées par la législation s finances arrêteront, sur le vu sur la constitution d'un bien de fas statistiques établies par le mi- mille insaisissable. stre du travail, de nouvelles tables Art. 14. — Les comptes indivimortalité pour les retraites de duels des assurés sont ouverts à eillesse régies par la présente loi, leur choix dans l'une des caisses ci□si que des tables de mortalité après : éciales pour la liquidation des re1° Caisse nationale des retraites iles anticipées d'invalidité. pour la vieillesse, dont la gestion Les tarifs ne comportent pas de continue à être assurée dans les conorata au décès. Ils ne compren- ditions de la loi du 20 juillet 1S8G nt que dos ânes entiers, les ver- par la caisse des dépots et consiments étant considérés comme ef- gnations, sous le contrôle de la com"iucs par les intéressés à l'Age mission de surveillance placée auprès 'ils ont accompli au cours de l'au- de cette caisse et qui ouvrira dans e dans laquelle les versements sont ses écritures une section spéciale jus par l'organisme d'assurance. pour les opérations afférentes à la Les tarifs ne comportent pas de présente loi ; ingénient pour les frais d'admi2° Sociétés ou unions de sociétés tration des divers organismes : de secours mutuels dans les condiy est pourvu par une allocation tions spécifiées à l'art. 17 ; faitaive par compte d'assuré avant 3° Caisses départementales ou nnc.lieu dans l'année à des opé- régionales de retraites instituées rons de recettes ou de dépenses. par décret et administrées par des Ile allocation comprendra : comités de direction composés pour l°une remise de 5 p. 100 pour les un tiers de représentants du gouveris, encaissement et l'envoi de nement, pour un tiers de représen-

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tants élus par les assurés, et pour le troisième tiers de représentants élus des employeurs; 4° Caisses patronales ou syndicales de retraites; 5° Caisses de syndicats de garantie liant solidairement les patrons adhérents pour l'assurance de la retraite ; 6° Caisses de retraites de syndicats professionnels. Les caisses prévues aux cinq derniers alinéas ci-dessus relèvent du ministre du travail. Elles jouissent de la personnalité civile et sont soumises au contrôle financier du ministre des finances, dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique. Leurs fonds sont employés en placements prévus à l'article ciapres. Chaque caisse, dans le premier semestre de chaque année, délivre gratuitement aux assurés un bulletin indiquant le total des versements obligatoires et facultatifs qu'elle a reçus l'année précédente, ainsi que le montant de la retraite éventuelle à soixante-cinq ans atteinte au 31 décembre de l'année précédente. Art. 15. — Pour l'application de la présente loi, la gestion financière des divers organismes visés à l'article précédent est confiée à la caisse des dépôts et consignations, qui effectue gratuitement leurs placements, moyennant le simple remboursement des droits et frais de courtage ou d'acquisition. Un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition du ministre des finances et du ministre du travail, après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, détermine les mesures d'exécution relatives à la gestion financière. — Les placements sont effectués : 1° en valeurs de l'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat; 2° en prêts aux départements, communes, colonies ou pays de protectorat, établissements publics, chambres de commerce, et en obligations foncières ou

communales du Crédit foncier; 3&gt;su l'avis favorable du conseil siipériènr des retraites ouvrières prévu ci-aprèj et jusqu'à concurrence d'un quatre centième, en acquisitions de ternies incultes à reboiser ou de forêts existantes ; 4° sur l'avis favorable à conseil supérieur des retraites oi-, vrières, et jusqu'à concurrence h dixième, en prêts aux institution! visées par l'art. 6 de la loi du 12 avrii 1906 et aux institutions de pré-, voyance et d'hygiène sociale reconnues d'utilité publique, ou en prit! hypothécaires sur habitations onvrières ou jardins ouvriers, ainsi qu'en obligations de sociétés d'hani. tations à bon marché établies conformément à la même loi du 12 avril 1906. | , Les sommes non employées seront versées en compte courant au Trésor dans les limites d'un masiinii et à un taux fixé annuellement pu, la loi de finances. Les -placements sont opérés sn'j la désignation de chaque caisse intéressée. La caisse des dépôts et m signations ne pourra se dispenser d'exécuter les ordres d';• chat ou de vente adressés par les i :;issesvisées aux n°s 2 à 6 du 1er § de l'article précédent, sauf à les fractionner,s| y a lieu, suivant la situation ai marché et sauf avis contraire de II section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières, en « qui concerne les ordres de vente. Art. 16. — Le fonds de réjeiw visé aux art. 11 et 12 est alimenté:] 1° par les versements prévus i l'art. 11 ; 2° par les amendes prévues i l'art. 23 et par les versements dt| greffes visés au même article; 3° par les arrérages retenus ani rentiers en application de la près-; cription de cinq ans, conformément à l'art. 2277 du code civil ; 4» par la portion non eninloW annuellement du revenu viséàl'arM de la loi du 31 décembre 1S95; &amp;° par les fonds et legs qui p»j vent être faits à l'Etat avec al» lion audit fonds.

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Ce fonds de réserve est déposé à caisse des dépôts et consignations, i en fait emploi dans les condins prévues au troisième alinéa de rt. 15, et ses disponibilités sont mprises dans le maximum visé à vant-dernier alinéa dudit article, s prélèvements sur ce fonds, prés aux art. 11 et 12, sont effectués r l'ordre du ministre du travail. TITRE H- — fJES RETRAITES ASnÉESP.lll LES SOCIÉTÉS DE SECOURS
T0ELS. LES CAISSES USS OU RÉGIONALES, THONAI.ES OU CATS DE GARANTIE TS PROFESSIONNELS.
DÉPARTEMENLES CAISSES

d'intérêt prévue par la loi de finances du 31 mars 1903 (voy. SOCIÉTÉS DE
SECOURS MUTUELS).

SYNDICALES, LES SYNET LES SYNDI-

— Art. 17. — nie société on union de sociétés secours mutuels, libre ou apouvée, qui a été préalablement réée à cet effet par décret rendu r la proposition du ministre du lavait et du ministre des finances, iadmise à assurer directement, ur ses sociétaires, les retraites évues par la présente loi. Ces relies bénelicient de tous les avances qui y sont spécifiés. L'agrément ne peut être refusé 'aux sociétés ou unions ne Ternissant pas les conditions générales 'terminées par un règlement d'adinistralion publique rendu sur la opositiou des ministres du travail des finances. En cas de refus d'agrément dans s trois mois de la demande, un cours peut être formé devant le nseil d'Etat, sans ministère d'avol et avec dispense de tout droit, agrément ne peut être retiré que r décret rendu sur avis conforme la section permanente du conseil pcrienr des retraites ouvrières et ^recoursdevant le conseil d'Etat, ns les conditions sus-énoncées. Les sommes déposées par les sodés à la caisse des dépôts et connalions, en exécution de la pré»te loi, formeront un fonds de traite distinct et aliénable et sociétés ne bénéficieront, à raison ces versements, ni des subvennsde l'Etat, prévues par la loi du 1 avril 1898, ni de la bonification

Art. 18. — Indépendamment de l'allocation prévue a. l'art. 12, les sociétés de secours mutuels reçoivent de l'Etat une allocation annuelle de lf,50, réduite à 0f,75 pour les assurés de moins de dixlniit ans, qui sera affectée à un dégrèvement de pareille somme sur la cotisation maladie de l'assuré. Toutefois, cette allocation n'est pas attribuée si la cotisation versée pour l'assurance contre la maladie est inférieure à 6 fr., ou à 3 fr. si l'assuré a moins de dix-huit ans. Les syndicats professionnels, qui constituent une caisse d'assurance maladie et une caisse d'invalidité et de refaite régie par la loi du 1er avril 1898, dans les conditions réglées par l'art. 19 de la présente loi, bénéficieront des avantages stipulés dans le paragraphe précédent. Art. 19. — Un règlement d'administration publique rendu sur la proposition des ministres du travail et des finances déterminera les conditions de constitution et de fonctionnement des caisses départementales ou régionales, des caisses patronales ou syndicales, des caisses de syndicats de garantie solidaire et des caisses de syndicats professionnels visées à l'art. 14. Un décret rendu sur la proposition des ministres du travail et des finances autorisera la constitution de chaque caisse. Les employeurs et les salariés qui adhèrent aux caisses patronales ou syndicales ou à des caisses de syndicats de garantie solidaire visées au présent article peuvent être dispensés, par le décret qui en autorisera la constitution, des versements prévus à l'art. 2, à la condition que les pensions soient au moins égales à celles qui seraient obtenues dans les mêmes périodes en vertu de la présente loi. Ils seront en tous cas dispensés des appositions de timbres prévues par l'art. 3 de la présente loi. 54

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Si les caisses patronales ou syndicales reçoivent des employeurs des cotisations supérieures aux contributions fixées à l'art. 2, elles sont tenues seulement de capitaliser au compte de chaque salarié la partie de la cotisation correspondant à la contribution obligatoire, et peuvent, avec le surplus, soit constituer des réserves, soit accorder des avantages supplémentaires aux bénéficiaires ou à leur famille dans les conditions déterminées par leurs statuts approuvés. Les salariés ne pourront valablement s'engager à adhérer à une caisse patronale ou syndicale pour une période supérieure à celle pendant laquelle ils appartiennent à l'entreprise affiliée à la caisse patronale ou à une des entreprises affiliées à la caisse syndicale. Indépendamment des placements prévus par l'art. 15, les fonds des caisses patronales ou syndicales prévus au présent article 'pourront être employés en prêts garantis par premières hypothèques sur les immeubles appartenant aux entreprises auxquelles correspondent lesdites caisses et jusqu'à concurrence de la moitié seulement de leur valeur. Tous les actes relatifs aux prêts dont il s'agit seront exempts de droits de timbre, d'enregistrement et de toutes autres taxes. Si, du fait de l'autorisation d'une caisse patronale ou syndicale en vertu de la présente loi, il y a lieu à un transfert à celte caisse de fonds ou de valeurs passibles du droit de mutation ou de toutes autres taxes, ce transfert sera exempté desdits droits et taxes. Les syndicats de garantie solidaire sont soumis aux dispositions du présent article. Indépendamment des placements prévus à l'art. 15, leurs fonds peuvent être employés jusqu'à concurrence du tiers en immeubles situés en France et jusqu'à concurrence d'un dixième, confondu dans le tiers précédent, en commandites industrielles ou en prêts à des ex ploitalions industrielles de solvabi-

lité notoire et ayant leur siège ta France. Art. 20. — Les décrets nrévnsjH art. 17 et 19 déterminent le modede liquidation des droits éventuels (es bénéficiaires en vue du transfert Je la réserve mathématique correspondante à un autre des organismes visés par la présente loi, lorsque li caisse débitrice renonce à la conslitution des retraites ouvrières. Dans le cas où un assuré déclara quitter la caisse à laquelle il appartient pour s'affilier à une autre,! n'y a pas lieu à transfert immédiat. Cette opération est différée jen l'époque de l'entrée en jouissance!! la pension. A ce moment, la caisse!" laquelle l'assuré est alors affilie reçoit de chacune des autres caisses; l'a réserve mathématique aïéreilij aux portions de rentes qui y se» constituées. En ce qui concerne les emplcra et ouvriers de l'Etat soumis i 'fc régimes de retraite autres que car des pensions civiles ou des peaU militaires et quittant le service ami liquidation de pension, des rèjl(-j ments d'administration publique» dus sur la proposition des Ministre: du travail et des finances et dm anr-| nislre intéressé détermineront, p: analogie, le mode de liquidiliaii la charge de l'Etat de la itswi mathématique des pensions en «« d'acquisition. TITRE III. — DISPOSITIONS aà IULES. — Arl. 21. — Les retraites et allocations acquises en vertu II la présente loi sont incemiki insaisissables, si ce n'est an [«J des établissements publics W liers pour le paiement du fitij journées du bénéficiaire de h * traite admis à l'hospitalisa m,m en ce qui concerne les alliiolï* en cas de décès. Art. 22. — Lés certificats Mj notoriété et toutes aui,-::.. fkt-tr clusivement relatives à l'esêc*» la présente loi sont déli\iesf«» tentent et dispensés des IHÉJ timbre et A\eiiregistremmL W&lt;5 cret réglera le tarif postal Wi

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ble aux objets de correspondance ressés ou reçus pour l'exécution la loi par la caisse nationale des traites et par les autres caisses sées a l'art. 14. Pour les différejuts qui naîtraient l'exécution de la présente loi et li seraient déférés aux tribunaux vils, il sera procédé comme en maire sommaire et statué d'urnce. Les recours au conseil d'Etal nlre les arrêtés ministériels staant sur les réclamations relatives s allocations prévues par la précité loi seront dispenses du mistère d'avocat et auront lieu sans ais. Art. 23.— L'employeur ou l'assuré rla faute duquel l'apposition des mores, prescrite par la présente i, n'aura pas en lieu sera passible une amende égale aux versements ris, prononcée par le juge de sime police, quel qu'en soit le chiffre, us préjudice de la condamnation, r le même jugement, au paiement la somme représentant les verments a sa charge, et qui sera rtée au compte individuel de l'asré. L'amende sera versée an fonds de serve. L'employeur qui a été dans nipossibilité d'apposer le timbre escrit pourra se libérer de la mme à sa charge, en la versant à fin de chaque mois, directement par la poste, au greffier de la slice de paix ou à l'organisme, rennn par la loi, auquel serait affilié ssuré. Tons les trois mois, le greffier désera les sommes par lui touchées la caisse des dépôts et consignais. Art. 24. Sont passibles d'une sende de 100 à 2 000 fr. et d'un prisonnement de cinq jours à H mois : 1° Les administrateurs, directeurs ?eranls de toutes sociétés ou insalions recevant, sans avoir été ment agréées ou autorisées à cet fL les versements visés par la

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2° Les administrateurs, directeurs ou gérants de tous les organismes visés au titre II en cas de fraude ou de fausse déclaration intentionnelle clans l'encaisserr.cnt ou dans la gestion, le tout sans préjudice du retrait des autorisations ou des agréments prévus aux art. n et 19 ; 3" L'assuré ou toute personne qui aura fait disparaître des cartes annuelles les timbres dûment apposés. L'art. 463 du code pénal (circonstances atténuantes) et la loi du 26 mars 1891 (sursis) sont applicables dans les cas prévus au présent article. Art. 25. Le ministre du travail établit la statistique de toutes les opérations effectuées en exécution de la présente loi et en résume les résultats dans un rapport annuel qui est adressé au Président de la République et qui rend compte de l'application générale de la loi. Ce rapport est publié au Journal officiel et distribué aux Chambres. Art. 26. — 11 est formé, auprès du ministre du travail, et sous sa présidence, un conseil supérieur des retraites ouvrières chargé de l'examen de toutes les questions se rattachant au fonctionnement de la présente loi. Ce conseil est composé de : Deux sénateurs el trois députés élus par leurs collègues; Deux conseillers d'Etat élus par le conseil d'Etat; Quatre délégués du conseil supérieur des sociétés de secours mutuels ; Deux délégués de la commission supérieure des caisses d'épargne; Quatre délégués du conseil supérieur du travail, dont deux élus par les conseillers patrons, et deux par les conseillers ouvriers, dont un ouvrier et un employé ; Deux membres choisis par le conseil supérieur du commerce et de l'industrie : un parmi les patrons et un parmi les salariés ; Deux membres choisis par le conseil supérieur de l'agriculture : un parmi les patrons et un parmi les

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ouvriers ou employés d'exploitations des règlements d'administration R. blique au Journal officiel. agricoles; TITRE IV. — DISPOSITIONS nu. Un administrateur de caisses départementales ou régionales nommé SITOIP.ES. — Art. 28. — Les peu' sions déjà acquises à un litre qui par le ministre du travail ; Deux personnes connues pour leurs colique, en vertu de contrais, j travaux sur les institutions de pré- dont le service incombe à l'enA voyance, désignées, l'une par le mi- yeur, seront fournies, comme prét| nistre du travail, l'autre par le mi- demment , suivant les règleitu particuliers de l'entreprise.' nistre des finances ; Art. 29. — A partir de la mise a Deux membres agrégés de l'institut des actuaires français désignés application de la présente loi,"f de concert par le ministre du travail caisses de retraite dont le senf incombe à l'employeur et lestiia et le ministre des finances. Ces membres sont nommés pour de prévoyance précédemment er; nisées par les patrons avec le tr trois ans. Font partie de droit du conseil : cours des ouvriers et emplojés Le directeur général de la comp- qui n'auront pas obtenu l'aaiar tabilité publique au ministère des tion prévue à l'art. 1!', foncliiir ront exclusivement pour l'eièeiti finances; Le directeur de l'assurance et de des engagements anlerieiiremeiir la prévoyance sociale au ministère tractés par lesdites caisses, a qui concerne tant les du travail; Le directeur général de la caisse quises à un titre quelconqueijnef rentes et pensions de relr»ife| des dépôts et consignations; Le directeur du mouvement géné- cours d'acquisition. Toutefois, si les versements ' ral des fonds et le chef du service de l'inspection générale au ministère salariés et les contributions te ployeurs aux caisses de prëiw des finances ; Le directeur de la mutualité au n'équivalent pas au ch l'art. 2 ci-dessus, ils doitettr ministère du travail ; t Le conseil élit ses deux vice-pré- majorés en cohséquenci sidents. Il se réunit au moins une les pensions de retraile assisse trouvent supérieures à «!faf fois par semestre. 11 nomme une section permanente seraient obtenues en présente loi. composée r Art. 30. — Le capii J 1° De onze membres pris dans son sein, dont un sénateur, un député, des rentes incombant un conseiller d'Etat, un délégué du ployeurs, soit aux caiss conseil supérieur des sociétés de se- voyance pourra être se cours mutuels, deux employeurs, un lité ou par fractions sortas» ouvrier et un employé de l'industrie la caisse nationale des rein - j et du commerce, un exploitant, un la vieillesse, qui devra, en « inscrire au compte i ouvrier agricole et un actuaire; 1 chaque ayant droil 1 2° Des membres de droit. La section permanente donne son pondant audit capital, avis sur les questions qui lui sont les conditions prévues pi* Sf J? renvoyées, soit par le conseil supé- lation de cette caisse, et «ajUtf rieur, soit parle ministre du travail. le paiement à partir de Art. 27. — La présente loi sera pour l'entrée en jouiss»**. Art. 31. — Lorsque applicable dans le délai fixé par la loi de finances de 1911, qui com- ront été organisées avi prendra les ressources générales né- des ouvriers et employés, '-'* cessaires à son fonctionnement, et ressés seront appelés à sept* trois mois au moins après l'insertion dans un délai maximum *«*

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les mesures à prendre à raison Art. 33. — Pour les différends qui engagements précités et sur le naîtraient de l'exécution de la préde de réalisation des ressources sente loi et qui seraient déférés aux essaires. tribunaux civils, il sera procédé I défaut d'entenle entre les emcomme en matière sommaire et staïenrs. d'une part, et la majorité tué d'urgence. 'onvriers et employés, d'autre Les bénéliciaires de la loi obtien1, les deux parties pourront dé- dront, de droit, l'assistance judi&gt;t que le règlement des mesures ciaire devant la juridiction du pre«die el la fixation des verse- mier degré. nt; à opérer seront confiés à la Tous actes, documents et pièces mission arbitrale instituée par quelconques à produire seront dist. 32 ci-après. pensés du timbre et enregistrés .i les employeurs et la majorité gratis. ouvriers et employés ne peuvent Les intéressés agissant en nom mettre d'accord dans le délai de collectif seront représentés par un mois susindiqué, ni sur les me- mandatairenommé par eux à la mats 2 a l'opter, ni sur le recours à jorité des voix, sans préjudice, pour commission arbitrale, les tribu- chacun d'eux, du droit d'intervention i «Mimeront, â la requête de la individuelle. ie la plus diligente, un liquidaArt. 34. — Un règlement d'admircbanré d'assurer, au mieux des nistration publique déterminera : la rets en présence, la liquidation procédure â suivre pour l'introducII caisse de prévoyance. tion, l'instruction et la solution des i rapport du liquidateur sera affaires soumises à la commission ar.. l'i.i:! du tribunal, bitrale; le nombre, le mode de noil 32. — La commission arbi- mination el les attributions des auxie prévue par l'art. 31 sera corn- liaires de l'instruction ; le mode de ée île sepi membres permanents nomination du mandataire prévu â ■es : l'art. 33. eu par la commission supéArt. 35. — Les infractions aux dis■e de la caisse nationale des re- positions des articles 28 el29 qui préI« poor la vieillesse; cèdent seront punies d'une amende «si par le conseil supérieur des de 16 fr. à 200 fr. En cas de mauailes pirévu à l'art. 26 de la pré- vaise foi, le chiffre de l'amende e loi : pourra être porté à 500 fr. tw. par la cour d'appel de Paris, L'article 463 du code pénal [voy. « te conseillers de la cour ; CIBCONSTAXCES ATTÉNUANTES} et la i, par la cour des comptes, loi du 26 mars 1891 (voy. sensis) ■ les conseillers de la cour, sont applicables. i ««œin'ssiûa élira son président TITRE V. — RETRAITES DES MÉm secrétaire: elle siégera au mi- TAYERS, FERMIERS, CCLTIVATEÇRS, 'tt J» travail; ses fonctions se- ARTISANS ET PETITS PATRO-NS. — jrataîles. Art. 36. — Les fermiers, métayers, J Mnbre des membres de la cultivateurs, artisans et petits pamà&gt;m arbitrale sera porté à ironsqui, habituellement, travaillent . action, dans chaque seuls ou avec un seul ouvrier et *, i* tSeax membres désignés : avec des membres de leur famille pr te employeurs, l'antre par salariés ou non, habitant avec eux, l«tîlë des ouvriers et employés. et qui voudraient se constituer nne pwëJlare se fera sans frais retraite ou en assurer une à ces memnue sorts : tons actes, docu- bres de leur famille, seront admis «i "i*t*s quelconques à pro- facu/talivemen f, eu opérant des versarwitl. dispensés du timbre et sements à l'une des caisses visées par 8tes gratis. l'art. 14 et dans les .conditions énu54.

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mérées aux paragraphes ci-après, au bénéfice d'une pension de retraite, à l'âge de soixante-cinq ans, et au bénéfice, le cas échéant, des dispositions de l'art. 18. Pour les fermiers, cultivateurs, artisans et petits patrons, les versements annuels seront, au minimum, de 9 fr. par assuré pour la cotisation totale et, au maximum, de 18 fr. En ce qui concerne les métayers, les versements annuels seront," au minimum, de 6 fr. ; ils emporteront de plein droit le versement de pareille somme par les propriétaires, à concurrence d'un maximum de 9 fr. Ces versements bénéficieront, sur les fonds de l'Etat, d'une majoration allouée chaque année, à capital aliéné, au compte de l'intéressé ; cette majoration sera égale au tiers des versements effectués. Le droit à la majoration sera épuisé lorsque la rente viagère, résultant à soixante-cinq ans des majorations versées antérieurement, aura atteint le chiffre de 60 fr. ou lorsque le bénéficiaire cessera de faire partie des catégories visées au présent article. Les dispositions des paragraphes précédents sont étendues : 1° aux femmes et veuves non salariées des assurés des titres I et V; 2° aux salariés dont le salaire annuel est supérieur à 3 000 fr., mais ne dépasse pas o 000 fr. Pour les cultivateurs, artisans et petits patrons âgés de plus de quarante ans au moment de la mise en vigueur de la présente loi, qui commenceront leurs versements dès cette époque et qui faisaient partie depuis trois ans au moins des catégories d'intéressés susvisées, il sera ajouté à la pension acquise résultant de leurs versements effectifs et de la majoration du tiers une bonification égale à la rente qu'eût produite un versement annuel de 9 fr. depuis l'âge de quarante ans jusqu'à l'âge qu'ils avaient au moment de la mise en vigueur de la loi. Les métayers âgés de plus de quarante ans au moment de la mise en vigueur de la présente loi et qui, à

partir de cette époque, eflectuerotl des versements annuels égaux àcem que prévoit Part. 2, recevront l'illo. cation viagère fixée par l'art. 4 pou les assurés obligatoires. 11 en sera de même pour les Inmiers du même âge qui auront rempli les mêmes conditions et fait k double versement prévu à l'art.!; sous la réserve que le pris de lems fermes ne dépassera pas le cliifre' global de six cents francs. Si les versements annuels minian. prévus au paragraphe 2 du présent article n'ont pas été ell'ectués pen-ç dant le nombre d'années prévu an alinéas précédents, la bonilicali» précitée sera réduite dans la mène proportion que le nombre d'années de versements. Les avantages prévus par lésait 6, 8 et 9 de la présente loi seront accordés aux personnes visées ai présent article qui, depuis la mise en vigueur de cette loi ou depuis l'âge de dix-huit ans, auront,cliaoïi année, versé à l'une des caisses indiquées à l'art. 14 la contribution minimum de neuf francs. L'art. 7 de la présente toi est étendu aux personnes visées n deuxième alinéa du présent artidei De plus, pour ceux des intéressés il la période transitoire, qui seraient i soixante-cinq ans dans les conditions requises pour bénéficier des ail», lions de la loi d'assistance, la bonification de l'Etat sera portée inn chiffre égal à celui de la bonification accordée aux assurés obligatoires de même âge. pourvu que les versements facultatifs de l'intéressé aient été de dix-huit francs pour chaqne année écoulée depuis la misée»ligueur de la présente lui. Les assures facultatifs désignés» présent article et qui occupent dis salariés faisant partie ou non de leur famille, sont tenus, à l'égard de tes salariés, aux versements obiïgaloires des employeurs, tels qu'ils su» fixés par l'art. 2 ci-dessus. Art. 37. — Si un assuré a.nw» siveme.nt appartenu au régimes litre I"" et de l'art. 3G, l'allocalios

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aère prévue à l'art. 4 ne peut se muler avec la rente résultant des joralions de l'art. 36 que jusqu'à currence du chiffre fixe par l'arle 4. ,...„,. . Au cas où l'assure vise a 1 alinéa 'cèdent compte un nombre d'anes de versements obligatoires inféut à quinze, il lui est attribué, ur cbacnue de ces années, une te complémentaire égale à celle 'eut produite la majoration de ses rsements obligatoires et des conbntions patronales, sans que cette te puisse dépasser un franc, cillante centimes par année, et sous condition que le nombre total de s années de versements, dans les nditions des art. 4 et 36, soit au ins égal à quinze. S'il compte un mbre d'années de versements oblitoires supérieur à quinze et inleur à trente, il peut parfaire ce mbre par des années de versents facultatifs, eu conformité de rt. 36, pour obtenir le bénéfice de rt.4. Les assurés visés à l'art. 36, ayant nie-cinq ans accomplis au moment l'entrée en vigueur de la loi, qui siéraient ensuite dans la catégorie s assurés visés au titre Ier et ef'fueraient des versements annuels ligatoires atteignant au moins les is cinquièmes du chiffre fixé à rt. 2, seront soumis, pour lesdites nées de versements, aux disposons des cinquième et sixième alias de l'ail. 4, sans que toutefois llocation viagère puisse se cumuler ec les majorations et bonifications fart. liC, au delà du chifl're fixé l'art. 4. TITRE VI. — DISPOSITIONS mIISES. — Art. 38. — Des avances mboursables peuvent être faites Ï caisses départementales où réonalcs concourant à l'exécution de présente loi, pour couvrir leurs is de premier établissement. Le mboursenienl de ces avances sera eçtaé, dans un délai qui ne pourra Mer quinze ans, par annuités aies calculées au taux du tarif de aque caisse départementale ou ré-

gionale pour la première « année d'opérations. Les décrets visés à l'art. 19 qui autorisent les (caisses départementales ou régionales à concourir au service des retraites fixeront, pour chacune de ces caisses, le maximum desdites avances remboursables. Art. 39. — Le cinquième alinéa de l'art. 3 ci-dessus est applicable à la caisse nationale d'épargne postale pour l'encaissement des versements obligatoires ou facultatifs de ses adhérents, si ceux-ci en font la demande. Art. 40. — Les étrangers naturalisés n'auront droit au bénéfice des art. 4, 7 et 36 de la présente loi que s'ils ont été naturalisés avant l'dge

de cinquante ans. Art. 41. — Un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition des ministres du travail et des finances, déterminera toutes les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi, sans préjudice des règlements spéciaux cidessus prévus. Art. 42. — A dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment l'art. 3 de la loi du 27 décembre 1S93 (voy. EMPLOYÉS ET
OUVRIERS (CAISSES DE RETRAITES, SECOURS ET UE PRÉVOYANCE DES),

IlE

et, en ce qui touche les bénéficiaires de la présente loi, les dispositions de la loi du 31 décembre 1895 (voy.
CAISSE NATIONALE DES RETRAITES POUR LA VIEILLESSE,

RETRAITES LESSE (CAISSE

I, 3). l'OUH

LA VIEILDES). —

NATIONALE

Voy.

CAISSE NATIONALE DES RETRAITES

POUR LA VIEILLESSE. RETRAIT LITIGIEUX. — Faculté accordée par l'article 1699 du code civil à celui contre lequel on a cédé un droit litigieux (c'està-dire sur lequel il y a procès), de s'en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession, avec les frais et intérêts à compter du jour du payement du prix de ladite cession. — Voy. VENTE, VI.

�RÉUN
RETRAIT SUCCESSORAL.

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REVE

(Cod. civ., art:'841'.) — Faculté donnée à tout héritier, et il i'ant entendre toute personne ayant droit à une quote-part des biens du défunt (héritier légitime ou naturel, successeur irrégulier, légataire universel ou à titre universel), d'écarter du partage de la succession celui qui s'y présenterait sans autre titre que sâ qualité de cessionnaire des droits de 1 dn des copartageants, lut-il parent du défunt, s'il n'est pas appelé par lui-même à recueillir une quote-part des biens de la succession. En accordant cette faculté, le législateur a eu pour but : 1° de prévenir les difficultés que peut faire naitre la présence d'un étranger, le partage étant déjà, par sa nature, une opération compliquée et féconde en procès; — 2" d'empêcher qu'un spéculateur ne fit initié aux secrets des familles, tout copartageant ayant le droit de compulser les titres et papiers du défunt. Le successible qui veut user du droit d'écarter le cessionnaire doit lui rembourser le prix de la cession, et il est alors subrogé aux lieu et place du cessionnaire. RÉTROACTIF (EFFET). — Voy.
EFFET RETROACTIF.

Un fonctionnaire de l'ordre ni. ministratif ou judiciaire peut être délégué : à Paris, par le préfet de police, et, dans les départements par le préfet, le sous-préfet on le maire, pour assister à la réunion.It choisit sa place. Le droit de dissolution ne doit être exercé par le représentant de l'autorité que s'il en est requis p le bureau ou s'il se produit des ci lisions et voies de fait. Il est interdit de tenir des ré»-, nions politiques dans les locauxservant habituellement à l'exercice d'un culte. (Loi 30 juin 1881, art. 8et9; loi 9 décembre 1905, art.23 et26.) 3. — La réunion électoral! est celle qui a pour but le chois ou l'adilion de candidats à des fonclknis publiques électives. Ne peuvent assister à ces réunions que les éta-, leurs de la circonscription, les candidats, les membres des ilenx chambres et le mandataire de chacun des candidats.
RÉVÉLATION DE SECRETS. -

RÉUNIONS PUBLIQUES. — (Lois 30 mars 1881 et 28 mars 1907.) — Les réunions publiques sont libres, ainsi que le déclare en termes exprès l'article 1er de la loi du 30 juin 1881. 1. — Elles peuvent, quel qu'en soit l'objet, être tenues sans déclaration préalable. (Loi 28 mars 1907.) 2. — Sauf les réunions pour la célébration d'un culte, chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois personnes au moins. Le bureau est chargé* de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois ; d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou REVENDICATION (SAISIE-). délit. — Les membres du bureau Voy. .SAISIE-REVENDICATION. sont élus par l'assemblée.

(Cod. pén., art. 378.) Délit commis par les personnes qui, depositaim par état des secrets d'antrni, en font la révélation hors des cas prévus par la loi. Ces personnes sont les médecins, chirurgiens, sages-femmes, pharaaj ciens, ecclésiastiques, uni aires, avocats, avoués, agents de change; j« personnes engagées dans le service, des enfants ass'istés. (Loi 28 jniii 1904, art. 36.) — La peine consiste en un» prisonnement d'un mois à Sixmois et en une amende de 100 fr. i ,'iOO francs. REVENDICATION. — Du Mil rem vindicare, réclamer une chose. — Action par laquelle le proprié, taire d'une chose la réclame a celai qui l'en a injustement iléponilléoi qui en est détenteur. — Voy. ratsCRIPTJON, II. l'our ce qui concerne la revendication en matière de faillite, M FAILLITE, VIII.
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REVISION (CONSEIL DE).
SSEIL DE REVISION.

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— Voy.

REVI

REVISION DES PHOCÈS CIUMIF.LS ET COHUECTIONNELS. —

od. instr. crim., art. 443 à 447, od. par loi S juin t89a ; loi 4 mars 809.) — L'organisation judiciaire mieux combinée peut encore abour à l'erreur. Par le pourvoi en castion, l'erreur de droit peut être parée, l'ar le pourvoi en revision, il répare l'erreur de fait, Verreur liiciairc; la loi a fait fléchir l'aurité de la chose jugée, lorsqu'il y certitude qu'une sentence a été justement rendue. La revision des procès criminels lcorrectionnels n'est, toutefois, anrisée que dans des cas exceptionsls rigoureusement prévus, et alors ue le doute n'est pas permis. 1. — La révision peut être deandée en matière criminelle ou rrectionnelle, quelle que soit la tridiclion qui ait statué et la tine qui ait été prononcée : 1° Lorsque, après une condamnaon pour homicide, des pièces sont présentées propres à faire naître e suffisants indices sur l'existence ela prétendue victime de l'homide; — 2° Lorsque, après une conamnation pour crime ou délit, un ouvel arrêt ou jugement a consumé, pour le même fait, un autre cnsé on prévenu, et que, les deux ndaromilions ne pouvant se concier, leur contradiction est la preuve e l'innocence de l'un ou de l'autre ndamné; — 3° Lorsqu'un des téoins entendus a été, postérieureent à la condamnation, poursuivi condamné pour faux témoignage ntre l'accusé ou le prévenu ; le moiii ainsi condamné ne peut être tendu dans les nouveaux débats; 4° Lorsque, après une condamilion, un fait vient à se produire n à se révéler, ou lorsque des teces inconnues lors des débats sont présentées de manière à établir nnocence du condamné. 2- — Le droit de demander la "mon appartient dans les trois temiers cas : au ministre de la jus-

tice ; au condamné ; après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à litre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse; — et dans le quatrième cas, au ministre de la justice seul, qui statue après avoir pris l'avis d'une commission composée des directeurs de son ministère et de trois magistrats de la cour de cassation annuellement désignés par elle et pris en dehors de la chambre criminelle. 3. — La cour de cassation, chafnbrecriminelle, est saisie par son procureur général, en vertu de l'ordre exprès que le ministre de la justice a donné soit d'office, soit sur la réclamation des parties indiquant un des trois premiers cas. — La demande est non recevable si elle n'a été inscrite au ministère de la justice ou introduite par le ministre, sur la deman e des parties, dans le délai d'un an, à dater du jour où celles-ci ont connu le fait donnant ouverture à revision. Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution est suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le ministre de la justice à la cour de cassation. Si le condamné est en état de détention, l'exécution peut être suspendue sur l'ordre du ministre de la justice, jusqu'à ce que la cour de cassation ait prononcé et ensuite, s'il y a lieu, par l'arrêt de cette cour statuant sur la recevabilité. 4. — lîn cas de recevabilité, si l'affaire n'est pas en état, la cour procède directement ou par commissions rogatoires à toutes enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissance d'identité, interrogatoires, et moyens propres à mettre la vérité en évidence. Après la fin de l'instruction, il est alors statué par les chambres réunies de la cour de cassation. Lorsque l'affaire est en état, si la cour reconnaît qu'il peut être procédé à de nouveaux débats contra-

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dictoires, elle annule les jugements ou arrêts et tous actes faisant obstacle à la révision : elle fixe les questions qui doivent être posées et renvoie les accusés ou prévenus, selon les cas, devant une cour ou un tribunal autre que ceux qui auraient primitivement connu de l'affaire. — (La loi du 4 mars 190!) a abroge la loi du 1»"- mars 1899, dite loi de dessaisissement, qui enlevait à la chambre criminelle, pour la donner aux chambres réunies, la connaissance des demandes en revision ayant donné lieu à une enquête préalable devant la chambre criminelle, si, en cas de recevabilité, l'all'aire n'était pas en état, Elle remet en vigueur les dispositions antérieures de l'art. 445, mod. par loi S juin 189îi, lesquelles sont reproduites ci-dessus.) — Dans les affaires qui doivent être soumises au jury, le procureur général près la cour de renvoi dresse un nouvel acte d'accusation. — Lorsqu'il ne peut être procédé de nouveau à des débats oraux entre toutes les parties, notamment en cas de décès, de conhtmace ou de défaut d'un ou de plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas de prescription de l'action ou de celle de la peine, la cour de cassation, après avoir constaté expressément cette impossibilité, statue au fond, sans cassation préalable, ni renvoi, en présence des parties civiles, s'il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morls. Dans ce cas, elle annule seulement celle des condamnations qui avait été injustement portée, et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts. — Si l'annulation de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n'est prononcé. U. — La revision anéantit la condamnation et tontes ses conséquences. — lîn outre, elle peut amener une réparation a la fois pécuniaire et morale. lin effet, l'arrêt ou le jugement de revision d'où

résulte l'innocence d'un «-ondamai peut, sur sa demande, lui aItouer des dommages-intérêts, ii raisoi du préjudice que lui a cause la condamnation. — Si la victime de l'erreur jndl ciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts ip. parlient dans les mêmes conditions à son conjoint, à ses ascenimtt et descendants. Il n'appartient loi parents d'un degré plus éloigné qu'autant qu'ils justifient d'un préjudice matériel résultant pour eu de la condamnation. — La déniait est recevante en tout état de la procédure en révision. Les dommages-intérêts alU sont à la charge de ['Etat, sauf SM recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin pu la faute duquel la condamnation) élé prononcée. Ils sont payés connut frais de justice criminelle. - Les i frais de l'instance en revision soit avancés par le demandeur jusqu'à l'arrêt de recevabilité; pour les te postérieurs, l'avance est faite par 11 Trésor. Comme réparation morale.Urà ou le jugement de revision d'oùrésnlte l'innocence d'un condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans celle où siège la juridiction de révision, dans la commune du lieu où le criât' ou le délit a été commis, dansceljt du domicile du demandeur en revision et du dernier domicile de B victime de l'erreur judiciaire si elle est décédée. Il est inséré d'office» Journal officiel et sa publicalm dans cinq journaux au chois di demandeur est en outre ordoiwe. s'il le requiert. Les frais de celle publicité sont à la charge du Trésor. «ÉVOCATION. — Voy. noMW ENTRE VIFS, II; — MANDAT, IV J ~
TESTAMUNT.

RIVAGES DE LA MER. - » font partie du domaine publie « l'Etat (voy. ces mots . Par rivage de la mer, il faut entendre la partie que la mer couvre au moment de la plus haute nuw

�SAGE 971 SAIS ; mars, sans tenir compte des in- l'Etat; la dépense des routes déparuences des vents et des tempêtes. tementales est à la charge des déparU limite en est déterminée par tements, mais l'Etat peut venir à s décrets en conseil d'Etat. leur secours. — Voy. ARBRES, 8; — RIVIÈRES. — Voy. EAUX, sect. I, POLICE DU ROULAGE; — VOIRIE. 11", ni. RUCHES A MIEL. — Voy. ABEILROULAGE. — Voy. POLICE DU LES. 'ULAOE. RUISSEAUX. — Voy. EAUX, sect. ROUTES. — (Uécr. 16 décembre I, S 1", u. 11, Loi 12 mai 1825.) — Les rouÎIUPTUHE DE DAN. — (Cod. s se divisent en deux grandes caté- pén., art. 45.) — Délit spécial qui ries : les routes nationales et les consiste dans le fait, par un individu utes départementales. Les pre- soumis à Y interdiction de certains ières sont celles qui, parcourant séjours (voy. ces mots), de reparaître s lignes d'une vaste étendue, ou- sans autorisation dans les lieux qu'il ent des communications dans l'iu- lui est interdit d'habiter. — U est irieur d'un département ou avec puni d'un emprisonnement qui ne s départements voisins. Les frais peut excéder 5 ans. construction et d'entretien des RURAL (CODE). — Voy. CODE utes nationales sont supportés par RURAL.
E

SACS SACS.

(PASSE

DE).

— Voy.

PASSE

— (Loi 30 nombre 1892, décr. 25 juillet 1S93, 1" août 1879.) — Nom donné s femmes qui, après examen, sont torisées à pratiquer l'art des ac«cliements. 1. — Il existe deux diplômes de {e-femme : celui de première «.valabledans toute la France; ni de deuxième classe, valable nlement dans le département nr lequel on a été reçu. Pour être admises aux exans, les aspirantes au diplôme de e-femme doivent avoir 19 ans oniplis, ou justifier d'une disse d'jge accordée par le ministre, e reçues préalablement élèves es-femmes près d'un hospice ou ne maison d'accouchements et tilier qu'elles ont suivi régulièrentles cours qui leur sont destinés lue leur conduite n'a donné lieu ucun reproche. 11 faut, en outre, M l'examen de sage-femme de classe, produire le brevet éléwaire ou le certificat d'études seSAGE-FEMME.

condaires de jeunes tilles, et pour celui de sage-femme de 2e classe, produire le certificat prévu par l'arrêté du lor août 1879. La durée des études est de 2 ans. Le diplôme n'est délivré qu'à l'âge de 21 ans révolus. 3. — Les sages-femmes ne sont pas assujetties à la patente. (Loi 15 juillet 1880, art. 17.) 4. — Les sages-femmes ne peuvent employer les instruments, dans les cas d'accouchements laborieux, sans appeler un médecin. 5. — VOY. MÉDECINE (EXERCICE DE
LA).

6. — Voy. ACTES III ; — AVORTEMENT
DE SECRETS.

DE L'ÉTAT CIVIL, ; — RÉVÉLATION

SAISIE-ARRÈT. — (Cod. proc. civ.. art. 557-582.) — La saisiearrêt ou opposition est l'ado par lequel un créancier arrête entre les mains d'un tiers les sommes ou les effets mobiliers appartenant à son débiteur pour faire ordonner ensuite que.les deniers ou le prix des eflets lui soient remis en déduction de sa

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1. — Le tiers-saisi, par suite de l'opposition faite entre ses mains, ne peut se libérer au préjudice du saisissant. 2. — Dans la huitaine de la saisiearrèt, outre un délai en raison des distances, le saisissant est tenu de dénoncer cette saisie-arrèt ou opposition au débiteur saisi et de l'assigner en validité. — Dans le même délai, il compter de la demande eu validité, cette demande est dénoncée, à la requête du saisissant, au tiers saisi. Faute de demande en validité, la saisie ou opposition est nulle; faute de dénonciation de cette demande au tiers saisi, les payements par lui [ails jusqu'à la dénonciation sont valables. 3. — La demande en validité, et la demande en mainlevée formée par la partie saisie, sont portées, — selon les cas, — devant le tribunal civil ou devant le juge de paix du domicile de cette partie (voy. JUSTICE DE PAIX, 2, II, loi 12 juillet l'JOo, art. 14). En tout état de cause, et quel que soit l'état de l'affaire, la partie saisie peut se pourvoir en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher du tiers saisi, malgré, l'opposition, à la condition de verser à la caisse des dépots et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, somme surlisante, arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrèt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. — Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement aux mains des tiers détenteurs à la garantie des créances pour lesquelles la saisie-arrèt a été opérée, et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt. — A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, le tiers saisi est déchargé et les effets de la saisiearrèt transportés sur le tiers détenteur. (Cod. proc, art. 567, mod. par loi 17 juillet 1907.) — Si la saisie-arrèt est déclarée valable, il y a lieu à la vente des

objets saisis et à la distribution^ prix (voy. JUSTICE DE PAIX, 2 U | 12 juillet 1905, art. 14). ' 4. — Les traitements des ft» lipnnaires publics et employés civils sont saisissables jusqu'à ooiicorrtnti du cinquième sur les premiers lOÛOf. du quart sur les S 000 fr. suîvarjtsèl du tiers sur la portion excédait fi 000 fr, et ce jusqu'à l'entier aco,n| temeut des créances. (Loi 21 venUa] an ix.) — l'our les pensions servies u Y Etat, vov. PENSIONS, sect. 1.",',!• — sect. Il, 1, 3. — Toutes pensions île retraite» servies aux ouvriers, mpkM leurs veuves et à leurs orplieli'nspj une caisse spécialement conslité à cette lin dans l'administration l'établissement auquel ils sont * chés, sont incessibles et iméin sables jusqu'à concmrmt i 360 fr. Pour le surplus, ces peiàii et les renies viagères de la nia nationale des retraites pourliw lesse ne sont cessibles et saisissait que dans les limites prévues par loi du 12 janvier 189a pour les* laires et traitements ; vc Cette disposition ne déi igi i lois spéciales qui font bénéficiera taines pensions d'une incessibilité! d'une insaisissabilité pin; ftafe (Loi lin. 17 avril 1906, art.63.; 5. — La saisie-arrèt formée tain les mains des receveurs, dèpoâtiin ou administrateurs de i a — niers publics, n'est pas TaliHt ; l'exploit n'est fait à la p posée pour le recevoir, et si ils visé par elle sur l'original, OI.BF de refus, par le ptowirni publique. 6. — Des considérations f publique ou A'humanité M&amp;fiL clarer certains objets i/wainn"? en tout ou partie. Ce sont: ses déclarées insaisissables pnMf 2° les pfoyîsionsalimenta par le juge,qui nepeuvente1t(9S que pour cause d'aliments; S" sommes et objets donné «|| avec déclaration d'insaisissws ; les sommes et peu-: n-

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niées pour alimenls même sans Art. 3. — Les cessions et saisies 'claralion d'insaisissabilité ; ces faites pour le payement des dettes mines et objets peuvent cependant alimentaires prévues par les artie saisis par des créanciers posté- cles 203, 205, 200, 207, 214 (voy. nrs à la donation ou à l'ouverture MARIAGE, V et VI, 1) et 349 (voy. legs, en vertu d'une permission ADOPTION, III) du code civil ne sont juge' et pour la portion qu'il dé- pas soumises aux restrictions qui mine. précèdent. 7__ Quant aux gages, salaires, Art. 4. — Aucune compensation aitementsàes gens de service, ou- ne s'opère au profit des patrons entre itrs ou employés, la jurispru- le montant des salaires dus par eux nce consistait autrefois à laisser à leurs ouvriers et les sommes qui i tribunaux la faculté à'appré- leur seraient dues à eux-mêmes pour er, pour chaque cas particulier, fournitures diverses, quelle qu'eu os quelle mesure ces diverses ré- soit la nature, à l'exception touteonerations dn travail avaient nu fois : ractère alimentaire et devaient de1° Des outils ou instruments néeurer insaisissables, et comme con- cessaires au travail; fluence, pour quelle portion elles 2° Des matières et matériaux avaient être l'objet d'une saisie- dont l'ouvrier a la charge et l'uret. sage ; On a pensé que, dans l'intérêt du 3° Des sommes avancées pour éancier, il était préférable de dé- Y acquisition de ces mêmes objets. nniner d'avance, par mesure léArt. 5. — Tout patron qui fait une slative, la partie insaisissable des avance en espèces en dehors du cas «es. salaires ou traitements, au prévu par le paragraphe 3 de l'arti« de faire dépendre cette lixalion cle 4 qui précède ne peut se remun procès dont les lenteurs et les bourser qu'au moyen de retenues : s pouvaient être très préjudicia- successives ne dépassant pas le s aux parties. dixième du montant des salaires ou Enacifoinplissant cette réforme, on appoinlements exigibles. en même temps rendu, pour les La retenue opérée de ce chef ne s dont il s'agit, la procédure de la se confond ni avec la partie saisis'sie-arrèt plus simple, plus rapide sable ni avec la partie cessible pormoins coûteuse. tée en l'article 2. Tel a été le double but de la loi Les acomptes sur un travail en portante du 12 janvier 1895, dont cours ne sont pas considérés comme ici le leite : avances. TTRE — SAisiE-AnnÊT. — TITRE II.— PROCÉDURE DE SAISIEt- 1er. — Les salaires des ou- ARRÈT SUR LES SALAIRES ET PETITS m et gens de service ne sont TRAITEMENTS. — Art. 6. — La saisiesissables qne jusqu'à concurrence arrèt sur les salaires et les appoindixième, quel que soit le montant tements ou traitements ne dépassant ces salaires. pas annuellement 2 000 francs, dont 1*5 appointements ou traite- il s'agit à l'article 1er de la présente *lt4ti employés ou commis et loi, ne pourra être pratiquée, s'il y ■ fonctionnaires ne sont égale- a litre, que sur levfea au greffier t saisissables que jusqu'à con- de la justice de paix du domicile (ace du dixième lorsqu'ils ne du débiteur saisi. utnt pas 2000 francs par an. S'il ti'y a point de titre, la saisie— — Les salaires, appoin- arrèt ne pourra être pratiquée qu'en f«f« et traitements visés par vertu de l'autorisation du juge de Me |« ne pourront être cédés paix du domicile du débiteur saisi. jisqaa concurrence d'un autre Toutefois, avant, d'accorder {'autorisation, le juge de paix pourra, si
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es parties n'ont déjà élé appelées en sants, un avertissement retog conciliation, convoquer devant lui, mandé À comparaître devant le ioa par simple avertissement, le créan- de paix a l'audience que oelui-ciaura cier et le débiteur ; s'il intervient fixée. A celte audience ou à toute antre un arrangement, il en sera tenu note par lè greffier, sur un registre fixée par lui, le juge de pais, prononçant sans appel dans la limite de spécial exigé par l'article 14. L'exploit de saisie-arrèt contiendra sa compétence, et, à charge d'appel en tète l'extrait du litre s'il y en a à quelque valeur que la demanae un, ainsi que la copie de l'autorisa- puisse s'élever, statuera sur la rution du juge. L'exploit sera sigiiifié lidilé, la nullité ou la mainltii un tiers saisi ou à son représentant de la saisie, ainsi que sur la ilétli, préposé au payement des salaires ou ration affirmative que le lii traitements, dans le lieu où travaille saisi sera tenu de faire audienceleliante. le débiteur saisi. Le tiers saisi qui ne comparatif Art. 7. — L'autorisation accordée par le juge évaluera ou énoncera la pas, ou qui ne fera pas sa déflasomme pour laquelle la saisie-arrèt tion ainsi qu'il est dit ci-dessus, sn déclaré débiteur pur et simplttâ sera formée. Le débiteur pourra toucher du retenues non opérées el conitmt tiers saisi la portion non saisissable aux frais par lui occasionnés.. ' Art. 10. — Si le jugement es' de ses salaires, gages ou appointerendu par défaut, avis de sesdiji/ ments. Une seule saisie-arrèt doit être sitions sera transmis par le greffe' autorisée par le juge. S'il survient à la partie défaillante, par'/eUr d'autres créanciers, leur réclamation, recommandée, dans les cini| jotf signée et déclarée sincère par eux du prononcé. L'opposition, qui ne sera reeeti et contenant toutes les pièces de nalure à mettre le juge à même de ble que dans les huit jours de lau faire l'évaluation de la créance, sera de la lettre, consistera dans une dit inscrite par le greffier sur le regis- claralion à faire an greffe de 11 JB tre exigé par l'article 14. Le greffier lice de paix, sur le registre piesaî se bornera à en donner avis dans par l'article 14. Toutes parties intéressées i les quarante-huit heures au débiteur saisi et au tiers saisi, par lettre prévenues, par lettre reronimanl" recommandée qui vaudra opposition. du greffier, pour la plus procnaii Art. 8. — L'huissier saisissant audience utile. Le jugement qui il sera tenu de faire parvenir au juge terviendra sera réputé eonlraêit de paix, dans le délai de huit jours, toire. L'appel relevé moire le jnf à dater de la saisie, l'original de nient contradictoire sera l'urine Jr l'exploit, sous peine d'une amende les dix jours du prononcé du jdf, de dix francs, qui sera prononcée ment et, dans le cas où il va par le juge de paix en audience pu- été rendu par défaul, du jour' l'expiration des délais d'onpnsil; blique. Art. 9. — Tout créancier saisis- sans que, dans le cas du jugemt sant, le débiteur et le tiers saisi contradictoire, il soit besoin de 1 pourront requérir la convocation signifier. Art. H. — Après l'expiration* des intéressés devant le juge de paix du débiteur saisi, par une déclara- délais de recours, le juge de M tion consignée sur le registre spécial pourra surseoir à lu conmm des parties intéressées tant nue 1 prévu en l'article 14. Dans les quarante-huit heures de somme à distribuer n'atteindra p* cette réquisition, le greffier adres- d'après la déclaration du tierss&gt;u sera : 1° au saisi, 2° au tiers saisi, et déduction faite des frais à pr* 3° à tous autres créanciers oppo- et des créances privilégiées, un

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e suffisant pour distribuer aux 6» La déclaration faite par le tiers éanciers connus un dividende de saisi ; pour 100 au moins. S'il y a 7° La mention des avertissements uuue suffisante, et si les parties ou lettres recommandées transmises se sont pas amiablement cnten- aux parties ; ics pour la répartition^ le juge proN° Les décisions du juge de paix; dera à la distribution entre les 9" La répartition établie entre les ants droit. Il établira son état ayants droit. répartition sur le registre presArt. i'i. — Tous les exploits, auit par l'article 14. Une copie de torisations, jugements, décisions, t état, signée du juge et du gref- procès-verbaux et états de réparr, indiquant le montant des frais à tition qui pourront intervenir en élever, le montant des créances exécution de la présente loi seront ivilégiées, s'il en existe, et le mon- rédigés sur papier non timbré et at des sommes attribuées dans la enregistrés gratis. Les avertissepartition à chaque ayant droit, ments et lettres recommandées et les ra transmise par le greffier, par copies d'état de répartition sont lire recommandée, au débiteur saisi exempts de tout droit de timbre et au tiers saisi, et à chaque créan- d'enregistrement. er colloque. Art. 16. — Un décret déterminera Ces derniers auront une action di- les émoluments à allouer aux grefcie contre le tiers saisi en paye- fiers pour l'envoi des lettres non reéntdeleur collocation. Les ayants commandées et pour dresse de tous oit aux frais et aux collocations extraits et copies d'état de répartiîles donneront quittance en marge tion (décr. 8 février 1895). l'état de répartition remis au Art. 18. — La présente loi est apn saisi, qui se trouvera libéré plicable à l'Algérie et aux colonies. «tant. 8. — Si l'un des époux refuse de Art. 12. — Les effets de la saisie- subvenir spontanément aux charges èl et les oppositions consignées du ménage dans la. mesure de ses r le greffier sur le registre spécial facultés, l'autre époux peut être bsisleront jusqu'à complète libé- autorisé à saisir-arréter et toucher, lion du débiteur! des salaires ou du produit du traArt. 13. — Les frais de saisie- vail de son conjoint, une part en ci et de distribution seront à la proportion de ses besoins. (Loi rge du débiteur saisi. Ils se- 13 juillet 1907, art. 7; voy. CO.NTKAT I prélevés sur la somme à distri- DE MARIAGE, 8 et 9.) er. SAISIK-II n A\DO\. — On appelle fus frais de contestation jugée ainsi l'acte par lequel un créancier, 1 fondée seront mis à la charge de porteur d'un titre exécutoire, met partie qui aura succombé, sous la main de justice les fruits tri. 14. — Pour l'exécution de la pendants par branches ou par rasente loi. il sera tenu au greffe cines, appartenant à son débiteur, à chaque justice de paix un re- l'elfet d'en opérer la vente lorsqu'ils in sur papier non timbré, qui seront parvenus a leur maturité, et s cote et paraphé par le juge de d'être payé sur le prix. i et sur lequel seront inscrits : Dans quelques pays, l'usage était ' Les visas ou ordonnances aulo- de placer sur les champs frappés de ntla saisie-arrêt"; saisie des faisceaux de paille appelés ' U dépôt de l'exploit; brandons, que l'on suspendait a des 1 La réquisition de la convoca- pieux fixés en terre. Bien que l'usage nes parties ; de ces signes ne se soit pas conservé, Les arrangements intervenus; l'expression de saisie-brandon a élé » Les interventions des antres maintenue par le code de procédure aciers.' civile.

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— La saisie-brandon ne peut être pratiquée que dans les six semaines qui précèdent l'époque ordinaire de la maturité des fruits, et elle doit être précédée d'un commandement de payer avec un jour d'intervalle. — Les formalités en sont réglées par le titre IX du code de procédure civile (art. 626-63S).

de leurs enfants vivant avec eirr les habits dont les saisis sontvèlus et couverts; — Les livres relatifs) la profession du saisi, jusqu'à li somme de 300 fr., à son chois;Les machines et instruments serait à l'enseignement praliqueouaTeiticice des sciences et arts, jusqu'à concurrence de la même somme, et u choix du saisi; — Les équipements SAISIE DES RENTES CONSTIdes militaires, suivant l'ordonnance TUÉES STJU TAIITICULIEUS. — Toutes rentes constituées en perpé- et le grade; — Les outils des artituel ou en viager, moyennant un sans nécessaires à leurs occupations capital ou pour prix de vente d'un personnelles; — Les farines et meimmeuble ou à tout autre titre, oné- nues denrées nécessaires à la conreux ou gratuit (sauf toutefois les sommation du saisi et de sa famille rentes viagères constituées ù titre pendant un mois; — Une vache, on gratuit et stipulées insaisissables, trois brebis, ou deux chèvres, n ainsi que les pensions alimentai- choix du saisi, avec les pailles.Mk res), peuvent être saisies par les rages et grains nécessaires pour la créanciers du rentier porteurs d'un litière et la nourriture desdils animaux pendant un mois. litre exécutoire. Le coucher du saisi, les Wfi — Si le créancier veut saisir seulement les arrérages de la rente, il dont il est couvert, ne peuvent être doit recourir à une saisie-arrèt (voy. saisis pour aucune créance. Qnill ce mot).— Si c'est le droit lui-même aux autres objets que la loi détint à la rente qu'il veut atteindre, il également insaisissables, ils ne petfaut qu'il observe les formalités pres- vent par exception être saisis qit crites par les articles 636 à 6!iii du pour aliments fournis à la partit code de procédure civile, formalités saisie, ou sommes dues aux /irtoanalogues à celle de la saisie im- canls ou vendeurs desdils éjiu, mobilière. Le droit à la rente est ou à celui qui a prêté pour la mis en adjudication publique, et acheter, fabriquer ou réparer;l'adjudicataire verse le montant de pour fermages et moissons iiï son adjudication entre les mains du terres à la culture desquellesilssoil créancier saisissant. Si le prix de employés; — loyers des mannfitl'adjudication est inférieur au chif- tores, moulins, pressoirs, usines ta fre de la créance du saisissant, ce ils dépendent, et loyers des lieu dernier reste créancier du rentier servant à l'habitation personnelle i débiteur. pour la différence. 2. — Avant d'opérer la saisie,! SAISIE-EXÉCUTIOX. — C'est la saisie des meubles corporels du dé- créancier doit avertir son débitée par un commandement de pajer biteur à laquelle fait procéder le créancier, porteur d'un titre exécu- Si cet acle reste sans elfcl, Ita fofrc, pour arriver à les l'aire vendre, sier peut, vingt-quatre hevt et être payé, sur le prix en prove- après, procéder à la saisie, K l'assistance de deux témoins.Las" nant, de ce qui lui est dû. Les formes et conditions de la sai- sence du saisissant pouvant amen sie-exécution sont déterminées par des altercations, la loi la défendII est laissé un délai enlrij le code de procédure civile (art. :iS3saisie et la vente, alin que le n 62b). t. — Il y a des objets que, par leur ait le temps d'aviser et «"» humanité on par décence publique, pécher, s'il est possible, la pe'jf la loi défend de saisir : Tels sont, les désagréments résultant » le coucher nécessaire des saisis, ceux vente forcée.

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3. _ S'il est procédé à la vente, cès-verbal de saisie, dressé par a'est qu'après des affiches et an- huissier; — la saisie est ensuite dénées, et dans un lieu public. On noncée au saisi dans les 15 jours vend que jusqu'à concurrence de qui suivent la clôture du procès-versomme nécessaire pour désinté- bal ; — pour les faire connaître aux sser les créanciers qui se sont tiers, la saisie et l'exploit de dénonésentés à la saisie. ciation sont transcrits, dans les 15 Si le produit de la vente ne suffît jours qui suivent celui de la dénonsnour les désintéresser tous inté- ciation, sur un registre spécial tenu lémcnt. il y a lieu d'en faire la par le conservateur des hypothèques. slribution entre eux par contribu3. — De nombreuses formalités ai. doivent être remplies pour arriver à [4. — Ces règles ne s'appliquent l'adjudication des immeubles saisis s aux navires, dont la saisie fait et à la fixation de l'ordre dans lequel bjetdes art. 198 à 200, 208 à 215 les créanciers sont payés. tode de commerce, et des art. 23 L'adjudication se fait aux enchères 32 de la loi du 10 juillet 1S85 devant le tribunal de première insy. NAVIRE, I, § IV). tance. 5. - Pour la saisie-exécution d'un — Toute personne peut sureniiiî de commerce (voy. FONDS DE chérir. La surenchère ne peut être HMERCI:, Ilî. § 1,3). inférieure au sixième du prix d'adAISHMIAGEBIE. On appelle judication et doit avoir lieu dans la si la saisie a laquelle les proprié- huitaine. 'es et principaux locataires de 4. Des règles spéciales, simpliisons ou de biens ruraux font fiant les formalités et abrégeant les céder, pour loyers et fermages à délais, ont été édictées par la loi du dus, sur les effets et fruits élant 10 juin 1S53, pour la saisie exercée s leurs bâtiments ou sur leurs par le Crédit foncier. res. — La loi du 23 octobre 1884 a es formes en sont réglées par le diminué les frais résultant de la e de procédure civile (art. 819- saisie de la petite propriété (im';) et par l'art. 13 de la loi du 12 meubles dont le prix d'adjudication lel 1905 (voy. JUSTICE DE PAIX, ne dépasse pas 2 000 francs). II). SAISIE - REVENDICATION. — AISIE IMMOBILIÈRE. (Cod. C'est l'acte par lequel celui qui pré, art. 2204 à 2217; cod. proc. tend un droit de propriété, de pos, art. 673-748, tels qu'ils résul- session légale ou de gage, sur une tdes lois des 2 juin 1841, 21 mai chose mobilière possédée par un 8; lois 10 juin 1853 et 23 oc- tiers, met cette chose sous la main re 1881.) de la justice jusqu'à ce qu'il ait élé a saisie immobilière est pour statué sur le droit réclamé par le 'mmeubles ce que la saisie-exé- saisissant. on est pour les meubles. 1. La saisie-revendication est .— Elle doit être précédée d'un autorisée : 1° Au cas de perte ou de mandement de payer et ne peut vol d'un objet mobilier, pendant ir lieu que 30 jours après. Son 3 ans à compter du jour de la perte est de placer les immeubles du ou du vol (cod. civ., art. 2279-2280). iteur sous la main de la justice — Voy. PRESCRIPTION. 11, 2; — 2° ries faire vendre et désintéresser lîn faveur du bailleur à l'égard des créanciers sur le prix. meubles qui garnissaient sa maison • — Les opérations de la saisie ou sa ferme, lorsqu'ils ont élé déeut commencer avant l'cxpiraplacés sans son consentement (cod. d'un déiai de 90 jours depuis le civ., art. 2102). Voy. PRIVILÈGE, mandement adressé au débiteur, 1. g 2, 1»; — 3° Au profit du venpremière opération est un prodeur d'un meuble qui n'en a pas

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élé payé, il l'eflet île rentrer clans la possession do ce meuble (cod. civ., art. 2102). — Voy. PRIVILÈGE, I, § 2, 4°; — 4° Au cas île dépôt d'un objet mobilier fait dans les mains d'une personne incapable de contracter (eod. civ., art; 1920); — 5° Au cas de faillite (cod. corn., art. 574-579). — Voy. FAILLITE, VIII. . 2. — Les formes de la saisiereveùdicâtion font l'objet dos articles 826 à 831 du code de procédure civile et de l'art. 13 de la loi du 12 juillet 1905 (voy'. JUSTICE DE PAIX, 2, II). SAISIES MOBILIERES. — Voy. SAISIE-ARRÈT. ; — SAISIE-BRANDON ; — SAISIE nus RENTES; — SAISIE-EXECUT10N. SAISINE. — Disposition légale en vertu de laquelle les droits et les dettes d'un défunt passent, dès l'insImit de sa mort, à ses héritiers légitimes et naturels, sans qu'ils-aient besoin de manifester à cet effet aucune volonté et même a leur insu. Les héritiers légitimes et les héritiers naturels ont de plein droit la saisine; l'époux survivant et l'Ltal ne l'ont pas et doivent se faire envoyer en possession (cod. civ., art. 724, mod. par loi 25 mars 1896). SALAIRE. — 1. — Certains salaires sont privilégiés sur la généralité des meubles. (Cod. civ., art. 2101, 4°; loi 23 décembre 1874, art. 14; cod. com., art. 549, mod. par loi G février 1S95.) — Voy. PRIVIer, 4° et 5". LÈGE, I, § 1 2. — L'action des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrit par six mois; — celle des domestiques qui se louent à l'année se prescrit par un an. (Cod. civ., art. 2271, 2272.) — Voy. PRESCRIPTION, III. 3 et 4. 3. — La loi du 7 décembre 1909 réglemente, de la manière suivante, le mode, et les époques de payement des salaires des ouvriers et employés : — Les salaires des ouvriers et employés doivent èlre payés en monnaie métallique, ou fiduciaire ayant

cours légal, nonobstant tontiJ pulation contraire, à peine dcii (art. 1"). — Les salaires des ouvrimi commerce et de l'industrie ia«H èlre payés au moins deux jésé mois, à seize jours au plus ftij. val le ; ceux des employés doitd être payés au moins une fuit mois. Pour (ont travail auxpièeesii l'exécution doit durer pin; Su quinzaine, les dates de payem peuvent être fixées de gré i tii mais l'ouvrier doit recevoir i" acomptes chaque quinzaine Aï intégralement payé (lanslajini zaine qui suit la UvraisonMf vrage (art. 2). — Le payement ne peut cire fectué un jour où l'ouvrier ouf' ployé a droit au repos, soitenr de la loi, soit en vertu de 11 venlion. U ne peut avoir lieu «f les débits de boissons ou magar de .venle, sauf pour les perso1 qui y sont occupées (art. 3). — En ce qui concerne le et merce et l'industrie, les inspedi du travail sont chargés, conclura ment avec les officiers depolicejj diciaire, d'assurer l'exécution Je' présente loi. Les contraventions à la prise! loi sont constatées dans les co» lions indiquées par l'article20nV loi du 2 novembre 1892 (ï0*.«|
VAII. DES ENFANTS, DES IlliS FIMES NELTI1ES ET FEMMES HPUr'

DANS I.'lNDtISTHIE).

Sans préjudice de la responsi lilé civile, toute contravention a prescriptrous des articles 1.2il est portée devant le/»&lt;/&lt;'''*T jugeant en simple police et esl " sible d'une amende de cinq à Iptf francs (5 à 15 fr.). L'article 463 du code pénal («
CIRCONSTANCES

ATTÉNUANTES) (Stj

plicable Celte (art. 5). • 4. femme

(art. 4). loi est applicable à I Alp p0|lr le libre salait» mariée, voy. u).vnut

MARIAGE.

�SA NT i. — Voy.
COALITION; —

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GRÈVE;

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maisons et de leurs dépendances, SAISIE-ARRÊT, 7. des voies privées, closes ou non à ALUB1UTÉ PUBLIQUE.—Voy. leurs extrémités, des logements UCB MUNICIPALE; — POLICE HUloués en garni et des autres agIB, II. glomérations quelle qu'en soit la AXCTIOX. — On entend par ce nature, notamment les prescriptions t la peine on la récompense attn- relatives à Y alimentation en eau ieà la violation on à l'observation potable ou à Y évacuation des mala loi. Ainsi, la peine île mort tières usées. la sanction de la loi qui défend Art. 2. — Les règlements sanisassinat; — la nullité d'un ma- taires communaux ne font pas obsge contracté par des parents an tacle aux droits conférés au préfet *re prohibé est la sanction de la par l'article 99 de la loi du .'i avril qui défend ces sortes de mariage, 18S4 (voy. MAIRE, 11, g Ici-, 3). — contraire, les droits attachés à Ils sont approuvés par le préfet, qualité d'époux, la légitimité des après avis du conseil départemenWs, sont la sanction ou la ré- tal d'hygiène. Si, dans le délai îpense d'une union contractée d'un an à partir de la promulgation iformément à la loi. de la présente loi, une commune AXTÉ PUBLIQUE. — C'est un n'a pas de règlement sanitaire, il ■oir national de protéger la santé lui en sera imposé un d'office par la population par des mesures un arrêté du préfet, le conseil détinées à prévenir. ou à faire partemental d'hygiène entendu. — sur les maladies épidémiques et Dans le cas où plusieurs communes atteindre, ainsi une réduction de auraient fait connaître leur volonté mortalité. de s'associer, conformément à la loi .a loi du 45 février 1902, modi- du 22 mars 1890 (voy. SYNDICATS DE ou complétée par celles des 7 COMMUNES), pour l'exécution des il 1903, 29 janvier et 22 juin mesures sanitaires, elles pourront 6 et 25 novembre 1908, contient adopter les mêmes règlements qui législation complète sur la ma- leur seront rendus applicables suire. En voici le texte : vant les formes prévues par ladite loi. 'ITUE 1". — DES MESURES SANIArt. 3.— Eli cas il'urgence, c'estor UBS GÉNÉRALES, — CllAP. l . — à-dire en cas d'épidémie ou d'un sures sanitaires générales. — autre danger imminent pour la santé . I". — Dans toute commune, publique, le préfet peut ordonner maiic est tenu, alin de protéger l'exécution immédiate, tous droits saalé publique, de déterminer, réservés, des mesures prescrites par es avis du conseil municipal et les règlements sanitaires prévus par is forme d'arrêtés municipaux l'articie premier. L'urgence doit être tant règlement sanitaire : constatée par un arrêté du maire, "Les précautions à prendre, en et, à son défaut, par un arrêté du cnlion de l'article 97 de la loi du préfet, que cet arrêté spécial s'apavril 1884 (voy. POLICE MUNI- plique à nue ou plusieurs personnes »I-IJ, 1), pour prévenir ou faire ou qu'il s'applique à tous les habiser les maladies trailsmissibles tants de la commune. tes à l'article 4 de la présente Art. 4. — La liste des maladies spécialement les mesures de dé- auxquelles sont applicables les disulion ou même de destruction positions de la présente loi sera objets à l'usage des malades ou dressée, dans les six mois qui en ont été souillés par eux, et gé- suivront la promulgation, par un déalemettt des objets quelconques cret du président de la République |vant servir de véhicule à la con- rendu sur le rapport du ministre de [M;— 2° Les prescriptions des- l'intérieur, après avis de l'Académie ÎS à assurer la salubrité des de médecine et du comité consultatif

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d'hygiène publique de France. (Décr. •10 février 1903.) Elle pourra être revisée dans la même forme. Art. îi. — La déclaration :i l'autorité publique de tout cas de l'une des maladies visées ci-dessus est obligatoire pour tout docteur en médecine, oflicier de santé ou sagefemme qui en constate l'existence. Un arrêté du ministre de l'intérieur, après avis de l'Académie de médecine et du comité consultatif d'hygiène publique de France, fixe le mode de la déclaration (arr. 10 février 1903). Art. 6. La vaccination antivariolique est obligatoire an cours de la première année de la vie, ainsi que la revaccination au cours de la onzièyne et de la vingt et unième année. — Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement de l'exécution de ladite mesure. — Un règlement d'administration publique, rendu après avis de l'Académie de médecine et du comité consultatif d'hygiène publique de France, fixera les mesures nécessitées par l'application du présent article. Art. 1. — La désinfection est obligatoire pour tous les cas des maladies prévues à l'art. 4; les procédés de désinfection devront être approuvés par le ministre de l'inférieur, après avis du comité consultatif d'hygiène publique de France. — Les mesures de désinfection sont mises à exécution, dans les villes de 20 000 habitants et au-dessus, par les soins de Vautorilé municipale. suivant les arrêtés du maire approuvés par le préfet et, dans les communes de moins de 20 000 habitants, par les soins d'un service départemental.— Les dispositions de la loi du 21 juillet 1856 et des décrets et arrêtés ultérieurs, pris conformément aux dispositions de ladite loi, sont applicables aux appareils de désinfection. — Un règlement d'administration publique, rendu après avis du comité consultatif d'hygiène publique de France, déterminera les conditions que ces appareils doivent remplir, au point de vue de l'effica-

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cité des opérations à y effectuer (Décr. 10 juillet 1906.) ' Art. 8. — Lorsqu'une épidémie menace tout ou partie du territoire de la République ou s'y développe, et que les moyens de défense lotjn soritreconmisïnMi/TJsaîif's, u n décret du président de la République détermine, après avis du comité consultatif d'hygiène publique de France, les mesures propres à e m pécher b propagation de celte épidémie.-Il règle les attributions, la composititt et le ressort des autorités et administrations chargées de l'exécutai! ces mesures, et leur délègue, pur Un temps déterminé, le pouvoirdt les exécuter. Les frais d'exécuti* de ces mesures, en personnel et» matériel, sont à la charge de l'Etal. — Les décrets et acles adminislntifs qui prescrivent l'application il ces mesures sont exécutoires dais les 24 heures, à partir de leur piblication au Journal officiel. Art. 9. Lorsque, pendant 3aînées consécutives, le nombre Atitces dans une commune a ilépasA chiffre de la mortalité moyenne ie France, le préfet est tenudecharçu, le conseil départemental d'hyeièit de procéder, soit par lui-même, seit par la commission sanitaire de 11 circonscription, à une enquête su les conditions sanitaires de la commune. — Si cette enquête étal que l'état sanitaire de la coinniir nécessite des travaux d'assainissement, notamment qu'elle n'est t* pourvue d'eau potable de bonne nullité ou en quantité suffisante, oubie que les eaux usées y resient sli gnantes, le préfet, après une ntç en demeure à la commune nou&gt;iW d'effet, invite le conseil dépnrtemenli d'hygiène à délibérer sur l'nlilile la nature des travaux jugés nétes saires. Le maire est mis en deineir de présenter ses observations déni le conseil départemental d'hygièn En cas d'avis du conseil contraire l'exécution des travaux ou de retlj mation de la part de la commune, préfet transmet la délibération f conseil au minisire de l'inleneur

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i, s'il le juge à propos, soumet la e'stion au comité consultatif d'hyène publique de France. Celui-ci ocède à une enquête dont les réllats sont affichés dans la comune. — Sur les avis du conseil dértetuental d'hygiène et du comité nsultatir d'hygiène publique, le éfet met la commune en demeure dresser le projet et de procéder x travaux. Si, dans le mois qui suit cette ise en demeure, le conseil munipal ne s'est pas engagé à y déférer, i si dans les 3 mois il n'a pris aune mesure en vue de l'exécution s travaux, un décret du président la République, rendu en conseil Etat, ordonne ces travaux dont il termine les conditions d'exécution. dépense ne pourra être mise à la arge de la commune que par une i. — Le conseil général statue, ns les conditions prévues par ri. 46 de la loi du 10 août 1871 ■oy. CONSEIL GÉNÉRAL, lit, 2°, 5 et6), r'la participation du département IÏ dépenses des travaux ci-dessus écifiés. Art. 10. — Le décret déclarant utilité publique le captage d'une une pour le service d'une comme déterminera, s'il y a lieu, en ême temps que les terrains à acuérir en pleine propriété, un périèlre de protection contre la poltron de ladite source. Il est interdit 'épandre sur les terrains compris ns ce périmètre des engrais huains et d'y forer des puits sans ntorisation du préfet. L'indemnité ni pourra être due au propriétaire ï ces terrains sera déterminée suint les formes de la loi du 3 mai il sur l'expropriation pour cause utilité publique, comme pour les eritages acquis en pleine propriété. Ces dispositions sont applicables x puits ou galeries fournissant de eau potable empruntées à une nappe «erraine. - Le droit à l'usage une source d'eau potable implique, w r la commune qui la possède, le &lt;u de curer cette source, de la mir et de la garantir contre

toutes les causes de pollution, mais non celui d'en dévier le cours par des tuyaux ou rigoles. Un règlement d'administration publique déterminera, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles le droit à l'usage pourra s'exercer. L'acquisition de tout ou partie d'une source d'eau potable par la commune dans laquelle elle est située peut être déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral, quand le débit à acquérir ne dépasse pas 2 litres par seconde. Cet arrêté est pris sur la demande du conseil municipal et l'avis du conseil d'hygiène du département. 11 doit être "précédé de l'enquête prévue par l'ordonnance du 23 août 1835. L'indemnité d'expropriation est réglée dans les formes prescrites par l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836, eu cas d'ouverture et de redressement des chemins vicinaux (voy. CHEMINS VICINAUX, 4). Chap. II. — Mesures sanitaires relatives aux immeubles. — Art. 11. — Dans les agglomérations de 20 000 habitants et au-dessus, aucune habitation ne peut être construite sans un permis du maire constatant que, dans le projet qui lui a élé soumis, les conditions de salubrité prescrites par le règlement sanitaire prévu à l'art. 1er sont observées. — A défaut par le maire de statuer dans le délai de 20 jours, à partir du dépôt à la mairie de la demande de construire dont il sera délivré récépissé, le propriétaire pourra se considérer comme autorisé à commencer les travaux. — L'autorisation de construire peut être donnée par le préfet en cas de refus du maire. — Si l'autorisation n'a pas été demandée ou si les prescriptions du règlement sanitaire n'ont pas été observées, il est dressé procès-verbal. — En cas d'inexécution de ces prescriptions, il est procédé conformément aux dispositions de l'article suivant. Art. 12. — Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, est dangereux pour la santé des occupants ou des voisins, le maire ou, à son défaut, le 55.

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préfet, invite la commission similaire prévue par l'art. 20 de la présente loi à donner son avis : 1° sur Yutililé et la nature, des travaux; 2° sur Yinterdiction d'habitation de tout ou partie de l'immeuble jusqu'à ce que les conditions d'insalubrité aient disparu. — I.e rapport du inaire est déposé au secrétariat de la mairie à la disposition des intéressés. — Les propriétaires, usufruitiers ou usagers sont avisés, an moins 15 jours d'avance, à la diligence du maire et par lettre recommandée, de la réunion de la commission sanitaire et ils produisent dans ce délai leurs observations. — Ils doivent, s'ils en fout la demande, être entendus par la commission, en personne ou par mandataire, et ils sont appelés aux visites et constatations de lieux. — Un cas d'avis contraire aux propositions du maire, cet avis est transmis au préfet qui saisit, s il y a lieu, le conseil départemental d'hygiène. — Le préfet avise les intéressés 15 jours au moins d'avance, par lettre recommandée, de la réunion du conseil départemental d'hygiène et les invile à produire leurs observations;dans ce délai. Ils peuvent prendre communication de l'avis de la commission sanitaire déposé à la préfecture et se présenter, en personne ou par mandataire, devant le conseil; ils sont appelés aux visites et constatations de lieux. — L'avis de la commission sanitaire ou celui du conseil d'hygiène lixe le délai dans lequel les travaux doivent être exécutés ou dans lequel l'immeuble cessera d'être habité en totalité ou en partie. Ce délai ne commence à courir qu'à partir de l'expiration du délai de recours ou vert aux intéressés par l'art. 13 ci-après ou de la notification delà décisiondcfinilivein{e\'venue sur le recours. — Dans le cas où l'avis de la commission n'a pas été contesté par le maire, ou, s'il a été contesté, après notification par le préfet de l'avis du conseil départemental d'hygiène, le maire prend un arrêté ordonnant les travaux nécessaires ou portant interdiction

d'habiter, et il met le propriétairé en demeure de s'y conformer dans le délai lixé. — L'arrêté portantintai diction d'habiter devra être retint de {'approbation du préfet. Art. 13. — Un recours est w«r| aux intéressés contre l'arrêté Ji" maire devant le conseil de yriû turc dans le délai d'un mois à dater de la notification de l'arrêté. Cere; cours est suspensif. Art. 14. — A défaut île recours conlre l'arrêté du maire ou si l'arrêté a été maintenu, les intéressés ri n'ont pas exécuté, dans le délai il-' parti, les travaux jugés nécessaires sont traduits devant le tribunal jj simple police, qui autorise le maire à faire exécuter les travaux t'offiu, à leurs frais, sans préjudice de m plication de l'art. 471. 1,'i», dueoif pénal (amende d'un à cinq fraies], — Eu cas d'interdiction d'hatnV lion, s'il n'y a pas élé fait drîil,j les intéressés sont passibles dit! amende de 16 à 500 IV. et Iradiitï, devant le tribunal correctionnel n autorise le maire à l'aire expulser,] leurs frais, les occupants de l'iimeuble. Art. 15. — La dépense résullnl de l'exécution des Iravauxestgarainï par un privilège sur les revenusdi l'immeuble, qui prend rang a p rès lés privilèges énoncés aux art. -luiS 2103 du code civil (vov. luiiviirw I, § 1", et II). Art. 16.— Toutes ouverlunspr liquées pour l'exécution des mesures d'assainissement prescrites etivetii de la présente loi sont exemptes li la contribution des portes • tfentltti pendant 5 années consécutives! partir de l'achèvement des tranfi^ Art. 17. — Lorsque, par suite i*' l'exécution de la présente loi, il ! aura lieu à résiliation des baux.celle résiliation n'emportera, en Uw des locataires, aucuns dommages " intérêts. Art. 18. — Lorsque lïiisalutale est le résultat des causes extérietaj et permanentes, ou lorsque leseursj d'insalubrité ne peuvent être Iridiés que par des travaux Jeu

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, la commune peut acquérir, suint les formes et après l'accomplisnent des formalités prescrites par loi du 3 mai 1841 (voy. EXPUOUTION POUIl CAUSE
IQIIB), D'UTILITÉ PU-

la totalité (les propriétés nprises dans le périmètre des traus. — Les portions de ces projetés qui, après assainissement éré, resteraient en dehors des aliènent» arrêtés pour les nouvelles nslrnctions, pourront être rcvenes aux enchères publiques, sans eies anciens propriétaires ou leurs anls droit puissent demander l'apcation des art. 60 et 61 de la loi 3 mai 1841 ("voy. EXPHOPIIIATION un CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE, V, 2), les parties restantes ne sont pas une étendue ou d'une forme qui mette d'y élever des construcns salubres. TITHE II. — DE L'ADMINISTRATION XITAIIIE. — Art, 19. — Si le préfet, ut assurer l'exécution de la préule loi, estime qu'il y a lieu d'orniser un service de contrôle et inspection, il ne peut y être prodé qu'en suite d'une délibération conseil général réglementant les :tails et le budget du service. — ans les villes de 20000 habitants au-dessus et dans les communes au moins 2000 habitants qui sont siège d'un établissement thermal, sera institué, sous le nom de buau d'hygiène, un service municipal argé, sous l'autorité du maire, de Application des dispositions de la reseute loi. Art. 20 niod. par loi 29 janvier ,906. — Dans chaque département, conseil général, après avis du conpil d'hygièue départemenlal, délita, dans les conditions prévues par Ml. 48,4», de la loi du 10 août 1871 pv. CONSEIL GÉNÉRAL, III, S"), fr l'organisation du service de l'hyiène publique dans le département, oiamment sur la division du départent en circonscriptions sanitaires f pourvues chacune d'une cominis,1011 sanitaire ; sur la composition, le Ne de fonclionnement, la pnblicalon des travaux et les dépenses du

conseil départemental et des commissions sanitaires. — A défaut par le conseil général de statuer, il y sera pourvu par un décret en forme de règlement d'administration publique. — Le conseil d'hygiènedéparteinenlal se composera de 10 membres au moins et de 15 au plus. 11 comprendra nécessairement 2 conseillers généraux élus par leurs collègues, 3 médecins dont 1 de l'armée de terre ou de mer, 1 pharmacien, l'ingénieur en chef, 1 architecte et 1 vétérinaire. — Le préfet présidera le conseil, qui nommera dans son sein, pour 2 ans, 1 vice-président et 1 secrétaire chargé de rédiger les délibéra lions du conseil. Chaque commission sanitaire de circonscription sera composée de cinq membres au moins et de neuf au plus, pris dans la circonscription. Elle comprendra nécessairement un conseiller général élu par ses collègues, un médecin, un pharmacien, un vétérinaire, un architecte ou un technicien d'une compétence analogue. Le sous-préfet présidera la commission, qui nommera dans son sein, pour deux ans, un vice-président et un secrétaire chargé de rédiger les délibérations de la commission. Les membres des conseils d'hygiène et ceux des commissions sanitaires, à l'exception des conseillers généraux qui sont élus par leurs collègues, sont nommés par le préfet pour quatre ans et renouvelés par moitié tous les deux ans; les membres sortants peuvent être renommés. — Les conseils départementaux d'hygiène et les commissions sanitaires ne peuvent donner leur avis sur les objets qui leur sont soumis eu vertu de la présente loi que si les deux tiers au moins de leurs membres sont présents. Ils peuvent recourir à toutes mesures d'instruction qu'ils jugent convenables. Les conseils d'hygiène départementaux et les commissions sanitaires doivent être consultés sur les objets éniimérés à l'article. 9 du décret du 1S décembre 1S48, sur l'alimentation en eau potable des agglo-

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mérations, sur la statistique démographique et la géographie médicale, sur les règlements sanitaires communaux et généralement sur toutes les questions intéressant la santé publique, dans les limites de leurs circonscriptions respectives. Art. 22 mod. par loi 7 avril 1903. — Le préfet de la Seine a clans ses attributions, àParis: 1° tout ce qui concerne la salubrité des habitations et de leurs dépendances, sauf celle des logements loués en garni; — 2° la salubrité des voies privées closes ou non à leurs extrémités; — 3° le captage et la distribution des eaux; — 4° la désinfection, la vaccination et le transport des malades. — Pour la désinfection et le transport des malades, il donnera suite aux demandes qui lui seraient adressées par le préfet de police. — Il nomme une commission des logements insalubres, composée de 30 membres, dont 13 sur la désignation du conseil municipal de Paris. — La durée de leur mandat est de 6 ans, avec renouvellement par tiers tous les deux ans. A chacun de ces renouvellements, le préfet nomme 10 membres, dont 5 sur la désignation du conseil municipal. Cette commission exerce, pour loule l'étendue de la ville de Paris et dans les limites des attributions conférées au préfet de la Seine, les pouvoirs donnés aux commissions sanitaires de circonscription par la présente loi; elle est présidée par le préfet de la Seine ou son délégué. Art. 23, mod. par loi 1 avril 1903. — Le préfet de police a dans ses attributions, à Paris : 1° la surveillance au point de vue sanitaire des logements loués en garni; — 2° les précautions à prendre pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles visées par l'art. 4 de la loi, spécialement la réception des déclarations; — 3" les contraventions relatives à l'obligation de la vaccination et de la revaccination... Art. 24, mod. par loi 1 avril 1903. — Le préfet de la Seine et le préfet de police îonl assistes, chacun dans la

limite de ses attributions sanibiig et sous sa présidence, parlccoiueil d'hygiène publique et dr salukili de la Seine. (La composition ea M lixée par cet article.) — Ce conseil remplira les attributions donnéesaii conseils départementaux d'nygiïiî par la présente loi. — Les commissions d'hygiène des arrondissements de Paris continueront à exercer lears fonctions sous l'autorité et dans les limites des attributions conférées par la présente loi an préfet de police. — Les conseils ou commissionsd'ijj giène dans le département de ii Seine, en dehors de Paris, exercent les pouvoirs donnés aux commission sanitaires de circonscription par b présente loi sous l'autorité, soit à préfet de la Seine, soit du préfet de police, suivant qu'elles ont à traiter d'affaires ressortissant à l'une vu a l'autre de leurs administrations. Les maires des commune-; autreenie Paris exercent les attributions sanitaires sous l'autorité soit du préfet de la Seine, soit du préfet de police, suivant les distinctions faites dans les deux articles précédents... . Art. 2a, mod. par lois 2!) janvier 1906 et 25 novembre 1908. - li; conseil supérieur d'hijgiènepultë que de France délibère stirtouleslei questions intéressant l'hygiène pnblique, l'exercice de la médecine el de la pharmacie, les condilionsd'eiploiiation ou de vente des eaux minérales, sur lesquelles i! est consulté par le gouvernement. Il est nécessairement consulté sir les travaux publics d'assainissemeil ou d'amenée d'eau d'alimentation des villes de plus de 5 000 habitais et sur le classement des claldissments insalubres, dangereux ou incommodes. — Il est spécialement chargé du contrôle de la surveillance des eaux captées en dehors des jmites de leur département respect» pour l'alimentation des villes. Ce conseil est composé de membres de droit, désignés par cet article, à raison de leurs fonctions; «J membres sont nommés par le ministre sur une triple liste de preseaj

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ion dressée par l'académie des iences, l'académie de médecine, le nseil d'Etat, la cour de cassation, conseil supérieur de l'assistance blique de France; deux membres, n ouvrier, l'autre patron, nommés r le ministre sur deux listes tries de présentation dressées par le nseil supérieur du travail; et membres sont désignés par le mistre parmi les médecins, hygiéstes, ingénieurs, chimistes, léstes, elc. TlTHE 111. — DÉPENSES. —Art. 20, niplélé par loi 22 juin 1906. — s dépenses rendues nécessaires rla présente loi, notamment celles usées par la destruction des objets obiliers, sont obligatoires. En cas 'contestation sur leur nécessité, il t statué par décret rendu en conil d'Etal. — Ces dépenses sont rérlies entre les communes, les dérteuients et l'Etat, suivant les rèes fixées par les art. 27, 28 et 29 la loi du 15 juillet 1893. (Voy.
SISTANCE MÉDICALE GRATUITE.) —

'nr servir de base à celte répartion, il est établi préalablement, pour aque commune, un contingent déminé proportionnellement à la poalation municipale, sur la totalité s dépenses effectuées, à l'exception celles concernant les bureaux d'hyène, d'après la liquidation faite par préfet à la clôture de l'exercice. Celles des dépenses qui n'auraient as été comprises dans celte liquiation demeureront à la charge du épartement. Toutefois, les dépenses ù'organi(ifùm du service ue la désinfection ans les villes de 20 000 habitants (au-dessus sont supporlées par les illes et par l'Etat dans les proporons établies au barème du tableau A «nexé à la loi du 15 juillet 1893. Les épenses d'organisation du service (parlementai de la désinfection ont supportées par les déparlements I par l'Etat, dans les proportions laolies au barème du tableau B. — es taxes seront établies par un rèlemeut d'administration publique our le remboursement des dépenses

relatives à ce service. — A défaut par les villes et les départements d'organiser les services de la désinfection et les bureaux d'hygiène et d'en assurer le fonctionnement dans l'année qui suivra la mise à exécution de la présente loi, il y sera pourvu par décrets, en forme de règlements d'administration publique. TiïiiE IV.— PÉNALITÉS.— Art. 27 — Sera puni des peines portées à l'art. 471 du code pénal (amende d'un à cinq francs) quiconque, en dehors des cas prévus par l'art. 21 de la loi du 30 novembre 1892 (voy. MÉDECINE (EXERCICE DE LA), a lira commis une contravention aux prescriptions des règlements sanitaires prévus aux art. 1 et 2, ainsi qu'à celles des art. 5, 6, 7, 8, H et 14. — Celui qui aura construit une habitation sans le permis du maire sera puni d'une amende de 16 fr à 50 fr. Art. 28. — Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité, dans l'eau des sources, des fontaines, des puits, citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, sera puni des peines portées aux articles 479 et 4S0 du code pénal (amende de 11 à la fr. et emprisonnement d'un à cinq jours). Est interdit, sous lesmèmespeines, l'abandon de cadavres d'animaux, de débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, de résidus d'animaux putrescibles dans les failles, gouffres, béloires ou excavations de tonte nature autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés. — Tout acte volontaire de même nature sera puni des peines portées à l'article 257 du code pénal (emprisonnement d'nu mois à 2 ans et amende de 100 à 500 fr.). Art. 29. — Seront punis d'une amende de 100 fr. à 500 fr., et, en

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cas de récidive, de 500 fr. à 1 000 fr., tous ceux qui auront rais obstacle à l'accomplissement des devoirs des maires et des membres délégués des commissions sanitaires en ce qui touche l'application de la présente loi. Art. 30. —L'art. 463 du code pénal (circonstances atténuantes) est applicable dans tous les cas prévus par la présente loi. TIÏIIE V.— DISPOSITIONS DIVERSES. — Art. 32. — ... La présente loi n'est pas applicable aux ateliers et manufactures. SCEAUX (GARDE DES). — Voy.
GARDE DES SCEAUX.

SCEAUX DE L'ÉTAT (CONTREFA— Voy. FAUX, II. SCELLÉS. — (Cod. proc. civ., art. 907 à 940; cod. pén., art. 249 à 352.) — Mesure conservatrice qui a pour but d'empêcher le détournement d'objets, et qui consiste dans l'apposition sur les serrures des portes, armoires, caisses, etc., d'une bande de papier fixée par ses deux extrémités avec le sceau deja justice de paix. 1. — L'apposition des scellés est prescrite dans divers cas, notamment au décès d'une personne, lorsque tous les héritiers ne sont pas présents, ou s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits. Elle est l'aile par les juges de paix, et, à défaut, par leurs suppléants. ■— En cas d'empêchement ou d'urgence, le juge de paix peut désigner le greffier pour des opérations de scellés. Cette délégation n'est susceptible d'aucun recours et est affranchie de l'enregistrement. (Cod.. proc. civ.,art. 907, mod. par loi 2 juillet 1909.) Les formalités en sont réglées avec détail par le code de procédure civile. (Art. 908 et suiv.) 2. — A moins d'une autorisation donnée par le président du tribunal de première instance pour des causes urgentes, les scellés ne peuvent être levés que 3 jours après l'inhumation s'ils ont été apposés auparavant, ou 3 jours après l'apposition si elle a été faite depuis l'inhumation. Le motif de ce délai est double : c'est,
ÇON DES).

d'une part, qu'il fallait laisser li temps, à ceux qui ont intérêt j(M présents à la levée et à l'inventaire d'apprendre le décès et de se mettre en mesure d'assister à ces opération ou de s'y faire représenter; c'est aussi, d'autre part, par nu sentimeil de respect pour la mémoire dudii l'ont. Il eût été inconvenant de ter; mettre qu'avant même qu'il MM cendu dans la tombe ou s'occupâtdi partage de ses dépouilles. 3. — Le 6m de scellés est ij acle grave, ordinairement puni fil emprisonnement de 6 mois à 2ami et, si c'est le gardien lui-même,! 2 à 5 ans de la même peine.-S le gardien a été simplement obligent, il est puni ordinairement fn emprisonnement de 6 jours à 6mojs SECONDS MAItlAlil S. - VOT. MARIAGE, VIII. SECOURS AUX ASPHYXIÉS.jsj Le mot asphyxie, dérivé du grec asphuxia, privation de pouls, s'en ploie—pour désigner l'état de mort apparente produit par la suspension de la respiration, état qui ne tarie pas à déterminer la mort réelle sili respiration n'est proiii|ilemeulré|ii blie. — On appelle asphixièïw^ vidu qui se trouve dans cette siluilion. L'autorité publique s'est justemeo) préoccupée des secours a donner ani asphyxiés, et, à diverses époques, elle a fait publier des instructions spéciales dont la vulgarisation seuil bien désirable. A signaler particulièrement nnar' rèté du préfet de police en date du 7 mai 1872, ainsi que l'instriictiog du 2i juillet 1891 émanée du conseil d'hygiène publique de salubrité h département de la Seine sur les secours à donner aux asphyxiés. L'arrêté du 7 mai 1JS72 conta) notamment la disposition suivante (art. 2) qu'il importe de faire con-l naître, car le préjugé populaires^ stine à croire qu'avant de secourir un noyé ou un pendu, il faulallei chercher l'autorité. Art. 2. — Lorsqu'un individu ses retiré de la rivière, il ne sera./»»»'

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essaire, comme on parait le croire ezgénéralement, de lui laisser les dsdans l'eau jusqu'à l'arrivée s agents de l'autorité; les peines présentes devront immédianmt s'occuper de lui administrer $ secours sans attendre l'arrivée s nommes de l'art et des agents de ntorité. — On devra également rter des secours immédiats à tout Jividu trouvé en état d'asphyxie r strangulation (pendaison). Les rsonncs qui arriveront les preéressur le lieu de l'événement deont s'empresser de détacher ou de uper le lien qui entoure le cou. SECOUHS MUTUELS. — Yoy. CIÉTÉS DE SECOUnS MUTUELS. SECIIET \MISE AU). — C'est une [sure rigoureuse que, dans l'intérêt la manifestation de la vérité, le pe d'instruction est autorisé dans rlains cas à prendre à l'égard d'un tulpé. iConst. 22 frimaire an vin 3déc. 1799), art. 80; cod. instr. in., arl. 613, mod. par lois 14 juil11865 et.S décembre 1S97, art. S.) Sous la législature primitive du de d'instruction criminelle, celte esure était laissée à l'appréciation i juge, elle n'était en aucune maire réglementée. Les lois de 1865 de I89S ont limité rigoureuseenl ce pouvoir. Désormais le juge d'instruction ne ml plus prescrire l'interdiction de mmuniquer à l'égard d'un inculpe lise trouve détenu dans une main d'arrêt ou de dépôt soumise au 'S'um cellulaire. Si l'inculpé est tenu dans une prison non sottise à ce régime, le juge d'instrucon a le droit de prescrire l'inleridion de communiquer pour une triode de dix jours: il peut la remneler, mais pour une période de u jours seulement. ^- En aucun s, l'interdiction de communiquer es'applique au conseil de l'inculpé. SECRÉTAIRE DE MAIRIE. — elle fonction est incompatible avec ;lles d'adjoint et de conseiller innicipal. ''• — Les secrétaires de mairie pt nommés et révoqués par les

maires, mais lorsque (ce qui arrive très fréquemment dans les campagnes) la fonction est remplie par l'instituteur, il faut, aux lermes de la loi du 30 octobre 1886, art. 25, que le conseil départemental de l'enseignement primaire ait autorisé ce cumul. 2. — Les secrétaires de mairie n'ont point de caractère public; ils ne peuvent conséquemment rendre authentique aucun acte, aucune expédition. Les extraits des actes de l'état civil ne sont délivrés que par les dépositaires des registres. (Avis cons. d'Etat, 2 juillet 1807.) SECllÉTAlRE GÉNÉRAL DE PRÉFECTURE. — (Loi 28 pluviôse an vin (17 février 1800); 24 juin 1865, décr. 5 novembre 1907, mod. par décr. 1er avril et 15 juin 1909.) — Fonctionnaire qui, dans chaque département, a pour attributions propres la signature des ampliations des arrêtés pris par le préfet, ainsi que la garde des archives de la préfecture, et qui remplit, auprès du conseil de préfecture, les fonctions de ministère public. Il remplace, par délégation, le préfet absent ou empêché. Les secrétaires généraux sont nommés et révoqués par décret. Ils sont repartis en 3 classes uniquement personnelles. — Ceux de la préfecture de la Seine et de police sont hors classe. SECRETS DE FABRIQUE. — Leur divulgation est un délit que le code pénal (art. 418 mod. par loi 13 mai 1863) a prévu et puni ainsi : Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué à des étrangers ou à des Français résidant en pays étrangers des secrets de la fabrique où il est employé sera puni d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d'une amende de 500 fr. à 20 000 fr. — Il pourra en outre, pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus, être privé des droits civiques, civils et de famille (voy.
INTERDICTION DES DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE)

et être mis en état d'interdiction de séjour. (Voy.

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S EN A

ces mots.) — Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, et d'une amende de 16 fr. à 200 fr. — Le maximum de la peine mentionnée au 1er et au 2e alinéa sera nécessairement appliqué s'il s'agit de secrets de fabriques d'armes et munitions de guerre appartenants l'Etat.
SÉCURITÉ PUBLIQUE. POUCE MUNICIPALE; POLICE RURALE, SEINE

— Vov. I.
LA). —

(DÉPARTEMENT

DE

Voy.

RREVET D'INVENTION; — CONSEIL

GÉNÉRAL; — CONSEIL DE PRÉFECTURE,

V; —

ENFANTS ASSISTÉS,

S;

— JUIIY ;

— PASSEPORT, FET DE

I; —

PRÉFET; — PRÉ-

POLICE; — SANTÉ PUDLIQUE ;

— SÉNAT, SEL. —

1.

Supprimé par le décret du 21 mars 1790, l'impôt sur le sel qui, sous le nom de gabelle, était devenu le plus odieux au peuple sous l'aneienne monarchie, fut rétabli par décret du 16 mars 1806 et existe encore aujourd'hui. 1. — D'après le décret du 16 mars 1806, l'impôt sur le sel fut d'abord lixé à 1 décime par kilogramme; puis il fut successivement élevé à 2 décimes, la même année, et à 4 décimes par le décret du H novembre 1813. Réduite à 3 décimes par la loi du 28 avril 1816, la taxe fut ramenée par l'Assemblée constituante de 184S a 1 décime par kilogramme ou 10fr. par 100 kilogrammes. Cet impôt a été augmenté de 2 décimes 1/2 par franc, c'est-à-dire porté à 12f,50 les 100 kilogrammes par la loi du 2 juin 1875. Mais il a élé ramené bientôt par la loi du 26 décembre 1876 à l'ancienne taxe de 10 fr. les 100 kilogrammes. Ce droit est applicable aux sels français de toute origine et à ceux qui viennent des colonies, sauf à ceux qui entrent dans la zone neutre du pays de Gex et de la HauteSavoie, lesquels n'acquittent qu'un droit de 2 fr. par 100 kilogrammes. Une règle spéciale existe aussi pour la Corse. Quant aux sels étrangers, ils acquittent, en outre, à leur introduction en France, un droit de douane de 3r,30 par 100 kilogrammes pour

les sels blancs raffinés et de 2i(| pour les autres. 2. - L'art. 12 de la loi h lf juin 1840 exemple de la taxe les sels destinés à la salaison des poissons, à des usages agricoles (alimentation des bestiaux, engrais),etauss. les sels employés dans les industries dont la liste est établie par décret (décr. 4 septembre 1901 compléliel modiliépar décr. 30 décembre 191? 4 juillet et 15 décembre 1906,'j mars 1908 et 6 avril 1910). 3. — Deux administrations soit chargées de la perception des droits, celle des douanes, dans l'étenduedi rayon des douanes, cl, hors det&lt; rayon, celle des contributions directes. Il y a lieu à un payement comptant lorsque la perception est inférieure à 300 fr. — Au delà de ce cliili're, les droits peuvent être atquittés en obligations cautionnées,! 4 mois d'échéance. 4. — Les mines de sel sont» cées, relativement à la propriété, sous l'empire des mêmes principes que les autres mines; les fois et règlements généraux sur les mines sont applicables aux exploitations des mines de sel. — Voy. MISES. Les concessions ne peuvent adder 20 kilomètres carres s'il s'arii d'une mine de sel et I kilomètre carré pour l'exploitation d'une source ou d'un puits d'eau salée. Dans fui et l'autre cas, les actes de concession règlent les droits du proprifr taire de la surface; mais auaueitdevance proportionnelle n'est, eï outre, exigée au prolil de l'Elalfloi 17 juin 1840). 5. — En 1908, la quantité dëSffi livrée à la consommation eu France a été de 348 431 666 kg. La taxe de consommation sur es sels a rapporté à l'Etat, pendant ladite année, 34 479 221 lï. SÉXAT. — (Lois 24 février et 2 août 1875 mod. par loi février 1898; loi 8 décembre 1S84 iiM-P'1 loi 17 décembre 1908; lois 28 décembre 1887, 9 février l*H Seconde Chambre dont la créant»

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ait été décidée en principe par la i du 13 mars 1873 et dont la mposition et les attributions, réies par les lois des 24 février et août 1875, ont été modifiées par loi du 9 décembre 18S4 qui a supinié la catégorie des inamovibles a élargi, le cadre des électeurs natoriaui. 1, _ Composition. — Le Sénat compose de trois cents membres, us par les départements et les conies. Us membres actuels, sans disclion entre les sénateurs élus par ssemblée nationale ou le Sénat et ni qui sont élus par les départeentset les colonies, conservent leur andat pendant le temps pour lequel s ont été nommés. Le déparlement de la Seine élit ii sénateurs. Le département du Nord élit huit naleurs. Les départements des Cùles-duord, Finistère, Gironde, Ille-et-Viine, Loire, Loire-Inférieure, l'as-Calais, Rhône, Saône-et-Loire, "ine-lnférieure, élisent chacun cinq 'naleurs. L'Aisne, les Rouches-du-Rliône, la harente-lnférieure, la Dordogne, la aiite-Garonne, l'Isère, Maine-etïre, la Manche, le Morbihan, le »y-de-Dôme, Seine-et-Oise, et la 'mme, élisent chacun quatre séna«rs. Les départements suivants: Ain, Hier, Ardèche, Ardeunes, Aube, ude. Aveyron, Calvados, Charente, ter, Cofrèze, Corse, Côte-d'Or, rense, Doulis, Drôme, Eure, Eurel-Loir, Gard. Gers, Hérault, Indre, ilre-et-Loire, Jura, Landes, Loirt-Cher, Haute-Loire, Loiret, Lot, ol-et-Garonne, Marne, Haute-Marne, ayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, iètre, Oise, Orne, Rasses-Pyrénées, aute-Saône, Sarthe, Savoie, Ilaule"oie, Seine-et-Marne, Denx-Sèies, Tarn, Var, Vendée, Vienne, aute-Vieniie. Vosges, Yonne, élisent acun trois sénateurs. LesBasses-Alpes, les Hautes-Alpes, s Alpes-Maritimes, l'Ariège.leCan-

ta*l, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, Tarn-et-Garonne" et Vaucluse, élisent chacun deux sénateurs. Le territoire de Relfort, les trois départements de l'Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises, élisent chacun un sénateur* Dans les départements où le nombre des sénateurs est augmenté par la présente loi, l'augmentation s'effectue à mesure des vacances qui se produisent parmi les sénateurs inamovibles. A cet effet, il est, dans la huitaine de la vacance, procédé en séance publique à un tirage au sort pour déterminer le département qui est appelé à élire un sénateur. Celte élection a lieu dans le délai de trois mois à partir du tirage au sort; toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal, il n'y est pourvu qu'au moment de ce renouvellement. Le mandat ainsi conféré expire en même temps que celui des autres sénateurs appartenant au même département. (Loi 9 décembre 1884, art. 1 à 3.) 2. —■ Conditions de capacité. — Nul ne peut être sénateur s il n'est Français, âgé de quarante ans au moins, el s'il ne jouit de ses droits civils et politiques. (Même loi, art. 4.) 3. — Cas d'incligibililé ; incompatibilités. — Sont inéligibles les membres des familles qui ont régné sur la France (art. 4). Les militaires des armées de terre et de mer ne peuvent être élus sénateurs. — Sont exceptés de cette disposition : 1" Les maréchaux de France et les amiraux; — 2° Les officiers généraux maintenus sans limite d'âge dans le cadre de la première section de l'état-major général et non pourvus de commandement; — 3° Les officiers généraux ou assimilés placés dans la deuxième seclion du cadre de l'état-major général ; — 4° Les militaires des armées de

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lerre et de mer qui appartiennent soit à la réserve de l'armée active, soit à l'armée territoriale (art. 5). Les incompatibilités existant en matière d'élections à la Chambre des députés ont été étendues aux élections sénatoriales (loi 20 décembre 15 S 7 ). — Voy. DÉPUTÉ, 4. Voy. aussi VÉTÉMNAIIIE DÉPAIVTEMKNTAI,, 3. 4. — Electeurs sénatoriaux. — Les sénateurs sont élus par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et composé : 1° Des députés; 2" Des conseillers généraux; 3- Des conseillers d'arrondissement: i° Des délégués élus parmi les électeurs de la commune, par chaque conseil municipal. Les conseils composés de 10 membres élisent 1 délégué; — les conseils composés de 12 membres, 2 délégués; — les conseils composés de 16 membres, 3 délégués; — les conseils composés de 21 membres,-6 délégués; — les conseils composés de 23 membres, 9 délégués; — les conseils composés de 27 membres, 12 délégués; — les conseils composés de 30 membres, la délégués; — les conseils composés de 32 membres, 18 délégués; — les conseils composés de 34 membres, 21 délégués; — les conseils composés de 36 membres et au-dessus, 24 délégués; — le conseil municipal de l'aris élit 30 délégués. Dans l'Inde française, les membres des conseils locaux sont substitués aux conseillers d'arrondissement. Le conseil municipal de l'ondichéry élit 5 délégués. Le conseil municipal de Karikal élit il délégués. Toutes les autres communes élisent chacune 2 délégués. (Loi 9 décembre 1884, art. 6 mod. par loi 17 décembre 1908.) — Les élections des délégués des conseils municipaux ont lieu au jour llxé par décret et au moins un mois avant l'élection des sénateurs (loi 2 août 1875, art. 1°''). Dans chaque conseil municipal

l'élection des de'légués se fait sais débat, au scrutin secret, cl, le cii échéant, au scrutin de liste, à lamajorité absolue des suffrages. Après deux tours de scrutin, ia majorité relative suffit, et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu. 11 est procédé de même el dansli même forme à l'élection des plëanls. Les conseils qui ont I, î on légués à élire nomment 1 suppléait; — ceux qui élisent 6 ou !l délégués nomment 2 suppléants; — ceux qui élisent 12 ou 15-délégués nommai 3 suppléants ; — ceux qui élisent 18 ou 21 délégués nomment 4 s pléants; — ceux qui élisent 24 de-j légués nomment 5 suppléants;conseil municipal de l'aris nommej 8 suppléants. Les suppléants remplacent lesdé-i légués, en cas de refus ou d' chemenl, selon l'ordre lixé par le, nombre des suffrages o bien us pu; chacuird'eux. Le choix des conseils niunicipani] ne peut porter sur nu député, ua conseiller général ou un conseiller; d'arrondissement. — 11 peut porter; sur tous les électeurs de la commune, y compris les conseillers municipaux. (Lpi 2 août 1875, arl.2 mod. par lui 9 décembre 1884.) — Dans les communes où les foie-; tions du conseil municipal sont rem-' plies par une délégation spéciak instituée en vertu de l'art. 41 de la loi du 5 avril 1884 (voy. CONSEIL; .MUNICIPAL, l, 9), des délégués et suppléants seront nommés pari* cien cunseil (loi 2 août 1873, art.3, mod. par loi 9 décembre 1SS4, art. 8). Si les délégués n'ont pas été pre sents à l'élection, notilicalioii leur en est faite dans les vingt-omt'i /lettres par les soins du maire. IIS doivent l'aire parvenir aux préfets, dans les cinq jours, l'avis de leut acceptation. En cas de refus ou de silence, ils sont remplaces par les suppléants qui sont alors portes sur la liste comme délègues de la commune (loi 2 août 1875, art- *, «* par loi 9 décembre 1881, art. »!•

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_ Le procès-verbal de l'élection es délégués et des suppléants est ransmis immédiatement au préfet. I mentionne l'acceptation ou le refus les délégués et suppléants, ainsi que es protestations élevées contre la égnlarilé de l'élection par un on ilûsicurs membres du conseil munimal. Une copie de eé procès-verbal si alfichée à la porte de la mairie loi 2 août 187a, art. 5, mod. par loi décembre 18S4, art. 8). — Letableau des résultats des élecions des délégués et des suppléants si dressé par le préfet; il est commiqné à lotit requérant, il peu! 'Ire copié et publié. Tout électeur de la commune, peut ans les 3 jours, adresser au préfet jne protestation contre la régularité ile l'élection. — Le préfet a le droit demander l'annulation des opéraions qu'il estimerait irrégulières (loi août 187;;, art. 6 et 7). — Les protestations relatives à l'élection des délégués ou des suppléants sont jugées, sauf recours au ionseil d'Etat, par le conseil de préfecture, et, dans les colonies, par le tonseil privé. Les délégués dont l'élection est aniilée parce qu'ils ne remplissent pas une des conditions exigées par a loi, ou pour vice de forme, sont remplaces par les suppléants. En cas d'annulation de l'éleclion Jim délégué et de celle d'un supléanl, comme en cas de refus ou de décès de l'un et de l'autre, après enr acccplation, il est-procédé à de nouvelles élections par le conseil nnicipal, au jour fixé par un arrêté a préfet (même loi, art. S, mod. par loi 9 décembre 1884, art. 8). --Voy. nÉi.éouÉs SÉNATOIUAUX. — Le collège électoral est présidé parle président du tribunal chef-lieu du département ou de la colonie. oulefois, dans le département des 'Irdenncs, il est présidé par le président du tribunal de Charleville. Si le président est empêché, il est «uplacè par le vice-président et, à W défaut, par le juge le plus an11 'est assisté des deux plus

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Agés et des deux plus jeunes électeurs présents à l'ouverture de la séance. Le bureau ainsi composé choisit son secrétaire parmi les électeurs (loi 2 août lS7a, art. 12 mod. par loi 1er février 1898). 5. —i Forme de l'éleclion. — Les sénateurs sont élus, quand il y a lieu, au scrutin de liste. Le premier scrutin, est ouvert à huit heures du matin et fermé à midi. Le second est ouvert à deux heures et fermé à cinq bernes. Le troisième est ouvert à sept heures et fermé à dix heures. Les résultats des.scrutins sont recensés par le bureau et proclamés immédiatement par le président du collège électoral (loi 9 décembre 1884, art. C, et loi 2 août 187a, art. 14, mod. par loi 9 décembre 1884. art. 8). Nul n'est élu à l'un des deux premiers tours de scrutin s'il ne réunit la majorité absolue des suffrages exprimés, et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit, et en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu (loi 2 août 1873, art. la). 6. liéunions électorales. — Les réunionsélectoralespour la nomination des sénateurs peuvent être tenues depuis le jour de la promulgation du décret de convocation des électeurs jusqu'au jour du vote inclusivement. — Les membres du Parlement élus ou électeurs dans le département, les électeurs sénatoriaux, délégués et suppléants, et les candidats, ou leur mandataire, peuvent seuls assister à ces réunions. — L'autorité municipale doit veiller à ce que nulle autre personne ne s'y introduise. — Les délégués et suppléants justifient de leur qualité par un certificat du maire de la commune. (Loi 2 août 187a, art. 16, mod. par loi 9 décembre 1S84, art. 8.) 7. Durée des fondions. Vacances. — Les membres du sénat sont élus pour neuf années. — Le sénat se renouvelle tous les trois ans, conformément à l'ordre des séries de départements et colonies actuelle-

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ment existantes (loi 9 décembre 1884, art. 7).— Il est pourvu aux vacances survenant par suite de décès, ou de démission des sénateurs, dans le délai de trois mois; toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal, il n'y est pourvu qu'an moment de ce renouvellement. (Loi 2 août 1875. art. 23, mod. par loi 9 décembre 1884, art. 8.) S. Indemnités. — L'indemnité que reçoivent les sénateurs est la même que celle qui est attribuée aux députés ; elle est soumise aux mêmes règles en ce qui concerne le cumul. (Loi lin. 31 mars 1903, art. 103.) (Voy. DÉPUTÉ, 5.) 9. — Candidatures multiples. — Voy. DÉPUTÉ, 6. 10. Pensions. — Une résolution du sénat en date du 28 janvier 1905 établit une caisse des pensions pour les anciens sénateurs, leurs veuves et leurs orphelins mineurs. Les pensions payées par celte caisse sont incessibles et insaisissables. Ladite caisse peut recevoir des dons et legs. (Loi 9 février 1905.) 11. — Voy. DÉLÉGUÉS SÉNATORIAUX ; — POUVOIRS PUBLICS (RAPPORT DES).

SÉPAHATION »E IHEXS.—(Cod. civ., art. 311, 1441,1443-1452,15361539, 1581 ; cod. proc. civ.. art 865874, 1004; cod. coin., art. 65-70.) — H y a deux sortes de séparation de biens entre mari et femme. L'une existe en vertu de stipulations faites par les futurs dans leur contrat de mariage, et s'appelle, par ce motif, séparation de biens contractuelle : il en a été parlé à l'article CONTRAT DE MARIAGE, 111; —l'autre a lieu à !a suite d'un jugement rendu sur la demande de la femme, ou à la requête de ses créanciers dans le cas de faillite ou de déconfiture du mari, et prend le nom de séparation de biens judiciaire. C'est de cette dernière seulement qu'il est ici question.
1. MOTIFS DE SÉPARATION. —

Toutes les fois que la dot de la femme est mise en péril, c'est-à-dire

que les dissipations,les imprudences" le désordre des affaires du marital craindre à la femme que les biens de son époux ne soient insuffisants pour garantir, soit la part de furtunequ'elle a apportée, soit celle qu'elle a p. gnée, soit celle qu'elle peut attendre, en un mot toutes ses reprises même éventuelles, là loi l'autorise à demander la séparation de biens.!»: créanciers de la femme ne peuveal la demander pour sauvegarderlears droits que dans les cas rlé faillite w de déconfiture du mari. La séparation de biens esl aassi une conséquence nécessaire de il séparation de corps. II. PROCÉDURE. — La séparation de biens, au cours du mariage, doit toujours être poursuivie en'justiu. Toute séparation volontaire serait nulle. Aucune demande en séparationdel biens ne peut être formée sans aie autorisation préalable donnée, sur requête, par le président du tribunal. Le greffier inscrit sans délai, dais un tableau placé à cet eueicfai l'auditoire, un extrait de la de-i mande en séparation contenant : 1° la date de la demande; - 2°les noms, prénoms, professions et des meure des époux; — 3" les M*et demeure de l'avoué constitué. Pareil extrait est inséré dans les tableaux placés à cet effet dans l'eudiloire du tribunal de comment, dans les chambres d'avoués de première instance et dans celles denataires, ainsi que dans l'un des/ournaux qui s'impriment au lieu ci siège le tribunal, et, s'il n'y en a pis, dans l'un de ceux du département. Ce n'est qu'un mois après l'êtesvalion de ces diverses formalités qu'il peut être statué sur ia *mande. Jusqu'au jugement défmilif. te créanciers dii mari ont la faculté d'exiger de l'avoué de la femme CMmunicalion de la demande en s*p»ration et des pièces justificatif, même A'inlervenir pour la vation de leurs droits. Le jugement de séparation est

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ubliguement, l'audience tenante, les deniers ont été reçus par lui ou tribunal de commerce du lieu, s'il ont lourné à son profit. — Il est gaen a: extrait de ce jugement, rant du défaut d'emploi ou de remotenant la date, la désignation du ploi si la vente a été faite en sa préibnnal où il a été rendu, les noms, sence et de son .consentement; il ne énoms. profession et demeure des l'est point de l'utilité de cet emploi. oui, est inséré sur un tableau A — La communauté dissoute par destiné et expose' pendant un an la séparation de biens peut être ns l'auditoire des tribunaux de rétablie du consentement des deux emière instance et de commerce parties, mais elle ne peut l'être que n domicile du mari, môme lorsqu'il par un acte passé devant notaire, est pas négociant, et s'il n'y a pas dont une expédition est affichée tribunal de commerce, dans la dans la principale salle du tribunal ■incipale salle de la mairie du de première instance; et, de plus, miale du mari. Pareil extrait si le mari est marchand, banquier 1 inséré au tableau exposé en la ou commerçant, dans celle du triambre des avoués et yiotaires s'il bunal de commerce du lieu de son en a. — La femme ne peut com- domicile. encer l'exécution du jugement que La communauté rétablie reprend i jour où ces formalités ont été son effet du jour du mariage ; les mplies, sans que néanmoins il soit choses sont remises au même état tessaire d'attendre l'expiration du que s'il n'y avait point eu de sépasdit délai d'un an. ration, sans préjudice néanmoins de 111. EFFETS DE LA SÉPABATION DE l'exécution des actes qui, dans cet ss. — Le jugement qui prononce intervalle, ont pu légalement être séparation de biens remonte, faits par la femme. ant à ses effets, au jour de la Toute convention par laquelle les mande. En édictant cette disposi- époux rétabliraient leur communauté % le législateur a voulu que, dans sous des conditions différentes de intervalle de la demande au juge- celles qui la réglaient antérieurement ent, la femme ne fut pas condam- est nulle. é a rester spectatrice impuissante — La dissolution de communauté naufrage de sa fortune. opérée par la séparation de biens ne U femme qui a obtenu la sépara- donne pas ouverture aux droits de i de biens doit contribuer, pro- survie de la femme: mais celle-ci rlionnellement à ses facultés et à conserve la faculté de les exercer Iles du mari, tant à la dépense, du lors de In mort de son mari. -nage qu'aux frais d'éducation — La séparation peut être demans enfants communs. — Ces frais dée et obtenue en justice, quel que at entièrement à sa charge s'il ne soit le régime matrimonial dans leste rien au mari. quel les époux soient mariés; les La femme séparée de biens en re- effets produits par la séparation sont tnd la libre administration. Elle les mêmes. Toutefois, dans le cas de il disposer de son mobilier à séparation de biens obtenue par une ^e onéreux et l'aliéner. Quant à femme mariée sous le régime dotal. immeubles, elle nepeul les alié- Yinaliénabilité de la dot pei'sisle i sais le consentement de sou après la séparation de biens. m on sans être autorisée en jusSÉPARATION' DE CORPS. — e, à son refus. (Cod. civ., art. 306-311 modifiés ou Lerari n'est, point garant du dé- remplacés par lois 27 juillet 1S84. «U'emploi ou de remploi du prix 18 avril 1SS6, 6 février 1S93, 6 juin ummenbleque la femme séparée 190S et 14 juillet 1901; cod. proc. «né sons l'autorisation de la jus- civ., art. 873-880; cod.corn.,art. 66.1 *, &gt; moins qu'il n'ait concouru au — A la différence du divorce (voy. «ral, on qn'il ne soit prouvé que ce mol) qui dissout le mariage, la se-

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partition de corps ne fait qu'en relâcher les liens en dispensant les époux de l'obligation de vivre en commun. I. MOTIFS DE SÉPARATION. — La loi en éuumère trois : 1° {'adultère; — 2° les sévices, excès ou injures graves. — On entend par sévices, tous mauvais traitements ; par excès, les actes de violence qui niellent en danger la personne île l'époux; par injures graves, les actions, paroles nu écrits outrageants qui portent atteinte à l'Jionneiir de l'époux; — 3° la condamnation à une peine afflictive et infamante. — Ce sont les mêmes motifs que ceux du divorce. II. PROCÉDURE. — L'époux qui demande la séparation fait présenter, par le ministère d'un avoué, une requête au président du tribunal de son domicile. Celui-ci fixe un jour où les époux comparaîtront devant lui sans assistance d'aucun conseil. Lors de cette comparution, le président essaye de concilier les époux; s'il n'y réussit point, il les renvoie devant le tribunal pour être statué dans les formes ordinaires. 11 autorise la femme à se retirer provisoirement dans telle maison dont les parties conviennent ou qu'il indique d'office, et à prendre les effets qui servent à son usage journalier. Il fait régler enfin par les époux la pension alimentaire que la femme recevra pendant le cours du procès. Il statue aussi sur la garde provisoire des enfants durant l'instance. — La cause est instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile; néanmoins les art. 23G à 244 lui sont rendus applicables par la loi du 18 avril 1886, ainsi que l'art. 247, par la loi du 14 juillet 1909. Voy. mvoRCE, 11. 1, al. 3 et suiv., 2 à 7, fit 10 et 11, où les dispositions de ces articles sont reproduites. — La cause, en appel est débattue et jugée en chambre du conseil sur rapport, le ministère public entendu. 1,'arrêl est rendu en audience pu-

blique (cod. civ.', art. 310 eonral i loi 18 avril 1886). v| III. EFFETS DE I.A SÉPABATIOS 1° Les époux ont un domiciie'ii linct puisqu'ils sont dispensés d l'obligation de vivre eu commun; 2» celui qui a obtenu la séparai la garde des enfants, à moins ai le tribunal, sur la demande de la la mille ou du ministère public, n'or donne, pour le plus grand avants» des enfants, que tous, on quelque; uns d'eux, soient confiés aux soi de l'autre époux ou d'une tiercepef sonne; — 3° la séparation de cor emporte toujours la séparalwni biens (voy. ces mots). — (Citeren en outre à la femme le plein exe cice de sa capacité civile, tr qu'elle ait besoin de recourir à fin torisation du mari ou dejuslicej' civ.. art. 311 remplacé par loîefévri 1893); — 4° l'époux contre leti la séparation de corps actepr noncée perd tcus les avantages^. son conjoint lui avait faits, soit contrat de mariage, soit après mariage contracté; — 5» lejugemequi prononce la séparation de corp ou un jugement postérieur, peuti" lerdire à ta femme de porter I nom de son mari, ou Vaulorim ne pas le porter. Si le mttri avi joint à son nom le nom de. femme, celle-ci peut également i lenir qu'il soit interdit h son nu de le porter (cod. civ.. arl. 31 remplacé par loi 6 février 1893); 6° le droit à pension n'existe p pour la veuve d'un militaire, mar ou fonctionnaire civil dans le cas séparation de corps prononcée» demande du mari (lois 11 a&lt; 1831, art. 20, 18 avril 1S31, art.2 9 juin 1SO3, art. 13); - 7° la jon sauce des droits des auteurs, eo positeurs, artistes, qui appartient conjoint survivant, n'a pas lie», si moment du décès de l'auteur,, compositeur ou de l'artiste, il eus une séparation de om-ps prononc contre ce conjoint, tLoi I* J™1" 1866, art. ï%) Voy. pnopiuÉTE u
TBBAIBB ET ARTISTIQUE.

— Lorsque la séparation décor

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■imi trois ans, le jugement est droit converti eu jugement de vorce sur la demande formée par m des époux. — Les dépens relifs à celte demande sont mis pour tout à la charge de celui des Ions, niéiiic demandeur, contre lelel la séparation de corps a été proncéc, et pour moitié à la charge | chacun des époux, si la séparaia été prononcée contre eux à irs torts réciproques. — Les disIsitions du jugement de séparation corps accordant une pension alimtaire à l'époux qui a obtenu la paralion conservent en tous cas ir effet. (Cod. civ., art. 310 mod. r lois 27 juillet 1881 et 0 juin OS.'i Cette nouvelle demande est introite par assignation, à 8 jours mes, en vertu d'une ordonnance «ilne par le président. Lorsque le jugement de séparation corps a été ainsi converti en jugetnt de divorce, la femme divorcée ut contrarier un nouveau mariage ssitot après la transcription de la cision de conversion.
. CESSATION DE LA SÉPARATION

la mention en marge de l'acte de mariage, et du jugement ou de l'arrêt de séparation; et enfin par la publication en extrait dans l'un des journaux du département. Enfin les époux pourraient aussi, en reprenant la vie commune, rétablir leurs premières conventions matrimoniales au moyen d'un acte notarié, dont une expédition doit être affichée dans la principale salle du tribunal de première instance; et de plus, si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile (cod. civ., art. 311 remplacé par loi 0 février 1893).
SÉPARATION DES ÉGLISES ET

coups. — Elle s'opère de droit, ■ qu'il soit besoin de jugement, rla réconciliation des époux ou rieur réunion volontaire. Le conitement des époux, de quelque inière qu'il soit exprimé, expresment ou tacitement, verbalement : écrit, suffit pour faire cesser séparation de corps. Quant à la capacité de la femme, e se trouve modifiée de plein droit as ses rapports avec son mari; sormais la femme reste soumise à u égard à l'incapacité résultant île séparation de biens. Mais celte luificatiou dans sa capacité n'est posable aux tiers que si la reprise la vie commune a élé constatée : parmi acle notarié dont un extrait I affiché sur un tableau spécial, fs la principale salle du tribunal première instance, et, si le mari Imarchand, banquier ou commer'Mans celle du tribunal de com™ du lieu de son domicile; 2» par

— (Loi 9 décembre mod. et complétée par loi 13 avril 1908; lois 2 janvier 1907 et 2S mars 1907 ; décr. 29 décembre 1903, 19janvier 1906,16 mars 1906.) — La loi du 9 décembre 1903, qui établit le nouveau régime de la séparation des églises et de l'Etat, supprime le lien qui existait entre les églises et l'Etat; désormais, l'Etat ignore les églises, mais il conserve son droit de police sur elles. Nous donnons ci-après les principales dispositions de la législation nouvelle. I. PRINCIPES. — La République assure la liberté de conscience. — Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions qu'elle édictédansVintérêtde l'ordre public (art. 1"). La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Toutes les dépenses relatives i l'exercice des cultes sont supprimées du budget de l'Etat, des départements et des communes. Toutefois peuvent être inscrites à ces budgets les dépenses relatives à des services d'aumonerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Les établissements publics du culte sont supprimés (art. 2).
DE L'ÉTAT.

1903

II. DES

ASSOCIATIONS —

POUR A

L'EXERCICE

CULTES.

1.

—

la place de

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ces établissements publics supprimés, h loi autorise la formation d'associations cultuelles pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte. Elles doivent être constituées conformément au titre 1er (art. S et suiv.) de la loi du Ie' juillet 11)01 sur les associations (voy. ce mot) et en outre aux règles suivantes : Avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte ; Etre composées au moins : dans les communes de moins de 1 000 habilants, de sept personnes; — dans les communes de 1 000 a 20000 habitants, de quinze personnes; — dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse. 2. — Chacun de leurs membres peut s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de'celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire. Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation. 3. — Les associations peuvent recevoir, en outre des cotisations des membres prévues par l'art. 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir îles contributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation; pour la location des bancs et sièges; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices. Elles peuvent verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.

Elles ne peuvent, sous quetqa forme que ce soit, recevoir des siib voûtions de l'Etat, des département ou des communes. Ne sont pascoesi dérées comme subventions les somme allouées pour réparations aux mono ments classés (art. 1S et 19;. 4. _— Ces associations penven constituer des unions avant une ai ministration ou une direction een traie et soumises aux règles ci-dessu des associations cultuelles (art. m ti. — Les associations et les union tiennent un état de leurs recettese de leurs dépenses; elles dressa chaque année le compte financierd l'année écoulée et l'état inventori de leurs biens, meubles et immen bles. — Le contrôle financier es exercé sur les associations et sur le unions par l'administration del'enr gistrement et par l'inspection télé raie des finances (art. 21). 6. — Les associations cultuelle ont été faites par les protestant et par les Israélites, mais les cl tholiques n'en ont formé aucune. L'art. 4 de la loi du 2 janvier 190 modifié par la loi du 28 mars deJ même année, a alors stipulé rjn'r dépendamment des associations eu tuelles, l'exercice public d'un cul! peut être assuré, tant an nwj d'associations régies par les régie générales de la loi un 1ER jnill 1901, art. 1 à 9.12 et 11 (voy. .«s CIATIONS et CONQHÉGATIOSS nsuer SES, 1), que par voie de réunie publiques restant placées sons surveillance des autorités dans l'i térèt de l'ordre public, maispenw être tenues sans déclaration pri lable et sans constitution d'unir reau. --. — C'est en vertu de celle demie disposition que le culte cathenq est actuellement exercé. III. ATTRIBUTION DES MESSMM
TENANT AUX ÉTAOLISSEMENTS KM DU CULTE SUPPRIMÉS. — 1. —D

la promulgation de la loi desépir tion, il a été procédé par les âge» de l'administration des damai* l'inventaire descriptif el esliitati 1° des biens mobiliers et ton»

�SÉPA 997 SÉPA liers des établissements publics du 5. — Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation cnlte: , ,. . ?o des biens de l'Etal, des dépar- charitable on de toute nuire affectements et des communes dont les tation étrangère à l'exercice du mêmes établissements avaient la culte sont attribués, par les rejouissance. présentants légaux des établisseCe double inventaire a été dresse ments ecclésiastiques, aux services tontradicloirement avec les représen- ou établissements publics ou d'utitants légaux des établissements ec- lité publique, dont la destination clésiastiques ou eux dûment appelés est conforme a celle desdils biens. par une notification faite en la forme Cette attribution doit être approuadministrative (art. 3). — Les règles vée par le préfet du département où relatives à cet inventaire ont été éta- siège l'établissement ecclésiastique. blies par le décret du 29 décembre En cas de non-approbation, il est 1905. statué par décret en conseil d'Etat. i — Dans le délai d'un an à partir Toute action en reprise, qu'elle de la promulgation de ladite loi, les soit qualifiée en revendication, en biens mobiliers et immobiliers des révocation ou en résolution, conceraienses, fabriques, conseils presbylé- nant les biens dévolus en exécution anx,consistoires et autres établisse- du présent article, est soumise aux ments publics du culte ont d#, avec règles prescrites par l'art. 9 (voy. 1) toutes les charges et obligations qui (art. 7 mod. par loi 13 avril 1908, es grèvent et avec leur affectation art. 2). péciale, être transférés par les re6. — Faute par un établissement résenlinis légaux de ces établisse- ecclésiastique d'avoir, dans le délai ments aux associations qui, en se d'un an, procédé aux attributions onformanl aux règles d'organisation ci-dessus prescrites, il y est pourvu énérale du culte dont elles se pro- par décret. osent d'assurer l'exercice, se sont A l'expiration dudit délai, les également formées, suivant les pres- biens à attribuer sont, jusqu'à leur liptions de l'art. 19 (voy. ci-dessus, attribution, placés sous séqueslre ), pour l'exercice de ce culte dans (art. 8). esanciennes circonscriptions desdils 7. — Quant aux biens des étalablissemenls (art. 4). blissements ecclésiastiques qui 3.— Ceux de ces biens qui pro- n'ont pas été réclamés par des assoieanent de l'Etat et qui ne sont pas ciations cultuelles constituées dans evés d'une fondation pieuse créée le délai d'un an à partir de la protstérieurement au concordat font mulgation de la loi du 9 décembre etonr à l'Etat (art, 5). 1903, — et ce sont ceux de tous les t. —Les associations attributaires établissements catholiques, — ils sont es biens des établissements ecclé- attribués par décret à des établisseiisliqucs supprimés sont tenues des ments communauxde bienfaisance Mes de ces établissements ainsi ou d'assistance situés dans les limiaede leurs emprunts; toutefois elles tes territoriales de la circonscription e snpporlent les annuités des em- ecclésiastique intéressée ou, à défaut lonts contractés pour dépenses re- d'établissement de cette nature, aux itives aux édifices religieux qu'en commîmes ou sections de comportion du temps pendant lequel munes, sous la condition d'affecter «sont l'usage de ces édifices. Tant aux services de bienfaisance ou «elles ne sont pas libérées de ce d'assistance tous les revenus ou «sf, elles ont droit à la jouissance produits de ces biens, sauf les S mens productifs de revenus qui exceptions ci-après : Ml retour â l'Etat comme il vient 1° Les édifices affectés au culte dit (art. 6, mod. par loi 13 lors de la promulgation de la loi du 9081. 9 décembre 1905 et les meubles les 56

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garnissant deviennent la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal; 2° lies meubles ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques cidessus mentionnés et garnissant les édifices désignés à l'art. 12, § 2 (voy. IV, 1" alinéa), deviennent la propriété de l'Etat, des départements et des communes propriétaires desdits édifices, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal; 3° Les immeubles bâtis, autres que les édifices affectés an culte, qui n'étaient pas productifs de revenus lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 190ii et qui appartenaient aux menses archiépiscopales fit épisropales, aux chapitres et séminaires, ainsi que les cours et jardins y attenant, sont attribués par décret, soit à des déparlements, soil à des communes, soit à des établissements publics pour des services à'assistance ou de bienfaisance ou des services publics; 4° Les biens des menses archiépiscopales et épiscopales, chapitres et séminaires sont, sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe précédent, affectés dans la circonscription territoriale de ces anciens établissements, au payement du reliquat des dettes régulières ou légales de l'ensemble des établissements ecclésiastiques compris dans ladite circonscription, dont les biens n'ont pas été attribués à des associations cultuelles, ainsi qu'au payement de tous frais exposés et de toutes dépenses effectuées relativement à ces biens par le séquestre, sauf ce qui est dit au S 13 de l'art. 3 ci-après. L'actif disponible après l'acquittement de ces dettes et dépenses est attribué par décret à des services départementaux de bienfaisance ou &amp; assistance, Ln cas A.'insuffisance d'actif, il est pourvu au payement desdites dettes et dépenses sur ['ensemble

des biens ayant fait retour à l'Etal 1 en vertu de l'art. 5 (voy. 3). 5" Les documents, 'livres, manuscrits et œuvres d'art ayant anparteriu aux établissements ecclésiastiques et non visés au 1» peu. veut être réclamés par l'Etat, en vue de leur dépôt dans les archiva, bibliothèques ou musées et lui flre' attribués par décret. fi° Les biens des caisses île retraites et maisons de secours pour les prêtres dgés ou infirmes mi attribués par décret à des socièlii de secours mutuels constituée dans les départements où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège. Pour être aptes à recevoir ces biens, lesdites sociétés doivent élre approuvées dans les conditions prévues par la loi du 1" avril 1891 (voy. SOCIÉTÉS HE SECOL'nsMUTUELS), avoir une destination conforme i celle desdits biens, être oueertesi tous 4es intéressés et ne prévoir dans leurs statuts aucune amenii ni aucun cas d'exclusion fondés sur nu motif louchant à la &lt;foripline ecclésiastique. — (Aucune société de cette nature n'a été constituée : ht (//.&lt;/»sillon suivante s'est donc trmitU applicable d'une manière absolut.) — Les biens des cuisses de retraite et maisons de secours, qui n'auraient pas été réclamés tus le délai de dix-huit mois à dater de la promulgation de la présente loi par des sociétés de secours mutuels constituées dans le dt'to' d'un an de ladite promulgation? sont attribués par décret aux déparlements où ces établissent»]! ecclésiastiques avaient leur siège,tt continuent à être administrés m, visoire.menl au profit des ecclésiastiques qui recevaient clés pensions ou secours ou qui èïaifil, hospitalises à la date du 15 i cambre 190(i. Les ressources non absom par le service de ces pensions secours sont employées au re boursemenl des versements i|«e I

�SÉPA 990 SÉPA ecclésiastiques ne recevant ni pen- maines, le préfet peut, en tout état sions ni secours justifient avoir faits de cause, et quel que soit l'état de aux caisse* de retraite. la procédure, faire droit à tout ou LeSU&gt;7&gt;/KS desdits biens est affecté partie de la demande par un arpar les départements à des services rêté pris en conseil de préfecture de bienfaisance on d'assistance (§ G, td.). fonctionnant dans les anciennes cirL'action est prescrite si le méconscriptions des caisses de retraite moire préalable n'a pas été déposé et maisons de secours. » (Art. 9, dans les six mois à compter de la s, 1", remplacé par art. l°r, loi 13 publication au Journal officiel de avril 1908.) la liste des biens attribués ou à — lin cas de dissolution d'une asso- attribuer avec les charges auxciation, les biens qui lui ont été dé- quelles lesdits biens sont on demeuvolus sont attribués par décret en rent soumis, et si l'assignation deconseil d'Etat à des associations ana- vant la juridiction ordinaire n'a pas logues dans la même circonscription été délivrée dans les Irais mois de ou, à leur défaut, dans les cir- la date du récépissé. Parmi ces conscriptions les plus voisines ou charges peut être comprise celle de pus établissements visés au S 1er l'entretien des tombes (§7, ici!.). 'art. 9, § 2). Passé ces délais, les attributions —Touteaction en reprise, qu'elle sont définitives et ne peuvent plus oit qualifiée en revendication, en être attaquées de quelque manière évocation ou en résolution, doit ni pour quelque cause que ce soil. Ire introduite dans le délai ci-après Néanmoins, toute personne intéélerminé. Mlle ne peut être exercée ressée peut poursuivre devant le n'en raison de donations, de legs conseil d'Etat, statuant au contenu de fondations pieuses, et seule- tieux, l'exécution des charges imeul par les auteurs et leurs hc- posées par les décrets d'attribution iliers eu ligne directe. Les arré- (§ S, id.y. ■ages de rentes dues aux fabriques Il en est de même pour ies attriour fondations pieuses ou cultuelles butions faites après solution des lil qui n'ont pas été rachetées cestiges soulevés dans le délai (§ 9,id.). ent d'être exigibles. Aucune ac— Tout créancier, hypothécaire, ioa d'aucune sorte ne peut être privilégié ou autre.d'un établissement ntentée à raison de fondations dont les biens ont été mis sous séieuses antérieures à la loi du questre doit, pour obtenir le paye8 germinal an X (art. 9, § 3 mod. ment de sa créance, déposer préalaar loi 17 avril 1908, art. 3). blement à toute poursuite un mé• L'action peut être exercée contre moire justificatif de sa demande, 'attributaire ou. à défaut d'attri- sur papier non timbré, avec pièces à ution, contre le directeur général l'appui, au directeur général des 'es domaines représentant l'Etat en domaines qui en délivre un récé«alité île séquestre (S, i, même aipissé daté et signé (§ 10, id.). de complété par loi 13 avril 1908, An vu de ce mémoire et sur l'avis rt.3). du directeur des domaines, le préfet Nul ne peut introduire une action, peut, en tout état de cause, et «quelque nalure qu'elle soit, s'il quel que soit l'état de la procédure, s déposé, deux mois auparadécider, par un arrêté pris en confit, m mémoire préalable sur pa- seil de préfecture, que le créancier )6r non timbré entre les mains du est admis, pour tout ou partie de irecleur général des domaines, qui sa créance, au passif de la liquidai délivre un récépissé daté et siené tion de l'établissement supprimé », ia.y. (§11, id.). A" vu de ce mémoire, et après L'action du créancier est définitits mi directeur général des dovement éteinte si le mémoire préa-

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labié n'a pas été déposé dans les six mois qui suivent la •publication au Journal officiel prescrite comme il est indiqué ci-dessus (§ 1, al. 6) et si Y assignation devant la juridiction ordinaire n'a pas été délivrée dans les neuf mois de ladite publication (§ 12, id.). Dans toutes les causes auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente loi, le tribunal statue comme en matière sommaire (voy. .MATIÈRES SOMMAIHES).

Les frais exposés par le séquestre sont, dans tous les cas, employés en frais privilégiés sur le bien séquestré, sauf recouvrement contre la partie adverse condamnée aux dépens, ou sur la masse générale des biens recueillis par l'Etat. Le donateur et les héritiers en ligne directe soit du donateur, soit du testateur ayant, dès à présent, intenté une action en revendication ou en révocation devant les tribunaux civils, sont dispensés des formalités de procédure indiquées aux § 5, 6 et " du présent article (§ 13, id.). L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ne peuvent remplir ni les charges pieuses ou cultuelles, afférentes aux libéralités à eux faites, ou aux contrats conclus par eux, ni les charges dont l'exécution comportait l'intervention soit d'un établissement public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques. — Ils ne peuvent remplir les charges comportant l'intervention d'ecclésiastiques pour l'accomplissement d'actes non cultuels que s'il s'agit de libéralités autorisées antérieurement à la promulgation de la présente loi, et si, nonobstant l'intervention de ces ecclésiastiques, ils conservent un droit de contrôle sur l'emploi desdites libéralités. — Les dispositions qui précèdent s'appliquent au séquestre. — Dans les cas prévus à l'alinéa 1 de ce paragraphe, et en cas d'inexécution des charges visées à l'alinéa 2, Vaction en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication) en révocation ou en réso-

lution, ne peut être exercée que pu les auteurs des libéralités et leors héritiers en ligne directe. — Les paragraphes précédents s'appliquent à cette action sous les r éserves ciaprès : Le dépôt du mémoire est fait au préfet, et l'arrêté du préfet en conseil de préfecture est pris, s'il y a lien, après avis de la commission départementale pour le déparlement, du conseil municipal pour la commune et de la commission administrative pour rétablissement public intéressé. — En ce qui concerne les biens possédés par l'Etal, il est statué par décret. — L'attira est prescrite si le mémoire n'a pis été déposé dans l'année qui snil la promulgation de la présente loi, et l'assignation devant la juridiction ordinaire délivrée dans les trois mois de la date du récépissé (§ il, il). Les biens réclamés en vertu di paragraphe 14, à l'Etat, aux départements, aux communes et à tons établissements publics ne sont restituables, lorsque la demande on l'action est admise, que dans II proportion correspondant!! aux étages non exécutées, sans qu'il y ail lieu de distinguer si lesdites charges sont ou non déterminantes de la libéralité ou drr contrat de fondation pieuse, et sous déduction des frais et droits correspondants payés lors de l'acquisition des biens (§ iS,td:)i — Sur les biens grevésde fondalions de messes, l'Etat, les départements, les communes et les éli-| blissements publics possesseurs on attributaires desdits biens, doivent. à défaut des restitutions à opérer en vertu du présent article, mate en réserve la portion correspondait aux charges ci-dessus visées.-Celle portion est remise aux sociétés de secours mutuels constituées conformément au paragraphe 1er. •&gt;•.* l'article 9 de la loi du 0 décembre 1905, sous la forme de litres q rente nominatifs, il charge p celles-ci d'assurer l'exécution dfj fondations perpétuelles de mess" Pour les fondations temporaires, fonds v afférents sont versés ai

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dites sociétés de secours mutuels, de purge des hypothèques légales. sans bénéficier du taux de faveur Les biens attribués sont francs et prévu par l'article 21 de la loi du quittes de toute charge hypothécaire {" avril 1S98, sur les sociétés de ou privilégiée qui n'aurait pas été secours mutuels [voy. ces mots). — inscrite avant l'expiration du délai Les titres nominatifs sont remis et de six mois à dater de la publication les versements faits à la société de au Journal officiel, ordonnée par secours mutuels qui a été constituée le paragraphe 1 (art. 10 complété dans le département, ou à son défaut par loi 13 avril lflOS, art. 4). dans le département le plus voisin. IV. EDIFICES DES CULTES. — 1. — — (t'oinrne il a été dit plus liaul, Les édifices qui ont été mis à la aucune société de celle nature disposition de la nation et qui, en n'a été constituée; la disposition vertu de la loi du 18 germinal an X, ci-après s'est donc entièrement servaient à l'exercice public des appliquée.) cultes ou au logement de leurs mi— A l'expiration du délai de dix- nistres (cathédrales, églises, chahuit mois prévu au paragraphe lor, pelles, temples, synagogues, arche6°, ci-dessus visé, si aucune des so- vêchés, évèchés, presbytères, sémiciétés de secours mutuels qui vien- naires), ainsi que leurs dépendances nent d'être mentionnées n'a réclamé immobilières et les objets mobiliers la remise des titres ou le versement qui les garnissaient au moment où auquel elle a droit, l'Etat, les dépar- lesdits édifices ont été remis aux tements, les communes et les éta- cultes sont et demeurent propriétés lissements publics sont définili- de l'Etat, des déparlements et des ement libérés et restent pro- communes. — Pour ces édifices métaires des biens par eux pos- comme pour 'ceux postérieurs à la édés ou à eux attribués, seins avoir loi du 18 germinal an X dont l'Etat, i exécuter aucune des fondations les départements et les communes e messes grevant lesdits biens seraient propriétaires, y compris les §16, id.). facultés de théologie protestante, il 8. — Ces attributions ne donnent y a lieu de distinguer : ieu à aucune perception au profit 2. — Lorsque des associations n Trésor. cultuelles sont constituées, — et Les transferts, transcriptions, ins- comme il a été dit, elles ne l'ont riptions et mainlevées, mentions et été que par les protestants et les ertificats sont opérés ou délivrés israélites (voy. II, 0), — les édifices arlcscompagnies, sociétés et autres servant à l'exercice public du culte tablissements débiteurs et par les et les objets mobiliers les garnissant onservateurs des hypothèques, en sont laissés gratuitement à la disertu, soit d'une décision de justice position des associations cultuelles evenue définitive, soit d'un arrêté auxquelles les biens des établisseris par le préfet en conseil de pré- ments publics du culte ont été attriecture, soit d'un décret d'attri- bués. ution. La cessation de celte jouissance, Les arrêtés et décrets, les transet, s'il y a lieu, son transfert, sont its, transcriptions, inscriptions et prononcés par décret, sauf recours ainlevées, mentions et certilicats au conseil d'Etat statuant au contenpérés ou délivrés en vertu desdits tieux : 1° si l'association bénéficiaire ratés et décrets ou des décisions est dissoute; — 2° si, en dehors des s justice susmentionnées sont afcas de force majeure, le culte cesse 'îmliis de droits de timbre, d'end'être célébré pendant plus de six egislrement et de toute autre taxe. mois consécutifs ; — 3° si la conLes attributaires de biens immoservation de l'édifice ou celle des «s sont, dans tous les cas, objets mobiliers classés comme ayant penses de remplir les formalités une valeur artistique on historique

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est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou à, son défaut, du préfet; — i° si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ; — 5" si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 (voy. 111, 4) ou du dernier paragraphe du présent article, soit, aux prescriptions relatives aux monuments historiques. La désaffectation de ces immeubles peut, dans les cas ci-dessus prévus, être prononcée par décret rendu en conseil d'Etat. En dehors de ces cas, elle ne peut l'être que par une loi. Les immeubles autrefois affectés auscultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'ont pas été célébrées pendant le délai i'un an antérieurement â la présente loi, ainsi que ceux qui n'ont pas été réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, peuvent être désaffectés par décret. Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation a été demandée antérieurement au lorjuin 1905. Les associations bénéficiaires sont tenues des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges affér'entês aux édifices et aux meubles les garnissant (art. 12 et 13). — Toutefois cette dernière disposition est modifiée ainsi par l'art. "&gt; de la loi du 13 avril 1908 : l'Etal, les départements et les communes peuvent engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices dir culte dont la propriété leur est reconnue. — Les facultés de théologie protestante et les presbytères sont laissés gratuitement à la disposition des associations pendant cinq années à partir de la promulgation de la loi de 1905 sous la charge d'acquitter les réparations autres que les grosses réparations, les frais d'assurance' et autres charges inhérentes aux édi-

fices et aux meubles qui les garnissent. La cessation de la jouissance est prononcée dans les conditionscidessus indiquées pour les édifices servant à l'exercice public du culte. — Les indemnités de logement dues par les communes restent à leur charge pendant un délai de cinq ans et cessent de plein droit en cas de dissolution de l'association (arl. 14). 3. — A défaut d'associations cultuelles, — c'est, ou l'a vu, le cas des catholiques, — les édifiées affectés il l'exercice public du celle ainsi que les meubles les garnissant, continuent, sauf désaffectation dais les cas prévus par la lui du 9 décembre 1905 (voy. ci-dessus 2, al.! et 4 à ètie laissés à la disposition des fidèles et des ministres tt culte pour la pratique de leur religion. La jouissance gratuite en peut être accordée, sous réserve de l'obligation énoncée en l'art. 13 (voy. cidessus, 2, al. 6), aux ministres in culte, qui ne sont que de simplis occupants sans titre juridique, n'ayant qu'une possession de lait (lois 2 janvier 1907, art. S, et 2! mars 1907). En outre, par suite de la nonconstitution des associations cultuelles par les catholiques, l'Etat, les départements et les communes ont reçu, des la promulgation de 11 loi du'2 janvier 1907, à titre définitif, la libre disposition des archevêchés, évèchés, presbytères et séminaires catholiques dont ils sont propriétaires (loi 2 janvier I90i, art. 1", § 1er). _ Ceux de ces.immeubles qui appartiennent à l'Elit peuvent être affectés ou concèdes: gratuitement par décret ii des ser vices publics de l'Etat, on à desservices publics départemental!! communaux (art. 6,loi 1 J avril 1908). Ont cessé de même les indemnités de logement incombant M' communes à'défaut de presbytère. La location de ces édifices dont les départements ou les commune» sont propriétaires doil être app»

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Liât le préfet. — En cas d aliélion par le département! il est [né par délibération du conseil néral, exécutoire à moins de susnsiou. — Les règles sus-énoncées npliquent aussi aux édifices afl'ecau culte qui ont appartenu aux blisscmenls ecclésiastiques et qui t été attribués par décret à des blissements communaux d'assisce ou de bienfaisance (art. 5, loi anvier 1907). V. PENSIONS ET ALLOCATIONS. — s ministres des cultes qui, lors de promulgation de la loi de 1905, lent âgés de plus de soixante s révolus et qui ont, pendant nie ans au moins, rempli des lierions ecclésiastiques rémunéts par l'Etal, reçoivent nnepeuu annuelle et viagère égale aux ois quarts de leur traitement. Ceux qui étaient âgés de plus de mante-cinq ans et qui ont, pennlvinql ans au moins, rempli des notions ecclésiastiques rémunéespar l'Etal, reçoivent une penn annuelle et viagère égale à la nitié de leur traitement. Les pensions allouées par les deux ragraplies précédents ne peuvent s dépasser quinze cents francs. En cas de décès des titulaires, ces osions sont réversibles, jusqu'à neurrence de la moitié de leur ontant, au profit de la veuve et s orphelins mineurs laissés par défunt et, jusqu'à concurrence du uni, au profit de la veuve sans ifants mineurs. A la majorité s orphelins, leur pension s'éteint plein droit. Les ministres des cultes acttielleentsalariés par l'Etat, qui n'étaient s dans les conditions ci-dessus, çoïvent, pendant quatre ans à tlir de la suppression du budget s cultes, une allocation éç/ate à totalité de leur traitement pour première année, aux deux tiers « la deuxième, à la moitié pour troisième, au tiers pour la qualeme. ^
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Toutefois, dans les communes de de 1000 habitants et pour

les ministres des cultes qui continuent à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquées est doublée. Les départements et les commîmes peuvent, sous les mêmes conditions que l'Etat, accorder aux ministres des cultes, actuellement salariés par eux, des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée. Réserve est faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législature antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des ditférents cultes, soit à leur famille. Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne peuvent se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque, par l'Etat, les départements ou les communes. La loi du 27, juin 18S5, relative au personnel des facultés de théologie catholique supprimées, est applicable aux professeurs, chargés de cours, maitres deconférences et étudiants des facultés de théologie protestante (art. 11). VI. POLICE DES CULTES. — Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition, ou laissés à la disposition des lidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion, sont publiques; elles restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. — Llles peuvent toutes avoir lieu sans déclaration préalable et sans constitution d'un bureau. (Voy. RÉUNIONS PUBLIQUES) (art. 25 mbdi par loi du 2S mars 1907.) — 11 est. interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte (art. 26). . — Les cérémonies, processions et anires manifestations extérieures d'un culte continuent à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de

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de la loi municipale du 5 avril 1884 (voy. POLICE MUNICIPALE) (art. 27). — Pour les sonneries de cloches, voy. CLOCHES. — 11 est interdit,à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions (art. 28). — Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police. — Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local (art. 29). — Conformément ans dispositions de l'article 2 de la loi du 28 mars 1882, l'enseignement religieux (voy. ce mot) ne peut être donné aux enfants de 6 à 13 ans, inscrits dans les écoles publiques, qu'en dehors des heures de classe. — Il est fait application aux ministres des cultes, qui enfreindraient ces prescriptions, des dispositions de l'article 14 de la loi précitée (art. 30). — Sont punis d'une amende de 10 à 200 fr., et d'un emprisonnement de six jours à deux mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'ont déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou cesser de faire partie d'une association cultuelle, a contribuer ou s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte (art. 31). — Sont punis des mêmes peines ceux qui empêchent, retardent ou interrompent les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés

dans le local servant,! ces pr»,»;,,, (art. 32). — Les dispositions des dcwit licles précédents ne s"applîquen' qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou lescir constances ne donnent pas lienijj plus Tortes peines d'après les dispo sitions du code pénal (art. 33). — Tout ministre d'un culte qui dans les lieux où s'exerce ce culléj) publiquement, par des discoursnrS noncés.des lectures faites, deséeh distribués ou des afficlies apposées) outragé ou dilfamé un citoyencbarl d'un service public est puni d'an amende de 500 à 3 000 fr., et Ai emprisonnement d'un mois à un ii ou de l'une de ces deux peinessta lement.— La vérité du fait dilfanuJ toire, mais seulement s'il estreliti aux fonctions, peut être établie If vant le tribunal correctionnel ta: les formes prévues par l'art. 52iél' loi du 29 juillet 1881. Les prescrip; lions édictées par l'art. 63 deI1 même loi s'appliquent auxdélilsd présent article et de l'article m suit (art. 34). — Si un discours prononcé ont écrit affiché 'ou distribué publique ment dans les lieux où s'exercel culle contient une provocation il recte à résister à l'exécution d' lois ou aux actes légaux defaiilont publique, ou s'il tend à soulever) a armer une partie des citoyens I uns contre les autres, le ministre d culte qui s'en rend coupableeslpn d'un emprisonnement de 3 mois 2 ans, sans préjudice despeinesi la complicité, dans le cas où la con vocation a été suivie d'une -édition révolte ou guerre civile (art. 351. — Dans le cas de condamnation^ les tribunaux de simple police on d police correctionnelle, en applicat» des art. 25, 26, 34 et 35,1'associi lion constituée pour l'exercice d culte dans l'immeuble où l'infractio a été commise est civilementrespoi sable (art. 30). VII. — DISPOSITIONS SPÉCIALES. L'art. 463 du code pénal l«* TANCES ATTÉNUANTES) Cl la loi d"

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rs 1891 (voy. SURSIS) sont appliles à tous les cas dans lesquels présente loi édicté des pénalités 1.31), U Les congrégations religieuses meurent soumises aux lois des 1er Ile! 1901, 4 décembre 1902 et 7 llct 1904 (vov. ASSOCIATIONS) 1.38). . • . - Pendant huit années, les mitres du culte sont inéligibles au nseil municipal dans les cornues où ils exercent leur ministère lésiastique (art. 40). -■ Les sommes rendues dispo/eschaque année par la séparation budget des cultes sont réparties tre les communes, au prorata du ntingenl de la contribution fonre des propriétés non bâties qui r a été assigné pendant l'exere 1904 (art. 41). - Le décret du 10 mars 1906 a déminé les mesures propres à assul'cxécution de la loi de sépara*
n.

VIII. — Le décret du 27 septem1907, modifié par le décret du août 1908, a déterminé les conions d'application en Algérie des s sur la séparation et sur l'exere public du culte. - Ce décret a été complété par règlements d'administration puque des 31 mars et 22 avril 1908 usions, allocations et indemnités fonctions, inventaires), et 14 nombre 1908 (attributions des biens, ifices des cultes, — associations lluelles, — police des cultes).
SÉPARATION DE DETTES AUSE DE). — Voy. CONTRAT DE MAGE, I, § 2, 4». SÉPARATION DES PATRIMOI • S.-(Cod. civ., art. 878 à 881, et

H.) — C'est le droit que la loi orde aux créanciers d'un défunt demander que les biens et les Iles provenant de la succession ne confondent pas avec les biens et SÉPARATION DES POUVOIRS. , dettes de l'héritier, afin que les — La séparation des pouvoirs est anciers personnels de ce dernier l'un des principes du droit public puissent, venant en concurrence moderne. ceux, se faire paver sur les biens Tout Gouvernement porte eu lui la succession. — Un exemple deux pouvoirs distincts : le pouvoir

fera clairement ressortir Vutilite de la séparation des patrimoines : Pierre meurt en laissant 10 000 fr. de biens et 10 000 fr. de dettes; sa succession est dévolue à Paul qui a 10 000 fr. de biens et 20 000 fr. de dettes. Si les deux patrimoines restaient confondus, on se trouverait en présence de 20 000 fr. de biens pour payer 30 000 fr. de dettes, et les créanciers de Pierre (le défunt), qui seraient payés intégralement si leur débiteur vivait encore, ne recevraient qu'un simple dividende, les deux tiers de leur créance. — La séparation des patrimoines prévient l'injustice de ce résultat. Le droit de demander la séparation des patrimoines ne peut plus être exercé quand les créanciers du défunt ont accepté son héritier pour leur débiteur personnel. — Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de 3 ans; à l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier. Pour conserver le privilège que leur confère ainsi la loi d'être payés exclusivement sur les biens de la succession, sans subir le concours des créanciers de l'héritier, les créanciers du défunt doivent faire inscrire leur demande sur chacun des immeubles de la succession, dans les six mois à compter du décès. Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens au préjudice de ces créanciers. — Mais les créanciers de l'héritier qui a accepté purement et simplement la succession ne sont pas admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers du défunt; ils ne peuvent que demanderla nullité de cette acceptation, dans le cas seulement où elle a été faite en fraude de leurs droits.

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législatif et le pouvoir exécutif :

leur confusion ou leur bonne distribution font la différence entre les Gouvernements absolus et les Gouvernements libres. — Voy. POUVOIR
ÉXBCDTliFj—
POUVOIR JUDICIAIRE; —

POUVOIR LÉGISLATIF.
SEPTUAGÉNAIRE. — Individu âgé de 70 ans. 1. i— A 70 ans, le tuteur peut se faire décharge}' de la lutelle. (Cod. civ., art. 433.) — Voy. TUTELLE, III, 3". 2. — Les septuagénaires sont dispensés des fonctions de jurés. — (Loi 21 juin 1872, art. 5.) — Voy. JURY, 4. SÉPULTURE.

—

VOV. CIMETIÈRE.

seule ressource du créancier qui a'' pas de titre, dans le cas où laprenr testimoniale est inadmissible. , Il ne peut être déféré que snri fait personnel il la partie à laqnell on le défère. — Celui qui refuse le serment0! qui n'offre pas à son adversairedt|j vaux forcés à perpétuité. prêter lui-même pour allcsler m Les coupables sont également pas- droit est censé par là reconnilW sibles des travaux forcés à perpé- l'injustice de sa prélcnlion; ifpew tuité si l'individu séquestré a été son procès. menacé de mort. La partie qui a demandé ou' coaIl y a lieu à l'application de la senti que son adversaire prêtât serpeine de mort, si la personne sé- menl. n'est pas recevable a en pr» questrée a été soumise à des tortures ver la fausseté. Mais, si le minislM corporelles. public vient à acquérir la certitude 2. — La peine est réduite à un notamment par la découverte * emprisonnement de 2 à 5 ans, si les quelque pièce qu'on croyait perd* coupables, non encore poursuivis, qu'un faux serment a été prête,il ont rendu la liberlé à la personne peut poursuivre pour délit de ruj séquestrée avant le dixième jour ac- serment le parjure qui peut ™ compli depuis la séquestration. Mais condamné à uii emprisonne™'1! ils peuvent, en outre, être mis en d'une année au moins el"ejJ.î1' interdiction de séjour pendant une au plus, et à une amende de W 3 000 fr. Il peut, en outre, en période de 5 à 10 ans. prive" des Hrmls mentionnes M SÉQUESTRE. — (Cod. civ.. art.

— (Cod. pén., art. 341-344.) — C'est le fait A'isoler une personne do toute communication extérieure. La séquestration est un crime puni de peines plus ou moins graves suivant les circonstances qui l'ont accompagnée. t. — Sont passibles des travauxforcés à temps ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi prescrit de saisir des prévenus, ont arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques, et ceux qui ont prêté un local pour exécuter cette séquestration. Si la séquestration a duré plus d'un mois, la peine est celle des traSÉQUESTRATION.

111G, 1955-1903.) ^ C'est le diri que deux ou plusieurs personne l'ont, volontairement, ou paroi de justice, d'une chose cnnlenlieuse entre les mains d'un liers p j charge de la garder el delà remellii après la contestation terminée,ici de droit. On appelle aussi séqueslrehp sonne chargée de la chose séqies Irée. — Voy. DÉPÔT, secl. II. . SERAIENT. — Acle à la fois fin et religieux, par lequel on pra Dieu à témoin de la vérité d'un fait 1. — Le code civil place le sa ment judiciaire parmi les modeti preuve des obligations. 2. — Il en distingue deux espèces le serment décisoire cl le sermea suppléloire (cod. civ., art. ffl! 1369; cod. pén., art. 366 . 3. — Le serment décisoire ti celui qu'une partie défère à l'anlr pour en faire dépendre le jugemei de la contestation qui les divise. 1 peufètre déféré sur quelque etfk
de contestation que ce soU,&amp;i tout étal de cause; — il seraill1

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rt. 42 du code pénal (voy. INTERTION DES DROITS CIVIQUES, DE FAMILLE) CIVILS

pendant 5 ans au jns et 10 ans au plus, à compter l'expiration de sa peine, et être s en état d'interdiction de certains : onrs pendant le même nombre nuées. 4. — Le serment suppletotre est ta que le juge a la faculté de fércr d'office à l'une des parties, u suppléer à l'insuffisance de la euueou pour déterminer le monnl de la condamnation. 5. - En dehors du serment judiire, il existe un serment profesnnelimposé à certaines catégories personnes, comme aux employés s postes, relativement au secret s lettres; aux avocats, en ce qui ncerne le loyal exercice de leur nislère; aux notaires, aux avoués. Un autre genre de serment spécial I celui des experts, des internes, in jurés (cod. instr. crim., .312, :132; cod. proc. civ., art. ,204,305); des témoins en mate criminelle (cod. instr. crim., . îô, loti, 317). 6. — Enlin, on peut signaler le rinent politique, aboli en 1848, labli en 1852, et aboli en 1S70, iétait exigé des fonctionnaires pues et des membres du Parlement. SERVICE AXTHROPOMÉTR1'E. — Créé par le docteur Beron, en 1SS2, ce service centralise, i préfecture de police, les fiches tenant le signalement, la mensuion et la photographie de tous les ividus incarcérés, à l'exception ceux qui sont arrêtés pour conventions, délits de presse ou dépolitiques. I permet de reconnaître l'identité pque d'un prévenu. Cette idenconslatée, le casier judiciaire « facilement trouvé, et le minise public pourra alors apprécier si prévenu est, ou non, en état de tdive. - Voy. RÉCIDIVE, IV. SERVICE MILITAIRE. — ('Loi mars 1901'. mod. par lois 16 juib1J 06-10 juillet 1907, Uavril 1908,

25 mars 1909 et 11 avril 1910.) — La loi du 15 juillet 1889 avait déjà établi l'obligation absolue du service militaire pour tous, sa7is exception, et elle réduisait le service dans l'armée active à (rois ans. Toutefois, il existait encore une inégalité de charges pour certaines catégories de jeunes gens, qui n'étaient astreints qu'à une année effective de service dans l'armée active (soutiens de famille, jeunes gens ayant obtenu ou poursuivant leurs études pour oh-' tenir certains diplômes ou certaines récompenses, ou se consacrant à l'enseignement, ou se destinant à l'état ecclésiastique (dispensés de l'art. 23), élèves des grandes écoles nationales. — La loi nouvelle du 21 mars 1905 a établi une égalité plus grande encore dans les charges du service militaire en supprimant toutes ces dispenses; d'autre part, elle réduit à deux ans la durée du service de tout Français dans l'armée active. — Le texte de la loi nouvelle du 21 mars 1905 est reproduit ici en entier avec les modifications ou compléments intervenus à quelques dispositions de cette loi : TITRE l''r. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES. — Art. lET, — Tout Français doit le service militaire personnel. Art. 2. — Le service militaire est égal pour tous. Hors le cas d'incapacité physique, il ne comporte aucune dispense. Il a une durée de vingt-cinq années et s'accomplit selon le mode déterminé par la présente loi. Art. 3. — Nul n'est admis dans les troupes françaises s'il n'est Français on naturalisé Français, sauf les 0 exceptions déterminées par la présente loi. Art. 4. — Sont exclus de l'armée, mais mis, soit pour leur temps de service actif, soit en cas de mobilisation, il la disposition des départements de la guerre et des colonies suivant la répartition qui sera arrêtée par décret rendu sur la proposition des ministres intéressés : 1° Les individus qui ont été con-

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damnés à une peine aflliclive ou infamante; 2" Ceux qui, ayant été condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au-dessus, ont été, en outre, par application de l'art. 42 du code pénal, frappés de l'interdiction de tout ou partie de l'exercice des droits civiques, civils ou de famille; 3° Les relégués collectifs et individuels: 4° Les individus condamnés à l'étranger pour un crime ou délit puni par la loi peuale française d'une peine afflictive ou infamante ou de deux années au moins d'emprisonnement, après constatation, par le tribunal correctionnel du domicile civil des intéressés, de la régularité et de la légalité de la condamnation. Pendant la durée de leur période d'activité après leur renvoi dans leurs foyers dans les circonstances prévues à l'art. 47, et en cas de rappel au service par suite de mobilisation, les exclus sont soumis aux dispositions qui régissent les militaires de l'armée active, de ls réserve, de l'armée territoriale et de sa réserve, tant au point de vue de l'application des peines qu'au point de vue de la juridiction, sauf application de l'art. 197 du code de juslice militaire pour l'armée de terre. Spécialement, les dispositions pénales édictées contre les insoumis et les déserteurs de l'armée sont applicables aux exclus lorsque ceux-ci se rendent coupables des faits prévus aux art. 83 et So de lu présente loi et aux art. 231 et suivants du code de justice militaire pour l'armée de terre. Les dispositions de l'art. 39 ciaprès leur sont également applicables dans les conditions indiquées au paragraphe premier dudit article. Toutefois, quel que soit le nombre des jours de punition passés en prison ou en cellule, la durée du maintien au service ne peut excéder une année. (Complété par loi 11 avril 1910, art. l°r) : Sont également exclus de

l'armée et dans les conditions cidessus déterminées, les individus reconnus coupables des délits prévus par les art. 1, 2, S, 8 et 9 de loi du 18 avril 1886 sut l'espionnage (voy. ce mot). Art. 5, mod. par loi 11 avril 1910. — Les individus reconnu- coupables de crimes et condamnés seulement j l'emprisonnement par application de l'art. 463 du code pénal (voy. CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES) ;

Ceux qui ont été condamnés correctionnel lement à trois mois de prison au moins pour outrage public à la pudeur, pour délit de vol, escroquerie, abus de conllance ou atlenlat aux mœurs prévu par l'art. 334 dn code pénal ; Ceux qui ont été condamnés correclionnellement pour avoir fait métier de souteneur, délit prévu par l'art. 2 de la loi du :i avril 1903,j quelle que soit la peine ; Ceux qui ont été l'objet de deux ou plusieurs condamnations, quelle qu'en soit la durée, pour l'un on plusieurs des délits spéciliés dans l'alinéa 2 du présent article, sont incorporés dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, sauf décision contraire du ministre de la guerre après enquête sur leur conduile depuis leur sortie de prison. Pour l'application des dispositions qui précèdent, il ne sera tenu compl des condamnations prononcées a' l'é tranger qu'après que la régularité e la légalité de la condamnation auron été vériliées par le tribunal correc tionnel du domicile civil du cou damné. Les individus qui, au moment il l'appel de leur classe, se trouveraien retenus, pour ces mêmes fails, dan un établissement pénitentiaire, seron incorporés dans lesdits bataillons l'expiration de leur peine, pour accomplir le tenîps de service près crit par la présente loi. Art. 6. —Aucun militaire ne pourr être envoyé aux bataillons, d'infan terie légère d'Afrique par simple de cision ministérielle, sauf dans le"' prévu il l'art. 93.

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Les dispositions des art. 4 et :; voyés dans un corps de troupe du ci-dessus ne sont pas applicables service ordinaire, pour y continuer aux individus qui ont été condamnés leur service, par décision du ministre pour faits politiques ou connexes de la guerre, rendue sur la propoa des faits politiques. sition de leurs chefs hiérarchiques. En cas de contestation, il sera Art. 7. — Nul n'est admis dans statué par le tribunal civil du lieu une administration de l'Etat, ou du domicile, conformément à l'art. 28 ne peut être investi de fonctions ci-après. publiques, même électives, s'il ne Ces individus suivront le sort de justifie avoir satisfait aux obligala première classe appelée après l'ex- tions imposées par la présente loi. piration de leur peine. Art. 8. — Tout corps organisé, (Complété par loi 11 avril 1910, quand il est sous les armes, est souart. 3): Tout militaire condamné mis aux lois militaires, fait partie de correctionnellenient avant son incor- l'armée et relève soit du ministre de poration à une peine d'emprisonne- la guerre; soit du ministre de la mament île moins de trois mois pour rine. un délit spécifié au deuxième paraIl en est de même des corps de graphe de l'article 5 pourra, eu cas vétérans que le ministre de la guerre d'iuconduite grave, après un délai est autorisé à créer en temps de minimum de trois mois depuis son guerre, et qui seraient recrutés par incorporation, être envoyé dans un voie d'engagements volontaires parmi bataillon d'infanterie légère d'Afri- les hommes ayant accompli la totaque. L'envoi sera proposé par le lité de leur service militaire. commandant du corps d'armée, sur Art. 9. — Les militaires et assiavis du conseil de discipline, et milés de tous grades et de tontes prononcé par le ministre de la armes des armées de terre et de mer guerre. ne prennent part à aucun vote Après le même délai et en suivant quand ils sont présents à leur corps&lt; les règles spécifiées au paragraphe à leur poste, ou dans {'exercice de précédent, ceux qui, par des fautes leurs fonctions. réitérées contre les règlements miliCeux qui, au moment de l'électaires ou par leur mauvaise con- tion, se trouvent en résidence libre, duite, portent atteinte à In discipline en non-activité on en possession et constituent nu danger pour la va- d'un congé, peuvent voter dans la leur morale du corps de troupes commune sur les listes de laquelle dont ils font partie, pourront être ils sont régulièrement inscrits. Cette envoyés dans des sections spéciales disposition s'applique également aux qui seront organisées en remplace- officiers et assimilés qui sont en ment des compagnies de discipline disponibilité ou dans le cadre de par un décret du Président de la réserve. République. TITRE IL — DES APPELS. — Les hommes incorporés en vertu CHAIUTUE 1"'. — Vu recensement. du présent article et de l'article pré- — Art. 10. — Chaque année, pour cédent dans les bataillons d'infanterie la formation de la classe, les talégère d'Afrique ou dans les sections bleaux de recensement des jeunes spéciales, qui se seront fait remar- gens ayant atteint l'âge de vingt, ans quer devant l'ennemi, qui auront révolus dans l'année précédente, et îçcornpli un acte de courage ou de domiciliés dans l'une des comdévouement, et ceux qui auront munes du canton, sont dressés par tara une conduite régulière, pen- les maires : dant six mois, dans les sections 1° Sur la déclaration à laquelle spéciales, et pendant une année, sont tenus Ls jeunes gens, leurs padans les bataillons d'infanterie lé- rents ou leurs tuteurs; Sfe d'Afrique, pourront être ren2" D'office, d'après les registres
DICT. US. DE L1ÎG.

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Art. 12. — Les individus devenirs de l'état civil et tous autres docuFrançais par voie de naturalisation, ments et renseignements. réintégration ou déclaration faite' Sont portés sur ces tableaux les jeunes gens qui sont Français en conformément aux lois, sont portés vertu du code civil et des lois sur sur les tableaux de recensement de la première classe formée après leur l'a nationalité. Ces tableaux mentionnent la pro- changement de nationalité. Les individus inscrits sur les tafession de chacun des jeunes gens bleaux de recensement en vertu du inscrits. Ils sont publiés et affichés dans présent article ou de l'article précéchaque commune suivant les formes dent sont incorporés en même temps prescrites par les art. G3 et 64 du que la classe avec laquelle ils ont code civil. La dernière publication pris part aux opérations du recrutedoit avoir lieu au plus tard le 15 jan- ment. Ils sont tenus d'accomplir le même temps de service actif, sans vier. Dans le mois qui suivra la publi- que toutefois cette obligation ait pour cation des tableaux de recensement ell'et de les maintenir sous les draet jusqu'au li&gt; février au plus tard, peaux, en dehors des cas prévus par tout inscrit qui aurait à faire valoir les art. 34 et 39, au delà de leur des infirmités ou maladies pouvant vingt-septième année révolue. Ils le rendre impropre au service mili- suivent ensuite le sort de la classe taire devra en faire la déclaration à avec laquelle ils ont été incorporés. la mairie de sa commune, én y joi- Toutefois ils sont libérés à titre dégnant, pour constituer son dossier finitif à l'âge de cinquante ans au sanitaire, tous les certificats utiles. plus tard. Lorsque l'inscription d'un jeune homme sur les tableaux de reIl lui en sera délivré récépissé. A défaut de l'inscrit, la même dé- censement a été différée par appliclaration pourra être faite par ses cation de conventions internationales, ascendants, ses parents ou toute autre la durée obligatoire du service actif ne subit aucune réduction, son? la personne qualifiée. . Cette déclaration sera, à l'expira- réserve ci-dessus exprimée que ce tion des délais, transmise par le maire service ne se prolongera pas au delà a l'autorité compétente, qui la com- de la vingt-septième année révolue. prendra, avec toutes les pièces s'y Art. 13. — Sont considérés comme rapportant, dans le dossier de l'in- légalement domiciliés dans le canscrit. ton : Si, malgré les infirmités ou mala1° Les jeunes gens, même émandies invoquées. l'inscrit est déclaré cipés, engagés, établis au dehors, bon pour le service, son dossier sa- expatriés, absents ou en état d'emnitaire, constitué comme il a été dit, prisonnement, si d'ailleurs leur père devra le suivre après son incorpora- ou, en cas de décès ou de déchéance tion, être conservé par le corps au- de la puissance paternelle du père, quel il sera affecté et transmis par leur mère ou leur tuteur est domilui à chaque mutation. cilié dans une des communes du Art. 11. — Sont portés sur les canton, ou si leur père, expatrie, tableaux de recensement de la classe avait son domicile dans une desdites dont la formation suit l'époque de communes; leur majorité les jeunes gens qui, en 2° Les jeunes gens mariés, dont vertu du code civil et des lois sur la le père ou la mère, à défaut du père, nationalité, sont Français, sauf faculté de répudier la nationalité française sont domiciliés dans le canton, a moins qu'ils ne justifient de leur doau cours de leur vingt-deuxième année, lorsqu'il n'aura pas été re- micile réel dans'un autre canton; 3° Les jeunes gens mariés et dononcé en leur nom, et pendant leur minorité, à l'exercice de cette faculté. miciliés dans le canton, alors même

�SERV 1011 SERV que leur père ou leur mère n'y sede famille. — Des officiers de raient pas domiciliés; l'armée active et de réserve. — 4° Les jeunes gens nés et résidant dans le canton, qui n'auraient ni De? listes de recrutement cantonal. leur père, ni leur mère, ni un tuArt. 16. — Le conseil de reviteur ; sion est composé : a» Les jeunes gens résidant dans du préfet,, président; à son déle canton qui ne seraient dans aucun faut, du secrétaire général et, excepdes cas précédents et qui n,è justifieraient pas de leur inscription dans tionnellement, du vice-président du conseil de préfecture ou d'un conun autre canton. Les jeunes gens résidant soit en seiller de préfecture délégué par le Algérie, soit aux colonies; soit dans préfet: — d'un conseiller de préfec-. les pays de protectorat, sont inscrits tnre désigné par le préfet ; — d'un sur les tableaux de recensement du membre du conseil général du délieu de leur résidence. Sur la justi- parlement autre que le représentant élu dans le canlon où la revision a fication de celte inscription, ils sont, dans ce cas, rayés des tableaux de lieu, désigné par la commission dérecensement où ils auraient pu être partementale, conformément à l'art. portés en France, par application 82 de la loi du 10 août 1871 ; — des dispositions du présent article. d'un membre du conseil d'arrondisArl. 14. — Sont, d'après la noto- sement, autre que le représentant élu dans le canton où la revision a riété publique, considérés comme ayant l'âge requis pour l'inscription lieu, désigné comme ci-dessus, et, sur les tableaux de recensement, les dans le territoire de Relfort, d'un deuxième membre du conseil généjeunes gens qui ne peuvent produire ou n'ont pas produit, avant la véri- ral ; — d'un officier général ou sufication des tableaux de recensement, périeur désigné par l'autorité militaire. un exirait des registres de l'état Un sous-intendant militaire, le civil constatant un âge différent, ou qui, à défaut des registres de l'état commandant de recrutement, un médecin militaire ou. à défaut, un civil, ne peuvent prouver ou n'ont pas prouvé leur âge conformément médecin civil désigné par l'autorité militaire assistent aux opérations du a l'art. 46 du code civil. Art. 15. — Si, dans les tableaux conseil de révision. Le conseil ne de recensement des années précé- peut statuer qu'après avoir entendu l'avis du médecin. dentes, des jeunes gens ont été omis, Cet avis est consigné dans une ils sont inscrits sur les tableaux de recensement de la classe qui est colonne spéciale, en face de chaque appelée après la découverte de nom, sur les tableaux de recensement. l'omission, à moins qu'ils n'aient Le sous-intendant militaire est enquarante-neuf ans accomplis à l'époque de la clôture des tableaux, tendu dans l'intérêt de la loi toutes les fois qu'il le demande, et peut et sont soumis à toutes les obligations qu'ils auraient eu à accomplir consigner ses observations au procèsverbal de la séance. s'ils avaient été inscrits eu temps utile. Le sous-préfet de l'arrondisseToutefois, ils sont libérés à titre ment et les maires des communes Wnitif à l'âge de cinquante ans au auxquelles appartiennent les jeunes plus tard. gens appelés devant le conseil de révision assistent aux séances. Ils CIUPITUE IL— Du conseil de revision cantonal. — Des tableaux de ont le droit de présenter des observations. "censément. — Des exemptions. En cas d'empêchement des mem~ De? ajournements et des sursis incorporation, — Des soutiens bres du conseil général.ou du conseil d'arrondissement, le préfet les fait

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1° Les omis condamnés par les suppléer d'office par des membres tribunaux par application de l'art.79 appartenant à la même assemblée que l'absent-; ces membres, désignés ci-après ; 2° Ceux dont les excuses n'auront d'office, ne peuvent être les représentants élus du canton où la revi- pas été admises. Dans le cas où une intention sion a lieu. frauduleuse aurait été relevée, le Si, par suite d'une absence, le conseil renverra ces jeunes gens deconseil de révision est réduit à quatre membres, il peut néanmoins vant les tribunaux. Art. il. — Le conseil de revision délibérer lorsque le président, l'officier général ou supérieur et deux se transporte dans les divers canmembres civils restent présents ; la tons. Sauf en cas de mobilisation, il ne voix du président n'est pas préponpeut opérer le même jour que dans dérante. La décision ne peut être prise qu'à la majorité de trois un seul canton. Les jeunes gens portés sur les tavoix. En cas de partage, elle est bleaux de recensement ainsi que ajournée. Dans les colonies, les attributions ceux des classes précédentes qui ont du préfet, des conseillers de préfec- été ajournés, conformément à l'art. 18 ture et des conseillers d'arrondisse- ci-après, sont convoqués, examinés ment sont dévolues aux gouverneurs et entendus par le conseil de reviou à leurs délégués, aux conseillers sion au lieu désigné. Ils peuvent privés et aux couseillers généraux. faire connaître l'arme dans laquelle Dans les colonies où il n'existe ni ils désirent être placés. S'ils ne se rendent pas à la conconseil privé, ni conseils généraux, des décrets régleront la composition vocation, s'ils ne s'y font pas représenter ou s'ils n'ont pas obtenu ira des conseils de revision. Le conseil de revision juge en délai, il est procédé comme s'ils étaient présents et ils sont consiséance publique. A l'ouverture de la séance, les ta- dérés comme aptes au service armé. 'Art. 1S. — Au point de vue des bleaux de recensement de chaque commune sont examinés, ils sont aptitudes physiques, le conseil de lus à haute voix. Les jeunes gens, revision classe les jeunes gens préleurs parents ou représentants sont sents en quatre catégories: entendus dans leurs observations. 1° Ceux qui sont reconnus bons Le conseil de revision statue sur pour le service armé ; les réclamations présentées ainsi 2" Ceux qui, étant atteints d'une que sur les causes d'exemption pré- infirmité relative sans que leur consvues par l'art. 18 de la présente loi. titution générale soit douteuse, sont Il examine la situation des omis reconnus bons pour le service auxiet prend à leur égard l'une des déci- liaire : sions suivantes : 3° Ceux qui, étant d'une constiSont excusés ceux qui, ayant dé- tution physique trop faible, soui' posé, huit jours au moins avant la ajournés a un nouvel examen; réunion du conseil, une demande 4° Ceux chez qui une constitution tendant à justifier leur non-inscrip- générale mauvaise ou certaines infirtion sur le tableau de recensement mités déterminent une impotence des années précédentes, prouvent fonctionnelle partielle ou totale et que l'omission de leur nom sur ce qui sont exemptés de tout servi" tableau ne peut être imputée à leur militaire, soit armé, soit auxiliaire. négligence. Il est délivré aux jeunes gens de Seront, au contraire, annotés ces deux dernières catégories, pont comme devant être incorporés dans justifier de leur situation, un certiles troupes coloniales et pourront ficat qu'ils sont tenus.de représenter être envoyés aux colonies :

�SERV 1013 SERV à loule réquisition des autorités mimés temporairement avant ou après' litaire, judiciaire ou civile. leur incorporation. Art. 19.— Les jeunes gens ajour Art. 20. — En temps de paix, nés à un nouvel examen du conseil l'iih des deux frères inscrits la de revision sont astreints à compa même année sur les tableaux de raitre à nouveau devant le conseil recensement, ou faisant partie du de revision du canton devant lequel même appel, et, en cas de désacils ont. comparu, à moins d'une au cord entre eux, le plus jeune, ne. lorisalion spéciale les admettant i sera, sur sa demande, incorporé comparaître devant un autre conseil. qu'après l'expiration du temps obliLes jeunes gens qui, après avoir gatoire de service de l'autre frère. '. été ajournés une première fois, sont Celui qui, au moment des opérareconnus l'année suivante propres tions du conseil de révision, aura un au service armé, sont astreints à frère servant comme appelé, ne deux années de service armé. sera également incorporé, s'il le deCeux qui, lors de ce nouvel exa mande, qu'après la libération de ce men. ne sont pas encore reconnus dernier. bons pour le service armé, sans Le jeune soldat qui a obtenu un que leur état physique justifie sursis d'incorporation dans les pourtant une exemption défini conditions prévues au présent artive, sont classés dans le service ticle, a la faculté d'y renoncer ultéauxiliaire et incorporés comme tels. rieurement. Il en fait la demande Après une aimée passée sous les écrite au commandant du bureau de drapeaux dans ce service, ils sont recrutement de son domicile; mais soumis à Yexamen de la commis son incorporation n'a lieu qu'avec sion de réforme qui décide s'ils celle de la classe appelée immédiadoivent accomplir leur deuxième tement après sa renonciation. aimée dans le même service, ou Art. 21. — En temps de paix, s'ils doivent élre réformés, ou si, au des sursis d'incorporation renoucomraire, ils peuvent être classés velables, d'année en année, jusqu'à pour leur deuxième année dans le l'âge de vingt-cinq ans, peuvent être service armé. accordés aux jeunes gens qui en font Les jeunes gens classés par les la demande, qu'ils aient été classés conseils de revision dans le service par le conseil de revision dans le auxiliaire et désignés pour être in- service armé ou dans le service auxicorporés à ce titre peuvent être liaire. A cet eiïet, ils doivent établir que, ajournes jusqu'à vingt-cinq ans, s'ils demandent à être, en cas d'aptitude soit à raison de leur situation de physique, admis ultérieurement dans soutien de famille, soit dans l'intérêt le service armé. Ces ajournements de leurs études, soit pour leur apne peuvent, en aucun cas, les dis- prentissage, soit pour les besoins de penser des deux années de service "exploitation agricole, industrielle prescrites par la présente loi, qu'ils ou commerciale à laquelle ils se liles accomplissent soit dans le ser- vrent pour leur compte ou pour celui vice armé, soit dans le service auxi- de leurs parents, soit à raison de liaire. leur résidence à l'étranger, il est inLes jeunes gens ajournés sont, dispensable qu'ils ne soient pas en[ après leur libération, astreints aux levés immédiatement à leurs traobligations de leur classe d'origine. vaux. Les demandes de sursis adressées Les règles applicables aux ajour- au maire après la publication des nes le sont également aux jeunes tableaux de recensement sont insfens qui, après avoir été reconnus truites par lui ; le conseil municipal tas pour le service armé ou pour donne son avis motivé. Elles sont « service auxiliaire, seraient réforenvoyées au préfet et transmises par

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au préfet, avec l'avis motivé du conlui, avec ses observations, au conseil seil municipal. de revision qui statue. Il est statué sur ces demandes par Les sursis d'incorporation ne un conseil, siégeant au moins deux confèrent aucune dispense. fois par an au chef-lieu du déparLes jeunes gens qui ont obtenu, tement et composé : sur leur demande, un ou plusieurs 1° du préfet, président, ou, à son sursis suivent le sort de la classe défaut, du secrétaire général, ou du avec laquelle ils sont incorporés. En cas de guerre, les sursis sont vice-président du conseil de préfecannulés, et ces jeunes gens sont ap- ture ; — 2° du directeur des contripelés avec les hommes de leur classe butions directes ; — 3° du trésorierpayeur général ; — 4° de trois memd'origine. bres du conseil général, pris dans Art.22,mod.parloifin.8 avril 1910, des arrondissements différents, et art. 102. — Les familles des jeunes d'un conseiller d'arrondissement, dégens qui remplissaient effectivement signés par la commission départeavant leur départ pour le service les devoirs de soutien indispen- mentale. Le maire de chaque commune esl sable de famille pourront recevoir sur leur demande, en temps de tenu d'informer le préfet des chanpaix, une allocation journalière gements survenus dans la situation de 0f,7o fournie par l'Etat, pendant la îles familles auxquelles une allocaprésence de ces jeunes gens sous les tion a été attribuée. 11 fait connaître drapeaux. Leur nombre ne pourra en même temps l'avis motivé du dépasser 10 pour 100 du contingent. conseil municipal sur la suppression ou le maintien de ladite allocation. Ladite allocation pourra, en outre, Il est statué par le conseil départeêtre accordée aux familles des militaires qui, pendant leur présence mental. Les décisions du conseil sont rensous les drapeaux, justifieront de leur qualité de soutiens indispen- dues en séance publique. Elles sables de famille. Leur nombre ne fixent la date à partir de laquelle les pourra dépasser 2 pour 100 du con- allocations sont dues en vertu du deuxième paragraphe du présent artingent. Les allocations accordées aux fa- ticle. Art. 23 (mod. par l'art. 1" de la milles des soldats maries seront majorées de 0 fr. 25 par jour par loi du 16 juillet 1906). — Les jeunes gens admis à Vécole spéciale milienfant légitime ou reconnu. taire ou à Vécole polytechnique, Les demandes sont adressées par devront faire une année de service les familles au maire de la commune dans un corps de troupe aux conde leur domicile. Il en sera donné ditions ordinaires avant leur enrécépissé. Elles doivent comprendre trée dans ces écoles, sauf le cas à l'appui : 1» un relevé des contribu- prévu au quatrième alinéa du prétions payées par la famille et certifié par le percepteur; — 2° un état sent article. Ceux qui auront été admis après certifié par le maire de la commune et indiquant le nombre et la position concours à Vécole normale supedes membres de la famille vivant rieure, à Vécole forestière, à lVcote centrale des arts et manufactures, sous le même toit ou séparément, les revenus et ressources de chacun à Vécole nationale des mines, a Vécole des ponts et chaussées Kl d'eux. Vécole des mines de Saint-Etienne La liste et les dossiers des depourront faire, à leur choix, Upremandes adressées par les familles, mière de leurs deux années de sersoit après la publication des tableaux vice dans un corps de troupe de recensement, s'oit depuis l'incor- conditions ordinaires avant IeB poration, sont envoyés par le maire

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entrée dans ces écoles ou après en Les élèves qui n'ont pas été jugés être sortis. susceptibles, à leur sortie des écoLes jeunes gens qui, au moment les, d'être nommés immédiatement où ils sont reçus à l'une de ces sous-lieutenants de réserve ; ceux écoles, ont atteint l'âge de dis-huit qui n'ont pas satisfait aux exaans, contractent un engagement mens de sortie de l'école à laquelle d'une durée supérieure de deux ans ils appartenaient, et ceux qui l'ont à la période normale des études de quittée pour une cause quelconque cette école. sont incorporés dans un corps de Ceux qui n'ont pas atteint l'ilge troupe comme simples soldats ou de dix-huit ans et ceux qui ne sont sous-officiers et accomplissent une pas reconnus aptes au service au ou deux années de service, suivant moment de leur admission peuvent qu'ils avaient fait ou non un an de néanmoins entrer dans les écoles, service avant, leur entrée à l'école. mais ils n'y sont maintenus que s'ils Dans ce cas, l'engagement qu'ils ont consentent à contracter l'engage- contracté est annulé. ment sus-mentionné, soit au moLes conditions d'aptitude physiment où ils atteignent l'âge de dixque, pour l'entrée aux écoles, "des huit ans, soit au moment où ils sont jeunes gens qui au moment de leur reconnus aptes au service. La durée admission ne sont pas aptes au serde l'engagement est comptée à partir vice militaire, sont fixées par un rèdu moment de l'admission. (Les déglement d'administration publique. crets des 19 juin et 6 août 1906 dé- (Déer. 6 septembre 1907.) terminent les règles concernant l'in,Art. 24. — Les jeunes gens non corporation des élèves de ces di- visés à l'article précédent qui désiverses écoles.) rent obtenir le grade de sous-lieuLes élèves des écoles énumérées tenant de réserve et prennent l'enau deuxième alinéa du présent article gagement d'accomplir en cette quareçoivent dans ces écoles une inslité trois périodes supplémentaires truction militaire les préparant au d'instruction pendant leur séjour grade de sons-lieutenant de réserve. dans la réserve subissent, à la fin Ceux d'entre eux qui, à la sortie de leur première année de service, de ces écoles, ont satisfait aux les épreuves d'un concours institué épreuves d'aptitude à ce grade et par un règlement d'administration qui avaient tait un an de service publique (béer. 10 juin 1907). Ils avant leurentrée, accomplissent imsont classés par ordre de mérite et médiatement leur deuxième année nommés, dans la limite des besoins, de service dans un corps de troupe élèves-officiers de réserve. ,eu qualité de sous-lieutenant de Durant le premier semestre de la réserve. Cette disposition s'applique deuxième année de service, les élèaux élèves de l'école polytechnique ves-officiers de réserve complètent qui ne sont pas classés dans les ar- leur instruction en suivant des cours mées de terre et de mer. spéciaux. S'ils subissent avec succès Les jeunes gens qui, aux termes les examens institués à la lin de ces te deuxième et quatrième alinéas cours, ils sont nommés sous-lieutedu présent article, n'avaient pas fait nauts de réserve et accomplissent un an de service avant leur enen cette qualité leur quatrième setrée aux écoles, accomplissent à leur mestre de service dans l'armée acsortie une année de service dans tive ; dans le cas contraire, ils ac«u corps de troupe aux conditions complissent ce quatrième semestre ordinaires et servent ensuite en comme simples soldats ou sousqualité de sous-lieutenant de ré- officiers. serve, en conformité du paragraphe Art. 25. — Les docteurs ou les précédent, ou en qualité de sousétudiants en médecine, munis de -tenant de l'armée active. douze inscriptions, qui ont sttbi

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l'engagement sexennal, accomplisavec succès, à la fin de leur pre- sent leur deuxième année de service mière année de service, Vexamen dans les conditions prévues à l'arde médecin auxiliaire, sont nommés à cet emploi et accomplissent ticle précédent. Ces dispositions sont également leur deuxième année de service applicables aux élèves de l'école de comme médecins auxiliaires. médecine navale, aux élèves de Les jeunes gens pourvus du dil'école d'administration de la maplôme de vétérinaire civil ou admis rine et aux administrateurs staen quatrième année qui ont subi giaires de l'inscription maritime. avec succès, à la fin de leur preArt. 27. — Sont considérés comme mière année de service, Vexamen ayant satisfait à l'appel de leur de vétérinaire auxiliaire, sont : nommés à cet emploi et accomplis- classe Les jeunes gens sous les dra1° sent leur deuxième année de serpeaux en vertu d'un engagement vice comme vétérinaires auxivolontaire, ou ayant terminé leur liaires. service en vertu d'un engagement Les jeunes gens visés aux deux ; alinéas précédents, qui auront pris volontaire jeunes marins portés sur 2° Les l'engagement d'accomplir trois péles registres matricules de l'inscripriodes supplémentaires d'instruction tion maritime, conformément aui pendant leur séjour dans la réserve règles prescrites par la loi sur l'inset qui auront subi avec succès à la cription maritime du 24 décembre fin du troisième semestre les épreuves d'un concours pour le grade d'aide- 1896. jeunes marins qui se font Les major ou d'aide-vétérinaire de ré- rayer de l'inscription maritime sont serve, sont nommés à ce grade, dans tenus d'en l'aire la déclaration au la limite des besoins, et accomplis- maire de leur commune dans les sent en cette qualité leur quatrième deux mois, de retirer une expédition semestre de service dans l'armée de leur déclaration et de la souactive. mettre au préfet du département, Art. 26. — Les jeunes gens admis sous les peines portées par l'art. 80 à Vécole du service de santé militaire devront faire une année de ci-après. Ils sont tenus d'accomplir dans service dans un corps de troupe aux l'armée active le temps de service conditions ordinaires avant leur prescrit parla présente loi; ils suientrée dans cette école. vent ensuite le sort de leur classe Ceux qui ont subi avec succès le concours d'admission à l'emploi d'e- d'origine. Toutefois, le temps déjà passe lève en pharmacie du service de par eux au service militaire actif de1 santé ou à l'emploi d'aide-vétéri- l'Etat est déduit du nombre d'années naire stagiaire devront faire une pendant lesquelles tout Français fait année de service dans les mêmes partie de l'armée active. conditions avant d'être affectés à Art. 28. — Lorsque les jeunesces emplois. gens portés sur les tableaux de reIls contractent, dès leur entrée à censement ont fait des déclarations l'école ou leur nomination à l'em- dout l'admission ou le rejet dépend ploi, l'engagement de servir dans de la décision à intervenir sur des l'armée active pendant six ans au questions judiciaires relative.* à leur moins à dater de leur nomination au élat ou à leurs droits civils, le congrade de médecin ou de pharmacien seil de revision ajourne sa décision aide-major de 2e classe ou d'aide- ou ne prend qu'une décision condivétériuaire. • Ceux qui n'obtiendraient pas le tionnelle. Les questions sont jugées conlragrade d'aide-major ou d'aide-vétéridictoirement avec le piolet, à la naire ou qui ne réaliseraient pas

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quête de la partie la plus diligente. Le tribunal civil du lieu du domicile statue sans délai, le ministère public entendu. Le délai de l'appel et du recours en cassation est de quinze jours francs à partir de la signification de la décision attaquée. Le recours est, ainsi que l'appel, dispensé de la consignation d'amende. L'affaire est portée directement devant la chambre civile. Les actes faits en exécution du présent article sont visés pour timbre et enregistrés gratis. Lés paragraphes 2, 3, 4, !i et 6 du présent article sont applicables au cas prévu par l'art. 6. Art. 29. — Hors les cas prévus parles art. 6 et 28, les décisions du conseil de revision sont définitives. Elles peuvent néanmoins être attaquées devant le conseil d'Etal, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi. Le recours au conseil d'Etat n'aura pus d'effet suspensif. L'appelé pourra toujours réclamer le bénéfice de l'annulation, même si elle est prononcée sur le recours du ministre formé dans l'intérêt de la loi. Elles peuvent être aussi révisées par les conseils de revision euxmêmes pour l'un des motifs ci-après : erreur matérielle dans les pièces sur le vu desquelles la décision a été prise; défaut de justification imputable aux fonctionnaires ou agents, civils ou militaires, chargés d'établir les pièces ou de les transmettre. La demande de revision est examinée dans la session qui suit immédiatement la découverte de l'erreur et, au plus tard, dans celle qui précède le renvoi de la classe avec laquelle l'intéressé a été incorporé. Elle est introduite par le ministre de la guerre, soit d'office, soit à la requête de l'intéressé. Art. 30. — Après que le conseil de revision a statué sur la situation des jeunes gens, ainsi que sur toutes

les réclamations auxquelles les opérations peuvent donner lieu, la liste de recrutement cantonal de la classe est définitivement arrêtée et signée par le conseil de revision, ainsi que par les maires des communes intéressées. Cette liste, divisée en sept parties, comprend : 1° Tous les jeunes gens déclarés propres au service armé, sauf ceux visés au paragraphe 7°; • 2° Les jeunes gens classés dans le service auxiliaire de l'armée, sauf ceux visés au paragraphe 6° ; 3° Les jeunes gens liés au service en verlu d'un engagement volontaire, d'un brevet ou d'une commission, et les jeunes marins inscrits ; 4° Les jeunes gens exclus en vertu des dispositions de l'art. 4; Si» Les jeunes gens qui sont ajournés d'office, conformément au 3° de l'art. 18; 6° Les jeunes gens qui, classés dans le service auxiliaire, ont obtenu sur leur demande un ajournement, conformément au quatrième alinéa de l'art. 19 ; 7° Les jeunes gens qui ont obtenu nn sursis, conformément aux art. 20 et 21. CHAPITHE III. Dit registre matricule. — Art. 31. — 11 est tenu par subdivision de région un registre matricule sur lequel sont portés tous les jeunes gens inscrits sur les listes de recrutement cantonal. Ce registre mentionne Vincorporation de chaque homme inscrit ou la position dans laquelle il est laissé et, successivement, tous les changements qui peuvent survenir dans sa situation jusqu'à sa libération définitive. Tout homme inscrit sur le registre matricule reçoit un livret individuel qu'il est tenu de représenter à toute réquisition des autorités militaire, judiciaire ou civile. En cas d'appel à l'activité ou de convocation pour des manœuvres, exercices ou revues, la représentation du livret individuel doit avoir 57.

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lieu dans les 24 heures de la réquisition. En toul autre cas, le délai est de 8 jours. TITRE III. — Du SERVICE MILITAIKE. — CBAPITKE Ier. — Bases du service. — Art. 32. — Tout Français reconnu propre au service militaire fait partie successivement: De l'armée active pendant deux ans ; De la réserve de l'armée active pendant onze a?is; De l'armée territoriale pendant six ans; De la réserve de l'armée territoriale pendant six ans. Le service militaire est réglé par classe. L'armée active comprend, indépendamment des hommes qui ne proviennent pas des appels, tous les jeunes gens déclarés propres au service militaire armé ou auxiliaire et faisant partie des deux derniers contingents incorporés. Art. 33. — La durée du service compte du 1ER octobre de l'année de l'inscription sur les tableaux de recensement, et l'incorporation du contingent doit avoir lieu, au plus lard, le 10 octobre de la même année. Pour les jeunes gens dont l'incorporation a été retardée en vertu des articles 20 et 21, la durée du service compte du 1ER octobre de l'année de leur incorporation. Pour les engagés volontaires, elle compte du jour de leur engagement, et pour les hommes visés à l'article u, du jour de leur incorporation. En temps de paix, chaque année, au 30 septembre, les militaires qui ont accompli le temps de service prescrit : 1° soit dans l'armée active; — 2° soit dans la réserve de l'armée active; — 3° soit dans l'armée territoriale;— 4» soit dans la réserve de l'armée territoriale, sont envoyés respectivement : 1° dans la réserve de l'armée active; — 2° dans l'armée terri-

toriale; — 3» dans la réserve de l'armée territoriale; — 4° dans leurs foyers, comme libérés à litre définitif. Mention de ces divers passages et de la libération est faite sur le livret individuel. Après les grandes manœuvres, la totalité de la classe dont le service actif expire le 30 septembre suivant peut être renvoyée dans ses loyers en attendant son passage dans la réserve. Dans le cas où les circonstances paraîtraient l'exiger, le ministre de la guerre et le ministre de la marine sont autorisés à conserver provisoirement sous les drapeaux la classe qui a terminé sa seconde année de service. Notification de cette décisiou sera faite aux Chambres dans le plus bref délai possible. Dans les mêmes circonstances et pendant la première année de leur service dans la réserve, les hommes peuvent être rappelés sous les drapeaux par ordres individuels avec l'assentiment du conseil des ministres. En temps de guerre, les passages et la libération n'ont lieu qu'après l'arrivée de la classe destinée à remplacer celle à laquelle les militaires appartiennent. Cette disposition est exceptionnellement applicable, dès le temps de paix, aux hommes servant aux colonies. Les militaires faisant partie de corps mobilisés peuvent y être maintenus jusqu'à cessation des hostilités, quelle que soit la classe à laquelle ils appartiennent. En temps de guerre, le minisire peut appeler par anticipation la classe qui ne serait appelée que le 1ER octobre suivant. Art. 34. — Ne compte pas, pour les années de service exigées par la présente loi dans l'armée active, la réserve de l'armée active et l'armée territoriale, le temps pendant lequel un militaire de l'armée active, un réserviste ou un homme de l'armée territoriale a subi la peine de l'emprisonnement en vertu d'un juge-

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ment, si cette peine a eu pour effet de l'empêcher d'accomplir au moment fixé tout ou partie des obligations d'activité qui lui sont imposées parla présente loi ou par les engagements qu'il a souscrits. Ces individus seront tenus de remplir leurs obligations d'activité, soit à l'expiration de leur peine s'ils appartiennent à l'armée active, soit an moment de l'appel qui suit leur élargissement s'ils font partie de la réserve de l'armée active ou de l'armée territoriale. Toutefois, quelles que soient les déductions de service ainsi opérées, les hommes qui en sont l'objet sont rayés des contrôles en même temps que la classe à laquelle ils appartiennent. CIIAI'ITUE II. — Du service dans tannée active. — Art. 35. — Le contingent à incorporer est formé parles jeunes gens inscrits dans la première et la seconde partie des listes de recrutement cantonal et par ceuï dont l'incorporation ayant été relardée en vertu des articles 19, 20 et 21 doit avoir lien dans l'année. Il comprend en outre les engagés des articles 23 et 26 et les jeunes gens qui ont été autorisés à contracter l'engagement spécial dit de devancement d'appel prévu à la fin de l'article 50. 11 est mis, à dater du 1er octobre, à la disposition du ministre de la guerre, qui en arrête la répartition. Art. 36. — Sont affectés à Varmée de mer : }°Les hommes fournis par Vinscription maritime; 2° Les hommes qui ont été admis a s'engager ou à contracter un rengagement dans les équipages de la Huile, suivant les conditions'spéciales à l'armée de mer; 3° Les jeunes gens qui, au moment des opérations du conseil de révision, auront demandé à entrer dans les équipages de la flotte et auront été reconnus aptes à ce ser-

modes de recrutement ci-dessus indiqués, les hommes du contingent dont le ministre de. la marine pourra demander l'affectation aux équipages de la flotte pour les services à terre, dans les conditions déterminées par une loi spéciale. Art. 37. — Sont affectés aux troupes coloniales : 1° les jeunes gens provenant des contingents des colonies de la Guadeloupe, la Martinique; la Guyane et la Réunion, et les Français astreints au service militaire dans les colonies et pays de protectorat visés à l'article 90; — 2" les hommes qui ont été admis à s'engager ou à contracter un rengagement dans lesdites troupes suivant les conditions spéciales déterminées aux articles 50 et 36 ciaprès; — 3° les jeunes gens qui, au moment des opérations du conseil de revision, auront demandé à entrer dans les troupes coloniales et auront été reconnus propres à ce service; — 4° les omis visés à l'avant-dernier alinéa de l'article 16 ci-dessus; — 5° à défaut d'un nombre suffisant d'hommes compris dans les catégories précédentes, les jeunes gens du contingent métropolitain qui auront été affectés par le recrutement aux troupes coloniales, mais sans que ces jeunes gens puissent être envoyés aux colonies sans leur consentement. Art. 38. — La durée du service actif ne pourra pas être interrompue par des congés, sauf le cas de maladie on de convalescence, ou de réforme temporaire prononcée après un certain temps passé au corps et par suite de maladie contractée au service, ou en exécution de l'article 90 de la présente loi. Les militaires accomplissant la durée légale du service ne pourront, en dehors des dimanches et jours fériés, obtenir de permissions que jusqu'il concurrence d'un total de trente jours au maximum pendant leur présence sous les drapeaux. En cas de force majeure dûment justifiée, le chef de corps pourra , 4° En cas d'insuffisance des trois accorder une permission supplé-

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mentaire, sous réserve d'en rendre compte au ministre de la guerre. Art. 39. — Les militaires qui, pendant la durée de leur service, auront subi des punitions de prison ou de cellule, d'une durée supérieure à huit jours, seront maintenus au corps après la libération de leur classe ou respiration de leur engagement pendant un nombre de jours égal au nombre de journées de prison ou de cellule qu'ils auront subies, déduction faite des punitions n'excédant pas huit jours. Cette disposition ne sera pas applicable aux militaires qui, au moment de la libération de leur classe ou de l'expiration de leur engagement, seraient en possession du grade de sous-officier ou de celui de caporal ou brigadier, ou qui seraient soldats de lro classe, si les punitions ont été encourues par eux antérieurement a. leur nomination. CHAPITUE ill. — Du service dans les réserves. — Art. 40. — Les hommes envoyés dans la réserve_de l'armée active, dans l'armée territoriale et dans la réserve de .ladite armée, sont affectés aux divers corps de troupe et services de l'armée active ou de l'armée territoriale. Ils sont tenus de rejoindre leurs corps en cas de mobilisation, de rappel de leur classe ordonné par décret, et de convocation pour des manœuvres ou exercices. A l'étranger, les ordres de mobilisation, de rappel ou de convocation sont transmis par les soins des agents consulaires de France. Le rappel de la réserve de l'armée active peut être fait d'une manière distincte et indépendante pour les troupes métropolitaines, pour les troupes coloniales ou pour l'armée de mer. 11 peut être fait pour un, plusieurs ou tous les corps d'armée, pour un ou plusieurs cantons, et, s'il y a lieu, distinctement par arme ou par subdivision d'arme. Il a lieu par classe, en commençant par la moins ancienne. En cas d'agression ou menace d'agression caractérisée par le ras-

semblement de forces étrangères en armes, le rappel à l'activité peut être ordonné, par arme ou par subdivision d'arme, pour une, plu. sieurs ou totalité des classes dans une . zone déterminée autour des places fortes et des ouvrages fortifiés et sur le territoire des Iles. Les mêmes dispositions sont applicables à l'armée territoriale et à la réserve de l'armée territoriale. Toutefois, afin de limiter les rappels des hommes appartenant à la réserve de l'armée territoriale au nombre nécessité par certains besoins spéciaux, temporaires ou locaux, ces rappels pourront toujours s'effectuer par fraction de classe et sans commencer obligatoirement par la classe la moins ancienne. En cas de mobilisation, les militaires de la réserve domiciliés dans la région, et, en cas d'insuffisance, les militaires de la réserve domiciliés dans d'autres régions, complètent les effectifs des divers corps de Ironpe et des divers services qni entrent dans la composition de chaque corps d'armée. Les corps de troupes et services qui n'entrent pas dans la composition de chaque corps d'armée sont complétés avec des militaires de la réserve pris sur l'ensemble du territoire. Mention du corps d'affectation est portée sur le livret individuel. Art. 41 (mod. par loi 14 avril 1908). — Les hommes de la réserve de l'armée active sont assujettis, pendant leur temps de service dans ladite réserve, à prendre part à deux périodes d'exercices : la première, d'une durée de '23 jours, la seconde d'une durée de 17 jours. Les biOmmes de l'armée territoriale sont assujettis à une période d'exercices d'une durée de neuf jours. L'emploi du temps pour les périodes de la réserve et de l'armée territoriale sera réglé par les soins des chefs de corps. Un compte rendu de cet emploi du temps sera envoyé annuellement au ministre de la

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guerre qui adressera également chaque année au président de la République un rapport sur les exercices des réservistes et des territoriaux, sur les effectifs convoqués pour les manœuvres d'automne et ceux qui y auront pris part. Ce rapport sera inséré au Journal officiel. Ces dispositions sont applicables dés l'année 1908, sauf en ce qui concerne les hommes des classes 1901. 1902, 190 3, 19 0 4 ayant fait moins de deux ans de service, pour qui la durée de la première convocation restera fixée à quatre semaines. Ceux qui auront été libérés du service actif avant le l°r janvier 1908 accompliront cette première période en 1908. Les anciens bénéficiaires de l'art. 23 de la loi du 15 juillet 1889, qui ont déjà accompli la période spéciale aux dispensés de cet article, ne seront appelés que pour des périodes de 23 jours. Seront dispensés de ces exercices el manœuvres les hommes appartenant à l'armée territoriale qui, au moment de l'appel de leur classe pour une période d'instruction, seront inscrits depuis au moins cinq ans sur les contrôles des corps de sapeurs-pompiers régulièrement organisés . Peuvent être dispensés de ces manœuvres ou exercices, sur l'avis du consul de France, les jeunes gens qui ont établi leur résidence à l'étranger, hors d'Europe, et qui y occupent une situation régulière. Les familles des hommes de la réserve et de l'armée territoriale qui, au moment de leur convocation, remplissent effectivement les devoirs de soutien indispensable de famille, peuvent recevoir une allocation journalière, fournie par l'Etat pendant la durée de la période. Cette allocation, qui est fixée à 0 fr. 75, sera majorée de 0 fr. 25 pour chaque enfant de moins de 16 ans à la charge de l'homme convoqué. En vue d'obfenir cette allocation, Ihomme appelé à accomplir une période devra adresser au maire de

la commune où il réside une demande dont il lui sera donné récépissé. Cette demande comprendra à l'appui : 1° un relevé des contributions payées par le réclamant ou ses ascendants, certifié par le percepteur ; 2° un état certifié par le maire de la commune et indiquant le nombre et la position des membres de la famille vivant sous le même toit ou séparément, le revenu et les ressources de chacun d'eux. Les listes et les dossiers de demandes, annotés, sont envoyés par le maire au préfet. 11 est statué sur ces demandes par le conseil spécial institué à l'art. 22. Ce conseil se réunira sur la convocation du préfet. Les allocations ci-dessus prévues peuvent être accordées jusqu'à concurrence de 12 pour 100 du nombre des hommes appelés momentanément sous les drapeaux. Les hommes de la réserve de l'armée territoriale peuvent être soumis, pendant leur temps de service dans ladite réserve, à une revue d'appel pour laquelle la durée du déplacement imposé n'excédera pas une journée. Les hommes de la réserve de l'armée territoriale qui, en temps de guerre, sont affectés à la garde des voies de communication et des points importants du littoral, ou employés comme auxiliaires d'artillerie dans les places fortes et dans les ouvrages fortifiés du littoral, peuvent être, en temps de paix, astreints à des exercices spéciaux dont la durée totale pendant les six années passées dans la réserve de l'armée territoriale n'excède pas sept jours. Peuvent être dispensés de ces manœuvres, exercices ou revues d'appel, les hommes qui ont été classés dans le service auxiliaire. Les militaires de la réserve, de l'armée territoriale et de la réserve de l'armée territoriale convoqués.à une manœuvre, à une période d'exercices ou à un exercice spécial, ne peuvent obtenir aucun ajournement,

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sauf en cas de force majeure dûment justifié ; les bénéficiaires d'ajournement seront rappelés pour une période similaire, soit l'année suivante, soit deux ans après. En aucun cas, l'ajournement ne peut être accordé deux fois de suite pour la même période d'instruction. Dans le cas où les circonstances paraîtraient l'exiger, les ministres île la guerre et de la marine sont autorisés à conserver provisoirement sous les drapeaux, au delà de la période réglementaire, les hommes appelés à un titre quelconque pour accomplir une période d'exercices. Notification de cette décision sera faite aux Chambres dans le plus bref délai possible. — (Complété par loi 11 avril 1910, art. 4) : Les hommes désignés dans l'article 5 comme devant être incorporés dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique et qui n'auront point été jugés dignes d'être envoyés dans d'autres corps, au moment où ils seront libérés du service actif, resteront all'ectés, lors de leurpassage dans les réserves, aux bataillons d'infanterie légère d'Afrique. En temps de paix, ils accompliront leurs périodes d'exercices dans des unités désignées par le ministre de la guerre. Les dispositions du dernier paragraphe seront applicables aux hommes qui, après avoir quitté l'armée active, ont encouru les condamnations spécifiées à l'article 5, sauf décision contraire du ministre de la guerre, après enquête sur leur conduite depuis leur sortie de prison. Art. 42. — En cas de mobilisation, nul ne peut se prévaloir de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe pour se soustraire aux obligations de la classe à laquelle il appartient. Sont autorisés à ne pas rejoindre immédiatement, dans le cas de convocation par voie d'aflicbes et de publications sur la voie publique, les titulaires des fonctions et emplois désignés aux tableaux A, B et C annexés à la présente loi, sous la condition qu'ils occupent ces fonc-

tions ou emplois depuis six mois au moins. Peuvent être autorisés, à litre exceptionnel, à ne rejoindre leur corps d'affectation que (huis un délai déterminé par le ministre de la guerre, les hommes des différentes catégories de réserves employés en temps de paix à certains services on dans des établissements, usines, exploitations houillères, fabriques, etc., dont le bon fonctionnement est indispensable aux besoins de l'armée. Les fonctionnaires et agents portés au tableau A, qui ne relèvent pas déjà des ministres de la guerre oi de la marine, sont mis à la disposition de ces ministres et attendent leurs ordres dans leur situation respective. Les fonctionnaires et agents d« tableau B, qui ne comptent pins dans la réserve de l'armée active, el les fonctionnaires et agents du tableau C, même appartenant à la réserve de l'armée active, ne rejoignent leurs corps que sur ordits
spéciaux.

Les hommes autorisés à ne pis rejoindre immédiatement sont, dés la publication de l'ordre de mobilisation, soumis à la juridiction des tribunaux militaires, par application de l'art. 37 du code de justice militaire. Art. 43. — Les hommes de la réserve et de l'armée territoriale appelés en cas de mobilisation, ou convoqués pour des exercices, niancenvres ou revues, sont considérés sous tous les rapports comme des militaires de l'armée active et soumis dès lors à toutes les obligatioM imposées par les lois el règlements en vigueur. Art. 44. — Lorsque les hommes de la réserve et de l'armée territoriale, même non présents sous 16 drapeaux, sont revêtus de la ta»* militaire, ils doivent à tout supérieur hiérarchique, en uniforme, les marques extérieures de respect prescrites par les règlements mildauA et seront, comme des militaires et

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congé, passibles des peines discipli- énumérés au tableau D annexé à la il sires. présente loi. Art. 15. — Tout homme inscrit L'application de ces articles est sur le registre matricule est astreint, faite aux inculpés sous la réserve s'il se déplace, aux obligations sui- des dispositions spéciales indiquées V3.I1 iG S l audit tableau. {" s'il se déplace pour changer de Art. 48. — Les hommes de la rédomicile ou de résidence, il fait serve de l'armée active ainsi que viser dans le délai d'un mois son li- les hommes envoyés en congé par vret individuel par la gendarmerie application des articles 90 et 91 dont relève la localité où il trans- peuvent se marier sans autorisaporte son domicile ou sa résidence ; lion. Ils restent soumis néanmoins 2° s'il se déplace pour voyager à toutes les obligations de service pendant plus de deux mois, il fait imposées à leur classe. viser sou livret avant son départ Les réservistes qui sont pères de jar la gendarmerie de sa résidence quatre enfants vivants passent de labitueile ; droit et, définitivement dans l'armée 3» s'il va se fixer en pays étranger, territoriale. 'liait de racine viser son livret avant Les pères de six enfants vivants son départ, et doit, en outre, dès passent de droit dans la réserve de .on arrivée, prévenir l'agent consu- l'armée territoriale. aire de France le plus voisin, qui Art. 49. — Tout mililaire apparni donne récépissé de sa déclaration tenant à l'armée active, à la réserve t envoie copie de celle-ci dans les ou à l'armée territoriale, qui cessera uit jours au ministre de la guerre. d'être apte au service armé, pourra, A l'étranger, s'il se déplace pour sur l'avis des commissions de réhanger de résidence, il en prévient, forme, être versé dans le service n départ et à l'arrivée, l'agent con- auxiliaire. ilaire de France, qui en informe le TITRE IV. — DES ENGAGEMENTS inistre de la guerre. VOLONTAIRES, DES RENGAGEMENTS ET Lorsqu'il rentre en France, il se DES COMMISSIONS. — CHAPITRE Ier. — onforrne aux prescriptions du para- Des' engagements volontaires. — aphe Ie1' du présent article. Art. SO, mod. par loi 11 avril 1910, Art. 46. — Les hommes qui se art. 5. — Tout Français ou naturalisé ont conformés aux prescriptions Français, comme il est dit aux art. 11 e l'article précédent ont droit, en et 12 de la présente loi, ainsi que les is de mobilisation ou de rappel de jeunes gens qui doivent être inscrits tur classe, à des délais supplé- sur les tableaux de recensement ou mentaires pour rejoindre, calculés qui sont autorisés par les lois à ser'après la distance à parcourir. vir dans l'armée française, peuvent Ceux qui ne s'y sont pas con- être admis à contracter un engagefirmés sont considérés comme ment volontaire dans l'armée active, 'ayant pas changé de domicile ou aux conditions suivantes : 8 résidence. L'engagé volontaire doit : 1° s'il Art. 47. — Les hommes de la entre dans les troupes métropoliserve de l'armée active, de l'armée taines, avoir dix-huit ans accomplis; mtoriale on de sa réserve, sont, — s'il entre dans les troupes co» temps de paix, justiciables des loniales, avoir dix-huit ans accomibunaux ordinaires et passibles plis et contracter un engagement de es peines édictées par le code de durée telle qu'il puisse séjourner suce militaire lorsque, ayant été deux années aux colonies, à partir nvoyés dans leurs foyers depuis du moment où il aura atteint vingt oins de six mois, ils commettent el un ans. m des crimes ou délits prévus et Cette dernière condition ne s'ap•us par les articles dudit code plique pas aux jeunes gens résidant

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aux colonies ou dans les pays de protectorat, si les troupes coloniales où ils s'engagent sont stationnées dans leur colonie ou pays de protectorat; 2° n'être ni marié, ni veuf avec enfants ; 3° n'avoir encouru aucune des condamnations tombant sous le coup de l'art. 5 de la présente loi. Toutefois, les hommes incorporés dans les bataillons d'Afrique pourront contracter des rengagements renouvelables d'un an dans les conditions de l'art. 54 de la présente loi ; 4° jouir de ses droits civils; 5° être de bonnes vie et mœurs; 6° s'il a moins de vingt ans, être pourvu du consentement de ses père, mère ou tuteur; ce dernier doit être autorisé par une délibération du conseil de famille. En cas de divorce ou de séparalion de corps, le consentement de celui des époux auquel la garde de l'enfant aura été confiée sera nécessaire et suffisant. Le consentement du directeur de l'assistance publique dans le département de la Seine, et du préfet dans les autres départements, est nécessaire et suffisant pour les enfants désignés au § 3 de l'art. 2 de la loi du 27 juin 1904 (pupilles de l'assistance publique) (voy. ENFANTS AS-

complis, être admis à contracter des engagements volontaires s'ils réunis, sent les conditions d'aptitude physique exigées. Les condit ions relatives soit à l'aptitude physique et à l'admissibilité dans les différents corps de l'armée, soit aux époques de l'année où te engagements peuvent être contractés, soit au nombre maximum d'engagements à recevoir chaque année dans les différents corps de troupes, sont déterminées par décrets insérés ai Bulletin des lois. Il ne pourra être reçu d'engagements volontaires que pour te troupes coloniales, pour les coro d'infanterie, de cavalerie, d'arul lerie, du génie et pour le train de' équipages militaires. Tous les ans, mais seulement dan une proportion qui ne pourra ï passer 4 p. 100 de l'effectif de 1 dernière classe incorporée, les jeun gens âgés d'au moins dix-huitani remplissant les conditions d'aptW physique ainsi que les autres condi lions énumèrées au présent article et pourvus du certificat d'aptW militaire institué parla loi du S avri 1903, seront admis par ordre de m1 rite à contracter, au moment de Fia corporation de la classe, un engig' ment spécial de trois ans— ditd devancement d'appel — avec I faculté d'être mis en congé apri SISTÉS). L'engagé volontaire est tenu, pour deux années de service, s'ils ont: 1» obtenu le certificat d'aplilii justifier des conditions prescrites aux §§ 3», 4° et 5° ci-dessus, de aux fondions de chef de section; produire un extrait de son casier 2" pris l'engagement d'effectuer lo judiciaire et un certificat délivré par les trois ans, pendant la durée d leurs obligations militaires, des p' le maire de son dernier domicile. S'il ne compte pas au moins une riodes de quatre semaines dans année de séjour dans celte commune, réserve et de deux semaines dans il doit également produire un autre territoriale. Leur affectation aux divers cor certificat du maire de la commune où il était antérieurement domicilié. de troupe sera faite par les bnre) Le certificat doit contenir le signa- de recrutement. , Les engagements pour l'armée lement du jeune homme qui veut s'engager et mentionner la durée du mer sont réglés par les lois spécial temps pendant lequel il a été domi- à celte armée (voy. ci-après). , Art. SI. — Les jeunes gens K cilié dans la commune. Les hommes exemptés ou classés nissant les conditions prévues dans le service auxiliaire peuvent, l'art. 50 ci-dessus peuvent contrael jusqu'à l'âge de trente-deux ans ac- soit pour les troupes raétropohtau

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soit pour les troupes coloniales, des arasements de trois, quatre ou cinq ans, sous réserve toutefois pour les roupes coloniales, de la restriction mnosée par le § 1" de l'art. 50. En outre, les jeunes gens qui vienent d'être portés sur les tableaux de recensement peuvent, à partir du 5janvier et jusqu'au 1ER avril de a même année, contracter pour les roupes coloniales un engagement •alable jusqu'à la libération de la îlasse à laquelle ils appartiennent. Le service militaire compte, pour les engagés, du jour de la signature île l'acte d'engagement. Ils passent Sans la réserve à l'expiration de leur service actif et suivent ensuite le sort je la classe incorporée dans l'année le leur engagement. Art. 52. —En cas de guerre, tout Français ayant accompli le temps de service prescrit pour l'armée active, la réserve de ladite armée et 'armée territoriale est admis à contracter, dans un corps de son choix, lin engagement pour la durée de la '«erre. Cette faculté cesse pour les hommes Je la réserve de l'armée territoriale lorsque leur classe est rappelée à l'activité. En cas de guerre continentale, le ministre de ia guerre peut être autorisé par décret du président de la République à accepter comme engagés volontaires pour la durée de la perre les jeunes gens ayant dixepians; il fixe las conditions suivant lesquelles ces engagements peuvent être reçus. Le temps ainsi passé sous les drapeaux sera, pour ces engagés, déduit des deux années de service actif. Art. 53. — Les engagements volontaires sont contractés dans les formes prescrites par les art. 34, 35, », 31, 38, 39, 40, 42 et 44 du code tivil, devant les maires des chefs»! de canton en France, devant es officiers de l'élat civil désignés par décret en Algérie et par arrêtés des gouverneurs dans les colonies ou résidents généraux dans les pays de protectorat..

Les conditions relatives à la durée de ces engagements sont insérées dans l'acte même. Les autres conditions sont lues aux contractants avant la signature, et mention en est faite à la fin de l'acte. Dès qu'il a reçu un engagement, le maire est tenir d'aviser le commandant de recrutement dont relève l'engagé, qui prend les mesures nécessaires pour faire délivrer à celuici ou faire notifier à son domicile une feuille de route pour rejoindre son corps. CHAPITRE 11. — Des rengagements. — Art. 54 modifié par loi 10 juillet 1907, art. 1". — Les militaires de toutes armes peuvent, avec le consentement du conseil de régiment, conlracter des rengagements d'un an, dix-huit mois,'deux ans, deux ans et demi et trois ans. Pour les militaires des troupes coloniales et du régiment de sapeurs-pompiers de Paris non pourvus du grade de sous-officier, ce consentement est remplacé par celui du chef de corps. Les militaires des troupes coloniales, du régiment de sapeurs-pompiers et les sous-officiers des troupes métropolitaines peuvent, en outre, contracter des rengagements de quatre et cinq ans. La faculté de contracter un rengagement est accordée à tout militaire, en activité qui compte au moins une année de service dans les troupes métropolitaines ou six mois dans les troupes coloniales. Ce rengagement date du jour de l'expiration légale du service dans l'armée active. La même faculté est accordée aux militaires libérés qui ont quitté le service depuis moins de deux ans, s'ils désirent entrer dans les troupes métropolita ines ; à tous les mi litaires libérés comptant moins de trente-six ans d'âge, s'ils désirent entrer dans les troupes coloniales. Toutefois, le militaire libéré ne peut rengager que pour trois ans au moins dans les troupes coloniales. Dans les troupes métropolitaines, le rengagement minimum qu'il peut

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contracter doit lui permettre de compléter au moins quatre ans de service. Les rengagements sont renouvelables jusqu'à une durée totale de quinze années de service pour les sous-officiers ou anciens sous-officiers de l'armée métropolitaine, les militaires de tous grades de l'armée coloniale et du régiment de sapeurspompiers de Paris, de huit années pour les brigadiers da'ns les régiments de cavalerie et d'artillerie des divisions de cavalerie, et de cinq années pour les caporaux, brigadiers et soldats des troupes métropolitaines, la durée du dernier rengagement étant calculée en conséquence et pouvant compter des fractions d'année. Le nombre des rengagements dans chaque corps est fixé par le ministre de la guerre. Art. 55, mod. par loi 10 juillet lOOl, art. 2. — Les simples soldats ne peuvent contracter des rengagements d'un an que pour les troupes coloniales, le régiment de sapeurspompiers de Paris, les troupes à cheval (artillerie et cavalerie) et un certain nombre de corps des régions frontières désignés chaque année par le ministre. Us peuvent contracter des rengagements de dix-huit mois, deux ans, deux ans et demi et trois ans, soit pour le corps dans lequel ils servent, soit pour tout autre corps faisant partie des troupes mrlropolilaines ou coloniales. Les sous-officiers sont en principe rengagés pour le corps dans lequel ils servent ou ont servi; toutefois, ils peuvent être, sur leur demande, rengagés pour un autre corps dans lequel le nombre des rengagés et commissionnés n'atteindrait pas le complet réglementaire. Us conservent leur grade, même s'ils ont quitté le service depuis plus de six mois, sauf le cas ou ils se rengagent dans une arme autre que leur arme d'origine ou dans le régiment de sapeurspompiers de Paris. Dans ce cas, ils

ne peuvent rentrer au service que comme simples soldats. Le ministre de la guerre peut toujours, dans l'intérêt du service, prononcer d'office le changement de corps d'un militaire rengagé. Art. 56. — Tout militaire des troupes métropolitaines peut demander son passage dans les troupes coloniales, à condition d'avoir au moins deux ans et trois mois de service à accomplir. S'il esl lie au service pour une durée moindre, il peat demander à la porter à deux ansel trois mois pour passer dans les troupes coloniales. Le militaire gradé des troupes métropolitaines, qui passe dans les troupes coloniales, ne conserve soi grade qu'en cas d'insuffisance du nombre des gradés dans le corps de troupe où il entre. Ces dispositions sont applicables aux militaires de la légion étrangère naturalisés Français. Les militaires de troupes cohniales ne sont pas autorisés à demander leur passage aux troupes métropolitaines; toutefois les demandes de permutation entre sousofficiers peuvent être admises dans les conditions déterminées par le ministre. Art. 57. — Les rengagements sont contractés devant les sous-intendants, les commissaires des troupes coloniales ou, à défaut, devant l'officier qui est leur suppléant légal, dans la forme prescrite par l'art. 53 ci-dessus, sur la preuve que le contrariant peut rester ou être admis dans le corps pour lequel il se présente. Art. 58. — Peuvent être maintenus sous les drapeaux en qualité de commissionnés : 1° 1 es sous-officiers de toutes armes qui ont accompli au moins dix ans de service effectif et qui sont arrivés à l'expiration du rengagement les liant au service; —2° les mililaires de la gendarmerie, de la justice militaire, du régiment de sapeurs-pompiers de Paris, les cavaliers de remonte el le personnel employé dans les écoles militaires, ainsi que les caporaux «

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soldats des troupes coloniales; — 30 les caporaux ou brigadiers et soldats affectés dans les divers corps et services à certains emplois éhumérés aux tableaux H et 1. Les militaires commissionnés sont soumis aux lois et règlements mili^Sauf le cas prévu à l'art. 67, ils ae peuvent quitter leur emploi sans avoir reçu notification de Pacceplalion de leur démission. La décision h ministre de la guerre devra être transmise dans un délai maximum Je deux mois, augmenté, hors de France, des délais de distance, à partir de la date de la remise de la démission. En cas de guerre, les démissions ne sont jamais acceptées. Les dispositions de l'art. 55 relatives ans changements de corps des sous-ofliciers rengagés sont applicables aux commissionnés. Tout militaire commissionnê pourra être mis à la retraite après tinqt-cini/ ans de service. Ceux qui sont affectés aux emplois prévus au tableau H ne pourront èlre maintenus que jusqu'à l'âge de cinquante ans. Les militaires de la gendarmerie, les maîtres ouvriers et les militaires pi occupent les emplois prévus au lableau 1 pourront èlre maintenus au delà de cette limite, dans les conditions fixées par les règlements constitutifs de l'arme et des services intéressés, sans pouvoir en aucun cas élre maintenus au delà de l'âge de soiiante ans. . Peuvent être réadmis en qualité de commissionnés, dans les catégories mentionnées aux §§ 2» et 3° cidessus, les militaires avant accompli le temps de service exige dans l'armée active, et rentrés dans leurs foyers depuis moins de trois ans. Les commissionnés ne peuvent remplir d'autres emplois que ceux prévus aux tableaux H et 1 ci-dessus uses. A défaut de commissionnés, ces emplois peuvent être occupés par des militaires d'autres catégories.

Art. 59 (modifié par lois 10 juillet 190.6, art.2, et 10 juillet 1907, art. 3). — Dans les troupes métropolitaines, le nombre des sous-officiers de chaque corps de troupe restés sous les drapeaux au delà de la durée légale du service, en vertu d'une commission ou d'un rengagement, est fixé aux trois quarts de l'effectif total des militaires de ce grade. Le nombre des brigadiers dans les mêmes conditions est fixé à la moitié de l'effectif total dans la cavalerie et l'artillerie des divisions de cavalerie; celui des caporaux et brigadiers est fixé au quart de l'effectif total dans les autres armes. Pour les simples soldats rengagés d'un an, leur nombre dans l'ensemble d'un corps de troupes pourra atteindre, mais non dépasser 8 p. 100 de l'effectif de mobilisation des compagnies du temps de paix dans les troupes à pied et le train des équipages, et 15 p. 100 de l'effectif de mobilisation des escadrons et batteries du temps de paix dans les troupes à cheval. Dans le régiment de sapeurs-pompiers de Paris, le nombre des rengagés peur atteindre la totalité de l'effectif. — Une loi du 17 juillet 1908 permet de se rengager, en sus du nombre fixé par le 'premier alinéa de cet. article, aux sous-ofliciers désireux de concourir ultérieurement pour l'admission daiis les diverses écoles d'élèves officiers et qui, arrivant à l'expiration de leur service légal ou de leur rengagement, ne peuvent se rengager faute de place. — Ces rengagements ne peuvent dépasser une moyenne de trois par régiment d'infanterie, d'artillerie ou du génie; deux par régiment de cavalerie et par bataillon ou section formant corps. — Les sous-ofliciers rengagés en surnombre conservent les avantages de solde et d'accessoires de solde dont ils bénéficiaient. Us n'ont droit à aucun des autres avantages spéciaux assurés aux sousofliciers rengagés par la loi du 21 mars 1905. —- Us peuvent, sur leur

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demande, se voir attribuer une sur deux des places devenues vacantes dans le cadre normal des sous-officiers rengagés à leur corps dans les conditions de ladite loi de 190ij. CIIAPITHE III. — Avantages as-

surés aux engagés et rengagés. — Art. 60. — Les jeunes gens qui contractent un engagement ont le droit de choisir leur arme et leur corps, sous réserve des conditions d'aptitude physique exigées pour cette arme et des autres disposions portées à l'art. ÏJO. Tout militaire lié au service pour une durée supérieure à la durée lé gale a droit, à partir du commence ment de la troisième année de pré sence sous les drapeaux, à une haute page journalière dont le tarif est fixé par le ministre de la guerre pour chaque grade et pour chacune des catégories ci-après : 1° troupes et services de l'armée coloniale; — 2° cavalerie et artillerie des divisions de cavalerie; — 3° autres troupes et services de l'armée métropolitaine. Ces hautes payes pourront être augmentées pour certains corps. Le droit à la haute paye journalière est suspendu pendant le cours des punitions supérieures à huit jours de prison et des punitions de cellule. Art. 61 (mod. par loi 10 juillet •1907, art. 4). — Tout militaire des troupes métropolitaines qui contracte un engagement ou rengagement de manière à porter la durée de son service à quatre ou cinq années, a droit à une prime proportionnelle au temps qu'il s'engage à passer sous les drapeaux en sus des trois pre-

mières années.
Le ministre de la guerre l'ait connaître annuellement, à la date du 1er janvier, le tarif de la prime des sous-officiers et celui de la prime des caporaux, brigadiers et soldats. Ces tarifs sont variables suivant les corps. Les militaires des troupes coloniales, y compris ceux ayant contracté un engagement dans les con-

ditions prévues au deuxième alinéa de l'art. 51, bénéficient de l'allocation de la prime à partir du commencement de leur troisième année de service et jusqu'à la dixième inclusivemeut. La moitié de la prime est acquise à l'engagé volontaire le jour de li signature de l'engagement; le reste de la prime, ou une partie à son choix, lui sera payé avant l'expiration de la durée légale du service pendant sa troisième année de ser-i vice. 11 en sera de même du rengagé qui recevra une partie ou la totalité de la prime, à sou choix, le jour de son rengagement. Le reliquat, s'il y a lieu, sera payé, soit par annuités égales, soit en un seul versement lorsque l'engagé ou le rengagé quittera le service. La partie de la prime constituant le dernier versement est augmentée de l'intérêt simple à2r,50 p. 100. Si, dans le cours d'un engagement ou rengagement, le militaire quia bénéficié d'une prime est nommé sous-officier, la différence entre celle prime et celle de sous-oflieier lui esl rappelée pour une part proportion-j nelle au temps de service qui lui: reste à accomplir. Si, dans le cours d'un engag ou rengagement, le tarif de la prime vient à être modifié dans un corps,i le militaire bénéficie, pour la portion de prime non encore touchée, du tarif nouveau. Le militaire de l'armée métropolitaine, qui passe dans l'armée coloniale, a droit au rappel de la dilîérence entre la prime dont H avait bénéficié et celle existant dans l'armés coloniale, seulement pour une part proportionnelle au temps qui lui reste; à accomplir dans cette dernière. Art. 62. — Les sous-officiers de toutes armes restant sous les drapeaux au delà de cinq années de service ont droit, à partir du commencement de la sixième année, à mie solde spéciale, dont les tarifs sont, réglés par décret du président de la République, et qui est perçue dans.

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les mêmes conditions que celle des la loi du II avril 1831, d'après les officiers. lois du 25 juin 1861, du 18 août 1879 Celte solde exclut toule autre in- et le tarif joint à la loi du 11 juillet demnité ou allocation eu nature, sauf 1S99. les indemnités de marches, de maLes autres conditions sont déternœuvres, de logement, de résidence minées par un règlement inséré au et de rassemblement s'il y a lieu, Bulletin des lois. ainsi que les allocations en nature La pension s'ajoute toujours au qui peuvent être attribuées aux trou- traitement afférent à l'emploi civil pes en campagne et les allocations dont le pensionnaire peut être pourvu réglementaires relatives à l'habille- aux termes des articles ci-après. ment. Les militaires qui obtiendraient Art. 63. — Les sous-officiers qui d'être commissionnés après avoir t accompli la durée légale du ser- quitté les drapeaux ne pourront rice et qui sont autorisés à loger réclamer la pension de retraite ou la en mile, ont droit à une indemnité pension proportionnel le qu'après a voir de logement dont les tarifs sont servi cinq ans en cette nouvelle quafixés par le ministre de la guerre, lité. suivant les garnisons. Les dispositions du présent article Art. 64 (mod. par loi 14 avril ne s'appliquent pas aux pensions . — Les militaires ayant ac- des militaires de la gendarmerie tonpli au moins trois ans de ser- qui sont régies par des dispositions îires ou une période de séjour aux spéciales. :ohnies sont dispensés de la préLes sous-officiers de toutes armes mère des périodes d'exercices de qui, après avoir servi cinq ans au h réserve. moins comme rengagés, seront réforCeux ayant accompli au moins més avant d'avoir acquis des droits hialre ans de service sont dispensés à la pension proportionnelle touchetes deux périodes d'exercices de la ront, pendant un temps égal à la moitié (éserve. de la durée de leurs services effectifs, Art. 6o. — Les militaires de toutes une solde de ré forme égale au montraies qui quittent les drapeaux après tant de la pension proportionnelle vukze ans de service effectif ont de leur grade. jtoit à une pension proportionnelle Si, en raison de l'origine des blesi la durée de leur service; après sures ou infirmités qui ont entraîné tjngl-cinq ans de service, ils ont la réforme, le sous-officier a bénéUroit à une pension de retraite. ficié, en outre, d'une gratification de Ceux qui jouiront de ces pensions réforme, temporaire ou permanente, 'I qui seront titulaires du grade de le payement de celle-ci sera suspendu tous-officier au moment où ils qu'it- aussi longtemps que le titulaire jouira èrent le service actir seront pendant de la solde de réforme. raq ans au moins et, en tout cas, Art. 66. — Tout militaire engagé «qu'à leur libération définitive, à la on rengagé qui, étant sous les draImposition du ministre de la guerre peaux, subit une condamnation, soit tour les cadres de la réserve et de a la peine des travaux publics, soit armée territoriale. à celle de l'emprisonnement pour une la pension se règle sur le grade durée de trois mois au moins, est il l'emploi dont le militaire est ti- déchu de tous ses droits à la haute tulaire, s'il en est investi depuis paye et à la dispense des périodes pia années consécutives, et sur d'instruction. ' ^grade ou l'emploi inférieur dans Le militaire qui a encouru la peine * cas contraire. des travaux publics est également .Les taux des pensions et des pen- déchu de ses droits à la pension l'onsproportionnellessont décomptés proportionnelle. lapres les articles non abrogés de En outre, si la condamnation tombe

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sous le coup de l'art. 5 de la présente loi, il sera dirigé, à l'expiration de sa peine, sur un bataillon d'infanterie légère d'Afrique. La môme mesure sera prise à l'égard de l'engagé ou du rengagé qui, ayant été, par un seul jugement, déclaré coupable d'un crime ou d'un délit militaire et d'un des crimes et délits spécifies aux l*r et 2e alinéas de l'art. ;i, aura été condamné à la peine des travaux publics par application de l'art. 135 du code de juslice militaire. Les dispositions de l'art. t&gt;, dernier alinéa, sont applicables aux militaires dirigés sur les bataillons d'Afrique en exécution du présent article. Le droit à la haute paye est temporairement suspendu : " 1° pour tout militaire engagé ou rengagé, envoyé par mesure disciplinaire dans une compagnie de discipline, pendant la durée de son séjour dans cette compagnie ; — 2° pour loutrengagé des régiments étrangers, des régiments de tirailleurs algériens et des bataillons d'infanterie légère d'Afrique, envoyé par mesure disciplinaire à la section de discipline de son corps, pendant la durée de son séjour à ladite section. Art. 67. — L'admission d'office à la retraite proportionnelle ou la révocation des sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats commissionnés sont prononcées par le ministre ou par le général commandant le corps d'armée, délégué, d'après l'avis d'un conseil d'enquête constitué suivant les règlements militaires en vigueur. Cet avis ne peut être modifié qu'en faveur de l'intéressé. La commission est, en outre, retirée de plein droit lorsque, ayant été délivrée eu verlu d'un emploi ou d'un traité déterminé, cet emploi est supprimé ou le traité est résilié ou vient à expiration. Art. 68. — La rétrogradation ou la cassation des sous-officiers, brigadiers ou caporaux rengagés est prononcée par le ministre ou par le général commandant le corps d'ar-

mée, délégué, d'après l'avis du conseil d'enquête constitué suivant 1K règlements actuellement en vigudt pour les sous-officiers. Cet avis ne peut être modifié que» famr\ l'intéressé. CIIAPITIIE IV. — Des emplois réservés aux engagés et rengagé!.— Art. 69 (mod. par loi 10 juillet 1801). — Les emplois désignés an tableau. E, annexé à la présente loi, sont réservés, dans les proportions indiquées audit tableau, aux mmofficiers de toutes armes qui oit accompli au moins dix «uséesuvice et qui ont obtenu, en rais» de leur manière de servir, Vurisfi vorable du conseil de réginunt, ainsi qu'un certificat d'apliluk professionnelle. Les emploie, désignés an tableau F, également annexé i 1 présente loi, sont réservés, dans les mêmes conditions, aux ciers, brigadiers et caporaux i' toutes- armes qui ont accompli* moins quatre ans de service et» simples soldats ayan! itemf: cinq ans de service dans la cm lerie ou l'artillerie des iitim de cavalerie. Un certain noat des emplois de ce dernier taiia sont réservés: aux militaires ici* grades de l'armée coloniale ijr accompli quinze aune-;.'■&gt;:? dont dix au moins dans l'anottcn loniale; ces militaires ml a droit aux emplois du même UMHB Les emplois désignes si bleau G, également annexé a présente loi, sont réservés,tas mêmes conditions, au: dais de toutes armes ayantxsm au moins quatre «»* ' Les militaires et les marner gagés et rengagés IK.MIBMI admis à prendre du s. i ■ garde républicaine et 'imihydarmerie; ils devront jostitor aptitudes physiques requises, m accompli quatre ans d. smm. et être âgés de vingt-' '"»'! * œ vol us. Toutefois, pourront êle» «» dans les mêmes corps, et f ' '

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SeTevM-gardes ou d'élèves-gendarmes, les militaires et les marins engagés et rengagés qui, n'ayant pas atteint l'âgé de vingt-cinq ans, ont accompli quatre ans de service actif. . Un règlement d'administration publique répartit les emplois de chaque tilleati en catégories et détermine le mode d'obtention du certilicat d'aptitude professionnelle pour chatnne de ces catégories. Art. 70. — Le classement des candidats aux emplois est opéré par une commission nommée par décret du Président de la République, sur le rapport dn ministre de la guerre el composée : d'un général de division, président; — de trois directeurs d'armes du ministère de la guerre et du directeur des troupes toloniales; — d'un maître des reflètes an conseil d'Etat ; — d'nn facturariaire du corps de contrôle k l'administration de l'armée ; — gné de chacun des ministres «iilres que celui de la guerre; d'un fonctionnaire civil de l'adiàisualion centrale de la guerre,
"rétaire. Les compagnies ou administraioii étrangères à l'Etat qui consentit à attribuer des emplois aux an-

iets militaires sont représentées "ertïvement dans la commission sr le dé égué du ministère qui se &gt;ive pin- spécialement en relaioas axée elles. U secrétaire de la commission • l'autorité du général fcn'tr. te la centralisation de w les renseignements et dossiers wraiïi: !es candidats, de l'exa■ des améliorations à apporter as lia t'ilalion des emplois, des tires ; j.rrndre pour assurer l'apSatinn 4e la loi, enfin de l'étude 'propositions à adresser au mi•ikt U "Î «aerre en vue des mii•••s: Produire dans les taie* E. F et G par suite de •ati-:is..a de transformations d'em"Ks. Ces_ dernières motlitic.itions enMt_faire l'objet de règlements ' • ' publique tendus sur

la proposition du ministre de la guerre. Les modifications à l'organisation administrative entraînant des suppressions d'emplois, des changements dans leur dénomination ou dans leur répartition par classes, doivent être notiliées à la commission de classement par l'administration intéressée. Art. 71. — Aucune entreprise industrielle ou commerciale ne pourra, à l'avenir, obtenir un monopole ou une subvention de l'Etat, du département ou de la commune qn'k la condition de réserver aux anciens militaires remplissant les conditions prévues à l'art. 6'J un certain nombre d'emplois à déterminer par le cahier des charges. Art. 12. — Les divers départements ministériels ou administrations desquels dépendent les emplois mentionnés aux tableaux E, F et G adressent, dans le courant de décembre de chaque année, au ministre de la guerre, un état de prévision du nombre des emplois de chaque espèce dont la vacance est à prévoir dans le cours de l'année suivante. Cet état de prévision est notifié à tons les corps de troupe et porté à la connaissance des candidats par les chefs de corps. Au commencement de chaque trimestre, les chefs de corps adressent au ministre de la guerre les dossiers de demandes des candidats dont le temps de service expire dans le trimestre qui s'ouvrira trois mois plus lard. Les candidats peuvent demander plusieurs emplois en indiquant leur ordre de préférence. Les militaires à qui sont ouverts les emplois du tableau E ont la faculté de concourir pour les emplois des tableaux F et G : ceux à qui sont ouverts les emplois du tableau F ont la faculté de concourir pour les emplois du tableau G. La commission se réunit dans le cours du trimestre et opère dans chaque catégorie le classement des

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candidats par ordre de mérite et en tenant compte de la durée des services effectifs sans que toutefois ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze années; les emplois sont ensuite attribués suivant ce classement et suivant l'ordre de préférence de chacun des candidats. Chacun d'eux n'est désigné que pour un seul, emploi. Notification du classement établi et de l'attribution des emplois est adressée aux corps de troupe. Les tableaux de classement sont publiés au Journal officiel. Si les demandes de certains candidats n'ont pu recevoir satisfaction, ils sont avises d'avoir à attendre le classement trimestriel suivant ou d'accepter l'un des emplois qui pourront leur être offerts faute de ceux qu'ils avaient demandés. Art. 73. — Les nominations doivent être faites dans l'ordre du classement adopté par la commission et transmis pitr elle aux ministères et administrations intéressées. Elles sont insérées, quelle que soit l'autorité dont elles émanent, au Journal officiel. Pour les emplois dont les militaires ne peuvent bénéficier que dans une certaine proportion, le libellé de la nomination doit faire ressortir qu'elle est conférée au titre militaire ou au titre civil suivant un tour régulièrement fixé. Lorsqu'une vacance ne peut être imputée au tour appartenant aux militaires, faute de candidat classé dans cette catégorie, la vacance est dévolue à un candidat civil et la cause en est mentionnée à la suite de la nomination. Toute nomination non insérée au Journal officiel est nulle et non avenue, sans que cette nullité puisse être opposée aux tiers. Le premier paiement pour les traitements afférents aux emplois prévus aux tableaux E, F et G, quelle que soit l'origine des titulaires, ne pourra avoir lieu sans que le mandat fasse mention du numéro du Journal officiel dans lequel la nomination a été publiée.

Les administrations étrangères â l'Etat adressent au secrétariat de li commune le compte rendu des nominations qu'elles ont faites au fur et à mesure qu'elles se produisent. Les militaires régulièrement inscrits sur les listes de classement peuvent porter devant le conseil d'Iitat statuant au contentieux leurs réclamations contre les décisions des autorités compétentes qui auront nommé des titulaires à des emplois sans tenir compte de leur ordre de classement ou de la proportion exclusivement attribuée aux candidats militaires. Ces pourvois sont dispensés de l'intervention d'un avocat au conseil d'Etat. Art. 74. — Les nominations am emplois ne peuvent avoir lieu plis de trois mois avant l'expiration légale du temps de service dn candidat. En cas d'insuffisance d'emplois, les candidats sont autorisés à attendre au corps leur nomination i l'emploi qu'ils ont sollicité ou atcepté : pendant deux ans, s'il s'agit d'un emploi du tableau E; pendant un an, s'il s'agit d'un emploi dn tableau F ou du tableau G. Dans ce cas, ils sont assimilés aux commission n é s, continuent à faire leur service et ne sont pas remplacés dans leur grade ou emploi militaire. Art. 75. — Les militaires remplissant les conditions pour obtenir les emplois civils et qui ont quitté le service sans les avoir sollicités peuvent néanmoins, dans les cin» années qui suivent leur /liera tion, adresser une demande d'em ploi par l'intermédiaire de la gen darmerie. Le général commandantI subdivision de leur domicile établi alors leur dossier et les convoque s'il y a lieu, pour subir les examen professionnels. Les militaires réformés ou f traités par suite de blessures o intimités contractées au service peu vent profiter des dispositions « l'art. 69, quel que soit le temps pass par eux au service, s'ils remplisse'

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les conditions d'âge et d'aptitude F et G sont envoyés par le secrétafixées pour l'emploi qu'ils sollicitent. riat de la commission à tous les Les anciens militaires qui se sont maires et à tous les corps de troupe. démis volontairement d'un des emCes tableaux indiquent, pour chaque plois prévus aux tableaux E, F et G nature d'emploi, le traitement fixe, ne peuvent plus concourir au titre les indemnités ou accessoires, les militaire pour un emploi réservé. conditions d'admissibilité, ainsi que \ 70. — Chaque année, le prérl les moyennes présumées des vasident de la commission adresse an cances annuelles. Us doivent être ministre de la guerre un compte mis à la disposition des personnes rendu île ses opérations faisant con- désirant les consulter. naître également le nombre de nomiTITRE V. — DISPOSITIONS PÉnations effectuées dans les différents NALES. — Art. 19. — Toutes frauemplois. Ce compte rendu est inséré des ou manœuvres par suite desan Journal officiel et annexé au quelles un jeune homme a été omis compte rendu des opérations du resur les tableaux de recensement, crutement adressé chaque année par sont déférées aux tribunaux ordile ministre de la guerre aux deux naires et punies d'un emprisonneChambres, en exécution de l'art. 95 ment d'un mois à un an. de la présente loi. Sont déférés aux mêmes tribu[ Art. "i. — Les sous-officiers des naux et punis de la même peine : [troupes coloniales qui se retirent 1° les jeunes gens appelés qui, paraprès huit ans de service dans ces suite d'un concert frauduleux, se Iroupes, et les caporaux, brigasont abstenus de comparaître dediers ou soldats de ces mêmes vant, le conseil de revision; — 2° les Iroupes qui se retirent après quinze jeunes gens qui, à l'aide de fraudes ans de service, dont dix dans l'arou manœuvres, se font exempter mée coloniale, peuvent, s'ils sont par un conseil de revision, sans prémaries on veufs avec enfants et judice de peines plus graves en cas s'ils en font la demande, recevoir, de faux. dans l'année qui suit leur libération, Les auteurs ou complices sont puun titre de concession sur les terres nis des mêmes peines. disponibles en Algérie et dans tes Si le jeune homme omis a été coitcolonies. Celte concession leur sera damné comme auteur ou complice accordée dans les mêmes conditions de fraudes ou manœuvres, les dispol«e celles qui sont faites aux autres sitions des art. 15 et 16 de la préolons. sente loi lui sont appliquées. Art. 78. — Un tableau faisant conLe jeune homme indûment exempiltre les divers avantages réservés té est rétabli en tète de la première M militaires engagés et rengagés, partie de la classe appelée, après es principaux emplois offerts aux qu'il a été reconnu que l'exemption ilitaires remplissant les conditions avait été indûment accordée. . «umérées à l'art. 69 et les tarifs Art. 80. — Tout homme prévenu nnnels des primes et hautes payes de s'être rendu impropre au service (s différents corps de troupe "est militaire, soit temporairement, soit nressé, au commencement de chaque d'une manière permanente, dans le •née, aux mairies de toutes les but de se soustraire aux obligations oinninnes, aux bureaux de recruimposées par la présente loi, est taient et aux chefs de corps. Ce déféré aux tribunaux, soit sur la de"Weau reste affiché dans un endroit mande des conseils de revision, soit 'parent jusqu'à ce qu'il soit remd'office. S'il est reconnu coupable, uée par le tableau de l'année suiil est puni d'un emprisonnement ante. d'un mois à un an. En outre, des tableaux détaillés Sont également déférés aux tribues emplois portés aux tableaux E, naux et punis de la même peine les

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jeunes gen.; qui, dans l'intervalle de la clôture de la liste cantonale à leur mise en activité, se sont rendus coupables du même délit. A l'expiration de leur peine, les uns et les autres sont mis à la disposition du ministre de la guerre pour tout le temps du service militaire qu'ils doivent à l'Etat et sont envoyés dans une compagnie de discipline. Les complices sont punis de la peine prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article et, s'ils n'ont pas encore terminé la durée légale de leur service actif sous les drapeaux, les dispositions du troisième alinéa leur sont applicables. Si les complices sont des médecins, des officiers de santé ou des pharmaciens, la durée de Yemprisonnement est pour eux de 2 mois à 2 ans, indépendamment d'une amende de 200 à 1 000 fr. qui peut être aussi prononcée, et sans préjudice- de peines plus graves, dans les cas prévus par le code pénal. Art. 81. — Les médecins militaires ou civils qui, appelés au conseil de revision à l'effet de donner leur avis, conformément aux art. 16, 17, 1S et 19 de la présente loi, ont reçu des dons ou agréé des promesses pour être favorables aux jeunes gens qu'ils doivent examiner, sont punis d'un emprisonnetnenl de 2 mots à 2 ans, sans préjudice des peines pins graves prononcées par l'art. 262 du code de justice militaire, quand il s'agit de médecins militaires ayant commis le délit prévu par ledit article. Celte peine leur est appliquée, soit qu'au moment des dons ou promesses ils aient déjà été désignés pour assister au conseil de révision, soit que les dons on promesses aient été agréés en prévision des fonctions qu'ils auraient à y remplir. 11 leur est défendu, sous la même peine, de rien recevoir, même pour une exemption justement prononcée. Ceux qui leur ont fait des dons ou promesses sont punis de la même peine.

Art. 82. — Tout fonctionnaire on officier public, civil ou militaire qui sous quelque prétexte que ce soit' a autorisé ou admis des ctclusioià ou exemptions autres que celles déterminées par la présente loi, ou qui aura donné arbitrairement une extension quelconque soit à la durée, soit aux règles ou conditions des appels, des engagements nu des rengagements, sera coupable d'abus d'autorité et puni des peines «mises dans l'art. 185 du code pénal TOI. AHOS D'AUTORITÉ, 1), sans préjudice des peines plus graves prononcées par ce code dans les autres cas qnll a prévus et des peines prononcées par l'art. 261 du code de justice militaire, quand il s'agit de militaires coupables d'un des crimes prévis par ledit article. Art. 83. — Tout jeune soldai appelé, ou tout autre militaire dus ses foyers rappelé à l'activité, à qn un ordre de route a été régulièrement 'notifié et qui, hors le eisie force majeure, n'est pas arrité à SI destination au jour fixé par cet ordre est, après un délai de trente j«s en temps de paix, considère comme insoumis et puni des peines parlées par l'art. 230 du code de jnstieemilitaire. Est également considéré insoumis tout engagé volontaire e tout militaire ayant contracté i rengagement après renvoi dais se foyers, qui, hors le cas Je f»_ majeure, n'est pas arrivé a sa feti nation, en temps de paix, dus 1 trente jours qui suivent le jour t par sa feuille de route. La notification de l'ordre tenu" est faite, pour les app» micile et, en cas d'absence, MU* de la commune dans laquelle l*Jf pelé a été po'rlé sur la liste it censément. Pour les militaires nppfe notification est faite à la très»* déclarée et, en cas d'atemw. maire du domicile. Le délai d'insoumissions! P en temps de paix : a •'. :i les hommes affectés à des «ps

�1035 SERV l'intérieur, qui demeurent en Algé- ment, et il est, en outre, condamné rie, en Tunisie ou hors de France en à une amende qui ne pourra excéder Europe, et pour les hommes affectés 2 000 francs. ides corps d'Algérie demeurant en Sont exceptées des dispositions Tunisie ou en Europe; à six mois pénales prévues par le présent arpour les hommes demeurant dans ticle les personnes désignées dans le tout antre pays. dernier paragraphe de l'art. 248 du Si l'insoumis appartient a un corps code pénal (voy. HECEL, 5). mobilisé ou faisant partie de troupes Art. 83. — En temps de paix, les d'opérations, ou si son corps est militaires en congé dans leurs foyers stationné sur un territoire compris en attendant leur passage dans la dans la zone des armées, les délais réserve de l'armée active, les homusés par les paragraphes 1 et 2 sont mes de la réserve de l'armée active réduits à deux jours, et ceux fixés et ceux de l'armée territoriale et de par le paragraphe 5 sont réduits de la réserve de cette armée qui, étant moitié. Dans ce cas, les noms des rappelés à l'activité en vertu de la insoumis sont affichés, pendant toute loi, par voie d'affiches ou par ordres la durée de la mobilisation ou des d'appel individuels, ne seront pas, opérations, dans tontes les com- hors le cas de force majeure, rendus munes du canton de leur domicile : le jour fixé au lieu indiqué par les les insoumis qui sont condamnés affiches ou ordres d'appel, ou qui, sont, à l'expiration de leur peine, étant convoqués d'urgence et sans envoyés dans une compagnie de dis- délai, auront excédé le temps striccipline. tement nécessaire pour se rendre à Le temps pendant lequel les hom- leur destination, seront passibles mes visés par le présent article au- d'une punition disciplinaire. ront été insoumis ne comptera pas Si, sur notification d'un ordre de dans les années de service exigées. route individuel leur réitérant — (Complété par loi 23 mars l'ordre de rejoindre, les hommes dé1909). La prescription contre l'ac- signés au paragraphe précédent ne tion publique résultant de l'insou- se présentent pas à leur destination mission ne commence à courir que dans les quinze jours suivant le jour dnjonron l'insoumis a atteint l'âge fixé par cet ordre, ils seront consije 50 ans. dérés comme insoumis et passibles Art. 84. — Quiconque est reconnu des pénalités de l'insoumission. coupable d'avoir sciemment recelé Lorsqu'ils appartiennent à un corps ou pris à son service un homme mobilise ou faisant partie de troupes tétrché pour insoumission ou d'opérations, on lorsque leur corps d'avoir favorisé son évasion, est est stationné sur un territoire compuni d'un emprisonnement qui ne pris dans la zone des armées, les eut excéder six mois. Selon les cir- militaires, rappelés autrement que constances, la peine peut être ré- par voie de mobilisation au moyen unie a une amende de 50 francs à d'affiches on de publications sur la M francs. voie publique, sont déclarés insouU même peine est prononcée mis si, sur notification directe d'un Mire ceux qui, par des manœuvres ordre de route, ils ne se rendent pas wpabks. ont empêché on relardé à leur destination dans les deux jours tiépart des jeunes soldats. suivant le jour fixé par cet ordre. Si le délit a été commis à l'aide En cas de mobilisation, les mili'un attroupement, la peine sera taires rappelés sont déclarés insouMlle. mis si, hors le cas de force majeure, Si le délinquant est fonctionnaire ils ne se sont pas conformés aux Mie ou employé du Gouvernemesures prescrites par l'ordre de nt, la peine peut être portée jus- route contenu dans leur livret pour ea deux années d'emprisonne- assurer leur arrivée à destination.

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Par exception aux dispositions naux ordinaires et punis d'une qui précèdent, les hommes se trou- amende de 10 fr. à 200 fr. Ils peuvant dans le cas prévu à l'art. 46 de vent, en outre, être condamnés à un la présente loi ne seront, en cas de emprisonnement de quinze jours â mobilisation ou de rappel de leur trois mois. En temps de guerre, la peine est classe par décret, déclarés insoumis que s'ils ont excédé de quinze jours double. Art. 87. — Les peines prononcées en temps de paix, ou de deux jours dans les cas prévus aux paragraphes par les art. 81, 82 et 84 de la pré3 et 4 ci-dessus, les délais stricte- sente loi sont applicables anx tenment nécessaires pour se rendre, par tatives des délits prévus par ces les voies les plus rapides, directe- articles. Art. 88. — Pour toutes les peines ment de leur résidence à la destinaprononcées par la présente loi, les tion qui leur est assignée. Les dispositions des paragraphes juges peuvent, en temps de pais, 4, 5 et 6 de l'art. 83 sont applicables accorder des circonstances attéaux hommes visés par le présent nuantes; l'application est faile, pour les condamnés n'appartenant article. Tout homme qui n'a pas rejoint au pas à l'armée, conformément à l'art. jour indiqué pour des manœuvres nu 463 du code pénal, et pour les conexercices peut être astreint par l'au- damnés militaires ou assimiles ans torité militaire à faire ou à compléter militaires, conformément à l'art. 1" dans un corps de troupe le temps de de la loi du 19 juillet 1901 («&gt;;. service pour lequel il était appelé. CODE DE JUSTICE MILITAIRE POOn L.ARLes dispositions du présent article MÉE DE TEimE). TITRE VI. — RECBUTEMEHT BS ne sont pas applicables, en temps de paix, aux hommes de la réserve de ALGÉRIE ET AUX COLONIES. — Arl.89. l'armée territoriale convoqués pour — Les dispositions de la présente assister à des revues; ces hommes loi sont applicables en Algérie et en ne sont, en cas de retard ou man- Tunisie. Elles le sont également quement à ces revues, passibles que dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane el de punitions disciplinaires. Sont également passibles de peines de la Réunion. Art. 90. — Elles sont également disciplinaires les hommes des différentes catégories de réserve ayant applicables dans les autres colonies ou pays de protectorat sous les récontrevenu aux obligations qui leur sont imposées par les art. 31 et 45 serves suivantes : En dehors d'exemptions motivées de la présente loi. Les punitions disciplinaires infli- et dont il serait fait mention dans le gées aux hommes des réserves dans compte rendu prévu par l'art. 95cileurs foyers ne peuvent pas excéder après, les Français et naturalises huit jours de prison; ce maximum Français résidant' dans l'une de ces est réduit à quatre jours pour les colonies ou pays de protectorat sont hommes appartenant à l'armée terri- incorporés dans les corps les puis toriale ou à la réserve de cette voisins et, après une année d présence effective sous les drapeaux, armée. L'autorité militaire assure l'exécu- au maximum, ils sont envoyés e tion de ces punitions dans les locaux ctmr/e, s'ils ont satisfait aux con'li disciplinaires des corps les plus rap- lions de conduite et d'instrnçlioi militaire déterminées par leuiimslr prochés. Art. 86. — Les hommes liés au de la guerre. S'il ne se trouve pus de corp service dans les conditions mentionnées à l'art. 27 ci-dessus, qui n'ont stationnés dans un rai/on lisepJ arrêté ministériel, ces jeunes geo pas fait les déclarations prescrites audit article, sont déférés aux tribu- sont dispensés de la présence e\-

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fective sous les drapeaux. Dans le ne s'appliquent pas aux hommes qui cas où celle situation viendrait à se auront bénéficié de la loi du 26 mars mod i lier avant qu'ils aient atteint 1891 (voy. SURSIS), à moins qu'ils l'âçe de trente ans révolus, ils se- n'aient été condamnés pour avoir raient appelés dans le corps de fait métier de souteneur. troupe le plus voisin pour y receEn cas d'incondtiite grave durant voir l'instruction militaire pendant leur présence sous les drapeaux, les un laps de temps qui ne pourrait hommes appelés ou engagés visés dépasser une année. aux paragraphes ci-dessus peuvent, En cas de mobilisation générale, sur la proposilion de leur chef de les hommes valides qui ont terminé corps et par décision ministérielle, leurs vingt-cinq ans de service sont être envovés aux bataillons d'infan«incorporés avec la réserve de l'ar- terie légère d'Afrique. mée territoriale, sans cependant pouLes inscrits visés au paragraphe 2 voir être appelés à servir hors du de l'art. 7 de la loi du 24 décembre territoire de la colonie où ils rési- 1896 (sur l'inscription maritime) dent. sont soumis aux dispositions du Si un Français ou naturalisé Franprésent article et peuvent également, çais ayanl bénéficié des dispositions en cas d'inconduite grave, recevoir, dn paragraphe 2 du présent article par décision ministérielle, la même transportait son établissement en destination que les hommes du recruFrance, avant l'âge de trente ans tement. accomplis, il devrait compléter, Art. 94. — Une loi spéciale déterdans un corps de la métropole, le minera : temps de service dans l'armée active 1° Les mesures à prendre pour prescrit par l'art. 32 de la présente rendre uniforme, dans tous les lyloi, sans toutefois pouvoir être re- cées et établissements d'enseignëtenu sous les drapeaux au delà de ment, l'application île la loi du l'âge de trente ans. 27 janvier 1880, imposant l'obligaArt. 91. — Les jeunes gens ins- tion des exercices ; crits sur les listes de recrutement 2° L'organisation de l'instruction de la métropole, résidant dans une militaire pour les jeunes gens de colonie ou un pays de protectorat dix-sept à vingt ans, et le mode de on il n'y aurait pas de troupes désignation des instructeurs. françaises stationnées, pourront, sur Art. 9o. — Chaque année, avant l'avis conforme du gouverneur ou du le 30 juin,-il sera rendu compte aux résident, bénéficier des dispositions Chambres, par le minislre de la contenues dans les paragraphes 3 et guerre, de l'exécution des disposisuivants de l'article précédent. tions contenues dans la présente loi La même disposition s'applique pendant l'année précédente. inx jeunes gens inscrits sur les listes TITRE VtlI. — DISPOSITIONS TRANîle recrutement A'une colonie autre SITOIRES. — Art. 96 (complété par ifie celle où ils résident. loi 10 juillet 1907, art. 9). Art. !)2. — Les conditions spé'laies de recrutement des corps Les soies officiers qui ont conÉtrangers et indigènes sont réglées tracté un rengagement sous le répar décret, jusqu'à ce qu'une loi gime de la loi d'il 18 mars 1889, et spéciale ait déterminé les conditions qui sont encore sous les drapeaux, h service militaire des indigènes. bénéficieront d'un délai supplémenTITIIE VII. — DISPOSITIONS PARtaire de deux années pendant letlcouÈiths. — Art. 93 (mod. par loi quel ils pourront concourir pour les tavril 1910, art. 6). — L'art. 5, emplois visés à l'art. 69 et participer Ia5' paragraphe de l'art. 6, le derau classement de chaque trimestre. nier paragraphe de l'art. 41 et l'aliCeux de ces sous-officiers qui, le »a3° du paragraphe 2 de l'art. 30 le 21 mars 1905, avaient accompli

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dix ans de service pourront être maintenus sous les drapeaux en qualité de commissionnés, quel que soit leur emploi, jusqu'à l'expiration de la vingtième année de service. (Complété parloi 22 mai 1909). Les sous-officiers qui ont souscrit un rengagement sous le régime de la loi du Ï8 mars 18S9. qui ont été, depuis le 21 mars 1905 et avant d'avoir atteint l'âge de 40 ans, libérés de service, admis à la retraite ou réformés par suite de blessures ou infirmités contractées au service, et qui n'ont pas accepté l'un des emplois qui leur ont été oll'erls, faute de ceux qu'ils avaient demandés, bénéficieront d'un délai supplémentaire de deux années pendant lequel ils pourront .concourir pour les emplois réservés par la loi du 21 mars 1903 et participer au classement de chaque trimestre. — Les intéressés adresseront à cet ell'et, dans les six mois qui suivront la promulgation de la présente loi, une demande au chef de corps dans lequel ils servaient au moment de leur radiation des contrôles. Cette demande sera transmise au ministre au commencement du plus prochain trimestre, dans les conditions indiquées à l'art, 72 de la loi du 21 mars 1903. Art. 100. — La présente loi est applicable aux hommes appelés en vertu des lois antérieures, libérés ou non du service militaire, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de quarantecinq ans. Art. 101. — Dès la mise en vigueur de la présente loi, seront abrogés : la loi du 18 mars 1889 ; la loi du 15 juillet 1S89 sur le recrutement de l'armée, sauf les dispositions concernant les engagements et rengagements dans l'armée de mer (voy. ci-après, III) ; la loi du 20 juin 1890; les lois des 2 février 1891 et 11 juillet 1892; l'art. 1" de la loi du 19 juillet 1892; les lois des 11 novembre et 20 décembre 1892, du 30 juillet 1893, du 14 août 1893 ; l'art. 2 de la loi du

13 juillet 1894 ; les lois .du 13 juillet 1895, du 1er août 1S95 portant application du service militaire à l'Ile de la Réunion ; les art. 1er et 4 de la loi du 6 février 1897; les lois du 24 mars 1897, du 1«'' mai 1891, du 23 juillet 1S97, du 26 mars 1898, du i«é avril 1S98 ; l'art. 4 de la loi de finances du 13 avril 1898; les lois du 5 avril 1900. du 23 février 1901, du 2 avril 1901, du 9 juillet 1901 et du 7 avril 1902, modifiant divers articles de la loi du 13 juillet 18S9, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi. Demeureront abrogées les lois visées par l'art. 94 de la loi du 15juillet 1889. — Suivent comme annexes, 9 tableaux : le 1er (tableau A) énuméranl le personnel placé, sous la ordres des ministres de: la guerre et de la marine ou mis à leur disposition en cas de mobilisation; — le jle (tableau R) désignant les fonctionnaires et agents qui, en cas de mobilisation, sont autorités à ne pas rejoindre immédiatement, quand ils n'appartiennent pas à la réserve de l'armée active ; — le 3° (tableau C) désigna»! les fonctionnaires et agents qui, en cas de mobilisation, sont autorisés à ne pas rejoindre immédiatement, même quand ils appartiennent à la réserre de farinée active; — le 4° (tableau D) énumérant les articles du codedi justice militaire applicables dans les cas prévus par l'article 47 dt la loi; — le 5= (tableau E) contenant la liste des emplois réseiits aux sous-officiers rengagés comptant au moins 10 ans de service, dont 4 ans dans le grade de sonsofficier ; — le 6e (tableau F) déterminant les emplois réservés aut sous-officiers, brigadiers et caporaux comptant au moins 4 a»' de service et aux simples soldait ayant accompli au moins 5 ans de service dans la cavalerie on l'artillerie des divisions de camlerie; — le 7e (tableau G) déterrailiant les emplois réservés aux ""•

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rins provenant du recrutement donnent droit aux mêmes avantages pécuniaires que ceux qui sont accordés aux quartiers-maitres et marins provenant de l'inscription maritime. SERVITUDES. — (Cod. civ., art. 037-710 mod. par loi 6 avril 1898; lois 29 avril 1813, 11 juillet 1847, 10 juin 1834.) — Les servitudes ou services fonciers sont des charges imposées sur un héritage pour l'usage, l'utilité ou l'agrément d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Elles dérivent de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, MAGEMENTS VOLONTAUIES. ou des conventions entre les propriétaires. rt. 60.— ... Les jeunes gens rem1. SERVITUDES DÉRIVANT DE LA SIlissant les conditions stipulées (par TUATION NATURELLE DES LIEUX. — I.— art. 50 de la loi du 21 mars 1905) Les fonds inférieurs sont assujettis, cuvent être admis à contracter, dans envers ceux qui sont plus élevés, à es équipages de la flotte, soit des recevoir les eaux qui en découlent ngagements à long terme dans les naturellement sans que la main de auditions de la loi du 22 juillet l'homme y ait contribué. — Le pro886, soit des engagements de cinq priétaire inférieur ne peut point éleas, soit enlin des engagements de ver de digue qui empêche cet écouois ans. lement. De son coté, le propriétaire Ces derniers engagements ne dou- supérieur ne peut rien faire qui ent droit à aucune prime. Le mi- aggrave la servitude du fonds inféistre de la marine aura la faculté rieur. 'allouer des hautes payes, dans la 2. — Tout propriétaire a le droit 'mite des crédits prévus à cet ell'et d'user et de disposer des eaux pluar la loi de finances, aux hommes viales qui tombent sur son fonds. — es professions .ou spécialités utili- Si (usagé de ces eaux ou la direcables dans la marine et dont le re- tion qui leur est donnée aggrave ndement, dans les conditions ordi- la servitude naturelle d'écoulement, aires, s'opère difficilement. une indemnité est due au propriéCnw. II. — DES RENGAGEMENTS. taire du fonds inférieur. Art. 63.— ...Dans les équipages — La même disposition est appliî la flotte, les rengagements d'une cable aux eaux de source nées sur urée de trois ou de cinq ans sont un fonds. onlractés dans le cours delà dernière Lorsque, par des sondages ou des inée de service. Ils peuvent excep- travaux souterrains, un propriétaire onnellement être reçus à la lin de fait surgir des eaux dans son fonds, première année de service, lors- les propriétaires des fonds inférieurs u'il s'agit d'hommes admis à suivre doivent les recevoir; mais ils ont s cours d'une des écoles spéciales droit à une indemnité, en cas de ela marine. Ces rengagements sont dommages résultant de leur écou«uvelables jusqu'à une durée tô- lement. le de vingt-cinq années de service Les maisons, cours, jardins, atteïeclif. nant aux habitations ne peuvent être Art. 63. — ... Dans le corps des assujettis à aucune aggravation de «.'"pages de la flotte, les rengage- la servitude d'écoulement dans les ents des quartiers-maitres et ma- cas ci-dessus prévus.

ilaives non grades comptant au nins 4 ans de service; — le 8° tableau H) indiquant les militaires ommissionnés ne pouvant rester u service que jusqu'à cinquante _ le 9° (tahleau 1) indiquant m: es militaires commissionnés ponant rester au service au delà de inquante ans. [|[, _ Dispositions de la loi du 3 juillet lcSS9 concernant les enagements et rengagements dans 'armée (le mer et MAINTENUES par 'art. 101 de la loi du 21 mars 905 : TITItK IV. — CHAP. 1er. — DES

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Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de ces servitudes, et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs, sont portées en premier ressort, devant le juge de pair du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect du à la propriété. — S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qlitfn seul expert. 3. — En ce qui concerne les sources, voy. EAUX, sec 1.1, § 1er, 1. 4. — Pour les servitudes d'irrigation et d'écoulement des eaux nuisibles, voy. EAUX, sect. I, ni ; — EAUX HÉHAGÈHES; — IRRIGATION, 2;
— DRAINAGE.

5. — Est également considérée comme une servitude dérivant de la situation des lieux, l'obligation de faire le bornage des propriétés contiguës si le voisin le demande. — Voy. BORNAGE. II. SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI. — Elles ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers. 1, — Sont établies pour ['utilité publique, par exemple, 1° l'obligation de laisser un chemin le long des rivières navigables ou flottables, pour le service de la navigation (voy. CHEMIN DE HAI.AGE) ; — 2° celle imposée aux propriétaires riverains des routes nationales et départementales, de planter des arbres le long de ces routes (voy. ARBRES, S); — 3° la servitude d'alignement à laquelle sont soumises les propriétés qui bordent la voie publique (voy. ALIGNEMENT, 3) ; — 4° les servitudes dont sont grevées les propriétés voisines des places de guerre. Il existe autour de ces places 3 zones. La première s'étend à 250 mètres : aucune construction, aucune plantalion de baies vives, d'arbres ou d'arbustes ne peut y être é'evée. La seconde est de 487 mètres : il est interdit de faire aucune construction en maçonnerie autour des places de première classe; on peut seulement

y élever des constructions en bois et en terre, à la charge de les démolir sans indemnité sur la première réquisition de l'autorité militairequant aux places de deuxième classé et aux postes militaires, il est permis, dans cette seconde zone, de faire toute espèce de constructions, mais à la charge de les démolir à il première réquisition. La troisième zone s'étend à 974 mètres pour les places et à 584" mètres pour les postes : il est défendu d'y faire ancra exhaussement de terrain, aocone fouille ou dépôt de matériaux, auera chemin, sans la permission del'aatorité militaire.— En cas d'infractin à ces dispositions, il y a lieu à Implication d'une amende et à la destruction des travaux. (Loi 10 juillet ■1851, décr. 10 août 1853.) - lies! interdit d'élever aucune constiwta autre que des murs de rlulnre, i nue distance moindre de 23 nétes des murs d'enceinte des magasin i poudre de l'Etat ; la même distance doit être observée pour l'étarfemeut de conduites de g;iz. de citures en bois ou haies serties, dei dépôts de bois, fourrages ou na-i Itères combustibles, pom les «■ tations d'arbres de haute tige. Let usines et établissements pourvus le foyers sont prohibés à une distwe moindre de 30 mètres !.. - ,w 1854) ;. — 5» les servitudes natives aux travaux publics et «*■ sistant dans \'occapali"&lt;&gt; ta?"raire de terrains pour félsdeé projets de travaux publiai*}** le ramassage de ma tenons. Jts fouilles, les dépôts de terre, i'fIraction de matériaux en ne à l'exécution de travaux pubtxt, VOV. TRAVAUX PUBLICS. 2. 2. — Parmi les servitude? loi a établies pour Yulililééaf0: liculiers, nous citerons «Se* f 1 ■ ont trait: l°à la »iuV/-v FOSSÉ, 2; —HAIE, l,3et4:-«n&gt;?' — 2" à la distance à ,-,b*«wi* les plantations (voy. FL»Ï»»™Ç 41 ; — 3° aux vues sur la Pf** du voisin (voy. JOUR);- i»mm de passage (voy. ENCLAVE'.

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PAn LE HIT DE L'HOMME. — Il est permis mi propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu que ces serviIndes n'aient rien de contraire à l'ordre public : l'usage et l'étendue en sont réglés par le litre constitutif, et. à défaut de titre, par les dispositions ci-après : I. — Les servitudes sont continues ou discontinues, apparentes on non apparentes. Cette distinction est fort importante, les servitndes continues et apparentes pouvant seules s'acquérir par prescripfon aussi bien que par litre, tandis q«e les autres ne s'acquièrent jaunis que par titre. Les servitudes CONTINUES sont telles dont l'usage est ou peut être ttMtinuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : telles sont les tmduiles d'eau, les égouts, les rte», e". autres de cette espèce. — les servitudes DISCONTINUES sont telles qui ont besoin du fait actuel k ftomme pour être exercées : tels sent les droits de passage, puisage, de pacage, à'abreuvage et autres «niiljbte. — Les servitudes APPAIQTES sont celles qui s'annoncent Ht «les ouvrages extérieurs, tels (line porte, une fenêtre, un aqueixc. — Les servitudes NON APPAiixns sont celles qui n'ont pas de 9*se extérieur de leur existence, munie,"par exemple, la prohibition - : fonds, ou la scrviMede ne bâtir qu'à une hauteur
SERVITUDES ÉTABLIES

III.

— Une servitude peut être CONEr APPARENTE tout à la fois : Mie est h servitude de vue; — EWTOCE sans être apparente, comme de ne pas bdlir; — ans être continue : par servitude de passage, |in»l il existe une porte ou un seewa qui en révèle l'existence ; r ailSDOTHNi-|I HT NON APPAIIENTE II, 1 i EÏ fois, comme le droit de "je. quand aucun signe n'en lit l'existence.
IOTK

Les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par litres, comme il vient d'être dit; la possession même immémoriale ne suffirait pas. La « destination du pire de famille » vaut litre à l'égard des servitudes continues et apparentes. Ainsi, le propriétaire d'une maison y a établi des jours sur un terrain qui lui appartenait également : s'il vend ce terrain ou sa maison, les choses demeureront dans l'état où il les a mises-, le terrain restera, dans ses mains ou dans celles de l'acquéreur, soumis à la' servitude de vue au profit de la maison. Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servi iodé. La jurisprudence admet que la destination du pire de famille vaut également litre à l'égard des servitudes discontinues et apparentes, mais il n'en sera ainsi qu'à la condition que le titre par lequel les héritages ont été séparés ne contienne aucune convention relative à la servitude. Cet acte doit donc être représenté, tandis que, lorsqu'il s'agit de servitudes continues et apparentes, celui qui se prévaut de la servitude n'a pas besoin de représenter l'acte emportant séparation des héritages. 2. — L'établissement d'une servitiure implique la concession de tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi, la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'aulrni emporte nécessairement le droit de passage. Celui auquel est due une servitude a le droit de faire, même sur le fonds asservi, tous les ouvrages qu'exigent l'exercice et la conservation de la servitude. Ces ouvrages sont à ses frais, sauf convention contraire; mais dans le cas même où le propriétaire du fonds assujett'

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est chargé par le litre de faire à ses frais les travaux dont il s'agit, il peut s'affranchir de celle obligation en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds dominant. Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude resle due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit. Le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. De sou coté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. 3. — Le code civil dit que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ; par exemple, si le chemin où l'on avait le droit de passer vient à disparaître sous une inondation ; si la source où l'on avait le droit de puiser de l'eau se tarit, etc.; — mais elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user; par exemple, si la rivière se retire du chemin qu'elle avait inondé; si l'eau revient à la source, etc. En réalité, la servitude continue d'exister ; l'exercice en est seulement empêché par un obstacle de fait; et le

droit no s'éteindra que si l'impossibilité d'user a duré 30 ans. Les servitudes s'éteignent, en effet,parlenonusage pendant 30 ans, qui commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues (droit, de passage, de puisage, pocage, etc.), ou du jour où il à Été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues (prohibition de bâtir), etc. SÉVICES. — Du latin sxvitia, mauvais traitement. V. — Les sévices sont une cause de séparation de corps ou de divorce. (Cod. civ., art. 231, 306.) — Voy. DIVOIICE, I ; — SKPAIIATIOÎÎ DE COUPS, 1. 2. — Les sévices sont mis an rang des l'ails qui constituent ['ingratilude et peuvent donner lien, pour ce motif, à la révocation des donations entre vifs ou des leslaments: (Cod. civ., art. 955, 1016.) — Voy. DONATION ENTRE VIFS, II; TESTAMENT. V, 3. SEXAGÉNAIRE. — Individu âgé de 60 ans. 1. — L'admission à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour les fonctionnaires et employés civils de l'Etat, rangés dans la partie sédentaire, peut être prononcée pour cause d'ancienneté, « 60 ans d'âge, et après 30 ans accomplis de services. (Loi 9 juin 1S53, art. 5.) — Voy. PENSIONS, secl. I, i, 3. I 2. — La peine des travaux fards est remplacée par celle de la reW«sion à l'égard des individus âgés de 60 ans lors de leur condamnation. (Loi 30 mai 1854, art. 5.) - Voy. RÉCLUSION, 4. 3. — La relégation n'est pas applicable aux individus qui ont dépassé 60 ans à l'expiration de leur peine. Elle est remplacée à leur égara par l'interdiction à perpétuité de certains séjours. (Loi 27 mai art. 6 et 8.) — Voy. RELBCATIOS, a et t. SIÈGE (ÉTAT DE). — Voy.
DE SIÈGE.

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SIMPLE 0; —

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roLiciî.

— Voy.

PEINES,

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE.

SITES. — Une loi du 22 avril 190G organise la protection des silcs et monuments naturels ayant un caractère artistique. — Une commission, constituée dans chaque département, dresse une liste des propriétés foncières dont ta conservation peut avoir un intérêt général, au point de vue artistique m pittoresque (art. 1 et 2). — Les propriétaires des immeubles désignés par la commission sont invités à prendre l'engagement de ne détruire ni modilier l'état des lieux ou leur aspect, sauf autorisation spéciale de la commission et approbation du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. — Si cet engagement est donné, la propriété est classée par arrêté, du ministre. — Si l'engagement est refusé, la commission notifie le refus ans départements et aux communes sur le territoire desquels la propriété est silnée. Mais le préfet, au nom du déparSECT. I. — SOCIÉTÉS CIVILES. tement, ou le maire, an nom de la (Cod. ch., art. 1832-1873.) commune, peut, en se conformant 1. — La première règle applicable aux prescriptions de la loi du 3 mai à toute espèce de sociétés, est que 1841, poursuivre Vexpropriation l'objet doit être licite. Ainsi, la loi des propriétés désignées par la com- ne saurait reconnailre évidemment mission comme susceptibles de clas- une société formée pour exercer la sement. contrebande, pour voler, pour empèLe déclassement peut avoir lieu cber la concurrence dans les adjudidans les mêmes formes et sous les cations, etc. mêmes conditions que le classement 2. — 11 faut, en second lieu, que (art. 3 et i). la société soit contractée « pour — Après l'établissement de la ser- l'intérêt commun des varties » vitude, toute modification des lieux, La clause qui accorderait à l'un sans l'autorisation prévue ci-dessus, des associés la totalité des bénéfices est punie d'une amende de 100 à ou qui le dispenserait de toute con3000 fr. - L'art 463 du code pénal tribution aux pertes serait nulle et (ïOy. CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES) entraînerait la nullité du contrat. est applicable. Chaque associé doit mettre en — La poursuite est exercée sur la commun un apport. Les apports des Winie de la commission (art. 5). associés peuvent être inégaux, de — Cette loi est applicable à l'Al- nature différente et. très variés. Us iène (art. 6). peuvent consister soit en argent, soit SOCIÉTÉ. — Contrat par lequel en autres biens, soit en industrie, ou «M ou plusieurs personnes con- encore dans le travail d'un associé, viennent de mettre quelque chose dans une invention, une clientèle, etc. tn commun en vue de se procurer 3. — Conformément au principe

un bénéfice appréciable en argent et de se le partager. — Les sociétés se divisent en deux grandes classes : les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Les sociétés commerciales sont celles qui sont formées pour exercer un commerce ou pour faire habituellement des actes de commerce (voy. ACTE DE COMMERCE) : c'est leur but qui leur imprime le caractère commercial. Les autres sociétés sont en principe des sociétés civiles et sont encore aujourd'hui peu nombreuses; toutefois, quand il en existe d'importantes, elles, prennent ordinairement la forme commerciale de la société en commandite par actions ou celle de la société anonyme, alors elles deviennent commerciales et sont soumises aux lois et usages du commerce. (Loi 1er août 1893, art. 6.) Cette distinction offre un grand intérêt, car les lois et usages du commerce établissent des dérogations importantes aux principes de la société civile.

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général d'après lequel ton le convention dont l'objet excède lb'0 fr. doit être prouvée par écrit, l'art. 1834 du code civil exige que la société soit constatée par écrit lorsque son objet est d'une valeur supérieure à cette somme. — Si l'écrit qui est dressé est sous seing privé, il doit être fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, et porter la mention de l'accomplissement de celte formalilé. (Cod. civ., art. I32a.) — Voy. ACTE sors SEING PI1IVÉ. 2. 4. — Les parties peuvent, à leur gré, élargir ou restreindre le cercle des opérations pour lesquelles elles s'associent. De là, la subdivision des sociétés en sociétés universelles et en sociétés particulières. I. SOCIÉTÉS UNIVEKSELI.ES. Elles se divisent elles-mêmes en sociétés de tous biens présents et en sociétés universelles de gains. § 1er. — Sociétés de tous biens présents. — On entend par société de tous biens présents, celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens, meubles et immeubles, qu'elles possèdent actuellement, et les profits qu'elles en tireront. Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains, mais les biens qui adviendront par succession, donation ou legs, n'entrent dan? cette société que pour la jouissance seulement : toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, parce que les parties auraient un moyen trop facile de faire indirectement les donations de biens à venir que la loi défend toutes les fois qu'elles ne sont pas faites en faveur du mariage ou entre époux. (Cod. civ., art. 943, 10S2, 1093.) § 2. — Sociétés universelles de gains. — Elles comprennent : 1° En toute propriété : les meubles dont les associés sont propriétaires au moment de la formation de la société, et les biens qu'ils acquièrent par leur industrie pendant la société; — 2" En jouissance seule-

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ment : les immeubles dont ils sont propriétaires au moment de la formation de la société et les biens qu'ils acquièrent autrement que par leur industrie, par exemple, à titre de donation onde succession. _— La_ simple convention de rociélé universelle, faite sans autre explication, n'emporte que la société universelle de gains. — Nulle' société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre et auxquelles il n'est point défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes. Les sociétés universelles paraissent ne plus exister aujourd'hui, à l'esception de la communauté entre époux. II. SOCIÉTÉS PARTICILIÈHES, Ce sont celles qui ne s'appliquent qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir. Telle serait la société formée par deux ou plusieurs personnes pour acheter en commun une propriété alîn de partager les fruits qu'elle rapporte. Telle serait encore la société formée pour une entreprise désignée, ou pour l'exercice de quelque métier ou profession. III. COMMENCEMENT ET DUBÉE DE LA SOCIÉTÉ. La société commence à l'instant même du contrat, s'il n'y est fait mention d'une autre époque. A défaut de convention sursaffarée, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sauf pour chacun d'eux la faculté de la faire cesser en notifiant aux autres sa renonciation, ou s'il s'agit il'iine affaire dont la durée soit limitée, pour le temps que doit durer celle affaire. IV. APPOHTS DES ASSOCIÉS. — Chaque associé est débiteur envers la société de ce qu'il a promis d; apporter. — Lorsque cet apport consiste en un corps certain, Ussodé est garant de l'éviction, de U même manière que le serait un» deur envers son acheteur. — L'associé qui s'était engage a

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annorler «ne somme d'argent, et 'j nc l'a point l'ait, devient, de Lin ilroil débiteur des intérêts de celte somme à compter du jour où elle devait être payée. — 11 en est de même à l'égard des sommes qu il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier. — I.e tout, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu ; par esemple, si la société s'est trouvée empêchée de faire nue opération dont elle aurait retiré des bénéfices. .— Si l'apport consiste en industrie, l'associe doit compte à la société de tous les gains qu'il a faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de la société. V. — ENGAGEMENTS ENTRE LES ASSOCIÉS ET LA SOCIÉTÉ.— 1. —Lorsque l'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exipililc envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la ••société et sur la sienne, dans la proportion des deux créances, quoiqu'il eût, par sa quittance, dirigé Iimputation intégrale sur sa créance particulière; mais, s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation est exécutée. Exemple: Pierre doit 1 200 francs à l'un des associés el 600 francs à la société; les doux dettes sont exigibles : — s'il paye 1200 francs à l'associé, ce dernier sera tenu d'en remettre -100 pour la créance de la société; il ne pourra en garder que les deux tiers, 800 francs, pour sa créance particulière. 2. — L'associé qui a reçu sa part entière de la créance commune doit, si le débiteur devient par la suite insolvable, rapporter à la masse ce qu'il a reçu, bien qu'il ait spécialement donné quittance pour sa part. Soient trois associés et une créance sociale de 9 000 fr.; le débiteur, "près avoir payé 3 000 fr. à Paul, Iun des associés, qui a donné quitDKT. US. DE LKG.

tance pour sa part, devient insolvable : Paul devra rapporter 3 000 francs à la société, ou, si elle est dissoute, 1 000 francs à chacun de ses associés. 3. — Chaque associé est tenu envers la société des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profils que son industrie lui a procurés dans d'autres all'aires. La raison est que ces profits n'appartiennent pas à l'associé; ils sont à la société qui dès lors ne lui doit rien; il n'y a donc aucune compensation possible. 4. — La société est obligée de rembourser à chaque associé les sommes qu'il a avancées pour elle, avec les intérêts depuis le jour de ces avances, et de l'indemniser des obligations qu'il a contractées de bonne foi dans l'intérêt commun, ainsi que des perles qu'il a éprouvées par suite des risques inséparables de sa gestion. VI. — PARTAGE DES BÉNÉFICES ET DES I'ERTIÏS. — Le partage des bénéfices et des pertes a lieu conformément à la convention des parties exprimée dans l'acte de société. Il est seulement interdit, à peine de nullité, de stipuler que l'un des associés aurait la totalité des bénéfices ou qu'il serait affranchi de toute contribution aux perles. — Lorsque l'acte de société ne déterminé point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans les fonds de la-société. A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices on dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté. Les associés peuventaussi convenir de s'en rapporter à l'an d'eux ou à un tiers pour le règlement des parts. Ce règlement ne peut être attaqué s'il n'est évidemment contraire à l'équité. Nulle réclamation n'est admise à ce sujet, s'il s'est écoulé plus de trois inois depuis que la partie qui se 59

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prétend lésée a en connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution. VII. — ADMINISTRATION. — L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société, et qu'on appelle gérant statutaire, peut faire, nonobstant l'opposition des antres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude. Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime tant que la société dure; mais, si le gérant n'a été nommé que par un acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandataire. Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration. S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes de l'administration. — A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, on suit les règles suivantes : 1° Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait est valable, même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement ; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue; — 2° chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société ou de manière à empêcher les associés d'en user selon leur droit; — 3° chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les

dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société ; — 4° L'un des associés ne peut faire d'innovation sur les immeubles dépendants delà société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres n'y consentent. — L'associé qui n'est point administrateur ne peut ni aliéner ni engager les choses même mobilière! qui dépendent delà société. — Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société (ce coassocié personnel s'appelle croupier). Il ne peut pas, sans ce consentement, l'associera la société, lors même qu'il en aurait l'administration. c;ir la confiance personnelle est la base du contrat de société. VIII. — ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS A L'ÉGARD DES TIERS. — Lorsque tous les associés ont cnnlrarté conjointement avec un créancier, chacun est tenu, pour une somme et part égales, bien que la part de l'un d'eux dans la société soit moindre,, si l'acte n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part. Si l'obligation est-contractée par un seul associé, pour le compte de la société, elle ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose ail tourné an profit de la société.
IX. — EXTINCTION DE LA SOCIÉTÉ.

— 1. — La sociélé prend fin: 1" par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée, sauf prorogation au gré des parties; — 2° par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation; 3° par la mort de quelqu'un des associés; --- 4° par l'interdiction ou 11 déconfiture de l'un d'eux; —5'par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société, lorsque la durée de la société na pas été limitée. 2.— Lorsque l'un des associes a promis de mettre en communia pro-

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priété d'une chose, là perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés. — La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose lorsque la jouissance seule avait été mise en commun, la propriété continuant d'appartenir à l'associé. — Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété avait déjà été apportée a la société. 3. — S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, on seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies; au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société, en égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe ans droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède. 4. — La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par nue renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi et non faile à contre-temps. La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun. Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont plus entières et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée. 5. — La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant lé terme convenu qu'autant qu'il y eu a de justes motifs, comme lorsqu'un associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables dont la légitimité et la gravité sont laissées à Iarbitrage des juges. 6. — Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce

partage, et les obligations qui en résultent enlre les cohéritiers, s'appliquent aux partages entre associés. — Voy. SUCCESSIONS, IV, 1, 2, 6 à 10.
X.

— —

PERSONNALITÉ DES SOCIÉTÉS

CIVILES.

— La cour de cassation admet cette personnalité.
XI. SOCIÉTÉS CIVILES A FOIIMES

COMMERCIALES.

— Les sociétés civiles

peuvent employer l'une des formes commerciales énuinérées ci-après. On n'applique alors à ces sociétés que les règles des sociétés commerciales qui tiennent à leur forme ; pour tout le reste, elles sont régies par les dispositions du code civil qui viennent d'être expliquées. — Toutefois, la loi du 1« août 1893 est venue établir que les sociétés en commandite par actions ou anonymes, quel que soit leur intérêt, c'est-à-dire que leur objet soit civil ou commercial, sont « commerciales et soumises aux lois et usages du commerce »; toutes les règles des sociéiés commerciales s'appliquent donc aux sociétés civiles qui emploient l'une ou l'autre de ces deux formes. SECT. II. — SOCIÉTÉS COMMEUCIAI.ES. — (Cod. com., art. 18-26, 27 et 28 mod. par loi 6 mai 1863, 29-33, 34 mod. par loi 16 novembre 1903, 3b' et 36, 38 et 39.41, 47-50 et 64; loi 24 juillet 1867, mod. par lois 1" août 1893 et 16 novembre 1903; loi 9 juillet 1902.) — Les sociétés commerciales sont régies par les dispositions du code de commerce, que des lois postérieures ont modifiées ou complétées (voy. ci-dessus), et par la' convention des parties ; sur tous les points non prévus par la convention ou par la loi commerciale, on suit les principes généraux du droit civil. (Voy. SECT. L) Les règles concernant les formes du contrat, le mode d'administration, l'étendue des obligations des associés, varient selon la nature de la société qui peut être ou une société de personnes, ou une société de capitaux, ou combiner ces deux

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éléments, c'ést-à-dire être à lu l'ois une société de personnes et une société de capitaux. On dislingue ainsi les sociétés en nom collectif, — les sociétés en commandite, qui se subdivisent en sociétés en commandite par intérêt et en sociétés en commandite par actions, — et les sociétés anonymes, auxquelles il faut ajouter la société à capital variable, formant une modalité de l'une des sociétés qui précédent et non une société différente, — et l'association en participation. — II peut être consenti hypothèque au nom d'une société commer. ciale, en vertu des pouvoirs de son acte de formation, même sous seing privé, ou des délibérations ou autorisations constatées dans les formes réglées par ledit acte. L'acte d'hypothèque est passé en forme authentique (loi 24 juillet 1S67, art. (ii), ajouté parloi 1" août 1S93, art. 6). — Voy. FONDS DE COMMERCE, 1, 4 et 7.

leurs créances, sauf recours de l'associé qui a payé le tout contre ses ciassociés pour leur part et porta. .'t. — Celle société est une soeiéli de personnes, c'est-à-dire où l'élément personnel domine. Toute r» dilication dans l'état juridique d'n associé, mort, interdiction, faillite, liquidation judiciaire, entr;iine la dissolution de la société, à moins qui les statuts ne portent que la société; continuera d'exister entre les autre' associés. 4. —lille est administrée parmi ou des gérants,nommés soi! paries: statuts, soit au cours de l'exislein de la société, qui ont le pouvoir faire tous les actes nécessaires n fonctionnement de la société. 5. — La société en nom colledï! est constatée par tin acte notariéoij sous seing privé. Pour ce qui CM-: cerne le mode de publicité t iumi à cet acte, voy. ci-après. VI. II. SOCIÉTÉS EN COMMANDUE a&gt; rLE. ^— 1. — La société ea MOk, mandite est celle qui se i raie tarit . I. SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF. — plusieurs associés dont les uns &amp;m La société en nom collectif'esi celle personnel lemenl et solidairementnsl que forment plusieurs personnes pour jionsables, comme dans la société ni faire le commerce sous une raison nom collectif ; ce sont les commosociale et en étant tenues personnel- dités, — et dont les autres, appela lement et solidairement des dettes commanditaires, — ne sont enaat de la société. que jusqu'à concurren 1. — On appelle raison sociale h mise. Cette combinaison in;enifisf signature de la société. Les noms permet d'associer aux ritreatès 'des associés peuvent seuls faire par- commerciales les capitaux Je MI tie de la raison sociale, qui com- qui ne veulent pas en partager inJëprend, soit le nom de tous : Arma- liniment les chances. gnac et David, soit le nom d'un ou — Lorsque le capital de 11 w* de quelques-uns d'entre eux, suivi en commandite est divisé en M de ces mots : et compagnie ou et é'inlëréts (le tiers, le quart, it Cic : Durand, Richard et Cic. dixième, etc.), qui ne peuvent #*• 2. — Tous les associés en nom gocier, le commanditaire se t:«m»l collectif sont personnellement et lié au sort 'de la société \tnjt'i» solidairement responsables des en- dissolution, la société est cte a gagements contractés par la société; commandite simple. S: Se eawal — personnellement, c'est-à-dire est divisé en actions ; niant fbt qu'ils peuvent être poursuivis par cédées et négociées, 1 &lt;-v:sM&amp; ' les créanciers, non seulement sur ce dite en commandite y : qu'ils ont mis dans la société, mais et comme ce genre de sociétesiff même sur leur patrimoine particu- un développement considérante,}* :; lier; — solidairement, c'est-à-.lire prévenir le retour de f que les créanciers ont le droit d'exi- bus révélés par l'expérience, le léger de chaque associé la totalité de gislateur a cru devoir seanetl» '

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commandite par attfans â des mêgles ta totalité dm leagsûttnll sarial! tâàitt «ëflirw particulières. Jaile; — 3" etogiue sicffiuinuiiMie (finit — La gestion it toute société svijiiLr versé en esjpëces il* rmioitlamlt en ciiin mac dite est «ottfée â 4es ées aetiomt i&amp;n cospsùneî &lt;â"mdtMsimx ,„., ,,, édités on à .de? personnes sseiaeeiites par llinî, UiDisf m"eXtes m'temmm associées, mais la loi dédise &gt;eêdemt pat 23 fr.. «t'dm awmt ans fr i-.iiiumanriitaires ne penreui ■sue aucun acle de gestion, si filme airains 'fies actïiiwrs _ surns «pe te viirâseaneat mit inférieur A 35 fr. bnsfondés de pouvoir des gérants. En qn"eHJIies «omit 4e pfa* de 23 Sir.; — 4°&gt; !&gt;■ t •uirroDlioo à celle proliitente soinsmiiptkiai et uses îiiasfBBwnlts 1 iii i ■ :. le rommanditaîre se trouve fout constatés par mm-e déelarmltsisiin ! tesit 'i'iiime un couimaodjté, «*eftdu ffénatiaf dams irai acte inrtairiié. à-ilire est iparsonnelieinent -et soli— A «elfe idécliiraSiMi somt ammesês dairement oMisé avec les associés la liste des muacuiptiemirt; VélmA Timmaudités psnr Des dettes «il. e«ides vertement* efiVrué?: fini 4e» aïvaiv: :- df la société qui dérivent dtoaHes 'de l'aeie de mâêtê, sTi est. te acte de gestion qo*ïl a faits ; et sou? t&gt;e:nr priT*. st nune caméffiitMai il pn//, es traira, saivaat De Marine s"â3 est nioitanié et s'il a éé pasfië cravité de «es actes, êtee dedevant un notaire anfce que vtlmqm s'ilidairemeBlt «Mîgé poar toas a menu la dêdaoïltisij. — L'acte seras eneaçemeiils de la société seing priwé, qne'l que smt 3e auNnlnre inin «uelqnes-nns seulement. des associés.est fait emdovéle origiM;i:r •&gt; (vmtnaudîliûres peovenl nal, dont l'an est annexé, inanimé iO 'tre employé* de ta soriélé, àtmtr vienl d'être dit. à la ■dwJaralât'a de ; irris et (les conseils, exercer des des de octntoMe et 4e sarvefllaace. sousariplii rm An itajsîilall et ifie rarsernsEt ■et l'anaitre meste «lfMiaaisîe|K seebad; ■ -;i: ' ia.tiDeii1, en te qoi cern—5" l'ie pmeimiêirie as&amp;emsÛêe gêméerai' la société en commandite male desa'tlî'Ciiiinaiiines appuécie Éa OB■impie, elle est sue société on Joh'ur des a/'poiif f:n nature, c'tslint { élément personnel. De là les à-dire de 1-u- ceux i|.ni nt runsisîteiil juants cas de dïssolBlîoa tenant â pas en Enraiënâme, et lies lamamSaigiet t aitiùilra de la riersoniie d'un stipule? an profit d"associes; tlle'est ^uriié eue dans la soriélé en mona suivie d'urne anime ifni stalme svr (DlkctiL Taopnilnlikia de mes apjiMfls et de . — La sariëtë en commandite ces avantages; les délibérations semï impie se constate, comme la société prises â la aaîMM» 'des acSiaminainres i iioni collectif, par an'acte aotarië présents, laqitieHe 4fiiil Mpnièsisiiilleir le :i m.: ; i &lt; ■ t e sons seins privé; les qaatt des aefioiiiiiaîiries et irer|i(i&gt;ism!reir auditions de publicité sont les le iqnart dn icaipiitaS snrïal en nmmiiiêémês. — Voy. â-apiès, VI. 111. SoraÉTÉf ES OOM1I ANTiITE PAR raïme; —(6° Cm coupeit Ae ■■eBaroeitmois. — Voy. II, J. la définition tance, coaapese de 5 arifisinroaiiies am JDOÎBS, es! iMaïQsë par rasaamlûëe t &gt;.f i»r.iéie$. dont voici les méfies générale des aclioiiiivaii'es Jteï 3i iiiririalcs: ar jaïlDet 1S67, ait. 5 " , m&gt;f»i- pat' W î — GnntUtution. — Les CT l™ abàt 1893, art. 1 , et inôme M, «ndititm* sniianles sont nécessaires ait. i el 5. «ur nue .a société en Commandite S 3. — Valeur msmi.'mciie, fsmme - ! deliiiilivement consul : et ■uêgurïoWMè âenaciioia. — Les ariion? oa les conpfms ;:'ii,"t.;on son! i" Le rapitai social ne peut êire d'une Tiltur nnmiTiale égale. mise eu ni'lionsoa conpons d'acTonte ?'-'fjt'1é ;'i:T i.oi.'oii? rient, jour ioœ ni' manu de 25 fr., lorsque dèlOiêratîon de rassenoMèe gtaierr.rîle, * w|&gt;-i*l «'«cède pas 300 00a ïr., roris'lilnee dans les (vnd:!.:on? jinéde moins de liftO fr. lorsqu'il'est vne? pour les assemblée? renéri'le.s upeacur; — 3" la souseription de eilraordinaires des sociétés inow-

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mes (voy. IV, S 4, 1), créer des ac- teur ou actionnaire qui a cédé m tions de priorité, jouissant de cer- titre cesse, deux ans après la cestains avantages sur les autres actions sion, d'être responsable des cer«ou conférant des droits d'antériorité, menls non encore appelés (art. 3, soit sur les bénéfices, soit sur l'actif mod. par loi 1" août 1893). — lin cas de fusion de sociétés social, soit sur les deux, si les statuts n'interdisent pas, par une pro- par voie d'absorption ou de erëihibition directe et expresse, la créa- tion d'une société nouvelle englobant une ou plusieurs sociétés tion de ces actions. Sauf dispositions contraires des préexistantes, l'interdiction de detîstatuts, les actions de priorité et les chor les actions de la souche et de autres actions ont, dans les assem- les négocier ne s'applique pasam blées, un droit de vole égal. — Dans actions d'apport attribuées à une sole cas où une décision de l'assemblée ciété par actions ayant, lu:; ce il générale comporterait une modifica- fusion, plus de deux ans if'eiùtion dans les droits attachés à une lence. (Loi 16 novembre 1903].. § 4. Fonctionnement de fa acatégorie d'actions, cette décision n'est définitive qu'après avoir été ciélé. — 3 organes concourent à tj ratifiée par une assemblée spéciale fonctionnement : 1° les gérants, dont il a éttnjji des actionnaires de la catégorie visée. Cette assemblée spéciale, pour parlé (voy. il, 2); 2° le conseil de surveil!amt,\é délibérer valablement, doit réunir au moins la moitié du capital représenté est composé de trois actionnansai par les actions dont il s'agit, à moins moins, est nommé par l'asséaite que les statuts ne prescrivent un mi- générale des actionnaires avant Me nimum plus élevé (cod. civ., art. 34, opération sociale (voy. § I", 0. Il est soumis à la réélecSM »o mod. par loi Iti novembre 1903). — Les actions ou coupons d'ac- époques et suivant les o.oi.àœ tions sont négociables après le ver- déterminées par les statuts : Masement du quart, ou le versement tois, le premier conseil a-:-: rmM de 25 fr. quand leur taux n'est pas que pour une année (ai: Ce premier conseil doit, inné» supérieur à 100 fr. (loi 1S67, art. 2, lement après sa nomination, rèifa et loi 1893). Les actions sont nominatives jus- si toutes les dispositions irâ-iksas qu'à leur entière libération. Les prescrites ont été observée; it'.'t. — Les membres du cors; -"■ actions représentant des apports doivent toujours être intégrale- veillance vérifient leslivres.iaafia ment libérées au moment de la le portefeuille et les valeursifeùnfr eonslilulion de la société. — Ces ciété. Ils font, chaque a •:••■&lt;&gt;. afeactions ne peuvent cire détachées semblée générale, un rapport, 'f* de ta souche et ne sont négocia- lequel ils doivent signa"-.: » bwsbles que deux ans après la cons- larités et inexactitudes ijpie «il titution définitive de la société. — reconnues dans les investâgj 1 Pendant ce temps, elles doivent, à constater, s'il y a lieu. la diligence des administrateurs, être s'opposent aux distribueras te'Ssirt frappées d'un timbre indiquant leur dendesproposés parle. Le conseil de sarveiEiiiiiit' jaf nature et la date de cette constitution (loi 1867, art. 3. mod. par loi convoquer l'assemblée •.••wa* * conformément à son avis, pinwMjs l«'août 1893. art. 2, §§ 1,2 et 3). § 3. — Responsabilité des sous- la dissolution de la soeiëe :aill!$ et 3° les assemblées if/fnér cripteurs et des cêssionnaires. — Les titulaires, les cêssionnaires d'actionnaires.— On dbfinfJiiï' intermédiaires et les souscripteurs sortes d'assemblées géi -niales assemblées «w«i;*t«-! sont tenus solidairement du montant de l'action. Tout souscrip- précèdent la conslitufet» mifina

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k mmei&amp; ((«y. % 11™, S» «1 S*)); «?tae «iraraafntif, Faath'wui au miiiliitté te asBDinlbïéeï wèimairess, iqjaijî «ne pfatx irmgmtUe ai jpuulfiiii' itke lai tmmmmilmm, m(ipm/liià&gt;« ée «xUe nriir llis inimipte (te Eiiffiiunlte, *tUn— œwMâ. — &amp;ss aterjinas «an iiiiiitilté lliœrfliirllasBii»î»&gt;3fii8ï«iii 4e tdlitr»5Uiriïli&gt;iM— luwluns tes antfcs «nïltiiBiiilliilliB (te sst; 'tiiii:i-4lf to«itl&lt;aîiiJ!(E*it »iitt(£* [pww«uns:, œHtc_ «eBé* «SHiifi pinsnarSl/&gt;s juin' rfà'a; amix iiirare jjmims sra mmm mwml lits ï'ainll, «ijimiplia!; juin- Uafi aiututt wm&amp;m&gt; Se TmMsmMée gémérak, Itiult aiitSiimmiM* paiil pmernite, paur — Les numiimliiiiisî illiu iMrassa'ill ite sainrlui. oui mu!' ma Umè ée fmtmr, auw waillBaimee m"«iwj(miin8niB anircuiaiie OBÏSsiiiar, OTiiiiiL, iiwiimmamieMtîfM 4in AspiwitsiiB»iiiliiBit m mkm (te acte (fte Ha ton, 'llit* immmtaiires: et &lt;dliKL rapgiesBÏMi leH. ite Dnaiins nssiilMsi; menus flitntl iliiu iimimcït de xmrmittmmee (tltaifiine miBiiiliBie &lt;esB. mesipiniaisiillillii! «te p. ffiE|; ssais ItaBif» |j)iffli»»i(jiii)iElillis itais iriesfean— œl. IVESB irtfserniMéiK exlrmsmiliilikM ite mm mitiiiikW, «mémmmitat niaiw, nuiute panur stotaer finir 4e* aims niïsllss lim lilniDiit (Mmimnniii ((aritt. S)). iniHniios; (isiœ||(ûwd)llfâ, teilles «jae —Amemme TiêpHiSimm ée atarâCeeItniiiiliiTiiiittuiiii ite îtaliinrls. «few nne peut fllirie lessiio&amp;e mwâme &amp;*■ Sut Uni ras fae pus «te emiMlnm wclikmmmiirtn.M use litiunis lie o$ nouu'liu tnanQi!i«iltiia« (te iras êtua «teninii B;n i&amp;sliiiiSniiBiiM a ai ëltë liuiille an «iissm airtliiifjntHS taorilte, d b r^AiUSHKCif me Immt imsemlmiire «m em lïuiiiBilîiuu die Bai sugwsîllé ; ce mwft (Hw* éef mé.fwllleiill.ficiuiiMmlléi! pair fc stuttias 4e ris stcMIé «pi lits 4etimvemtmiite. — L'mdtikMi «m irëjiëlfiionrit Bii«, (faims fc os isnîi lililœ est (Mirante, ,. — A\ii.l&amp;&lt;jwî as mmMilé Htm em 3&gt;e piremTsl pur âi «a» â pinfliur nDui mtyHrmuliiâliMiê. — Est malle et «lie jjiwœr Jisë punir la iiiistoiitairù%rii éss, imUafljtiiï ai IRÊjntidl «Ses mlétresœx *™fl«i(te ffant. Ï9)|. taille sniiiïtlé? lira in—IBe fan- ac— Vmm «kiite «te Biiiiiî. ta Hm ite linns aimHiïitate sains ll"ra(C&lt;E'«j&lt;imij toiDii*.**!— â des aicfiiiiiuiiaiiiiïs rrenmiltiteitii^)):wiltiisijiseiHlesîi»s «Muniras {(wifj-, i lliarj. (Celte BiiMMë ne irsiflaBra' npjpm&amp;e asur lien par les « éss «mpilisâ asntt 4e (dtanajïïr, â Bénis- fliradis, mm mm piw~ »»ï'«w» mwmêiiillmiirss &lt;dhe ss«nBismiir„ rjjunJt en (ieiituiufaiil ipi'ieito ijliélitennitamt. uime acBâiiii MMiitlnœ %ts îjënaiiills asm lîwmliiœ te nuamllinss 4a ©ioisiflill fc sarrienllhiiiire et «le Des ineffiiréiii:mlliar em ine jars ea jjinsBiime 'Jantt. ïï))_ I ISL — PêmalMéf. — l^'émismim. li'aiï'tiiiiiniis aim 4e wjipsiinî iffacttirais ir«nine SfWM'Bë tnoiiïsltiifliiiëe irimiteraimeJI. - ■ i ans pniMfariitnBiiiiiiiis 'n.-;l-fs.sits l[| l"'"} ttsl paimiiœ 4 moue mmimàs 4e 3W à Ml VM fr. — Smit pmuns 4œ liai mufmie giteiitiie : te isjëmiiaaU. (jrani wnnBnenit* Ses mrn&gt;iërrjitlikj)ittts sririiillits mn-aimt l'ealtai* enn lM»rJiikiiaB 4m «waisBH dte sontifilllaimine ; — «ma «piii, «au se piëseabint lOiiaurme ^fywuflaiiires 4'anrtàtms mm 4e icuaputiits i^aiit'lliwits i^unii nne femr apjiffliliiienuiiteiiit pus. amlt. (unaë fra«4iiifaitsiiaiitiiilt tnme rm]|j«rr3tê ICIKCJUHÏB daas aae iasserniSife ^lènalle, isnms prejadàee 4*: tas itomirniaig^-iiiiiitieli'ls, s'il y ai Ifan, envers te saKOiëtë

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mus niBiK ittas assiwiës 4«snt les mite dm lires aramlages nu"ainniMilt ëlii wiiiiïui'iE «T appjainrrës, aiiiBsii

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ou envers les tiers ; — ceux qui ont remis les actions pour eu faire un usage frauduleux. Dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, la peine de l'emprisonnement de 18 jours â 6 mois peut, en outre, être prononcée. — La négociation d'actions ou de coupons d'actions dont la valeur ou la forme serait contraire aux dispositions de la loi, ou pour lesquels le versement de l'intégralité ou du quart n'aurait pas été effectué, conformément au g 1er, est punie d'une amende de 500 à 10 000 fr. — Sont punies de la même peine toute participation à ces négociations et toute publication de La valeur desdiles actions. — Sont passibles d'un emprisonnement d'un an à 5 ans et d'une amende de 500 à 3 000 fr., et peuvent être en outre, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits pendant 5 ans an moins et 10 ans au plus des droits mentionnés en l'art. 42 du code pénal (voy.

Comme il a été dit au § l°r, dans la société en commandite par actions l'acte de société, s'il est sous sein» privé, est seulement dressé en double original (loi 24 juillet 18G1, art. l°r). Cette disposition est cxceplionnelle et ne s'applique pas à la société en commandite par intérêt qui, comme la société en nom collectif, reste soumise à la rè»le du droit commun, c'est-à-dire qu'il faut, pour ces sociétés, aillant d'originam de l'acte sous seing privé qu'il y a d'associés (voy. ACTE sous SEIXS
PRIVÉ,

2).

— Voy. ci-après VI, pour ce qui regarde le mode de publication. IV. SOCIÉTÉS ANONYMES. — |.a sociélé anonyme est celle dans laquelle chaque associé ou actionnaire n'est tenu que jusqu'à concurrence de son apport. C'est exclusivement une société de capitaux sur laquelle, par conséquent, la mort, l'interdiction, la faillite d'un des associés n'a pas d'influence. Dans celle société, aucun des associés ne ligure en nom, et elle est ordinairement INTERDICTION DES D110ITS CIVIQUES, désignée par l'objet de son enlreCIVILS ET DE FAMILLE) : 1° Ceux qui, par stimulation de prise : Compagnie du chemin ilt souscriptions ou de versements, ou fer de l'Est, Sociélé du Crédit.\ par publication faite de mauvaise foi foncier, elc. — Cette forme de so- j de souscriptions ou de versements ciété convient aux grandes entrequi n'existent pas, ou de tous autres prises qui exigent des fonds consifaits faux, ont obtenu ou tenté d'ob- dérables et dans lesquelles, à raison tenir des souscriptions ou des verse- de l'importance des opérations, li ments; — 2° Ceux qui, pour provo- responsabilité personnelle n'eut pis quer des souscriptions ou des verse- été possible. C'est sons le drapeu ments, ont, de mauvaise foi, publié de l'anonymat que se soin groupés les noms de personnes désignées, les capitaux puissants qui ont eié-r contrairement à la vérité, comme cuté le réseau presque entier de nos I étant ou devant être attachées à la chemins de fer, et que d'autrescom-r société à un titre quelconque; — pagnies, dont les rouvres onl heu3° Les gérants qui, en l'absence d'in- reusement développé la ricin—e puventaires ou an moyen d'inventaires blique et privée, se sont constituées. L'autorisation du Gouvernement frauduleux, ont opéré entre les acn'est plus nécessaire aujourd'hui tionnaires la répartition de dividenpour la fondation des sociétés anodes fictifs. — Les membres du conseil de nymes. (Loi 24 juillet 1867, art.» "Elles peuvent, quel que suit le surveillance ne sont pas civilement responsables des délits commis par nombre des associés, être formées par un acte sous seine/ privé faim le aérant. — Dans ces divers cas, les circonstances atténuantes peu- double original (id.). § ici-. _ Constitution.— tâ&lt;* vent être admises (art. 13 à 16). § 7. — Preuve et publicité. — gles sont les mêmes que celles en-

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çées pour la coiisiilulion des sociétés en commandite par actions (voy. III, s |") avec les seules différences qui suiveut : la déclaration notariée imposée aux gérants est faite par les fondateurs;— la première assemblée générale nomme les premiers administrateurs ainsi que les commissaires qui remplacent dans la société anonyme les membres du conseil de surveillance. (Loi 24 juillet 1S67, art. 24.) Il faut ajouter enfin que le nombre des associes ne doit pas être inférieur à sept (art. 23). § 2. — Valeur nominale, forme el négociabilité des actions. — Mêmes régies que celles élablies pour ies sociétés en commandite par actions (art. 24)(voy. III, § 2). Toutefois, les prescriptions et prohibitions de l'art. 3 loi 24 juillet 1867, mod. par loi 1" août 1893, art. 2, §§1,2 ct3(voy. III, § 2) ne sont pas applicables au cas de fusion de sociétés anonymes a gant plus de deux ans d'existence, soit par absorption de ces sociélés par l'une d'entre elles, soit ftihcréalion d'unesocieté anonyme nouvelle englobant les sociétés préexistantes. (Loi 9 juillet 1902, art. 2.) § 3. — Responsabilité des souscripteurs et des cêssionnaires. — iléme règle que pour la société en commandite par actions (art. 24) (voy. III, § 3). § 4. — Fonctionnement de la société. — Il existe trois organes correspondants à ceux de la société en commandite par actions : les administrateurs, les assemblées générales, et les commissaires ' de surveillance. ' 1. — Les sociétés anonymes sont administrées par un ou plusieurs mandataires à Icmps, révocables, salines ou gratuits, pris parmi les associes. — Ces mandataires peuvent tnoisir parmi eux un directeur, ou, •f les statuts le permettent, se subs™.er un directeur étranger à la société et dont ils sont responsables envers elle. _ Sauf pour les .premiers administrateurs qui ne sont nommes que pour un an, la durée

de leur mandat est de 6 ans au plus; ils sont rèéligibles, sauf stipulation contraire. Les statuts peuvent désigner les administrateurs, avec stipulation formelle que leur nomination ne sera point soumise à l'approbation de la première assemblée générale. Lu ce cas, la durée de leur mandat ne dépasse pas 3 ans au maximum. — Les administrateurs doivent être propriétaires d'un nombre d'actions déterminé par les statuts. — Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tons les actes de la gestion, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l'un des administrateurs. Elles sont nominatives, inaliénables, frappées d'un timbre indiquant l'inaliénabililé et déposées dans la caisse sociale (art. 2ii et 26). 2. — Comme dans les sociétés en commandite par actions, on distingue dans les sociétés anonymes trois sortes A'assemblées générales : constitutives, ordinaires et extraordinaires; mais elles sont ici plus rigoureusement réglementées par la loi que dans les sociétés en commandite où pleine liberté est laissée aux statuts pour la composition de ces assemblées, sauf des assemblées constitutives, ainsi que pour la formation des majorités. Les assemblées constitutives, qui ont pour objet la vérification des apports, la nomination des premiers administrateurs et commissaires, doivent être composées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social. Si ce nombre n'est pas réuni, la délibération de l'assemblée n'est que provisoire ; une nouvelle assemblée générale est convoquée, et les résolutions provisoires adoptées par la première deviennent définitives si elles sont approuvées par la seconde assemblée composée d'un nombre d'actionnaires représentant le cinquième au moins du capital social (art. 30). Tout actionnaire, quel que soil le nombre de ses actions, peut prendre 59.

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part aux délibérations avec le nombre de voix déterminé par les statuts sans qu'il puisse être supérieur à dix (art. 27). — Les assemblées ordinaires sont tenues une fois au moins chaque année à l'époque fixée par les statuts. — Les statuts déterminent le nombre d'actions qu'il est nécessaire de posséder, soit à titre de propriétaire, soit à titre de mandalaire, pour être admis dans l'assemblée, et le nombre de voix appartenant à chaque actionnaire, eu égard au grand nombre d'actions dont il est porteur. Tous propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à celui déterminé pour être admis dans l'assemblée peuvent se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter par l'un d'eux. (Loi I»r août •1893, art. 4.) Qitime jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale annuelle, tout actionnaire peut prendre,' au siège social, communication de l'inventaire et de la liste des actionnaires et se faire délivrer copie du bilan résumant l'inventaire et du rapport des commissaires (art. 35). Les assemblées ordinaires doivent être composées d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social. Si l'assemblée ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et avec les délais prescrits par les statuts, et elle délibère valablement quelle que soit la portion de capital représentée par les actionnaires présents (art. 29). — Les assemblées extraordinaires, — qui ont à délibérer sur des modifications aux statuts, sur des propositions de continuation de la société au delà du terme Bxé pour sa durée, on de dissolution avant ce terme, sur la création d'actions de priorité, ou sur une modification dans les droits attachés à une catégorie d'actions, — ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles sont composées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins

du capital social (art. 31, et cod. com., art. 34, mod. par loi 16 novembre 1903). — Voy, toutefois § 2, 3e alinéa. — Dans toutes les assemblées générales, les délibérations sont prises à la majorité des voix. Il est tenu une feuille de présence : elle contient les noms et domiciles des actionnaires et le nombre d'actions dont chacun d'eus tsl porteur. Cette feuille, certifiée par le bureau de l'assemblée, est déposée an siège social et doit être communiquée à tout requérant (loi 24 juillet 1807, art. 28). 3. — L'assemblée générale annuelle désigne un ou plusieurs commissaires, associés ou non, chargés de faire un rapport à l'assemblée générale de l'année suivante sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés parles administrateurs. La délibération contenant approbation du bilan et des comptes est nulle si elle n'a été précédée du rapport des commissaires. A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou de plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de commerce du siège de 11 société, à la requête de tout intéressé, les administrateurs dûment appelés. Pendant le trimestre qui précèle l'époque fixée par les statuts pour la réunion de l'assemblée générale annuelle, les commissaires ont droii, toutes les fois qu'ils le jugent convenable dans l'intérêt social, Je prendre communication des liera et d'examiner les opérations de la société. Ils peuvent toujours, encasdnrgence, couvoquôr l'assemblée gene4.'— Toutè société anonyme dît dresser, chaque semestre, un ew sommaire de sa situation actice cl

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passive. — Cet état est mis à la «lisposition des commissaires. — Il est, en outre, établi, chaque année, un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières, et de toutes les dettes actives et passives de la société. L'inventaire, le bilan et le compte des prolits et perles sont mis à la disposition des commissaires le 40" jour au plus tard, avant l'assemblée générale annuelle. (Ils sont présentés à celte réunion (art. 32 à 34). § 5. — Fonds de réserve. — Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un 20e au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. — Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social (art. 36). § 6. — Perte des trois quarts du capital social. — En cas de perte des trois quarts du capital social, les administrateurs sont tenus de provoquer la réunion de l'assemblée générale de tous les actionnaires, à i'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la sociélé. La résolution de l'assemblée est, dans tous les cas, rendue publique. A défaut par les administrateurs de réunir l'assemblée générale, comme dans le cas où celte assemblée n'aurait pu se constituer régulièrement, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant les tribunaux (arl. 37). § 7. — Prohibitions. — Actions en responsabilité et en nullité. — Il est intei-dit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou dans un marché fait avec la société ou pour son compte, i moins qu'ils n'y soient autorisés par l'assemblée générale. — H est, chaque année, rendu à Iassemblée générale un compte spécial de l'exécution des marchés ou entreprises par elle autorisés (art. 40). - Les administrateurs sont -responsables, conformément aux règles * droit commun, individuellement

ou solidairement suivant les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi, soit des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion, notamment en distribuant ou en laissant distribuer sans opposition des dividendes lictifs (art. 44). — L'étendue et les effets de la responsabilité des commissaires envers la société sont déterminés d'après les règles générales du mandat (art. 43). — Est nulle et de nul effet à l'égard des intéressés toute société anonyme pour laquelle n'ont pas été observées loutes les dispositions exigées pour sa constitution (vov. § I") (art. 41). Dans ce cas, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs eu fondions au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et les actionnaires du dommage résultant de cette annulation. — La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des associés dont les apports en nature ou les avantages n'auraient pas été vérifiés et approuvés. — L'action en nullité et celle en responsabilité en résultant sont soumises aux dispositions de l'art. 8 (voy. III, § 5, 3e alinéa) (art. 42 mod. par loi lcraoùt 1893, art. 41. § 8. — Pénalités. — Les mêmes que pour la société en commandite par actions (voy. III, § 6). § 9. — Publicité. — Voy. ciaprès, VI. § 10. — Dispositions conmnmes à toutes les sociétés par actions (en commandite et anonymes). — Dans le cas où les sociétés ont continué à payer les intérêts ou dividendes des actions, obligations ou tous autres titres remboursables par suite d'un tirage au sort, elles ne peuvent répéter ces sommes lorsque le litre est présenté au remboursement (art. 70, ajouté à la loi du 24 juillet 1S67 par la loi du 1" août 1893, art. 6). V. SOCIÉTÉS A CAPITAL VARIABLE. — Nom donné par la loi du 24 juillet

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1867 aux sociétés appelées ordinairement sociétés coopératives. (Voy. ce mot.)—Antérieurement à celte loi, les sociétés coopératives trouvaient dans la législation des obstacles qui n'existent plus aujourd'hui. En e lie t, il est de principe en matière de société, que les associés ne peuvent, sans une liquidation et sans publicité, .se retirer de la société ou reprendre ce qu'ils y ont apporté. C'étaient là des entraves légales qui s'opposaient à la création d'associations dont le caractère distinctif réside précisément soit dans l'augmentation du capital par les versements successifs des associés ou par l'adjonction d'associés nouveaux, soit dans la diminution de ce capital par la retraite d'associés ou par la reprise d'une partie de leurs apports. Ces entraves ont été supprimées par la loi du 24 juillet 1867 qui permet de stipuler, dans les statuts de toute société, que le capital social sera syisçepiible'i'augmènlalipn par des versements successifs faits par les associés ou l'admission d'associés nouveaux, et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Ces sociétés ne forment pas une espèce de société nouvelle; c'est une modalité qu'on peut stipuler dans toute espèce de sociélé; les sociétés dont les statuts contiennent cette stipulation sont soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur l'orme spéciale (en nom collectif, en commandite ou anonyme), aux prescriptions ci-après : 1. — Le capital social ne peut èire porté par les statuts constitutifs de la sociélé au-dessus de la somme de 2011 000 fr. — Il peut être augmenté par des délibérations de l'assemblée générale, prises d'année en année ; chacune des augmentations ne saurait excéder 200 000 fr, — La société n'est définitivement constituée qu'après le versement du dixième du capital. 2. — Les actions ou coupons d'actions sont et restent nominatifs,

même après leur entière libération; ils ne sont négociables qu'après h constitution définitive de la sociélé, c'est-à-dire après le versement du 10." du câ pi lai social. — La négociation ne peut avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la société, et les statuts peuvent donner, soit au conseil d'administration, soit à l'assemblée générale, le dvoitde s'opposer au transfert. Les associé; ont ainsi le moyen d'empècher l'introduction dans la société, par voie de cession, de personnes dont la' présence nuirait à l'entente commune, au fonctionnement régulier el à la prospérité de l'association. 3. — A moins de conventions contraires, chaque associé a la faculté de se retirer lorsqu'il le juge convenable. Toutefois les statuts doivent déterminer la somme au-dessous de laquelle le capital net pourra être réduit par les reprises' d'apports, et cette somme ne saurait être inférieure au 10e du capital social. 4. — Il peut être stipulé que l'assemblée générale aura le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cesseront, de faire partie de la société. 5. — L'associé qui cesse de faire partie de la société, soil par l'effet de sa volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale, reste tenu, pendant a ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite. 6. — La sociélé, quelle que soil sa forme, est valablement représentée en justice par ses administrateurs. Elle n'est point dissoute par la mort, la retraite, Y interdiction, la faillite ou la déconfiture île l'un des associés, et continue de plein droit entre les autres associes (art. 48, 49, 50 mod. par loi 1", août 1893. art. 6, 51 à 54). 7. — Pour ce qui concerne le mode, de publicité, voy. ci-après, VI.
VI. DISPOSITIONS RELATIVES A U DES ACTES DU SOCIÉTÉ. PUBLICATION

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1. — Dans le mois de la consituti'on de toute sociélé commeriale, un double de l'acte consliutij, s'il est sous seing privé, ou ne expédition, s'il est notarié, est évosé aux greffes de la justice t paix et du tribunal de comterce du lieu dans lequel est étaHe la société. A l'acte constitutif des sociétés en ommandite par actions et des ocietés anonymes sont annexées : » une expédition de l'acte notarié onstataut la souscription du capital ocial et le versement du quart ou ela somme de 25 francs, si l'acion est de moins de 100 francs; — • une copie certifiée des délibéraions prises par les assemblées géérales constitutives (a}&gt;précialion le la valeur des apports ne conistant pas en numéraire, ou de à cause des avantages particuiers stipulés à leur profit par des ssociés: approbation de ces apports t avantages (voy. ci-dessus, III, 1», et IV, § t"). — En outre, lorsque la société est noni/me. on doit annexer à l'acte onslilutif la liste nominative, dirent certifiée, des souscripteurs, nnlenant les nom, prénoms, quaités, demeure, et le nombre d'acions de chacun d'eux. — Dans le même délai d'un mois, attirait de l'acte constitutif et des icces annexées est publié dans l'un es journaux désignés pour receoirles annonces légales. Il est justifié de l'insertion par un semplaire du journal cerlilié par 'imprimeur, légalisé par le maire et nregislré dans les 3 mois de sa date. — Toutes les formalités ci-dessus loivent èlre observées, à peine de ullité à l'égard des inléressés ; mais e défaut d'aucune d'elles n'est pas pposabfe aux liers par les associés. — L'extrait doit contenir les îoms des associés autres que les actionnaires ou commanditaires; la aison de commerce ou la dénomination adoptée par la société et l'indication du siège social ; la désignation des associés autorisés à gérer,

administrer et signer pour la société; le montant du capital social et le montant des valeurs fournies ou à fournir par les actionnaires ou commanditaires; l'époque où la société commence, celle où elle doit Unir, et la date du dépôt fait aux grelfes de la justice de paix et du tribunal de commercé. L'extrait doit mentionner si la sociélé est en nom collectif ou en commandite simple, ou en commandite par actions, ou anonyme, ou à capital variable. — Si la société est anonyme, l'extrait doit énoncer le montant du capital social en numéraire et en autres objets, la quotité à prélever sur les bénéfices pour composer le. fonds de réserve. — Enfin,si la sociélé est à capital variable, l'extrait doit contenir l'indication de la somme au-dessous de laquelle le capital social ne peut èlre réduit. — Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissements, le dépôt et la publication que la loi exige ont lieu dans chacun des arrondissements où exislent les maisons de commerce.— Dans les villes divisées"en plusieurs arrondissements, le dépôt se fait seulement au grelfe de la justice de paix du principal établissement. L'extrait des actes et pièces déposées est signé, pour les actes publics, par le notaire, et, pour les actes sous seing privé, par les associés en nom collectif, par les gérants des sociétés en commandite ou par les administrateurs des sociétés anonymes. 2. — Les mêmes formalités de publicité sont prescrites pour tous les actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts, la continuation de la sociélé au delà du terme fixé pour sa durée, la dissolution avant ce terme et le mode de liquidation, tout changement ou retraite d'associés et tout changement à la raison sociale, la dissolution ou le maintien de la société anonyme en cas de perte des trois quarts ilu capital social. 3. — Ces règles sont simplifiées pour les sociétés à capital variable:

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ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication les actes constatant les augmentations on les diminutions du capital social par suite des versements'opérés ou des reprises d'apports, et les retraites d'associés autres que les gérants ou administrateurs. 4. — Lorsqu'il s'agit d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées aux greffes de la j+istice de paix et du tribunal de commerce, ou môme de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou le notaire détenteur de la minute. — Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré au siège de la société une copie certifiée des statuts, moyennant payement d'une somme qui ne saurait excéder 1 fr. — Enfin les pièces déposées doivent être affichées d'une manière apparente dans les bureaux de la société. 5. — Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents imprimes ou autographiés, émanés des 'sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement en toutes lettres : société anonyme ou société en commandite par actions, et de l'énonciation du montant du capital social. — Pour les sociétés à capital variable, il faut ajouter ces mots : à capital variable. Toute contravention est punie d'une amende de- 50 à 1 000 fr. VU. ASSOCIATIONS EN PAUTICIPATION. — Vassociation en participation n'est point à proprement parler une société ; elle est la plupart du temps relative à une ou plusieurs opérations de commerce déterminées, mais ce qui la caractérise, ce qui la distingue des autres sociétés, c'est qu'elle n'existe qu'entre les contractants, qu'elle reste inconnue aux tiers. — L'association en participation

n'a m domicile ni raison sociale; elle n'est pas sujette aux formalités prescrites pour les autres sociétés ; elle n'a pas la personnalité civile. Son existence peut ôtre constatée par les livres, par la correspondance, ou par la preuve testimoniale si le tribunal juge qu'il y a lieu de l'admettre. SECT. III. — DISPOSITIONS CMIMUNIÎS. — D'après l'art. 3 de la loi de finances du 30 janvier 1901,Feraission, Vexposition, la mise en veniez Y introduction sur le marché en France d'actions, d'obligations ou de titres de quelque nature qu'ils soient, de sociétés françaises m étrangères, ne peuvent avoir lien qu'autant que, préalablement à tonle mesure de publicité, est insérée dans un Bulletin annexe du Journal officiel (voy. JOURNAL OFFICIEL, 3) une notice contenant : la dénomination de la société ou la raison sociale ; — l'indication de la législation (française ou étrangère) sous le régime de laquelle fonctionne la société ; — le siège social ; — l'objet de l'entreprise; — la durée île la société; — le montant du capital social, le taux de chaque catégorie d'actions et le capital non libéré ; — le montant des obligations déjà émises et les garanties qui y sontallachées, et, s'il s'agit d'une nouvelle émission d'obligations, le nombre ainsi que la valeur des titres à émettre, l'intérêt à payer pour chacun d'eux, l'époque et les conditions Je. remboursement et les garanties de la nouvelle émission ; — les avaotases stipulés au profit des fondateurs et des administrateurs, digji rant et de toute antre personne, ies apports en nature et leur mode de rémunération, les modalités de convocation aux assemblées générales et leur lieu de réunion. Les émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs doivent être domiciliés en France; ils sont tenus de revêtir la notice cidessus de leur signature et de leur adresse. Les affiches, prospeclus et «rcu-

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bant degré, de bienveillance, de bons traitements et de soins assidus envers les animaux. 2. — Pour être admis dans la société', il faut : 1° se faire présenter par deux de ses membres, ou à défaut, par le président ou le secrétaire général, après enquête; — 2° acquitter une cotisation annuelle de 10 fr. — Cette cotisation est réduite à 5 fr. pour les ecclésiastiques, les instituteurs primaires, les écoles, les militaires en activité de service, les gardiens de la paix, les facteurs des postes et télégraphes, les employés des douanes et de l'octroi, et les jeunes gens au-dessous de 21 ans. — Les cotisations annuelles peuvent être rachetées à perpétuité par une somme de 100 fr. une fois payée. 3. — Les membres de la société sont munis d'une carte qui leur donne le droit de requérir, des agents de la police municipale, la constatation SOCIÉTÉ PROTECTRICE 1)ES des contraventions à la loi du 2 juil«MAUX. — Fondée en 1845, et econnue A'utilité publique par let 1850, dite loi Grammont, parce éeret du 22 décembre 1860, cette que c'est le général Grammont, reaciétc a son siège à Taris, rue de présentant du peuple, qui en fit la proposition. — Voy. ANIMAUX, 5. renelle, Si. 1. — Elle décerne, chaque année, SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES. — M médailles, des primes en ar- On désigne par cette expression en tnt et autres récompenses : faveur surtout depuis 1848, les socié1° Aux auteurs de publications tés d'ouvriers qui unissent leurs éparfiles à la propagation de son cou- gnes, leur intelligence ou leurs bras re; — 2° aux instituteurs qui ont pour améliorer leur condition. troduit dans leur enseignement les Sans prétendre faire une classifiéesdc bienveillance et de compas- cation rigoureuse, on les divise d'orion envers les animaux ; — 3° aux dinaire en sociétés coopératives de menteurs et propagateurs d'ap- consommation ayant pour objet de ireils propres à diminuer les souf- se procurer à meilleur marché les ances des animaux ou à faciliter aliments, le logement, le vêtement, nr travail ; — 4° aux agents de le chaud'age, etc. ; — en sociétés autorité dont le concours profite coopératives de crédit ayant pour l'œuvre; — 5° aux gens de ser- objet de réunir les épargnes de l'ouirequi donnent des soins intelli- vrier au profit de la classe ouvrière «ls aux animaux de la race bovine elle-même ; — en sociétés coopéus cornes; — 6» aux bergers, aux ratives de production ayant pour tniteurs et servantes de ferme, objet d'acheter des matières, de les n conducteurs de bestiaux, aux façonner, de les vendre à des condi'c m, aux palefreniers, aux char- tions avantageuses, et d'élever ainsi ters, aux maréchaux-ferrants, les ouvriers à la position d'entres garçons bouchers, à toute pér- preneurs. ime enfin ayant fait preuve, à un Ces sociétés se sont surtout déve-

lires, ainsi que les annonces aux onrnaux doivent reproduire les énoniatinns de la notice et contenir menioade l'insertion de ladite notice au idletin annexe du Journal offiiel, avec référence au numéro dans equ'el elle a été publiée. Toutefois, es annonces aux journaux peuvent «produire, au lieu des énonciations, n extrait de ces énonciations. Toute société étrangère qui proède en France à une émission puliqnc, à une exposition, à une mise n vente ou à une introduction de itresde quelque nature qu'ils soient, st tenue, en outre, de publier intéralement ses statuts, en français, a Bulletin annexe du Journal [fieiel et avant tout placement de très. Les infractions aux dispositions i-dessus sont punies d'une amende 1 10000 à 20 000 fr., sous le bénécede circonstances atténuantes, s'il a lieu.

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loppées en Allemagne et en Angleterre. — En évitant tout engouement irréfléchi pour les sociétés coopératives, en ne leur attribuant pas la vertu de supprimer le salariat, la concurrence, de faire disparaître la misère, on ne saurait trop encourager ces associations qui sont une excellente école d'éducation morale et intellectuelle. Si elles demandent des hommes pour réussir, elles contribuent à en faire. Longtemps gênées par notre législation, elles ont vu s'ouvrir devant elles une plus libre carrière par la loi du 24 juillet 1867, qui les appelle sociétés à capital variable (voy. SOCIÉTÉS, sect. Il, V). — Voy. OUVRIERS FRANÇAIS (SOCIÉTÉ D') ; — SOCIÉTÉS DE CRÉDIT DE AGRICOLE MUTUEL, CRÉDIT MARITIME, BILIÈRES.

4; — II; —

SOCIÉTÉS

VALEURS MO-

SOCIÉTÉS
VOV. TERRESTRES.

D'ASSURANCES. —

ASSURANCES,

II,

ASSURANCES

SOCIÉTÉS DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL. — 1. —La loi duo

novembre 1S94, modifiée par lois des 20 juillet 1901, 14 janvier 1908, 18 février et 19 mars 1910, est venue permettre, sous des conditions toutes spéciales, d'organiser des sociétés commerciales de' crédit dans l'intérêt de l'industrie agricole. Avant la législation actuelle, ces sociétés pouvaient être établies en se conformant aux' règles ordinaires des sociétés commerciales. La loi de 1894, mod. par lois précitées, a posé des règles plus simples. Elle est reproduite en entier ci-après : Art. 1er, mod. par lois 14 janvier 1908 et 18 février 1910, et compl. par loi 19 mars 1910, art. l°r. — « Des sociétés de crédit agricole peuvent être constituées, soit par la totalité ou par une partie des membres d'un ou de plusieurs syndicats professionnels agricoles, soit par la totalité ou par une parlie des membres d'une ou plusieurs sociétés d'assurances mutuelles agricoles, régies par la loi

du 4 juillet 1900 (voy. ASSURANCES sect. II, § 1", 12); elles ont escliisivement pour objet de faciliter il même de garantir les opérations concernant la production aqrkok et effectuées par ces syndicats &amp; ces sociétés d'assurances on narto membres de ces syndicats et de ces sociétés d'assurances, ainsi QJM par les sociétés coopératives agricoles constituées d'après les dispositions de la loi du 2!) décembre 1906 (voy. ci-après 3). — Elles peuvent également consentir des prêts individuels à /otij terme, destinés à faciliter X'acqum lion. Y aménagement, la transformation et la reconstitution des petites exploitations rurales, i » Ces sociétés peuvent recelai des dépôts de fonds en compta courants avec ou sans intérêts, si charger, relativement aux opération concernant l'industrie agricole, km recouvrements et des paiements m faire pour les syndicats ou pour Iel membres de ces syndicats. Elle! peuvent, notamment, contracter m emprunts nécessaires pour consul tuer ou augmenter leur fondsderoni lemerit, » Le capital social ne peulèlil formé par des souscriptions d'itfl tions. 11 pourra être constitué à l'aidl de souscriptions des membres M la société. Ces souscriptions formel ront des parts qui pourront èlredl valeur inégale; elles seront nomiI natives et ne seront iransmissM I que par voie de cession aux met» I bres des syndicats et avec l'flW I ment de la société. 1 » La société ne pourra êlreeosw | tuée qu'après versement du qilt du capital souscrit. » Dans le cas où la société serai constituée sous la forme de sociél à capital variable, le capital n pourra être réduit par les reprise des apports des sociétaires sorlw au-dessous du montant du mm de fondation. » Art. 2. — Les statuts déternj lieront le siège et le mode d'aè nistration de la société de credi

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conditions nécessaires à la Mention de ces statuts, et à „ dissolution de la société, la imposition du capital et la proorlion dans laquelle chacun de ts membres contribuera à sa 'mslitution. Ils détermineront le maximum dépôts à recevoir en comptes •ants. . Ils régleront Vétenduc et les miilions de la responsabilité qui acom'ncra à chacun des sociétaires ans les engagements pris par la oeiété. » Les sociétaires ne pourront être ibères de leurs engagements qu'nnés la liquidation des opérations ontractées par la société antérieuement à leur sortie. ■ Art. 3. — Les slaluls délermieront les prélèvements qui seront péres au profit de la société sur (S opérations faites par elle. » Les sommes résultant de ces rélèvcmenls, après acquittement es frais généraux et paiement des nle'rëfsdes emprunts et du capital octal,seront d'abord affectés, jusn'à concurrence des trois quarts n moins, à la constitution d'un ont!* de réserve, jusqu'à ce qu'il it atteint au moins la moitié de ce ipital. » Le surplus pourra être réparti, la lin de chaque exercice, entre a syndicats et entre les membres es syndicats au prorata des préieemenls fails sur les opérations. I ne pourra, en aucun cas, être miaijé sous forme de dividende «Ire les membres de la société. ' A la dissolution de la société, e fonds de réserve et le reste de actif seront partagés entre les solitaires, proportionnellement à leur inscription, à moins que les statuts 'eu aient affecté l'emploi à une mire d'intérêt agricole. » Art. 4. — Les sociétés de crédit ntorisées_par la présente loi sont es sociétés commerciales dont les mes doivent être tenus conformétnt aux prescriplioiis du code de oraerce.

» Elles sont exemples- du droit de patente ainsi que de l'impôt sur les valeurs mobilières. » Art. 5. — Les conditions de publicité prescrites pour les sociétés commerciales sont remplacées par les dispositions suivantes : » Avant tôuteopéràtidn, les statuts, avec la liste coinplèle des administrateurs ou directeurs et des sociétaires, indiquant leurs noms, profession, domicile, et le montant de chaque souscription seront déposés, en double exemplaire, au greffe de la justice de paix du canton où la société a son siège principal. Il en sera dunné récépissé. » Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la société sera, par les soins du juge de paix, déposé au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement. « Chaque année, dans la première quinzaine de février, le directeur ou un administrateur de la société déposera, en double exemplaire, an greffe de la justice de paix du canton, avec la liste des membres faisant partie de la société à cette date, le tableau sommaire des recettes et des dépenses, ainsi que des opérations effectuées dans l'année précédente. Un des exemplaires sera déposé par les soins du juge de paix au greffe du tribunal de commerce. » Les documents déposés au greffe de la justice de paix et du tribunal de commerce seront communiqués à tout requérant. » Art. 6, mod. par loi 20 juillet 1901. — Les membres chargés de l'administration de la société seront personnellement responsables, en cas de violation des statuts ou des dispositions de la présente loi, du préjudice résultant de cette violation. » En outre, au cas de fausse déclaration, relative aux statuts ou aux noms et qualités des administrateurs, des directeurs ou des sociétaires, ils pourront être poursuivis et punis d'une amende de 16 à 500 fr. » Art. ~l. — La présente loi est ap-

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pliçable à l'Algérie et aux colonies. » 2. — Les prêts individuels dont il est question à l'art. 1" ne peuvent dépasser S 000 IV., et leur durée ne doit pas excéder quinze années ; ils ont lieu par ouverture de crédit hypothécaire, ou sont garantis par un contrat d'assurances en cas de décès. — Les exploitations rurales pour lesquelles ces prêts sont consentis peuvent être constituées en biens de famille insaisissables (loi 19 mars 1910, art. 2). 3. — La loi du 31 mars 1899, modifiée par celle du 23 décembre 1900, a permis aux sociétés de crédit agricole mutuel, régies par la loi de 1807 ou par la loi de 1894, de former ensemble des caisses régionales de crédit agricole mutuel. '— Les caisses régionales ont pour but de faciliter les opérations concernant l'industrie agricole effectuées par les membres des sociétés locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et garanties par ces sociétés. — A cet effet, deux opérations leur sont permises : 1° escompter les effets souscrits par les membres des sociétés locales et endossés par ces sociétés; 2° l'aire à ces sociétés des avarices nécessaires pour la constitution de leur fonds de roulement (art. 2). — Des avances sans intérêts peuvent être faites par le Gouvernement aux caisses régionales constituées d'après les dispositions de la loi du o novembre 1894, au moyen de l'avance de 40 millions et de la redevance annuelle à verser au Trésor par la Banque de France, eu vertu de la convention du 31 octobre 1896, approuvée par la loi du 17 novembre 1897, lesquelles sont mises à cet effet à la disposition du Gouvernement (art. 1"). Le montant des avances faites aux caisses régionales ne peut excéder le montant du capital versé en espèces. Ces avances ne peuvent être failes pour plus de cinq ans ; elles peuvent être renouvelées. — Elles deviennent immédiatement remboursables en cas de violation des statuts ou de

modilications à ces statuts qui iiiminueraient les garanties du remboursement (art. 3). Un décret du 11 avril 1905 fa les moyens de contrôle et de surveillance à exercer sur les caisses régionales. 4. — La loi du 29 décembre 1906, complétée parla loi du 19 marsMloj art. 3, a étendu de la manière suivante le rôle des caisses régionales: Le Gouvernement peut prélevé! sur les redevances annuelles et rel mettre gratuitement aux dites caisses régionales des avances spécial® destinées aux sociétés coopéralià agricoles et remboursables dans un délai maximum de 23 années, j Ces avances ne peuvent dépasser le tiers des redevances versées annuellement par la Banque de France dans les caisses du Trésor en vertu] de la convention de 1S96 précitée. — Le Gouvernement peut également prélever sur les redevances annuelles el remettre gratuitement aux caisses régionales des avances spéciales poni faciliter les prêts individuels i long terme, prévus à l'art. l"Jeli| loi du 19 mars 1910, complétanf l'art. 1er de la loi du 3 novembre 1894. Ces avances complémentaire; ne peuvent excéder le double dura pital social des caisses régionalese| sont remboursables dans un dilij maximum de 20 ans (art. i°r, compL par art. 3, loi 19 mars 1910). Les caisses régionales sont char gées de/ïzcî7ito'"les opérations can cernant l'indu strie agricole, effectuée par les sociétés coopératives agri coles affiliées à une caisse localed crédit mutuel régie par la loi 5 no venibre 1894. — Elles garantis!® le remboursement, à l'expirau» des délais fixés, des avances spe ciales qui leur sont failes pour le sociétés coopératives agricoles. Toutes opérations autres que celle prévues ci-dessus et par la loi « 31 mars 1899 leur sont interdite (art. 2). . j Les caisses régionales reçoive» des sociétés coopératives, sur le avances spéciales, un intérêt ni

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par elles et approuvé par le Gouvernaient, après avis d'une commission spéciale instituée par cette loi (art. 3). Elles présentent au Gouvernement es demandes d'avance des sociétés goopëratives agricoles, lesquelles, icnr recevoir ces avances, doivent tre constituées par tout ou partie les membres d'un on de plusieurs ivndicats professionnels agricoles, [à vue d'elfectuer ou de faciliter loutes les opérations concernant, soit la production, la transforma[ion, la conservation ou la vente des produits agricoles provenant exclusivement des exploitations des assoies, soit l'exécution de travaux igricoles d'intérêt collectif, — acpiisition, construction, installation il appropriation des bâtiments, ateiers, magasins, matériel de transport; — achat et utilisation des machines el instruments nécessaires lus opérations agricoles d'intérêt jollettif (décr. 30 mai 1907), — sans |ue ces sociétés aient pour but de éaliser des bénéfices commerciaux arl. 4). La répartition des avances aux laisses régionales, tant en vertu de a loi du 31 mars 1899 que de celle lu 29 décembre 1906, est faite par «ministre de l'agriculture sur l'avis l'une commission spéciale composée Mme l'indique l'art. 6 de cette dernière loi (art. 5). La commission de répartition détaille la durée de chaque prêt et le montant de l'avance, qui ne peut trader le double du capital de la société coopérative versé en espèces. -Cette avance devient immédiatement remboursable en cas de violalion des statuts ou de modifications i ces statuts qui diminueraient les garanties de remboursement (art. 6 et décret du 30 mai 1907). - Un règlement d'administration publique du 26 août 1907 a été rendu pour l'exécution de cette loi. 5- — Les caisses régionales de î'Milagricole mutuel en Algérie ont « instituées et sont réglementées P"la loi du 8 juillet 1901 complétée Me du 26 février 1909, par le

règlement d'administration publique du 22 novembre 1909, et par un décret de même date. — Voy. vALEuns MOBILIÈIIES.
SOCIÉTÉS DE CRÉDIT MARITIME (Lois 23 avril 1906 et 18 juin

1909). — I. — Des sociétés de crédit maritime peuvent êlre constituées par la totalité' ou une partie des membres i'un ou de plusieurs syndicats professionnels. Elles ont exclusivement pour objet de faciliter ou de garantir les opérations concernant les industries maritimes el effectuées par ces syndicats ou par des membres de ces syndicats. Ces sociétés peuvent recevoir des dépôts de fonds en comptes courants, avec ou sans intérêts, se charger, relativement aux opérations concernant les industries maritimes, des recouvrements et des paiements à faire pour les syndicats ou pour leurs membres. Elles peuvent notamment contracter des emprunts nécessaires pour constituer ou augmenter leurs fonds de roulement. Le capital social ne peut être forme par des souscriptions d'actions. Il peut être constitué à l'aide de souscriptions des membres de la société. Ces souscriptions forment des parts qui peuvent être de valeurs inégales; elles sont nominatives et ne sont transmissibles que par voie de cession et avec l'agrément de la société. — A. la dissolution de la société, le fonds de réserve et le reste de l'actif sont partagés entre les sociétaires proportionnellement à leur souscription, à moins que les statuts n'en aient affecté l'emploi à une œuvre d'intérêt maritime. — Ces sociétés de crédit maritime sont soumises aux conditions et bénéficient des avantages stipulés au profit des sociétés de crédit agricole par la loi du S novembre 1894 dans ses articles §§ 4 et u ; 2, 3, §§ 1,2 et 3; 4, 5, 6 mod. par loi 20 juillet 1901, et 7, § l«i —
VOy. SOCIÉTÉS DE CRÉDIT AGRICOLE
MUTUEL

(loi 23 avril 1906). Les moyens de contrôle et de

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surveillance à exercer par le ministre île la marine sur ces sociétés sont lixés par décrets des 30 juillet 1906 et -i novembre 1909, mod. par décr. 3 et H avril 1910. II. — 1.— L'organisation du crédit maritime a été complétée par la création des caisses régionales de crédit maritime mutuel. Ces caisses peuvent être constituées d'après les dispositions ci-dessus de la loi du 23 avril 1906. — Les caisses régionales ont pour but de faciliter aux membres des sociétés locales de crédit maritime, les opérations qui ont trait à l'exercice de leur profession. A cet etfet, elles escomptent les effets de commerce souscrits par les membres des sociétés locales, et endossés par ces sociétés. — Elles peuvent également consentir, aux sociétés locales, des avances spéciales destinées aux sociétés coopératives maritimes, et remboursables, par amortissement, dans un délai maximum de 10 années. — Toutes opérations autres sont interdites à ces caisses régionales. — Peuvent seules recevoir ces avances les sociétés coopératives maritimes, quelque soit leur, régime juridique, constituées par tout ou partie des membres A'un ou de plusieurs syndicats professionnels maritimes, en vue soit de la construction ou de l'achat de bateaux de pèche, d'instruments, à'engins ou A'appâts, soit de l'élevage ou du pacage, de la conservation ou de la vente en commun des produits de la pêche, sans que ces sociétés aient pour but de réaliser des bénéfices commerciaux. — Les statuts des caisses régionales, qui doivent être déposés au ministère de la marine, indiquent la circonscription territoriale des caisses, la nature et l'étendue de leurs opérations et leur mode d'administration. Ils déterminent la composition du capital social, la proportion dans laquelle chaque sociétaire peut contribuer à sa constitution, les condi-

tions de retrait, s'il y a |llnl | nombre des parts dont les 2/3 ai moins sont réservées de prêtèrent aux sociétés locales, l'intérêt à al louer aux parts, les conditions elle règles applicables à la modificatio: des statuts et à la liquidation de! caisse (loi 18 juin 1903). — Ces caisses sont soumises « contrôle et à la surveillance nr»;_ sés par décrets des 30 juillet t'/oeé 4 novembre 1909, mod. par décr 3 et 5 avril 1910. 2. — Les caisses régionales 4 crédit maritime mutuel j constituée; d'après les dispositions de la loi di 18 juin 1909, peuvent recevoir l'Etat des avances sans inlérétyd levées sur un fonds constitué, tant l'aide des sommes disponibles su les retenues affectées aux installai tions utiles aux gens de merci pré! levées sur les primes à la constal tion des bâtiments de mer destines! la manne marchande et sur les toml pensatiuns d'armement, qu'à l'ii;! de subventions prélevées surlar™ tenue de 15 pour 100 effectuée s le produit des jeux dans Icsrercl et casinos (voy. JEU, S). — Le montant des avances l'aile aux caisses régionales pour I' compte des effets souscrits par membres des sociétés locales et en] dossés par ces sociélés ne peut céder le quintuple du moulant leur capital versé en espèces. — Ces avances ne peuvent èlrl faites pour plus de cinq ans; elle peuvent être renouvelées. — Les caisses peuvent aussi rw voir des avances spéciales destinée! aux sociélés coopératives inaiilinid et remboursables dans un délaie»" mum de dix ans. — Ces diverses avances ilevicn) draient immédiatement rembourse bles en cas de violation des stilnl ou de modification à ces statuts dîm| nuant les garanties du rcniboius ment (loi 29 mars 1910). SOCIÉTÉS DIS mÉVOVAXCS PARTAGE ET A DURÉE M.I.IMII TÉE. — (Loi 3 lévrier 1902. islel Des sociétés de prévoyance exisi

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L0.6S

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roi, sans avoir l'un des buis visés or par l'art. 1" de la loi du l avril
1898

par lois 2 juillet 1904 el o décembre 1908.) Les sociélés de secours mutuels sont des associations de prévoyance qui se proposent d'atteindre un ou plusieurs des buts suivants : assurer à leurs membres participants et à leurs familles des secours en cas de maladie, blessures ou infirmités; leur constituer des pensions de retraite; contracter à leur profit des assurances individuelles ou collectives; pourvoir aux frais des funérailles, et allouer des secours aux ascendants, aux neufs, veuves ou orphelins des membres participants décédés. Elles peuvent en outre, accessoirement, créer, au profit de leurs membres, des cours professionnels, des offices gratuits de placement et accorder des allocations en cas de chômage, à la condition qu'i] soit pourvu à ces trois ordres de dépenses au moyen de cotisations ou de recettes spéciales. On ne saurait considérer comme sociétés de secours mutuels les associations qui, tout en organisant, sous un litre quelconque, tout ou partie des services prévus ci-dessus, créeraient des avantages particuliers au profit de telle ou telle catégorie détriment

et ronstituer

une

société

de

secours mutuels (voy. ces mots), ont pour objet de partager entre leurs adhérents, à partir d'une certaine durée de sociétariat, une part désintérêts du capital social. Celles qui existaient lors de la promulgaion de la loi du !l février 1902, et dont la durée est illimilée. ont été autorisées à fonctionner comme associations déclarées, à la condition le faire dans le délai d'un mois à lartir de la promulgation de cette ni,les déclarations exigées par l'arer ide 5 de la loi du 1 juillet 1901 voy. ASSOCIATION).

Les rentes viagères constiliéeseu vertu de celte loi sont in|f»jiMej et insaisissables comme s pensions des sociétés de secours liiluels (voy.
■MIELS, SOCIÉTÉS DE SECOUIIS

I

!

Celles de ces sociétés qui ont fait tlte déclaration continuent à jouir es exemptions de droit dont elles nt en fait ut. 1"). bénéficié auparavant

Au cours des dix premières aniesdn partage, aucun sociétaire ne tnlrecevoir, à titre de part annuelle, ne somme supérieure à une fois et

emiele capital versé par lui au jour ela première répartition (art. 2).

de leurs membres, et au

111,

4) (art.

3).

1 Les statuts,

même

dans

leurs

anses fondamentales, peuvent tounrs être revisés sur la proposition |conseil d'administration, du codé directeur ou d'un vingtième des embres inscrits, après un vote au rotin secret de l'assemblée des soélaires, convoquée spécialement, i une majorité des deux tiers au oins des sociétaires présents, forint le quart au moins des sociétés inscrits. Si cette majorité est lerieme nu quart des sociétaires Mds, une seconde convocation et

des autres. Les sociétés de secours mutuels sont, en effet, tenues de garantir à tous leurs membres participants les mêmes avanlages, sans autre distinction que celle qui résulte des cotisations fournies et des risques apportes (art. 1 de IS98). 1. et 2 de la loi

MUTUELS.

OllIGINE DES SOCIÉTÉS DE SECOUKS — Les sociélés de secours
ne sont pas de création

mutuels

moderne : si la dénomination qui leur est aujourd'hui donnée n'a pas toujours clé usitée, l'idée elle-même se relrouve dans l'antiquité, au moyen ;lge et dans les corporations. On a donc pensé de tout lemps que l'association mutuelle élait le plus puissant moyen de nculraliserlescauses de ruine et de misère qui menacent l'homme obligé de vivre de son

I

i non venu vote sont nécessaires; majorilé des deux «Usante (art. 4).
SOCIÉTÉS

tiers est alors

DE SECOUIIS MU1"

KLS.- (Loi

avr

ii i oS j. s mo

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SOCI

travail, et si, de nos jours, le législa- ticipants des secours temporairesti teur s'est occupé de ces institutions cas d'invalidité résultant de la maet a réglé dans un ensemble de dis- ladie, de blessures ou d'infirmités] positions leur existence légale et les la loi de 1898 établit que désormais bases de leur organisation, le prin- les sociétés de secours mutuels cal cipe n'est pas modifié; sou applica- pour objet, non seulement celle astion devient, au contraire, plus gé- surance de secours mutuels, maii aussi toutes les combinaisons inspinérale que par le passé. II. LÉGISLATION. — La première rées à des associés par l'esprit il loi organique des sociétés de secours prévoyance et propres à faire promutuels est celle du 15 juillet 1850; duire à la petite épargne un ma» avant cette époque, sauf la période muni d'effet. — D'autre pari, ti qui suivit la révolution de 1S48 et passant en revue les innovation) où le droit d'association ne fut sou- imaginées par la loi nouvelle dan mis à aucune restriction, les sociétés le but d'encourager l'œuvre de 11 de secours mutuels devaient être mutualité et de lui conquérir la laïf autorisées par le Gouvernement, en place qu'elle doit occuper dansai exécution de l'article 291 du Code démocratie bien organisée, on corn tate une liberté plus grande donné pénal, aujourd'hui abrogé. La loi de 1850 n'eut cependant à ces sociétés pour leur conslilnl» pas les résultats qu'on en attendait : et aussi, dans leur administratif elle donnait aux sociétés la faculté une augmentation notable de ta d'être reconnues comme établisse- capacilé juridique. III. DISPOSITIONS COMMUNES ments d'utilité publique et leur conférait de nombreux avantages; TOUTES LES SOCIÉTÉS DE SEC0 mais les formalités de cette recon- MUTUELS. — 1. — Ces sociélés pr naissance sont elles-mêmes compli- vent se composer de membres g» quées, et, pour donner un dévelop- ticipants et de membres honorai' pement important aux associations ces derniers payent la cotisation te mutuelles, il fallait une législation ou font des dons à la sociélés)" plus pratique et plus simple. Elle prendre part aux bénéfices altrili fut réalisée par le décret-loi du 26 aux membres participants. Les femmes peuvent faire pari mars 1852 qui créa, sous le nom de sociélés approuvées, des associa lions des sociétés et en créer; les femm auxquelles devaient être accordés les mariées exercent ce droit sans l'a' avantages de la loi de 1850, mais qui sistance de leur mari: les minée se trouveraient légalement consti- peuvent faire partie de ces socief tuées par l'approbation préfectorale. sans l'intervention de leur reprise Elle est elle-même aujourd'hui tant légal. — L'administration remplacée par la loi du ï* avril 1898 direction ne sont confiées qu'à il qui peut être considérée comme une Français majeurs, de l'un on i véritable charte de la mutualité. l'autre sexe. 2. — Les fondateurs d'une sotie Cette loi a codifié les règles sur la malière en tenant compte des ensei- de secours mutuels doiveoL.unipo gnements fournis par l'expérience, avant le fonctionnement de la sScîel des progrès de la science, et, dans la déposer en double exemplaire i mesure du possible, des vœux for- sous-préfecture de l'arrondissenu mulés par les représentants les plus où la société a son siège social, autorisés des sociétés de secours à la préfecture du département,; mutuels. Elle agrandit le cadre des statuts de la société et la liste' lois antérieures: tandis que la légis- noms et adresses des personnesq: lation de 1850 et de 1852 assignait sous un litre quelconque, sonlcM comme but essentiel et presque ex- gées de l'aduiiuislraliou on de clusif aux sociétés de secours mu- direction. tl. — 11 peut être établi entre tuels d'assurer à leurs membres par-

�SOCI 1007 SOCI cictés de secours mutuels, en présents et la majorité des membres nscrvant d'ailleurs à chacune inscrits (art. 3 à 13). Elles son autonomie, des unions IV. DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE ant pour objet notamment : 1° SOCIÉTÉS. — Elles se divisent en organisation, en faveur des mêm- trois catégories : 1° les sociétés es-participants, des soins et secours libres ; — 2° les sociétés approucas de maladie, blessures ou in- vées ;— 3° les sociétés reconnues rmilés, notamment la création de comme établissements d'utilité arniacies; — 2» l'admission des publique (art. 14). ombres participants qui ont change 1» Des sociétés libres. — Les résidence; — 3° le règlement de sociétés libres el unions de sociétés urs pensions viagères dé retraite; libres peuvent recevoir et employer . 40 l'organisation d'assurances les sommes provenant des cotisanluclles pour les risques divers tions des membres honoraires et «quelles les sociélés se sont enga- participants, et généralement faire es à pourvoir, comme la création des actes de simple administracaisses de retraites et d'assurances lion; elles peuvent posséder des mmnnes à plusieurs sociétés pour objets mobiliers, prendre des ims opérations à long terme et les meubles à bail, pour l'installation aladies de longue durée; — 5° le de leurs divers services. rvice des placements gratuits. — Elles peuvent, avec l'autorisa4. — Les secours^ pensions, con- tion du préfet, recevoir des dons et als d'assurances, livrets, et géné- legs mobiliers. — Toutefois, si la lemcnt toutes sommes et tous libéralité est faile à une sociélé dont tes à remettre par les sociétés de la circonscription comprend des cours mutuels à leurs membres communes situées dans des départerticipants, sont incessibles et in- ments différents, il est statué par mmbles jusqu'à concurrence de décret. S'il y a réclamation des héri0 fr. par an pour les rentes et de tiers, il est statué par décret, le 00 fr. pour les capitaux assurés. conseil d'Etat entendu. — Si l'em5. — Les sociétés de secours mn- ploi des dons et legs n'est pas déterelsayant satisfait aux prescriptions miné par le donateur ou le testateur, dessus peuvent ester en justice cet emploi est prescrit par l'arrêté rie président ou par le délégué ou le décret d'autorisation. Les sociétés libres ne peuvent ant mandat spécial à cet effet, et uveut obtenir ['assistance judi- acquérir des immeubles, sous quelire. que forme que ce soit, à peine de 6. — La dissolution d'une société nullité, sauf les immeubles exclusivement affectés à leurs services. ut être prononcée par le tribunal Elles ne peuvent, à peine de nulil de l'arrondissement sur la ponrlité, recevoir des dons ou legs imite du ministère public quand elle mobiliers qu'à la charge de les [détournée de son but de société aliéner et d'obtenir l'autorisation si, trois mois après un avertissent donné par le préfet, elle per- par décret mentionnée ci-dessus. — te à ne pas se conformer à ses La nullité est prononcée en justice, tnts et aux dispositions de la loi. soit sur la demande des parties intéressées, soit d'orfice sur la réquiL'assistance d'un avoué n'est pas sition du ministère public (art. 15). ligatoire. 2° Des sociélés approuvées. — La dissolution peut être prononcée L'approbation des statuts par arfmtairement dans une assemblée rête ministériel confère aux sociétés voquee à cet effet par un avis de secours mutuels le caractère de iquant l'objet de la réunion et à sociétés approuvées. — Les unions condition de réunir à la fois une de sociétés libres et les unions mixtes jorité des deux tiers des membres de sociélés libres et approuvées peu-

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vent recevoir l'approbation sous la même condition; : L'approbation ministérielle ne peut être refusée que dans deux cas : 1° pour non-conformité des statuts avec la loi; — 2° si les statuts ne prévoient pas des recettes proportionnées aux dépenses pour la constitution des retraites garanties ou des assurances en cas de vie, décès ou accident. L'approbation ou le refus d'approbution motivé doit avoir lieu dans le délai de 3 mois. En cas de refus, un recours peut être formé devant le conseil d'Etat. Ce recours est dispensé de tout droit et peut être formé sans avocat. Tout changement dans les statuts ne peut être mis à exécution qu'après avoir été préalablement approuvé. Les sociélés approuvées et unions approuvées ont tous les droits des sociélés libres et unions libres et jouissent en outre des avantages suivants : - 1° Elles peuvent, avec l'autorisation du conseil d'Etat, recevoir des dons et legs immobiliers. Les immeubles qu'elles ne sont pas autorisées à conserver sont aliénés dans les délais et la l'orme prescrits par le décret qui en autorise l'acceptation ; 2° Elles peuvent être autorisées, par décret rendu en conseil d'Etat, à acquérir les immeubles nécessaires à leurs services A'administration ou d'hospitalisation ; 3° Diverses causes de dépenses sont évitées aux sociélés approuvées : — par l'obligation imposée, aux communes et, en cas d'insuffisance des ressources des communes, aux départements, de leur fournir les registres et imprimés nécessaires à la comptabilité, ainsi que les locaux nécessaires aux réunions; — par la remise des 2/3 qui leur est faite, dans les villes où ce droit existe, sur le montant du droit municipal sur les convois funèbres dont elles supportent les frais aux termes de leurs statuts; — par l'exemption des

droits de timbre et d'enregistrer pour tous les actes qui les intén; sent, à l'exception des droits ' mutation pour les transmissions biens en propriété ou en nsiiln soit entre vifs, soit par décès; 1 i" Les sociétés de secours nnili approuvées ont le choix (Meilleurs placements en dépôt i caisses d'épargne, à la caisse I dépôts et consignations, en rei' sur l'ICtat, bons du Trésor onailr valeurs créées ou garanties pai re ou obligations des départements des communes, du crédit foncier France, ou des compagnies françr de chemins de fer ayant une gara d'intérêts de l'Etat. — Elles peu aussi posséder et acquérir des!J meubles jusqu'à concurrence trois quarts de leur avoir, les vent et les échanger. Ces opérations doivent être vo!' à la majorité des trois quarts voix par une assemblée générale traordinaire composée au moins la moilié des membres de la soi1 présents ou représentés. Leurs litres et valeurs ouf' leur sont déposés à la eaissi dépôts et consignations, qni chargée de Rencaissement des it rages, coupons et primes dere boursernent de ces titres, el enpt le montant au compte de dépol chaque société. Les capitaux qu'elles penvenL ser à la caisse des dépôts et » guations, sont versés : 1" en cm courant disponible; 2° en un» alfeclé pour toute la durée délit ciétc à la formation et à l'accrois! ment d'un fonds commun im nable. Les statuts de chaque société terminent si elle entend user d* faculté de constituer un fnnis mun, dans quelles conditions notamment les ressources (]«' doit verser à ce fonds. Le compte courant et le commun portent, intérêtint égal à celui de la cais-e naît des retraites pour la vieille* La différence entre ce tausettÉ

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41/2 p. 100 déterminé autrefois ne participent pas aux subventions r le décret-loi du 26 mars 1852, de l'Etat et ne bénéficient, ni du taux l versé à titre de bonification des spécial d'intérêt de 4 1/2 p. 100, ni ds libres ou des fonds de retraites des remises de droits d'enregistrechaque société existant à la caisse ment et de frais de justice (art. 16 s dépôts et consignations, au mod. par loi 2 juillet 1904, 17 à 31). yen d'un crédit inscrit au minis3° Des sociétés reconnues comme ë de l'intérieur. établissements d'utilité publique. 5» Les pensions de retraites peu- — Les sociétés de secours mutuels nt être constituées sur le fonds et les unions sont reconnues comme nmun ou sur le livret individuel établissements d'utilité publique pati appartient en toute propriété à décret rendu en forme des règlements titulaire, à capital aliène ou rê- d'administration publique. vé, _ Celles qui sont alimentées La demande est adressée au préfet r le fonds commun sont consti- avec la liste nominative des adhées à capital réservé au profit de la rents, et trois exemplaires des proiélé.Elles sont servies directement jets de statuts et du règlement intéla société à l'aide des intérêts de rieur. fonds, ou par l'intermédiaire de Les sociétés reconnues comme caisse nationale des retraites. établissements d'utilité publique Pour bénéficier de ces pensions, jouissent des avanlages accordés aux membres participants doivent être sociétés approuvées et, en outre, és d'au moins 50 ans, avoir ac- peuvent posséder et acquérir, illé lu cotisation sociale pendant vendre et échanger des immeubles, ans au moins et remplir les con- dans les conditions déterminées par ions statutaires fixées pour l'ob- le décret déclarant l'utilité publique lion de la pension, (art. 32 et 33). 'n dehors de ces retraites, les V. STATISTIQUE. — En 1852, il iétés peuvent accorder à leurs n'existait que 2 488 sociétés de sembres des allocations, non pas cours mutuels. Dix ans après, ce gères, mais annuelles, prises sur nombre avait été porté à 4386. En ressources disponibles. Le mon- 1882, on en comptait 7279 dont 5188 t en est fixé chaque année par approuvées et 2091 autorisées sim.semblée générale: les titulaires plement en vertu de l'article 291 du' t désignés par elle, parmi les Code pénal. — L'avoir général des mbres réunissant les mêmes con- sociétés, qui n'était, en 1852; que de ions que celles indiquées ci-dessus 10 millions en chiffres ronds, s'éle«r obtenir une pension, vait, en 1882, à plus de 107 millions. 'ne indemnité pécuniaire fixée Ou comptait, à cette époque, 1152208 lement chaque année eu assem- membres, dont 153 516 honoraires e générale et prélevée sur les et 988 692 participants. ds de réserve, peut être allouée La loi de 1898 a fait naitre un membres participants devenus grand nombre de sociétés et déveirmes ou incurables avant l'âge loppé notablement le nombre de é par les statuts pour être admis- leurs adhérents. D'après les rapports es à la pension viagère de re- faits au nom de la commission du ite. budget sur le budget du ministère jes sociétés de secours mutuels du travail et de la prévoyance soi accordent à leurs membres ou à ciale, pour 1908 et 1910, en 1897, il îlques-uns seulement des indem- exislait 11325 sociétés de secours es moyennes ou supérieures à mutuels comprenant 1 804592 mempar jour, des allocations ali- bres participants. En dix ans, l'efènes ou des pensions supérieures fectif mutualiste a doublé; il at60 fr. et des capitaux eu cas de teint, au 1er janvier 1909, 4 milonde décès supérieurs à 3000 fr., lions 298 000 participants, répartis en
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20 S50 sociétés. L'avoir global de la mutualité, qui était, en 1897, de 262 millions, dépasse, au lol'janvier 1909, 500 millions. L'Ile paye des dépenses de maladie pour près de 29 millions; les pensions et allocations lui coûtent 13 millions annuellement. Le total de ses dépenses, en 1908; pourla réalisation de son œuvre humanitaire dépasse la somme de 57 millions. SOCIÉTÉS OUVRIÈRES. — Voy.
OUVRIERS FRANÇAIS (SOCIÉTÉS I)'). SOCIÉTÉS SECRÈTES. — L'art. 13 du décret du 28 juillet 1848 interdisait les sociétés secrètes et punissait ceux qui étaient convaincus d'en avoir fait partie d'une amende de 100 à 500 fr., d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans, et de la privation des droits civiques de 1 an à 5 ans. — Ces condamnations pouvaient être portées au double contre les chefs ou fondateurs des dites sociétés. La loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d'association a abrogé, par son art. 21 (voy. ASSOCIATIONS), le dit art. 13 du décret précité. Les sociétés secrètes ne se trouvent donc plus aujourd'hui interdites. SOEUR. — Du latin soror. — Les sœurs sont parentes au deuxième degré'. — Elles se distinguent en germaines, consanguines ou utérines. — Les germaines sont celles qui sont nées de même père et de même mère ; — les consanguines, celles qui ont seulement le même père; — les utérines, celles qui sont de la même mère, mais d'un père différent. J. — Les maris des sœurs germaines du mineur l'ont de droit partie du conseil de famille, quel que soit leur nombre. (Cod. civ., art. 408.) — Voy. TUTELLE, I, 4°. 2. — Voy. FRÈRE. SOLIDARITÉ. — (Cod. civ., art. 1197-1216; cod. pén., art. 55.) — Du latin solidwn, tout. — On désigne ainsi l'obligation contractée par plusieurs personnes ou en faveur de plusieurs personnes, de telle sorte que chacune d'elles puisse être

poursuivie pour le tout et soit tenue de payer le tout, ou qu'elle puisse poursuivre et obtenir le payement pour le tout, et que, quand hum payé ou reçu le payement, les autres soient libérées ou ne puissent plu obtenir le paiement. La solidarité peut exislcr ainsi soit entre créanciers, soit entre
débiteurs.

I. SOLIDARITÉ ENTHE CRÉANCIERS, — Elle a lieu lorsque le titre donne expressément à chacun des créanciers le droit de demander le payement du total de la créance, el que le payement fait à l'un d'eux libère le débiteur, bien que le bénéfice le l'obligation soit partageable el divisible entre les divers créanciers. De pareilles conventions sont fat.' rares. 1. — 11 est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre da créanciers solidaires, tant qu'il n'i pas été prévenu par les poursuite de l'un d'eux. 2. — Tout acte qui interrompt il prescription à l'égard de l'un les créanciers solidaires prolile aux antres créanciers. II. SOLIDARITÉ ENTRE oiimiTEuns, — Elle existe lorsque plusieurs personnes se sont obligées à une même chose, de manière que chacune d'elles {misse être contrainte pourll totalité, et que le payement fait pat une seule libère les autres envers If créancier. On voit qu'elle offre dt très grandes garanties au créancier, puisqu'il peut demander à chaque débiteur le payement en entier, el, si l'un est insolvable, en poursuivre un autre. 1.— La solidarité nesepèsum point: il faut qu'elle soitexpMk ment stipulée. Cetle règle ne cesse que dans le cas où la solidarité i lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi. Ainsi, la. min tutrice et son second mari c»h&gt; leur (Cod. civ., art. 396); -» exécuteurs testamentaires (Cod. civ., art. 1033) ; — répondent son} dairement de leur gestion. An? encore, tous les individus cm-.

�SOLI 10 SOUS damnés pour un même crime ou remise de la solidarité a lieu pour pour un même délit sont lenus soliles arrérages et intérêts ; elle a lieu dairement des amendes, des restituen outre pour le capital, si le paietions, des dommages-intérêts et des ment divisé des arrérages ou intéfrais. (Cod. pén., art. 55.) rêts et la quittance pour la part ont 2. — Le créancier d'une obligaété continués pendant dix ans contion solidaire peut s'adresser à celui sécutifs ; 3" lorsque le créancier des débiteurs qu'il veut choisir, sans a formé contre l'un des débiteurs que celui-ci puisse lui opposer le une demande de paiement pour sa bénéfice de division. part et que celui-ci a acquiescé à la 3. — Les poursuites faites contre demande ou qu'un jugement de conl'un des débiteurs solidaires inter- damnation est intervenu. rompent la prescription à l'égard de 7. — L'obligation contractée solitous. dairement envers un créancier se di4. — La demande d'intérêts forvise de plein droit entre les débimée contre l'un des débiteurs soliteurs, qui n'en sont tenus entre eux daires fait courir les intérêts à l'éque chacun pour sa part et portion. gard de tous. 8. — Le codébiteur d'une dette so— Si la chose due a péri par lidaire qui l'a payée en entier peut la faute ou pendant la demeure de la répéter contre "les autres, mais l'un des débiteurs solidaires, les seulement pour la part et portion de autres codébiteurs ne sont pas dé- chacun d'eux. chargés de l'obligation de payer le 9. — Voy. INSOLVABILITÉ, 3. prix de la chose; mais ceux-ci ne SOMMAIRES (MATIÈRES). — Voy. sont pas tenus des dommages-inté- MATIÈRES SOMMAIRES. rêts, qui ne peuvent être réclamés SOURCE. — Eau qui commence l'an débiteur en faute ou en deà sourdre, à sortir de terre, pour Imenre. continuer son cours. — Voy. EAUX, 6. — Le créancier peut renoncer er sect. I, § 1 , i ; — SANTÉ PUBLIQUE. expressément au bénéfice de la soSOUS -LOCATION. — Voy. lidarité, soit à l'égard de tous ses LOUAGE, sect. I, i, et II, § 2, 12. débiteurs, ceux-ci ne sont plus alors SOUS-PRÉFET. — (Loi 28 pllltenus que conjointement, c'est-à-dire viose an vni (17 février ISOO), art. 8; chacun pour une partie de l'obligadécr. 13 avril 1861, art. 6; décr. tion, — soit à l'égard d'un ou de o novembre 1907 mod. par décr. plusieurs de ces débiteurs ; dans ce 1" avril et 15 juin 1908.) cas celui ou ceux devant profiter de Le sous-préfet est l'agent direct la renonciation n'est ou ne sont tenus du pouvoir exécutif, placé à la tète de chacun que pour une part de la dette, la division territoriale qu'on nomme el les autres restent tenus solidaiarrondissement, pour assurer l'exérement de la totalité de la detle, cution des lois, décrets, décisions ■édnclion faite de la part du ou des ministérielles et arrêtés préfectopitcurs déchargés de la solidarité. raux. La remise de la solidarité peut 1. — Dans chaque arrondissement mssi être tacite, et elle n'est alors {Sceaux cl Saint-Denis exceptés), pie relative, c'esl-à-dire qu'elle ne il y a une sous-préfecture, sauf dans irolile qu'à un débiteur solidaire, les chefs-lieux de département où les ■s remise tacite n'a lieu que dans fondions de sous-préfet sont remrois cas indiqués par la loi : 1" lorsplies par le préfet. pie le créancier reçoit divisémenl la 2. — Le décret du 13 avril 1861 Hft d'un des codébiteurs et lui donne a conféré aux sous-préfets le droit imttance pour sa part ; 2» lorsqu'il de décision dans un certain nombre ■eçoit la part d'un des codébiteurs d'all'aires qui jusqu'alors étaient souMS les arrérages ou intérêts en mises à l'autorité préfectorale, mais •liant quittance pour sa part ; la généralement ces fonctionnaires doi-

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vent être considérés comme n'étant que des agents de transmission, d'information, de surveillance et d'exécution, sous la direction immédiate du préfet. Ils servent surtout d'iniermédiaires entre le préfet et les maires de leur arrondissement. 3. — Comme les préfets, ils sont nommés et révoqués par décret du président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur. — Ils sont répartis en 3 classes uniquement personnelles. SOUS SEING PRIVÉ. — Voy.

tion de documents statistiques originaux. — Voy. RECENSEMENT. STATISTIQUE (l)ROIT DE). Voy. ANIMAUX, 11. S"TATUES. — 1. — Les slalnes sont rangées par l'art. 525 du Code civil dans la classe des inimeubla par destination « lorsqu'elles sont placées dans une niche pratique exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sais fracture ou détérioration. » — Voy. BIENS, I, 7. Les statues qui font partie dun»: ACTE SOUS SEING PRIVÉ. ble d'un appartement sont compris^SOUTIENS DE FAMILLE.—Voy. dans l'expression meubles menSERVICE MILITAIRE, lit. II, diap. 11. blants. (Cod. civ., art. 534.)— You STATUES. — Du latin stare, res- BIENS, III, 2. ter. — Voy. JOURS DE PLANCHE. 2. — La destruction ou mntikSTATION SANITAIRE. — Eta- tion des statues élevées par l'aolt*; blissement du service sanitaire mari- rité publique ou avec son aulori-j time comportant des locaux séparés sation est punie d'un emprisum(tentes ou bâtiments) destinés au ment d'un mois a deux ans etd'ni traitement des malades et à l'isole- amende de 100 à 500 fr. (Cod.pè, ment des suspects ; — une étuve à art. 257.) désinfection, — et des appareils reSTATUT PERSONNEL. — En-, connus efficaces pour les désinfec- semble des lois qui règlent l'était) tions ne pouvant être faites au moyen la capacité des personnes (nalimdel'étnve, notamment pour les lentes lilé, mariage, filiation, puisim et les bâtiments où est pratiqué l'iso- paternelle ou maritale, nwjorik, lement des malades et des suspects. interdiction, émancipation, tit\ (Décr. 4 janvier 1896.) par opposition aux lois qui s'oed; peut des biens et qui forment!! STATISTIQUE. — Du latin status, état, situation. — La statis- qu'on appelle le statut réel. Cette distinction a une importa^ tique est l'examen numérique des faits sociaux, exprimés par des termes pratique : Les lois personnelles f numériques. Elle est un des utiles gissenl les Français pariout où1 auxiliaires des sciences sociales, qui se trouvent, à l'étranger comme tirent un grand profit de ses résul- France, de même que l'état el capacité des étrangers résidante tats numériques. — De nombreux documents statis- France sont régis par la loi de If tiques sont aujourd'hui publiés par pays. Quant- auî ,lois réelles, relau les diverses administrations publiques. — On peut regretter que ces aux immeubles, elles sont appli? travaux soient préparés sans unifor- hles à tous les immeubles situes? France, alors même qu'ils ap(* mité, sans une direction générale. Parmi ces publications, nous cite- tiennent à des étrangers. (Cod.aç rons VAnnuaire statistique de la art. 3.) S T E L L I O N AÏ S T E L LIOH France, publié chaque année par le bureau de la statistique générale de TAIRE. — 1. — Il y a sfe«j||r la France an ministère du travail. lorsqu'on vend ou qu'on liypras Cet ouvrage est à la fois un résumé un immeuble dont on sait t'tnf annuel des statistiques établies par propriétaire ; lorsqu'on p«les divers ministères et une publica- connue libres des bien? liypoW

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cacement assuré, ils hésiteront moins à faire l'avance de leurs capitaux. C'est dans ce but qu'a été imaginée la subrogation qui a pour effet de mettre le tiers dont l'argent a servi à la libération du débiteur aux lieu et place de l'ancien créancier, et devient ainsi un élément de crédit public. 2. — La subrogation est ou conventionnelle ou légale. Elle est conventionnelle : 1° Lors2. — Le slellionat donnait seule- que le créancier, recevant son payeicnt lieu à la contrainte par corps ment d'une tierce personne, la suour les restitutions qui en étaient broge dans ses droits, actions, pria suite. La contrainte par corps vilèges ou hypothèques contre le tant abolie en matière civile et débiteur : cette subrogation doit être ommerciale, le stellionat n'est plus expresse et faite en même temps n'un dol, dépourvu de sanction que le payement. Aucune autre conpéciale. — Voy. DOL. dition n'est exigée. — La subrogation consentie par le créancier STÈIIE. — Mitre cube, unité des esures de solidité. — Voy. POIDS peut donc, au gré des parties, résulter d'un acte sous seing privé ou T KESnnBS. notarié; elle est ordinairement forSUBORNATION I)E TÉMOINS. mulée dans la quittance donnée au (Cod. pén., art. 365.) — C'est le tiers par le créancier; —2° Lorsque il d'avoir engagé un témoin à dé- le débiteur consent la subrogation au user en justice contrairement à la profit du tiers qui lui prèle les fonds érité. Il constitue un aime puni avec lesquels il paye sa dette. — Afin es mêmes peines que le faux témoi- de prévenir toute fraude et de consage. — Voy. FAUX TÉMOIGNAGE. tater d'une manière certaine que la SUBROGATION. — (Cod. civ., subrogation n'est pas postérieure au it. 1240-1232.) — Du latin subro- payement dans le but de donner les are, mettre à la place. — C'est la droits attachés à la créance éteinte ansmission des droits du créancier, â -un nouveau créancier, au préju1 profit d'une tierce personne qui dice des créanciers antérieurs, la loi paye. exige que Vacte d'emprunt et la quittance soient passés devant noI. — Le tiers qui paye pour le taire ; que, dans l'acte d'emprunt, il biteur nu qui prête l'argent nécessoit déclaré que la somme a été emire pour l'acquittement d'une dette pruntée pour faire le payement, et bieu une action à l'effet de recouque, dans la quittance, il soit déer les fonds qu'il a avancés, mais claré que le payement a été fait des tte action n'est garantie par aucune deniers fournis à cet effet par le reté spéciale et elle laisse le tiers nouveau créancier. Cette subrogation posé à tous les dangers de l'ins'opère sans le concours de la voIrahililé du débiteur. Or, l'action lonté du créancier désintéressé. j appartient au créancier origi3. — Le législateur n'a pas voulu ne était peut-être préférable, peutaccorder d'une façon générale la sure earantie par un privilège, une brogation à tous ceux qui payent, T»tlièque ou un cautionnement. Si s tiers qui emploient leur argent à avec leur propre argent, la dette w en aide aux débiteurs malheu- d'atitrui, car il se serait exposé à »iobères peuvent succéder à cotte favoriser de mauvais desseins, tel individu ne cherchant peut-être, 1 leur recours étant alors effidans le payement qu'il offre, que 60.

que l'on déclare des hypothèques oindres que celles dont ces biens ont chargés; lorsque les maris et es tuteurs, n'ayant pas l'ait inscrire es hypothèques légales des femmes ariées et des mineurs, ont consenti 11 laissé prendre des privilèges ou es hypothèques sur leurs immeules, sans déclarer expressément que es immeubles étaient affectés auxites hypothèques légales feod. civ., rt. 2059 et 2136):

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l'occasion de placer ses fonds avec de bonnes garanties ; tel autre voulànl peut-être se substituer au créancier pour vexer de mille manières le débiteur. Afin d'échapper à ce danger, il a posé en principe que ceux-lâ seulement acquièrent la subrogation qui la stipulent dn créancier ou du débiteur; elle n'a lieu de plein droit qu'exceptionnellement, dans les cas où il est évident que le tiers qui paye agit avec des vues honnêtes et légitimes. — Les cas de subrogation légale sont au nombre de 4: La subrogation a lieu de plein droit ; 1° Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, page un autre créancier, qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques. Le créancier placé au dernier rang a un intérêt légitime s écarter, en les désintéressant, ceux qui doivent être payés avant lui, car il empêchera peut-être par là une vente inopportune ou des poursuites ruineuses : — 2° Au profit de Vacquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué; — 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter, comme le codébiteur solidaire et la caution ; — 4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui paye de ses deniers les dettes de la succession. Quoiqu'il ne soit pas tenu de payer de ses deniers les créanciers du défunt, l'héritier bénéficiaire a pourtant un intérêt légitime à les écarter, afin de diminuer les complications et les frais de la liquidation, il rend service en même temps aux créanciers du défunt puisqu'il les paye sans attendre que la liquidation de la succession soit terminée. SUBROGÉ-TUTEUR. — (Cod. civ., art. 420-42G; 50.1) — Dans toute tutelle, il y a un subrogé-tuteur qui est toujours nommé par le conseil de famille pour surveiller

l'administration du tuteur et remplacer ce dernier dans les actes oi ses intérêts peuvent se trouver en opposition avec ceux du mineur m de l'interdit. — Voy. TUTELLE, II; — CUItATEUH, 2.

SUBSTANCES VÉNÉNEUSES.(Loi 19 juillet 1815 ; ord. rov. 29octobre 1846 : décr. S juillet 18;), 1« octobre 1864. 28 septembre ISSÎ,' 20 août 1S94.) — On désigne ainsi, les substances minérales on ïé{é| taies qui, administrées en petits quantités, ont la propriété de donner la mort plus ou moins prnmptenrait Le législateur en a réglementé It commerce afin d'empêcher autant que possible qu'elles ne soient ah quises pour un criminel usage.
1. — Les substances vénéneuse) sont les suivantes : Acide cyanhydrique ; — Alcaloïdes végétant vénéneux et leurs sels; — Armât et ses préparations; — Belladm,i extrait et teinture: — Cantkrides entières, poudre et extrait; — Chloroforme ; — Ciguë, extrâ et teinture ; — Coque du Lecmt;\ — Cyanure de mercure; — Cyl-, mire de potassium ; — Digité, extrait et teinture; — Emëtiqm; — Jasquiame, extrait et leinlwt; — Nicoliane ; — Nitrates de mtr-i cure; — Opium et son extrait; — Phosphore; — Seigle ergoté; — Stramonium, extrait et teinture ; — Sublimé corrosif. 2. — L'ordonnance royale du 2) octobre 1846 contient les prescriptions à observer par tous ceux qui, par état, sont dépositaires des siraslances vénéneuses et chargés de leur débit. Ainsi, quiconque veut l'aire le ce» inerce d'une ou de plusieurs des sutstances ci-de&lt;sns énuméiées est le» d'en faire préalablement la tf&lt;™" ration devant le maire de la commune, ou devant le préfet de pote à Paris et dans le ressort de la préfecture, en indiquant le lieu ou est situé son établissement. Les » mistes, fabricants ou manufacturiers qui en font l'emploi, sont également

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slreints à cette déclaration, qui doit grandes familles, en perpétuant Ire renouvelée dans le cas de dé- dans les ainés la splendeur du lacement de l'établissement. nom, les substitutions lidéicommisLes substances dont il s'agit ne saires furent prohibées en 1792. euvent être vendues ou livrées Le code civil a maintenu la prou'aux commerçants, chimistes, la- hibition édictée par le législateur de nçants ou manufacturiers qui ont 1792, mais il y a apporté deux exait la déclaration exigée, ou aux ceptions : barmaciens, et sur la demande écrite 1° Les p'ercs et mères peuvent t signée de l'acheteur. Toutefois, donner ou léguer la quotité dispos droguistes et pharmaciens seuls nible (vov. ce mot) à un ou plucuvent avoir en dépôt de la coque sieurs de leurs enfants, à la charge u Levant, qui ne peut être vendue par les donataires ou légataires de ii détail; sa vente est exclusive- conserver jusqu'à leur mort et de ent limitée aux prescriptions mé- rendre les biens à toits leurs enfants icales. nés ou à naître, au premier degré La vente des substances vénéneu- seulement ; es ne peut être faite, pour l'usage 2° Les frères et sœurs qui n'ont c la médecine, que par les phar- pas d'enfants, peuvent également aciens, et sur la prescription d'un donner ou léguer tout ou partie des édecin, chirurgien, ou vétérinaire biens dont il leur est permis de disrévélé, poser à un ou plusieurs de leurs — Les substances vénéneuses dol- frères ou sœurs, à la charge par les ent être tenues dans un lieu sûr. donataires ou légataires de conser«vert seulement par le chef de ver jusqu'à leur mort et do rendre lesdits biens a tous leurs enfants établissement. nés ou à naître, au premier degré 3. — Toute contravention aux seulement. 'glements sur la vente, l'achat et Le but de ces dispositions peremploi des substances vénéneuses, st punie d'une amende de 100 fr. mises exceptionnellement aux pères 3000 fr. et d'un emprisonnement et mères et aux frères et sœurs est e 6 jours à 2 mois; sauf l'applica- de conserver les biens à leurs petitson, s'il y a lieu, du bénéfice des enfants ou neveux et nièces, lors[constances atténuantes. Dans tous qu'il est à craindre qu'ils ne soient s cas, les tribunaux peuvent pro- dissipés par leurs parents. Il est tout oncer la confiscation des substances différent de celui des substitutions de l'ancien droit. isies en contravention. 2. — On nomme grevés les donaSUBSTITUT. — Magistrat du mitaires ou légataires qui sont tenus nière public. — Voy. ce mot. de conserver les biens, et appelés SUBSTITUTION D'ENFANT. — ceux auxquels les biens doivent être 0V. ENFANT, 4. rendus au jour du décès des grevés. SUBSTITUTION FIDÉICOMMISLe grevé est propriétaire des biens Aiim. — (Cod. civ., art. 89.6-899 ; compris dans la substitution, sous 148-1011.) — Disposition par la- la condition résolutoire que l'appelé nelle le donateur ou le testateur survive au grevé. Par l'arrivée de une on lègue il une personne, à la cette condition, les appelés recueilarge par celle-ci de conserver jus— lent les biens à titre d'héritiers du a'â la mort les biens donnés ou lé- disposant. aéset de les restituer à ce moment 3. — Des formalités sont presun tiers que la disposition désigne. crites, tant dans l'intérêt des appelés L — Fort usitées avant la Révolu- que dans celui des tiers à qui il im»ii parce qu'elles offraient le moyen porte de connaître la substitution conserver ce qu'on appelait les I afin de ne pas être induits en erreur

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sur le véritable état des affaires et des ressources du grevé. Dans l'intérêt des appelés, il est nommé un tuteur chargé de veiller à l'exécution de la substitution. Après le décès du disposant, il est procédé à l'inventaire des biens, à la vente, par affiches et enchères, des meubles corporels qui n'ont pas été indiqués par le disposant comme devant être conservés eu nature, et à Vemploi des deniers comptants et des fonds provenant de la vente des meubles. Cet emploi conformément à la volonté du disposant, et, à défaut d'indication à cet égard, en immeubles, en privilèges sur des immeubles, en première hypothèque, ou en rente française: Dans l'intérêt des tiers, la publicité de la substitution est ordonnée, soit par la transcription des immeubles, soit par une mention dans l'inscription des créances privilégiées ou hypothécaires acquises par emploi des deniers de la substitution.
SUBSTITUTION

sions ne s'ouvrent plus que parti mort naturelle. 2. — Pour succéder, il faut néces» sairement exister, ou au moins être conçu, à l'instant de l'ouverture Ji la succession. Celui qui n'est BJj encore conçu ou l'enfant né noj' viable ne sont pas héritiers. — Autrefois, l'étranger n'éïii) admis à succéder en France rpicdiit les cas et de la manière dont ai français succédait dans le naysjj cet étranger, en vertu de traites i| terverius entre la France et le pan' de l'étranger. La loi du 14 juillet lstfl a aliro«i celte disposition, et fait par sniii disparaître la restriction que le codç civil avait établie à l'égard desélraij gers. — Voy. toutefois DROIT «'AIDAINE,

2.

vur.GÀmE. —

(Cod. civ.., art. 898.) — Disposition par laquelle un tiers est appelé par le donateur, ou plus ordinairement par le testateur, à recueillir la donation, l'hérédité ou le legs dans le cas où le donataire, l'héritier ou le légataire ne le recueille pas, pour une cause quelconque, par exemple parce qu'il le refuse, on, lorsqu'il s'agit de l'héritier ou du légataire, parce qu'il meurt avant le testateur. Elle est pleinement valable.
SUCCESSIONS. — (Cod. civ.. art. 718-892 mod. par lois 14 juillet 1819, 9 mars 1891, 2y mars 1896, et 24 mars 1898 ; Cod. proc. civ., art. 907-1002.) — A défaut de testa-

ment, les successions sont réglées par la loi. Elles sont transmises aux plus proches parents du défunt, à ceux pour lesquels il est présumé avoir eu le plus d'affection.

I.

OUVERTURE DES SUCCESSIONS. —

QUALITÉS

HECjUisiis

POUII

SUCCÉDER.

— 1. — La mort civile (voy. ce
mot) ayant été abolie, les succes-

_:i. — Le code civil a prévu le a] où plusieurs personnes respectif ment appelées à la suectsm l'une de l'autre viendraient àpem dans un même événement, sut qu'il fût possible de savoir laqnejj est décédée la première et a aitsi recueilli la succession de ses dj mourants pour la transmettre, avti la sienne propre, à ses plus proches parents. Dans cette hypothèse, Il présomption de survie est délit' minée par les circonstances du fil S'il s'agit, par exemple, d'un MI&lt; frage, celui qui savait nager est pri sumé avoir survécu à celui qui i le savait point; — s'il s'agit d'o incendie, celui-là est présumé avpi survécu, qui habitait la partie de 1 maison brûlée la dernière. A défaut de ces circonstaneti la présomption de survie est to de Vàqc ou du sexe des comoufflli d'après les distinctions établies du les articles 721 et 722 du code civil ainsi conçus : Art. 721. — « Si ceux (|iii » péri ensemble avaient moins de I ans, le plus âgé sera présumé w* survécu ; — S'ils étaient tous « dessus de soixante ans, le trM Agé sera présumé avoir survécu; Si les uns avaient moins de 'f», ans et les autres plus de soixwt

�su ce 10 77 SUCC s premiers seront présumés avoir' le secours de la représentation rVéca. » • (voy. ce mot), ne sont pas exclus Art. 722. — « Si ceux qui ont péri pour la faute de leur père; mais semble avaient quinze ans accom- celui-ci ne peut, en aucun cas, réclalis et moins de soixante, le imite mer sur les biens de cette succession l toujours présumé avoir survécu, l'usufruit que la loi accorde aux rsqu'il y a égalité d'âge ou si la pères et mères sur les biens de leurs lîérence qui existe n'excède pas cillants. ne aimée; — S'ils étaient du même L'indignité ne peut résulter que xe, la présomption de survie, qui d'un jugement. L'héritier exclu de une ouverture à la succession dans la succession pour cause d'indignité ordre de la nature, doit èire ad- est considéré comme n'ayant jamais fse : ainsi le plus jeune est pré- été héritier; il doit donc rendre tous irné avoir survécu au plus âgé. » les biens de la succession; la loi 4. — Sont indiques de succéder, l'oblige aussi à rendre tous les fruits t comme tels exclus de la suc- et les revenus dont il a eu la jouisssion : — 1° celui qui serait con- sance depuis l'ouverture de la sucamné pour avoir donné ou tenté cession. c donner la mort au défunt ; — II. DIVERS onoRES IIE SUCCESSIOKS. •celui qui a porté contre le défunt — La loi règle l'ordre de succéder ne plainte ou une dénonciation ca- entre les héritiers légitimes et les itale (c'est-à-dire qui tendait à héritiers naturels; à leur défaut, ire condamner à la peine de mort) les biens passent à Vépoux surviigéc calomnieuse; — 3° l'héritier vant, et, s'il n'y en a pas, à l'Etat. lajeur qui, instruit du meurtre du — Voy. IIEPKÉSENTATION; — SAIéfunl, ne l'a pas dénoncé à la jus- SINE. ce. Toutefois, le défaut de dénon§ i°r. — Successions déférées 'alion n'est pas opposable aux aux DESCENDANTS. — 1. — Les desrendants et descendants du meur- cendants (fils, petits-fils, petitesier, ni à ses alliés au même degré, filles, etc.) succèdent, à l'exclusion iàson époux ou à son épouse, ni de tous autres parents, à leurs ses frères ou sœurs, oncles et père et mère, aïeuls, aïeules, ou nies, neveux et nièces. autres ascendants. On ne distingue ni Les enfants de l'indigne, venant leur sexe, ni leur primogéniture, ni la succession, de leur chef et sans s'ils sont issus de différents mariages.
EXEMPLE (i) PAUL

Père.

JEANNE

2° Louise

Henri et Pierre,
fils du premier lit.

Julie,
fille du second lit.

(1) NOTA. Le nom du défunt, dont la succession est a partager, est en dites capitales el dans un double cadre noir; — celui de ses proches parents

—

�suce

1078

SUCC

La succession de Paul appartient à ses trois enfants, Henri, Pierre et Julie, chacun pour un tiers. 2. — Les descendants succèdent par égales portions et par tête

quand ils sont tous au -prmk degré et appelés de leur ckef;ils succèdent par souche lorsqu'il! viennent tous ou en partie nor-n. présentation.

PAUL

Père.

Pierre
Fils.

Julie
Fille.

Joseph
Fils.

Marie
Petite-Fille.

Louis

Charles

Petits-Fils.

La succession de Paul se partage en trois souches : Joseph, le seul fils vivant, prend un tiers; — Louis et Charles, petits-fils, représentant leur mère, Julie, prédécédée, recueillent le second tiers; — et Marie, petite-fille, qui hérite par représentation de son père Pierre, également prédécédé, reçoit le troisième tiers. § 2. — Successions déférées aux ASCENDANTS. — 1. — Lorsque le dé-

funt n'a laissé niposlérit ni sœur, ni descendants d'm succession se divise par Ml éi les ascendants de la lign et les ascendants de la tigmi lernelle. — L'ascendaul pi trouve-au degré le plus pn'ult cueille la moitié affectée à si fgt à l'exclusion de tous aivtas. ascendants au même défi M cèdent par tête.

prédécédés est en caractères ordinaires, mais entouré d'un ■• celui de ses parents vivants, parmi lesquels il faut trouver les heri". lementen caractères ordinaires, mais sans signe dislinctif.

�suce

1070

suce

i succession de Léon appartient I chacun dans leur ligne, sont les asmoitié à ses père et mère qui, | cendants les plus proches.

DEUXIÈME

Bramas

Louis
Arriére-Grand-Père paternel

Joseph
Grand-Père paternel.

Julie
Grand'Mcre paternelle.

Paul
Père.

Jeanne
Mère.

LÉON

moitié de la succession, dévotaire (pour cause de lésion, de ; i liene paternelle, appartient dol, d'incapacité, etc.). — Voy. . : mère paternelle, qui UETOun, 2. « aiitM Louis, arrière-grand3. — Lorsque les père et mère : r*s!w moitié, réservée à la tmalerneile, éehoil à Jeanne, la d'une personne morte sans postérité survivante. lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendants — Par dérogation à la règle d'eux, la succession se divise en "sis fiu-ajulée, les ascendants deux portions égales, dont là moii tionnellement et à tié seulement est déférée au père el Aura de tous autres, les à la mère, qui la partagent entre eux s par eux données à leurs également. — L'autre moitié appar* o« descendants décédés sans tient aux frères, sœurs, ou desceninie, lorsque les objets donnés dants d'eux. — Si le père seul ou tlrenrent en nature dans la la mère seule a survécu, le survivant 3»B. — si les objets ont été prend le quart de la succession, el &gt;â,ks «tendants recueillent le les frères et les sœars, les trois ;fri peut en être dû. — Ils quarts. (Voy. § 3, 2.) (An! asssi j \ action en re§ 3. — Successions dëfëre'es (w.i~ ! W* wmnii avoir le donar.oi.LATÉii-u x. — I. — En cas «le
I

�suce

1080

suce

prédécès des père et mère d'une per- sont appelés à la succession, à l'asonne morte sans postérité, ses clusion des ascendants et des autres frères, sœurs, ou leurs descendants, collatéraux.

Charles
Oncle

Marie
Mère.

mariée à

Félix
Père.

Pierre
Frère.

Louis

Sophie
Sœur.

Gabrielle
Nièce.

Jules
Neveu.

La succession de Louis revient, par moitié, à Sophie, sa sœur, et, pour l'autre moitié, à Jules et Gabrielle, ses neveu et nièce, qui représentent Pierre, leur père, décédé. 2. — Si les père et mère de la

personne morte sans postérité I ont survécu, ses frères, sœur;,» leurs descendants, ne sont qu'à la moitié de la succession.I recueillent les trois quarts,sili ou la mère seulement a survécu.

Joseph
Frère.

La succession d'Ernest appartient, pour moitié, à Paul et à Jeanne, ses père et mère, et, pour l'autre moitié, à Joseph et Lucie, ses frère et sœur. — Si le père seul était survivant, il prendrait le quart; Joseph et Lucie auraient les trois autres quarts.

3. — Le partage de la moitié' des trois quarts dévolus auir ou sœurs, ainsi qu'il vientd'èlB s'opère entre eux par énaks p lions, s'ils sont tous du mém\ — s'ils sont de lits difffraH division se fait par moitié a* deux lignes paternelle d *j

�suce

1081

suce

nelle du défunt : les germains (nés mais d'un père différent), ou les condu même père et de la même mère) sanguins (nés du même père, mais prennent part dans les deux lignes, d'une mère différente), prennent part et les utérins (nés de la même mère, dans leur ligne seulement. Joseph
Père survivant.
Marié à

1°

Charlotte

2» Mathilde

Louis
PAUL

Ernest

Frère germain Frère consanguin

11,fautjpartager la succession de Paul qui est mort, laissant : 1» Joseph, son père; 2" Louis, son frère germain (né comme lui de Joseph et de Charlotte, la première femme de ce dernier); 3° Ernest, son frère consanguin (né comme lui de Joseph, mais de Mathilde, la seconde femme de ce dernier). La succession comprend un actif de 20000 francs : Joseph, le père survivant, a droit i un quart, c'est-à-dire à 5 000 fr. — Les trois autres quarts, soit 15 000 fr., sont le partage des frères du défunt; mais, comme ils ne sont pas du même lit, leur part se divise en deux moiiés, l'une, 7 500 fr. pour la ligne

paternelle; l'auIre, "500 fr. pour la ligne maternelle. La ligne paternelle étant représentée à la fois par Louis, frère germain, et par Ernest, frère consanguin du défunt, chacun d'eux a droit à la moilié de la part dévolue à cette ligne, soit 3 750 fr. — La ligne maternelle n'étant représentée que par Louis, frère germain, il recueille seul la part dont elle est gratifiée, soit 7500 fr. Louis aura en tout (3750 + 7500) = 11 250 fr. 4. — S'il n'y a de frères ou soeurs que d'un coté (consanguins ou utérins), ils prennent la totalité de la part attribuée aux collatéraux, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne. Jean
Grand-Père maternel

Joseph
Père survivant
marié à

Émile
Oncle maternel.

Léon

Charles

Frères consanguins.
DICT. CS. DE LÉG.

�suce

1082

SUCC

La succession d'Ernest appartient, ou de descendants d'eux, et à défaut pour un quart, à Joseph, son père d'ascendants dans l'une des detn' survivant, et pour les autres trois lignes, la succession est déférée pour quarts, à Léon et Charles, ses frères moitié aux ascendants survivantsjtl consanguins, qui excluent Jean, le pour l'autre moitié, aux parents colgrand-père maternel, et Emile, l'on- latéraux les plus proches de faute ligne. cle maternel. 5. — A défaut de frères ou-sœurs,
EXEMPLE :

Pierre
Grand-Pn; maternel.

Léon
Père survivant marié à

Ernest
oncle.

Jeanne
Tante.

1
\

|
Marie
Cousine germaine.

|
Charles
Cousin ijermm 1= degré.

Louis

Jules

Cousins issus de germains

Dans l'espèce ci-dessus, les frère et sœur de Félix étant prédécédés sans laisser de postérité, sa succession se partagera entre Léon, ascendant paternel survivant, et Charles, cousin germain au 4e degré, qui, dans la ligne maternelle, se trouve être le plus proche parent. Louis et Jules, cousins issus de germain, n'étant parents du défunt qu'au 6° degré, sont exclus, car ils ne peuvent invoquer le bénéfice de la représentation qui n'est admise, dans la ligne collatérale, qu'au profit des enfants de frères on de sœurs, c'est-à-dire au profit des neveux, nièces, "petits-

neveux, petites-nièces, etc. — El outret Léon, le père survivant, as l'usufruit du tiers de la portioni( biens attribués à la ligne matera*, la loi accordant, dans l'iiypotw dont il s'agit, au père ou à las* survivant, {'usufruit du tiers fc biens auxquels il ne succède pasei propriété. (Cod. civ., art. 134.) 6. — Enfin, si le défunt ne Jaisa ni frères, ni sœurs, ni descendu» d'eux, ni ascendants paternels 0! maternels, sa succession se diw par moitié entre les collatéraux^ plus proches de l'une et I'»"" ligne.

�SDCC

1083
EXEMPLE :

suce

Paul
Grand-Père paternel.

Jean
Grand-Père maternel.

Marie
Tante paternelle.

Lucien
Père.

mnric à

Gabriel le
Mère.

Édouard
Oncle maternel.

Eugénie
Cousin'- gennaine 4* degré.

Charles
Cousin germain 48 degré.

FÉLIX

Georges
Cousin germain 4e degré.

Léon
Cousin issu de Qtnntiins

Jules

Victor

6* tlegrè.

Cousins issus de germains ë« degré.

Dans cette hypothèse, la succes- vilégiés les frères et sœurs et leurs lon de Félix se partage en deux descendants. arts: moitié appartient à la ligne § 4. — Successions déférées aux aternelle, où Charles est le parent ENFANTS NATURELS légalement replus proche; l'autre moitié est connus, et droits de leurs père et évolue à la ligne maternelle, c'est- mère dans leur succession. ■dire à Jules et à Victor, qui sont 1. — Dans l'ancien droit, les « même degré el partagent entre enfants naturels ne succédaient pas, ui ladite moitié. lors même qu'ils étaient reconnus : 1. — Les parents au delà du ils n'avaient droit qu'à des aliouzi'eme degré ne succèdent pas. ments. — Portant la réaction jusPour la manière de calculer les qu'à l'excès, la Révolution assietrés, voy. PARENTÉ, 6. mila les enfants naturels aux enfants .— A défaut de parents au de- légitimes : une loi du 11 brumaire ( successible dans une ligne, les an xi (3 novembre 1S02) leur accorda arents de l'autre ligne succèdent les mêmes droits de successibilité. — Le code civil, se plaçant entre ces dur le tout; deux systèmes et voulant concilier . — Des explications qui pré- l'intérêt de l'humanité avec l'intérêt -dent, on peut constater que les dn mariage, accorde aux enfants ! re et mère ont des avantages sur naturels reconnus un droit de sucî antres ascendants, de même que cession, moins étendu toutefois que s frères el sœurs et leurs descencelui attribué aux enfants légitimes, nts, par rapport aux autres colla- et dont la quotité varie suivant la raux; c'est pourquoi on a coutume proximité des parents légitimes avec appeler ascendants privilégiés les lesquels ils se trouvent en concours. re et mère, et collatéraux pri— La loi du 25 mars 189(1, tout en

�suce

1084

SUCC

maintenant la différence établie avec les enfants légitimes, a augmenté la quotité accordée aux enfants naturels légalement reconnus. 1° Si le père ou la mère de l'enfant

naturel a laissé des descendants légitimes, la part de cet enfant est de la moitié de la portion héréditaire qu'il aurait eue s'il eût été légitime.

PAUL Père commun.

Jeanne
Mère luitwelle.

Louis
Fils naturel.

Edouard

Georges

Fils légitimes.

Paul, le défunt, laisse trois enfants : Louis, qu'il a eu et qu'il a reconnu avant son mariage, Edouard et Georges, nés de son mariage avec Marie. Sa succession se monte à 45 000 fr. — Si les trois entants eussent tous été légitimes, chacun d'eux aurait recueilli le tiers, soit 15 000 fr. Mais Louis, étant enfant naturel et se trouvant en concours avec des descendants légitimes, n'a droit qu'à la moitié de ce qui lui aurait appartenu s'il eût été légitime. Il ne prendra conséqnemment que

7 500 fr., et les 37 500 fr. restants seront partagés par moitié entre Edouard et Georges, les deux fils légitimes. 2°. Lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frira ou sœurs, ou des descendants légitimes des frères ou sœurs, l'enfant naturel est plus favorisé : il recueille les trois quarts de ce qu'il aurait' reçn s'il eût été légitime, c'est-à-dire, les trois quarts de la succession.

EXEMPLE

Joseph
Père.

marié à

Mathilde
Marc.

Gabrielle
PAUL

Saur.

Louis
Fils naturel.

Paul, qui a eu un enfant naturel, Louis, et qui l'a reconnu, meurt en laissant son père, sa mère et une sœur. La succession s'élève à 00 000 francs. — Si Louis eût été légitime,

il aurait recueilli tous les biens, 1 l'exclusion des autres parents du défunt. Sa part étant restreinte aux trois quarts de celle qui lui aurai' appartenu s'il eût été légitime, i

�suer; 1085 suce prendra 45000 fr. Les autres 15000 laissent ni descendants, ni ascenfranc» seront partagés par moitié entre Joseph et Mathilde, père et dants, ni frères, ni sœurs, ni desmère survivants de Paul, et 67a- cendants légitimes de frères ou sœurs, l'enfant naturel est traité comme brielle, sœur du défunt. l'enfant légitime : il a 3» Lorsque les père ou mère ne totalité de la succession. droit à la

Joseph
Grand-Père.

Eugénie
Mère.

Ernest
Oncle.

Cousin «;rmatn.

Georges

Louis
Fils naturel.

Paul, qui a eu un enfant naturel, ■ouis, et qui Ta reconnu, meurt en des aliments de son vivant, l'enfant aissant pour plus proche parent un ne peut élever aucune réclamation contre leur succession. ousin germain, Georges. Sa succes4. — Si c'est Yenfant naturel ion monte à 40 000 fr. — Louis est qui est décédé, sa succession est tour, railé comme s'il eût été légitime, d'abord attribuée à ses enfants légi[recueille tous les biens à texclutimes et à ses enfants naturels ou à ion du cousin germain du défunt. leurs descendants légitimes. 2. — En cas de prédécès de l'en— Lorsque l'enfant naturel décède tai naturel, ses enfants ou desendanls légitimes peuvent réclamer sans postérité, sa succession est dévolue au père ou à la mère qui l'a es droits ri-dessus fixés ; mais ses nfanls naturels, même reconnus, reconnu, ou par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et 'ont pas ce privilège : la loi ne leur par l'autre. tcorde aucun droit sur les biens § 5. — Droits des frères et sœurs is parcn Is de leurs père et mère. 3. — Les enfants naturels adul- sur les biens des enfants naturels. irins ou incestueux n'ont aucun — En cas de prédécôs des père et toit de succession. La loi ne leur mère de l'enfant naturel décédé sans twrde que des aliments, lesquels postérité, les biens qu'il en avait ont réglés eu égard aux facultés du reçus passent aux frères ou sœurs ère ou de la mère, au nombre et à légitimes, s'ils se trouvent en nature dans la succession; les actions en ipialilé des héritiers légitimes. - Lorsque le père ou la mère de reprise s'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés s'il est encore diï, entant adultérin ou incestueux lui pliait apprendre un art mécanique, retournent également aux frères et » lorsque l'un d'eux lui a assuré aux sœurs légitimes (voy. RETOUH, 2). Tous les autres biens passent

�suce

1086

suce

aux frères et sœurs naturels ou à leurs descendants. § 6. — Conjoint survivant. — 1. — Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels reconnus, les biens de sa succession appartiennent au conjoint qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée. Le code civil s'était montré bien dur pour le conjoint, et il serait superflu de faire ressortir l'injustice d'une disposition qui le relègue an dernier rang, après les parents les plus éloignés. 2. — Pour réparer cette injustice, la loi dn 9 mars 1891, insérée au code civil, accorde au conjoint survivant non divorcé ét contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, dans lotis les cas où il ne succède pas à la pleine propriété des biens du conjoint prédécédé, un droit d'usufruit, qui est : d'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage ; d'une part d'enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d'un précédent mariage; de moitié, dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers. Le calcul s'opère sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels sont réunis fictivement ceux dont il aurait disposé par acle entre vifs ou par testament, au profit de successibles, sans dispense de rapport. Mais l'époux survivant ne peut exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'a disposé ni par acte entre vifs, ni par testament, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. Il cesse de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue et, si ce montant est

inférieur, il ne peut réclamer que le complément de son usufruit. Jusqu'au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, que l'usufruit de l'époux survivant soit converti ea une rente viagère équivalente. S'ils sont en désaccord, la conversion est facultative pour les tribunaux. lin cas de nouveau mariage,\\. sufruit du conjoint cesse s'il existe des descendants du défunt. § 7. — Etat. — A défaut d'Aeritier, la succession est acqnise i YEtal; on dit alors qu'elle est en déshérence. § 8. — Envoi en possession dit conjoint survivant et de l'Etat. L'Etat, représenté par l'administration des domaines, doit, comme le conjoint survivant, se faire envoyer en possession par le tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal statue sur la demande après Zpublicalions et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur de la République. - leconjoint survivant el l'administrai»)" des domaines sont également tenus de faire apposer les scellés et Je faire faire inventaire, afin de sauvegarder les droits des héritiers inconnus qui pourraient ultérieurements'e présenter. — Pour la même raison, le conjoint survivant es! en outre tenu de faire emploi du motiilierit de donner caution suffi-aute ; apris trois ans, la caution est déchargée. III. ACCEPTATION ET RÉPUDIAIIOJ DES SUCCESSIONS. — Celui auquel une succession est dévolue peil prendre l'un des trois partis suivants : Accepter purement el simplement ; Renoncer ; Accepter sous bénéfice rfïm» taire. § 1er. — ACCEPTATION PURE El SIMPLE. — Elle a pour conséquent! de soumettre l'héritier au payement de toutes les dettes de la succès; sion, alors même que le passif depasse l'actif.

�suce

1087

suce

1. — L'acceptation peut être peut-on reprendre une succession expresse ou tacite. Elle est exqu'on a répudiée, pourvu qu'elle n'ait presse quand l'héritier prend ce titre pas encore été acceptée par d'autres dans un acte authentique ou sons héritiers ou qu'il n'y ail pas contre seing privé; — tacite quand il fait l'héritier prescription du droit d'acun acte qui suppose nécessairement cepter, ce qui aurait lieu s'il s'était son intention d'accepter et qu'il n'auécoulé 30 ans depuis le jour où il rait droit de faire qu'en sa qualité avait connu l'ouverture de ladite d'héritier ; par exemple, s'il vend succession. des valeurs dépendant de la suc3. — La renonciation peut être cession. annulée pour cause de dol ou de 2. — Lorsque celui à qui une violence, mais non pour cause de succession est échue vient à mourir lésion. sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir 4: — Lorsque l'héritier a renoncé acceptée expressément ou taciteà une succession en fraude des droits ment, ses héritiers peuvent l'accepter de ses créanciers, ceux-ci peuvent ou la répudier de son chef. — Si ces se faire autoriser en justice a accephéritiers ne sont pas d'accord pour ter la succession du chef de leur accepter ou pour répudier la sucdébiteur, en son lieu et place. — cession, elle doit être acceptée sous La renonciation n'est aiors annulée bénéfice d'inventaire. qu'en faveur des créanciers et jus3. — Le majeur n'est recevable qu'à concurrence seulement du monà attaquer l'acceptation expresse ou tant de leurs créances. tacite qu'il a faite d'une succession De même, si l'héritier avait acque dans le cas où cette acceptation cepté une succession en fraude des aurait été la suite d'un dol ou d'une droits de.ses créanciers, ceux-ci violence pratiqués envers lui; il ne pourraient attaquer celte acceptation peut jamais réclamer sous prétexte et la faire annuler en vertu de l'ac5e lésion, excepté seulement dans tion paulienne (voy. ce mot). le cas où la succession se trouverait § 3. — ACCEITATION sous DÉNÉEICE absorbée ou diminuée de plus de D'INVENTAIRE. — 1. — Accepter ou moitié par la découverte d'un tesrenoncer est une alternative qui peut tament inconnu au moment de l'acsouvent offrir de grands embarras, ceptation. à cause de l'incertitude où se trouve § 2. — RENONCIATION. — 1. — l'héritier sur la valeur de la succesElle doit être expresse : elle se fait sion qui lui est échue. Aussi la loi au greffe du tribunal de l'arronpermet-elle l'acceptation sous bénédissement où la succession s'est oufice d'inventaire dont l'effet est : verte. Le renonçant est réputé n'a1° De n'obliger l'héritier au payevoir jamais été héritier ; en consément des dettes de la succession que uence sa part est dévolue à ceux jusqu'à concurrence de la valeur des qui doivent la recueillir à son défaut. biens qu'il y recueille, même de Pour renoncer valablement, il faut pouvoir se décharger du paiement l'avoir pas accepté la succession, des dettes en abandonnant tons les 'avoir disposé d'aucune de ses vabiens de la succession aux créanciers eurs, n'avoir enfin rien diverti ou et aux légataires ; — 2° De ne pas ecélé des effets qui la composent; confondre les biens personnels de ar, dans ces trois hypothèses, on l'héritier avec ceux de la succession, erait héritier pur et simple, et, par ce qui lui conserve contre elle le uite, tenu de toutes les dettes. droit de réclamer le payement de ses ; 2. — La renonciation n'est pas créances. 'révocable comme l'acceptation, 2. — L'héritier qui veut user de arce qu'elle n'entraîne pas des ence bénéfice doit le déclarer au îgements entre l'héritier et les greffe du tribunal de l'arrondisseréanciers de la succession. Aussi ment où la succession s'est ouverte

�suce

1088

SUCC

et faire procéder, dans les 3 mois du jour du décès, à Vinvenfàire exact de tous les biens composant la succession. Il a un délai de 40 jours, à partir de la clôture de l'inventaire, pour délibérer sur sou acceptation ou sa renonciation. 3. — L'héritier bénéficiaire administre les biens de la succession, paye les créanciers au fur et à mesure qu'ils se présentent, sur l'actif qu'il a recueilli, et profite de ce qui reste, une fois les dettes soldées. — 11 ne peut vendre les meubles et les immeubles de la succession que dans les formes prescrites par la loi; s'il contrevient à cette obligation, il perd le bénéfice d'inventaire et devient héritier pur et simple. 4. — Est déchu du bénéfice d'inventaire l'héritier qui a recelé ou diverli des effets de la succession. ï&gt;. — Ce serait une erreur de croire que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire soit toujours le meilleur parti à prendre. En effet, indépendamment des soucis d'une liquidation qui peut ne rien laisser après elle, elle entraine l'obligation de rapporter à la masse les libéralités reçues du défunt (voy. ci-après, IV). Or, il y a parfois avantage à renoncer, afin d'être dispensé du rapport et de conserver les libéralités du défunt en tant qu'elles n'excèdent pas la quotité disponible. IV. PARTAGE ET RAPPORTS.— 1.—■ Lorsque plusieurs héritiers sont en présence, chacun d'eux a sur les objets de la succession un droit indéterminé. Or cet état i'indii'isioti dans lequel ils se trouvent est un obstacle à la circulation des biens, à leur amélioration, et donne naissance à des procès. Aussi la loi déclare-t-elle que nul ne peul être contraint à demeurer dans L'indivision, et que le partage peut toujours être provoqué même sur la demande d'un seul des héritiers. Toutefois, les cohéritiers pouvant avoir un intérêt légitime à retarder cette opération pendant quelque temps, — par exemple pour attendre la majorité d'un héritier mineur, ou

si l'un des biens de la succession est impartageabie, comme une a. ploitalion industrielle ou commerciale, pour attendre l'arrivée de circonstances favorables à la vente, — il leur est permis de convenir que le partage n'aura pas lieu pendant un temps déterminé qui ne peut excéder 5 ans : cette convention peul être renouvelée. — 11 a été dérogea ces dispositions du code civil dans une situation spéciale prévue par 11 loi du 12 avril 1906, art. 8. (Voy.iur
BITATIONS A BON MAUCHÉ.)

— Le défunt ne peut pas, par une clause de son testament, obiiger seil héritiers à rester dans l'indivision. 2. — Si tous les héritiers sont présents eXmajeurs, le partagepeol se faire à l'amiable, sans formalités particulières. Si, au contraire, il y a parmi eux, des mineurs, des interdits, des absents, c'est-à-dire des non-présents, ou si les héritiers majeurs et présents ne sont pasd'stcord, il y a lieu à un partage jtër claire. Pour éviter les frais d'un partage en justice, lorsqu'il y a des mineurs, rien ne s'oppose à ce qu'on fasse à l'amiable, en attendant lenr majorité, un partage provisionnel» de jouissance seulement, el, plis tard, devenus majeurs, les mineurs procéderont eux-mêmes et à l'amiable au partage définitif. Quand il y a lieu à un parla»! judiciaire, le tribunal dans l'arrondissement duquel la succession s'esl ouverte désigne un notaire pour y procéder, et, s'il y a des immeoblii qui ne peuvent èlre partagés en M; ture, la vente ou licilation en esl ordonnée. 3. — Afin de maintenir entre lis héritiers Vêgalité de partage q«i serait troublée si l'un d'eux pouvait retenir les dons qu'il a reçus (I prendre sa part dans le surplus des biens, la loi veut que tout hériliir, même bénéficiaire, qui accepte II succession, rapporte à ses cohéritiers ce qu'il a reçu du défunt, p" donation entre vifs, directement on indirectement : il ne peut conserver les dons à lui faits par le défunt, a

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moins qu'ils ne lui aient été faits faites sans fraude entre le défunt spressément par préciput et hors et l'un de ses héritiers, lorsque les art, ou avec dispense de rapport, conditions en ont été réglées par un ourvu, bien entendu, qu'ils n'excè- acte authentique. ienl pas la quotité disponible. L'immeuble qui a péri par cas Les legs faits à un héritier sont fortuit et sans la faille du dona■épatés faits par préciput et hors taire n'est pas sujet ù rapport. mrt, dans la limite de la quotité Les fruits et les intérêts des isponilile, à moins que le testateur choses sujettes à rapport ne sont 'ait exprimé la volonté contraire, dus qu'à compter du jour de l'ou«quel cas le légataire ne peut réc- verture de la succession. lamer son legs qu'en moins prenant. ti. — Le rapport se fait en nature Les dons et legs faits au fils de on en moins prenant. «lui qui se trouve successible à 11 peut être exigé en nature à 'époque de l'ouverture de la suc- l'égard des immeubles, toutes les essiou sont toujours réputés faits fois que l'immeuble donné n'a pas me dispense de rapport : le père élé aliéné par le donataire et qu'il enant à la succession du donateur n'y a pas, dans la succession, d'im'est pas tenu de les rapporter. — mëubles de même nature, valeur et areillenjent, le (Ils venant de son bonté, dont on puisse former des lots hef à la succession du donateur à peu près égaux pour les autres 'est pas tenu de rapporter le don cohéritiers. ail à son père, même quand il aurait Le rapport n'a lieu qu'en moins eceplé la succession de celui-ci ; prenant (c'est-à-dire que l'héritier ais, si le fils ne vient que par reconserve ce qui lui a élé donné et le résentalion, il doit rapporter ce prend en moins dans sa part de ui avait été donné à son père, succession), quand le donataire a îème dans le cas où il aurait répudié aliéné l'immeuble avant l'ouverture a succession. de la succession; il est dù de la vaLes dons et legs faits au conjoint leur de l'immeuble à l'époque de 'un époux successible sont réputés l'ouverture. aits avec dispense de rapport. — Dans tous les cas, il doit être tenu i les dons et legs sont faits concompte au donataire des impenses mntemenl à deux époux dont l'un qui ont amélioré la chose, eu égard eiilement est successible, celui-ci à ce dont sa valeur se trouve n rapporte la moitié : si les dons nt faits à Yépoux successible, il augmentée au temps du partage.— Il doit lui être pareillement tenu s rapporte en entier. compte des impenses nécessaires 4. — Le rapport est du de ce qui qu'il a faites pour la conservation été employé pour ['établissement chose, ol, achat d'un fonds de commerce, de la amélioré bien qu'elles n'aient point le fonds. c.) d'un des cohéritiers ou pour le De son côté, le donataire doit mjement de ses dettes. tenir compte des dégradations et Us frais de nourriture, A'nitredétériorations qui ont diminué la en, A'éUucalïon, A'apprentissage, s frais ordinaires d'équipement. .valeur de l'immeuble par son fait ou par sa faute et négligence. us de noces et présents d'usage Dans le cas où l'immeuble a été doivent pas être rapportés. '— en est de même des profils que aliéné par le donataire, les amélioentier a pu retirer de conven- rations ou dégradations faites par l'acquéreur doivent être imputées ns passées avec le défunt, si ces Mentions ne présentaient aucun conformément aux règles ci-dessus ptaqe indirect lorsqu'elles ont posées. Exemple : Paul a vendu l'imt faites. Il n'est pas dù non plus meuble que Pierre, le défunt dont il rapport pour les associations est l'un des héritiers, lui avait donné. Ne pouvant rapporter l'immeuble en

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nature, il en doit la valeur au mo- en retenir la possession jusqu'au ment de l'ouverture de ta succession. remboursement effectif des sommes L'immeuble est estimé 10 000 fr. ; qui lui sont dues pour impenses ou mais l'acquéreur y a fait pour améliorations. — Le rapport du mobilier ne se fait 10 000 fr. d'améliorations : sans cette dépense, l'immeuble ne vaudrait que qu'en moins prenant. Il s'elfectue sur le pied de la valeur du mobilier 30 000 fr.; Paul ne doit à ses cohéritiers que 30 000 fr. — Si, au con- lors de la donation, d'après l'élat traire, l'acquéreur avait fait des dé- estimatif annexé à l'acte; el. à défaut tériorations évaluées 10 000 fr. et de cet état, d'après une estimatif» sans lesquelles l'immeuble aurait par experts. Le rapport de l'argent donné se valu 30 000 fr., c'est cette dernière somme que Paul devrait à ses co- fait en moins prenant dans le héritiers. — Iînlin, si pour conser- numéraire de la succession. En cas ver l'immeuble dans l'état où il se d'insuffisance, le donataire peut se trouve, l'acquéreur y avait fait dispenser de rapporter du numéraire 5 000 fr. de réparations nécessaires, en abandonnant, jusqu'à due concur11 faudrait les déduire sur l'eslima- rence, du mobilier et, à défaut de motion de la somme à payer par Paul bilier, des immeubles de la succession. — Toutes les fois que le rapà ses cohéritiers. — Quand le rapport se fait en port n'est pas fait en nature, les nature, les biens se réunissent à la cohéritiers à qui il est dù prélèvent masse de la succession francs et une portion égale sur la masse de 11 quittes de toutes charges créées succession. — Les prélèvements se par lé donataire; mais ies créan- l'ont, autant que possible, en objets ciers ayant hypothèque peuvent in- de nnhne nature, qualité il boni! tervenir au partage pour s'opposer - que les objets non rapportés en naà ce que le rapport se fasse en ture. 6. — Après ces prélèvements,ilesl fraude de leurs droits, ce_qui arriverait si, pour faire évanouir les procédé, sur ce qui resle dans It hypothèques, leur débiteur rappor- masse, à la composition d'autant Je tait l'immeuble en nature, tandis lots égaux qu'il y a d'héritiers coqu'il y a dans la succession des im- partageants ou de sources coparllgéantes. meubles de même valeur et bonté. Dans la formation et composition — Lorsque le don d'un immeuble fait à un successible avec dispense des lots, on doit éviter autant «M possible de morceler les liéritagesel de rapport excède la portion disponible, le rapport de l'excédent se de diviser les exploitations : il confait en nature si le retranchement vient de faire entrer dans cliaque lot, de cet excédent peut s'opérer com- s'il se peut, la même quantité it modément, s'il s'agil, par exemple, meubles, d'immeubles, de drêll de terres labourables, de vignes, etc. ou de créances de mémo nature el Dans le cas contraire, si l'excé- valeur. — L'inégalité des lots el dent est de plus de moitié de la va- nature se compense par un retour, leur de l'immeuble, le donataire doit soit en rente, soit en argent. Les lots sont tirés au sort. rapporter l'immeuble en totalité,sauf 1. — Après le partage, remiit à prélever sur la masse la valeur de la porlion disponible : si cette por- doit être faite à chacun descoparlation excède la moitié de la valeur de géants, des titres particuliers ail l'immeuble, le donataire peut retenir objets qui lui sont échus. — lis l'immeuble en totalité, sauf à moins titres d'une propriété divisée reslenj prendre et à récompenser ses cohé- à celui qui a la plus graide part, i la charge d'en aider, ;i l'occasion, ritiers en argent ou autrement. — Le cohéritier qui fait le rap- ceux de ses copaftageants qui ï port en nature d'un immeuble peut auraient intérêt quand il en

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requis- — Les titres communs à nérale de non-garantie serait nulle. toute l'hérédité sont remis à celui — La garantie n'aurait pas lieu si que les héritiers ont choisi pour en c'est par sa faute que le copartageant être le dépositaire, à la charge d'en souffre de l'éviction. aider les copartageants à toute réquiChacun des cohéritiers est persition. — S'il y a difficulté sur ce sonnellement obligé, en proportion choix, il est réglé par la justice. de sa part héréditaire, d'indemniser 8. — Le partage est déclaratif son cohéritier de la perte que lui a et non translatif de propriété : cha- causée l'éviction. Si l'un d'eux est que cohéritier est censé avoir suc- insolvable, la portion dont il est cédé seul, et immédiatement après tenu doit être également répartie l'ouverture de la succession, à tous entre le garanti et tous les cohériles effets compris dans son lot ou à tiers solvables. lui échus sur licitation, el n'avoir V. PAIEMENT OES DETTES. — Les jamais eu la propriété des autres dettes de la succession sont supporeffets de la succession. tées par ceux qui recueillent l'uniEn conséquence, les hypothèques versalité ou une quote-part de l'uniet les autres droits réels, servitudes, versalité des biens (héritiers légitmes usufruit, établis pendant l'indivision et naturels, époux survivant, Etat, par d'antres héritiers que celui qui légataires universels et à titre unia dans son lot l'immeuble grevé de versel, donataires universels ou à droits réels, sont anéantis, et ceux titre universel), chacun dans la proqui ont été établis par l'héritier qui portion de ce qu'il recueille à titre a dans son lot ledit immeuble sont d'héritier. — Si la contribution aux seuls maintenus. dettes est, en principe, égale à l'obli9. — L'égalité des partages, qui gation aux dettes, c'est-à-dire à la est dans le vœu de la loi, n'existe- part pour laquelle chacun peut être rait plus si l'héritier lésé n'avait pas poursuivi par les créanciers, "il y a une action pour faire annuler le par- cependant des cas où la poursuite tage qui porte atteinte à ses droits : peut être supérieure à la part contriaussi tout héritier lésé de plus du butive : ainsi l'exécution d'une obliquart a-t-il le droit d'obtenir la res- gation indivisible peut être pourcision du partage, pourvu qu'il n'ait suivie pour le tout contre l'un des pas aliéné son lot postérieurement à héritiers; — une obligation hypothéla découverte de la lésion dont il caire peut être poursuivie en entier se prétend victime. Les cohéritiers contre l'héritier ayant dans son lot peuvent arrêter le cours de la de- l'immeuble hypothéqué. Si l'immeumande en rescision et empêcher un ble hypothéqué a fait l'objet d'un nouveau partage en offrant au récla- legs particulier, le légataire particumant le supplément de sa portion, lier qui ne contribue pas aux dettes soit en numéraire, soit en nature. de la succession, peut cependant être - Le partage peut aussi être res- poursuivi par le créancier pour le cindé pour cause de violence ou de paiement de la totalité de la dette. dol. — Mais celui qui a payé les dettes _ 10. — Si l'un des copartageants est au delà de sa part contributive a un 'eincé de tout ou partie des biens recours contre les antres successeurs ou d'un objet compris dans son lot, par une action personnelle et. par la en vertu d'une cause d'éviction an- subrogation légale. èiieure an partage, les autres co— Deux exceptions peuvent être artageants demeurent respeclive- faites au principe de la contribution "ent garants de cette éviction, à aux dettes : 1° par le défunt, qui oins qu'il n'ait été stipulé expres- peut expressément déclarer que la sément une clause de non-garantie totalité d'une dette sera payée par &gt;»s l'acte de partage pour l'espèce l'un des héritiers; et 2° par les hériMiction soufferte. Une clause gé- tiers eux-mêmes, qui, lors du par-

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du consommateur, des producteurs agricoles de nos colonies, des raffineurs, du commerce maritime el du Trésor. 1. — Le sucre de canne n'a commencé à être d'un usage couranteei Europe que vers le dix-septième siècle. Le sucre de betterave, dont fin, dustrie est beaucoup plus récente,; fut pour la première fois soumisi l'impôt par la loi du 13 juillet 1831. Depuis celle époque, le régime des sucres a été remanié par la loi du 13 juin 1851, le décret-loi du 2îj mars 1832, les lois des 23 mai M, 2 juillet 1862, 7 mai 1864, 8 juillet' 1871, 22 janvier 1872, 30 décembre 1873, 19 juillet 1880. 29 juillet 1881, 27 mai 1887,24 juillet 1888, 11 juillet et 5 août 1890 et 7 avril 1891.] Les tarifs actuellement en vigueur ont été établis par la loi du 28janvier 1903, votée en conformité de Ir convention internationale de Bra-' xelles ratifiée en France par la loi; du 27 janvier 1903, et les loisit; finances des 30 janvier 1907, art.26,. et S avril 1910, arl. 40. 2. — TARIFS. — 1° Sucres indi-, gènes. — Les droits sur les sutresj indigènes destinés à la consomma-, — VuV. DÉCLARATION DE SUCCES- tion intérieure sont les suivants: Sucres bruts et raffinés, 2o fr. par. SION ; — QUOTITÉ DISPONIBLE; — RÉ100 kilogrammes de sucre raffiné; SERVE; — RETRAIT SUCCESSORAL; — Sucres candis, 26f,7ii parlOOfrj SÉPARATION DES PATRIMOINES. logrammes de poids effectif: SUCCURSALE. — Du latin sucGlucoses, 7f,2o par 100 kilogram-. currere, secourir. — On entend par là un établissement subordonné à un mes de poids effectif. Cette taxe de consommation est autre et destiné à lui venir en aide. C'est ainsi que la Banque de perçue au moyen de l'exercice à 11 France, les Monts-de-Piélé, les sortie de la fabrique. -- Il est perçu en outre sur les Caisses d'épargne ont des succursucres candis et raffinés titrant an sales. moins 98 p. 100 un droit de raffim SUCRE. — Substance alimentaire, extraite principalement de la canne de 2 fr. par 100 kilogrammes deraf-, et de la betterave. Le sucre de canne finé. (Loi fin. 30 janvier 1907, art.26.) — Le droit de fabrication Je 1 fr. est un produit colonial ou étranger; le sucre de betterave est un produit par 100 kilogrammes, institué par» indigène : tous deux donnent lieu à 101 du 7 avril 1897, a été supprime par la loi du 28 janvier 1903. la perception d'un impôt. 2» Sucres étrangers. — Les.siC'est une des parties de la légiscres étrangers sont soumis, à Imlation qui a subi le plus de modifications, à cause des multiples inté- portation, aux surtaxes de douane rêts qui sont en présence : intérêts ci-après : tage, peuvent mettre telles dettes à la charge exclusive de l'un d'eux. VI. SUCCESSIONS VACANTES. — 1.— Lorsque, après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame la succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante. Le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées (créanciers, légataires à titre particulier), ou'sur la réquisition du procureur de la République. Le curateur est tenu, avant tout, de faire constater l'état de la succession par un inventaire; il en exerce et poursuit les droits; il répond aux demandes formées contre elle; il administre, à la charge de verser le numéraire qui se trouve dans la succession ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, à la caisse des dépôts et consignations pour la conservation des droits de qui il appartiendra. VIL SUCCESSIONS ANORMALES. — VOV. RETJOB, 2.

�SUCR 1093 SUPP Sucres raffinés et sucres bruis blissements spécialement affectés à m titrage de 9S p. 100 au moins, cette fabrication. Ces établissements, fr. par 100 kilogrammes de poids érigés en entrepôts réels, sont soueclif. mis à la surveillance permanente Autres sucres. 5f,50 par 100 kilo- des employés de lu régie. animes de poids effectif; les sucres — Les mélasses épuisées n'ayant ndis étant comptés à raison de pas plus de 50 pour 100 de richesse 1 kilogrammes de sucre raffiné saccharine absolue peuvent être exrlOO kilogrammes de candi. pédiées en franchise pour l'emploi 3, _ Détaxes de dislances. — aux usages agricoles. s sucres bruts expédiés des fa— Les sucres cristallisés, les méiqnes pour être mis en œuvre dans lasses de sucrerie et de raltinerie et raffineries bénéficient de détaxes les glucoses utilisés dans la prépaées aire taux ci-après par les art. ration des produits industriels et 3 de la loi du 7 avril 1897, mo- peuvent èlre exonérés d'impôts. les par loi 2S janvier 1903, arl. 3 : Exception est faite à l'égard des 1» 2f,23 par 100 kilogrammes pour produits susceptibles d'enîrer dans sucres bruts importés de nos la consommation humaine, des prolonies de l'Atlantique, et 2r,50 duits pharmaceutiques et des prour les sucres bruts tirés de nos duits de parfumerie si, dans la comIres colonies, sans distinguer, si position de ces produits, le sucre et s sucres sont destinés à la con- la glucose se retrouvent en totalité mniation intérieure ou à l'expor- ou en partie. (Loi fin. 8 avril 1910, ion. art. 40, et décrets 16 avril 1910.) 2» 2 fr. par 100 kilogrammes pour 5. — Admission temporaire. — sucres bruts d.e la métropole Les sucres destinés au raffinage sont pédiës soit par cabotage de la mer admis au bénéfice de l'admission Nord ou de la Manche sur nos temporaire, cjist-à-dire qu'ils sont ris de l'Atlantique ou de la Méditemporairement affranchis des droits ranée, soit par voie de terre des à charge de réexportation on de riques situées à 250 kilomètres réintégration dans les entrepôts dans moins de ces ports pour être mis des délais déterminés. L'admission œuvre dans les raffineries et temporaire des sucres a été réglée lérieiirement exportés à l'état de par les lois des 7 mai 1864, 8 juilfines. let 1S65. 15 février 1815, 19 juillet 3» 2 fr. également pour les sucres 1SS0 et 29 juillet 1884. La franchise lits expédies des fabriques sur les des droits n'est accordée qu'aux "ineries de l'intérieur situées à sucres non raffinés indigènes ou de 0 kilomètres au moins des usines provenance des colonies françaises pédilrices pour y être mis en oeuvre ou des pays hors d'Europe. Pour ultérieurement exportés à l'élat jouir de cette faculté, les industriels
raffinés.

Ces détaxes sont allouées en rain dn montant effectif des frais de «sport, sans que les taux ci-despnissent être dépassés. . — Sucres et mélasses bicarrés à certains produits alimentes, aux produits industriels, employés aux usages agricoles. Les sucres destinés à entrer dans préparation des produits alinfaiwen vue de l'exportation, vent èlre reçus et travaillés en Muse des droits dans les éta-

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souscrivent des obligations cautionnées dont l'apurement doit avoir lieu dans le délai de deux mois, soit en numéraire, soit par la production de certificats constatant l'exportation ou la mise en entrepôt de sucres raffinés. 6. — En 1908, l'impôt sur les sucres a produit 159 409 161 francs. SUPPLICIÉS. — Coupables ayant subi la peine de mort. 1. — Les corps des suppliciés sont délivrés à leurs familles si elles les réclament, il la charge par elles de

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SURS

les faire inlinmer sans aucun appareil. (Cod. pén., art. 14.) 2. — Il n'est pas fait mention, dans les actes île décès des suppliciés, du genre de leur mort. (Cod. civ., art. 8b.)

surrosiTiox
VOV. ENFANT,

D'ENFANT. D'ENFANT.

— —

4.

surriiEssiox
VOV. ENFANT. 4.

SURENCHÈRE. — (Cod. prOC civ., art. 70S et suiv.; cod. civ., arl. 2185, et cod. proc, art. 832838; cod. proc. civ., art. 905; cod. coin., art. 573; loi 10 juillet 1885, art. 18 à 22; loi 17 mars 1909, art. 5.) — Enchère mise sur une enchère précédente. La surenchère a lieu dans les cas suivants : saisie immobilière (voy. SAISIE IMMOBILIÈRE, 3); — aliénation volontaire d'un immeuble hypothéqué (voy. HYPOTHÈQUE, VI, 2);— vente des immeubles d'un failli ou d'un commerçant ayant obtenu la liquidation judiciaire. Dans ce cas, toute personne a le droit de surenchérir; la surenchère doit être du dixième du prix principal de l'adjudication el être faite dans la quinzaine; — vente d'un immeuble d'un mineur. Dans les huit jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut alors faire une surenchère du sixième; — vente d'un navire hypothéqué (voy. NAVIUE, I, §•111); — et vente d'un fonds de commerce (voy. FONDS DE COMMERCE, I, 5). SURESTARIES. — Du latin super, au delà, et stare, rester. — Voy. jouns DE PLANCHE. SURSIS. — Une loi du 26 mars 1891, dite loi Bérenger, du nom de celui qui en a en l'iniliative, permet au juge qui condamne un inculpé à l'emprisonnement ou à l'amende, alors que celui-ci n'a pas encore subi de condamnation pour crime ou délit de droit commun, de décider que, pendant cinq ans, il sera sursis à l'exécution de la condamnation. Si, pendant ce temps d'épreuve, le condamné n'encourt pas de condamnation nouvelle, il ne subit pas sa

peine et sa condamnation est elTacéê par une sorte de rèhabililatim k plein droit. Voici les termes de celle loi très importante : Art. 1". — En cas do coodni nation à Y emprisonnement oui l'amende, si l'inculpé n'a pat m de condamnation antérieure ii prison pour crime ou délit de droit commun, les cours ou tribunaux peÈ vent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qi1 sera sursis à l'exécution de la peint Si, pendant le délai de cinqmt à dater du jugement ou de l'arrÉj le condamné n'a encouru aueui poursuite suivie de comlammim à l'emprisonnement ou à une pei plus grave pour crime ou délitj droit commun, la condamnationsf comme non avenue. Dans le cas contraire la premr peine sera d'abord exécutée si: qu'elle puisse se confondre avetl seconde. Art. 2. — La suspension de ' peine ne comprend pas le paiemr des frais du procès et des dommije intérêts. Elle ne comprend pas non pli les peines accessoires et les iatapi cités résultant de la condamnai». Toutefois, ces peines accesso'" et ces incapacités cesseront d'il effet du jour où, par application) dispositions de l'orlic le précède* la condamnation aura élé répit' non avenue. Art. 3. — Le président de laeoi ou du tribunal doit, après avoirp~ nonce la suspension, avertir lié damné qu'en cas de nouvelles» damnations dans les conditions « l'arlicle 1er, la première peines exécutée sans confusion nossl avec la seconde et que les peines la récidive seront encourues dans! termes des art. 57 et 58 du » pénal (voy. RÉCIDIVE). Art. 4." — La condamnation t inscrite au casier j ti. : i ci aire, M avec, mention expresse de la * pension accordée. — Si "'J11 poursuite suivie de .oiidamnatio

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us les ternies de l'art. 1er, § 2, venance d'un enfant légitime à st intervenue dans le délai de l'adoptant. (Cod. civ., art. 3ii0.) ns, elle ne doit plus être inscrite 2. — La survenance d'enfants penus les extraits délivrés aux parties. dant la tutelle ne peut autoriser à — Voy. MISE EN LIBERTÉ. l'abdiquer. (Cod. civ., art. 437.) — La loi du 28 juin 1904 a dé3. — Toute donation entre vifs ré qu'en temps de paix, et en par une personne qui n'avait alors de condamnation à l'amende, à aucun enfant vivant est révoquée de mprisonnement ou aux travaux plein droit par la survenance d'un blics, la loi du 26 mars 1891 est enfant légitime au donateur, ou par plicaèle, sous les réserves sui- la légitimation d'un enfant naturel ntes, aux condamnations pronou- par mariage subséquent, s'il est né s contre des militaires, par les depuis la donation. (Cod. civ., art. banaux civils ou militaires, ainsi 960 à 966.) — Voy. DONATION, II. aux condamnations prononcées SUSPENSION DE PAYEMENTS. les tribunaux de la marine : Voy. FAILLITE; — LIQUIDATION JUDIorsqu'une condamnation, pronon- CIAIRE. ponr un crime ou délit de droit SUSPENSION DE PRESCRIPmun, a fait l'objet d'un sursis, TION. — VOV. PRESCRIPTION, I. condamnation encourue dans le S Y N A L L A G M A TT Q U E (ACTE). — ai de 5 ans pour un crime ou Voy. ACTE SYNALLAO.MATIQUE. it militaire ne fait perdre au SYNDIC. — 1. — Personne nomdamné le bénéfice du sursis que mée par le jugement déclaratif de la le crime ou délit est punissable faillite d'un commerçant pour adles lois pénales ordinaires, ministrer les biens Au failli dans a condamnation antérieure pro- l'intérêt de la masse des créanciers. — Voy. FAILLITE. cée pour un crime ou délit mili2. — Voy. COMMUNE. IX. re non punissable d'après les SYNDICATS DE COMMUNES. — pénales ordinaires ne fait pas taclek l'obtention du sursis, si Une loi du 22 mars 1890, sur les dividu qui l'a encourue est con- syndicats de communes, a ajouté à né pour un crime ou délit de la loi municipale un titre VIII, autoit commun. risant, en certains cas et dans des UnVEILLANCE DE LA HAUTE cond itions déterminées, l'association de plusieurs communes, en vue LICE. — Mesure prise à l'égard certains condamnés, et qui avait d'organiser des œuvres d'un intérêt collectif et des services publics, auxr elîet de donner au Gouvernent le droit de déterminer le lieu quels ni les départements, ni les s lequel ils étaient tenus de rési- communes isolées ne pourraient apres l'expiration de leur peine, pourvoir. Le syndicat peut être formé, non a surveillance de la baute police, trop souvent était un obstacle seulement par des communes d'un rmontable au relèvement de ceux même département, mais encore par y étaient soumis, a été suppri- des communes, appartenant à des epar l'art. 19 de la loi du 27 mai départements différents, pourvu que 5. Elle est aujourd'hui rempla- ces départements soient limitrophes, par la défense faite au condamné condition qui n'est pas exigée pour araitre dans les lieux dontl'in- les communes. Un décret rendu en iction lui a été signifiée par le Conseil d'Etat autorise, s'il y a lieu, vernement avant sa libération. la création du syndicat, sur la proposition du ministre de l'intérieur, à Voy. IHTEI1 DICTION DE SÉJOUR. qui le préfet a transmis préalableunvENAxcE D'ENFANT. — ment les délibérations concordantes Une Ibis consommée, Vadopdes conseils municipaux des com«est pas révoquée par la snrmunes intéressées.— D'autres corn-

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mimes que celles primitivement autorisées peuvent être admises par un simple décret, sur leurs demandes, et avec le consentement de celles-ci, à l'aire partie de l'association. Les syndicats de communes sont investisse la personnalité civile. Une fois autorisée, l'association est assimilée à un groupe communal. Les lois et règlements concernant la tutelle et la comptabilité des communes lui sont applicables. Le receveur municipal de la commune, siège du syndicat, exerce les fonctions de receveur du syndicat, à moins de dispositions contraires, confirmées par le décret d'institution. Sous cette même réserve, l'organe essentiel du syndicat, qui consiste dans nu comité administrateur, est composé de membres élus par les conseils municipaux des communes associées, à raison de deux délégués pour chacune d'elles. Est éligiblè à la fonclion de délégué tout citoyen de la commune réunissant les conditions requises pour l'aire partie d'un conseil municipal. Le mandat des délégués du conseil municipal prend fin en même temps que les pouvoirs de l'assemblée qui les a nommés. Les délégués sortants sont rééligibles. Le comité lient chaque année deux sessions ordinaires, un mois avant celle du conseil général. Le syndicat est formé soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par le décret d'institution. 11 est dissous, soit de plein droit par l'expiration du temps pour lequel il a été formé, ou par la consommation de l'opération qu'il avait pour objet, soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés. La loi a prévu en outre le cas de dissolution forcée et indiqué deux hypothèses : t° celle où la majorité des conseils municipaux en font la demande molivée; — 2° la dissolu-

tion prononcée d'office. Dans le premier cas, l'accord unanime exigé dus les délibérations initiales des conseils municipaux pour It'création dusyadicat n'est plus indispensable. Il suffit que la majorité des communes demande à se retirer de l'association,. Mais la demande de dissolution doit: être motivée, car il appartient ai Gouvernement de décider s'il cou-! vient de l'accueillir. — La dissolution; d'office n'est prononcée que par décret rendu sur l'avis conformedu. conseil d'Etat. Le budget du syndical pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements on services pour lesquels le syndical esl constitué. — Les recettes de ce bnditt, comprennent: 1° la contribution des communes associées; celles-ci peuvent, à cet effet, voter cinq centimes spéciaux; — 2° le revenu des biens meubles ou immeubles de l'associition; — 3° les sommes qu'elle reçoit] des administrations publiques, des associations, des particuliers, et] échange d'un service rendu; — 4° les subventions de l'Etat, dos départements et des communes ; —5° les produits des dons et legs.
SYNDICATS rilOFESSIOVVELS.

(Loi 21 mars 1S84.) — En proclama n t, en 179), avec la liberté il travail et de l'industrie, la suppression des corporation; de méliers; le législateur poursuivait un bit louable, mais le résultai fut de laisser les individus réduits à leurs propres forces et livrés à tons les hasards d'une concurrence illimil» La révolution économique qui accomplie depuis un siècle devait amener inévitablement patrons el ouvriers, chacun de leur côté, aie concerter, à s'unir pour se protéger mutuellement contre les risques o toute nature inhérents à la profession -qu'ils exercent. Aussi la loij" 1791 est-elle tombée en désuétude, et, dès 1864, la coalition a-Hll cessé de constituer par elle-même"11 délit. A l'exemple des TradesUntiM anglaises, il s'était créé petit a P» en France des associations de pal*

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n d'ouvriers, associations qui se ont multipliées depuis 1870 sous le oin de Syndicats professionnels. olérés par l'administration, ces jndicals étaient en contradiction ormellc avec la loi des 14-27 juin 191 el avec les art. 291, 292, 293, 94 et 416 du code pénal. Cette sination ne pouvait durer, et la législion a été mise en harmonie avec [3 nouveaux usages, dans l'espoir ''arriverprogressivement à diminuer 'antagonisme entre le capital et le avait. Tel a été l'objet de la loi du 21 ars 1884 ainsi conçue : Art. 1er. — « Sont abrogés la loi es 14-27 juin 1791 et l'art. 416 du aile pénal. Les art. 291, 292, 293, 294 du Dde pénal et la loi du 16 avril 1834 e soni pas applicables aux synicàts professionnels. » (Ces articles 'ht abrogés par la loi du 1er juillet 901 sur le contrat d'association, rl.21.)

préfet de la Seine au procureur de la République. Les membres de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat devront élre Français et jouir de leurs droits civils. » Art. 3. — « Les syndicats professionnels régulièrement constitués, d'après les prescriptions de la présente loi, pourront librement se concerter pour l'élude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. Ces unions devront faire connaître, e conformément au 2 § de l'art. 4, les noms des syndicats qui les composent. Elles ne pourront posséder aucun immeuble ni ester en justice. » Art. 6. — « Les syndicats professionnels de patrons ou d'ouvriers auront le droit d'ester en justice. Ils pourront employer les sommes provenant des cotisations.

Toutefois, ils ne pourront acquérir Art. 2. — « Les syndicats ou asso- d'autres immeubles que ceux qui rtions professionnelles, même de seront nécessaires à leurs réunions, lus de 20 personnes exerçant la à leurs bibliothèques et à des cours ème profession, des métiers simi- d'instruction professionnelle. ires, ou des professions connexes Us pourront, sans autorisation, 'Dcourant à l'établissement de pro- mais en se conformant aux autres nîts déterminés, pourront se cons- dispositions de la loi, constituer laer librement sans l'autorisation entre leurs membres des caisses spé« Gouvernement. » ciales de secours mutuels et de reArt. 3. — « Les syndicats profes- traites. onnels ont exclusivement pour Ils pourront librement créer et i/et l'étude et la défense des inté- administrer des offices de renseigneIs économiques, industriels, com- ments pour les offres el les demandes erciaux et agricoles. » de travail. Art. 4. — « Les fondateurs de Ils pourront èlre consultés sur nt syndicat professionnel devront tous les différends et toutes les ques'poser les slaluts et les noms de tions se rattachant à leur spécialité. M qui, à un litre quelconque, seDans les alfaires contenlieuses, les nt chargés de l'administration ou avis du syndicat seront tenus à la î la direction. disposition des parties, qui pourront Ce dépôt aura lieu à la mairie de en prendre communication et copie. » localité où le syndicat est établi, Art. 7. — « Tout membre d'un ,aParis, à la préfecture de la Seine. syndicat professionnel peut se reLe dépôt sera renouvelé à chaque tirer à tout instant de l'association, angement de la direction on des nonobstant tonte clause contraire, ilnts. mais sans préjudice du droit pour le Communie/lion des statuts devra syndicat de réclamer la cotisation de 'e donnée par le maire ou par le l'année courante.

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Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de pensions de retraite pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou des versements de fonds. » Art. 8. — « Lorsque des biens auront été acquis contrairement aux dispositions de l'art. G, la nullité de l'acquisition ou de la libéralité pourra être demandée par le procureur de la République ou par les intéressés. Dans le cas d'acquisition à titre onéreux, les immeubles seront vendus, et le prix en sera déposé à la caisse de l'association. Dans le cas de libéralité, les biens feront retour aux disposants ou à leurs héritiers ou ayants cause. » Art. 9. — « Les infractions aux dispositions des art. 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi seront poursuivies contre les directeurs et administrateurs des syndicats et punies d'une amende de 16 à 200 fr. Les tribunaux pourront en outre, à la dili-

gence du procureur de la Rit* blique, prononcer la dissolulim jj syndicat et la nullité des acquisitions d'immeubles faites en violatioi des dispositions de l'art. 6. Au cas de fausse déclaralià relative aux statuts et aux noms et qualités des administrateurs ou dj recteurs, Yamende pourra êtrepori tée à tiOO fr. » Art. 10. —.y La présente loi es applicable à l'Algérie. Elle est également applicableir colonies de la Martinique, de la Gu deloupe et de la Réunion. Elleal appliquée à d'autres colonies pardi; décrets spéciaux. Toutefois, les In! vailleurs étrangers et engagés so; le nom d'immigrants ne poum»j faire partie des syndicats. » — Vif
MÉDECINE; — SOCIÉTÉS AGRICOLE MUTUEL; DE CUSD

—

SOCIÉTÉS »

CRÉDIT MARITIME. . SYSTÈME MÉTRIQUE. - SJS

tème actuel des poids et mesures.I a pour base l'unité de longueur,I mètre. — Voy. POIDS ET MIÎSORES.

T

TABA.C. — (Décr. 25 décembre 1810; loi 2S avril 1816, tit. V: décr. 12 mars 1860; loi 22 juin 1862; lois 29 février 1872 et 1er décembre 187o; lois fin. 26 décembre 1892, art. 25; 16 avril lS9o, art. 16 et 17; 30 mai 1S99, art. 4; 31 mars 1903, art. 36 à 39; 8 avril 1910, art. 26 et 27.) — Plante introduite en Europe, au xve siècle, par les Portugais, qui l'avaient découverte et en avaient appris l'usage singulier dans leur ile de Tabago, d'où est venu son nom vulgaire de tabac. \. — Après avoir vainement tenté d'abord d'interdire l'usage du labac, on a eu l'ingénieuse idée d'exploiter ce goût bizarre au profit du Trésor, qui y trouve des ressources considérables. L'achat, la fabrication et la vente des tabacs ont lieu, en France, pour

le compte de l'Etal, qui s'est r servé ce monopote. La culture i tabac n'est permise que dans ce tains départements, déterminéspj le ministre des finances; lelui-cilr annuellement le nombre d'Iieclares cultiver dans chaque département la culture est autorisée et les 5111 tités de tabac à demander ainsia,i les prix en vue de chaque reçoit suivant les qualités. Les prodiii doivent être vendus à la régie iuf gène (contributions indirectes) e exportés. Les feuilles de tabac sont corn tées par les agents des c.onIribntio indirectes et 'le planteur doit p»! le prix de celles qui manquent* moins qu'il ne prouve que lesfeuill manquantes ont péri. . Une fois le tabac fabrique, lesI briques de l'Etat envoient le labié

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s entreposeurs, qui le vendent aux rsonnes commissionnées à cet effet ébitants de tabacs) (voy. DÉBITS TABAC). Le débitant ne peut ndre qu'aux prix fixés par l'admistration. — L'approvisionnement pour la ance se fait, pour les quatre nquièraes avec la production incline, et pour un cinquième avec les bacs étrangers. En effet, l'imporlion des tabacs étrangers est génélement prohibée, sauf celle qui est ite pour le compte de l'adminisalion. 2. —Les prix des tabacs de toutes pèces mis à la disposition des conmrnateurs par la régie ont été méfiés et complétés par le décret du avril 1910, pour les tabacs vens dans l'intérieur, et par deux déets du 30 mai 1910, pour les lacs vendus en Corse et en Algérie. 3. — Le produit de la vente des acsqui était, en 1802, de 131 milns 549 000 fr. a atteint, en 18S6, 8923 000 fr., il a été en 1908, de H20006 fr.; pendant la même née, la consommation du tabac a ' de 40 265 179 kilogrammes.

—

pelle proprement la taille; l'autre, qui reste entre les mains du client, se nomme l'échantillon. Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail. (Cod. civ., art. 1333.) 2. — On désignait autrefois sous le nom de taille une certaine imposition en argent qu'on levait sur toutes les personnes qui n'étaient pas nobles ou ecclésiastiques ou qui ne jouissaient pas de quelque exemption (taille personnelle). — La taille était aussi un impôt, qui frappait les terres roturières, quels qu'en fussent les propriétaires (taille réelle).
TANTE. Sœur du père ou de la mère d'une personne. 1. — La tante est parente au troisième degré avec ses neveux et nièces. (Cod. civ., art. 738.) — Voy.
PARENTÉ.

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TABLEAUX.

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1.

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VOV.

s, I, 7, et III, 2. 2. — A la cessation de l'usufruit, tableaux que l'usufruitier avait l placer peuvent être enlevés par ou ses héritiers, mais à la charge rétablir les lieux dans leur preerétat. (Cod. civ., art. 599.)
TACITE RECONDUCTION. —

latin reconduction louage à nou10. — Renouvellement de bail is'opère par le seul fait de la connation de jouissance du locataire, l'expiration d'un bail écrit, sans position du bailleur. — Voy. UAGI, sect. I, i, § 3, 2 ; — n, I". 4; § 2, 10. TAILLE. — 1. — Morceau de bois iseen deux parties, dont se servent dams marchands, notamment les rangers el leurs clients, pour irrpier les fournitures faites. A ai|iie livraison, on taille trnnsverement les deux parties réunies : Ile que le marchand conserve s'ap-

2. — Le mariage est prohibé entre la tante et le neveu ; mais il est loisible au Gouvernement d'accorder une dispense pour causes graves. (Cod. civ., art. 163-164.) — Voy. MARIAGE, I, 9. 3. — Voy. NEVEU-NIÈCE. TAPAGE NOCTURNE. (Cod. pêfirV, art. 479, n° 8; 480, 5°; 482.) Se dit du tapage qui est fait avant le lever et après le coucher du soleil. Sont punis d'une amende de 11 à 13 fr. inclusivement et peuvent l'être, selon les circonstances, d'un emprisonnement pendant 5 jours au plus, « les auteurs ou complices de bruits ou tapages nocturnes troublant la tranquillité des habitants. » — La peine de la prison pendant 5 jours est toujours applicable en cas de récidive.

—

TAXE DE REMPLACEMENT. —

Voy.

OCTROI,

11.

TAXE DES BIENS DE MAINMORTE. (Lois 20 février 1S49 ;

—

30 mars 1872, art. 5; 14 décembre 1875; 31 mars 1903, art. 2 et 3.) — On appelle biens de mainmorte ceux qui, appartenant à. des per-

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sonnes morales, n'acquittent aucun droit de mutation, parce que leurs propriétaires ne meurent pas et que les aliénations entre vil's de ces biens sont excessivement rares. 1. — L'équité réclamait une disposition législative qui établit sur les immeubles passibles de la contribution foncière et appartenant aux établissements de mainmorte une taxe représentative des droits de transmission entre vifs et par décès. Aux termes des art. 1 el 2 de la loi du 20 février 1S49, tous ces immeubles supportaient une taxe annuelle fixée d'abord à 62 centimes 1/2, élevée par l'art. 5 de la loi du 30 mars 1S72 à 70 centimes par franc du principal de l'impôt foncier. — Depuis le 1er janvier 1903, cette taxe est calculée à raison de 112 centimes 1/2 par franc du principal de l'impôt foncier pour les propriétés bâties et elle reste fixée à 70 centimes par franc du principal de la contribution foncière pour les propriétés non bâties. (Loi fin. 31 mars 1903, art. 3.) 2. — Elle est due par toutes les .collectivités qui ont une existence propre et qui subsistent indépendamment des mutations qui peuvent se produire dans leur personnel, à l'exception des sociétés en nom collectif el des sociétés en commandite simple (loi fin. 31 mars 1903, art. 2). — L'exemption s'étend aux associations reconnues d'utililépublique qui se livrent à des opérations de construction et de vente d'habitations à bon marché, en ce qui concerne les maisons remplissant les condilions prévues par l'art. 5 de la loi du 12 avril 1906 (voy. HABITATIONS A BON MARCHÉ). La taxe continue à être perçue pour les maisons occupées, exploitées ou mises en location par ces associations. (Loi lin. 26 décembre 1908, art. 3.) 3. — La taxe des biens de mainmorte a rapporté 3 432 018 fr. en 1866; 3369769 fr. en 1SS0; en 1908 elle a produit 13 156 727 fr. en ce qui concerne la part de l'Etat. TAXE DES CIIIEXS. — (Loi 2 mai

1855 ; décr. 4 août 1853, S ut 1861.) Taxe établie exclusivement i profit de la commune. — E||ei peut dépasser 10 fr. ni descendre H dessous de 1 fr. Le tarif est arrèli dans chaque commune, par déiibi ration du conseil municipal homo loguée par décret du président de 1 République, après avis du consei général. 11 ne contient que fa taxes : la plus élevée, pour lescfe de luxe; la moins élevée, pour le chiens de garde. 1. — L'impôt est dû pour toï chien possédé au 1er janvier, à l'ei ception de ceux qui, à celte époque sont encore nourris par la mère. 1 est dû pour l'année entière. 2. — Les possesseurs de cnitr qui ont fait à la mairie la déckm lion du nombre de leurs chiens t des usages auxquels ils sont deslinéV ne sont pas tenus de ta renmatk annuellement. La taxes laquelle il ont été soumis continue à être payé jusqu'à déclaration contraire. 3. — Le changement de résidence du contribuable hors de I commune ou du ressort de laper! ception, ainsi que toute modifia lion dans lé nombre et la destin lion des chiens, entraînant uo aggravation de taxe, rend une nou velle déclaration obligatoire, t cas de déménagement hors du res sort de la perception, la taxées immédiatement exigible pour I totalité de l'année courante. 4. — Le défaut de déclaratit rend passible d'une taxe Iriptt Vinexactitude donne lieu à une ta double. 5. — Le recouvrement de lalai des chiens s'opère comme en m tière de contributions directes. 6. — Le nombre des chiens soi mis à la taxe, en 1906, était i 3 442 779. TAXE MILITAIRE. — l'î't. de la loi du 15 juillet 1889, suri recrutement modilié par l'art. 1« la loi de finances du 26 juille 1893, soumettait à celle taxe ce qui, par suite d'exemption, »

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iirnement, de classement dans les rvices auxiliaires ou dans la sende partie du contingent, de disnse, ou tout autre motif, bénéfiient de l'exonération du service us l'armée active. — Elle cessait er partir du 1 janvier qui suivait passage de la classe de l'assujetti ns la réserve de l'armée territoile. _ Elle a produit, en 1908, 1 miln 951 loi! francs. La loi nouvelle du 21 mars 1905 r le recrutement n'a pas maintenu [te taxe qui n'existe donc pas à gard des jeunes gens régis par laie loi. TAXE VICINALE. — VOV. PUESnous.

et de vérification des appareils à vapeur el des récipients à gaz comprimés ou liquéfiés, — redevances pour frais de surveillance des fabriques de margarine et d'oléomargarine (voy. BEURRES). — Le produit de ces diverses taxes est évalué, pour 1910, à 50 336323 francs. (Loi fin. 8 avril 1910.) 2. — En outre, le lableau C annexé à la môme loi présente divers droits, produits et revenus qui sont aussi des taxes assimilées, perçues au moyen de rôles, et qui peuvent être établies, conformément aux lois existantes, au profit de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autoTAXES ASSIMILÉES. — 1. — risés. On peut citer, à tilre d'exemdésigne ainsi des impôts directs ples, les taxes au profil des asplicables aux dépénses de l'Etat sociations syndicales autorisées i ont élé créés postérieurement (voy. ASSOCIATIONS SYNDICALES); — i quatre contributions directes, centimes additionnels aux contri'on appelle communément les butions directes pour dépenses atre vieilles : impôts foncier, per- départementales et communales nnel et mobilier, des portes et fe- (voy. CENTIMES ADDITIONNELS) ; — Ires et des patentes. Contributions spéciales destinées à Ces taxes sont également perçues subvenir aux dépenses des bourses moyen de rôles. Voici l'énuméra- et chambres de commerce (voy. n qu'en donne l'état D annexé à BOURSES DE COMMERCE, 3) ; — Taxe loi de finances portant fixation du des prestations en nature pour les dgel de l'exercice 1910. chemins vicinaux (voy. CHEMINS VITaxe des biens de mainmorte CINAUX, 2) ; — même taxe pour les y. ces mots); — Redevance des chemins ruraux (voy. CHEMINS RU'nés (voy. MINES, IV); Droits de RAUX, 21 ; — Taxe vicinale (voy. rification des poids et mesures CHEMINS VICINAUX, 2); — Taxes syny. POIDS ET MESURES, 5) ; — Droits dicales pour les chemins ruraux vérification des alcoomètres et (voy. CHEMINS RURAUX, 5) ; — Taxe densimitres (voy. ALCOOMÈTRE ; municipale sur les chiens (voy. TAXE DESSIMÈTRE); — Droits de visite DES CHIENS); — Taxes communales t pharmacies et magasins de en remplacement des droits d'octtjuerie (voy. PHARMACIEN, 5) ; — troi (voy. OCTROI, 10 et 11); CenOils i'inspeclion des fabriques times spéciaux destinés à assurer dépils d'eaux minérales; — te payement des indemnités relaalnbiilion sur les voilures, che- tives aux accidents de travail a, mulets (voy. CHEVAUX) ; — (voy. ACCIDENTS DE TRAVAIL); — iwniïs (IMPÔTS SUR LES) ; — Taxe Impositions additionnelles aux reles billards publics et privés devances des mines pour l'amélioy. BILLARD, 3) ; — Taxe sur les ration des retraites des anciens des, sociélés'ct lieux de réunion ouvriers ou employés des mines y.CERCLES); Taxe militaire (voy. (voy. MINES, VII, 2, § 3). mois); — Redevance pour la réTÉLÉGRAPHE. — Du grec télé, htion des délégués mineurs de loin, et graphein, écrire. — Moyen MISES, VII, 1); Droits ù'épreuve de correspondre à de grandes dis-

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tances au moyen de signaux. Im- grammes pneumatiques qni sont parfait dans son origine comme tous jetées dans les boites spéciales plales produits de l'intelligence hu- cées à cet effet à l'entrée des bureaux maine, il ne consista d'abord qu'à télégraphiques, et des télégrammes placer de distances en distances des affranchis en timbres-poste (vov. civigies qui transmettaient les nou- après, VI, 15), les dépêches doivent velles au moyen de la voix, ou à être déposées au guichet des bureaux. Les originaux des télégrammes montrer des "objets voyants et à allumer des feux ayant une signifi- doivent être écrits lisiblement et cation déterminée à l'avance. Aujour- sans abréviation. Tout interlignt, d'hui on peut, grâce à l'électricité, renvoi, rature ou surcharge doit correspondre à des centaines de lieues être approuvé de l'expéditeur ou de aussi rapidement qu'avec la parole son représentant. Les télégrammes doivent comelle-même. Il est permis à toute personne dont prendre : 1° Les indications évenl'identité est établie de correspondre, tuelles relatives à la nature des déau moyen du télégraphe électrique pêches ou à la remise à domicile; de l'Etat, par l'entremise de l'admi- — 2° L'adresse du destinataire; nistration télégraphique. L'expédi- 3° Le texte ; — 4° La signature de teur peut donc être tenu de justifier l'expéditeur. Indications éventuelles. — L'exde son identité. L'Etat n'est soumis à mienne res- péditeur doit écrire sur la minute; ponsabilité à raison du service de entre parenthèses et immédiateœei la correspondance privée par voie avant l'adresse, les indicationséviijj tuelles relatives à la remise à domi télégraphique. I. RÉGIME DES CORRESPONDANCES. cile, à la réponse payée, à l'accu;' — Dans le service intérieur, qui de réception, aux télégrammes ur comprend la France, la Corse, l'Al- gents, recommandés, .colbtionnése gérie, ainsi que les bureaux en Tu- à faire suivre. Ces indications peu nisie et dans la principauté de Mo- vent être écrites sous la forme abri naco, dans les vallées d'Andorre, gée adoptée pour les indications d toutes les correspondances sont sou- service entre les bureaux. Danse cas, elles ne sont comptées chacuu mises au même régime. — Le régime international se sub- que pour un mot. Les signes conventionnels adopt' divise en régime européen et en répour ces indications son! les sui gime extra-européen. Le régime européen comprend vants : RP. — Réponse payée; toute l'Europe, les Açores, les Ca- TC. Télégramme coilationné; naries, le Caucase, le Maroc, le Sé- PC. Accusé de réception : — PCP négal, la Tripolitaine et la Turquie Accusé de réception postal; FS. Télégramme à faire suivre; -. d'Asie. Le régime extra-européen s'ap- PP. l'oste payée; — AI'. Expri payé; — RO. Télégramme rend plique à tous les antres pays reliés ouvert; — TR. Télégramme rt au réseau télégraphique. Les correspondances échangées commandé; — D. Télégravé entre deux pays du régime européen privé urgent. Adresse. — L'adresse peut êtr par l'intermédiaire de lignes du régime extra-européen, ainsi que les écrite soit sous une forme abrégéeo correspondances échangées entre un convenue, soit, en langage ordinaire La faculté pour un destinataire d pays du régime européen et un pays du régime extra-européen, suivent, se faire remettre à 'domicile un té légramme dont l'adresse est rédige sur tout leur parcours, les règles et les tarifs du régime extra-européen. sous une forme convenue ou abrège II. DÉPÔt ET RÉDACTION DES TÉLÉ- est subordonnée à un mrangemU préalable avec le bureau d'arrivée GRAMMES. — A l'exception des télé-

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France, la taxe d'abonnement phrases compréhensibles pour les ont adresse abrégée ou convenue bureaux ou les offices en corresponit fixée, pour chaque adresse, à dance et qui sont empruntés à une 0 fr. par an ou à 20 fr. par se- ou plusieurs des langues suivantes : jstre indivisible, courant du 19* jan- langue allemande, anglaise, espatjer ou du 1er juillet île chaque gnole, française, hollandaise, italienne, portugaise ou latine. nnée. , . Toute adresse convenue ou abreDans le régime international, il ée doit contenir au moins 2 mots, est composé de mots réels ou artifieprésentant le premier le nom et ciels, mais pouvant être prononcés 'adresse du destinataire, le second dans les huit langues ci-dessus. e aoui du bureau télégraphique de Sont considérés comme télégramestination. mes en langage chiffré : ceux qui Les dépèches dont l'adresse est contiennent un texle chiffré ou en crite sous une forme abrégée ou lettres secrètes ; — ceux qui renferionvenue ne sont acceptées qu'aux ment soit des séries ou des groupes ■isques cl périls de l'expéditeur. de chiffres ou de lettres dont la siL'adresse du langage ordinaire doit gnification ne serait pas connue du orler les indications nécessaires bureau d'origine, soit des mots, des our que la remise au destinataire noms ou des assemblages de lettres uisse avoir lieu sans recherches ni ne remplissant pas les conditions iemaudes de renseignements. L'ex- exigées pour le langage clair. éJiteur supporte toujours les conSignature. — La signature peut équeuces de l'insuffisance de l'arevêtir une forme abrégée, ou conIresse, l'administration n'assumant venue, ou être omise. lacune responsabilité pour la nonLorsque le télégramme n'est pas leaiise des dépèches dont l'adresse signé, l'expéditeur peiu èlre néanlit incomplète. Texte. — Le texte peut être ré- moins tenu d'inscrire, d'une manière ligé en langage clair ou en langage complète, sou nom et son adresse sur la minute. 'cref. Récépissé de dépôt d'un téléLes télégrammes en langage clair Boivent oll'rir un sens cornpréhen- gramme. — L'expéditeur d'un télégramme a le droit d'en demander lible dans l'une ou plusieurs des lï langues admises pour la corres- reçu contre payement d'une taxe uniforme de 10 centimes. loodance internationale. Retrait et annulation des dépêLe langage secret, qui comprend s télégrammes rédigés en langage ches par l'expéditeur. — Tout exmenu et ceux rédigés en langage péditeur peut, en justifiant de sa quaiiffré, est admis pour les corres- lité, arrêter, s'il est encore temps, ondances à destination de la France la transmission du télégramme qu'il I de l'Algérie ; il n'est accepté pour a déposé. La taxe lui est rembourcorrespondance internationale que sée, sous déduction d'un droit fixe ourles pays du lieu de destination de 50 centimes. ni admettent ce genre de corresponIII. COMPTE DES MOTS. — Pour de. les dépèches en langage clair, le Dans le régime intérieur, les télé- compte des mots s'établit de la marammes en langage secret sont nière suivante : bligatoirement soumis à la recomCorrespondance à l'intérieur.— umdation. Ne sont comptées que pour un seul Langage convenu. — Pour le re- mot : toutes les expressions franine intérieur, il consiste dans rem- çaises comprises dans un dictionloi de mois réels, c'est-à-dire qui naire usuel, ainsi que les dénomi«sentent chacun un sens iutrin- nations établies par actes officiels èqoe, mais qui ne forment point des pour désigner les circonscriptions

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administratives (départements), les phique de destination, celui de |ls,||. localités (villes, communes), les voies division territoriale, celui du pjïs publiques (rues, avenues, etc.) et les de destination. Nombres écrits en chiffres tl numéros des habitations; les expressions en langue étran- groupes du langage secret. gère comprenant de un à la carac- Dans tous les régimes, les nombres tères selon l'alphabet Morse; l'excé- écrits en chilfres sont comptés £ dent, toujours jusqu'à concurrence cun pour autant de mots qu'ils eonde 15 caractères, est compté pour un tienueut de fois 5 chiffres, plus 1 mot pour l'excédent. De même autre mot; les noms de gares, hôtels, châ- règle, pour les groupes de lettresoi teaux, fermes, usines, etc., qui re- de chiffres formant le langage ebifj produisent une expression, géogra- fré, on compte un mot pour 5 carat phique ou autre, admise elle-même tères ou fraction de 5 caractères. Pour le langage convenu, oi pour un mot; les noms propres appartenant à compte pour un mot une expression une personue, les nombres et frac- ayant 10 caractères au maxiuiu tions écrits en lettres, les noms de selon l'alphabet Morse. Si l'expresnavire écrits en un seul mot et n'ex- sion contient plus de 10 lettres, cédant pas 13 lettres; l'excédent, elle est comptée comme laugir jusqu'à 15 lettres, est compté encore chiffré. Sont comptés pour un chiffre hr pour un mot. Correspondance internationale. points, virgules, tirets, qui entres' — Le maximum de longueur d'un dans la formation des nombres,aius mot est fixé à lu caractères selon que les barres de fraction. IV. APPLICATION ET PERCEPTIOND l'alphabet Morse; l'excédent, toujours jusqu'à concurrence de 15 ca- TAXES. — Base des tarifs. — Dus toutes les relations par les voie ractères, est compté pour un mot. Dans l'adresse, comptent pour un normales, la taxe est établie pi mot, quel que soit le nombre de mot conformément au tableau ci lettres : le nom du bureau télégra- après :

par mot Enlre deux bureaux quelconques de la France (la Corse, l'Algérie, la Tunisie et, par assimilation, la prin- . cipaulé de Monaco et les vallées d'Andorre comprises) 0.05 (avec un minimum de perception de 0f,50.) Entre la France et les pays ci-dessous désignés (régime européen) : Allemagne 0.15 (avec un minimum de perception de 0f,90.) Autriche-Hongrie 0.20 (avec un minimum de perception de 1 fr.) Belgique . 0.12 1/2 (avec un minimum de perception de 0r,75.) Bosnie et Herzégovine 0.28 1/2 Bulgarie 0.31 1/2 lie de Chvpre 1.25 Ile de Crè"te 0.4S 1/2 Danemark 0.24 1/2 Espagne O.20 (avec un minimum de perception de 1 fr.)

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nos

TÉLÉ Taxe par mot

Gibraltar Grande-Bretagne (avec un minimum de perception de 1 fr.) Grèce continentale et îles Paros et Eubée Pour les autres iles de la Grèce Islande Italie (avec un minimum de perception de 1 fr.) Luxembourg (avec un minimum de perception de 0r,80.) Ile de Malte Maroc : Tanger — Omlja Iles de la Manche Monténégro Norvège Pays-Bas (avec un minimum de perception de 1 fr.) Portugal (avec un minimum de perception de 1 fr.) Roumanie Russie Sénégal et Soudan Serbie Saède Suisse (avec un minimum de perception de 0f,7b\) Tripolitaine Turquie d'Europe et d'Asie - La taxe des dépèches imeumaïpies circulant dans Paris (cartes t enveloppes) est de 0r,30, et avec eponse payée 0f,60 jusqu'à 7 gramme;; de 0r,50, et avec réponse payée ',80, si le poids est de 7 à 13 granits; et d'un franc, avec réponse ayée 1(,.10, si le poids est de 15 à 't grammes (poids maximum). Taxes à percevoir au départ. — ■a perception des taxes a lieu au (part, sauf les exceptions prévues our les télégrammes à faire suivre, es télégrammes sémaphoriques expédiés par un bâtiment en mer, les .sponses payées des télégrammes ntérieurs, enfin les télégrammes vec «près, lorsque l'envoi de l'exprès a été demandé par le'destinaaire,et lorsqu'il s'agit d'une dépêche internationale avec exprès dont l'ex-

0.24 1/2 0.20 0.S3 1/2 0.57 1/2 1.04 0.20 0.10 0.40 1/2 0.20 0.10 0.20 0.28 1/2 0.3fi 0.16 0.20 0.28 1/2 0.08 1.50 0.28 1/2 0.28 0.12 1/2 0.70 O.'Si

péditeur n'a pas payé l'accusé de réception. Taxes à percevoir à l'arrivée. — Les taxes à percevoir à l'arrivée et qui n'auraient pas été acquittées par le destinataire sont recouvrées sur l'expéditeur. Dans le cas où il doit y avoir perception à l'arrivée, le télégramme n'est délivré au destinataire que contre payement de la taxe due. Le facteur remet un récépissé de la taxe encaissée. Taxes perçues en plus ou en moins. — Les taxes perçues en moins par erreur et les frais non perçus sur le destinataire, par suite de refus ou de l'impossibilité de le trouver, doivent être complétées par l'expéditeur. — De même, les taxes perçues en plus par erreur sont remboursées aux intéressés.

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V. REMISE A DESTINATION. —

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Distribution des télégrammes. — Les télégrammes peuvent être adressés, soit à domicile, soit télégraphe restant, soit poste restante. Un télégramme porté à domicile peut être remis, soit au destinataire, soit aux membres adultes de sa famille, à ses employés, locataires ou hôtes, soit au concierge de l'hôtel ou de la maison, à moins que le destinataire n'ait désigné par écrit un délégué spécial, ou que l'expéditeur n'ait demandé que la remise n'eût lieu qu'entre les mains du destinataire seul. L'expéditeur peut demander aussi que le télégramme soit remis ouvert, lorsqu'il est destiné à une localité située en France ou dans un des Etats qui ont déclaré accepter ce mode de remise à domicile. Ces deux dernières demandes sont insérées dans le télégramme avant l'adresse et sont comprises dans le nombre de mots taxés. Télégrammes remis ouverts. — Les dépèches d'arrivée qui portent la mention « remise ouverte » R. 0., sont portées aux destinataires dans les mêmes conditions que les télégrammes ordinaires; seulement les plis ou enveloppes ne sont pas cachetés.
VI. TÉLÉGRAMMES SPÉCIAUX. — 1. —

Télégrammes urgents. — L'expéditeur d'un télégramme privé international peut obtenir la priorité de transmission et de distribution en inscrivant le mot n urgent » ou l'indication D avant l'adresse et en payant le triple de la taxe d'un télégramme ordinaire de même longueur pour le même parcours. Ces télégrammes ne sont pas acceptés dans le régime intérieur, ils sont seulement admis pour certains pays qui sont indiqués dans le tarif international. 2. — Télégrammes transmis avec priorité. — Ces télégrammes, qui sont désignés par l'indication a priorité» émis avant l'adresse, peuvent être échangés entre la France, la Corse, Monaco et les vallées d'Andorre, d'une pari, et l'Algérie ou la

Tunisie d'autre part, et transmis sur les cables de l'Algérie et de la Tunisie avec priorité, moyennant une taxe double (le la taxe ordinaire(Of.tO par mot, avec minimum de perception d'un franc). 3. — Télégrammes avec réponse payée. — Tout expéditeur peut affranchir la réponse qu'il demande à son correspondant. Dans le service intérieur, sil'eipéditenr n'a pas indiqué le nombre de mots payés pour la réponse, il est perçu la taxe d'un télégramme ordinaire de 10 mots, par la même voie. — Dans le cas contraire, l'eipéditeur doit compléter la mention « réponse payée » ou R. P. parl'in-, dication du nombre de mots pavés pour la réponse et acquitter"li somme correspondante. Dans le service international, l'espéditeur doit toujours indiquer le nombre de mois payés pour la réponse ; le minimum est de demi mots, sauf lorsque le télégramme est envoyé dans un des dix pa;s; pour lesquels il existe un minimum de perception. Les bons de réponse sont utilisables pendant six semaines par le bénéficiaire. La somme versée pour la réponse peut être remboursée à l'expédileir lorsque le destinataire n'a pas fait usage du bon à lui remis par le bureau d'arrivée dans un délai de 3 mois. A cet effet, le destinataire doit, avant l'expiration du délai cidessus fixé, déposer la formule qui lui conférait le droit de répondre en franchise au bureau qui l'a délivrée, en l'accompagnant d'une demande de remboursement au profit de l'expéditeur. Si le destinataire refuse la formule atl'ectée à la réponse, le bureau d'arrivée en informe immédiatement l'expéditeur par un avis de service, tenant lieu de réponse, et le bon est remboursé à l'expéditeur à respiration du délai de validité. 4. — Télégrammes recommandés. — Dans le service intérieur, tout expéditeur a la faculté de «•

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commander son télégramme. Le télégramme recommandé donne lieu au wllationneinent intégral et à l'accusé de réception. Les télégrammes en langage secret sont obligatoirement soumis à la recommandation. La taxe du télégramme recommandé est celle du télégramme collationué, avec accusé de réception. 5. _ Télégrammes collationnés. - L'expéditeur de tout télégramme a la faculté d'en demander le collationnement, c'est-à-dire la répétition intégrale du télégramme par les bureaux de transmission et de réception, en inscrivant sur sa minute l'indication éventuelle taxée «collalionuement » ou (T. C). La taxe du collationnement est une taxe supplémentaire égale au quart de la taxe simple du télégramme. 6. — Télégrammes de presse. — Ce sont les télégrammes adressés auxjournaux ou publications périodiques en vue d'être publiés par eux. - Ils portent en indication presse ou la lettre Z, dans les régimes intérieur et européen, sauf l'Espagne, le Luxembourg et le Portugal. Ils sont taxés dans le régime intérieur i la moitié du tarif normal, aiec minimum de 0f,50, ou d'un franc pour les télégrammes avec priorité. Si un télégramme de presse conlient un passage qui intéresse l'administration du journal, mais qui D'est pas pour la publicité, les mots composant ce passage sont taxés à plein tarif. L'expéditeur d'un télégramme de presse doit être porteur d'une carte spéciale délivrée par l'administration. 7. — Télégrammes avec accusé t réception. — L'expéditeur de ont télégramme peut demander que 'indication de l'heure à laquelle son élégramme sera remis à son corres■ondant lui soit notifiée par le télégraphe (par la formule P. C), ou aria poste (P. C. P.) aussitôt après aremise.

La taxe supplémentaire de l'accusé de réception par télégramme est égale à celle d'un télégramme ordinaire de 10 mots par la même voie, dans le régime intérieur, et de o mots dans le régime international, sauf pour les pays ayant un minimum de perception, auquel cas la taxe est égale à ce minimum. La taxe supplémentaire de l'accusé de réception par la poste est de 0f, 10 dans le régime intérieur, et de 0f,50 dans le régime international. 8. — Télégrammes à faire suivre. — Tout expéditeur peut demander, en inscrivant avant l'adresse les indications nécessaires on la mention F. S., que le bureau d'arrivée fasse suivre son télégramme dans les limites adoptées pour le service international européen. Lorsqu'un télégramme porte la mention « faire suivre », sans autre indication, il est d'abord présenté à l'adresse indiquée et réexpédié immédiatement, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse désignée au domicile destinataire. Si aucune indication n'est fournie à cet égard, le bureau expéditeur est informé des raisons qui ont empêché la remise. Si la mention « faire suivre » est accompagnée d'adresses successives, la dépèche est successivement transmise à chacune des destinations indiquées jusqu'à la dernière, s'il y a lieu. La taxe à percevoir au départ pour les télégrammes à faire suivre est simplement la taxe afférente au premier parcours, l'adresse complète entrant dans le nombre de mots. La taxe supplémentaire est perçue sur le destinataire en considérant chaque réexpédition comme un télégramme séparé. Si les réexpéditions successives d'un télégramme à faire suivre ont lieu dans l'Etat auquel appartient le bureau d'arrivée, la taxe est calculée pour chaque réexpédition, suivant le tarif intérieur de cet Etat. Hors de cet Etat, la taxe supplémentaire est perçue d'après le tarif

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international admis entre les Etats termédiaire des sémaphores est fisée, pour la transmission sémaphorique' d'arrivée et de départ. r Toute personne peut demander par â 0 ,0ti par mot dans le régime intéf écrit, en fournissant les justifica- rieur, avec minimum de 0 ,50 et tions nécessaires, que des télégram- maximum d'un franc, et d'un franc mes qui arriveraient à un bureau té- par télégramme dans le service inlégraphique lui soient réexpédiés, ternational. Cette taxe s'ajoute à la taxe prindans les conditions ci-dessus, à l'acipale ordinaire et aux frais accesdresse qu'elle aura indiquée. Les bureaux ont la faculté de faire soires de remise à domicile, et autres suivre d'oflice dans les cas laissés à indications éventuelles, s'il y a lieu. La totalité est perçue sur l'expédileur appréciation. 9. — Télégrammes multiples. — teur pour les télégrammes adressés Un télégramme multiple est celui qui aux navires en mer, et sur le destipeut être adressé, soit à plusieurs nataire pour les télégrammes prodestinataires dans une même loca- venant des bàliments. 11. — Radiotélégrammes. — lité, soit à un même destinataire ù plusieurs domiciles dans la même Communications échangées par la localité, soit à un ou plusieurs des- télégraphie sans lil entre les statinataires dans des localités diffé- tions cotières et les navires en mer. Comme pour les télégrammes sérentes desservies par le même bumaphoriques, les radie-télégrammes reau télégraphique. Ces télégrammes sont taxés comme à destination des navires en mer un seul télégramme; en outre, il est doivent porter, avec les indications perçu à titre de droit de copie, au- ordinaires de l'adresse, le nom ou le tant de fois 0f,50 par télégramme numéro officiel du bâtiment destine dépassant pas 101) mots qu'il y a nai a i re et sa nationalité. La taxe des radiotélégrammes de destinations, moins une ; on ajoute les taxes allérentes aux indi- comprend aussi la taxe télégraphique cations éventuelles, s'il y a lieu, ordinaire (taxe principale et, s'il y a calculées comme pour un télégramme lieu, taxes accessoires pour les indiordinaire. Au delà de 100 mots, ce calions éventuelles), et en outre une droit est augmenté de 0f,50 par sé- taxe spéciale, dite côtière. afférente f rie ou fraction de série de 100 mots. au trajet maritime, de 0 ,7o par mot, 10. — Télégrammes sémaphori- sans minimum. La taxe totale des radiolélégramgues. — Les télégrammes sémaphoriques sont les télégrammes échan- mes adressés aux navires en mer est gés avec les navires en mer par l'in- perçue sur l'expéditeur; celle des termédiaire des sémaphores établis radiotélégrammes venant des navires sur le littoral de l'un quelconque des en mer est perçue sur le destinataire. Etats de l'Union télégraphique. 12. — Télégrammes téléphonés. Us doivent être rédigés, soit dans la langue du pays où est le séma- — Voy. TÉLÉPHONE. 13. — Télégrammes par exprès. phore chargé de les signaler, soit en signaux du code international. Dans — Les télégrammes adressés à des ce dernier cas, ils sont considérés localités non desservies par le télégraphe peuvent être remis à desticomme des télégrammes chiffrés. Quand les télégrammes sémapho- nation suivant la demande de l'exriques sont à destination des navires péditeur ou du destinataire, soit par en mer, l'adresse doit comprendre, exprès, soit par la poste. Dans le régime intérieur, lorsque outre les indications ordinaires, le nom ou le numéro officiel du bâti- l'expéditeur désire que le télégramme soit envoyé par exprès, il est tenu ment destinataire et sa nationalité. La taxe des télégrammes à échan- de payer d'avance les fiais de ce ger avec les navires en mer par l'in- transport au delà du bureau tele-

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graphique d'arrivée ; la mention a exprès payé » ou X. P. doit être inscrite par lui avant l'adresse ; elle est soumise à la taxe. Toutefois, la taxe de l'exprès est perçue sur le destinataire lorsque l'envoi par exprès a été demandé par lui, en vue des dépêches attendues. En France, pour toute dépêche à expédier par exprès hors du lieu d'arrivée, il est perçu une somme fixe de 0f,50 pour le premier kilomètre et de 0f,30 pour chacun des Kilomètres suivants. La taxe d'exprès est calculée d'après la distance réelle, et cette distance se compte, pour les habitations agglomérées, du bureau d'arrivée au rentre de l'agglomération, et, pour les habitations isolées, du bureau d'arrivée au- lieu même de destination. Lorsque la distance à parcourir n'est pas connue du bureau de départ, il appartient à ce bureau expéditeur d'apprécier quelle doit être l'importance de la somme qu'il doit percevoir à titre d'arrhes. La liquidation des arrhes est faite après réception des renseignements nécessaires. Lorsque l'expéditeur désire que cette liquidation soit effectuée dans un plus bref délai, il peut obtenir, en payant une réponse de 10 mots, que les renseignements sur la dislance parcourue par l'exprès soient transmis par le télégraphe. Dans ce cas, il doit inscrire immédiatement avant l'adresse de son télégramme, au lieu de la mention «Exprès payé » ou X. P., l'indication « Exprès-Arrhes-Télégraphe ». Dans le régime international, la remise par exprès ne peut être demandée que pour les divers pays qui acceptent ce mode de transport. - L'expéditeur peut demander que les liais d'exprès soient perçus sur le destinataire. — S'il désiré payer lui-même les frais d'exprès, il paye le montant de ces frais s'ils sont connus du bureau de départ, sinon il dépose des arrhes dont la liquida-

tion s'effeclue par télégraphe ou par poste, sous le versement préalable du prix d'un télégramme de '6 mots ou de la taxe postale de 0f,25. 14. — Télégrammes par poste. — Le bureau télégraphique d'arrivée emploie la poste lorsque l'expéditeur l'a formellement demandé. — L'envoi par la poste a lieu sans frais pour les télégrammes à acheminer comme lettre ordinaire dans le régime intérieur ou à l'intérieur du pays de destination télégraphique. Si "l'expéditeur désire qu'il soit effectué par lettre recommandée, il doit verser, au départ, la taxe de la recommandation postale. Dans ce cas, l'indication « Poste » doit être suivie du mot recommandé ou de la mention P. I!. Les télégrammes qui doivent être expédiés par la voie postale hors des limites du régime intérieur, ou sur un pays autre que celui de destination télégraphique, acquittent les taxes suivantes comme lettre ordinaire ou comme lettre recommandée : Pour une colonie française, 0r,10 ou 0f,3S ; pour un pays étranger, 0f,2a ou Of,tiO. Les télégrammes entre la France, l'Algérie ou la Tunisie d'une part, et d'autre part, le Sénégal, le Soudan, la Guinée française, le Dahomey, la Cote d'Ivoire, le Congo français, Ja Nouvelle-Calédonie, l'Indo-Chine, la Guyane française, Madagascar, la Martinique et l'Ile de la Réunion, peuvent être transmis par télégraphe, sur les lignes du pays d'origine, puis par paquebot-poste, jusqu'au port de débarquement du pays de destination, et enfin par télégraphe dans ce dernier pays. La taxe est pour télégramme à destination de la localité du port de débarquement : Of,ûa par mot avec minimum de perception de 0r,a'0 et, en oulre, 0r,t0 pour transport postal; — télégramme pour une localité autre que celle où se trouve le port de débarquement, 0r,10 par mot avec minimum de perception d'un franc, plus 0r,10 pour le transport postal. Si ce transport est recommandé, la recom-

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mandalion donne lieu à la perception de 0f,25. 15. — Télégrammes affranchis en timbres-poste. — Télégrammes dont la taxe est représentée par des timbres-poste apposés par l'expéditeur, sur la minute des télégrammes. Les télégrammes ainsi affranchis peuvent être déposés : à Paris, soit aux guichets télégraphiques, soit dans les boîtes intérieures ou extérieures destinées aux correspondances pneumatiques; — dans les départements, à tous les guichets télégraphiques ainsi que dans les boites aux lettres principales des bureaux de poste pourvus d'un service télégraphique (boites des bureaux auxiliaires exceptées). Le dépôt dans les boites aux lettres des télégrammes affranchis en timbres-poste a lieu aux risques et périls des expéditeurs. Les télégrammes ne sont transmis électriquement que si les timbres apposés représentent le montant des taxes télégraphiques dont ils sont passibles. — Toutefois, à titre de tolérance et dans le régime intérieur seulement, il est donné cours aux télégrammes de plus de 10 mois insuffisamment affranchis, lorsque l'insuffisance constatée est au plus égale à la taxe de 2 mots pour les télégrammes de 11 à 20 mots, et de -1 mots pour les télégrammes de plus de 20 mots. 11 est alors perçu sur le destinataire une taxe complémentaire égale au double de l'insuffisance. Les télégrammes du régime intérieur, insuffisamment affranchis en dehors des limites de la tolérance ci-dessus, donnent lieu à l'établissement d'une copie qui est acheminée poslalement et par le plus prochain courrier, si toutefois les timbres apposés représentent au moins la taxe applicable à une lettre simple. — La valeur des timbres qui auraient été appliqués en trop sur la minute d'un télégramme transmis électriquement n'est pas rembour-

sable dans le régime intérieur; elle l'est en timbres-poste dans le $ gime international sur la demande de l'expéditeur. Celle des timbresposte apposés sur les télégrammes dont la copie a été expédiée parla poste à raison de l'insuffisance de l'affranchissement, comme il vient d'être dit, est remboursée à l'expéditeur sur sa demande, sons déduction d'un droit fixe de U',2'i. (Décr 31 mai 1910.) VU. MANDAT TÉLÉGRAPHIQUE. Voy. POSTES, V, i. VIII. ARCHIVES. — Les originaux des télégrammes sont conservéspendant 6 mois, à compter de ieurdale. Ce délai est porté à 8 mois pour les télégrammes internationaux. L'expéditeur et le destinataired'ra télégramme ou leurs fondés de pouvoirs ont seuls le droit de se faire délivrer des copies certifiées conformes de l'original de ce télégramme. Celte faculté cesse après le délai fixé pour la conservai»» des archives. Il est perçu, pour toule copie dé-; livrée, un droit fixe de 0f,50 pi télégramme ne dépassant pas 101 mots, ce droit est augmenté de 0',5* par série ou fraction de série d' 100 mots. IX. DÉTAXES ET HF.linOlRSEMENTS. — Est remboursé d'o/jîce; l'expéditeur : Toute taxe perçue en trop; — lj taxe d'un télégramme non envof comme contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public; — totalité ou partie des arrhes déposés pour frai' d'exprès ou de faire suivre, ar sitôt que la taxe due est exacte»» connue. Le remboursement d'office est ef fectué par le bureau qui a fait I perception. — Est remboursée à l'expéditeur lorsqu'il en fait la demande: lalai intégrale de tout télégramme eolh lionné qui, par suite d'erreurs i transmission, n'a pu manifeslemei remplir son objet; — qui n'est pa parvenu à destination par le failli service télégraphique; ou qui n'es

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ment des peut

TÉLÉ le Gouvernedestruction

15 arrivé à destination plus toi n'il n'y serait parvenu par la poste,
i Jurée de fermeture des bureaux l'entrant pas dans le calcul du déai- — la taxe des réponses payées, orsque le destinataire n'en a pas ait usage et que l'expéditeur eu a emandé le remboursement avant 'expiration de 3 mois ; — la taxe utégrale de tout télégramme inernalional qui n'est pas parvenu destination, par le fait du service Élégraphique, plus lot qu'il n'y seait arrivé par la posle, ou n'est arvenu qu'après un délai de plus e 12 heures pour un télégramme à esliuation d'un pays limitrophe, de ilus de 24 heures on de "2 heures our les télégrammes à destination 'un autre pays d'Europe ou des ays extraeuropéens. Toute demande en remboursement étaxe doit être formée, sous peine (déchéance, dans les 3 mois de la lerception. Ce délai est porté à mois pour les télégrammes du réime international. La réclamation doit être adressée u bureau d'origine, accompagnée es pièces probantes, savoir : une éciaralion écrite du bureau de desination ou du destinataire, si le téégramme n'est point parvenu, et la opie qui lui a été remise, s'il s'agit d'erreur ou de retard. L'expéditeur qui ne réside pas dans le pays où il a déposé son téIé— gramme peut faire présenter sa rétlamalion au bureau d'origine, par l'intermédiaire d'un autre bureau irai, dans ce cas, s'il y a lieu, est chargé d'effectuer le remboursement. X. DISPOSITIONS PÉNALES. — Les contraventions, délits et frimes relatifs aux lignes télégraphiques sont prévus et punis de ia manière suivante par le décret-loi du 27 décembre 1851 : Quiconque transmet sans autorisation les signaux d'un lieu à l'autre, soit à l'aide de machines télégraphiques, soit par tout autre uioyen, est puni d'un emprisonnement d'un mois imende de à à un an et d'une fr. — En

cas de condamnation,

ordonner la

appareils et machines télégraphiques (art. 1er). Quiconque, par imprudence ou involontairement, a commis un fait matériel pouvant compromettre le service de la télégraphie électrique; quiconque a dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les appareils des lignes de télégraphie, est puni d'une amende de 10 à 300 fr. — La contravention est poursuivie et jugée comme en matière de grande voirie, c'est-à-dire que le tribunal compétent est le conseil de préfecture (art. 2). Quiconque, par la rupture des (ils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, a volontairement causé l'interruption de la correspondance télégraphique, est puni d'un emprisonnement de amende

3
de

mois à

2 ans et d'une 1 000 fr. (art. 3).

100

à

— Sont punis de la détention et d'une amende, de

1 000

à b

000

fr.,

sans préjudice des peines que pourrait entraîner leur complicité avec l'insurrection, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont détruit ou rendu impropres au ser-

vice un ou plusieurs fils d'une ligne de télégraphie électrique; ceux qui ont envahi à l'aide de violences ou de menaces un ou plusieurs postes télégraphiques, ou qui ont intercepté par tout autre moyen, avec violences et menaces, les communications ou la correspondance télégraphique entre les divers dépositaires de l'autorité publique, ou qui s'opposent avec violences et menaces au rétablissement d'une ligne télégraphique (art. 4). — Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les agents de surveillance des lignes télégraphiques, dans l'exercice de leurs fondions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies aux art. 209 et suiv. du code pénal. — Voy. msBELLION

(art. 5). — Est passible d'une

amende de

1 000

10 000

300 à3 000

fr. toutconcessionnaire ou

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fermier d'une ligne de chemin de sont reliés entre eux par des cirfer ou d'un canal concédé ou affermé cuits interurbains. 2. — Abonnements. — L'abonpar l'Etat, sur laquelle l'interruption du service télégraphique est occa- nement peut être concédé pour «n sionnée par l'inexécution soit des poste principal, directement relié clauses du cahier des charges et dos au bureau central par une ligne spédécisions rendues en exécution de ciale, et pour un poste supplémences clauses, soit des obligations im- taire rattaché à un poste principal posées au concessionnaire ou fer- et ne communiquant que parluiaret mier, soit eulin par l'inobservation le bureau central. — Dans les réseaux des villes des règlements ou arrêtés (art. 6 et 8). — Ces diverses pénalités peuvent dont la population est supérieure i toutefois être réduites par applica- 80 000 habitants, les abonnements, tion de l'art. 463 du code pénal sont exclusivement forfaitaire!, (admission de circonstances atté- c'est-à-dire qu'ils donnent à chaque abonné la faculté de correspondre nuantes). — Eu cas de conviction de plu- gratuitement de son poste ou d'une sieurs crimes ou délits, la peine la cabine publique, avec tous les postes plus forte est seule prononcée (art. d'abonnement du réseau, et. moyennant le paiement des taxes régle•13 et 14). — Tout fonctionnaire public qui mentaires, avec les postes publics viole le secret de la correspon- du même réseau et avec le's poslet dance télégraphique est puni d'une d'abonnés et les postes publics dis amende de 16 à 500 fr. et d'un em- autres réseaux communiquant a' celui prisonnement de 3 mois à 5 ans. dont dépend l'abonné. Dans ces réseaux peuvent èls Le coupable est, en outre, interdit de toute fonction on emploi public contractés des abonnements tempopendant 5 ans au moins et 10 ans raires dits de saison ; — et de? au plus. (Loi 29 novembre 1S50, abonnements interurbains, permettant, moyennant le paiement des art. 5.) — Une convention internationale taxes réglementaires, de communidu 14 mars 18S4, promulguée par quer seulement avec tous les rédécret du 23 avril 1888, règle les seaux autres que celui dont fa conditions dans lesquelles sont pro- partie le poste de l'abonné et qi tèges les cables sous-marins. La sont reliés à son réseau. — Dans les autres villes, ta| répression des infractions à cette convention est poursuivie en vertu abonnements sont forfaitaires, or à conversations taxées. de la loi du 20 décembre 1884. L'abonnement à conversatim XI. — Le produit des taxes de la télégraphie privée française et inter- taxées donne droit à un poste téli nationale évalué, au budget de 1873, phonique à domicile par lequel il» à la somme de 16 000 000 fr., a pro- permis de correspondre, mojeiir duit, eu 1886, 29 163000 fr., et en le paiement des taxes réglemeotiits 1908, 50 217 006 fr. Il est évalué avec les abonnés et les postes i blics du même réseau local *t it pour 1910 à 50 150 900 fr. TÉLÉPHONE. — Appareil des- les postes des autres réseaux c&lt;r tiné à transmettre la voix à dis- muuiqnant avec ce réseau. — Un abonnement forfaitaiiri tance. — Le service des téléphones est groupe peut être conced-: ixfk réseaux locaux qui sont reliés ai un des monopoles de l'Etat. 1. — Réseaux téléphoniques. — même centre et constitués ensnç L'ensemble des postes d'abonnés, par l'administration; il d:»»f ' des postes publics et des lignes les droit de communiquer grataïlen* reliant à un bureau central forme avec tous les postes d'alwnarfj" un réseau local; les réseaux locaux réseaux compris dans ie «w

�TÉLÉ

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me, et, moyennant le paiement i taxes réglementaires, avec les stes publics des réseaux des locasfaisant partie du groupe et avec s les postes publics et privés ninniquant avec le réseau dont pend le poste de l'abonné. -L'abonnement principal ou sup'mentaire sous le régime forfai■e (local, ou de groupe, ou temraire), ou sous le régime des

postes exclusivement destinés à permettre l'échange des communications interurbaines est consenti pour une durée minimum i'un an. — L'abonnement principal à conversalions taxées est consenti pour une durée minimum de deux ans. — Quel que soit le régime, l'abonnement se continue de trimestre en trimestre par tacite reconduction. 3. — Tarifs dus abonnements.
A

RÉGIME FORFAITAIRE

RÉGIME

ABONNEMENTS INTERURBAINS

CONVERSATIONS TAXÉES

LOCALITÉS Postes lll'ill Postes
■upplémtn-

cipaux. 400 fr. 300 Villes ayant une population supérieure à 200 80 000 habitants Tilles ayant de 25 000 à =&gt;00 ■ 800O0 habitants Tilhs ayant une population eirale ou inférieure à 25000 habitants... 150

Utrti.

Postes principaux.

Postes
iuppUm»n-

Poste* principaux.

Postes tair.i.

50 fr. 40 40 40 40
- o s àô "Z ■* s &gt; 5 11 11 S &gt; 30 fr. S m " i

150 fr. 125 12ii

50 fr. 40 40

»

A Paris, le régime est exclusiveïtt forfaitaire de groupe. Dans toute autre ville, où les réw sont constitués en groupe, le m des abonnements forfaitaires de roipe est fixé d'après le total de la ipilitien des réseaux compris dans groupe. -Le tanx des abonnements prinpa« forfaitaires des services puits de l'Etat est réduit à la moitié, lui des services publics des dépar•Mts et des communes, aux trois f»rts du tarif des abonnements imtipaui forfaitaires. - En sus des tarifs d'ahonneftit. les abonnés supportent une «ejance annuelle pour l'entretien K lignes. *• — Conversations télëphoni"o. — Elles sont taxées d'après

leur durée. L'unité de durée des conversations de jour et de nuit est fixée à (rois minutes. La taxe de l'unité de conversation locale de jour et de nuit est fixée à 0f,15 dans le réseau de Paris, et à 0f,10 dans les autres réseaux. La taxe de l'unité de conversation interurbaine de jour est fixée à 0[,25 pour les conversations échangées entre réseaux si! nés ou non dans le même département par des ligues dont la longueur totale ne dépasse pas 25 kilomètres, ou entre réseaux des localités faisant partie d'un même canton, ou encore entre le réseau d'une ville siège de plusieurs chefs-lieux de catilon et les réseaux de localités situées dans l'un de ces cantons ; — à 0r.40 pour conversations entre réseaux d'un

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même département autres que ceux indiqués ci-dessus; — et entre réseaux de différents départements, à 0f,25 par 75 kilomètres ou fraction de 75 kilomètres à vol d'oiseau entre les chefs-lieux des départements, sans que cette taxe puisse être inférieure à 0r,40 ni supérieure à 3 fr. par unité de conversation. — La durée de la communication ne peut excéder deux unités de durée de conversation (six minutes) si d'autres demandes sont en instance. — La taxe de l'unité de conversation interurbaine de nuit est fixée aux trois cinquièmes de la taxe de jour, avec minimum de 0f,25 par conversation. — Les abonnés ayant un abonnement forfaitaire principal annuel reçoivent, sur leur demande à l'administration, une carte leur permettant de correspondre gratuitement, des postes publics du réseau pour lequel elles sont délivrées, avec tous les abonnés de ce réseau. Télégrammes téléphonés. — Tout abonné au téléphone peut expédier et recevoir des télégrammes par la ligne reliant son poste d'abonnement au réseau, en acquittant une taxe de 0M0 par télégramme, sauf à Paris et à Lyon où les abonnés forfaitaires en sont dispensés. Ces télégrammes doivent être en français et en texte clair, et ne doivent pas dépasser 50 mots. Message téléphoné. — Il est transmis par l'expéditeur lui-même au poste destinataire, et ne peut être envoyé qu'à l'intérieur de tout réseau téléphonique possédant un service de distribution télégraphique, ou qu'entre les réseaux autorisés à échanger des conversations téléphoniques à raison de 0f,25 par unité de jour, pourvu que le réseau destinataire possède un service de distribution télégraphique. La taxe est de 0r,50 pour 3 minutes de communication. — Limite de 6 minutes, s'il y a d'autres demandes en instance. Les messages téléphonés peuvent

être adressés à domicile, télégrapb restant ou poste restante. — Lo» le domicile du destinataire est situ en dehors du périmètre de la distri bution télégraphique gratuite du bu reau d'arrivée, la remise du message peut être effectuée par poste, Si par exprès si l'expéditeur acquitte en dehors de la taxe de transmissioi du message, la taxe télégraphique de distribution par exprès. Le message est transmis parl'erpéditeur en français et en langagt clair, soit à partir d'un poste publie, soit à partir d'un poste d'abonnement dont le titulaire a versé une provision. Appel téléphonique. — Il a pour but d'avertir une personne, abonnée ou non, qu'une autre personne,abonnée ou non, désire échanger avet1 elle une conversation téléphonique; dans un poste et à une heure déterminés. Cet appel est notifié au destinataire : par la voie téléphonique,si le destinataire est abonné au réseaa qui reçoit l'appel; — sous forme d'un avis distribué dans les mêmes conditions qu'un télégramme ordi-j naire ou qu'un télégramme comportant la distribution par poste ou faexprès, si le destinataire n'est pis abonné au réseau qui reçoit l'appel ou si la ligne d'abonnement qui doit être utilisée est interrompue. — El cas de non-remise de l'appel, 1* poste expéditeur en est avisé isssitot que les nécessités du serviceki permettent. L'avis de la non-remisi au destinataire est communique téléphoniquement à domicile si l'appel émane d'un poste d'abonné, »n direetementà l'expéditeur lorsque«hi-a se présente au poste public d'origiie de l'appel pour obtenir la communication. — La taxe est fixée à 0r,25 pMt les appels téléphoniques échanges! l'intérieur de tout réseau lèkfkr. nique, ou entre réseaux anUirisefi échanger des conversations i ris» de 0r,25 par unité de jour; — *J 0',30 pour appels échangés wW tous autres réseaux sitms ' «

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éme département; — et à 0f,40 ans les autres cas. Service international. — L'unité Jmise pour la durée des communiations comme pour la perception es iaxes est une conversation de ' minutes. Des conventions spéciales sont assées avec les pays étrangers. — Le produit des téléphones, en 1908, a été pour l'Etat de 24447 033 nnes. TÉMOIN". — Se dit à la fois de la ersoune qui atteste en justice (detant les tribunaux civils ou de épression) avoir vu ou entendu ine chose : c'est le témoin judiciaire; — et de la personne qui rite sou assistance pour la rédacion d'un acte : c'est le témoin ins■rumentaire. ■ 1.— En matière civile, les téMins qui font défaut sont condamles à une somme qui ne peut être ■oindre de 10 fr. au profit de la larlie, à litre de dommages-inléèls;'ùi peuvent de plus être conamiiés a une amende de 100 fr. au ijïimura. Ils sont réassignés à leurs rais. S'ils font encore défaut, ils sont sssibles d'une amende de 100 fr., t an mandai d'amener peut même Ire décerné contre eux. Si le témoin justifie qu'il n'a nu e présenter au jour indiqué, il est «chargé, après sa déposition, de amende et des frais de réassignaion. — .Ys peuvent être témoins les wnts ou alliés en ligne directe de «ne des parties, ou son conjoint 'ime divorcé. — Voy. aussi, b. — Peuvent être reprochés les parais on alliés de l'une ou de l'autre tsparties, jusqu'au degréjte cousin ie .main inclusivement; les Mots et alliés des conjoints au -ie ci-dessus, si le conjoint est mut, on si la partie ou le témoin i a des enfants vivants; en cas «t le conjoint soit décédé et qu'il 5,1 pi! !"irsè de descendants, peujp) être reprochés les parents et lins en ligne directe, les frères,

beaux-frères, sœurs et belles-sœurs. Peuvent aussi être reprochés le témoin héritier présomptif ou donataire; — celui qui a bu ou mangé avec la partie ou à ses frais depuis la prononciation du jugemenl qui a ordonné l'enquête; — celui qui a donné des certificats sur les faits relatifs au procès; — les serviteurs et domestiques; — le témoin en état d'accusation; — celui qui a été condamné à une peine afllictive ou infamante, ou même à une peine correctionnelle pour cause de vol. — Le témoin reproché est entendu dans sa déposition, mais, si le reproche est admis par le tribunal, la déposition de ce témoin n'est pas lue il l'audience. — L'individu âgé de moins de 15 ans révolus n'est pas reprochable; le juge peut l'entendre, sauf à accorder à sa déposition tel égard que de raison. — Après la déposition, il est demandé an témoin s'il veut être taxé, c'est-à-dire indemnisé de son dérane:ement. (Cod. proc. civ., art. 263294.) 2. — En matière criminelle, les témoins qui ne se rendent pas à la citation sans justifier d'un empêchement légitime, ou qui refusent de déposer, sont passibles d'une amende de 100 fr. au maximum. IVe peuvent être reçues les dépositions : 1° Du père, de la mère, de l'aïeul,, de l'aïeule, ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat; — 2» Des fils, fille, petit-fils, pelite-lille, ou de tout autre descendant ; —■ 3° Des frères et sœurs; — 4° Des alliés aux mêmes degrés; — 5° Du mari ou de la femme; — 6° Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi ; — Sans néanmoins que l'audition ■ des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité lorsque, soit le procureur général, soit la partie civile, soit les accusés, ne se sont pas opposés à ce qu'elles fussent entendues.

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Le témoin qui demande une in- les actes par lesquels un individu qui a formé le dessein de commettre demnité est taxé. (Cod. inslr. crim., un crime ou un délit en commence art. 11-86; 315-335.) 3. _ Les témoins produits aux l'exécution. 1. — Toute tentative de crhnt actes de l'étal civil doivent être qui a été manifestée par un comâgés de 21 ans au moins, parents ou mencement d'exécution, si elle n'i autres, sans distinction de sexe; ils été suspendue ou si elle n'a manqué sont choisis par les personnes intéson effet que par des circonstances ressées. Toutefois, le mari et ia indépendantes de la volonté de soi femme ne peuvent être témoins enauteur, est considérée comme le semble dans le même acte. (Cod. eiv., crime mime et punie de la mêmt art. 37 mod. par loi 7 décembre 1897.) manière. — VOV. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. En effet, l'individu que des cir4. — Les témoins instrumentaiconstances purement fortuites emres dans les actes notariés doivent pêchent de consommer son criminel être Français et majeurs, savoir siprojet n'est pas moins coupable qat gner et avoir la jouissance de leurs s'il avait réussi dans sa perpétration. droits civils. Ils peuvent être de l'un Il a commis le crime autant qu'il ou de l'autre sexe, mais le mari et était en lui de le commettre. la femme ne peuvent être témoins 2. — La tentative de délit n'apdans le même acte. (Loi 25 ventôse pelle pas la même rigueur de la loi, an xi, art. 9 mod. par loi 12 août car ses résultats sont moins graves, 1902.) et, d'ailleurs, le délit ne suppose pis — Les témoins appelés pour être la corruption au même degré que le présents aux testaments doivent être crime ; aussi cette tentative n'estmajeurs, Français, sans distinction elle assimilée au délit que dans les de sexe. Toutefois, le mari et la cas déterminés par une disposition; femme ne peuvent être témoins enspéciale, par exemple au cas de toi semble dans le même testament. (cod. pén., art. 388) ; — de /i/o»(Cod. civ.. art. 9S0 mod. par loi 7 délerie (art. 401) ; — A'escroquerk cembre 1897.) — Ne peuvent être pris pour té- (art. 405). 3. — Quant aux tentatives il moins d'un testament par acte pucontravention, la loi n'en pull blic, ni les légataires, à quelque titre pas : elles ne sont donc jamais qu'ils soient, ni leur parents ou alliés jusqu'au 4e degré inclusivement, ni punissables.— Du latin termins, TERME. les clercs des notaires par lesquels fait du grec terma, borne, limite. les actes sont reçus. (Cod. civ.. art. Limitation d'un temps donné pou 975.) 5. — L'incapacité d'être témoin l'aire une chose. 1. — Ce qui n'est du qu'à terme dans les actes et de déposer en jusne peut être exigé avant l'échéance. tice autrement que pour y donner de On dit dans ce sens : qui a fci» simples renseignements résulte de doit la dégradation civique. (Cod. pén.. ne2. — rien. Le terme est toujours prt art. 3i, 3°.) — Voy. DÉGRADATION sumé stipulé en faveur du débiteur, CIVIQUE. à moins qu'il ne résulte de la con — Dans certains cas spécifiés par vention ou des circonstances qu'il la loi, les tribunaux correctionété aussi convenu en faveur d nels peuvent prononcer celte même incapacité. (Cod. pen., art. 42, 43.) créancier. 3. — Le débiteur est déchu il — Voy. INTERDICTION DES DROITS CI- bénéfice du terme s'il vient à tombe
VIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE. C. — VOV. FAUX TÉMOIGNAGE.

TENTATIVE. — (Cod. pén., art. 2 et 3.) — On désigne sous ce nom

en faillite ou en déconfiture, ou si par son fait, il a diminué les surt tés données par le contrat au créan

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cier. — Voy. OBLIGATIONS, 111, § 2. déclaration qui lui est faite. Cet acte, i. — Le terme de grâce, ainsi appelé acte de suscription parce appelé parce qu'il est pour le débi- qu'il est écrit sur le papier contenant teur une faveur, est accordé à celui- les dispositions du testateur ou sur ci dans certains cas par le juge. l'enveloppe, est signé par le testa(Cod. civ., art. 1244, 1635. 1900.) teur, le notaire et les six témoins. — — Voy. OBLIGATIONS, IV, § 1er, 4 J Si le testateur, par suite d'un empêchement survenu depuis la signature _ VENTE, 111, 2. de l'écrit qui contient ses disposiTERRAINS EN MONTAGNE. — tions, ne peut pas signer l'acte de VOV. MONTAGNE (TEBBAI.NS EN). TERRITORIALE (ARMÉE). —Voy. suscription, il en est fait mention. Mais,si l'impossibilité de signer exisSERVICE MILITAIRE (notamment ch. m, tait au moment où le testateur a fait lit. 111, loi 21 mars 1905). écrire ses dispositions par un tiers, TESTAMENT. — (Cod. Civ., art. 895 à 900, 967 et suivi) — Acte par un septième témoin devrait être lequel une personne dispose de tout appelé, qui signerait, avec les six ou partie de ses biens pour le temps autres, l'acle de suscription, et menoù elle n'existera plus, et qu'elle tion serait faite de la cause pour laquelle il a été appelé. — Voy. TÉpeut révoquer. 1. FOIISIES. — Il y a trois sortes MOIN, 4. 4. — On voit, d'après ce qui préde leslunients : le testament olographe, le testament par acte pu- cède, que les personnes qui ne savent ni lire ni écrire ne peuvent blic et le testament mystique ou tester que par acte public. Elles ne secret. 1. — Le testament olographe (du peuvent se servir de la forme ologrec olos, entier ; grapiio, j'écris) graphe puisqu'elles sont incapables est celui que le testateur écrit de sa d'écrire, ni de la forme mystique propre main en entier. Il doit en puisqu'il leur serait impossible de outre être daté et signé par lui. s'assurer que le testament qu'un L'absence de l'une de ces formalités tiers aurait écrit pour elles est bien entraînerait la nullité du testament. l'expression de leur volonté. — Les 2. — Le testament par acte pu- aveugles qui savent écrire peuvent blic est celui qui est reçu par deux faire un testament olographe : ils notaires en présence de deux té- ne sauraient faire un testament par moins, ou par un notaire en pré- acte public ou mystique. — Incasence de quatre témoins, li est pables de tester en la forme pudicté pur le testateur au notaire qui blique, les muets peuvent, s'ils sal'écrit lel quel et en donne ensuite vent écrire, tester, soit dans la forme lecture au testateur en présence des olographe, soit dans la forme mystémoins, qui y apposent leur signa- tique. Dans ce dernier cas, le testature, ainsi que'les notaires et le testa- teur doit écrire en entier, dater et teur. Si ce dernier ne sait ou ne peut signer de sa main le testament, et la signer, il en est fait, mention ainsi déclaration que doit faire le testateur est, rem placée par une attestaque de la cause qui l'en empêche. — Pour les conditions à remplir tion écrite, en présence du notaire et des six témoins, au haut de l'acte des témoins, voy. TÉMOIN, 4. 3Le testament mystique ou de suscription en ces termes : le paseci-et est celui que le testateur écrit pier que je présente est mon tesun fini mire, qu'il signe, à moins tament. — Le muet qui ne sait d'impossibilité, et qu'il remet en- pas écrire ne peut tester en aucune suite '■/(« et scellé à un notaire, en forme. — Les personnes qui sont préseiici! de six témoins, et en dé- sourdes peuvent, si elles savent clarant que ce papier renferme sou écrire, faire tin testament olographe testament. Sans en prendre connais- ou mystique ; si elles savent seulesance, le notaire dresse acte de la ment lire, elles peuvent faire un
l|C,T.
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testament mystique ; mais, eu aucun versel peut se trouver en présence cas, elles ne peuvent tester par acte d'héritiers ayant droit à une réwxe public. Elles sont donc incapables et être tenu, en outre, d'acquitter de tester si elles ne savent ni lire des legs particuliers ; mais, si les héritiers réservataires du défunt ne ni écrire. 5. — La loi établit des règles par- lui ont pas survécu ou s'ils renonticulières sur la forme des testaments cent à sa succession, si les lé°ades militaires; — des testaments taires particuliers sont de nièmepréfaits dans un lieu avec lequel toute riécédés ou s'ils répudient les libécommunication est interrompue à ralités qui leur ont été faites, rien raison de la peste ou de toute autre ne s'opposera à la réalisation dn maladie contagieuse ; — des testa- droit éventuel accordé au légataire ments faits au cours d'un voyage universel. — Si le testateur a laissé des hémaritime. (Cod. civ., art. 981 à 998 mod. par lois 8 juin 1S93 et 17 mai ritiers réservataires, le légataire universé! est obligé de leur demander 1900.) 6. — Un Français qui se trouve la délivrance des biens : il est, au en pays étranger peut faire un tes- contraire, saisi de plein droit des tament olographe, ou un testament choses léguées s'il n'y a aucun hériauthentique dans les formes usitées tier à réserve; mais, lorsque le tesdans le lieu où ce testament serait tament est olographe ou mystique, comme il n'a point par lui-même de fait (art. 999). 1. — Le testament parade public force exécutoire, le légataire doit se est le seul qui puisse recevoir direc- faire envoyer en possession par ortement son exécution. Le testament donnance du président du tribuml olographe doit être présenté préala- du lieu de l'ouverture de la succesblement au président du tribunal du sion mise au bas d'une requête à ladomicile du défunt : ce magistrat en quelle est joint l'acte de dépôt dn fait l'ouverture, en constate l'état et testament chez le notaire, comme il en ordonne le dépôt dans les mains est dit plus haut (voy. I, 6). — Si le légataire universel est en d'un notaire. Il en est. de même du testament mystique qui, en outre, concours avec des héritiers réservataires, il partage avec ceux-ci les doit èlre ouvert en présence de ceux des témoins et du notaire signataire dettes proportionnellement à la pari de l'acte de suscription, qui se trou- de chacun dans la succession, mais il supporte seul les legs. — S'il n'y vent sur les lieux. - IL DlVEIISES SORTES DE LEGS. — a pas d'héritier réservataire, il supLes dispositions testamentaires por- porte seul les dettes et les legs. 2. — Le legs « titre universels tent le nom rie legs. Elles peuvent être on universelles, ou à titre celui par lequel le testateur donne universel, ou à titre particulier. une quote-part de ses biens, telle 1. — Le leijs universel est la qu'une moitié, un quart, ou tousses disposition par laquelle le testateur immeubles, ou tous ses meubles, on donne à une ou plusieurs personnes une quotité fixe des uns ou des l'universalité des biens qu'if laissera autres. Le légataire à titre universel n'est à son décès. Ce qui forme le caractère essentiel du legs universel, c'est jamais saisi de plein droit. Il est le droit éventuel qu'a le légataire tenu de demander la délivrance de de recueillir tout ce qui compose son legs à ceux qui sont saisis de ou composera la succession. On la succession, c'est-à-dire aux héripeut être, en effet, légataire uni- tiers réservataires, s'il y en a. â leur versel et cependaut ne recueillir défaut au légataire universel, el, s'il qu'une fraction très minime des n'y en a pas, aux héritiers appelés biens, parfois moins qu'un léga- dans l'ordre de la succession. Comme le légataire universel, k. taire particulier. Le légataire uni-

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légataire à titre universel est tenu, cution, intervenir pour en soutenir pour sa part et portion, îles dettes la validité. — Ils doivent, à l'expiet charges (qui comprennent les legs) ration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion. je la succession du testateur. IV. RÉVOCATION ET CADUCITÉ DES 3. — Le legs particulier est celui par lequel le testateur donne des TESTAMENTS. — La révocation d'un objets déterminés, telle maison, une testament résulte d'un changement somme de il000 fr. Le légataire par- de volonté chez le testateur; la caticulier, devant recevoir une chose dé- ducité (du latin cadere, tomber) terminée, n'est pas tenu des dettes : provient d'événements étrangers à nais, liicn entendu, il n'y a lieu à la volonté du testateur, par exemple, l'acquittement des legs qu'après le de l'incapacité du légataire ou de la payement de toutes les dettes. perle de la chose léguée. 1. — La révocation volontaire Le mode de délivrance des legs particuliers est le même que celui peut être expresse ou tacite; — expresse, en vertu d'un testament; des legs à titre universel. 4. — Le légalaire particulier est postérieur ou d'une déclaration de investi, pour là garantie de l'acquit- changement de volonté devant notement île son legs, d'une hypo- taire ; — tacite, lorsqu'un second thèque légale sur les immeubles de testament contient des dispositions la succession dont sont détenteurs contraires ou incompatibles avec cens qui sont chargés d'acquitter ce celles d'un premier testament, ou lorsque, avant de mourir, le testaIII. EXÉCUTEURS T EST A M ENTAI lt ES. teur a fait des actes qui supposent -Le testateur peut charger spécia- nécessairement le changement de lement une ou plusieurs personnes volonté, par exemple, s'il a vendu la de veiller à l'entière exécution de chose qu'il avait léguée. 2. — Les legs deviennent caducs, ses volontés. L'exécution testamentaire est nu c'est-â-dire tombent d'eux-mêmes, simple office d'ami, une sorte de si le légataire n'a pas survécu au mandat; d'où il résulte : 1° Que testateur, s'il répudie la libéralité personne n'est tenu de l'accepter; — qui lui a été faite, si la chose léguée 2" Que celui qui l'accepte n'a droit à a totalement péri du vivant du tesaucun salaire : toutefois, il est d'u- tateur. 3. — Les legs peuvent être l'objet sage que le testateur fasse, par son testament, un présent à son exécu- d'une demande en révocation juditeur testamentaire ; — 3° Que les ciaire comme les donations, pour frais faits par lui pour parvenir à inexécution des conditions et pour l'exécution du testament sont à la cause d'ingratitude. Lorsque le fait charge île la succession ; — 4° Que d'ingratitude s'est passé du vivant les pouvoirs de l'exécuteur testa- du testateur, celui-ci peut pardonner mentaire ne passent point à ses hé- l'offense qu'il a reçue ; s'il laisse ritiers. passer plus d'un an sans révoquer Les exécuteurs lestamentaires font son testament, le pardon est préapposer les scellés, s'il y a des hé- sumé. L'action en révocation ne passe ritiers mineurs, interdits ou absents. donc à ses héritiers qu'autant qu'il 7,Ils l'ont faire, en présence dè est mort dans l'ignorance du délit ou l'héritier présomptif, on lui dûment dans l'année à partir du jour où il -appelé, l'inventaire des biens de la en a eu connaissance. succession. — Ils provoquent la — VOV. QUOTITÉ DISPONIBLE. TESTIMONIALE (PREUVE). " — vente du mobilier, à défaut de demers suffisants pour acquitter les Voy. OBLIGATIONS, V, § 2. legs. — Ils veillent à ce que le tesTHÉÂTRES. — 1. — Aux termes tament soit exécuté, et ils peuvent, du décret du 6 janvier 1864, tout en cas de contestation sur son exé- individu peut faire construire et ex-

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ploiler mi théâtre, à lu seule condition : 1° d'en faire la déclaration au ministre (aujourd'hui de l'instruction publique et des beaux-ails et à la préfecline de police, à Paris; à la préfecture dans les déparlements; — 2° de se conformer aux ordonnances, décrets et règlements pour tout ce qui concerne Yordre, la sécurité et la salubrité publics. 2. — Les ouvrages dramatiques de tous les genres peuvent être représentés sur tous tes théâtres. 3. — Sont interdits les théâtres i'àéteurs-enfanls. 4. — Les spectacles de curiosités, de marionnettes, continuent à former une catégorie à part. L'art. 16 du décret du 8 juin 1806 soumet leur établissement à l'autorisation du ministre, autorisation que, en réalité, donne et relire la préfecture de police, depuis que le service des théâtres a quille le ministère de l'intérieur. Ils ne peuvent s'assimiler aux théâtres ni eu prendre le nom: néanmoins, on a peu à peu laissé les cafés-concerts s'ériger en établissements dramatiques, au grand préjudice de l'art et de la morale. 5. — La loi île finances du 17 avril 1906 ayant supprimé le crédit qui élait inscrit au budget pour la rétribution des inspecteurs des théâtres, a supprimé de ce fait la censure à Paris, puisque c'esl par ces fonctionnaires qu'elle s'exerçait. En droit, celle-ci continue d'exislerdans les déparlements, tant que la loi du 30 juillet 1850 n'est pas abrogée. 6. — Le décret de 1864 a maintenu les subventions. Les théâtres qui en reçoivent de l'Etat se trouvent à Paris: la Comédie-Française reçoit 240 000 fr. : l'Opéra, 800 000 francs; Y Opéra-Comique, 300 000 fr., et YOdéon, 100 000 fr.; ils sont assujettis à l'exécution de cahiers des charges rédigés par le ministre, sauf la Comédie-Française, régie par son acte social du 27 germinal an xn modifié par les décrets des H octobre 1812 dit de Moscou, 27 avril 1830, 19 novembre 1859, 6 juillet 1877, lPr lévrier 1887. 5 novembre

1901 et 3 juin 1910. Les théâtres de province subventionnés ou allerint; par les municipalités sont également soumis aux charges qu'elles leur imposent. 7. — Voy. iinoir nus PAUVRES, TIERC.E-OPPOSITIOX. — Voie de recours formée par un tiers contre un jugement qui pjréjudicic à ses droits, lorsque ni lui, ni ceux qu'il représente, n'ont été appelés nu procès.— Les formes et conditions tu sont réglées par le code de procédure civile (art. 474-479). 1. — La partie dont la lierre-opposition a été rejetée est condamnée à une amende de 50 fr. au minimum, et, s'il y a lieu, à des dommages-intérêts. 2. — D'après un arrêt de la cour de cassation, du 17 germinal an iv (6 avril 1796), la tierce-opimsilion peut être formée pendant 30 nus; la loi ne lixe de délai (un an) que pour les créanciers du mari en ni de jugement de séparation de biens (cod. proc, art. S73). TIERS-ARBITRE. — On appelle tiers-arbitre ou sur-arbitre la personne chargée de départager des arbitres qui n'ont pu se mettre d'accord . — Voy. ARBITRAGE. TIERS-SAISI. — C'est ainsi que le code de procédure civile désigne la personne entre les mains île laquelle une saisie-arrêt a été prali-, qnée. — Voy. SAISIE-AHRKT. TIMBRE." —- (Lois 13 brumaire an vu (3 novembre 179S); 5 juin. 1830 ; 2 juillet 1862, art. 17-28; 13 mai 1S63, art. 6-10: S juin 1861, art. 6. 7; 8 juillet 1865, art. 4,5; 18 juillet 1866, art. 4; 23 août 1871, art. 2,18 à 20; 23 mai 1872, art 1"; 29 juillet 1881, art. 5; 28 avril 1893, art. 28; 28 décembre 1893, ait. 3; 30 janvier 1907, art. 8; 31 décembre 1907, art. 7 et 8; 20 décembre 1908, art. 9, et 8 avril 1910, art. 14 et 24.) Contribution perçue à l'occasion de l'application d'une marque oftieielle sur du papier dont l'emploi est exigé en général pour tous les acles ou écrits publics el prives,

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destinés à constater un droit ou à sement public étranger; les actions èlre produits en justice. — Ce pa- et obligations émises par les sociépier est fabriqué par l'administra- tés, compagnies ou entreprises tion, et nul ne peut en vendre ou étrangères. — Voy. VALEURS MOBIen distribuer qu'en vertu d'une com- LIÈRES, 1". mission. — On peut aussi, dans des — Un autre droit de timbre procas déterminés, apposer soi-même portionnel existe snrlcsopeYa/ionsf/e sur papier libre, un timbre mobile; bourse (voy. VALEURS MOBILIÈRES, 4°); d'autres fois, on fait apposer le tim3» un droit de timbre fixe créé bre sur le papier libre par les agents pur des lois spéciales. Ainsi les de la régie ; ce timbre est appelé chèques sont soumis à un timbre extraordinaire. fixe de 0f,10 ou de uf,20, selon qu'ils 1. — 11 y a plusieurs sortes de sont sur la même place ou d'une droits de timbre : place sur une autre. (Lois 23 août t° le timbre de dimension, tarifé 1S71 et. 19 février 1874.) — Voy. à raison de la grandeur dn papier CHÈQUES. employé, quelle que soit la valeur Les quittances de produits et de exprimée sur ce papier. revenus de toute nature délivrées Il y a lieu a une amende de par les comptables de deniers pu62r,50 pour chaque acte ou écrit blics sont astreints à un droit de sous signature privée qui a été ré- timbre de 0r,25. digé sur papier non timbré alors Dn droit de timbre spécial existe qu'il devait l'être sur papier timbré. encore pour les récépissés des che— Voy. AFFICHAGE, 3 ; mins de fer, les cartes et permis de 2" un droit de timbre proporcirculation, les marques de fabrique, tionnel gradué à raison des sommes les permis de chasse, etc.; exprimées, quelle que soit la dimeni" un timbre de quittance a été sion du papier; c'est celui qui est du créé par l'art. 18 de la loi du pour les lettres de change, billets 23 août 1S71. qui soumet à ce droit à ordre, warrants et autres effets de timbre de 0.r,10 toute quittance, négociables ou non; — voy. EFFETS reçu, décharge d'une somme de DE COMMERCE, SeCt. I, l] 4. plus de 10 fr. — lin droit de timbre proportion2. — Des exemptions existent. Ce nel frappe également les actions des sont : les actes timbrés en débet, compagnies, sociétés et entreprises comme ceux qui sont produits dans quelconques, financières, commerun procès pour une personne ayant iales, indnslrielles ou civiles ; et obtenu l'assistance judiciaire ; les a obligations négociables des déprocès-verbaux rapportés à la rearleménls. des communes, des étaquête de l'administration des doualements publics et des companes et les soumissions en tenant lieu, res et sociétés dont il vient d'être ainsi que les procès-verbaux à la arlé. — Ce droit peut èlre converti requête de l'administration des conl mi abonnement payable .par antributions indirectes (loi fin. 26 déailés, au lieu d'être" acquitté an cembre 1908, art. 8); — les actes ornent de l'émission des-titres, ce visés gratis pour timbre, comme ni nécessiterait une avance de fonds les actes nécessaires pour l'exproirfois considérable. &gt; priation ; voy. aussi ACCIDENTS DU — Sont encore soumis à un droit TRAVAIL, I ; — MARIAGE, I, 3 ; — et (timbre proportionnel les titres de les actes exempts de timbre, comme '«(es, emprunts et autres effets les annonces, prospectus : voy. aussi nWics des gouvernements étranARRITRAGE, 11 ; — ASSISTANCE MÉDIW; — les titres émis par les CALE GRATUITE, V, 3 ; — ÉLECTION,4 ; "les, provinces et corporations — HABITATIONS A BON MARCHÉ, I ; — trmgères, quelle que soit leur déMINES, VII, 2, § 2 ; — MONTS-DE«nnation, et par tout autre établisPIÉTÉ, :j ; — RETRAITES OUVRIÈRES

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ET PAYSANNES ; — SAISIE-ARRET,

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■— TRAVAUX PUBLICS,

7 ; diqué en monnaie légale sur le livret par le fabricant, commissionnaire ou 11, 7. — Sont exemptés du timbre-quit- intermédiaire, — Une fois exécuté, l'ouvrage doit tance de 0 fr. 10 les écrits ayant pour objet exclusif la reprise des être remis au fabricant, commissionmarchandises livrées à condition et naire ou intermédiaire de qui l'ondes enveloppes et récipients ayant vrier a directement reçu la matière servi à des livraisons,que celte reprise première, et le compté de façon est soit constatée par des pièces dis- arrêté au moment de cette remise. La loi ne s'oppose pas à ce que tinctes ou par des mentions inscrites sur les factures (loi fin. S avril 1910, les panics fassent des conventions différentes quant au mode de remise art. 24). 3. — Ceux qui, dans nue intention de l'ouvragé et quant au mode de frauduleuse, ont altéré, employé, payement; mais elle exige l'mmellevendu ou tenté de vendre des tim- ment que le livret mentionne ces bres mobiles ayant déjà servi, sont conventions. Toutes las indications portées sur poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de le livret qui reste entre les maint 50 à 1 000 fr., sauf l'admission, s'il de l'ouvrier doivent èlre reproduites y a lieu, de circonstances atté- par. le fabricant, commissionnaire nuantes. — En cas de récidive, la ou intermédiaire, sur un registre peine est d'un emprisonnement de d'ordre. — Pour que le mesnrage ou le 5 jours à 1 mois et Vamende est pesage des matières puisse toujours doublée. 4. — Les produits du timbre se avoir lieu, le fabricant, le commissont élevés, en 1908. à 197 309 811 fr. sionnaire ou intermédiaire, est obligé TISSAGE ET BOBINAGE. — de tenir constamment exposés aux •1. — Pour établir la régularité des regards, dans les lieux où se règlent rapports entre patrons et ouvriers habituellement les comptes entre lui en matière de tissage et de bobi- et l'ouvrier, les instruments nécesnage, la loi du 7 mars 1-850 a pres- saires à la vérification des poids et crit à tout fabricant, commission- mesures. La loi du 7 mars 1850 naire ou intermédiaire qui livre des doit être aussi al fichée dans le même lils pour être tissés, d'inscrire, au endroit. — Les contraventions aui dimoment de la livraison, sur un livret spécial appartenant à l'ouvrier et verses dispositions de celte loi sont laissé entre ses mains : 1° le poids punies d'une amende de 11 à 15 fr. et la longueur de la chaîne; — 2° le — Il est prononcé autant d'amendes poids de la trame et le nombre de qu'il a élé commis de contraventions lils de trame à introduire par unité distinctes. En cas de récidive, c'est-à-dire si, de surface de tissu ; — 3° les longueur et largeur de la pièce à fabri- dans le* 12 mois qui ont précédé la quer; — 4° le prix de façon, soit contravention, le fabricant a enau mètre de tissu fabriqué, soit au couru une première condamnation, mètre de longueur ou au kilogramme le tribunal a la faculté d'ordonner de la trame introduite dans le tissu. l'insertion du nouveau jugement Lorsqu'il s'agit de fils à bobiner, dans un journal de la localité, ans l'inscription portée au livret doit in- frais du contrevenant. 2. — La loi du 7 mars 1850 a diquer : 1° le poids brut et le poids net de la matière à travailler; — laissé au Gouvernement (art. 7) Il faculté d'en étendre les dispositions 2° le numéro du fil ; — 3° le prix de façon soit au kilogramme de ma- aux industries qui se raltachenl an tière 'travaillée, soit au mètre de tissage et au bobinage. En vertu de cette faculté, un délongueur de cette même matière. • — Le prix de façon doit èlre in- cret du 20 juillet 1853 a déclaré la-

�T1TR n. loi applicable à la coupe j,te loi 3 ^ . -n5I &lt;,„ a la

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^sJ^r'n'omlnîl^ fcViunén) et, s'il y a . iein- lienjfa'Série" dès titres, avec requi.Gppréli srtirjh.'sous la: condition dit paiement du coût, de publier datas la Tonne ïbwgê les disposi .iét 1890 qui 2 larûirelsa"oux&gt;rie «wrs -relatives ci-après déterminée les numéros des titres dont il a été dépossédé. ^maintenu cepe /s voy ces mots) « 11 devra aussi, autant que pos„ ùispositior ,^a»t certaines de sible, énoncer : j ii loi dp -=S Notamment celles » 1° L'époque et le lien on il est «notées ' , » Ï850 qui sont devenu propriétaire, ainsi que le mode de son acquisition ; — 2° l'é.-.. Ali PORTEUR. — Ces f poque et le lieu où il a reçu les der■ ont l'avantage de se transniers intérêts ou dividendes: — ,dre par la seule remise du titre, 3° les circonstances qui ont accom«f de faire percevoir les revenus à pagné sa dépossession. Cet acte concelui qui est porteur du coupon tiendra élection de domicile â Paris. d'arrérages a payer. Mais ils ont des » Notification sera également faite inconvénients ; par huissier, au nom dn propriéle droit de transmission dû à taire dépossédé, à l'établissement (bique mutation des titres est remdébiteur. — L'acte contiendra les placé, parce qu'on ne peut suivre indications ci-dessus requises pour les transmissions de ces litres, par un l'exploit notifié au syndicat dçs droit annuel de 0r,2ô% sur la valeur agents de change, et de -phfs.'à peine du litre d'après le cours moyen de de nullité, une mpie certifiée par l'année précédente; ce droit, payé par l'huissier instrumètitaire de la quitrétablissement ou la société qui a tance délivrée par Te syndicat, du émis le titre, est retenu par elle sur coût de la publication" prévue à la va-eur du coupon d'arrérages. (Loi l'art. 11 ci-après. Cette quittance, fin. 25 décembre 190S, art. 6.) soumise an seul droit de timbre de — En outre, la perle ou le vol f 0 ,10, s'il y échet, sera dispensée ■it ses titres pouvaient amener pour d'enregistrement. 11 sera fait dans *Ie,propriétaire un préjudice irrépal'acte élection de domicile dans la 'nele avec la seule application des commune ilu siège de l'établissement 'reges du code civil (art. 2279 et débiteur. ^BSO) (VOy. PRESGHIPTION, 11, 2), » La notification ainsi faite emtitres étant considérés comme portera opposition au payement tant 'des meubles corporels. — La loi du du capital que des intérêts ou divi15 juin 1872, modifiée par celle du dendes échus ou à échoir, jusqu'à S lévrier 1902, a établi des disposice que mainlevée en ait été donnée tions spéciales qui protègent les par l'opposant ou ordonnée par juspropriétaires des titres au porteur. tice, ou jusqu'à ce que déclaration EH voici les termes : ait été faile par le syndical des Art. l«. — « Le propriétaire de agents de change, à rétablissement litres au porteur qui en est déposdébiteur, de la radiation de l'opposédé par quelque événement que ce sition. — S'il s'agit de coupons désoit, peut se faire restituer contre taches du titre, il n'y a pas lieu à telle perte, da,ns. la mesure et sous la notification au syndicat des agents te conditions déterminées dans la de change, ni à l'insertion au « Bulprésente loi. » letin quotidien ». Le porteur déposArt. 2 (mod. par loi 8 février sédé ne sera tenu que de l'opposition — « Le propriétaire dépos- à rétablissement débiteur. » sédé fera notifier par huissier, au Art. 3 (mod. par loi 8 février syndicat des agents de change, à l'aris, un acte d'opposition, indi- 1902). — « Lorsqu'il se sera écoule une année depuis l'opposition sans quant: le nombre, la nature, la vaqu'elle ait été formellement contre-

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Art. S (mod. par loi 8 février dite par un tiers se prétendant propriétaire du titre frappé d'opposi- 1902). — « Si le capital des titres tion et que, dans cet intervalle, deux frappés d'opposition est devenu eiitermes au moins d'intérêts ou de gible, l'opposant qui aura obleui dividendes auront été mis en distri- l'autorisation ci-dessus pourra en bution, l'opposant pourra se pour- toucher le montant à charge de fourvoir auprès du président du tribunal nir caution. Il pourra, s'il le préfère civil du lieu de son domicile ou, s'il exiger de la compagnie que le monhabite hors de France, auprès du tant dudit capital soit déposé à Ta président du tribunal civil du siège caisse des dépôts et consignations. » Lorsqu'il se sera écoulé rfi.r aia de 1'établisseineut débiteur, afin d'obtenir l'autorisation de toucher les in- depuis l'époque de l'exigibilité et térêts ou dividendes échus, ou même cinq ans au moins à partir de l'aule capital des titres frappés d'oppo- torisation sans que l'opposition lit sition dans le cas où ledit capital été contredite dans les termes di l'art. 3, la caution sera déchargée, serait ou deviendrait exigible. u Le même droit appartiendra au et, s'il y a eu dépôt, l'opposant propriétaire dépossédé de titres ne pourra retirer de la caisse des dédonnant pas droit à des intérêts ou pôts et consignations les soinmeseï dividendes, ou à l'égard desquels il faisant l'objet. » Art. 6. — « La solvabililé deli y a eu cessation des distributions périodiques. Mais, en ce cas, il ne caution à fournir en vertu des dispo-, pourra être exercé que lorsqu'il se sitions des articles précédents sen sera écoulé 3 ans depuis l'opposition appréciée comme en matière coin-, sans qu'elle ait été contredite dans merciale. S'il s'élève des difficullés, il sera statué en référé par le préles termes indiqués ci-dessus. » Art. 4 (mod. par loi 8 février sident du tribunal du domicile di ■1902). — « Si le président accorde l'établissement débiteur. » Il sera loisible à l'opposant de l'autorisation, l'opposant devra, pour toucher les intérêts ou dividendes, fournir un 7ianlissement aux lieu et fournir une caution solvable dont place d'une caution. Ce nantissel'engagement s'étendra au montant ment pourra èlre constitué en dires! de rente sur l'Etat. 11 sera restitué des annuités exigibles et de plus à une valeur double de la dernière à l'expiration des délais lixés poi annuité échue. Après deux ans la libération de la caution. » Art. 7 (mod. par loi 8 févril écoulés depuis l'autorisation sans que l'opposition ait été contredite 1902). — « En cas de refus i l'autorisation dont il est parlée dans les termes de l'art. 3, la caul'art. 3, l'opposant pourra saisir,pi tion sera de plein droit déchargée. » Si l'opposant ne veut ou ne peut voie de requête, le tribunal civil d son domicile on, s'il habile hors d fournir la caution requise, il pourra, France; le tribunal civil du siéged sur le vu de l'autorisation, exiger de l'établissement débiteur, lequel sli la compagnie le dépôt à la caisse des dépôts et consignations des inté- tuera après avoir entendu le mi nistère public. Le jugement oblen rêts ou dividendes échus et de ceux dudit tribunal produira les effets a à échoir, au fur et à mesure de leur tachés à l'ordonnance d'aulorisa exigibilité. Après deux ans écoulés depuis l'autorisation, sans que l'op- tion. « Art. s. — « Quand il s'agira &lt; position ait été contredite dans les coupons au porteur détachés du titr termes de l'art. 3, l'opposant pourra si l'opposition n'a pas été conln retirer de la caisse des dépôts et dite, l'opposant pourra, après3a; consignations les sommes ainsi dénées à compter de l'échéance cl posées, et percevoir librement les l'opposition, réclamer le monli intérêts et dividendes à échoir, au desdits coupons de l'établisses fur et à mesure de leur exigibilité. »

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débiteur, sans être tenu de se pourvoir d'autorisation. &gt;&gt; Art. 9. — « Les payements faits à l'opposant, suivant les règles ci-dessus posées, libèrent l'établissement débiteur envers tout tiets-porteur qui se présenterait ultérieurement. Le iiers-porleur au préjudice _ duquel lesdits payements auraient été faits conserve seulement une action personnelle contre l'opposant qui aurait formé son opposition sans cause. » Art. 10. — « Si, avant que la libéralion de l'établissement débiteur ne soit accomplie, il se présente un tiers-porteur des titres frappés d'opposition, ledit établissement doit provisoirement retenir ces titres contre un récépissé remis au tiers-porteur: il doit de plus avertir l'opposant, par lettre chargée, de la présentation du litre en lui faisant connaître le nom et l'adresse dû tiers-porteur. Les ell'ets de l'opposition restent alors suspendus jusqu'à ce que la justice ait prononcé entre l'opposant et le tiers-porteur. » Art. il (mod. par loi 8 février 1902). — « Sur le vu de l'exploit mentionné en l'art. 2 et de la réquisition y contenue, le syndicat des agents de change de Paris sera tenu de faire publier les numéros des titres dont la dépossession lui est notifiée. » Celte publication, qui aura pour eltet de prévenir la négociation ou la transmission desdils"titres, sera faile le surlendemain, au plus tard, par les soins et sous la responsabilité du syndicat des agents de change de Paris, dans un bulletin quotidien, établi et publié dans les formes et sous les conditions déterminées par un règlement d'administration publique (décr. 10 avril 1873. » Le même règlement fixera le cmU de la rétribution annuelle due par l'opposant pour frais de publicité. Cette rétribution annuelle sera payée d'avance à la caisse dn syndical, faute de quoi la dénonciatio'n de I opposition ne sera pas reçue ou la publication ne sera pas continuée à

l'expiration de l'année pour laquelle la rétribution aura été payée. » Un mois après l'échéance de la publication non renouvelée, le syndicat fera parvenir à l'établissement débiteur la liste des titres qui n'auront pas été maintenus an bulletin des oppositions ; avis lui sera donné, en même temps, que cette notification lui tient lieu de mainlevée pointons paiements de coupons, remboursement de capital, conversions, transferts, etc., et lui donne pleine et entière décharge, à condition que les numéros signalés comme rayés du bulletin concordent bien avec ceux inscrits sur les registres de la compagnie comme frappés d'opposition. » Art. 12. — « Toute négociation ou transmission postérieure au jour où le bulletin est parvenu on aurait pu parvenir par la voie de la poste dans le lieu où elle a été faite sera sans effet vis-à-vis de l'opposant, sauf le recours du tiers-portenr contre son vendeur et contre l'agent de change par l'intermédiaire duquel la négocialion aura eu lieu. Le tiersporteur pourra également, au cas prévu par le précédent article, contester l'opposition faite irrégulièrement ou sans droit. » Sauf le cas où la mauvaise foi serait démontrée, les agents de change ne seront responsables des négociations faites par leur entremise qu'autant que les oppositions leur auront été signifiées personnellement ou qu'elles auront été publiées dans le bulletin par les soins du syndicat. » Art. 13 (mod. par loi 8 février 1902). — « Les agents de _change doivent inscrire sur leurs livres Tes numéros des titres qu'ils achètent ou qu'ils vendent. » Ils mentionneront sur les bordereaux d'achat les numéros livrés. Un règlement d'administration 'publique (décr. 10 avril 1873) déterminera le taux de la rémunération qui sera allouée à l'agent de change pour cette inscription des numéros. » La négociation qui rend sans 03.

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letin, à la rubrique des litres frappes effet toute publication postérieure de de déchéance pour le nombre d'anl'opposition sera réputée accomplie nées représenté par la feuille des dès le moment où aura été opérée coupons attachés au titre, sans nue sur les livres des agents de change celte publication puisse, en aucun l'inscription des numéros des titres cas, être limilée à une durée infévendus pour compte du donneur rieure à 10 ans. d'ordre et livrés par lui. » Un règlement d'administration » Si la publication, bien que pos- publique (décr. 8 mai 1902) fixera térieure à cette inscription, survient le coût de la somme à paver an avant la livraison ou l'attribution syndicat pour la publication suppléau donneur d'ordre, ou à l'agent de mentaire au delà de 10 ans (fi',?:! change acheteur, l'opposant pourra, par numéro de valeur et par an). sur là demande de mainlevée formée » Pour les titres qui ne parlent par l'agent de change ou par tout aucun coupon, l'opposant devra verautre ayant droit, réclamer les titres ser au syndicat, à l'avance, le prk contre remboursement du prix, par de la publication pendant 10 ans, à application de l'art. 2280 du code la rubrique des titres frappés de civil. » déchéance. » Art. 14. — « A l'égard des négoArt. 16. — « Les dispositions de ciations ou transmissions de titres la présente loi sont applicables m antérieurs à la publication de l'op- titres au porteur émis par les déposition, il n'est pas dérogé aux dis- partements, les commîmes et lis positions des articles 2279 et 2280 établissements publics, mais elles du code civil. » ne sont pas applicables aux bilArt. —15. « Lorsqu'il se sera écoulé lets de la Banque de France, ni dix ans depuis l'autorisation obte- aux billets de même nature émis nue par l'opposant, conformément à par des établissements légalement l'art. 3, et que, pendant le même autorisés, ni aux renies et autres laps de temps, l'opposition aura été litres au porteur émis par l'Etal, publiée sans être contredite dans lesquels continueront à èlre régis les termes dudit article, l'opposant par les lois, décrets et règlements pourra exiger de l'établissement dé- en vigueur. — Voy. RENTES sci biteur qu'il lui soit remis un titre L'ETAT, 3, 3° alinéa. semblable et subrogé au premier. » Toutefois, les cautionnemenls Ce litre devra porter le même nu- exigés par l'administration des finanméro que le tilre originaire avec la ces pour la délivrance des duplicatas mention qu'il est délivré par du- de titres perdus, volés ou détruits, plicata. seront restitués si, dans les vingt » Le titre délivré en duplicata ans qui auront suivi, il n'a été formé conférera les mêmes droits que le aucune demande de la part des tiers; litre primitif et sera négociable dans porteurs soit pour les arrérages, soit les mêmes conditions. pour le capital. Le Trésor sera défi» Dans le cas du présent article, nitivement libéré envers le portent le titre primitif sera frappé de dé- des titres primitifs, sauf l'action perchéance, et le tiers qui le réprésen- sonnelle de celui-ci conlre la pertera après la remise du nouveau titre sonne qui aura obtenu le duplià l'opposant n'aura qu'une action personnelle contre celui-ci, au cas cata. » 17 (ajouté par loi 8 février Art. où l'opposition aurait été faite sans 1902). — « Le porteur d'un tilij droit. frappé d'opnosition peut poursuivre » L'opposant qui réclamera de la mainlevée de cette opposition de l'établissement un duplicata payera la manière suivante : les frais qu'il occasionnera. « Il fera sommation à l'opposanl » Il devra, de plus, payer à l'a- d'avoir à introduire, dans le mois. vance la publication laite au bul-

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une demande en revendication, qui sera portée devant, le tribunal civil In domicile du porteur actuel du titre. » Celte sommation sera signifiée m domicile de l'opposant, et, si :elui-ci n'a pas de domicile connu :n France, au domicile élu dans 'opposition notiliée an syndicat des igenls de change de Paris. « Elle indiquera, autant que possible, l'origine et la cause de la détention du titre ainsi que la date à partir de laquelle le porteur est à même d'en justifier; en cas d'acquisition par achat, elle indiquera le montant du prix d'achat et contiendra aussi copie d'un certificat délivré par le syndicat des agents de change, mentionnant la date à laquelle les titres ont paru pour la première fois au bulletin, ledit certificat non soumis au droit d'enregislrement. » Si la sommation est faite à la requête d'un agent de change dans les conditions prévues au § 4 de l'art. 13, elle devra contenir un extrait certifié conforme des livres de l'agent de change constatant l'inscription des numéros des titres sur ses livres avant leur publication au bulletin. » Cette sommation contiendra en outre assignation à l'opposant à comparaître, dans un délai qui ne pourra pas être moindre d'un mois, à l'audience des référés, devant le président du tribunal du domicile du porteur, pour y entendre, dans les cas qui vont èlre ci-après spécifiés, prononcer la mainlevée de l'opposition. » Art. ts (ajouté par loi 8 février 1902). — « Si, au jour de l'audience lixée par l'assignation pour la comparution en référé, l'opposant ne justifie pas avoir introduit une demande en revendication, le juge des référés devra prononcer la mainlevée immédiate. » Il en sera de même, quoique l'opposant ait introduit sa demande en revendication, si le porteur justifie, par un bordereau d'agent de change ou par d'autres actes probants et non suspects, antérieurs à

l'opposition, qu'il est propriétaire des valeurs revendiquées depuis une date antérieure à celle de la publication de l'opposition, et si l'opposant n'offre pas le remboursement du prix d'achat dans les conditions prévues par l'art. 22S0 du code civil. » Le juge des référés pourra prononcer la mainlevée, même en dehors de toute justification de propriété de la part du porteur, si l'opposant n'allègue à l'appui de sa demande en revendicalion aucun fait ou ne produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable le bien fondé de sa prétention. » Dans tous les cas où la mainlevée sera prononcée, le juge des référés aura le droit de statuer sur les dépens. » Sur la signification de l'ordonnance à l'établissement débiteur et au syndicat accompagné d'un certificat de non-appel, délivré conformément aux dispositions de l'art. 1148 du code de procédure civile, l'établissement débiteur et le syndicat devront considérer l'opposition comme nulle et non avenue. » Us seront quittes et déchargés, sans pouvoir exiger d'autres pièces justificatives. » Art. 19 (ajouté par loi S février 1902). — « Un décret conforme de règlement d'administration publique (decr. 8 mai 1902) déterminera : 1° les formes et les conditions de l'avis à donner en vertu du dernier g de l'art. 11 ; — 2° les formes et les conditions dans lesquelles sont tenus les livres visés par l'art. 13 et destinés à l'inscription des titres vendus et livrés par les donneurs d'ordre ainsi que le contrôle auquel ils seront soumis. » — VOy. VALEURS MOBILIÈRES. TONTINES. — (Loi 17 mars 190o.) — Associations de personnes qui placent en commun un capital pour en retirer, aune époque déterminée, une rente viagère, et à la condition que l'intérêt sera réversible, à chaque décès, sur les survivants. Leur nom vient de ce que ce fut un banquier napolitain, Lorenzo Tonti, qui eut

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l'idée première de ces sortes d'associations (1633). — Voy. ASSURANCES, sect. II, II. TOURBIÈRE. — (Loi 21 avril 1S10, art. 83-S6.; — Endroit d'où l'on extrait la tourbe, terre combustible résultant de la décomposition des végétaux dans l'eau. t. — Les tourbes ne peuvent être exploitées que par le propriétaire dn terrain ou de son consentement. Tout propriétaire qui veut exploiter des tourbes dans son terrain est tenu d'en faire préalablement la déclaration à la sous-préfecture, et d'en obtenir l'autorisation, à peine de 100 fr. d'amende. Les exploitants doivent se conformer aux règlements déterminant la direction générale des travaux d'extraction dans le terrain où sont situées les tourbes, celle des rigoles de dessèchement, enfui les mesures propres à faciliter l'écoulement des eaux dans les vallées et l'atterrissement des entailles tournées; sinon ils peuvent èlre contraints à cesser leur exploitation. 2. — L'usufruitier n'a aucun droit aux tourbières dont l'exploitation n'est pas commencée à l'instant où il entre en jouissance. (Cod. civ., art. .398.) TOUR D'ÉCHELLE. — On connaissait anciennement sous ce nom une servitude qui consistait dans le droit de passer sur la propriété voisine pour les réparations à faire à une maison ou à ira mur contigu. Le code civil ne mentionnant pas cette servitude parmi les servitudes établies par la loi, le droit de tour d'échelle n'existe plus, si ce n'est en vertu d'un titre, ou moyennant une indemnité. TRAMWAYS. — (Loi 11 juin 1880, art. 26 à 39.) — Il peut être établi, sur les voies dépendant du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des tramways ou voies ferrées à traclion de chevaux ou de moteurs mécaniques. — Ces voies ferrées, ainsi que les déviations accessoires construites en dehors du sol des

routes et chemins et classées comme annexes, sont soumises aux dispositions suivantes : 1. — L'Etat concède la ligne lorsque celle-ci doit être elabiie même pour une partie seulement sur une route nationale. — La concession est accordée pai le conseil général, lorsque la ligne sans emprunter une route nationale doit èlre établie en tout ou même seulement eu partie, sur une roule départementale, sur un chemin de grande communication ou d'intérêt commun, ou doit s'étendre sur le territoire de plusieurs communes. Si la ligne doit s'étendre à plusieurs départements, il y a lieu d'appliquer les règles indiquées à l'article CONSEIL GÉNÉRAL, VI. — Dans les autres cas, c'est le conseil municipal qui accorde la concession. 2. — La concession peut être faile à l'Etat, à un département ou à une commune intéressée, avec faculté de rétrocession, ou à un entrepreneur. 3. — Aucune concession n'est faile sans une enquête préalable dans laquelle sont entendus les conseils généraux des départements et les conseils municipaux des communes dont la voie doit traverser le territoire. L'utilité publique est déclarée el Y exécution autorisée par tin décret en conseil d'Etat. 4. — Si, pour rétablissement d'un tramway, il y a lien à expropriation, pour l'élargissement d'un chemin vicinal ou pour une des déviations accessoires dont il a été parié plus haut, il est statué conformément à l'art. 16 de la loi du 21 mai •1836 (voy. CHEMINS VICINAUX, 4, dernier alinéa). 3. — Les taxes perçues sont homologuées par le ministre des travaux publics, lorsque la concession est faite par l'Etat, et par le préfet dans les autres cas. 6. — La police, pour les tramways, est réglementée par décret du 16 juillet 190-7. TRANSACTION. — (Cod. civ., art. 2041-2038.) Contrat par lequel

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s parties terminent une coges- existants, et les consolider; c'est tion déjà née ou préviennent une pourquoi elle est déclarative et non nteslalion à naître, au moyen de translative de propriété. Mais cela ne s'applique qu'aux objets cononcessions réciproques. La transaction diffère du com- testés. Aussi si pour conclure la romis qui a également pour but transaction, l'une des parties, en vue ,'éviter un procès, en ce que, dans de conserver son droit, donnait à e compromis, ce sont des tiers qui l'autre un immeuble dont la proont chargés par les parties de régler priété n'est pas contestée, la transaction serait, pour cet immeuble ÏS difficultés pendantes, tandis que, ans la transaction, ce sont les par- seulement, translative de propriété, ies elles-mêmes qui sont leurs pro-- et il y aura lieu à transcription pour ledit immeuble. WS arbitres. 5. — La transaction faite sur Transiger est donc plus avanlapièces qui depuis ont été reconnues ens que compromettre. t. — La transaction doit 'être fausses est nulle. Comme tout conédigée par écrit : disposition fort trat, elle est rescindable pour dol âge, car la transaction ayant pour ou violence, ainsi que pour erreur ut de prévenir ou de terminer un sur la personne ou sur l'objet de procès, c'eut été risquer d'en faire la contestation. — Voy. noi. ; — naître un nouveau que d'en laisser ERREOR ; — VIOLENCE. Elle n'est pas attaquable pour ependre l'effet de l'admissibilité ou des résultats de la preuvé testimo- cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion : autrement, loin de niale. Lorsqu'on emploie la forme sous terminer ou de prévenir les procès, teing privé, il faut rédiger autant la transaction en deviendrait elled'originaux qu'il y a de parties con- même souvent une source. Verreur de calcul dans une trantactantes ayant un intérêt distinct, tar la transaction, renfermant des saction doit èlre réparée, car elle obligations réciproques, est un con- est évidemment contre la volonté Irat synallagniatique. — Voy. ACTE des parties et, d'ailleurs, elle est facilement réparable. sors SEINI; PRIVÉ, 2. TRANSCRIPTION". — (Loi 23 mars 2. — Pour transiger valablement, il faut avoir la capacité de disposer 1855; loi 13 révrier 1889.) 1. — La transcription est l'accomdes objets compris dans la transacplissement d'une formalité destinée tion. Il résulte de ce principe que les à procurer aux tiers, créanciers ou mineurs et les interdits ne peuvent acquéreurs, la publicité matérielle, nullement transiger eux-mêmes. Leur durable et facile à chercher des tuteur, seul, le peut pour eux, sous mutations de la propriété immocertaines conditions déterminées dans bilière et des démembrements ou l'art. 467 du code civil (vov. TU- charges qui peuvent en altérer la valeur. Elle consiste dans la copie IKIXIÏ, V). ,3. — La transaction peut avoir littérale, intégrale de l'acte sujet lieu sur tout droit qui peut donner à transcription, sur un registre parlieu à un procès, pourvu qu'il ne ticulier tenu dans chaque arrondiss'y attache pas un intérêt d'ordre sement par le conservateur des hypublic. Ainsi on peut transiger sur pothèques, et que tout le monde 1 intérêt civil résultant d'un délit, peut consulter. 2. — Certains actes entre vifs, mais non sur le délit lui-même. Ainsi encore, on ne peut transiger seuls, sont soumis à transcription. Les transmissioits de propriété sur une question d'état. *• — La transaction ne confère immobilière ou de droits réels immobiliers provenant de succession pas de droits nouveaux, elle ne fait que reconnaître des droits déjà ab intestat ou de testament en

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sont affranchies. Voy. toutefois nne 2° Tout acte portant renonciation„ exception en cas de substitution. ces mêmes droits ; — 3° Tout juge-' ment déclarant l'existence d'uni (VOV. SUBSTITUTION FIDIÏICOUMISSAIHK, convention verbale de la nature 3, dernier alinéa.) 3. — Les donations d'immeubles ci-dessics exprimée ; — 4» T/M ou de droits réels susceptibles d'hy- jfigèmënt d'adjudication, autre que pothèques (donation de nue pro- celui rendu sur licitation au profil priété ou d'usufruit d'immeuble) d'un cohéritier ou d'un coparlaseanl son.t soumis à la transcription, eri (art. 1er). — Doivent être également Ira;, vertu de l'art. 939 du code civil. — La loi du 23 mars 1855 a eu crits : 1° Tout acte constitutif d'an] pour but de combler une regrettable tichrèse, de servitude, d'usage el lacune dans la législation en ce qui d'habitation ; — 2° Tout acte porconcerne la publicité des actes à litre tant renonciation à ces mèmei onéreux translatifs de propriété droits; — S"Toai jugement rpiiei immobilière ou de droits réels im- déclare l'existence en vertu d'une mobiliers. Avant elle, en effet, rien convention verbale ; — 4° Les ne révélait d'une manière certaine et baux d'une durée de plus de ISanpublique les acquisitions à titre oné- nées; — 5° Tout acte ou jugement reux de propriété immobilière ou de constatant, même pour bail de moindroits réels immobiliers; il n'exis- dre durée, quittance on cession tait aucun moyen de s'assurer de la d'une soimne équivalente à 3 anvérité à cet égard, el, en traitant nées de loyers ou fermages nen avec celui qui avait toutes les appa- échus (art. 2). — Dans ces deux rences du droit de propriété, on n'é- derniers cas, il s'agit d'actes qui tait jamais sur de traiter avec le vé- n'établissent pas de droit réel sir ritable propriétaire. Il n'était pas l'immeuble, mais qui diiuiiiiienl si impossible de vendre et de se l'aire valeur pour les tiers qui voudraient payer plusieurs fois le même im- acquérir un droit sur ledit immeuble. 4. — Jusqu'à la transcription, meuble ou d'hypothéquer un immeuble que l'on avait vendu. Un les droits résultant des actes el jupropriétaire pouvait, dans une idée gements ci-dessus énoncés ne ftm de fraude, aliéner seulement la nue vent être opposés aux tiers quionl propriété, conserver l'usufruit de des droits sur l'immeuble et qui l'immeuble, et abuser avec une ex- les ont conservés en se conformant trême facilité, par une nouvelle aux lois. — Les baux qui n'ont vente, de la bonne foi d'un second point été transcrits ne peuvent jaacquéreur. — Tout en étant réelle- mais leur être opposés pour me ment propriétaire, le débiteur pou- durée de plus de 18 ans (art. 3). 5. — Les jugements prononçant vait avoir altéré secrètement la valeur du gage qu'il offrait à son la résolution, l'a nullité on laraj créancier, par une constitution d'u- cision d'un acte transcrit ne sonlj sufruit, d'un bail de longue durée pas soumis à la transcription; ils fait à vil prix, par le payement an- produisent leurs effets, quoique non ticipé d'un grand nombre d'années transcrits. La loi oblige seulement de loyer, par l'établissement d'une l'avoué qui a obtenu un de ces juantichrèse. Ces dangers ont disparu. gements, sous peine d'une amende — Aux termes de la loi du 23 mars de 100 fr., a le faire mentionner, en 1S55, doivent être transcrits au marge de la transcription de l'acte, bureau des hypothèques de la situa- dans' le mois à partir du jour on tion des biens : 1° Tout acte entre ledit jugement a acquis l'autorité Je vifs et à litre onéreux, translatif la chose jugée (art. 4). — A partir de la transcrivtian, de propriété immobilière ou de droits réels susceptibles d'hypo- les créanciers privilégiés ou ayant hypothèque, judiciaire ou conventionthèque (nue propriété, usufruit); —

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elle, ne peuvent prendre utilement scrîplion sur le précédent propriété,'— Néanmoins, le vendeur ou ecopartageant ont la faculté de faire nscrire les privilèges à eux conférés ans les 43 jours de l'acte de vente aile partage, nonobstant toute transriplion d'actes art. 6). C. faite du dans 23 ce délai 1855

tions ou mentions déterminent l'ordre dans lequel ceux qui ont obtenu des cessions ou renonciation exercent les droits hypothécaires de la femme (art. 9). Cette disposition a été modifiée et complétée par une loi du 13 lévrier 1889 de la manière suivante : « La renonciation par la femme à son hypothèque légale au profit de l'acquéreur d'immeubles grevés de celle hypothèque en emporte l'extinction el vaut purge à partir, soit de la transcription de l'acte d'aliénation, si la renonciation y est contenue, marge soit de de la la mention faite en transcription de l'acte

—

—

La

loi

mars

onlient encore les dispositions suianles qui concernent non plus la ranscription, mais {'action en résoirtïon du vendeur d'immeuble, et es hypothèques légales; elles sont étalées ci-après afin un de reproduire même article ont entière dans

ette loi très importante dont toutes es dispositions intéressent d'ailleurs t crédit hypothécaire. L'action "en résolution pour dé-

d'aliénation, si la renonciation a été consentie par acte authentique distinct. « Dans tous les cas, cette renonciation n'est valable et ne produit les etfets ci-dessus que si elle est contenue dans un acte authentique. » En l'absence de - stipulation expresse, la renonciation par la femme à son hypothèque légale ne pourra l'acte résulter de son d'aliénation que concours à si elle sti-

aut de paiement du prix de venle e peut plus être exercée par le •endeur, après l'extinction de son rivilège, au préjudice des tiers qui ni acquis des droits sur l'immeuble In chef de l'acquéreur, aux lois et qui pour se les .ont conformés

onserver (art. 7). — Les hypothèques es femmes, blicité; mais des cette mineurs

légales et des aux

pule, soit comme covenderesse, soit comme garante ou caution du mari. » Toutefois la femme conserve son droit de préférence sur le prix, mais sans pouvoir répéter contre l'acquéreur le prix ou la partie du prix par lui payé de son consentement et sans préjudice du droit des autres créanciers hypothécaires. » Le concours ou le consentement donné par la femme, soit à un acte d'aliénation contenant quittance totale ou partielle du prix, soit à {'acte ultérieur de quittance totale ou partielle, emporte, même à due concurrence, subrogation à l'hypothèque légale sur l'immeuble vendu, au profil de 1 acquéreur, visà-vis des créanciers hypothécaires postérieurs en rang; mais cette subrogation ne pourra préjudicier aux tiers qui deviendraient cessionnaires de l'hypothèque légale de la lemme sur d'autres immeubles du que l'acquéreur ne mari, se à moins soit

interdits sont affranchies de la pufaveur due incapables ne se prolonge pas au delà de leur état d'incapacité, et si la veuve, le mineur relevé deveuu de majeur, l'inlerdit l'interdiction,

leurs héritiers ou ayants cause, n'ont pas pris l'inscription dans l'année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, leur hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que dn jour des inscriptions prises ultérieurement (art. 8). ,. 8. — Dans le cas où les femmes peuvent céder leur hypothèque légale ou y renoncer, cette cession ou cette renonciation doit être faile par ac(e authentique, et les cessionnaires n'en sont saisis, à l'égard des tiers, que par {'inscription de tette hypothèque prise à leur profil, ou par la mention de la subrogation en marge de l'inscription préeiistante.

—

Les dates des inscrip-

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VAIL : — ENFANT, MARCHÉ ;

TRAV
DUREE — DU TRAVAIL ; BOJ

conformé aux prescriptions du § 1er du présent article. » — Voy. ENFANT, 4. 9. — Les registres des transcriptions sont ouverts au public. Toute personne peut demander copie de la transcription ou des transcriptions dont elle a besoin. Ces copies sont délivrées par le conservateur îles hypothèques, sous sa responsabilité. — Voy. CONSERVATEUR DES
HYPOTHÈQUES.

o; —

HABITATIONS A F.T

HYGIÈNE

DES TRAVAILLEURS; LOUAGE, sert. FOURNITURES; REPOS

—

SÉCUlUlj INSPECTIOJII

TRAVAIL; — LIVRETS D'OUVIUEBS

Il ; — MARCHÉ tr, — MINES, VI, 2; J (SOCIÉTÉS
DV-

OUVRIERS FRANÇAIS

— SAISIEARRÊT, 7: — SALAIRE; — SOCIÉTÉ
HEBDOMADAIRE ; COOPÉRATIVES ; — SOCIÉTÉS DE CRÉDIT AORICOLK MUTUEL ; DE SECOURS MUTUELS ; PROFESSIONNELS ; BINAGE ; — TRAVAIL

TRANSIT. — Voy. DOUANES, 8. TRANSPORT DE CRÉANCE. —

— SOCIÉTÉ! — SYNDICAT!
DES ENFAXTSL

— TISSAGE ET

Voy.

VENTE, VI. TRANSPORTATION.

—

VOV.

DES FILLES MINEURES ET DES FEÏ1IH EMPLOYÉS DANS L'INDUSTII IK ; VAILLEURS (VIEUX).

TRAVAUX" FORCÉS. TRAVAIL. —

— TBAL

Dans sa séance du la avril 1900, la Chambre des députés a adopté un projet de loi portant codification des.lois ouvrières et comprenant les cinq premiers livres du Code du travail et de la prévoyance sociale. Ce projet est soumis au Sénat depuis le 2i&gt; mai 19081 — Le livre VI est également soumis au Sénat depuis le 22 février 1906. Le code du travail comprendrait sept livres : Livre 1er : Des conventions relatives au travail ; — Livre II : De la réglementation du travail; — Livre III : Des groupements professionnels ; — Livre IV : De la juridiction et de la représentation professionnelles ; — Livre V : Des assurances ouvrières ; — Livre VI : De la prévoyance ; — Livre VII : De l'assistance." Le projet dont il s'agit n'est pas la rédaction d'un code nouveau de la législation ouvrière ; il a simplement pour objet de clarifier les dispositions légales existantes et de les réunir méthodiquement. Le Dictionnaire traite la plusgrande partie des matières comprises dans ce code (voy. ACCIDENTS DE TRAVAIL; — ARBITRAGE, 7 et 8 ; — BOURSES DU
TRAVAIL; — BUREAU DE PLACEMENT ; — CAISSE D'ÉPARGNE ; — CAISSE NATIONALE D'ÉPARGNE; — CHÔMAGE; — CONSEIL DE PRUD'HOMMES; — CONSEIL CONSULTATIF DU TRAVAIL ; — CONTRAT D'APPRENTISSAGE: — DROIT AU TRA-

— La codification devrait aussi comprendre la loi récemment volet] sur les retraites ouvrières paysannes. TRAVAIL (DROIT AU). — Voy.]
DROIT AU TRAVAIL. TRAVAIL LIBERTÉ DTJ (LIBERTÉ DU), TRAVAIL F.T

— Voil
DE

DUSTRIE. TRAVAIL DES ENFANTS, LES FILLES DUSTRIE. MINEURES ET DES FEMMES EMPLOYÉS DANS I-IV

— 1.— (Loi 2 novembre 1892, mod. par loi 30 mars 191" loi 29 décembre 1900; loi 30 avril 1909.) — Le législateur a été frappi des résultats désastreux produits pi: le travail excessif des enfants employés dans les manufactures, usine et ateliers, et il avait cherché à; remédier par la loi du 22 mars 1811 — Cette loi, qui était à peu pré inexéentée, surtout à cause de ' mauvaise organisation de l'inspee tion, a été remplacée par la loidi 19 mai 1874 qui fut reconnue insnl usante. Sa réforme fut résolue pi la loi du 2 novembre 1892, dont le principales modifications portent su les points suivants : Extension de l'inspection et a la surveillance, quant aux person nés (aux femmes) et quant aux établissements qui en étaient jusqaW l'objet (dépendances de ces blis'sements, établissement publics!

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èmc ceux qui ont pour objet l'eiieisncment professionnel)"; — élë:alion à treize ans de l'âge d'adnission dans les établissements inislriels, sauf pour les enfants munis j certilioat d'études primaires qui euvent être admis au travail à «rlir de l'âge de douze ans, sous la onditiiiii de produire un" certificat (aptitude physique; — suppres- DURÉE DU TRAVAIL). — Il convient d'ajouter qu'une ion du travail de demi-temps pour les enfants n'ayant pas atteint convention internationale sur l'in&gt;e requis ; — réduction de la terdiction du travail de nuit des oumée de travail à dix heures femmes dans l'industrie a été signée pour les enfants des deux sexes de à Berne; elle a été ratifiée pour la moins de seize ans, à onze heures France par autorisation donnée par «ourles jeunes ouvriers ou ouvrières la loi du \\\ juillet 1908. — Voici la législation actuellede seize à dix-huit ans, sans que le Iravail dépasse soixante heures par ment existante d'après les deux lois semaine, à onze heures pour les des 2 novembre 1892 et 30 mars Biles au-dessus de dix-huit ans et 1900 : SECTION PREMIÈRE. — DISPOSITIONS les femmes ; — extension de L'interdiction du travail de nuit et GÉNÉRALES. — AFJE D'ADMISSION. -du repos hebdomadaire aux enfants DURÉE DU TRAVAIL. I.e travail des enfants, des filles âgés de seize à dix-huit ans, et aux tomes de lout âge ; — institution mineures et des femmes dans les usines, manufactures, mines, mid'un examen pour les candidats aux fonctions d'inspecteur du travail; nières et carrières, chantiers, ateliers — aggravation des pénalités éta- cl leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou priblies à l'égard des contrevenants. Malheureusement certaines dispo- vés, laïques ou religieux, même sitions de cette loi, dont on n'avait lorsque ces établissements ont un pas prévu les conséquences, ne tar- caractère d'enseignement profesdèrent pas à soulever des réclama- sionnel ou de bienfaisance, est tions des industriels et même des soumis aux obligations déterminées onvriers; c'est pourquoi intervint la par la présente loi. Toutes les dispositions de la préloi du 30 mars 1900 qui, en modifiant les art. 3, 4 et 11 de la loi du sente loi s'appliquent aux étrangers 2 novembre 1892, 1° unifie pour travaillant dans, les établissements tout le personnel protégé, la durée ci-dessus désignés. Sont exceptés les travaux effectués delà journée de Iravail ainsi que la répartition du travail entre les li- dans les établissements où ne sont mites de celle journée, en sorte que employés que les membres de la fatôut ce personnel entre à la même mille, sous l'autorité soit du père, heure, se repose a la même heure soit de la mère, soit du tuteur. Néanmoins, si le travail s'y fait et sort à la même heure, la famille ouvrière peut avoir ainsi la vie en à l'aide de chaudière à vapeur ou de commun; 2° interdit l'inlerinitlence moteur mécanique, ou si l'industrie on le chevauchement des équipes en exercée est classée au nombre des exigeant que le iravail de chaque établissements dangereux ou insaéquipe soit continu, sauf l'inter- lubres, l'inspecteur aura le droit de ruption pour le repos ; 3° abroge prescrire les mesures de sécurité et tes dérogations qui étaient faites à de salubrité à prendre, conformément l'interdiction du Iravail de nuit, aux art. 12, 13 et 14 (art. l"). — I,cs cul'anlsne peuvent être emsauf pour les travaux souterrains des

'mines, minières et carrières; 4° enfin' pour maintenir l'unité du travail dans l'atelier et l'unité de la famille au foyer domestique, étend la limitation de dix heures au travail des ouvriers adultes dans les établissements à personnel mixte, c'est-à-dire employant simultanément des hommes, des femmes et des enfants (vdy.

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ployés par les patrons ni être admis dans les établissements énumérés dans l'art. 1er, avant l'âge de treize

ans révolus.
Toutefois les enfants munis du •certificat d'études primaires institué par la loi du 2S mars 1882 peuvent être employés à partir de l'âge de douze ans. Aucun enfant âgé de moins de treize ans ne peut être admis au travail dans les établissements cidessns visés, s'il n'est muni d'un certificat d'aptitude physique délivré, à titre gratuit, par l'un des [médecins chargés de la surveillance •du premier âge on d'un des médecins inspecteurs des écoles, ou tout ;anlre médecin chargé d'un service .public, désigné par le préfet. Cet •examen sera contradictoire, si les parents le réclament. Les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir un examen médical de tous les enfants au-dessous de seize ans, déjà admis dans les établissements susvisés, à l'effet de constater si le Iravail dont ils sont chargés excède leurs forces. Dans ce cas, les inspecteurs ont le droit d'exiger leur renvoi de l'établissement sur l'avis conforme de l'un des médecins désignés au § 3 du présent article et après examen contradictoire, si les parents le ré-= clament. Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance visés à l'art. 1"', et dans lesquels l'instruction primaire est donnée, l'enseignement manuel ou professionnel, pour les eufants âgés de moins de treize ans, isauf pour les enfants âgés de douze sus munis du certificat d'études primaires, ne pourra pas dépasser trois heures par jour (art. 2). — Lesjeunes ouvriers et ouvrières Jusqu'à l'âge de dix-huit ans et lies femmes ne peuvent être employés à un travail elfectiif de plus ,de dix heures par jour, coupées par un on plusieurs rep.os dont la .durée totale ne peut être inférieure à une heure et pendant lesquels le .travail .esj, interdit.

Dans chaque établissement, su pour les usines à feu continu, et |e mines, minières ou carrières, tes te pos ont lieu aux mêmes heures pan toutes les personnes protégées (art.: mod. par loi 30 mars 1900). SECTION II. — TRAVAIL DE wti
— REPOS HERDOMADAIRE.

Les enfants âgés de moms i dix-huit ans, les filles mineuri et les femmes ne peuvent èlre em] ployés à aucun travail de dans les établissements ciuiméres] l'art. 1". Tout travail entre neiifheumi soir et cinq heures du malin ei considéré comme travail de tua] toutefois, pour les travaux soutei rains des mines, minières et tu rières, le travail est autorisé i

quatre heures du malin àdixki res du soir, quand il est répai
entre deux postes d'ouvriers ne tr, vaillant pas plus de neuf heurt

chacun.
Le travail de chaque équipe &lt; coupé par un 7-epos d'une heure a moins. Il est accordé, pour les femnw et les filles âgées de plus de du huit ans, à certaines industriesq sont déterminées par un règleme d'administration publique (décr. dT 13 juillet 1893), et dans les coud] tioris d'application &lt;mi sont précisé! dans ledit règlement, la faculté q prolonger le travail jusqu'à heures du soir, à certaines épo de l'année, pendaD t une durée Ma qui ne doit pas dépasser soisai jours. En aucun -cas, la journée i travail effectif ne |)eut être pro1on;i au delà de 12 heures. Il est accordé à certaines indu tries, déterminées par un règleme d'administration publique, l'antorij tion de déroger .d'une façon peu» nenle aux dispositions des §§lel du présent article, niais sans que travail puisse, en aucun cas, df"" sept heures par vingt-quatre I Le même règlement peut autoà pour certaines industries, iin&amp;dÈl galion temporaire aux di^gsifej précitées. (Décr. 13 j!i|]|et Mj

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j par décr. 2G juillet 1893. juillet 1897, 24 février 1898, nillet 1899,18 avril 190.1, 4 juil1902, 14 août 1903, 23 novembre 24 décembre 1901, 22 novembre B, 1" et 1' lévrier 1910.) En'outre, en cas de chômage rèHant d'une interruption accidenleou de force majeure, l'interdicn ci-dessus peut, dans n'importe elle industrie, être temporairement •ée par l'inspecteur pour un délai terminé (art. 4 mod. par loi 30 mars 10). , , -L'art. S, relatif au repos hehMtlaire des enfants âgés de moins dix-huit ans et des femmes de ni «je employés dans les établismenfs énnmérés à l'art. 1er, a été pressentent abroge par la loi du juillet 1900, art. 18. — Voy. BEIIEBDOMADAIIUÏ.

- Dans les usines « feu continu, s femmes majeures et les enfants sexe masculin peuvent être emayés Ions les jours de ia semaine, linit aux travaux indispensables, ns la condition qu'ils auront au ins un jour de repos par semaine. Les travaux tolérés et le laps de aips pendant lequel ils peuvent e exécutés sont déterminés par règlement d'administration puique. (Décr. 15 juillet 1893 mod. rdécr. 2G juillet 1895, 29 juillet 97, 24 février 1898, 1»» juillet 99. 18 avril 1901, 4 juillet ' 1902, août 1903, 23 novembre et 24 dérive 1904, 3 juillet 1908, 7 féierel!2 mai 1910 (art. 6). -L'obligation du repos hebdomaire et les restrictions relatives à durée du travail peuvent être temraivement levées par Vinspec\ir divisionnaire, pour les trailleurs visés à l'art. 5, pour certes industries à désigner par le sdit règlement d'administration puiqne (art. 7 abrogé expressément, ce qui concerne le repos hebdoidïire, par la loi du 13 juillet 96, art. 18, sur le REPOS HEnnoMIUE).

être employés comme acteurs, figurants, elc, aux représentations données dans les théâtres et carés-concerts sédenlaires. I.e minisire île l'instruction publique et des beaux-arts à Paris, et les préfets dans les départements, peuvent exceptionnellement autoriser l'emploi d'un ou plusieurs enfants dans les théâtres pour la représentation de pièces déterminées (art. 8). SECTION 111. — TRAVAUX SOUTERRAINS. — Les filles et les femmes ne peuvent être admises dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières. Des règlements d'administration publique déterminent les conditions spéciales du travail des enfants de treize à dix-huit a?is du sexe masculin dans les travaux souterrains, ci-dessus visés. (Décr. 3 mai 1893.} Dans les mines spécialement visées par des règlements d'administration publique, comme exigeant, en raison de leurs conditions naturelles, une dérogation aux prescriptions du § 2 de l'art. 4, ces règlements peuvent permettre le travail des enfants à partir de quatre heures du malin et jusqu'à minuit, sous la condition expresse que les enfants ne soient pas assujettis à plus de huit heures de travail effectif, ni à plus de dix toe-ures de présence dans la mine par i vingt-quatre heures (art. 9). SECTION IV. — SURVEILLANCE DES ENFANTS. — Les maires sont tenus . .le. délivrer gratuitement aux père, . mère, tuteur ou patron, un livret sur lequel sont portés les nom eh! prénoms des enfants des deux sexes : âgés de moins de dix-huit ans, la i date, le lieu de leur naissance et Ifeurr domicile. Si l'enfant a moins de treize- ans;, le livret doit mentionner qu'il estt muni du certificat d'études primaires institué par la loi du 28. mars 1883 (voy. CERTIFICAT E.'liruvAssr tw .
MAIRES).

—Lesenfants des deux sexes,âgés moins de treize ans, ne peuvent

Les chefs d'industrie ou patv.t&gt; us inscriront sur le livret la da'.e de l'entrée dans l'atelier et, r f;Ue. &lt;).e la

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fbrtiè. Us doivent également tenir un registre sur lequel sont mentionnées toutes les indications insérées au présent article (art. 10). ■ — Les patrons ou chefs d'industrie, ou loueurs de force motrice, sont tenus de faire afficher dans chaque atelier les dispositions de la présente loi, les règlemenls d'administration publique relatifs a son exécution et concernant plus spécialement leur industrie, ainsi que les adresses et les noms des inspecteurs de lu circonscription. Ils affichent également, les heures auxquelles commence et finit le travail, ainsi que les heures et la durée des repos. Un duplicata de cette affiche est envoyé à l'inspecteur; un autre est déposé à la mairie. Dans les établissements visés par la présente loi autres que les usines à l'eu continu et les établissements qui sont déterminés par un règlement d'administration publique, l'organisation du travail pnrïelais, sauf ce qui est prévu aux §§ 2 et 3 de l'art. 4, est interdite pour les personnes prolégées par les articles précédents. En cas d'organisation du Iravail par postes ou équipés successives, le travail de chaque équipe est co&gt;itinû, sauf l'interruption pour le repos. Dans toutes les salles de Iravail des ouvroirs, orphelinats, ateliers de charité ou de bienfaisance dépendant des établissements religieux ou laïques, est placé d'une façon permanente un tableau indiquant, en caractères facilement lisibles les conditions du travail des enfants telles qu'elles résultent des art. 2,3, 4 et 3, et déterminant l'emploi de la journée, c'est-à-dire les heures du Iravail manuel, du repos, de l'étude et des repas. Ce tableau est visé par l'inspecteur et revêtu de sa signature. Un état nominatif complet des enfants élevés dans les établissements ci-dessus désignés, indiquant leurs noms et prénoms, la dale et le lieu de leur naissance, et certifié couforme par les directeurs de ces éta-

blissements, est remis tous les |„ mois à l'inspecteur et lait menli de toutes les initiations surcem depuis la production du dernierél (art. 1.1 mod. par loi :!l) mars \% SECTION V.- — HYGIÈNE ET sk niTÉ DES TRAVAILLEURS. — Les &amp; férents genres de travail présenta, des causes de danger, ou excéda les forces, ou dangereux [unir la m rallié, qui sont interdits aux feu» filles et enfants, Sont déterminés » des îèglemenls d'administration p blique. (Décr. 13 mai 1S93 mod p décr. 21 juin 1897, 20 avril |» 3 mai 1900, 22 novembre iiîl 7 mars, 10 septembre et 15 décemïr 1908, et 7 mars 1910 (ail. 12!. — Une disposition identique j inscrite dans l'art. 1" de la loi d 30 avril 1909 pour tous les élalilr sertienis désignés à l'art. \'&lt; Je I loi du 12 juin IS93 modifiée parI loi du 11 juillet 1903. — Voy. HI GIKHE ET SÉCURITÉ UES TIlÀvuj LEURS. — Le soin d'assurer l'appli cation de celle disposition esteonf à l'inspection du travail dans It conditions prévues par les art. 11 ' 21 ci-dessous de la loi de 189Ï1 En cas d'infraction, les conlrexi nanls sont passibles des pénalité prévues par les art. 26 à 29 decell loi (art. 2, loi 30 avril 1909). Les femmes, filles ei enfants n peuvent être employés dans k établissements insalubres on dangereux où l'ouvrier est exposé a de? manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, que soi! les conditions spéciales déterminée] par des règlements d'administration publique (décr. 13 mai 1893 mod. par decr. 20 avril 1899, 3 mai 1991 et 7 mars 1910) pour chacune de ces catégories de travailleurs (art. 13). — Les établissements visés dans l'art. 1er et leurs dépendances doivent être tenus dans un état constant de propreté, convenablement éclairés et ventilés. Ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité et de salubrité nécessaires à la sanlé du personnel. Daus tout établissement contenant

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des appareils rnecànifjuésj les roues, les courroies, les engrenages on tout - H I re organe pouvant offrir une cause le danger, sont séparés des ouvriers le telle manière que l'apprdclie n'en ■ml possible que pour les besoins 'a service. Les puits, happes et ouvertures le descente doivent être clôturés art. 14). — Tout accident ayant occasionné tire blessure à un ou plusieurs ou■riers, survenu dans un des elablisemenls mentionnés à l'art. l'r, est 'objetd'une déclaration par le chef e l'entreprise ou, à sou défaut et en on absence, par son préposé. Celle déclaration contient le nom t l'adresse des témoins de l'accilent; elle est faite dans les qnaante-buit heures au maire de la ommnne. qui en dresse procès-veraldans les formes à déterminer par m règlement d'administration pudique" (decr. 21 avril 1893). A celte éclaration est joint, produit par le alron, un certificat du médecin iniqnant l'état du blessé, les suites robables de l'accident et l'époque à iqaelle il est. possible d'en connaître [résultat délinilif. Récépissé de la déclaration et du eriilicat médical est remis, séance enante. au déposant. Avis de l'accident est donné imédiatemenl par le maire à l'inspeciur divisionnaire on départemental fit. 15). — L'art. 11 de la loi du 9 ml 1898. sur les accidents de Iraaif, modifié par la loi du 22 mars !02, a abrogé ces dispositions pour s cas vises par celle loi. — Vov. tcinms DE TRAVAIL. -Lespatrons on chefs d'établisseents doivent, en outre, veiller au aintien des bonnes mœurs et à observation de la décence publique
SECTION VI. — INSPECTION. — Les «fKteiirs du travail sont chargés assurer l'exécution de la présente tetde la loi du 9 septembre 1848 '»!'• DDIÉB un TRAVAIL). Us sont rhargés, en outre, conrretuuient avec les commissaires

de police, de l'exécution de la loi du 7 décembre 1874 relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes: (voy. ENFANT, S). Toutefois,'en ce qui concerne les exploitations de mines, minières et carrières, l'exécution de la loi est exclusivement conliée aux ingénieurs el contrôleurs des mines, qui, pour ce service, sont placés sous l'autorité du ministre du Iravail (art. 17). — Les délégués mineurs institués par la loi du 8 juillet 1890 (voy. MINES, VII) sont rhargés de signaler, dans les formes prévues à l'art. 3 de ladite loi (voy. MINES, VII, 1, §§ 8 à 10 , les infractions aux lois des 2 novembre 1892 et 30 mars 1900, relevées par eux au cours de leurs visites (loi 12 mars 1910). — Les inspecteurs du travail sont nommés par le minisire du travail. Ce service comprend : 1° Des inspecteurs divisionnaires ; 2° Des inspecteurs ou inspectrices départementaux. Un décret rendu, après avis du comité des. arls et munul'actures et de la commission supérieure du travail ci-dessous instituée, détermine les départements dans lesquels il y a lieu de créer des inspecteurs départementaux. 11 fixe le nombre, le traitement et les frais de tournée de ces inspecteurs. (Décr. 17 mai 1905 mod. par décr. 11 juillet 1906, 3 mai 1907 mod. par décr. 11 mars 190È et 19 mars 1908.) Les inspecteurs ou inspectrices départementaux sont placés sous l'autorité de l'inspecteur divisionnaire. Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute violation de ce serment est punie conformément à l'art. 378 du code pénal (emprisonnement d'un mois à six mois et amende de 100 à 300 fr.) (art. 18).

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les diverses questions intéressant les — Désormais ne sont admissibles travailleurs protégés ; aux fonctions d'inspéctëtir division3° Enlln. d'arrêter les coudilioii naire ou départemental que les cand'admissibilité des candidats à l'insdidats ayant satisfait aux conditions, pection divisionnaire et départemenet aux concours visés par l'art. 22. tale, et le programme du concours La nomination au poste d'inspecqu'ils doivent subir. teur titulaire n'est définitive qu'aLes inspecteurs div'.siunriairts près un stage d'un an (art. 19). nommés en vertu de la loi du 19 nui — Les inspecteurs et inspectrices 1S74 et actuellement en foncliooi ont entrée dans tous les établissesont répartis eiitre les divers |ioste ments visés par l'art. 1er; ils peud'inspecteurs divisionnaires et ^'insvent se faire représenter le registre pecteurs départementaux établis ei prescrit par l'art. 10, les livrets, les exécution de la présente lui, sa«i règlements intérieurs el, s'il y a être assujettis à subir le concours, i lieu, le certificat d'aptitude physique Les inspecteurs départemental mentionné à l'art. 2. peuvent être Conservés sans subit Les contraventions sont constatées un nouveau concours (art. 22i. par les procès-verbaux des inspec— Chaque année, le président île II teurs et inspectrices, qui font foi commission supérieure adresse m jusqu'à preuve du contraire. président de la République un npi Ces procès-verbaux sont dressés port général sur les résultais 11* en double exemplaire, dont l'un est l'inspection et sur les faits relatifs]* envoyé au préfet du département et l'exécution de la présente loi. l'antre déposé au parquet. Ce rapport doit être, dans le mot Les dispositions ci-dessus ne déde son dépôt, publié au Jounul rogent point aux règles du droit officiel (art. 23). commun, quant à la constatation el — Les conseils généraux ilnive à la poursuite des infractions à la instituer une ou plusieurs conimr présente loi (art. 20). sions chargées de présenter, surl'eié — Les inspecteurs ont pour mis- culion de la loi et sur l'améliorai» sion, en dehors de la surveillance qui dont elle serait susceptible, ilesri leur est confiée, d'établir la statis- ports qui sont transmis au niinistr tique des conditions du Iravail inet communiqués à la commissi dustriel dans la région qu'ils sont supérieure. chargés de surveiller. Les inspecteurs divisionnaire! Un rapport d'ensemble résumant départementaux, les président ces communications est publié tous vice-présidents du conseil de pi les ans, par les soins du ministre du d'hommes du chef-lieu on •»« pi travail (art. 21). cipal centre industriel du départ SECTION' VII. — COMMISSIONS SUmeut, ei s'il y a lien, l'insénienri pÉniEcnE ET DEPAHTEMENTJII.ES. — mines, font "partie de d;oit ilet Une commission supérieure com- commissions dans leurs çir.'-.twr posée de neuf membres, dont les tions respectives. fonctions sont gratuites, est établie Les commissions locales insu!» auprès du ministre du Iravail. Celle par les art. 20. 21 el 22 .ie m U commission comprend deux séna19 mai 1814 sont abolies teurs, deux députés élus par leurs — Il est institué dans rhaind collègues, et cinq membres nommés, parlement des comités de put pour une période de quatre ans, par nage ayant pour objet : le président de la République. Elle 1» La protection des arque* est chargée : des enTants employés 1° De veiller à l'application uniforme et vigilante de la présente loi; trie ; Le développement - c fenri» 2° 2° De donner son avis sur les rètrnelion professionnelle. glements à faire et généralement sur

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ife oioBiiiï pëaôal, dans chaque '-untHBiHiit- iêlenniM le nombre 1 nmiioiMiifitâ* des comités de tanin»- tii'S-iuB tes statuts sont ap6. iras te département de la «ar Ile jjôaiistre de l'intérieur llir roiiiii** &lt;il» travail, et par les ; iwis Bits araires departeto'aiiiKlës it patronage sont ad

itoïs tar ne commission coin-

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tât ife swjjilt membres, dont quatre

ï" te conseil général

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ainsi Kswuvelables tons les Jus. Ojis «embres sortants peniil »i£ ifpelés de nouveau a en Sis piraîii-— Leurs fonctions sont s fa»*- 23;Suniiii* VIII. — PÉNALITÉS. — ,„ miBiiiÎMHiiriets directeurs ou înits irTiiiAfeemenls visés par la '■soi* hi il»ï auront contrevenu s momifiions de ladite loi et des ytaiiEii'U-'î..taïnistralion publique itbilfo i ssm exécution, sont pour,,jg toaiaill te tribunal de simple «S passibles d"une amende 5 à 15 fr. Buk *sl appliquée autant de i j i, ite personnes employées s Visitions contraires à la s liti. [fiiiiffcif. b peine n'est pas applii «Infraction a la loi a été le întt erreur provenant de inrllii i d'actes de naissance, Beats contenant de inœniiKÏalions on délivrés pour tante' ijitf-irsonue. kï ittefe d'industrie sont civilesiit Mî|)»jiiisiibles des condamnauiiH es contre leurs direer- .i'] : . ■ :;s ,'art. 2t&gt;;. -En œ te récidive, le conlreve1« ;• suivi devant le tribunal BseiB»»ft. et puni d'une amende Ml * M» fr. Il ; ;» nèâdite lorsque, dans les ; iiiiciii jclérieurs au fait pourlevenaut a déjà subi nttuiuiBatîon pour une conl rainai italique. ii CM pluralité de contravenns w n «ni ces peines de la

récidive, l'amende est appliquée autant «le fois qu'il a élê relevé ife nouvelles cwElraveotïoiiis. Les tribunaux correctionnels peuvent appliquer les dispositions «te fart it&gt;3 du code pénal sur les circonstances atténuantes, sans qu'en aucun cas l'amende, poar cbaqae contravention, puisse être inférieure, à 5 fr. {art. ïî). — L'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, èlreoTdonë par te tribunal de police correclioanelle. Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans nn ou plusieurs, journanx dn déparlement (art. 28). — Est puni d'une amende de 100 à. 500 fr. quiconque a mis obstacle À l'accomplissement des devoirs d'un, inspecteur. En cas de récidive, l'amende est. portée de 500 à 1 000 fr. L'art. 463 du code pénal {circonstances atténuantes) est applicable aux condamnations prononcées en vertu de cet article (art. 29).
SECTION IX. — DISPOSITIONS SPÉ-

— Les règlements d'administration publique nécessaires à l'application de la présente loi sont rendus après avis de la commission supérieure du travail et du comité consultatif des arts et manufactures. Le conseil général des mines est appelé à donner son avis sur les règlements prévus en exécutiou de l'art. 9 (art. 30). — Les dispositions de la présente loi sont applicables aux enfants placés en apprentissage et employés dans un des établissements visés à l'art. 1" ;art. 31). 2. — La loi du 2 novembre 1S92 a été rendue applicable à l'Algérie sous les modilications suivantes par décret du 3 janvier 1909. 1° Par dérogation à l'art. 2, les enfants indigènes des deux sexes peuvent être employés dès l'âge de 12 ans, sans être munis du certificat d'études primaires, mais sous
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réserve de la production du certificat Iravail, instituée auprès du gower médical d'aptitude physique prévu neur général, exerce dans la colonie! les attributions conférées aux com] par le § 3 de cet article. I.e livret prévu par l'art. 10 peut missions départementales instituée] être établi par le maire, à défaut de par l'art. 24 de la loi de 1S92, eue" pièces d'identité, sur simple décla- qui concerne l'élude des smclioj 1 ration des père, mère ou tuteur, poul- tions dont est susceptible la lé»)! ies enfants musulmans ou Israélites lation sur le travail. 5° Le gouverneur général esert originaires des pays étrangers de l'Afrique du Nord, ou les enfants en Algérie les pouvoirs attribués indigènes nés dans les circonscrip- France au ministre du Iravail i 1 tions de l'Algérie où l'état civil n'est les art. 17 et 1S. 6° Le. corps de l'inspection d\ pas régulièrement constitué. Au cas où l'âge indiqué par ces derniers ne Iravail en Algérie est organisé pi semblerait pas correspondre à celui un arrêté du gouverneur général ni que révèle la conformation physique fixe les traitements et indemnitésoe de l'enfant et paraîtrait inférieur à inspecteurs, leurs conditions de ré 13 ans. le livret ne peut être délivré crtitement et leur avancement. Les inspecteurs du travail en Al que sur la production du certificat médical établi dans les conditions gérie, en dehors des lois et règle ments dont ils surveillent l'applin prévues par l'art. 2. 2" Le repos de nuit des femmes lion dans la métropole, suul chargés! employées dans l'industrie, sans dis- concurremment avec les officiers"* tinction d'âge, a une durée mini- police judiciaire, de contrôler l'en mum de onze heure» consécutives. cutioti des prescriptions dn décret! — Cette durée peut être réduite à 21 juin 1890 et de la loi du S aoùtl89| dix heures, dans le cas où les res- sur le séjour des étrangers rends' trictions relatives à la durée du Ira- applicable à la colonie par le Mal vail sont levées, en vertu de l'art. 7 du 7 février 1894. — Ils bénéficie! ou de l'art. 4, § 4. — Dans ce repos des primes pour la connaissanceit ininterrompu de nuit, doit être com- langues arabe ou kabyle et peuvei pris l'intervalle entre 0 heures du soir recevoir une indemniléan.ilngnepoi et 5 heures du matin. — Toutefois, la connaissance des langues italien dans le cas de l'art. 4, §§ 4 et 6, de ou espagnole. 3. — Pour le Iravail des enfm la loi et des art. 1 et 3 du décret du 13 juillet 1893 modifié, le travail dans les professions ambulante peut être prolongé jusqu'à 10 heures VOy. ENFANT, 3. 4. — Une lot du 29 décembre 191 du soir. — Les dispositions du § 5 de l'art. 4 de la loi et celles de oblige à munir, dans chaque sait l'art. 2 du décret du 15 juillet 1893 les magasins, boutiques, et aulr! modifie sont inapplicables en Al- locaux eu dépendant, dans lesontl des marcliandises ou objets dire gérie. Les femmes majeures ne peuvent sont manutentionnés ou o/fertsa être employées au travail de nuit public, par un personnel fémid dans les usines à feu continu visées d'un nombre de sièges égal à rel à l'art. 6 de la loi et à l'art; 4 du des femmes qui y sont employée Les inspecteurs du Iravail soi décret du 15 juillet 1893 modifié. Les infractions à ces dispositions chargés d'assurer l'exécution de rel sont punies des péualilés prévues loi. Les chefs (l'élablissemenls, dire par la loi de 1892. 3" Les déclarations d'accidents leurs ou gérants qui contrevienne] à celle prescription sonI poursuiy prévues par l'art. 15 de ladite loi sont adressées au jurje de paix au devant le tribunal de iruple poli et punis d'une amende de a à 15fr lieu du maire. 4° La commission consullative du laquelle est appliquée aulanldcro

�TRAV qu'il y a de contraventions. — Les chefs d'établissements sont civilement responsables des condamnalions prononcées contre leurs directeurs ou gérants (art. i). En cas de récidive, le contrevenant est poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 16 à 100 fr., laquelle est appliquée antaul de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions entraînant la récidive. _ Le tribunal correctionnel peut en outre ordonner l'affichage du jugement, et aussi son insertion, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux du département. — 11 peut, d'autre part, admettre le bénéfice des circonstances atténuantes sans que l'amende, pour chaque contravention, puisse descendre au-dessous de 5 fr. (art. S et G).
TRAVAILLEURS (VIEUX). —

TRAV depuis le môme laps de temps, établi un fonds de retraites. TRAVAUX FORCÉS. — (Cod. pén., art. 7, 19, 28-31, 36; loi 30 mai 1854 ; décr. 4 septembre 1891 mod. par décr. 31 juillet 1903 et 26 février 1907.) 1. — Peine alllictive et infamante qui peut être prononcée à perpétuité ou à temps (de 5 à 20 ans), et qui consiste dans la transporlation des condamnés dans des établissements formés aux colonies (Nouvelle-Calédonie et Guyane). Le régime disciplinaire des établissements de travaux forcés est déterminé actuellement par le décret du 4 septembre 1S91 modifié par les décrets des 31 juillet 1903 et 26 février 1907. 2. — Les condamnés aux travaux forcés qui subissent leur peine dans les colonies pénitentiaires sont divisés eu 3 classes déterminées d'après la situation pénale, la conduite et l'assiduité au travail. Leur répartition est faite, avant le départ, par le ministre de la justice dans la 2e et la 3e classe. Le passage d'un condamné à la classe supérieure a lieu par décision du directeur de l'administration pénitentiaire sur l'avis d'une commission disciplinaire. Les condamnés à la 3e classe ne peuvent être proposés pour la 2° qu'autant qu'ils ont été employés pendant 2 ans aux travaux de leur classe dans la colonie. — Aucun condamné à temps de la 2e classe ne peut être proposé pourla lr0 classe qu'après avoir accompli au moins 2 ans de peine. Pour le condamné à plus de 10 ans, le délai minimum est de 4 ans ; — il est de 5 ans pour le condamné à une peine plus forte. En cas de circonstances exceptionnelles, il est du cinquième de la peine, ou au moins de 4 ans, si la peine dépasse 20 ans. Les condamnés à la 1™ classe sont ceux qui sont les mieux notés ; ils peuventreu/s obtenir une concession urbaine ou rurale qui ne devient définitive qu'après leur libération, et le bénéfice de l'assignation, c'est64

(Lois 31 décembre 1895, 13 avril 1898, art. 73, et 30 mai 1899, art. 33.) Un crédit inscrit au budget du ministère du travail est affecté à la majoration des renies viagères constituées au profit des titulaires de livrets individuels de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse et des membres des sociétés de secours mutuels ou de toute autre société de secours et de prévoyance servant des pensions de retraite, qui réunissent les conditions suivantes : 1° être âgés de 68 ans au moins; 2° justifier qu'ils ne jouissent pas, j compris ladite rente viagère, d'un revenu personnel, viager ou non, supérieur à 360 fr. ; — les ressources que le bénéficiaire peut encore tirer de son travail n'entrent pas en ligne décompte, à moins qu'il ne s'agisse d'un traitement de l'Etat, du département ou des communes ; 3° avoir effectué pendant 25 années, consécutives ou non, des actes de prévoyance soit par 25 versements annuels au moins opérés sur un liwet de la caisse des retraites, soit par 23 colisalions régulières en qualité de membre participant d'une des sociétés ci-dessus indiquées ayant,

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Tout libéré coupable d'avoir quitté à-dire être employés chez les habitants de la colonie. Ceux qui ne la colonie sans autorisation ou peuvent obtenir ni une concession, d'avoir dépassé le délai fixé par ni l'assignation, peuvent être em- l'autorisation est puni de la peine ployés sur un établissement agricole d'un an à 3 ans de travaux forcés, 5. — Le condamné à tonps qui, j ou "dans les chantiers ou ateliers de l'administration pénitentiaire et des dater de son embarquement, se reiii coupable A'évasion, est puni de 2 à services publics ou être employés chez des particuliers, mais seule- 5 ans de travaux forcés. La peine ment comme chefs de chanlier ou pour les condamnés à perpétuité, est l'application à la double cliaki d'atelier. Les condamnés à la 2e classe sont pendant 2 ans au moins et S ans ai employés à des travaux de colonisa- pins. 6. — Le Gouvernement peut action et d'utilité publique pour le compte de l'Etat, de la colonie, des corder aux condamnés aux travaux forcés à temps l'exercice, dans k municipalités ou des particuliers. Ceux de la 3e classe sont affectés colonie, des droits civils, ou de quelaux travaux les plus particulière- ques-uns de ces droits, dont ils sont privés par leur état à'interdictim ment pénibles. Des punitions disciplinaires peu- légale. Il peut autoriser ces convent être infligées aux condamnés : damnés k jouir ou disposer de tout la mise au pain et à l'eau en cas ou partie de leurs biens. — Les d'inaccomplissement du travail ; — actes faits par les condamnés dans la rétrogradation de classe; — la la colonie, jusqu'à leur libération, prison de nuit; — la cellule; — le ne peuvent engager les biens qu'ils cachot. — Des mesures spéciales possédaient au jour de leur condamsont prises contre les incorrigibles. nation ou ceux qui leur sont échus 3. — Les condamnés aux travaux depuis par succession, donation on forcés encourent, comme peines testament, à l'exception de ceux dont accessoires, la dégradation civique la remise a été autorisée. 7. —• Des concessions provisoires! et l'interdiction légale; la double incapacité de disposer et de rece- ou définitives de terrains peuvent! voir par donation entre vifs ou par être faites aux individus ayant subi testament et la nullité du testa- leur peine, qui restent dans la coment fait en étal de capacité frap- lonie. 8. — Certains condamnés ani pent en outre les condamnés aux travaux forcés ne subissent pas II travaux forcés à perpétuité. 4. — Tout individu condamné à transportation ; ils subissent d'anmoins de huit années de travaux tres peines : 1" les vieillards âgés de 60 ans forcés est tenu, à l'expiration de sa peine, de résider dans la colonie accomplis au moment du jugement pendant un temps égal à la durée (voy. SEXAGÉNAIRE, 2); 2- les femmes; leur transportade sa condamnation. — Si la peine est de huit années ou plus, il est tion est facultative ; si elles nt tenu d'y résider pendant toute sa sont pas transportées, elles subisvie. — Toutefois, le libéré peut sent leur peine dans une maison de quitter momentanément la colonie force ; 3» le mineur de 16 ans ayant agi: en vertu d'une autorisation expresse du gouverneur. En aucun cas la fa- avec discernement qui a encourn It culté de se rendre en France ne lui peine des travaux forcés à perpej est accordée. — Le condamné qui tuité, ou à temps, est condamne; vient à être gracié ne peut être dis- l'emprisonnement dans une colonie pensé de l'obligation de la résidence correctionnelle ; pendant 10 à 20 a» que par une disposition spéciale des dans le premier cas, et pour \ temps égal au tiers au moins et a lettres de grâce.

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moitié au plus de celui de la peine dans le second cas ; 4» Le détenu condamné aux travaux forcés pour crime commis dans la prison subit sa peine dans la prison même. TRAVAUX MIXTES. — On appelle ainsi, du nom donné à la commission rpii les examine, les travaux publics à exécuter dans l'étendue de la zone frontière et dans le rayon des servitudes autour des pinces fortes, voy. SERVITUDES, II, 1,4°. line commission spéciale, dite commission mixte, composée de quatre conseillers d'Etat, de deux inspecteurs généraux du génie militaire, d'un inspecteur général d'artillerie, de deux inspecteurs généraux des autres armes, de deux inspecteurs généraux des pouls et chaussées, d'un officier général de la marine, d'un inspecteur général, membre du conseil îles travaux de la marine, est chargée d'examiner et de discuter les projets dont l'exécution peut intéresser à la fois la défense du territoire et d'autres services. Le décret du 8 septembre 1878 a délimité à nouveau la zone frontière el déterminé les affaires de la compétence de la commission mixte. TRAVAUX PUBLICS. — On désigne sous cette dénomination tous es travaux qui ont un but d'intérêt général, c'est-à-dire qui ont un caactère d'utilité publique et qui sont entrepris par l'Etat, le département, a commune, les établissements polies ou les associations syndicales ntorisées. 1. — Mode d'exécution des trama publics. — 1. — Les travaux ublics peuvent.s'exéciiter en régie, 1 concession ou à l'entreprise. 2. — La régie simple consiste à Mulet la direction des travaux à un gent de l'administration qui, au om de celle-ci, achète les matériaux I engage les ouvriers. — La régie nléressée est celle par laquelle l'administration charge des travaux un nlrepreneur qui fait l'avance de la epense et qui est rémunéré par une ndemnité proportionnée à la dé-

pense ; ce procédé est rarement employé. 3. — La concession est un contrat par lequel l'administration substitue dans ses droits un particulier ou une compagnie pour exécuter et entretenir un travail ayant un caractère d'utilité publique à ses risques et périls, moyennant le droit d exploiter ce travail pendant une durée déterminée. Exemple : concession de chemins de fer. 4. — L'entreprise, ou marché de travaux put/lies, est un contrat par lequel un entrepreneur s'engage à faire des travaux publics déterminés moyennant un prix convenu. Ce système est le plus employé. — Les marchés de travaux, fournitures ou transports au compte de l'Etat sont réglés par le décret du 18 novembre 1882. En principe ces marchés sont faits avec concurrence el publicité, c'està-dire par voie d'adjudication publique. Avis de l'adjudication à passer est publié, sauf le cas d'urgence, au moins 20 jours à l'avance, par affiches et par tous moyens ordinaires de publicité. Lorsqu'il s'agit de fournitures, travaux, transports, fabrication, qui ne peuvent èlre, sans inconvénient, livrés à une concurrence illimitée, l'adjudication est restreinte entre les personnes reconnues capables par l'administration au vu des titres exigés par le cahier des charges et préalablement à l'ouverture des plis renfermant les soumissions. Le cahier des charges détermine le cautionnement provisoire à produire pour être admis aux adjudications et le cautionnement définitif pour l'adjudicataire et, s'il y a lieu, les autres garanties exceptionnelles qui pourraient être demandées à l'adjudicataire pour assurer l'exécution de ses engagements. Le cautionnement consiste,au choix du soumissionnaire et de l'adjudicataire, en numéraire, en rentes sur l'Etat et valeurs du Trésor au porteur, ou en rentes sur l'Etat nomi-

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tude ; — 7° pour des objets, manatives ou mixtes. — 11 est reçu par la caisse des dépôts et consigna- tières ou denrées, qui, à raison de leur nature particulière et de la spétions ou par ses préposés. cialité de l'emploi auquel ils sont Le jour de l'adjudication, les endestinés, doivent être achetés el veloppes contenant les soumissions choisis aux lieux de production; sont ouvertes par le président du 0 bureau de l'adjudication en présence S pour les affrètements el assurances sur les chargements qui s'ei du public; les soumissions sont lues suivent ; — 9° pour les transport! à haute voix. par chemins de fer; — 10° pour les Dans le cas où plusieurs soumissionnaires offrent le même prix, — transports de fonds du Trésor. Les marchés de gré à gré sont ou le même rabais, — et où ce prix passés par les ministres ou par les est le plus bas, — ou ce rabais le fonctionnaires qu'ils ont délégués i plus élevé, — de tous ceux portés cet effet. — Les marchés passés par aux soumissions, il est procédé à les fonctionnaires délégués ne sont une réadjudicalion, sur de nouvelles définitifs qu'après avoir reçu l'approsoumissions, ou à l'extinction des bation ministérielle, sauf exception! feux, entre ces soumissionnaires seulement. — S'ils se refusent à faire prévues ou autorisées. Les mêmes garanties sont stipude nouvelles offres, ou si les prix lées dans les marchés que dans les demandés ne diffèrent pas encore, adjudications. le sort en décide. Sont dispensés de marchés, les Sauf exception spécialement autoachats, sur simple facture, d'objets risée ou prévue, l'adjudication ou la devant être livrés immédiatement,!! réadjudication n'est valable et défiles travaux ou transports qui peunitive qu'après approbation ministévent être exécutés sur simple mérielle. moire quand la valeur des achats, Le décret du 1S novembre 18S2 travaux ou transports n'excède pas énumère quinze cas où il peut être passé des marchés de gré à gré. — 1 300 rr. — Voy. OUVHIERS FRANÇAIS (s^ Voici les principaux : 1° pour les fournitures, transports CIÉTÉS D'). — Les marchés de travaux on H et travaux, dont la dépense totale fournitures au compte du départin'excède pas 20 000 fr., ou, s'il s'agit ment sont passés par le préfet si d'un marché passé pour plusieurs l'avis conforme de la commisseannées, dont la dépense annuelle départementale. — Ils sont sounir n'excède pas S 000 fr. ; — 2° pour aux dispositions des décrets it toute espèce de fournitures, trans18 novembre 1882 et 4 juin 1» ports et travaux, quand les circons(voy. ci-dessus et OUVRIERS FIIANÇAI tances exigent que les opérations du Gouvernement soient tenues se- (SOCIÉTÉS D'). — Les marchés pour travaux i crètes ; ces marchés doivent être aufournitures au nom des commune torisés par le président de la Répuet des établissements de hienfii blique ; — 3° pour les objets dont sance sont régis par l'ordonnant la fabrication est exclusivement atroyale du 14 novembre 1837. tribuée à des porteurs de brevets II. — Servitudes légales pou d'invention; — 4° pour les objets l'exécution de travaux publics. qui n'auraient qu'un possesseur uniLa loi du 29 décembre 1892 sur que ; — 5° pour les ouvrages et ob- dommages causés à la propriil jets d'art et de précision dont l'exé- privée par l'exécution des travail cution ne peut être confiée qu'à des publics porte un titre trop large artistes ou industriels éprouvés ; — elle détermine seulement : 6° pour des travaux, exploitations, 1° Les règles à suivre par l'admi fabrications et fournitures qui ne uistration pour exercer les sera. sont faits qu'à titre d'essai ou d'é-

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Indes légales d'occupations iemoruires'suï les propriétés privées, en vue, soit de procéder à l'élude des projets de travaux publics, civils ou 'militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, des départements ou des communes, soit d'extraire ou de ramasser des matériaux sur ces propriétés, d'y fouiller ou d'y aire des dépôts de terre, ou en nie de tout autre objet relatif à 'exécution de travaux publics; 2» Les conditions dans lesquelles ;ont fixées les indemnités dues pour es occupations temporaires. § 1er. — Occupation temporaire wr l'étude de projets. — Cette oi, eu stipulant une indemnité pour «obligations temporaires auxquelles enveiit donner lieu les opérations lècessaires à Yélude de projets de 'maux publics, contient une disosition nouvelle. Ces opérations ne peuvent être ailes qu'en vertu d'un arrêté pré"ectoral qui indique les communes nr le territoire desquelles les éludes oivent être faites et qui est affiché la mairie de ces communes dix ours au moins avant que les agents é l'administration ou les personnes éléguées par elle puissent pénérer dans les propriétés privées. En outre, elles ne peuvent être utorisées à l'intérieur des maims d'habitation. Dans les autres propriétés closes, Iles ne doivent avoir lieu que cinq mus après notification de l'arrêté n propriétaire ou, en son absence, u gardien de la propriété. — A délai de gardien connu demeurant ans la commune, le délai ne court l'a partir de la notification au proriélaire faite à la mairie ; ce délai spiré, si personne ne se présente onr permettre l'accès, les agents » particuliers peuvent entrer "avec assistance du juge de paix. U ne peut pas être abattu d'arbres ailiers, d'ornement ou de liante «laie avant, qu'un accord amiable ait établi sur leur valeur, ou qu'à étant de cet accord, il ait été profilé aune constatation contradictoire

destinée à fournir les éléments nécessaires pour l'évaluation des dommages. A la fin de l'opération, l'indemnité, qui doit être égale au dommage causé par les études, est, à défaut d'entente amiable, réglée par le conseil de préfecture en suivant la procédure ordinaire employée devant ce tribunal administratif (art. 1er). § 2. — Occupation temporaire pour ramassage de matériaux, fouilles,dépôts de terre, extraction de matériaux. 1. — Aucune occupation temporaire de terrain ne peut être autorisée à l'intérieur des propriétés attenant aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays (art. 2). 2. — Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, pour tout objet relatif à l'exécution de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet indiquant le nom de la commune où le terrain est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès. Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage de matériaux (art. 3). — Le préfet envoie ampliation de son arrêté et du plan annexé au chef de service public compétent et au maire de la commune. Si l'administration ne doit pas occuper elle-même le terrain, le chef de service compétent remet une copie certifiée de l'arrêté à la personne à laquelle elle a délégué ses droits. Le maire notifie l'arrêté avec, copie du plan, soit au propriétaire du ter64,

�TRAV ■M 46 mencer aussitôt que le conseil a rain, s'il est domicilié dans la com- rendu sa décision (art. 7). mune, ou, à défaut, au fermier, lo4. — Tout arrêté qui autorise des cataire, gardien ou régisseur de la études ou une occupation temporaire propriété, il y joint copie du plan est périmé de plein droit, s'il n'est parcellaire. — S'il n'y a dans la com- suivi d'exécution dans les six mois mune personne ayant qualité pour de sa date (art. 8). recevoir la notification, elle est faite L'occupation temporaire ne penl par lettre chargée au propriétaire. être ordo.inée pour un délai supéL'arrêté et le plan parcellaire restent rieur à 3 ans. Elle ne peut être déposés à la mairie pour être com- prolongée au delà de ce délai qui muniqués sans déplacement aux in- par un accord amiable; autrement téressés sur leur demande (art. 4). l'administration doit procéder à l'ex— A près l'accomplissement des for- propriation du terrain qui peut malités qui précèdent et à défaut de aussi être demandée par le propriéconvention amiable, le chef de ser(art. 9). vice ou la personne à laquelle l'ad- taire — Immédiatement après la lia 5. ministration a délégué ses droits de l'occupation temporaire des terfait au propriétaire du terrain, préa- rains et à la fin de chaque camlablement a toute occupation du ter- pagne, si les travaux doivent durer rain désigné, une notification par plusieurs années, la parlie la plus] lettre recommandée, indiquant le diligente, à défaut d'accord amiable jour et l'heure où il compte se rendre sur l'indemnité, saisit le conseil de sur les lieux ou s'y faire repré- préfecture pour obtenir le règlement senter. de cette indemnité (art. 10). 11 l'invite à s'y trouver on à s'y Avant qu'il soit procédé an rèfaire représenter lui-même pour pro- glement de l'indemnité, le propriécéder contradictoirement à la cons- taire figurant dans l'instance on tatation de l'état des lieux. dùmeuL appelé est tenu de metln En même temps, il informe par lui-même en cause ou de faiti, écrit le maire de la commune de la connaître à la parlie adverse, soit notification faite par lui au proprié- par la demande introductive d'instaire. tance, soit dans un délai de quin— Lorsque l'occupation temporaire zaine à compter de l'assignationqai a pour objet exclusif le ramassage lui est donnée, les fermiers, les des matériaux à la surface du sol, locataires, les colons partiairts, les notifications individuelles sont ceux qui ont des droits d'usuremplacées par des notifications fruit ou d'usage tels qu'ils sont collectives par voie d'affichage et réglés par le code civil et ceux qui de publication à son de caisse ou peuvent réclamer des servitudes de trompe dans la commune. résultant des titres mêmes du proEntre la notification individuelle priétaire ou d'autres actes dans lesou collective et la visite des lieux, quels il serait intervenu; sinon, il il doit y avoir un intervalle de dix reste seul chargé envers eux de jours au moins (art. 5 et 6). indemnités que ces derniers peuven 3. — Si le propriétaire ne se fait pas représenter sur les lieux, le réclamer (art. 11).cas i'insolvabUil Néanmoins, en maire lui désigne d'office un repré- du propriétaire, les tiers dénommé sentant. à l'article précédent ont, pendantn Si les parties ou représentants délai de 2 ans depuis la cessalio sont d'accord, les travaux autorisés de l'occupation, recours subsidiét par l'arrêté peuvent être commencés contre l'administration on la per aussitôt. En cas de désaccord sur sonne à laquelle elle a délégué se l'état des lieux, la partie la plus droits, à moins que l'arrêté aiilon diligente saisit le conseil de préfec- sant l'occupation n'ait été affiché dan ture et les travaux peuvent comTRAV

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i commune et inséré dans un joural Je l'arrondissement, ou, à déa«t dans un journal du de départel'indemWt (art. 12). Dans l'évaluation

été précédée de l'autorisation administrative. 11 peut être fait application de l'art. 463 du code pénal (circonstances atténuantes) (art. 16). 7. — Vaction en indemnité des propriétaires ou autres ayants droit est prescrite par un délai de 2 ans à compter du moment où cesse l'occupation (art. 17). Les propriétaires des terrains et

[ité, il doit être tenu compte tant '« 'dommage fait à la surface iœ de la valeur des matériaux xlrails. La valeur st estimée d'après des les matériaux prix cou-

anls sur place, abstraction faite de 'existence et des besoins de la route our laquelle ils sont pris, ou des (instructions auxquelles on les desine, et en tenant compte des frais edécouverte et d'exploitation. Les matériaux n'ayant d'autre vaeur que celle qui résulte du travail 'e ramassage ne donnent lieu à inemnité que pour le dommage causé la surface (art. 13). Si l'exécution des travaux doit murer une augmentation de aleur immédiate et spéciale à la ropriété, cette augmentation est riie en considération dans l'évanation du ut. 14). Les constructions, plantations et méliorations ne donnent lieu à auune indemnité lorsque, à raison de 'époque où elles ont été faites, e toute autre circonstance, il ou peut montant de l'indemnité

les autres ayants droit ont, pour le recouvrement des indemnités qui leur sont dues, privilège et préférence ci tous les créanciers, sur les fonds déposés dans les caisses publiques pour être délivrés aux entrepreneurs ou autres personnes auxquelles l'administration a délégué ses droits dans les conditions de la loi du 25 juillet 1891 (voy. ci-après, V). lin cas d'insolvabilité de ces personnes, diaire doit les ils ont un recours subsiqui intégralement certicontre l'administration,

indemniser

(art. 18). Les plans, procès-verbaux,

ficats, significations, jugements, contrats, quittances et autres acres faits en vertu de la présente loi soal visés pour timbre et enregistrés gratis, quand il y a lieu à la formalité de l'enregistrement (art. 19). III. — Travaux de triangulation, d'arpentage ou de nivellement. Bornes. Signaux. — (Loi fin. 13 avril 1900, art. 19 à 22.)— Nul ne peut s'opposer à l'exécution, sur son terrain, des travaux de triangulation, d'arpentage vellement faits pour le ou de nide compte

Ire établi qu'elles ont été faites dans e but d'obtenir une indemnité plus ■levée (art. 13). 6.— Les matériaux dont l'extraction est autorisée ne peuvent, sans e consentement écrit du propriéaire, être employés, soit à l'exécution de travaux privés, soit à l'exé-ution de travaux publics autres que teux en vue desquels l'autorisation l été accordée. En cas d'infraction, le contrevenant aye la valeur des matériaux extraits el est puni correctionnellement d'une mende, savoir : par charretée ou onibereaii. de 10 à 30 Tr. par chaque béle attelée ; par charge de bête de somme, de 5 à 15 fr.; d'homme, de 2 à 6 fr. par charge

l'Etat, des départements ou des communes, ni à l'installation des bornes ou signaux destinés à marquer les points trigonométriqiies et autres repères nécessaires à ces travaux, pourvu d'un qu'ils soient faits en vertu indiquant arrêté préfectoral

les communes sur le territoire desquelles ils doivent avoir lieu, et affiché à la mairie desdites communes au moins dix jours avant, et que, d'autre part, une indemnité soit payée ultérieurement pour dommages ou pour dépossession définitive.

Les mêmes peines sont applicables m cas où l'extraction n'aurait pas

�TRÈS 1148 TRAV Tout dommage causé aux proprié- de valeur, sans qu'elles en aiu) tés, champs et récoltes, par ces tra- éprouvé de dommages : ainsi l'on, vaux ou installations, est réglé, à verture d'une nouvelle rue, lëiv défaut d'accord amiable entre l'inté- bassement d'une place publique, b ressé et l'administration» par le con- construction de quais. La loi permt seil de préfecture. — L'action en de demander aux propriétaires indemnité des propriétaires ou autres indemnité qui ne peut jamais dépi: ayants droit est prescrite par le délai ser la moitié des avantages nn'i d'un an, à partir du jour où le dom- ont acquis. Pour qu'il en soit ainsi un règlement d'administration p mage a été causé. Dans le cas d'établissement à de- blique doit décider qu'il y a lie meure d'une borne ou d'un signal, d'exiger des propriétaires celte ii si la cession amiable du terrain né- demnilé, et dans quelle mesure ell cessaire à son emplacement et à sa sera due par eux. Une commission de sept membre conservation ne peut être obtenue, il est procédé à l'expropriation pour nommée par le préfet détennii cause d'utilité publique dans les toutes les propriétés intéresséese formes et conditions prévues pour fixe pour chacune la quote-part d'r l'expropriation en matière de travaux demuité qu'elle doit donner purao d'ouverture et de redressement des plicatiou du décret. L'indemnité pour plus-value es chemins vicinaux (voy. CHEMINS VIacquittée au choix des débiteurs,t CINAUX, 4). Ne peuvent èlre expropriées les argent, ou en rente constituée propriétés bâties et les cours et jar- "4 %, ou en délaissement dï partie de la propriété. (Loi 10sedins y attenant. IV. — Autres dommages causés tembre 1807, art. 22, 30 à 32.)M par l'exécution des travaux pu- mesure est appliquée assez raremen' V. — Les sommes dues aui « blics. — Plus-value. — 1. — Pour que.le dommage donne lieu à indem- (repreneurs de travaux publics nité, il faut : qu'il soit direct, c'est- peuvent être frappées de saisic-arrt à-dire qu'il soit la conséquence im- ni d'opposition au préjudice soit 1' médiate et non lointaine du fait de ouvriers auxquels des salaires soi l'administration ; matériel, c'est- dus, soit des fournisseurs qui s» à-dire qu'il consiste en une diminu- créanciers à raison de fournitures! tion de valeur ; et actuel, c'est- matériaux et d'autres objets sera à-dire non éventuel. On peut citer à la construction des ouvrages. Les sommes dues aux ouvrit comme exemple : l'exhaussement ou rabaissement du sol d'une roule ou pour salaires sont payées depriji d'une rue devant une maison; la rence à celles dues aux fournisse!, difficulté d'accès d'une propriété par (Loi 25 juillet 1891.) TRÉson. — (Cod. civ.. art. 115 suite de l'exécution de travaux pu— Se dit de toute chose cad blics. L'indemnité est fixée par le conseil ou enfouie sur laquelle persor de préfecture, eu raison du dom- ne peut justifier de sa yrvpm 1. — Il appartient à celui quiI mage causé et en faisant compensation avec la plus-value que les tra- trouve dans son propre fonds. Si le trésor est trouve dans I vaux ont donnée à la propriété. — Une indemnité est également fonds d'aulrui, il appartient po moitié à celui qui l'a découvert p due pour dommages causés aux personnes ; elle est également fixée par le pur effet du hasard, et poiirl'flf* le conseil de préfecture. (Loi 28 moitié, au propriétaire du f™ C'est ainsi que les ouvriers qui," pluviôse an VIII, art. 4.) 2. — Les travaux publics peuvent creusant ou en démolissant, trouve aussi faire acquérir aux propriétés par hasard un trésor, peuvent &lt; voisines une notable augmentation réclamer la moitié.

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Mais il eu serait autrement s'ils aient été chargés de faire des ailles on «ne démolition précisées en vue de la découverte d'un &gt;SOr soupçonné; dans ce cas, le Èsor appartiendrait exclusivement propriétaire du fonds. 2. — Vusufruitier n'a aucun "0il sur le trésor trouvé dans la opriété dont il a la jouissance. od. civ., art. 598.) Toison PUBLIC. — On désigne gsi les fonds de l'Etat, — ou le uoù ils sont gardés, — ou encore ministère des linanr.es. TRESOIUER - PAYEUR GÉ\'K IL. — 1. — Les trésoriersyeurs généraux sont nommés par président de la République : ils I tons un traitement fixe de 12 000 mes. (Décr. 6 janvier 1909.) - Ils reçoivent en outre des taxais et allocations payées par la isse des dépôts et consignations; des intérêts sur leurs avances au ésor, bien moins importantes aunrd'lini qu'autrêrois, défalcation ite des intérêts qu'ils allouent euximes aux déposants; —des remises allocations payées par le Crédit acier et la ville de Paris. En sus de ces émoluments, ils reiveut du ministre des finances une location forfaitaire pour frais de rsonnel et de matériel de leurs reaux. - Malgré l'uniformité de leur traiment fisc, les trésoriers-payeurs néraux sont répartis en 4 classes : de 1», 23 de 2% 20 de 3= et 39 4» classe (décr. 15 janvier 1910). L'admission aux emplois de trésor-payeur général est réglée comme suit : moitié des vacances est rérvée aux receveurs particuliers, i percepteurs de iro classe et aux actionnaires supérieurs du minisre des finances ; l'autre moitié est servée au choix du Gouvernement, écr. 30 mai 1897, art. 7.) 2. - Les trésoriers-payeurs gérauî sont chargés à la fois du renvrement des contributions dite et des taxes assimilées, et du veulent des dépenses de l'Etat ; ils

ont comme auxiliaires, dans leurs doubles fonctions, les receveurs particuliers et les percepteurs, qui agissent au nom des trésorierspayeurs généraux; ceux-ci sont seuls comptables du Trésor cl justiciables de la cour aes Comptes. 3. — Le décret du 0 novembre 1907 organise le personnel des agenls des trésoreries générales et des recettes des finances, et celui du 7 novembre 1907 attribue des perceptions à ces employés (voy. PEHOÉPTEun).

Le premier de ces décrets oblige ces agents à verser personnellement à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse une somme égale à 5 pour 100 de la totalité de leurs émoluments. — Si l'agent est marié, la moitié de la retenue est versée à son nom, et l'autre moitié au nom de sa femme. Le partage cesse en cas de divorce ou de séparation de corps ou de biens. — Une bonification de même quolilé est également versée par l'Etal, trimestriellement, au compte personnel de chaque agent. — Lorsque les versements à celte caisse ont atteint le maximum, les versements sont effectués par l'agent on par l'Etat à la caisse nationale d'épargne et employés en achats de rentes au nom de i'asent (art. 20 à 27). — Lorsqu'un agent de ce personnel titulaire cesse ses services par application de l'art. 31 du décret du (! novembre 1907 (limite d'Age de 60 ans, ou exceptionnellement de G.'i ans pour les fondés de pouvoirs et chefs de service des trésoreries générales et fondés de pouvoirs des receltes de finances), et justifie de vingt ans au moins de services comme employé auxiliaire ou titulaire de ce service, l'Etat verse à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, à capital aliéné, la somme nécessaire pour constituer une renie viagère qui, ajoutée à celle déjà acquise à l'agent tant par ses versements personnels que par les versements effectués eu

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son nom par l'Etat, forme une rente viagère totale de 600 francs. Si les versements déjà opérés par l'agent ont été effectués à capital réservé, la rente complémentaire est calculée comme si tous les versements avaient été opérés à capital aliéné (loi fin. 8 avril 1910, art. 92). — Il est permis à ces agents, nommés à des emplois de percepteur, de compter, pour la constitution du droit à pension sur les fonds de l'Etat, les services rémunérés qu'ils ont rendus depuis leur majorilé dans les trésoreries générales ou les recolles particulières. (Loi fin. 31 décembre 1907, art 26.) 4. — VOV. DÉPARTEMENT, 3. 5. — VOV. CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, 2; — CAISSE NATIONALE DES LESSE, RETRAITES POUR LA VIEILNATIONALES

Il ;

—

CAISSES

n'ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS ET D'ACCIDENTS, 1, 8, et II, 7;— CRÉDIT
FONCIER,

1.
D'ARRONDISSETRIBUNAL DE PRE-

TRIBUNAL MENT. — VOV.
MIÈRE INSTANCE.

TRIBUNAL DE COMMERCE. — (Cod. coin., art. 615 et 616. 617, moil. par loi 18 juillet 18S9, 622 et 623 compl. par loi 9 mars 18 40, 624. 626 compl. par loi 5 décembre 1876, G27 à 630. 631 mod. par loi 17 juillet 1S56, 632 mod. par loi 7 juin'1894, 633 et 634, 633 mod. par loi 28 mai 1838, 636 à 644, 645 mod. par loi 3 mai 1862, 646à 648; —-loi 8 décembre 18S3, compl. par lois 23 janvier 1S9S et 17 juillet 1908. — Cod. proc, art. 414 à 422, 424 à 442; loi 5 mars 1S95.) Dans l'imérèt du commerce, on a senti la nécessité, d'une part, de résoudre promptement les contestations nombreuses que fout nailre les transactions commerciales et de diminuer les frais en simplifiant la procédure; d'autre part, de soumettre ces contestations à des juges ayant l'habitude des opérations commerciales. I. ORGANISATION. — 1. — Les tribunaux de commerce n'existent que dans les villes où le commerce et l'in-

dustrie ont une certaine importance' ils sont créés ou supprimes pardécrei en conseil d'Etat; leur nombre actuel est de 226. — Voici, par ordre alphabétique, la liste des localité, où ils sont établis : Àbbeville, Agde Agen, Aix, Ajaccio, A lais. Alençon, Ambert, Amiens, Andiize] Angers, Angoulème, Annonay, An] tibes, Argentan, Arles, Arras, benas, Auch, Aurillac, An lu, Aa&gt; xerre. Auxonne, Avignon, llagnères Bar-le-Dnc, Rastia, Bayeux, Bayonne: Beaune, Beauvais, Belfort, Bergerac, Rernay, Besancon, Béziers, Ci" Blaye. Blois, Bordeaux, Boulognesur-Mer, Bourg, Bourges, Brest, Brignoles, Brioude, Brives, Cseo-, Cahors, Calais, Cambrai, Cannes, Carcassonue, Castélnaiidary, Caste, Cette. Chalon-sur-Saône,' Cbàliun. sur-Marne, Chambéry, Chnrleville, Charolles. Chartres, Chàteaiirora, ChatelIeruu 11. Chûtil Ion - sur-Seine, Chaumoiit, Chauny, Cherbourg, Clara e c y. Clermont (Hérault), ClermonlFerrand, Cognac. Çompiogne, Condésur-Noîreau, Corbeil, Coulances,Caj set, Dax, Dieppe, Dijon, Dole, Draguignan, Dreux, Dunkerque. Elheaf, Epernay, Epinal. Eu cl Trépoil, Evreux, Falaise, Fécamp, Fiers,Fiéjus, Gap, Gonrnay, Granville, Grasse, Gray, Grenoble, Honneur. Ilc-Bonsse, Isigny, Issoire, Issoudiin, Joigny, Jonzac, Laigle, Langres, La Rochelle, Laval, Le Havre, Le Mans, Le Puj, Libourne, Lille, Limoges, Limoui; Lisieux, Lodève, Lons-le-Saniniet, Lorienl, Louhans, Louviers, Lyon, Màcon, Mamers, Manosque, Marennes, Marmande, Marseille, Mayenne, Meau.x, Melun, Menton, .Millan, Mirecourt, Montargis, Mmitaunan, Montereau, Montluçon, Montpellier, Morlaix, Moulins, Nancy, Nantes,N)rbonne, Nérac,Neufchltel,Xevers,Ni(e, Simes, Niort, Nuits, Oloron-SainleMarie, Orléans, l'aimpol, Paris, Pan, Périgiieux, Perpignan, Pé/enas, Poitiers, Pont-Audemer, Pontoise, Provins, Ouimpcr, Reims, Rennes, Riom, Roanne, Rochefort, Rodez, Romans, Romorantin, Roubaix, Rouen, SaintAlfrique, Sainl-Rrieuc, Saint-Dizier,

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'.Ml-Elienne,

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TRI B

Saint-Flour, Saintforadens, Saînt-Geniès, Saint-Hippotle, Saint-Jean-d'Angély, Saintao-de-Losne, Saint-Lô, Saint-Malo, int-Marlin (Ile de Ré), Saint-Omer, ; (Ile d'Oléron), Saintint-Tropez, Sainf-Valéry. Saint-Valéry (Somme), Sainte?. Salins, Sarlat, Snnmur, Sein, Senlis. Sens, Soissons, Tarare, "arascon, Tarbes. Thiers, Toulon. Woiife Tourcoing,Tournus.Tours, rates. Tulle. Valenciennes, Vannes, rerfuo. Versailles, Vervins, Vienne Isère), Villefranche (Rbône), Villeienve-snr- Lot, Vimontiers, Vire, Mot. En Algérie, il y a des Iribuiii de commerce à Alger, Bône, Dustantine et Oran. — L'arrondissement de chape tribunal de commerce est le même ijue celui du tribunal civil tas le ressort duquel il est placé. Tî] se trouve plusieurs tribunaux t commerce dans le ressort d'un ribnna! civil, il leur est assigné des itondissemenls particuliers. Si, au klraire, ii n'y a aucun tribunal de ■«mette dans le ressort du tribuilcivil, c'est celui-ci qui en remplit (s fondions en jugeant, à certains 'ours, suivant les règles et les fores de la législation commerciale, ans l'assistance du ministère public I sans 1'iulermédiaire des avoués. -Chaque tribunal de commerce si composé d'un président, déjuges (t de suppléants. Le nombre des iujes ne peut être au-dessous de 2, »» compris le président; il n'y a te de maximum fixé. Celui des nppléaitls est proportionné aux bewns du service. 2.— Les électeurs des tribunaux le commerce sont tous les_çitoyens rinçais commerçants patentés on issoeiés en nom collectif depuis 5 ans ii moins, capitainesan long cours et Mitres de cabotage ayant commandé te bâtiments pendant 5 ans, directeurs des compagnies françaises ano|&lt;ws de finances, de commerce et l'industrie, agents de change et Hnttieis d'assurances maritimes, courtiers de marchandises, courtiers-

interprètes et conducteurs de navires, les uns et les autres après 5 années d'exercice, et tous, sans exception, devant être domiciliés depuis 5 ans au moins dans le ressort du tribunal. Sont également électeurs, dans leur ressort, les membres anciens ou en exercice des tribunaux et des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures, les présidents anciens ou en exercice des conseils de prud'hommes ; — les femmes françaises remplissant les conditions énoncées ci-dessus. 3. — îYe peuvent participer à Vélection : 1° Les individus condamnés soit à des peines afflictives et infamantes, soit à des peines correctionnelles, pour faits qualifiés crimes; 2° ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustractions commises par les dépositaires de deniers publics, attentats aux mœurs ; 3° ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement pour délit d'usure, pour infraction aux lois sur les maisons de jeu, sur les loteries et les maisons de prêt sur gages, ou par application de l'art. 1er de la loi du 27 mars 1851 (remplacée par la loi du 1er aoûll905) tendant à la répression plus efficace de certaines fraudes dans la vente des marchandises
(VOV. DISE), TROMPERIE SUR LA MARCHAN-

de l'art. 1er de. la loi du 5 mai 1855 sur la falsification des boissons, des art. 7 et S de la loi du 23 Juin 1857 sur les marques de fabrique ou de commerce (voy. MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE, 3), et de l'art. 1er de la loi du 27 juillet 1867 ; 4° les individus condamnés à l'emprisonnement par application des lois du 17 juillet 1857, du 23 mai 1863 et du 24 juillet 1867 sur les sociétés ; 3° ceux qui ont été condamnés pour les délits prévus aux art. 400, 413, 414, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 433, 439, 443 du code pénal (extorsion de titres, détournement

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1152

TRIB

el recel d'objets saisis, violation des la qualité est mise en question. Celle règlements relatifs aux manufac- déclaration se fait sans frais, Ai tures, au commerce el autres arts, en est donné récépissé. Le juge de paix statue sansopjjoatteinte au libre exercice du travail, divulgation à l'étranger de secrets sition ni appel dans les dix jours de fabrique, tromperie sur la qua- sans frais ni forme de procédure lité ou la quantité des marchandises, et sur simple avertissement donné| destruction de titres, dégâts de mar- par les soins du juge de paix lui' chandises) et aux art. 594, 596 et même, à. toutes les parties inté 597 du code de commerce (malver- ressées. La décision du juge de paix pen sations dans les faillites, détournement ou recel d'objets appartenant à être déférée à la cour de cassation Le pourvoi n'est recevable que s'ï la faillite) ; 6° ceux qui ont été condamnés à est formé dans les dix jours i un emprisonnement de 6 jours au la notification de la décision pari moins ou à une amende de plus de maire de la commune à qui I 1 000 fr. pour infraction aux lois juge de paix l'a transmise, le joi sur les douanes, les octrois et les même où il l'a rendue. Le pourri contributions indirectes, et ù l'art. 5 n'est pas suspensif. Il est fora' de la loi du 4 juin 1839 sur le trans- par simple requête, dénoncé ansï port, par la poste, des valeurs dé- tendeurs dans les dix jours qui sni vent, et jugé d'urgence, sans frt[ clarées ; 7° les notaires, greffiers et offi- ni consignation d amende. L'ialir ciers ministériels destitués en vertu médiaire d'un avocat à la cour d cassation n'est pas obligatoire. de décisions judiciaires; Les pièces et mémoires four 8° les faillis non réhabilités ; 9° et généralement tous les indi- par les parties sont transmis sm vidus privés du droit de vole dans frais par le greffier de la justicei paix au greffier de la cour de cr les élections politiques. 4. — Tous les ans, la lis le des salion.— La chambre civile de I électeurs du ressort de chaque tri- cour de cassation statue dcliniliv bunal est dressée, pour chaque ment sur le pourvoi. La liste rectifiée, s'il y a lieu, p commune, par le maire, assisté de 2 conseillers municipaux désignés suite de décisions judiciaires, i par le conseil, dans la première close définitivement dix jours ava l'élection; elle sert pour toutesI quinzaine du mois de septembre. Trente jours an moins avant l'élec- élections de l'année. 5. — Sont éligibles aux fonclio tion,la liste généraledesélecteurs du ressort est déposée au greffe du tri- de président, de juge et de ji suppléant tous les électeurs iuscri bunal de commerce, et la lisle spésur la liste électorale âgés de tir ciale de chacun des cantons du ressort au greffe de chacune des justices ans, et les anciens commerça français ayant exercé leur professi de paix correspondantes. Ces listes pendant 5 ans, au moins, dans l'a sont communiquées, sans frais, à rondissemeut et y résidant. —Ta toute réquisition. Pendant les quinze jours qui sui- tefois, les femmes électeurs ne pe vent être appelées à faire partiel vent le dépôt, tout ayant droit peut exercer ses réclamations, soit qu'il tribunal de commerce. En outre, nul ne peut être ' se plaigne d'avoir été indûment omis, président, s'il n'a exercé pendl soit qu'il demande la radiation d'un deua ans les fonctions dejngelil citoyen indûment inscrit. Ces réclalaire, et nu! ne peut être no» mations sont portées devant le juge juge s'il n'a été juge supp.it de paix du canton par simple déclaration au greffe de la justice de pendant vn an. 6. — Le vote a lieu par eanl paix du domicile de l'électeur dont

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j la mairie du chef-lien. — Dans les villes divisées eu plusieurs cantons, le maire désigne pour chaque canton le lucal où s'effectuent les opérations électorales et délègue, pour y présider, l'un de ses adjoints ou l'un des conseillers municipaux. L'assemblée électorale est convoquée par le préret dans la première quinzaine de décembre au plus tard. ?lle est présidée par le maire ou son délégué, assisté de 4 électeurs. 7. — Le président est élu au criitin individuel. — Les juges itulaires et les suppléants sont omniès au scrutin de liste, par des ulletins distincts déposés dans des miles séparées. — Ces élections ont ieu simultanément. Aucune élection n'est valable au remier tour de scrutin, si les canidals n'ont pas obtenu la majorité es suffrages exprimés, et si celte ujorité n'est pas égale au quart es électeurs inscrits. Le scrutin de ballottage, s'il est écessaire, a lieu quinze jours prés, et la majorité relative suffit, uelque soit le nombre des suffrages. La durée de chaque scrutin est de il heures: il s'ouvre à 10 heures u malin et est fermé à 4 heures du lir. 8. — Le résultai général de l'élecon de chaque ressort est constate ar une commission siégeant à la relecture. Dans les 3 jours qui ihent la constatation du résultat sélections pur celte commission, préfet transmet une copie certifiée procès-verbal de l'ensemble des nslatalions au procureur général a chacun des greffiers des tribaux de commerce du département. Dans les vinq jours de PèTëction, ut électeur a le droit d'élever des ûamalions sur La régularité et la icérité de l'élection. Dans les cinq »rs de la réception du procès-verI, le procureur général a le même dit. Ces réclamations, communiquées fluide droit, sont jugées sommaiment et sans frais, dans la quinDICT. US. DE LÉG.

zaine, par la cour d'appel du ressort. L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rendu par défaut. Le pourvoi en cassation n'est recevante que s'il est formé dans les dix jours de la signification : il est suspensif. La nullité partielle ou absolue de l'éleclion ne peut être prononcée que dans les cas suivants : 1° Si l'éleclion n'a pas élé faite selon les formes prescrites par la loi; — 2°Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses; — 3° S'il y a incapacité légale dans la personne de l'un ou de plusieurs des élus. 9. — Le président et les juges, sortant d'exercice après deux années, peuvent èlre réélus sans interruption pour deux autres périodes de deux années chacune. Ces trois périodes expirées, ils ne sont éligibles qu'après un an d'intervalle. Toutefois, le président, quel que soil, au moment de son élection, le nombre de ses années de judicature comme juge titulaire, peut toujours être élu pour deux années, a l'expiration desquelles il peut èlre réélu pour deux autres périodes de deux aimées chacune. Tout membre élu en remplacement d'un autre, par suite de décès ou de toute autre cause, ne demeure en exercice que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur. 10. — Les fondions des juges de commerce sont purement honorifiques. 11. — Dans la quinzaine do la réception du procès-verbal, s'il n'y a pas de réclamations, ou dans la huitaine de l'arrêt statuant sur les réclamations, le procureur général invile les élus à se présenter à l'audience de la cour d'appel qui procède publiquement à leur réception; — Si la cour d'appel ne siège pas dans l'arrondissement ou le tribunal de commerce est établi, et si les élus le demandent, elle peut commettre, pour leur réception, le Iri65

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civil de 1'drrondissèment, qui

y procède en séance publique. — Ils prêtent serment devant la cour d'appel siégeant' dans l'arrondissement du lieu où le tribunal de commerce est établi; dans le cas contraire, la cour commet, s'ils le demandent, le tribunal civil de l'arrondissement pour
ET

2. — Tandis qu'en règle générale le défenseur doit être assigné devant le tribunal de son domicile (coJ proc. civ., art. 59), une exception! été introduite eu faveur du commerce, afin de faciliter aux né°ociants les moyens d'arriver promS tement à l'exécution de leurs tri!, sactions. Aux termes de l'article 421 du code de procédure civile, le demandeur, en matière commerciale, peut assigner à son choix devant li tribunal du domicile du défendeur devant celui de l'arrondissementd|J quel là promesic a été faite ell marchandise livrée, ou devant I tribunal dans l'arrondissement k quel le payement devait élre e/fet tué. Les tribunaux de commerce i connaissent pas de ['exécution i leurs jugements; les tribunauxf vils sont seuls compétents à c égard. La procédure devant les tribuoi de commerce se fait sans le miat 1ère d'avoués; les parties peuvci
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recevoir

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serment. II. COMPÉTENCE

PROCÉDURE. —

1. — Les tribunaux de commerce sont des tribunaux exceptionnels qui ne peuvent connaître que des matières sur lesquelles la loi les a expressément appelés à statuer. Or, la loi leur a confié la mission de connaître : 1° des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ;

—

2° des contestations

entre associés, pour raison d'une société de commerce ; — 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (voy. ACTE OE COMMERCE) ; — 4° des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteitrs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés. On entend par facteur, confie celui auquel un commerçant

en personne ou se faire r agréés, qui rtn

présenter par des

plissent à la fois les rôles d'avoué d'avocat. — Le délaipour comparaître» n'être que d'un jour; et même, Si les cas qui requièrent célérité,! président peut permettre d'assisai même d'Iieuu de jour à jour, et

le droit de le représenter dans son négoce et d'agir pour son compte: — par commis, l'individu qui est chargé, dans une maison commerciale, de quelque emploi qu'il remplit sous la surveillance du chef de la maison, —et par serviteurs, les gens qu'un commerçant emploie pour les travaux corporels de son négoce. En assujettissant à la juridiction commerciale les facteurs, commis ou serviteurs des marchands, pour les faits dont ils se sont mêlés, bien qu'ils ne soient pas par eux-mêmes commerçants, le législateur a voulu, dans l'intérêt du commerce, rendre plus expèditive la réparation des erreurs ou des infidélités qu'ils pourraient commettre; — 5° des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics; — 6° enfin de tout ce qui concerne les faillites.

heure. — La preuve testimoniale p* être admise, quelle que soit la valu de la contestation ; l'enquête stli comme eu matière sommaire, c'est à-dire à l'audience. — Les jugements sont exécutai par provision. 3. — Les tribunaux de comme jugent en dernier ressort: 1°ton les demandes dans lesquelles I parties justiciables de ces tribu m et usant de leurs droits ontdédi vouloir être jugées délinitivemeal sans appel; — 2° toutes les i mandés dont le principal n'eicè pas la valeur de ISOOfr.; -3'l demandes recouventionnelles m compensation, lors même que, ré

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(s à la demande principale, elles d'une certaine importance, an delà d'un laiix déterminé, — de 1500 fr, céderaient 13011 fï. Dans les autres cas, les jugements en principal pour les affaires mobix ni susceptibles A appel. — Voy. lières et personnelles, et de 60 fr. de revenu pour les affaires immobiPU, III. 4. — Les tribunaux de commerce lières, — ils ne jugent qu'en prennaissent, en appel, des juge- mière instance, c'est-à-dire sauf ants rendus par les conseils de appel devant la cour d'appel, voy. nd'hommes, lorsque le chiffre de APPEL. II. demande dépasse 200 fr. — Voy. — Au-dessous de ces chiffres seulement, ils jugent en premier et NSEII. DE PRUD'HOMMES. TRIBUNAL DE POLICE COR- dernier ressort. BCTIONXELLE. — Voy. TRIBUNAL — Leurs jugeinenls sont rendus ' pnEMIÈRE INSTANCE, 2. par des juges délibérant en nombre TRIBUNAL DE PREMIÈRE IX- impair, au moins 3. Si les membres 4XCE. — (Loi 27 ventôse an vin d'un tribunal siègent dans une af8 mars 1800), art. 67 ; décr. 30 faire en nombre pair, le dernier des arsISOS. lit. Il: loi 20 avril 181(1, juges dans l'ordre du tableau doit an. Y, VIII; décr. 18 août ISIO; s'abstenir. i il avril 1838; loi 30 août 1SS3, 2. — Ils connaissent, en appel, t. 4 à 11 et tableau B annexé, des jugements rendus en premier od. par lois lin. 26 lévrier 1901. ressort par les juges de paix (voy. t. 39 cl 40, 27 avril 1906, et 30 APPEL, I), et, a certains jours, ils tobre 1908 ; cod. proc. civ., art. jugent, comme tribunal correctionel suiv.; cod. instr. crim., art. nel, les infractions à la fois qualifiées 9-216.) — Juridiction établie dans délits et dont la peine excède cinq aque arrondissement. (Saint-I)e- jours d'emprisonnement et 15 fr. s et Sceaux exceptés), et à Paris, d'amende. nr l'ensemble du département de 3. — Les tribunaux de première Seine, en vue de statuer sur instance tiennent lieu de tribunal nies les affaires dont la connais- de commerce dans les arrondisseace n'a pas été attribuée à d'autres ments où il n'y en a pas d'établi. Ils ges par des lois particulières. C'est jugent alors, à certains jours, les juridiction ordinaire ou de droit affaires commerciales en suivant les mmun. Le tribunal se lient ordi- règles et les formes du code de comiremeut au chef-lieu de t'arron- merce. — Voy. TniBUNAL DE COMtmnent : par exception à celte MERCE. le, il y a S tribunaux qui siègent — Le nombre des juges qui comas nne antre ville, savoir : Cusset posent les tribunaux de première Hier), au lieu de La Palisse; — instance ou d'arrondissement varie arleville (Ardenhes), au lieu de selon la population des villes où ils zières; — Tarascon (Bouches- sont placés (de 3 à 15, le tribunal -Rhùnc), au lieu d'Arles; — de la Seine excepté). Ils sont parambon (Creuse), an lieu de Bous- tagés en plusieurs chambres lors:; — liourqoin (Isère), au lieu qu'ils sont assez nombreux pour que laTonr-dn-Pin ; — Arbois (Jura), cette division soit possible el utile. lieu de l'oligny; — Saint-l'alais Dès qu'il y a plus d'une chambre, isscs-l'yrénées), au lieu de Mau- la police correctionnelle est réservée o; — Lourdes (Hautes-Pyrénées), à l'une d'elles. L'un des membres lieu d'Argelès. de chaque tribunal.a le litre de pré- Ce tribunal qui siège à Paris sident; dans un certain nombre de npelle le tribunal de la Seine. tribunaux, un autre membre a le (• — Les tribunaux de pré- titre de vice-président, et il y a aussi ère instance sont ainsi appelés plusieurs juges suppléants. 'ce que, dans les contestations Ces tribunaux, — celui de la Seine

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excepté, — sont répartis en trois classes. — Auprès de tout tribunal d'arrondissement se trouve un magistrat chargé du ministère public (voy. ces mots) et nommé procureur de la République, qui est souvent assisté d'un ou de plusieurs substituts. Il y a aussi un greffier, des commisgreffiers, des avocats, des avoués, des huissiers. — Un (ou plusieurs) des juges de chaque tribunal, désigné à cet ell'et et appelé juge d'instruction, est spécialement chargé de procéder à la constatation des faits criminels. — Voy. JUGE D'INSTRUCTION.
TIUBUNAJL DE SIMPLE POLICE.

— (Cod. instr. crim., art.'137-118 ; loi 27 janvier 1813.) — Juridiction chargée de réprimer les infractions à la loi qualifiées de contraventions, c'est-à-dire punies soit de 15 fr. d'amende ou nu-dessous, soit de 5 jours d'emprisonnement ou au-dessous. 1. — La loi du 21 janvier 1813 a modifié et abrogé divers articles du code d'instruction criminelle relativement à l'organisation des tribunaux de simple police. Elle a enlevé aux maires la connaissance de certaines contraventions de police qui leur était accordée par le code d'instruction criminelle de 1808. concurremment avec les juges de paix, pour eu investir exclusivement ceux-ci, afin d'assurer de celte manière l'unité de juridiction des tribunaux de simple police dans chaque canton, et aussi pour rétablir le principe moderne de la séparation entre les pouvoirs soit judiciaire, soit législatif, soit exécutif, principe qui se trouvait violé, le maire élant à la fois, dans la situation dont il s'agit, juge et autorité législative et même exécutive de ses propres décisions. — Dans les communes divisées en plusieurs justices de pais, le service au tribunal de simple police est fait successivement' par chaque juge de paix en commençant par le plus ancien; il y a, dans ce cas, un

greffier particulier pour le tribunal de simple police. 2. — Les fonctions du ministère public sont remplies par le commissaire de police du lieu où siège le tribunal; s'il y en a plusieurs, le procureur général nomme celui ou ceux d'entre eux qui font le service. — En cas d'empêchement du commissaire de police, ou s'il n'v en « point, elles sont remplies soit par nq commissaire résidant ailleurs qu'au chef-lieu, soit par un suppléant du juge de paix, soit par le maire ou l'adjoint du chef-lieu, soit par un des maires ou adjoints d'une autre commune du canton, lequel, en cas d'empêchement, est remplacé parle maire, par l'adjoint nu par un conseiller municipal du chef-lieu de canton. 3. — Les contraventions sont prouvées soit par procès-verban* ou rapports, soit par témoins à défanl rie rapports et procès-verbaux, on a leur appui. 4: — Les jugements rendus en matière de police peuvent èlre attaqués par la voie de l'appel lorsqu'ils prononcent un emprisonnement, on lorsque les amendes, restitutions ou autres réparations civiles «cèdent lu somme de 3 fr. outre les dépens. — Voy. APPEL, I, 2. TllIBUXAL DES CONFLITS. Rétabli par la loi du 24 mai 1812 sur le conseil d'Elat, qui a remis ea vigueur la loi du 4 février IS.ÏOel le règlement du 26 octobre ISiDsnr le mode de procéder devant le tribunal des conflits, il est chargé île régler les conflits d'attribution qni s'élèvent entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire. Voy. CONFI.IT. I. ATTRIBUTIONS. — Lorsqu'un préfet estime que la connaissance d'une question portée devant un tri hiiual d'arrondissement, une cou d'appel ou un président statuant» référé, est de la compétence d'à tribunal administratif, il peut reven diquer le jugement de l'auaire pou l'autorité compétente, et le Iribnni ou la cour sursoit à statuer jus qu'à ce que le tribunal des conflit

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TROM

ait prononcé sur la question de compétence. Les ministres ont également le

Quiconque a trompé ou tenté de tromper le contractant : soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes marchandises; — soit sur leur espèce ou leur origine lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'espèce ou de l'origine faussement attribuées aux marchandises, doit être considérée comme la cause principale de la vente; — soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat, est puni de 3 mois à un an de prison el 3000 fr., d'une amende de 100 à ou de l'une de ces deux er peines seulement (art. 1 ).

froil de revendiquer devant le Iribunal des conflits les affaires portées à la section du contentieux du conseil d'Elat et qui n'appartiendraient pas au contentieux administratif. Enlin, lorsque sur une même question, l'autorité administrative et l'autorité judiciaire se déclarent toutes deux incompétentes, le tribunal des conflits, sur la requête des parties ou du ministre intéressé, déride à quelle juridiction l'affaire doit èlre portée. Les IL fondions des membres Le du tribunal des conflits sont gratuites.
COMPOSITION.

—

tribunal

des conflits se compose : 1° du garde des sceaux, président; 2° de trois conseillers d'Etal en service ordinaire et de Irois conseillers à la cour de cassation, élus par leurs collègues, pour trois ans, et indéfiniment rééligibles ; 3° de deux membres et de deux suppléants, élus par la majorité des autres juges. Le tribunal choisit nn vice-président au scrutin secret et à la majorité absolue des voix. Il ne peut délibérer valablement qu'au nombre de cinq membres présents au moins. Les fondions du ministère public sont remplies par deux commissaires du Gouvernement choisis, tous les ans, par le président de la République, l'un parmi les maîtres des requêtes du conseil d'Etat, l'autre dans le parquet de la cour de cassation. Il est adjoint à chacun d'eux un suppléant choisi de la même manière. Un secrétaire, nommé par le minisire de la justice, tribunal. Les parties est attaché au

2. — L'emprisonnement peut èlre porté à deux ans, si le délit ou la tentative de délit ci-dessus prévus ont élé commis : soit a. l'aide de poids, ments mesures, et autres inslrnfaux ou inexacts; — soit à

l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse on du dosage, du pesage ou du titesurage, ou bien a modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations; — soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte (art. 2). 3. — Pont punis des peines porer tées à l'art. 1 : 1° ceux qui falsifient des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenproduits teuses, des boissons et des

agricoles ou naturels' destinés à être vendus; — 2° ceux qui exposent, mettent en vente ou vendent des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils savent être falsifiés ou corrompus ou toxiques;

Les séances sont publiques. peuvent se faire représenter devant le tribunal des couHits par les avocats an conseil d'Etat et à la cour de cassalion.

—

3

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ceux

TROMPERIE SUR LA MARCHANDISE — (Loi 1" août 190b,
mod. par loi 13 juillet 1907, et wmpl. par loi 6 août 1908.) — 1. —

qui exposent, mettent en vente ou vendent des substances médicamenteuses falsifiées; qui exposent, mettent

—

4°

ceux

en vente ou

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Si la subslance alimentaire falsivendent, sous forme indiquant leur destination, des produits propres à fiée ou corrompue est nuisible à la effectuer la falsification des den- santé de l'homme ou des animaux, rées servant à l'alimentation de ou si elle est toxique, de même si l'homme ou des animaux, des bois- la substance médicamenteuse falsons et des produits agricoles ou sifiée est nuisible à la santé de naturels, et ceux qui ont provoque l'homme ou des animaux, Vemvrià leur emploi par le m lyen de bro- sonnement doit être appliqué. Il chures, circulaires, prospectus, af- est de trois mois à un an, el l'amende fiche-, annonces ou instructions de 100 fr. à 3 000 fr. — Les dispositions du présent article ne sont quelconques. Si la substance falsifiée ou cor- pas applicables aux fruits /rais cl rompue est nuisible à la santé de légumes frais, fermentés ou corl'homme ou des animaux, ou si elle rompus (art. 4). 5. — Est considéré comme en est toxique, de même si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible état de récidive légale quiconque, à la santé de l'homme ou des ani- ayant élé condamné par application maux, l'emprisonnement doit èlre de la présente loi ou des lois sur les appliqué. Il est de 3 mois à 2 ans. fraudes dans la venle des engrais et l'amende de 500 à 10 000 fr. — (loi 4 février 1S8S) (voy. ENGRAIS); Ces peines sont applicables, même — des vins, cidres cl poirés (lois lt au cas où la falsification nuisible est août 1889, 11 juillet 1891, 24 juilconnue de Y acheteur ou du con- let 1894, 0 avril 1897, 6 août 1905, 29 juin 1907); — des sérums thérasommatcur. Ces dispositions ne sont pas ap- peutiques (loi 23 avril 1895 : — des plicables aux fruits frais et lé- beurres (loi 16 avril 1897) (voy. gumes frais fermentés ou corrom- BEURRES); — de la saccharine iloi 30 mars 1902, art. 49 et 53): — des pus (art. 3). 4. — Sont punis d'une amende de sucres (lois 2S janvier 1903, ait. 7. 50 à 3000 fr., et d'un emprisonne- el 31 mars 1903. art. 32): a, dans ment de 6 jours à 3 mois, on de les 5 ans qui suivent la date à lal'une de ces deux peines seulement: quelle celle condamnation est deveceux qui, sans motifs légitimes, sont nue définitive, commis un nouveau trouvés détenteurs dans leurs ma- délit tombant sous l'application de gasins, boutiques, ateliers, maisons la présente loi ou des lois susvisées. Au cas de récidive, les peines ou voitures servant à leur commerce, ainsi que dans les entrepôts, abattoirs HCemprisonnement et A'ajfichage et leurs dépendances, et dans les doivent être appliquées (art. 5, mod. gares ou dans les halles, foires et par loi 15 juillet 1907, art. 6 . 6. — Les objets dont les vente, marchés : soit de poids ou mesures faux, ou autres appareils inexacls usage ou détention constituent le délit, s'ils appartiennent encore au servant au pesage ou au mesurage vendeur on détenteur, sont confisdes marchandises; — soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme qués; s'ils sont ulilisables, ils peuou des animaux, de boissons, de vent être attribués aux établisse produits agricoles ou naturels, qu'ils menls d'assistance publique; s'ils savaient èlre falsifiés, corrompus ou sont inutilisables ou nuisibles, ils sont détruits ou répandus aux frais toxiques; — soit de substances médicamenteuses falsifiées; — soit de du condamné. Les poids et autres instruments de pesage, mesurage on produits, sous forme indiquant leur dosage, faux ou inexacls, sont aussi destination, propres à effectuer la falsification des denrées servant à confisqués et, de plus, brisés (art.6). 7. — Le tribunal peut ordonner, l'alimentation de l'homme ou des dans tous les cas, la publication du animaux, ou des produits agricoles jugement, intégralement ou par eiou naturels.

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Irails, dans les journaux qu'il dé- nécessaires pour assurer la loyauté signe, et Vaffichage aux lieux qu'il de la vente et de la mise en vente : indique, notamment aux portes du (mêmes décrets). — Ainsi complété domicile, des magasins, usines et par loi 5 août 1908, art. 1") : la défiateliers du condamné (art. 7). nition et la dénomination des bois8. — Le bénéfice des circons- sons, denrées et produits, confortances atténuantes (cod. pén., art. mément aux usages commerciaux, 463) est applicable, même au cas de les traitements licites dont ils récidive. — En cas de circonstances peuvent être l'objet en vue de leur atténuantes, il peut ne pas y avoir bonne fabrication ou de leur conalficliage ni emprisonnement. — Le servation, les caractères qui les surs/s (voy. ce mot) à l'exécution des rendent impropres à la consommapeines d'amende ne peut être pro- tion, la délimitation des régions noncé (art. 8). pouvant prétendre exclusivement 9. — En cas d'action pour trom- aux appellations de provenances des perie ou tentative de tromperie sur produits. Cette délimitation est faite l'origine des marchandises, des den- en prenant pour bases les usages rées alimentaires ou des produits locaux existants; agricoles et naturels, le magistrat 3° les formalités prescrites pour instructeur ou les tribunaux peuvent opérer des prélèvements d'échanordonner la production des registres tillons et procéder contradictoireet documents des diverses adminis- ment aux expertises sur les martrations et notamment celles des chandises suspectes (décr. 31 juillet contributions indirectes et des entre- 1906, et 29 août 1907); preneurs de transports (art. 10). 4° le choix des méthodes d'ana10. — Des règlements d'adminis- lyses destinées à établir la compotration publique assurent l'exécution sition, les éléments constitutifs et delà loi, notamment en ce qui con- la teneur en principes utiles des cerne : 1° la vente, la mise en produits ou à reconnaître leur falsivente, l'exposition et la détention fication (mêmes décrets); des denrées, boissons, substances et 5° les autorités qualifiées pour produits qui donnent lieu à l'appli- rechercher et constater les infraccation de la présente loi(décr. 3 sep- tions à la présente loi, ainsi que les tembre 1907 pour les vins, vins pouvoirs qui leur sont conférés pour mousseux, eaux-de-vie et spiritueux; recueillir des déments d'informadécr. 11 mars 1908 pour les sain- tion auprès des diverses administradoux, matières grasses et huiles co- tions publiques et des concessionmestibles; décr. des 28 juillet 1908 naires de transports (mêmes décrets pour les bières, les cidres et poirés, et décr. 5 juin 1908) (art. 11). les vinaigres, les liqueurs et les 11. — Les infractions aux pressirops; décr. 26 février 1909 ren- criptions de ces règlements d'admidant applicables à l'Algérie les dé- nistration publique sont punies d'une crets tics il mars et 2S juillet 1908; amende de 16 à 50 fr. — Au cas de décr. 3 avril 1909 pour les sirops et récidive dans l'année de la condamles liqueurs); nation, l'amende est de 50 à 500 fr. 2° les inscriptions -ei-marques — Au cas de nouvelle infraction indiquant soit la composition, soit constatée dans l'année qui suivra la l'origine des marchandises, soit les deuxième condamnation, l'amende appellations régionales et de crus est de 500 à 1000 fr., et un empriparticuliers que les acheteurs peu- sonnement de 6 à 15 jours peut être vent exiger sur les factures, sur les prononcé (art. 13). emballages ou sur les produits eux12. — Toutes les expertises némêmes, à litre de garantie de la part cessitées par l'application de cette îles vendeurs, ainsi que les indica- loi sont contradictoires, et le prix tions extérieures ou apparentes des échantillons reconnus bons est

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remboursé d'après leur valeur le jour du prélèvement (art. 12). 13. — Cette loi abroge l'art. 423 et le § 2 de l'art. 477 du code pénal, la loi du 27 mars 1851 tendant à la répression plus efficace de certaines fraudes dans la vente des marchandises, et la loi des 5 et 9 mai 1855 sur la répression des fraudes dans la vente des boissons. — lin outre, les pénalités qu'elle édicté et ses dispositions relatives à ['affichage et aux infractions aux règlements d'administration publique rendus pour son exécution sont applicables aux lois spéciales concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais, des vins, cidres et poirés, des sérums thérapeutiques, du beurre et la fabrication de la margarine. Elles sont substituées aux pénalités de l'art. 423 du code pénal el de la loi du 27 mars 1S51 dans tous les cas ou des lois postérieures renvoient aux textes desdites lois, notamment dans les art. 1&lt;" de la loi du 28 juillet 1824 sur les altérations de noms ou suppositions de noms sur les produits fabriqués; — art. 1er et 2 de la loi du 4 février 1S8S concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais (voy. ENGRAIS. 5) ; — art. 7 de la loi du 14 août 1889, 2 de la loi du 11 juillet IS91 et i" de la loi du 24 juillet 1X91 relatives aux fraudes commises dans la vente des vins ; — art. 3 de la loi du 25 avril 1893 relative à la veule des sérums thérapeutiques ; art. 3 de la loi du 6 avril 1897 concernant les vins, cidres el poirés; — art. 17, 19 et 20 de la loi du 16 avril 1897 concernant la répression dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine (voy. BEURRES) (art. 14 et 15). 13. — Cette loi est applicable à l'Algérie et aux colonies (art. 17 el décr. Il octobre 1907). 14. — Tous syndicats formés conformément à la loi de 1884 pour la défense des intérêts généraux de l'agriculture ou de la viticulture ou du commerce el trafic des boissons, eaux-de-vie naturelles, alcools de

fruit, denrées alimentaires, produils agricoles, engrais, produits médicamenteux, marchandises quelconques peuvent exercer sur tout te territoire de la France et des colonies les droits reconnus à la partie civile par les art. 1S2, 63, 64, 66,61 et 68 du code d'instruction criminelle (voy. PLAINTE) relativement aux faits de fraudes el de faïsiOcalims prévus par les lois en vigueur, ou recourir, s'ils le préfèrent, à l'action ordinaire devant le tribunal civil en vertu des art. 1382 et suivants iin code civil (voy. RESPONSABILITÉ CIVILE). (Loi 5 août 1908, art. 2.) 15. — Voy. BEURRES; — VINS. 16. — La loi du 11 juin 1909, qui accorde des primes aux sériciculteurs et aux filateurs de la soie, stipule, dans ses art. 3 et 7, que quiconque se rend coupable de fraude ou de tentative de fraude pour obtenir ces primes est passible des peines portées aux art. 1 et 7 de la loi du 1" août 1905 (voy. 1 et 7). TiiOTTOius.— (Loi 7 juin 1845; Décr. 25 mars 1852, art. 1, labl.A, n° 5i.) — liauquettes élevées de chaque coté de la chaussée pour faciliter la circulation des piétons, en les garantissant des voilures dans les rues et places publiques. Les propriétaires riverains peuvent être appelés à contribuer au frais de construction des trottoirs lorsque l'établissement en a été déclaré d'utilité publique par le préfet. TUTELLE — TUTEUR. — (M. ci v., art. 389-475 ; loi 27 février ISSU.) — Du latin tueri, défendre. — l.i tutelle est une charge civile et grain itc qui consiste à prendre soin il( la personne et à administrer les biens d'un individu hors d'élat de se gouverner lui-même. — On appelle litleur celui à qui incombe cette charge. 1. — Dans une société hieaorganisée, on ne doit pas laisser sans appui, sans protecteur, les personnes qui, soit en raison de leur âge, soit à cause de l'infirmité de leur esprit, ne sont pas à même de se dirige'. Aussi la loi veut-elle qu'un Iule»

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ioil donné aux mineurs et aux interdits. . . ' 11 n'est question ici que de la lulelle des mineurs : c'est à l'arlicle isTEiimcTioN qu'il est traité de celle des interdits. ■I - Tout mineur n'est pas nécessairement en tutelle. Celui dont les père et mère sont vivants trouve en eux des protecteurs naturels, et, s'il a quelques biens personnels, l'administration en appartient à son père, aux conditions exposées au litre de I'ADMINISTRATION LÉGALE. — Toutefois, pour l'enfant naturel, relui des parents naturels qui exerce la puissance paternelle n'administre les biens (ie son enfant mineur qu'en qualité de tuteur légal. Voy. VII. La tutelle ne s'ouvre, en principe, au'à la mort du père ou de la mère. Perdant alors un de ses protecteurs naturels, le mineur a besoin d'une protection plus spéciale de la loi. — Voy. toutefois les exceptions signalées ci-après, VIII, IX et X. 11 y en 11 ' espèces : 1° la tutelle du survivant dis père et mère; — 2° la tutelle déférée par le dernier mourant des jère et mère; — 3° la tutelle des asendants; — 4° la tutelle dative ou iéférée par le conseil de famille. 1° Tutelle du survivant des père il mère. — Le survivant des père et mère, quel qu'il soit, a de plein Irait la tutelle de ses enfants mieurs non émancipés. Mais il existe lusieurs différences entre la l'utile du père survivant et celle de a mère survivante : 1" Le père, en prévision de son lécès, a la faculté, s'il doute de la ipacilé de sa femme, de lui (lésiner un conseil spécial,S3m l'assismce duquel elle ne pourra faire ucun acte relatif à la tutelle ou eulemcnt certains actes spécifiés, ette désignation se fait, soit par tstament, soit par déclaration demi le juge de paix ou devant un olairc. La mère, au contraire, ne eut, eu prévision de son décès, resteiiulre la tutelle de son mari ;
I. DlVEBSBS ESPÈCES DE ES ENFANTS LÉGITIMES. —

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2» Le père survivant est tuteur, bon gré mal gré; à moins qu'il ne se trouve dans un des cas d'excuse légale, il est tenu de gérer la tutelle : la mère survivante peut, au contraire, la refuser sans avoir à motiver ce refus ; 3° Le père qui se remarie conserve toujours la tutelle. Il n'en est pas de même de la mère qui contracte une nouvelle union, parce qu'elle perd, en se remariant, sa liberté d'action. Aussi la loi exige-t-elle que la mère tutrice, si elle veut se remarier, fasse convoquer, au préalable, le conseil de famille pour décider si la tutelle lui sera conservée. A défaut de celte convocation, elle perd la tutelle de plein droit; et son nonveau mari est solidairement responsable de toutes les suites do la tutelle qu'elle a indûment conservée. — Lorsque la mère est maintenue dans la tutelle par le conseil de famille, son nouveau mari devient cotuleur et, à ce titre, il est solidairement responsable avec sa femme de la gestion postérieure au mariage. 2° Tutelle, déférée par le dernier mourant des père et mère. — La loi accorde au dernier mourant, c'esti-iÏTeansurvivant des père et mère, le droit de désigner la personne qu'il désire avoir pour successeur dans l'exercice de la tutelle de ses enTants. Cette désignalion peut se faire par testamentou par déclaration soit devant le juge de paix, soit devant un notaire. Le tuteur ainsi désigné n'est pas tenu d'accepter la tutelle, à moins qu'il ne soit dans la classe de ceux que le conseil de famille aurait pu en charger. — Voy. ci-après, III, 2°. La mère remari'ée et non maintenue dans la tutelle des enfants de son premier mariage n'a point la faculté de choisir un tuteur. Si elle y a été maintenue, elle peut faire ce choix pourvu que le conseil de famille le confirme ensuite. 3° Tutelle des ascendants. — Lorsqu'il n'a pas élé choisi au mineur un tuteur par le survivant de ses père et mère, la tutelle appar65.

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lient de droit à son aïeul paternel; à défaut de celui-ci, à son aïeul maternel, et ainsi en remontant, toujours eu préférant l'ascendant paternel à l'ascendant maternel du même degré. 4° Tutelle dalive ou déférée par le conseil de famille. — Il peut se faire qu'un enfant reste sans père ni mère, ni ascendant mâle, ni tuteur élu par le dernier mourant de ses père et mère, ou bien que le tuteur de l'une de ces qualités se trouve valablement excusé ou dans le cas des exclusions dont il est parlé ciaprès. Il est alors pourvu par un conseil de famille à la nomination d'un tuteur. Le conseil de famille est composé, non compris le juge de paix, de 6 parents ou alliés, pris tant dans la commune où s'ouvre la tutelle que dans la distance de 2 my.rjamètres (5 lieues), moitié du coté paternel, moitié du coté maternel, et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne. Le parent est préféré à l'allié du même degré; et, parmi les parents du même degré, le plus âgé au plus jeune. Les frères germains et les maris des sœurs germâmes du mineur sont seuls exceptés de cette limitation de nombre (voy. FRÈRE ; — SOEUR), c'est-à-dire que, s'ils sont 6 on au delà, ils sont tous membres du conseil de famille qu'ils composent seuls avec les ascendants non appelés à la tutelle, s'il y en a, et avec les ascendantes veuves ; s'ils sont en nombre inférieur à fi, les autres parents ne sont appelés que pour compléter ce chiffre. Si, dans la commune ou dans la dislance de 2 myriamètres (5 lieues), il ne se trouve pas assez de parents on d'alliés pour composer le conseil, le juge de paix appelle, soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit dans la commune même, des personnes connues pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur. Alors même qu'il y aurait sur les

lieux un nombre suffisant de parents ou d'alliés, le juge de paix peut appeler, à quelque distance qu'Us soient domiciliés, des parents on alliés plus proches en degrés onde même degré que les parents ou allies présents, sans toutefois que le nombre des membres du conseil soit supérieur à G. — Les délais pour comparaître sont fixés par le juge de paix, de manière qu'il y ait toujours entre l'avis de convocation et le jour de li réunion un intervalle de 3 jours an moins quand toutes les parties convoquées résident dans la commune ou à une dislance de 2 myriamètres (S lieues). Toutes les fois que, parmi les personnes convoquées, il s'en trouve de domiciliées au delà de celte distance, le délai est augmenté d'na jour par 3 myriamètres (7 lieues 1/2). Les parents, alliés ou amis, ainsi convoqués sont tenus de se rendreà la réunion ou d'y envoyer un mandataire spécial qui ne peut, dans aucun cas, représenter plusieurs personnes à la fois. Le défaut de comparution, non motivé par une excuse légitime, donne lieu à une amende de b'O fr. au maximum, prononcée par le juge de paix sans appel. S'il y a excuse suffisante et qu'il convienne, soit d'attendre le membre absent, soit de le remplacer, en ce cas comme en tout autre où l'intérêt du mineur semble l'exiger, lu juge de paix peut ajourner l'assemblée ou la proroger. — La réunion du conseil de famille a lieu de droit chez le jugeât paix, à moins qu'il ne désigne luimême un antre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres est nécessaire pour qu'il délibère. Le juge de paix en a la présidence, avec voix délibéralive el prépondérante.en cas de partage. — Quand un mineur, domiciliée! France, possède des biens dans les colonies ou réciproquement, l'administration spéciale de ces biens est confiée à un protuleur. En ce cas, le tuteur et le protuteur sont indë-

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oendatils et non responsables l'un tement que celui où s'ouvre la tuenvers l'antre pour leur gestion res- telle; les militaires en activité de service; tons citoyens remplissant, pective. — La tutelle est une charge per- hors du territoire de la République, sonnelle qui ne passe point aux hé- une mission du Président. Cette première cause d'excuse est ritiers du tuteur. Ceux-ci répondent seulement de la gestion de leur au- fondée sur l'intérêt général qui exige teur, et, s'ils sont majeurs, ils doi- que le service de l'Etat ne soit point, vent la continuer jusqu'à la nomi- entravé par îles devoirs particuliers. — Il est libre néanmoins aux pernation d'un nouveau tuteur. II. Du sunnOGii-TUTEUn. — Dans sonnages et fonctionnaires ci-dessus toute tutelle, il y a un su/jroge'-lii- énumérés de ne pas invoquer l'exleur nommé par le conseil de fa- cuse dont ils peuvent se prévaloir, mille. Sa mission cons'ste à sur- s'ils se sentent à même de remplir, veiller l'administration du tuteur et sans préjudice pour le service de à le remplacer dans les actes où les l'Etat, la charge de tuteur. S'ils intérêts de ce dernier seraient eu avaient accepté la tutelle postérieurement à leurs fonctions, services ou opposition avec ceux du mineur. — Le tuteur ne peut voter pour missions, ils ne seraient pas admis à y renoncer. — Si leur acceptation la nomination du subrogé-tuteur, qui doit être pris, hors le cas de frères est antérieure auxdites fonctions, germains, dans celle des deux lignes ils peuvent se faire décharger de la à laquelle le tu leur n'appartient pas. tutelle pourvu qu'ils le demandent — Le subrogé-tuteur ne remplace dans le mois. Passé ce délai, ils sont point de plein droit le tuteur lors- non recevables. 2° Celui qui n'est ni parent ni que la tutelle devient vacante. Il est obligé dans cette hypothèse, à peine allié du mineur ne peut être forcé de dommages-intérêts envers le mi- d'accepter la tutelle que dans le cas neur, de provoquer la nomination où il n'existe pas, dans la distance de 4 myriamètres (10 lieues), des d'un nouveau tuteur. Les causes d'excuse, à'incapacité, parents ou alliés en élat de remplir A'exclusion et de destitution sont cette charge, laquelle doit, en etl'et, les mêmes pour le subrogé-tuteur que peser avant tout sur la famille. 3° Tout individu «7e de 60 ans pour le tuteur (vov. ci-après, III accomplis peut refuser d'être tuteur. et IV). — Le tuteur ne peut ni provoquer Celui qui a été nommé avant cet la destitution du subrogé-tuteur, ni Age est admis à se faire remplacer voter dans les conseils de famille à 70 ans. 4° Tout individu atteint d'une intenus pour cet objet. firmité grave peut être dispensé de III. CAUSES DISPENSANT: DIS LA TUla tutelle ou s'en faire décharger si TELLE. — S'il est de principe que la tutelle est une charge dont ou ne cette infirmité est survenue dépuis peut se dispenser, il est pourtant l'acceptation de la tutelle. 5° Deux tutelles sont, pour toute des cas, où l'intérêt général, ou des circonstances particulières motivent personne, une juste dispense d'en des exceptions : le code civil les a accepter une troisième. — Celui qui, époux ou père, est déjà chargé d'une prévus et énumérés. ■ Ainsi : 1° sont dispensés de la tu- tutelle n'est point forcé d'en accepter telle les sénateurs, les députés, les une seconde, si ce n'est celle de ses conseillers d'Etat; les magistrats de enfants. 6° Ceux qui ont .:i enfants légila cour de cassation et de la cour des comptes; les préfets, les fonction- times vivants sont dispensés de naires publics obligés à résidence, toute tutelle, autre'que celle desdits lorsqu'ils exercent leurs fonctions ou enfants. Les enfants morts au serleur ministère dans un autre dépar- vice militaire dans l'armée active

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nommées par le conseil de famille tulrices de leurs petits-enfants, sauf en ce qui concerne la tulelle des enfants naturels.; — 4° tous ceux qui ont, ou dont les père ou mère ont avec le mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune on une partie notable de ses biens sont compromis. 2. — Doivent être exclus, ou destitues s'ils sont en exercice : 1° cens qui ont encouru une condamnation à une peine ii.fflictive on infamante. Cette exclusion ou destitution a lieu de plein droit, sans qu'il soit besoin de la faire prononcer par le conseil de famille; — 2° les gens d'une incondnile notoire ou ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité. Toutes les fois qu'il y a lieu, pour ce second motif, à une exclusion ou à une destitution de tuteur, elle est prononcée par le conseil île famille, convoqué à la diligence du subrogé-tuteur ou d'office par le juge de paix. Toute délibération à cet égard doit être motivée et ne peut être prise qu'après que le tuteur a été entendu ou, du moins, appelé. Si ce dernier réclame contre la décision du conseil de famille, les tribunaux tranchent la difficulté; 3» ceux qu'un jugement de police IV. INCAPACITÉ, EXCLUSION, DES- correctionnelle a'formellement privés TITUTION DE LA TUTELLE. — Il V S du droit de tutelle. (Cod.pén., art. 42, des individus qui sont incapables 43, 33o, 401 ; voy. INTERDICTION nus d'être tuteurs; d'autres qui, quoique rinoiTS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAcapables de remplir celle charge, MILLE : — EXCITATION A LA DÉBAUdoivent en être exclus; d'aulres en- CHE ; — VOL.) Un qui, déjà nommés, doivent être — Les individus qui ont été exclus destitués. ou destitués d'une tutelle ne peuvent 1. — Sont seuls incapables d'être être membres d'un conseil (le fatuteurs ou membres des conseils de mille. famille: l'Mes mineurs, parce qu'ils — Voy. aussi l'art. 8 de la loi sont privés eux-mêmes de l'exercice du 24jniilel 1889 au mot ENFANT, 7. des droits civils et placés sous la V. ÀDMINISTHATipM DU TUTEUR. dépendance d'autriii. Une exception Le tuteur a pour mission de prendre existe en faveur des père el mère : soi?&gt;. de la personne du mineur et l'affection qu'ils ont pour leurs en- de le représenter dans tous les fants supplée, aux yeux de la loi, à actes de la vie civile. Il est responl'expérience de l'âge; — 2° les inter- sable de sa gestion, pour sûreté de dits, parce qu'ils ont besoin les pre- laquelle la loi frappe d'hypothèque miers de protection ; — 3° les fem- ses immeubles (voy. HYPOTHÈQUE). mes, autres que la mère survivante, 1. — Les règles "relatives à l'admitutrice de droit, et les ascendantes nistration du tuteur, résumées ci-

sont comptés pour opérer cette dispense. Les autres curants morts ne comptent qu'autant qu'ils ont laissé eux-mêmes des enfants actuellement existants. La survenance d'enfants pendant la tutelle n'autorise point à l'abdiquer. — Si le tuteur désigné est présent à la délibération qui le nomme, il faut qu'il propose sur-le-champ ses excuses, à peine d'être déclaré non recevable. S'il n'élait pas présent, il est tenu de faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses, ei ses diligences à cet effet doivent, avoir lieu dans les 3 jours de la notification de c'a nomination ; ce délai est. augmenté d'un jour par 3 myriamèlres de distance du lieu de son domicile a celui de l'ouverture de la tutelle. Sinon, il est encore déclaré non recevable. Si ses excuses sont rejetée.-, il peut se pourvoir devant les tribunaux pour les l'aire admettre; mais, pendant ce temps, il est obligé d'administrer provisoirement. S'il parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui ont rejeté ses excuses peuvent être condamnés aux frais de l'instance. Il les supporte lui-même s'il est déboulé de sa prétention.

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après, sont formulées clans les art. [50 à 468 du code civil et dans la loi in 21 février 1880 : En principe, le tuteur chargé de représenter le mineur peut faire pour cehii-ci tous les actes que la loi ne lui interdit pas, et il n'est obligé d'accomplir des formalités spéciales que dans les cas expressément prévus par la loi. La restriction il ses pouvoirs est donc limilativement déterminée. Lors de son entrée en fondions, il est soumis aux obligations suivantes : 1° Dans les 10 jours qui suivenl sa nomination dûment connue île lui, le tuteur doit requérir la levée îles scellés, s'ils ont été apposes, et l'aire procéder à {'inventaire îles biens du mineur, en présence du subrogé-tuteur. — S'il lui est tfû quelque chose par le mineur, il doit le déclarer dans l'inventaire, à peine île déchéance, et ce, sur la réquisition que le notaire est tenu ue lui en faire et dont il est fait mention an procès-verbal. 2° Dans le mois qui suit la clôture île l'inventaire, le tuteur fait tenrfce, eu présence du subrogétuteur, aux enchères reçues par un officier public, et après les affiches ou publications dont le procès-verbal île vente fait mention, tous les meukks autres que ceux que le conseil de famille l'a autorisé à conserver en nature. Exception est faite pour les père 'Imire, tant qu'ils ont la jouissance lé;ale des biens du mineur. Us sont 'lispeiisés de vendre les meubles s'ils préfèrent les garder pour les remetlre en nature. Dans ce cas, ils en font faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur par un expert nommé par le subrogé-tuteur et ayant prêté serment devant le juge 'le paix. Us doivent rendre au mineur la valeur estimative de ceux îles meubles qu'ils ne peuvent représenter en nature.. 3° Lors de l'entrée en exercice 'le toute, tutelle autre que celle des père et mère, le conseil de famille lue, par aperçu et selon l'impor-

tance des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur ainsi que celle de l'administration de ses biens. Le même acte spécifie si le tuteur est autorisé à s'aider, dans sa gestion, d'un on de plusieurs administrateurs salariés et gérant sous sa responsabilité. 4" Le conseil de famille détermine •positivement la somme à laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation û'emploi/er l'excédent des revenus sur la dépense. Cet emploi doit être fait dans le délai de G mois, passé lequel le tuteur doit les intérêts à défaut d'emploi. Si le tuteur n'a pas l'ait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle commence cet emploi, il doit, après le délai de 6 mois, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu'elle soit. (Cod. civ., art. 451 à 456.) .'i° Le tuteur doit, dans les 3 mois qui suivent l'ouverture de la tutelle, convertir en titres nominatifs les titres au porteur appartenant au mineur, et dont le conseil de famille n'aurait pas jugé l'aliénation nécessaire ou utile. — U doit également convertir en titres nominatifs les titres au porteur qui ad viendraient an mineur, de quelque manière que ce fut, et ce dans le même délai de 3 mois à parlir de l'attribution définitive ou de la mise en possession de ces valeurs. — Le conseil de famille peut fixer pour la conversion un terme plus long. — Lorsque, soit par leur nature, soit à raison de conventions, les valeurs au porteur ne sont pas susceptibles d'être converties en litres nominatifs, le tuteur doit, dans les 3 mois, obtenir du conseil de famille l'autorisation, soit de les aliéner avec emploi, soit de les conserver; dans ce dernier cas, le conseil peut prescrire le dépôt des titres au porteur, an nom du mineur, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d'une personne ou d'une société spécialement désignée. 6° Le tuteur doit faire emploi des

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capitaux appartenant au mineur, ou droits immobiliers du mineur ou qui lui adviendraient par succession pour acquiescer à une demande reou autrement, et ce dans le délai lative à ces mêmes droits (art. 464); de 3 mois, à moins que le conseil — 5° pour provoquer le partage ne fixe un délai plus long, auquel d'une succession échue au mineur cas il peut en ordonner le dépôt et à d'autres héritiers, ou pour demander la cessation de toute autre comme il a été dit plus liant. Le conseil de famille peut fixer indivision intéressant le mineur et par avance les mesures qu'il juge d'autres personnes (indivision réutiles pour le placement des capi- sultant de société, de communauté;. taux, telles que le mode de leur em- Ce.partage doit être l'ait en justice; ploi en meubles ou en immeubles, autrement il ne serait qu'un partage et la nature des valeurs mobilières provisionnel, c'est-à-dire seulement ou des immeubles. A défaut de cette pour la jouissance des biens (art. 165 indication, le tuteur reste maître de et 466). Cette obligation d'un partage judiciaire, qui entraine touchoisir le placement. Le subrogé-tuteur doit surveiller jours de grands frais, a été établie l'accomplissement des formalités pour proléger le mineur, et elle va prescrites ci-dessus (3° et 6°). Il souvent à rencontre de ses intérêts; doit, si le tuteur ne s'y conforme — 6° pour aliéner les rentes, actions, pas, provoquer la réunion du con- parts d'iniérêts, obligations étante seil de famille devant lequel le tuteur meubles incorporels quelconques sera appelé à rendre compte de ses ne dépassant pas la valeur de 1500 francs en capital. (Loi 27 février actes. Les tiers ne sont, en aucun cas, •1880, art. 1 et 2.) § 2. — Actes pour lesquels le tuteur garants de l'emploi. (Loi 27 février doit obtenir Yaidorisalion du con1880, art. 5, 6 et 7.) 2. — La limitation des pouvoirs seil de famille et l'homologation du tribunal : 1° pour emprunter; du tuteur est la suivante : § 1er. — Actes pour lesquels le — 2° pour aliéner les immeubles tuteur a besoin de l'autorisation du mineur; — 3° pour hypothédu conseil de famille : 1° pour quer ces immeubles ; cette autorisaprendre à bail les biens du mineur; tion ne doit être accordée dans ces c'est le subrogé-tuteur qui est auto- trois cas que pour cause d'une nérisé à lui en passer bail (art. 450) ; — cessité absolue on d'un avantage évi2° pour répudier une succession dent. — En outre, dans le cas d'eméchue au mineur, ou pour {'accepter. prunt, le conseil n'accorde son auL'acceptation ne peut avoir lieu que torisation qu'après qu'il a été conssous bénéfice d'inventaire. — L'ac- taté, par un compte sommaire préceptation ainsi faite est irrévocable, senté par le tuteur, que les deniers, Au contraire, en cas de renoncia- effets mobiliers et revenus du mition, la succession peut, si elle u'a neur sont insuffisants. Enfin la vente des immeubles doit pas été acceptée par un autre héritier, être reprise, soit par le tuteur avoir lieu publiquement, en préautorisé à cet effet par une nouvelle sence du subrogé-tuteur, aux endélibération du conseil de famille, chères qui sont reçues par un memsoit par le mineur devenu majeur, bre du tribunal ou par un notaire, mais dans l'état où elle se trouve, après publications et affiches. lors de la reprise, et sans pouvoir L'autorisation du conseil de famille attaquer les ventes et autres actes et l'homologation du t ribunal ne sont légalement faits durant la vacance pas requises au cas où un jugement (art. 461 et 462) ; — 3" pour accep- a ordonné la licitalion de l'immeuter une donation faite au mineur ble indivis entre le mineur et d'autres (art. 463) ; — 4° pour introduire copropriétaires, sur la provocation en justice une action relative aux d'un de ces derniers (art. 457 à 460);

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TUTlî

pour aliéner les rentes, actions, parts d'intérêts, obligations et autres meubles incorporels quelconques, appartenant au mineur lorsque la valeur de ces meubles dépasse, d'après l'appréciation du conseil de famille, loOO l'r. en capital (loi 27 février 1880, art. 2) ; — S0 pour transiger au nom du mineur. Le conseil de famille ne donne son autorisation qu'après l'avis favorable de 3 jurisconsultes désignes par le procureur de la République. La transaction est ensuite homologuée par le tribunal (art. 467). § 3. — Actes que le tuteur ne peut pas faire pour le mineur. — Le tuteur ne peut faire le testament du mineur, ni faire un compromis, ni accepter purement et simplement une succession échue au mineur, ni donner les biens de celui-ci, ni les acheter. — Enfin il y a des actes essentiellement personnels que le tuteur ne peut pas faire pour son pupiile, mais que le mineur a la faculté de faire lui-même, ce sont : le mariage, la reconnaissance d'un enfant naturel, rengagement militaire, le contrat d'apprentissage, le testament pour le mineur de plus de tO ans. VI. COMPTES DE TUTEI.EE. — Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit. Même durant la tutelle, tout tuteur (autre cependant que le pire ou la mère) peut être tenu de remettre au subrogé-tuteur des états de situation de sa gestion aux époques fixées par le conseil de famille, sans être astreint à en fournir plus d'un chaque année. C'est ainsi que le subroge-tùtenr peut, accomplir sa mission de surveillance. Le compte définitif est rendu à la majorité du mineur ou lors de son émancipation. Si le pupille est devenu majeur, le compte lui est rendu à lui-même, par acte sous seing privé, à l'amiable ou devant notaire. — Si le pupille est émancipé, le compte lui est rendu dans la même forme, mais en

présence de son curateur. Dans l'un on l'autre cas, il n'est pas besoin de s'adresser à la justice s'il n'y a point de contestation. 1. — Les sommes dont le tuteur est reliquataire envers le mineur produisent de plein droit des intérêts à compter de la clôture du compte. Celles, au contraire, dont le mineur se trouve redevable envers son tuteur ne portent intérêts qu'à partir de la sommation de payer qui suit la clôture du compte. 2. — L'art. 472 du code civil frappe de nullité tout traité qui interviendrait entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sans avoir été précédé de la reddition d'un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives 10 jours au moins avant ledit traité. En edictant cette disposition, le législateur a voulu protéger le pupille devenu majeur contre son inexpérience. Il a pensé que l'impatience de jouir de sa liberté et de sa fortune l'aurait peut-être entraîné à de dangereuses concessions en fayenr d'un tuteur cupide et rusé. 3. — Toute action du mineur contre son tuteur relativement aux faits, de la tutelle se prescrit par 10 ans à compter de la majorité. Il était juste de ne pas prolonger indéfiniment les embarras d'une charge onéreuse et purement gratuite. VII. TUTELLE HES ENFANTS NATURELS; — 1. — L'administration légale du père de l'enfant légitime mineur durant le mariage est remplacée par une sorte de tutelle légale que celui des parents naturels qui a la puissance paternelle exerce sur les biens de son enfant mineur, et sous te contrôle d'un subrogé-tuteur. qu'il doit faire nommer dans les 3 mois de son entrée en fonctions, ou qui est nommé d'office, conformément aux dispositions qui suivent. 2. — Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies à l'égard des enfants naturels par le tribunal de première instance du lieu du domicile légal du parent investi de la tutelle, au moment où il a reconnu

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son enfant, et du tribunal du lieu de la résidence de l'enfant s'il n'est pas reconnu; le tribunal statue en chambre du conseil, après avoir entendu ou appelé le père et la mère de l'enfant, s'il a été reconnu, soit à la requête de l'un d'eux, soit à la requête du ministère public, soit d'office, sur toutes les questions relatives à l'organisation ou à la surveillance de la tutelle desdits mineurs. 3. — Sous ces réserves, et à l'exception des art. 394 (faculté pour la mère survivante de ne pas accepter la tutelle), et 402 à 416 (tutelle'des ascendants et tutelle déférée par le conseil de famille), toutes les dispositions du code civil, rappelées cidessus, sont applicables à la tutelle des enfants naturels mineurs. (Cod. civ.. art. 389 mod. par loi 2 juillet 1907.) Vll'f. SUUVEILLANOE OU TUTELLE
DES ENFANTS DU PÈRE OU DE LA M EUE DISPAIIUS.

IX.

TUTELLE

DES

ENFANTS

MAL-

TRAITÉS, DÉLAISSÉS OU MORALEMENT ABANDONNÉS. — V'OV. ENFANT, 7.

X. TUTELLE DES ENFANTS ASSISTÉS. — Voy. ENFANTS ASSISTÉS, 5. XI. Les dispositions de la loi du 27 février iSSO rappelées ci-dessus (voy. V, l,y° et 6°, et 2, § lc'',60,ct § 2, 4°) sont applicables aux valeurs mobilières des mineurs placées sous la tutelle de l'administration de l'assistance publique ou des administrations hospitalières (voy. notamment IX et X). — Le conseil de surveillance de l'administration de l'assistance publique et les commissions administratives remplissent à cet effet les fonctions attribuées au conseil de famille (art. 8).
TUTELLE ADMIMST'HATIVE.

— En cas de disparition du père, la mère a la surveillance. des enfants mineurs issus du commun mariage, et elle exerce tous les droits du mari,quanta leur éducation et à l'administration de leurs biens. (Cod. civ.. art. 141.) Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfants est déférée par le conseil de famille aux ascendants les plus proches, et. à leur défaut, à un tuteur provisoire (art. 142). Il en est de même dans le cas où l'un des époux qui a disparu laisse des enfants mineurs issus d'un mariage précédent, (art. 143). — Lorsque la déclaration d'absence du père ou de la mère qui a disparu a été prononcée, la tutelle des enfants mineurs est provisoirement déférée d'après les règles du droit commun exposées ci-dessus (voy. I), puisque la déclaration d'abTUTELLE OFFICIEUSE. —(Coll. sence donne lieu à l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés civ., art. 361-370). — La tutelle au décès de l'absent (voy. ABSENCE- officieuse, qui est d'une application fort rare, peut être définie PobligaABSENT, II).

— On appelle ainsi le pouvoir qui appartient à l'Etat d'approuver, et de rendre ainsi valables, ou d'annuler certains actes des déparlements, des communes ou des établissements publics. Les cas d'exercice de la tutelle administrative ont été réduits par les lois des 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs, et 8 janvier 1905 supprimant l'autorisation nécessaire aux communes et aux établissements publics pour ester en justice, excepté en cas de désaccord entre le conseil municipal et l'établissement. — Voy. COMMUNE, III et IV; — CONSEIL GÉNÉRAL 5, 5° ; — ÉTABLISSEMENTS PUBLICS et ÉTABLISSEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE, 3 ; — ESTER EN JUGEMENT, 4, où les modifications apportées par ces deux lois sont mentionnées. On peut remarquer que cette expression de tutelle administrative est impropre, attendu que le représentant de l'Etat n'agit pas, comme un tuteur, au nom, à la place du département, de la commune ou de l'établissement public; il complète seulement leur capacité.

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lion volontairement contractée d'élever gratuitement un enfant et de le mettre en état de gagner sa vie à sa majorité. I. CONDITIONS. — Le tuteur officieux doit, comme la personne qui voudrait adopter, être âgé de plus Je 50 ans, n'avoir ni enfants ni descen'danls légitimes, et obtenir le consentement de son conjoint s'il est marié. De son côté, le pupille doit être âgé de moins de 15 ans et avoir le consentement île ses père et mère, ou du survivant d'entre eux, ou, à leur défaut, celui du conseil de famille; si l'enfant n'a pas de parents connus, le consentement des administrateurs de l'hospice où il a été recueilli, ou du maire du lieu de sa résidence doit être obtenu. Voy. aussi au mot ENFANT, 7, la loi du 24 juillet 1889, art. 13. II. FonJiES. — Le contrai de tutelle officieuse est. passé devant le juge de paix du domicile de l'enfant. Il consiste dans un procès-verbal qui constate les demandes et consentements respectifs. III. NATDBE ET EFFETS DE LA TUTELLE OFFICIEUSE. — 1. — La tutelle oflicieuse est, en général, un acheminement à l'adoption qu'elle prépare et facilite. L'n effet, on ne peut adopter, sauf quelques cas spéciaux (voy. ADOPTION, I), que la personne à qui, pendant sa minorité et durant G ans, on adonné des soins continus. Or, si la famille d'un enfant hésite à le confier à celui qui se propose de l'adopter, dans la crainte qu'il ne continue pas ses soins et qu'il abandonne l'enfant dans la suite, sans lavoir ni adopté, ni mis à même de subvenir à sa subsistance, le contrat de tutelle oflicieuse lève tout scrupule de la famille à cet égard ; car non seulement il oblige à nourrir et à élever l'enfant, mais celui-ci doit être mis en état de gagner sa vie à sa majorité; et, si, à cette époque, sou liileur ne veut point l'adopter et qu'il ne se trouve point en état de gagner sa vie, il peut, s'il y a lieu,

faire condamner son tuteur à l'indemniser de l'incapacité où il est de pourvoir à sa subsistance. 2. — La tutelle officieuse facilite encore et prépare l'adoption en ce sens que le tuteur qui craint de mourir avant la majorité de la personne qu'il s'est attachée par un titre légal, et par conséquent avant d'avoir pu l'adopter, puisque, suivant le doit commun (cod. civ., art. 346), on ne peut adopter que les majeurs, le tuteur, disons-nous, a la faculté de conférer par testament à son pupille le bénéfice de l'adoption. Cette l'acuité, toutefois, ne peut être exercée : 1° qu'après 5 ans révolus depuis l'établissement de la tutelle; — 2° que, si le tuteur décède sans laisser d'enfants, car, s'il lui en élait survenu depuis son testament, l'adoption serait révoquée. 3. — La loi a prévu le cas où le tuteur officieux mourrait, soit avant les 5 ans depuis l'établissement de la tutelle, soit après ce temps, mais sans avoir adopté son pupille. Elle décide qu'il sera fourni à ce dernier, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la quotité et l'espèce, s'il n'y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, seront réglées soit aniiablement entre les représentants respectifs du tuteur et. du pupille; soit judiciairement en cas de contestation. 4. — Lorsque le pupille a atteint sa majorité, si son tuteur veut l'adopter et que le premier y consente, il est procédé il l'adoption suivant les formes prescrites. Si le tuteur refuse l'adoption sans autre motif qu'un changement de volonté, le pupille hors d'état de pourvoir à sa subsistance peut réclamer de lui une indemnité, comme il a été dit ci-dessus, voy. III, 1. Il en serait autrement si, lors de la formation du contrat de tutelle, il avait été expressément convenu que, ce cas échéant, le tuteur serait affranchi de toute indemnité, ou bien encore si c'était l'iiiconduite du pupille ou sa mauvaise volonté qui, seule, l'eût mis hors d'état de gagner sa

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vie. Les tribunaux ont à cet égard soumis, comme tuteur, à l'hypothètout pouvoir d'appréciation, que légale. — Voy. HYPOTHÈQUE II. L'indemnité dont il s'agit consisteG. — Les frais d'éducation du rait en secours propres à procurer au pupille ne sont pas imputés sur ses pupille un métier, sans préjudice des propres revenus : cette dépense est stipulations qui auraient pu être a la charge personnelle du tuteur. faites dans la prévision de ce cas. 7. — La puissance paternelle ne ii. — Si le pupille a quelque bien, s'éclipse pas devant la tutelle offil'administration en appartient au tu- cieuse, et elle n'en continue pas teur officieux qui naturellement en moins d'appartenir aux père et mère doit compte et, pour garantie, est du pupille.

U
UXIOX DE CREANCIERS. —

Etat des créanciers d'une faillite ou d'une liquidation judiciaire, lorsqu'il n'intervient point de concordat. — Voy. FAILLITE, VI, § 3 ; — LIQUIDATION JUDICIAIRE, IV, dernier alinéa.
UXIOX POSTALE UNIVERSELLE. — Elle a été constituée, le

9 octobre 1874, au congrès de Uerne. Les différents pays qui y ont adhéré forment un seul, territoire postal pour l'échange réciproque des correspondances entre leurs bureaux de poste. Celte convention a reçu sa pleine et entière exécution à partir du 1er janvier 1876. Elle a été acceptée, par la France, par la loi du 3 août 1878, et promulguée par décret du 3 septembre 1875. Elle a élé complétée à la suite de divers congrès. Un convention qui règle actuellement les rapports des différents pays de l'union, laquelle comprend 70 Etats ou groupes de colonies adhérents, est celle qui a été arrêtée au congrès de Rome le 26 mai 1906. Elle a élé approuvée par la France, par la loi du 14 août 1907, et promulguée par décrels des 28 août et 29 septembre 1907. — Elle a pour objet : la convention postaje universelle; l'arrangement concernant l'échange des lettres et. des boites avec valeurs déclarées; l'arrangement concernant le service des mandats de poste; l'arrangement concernant le

service des recouvrements; l'arrangement concernant les livrets d'identité ; et la convention concernant l'échange des colis postaux. Un bureau international, établi à Berne, forme un lien permanent entre les divers adhérents qui se réunissent en congrès en principe tous les ii ans.
U.VIOXS DE SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. — Voy. SOCIÉ-

111, 3. — Aux ternies de l'art. 71 de la loi de finances du 28 avril 1893, le corps formé parla réunion de plusieurs facultés de l'Etat dans un même ressort académique était investi de la personnalité civile et représenté par le conseil général des facultés. C'était la préparation à la création des Universités qui furent constituées par la loi dii 10 juillet 1896 dont voici les termes : Art. 1er. — Les corps de facultés institués par la loi du 2S avril 1893 prennent le nom d'universités. Art. 2. — Le conseil général des facultés prend le nom de conseil de l'université. Art. 3. — Le conseil de l'université est substitué au conseil académique, dans le jugement des a flaires contentieuses et disciplinaires relatives à Venseignement supérieur public. Art. 4. — A dater du l" janvier
TÉS DE SECOU1IS MUTUELS,

UNIVERSITÉS.

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l'SIX

1898, il sera fait recette, au budget Je chaque université, des droits l'éludes, d'inscription, de bibliothèque et de travaux pratiques acquittés par les étudiants conformément aux règlements. Les ressources provenant de ces recettes ne pourront être affectées qu'aux objets suivants : dépenses îles laboratoires, bibliothèques et collections; construction et entrelien des bâtiments; création de nouveaux enseignements ; œuvres dans l'intérêt des étudiants. Les droits i:examen, de certificat d'aptitude, de diplôme ou de visa acquittés par les aspirants aux grades et titres prévus par les lois, ainsi que les droits de dispense et ^équivalence continueront d'être perçus au profit du Trésor. — Le régime financier et la comptabilité des universités ont fait l'objet d'un décret réglementaire du 22 juillet 1S97 et d'un règlement ministériel du 29 décembre 1897. Le régime financier et la comptabilité de l'université d'Alger, créés par une loi spéciale du 30 décembre 191)9, sont réglementés par décret du 2 mai 1910. — Voy. CONSEIL DE T.'UNIVERSITÉ. USAGE. — (Cod. civ., art. 625631, 035 et 636.) — Du latin usus. — Droit de se servir d'une chose dont la propriété appartient à autrui. La personne à qui appartient ce droit se nomme usager. 1. — De même que l'usufruitier, l'usager ne peut entrer en jouissance des choses sujettes à son droit qu'à la charge : 1° De donner caution; — 2° Ile faire dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles. — Voy. USUFRUIT. 2. — Le droit d'usage s'établit et se perd de la même" manière que l'usufruit. 3. — L'usager doit jouir en bon père de famille. 4. — Le droit d'usage se règle par le litre qui l'a établi,'et reçoit ainsi plus ou moins d'étendue. Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue du droit, le droit d'usage

s'établit ainsi : l'usager des fruits d'un fonds, an lieu d'avoir droit à la totalité des fruits comme un usufruitier, ne peut rien exiger au delà de ce qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille, c'està-dire de ses descendants, vivants lors de la concession de l'usage aussi bien que nés depuis, et des parents à qui il doit des aliments. En conséquence, ce droit ne peut être ni cédé, ni loué. 5. — L'usager est assujetti aux frais de culture et au paiement des contributions en proportion de ce dont il jouit. 6. — L'usage des bois et forêts est réglé par des dispositions spéciales du code forestier, art. 61 à 85 mod. par loi 18 juillet 1906, lit et 112, 118 à 121 ; voy. PACAGE, 5. USAGE (PRÊT A). — Voy. PRÊT, sect. 1.
USAGES COMMERCIAUX. —

Une loi du 13 juin 1866, rendue après de minutieuses enquêtes, a déterminé les conditions, tares et autres usages qui sont uniformément applicables aux ventes commerciales, dans toute l'étendue de la France, à défaut de convention contraire. Celte loi contient à la lois des règles générales applicables à toute espèce de marché et des règles spéciales à certaines marchandises. USAXCE. — Période de trente jours. — Voy. EFFETS DE COMMERCE, sect. I, v. USINES. — Du latin usus, usage. — On désigne ainsi les établissements où les moteurs mécaniques sont la principale force employée. 1. — En raison de leur grande influence sur le régime des eaux et sur la navigation, les usines ne peuvent exister sur les cours d'eau navigables qu'avec l'autorisation de l'administration. Cette autorisation, en principe, doit être accordée après enquête, par décret en conseil d'Etat; cependant le préfet est compétent : 1° pour autoriser, après enquête et sur avis des ingénieurs, des établissements temporaires pour une durée de 2 ans au maximum; — 2° pour

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slàluer sur des demandes de prises d'eau à faire au moyeu de machines lorsqu'il est constaté que. eu égard au volume des cours d'eau, elles n'ont pas pour effet d'en altérer le régime: Quant aux cours d'eau non navigables ni flottables, le préfet peut autoriser tout établissemenl, temporaire ou permanent, qu'il modifie ou non le régime des eaux. — Voy. POUCE DES EAUX. 2. — VOV. ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES.

USUFRUIT. — (Cod. civ., art. 578«24.) Du latin usus fructus, usage et jouissance. — C'est le droit d'user et de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. t. — L'usufruit s'établit par la loi ou par la volonté de l'homme. En d'autres termes, il est légal on conventionnel. Comme exemples d'usufruit légal, il convient de citer l'usufruit que la loi accorde an père, et, à défaut du père, à la mère sur les biens de leurs enfants mineurs (voy. PUISSANCE PATERNELLE, 4 et 5) J — ,111 père ou à la mère survivant sur la succession de leur enfant si celui-ci est mort en ne laissant que des collatéraux ordinaires (voy.SUCCESSIONS, H, § 3, 5); — au conjoint survivant, non divorcé et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée (voy. SUCCESSIONS, II, § G) ; — au même conjoint survivant non remarié et aux héritiers à réserve sur les droits des auteurs, compositeurs ou artistes (voy. PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE,

1).

L'usufruit conventionnel peut être établi par donation entre vifs, par testament ou par convention; il peut être constitué soii purement et simplement, soit sous condition, — pour un temps fixé ou pour la vie de l'usufruitier, — en faveur d'uue personne morale comme au profit d'un simple particulier.

2. — Avant d'entrer en jouissance, l'usufruitier doit, en |,re:. sence du propriétaire, ou lui dûment appelé, faire dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles sujels à l'usufruit. S'il n'en est pas dispensé par le titre, il doit fournir caution de jouir en bon père de famille. Cependant, les père et mère ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfants mineurs, le vendeur ou le donateur sous réserve d'usufruit, ne sont pas I en us de donner caution. — Si 1 usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre; les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ; les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé; les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier. A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus et le prix en être placé comme celui des denrées ; l'usufruitier jouit alors de l'intérêt. Cependant l'usufruitier peut demander, et les juges peuvent ordonner, selon les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit laissée, sous la foi du serment donné par l'usufruitier, d'en jouir en bon père de famille, et à la charge par lui de les représenter à la lin de l'usufruit, 3. — Pendant la durée de sa jouissance, les obligalions de l'usufruitier sont les suivantes : 1° il est tenu des charges annuelles, telles que les contributions et autres qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits; — 2° il doit faire toutes les réparations devenues nécessaires par sa faute, et, dans tons les cas, les réparations d'entretien : ce sont toutes celles autres que les grosses réparations. Ces dernières sont à la charge du nu propriétaire, qui, d» resle, ne peut être contraint de les faire. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes ; le rétablissement des poutres et des

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couvertures entières ; celui' des di- qui concerne les baux, il fait valasues el îles murs de soutènement et blement des baux de 9 ans et auje clôture aussi en entier ; — dessous; les baux de plus de 9 ans 3» l'usufruitier contribue avec le ne sont obligatoires pour le nu pronu propriétaire aux charges qui peu- priétaire que pour la période de vent être imposées sur la propriété 9 ans qui est en cours lors de la pendant la durée de l'usufruit : le cessation de l'usufruit. propriétaire les paye et l'usufruiG. — L'usufruitier a droit à tous tier doit lui tenir compte des inté- les fruits, soit naturels, soit indusrêts; ou bien l'usufruitier en fait triels, soit civils, de la chose soul'avance, et le capital, sans les inté- mise à l'usufruit. — Voy. FIIUITS. rêts, lui est remboursé par le proprié7. — Si l'usufruit porle sur des taire à la lin de l'usufruit ; — 4° l'u- choses l'ongibles, c'est-à-dire dont il sufruitier universel ou à titre unine puisse user sans les consommer, versel (il est ainsi appelé quand comme de l'argent, des grains, des sou usufruit porte sur la totalité ou liqueurs, l'usufruitier a le droit de sur une quote-part, ou sur tout s'en servir, et par suite d'en disou partie des meubles, ou sur tout poser, mais à la charge d'en rendre ou partie des immeubles d'un papareille quantité et qualité à la fin trimoine) doit contribuer aux dettes de l'usufruit, ou leur estimation, si du patrimoine de la manière sui- elles ont été estimées au moment où vante : ou l'usiifruilier fait l'avance l'usufruit a été établi. C'est ce qu'on île la somme à payer et le ca- appelle le quasi-usufruit. pital lui en est restitué par le nu Si l'usufruit porte sur des meubles propriétaire, à la fin de l'usufruit, corporels, qui, sans se consommer sans les intérêts; ou le nu propriéimmédiatement, se détériorent peu taire paye cette somme, et l'usûà peu par l'usage, comme du linge, Iruitier tient compte des intérêts des meubles meublants, l'usufruitier pendant la durée de l'usufruit; ou a le droit de s'en servir pour l'usage enfin le propriétaire vend jusqu'à auquel ils sont destinés et il n'est concurrence de la somme due une obligé de les rendre, à la lin de portion des biens soumis à l'usul'usufruit, que dans l'état oit ils se fruit; — 5° l'usiifruilier est tenu trouvent, non détériorés par son des frais des procès qui concernent la dol ou par sa faute. jouissance, et seulement des intérêts Si l'usufruit porle sur une renie des frais des procès relatifs à la pleine propriété ; — 6° il doit dénon- viagère, l'usufruitier a le droit d'eu cer au propriétaire toute usurpation percevoir les arrérages pendant la on toute autre atteinte d'un tiers aux durée de son usufruit, sans être tenu droits du propriétaire, sous peine à aucune restitution autre que le d'êlre responsable envers celui-ci de titre constitutif de celle rente. — Voy. ANIMAUX, 2 et 3. tout le dommage qui en peut résulter. — L'usiifruilier jouit de la même 4. —.1 la fin de l'usufruit, l'usu- manière que le propriétaire des fruitier rend la chose dans l'état où mines en exploitation à l'ouverture elle se trouve ; il ne...répond ni de de l'usufruit, après en avoir oblenii la perle, ni des détériorations sur- la permission du président de la venues par cas fortuit; la perle ou République; il n'a aucun droit, aux les détériorations résultant de son mines non encore ouvertes. — Voy. fait ou de sa faute sont seules à sa oAnniÈnES, i&gt;; — ÎQURBIÈIIK, 2 charge. 8. — Si l'usufruit comprend des 8.— L'usufruitier y.eal jouir par bois taillis, l'usiifruilier a le droit lui-même, donner à ferme à un d'exploiter ces bois. S'ils sont améautre, ou même vendre, nu céder nagés par le propriétaire, c'estson droit à litre gratuit. En ce à-dire soumis déjà à une exploitation

�USUF

11

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nécessairement bornée, car sa perpétuité rendrait illusoire le droit du propriétaire. L'usufruit prend lin : par la mort de l'usiifruilier ; — par l'expiration du temps fixé pour sa durée ou par l'événement de la condition résolutoire stipulée; — par le non-usage pendant 30 ans; — par la perte totale de la chose sur laquelle il s'exerçait; — par l'ahus de jouissance; — par la résolution du droit de celui qui l'avait constitué; — par la consolidation: — parla renonciation de l'usufruitier. — Voy. VÉTUSTÉ, I et 2. Lorsque l'usufruit est constitué en faveur d'une personne morale, sa durée est de 30 ans. USURE. — Délit qui consiste dans la perception habituelle, eu matière civile, d'intérêts supérieurs an taux légal. — Voy. PIIÈT, sect. III.
USURPATION DE TITRES OU FONCTIONS. — (Cod. péh., art.

régulière, l'usufruitier est lenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes ; s'ils ne l'ont pas été encore au moment où l'usufruit s'est ouvert, il se conforme pour l'exploitation à l'usage constant des propriétaires. Aucune indemnité n'est due à l'usufruitier on à ses héritiers pour les coupes ordinaires de taillis ou de. baliveaux, ou de futaies, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance. ■— Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader font partie de l'usufruit à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des propriétaires pour le remplacement. — Si l'usufruit comprend des bois de haute futaie, il faut distinguer si, lors de la constitution de l'usufruit, ils étaient déjà mis en coupe réglée ou non ; dans le premier cas, l'usufruitier a le droit de faire les coupes à son prolit eu se conformant aux époques et à l'usage des propriétaires, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de. terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine. — Si les arbres n'ont pas été mis en coupe réglée, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie; il peut, seulement employer, pour les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident, il peut même pour cet objet, en faire abattre, s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire. Dans tons les cas, l'usufruitier peut prendre dans les bois, taillis ou de haute futaie, des échalas pour les vignes, et, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques, le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires. — Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres. 9. — La durée de l'usufruit est

238,

259.) — Le code pénal contient à cet égard les dispositions suivantes: Art. 258. — ■&lt; Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, sans préjudice de la peine de faux si l'acte porte le caractère de ce crime. •&gt; Art. 259. — » Toute personne qui aura publiquement porte un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartiendrait pas, sera punie d'un emprisonnement de 0 mois à 2 ans. » Sera puni d'une amende de 500 à 10 000 fr., quiconque, sans droit et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'état civil. — Le tribunal ordonnera la mention du ingénient en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le titre aura élé pris indûment ou le nom altéré. — Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner

�VAGA

1175

VAGA
FRÈRE ;

[insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu'il désignera. — Le tout aux frais du condamné. »' ITÉMX. — Du latin utérus, ventrei _ Se dit des frères et des sœurs qui sont nés de la même mère

et d'un père différent. Voy.
— SŒUR.

UTILITÉ

PUBLIQUE.

— Voy.
POUR SERVI-

ETABLISSEMENTS PUBLICS OU D'DTILITÉ PUBLIQUE ; — EXPROPRIATION —

CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE ; TUDES,

II, 1

J

—

TRAVAUX

PUBLICS.

V
VACATION. — Se dit du temps consacré à une affaire par les officiers ministériels. La durée et les honoraires des vacations sont fixés par la loi. VACCINATION. — Voy. SANTÉ ruuLiQUE, loi 13 février 1902, art. 6. VACHES. — Voy. AGRICULTURE, 4- _ ANIMAUX; — LOUAGE, sect. III. VAGABOND - VAGABONDAGE.

1

- (Cod. peu., art. 269-273 ; 277-282.) — Du latin vagare, errer. — On appelle vagabonds, ou gens sans aveu, ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens d'existence, et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession. 1. — Le vagabondage est un dé is puni de 3 à 6 mois d'emprisonnement. Le vagabond subit en outre, à l'expiration de sa peine, [interdiction de certains séjours pendant ii ans au moins et 10 ans au plus. Si le vagabond est âgé de moins de 16 ans, il n'encourt pas la peine de l'emprisonnement, mais il subit l'interdiction de certains séjours jusqu'à l'âge de 20 ans accomplis, à inoins qu'avant cet âge il n'ait contracté un engagement régulier dans les armées de terre ou_de mer. Tout inculpé de ce délit qui prétend faire valoir ses titres à l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources (voy. ces mots) peut obtenir, s'il y a lieu, un sursis à la poursuite et être ultérieurement renvoyé, selon les cas, des fins de celle poursuite. Cette disposition ne

s'applique pas en cas de récidive. (Loi 14 juillet 1903, art. 39.) — Les étrangers reconnus coupables de vagabondage peuvent être conduits, par ordre du Gouvernement, hors du territoire de la République. 2. — Les vagabonds nés en France peuvent, même après condamnation, être réclamés par une délibération du conseil municipal de la commune où ils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable. Si le Gouvernement accueille la réclamation ou agrée la caution, les individus ainsi reclamés on cautionnés sont, par son ordre, renvoyés ou conduits dans la commune qui les a réclamés ou dans celle qui leur est assignée pour résidence, sur la demande de la caution. 3. — Le délit de vagabondage puise un caractère d'aggravation dans les circonstances qui l'accompagnent : ainsi, tout vagabond qui est saisi travesti d'une manière quelconque, — ou porteur d'armes, bien qu'il n'en ail usé ni menacé, — ou muni de limes, crochets ou autres instruments propres soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, est passible de 2 à 5 ans d'emprisonnement. Tout vagabond qui est trouvé porteur d'un ou de plusieurs effets d'une valeur supérieure à 100 /&gt;., et qui ne justifie point d'où ils lui proviennent, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans. Tout vagabond qui a exercé ou

�VAL I!

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VALU

tenté d'exercer un acte de violence quelconque envers les personnes est puni d'un emprisonnement de 2 à o ans, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre ou des circonstances de la violence. Si le vagabond qui a exercé ou tenté d'exercer des violences se trouvai1, en outre, porteur d'armes, limes, crochets, etc., il est passible de la réclusion. 4. — Les peines prononcées contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de roule, sont toujours infligées au maximum quand elles sont appliquées à des vagabonds. î&gt;. — Aux termes de l'art. 4, dernier §. de la loi du 27 mai 188;&gt;, sont considérés connue gens sa&gt;is aveu et sont punis des peines édictées contre le vagabondage tous individus qui, soit qu'ils aient ou non un domicile certain, ne tirent habituellement leur subsistance que du l'ait de pratiquer ou faciliter sur la voie publique l'exercice de jeux illicites, ou la prostitution d'aulrui sur la voie publique. VAINE PÂTURÉ. — Voy. PACAGE,

VALEURS MOBILIÈRES. — (

3.

VALEURS DÉ L'ÉTAT. — Le»

valeurs que l'Etat français peut émettre et qui peuvent être achetées par les particuliers sont de deux sortes : celles qui sont perpétuelles, et qui forment aujourd'hui la rente 3 o/o (voy. DETTE PUBLIQUE, 2) ; et celles qui sont exigibles : ce sont les bons du Trésor (voy. ces mois); — les obligations à court terme, valeurs du Trésor, dont l'intérêt est fixé, lors de l'émission, suivant les conditions du marché des capitaux. A la différence des bons du Trésor, ces obligations sont munies de coupons d'intérêt semestriels, les coupures en sont déterminées à l'avance, elles sont au porteur, et leur durée est de six ans au maximum; et tes renies 3 °/0 amortissables, émises sous la forme d'obligations remboursables à 500 fr. par 15 fr. de rente
(Voy.
DETTE PUBLIQUE,

— Les valeurs mobilières, nomina' tives ou au porteur, sont assujetties à des impôts spéciaux : 10 l'impôt du timbre. — Les tilres d'obligations négociables souscrits par les départements, communes établissements publics et couina' gnies, sous quelque dénomination que ce soit, sont assujettis à un droit de timbre proportionnel de p. 100 du moulant nominal du titre, — Les actions sont soumises m timbre proportionnel de 0r,6(J pour 100 fr. de leur capital nominal pour les sociétés dont la durée n'excède pas 10 ans, et de lf,20 p. 100 fr, pour celles dont la durée dépasse 10 ans. — L'avance en est faite par les départements'; communes, établissements publics et par les compagnies. — En cas de contravention.Il va lieu à une amende de 10 p. uni da montant de l'obtignlion, et de 12 p.100 du montant de l'action. — Les départements, communes, établissements publics, compagnies, sociétés ou entreprises peuvent s'affranchir de ces droits en contractant avec l'Etat un abonnement en vertu duquel ils payent annuellement Uf,06 par 1(10 fr. du montant de chaque titre. (Loi S juin ISoO, art. 11, 1S,
22, 24, 29, 31.)

3).

Les litres qui ne sont pas négociables, c'est-à-dire qui ne sont pas trànsmissibles par les voies commerciales, et les parts d'intérêts ou parts d'associés dans les sociétés par intérêt, restent doue iflrancbis Je cet impôt du timbre. — Les tilres émis par les villes, provinces elcoi,poialionse7™»///,res, quelle que soit leur dénomination! et par tout autre établissement public étranger, les actions et obligilions émises par les sociétés, compagnies ou entreprises étrangères sont soumises au même droit de limbre que celui qui est établi sur les valeurs françaises. — Les négociations isolées de ces tilres donnent lieu à un droit de timbre au coinplanl de 2 p. 100 de leur valeur nominale

�VALU

1 I

VA LIS

(loi 2S décembre 1895, art. 3). Cette leurs mobilières. — Une taxe anloi assujettissait les titres de rente, nuelle établie par la loi du 29 juin emprunts et autres ell'ets publics des 1872 et portée par celle du 26 dé«ouveroements étrangers à un droit cembre 1890 à 4 p. 100 est perçue sur 5e timbre de 0f,50 p. 100 du mon- les intérêts, dividendes, revenus et tant de leur valeur nominale, lequel tous autres produits des actions de a été porté à 1 p. 100 à partir du toute nature des sociétés, compa["janvier 1899 (loi 13 avril 1S9S. gnies ou entreprises quelconques, art. 13) et à partir du 1er avril financières, industrielles,' commer190/ a 2 p. 100 (loi 30 janvier 1907, ciales ou civiles; — sur les arrérages art. s . Bu cas d'émission ou de et intérêts annuels des emprunts et souscription en France de ces divers obligations des départements, comtilres étrangers, ils ne peuvent être munes et établissements publics et remis aux preneurs et souscripteurs des sociétés, compagnies et entresans avoir préalablement acquitté les prises ci-dessus désignées; — snr droits de timbre — Nul ne peut né- les intérêts, produits et bénéfices gocier, exposer en vente ou énoncer annuels des parts d'intérêt et comdans un acte ou écrit, public ou mandites dans les sociétés par intéprivé, autre qu'un inventaire, des rêt. — Tontes les actions, obligalitres étrangers sans avoir été tim- tions et tilres d'emprunts étrangers brés même loi, art. 4 et ii). — A ne peuvent èlre cotés, négociés, expartir du 1er janvier 1908, renon- posés en vente ou émis en France ciation dans tout inventaire de l'un qu'en acquittant une taxe équivade ces litres étrangers donne ouver- lente. ture au droit de timbre de ce titre — L'avance de cet impôt est faile s'il n'a déjà été perçu (loi 31 dé- par les sociétés, départements, villes cembre 1907, art. 7). ou établissements publics, qui le re— Cet impôt de timbre propor- couvrent en le retenant sur les divitionnel a produit, en 1908, 36847-235 dendes ou intérêts servis aux acfrancs. tionnaires, associés oir obligataires. 2° l'impôt de transmission. — (Loi 29 juin 1872, art. 1-4 mod. On droit de 0f,75 p. 100 de la valeur par loi 26 décembre 1890, art. 4.) négociée est dii lors de la transmisLa loi du 1er décembre 1875 a sion on de la conversion des titres no- stipulé que cet impôt sur le revenu minatifs. — La conversion des titres des valeurs mobilières n'était pas au porteur en titres nominatifs est applicable aux parts d'intérêt dans exempte de ce droit. — Le droit les sociétés commerciales en nom de transmission pour les titres an collectif et qu'il ne s'applique, dans prieur et pour ceux dont la trans- les sociétés eu commandile dont le mission s'opère sans un transfert capital n'est pas divisé par actions, est remplacé par une taxe annuelle qu'au montant de la commandite. deu',2:; par 100 fr. du capital de ces — File établit encore la même valeurs évalué par leur cours moyen exemption aux parts d'intérêt dans pendant l'année précédente (voy. les sociétés de toute nature, dites de TITBES AO roiiTEtin) (Loi fin. 26 décoopération, formées exclusivement cembre 190S, art. 5 et-6},— entre des ouvriers ou artisans au — Ce droit est avancé par les so- moyen de leurs cotisations périotiétés, départements, villes, établis- diques. sements publics, qui le recouvrent — L'art. 21 de la loi de finances; en le retenant sur les dividendes ou du 30 décembre 1903, — complété intérêts servis aux porteurs desdits par l'art. 25 de la loi de finances du litres. 8 avril 1910, — étend l'exemption — L'impôt de transmission a pro- aux actions, emprunts et obligations toit, en 1908, 03 081 926 fr. des sociétés de ton le natuve dites de 3° l'impôt sur le revenu des va- coopération, formées exclusivement 60

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VALU

entre ouvriers et artisans, ainsi qu'aux qu'en plusieurs versemenls, la loi parts d'intérêts des sociétés coopé- du 12 mars 1900 déclare nulle, sur' ratives de production, de transfor- la demande de l'acheteur, même s'il mation, de consommation et de vente y a eu commencement d'exécution, des produits agricoles, constituées toute cession, quelque forme qu'elle suivant les dispositions de la loi du emprunte, consentie par acte sous29 décembre 190G (voy. SOCIÉTÉS seing privé, de valeurs cotées à la COOPÉllATIVES AGltlCOLES)'. Bourse, moyennant un prix payable La même exception est appliquée à terme en totalité ou en partie, aux associalions de toute nature, si elle contrevient aux disposiquels qu'en soient l'objet et là déno- tions suivantes : niinalion, formées exclusivement par 1° l'acte doit être fait en double ces sociétés coopératives. original ; chaque original doit en con— Les lots et primes de rem- tenir la mention, et indiquer claireboursement payés aux créanciers et ment en toutes lettres et d'une façon aux porteurs d'obligations, etl'ets pu- apparente : 1° l'un des cours cotés à blics et tous autres titres d'emprunt la lîourse de Paris dans les quatre ont été assujettis à la même taxe jours précédant la cession, et à dépar la loi du 21 juin 1S75. Cette faut, le dernier cours coté; 2» le laxe a été portée à S p. 100 pour numéro de chacune des valeurs venles lois par l'art. 20 de la loi finan- dues ; 3° le prix total de vente de cière du 25 février 1901. chacune des valeurs, y compris les — L'impôt sur le revenu des va- frais de timbre et de recouvrement; leurs mobilières a produit, en 190S, 4° le taux d'intérêt, les délais et 99 151 507 fr. conditions de remboursement. — Les rentes sur l'Etat français — 2° les payements fractionnés se trouvent seules afi'rancbies de ces ne peuvent être échelonnés sur une trois impôts. durée de plus de deux ans (art. 1", 4° Une taxe, établie par la loi du 2 et 3). 28 avril 1893 et modifiée par les lois La même loi oblige le vendeur à des 2S décembre 1895 et 31 dé- conserver le tilre vendu. 11 ne peut cembre 1907, atteint la négociation s'en dessaisir, ni le mettre eu gage même des valeurs mobilières. et doit le représenter à toute réquiToute opération de bourse ayant sition de l'acheteur. — Toute stipupour objet l'achat ou la vente de lation contraire est nulle, ainsi que valeurs de toute nature, au comp- toute clause dérogeant, même inditant ou à terme, est soumise à un, rectement, aux règles générales de droit de timbre de IM",10 par 1 000 îr. la compétence.(art. 4). ou fraction de 1 000 fr. du montant Si le vendeur a détourné, dissipé de la négociation. — Pour les opéra- ou mis en gage le titre vendu an tions relatives aux rentes sur l'Etat préjudice de l'acheteur, il est puni français, le droit de timbre est de des peines de l'art. 406 du rude pé0f,125 par 1 000 fr. — Sur les opé- nal (voy. ADUS nu CONFIANCE), avec rations de report, le droit est fixé à faculté d'application de l'art. 463, 0f,00G2;j par 1 000 fr. pour la rente circonstances atténuantes) (art. 3!. française et à 0,025 par 1000 fr. Il est interdit aux établissements pour' toutes les autres valeurs fran- se livrant à ces ventes de faire entrer çaises ou étrangères. (Loi 31 dé- dans leur dénomination les mois cembre 1907, art. 8.) « caisse d'épargne » sous peine, pour — Cet, impôt a produit, en 1908, les directeurs, d'une amende de 10 404 857 fr. 25 fr. à 3 000 fr. (art. 6). 2. — En vue de prévenir et même Ces dispositions ne s'appliquent de réprimer les abus résultant de pas aux ordres de bourse 'art. ")• ventes à tempérament de valeurs — Voy. SOCIÉTÉ, sect. Il, IV. § 11* mobilières dont l'acheteur ne se libère et SeCt. III ; — TITIIES AU COnTEDII.

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VAPEUR

11 79
CHE-

VÉLO

(CHEVAL-).— Voy.

ÏJL-VAI'liUn. VAPEUR DiKitEs
A).

(MACHINES ET CHAU— Voy. .MACHINES ET

CHAUDIÈIIES A VAPEUR.

VARECH.— (Dëfir. 8 février 1S68 mod. par décr. 4 juillet 18;&gt;3, 19 février 1884 et 28 janvier 1890). — Algue marine dont on tire parti comme engrais. — On l'appelle goémon sur les cotes de Bretagne. 1. — Les varechs ou goémons sont ainsi classés : 1° goémons de line; — 2" goémons poussant en mer; — 3° goémons venant épaves à la cote. Les goémons de rive sont ceux qui tiennent au sol et que l'on peut atteindre du pied aux liasses mers d'équiuoxe. Les goémons poussant en mer sont ceux qui, tenant aux fonds cl an: rochers, ne peuvent être atleinls ilu pied à la liasse mer des marées d'équiuoxe. Les goémons épaves sont ceux qui, détachés par la mer, viennent à la cote portés par les Ilots. 2. — La récolte des goémons de rive appartient aux habitants des communes riveraines résidant dans la commune depuis 6 mois, étant de nationalité française ou au moins admis à domicile. Les propriétaires n'habitant pas la commune doivent, pour bénéficier de la récolle, posséder des terres d'une contenance de 15 ares au moins et les exploiter. Ils peuvent faire la récolte eux-mêmes on par leur conjoint et leurs enfants résidant avec eux, ou par des habitants de la commune riveraine. Les goémons attenant au sol dans l'intérieur des pêcheries à poissons appartiennent aux habitants des communes riveraines. Ceux qui poussent dans l'inlérieur des parcs et dépôts .i coquillages appartiennent aui détenteurs de ces établissements. — Deux coupes de goémon de rive peuvent être autorisées chaque année. Les évolues et les jours consacrés à ces deux coupes sont fats par l'autorité municipale, qui

en donne avis au commissaire du quartier de 'l'inscription maritime dans lequel est = ituée la rqnimnriè; l.a coupe des goémons de rive ne peut être opérée de nuit. ■— l'es affiches apposées 10 jours au moins à l'avance font connaître le jour de l'ouverture de la récolte. L'antoritc municipale est chargée, sous l'approbation du préfet du département, de régler par des arrêtés les mesures d'ordre et île police relatives à l'enlèvement des goémons. 3. — La récolle ou coupe des goémons poussant en mer est permise de jour pendant toute l'année. — Elle ne peut être faite qu'au moyen de bateaux pourvus de rôles d'équipage. .Néanmoins, pour la récolle de ceux de ces goémons qui sont destinés aux besoins particuliers des cultivateurs-, ces derniers et leurs valels de ferme peuvent accidentellement s'adjoindre aux équipages réguliers des bateaux, sans toutefois que leur nombre excède deux individus par tonneau, non compris les hommes du bord. 4. — Il est permis à toute personne de recueillir en tout temps les goémons venant épaves à ta cote. Ceux que la mer dépose dans l'inlérieur des pêcheries, parcs et dépôts à coquillages, appartiennent aux détenteurs de ces établissements. o. — Toutes les dispositions cidessus sont applicables aux diverses espèces d'herbes marines, quelle qu'en soit la dénomination, qui croissent dans la Manche et dans l'Océan. Une réglementation spéciale exisle pour les herbes marines de la Méditerranée. VÉLOCIPÈDE. — Loi fin. 30 janvier 1907, art. 23 à 25). — line taxe de 3 fr. par place est due sur les vélocipèdes ; elle est fixée à 12 fr. par place pour les vélocipèdes cl appareils analogues munis d'une machine motrice. — Cette taxe est perçue à litre d'impôt indirect, dans les conditions ci-après : aucun vélocipède ou appareil analogue ne peut être mis en circulation sans avoir

�VEND

M 80 formalités à

VENT la circulation mie

été revêtu d'une plaque fournie par Fajfminislralion des contributions indirectes contre paiement de l'impôt par le contribuable qui doit faire connaître en même temps son nom et son adresse. — Les plaques sont renouvelables tous les ans et valables du Ie1'janvier au 31 décembre. Leur modèle ainsi que les conditions dans, lesquelles elles doivent être fixées aux vélocipèdes sont déterminés par arrêtés ministériels. Les contraventions, conslalées par les agents des contributions indirectes et des octrois et par tous autres agents ayant qualité pour dresser des procès-verbaux eu matière de police du roulage, et poursuivies comme en matière de contributions indirectes, sont déférées aux tribunaux de simple police et punies d'une amende d'un à 13 fr. indépendamment du fraudé. — Voy. quintuple du droit

les vins et passibles du même droit à raison de 2 hectolitres de vin par 3 hectolilres de BOISSONS, § 1er). vendanges (vov.

Il en est de même pour les vendanges introduites en toute quantité, dans une région délimitée par applicalion de la loi du G août 1908 (voy.
TROMPERIE SUR LA MARCHANDISE 1»

2°) (loi fin. 8 avril 1910, art. 30). ' — Voy. VINS, G, 2e alinéa, en.
VENTE. — (Cod. civ., art. 15821701 ; loi 23 mais 1855; loi 2 août

1SS4, mod. par loi 23 février 1905.) Contrat par lequel l'une des parties (le vendeur) s'engage à transférer la propriété d'une chose moyennant un prix en argent que l'autre (l'aefeleur) s'engage à lui payer. La vente n'esl. en réalité, qu'on échange perfectionné; car, si les peuples ont été amenés à établir la monnaie, valeur représentative le tous les objels susceptibles de commerce, c'est parce que les progrès de la civilisation avaient rendu réchange en nature trop difficile; le contrat de venle n'est autre chose que l'échange d'uiPohjet contre de l'argent; I. FORMES ET EFFETS DE LA VE.MK,
CAPACITE DES CONTRACTANTS. —

CONDUCTEUR

DE VÉHICULE.

VENDANGE.—(Lois 28 septembre
•1791, lit. I, secl.V, art. 1", et 9 juillet 1SS9, art. 13; cou. pén., arl. 475, n" 1, et 478.) Récolle du raisin pour faire le vin. 1. — Les maires des communes où le conseil municipal, par délibération soumise au conseil général et approuvée par lui, a décidé rétablissement ou le maintien du ban des vendanges, ont le droit de régler ce ban chaque année, notamment pour lixer l'époque à laquelle ou peut vendanger dans les vignes non closes. L'arrêté municipal n'est pas applicable aux vignobles clos de la manière indiquée par l'art. G de la loi d'n 9 juillet ISSU (voy. ce texte an mot PACAGE, 3, 9° al.). Toule contravention est punie d'une amende île C à 10 fr. inclusivement et. en cas de récidive. d'un emprisonnement pendant cinq jours au plus. 2. — A l'exception des raisins de lable, les vendanges [raidies circulant hors de l'arrondissement de la récolle et des caillons limitrophes sont soumises, quelle que aux soit la quantité transportée, mêmes

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les parties, la vente est parfaite et la propriété est acquise à l'acheteur à l'égard du vendeur dès que tous deux sont convenus de la chose et du prix, c'est-à-dire par le seul consentement des parties, quoique 11 chose n'ait pas encore élé livrée m le prix payé. La vente peut se faire par acle authentique on sons sein: privé, ou même verbalement. Mais, pour opérer la mutationk la propriété à l'égard, des tiers, Ij loi du 23 mars 1853 exige quei vente tYimmeubies on do irm réels immobiliers soit transmit au bureau des hypothèques détail; Ination des biens vendus. Celle formalité a pour but d'informer le pijblic que lel bien est passé du pahi; moine île lelle personne dans celui de lelle autre, et de prévenir Ic rej loiir d'abus el de fraudes possililii

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eux-mêmes, ni par personnes interposées : les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ; — les mandataires], des biens qu'ils sont chargés de vendre; — les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins; — les officiers publics (les préfets), des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère. 3° Les juges, magistrats du ministère public, greffiers, huissiers, avoués, notaires, avocats, ne peuvent TUANSCIIIPTIOX. devenir cessiounaires des procès, La propriété des choses mobi- droits et actions litigieux qui sont lières corporelles est transférée à de la compétence du tribunal dans le l'acheteur,' à l'égard des Tiers, par ressort duquel ils exercent leurs le seul consentement des parties. fonctions, à peine de nullité et des La propriété des choses mobi- dépens, dommages et intérêts. lières incorporelles (créances) est — La vente de la chose d'autrui transférée à l'égard des tiers par la est. nulle; elle peut donner lieu à signification de la cession l'aile au des dommages-intérêts lorsque l'adébiteur cédé ou par son acceptation cheteur a ignoré que là chose tut à Je la cession dans un acte authen- autrui. tique (voy. VI). II. OBLIGATIONS DU VENOEOII. — En principe, loule personne peut Le vendeur a deux obligations princiacheter ou vendre. Les incapacités pales : livrer la chose, la garantir. sont expressément préeues par la s, {&lt;»■. — L'obligation de livrer lui. Ce sont d'abord les incapacités de s'accomplit, s'il s'agit d'immeubles, droil commun (mineurs, interdits, par la remise des clefs et par la femmes mariées), les prodigues et remise des titres de propriété; — les individus pourvus d'un conseil s'il s'agit d'objets mobiliers, par la judiciaire, et aussi les incapacités tradition réelle, c'est-à-dire par la spéciales suivantes : 1° la vente livraison de la main à la main; ou entre époux est interdite, sauf dans par la remise des clefs des bâtiments les trois ras suivants : celui où l'un qui contiennent les objets vendus; Jes époux cède des biens à l'antre, ou bien encore par le seul consentesépare judiciairement d'avec lui, en ment des parties, si le transport ne paiement de ses droits ; — celui où. peut pas s'en l'aire au moment de la la cession que le mari l'ait à sa vente, ou si l'acheteur les a déjà en femme a une cause légitime, lelle son pouvoir à un autre titre, par que le remploi de ses immeubles exemple, comme emprunteur, locaaliénés, ou de deniers à elle appar- taire, destinataire, etc. — Quant à tenant, -i ces immeubles ou deniers la tradition des droits incorporels, ne tombent pas eu communauté; — tels qu'un droit d'usufruit, de servicelui où la femme cède des biens à tude, elle se fait ou par la remise son mari, en paiement d'une somme du litre constatant le droil, ou par pi'clle lui avait promise en dot, et l'usage que l'acquéreur fait de ce orsquïl y a exclusion de coininu- droit avec l'agrément du vendeur. aulé; — sauf, dans ces trois cas, les La délivrance doit se faire au roils des héritiers des parties cou- lieu convenu entre les parties et, à raclanles, s'il y a avantage indirect. défaut de convention, au lieu où se 2" Ne peuvent se rendre acqué- trouvait la chose vendue à l'époque euts, sous peine de nullité) ni par de la vente. — lille doit aussi se 00.

tant que rien ne révèle d'une manière certaine, publique, quel est le véritable propriétaire d'un immeuble, jusqii à la transcription de l'acte de vente, la propriété de la chose vendue continue de résider, au regard des tiers, en la personne du vendeur, en sorte que, dans le cas où un individu aurait vendu le même immeuble à deux acheteurs différenls, celui-là seul serait propriétaire vis-à-vis des tiers qui, aurait l'ait transcrire la vente, dit-il le dernier qui eût acheté la chose. — Voy.

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faire au temps fixé par la convention, et, à défaut de convention, au moment même de la vente. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire. — Si le vendeur manque à faire la délivrance au temps convenu entre les parties, l'acheteur peut à son choix demander ta résolution du contrat, .ou la mise en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur.. Dans lous les cas, le vendeur doit être condamné à des dommages-intérêts, s'il résulle un préjudice pour l'acheteur du défaut de délivrance au terme convenu. Le vendeur a un droit de rétention, eu ce sens qu'il n'est pas tenu de délivrer la chose tant que l'acheteur ne paye pas le prix, si le vendeur ne lui a pas accordé de terme pour le paiement. — Si, même, il y a eu un terme fixé pour le paiement, le vendeur n'est pas tenu à la délivrance lorsque, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou est en déconlilure, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre la chose et le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au .ternie convenu. — Le vendeur est lenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications suivantes : Lorsque la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance (40 hectares, par exemple), à raison de tant la mesure (1 000 fr. l'hectare), le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat; et, si la chose n'est pas possible ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir, une diminution proportionnelle du prix. Si, au contraire, dans l'hypothèse ci-dessus prévue, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister

du contrat si l'excédent est d'il vingtième au-dessus de la contenance déclarée. Dans tous les autres cas, c'està-dire lorsque les biens n'ont pas clé vendus à tant la mesure, mais ea totalité pour un certain prix, la contenance étant indiquée dans l'acte, il n'y a lieu à aucun supplément de prix en faveur du vendeur pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur à aucune diminution de prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'î(« vingtième en plus on en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire. Lorsque, suivant ce qu'il vient d'être dit, il ya lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du conlral, ou de fournir le supplément èi prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé i'immènble. Vaclion en supplément de prii de la part du vendeur, et celle en diminution de prix, ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur,' doivent être intentées ilans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance. § È, — La garantie à laquelle!) vendeur est lenu envers l'acquéreur a deux objels : le premier est la possession paisible de la cliosi vendue ; le second, les défailli cachés de cette chose ou les mas rédhibiloires. 1° Garantie de la possession paisible, ou en cas d'éviction. On entend par éviction, soit l'abandon que l'acquéreur d'une chose est obligé d'en faire, en tout ou en parlie, par suile d'un jugement qui l'j condamne, ou sans attendre la condamnation par jugement que l'évidence du droit de celui qui revendique rend certain, soit la conservation, par l'acheteur, de la chose vendue, niais à un titre nouveau, c'est-à-dire à un autre titre que celui d'acheteur, par exemple à litre d'héritier du véritable propriétaire.

�VENT Le vendeur est obligé de droit, évalués par la loi de la manière suimême en l'absence de toute 'slipula- vante : si la chose vendue se trouve lion, à garantir l'acquéreur de l'é- avoir augmenté de prix à l'éviction qu'il souffre dans là totalité poque de l'éviction, même indépenou partie de l'objet vendu, ou des damment du fait de l'acquéreur, charscs prétendues sur cet objet et le vendeur est tenu de lui payer ce non déclarées lors de la vente. qu'elle vaut à cette époque au-dessus Les parties peuvent, par des con- du prix de la vente. ventions particulières, ajouter à cette Le vendeur doit rembourser ou obligation de droit ou en diminuer faire rembourser à l'acquéreur, par l'effet ; elles peuvent même convenir celui qui l'évincé, toutes les répaque le vendeur ne sera soumis à rations et améliorations utiles aucune garantie. qu'il a faites au fonds. — S'il avait S'il est dit que le vendeur ne sera vendu de mauvaise foi la chose soumis à aucune garantie, il de- d'autrni, il serait obligé de rembourmeure cependant tenu de celle qui ser à l'acquéreur toutes tes dépenrésulte d'un fait qui lui est person- ses, même volupluaires ou d'agrénel, par exempte, s'il a créé lui- ments, faites par ce dernier. même une hypothéqué sur l'immeu— Eviction' partielle. — Si l'acble vendu, ou encore s'il avait pré- quéreur n'est évincé que d'une parcédemment vendu l'immeuble à une tie de la chose, mais qu'elle soit de autre personne, etc. telle conséquence, relativement au — Dans le même cas de stipula- tout, qu'il n'eut point acheté sans lion de non-garantie, le vendeur est la partie dont il a été évincé, il peut abligé, en cas d'éviction, de resti- faire résilier la vente. tuer le prie à l'acquéreur, à moins Si la venle n'est pas résiliée, la i|iie celui-ci n'ait connu, lors de la valeur de cette partie est remvenle, le danger de l'éviction, ou boursée à l'acquéreur suivant l'estiqu'il n'ait acheté à ses risques et mation à l'époque de l'éviction, — périls. et non proportionnellement au prix — Eviction totale. — Lorsque total de la venle, — soit que la chose la garantie a été promise ou qu'il vendue ail augmenté ou diminué de n'a rien été stipule à ce sujet, si valeur. {acquéreurest évincé, il a droit de — Si l'héritage vendu se trouve demander contre le vendeur : 1° la grevé, sans qu'il ait été fait de déestitution du prix; — 2° celle des claration, de servitudes non appa'ruits lorsqu'il est obligé de les rentes, et qu'elles soient de lelle imendre au propriétaire qui l'évincé ; portance qu'il y ai! lieu de présumer — 3° les /'rais faits sur la demande que l'acheteur n'aurait pas acheté en garantie, et ceux faits par le de- s'il en avait été instruit, il peut demandeur originaire ; — 4° enlin les mander la résiliation du contrat si dommages et intérêts, ainsi que les mieux il n'aime se contenter d'une frais et loyaux coûts du contrat. indemnité. — La restitution du prix est ton— — La garantie pour cause d'é'ours due, lors même qu'à l'époque viction cesse lorsque l'acquéreur Je l'éviction, la chose -vendue se s'est laissé condamner par Un jugetrouve diminuée de valeur ou con- ment en dernier ressort, ou dont sidérablement détériorée, soit par l'appel n'est plus recevaTile, sans la négligence de l'acheteur, soit par appeler son vendeur, si celui-ci des accidents de force majeure. Tou- prouve qu'il existait des moyens suftefois si l'acquéreur a tiré prolit des fisants pour faire rejeter la demande. dégradations faites, le vendeur a 2° Garantie des défauts de la droit de retenir sur le prix une chose vendue, ou de la possession somme égale à ce prolit. utile. — Le vendeur n'est pas tenu — Les dommages-intérêts sont des vices apparents et dont Tache-

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teur a pu se convaincre lui-même décret du 23 octobre 190S, modifie de la manière suivante les règles (cod. civ., art. 1642). Il est soumis à la garantie, à rai- qui précèdent, pour les ventes et son des défauts cachés qui rendent échanges d'animaux domestiques. L'action en garantie dans les la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée ou qui dimi- veules ou échanges d'animaux Jo. niesliqlies est régie, à défaut iit nuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait ]&gt;us acquise, conventions contraires, par les disou n'en aurait donné qu'un moindre positions suivantes, sans préjudice prix s'il les avait connus (art. 1641). des dommages et intérêts qui pej. Le vendeur est lenu des vices ca- vent être dus, s'il y a dol ^art. 1er Sont réputés vices rédhibitoim chés, quand même ils les aurait ignorés, à moins qu'il n'ait stipulé qu'il et donnent seuls ouverture aux acne serait obligé à aucune garantie tions résultant des art. 1641 et suivants du code civil, sans distinction ait. 1643). L'acheteur a alors le choix de des localités où les ventes el échanrendre la chose et de se faire resti- ges ont lieu, les maladies ou iléfimls tuer le prix, ou de la garder el de ci-après, savoir : pour le chenal, demander le remboursement d'une Vdne el le mulet: V immobilité ;partie iiii prix à dire d'experts Vcmphgsème pulmonaire ; — le carnage chronique ; — le tic pro(art. 1644). — Si le vendeur connaissait les prement dit, avec ou sans usure des vices de la chose, il est tenu, outre dents ; — les hoileries a m iennes la restitution du prix qu'il en a reçu, intermittentes ; — la fluxion période tous les dommages-intérêts en- dique des yeux. — Pour l'espèce vers l'acheteur. — S'il ignorait les porcine : la ladrerie (art. 2). L'aclion eu réduction de prix, auvices, il n'est obligé qu'à restituer le prix et à rembourser à l'acquéreur torisée par l'art. 1644 du code civil, les frais occasionnés par la venle ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés i (art. 1643 et 1646). — Si la chose qui avait des vices l'article précédent lorsque le vendeur a péri par suite de sa mauvaise qua- offre île reprendre l'animal vendn, lité, la perte est pour le vendeur, eu restituant le prix et en rembourqui. est tenu envers l'acheteur à la sant à l'acquéreur les Irais occarestitution du prix et aux autres dé- sionnés par la vente (art. :t . Aucune action en garantie, même dommagements ci-dessus énoncés. Mais la perle arrivée par cas fortuit en réduction de prix, n'est admise est pour le compte de l'acheteur pour les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix, (arl. 1041). L'aclion résultant îles vices rédhi- en cas de vente, ou la vaicur, en bitoices doit être intentée à bref cas d'échange, ne dépasse pas 100fr, délai par l'acquéreur, suivant la na- (art. 4). Le délai pour intenter l'aclion ture des vices et l'usage des lieux rédhibitoire est de neuf jours, mn où la venle a été faite (art. 1648). compris le jour lixé pour la livrai— L'aclion en garantie pour défauts cachés de la chose n'a pas lieu son, excepté pour la fluxion périodans les ventes faites par autorité dique, pour laquelle ce délai est de trente jours francs, non compris II de justice (art. 1649). — C'est surlout dans les ventes jour lixé pour la livraison (art. 5). Si la livraison de l'animal a clé d'animaux que. se rencontrent les défauts cachés ou vices rédhibi- effectuée hors du lieu du domiàk loires. La loi du 2 août 1884 rem- du vendeur, ou si, après la livrai placée dans son art. 2 par l'art. 2 son et dans le délai ci-dessus, l'atii de la loi du 23 février 190o, el mal a été conduit hors du lien il rendue exécutoire en Algérie par domicile du vendeur, le délai pou

�VF. NT VKNT inlenler l'aclion est augmenté h raiLe vendeur est dispensé de la son île la distance, suivant les régies garantie résultant de la morve et du delà procédure civile (art. (&gt;). larcin pour le cheval, l'âne et le Quel que soit le délai pour inlenmulet, s'il prouve que l'animal, deler l'aclion-, l'àcheleur, à peine d'être puis la livraison, a été mis en connon recevàble, doit provoquer, dans tact avec des animaux atteints de les délais de l'art, 3, la nomination ces maladies (arl. 11). d'experts, chargés de dresser procès— Pour la vente d'animaux atverbal. La requête est présentée, teints ou soupçonnés d'être atleinls verbalement ou par écrit, au juge de maladies contagieuses, voy. ÉPIde paix du lieu où se trouve l'aniÎÔOTIES, loi 21 juin 1898, art. 41. mal : ce juge constate dans sou orIII. OBLIGATIONS OU I.'ACIIKTHUR. donnance la dale de la requête et 1. — La principale obligation de nomme immédiatement un ou trois l'acheteur est de payer le prix au experts qui doivent opérer dans le jour et au lieu fixes par le contrat. plus bref délai. — Ces experts vériS'il n'a rien élé réglé à cet égard lienl l'état de l'animal, recueillent lors de la vente, le payement doil tous les renseignements utiles, donèlre l'ait au jour et au lieu où se fait nent leur avis, el, à la lin de leur la délivrance. S'il a élé accordé un procès-verbal, affirment, par serterme, c'est an domicile de l'acquément, la sincérité de leurs opérareur que se fait le payement. lions (arl. 7). — Oulre son prix," l'acheteur en Le vendeur est appelé à l'experdoit l'intérêt jusqu'au payement du tise, a moins qu'il n'en soit autrecapital dans les trois cas "suivants : ment ordonné par le juge de paix, 1° S'il a élé ainsi convenu lors de la à raison de l'urgence et de l'éloignevenle; — 2° Si la chose vendue et ment. — La citation à l'expertise livrée produit des fruits ou autres doit être donnée au vendeur dans revenus; — 3" Si l'àcheleur a été les délais déterminés par les art. o sommé de payer; dans le dernier elC; elle énonce qu'il est procédé cas, l'intérêt ne court que depuis la même on son absence. — Si le ven- sommation. deur a été appelé à l'expertise, la — A moins de stipulation condemande peut èlre signifiée dans les traire, les frcr's d'actes et autres3 jours à compter de la clôture du accessoires à la venle sont à la procès-verbal, dont celte copie est charge de l'acheteur. signifiée en lèle de l'exploit. — Si 2. — L'obligation de payer son le vendeur n'a pas élé appelé à l'exprix cesse pour l'acquéreur lorsqu'il pertise, la demande doit èlre faite est troublé ou qu'il a juste sujet dans les délais fixés par les art. il el 6 de craindre d'être troublé par une (art. S). action soit hypothécaire, soit en reLa demande est portée devant les vendication ; il peut alors suspendre Iriliunaux compétents suivant les rèle payement jusqu'à ce que le vendeur gles ordinaires du droit. — Elle est ait [ail cesser le (rouble, à moins dispensée de lotit préliminaire de que celui-ci ne préfère donner caumédiation, et, devant les tribulion, ou qu'il n'ait élé stipulé que, naux civils, elle est instruite et jugée malgré le Ironble, l'acheteur payera. comme inatière sommaire (arl. 9). 3. — Si l'acheteur ne paye pas Si l'animal vient à périr, le le prix, le vendeur peut demander vendeur n'est pas lenu de la gala résolution de la venle. — Cette rantie, à moins que l'acheteur n'ait résolution est prononcée immédiateintenté une action régulière dans le ment si le vendeur est en danger de délai légal et ne prouve que la perte perdre la chose el le prix. Si ce de l'animal provient de l'une des danger n'existe pas, les juges sont maladies spécifiées dans l'art. 2 autorisés à accorder à l'acquéreur (art. 10). un délai plus ou moins long, sui-

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vaut les circonstances, et passé le- cl hypothèques dont l'acquéreur I'). quel la résolution sera prononcée vait grevé.— Il est seulement tenu d'exécuter les baux que ce dernier faute de payement. — S'il a été stipulé, lors de la a consentis sans fraude; cette oblivenle d'immeubles, que, faute de gation est établie autant pour l'avanpayement du prix dans le terme con- tage de l'acheteur qui, sans elle, ne venu, la vente serait résolue de plein louerait pas d'une manière convedroil, l'acquéreur peut néanmoins nable la chose vendue, que dans fia. payer, après l'expiration du délai, tèrèt du vendeur qui serait exposé] tant qu'il n'a pas élé mis en demeure à ne pas tiouver de locataire, nuspar une sommation; mais, après celle sitôt après l'exercice du réméré. V. RESCISION DE LÀ VENTE porn sommation, le juge ne peut pas lui CAUSE IIE LÉSION. — La lésion esl accorder de délai. — Eu matière de venlè de den- exceptionnellement une cause de rées et e/f'ets mobiliers, où les prix rescision de la vente. Seul, le vensont sujets à de rapides variations, deur d'un immeuble, lorsqu'il est la résolution de la vente a lieu de lésé de plus de sept douzièmes, esl plein droit et sans sommation, au recevàble à demander launiilaliM prolit du vendeur, après l'expiration du marché. La loi vient ainsi au sedu terme convenu pour le reliièment. cours du vendeur, tandis que l'acheteur ne peut jamais invoquer la léIV. VESTE AVEC FACULTÉ DE HAsion, parce qu'il y a [ïrésomplioi CHÂT ou A RÉMÉIIÉ. — l.e vendeur peut, dans le contrai, de venle. se que le propriétaire qui vend un imréserver par une clause expresse meuble à vil prix a été contraint île la faculté do reprendre la chose ven- s'en défaire, et que l'acheteur i due, moyennant la restitution du abusé de cette Situation. Il n'y i prix principal et le remboursement jamais, au contraire, de nécessité des frais et loyaux coûts du contrat, urgente, impérieuse qui fasse acdes réparations'nécessaires ainsi'que quérir un immeuble à lout prix. — Pour savoir s'il g a lésion k de celles qui ont augmenté la valeur du fonds jusqu'à concurrence de plus des sept douzièmes, il fauteslK mer l'immeuble suivant son élatei celle augmentation. La faculté de rachat ou de ré- sa valeur au moment de la vente. L'action en rescision n'est phi méré ne peut être stipulée nour un terme excédant îi ans. Si elle a été recevàble après l'expiration à stipulée pour un terme plus long, 2 années à compter du jour de II elle est réduite à ce terme. Le terme vente. Ce délai court Contre tonte fixé est de rigueur et ne peut être personne : femmes mariées, absents, prolongé par le juge. — Faille par interdits ou mineurs venant du chef le vendeur d'avoir usé de cette fa- d'un majeur qui a vendu. Il coud culté dans le délai prescrit, l'acqué- aussi pendant la durée du temps reur demeure propriétaire irrévo- stipulé pour le pacte de rachat. Le vendeur qui veut l'exercer doit cable. — La venle a réméré est un moyeu d'abord obtenir un jugement i|oi de se procurer de l'argent, tout en l'admette à prouver la lésion : celle conservant la possibilité de rentrer autorisation n'est accordée que s'il existe des présomptions graves. dans la propriété de sa chose. La preuve de la lésion, lorsqu'elle C'est une vente sous condition résolutoire et non un rachat, une re- est autorisée par la justice, ne peut se faire que par une expertise, M vente, comme pourrait le faire croire le nom donné à cette venle par la parties s'entendent pour nomma loi elle-même. Aussi lorsque le ven- conjointement 3 experts; si non, ils deur rentre dans son héritage par sont désignés d'office par le Iribunjj — Si l'existence de la lésion es l'effet du pacte de réméré, il le reprend exempt de toutes les charges reconnue, l'acquéreur a le choix®

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rendre la chose en retirant le ne répond de la solvabilité du débirix qu'il a payé, ou de garder le teur que lorsqu'il s'y est engagé, et nuls en payant le supplément du jusqu'à concurrence seulement du ijte prix, sous la déduction du prix qu'il a retiré de la créance. S'il ixièrae du prix total, l'estima lion a promis cette garantie de la solvaes experts n'étant pas susceptible bilité du débiteur; sa promesse ne 'une précision mathématique. s'entend que de la solvabilité acLorsque l'acquéreur préfère gartuelle et ne s'élend pas au temps à er l'immeuble et payer le supplévenir, s'il ne Ta expressément stipulé. ent du prix, il doit l'intérêt de ce — Celle garantie restreinte ne qiplément, du jour de la demande s'applique pas aux créances consn rescision. — S'il aime mieux tatées par des litres transiriissibles •mire la chose el recevoir le prix, par endossement : lettre de changé, doit compte des fruits du jour billet, à ordre, ou « domicile, chèe la demande. L'intérêt du prix que, warrant (voy. ces mots); le n'il a payé lui est compté du jour cédant garantit alors, non seulement e la même demande, ou du jour l'existence de la créance, mais la n pavement s'il n'a touché aucuns solvabilité du débiteur à l'échéance «ils. de la dette. - La lésion n'est pas une cause — La loi traite spécialement de e rescision des ventes d'immcudeux transports de droits, la venle lei qui ne peuvent être faites d'une hérédité ouverte et la vente n'en justice, la loi présumant que, de droits litigieux. ar suite de la publicité et de la — Celui qui vend une hérédité ncurrence qui ont lieu dans ces sans en spécifier en détail les objets entes, les objets sont ainsi vendus n'est tenu de garantir que sa qualeur juste valeur. lité d'héritier. — S'il avait déjà VI. TiiANSPonf DES CRÉANCES ET profilé des fruits de quelque créance CTBES DROITS INCORPORELS, — On appartenant à cette hérédité ou oranie cédant celui qui transporte, vendu quelques effets de la succesUi vend à un autre la créance, le sion, il esl tenu de les rembourser roit ou l'action qu'il possède, el à l'acquéreur, à moins qu'il ne les •ssionnaire, celui auquel le transait expressément réservés lors de la ort est fait. venle. L'acquéreur doit, de son codé, I.e cessionnaire devient propriérembourser au vendeur ce que celuiire à l'égard du cédant par le seul ci a payé pour les délies et charges iisentement, mais il n'est saisi à de la. succession, et lui faire raison iqurd des tiers que par la siguilide tout ce dont il élait créancier, s'il iion du transport faite au débi- n'y a stipulation contraire. nr, ou que par l'acceplalion de la S i. — Celui qui a cédé un droit ssion faite par le débiteur cédé litigieux (donnant lieu à contestaus un acte authentique. tion en justice, à procès sur le fond La veille ou cession d'une créance même de ce droil) n'est tenu, à cause mprend les accessoires, tels que de la nature du droil cédé, à aucune ution, privilège et hypothèque. garantie. — D'autre part, un droit — Comme tout vendeur, le cédant l lenu des deux obligations de dé- spécial existe pour celui contre lequel ce droit a été cédé : le prétendu détrônée et de garantie. biteur peut user d'un bénéfice, appelé La délivrance s'opère par la rbretrait litigieux, qui consiste à se ise du litre an cessionnaire. faire tenir quille par le cessionQuant à la garantie, celui qui vend ne créance ou autre droit incorporel naire, en lui remboursant le prix réel de la cession, avec les frais et oit en garantir l'existence au temps loyaux coûts, et avec les intérêts à «transport, lors même que le transrt serait fait sans garantie. — 11 compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

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Celle disposition a été inspirée par le désir de mettre un frein à la cupidité des acheteurs de droits litigieux : aussi cesHe-t-elle d'être applicable : 1° si la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé; — 2° si elle a été faite à un créancier en payement de ce qui lui est dit; — 3° si elle a élé faite an possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux. — Dans ces trois hypothèses, en effet, le cessionnaire du droit a eu, pour l'acquérir, un juste motif. — Voy. BROCANTEUR»; — FONDS DE COMMERCE, VU; — LICITATION ; — .MINUS. I. 2: — MONUMENTS HISTORIQUES, S; — NAVIRE, I, § 2; — riuvii.Èr.ii. I. g 2, 4°; II, 1°; et IV; — TRANSCRIPTION. 3 à 5; — VALEURS M011ILIÈRES, 2; — WARRANT AGRICOLE. VENTE

D'OBJETS ABANDONNÉS. — Voy. OBJETS ABANDONNÉS. VENTES '.ICDICIAIBES D'IMMEUBLES. (Loi 23 octobre 1884 ;

déer. 13 août 1903.) — Le législateur a voulu, par la loi du 23 octobre 18S4, venir au secours de la petite propriété et alléger le poids des frais judiciaires trop lourds pour elle. 1. — Aux termes de cette loi. les ventes judiciaires d'immeubles dont le prix principal d'adjudication ne dépasse pas 2 000 fr. et est devenu définitif par l'expiration du délai de la surenchère (prévue par les art. 708 et 963 du code de procédure civile et 573 du code de commerce, voy. SURENCHÈRE;, sont l'objet des dégrèvements suivants, qui sont ordonnées par le jugement OD le procès-verbal d'adjudication, après constatation qne le bénéfice de ladite loi est acquis à la veute : 1° tontes les sommes payées au Trésor poor droits de timbre, d'enregistrement, de greffe et d'hypothèques, applicables aux actes rédigés en exécution de la loi pour parvenir à l'adjudication, sont restituées ; 2° lorsque le prix d'adjudication ne dépasse pas 1000 fr.. les divers agents de la loi subissent nne réduction d'un quart sur les

émoluments à eux dus el ail ones en taxe. — L'état des frais de poursuite, dressé par distinction entre les droits du Trésor et ceux des agenls de li loi, est taxé el annexé au jugement ou au procès-verbal d'adjudication (art. t", § 1«; et arl. 3). 2. — La disposition du jugement ou du procès-verbal d'S'djudicalioi relative à la fixation des droits à restituer est susceptible à'ôppt ntm pendant 3 jours, à compter ■ registrement de l'acte de vente deli part des intéressés. Cette opposas»! est formée et jugée comme en ratière d'opposition à taxe. S pas eu d'opposition, il en est usliié par un certificat du greffier: en ai de jugement rendu sur l'oppositM») il est produit un extrait de ce ji-: gement: le tout a lieu sans friis. C'est le receveur de reniais ment chargé de procéder à l'enre Iremenl du jugement ou dn pr* verbal d'adjudication qui re-litu l'avoué poursuivant, sur sa sia décharge et sur la remise d'un ei! délivré sans frais de l'ordre le i titnlion, le tout dans les 2:; celte adjudication, les sou •A a çues par le Trésor et com l'état taxé. i t — Le greffier du tribun notaire délégué pour la v&lt; vre à l'adjudicataire un exil fisaut pour la transcription litre, et au vendeur, mais dans le cas de non-payemen' ou de non-exécution des ••-s- 'k de l'adjudication, un ext: forme exécutoire (art. i). 3. — Les lots mis en ve le même acte sont rtftinù calcul du prix d'adjudieal valeur des lots non adjur dans ce calcul pour leurs ; prix. [.a vente ultérieure des I&gt; adjugés profile du bénéfice d'après les mêmes règles t § 2). — Ladite loi s'appliqne t ■M les ventes judiciaires J" de la valeur constatée, cosi A J

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ifiaMMaMiir hoBfo* te miiintlaimit ille ITa^jaikatHNa m'esmilie 3JIKII fn:rauri. i, § 2, «De Bai M de l®ï me ïes — lains Dec piocëdiTOs ai'iira»! reJaisail &lt;pis dînai «niuiit; icœniMs inë'jute nuipt ugne ïa vente mr Urié- &lt;1««IÎM ëiiWïe jmur Mate liiftï m* s"mrj»iifa, si lies juniinieablles à inciter, [[nll.«]jia'f- pllniî anasJ «IIK veiites (JluMult mil lits luis» â prix sont ïnfârienies 8e fiais d"aiilj«*ralti(iim est! «wimnpiis îililili Hit.. apipirtieniieiif imditué- eabe 38K» et i fr. nié ai (tes mmewn on ioea/usiks Vawu* paure, les dwnlts iaKireaiitls à I ai dlss Temjeurt, ces detnîeis pea- duiigae acte de procâlaie ««1 Ut grit s» ratuavr aox représentants de place à TïnoiraltMii ■fmm howsiiaine nrsimiiïife gmcw que la vente ait lie» pirùportaauell ans m&amp;atauiH de l adjai: Ain : -il*, icvnraie si les immeubles aicàlinm. jiiattiiiiiiïenl semlemeot a des mtL'indemnité de voyasre de savon*, iiœ. Lavis da conseil de famille «si rjiEf aiâcessaire. lorsque la Tente en «s de vente hors dm lieo de sa résidence, a été nmenee à m taux llamn'iiwtjaiee par les majeurs. — Omis te procédures où la lîri- notablement inférieur à ceki «pi Dum (sslt incidente aux operaliioos exïsiaïl prècédemoteat ; etc.
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lia bqgaîdation et do partage, le imilu* &lt;9e telle loi esl acquis à us Us «tes nécessaires pour parîûr ai l'adjudication, à partir do llmir ces charges inclusivement: faiis antérieurs ne sont pas émir*.* *a frais de vente (arl. 2). 4 — Le tribunal devant lequel ininrsail une vente d'immeuble ul .t cuise à prix est inférieure à MÎT. peol par le jugement qui ri im: les jours el les condilions "i:. : ication, ou par le jugeai! ifci autorise la vente, ordonir: 1" ^ae les placards el insertions crairaIront qu'une désignation h mumaire des immeubles; le is &amp;ts insertions est de la moitié ■wH'iiu fixé pour les autres ventes oiâires; — 2» que les placards ■ai: -:ue manuscrits et apposiez procès-verbal d'huissier, i-i: ians les lieux indiqués elribonal art.o). — il convient en outre de sis +: : • le décret du 15 août i 903, ijK'iccne le nouveau tarif des r-i &lt;f dépens en matière civile et mfiiwe celui du 10 octobre 1841. es réformes qui diminuent es des intéressés, en cas de aiens auxquels s'applique 23 octobre 1884. abord l'art. 31 de ce décret tout émolument pour l'as les ventes de meubles ou . ni r. es.
OE LÉO.

VENTES PUBLIQUES DE MARCHANDISES. — § I». — Vmles
en gros. — (Lois 23 mai 1858 et 3 juillet IS61 ; dècr. 12 mars 1859, mod. par dècr. 30 mai 1863, 17 août 1SSS et 9 juin 1896.) En rendant faciles el peu eoiileuses les ventes publiques de marchandises en gros, le Gouvernement a voulu favoriser le développement des opérations commerciales. Ces ventes sont, en elTel. profitables anx détenteurs de marchandises qui trouvent un marché public permanent, oil le concours des acheteurs reud la réalisation certaine el soutient les cours; — aux acheteurs qui peuvent obtenir du producteur ou de l'importateur les objets dont ils ont besoin sans frais d'intermédiaires : — au public enfin, qui paye nécessairement moins cher lorsque le marchand auquel il achète a pu se procurer la marchandise de première main. C'est en vue de ces avantages qu'une loi du 2S mai 1838 a supprimé la nécessité de l'autorisation du tribunal de commerce pour les ventes publiques en gros de certaines marchandises déterminées, et qu'elle a réduit les droits d'enregistrement à Of, 10 par 100 fr.; l'ènumèration des marchandises qui peuvent être vendues en gros aux enchères publiques se trouva contenue dans le tableau annexe au décret du 07

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30 mai 1863 modifié par le décret du 17 août 1888. 1. — Il est procédé auxdites ventes à la Bourse ou dans les salles spécialement autorisées à cet effet, par le ministère des courtiers inscrits, ou, à défaut, de courtiers ou d'autres officiers publics tels que les commissaires-priseurs désignés par le président du tribunal de commerce. Toutefois, le courtier a la faculté de vendre sur place, dans le cas où la marchandise ne peut être déplacée sans préjudice pour le vendeur et où, en même lemps, la venle ne peut être convenablement faite que sur le vu de la marchandise. Il en est de même s'il n'existe pas de Bourse ni de salle de vente autorisée dans la commune où la marchandise est déposée. Deux jours au moins avant la vente, le public est admis à examiner et vérifier les marchandises. — Les lots ne peuvent être, d'après l'évaluation approximative et selon le cours moyen des marchandises. au-dessous de 300 fr. Ce minimum lient, du reste, être élevé ou abaissé dans chaque localité, pour certaines classes de marchandises, par arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, rendu après avis de la chambre de commerce ou de la chambre consultative des arts et manufactures. En cas d'avaries, les marchandises peuvent être vendues par lots d'une valeur inférieure au minimum fixé pour chacune, d'elles, mais sur l'autorisation du président du tribunal de commerce du lieu de la vente. Le minimum de la valeur des lots est fixé à 100 fr. pour les ventes après protêt de warrant (voy. ce mot) de marchandises de toute espèce. 2. — Les tribunaux de commerce peuvent, après décès, ou cessation de commerce, et dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation leur est soumise, autoriser la vente aux enchères en gros des

marchandises de toute espèce et dt toute provenance. §2. — Ventes au détail. (Loi 2o juin 1841.) — Les ventes publiques de marchandises neuves au détail sont en principe in» dites, comme pouvant nuire au cou. merce de détail. Elles sont cc|tendail permises 1° pour les comestibles e menue mercerie ; 2° en cas J décès, faillite ou cessation de cern merce ; 3° dans les cas de nécessï laissés à l'appréciation des tribunal de commerce. — Les ventes de marchandise neuves non comprises dans les prof bitions de la loi du 23 mai 18411 peuvent être faites sous la formel soldes, liquidations, veilles forci ou déballages, sans une autorisalio1 spéciale du maire de la ville oùI vente doit avoir lieu. — Cette anl risation n'est obtenue que sur I production d'un inventaire délai! des marchandises à liquider, l'inf cation de leur importance et dudeli nécessaire pour leur écoulement.0 peut aussi être tenu de justifier&lt; la provenance des marchandise) (Loi 30 décembre 1906.) VEXHLATIOX. — Du latin w lilare, agiter, exposer au vent. Opération qui consiste à estimerI valeur particulière des différent! parties d'un même objet ou declr cime des choses comprises dansai même vente, eu égard au prix totaJ Il y a lieu à ventilation dans le cas prévus par les art. 573, I6|j 2192 et 2211 du code civil. VERDICT. — Du latin ce diclum, dit sincèrement. — Décll ration du jury touchant la cnlpik lité ou non-culpabilité d'un accus1 — Voy. JURY-, 9 et suiv.
VÉRIFICATEUR DES POIDS MESURES. — Agent spéciales

chargé de veiller à l'exécution i la loi relative à l'uniformité el l'exactitude des poids et mesure de constater les contraventions, 4 provoquer leur répression cl il* blir les états qui servent' à dres les rôles sur lesquels sont perç

�VÉRI

1191

VÉTÉ

les droits de vérification de poids et mesures. _ ; •' 1. — L'emploi de vérificateur est incompatible avec toutes autres fonctions publiques et toute profession assujettie à la vérification. Nul ne peut être vérificateur adjoint s'il n'est âgé de 25 ans accomplis et n'a pas alicint 36 ans, et s'il n'a, en outre, satisfait à des examens spéciaux. Une partie des emplois vacants est réservée aux anciens sousofficiers. i. — Les vérificateurs des poids et mesures comprennent des vérificateurs en chef, des vérificateurs titulaires répartis en 6 classes et des vérificateurs adjoints. Le service est divisé en cinq circonscriptions régionales. — Voy.
ALCOOMÈTRE, POIOS ET

5; —

DEN—

isnVrnE ; —

MESURES ;

'OUCF. JUDICIAIRE,

2.

vÉHiFicATiox D'ÉCRITURE. (Cod. proc. civ., art. 193-213.) — xamen fait en justice d'un acte ous seing privé, afin de reconnaître e quelle personne il émane. 1. — Lorsque celui à qui on npose un ac.le sous seing privé déavoue formellement son écriture ou a signature, ou lorsqu'un hérilier éclare ne pas reconnaître l'écriture u la signature de son auteur, la érilication en peut être ordonnée ni pur litre que par experts et par 'moins. Le jugement qui autorise la véricalion ordonne qu'elle sera faite par experts nommés d'office si les pares ne s'accordent pas pour les désiaer, et en présence d'un juge. Des trois genres de preuves qui tnvent èlre employées sirûnUanéent, celui qui inspire le plus de nliance est sans contredit la véricalion par titres, c'est-à-dire cille nia lieu au moyen d'actes émanés I? partie à laquelle est attribué litre non reconnu, et dans lesiels elle ferait elle-même mention ce titre ou consentirait quelques «veillions qui en supposeraient xistence. 2. — Lorsque la vérification con-

siste dans une expertise, les parties conviennent des pièces de comparaison; sinon elles sont choisies par le juge, qui ne peut recevoir comme telles que les signatures apposées à des actes publics par le défendeur, soit comme partie, soit comme fonctionnaire; et les écritures privées formellement reconnues par lui. A défaut ou en cas d'insuffisance des pièces de comparaison, le jugecommissaire peut ordonner qu'il sera fait un corps d'écritures sous la dictée des experts, le demandeur présent ou appelé. — Enfin, ceux qui auraient vu écrire et signer l'écrit en question, ou qui auraient connaissance de faits de nature à conduire à la découverte de la vérité, peuvent être entendus comme témoins. 3. — Si, en définitive, il est prouvé que la lettre est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, il est condamné à une amende de 150 fr., outre les dépens et dommages-intérêts de la partie.
VÉRIFICATION CES. DES CRÉAN-

— Opération qui consiste à

contrôler les prétentions de tous ceux qui se présentent comme créanciers d'un failli ou d'un commerçant admis au bénéfice de la liquidation judiciaire. — Voy. FAILLITE, III, 4: LIQUIDATION JUDICIAIRE, III. VERS A SOIE. — Ils ne peuvent être saisis pendant leur travail. Il en est de même des feuilles de mûrier qui leur sont nécessaires. (Loi 4 avril 1889, art. 11.)
VÉTÉRINAIRE TAL. DÉPARTEMEN-

— (Loi 12 janvier 1909 ; décr. 3 avril 1909.) — Chef du service
des épizooties et maladies contagieuses dans chaque département. 1. — 11 a pour fonctions : 1° d'assurer l'application des lois et règlements sur la police sanitaire des animaux; — 2° de surveiller l'état sanitaire des animaux et de signaler au ministre de l'agriculture, par l'intermédiaire du préfet, les maladies contagieuses qui sévissent dans son département ; — 3" de diriger et de contrôler Yaclion

�VÉTÉ

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VEU V

des vétérinaires sanitaires ; — 4° de contrôler les services d'inspection des foires et marches aux chevaux ou aux bestiaux, des abattoirs publics et privés, des clos d'équarrissage, ainsi que les services d'ùwp'ection des viandes ; — 5° de surveiller la désinfection du matériel des chemins de fer ayant servi au transport des animaux des quais d'embarquement et des voies d'accès dans les gares. Les vétérinaires départementaux sont assimilés à ce point de vue aux agents du contrôle et jouissent de tous les privilèges accordés par les compagnies de chemins de fer aux titulaires de ces fonctions ; — 6° de concourir à la diffusion et à la mise en pratique de l'hygiène, ainsi que des découvertes et des méthodes sanctionnées par le comité consultatif des épizooties, en vue de la prophylaxie des maladies contagieuses. 2. — Les vétérinaires départementaux sont nommés au concours par le ministre de l'agriculture. Peuvent seuls prendre part a ce concours les candidats de nationalité française ayant salisfait aux obligations de la loi militaire, âgés de 2S ans et pourvus depuis 4 ans au moins du diplôme de vétérinaire. 3. — Il est interdit aux vétérinaires départementaux d'accepter une rémunération quelconque des personnes dont ils ont visité les animaux. — Toute infraction à cette interdiction entraine la suppression du traitement, et en cas de récidive, la révocation fans préjudice de l'application des arl. 174 et 177 du code pénal. : Voy. CONCUSSION-CONCUSSIONNAIRE ; —■ COnnUPTION DE FONCTiOlfNAJBBS.)

municipaux, dans le département où ils exercent leurs fonctions, que deux ans après la cessation de ces fondions. 5. — L'Etat vecse au département 4 000 fr. pour le traitement du vétérinaire départemental et 1 200 fr. pour des frais de tournées; le département est tenu d'insérer à son propre budget un minimum de 1000 francs à titre de complément de traitement de cet agent. 6. — Le service des épizoolies comprend dans chaque département le vétérinaire départemental, résidant obligatoirement au chef-lien, el autant de vétérinaires sanitaires que les besoins du service l'exigent. — Voy. ÉPIZOOTIES; — POUCE ncnALK, ni, 4.
VÉTÉRINAIRES
NALES).

(ÉCOLES

NATIO-

— Voy.

ÉCOLES

NATIONALES

VÉTÉRINAIRES.

4. — Les fonctions de vétérinaire départemental sont incompatibles avec tout autre emploi public ou privé, ainsi qu'avec l'exercice d'une profession soumise à la patente, y compris la profession de vétérinaire". Les vétérinaires départementaux ne peuvent èlre élus sénateurs, députes, conseillers généraux, conseillers d'arrondissement, ni conseillers

VÉTUSTÉ. — Ancienneté. — Se dit des bâtiments que le temps fait tomber en ruines. 1. — Ni le propriétaire, ni l'usafruitier ne sont tenus de rétablir ce qui est tombé de vétusté. (Cod. civ., art. 007.) 2. — Si Yusufruil n'est établi que sur un bâtiment, et que ce baïiment s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'a le droit de jouir ni dn sol, ni des matériaux. (Cod. civ., art. 624.) 3. — Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté. (CM civ., art. 1735.) 4. — Vinccndie des propriété mobilières ou immobilières d'autrni qui a élé causé par la vétusté de fours, cheminées, forges, maison ou usines, est puni d'une amai de 50 fr. au moins et de 500 fr. » plus, indépendamment de la reW ration civile du dommage. (Cod pén., art. 458.) VEUVE. — Voy. CONTRAT0EHA niAGE, 1, § 1,4, 6 et 7 ; - ci-uATEUi O; — DOT, 7; — MARIAGE, VIIIJ PUISSANCE PATERNELLE, 2, démit

�VIGN

1103

VINS

dans les bois des écbalas pour les vignes. (Cod. civ., art. 593.) 2. — Le bail à ferme, sans écrit, d'une vigne est censé fait pour un — CAISSES NATIONALES D'ASSURANCES an. (Cod. civ., art. 1774.) EN CAS DE DÉCÈS ET D'ACCIDENTS, II, 3. — Le fait de mener dans les 4;— EMPLOYÉS ET OUVRIERS (CAISSES vignes d'autiui des bestiaux, de DE RETRAITES, DE SECOURS ET DE quelque nature qu'ils soient, consPRÉVOYANCE DES), 3, dernier alinéa; titue une contravention punie d'une _ MINES, VII, 2, § 1" et § 2; — amende de H à 15 fr. inclusivePENSIONS, secl. I, ii, m, § 2, v, 3 et ment et, en cas de récidive, d'un 1, et sect. Iî, n; — TENSIONS DU emprisonnement pendant 5 jours. PERSONNEL DES GRANDS RÉSEAUX DE (Cod; pén., art. 479. n° 10, et 4S2.) CHEMINS DE FER n'iNTÉnKT GÉNÉRAL; — Voy. PHYLLOXERA. — RETRAITES OUVRIÈRES ET PAYVIGXEUOXS. — Voy. ACTE SOUS SANNES. SEING PRIVÉ, 3. — Voy. aussi les droits du con\ IXAIGKES. — 1. — Les vinaijoint survivante : SUCCESSIONS, III, gres de toute nature et les acides | 6; — ACCIDENTS DE TRAVAIL; — acétiques fabriqués en France supPROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. portent un impôt de consommation VIABLE. — Elat d'un enfant à sa établi par hectolitre et d'après la naissance, lorsqu'il est conformé de quantité d'acide acétique contenue manière à faire espérer qu'il vivra. (7 catégories, de S à 60 fr.). Ce droit est perçu à l'enlèvement 1. — La question de viabilité ou de non-viabilité est très importante des fabriques et assuré au moyen de à résoudre, car l'enfant non viable Yexercice des fabriques, des magaest considéré par la loi comme sins de gros et des débits, par les n'ayant jamais existé. Il n'acquiert, employés des contributions indipar conséquent, aucun droit et ne rectes. 2. — Les mêmes droits sont pernuit à personne. — Ainsi : la donation ou le testament qu'on peut faire çus sur les vinaigres et acides acéeu faveur d'un enfant simplement tiques importés de l'étranger. 3. — Sont exempts de cet impôt couru au moment de la donation ou i l'époque du décès du testateur les vinaigres et acides destinés à n'ont leur ell'et qu'autant que l'en- l'exportation, et ceux qui sont emfant nail viable. (Cod. civ., arl. 906.) ployés à des usages industriels, si — Voy. aussi SUCCESSIONS, I, 2; — l'emploi en est suffisamment justifié. (Loi 17 juillet 1875; loi fin. 26 déPATERNITÉ ET FILIATION, 2. 2. — La non-viabilité ne se pré- cembre 1908, art. 15.) VINS; — Des fraudes nombreuses sume fias. C'esl donc aux personnes intéressées à ce qu'elle soit prouvée sont commises dans le commerce des i la faire constater par des liommes vins. Aussi diverses mesures ontde l'art, et l'officier de l'état civil à elles été prises en vue de les préqui on présente un enfant mort doit venir ou de les réprimer. 1. — La loi Griffe (14 août 1889) mentionner purement et simplement f|ne l'enfant lui a été présenté non indique au consommateur la nature du produit livré à la consommaM07l(. — Voy. MOUT-NÉ. tion comme vin et définit les vins VICES RÉDHiBITOIRES. — VûV. de marc (produit de la fermenlal on VENTE, 11, g 2, 2". des marcs de raisin frais avec addiVICIXAI.ITB. — VOy. CHEMINS tion d'eau), de sucre (produit de la VICINAUX; — CHEMINS RURAUX. même fermentation avec du sucre), VIGNE. — Terre où l'on cultive ou de raisins secs (produit de la la plante qui porte le raisin, fermentation des raisins secs avec de i. — L'usufruitier peut prendre l'eau). Elle interdit d'expédier, de

alinéa; —TRANSCRIPTION, 7; — TUTELLE, I, 1°. - Voy. encore CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE, !i, 6, 7 Cl 10;

�VINS

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VINS

vendre ou de meltre en venle, sous sucre ajoutée ne peut dépasser 10 kila dénomination de vin, un produit logrammes par 3 hectolitres de venautre que celui de la fermentation dange. Le sucre ainsi employé est des raisins frais. — La loi du frappé d'une taxe complémentaire de 11 juillet 1891 défend l'addition de 40 fr. par 100 kilogrammes de sucre matières colorantes quelconques; — raffiné, et due au moment de l'emde produits tels que les acides sul- ploi. — Celui qui veut se livrer à la funque, nitrique, chlorhydrique, sa- fabrication du vin de sucre pour si lycilique, borique ou autres analo- consommation familiale est tenu gues ; — de chlorure de sodium, au- d'en faire la déclaration tiaiis ]j dessus d'un gramme par litre. Toute même délai que ci-dessus. La (pin. contravention constitue une fal- tité de sucre employée ne peut pis sification de denrées alimentaires être supérieure à 20 kilogramme réprimée par la loi du 1er août 1905 par membre de la famille et par do(voy. TU0MPEU1E SUR LA MARCHAN- mestique attaché à la personne ni i 20 kilogrammes par 3 hectolitres dt| DISE). 2. — La vente des vins mouillés vendanges récoltées, ni au (additionnés d'eau) ou vinés (addi- 200 kilogrammes pour l'ensemble de tionnés d'alcool) a été interdite par l'exploitation. — La consommation des piquettes (boissons de mirt la loi du 24 juillet 1894. 3. — D'après la loi du 6 avril provenant de l'épuisement des mares 1897, la falsification industrielle,^ par l'eau, sans addilipn d'alcool, dt circulation et la vente des vins de sucres ou de matières sucrées) n'est raisiyis secs ou autres vins artifi- autorisée que pour la consommai» ciels, à l'exception des vins de li- familiale et jusqu'à concurrence de queur et mousseux, sont exclues 40 hectolitres pur exploitation. du régime fiscal, des vins, et sou- L'emploi du sucre ne peut avoir lien mises au régime de l'alcool. En que pendant la période des venoutre, la vente et la circulation en danges, laquelle est déterminée dus vue de la vente des vins de marc chaque département par arrêté h et des vins Aisucre sont interdites. préfet, après avis du conseil géné— Cette interdiction s'applique aussi ral. (Loi 28 janvier 190:;. art. " aux cidres et poirés produits autre- mod. pat loi 6 août 1905, art. I«.| ment que par la fermentation des et loi 29 juin 1907, arl. îi et 6.) Toute personne qui, en mimi pommes et poires fraîches, avec ou sans sucrage. — Les boissons de temps que des vins destinés à 11 cidre d'un degré alcoolique inférieur vente, des vendanges, moûts, lis à 3 degrés ne sont pas comprises ou marcs de raisins, désire avoir (a sa possession une quantité île sutrl dans cette interdiction. 4. — L'emploi de glucose dans la supérieure à 50 kilogrammes, est vinification est interdit. La fabrica- tenue d'en faire préalablement larff tion, la circulation et la détention claralion et de fournir des jum de vins glucosés sont punies des calions d'emploi(\o\ 28 janvierlSI" e mêmes peines que la fabrication, la art. 7, 3 §, mod. par loi 6 aoil circulation et la détention des vins i90o, art. 2). Ces dispositions il de sucre en vue de la vente. (Loi s'appliquent pas aux détaillantsi\m en même temps que des vins des» 31 mars 1903, art. 32.) 5. — Pour prévenir les abus du tinés à la vente, n'ont pas en IH sucrage, le législateur a édicté les possession des vendanges, moiilif lies, marcs de raisins, ferments s dispositions suivantes : Quiconque veut ajouter du sucre levure. Tout envoi de sucres ou glucoses! à la vendange est tenu d'en faire la déclaration 3 jours au moins à l'a- fait par quantités de 50 kilogramme vance, à la recette buraliste des con- au moins à une personne n'en fM tributions indirectes. La quantité de saut pas le commerce ou n'exerçai!

�VINS 1195 VINS pas une industrie en comportant supportant les visites et exercices l'emploi, est accompagné d'un acquitdes employés des contributions ini-oution qui est remis par le destidirectes. — Est assimilé aux marnataire à la régie dans les 48 heures qui suivent l'expiration du délai de chands de vins en gros celui qui,, d'un magasin central, alimente plutransport. sieurs maisons de détail lui apparteTout détenteur d'une quantité de nant ou non. Celui qui tient en sucre ou de glucose supérieure à même temps un commerce de détail 200 kilogrammes et dont le comet un magasin central n'est assujetti merce ou l'industrie n'implique pas à cette obligation que pour le mala possession de sucre ou de glucose, gasin. (Loi 6 août 1905, art. 9-.) est tenu d'en faire une déclaration Toute préparation de liquides à la régie et de se soumettre aux fermentes autres que les bières est mites des employés des contribuinterdite dans la ville de Paris. En tions indirectes; conséquence, l'introduction des raiTout négociant, convaincu d'avoir, sins de vendange dans1 cette ville est en violation de ces dispositions, livré prohibée. Les raisins frais de table sons acquil-à'Caulion du sucre par expédiés en grande vitesse sont quantité supérieure à 50 kilogramexempts de tout droit d'octroi (même mes, est assujetti, pendant la cam- loi, art. 11). pagne en cours et la campagne sui7. — La loi du 29 juin 1907 tend, vante, a tenir un compte d'entrées en outre, à prévenir le mouillage des et de sorties des sucres bruts et à vins. Elle oblige tout propriétaire, le soumettre aux vérifications de la fermier, métayer récoltant du vin à régie. (Loi 6 août 1903, art. 3 et 4.) déclarer chaque année, après la ré■ Les contraventions aux disposicolte, à la mairie de la commune où tions qui précèdent sont punies d'une il fait son vin : 1° la superficie des amende (le 500 à 5 000 h. et de la vignes en production qu'il possède confiscation des boissons, sucres et ou exploite; 2° la quantité totale du glucoses saisis.— L'amende est douvin produit et celle des stocks antéblée dans le cas de fabrication, de rieurs restant dans ses caves ; 3° s'il circulation ou de détemion de vins y a lieu, le volume ou le poids de de sucre ou de vins de marcs en vue vendanges fraîches qu'il a expédiées, delà vente. Dans ce cas, les contreou le volume ou le poids de celles venants sont, en outre, punis d'une qu'il a reçues; 4" s'il y a lieu, la eine de 0 jours à 6 mois d'empriquantité de moûts qu'il a expédiée onnement, celle dernière pénalité ou reçne. st doublée en cas de récidive. — Ces déclarations sont inscrites, es mêmes peines sont applicables sous le nom du déclarant, sur un rew complices des conlrevenanls. gistre restant à la mairie et qui doit Lois 28 janvier 1903, art; 7, 6 août être communiqué à tout requérant.. 905, art. 5, et 29 juin 1907, arl. 7.) Elles sont signées par le déclarant 6. — Los marchands de vins eu sur le registre; il lui en est donné ros exerçant ce commerce dans récépissé. — Copie en est trans'unssont" tenus, depuis le l"jan- mise, par le maire, au receveur bitier 1906, de placer dans les entre- ralisle de la localité, qui ne peut ôts publics les boissons destinées à délivrer, au nom du déclarant, de ï commerce. Toutefois, ceux qui litres de mouvement pour une quanJt justifié par la production d'actes tité de vin supérieure à la quantité éguliers, de la possession d'instal- déclarée. tions alfeclées à ce commerce, ont Le relevé nominatif des déclaralé admis jusqu'à l'expiration des tions est affiché à la porte de la ws en cours et au plus tard jus- mairie. u'aii 1« janvier 1916, à continuer Des déclarations partielles peuvent ans ces locaux leurs opérations en être faites, dès le début de la ré-

�VINS

1190

VIOL

coite, au fur et à mesure des néces- rement conformes à l'expédition. — sités de la vente, dans les conditions Les infractions à cette prescription précédentes, sauf l'affichage qui n'a enirainent confiscation des boissons et une amende de 300 à, 5 OOo fr lieu qu'après la déclaration totale. Dans chaque département, le délai (art. 1")VIOL. — (Cod. pén., art.332-333.) dans lequel doivent être failes les déclarations est fixé chaque année, — 1. — Plus sévèrement puni cjtie à une époque aussi rapprochée que les autres attenlats violents à la pupossible de la lin des vendanges et deur, le viol enlraine la peine des écoulages par le préfet, après avis travaux forcés à temps. 2. — La tentative de viol est du conseil général. Toute déclaration frauduleuse est punie comme le viol consommé. punie d'une amende de 100 à 1000 fr. — 3. — La peine du viol peul être aggravée par certaines circonstan(art. 1er). — Toute personne recevant des ces, telles que Yàge de la victime, moûts OU des vendanges fraîches est la qualité du coupable, le concours assimilée au propriétaire récollant de plusieurs personnes dans la peret tenue à la déclaration dans les pétration du crime. — Ainsi, lorsque 3 jours de la réception elaux autres la victime a moins de 15 ans, le obligations ci-dessus indiquées. — maximum des travaux forcés i Toute déclaration frauduleuse est temps (20 ans) est applicable. La peine des travaux forcés à perpépunie de la même peine (art. 2). 8. — La même loi interdit la fa- tuité est prononcée si les coupables brication, Yexposilion, la mise en sont les ascendants de la victime; vente et la vente des produits ou s'ils sont de la classe de ceux qui mélanges œnologiques de compo- ont autorité sur elle (père, mère, sition secrète ou indéterminée, des- tuteur, curateur, maître vis-à-vis de tinés, soit à améliorer et à bou- son domestique); s'ils sont ses instiqueter les moùls et les vins, soit à tuteurs ou ses serviteurs à gages, les guérir de leur maladie, soit à ou serviteurs à gages des personnes fabriquer des vins artificiels. — ci-dessus désignées; s'ils sont foncLes délinquants sont punis des peines tionnaires ou ministres d'un culte, portées par l'art. 1er de la loi du ou si le coupable, quel qu'il soit, 1er août 1903 (voy. TROMPERIE SUR a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes. LA MARCHANDISE) (art. 4). On comprend que la peine doive 9. — Elle reconnaît aussi au* syndicats agricoles ou vilicoles les être plus forte quand au crime luidroits conférés à la partie civile par même se joint l'abus de la confiance le code d'instruction criminelle rela- qui était accordée au coupable i tivement aux faits de fraude et fal- raison de ses fonctions. On conçoit sifications des vins ou leur permet également que le concours de pli-, de recourir, à leur choix, à l'action sieurs au crime soit une circonslance ordinaire devant le tribunal civil en aggravante. Cette aggravation se jusvertu des art. 1382 et suivants du tifie non seulement par le degré le code civil (voy. RESPONSABILITÉ CI- perversité que la réunion de plusieurs personnes suppose, et par 11 VILE) (art. 9). 10. — La loi du 13 juillet 1907 difficulté plus grande de résister, dispose encore, en vue de prévenir pour la victime, mais encore par 11 le mouillage des vins chez les mar- gravité plus cruelle de l'outrage. VIOLATION DE DOMICILE. chands de vins en gros subsistant à l'intérieur de Paris (voy. 6), que ces — Voy. OOMICILE, 8; — ABUS D'AUmarchands ne peuvent disposer des TORITÉ, I (cod. pénal, art. 184). VIOLATION DE SÉPULTl'Wt boissons reçues par eux qu'après qu'elles ont été vérifiées parle ser- — Voy. CIMETIÈRE, 3. VIOLATION DU SECItET DES vice de la régie et reconnues entiè-

�VIOL •1197 VIOL (Cod. péual, art. 187).— lence ou voie de fait envers lui dans Voy. ABUS D'AUTORITÉ, 1. les mêmes circonstances, sera puni VIOLENCE. (Cod. civ., art. 1112d'un emprisonnement de 2 à 3 ans. — 1. — Elle est une cause — Le maximum de cette peine sera ^rescision des contrats, lorsqu'elle toujours prononcé si la voie de fait est de nature à faire impression sur a eu lieu à l'audience d'une cour une des parties contractantes (en ou d'un tribunal. — Le coupable tenant compte de son âge, de son pourra, en outre, dans les deux cas, sexe, de sa condition), et qu'elle être privé des droits mentionnés en peut lui inspirer la crainte présente l'art. 42 du présent code (voy. INl'exposer sa personne ou sa fortune TERDICTION DES DROITS CIVILS, CIVIà un mal considérable. QUES ET DE FAMILLE), pendant cinq La violence est d'ailleurs une ans au moins et dix ans au plus, cause de rescision, non seulement à compter du jour où il aura subi lorsqu'elle a été exercée sur la par- sa peine, et se voir interdire certie contractante, mais encore lors- tains séjours pendant le même nomqu'elle l'a été sur son époux ou sur bre d'années. » son épouse, sur ses descendants ou Art. 229. — « Dans l'un et l'autre ses ascendants. des cas exprimés eu l'article préLa seule crainte révérentielle en- cédent, le coupable pourra de plus vers le père, la mère, ou autre as- être condamné i s'éloigner, pendant cendant, sans qu'il y ait eu de vio- S à 10 ans, du lieu où siège le malence exercée, ne suffit point pour gislral, et d'un rayon de 2 myriaannuler le contrat. melres. — Cette disposition aura Un contrat ne peut plus être atta- son exécution à dater du jour où le qué pour cause de violence si, de- condamné aura subi sa peine. — Si puis que la violence a cessé, ce le condamné enfreint cet ordre avant contrat a été approuvé, soit expres- l'expiration du temps fixé, il sera sément, soit en laissant passer le puni du bannissement. » lemps lixé par la loi pour l'exercice Art. 230, mod. par loi 13 mai de l'action en rescision (10 ans). 1S63. — « Les violences ou voies — Voy. RESCISION. de fait de l'espèce exprimée en 2. — La violence est une circons- l'art. 228, dirigées contre un officier tance aggravante de Vattentat à ministériel, un agent de la force la pudeur; — du délit de mendi- publique, ou un citoyen chargé cité; — du vol. — Voy. ATTENTAT d'un ministère de service public, i LA PUUEUB, 3 ; — MENDICITÉ, 5 ; si elles ont eu lieu pendant qu'ils — VOL, 2. exerçaient leur ministère ou à cette — Voy. aussi ABUS D'AUTORITÉ, I occasion, seront punies d'un empri(cod. pén., art. 186) et 11 (cod. pén., sonnement d'un mois au moins et art. 188). de 3 ans au plus, et d'une amende VIOLENCES ENVERS LES DÉ- de 16 à 300 fr. », POSITAIRES DE L'AUTORITÉ OU Arl. 231. — « Si les violences DE LA FORCE PUBLIQUE. — Le exercées contre les fonctionnaires et code pénal prévoit et punit de la agents désignés aux art. 228 et 230 manière suivante les yipieuces envers ont été la cause d'effusion de sang, les dépositaires de l'autorilé ou de blessures ou maladie, la peine sera la force publique : la réclusion ; si la mort s'en est Art. 228, mod. par loi 13 mai suivie dans les 40 jours, le coupable 1863. — « Tout individu qui, sera puni des travaux forcés à même sans armes et sans qu'il en perpétuité. » soit résulté de blessures, aura frappé Arl. 232. — (i Dans le cas même un magistral dans l'exercice de ses où ces violences n'auraient, pas causé fonctions, ou à l'occasion de cet d'effusion de sang, blessures ou maexercice, ou commis toute autre vio- ladie, les coups seront punis de la
LETTRES.

07.

�VOIE

1198

VOIR

réclusion, s'ils ont été portés avec préméditation ou guel-apens. » Art. 233. — « Si les coups ont été portés on les blessures faites ïi un des fonctionnaires ou agents désignés aux art. 228 et 230. dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, avec intention de donner la mort, le coupable sera puni de mort. » VITRES. — Voy. LOUAGE, sect. I, H, § 1", 2. VIVIER. — Pièce d'eau ou l'on nourrit etoù l'onconservedu poisson. 1. — Les poissons de viviers sont réputés biens meubles, à la différence des poissons des étangs, que la loi a rangés dans la classe des immeubles par destination. (Cod. civ., art. 324.) 2. —■ Vempoisonnement des viviers est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 16 à 300 fr. — Les coupables peuvent, en outre, encourir l'interdiction de certains séjours pendant 2 ans au moins et 3 ans au plus. (Cod. pén., art. 432.)
VOIES DE RECOURS CONTRE UES JUGEMENTS. — Voy. JUGEMENT,

3; —
A

APPEL; — OPPOSITION; PARTIE; — REQUÊTE CI-

— PRISE

VILE; — TIERCE-OPPOSITION; — CASSATION.

— Le recours est une voie de réformalion, quand on s'adresse au tribunal qui a rendu le jugement attaqué : opposition, requête civile, et d'ordinaire lierce-opposition. Il est une voie de rétractation quand on s'adresse à un autre tribunal : appel et tierce-opposition (quand elle est incidente devant un tribunal inférieur). — On peut rappeler ici quelle est d'ordinaire la marche d'un procès dépourvu de toute complication : après la tentative de conciliation (voy. CONCILIATION), le demandeur porte l'affaire devant le tribunal par l'ajournement (voy. ce mot). — Le défendeur fait constitution d'avoué (voy. ces mots!. La cause est mise au rôle. Le défendeur peut adresser à son adversaire des dé-

fenses; le demandeur peut les réfuter par la réponse (on appelle aussi ces écritures requêtes, conclusions). Par l'avenir, l'un des avoués invite l'autre à se rendre au tribunal pour y conclure. Les avoués déposent leurs conclusions. Viennent ensuite les plaidoiries, les conclusions du ministère public et le jugement. — Dans la procédure sommaire, il n'y a ni défenses, ni réponse, ni avenir. (Voy. MATIÈRES SOMMAIRES.) — Voy. INSTRUCTION PAR ÉCRIT. — Voy. RÉFÉRÉ. VOIRIE. — On donne ce nom i l'ensemble des règles relatives aux voies de communication, à leur établissement, à leur entretien et à leur police. 1. — La voirie se divise en grandi voirie et en petite voirie. La grande voirie comprend les routes nationales et départementales, les chemins de fer, les canaux, les cours d'eau navigables ou flottables et les rues des villes dans la partie où elles sont traversées par des roules nationales et départemenlales, les rivages de la mer, les ports, havres et rades. Rentrent dans la jietite voirie les chemins vicinaux, les rues ou places des villes dans les portions qui ne se confondent pas avec la traverse des grandes roules, et les chemins ruraux. — Les rua de Paris, sans distinction, sont soumises au régime de la grande voirie. 2. — La construction et l'entretien des routes nationales est dans les attributions du service des ponts et chaussées; pour les autre-voies, c'est le service des agents voyeis, ou seulement à titre facultatif celui des ponts et chaussées qui en est chargé. 3. — Les dépenses de grande voirie sont supportées par l'Etat on par le déparlement; la plus grande parlie des dépenses de petite voirie est supportée par les communes. 4. — Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépots de fumier on

�VOIR

1199
— PRÉFECTURE,

VOIT
CHEMINS VICINAUX ; — CONSEIL — DE PO-

d'autres objets, et toutes détérioralions commises sur les grandes routes, sur leurs arbres, fossés ou ouvrages d'art, sont jugées par le conseil de préfecture — celles qui sont relatives à la petite voirie sont de la compétence du juge de paix siégeant comme juge de simple police. (Cod. pén., art. -171, n° 5; 474.) - Voy. ALIGNEMENT; — CANAUX; —
CHEMINS DE FEU J

I, 3;

— EAUX ;

LICE DE LA VOIRIE J — POLICE DU ROULAGE ; — ROUTES. DU

VOITURE (LETTRE
LETTRE DE VOITURE. (IMPÔT

). — Voy.
LES). —

VOITURES

SUR

—

CHEMINS RURAUX;

1. — Voy. CHEVAUX, 3. 2. — Le tarif de la contribution sur les voitures automobiles est fixé ainsi :
Pour t isqu* 7oitart □il».

VILLES OU COMMUNES dans lesquelles lu tarif est applicable.

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PAR CHEVAL-VAPEUR OU fraction &lt;lo clieviil-vnpenr

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1° Voitures automobiles de 12 chevaux et au-dessous.
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2° Voitures automobiles de plus de 12 chevaux.
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- Les voitures automobiles sont tions ou qui touchent des indempassibles de cette contribution sui- nités de déplacement sur les budgets vant les mêmes règles que les voi- de l'Etat, des départements ou des tures, les chevaux, mules et mulets communes. (Loi fin. 31 décembre (voy. CHEVAUX, 3). — Celles qui 1907, art. 3.) sont non suspendues sont assujetties — Les voitures automobiles imladite contribution, si elles sont portées par des personnes venant |destinécs au transport des personnes. séjourner temporairement en Les possesseurs de voilures auto- France et non soumises à l'impôt mobiles doivent indiquer, dans les direct pour ces véhicules, sont déclara lions qu'ils sont tenus de assujetties à une taxe, spéciale refaire, la catégorie à laquelle ap- présentative de la taxe directe et partient chaque élément d'imposi- fixée comme suit : tion, eu égard au nombre de places Taxe fixe (par période de 360 et à lu force en chevaux-vapeur du jours) : pour les voitures à une ou moteur. (Loi 13 juillet 1900, art. 3, deux places, 30 fr.; pour les voimod. par loi fin. 8 avril 1910, art. 3.) tures à plus de deux places, 90 fr. La taxe s'applique encore intéTaxe proportionnelle à la force gralement et sans exception aux voi- du moteur (par période de 360 llures automobiles possédées par des jours), par cheval-vapeur ou fraction (fonctionnaires civils ou militaires de cheval-vapeur : du 1" au 12e, ne les utilisent pas èxclusivê- 3 fr.; — du 13» au 24", 7 fr.; — du I tuent pour l'exercice de leurs fonc- 23" an 36=, 9 fr.; — du 37» au 60",

�VOIT

1200

VOIT

12 fr.; — à partir du 61", 15 fr. •Les taxes ci-dessus sont perçues proportionnellement à la durée du séjour des voitures en France, en comptant toute partie de période d'un mois pour un mois plein. - Les voitures dont le séjour n'excède pas quatre mois consécutifs sont affranchies des taxes édictées par la présente loi. Un décret (décr. 25 juillet 1910) détermine les conditions de perception ainsi que les obligations imposées aux automobilistes. Toute infraction à ces dispositions du présent article est punie d'une amende égale auqnadruplede la taxe exigible. (Loi lin. 8 avril 1910, art.7.) 3. — Les examens de conducteurs de véhicules automobiles auxquels il est procédé par les ingénieurs des mines ou par leurs délégués en vue de la délivrance des certificats de capacité pour la conduite desdits véhicules donnent lieu à lu perception d'un droit de 20 fr. par examen. Ce droit est réduit à 2f,.'j0 pour les candidats qui joignent à leur demande un certificat établissant que dans les 6 mois précédents, abstraction faite du temps passé sous les drapeaux, ils ont été occupés comme ouvriers, employés ou domestiques et ont reçu en cette qualité un salaire maximum de 200 fr. par mois. Le versement du droit est effectué préalablement à l'examen. Tout candidat qui, sans excuse jugée valable par le service des mines, ne se présente pas au jour et à l'heure fixés pour l'examen, perd le montant du droit qu'il a consigné. Aucune restitution, même partielle, du droit perçu n'est faite aux candidats ajournés. (Lois lin. 13 avril 1898, art, 3, 13 juillet 1900, art. 3, et 31 décembre 1907, art. 5 et 13.) VOITURES PUBLIQUES. — On comprend sous cette dénomination tous les véhicules qui servent puliliquemenl au transport des personnes, voitures, bateaux, wagons de chemins de fer, tramways. 1. — Les voitures publiques

payent au Trésor un droit comme indemnité des dépenses faites par l'Etat pour l'établissement et l'entretien de la viabilité. 2. — Le tarif des droits sur les prix de transport auquel sont assujettis les enlrepreneut's de voitures publiques de terre ou d'eau en ser. vice régulier, c'est-à-dire se rendant kjoicr et à heure fixes à des liait déterminés (autres que les compagnies de chemins rie fer), est établi comme il suit, décimes compris: 22f,50 p. 100 des recettes nettes, lorsque les prix de transport son de 0f,50 et au-dessus; et 12 fr.p.lo§ des recettes nettes, lorsque ces prix sont inférieurs à 0f,50. — Les recettes nettes servant de base an calcul de l'impôt sont obtenues en déduisant des prix demandés au public le montant des larifs exigés des voitures de même dimension à service irrégulier (loi 11 juillet 1879, art. 3). — Les voitures publiques delerre et d'eau, faisant un service régulier, sont, sur la demande de l'entrepreneur, traitées comme voilures partant d'occasion et à volonté (voy. ci-après, 4), quel que soit leur parcours (loi lin. S avril 1910, art. 33). 3. — Les voitures partant Mgulièrement, c'est-à-dire d'occasion ou à volonté, sont assujetties à «ne taxe annuelle d'après ieur nombre de places, savoir: voitures à 1 et2 places, 40 fr. par an; à 3 places, 60 fr.: à 4 places, 80 fr.; à a places, 96 fr.; à 6 places, 110 fr.; pour chaque place, au delà de 6 jusqu'à 50, 10 fr.; pour chaque place an delà de 50 jusqu'à 130, 5 fr.; et pour chaque place au delà de 150, 2 fr.50 (loi 11 juillet 1879, art. !")• L'art. 2 de la loi du 11 juillet 1S79 considère comme parlant d'occasion et à volonté et ne soumet qu'à la taxe annuelle fixe de cette catégorie les voilures publiques de lerre et d'eau en service régulier qui, dans leur service habituel, ne sortent pas d'une même ville on d'un rayon de 40 kilomètres it ses limites, pourvu qu'il n'y ait pis continuité immédiate de service ponr

�VOIT

1201

VOIT

un point pins éloigné, même après changement de voiture. — Cet avantage s'applique aux tramways à traction de chevaux. (Loi lin. 26 janvier 1892, arl. 28.) — Le droit fixe sur les voitures d'occasion et à volonté est fixé ainsi en principal et décimes, pour les voitures automobiles : par voiture à 1 et 2 places, 60 fr. par an ; à 3 places, 90 fr. par an; à 4 places, 120 fr.; à 5 places, 150 fr.; à 6, 7 et 8 places, 180 fr. par an.. — Les voilures automobiles à plus de 8 places restent imposées au tarif fixé par l'art. 1er de la loi du 11 juillet 1S79 (loi fin. 8 avril 1910, art. 32). 4. — Pour les chemins de fer d'intérêt local et les tramways à traction mécanique, quelle que soit leur longueur, il est perçu une taxe proportionnelle de 3 p. 100 sur le prix des places des voyageurs et des transports de bagages" en grande vitesse. Les entreprises de tramways à traction mécanique, sur le réseau desquelles le prix des places ne dépasse pas 0f,30 peuvent cependant, sur leur demande, être maintenues au droit fixe. (Loi fin. 26 janvier 1892, art. 28.) — L'art. 12 de la loi de finances du 10 avril 1895 a rendu applicable cette disposition aux entreprises de chemins de fer d'intérêt général dont l'exploitation ne s'étend pas à une longueur supérieure à 10 kilomètres et dont les concessions sont antérieures à la loi du 12 juillet 1865 sur les chemins de fer d'intérêt local. 5. — Quant aux chemins de fer (à l'exception de ceux dont il vient d'être parlé), ils sont soumis à un droit proportionnel sur le prix des places qui a été abaissé de 22 p. 100 à 12 p. 100 par la loi de finances du 26 janvier 1892, art. 26, et l'art. 27 de celle même loi a supprimé toute laxe sur les transports en grande vitesse des messageries, denrées et bestiaux, qui existait précédemment. — Cet impôt de 12 p. 100 est ajouté à la recette effective, et il est compris dans le prix de chaque billet.

6. — Lors de rétablissement de services réguliers de voitures automobiles destinées au transport des marchandises en même temps qu'au transport des voyageurs et subventionnés par les départements ou les communes intéressées, VEtat peut s'engager, dans les limites déterminées, conformément à l'art. 14 de la loi du 11 juin 1880 (voy. CHEMINS DE FEU D'INTÉRÊT LOCAL), à concourir au payement des subventions, sans que la durée pour laquelle l'engagement est contracté puisse dépasser dix années. — L'Etat ne peut accorder de subventions qu'à des entreprises justifiant de moyens d'action suffisants pour pouvoir transporter chaque jour, sur toute la longueur desservie et dans chaque sens, au moins 2 tonnes de marchandises à une vitesse moyenne de 6 kilomètres, 20 voyageurs et 50 kilogr. de bagages et messageries à une vitesse moyenne de 12 kilomètres. La subvention de l'Etat, pour chaque exercice, est calculée d'après le parcours annuel des véhicules et leur capacité en marchandises, voyageurs, bagages et messageries. Elle ne peut dépasser 400 fr. par kilomètre de longueur des voies publiques desservies quotidiennement, ni être supérieure à la subvention totale allouée par les départements ou les communes, avec ou sans le concours des intéressés. — Toutefois, elle peut atteindre 450 fr. par kilomètre et les 3/5 de la subvention totale dans les départements où la valeur du centime additionnel aux quatre contributions directes est comprise entre 20 000 et 30 000 Tr. ; — 500 fr. par kilomètre et les 2/3 de la subvention totale dans les départements où celte valen r est inférieure à 20 000 fr. La subvention de l'Etat ainsi calculée ne peut se cumuler avec aucun subside régulier imputé sur les fonds du budget, en dehors des allocations obtenues à la suite d'adjudications passées pour l'exécution d'un service public. Le contrat qui alloue la subvention détermine les localités à des-

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servir, le nombre et la capacité jours, non compris les jours fériés, maxima des véhicules, le nombre qui suivent celui de cette réception minimum des voyages et leur durée et de ce payement, le destinataire maximum, le montant maximum des n'a pas notifie au voilurier, par acte prix à percevoir pour le transport extrajudiciaire .ou par lettre recomet les pénalités encourues en cas mandée, sa protestation motivée. d'inexécution des engagements. Il Toutes stipulations contrains ■est approuvé par décret en conseil sont nulles et de nul effet. Cette derd'Etat qui fixe le montant maximum nière disposition n'est pas applicable du concours annuel de l'Etat. (Loi aux transports internationaux (art, fin. 26 décembre I90S, art. 65.) 105 mod. par loi 11 avril 18S8). — Eu 1910, le montant total de 4. — En cas de refus ou contesces subventions ne peut dépasser tation pour la réception des objets 50000 fr.(loi fin. 8 avril 1910,art. 147). transportés, leur état est vérifié el — Le règlement d'administration constaté par des experts nommés publique du 5 juin 1909 détermine par le président do tribunal de comles formes à suivre pour justifier de merce ou, à son défaut, par le jiije l'exécution des services subvention- de paix et par ordonnance au pied nés par l'Etat et les conditions dans d'une requête. — Le dépôt ou sélesquelles les comptes qui servent questre, et ensuite le transport dans à établir le montant des subventions un dépôt public peut en être orsont arrêtés par le préfet, ou, en donné. — La vente peut en être aucas de désaccord, par le ministre torisée en faveur du voilurier, jusdes travaux publics, sauf recours au qu'à concurrence du prix de la voiconseil d'Etat. ture (art. 107). 7. — Les droits perçus, en 1908, 5. — Les actions pour avaries, sur les voitures publiques, ont rap- perles ou retard, auxquelles peut porté au Trésor SI 332 S03 fr. donner lieu contre le voilurier le — Voy. coxnccTEun DE VÉHICULE. contrat de transport, sont prescrites VOITÙIUER. — Se dit de l'indi- dans le délai d'unan,~sans préjudice vidu dont la profession est de trans- des cas de fraude ou à'infidélité. porter d'un lieu à un autre les marToutes les autres actions auxchandises ou effets qui lui sont remis quelles ce contrat peut donner lien, à cette fin. tant contre le voilurier ou le com1. — Le voilurier est garant de missionnaire que contre l'expéditeur la perte des objets à transporter, ou le destinataire, aussi bien que hors le cas de force majeure. Il est celles qui naissent des dispositions aussi garant des avaries autres de l'art. 541 du code de procédure que celles qui proviennent du vice civile (revision de compte pour erpropre de la chose ou de la force reurs, omissions, faux ou doubles majeure (cod. corn., art. 103). — emplois), sont prescrites dans le (Ajouté : Loi 17 mars 1905) : Toute délai de cinq ans. clause contraire insérée dans toute Le délai de ces prescriptions est lettre de voiture, tarif ou autre pièce compté, dans le cas de perte toquelconque est nulle. tale, du jour où la remise de la 2. — Si, par l'effet de la force marchandise aurait dû être effectuée, majeure, le transport n'est pas effec- et, dans tous les autres cas, du tué dans le délai convenu, il n'y a jour où la marchandise aura été repas lieu à indemnité contre le voi- mise ou offerte au destinataire. turier pour cause de retard (art. 104). Le délai pour intenter chaque ac3. — La réception des objets tion récursoire est d'un mois. Celte transportés et le payement du prix prescription ne court que du jour de de la voilure éteignent toute action l'exercice de l'acliou contre le garanti. contre le voilurier, pour avarie ou Dans le cas de transports faits perte partielle si, dans les trois pour le compte de l'Etat, la près-

�VOIT 1203 VOL criplion ne commence à courir que état d'interdiction de certains sédn jour de la notification de la dé- jours pendant le même nombre d'ancision ministérielle emportant liqui- nées. dation ou ordonnancement définitif S'il n'y a pas eu mélange de (arl. 108 mod. par loi 11 avril 1888). substances malfaisantes, la peine 6. — Le code civil renferme, de consiste en un emprisonnement d'un son côté, les dispositions suivantes mois à un an et une amende df; lfi à sur les obligations et la responsabi- 100 fr. (Cod. pén.. art. 387.) lité des voituriers : VOL. — (Cod. pén., art. 379-401.) Art. 1782."— « Les voituriers par — Soustraction frauduleuse de la terre et par eau sont assujettis, pour chose d'autrui. la garde et la conservation des choses 1. — Les soustractions commises qui leur sont confiées, aux mêmes par des maris au préjudice de leurs obligations que les aubergistes, dont femmes, par des femmes au préjuil est parlé au litre du Dépôt et du dice de leurs maris, par un veuf ou Séquestre. »—Voy. AUBERGISTE, 1. une veuve, quant aux choses qui Art. 1783. — « lis répondent non avaient appartenu à l'époux décédé, seulement de ce qu'ils ont déjà reçu par des enfants ou autres descendans leur bâtiment ou voiture, mais dants au préjudice de leurs pères ou encore de ce qui leur a été remis sur mères ou autres ascendants, par des le port ou dans l'entrepôt pour être pères et mères nu autres ascendants placé dans leur bâtiment ou voilure. » au préjudice de leurs enfants ou Art. 1784. — « Ils sont respon- autres descendants, ou par des alliés sables de la perte et des avaries des aux mêmes degrés, ne peuvent donner choses qui leur sont confiées, à moins lieu qu'à des réparations civiles. qu'ils ne prouvent qu'elles ont été A I égard de tous autres individus perdues et avariées par cas fortuits qui auraient recelé ou appliqué à ou force majeure. » leur profit tout ou partie des objets 1. — Les frais de voiture et les volés, ils sont punis comme coudépenses accessoires sont privilégiés pables de vol. sur la chose voiturée. (Cod. civ., art. 2. — Le vol est un délit, mais 2102, n" 6.) — Voy. PRIVILÈGE. les circonstances dans lesquelles il a 8. — Pour le vol commis par un été commis peuvent lui donner le voilurier, un batelier, ou un de leurs caractère d'un crime. préposés, de tout ou partie des choAinsi le vol est puni des travaux ses qui leur sont confiées à ce titre forcés à perpétuité lorsqu'il a été (cod. pén., art. 386, n° 4), voy. commis avec la réunion des 5 cirVOL, 4. constances suivantes : 1° s'il a eu lieu 9. — Les voituriers, bateliers on la nuit; — 2° s'il a été commis par leurs préposés, qui ont altéré ou deux ou plusieurs personnes; — tenté d'aliéner- des vins ou toute 3° si les coupables ou l'un d'eux autre espèce de liquides ou marchan- étaient porteurs d'armes appadises dont le transport leur a été rentes ou cachées; — 4° s'ils ont confié, et qui ont commis ou tenté commis le crime, soit à l'aide à.'efde commettre cette altération par le fraction extérieure, ou d'escalade mélange de substances malfai- ou de fausses clefs, dans une maisantes, sont passibles d'un empri- son, appartement, chambre ou losonnement de 2 à 3 ans et d'une gement habités ou servant à l'haamende de 25 à 500 fr. — Ils peu- bitation, ou leurs dépendances, vent, en outre, être privés des droits soit en prenant le titre d'un foncmentionnés en l'art. 42 du code tionnaire public ou d'un officier pénal (voy. INTERDICTION DES DROITS civil ou militaire, ou après s'être CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE) penrevêtus de l'uniforme ou du cosdant a ans au moins et 10 ans au tume du fonctionnaire ou de l'offiplus; ils peuvent aussi être mis en cier, ou en alléguant un faux or-

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dre de tautorilë civile ou militaire; — 3° s'il y a eu violence ou menace de faire usage d'armes. La peine des travaux forcés à perpétuité est également applicable au cas de violence s'il en est résulté des traces de blessures ou de contusions, ou lorsque le vol a été commis sur un chemin public avec deux des circonstances prévues cidessus. ;!. — Le vol est puni des travaux forcés à temps lorsqu'il a élé effectué à l'aide de la violence, — ou lorsqu'il a élé commis sur un chemin public avec une seule des circonstances prévues ci-dessus, — ou lorsqu'il a élé commis à l'aide d'un des moyens énoncés dans le 4° cidessus, "quoique l'effraction, l'escalade et l'usage des fausses clefs aient eu lieu dans des édifices, parcs ou enclos non servant à l'habitation et non dépendant des maisons habitées et lors même que l'effraction n'aurait été qu'intérieure, — ou lorsqu'il a été commis avec deux des trois circonstances suivantes -. 1° s'il a eu lieu la nuit; — 2° s'il a été commis dans une maison habitée ou dans un des édifices consacrés aux cultes; — 3° s'il y avait deux ou plusieurs coupables; et, en outre, si l'un d'eux était porteur d'armes apparentes ou cachées. 4. — Sont passibles de la réclusion les vols commis sur un chemin public, sans autre circonstance aggravante ; — la nuit et par deux ou plusieurs personnes ; — \ejour, mais avec armes apparentes ou cachées; — par un domestique, homme de service à gages, ouvrier, compagnon, apprenti, ou individu travaillant habituellement dans l'habitation où il a volé; — par un aubergiste, hôtelier, voi-

turier, batelier ou un de leurs préposés, pour les choses qui |egr avaient élé confiées. 5. — Les autres vols, larcins e| fdouleries sont punis d'un emprisonnement de 1 an à 3 ans el peuvent même l'être d'une amende it 16 fr. au moins et de 500 fr. au plus. Les coupables peuvent encore être interdits des droits mentionnes en l'art. 42 du code pénal (interdiction des droits civiques, civils et de famille) pendant 5 ans au moins el 11 au plus, à compter du jour où ili ont subi leur peine et, être mis pendant le même temps en état oïnlerdiclion de certains séjours. 6. — Voy. RÉCIDIVE, 2: — m
COI.TliS, 6. VOLAILLE.
VOVER.

VOYER (AOENï).

— VOV. ANIMAUX, li — Voy. ACES!

VUES. — (Cod. civ., art. 615 il 678 à 6S0.) — Ouvertures d'uni

maison par lesquelles on voit sut les lieux voisins, et qui laissent et trer l'air et la lumière. 1. — On ne peut avoir des «ai droites ou fenêtres d'aspect, c'està-dire des ouvertures par lesquelles s'exerce la vue sans avoir à se pencher à droite ou à gauche, sur II propriété, close ou non, du voisin, s'il n'y a pas lm,90 de dislance entre le mur où on les pratique et la propriété voisine. 2. — On ne peut avoir des «i par côté on obliques sur la mén* propriété s'il n'y a 0m,60 de distant! depuis le mur où l'ouverture est faite jusqu'à la ligne séparalive des deux propriétés. 3. — Quand il s'agit d'un mil mitoyen, l'un des voisins ne peutj pratiquer une ouverture sans le» seulement de l'autre. — Voy. BALCON ; — jouit.

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WARRANT.

— Mot anglais qui

veut dire garantie. — On appelle ainsi un bulletin remis par l'administration des docks ou magasins généraux au propriétaire qui a dé-

posé des marchandises dans ces éliblissements et au moyen duquel il peut emprunter en donnant po* garantie les marchandises déposes — VOV. MAOASINS GÉNÉnAUX.

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WARRANT AGRICOLE. — (Loi

3(1 avril 1906; tlécr. 7 septembre 1906.) — Les cultivateurs pressés par des besoins d'argent pouvaient, en principe, déposer des récoltes ilans des magasins généraux et se faire remettre un warrant pour leur faciliter l'emprunt; mais, en fait, ce mode de crédit leur était fermé par suite des frais élevés que leur imposait le transport, généralement ' de srandes dislances, de marchandises "lourdes et encombrantes. Pour obvier à cet inconvénient, la loi du 18 juillet 1898 a réalisé une innolalion qui assure aux agriculteurs in traitement'de faveur, en auloriant l'extension du warrant aux promis agricoles, sans déplacement. "ette loi a été remplacée par la loi u 30 avril 1906, plus pratique, ilns usuelle, moins coûteuse, qui orme la législation actuelle sur la uatière et qui est reproduite ciiprès : l'ont agriculteur peut emprunter jjr les produits agricoles ou inustriels de son exploitation qui le sont pas immeubles par destinaion, y compris le sel marin et les nimaux lui appartenant, soit en en mservant la garde dans les bâtinenls ou sur les terres de cette xploitalion, soit en en confiant le lépàl aux syndicats, comices et ociétés agricoles dont il est adhéent, ou à des tiers convenus entre es parties. — L'emprunt peut égaeraent être contracté par les sociée's coopératives agricoles sur les roduils dont elles sont devenues iropriélaires, lorsque les statuts ne 'y opposent pas. Le produit warranté reste, jusu'au remboursement des sommes vancées, le gage du porteur du tarait. L'emprunteur ou le dépositaire es produits warrantés est responable de la marchandise qui reste onfiée à ses soins et à sa garde, et ela sans aucune indemnité oppoable aux bénéficiaires du warrant art. I"). —Le cultivateur, lorsqu'il n'est pas

propriétaire ou usufruitier de son exploitation, doit, avant tout emprunt, sauf ce qui est dit ci-après, aviser le propriétaire du fonds loué de la nature, de la valeur et de la quantité des marchandises qui doivent servir de gage pour l'emprunt, ainsi que du montant des sommes à emprunter. Cet avis doit être donné an propriétaire, usufruitier, ou à leur mandataire légal désigné, par l'intermédiaire du greffier de paix du canton de la situation des objets warrantés; si l'emprunteur est une société coopéralive agricole, la compétence appartient au greffier du canton du siège légal de celte sociélé. La lettre d'avis est remise au greffier qui doit la viser, l'enregistrer et l'envoyer sous forme de pli d'affaires recommande avec accusé de réception. Le propriétaire, l'usufruitier ou le mandataire légal désigné peuvent, dans le cas où des termes échus leur seraient dus, dans un délai de huit jours francs à partir de la date de l'accusé de réception, s'opposer au prêt sur lesdits produits par une autre lettre envoyée, également sous pli d'affaires recommandé, au greffier du juge de paix. Toutefois, si le préteur y consent, et sous la condition que l'emprunteur conserve la garde des produits warrantés dans les bâtiments ou sur les terres de l'exploitation, aucun avis n'est donné au propriétaire ou usufruitier et le consentement donné est mentionné dans les clauses particulières du warrant; mais, en ce cas, le privilège du bailleur subsiste dans les termes de droit (voy. PRIVILÈGE, I, § 2,1°). Le bailleur peut renoncer à son privilège jusqu'à concurrence de la dette contractée, en apposant sa signature sur le warrant (art. 2). — Pour établir la pièce dénommée warrant, le greffier de la justice de paix du canton oit se trouvent les objets à warranter inscrit, d'après les déclarations de l'emprunteur, la nature, la quantité, la valeur et le lieu de situation des produits, gage

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de l'emprunt, le montant des sommes empruntées, ainsi que les clauses et conditions particulières relatives au warrant, arrêtées entre les parties. Il transcrit sur un registre spécial le warrant ainsi rédigé et, sur le warrant, il mentionne le volume et le numéro de la. transcription avec la mention des warrants préexistants sur les mêmes produits. Si l'emprunteur ne sait signer, le warrant est signé pour lui, en sa présence dûment constatée, par le greffier. Lorsque les produils warrantés ne restent pas entre les mains de l'emprunteur lui-même, le dépositaire et le bailleur des lieux où est effectué le' dépôt ne peuvent faire valoir aucun droit de rétention ou de privilège à rencontre du bénéficiaire du warrant ou de ses ayants cause. L'acceptation de la garde des produits engagés est constatée par récépissé, signé du déposiiaire des produits et, s'il y a lieu, du bailleur des locaux où ils sont eu dépôt, porté sur le warrant lui-même ou donné séparément pour l'accompagner. Dans le cas où l'emprunteur n'est point propriétaire ou usufruitier de l'exploitation, le greffier doit, en outre des indications ci-dessus, mentionner la dale de l'envoi de l'avis au propriélaire ou usufruitier, ainsi que la non-opposition de leur part après Huit jours francs à partir de la dale de l'accusé de réception de la lettre recommandée comme il est dit ci-dessus (art. 3). — I.e warrant agricole peut également être établi entre les parties, sans l'observation des formalités ci-dessus prescrites. Mais eu ce cas, d'une part, il n'est opposable aux tiers qu'après sa transcription aie greffe de la justice de paix conformément à l'art. 3, et, d'autre part, il ne prime les privilèges, soit du bailleur, soit du dépositaire des produits warrantés et du propriétaire des locaux où est effectué le dépôt, que si les

avis ou consentements prévus pu les articles précédents ont été donnefs (art. 4). — Le warrant indique si le produit warranté est assuré ou non, et, en cas d'assurance, le nom et l'adresse de l'assureur. l'acuité est donnée aux prêteurs de continuer ladite assurance jtistpi'i la réalisation du produit warranté. Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités /l'assurance* dues en cas de sinistres, les mêmti droits et privilèges que sur kl produits assurés (art. 5). — Le greffier délivre à tout préteur qui le requiert, avec l'autorisation de l'emprunteur, un élut dis warrants inscrits au nom de ce dernier ou un certificat établissant qu'il n'existe pas d'inscription. Cet élat ne remonte pas à une époque antérieure à cinq années (art. 6). La radiation de l'inscription est opérée sur la justification, soit da remboursement de la créance garanlie par le warrant, soit d'une mainlevée régulière. L'emprunteur qui a remboursé son warrant l'ait constater le remboursement au greffe île la justice de paix; mention du remboursement ou de la mainlevée est faite sur le registre prévu à l'art. 3 ; certilical lui est donne de la radiation de l'inscription. L'inscription est radiée d'office après cinq ans, si elle n'a pas élé renouvelée avant l'expiration de ce délai ; si elle est inscrili à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaut à l'égard des tiers que du jour de la nouvelle date (art. 7). L'emprunteur conserve le droit de vendre les produits warrantés S l'amiable et avant payement de la créance, même sans le concours du préleur; mais la tradition à l'acquéreur ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé. L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créante garantie parle warrant; si le parleur du warrant refuse les offris

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du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte, eu observant les formalités prescrites par l'art. 1259 du code civil (voy. CONSIGNATION, 2) ; les offres sont faites au dernier ayant droit connu, par les avis donnés au «renier en conformité de l'art. 10 qui suit. Sur le vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le juge de paix du canton où le warrant est inscrit rend une ordonnance aux termes de laquelle le nage est transporté sur la somme consignée. En cas de remboursement anticipé d'un warrant agricole, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dis jours (art. 8). — Les établissements publics de crédit peuvent recevoir'les warrants comme effets de commerce avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts (art. 9). — Le warrant est transmissiblepar voie i'endossement. L'endossement est daté et signé : il énonce les noms, professions, domiciles des parties. Tous ceux qui ont signé ou endosse un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur. L'escompteur ou les réescomplcurs d'un warrant sont tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffier du juge de paix par pli recommandé avec accusé de réceplon, ou verbalement contre récépissé de l'avis. L'emprunteur peut, par une mention spéciale inscrite au warrant, dispenser l'escompteur et les réescompteurs de donner cet avis ; mais, dans ce cas, iLn.'y a pas lieu à l'application, des dispositions des deux derniers paragraphes de l'art. 8 (art. 10). — Le porteur du warrant doit réclamer à l'emprunteur payement de sa créance échue et, à défaut de ce payement, constater et réitérer sa réclamation par lettre recommandée adressée au débiteur et pour

laquelle un avis de réception doit être demandé. S'il n'est pas payé dans les cinq jours de l'envoi de cette lettre, le porteur du warrant est tenu, à peine de perdre ses droits contre les endosseurs, de dénoncer le défaut de payement, quinze jours francs au plus tard après l'échéance, par avertissement pour chacun des endosseurs remis au greffier de la justice de paix compétent qui lui en donne récépissé. Le greffier fait connaitre cet avertissement, dans la huitaine qui le suit, aux endosseurs, par lettre recommandée pour laquelle un avis de réception doit être demandé. En cas de refus de payement, le porteur du warrant peut, quinze jours après la lettre recommandée adressée à l'emprunteur, faire procéder par un officier public ou ministériel « la voile publique de la marchandise engagée. 11 y est procédé en vertu d'une ordonnance du juge de paix rendue sur requête, fixant les jour, lieu et heure de la vente; elle est annoncée huit jours au moins à l'avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le juge de paix, qui peut même l'autoriser sans affiches après une ou plusieurs annonces à son de trompe ou de caisse ; le juge de paix peut dans tous les cas eu autoriser l'annonce par la voie des journaux. La publicité donnée est constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente. L'officier public chargé de procéder prévient par lettre recommandée le débiteur et les endosseurs, huit jours à l'avance, des lieu, jour et heure de la vente. Les art. 622, 623. 621 et 625 du code de procédure civile, relatifs à la saisie-exécution, sont applicables aux ventes prévues par la présente loi. Pour les tabacswarran lès, la vente publique est remplacée par une opposition entre les mains du comptable chargé d'eu effectuer le payement lors de sa livraison au magasin

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de la régie où il doit être livré et ce par simple pli recommandé avec accusé de réception. Ce magasin est désigné dès la création du warrant, dans son libellé même (art. 11). — Le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur ' le prix de vente, par privilège et de préférence à tons créanciers, sauf l'exception prévue par l'avant-dernier paragraphe de l'art. 2 et sans autres déductions que celle (les contributions directes et des frais de vente, et sans autres formalités qu'une ordonnance du juge de paix (art. 12). — Si le porteur du warrant fait procéder à la vente, conformément à l'art, il ci-dessus, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l'emprunteur, qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des produits warrantés. En cas A'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai d!«n mois lui est imparti à dater du jour oit la vente de la marchandise est réalisée, pour exercer son recours contre les endosseurs (art. 13). — Tout emprunteur convaincu d'avoir fait une fausse déclaration ou d'avoir constitué un warrant sur des produits déjà warrantés, sans avis préalable donné au nouveau prêteur, tout emprunteur ou dépositaire convaincu d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, est poursuivi correctionnellement sous inculpation d'escroquerie ou A'abus de con-

fiance, selon les cas, et frappé des peines prévues aux art. 40b ou 408 et 408 du code pénal (voy. ABUS DE CONFIANCE, I et III, et ESCROQUERIE) (art. 14). — Lorsque, pour l'exécution de la présente loi, il y a lieu à référé, ce référé est porté devant le juge de paix de la situation des objets"warrantés (art. 15). —Les avis prescrits par la présente loi sont envoyés en la forme et avec la taxe des papiers d'affaires recommandés (art. 16). — Sont dispensés de la formalili du timbre et de Venregistrement^ lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus aux art. 2, 3,11 et 11, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, là copie des inscriptions d'emprunt, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux art. 6 et 7. Le warrant est passible du droit de timbre des effets de comment (0f,0o p. 100). L'enregistrement (0f,50 p. 1 OOj ne devient obligatoire qu'en cas de vente opérée en vertu de l'art. 11. Le droit à percevoir- sur le prix de ladite vente est de 0f,10 p. 101 (comme pour les marchandises neuves) (art. 17). — Le bénéfice de cette loi est accordé aux ostréiculteurs (art. ISî. — Ladite loi est applicable à l'Algérie. — L'article 463 du code pénal (circonstances atténuantes) s'y applique (art. 19).

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zo\'E. — Du grec zôné, ceinture. de servitudes (loi 10 juillet 1851; — 1. — Le droit des propriétaires; décr. 10 aoùl 1S33, S septembre voisins des places de guerre est sou-■ 1878). — Voy. SERVITUDES, II, 1|mis à certaines restrictions, dansi TRAVAUX MIXTES. 2. — Voy. DOUANES, 3. l'intérêt de la défense nationale. Il existe autour de ces places 3 zones

�SUPPLÉMENT
CONTENANT SURTOUT LES MODIFICATIONS INTERVENUES AU COURS DE L'IMPRESSION

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ABATTOIR. — D'après l'art. 65 Je la loi de finances du 8 avril 1910, les dispositions de l'art. 1er de la loi du 8 janvier 1905 rappelées aux 2* ei 3e alinéas du n° 2 du même article, au DICTIONNAIHE, n'ont pour objet que de fixer le taux maximum de la taxe sans qu'aucun mode d'assiette ou de perception, ni aucune affectation spéciale soient imposés aux communes. l'our l'application du taux maximum aux. différents modes de perception (par kilogramme de viande nette ou par tète de bétail), un règlement d'administration publique doit déterminer, pour chaque nature et catégorie d'animal, le poids vif moi/en et le rendement moyen en viande nette. Les contribuables de qui il aurait été exigé ou perçu quelques sommes, soit au delà dn' tarif légal, soit en vertu de tarifs illégaux, peuvent en réclamer la restitution. Leur demande doit être formée dans les six mois; elle est instruite et jugée dans les formes observées en malière de domaine. (Loi fin. 8 avril 1910, art. 6:i.) — ACCIDENTS DE TRAVAIL. — I, et III, 2. - La loi du 29 mai 1909 modifie ainsi qu'il suit la quotité des taxes, pour la contribution au fonds de. garantie, prévues à l'art. 23 de la loi du 9 avril 1S98 et à l'art, i de la loi du 12 avril 190G : La quotité de ces taxes sera, dans la limite des fixations dudit art. 25,
modifiée chaque année, par décret, avant le 1er juin, pour l'année suivante, d'après les dépenses de toute nature effectuées par le fonds de garantie dans la dernière année écoulée. — Le coefficient ds modification à appliquer à la quotité des taxes imposées pendant cette dernière année sera égal au rapport existant entre le montant de ces dépenses'et le produit total des taxes encaissées pour l'alimentation du fonds de garantie pendant la même année. — Toutefois, pour les années 1910 et 1911, le coefficient de modification sera majoré de 20 p. 100. III. COMMERCE; 3. — Le règlement d'administration publique dont il est question à la fin du premier alinéa de ce numéro, et qui a pour objet de déterminer le barème et les conditions pour établir le capital constitutif de la rente servant de base à la perception de la contribution pour le fonds de garantie imposée aux exploitants non patentés et non assurés, a été rendu le 11 juin 1909. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. — 11. — Ajouter: Des tables alphabétiques des actes de l'état civil sont faites annuellement par les officiers de l'état civil dans le mois qui suit la clôture du registre de l'année précédente; elles sont annexées à chacun des registres tenus en double. Lorsque tous les actes de l'état civil sont inscrits sur un seul registre

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tenu double, les tables annuelles sont faites séparément pour les naissances, les mariages, les divorces et les décès, et établies les unes à la suite des autres. Des tables décennales sont faites dans les six premiers mois de la onzième année, en refondant les tables annuelles pour n'en faire qu'une seule par commune, établie séparément pour les naissances, les mariages, les divorces et les décès. (La période actuelle est celle du 1er janvier 1903 au 31 décembre 1912.) Ces tables décennales sont faites par les greffiers des tribunaux de première instance en double expédition pour chaque commune : l'une reste au greffe, et la seconde est adressée à chaque mairie du ressort du tribunal. (Décr. 1" mars 1910.) AltMIXISTMATIOX LÉGALE. — Les nos 2 et 3 sont à remplacer comme il suil : — Le /lèreest, du vivant des époux, administrateur légal des biens de leurs enfants mineurs non émancipés, à l'exception de ce qui leur aurait été donné ou légué sous la condition expresse d'être administré par un tiers. — Lorsque le père est déchu de l'administration, la mère devient de droit administratrice en ses lieu et place avec les mêmes pouvoirs que fui, sans avoir besoin de son autorisation maritale. — En cas de divorce ou de séparation de corps, l'administration appartient à celui des deux époux auquel est confiée la garde de l'enfant, s'il n'en est autrement ordonné. — S'il y a opposition d'intérêts entre L'administrateur et le mineur, il est nommé à ce dernier un administrateur ad hoc par le tribunal statuant sur requête en chambre du conseil, le ministère public entendu. 11 est procédé de même si le père et la mère, tous deux Vivants, sont déchus de l'administration légale, sauf application des dispositions de la loi du 24 juillet 1889 au cas où les deux époux seraient déchus de la puissance paternelle. (Voy. ENFANT, 7.)

— L'administrateur légal doit ad. ministrer en bon père de famille el est responsable de son administration dans les termes de droit commun. 11 accomplit seul les actes que le tuteur peut faire seul ou autorisé par le conseil de famille el, avec l'an, torisalion du tribunal, statuant comme il vient d'être dit, les acte que le tuteur ne peut accomplir sans cette autorisation. Il est tenu toutefois de faire, en bon administrateur, emploi dis capitaur appartenant à l'enfant lorsqu'ils s'élèvent îplusde I 500/ranci et de convertir en titres nominatifs les titres au porteur des valeurs ino-, bilières lui appartenant, à moins que, par leur nature ou en raison Je conventions, les titres ne soient pas susceptibles de celte conversion, sans que les liers aient à surveiller cet emploi ou celte conversion. Sont applicables à l'adminislration légale, avec les modalités résultant de ce qu'elle ne comporte ni conseil de famille, ni tutelle et subrogée tutelle, les articles 457, 458, 460, 461 in fine, 462, 466, 467, dernier alinéa, du code civil," 933 et suivants, livre II, titre VI du code de procédure civile, 2, 3, 10 et 11 de la loi du 27 février 1SS0. L'administration légale ce,«.te dt droit d'apparlenir à toute personne interdite, pourvue d'un conseil judiciaire, en état d'absence, on déchue de la puissance paternelle; elle peut être retirée, pour cause grave, par le tribunal statuant comme il'est dit au paragraphe 4, » la requête de celui des père et mère qui n'en est pas investi, d'un parent on allié de l'enfant, ou du ministère public. L'administrateur est comptable quant la propriété et aux revenus des biens duiil il n'a pas la jouissance et quant à la propriété seule; ment de ceux des biens dont la loi lui donne l'usufruit. Les articles 469, 471, 472, 473, 474 el 475 du code civil sont applicables au comple qu'il a à rendre. (Loi 6 avril modifiant et complétant

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les deux premiers paragraphes de dimension, 10 centimes en plus par l'art. 389, code civil.) mètre carré ou fraction de mètre ADOPTION. —H,alinéa 2. Ajou- carré. — Ces droits sont sujets au ter: Il est fait mention de l'adop- double décime. tion ainsi inscrite™ marge de l'acte Les auteurs de ces affiches ende naissance de l'adopté. courent une amende de 5 francs III, alinéa 2. Ajouter: Toutefois par chaque exemplaire apposé sans si l'adopté est un enfant naturel re- avoir été préalablement timbré on connu, le nom de l'adoptant peut, revêtu de timbres mobiles régulièrepar l'acte même d'adoption* et du ment oblitérés. (Loi fin. 8 avril 1910, consentement des parties, lui être art. 16.) conféré purement et simplement, — Les affiches ayant subi une sahs être ajouté à son propre nom. préparation quelconque en vue d'en (Loi 13 février 1909 modifiant art. assurer la durée, soit que le papier 341 et 359, code civil.) ait été transformé ou préparé, soit AFFICHAGE; — 1. — Les -4e et 5e qu'elles se trouvent protégées par alinéas sont i compléter ainsi : L'afli- un verre, un vernis on une substance cliace est interdit sur les immeubles quelconque, soit qu'antérieurement et monuments historiques classés à leur apposition, on les ait collées en vertu de la loi du 3 mars 1887 sur une toile, plaque de métal, etc., (voy. MONUMENTS HISTORIQUES), ainsi sont assujetties à un droit de timbre que sur les monuments naturels el égal à c/eiu;/bis celui fixé parl'arl. 16, dans les sites de caractère artisLe timbrage peut avoir lieu à l'extique classés en vertu de la loi du traordinaire lorsque la nature de l'af21 avril 190(4 (voy. SITES). — Il peut fichage le permet. Dans le cas conêtre également interdit autour des- traire, il convient d'appliquer les dits i eubles, monuments el sites prescriptions du règlement d'admidans un périmètre déterminé, pour nistration publique du 18 février 1891, chaque cas particulier, par arrêté pré- maintenues par la loi du 24 juillet fectoral, sur avis conforme de la 1S93. (Ces prescriptions consistent, commission des sites et monuments préalablement à toute inscription, naturels de caractère artistique. dans une déclaration au bureau de Toute infraction à ces dispositions l'enregistrement et dans l'acquitteest punie d'une amende de 25 francs ment de la taxe; voy. 4.) — Toute à 1000 francs. — L'art. 463 du code contravention à ces dispositions est pénal [circonstances atténuantes) punie d'une amende de 10 francs en est applicable. principal par affiche. (Même loi, Ces dispositions s'appliquent à art. 17.) l'Algérie. (Loi 29 avril 1910.) 4. — Modifier ainsi la taxe des 3. — Remplacer la dernière phrase affiches peintes : Les afiiehes peintes, du lor alinéa par les dispositions sui- et généralement toutes les affiches vantes : Le droit de timbre des inscrites dans un lieu public, quand affiches sur papier ordinaire, im- bien même ce ne serait ni sur un primées ou manuscrites, qui varie mur, ni sur une construction, autresuivant la dimension, est fixé comme ment dit les affiches autres que celles il suit : pour les affiches dont la di- imprimées ou manuscrites sur papier, mension ne dépasse pas 12 déci- sont soumises pour toute leur durée, mètres 1/2 carrés, 5 centimes; — à un droit de timbre dont la quoau-dessus de 12 décimètres 1/2 jus- tité est fixée à 1 franc par mètre qu'à 2); décimètres carrés, 10 cen- carré ou fraction de mètre carré, times; — au-dessus de 25 déci- sans addition de décimes. (Même mètres jusqu'à 50 décimètres carrés, loi, art. 18.) la centimes; — au-dessus de 50 dé4 bis. — Les diverses affiches cimètres carrés jusqu'à 2 mètres car- dont il est parlé dans les arl. 16, 17 tés, 20 centimes; — au delà de cette et 1S sont passibles du double droit

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ALLIÉ

correspondant à leur dimension si ■elles contiennent plus de cinq annonces distinctes. (Même loi, art. 19.) 4 1er. — Les affiches lumineuses constilnées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible lant la nuit que le jour sont soumises à nu droit de timbre dont la quotité est Usée à 10 francs par mètre carré ou fraction de mètre carré, sans addition de décimes, pour (a première année, el à 5 francs pour chacune des années suivantes. Le droit est doublé pour toute affiche contenant plus de cinq annonces distinctes. La surface imposable est la surface du rectangle dont les cotés passent, par les points extrêmes de la figure de l'annonce. Les affiches lumineuses obtenues, soit au moyen de projections intermittentes ou successives sur un transparent ou sur un écran, soit au moyen de combinaisons de points lumineux susceptibles de former successivement les différentes lettres de l'alphabet dans le même espace, soit au moyen de tout procède analogue, sont soumises à un droit annuel de 100 francs par mètre carré ou fraction de mètre carré, sans addition de décimes, et quel que soil le nombre des annonces. (Même loi, art. 20.) — Pour les affiches lumineuses, 11 y a lieu comme pour les affiches peintes, préalablement à toute inscription, à la déclaration au bureau de l'enregistrement et à Yacquitlement de la taxe, conformément aux prescriptions du règlement d'administration publique du 18 février 1891 maintenues par l'art. 19 de la loi du 26 juillet 1893. (Même loi, art. 21.) 4 qualer. — Sont considérés comme enseignes et exemptés du droit de timbre les affiches et tableauxannonces apposés à l'intérieur d'un établissement où le produit annoncé est en vente, ou à l'extérieur, sur les murs mêmes de cet établissement ou de ses dépendances, lorsque les affiches ou tableaux-annonces ont

exclusivement pour objet d'indiquer le produit vendu. (Même loi, art. 22.) - Un règlement d'administration publique doit déterminer le mode d'application des dispositions qui précèdent. — Toute infraction am prescriptions de ce règlement est punie d'une amende de 5 francs en principal par affiche, sans préjudice des droits dont le Trésor a été frustré. (Même loi, art. 23.) AFFOUAGE. — 2. — Modifier ainsi le 4° alinéa : Il pourra aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit de la caisse communale ou des a/fouagisles. (Loi (in. 8 avril 1910, art. 121.) ALGÉRIE. — 1S. — Ajouter: Les fonds libres des territoires du Sud sont obligatoirement versés en compte courant au Trésor, au même titre que les fonds libres des départements. — Exception est faite toutefois : 1° pour les fonds d'emprunt momentanément sans emploi; — 2° pour les sommes constituant le fonds de réserve proprement dit, sous déduction toutefois des 300 premiers mille francs; — 3° pour les excédents de recettes constatés lors du règlement de chaque exercice et qui peuvent être affectés à des travaux d'intérêt général. Ces fonds peuvent être placés en valeurs de l'Etat (renies, bons du Trésor, obligations du Trésor à court terme) et en valeurs de lAlgérie. Toutefois les placements eu valeurs de l'Algérie ne peuvent en totalité représenter plus de la moitié des fonds placés, ni excéder la somme de 300 000 francs. — Les placcmenls en rentes sur l'Etat et la réalisation des fonds ainsi placés doivent èlre effectués avec l'autorisation du ministre des finances. (Décr. 2ii aoùL 1909.) 21.— Ajouter: (Loi 24 avril 1833, art. 25 et ord. 22 juillet 1834, art.4.) — D'après les considérants d'une décision du conseil d'Etal en date du 4 mars 1904, les lois modifiantvu législation antérieuredéjaexécutért en Algérie y sont applicables de plein droit, sans promulgation spéciale.

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ARMÉ

La cour de cassation a une jurisprudence conforme.
ALLUMETTES CHIMIQUES. —

14. — Ajouter : Les demandes d'indemnités pour saisie de viande et abatage d'animaux pour cause de tuberculose doivent être adressées au ministre de l'agriculture dans le délai de trois mois après l'abatage. sous peine de déchéance (loi fin. 8 avril 1910, art. 120). ARBITRAGE-ARBITRE. — II. — Aux termes de l'art. 2 de la loi du 22 juillet 1909, un conseil permanent d'arbitrage est constitué par décret pour connaître sans délai des différends d'ordre collectif entre les compagnies de transport et leurs équipages. Un règlement d'administration publique (ilécr. 19 mars 1910) détermine la composition de ce conseil, dont font partie, en nombre égal, des représentants désignés par les employeurs et les employés, les électeurs, la procédure de ce conseil et le délai dans lequel il doit rendre sa sentence. ARMÉE. — 2. — La loi du 24 juillet 1909 constitue de nouveau les cadres et les effectifs de l'année active et de l'armée territoriale en ce qui concerne Varlillerie. Désormais, les troupes d'artillerie se composent de 11 régiments d'artillerie à pied, 62 régiments d'artillerie — Nul ne peut, «MM autorisation de campagne, et 2 régiments d'arde régie, se livrer, soit au débitage tillerie de" montagne stationnés en des bois d'allumettes, soit à la fa- France; et, eu outre, de 7 groupes brication des allumettes soufrées autonomes d'artillerie, dont 2 à pied ayant moins de 10 centimètres de et 5 de campagne, stationnés en longueur. — Les fabricants autorisés Algérie-Tunisie. sont soumis à la surveillance des Les régiments d'artillerie à pied

],— Ajouter.W 7° alinéa : Est punie des mêmes peines que la fabrication frauduleuse des allumettes la détention des ustensiles, instruments, machines ou mécaniques affectes à la fabrication des allumettes chimiques, lorsque celte détention est accompagnée de celle d'allumettes de fraude ou d'objets et de matières rentrant dans une des catégories ci-après : bois d'allumettes blanches ou soufrées ayant moins de 10 centimètres de longueur, mèches d'allumettes de cire ou de stéarine; - matières propres à la préparation des pâtes chimiques; — boites vides et cartonnages destinés à contenir des allumettes. — Les bois d'allumettes blanches ou soufrées ayant moins de 10 centimètres de longueur, les mèches filées en cire ou en stéarine ayant un diamètre inférieur à 3 millimètres et coupées à des longueurs comprises entre 20 et 50 millimètres, les boites vides et cartonnages destinés à contenir des allumettes, ne peuvent èlre détenus sans une autorisation de l'administration des contributions indirectes et ne peuvent être mis en circulation que sous la garantie d'un acquit-à-caution qui doit être représenté avec les marchandises au service des contributions indirectes du lieu de destination. En cas de contravention, les dispositions édictées par l'art. 216 de la loi du 28 avril 1816 sont applicables (saisie et confiscation des marchandises et des objets servant au transportetawenrfe de 100 francs à 1000 francs. Cette amende frappe aussi celui qui a fourni les marchandises). (Loi lin. 30 janvier 1907, art. 27 et 28.)

employés de la régie dans des conditions déterminées par décret. Les infractions à ces dispositions et à ce décret sont punies des mêmes peines que les fabrications frauduleuses d'allumettes. (Loi fin. 8 avril 1910, art. 42.) ALMJVION. — Ajouter : 3. — Voy. LAC, 2. ÀXIMAUX. — H. — Ajouter: Ce droit est modifié par l'art. 28 de la loi de finances du 8 avril 1910, dont les dispositions sont reproduites au SUPPLÉMENT , à l'article
STATISTIQUE (DIIOIT DE).

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à Paris, le 11 octobre 1909, parla France et 11 Etals de l'Europe, a été rendue exécutoire en France par décret du 29 mars 1910. Elle crée un litre, dit certificat international de route, qui peut être obtenu dans chacun des pays contractants pour la circulation temporaire dans les autres pays. Ce tilte est valable durant, une année à dater du jour de sa délivrance ; il est relatif à la fois à l'automobile et à son conducteur. Les préfets sont chargés de délivrer ce certificat international, d'assurer l'observation, les prescriptions ASSOCIATIONS SYNDICALES. de la convention par les automobiles — Ajouter: 8.— Voy. CHEMINS RU- circulant en France et de prendre, le RAUX, 5 ; — PHYLLOXÉRA, 3. cas échéant, des mesures dans l'inAUTOMOBILES. — Une conventérêt de la sécurité publique. (Cire, tion internationale relative à la min. travaux publics, 12 juillet circulation des automobiles, signée 1910.)

et de campagne comprennent des batteries, des sections d'ouvriers d'artillerie, et, s'il y a lieu, des compagnies d'ouvriers d'artillerie. Cette réorganisation doit être terminée dans un délai de deux ans à partir de la promulgation de ladite loi. — Les 7 régiments du génie comprennent 1 bataillon d'aérostiers faisant partie du 1er régiment et 1 bataillon de télégraphistes comptant au 5e régiment. ASSISTANCE rUBLIQUE. — 2. — Ajouter : Voy. BOSPICBS-HOPITAUX, 3.

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BEURRES. — Ajouter : Le règlement d'administration publique du 11 mars 1909 détermine les conditions d'application à l'Algérie des dispositions de la loi du 16 avril 1897, modifiée par celle du 23 juillet 1907. BIEN DE FAMILLE. — (LOI 12 juillet 1909). — I. — Constitution de ce bien. — 1. — II peut être constitué, au profit de toute famille, un bien insaisissable portant le nom de bien de famille. Les étrangers ne peuvent faire cette constitution qu'après avoir été autorisés à établir leur domicile en France (voy. ÉTRANGER) (art. 1er). 2. — Le bien de famille peut comprendre soit une maison ou portion divise de maison, soit i la fois une maison et des terres attenantes ou voisines, occupées et exploitées par la famille. La valeur dudit bien, y compris celle des cheptels et immeubles par destination, ne doit pas, lors de sa fondation, dépasser huit mille francs (art. 2).

3. — La constitution est faite: Par le mari, sur ses biens personnels, sur ceux de la communale ou, avec le consentement de la femme, sur les biens qui appartiennent à celle-ci et dont il a l'administration ; — par la femme, sans l'autorisation du mari ou de justice, sur les biens dont l'administration lui a été réservée;1 — par le survivant des époux ou l'époux divorcé, s'il existe des enfants mineurs, sur ses biens personnels; par l'aïeul ou Vaïeule suivant les distinctions ci-dessus, qui recueille ses petits-enfants orphelins de père et de mère, ou moralement abandonnés ; — par le père ou la mère, sans descendants légitimes, d'un enfant naturel reconnu ou d'un enfanl adopté. Toute personne capable de disposer peut constituer un bien de famille au profit d'une antre personne réunissant elle-même les conditions exigées par la loi pour pouvoir le constituer (art. 3).

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i. — Le bien de famille ne peut ment recevant les annonces légales être établi que sur un immeuble (art. G). non indivis. — Jusqu'à l'expiration de ce délai Il ne peut en être constitué plus de deux mois, peuvent être inscrits d'un par famille. tous privilèges et hypothèques gaToutefois, lorsque le bien esl d'une rantissant des créances antérieures à la constitution du bien. Pendant valeur inférieure à S000 fr., il peut être porté à cette valeur au moyen ce même délai, les créanciers chirod'acquisitions qui sont soumises aux graphaires sont admis à former, en mènes conditions et formalités l'étude du notaire rédacteur de l'acte, opposition à la constitution (art. 1). que la fondation. — A l'expiration du délai de deux Le bénéfice de la constitution du bien de famille reste acquis alors mois, l'acte est soumis, avec toutes même que, par le seul fait de la les pièces justificatives, à ['homoloplus-value postérieure à la consti- gation du juge de paix. Celui-ci ne donne son homologatution, le chiffre de S 000 fr. se tion qu'après s'être assuré : trouverait dépassé (art. 4). 1" par les pièces produites, el s'il 5. — La constitution du bien ne peut porter sur un immeuble grevé les juge insufd'sanles, par un rapd'un privilège ou d'une hypothèque, port d'expert commis d'ollice, de la soit conventionnelle, soit judiciaire, valeui des immeubles constituant'le lorsque les créanciers ont pris ins- bien de famille : 2° qu'il n'existe ni privilège ni crintion antérieurement à l'acte constitutif ou, au plus tard, dans le hypothèque autres que ceux visés à l'art. 5 ; . délai fixé à l'art. 6 ci-après. 3° que mainlevée a été donnée de Les hypothèques légales, même toutes les oppositions ; inscrites avant l'expiration de ce dé4° que les bâtiments sont assurés lai, ne font pas obstacle à la consticontre les risques de l'incendie tution et conservent leur ell'et. (art. 8). Celles qui prendraient naissance — Dans le mois qui suit son hopostérieurement peuvent être vala- mologation, l'acte de constitution de blement inscrites, mais l'exercice du bien est transcrit, à peine de nuldroit de poursuite qu'elles confèrent lité (art. 9). est suspendu jusqu'à la désaffectaII. — Régime du bien de famille. lion il H bien. — 1. — A partir de la transcrip6. — La constitution du bien de tion, le bien de famille ainsi que famille résulte d'une déclaration ses fruits sont insaisissables, même reçue par un notaire, d'un testa- en cas de faillile ou de liquidation ment ou d'une donation. judiciaire ; il n'est fait exception Cet acte contient la description qu'en faveur des créanciers antédétaillée de l'immeuble avec l'esti- rieurs qui se sont conformés aux mation de sa valeur, ainsi que les dispositions qui précèdent, pour counom, prénoms, profession et domi- server l'exercice de leurs droits. cile du constituant, et, s'il y a lieu, Il ne peut être ni hypothéqué, ni du bénéficiaire de la constitution. vendu à réméré. Il reste affiché pendant deux Néa oins, les fruits peuvent mois par extrait sommaire et au être saisis pour Je payement: 1° des moyen de placards manuscrits appo- dettes résultant de condamnations sés sans procès-verbal d'huissier à en matière criminelle, correctionnelle la justice de paix et à la mairie de ou de simple police ; — 2° des imla commune où les biens sont situés. pôts afférents au bien et des primes Un avis est, eu outre, inséré par d'assurances contre l'incendie; —3° deux fois, 3 quinze jours d'inter- des dettes alimentaires. valle, dans un journal du départeLe propriétaire ne peut renoncer

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à l'insaisissabililé du bien de famille (art; 10). 2. — Le propriétaire peut aliéner tout ou partie du bien de famille ou renoncer à la constitution. Mais, s'il est marié ou s'il a des enfants mineurs, l'aliénation ou la renonciation est subordonnée, dans le premier cas, au consentement de la femme donné devant le juge de paix et, dans le second cas, à l'autorisation du conseil de famille, qui ne l'accorde que s'il eslime l'opération avantageuse aux mineurs. Sa décision est sans appel (art. 11). 3. — En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'un des époux est prédécédè et s'il existe des enfants mineurs, le juge de paix doit ordonner les mesures de conservation et de remploi qu'il estime nécessaires (art. 12). 4. — Dans le cas de substitution volontaire d'un bien de famille à un autre, la constitution du premier bien est maintenue jusqu'à ce que la constitution du second soit définitive (art. 13). — En cas de destruction partielle ou totale du bien, l'indemnité d'assuranc? est versée à la caisse des dépôts et consignations pour demeurer affectée à la reconstitution de ce bien et, pendant un an, à dater du payement de l'indemnité, elle ne peut être l'objet d'aucune saisie, sans préjudice pourtant des dispositions de l'art. 10 (voy. 1). Les compagnies, d'assurances ne sont, en aucun cas, garantes du défaut de remploi (art. 14). — Il en est de même pour l'indemnité allouée à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique. La femme peut exiger l'emploi des indemnités d'assurances ou d'expropriation soit en immeubles, soit en rentes sur l'Etat français, à concurrence d'un maximum Ile 8 000 fr. (art. 15). G. — Le tribunal civil statue, la femme el, en cas de prédécès de l'un des époux, le représentant légal

des mineurs appelés, sur toutes les demandes relatives à la validité de la constitution, de la renonciation à la constitution, de l'aliénation totale ou partielle du bien de famille. L'affaire est jugée comme en matière sommaire. — La femme n'a besoin d'aucune autorisation pour poursuivre en justice l'exercice des droits, que lui confère cette loi (art. 10). 7. — L'insaisissabililé subsiste même après la dissolution du mariage sans enfants au profit du survivant des époux, s'il est propriétaire du bien. — Elle peut, également se prolonger par l'effet du maintien de l'indivision prononcée dans les conditions et pour la durée ci-apiés déterminées. S'il existe des mineurs au moment du décès de l'époux propriétaire île tout ou partie du bien, le juge île paix peut, soit à la requête du"ciinjoint survivant, du tuteur ou d'oi enfant majeur, soit à la demande Ji conseil de famille, ordonner la prolongation de l'indivision jusqu'à 11 majorité du plus jeune, et allouer, s'il y a lieu, une indemnité pour ajournement du partage, aux héritiers qui sont ou qui devienneal majeurs et ne profitent pas de finbitàlion (art. 18). — Le survivant des époux, s'il est copropriétaire du bien et s'il habite ia maison, a la facullé de réclamer, à l'exclusion des héritiers, l'attribution intégrale du bien su estimation. Ce droit s'ouvre à son profit, soil au décès de son conjoint, si tous les descendants sont majeurs ou, même lorsqu'il y a des mineurs, si la demande en maintien d'indivision ) élé rejetée, soit à la majorité des enfants, lorsque l'indivision a été maintenue (art. 19). — Le règlement d'adminislralioe publique dii 26 mars 1010 a élé rendu pour l'exécution de celte loiIII. — Droit d'enregistrement. — La déclaration de constitution d'un bien de famille n'est assis jettie à aucun droit d'enregislre-

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ment quand elle est contenue dans une donation, dans un testament on dans un contrat de mariage. Lorsqu'elle forme l'objet unique d'un acte notarié, elle est passible du seul droit fixe de 3f,75, décimes compris. La transcription prévue à l'art. 9 de la loi du 12.juillet 1909 (voy. I, 6) ne donne lieu à la perception d'aucune taxe pour le Trésor. (Loi fin. «avril 1910, art. 13.) BOISSONS. — § 11, 2, dernier alinéa; Ajouter;]: elle a été élevée à 3',47 ;i partir du 1er janvier 1910 (décr. S mars 1909).

§ II. — Indépendamment du droit de consommation, les spiritueux sont soumis à un droit d'entrée dans les communes ayant une population agglomérée d'au moins 4 000 âmes, qui varie de 7f,50 à 30 fr. par hectolitre d'alcool pur, suivant le chiffre de cette population. BREVET D'INVENTION. — XII. — Les dispositions citées à ce paragraphe sont celles de la loi du 23 mai 1868, qui a été abrogée et remplacée par la loi du 13 avril 1908. Voy. les prescriptions de celte dernière loi au DICTIONNAIRE, à l'article PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, 2 et 3.

CAISSE D'ÉPARGNE. — V. — vant la durée de leur commandeAjouter: Les intérêts de l'année ment. (Loi 2 mai 1910). écoulée sont payables au porteur, Cette assimilation s'applique égasauf demande contraire du titulaire. lement aux pensions de la caisse de (Loi lin. 8 avril 1910, art. 115.) prévoyance des marins français. CAISSE DE PRÉVOYANCE DES 16. — Les inscrits maritimes qui MARINS FRANÇAIS. — 7. — exercent la navigation à litre proAjouter: Les pourvois contre les fessionnel, c'est-à-dire comme prindécisions accordant ou rejetant une cipal moyen d'existence, sur les bâallocation doivent être introduits timents ayant leur port d'attache dans le délai de deux mois à comp- dans les colonies françaises et les ter de la notification. — Le fait de pays de protectorat autres que toucher des arrérages échus ne prive l'Algérie et la Tunisie, naviguant, pas les intéressés du droit d'intro- soit sur la mer, soit dans les ports duire leur recours dans ce délai. — et dans les rades, soit sur les étangs L'assistance judiciaire est accordée et canaux salés compris dans le dode plein droit aux participants ou maine public maritime, soit dans les a leurs ayants droit qui exercent le fleuves, rivières;et canaux, jusqu'à pourvoi devant le conseil d ictai. l'endroit où les bâtiments de mer peuvent remonter, conservent leur [Loi fin. S avril 1910, art. 110.) — Voy. CAISSE DES INVALIDES DE droit à l'obtention des pensions u JIAMNE, au DICTIONNAIRE et au el secours de la caisse des invalides de la marine et de la caisse de préSUPPLÉMENTS voyance des marins français contre CAISSE DES INVALIDES DE les risques et accidents dé leur proLA MARINE. — 15. — Ajouter: fession, à charge par eux et par Les patrons au cabotage algé- leurs armateurs d'effectuer les riens, institués en exécution des dis- versements prescrits par les lois qui positions des décrets des 16 octobre régissent le fonctionnement de ces 1867, 9 juillet 1874 et 15 avril 1885, deux caisses. sont assimilés aux patrons brevetés Il en est de même des inscrits d'Islande et sont par suite rangés maritimes qui exercent la navigation dans la 4° ou la 5e catégorie, sui- à litre professionnel sur tout le

68.

�CAIS

1218

fiAIS

cours du Sénégal, du Niger, de l'Ogôné et l'ernan-Vaz, du Congo, du Mékong, du lleuve Rouge et de leurs affluents. Le taux des pensions allouées aux capitaines au grand cabotage colonial avec brevet supérieur, sur les fonds de la caisse des invalides de la marine, est celui de la 3e catégorie ; le taux des pensions allouées aux capitaines au grand cabotage avec brevet ordinaire est celui de la 4e catégorie ; il est celui de la 5e catégorie pour les maîtres au petit cabotage colonial (voy. au DICTIONNAIRE.' MARINE, CAISSE DES INVALIDES DE LA

nant droit à l'obtention d'une pension sur la caisse des invalides Je la marine. — Ne sont pas applicables am veuves des inscrits maritimes dont le mariage est antérieur au 1er janvier 1908 les dispositions de l'art.8 de la loi du 14 juillet 1908 (voy.au
DICTIONNAIRE, DE LA MARINE, CAISSE DES

INVALIDES

15). Le taux des pensions et secours alloués, sur la caisse de prévoyance des marins français, aux capitaines au grand cabotage colonial avec brevet supérieur ou avec brevet ordinaire est celui prévu au tarif annexé à la loi du 29 décembre 1905 pour les capitaines au cabotage; et aux maîtres au petit cabotage colonial celui des inscrits maritimes titulaires du brevet de pilote d'une station de mer. Les maîtres au petit cabotage colonial ayant obtenu leur brevet avant le l01' janvier 1911 et réunissant 8 ans de commandement au moment de la liquidation de leur pension sont traités, pour l'application de ces tarifs, comme les capitaines au grand cabotage colonial avec brevet ordinaire. Des décrets déterminent le classement des inscrits maritimes titulaires de brevets ou d'emplois coloniaux autres que ceux désignés ci-dessus, dans les catégories des tarifs annexés aux lois régissant le fonctionnement de la caisse des invalides de la marine et de la caisse de prévoyance des marins français. Le temps passé par les inscrits maritimes dans le service des ports de commerce et des phares dans les colonies françaises et dans les pays de protectorat, autres que l'Algérie et la Tunisie, est admis, jusqu'à concurrence de 10 ans, dans l'évaluation des services don-

5), qui subordunncnl le droit à pension de la veuve à 11 condition que le mariage ait précédé de deux ans soit la concession de la pension du mari, soit la cessation de sa navigation. — Les services civils à l'Etal accomplis avant la mise en vigueur de la loi du 20 juillet 1897 sont valables sans limitation de durée pour la pension sur la caisse des invalides, même s'ils ont été accomplis ailleurs qu'au département de la marine dans le service des ports de commerce ou des phares. (Loi lin. 8 avril 1910, art. 70. 71 et 72.)
CAISSE NATIONALE DES RETRAITÉS POUR LA VIEILLESSE.

— La loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paymnm (voy. ces mots au DICTIONNAIRE] ayant abrogé expressément les dispositions de la loi du 31 décembre 1895 sur la majoration des pensions de la caisse nationale dit retraites pour ta vieillesse, les indications portées au bicTioNNAiii, à l'article sur ladite CAISSE, sous les divisions I, 3, qui sont une analyse de ces dispositions légales, doivent être considérées comme sansobjit.
CAISSES NATIONALES D'ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS ET D'ACCIDENTS. — I. — Ajoider:

13. — La caisse nationale d'as» rances en cas de décès est autorisée à passer, avec les titulaires, des pi* individuels à long terme destinés a faciliter l'acquisition, l'aménagement, la transformation et la reconstitution des petites exploitation! rurales (voy. au DICTIONNAIRE : soCIÉTÉS DE CRÉDIT AGRICOLE

Ml'Tl'Et;

et au

SUPPLÉMENT:

HABITATIONS A BOÏ

, et dans les conditions déterminées par décret (décr. 26 mars
MARCHÉ

�G H15 M 1219 CONG 1910), îles contrats à prime unique, exécution de la loi du 13 juillet 1908. j'cllet immédiat ou différé, garantisCHÔMAGE. - En 1908, 89 caissant le payement de tout ou partie ses de chômage ont reçu de l'Etat jes annuités qui resteraient à échoir 47 824 fr. de subventions; elles ont an moment de la mon, le montant indemnisé 8211 chômeurs sur 39573 ,1e la prime pouvant être incorporé membres adhérents en leur versant au présent prêt. (Loi 19 mars 1910, 215 865 Tr. art. ô.) CODE CIVIL. — III.— Ajouter: (; Ail AT METRIQUE. — Voy. au La loi du 14 juillet 1909'rendant DICTIONNAIRE et ail SUPPLÉMENT : l'art. 247 applicable à la procédure P01US ET MESURES, 2. de séparation de corps; — la loi CEHTIITCAT D'ÉTUDES PRIdu G avril 1910 sur l'administration MAIRES. — Compléter ainsi la pre- légale (modification de l'art. 389). mière phrase du 2e alinéa : CODE DE JUSTICE MILITAIRE La loi du 11 janvier 1910 a modifié POUR L'ARMÉE DE MER.— Ajoutelte disposition en prescrivant que, ter: la loi du 28 juin 1904 rendant pour se présenter à l'examen, les applicable, sous certaines réserves, enfants doivent avoir atteint au moins la loi du 26 mars 1891 (loi du sursis) l'àse de douze ans révolus avant le aux condamnations prononcées contre premier jour du mois où ils su his- des militaires el indiquant dans quels sent l'examen; mais que, toutefois, cas les crimes et délits prévus par et par application de l'art. 29 de la le code de justice militaire mettent loi dit 11 avril 1907 sur la sécurité l'inculpé en état de récidive. île la navigation maritime, peuvent CODE DE JUSTICE MILITAIRE être mis eu possession du certificat POUR L'ARMÉE DE TERRE. — d'études primaires élémentaires, dès Même addition. l'âge de onze ans révoltes, les enCODE DE PROCÉDURE CIVILE. fants désignés par l'administration — Ajouter: la loi du 29 juillet 1909 de la marine de leur quartier comme complétant l'art. 907 relatif aux opéétant candidats à l'inscription pro- rations de scellés. visoire sur les registres de l'insCODE D'INSTRUCTION CRIMIcription maritime, NELLE.— A jouter : la loi du 13 juilCHAMBRE DES. DÉPUTÉS. —Le let 1909 modifiant l'art. 206 relatif à tableau indiquant le nombre des dé- la mise en liberté du prévenu; — la putés (pages 206 et 207) a été ainsi loi du 26 février 1910 modifiant modifié par la loi du 26 mars 1910 : l'art. 5 relatif aux crimes et délits Alpes-Maritimes, 6 députés au lieu commis par un français à l'étranîle 5; ger. Ardennes, 6 députés au lieu de 5; CODEX. — Ajoxder : Par arrêté Finistère. 11 députés au lieu de 10; du 16 avril 1910, une commission Loire-Inférieure, 9 députés au lieu spéciale et permanente a été chargée de 8; de préparer la future édition du Meurthe-et-Moselle, 7 députés au Codex. — Celte commission est lieu de 6 ; chargée, en outre, de préparer, s'il l'as-de-Calais, 13 députés au lieu y a lieu, la publication des suppléde 12. ments de l'édition de 190S. Le nombre total des députés est CONFISCATION. — Voy. DESSINS ainsi élevé de 588 à 391. ET FABRIQUES ; — MATIÈRES D'0R ET — Au renvoi, ajouter : POU- D'ARGENT, 6. VOIRS PUBLICS (RAPPORT DES). CONGÉ. — 1. — Le coût du timCHEMINS DE FER. — VII. — bre des congés des contributions inAjouter: La loi du 21 décembre 1909 directes, droit de quittance compris, a approuvé le règlement amiable du est fixé à 20 centimes. Les congés prix du radiât dû à la compagnie ne portant pas perception d'une des chemins de fer de l'Ouest, en somme supérieure à 50 centimes sont

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1221)

CONS

exempts de ce droit (loi fin. S avril 1910, art. 38). détournements commis par des liquidateurs, la loi du 29 mars 1910, par l'effet même de sa promulgation, remplace les liquidateurs nommés pour toule congrégation supprimée par application des iois des 24 mai 1825, 1"'juillet 1901 ou 7 juillet 1904 par le directeur général des domaines à qui il est ilonné, pendant toute la durée de la liquidation, tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre, exerçant ses fonctions par lui ou par les agents de son administration sous l'autorité du ministre des finances et le contrôle du ministre des cultes. Tous les liquidateurs ont arrêté leurs opérations et remis leur caisse aux domaines immédiatement. — Et dans les 3 mois, chacun d'eux a été tenu de soumettre son compte définitif au tribunal qui l'a nommé, ou au ministre des cultes si la nomination a été faite par celui-ci. CONSEIL DE FACULTÉ. — Ajouter : Spécialement en ce qui concerne les facultés de l'université d'Alger, le décret du 28 décembre 1885 leur est applicable dans son ensemble, mais comme ces nouvelles facultés n'ont ni la personnalité civile, ni l'autonomie financière, les art. 17, 24 et 27 ne leur sont pas applicables et l'art. 16 a été modifié ainsi : Le conseil de la faculté se compose de professeurs titulaires. 11 donne son avis sur les déclarations de vacances des chaires; présente une liste de candidats pour chaque chaire vacante; fait les règlements destinés à assurer l'assiduité des étudiants; règle les conditions et les époques des concours entre les étudiants de la faculté; délibère sur toutes les questions qui lui sont renvoyées par le ministre ou le conseil de°f université (décr. 22 février 1910).
CONGRÉGATIONS SES. — A la suite de RELIGIEU-

d'Alger (laquelle a été créée par li loi du 30 décembre 1909) : 1° en sus des membres composant les conseils des universités, le conseil de l'université d'Alger comprend trois membres des délégations financières. Le gouverneurgénéral a séance au conseil et peut s'y faire remplacer par un membre du conseil supérieur du gouvernement de l'Algérie: 2° le conseil n'est pas appelé à donner son avis sur les budgets el comptes des facultés, celles-ci n'ayanl pas de budget spécial parce qu'elles ne jouissent ni de la personnalité civile ni de l'autonomie financière; 3° pour les mêmes motifs, l'Université d'Alger est tenue d'affecter au service de la bibliothèque universitaire un crédit au moins égal an montant des droits de bibliothèque perçus au cours de l'exercice, elaus travaux pratiques, aux laboratoires des facultés et des instituts qui pourront être créés, des crédits au moins égaux au montant des droits de travaux pratiques et de laboratoires versés par les étudiants au cours de l'exercice (décr. 22 février 1910).
CONSEIL DE r-RUD'lIOMMhs,
RÉCUSA-

— 111, 8. — Ajouter: voy. TION, 5. — Voy. au SUPPLÉMENT :
ET MODÈLES.

DESSUS

CONSEIL D'ÉTAT. — Ajoutai la nomenclature des lois et décrets: loi fin. 8 avril 1910, art 96 et»?; décr. 31 mai et 1er juin 1910; et supprimer: décr. 16 juillet et 4 août 1900 qui sont abrogés par décr. 31 mai 1910. I. La composition du conseil d'Etat est modifiée ainsi : 35 conseillers d'Etat en service ordinaire, an lieu de 32; 21 conseillers en service extraordinaire, au lieu de 19 ; 117 maîtres des requêtes, au lieu de 32.Les trois quarts, au lieu de la moitié, des emplois vacants de maîtres des requêtes, sont réservés aux auditeurs CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ. — de première classe (loi fin. 8 avril Ajouter : Ces dispositons sont ren- 1910, art. 97). IV. 3, 4 et 5, à modifier par les dues applicables par le décret du 22 février 1910, sous les modifications dispositions suivantes : La section du contentieux se suivantes, au conseil de l'université

�CONS

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CONS

compose d'un président et de neuf conseillers d'Etal en service ordinaire (au lieu de 7). Elle est divisée en trois sous-sections, dont chacune comprend 3 conseillers. Un décret désigne les conseillers chargés de présider ces sous-sections, lesquelles peuvent aussi être présidées par le président de la section. — Le nombre des commissaires du gouvernement est de 6 au moins et de S au plus. La section et les sotis-scctions dirigent l'instruction et préparent le rapport des affairés qui doivent être jugées par l'assemblée publique du conseil d'Etat statuant au contentieux. -la section, en audience publique, «eut juger les catégories d'affaires concernant : 1° les marchés de travaux publics ou de fournitures autres que les marchés portant concession de travaux ou de services publics: 2° les dommages résultant de l'exécution des travaux publics, les occupations temporaires et les extractions de matériaux relatives aux mêmes travaux; 3° les contraventions de grande voirie; 4" les partages et la jouissance de biens communaux; 5» les établissements dangereux, incommodes et insalubres : G° les mesures d'assainissement des immeubles prises en exécution de l'art. 12 de la loi du 1S février 1902 (voy. SANTÉ rom.iQUE) et la réparation ou la démoli lion des édifices menaçant ruine; 7° l'assistance médicale' et gratuite et l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables quand ces affaires ne sont pas introduites sous la forme de recours pour excès de pouvoir; S» les pensions. Le président de la section désigne celles de ces affaires qui sont jugées par l'assemblée publique statuant au contentieux. — Les' affaires devant être jugées par la section sont réparties par le président entre les soussections, instruites par elles et jugées snr leur rapport par la section, sauf les affaires de pension qui sont jugées sur le rapportd'un des membres de la section. La section du contentieux ne peut délibérer ou statuer que si o con-

seillers au moins, y compris le président de la séance, sont présentsLes sous-sections ne peuvent délibérer que si 3 an moins de leurs membres ayant voix délibérative, dont 2 conseillers d'Etat, sont présents. — Les recours pour excès de pouvoir ne peuvent être jugés que par Vassemblée du conseil d'Etat statuant au contentieux. — Une section — appelée section spéciale du contentieux — et composée d'un président el de 12 conseillers d'Etat en service ordinaire, pris dans la section de législation et dans les sections administratives auxquelles ils continuent d'appartenir, et désignés par le vice-président du conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section, juge tontes les affaires d'élections et de contributions directes ou taxes assimilées. Celle section spéciale est divisée en trois sous-seclio?is qui ont les mêmes pouvoirs que la section ellemême et comprennent chacune 4 conseillers. — Un décret désigne les conseillers chargés de présider les sous-sections. Des commissaires adjoints du gouvernement, au nombre de 4, désignés par décret et choisis parmi les auditeurs de première classe, sont attachés à cetle section. Le renvoi d'affaires devant la seclion spéciale a lieu de droit quand il est demandé par le commissaire du gouvernement ou par un des conseillers d'Etat de la sous-section à laquelle ces affaires sont soumises. La section ne peut délibérer ou statuer que si 3 conseillers au moins sont présents, y compris le président de la séance. — Les sous-sections ne peuvent délibérer ou statuer que si 3 conseillers au moins sont présents. Cependant si, par suite de nomination temporaire à une fonction publique, le nombre des conseillers de l'une des sous-sections, est réduit à 3, que l'un de ces 3 conseillers est momentanément empêché, et qu'il n'ait pu être remplacé par un autre, le plus ancien maître des requêtes présents à la séance est

�CONS

1222

CONT

appelé à siéger à la place du conseiller empêché. La section spéciale du contentieux slatue en audience publique sur les affaires dans lesquelles il y a consti-

éclairés par les communes où ils sont établis. Les frais d'élections el les frais de bureau sont à la charge
des communes comprises dans la circonscription de chaque conseil; ils sont répartis entre elles, comme dépenses obligatoires, proportionnellement au nombre des électeurs inscrits dans ces communes. (Loi fin, 8 avril 1910, art. 100.) CONTRIBUTIONS. — SeCt. 1,2, ajouter: etc., à l'énumération des taxes assimilées; — et aux renvois:
TAXES ASSIMILÉES.

tution d'avocat. — Le renvoi à l'assemblée publique du conseil d'Iitat statuant au
contentieux, des affaires de toute nature' portées devant la section du contentieux, la section spéciale ou leurs sous-sections, a lieu de droit quand il est demandé par le commissaire du gouvernement, par un des conseillers d'Etat de la section ou de la sous-section à laquelle ces affaires sont soumises, par le président de la section ou par le vice-président du conseil d'Etat. — Le secrétariat de la section du contentieux et le secrétariat de la section spéciale du contentieux sont distincts. Les fonctions de secrétaire delà section du contentieux sont remplies par le secrétaire du contentieux. Le secrétaire de la section spéciale, qui peut être pris parmi les secrétaires de section, est nommé par le ministre de la justice sur la proposition du vice-président du conseil d'Etat. Trois secrétaires adjoints, désignés par ce dernier, remplissent respectivement, dans chacune des sections, les fonctions de secrétaires des sous-sections. (Loi fin. 8 avril 1910, art. 96, et décr. 31 mai 1910.) IV. Ajouter au premier alinéa : Le décret du 1er juin 1910 a modifié les art. 4 et 24 et abrogé l'art. 21 du décret du 2 août 1819 portant règlement intérieur du conseil d'Etat. CONSEIL DU TRAVAIL. — A

Sect. I, IV, 3. — Le 3° alinéa est abrogé et doit être remplacé connue il suit : Le réclamant est tenu de mentionner dans sa demande, à peint de non-recevabilité, la contribution à laquelle elle s'applique et, à défaut de la production de l'avertissement, le numéro de l'article du rôle sous lequel ligure cette' contribution; elle contiendra, indépendamment de l'indication de son objet, l'exposé sommaire des moyens par lesquels son auteur prétend la justilier. — Il doit être formé une demande distincte pour chaque commune. Les demandes entachées d'un des vices de forme ci-dessus sont, avant toute instruction au fond, déposéesà la préfecture ou à la sous-prélecture: les intéressés sont avisés en même temps qu'ils sont admis à les régulariser, par la simple production des pièces ou indications dont l'absence a été constatée, dans les iO jours qui suivent la réception de cet avis, et dans tous les cas, jusqu'à l'expiration des délais fixés pour la présentation des réclamations. — Nul n'est admis à introduire ou à soutenir une réclamation pour autrui s'il ne justifie d'un mandat régulier. Le mandat doit être, à peine de nullité, écrit sur papier timbré et enregistré, à moins que la demande à laquelle il s'applique n'ait pour objet une cote inférieure à 30 fr. ; il doit sous la même sanction être produit en même temps que la réclamation lorsque celle-ci est introduite par le mandataire. Lorsque la réclamation n'a pas élé jugée dans les six mois qui suivent

supprimer.
CONSEILS CONSULTATIFS DU TRAVAIL. — Ajouter : 10. — Un règlement d'administration publique du 10 mai 1909, rendu en exécution de la loi du 17 juillet 1908, contient des dispositions relatives à l'institution, à l'organisation et à la dissolution de ces conseils ainsi qu'à leur fonctionnement. 11. — Les locaux nécessaires à la tenue de ces conseils et de leurs sections sont fournis, chauffés et

�DÉ CL

1223

DÉLÉ

sa présentation, le contribuable a la faculté, dans la limite du dégrèvement sollicité par lui, de différer le payement des termes qui viennent à échoir sur la contribution contestée, à la condition d'avoir préalablement, dans sa demande, manifesté cette intention et fixé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il prétend. (Loi 13 juillet 1903, art. 17.) COURSES DE CHEVAUX. — 4.

— Le n"&gt; 4 est modifié ainsi par la loi du 4 juin 1909 : Quiconque a habituellement, en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, offert, donné ou repu des paris sur les courses de chevaux, soit directement, soit par intermédiaire,... le reste comme au n° 4. (Loi 4 juin 1909.) ' CURATEUR. — Voy. au SUPPLÉMENT: DÉCLARATION'DE SUCCESSION, 8.

1)
DÉCLARATION SION". DE SUCCES-

— 4. — Les tarifs des droits

aux taux ci-après, sans addition d'aucun décime, pour la part nette recueillie par chaque ayant droit, par l'art. 10 de la loi de finances du 8 avril 1910. — (Le tableau suivant, page 1224, remplace celui qui est donné au DICTIONNAIRE, page 374) : 5. — Modifier ainsi la dernière phrase : L'action en recouvrement Ile ces droits et amendes se prescrit par dix ans, à partir de la déclaration de succession. (Loi fin. 30 janvier 1907, art. 4.) 8.— Remplacer le dernier alinéa par les dispositions suivantes : — Les héritiers ou légataires qui n'ont pas fait, dans les délais prescrits, les déclarations des biens à eux transmis par décès, sont tenus de payer, à titre d'amende, 1/2 p. 100 du droit dû pour la mutation, pour le premier mois de retard, 1 p. 100 pour chacun des cinq mois suivants, et ensuite 1 1/2 p. 100 par mois ou fraction de mois, pour les autres mois de retard, sans pou»oir excéder en totalité la moitié du toit simple du pour la mutation. La peine pour les omissions reconnues avoir été faites dans les déclarations est d'un droit en sus de celui qui se trouve du pour les objets «mis. La peine est également d'un mit en sus pour les insuffisances constatées dans les estimations des tans déclarés, mais elle ne s'ap-

de mutation par décès sont fixés la valeur déclarée. Les contrevenants payent, en outre, les frais d'expertise, si l'insuffisance est établie par un rapport d'experts. Dans tous les cas où l'omission ou l'insuffisance présente le caractère, d'une dissimulation frauduleuse, la peine est du double droit en sus de celui qui est du pour les objets omis ou insuffisamment évalués. Les tuteurs et curateurs supportent personnellement les peines ci-dessus lorsqu'ils ont négligé de faire les déclarations dans les délais ou qu'ils ont fait des omissions, des estimations d'une insuffisance égale ou supérieure au dixième, ou des dissimulations frauduleuses. La peine d'un droit en sus prévue en cas d'omission portant sur des espèces ou sur des titres de valeurs mobilières an porteur et celle du double droit en sus prévue en cas de dissimulation frauduleuse ne peuvent faire l'objet d'aucune remise ou modération. (Loi lin. S avril 1910, art. 18.) DÉLÉGUÉS MINEURS. — 1. — En vertu de la loi du 12 mars 1910, les délégués mineurs, institués par la loi du 8 juillet 1890 (voy. au mcTIONNAIIIE: MINES, VII, 1), sont chargés de signaler, dans les formes prévues à l'art. 3 de ladite loi, les infractions aux lois des 2 novembre 1892 et 30 mars 1900 (vov. TRAVAIL

plique que lorsque l'insuffisance est égale ou supérieure à un dixième de

��DESS
flES ENFANTS,
DES FILLES

1225
MINEURES

DESS
PROPRIÉTÉ LIT-

11 mars 1902 (voy.

ET DES FEMMES DANS LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS

TÉRAIRE ET ARTISTIQUE).

), et 29 juin 1905 Art. 2. — La présente loi est ap(voy. au SUPPLÉMENT': DURÉE DU TRA- plicable à tout dessin nouveau, à relevées par eux au cours de toute forme plastique nouvelle, à leurs visites. tout objet industriel qui se diffé2p _ Voy. au DICTIONNAIRE : REPOS rencie de ses similaires, soit par HEBDOMADAIRE, 7. une configura lion distincte et recon3, _ voy. au SUPPLÉMENT : DURÉE naissable lui conférant un caractère nr TIIAVAIL. de nouveauté, soit par un ou pluDENTISTE. — 3. — A partir de sieurs effets extérieurs lui donnant l'année scolaire 1910-1911, nul ne une physionomie propre et noupeut culreprendre les études en vue velle. du diplôme- de chirurgien-dentiste Mais si le même objet peut être rjne d'après le régime établi par le considéré « la fois comme un dessin décret du 11 janvier 1909. (Décr. ou modèle nouveau et comme une 20 juillet 1909.) invention brevetable, et si les éléDESSINS DE FABRIQUE. — 5. ments constitutifs de la nouveauté — Dispositions spéciales. — Les du dessin ou modèle sont insépadispositions citées à ce numéro sont rables de ceux de l'invention, ledit celles de la loi du 23 mai 1868, qui objet ne peut être protégé que cona été abrogée et remplacée par formément à la loi du 5 juillet 1844 la loi du 13 avril 1908. Vey. les (voy. BREVET D'INVENTION). prescriptions dé cette loi nouvelle Art. 3. — Les dessins ou modèles au DICTIONNAIRE, à l'article PRO- régulièrement déposés jouissent PRIÉTÉ INDUSTRIELLE, 2 el 3. seids du bénéfice de la présenle loi. — Voy. aussi au SUPPLÉMENT : La propriété d'un dessin ou moDESSINS ET MODÈLES, la loi du 14 juildèle appartient à celui qui l'a créé let 1909 qui, par son art. M, abroge ou à ses ayants droit; mais le preles art. 15 à 19 de la loi du 18 mars mier déposant dudit dessin ou mo1800, et remplace les dispositions dèle est présumé, jusqu'à preuve rappelées aux nos 1 et 2 ainsi que contraire, en être le créateur. l'observation faite au début de l'arLa publicité donnée à un dessin, ticle, au 2e alinéa. ou modèle, antérieurement à son DESSINS ET MODÈLES. — La dépôt, par une mise en vente ou loi du 14 juillet 1909, — promul- par tout autre moyen, n'entraîne la guée le 19, — est d'une portée très déchéance ni du droit de propriété générale; elle reconnaît à tout créa- ni de la protection spéciale accordée teur d'un dessin ou d'un modèle le par la présente loi. droit de propriété de son œuvre et Art. 4. — Des décrets spéciaux lui assure une protection spéciale à certaines industries pourront presde sa propriété sous des conditions crire les mesures nécessaires pour déterminées. permettre aux industriels de faire Voici les termes de cette loi très constater leur priorité d'emploi importante : d'un dessin ou modèle, notamment Art. 1". — Tout créateur d'un par la tenue de regislres privés soudessin ou modèle et ses ayants mis à l'estampille administrative. cause ont le droit exclusif d'exArt. 5. — Le dépôt est effectué, ploiter, vendre ou faire vendre ce sous peine de nullité, au secrétadessin ou modèle, dans les condi- riat du conseil des prud'hommes tions prévues par la présente loi, ou, à défaut du conseil des prud'sans préjudice des droits qu'ils tien- hommes, au greffe du tribunal de draient d'autres dispositions légales commerce du domicile du déet notamment de la loi des 19-24 juil- posant. let 1793, modifiée par la loi du Lorsque le domicile du déposant mcT. us. DE LÉO. 69
VAIL)

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est situé hors de France, le dépôt est effectué, sous peine de nullité, au secrétariat du conseil des prud'hommes du département de la Seine. La déclaration de chaque dépôt est transcrite sur un registre avec la date, l'heure du dépôt et un numéro d'ordre; un certificat de dépôt reproduisant ces mentions est remis au déposant. Le dépôt comporte, sous peine de nullité', deux exemplaires identiques d'un spécimen ou d'une représentation de l'objet revendiqué, avec légende explicative, si le déposant le juge nécessaire, le tout coutenu dans une boite hermétiquement fermée et sur laquelle sont apposés le cachet et la sir/nature du déposant, ainsi que le sceau et le visa du secrétariat ou du greffe, de telle sorte qu'on ne puisse l'ouvrir sans faire disparaître ces certifications. Le même dépôt peut, comprendre de 1 à 100 dessins ou modèles qui doivent être numérotés du premier au dernier. Les dessins ou modèles non numérotés ou portant des numéros répétés ou au delà de 100 ne seront pas considérés comme valablement déposés au regard de la présente loi. Art. 6. — La boite déposée peut rester au secrétariat ou au greffe pendant une période de cinq années au maximum ; aussi longtemps qu'elle y est laissée, le dépôt des objets qu'elle renferme demeure secret. Le déposant ou ses ayants cause peuvent toujours, dès" le début comme au cours de la susdite période, requérir la publicité du dépôt, soit à l'égard de tous les objets compris dans la boîte, soit seulement à l'égard de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Le déposant ou ses ayants droit, lorsqu'ils veulent opposer le dépôt au tiers, doivent requérir l'ouverture de la boîte scellée, en faire extraire l'objet ou les objets au sujet desquels ils entendent engager une instance judiciaire et demander

la publicité du dépôt au regard desdits objets. Lorsque la publicité du dépôt d'un dessin ou modèle est requise parle déposant ou ses ayants cause, la boite déposée est adressée à ['Office national qui procède à l'ouverture de ladite boîte, prélève les deux exemplaires du dessin ou modèle, constate l'identité de ces deux exemplaires, fait reproduire par un procédé photographique l'un d'eux qui sera destiné à être communiqué ani tribunaux, s'il y a lieu, tandis que l'autre exemplaire demeurera à l'office où il sera communiqué dans les conditions déterminées par le règlement prévu à l'art. 15 ci-après. Les autres objets contenus dans la boite et pour lesquels la publicité n'est pas requise sont remis sous scellés fermés avec certification i l'appui. Une épreuve de la reproduction du dessin ou modèle rendu public, avec copie de la légende et les explications nécessaires pour compléter ladite reproduction, est mise à la disposition du public à l'office national. Des épreuves, portant également copie des mentions explicatives et de la déclaration du dépôt, seront délivrées, moyennant une taxe, an déposant qui en fera la demande on à ses ayants cause, ainsi qu'il toute partie engagée dans une contestation judiciaire relative an dessin ou modèle. Art. 7. — La durée totale de k protection, accordée par la présente loi au dessin ou modèle déposé, est, sous la réserve et les conditions ciaprès indiquées, de cinquante ans à partir de la date du dépôt. A l'expiration de la période des cinq premières années, pendant laquelle le dépôt peut rester au secrétariat ou au greffe, la boite, renfermant sous scellés les objets pour le dépôt desquels la publicité n'a pas été requise avant ce terme, est restituée au déposant sur sa demande. S'il veut maintenir son dépôt, soit au regard de tous les objets.

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contenus dans la boite, soit seule- dépôt, et expédition), et les frais de ment au regard de l'un ou de plu- timbre. sieurs d'entre eur, le déposant doit, Lorsque, soit au cours, soit à la fin avant l'expiration des susdites cinq de la première période, la publicité années, requérir le maintien de ce du dépôt est requise, il est payé une dépôt, soit avec la publicité prévue taxe de 30 fr. par chacun des objets à l'alinéa 4 de l'art. 6, soit sous la qui, sur la demande du déposant, forme secrète, pour chacun desdils sont extraits de la boîte scellée et objets. conservés, avec publicité, par l'ofLa boile scellée est adressée à fice national, conformément aux dis[office national qui procède à son positions de l'alinéa 4 de l'art. 6; la ouverture et en extrait les objets taxe est de 5 fr. par chacun des pour lesquels le maintien du dépôt objets que l'office, sur la demande a été demandé ; il donne à chacun du déposant, garde en dépôt sous la de ceux pour lesquels elle a été re- forme secrète. quise la publicité prévue aux aliLa prorogation d'un dépôt, à l'exnéas 4 et 6 de l'art. 6, met sous une piration des vingt-cinq premières enveloppe fermée et scellée avec cer- années, est subordonnée au payetification à l'appui les deux exem- ment d'une nouvelle taxe dont le plaires de chacun de ceux pour les- montant est de 50 fr. par chacun quels le maintien du secret a été des objets qui demeurent protégés requis et laisse les autres objets dans si le dépôt a été rendu public, et de la boite à nouveau close et scellée 75 fr. s'il est resté jusqu'alors secret. comme il est prescrit à l'alinéa 5 de Art. 9. — Lorsque la publicité l'art. 6, en prévision de la restitution d'un dépôt ou que son maintien avec qui peut être réclamée en vertu de ou sans publicité n'ont pas été del'alinéa 2 du présent article. mandés avant le terme prescrit de Le dépôt ainsi maintenu à l'oflice cinq années et que, à l'expiration de ce délai, la boite scellée n'a pas été national, soit avec publicité, soit à couvert, prend fin vingt-cinq atis réclamée, les scellés sont ouverts après la date de son enregistre- et les objets renfermés dans la boite ment au secrétariat ou au greffe si, sont transmis aux établissements avant l'expiration dudit délai, le qui auront été désignés, à cet effet, déposant n'en a pas demandé la par décret. Sont également remis auxdils étaprorogation pour une nouvelle péblissements : après vingt-cinq ans, riode de vingt-cinq ans. Au début de cette nouvelle pé- les objets pour lesquels aucune proriode, le dépôt conservé, sous la rogation de dépôt n'a été requise; forme secrète, à l'oflice national, re- après cinquante ans, ceux dont le çoit, par les soins de celui-ci, la dépôt a été prorogé. Les objets que les établissements publicité prévue aux alinéas 4 et 6 de_l'art. 6 si elle ne lui a pas déjà sus-indiqués auront jugés dignes été demandée au cours de la seconde d'être conservés s.eront exposés ou communiqués au public; sur chacun période. d'eux seront mentionnés les nom, Art. 8. — Au moment où les dé- prénoms, qualité et domicile du dépots s'effectuent, il est versé an se- posant ainsi que la date du dépôt. crétariat du conseil ou au greffe du Des inscriptions signaleront au putribunal une indemnité de §f.95 par blic que ces renseignements sont dépôt, plus 0r,05 par objet déposé. donnés aux intéressés pour les inSont compris dans la susdite indem- viter et les aider à rechereber si le nité l'allocation prévue par l'art. 58 droit exclusif de reproduire ceux de de la loi du 29 mars 1907 (au secré- ces objets qui constituent des dessins tariat du conseil des prud'hommes ou des sculptures, au sens purement pour rédaction du procès-verbal de technique de ces mots, est encore

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garanti par la loi du 19-24 juillet 1793, modifiée par la loi du H mars 1902. Art. 10. — Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par la présente loi est punie d'une amende de 23 à 2 000 fr. Dans les cas de récidive, ou si le délinquant est une personne ayant travaillé pour la partie lésée, il est prononcé, eu outre, un emprisonnement d'un mois à six mois. Il y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu dans les cinq années antérieures une première condamnation pour un des délits prévus par la présente loi. Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq années, du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux et chambres de commerce, ainsi que pour les conseils de prud'hommes. Art. 11. — Les faits antérieurs.au dépôt ne donnent ouverture à aucune action dérivant de la présente loi. Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à sa publicité ne peuvent donner lieu, en vertu du précédent article, à une action, même au civil, qu'à la charge par la partie lésée d'établir la mauvaise foi de l'inculpé. Aucune action, pénale ou civile, ne peut être intentée, en vertu du même article, avant que le dépôt n'ait été rendu public. Lorsque les faits sont postérieurs à la publicité du dépôt, leurs auteurs peuvent exciper de leur bonne foi, mais à la condition d'en rapporter la preuve. La confiscation, an profit, de la partie lésée, des objets portant atteinte aux droits garantis par la présente loi est prononcée, même en cas d'acquittement. Le tribunal, en cas de condamnalion, peut en outre prononcer la confiscation des instruments ayant servi spécialement à la fabrication des objets incriminés. Art. 12. — La partie lésée peut, même avant la publicité du dépôt,

faire procéder par tous huissiers,) la description détaillée, avec on sans saisie, des objets ou instruments incriminés, en verlu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations devront être effectuées, sur simple requête, production du certificat de dépôt et récépissé des taxes prévues à l'art. 8. Le président a la facullé d'autoriser le requérant à se faire assisler d'un officier de police ou du juge de paix du canton et d'imposer au requérant un cautionnement que celuici est tenu de consigner avant de faire procéder à l'opération ; ce cautionnement est toujours imposé à l'étranger qui requiert la saisie. Copie est laissée aux détenteurs des objets décrits tant de l'ordonnance que de l'acte constalant lt dépôt du cautionnement, le tout i peine de nullité et de dommagesintérêts contre l'huissier. A défaut par le requérant de s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de quinzaine, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu où se trouvent les objets décrits ou saisis et le domicile de la partie à poursuivre, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommagesintérêts. Art. 13. — Le bénéfice de la présente loi s'applique aux dessins et modèles dont les auteurs ou leurs ayants cause sont Français ou domiciliés en France, ou ont a France des établissements industriels ou commerciaux, ou sont, par leur nationalité, leur domiatt ou leurs établissements industriel' ou commerciaux, ressortissants d'un Etat quiassure la réciprocité, par sa législation intérieure ou ses conventions diplomatiques, pour les dessins et modèles français. Art. 14. — La présente loi entrera en vigueur six mois après sa p&gt;'0" mulgation. A dater de cette époque, les dipots antérieurs qui seraient encore

�DIST 1229 DIST valables d'après la législation précél'adresse ou le hasard et qui sont dente seront soumis aux disposi- destinés à procurer une consommations de la présente loi ; ,les dépôts lion moyennant enjeu, lorsque l'uà perpétuité cesseront d'être valables sage n'en est pas interdit par des cinquante ans après sa mise en vi- arrêtés préfectoraux ou municipaux, gueur; les dépôts faits pour cinq ans et, généralement, tous appareils au moins pourront être renouvelés, mis à la disposition du public et dans les conditions prévues par la fonctionnant au moyen de l'introprésente loi, avant l'expiration du duction de pièces de monnaie, délai pour lequel ils ont été effectués. doivent être préalablement revêtus Les déposants ou leurs ayants cause d'une plaque fournie par l'adininisauront la l'acuité de réclamer soit la tralion des contributions indirectes restitution, soit l'ouverture et la pucontre le pavement d'une taxe de blicité de leurs dépôts antérieurs, 10 fr. dans les conditions prévues aux aliLes plaques sont renouvelées tous néas 2 et 3 de l'art. 7, avec faculté les ans et valables du 1er janvier au de faire établir un duplicata du 31 décembre. Quand l'établissement dépôt. d'un appareil est postérieur au 30 juin, Art. lu. — Un règlement d'admi- la plaque de l'année courante ne nistration publique fixera la matière, donne lieu qu'à une perception de les dimensions, le poids, le mode 5 fr. de fermeture de la boite à déposer, Le modèle des plaques et les conla formule de la déclaration, les ditions dans lesquelles elles doivent conditions d'ouverture et de publi- être fixées sont déterminés par arrêté cité du dépôt, les conditions dans du ministre des finances (arr. 20 avril lesquelles se feront la restitution au 1910, pour 1910). déposant après la première période, Les contraventions à ces dispola communication de l'exemplaire sitions et à celles des arrêtés minisdestiné aux tribunaux et sa réinté- tériels rendus pour leur exécution gmlion à l'oriice national, la taxe sont constatées et poursuivies comme afférente aux mesures transitoires en matière de contributions indiprévues par l'alinéa 3 de l'art. 11 et rectes, déférées aux tribunaux de toutes autres dispositions nécessaires simule police et punies d'une amende pour l'exécution de la présente loi. de 50 fr., indépendamment du droit Les laxes prévues par la présente fraudé. Les agents des contributions loi, à l'exception de l'indemnité indirectes sont autorisés à se préer visée par le § 1 de l'art. 8, seront senter, toutes les fois qu'ils le jugent perçues par le conservatoire national convenable, chez les débitants de des arts et métiers, pour le service boissons, pour s'y assurer de l'exéde l'oflice national de la propriété cution de ces dispositions. industrielle. Les fabricants, marchands ou Art. 16. — Des règlements d'ad- exploitants de ces appareils doivent ministration publique détermineront tenir, dans la forme déterminée par les conditions dans lesquelles la prél'administration des contributions insente loi sera applicable à l'Algérie direcles, nu répertoire des appaet ans colonies. —— reils leur appartenant et déposés Art. 17. — Sont abrogés les art. chez des tiers, ainsi que des appala à 19 de la loi du 18' mars 1806 reils vendus. Ce répertoire est comot toutes autres dispositions con- muniqué à tonte réquisition des traires à la présente loi relatives agent s de cette administration. aux dessins et modèles de fabrique. Toute omission est punie d'une niSTiuniiTEuns. — fous dis- amende de 50 fr. Tout refus de comtributeurs de jetons, de marchan- munication est puni d'une amende dises, de tickets, tous appareils de 500 à 5 000 fr. (Loi fin. 8 avril dont le fonctionnement repose sur 1910, art. 39.)

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DONATION ENTRE VIFS.

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— III. produits d'autres Etats ; — de frapper — Remplacer les tarifs des droits dans ces cas d'un droit ad valorem jusqu'à concurrence &lt;le 50 % tout par les suivants : En ligne directe : 1° Pour les ou partie des articles exempts d'après donations portant partages (voy. PAR- le tarif; — d'assujettir par réciprocité les marchandises étrangères à des TAGE D'ASCENDANTS), faites par les père et mère ou autres ascendants, droits, taxes ou formalités identiques entre leurs enfants ou descendants, ou analogues, selon le cas, à ceux 2 p. 100; 2° pour les donations qui, dans les pays d'origine, sont apfaites par contrat de mariage aux plicables aux marchandises franfuturs, 2f,50 p. 100; 3° pour les çaises; — de prendre d'urgence, donations autres .que celles dési- dans le cas où les mesures arrêtées gnées aux deux numéros précédents, par des pays étrangers seraient de nature à entraver le commerce fran4f,50 p. 100. çais, toutes dispositions appropriées Entre époux : par contrat de mariage, 4f,50 p. 100 ; hors contrat de aux circonstances. Le Gouvernement peut aussi mainmariage, 6Î,50 p. 100. tenir exceptionnellement et à titre Entre frères et sœurs : par con- transitoire le bénéfice du tarif gétrat de mariage aux futurs, 8r,o0 néral antérieur à tout ou partie des p. 100; hors contrat de mariage, marchandises originaires des pays 11 p. 1.00. qui n'assujettissent pas les produits Entre oncles ou tantes et ne- français à un traitement différentiel veux ou nièces: par contrat de ma- quelconque. riage, 10 p. 100; hors contrat de Ces diverses mesures peuvent être mariage, 13 p. 100. prisespar le Gouvernement, au moyen Entre grands-oncles ou grand'- de décrets rendus en conseil des milantes et petits neveux ou petites nistres, qui seront convertis en pronièces et entre cousins germains : jets de loi à soumettre à la ratificapar contrat de mariage, 12 p. 100; tion des chambres immédiatement si hors contrat de mariage, lti p. 100. elles sont réunies, sinon dès l'ouEntre parents au delà du 4° de- verture de la session suivante. DURÉE DU TRAVAIL. — Ajougré et entre personnes non parentes : par contrat de mariage, ter: 5. — A partir du 1er janvier 13 p. 100 ; hors contrat de mariage, 1910, la journée des ouvriers em18 p. 100. (Loi lin. 8 avril 1910, ployés à Xaljatage, dans les travaux souterrains des mines de combusart. 11.) DOUANES. — .15. — Ajouter: tibles, ne peut excéder une durée de huit heures, calculée depuis l'entrée Voy. CÉRÉALES. — La loi du 11 janvier 1892 por- dans le puits des derniers ouvriers tant établissement du tarif général descendant jusqu'à l'arrivée au jour des douanes, modifiée par de nom- des premiers ouvriers remontant; breuses lois, a été complétée et mo- pour les mines où l'entrée a lieu par difiée par la loi du 29 mars 1910 galeries, cette durée est calculée deportant revision de ce tarif général. puis l'arrivée au fond de la galerie Cette loi a, d'antre part, accordé d'accès jusqu'au retour au même le bénéfice de Xadmission tempo- point. — Cette disposition ne porte raire à des produits qu'elle éniwnère. aucune atteinte aux conventions qui, Elle donne en outre, au Gouverne- dans cenaines exploitations, ont m ment, la faculté d appliquer des sur- pour la journée normale, une durée taxes à des marchandises originaires inférieure à celle ci-dessus indiquée •de pays appliquant à des marchan- (loi 29 mars 1905, art. 1er)— En cas de repos prévus parle dises françaises des surtaxes ou des droits pailicnlièrernentélevées, ou les règlement de la mine et pris soit an traitant moins favorablement que les fond, soit au jour, la durée de huit

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heures csl augmentée de la durée de ces repos (art. 2). — Des dérogations peuvent être autorisées parle ministre des travaux publics, après avis du conseil général des mines, dans les mines où l'application de ces prescriptions serait de nature à compromettre, pour des motifs techniques ou économiques, le maintien de l'exploitation. Le retrait de ces dérogations a lieu dans la même forme (art. 3). — Des dérogations temporaires d'une durée n'excédant pas deux mois, mais qui sont renouvelables, peuvent être accordées par l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique, soit à la suite d'accidents, soit pour des motifs de sécurité, soit pour des nécessités occasionnelles, soit enfin lorsqu'il y à accord entre les ouvriers et l'exploitant, pour le maintien de certains usages locaux. Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs sont entendus, quand ces dérogations sont demandées à la suite d'accidents ou pour des motifs de sécurité. — L'exploitant peut, sous sa responsabilité, en cas de danger imminent, prolonger la journée de travail en attendant l'autorisation qu'il est tenu de demander immédiatement à l'ingénieur en chef (art. 4). — Les infractions sont constatées par les procès-verbaux des ingénieurs et des contrôleurs des mines, qui font foi jusqu'à preuve contraire (art. 5). — Les délégués mineurs sont aussi chargés de signaler, dans les formes

prévues à l'art. 3 de la loi du 8 juillet 1890 (voy. au DICTIONNAIRE : MINES, VIII, 1, §§ 8 à 10), les infractions relevées par eux au cours de leurs visites (loi 12 mars 1910). — Les exploitants, directeurs, gérants on préposés qui n'ont pas mis à la disposition des ouvriers les moyens de sortir de la mine dans les délais prévus parla présente loi, sont poursuivis devant le tribunal de simple police et punis d'une amende de 5 à 15 fr., laquelle est appliquée autant de fois qu'il y a depersonnes employées dans les conditions contraires à ladite loi, sans toutefois que le chiffre total des; amendes puisse excéder 500 fr. — Les chefs d'industrie sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou. préposés. (Loi 29 juin 1905, art. 6.) — En cas de récidive, — ce qui a lieu lorsque dans les douze mois antérieurs aux faits poursuivis, les contrevenants ont déjà subi une condamnation pour contravention identique, — ceux-ci sont poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 16 à 100 fr. pour chaque personne employée dans les conditions contraires à la présente loi, sans toutefois que le total des amendes puisse excéder 2 000 fr. (art. 7). Les condamnations peuvent donner lieu à l'application des circonstances atténuantes (art. 8).

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EAUX POTABLES. — Les com- à l'organisation de cette école le démunes qui gèrent elles-mêmes leur cret du 25 janvier 1910. service d'eau potable ne payent qu'une ÉCOLE DES HARAS. — Remredevance d'un franc par an pour placer : (décr. 2S septembre 1899) leurs canalisations et réservoirs em- par (décr. 21 mars 19.10). pruntant le domaine public, quelle Les renseignements donnés au DICque soit la longueur des canalisations. TIONNAIRE à cet article, sont tous (Loi fin. 8 avril 1910, art. 57.) maintenus par ce nouveau décret. ÉCOLE COLONIALE.— Ajouter ÉCOLE FRANÇAISE D'ATIIÈà l'énumération des décrets relatifs XES. — 1. — Ajouter: dont l'art. 1er

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qui concerne le recrutement de l'école, est modifié par décr. 3 février
1910. ÉCOLE TIÈRE. NATIONALE FORES-

— 1. — Modifier les deux premiers paragraphes du n° 1 connue il suit : D'après le décret du 24 juillet 1909, tous les élèves de Vécole nationale des eaux et forêts se recrutent parmi les élèves diplômés de l'institut agronomique, suivant le mode adopté à l'école polytechnique pour le recrutement de ses écoles d'application (voy. ÉCOLE POLYTECHNIOUE, 4). Toutefois ils doivent être aptes au service militaire armé et justifier, à la sortie, d'une moyenne de 18 au moins en mathématiques, et de connaissances suffisantes en allemand et en anglais par des examens spéciaux. Est maintenue l'exception établie en faveur des élèves sortant de l'école polytechnique par le décret du 22 avril 1901, pourvu qu'ils soient aptes au service militaire armé. Le nombre des élèves reçus chaque année à l'école de Nancy ne peut être supérieur à 18. Dans ce nombre, 2 élèves sont destinés au service des eaux et forêts de l'Algérie. L'affectation des élèves au service de la métropole et de l'Algérie est faite à la sortie de l'école. Les élèves manifestent leurs préférences suivant leur ordre de classement; en cas d'insuffisance des demandes pour l'Algérie, la désignation est faite d'office en suivant l'ordre de sortie. 2. — Modifier ainsi le n0 2 : L'enseignement comprend neuf cours, savoir : Sciences forestières (2 cours) : 1° Sylviculture. — Culture pastorale. — Statistique forestière. — Forêts coloniales; 2° Aménagements. Sciences naturelles (2 cours) : 1° Botanique forestière; — 2° Zoologie, minéralogie et géologie appliquée aux forêts. — Pisciculture. Sciences mathématiques (2 cours) : 1° Topographie. — Restauration des montagnes; — 2° Constructions hydrauliques.

Législation et jurisprudence. Art militaire. Langues allemande et anglaise (décr. 10 décembre 1909). 3. — Modifier ainsi : Les élèves qui, ayant accompli une première année de service, ont satisfait à l'examen de sortie de l'école et sont, de plus, reconnus susceptibles d'être nommés sous-jieutenahls de réserve, sont nommes gardes généraux de 2E classe ou gardes généraux stagiaires. Ceux qui n'ont pas accompli, avant leur entrée à l'école, la première de leurs deux années de service militaire subissent, lorsqu'ils ont terminé celle année de service, un examen de rappel portant sur toutes les matières de l'enseignement, à l'exclusion de l'art militaire. — Ceux qui ont salisfait à cet examen de rappel et qui, après l'accomplissement de leur première année de service militaire, sont reconnus susceptibles d'être nommés sous-lieutenants de réserve, sont nommés gardes généraux de 2" classe ou gardes généraux stagiaires. (Décr. 24 juillet 1909.) ÉCOLE NAVALE. — Le décret du 29 mars 1910 reprend tons les textes en vigueur (en les modifiant sur quelques points) pour réunir en un seul acte tout ce qui concerne l'école navale et l'école d'application des aspirants. Les modifications à apporter à l'article ÉCOLE NAVALE, du DICTIOKNAIIIE, sont les suivantes : 1. — L'école est établie à Brest. 2. — Les candidats doivent être Français ou naturalisés Français; être titulaires du certificat de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire; — et avoir eu plus de 16 ans et 19 ans an pins le 1ER janvier de l'année du concours (ces deux dernières conditions ne sont applicables qu'à partir du concours de 1912). — Le prix de ia pension est de 700 fr. par an. — La somme à acquitter chaque année pour le trousseau est fixée par le ministre de la marine, sur la pro-

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position du conseil d'administration de l'école. — Chaque élève doit eu outre verser, au début de chaque année scolaire, une somme dont la quotité est fixée par le minisire et qui est destinée à constituer un fonds commun en vue des menues dépenses d'entretien. Des bourses et des demi-bourses sont accordées par le ministre sur la proposition des conseils d'administration et d'instruction de l'école. Des trousseaux ou demi-lrousseaux peuvent être accordés aux élèves boursiers ou demi-boursiers. Des premières mises d'équipement peuvent être allouées par le ministre, sur la proposition des mêmes conseils, aux élèves boursiers ou demiboursiers à l'occasion de leur admission au grade d'aspirant de 2" classe. ÉCOLE POLYTECHNIQUE. — 1. — Ajouter: La loi du 4 avril 1910 abroge celle du 2 mars 1894 fixant les limites d'âge d'admission des candidats à l'école polytechnique. Un règlement d'administration publique doit déterminer les conditions d'âge à remplir pour se présenter au concours d'admission. Toutefois les dispositions de la loi du 2 mars 1894 continueront à être appliquées pour les concours antérieurs à celui qui sera ouvert pendant la troisième année scolaire ayant commencé après la publication dudit règlement. — De même les modifications qui seraient apportées ultérieurement à ce règlement ne seront applicables qu'à partir du concours ouvert pendant la troisième année scolaire ayant commencé après leur publication (loi 4 avril 1910). 6. — A jouter : La composition et les attributions du conseil de l'école polytechnique sont fixées par décret du 23 janvier 1910.

1er janvier de l'année du concours, ayant fait au moins 500 journées de travail rémunéré dans les travaux souterrains, soit des mines, soit des carrières occupant au fond plus de 50 ouvriers, situées en France, en Algérie ou en Tunisie. — Pour l'école d'Alais, les ouvriers doivent être français. (Décr. et arr. lt mai 1910.)
ÉCOLES NATIONALES D'ARTS ET MÉTIERS. — l01' alinéa. Ajou-

ter: Leur organisation est régie par décr. 14 août 1909 et arr. 9 mai 1910. 1. — 2e alinéa. Ajouter: A partir de 1912, les candidats devront être âgés de seize ans au moins et de moins de dix-huit ansau l°roclobre de l'année du concours. Tout candidat doit être pourvu de l'un des titres ci-après : certificat d'études pratiques industrielles; certificat d'études primaires supérieures; certificat d'études secondaires du 1er degré; diplôme de lre classe de l'école de la Marlinière, à Lyon (section du génie civil) ; certificat délivré aux élèves de 3° année de l'école professionnelle de iVaney. 2. —Remplacer ainsi le 1er alinéa : Les élèves au nombre de 100 par promotion (et au total de 300) et par école, sont internes. Le prix de pension qui était de 600 fr., est porté à partir d'octobre 1910, pour les nouveaux élèves à 700 fr. ; celui du trousseau, de 300 à 400 fr. Une somme de 105 fr. est en outre versée à l'entrée de chaque élève comme masse d'entretien. 4. — 3" alinéa. Au lieu de : Des brevets sont délivrés, lire : des brevets d'ingénieur des écoles d'arts cl métiers Ajouter: Les élèves qui ne rempliront pas cette condition mais qui obtiennent cependant une moyenne générale suffisante obtiennent un diplôme d'ancien élève de ces écoles, ÉCOLES DES MAÎTRES OU- délivré par le ministre. VRIERS MIXEURS. — 2. — 4.—Ajouter, ainsi qu'à Besançon. Ajouter : Il n'est reçu aux écoles — Voy. ÉCOLES NATIONALES PROFESd'Alais et de Douai que des ouvriers SIONNELLES, 4. âgés de plus de dix-huit ans au ÉCOLES NATIONALES FROFES-

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SIONNELLES. —

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Ajouter : 4. — Les peines disciplinaires applicables au personnel de ces écoles et des écoles d'horlogerie de Cluses et de Besançon sont : la réprimande, la censure simple, la censure avec insertion au bulletin de renseignement technique, et la révocation ; toutes ces peines sont prononcées par le ministre, les trois dernières ne peuvent l'être qu'après avis du conseil de discipline, l'intéressé entendu ou dûment appelé. (Décr. 5 novembre 1909).
ÉCOLES NORMALES RES. — Modifier le n° 7, PRIMAI-

l'' alinéa,

comme il suit : Les élèves des écoles normales sont tenus de se présenter à la tin de la deuxième année à l'examen du brevet supérieur. En cas d'échec, à la session de juillet, ils renouvellent l'épreuve à la session d'octobre. — Ceux qui ne justifient pas de la possession du brevet supérieur peuvent être admis, sur la proposition du conseil des professeurs, à passer en troisième année, pour en suivre les exercices, s'ils ont obtenu au moins la moyenne (10 sur 20) dans l'ensemble de leurs notes de première et deuxième année. — Cette moyenne doit figurer sur le livret de scolarité remis à l'inspection académique au moment de l'inscription pour l'examen du brevet supérieur. (Décr. 29 août 1909 modifiant art. 2 décr. 4 août 1905.) ÉCONOMATS. — (Loi 25 mars 1910.) — Il est interdit à tout employeur : 1° d'annexer à son établissement îiîi économat où il vende, directement ou indirectement, à ses ouvriers et employés, ou à leurs familles, des denrées" et marchandises de quelque nature que ce soit; 2° d'imposer à ses ouvriers et employés l'obligation de dépenser leur salaire en totalité ou en partie dans les magasins indiqués par lui. Cette interdiction ne s'étend pas au contrat de travail, si ce contrat stipule que l'ouvrier est logé et nourri et reçoit, en outre, un salaire

déterminé en argent, ou si, pour l'exécution de ce contrat, l'employeur cède à l'ouvrier des fournitures au prix coûtant (art. 1er). — Tout économat sera supprimé dans un délai de deux ans à dater de la promulgation de cette loi (art. 2). — Les économats des réseaux de chemins de fer, qui sont placés sous le contrôle de l'Etat, ne sont pas régis par les dispositions de ladite loi, sous la triple réserve: 1° que le personnel ne soit pas obligé de se fournir à l'économat; 2° que la vente des denrées et marchandises ne rapporte à l'employeur aucuu bénéfice; 3° que l'économat soif géré sous le contrôle d'une commission, composée, pour un tiers au moins, de délégués élus par les ouvriers et employés du réseau. Toutefois, le ministre des travaux publics fera, cinq ans après la promulgation de la loi, procéder, dans les formes fixées par un arrêté ministériel, à une consultation du personnel sur la suppression ou le maintien de l'économat de chaque résean. Ce référendum sera renouvelé à l'expiratiou de chaque période de cinq ans. Les mêmes règles s'appliquent aux économats annexés aux établissemenis industriels' dépendant de sociétés dans lesquelles le capital appartient, en majorité, aux ouvriers et employés, retraités ou non, de l'entreprise, et dont les assemblées générales sont statutairement composées, en majorité, des mêmes éléments (art. 3). —l.es inspecteurs du travailr sont chargés de veiller à l'exécution de celte loi. Toute infraction aux articles cidessus est passible d'une amende de 50 à 2 000 fr., qui peut être portée à 5 000 fr. en cas de récidive. L'art. 463 du code pénal (circonstances atténuantes) est applicable aux .infractions prévues par ladite loi; il en est de même de la loi

�EN FA du 26 mars 1891 (voy. au NAIRE: SURSIS) (art. 4).
EFFETS
SECT.

1233
DICTION-

EX PL

DE

COMMERCE.

—

I. — LETTRE DE CHANGE, V, 2, et XI, 2. — Ajouter : Lorsque la fcle légale du 1er novembre tombe m lundi, aucun payement d''aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte-courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé, le lendemain 2 novembre. — Toutefois le protêt des effets impayés ne pouvant être dressé que le mercredi suivant conservé toute sa valeur à l'égard du tiré et des tiers, nonobstant toutes dispositions antérieures contraires. (Loi 29 octobre 1909.) — Dans le cas de mobilisation de l'armée, de fléau ou de calamité publique, d'interruption des services publics gérés par l'Etat, les départements ou les communes on soumis à leur contrôle, des décrets rendus en conseil des ministres peuvent, pour tout ou partie du territoire, proroger les délais dans lesquels doivent être faits les protêts et les autres actes destinés à conserver les recours pour toutes les valeurs négociables. Pendant la durée de la session des Chambres, ces prorogations ne peuvent dépasser trente jours francs. Pendant, l'intervalle des sessions, la prorogation peut être renouvelée une ou plusieurs fois. Ces dispositions sont également applicables à l'Algérie. (Loi 27 janvier 1910.)
EMPLOYÉS ET OUVRIERS
(CAISSES SECOURS DES). —

DE ET

RETRAITES, DE

DE

PRÉVOYANCE

3. — A supprimer, la loi du li avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes (voy. ces mots au DICTIONNAIRE) ayant abrogé expressément l'art. 3 île la loi du 27 décembre 189o, que ce n° 3 avait pourobjet de reproduire. ENFANTS ASSISTÉS. — 5. — Ajouter: Voy. INDIGENTS, 2. 8. —Ajouter : Le règlement d'administration publique du 4 novembre

1909 rendu en exécution de la loi du 23 juin 1904, a déterminé : les mesures propres à assurer le placement provisoire ou définitif, la surveillance, l'éducation morale et professionnelle des pupilles placés dans les établissements départementaux ou privés, ainsi que le patronage de ces pupilles en vue de leur placement à la sortie de ces établissements, et les conditions de remboursement des dépenses avancées par l'Etat ou par les départements. Sont considérés comme pupilles de l'assistance publique pour l'application de ce règlement, non seulement les enfants énurnérés en cette qualité au n° 3 de l'article, au DICTIONNAIRE, mais aussi ceux dont il est question au DICTIONNAIRE, à l'article ENFANT, S. ENREGISTREMENT. — 1. — Ajouter à la fin du dernier alinéa : et loi lin. 8 avril 1910, art. 10. ENSEIGNE. — VOV. au SUPPLÉMENT : AFFICHAGE, 4 gualer. EXPLOIT. — Les huissiers sont admis à faire timbrer avant tout usage, soit à l'extraordinaire, soit au moyen de timbres mobiles, les formules imprimées à leurs frais, qu'ils destinent à la rédaction des originaux de leurs actes. Le droit de timbre des copies des exploits et des significations de tous jugements, actes ou pièces est acquitté au moyen de timbres mobiles apposés sur l'original de l'exploit. L'administration de l'enregistrement fournit le papier timbré spécial pour la rédaction de ces copies jusqu'au 31 décembre 1910; mais les huissiers ont dès maintement la faculté d'employer, comme pour les originaux, des formules imprimées sur du papier fourni à leurs frais. Le papier à employer pour la rédaction des originaux et des copies d'exploits doit être de même qualité et des mêmes dimensions que le petit papier ou la demi-feuille de papier timbré ordinaire ; et les exploits rédigés sur ledit papier peuvent seuls être admis en taxe. (Loi 26 décembre 1908, art. 9.)

�GRAD

1236

GRAD

F
FACULTÉS. — 1. — Ajouter: Les écoles d'enseignement supérieur 6'Alger (droit, sciences, lettres, médecine et pharmacie) ont reçu le titre de facultés et sont constituées en Université (\oi 30 décembre 1909, arl. 1er). 2.—Ajouter: tes facultés d'Alger ne jouissent ni de la personnalité civiie, ni de l'autonomie financière et n'ont pas de budget spécial (même loi, art. 2). FEMME.

—
DES

16. —
FEMMES

Ajouter:
EMPLOYÉS — TRA-

TRAVAIL DES ENFANTS, DES FILI.ES SINEU1IES DANS ET

L'INDUSTIUE, S.

1 et 3;

VAUX FORCÉS,

— Voy. au
FAMILLE. FÊTES. — MENT :

SUPPLÉMENT :

BIEN DE

5.

— Voy. au
ET

SUPPLÉ-

EFFETS DE COMMERCE. HALLES MAR-

FOIRES, CHÉS. —

Ajouter : Voy. RALE, III, 3 et 4.

POLICE RU-

GRADES OU TITRES. — 11 y a lieu de distinguer les grades et litres établis par l'Etat, qui sont d'ordre professionnel, c'est-à-dire dont l'obtention est nécessaire pour exercer certaines professions et qui sont délivrés par le ministre de l'instruction publique représentant l'Etat, — et les litres créés par les universités qui sont d'ordre exclusivement scientifique, qui ne confèrent aucun des avantages attachés aux premiers, ne peuvent en aucun cas être déclarés équivalents aux grades établis par l'Etat, et dont les diplômes sont délivrés au nom de l'université qui les a créés. Les titres des universités sont régis par leurs règlements spéciaux, approuvés par arrêtés ministériels, après avis de la section permanente du conseil supérieur de l'instruction publique. Quant aux grades et titres établis par l'Etal, un décret du 12 mai •1909 est intervenu pour mettre fin aux demandes de dispenses qui s'accroissaient d'année en année d'une manière excessive. . Aux termes de l'art. 1er de ce décret, tout étudiant qui poursuit l'obtention d'un des grades ou titres établis par l'Etat ne peut s'inscrire à cet efl'et dans les différentes facultés que s'il justifie dit diplôme, |

brevet ou certificat sans lequel, d'après les règlements, nul n'est admis à postuler le grade ou litre auquel il aspire. Aucune dispense ne peut être accordée. — Les étudiants de nationalité étrangère qui veulent entreprendre des études en vue de la licence ou du doctorat en droit, ou de la licence ès sciences ou de la licence ès IctIres, doivent joindre à leur demande, en original, les titres à eux délivrés par les universités ou établissements étrangers où ils ont accompli leurs études et subi les examens, accompagnés de la traduction faite par nu traducteur-juré, visés et certifiés véritables par le consul de France dans le pays d'où ils proviennent. — Après avis de la faculté où l'étudiant demande à s'inscrire, le comilé consultatif de l'enseignement public juge si ces titres peuvent être acceptés comme équivalents au baccalauréat de l'enseignement secondaire ou à la licence en droit; elle ministre statue.(art. 2). — Les étudiants originaires de Roumanie, ou de filé Maurice, et les étudiants français ayant fait leurs études en pays étranger, leurs parents y étant domiciliés, les étudiants inscrits à l'école française de droit du Caire et ceux inscrits à la faculté libre de médecine de Beyrouth, cou-

�LOTE

1237

LOTE

linuent de bénéficier des convenlions internationales existant à leur égard ou des règles suivies jusqu'ici à leur profit (art. 3). GREFFIER. — Les greffiers des tribunaux de paix et de simple police sont admis à faire timbrer, avant tout usage, soit à l'extraordinaire, soit au moyeu de timbres mobiles,

Iles formules imprimées qu'ils desItinent à la rédaction de leurs mii nutes et de tous leurs acles. Ils sont i seulement tenus d'employer du pa| pier de même qualité et de mèmé i dimension que le petit papier ou 1la demi-feuille de papier timbré &lt;ordinaire. (Loi fin. S avril 1910, iart. 14.)

H
1IAI1ITATIOXS A BOX MAR-

CHÉ. — II.— Ajouter: Les sociétés de crédit immobilier, constituées conformément à la loi du 10 avril 1908, qui déclarent, après approbation du ministre du travail et de la prévoyance sociale, vouloir faciliter les opérations de prêts individuels à long terme en vue d'aider à l'acquisition, à l'aménagement, à la transformation et à la reconstitution des petites exploitations rurales, peuvent être assimilées aux caisses régionales de crédit mutuel agricole et

recevoir des avantages spéciaux prévus à l'art. 3 de la loi du 19 mars 1910 (voy. au DICTIONNAIRE : SOCIÉTÉS DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL, 2). — Elles sont soumises exclusivement, en ce qui concerne l'allocation de ces avances, le contrôle de leurs opérations agricoles et l'examen de leur comptabilité spéciale, aux mêmes règles que les caisses régionales de crédit mutuel (voy. au DICTIONNAIRE:
SOCIÉTÉS TUEL, DE CRÉDIT AGRICOLE MU-

3). (Loi 19 mars 1910, art. 4.) HUISSIER. — Voy. EXPLOIT.

INSPECTEUR DU TRAVAIL. —

Ajouter : Voy. REPOS HEBDOMADAIRE, 7 ; — SALAIRE, 3, — loi 1 décembre 1909, art. 4. — Voy. au SUPPLÉMENT : ÉCONOMES.

I, 20. Ajouter :
— CERTIFICAT

BREVET DE CAPACITÉ ; D'ÉTUDES PRIMAIRES :

— INSTRUCTION DANS LA FAMILLE; — OBLIGATION SCOLAIRE.

INTERDICTION DE SÉJOUR. —

INSTITUCTIOX

PUBLIQUE.

—

Ajouter: 6. — Vov. 1, 7.

DÉLÉGATION,

.1
JAUGEAGE. — Ajouter: Le dé-1 placé, dans son art. 12, par le décret cret du 1" avril 1899 a été rem- | du 14 janvier 1909.

1,
LOTERIE. — 2. — 8 ligne, au réservé par l'art. 5 de la loi du 21 mai lieu de (art. l^),il faut lire (art. 1" 1830 peut s'étendre aux œuvres et et 3j. sociétés qui, tout en ayant un objet principal étranger à l'assistance ou Une circulaire du ministre de l'inaux ails, accomplissent, d'une façon jlérieur du l" mars 1910 fait re- accidentelle ou permanente, certains marquer que le bénéfice des loteries actes rentrant dans les prévisions de

e

�M ATI

1238

M ATI

cet article (actes de bienfaisance ou encouragement aux arts). Les sociétés de secours mutuels et les syndicats professionnels peuvent ainsi obtenir l'autorisation d'organiser des loteries quand ces associations mutuelles ou syndicales complètent, par des actes d'assistance, leur œuvre essentielle et pourvoient à ces actes au moyen de ressources spéciales que le produit de la loterie

doit exclusivement servir à aiij. menter. LOTS.—Ajouter : La taxede3°'0 fixée sur les lots et primes de remboursement, créée par l'art. 5 de la loi du 21 juin 1875, a été élevée à S sur les lots, par l'art. 20 de la loi de finances du 25 février 1901, et à 4 °/0 pour les primes de remboursement, par l'art. 4 de la loi de finances du 26 décembre 1890.

M
" MACHINES ET CHAUDIÈRES A VAPEUR. — 1. — Ajouter : Le

décret du 25 avril 1910, complétant l'art. 18 du décret du 9 octobre 1907 qui réglemente l'emploi des appareils à vapeur fonctionnant à terre, soumet aux règles édictées par l'art. V de ce décret les récipients d'une capacité de plus de 100 litrés contenant de l'eau et chauffés au moyen de la vapeur empruntée à un générateur distinct.
MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT. — Ajouter: 5. — Les per-

sonnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d'or on d'argent soumis aux prescriptions de la loi du 19 brumaire an vi et qui fabriquent ou mettent en vente en même temps et dans le même local des objets en métaux divers, doublés, plaqués, dorés, argentés ou non, sont tenues d'indiquer de façon apparente dans les vitrines d'exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que les factures qu'elles délivrent aux acheteurs, la nature réelle de ces derniers' objets. (Loi fin. 8 avril 1910, art. 34.) 6. — La détention ou la vente par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or ou d'argent revêtus soit de l'empreinte de faux poinçons anciens, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens, est punie, indépendamment de la confiscation des objets saisis, d'une amende de

200 à 500 fr. et d'un emprisonnement d'un mois. Tout objet d'or ou d'argent fabriqué à l'étranger doit, ruant d'être mis en vente en France, être frappé, par le commerçant qui opère le premier cette mise en vente, d'un poinçon, dit de responsabilité, soumis aux mêmes règles que le poinçon du fabricant. Les contraventions à celle disposition sont punies d'une amendeit 100 à 500 fr., indépendamment de la confiscation des objets saisis (même loi, art. 35). — Les infractions aux dispositions des deux articles précédents sont constatées et poursuivies comme eu matière de garantie. — Le droit de transaction, tel qu'il est dévolu i l'administration des contributions indirectes, leur est applicable. L'art. 463 du code pénal (circonstances atténuantes) est applicable, dans les conditions prévues pir l'art. 23 de la loi du 6 août 1905 (voy. VINS), aux condamnations prononcées eu exécution des art. 31 et 35 ci-dessus (même loi, art. 36). — La législation sur le régime de la garantie des matières d'or.et d'argent est applicable, en tout ce qu'elle n'a pas de contraire ans dispositions ci-après, aux ouvragé* d'orfèvrerie, de bijouterie et dt joaillerie, composés en luut ou en partie de platine. Le titre légal des ouvrages on

�MÉDE

1239

MINE

parties d'ouvrages en platine est de 950 millièmes. L'iridium associé au platine est compté comme platine. Le droit de garantie sur ces ouvrages est de 31f,50 par hectogramme, non compris les frais d'essai et de touchait (même loi, art. 37). MEDAILLE MILITAIRE. — Les officiers généraux qui ont exercé le commandement d'un corps d'armée pendant deux périodes triennales au moins et qui, en outre, ont siégé au conseil supérieur de la guerre et ont obtenu la grand'eroix de la Légion d'honneur peuvent, par décret rendu en conseil des ministres, être décorés de la médaille militaire. — (Au point de vue des titres à l'obtention de la médaille militaire, les fonctions d'inspecteur de corps d'armée sont considérées comme équivalentes au moins au commandement effectif d'un corps d'armée.)—-11 en est de même des généraux de division grand'eroix de la Légion d'honneur ayant commandé un corps d'armée pendant plus de 3 ans ou ayant, pendant cette même période de plus de 3 ans, exercé ces fonctions ou celles de membre du conseil supérieur de la guerre et qui ont rendu des services exceptionnels pour l'organisation de la défense nationale. (Déc. présid. 20 octobre 1SSS et 24 novembre 1909.)
MÉDECINE (EXERCICE DE LA).

- Le § 1" de l'art. 9 de la loi du 30 novembre 1892 est ainsi modifie par la loi du 14 avril 1910 : Les docteurs en médecine, les chirurgiens - dentistes, les accoucheurs, sages-femmes sont tenus, dès leur établissement et avant d'accomplir aucun acte de leur profession, de faire enregistrer, sans frais, leur litre, à la préfecture ou sous-préfecture, ainsi qu'au greffe du tribunal civil de leur arrondissement, et de le faire viser à la mairie du lieu où ils ont leur domicile. Et, s'il s'agit de débutants n'étant pas encore en possession île leur titre ou diplôme, ils doivent faire enregistrer et viser] comme

il est dit ci-dessus, le certificat provisoire qui leur a été délivré par la faculté ou par l'école professionnelle dûment autorisée. MINES. — IV. — 1 et 2 sont à modifier par les dispositions suivantes de l'art. 4 de la loi de finances du 8 avril 1910 : Les redevances fixe et proportionnelle, que les .concessionnaires de mines sont tenus de payer à l'Etat d'après la loi du 21 avril 1810, sont, à dater du 1er janvier 1910, réglées de la manière suivante : I. — Redevance fixe. — La redevance fixe est calculée à raison de SO centimes par hectare compris dans l'étendue de chaque concession. Cette redevance est réduite à 15 centimes par hectare pour les concessions de mines de combustibles dont le périmètre n'est pas supérieur à 300 hectares et le revenu net à 1 500 fr., à la condition que le combustible produit par ces mines soit habituellement employé au chauffage domestique dans un rayon de 30 kilomètres. lîlle n'est due qu'à partir du 1er janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle le décret de concession est intervenu. II. — Redevance proportionnelle. — La redevance proportionnelle est calculée, chaque année, à raison de 6 p. 100 du produit net de l'exploitation de la concession pendant l'année précédente, dont 5 100 au profit de l'Etat et 1 pi 100 au profit des communes. Sont comprises dans \'évaluation du produit net toutes les opérations commerciales ou industrielles consécutives et accessoires à l'exploitation. Ces opérations ne sont pas soumises à la contribution des patentes. Lorsque la concession est exploitée par une société par actions ayant ou non adopté la forme commerciale ou par une société en commandite ou à parts d'intérêts dont les dividendes sont déterminés par les délibérations des conseils d'administration ou des assemblées géné-

�MINE

1240

MINE

raies des associés et si l'exploitation de la mine forme Yobjet principal de la société, le produit net imposable est forfaitairementégal au montant total des sommes distribuées, au cours de l'exercice qui a précédé l'année de l'imposition, aux actionnaires et porteurs de parts, sous la forme de dividendes ou de toute répartition autre que le remboursement total ou partiel du capital. Toutefois, si l'objet principal de la société est le partage en nature des produits de la concession entre les associés, ou si la mine est manifestement Vaccessoire d'une autre industrie, le produit net continue à être déterminé par l'évaluation administrative. Le montant total des sommes distribuées comme il est dit ci-dessus est déterminé au vu des documents déposés à l'administration de l'enregistrement pour le payement de la taxe de 4 p. 100 sur le revenu des valeurs mobilières. Est rendu applicable, en ce cas, l'exercice par cette administration dn droit de communication qui lui est conféré par les lois existantes pour le recouvrement de cette taxe au siège des sociétés ayant émis des titres d'actions ou d'obligations négociables. Si la société exploite plusieurs concessions et si cette exploitation est son objet principal, elle est imposée pour Vensemble des concessions ainsi exploitées au lieu principal de l'exploitation. III. — Redevance communale. — La fraction de la redevance proportionnelle perçue au profit des communes est divisée en deux portions égales. La première est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur le territoire desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y aurait plusieurs communes intéressées, elle est répartie proportionnellement au principal de la contribution foncière de la propriété bâtie pour lequel

l'exploitant ligure sur le rôle Je chacune d'elles. La seconde portion forme pour Vensemble de la France un fouit commun réparti chaque année entra les communes où se trouvent domiciliés des ouvriers ou employés occupés à l'exploitation des miles ou aux industries annexes et au prorata du nombre de ces ouvriers o« employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est infé-, rieur à 25. Pour l'application de la disposition contenue dans l'alinéa prêtédent, les exploitants de mines soit tenus de faire parvenir chaque année, à la préfecture, dans le courant Je janvier, un relevé nominatif des ouvriers et employés occupés par eni à la date du premier dudit mois, avec l'indication de la commune dn domicile de chacun de ces ouvriers. Les relevés ainsi dressés sont communiqués aux maires des communes intéressées, qui doivent les renvoyer dans un délai de quinze jours, ei"; joignant leurs observations s'il yi lieu. Ces relevés sont ensuite, après avis des services des mines et des contributions directes, rectifiés s'il y a lieu et arrêtés définitivement par le préfet pour servir de baseï la répartition afférente à l'année suivant celle dans laquelle ilsonttli établis. Exceptionnellement, les relevés établis en 1910 doivent servirai! répartition pour les années 1910(1 1911. Ils ont dû être fournis clans le courant d'avril et comprennent les ouvriers et employés occupés parte exploitants au premier jour de ce mois. A titre transitoire, les communes ne peuvent recevoir par application de ces dispositions, et pour les années 1910, 1911 et 1912, des sommes inférieures à celles qu'elles ont reçues en 1909 du chef des centimes additionnels Communaux établis sur II contribution des patentes relatives aux industries accessoires à l'efr ploitation des mines.

�OCTR

12M

OCTR

]\:, _ Dispositions générales. _ La redevance fixe et la redevance proportionnelle sont imposées et «ouvrées comme la contribution

foncière.

Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de conributions directes. Le privilège du Trésor public, pour e pavement des redevances, est réM ainsi qu'il suit et s'exerce avant font autre pour l'année échue et l'année courante, savoir : 1° Sur les produits, loyers et requis de tonte nature de la mine; 2» Sur tous les meubles et antres ffets mobiliers appartenant aux redevables. En outre, à défaut de payement de a redevance fixe pendant deux anées consécutives, la déchéance peut 'Ire prononcée suivant les formes rescrites par l'art. 6 de la loi du 7 avril 1838. Il est imposé en sus des redeauces fixe et proportionnelle, y ompris la part revenant aux communes, 1 décime par franc pour non•aleurs, 3 centimes par franc pour es frais de perception et 5 cenimes par article de rôle pour les rais d'avertissement. Les décimes et centimes ci-dessus ont perçus exclusivement au profit e l'Etat. Continuent d'être perçus les cenimes additionnels au principal de la edevance des mines établis par aplication de l'art. 87 de la loi du 1 mars 1903, complété par l'art. 4 e la loi du 15 juillet 1907, en rerésentalion de la part contributive e l'exploitant aux allocations préues en faveur des anciens ou•ri'.rs on employés des mines. Toutefois, par dérogation à l'art. 4 nunÉK DU TI1AVAIL. récité de la loi du 15 juillet 1907, MONUMENTS HISTOIUQUES. — ÎS centimes portent en nombre égal Voy. au SUPPLÉMENT: AFFICHAGE, 1.

sur la redevance fixe et sur la -redevance proportionnelle. L'art. 5 de la loi du 19 juillet 1909 est abrogé et le nombre des centimes additionnels qui doivent être établis pour l'exercice 1910, en vertu du paragraphe précédent, est fixé à 6 centimes 38 centièmes. Des règlements d'administration publique détermineront toutes les mesures nécessaires pour l'application de ces diverses dispositions, et notamment le mode d'évaluation du produit net. Les lois et règlements qui régissent actuellement l'assiette et la perception des redevances sur les mines sont maintenus en vigueur en tant qu'ils ne sont pas contraires à ces dispositions nouvelles. V. — Dispositions transitoires. — Sans préjudice des procédures ordinaires en matière de renonciation ou de réduction, les propriétaires de concessions instituées avant le 1" janvier 1910 ont le droit, en la demandant avant le 1er janvier 1913, d'obtenir la réduction du périmètre de leurs mines, le décret à intervenir pouvant toutefois refuser de comprendre dans la réduction sollicitée des parties de gite déjà exploitées. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits ont deux mois, à partir de la signification qui doit leur être faite par le concessionnaire, pour poursuivre la vente judiciaire de la mine totale; faute par eux d'avoir agi dans ce délai, leurs droils de privilège et d'hypothèque sont restreints au périmètre restant. En cas de vente, le prix est distribué judiciairement. VII, 3. — Voy. au SUPPLÉMENT:

0
OCTROI, — il. — Compléter le ernicr alinéa ainsi : La taxe que les communes sont

autorisées à percevoir en remplacement des droits d'octroi sur les voilures automobiles ne peut dépasser

�PENS

1242

PENS

50 p. 100 de la contribution, en au ministère des travaux publics principal, établie par l'Etat sur les des postes et des télégraphes, ei mêmes éléments. ayant pour objet : Toutefois, dans les communes où 1° de centraliser et de mcllrei une taxe de cette nature est au- la disposition du public les renseijourd'hui perçue, la proportion de gnements de toute nature concernant 50 p. 100 peut être élevée jusqu'à le tourisme sous toutes ses formesla limite nécessaire pour maintenir — 2° de rechercher tous les moyens le produit obtenu en 1909. (Loi fin. propres à développer le tourisme, 8 avril 1910, art. 6.) de provoquer et au besoin de prenOFFICE NATIONAL DE LA dre toutes les mesures tendant} PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. — améliorer les conditions de transport, de circulation et de séjour des touVoy. DESSINS ET MODÈLES. ristes. OFFICE NATIONAL DES RECet office est investi de la perTRAITES OUVRIÈRES ET sonnaille civile et de Vaulonomtt PAYSANNES. — V'Oy. RETRAITES OUfinancière. VRIÈRES ET PAYSANNES. OUVRIER. — 1er alinéa : AjouOFFICE NATIONAL DU TOU- ter aux renvois : EMPLOYÉS ET OURISME. — Office créé par l'art. 123 VRIERS (CAISSES DE RETRAITES, 0B de la loi de finances du 8 avril 1910 SECOURS ET DE PRÉVOVANCE DES).

I. — PENI, 3. — Les additions faites par des lois diverses aux emplois et grades indiqués au tableau n" 2 annexé à la loi du 9 juin 1853 comme étant compris dans la partie active doivent être complétées comme il suit : Ministère de l'intérieur : Inspecteurs et sous-inspecteurs de l'assistance publique; — commissaires de police municipale en France et en Algérie ; — commissaires spéciaux, commissaires spéciaux adjoints et inspecteurs spéciaux de la police des chemins de fer en France et en Algérie ; — inspecteurs spéciaux de police attachés au palais de l'Elysée; — secrétaires de police, inspecteurs et agents de police de l'agglomération lyonnaise; — commissaire principal chargé du contrôle général des services des recherches dans les départements; — commissaires divisionnaires, commissaires et inspecteurs de police mobile ; — secrétaires de police, inspecteurs et agents de la sûreté, officiers et gardiens de la paix et agents divers de la police
SECT.

TENSIONS. — SIONS CIVILES,

marseillaise; — inspecteurs, sonsinspecteurs, agents français et ageofe indigènes du service de la sûreté ei Algérie (loi fin. 8 avril 1910, art.:"" Ministère de la guerre : professeurs des écoles militaires préparatoires entrés en fonctions antérieurement au décret du 16 juin 18911. L'art. 90 admet ces professeurs ai bénéfice de la loi du 17 août T" c'est-à-dire non seulement les range dans la partie active, mais en outre fait régler leur pension d'après ni traitement moyen composé des sii années du traitement le plus élevé, sans que cette pension pour ancienneté ou comme hors d'état de continuer les fonctions puisse" être infé-; rieure au minimum de 600 fr. Ministère des travaux publia,, des postes et des télégraphes : (' liciers et maîtres de port du serrée maritime nommés avant le 1er janvier 1909 ; — éclusiers, portiers, barragistes et autres agents inférieurs de la navigation intérieure et des ports maritimes de commerce; — maitres et gardiens de phares el fanaux (loi lin. 8 avril 1910, art. "'

�PENS

1243

PENS

5. —Sont classés dans la deuxième compté que jusqu'à concurrence de sclion du tableau des maximums deux années (même loi, art. 91). es pensions (voy. pages 824 et 825) Ajouter à ce même numéro 6 : es officiers du corps des profesLes inspecteurs, sous-inspecteurs enrs d'hydrographie nommés posté- et les commis d'inspection départeieuremen! à la promulgation de la mentale de l'assistance publique oi de finances du 8 avril 1910 [ai l. 83 créés par l'art. 30 de la loi du 27 juin 1904, sont admis, s'ils proviennent e celle loi). 6. — Le Ie'' alinéa est à corn- d'un service départemental d'assistance publique ou des bureaux d'une Hier ainsi : La disposition de l'art. 23 de la préfecture, à faire valoir pour la loi du 9 juin 1853 d'après laquelle pension qui peut leur être concédée le temps de surnuniérariat ou de par l'Etat,. les services accomplis stage n'était compté dans aucun cas dans lesdites administrations. Dans pour le règlement de la pension, est ce cas, leur pension, tout en étant abrogée. Ce temps est rendu ad- liquidée pour l'ensemble de leurs missible, quand il est accompli après services, conformément aux dispoïàgede 20 ans, pour la constitution sitions de la loi du 9 juin 1853, indu droit à pension et pour la liqui- combe pour partie au déparlement ou à la caisse départementale de redation de la pension. Lors de son admission définitive traite dont ils dépendaient antérieudans les cadres, le surnuméraire ou rement. La part contributive de ces derstagiaire est astreint à verser rétroactivement les retenues légales niers est proportionnelle à la durée sur son traitement initial de fonc- des services rendus dans le cadre départemental, sans toutefois poutionnaire titulaire. Peuvent faire état, pour la re- voir être supérieure au chiffre qu'elle traite, de leur temps de surnuniéra- aurait atteint, si la liquidation était riat ou de stage, les fonctionnaires établie d'après les règles admises titulaires en exercice lors de la pro- par.le déparlement ou la caisse démulgation de la loi de finances du partementale. La pension est comptée dans les S avril 1910. Toutefois, ce temps n'est admis en liquidation qu'autant formes indiquées par la loi du 9 juin que, dans un délai d'un an, les inté- 1853 et servie par l'Etat, sauf reressés ont effectué le versement versement par le département ou la rétroactif prévu par le paragraphe caisse départementale intéressée de précédent. (Loi fin. 8 avril 1910, la portion des arrérages mise à sa charge par le décret de concession art. 85.) — Les années passées à partir de (lois fin. 30 janvier 1907, art. 56, et l'âge de 20 ans, en qualité à'élève 8 avril 1910, art. 89). dans les sections normales prépa— Le régime sous lequel sont ratoires au professorat commercial placés, au point de vue de la penet au professorat industriel dans sion, les inspecteurs et contrôleurs les écoles techniques, et l'année de des contributions directes (services séjour à l'étranger, pour les élèves compris dans la partie active, — professeurs de langues vivantes, sont tableau des maximums) est applicomprises dans le compte des années cable aux géomètres en chef du de service lors de la liquidation de cadastre. — La liquidation de la pension tient compte des services la pension de retraite. Le même avantage est accordé aux rendus aux départements lorsque ces boursiers de séjour à l'étranger services ont donné lieu à retenue au pour l'enseignement primaire dési- profit des caisses locales de regnés par le ministre de l'instruction traites. Dans ce cas,Ta part contripublique, toutefois le temps ainsi butive desdites caisses est proporpassé à l'étranger ne peut leur être tionnelle à la durée des services.

�l'ERC

1244

■PHYL

sans pouvoir excéder le chilîre qui résulterait d'une liquidation ' faite selon les règles qui leur sont spéciales. — Dans le cas contraire, les services départementaux n'interviennent que pour la constitution du droit à pension (loi fin. 8 avril 1910, art. 81). — Les services des employés des préfectures et des sous-préfectures rétribués sur les fonds d'abonnement sont réunis, pour l'établissement du droit à pension et pour la liquidation, aux services rémunérés conformément à la loi de 1853, pourvu que la durée de ces derniers services soit au moins de 12 ans dans la partie sédentaire et de 10 ans dans la partie active (loi 9 juin 1853, art. 9). — Ces dispositions s'appliquent également aux employés de la préfecture de la Seine, de l'assistance publique et de la préfecture de police, même non rétribués sur les fonds d'abonnement, qui sont admis à permuter avec des fonctionnaires de l'Etat (loi fin. 8 avril 1910, art. 88). PERCEPTEUR. — A la 4° ligne, lire : décr. 13 mars 1900 mod. par décr. 28 avril 1910. — t. — Les 3 dernières lignes de ce numéro sont à modifier ainsi : La 3e, de 3 301 à 5 000 fr.; — la 4e, les emplois d'un produit ne dépassant pas 3 300 fr. 2. — Le 1° du 2e alinéa est à modifier comme il suit : 1° les fonctionnaires directement rétribués par l'Etat ou par les budgets généraux ou locaux des colonies et des pays de protectorat. 4. — À la Se ligne, le 1° est à modifier également comme ci-dessns. A la lin de ce numéro, ajouter: Nul ne peut être nommé ou promu percepteurborsclasse ou de 1re classe, s'il ne justifie de quinze ans de services antérieurs rétribués directement par l'Etat, ou par les budgets généraux ou locaux des colonies et des pays de protectorat. La durée de ces services est de douze ans pour l'obtention d'une perception de ■ 2" classe. (Décr. 1er avril 1910.)

PERSONNELLE ET MÔBILIÉnJ (CONTRIBUTION). — 2» alinéa

Remplacer : Cette valeur locativel peut être réduite, par décision diil conseil municipal, d'une sommeconsï tante à titre de minimum de lover — Les conseils municipaux peuvent! aussi augmenter..., par les dispo] sitions suivantes : Dans les chefs-lieux de déparle-L ment et dans les communes dont lai population agglomérée dépasse 500(1 habitants, cette valeur locative ma-l tricielle servant de base à la contriT bulion mobilière peut, sur la de&lt;| mande des conseils municipaux I être réduite d'une somme constante! à titre de minimum de loyer, dont! là quotité est fixée par ces assem-[ blées. — Les délibérations prises» ce sujet par les conseils mmiicipausl ne sont exécutoires qu'après avoir! été, sur les propositions conformes! du directeur des contributions di-| rectes, approuvées par le préfet. Cette déduction n'est applicable qu'aux contribuables ayant, leur domicile réel dans la commune, et n'est effectuée que pour leur habitation principale, s'ils ont plusieurs habitations dans la commune. Ces mêmes conseils muiiicipauxl peuvent aussi, dans les conditions" ci-dessus prévues, augmenter.. PETITE PROPRIÉTÉ. — La première condition déterminée pour bénéficier des avantages prévus par 11 loi du 10 avril 1908 est à modifier ainsi : 1° Que la valeur localive réelle JuI logement de l'acquéreur n'esccilel pas, an moment de l'acquisition, tel chiffre fixé pour la commune par] l'art. 5 de la loi du 12 avril 19'" (Loi fin. S avril 1910, art. 116.) — Voy. au DICTIONNAIRE: socii-|

.1

TÉS DE CRÉDIT AGRICOLE IflJTUBI»

— Voy. au
DÉCÈS ET

SUPPLÉMENT:

CAISSES!

NATIONALES D'ASSURANCES EN CAS DE D'ACCIDENTS;

1

—

HABITA-|

TIONS A DON MARCHÉ.

PHYLLOXÉRA. — 2. — A partir du 1er janvier 1909, le montant des subventions accordées psrl'Etalpnt la reconstitution du vignoble fran-

�POLI

1245

POST

(dis est seulement égal au tiers du qui figurent au tableau annexé à moulant des subventions allouées l'ordonnance du 10 juillet 1835, en par le département ou la commune, tenant compte des modifications apet ne peut jamais excéder le tiers portées à ce tableau par les décrets du montant des subventions allouées postérieurs de classement et de dépar le comice ou la société agricole classement ; ou vilicole. — Toutefois, s'il s'agit 2° ceux qui sont entrés dans le de régions dans lesquelles la recons- domaine public à la suite de l'exétitution est encore à ses débuts et cution de travaux déclarés d'utilité qui sont désignées par arrêtés du publique ou d'actes de rachat. ministre de l'agriculture, le montant Les cours d'eau, portions de cours des subventions.peut atteindre la to- d'eau et canaux ainsi définis ne peutalité des subventions allouées par vent être distraits du domaine pule déparlement, la commune, le co- blic, qu'en vertu d'une loi. mice ou la société arrricole ou viliToutes actions en reconnaissance cole (loi fin. 26 décembre 1908, de droits acquis sur les cours d'eau arl. 63). compris au § 1er ci-dessus doivent, PLATINE. —(Loi lin. 8 avril 1910, à peine de forclusion, èlre intenlées art. 37.) — Voy. au SUPPLÉMENT: dans le délai d'un an à partir de la «ATIÈBES [&gt;'OIt ET D'ARGENT, 6. promulgation de la loi de finances du roii)S ET MESURES. — A la fin 8 avril 1910. de l'éuumération des lois et décrets Cette disposition ne s'applique pas donnée en tête de l'article, au nic- aux usines ayant une existence léTioNNAiRE, lire: loi 22 juin 1909, au gale. (Loi fin. 8 avril 1910, art. 128.) lieu de: &lt;?/22 juin 1909 ; et ajouter: POSTES. — I. — 1 et 2, modécr. 7 juillet 1910. difies ainsi par l'art. 44 de la loi de 2. — Ajouter: Les poids carat à finances du S avril 1910 et l'arrêté employer par les négociants en dia- ministériel du 13 avril 1910 rendu mants, perles fines et pierres pré- en exécution dudit article : cieuses, et qui forment la série mi1. — Dans le service intérieur nimum dont ces négociants doivent et dans les relations franco-coloêtre pourvus, sont les suivants : niales et intercoloniales (France, Algérie, Tunisie, colonies françaises), POIDS la taxe des lettres est fixée comme | en carats métriques en grammes il suit : Jusqu'à 20 grammes, 0r,10 ; — 500 100 au-dessus de 20 grammes et jusqu'à 230 50 50 grammes, 0r,15; — au-dessus de 100 20 50 grammes et jusqu'à lt'0 grammes, 50 10 0r,20 ; — et ainsi de suite en ajou25 5 tant ()f,05 par 50 grammes ou frac10 2 tion de 50 grammes excédant. Le poids maximum des lettres à 1 1 0,2 est limité à i kilogramme. 0,5 0,1 Le? dimensions des lettres ne 0,25 . 0,05 peuvent dépasser 15 centimètres sur 0,10 0,02 chacun des cotés : toutefois, les en0,05 0,01 vois expédiés sous forme de rou0,01...;. 0,002 leaux peuvent atteindre une longueur de 75 centimètres, pourvu que (Béer. 7 juillet 1910). leur diamètre n'excède pas 10 centiPOLICE DES EAUX. — 2" Cours mètres. d'eau navigables et flottables. — 2. — En cas de non-affranchis^—Ajouter: Les cours d'eau visés sement ou d'insuffisance d'affran«s le présent article sont : 1» ceux. chissement, la .taxe est,du double

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POST

de l'insuffisance totale ou partielle d'affranchissement. — Ces tarifs peuvent être étendus par décret aux établissements de poste français à l'étranger. V. — 3. — 1er et 2e alinéas : modifiés par les dispositions suivantes (Loi fin. S avril 1910, art. 49) : Les bons de poste peuvent comporter des centimes sans fraction de demi-centime. Le droit à percevoir est de 0r,05 pour les bons ne dépassant pas 10 fr., et de 0f,10 pour les bons dé 10f,0ii à 20 fr. 5» alinéa : à modifier: Le délai pour le payement des bons et pour l'application de la taxe de renouvellement est réduit de trois mois à deux mois. (Loi tin. 8 avril 1910, art. 49.) 4. — Ajouter: La taxe de factage de 0f,10 prévue pour le payement des mandats-cartes au domicile des bénéficiaires est applicable au payement à domicile des mandats télégraphiques ; elle est perçue sur l'expéditeur lorsque la demande de payement à domicile est formulée au départ, et sur le destinataire lorsque le payement à domicile est formulé à 1 arrivée. (Loi fin. 8 avril 1910, art. 54.) Vil. — 1. — Ajouter: Toute somme déposée à la poste, à titre de provision pour frais de protêt, est transmise au bureau destinataire: sons forme de mandat-poste. Toute somme restée libre sur cette provision est renvoyée au déposant en la même forme. Le droit de commission afférent aux mandats émis dans ces conditions est à la charge du déposant. (Loi fin. 8 avril 1910, art. 53.) XI. — Ajouter: Il est vendu, en exécution de l'art. 51 de la loi de finances du 8 avril 1910, dans tous les bureaux de poste des carnets de timbres-poste au prix de 2 fr. et contenant 20 timbres à 0f,10, ou 40 timbres à 0f,05. XIV. — Aux ternies de l'art. 44 de la loi de finances du 8 avril 1910, la taxe des papiers de commerce et d'affaires est la même que la

taxe des lettres prévue à cet article (voy. ci-dessus, 1,1 et 2). —Paresception, jusqu'au poids de 20 grammes, la taxe des papiers de commerce et d'affaires expédies sous bande ou sous enveloppe ouverte, est fixée à 5 centimes. — Par suite de l'art. 47 de la loi île finances du 8 avril 1910, le I1 Imprimés périodiques reçoit les modifications suivantes : La 1™ phrase du 1er alinéa est modifiée ainsi : Ne sont considérés comme pe'riodiques au point de vue de la taxe postale que les publications remplissant les conditions de la loi snr la presse, paraissant au moins une fois par trimestre, et dont la fin ne peut être prévue d'avance. — Le 7e alinéa est à modifier avec la disposition suivante : — Lorsqu'un journal ou écrit périodique contient plusieurs imprimés ordinaires, la taxe à percevoir, en plus du prix du port on de l'écrit périodique, est celle correspondant au tarif des imprimés ordinaires et au poids total lies encartages. — D'autre part, il y a lien d'àjouter, avant le dernier alinéa :Ei aucun cas, la taxe des envois composés soit uniquement de journans, soit de journaux et d'imprimés, te peut dépasser la taxe applicable à un envoi d'imprimés de même poids. 2° 2° alinéa :. Ajouter: L'arrélé ministériel du 22 avril 1910 étend l'inscription mamiscrite de citij mots quelconques aux caries postales qui portent un texte admissible au tarif des imprimés et qui sont expédiés à découvert ou.«Mj enveloppe ouverte. XV. — 1. — La taxe des lettres, dans les relations internationales, est modifiée comme il suit : jusqni 20 grammes, 0f,25.; — au-dess» de 20 grammes, b',15 par 20 grimmes ou fraction de 20 grammes. Les lettres non affranchies on insuffisamment affranchies soit taxées au double de l'insuffla»® totale ou partielle de l'affranchisse-

�POST

1247

P luir-

aient (loi fin. 8 avril 1910, art. 46). _ A jouter à ce même n° : Des connj^joHspaWzcai/cVeipeuvent intervenir entre des pays compris dans l'union postale universelle en vue de réduire les taxes des lettres échangées entre les pays. Ainsi une convention du 22 février 1910 entre la France et le grand-duché du Luxembourg, approuvée par la loi du 5 mai 1910, lise la taxe des lettres échangées entre les deux pays à 0r,10 par 20 grammes ou fraction de 20 grammes. _ Il existe des coupons-réponse internationaux, au prix de 0f,30, permettant aux correspondants d'échanger, dans les bureaux de poste de leur pays, le coupon-réponse contre un timhre-noste de 0f,25. Les pays étrangers où des coupons-réponse peuvent ainsi être échangés, sont : l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Roumanie, la Suède et la Suisse. 3. — Le décret du 22 avril 1910 a rendu applicables dans les relations entre la France et ses colonies les dispositions autorisant, dans le régime intérieur, Vinscriplion manuscrite de cinq mots quelconques snr .les caries de visite, imprimées ou manuscrites, expédiées au tarif de 0f,03, ainsi que snr les cartes postales illustrées et celles qui portent un texte admissible au tarif des imprimés, lorsqu'elles sont expédiées à découvert ou sous enveloppe ouverte. XVII. — 1 et 4. — Modifiés par les dispositions suivantes : Les envois faits par la poste dans les conditions du tarif réduit, ainsi que les boites de -valeur déclarée contenant des bijoux ou objets précieux, dans lesquels sont insérées des lettres ou notes ayant le caractère de correspondance ou pouvant en tenir lieu, ou qui portent sur eux-mêmes ou sur tes objets qu'ils contiennent des mentions non autorisées, sont considérés et taxés comme lettres et passibles, en1

outre, d'une surtaxe fixe de 2 fr. — Le montant des sommes ainsi dues est perçu sur les destinataires, ou, à défaut,'recouvré sur les expéditeurs. — Les dispositions contraires sont abrogées (loi fin. 8 avril 1910. art. 50). — Ajouter: II' est interdit, sous les peines édictées par l'art. S de l'arrêté du 27 prairial an H et les art. 21 et 22 de la loi du 22 juin 1854, d'insérer dans un envoi confié à la poste des matières ou objets dangereux ou salissants ; — des marchandises soumises a des droits de douane, de régie ou d'octroi, ainsi que des marchandises prohibées. — Les receveurs des postes sont autorisés à requérir à l'arrivée, en présence d'un agent des postes et d'employés des contributions indirectes ou des douanes, l'ouverture par le destinataire des lettres et plis fermés de toutes provenances, présumés contenir des produits soumis à des formalités intérieures de circulation, ou passibles des droits de douanes, ou frappés de prohibition. Ils doivent procéder à celte réquisition toutes les fois que la demande leur en est faite par le service des douanes ou celui des contributions indirectes (loi fin. 8 avril 1910, art. 45). — Tontes dispositions contraires à la libre revente des timbres-poste nationaux sont abrogées. — La vente des timbres-poste contrefaits est punie d'une amende de 16 à 300 fr. En cas de récidive, Vamende est de 300 à 3 000 fr. (même loi. art- 52). POunitE A FEU.—Ajouter vàx lois indiquées : loi 29 décembre 1899 dont l'art. 1er est modifié par loi fia. 8 avril 1910, art. 43 (prix de vente aux consommateurs) et qui parle revision générale des prix de vente des poudres de chasse. rnÉFET. — Ajouter: 5. — Le personnel des bureaux des préfectures et des sous-préfectures est recruté exclusivement au concours, en dehors des cas prévus par la loi sur le recrutement de l'armée.

�SOCI

1248

SOCI

Les conditions du concours d'admission, les règles générales d'avancement et de licenciement, la composition et les attributions des conseils de discipline doivent être fixés par un règlement d'administration publique, à. intervenir avant - le 1erjanvier 1912. Une loi spéciale doit déterminer les échelles de traitement par grade et par classe, ainsi que les cadres minima (loi fin. 8 avril 1910. art. 101). — Voy. au SUPPLÉMENT : AUTOMOBILES.-

Voy. au
.MODÈLES.

SUPPLÉMENT : DESSINS ET |

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET I ARTISTIQUE. — 1. — 1« alinéa. |

— Ajouter: Une loi du 9 avril 1910, relative à la protection du droit \ des auteurs en matière de reproduction des œuvres d'art, dispose I que « {'aliénation d'une œuvre d'art | n'entraîne pas, à moins de convention contraire, l'aliénation du \ droit de reproduction ». — Voy. au SUPPLÉMENT: DESSINS |
ET MODÈLES.

PROPRIÉTÉ IXDTJSTRIELLE.—

Ajouter : La convention interna4. — Ajouter: La loi du 28 juin | tionale pour la protection de la pro- 1910 approuve la convention d'upriété industrielle signée à, Paris, le nion internationale- de Berne re20 mars 1SS3, est modifiée par l'acle visée pour la protection des œuvres additionnel de Bruxelles du 14 dé- littéraires et artistiques conclue à Berlin le 13 novembre 1908. cembre 1900.

R
— I, 2. — Ajouter: Les crimes et délits prévus par les codes de justice militaire pour l'armée de lerre et pour l'armée de mer ne constituent l'inculpé en état de récidive que s'ils sont punis par les lois pénales ordinaires. {Loi 2S juin 1904, art. 4.) — Voy. au SUPPLÉMENT : DES'SINS ET MODÈLES; — nuiiÉE DU TRAVAIL; — ÉCONOMATS; — POSTES, XVII.
RÉCIDIVE-RÉCIDIVISTE.

soumettre, après entente, s'il y a lieu, avec les départements ou les communes intéressées, à l'homologation ministérielle des statuts et règlements de caisses de retraites. Dans le cas où l'homologation I n'est accordée que sous réserve de certaines modifications ou additions, il sera statué par décret rendu sur | avis conforme du conseil d'Etat. Les conventions ou cahiers des RÉQUISITIONS MILITAIRES. — charges annexés à l'acte déclaratif Ajouter aux décrets visés au com- d'utilité publique d'une voie ferrée mencement de cet article le décret devront à l'avenir comprendre des du 2S juin 1910 modifiant les art. 74, dispositions relatives aux condi7o et 78 du décret du 2 août 1877. tions du travail et à la retraite \ RETRAITE DU PERSONNEL du personnel (loi fin. 8 avril 1910, DES CHEMINS DE FER D'INTÉ- art. 126). ■
RÊT GÉNÉRAL SECONDAIRES, D'INTÉRÊT LOCAL ET DE TRAMWAYS. — Dans le délai de RETRAITES OUVRIÈRES ET I PAYSANNES. — 11 est créé un |

office national des retraites oudix-huit mois, les compagnies et vrières et paysannes. Ce service est administrations des chemins de fer rattaché au ministère du travail et d'intérêt général secondaires, d'in- de la prévovance sociale (décr. 16 térêt local et de tramways doivent juillet 1910)."

SITES. —
AFFICHAGE,

Voy. au
DE

SUPPLÉMF.NT

1,
CREDIT AGRI-

SOCIÉTÉS

— En exécution de l'art. 6 de la loi du 12 mars 1910 instituant le crédit individuel à long
COLE MUTUEL.

�TÉLÉ

1249

TÉLÉ

terme, le décret du 26 mars 1910 est intervenu pour lixer les clauses spéciales que doivent contenir les statuts des sociétés désireuses de bénéficier des avantages de cette loi, ainsi que les garanties d'ordre général à prendre pour assurer le remboursement des avances spéciales, les moyens de surveillance à exercer pour qu'elles ne soient, pas détournées de leur affectation particulière, elles pièces à produire à l'appui des demandes d'avances spéciales par les sociélés de crédit immobilier ainsi que celles que ces sociélés pourvues d'une avance de l'Etat ont à produire à diverses époques de chaque année.
SOCIÉTÉS TUELS. DE SECOURS MU-

aussi sur les marchandises en futailles, caisses, sacs ou autres emballages, à raison de 10 centimes par colis, et sur les marchandises en vrac, à raison de 10 centimes par 1 000 kilogrammes ou par mètre cube, était perçu, indépendamment de toute autre taxe, et affranchi des dixièmes, tant à l'entrée qu'à la sortie, quelle que fût la provenance ou la destination. — A partir du Ier mai 1910, le taux de ce droit a été porté à 15 centimes pour chacune des unités de perception ci-dessus désignées. — Toutefois le droit reste fixé à 10 centimes pour les animaux et marchandises ayant simplement transité. — En outre, le droit n'est pas perçu pour les animaux ou marchandises réexportés d'entrepôt, lorsque la taxe a déjà été payée lors de l'entrée en entrepôt. Des décrets (14 mai 1910) déterminent les marchandises en vrac pour lesquelles le mètre cube est substitué à la tonne comme unité de perception, ainsi que les marchandises emballées admises à ne payer la taxe qu'à la tonne métrique ou par groupe de colis (loi lin. 8 avril 1910, art. 28).

— III, 3. — 1° Ajouter: Ces unions de secours mutuels ne sont pas passibles des droits de patente pour les pharmaciesqu'eïïes ont établies (loi fin. 8 avril 1910, art. 3). — Voy. au SUPPLÉMENT : LOTERIE. SOUS-PRÉFET. — A ajouter : 5. -Voy. au SUPPLÉMENT : PRÉFET, 5. STATISTIQUE (DROIT DE). — Ce droit, qui a été établi par la loi du 22 janvier 1872, pour subvenir aux frais de la statistique commerciale, non seulement sur les animaux, vivants ou abattus, des espèces chevaline, bovine, ovine et porcine (voy. SYNDICATS PROFESSIONNELS. au DICTIONNAIRE : ANIMAUX, 11), mais — Voy. au SUPPLÉMENT : LOTERIE.

TÉLÉGRAPHE. — I. Remplacer ainsi le 3« alinéa : Le régime européen comprend tous les pays d'Europe, ainsi que l'Algérie, la Tunisie, la Russie du Caucase, la Turquie d'Asie, le Sénégal, les côtes du Maroc et les antres contrées situées hors de l'Europe qui sont déclarées par les administralions respectives comme appartenant i ce régime. III. — Nombres écrits en chiffres &lt;t groupes du langage secret. — Remplacer ainsi la deuxième phrase e1»2" alinéa : Si l'expression contient

plus de 10 lettres, elle est considérée comme appartenant au langage en lettres ayant une signification secrète et taxée en conséquence. IV. Remplacer les taxes enlre la France et les pays du régime européen par les suivantes : Taxe " par mot Allemagne Autriche-Hongrie Belgique Bosnie-Herzégovine Bulgarie 0f,lS 0r,20 0»,15 0r,25 0f,28 1/2 70

�TÉLÉ
Ta.xo par mot

1230

TUTE

France et l'Espagne, à 0f,15 par convention spéciale approuvée par loi du 30 juillet 1909. VI. — Radioléléqramrnes. — l.e Crète 0f,46 3° alinéa est à modifier par les disDanemark 0f,20 positions suivantes : lies Féroé 0',6S La taxe côtière des stations radioIslande if,01 télégraphiques ouvertes à l'échange Espagne (H,18 de la correspondance privée avec les Canaries 0^,78 navires en mer est fixée à M cenSénégal l',49 times par mot. Elle est réduite a Grande-Bretagne et iles 13 centimes par mot pour les radiode la Manche 0f,24 télégrammes échangés enlre les staGibraltar 0r,22 tions colières de la Méditerranée et Grèce et iles de Parus et les navires effectuant un service mad'Eubée 0f,50 ritime régulier entre la France d'une Iies de la Grèce 0f.o3 1/2 part, la Corse, l'Algérie et la Tunisie Italie 0f,18 d'autre part. Luxembourg Of,lS Les stations radiotélégrapbiipies Malte 0',38 1/2 établies avec, l'autorisation de l'adMonténéuro 0r.2o ministration à bord des navires de Norvège 0f,30 commerce portant le pavillon franPays-Bas 0f,16 çais ont la faculté de percevoir, à Roumanie 0f,25 leur profit, une taxe dite taxe é Serbie Of.25 bord pour les radiotélégrammes Suède O',2o échanges avec les stations colières. Suisse fl',15 Celte taxe est fixée à 10 centimes par Turquie 0',51 mot pour les navires exécutant n Tripolitaine 0r,68 service régulier entre la France d'une Tanger 0f,20 part, la Corse, l'Algérie et la Tunisie, Le tarif est établi par mot; toute- d'autre part; à 40 centimes par mo' fois chaque administration peut im- pour les navires des aulres lignes d poser un minimum de taxe qui ne navigation. La taxe de bord ne s'apdoit pas dépasser 1 franc par télé- plique pas aux télégrammes officiel ou de l'Etat français. (Décr. 4 jan gramme. Ces modifications résultent de la vier 1910.) — Ajouter: Une convention ra loi du 21 juillet 1909 portant approbation du règlement et des tarifs ar- diotélégraphique internationale si rêtés par la conférence internatio- gnée à Berlin le 3 novembre 190 nale de Lisbonne qui a revisé, le par la France et 26 Etats reçoit so 11 juin 1908, le règlement de service exécution, après approbation par' international annexé à la convention Parlementypardécret du 12 niai 1910 TIMBRE. — Voy. 'au siTFii télégraphique internationale de SaintMENT : EXPLOIT; — OIIEFFIKII. Pétersbourg. TRÉSORIER - PAVEUR GES? Les art. 10 et 17 de la convention permettent aux Etats signataires de RA E. — 3. — Lignes 4 et 5, mrxii modilier, par des arrangements par- fier ainsi : celui du 7 novembre 190 ticuliers, l'établissement des tarifs modifié par le décret du 21 jiullt d'Etat à Etat. C'est ainsi que la taxe 1910 TROMPERIE SUR LA MAI1 des télégrammes ordinaires entre la France et. l'Allemagne a élé réduite CH-WBISE. —10. —1° Lire: décr à 0f,lS et celle enlre la France et 11 mars 1908, mod. par decr. 20 jni! l'Italie à 0r,17 1/2 par des conven- let 1910. TUTEUR. — VOV. au SUI'HK tions approuvées par loi spéciale du 21 juillet 1909; — celle entre la MENT: DECLARATION DE SUCCESSION °

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VEUV

U
UNION TÉLÉGRAPHIQUE. — Un organe central, appelé bureau inlernational de l'union télégraphique, el placé sous l'autorité de l'administration supérieure de la Confédéra(ion suisse, est chargé de réunir, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature relatifs à la télégraphie internationale, d'instraire les demandes de modification aux tarifs el au règlement de service, île faire promulguer les changements adoptés, et en général, de procéder
i à toutes les études et d'exécuter tous \les travaux dont il est saisi dans l'intérêt de la télégraphie internationale. U est également autorisé à servir id'organe central pour le service de : la radiotélégraphie internationale i(art. 14 de la convention de SaintPétersbourg et art. 81 à 84 du règle1 ment de service annexé à la convenItion et revisé par 1a conférence interinationale de Lisbonne, approuvé par 1 loi 21 juillet 1909).

V
VEUVE.

— Voy. au

SUPPLÉMENT : LA MARINE,

CAISSE DES INVALIDES

DE

— Voy. aussi les droits du conjoint survivant à : BIEN DE FAMILLE.

16.

�ERRATA
ADJUDICATION.

Page 30, col. 2, ligne

12. Au lieu de

art. 612, lire

art. 412.
BOUILLEUR SONS, § CANTON. DE CRU. — Page 141, col. 2, ligne 13. Au lieu de : vov. nois111, 3, lire. voy. BOISSONS, § II, 3 et 4.

— Page 190, col. 1, avant-dernière ligne. Au lieu de 291ii, lire

2911.
CHEVAUX.

— Page 229, col. 2, ligne 3. Au lieu de : sur les chevaux attelés affectés, lire : par chaque voiture attelée et pour chaque cheval all'cclé. — Page 244, col. 1, ligne 26. Au lieu de :
lire :
LOUAGE, DOMESTIQDE; —

CODE nuHAL.

OUVRIERS RURAUX,

sect. Il, 5.

I,

2, dernier alinéa.

CORRUPTION ÉLECTORALE. ÉLECTIONS, II, DÉDITS

— Page 353, col. 2, ligne 47. Au lieu de : vov.
ÉLECTIONS,

lire voy.

DE BOISSONS.

— Page 370, col. 2, ligne 1. Au lien de : loi du

18 janvier 1878. lire loi 23 janvier 1S73.
DOUANES.

— Page 414, col. 2. Supprimer l'avant-dernière phrase qui fait double emploi avec la suivante. — Page 490, col. 1, lignes 10 et
4.
II.

ENREGISTREMENT. TEUR,

Au lieu de :

ÉLEC-

5, lire

ÉLECTEUR,

FAILLITE.

— Page 520, col. 2, lignes 2 et 3, ajouter : lois 30 décembre 1883, et 23 mars 190S. Page 521, col. 1, ligne 6. Au lieu de : dédédc, lire décédé. — Page 582, col. 2, ligne 39, au lieu de : voy. NAVIRE, II, lire voy. NAVIRE, I, § m. Page 583, col. 2, ligne 43, au lieu de : voy. TRANSCRIPTION, 5, lire voy. TRANSCRIPTION, 7. — Page 652, col. 1, ligne 42, au lieu de : donne à un enfant naturel, lire donne à un enfant naturel reconnu. — Page 686, col. 2, ligne 17, au lieu de : (art. 87), lire (art. SI). — Page 700, col. 1, ligne 10, au lieu de : (art. 65 à 69), lire — Page 706, col. llf et IV.
I,

HYPOTHÈQUE.

LÉGITIMATION.

MAIRE.

MARIAGE.

(art. 66 à 69).
MATELOTS. VIRE,

ligne 20, au lieu de :

NAVIRE,

IV, lire

NA-

MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT.

— Page 706, col. 2, ligne 39, au lieu de:
lire voy.
TROMPERIE SUR LA MARCHANDISE.

voy.
MINES.

VENTE DE MARCHANDISES,

— Page 732, col. 2, ligne 31, lire : art. 86, mod. par art. 49, lui — Page S3S, col. 1, ligne 1. Au lieu de : 12 mars, lire 21 mars. — Page S62, col. 2, en tôle du 2e alinéa, lire : 5. DE CORPS. — Pasre 993, col. 2. ligue 52. Au lieu de : 14 juillet
TRAVAUX

fin. 31 décembre 1907.
PERCEPTEUR.

POLICE RURALE. SÉPARATION

1901, lire 14 juillet 1909."
SERVITUDES. PUBLICS,

— Page 1040, col. 2, ligne 45. Au lieu de : voy. 2: lire : vov. TRAVAUX PUBLICS. II.

1252

�TABLE ALPHABÉTIQUE
DES MATIÈRES

Pu. près.

Abandon....Abattoir Ahcilles Ab intestat — inito ... Abonnement Abordage.. Abornement Abreuvoir Abréviations Abrogation Absence, absent Absolution... : Abstention de juge Abus d'autorité — do conuance — de jouissance Académie Accaparement, accapareur. Acceptation Accession Accidents de travail Accommodement Accroissement [Droit a"). Accusé Achalandage Achat ■ — d'effets militaires.. Acheteur Acquéreur Acquêt •. Acquiescement..' Acquit — -à-caution — de payement . Acquittement Acte authentique — complémentaire.... — confirmatif — conservatoire — d'accusation .. — d'avoué à avoué.... — de commerce — de décès — de mariage... .• — de naissance — de notoriété — exécutoire — frustratoire — récognitif respectueux. Actes do l'état civil

2 et 1200

7

9 10 10 10 10 li 11 et 1209 24
24

30 et \209

Pages. 84 Acte sous seing privé... 35 — synallagmatiquc... 35 Actif 35 Action — civile 35 — immobilière 36 — mixte 36 — mobilière 36 — personnelle 36 — possessoire 37 — publique 37 — réelle 3S Actions, actionnaires... 38 Addition (Certificat d').. 38 Adjoint ;ÎS et 1252 Adjudication 39 Administratif (Droit).... 39 Administration. légale 40 et 1210 Adoption 40 et 1211 Adultère fi Affectation 42 Affichage - 42 et 1211 Affirmation *3 Affouage 44 et 1212 4a Affréteur Age • 45 Agent d'affaires 45 — de change 4D — de police 46 — diplomatique 46 — -voyer 47 Aggravantes ( Circonstances) 47 Aggravation des peines 47 Agiotage, agioteur 47 Agréé 47 Agrès Agriculture *' Aïeul, aïeule Ajournement 4S Alcool 48 Alcoomètre 4b Aléatoire 49 et 1212 Algérie. Alibi * g3 Aliénation ^ Aliénés ™J Alignement ^ Aliments |g Alliance j* Allonge Allumettes chimiques 59 et 1213 Alluvion 61 et 1213 Alsace-Lorraine "1 62 Amarrage.

f

1253

70.

�1254

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES. gg 1214 loi loi 107 113 113 M'A 114 114 114 114 114 114 114 lin 115 116 116 116 11G 1211 116 H7 117 117 117 117 118 IIS 118 119 119

Ambassadeur 62 Aménagement 62 Amende 62 Ameublissement 63 Amiable-compositeur Amiral 63 Amnistie 63 Amont , 6i Amortissable (Mente 3 %) 6$ Amortissement 61 Analogie ^1 Anatocisme • 64 Ancrage 65 Angariô 6D Animaux - 65 et 1213 Annonces sur la voie publique .. 67 Anonvme (Ecrit) 6&lt; — (Société) . 67 Antichrèse. Antichrésiste 67 Antidate 67 Apparaux 6/ Appel &lt;&gt;7 — à minima 69 Apport franc et quitte (Clause de reprise d*) 69 Apprenti *9 Apprentissage 6-) Aptitude pédagogique 70 Aqueduc Arbitrage-arbitre 70 et 1213 Arbres £2 Architecte J3 Archives nationales 74 Are ..7* Argent Armée 74 et 1213 Armes ^9 Armistice S0 Arraisonnement 80 Arrérages S0 Arrestation 81 Arrêt 82 — de prince 82 — (Maison d') ?2 — (Saisie-) S2 Arrêté 82 Arrhes 83 Arrondissement ; 83 Artisan 83 Arts et métiers 84 Ascendant 84 Assassinat 8;J Assemblée nationale 85 Assignation 85 Assises 86 Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables S6 — judiciaire 89 — médicale gratuite 93 — publique 96 et 1214 Association ■ 96 — commerciale en participation 98

Associations de malfaiteurs — syndicales.... 99 et Assurances — maritimes — terrestres — en cas de décès eten cas d'accidents (Caisses nationales d') Ateliers Atermoiement Attentat à La pudeur Attentats aux mœurs — et complots Atténuantes (Circonstances) Atténuation des peines Alterrissement Attroupements Aubaine Aubergiste Audience Auditeur à la cour des comptes. — au conseil d'Etat Aumônerie militaire Automobiles 116 el Aval Avarie Avenant Avertissement Aveu ...... ..... Avocut — au conseil d'Etat et à la cour de cassation — général Avortement Avoué Ayant cause

B
Bac Bail ' — emphytéotique Bains sur bateaux Balance Balayage (Taxe de) Balcon Balise Baliveau Ban de vendange Bannissement Banque de France Banqueroute Banquier Baraterie Barbarie (Acres de) Barrage Barreau Barricades Barrières de dégel Bataillons scolaires Bateaux Batelier Bâtiment Bâtiments de mer 119 119 120 420 120 120 120 121 121 121 121 121 123 124 121 124 124 125 125 125 125 125 126 120 126

:

�TAB LIS ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.
Bàlonnjer Beau-fils. — Belle-lille Beau-frère. — Belle-sœur . Beau-père. — Belle-mère . Bénéfice de discussion.... — de division — d'inventaire Besoin ...... Bestiaux ,127 et Beurres Bicyclette Bien de famille Biens., — vacants Bières Bigamie Bilan .' Billard., Billet à domicile . à ordre au porteur. de banque. Billon. Blanc Blanc-seing. Blés en vert. Blessures.... Blocus Bobinage Bois Boissons 135 et Bon père de famille . Bons du Trésor Bornage. — Borne Boucher. — Boucherie Bouilleur de cru • 140 et Boulanger. — Boulangerie Bourses de commerce — du travail Brasserie. — Brasseur Brevet (Acte en) — de capacité — d'invention et Bris Brocanteur Bru Budget Bulletin des lois Bureau central météorologique.. — d'assistance médicale gratuite — de bienfaisance — . de placement . — des longitudes — d'hygiène 12G 126 127 127 127 127 127 127 127 1214 130 1214 130 131 132 132 132 132 133 133 133 133 13i 13i 131 131 134 131 13-4 134 1217 139 139 139 139 1252 141 141 142 142 141 144 1217 150 150 151 151 152 152 152 152 153 151 155

125a

Cabaret Cabotage Cadastre Café Cahier des charges Caisse d'amortissement

155 155 155 156 156 156

Caisse d'épargne 15G et 1217 de prévoyance des marins français , ..., ..160 et 1217 — des„ dépots et cpnsigna. lions 161 — des écoles 162 — des invalides de la marine. 163 et 1217 — nationale d'épargne . ;. .. 169 — nationale des retraites pour la vieillesse 173 et 121S Caisses d'assurances mutuelles agricoles , 183 — de retruites, de secours et de prévoyance des employés et ouvriers 183 — de relruites et de. secours des ouvriers mineurs... 183 — nationales d'assurances en cas de décès et d'accidents , 1S3 et 1218 — régionales de crédit agricole mutuel 189 Calendrier 189 Canaux 190 Candidatures multiples 190 Canon (Droit) 190 Canton 190 et 1252 Cantonnement 190 — des troupes 190 Capitaine au cabotage *90 — de navire 190 Capital variable [Satiété à) 194 Carat métrique 1219 Corence 194 Carrières ■. 194 Carte postale 19* Cartes à jouer 194 Casier judiciaire 195 Casino 19' Cassation 197 Caution. — Cautionnement.... 199 Cédule 202 Centiare 202 Centigramme 2 Centime 02 Centimètre -02 Centimes additionnels *02 Cercles *02 Céréales 203 Certificat d'addition — d'aptitude pédagogique. 204 — d'étudesprimaires. 205et 1219 — do vie ^05 Chambre des députés 205 et 1219 — des mises en accusation. 207 — des vacations 207 — du conseil 207 Chambres consultatives d'agri. . culture 207 -— consultatives des arts et manufactures 207 de commerce 20S 210 funéraires.

�4256

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES-

Change. — Changeur 210 Colmatage Changement de nom 211 Colon partiaire Colportage Chantage 211 247 Chaperon 212 Comices, agricoles Charivari 212 Command (Déclaration de) Charges du ménage 212 Commandement Chartes (Ecole des) 212 Commandite par actions (Société en) ,. 247 Charte-partie 212 — simple (Société en). 247 Chasse 212 Commerçant 547 Chaudières à vapeur 215 248 Chaussées (Ponts et) 215 Commerce 249 Chemin de liai âge 215 Commercial (Droit) 250 Cheminées 2ln Commissaire de police 250 — du gouvernement.. Chemins de fer 215 et 1210 — priseur 250 — ruraux 221 Commission.— Commissionnaire. 250 — vicinaux 223 252 — départementale Chenilles 226 9V&gt; — rogatoirc Cheptel 226 — scolaire Chèques 226 — syndicale Cheval-vapeur 228 Chevaux 22S et 1252 Commissions mixtes 253 Chèvres 530 Commodat Chiens 230 Commodo et incommodo (Enquête dé) Chirographaire 231 Chirurgien 231 Communauté entre époux — dentiste 231 Communautés religieuses 253 Chômage 231 et 1219 Commune 361 — renommée Chose jugée 231 Communication au ministère pu— trouvée 231 blic Cimetière 232 Circonstances aggravantes 232 Compensation 263 — atténuantes 233 Compétence 263 -, Circulaire. 23i Complainte 263 Circulation (Droit de) 234 Complice. — Complicité 263 Complots Citation 23i 263 Citoyen 234 Compromis 263 Comptabilité publique Civil (Droit) 23'. 26i Civils (Droits) 231 Comptoirs d'escompte 261 Civiques (Droits) 234 Compulsoire 261 Concierge — Clavelée 234 265 Cloches 234 Conciliation 266 Clôture 23o Concordat 266 Concussion. — Concussionnaire. Clubs 235 267 Coalition 235 Condition 267 Conditionnement Coauteur 236 267 Codébiteur 236 Conducteur des ponts et chaussées 208 — de véhicule Code civil 236 et 1219 Confiscation 263 et 1219 — de commerce 210 203 Conflit — de justice militaire pour 203 l'armée de terre.. 240 ot 1219 Confusion Congé 269 et 1219 — de justice militaire pour 1220 l'armée de mer... 211 et 1219 Congrégations religieuses. 269et 273 — de procédure civile. 211 et 1219 Conjoint 2Î3 Connaissement — d'instruction criminelle. 212 273 et 1219 Connivence 274 — forestier 242 Conquèt 271 — pénal 243 Consanguin 274 — rural 243 et 1252 Conseil 274 — académique Codex 244 et 1219 275 — d'arbitrage Cohéritier 241 275 — d'arrondissement Colis postau:: 214 276 — de discipline Collatéraux 244 1220 — de faculté 276 et Collège de France 244 — de famille Collocation 245

�TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.
Conseil de guerre 277 — . de l'université.... 277 et 1220 — départemental de renseignement primaire .... 278 — do préfecture 278 — de prud'hommes.. 282 et 1220 — de revisipn 288 — do surveillance 28S — d'Etat 288 et 1220 — du travail 293 et 1222 — général 294 — judiciaire 308 Conseiller maître 308 — référendaire 308 Conseil municipal 308 — supérieurde l'agriculture, 316 supérieur de la magistrature . » 316 — supérieur de renseignement technique — supérieur de l'instruction publique 31S — supérieur des.prisons.. .. 320 — supérieur du commerce et de l'industrie 321 — supérieur d'hygiène publique de France 321 — supérieur du travail 321 Conseils consultatifs du travail. 322 et 1222 — d'hygiène départementaux ;... 323 Conservateur des hypothèques .. 323 Conservatoire national de musique et de déclamation 323 Conservatoire national des arts et métiers 323 Consignation 324 Consignations (Caisse des dépôts et).. 325 Consolidée (Dette) 325 Consommation (Droit de).... 325 — (Prêt de) ... 325 — (Société de). 325 Consorts 325 Constitution 325 — d'avoué 334 — de rente 334 Constitutionnel (Droit) 334 Constructions 334 Consul 335 Contentieux administratif. . . 335 Continue (Servitude) 335 Contradictoire (Jugement)... 335 Contrainte par corps 335 Contrariété de jugements ... 337 Contrat 337 — à la grosse 337 — d'apprentissage 33S — d'association 311 — do mariage 341 — (Quasi-) 317 Contravention 347 Contrc:cnquète 317

1257

Contrefaçon 347 Contrc-leUre : 347 Contributions 317 — directes.... 34S et 1222 — indirectes 350 Contrôle de l'administration de l'armée 351 Contumace. — Contumax 352 Conversion des renies 352 Coopérative (Société) 352 Copropriétaire.. 352 Corporations 352 Correction (Droit de) 352 — (Maison de) 352 Corruption de fonctionnaires.... 352 — électorale 353 et 1252 Costume 353 Coluteur... 354 Coups et blessures 354 Cour d'appel 356 — d'assises 358 — de cassation 3oS — de justice 359 — des comptes 360 Cours d'eau 361 Courses de chevaux 361 et 1223 Courtier 363 Coutumes 364 Coutumier (Droit) 364 Créances sur l'Etat 361 Créancier 365 Crèches '. 365 Crédit agricole 366 — foncier 366 — maritime 367 — mutuel (Société de) 367 Crime : 367 Cris séditieux 367 Croit 367 Cultes 367 Cumul 368 Curage 368 Curateur 368 et 1223

Date 369 — certaine....369 Débauche 369 Débet 369 Débiteur 369 Débits de boissons 369 et 1252 — de tabac 370 Débouter .371 Décagramme 371 Décalitre 371 Décamètre 371 Décastère 371 Décès 371 Décentralisation administrative.. 371 Décharge 371 Déchéance ■ 372 Décigramme 372 Décilitre 372

�1258

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIERES.

3S9 372&lt;| Désaffectation Décime 389 — de guerre 372 Désaveu 390 Décimètre 372 Désaveu de paternité .. 390 Décistère 372 Descendant Descente sur les lieux , 390 Déclaration à l'octroi 372 391 — d'absence . 372 Désertion Déshérence 39*2 — d'acceptation de sucDésistement 392 cession sous béné392 fice d'inventaire ... 372 Dessèchement. Dessins de fabrique 392 et 12-25 — de command 372 et modèles 1225 — de décès 372 394 — de faillite 372 Destruction 391 — de naissance 372 Détention (Maison de) 395 — ae renonciation à compréventive 395 munauté 372 Détenus (Jeunes) 395 — de renonciation à suc395 cession 372 Détérioration Détournement de mineurs 396 — desdroitsdel'homme. 372 396 — de succession. 372 et 1223 Dette consolidée 396 — flottante — des droits de l'homme — publique 396 et du citoyen 377 397 Déclinatoire 377 Dettes (Séparation des) 397 ^. Déconfiture 377 Deuil... 397 Décorations 377 Devin 397 Décret 378 Devis et marchés 397 Défaut (Jugement par) 378 Diffamation Défendeur 378 Différends collectifs entre patrons 398 et ouvriers 37S Défensable. 398 Défense (Légitime) 378 Dimanches 398 Défrichement 378 Discernement 399 Dégradation civique 378 Discipline 399 Discontinue (Servitude) — de monuments 379 399 — militaire 379 Dispenses pour mariage. 399 Degrés de parenté 379 Dispositif 399 Délaissement 379 Dissolution 399 Délégation spéciale 379 Distillateurs 1223 Distinctions honorifiques univerDélégués mineurs. 399 sitaires 379 sénatoriaux . ioo Délibéré 3S0 Distraction de dépens 1229 Distributeurs 380 Délit 400 3S0 Distributions d'énergie — (Çimsi-) 401 380 Divisions militaires Délivrance 401 3S0 Divorce Demandeur 404 î Démence 3S0 Dock 405 381 Dol Demeure (Mise en). 405 381 Domaine de l'Etal Déni de justice 406 — public 331 Denier à Dieu. 406 Domestique Deniers pupillaires 381 407 Dénombrement 381 Domicile 408 • Dénonciation 381 Dommages 108 -intérêts — de nouvel œuvre... 382 409 et 1230 Denrées 38"- Donation entre vifs 10 Densimètre 382 Don manuel. ..... M Dentiste 382 et 1225 Donneur d'à** al. 411 Département 382 Dot 113, 1230 et 1252 !S5 Douanes Dépens 410 385 Do urine Déportation 416 386 Drainage Dépositions . 418 Drawback 386 Dépôt , 418 387 Drogman Dépôts de mendicité 418 Droit — et consignations (Caisse 419 — administratif... 387 des) 419 — au travail 387 Député 419 3S9 — canon Dernier ressort

�TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES. Droit civil 419 — commercial 419 — constitutionnel 420 — ooutumier 420 — criminel 420 — d,'aubaine 420 — dp. grâce 420 — de pétition 420 — de, préemption 420 — de rétention 420 — des gens 420 — des pauvres 420 — écrit 421 — international 421 — maritime 421 — naturel 421 — pénal 421 — positif 421 — privé 421 — public...'..."/,'... 421 — rural 422 Droits civils 422 — civiques 422 — de famille 422 — de l'homme et du citoyen. 422 — de mutation 422 — .de succession 423 personnels 423 — politiques 423 — .réels 423 réunis 423 Ducroire 423 Duel./,."....,.././.;....'..'.. 423 Dunes 424 Durée du travail 424 et 1230 Dynamite 426

1259

E
Eaux.'... . './. /. — ménagères — minérales — potables 430 et Echange".".'.". .?.. ' — ; (Cii're),, .-...... \...... Echéance ..... Echelle mobile ., — (Tour d') Echenillage ..V. , Eiihouement */,' Eclairage'."..'. Eeobuàgè. Ecole centrale des arts et manu- . factures ... .77. — coloniale 432 et — d'application do cavalerie. d'application do l'artillerie ot du génie — d'application du génie maritime — d'application du service de santé militaire — iîes'chartes — des haras 435 et 426 428 429 1231 430 431 431 431 431 131 431 431 431 432 1231 433 133 434 431 434 1231

Ecole des hautes études eommer. ciales 435 — dos. langues orientales yi. .vantes 435 — française d'Athènes. 436 et 1231 — française de Home 436 — nationale des arts décoratifs à Paris 436 — nationale des industries agricoles., 436 ;— nationale des mines de Saint-Etienne 437 — nationale des ponts et chaussées ..., 438 — nationale d'horticulture... . 438 — nationale et. spéciale des beaux-arts 439 — nationale forestière. 439 et 1232 — nationale supérieure des mines 439 — navale 410 et 1232 — normale supérieure iil — normale supérieure d'enseignement primaire d'instituteurs 441 — normale supérieure d'enseignement primaire d'institutrices 441 — normale supérieure d'enseignement secondaire pour les jeunes filles 442 — polytechnique..... 442 et 1233 — pratique des hautes études. 443 — professionnelle supérieure des postes et des télégraphes 443 — spéciale d'architecture.... 414 — spéciale militaire de SaintCyr.... 444 — supérieure de guerre 445 Ecoles de bergers 445 — d'enseignement technique. 445 — de plein exercice de médecine et de pharmacie .. 446 — d'hydrographie 446 — des maîtres ouvriers mineurs .......446 et 1233 — des mécaniciens des équipages de la Hotte 446 — du service de santé 446 — manuelles d'apprentissage. 447 — militaires préparatoires .. 447 — nationales d'agriculture .. 447 — nationales d'arts et métiers 448 et 1233 — nalionulcs des arts décoratifs ..... ./////.'.y./.'.. 448 — nationales professionnelles ' 448 et 1233 — nationales vétérinaires ... 449 — normales primaires, 419 et 1231 ■— pratiques d'agriculture... 450 ■ — pratiques dé commerce ou d'industrie 450

�1260

TABLE ALPHABÉTIQ UE DES MATIÈRES. lubres ou incommodes Etablissements publics et établissements d'utilité publique Etangs Etat Etat civil Etat (Conseil d') Etat de lieux Etat de siège Etranger Evasion Eviction Evocation Exception Excitation à la débauche Exclusion Excuse Exécuteur testamentaire Exécutif (Pouvoir) -,.. Exécution (Saisie-) &lt; Exécutoire (Formule) Exequatnr Exercice Expert. — Expertise Exploit 513 et Explosifs Exposition publique Expropriation forcée Expropriation pour cause d'utilité publique Exterritorialité Extorsion Extradition F Fabrique d'église 519 — (Dessvis de) 520 — (Marques de) 520 — (Secret de) 520 Facultés 520 et 1236 Faillite 520 et 1252 Famille (Droits de) 529 Farcin 529 Faux 529 — serment 533 — témoignage 533 Femme 534 et 1236 Fériés (Jours) 535 Ferme (Bail à) 535 Fermier 535 Fête nationale 535 Fêtes 535 et 1236 Fièvre aphteuse 536 Filiation 536 Filouterie 536 Fils. — Fille 336 Flagrant délit 536 Fleuve 536 Flottante (Dette) 537 Foires.—Huiles et marchés. 537 et!236 Fol appel 53» Folie [&gt;38 Folle enchère -r3 501 502 503 503 505 505 505 505 505 507 509 509 510 510 511 511 511 511 511 511 511 511 512 1235 513 511 514 514 518 519 519

Ecoles préparatoires de médecine 450 et de pharmacie 451 — privées 451 — publiques 451 — supérieures de commerce. 451 — supérieures de pharmacie. 1234 Economats 451 Economie politique 452 Ecrit anonyme 452 — (Droit) 452 Effet rétroactif Effets de commerce 452 et 1235 461 Effraction 461 Electeur. — Elections 465 Election de domicile 465 Emancipation , 466 Embargo 466 Embauchage. — Embaucheur ... 467 Emender 467 Empêchement de mariage 467 Eniphytéose Empiétement des autorités admi467 nistratives et judiciaires Employés et ouvriers (Caisses de retraites, de secours et de prévoyance des) 468 et 1235 469 Empoisonnement 469 Emprisonnement 469 Enchère 470 Enclave 470 Endossement. — Endosseur 470 Enfant Enfants assistés 482 et 1235 Enfants (Travail des) dans les 484 manufactures 484 Enfants de troupe 485 — trouvés 485 Engagement volontaire 485 Engins meurtriers ou incendiaires. 4S5 Engrais 486 Enlèvement de mineurs 487 Enquête Enquête de commodo et incom487 modo Enregistrement 4S7. 1235 et 1252 Enseigne 490 et 1235 490 Enseignement 490 Entérinement 491 Entrepôt 491 Entrepreneur 491 Envoi en possession 491 Epargne (Caisse d') : 491 Epizooties 497 Epoux 497 Equipement 497 Erreur 497 Escalade 498 Escompte 498 — [Comptoirs d') 49S Escroquerie 49S Espion. — Espionnage 500 Essartement 500 Ester en jugement Etablissements dangereux, insa-

�TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES. Foncier (Crédit)........ Foncière (Contribution). Fonctionnaire public Fonds de commerce Force (Maison de) Force majeure Forcés ( Travaux) Forclusion Forestier (Code) _. (Garde) F'orèts Forfaiture Formule exécutoire Fortune de mer Fosse d'aisances Frai Frais — de justice. — funéraires. Français.. Fraudes... Fréteur Fruits Fumier Funérailles (Liberté des). Fureur

1261

Gage. — Gagiste Gagerie (Saisie-) Gale...Galères — Galériens Garantie des matières d'or et 558 d'argent 558 Garantie du vendeur 558 Garde champêtre 559 — des sceaux 559 — forestier 560 — particulier 560 — -pèche.. ~ 561 — -vente 561 Gendarmerie 562 Gendre 562 Gens (Droit des) 562 Gens de mer 562 Germain 562 Gestion d'affaires 563 Gibier --^„&lt; 563 Glanage 563 Goémon 563 Gouvernement 563 Grà 1236 Grades ou titres 561 Gramme 561 Grappillage 561 Gratuit; TOre) 564 Gratuité .. Greffier 564 et 1237 561 Grève DICT. CS. DR LtiCr.

538 Grosse 565 538 Grosse aventure 565 539 Guerre 56J5 540 — (Conseils de) 566 547 Guet-apens 566 547 548 H 54S 54S Habitation 566 548 Habitations à bon marché. 566 et 1237 54S Haie 574 549 574 549 Halage Halles 574 549 Hameau 574 519 Haute cour 574 550 Hectare 574 550 Hectogramme 574 550 Hectolitre 574 550 Hectomètre 575 550 Herboriste 575 550 Héritier 575 550 Heure légale 575 554 Hoirie 575 554 Homicide 575 555 Homologation 576 555 Hospices — Hôpitaux ' 576 555 Hôtelier 578 555 Huis-clos 578 555 Huissier 578 et 1237 55S Hydrographie (Ecoles d') 579 Hydromel 579 Hygiène et sécurité des travailleurs 579 55S Hygiène publique 582 55SS Hypothèque 582 et 1252 55S 55S lie Imbécillité Immeuble Immixtion Immondices Impense Impôts Imprescriplibilitô Imprimerie Imprudence Imputation de payement Inalicnabilité Inamovibilité Incendie Incessible Inceste Incinération Incompatibilité Incompétence Indigents Indignité Indivision Indu (Payement du l') Industrie Infamante (Peine) 71 586 586 586 586 587 587 587 5S7 588 5S9 589 590 590 590 591 591 592 592 592 592 594 594 594 594 595

�1262

TABLE ALPHABÉTIQUE 595 595 595 595 595 595 596 596 597 597 597 597 597 597 597 599 599 1237 601 601 602 603 603 603 603 604 604 1237 617 617 617 617 617 618 620 621 1237 621 621 622 623 623 623 623 623 624 624 624 624 624 625 625 625 625 625 625 625 625 626 626 626 626 627

DES

MATIÈRES.

Infanticide Infirmer Infirmités Information Infraction Ingratitude Inhumation Injure Injures graves Innavigabilité Insaisissable Inscription de faux — de rente — hypothécaire — maritime Insolvabilité Insoumission Inspecteur du travail 601 et Instanco Institut de France Institut national agronomique... Instituteur Institution contractuelle Instruction criminelle (Code d') , — dans la famille — (Juge d1) — par écrit — publique 604 et — religieuse Insuffisance d'actif (Clôture pour). Intendance militaire Intention Interdiction. — Interdit — judiciaire — légale — de communiquer ... — de séjour 621 et — d'enseigner — des droits civiques, civils et de famille. Intérêt — de la loi — [Prêt à) Intérêts (Dommages-) Interligne Interlocutoire International (Droit) Internationale Interposition de personnes Interprétation Interprète Interrogatoire sur faits et articles. Interruption de prescription Intervention — (Acceptation par)... — (Payement par) .... Intestat (Ab) Intimation. —Intimé Inventaire — (Bénéfice d') Inventaires {Livre d') Invention (Brevet d1) Irrigation Ivresse.

J
Jaugeage Jet Jeu Jeunes détenus Jouissance (Abus de) 628 et 1237 629 629 031 632 632 632 632 634 634 634 634 634 635 635 635 635 635 635 636 636 636 636 037 637 613 ' 613 643 643 643

—

légale

Jour Journal — (Livre) — officiel Jours de planche Jours fériés Judicatum solvi Judiciaire {Conseil) — (Pouvoir) Juge — -commissaire — de paix — d'instruction Jugement Jurandes Juré T Jurisconsulte Jurisprudence Jury — d'expropriation Justice (Cour de) — (Déni de) — (Maison de) — de paix

T..

K
Kilogramme Kilolitre Kilomètre

~
*

■

648 04S 04S

L
Labour — Laboureur 649 Lac... 649 Laïcité 649 Lais et relais 650 Lamaneur 650 Landes 650 Lapins .... 650 Larcin 651 Lazaret 651 Légalisation 651 Légion d'honneur 652 Législatif (Pouvoir) 652 Législation 652 Légitimation 652 et 1252 Légitime défense 653 Legs. — Légataire 653 Lésion 653 Léthargie 654 Lettre de change 651 — de voilure 654 Liberté do conscience 654 Liberté de l'enseignement supérieur 655

�TAU LIS ALPHABÉTIQUE DES Liber Lé du travail et de l'industrie. 658 — individuelle 662 — provisoire (Mise en) 662 Librairie 663 Libre échange 663 Licence (Droit de) 664 Licitation 664 Liquidation judiciaire 66i Liste civile 669 Litigieux (Jietrait) 669 Litre 669 Livre de bord 669 Livres 669 — de commerce 669 Livret de famille 670 Livrets d'ouvriers 670 Logement des troupes 671 Logements insalubres 671 Logeur 671 Loi .671 Lois i Bulletin des) 671 Loterie 671 et 1237 Lots 672 et '1238 Louage 672 Louveterio 681

MATIÈRES.

1261!

M
.Machines et chaudières à vapeur 682 et 1238 Magasins généraux 682 Magistrat 685 Mainmorte 685 Maire 6S5 et 1252 Maison commune 688 Maison d'arrêt, de correction, de dépôt, de force, de détention.. 688 Maisons à bon marché 688 — d'école 688 — de prêt sur gages 689 Maître (Conseiller) 690 — .de pension 690 — des requêtes 690 Maîtrises et jurandes 690 Majorité 690 Malfaiteurs 690 Mandat 690 — d'amener 691 — d'arrêt 691 — de comparution 692 — de dépôt 692 Mandement 692 Manufactures ■ rr.-.692 Marais ; 692 Maraudage 693 Marchand 693 Marchandises 69.3 Marché de fournitures 693 — de travaux publics 694 Marchepied 694 Marchés 694 — à terme 694 Margarine 695 Mariage 695 et 1252

Marine . 703 Marins français (Caisse de prévoyance des) - 703 Marques de fabrique et de commerce 703 Musse des créanciers 706 Matelots 706 et 1252 Maternité 706 Malièresd'orel d'argent. 706,1238et 1252 — sommaires 707 Matrice 707 Médaille coloniale 707 — d'argent 707 — militaire 707 et 1239 Médailles d'honneur 708 Médecin 709 Médecine (Exercice de la). 709 et 1239 Menaces 714 Mendicité 715 Menées anarchistes 716 Mer 717 Mère 717 Mérite agricole 717 Message 718 Mesures (Poids et) 718 Métayer 718 Mètre 718 Meuble 718 Meurtre 718 Militaires 71S Milligramme 719 Millimètre 719 Mines 719, 1239 et 1252 Mineur 734 Minières 734 Minima (Appel à) 734 Ministère public 734 Ministres 737 Minorité 737 Mise en demeure 738 Mise en liberté 738 Misesen accusation (Chambre des) 73S Mitoyenneté 738 Mixte (Action) 738 Mixtes (Travaux) 738 Mobilier 738 Mobilière (Action) 738 Mobilière (Contribution persojinelle et) 738 Mobilisation 73S Modération d'impôt (Demande en) 738 Mœurs 738 Mois : 739 Monnaie 739 Montagne (Terrains en) 742 Monts-de-piété 743 Monuments (Dégradation de) ... 744 Monuments historiques ... 744 et 1241 — naturels 745 Morale 745 Moratoires (Intérêts) 745 Mort 745 Mort civile 746

�1264

TABLE ALP HABÉT1Q UE DES MATIÈRES. 747 747 747 747 747 747 747 748 749 749 749 749 749 749 750 Office national des retraites ouvrières et paysannes.... 1212 — national du commerce extérieur 788 — national du tourisme ..... 1242 Ofûcier d'académie. — Ofûcierde l'instruction publique. 7S8 — de l'état civil 788 — de police judiciaire 7SS -■de santé •' "8S — ministériel 789 Offres réelles 789 Olographe '90 Oncle '90 Onéreux (Titre) '90 Opposition • ^90 — à jugement 790 — à mariage 791 — (Tierce) 791 Or i 791 Ordre 791 — (Billet à) '91 — de la Légion d'honneur... 791 Ordres étrangers 792 Outrage aux bonnes mœurs..... 793 — public à la pudeur ..... ^9i Outrages envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique et les jurés 794 Ouvrage (Louage d') 791 Ouvrier 794 et 1242 Ouvriers français (Sociétés d*)... 794 — mineurs ^. 795 795 799 '99
800

Mort-né Morve Motifs des jugements Moulins Mouvement de la population .... Municipal (Conseil) Mur Musées Muséum d'histoire naturelle Mutation (Droits de) Mutilation Mutualité Myriagramme Myriamètre Mystique (Testament)

N
Naissance (Acte de) Nantissement Nationalité Naturalisation Naturel (Droit) Naturel (Enfant) Navire , Négociant Neutralité Neveu — Nièce Noblesse Nolis Nom collectif (Société en) Noms et prénoms Non bis in idem Notaire Notoriété (Acte de) Nourrice Nouvel œuvre Nouvelles fausses Novalion Nue propriété Nuit Nullités de mariage

o
Objets abandonnés Obligation alimentaire — scolaire Obligations Obscènes (Images) Occupation — temporaire de propriétés privées Octroi 783 et — de mer Offense au président de la République Offense envers les chefs d'Etats étrangers Office colonial — de législation étrangère et de droit international... — du travail — national de la propriété industrielle ...........78S et

750 750 752 752 754 75i 754 764 764 761 765 766 766 766 766 766 769 P 769 Pacage 769 Paiement 769 Panage 769 Panthéon 769 Pape •■•• 770 Papiers domestiques 770 Puraphcrnaux Parenté Parère ". 770 parj — mutuel 770 770 Paris {Ville de) 771 Parjure 782 Parquet 782 Parricide Partage — d'ascendant 783 Partinire (Colon) 1241 787 Partie civile Passage 787 Passe-debout Passe de sacs 787 Passeport 7S7 Passif Patente — de santé 788 788 Paternité-et filiation Patrimoines (Séparation des).... 1242 Pâturage

S0Q
800
801

SOI
8()'

SOI 8t *-

jjj»
j03 ^
8

8

'W *J

S04 ^ '; °? =*' 8'*
8

8

8

J*

jjj

�TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.
Pauvres 814 Pavage 814 Payement jS14 Pèche 814 Peines 818 Pensions 820 et 1242 — des inscrits maritimes.. 834 — du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général . 834 — ecclésiastiques 837 Percepteur 837, 1244 et 1252 Père 839 Péremption d'instance 839 Perfectionnement (Brevet de) ... 810 Permis de chasse 810 Personne civile (ou morale) 840 Personnelle [Action) 840 — et mobilière (Contribution) 840 et 1244 Perle de la chose 841 Peste bovine... 841 Petite propriété 841 et 1244 Pétition (Droit de) 842 Pètitoire 842 Pharmacien S42 Phosphore 814 Phylloxéra 814 et 4244 Pieds corniers 848 Pierreries 848 Pigeon 848 Pigeons voyageurs 818 Pilote-lamaneur S49 Placement des ouvriers et employés S49 Plainte 849 Plantations 849 Plants 851 Platine 1245 Plumitif sr.i Poids et mesures S51 et 1245 Poisons , 851 Poissons , 854 Police (Préfet de) S54 — (Tribunal de simple) 851 — correctionnelle (Tribunal de) 854 — d'assurance S54 — de la voirie 854 — des chemins de fer 854 — des cultes 854 — des eaux 854 et 1245 — du roulage. 856 — judiciaire 85' — municipale 858 — rurale 859 et 1 — sanitaire S65 — sanitaire des animaux.... 866 — sanitaire maritime S66 Pompes funèbres 866 Ponts et chaussées 866 Port d'armes S66 Port illégal de costume, d'uniforme ou de décorations 866 Portes et fenêtres Portier Possession Possessoire Postes S6S et Posthume Postulation ... Poudre à feu 881 et — dynamite Pourvoi Pouvoir exécutif — judiciaire — législatif Pouvoirs publics (Rapports des). — (Séparation des) Pratique (Libre) Préciput Préemption Préfecture (Conseil de) Préfet 884 et — de police — maritime — (Sous-) Préjudiciel Préméditation Premier président — ressort Prénoms Presbytère Prescription Président de la République Présomption Presse Prestations Prêt — sur gages (Maisons de) Preuves Prévarication Prévoyance (Institutions de). Principes de 17S9 Prise Prise à parlic Prisons Privilège Procédure civile (Code de)... Procuration Procureur — général — de la République.... Prodigue Production (Société de) Profit maritime Promesse Promulgation Propriété . industrielle '. ".. .908 et — littér» et artistique. 909 et Protêt Protuteur Provision Provocation Prud'hommes Prylanée militaire Publication de mariage

1265
867 867 868 868 1245 881 881 1247 881 8S2 882 882 882 882 884 884 884 884 884 1247 88n 886 886 886 S86 886 886 S$6 886 887 890 891 891 892 S92 89D 89a 895 895 895 897 897 898 902 905 905 905 905 905 -J06 90b 90b 90b 906 1248 1248 909 910 910 910 910 910 9"

�1-266

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIERES. 9J1 911 9n 926 blique 920 Règlement de juges Réhabilitation Réintégrande Relais Relégation Relèvement Réméré 933 Remise de ia dette 933 _ d'impôt (Demande en)... 933 Remploi 933 Rengagement. 933 Renommée (Commune) 933 Renonciation Rente perpétuelle — viagère Rentes sur l'Etat Réparation civile et morale Réparations civiles — locatives Réponse (Droit de) Repos hebdomadaire Représentation Reprise d'apport franc et quitte (Clause de) Reprises matrimoniales 9 il Requête civile Y," * * Réquisitions militaires 941 et 1218 Rescision Réserve Résidence Responsabilité civile _. des accidents du travail.. 77 Ressort Retard Rétention Retour — sans frais Retraite — (Pensions de) — du personnel des chemins de fer d'intérêt général, secondaires, d'intérêt local et des tramways Retraites . — ouvrières et ' paysannes -..955 et 124C — pour la vieillesse (Caisse nationale des) Retrait litigieux — successoral Rétroactif (Effet) 961 Réunions publiques 96: Révélation de secrets 96* Revendication 96 — (Saisie-) 9ff&gt; Revision (Conseil de) Revision des procès criminels et correctionnels. Révocation Rivages de la mer Rivières

Pudeur (Attentat à la) ......... {Outrage public à la).. Puissance paternelle Puits. Pupilles de l'assi itance publique. Purge . Putatif (Mariage) Qualités de jugement. Quarantaine Quasi-contrat Quasi-délit Quintal métrique.. Quittance .* Quotité disponible.

tJi3

....

913 913 913 913
914

914 914 915 915 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 917 918 918 91S 91S 919 919 1248 922 922 923 923 923 923 923 921 934 924 924 924 925 92; 926 926 926 926 926

R
Rachat Racines Radoub Raffinerie Rage Raisin Raison sociale Rapport à succession Rature Réalisation (Clause de) Réassurance Rébellion Recel — Recélé.. Recensement Récépissé Receveur des établissements communaux de bienfaisance — municipal — particulier des finances. Rechange Recherche de paternité, de maternité Récidive — Récidiviste. ..919 et Réclusion Récoltes Récompense Réconciliation Reconduction (Tacite) Reconnaissance de navire — d'enfant Recrutement militaire Recteur Rectification des actes de l'état civil Rectifications Récusation Réduction d'impôt (Demande en). Réelle (Action) Référé Référendaire au sceau de France.

—

{Conseiller).;'.....

Régime matrimonial Registre d'immatriculation Règlement d'administration pu-

�TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.
Roulage Roules Ruches à miel Ruisseaux Rupture de ban Rural [Code) 9*1 971 971 971 971 971

1267

S

Sacs [Passe de) 971 Sage-l'omme 971 Saisie-arrêt 971 — -brandon .... 975 des rentes constituées sur particuliers 976 — -exécution 976 — -gagerie 977 — immobilière 977 — -revendication. 977 Saisies mobilières 978 Saisine 978 Salaire 978 Salubrité publique 979 Sanction 979 Santé publique 979 Sceaux (Garde des) 986 — de YElal(Contrefacondes) 986 Scellés i 986 Seconds mariages 986 Secours aux asphyxiés 9S6 — mutuels 987 Secret (Mise au) 987 Secrétaire de mairie 987 — général de préfecture. 987 Secrets de fabrique 9S7 Sécurité publique 988 Seine (Département de la) 9S8 Sel... 9S8 Sénat 988 Séparation de biens 992 — de corps 993 et 1252 — des Eglises et de l'Etat 995 — de dettes 1005 — des patrimoines 1005 — des pouvoirs 1005 Septuagénaire 1006 Sépulture 1006 Séquestration 1006 Séquestre 1006 Serment 1006 Service anthropométrique....... 1007 Tabac — militaire 1007 Tableaux Servitudes 1039 et 1252 Tacite reconduction Sévices TÎTTT 1012 Taille Sexagénaire 1042 Tante Siège (Etat de) 1042 Tapage nocturne Simple police 1043 Taxe de remplacement Sites 1043 et 1218 — des biens de mainmorte ... Société 1013 — des chiens Société protectrice des animaux.. 1059 — militaire Sociétés coopératives 1059 Taxe vicinale — d'assurances 1060 Taxes assimilées — de crédit agricole muTélégraphe 1101 et tuel ....1060 et 121S Téléphone — de crédit maritime 1063 Témoin

Sociétés do prévoyance à partage et à durée illimitée... 1064 — de secours mutuels. 1065 et 1249 — ouvrières 1070 — secrètes 1070 Sœur 1070 Solidarité 1070 Sommaires (Matières) 1071 Source 1071 Sous-location 1071 — -préfet 1071 et 1249 — seing privé 1072 Soutiens do famille 1072 Staries 1072 Station sanitaire. 1072 Statistique 1072 — (Droit de).,,.. 1072 et 1249 Statues 1072 Statut personnel , 1072 SLellionat. — Stellionalaire 1072 Stère 1073 Subornation de témoins 1073 Subrogation 1073 Subrogé tuteur 1074 Substances vénéneuses 1074 Substitut 1075 Substitution d'enfant 1075 — ûdéicommissaire.... 1075 — vulgaire 1076 Successions 1076 Succursale 1092 Sucre 1092 Suppliciés 1093 Supposition d'enfant 1094 Suppression d'enfant 1094 Surenchère 1094 Surestaries 1094 Sursis 1094 Surveillance de la haute police.. 1095 Survenance d'enfant 1095 Suspension de payements 1095 — de prescription 1095 Svnallagmatique (Acte) 1095 Syndic 1095 Syndicats de communes 1095 — professionnels. 1096 et 1249 Système métrique I09S

T

109S 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1100 1100 1101 1101 1219 1112 1115

�1268

TABLE ALPHABÉTIQUE DES

MATIÈRES. 1173 1175 1175 1173 1175 1175 1170 1170 1176 1179 117!) 1179 1179 1180 1180 1IS8 1188 11S9 1190 1190 1190 1191 1191 1191 1191 1192 1192 1251 1193 1193 1193 1Ï93 1193 1190 1190 1190 1190 1197 1197 119S 1198 1198 1198 1198 1199 1200 1202 1203 1204 1201 1204

Tentative Terme Terrains en montagne Territoriale (Armée) Testament Testimoniale [Preuve) Théâtres Tierce-opposition Tiers-arbitre - saisi Timbre U20 et Tissage et bobinage Titres au porteur Tontines Tourbière Tour d'échelle Tramways Transaction Transcription Transit Transport de créance Transportation Travail _ (Droit au) — (liberté du) — des enfants, des filles mineures et des femmes emplovès dans l'industrie..: Travailleurs (Vieux) Travaux forcés — mixtes — publics Trésor — public Trésorier-payeur général.1149 et Tribunal d'arrondissement de commerce — depolicecorrectionnelle — de première instance... — de simple police — des conflits Tromperie sur la marchandise 1157 et Trottoirs Tutelle — Tuteur 1160 et — administrative — officieuse

U

Union do créanciers — postale universelle — télégraphique Unions de sociétés de secours mutuels Universités Usage — (Prêt à) Usages commerciaux Usance 1171 Usines 1171 Usufruit 1172 Usure 1174 Usurpation de titres ou fonctions. 117

1110 Utérin H115 Utilité publique. 1117 1117 Vacation 1117 Vaccination , 1119 Vache 11.19 Vagabond — Vagabondage 1120 Vaine pâture 11-0 Valeurs de l'Etat 1120 mobilières 1230 1122 Vapeur (Cheval-) (Machines et chaudières 1123 à) 1127 1128 Varech Vélocipède 112S 1128 Vendange 112S Vente d'objets abandonnés 1129 Ventes judiciaires d'immeubles.. 1132 — publiques de marchandises 1132 1132 Ventilation Verdict U32 1132 Vérificateur des poids et mesures. 1132 Vérification d'écriture des créances Vers à soie Vétérinaire départemental Vétérinaires (Écoles nationales) , 1132 1141 Vétusté 1192 et 1111 Veuve 1113 Viable 1113 Vices rédhibitoires 1148 Vicinalilé H.... 1149 Vigne 1250 Vignerons Vinaigres 1150 1150 Vins. 1155 Viol 1155 Violation de domicile — de sépulture 1156 — du secret des lettres... 1156 Violence Violences envers les dépositaires 1250 de l'autorité ou de la force pu1160 blique 1250 116S Vitres Vivier 1168 Voies de recours contre les jugements 1170 Voirie 1170 Voiture (Lettre de) 1251 Voitures" (Impôt sur tes) — publiques Voiturier 1170 Vol 1170 Volaille 1171 1171 Voyer (Agent) Vues 1171

W

Warrant Warrant agricole Zone.

�TABLE

MÉTHODIQUE

DES MATIÈRES

PRÉLIMINAIRES
Pages. DaoïT. — Son objet, ses divisions principales 11 ne doit pas être confondu avec la morale Loi Promulgation Sanction Règlement d'administration publique 418 745 671 906 979 926 Décret Arrêté Bulletin des Lois Journal officiel Législation Jurisprudence Effet rétroactif Abrogation Statuts personnel et réel Pages. 378 82 152 634 652 637 452 5 1072

DROIT CIVIL
Gode civil 236 et Droits civils. Jouissance et privalion des droits civils
DES PERSONNES.

1219 422

Français. — Acquisition, perte et recouvrement du cette qualité. — Droits qui y sont attachés.. Etranger. Sa situation en France. Naturalisation Etat des personnes en Algérie...
ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

mentaire. — Droits el devoirs respectifs des époux. — Dissolulion du mariage. — Seconds mariages G9ô et 1252 Divorce 401 Séparation de corps 993 et 1252
PATERNITÉ ET FILIATION

550 505 752 53

Leur but. — Historique. — Tenue des actes. — Inexistence ou perte des registres. — Rectification 30 et Livret de famille
DOMICILE

Diverses Cliations(voy. Enfant, 1) 470 Présomption légale. — Cas de désaveu, de contestation de légitimité. — Preuvesdela filiation. 812 Reconnaissance d'enfant 923 Légitimation 652 et 1252
ADOPTION ET TUTELLE OFFICIEUSE

1209 670

Dictinction du domicile et de la résidence. — Importance du domicile. — Changement de domi-

Conditions, formes et effets de l'adoption 40 et 1211 Conditions, formes et effets de la tutelle officieuse 1168
PUISSANCE PATERNELLE

cil&lt;

407
ABSENCE

Présomption. — Déclaration. Envoi en possession
MARIAGE

En quoi elle consiste. — Sa durée. — Sesattributsfdroits degarde, de correction, de jouissance légale)
MINORITÉ,

911

TUTELLE, ÉMANCIPATION

Qualités et conditions requises. — Formalités. — Oppositions. — Demandes en nullité. — Devoir d'éducation et obligation ali-

Minorité. — Distinction entre mineurs émancipés et mineurs non émancipés. — Protection légale des mineurs 737 Administration légale 40 et 1210 1269

71.

�1270

TABLE MÉTHODIQUE DES

MATIÈRES. 719 et 1239 734 194 131 1179

Tutelle. — Diverses espèces de tutelle des enfants légitimes. — Subrogé-tuteur. — Causes dispensant de la tu'elle. — Cas d'incapacité, d'exclusion, de destitution.— Administration et * pouvoirs du tuteur. — Comptes de t utelle. —Tutelle des enfants naturels. — Surveillance ou tutelle des enfants du père ou de la mère disparus. — Tutelle des enfants maltraités, délaissés ou moralement abandonnés. — Tutelle des enfants assistés. 1160 et 1250 Emancipation. — Formes et conditions. — Effets. — Fin 465
MAJORITÉ, INTERDICTION, CONSEIL JUDICIAIRE. — ALIÉNÉS.

concessionnaires Minières Carrières Biens vacants Varechs
USUFRUIT,

USAGE ET HABITATION

Comment s'établit l'usufruit. — Obligations de .l'usufruitier. — Ses droits. — Quasi-usufruit. — Fin de l'usufruit Usage Habitation
SERVITUDES OU

1172 It71 5fifi

SERVICES FONCIERS

Majorité. — A quel âge elle commence Interdiction. — Deux sortes d'interdictions : Interdiction judiciaire. Ses causes. Personnes qui peuvent ou doivent la provoquer. Procédure. Effets. Cessation Interdiction légale : Condamnations qui l'entraînent. Effets.... Conseil judiciaire. — Personnes qui en sont pourvues. — Leur situation légale Aliénés non interdits. (Loi 30 juin 1S38)
DES BIENS

690

G17 620

308 56

Saisine 97S Ouverture des successions. — 130 Qualités requises poursuccéder. Divers ordres de successibles DE LA PROPRIÉTÉ (Descendants. Ascendants. ColSes attribuls. — Restrictions imlatéraux. Enfants naturels. posées dans l'intérêt général. Droits des père et mère, des — Modes d'acquisition et de frères et sœurs sur les biens de transmission 906 l'enfant naturel. Conjoint surChose trouvée. , 231 vivant. Etat). — Acceptation Trésor 1148 pure et simple.— Renonciation. Accession Il — Acceptation sous bénéfice Alluvion 61 et 428 d'inventaire. — Partage. — RapConstructions 33i ports. — Payement des dettes. 1070 Plantations (1 à 3) 849 Représentation 940 Artisan 83 Retour légal (Retour, 2) 955 Fruits 555 Retrait successoral 96S Bien de famille 1214 et 124S Séparation des patrimoines , 1005 Propriété industrielle 908 DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTA— des dessins et modèles, 1225 MENTS — littéraire et artistique 909 et 1248 Donations entre-vifs. — Formes. Mines. — Propriété. Recherche — Causes de révocation 409 et découverte. — Concessions. Dons manuels f|0 — Charges et obligations des Retour conventionnel (Retour, 1). 054

Leur distinction en meubles et immeubles. — Sens légal des mots meubles, meubles meublants, biens meubles, mobilier.—Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent

1° Servitudes dérivant de la situation naturelle des lieux: Sources (Eaux, sect. I, § lBr, 1). Servitudes d'irrigation (Iringations, 2 et suiv.) Servitudes d'écoulement des eaux nuisibles (Eaux, sect. I. g 1er, III, 2) Eaux ménagères Drainage Bornage 2° Servitudes établies par la loi: Mitoyenneté : fossés — haie — mur Clôture Passage (enclave) Plantations, 1 à 4 Vues : jour — vues.. 3° Servitudes établies par le fait de l'homme Extinction des servitudes
SUCCESSIONS

1039 42ti 626 427 428 416 139 1010 550 574 717 235 470 S49 632 1204 1041 1042

�TABLE

MÉTHODIQUE DES MATIÈRES. ments des associés. — Partage des bénéfices et des pertes. — Administration. — Extinction. — Personnalité. — Sociétés civiles à formes commerciales...

1271

Testament. — Formos.— Diverses sortes de legs. — Exécuteurs testamentaires. — Révocation et caducité des testaments.... Quotité disponible Substitution vulgaire Substitution fidéicommissairc ... Partage d'ascendant Institution contractuelle
OBLIGATIONS

1117 914 1076 1075 S03 603

1043

Sources. — Effets. — Diverses espèces d'obligations. — Modes d'extinction des obligations. — Preuve
CONTRAT DE MARIAGE

Diverses espèces. — Prêt de consommation. — Prêt à intérêt.., Usure Rente perpétuelle
DÉPÔT ET SÉQUESTRE

S92 894 933

Diverses espèces. — Dépôt volontaire. — Dépôt nécessaire. — Séquestre conventionnel ou judiciaire
CONTRATS ALÉATOIRES

Définition. — Libre salaire de la femme mariée. — Divers régimes matrimoniaux : communauté légale; communauté conventionnelle ; — Régime sans communauté;— Séparation de biens: — Régime dotal Dot

341 411

Définition Assurances Contrat à la grosse Jeu. Pari. — Pari mutuel. Rente viagère
MANDAT

, mi 337 629 801 934

Formes et effets. —Capacité des contractants. — Obligations du vendeur et do l'acheteur. — Vente avec faculté de rachat ou à réméré. — Rescision de la vente pour cause de lésion. — Transport des créances Ucitation ,
ECHANGE.

Définition. — Formes. — Nature et étendue. — Effets. - Cessation du mandat ,
TRANSACTION

690

1180 661 430

Objet. — Différence avec le compromis. — Forme. — Etendue. — Effets
CAUTIONNEMENT

1128

Diverses sortes de louage Louage des choses. — Règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux. — Obligations du bailleur et du preneur. — Cessation du bail. — Règles particulières aux baux desmaisons etdes biens ruraux. Denier à Dieu Portier Colon partiaire Louage d'ouvrage Louage des gens de travail Arrhes, 2 Des voituriers par ferre et par eau. — Des devis et marchés.. Rail à cheptel Rail emphytéotique.

672

Nature et étendue. — Effets. — Extinction
NANTISSEMENT

199

Diverses sortes. — Gage. — Antichrèse., Maisons de prêt sur gages 672 3S1 867 245 676 677 83 677 678 680
PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES

750 895

Dispositions générales. — Sociétés universelles. — Sociétés particulières. — Commencement et durée. — Apports. — Engagc-

Privilèges. — Définition. — Divers privilèges: privilèges généraux, spéciaux sur les meubles, spéciaux sur les immeubles. — Leur modo de conservation 902 Hypothèques. — Définition. — Nature et effets. — Diverses sortes d'hypothèquos. — Leur rang. — Mode d'inscription. — Renouvellement. — Radiation et réduction des inscriptions. — Extinction. 5S2 et 1252 Conservateur des hypothèques... 323 Transcription 1129 EXPROPRIATION FORCÉE ou SAISIE IMMOBILIÈRE 514 et 977

�1272

TABLE MÉTHODIQUE DES MATIÈRES.
PRESCRIPTION

Objet. — Utilité. — Causes qui empêchent la prescription, qui en suspendent ou en interrompent le cours.— Prescription

acquisitive. — Prescription 11bératoire Possession Action possessoire V-*" Action réelle ; en revendieation 3/ i

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF
GENERALITES

Droit — — —

public privé constitutionnel administratif I. ■
DROIT PUULIC

421 421 420 419

Principes de 17S9 S95 Constitution. — Historique des Constitutions, de 1791 a 1875.. 325 Séparation des pouvoirs. 1005 Liberté individuelle 662 — du travail, du commerce et de l'industrie 658 — de la propriété 906 — de conscience 654 — des cultes 995 — de l'enseignement. 610, 616 . (jr&gt;5 — de réunion 96S — d'association 96 — de la presse 891 Séparation des pouvoirs 1005 Pouvoir législatif 882 — exécutif S82 — judiciaire SS2 Assemblée nationale 85 Sénat 98S Chambre des députés 205 et 1219 Députés 387 Rapports des pouvoirs publics... 882 Délégués sénatoriaux 379 Cour de justice 359 Message , 718 Elections 461 II.
DROIT ADMINISTRATIF

Conseil supérieur de l'instruction publique — supérieur du commerce et de l'industrie — supérieur de l'enseignement technique — supérieur de l'agriculture. — supérieur du travail Règlements d'administration publique Décrets Arrêtés Circulaires Département. Département (1 et 4) Préfet 8S5 et Secrétaire général Conseil de préfecture — général — général de la Seine Commission départementale Canton ;.; 190

318 321 317 316 321

^'-'l
3/8 S234 382 1247 "87 2/8 294 299 305

Arrondissement. Arrondissement 83 Sous-préfet 1071 et 1219 Conseil d'arrondissement.' 275 Commune. Commune, 1 Maire...Adjoint Conseil municipal Secrétaire de mairie Ville de Paris.; 253 685 et 1252 38 308 » 987 801

Etablissements publics et d'utilité publique 502 Etat, 2 ... 504 ; Domaine de l'Etal 40.) ORGANISATION ADMINISTRATIVE Budget de l'Etat 151 Exercice 511 Pouvoir central. Comptabilité publique 263 Président de la République 890 Créances sur l'Etat 304 Ministres 737 Valeurs de l'Etat 117&lt;i Conseil d'Etat 288 et 1220 Dette publique 396 — supérieur de la magistraRentes sur l'Etat 935 ture 316 Bons du Trésor 139 — supérieur d'hygiène puTrésor public 11J9 blique de France 321 Trésorier payeur général. 1149 et 1251) — supérieur des prisons.... 320 | Receveur particulier des finances. 918

Etat Gouvernement Administration Décentralisation administrative..

503 563 39 371

PERSONNES MORALES

�TABLE

MÉTHODIQUE DES MATIÈRES.

1273 277 288 617 351 ' 1233 444 445 433 446 434 433 910 447 116 1007 1248 SS6 410 434 446 597 707 707 791 240 241 SS5 885 6S7 250 856 854 217 S58 859 558

Département, 3 3S2 Budget départemental (Conseil général, IV) 303 Trésorier-payeur général comptable du département 3S2 Commune, — Biens. — Dons et legs. — Conférences intercommunales. — Actions judiciaires. 253 Budget communal 257 Comptabilité des communes .... 260 Receveur municipal 91S Syndicats de communes 1095 Associations syndicales.... 99 et 1214
DOMAINE PUBLIC

406 Mer(voy. Eaux, sect. II, 1) 42S Rivages de la mer 970 Cours d'eau, sect. L III,.. 427 et 855 Voirie 1103 971 Roules nationales Routes départementales 971 Canaux 190 Chemins vicinaux 223 — ruraux Ponts et chaussées 866 Chemins de fer 215 et 1219 220 - d'intérêt local., 112S l'ramways , Servitudes d'utilité publique lantations (voy. Arbres, S et 9). Essartement Curage, 1 Chemin de halage Marchepied Alignoment Servitudes militaires — relatives aux chemins de fer. Servitudes relatives aux chemins de fer d'intérêt local
EAUX ET FORÊTS

368 215 694 57 1040 217 220

Ea 426 854 Police des eaux Pèche 814 Garde-pêche 560 Forêts, régime forestier 548 Code forestier 212 Défrichement 37S Dunes ... ^ 424 Adjudication, 4 39 Garde-vente •. 561 Aménagement 77". 62 Affouage , 44 Ecobuage 431 Baliveau 121 Ecole nationale forestière. 439 et 1232 Garde forestier 559 Garde particulier 560 Droits d'usage dans les forêts. 79'
SECURITE PUBLIQUE

Conseils de guerre Conseils de revision Intendance militaire Contrôle de l'administration de l'armée Ecole polytechnique 442 et — spéciale militaire — supérieure de guerre — d'application de cavalerie.. Ecoles du service de santé Ecole d'application du service de santé militaire Ecole d'application do l'artillerie et du génie Prylanée militaire Ecoles militaires préparatoires .. Aumônerie militaire Recrutement. — Service militaire. Réquisitions militaires ... 941 et Préfets maritimes Ecole navale Ecole d'application du génie maritime Ecole des mécaniciens des équipages de la (lotte Inscription maritime Médaille coloniale — militaire Légion d'honneur Code de justice militaire pour l'armée de terre Code de justice militaire pour l'armée de mer Police administrative:— Préfet., Préfet de police :.., Maire, II, S î«, 3 Commissaire de police Police du roulage — do la voirie — des chemins de fer — municipale — rurale, 1 : Garde champêtre
HYGIÈNE, SALUBRITÉ, SANTÉ

PUBLIQUE

Armée. — Régions ;

74 et 1213

Protection des enfants du premier âge et des nourrissons Hygiène et sécurité des travailleurs Hygiène et sécurité des mineurs (voy. Mines, VII) Travail des enfants, des filles mineures et des femmes employés dans l'industrie Travail des enfants dans les professions ambu!antes(ff»/a»(,5). Travail des femmes dans les magasins et houliques Inspecteur du travail.... 601 et Durée du travail 424 et Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes Repos hebdomadaire Habitations à bon marché. 566 et

473 579 724 1132 472 1140 1237 1230 501 937 1237

�1274

TABLE

MÉTHODIQUE

DES MATIÈRES.

Police sanitaire S65 et 1252 Police rurale, II et III „ 861 Epizooties -191 Vétérinaire départemental 1191 — Police sanitaire maritime S66 Patente de santé S16 Reconnaissance do navire 921 Arraisonnement 83 Lazaret 650 (Juarantaine 911 Eaux minérales 423 Eaux potables 439 Fosses d'aisances 540 — Divers modes de sépulture. 559 Inhumation 557 et 596 Incinération 557 et 592 Chambres funéraires 210 et 556 Cimetière 232 — Santé publique 979 Logements insalubres 671 Exercice de la médecine 709 Médecin 709 Chirurgien 231 OfGcier de santé 7S8 Dentiste 382 et 1225 Sage-femme 971 Codex 214 et 1219 Pharmacien 842 Herboriste 575 Substances vénéneuses 1074 Secours aux asphyxiés 986
CULTES

maire, écoles et maîtres 607 Conditions pour ouvrir une école privée et un pensionnat primaire 610 Brevet de capacité 144 Certificat d'études primaires.205 et 1219 Certificat d'aptitude pédagogique. 204 Instituteur 603 Ecole normale supérieure d'enseignement primaire d'instituteurs 441 Ecole normale supérieure d'enseignement primaire d'institutrices 441 Ecoles normales primaires. 449 et 1231 Jnstruction secondaire. Conseil académique Ecole normale supérieure Ecole normale supérieure d'enseignement secondaire pour les jeunes filles Lycées de garçons Collèges communaux de garçons. Lycées et collèges de jeunes tilles. Cours secondaires Conditions d'ouverture d'un établissement libre d'instruction secondaire Enseignement supérieur. 274 441 442 611 613 614 615 616

367

Séparation des Eglises et de l'Etal. Principes. — Associations pour l'exercice des cultes. — Attribution des biens appartenant aux établissementsdu culte supprimés. — Edifices des cultes. — Pensions et allocations. — Police des cultes. — Dispositions spéciales Congrégations religieuses. 269 et
INSTRUCTION PUBLIQUE

Académies. — Recteur. Inspecteur d'académie (voy. Instruction publique, 1) Conseil supérieur de l'instruction publique Instruction primaire. Conseil départemental de l'enseignement primaire Obligation scolaire Instruction dans la famille Gratuité Laïcité Maisons d'école . Caisse des écoles Autorités préposées â l'inspection des établissements primaires... Matières de l'enseignement pri-

601 31S

Universités 1170 Conseil de l'université ... 277 et 1220 Facultés 520 et 1236 Conseil de faculté 276 et 1220 Ecoles supérieures do pharmacie. 451 Ecoles de plein exercice de médecine et de pharmacie 44fi Ecoles préparatoires de médecine et de pharmacie 450 Grades ou titres I23(i Bureau central météorologique.. 152 Bureau des longitudes 154 Collège de France 244 Ecole des chartes 43Î — des langues orientales vivantes 435 — française d'Athènes. 436 et 1231 — française de Rome 43o — pratique des hautes études. 443 Muséum d'histoire naturelle 749 Institut de France G0J Enseignement supérieur libre ... 65-&gt;
AGRICULTURE

27S 770 603 561 619 688 162 606

Institut national agronomique^. Ecole des haras 435 et Ecoles nationales d'agriculture .. Ecoles pratiques d'agriculture ... Ecole nationale d'horticulture... Ecoles nationales vétérinaires... Ecole nationale des industries agricoles

602 1231 44; 450 43s 449 436

�TABLE MÉTHODIQUE DES Ecoles de bergers 445 Chambres consullaLives d'agriculture 207 Comices agricoles 247 Terrains en montague 742 Pacage 795 Dessèchement des marais 692 Chasse 212 l.ouvelerie 681 Abattoirs 2 et 1209 Phylloxéra S44 Courses de chevaux 361 et 1223 Mérite agricole "*717
TRAVAUX PUBLICS

MATIÈRES.

1275
387 56 743 420 820 1242 831 1217 1217 837 834

Ecole nationale des ponts et chaussées 439 — nationale supérieure des mines 439 — nationale des mines de SaintEtienne 437 Eeoles des maîtres ouvriers mineurs 146 Travaux publics. — Mode d'exécution. — Servitudes légales pour l'exécution des travaux publics : occupation temporaire pour l'étude de projets; — occupation temporaire pour ramassage de matériaux. — Travaux de triangulation, d'àrpenlage ou de nivellement. — Bornes. — Signaux. — Autres dommages causés par l'exécution de travaux publics. Plusvalue 1143 Marché de fournitures 693 Expropriation pour cause d'utilité publique 514 Mines. — Propriété. — Recherche et découverte. — Concessioos. — Charges et obligations des concessionnaires. — Surveillance et police 719 Minières 734 Carrières 191 Tourbières 1128
ASSISTANCE. — PRÉVOYANCE. — MUTUALITÉ.

Assistance publique 96 et 1214 Enfants assistés; pupilles de l'assistance publique .77 ... 482 et 1235 Crèches 365 Indigents 592 Bureaux de bienfaisance 152 Hospices, hôpitaux 576 Receveur des établissements communaux de bienfaisance 918 Assistance médicale gratuite 93 — aux vieillards, aux infirmes et aux incurables 86

Dépôts de mendicité Aliénés Monts-de-piélé Droit des pauvres Pensions Pensions civiles 820 et — militaires Caisse des invalides de la marine 163 et — de prévoyance des marins français 160 et Pensions ecclésiastiques — du personnel des grands réseaux de chemin de fer d'intérêt général.. Retraite "du personnel des chemins de fer d'intérêt générai secondaires, d'intérêt local et de tramways Retraites ouvrières et paysannes 955 et Caisses d'épargne 156 et Caisse nationale d'épargne — nationale des retraites pour la vieillesse 173 et Vieux travailleurs Caisses nationales d'assurances en cas de décès et d'accidents 183 et — de retraites et de secours des ouvriers mineurs... 727 et — de retraites, de secours et de prévoyance des ouvriers et employés... 46S et Assurances terrestres — sur la vie Caisses régionales de crédit agricole mutuel Sociétés de crédit agricole mutuel 1060 et — de crédit agricole maritime — coopératives Caisses de chômage 231 et Sociétés de secours mutuels 1065 et Tontines Sociétés de prévoyance à partage et à durée illimitée Accidents de travail 11 et
IMPOTS

124S 124S 1217 169 121S 1141 1218 1252

1235 101 107 110 180 1248 1063 1059 1219 1249 H27 1064 1209

Contributions directes et ta,res assimilées. Contributions 347 Contributions directes. — Diverses espèces. — Recouvrement. — Prescription. — Réclamation.. 34S Contribution foncière 538 — personnelle et mobilière ... S40 et 1244

�1276 TABLE MÉTHODIQUE DES MATIÈRES. Contribution des portes et fenê8S1 tres 867 Poudre dynamite 4S7, 1235 et 1252 ■— des patentes S05 Enregistrement Taxes assimilées U01 Droits de mutation: — Donation entre-vifs 410 et 1230 Taxe des biens de mainmorte 1099 Successions 372 et 1223 Redevance des mines.... 721 et 1239 Taxe d'abonnement (droit d'acDroits de vérification des poids et croissement transformé) 21 mesures 852 Timbre 1120 Droits do vérification des alcooTimbres des affiches 43 et 1211 mètres et des densimèImpôtsurlesopérationsdeboursc. 1178 tres 48 et 382 Valeurs mobilières. — Taxe sur Contribution sur les voitures, chele revenu des valeurs mobivaux et mulets 22S et 1252 lières. — Impôt de timbre. — Taxe sur les billards publics et Impôt do transmission. — Lots. privés 133 672, 1176 et 123S — sur les cercles, sociétés et Douanes 413, 1230 et 1252 lieux de réunion 202 1072 et 1219 — militaire 1100 Droit de statistique 1092 Centimes additionnels 202 Sucres Distributeurs 1229 Taxe des prestations pour les chemins vicinaux et les chemins MONOPOLES ET EXPLOITATIONS INDUSruraux 223 et 221 TRIELLES DE L'ÉTAT Taxe vicinale 224 Allumettes 59 et 1213 Contribution spéciale aux déTabacs....: 109Spenses des bourses et chambres SS1 et 1217 de commerce 142 Poudre à feu Postes 86S et 1245 Taxes au profit des associations 1101 et 1249 syndicales 100 Télégraphes Téléphones 1112 Centimes spéciaux en vue d'asUnion postale universelle 1170 surer le payement d'indemnités — télégraphique 1251 relatives aux accidents du traEcole professionnelle supérieure vail 20 des postes et télégraphes 443 Impositions additionnelles aux redevances des mines 721 et 1211 ' OCTROIS Taxe municipale sur les chiens.. 1100 Octrois et taxes de remplacement. — pour le curage des rivières 783 et 1211 non navigables 368 Octroi de mer 787 Contributions indirectes CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. 335 Diverses espèces. — Recouvre737 ment. — Prescription 350 Ministres Préfets 885 Boissons. — Droit de circulation. Conseils de préfecture, I, II et III. 279 — Droit de consommation. — Conseil d'Etat (IV) 291 et 1220 Droit sur les bières. — Droit de Cour des comptes 360 licence. - Droit d'entrée. 135 et 1217 Conseil supérieur de l'instruction Bouilleurs de cru 110 et 1252 publique, II. 3 319 Vendanges 1180 — de l'université, 2 (dernier Vins 1193 alinéa) 277 Sels 988 — académique, III 275 Vinaigres 1193 — départemental de l'enseiVoitures publiques 1200 gnement primaire 278 Vélocipèdes 1179 Conseils de guerre 2*7 Garantie des matières d'or et d'ar— de révision, 2 288 gent 706 Tribunal des conflits H5G Cartes à jouer 195 ALGÉRIE 49 et 1212

DROIT COMMERCIAL
Agriculture Commerce. Industrie Droit commercial Code de commerce , 47 24S 594 419 204 Des commerçants. — Prohibitions et incapacités de faire le commerce Exceptions au principe de la liberté du commerce, du travail et de l'industrie

�TABLE

MÉTHODIQUE DES MATIÈRES.
28 669 1017 1048 1018 1019 1052 1055 1059 1058 1058 1060 1063 141 1189 537 ■ 363 540 250 1202 751 542 682 1205 45

1277

Actes de commerce Livres de commerce Sociétés commerciales — en nom collectif en commandite simple.. — en commandite par actions . — anonymes — à capital variable Sociétés coopératives Publication des actes de société. 1056 et Association en participation Sociétés de crédit agricole mutuel. — de crédit maritime Bourses de commerce Ventes publiques de marchandises. Foires, halles et marchés Courtiers Vente de fonds de commerce Contrat de commission et commissionnaire Voiturier Gage commercial [Nantissement, sect. I, 10} Nantissement d'un fonds de commerce Magasins généraux. — Récépissés et warrants Warrants agricoles Agents de change Ventes à tempérament de valeurs cotées à la Bourse Change Effets de commerce : Lettre de change. — Sa nature et sa forme. Provision. — Acceptation.— Acceptation par intervention. - Echéance. — Endossement. — Solidarité. — Aval. Payement. -- Payement par intervention. — Droits et devoirs du porteur. — Protêts. Rechange. — Prescription. Billet à ordre. — Billet à domicile 452 et

rentes espèces de créanciers. — Solutions. — Restrictions aux droits de la femme du failli. — Revendication. — Réhabilitalion du failli 520 et 1252 Liquidation judiciaire. — Conditions et formes. — Effets. — Vérification et affirmation des créances; liquidateurs; contrôVJ% leurs.—Solutions.— Conversion de la liquidation judiciaire en faillite 66Î Banqueroute. — Banqueroute simple. — Banqueroute frauduleuse 123 Chambres de commerce 20S Chambres consultatives des arts et manufactures 207 Tribunaux de commerce. — Organisation. — Compétence ol procédure 1150 Agréés 47 Conseilsde prud'hommes.— Compétence. — Organisation. — Procédure. — Appel. —Pourvoi en cassation.— Discipline. 282 et 1220
COMMERCE MARITIME

—

—

— —

Chèque Banquier Comptoirs d'escompte Banque de France Crédit foncier , ^ JJU Valeurs de l'Etat. Rentes sur l'Etat Bons du Trésor Valeurs mobilières Titres au porteur Faillite. Déclaration de la faillite. Effets de la déclaration de faillite. — Opérations de la faillite. — Clôture des opérations pour cause de l'insuffisance de l'actif. — Droits des diffé-

— —

Droit maritime 421 Navires. — Leur jaugeage. — Principes spéciaux qui les régissent. — Droits et devoirs des propriétaires de navires. —En1178 gagements et loyers des,gens 210 de l'équipage 754 et 1237 Jaugeage 628 Agrès 47 Affréteur 45 Gens de mer 562 Capitaine de navire 190 Inscription maritime 597 Caisse des invalides de la marine. 163 — de prévoyance des marins français 160 Fret 555 Nolis 766 1235 Charte-partie 212 226 Connaissement 273 124 Blocus 134 264 Jours do planche. — Surestaries. 634 121 Livre de bord 669 366 Avaries 117 1176 Jet ,•&lt;« 629 935 Abordage 4 139 Amarrage 62 1176 Lamanage. — Lamaneur 650 1123 Assurances maritimes. — Forme et objet. - Obligations de l'assureur et de l'assuré. — Délaissement 1 101 Echouement 431 Innavigabilité 597 Arrùt de prince 82

�1278

TABLE

MÉTHODIQUE DES MATIÈRES. 124 337 756 1063 335 41S 364 Ecoles d'hydrographie . — Police sanitaire maritime . Patente de santé Reconnaissance de navire Arraisonnement. Lazaret Quarantaine 410 S66 S11 02,'t 80 651 013

Baraterie Contrat à ia grosse Hypothèque maritime Sociétés rie crédit maritime Consuls Drogmans Courtiers maritimes

PROCÉDURE CIVILE
ORGANISATION JUDICIAIRE

Justice de paix Tribunal de première instance .. Cour d'appel Cour de cassation Magistrats Juges Ministère public Officiers ministériels Avoué Commissaire-priseur Greffier Huissier Notaire Avocat
GÉNÉRALITÉS

613 1155 356 358 685 635 73i 789 119 250 564 578 766 117

Jugement Motifs et dispositif Qualités Mandement Formule exécutoire Chambre du conseil Audiences Matières sommaires Référé Instruction par écrit
INCIDENTS

636 399 913 692 519 207 116 707 926 001

Code de procédure civile.— Objets.— Divisions 241 et 1219 Actions. — Diverses espèces 35 Action personnelle 36 — réelle 37 — mixte 36 — mobilière 36 — immobilière 35 — pétitoire 36 — en revendication 968 — possessoire 36 — civile 35 — publique....37 Demandeur 380 Défendeur 378 Intimé 625 Assistance judiciaire 89
MOYENS D'ÉVITER UN PROCÈS

Exceptions 510 Incompétence. — Déclinaloiro. 592, 377 Caution à fournir par les étrangers (caution judicatum solvi). 634 Preuves: Interrogatoire sur faits et articles 625 Compulsoire 261 Vérification d'écritures 1191 Inscription de faux 597 Enquête.— Contre-enquête. 487 et347 Témoin 1115 Descente sur les lieux 390 Expertise 512 Serment 1006 Commission rogatoire 252 Interlocutoire 623 Iritervention 625 Récusation 921 Abstention de juge 1 Désaveu 389 Règlement de juges 926 Péremption d'instance 839 Acquiescement 26
VOIES DE RECOURS

Accommodement Transaction Arbitrage. — Compromis. .. Conciliation
INSTRUCTION

24 1128 70 et 263 265

ET JUGEMENT

Citation 234 Cédule 20-2 Ajournement. — Assignation. 48 et 85 Constitution d'avoué 334 Exploit 513 Communication au ministère public = 262 Délibéré 380

Appel Evocation Fol appel Opposition Tierce opposition Prise à partie Requête civile Cassation
EXÉCUTION DES JUGEMENTS. DIVERSES

6? 509 53S 790 1120 897 941 —
PROCE-

DURES

Dépens. — Compensation des dépens Distraction des dépens

385 400

�TABLE

MÉTHODIQUE

DES

MATIÈRES.

L279
977 977 118S 791 986 625 194 7S9 324 1154

Dommages-intérêts Frais de justice Terme de grâce Contrainte par corps Commandement Saisies mobilières: Saisie-arrêt Saisie-brandon Saisie des rentes Saisie-exécu l ion Saisie-gagerie

....

40S 550 H17 335 247 978 971 975 976 976 977

Saisie-revendication. Saisie immobilière Ventes judiciaires d'immeubles. . Ordre Scellés Inventaire Carence Offres réelles Consignation Procédure devant les tribunaux de commerce

INSTRUCTION CRIMINELLE
GENERALITES

Code d'instruction criminelle. — Objet. — Divisions 212 et 1219 Action publique 37 — civile 35 Partie civile 803 Accusé. — Prévenu 25 Plainte S49 Dénonciation 3SI Désistement 392
POLICE JUDICIAIRE

Mise en liberté provisoire — au secret Flagrant délit Témoins Chambre des mises en accusation.
JUSTICE CRIMINELLE

662 987 536 1115 207 1156 1155 35S 28 578 637 7 87 73S 790 07 69 197 623 509 969 927 519

Objet de la police judiciaire. — Fonctionnaires et agents qui en sont chargés Gendarmerie Commissaire de police Garde champêtre Ministère public
INSTRUCTION

S57 561 250 55S 734

Tribunal de simple police — de police correctionnelle Cour d'assises Acte d'accusation Huis clos Jury Absolution Acquittement Mise en liberté
VOIES DE RECOURS

Juge d'instruction Mandats qu'il peut décerner : Mandat de comparution — d'amener " — de dépôt — d'arrêt . Détention préventive

635 692 691 692 691 395

Opposition Appel — a minima Cassation Pourvoi dans l'intérêt de la loi.. Evocation Revision des procès criminels et correctionnels. — Réparation pécuniaire et morale
RÉHAR1L1TAT10N EXTRADITION

DROIT PÉNAL
GÉNÉRALITÉS

Code pénal. — Objet. — Divisions. infractions à la loi : Crime.. Dciit rrr: Contravention Peines. — Classification. — Durée.
PEINES CRIMINELLES :

243 367

3so

347 818

lu Politiques. Déportation dans une enceinte fortifiée. Déportation simple Détention Bannissement Dégradation civique

385 394 121 378

2° De droit commun : Mort Travaux forcés à perpétuité. — Travaux forcés à temps Réclusion 3° Accessoires des peines perpétuelles : Incapacité de disposer et do recevoir par donation entre-vifs et par testament (voy. Mort civite) Dégradation civique Interdiction légale Accessoires des travaux forcés à temps, de la détention et de ta réclusion : Dégradation civique

746 I Ml 922

746 378 746

378

�1280

TABLE

MÉTHODIQUE

DES

MATIÈRES.

Interdiction légale Interdiction de séjour Accessoires du bannissement : Dégradaliou civique Interdiction de séjour
PEINES CORRECTIONNELLES

7-46 621 37S 621

Imputation de la détention préventive sur la condamnation, ; Libération conditionnelle (voy. Itécidive, m) Sursis Amnistie Grâce Réhabilitation
PRINCIPAUX CRIMES ET DÉLITS

395 920 1091 63 563 927

Emprisonnement de 6 jours à 5 ans Interdiction des droits civiques, civils et de famille Amendes
PEINES TANTÔT CRIMINELLES, CORRECTIONNELLES

469 621 62

1° Contre la chose publique : Attentats et complots 111 Attroupements 111 Barricades J25 Empiétement des autorités administratives et judiciaires 167 Faux : Fausse monnaie;. — Contrefaçon des sceaux de l'Etat, des billets de banque, des effets publics, des poinçons, timbres et marques. —Faux en écritures publiques ou authentiques et de commerce ou de banque. — Faux en écriture privée, faux commis dans les passeports, permis de chasse, feuilles de route et certificats 529 Forfaiture , 519 Concussion 2ô6 Corruption de fonctionnaires^... 352 Abus d'autorité 7 Rébellion 916 Outrages envers des dépositaires de l'autorité et de la force publique et les jurés 791 Violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique 1197 Evasion de détenus 507 Rupture de ban Recel de criminels 017 Bris de scellés 0So Dégradation de monuments 379 Usurpation de titres ou fonctions.1 .11'* Associations de malfaiteurs 9S Menées anarchistes 71t&gt; Vagabondage Mendicité 2* Contre les particuliers : Homicide Meurtre Assassinat Parricide Infanticide Empoisonnement Actes de barbarie Menaces Coups et blessures Duel Armes prohibées Avortement 5*a °5 ™* ^wj 469 *-* ™* ™ '*! "s

TANTÔT

Interdiction de séjour Amende Relégalion

621 et 1237 62 929

PEINES DE SIMPLE POLICE

Emprisonnement jusqu'à 5 jours. Amende jusqu'à 15 francs
PEINES COMMUNES AUX MINELLE, CORRECTIONNELLE SIMPLE POLICE. ET

469 62
DE

MATIÈRES CRI-

Confiscation spéciale

26S et 1219

CIRCONSTANCES INFLUANT SUR LA PÉNALITÉ

Non-imputabilite : Défaut d'intention Démence Légitime défense Atténuation des peines : Excuses Provocation Minorité pénale (discernement).. Circonstances atténuantes 'Aggravation des peines : Circonstances aggravantes Récidive; — Pénalités.... 919 et Moyens de la prévenir Preuve : — par le service anthropométrique — par le casier judiciaire. Complicité Tentative Cumul d'infractions (vov. Peines. 5.) * .'
PRISONS

617 3S0 653

511 910 39S 233 232 1248 920 921 1007 195 263 1116 819 898 320 631

Conseil supérieur des prisons... Jeunes détenus
EXTINCTION OU EXEMPTION DES

PEINES

Prescription (voy. Peines, 6)...;

819

�TABL1Î MÉTHODIQUE DES MATIÈRESAttentats aux mœurs 11 4 Outrage publie à la pudeur ,791 Attentat à la pudeur 114 Viol 1196 Excitation à la' débauche 510 Adultère 41 Bigamie 132 Arrestation illégale 81 Séquestration 1006 Suppression d'enfant 1094 Substitution d'enfant 1075 Supposition d'enfant 1094 Enlèvement, recel d'enfant 471 Exposition, délaissement d'enfant 472 Enlèvement de mineurs 486 Violation de sépulture 1196 Faux témoignage 533 Faux serment 533 Révélation de secrets 96S Vol 1203 Escalade 497 Vol de récoltes 693 et 922 Effraction 461 Extorsion 519 Chantage 211 Filouterie 536 Banqueroute 123 Escroquerie 498 Abus de confiance : Abus des besoins, des faiblesses et des passions d'un mineur. — Abus de blanc-seing. — Détournement d'objets confiés à titre de louage, de dépôt de mandat, etc. — Soustraction de pièces produites dans un procès 9 Infractions relatives aux jeux... 629 — aux loteries 671 — auxmaisonsde prêts sur gages. 895 Entraves à la liberté des enchères 39 et 470 Coalitions avec violences, menaces ou manœuvres frauduleuses 236 Secrets de fabrique 987 Accaparement 10 Embauchage 466 Fraude ou négligence des entrepreneurs de marchés de fournitures pour l'armée 693 Contrefaçon : 347 — en matière de brevets d'invention 149 — — de dessins de fabrique 393 — — de marques de fabrique et de commerce 703 — — de dessins et modèles 1228 — — de propriété littéraire et artistique 909 Destruction : 391 — Explosifs Incendie ; — Mutilation d'arbres Meurtre d'animaux domestiques appartenant à autrui. Destruction de clôture — Déplacement ou suppression de bornes

1281
513
591 73 65 235 139

PRINCIPALES CONTRAVENTIONS

Défaut d'entretien, de réparation ou de fours, nettoyage des cheminées Défaut d'éclairage Défaut d'échenillage Grappillage Injures simples Divagation d'animaux Jet d'immondices Maraudage Contravention au ban de vendange Négligence des aubergistes, hôteliers, logeurs à inscrire régulièrement les noms des personnes logées chez eux Refus de prêter secours en cas d'incendie Devin Charivari Tapage nocturne
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS NON

215 431 431 564 597 65 587 693 1180

116 591

397
212 1099
PRÉ-

VUES PAR LE CODE PÉNAL ET ÉTABLIES PAR DES LOIS SPÉCIALES CONCERNANT LES MATIÈRES SUIVANTES :

Accidents de travail -.. 22 Allumettes chimiques 60 Annonces sur la voie publique.. 67 Contrat d'association 97 Congrégations religieuses 269 Attroupements. 114 Brocanteur 150 Bureau de placement 153 Chasse 214 Police des chemins de fer 210 Contrat d'apprentissage 341 Courses de chevaux 367 Débits de boissons 369 et 1252 Candidatures multiples 389 Elections 463 Drainage 417 Eaux minérales 429 Enfants du premier âge 473 Enfants employés dans les professions ambulantes 472 Espionnage en temps de paix... 499 Immatriculation des étrangers.. 507 Hygiène et sécurité des travailleurs 581 Délégués mineurs (négligence ou abus dans l'exercice de leurs fonctions) 726

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                  <text>A partir du Catalogue des bibliothèques des écoles normales datant de 1887 souhaité par Jules Ferry et essayant de proposer les ouvrages de référence que chaque école normale d'instituteurs devait avoir, nous avons reconstitué une partie de cette bibliothèque idéale pour la formation des instituteurs</text>
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                <text>Cet ouvrage a été adopté par le Ministère de l'instruction publique, le Ministère de la marine et des colonies et par la ville de Paris pour les bibliothèques scolaires.&#13;
Troisième édition, revue et corrigée</text>
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                <text>�L'AMÉRIQUE
/

CHOIX DE . LECTURES DE GEOGRAPHIE i ■ TT' ■•• ■ -'i ■ \ T*

�DU MÊME AUTEUR
A LA MÊME LIBRAIRIE

L'AFRIQUE. Choix de lectures de géographie, accompagnées de résumés, d'analyses, de notes explicatives et bibliographiques, et ornées de S7 vignettes, de 10 cartes tirées en couleur et do 32 cartes intercalées dans le texte. 1 fort vol. in-12, br. 6 fr.

EX PRÉPARATION :

L'EUROPE. 1 vol. in-12, br. (paraîtra en septembre). . » » LA FRANCE. 1 vol. in-12, br » » L'ASIE ET L'OCÉANIE. 1 vol. in-12, br » » GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE ET RÉGIONS POLAIRES. 1 vol. in-12, br » »

Étude historique sur les relations de la France et du royaume de Siam, de 1662 à 1703, d'après les documents inédits des Archives du ministère de la marine et des colonies, avec le fac-similé d'une carte du temps. 1 vol.. in-8°, br. (Paris, 1883. — LEROCX, 28, rue Bonaparte) 3 fr.

�ECTURES
DE RÉSUMÉS, D'ANALYSESVDMQTES EXPLICATIVES / ET BIBLIOGRAPHIQUES ^-/
ET ORNÉES
&lt;y

de 37 vignettes, de 9 cartes tirées en couleur et de 26 cartes intercalées dans le texte

M.
AGnÉGii
UIÎ

L. LANIER

L'tlMVKliSITÉ, PROFESSEUR D'MISTOIHE ET DE GÉOGRAPHIE AU LYCÉE CU."tDOUCKT ET AU COLLÈGE CtlAPTAL

Cei ouvrage a clé adopté par le Ministère de l'instruction publique, le Ministère de 'a marine et des colonies
ET PAR LA VILLE DE PARIS POUR LES BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES TROISIÈME ÉDITIOX, REVUE ET CORRIGÉE

U.F.M. Nord - PasJe Ca!a&gt;
Médtathèc Site de D 161, rue d'Es BP. &amp; 58508 DOUAI T l.03 27 93^
é

TS

LIBRAIRIE

CLASSIQUE EUGÈNE

BELIN

V™ EUaÈN-Jffi BKLTN «Se FILS RUE DE VAUGIHARD, N° 52 1SS5

�Tout exemplaire de cet ouvrage non revêtu de ma griffe sera réputé contrefait.
t

SAINT-CLOUD.

—

IMPRIMËnti: V8 EUG.

DELIN

ET

FILS.

�PRÉFACE

Le développement des études géographiques ne s'est as un instant ralenti en France depuis douze ans. En aut-il d'autres preuves que l'intérêt croissant provoqué ar les questions coloniales et les voyages de décou'ertes ; le zèle patriotique de nos explorateurs que rien e décourage ; la réunion de congrès où la France souient honorablement les épreuves d'une concurrence aguère écrasante ; la création de nombreuses sociétés e géographie dans toutes les régions du territoire, et vant tout l'éclatant essor de la grande société de Paris ui, dans les jours d'indifférence, gardait fidèlement e culte d'une science sans crédit, et aujourd'hui, par es explorations qu'elle suscite, les travaux qu'elle ublie et les récompenses qu'elle décerne, jouit auprès es savants de tous les pays d'une autorité qui la met u premier rang1.
1. On compte actuellement en France (1883) dix-huit sociétés de géographie ; trois ont leur siège à Paria, la Société de géographie de France, la Société do géographie commerciale, la Société de topographie. Les autres sont celles de Marseille, Bordeaux, Rochefort, Lyon, Nancy, Rouen, Alger, Oran, Montpellier, Douai, Lille, Toulouse, Dijon, Lorient, Nantes. Celle do Douai, fondée sous l'énergique impulsion de M. Foncin, alors recteur de l'académie, est une vaste association qui étend son réseau sur toutes les grandes villes du nord, et -yroupe plus de trois mille adhérents. La plus ancienne de ces sociétés, la loycnne de toutes celles qui existent dans les deux mondes, est la grande Bociété de Paris, qui date de i821 ; elle a aujourd'hui 2000 membres. Toutes les sociétés de géographie françaises, citées plus haut, publient un Bulletin périodique de leurs travaux.

�IV

PRÉFACE.

Ce progrès si fécond a été particulièrement remarquable en matière d'enseignement. On a compris enfin, sous le coup de cruels revers, qu'il était temps de rendre à la géographie dans les écoles françaises sa place légitime. « La supériorité de leurs cartes sur les » nôtres, écrivait M. l'inspecteur général Rapet, en » 1862, dans un rapport sur l'Exposition de Londres, » démontre qu'il s'agit chez les nations étrangères » d'un enseignement très populaire, tandis que dans » nos écoles, il semble jouer le rôle d'un parvenu qui » n'est que toléré. » Toléré était un euphémisme ; en général, il eût fallu dire proscrit. A quoi bon, pensaiton, fatiguer sa mémoire à retenir des noms bizarres, ou d'insipides statistiques? Et la géographie, ainsi définie, était traitée avec le mépris qu'assurément elle méritait. . Les temps et les programmes sont changés ; la géographie, autrement comprise, a tout d'un coup reconquis la faveur publique. Les belles cartes qui se déroulent sur les murs de nos écoles sont là pour instruire et non plus pour orner. Les atlas, les manuels, les livres de géographie à l'usage des classes ne se comptent plus. Presque tous, des plus élémentaires aux plus érudits, témoignent la préoccupation qu'inspire aux auteurs la nécessité d'enseigner avec méthode et clarté une science désormais obligatoire. On ne saurait demander à ces ouvrages tous les développements nécessaires. La plupart sont des mémentos et des abrégés : ils courent au plus pressé, fournissent des indications sommaires, résument les faits et tombent parfois dans la sécheresse à force de concision. Quant aux aspects divers du sol, à la beauté des sites, aux mœurs des individus, aux institutions et coutumes des peuples, au commerce et à l'industrie des Etats,

�PRÉFACE.

V

aux grands travaux publics, en un mot à tout ce qui est l'âme et la vie des sociétés, ils sont à peu près muets, ou s'en tiennent à de vagues aperçus. C'est la part qu'ils réservent à la leçon du maître, dont la parole commente et anime les données premières, et au travail personnel de l'élève, à ses méditations, à ses recherches. Mais les heures des classes sont courtes, le temps des lectures restreint et leur choix délicat, les meilleures volontés sujettes aux défaillances, et les bibliothèques, là où elles existent, fort incomplètes. Avant nous, M. Raffy, dans ses Lectures géographiques, et M. Richard Cortambert, dans deux beaux ouvrages (Voyage pittoresque à d'avers le monde; Mœurs et caractères des peuples), avaient essayé déjà, avec talent et succès., de combler cette lacuneA leur exemple, mais en agrandissant le cadre et en rajeunissant les textes, nous avons pris pour collaborateurs les voyageurs et les savants eux-mêmes ; nous avons emprunté aux uns et aux autres quelques pages agréables et instructives de leurs écrits, et composé, à l'aide de ces fragments signés de leurs noms, une anthologie géographique, dont les éléments sont puisés aux bonnes sources. Les Bulletins des diverses Sociétés de géographie, le Tour du Blonde, la Revue de Géographie, la Revue des Deux-Mondes, la Revue scientifique, la Revue politique et littéraire, la Revue maritime et coloniale, la Revue géographique internationale, la Revue Rritannique, le Journal des Economistes, l'Economiste français, l'Explorateur, le
1. Lectures géographiques, par M. Rally (Paris, 5 vol. in-18, 18"0, ïhorin et urand). — Voyage pittoresque à traeers le monde, par M. Richard Cortam,bert (Paris, in-8°, 2" éd. 187S, illuslré, Hachello). — Mirurs et caractères des [peuples, par le même (Paris, 2 in-S°, 1879, illustré, Hachette). — Voir aussi Lectures sur la Géographie industrielle et commerciale, par M. Hippolyle Blanc (Paris, in-18, Palmé).

2

�VI

PRÉFACE.

Correspondant, -vingt autres recueils cités en leur lieu, outre les ouvrages originaux de librairie, nous ont fourni une ample matière, d'une abondance et d'une variété infinies. Dans le choix de ces lectures destinées à être pour l'esprit une récréation et un enseignement tout ensemble, nous nous sommes efforcé de bannir l'ennui, le mauvais goût, le mauvais style, les descriptions imaginaires, les tableaux fantastiques et inexacts, qui Cachent sous un certain éclat de la forme la pauvreté ou les mensonges du fond. Nous offrons ici nos remerciements et nos hommages aux auteurs dont nous.avons pris la liberté de recueillir les récits ; à eux revient le principal mérite de ce livre, et nous croirions avoir acquitté une partie de notre dette, si par une citation heureusement extraite de leur œuvre, nous avions réussi à exciter, chez le lecteur, le désir de connaître l'œuvre-tout entière. Cette publication comprendra six volumes, sans liens nécessaires entre eux, et formant isolément un ensemble complet ; en voici les titres : Géographie générale et régions polaires ; — France ; — Europe; — Amérique; — Afrique; — Asie et Océanie. Aux textes tirés des relations les plus récentes et les plus autorisées, nous avons ajouté des notes explicatives, les rapprochements qui nous' ont paru curieux, et des analyses propres à lier les lectures et à en compléter le sens, de manière à ne pas dépasser les limites de justes citations. Nous les avons fait précéder d'un résumé contenant des notions sommaires sur la géographie physique, politique et économique des divers États, leurs constitutions, la population, les races, l'immigration, les religions, l'instruction publique, la justice, les productions, les poids, mesures et monnaies, les chemins de fer et

�PRÉFACE.

VIJ

télégraphes, la balance du commerce, la dette publique et les budgets, etc. 11 est à peine besoin de faire observer que ces détails de toute espèce émanent de documents authentiques et de fraîche date. Cette brève nomenclature sera pour le lecteur un répertoire commode, mais ne le dispensera pas toujours de consulter les traités de géographie techniques, notre dessein ayant été moins de les remplacer que de les compléter1. Des gravures choisies avec soin, des plans et des cartes partielles dressées sur une échelle plus grande que celle des atlas usuels, ont été insérés dans le texte et contribueront à l'éclairer. Nous avons placé, à la fin de chaque chapitre, une Bibliographie par ordre alphabétique : 10 des ouvrages les plus recommandables ; 2° des meilleurs articles périodiques, soit écrits, soit traduits en français, qui ont paru dans les trente dernières années. En préparant les éléments de ce travail de compilation, qui nous a coûté bien des heures, et dont nous ne nous dissimulons pourtant ni les imperfections, ni les lacunes, nous avons pensé moins à nos élèves qu'à nos collègues ; nous voudrions espérer qu'il leur évitera des recherches fastidieuses et trop souvent stériles, et qu'il sera de quelque utilité à quiconque prendra la peine de le consulter. Si l'on demande pourquoi les ouvrages étrangers n'y sont pas mentionnés, nous répondrons que nous n'avons pas prétendu faire une œuvre d'érudition pure, et que d'ailleurs il fallait se borner.

i. Nous sommes heureux à cette occasion de signaler lesexcellents Cours de géographie de M. Pigeonneau, professeur d'histoire a la Faculté des lettres de Paris, qui ont obtenu un succès si prompt et si mérité. M. Pigeonneau a bien voulu nous aider de ses conseils pour la rédaction du plan de cet ouvrage, et mettre à notre service, avec une obligeance parfaite, sa science de géographe et son expérience de professeur. Qu'il nous permette de lui adresser ici l'expression de notre gratitude.

�VIII

PRÉFACE.

Un dernier mot. Nous avons dû, non sans regret, écarter le plus souvent les détails historiques ; cette exclusion, du moins, n'a pas été absolue. Toutes les fois, par exemple, que nous avons rencontré sur notre route le nom, l'action, le souvenir de la France, nous nous sommes fait un devoir de nous y arrêter un instant ; ces traces toujours visibles de notre influence se retrouvent dans tous les temps et dans tous les pays. Il faut se garder, plus que jamais à l'heure présente, de sacrifier aucune parcelle de nos gloires nationales et de laisser s'effacer la saine et forte notion de patriotisme qui nous a faits ce que nous sommes. Sans imiter la ridicule forfanterie de certains livres classiques étrangers, il est bon de rappeler à la jeunesse de nos écoles que le rôle de la France dans le monde a été maintes fois héroïque, et encore plus souvent généreux : elle puisera dans ces souvenirs non une matière à de vaines déclamations, mais de solides /eçons contre le découragement et l'indifférence, et de grands exemples à suivre. C'est le propre de la géographie de distinguer les races, les frontières et les drapeaux : par là, elle donne à qui l'enseigne et l'étudié de bonne foi un moyen de servir la vérité et d'honorer la patrie.
L. LANIER.

�LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE
AMÉRIQUE
(GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE)

1» RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE
I. GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.

L'Amérique, Nouveau-Continent ou Nouveau-Monde, est une des cinq aities du monde. Elle forme une ile, enveloppée à l'ouest parle Grandcéan, qui h sépare de l'Asie; — à l'est par l'Atlantique, qui la sépare de J'Europe et de l'Afrique; — au nord par la mer Glaciale arctique. Elle liccupc une partie de l'hémisphère qui fait face à celui que remplit l'anSien continent, Europe, Asie. Afrique. Sa plus grande longueur, du cap Bu Prince-de-Galles au cap Horn, est de 18,000 kilom. Le nouveau continent se compose de deux presqu'îles, rattachées par un isthme long de B,800 kilom., et large, dans la partie la plus resserrée, de 45 kilom. De [à, la distinction géographique des trois Amériques : du Nord, Centrale, du Sud. La situation astronomique est la suivante : 55°58'40'' de lat. S., et &gt;5°33'30' de lat. N.; 69° 30'24" et 170° 19'20" de long. 0. de Paris. La forme de l'Amérique du Nord est très irrégulière : à l'est, l'océan atlantique forme trois vistes golfes : baie de Ba/fin, golfe du Mexique, mer les Antilles; le littoral est très découpé, les iles nombreuses (Terrehuve, les lucayes, les Antilles, etc. A l'ouest le Pacifique creuse la mer Jermeille; les iles sont Vaucotiuer, l'archipel de la Reine-Charlotte, les déoutes, etc. Au nord, l'Océan polaire est couvert d'une multitude 'iles, l'archipel arctique. L'Amérique du Sud a des contours moins brisés, et peu d'iles impornites, à l'exception de la Terre de Feu, des iles Falkland et de Varch. e Chiloé, dans l'extrême sud. Le continent américain est bordé à l'ouest plutôt que traversé par un mineuse système de montagnes qui s'y développe dans toute sa longueur, epuis le cercle polaire jusqu'au détroit de Magellan; tantôt se redressant n vives arêtes, tantôt s'élargissant en plateaux llanqués de terrasses arallèles et de chaînons escarpés; on le nomme Rocky mounluins (monjgnes Rocheuses) aux Etats-Unis ; Sierra Madré au Mexique; Cordillera 'e les Andes (Cordillère des Andes) dans la péninsule méridionale. D'autres chaînes ou plateaux existent à l'est eu dehors de la grande Cordili ere. On a réduit à sept les groupes distincts qui forment l'ossature du Continent tout entier : 1° système des montagnes Rocheuses; 2° système mexicain; 3° système central; 4° système des Alleghanys, dans l'Améffique du Nord; — 5°, système des Andes; 6° système de Rarima, entre HOrénoqiie et l'Amazone ; 7° système brésilien, entre l'Amazone, le Parana Bt l'Atlantique. Les montagnes sont volcaniques; quelques cratères sont

�2

LECTURES

ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

toujours actifs. Les plus hauts sommets sont l'Aconcogita (Chili, 6G54 m.) et le Chimborazo (Equateur, 6530). Quinze pics environ dépassent 5500 mètres. Montueuseà l'ouest, l'Amérique est, dans la partie orientale, occupée par d'immenses plaines inclinées vers l'Atlantique; telles sont les terres froides et humides de la Nouvelle-Angleterre, les savanes ou prairies du Mississipi, les llanos de l'Orénoque, les selvas de l'Amazone, les pampas du Parana et de la Patagonie. Les cours d'eau qui ont une issue vers la mer se distribuent en trois versants : 1° Mer polaire et baie d'Hudson : bassins du Mackensie (4 000 kilom.) et des Saskatchaouan (3500 kilom.); — 2° Grand-Océan Pacifique : bassins du Youkon (3 500 kilom.); du Fraser (1250 kilom.) de YOrêgon (2500 kilom.); du Colorado de l'ouest (2500 kilom.). '— 3° Atlantique : bassins du Saint-Laurent (3 500 . kilom.) ; du Mississipi (5500 kilom.); du rio Bravo del Norte (3500 kilom.); du rio Magdalena (1 600 kilom.); de l'Orénoque (2400 kilom.); de l'Amazone (5500 kilom.); du rio San Francisco brésilien (2900 kilom.); du llio de la flata (5000 kilom.). La division générale de l'Amérique en plateaux montagneux très élevés et en plaines très basses, explique, suivant Malle-Brun, le contraste entre deux climats très différents et pourtant très rapprochés. Le Pérou, Quito, Mexico jouissent d'une température printanière, tandis qu'à peu de lieues la chaleur malsaine étouffe l'habitant des ports de Vera-Cruz ou de Guayaquil. flumbold attribue la douceur relative du climat des plaines basses aux courants d'eau froids de la mer, à l'abondance des sources et des fleuves, à la présence des forêts impénétrables remplies de rivières, à la proximité des régions polaires.

II.

GÉOGRAPHIE POLITIQUE.

L'Amérique, peuplée au moment de sa découverte par Christophe Colomb (1492), d'Indiens peu nombreux, disséminés, incultes pour la plupart, est devenue par l'immigration et la colonisation une terre européenne. Espagnols, Portugais, Français, Hollandais, Anglais, Allemands, Italiens, Scandinaves, Chinois même y ont successivement ou ensemble fondé des établissements à l'image de leurs métropoles. Aujourd'hui, organisés et émancipés, les Etats américains vivent de leur vie propre, politiquement indépendants, sauf quelques rares colonies que l'Angleterre, l'Espagne, la France, la Hollande et !e Danemark y conservent encore.

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LECTURES

ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

Le nombre des Indiens autochthones qui subsistent encore en Amérique est très incertain. D'après la statistique de Bchin, on peut l'évaluer ainsi : 1° Dans l'Amérique du Nord . Dominion du Canada 155 090 Etats-Unis 306000 Mexique 6000000 Amérique centrale 6000 Total 6467 000 2° flans l'Amérique do. Sud. Colombie Venezuela Equateur Pérou Bolivie Chili Argentine Paraguay Patagouie Brésil Guyanes Total Total général 8 106 000 ■120 000 52 500 200 000 400 000 245000 10500 40 000 25000 30 000 500000 10 000 1639000

Origine du nom « Amérique. » — M.Jules Marcou, dans une savante dissertation {Bulletin de la société de géographie de Paris, juin 1S75) a recherché l'origine du nom d'Amérique. 11 constate d'abord que le mot Amérigite est un terme indigène qui désigne au Nicaragua les hautes terres entre Juigalpa et Libertad (province de Chontales), c'est-à-dire le dos de séparation entre les eaux qui s'écoulent dans l'Atlantique, et celles qui vont dans le lac de Nicaragua. Colomb, dans son quatrième voyage (1502-3) aborda à la cote de Costa-Rica. dans la grande baie de Chiriqm, où vivent encore aujourd'hui les Indiens Carcas et Ramas, les plus sauvages et les moins hospitaliers des Indiens de l'Amérique centrale. C'est dans leur pays que s'élève la chaîne de montagnes appelée Amérique. Ces montagnes renferment de l'or, et M. Marcou suppose que les premiers navigateurs espagnols ayant demandé aux Indiens d'où provenait l'or qu'ils portaient comme ornement, ceux ci durent répondre de « l'Amène », : c'est-à-dire des hautes terres de l'intérieur. Ce nom resta donc pour les Espagnols comme celui d'un El Dorado, et ils le répétèrent à tout propos On ne le rencontre pourtant pas dans le rapport ((elfera rurissima) adressé par Colomb à Ferdinand d'Aragon sur son dernier voyage. — En Europe tout le monde parla bientôt des découvertes des Espagnols. Un professeur libraire de Saint-Dié, Hylacomylus, ne connaissant d'autres relations imprimées sur ces expéditions que celles à'Albericus Vespuccius, publiées en latin (1505) et en allemand (1506), crut voir dans ce prénom d'Albericus l'origine du nom corrompu et altéré d'Amérique ou Amcric, et dans un opuscule (Strasbourg, 1509), confondant le prénom de l'aventuriei-italien (Alberico) et le nom géographique (Améric), il propagea son erreur en Allemagne. La première carte parue à Baie en 1521 porte ces mots : America provincia. Quand elle parvint en Espagne, Colomb était mort, ses compagnons avaient pour la plupart disparu, les uns morts, les autres retournes dans les Indes, et personne ne rectifia l'erreur, le nom resta ai^ nouveau-monde j mais Hylacomylus, en rapportant à Vespucci l'honneur de nommer le continent découvert par Colomb, avait commis une injustice involontaire, dont la mémoire de Colomb a souffert, et qui n'est pas imputable à Vespucci. En réalité le nom Amérique est américain. (V. sur le

�AMÉRIQUE. 5 même sujet : de ïïumboldt, Examen critique de l'histoire géographique du nouveau continent ; — et de Varnhagen, Vespuce et son premier voyage, 1497-1498, dans le Bulletin de la Société de géographie de Paris, 1838, tome I). M. Edouard Charton (Voyageurs anciens et modernes, t. III, p. 192-196), déclare immérité l'honneur fait à Vespuce, mais le défend contre le reproche de mensonge et de faux, et démontre qu'il n'est pas responsable de l'injustice qu'a propagée Hylacomylus (Waldseemiiller). M. Charton admet le prénom Amerigo, inconnu en Italie, mais fréquent en Allemagne (Amalrich. Amelrich). C'est l'ancien nom français Amaury qui est devenu quelquefois Maury.

Z° EXTRAITS ET ANALYSES

Antiquités américaines.
On a beaucoup discuté dans notre siècle sur la pluralité ou 'unité des races américaines. De cet amas « de systèmes contradictoires , d'hypothèses aventureuses et de divagations Réelles », accumulé par les deux écoles polygénistes et monoïgénistes, c'est à peine si la critique a pu faire sortir quelques adonnées probables. Le cadre et la nature de cet ouvrage ne pious permettent pas de passer en revue les opinions des savants Squi ont discuté ces mystérieux problèmes sans les résoudre. ■MM. de ïïumboldt, de Quatrefages, l'abbé Brasseur de ÉBourbourg, César Daly, Angrand, Waldeck ; les savants iétrangers Nott, Gliddon, Haven, Bancroft, John Short, sSquier, Davis ne s'accordent pas dans leurs conduisions; les uns admettent et les autres rejettent l'antiquité ■de la race américaine; ceux-ci affirment que les tribus asiatiques sont venues peupler l'Amérique, et découvrent des rapI ports certains entre la civilisation mexicaine et les civilisations de la Haute-Asie : M. de Quatrefages, par exemple, soutient I que les Chinois connaissaient l'Amérique bien avant que les ! Européens eussent à ce sujet d'autres indications que les dominées plus ou moins légendaires. Ceux-là, et ce sont surtout les ■Américains, nient les migrations volontaires des peuples ïdans le nouveau continent, et le représentent comme ayant ■été absolument isolé depuis les premières périodes géologiIques où l'homme a fait son apparition sur la terre. Ces diverses théories fourniront longtemps encore une abondante ^matière aux discussions des congrès des Américanistes. Ce qui

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est certain, c'est que l'Amérique renferme entrés grand nombre d'imposants débris de monuments lapidaires qui témoignent de l'éclat de civilisations disparues. On les rencontre surtout au Mexique, au Pérou, dans l'Isthme central, et aux Etats-Unis, sous la forme de bas-reliefs représentant des oiseaux, des reptiles, des mammifères, des hommes même de taille gigantesque; et aussi de temples, de pyramides, d'enceintes et de monticules fortifiés. M. John Short a composé un grand ouvrage sur les Américains du Nord, leurs origines, leurs migrations, leurs civilisations. « Les restes de ce peuple » mystérieux connu sous le nom de Mounds Builders*, dit« il, sont répandus sur des centaines de milles aux Etats» Unis, et c'est une question de savoir si l'antiquaire s'étonne » plus du nombre de ces restes que de leur grandeur et de » leur immensité. » Nous empruntons à une remarquable étude, publiée sur ce sujet dans la Revue de géographie (avril 1881) par M. de Fontpertuis, les détails suivants sur les Mounds Builders- : lies Mounds Builders (États-Unis). « Les vestiges qu'a laissés ce peuple sont épars dans toute l'immense région qu'arrose le Mississipi, ainsi que le Missouri et l'Ohio, ses grands tributaires ; mais il ne semble pas avoir atteint à l'ouest les rivages de l'Atlantique, à moins qu'on ne veuille lui attribuer ces immenses amas de coquilles qui se voient sur le littoral de l'Atlantique depuis la Nouvelle-Ecosse jusqu'à la Floride, sur les bords du golfe du Mexique et les cours d'eau qui s'y jettent. Cependant il existe quelques vestiges de la présence des
1. Mounds Builders, constructeurs de motifs. 2. Les travaux sur les origines américaines abondent depuis ïïumboldt, qui est le véritable et puissant initiateur de ces études toutes modernes, et dont on a pu dire spirituellement qu'il avait découvert l'Amérique une seconde fois. Outre les ouvrages spéciaux, que nous indiquons danB la Bibliographie, on peut consulter les nombreux mémoires insérés dans la Ilevue d'anthropolopie, et les excellents résumés de M. Vivien de Saint-Martin dans les différentes livraisons de Y Année géographique (Paris, Hachette, 18G2-78). M. E. Bcanvois a constaté, dans ses travaux sur les Colonies européennes d'Amérique avant Colomb, l'existence de quatre colonies distinctes : la Grande Islande du dixième nu quatorzième siècle (Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Ecosse); le Groenland (dixième siècle); le Yinland (nord-est des Etats-Unis actuels); le Norambépue (baie de Fundy).

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Mounds Builders sur les Lords de la rivière Wateree, près de Camden, et dans la région montagneuse de la Caroline du Nord... On trouve des mounds sur les Lords du lac Huron, près des sources de la rivière Saint-Clair ; à Ottawa, dans le MicLigan, à Mackinaw, à Beaver-HarLor, sur le lac du même nom, et l'un des mounds les plus riches en débris humains ou autres est celui de la Rivière-Bouge, situé sur le cours d'eau qui porte ce nom, à environ deux lieues de la ville de Détroit. Il mesure actuellement 20 pieds de hauteur et doit avoir eu originairement 200 pieds de large sur 300 de long. Il est entouré de plusieurs mounds d'une moindre dimension, et dont l'exploration a étéremarquaLle par la découverte de tibias Lumains extrêmement aplatis. « Plusieurs des mounds que l'on rencontre dans l:État de Wisconsin ont donné lieu, par la forme particulière et fantastique qu'ils affectent, de croire qu'ils n'appartenaient pas au même peuple que celui qui occupait les vallées plus méridionales. Au lieu de la pyramide ou du cercle, qui est le type ordinaire de ces constructions, celles du Wisconsin reproduisent, pour la plupart, la figure d'un animal, d'un oiseau ou même d'un homme Dans l'OLio, les mounds le Grand serpent et YAlligator prouvent que les formes animales n'étaient pas inconnues aux habitants de cette dernière région. Son nom même indique très bien ce qu'est la forme du premier de ces mounds ; la tète du serpent y est figurée parla crête d'une colline, et son corps par des ondulations gracieuses qui se déploient sur une longueur de 700 pieds, en se terminant à la queue par un triple repli. UAlligator n'est pas moins remarquable par l'habile et scrupuleuse reproduction des formes du hideux saurien dont il porte le nom. Quelquefois les mounds empruntent la forme d'animaux disparus ou inconnus, tel, par exemple, celui qui figure un animal fantastique ayant une tête ressemblant à celle d'un singe, un corps long de 160 pieds et une queue de 325 pieds, qui décrit un demicei'cle. Mais le plus remarquable exemple de cette sorte de mounds est assurément le gros éléphant qui

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fce dresse à quelques milles au-dessus de l'embouchure "u Wisconsin : c'est une représentation si fidèle des formes e cet animal que ses constructeurs devaient être nécessairement très familiers avec sa vue et ses traits, de môme que |e choix qu'ils ont fait d'un éléphant suggère l'idée qu'ils Raient d'origine asiatique ou bien contemporains du masîodonte américain... « Le site sur lequel s'élève aujourd'hui une des •ieines de l'Ouest, la grande ville de Saint-Louis, était jadis recouvert de mounds, dont un avait 35 pieds de ■haut, et c'est dans un groupe qui en embrasse environ une 'soixantaine que se dresse, dans le voisinage" de Saint-Louis, flœuvre la plus magnifique des Mounds Builders, la grande pyramide tronquée de Cakokia, qui déploie son énorme masse quadrangulaire sur des côtés longs respectivement de 500 et 700 pieds. Elle se couronne, au sommet, d'une terrasse de 200 pieds de large sur 450 de long, que surmonte elle-même un petit mound conique haut d'environ .0 pieds. Le docteur Forster ne doute pas que cette ter&gt; passe ne supportât un vaste temple. Les travaux militaires que les Mounds Builders ont levés sur divers points du vaste territoire qu'ils occupaient ôvèlent un état de civilisation assez avancé... Ces travaux sont de deux sortes : les enceintes fortifiées proprement dites jet les mounds fortifiés, qui servaient d'observatoires ou d'avant-postes : ceux-ci sont répandus tout le long des cours d'eau ; on en rencontre non seulement sur l'Ohio et le Mississipi, mais encore sur leurs affluents » Ad.-F. DE FONITERTUIS, Le peuple des Mounds et ses monuments.
(hevue de géographie, avril-août 18S1.)

Le peuple des Mounds n'a laissé aucun témoignage précis de son antiquité : « leur histoire, dit M. Short, est un livre » scellé, et la date même approximative de leur apparition
I. Suivant MM. Squier et Davis, les mounds du bassin de l'Ohio dateraient de mille ans environ. On ne rencontre pas moins de dix mille de ces monticules artificiels dans le bassin du Mississipi.

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» dans le bassin du. Mississipi est aussi incertaine que celle de » la première origine de l'homme ». Des fouilles entreprises dans l'Iowa ont livré des échantillons curieux de leur industrie; des haches de cuivre enveloppées dans un tissu, des pipes en pierre revêtues de sculptures représentant divers animaux, des coquilles marines, des débris humains, des tablettes d'ardoise carbonifère recouvertes d'une quantité de figures et de dessins hiéroglyphiques. Dans le Tennessee, le mont funéraire ou tumulus de Brentvood renfermait une centaine de squelettes, ensevelis pour la plupart dans des cercueils de pierre. D'autres tertres funéraires cachaient des sarcophages, des poteries en argile, peintes en ocre rouge, des jarres, et beaucoup de vases aux formes souvent étranges, mais artistiques. Les Mounds Builders étaient un peuple agricole; ils cultivaient les terres voisines du Wisconsin et du Missouri ; ils exploitaient les mines, ainsi que l'attestent les anciens travaux souterrains de la région du lac supérieur. On est moins bien renseigné sur la religion, les mœurs, les coutumes, les lois des Mounds Builders 1 ; et c'est en ces matières surtout que les conjectures et les affirmations des savants doivent être accueillies avec quelque défiance.

Antiquités de Tu3a et de Comalcalco (Mexique). « Tula n'est aujourd'hui qu'un petit village de quinze cents âmes; autrefois c'était la capitale loitèque, et d'après les historiens, ce fut la ville la plus ancienne de l'Analmac. J'en veux raconter l'histoire en quelques lignes. « Les Toltèques sont de race nahua, et l'on désigne sous ce nom toutes les tribus d'une même race et d'une môme
1. « Les tribus vaincues par les Espagnols (Kacbiquels, Quiehès, Lacan» dons, Tchèques, Zutugiles, Mosquitos, etc., etc.), séparées par vingt idiomes » et par des dissensions séculaires, n'étaient pas ies possesseurs primitifs du » sol. Elles avaient été précédées, à une époque inconnue, par des populai tions supérieures dont nous ne savons rien, si ce n'est qu'elles avaient une » architecture grandiose, des temples et des palais superbes, des obélisques, » des statues, des objets d'art, et une écriture hiéroglyphique analogue à » celle de l'Egypte, mais indéchiffrable. La critique moderne s'est beaucoup » occupée de ces monuments, sans parvenir à percer le mystère de leur ori» gine. Nous connaissons dans tous leurs détails, grâce à la gravure et à » la photographie, les ruines de Copan, d'Uxmal, de Quiché, do Mittla, do i Palenqué surtout, dans le Yucatan, que le savant M. Jomnrd appelait la » Tbèbcs américaine ; mais leur secret historique est resté enseveli sous des y forêts impénétrables, avec les générations successives dont elles attestent » la grandeur, a (Félix BELLY, A travers l'Amérique centrale.)

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kngue qui, venues clunord, envahirent successivement, du eptième au quatorzième siècle, les plateaux du Mexique et ne partie de l'Amérique centrale. Les historiens nous isent que le Toltèque était théiste, qu'il adorait le soleil, a lune et Tlaloc; que ses mœurs étaient douces et qu'il n'ofrait à ses dieux que des sacrifices innocents. Veytia reprôente l'indigène toltèque comme un homme de haute staure, aunez aquilin, blanc et barbu. La civilisation toltèque ouvrit en moins de quatre siècles le Mexique entier de illes et de monuments; puis elle s'éteignit comme par un oup de foudre. Vers le milieu du onzième siècle, plusieurs nnôes d'inondations, de sécheresses et de gelées intenses menèrent d'épouvantables famines suivies de peste. Les nnemis du dehors et les grands vassaux profitèrent de es fatales circonstances pour renverser l'empire; une uerre d'extermination s'ensuivit, dura trois ans, et acheva e décimer ce malheureux peuple. » Nous sommes donc à Tula1, sur l'emplacement de 'ancienne ville toltèque. Les antiquités qu'on rencontre à haque pas dans le village nous offrent assez de témoignages e cette curieuse civilisation. La plus petite et la plus nléressante de ces antiquités est une large coquille perlière sculptée, qui représente un chef toltèque avec tous ses attributs et ressemble aux sculptures de la pierre de Tizoc à Mexico, mais plus encore à certains bas-reliefs de Palenqué et d'Ocosingo dans l'Etat de Chiapas. En pleine rue, contre une muraille, je trouve un grand anneau de pierre sculpté, il a Im,95 de diamètre; le trou central a 0m,37. C'était, à n'en pas douter, l'un des anneaux enclavés dans les murailles du premier jeu de paume, tlachtli, créé sur l'Analiuac, jeu transmis par les Toltèques, nonsi ulemenlaux Aztecs, car il existait à Mexico, mais transporté par eux dans leTabasco à Uxmal, où l'on en retrouve l'édifice, et à Chichenitza, où un autre anneau semblable, quoique de sculptures différentes, est encore en place. Les historiens nous parlent de
1. Tula est située à 20 lieues au nord de Mexico. Le chemin do fer qui part de la capitale s'arrête actuellement à Uuehuetoca, d'où une diligcuce tonduit à Tula, dans la province d'Hidalgo.

�12 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE, ce jeu national clans tous ses détails et nous racontent que le joueur assez heureux pour faire passer ses paumes au travers de l'anneau central avait le droit dé dépouiller les assistants de leurs vêtements et de leurs bijoux ; de sorte qu'au moment où la balle passait, c'était une débandade générale, suivie d'une poursuite ardente de la part du vainqueur, aux rires et aux applaudissements de la foule. » Sur la place nous remarquons un immense fût do colonne couché; il est en deux morceaux de basalte fort dur, couverts de lignes courbes, de palmes et de sculptures bizarres. Un autre fût avec son chapiteau, de même matière, ressemble tellement à un chapiteau dorique que l'on n'ose lui attribuer une origine indienne.... Nous voyons sur la même place trois parties de cariatides, deux debout et l'autre couchée. L'une d'elles a une hauteur de 2m,18, le diamètre des jambes est de 0m,80, la longueur des pieds de lm,20. » ... Ces grandes pièces faisaient, dit-on, partie du temple de la Rana, le temple de la Grenouille, dont parle l'historien Veytia. Il aurait été construit sous le règne xle Mitl, empereur toltèque, qui, jaloux de la prospérité de TeoUhuacan, une de ses villes de province, avait résolu d'attirer à Tula les nombreux pèlerins qui se rendaient en foule a la ville sainte de l'Anahuac. Ce temple, construit en pierres magnifiquement taillées, avait la forme d'un carré long ; à l'intérieur, le toit était fait ds pierres polies et bien ajustées, qui, se rapprochant les unes des autres, se réunissaient dans le haut, et formaient comme une espèce de voûte. Au dedans se trouvait un piédestal sculpté avec le plus grand soin et sur lequel on plaçait la statue de la déesse; elle était en or massif, couverte d'émeraudes et artistement travaillée » A notre arrivée dans l'état de Tahasco, nous sommes accueillis par des récits merveilleux au sujet des ruines; les restes en sont immenses, et les pyramides sur lesquelles s'élevaient les palais sont si nombreuses qu'on a désigné sous le nom de Cordillero (les Cordillères) l'emplacement qu'elles occupent. On en compte un millier, me dit-on, de toutes hauteurs, et elles s'étendent dans une direction

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I-est à partir de Comalcalco, traversent la lagune vers le eilote, et arrivent jusqu'à la mer sur une ligne de vingt kilomètres. Les ruines se trouvent à 3 kilomètres à l'est sur la rive droite de la rivière Nous gravissons avec peine les flancs glissants de la pyramide pour atteindre le large plateau qui la surmonte. Là, je ne saurais décrire l'étonnement, l'enthousiasme, le saisissement qui s'emparent de moi. Tout est si en dehors des choses que j'attendais ! tout est si neuf ! si étrange! Je me trouve en effet en présence de ruines gigantesques, du môme style que celles de Palenqué, mais plus grandes. Cette pyramide à 285 mètres de hase sur 30 à 35 de hauteur; elle est ohlongue, surmontée d'un vaste plateau où s'élevaient les palais indiens ; elle est bâtie en briques cuites et en terre. Pensez à des milliers de pyramides composées des mômes matériaux et vous jugerez du travail incroyable que nécessita leur construction ! En dehors de ces masses écroulées, ruines informes qui ne disent rien, le premier édifice qui fixe mes regards est une tour carrée couronnée d'arbres comme la tour de Palenqué1, avec des intérieurs semblables. Tout auprès
1. Durant ce même voyage, M. Charnay a visité de nouveau les ruines de Palenqué, situées dans la province de Chiapas: « Plus jeune, écrit-il, j'avais trouvé l'édifice modeste; j'y retourne presque vieux, et je le trouve grandiose. Une courte promenade aux environs, au milieu de ce qui reste encore de ruines debout, me pénètre d'admiration. Ce palais massif, ces temples, ces pyramides de toutes hauteurs sont plus que majestueux, ils semblent effrayant*... » Ces ruines ont été souvent décrites, notamment par l'abbé Brasseur de Bourhourg; un des premiers voyiigeurs qui les ont découvertes et fouillées fut Waldcck dont l'histoire tient du roman. « En après avoir publié la relation d'Antonio del Rio sur Palenqué, * surnommée la Thèhes américaine, Waldcck voulut connaître par lui-même » les ruines du Mexique et s'installa bravement avec une famille indigène au » milieu des décombres de la vieille Palenqué. Ses recherches forent patientes i» et scrupuleuses. 11 revint en France, chargé de dessins, de cartons, de » tableaux, de notes, songeant à l'honneur que ses découvertes allaient lui » valoir; mais bientôt arrivèrent les désillusions. Les libraires ne voyaient » pas un filon d'acheteurs nossible pour une publication d'un pareil ordre; » l'archéologie américaine n'était pas classée; 1 Académie elle-même ne pos» sédait pas un seul savant capable de patronner l'œuvre; bref, l'immense » travail demeurait en manuscrit. Waldcck ne parvint à triompher de l'inii différence des libraires et de l'administration qu'à l'âge de quatre-vingt» treize ans! Heureusement la nature lui permit d'être centenaire et de jouir * quelque peu de ses succès tardifs. 11 mourut à cent neuf ans, n'ayant guère » qu'une infirmité : la surdité. A cent trois ans, il envoyait encore des tableaux u au Salon ! On se rappellera longtemps ce robuste vieillard à la barbo blanche, » au teint coloré, aux yeux vifs, presque passionnés, alors qu'il était presque » centenaire! 11 se tenait droit, bien ferme dans sa haute taille en face dos » débris du siècle dont il était vainqueur. 11 chargeait sa palette de tous

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ET ANALYSES

DE GÉOGRAPHIE.

sont d'autres décombres, et plus au sud une partie du grand palais qui occupait l'esplanade. Il n'en reste que peu de chose, un fragment de 15 mètres environ, composé de deux grandes salles parallèles, qui nous fait connaître l'architecture et la disposition de l'édifice. Nous retrouvons de plus toute la base des murailles de la façade orientale et nous pouvons rétablir le plan de l'édifice dans son entier. Le mur de l'extrémité sud est complet, et l'on voit encore aussi vive que jadis la peinture rouge jaunâtre dont il était couvert. Ce palais, composé comme le palais du gouverneur àUxmal, d'une double travée d'iippartements, avait une longueur de 71m,5o Il est construit de briques cuites, rouges et minces, et d'un épais mortier de chaux tirée des coquilles des lagunes. Le bas delà muraille était nu, couvert de stuc poli, et, autant qu'on en peut juger, sans ornement, mais la frise qui constituait le toit était d'une richesse extraordinaire, si l'on s'en rapporte aux fragments disséminés çà et là Des espèces d'hiéroglyphes énormes, modelés dans le ciment, faisaient si bien corps avec la muraille, que des fragments de toutes grandeurs s'en écroulèrent sans se rompre. C'est à cette solidité que nous devons la conservation d'un bas-relief provenant de la tour occidentale et dont on ne peut qu'admirer le modelé magnifique Tout près de cette pyramide, nous en visitâmes d'autres moins importantes qui font partie de la même cordillère ; sur toutes comme sur la première, nous trouvâmes des ruines amoncelées, restes de murailles intérieures écroulées, fragments d'ornementation, briques énormes, palais, temples ou demeures des grands. » Désiré CIIAHNAY ', Mes découvertes au Mexique.
Tour du Monde (itr semestre, tSS'i), Paris, Hachette.

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jeunes et frais, car il était resté jeune do goût et d'esprit. Un soir, dans une réunion d'américanistes, il nous offrit au dessert une chanson, qu'il disait avec l'accent d'un vieillard qui n'a pas perdu la mémoire des riants souvenirs d'un autre âge. Je voulus le reconduire chez lui; il s'y opposa, et, pour me prouver qu'un homme de sa trempe n'avait pas hesnin de guide, il fit signe à un omnibus et monta sur l'impériale. Il avait alors cent un ans! » Richard ConTAMnEnT '\Itevue de géographie, novembre 1830). i. M. Désiré Charnay se trouvait il y a une vingtaine d'années à la biblio-

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A 8 lieues nord-est de Mexico se trouve le village de Ban-Juan, bâti sur l'emplacement de Téolihuacan, la Cité des Jpieux. Au centre de la plaine où elle s'élevait se voient encore «peux pyramides immenses, jadis dédiées au soleil et à la lune. Sur le plan supérieur de ces deux pyramides s'élevaient deux I temples superbes où les prêtres des temps antiques sacrifiaient '» aux astres du jour et de la nuit. On voit encore des débris de » celui de la lune; de celui du soleil il ne reste plus qu'une sur» face nue et solitaire. Mais, sur cette arène déserte, le voyageur ty&gt; qui s'est senti le courage de la gravir contemple avec admi.» ration le magnifique panorama qui s'offre à ses regards; » au delà d'Otompan, la chaîne majestueuse de la Matlalm cuéyé déroule du nord au sud ses belles vallées et ses coR teaux couverts d'une éternelle verdure; au midi, les riches » campagnes de Ghalco terminées par les monts de porphyre qui servent de gradins au Popocatepetl, puis en tournant au H sud et à l'ouest, la vallée d'Anahuac avec ses grands lacs, |X ses cités assises sur les eaux, effacées dans leur splendeur M antique par leur fiere rivale, Mexico-Tenoclititlan, qui rappelle, dans les siècles modernes, les derniers efforts de la m puissance des Naboas. Au pied des deux pyramides du .» soleil et de la lune s'étend tout un système de pyramides » plus petites (tumuli), semblables à ceux qu'on voit partout «ç&gt; dans l'Amérique septentrionale, de 9 à 10 mètres d'éléva» tion. Ces monuments, au nombre de plusieurs centaines, i) sont disposés exactement, suivant la direction des parallèles

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thèque de la Nouvelle-Orléans j il y demanda communication de quelques ouvrages de littérature et d'histoire. On lui apporta le livre de Stephens et de Cathervood sur les ruines du Yucatan. Il n'avait jamais entendu parler de ces grands édifices enfouis dans les profondeurs des forêts du Nouveau-Monde, et qui sont presque aussi vastes que les palais de l'Assyrie et de l'Inde, H Je fus enthousiasmé, dit M. Charnay lui-même, je relus dix fois, vingt fois l'ouvrage, et je m'écriai avec la conviction d'une grande œuvre à accomplir : J'irai là ! » Lo jeune voyageur tint parole, et le plus souvent, s'ouvrnnt un passage à travers les jungles, photographia la plupart des vieux édifices du Yucatan. Son succès auprès du monde savant fut considérable. Les troubles du Mexique l'empêchèrent malheureusement d'organiser tout de suite une expédition pour continuer ses rouilles. Enfin, 25 ans plus tard, en 18S0, l'ordre régnant au Mexique, M. Charnay fut chargé d'une mission officielle ; une subvention lui fut accordée, et cette somme fut bientôt triplée par la générosité d'un citoyen des Etats-Unis, M. Lorillard. L'explorateur poursuit ses recherches avec persévérance et succès. Il a découvert plusieurs cimetières indiens dans les environs de Mexico, et exhumé des vases, des urnes, des crânes, au péril de sa vie, en butte aux vengenucs des Indiens et aux rigueurs du froid dans des régions situées à plus de 4,000 mètres d'altitude. Les collections réunies par notre vaillant compatriote enrichiront la science, et aideront puissamment à reconstituer l'histoire des Tollèques et des Aztèques.

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et des méridiens, en avenues d'une grande largeur, aboutissant aux quatre faces des pyramides principales. Toute cette plaine portait chez les Mexicains le nom de Micaotli, le Chemin des Morts. Ces monuments imposants, considérés y comme les plus anciens du Mexique, avaient été érigés pour » servir de tombeaux. » BRASSEUR DIÎ BounnounG1, Histoire des nations civilisées du Mexique avant Colomb.
(Paris, 1857-59, 4 vol. in-S°. Bertrand.)

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L'ancienne forteresse de Sacsahuaman, à Cuzco (Pérou). « Je ne saurais terminer ces observations sans dire quelque chose de la grande forteresse de Sacsahuaman qui commandait la ville de Cuzco8. C'était là la citadelle dos maîtres, le travail de trois règnes, et les chroniqueurs n'en parlaient que comme de la huitième merveille du monde. Cette forteresse s'élève sur le promontoire hardi qui s'avance dans la vallée de Cuzco, entre les deux cours d'eau d'Huatenay et du Rodadero. Les fortifications consistent en trois lignes de murailles massives, portant chacune une terrasse et un parapet. Ces murailles sont presque parallèles et ont des angles extérieurs et rentrants presque réguliers sur la longueur conservée de 1,800 pieds. La première, ou la muraille extérieure, a actuellement une hauteur moyenne de 23 pieds ; la seconde, située à 30 pieds environ en arrière de la première, a une hauteur de 18 pieds; la troisième muraille se trouve à 18 pieds environ delà seconde, et la partie

\. M. l'abbé Ch. Etienne Brasseur de Bourbourg, voyageur et historien français, né à Bourbourç: (Nord), en 1814, mort à Nice en 1874, aneien aumônier de la légation de France au Mexique, et administrateur ecclésiastiquo des Indiens de Uabinal (Gualémala), prit une part active aux travaux de la commission scientifique française du Mexique. On lui doit surtout des ouvrages considérables sur l'histoire et les antiquités américaines. — (V. la Bibliographie.) 2. L'ancienne capitale des Incas, Cuzco, était située, comme la ville actuelle de ce nom, au nord du bassin du Titicaca (Pérou), dans un des bolsotwx (ravins ou vallons^ les plus encaissés des Andes. M. Squier a relevé le plan des imposantes ruines de la grande cité des lncns ; il a retrouvé les vestiges du temple du soleil, du couvent des Vestales, des palais d'Yupanqui et de l'inca Kocca, et du palais de Manco-Capac lui-même. Les Incas avaient soigneusement fortifié les cols qui conduisaient à la capitale; nous citons la description de la plus formidable de ces citadelles.

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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

la plus élevée a 14 pieds. L'élévation totale des murailles est donc d'environ 57 pieds..... » Les pierres qui les composent sont des blocs massifs d'un calcaire bleu, inégaux comme forme et comme grandeur, mais parfaitement joints, le tout formant, sans aucun doute, le spécimen le plus grandiose de toute l'Amérique, sinon du monde, de ce qu'on appelle le style cyclopéen. La muraille extérieure est très massive. Chaque saillant se termine par un immense bloc de pierre parfois de la hauteur de la terrasse qu'il supporte, mais en général servant de base à un ou plusieurs autres blocs moins grands que lui. L'une de ces pierres a 27 pieds de long sur 14 de large et 12 d'épaisseur. Toutes sont légèrement bombées au milieu de la face extérieure, mais taillées tout droit vers les joints, comme on le voit dans quelques-uns des palais florentins. Elles s'unissent les unes aux autres avec une exactitude remarquable. Les murailles intérieures sont en pierres moins grandes et plus régulières. » Chaque muraille porte une terrasse ou plate-forme dont le sommet était autrefois couronné d'un parapet. Les chroniqueurs ne parlent que de trois portes, mais il y en avait cinq en tout. L'entrée principale occupait à peu près le milieu de la ligne de murailles où un saillant avait été omis. Au milieu, du côté gauche de cet espace se trouvait et se trouve encore, entre deux énormes blocs de pierre, une ouverture large de 4 pieds qui conduisait par des marches sur la première terrasse. L'entrée à travers la seconde muraille est plus compliquée, elle s'ouvre contre un mur transversal que les marches tournent à angles droits pour atteindre la seconde terrasse. La troisième muraille offre une double entrée, dont l'une est simple comme celle de la première muraille, l'autre semblable à celle qui traverse la seconde. Les entrées secondaires, à droite et à gauche, sont de simples ouvertures qui ne se trouvent pas placées symétriquement. D'après les chroniqueurs, ces différentes portes ou entrées étaient closes par des blocs ou tables de pierre fermant hermétiquement, et, en effet, nous trouvons encore des dalles de cette espèce. »

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)) Les pierres avec lesquelles cette forteresse a été construite sont du calcaire, et il s'en trouve encore des masses gisant tant dans l'enceinte même de ces murailles que sur le plateau, au delà de la forteresse. Il est plus que probable qu'une partie des pierres qui entrent dans la construction jde la forteresse ont été prises dans leur position naturelle [près de l'endroit où elles se trouvent maintenant ; mais ce 'qu'il y a de certain, c'est que la plupart ont été apportées |des carrières de roche calcaire, sur le bord du plateau supérieur. Il existe encore deux routes distinctes, bien tracées, qui mènent à ces carrières. Des blocs tout taillés se trouvent des deux côtés de ces routes, et d'autres encombrent les carrières mêmes. La grande piedra cansada ou sayacusca ..qui, suivant Garcilasso et d'autres, ne put être déplacée que par les efforts de vingt mille hommes et, qui, en s'échapi&gt;ant, tua trois cents ouvriers, est une masse énorme d'un froids de 1,000 tonnes au moins, et n'a assurément jamais pté remuée par des mains humaines. La surface supérieure [de ce bloc a été taillée, comme celle de la plupart des roches [qui couvrent le plateau, en sortes de sièges et de récipients de tous genres. Les côtés sont creusés en niches et en escaliers. Le tout forme un labyrinthe de sculptures incompréhensibles, d'un travail achevé, quoique inutile. » La forteresse de Cuzco est commandée presque entièrement par les hauteurs du Rodadero, et entièrement par la colline adjacente de Contuta. Il n'y a cependant point de doute qu'elle ne fût imprenable par l'art militaire en usage de son temps. » E. G. SQUIER1, Quelques remarques sur la géoij. et les mon. du Pérou.
(Bulletin de la Société de géographie de Paris, janvier 1808.)

1. M. Squier (Ephraïm-Georgcs), voyageur et antiquaire américain, est né à Bethléem (Etat de New-York), en 1821. Dès 1842, il explora les antiquités indiennes de la vallée du Mississipi, prit part à l'expédition archéologique de Davy, étudia les monuments anciens du Nicaragua, etc. 11 a publié dans do nombreux mémoires les résultats de ses découvertes.

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LECTURES

ST

ANALYSES

DE

GÉOGRAPHIE

3° BIBLIOGRAPHIE1
ANGRAND ARCHIVES 1870.

(Li). Antiquités américaines, Tiaguanaco.— Paris, 1S67, in-8°. de la Commission scientifique du Mexique. — 4 vol. in-S°, I8G4BOUHBOOBO.

BRASSEUR DE

in-S°.

Quatre lettres sur le Mexique. — Paris,

1803,

BRASSEUR DE BOURBOURG. Manuscrit Troano, étude sur le système graphique et la langue des Mayas. — Paris, 187U, 2 vol. in-S°. imp. nat. BRASSEUR DE BOURDOURG. Histoire des nations civilisées du Mexique avant Colomb. — Paris, 1857-50, 4 vo!. in-S°. Bertrand. DE HUMBOLDT. Examen critique de. l'histoire de la géographl; du NouveauContinent. — Paris, 1816-1839; 5 vol. in-3, Gide. DE HUMBOLDT et BONPLAND. Voyaqes aux régions équinoxialcs du Nouveau Continent. — Paris, 1SI6-3I, 13 vol. i'n-8. JO.MARD. Las antiquités a7néricaines au point de vue du progrès de la géographie. — Paris, 1847, in-S. LECLERC (Ch.). Dibliotheca americana (liste de 2,638 ouvrages par ordre géographique.) — Paris, 1878, in-S°. Maisonneuvc. DE LOSGPÉRIER (Adrien). Notice des monuments exposés dans la salle des antiquités américaines du Louvre. —Paris, 1850, in-S, Vinchon. D"ORBIGXY (Alcide). L'homme américain. — Paris, 1S39, 2 vol. in-S°, PitoïsLevrault. DE R.OSNY f Léon). Archives paléographiques de VOrient et de l'Amérique. — Paris, 1870-73, in-S°, Maïsonneuve.

1. L'Institut Smithsonien. — Les rcclierr.hes sur les origines américaines ont leurprincipal foyer dans l'Institut Smithsonien de Washington. Un riche et savant anglais, James Smithson, qui n'avait jamais mis ie pied en Amérique, légua en mourant (1829; son immense fortune à son neveu, à condition que si c'-lui-ci mourait sans enfants, cette fortune reviendrait au gouvernement des États-Unis pour la fondation d'un établissement destiné à l'accroissement et à la propagation du savoir parmi les hommes. Le neveu mourut à Pise, le 5 juin 1835, sans laisser de postérité. Un procès s'engagea à la cour de la Chancellerie, à Londres; le gouvernement des États-Unis, en 1838, fut mis en possession du legs qui s'élevait à 2.833.429 fr., 60 c.; quand le Congrès se décida enfin à l'accepter en 1846, les intérêts accumulés avaient accru le capital primitif de 1.331.709 fr. 70 c. Après de longues délibérations, un conseil d'administration composé de membres du congrès, notables et hauts fonctionnaires, décida d'employer ce capital à la création d'une bibliothèque, d'un musée des sciences, et à l'encouragement de recherches scientifiques originales; un édifice grandiose fut élevé à Washington dans ce but, et reçut le nom d'institut Smithsonien (Me Smithsonian insti'tnte). On pense bien que la science américaine y tient la plus grande place. On y trouve, entre autres, une exposition de la flore et de la faune du Nouveau-Monde anciennes et modernes, a La portion vraiment curieuse de cet institut., c'est la collection de tout ce qui » a trait à l'histoire de l'Amérique dans les temps reculés. Géologues, philou logues, antiquaires ont l'esprit fort en travail sur cette question : Quelle est D l'origine des Américains et quelle était leur civilisation? Les brochures suc» cèdent aux brochures, les livres aux livres, mais la question ne s'éclaircit » guère. Le savant directeur du musée que j'interroge à ce sujet, m'avoue avec D trislessc que plus on cherche, moins on trouve, et que plus les études sont a approfondies, moins les résultats sont certains. Je comprends que ces études » passionnent les savants américains, car moi, étranger et profane, je ne sache » rien qui mette davantage l'imagination en éveil que cette histoire primitive ii et divinatoire du vieux monde. » (Othenin d'HAUSSOisviLLE, Revue des DeuxMondes, 15 mars 1882.)

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DE ROPNV

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(Léon). Revue orientale et américaine (Sous la direction de).— Paris, 1859-66. 11 vol. in-8°. * TERNAUX-COMPANS. Bibliothèque américaine, ou catalogue des ouvrages relatifs à l'Amérique qui ont paru depuis la découverte jusqu'en 1700.— Paris, 1S37, in-4°, Bertrand. TERNAUX-COMPANS. Voyages, relations et mémoires originaux pour servir à l'histoire de la découverte de l'Amérique. — Paris, 1837-41, 20 vol. in-8°, Bertrand. DE WALDECK et BRASSEUR DE BOURBOURG. Monuments anciens du Mexique, Palenqué, etc. — Paris, 1866, in-f°. Bertrand. VIVIEN DE SAINT-MARTIN. Les études américaines dons le présent, le pa sé et l'avenir. — Année géographique, 1864, in-18, 1872, Hnchctte. WIÉNER. Bolivie et Pérou. — Paris, 1831, in-4. Hachette.

ACOSTA (colonel), Ruines découvertes près de Tunja (Amérique centrale). — . Bulletin de la Société de Géographie (1850). I AMPÈRE. Les Antiquités du Mexique. — Revue des Deux-Mondes^ lor oct. ' 1858. I BLONDEL (S.). Recherches sur 1rs bijoux primitifs mexicains et péruviens — Revue de philologie et d'ethnngr.t 1876, t. II. BRASSEUR DE BOURBOURG. Antiquités de l'Amérique centrale. — Bulletin de la Société de Géographie (1850, t. I). , DALLY (E.). Rapport sur les rares indigènes et sur l'archéologie du Nouveau-Monde. — Budvtin de la Société d'anthropologie, t. 111. 1862. I DENIS (F.)- Antiquités du Mexique. — Revue des Deux-Mondes, 1831. I D'EICKTHAL (Gust.). — Des origines asiatico-bmiddhiqua de la civilisation matréricaine. — Revue archéologique (sept, et nov. 1864, jnnv. 1865). I (V. la collection de la Revue américaine, et les travaux des Congres des Américanistcs.) GAFFAREL. Les Grecs et les Romains ont-ils connu l'Amérique. — Revue de géographie (oct. et dée., 18S1). GAFFAREL (Paul). Le Congrès des Américanistes à Madrid.— Bulletin de la Société de Géographie (nov. iSSl). MARCOU (Jules). Sur l'origine au nom d'Amérique. — Bulletin de la Société de Géographie (juin 1S78). DE SAUSSURE. Découverte des ruines d'une ancienne ville mexicaine sur le plateau de l'Anahuac. —Bulletin de la Société de Géographie (1358, t. 1). SQUIER. Antiquités de l'Amérique centrale. — Dérouvertes d'anciens monuments sur les îles de Nicaragua. — Des restes encore subsistants de l'ancienne civilisation mexicaine. — Bulletin de la Société de Géographie (1850 et 1855). VIVIEN DE SAINT-MARTIN. Dictionnaire de géographie uinveiselle (Art. Amérique) — Paria, in-f°, en 4 vol. Hachette. :

I

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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

AMÉRIQUE DU NORD

CHAPITRE PREMIER Les régions polaires et l'archipel arctique américain formeront un chapitre du volume intitulé : Géographie générale; les grands phénomènes terrestres; les pôles. TERRE-NEUVE. — SAINT-PIERRE et SIIQUEL.OIV. — ALASKA

PREMIÈRE PARTIE :
1°

TERRE-NEUVE.

RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE I. GÉOGRAPHIE THYSIQUE.

Cette ile est la plus vieille des colonies anglaises; elle fut découverte en juin 1497 par Jean Cabot qui reçut en récompense d'Henri VII le don de 10 livres sterling (250 fr.). Le détroit de Belle-Isle la sépare du Labrador au nord-esl; les caps Bauld,Raye et Race en marquent les extrémités nord, sud-ouest et sud-est. — Sit. astronomique : 46° 15'et 51° 46'de lat. N.; 54° 51'et 62° de long. 0. — Climat : brumeux, hiver rigoureux, été chaud et sec. — Littoral : coupé de baies étroites d'un accès favorable et sur; les 7 iles de la Madeleine, peuplées de 1 200 pécheurs acadiens, l'ile d'Anticosti (640 000 hectares et 5 000 hab.) et le Labrador oriental, dépendent de Terre-Neuve. — Relief du sol : l'intérieur de l'ile est couvert de collines, bois, buissons et prairies: il y a beaucoup de lacs, de marais et de rivières.

II. GÉOGRAPHIE POLITIQUE.
Constitution. Dès 1869, la Chambre des Communes et le Sénat du Dominion avaient voté l'admission de l'ile de Terre-Neuve au sein de la confédération canadienne, sur la demande même de la législature de l'ile. En réalité, Terre-Neuve forme jusqu'à ce jour un district particulier administré par un gouverneur que nomme la reine (responsible governor), et un parlemenUocal, composé d'une Chambre et d'un Sénat élu parles habitants. Capitale de l'ile : Saint-John, 33 000 habit. Les Français ont pos-

�TERRE-NEUVE.

2:!

sédé Terre-Neuve jusqu'en 1715. En la cédant à l'Angleterre, ils x&gt;nt conservé le monopole de la pèche sur toutes les côtes, sauf celles du sud, et sur les bancs du large (\. plus bas, page 25).

III,

GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE.

Productions : sol peu susceptible de culture : « Un acre de mer, dfécut les habitants, vaut mille acres de terre. » Les animaux à fourrures abondent; la race des beaux chiens jadis si estimés dégénère. On a découvert de la houille, du fer, du cuivre; déjà une société de capitalistes des Etats-Unis exploite une riche mine de cuivre; mais la population s'occupe surtout de pèche (harengs, homards, phoques, morues). — Commerce : Import., 37 825 000 fr.; export., 30 825 000 fr. — Marine marchande : 1050 navires de 71 000 tonnes. — Chemins de fer : Le Parlement a voté le projet d'un réseau de 650 kilom. devant coûter 30 ou 40 millions, pour relier Saint-John à Spread Eagle-Sparks, sur la côte orientale, avec embranchements à Harbour-Grace, Brigus et Clarke's Iîeach; une autre ligne doit unir Saint-Jean à la région minière de la baie NotreDame.

IV.

NOTIONS STATISTIQUES.

Superficie. 110670 kilom. car.—Population. 161 374 hab. (1,5 p. kilom. car.) — Recettes. 6 550 000 fr. — Dépenses. 5 550 000 fr. — Dette. 7 550 000 fr.

2° EXTRAITS ET ANALYSES

Aspect physique «le Terre-Neuve.
« L'île de Terre-Neuve est située devant l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, dont elle fait un lac immense avec deux issues vers l'Océan ; elle a la forme d'un triangle et ne compte pas moins de 400 lieues de côtes, profondes, découpées, surtout dans l'est et dans le sud, offrant un nombre considérable de havres ou de baies accessibles à tous les navires. L'aspect de ces côtes est triste et grand dans sa tristesse ; les terres sont hautes, grisâtres, sans verdure, et la mer brise avec fureur sur ces falaises désolées. A l'intérieur la nature est belle et sauvage ; on trouve de beaux lacs, d'innombrables torrents qui roulent vers la mer, des forêts de sapins et de bouleaux souvent impénétrables, un sol mouvementé, une végétation puissante, et qui semble

�2i LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE, pressée de vivre pendant les mois si courts que lui garde l'été ; dès que l'on s'écarte des côtes, on marche en pleine solitude; partout un silence profond; pas une maison, pas une âme. Le climat est de fer. Les beaux jours sont rares, même aux mois de juillet et d'août, et le brouillard les obscurcit souvent. Le caractère du pays s'harmonise d'ailleurs avec le ciel qui l'éclairé ; les horizons sont pâles et sévères ; le soleil n'est pas fait pour eux. D'octobre en avril, la terre se couvre de neige, et les baies sont prises par les glaces. En février, la banquise de la mer de Bal'fin descend, entraînée dans le sud par le courant polaire ; elle rencontre les côtes de Terre-Neuve, s'y brise et forme autour d'elle un dangereux écueil qui subsiste encore dans les premiers jours de juillet; d'énormes blocs de glace, connus sous le nom d'ice-bergs, viennent achever l'œuvre de la banquise ; les uns s'échouent a l'entrée des havres et parfois les rendent impraticables ; les autres restent en vue des côtes comme pour en défendre l'approche, ou sont poussés vers le large par le courant et par le vent. » X., Les pêcheries de Terre-Neuve et les traités.
{Revue des Deux-Mondes, 1" nov. 1874.)

Productions. « La chasse et la pêche font seules diversion à la monotonie de l'existence. Cerfs caribous, lièvres, outardes, canards, perdrix, courlieus, poil et plume, le chasseur peut tout voir au bout de son fusil, s'il se sent assez de feu sacré pour faire sa trouée dans les halliers qui servent de retraites au gibier. Le pêcheur n'est pas moins favorisé ; pour lui, Terre-Neuve est bien véritablement la terre de promission. En quel autre point du globe jouira-t-il du beau spectacle d'un seul coup de seine ramenant jusqu'à dix mille harengs? Où verra-t-il ailleurs les homards grouiller sur le fond en telle surabondance qu'un équipage de canot en ramasse aisément de quatre à cinq cents en une heure à marée basse, et cela tout simplement à la main? S'il dédaigne comme trop faciles ces pêches miraculeuses, il trouvera le long de

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tique ruisseau les savantes émotions de la pêche à la ligne et d'abondantes récoltes de truites ou même de saumons. Enfin Terre-Neuve est l'un des derniers points où l'on peut encore avoir la bonne fortune de rencontrer et d'étudier le castor, cet intéressant animal dont le sort lamentable, disait sentencieusement l'abbé Raynal, est fait pour arracher des larmes d'admiration et d'attendrissement au philosophe sensible. »
ED. DU HAILLY.
(lievue des Deux-Mondes, 15 août 1S63.)

lies pêcheries. Dans l'ile de Terre-Neuve, une seule industrie jusqu'à ce jour paraît possible et fait vivre les habitants, c'est la pèche. Chose bizarre ! Le peuple, qui est propriétaire du sol et souverain clans l'ile, n'a pas le droit d'exercer la pèche ; et le peuple qui a perdu cette souveraineté conserve le monopole de la pêche : l'Anglais règne et gouverne à Terre-Neuve et la France y pêche; telle est la clause formelle de l'article 13 du traité d'Dtrecht signé en 17 13, et confirmé par ceux de Paris (1703), de Versailles (1783), d'Amiens (1802), de Paris (1814et 1815). Ce monopole de la pèche française s'exerce sur tout le littoral de l'ouest, du nord, et de l'est, du cap Bonavista jusqu'à la. pointe Riche. Le littoral du sud nous est interdit et reste exclusivement aux Anglais. Mais, en fait, la population anglaise se rit des traités, et ses empiétements sur nos côtes, encouragés par le parlement de Terre-Neuve, ont provoqué maintes fois les réclamations de la France ; des enquêtes ont été faites, les côtes inspectées, mais les négociations restent sans effet, et les pécheurs anglais pèchent et s'installent sans vergogne dans les parages français, sous les canons des croiseurs de notre flotte. ^■C'est un envahissement en règle. Le jour n'est pas loin où ÉS changeront les rôles, et l'on peut prévoir que bientôt, sur la sjpcôte française, les Français seront des intrus »
1. En vent-on une preuve éloquente? Une correspondance adressée en mars tll de Saint-Jean (Terre Neuve) au journal anglais le World, renferme le passage suivant : 3wn Pans sun discours d'ouverture de la session législative le gouverneur Gloyor a annoncé que le gouvernement britannique a autorisé les autorités anglaises de Terre-Neuve à nommer des magistrats daus la portion de la cùto ÀMÛlU'jUB.

3

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LECTURES

ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

L'amorcé. — Au mois de janvier commencent les armements pour la pèche de la morue : les navires des bancs portant leur personnel de pécheurs, les bancquiers, partent principalement des ports de Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Servan, Granville, Dieppe et Fécamp2, dans les premiers jours de mars. Chacun jauge de 100 à 200 tonnes et embarque de vingt à trente matelots, sans compter les hommes de peine qui s'engagent pour la saison de la pèche. Le gouvernement encourage les armateurs par des primes. Les bancquiers sont réunis sur la rade de Saint-Pierre, vers le 20 avril, et c'est alors que les Anglais de la cote méridionale de Terre-Neuve viennent leur vendre l'appât de la première pêche. La morue se prend à la ligne; on amorce, suivant la saison, avec du hareng, du capelan ou de Y encornet. Le hareng est péché à la seine au printemps; le capelan, petit poisson sans vigueur, moins gros que la sardine, vient échouer sur les grèves, où on le ramasse en juin : l'encornet, semblable à la seiche de nos pays, se prend au mois d'août avec une ligne armée de plusieurs hameçons réunis en faisceaux et peints en rouge; on la nomme turlutte. Toutes ces amorces pour la pèche de la morue prennent le nom de boitte; or comme la boitte est fournie par les Anglais de Terre-Neuve, le succès de la campagne est entre leurs mains.

appelée le rivage français. Cette importante concession aura sans doute pour résultat le règlement des droits de pèche français. Jusqu'à présent le gouvernement britannique n'avait pas osé nous permettre de nommer des magistrats dans cette section de l'ile, de peur d'une opposition des Français. Mais l'augmentation de la population anglaise dans cette section a eu raison des hésitations de notre gouvernement qui ne pouvait laisser 10,000 de ses sujets sans protection pour leurs biens et leurs personnes, sans routes et sans écoles. D Des douaniers anglais seront prochainement installés sur ce même territoire, et les impôts qu'ils percevront seront appliqués à la colonisation. On fera aussi des concessions de terres aux Anglais, et l'on multipliera les relations postales. On peut dire que nous avons pris virtuellement possession do la moitié de l'ile dont les Français persistaient à revendiquer la propriété, et c'est justement la meilleure moitié; elle abonde en excellentes terres arables, en belles forêts et en richesses minières. Ses pêcheries de hareng et de morue sont sans rivales. Ce sera par ]a suite la portion la plus peuplée et la plus prospère de l'ile, et on a peine à concevoir que nous ayons perdu un demisiècle en négociations diplomatiques inutiles pour nous efforcer de démontrer aux Français que nous étions les légitimes propriétaires de leur territoire. » 1. Jusqu'au dix septième siècle, le premier rang pour la pèche appartenait aux Basques ; ce fut à leur école que les Anglais et les Hollandais s'instruisirent. Dans ce temps Saint-Jean de Luz était une cité florissante. Mais en 1(175, dans un jour de tempête, In mer brisa les rochers qui défendaient l'entrée de son port et l'envasa. Le port fut comblé, les armateurs s'établirent à Rayonne, qui ro -.ueillit en partie l'héritage de Saint Jean de Luz. De nos jours, les marins bretons ont supplanté les Basques.

�TERRE-NEUVE.

27

MLcs bancs. — La flottille s'étant approvisionnée de boitte va B mettre en pêche sur les bancs. Les bancs sont un plateau Bus-marin long de 900 kilom., large de 300 à 400, couvert de yfp à 100 mètres d'eau : sur ces hauts fonds, tapissés d'herbes marines, la morue s'est donné rendez-vous. Au nord se groupent le Grand-Banc, le Banc à-Vert et le Banc de Saint-Pierre; ■l'ouest, ceux de Misaine, d'Artimon, de l'Ile-de-Sable, du Canseau, le Banquereau et leMiddle-Ground. M. le vice-amiral |SJoué explique ainsi l'origine de ces plateaux océaniques : ■« C'est en grande partie au Gulf-strcam qu'il faut attribuer llpla formation de ces bancs. On sait que ce fleuve d'eau chaude, ■qui remonte l'Atlantique septentrional en suivant à peu près ■un arc de grand cercle, tourne à l'est en arrivant aux bancs » de Terre-Neuve ; c'est là qu'il rencontre le courant froid qui Rdescend de la mer de Baffm, le long des côtes du Labrador » et de Terre-Neuve. Le changement de direction du GulfWmtream n'est pas la seule conséquence du choc de ces deux » masses d'eau : le courant qui arrive du nord entraine, pen■dant une bonne partie de l'année, un très grand nombre de »,' ces immenses montagnes de glace (icebergs) arrachées à la i§|zone arctique; au contact des eaux chaudes du Gulf-strcam, W ces montagnes de glace se fondent et opèrent ainsi, depuis plus ■ de cinq mille ans, le dépôt des pierres et de toutes les ma|jj|'tières solides qu'elles renferment et charrient depuis qu'elles m ont quitté les continents polaires. En même temps, le GulfWtstrcam apporte aux eaux tropicales son tribut d'innombrables §fë animaux marins que la mort saisit au contact des eaux ^froides, dont les coquilles et les débris s'amoncellent sans Bicesse et finissent, avee l'aide dès siècles, par combler les » abîmes de la mer. » Vice-amiral CLOUI!, Le Pilote de Terre-Neuve. I La pêche. — La morue arrêtée dans ses migrations par les bancs, s'y multiplie et s'y nourrit de ces myriades d'animalcules ou infusoires que les eaux tièdes du Gulf-stream ont ;ramenés à la vie. Quand les bateaux ont choisi leur place, ils laissent tomber l'ancre et débarquent leurs chaloupes. « Dès lors commence pour les équipages une vie de mdes labeurs et de dangers presque incessants. Tous les ijours, vers quatre heures de l'après-midi, les lignes de

�28 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. fonds owpalangres sont amorcées et disposées dans les chaloupes. Ajoutées les unes aux autres, elles mesurent jusqu'à 6 kilomètres d'étendue, et ne portent pas moins de cinq cents hameçons. On les tend sur le fond au moyen d'ancres ou de pierres en.marquant la place par des bouées. Les chaloupes sont montées par sept ou huit hommes. Ce sont de lourdes embarcations, ayant environ 7 mètres de quille, creuses et larges, solides à la mer, mais difficilement maniables en raison de leur poids. Par un gros temps, il devient souvent impossible de les embarquer ; dans ce cas, il faut se résigner à les perdre.... Les grands bancquiers en ont jusqu'à quatre pour parer aux avaries. Un bâtiment de 300 tonneaux arme généralement deux chaloupes et met dehors dix mille hameçons ; les palangres sont tendues à sa voile, formant un cercle autour de lui. Ce travail est long et parfois difficile, et fréquemment les pêcheurs ne sont de retour à leur bord que bien avant dans la nuit. Au jour se fait le travail inverse, et les lignes sont relevées en commençant par le bout du large. Cette double opération s'appelle une « marée. » » Des coups de vent fréquents, la brume épaisse qui couvre les bancs pendant des semaines entières, des courants violents, les abordages, si redoutables dans ces parages sillonnés par les paquebots d'Amérique et d'Europe, tels sont les risques à courir chaque jour et presqu'à chaque instant. » .... Chose triste à dire ! il faut attribuer la perte de plus d'une embarcation à l'état d'ivresse de ceux qui la dirigent, Vivant dans une humidité constante, dormant peu, travaillant presque sans relâche, forcés de conserver pendant des journées entières de lourds vêtements trempés de pluie, ayant à lutter contre un danger souvent terrible, capable de palSyseoMe courage de l'homme le plus brave, s'il est de sang-froicl, nos pêcheurs demandent à la mauvaise eau-de-vie qu'on leur délivre ou qu'ils se procurent l'insensibilité physique dont ils ont besoin pour ne pas faiblir dans l'accomplissement de leur rude besogne....' L'autorité du capitaine est nulle en pareille matière ; il sait par expérience

�TERRE-N ËUVE.

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qu'après avoir bu, l'homme oublie le danger et supporte mieux la fatigue ; aussi bien le laisse-t-il boire. L'armateur fait les frais du liquide, et les fait largement, car il n'y perdra rien1. » X., Les pêcheries de Terre-Neuve et les traités.
(Revue des Deux-Mondes, i" nov. 1S74.)

La préparation. — « La première préparation de la morue se fait dans le chauffaud-, vaste hangar élevé sur pilotis et recouvert d'une toile à voile, toujours construit au bord de la mer où il s'avance assez au large pour permettre aux canots chargés d'accoster librement. A quelque distance. ■ltB: arrière du chauffaud sont les huttes qui serviront de logement à la petite colonie pendant toute la durée de la campagne, le toit en planches recouvertes d'une toile goudronnée, les parois en sapins tronçonnés,' enfoncés en terre à coups de masse et calfatés dans les interstices avec de la mousse; à l'intérieur, un corridor, toujours en troncs de sapins ; à droite et à gauche, superposées comme à bord, les couchettes des hommes, presque toujours sordides et repoussantes. D'autres cabanes non moins primitives sont réservées à l'état-major, à la cambuse ou dépôt des vivres v§œ au four du boulanger ; car il serait injuste de passer |||us silence cette unique-douceur du régime des matelots à Terre-Neuve, le pain frais à discrétion. ■ » Le chauffaud est à certaines heures le théâtre d'une activité presque fiévreuse. A peine les embarcations sont■iues amarrées à la galerie extérieure que les matelots embrochent le poisson de leurs piquais et le jettent aux
^K. Un navire de 200 à 300 tonneaux, dont la pèche est favorisée, prend de SW00 à 1,500 morues par jour, la part de l'équipage dans les bénéfices est «□Km cinquième. Les pêcheurs sont responsables des avaries faites aux agrès. Dans les bonnes années, un banequier gagne environ 1,000 francs dans sa saison, gain médiocre, si on le compare aux fatigues et aux périls qu'il a |Bjfavés ! On estime à 342 millions le nombre des morues prises chaque année dans les parages de Terre-Neuve, valant 00 à 70 millions; 10 seulement forment la part de la Franco, le reste celle de l'Angleterre et des Etats-Unis. La ra&amp;ancc envoie environ 8,000 marins montés sur 180 bâtiments à la pèche à Terre-Neuve. *p2. Cliau/faud, pour échafaud ; comme grave et graviers pour grève et greviers [corruption normande].

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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

mousses, lesquels le rangent sur l'étal-du décolleur. Celui-ci égorge la victime, l'ouvre d'un coup de couteau, lui arrache la tête et les entrailles, et la pousse au trancheitr, qui, d'un seul coup, doit enlever la raquette ou colonne vertébrale. La morue est alors remise au salear qui la couche à plat, la chair en haut, entre deux lits de sel1. Une fois le poisson décollé, tranché et salé, il reste à le laver et à le sécher. La première opération se fait au moyen d'une cage mobile à claire-voie que l'on hisse et amène clans l'eau de mer. La seconde, plus délicate, exige chez le pêcheur une connaissance approfondie de la météorologie de TerreNeuve ; car il suffît souvent de quelques heures d'un soleil trop ardent pour brûler la morue et la réduire à l'état d'engrais sans valeur. Cette sécherie se fait sur les graves, c'est-à-dire sur des portions de_ rivages recouvertes de cailloux en manière de plates-formes, et c'est là aussi qu'après avoir reçu le nombre de soleils voulu (c'est le terme employé), le poisson est ramassé d'abord en javelles, puis en piles pyramidales, jusqu'au soleil d'embarquement donné dans les derniers jours du beau temps qui précèdent le départ définitif, en septembre. »
ED. DU HAILLY2,

Six mois d Terre-Neuve.
(Revue des Deux-Mondes, 15 juillet 1868.)

lia pêche aux photpaes.

« Nous ne faisons aux Anglais dans ces parages aucune concurrence pour une autre pêche à laquelle sont occupés tous les ans leurs meilleurs matelots, et qui, bien qu'elle ne dure pas plus de cinq semaines, n'en chiffre pas moins ses bénéfices par millions. Je veux parlerde la pêche des phoques «ou veaux marins aux mois de mars et d'avril. Cependant en
1. Les foies et la rogue (œufs) sont mis à part. La rogue sort d'appât; on sait que l'huilo de foie de morue est un remède dans les maladies de poitrine; la blanche est épurée et fabriquée avec les foies frais, la brune avec les foies en putréfaction. 2. L'auteur qui se cachait sous le pseudonyme de du Hajlly, était M. de Vanéebout, lieutenant de vaisseau, né en 1824, mort en 1S71. Il a écrit sous le titre de Campagnes et stations sur les côtes de l'Amérique du Nord un ouvrage charmant auquel nous ferons d'autres emprunts.

�TF.R RE-NEUVE.

31

8|es pêcheurs ne peuvent gagner la pleine mer sur leurs
navires que par des canaux péniblement ouverts à la scie et à|ia hache. 11 importe en effet de se hâter; c'est en février que les immenses champs de glace qui descendent des mers du nord, entre le Labrador et le Groenland, se dirigent vers les côtes nord-est de Terre-Neuve, et c'est à la fin de ce môme mois que les femelles mettent bas sur ces bancs. Il faut donc entrer en chasse avant que les petits ne soient assez grands pour échapper aux poursuites. La chasse au milieu des banquises est barbare et cruelle. 11 s'agit de trouver les phoques réunis en troupeaux. Chaque homme est armé d'une sorte de massue ferrée de deux

mars les havres de la côte sont encore pris dans les glaces,

Le phoque.

Mètres de long et d'un couteau. Quand les mères le voient «approcher, elles plongent d'abord dans quelque fente du 'glacier ; puis, comme éperdues aux cris de douleur de leurs nourrissons, elles remontent sur la glace pour los défendre, ml viennent le plus souvent s'offrir d'elles-mêmes au massacre. Un seul coup sur le nez suffit à tuer le pauvre phoque ou du moins à l'étourdir, et il est alors écorché ;lt dépecé sur place, presque toujours encore palpitant, afin

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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE..

de ne rapporter à Lord que la peau et la graisse qui y reste adhérente: Ce retour est la partie la plus laborieuse et aussi la plus dangereuse de l'opération. Parfois la glace cède, et l'homme chargé de dépouilles disparaît; parfois une brume épaisse ou une tempête de neige l'enveloppent, et l'homme s'égare et succombe à la peine sous la triple étreinte de la faim, du froid et de la fatigue » ID., ibid.

DEUXIÈME PARTIE : SAINT-PIERRE ET MIQUELON. NOTICE GÉOGRAPHIQUE.

Le traité d'Utrecht (1713) qui nous enleva l'Acadie et Terre-Neuve; le traité de Paris (1763), qui nous dépouilla du Canada et de ses dépendances, nous laissèrent, avec le droit de pèche sur les bancs de TerreNeuve, les deux petits ilôts de SaintPierre et de Miquclon. — Saint-Pierre a 7KM,500 dans sa plus grande largeur, et une superficie de 2 600 hectares. Le sol est nu, inculte, stérile, granitique; quelques ruisseaux, pas une rivière. L'intérieur est hérisse de montagnes abruptes; les cotes bordées de hautes falaises presque partout inabordables. De Saint-Pierre dépendent les ilôts du Grand-Colombier, de l'ile Verte, de Vile aux Chiens, de l'iie aux Vainqueurs, de Vile aux Pigeons. — iUifltieion est composée de deux presqu'îles, autrefois divisées par un canal qui s'est envasé depuis 1783. Cette ile est plus éleudue que Saint-Pierre; elle a 18423 hectares. Le sol est le même qu'à Saint-Pierre; des rochers, des broussailles ou des landes stériles; un climat âpre et humide, des brouillards épais et dûs vents glacés. Saint-Pierre et Miquelon, situées à 30 kilom. environ de la cote de TerreNeuve, et peuplées de 13 ou 14 000 habitants2, seraient des rochers déserts sans la pèche sur les bancs, où foisonne la morue pendant toute la durée de l'été. — C'est à Saint-Pierre qu'aboutit le câble sous-marin qui part de Brest (6 760 kilom.).
1. M. du Ilailly ajoute que la flotte anglaise occupée à la pèche du phoque compte plus de Ï00 navires et 10,000 matelots. Tel navire a pu tuer dans uno seule journée 3,000 phoques et réalisé un bénéfice de 45,000 francs. 2. La population de ces îles descend des Basques, Bretons et Normands qui

�SAINT-PIERRE

ET

M1QUEL0N.

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Saint-Pierre.
jt « Quand nous fûmes mouillés dans la rade, en dedans H cap à l'Aigle et vis-à-vis de l'île aux Chiens, le panorama de Saint-Pierre se découvrit à nous. — Dans le fond, en face de nous, un groupe de maisons en bois à un étage, Mesque toutes noircies par l'âge et surtout les pluies ; une habitation un peu plus haute, ressemblant assez bien à la demeure d'un bon bourgeois dans les environs de Paris, Moins les sculptures que le goût moderne y ajoute, mais lien et dûment garnie 'des inévitables persiennes vertes : c'est la demeure du commandant de l'île ; plus loin, le clocher d'une église assez jolie, en bois comme tout le reste ; en face du gouvernement, un petit port intérieur qui porte le nom très usité dans ces contrées de barackoix, où se réfugient les goélettes quand la rade n'est pas lenable, ce qui arrive assez souvent et surtout l'hiver ; puis une maHtëre de fortin dont l'usage réel ne paraît être autre que celui de donner des canons à prendre à un ennemi quelconque ; enfin, à droite et à gauche, des cases éparses et les graves ou plages artificielles, construites en cailloux, où ,chela morue. En revanche, pas un arbre, l'herbe même !B semble pousser qu'a regret. Les hauteurs qui montrent ns souci et sans prétention la nudité de la roche native lit leurs replis couverts d'une sorte de végétation rousàtre, sèche à la vue, de l'aspect le plus repoussant. » Quand on a traversé la rade et mis le pied sur cette irre si peu engageante, les premières impressions vont se ortifiant de plus en plus. On ne voit que pierres, terre "ouvante, tourbes et marécages. Dans quelques lieux, on se prend les jambes dans ce qu'on appelle la forêt. C'est
fêtaient jadis établis dans l'Acadie. Pendant la guerre de Sept ans, abandonnés ar Louis XV, les colons acadiens furent brutalement dépouillés de leurs biens ^t déportés sur la terre étrangère par les Anglais victorieux (1753). En 1704, n grand nombre se réfugièrent à Saint-Pierre et à Miquelon. Le poète amériain Longfellow a fait de la catastrophe acadienne le sujet d'un récit simple t touchant, dans le poème d'Evanyeline. (V. une analyse à'Evangeline, par . Léo Qucsncl, dans la Heme politique et httëraire du 1" avril 1882.)

3.

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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

un fouillis de petits sapins de l'espèce la plus humble, puisqu'ils ne dépassent guère deux pieds à deux pieds et demi de haut.

» Nous étions en été; l'hiver est plus déplorable encore. Le brouillard de plus en plus épais et constant ne se dissipe pour ainsi dire plus. Des banquises se forment qui interceptent l'entrée et la sortie de l'île en accumulant de toutes

TTïmi

�SAINT-PIERRE ET MIQUELON.

d0

jarts des glaces énormes. La neige couvre la terre à une rande épaisseur, et comme l'humidité domine encore la igueur du froid, on est toujours au milieu des horreurs 'un dégel qui s'arrête à chaque instant, pour recommencer resque aussitôt. Puis Saint-Pierre jouit d'un fléau particuier à ces parages, et qui mérite une mention honorable : 'est le poudrin. Le poudrin consiste en une sorte d'essence e neige qui tombe par tourbillons, fine et drue comme u sable. Le poudrin s'introduit par les moindres ouverures. Il suffît d'une fente à une porte, d'un carreau mal oint a une fenêtre, pour que le poudrin se fasse un passage ■jét pénètre dans une maison. Aussitôt qu'il tombe, l'air est ■glacial. On ne voit plus devant soi. En quelques instants, les chemins sont couverts d'une nappe blanche et disparaissent. Le voyageur aveuglé risque de perdre la tête. S'il ne rencontre pas promptement un refuge, il est en danger sérieux. Il y a peu d'années, un enfant de Saint-Pierre se /trouva dehors au moment où le poudrin commenç;dt, la famille signala aussitôt son absence ; les marins d'un [navire de l'État mouillé en rade se mirent à sa recherche au [péril de leur vie. Toute la nuit, ils coururent sans rien 'trouver, et le lendemain matin, on l'aperçut contre un [rocher, la tête appuyée sur sa main, enseveli jusqu'au cou [dans la neige, paraissant endormi ; il était mort. » Pour toutes ces raisons, et surtout parce que la pêche [ne peut se faire en hiver, Saint-Pierre n'a qu'une très faible population permanente, composée des fonctionnaires publics et de quelques centaines de marins nés dans l'île, avec leurs familles. Ces hommes sont presque tous Normands ou Basques d'origine, mais comme les familles se sont alliées entre elles, leur sang est mêlé et un type mixte en est résulté. Ce sont des pêcheurs, pour la plupart très pauvres et qui se bornent à exploiter les côtes de l'île, où ils prennent des morues et des harengs. » L'île ne produisant rien que quelques légumes dans de misérables jardins créés avec beaucoup de peine, toutes les ressources alimentaires sont apportées par les navires. La farine vient généralement des États Unis, le bétail de la

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LECTURES

ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

Nouvelle-Écosse, les moutons de Terre-Neuve, qui fournit aussi les bois de construction pour les maisons et les magasins. » Saint-Pierre n'aurait aucune importance s'il ne possédait jamais que sa population en quelque sorte indigène. Heureusement vers la fin de l'hiver, l'aspect de la rade et du barachoix change tout à coup, le poudrin cesse de tomber, les maisons où l'on se tenait barricadé s'ouvrent de toutes parts ; les auberges, qui sont en grand nombre, depuis le Lion d'Or jusqu'au moindre cabaret, arborent à leurs fenêtres les appâts séduisants de bouteilles de tous les formats, et une multitude de navires, venant du large, débarquent sur le quai une population nouvelle qui arrive de tous les ports de France, depuis Bayonne jusqu'à Dunkerque, et qui fait monter parfois le chiffre des habitants de l'île à dix, douze et même quinze mille âmes. C'est là, à sa façon, à un certain point de vue, une population très distinguée, très fière d'elle-même, qui se considère comme une espèce d'élite dans la création, et qui, en vérité, n'a pas tout à fait tort. En un mot, ce sont les pêcheurs des bancs qui font là leur provision de vivres pour eux-mêmes, d'appât pour le poisson qu'ils veulent prendre, ou bien qui, dans le cours de la campagne, viennent emmagasiner ou vendre celui qu'ils ont conquis. Ces gens-là sont au petit pêcheur indigène ce qu'un zouave peut être à un garde national. » Le costume, de ces matelots parachevés atteint les dernières Umites possibles du désordre pittoresque. Des bottes montant jusqu'à mi-cuisse, des chausses de toile ou de laine, amples comme celles de Jean-Bart sur l'enseigne des marchands de tabac, des camisoles bleues et blanches ou rouges, ou rouges et blanches, des vestes ou des vareuses de tricot qui n'ont plus de couleur si jamais elles en ont eu, des cravates immenses, ou plutôt des pièces d'étoffe accumulées, tournées, nouées autour du cou, des chapeaux énormes pendants sur le dos, ou bien des bonnets de laine bleue, enfoncés sur les oreilles, et, sortant de toutes ces guenilles, des mains comme des battoirs, des visages

�ALASKA.

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plutôt basanés que de codeur humaine, plutôt noirs que
fcasanés, couverts delà végétation désordonnée d'une barbe [ui depuis quinze jours n'a pas vu le rasoir, voilà l'aspect onoré, respecté, admiré du pêcheur des bancs. 11 reste ncore un point important pour que la description soit comlèLe. Prenez l'homme ainsi fait, et roulez-le pendant deux onnes heures, avec son équipement, dans la graisse de lous les poissons possibles, alors il ne manquera plus rien à m ressemblance. Car il faut le concevoir huileux au premier Ihef, sans quoi ce n'est pins le vrai pêcheur. I » Ainsi fait, il descend de sa goélette, aussitôt qu'elle % mouillé, et vient s'offrir avec bonhomie, mais avec le juste fentiment de ce qu'il vaut, à l'accueil chaleureux et admiSatif de l'habitant. Il marche dans le sentiment de sa gloire ?fur ce sol qui l'appelle depuis tant de mois. Les mains dans ffis poches, la pipe à la bouche, il rappelle Adam dans le Baradis terrestre. 11 en a l'innocence et la satisfaction d'être Su monde, dont il se considère aussi en toute humilité, gomme la merveille, et encore une fois, il a raison, car il B'est pas un homme de mer depuis l'amiral jusqu'au derier mousse qui ne pense cela de lui. » CtQ A.
DE GOBINEAU ',

Souvenirs de voyage,

Terre-Neuve.

(Paris, 1872, in-18, Pion.) (V. aussi Tour du Monde, 1" scm. 1S63.1

» 1. M. de Gobineau, diplomate et littérateur français, né à Bordeaux en 1316, ■ rempli des fonctions diplomatiques à Berne, Téhéran, Athènes, Rio-Janeiro, çjtockholm. 11 a publié de nombreux et remarquables travaux d'histoire, criique, philosophie, épigraphie, géographie, concernant les pays où il a séjourné, ous signalerons Trois uns en Asie (18511, in-8°)j Souvenirs de voyage (1878, n-S°),

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LECTURES

ET ANALYSES

DE GÉOGRAPHIE.

TROISIÈME PARTIE : ALASKA I.
GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.

L'Alaska a pour limites au nord l'océan Glacial, à l'ouest l'océan Pacifique, an sud el à l'est la Colombie britannique et le territoire de l'ancienne Compagnie de la baie d'Hudson. Les îles Aléoutiennes font partie de cet immense territoire d'une superficie de 1 509 000 kilom. car., trois fois grand comme la France. La côte est fort découpée, bordée de rochers et d'iles dans toute son étendue, marquée par des golfes profonds (Bristol, Norton, Kotzebue), que séparent des presqu'îles, dont la principale, Alaska, a donné son nom au pays. Ce qui fait la sécurité du littoral et peut-être son avenir, c'est qu'il'est comme bordé par une chaîne d'îles qui forment des havres excellents et surs. En face de la presqu'île d'Alaska, et lui servant en quelque sorte de prolongement, s'élèvent les 56 Aléoutiennes, qui se divisent en 4 groupes, 4 Alcoutes, 3 iles des Rats, 14 iles d'Andrcanoff, 35 iles des Renards. N'oublions pas le petit archipel, récemment visité en 1872 par un de nos compatriotes, M. Pinard, qui lui a donné le nom d'archipel Thiers. On dislingue deux chaînes de montagnes : 1° les Uontaqnes Rocheuses, qui ne s'étendent pas jusqu'à la mer Polaire, ainsi que l'indiquent les atlas, mais au 64e parallèle, tournent à l'ouest et se confondent avec les chaînons entiers qui finissent à la presqu'île d'Alaska. Le pie le plus remarquable est le Saint-Elias (4554 m.), îl. Pinard a visité et décrit dans la presqu'île d'Alaska toute une traînée de volcans en activité. Une seconde chaîne, sur la côte de l'océan Glacial, étend sa niasse abrupte et ses puissants contreforts sous le nom de monts Romanzow. Les pics de cette chaîne, couverts de neiges éternelles, servent de points de reconnaissance aux baleiniers qui doublent la pointe Barrow. Les principaux fleuves sont le Kuskokoïn, le Kalkoap, le Cokille, VUnnatah et surtout le Youkon*. Ce dernier, reconnu en grande partie par Whymper et Bal, chargés par le gouverneur américain d'une mission officielle, est formé de deux branches supérieures issues de deux lacs voisins l'un de l'autre; il se jette dans la mer de Behring par un delta de cinq bouches, large de 20 lieues; il est long de 3 000 kilom., plus grand que le Danube, deux fois comme le Rhin; il a des iles de 20 kilom. de long; il est large de 1G00 à 2 400 kilom., navigable pendant 3 000 kilom, au milieu des bois. Il est pris sept à huit mois par les glaces.

1. Plusieurs affluents du Youkon, comme la Porcupine, égalent en grandeur les plus beaux fleuves d'Europe. A Noulato, à 200 lieues de son embouchure, le Youkon a près d'une demi-lieue d'une rive à l'autre; son lit est souvent parsemé d'iles; ses eaux gelées huit mois par an, sous une température qui s'abaisse parfois à 49°, et la violence des débâcles rendent la navigation tantôt impossible et tantôt périlleuse. L'imposante immensité du fleuve de l'Alaska a excité l'admiration de tous les explorateurs qui l'ont vu ; et M. Whymper, dans ses intéressants récits, justifie 1 orgueil naïf qu'il inspire aux indigènes de ses bords : n Nous ne sommes pas des sauvages, disaient-ils fièrement à un interprète russe, nous sommes les Indiens de l'Youkon. »

�ALASKA.

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Son courant est'rapide. Whymperqui l'a remonté pendant 905 kilom. le compare au Mississipi. Le climat de l'Alaska est terrible. La température s'abaisse parfois à — 49". L'été ne dure que trois à quatre mois. (Voir plus loin, page 40). Le pays est loin d'être improductif et les Américains le connaissaient bien avant de l'acheter. On y pèche au large des cotes les veaux et chcDOta marins, les îouires, et même les baleines. En 1870, on récoltait 10 000 peaux de veaux marins, 1000 de loutres, 20 000 dents de chevaux marins, l'ivoire fossile, y abonde. Les rivières fournissent des saumons, des poissons blancs et noirs excellents. On chasse des renards rouges, noirs et argentés, des loups, des ours blancs, des hermines, martres zibelines, castors, loutres de terre, des rennes et des élans, des lièvres. L'Alaska parait même riche en minerais. On a trouvé du charbon en maint endroit, mais d'une qualité médiocre; de l'or à l'embouchure du Youkon, en petite quantité, du cuivre et du fer dans les monts Romanzovv, du rubis à l'île Saint-Georges, de l'ambre sur les côtes; l'intérieur est encore inconnu.

II.

NOTIONS HISTORIQUES.

Lorsque, vers 1630, lès Moscovites parvinrent sur les bords de l'océan [Pacifique, on ignorait encore si l'Asie et l'Amérique étaient ou non réunies ivers le nord-ouest. Deux Cosaques, Djenef et Ankudinolî, chassant sur ' les rives de la Kolyma, pénétrèrent les premiers dans le Grand-Océan après avoir contourné les côtes de la mer Glaciale; mais leur découverte passa inaperçue, et eux-mêmes n'en soupçonnèrent pas l'importance. L'attention dé Pierre le Grand fut attirée sur ces lointaines contrées; parmi les étrangers qui furent pour lui de si précieux collaborateurs dans son œuvre de réparation et de création, se trouvait le marin danois Vitus Behring. Pierre venait de mourir quand l'impératrice Catherine lui confia la mission d'explorer les régions du Pacifique. Behring accompagné de son lieutenant Tscnirikof explora la presqu'île de Kamtchatka et donna son nom aux iles, au détroit et à la mer qui l'avoisincnt. Dans un second voyage (1739-1742), Behring, assisté d'un nombreux état-major de marins et de savants, visita l'intérieur du Kamtchatka, aborda à la côle américaine, reconnut le mont Saint-Elias, et prit possession de la contrée au nom de la Russie. 11 y mourut des atteintes du froid et du scorbut, et son équipage fut décimé. Behring fut enterré dans une des iles qui portent son nom. Deux de ses compagnons, le médecin allemand Steller, le naturaliste français Delisle de la Croyère ont laissé un récit de cette expédition. En 1779, le capitaine anglais Cook fut arrêté dans le détroit par les glaces. En 1803, le russe Kruscnstern y chercha sans succès une voie commerciale de navigation pour l'échange des pelleteries. La Compagnie russe formée en 1799 pour le trafic des fourrures, et dirigée au début par l'intrépide négociant sibérien Baranoiï, eut grand'peine à défendre ses comptoirs contreles attaques des Indiens. Bientôt néanmoins, en étendant leurs opérations à l'est, les Russes finirent par rencontrer les Anglais de la Compagnie d'IIudson. Pour couper court aux conflits, le gouvernement de Saint-Pétersbourg conclut en 1824 et 1825 deux traités de limites avec le cabinet de Saint-James et avec celui de Washington. Par le premier de ces traités, il s'engageait à ne pas s'avancer à plus de 10 lieues dans l'intérieur des terres; par le second à ne pas dépasserait sud la latitude de 54° 40'. — Lorsque éclata

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LECTURES ET ANALYSES

DE GÉOGRAPHIE.

la guerre de Crimée eu 1S54, l'escadre anglo-française bombarda Pelropavlosk (Kamtchatka); en rasa les fortifications, mais respecla Sitka, principal comptoir russe de la cote américaine, dont le port était vide et sans défense. Dix ans plus tard, une compagnie américaine se forma au capital de 10 millions de dollars, pour établir un télégraphe transcontinental par le détroit de Behring. Le colonel Bulkley fut chargé d'explorer le terrain et de tracer les plans. Le parcours était"de 6000 kilomètres, les difficultés énormes. La commission était à l'œuvre depuis deux ans quand on apprit la pose du cable transocéanique entre l'Irlande et TerreNeuve; l'union des deux continents était un fait accompli. La compagnie américaine avait dépensé déjà trois millions de dollars en études et achats préliminaires; découragée, elle abandonna ses travaux. L'Amérique russe dans le même temps allait changer de maitre. Le 28 mai 1S5S, les Russes avaient arraché à la Chine le cours inférieur de l'Amour et de ses affluents méridionaux, pays fertile, au climat tempéré, dont la possession était d'un grand prix. Dès lors l'Amérique russe, contrée glacée, déserte et éloignée, ne leur offrit plus aucun avantage, et par une convention du 30 mars 1867, moyennant une indemnité de 35 millions de francs, ils la cédèrent aux Etats-Unis. 45.000 lieues carrées, sous le nom de territoire d'Alaska, s'ajoutaient au vaste territoire de la République. « Les négociations relatives à celte affaire, écrit M. Whymper, avaient » vivement préoccupé l'opinion publique aux Etats-Unis. Les Améri» cains n'étaient pas préparés à cet agrandissement nouveau; beaucoup » n'en voyaient pas l'avantage. L'acquisition souleva des critiques amères, » une opposition acharnée. On accusait M. Seward, le promoteur du pro» jet, d'entraîner le gouvernement de Washington à une spéculation » désastreuse; on donnait, par moquerie, le nom de Walrvs-Sia (terri» toire des phoques) à la possession convoitée par l'infortuné secrétaire » d'Etat. Des annonces railleuses paraissaient chaque matin dans les jour» «aux de New-York, offrant d'immenses avantages aux hommes qui » seraient tentés d'exploiter une colonie déserte, des iles inconnues, des » banquises, des volcans, des pays enfin exposés à toutes les rigueurs » de la nature et fréquemment soulevés par des tremblements de terre. » Mais, ajoutait-on, ces inconvénients légers ne doivent effrayer per» sonne, puisqu'ils n'ébranlent pas la sereine confiance du ministre » d'Etat. Aujourd'hui que ces préventions sont en partie détruites, l'es* » prit d'entreprise développe activement les ressources du nouveau » pays. Le traité conclu entre les Etats-Unis et le cabinet de Saint» Pétersbourg adopte, à l'est et au sud, les frontières qui avaient été » fixées par la Grande-Bretagne et la Russie, lors de la convention de » 1825; le territoire concédé comprend, à l'ouest, toutes les iles Aléoutes; » au nord, il n'a d'autres limites que les neiges et les glaces. »

Lie climat.

« Pendant les mois de novembre et de décembre (18Ci) ; j'essayai de prendre quelques vues du fort Noulato et des environs, mais on comprendra que par une température de 34° au-dessous de zéro ce n'était pas chose facile. Je dus quitter bien des fois mon travail avant de terminer la

�ALASKA.

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■moindre ébauche ; je n'avais pas donne cinq coups de pinIceau, qu'il me fallait me livrer à un violent exercice pour ■rappeler la chaleur, ou courir me chauffer au poêle; malgré ■ces précautions, mes pauvres mains se dépouillèrent pluIsieurs fois; un jour, je laissai geler mon oreille gauche, qui ■devint aussi grosse que ma tête; j'étais sans cesse tourËmentô do la crainte que mon appareil olfactif ne fût mordu ■par le froid. On comprend que, dans une telle situation, je e pouvais entreprendre aucune aquarelle ; j'en fis pourtant 'essai ; j'emportai avec moi un pot plein d'eau qui chauffait

Territoire

d'Alaska.

sur un petit réchaud, mais l'expérience ne réussit pas assez bien pour me donner le désir de recommencer. Même dans l'intérieur du logis, le thermomètre placé auprès de la fenêtre marquait toujours plusieurs degrés au-dessous de zéro. Une fois, oubliant le lieu où j'étais, je délayai des couleurs avec de l'eau qui se trouvait près du poêle, et mouillant une petite brosse, je voulus commencer de mémoire un croquis sur mon album. Avant que mon

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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

pinceau eût touché le papier, il s'était recouvert d'une couche de glace, et ne fit que rayer le feuillet sur lequel je le passai.... » A quelque temps de là un des hommes étant allé sous un hangar pour exécuter un petit travail de menuiserie, mit entre ses lèvres un grand clou, comme font d'habitude les ouvriers ; un instant après, le froid l'avait collé tellement à sa bouche, que pour retirer le morceau de fer sans arracher la peau, il dut aller se faire dégeler auprès du feu. » Le froid produisait aussi sur nos provisions des effets curieux ; toutes les pommes tapées contenues dans un sac formaient une seule masse que la hache seule pouvait entamer ; il en était de même de la mélasse ; quant au jambon, il défiait le couteau le mieux affilé; pour en avoir une tranche, il fallait l'approcher du feu. Avec une pareille température, nos conserves de viande se seraient gardées indéfiniment ; elles auraient même pu, en cas de siège, servir de mitraille. Les coqs de bruyère ou les lièvres que nous achetions aux Indiens seraient restés pendant un mois ou davantage aussi frais que le premier jour ; on n'avait certes pas à craindre de les voir se faisander. ' » La journée la plus froide de toute la saison eut lieu en décembre. Le 26 novembre, le thermomètre, qui les jours précédents, accusait la température relativement assez douce de 16° centigrades au-dessous de zéro, descendit tout à coup à 27°, puis il continua de s'abaisser sans interruption jusqu'au o décembre, où il descendit à 49° ; mais le temps était magnifique, le vent ne soufflait pas, il ne tombait pas un flocon de neige ; aussi nous souffrions beaucoup moins qu'il ne nous était arrivé par une température de 13 ou 20° seulement.... 1 .... » Les deux semaines de notre résidence au fort Youkon nous permirent d'apprécier combien doit être rude la vie que mènent pendant des années les colons européens. De l'élan bouilli à déjeuner, de l'élan bouilli à dîner, de l'élan bouilli à souper, voilà le fond du régime alimentaire ; le poste est tellement inaccessible qu'on y apporte fort peu de provisions. Toutes les denrées du dehors doivent,

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lavant d'arriver ici, passer par chacun des postes qui s'étagent entre l'Amérique russe et la factorerie d'York, dans la baie d'Hudson. Elles sont transportées d'un fort à l'autre par les employés de la Compagnie; ceux de PYoukon vont chercher leurs approvisionnements à la maison La Pierre, petit établissement situé non loin des sources de la Porcupine, a une distance d'environ 200 lieues. Il faut vingt [jours pour remonter la rivière, et six pour la descendre. La station la plus proche est le fort Mac-Pherson, qui s'élève à 10 lieues au-dessus du confluent de la rivière Peel et du Mackenzie. On ne trouve plus ensuite de poste jusqu'au fort 1 Simpson distant de 500 lieues du fort Youkon. » Le fort Youkon a été fondé en 1847 ; les bâtiments [actuels ne datent toutefois que de 1864, et ils n'ont été fachevés qu'en 1867. On sait que ce port est le plus éloigné [des établissements de la Compagnie de la baie d'Hudson ; il lest situé sur le 66° degré de latitude nord, dans un territoire qui fait partie de l'Alaska ; aussi la compagnie russe-américaine a-t-elle longtemps exigé de sa rivale une forte indemnité pour lui permettre d'étendre son trafic jusqu'aux bords de l'Youkon. » Fr. WHYMPER, Voyage et aventures dans l'Alaska.
(Trnd. par M. Emile Jonvcaux. Paris, 1872, in-8n, Haclielte.J

On distingue, dans l'Alaska, deux races indigènes : les Esquimaux et les Indiens. Les Esquimaux vivent sur le littoral et dans les îles ; ce sont surtout des pêcheurs. Ils sont grands, bien faits, très forts. M. Whymper en a vu qui fournissaient de longues traites avec des fardeaux de 200 livres. Ils ne ressemblent pas à leurs congénères du Groenland ou des terres arctiques, mais ils sentent aussi mauvais et sont aussi sales. Leurs huttes, ingénieux agencement de madriers et d'os de baleines, recouvertes de loques disparates, peaux de morses ou dç rennes, haillons déchiquetés, sont hideuses. Elles n'ont d'autre ouverture qu'un large trou par lequel s'échappent la fumée et les puanteurs de cette habitation primitive. Les Esquimaux sont braves, mais avides et voleurs. Les Russes avaient pris le parti de tout leur fournir : nourriture, vêtement, logement, ils leur donnaient même une solde an-

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DE GÉOGRAPHIE.

miellé de soixante dollars, pour les divers travaux auxquels ils les employaient : empaqueter les pelleteries, couper du bois, charger ou décharger les navires. Mais les Américains sont trop partisans du travail libre pour continuer les traditions russes. Aussi les Esquimaux sont-ils fort mécontents, et bon nombre d'entre eux émigrent dans la Colombie britannique.
Coutumes funèbres chez les Indiens Co-Voulions.

» Les morts ne sont pas oubliés ici aussi vite qu'il arrive souvent parmi les sauvages ; le deuil dure une année entière; pendant ce temps, les femmes se réunissent plusieurs fois pour pleurer sur le défunt et rappeler ses vertus, réelles ou supposées. » A l'anniversaire du décès, une fête termine les rites funèbres. Pendant mon séjour à Noulato je fus témoin d'une de ces cérémonies ; elle eut lieu dans la caserne du fort que le gouverneur, sur la demande des indigènes, avait mise à la disposition de la famille affligée. Un enfant était mort l'année précédente ; le deuil finissait ; un grand repas devait réunir les parents et les amis. D'abord tous les visages furent tristes, des larmes mouillaient les yeux des femmes ; peu à peu la gaieté se fit jour parmi les convives ; je ne vis jamais plus bizarre mélange de lamentations et de réjouissances. » La mère, entourée de quelques matrones, continuait à pleurer amèrement, pendant que les invités chantaient en chœur et dansaient avec un infatigable entrain autour d'un mât peint de couleurs éclatantes, décoré de guirlandes de perles, de magnifiques peaux de loups, de fourrures de martres. Ils demeurèrent jusqu'au matin, n'interrompant leurs joyeux ébats que pour manger et boire. Le vacarme

1. Le poste de Noulafo est le plus septentrional et le plus avancé dans l'intérieur des terres. Sa latitude, d'après Zagoskin, est 04» 42 , sa longitude, 153° 38'. Il est construit sur la rive nord de l'Youkon, au milieu d'une sorte de plaine que borne au sud-ouest la rivière Noulato, un des affluents du grand fleuve. {Note tirée du texte.)

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[était impossible à décrire. Les objets qui garnissaient le mât furent, à la fin de la cérémonie, partagés entre les [conviés. On peut juger de l'impétuosité des danseurs, du èle qu'ils mettaient à leurs exercices chorégraphiques, par e fait que le poêle massif placé au milieu delà chambre fut branlé sur sa base et en partie démoli. » Au lieu d'enterrer les morts, les indigènes les placent ans des boîtes oblongues, élevées sur des pieux qui les maintiennent à 1 ou 2 mètres du sol ; quelquefois on es décore de fourrures, qui pendent au-dessus comme des annières ; le plus souvent, on les recouvre de tous les bjets qui ont appartenu au défunt, tels que son canot, ses ames, ses raquettes. L'usage de ces cercueils aériens est ussi répandu parmi les tribus de la côte. » La dépouille des hommes ne jouit pas seule du privige d'être religieusement conservée ; les indigènes ont pour es ossements des animaux une sorte de respect supersliieux ; ils les amassent dans leurs maisons, au lieu de les eter au feu ou de les donner aux chiens. C'était pour eux m véritable scandale lorsqu'ils nous voyaient laisser dévorer ar les bêtes de notre attelage les débris d'un gigot de renne. i&lt; Vous nous portez malheur, s'écriaient-ils ; nos chasses beront infructueuses et nos pièges laisseront échapper le ibier. » » Une superstition semblable les empêche aussi de eter les rognures de leurs ongles, les cheveux tombés de leur tête ou les poils de leur barbe ; ils en font des paquets qu'ils suspendent aux arbres. » Fr. WIIYMPER, Voyage et aventures dans l'Alaska.

3° BIBLIOGRAPHIE
Le pilote de Terre-Neuve. — (Paris, 1873, in-S°, Bossange.) Les colonies et lu politique coloniale de la France.— (Paris, 1S60, in-S», A. Bertrand.) GAFFAREL (Paul). Les colonies françaises. — (Paris, 1S80, in-S", GermerBailliére.)
CLOUÉ. DUVAL. (J.)

3.

�40 Pion.)

LECTURES

ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
1872,

DE GODIKEAU. E. DU HAILLY.

Cc'phalonie, Naxie et Terre-Neuve. — (Paris,

in-S°,

Campagnes et stations sur les cotes de l'Amérique (lu Nord. — (Paris, 1S64, in-lS, Dentu.) RAMBOSSON (J.) Les colonies françaises. — (Paris, tSCS, in-S°, Dclagrave.) X***. Annuaire des iles Saint-Pierre et Miquelon. — (1877-1873.)

La morue et sa pèche.— [Exploration) sept. 1873.) Saint-Pierre et Miquelon. — {Exploration, janv. 1878.) Possessions anglaises dans l'Amérique du Nord. — (Revue de France, lo mars 1877.) DE GOBINEAU. Voyage à Terre-Neuve. — Tour du Monde. (1863, 1" semestre. ) ED. DE LUZE. Pêcheries de Terre-Neuve et d'Islande. — {Bull, de la Soc. de géof/r. comm. Juin 79.) VIVIEN DE SAINT-MARTIN. Terre-Neuve. — (Année géographique, in-lS,
CHEVALIER (E.) CAPITAINE. FLÉCHEY.

X***. Les Pêcheries de Terre-Neuve et les traités. — [Revue des Deux-Mondes, 1» nov. 1874.) X***. Renseignements économiques sur Saint-Pierre et Miquelon. — (Revue maritime et coloniale, 1876.)

BLAKE (William). Les glaciers de l'Alaska. — (Dildloth. unit), et Revue suisse, février 1S6S.) BLERZY. Le Territoire d'Alaska. — (Revue des Deux-Mondes, i'ù juin 1869.) COMBIER (G.). De la cession de l'Amérique russe aux Etats-Unis. — (Economiste français, mai 1867.) GAFFAREL (Paul). Le territoire d'Alaska. — Revue politique, 20 juin. 1874). JANNETAZ (E.). Noies sur les minéraux et roches recueillis dans l'Alaska. — (Bull, de la Soc. de géologie, 3* série, II.) PERREY (Al.). Documents sur les tremblements de terre d'Alaska. — (Dijon, 1S67, in-8°.) PINART IA.-L.). Voyage à lacôte nord-ouest d'Amérique.— (Bull, de laSoc. de géogr., déc. 1873.) PINART (A.-L.). iXotes sur les Kolochcs. — Bull, de la Soc. d'anthropologie, 2" scm. 1872. PINART (A.-L.). Sur les Atnahs.— (Paris, 1375, in-S°.) PINART (A.-L.). Voyages à la cote nord-ouest de l'Amérique. — (Paris, 187;», in-4°, Maisonneuve.) WHYMPER (Frédéric). Voyages et Aventures dans l'Alaska, traduction de M. Jonveau.x. (Paris, i872, in-8°, Hachette.) WHYMPER (Fr.). Le même, abrégé. — (Tour du Monde, 1869.)

�DOMINION OU PUISSANCE DU CANADA.

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CHAPITRE II
DOUINION » OU PUISSANCE OU CANADA

1» RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE

I.
Kanada l'ensemble

GÉOGRAPHIE TUTSIQUE.
Dominion of

I Limites. — On comprend actuellement sous le nom de

des possessions anglaises de l'Amérique du Nord groupées dans une même confédération. Le Dominion est borné au Sord par le détroit et la baie d'Hudson, le golfe Boothia, les détroits Be Dease, Coronation, Union, Dolphin, etc., qui le séparent des terres [polaires; — au nord-ouest une ligne géométrique tracée par une convention de 1825, depuis la mer Glaciale .jusqu'au mont Saint-Elie, et suivant le 141° méridien ouest de Greenwich (143°20'ouest de Paris), [l'isole de la péninsule d'Alaska, qui appartient aux Etals-Unis; —à l'ouest, il s'étend jusqu'au Pacifique; — au sud,la frontière part du 'détroit Juan de Fuca, suit le 49e degré de lat. N. jusqu'au lac des Bois, traverse plusieurs lacs et cours d'eau jusqu'au lac Supérieur, dont le bassin et ceux des lacs Huron,, Erié, Ontario séparent les Etats-Unis du Dominion; elle descend le Saint-Laurent jusqu'à Saint-Régis, suit à peu près le 45° parallèle jusqu'au lac Champlain, puis la ligne de faite entre les affluents du Saint-Laurent et les rivières qui tombent dans l'Allantiquc, coupe les affluents du Saint-Jean, descend le Saint-François, le lac Scboodik, et la rivière Sainte-Croix jusqu'à l'Océan ; — à l'est, la limite est formée par l'Océan jusqu'au cap Chidley. Situation astronomique. — 42°-77° de lat. N.; 60"-140° de long. 0. Littoral; iles.— Au nord, en face des iles arctiques, le rivage est découpé en golfes profonds, presque constamment gelés ou encombrés par les glaces flottantes ; — à l'ouest, heurté par le grand courant occidental, il est dentelé comme la côte norwégieune, semé de détroits, de baies, d'iles (Quadra-et-Vancouver, de la Reine-Charlotte, du Princede-Galles, etc.); — à l'est, il est creusé de golfes propres il la navigation, et flanqué de grandes iles (Terre-Neuve, Anticosti, PrinceEdouard, Cap-Breton, etc.). Relief du sol. — Le Dominion ne renferme que deux systèmes de montagnes : l'un à l'ouest, parallèle à l'océan Pacifique, large de 5 à 000 kilom., dirigé du nord au sud, formé d'un énorme plateau appuyé sur deux chaînes principales, celle de la Cascade que dominent les moins Baker (3 190m.), Hood (3037 m.); celle des monts Rocheux qui renferme les pics Brown (4S50 m.), Murchison (4 815 m.), Fox, etc.; — l'autre système est le système canadien, prolongation abaissée de la chaîne des Alleghanys, sous les noms de monts Orford (1200 m.), monts de la Gaspésie, monts Notre-Dame, à droite du fleuve Saint-

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LECTURES

ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

Laurent ;— et de monts Laurentitles, Chaîne des Caps, et Hauteur des terres, sur la rive gauche. Cours d'eau. — Ils suivent trois directions différentes, et se distribuent en trois versants: à l'ouest, dans l'océan Pacifique tombent: le Youkon (3 000 kilom.), qui a ses sources sur le territoire anglais et reçoit dans son cours supérieur le Lewis et le White ; le Stekeen, le Simpson, le Fraser grossi des eaux du lac de Caribou et de la rivière Thompson ; VOrégon ou Colambia, encombré de rapides, et qui va finir sur le littoral des Etats-Unis. — Au nord, dans l'océan Glacial coulent : le Màckenzie (3500 kilom.), formé des eaux de la rivière et du lac Athabasca (3200 kilom. car.) de la rivière et du lac de VEsclave (30 000 kilom. car.), grossi à gauche de la Ikase et du Veel, à droite des eaux du lac du Grand-Ours (20400 kilom. car.); lit Coppermine (rivière de la mine de cuivre); la rivière de Bach; le Chesterfield; le Churchill (1 500 kilom.) ou Jftssfnnippi, issu du lac des Indiens ; le Nelson (2500 kilom.), sorti des monts Rocheux sous le nom de Saskatchawan du nord et du sud, forme le lac Winnipcg, qui reçoit VAssiniboine, la Rivière-Rouge, le Winnipeg venu du lac des Bois, et s'écoule encore dans labaied'Hudson parla Severn et quelquefois par \'Albamj (600 kilom.), tant est insensible la limite de ces bassins, tant les communications sont naturelles dans ces plaines marécageuses entre les rivières qui les sillonnent. — A l'est, l'océan Atlantique reçoit surtout le Saint-Laurent. Il est le déversoir des plus grands lacs du'monde; lacs Supérieur (longueur 675 kilom., largeur 250 kilom.. circonférence 2 800 kil., superficie 84 000 kilom. car., profondeur 300 m.); Miçjûgan, appartenant, aux Etats-Unis (longueur 580 kilom., largeur 170 kilom., superficie 62 000 kilom. car., profondeur 300 m.) ; Huron (longueur 400 kilom., largeur 120 kilom., superficie 53 000 kilom. car., profondeur 200 m.). Le Saint-Clair (rivière et lac), la rivière Détroit (47 kilom.) portent les eaux du lac Huron au lac Erié situé à 170 m. plus bas (longueur 400 kilom., largeur 70 kilom., superficie 20 000 kilom. car., profondeur GO m.). Il s'écoule parla double chute du Niagara séparé en deux bras (550 et 335 m.) par l'ile de la Chèvre, qui tombe d une hauteur de 48 m. dans le lac Ontario (longueur 290 kilom., largeur 104 kilom., superficie 14 800 kilom. car., profondeur 180 m.). Du lac Ontario sort le Saint-Laurent (longueur 1200 kilom; largeur 12 kilom. à Québec 25 kilom. au confluent du Saguenay, 150 kilom. à son embouchure) ; son cours est une succession de lacs et de rapides. Il renferme les lies de Montréal, de Jésus, d'Orléans, de Bic ; il reçoit à droite le Richelieu, émissaire du lac Champlain; le Saint-François ; la Chaudière ;Â gauche, l'Ottawa (600 kilom.); le Saint-Maurice, le Montmorency, le Saguenay,sorti du lac Saint-Jean, etc.

II.

GÉOGRAPHIE POLITIQUE.

Constitution. — La confédération du Dominion, préparée à Québec en 18G4, fut présentée en 1867 par lord Carnarvon au parlement anglais, et proclamée la même année par ordonnance de la reine Victoria. Cet acte a réuni en un seul Etat toutes'' les parties de la Nouvelle-Angleterre, sauf l'ile de Terre-Neuve, dont l'admission n'est pas définitivement réglée. La reine nomme le gouverneur général, assisté d'un couse!'/ privé; il exerce le pouvoir exécutif et reçoit du Canada 250 000 francs de traitement: le pouvoir législatif réside dans un sénat de soixante-dixsept membres, nommés à vie par le ministère, sous la signature du

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iverneur général, — et dans une chambre des dépités de deux cent is membres (dont soixante Canadiens français), élus par un corps dorai limité par un cens de 25 piastres (125 francs) de loyer; les sions sont de trois mois; les membres du congrès reçoivent 0 dollars par an (3 220 francs). — Il y a neuf ministères ". justice; anes, intérieur, finance, revenus intérieurs, défense militaire, marine pèches, poste, agriculture. Chaque province a un gouvernement local mposé d'un lieutenant gouverneur, nommé par le gouverneur général, d'un conseil législatif élu, formant une ou deux chambres. — Draau : les couleurs sont celles de l'Angleterre : écartelé le premier et quatrième quartier rouge, le deuxième jaune, le troisième bleu ; le illon royal chargé des armes d'Angleterre. ivisions administratives. — Le Oominion comprend huit vinces: Québec (ou Bas-Canada, ou Canada français), 500769 kilom. car.; fe8 469 habitants; chef-lieu Québec (62446 habitants); villes principales, Montréal, 140863 habitants; Trojs-Rryières, 8000 habitants; Tadoussac. — Ontario (ou Haut-Canada, ou Canada anglais) 279 139 kilom. car.; 1913 400 habitants, chef-lieu Toronto, 86445 habitants; Ottawa (22 000 habitants) est capitale de la confédération. — Nouvelle-Ecosse (ou Acadie, avec l'ile du Cap-Breton) 56280 kilom. car.; 4S0585 habitants; cheflieu Halifax, 30 000 habitants; Sydney, chef-lieu de l'ile du Cap-Breton. — Nouveau-Brunswick, 70762 kilom. car., 321129 habitants, chef-lieu Fredericktuwn, 7 000 habitants; Saint-John 30 000 habitants. — Ile du Prince Edouard, 5 628 kilom. car., 10892S habitants, chef-lieu CharlolteTra, 6 000 habitants. — Manitoba, 36178 kilom. car., 49 509 habitants, ef-lieu Winipeg. — Territoire du Nord-Ouest (ou Grand-Ouest Canan), 6 430 750 kilom. car., 100 000 habitants, divisé en territoire de 'skatchawan, chef-lieu Battleford, et territoire de Keewatin. — lombie britannique, (avec l'Ile de Vancouver et l'archipel de la ine-Charlotte), 922000 kilom. car., 60000 habitants, chef-lieu etoria, 6000 habitants; villes principales, New-Westminster, Caribou.

III.

GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE.

Productions. — Minéraux : fer, sous tontes les formes, dans le Basanada, à llull, près d'Ottawa; à Trois-Rivières, et sur la Moisie, au abrador; riches mines de cuivre dans la région des grands lacs, et dans bassin de la rivière du Cuivre (Copper-mine-river) au nord; or, dans bassin de la Chaudière, et surtout dans la Colombie (région du Caribou, titre le Fraser et la Quesneile, 12 millions par an) ; argent, au nord du c supérieur et dans les monts Colombiens; plomb, dans le Haut-Canada, Kingston, cnGaspésie; nikel, cobalt, élain, manganèse, chrome, granit, rés, calcaires, marbres, argile, ardoise, pierre meulière et lithographique ; étrole en Gaspésie ; la houille, rare au Canada, sera plus tard une des 'chesses de la Colombie, de Vancouver et de l'archipel de la Heineharlotte; la tourbe est abondante dans l'ile d'Anlicosti, le Bas-Canada t la province d'Ontario. — Végétaux: Blé, orge, seigle, riz, avoine, maïs, arrasin, pomme de terre, etc., cultivés presque partout avec succès ; "bac, chanvre et lin ; forêts immenses de pins Douglas (ils atteignent ans la Colombie 300 pieds: un d'eux, transporté à Londres, mesurait 37 mètres de haut, 35 de circonférence); de sfipms, mélèzes, chênes, eues, cèdres, hêtres, bouleaux, érables (120 millions de revenus anuels). — Animaux: Les animaux sauvages (ours, panthères, lynx, loups, hais sauvages, élans, caribous), les animaux à fourrures {blaireaux,

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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

viarlres, renards, hermines, castors), devenus rares dans l'est et le suilj sont nombreux dans l'immense plaine du nord. Les animaux do'mèstiquesl sont ceux de l'Europe), chevaux, 840 000 ; bœufs, 1300 000 ; vacheis 1 300 000 ; moutons, 5200000; jiorcs, 1 367000). Les pêcheries délai Colombie, encore peu exploitées, sont les plus riches du monde ; la pécha dans le golfe saint-Laurent, dans les rivières et les lacs, occupe 17 000 bi-l timents et 26000 matelots, et fournit un revenu annuel de 58 million;, (morues, harengs, maquereaux, sardines, huitres, aloses, homards, saii-l mous, etc.). Industrie. — La principale est la coupe, l'équarrissage, le sciage, la préparation du bois dans les scieries mises en mouvement par les chutes d'eau; puis viennent les constructions navales, les .moulins, les salaisons et préparations du poisson, et un petit nombre de manufactures diverses, Commerce: — En 1879, Importations, 450 475 000 francs; Exportations, 457 865 005 francs; (part de l'Angleterre dans le total 417 356 600 francs: part de la France 11974060 francs). Voies de communication. — La plus belle est celle du Saint-Laurent, navigable surplus de 2700 kilom. en y comprenant les grands lacs. « La » nature avait rendu le Saint-Laurent navigable jusqu'à Québec pour les » vaisseaux des plus grandes dimensions, et capable de porter jusqu'à » Montréal des navires de mer de 500 à 600 tonneaux; mais la, un obstacle, » le rapide de Sault Saint-Louis, en interrompait le cours. Au-dessus de » cet endroit il était ouvert pour de grands bâtiments encore ; mais entre » Montréal et Kingston, 66 kilom. de rapides formaient une barrière à » la navigation. Puis venait le lac Ontario ; du lac Ontario au lac Eriése » présentaient, dans un espace d'environ 40 kilom., une ascension île » 101 m. et la chute du Niagara, de là au lac Huron et au Michignn, » les grandes eaux étaient libres; mais l'entrée du lac supérieur était » encore fermée par le Sault Sainte-Marie. Tous ces obstacles, tous ces » empêchements formidables élevés par la nature, ont disparu. Vous » pouvez partir d'un port de l'Océan avec un navire de 200 ton» ncaux, et vous rendre sans obstacle au fond du grand lac sans transbor» dément. Le Sault Saint-Louis, près de Montréal, est évité par le canal » Lachine, long de 15 à 16 kilom.; les rapides des Cèdres, du Co» teau, du Long-Sault, des Galops, et quelques autres, par les canaux de » Beauharnais (21 kilom.) de Comwall (41 kilom.) de Williarnsburnh » (22 kilom.) ; la chute du Niagara et les rapides qui l'accompagnent, par » le canal Welland, long de 43 kilom.; le Sault Sainte-Marie, par » un autre canal, celui-ci très court, construit par les Américains. Le » Canada s'enorgueillit avec raison de sa grande route fluviale, dont la » canalisation lui a coûté près de 70 millions de francs. » (TACHÉ, Esquisse sur le Canada). Il convient d'ajouter aux canaux cités le canal Rideau qui réunit Kingston à Ottawa; celui de Greuville qui tourne les rapides de Carillon, sur le bas Ottawa; et ceux de Caughnawaga, à droite du SaintLaurent, en face de Montréal, à'Hamilton au lac Huron, et de Toronto à la baie Géorgienne qui sont projetés. — On compte environ 10 068 kilom. de chemins de fer; le principal est le Grand-Tronc, continué par l'Inlercolonial; il commence à Détroit et finit à Halifax; on va construire un chemin de fer transcontinental pour relier le littoral du Pacifique et la Colombie britannique au Saint-Laurent. — Des services de steamers sont établis entre Liverpool et Halifax (3991 kilom.) et Québec (4023 kilom.). Marine marchande. — En 1876, 7302 bâtiments et 1310408 tonne=. Lignes télégraphiques.— 17695 kilom., (affranchissement des lettres K par 0 si',20 : de France au Canada, OMS ; du Canada en France, 0fr,5C).

�DOMINION OH PUISSANCE DU CANADA.

Cl

IV.

NOTIONS STATISTIQUES.

Superficie: S 301506 kilom. car. (dont 23S971 occupés par des lacs). — Population. 4 352080 habitants. — Baces. Français et métis français du nord-ouest 1300 000 (32 1/2 °/0) : dans le Mas-Canada, malgré l'émigration annuelle vers les Etats-Unis, les Canadiens français forment les quatre-vingts centièmes de la population totale; 930,000 sur 1 192000 habitants; Mandais, 846,414; Aurais, 706,369 ; Ecossais, 5499,6; Gallois, 7773 ; Allemands, 202991; Néerlandais, 29662; Suisses, 2969; Italiens, 1035; Races diverses, 42000; Indiens, 102 400, (46000 Algonquins; 42 000 Montagnais; 10000 Iroquois et Ilurons; 4 000 Esquimaux, chasseurs, agriculteurs ou pêcheurs). La moyenne de l'émigration annuelle au Canada est de 35 000 à 45 000 individus.—Climat. Rude en général et très varié suivant les lieux; il est surtout rigoureux dans le nord-ouest et la Colombie ; à Québec et dans le Bas-Canada, la température extrême est en été + 35° et en hiver — 34°. — Dialectes. Les deux communautés principales du Dominion, la française et la britannique, gardent leur langue; mais la langue française est ia langue officielle du "parlement et des tribunaux. — Instruction publique. Très développée : université française de Laval à Québec, et faculté de droit française à Montréal; université anglicane de Mac Gille à Montréal, à Lennoxvillc ; nombreuses universités, collèges, écoles normales, industrielle?, supérieures et primaires (9 000 établissements, 740 000 écoliers); d'après M. Cbauveau et M. Levasseur, la moyenne des populations fréquentant les écoles est de 23 °/°, (aux Etats-Unis elle est de 17, en Suisse de 15, en France de 13). Les écoles communales sont en partie à la charge de l'État, en partie à celle des villes, dans les districts de langue française, l'anglais ne fait pas partie des matières obligatoires de renseignement; dans presque toutes les écoles élémentaires de ces districts, l'enseignement est donné exclusivement en français. — Justice. Le système judiciaire est analogue à celui de l'Angleterre; les juges sont nommés par le gouverneur général, en son conseil. Toutefois, dans la province de Québec, au civil, l'ancienne loi française a toujours cours. — Cultes. Ils sont libres; pas de religion d'Etat; il y a environ 1 532000 catholiques; 500 000 anglicans; 580 000 presbytériens et autant de méthodistes ; les autres sont anabaptistes, luthériens, congrégationalistes, quakers; 1115 juifs; 9 évèques anglicans; 4 archevêques et 14 évèques catholiques. — Armée. 2 000 hommes de troupes anglaises; 44 000 des régiments de milices, servant trois ans dans l'armée active. Le Dominion se divise en 11 districts militaires; la réserve de la milice s'élève jusqu'à 655 000 hommes. — Marine militaire. 7 navires à vapeur. — Monnaies. Piastre on dollar = 5fl',37 ; le centin ou cent vaut un peu plus de Of',05; le louis canadien =4 piastres (le franc français vaut donc en monnaie canadienne 10'cenlins 1/2, et la pièce de 5 francs; 92 contins 1/2 environ); les monnaies anglaises ont cours légal. — Poids et Mesures. La livre anglaise divisée en 12 onces = 4538'',4 ; le mille anglais pour les dislances = 1609m,4; la verge ou yard pour Tannage = 0"&gt;,91 ; l'acre pour les superficies = 40&amp;,47; le gallon, pour les liquides = 4&gt;',54 ; le minot pour les matières sèches = 8 gallons ?6i,34. — Budget. Recettes (en 18S0) 53177 629 dollars (265 888145 fr.) enses, 50879241 dollars ( 254396205 fr.). — Dette publique. 712 355 francs.

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LECTURES ET ANALYSES

DE GË0GRAHI1E.

2° EXTRAITS ET ANALYSES Résumé historique; les Français au Canada. Découvertes au seizième siècle. — Le premier voyage de découverte accompli par les Français dans l'Amérique du Nord parait avoir été celui d'un marin de Honfleur, Jean Denis. vers 1506, dans le temps même où son vaillant compatriote, le capitaine Paulmicr de Gonneville, conduisait au littoral brésiliea un navire armé par les négociants de Rouen. Denis, servi par un pilote rouennais, nommé Canart, se dirigea vers Terre-Neuve, et explora l'embouchure du Saint-Laurent; une carte partielle tracée par ses soins guida plus tard les navigateurs dans ces parages. Thomas Aubert, de Dieppe, commandant le navire la Pensée , armé par Jean Ango, suivit la même route, en 1508, remonta le Saint-Laurent jusqu'à quatre-vingts lieues, et déposa sur ses rives un premier groupe de colons normands. L'élan élait donné. Dix ans plus tard, le baron de Léry, à la tète d'un nombreux équipage, et bien approvisionné de bestiaux, atteignit l'ile de Sable, en face de la Nouvelle-Écosse; mais la longueur et les fatigues du voyage avaient épuisé ses ressources, il ne put aller plus loin et dut abandonner sur cette terre aride les animaux qu'il destinait à l'agriculture. Ils s'y multiplièrent en toute liberté, et furent dans la suite une ressource inespérée pour d'autres Français que la nécessité y enferma. A la môme époque les marins bretons, de leur côté, découvrirent et nommèrent l'ile du CapBreton, et la pèche de la morue fut établie sur ces cotes. Alors la royauté intervint dans ces hardies et fécondes entreprises d'outre mer. François Ior, jaloux de la gloire maritime, se disposait à suivre les conseils de l'évèque de Marseille, Claude de Seyssel, et à « faire tant qu'il pùt devenir maître de la mer. » Il venait de fonder le Havre-de-Gràce, dans une magnifique position (1517). Il mit aux ordres du florentin Verazzano quatre navires pour aller à la découverte d'un passarge d'Europe en Chine par le nord-ouest. La tempête détourna Verazzano, et il vint débarquer au nord de la Floride (1524), reconnut les côtes de l'Amérique orientale, du SaintLaurent et de Terre-Neuve, prit possession, au nom du roi,

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do telle immense étendue de pays, et lui donna le nom de Nouvelle-France1. Il périt dans un troisième voyage. Dix ans après (1534), François I" reprit ses projets de colonisation. On rapporte que le roi disait un jour en plaisantant : « Eh quoi ! le roi d'Espagne et le roi de Portugal partagent » tranquillement entre eux toute l'Amérique, sans souffrir que » j'y prenne part comme leur frère. Je voudrais bien voir l'ar»• ticle du testament d'Adam qui leur lègue ce vaste héritage. » Un jeune marin de Saint-Malo, Jacques Cartier, sur la proposition de l'amiral Chabot de Brion, fut chargé d'une nouvelle expédition. Plus habile ou plus heureux que ses devanciers, il s'assura que Terre-Neuve était une île; et, dans un nouveau voyage (1536), remonta le Saint-Laurent, en releva les bords, les'îles, les récifs, jusqu'au village de Hochelaga, emplacement où s'éleva plus tard Montréal. Dans un troisième voyage (1541) Cartier compléta ses découvertes, et revint mourir obscurément en France. L'histoire honore en lui le découvreur du Canada et le promoteur de la colonisation canadienne. Sa ville natale garda pieusement le souvenir du héros qui, au prix des plus cruelles épreuves, ouvrit à sa p*atrio la richesse d'un sol fécond et les promesses d'une domination sans rivale. Dès 1540, François Ier, convaincu par les rapports de Cartier, avait décidé l'établissement d'une colonie dans ces lieux, et le gouverneur choisi fut un gentilhomme picard, François de la Roque, sieur de Roberval, avec le titre de vice-roi. Colons et soldats furent installés d'abord dans le poste de France-Roy, puis au CapBreton ; mais la rigueur du climat , l'insuffisance des ressources, la négligence du gouvernement firent échouer, au' bout de quelques années, ce premier essai de colonisation. Toutefois, les
. 1. Le terme de Canada désigna plus particulièrement tes rives du Saint-Laurent; la Nouvelle-France, toutes les terres conquises (îles et continent). On a donné du nu.t Canada plusienrs étymologies, les unes ingénieuses ou bizarres, les autres savantes. Le P. Hennepin et la Potherie racontent que des Espagnols étant venus au Canada à l'époque où il fut découvert par Cabot (1497), n'y trouvèrent pas les mines d'or qu'ils cherchaient, et à l'aspect des champs incultes et dés-monagnes glacées, s'écrièrent : Aca, naâa; ici, rien. Ce mot répété et altéré par les indigènes aurait été pris plus tard pour le nom de la contrée ellemême. Le H. P. Albert Lacombc, dans son Dictionnaire et grammaire de la langui: des Cris, dit que Canada est la corruption do Kanata, mot dont les Montagnais du Labrador et tous les Cris se servent dans le sens de : sans raison, sans propos, sans dessein, gratis. Les Cris se servant continuellement de ce mot, los premiers explorateurs du Canada le donnèrent au pays. Voici enfin une troisième étymokigie qui est peut-être la meilleure ; elle est indiquée par le docteur Burmeister (Descr. de la Itcp. argentine) : le Canada est un fossé naturel, rempli d'eau, médiocrement profond, et qui quelquefois se trouve au milieu ;!e lorrains inondés. Par extension, on donne aussi ce nom à une vallée for. mant bassin. N'est-ce pas le cas de la vallée du Saint-Laurent?

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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

pêcheries et le commerce des pelleteries ne furent point abandonnés : on comptait, en 1578, 150 navires français dans les eaux de Terre-Neuve et du Saint-Laurent. Colonisation au dix-septième siècle. — En 1548, Henri IV venait de rendre à la France la paix religieuse et la paix extérieure. Il rouvrit aussi les mers à la navigation. Un gentilhomme breton, Trottas du Mesgouez, marquis de la Roche, muni d'une concession privilégiée accordée en 1578 par Henri III et renouvelée par Henri IV, fit voile vers la Nouvelle-France ; son navire lit naufrage, et ses compagnons, réfugiés clans l'ile de Sable, y vécurent cinq ans des bestiaux qu'y avait déposés autrefois le baron de Léry. Après l'insuccès de la Roche, Henri IV confia successivement au normand Chauvin (1599), au vice-amiral de Chastes (1002), et au sieur de Monts (1603), le privilège du commerce des pelleteries. De Monts emmenait avec lui de braves et habiles lieutenants, Pontgravê,Poutrincourt,Lescarbùt, et le plus illustre de tous, le Saintongeois Samuel de Champlain. Ils fondèrent, dans la presqu'île d'Acadie, Port-Royal (aujourd'hui Annapolis), le premier établissement français durable do la côte d'Amérique, et le plus imeien du continent tout entier après Saint-Augustin.

L'œuvre de Champlain, « Le Canada devient, dès le règne de Henri IV, le principal théâtre de la colonisation française et de la gloire de Champlain. En 1608, lors de son second voyage, il fonda la ville de Québecl, l'une des plus prospères et des plus célèbres de l'Amérique, et qui est restée la capitale du Canada jusqu'à ces dernières années, où elle a été dépossédée par Ottawa, bâtie sur une rivière découverte par Champlain. Navigateur intrépide, Champlain remonte le fleuve Saint-Laurent et atteint les lacs Ontario et Huron, explore le pays dans tous les sens, en dresse la carte, en
1. Le Dictionnaire de la langue des Cris, par le P, Lacombo, donne au mut Québec l'étymologie suivante : en langue algonquinc, Kepûk ou Kepek aîgnilie fermé. Le site de cette capitale a été ainsi nommé parce qu'en cflet îc fleuve parait bouché par le cap Diamant, si on le remonte; et par l'ile d'Orléans, si on le descend. — La Potlierie ne cherchait pas si loin l'origine du nom : il raconte qu'ayant dépassé l'ile d'Orléans, les matelots de Jacques Cartier, à la vue du rnc où se dresse actuellement la citadelle, s'écrièrent dans leur patois normaml : Qué bec ! (quel bec). Le nom resta à notre ancienne capitale canadienne, i

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«serve les produits, en étudie les ressources, noue avec $fs sauvages des allumées qu'il maintient fidèlement en ■mps de paix et de guerre1. Au milieu de ses courses «cessantes, il se montre habile administrateur. LongKmps investi du seul titre de lieutenant des vice-rois et gouverneurs (comte de Soissons, prince de Condé, duc de Hontmorency, duc de Ventadour), il donne à la colonie de Kges règlements, dirige ses employés et coopérateurs, Rnlrôle leurs actes, apaise leurs conflits, soutient et connut les jésuites2 ; vingt fois il traverse l'Océan pour re■Buler en France et ramener en Amérique des hommes, des vivres, des plantes, de l'argent. Par ses instances, il conserve à la Nouvelle-France la faveur du roi, lui attire celle de puissants seigneurs, sans perdre le concours des marchands et des ordres religieux. Il emmène sa femme Wmcc lui et son exemple entraîne beaucoup de familles. ^Brsque Québec, attaqué ' par les Anglais, est obligé de npituler (1629), il vient plaider auprès du roi Louis XIII H de Richelieu la cause de la colonie, qui est celle du deSur et de l'honneur de la France, et il obtient que la restiHiliun du Canada soit stipulée dans le traité de Saint■ermain (1632). H revient enfin mourir (1635) dans la ■atrie d'adoption qu'il a aimée et servie de toutes ses Borces pendant un tiers de siècle, léguant à la postérité 'exemple d'une vie sans tache et d'une création durable. 1,'expéiïence lui a donné raison contre Sully qui avait méconnu &gt;a valeur du Canada, comme fit plus tard Vol,aire. « Je mets au nombre des choses faites contre mon opinion, disait Sully, la colonie qui fut envoyée cette année au Canada. Il n'y a aucune sorte de richesse à
Trois peuples indiens habitaient les contrées de la Nouvelle France: Algonquins au nord du Saint-Laurent ; Buvons au nord des lacs Erié et Ontario \lroquois au sud. Les Hurons et les Iroquois so faisaient depuis longtemps une guerre acharnée ; Champlain s'allia avec les Hurons, et trouva en eux des alliés dévoués. (V. le remarquable ouvrage de M. Dussieux, cité dans la Bibliographie.) 2. Plusieurs colons protestants, encouragés par Henri IV et Sully, s'étaient établis au Canada; Sully avait même donné à un calviniste la souveraineté do l'Acadie. Les conflits furent incessants entre les huguenots et les catholiques; les HécolIcLs, ne pouvant suffire aux missions, appelèrent les jésuites en i 625 ; la lutte devint plus ardente, et, pour l'apaiser, Richelieu crut devoir interdire désormais aux protestants l'entrée de la Nouvelle-France : les missionnaires curent des lors une besogne plus facile.

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espérer de tous les pays du Nouveau-Monde qui sont au delà du -40° degré de latitude. » Or, au delà du 40° degré se trouvent la Nouvelle-Angleterre, le Canada et toute l'Amérique britannique, des pays peuplés de plusieurs millions d'hommes, faisant des travaux etdes échanges annuels pour des centaines de millions... Henri IV, dont le génie était supérieur à celui de son ministre, apprécia et soutint toujours l'entreprise de Champlain, dans la pensée duquel les colonies devaient former de jeunes et complètes sociétés ■pouvant se nourrir et se défendre par elles-mêmes. Longtemps ignoré, le tombeau du fondateur de la nationalité canadienne a été découvert, il y a deux ans1 à Québec, et cet événement a réveillé, à travers de vives polémiques, la reconnaissance publique, toujours fidèle à sa mémoire. Le conseil général du département de la Charente-Inférieure décida qu'une inscription serait gravée dans le port de Brouage, pour rappeler la naissance en ce lieu de l'illustre colonisateur. Mais ce n'est pas assez pour acquitter la dette de la France. Si l'on songe que sur la terre où il fonda Québec, où il établit une poignée de colons, vivent aujourd'hui heureux et libres, quoique à l'abri d'un autre drapeau que celui de la France, pins de trois millions d'hommes, dont la moitié conservent le pieux souvenir, la langue, la foi, les lois même de la mère patrie dont ils sont issus, on proclamera que Samuel de Champlain oublié, presque inconnu en France, brièvement mentionné dans les histoires, est un de ces personnages énùnents qui ont droit à une statue, comme hommage de la patrie reconnaissante2. » Jules DUVAL3,
Le premier âge des colonies françaises.
[Hernie des cours littéraires, 30 mai 18CS, p. 416-417.)

1. Ces lignes ont été écrites en 1868. 2. Les noms de Champlain et de Richelieu, qui s'étaient unis pour conserver le Canada à la France, se retrouvent associés aussi dans la colonie, où le lac Champlain, découvert par l'illustre navigateur, verse ses eaux dans la rivière Richelieu, qui tes apporte ou fleuve Saint-Laurent. La langue de la géographie, en cette circonstance, comme en tant d'autres, a heureusement fixé les souvenirs de l'histoire. — V. la brochure de M. L. Audiat, lîrouage et Champlain, in 8°— [Extr. des arch. liist. de Saintonge.) 3. M. Jules Duvolné i Rodez en 1813, tué dans un accident de chemin do

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I Quand Richelieu mourut, la France régnait au Sénégal, à Bayenne, aux Antilles, à Madagascar, comme dans l'Amérique Bu Nord ; la devise inscrite sur les galères royales : Florent Wtiam lilia ponto, n'était plus un fastueux mensonge. Au Banada, la période du ministère de Mazarin est remplie par Ks luttes atroces des Hurons et des Iroquois, et le martyre de Bos missionnaires. Enfin, en 1664, M. de Traey, nommé vice-

BH, châtie les Iroquois ; en 1667, l'Angleterre nous restitue
■Acadie (traité de Breda), et Colbert confie au gouverneur me Conrcclles et à l'intendant Talon le soin d'établir dans la B'onie le système administratif de la mère-patrie : autorité Bs°lue et centralisation excessive, police tracassière et règleBents draconiens, qui paralysèrent les progrès et préparèrent B ruine. Mais les découvertes ne sont pas interrompues. Le B^uennais Cavelier de la Salle, esprit ardent, aventureux et ■KS cultivé, descend la Belle-Rivière ou Ohio jusqu'au Missis■bi (1670). Trois ans après, Joliet et le P. Marquette s'embarquent sur la rivière des Renards, atteignent le lac Michigan B la rivière Wisconsin , suivent le Mississipi, découvrent le confluent du Missouri, et, après une navigation de 300 lieues, Hns vivres, sans munitions, au milieu de contrées inconnues, s'arrêtent au confluent de l'Arkansas et reviennent sur ffiurs pas1. Dans un deuxième voyage, après de longs préparatifs et mille difficultés vaincues, Cavelier de la Salle, protégé par Talon, par le gouverneur de Frontenac et le ministre de la marine, Seignelay, marche hardiment vers le golfe du Mexique, descend le Mississipi jusqu'à son embouchure, y plante l'étendard des lys (9 avril 1682), prend possession au nom de Louis XIV de l'immense bassin du fleuve qu'il vient de découvrir, et lui donne le nom de Louisiane2. Les Anglais jaloux excitèrent les Iroquois contre les colons

Br près d'Orléans en 1S70, économiste et géographe distingué, a laissé entre pitres ouvrages une Histoire de l'émigration européenne au dix-neuvième siècle ÉParis, (862), Notre pays (1867) ; Les colonies et la politique coloniale de la Wrance, etc. I I . M. Gabriel Gravier, président de la Société normande do géographie, a puBlié (février 1S80) dans la Itevue de géographie, une savante étude sur une marte inconnue, la première dressée par Louis Joliet en 1674 après son exploraBjon du Mississipi. L'article est accompagné de la carte inédite de Louis Joffiet, exécutée pour la Revue. Ce travail n'est pas un des moins intéressants de cet excellent recueil, que M. Drapoyron dirige avec une compétence qu'égale ^eul son dévouement pour la science. 2. On voit que la Louisiane française du dix-septième et du dix-huitième siècle tait infiniment plus vaste que l'Etat américain qui porte aujourd'hui ce nom.

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canadiens. Pendant quinze ans, ce fut une suite de brigandages, d'incendies et d'effroyables massacres. Le comte de Frontenac, aussi brillant capitaine qu'administrateur habile, battit l'amiral anglais Phibs sous Québec, après trois jours de fu1 rieuses rencontres ; et Pierre Le Moyne, seigneur d'Iberville , dans une admirable campagne, chassa l'ennemi de nos possessions insulaires.
IiC chevalier d'Iberville.

« En plein hiver, avec cent vingt-cinq Canadiens, d'Iberville marcha contre les Anglais de Terre-Neuve; leurs troupes furent battues; le fort Saint-Jean fut enlevé d'assaut; puis les autres forts et établissements anglais furent détruits dans une campagne de deux mois, faite sur la neige, raquettes aux pieds, à travers des chemins impraticables, et par cent vingt-cinq hommes chargés de leurs armes (une hache, une carabine, un sabre), de leurs munitions et de leurs vivres. D'Iberville revint au Canada avec plus de sept cents prisonniers, et après avoir tué plus de deux cents ennemis... En 1697, il fut envoyé à la baie d'Hudson. Depuis 1686, les Français et les Anglais se faisaient la guerre dans ces parages et s'y disputaient le commerce des fourrures. D'Iberville avait fait une première campagne à la baie d'Hudson, en 1686 ; il s'y était rendu par terre avec ses Canadiens, en voyageant clans des canots d'écorce. Il eut l'audace d'attaquer avec deux de ces canots montés par onze Canadiens, un vaisseau de douze canons et de trente hommes d'équipage, et le bonheur de l'enlever à l'abordage. De 1688 à 1694, chaque année d'Iberville retourna à la baie d'Hudson ; il détruisit les forts Ruppert et Nelson, et tous les autres postes anglais ; il prit plusieurs vaisseaux, et revint chaque fois à Québec chargé de butin, dé pelleteries et de richesses. En 1696, pendant que le chevalier
i.Il était né à Montréal en 1661 ; sur ses dix frères huit furent soldats et au service du roi ; deux furent tués, un autre mourut des suites do ses blessures. M. P. Margry a patiemment recueilli et publié, en les faisant précéder de savantes introductions, ICB textes et documents concernant Cavelier de la Salle et d'Iberville.

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lisait la campagne de Terre-Neuve, les Anglais reprirent ■ fort Bourbon ou Nelson; en 1697, d'Iberville y fut en|&gt;yé, et le 8 juillet, il partit de Plaisance (Terre-Neuve), ce trois vaisseaux et un brigantin, et arriva le 3 août vant la baie d'Hudson. |« Les glaces, dit-il, poussées par les courants, nous essèrentsifort, qu'elles écrasèrent le brigantin, sans qu'on t sauver rien que l'équipage. » Les trois vaisseaux furent qués par les glaces, du 3 au 28. août, puis séparés les s des autres; tous éprouvèrent des avaries considérables, mer étant enfin devenue libre, d'Iberville, monté sur le 'lican, de quarante-six canons, prit la route du fort Neli, et arriva en vue de ce fort le 4 septembre. Le o, il rçut trois vaisseaux anglais; un de cinquante-deux ons et de deux cent cinquante hommes d'équipage, et Hux de trente-deux canons. Bien qu'il fût seul, ses deux Bisseaux nel'ayant pas encore rejoint, d'Iberville se résolut combattre, pour empêcher l'ennemi de secourir le fort, jjB'iï n'aurait pu reprendre s'il eût été ravitaillé par les ■aisseaux anglais. A son approche, les Anglais lui crièrent qu'ils savaient bien qu'il était d'Iberville; qu'ils le tenaient enfin, et qu'il fallait qu'il se rendit. Le chevalier commença le feu à neuf heures du matin ; à midi, voyant que la partie était décidément inégale, il résolut d'en finir; il fit poinler tous ses canons à couler bas, aborda vergue à vergue le gros vaisseau anglais, et lui envoya sa bordée, qui le fit sombrer sur-le-champ. Puis il se jeta sur le second vaisseau pour l'enlever à l'abordage; celui-ci amena aussitôt son pavillon : d'Iberville poursuivit le troisième vaisseau, qui avait pris le large et filait toutes voiles dehors. Le Pélican, Bftrevé de sept coups de canons, » et'ayant eu deux de ses pompes brisées pendant le combat, ne pouvait épuiser Hau; aussi laissa-t-il échapper le troisième vaisseau anglais. Le 7 septembre, une violente tempête engloutit la Mise de d'Iberville, et jeta le Pélican à la côte, à deux lieues du fort Nelson; mais à ce moment, d'Iberville fût rejoint par ses deux autres vaisseaux. Le 13, il alla bom■Enlcr le fort, l'obligea à capituler le 14, et il repartit,

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le 2-4, avec trois cents hommes malades du scorbut. Le 7.novembre, le chevalier était cà Belle-Isle, en France, et le lendemain il rédigeait, pour le ministre de la marine, M. de Pontchartrain, le rapport duquel nous avons extrait le récit de ces combats. '» 1 L. DUSSIEUX , Le Canada sons la domination française,
(Paris, 1S62, 2" éd., in-12, J. Lecoffre.*)

La lutte et la défaite au dix-huifiême siècle. — Les Iroquois, vaincus et contenus par M. de Frontenac, signèrent enfin, en 1701, à Montréal, un traité de paix avec son successeur, le chevalier de Calliëres. Tous les chefs des tribus de la NouvelleFrance, sans en excepter les Cinq-Nations (Iroquois), apposèrent leur signature au traité ; Français et Indiens fumèrent le calumet de la paix, et cette alliance ne fut jamais rompue. Le traité d'Utrecht, qui mit fin à la guerre de succession d'Espagne, livra à l'Angleterre la baie et le détroit d'Hudson, l'Acadie et ses dépendances , Terre-Neuve et les îles adjacentes ; c'était la clef du Canada remise aux mains de nos ennemis-, c'était le premier pas vers' un abandon définitif, n est vrai que le contrat nous laissait l'île du Cap-Breton , les autres îles du golfe du Saint-Laurent, et le droit de pèche sur la côte de Terre-Neuve. Sous l'administration du marquis de Vaudreuil, qui remplaça Callières en 1713, fut fondée la ville de Louisbourg (1720) dans l'ile Royale ou Cap-Breton; les forts Beauséjour, Niagara, Saint-Frédéric furent élevés. Un autre gouverneur, le marquis de Beauleamais (1725-1748), et après lui, le comte de la Galissonnière (1748-1752) encouragèrent les héroïques efforts d'un officier canadien, laVarennedelaVerandnjc2, pour explorer les pays de l'ouest, et résoudre le problème de la jonction ou de la séparation des deux continents américain et
1. M. Dussieux, né à Lyon en 18io, deux fois lauréat de l'Institut, ancien professeur d'histoire à l'Ecole militaire de Saint-Cyr, a écrit de nombreux ouvrages d'histoire, de géographie'et d'art; plusieurs sont classiques. Il a édité avec M. Soulié le journal du marquis de Dangeau, et les mémoires du duc de Luynes ; ses ouvrages les plus récents sont une très remarquable monographie sur le Château de Versailles (Bernard, 1881, 2 vol. in-8°) et une brochure sur la Défense de ltelfm-t (Paris, 1882, in-18, Cerf). 2. Né aux Trois-Ilivières (Bas-Canada), de la Vérandrye avait servi dans les armées du roi et fait, pendant la guerre de succession d'Espagne, les campagnes de Flandre. Rentré dans son pays et 1ns de la vie monotone qu'il y menait, il organisa, 'dé ses deniers, l'expédition qui devait le conduire, le premier des l'.uropéens, sur la Rivière-Rouere et dans les Montasses Rocheuses.

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asiatique. Les territoires du nord-ouest étaient inconnus; seuls, quelques traitants en fourrures, et le missionnaire Mesnard, mort sans laisser de traces, avaient dépassé les rives du lac Supérieur. La compagnie do la baie d'Hudson, fondée en i 070 par le prince Rupert, cousin de Charles II, avec le "privilège do HHtraite des fourrures sur les côtes de la baie, n'étendait pas ■ encore ses opérations dans l'intérieur. Varenne de la Verandrye, accompagné de ses quatre fils, de son neveu, d'un missionnaire, le P. Messager, et d'une poignée d'hommes, pénétra dans le bassin du lac Winipeg, explora la Rivière-Rouge et l'Assiniboine, et ne revint, au bout de quatre ans, qu'après avoir épuisé ses dernières ressources. Tandis qu'il attendait, dans la région du lac des Bois, les approvisionnements demandés au Canada (1736), un de ses fils et vingt de ses compagnons furent massacrés par les Sioux ; son neveu mourut. La Verandrye, ayant enfin reçu des secours, se remit en marche vers l'ouest. Il remonta la Saskatchawan, traversa le Missouri .supérieur et ses affluents, et, le premier parmi les blancs, escalada les sommets de la première chaîne des MontagnesRocheuses; c'était en 1743. Mais l'indomptable énergie des explorateurs se brisa contre cette barrière de rochers, de glaces et de précipices ;'après une absence de quatorze ans passés à 500 lieues de nos établissements, en plein pays indien, au milieu de contrées sauvages, ilsrentrôrent au Canada, écrasés de dettes, dénués do tout (174a). A force de réclamations, laGalissonnière obtint enfin pour le père la croix de l'ordre de Saint-Louis, et le ministre de la marine, Maurepas, l'autorisa à entreprendre de nouvelles explorations. Il se disposait à repartir quand la mort le surprit. Le successeur de la Galissonnière, la Jonquière, dépouilla les fils de l'héritage qu'ils avaient conquis au prix de leur sang, et livra l'entreprise, dans un but de trafic cupide, à des favoris qui la perdirent. Les navigateurs russes, conduits par Behring, eurent l'honneur de résoudre le problème de la séparation des continents ; plus tard les Anglais conquirent et colonisèrent le littoral du Pacifique; et l'itinéraire de la Vérandrye ne servit qu'à enrichir les traitants et les coureurs des bois ; le nom même de cet intrépide explorateur, un des plus grands de l'histoire coloniale de l'Amérique, est incimnu du plus grand nombre1. ||H
M. P. Margry a publié sur les la Vérandrye deux articles qui ont la valeur dJùjPe restauraliun historique.— (V. le Moniteur des 14-15 décembre 1852.)
AMÉRIQUE.

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Cependant la guerre de la succession d'Autriche, qui éclatait en 1741, avait mis les Anglais et les Français aux prises sur toutes les mers comme en Europe. La ville de Louisbouig, mal défendue par le gouverneur Duchambon et une garnison indisciplinée, trahie par les voleries des officiers et de l'intendant Bigot, capitula en 1744; et les expéditions du duc d'Anviliê, de Ramsay et de la Jonquière furent désastreuses. Toutefois Louisbourg nous fut rendu au traité d'Aix-la-Chapelle (1748) ; les Anglais avaient mieux aimé recouvrer Madras. Quant à Bigot, au lieu de châtier ses concussions, Louis XV le nomma intendant de la Nouvelle-France; pour les Anglais qui convoitaient notre belle colonie, un pareil choix valait une flotte. Aux termes du traite de 1748, des commissaires devaient régler définitivement les limites de la Nouvelle-France et de la Nouvelle-Angleterre. Les colons anglais n'attendirent pas■ l'exécution du traité, ils envahirent notre territoire; une compagnie d'actionnaires anglais et virginiens formée en 1743, el autorisée par le Parlement en 1750, installa ses agents et ses planteurs dans la vallée de l'Ohio qui nous appartenait. Le gouverneur du Canada protesta ; la commission des frontières discuta cinq ans et produisit trois volumes de mémoires, bourrés de pièces et de preuves irréfutables ; les Anglais s'en moquèrent. La Galissonniére et, après lui, le marquis Duquesnc, gouverneurs de la colonie, comprirent que des forts et des postes bien armés et bien gardés allaient être contre un ennemi déloyal les arguments les plus solides et les plus convaincants. Huit forts nouveaux et des lignes de postes militaires furent donc élevés de Québec au Mississipi, et la milice augmentée el réorganisée : le plus célèbre de ces forts reçut le nom du gouverneur ; le fort Duqttesne, bâti au confluent des deux rivières Alleghany et Monongahéla, est aujourd'hui la grande cité industrielle de Pittsbourg (1754). A la nouvelle de ces travaux de défense, le gouverneur anglais de la Virginie , Dinwiddie, envoie contre le fort Duquesne, sans déclaration de guerre, un régiment de volontaires américains commandé par un jeune el ardent patriote de vingt-deux ans. Le 28 mai, une petite troupe française de trente-quatre hommes, sous les ordres de Yillim do Jumonville, envoyé comme parlementaire, est surprise au bivouac, et tous les hommes massacrés jusqu'au dernier. Le chef des miliciens américains, qui venait de se signaler par cet odieux guet-apens, était le major virginien George Washing-

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ton'. Le frère de Villiers vengea nos soldats, enleva le fort de la Nécessité, où les Américains s'étaient abrités, et les força à signer la plus honteuse des capitulations : ils y étaient qualifiés d'assassins. Un an après, sur les rives de la Belle-Rivière ou Ohio, le général anglais Braddock et les deux tiers de ses ré—ments périssaient dans les bois sous les coups des Canadiens oais et des Indiens leurs alliés : M. de Beaujeu, chef des ipes françaises, fut tué ; Washington échappa. Moins beux sur le lac Ghamplain, le baron de Dieskau se fit maladroient battre, blesser et prendre par les milices de la Noue-Angleterre (1755) ; les forts Gaspareau et Beauséjour, défendaient l'isthme de la presqu'île acadienne, livrés sque sans essai de résistance par leurs commandants fran, assurèrent au colonel anglais W-inslow la libre possession Acadie. i se place un des plus douloureux épisodes de cette héroïque je coloniale1. L'Acadie était sous la domination anglaise pis 1713, mais elle était restée française de cœur. Les Anglais sommèrent les Acadiens de prêter serment de fidélité au roi Georges, et de se déclarer ses bons et fidèles sujets. Ils refusèrent de désavouer leur nationalité et de prêter un serment qui répugnait à la fois à leur conscience et à leur patriotisme. Alors 7,000 habitants de tout sexe et de tout âge furent attirés dans une embuscade, cernés et arrêtés par l'armée anglaise ; on les déporta en masse dans la Nouvelle-Angleterre ; les familles furent dispersées; les pères séparés de leurs enfants, les maris

est curieux de voir combien vive était alors la haine des Anglo-Américains contre la France, et avec quelle ardeur de patriotisme la Grande-Bretagne était servie par ces mêmes colons qui, moins de trente ans plus tard, se détachèrent d'elle après une lutte acharnée. "Parmi les hommes influents qui excitaient le plus violemment les Américains à la guerre contre la France, outre le colonel Washington, le futur compagnon d'armes de Lafayettc et de Rochambeau, il faut mettre en première ligne Benjamin Franklin, député de l'assemblée de Pensylvanic. Il dépensa dans cette guerre une activité inouïe, organiant les milices, achetant des canons, négociant à Carlisle avec les tribus indiennes, et à Londres avec les secrétaires d'Etat, faisant voler des fonds pour la guerre et y engageant sa fortune, défendant iui-mème un fort, bivouaquant dans les glaces et les neiges, tour à tour diplomate, législateur, ingénieur et général, défendant par la plume, la parole et l'épée l'indépendnnco do l'Amérique, d'où il s'efforça de chasser les Français, et qu'il voulait voir peuplée do sujets anglais, du Saint-Laurent au golfe du Mexique. (V. sur ce sujet la Vie de Franklin, par Mignet, et l'analyse des Mémoires de Franklin par Sainte-Beuve.) 2. Cet épisode a été retracé dans les émouvants récits de MM. Moreau (Histoire de VAcadie) ; Rameau (La France aux colonies). Eug. Ney (Revue des Deux-Mondes, t. 1, n, 1831). Nous ne pouvons qu'y renvoyer nos lecteurs, en regrettant que le cadre restreint de notre ouvrage ne nous permette pas d'entrer dans de plus longs développements.

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de leurs femmes, les terres, maisons et bestiaux des proscrits confisqués au profit de la couronne qui les distribua à ses nouveaux colons. Peu d'Acadiens s'établirent dans la NouvelleAngleterre, le plus grand nombre sur les rives du Saint-John, quelques-uns à la Louisiane, d'autres en Guyane ; on en vit chercher un refuge en France, clans les landes du duché de Chàtellerault, où ils peuplèrent un canton qui prit le nom d'Acadie. « Il n'y a pas d'exemple dans les temps modernes, » écrit M. Garneau, l'historien du Canada, de châtiment in» fligé à un peuple paisible et inoffensif, avec autant de calcul, » de barbarie et de sang-froid, que celui dont il est qucs» lion. » Alors commença la grande lutte. Le cabinet de Versailles, malgré la mauvaise foi des Anglais, faisait tout pour maintenir la paix. Une dernière perfidie lui ouvrit enfin les yeux et l'arracha à sa torpeur. A un signal parti de l'amirauté de Londres, sans déclaration de guerre, « au mépris du droit des » gens, de la foi des traités et des coutumes des nations civi» lisées, » les marins anglais, répandus dans toutes les mers, fondirent sur nos vaisseaux de guerre et de commerce, sur nos bateaux pêcheurs, sur nos baleiniers et nos caboteurs ; en un mois, 300 bâtiments et 10000 matelots capturés furent remorqués triomphalement dans les ports de la Grande-Bretagne. Louis XV écrivit à Georges II une lettre indignée pour lui demander réparation des « pirateries » et du « brigandage » de ses croiseurs, rappela de Londres son ambassadeur, et lança la déclaration de guerre (mai 17a0). Au nord-est de l'Acadie se trouve l'île du Cap-Breton dont la capitale, Louisbourg, fondée au commencement du dixhuitième siècle, gardait l'entrée du Saint-Laurent. Des millions avaient été prodigués pour faire de cette ville le boulevard de l'Acadie, la sentinelle avancée de la France canadienne : les murs en pierre de taille avaient 3G pieds de haut et étaient flanqués de six bastions; la rade défendue par plusieurs batteries était éclairée par un phare ; les chantiers, magasins, casernes, établissements de tout genre faisaient de cette station la clef des territoires de l'ouest. Le 28 mai 1788, une flotte formidable appareillait d'Halifax, sous les ordres de l'amiral Boscawcn; elle se composait de vingt-trois vaisseaux et de treize frégates, convoyant une armée de 1K 000 hommes commandée par Amherst et Wolfe. La garnison française de Louisbourg comptait 2 500 hommes et 300 miliciens indigènes.

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chevalier de Drucourt, son chef, opposa une résistance clélérée. A ses côtés, on vit, pendant toute la durée du siège, emme affronter la mort sur les remparts, encourageant les battants, pointant les canons et mettant le feu aux mèches, ès deux mois de tranchées ouvertes, de larges brèches nt faites dans les murailles ; il fallut capituler. Le gouverent anglais donna l'ordre de faire sauter les fortifications, attre et de brûler tout ; la population fut dispersée, et l'on 8fee la ville un désert. A quelques lieues de la ville actuelle [■Sydney, se trouvent les ruines à peine reconnaissables-de l'ancienne forteresse. « Des traces de fossés éparses ça et là, ci'it M. du Hailly, un pan de mur démantelé dominant la er; vers l'intérieur, une enceinte de glacis en amphiliéâtre, quelques restes de nos vastes magasins sous les oûtes desquels s'abritent des bestiaux errants; puis parfois, taand la mer est calme, quelques débris de nos vaisseaux ulés que les pêcheurs prétendent apercevoir encore sur le nd ; voilà aujourd'hui tout ce qui reste de Louisbourg. » u Canada se frappèrent les coups décisifs. En 1750, le [verneur Duquesne avait été remplacé par un Canadien, le iquis de Vaudreiiil, probe et dévoué à la France, mais plein Féjugés coloniaux, sans énergie ni clairvoyance, tout prêt à abdiquer entre les mains des intrigants. Le baron de Dieskau eut pour successeur un héros, le marquis de Montcalm. Le nom de ce dernier défenseur du Canada français est un des plus glorieux et des plus purs de son siècle1. Louis-Joseph de Montcalm était né en 1712, au château de Candiac, près de Nîmes, d'une ancienne famille duRouergue, qui savait verser son sang pour la France ; suivant un dicton du pays , la guerre était le tombeau des Montcalm. Celui-ci fut digne de sa race. Il se battit sous Berwick, dans la campagne du Rhin, en 1734 ; en Bohème, avec Chevert dont il

1. M, de Bc-nncchosc, dans un livre excellent, plein de faits et plein de cœur, vient de le remettre en lumière. Après M. Dussieux, il a vengé celte grande mémoire des calomnies qui ont essayé de la flétrir. L'histoire, désormais éclairée par les preuves, a fait enfin à chacun sa part dans les responsabilités : d'un côté, Bigot et la pléiade de fripons qui, sous sa haute direction, organisaient le brigandage administratif; Vaudreuil, tremblant devant Bigot, et devenu son complice par lâcheté autant que par ignorance; — de l'autre, Montcalm. le fier patriote, et ses admirables lieutenants, Bougainville, Lévis, Bourlamaque, auxquels il faut joindre l'honnête et actif Doreil, commissaire ordonnateur des guerres, signalant les rapines de l'administration à un gouvernement qui n'écoutait pas ou no voulait pas entendre. (V. aussi un intéressant article de M. Tibulle llnmont, Jtevue des Deux-Mondes du 15 février 1S79.)

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devint l'ami; en Italie, aux côtés de Belle-Isle, au col d'Exilles (1740), où il fut blessé. D'Argenson eut le mérite de deviner en lui un des rares officiers qui, à cette époque de décadence, « se portaient encore vers le grand, » et le fit envoyer en Amérique, en 1756, avec le titre de maréchal de camp. Montcalm emmenait 3800 hommes, et avec eux Bougainville, alors âgé de vingt-cinq ans, et le chevalier de Lévis. L'année suivante, il en reçut 1 500 de plus, et à cet effectif il ajouta 2 000 soldats de la marine, les contingents des milices canadiennes et de nos sauvages. « Avec une telle armée, mal nourrie, » à peu près sans souliers et sans solde, n'ayant guère d'autres » munitions que celles prises sur l'ennemi, il fallait garda » une frontière de plusieurs centaines de lieues, occuper vingt » forts et faire tête partout à l'invasion, dont les forces flairent » par s'élever au chiffre officiel de 60 000 hommes. Éton» nantes campagnes, dont aucune guerre d'Europe ne donne » l'idée ! Pour théâtre, des lacs, des fleuves , des forêts sans » limites succédant à d'autres lacs, à d'autres forêts, à d'autre; » fleuves. Pour armée, des troupes étranges : le higlander » écossais et le grenadier de France, qui porte la queue el » l'habit blanc, combattent près de l'Iroquois et du Huronà » la plume d'aigle. Tantôt, la hache à la main, le fusil en » bandoulière, les soldats de ces armées cheminent sous bois; » tantôt ils portent à bras, au-delà des rapides écumants, les » bateaux où ils se rembarquent ; et l'hiver, des raquettes ans » pieds, la peau d'ours au dos, ils suivent, sur la neige, des » traîneaux de campagne attelés de grands chiens. Guerre » remplie de surprises, de massacres, de combats corps à corps, » dans laquelle les décharges de l'artillerie et le roulement des » tambours répondent aux hurlements des Peaux-Rouges el » au fracas des cataractes. » (DE BONNECHOSE, p. 31.) Montcalm savait quel parti on pouvait tirer des PeauxRouges , excellents guides dans les forêts, tireurs incomparables, rameurs et pilotes de premier ordre. Rien ne lui coûta pour les séduire ; il s'en fit des amis dévoués jusqu'à la mort. Il enleva avec eux les forts de Chouaguen et de William-Henry (1736-1757), et il y trouva les munitions que la métropole ne se hâtait pas de lui envoyer. Le gouvernement fournit quelques vivres, soixante-quinze recrues, a De la poudre, envoyez au moins de la poudre, » écrivait Montcalm ; et, tandis que William Pitt multipliait les convois anglais, les officiers français étaient dans la détresse, les soldats réduits à un quart de ra-

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, les Canadiens et les Acadiens réfugiés mouraient de faim, à la moindre plainte, les autorités coloniales menaçaient mée de lui couper tout à fait les vivres. Le cabinet de Verles trouvait énormes les dépenses de la guerre canadienne, millions en 1755, onze millions en 1756, dix-neuf en 1757; enses énormes en effet, mais qui allaient enrichir les coffres l'intendant du Canada et de sa bande. Les volcries de l'intendant Bigot.

En François Bigot, treizième et dernier intendant de [ouvelle-France, s'incarnait toute la corruption brillante et audacieuse du dix-huitième siècle. Ses rapines à Louisbourg, lors du premier siège, en 1745, avaient déjà provoqué dans la garnison des mutineries qui hâtèrent la capitulation de la place. Au lieu d'être puni, le coupable, bien apparenté, fut envoyé avec avancement au Canada. Wm porta ses vices, ses séductions et son intelligence. Maître absolu dans tous les services de finances, Bigot créa une administration à son image, et pour voler il eut, comme le géant de la fable, des mains par centaines ; chaque fonctionnaire pillait, depuis l'intendant et le contrôleur jusqu'au moindre cadet ; dans cette honteuse concurrence, le chef ne reprochait ài'inférieur que « de voler trop pour sa place.» Sur tout le Canada il se répandit comme une épidémie de vols : vols sur l'approvisionnement des places, vols sur les transports, vols sur les travaux publics, vols sur les produits de la traite des pelleteries réservés au roi, vols sur les fournitures du matériel de la guerre et de l'équipement! Mais c'était sur les marchandises livrées en présents aux PeauxRouges qu'on faisait les plus belles affaires ; au fond de sa forêt, le pauvre sauvage était volé. Ce n'est pas tout : parfois le brigandage prenait un autre tour, et les employés de Bigot, devenus commerçants, opéraient, sous la protection de leur chef, d'immenses accaparements de toutes choses, qu'on revendait ensuite à l'Etat et aux malheureux colons à 150 % de bénéfice. Enfin arriva la famine : ce fut le bon T?s... La famine, quelle aubaine pour Bigot et sa bande!

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Quels bons coups on faisait avec les blés accaparés de 1 longue main ! Mais si l'on gagnait de l'argent, il était galamment dépensé. « Malgré la misère publique, des bals et un jeu effroyable, » écrit à sa mère Montcalm indigne; Doreil (commissaire ordonnateur) ajoute, dans une dépêche au ministre : « Nonobstant l'ordonnance de 1744 pour » défendre les jeux de hasard dans les colonies, on a joué » ici, chez l'intendant, jusqu'au mercredi des Cendres, un » jeu à faire trembler les plus intrépides joueurs. M. Bigol » y a perdu plus de « 300000 livres. » Charles de BONNECHOSE, Montcalm et le Canada français,
(Paris, 1881, in-18, Hachette.)

. Et pourtant, malgré la disette, et l'indifférence de la mèrepatrie, et l'incapacité du gouverneur, et les voleries éhontées de l'intendant, Montcalm et ses troupes remportèrent le 3 juillet 1758 la brillante victoire de Carillon. Le général envoie alors en France Bougainville et Doreil pour réclamer de prompts renforts et des ravitaillements. « Monsieur, dit brutalement à » Bougainville le ministre de la marine, Berrier, quand le feu » est à la maison, on ne s'occupe pas des écuries. — Monsieur, » répliqua le jeune aide-de-camp, on ne dira pas du moins » que vous parlez comme un cheval. » On nomma Montcalm lieutenant-général, mais on n'envoya pas de secours : à quoi bon se mettre en frais pour sauver « quelques arpents de neige?» disait-on dédaigneusement à la cour. Le 13 septembre 1759, dans les plaines d'Abraham, en face des fortifications ébauchées de Québec, Montcalm livra aux Anglais son dernier combat. Après une lutte acharnée, les Français succombèrent; les deux généraux en chef, Wolfe et Montcalm, furent tués. Ramsay livra Québec aux Anglais sans combat, à l'heure où Lévis, ralliant les soldats de Montcalm, venait la défendre. L'année suivante, Lévis et Bourlamaque battirent les Anglais sous les remparts de la ville et en firent le siège sans succès ; cinq mois après, Vaudreuil signait à Montréal avec le général Amherst la capitulation définitive. Le traité de Paris (1763) consomma la perte de cette splehdide colonie de la Nouvelle-

i. Les vivres apportés par les rares navires qui échappaient à la croisière anglaise étaient vendus par les agents de Bigot dans une maison de Québec à laquelle est resté le surnom de « la Friponne ».

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France, où tant de sang français avait été répandu, tant d'héroïsme dépensé, où le génie de notre race avait trois siècles durant affirmé avec éclat sa puissance *. Montcalm a son tombeau dans une église de Québec ; les Anglais ont rendu hommage à son héroïsme en gravant son nom à côté de celui de Wolfe sur l'obélisque de granit érigé en 1827 par lord Dalhousie dans le jardin public de Québec, avec l'inscription suivante : Mortcm lirtus, communcm fammn historia, monumentum postcritas dédit le courage leur donna la mort, l'histoire une gloire commune, i postérité ce monument). Les descendants des colons français du Canada ont célébré avec éclat, en 1859, le centenaire du vaillant général. La France a-t-elle assez fait pour honorer ces jrands souvenirs de la colonisation canadienne en appliquant trois des nouvelles rues de Paris les noms de Jacques Cartier, le Cbamplain et de Montcalm? Grâce aux derniers défenseurs du Canada, l'honneur de la France est resté sauf, et la responsabilité du désastre pèse non sur l'armée, ni sur le pays, mais sur le système colonial et sur le gouvernement de Louis XV tombé en décrépitude. Le gouvernement et les colons. « Les colons français se montrèrent parfaitement à la hauteur de leur rôle ; tout le progrès qui s'est fait dans les colonies a été produit par la force de leur labeur, par eux et par eux seuls. Dans la proportion de nombre et de force iont ils disposaient, ils ne sont restés inférieurs à aucun les colons des nations étrangères. Ils furent aussi laborieux,
ntrés en France. Lévis, accueilli avec honneur, alla servir contre l'Allemagne et devint maréchal de France en 1783; — Bougainville se fit navigateur, devint le rival de Cook par ses explorations maritimes, et mourut à quatre-vingt-trois ans en 1811, amiral, membre de l'Académie des sciences et sénateur. — Quant à igot et à ses coquins d'associés, ils revinrent en France dans l'espérance d'y uir paisiblement de la prodigieuse fortune acquise par les moyens que l'on it. Malheureusement pour ces honnêtes gens, des accusations terribles s'élcrent contre eux : les officiers et soldats du corps d'expédition curent le mau.is goût de faire retomber sur eux la responsabilité des désastres. Une com'ssion de magistrats présidée par le lieutenant de police, Sartines, instruisit »• procès qui dura deux ans. Les accusés étaient au nombre de cinquante_;Ia sentence les condamna à restituer douze millions; Bigot, dans un méoire justificatif, avait eu l'impudeur d'attaquer Montcalm; la veuve et les cn~ts du marquis obtinrent la condamnation de cet écrit calomnieux. Bigot et ' délégué Varin, qui avaient pour le moins mérité la corde, lurent banerpétuité du royaume. (V. dans l'ouvrage de M. Duasicux les pièces du

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plus entreprenants, plus rudes à la fatigue. Lorsque les colonies anglaises ne comptaient encore que soixante mille1 âmes, elles n'occupaient point plus d'espace défriché et établi que le Canada en 1750, quand il atteignit un semblable chiffre, et à cette époque les Canadiens avaient jeté en outre dans l'ouest, non seulement des coureurs de bois, mais de véritables colonies agricoles à Détroit, àVincennes, aux Illinois, etc. En dépit des guerres, de la traite des fourrures, de la négligence et des vices de l'administration, la population française soutint constamment la proportion de son développement naturel à l'égal de celui des Anglais, à raison de 2,50 à 3 °/0 en moyenne. Mais tandis que le Canada ne reçut que dix mille émigrants, il en arriva plus de cent mille aux colonies anglaises, et il était impossible de lutter contre ce fait, qui domina la situation. » L'éducation des Canadiens fut, il est vrai, généralement négligée et fort inférieure à celle des Anglais, mais leur haute moralité et les heureuses qualités de leur caractère compensèrent en partie ce défaut, qu'il faut imputer du reste à l'insouciance de leur administration autant qu'à eux-mêmes. » En cinquante ans, de 1710 à 1760, la colonie avait pris une si forte assiette et un tel accroissement, que si elle eût été isolée de tout établissement européen rival, elleétail parfaitement en-état de vivre et de se développer par ellemême, la France l'eût-elle abandonnée. Ce n'est donc ni par défaut de vitalité, ni par incapacité ou insuffisance quelconque de la part des colons que ce pays a été perdu. Il n'a cédé qu'à la force infiniment supérieure des Anglais; ce n'est pas la colonie qui a succombé, c'est la domination de la France ; et la preuve, c'est que la colonie française lui a survécu. » Nous avions donc créé une colonie viable et vigoureuse, et si notre domination a péri, la cause en est exclusivement dans la faiblesse relative où cette contrée fut laissée, faute d'émigration et de protection, vis-à-vis des forces décuples des Anglais. L'un et l'autre fait ne sont imputables ni aux colons, ni au caractère français, pas même

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aux nécessités politiques de l'Europe, mais uniquement à la négligence du gouvernement français et au système perliicleux adopté par lui dans ses colonies, aussi bien que dans Ja métropole. Vouloir être tout-puissant pour avoir le droit ■l'une superbe incurie, telle semble avoir été la devise du gouvernement français; et c'est l'action énervante de l'ommipotence gouvernementale, s'opiniâlrant à tout diriger, et Inhabile à rien faire, qui résume les causes réelles de la œerte de presque toutes nos colonies. De là faiblesse de l'émigration et insuffisance de population, absence invincible de tous bons avis et de toute amélioration, gaspillage le toutes les ressources, défaut presque complet de production ; de là la différence écrasante des progrès des cottmies anglaises ; de là leur triomphe et notre ruine. 1 » Jamais plus belle partie ne fut tenue par la France ; |pmais elle n'a eu entre les. mains une occasion plus favojËible d'agrandissement %i cîe puissance ; jamais aucune mation n'a possédé des*élérjents»meilleurs, plus dévoués, plus serviables pour la fcncfalion de ses colonies. Situation, climat, fertilité, immelfce"étendue; colons actifs, hardis, laborieux, profondément moraux et religieux ; tout semblait réuni pour accomplir à peu de frais ce beau rêve de 'Richelieu, de Colbert et de Vauban, une nouvelle France heureuse et forte. Et que fallait-il faire? Consacrer chaque année 300000 francs, somme minime, à envoyer des colons ou à encourager des entreprises de colonisation ; entretenir constamment dans le pays de mille à trois mille soldats, selon les temps; et il est hors de doute que, nous |ussi nous eussions eu, en 1750, un million de colons qui Bous eussent légué aujourd'hui dix à douze millions de français en Amérique. » E. RAMEAU, La France aux colonies, IIe partie, ch. vin. Les chutes du Niagara. Les chutes du Niagara ont été cent fois décrites par tous les voyageurs qui ont eu le bonheur de les visiter; depuis Chateaubriand, qui voyait ou croyait voir « les aigles, entraînés

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» par le courant d'air, descendre en tournoyant au fond du » gouffre, et les carcajoux se suspendre par leurs longues queues » au bout d'une branche abaissée, pour saisir dans l'abîme les 1 ». cadavres brisés des élans et des ours , » jusqu'à M. de Laveleye qui s'y rendait en traîneau sur la neige, pendant l'hiver de 1879, et entendait gronder les cascades derrière un mur de stalactites scintillantes2. Les récits ne diffèrent entre eux que par le degré d'enthousiasme du spectateur, ou par le bonheur d'exLES GRANDS LACS DE L'AMÉRIQUE DU NORD.

Lacs de l'Amérique du Nord.

pression de l'écrivain . Il n'en est pas qui soient restés insensibles à la sublimité du spectacle ; il n'en est pas non plus qui n'aient avoué leur impuissance à en retracer la majesté saisissante. Chateaubriand appelait le Niagara « une colonne d'eau du déluge; » J.-J. Ampère écrivait : « J'ai vu bien des cas» cades en Suisse, en Ecosse, en Norwège, dans les Pyrénées, » toutes ensemble se perdraient et se noieraient dans le Nia1. Chateaubriand, Atala, épilogue. 2. V. Tour du monde, année 18SI, 2" sem. 3. Le premier Européen qui ait décrit les chutes du Niagara csl un prêtre français, le franciscain Hennepin, qui les vit en 1678.

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ra, pygmées auprès d'un Titan. Pour moi, les deux plus andes choses de ce monde sont, parmi les monuments éles par la main de l'homme, les ruines du Thibet, et parmi œuvres delà nature, les chutes du Niagara. » Depuis vingt le Niagara a un peu changé d'aspect, et perdu quelque ose de sa primitive et sauvage beauté. L'industrie américaine passé là; elle a calculé la force motrice de « ces mille arcsn-ciel qui se courbent ou croisent sur l'abîme, » et réduit une onne partie de cette poésie en dollars1. Il nous a paru intéessant de rapprocher quelques-unes des impressions ressenties devant les chutes par trois voyageurs de mœurs, d'éducation et d'habitudes d'esprit différentes; un savant géologue, un "eune et aimable homme du monde, un économiste, fin observateur et spirituel écrivain. « Pendant les années 1848, 1849 et 1850, j'ai fait cinq visites aux cataractes du Niagara. Plusieurs de ces visites ont été de véritables séjours, se prolongeant pendant pluieurs semaines, et j'ai pu avoir ainsi une connaissance exacte des localités et du grand phénomène de dénudation* qui s'y passe. Quinze années après, en septembre 1863, j'ai parcouru de nouveau tout le terrain qui encadre les célèbres chutes du Nouveau-Monde, et voici les impressions que j'en * rapportées. » Disons-le tout de suite, au point de vue du pittoresque, e laps de temps a été fatal au Niagara. Partout des maions, des hôtels, des cafés, des magasins ; on ne peut plus etourner la tête sans être assailli par une armée de guides, e voituriers; c'est Chamouni2 transporté en Amérique. 11 'y a que l'île à la Chèvre qui ait été respectée3, et aussi aelques arbres au milieu des rochers abrupts, là où il

1. Le journal, la Lumière éleetrijue, raconte que les Américains viennent imaginer une application aussi ingénieuse qu'inattendue de l'éclairage lectriquo; ils l'ont employé à mettre en relief et à compléter le merveilleux ectaclc des cataractes. ( V. Journal général de l'inslruclion publioue, 16 février I8S2.) ' * 2. Cliamouni ou Chamounix, bourg situé dans la haute vallée de l'Arvo Haute-Savoie), au pied du mont Brévent, est le rendez-vous des touristes qui isitent les cols et les glaciers dn mont Blanc. 3. On lira plus loin dans une relation plus récente que l'ile de la Chèvre ellemême n'a pas été respectée.

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est impossible d'aller les couper pour en faire des barrières. Au point de vue géologique, les changements, sans être aussi frappants, sont néanmoins considérables. Au Niagara, l'eau agit comme le marteau du démolisseur ; elle frappe brutalement, ou s'appuie comme un levier à force irrésistible, et précipite clans le gouffre les roches par blocs énormes. J'ai été très frappé des changements arrivés à la grande chute de droite, qui est connue sous les noms de Cataracte canadienne ou du Fer à cheval (Horse S/we fait). La forme de fer à cheval s'est modifiée profondément en s'enfonçant et s'ébréchant fortement vers le milieu. La célèbre table de roches a presque entièrement disparu... La tour, connue sous le nom de Terrapine, s'est rapprochée de la chute, et plusieurs des gros blocs qui se trouvaient en avant de cette tour ont disparu, emportés dans le gouffre... » Le fleuve Niagara se divise en trois parties complètement distinctes. Du lac Érié aux cataractes, le fleuve est large et coule à pleins bords, au milieu de vastes plaines. Il est parsemé de belles, nombreuses et grandes îles, et partout les plus gros bateaux à vapeur peuvent circuler sans difficulté. Des cataractes à Lewiston, le fleuve se contracte ; des murs gigantesques de 200 à 250 pieds de hauteur le resserrent et l'obligent de couler comme s'il traversait les portes d'un canal, avec une différence de niveau de 100 pieds entre la partie inférieure des chutes et Lewiston. La largeur de cette vallée d'érosion, creusée entièrement par le fleuve, varie entre 800 et 1200 pieds. Celte espèce de canal ou canon du fleuve atteint sa plus grande largeur vis-à-vis de l'hôtel de Clifton, et il va en se rétrécissant vers le célèbre pont suspendu, où il a 800 pieds de l'un à l'autre bord du précipice... La troisième partie de la rivière Niagara s'étend de Lewiston au lac Ontario, et elle est navigable ; elle ne coule pas à pleins bords cependant, étant resserrée entre des collines qui la dominent de 20 à 80 pieds, et en même temps il y a des bouillonnements et des contrecourants... Il est une force qui peut déjouer tous les calculs de rétrogradation des cataractes du Niagara et les amener à une stagnation presque absolue; c'est la pro-

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&gt;digieuse activité industrielle des Américains. Déjà un joli ■et d'eau formant une véritable rivière a été détourné sur R rive américaine pour faire rouler des usines ; et cette Bvière vient se jeter plus bas que les chutes. Une trentaine ou une quarantaine de saignées comme celle-là, faites des lœux côtés, canadien et américain, et le Niagara ne sera plus qu'un modeste ruisseau, comme le Rhin à Schaffouse, la chute du bois de Boulogne, ou les cascades de Tivoli. Le Tonnerre des eaux (c'est ce que signifie le mot Niagara en ￼lus alors qu'un roulement de tambour. L'industrie aura désarmé Jupiter Tonnant1. » J. MARCOU2, Le Niagara quinze ans après.
(Bulletin de la Société de géologie, mai 1865.)

ma Je me figure ce que devait être le Niagara du temps où

il ne battait que les rochers de ses rives et ne roulait que les troncs d'arbres arrachés aux forêts, du temps où ces
roules et ces voies ferrées n'avaient pas déchiré le flanc du ravin. Je me figure le silence universel delà nature devant le tonnerre du grand fleuve, l'homme errant comme une bête sauvage parmi ses précipices, n'osant pas encore troubler sa majesté; et je comprends alors la grandeur du spectacle. Les Indiens vénéraient le Niagara comme la demeure d'un grand esprit ; est venu l'Européen prosaïque qui l'a exploité. Il a semé des champs de maïs à la place ■gès forêts abattues, bâti.des moulins dans les rapides, des
1. Le Niagara sépare le Canada des Etats-Unis : la république et la colonie anglaise possèdent donc l'une, la rive droite, et l'autre la rive gauche des cataractes. Les deux Etats, chacun pour leur part, surveillent l'hydrographie du rbjissin, la navigation, les ports, l'entretien des canaux et les phares, flfâ. M. Jules Marcou, né à Salins en i824, fut préparateur de minéralogie à la Sorbonne (1S1G), puis géologue voyageur du muséum, et, en cette qualité, alla étudier, en compagnie du savant Agassiz, la géologie des Etats-Unis et des possessions anglaises de l'Amérique du Nord. Rentré en France en 1850, à la suite Kune dangereuse maladie, il retourna aux Etats-Unis en 1853, et prit une part active aux expéditions scientifiques ordonnées par le gouvernement américain dans les Montagnes Rocheuses et la Californie. En 1855, il fut nommé professeur à l'Ecole polytechnique de Zurich ; en mai 1860, il revint en Amérique |&amp; y continua ses grands travaux. Le principal, sur la géologie de l'Amérique du Nord, a été publié en anglais (1S53). Plusieurs autres publications ont été faites par le même auteur sur la géologie du Jura.

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masures sur le bord même du gouffre et sous k pluie des cataractes. Il orne le domaine solitaire du grand fleuve comme le jardin d'une guinguette ; il tente même de l'emprisonner et de s'en faire un ouvrier docile. On regarde avec colère le vêtement mesquin que les hommes ont mis à cette nature puissante ; on aurait presque envie que le fleuve géant nettoyât ses rives et reprît sa liberté* » La nature américaine n'est point, comme celle d'Europe, un artiste babile qui semble se parer d'elle-même pour le regard des peintres. Elle dédaigne les arrangements coquets ; elle est plus grande, plus large, plus puissante, mais aussi plus monotone: elle semble ne pas se donner la peine de nous ménager ces surprises et ces amusements auxquels nos paysages restreints nous ont accoutumés. L'homme, d'ailleurs, n'est point encore en harmonie avec elle et ne contribue pas à l'embellir. Il n'y porte que la laideur et la dévastation; son passage se reconnaît aux forêts saccagées, aux troncs noircis et calcinés, aux terres dépouillées et arides. Les moissons, improvisées parmi ces ruines, n'ont pas la riche et féconde beauté de nos champs : elles sont négligées, inégales, semblables à de mauvaises herbes ; les habitations même n'ont rien de gracieux ni de rustique : ce sont des baraques de planches d'une laideur uniforme... L'homme, qui ailleurs s'assimile à la nature au point d'en sembler inséparable, apparaît ici comme un conquérant brutal et pillard qui la défigure, pressé de l'asservir et de la dépouiller. » Enlest DUVERGIEH DE HAURANNE 1, Huit mois en Amérique.
(2 vol. in-18. Paris, 1866, Librairie internationale, t. I, ch. v.)

« Nous descendons à Cataract-house, hôtel situé entre les rapides et les chutes. La chute est à deux pas ; seulement, elle n'est pas visible, gratis du moins. Par une comi. M. Ernest Duverfrier de Hauranne, né ù Paris en 1843, mort à Trouville en 1877, député du Cher de 1871 à 1877, n'a laissé que cet attrayant récit de voyage en Amérique, quelques brochures politiques et une Histoire populaire do la Révolution française, publiée par Mn" Duvergier de Hauranne, d'après les notes laissées par son mari.

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binaison ingénieuse et savante, la rive américaine (on sait que le Niagara forme la limite des États-Unis et du Canada) a été enclose de telle façon qu'on ne peut voir la chute que du Prospect-Parck, — prix d'entrée, 23 cents, — ou du Suspension-Bridge, prix du passage, encore 2o cents. Nous entrons dans le Prospect-Parck, et une avancée circulaire nous place soudainement en présence d'une des plus splendides merveilles de la nature/sans un parapet en granit à hauteur d'appui, nous pourrions toucher de la main l'énorme masse liquide qu'une île, en fapme de promontoire, Goat island (île de la Chèvre), divise en.dèux parties inégales : la chute américaine de 900 pieds de largeur sur 164 de hauteur, la chute canadienne de 1900 pieds sur ISO, l'une et l'autre déversant par heure 1500 millions de piedscubes d'eau. Voilà pour la statistique_^rnais/cômmeiit donner une idée de l'imposante iirajësïéd'un pareil spectacle? La masse verdâtre se couvre, en tombant, de scories brillantes comme des soufflures de verre, et du fond de l'abîme qu'elle creuse à une incommensurable profondeur, s'élève une vapeur blanche sur laquelle les rayons du soleil dessinent des fragments d'arc-en-ciel. Chacune des deux chutes se creuse par le milieu, la chute canadienne formant une immense cuve d'où la vapeur monte en nuages floconneux. L'esprit demeure anéanti à l'aspect de cette scène grandiose, et les lèvres sont muettes. C'est tout au plus si -l'on est choqué de la vue du moulin à papier qu'un industriel utilitaire a bâti dans une annexe de Goat island, et dont la haute cheminée fume à unç vingtaine de mètres audessus de kjlmjfijuaéricame;—-—■— » Cepêmîant le parapet de granit rouge, sur lequel nous nous appuyons, est couvert de plaques blanches rayées de lignes noires. Ce sont des affiches du photographe de Prospect-Parck, et elles valent la peine d'être lues. Elles apprennent aux visiteurs que Prospect-Parck est le seul endroit'd'où l'on puisse avoir une vue complète du phénomène, en insistant sur cette considération majeure qu'il leur importe de conserver un souvenir durable de leur visite, et, qu'à cet égard, ils ne pourraient rien trouver de plus satis-

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Bisant et d'intéressant qu'une photographie contenant à la Bis une reproduction parfaite d'un des plus grands specBcles de la nature, et de la physionomie qu'ils avaient euxmêmes en le contemplant. Sans me laisser séduire par cette annonce alléchante, je prends un ticket de 50 cents pour ffichemin de fer qui dépose les visiteurs au pied de la chute américaine ; et pour le ferry qui les transporte sur la rive canadienne. Le chemin de fer consiste en un plan incliné, sur lequel un car à découvert monte tandis qu'un autre descend. Au bout de quelques minutes, vous vous trouvez dans un pêle-mêle de rochers glissants, en travers desquels sont jetées des passerelles qui vous permettent d'approcher assez près du torrent écumeux pour être étourdi, aveuglé et mouillé de pied en cap. Après avoir accompli ce devoir de touriste consciencieux, vous vous embarquez sur le ferry, une chaloupe grande comme une coquille de noix qui vous transporte sur l'autre rive, en dansant sur les brisants et les lemous./ On vous offre, moyennant un dollar, de vous conduire dans le gouffre. Vous acceptez. On vous revêt d'un costume et d'un bonnet en toile cirée, et vous descendez jusqu'au fond de la cataracte. Le rocher d'où le flot épais et bruyant se précipite, profondément creusé et, selon toute apparence, destiné à s'effondrer, forme un arceau au-dessus de votre tête. Vous avancez, en vous collant au rocher, sur m sentier qui va en se rétrécissant jusqu'au moment où il Bvient tout à fait impraticable. A deux pas, la masse liquide se précipite en mugissant. C'est un enfer aquatique. Vous rebroussez chemin, et ce n'est; pas sans un sentiment d'intime satisfaction que vous remontez l'escalier qui vous a conduit dans cet antrèjd'où le dieu Dollar, e plus puissant des cïïèux, a expulsée génie de la cata■cte. Vous vous rhabillez, vous vous séchez, et vous Bivez la berge escarpée, au-dessous de la chute, jusqu'à mispension bridge, une merveille de l'industrie humaine m face d'une merveille de la nature. Les deux tours qui m forment les extrémités sont à une distance de 1230 pieds ffiine de l'autre, et le tablier du pont est à 256 pieds au-dessus du niveau de la rivière. Voitures et piétons y

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passent sans que la moindre oscillation vienne inquiéta les voyageurs nerveux. Du milieu de Suspension bridge, vous apercevez, à votre droite, la cataracte dans toute sa splendide beauté, tandis qu'à votre gauche, sur les hauteurs de la rive américaine, s'étale, en caractères cyclopéens, l'annonce des pilules et emplâtres de Herrick ! 11 y a aussi le Peruvian syrup, Y Andersons buchu, le Tarranti sellei's aperiment for dyspepsia; il y a, peints à fresques dans les tons les plus éclatants, tous les animaux de la ménagerie de Van Amburgh, le zèbre, l'hyène, le rhinocéros cornu, le premier qui ait visité ce continent, sans oublier l'âne acrobate, constituant, au dire de l'éditeur de l'affiche, une réunion propre à intéresser les théologiens aussi bien que les historiens. Il y a enfin la reine de h corde, la célèbre signorina Maria Spelterini, qui annonce sa dernière ascension sur la corde roide, au-dessus des torrents mugissants et bondissants de la cataracte. C'est complet!... Je reprends le chemin de l'hôtel;... et je vais me reposer, à l'américaine, sur la piazza. Une bande de musiciens vient s'y installer, et elle ouvre son concert quotidien ma en exécutant l'ouverture de la Fille de M Angot. Certes, les chutes du Niagara n'ont pas cessé d'être une des merveilles de la création ; elles lancent, comme au temps où M. de Chateaubriand allait écouter leur voix solitaire, un flot puissant et éternel ; mais en pénétrant jusque dans leurs entrailles au moyen de ses élévateurs et de ses chemins de fer inclinés, en bâtissant des moulins sur le bord et en y élevant des fontaines de soda-water, en les utilisant et en les exploitant, l'homme ne les a-t-il pas dépouillées d'une partie de leur sauvage grandeur ? C'était un lion du désert, ce n'est plus qu'un lion en cage que le dompteur, vêtu d'un justaucorps bariolé, exhibe en cabriolant entre 1 ses pattes. » G. DE MOLINARI , Lettres sur les Etals- Unis et le Canada.
(Publiées dans le journal des Débats, 187G. Elles forment un volume in-18. Paris, 187li, Hachette.)

1. Economiste belge, M. de Molinari est correspondant de l'Institut, attaché

�DOMINION OU PUISSANCE DU CANADA. Québec.

La cité de Champlain, l'antique capitale de la « NouvelleInce, » aujourd'hui chef-lieu de la « province de Québec, » Icomme la ville de l'Écriture « située sur une haute montagne et qui ne peut se cacher aux yeux. » Elle domine fièrement le Saint-Laurent, à l'endroit où le fleuve commence à resserrer son lit immense. Sa citadelle, garnie de canons qui se rouillent sur leurs affûts, était occupée, il y a quelques années, par*une garnison anglaise, placée là comme dans une sorte de Gibraltar et chargée de défendre la domination de la métropole. Mais, depuis que l'Angleterre a pris le sage parti de laisser le Canada, et même le Canada français, s'administrer à sa guise, les « habits rouges » ont disparu, et l'élément militaire n'est plus représenté, dans toute la province, que par de braves et inofïensives milices locales qui rappellent, par plus d'un trait, notre ancienne garde nationale. 'JfBûtie sur une montagne au\ pentes abruptes, Québec tire de cette circonstance et de l'antiquité relative de plusieurs de ses quartiers un air d'originalité qui manque à la plupart des villes américaines. Rues étroites, bordées de trottoirs en planches, souvent coupées par des escaliers ; enseignes se balançant au bout d'une tringle de fer comme dans nos petites villes de Normandie ; maisons basses et presque toutes construites en bois, ce qui explique la fréùence des incendies qui ont souvent dévoré les quartiers les plus populeux, tout contribue à donner à Québec une physionomie particulièrement rare en Amérique, où les villes, alignées au cordeau et coupées à angle droit, semblent toutes découpées sur le même damier, i» Québec possède plusieurs promenades, très fréquentées pendant la belle saison : « la Plateforme, » l'Esplanade, le Jardin du Gouverneur, d'où l'œil embrasse, à perle de vue, l'immense plaine du Saint-Laurent. Au centre d'un square,
à la rédaction du journal dos Débats, et rédacteur en clicf du Journal des Economistes. On lui doit plusieurs travaux remarquables d'économie politique.

�82 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. où (comme disent les Canadiens-Français, plus jaloux qa nous de notre langue), d'un « carré » de verdure, s'élève m monument de forme quadrangulaire et pyramidale. C'est]: colonne de Wolfe et de Montcalm, élevée à la mémoire de| deux illustres généraux, l'un anglais, l'autre français, qj succombèrent glorieusement dans la bataille où se décida,!; il y a plus d'un siècle, le sort du Canada. Une inscription latine, en style lapidaire, célèbre la valeur égale et la moiî semblable de ces deux héros'. Touchant exemple d'impartialité, et qui tient évidemment aux conditions particulière du Canada : la postérité a confondu dans un même hommagt les deux implacables adversaires, tombés le même jour sui; le même champ de bataille, et dignes l'un de l'autre jusqiit dans la mort. » Parmi les autres monuments de Québec, il faut compte le nouveau palais de la Législature provinciale ; l'Hôtel à la poste, bâti sur l'emplacement de la Maison du Chien d'or, célèbre dans les annales de la cité québécoise2 ; les bâtiments du séminaire et de l'Université Laval, auxquels est joint un Musée qui compte quelques bons tableaux de l'Écolj française, entre autres des Philippe de Champagne, de Vanloo et des Boucher; la cathédrale catholique, impo-: santé surtout par sa masse et par ses vastes proportions;; la cathédrale anglicane, la Bourse, la Banque, le Palair de Justice, la Douane, l'hôpital de la Marine, etc. » Le marché se tient en plein air devant la cathédrale) catholique, et c'est là qu'il faut aller, au milieu des éveh-| taires chargés de polirons, de choux rouges, de pomme; « fameuses3, » de framboises et de bleuets", si l'on veut
1. Voir cette inscription, p. 62. 2. Cette maison tirait son nom d'un bas-relief qu'y avait fait sculpter sool premier propriétaire et qui représentait un chien rongeant un os, encadKl dans l'inscription suivante :
JE EN ,VN SVIS LE VN CHIEN QV[ RONGE L'O, MON PAS REPOS. VENV RONGEANT JE VIENDRA PREND5 QVI QVI

TEMPS

N'EST M'AVRA

OVE JE

MORDERAY

MORDV.

' (1736)

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3. C'est le nom mérité qu'on donne à la pomme rouge du Canada qui a une chair particulièrement diaphane et qui est en même temps très savoureuse. 4. Nom canadien du myrtille.

�DOMINION OU PUISSANCE DU CANADA. 83 ndre le parler pittoresque et le langage accentué d'intoons bas-normandes de « l'habitant » canadien. La « ville basse, » c'est le nom qu'on donne au princifaubourg de Québec, bâtie en contre-bas du mont, sur âve du fleuve, est plus populeuse que pittoresque. C'est Éiartierde la marine, des docks, des entrepôts, et ses _3S étroites et sales, habitées presque exclusivement par _es Irlandais, n'offrent guère d'édifices intéressants. Elle est, aujourd'hui, reliée à la ville haute par un ascenseur, œuvre d'une compagnie anglaise. » La population de Québec est loin de s'accroître dans la môme proportion que celle des autres villes du Canada. C'est linsi que de 59700 âmes qu'elle comptait au recensement e 1871, la population ne s'est élevée qu'à 62447 habitants, "^censément de 1881, tandis que, dans le même laps de temps, Montréal montait de 107000 à plus de 140000 habitants. La principale raison de celte différence, c'est que Québec a laissé péricliter son commerce et. son industrie, tandis que Montréal donne un essor toujours plus grand à ses entreprises commerciales. L'industrie des constructions navales, qui avait été longtemps la ressource de Québec, est presque complètement tombée, à la suite d'une grève des ouvriers de chantiers survenue en 1867. Tous les efforts ^ la relever ou pour y substituer d'autres branches d'in'ie ont été à peu près vains, et la vieille cité de Champlain, si admirablement assise au bord de son magnifique fleuve, semble vouloir s'endormir dans une sorte de torpeur léthargique, tandis que partout autour d'elle fermente l'esprit d'initiative et de progrès. Le port de Québec est cependant resté jusqu'à ce jour le grand débouché de l'exploitation forestière du Canada. C'est là que viennent se rassembler les milliers de « cages » t de trains de bois que la Confédération canadienne tire do es immenses forêts vierges, et qui constituent l'une de ses •incipales sources de revenus. Le Canada exporte, chaque e, pour plus de trente millions des produits de ses s, et le port de Québec entre à lui seul dans ce mouvepour une part de près de moitié.

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» Il est juste d'ajouter, d'ailleurs, que le gouvernement de la province et la municipalité de Québec font tous leurefforts pour amener vers cette ville le courant des affairesJ des échanges. Pour améliorer le port, on vient d'y construire un nouveau bassin et une cale sèche. Une nouvelle ligne dJ chemins de fer rattachera bientôt la capitale du ÇanadJ français à la région du lac Saint-Jean. Bref, c'est un demeilleurs gages du relèvement et de la prospérité future de Québec, que ses habitants n'ont pas pris leur parti de la diminution relative que nous constations tout à l'heure, cl feront tout au monde pour reprendre l'avance perdue. » Eug. BÉYEILLAUD L, Le Canada français, son passé, son présent et son avenir,

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(In-12, 1832, Grassart.)

Montréal : le pont Victoria.

« Au pied d'un monticule verdoyant, élevé de 250 mètre seulement au-dessus de la plaine, mais rehaussé par son isolement, nous distinguons les hautes tours d'une cathédrale dominant une longue rangée d'édifices; la couleur verte du Saint-Laurent fait subitement place à la teinte brune des eaux de l'Outaouais, qui persiste pendant plusieurs lieues à ne point confondre ses eaux avec celles du fleuve dont il est l'un des plus puissants tributaires. Nous voyons apparaître successivement les hautes constructions des manufactures d'Hochelaga, puis le pont Victoria, long de près de 3 kilomètres d'un bord à l'autre, avec sa galerie tuhulaire, véritable tunnel formé de vingt-cinq tubes en fer d'une longueur totale de 6133 pieds, soutenus, a 60 pieds audessus du niveau du fleuve, par deux culées et vingt-quatre piles d'un calcaire noir compacte. Ces piles s'allongent dans le sens du courant, et lui présentent une arête effilée en
1. M. Engoue lléveillaud, né à Saint-Conlant-le Grand (Charente-Inférieure), en 1831, a fait en 18S0 un voyage au Canada. Il a étudié sur place les ressources, les mœurs, la situation politique, religieuse et sociale de ce pays français d'outrc-n;er. Nous devons à son obligeante amitié la communication de ces pages encore inôdiles, détachées d'un remarquable ouvrage qui est sous presse, et dont nous sommes heureux de pouvoir annoncer la prochaine publication.

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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

tranchant, semblable à l'éperon d'un navire cuirassé, contre laquelle d'énormes glaçons viennent se briser au moment de la débâcle. Commencé en 1856, et inauguré en 1860 en présence du prince de Galles, le pont Victoria n'a pas coule moins de 1400000 livres sterlings, soit 30 millions de francs. Disons-le tout de suite, cette merveille de l'art des ingénieurs impressionne plus vivement l'esprit que la vue, car la distance en réduit étrangement les gigantesques proportions. La longue ligne rigide de la galerie, les formes grêles et également rectilignes des arches vues de face, lui donnent, de loin, l'humble apparence d'un pont de chevalets. Combien s'ont préférables, au point de vue du pittoresque, les courbes harmonieuses de nos vieux ponts de pierre ! Enfin nous atteignons les quais en passant au milieu d'une forêt de blancs steamers aux cabines étagées. Nous sommes à Montréal. » ...En 1640, une religieuse,la Sœur Bourgeois, et quelques ecclésiastiques, membres d'une congrégation qui se fondit peu après dans celle de Saint-Sulpice, obtinrent du roi de France la concession de l'île de Montréal, où Cartier avait découvert jadis le village indien d'Hochelaga. Cinquante-cinq personnes environ furent amenées, en 1612, pour peupler le nouvel établissement, qu'on appela d'abord Ville-Marie. En 1653, deux cents émigrants, presque tous Angevins, vinrent renforcer ce premier noyau de courageux colons. Plus tard, les soldats d'un régiment licencié au Canada, le régiment de Carignan, fameux dans les annales de la colonie, s'établirent en grande partie autour de la nouvelle ville, dont la prospérité naissante eut longtemps à souffrir du voisinage des Iroquois. » ... En 1760, Montréal ne comptait encore que 6000 habitants, tout au plus. En 1871, 107000 habitaient son enceinte, dont 56000 Franco-Canadiens; et ce n'est là, disentils orgueilleusement, que le prélude d'une ère de progrès plus merveilleux encore. Tête de ligne de la navigation transatlantique sur le Saint-Laurent, l'ambitieuse cité aspire à supplanter New-York et à devenir l'entrepôt de tous les produits du Far-West. Déjà des canaux accessibles aui

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vires de k à 500 tonnes contournent les nombreux rapides i entravent la navigation du Saint-Laurent, depuis le lage de Lachine jusqu'au lac Ontario. Un autre canal de kilomètres, le canal Welland, établit, pour la même sse de bâtiments, une communication assurée sur le terire canadien, entre les lacs Érié et Ontario, rachetant vingt-sept écluses la différence de niveau de 330 pieds que la rivière Niagara franchit par un bond de son incomparable cataracte, et par de nombreux rapides. Aujourd'hui le gouvernement canadien a entrepris d'élargir tous ces canaux, de manière à en permettre le passage à des navires de 1000 tonnes. Ce grand travail une fois terminé, l'immense bassin des grands lacs, et les centres populeux qui naissent et grandissent sur leurs rives, Duluth, Milvaukcc, Chicago, Détroit, seront les tributaires de Montréal, devenu leur entrepôt et leur port d'embarquement naturel, au moins pendant la belle saison, car, malheureusement pour les hautes visées de la ville canadienne, le SaintLaurent reste fermé à toute navigation pendant cinq à six longs mois d'hiver. Quoi qu'il en soit, les Montréalais- ont trop confiance dans l'avenir pour ne point l'escompter un peu. » Aussi leur ville, comme une coquette ambitieuse, se compose-t-elle dès maintenant une parure assortie à ses futures grandeurs. Les rues y sontlarges etbienmieux entretenues qu'à Québec1, les magasins vastes et superbement ornés ; les institutions de crédit abondent, et quelques-unes des banques principales, situées pour la plupart dans la rue Saint-Jacques, sont installées dans de véritables palais. Les journaux anglais et français écrasent, par l'ampleur de leur format et l'abondance des renseignements, leurs confrères plus modestes de Québec; les maisons particulières ellesmêmes affectent les prétentions architecturales des plus

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1. « A Québec, écrit M. de Lamothe,la propreté et le pavage laissent à désirer. Quelques rues, surtout dans la vieille ville, sont entièrement pavées de vieux madriers. Les trottoirs sont toujours en planches, ce qui ne laisse pas de surprendre quelque peu le voyageur nouvellement débarque d'Europe où le prix du bois ne permettrait guère un tel luxe. 11 est vrai que le luxe de Québec est souvent vermoulu, M

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grandes cités du continent américain. Vingt sectes diverses ont édifié des églises, dont un bon nombre, avouons-le, sont bâties dans ce style hybride et désagréable, semi-gothique et semi-rocaille, qui fait la joie des Cockneys1 anglosaxons, et le désespoir des véritables artistes. Dans celle débauche de bâtisses religieuses, le clergé catholique tenait à ne pas se laisser distancer. Non content de posséder une cathédrale qui passe cependant pour l'une des plus belles de l'Amérique du Nord, l'évêque de Montréal a entrepris d'ériger une basilique nouvelle qui sera la réduction, mais une réduction grandiose encore, du premier des temples chrétiens : Saint-Pierre de Rome aura sa copie sur les bords du Saint-Laurent. Enfin les plaisirs ont aussi leurs palais; on compte à Montréal plusieurs théâtres où, pour les mêmes raisons qu'à Québec, on ne joue d'ordinaire que des pièces anglaises, et une foule de cercles, entre autres celui des patineurs, le Victoria Skating Rink, renommé par les fêtes magnifiques qui y ont été données en diverses occasions, et sur de la glace naturelle, notamment lors de la visite du prince Alfred d'Angleterre2. »
H. DE LAMOTHE,

Cinq mois chez les Français d'Amérique,
(Paris, 18S0, in-18, Hachette.)

lies forêts canadiennes.

Le Canada possédait jadis les plus magnifiques réserves forestières de l'Amérique septentrionale ; mais des incendies fréquents et désastreux, etplus encore le gaspillage des défricheurs et la destruction systématique autorisée ou tout au moins tolérée par le gouvernement, commencent à les épuiser. Les trente

1. Cockney a le sens do badaud. 2. La première cité du Canada, par la population et l'importance commerciale, n'en est pourtant pas la capitale politique. Cet honneur, depuis 1840, a appartenu successivement à Kingston, a. Montréal, à Toronto, ot ensuite, par périodes égales, à Toronto et à Québec. En 1858, pour mettre fin aux rivalité! locales perpétuellement renaissantes, le gouvernement anglais se décida, pour des raisons stratégiques, ù adopter pour capilale la cité nouvelle d'Ottawa, sur l'Outaouais, qui, en cas de guerre, serait à l'abri d'un coup de maia.

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ille bûcherons qui se répandent chaque hiver dans les forêts ur le compte des grands commerçants de bois d'Ottawa ne énagent rien, et ne se soucient ni du repeuplement, ni de la otection des jeunes pousses. Les plaines et les vallées ont été iouillées ; les bûcherons portent maintenant la hache dans les s qui couronnent les coteaux rocheux des Laurentides, et qui, tamisant les pluies par leur terreau, maintiennent la limpidité des lacs et ta régularité du débit des rivières. « Au train dont » nous allons, disait un sage Canadien, nos superbes forêts » auront été avant longtemps dépouillés de leurs meilleures es» pèces de conifères. Déjà, pour obtenir des bois de mâture, on » est obligé d'aller en abattre à 300 milles d'Ottawa, et il faut »» franchir une bonne distance pour couper les bois de con» struction. Que sera-ce dans dix ans ? dans vingt ou trente ? »

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L&lt;a vie dans les nois.

« A la fin de l'automne, plus de vingt-cinq mille hommes se dirigent vers les bois, s'enfoncent dans leurs profondeurs, pour ne sortir de leur retraite qu'au printemps, alors qu'ils opèrent la descente de ces magnifiques radeaux qui couvrent les rivières comme des ponts flottants. » Cette armée de travailleurs pénètre jusqu'aux points les plus reculés de cette vaste région. Rien ne les arrête. Ils atteignent maintenant des lieux que l'on croyait inaccessibles. Torrents, précipices, rapides dangereux, rochers abrupts, aucun obstacle ne les effraye. On les retrouve par bandes jusqu'aux confins des régions boisées sur les bords lointains du lac Témiscamingue et tout le long des nombreux affluents de l'Outaouais, à plusieurs cents milles de leur embouchure dans la grande rivière. M Aussitôt que les voyageurs sont rendus sur le théâtre de leurs opérations, ils se construisent une longue habitation formée de poutres grossières, pour s'abriter contre la rigueur de la température. Elle doit pouvoir donner place à quarante ou soixante hommes pendant six à neuf mois. Cette demeure est nécessairement très froide et la bise y souffle librement. Pour y jeter un peu de chaleur, on établit au milieu la cambuse -ou cuisine, et des pièces de bois

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LECTURES

ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

énormes alimentent sans cesse l'âtre pétillant. Le travail préparatoire étant terminé, on organise les hommes en bandes distinctes : ce sont les coupeurs, les scieurs, les êquarrisseurs, les charretiers, et enfin le cuisinier, dont le choix doit être fait avec grand soin, car il faut qu'il soit habile, prévenant, et pourvu d'une patience à toute épreuve. Lorsque la neige tombe en abondance et que le terrain est ainsi nivelé, on réunit tous le bois abattu sur l'emplacement le plus favorable à l'embarquement. Le transport s'effectue au moyen de solides traîneaux à quatre patins, traînés par des chevaux ou des bœufs. » Tout travailleur doit quitter le chantier1 avant le jour, et n'y rentrer qu'à la nuit tombante. Il est rare que la rigueur du froid ou le mauvais temps retienne au logis, même pour un seul jour, ces hommes courageux et durcis à la fatigue ; mais i\ est juste aussi de convenir que, si l'on exige d'eux un labeur très pénible, on pourvoit sans parcimonie à tous leurs besoins. La viande salée, qui leur sert de nourriture habituelle, leur est livrée à discrétion ; le pain, cuit dans le chantier même, est excellent; la soupe de pois, que l'on mange à la fin de chaque journée, est apprêtée avec goût ; le thé, dont on arrose les repas est de fort bonne qualité. Ce sont ces mets et ces breuvages qui font les délices gastronomiques des ouvriers et la gloire du cuisinier, lequel, malgré ses efforts et ses talents, n'évite pas les quolibets et les plaintes des voraces convives qui, à chaque heure du jour et de la nuit, ont droit de se mettre à table. L'heure qui suit le souper est l'heure du plaisir, de la gaieté, des histoires, des bons mots, que les Canadiens trouvent sans efforts d'esprit au milieu des plus rudes labeurs. » C'est un pénible travail, sans doute, que celui d'abattre incessamment les géants de la forêt; mais il n'offre guère de périls. C'est au printemps, lorsque tous les énormes billots éparpillés sur la plage doivent être jetés à l'eau
1. Chantier a ici le sens de logis, habitation, tandis qu'en France ce mot s'en' tend du lieu où l'on travaille.

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pour le flottage, que commencent les dangers réels de ' « homme des bois ». Il lui faut alors passer de longues eures à l'eau, franchir des précipices sur d'étroits radeaux, descendre des rapides semés d'écueils, n'échapper à un danger que pour en affronter un plus terrible, éviter la mort cent fois pour la trouver trop souvent dans un abîme. H » Aussi quelle forte et vigoureuse population que celle qui va, pendant l'hiver, peupler les chantiers ! Tels sont les intrépides voyageurs dans la forêt, tels on les retrouve sur les radeaux flottants, lorsqu'il leur faut manier ces lourdes rames qui font mouvoir de véritables masses d% bois, courageux en face du danger, joyeux et insouciants après les fatigues de la journée. » C'est généralement lors de la débâcle, au milieu du mois de mars, que l'on descend le bois flotté sur les affluents de l'Outaouais. Il est divisé en sections que l'on appelle cribs, ayant chacune 24 pieds de longueur; soixantedix, quatre-vingts, quatre-vingt-dix ou cent cribs forment un train de bois {cage), qui se compose ordinairement de 100000 pieds cubes. Chaque crib comprend vingt-trois à trente-six pièces de bois et de 800 à 1000 pieds cubes. H Les radeaux évitent la plupart des cascades et des rapides, qui interceptent le cours des rivières, en descendant des glissoires construites à grands frais par le gouvernement; ce sont d'étroits canaux à forte pente, dont le talus et le fond sont garnis de madriers qui amortissent H chocs et régularisent la vitesse du courant. Un crib seul peut trouver passage dans ces glissoires, et il faut tous les détacher afin d'en opérer la descente l'un après l'autre. Une fois que la chute a été tournée, les cribs sont de nouveau reliés ensemble et la descente du train de bois continue. Cette opération est très longue, fait perdre beaucoup de temps et soumet la patience des voyageurs laPe rudes épreuves. Il y a treize stations de glissoires sur la seule rivière de l'Outaouais. H Presque tout le bois équarri se rend à Québec, d'où on l'exporte sur les marchés européens et surtout en Angleterre. Douze cents navires montés par environ quinze ou

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vingt mille matelots le transportent ainsi tous les ans de l'autre côté de l'Atlantique. Les billots sont en général destinés aux moulins des Chaudières, ou à ceux qui fonctionnent le long de l'Outaouais et de ses tributaires, où ils sont sciés en planches et madriers. » On ne saurait avoir une meilleure idée de l'importance de l'industrie forestière dans cette région, qu'en se transportant aux chutes des Chaudières1, l'un des plus beaux « pouvoirs d'eau » du monde. Voyez ces immenses constructions qui bordent la grande cataracte ! Des milliers de bras y sont occupés, de puissantes machines y sont mises en mouvement, et leur cri strident va se perdre au milieu du mugissement de la chute. Le travail ne se ralentit pas un instant durant toute la saison de la navigation. On dirait une immense ruche d'abeilles d'où les frelons sont impitoyablement bannis. L'activité n'est pas moindre la nuit que le jour, l'infatigable scie mord sans relâche d'énormes troncs, les déchiquette et leur donne toutes les transformations voulues. A la tombée de la nuit, ces bruyants édifices s'illuminent de mille lumières que l'on pourrait confondre avec autant d'étoiles tremblantes. Sur les deux rives, en bas de la cataracte, s'avancent de longs quais couverts de planches et de madriers empilés à une grande*hauteur, où de nombreuses barges, traînées par des remorqueurs, viennent prendre leur chargement. Ces bai. A une faible distance d'Ottawa, non loin dn confluent de la rivière Gatineau, et de la rivière llideau, qui se précipite dans l'Outaouais par deux nappes de cent pieds de haut, l'Outaouais, arrêté par un barrage de rochers, s'engouffre d'un seul bond de 63 pieds dans l'intérieur d'un vaste fer à cheval où tourbillonnent ses eaux écumantes. D'après M. Tasse, le débit de ses eaux est de 3500 mètres cubes par seconde aux hautes eaux ; c'est presque le volume du Rhin devant Strasbourg à l'époque des crues, n Ce devait être jadis, écrit n M. de Lamothc (ch. vi), un admirable spectacle pour le voyageur venant de n Saint-Laurent que l'apparition soudaine, à moins d'un mille de distance, de ■ cette merveilleuse cataracte, vierge alors dcssouillures de l'industrie humaine. U Mais aujourd'hui un long chapelet d'usines vulgaires s'est égrené sur ses n bords; et les montagnes de bois scié, qui s'empilent à ses pieds sur les deux » rives, la dérobent entièrement à nos yeux. Ce n'est que du haut do la colline » du Parlement, ou sur le pont en bois qui réunit Ottawa à Hull, son faubourg a bas-canadien, que le regard peut désormais embrasser sans obstacle tous les » détails de ce tableau grandiose. Sans doute, dans un avenir plus ou moins » éloigné, les édiles de la capitale songeront à rendre a. la merveille do leur b ville toute sa beauté primitive, et débarrasseront ses abords de toules les s nuisances accumulées par la spéculation, r

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teaux se rendent d'ordinaire aux Etats-Unis, franchissant plusieurs canaux et suivant le cours de l'Outaouais, du Saint-Laurent et de la rivière Richelieu, jusqu'à ce qu'ils atteignent Rouse's Point, Burlington ou WhitehaH, sur c lac Cliamplain, leur lieu de destination »
J. TASSÉ2,

La vallée de l'Outaouais.
A (Passage cité par M. de Lamolhe, Cinq mois chez les Français d'Amérique.)

Le nord-ouest canadien.
ÏLe nord-ouest canadien fait partie de l'immense plaine, une des plus grandes du monde, qui se déploie entre l'océan Glacial et le golfe du Mexique, les Laurentides et les MontagnesRocheuses. Il comprend trois régions : le territoire de la baie d'Hudson, cédé en 1070 par le roi Charles II à son cousin, le prince Rupert, et à une compagnie de marchands, ses associés ; — le territoire du Nord-Ouest, entre celui d'Hudson et la péninsule d'Alaska, qui fut, de 1783 à 1821, la propriété d'une compagnie rivale de celle d'Hudson, et qui se confondit avec la première jusqu'en 1802, date de la création de la grande confédération canadienne ; —les teires arctiques, situées à l'est et au nord dans le bassin du Mackenzie. L'ensemble de cette contrée couvre une superficie de 7 1G 000 000 d'hectares, c'est-à-dire environ les deux tiers de l'Europe. Seulement les quatre cinquièmes ne sont guère cultivables ni habitables. Ce sont des terrains exclusivement propres à la chasse, à la pèche, ou à l'exploitation minière, des déserts (les Barrcn Grcunds). Mais au sud-est de ces terres glaciales, rocheuses et désolées, s'étend la Dande utilisable (Fertile Belt). M. Taché, dans son Esquisse sur i Nord-Ouest, distingue dans cette région fertile elle-même trois portions différentes : le désert, la prairie, la foret.

:&lt;■ 1° Le désert, zone sans pluies, continuation de la réde même nature existant aux Etats-Unis, forme une erficie d'au moins 15 millions et demi d'hectares... Ce
iro. L'exportation des bois dn Canada pour les Etals-Unis et l'Angleterre, qui était, en IS72, de 120 millions de francs, n'aatleinten 1S79, que OS millions. M. Tassé, auteur d'ouvrages intéressants sur le Canada, est actuellement dôp l'Ottawa au parlement fédéral.

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désert n'est sans doute pas un Sahara, une plaine de sable mouvant tout à fait desséchée ; il est néanmoins parfaitement impossible de songer à y former des établissements considérables. Presque partout un sol aride ne voit croître que le foin de prairie. Une petite hsière de sol d'alhivion règne le long des cours d'eau qui sont à sec durant presque toute l'année. »Le foin de prairie offre un excellent fourrage. Non seulement le bison en fait ses délices, mais les chevaux et autres bêtes de trait en sont très friands. Cette herbe, haute à peine de six pouces,dont les plants sont espacés de façon à laisser voir partout le sol sablonneux ou le gravier où elle croît, conserve sa saveur et sa force nutritive, même au milieu des rigueurs de l'hiver, au point que quelques jouiv en ces singuliers pâturages suffisent pour remettre en bon état des chevaux épuisés par le travail. En dehors de cet avantage et du gibier qui s'y trouve, je ne connais rien dans cette immense plaine qui puisse attirer l'attention des économistes. L'œil fatigué cherche en vain un rivage à cet océan de petit foin. Le voyageur altéré soupire en vain après un ruisseau ou une source où il puisse étancher sa soif. Le ciel, aussi sec que la terre, refuse presque constamment ses rosées et ses pluies bienfaisantes. Cette sécheresse d'atmosphère ajoute à l'aridité du sol ; certains endroits, dont la formation géologique semblerait favorable à la végétation, ne produisent pas plus que les points naturellement stériles. A travers ce désert, on voyage des jours, des semaines, sans apercevoir le moindre arbuste. Le seul combustible au service du voyageur et du chasseur est le fumier du bison, que nos métis appellent bois de prairie. Puis ce désert a ses hivers, hivers rigoureux, aux vents violents, à la température souvent au-dessous de — 30° centigrades. » 2° Les prairies, d'étendue à peu près égale à celle du désert, s'appuient d'un côté sur celui-ci, de l'autre sur la région des forêts. Elles sont susceptibles de culture ; mais la colonisation n'y pourra marcher qu'à pas lents, de conserve avec le reboisement. Vue à la saison des fleurs, la

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prairie est vraiment admirable, émaillée comme elle l'est de couleurs diverses sur son fonds de verdure. Malheureusement cette région si belle, surtout quand elle se transforme en prairie ondulée, participe, — au moins dans son état ctuel, — à quelques-uns des inconvénients du désert. Les vents contraires s'y livrent de rudes combats qui aboutissent cà de brusques sauts de température, à des averses d'énormes grêlons. Aussi, à l'exception de la haute Saskatchawan, où le voisinage des Montagnes-Rocheuses assure une partie de l'approvisionnement de bois nécessaire aux futurs établissements, à l'exception des vallées situées comme celle de la Rivière-Rouge et de l'Assiniboine à proximité de la lisière des forêts, il n'existe point ■— pour le moment du moins — dans le reste des plaines les éléments nécessaires à l'établissement de colonies prospères. » 3° Vient ensuite la forêt, comprenant de nombreuses clairières créées par l'incendie. Cette région couvre une surface de près de 125 millions d'hectares, dont près d'un quart pourrait être avantageusement utilisé pour la culture. Les bois sont loin d'y être aussi beaux, aussi précieux qu'au Canada ; ils n'en offrent pas moins d'immenses ressources aux premiers colons qui s'établiront dans le voisinage. B En résumé, nous trouvons dans l'ancien département du Nord-Ouest près de 50 millions d'hectares — l'étendue de la France — susceptibles de culture dans un avenir plus ou moins rapproché. Si l'on réfléchit que ces 50 millions d'hectares cultivables sont adossés à près de 85 millions d'hectares de forêts ; qu'ils avoisinent, en outre, 15 millions de terres impropres à la culture, éminemment favorables à l'élevage en grand du bétail (le désert) ; qu'ils ont devant eux une superficie égale à près de six fois la France (300 millions d'hectares) de territoires de chasse, où des facilités de communication parviendront peut-être à créer une certaine activité industrielle par la découverte et l'exploitation des divers minerais que recèlent les roches primordiales oHterrain laurentien ; on ne trouvera pas exagérée la fixation du chiffre de population que peut faire vivre la région du Nord-Ouest britannique à. 50 millions d'habitants à peu

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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

près. Ajoutez à cela les 100 millions d'hectares des deux Canadas et des provinces maritimes, les immenses étendues, encore inexplorées pour la plupart, de la terre de Rupert et du Labrador, au nord de la Hauteur-dcs-Terres, et l'on arrivera aisément au chiffre de 100 millions d'êtres humains pour la population future de l'Amérique anglaise du Nord. Si notre race maintient, vis-à-vis de ses rivaux Anglo-Saxons, les proportions numériques d'aujourd'hui, c'est une nation néo-française de 40 millions d'âmes qui prospérera un jour au nord des grands lacs et du 49° parallèle, si même, d'ici là, la loi mystérieuse qui. préside aux migrations des peuples ne déplace point l'équilibre au profil de la race la plus féconde et la plus septentrionale. »
TACHÉ,

Esquisses sur le Nord-Oucsi,
(Passage cilé dans l'ouvrage de M. de Lamothe, ch. xvn.)

Le commerce, la traite, les forts du MacUcnsic. C'est dans la partie comprise entre la mer Glaciale, la baie d'Hudson et les Montagnes-Rocheuses que s'exerce l'industrie des fourrures. « Le commerce de l'Athabaskaw-Mackenzie est exclusivement borné aux pelleteries. Ces fourrures sont celles du castor ; des ours noir, jaune, gris et blanc ; des renards de toutes couleurs, jaune, blanc, noir croisé, bleu et argenté ; du lynx, des martres, du vison, de la loutre, des loups blanc, gris et noir ; du glouton ou carcajou1 ; du pékan, de. 1. Les animaux à fourrures disparaissent ou se multiplient suivant qu'on donne de leur peau en Europe, en Chine et en Amérique, un prix plus ou moins considérable. La chasse et le trafic sont esclaves des caprices de la mode. Néanmoins certaines races d'animaux à fourrures ont été presque détruites. Le trappeur est secondé dans son œuvre funeste par un auxiliaire plus rusé que l'homme lui-même. Souvent le chasseur, se trainant sur la neige jusqu'à ses pièges, les trouve renversés et vides. Le carcajou ou wolvérine a passé là. Cet animal glouton est la terreur des trappeurs dont il déjoue toutes les embuscades, cl dont il accapare toutes les prises. Dès qu'on reconnaît les traces d'un carcajou, la chasse est finie ; il faut retourner à sa hutte; la saison est perdue. MM. Milton et Cheadle, pour tromper le carcajou, imaginèrent un jour d'introduire par un tuyau de plume de la striitinine dans les morceaux de viande! qui devaient servir d'nppàts ; lorsqu'ils allèrentvisitcr les pièges, ils s'aperçurcnl que Ions les morceaux empoisonnés avaient été kiissés de côté.

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'hermine, du' bœuf musqué, du morse et des phoques oyeux et marbrés ; de l'ondrata ou rat musqué ; enfin du ygne trompette et de l'eider.v » Cette collection abondante ne se trouve pa.s universelement répandue dans les deux districts, mais chaque locaté fournit son contingent. Athabaskaw et le lac des (slaves sont riches en martres, en pékans, en lynx et en ards. Good-Hope fournit des gloutons, des castors, des ps et de magnifiques renards noirs qui se vendent jusft 30 liv. ster. en Angleterre et 40 liv. ster. en Amérique. Le grand lac des Ours donne ses belles loutres et ses castors, qui fourmillent aussi tout le long du Mackenzie. Les plages de la mer apportent leurs fourrures de bœufs musqués, d'ours, de renards blancs et de cygnes, etc. Evaluer, même approximativement, l'exportation annuelle que la Compagnie d'Hudson fait de ces fourrures précieuses me serait impossible, parce que ces chiffres sont confinés dans les livres des factoreries. Ce que je puis en dire, c'est qu'il sort annuellement du seul Mackenzie douze barques de la contenance de 8 tonneaux chacune. En portant seulement en moyenne à soixante paquets1 de pelleteries la charge de chaque bateau, nous obtenons un total de sept cent vingt; pomme chaque paquet pèse de 60 à 83 livres anglaises, p avons, en chiffres roiïds, une exportation annuelle 60000 livres, soit 30000 kilogrammes de pelleteries r le seul district du Mackenzie. C'est ce qu'on appelle les ars du district. 11 n'est pas aisé de préciser les prix des fourrures, parce que le tarif change d'un fort à l'autre, les prix diminuant 'aison inverse de l'augmentation de la distance et des ns de transport, d'installation, etc. Au fort Good-Hope, des plus septentrionaux du Nord-Ouest et le dernier poste sur le Mackenzie, les fourrures sont ainsi cotées : Martres, 1 pelu; visons, 1/2 pelu; lynx, 2 peins; loups,

Le mot paquet est le mot appliqué dans le pays aux ballots de fourrures: olis de marchandises européennes prennent le nom do pièces. Ces deux sont tirés de l'anglais pack et pièce. (Note de l'auteur.)

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1 pelu ; ours, 4 pelus ; bœufs musqués, 4 pelus ; renards jaunes et blancs, 1 pelu ; renards argentés, 4 pelus ; renards noirs, 10 pelus ; loutres, 4 pelus ; gloutons, 1 pelu ; hermines et rats musqués, douze pour 1 pelu. Pour comprendre l'expression de pelu ou peluche, qui, en vieux français du Canada, signifie une peau avec son poil, un pelisson, il faut savoir que dans tout le territoire nord-ouest la monnaie est inconnue. L'unité monétaire est la peau du castor, que les Anglais nomment made-beaver, et les FrancoCanadiens pelu. Cet étalon-monnaie peut être considéré comme notre franc ; seulement sa valeur n'est pas irrévocablement fixée et varie même selon les cours des marchés et selon les lieux. Généralement il représente 2 schillings, c'est-à-dire 2fr,S0 de monnaie française. Par là on pourra juger du bon marché relatif des fourrures dans les contrées arctiques. Les animaux qui les fournissent sont si communs que, dans le seul fort précité, il y avait déjà en novembre 1872, c'est-à-dire un mois et demi seulement depuis l'ouverture de l'exercice de l'année 1872-73, quatre cents fourrures de martres, trois cents de castors, cent cinquante de renards, quarante de carcajoux, dix d'ours et quatre de loups. Ce poste n'a pourtant qu'une valeur secondaire en fait de retours. » Le commerce des pelleteries obligea les Compagnies française et anglaise à établir des comptoirs ou factoreries sur les territoires indiens que la Compagnie de la baie d'Hudson divisa, après sa réunion avec la compagnie du Nord-Ouest, en départements et en districts. Le département du Nord-Ouest comprend dix districts dont Athabaskaw et Mackenzie sont les plus septentrionaux. Chaque district est gouverné par un facteur en chef, par un facteur simple ou par un traiteur en chef. » Les comptoirs portent le nom de forts et se composent ordinairement de trois ou quatre constructions en bois, couvertes de bardeaux ou d'ôcorces d'arbres et encloses par des palissades de dix-huit à vingt pieds de haut, rangées en quadrilatère ; un bastion ou tourelle carrée terminée en poivrière flanque chacun des angles; un blockhaus.surmonte la

�DOMINION OU PUISSANCE DU CANADA/ 00 porte d'entrée qui se ferme toutes les nuits à l'aiile rle^ajïes et de verrous. Les murs de bois des bastions), sont perces' meurtrières en cas d'attaque. Voilà ce qu'on appelle un fort de traite dans le Nord-Ouest. Ce mot ne réveille rien de foK midable. Mais dans les deux districts qui nous occupent, les Indiens sont si doux, si pacifiques, que, à l'exception du fort Mac Pherson ou des Esquimaux, tous les autres compI toirs sont dépourvus de défense et se réduisent à un groupe de maisonnettes en bois. D'ordinaire on en compte quatre : la demeure de l'officier traiteur et de ses clercs1 occupe le fonds du quadrilatère ; à droite et à gauche sont disposés les hangars aux provisions et le magasin aux fourrures et aux marchandises ; par devant est située la longue maison des serviteurs qui se divise elle-même en cases contenant chacune deux ménages. Quelquefois une petite cuisine est disposée en flèche derrière la maison du bourgeois, the master's house. » Les principales factoreries, telles que celles d'York les forts Garry, Nelson, etc., sont bâties en pierres et possèdent quelques petites pièces de campagne. D'autres forts, quoique construits en bois, ont une certaine apparence; els sont les forts Norvay-House, Edmonlon-House et Chiplewayan ; mais leur beauté est relative. Un Européen, qui serait tout à coup transporté de Londres et de Paris en face des forts du Nord-Ouest, n'aurait certainement pas grand' hose à y admirer. » Pour donner une idée exacte de la distance qui sépare es forts de traite dans le Nord-Ouest, qu'on se figure que a France est un de nos districts commerciaux : on aura ne factorerie à l'embouchure de la Seine, un fort à Paris, :n second à Bordeaux, un troisième à Marseille, un quarième à Brest, et ainsi de suite jusqu'à concurrence de huit dix postes de commerce.

1. Les mots officier et clerc sont la traduction canadienne de l'anglais offi-, c'est-à-dire, commis de bureau (du mot office, qui en anglais signiûo buau, comptoir), et do clerk, qui veut dire aussi commis. En français, nous emoyons ce mot pour désigner l'employé d'un avoué, d'un notaire; mais dans le rd-Ouest, clerc signiûo toute espèce de commis. (Note de l'auteur.)

�100 LECTUR3S ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. » Une fois par an, au commencement de juin, dans le Mackenzie, les commis de chacun des forts qui dépendent du chef-lieu de leur district, y envoient leurs barques contenant les retours de l'année écoulée en paquets dûment pressés et étiquetés, plus une certaine quantité de ballots de viande sèche et de pémikans, dont une partie devra être affectée au voyage du portage1 La Loche et dont l'autre partie devra être emmagasinée dans le chef-lieu pour subvenir aux dépenses de l'automne2. » Les barques étant réunies prennent ensemble ou par détachements le chemin du portage La Loche. Le trajet se fait partie à la touée, partie à la rame et partie à la voile ; car ces barques massives ont chacune un mâtereau et une voile aurique. Du fort Good-Hope au Grand-Portage on ne met pas moins de deux mois, bien qu'une partie du chemin se fasse à marches forcées. » Au portage La Loche, où se sont rendues de leur côté les barques des forts Garry et Norway-Housc, chargées de marchandises d'Europe, l'échange s'opère. La flottille du Mackenzie prend le chargement des barques du sud ; cellesci, à leur tour, s'approprient les précieuses fourrures du nord, puis les unes et les autres reprennent le chemin par où elles sont venues. Les fourrures sont transportées à York-

1. Dans la nnvigaiion fluviale, le mot portage signifie l'action de porter par terre un canot au delà d'un obstacle qu". interrompt la navigation sur un cours d'eau : ce mot s'entend également des obstacles eux-mêmes ; ainsi on dit : les portages du Saint-Laurent ; il signifie également la distance qui sépare deux cours d'eau et qu'on franchit en portant les canots. Ce mode de transport est très usité dans le Nord-Ouest canadien. 2. Le voyage du fort Simpson au portage La Loche exige huit ballots de viande sèche ou sacs do pémikan par barque, soit de quatre-vingt-huit à quatrevingt-seize ballots ; mais, pour faire face à toutes les éventualités, on prend ordinairement cent dix ballots ou sacs; en tout onze mille livres ou cinq mille cinq cents kilogrammes de provisions sèches, pour un mois et demi. Dans le district Mackenzie, quatre postes seulement sont réputés forts à provisions : le fort Good-Hope, qui fournit de quatre-vingt-dix à cent trente ballots, et a été jusqu'à deux cents; le fort Norman, soixanto ballots ; le fort des Liards, soixante pémikans ; enfin le fort Raë, quatre cents ballots ou pémikans. C'est de la viande séchée, fumée, ; Pémikan signifie viande pilée et graisse ulvérisée et mélangéeà parts égales avec de la graisse ou suif fondu d'élan, de ison ou de renne. Cet amalgame est ensuite renfermé dans des sacs de quatrevingt-dix livres pesant, et se nomme taureau ou pémikan. Pour désigner un pémikan de viande de bison, noB métis disent : un taureau de vache. (Note do

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Factory, d'où les voiliers de la compagnie les expédient à Londres, au siège du comité. Les marchandises d'Europe arrivées, au fort Simpson sont réparties équitablement entre chacun des officiers qui les emmènent ensuite dans leur comptoir respectif. Là s'en fait le dépouillement. Le fort paye les dettes qu'il a contractées vis-à-vis des sauvages, leur donne leurs avances d'automne en munitions, tabacs, haches, couteaux, couvertures, etc., et fournit môme aux malheureux les choses nécessaires à la vie. » Les facteurs en chef et traiteurs en chef ont leur quotepart sur les profits nets de la compagnie et n'ont pas de paye fixe ; mais leur rétribution ne s'élève pas à moins de 600 liv. ster. pour les premiers, et de 300 liv. ster. pour les seconds. Les commis reçoivent de 75 à 100 livres, les posmasters de 40 à 75 livres. Les métis, guides des flottilles ou interprètes touchent de 30 à 45 liv. ster. ; les timoniers 28 ou 30, et les simples serviteurs 24. De plus, la paye d'un Indien, engagé pour servir comme matelot dans les barques, est à raison de 150 pelus ou 15 liv. ster. pour trois mois à partir du fort le plus éloigné du Grand-Portage ; en diminuant cette somme de 10 pelus ou 1 livre par fort, s'il part d'un lieu plus rapproché. » Dans tous ces salaires la nourriture n'est pas comprise, pas plus que le tabac, le sucre, le thé et la farine dont usent les voyageurs du portage La Loche. » Comme on le voit, les serviteurs de celte riche et honorable compagnie ne sont pas les ouvriers les plus à plaindre qu'il y ait sous le soleil. » L'abbé E. PETITOT, j Géographie de FAthabaskaiv-Mackenzie.
(Bulletin de la Société de géographie, sept. lâ7o.)

COLOMBIE
Les gorges du Fraser et de la Tliouipson.

« Le Fraser descend des montagnes Rocheuses par une orge étroite, et, après un cours de quelques kilomètres, se

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déploie et forme le lac de l'Elan Ce lac est une belle pièce d'eau d'environ vingt-cinq kilomètres de long, sur six ou sept dans sa plus grande largeur. Le paysage est grand et fort sauvage. Au sud, des monts, qui avaient peut-être six cents mètres, s'élevaient de l'eau perpendiculairement, et, derrière eux, on apercevait le fond ordinaire de prés rocheux et blanchis par la neige. Sur le bord de cet immense précipice se brisaient avec fracas des ruisseaux sans nombre, dont les plus petits se résolvaient en brouillard et en vapeur avant de tomber dans le lac. Nous avons donné à cette belle série de cascades le nom de chutes Rockingham La végétation se modifiait à mesure que nous entrions dans le bassin du Pacifique. La futaie était plus élevée et les énormes troncs qui nous barraient la route rendaient notre marche extrêmement laborieuse. Nous arrivâmes à un endroit où le chemin passait sur une corniche, le long d'une haute falaise, composée de schiste tombant en poussière. Le sentier n'avait que quelques centimètres de largeur et suffisait à peine au pas des chevaux. Or, au beau milieu, avait glissé d'en haut une grande roche, qui se tenait sur la corniche étroite que nous devions traverser. Elle coupait le chemin, et la position perpendiculaire de la falaise ne nous permettait point de la tourner. Il fallut donc nous mettre à abattre plusieurs jeunes sapins, pour nous servir de leviers, et travailler à déloger l'obstacle. Après une heure de fatigue, nous parvenions à faire bouger la roche, et d'un bond elle allait plonger dans la profonde rivière qui coulait au bas du précipice. » Le paysage avait là une grande beauté. Les montagnes fermaient la vallée de très près, tout à l'entour. En bas, la rivière rugissait, se déchirant avec emportement sur les rochers qui semaient son lit... Quelques heures de marche nous conduisirent à la Grande-Fourche du Fraser. C'est là qu'une branche considérable, venant du nord ou du nord-est, se réunit par cinq bouches différentes au courant principal du Fraser. Cette Grande Fourche est ce qu'on appelait d'abord la Cache de la Tête-Jaune, parce que c'est là qu'un trappeur iroquois, surnommé la Tête-

�DOMINION OU PUISSANCE DU CANADA. 103 Jaune, avait établi la cache où il serrait les fourrures qu'il avait conquises sur le versant occidental des montagnes. Le site est magnifique et d'une grandeur qui défie toute description. Au fond d'une gorge étroite et rocheuse, dont les flancs étaient revêtus de sombres sapins, et plus haut, d'arbustes au feuillage d'un vert clair, filait comme une flèche le Fraser impétueux. De toutes parts, les sommets neigeux des puissantes montagnes couronnaient le ravin, et immédiatement derrière nous, géant parmi les géants, s'élevait dans sa domination incommensurable le pic de Robson. Ce mont magnifique, hérissé de rochers, couvert de glaciers, a une forme conique. La première fois que nous l'aperçûmes, sa cime disparaissait en partie au milieu des vapeurs ; celles-ci s'écartèrent, ne laissant plus après elles qu'une espèce de collier de nues, légères comme la plume, au-dessus duquel il élevait sa tête de glace, étincelante aux rayons du soleil levant, et noyée dans le ciel bleu, où elle pénétrait à la hauteur d'environ quatre, mille cinq cents mètres. Les Chouchouaps1 de la Cache nous ont assuré que rarement les mortels ont joui de ce spectacle superbe ; car le Robson plonge ordinairement sa tête dans les nuages. »

En amont de la Cache de la Tète-Jaune, le Fraser descend au N.-O., puis fait un coude brusque en amont du fort Georges et du confluent de la rivière Stuart, et se dirige au sud vers Yale par le fort Alexandrie, Lilloet et Lytton. Ses principaux affluents de gauche sont les deux Thompson qui se réunissent au fort Kamloups. Les deux voyageurs anglais, dont nous citons le récit, descendirent la Thompson du nord, ils arrivèrent à Kamloups après avoir couru des périls inouïs, et supporté héroïquement des privations de tout genre, tantôt emportés par

1. Les Chouchouaps sont des Indiens qui peuplent la Colombie britannique ; ils commencent à apprécier les avantages de l'agriculture, et sont des commerçants actifs, âpres au gain, qui fréquentent en grand nombre le fort de Kamloups. Longtemps avant qu'on n'eût ouvert dans les montagnes un chemin pour les mules, ils ont servi de bêtes de somme aux mineurs et leur ont fourni les denrées nécessaires. Mais l'arrivée des blancs leur a été fatale ; la petite vérole et d'autres maladies les déciment ; dans quelques années, les tribus des Chouchouaps auront disparu.

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les torrents, tantôt mourant de faim, et ne devant leur salut qu'aux bons offices d'Indiens rencontrés au milieu des forêts.

« La route du Bac de Cook à Yale, et surtout la portion qui est en aval de Lytton, est bien la plus extraordinaire qu'on voie en ce monde. Taillée dans les lianes de la gorge, elle suit les hauteurs, soit qu'elles reculent au fond des vallons, soit qu'elles avancent comme des espèces de promontoires sourcilleux. Ses détours perpétuels la font ressembler à une chaîne d'S. Les courbes des montées et des descentes décrivent autant de sinuosités que celles qui sont latérales. C'est par une série de tournants rapides que, tour à tour, la roule ou descend jusqu'au plus profond de la vallée, ou escalade vivement quelques-unes de ces hauteurs, qui ont l'air de lui barrer complètement le passage, mais qu'elle surmonte, ressemblant d'en bas à une ligne tortueuse égratignée sur un rocher arrondi, à cent cinquante ou cent quatre-vingts mètres au-dessus du fleuve. Dans ces endroits, la mine a joué pour ouvrir le chemin à travers les blocs de granit, des poutres de sapin projetées sur le précipice en augmentent la largeur, mais il reste trop étroit, excepté de loin en loin, pour que deux voilures puissent y passer de front. La route n'a d'ailleurs aucune espèce de parapet ; elle surplombe, rien clans le précipice ne supporte la plate-forme où elle passe ; en somme, comme nous le vîmes plus tard, il y a le plus grand danger à la suivre en voiture. C'est de cette façon qu'elle a été construite pendant plus de cent soixante kilomètres. » Jadis la voie pouvait être cent mètres plus haut. On passait les barrières de rochers à l'aide de plates-formes suspendues par les Indiens, du haut de ces étranges falaises, au moyen de cordes faites d'écorce et de peaux de daim. Ces plates-fornies se composaient d'une longue perche, supportée à chaque extrémité par une autre, mise en croix et dont le bout s'appuyait sur la face du précipice. On ne pouvait s'y tenir à rien. Le voyageur y marchait en embrassant le rocher. Glisser, se trop hâter, avoir peur,

�DOMINION OU PUISSANCE DU CANADA. 105 faisait rouler la perche dans le vide et précipitait le malheureux aventurier au fond des abîmes. » Sur notre chemin nous rencontrâmes encore beaucoup d'Indiens qui faisaient la concurrence aux trains de mulets. Plusieurs des hommes avaient un fardeau pesant soixantehuit kilos qu'ils portaient à l'aide d'une courroie passée sur le front ; les femmes prenaient des charges de vingtcinq à quarante-cinq kilos. Nous vîmes une squaw'1 qui avait à dos un sac de farine de vingt-trois kilos ; sur le sac, une caisse remplie de chandelles ; et sur la caisse, un enfant. Ils avaient l'air très enjoués et fort heureux sous leur lourd fardeau, et ne manquaient jamais de nous envoyer un sourire amical, accompagné d'un salut et de questions sur notre santé. » Environ à vingt-cinq kilomètres au dessus d'Yale, la gorge à travers laquelle se précipite le Fraser devient fort étroite ; on la nomme la Chaîne aux Cascades, et la distance jusqu'à la ville n'est plus pour le fleuve qu'une succession de rapides appelés les Gagnons2. De chaque côté les montagnes ont mille ou mille deux cents mètres de haut, et leurs pics s'élevant au-dessus des pics dans une étonnante proximité, elles ont presque l'air de se rejoindre par-dessus vos tôtes. Le Fraser, qui jusqu'alors n'a guère été qu'un torrent plein de roches, devient ici réellement furieux ; il écume, il fait rage dans ce canal resserré,, où :H s'élance avec une vitesse de trente-deux kilomètres à l'heure. On comprendra plus exactement quel volume liquide jfpasse par celte ouverture, qui n'a guère ici plus de quarante mètres de large, en songeant que le Fraser a déjà réuniles eaux d'un espace de plus de mille trois cent kilomètres, et qu'entre autres rivières, il a reçu la Thompson, presque aussi considérable que lui. A quelques centaines de kilomètres en amont, chacun de ces cours d'eau est déjà profond, et large de plus de quatre cents mètres ; néan-

1. Ce terme désigne lu femme de l'Indien.2. Canon (prononcez cagnon), en espagnol, a le sens de tuyau, et par suito du col ou défile profondément creusé dans les roches.

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moins, aux Ceignons, cette énorme quantité d'eau est contenue dans un canal qui n'en a pas cinquante d'ouverture. En outre, il y a plusieurs endroits où des roches gigantesques, surgissant du milieu du torrent, resserrent encore les passages où les eaux s'écoulent avec fureur. » Y10
MlLTON ET

Dr

CnEADLE,

Voyage de l'Atlantique au Pacifique, trad. par M. Belin de Laiinay.
(Paris, Hachette, in-lS, 1872.)

Les mines et les mineurs du Caribou. La barrière épaisse et hérissée de pies escarpés qui, sous le nom de Montagnes Rocheuses, sépare la Colombia et le Fraser de l'Athabasca et des deux rivières Saskatehawan, a rendu jusqu'à ce jour presque impossible toute communication entre la Colombie et les territoires du centre. La plupart des bandes d'émigrants qui ont tenté le passage, avant Milton et Cheadle, ont péri ; et ceux-ci ne réussirent dans leur audacieuse entreprise que grâce à une énergie de tous les instants et à d'heureuses circonstances. Les mineurs qui se rendent auxplaccrs du Caribou partent de New-Westminster, capitale de la Colombie britannique, située à l'embouchure du Fraser, remontent en bateau à vapeur l'Harrison jusqu'à Lilloet (425 kilom.), d'où une diligence les conduit par la vallée du Fraser à Soda-Greek (282 kilom.). Ce véhicule, attelé de chevaux et conduit par un Yankee ou un métis, gravit péniblement la route sinueuse et étroite qui s'enroule autour de la montagne au-dessus des abîmes et descend à fond de train les pentes, aii risque de rompre essieux et timons, et d'envoyer les voyageurs rouler au fond des cascades écumantes où s'ébattent les truites et les saumons du fleuve. A Soda-Creek, un autre bateau à vapeur les transporte à Quesnelle. Là, on jette sur ses épaules un rouleau de couvertures, on enfonce ses jambes dans de grandes bottes à genouillières, on se coiffe du chapeau plat aux larges rebords, on entre costumé en mineur dans le pays des mines. Après trois jours de marche à travers des forêts et des rochers escarpés, on arrive à Richfield, à 100 kilom. de Quesnelle; on a devant soi l'étroit ravin où coule William's Creek : c'est Caribou.

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« William's Creek tire son nom d'un de ceux qui l'ont découvert, William Dietz, Prussien, qui, avec son compagnon, appelé Rose, Écossais, a compté parmi les pionniers les plus hardis du Caribou. Ni l'un ni l'autre n'a tiré aucun profit de la découverte de ce ruisseau, le plus riche peutêtre qui existe au monde. Lorsqu'une foule de mineurs s'abattit sur ce trésor, ceux qui l'avaient trouvé s'en allèrent chercher d'autres gisements. L'Écossais, après avoir disparu quelques mois, a laissé son corps au fond des déserts, où. quelques mineurs qui faisaient un voyage de découverte, ont fini par le retrouver. Auprès de lui, sa tasse d'étain était suspendue à une branchB d'arbre ; elle portait, écrits avec la pointe d'un couteau, les noms de l'aventurier et ces mots : « Je meurs de faim. » Quant à William Dietz, il rentra pauvre à Victoria, et, abattu par une fièvre rhumatismale, il vivait de charité à l'époque où nous y étions. » Le Caribou est le district le plus riche de la région aurifère dans la Colombie britannique. Figurez-vous une suite de montagnes et de collines recouvertes de sapins. Les premières s'élèvent jusqu'à deux mille et même deux mille cinq cents mètres, entourées par un amas confus des. autres. Partout le sol est tourmenté au point, qu'excepté le fond des étroits ravins encaissés entre les collines, on y trouve à peine un pied de terrain uni... Autour de ces hauteurs, la branche principale du Fraser s'enroule en un cours semi-circulaire. » ... C'est sur les bancs de sable du Fraser inférieur que le premier or a été découvert sous la forme d'une poussière très fine. Les anciens mineurs de la Californie ont remonté le fleuve en y lavant l'or durant 600 kilomètres, voyant le grain toujours grossir; puis ils suivirent les petits affluents qui descendent du Caribou, et y trouvèrent des pépites et des blocs de quartz aurifère. La chasse au métal précieux a été poussée loin, mais elle n'est pas terminée. Il s'en faut que toutes les veines de quartz aient été découvertes ; on n'en est encore qu'aux conjectures sur leur situation probable... Il se peut que la plus grande partie de ces richesses ait été entraînée par les eaux des torrents, mais évidemment des sommes

�108 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. énormes sont encore enfouies dans les entrailles du rocher. Dès qu'on aura découvert les veines quartzeuses, la Colombie britannique pourra rivaliser avec la Californie en richesse et en stabilité. Dans ce dernier pays, le travail dès moulins, qui par centaines écrasent chaque jour des milliers de tonnes de quartz aurifère et argentifère, a prouvé combien ce genre d'exploitation des mines est plus productif et plus assuré que celui des fouilles à la surface, qui jadis, comme à présent dans le Caribou, ont fourni là tout l'or qu'on en tirait. » Les grands désavantages qu'offre ce pays au travail des mines consistent dans sa nature même ; dans ces montagnes et ces épaisses forêts, qui forment les plus grands obstacles à des recherches suffisantes, et rendent extrêmement coûteux le transport des provisions et des autres nécessités de la vie1 ; dans ce long et rigoureux hiver, qui empêche de travailler aux fouilles depuis octobre jusqu'à juin; enfin, dans le bouleversement géologique lui-môme, qui, tout en étant la cause incontestable de la richesse de la région, rend fort incertaine ou au moins très difficile l'exploitation des filons. Les deux premiers seront atténués promptement, c'est-à-dire dès que le pays aura été éclairci, qu'on y aura fait des routes et qu'on aura employé la vapeur au dessèchement des puits d'extraction, li n'y a donc de vraiment sérieuses que les difficultés provenant du tracé des filons ; encore la recherche en sera-t-elle rendue plus facile à mesure que l'on connaîtra mieux la constitution géologique du pays. Jusqu'à présent, les calculs les mieux fondés ont toujours été renversés. Il faut compter sur la chance. Souvent un mineur mettra des semaines à creuser son puits de neuf à douze mètres de profondeur sans rien trouver au fond pour l'indemniser de ses peines; tandis que son voisin, au-dessus ou au-dessous de lui, fera peut-être
1. On pourra en juger par le passage suivant emprunté au récit des deux mêmes voyageurs : «La nourriture se bornait à des biftecks, du pain et des pommes séehées, était mal assaisonnée et coûtait horriblement cher. Pour cinquante sous, on n'avait que quatre cent cinquante-trois grammes de bœuf ou de farine, ou un verre rempli d'autre breuvage que l'eau ; rien, pas même une boite d'allumettes, ne valait moins de vingt-cinq sous. Avant d'arriver à William's Creek, nous payâmes 6 fr. 25 une bouteille de bière forte. •

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un gain de 25000 francs par jour. Ceux qui ont de la chance, qui sont dans une bonne veine, comme disent les mineurs, réalisent souvent de grandes fortunes au Caribou dans un temps très court. H Pendant quatre ans (1861-1865), la production de William's Creek a suffi à plus de seize mille personnes. Et cependant William's Creek n'est qu'un étroit ravin, exploité sur trois ou quatre kilomètres de iongueur et par des procédés primitifs. Privés du secours de la vapeur et de la plupart des outils nécessaires, les mineurs se sont contentés jusqu'ici d'égratigner le sol au hasard. » Parmi les nombreux exemples des richesses fabuleuses que procurent ces fouilles, on peut citer le claim1 Cunningham, qui a fourni en moyenne 10000 francs par jour durant toute la saison; et le claim Dillon, la somme énorme de deux cents livres pesant d'or en un jour, soit 100 000 francs. Un espace de trente mètres du claim Cameron a produit 600000 francs2. » L'opulence ainsi rapidement acquise est généralement aussi vite dissipée. Le mineur qui a eu de la chance se hâte d'aller à Victoria ou à San-Francisco semer son or dans l'Etat où il l'a ramassé. Rien n'y est trop cher pour lui; aucune extravagance ne dépasse l'ampleur de ses fantaisies. Son amour de l'étalage l'entraîne à mille folies, et ses excentricités proclament le peu de cas qu'il fait de l'argent. Un mineur qui, au bout de la saison, s'était trouvé possesseur de 175000 francs de dollars, remplit ses poches de pièces d'or, descendit à Victoria, se rendit à un comptoir, et régala de Champagne la foule présente. Comme la compagnie ne pouvait pas venir à bout de consommer la provision entière du maître du comptoir, on fit venir du renfort en obligeant les passants h entrer. Cependant la provision
1. Le claim est une concession do terrain déterminée d'où l'on extrait le quartz ou le sable aurifère. 2. A l'époque de la visite de MM. Milton et Chcadlo an claim Cameron, les livres de la Compagnie constataient que le produit journalier d'un puits variait de quarante à cent douze onces, c'est-à-dire onze à vingt-neuf kilos, et comme il y avait trois puits, le rendement total de la semaine montait do 50 à 125 000 fr. Les dépenses exigeaient 33 000 francs par semaine; la principale était la solde de quatre-vingts ouvriers payés à raison do 50 à 80 francs par jour -

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ne s'épuisait pas, et personne ne pouvait plus boire. Dans cet embarras, l'ingénieux Mécène commanda d'apporter et de remplir tous les verres du cabaret. Puis levant son bâton, il balaya le comptoir. Restait encore un panier de Champagne; il fut ouvert, les bouteilles rangées sur le plancher, et notre homme se mit à sauter dessus en les écrasant sous les talons de ses grosses bottes. Le mineur avait encore une poignée d'or à sa disposition. 11 marcha droit à une grande glace, qui ornait un des coins de la salle. Il lança contre elle une pluie de lourde monnaie et la brisa .en morceaux. Le héros de cette histoire retourna aux mines le printemps suivant, n'ayant plus un sou vaillant, et, lors de notre arrivée, il y travaillait en qualité de simple ouvrier. Un tour d'un des Californiens qui avaient le plus de succès peut servir de pendant à celui que nous venons de raconter. A l'époque de sa gloire, il avait l'habitude de remplacer les quilles en bois du jeu de boide par des bouteilles de Champagne pleines, et s'amusait à les briser l'une après l'autre, à la grande satisfaction de ses compagnons et surtout du marchand. » Le VE MILTON et le Dr CUEADLB 1, Voyage de l'Atlantique au Pacifique, trad. par M. Belin de Launay.
(Paris, Hachette, "lS72.)

VANCOUVER

Victoria, capitale de l'île Vancouver. « Victoria est admirablement située, sur les bords d'une baie rocheuse, espèce de conque creusée dans le promontoire que forme la mer en pénétrant dans le havre Esquimalt pour s'enfoncer profondément dans les terres. L'em1. Le vicomte Milton, seigneur anglais, fils aîné de lord Yitz-V\'illiam, descendant d'une des plus hautes familles d'Angleterre, et le docteur Cheadlo, maître ès arts, et membre de la Société de géographie, tous deux grands amateurs de voyages, de chasses, entreprirent de traverser les territoires de la Compagnie de la baie d'Hudsnn et l'un des cols dos Montagnes Rocheuses, de visiter les mines d'or de la Colombie, et d'explorer la Thompson et le Fraser. Ils ont pu, à force de persévérance et d'audace, suivre l'itinéraire qu'ils s'étaient tracé.

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placement en a d'abord été choisi par sir James Douglas, gouverneur des territoires qu'avait la compagnie de la baie d'Hudson à l'ouest des montagnes Rocheuses. Il y voulait établir, quand l'Orégon passa en la puissance des EtatsUnis, son quartier général pour remplacer le fort Vancouver.
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lie de Vancouver et bassin du Fraser inférieur.

C'était en 1844. Quatorze ans plus tard, lorsque la nouvelle de l'existence de l'or dans le pays qu'arrose le Fraser causa tant d'émotion en Californie, Victoria ne se composait encore que du fort et d'une ou deux maisons habitées par les employés de la compagnie. Dans l'espace de quelques semaines, trente mille personnes s'y étaient réunies en attendant que le Fraser débordé fût rentré dans son lit et leur permît de se rendre aux fouilles. Au milieu de cet assemblage de gens, dont la plupart étaient de vrais gredins, les vagabonds les plus désespérés et les plus hostiles à la loi qu'il y eût en Californie, le gouverneur Douglas,

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sans avoir à sa disposition ni soldats, ni police régulière, sut conserver un ordre et une sécurité qui contrastèrent Lien singulièrement avec ce qui s'était passé dans de pareilles circonstances à San-Francisco et à Sacramento. En 1863, Victoria avait un grand air de prospérité et se pouvait déjà vanter de plusieurs rues. « Tout le trafic de la Colombie britannique passant, à l'entrée et à la sortie, par Victoria, ses marchands se sont rapidement enrichis et de beaux magasins en briques ont remplacé bien vite les anciens bâtiments en bois. » V10 MILTON ET CHEADLE, Voyage de l'Atlantique au Pacifique, trad. par M. Belin de Launay. Lia houille à Vancouver. « De la rivière Souk, nous nous rendîmes à Nanaimo, bourgade que vingt-quatre lieues séparent de Victoria, et qui doit principalement son existence à ses précieuses mines de houille. Elle est blottie au fond d'une baie pittoresque que protège une série d'îles, et dont la profondeur suffit pour les navires d'un fort tonnage. Cette petite ville, la seconde de Vancouver (l'île n'en possède que deux), exporte du charbon de terre à San-Francisco, à Victoria et sur les rives du Fraser. La compagnie de la baie d'Hudson, qui avait établi depuis de longues années un fort à Nanaimo, a été la première à exploiter ce gisement. Elle employait les Peaux-Rouges aux travaux d'extraction, et elle payait leurs services en nature, c'est-à-dire qu'elle leur donnait une couverture par huit barils de minerai. » La houille est incontestablement le produit le plus important de l'île Vancouver, et les dépôts sont immenses. Après notre départ de Nanaimo, nous en découvrîmes sur les bords d'un courant qui se jette dans la rivière Pountledge. une mine fort importante. La couche a de deux à huit pieds d'épaisseur. Tantôt elle affleure le sol, tantôt elle disparaît aux regards; d'après nos observations, elle s'étend sur une longueur d'une demi-lieue au fond d'une gorge étroite. Elle

�DOMINION 00 PUISSANCE DU CANADA. 113 est à deux lieues d'une rivière navigable, mais la construction d'un chemin de fer à travers les bois pourrait en rendre l'exploitation fructueuse. Notre campement ayant été établi près du principal filon, nous allumâmes un gigantesque feu de houille, ce qui nous permit de constater l'excellente qualité du combustible. » Frédéric WIIYMPEU, Voyage et aventures dans l'Alaska. (Trad. d'E. Jonveaux.)
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du monde, 1S09, t. XX.)

Les Indiens. — Le village de Lorelte,
Quand les Européens découvrirent les vallées du Saint-Laurent et de l'Outaouais, ils y trouvèrent établis deux grandes races d'Indiens, la race iroquoise et la race algonquine. Les uns étaient guerriers et chasseurs, les autres cultivateurs. Une haine implacable les poussa à s'entre-détruire : à ces guerres incessantes les colons français se mêlèrent dès 1 009, et les Murons, de la race des Iroquois, furent les allies de Champlain1. En 1701, après le traité de Montréal, les Indiens de toutes races devinrent les plus fermes soutiens de la domination française dans l'Amérique du Nord. Ils sont restés les amis de la France. Aujourd'hui les Indiens du Canada qui ont conservé leur ancien mode d'existence sont répartis en tribus administrées par des chefs élus etvivent sur des terres inaliénables qui leur ont été réservées. Ils ont des écoles entretenues aux frais du budget canadien, où les petits Indiens apprennent avec leur idiome les éléments du français ou de l'anglais. Une loi prohibe d'une façon absolue le commerce des liqueurs spiritueuses dans ces tribus qui ont une passion déréglée pour « l'eau-de-feu. » Les Indiens suffisamment instruits peuvent se séparer de leur tribu, obtenir un acte d'émancipation et devenir citoyens. Aussi la race indienne pure, grâce à ces sages mesures, est-elle en voie d'accroissement. M. de Lamothe estime à 102 000 le chiffre des Indiens de la confédération tout entière. Les croisements entre Français et Indiennes ont été relativement nombreux ; on évalue à quatre pour cent la proportion des Canadiens français qui peuvent avoir dans les veines quelques gouttes de sang indien, c'est-à-dire 50 à 60 000 individus.
1. D'après la relation de Champlain, le véritablo nom indigène des Hurons est Houendats (Wyandotts des Anglais) : le nom de Hurons est un sobriquet dû à l'humeur facétieuse dés premiers colons français: en voyant ces étonnantes tètes de sauvages, ils s'écrièrent : « Quelles hures lu

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« Je ne pouvais laisser échapper la première occasion qui m'était offerte de rencontrer des rejetons de la race indigène. Je savais qu'à Lorette, à dix milles (seize kilomètres) environ de Québec, vivait une petite colonie de Hurons, descendants des quelques familles échappées à la destruction de toute leur nation par les Iroquois. Nous partîmes à la recherche de ces hommes rouges, débris presque ignorés d'une catastrophe qui date pourtant de deux siècles à peine. » Le village de la « Jeune-Lorette » vaut d'ailleurs par lui-même les frais d'une promenade. C'est une grosse paroisse canadienne française de trois mille habitants, agréablement située au milieu d'un pays accidenté. Une jolie rivière aux eaux brunes, comme toutes celles qui prennent leur source dans les sapinières du nord, traverse son territoire et se précipite dans la plaine par une pittoresque cascade. Cette rivière franchie, nous nous trouvons tout à coup transportés sans transition en pays indien. Devant nous s'offre un hameau dont les habitations présentent un contraste frappant avec les maisons canadiennes que nous venons de laisser sur l'autre rive. Une sorte de hangar fait de poutres mal équarries, à la toiture basse, aux larges ouvertures ; pour tout meuble un lit de camp dressé le long des parois, et sur lequel sont étendues des couvertures de iaine bizarrement ornementées ; au centre, la place du foyer, dont la fumée s'échappe par une ouverture pratiquée dans le toit, non sans avoir rempli tout le local de ses acres senteurs ; telle est dans ses traits principaux la demeure du Huron de nos jours. Ce n'est après tout qu'une reproduction agrandie et quelque peu perfectionnée du wigwam traditionnel des tribus indiennes. De nomade, le Huron christianisé est devenu sédentaire. H a dû accommoder son habitation aux exigences de sa vie nouvelle ; mais, en dépit des liens de sang et d'intérêt qui l'unissent chaque jour plus étroitement aux Canadiens français qui l'entourent, il reste encore fidèle, dans les dispositions et l'aménagement de sa cabane de sapin, à quelques-unes des traditions qu'observaient ses ancêtres.

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» H y a à Loretle soixante ou soixante-dix familles de Hurons ou d'individus réputés tels dans les évaluations officielles. En fait, il ne paraît pas qu'il existe à Lorette un seul individu de race indigène pure. Depuis deux cents ans les alliances contractées avec les Canadiens ont tellement modifié le type original de ces Indiens, qu'on ne retrouve plus parmi eux les caractères physiques si tranchés de la race rouge. L'Indien pur est toujours ou presque toujours imberbe ; la barbe suffisamment fournie de la plupart des habitants du hameau huron de Lorette accuse la présence du sang européen. Les quelques types bien accentués que l'on y rencontre encore peuvent être attribués à des cas de « retour par atavisme » plutôt qu'à la pureté d'une généalogie vierge de « mésalliances ». En revanche, tous, riches ou pauvres, conservent avec un soin jaloux les traditions de la tribu et le costume de guerre des ancêtres, qu'ils revêtent encore dans les occasions solennelles. La vie en commun, la participation à certains avantages pécuniaires, à certains privilèges garantis autrefois à la nation huronne et respectés par les divers gouvernements du Canada, ont formé entre tous les membres de cette petite société un lien plus fort que celui des unions de familles contractées de loin en loin avec les visages pâles. Chacun conserve précieusement les preuves de son origine et de sa filiation qui déterminent son rang dans l'une des quatre familles ou tribus dont la réunion constitue la « nation des Houendats. » On est « chevreuil, » « tortue, » « ours » ou « loup ; » les enfants appartiennent à la famille de leur mère. Chaque tribu nomme à l'élection son chef ou « capitaine de guerre; » les quatre chefs de guerre désignent deux « chefs de conseil, » et les six réunis élèvent à la dignité de « grand chef » soit l'un d'entre eux, soit un étranger déjà chef honoraire. C'est ainsi, m'a-t-on assuré, qu'un beau jour les descendants des farouches alliés de Champlain se sont trouvés avoir pour chef légitime, par décision du conseil des chefs et en vertu des coutumes antiques, un honorable citoyen de Québec qui cumulait sa haute dignité « sauvage » avec le paisible gouvernement d'une étude de notaire. Un chef des

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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

Hurons dans la cravate d'un notaire ! 0 prosaïque civilisation, voilà bien de tes coups ? Le grand chef actuel, ancien commerçant et excellent agriculteur, s'appelle, de son nom français, François-Xavier Picard et, de son nom houendat, Taourenché (Lc-Poinl-du-Jour) ; il appartient à la famille des Chevreuils. Son fils, Paul Taourenché ou Picard, dessinateur au ministère des terres de la Couronne à Québec, est né « tortue » du chef de madame sa mère et en vertu de 4a règle de filiation indiquée plus haut. » Tous nos Hurons cependant n'en sont pas encore au notariat et à la cravate blanche. Si, les jours ordinaires, l'habillement des hommes et des jeunes garçons du village indien diffère peu ou point de celui de leurs voisins de la paroisse canadienne, leurs femmes se coiffent encore pour la plupart du mouchoir d'étoffe noire enroulé autour de la tête, au-dessus de laquelle elles rabattent en guise de mantille une épaisse couverture de laine. Leur vêtement se compose d'un corsage à manches courtes et d'une jupe de couleur sombre. Elles portent des « mitasses, » sorte de jambières en peau d'orignal ou de caribou montant jusqu'aux genoux, garnis de piquants de porc-épic, et rattachées à la ceinture par des lanières de cuir. Des mocassins, souple chaussui'e en peau d'orignal, ornés de dessins en grains de porcelaine et de verroterie, complètent cet accoutrement bizarre, auquel, à défaut d'élégance, on ne saurait refuser le mérite d'une singubère originalité. » Hommes et femmes paraissent vivre assez à l'aise du produit des bois de leur « réserve » et de leur petite industrie locale. Ils fabriquent à demeure les larges « raquettes » que l'habitant, le coureur des bois et quelques sporfsmen canadiens adaptent l'hiver à leurs mocassins pour faire de longues marches sur une neige épaisse et insuffisamment durcie. Ils font aussi des paniers en bois de bouleau, des mocassins, des ouvrages en plumes, des costumes indiens, des calumets en bois, des tomahawks et toutes sortes d'autres armes indigènes qu'ils disposent en trophées dans leurs habitations et qu'ils vendent aux étrangers ou aux marchands de curiosités. En outre, les hommes vont à la chasse,

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parcourant le pays qui s'étend entre Québec et le lac SaintJean; ils s'emploient comme conducteurs sur les « cages » ou trains de bois flotté qui descendent les rivières du nord, et comme « voyageurs » au service de la compagnie de la Baie-d'Hudson. Toutefois, si l'aisance entre dans les familles, la couleur locale disparaît toujours davantage : les jeunes filles commencent déjà à s'habiller comme les canadiennes et se marient-souvent avec les Canadiens ; la plupart des jeunes gens, m'assure-t-on, ne parlent même plus leur langue nationale, que les amateurs de philologie américaine ne pourront bientôt plus étudier que dans les travaux des premiers missionnaires. Avant de partir pour Lorette, j'avais meublé ma mémoire d'un assortiment d'anecdotes anciennes, toutes à la gloire de la nation huronne, notre fidèle alliée durant nos longues guerres contre les Anglais et les Iroquois. Je ne tardai pas à en trouver le placement dans la personne d'un brave homme de la localité, un type plus franchement peau-rouge que la plupart de ses compatriotes, et qui me parut joindre à un grand amour pour les « Français de France » une inclination non moins prononcée pour le whisky. Nous causâmes un bon moment ensemble, « une bonne escousse » comme on dit là-bas, du passé et du présent de sa nation sur laquelle il me communiqua ou me confirma la plupart des détails que je viens de donner ; puis, quand vint le moment de nous séparer, il me serra vigoureusement la main, s'écriant avec le plus pur accent normand : « Ah m'sieu, j'vois ben q'pour un França d'Franco vous connaissez ben not'nation tout de même ! J'en jaserais ben volontiers une veillée. avec vous ! » Une veillée et une jaserie ! décidément je n'étais plus chez les Hurons, j'étais en pleine Ncustrie. Je quittai avec regret ce pauvre « sauvage » ; moi aussi, si le temps me l'avait permis, j'aurais « jasé » bien volontiers et bien plus longuement avec lui. » H. DE LAMOTCE Cinq mois chez les Français d'Amérique.
(Paris, 1SS0. ln-lS avec carlos et gravures, Hachette.)

1. Les attachantes et instructives relations de voyages de M. de Lamothe ont

�LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

Le Manitona.
La colonie de la Rivière-Rouge ou Manitoba, fondée en 18 H par lord Selkirk, se composait à l'origine de colons exclusivement écossais. Aujourd'hui elle est un assemblage hétérogène d'Anglais, Canadiens, Irlandais, Ecossais, Yankees, PeauxRouges et métis Anglais et Français. Elle est arrosée par la Rivière-Rouge dont le bassin est exceptionnellement fertile. Ce cours d'eau passe à Ouinipeg ou Winipeg, chef-lieu de la province du Manitoba, jadis amas de huttes éparpillées au bord de la rivière et abritant 2,000 individus environ. Dans une récente tournée qu'il vient de faire dans le nord-ouest, le marquis de Lorne, gouverneur actuel du Canada et gendre de la reine d'Angleterre, a constaté que cette ville renfermait aujourd'hui 20,000 âmes, et possédait de beaux édifices publics et privés, un Hôtel-de-Ville, une poste, une douane, une banque, un collège, une école centrale, de nombreuses écoles primaires, deux sociétés littéraires, plusieurs imprimeries, deux journaux, des hôtels, de grands magasins, etc. Les habitants du Manitoba1 sont des hommes assez civilisés, sachant lire et écrire, fort intelligents. Ils sont les fils des anciens coureurs de bois ou « voyageurs » employés par l'ancienne compagnie de la baie d'Hudson, et des indiennes du pays. Les métis d'origine française l'emportent en nombre sur ceux d'origine anglaise ; c'est aux métis français que la colonie doit son existence comme état. La compagnie de la baie d'Hudson avait vendu son territoire au Dominion. M. de Lamothe raconte (ch. xiv) qu'une nuée d'aventuriers se disposait à faire vendre les terres des habitants du Manitoba. Ceux-ci défendirent leurs droits, fondèrent un gouvernement provisoire dont ils donnèrent la présidence à un des leurs, M. Louis Riel. Malgré les difficultés et les perfidies de toutes sortes, les métis curent le dessus, la province du Manitoba garda son autonomie, et se fit représenter par quatre députés au Parlement fédéral. Il y a entre les Anglais et les Franco-Canadiens une rivalité ardente pour le peuplement des campagnes de l'Ottawa et du
été pour la plupart adressées au journal le Temps, et publiées en partie dans le Tour du monde. On doit au même auteur plusieurs remarquables correspondances sur le Cap et l'Algérie. 1.Le nom de Manitoba est celuidu grand lac situé à l'ouest du lac Winipcgson étymologie indienne, mamtomapaw, signifie détroit do Manitou.

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Manitoba. L'agriculture les attire ; sur 7 000 colons, les Français comptent 3 350 individus de leur race. « Des centaines de petits Canadiens surgissent comme de dessous terre, s'ébattent sur la voie publique et, sans respect pour la race conquérante, échangent de vigoureux coups de poing avec les rejetons de la Grande-Bretagne. A cette vue, l'Anglais devient mélancolique : les plus tristes pronostics l'assiègent, et pour la première fois il se prend à douter de son avenir, comme si ces voix enfantines lui criaient : « Frère, il faut mourir! » Dans ce croit exubérant,- il pressent une prochaine majorité d'électeurs, un peuple qui l'enfermera lui et les siens, comme dans un étan, qui francisera ses petitsenfants !... Il passe donc l'Ottawa; mais, ô malheur ! son ennemi implacable enjambe le fleuve derrière lui, s'installe, cultive et se multiplie sans pudeur sur la rive anglaise ' . »

» » » » » » » » » » » »

Le Manitoba compte actuellement 40 000 habitants environ, dont les trois cinquièmes sont de souche française. Le centre principal de ces métis français est Saint-Boniface, la ville naissante qui fait face à Winipeg, sur la rive droite de la RivièreRouge. Elle est le siège d'un archevêché catholique, occupé par M. Taché2 ; elle possède un collège, une cathédrale, une école supérieure de jeunes filles, un couvent, un orphelinat, un hôpital. Elle est rattachée, comme Winipeg, au lac Supérieur par une route de 700 kilom., œuvre de l'ingénieur Dawson, dont elle porte le nom, qui en proposa le plan en 1859, et, après mille obstacles vaincus, réussit à la faire ouvrir. Sur le parcours, M. de Lamothe a rencontré partout des « habitants » ou paysans franco-canadiens. Un jour qu'il était entré dans une petite cabane élevée sur le bord de la route, les villageois l'entourèrent ; une conversation familière s'engagea , à laquelle les enfants eux-mêmes se mêlèrent, et une bonne femme lui dit, non sans un sentiment de naïve fierté : « Ah ! » m'sieu, chez nous, c'est pas du monde du vieux pays. Dans » c' pays cite, nous sommes des pauv' Français sauvages. » Mais, voyez-vous, nous sommes de ben bons Français tout » de même. »
1. 3. Guérard, La France canadienne. Correspondant, avril 1877. 2. M. Taché, auteur d'un ouvrago cité ailleurs, est par son père un arrièrepetit-fils de Louis Joliet, le découvreur duHaut-Mississipi, et par sa mère Parrière-pctit-ncvcu de l'illustre explorateur, Varenne de la Vérandrye.

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LECTURES ET ANALYSES DE GEOGRAPHIE.

JLa France au Canada.
Les usages, les mœurs, les préjugés, la langue surtout, tout rappelle au Canada le souvenir de la domination française. Il est Vrai, comme le disait un jour un Anglais, M. Russell, que « c'est plutôt une Franco du vieux temps où régnait le drapeau blanc fleurdelisé. » On a remarqué qu'au Canada, tout ce qui est Français, ou peu s'en faut, semble remonter au dix-septième siècle ; tout ce qui est moderne porte généralement l'empreinte anglaise ou américaine : les villages s'appellent Bertier, Richelieu,Verchères,l'Assomption, Saint-Jean,Saint-Boniface, Saint-Hyacinthe; les lacs de la Pluie, des Bois, Champlain, Rouge, Esturgeon ; sur les enseignes de Montréal et de Québec se lisent les noms de la Déroute, la France, la Liberté, l'Africain, Lavaleur, Laframboise, Dupin, Poirier, Lelièvre, Rossignol, Papillon, Lecoq, Delorme, Olivier, Lafleur, Dulac, Leblond. Leblanc, Lenoir, Levert, Lebon, Legrand, Lepetit, etc. Ces Français du nord-ouest américain, qui malmènent un peu la langue et ia grammaire nationales1, sont restés invinciblement attachés à leur ancienne patrie. Tous les voyageurs qui ont visité le Canada se plaisent à citer des témoignages de celte sympathie ardente pour la vraie France. ' En 1859, un Français, M. Edmc Rameau, publia sur le développement de la race française au Canada un ouvrage remarquable qui fut auprès de la Société de géographie de Paris l'objet d'un rapport flatteur de M. Jules Duval. A peine son livre fut-il connu au Canada, que des voix patriotiques le sollicitèrent d'y venir faire un voyage pour y compléter ses recherches. Il partit et pendant dix-huit mois, la cordialité et l'affection canadiennes ne lui manquèrent pas un instant. • Voici d'autres traits plus touchants : « Pendant la funeste » guerre de 1870, on ne voulait pas plus croire, dans le Canada » Français aux victoires prussiennes qu'on n'y croyait à Paris.

1. Un poète canadien s'est plaint de l'invasion de l'anglais dans le dialecte canadien : Très souvent, an milieu d'une phrase française, Nous plaçons sans façon une tournure an?laif=e : PresenUnent, indictm'ent, imjieacïiment, iireman . Sheriff, writ, verdict, bill, voa«t-beef, iorcman.

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» Mais un jour on vit le consul de France entrer l'air soucieux »* dans les bureaux de YEvénement^ et un instant après, la foule » consternée put lire en tête du sommaire du journal, affiché » suivant la mode américaine, la nouvelle, trop certaine cette » fois, de la capitulation de Sedan. Chacun avaiy.es larmes aux » yeux, me disait un témoin de cette scène, et quand le consul » sortit des bureaux du journal, toute cette foule obéissant à » un même sentiment et d'un môme geste spontané, se décou» vrit respectueusement sur son passage 1. » On n'a pas oublié que lorsqu'en 1872 fut ouverte dans toute la France, sous l'élan d'un noble sentiment de patriotisme, la souscription pour la délivrance du territoire, les Canadiens nous envoyèrent des premiers avec l'expression de leurs sympathies les plus chaudes, leur offrande pour le paiement de notre rançon. On pourrait multiplier ces exemples; on en trouvera mille dans tous les récits de voyage au Canada 2.

i. De Molinari, Lettres sur les Etats Unis et le Canada.— Un des représentants les plus sympathiques et les plus populaires de la littérature canadienne-française, M. Louis Fréehctle, a écrit en l'honneur de la France plusieurs pièces do vers admirables par la vigueur de l'inspiration et la généreuse noblesse des sentiments. On peut lire dans le Monde illustre (n° du 9 septembre ISS*) la reproduction du morceau intitulé I1Î70 et publié par l'Opinion publique, journal ^llustré français de Montréal. Les œuvres de M. Louis Fréchettc ont été couronnées en iSSl par l'Académie française qui a accordé à l'auteur canadien un prix Monthyon. 1. Le gouverneur actuel du Canada, marquis de Lornc, marié à la princesse Louise, fille de la reine Victoria, a remplacé en 1878 M. Frédéric Temple, comte de Dufierin, dont un écrivain canadien peu suspect de tendresse pour les Anglais et leurs hommes d'Etat, a dit : « Lord Dufierin est le plus galant, le plus aimable, le plus intelligent des gouverneurs que l'Angleterre nous ait donnés depuis lord Elgin et de longtemps avant lui. » Il fut un gouverneur constitutionnel, il laissa la colonie jouir de la plénitude de ses franchises parlementaires. Sa pensée favorite, maintes fois exprimée en public, était que la prospérité du Canada dépendait de la coexistence et de la coopération dans la colonie des races différentes. Ses prédilections se portaient d'ailleurs vers les Canadiens plus cultivés, plus amis des lettres et des arts. Nous avons plaisir à citer les paroles flatteuses pour la France et justes en même temps qu'il prononçait dans un de ses derniers discours avant de quitter le Canada : n Mon aspiration la plus chaleureuse pour cette province a toujours été de » voir les habitants français remplir pour le Canada les fonctions que la Franco » elle-même a si admirablement remplies pour l'Europe. Effacez de l'histoire » de l'Europe les grandes actions accomplies par la France, retranchez do la » civilisation européenne ce que la France y a fourni, et vous verrez quel vido n immense en résulterait, u Los progrès de l'élément français se marquent par l'augmentation de la population, et aussi par l'accroissement de l'influence politique, industrielle et agricole. Le maire d'Ottawa est un Français : toutes les municipalités qui entourent Montréal sont aux neuf dixièmes françaises : partout, dans les manufactures, on entend parler le français. On compte au Canada environ quatre-vingts journaux rédigés en langue française.

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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. Lie colon canadien.

« Dans un Guide pour l'émigrant qui a paru à Ottawa, en 1879, par les soins du ministre de l'agriculture, on appelle la gravure au secours de la parole, et en trois dessins on y représente la vie du fermier canadien sous trois aspects différents. Une clairière dans une forêt; un attelage de deux bœufs qui traînent des souches, et deux hommes qui les roulent ; un ruisseau que traverse une planche servant de passerelle, et sur les bords, une vache paissant l'herbe; au fond, enfin, un log hoUse oucabane en bois, avec une femme sur le seuil, voilà le premier dessin. Le deuxième montre des champs de blé clos et couverts de gerbes ; deux cabanes au lieu d'une, et un buggy ou voiture légère, attelé de deux chevaux devant la principale, une vraie passerelle sur le ruisseau, une jument et son poulain au pacage. Dans le troisième, enfin, c'est tout un groupe de maisons que Ton voit, maisons entourées de larges routes sur lesquelles circulent plusieurs chariots, et la passerelle, devenue un vrai pont, est franchie par une élégante voiture à double train. » Tous ces changements ont été l'œuvre d'une trentaine d'années. On dit volontiers menteur comme un bulletin, et on pourrait aussi bien dire : menteur comme un guide officiel. Notre handbook (livre manuel) n'a pas menti néanmoins. Qu'on en juge par l'histoire d'un colon du Haut-Canada, telle que M. Sheridan Logan la raconte. Il avait rencontré ce colon, pour la première fois, sur un lambeau de défrichements, dans la vallée de la Grande-Rivière, au milieu d'une forêt épaisse, silencieuse, sauvage. Une misérable hutte était son seul abri; quelques tiges de blé d'Inde émergeant des racines entrelacées des souches, quelques plants de pommes de terre luttant contre les ronces, ses seules ressources alimentaires. Sept ans plus tard, M. Logan repassait par ces mêmes lieux, et revoyait son colon solitaire; mais que la scène avait changé, et combien différent l'aspect des lieux ! » L'ancienne hutte en bois rond servait de cuisine ; der-

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» rière, une jolie maison en bois, carrée, à deux étages et » peinte en blanc. Auprès était une grange spacieuse, avec » des animaux de toute sorte dans la cour. Les souches » autour desquelles les tiges de blé d'Inde avaient tant de » peine à croître, la dernière fois que j'avais vu l'endroit, » avaient presque toutes disparu; une moisson luxuriante » de maïs était en possession de la place où les pommes de » terre avaient eu à lutter si péniblement contre les ronces » et les buissons... Un jardin, brillant de fleurs et entouré » d'une jolie clôture en piquets, ornait le devant de la mai» son; un jeune verger s'étendait par derrière. Comme je » quittais la scène, je rencontrai un fermier revenant de » l'église du village voisin avec sa femme et ses enfants. » C'était un dimanche, et il n'y avait rien dans leur appa» rence, si ce n'est la couleur brune de leurs visages flo» rissants, qui pût les distinguer des habitants riches des » villes. Le wagon dans lequel ils étaient, leurs chevaux, » leurs harnais, leurs habits, tout, en un mot, indiquait le » bien-être et l'aisance. Je demandai à l'homme quel était » le propriétaire de la ferme que je viens de décrire : « Elle » m'appartient, Monsieur, » répondit-il, « il n'y a que neuf » ansqueje m'ysuis établi, etgrâce àDieu, j'ai bien réussi. » » Tel était un des colons d'abord isolés au Haut-Canada ; » tels ont été ses fatigues, son énergie et son succès. Son » histoire est celle de milliers d'autres de la môme pro» vince. » Louis KEMULIS,
Journal des Economistes,
(4° série, 3" année, tome XI, 1SS0.)

3° BIBLIOGRAPHIE

ALLAÏID (Ch.). Promenade au Canada et aux Élats-Unis. — (Paris, 1878, in-S°, Didier.) CAZES (Paul de). Notes sur le Canada. — (Paris, 1SS0, in- 1S, Bossange.) CHAUVEAU. Précis historique et statistique sur l'instruction publique au Canada. — (1877.) DRAPEAU. Eludes sur le développement de la colonisation du Bas-Canada. — (Québec, 1863, in-8».) Du HAILLY (E.), Campagnes et stations sur les côles de l'Amérique du Nord. — (Paris, 1864, in-18, Dentu.)

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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. Huit mois en Amérique. — (Paris, 1SGG, 2 vo'.

DUVERGIER DE HAURANNE*

in-18, Lacroix.)
DE LAMOTHE (IL).

Cinq mois chez tes Français d'Amérique. — (Pari?, ISSO,

2° édif., in-lS; cartes et gravures, Hachette.) LOGAN (Sheridan). Le Canada; essai. — (Montréal, 1855, in-8°.) MARMIEK (Xavier). Lettres sur l'Amérique. — (Paris, 1881, nouvelle édition, 2 vol. in-iS, Pion.) Du MÊME. Les pays lointains. — (Paris, 1877.) Vicomte MILTON etdocteurCHEADLE. Voyage de l'Atlantique au Pacifique, etc. — Paris, 1866, in-3°; gravures et caries, Hachette.) MOLINARI (G. de). Lettres sur les Etats-Unis et te Canada. — (Paris, 1S76, in-18, Hachette.) Recensement du Canada (1870-187-1). — Ottawa, 1873-1876, 4 vol. in-8°.) STRAUSS (L.). Le Canada au point de vue économique. — (Bruxelles, 1SG7, in-8°.)
TACHÉ. TASSÉ (J.)- La vallée DE TURENNE (Comte

Esquisse sur le Canada. — (Paris. 1S55. in-12.) de l'Otttaouais. Louis). Quatorze mois dans l'Amérique du Nord. — Vancouver et Alaska. —

(Paris, 1S79, 2 vol. in-15, avec carte, Qnantin.) WHYMPER (Fr.). Voyage à la Colombie anglaise, (Paris, 1S72, in-S\ Hachette.)

AMPÈRE (J.-J.). Promenade en Amérique. — {Revue des Deux-Mondes, 15 janvier, 1er février 1853.) AUBE (Th.). Notes sur Vancouver et la Colombie anglaise. — (Revue maritime et coloniale, LU, janvier 1877.) Docteur L. BERTHOLON. Les colonies d'un peuple non colonisateur dans l'Amérique du Nord. — (Revue de géographie, 2e année, t. IV, 1879.) CLUT. L'Athabasca-Mackenzie. — Bulletin de la Société de géographie de Lyon, 1879.) DEVILLE (L.). Voyage dans l'Amérique septentrionale. — (Tour du Monde,

plorateur, t.

nombreux sur le Canada, te Maniloba. — [L'Exdes Economistes, septembre 187-i.) Le Dominion canadien; voies ferrées; le Manitoba.— [Economiste français, février 1874, octobre 1878, mars 1879, mars 1882.) Du MÊME. Le nord-ouest canadien et la vallée de la Rivière-Rouge, — (Revue de géographie, 3e année, t. VI, 1880.) GuÉRAnn (F.). La France canadienne; raee française et anglo-saxonne. — [Correspondant, 10-25 avril 1877.) KEUIULIS (L.). Le nord-ouest du Canada; colonisation et ressources alimentaires. — (Journal des Economistes, juillet 18S0.) L ANGEVIN (L.). Extrait d'un rapport sur la Colombie britannique. — (Bulletin de la Société de géographie, janvier 1873.) LAVELEYE (Ed. de). Les nouveautés de New-York et le Niagara l'hiver, — ( Tour du Monde, 2e semeslre, 1881.) MAÏICOU (J.). Le Niagara quinze ans après. — {Bulletin de la Société géologique, mai 1865.) MICHEL (Francisque). Le Canada français. — (Revue britannique, 1872.) PETITOT (Abbé). Géographie de l'Athabaskaw-Mackenzie et dei grands tacs. — Bulletin de la Société de géographie, juillet-août-seplcmbrc 1S75.) SIMONIN (L.). L.es grands lacs de l'Amérique du Nord. — (Revue des DeuxMondes, 1er juin 1875.) VARIGNY (C. de). La doctrine Monroè' et le Canada. — (Revue des DeuxMondes, 15 mars 1879.) VIVIEN DE SAINT-MARTIN. Dictionnaire universel de géographie; art. Dominion et Canada. — (Paris, 1879. t. I} Hachette.)

186i, in-4°, Hachette.) FAHRENC (Edm.). Articles I et II; Journal FONTPEIITUIS (Ad. F. de).

�DOMINION OU PUISSANCE DU CANADA.

Documents et travaux historiques.
Discours du voyage fait par le capitaine Jacques Cartier aux terres neuvfes de Canadas. — (Paris, in-8°, 1598.) Le même, réimprimé dans l'Histoire de Lescarbot, 1609, et dans les Archives de voyages de Ternanx-Compans, 1840. Drief récit et succincte narration de la navigation faicte es ysles de Canada. — (Paris, in-8°, 1545.) Le môme, réimprimé dans les Archives des voyages de Ternanx-Compans, 841. Voyages de découverte au Canada entre les années 1534 et 1542, par Jacques uartier, etc. — (Québec, 1843, iu-8°.) Les voyages de la Nouvelle-France occidentale, dite Canada, faits par de liamplain, etc. — (Paris, 1632, in-4°.) Histoire delà Nouvelle-France, par Marc Lescarbot. — (Paris, 1G18, in-S°.) Briève relation du voyage de la Nouvel te-France, par le P. Paul de Jeune. — Œ&gt;ari?, 1632, in-8°.) _ Relations des Jésuites, contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans la Nouvelle-France d? 1611 à 1672. — Québec, 1S58, 3 vol. in-8°.) SAGART THÉODAT (G.). Le grand voyage du pays des Hurons. — (Paris, 1637, ib-8».) LAFITEAO. Mœurs des sauvages américains comparées aux ynvursdcs premiers temps. — (Paris, 1723, in-4°.) PEnnoT (Nie). Mémoire sur les mœurs, coutumes et religions des sauvages de VAmérique septentrionale. — (Paris, 1864, in-S°.) DE Bou GAIN VILLE. Mémoire sur l'état de la Nouvelle- France. — (Revue maritime et coloniale, mai 1861.) I DE CHARLEVOIX (P.). Histoire et description générale de la Nouvelle-France. M- (Paris, 1744, 3 vol. in-4°.) M GnAViER (Gabriel). Etude sur une carte inconnue de Jolict. — (Revue de géographie, février 18S0.) WÊ TALBOT (E.-A.). Cinq ans de séjour au Canada (18(8-1823), trad. de l'anglais. m GARNEAU (F.-X.). Histoire du Canada. — (Québec, 1S52, 3 vol. in-S°.) FERLAND (A.). Cours d'histoire du Canada. — (Québec, 1S61, 2 vol. in-8°.) RAMEAU (E.). La France aux colonies. — (Paris, 1859, in-S°, Jouby.) m Du MÊME. Une colonie féodale en Amérique; l'Acadie, 1604-1710. — (Paris, JS77, in-12.) MOREAU. Histoire de t'Acadic française (1598-1755). — (Paris, 1873, in-8°, echener.) c DUSSIEUX. Le Canada sous la domination française. — (Paris, 1S62, i édit., ff n-lS, Lecoffre.) f DE BONNECHOSE (Ch.). Montcalm et le Canada français. — (Paris, 18SI, !4e édit., in-18, Hachette.) MARGRY (P.). Découvertes et établissements des Français dans l'Amérique septentrionale. — (Paris, 3 vol. in-8°, Maisonneuve.) MO PARKMAN (Francis). (Trad. par M de Clermont-Tonnerre). Lespionniers français de l'Amérique du Nord. — (Paris, 1874, ïn-8°, Didier.) Du MÊME. Les Jésuites dans l'Amérique du Nord. — La découverte du GrandOuest. — (Paris, 2 vol. in-8°.) Du MÊME. — L'ancien régime au Canada. — Le comte de Frontenac et le Canada sous Louis XIV. — (Paris, 2 vol. in-8°.) DUVAL (Jules). Le premier âge des colonies françaises. — [Revue des cours Vtéraires, 30 mai 1868.) LE MOINE. Dernières années de la domination française (dans le Guide histoique du Canada, 1880.) HARRISSE (H.). Notes pour servir à l'histoire, à ta bibliographie et à la cartoraphie de la Nouvelle-France et des pays adjacents. — (Paris, 1872, in-8°, &gt;oss.) FARIBAUT (G.-B.). Catalogue d'ouprages sur l'histoire de l'Amérique et en pa?'~ iculier sur celle du Canada. — (Québec, 1837, in-8°.)

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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

CHAPITRE III
ÉTATS-UNIS DE I/AHERIQUE DU NORD

1" RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE I. GÉOGRAPHIE PHYSIQUE. Limites. — La république des Etats-Unis de l'Amérique du Nord (United states ofnorlh America) est située dans la zone tempérée de l'hémisphère septentrional. Au nord, du côté du Dominion, la frontière part du détroit de Juan de Fuca, passe au nord de l'archipel San Juan, possession des Etats-Unis1, rejoint le littoral au 49° degré delat. N., suit le 49° parallèle jusqu'au lac des Bois qu'elle englobe en partie, rejoint et suit la rivière et le lac de la Pluie, puis de lacs en lacs et de rivières en rivières atteint le lac Supérieur. Elle partage avec le Canada les grands lacs, sauf le Michigan, tout entier aux Etats-Unis; à Saint-Régis, elle quitte le Saint-Laurent, suit à peu près le 45° degré jusqu'au lac Chamjdain, atteint la haute vallée du Connecticut, longe la Hauteur des Terres, coupe les affluents du Saint-Jean, descend le Saint-François, aboutit à la rivière Sainte-Croix et de là finit dans l'Atlantique à l'entrée de la baie de Fundy. Au sud-ouest, du côté du Mexique, la frontière remonte le RioGranc/e-fiei-JVorte depuis l'embouchure jusqu'au défilé A'El Paso, passe par 31° 47' de lat. N., se replie deux fois a angle droit, atteint le Colorado à 100 kilomètres de l'embouchure, le remonte jusqu'au confluent du Gila, et de là se dirige à travers déserts, ravins et montagnes vers le Pacifique qu'elle atteint à l'embouchure du Rio-Jiiana, à 25 kilomètres au sud de San-Diego. A l'ouest, la limite est formée par l'océan Pacifique; à l'est, par l'océan Atlantique. Situation astronomique. — 49°-24°25' de lat. N. et 69° 17'10"-127°4' de long. 0.
1. Le canal qui sépare Vancouver de la terre ferme se compose du golfe de Géorgie au nord; du détroit de Fuca au sud, et d'un archipel dans lequel se trouve l'île de San-Juan, située entre ces deux points extrêmes. Cet archipel fut longtemps disputé par les Etats-Unis à l'Angleterre. Un premier traité signé en 1846 n'avait pas clairement établi les limites des deux Etats. Par un second traité signé à Washington en 1871, les deux gouvernements convinrent de soumettre leurs prétentions respectives à l'arbitrage du nouvel empereur d'Allemagne, et d'accepter sa sentence sans appel. Les jurisconsultes allemands, éclairés par les géographes de Gotha, et heureux sans doute de donner un témoignage de bonne amitié à la République, qui s'était montrée particulièrement bienveillante pour l'Allemagne dans la récente guerre contre la France, se prononcèrent en faveur des Etats-Unis. Guillaume revêtit de son sceau l'arrêt d'arbitrage qui leur attribuait en toute souveraineté la possession de San-Juan. L'Union n'y gagnait que 440 kilom. car., mais quelle satisfaction pour l'amour-propre du cousin Jonathan d'avoir, sans frais, dépossédé John Bull!

�ÉTATS-UNIS DE L'AMÉRIQUE DU NORD.

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Climat. — Cette immense contrée a des climats très divers. En général la moyenne de la température est moins élevée que dans l'Europe occidentale; les hivers sont plus froids, et les étés plus chauds, les saisons plus inégales, les écarts plus considérables (dans un jour, elle varie parfois de 30 degrés). Les pluies, abondantes sur les côtes, sont rares dans les plateaux du Far-Wesl; de là, la pauvreté de la végétation dans ces contrées. Les régions les moins salubres sont les rivages de l'Atlantique, du golfe du Mexique, et les vallées du bas Missouri et du bas Mississipi qui dégagent des miasmes. Littoral; lies. — Le littoral du Grand-Océan est élevé et peu découpé; au nord, le cap Flallery domine l'entrée de la baie de San Juan de Fuca qui renferme l'archipel de ce nom; les autres iles sont au saà, SantaBarbara, Sanla-Rosa, Santa-Cruz; la côte s'ouvre aux estuaires de la Columbia et du San-Francisco, aux baies i'Esteros, de Monterey. — La côte de l'Atlantique, très découpée au nord (baies Penobscot, Casco, Massachussetts, Barnstable, Duzzard, Delaware, Chesapeake), est basse et marécageuse au sud (lagunes i'Albemarle, de Pamlico, de ilosquito), et surtout dans la presqu'île de la Floride. La navigation, facile au nord, est dangereuse au sud sur ces côtes semées de bancs de sable; les colons ne s'aventurent guère sur ce sol spongieux. — La côte du golfe du Mexique présente les mêmes lagunes malsaines; elle est couverte de cyprières, et change souvent de forme et d'aspect (baies de Chalham, Ortego, Appalachie, Pensacola, Mobile, Vermillion, Sabine, et celles du Mississipi et du Rio-Grande-del-Norte, lagune del Madré, etc. Relief du sol. — Le territoire des Etats-Unis est traversé par deux systèmes de montagnes qui enferment entre elles une vaste dépression dans laquelle coulent le Mississipi et ses affluents. Le premier système est celui des monts Alleghanys ou Apalaches, à l'est, composé de trois chaînes parallèles, relativement peu élevées; au centre, les Montagnes Bleues, interrompues çà et là par des brèches, semblables aux cluses du Jura (dédiés de llarper's-Ferry et de West-Point) ; au nord, les Montagnes Blanches (montWas/iing/on, 1918 m.) ; Montagnes Vertes, monts Catskill; — au sud, les Montagnes Noires, rattachées à la première chaine par des chaînons transversaux (mont Mitchell, 2 046 m.; Grand-Father ou Grandpère, 1798 m.; Grand-Mother ouGrand'nière, 1765 m.).—Le second système est celui des Montagnes-Rocheuses, qui ne constituent pas une chaine, mais un ensemble d'énormes massifs, de plateaux et de chaînons isolés, parallèles au littoral du Pacifique; on peut y distinguer la chaine orientale, (ou Montagnes-Rocheuses, 2 200 m.), avec les pics Frcmont, 4137 m., Nelson, 3600 m., le parc d'Yellowstone, 2250 m., le Washburn, 3000 m., etc. La chaine occidentale, près de la mer, sous le nom de Chaine-Cascade et monts de la Cote (mont Shasta, 4 400 m.), Sierra-Nevada; — au centre s'élève le plateau du Grand-Bassin (monts de Humboldt, de Wahsalch, etc. Cours d'eau. Trois versants : — Versant de l'Atlantique : Le Penobscut; le Kennebeck; le Merrimac; le Connecticut, 500 kilom.; VIludson; le Delaware; la Susquehannah, 280 kilom.; le Palapsco; le Potomac; le James; le Roonofte; le Savannah; le Saint-John, 400 kilom. Versant du golfe du Mexique : Y Appalachicola, 650 kilom.; le Mobile^ le Mississipi, venu du lac Itasca, grossi à droite du Mimiesota, de Ylowa,^ du Missouri (3 700 kilom.) qui lui apporte les eaux de la Yellowslone, de la Rapide, de la Nebraska, du Kansas, etc.; de l'Artasns ,(3 500 kil.), de la Rivière-Rouge; — à gauche, de la Sainte-Croix, du Wisconsin, de YHlinois, de YOhio (1 500 kil.) formé de YAlleghany et de la Monongahela, et grossi du Wabash, du Kentucky, du Cmnberland, du Tennessee (1 500 kil.)

�123

LECTURES

ET ANALYSES

DE GÉOGRAPHIE.

Le golfe du Mexique reçoit en outre: la Sabine; la Trinidad; le Brazos; le Colorado; le Hio-Gran'de-del-Norte (2 500 kilom.). — Versant du DrandBcéan : le Grand-Colorado (1 G00 kilom.); le rio Salinas; le San-Francisco, forme du Sacramenlo et du San Joaquim; la Columbia ou Orégon. On a parlé ailleurs (Voir page 47) des grands lacs dn nord; il faut y joindre le lac Chamjilain long de 150 kilom., large de 6 à 12; les lacs du plateau du Grand-Bassin, le lac Salé, le lac Vtah, réunis par le tleuve Jourdain; le lac Pyramide, le lac Humboldt, etc.

II.

GÉOGRAPHIE POLITIQUE.

Constitution. — On sait qu'à la fin du dix-huitième siècle, les colonies anglaises d'Amérique se révoltèrent contre la métropole qui voulait leur imposer des taxes sans le consentement des colons eux-mêmes. Le 4 juillet 1776, les délégués des treize colonies, réunis en congrès à Philadelphie, proclamèrent leur indépendance : une lutte acharnée commença, et dura sept années. En 1783, giàce surtout à la puissante intervention de la France en faveur des insurgcnts d'Amérique, le traité de Versailles émancipait les Etats-Unis d'Amérique : le Nouveau-Monde voyait naître sa première république, et l'Angleterre comptait une colonie de moins, une rivale de plus, qui devait, un siècle plus tard, lui disputer la prépondérance industrielle et le premier rang dans le commerce maritime. En 1787, fut promulgué le pacte fédéral qui régit encore aujourd'hui la république. Cette constitution répartit les pouvoirs de l'Etat entre trois corps indépendants et distincts les uns des autres : 1° le Pouvoir exécutif, confié à un président et à un vice-président; le viceprésident ne fait pas partie du cabinet et n'a aucune responsabilité, il est président du Sénat, et prend la place du président de la République si celui-ci meurt, ou se trouve empêché. Le président de la République est élu pour quatre ans, et indéfiniment rééligible. (Toutefois Washington, le premier président de la République, ayant refusé une troisième fois la présidence, son exemple est devenu comme un article supplémentaire de la loi, et jamais jusqu'à ce jour on n'a vu un président réélu pour un troisième terme). Pour être élu président ou vice-président, il faut être né de père et de mère américains, être âgé de trente-cinq ans, et résider depuis quatorze ans aux Etats-Unis. Le président est élu par des électeurs spéciaux, en nombre égal à celui des membres du Congrès; nul fonctionnaire ne peut être électeur. 11 y a 309 électeurs; ils votent le premier mercredi de décembre, et le 4 mars suivant, le nouveau président entre en fonitions.il reçoit 50 000 dollars (260 000 fr.) de traitement par an, et il a la jouissance de la Maison-Blanche à Washington; le viceprésident a 10 000 dollars (52 000 fr.). Il est armé du droit de veto, et tout bill, auquel il a imposé son veto, est renvoyé devant les deux Chambres, et doit, pour être adopté, réunir les deux tiers des voix. Il commande en chef les armées de terre et de mer, conclut les traités, après examen et approbation des deux tiers des sénateurs, nomme les fonctionnaires publics, ^îivec la sanction du sénat, choisit les ministres, mais ne peut les révoquer sans l'assentiment du sénat. Il a le droit de grâce. 11 est responsable. 11 peut, en cas de nécessité, convoquer le Congrès ou le Sénat; il ne peut avoir avec les Chambres que des communications écrites1. — 2° Pouvoir i. La période présidentielle actuelle est la 23° depuis 17S9. Voici la liste

�ÉTATS-UNIS DE L'AMÉRIQUE DU NORD.

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législatif: Il est confié an Congrès, composé de deux chambres : La

Chambre des représentants renouvelée tous les deux ans par le vote populaire ; pour être représentant, il faut avoir vingt-cinq ans, être citoyen des Etats-Unis depuis au moins sept ans, être domicilié dans l'état où se fait l'élection. La représentation est proportionnelle à la population; depuis la loi de 1872, il y a 293 députés, ce chiffre augmente a chaque recensement décennal (un député environ pour ISO 000 iiab.)- Les représentants ont un traitement fixe annuel de 7 500 dollars (plus de 38 000 fr.), plus une indemnité de route. Le Sénat se compose de deux membres par chaque Etat. Les conditions d'éligibilité sont : avoir trente ans, être depuis neuf ans citoyen des Etats-Unis, être au moment de l'élection habitant de l'Etat où celle-ci a lieu. Les sénateurs sont nommés individuellement pour six ans par les autorités législatives de chaque Etat; tous les deux ans, le tiers des sénateurs est soumis à une réélection. Le vice-président de la République est président du Sénat, mais ne vote que dans le cas de partage égal des voix. Le Sénat seul a le droit de juger les personnes mises en accusation pour cause politique par la Chambre des députés. Les sénateurs ont le même traitement que les représentants. Le Congrès seul propose les lois, les amende et les vote, fait son règlement, valide l'élection de ses membres, et choisit son président et son bureau. — Cabinet: Secrétaire d'Etat; secrétaire du Trésor; secrétaire de la Guerre; secrétaire de la Marine ; secrétaire de l'Intérieur; directeur général des Postes; avocat général (chef de la Justice). Du secrétaire de l'Intérieur dépend le Bureau de l'enseignement, l'agriculture dépend d'un département ou ministère spécial. — Chacun des Etals dont se compose la République s'est organisé à peu près sur le même modèle que la fédération elle-même; ils ont tous une législature de deux chambres et un gouverneur. — Mrapeau. Rayé horizontalement rouge et jaune, franc quartier bleu semé de 38 étoiles blanches.
des présidents qui se sont succédé aux Etats-Unis : Georges Washington, deux fois élu (1789-1793-1797) ; John Adams (1797-1801) ; Thomas Jeflerson, deux fois élu (1801-03-09); James Madison, deux fois élu (1809-13-17); James Monroo, deux fois élu (1817-21-25); John Quincy Adams (1825-29); Andrew Jackson, deux fois élu (1829-33-37); Martin Van Buren (1837-41); William Harrison (1841), mort un mois après son installation et remplacé par le viceprésidenl, John Tyler (1841-1843) ; James Polk (1845-49); Taylor (18S9-50), mort au bout d'un an et remplacé par le vice-président Fillmore (1S50-53); Franklin Picrce (1833-57); James Buchanan (1857-61); Abraham Lincoln, deux fois élu (1861-1SC5), assassiné cinq mois après sa réélection et remplacé par le vice-président Andrew Johnson (1865 69); le général Ulysse Grant, deux lois élu (1369-73-77); Rutherford B. Hayes (1877-1881); le général Garfield (18S1), assassiné quatre mois après son installation et remplacé par le viceprésident, M. Arthur Chcstcr (18S1-1SS4); Cleveland, élu en ISS'..

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LECTURES

ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE.

III.

Productions. — Minéraux : L'Union est le plus riclie pays du monde en gisements de métaux précieux. L'or se trouve dans trois régions : celle des Alleghanys (Caroline, Géorgie, Virginie, 'Maryland, Massacbussetts, Yermont) ; celle des Montagnes Rocheuses (Colorado, Idaho, Montana); — celle du Pacifique, la plus importante de toutes (Washington, Orégon, et surtout Californie, l'Eldorado du dix-neuvième siècle); production totale de l'or, de 1493 à 1878, suivant le docteur Soetbeer, environ 35 milliards. — L'argent se rencontre dans VArizona, le Nouveau-Mexique, rHa/iO,leCoiora((o,et surtout leiYeunda (minesde Virginiacity et filons de Comslock, à'Ophir, de Consolitaded Virginia, ayant fourni, en 1875, 238 millions de fr. sur une production totale de 460 millions). — Cuivre natif des bords du lac Supérieur, de l'Arizona, du Texas. — Vlomli du Missouri, du Colorado (Leadville), du Haut-Mississipi, du YVisconsin, de lTllinois, de l'iowa (360 millions de 1827 à 1870). — Fer aux mômes gites, et. surtout dans le Missouri (lron-mountain et Pilot-Knob, qui subviendraient deux siècles à la consommation du monde). — Mercure de Californie (New-Almaden). — La Houille répandue presque partout, surtout dans les Alleghanys (Pensylvanie, PittsBufg), fournit 42 millions de tonnes par an. — Les Imiles minérales (pétrole, 12 millions d'hectolitres en 1873) surtout dans la Pensylvanie. — Marbres du Tennessee et de la Californie; kaolin du Maryland : granit, salpêtre, borax des lacs Californiens; — sel marin des Carolines, sel gemme et sources salées de NewYork, de la Virginie, de l'Ohio, du Texas, de l'Utah, du Nevada, etc. — Végétaux : Les Etats-Unis tiennent le premier rang pour l'agriculture : La principale récolte est celle du ??iaîs (3 milliards de francs par an); foin, lait, beurre, fromage (en tout 3 milliards); blé en 1878, 155 millions d'heclolitrês. — Coton dans les Etats du Sud (5 millions de balles en 187S : — Canne à sucre (100 millions par an). — Tabac (200 millions) dans le Kenlucky, la Virginie, le Maryland.—Vignes, dans la Californie (régions de los Angeles, de Santa-Rarbara et Napa). — Forêts immenses (sesquoias et pins des monts Rocheux). — Animaux : Plus nombreux qu'en Europe en proportion (10 millions de chevaux, 27 millions de tcles dt gros bétail, 34 millions de brebis et ■chèvres, 52 millions de porcs), etc. Pèche de l'a baleine, de la morue; (la baie Chesapeake produit par an 40 milliards à'huitres; Astoria (port de Long-Island) a exporté en lSVi 23 millions de boites de saumons frais, et plusieurs milliers de barils cil saumons salés). Mais déjà le gaspillage de toutes ces richesses en i ralenti la production. Industrie: — La République aspire au premier rang par son industrie; elle l'a atteint déjà par ses machines agricoles et industrielles fabriquées à New-York, Philadelphie, Pittsburg, Harrisbury, Albany, etc., etc.: elle produit 2,500,000 tonnes de fonte, fer, acier, dans 700 hauts-fouineaux, elle possède environ 12 millions de broches pour la produclie des cotonnades; jadis tributaire de la Grande-Bretagne, elle lui fait cou currenec sur ses propres marchés. Les fabriques de lainages emploie.»: environ 100 millions de kilogrammes ; les manufactures de soieries ci produisent pour 144 millions de francs; l'horlogerie suisse ordinaire es supplantée par Vhorlogerie nationale : mêmes progrès pour les industrie alimentaires, conserves, etc. L'Angleterre.a gardé sa supériorité sur II marché américain pour la construction des navires. Commerce. — En 1880 : Importations, 3 957142 800 fr. ; Exportation;

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33128800. (Importât, en Angleterre, 1287358800 fr.; en France, 4310400; en Allemagne, 287346000; au Canada, 176129200; en ine et au Japon, 203 138 000. — Export. d'Angleterre, 2357 347 200 fr. ; France, 514 545000 ; d'Allemagne, 294798400 ; du Canada, 5797600 ; de Chine et du Japon, 56669600.) — Chemins de fer 1880,139 900 kilomètres exploités. — Télégraphes, 497 727 kilomètres. Postes, 42 989 bureaux; 2 215 millions d'expéditions. — Marine rchande ; 24712 navires, 4068035 tonneaux (4 717 vapeurs) ; mouvent des ports : 35 000 navires entrés; 35 000 sortis.

IV. NOTIONS . STATISTIQUES. Superficie : 9272 448 kilom. car. (avec la péninsule d'Alaska). — pulation en 1881, 50 438 950 habitants (5,4 par kilom. car.). — ces : Indiens compris dans le recensement de 1880, dits civilisés, andus dans les Etats, 43692; Indiens non compris dans le census, ant en tribus et dans les territoires réservés, 255 938 ; — Chinois, 5717; — Hommes de conteur, 6577151; — Indigènes, 43 475506 ; — •anaers, 6677 360. (Il v avait aux Etats-Unis en 1790, 3929 827 hab.; 1800, 5305925 ; en 1810, 7239814; en 1820, 9054596; en 1830, 866020; en 1840, 17069453; en 1850, 23191876; en 1S60, 445080 ; en 1870, 38558371; en 1880, 501528G6.) — L'immition a fourni de 1820 a 1SS0, 10154639 individus. Depuis 1861, et ^1880, les immigrants se sont ainsi répartis :
PAYS DES IMMIGRANTS DEPUIS

18G1

EN

1880

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164 438 134 040 69 777 4 939 24 920 12781 8013 8 49S 8778 3 730 581 ■ 1 484 118 442097 139761 7011 1 893 1122 437 13S0 593703

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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

Dialectes : Le principal idiome est l'anglais; niais toutes les nationalités., et principalement les Indiens et les Chinois gardent leur dialecte particulier; ceux-ci emploient peu la langue officielle. — Instruction publique : Très développée dans les Etats-Unis du nord, encore peu avancée dans le sud, surtout parmi les noirs. Dans le Massachu'ssetts il y a seulement 1 illettré sur 000 individus, dans le Tennessee, 1 sur 0. En 1870, le; dotations en terres faites aux divers états pour la fondation et l'entretien des écoles s'élevaient à 320 000. kilom. car. D'après le bureau central d'éducation il y avait en 1870, 130 000 écoles publiques, 7 380 000 élèves, 370 établissements d'enseignement secondaire (séminaires, collèges, écoles de droit et de médecine, institutions, académies militaires, entre autres celle de Wcst-Point); les dépenses pour l'éducation dépassent 400 millions par an. 11 y a 3 700 bibliothèques publiques, et 13 millions de volumes. — Justice : Deux sortes de tribunaux : 1° les tribunaux fédéraux, dont les membres sont nommés'à vie par le président et ne peuvent être mis en accusation ou révoqués que par le Congrès; ce sont : la Cour suprême des Etats-Unis, composée d'un juge suprême [chief-justice), et de huit juges adjoints, du procureur général, etc., siégeant à Washington une fois par an; les cours de cercle au nombre de neuf, siégeant deux fois par an; les cours de district, une par état; la cour des griefs, composée de cinq juges, siégeant à Washington et jugeant les réclamations et les plaintes élevées contre le gouvernement ; 2° Les tribunaux particuliers des divers Etats. Les territoires ont un système judiciaire particulier. — Cultes : Séparation complète de l'Eglise et de l'Etat. Les secles et religions sont nombreuses et toutes tolérées; les églises protestantes dominent. En 1870, les congrégations diverses étaient au nombre de 72489, et possédaient 05 082 édifices religieux, et un capital de 1 800 millions : On comptait 5 à 6 millions de catholiques ayant 3 806 églises et un capital de 300 millions. Les archevêchés catholiques sont établis à Baltimore, Boston, Cincinnati, Sàn-Francisco, Saint-Louis, Milvaukee, Nouvelle-Orléans, NewYork, Orégon, Philadelphie,Riclimond. — Armée: L'armée régulière compte 2153 officiers et 25000 hommes recrutés par engagements contractés pour cinq ans, 11009 d'infanterie, 7163 de cavalerie, 2500 d'artillerie, 3527 du génie et autres) répartis en quatre divisions : Missouri, Atlantique, du Golfe, Pacifique. Outre l'armée fédérale régulière qui est un noyau, chaque état a sa milice, composée de tout citoyen de 18 à 45 ans, en"tout 6393 323. Budget de la guerre, 157252 108 fr. — Marine militaire : 1822 ofliciers (1 amiral, 1 vice-amiral, H contre-amiraux, 25 coininodores, 50 capitaines, 90 commandants, etc.) 7 500 matelots, 48 nâvites blindés, 118 à hélice, 12 à aubes, 44 à voiles, 4 bateaux à torpilles, 50 remorqueurs, en tout 2110 canons. Budget de la marine, 78116121 fr. — Monnaies : unité monétaire, dollar d'or ou d'argent dont la valeur moyenne est de 5 fr. 20; il se divise en 100 cenfs; les monnaies d'argent sont le demi-dollar ou 50 cents; le quart de dollar = 25 cents; le dixième de dollar — 10 cents; Veagle en or vaut 10 dollars. Depuis la guerre civile, la principale monnaie se compose de papiers ou greenbacks (dos-vert) émis par le gouvernement fédéral, et qui ont subi longtemps d'énormes dépréciations. — Poids et mesures : Les mêmes que ceux de la GrandeBretagne : la livre américaine = 453 grammes; la fonue = 1016 kilogrammes : le boisseau — 36',347. — Budget annuel 1880 : Recèdes, 350 millions de dollars (1820 millions de fr.) Repenses, 259914 882 dollars (1351 557 3SO fr.). Excédant des recettes, 90 085118 dollars (468 millions 442613 fr.). DcKe nationale : 1 919 326747 dollars (9 980 499 084 fr.).

�ÉTATS-UNIS Dlï L'AMÉRIQUE DU

NORD.

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2° EXTRAITS ET ANALYSES Le Mississipi et le Missouri*.

« Le Mississipi est par excellence l'artère fluviale de l'Amérique du Nord et les contours de son bassin sont en parfaite harmonie avec les contours et le relief du continent tout entier... Sa source estau lac Itasca, à520 mètres d'altitude; sa longueur a 5085 kilomètres ; il a 4 mètres de largeur à son origine, mais bientôt grossi des eaux du lac Sangsue, il traverse de vastes prairies, des rizières sauvages, des champs de joncs et d'iris, et par les rapides de Peckagama et de Saint-Antoine, passe à travers d'immenses forêts d'ormes, d'érables, de bouleaux, de chênes, dernière région où trouve encore un abri le buffle pourchassé. Dans ces régions il reçoit de nombreuses rivières qui le grossissent tellement, que bien avant sa jonction avec le Missouri, il est aussi large qu'il le sera de Saint-Louis jusqu'au golfe du Mexique. » A deux ou trois milles en aval de la charmante ville d'Alton s'opère sa jonction avec son gigantesque rival le Missouri. * » Le confluent offre un magnifique spectacle pendant la
1. Le Mississipi fut découvert vers ioîO par Ilernando do Soto qui s'était, mis à la recherche de l'Eldorado et de la fontaine de Jouvence. Les Espagnols curent soin de cacher celle découverte, et en i 673, un Français, le P. Marquette, révéla de nouveau le secret du fleuve. Cavelicr de la s'alle ( 1G7S-37) le suivit jusqu'à ses embouchures et lui donna le nom de Colbert; Chateaubriand l'appela Mcschacebe (père des fleuves); son vrai nom est celui qu'il porte, Missi Sepc, qui en langue algonquine a le sens do grand fleuve. — (V. sur ce sujet les belles et patriotiques éludes de M. P. Margry; — Paris, 3 vol., Maisonneuve.) «'Le Missouri est formé par la réunion de trois torrents, le Madison, le » Jefferson, le Galtatin. Dans sa partie supérieure, il traverse un lorrain volu canique, fracturé par des tremblements de terre; presque partout il coule à » une grande profondeur dans un canon qu'il a creusé dans le roc vif. C'est » ontre les derniers conlreforts de la chaîne volcanique, dans une gorge sau». vage appelée la porte des Rocheuses, que lo Missouri a fait, pour s'ouvrir une n issue, son travail géologiquo le plus grandiose. Sur une longueur do 9 kiloo mètres, les rochers s'élèvent perpendiculairement du bord de la rivière • jusqu'à une hauteur d'environ 400 mètres. Le lit du fleuve est tellement • encaissé entre ces sombres parois, qu'il a tout au plus lbO mètres de large, • et de loin en loin seulement, on peut trouver entre la muraille do rocs et lo • courant do l'eau un point d'appui assez large pour qu'un homme puisse s'j n tenir debout. » (Elisée RECLUS,.ibid.)

�138 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. saison des crues, alors que les deux courants, larges déplus d'un kilomètre chacun, viennent avec rapidité se heurter l'un contre l'autre, et tordre leurs eaux en vastes tourbillons. La ligne ondulée 'qui sépare l'eau jaune du Missouri de l'eau bleue du Mississipi change incessamment ses courbes et ses spirales selon la direction et la forme des remous. Là se rencontrent les joncs épars1 ou les radeaux naturels qui descendent les deux fleuves en longues processions ; ils s'entremêlent et forment d'immenses rondes sur la ligne changeante des remous, jusqu'à ce qu'une vague les détache et les emporte dans le courant commun. A la ligne même du confluent, l'eau du Missouri, pesante d'alluvions, s'introduit comme un levier sous l'eau plus limpide du Mississipi, et remonte en gros bouillons que l'on dirait solides, et qui ont l'aspect du marbre. Longtemps les deux fleuves roulent côte à côte, sans se mélanger d'une manière complète, et, bien loin en aval du confluent, on voit encore l'eau relativement pure du Mississipi ramper le long de la rive gauche. A la lin, l'union s'opère, et le courant, tout chargé d'argile en suspension, roule vers la mer, comme une énorme masse de boue liquide. C'en est faitdela transparence de l'eau; les jeux de lumière, les reflets cristallins cessent de prêter leur charme aux flots du Mississipi. Aussi les Indiens, effrayés sans doute des abîmes cachés sous la surface du fleuve, n'ont jamais placé dans son sein de divinités bienfaisantes. Dans leur mythologie barbare, ils-en ont fait un royaume infernal, où siégeaient de terribles manitous, environnés de serpents et de monstres plus affreux encore. » A une trentaine de kilomètres au-dessous du confluent
1. « Ce qui frappe le plus le voyageur remontant le Missouri, c'est l'immense » quantité d'arbres énormes entraînés par le courant, et qui, s'enfonçant dans H le lit boueux du fleuve, présentent une pointe souvent à fleur d'eau et causent » de nombreux et terribles naufrages. Parfois ces troncs d'arbres accroché* » ensemble et amoncelés les uns sur les autres forment des îlots et couvrent o une étendue de plusieurs milles, et c'est à peine si les bateaux peuvent se , frayer un passage en faisant mille zigzags; aussi est-il impossible de naviJ guer la nuit, et au coucher du soleil, le steamboat est solidement amarré ;ï ■ ia rive, B (E. de GIRAUDIN, Voyages dans les mauvaises terres du Ncbraska.) . '.

��140 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. s'élève la ville de Saint-Louis' qui aspire à devenir la capitale des Etals-Unis. En effet, sa position géographique est admirable. Riche de ses ressources agricoles et des inépuisables trésors que lui offrent les forêts, les houillères, les mines de plomb et les montagnes de fer, Saint-Louis possède d'autres sources de richesse incomparables clans les magnifiques avenues commerciales que lui ouvrent le Mississipi et ses affluents. Aux environs de Saint-Louis, la vallée transversale qui s'étend des Rocheuses aux Alleghanys, depuis les sources- du Missouri jusqu'à celles de l'Ohio, coupe à angle droit la vallée longitudinale du Mississipi. C'est làque viennent se rencontrer les quatrebranches formées par le système fluvial des Etats-Unis : au nord, le Haut-Mississipi, dont la source s'échappe d'un lac silencieux ombragé par de tristes forêts de pins ; au sud le Bas-Mississipi, traversant des pays d'alluvions riches en productions presque tropicales ; à l'est, YOhio, arrosant une région populeuse parsemée de villes et de fabriques ; à l'ouest, le Missouri arrivant des profondeurs inexplorables du désert. » Saint-Louis, jadis ville française, est aujourd'hui complètement américaine et la plupart de ses habitants d'origine canadienne ne parlent plus la langue de leurs ancêtres. Les noms mômes des localités voisines ont été presque tous modifiés par la prononciation anglo-saxonne; c'est ainsi que le village de Vide-Poche où les jeunes gens allaient autrefois gaiement débourser leurs écus dans les guin1. Saint-Louis fut fondé en 1764 par les Français. Elle fut le poste principal de la société privilégiée organisée dans la Louisiane pour l'exploitation des fourrures. En 1803 elle renfermai! 1 200 habitants; elle en compte 350522 en 1881. Elle est reliée à la Nouvelle-Oyiéans par un service quotidien d'innombrables bateaux à vapeur. Elle dispute à Chicago le premier rang pour la vente des bois, des grains, la préparation des farines; elle espère un jour supplanter New-York, et remplacer Washington comme capitale politique des Èlats de l'Union. (Voy. un article de M. Simonin, Itevue des Deux-Mondts, 1er avril 1875.) 2. Le Grand-Tower, ou Tower-Rock, est un rocher presque cylindrique, de 60 à 80 pieds de haut, isolé sur la rive gauche du Mississipi non loin du confluent de l'Ohio : le sommet est couvert de cèdres rouges. Par derrière se trouve un autre grand rocher partagé par des fentes en plusieurs tours perpendiculaires; le groupe entier forme sur la rivière une porte d'un "genre tout à fait original. {V. Le voyage dans l'intérieur de l'Amérique du Nord, par M&amp;xtmilicn de WIED-NEUWIED.)

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uettes, s'appelle désormais White-Bush (buisson blanc) ; on ne retrouve plus guère les colons français que dans les Detites villes de l'intérieur, Sainte-Geneviève, Saint-Charles, ellcvue, Saint-Joseph, Hannibal, et sur les bords des

01°

80°

Le Mississipi do Louisiana à Cairo.

affluents du Missouri, l'Osage, la Mine, la Gasconnade. Là ils s'adonnent à l'élève du bétail, à la culture des céréales et de la vigne, mais surtout à la production des pommes, qui forment dans ces contrées une des bases de l'alimentation et, comme le pain, figurent à chaque repas. 9.

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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

Malgré l'aisance que leur procurent ces travaux et la liberté absolue dont ils jouissent, ces Français semblent généralement tristes; leur regard a une expression douloureuse comme celui de tous les exilés, car la France lointaine n'est plus qu'un rêve pour eux, et leurs puissants voisins leur ravissent peu à peu le langage, les mœurs, tout, sauf le souvenir de la patrie »
A Commerce, le Mississipi passe pour la dernière fois sur un lit de rochers. En aval, la plaine commence et « déroule jusqu'à la mer, sur une longueur de 1 800 kilomètres, l'horizon triste et uniforme de ses grands bois. » A l'entrée de cette plaine d'alluvions est le confluent de l'Ohio, et la ville deCairo, située au milieu de terrains vaseux, malsains et putrides. Plus bas, le lit du fleuve s'élargit, les îles se multiplient; mais les rives, couvertes de forêts immenses, sont peu cultivées et peu habitées. Les ports sont au nombre de quinze, depuis Cairo jusqu'à la Balise; les méandres du fleuve sont énormes, et les bateaux, après un détour de plusieurs lieues, se retrouvent en vue de leur point de départ.

Les voyages en bateaux à vapeur. — » Il est rare que deux bateaux à vapeur du Mississipi suivent la môme direction sans lutter de vitesse, « tirer la course, » comme on dit en Louisiane. On a vu des capitaines, dans leur désir sauvage de sortir vainqueurs de la lutte, s'asseoir sur la soupape de sûreté et donner leurs ordres de ce siège improvisé. D'autres, furieux de se voir devancés, ont essayé de couler le navire ennemi ou bien ont tiré des coups de pistolet sur le pilote qui le dirigeait. Ces courses occupent les loisirs des passagers pendant les longs voyages de huit, dix et quinze jours de la Nouvelle-Orléans à SaintLouis ou à Cincinnati. La vie est si uniforme àbord et les spectacles qu'offrent les rivages du Mississipi se ressemblent tellement sur une longueur de plusieurs centaines de lieues, que la perspective d'un incident ou même d'un danger plaît à toutes les imaginations. Quand la « tire àla course» manque, on en est réduit à la promenade sur l'avant du bateau ou sur le Hurrtcane-cleck, terrasse bi'

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tumée couronnant les deux étages de cabines. De cette terrasse, située h une quinzaine de mètres au-dessus du fleuve, on jouit, le soir, d'une admirable vue sur les forêts de l'horizon et sur les eaux du Mississipi, qui reflètent dans leur sein les nuages empourprés de l'occident. La beauté de la nature a néanmoins peu d'attraits pour les Américains : aussi les repas sont-ils la grande occupation de la journée à bord des bateaux. A peine le gong a-t-il résonné pour convoquer au festin les deux ou trois cents passagers, que ceux-ci accourent comme des écoliers, attendent avec impatience que les dames soient assises, puis se ruent sur les plats, entassent devant eux les viandes et les pâtisseries et mettent la table complètement au pillage. Après le repas, les dames retournent dans leur salon réservé, tandis que le sexe fort se dirige vers la table de jeu ou vers la buvette, et s'installe dans la tabagie pour digérer péniblement. Quand les passagers blancs se sont levés de table, les officiers du navire viennent manger leur tour, puis les domestiques. Bientôt après sonne .îeure d'un nouveau repas ; le gong retentit une seconde bis, et, comme s'ils étaient à jeun, les passagers blancs reviennent avec un appétit formidable se précipiter à la curée. C'est ainsi que festins succèdent à festins, et la vaste table du bord est toujours servie. . i) Parfois aussi un incendie vient animer cette vie monotone. Il est extrêmement rare qu'un bateau à vapeur chargé de coton ne prenne pas feu une ou plusieurs fois pendant son voyage de descente. Les balles sont empilées tout autour des cabines jusqu'au-dessus du Hurricane-deck ; les machines et les chaudières elles-mêmes sont tellement entourées de balles que les chauffeurs ont à peine la place nécessaire pour se mouvoir, et qu'il ne reste plus que deux ou trois pouces d'intervalle entre le fer chauffé au rouge et la matière inflammable; des jours ménagés entre les balles de distance en distance laissent échapper des bouffées d'une intolérable chaleur. 11 suffit donc d'une simple étincelle pour causer un incendie prévu que des pompes disposées d'avance aux endroits les plus dangereux doivent

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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

instantanément éteindre. Cependant, les statistiques le disent assez, on ne réussit pas toujours à étouffer les flammes, et depuis 1812, époque du lancement du premier bateau à va-

peur sur le Mississipi, jusqu'en 1860, plus de quarante mille hommes ont trouvé la mort sur ce fleuve par des incendies,

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iio

s chocs ou des explosions. La durée moyenne d'un baau il vapeur n'est que de cinq ans. » Le Delta du Mississipi. — «Le nombre des bouches du elta mississipien change, on le devine, de siècle en siècle, tre le Mississipi proprement dit, les branches du delta it aujourd'hui YAtckafalayah, le bayou Plaquemine, t le bayou La fourche ; les autres ont été supprimés par es atterrissements du fleuve ou par le travail de l'homme. y avait jadis un autre large affluent, le bayou Iberville, ~tii se déversait dans la mer par les lacs Maurepas et ontcharlrain ; mais, de nos jours, ce canal est presque oblitéré, et ne communique avec le lac Maurepas que .endant la période d'inondation Le delta mississipien tout entier n'est qu'une immense cyprière'; vu de haut, il apparaîtrait comme une mer d'arbres traversée par les ignés sinueuses du fleuve et de ses bras, et tachetée de acs marécageux remplis de joncs et de nénuphars. Œcyprière ne s'étend pas au delà des limites du delta. §»; La bête qui caractérise le mieux la série animale de an,ouisiane, c'est le crocodile. Pendant les belles jourées d'été, quand un soleil implacable frappe sur la surface ranquille des lacs, on voit des centaines de ces animaux tendus sur la surface de l'eau comme d'énormes troncs 'arbres rudement sculptés. D'autres dorment au milieu des joncs, à demi engloutis dans la vase, et, dès qu'on 'approche d'eux, se précipitent brusquement vers l'eau, où ils tombent avec un lourd plongeon. Quand arrivent les rentiers froids, le crocodile s'enfouit dans la boue, et sous cette tiède enveloppe dort son pesant sommeil d'hiver. Cet animal est, on le sait, d'une voracité sans égale; la cervelle, toute rudimentaire chez lui, ne peut se développer sous les lourdes écailles de sa cuirasse ; tout queue pour
1. 'i Le eypre est un arbre droit, élancé, renflé à la base comme une bullM ^Tgnon ; il s'appuie sur des contreforts durs et solides qui jaillissent du sommet Qa racine comme pour mieux s'ancrer dans lo sol vaseux. Le sommet du re s'épanouit en petites branches couvertes d'un feuillage vert pale. A ces rnehes pendent les longues ûbres de la mousse appelée du nom caractérisée de barbe espagnole ; souvent les cyprès portent un si grand nombre de longues chevelures grises, qu'ils prennent l'apparence ridicule de gis-mues porto-perruques. » (E. RECLUS, ibid.)

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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

nager, tout gueule pour absorber, il n'existe que pour atteindre et dévorer sa proie. En Louisiane heureusement, il trouve sur le bord fangeux des marécages assez de sarigues, de tortues et de rats musqués pour qu'il n'ait pas besoin de s'attaquer à l'homme ; cependant il arrive quelquefois des accidents, dont les victimes, fait singulier ! sont le plus souvent des nègres. Le même fait au reste a été remarqué dans les pays hantés par les jaguars, qui se jettent aussi de préférence sur les noirs, attirés soit par l'odeur particulière qui caractérise cette race, soit par la couleur de la peau. C'est dans les lagunes voisines du Mississipi qu'on rencontre surtout les crocodiles, qui se hasardent rarement dans le fleuve lui-même. Quand un créole rencontre un de ces animaux, il s'arme d'une longue bûche, comme on en trouve partout en Louisiane sur le bord des rivières, va droit au crocodile, enfonce la bûche dans sa gueule horriblement ouverte, et puis tue la bête à loisir. » Les serpents ne sont pas moins nombreux que les autres reptiles ; ils se gbssent partout, sous les grandes herbes, dans les creux des arbres, au fond des gerçures de la terre argileuse. Dans la cyprière, sur le bord des flaques, les serpents d'eau, gros comme des câbles noirs, s'enroulent dans la vase; sous les troncs d'arbres abattus, dans la savane, les charmants serpents colliers se cachent en arrondissant les losanges pourpres et verts de leurs anneaux ; dans les jardins, les couleuvres suspendues aux rosiers se promènent de tige en tige, et sur le fleuve même on voit leurs têtes aiguës et plates se dresser au-dessus de l'eau, et suivre les esquifs en laissant des rides allongées onduler derrière elles. Malgré le nombre immense des serpents, les accidents sont rares en Louisiane, car tous ces ophidiens sont inoffensifs, à l'exception du redoutable serpent à sonnettes, du bâtard sonnettes et du congo. Le serpent à sonnettes [crotalus horridus) atteint quelquefois une longueur de 4 mètres et peut arriver à l'âge de vingt et vingt-deux ans puisqu'on a vu des serpents ayant ce nombre de sonnettes, vertèbres nues situées à l'extrémité de la queue. A cet âge, l'animal est lent dans ses mouvements, et bien que sa tête

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soit grosse comme celle d'un chat, son venin est en réalité moins terrible que celui des petits serpents. «Parmi tous ces reptiles, depuis l'alligator jusqu'au seront à sonnettes, il en est certainement de hideux et d'efayants; mais le fléau, la calamité, la malédiction de la ouisiane, ce qui change parfois la vie en un martyre de ous les instants, c'est un petit insecte, le maringouin. Rien e le tue, ni les pluies, ni les sécheresses, ni la chaleur de été, ni le froid de l'hiver; le jour, on le voit partout volant ar essaims ; la nuit, on entend sans relâche le bourdonneent importun de ses ailes; il s'insinue à travers les l'entes es plus étroites, il pénètre sous les voiles les plus épais, et se précipite sur sa victime en exécutant avec ses ailes une petite fanfare victorieuse. Sur les bords des eaux courantes vivent comparativement peu de maringouins, mais dans les plantations entourées de marécages le nombre en est tellement immense, qu'il est presque impossible de rester en place ; même pour lire, il faut avoir recours à une marche apide, et pendant les repas, un grand chasse-mouche baancé au-dessus de la table empêche les maringouins de s'atabler en même temps que les convives. Sur les rives du lac ontehartrain, un étranger ne pourrait sans devenir fou asser plusieurs soirées en plein air; autour de lui, des nuages de maringouins germent incessamment dans les flaques d'eau croupissantes et grouillantes de vers; à chaque as il voit une nouvelle masse noire s'élever avec un ourdonnement sinistre; bientôt il est couvert d'insectes larnôs qui le transpercent de leurs mille dards et boivent son sang par mille blessures; qu'il les chasse ou qu'il les écrase, d'autres plus avides viennent à la curée, et bientôt ne lui reste plus qu'à courir en aveugle sur le bord du iirieux, désespéré, comme le cheval des savanes pouri par le taon. Dans ces tristes régions, les planteurs, éviter d'être harcelés sans cesse, tâchent autant que ossible de passer leur vie sous une enveloppe de gaze ; t aux nègres, ils se badigeonnent d'argile avant d'aller les champs de cannes : pour tous la vie est un martyre, us'si n'est-il pas étonnant qu'il y ait souvent une différence

�148 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. de 100000 et ISO 000 francs entre les prix d'achat de deux plantations, dont l'une est infestée de maringouins, et l'autre comparativement libre. Ce lléau ne laisse pas d'avoir son importance économique1. » ÉUsée RECLUS % Le Mississipi.
[Revue des Deux-Mondes, 15 juillet 1859.)

lies « Bigr trees » ou gros arltres «ïe Marinosa
(Vallée de Yosemiti). « Yosemiti est un nom magique qui non seulement en Californie, mais dans toute l'Amérique, produit sur l'imagination du voyageur le même effet que le nom de la Mecque sur l'âme du musulman. La vallée de Yosemiti est tout au moins pour le touriste américain à peu près ce que la Suisse est pour le touriste européen. Déjà même la renommée de cette contrée merveilleuse a franchi les mers, et tous les ans, des centaines de curieux, venant surtout d'Angleterre, se décident, pour faire ce pèlerinage pittoresque, à franchir, au prix de dépenses énormes, la moitié de la circonférence terrestre, et à subir toutes les fatigues d'un parcours de dix jours dans la montagne » A 6541 pieds au-dessus du niveau de la mer, nous arrivâmes aux arbres géants. Ces arbres ne forment pas un groupe séparé ; ils sont dispersés, au nombre de cinq
1. M. Reclus cite encore, dans la faune du délia, les grenouilles et les crapauds qui sont là dans leur empire, les jaguars, assez rares, les chats-tigres, chevreuils, sarigues et écureuils, immigrants venus des terres élevées, et les carancrans, sorte de corbeaux-vautours qui jouent lo rôle des gallinazos et des zopilotes des contrées tropicales. (V. plus loin, Amérique centrale.) 2. M. Reclus (Elisée), né à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde) en 1830, est un des plus célèbres géographes de notre temps. Disciple de l'illustre Karl Ritter, dont il suivit les leçons à l'Université de Berlin, familier avec presque toutes les langues de l'Europe, il a parcouru de 1852 à 1857 l'Angleterre, l'Irlande, les Etats-Unis, l'Amérique centrale et la Nouvelle-Grenade, el publié dans divers recueils les résultats de ses voyages. — Outre son Voyage à la SierraNevada de Sainte-Marthe, on lui doit La Terre (2 vol. Hachette, 1867-08|, et l'admirable ouvrage en cours de publication, Nouvelle Géographie universelle (Hachette, 1875-1882, 7 vol. in-8°) qui formera 15 volumes et restera le monument géographique le plus considérable de notre époque par l'étendue et la sûreté de la science, la grandeur de la composition et la beauté de la forme. 3. M. de Hûbner, qui a visité aussi la vallée de Yosemiti et les Rig trecs, nous apprend qu'aucun chemin de fer n'y conduit; seuls, quelques tronçons de routes suivis par la diligence qui transporte pèle-mèlo mineurs et touristes. Distance, aller et retour, 440 milles : prix de locomotion, 4S0 francs!

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|§nts environ, dans toute la forêt. On les trouve à partir de B00 pieds jusqu'à 8000 pieds. Ils appartiennent à l'espèce fés sapins du nord, et ont reçu en botanique le nom de Séquoia gigantea. Le nom de Wellingtonia leur avait été donné d'abord par les Anglais, mais l'orgueil américain a

San-Francisco et la Sierra-Nevada (Ycseraiti vallcy).

epoussé cette désignation, et un indien Cherockee a été préféré au vainqueur de Waterloo. On trouve encore des equoias dans d'autres parties de la Sierra Nevada ; le groupe de Calavera, par exemple, rivalise avec celui de Mariposa, que nous allions visiter. Mais à Calavera la ciilisation s'étale avec son cortège habituel d'hôtels, de très, de jeux de toute sorte, etc. A Mariposa, au conre, on ne rencontre que la seule nature. La forêt de iposa et la vallée de Yosemiti ont été données par le vernement des États-Unis à l'état de Californie, qui doit

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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

les conserver comme « parc national », et veiller à ce que rien n'endommage les beautés naturelles de ce « parc. » Une commission spéciale, nommée par la législature californienne, exécute sévèrement cette sage loi. » Le premier des arbres géants qui s'offrit à nos regards était un colosse étendu à terre. Au moyen d'une échelle, nous grimpâmes sur le tronc et nous nous promenâmes là comme sur une route ; ce tronc est assez large pour qu'une voiture puisse circuler dessus. Cet arbre que l'on appelle le Colosse, a, au-dessus de la racine, une épaisseur de 32 pieds et une circonférence de 102. Il ne reste du tronc qu'une longueur de 150 pieds, l'écorce, qui a un pied et demi d'épaisseur, a presque entièrement disparu. Le feu a détruit la partie du tronc qui manque; mais on voit encore sur le sol le creux que l'arbre a fait en tombant. Quand il était debout, cet arbre devait avoir environ 40-pieds d'épaisseur, 120 de circonférence, et sa hauteur devait être de 400, c'est-à-dire 36 seulement de moins que la flèche de Strasbourg. On évalue l'âge de ce géant à trois mille quatre cents ans. Ces chiffres paraissent tellement incroyables qu'on hésite à les donner; mais ils sont très, certains, puisqu'ils sont encore assez nettement attestés par les cercles de croissance de l'intérieur du tronc. Un autre arbre, mesuré par Agassiz1, peut, selon lui, prétendre à mille huit cents ans. Les plus gros séquoias remontent très certainement au-delà de JçsusClirist. Leur jeunesse date à peu près du temps de Moïse ou du temps où Salomon bâtit le temple de Jérusalem. » On se trompe aisément dans l'appréciation de la hauteur de ces colosses, et l'erreur provient sans doute de l'énorme dimension de leur circonférence. Pour se rendre bien compte de leurs proportions, il faut les comparer dans son esprit à des édifices connus. Par exemple, à Mariposa, il y a par douzaine de ces arbres de 2S0 pieds, c'est-à-dire qui dépassent la hauteur des clochers de cathédrale. » ...Les rameaux des séquoias ne sont pas si beaux d'aspect que ceux des autres conifères ; ils ont quelque chose
1. Sur Agassiz, voir le chapitre Brésil.

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WL massif, de ramassé.

Souvent ces rameaux, dont le j Hs sort du tronc à une hauteur de 80 à 100 pieds, o l'épaisseur et la force de beaux arbres ordinaires. Il n'est pa. ■re que les cimes extrêmes des séquoias soient brisées, ISns doute par les tempêtes, et cela, peut-être depuis lœs centaines d'années. Beaucoup ont été plus ou moins H-ûlés par de terribles incendies, et ces dégradations en ont Knsiblement'diminué la beauté. I » Notre cavalcade s'avança pendant plusieurs milles à ■avers l'antique forêt, admirant les colosses qui se présentent tantôt isolés, tantôt par groupes. Notre chemin nous H plus d'une fois passer à travers des arbres dont le cœur I ait été détruit par l'incendie ; debout sur notre selle, nous I iversions ces arbres comme une voûte. Les plus beaux I quoias portent des noms étalés sur leurs troncs en lettres I &gt;r gravées dans des tables de marbre. Il est certainement I ;s utile de donner des noms aux arbres, car autrement I ne saurait comment les désigner ou les comparer entre H\. Mais les noms adoptes sont pour la plupart très malMureusement choisis; ce sont presque toujours ceux de ■lies parvenus américains et de femmes frivoles qui ont Hisi cherché à s'immortaliser. Je remarquai clans ce Mme les noms suivants : Scott, Stanford (potentats de lignes de chemins de fer) ; l'Empereur Norton, — l'arbre de Wk habitant de San-Francisco a eu l'esprit de s'abattre et Bdt maintenant à terre! —Mademoiselle Emma, Mademoiselle Marie, Brigham Young et sa femme, etc. De pareils noms, imposés a des géants qui jaillissaient du sol H temps des Pharaons, me parurent profondément ridicules. Je préfère les noms géographiques qui rappellent des Etats, comme YOhio, Y Illinois, etc., ou bien même des noms mythologiques comme les Trois-Grâces. Les arbres qui ont reçu ce dernier nom sont trois magnifiques géants, de 275 pieds environ, qui forment un groupe pittoresque. Entre eux on pourrait construire une haute cathédrale, pareille à l'église la plus élevée de New-York, la Trinité ; de leurs rameaux les plus élevés, ils ombrageraient le clocher placé à leur centre. Le plus énorme des colosses

�LKUTURBS

HT ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

^Mariposa est Y Ours gris, qui se dresse seul isolé à il0 pieds. Son tronc à 33 pieds de diamètre et 112 de cirEonférence. Sa branche la plus basse est à 80 pieds au-dessus fdu sol, elle a environ 6 pieds d'épaisseur. A l'endroit où est placé ce rameau, le tronc a encore une épaisseur de 20 pieds. » Théodore KIRCIIOFF, Les Merveilles de la vallée de Yosemiti.
(Trad. par M.Délcrot, Tour du Monde, 1876, 2e scm.)

Mariposa est en quelque sorte le vestibule grandiose de la vallée de Yosemiti. La vallée elle-même, qui a 2 lieues de long et une demi-lieue de large, est dominée par d'imposantes masses granitiques : le Capitaine, le Borne du nord, le Dôme du sud, la Sentinelle, la Cathédrale, le Voile de la Fiancée, qui s'élèvent, comme des murailles verticales du fond de la vallée verdoyante, à 4 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, épanchant leurs cascades écumantes au milieu des forêts de sapins. Les trois cascades de Yosemiti n'ont pas de rivales au monde pour l'abondance des eaux et la grandeur du spectacle : leurs chutes sont de 1 600, 600 et 434 pieds de hauteur, leur largeur atteint 300 pieds à la base. Malgré l'éloignement et les difficultés du voyage, les visiteurs y viennent en grand nombre, trois mille environ chaque année. M. KirchofT parle avec un véritable enthousiasme des trois hôtels de stylo rustique que des industriels y ont construits déjà et qui sont, dit-il, de vrais modèles d'élégance et de confortable, propres à exciter l'envie de l'Europe. « Dans ces vastes salles, bien saines, le voyageur » fatigué est tout :avi de trouver non seulement un bain très » élégant, mais tout un arsenal de flacons renfermant de l'ar» nica, des huiles, des essences, etc. On a même pensé au fil » et aux aiguilles, pour remettre en place les boutons que la » course dans les montagnes a pu faire sauter. » Quelle prévoyance admirable chez ces maîtres d'hôtel ! Et que dire de l'Allemand de Hambourg qui a installé, en face de l'établissement de bains, un magasin de petits objets de bimbeloterie, fabriqués avec des bois de la Sierra-Nevada, et tout un étalage de cannes, de coffrets, et d'objets de tout genre faits avec du bois des arbres géants ! A quand l'éclairage de Yosemiti à la lumière électrique, et l'installation d'une scierie mécanique ou d'un casino musical dans la vallée de la Merced, en face de la Vernalfall et de la grande cataracte de la Nevada?....

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Une autre curiosité naturelle des Etats-Unis se trouve dans le Kentucky : ce sont les fameuses grottes de Mammouth, « souI terrains extraordinaires, où l'on a constaté jusqu'ici 226 ave1 nues, 57 dômes, 17 lacs, 7 rivières, 8 cataractes, 32 puits Et ou plutôt 32 abîmes, dont quelques-uns sont d'une profonH deur et d'un diamètre extraordinaires. » Il faut citer aussi les pyramides de rochers, de formes bizarres et tourmentées, qui c dressent dans la vallée du Haut-Missouri (Nébraska) et qui, e loin, ressemblent aux ruines d'immenses cités détruites1. lie parc national des Étals-Unis. Les Etats-Unis renferment encore d'autres sites-d'uno étrange t merveilleuse beauté. Au N.-O. du territoire de Wyoming, ux confins des territoires de Montana et d'Idaho, dans la aute et sauvage région montagneuse d'où rayonnent la Suasse, l'fluent de la Columbia, le Madison, le Gallatin et la Yellowstone, filuents du Missouri, s'étend un plateau désert, coupé de orges profondes (caiiones), de précipices effrayants, de lacs et e cascades, et dominé par de hautes cimes volcaniques que ouronnent des cratères. Les phénomènes les plus extraordiairessont les geysers, sources chaudes, jets de vapeur continus u intermittents, qui s'élancent du milieu des rochers par cenaines avec des grondements terribles. Ces sources bouillantes 'eau vaseuse et sulfureuse jaillissent à des hauteurs qui varient le 2 à 50 pieds, sur une largeur de S à 30. La vallée de la ''irebole ( Haut-Madison) est le principal théâtre des geysers ; iue]ques-uns y atteignent des proportions immenses : le Château-Fort et la Grotte s'élancent à 60 pieds ; le Vieux Fidèle, à H25 ; le Géant, à 200; la Ruche, à 219 Voici la description [que M. le lieutenant Doane, qui accompagnait M. Washburn ïdans l'exploration de ces contrées, a donnée du plus imposant Ile ces geysers :
|- 1. MM. Poussielguc et Deville ont visité les grottes de Mammouth, et en i&gt;nt donné une description dans le Tour du Monde (année 1863).— M. E. de Giraïuin a raconté aussi dans le Tour du Monde (année 1864), son voyage dans les mauvaises terres du Nehraska. — Nous aurons souvent l'occasion de citer le Tour dit Monde; qu'il nous soit permis d'offrir ici notre hommage aux collaborateurs et à l'éditeur de cet excellent recueil ; sous l'émincnte direction de M. le sénateur Edouard Charlon, il a déjà rendu, depuis vingt-deux ans, d'inappréciables servicesà la science géographique en la vulgarisant, etconquisdu premier coup ajuste titre, en Franco et à l'étranger, un rang élevé dans la faveur publique. Nous ne saurions trop en recommander la lecture instructive et attrayante aux élèves de nos écoles et à quiconque est encore la dupe do cet absurde préjugé, que la géographie est chose aride, ennuyeuse, un assemblage de mots bizarres, bons à fatiguer la mémoire sans profit pour l'esprit.

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■« En haut de ce-rebord rocheux est la source jaillissante Mo nous appelâmes la Géante. Le bassin est entouré d'éRsscs franges de rocs, et les eaux, en débordant, y ont déposé des stalagmites en couches solides. Quand une éruption approche, le bassin se remplit graduellement d'eau bouillante jusqu'à quelques pieds de sa surface, puis tout à coup des ébranlements violents se produisent, et d'immenses nuages de vapeurs sont lancés à 500 pieds de haut. L'ensemble de la masse d'eau, de 20 à 25 pieds de large, ■lève en une seule colonne gigantesque jusqu'à 90 pieds ■ haut, puis, de son centre, sortent cinq grands jets qui, ■erement appuyés les uns sur les autres, atteignent l'altiHle sans égale de S00 pieds au-dessus du sol. La terre Bjmble sous ce déluge d'eau, qui s'écoule en poussant mille ■Eléments aigus ; des arcs-en-ciel entourent les cimes des de leurs rayonnements radieux, et leur font une auréole prée. La chute des eaux creuse et entraîne les strates illeusesdu cratère, et un flot bouillant descend les pontes qu'à la rivière. Ce geyser est la fontaine la plus colossale, lus majestueuse et la plus effrayante qui existe sur notre be. Après avoir joué ainsi vingt minutes, le geyser s'afsse graduellement, l'eau disparaît dans le cratère, les eurs cessent de sortir et tout est calme. Ce geyser a trois fois dans l'après-midi; mais ses périodes paissent irrégulières, car nous ne le vîmes plus de nouau en éruption pendant notre séjour dans la vallée, s eaux sont d'une couleur d'eau de mer très foncée, limpides et très belles. Au moment des éruptions, quand les jets atteignent leur plus grande hauteur, leurs ondoiements, leurs élans, leurs chutes, les brisements de la lumière du soleil à travers leurs gerbes ascendantes et retombantes forment un spectacle qu'aucune description ne pourrait rendre exactement. Nous étions tous en proie à un véritable délire d'enthousiasme... » HAYDEN, DOANE et LANGFORD, I Le Parc national des États-Unis, trad. par M. Délérot.
(Tour du Monde, 2° sem, 1S74, Paris, Hachette.}

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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE

Lorsque les voyages d'exploration du général Wasliburn, de MM. Doane, Langfovd et Hayden eurent révélé « cette région de merveilles, » l'opinion publique s'émut, et le congrès de Washington, fier de les posséder sur le sol de l'Union, et fortement soucieux de leur conservation, résolut de les mettre sous la protection des lois. Le 18 décembre 1871, le Sénat fut saisi par un de ses membres d'une proposition, bientôt après présentée à la Chambre des Représentants, et qui fut, le 27 février 1872, l'objet du rapport suivant : « La proposition soumise au vote du Congrès a pour but de soustraire à toute occupation par des particuliers et de mettre sous la protection de l'Etat une partie du sol américain, de 55 milles sur C5, située vers les sources de la Yellowstone et du Missouri; cette région serait désormais un grand parc national, dont la jouissance pleine et entière resterait réservée au peuple américain. » L'espace compris dans les limites indiquées n'est pas susceptible d'une culture productive, et les hivers y sont trop durs pour que l'élève du bétail y soit possible. Toutes les fois que l'altitude d'un district montagneux dépasse G 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, il est douteux qu'une population vienne s'y établir, à moins qu'il ne renferme des mines précieuses. Ici, l'altitude est supérieure à 6 000 pieds, et le lac Yellowstone, qui occupe une superficie de 15 milles de large sur 22 de long, ou 330 milles carrés, se trouve à 7 427 pieds. Les chaînes de montagnes qui entourent la vallée ont de 10 à 12000 pieds, et sont couvertes de neige toute l'année. Toutes ces montagnes sont d'origine volcanique, et il n'est pas probable qu'on y découvre jamais des mines ou des minéraux de grande valeur. Pendant les mois de juin, de juillet et d'août, le climat est pur et fortifiant, les orages et les pluies y sont rares, mais le thermomètre y tombe souvent à 3 ou 4 degrés au-dessous de zéro. 11 n'y a pas un mois de l'année sans gelée. A une époque géologique relativement moderne, toute la région a été le théâtre des phénomènes volcaniques les plus prodigieux qui se soient produits dans notre pays. Les sources d'eau chaude et les geysers qui s'y rencontrent représentent la période de terminaison de ces phénomènes, ce sont les voies, les passages qui donnent une dernière issue aux produits de cette activité souterraine si remarquable. Toutes ces sources chaudes sont ornées de décorations plus belles que toutes celles que l'art humain a jamais pu -concevoir, et il a fallu aux mains habiles de la nature des milliers d'années pour les former. Certaines personnes attendent le printemps prochain pour se mettre en possession de ces étonnantes curiosités, pour faire marchandise d'échantillons magnifiques, et entourer ces rares merveilles de clôtures, afin d'exiger une redevance des visiteurs, comme on le fait maintenant au Niagara, dont la vue devrait être aussi libre que l'est l'usage de l'air et de l'eau. Avant peu d'années, cette contrée sera un rendez-vous pour des visiteurs de toutes classes venant de toutes les parties du monde. Les geysers d'Islande, qui ont intéressé les savants cl les voyageurs de toutes les nations, deviennent insignifiants à côté des sources chaudes des bassins de la Yellowstone et de la Firehole. Aucune autre région ne l'emportera sur celle-ci pour les malades. » Si la proposition qui vous est soumise ne devient pas une loi dès

�ÉTATS-UNIS DE L'AMÉRIQUE DU NORD. 137 celle session, les vandales qui se préparent à entrer dans cette région de I merveilles vont, en une seule saison, enlever toutes ces curiosités si précieuses que rien .ne pourra faire recouvrer et qui ont coûté des milliers I d'années à l'industrie sans égale do la nature. La loi proposée n'apporBterait aucune diminution aux revenus de l'Etat, et elle serait accueillie fear le monde entier comme une mesure conforme à l'esprit de progrès lit comme un titre d'honneur pour le Congrès et pour la Nation. » Les conclusions de ce rapport furent adoptées, et le 1er mars ■372, une loi du Congrès déclarait Pcirc national la région indiquée. Le Parc national était placé sous l'adniinistration dil||ctc du secrétaire de l'intérieur, chargé de prendre toutes les mesures de conservation et d'aménagement qui seraient jugées nécessaires. (V. plus loin, la carte des Montagnes Rocheuses.) lies bisons. Le bison se dislingue du bœuf, avec lequel il a été longtemps confondu, par la forme de son front, sa longueur, sa taille, la largeur de ses sabots, la longueur de son poil et sa face renfrognée, qui lui donne un aspect farouche. 11 a plusieurs points de ressemblance avec le bœuf domestique, et quand il est pris en bas âge, il se laisse facilement apprivoiser, jjljadis les bisons d'Amérique formaient des troupeaux interminables, composés de milliers et même de millions d'individus ; des voyageurs dignes de foi affirment avoir vu des colonnes de ces animaux arrêter des convois et défiler, sans interruption, pendant des heures entières. Dans leurs migrations, les troupeaux tracent de véritables routes à travers la prairie, et parfois traversent les fleuves sur la glace ou à la nage. Lewis et Clarke racontent que leur bateau fat arrêté sur le haut Missouri par une véritable digue de bisons, mesurant un mille d'épaisseur. Mais cette race, si l'on n'y met ordre, est condamnée à disparaître, comme l'élan et le caribou qui ont émigré.vers le nord, comme le cerf qui est devenu très rare, comme l'ours, le loup et la panthère, rejetés dans les forêts de l'est et désormais peu redoutés des colons. Le bison, jadis roi de la prairie, maître du territoire qui s'étendait du 30° au 64° Klegré de latitude nord, est confiné aujourd'hui, au midi, dans tpielques territoires du Texas, du Colorado et du Kansas, et au jhord, dans une partie du Montana et des districts avoisinants. Comment s'en étonner quand on sait que, de septembre à décembre 1872, ies chasseurs de Dodge-City (Wisconsin) abat10

�LECTURES ET ANALYSES DE GEOGRAPHIE. 158 tirent 50 OOO bisons, et qne, dans le seul mois de janvier 1873, la sanglante boucherie continua et donna un excédant de 150 pour 100 sur celui du mois précédent1 ! Depuis quelques années, les Européens ont employé les peaux de bisons pour la fabrication des cuirs, et, dans le Kansas seulement, des chasseurs blancs (buffalos skinners, écorcheurs de bisons) ont massacré dans ce but plus d'un million de bisons en quelques années. Certaines contrées n'ont été préservées d'un dépeuplement total que par l'énergie de quelques hommes prévoyants. Cette destruction en masse est d'autant plus déplorable que la peau du bison ne donne' qu'un cuir poreux et de qualité inférieure, vendu à un- prix minime. La chair du bison a été de tout temps la base de l'alimentation des tribus indiennes. Les morceaux les plus délicats sont mangés frais ; le reste est transformé en conserve sous le nom de pcmmican {pémikehigan). Découpée en longues et étroites lanières, tantôt la chair, suspendue à des claies de bois, est desséchée, pliée et liée en paquets, tantôt exposée aune chaleur ardente, réduite en petits morceaux, arrosée de graisse fondue, avec laquelle on la mélange, elle est cousue dans des peaux de bisons ; en se refroidissant, elle devient dure comme de la pierre. Le pemmican est, dit-on, d'un goût très agréable.

I^a chasse aux liisons.

« Les Indiens de l'Illinois avaient l'habitude, pour s'emparer plus facilement d'un troupeau de bisons, de l'entourer d'un cercle de feu, que ces animaux n'osaient franchir. Le plus souvent ils les chassaient à cheval, avec l'arc et la lance. Des cavaliers, presque entièrement nus, tenant delà main gauche cinq ou six ilèches, et de la droite un fouet pesant, s'approchaient du troupeau, choisissaient chacun leur proie et s'efforçaient de l'isoler, puis, quand ils jugeaient le moment favorable, décochaient une flèche à l'animal avec tant de vigueur, que le fer pénétrait jusqu'au cœur... Lewis et Clarke2 décrivent aussi une méthode qui
1. Le Mélis, journal français publié à Winipcg (Manitoba), dit que pendant l'hiver de lSTo à 1876, 120000 bisons ont été tués dans la région dont le fort Mao-Leod est le centre. 2. Lewis and Clarke Expédition, I, 235.

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était jadis en usage parmi les Minnctaries du Missouri supérieur : le jeune homme le plus actif de la tribu roulait autour de son corps une peau de bison, en disposant les cornes et les oreilles à peu près comme elles le sont dans l'animal vivant, puis, choisissant le moment où les bisons «trouvaient rapprochés d'un précipice ou de la rive abrupte d'un cours d'eau, il se glissait subrepticement au milieu d'eux. A un signal donné, ses compagnons se mettaient à

Le bison.

courir autour du troupeau, et l'effrayaient de telle façon que les ruminants stupides, guidés d'ailleurs par le faux bison, couraient éperdus vers l'abîme, où ils tombaient pêle-mêle, tandis que l'Indien, cause première de tout ce désastre, disparaissait subitement dans quelque excavation naturelle. A l'embouchure de la rivière Judith, dans le Missouri, Lewis et Clarke ont vu de véritables monceaux de carcasses de bisons, derniers vestiges d'un de ces massacres opérés par les Minnetaries... | » ... De nos jours, ces diverses méthodes sont tombées en désuétude, et on pratique exclusivement la chasse à cheal et la chasse silencieuse. La première, presque aussi angereuse pour ceux qui s'y livrent que pour les ani-

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LECTURES

ET ANALYSES

DE GÉOGRAPHIE.

maux qui en sont l'objet, est en grande faveur auprès des officiers et des soldats de la cavalerie des États-Unis; la seconde, au contraire, qui n'exige ni courage, ni adresse, est préférée par tous ceux qui, dans la poursuite du bison, cherchent moins le plaisir que le profit. Dans cette chasse silencieuse, il faut éviter avec soin de se mettre sous le vent du troupeau, l'odorat des bisons étant extrêmement subtil, et leur révélant de fort loin la présence de l'ennemi ; mais une fois cette précaution prise, le chasseur, armé d'une bonne carabine, peut s'approcher du troupeau à une distance de 1000 yards, si la plaine est complètement nue, de 100 yards (le yard vaut 0m,904), si elle est couverte de hautes herbes, et de 20 à 30 pas, si elle est parsemée de buissons ou coupée de fondrières. » ... Le métier de tueur de bisons est extrêmement pénible et exige une santé de fer; aussi voit-on souvent, comme clans l'hiver de 1871, des chasseurs moins robustes que les autres périr de froid dans le nord duKansas. A cette vie sauvage le corps s'endurcit rapidement, mais l'intelligence ne tarde pas à s'atrophier. N'ayant pas de besoins, le chasseur de bisons devient forcément prodigue et imprévoyant, et, se tenant constamment&gt;en dehors delà société, il néglige peu à peu les soins les plus élémentaires de propreté. Vêtu d'un mauvais sarrau de toile toujours maculé de sang et de graisse, les cheveux et la barbe incultes, il couche généralement à la belle étoile, hiver comme été ; sa nourriture consiste essentiellement en viande de bison, à laquelle il associe parfois des pommes déterre et des fruits, et en café, qu'il prend sans lait ni sucre. Coupant la viande avec son couteau poignard, et mangeant avec ses doigts, il a renoncé complètement à l'usage de la cuillère et de la fourchette, et n'a pour toute batterie de cuisine qu'une rôtissoire, un grand filtre à café, un gobelet et une assiette d'étain. Outre le couteau qui lui sert à écorcher les "bisons, il porte presque toujours un de ces lourds mousquets en usage dans l'ouest des États-Unis : car il méprise souverainement les fusils légers. Avec des armes aussi imparfaites, le tir manque naturellement de justesse, aussi n'est-il pas rare

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m voir des bisons qui n'ont pas été tués sur le coup, mais Mi n'ont eu qu'une jambe brisée par la balle du chasseur. »
D'après J.-A. ALLEN, Les Bisons d'Amérique, 1876, in-4°, Cambridge, trad. par M. E. Oustalet,
[Revue scientifique, ÎS juillet 1877.)

lie chemin de fer métropolilain à New-YorK. « La ville de New-York, étant comprise tout entière dans une presqu'île resserrée entre l'Hudson et un bras de mer, qu'on appelle l'East-River, a plus de 13 milles en longueur, tandis que dans sa plus grande largeur elle n'en compte que 4 et le plus généralement 3; le problème était donc de transporter rapidement les voyageurs dans le sens de la longueur, les nombreux tramways qui croisent' la ville assurant pleinement les communications clans le sens delà largeur. Les Américains ont résolu ce problème de la manière la plus simple. Au lieu d'enfouir leur chemin de fer sous terre, ils le font passer en l'air, sur des piliers en fer qui se terminent en fourche et qui sont reliés les uns aux autres par des poutrelles de même métal. Le chemin de fer suit ainsi les rues ou plutôt les avenues qui sont dans le sens de la longueur. - » Lorsque l'avenue est étroite, les deux voies sont juxtaposées et se solidifient l'une par l'autre. Au contraire, lorsqu'elle est large, chaque voie suit à peu près le trottoir, reposant sur un seul pilier et passant environ à la hauteur du premier étage des maisons. Les wagons articulés tournent presque à angle droit lorsque le chemin de fer emprunte une rue pour passer d'une avenue dans une autre. «1 y a environ trois stations par mille; le prix du trajet est uniformément fixé à 10 cents (50 centimes), ce qui facilite |singulièrementla distribution des billets et permet à chacun isuivant ses convenances de modifier son itinéraire en route. ILes trains vont à l'allure d'environ 12 failles a l'heure ; |comme ils ne sont jamais composés que d'un petit nombre 10.

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LECTURES

ET ANALYSES

DE GÉOGRAPHIE.

de wagons et qu'il n'est pas possible d'en rajouter, le public s'entasse au besoin clans les grandes voitures dont les sièges sont disposés dans le sens de la longueur et se tient debout dans le couloir. Personne ne songe à se plaindre. Tel qui est debout aujourd'hui sait qu'il sera assis demain. Il est impossible de trouver une solution plus simple, plus économique au problème des chemins de fer métropolitains, et depuis trois ans que ce système fonctionne à New-York, il n'a donné heu à aucun accident. »
OTUENIN D'HAUSSONVILLE,

A travers les Etats-Unis.

(Revue des Deux-Mondes, 13 fév. 18S2.)

Complétons cette description par les détails suivants empruntés à une très intéressante relation également réconte : « Rien de plus extraordinaire que l'aspect de la troisième avenue à New-York. La rue s'étend à perte de vue, toute droite, bordée de maisons découpées par des raies blanches, pour simuler les briques. Ces habitations ont un air de nouveauté et de fragilité qui fait penser aux jouets d'enfants de Nuremberg. L'air est traversé, dans toutes les directions, par des réseaux entremêlés de fils électriques appuyés sur de grands poteaux blanchis à la chaux comme les épouvantails dans nos moissons mûres. Puis de chaque côté de la rue, au-dessus de la tête des chevaux, soutenue par des supports si fragiles que de loin ils semblent disparaître, plane cette image de la stabilité et de la puissance : une ligne de chemin de fer pour laquelle le sol même nous paraît à peine assez ferme. En bas, la foule circule, le petit marchand offre en glapissant ses crayons et ses allumettes, cinquante voitures roulent a la fois, et du « bout de l'horizon accourt avec furie » et avec un grondement sourd accompagné d'un léger panache de fumée la locomotive laissant derrière elle un bruit de ferrailles qui ne cesse jamais. Pour pouvoir passer d'une ligne à l'autre en cas d'accident, une sorte de pont reliant les deux voies permet de faire passer les trains de l'une à l'autre... Pour éviter les déraillements, une file de fortes pièces de bois, solide-

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ment fixées, court tout le long de la voie. Elle est destinée ;&gt;||empècher une voiture ayant quitté les rails de tomber dans la rue. Les stations, espacées de 300 mètres environ, se trouvent placées sur une plate-forme au croisement de deux rues. On y arrive par deux escaliers : l'un servant aux voyageurs montant, l'autre aux voyageurs descendant. On évite ainsi toute rencontre. Le matériel est construit avec le plus grand soin. Pour diminuer autant que possible le poids des locomotives et des wagons, on les fait rouler, sur des roues en papier, fabriquées par un procédé relativement nouveau. La pâte à papier est comprimée par la force hydraulique, jusqu'à devenir aussi dure que le bois, tout en gardant par son homogénéité une résistance et une élasticité beaucoup plus grandes. Ce papier, maintenu au moyen de bandages en acier, réunit admirablement les deux qualités indispensables : solidité et légèreté. Sous la locomotive, un grand réservoir en tôle reçoit les cendres, les eaux d'épuration et tout ce qui pourrait tomber sur les passants. »
EDOUARD DE LAVELEYE,

Les nouveautés de New-York et le Niagara l hiver.
( Tour du Monde, 24 déc. 1881.)

Lie pont suspendu de Brooklyn à New-YorK.

« Si les chemins de fer aériens sont une preuve de l'esprit d'entreprise du peuple américain, le pont suspendu qui doit relier New-York, la ville-mère, à Brooklyn, sa fille aînée, presque sa sœur, montre jusqu'où peut aller sa témérité. 11 a fallu ici encore des conditions topographiques ^îtes spéciales pour rendre abordable le problème d'un ît jeté sur un bras de mer de 900 mètres de largeur, ît en laissant passage aux plus grands navires, p» La presqu'île de Manhattan, où est bâti New-York, est formée en dos d'âne. De l'arête centrale une pente douce baisse vers la mer qui l'entoure. Brooklyn est aussi .uée sur la déclivité d'une colline bordant la rivière de Cst. Cette disposition particulière permet d'arriver au ni-

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LECTURES ST ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

veau du pont, sans rampes trop longues ou trop marquées. » H devenait indispensable d'établir une communication facile avec Brooklyn, qui, actuellement, compte près de 300000 habitants, et qui se trouve être, en fait, un faubourg de New-York. Beaucoup de personnes ayant leur bureau à New-York habitent Brooklyn. 11 en résulte un mouvement si considérable que soixante lignes de « ferries » ou bateaux à vapeur destinés exclusivement à la traversée du fleuve y suffisent à peine. Ces ferry-boats sont constamment en mouvement. Ils n'arrivent à la rive que pour en
77 30' 76' 30' 75° 30' ' 7k

N^"W-Yoik, Long-Island et environs.

repartir cinq minutes après. Vienne un jour de brouillard, une tempête ou des glaces, et tout le trafic est interrompu, toute communication impossible ou difficile. Se figure-t-on tous les ponts de la Seine subitement barrés et le Paris de la rive gauche séparé de la Bourse et des boulevards, et cela dans des conditions que les mœurs américaines rendent doublement insupportables ? » Le pont suspendu de Brooklyn n'était pas achevé lorsque j'étais à New-York et il ne le sera que vers la fin de 1882,

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sllles calculs des ingénieurs se vérifient. Il est destiné à recevoir un tablier à double étage. Au-dessus passeront deux voies de chemin de fer; au-dessous les tramways et les voitures, et enfin, un passage latéral est réservé aux piétons. Le tablier du pont sera élevé de 25 mètres au-dessus du ni veau de la marée haute. ■B Pour supporter ce poids énorme on a établi quatre cables en fil d'acier presque aussi gros que le corps d'un homme. Quelques chiffres sont nécessaires pour donner une idée de la puissance de résistance offerte par ses soutiens géants. Chaque câble est formé de 19 torons, non tordus comme ceux des cordes ordinaires, mais seulement juxtaposés afin de diminuer les chances de rupture, et se compose de 5296 fils d'acier de quelques millimètres d'épaisseur. Pour protéger le métal contre les atteintes de l'humidité, on roule un autre fil d'acier tout autour du câble et on applique à l'extérieur un enduit imperméable. Deux tours en pierre do 120 mètres d'élévation divisent le pont en trois parties. La portée du milieu a une longueur de 489 mètres, les deux autres de 281 mètres chacune. La grande travée franchit le fleuve d'un bond, les deux petites viennent se rattacher de chaque côté à l'extrémité d'une série d'arcades en pierre ; celles-ci, à leur tour, se prolongent en diminuant graduellement d'élévation, jusqu'à l'arête centrale du dos d'âne où est assis New-York d'une part, de l'autre jusqu'aux collines sur lesquelles s'étage Brooklyn. Tel est le profil du pont le plus gigantesque et le plus hardi que les Américains eux-mêmes aient osé tenter. De chaque côté de la rivière de l'Est se dressent les deux immenses piles destinées à supporter tout le poids du pont, avec leurs moellons bruts et leurs deux arceaux semblables à ceux d'une cathédrale gothique. Sur leurs flancs s'accroche comme une vis sans fin l'escalier minuscule qui permet d'arriver au faîte de l'édifice. | » Les quatre câbles destinés à soutenir le tablier sont déjà placés et leur croupe gracieuse s'élance au-dessus de l'abîme en se découpant en noir sur l'azur du ciel. Une passerelle, construite pour servir aux ouvriers, permet de tra-

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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

verser le fleuve d'une rive à l'autre. De légers échafaudages mobiles reposent sur les quatre gros câbles porteurs, que des ouvriers sont occupés à entourer de l'enveloppe imperméable destinée à les préserver de l'oxydation. Plusieurs des cordelettes verticales qui doivent supporter le tablier tombent déjà des cordes principales et s'entrecroisent dans l'espace avec les fils qui fixent la passerelle et l'empêchent de subir trop fortement les oscillations causées par le vent. On croit voir une toile d'araignée géante dont les fils les plus éloignés se perdent dans l'infini. » La vue du haut des tours est splendide. D'un côté s'étend New-York avec son océan de toitures, d'où surgit çà et là, comme un récif, un monument plus élevé que les autres. C'est d'abord le bâtiment du journal le Neiu-York Tribune avec ses sept étages et son clocheton pointu ; plus loin, la masse imposante du Post-Office et ses deux dômes où flottent les drapeaux de l'Union, puis l'édifice du journal le Neiv-York Herald; au-delà, le clocher en pierre rouge de l'église de la Trinité ; plus loin encore, le palais de la Western Union Telegraph Company, reconnaissable à son dôme surmonté d'une flèche très élevée. L'Hudson entoure la ville de sa ceinture étincelante au soleil; puis viennent les mâtures des vaisseaux ancrés à Jersey-City, et JerseyCity elle-même avec son amphithéâtre de collines perdues dans la brume. Au-dessous s'allongent les quais de NewYork sur la rivière de l'Est et leurs piers (jetées) bordés de navires, dont les mâts les plus élevés ne paraissent pas se dresser plus haut que les épis d'un champ de blé. L'eau scintille à 100 mètres en dessous de la tour ; de l'autre côté âu bras de mer s'élève la sœur jumelle de celle où je me trouve, et les quatre grandes raies noires, épaisses comme un tronc d'arbre, se réduisent vers l'autre extrémité à la grosseur d'une ficelle à peine assez forte pour retenir un cerf-volant. » Les ouvriers, occupés à travailler sur leur échafaudage, ressemblent à des mouches placées en équilibre sur un fil d'araignée. Vers le bord, Brooklyn, avec ses maisons rouges à volets verts, découpées par les stries des arbres de

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rues, se perd dans la couronne de verdure des parcs et du cimetière de Green-Wood, au-dessus delà ville. La passerelle, à claire-voie, est formée de petites lattes en bois., ^*ges de quelques centimètres, laissant entre elles un esIRce de deux doigts à peu près, fixées sur deux cordes en fil d'acier grosses comme le poignet d'un enfant. Pour toute rampe, une cordelette est soutenue par des tiges en fer espacées de plusieurs mètres. Il faut une grande habitude pour réagir contre la sensation du vertige dont on est assailli, au milieu du pont, lorsqu'on se voit entouré et comme attiré par le vide. Je vois cependant des ouvriers, aguerris par une longue pratique, se promener tout à leur aise sur le câble auquel ils travaillent, et pour éviter un détour de deux minutes, peut-être aussi par bravade, se lancer, comme des acrobates, sur la corde raide, pour chercher un outil oublié, ou pour prendre une gorgée de whisky avec un camarade travaillant en haut de l'une des tours. Chez nous il est probable qu'un règlement interdirait ces folies, mais aux Etats-Unis la devise est : « Chacun pour soi et Dieu pour tous », et le mot d'ordre : « Liberté. » N'est pas Blondin qui veut, et pour moi, je dois avouer que je me cramponnais des deux mains à la barrière presque invisible qui me séparait de l'abîme, lorsque la brise venait imprimer aux câbles des oscillations que les attaches qui les fixaient ne suffisaient pas à empêcher. H) Le montagnard le plus aguerri aux ascensions vertigineuses des Alpes éprouverait peut-être une sensation peu agréable en se sentant balancé à soixante mètres de hauMsur au-dessus d'un gouffre, dont les eaux entraînées par la gRiiarée montante ajoutent encore au sentiment d'instabilité bt de manque de point d'appui produit par ces oscillations. » C'est le vide presque absolu. Au-dessous de soi on voit, une profondeur énorme, passer les ondes scintillantes et uobiles du fleuve, etj sans action directe de la volonté, la Inain se crispe, par une étreinte fébrile, et le pied cherche jà s'incruster dans les planchettes à travers lesquelles on aperçoit l'abîme. C'est lorsqu'on se retrouve sur le terrain iferme qu'on se rend compte de la grandeur de l'œuvre, de

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la hardiesse téméraire qui a osé l'entreprendre, et de la puissance de volonté, d'intelligence et de génie qui saura l'accomplir. » ED. DE LAVELEYE1, Les nouveautés de New-York et le Niagara l'hiver.
[Tour du Monde, 24 doc. 18SI, Paris, Hachette.)

Le grand-Iiôtel de l'Union à Saratoga. « Nous prenons le train de Saratoga, et nous arrivons avant minuit à ce rendez-vous favori de la société américaine. Nous descendons au Grand-Union, un hôtel Leviathan, auprès duquel les plus grands hôtels d'Europe seraient comme la cascade du bois de Boulogne auprès de la cataracte du Niagara. » Il vaut bien la peine d'être décrit, ce Grand-Union hôtel. L'omnibus du chemin de fer vous amène au pied d'un bâtiment grand comme une caserne avec deux ailes enserrant un parc ; des colonnettes de fonte de vingt mètres de hauteur soutiennent tout le long des façades extérieures et intérieures le toit d'une large, ptqzza*, dont la longueur totale, si j'en dois croire mon Panorarnic guide n'est pas inférieure à 1 mille (1 kilomètre.1/4). Vous montez par un vaste escalier à un immense parloir où se trouvent concentrés les services essentiels de l'hôtel, le bureau de réception et de renseignements, le post-office d'un côté, la caisse à quatre guichets, le guichet de location de voitures et le télégraphe de l'autre. Vous inscrivez votre nom sur un volumineux registre, on vous remet une clef que vous gardez en poche, et que des « avis » affichés dans les endroits bien en vue vous supplient de ne pas empo-rter avec vous, en quittant l'hôtel. On me délivre le n° 1315, au second étage. J'ai le choix entre quatre ascenseurs et autant d'escaliers pour y monter. Les ascenseurs sont des salons
1. M. de Laveleye (Emile-Louis-Victor), écrivain politique et économiste belge, né à Bruges en 1812, professeur à l'Université do Liège, et correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, a fait plusieurs voyages d'études dans toute l'Europe et en Amérique. Parmi ses nombreux écrits, nous citerons V Instruction du peuple (in-8°, 1874); l'Afrique centrale (1878, in-IS). 2, Mot italien qui signifie place.

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fin

élégants où vingt personnes peuvent tenir sans se coudoyer, coup de sonnette, et la machine est à vos ordres. Vous arpentez do longs corridors, entièrement couverts de tapis, -îommc les salons et les chambres ; il n'y en a pas moins de : acres. Par exemple, ma chambre, dont les murailles blanches sont éclairées par un bec de gaz, manque un peu d'élégance, quoique — particularité assez rare dans les hôtels américains — l'éclat du gaz soit tempéré par un globe de verre dépoli ; le lit est dur, et le mobilier se réduit à une table de toilette et à une armoire en noyer. Il est vrai qu'on ne séjourne guère dans sa chambre. On descend au rez-de-chaussée où il y a « deux milles carrés » de salons, somptueusement décorés, avec tentures et mobiliers garnis de satin, des salles de lecture, des billards, un bar-room ; et, finalement une salle à manger, dans laquelle six cents personnes s'attablent à l'aise, et où un restaurateur parisien ne serait pas embarrassé d'en caser deux mille. La salle à manger, c'est le centre et on pourrait dire l'âme de l'hôtel; on n'y fait pourtant que trois repas par jour; le déjeuner, le dîner et le lunch ou souper ; mais quels repas ! le festin des noces de Gamache serait, en comparaison, un repas du Petit-Manteau-Bleu. Éntrons-y, après avoir déposé à l'entrée, — sans rétribution, — notre chapeau et notre canne sous la garde d'un nègre. Un bataillon de nègres et de mulâtres, en veston ou en habit noir et cravate blanche, fait le service. On les voit s'avancer processionnellement, l'avaii t-bras replié et portant sur la paume aplatie de la main un plateau chargé de mets. Un sous-officier se détache aProus désigne poliment une chaise de paille vacante, ou vous renvoie à un collègue. Vous vous asseyez et l'on place devant vous la carte et un verre d'eau glacée. Quelle carte, œnDieu! J'y compte quatre-vingt-cinq plats, pas un de oins, depuis le mock turlle aux quenelles et le consommé intanier à la royal (sic), en passant par la série des issons et des bouillis, des rôtis, des relevées (sic), des trées, des végélables, jusqu'à la vanilla ice cream, et le aler-mclon de la fin. Et j'ai le droit imprescriptible de me s faire servir tous ! je n'use de ce droit qu'avec modéraAMÉRIQUB. dl

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lion, et me voici en face d'un grand plat chargé de viande, entouré d'une douzaine de petits plats couverts de végéta^lcs les plus variés, pommes de terre, gros pois, maïs vert, riz bouilli, tomates fraîches, mais avec une seule assiette. C'est l'habitude américaine de manger en même temps, sur la même assiette, viande, poisson et légumes combinés. Affreuse habitude ! On m'a confié une napkin (serviette), qu'il m'est arrivé plus d'une fois de mettre dans ma poche, la prenant pour un mouchoir. Je me surveille pour ne pas donner au nègre attentif et poli qui me sert une fâcheuse opinion de la probité de la race blanche ; on me rend, à la sortie, mon chapeau et mon umbrella, sans m'avoir posé aucune question, et je me retrouve sous la piazza, où la bande des musiciens de l'hôtel a commencé son tapage. » G. DE MOLINARI, Lettres sur les Etats-Unis et le Canada.
(Paris, Hachette, in-18, 1876.)

Washington.

« Washington est le siège du gouvernement national et le chef-lieu du district de CrrtaiTMTÎVqui forme une enclave peu étendue dans le territoire du Maryland, sur la rive gauche du Potomac. Ses habitants, soumis à un régime exceptionnel, ne participent pas aux élections générales. Le plan delà capitale des Etats-Unis a été tracé, en 1791, de la manière la plus grandiose. Mais, malgré son heureuse situation, la ville s'est peuplée lentement et n'est restée qu'un centre administratif sans importance commerciale. Aujourd'hui, elle n'a encore que 150000 habitants disséminés sur une surface immense. Les avenues, trop larges, bordées par de rares maisons séparées par des terrains vagues semblent désertes1. Toute la vie de la cité s'est concentrée autour desbâlimentspublics, fort éloignés les uns des autres; aussia-t-on donné à Washington le nom de « cité des
1. M. de Turenne dit que Washington a un certain air de ressemblance avect Versailles, et que l'architecture de la Maison-Blanche rappelle, avec moins do' légèreté et de grâce, le palais de la Légion d'honneur de Paris.

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distances ». Sur une éminejice, au centre de la -ville, s'élève le Capitole, magnifique monument tout en fer et en briques, uniformément peint en blanc, ce qui, à certaine distance, lui donne l'aspect du marbre; trois cent quatre-vingts marches conduisent à la coupole, qui s'élève à 130 mètres au-dessus du sol. Une série de peintures historiques décorent la rotonde, à droite et à gauche du Capitole, et semblables à deux temples grecs, s'élèvent la Chambre des représentants et le Sénat, construits sur un plan identique, tout en marbre blanc, décorés de belles sculptures et ornés de remarquables portes en bronze. Ainsi complété, le Capitole présente un aspect véritablement imposant : sa masse blanche, isolée au milieu d'un immense square orné de pelouses et de statues, domine toute la ville et forme le centre où convergent ses douze principales avenues. A l'extrémité opposée de l'avenue de Pensylvanie se trouve la Trésorerie, superbe édifice en granit et marbre blanc. Près de là, au milieu d'un parc planté de grands arbres, s'élève la Maison-Blanche, résidence du président de la République: c'est une maison fort simple, peinte en blanc, et dont l'unique étage est couronné d'une corniche surmontée d'une balustrade. Là, comme au Capitole, comme partout ailleurs, aucune permission n'est exigée ; l'entrée est libre à tout venant, américain ou étranger ; pas un soldat à la porte, pas d'autre gardien qu'un nègre, assez mal mis, qui introduit les visiteurs dans les salons publics et les appartements privés, décorés, du reste, avec beaucoup de simplicité. '*£ Le square Lafayette, que je traversai pour me rendre au musée Corcoran, est digne d'être cité ; ses beaux arbres, ses massifs de fleurs et ses vertes pelouses en font un lieu de promenade très fréquenté : on y a installé une colonie de chiens de prairie, dont les joyeux ébats ont le privilège d'attirer la foule. Au centre s'élève la statue du général Jackson. Le musée Corcoran porte le nom de son fondateur, qui en a fait hommage à sa ville natale. J'y ai remarqué une collection de cent seize bronzes de notre regretté Barye, l'Esclave grecque, chef-d'œuvre du sculpteur américain Powers

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ET ANALYSES

DE GÉOGRAPHIE.

et parmi les tableaux, le Régiment qui passe, de Détaille, que tout le monde a pu admirer au salon de 1875, à Paris. » En face de la Maison-Blanche, sur les bords du Potomac, large en cet endroit de trois kilomètres, se dresse, dans un terrain vague, l'obélisque inachevé, dédié à la mémoire de Washington ; d'après le projet primitif, ce monument colossal devait s'élever à 600 pieds dans les airs ; mais il est douteux que ce plan soit jamais exécuté: les travaux ont été arrêtés à la hauteur de 170 pieds. » Edmond COTTEAU, Six mille lieues en soixante jours.
(Auxcrre, in-8», 1877, Perriquct.)

La Nouvelle-Orléans.

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« Au-dessous de la charmante ville de Carrolton, le Mississipi fait un détour soudain, et tout d'un coup se déroulent à la vue cette triple ou quadruple rangée de navires, ces larges quais, ce vaste demi-cercle d'édifices auxquels la Nouvelle-Orléans doit son nom poétique de Crescent-Citij (cité du Croissant). Sur la rive gauche, les bateaux à vapeur rangés en ordre comme une façade de hautes maisons à triple étage, les grandes jetées en bois encombrées de balles de coton, de boucauts de sucre, de barils de farine, le quai tout couvert de voitures et de charrettes bondissant sur le pavé, enfin ce croissant de maisons qui s'étend sur une longueur de 10 kilomètres et disparaît derrière une pointe de sable et de forêts, tout cet ensemble offre une magnificence qu'aucun autre port du monde ne saurait égaler. Londres même et Liverpool, ces deux ventricules commerciaux du monde, ne peuvent être comparés à la Nouvelle-Orléans sous ce rapport, puisque les navires y sont en grande partie enfermés dans les docks, véritables cours intérieures qui ne présentent aucune vue d'ensemble. » Bien que la Nouvelle-Orléans soit située à 180 kilom. en amont de l'embouchure, la hauteur moyenne de la ville est de 3 mètres seulement, et dans les faubourgs les plus éloignés du fleuve, le sol bas et spongieux est presque déprimé jusqu'à la ligne du niveau de la mer. Avant'1727,

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quand la ville n'était pas encore protégée par une digue, elle était périodiquement inondée et présentait l'aspect d'un cloaque ; alors l'isthme qui sépare les eaux du fleuve de celles du lac était presque supprimé pendant les crues et se réduisait à une petite langue de terre qu'on appelait Terre Haute des Lépreux. Depuis les premiers travaux entrepris il y a cent cinquante ans (en 1730,1 parle gouverneur Périer, la Nouvelle-Orléans a cessé d'être une ville amphibie ; aujourd'hui elle est parfaitement protégée du côté du fleuve par une magnifique levée ayant jusqu'à 100 mètres de large. Cependant le sol est si bas que les moindres inégalités du terrain retiennent l'eau de pluie, et les grandes averses font de la Nouvelle-Orléans comme une autre Venise; aussi faut-il avoir recours à la force de la vapeur pour dessécher la ville, et de puissantes machines absorbent continuellement l'eau stagnante pour la reverser dans dans un lac appelé le bayou Saint-John. Même par un temps sec, le sol est rendu humide par l'absorption capillaire, et pendant l'été prolongé de 1855 on remarqua comme un fait surprenant que des fossés d'un mètre de profondeur restaient dépourvus d'eau. Pour ne pas déposer les cadavres dans la boue, les Louisianais sont obligés de se conformer à la coutume espagnole et d'élever dans leurs cimetières de longues rangées de cryptes à plusieurs étages, où les morts sont rangés en ordre comme des livres dans une bibliothèque; même dans ces cryptes l'air est tellement humide qu'il lui suffit parfois de vingt années pour ronger complètement les cadavres ou n'en laisser que des restes méconnaissables. Il est évident que sur un pareil sol les constructions doivent être très légères afin de ne pas s'enfoncer et disparaître ; aussi les maisons étaient autrefois construites en bois, et maintenant on donne très peu d'épaisseur aux murailles de brique J||.... » A part l'humidité du sol et l'atmosphère miasmatique, la Nouvelle-Orléans offre la plus belle position commerciale qu'il soit possible d'imaginer, et Bienville a montré une intelligence vraiment divinatrice quand il fonda la première baraque sur l'emplacement de la ville actuelle.

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ET ANALYSES

DE GÉOGRAPHIE.

Placée à une certaine distance de l'embouchure et cependant assez rapprochée du point où le fleuve se divise on plusieurs branches, elle domine à la fois le commerce de l'intérieur et celui de l'extérieur, et tous les produits, toutes les marchandises viennent forcément s'y échanger. En même temps elle est située sur la partie la plus étroite de l'isthme, entre le fleuve d'un côté, les lacs Pontchartrain et Borgne de l'autre, de sorte que son commerce peut rayonner vers la mer par trois voies. Quand la route des lacs sera utilisée comme elle devrait l'être, la NouvelleOrléans jouira de l'immense avantage d'être à la fois port de rivière et port de mer. » Elisée
RECLUS,

Le Mississipi.

{Bevuedes Deux-Mondes, 15 jirîll. 1857.1

Le commerce de la Nouvelle-Orléans, qui avait reçu un coup terrible pendant la guerre de sécession et à la suite de la défaite des sudistes, a presque recouvré sa prospérité d'autrefois. Le grand article est le coton : la ville en exporte, bon an mal an, de 1 500 000 à 1 600 000 balles; le commerce des produits de l'ouest (lard, viandes salées, farines, maïs) est également considérable. Mais la capitale, et surtout l'état de la Louisiane, comme tous les états du Sud, souffre des conflits entre les blancs vaincus et les noirs vainqueurs et maîtres des pouvoirs locaux « L'Etat de la Louisiane, écrit M. de Molinari, gou» verné par des c(û'pet baggers associés aux nègres, n'est pas » un modèle d'économie et de bonne administration ; les levées
1. Depuis la guerre de sécession qui a amené l'abolition de l'esclavage, les haines sociales entre blancs et noirs, loin de s'apaiser, se sont accrues. Elles sont attisées par les aventuriers politiques venus du nord, connus sous les sobriquets de carpet-baggers {porteurs de sacs), et de scalawags {va-nu-pieds), agents d'intrigue, de désordre et d'ambition, qui organisent des ligues noires pour s'emparer des pouvoirs publics et s'assurer la victoire aux scrutins. A ces liguas noires répondent des ligues blanches, et les collisions ont été fréquentes et sanglantes. Les vainqueurs et les vaincus vivent isolés et ennemis les uns des autres, séparés plus que jamais par les haines de race, de couleur et celles de la politique. Les femmes blanches surtout affectent le plus profond mépris pour « ces êtres à la tète laineuse, à la peau suante, à l'aigre odeur de petit» lait, qui souillent leurs yeux par des grimaces simiesques et leurs oreilles par » un jargon de macaque I » Il y a à la Nouvelle-Orléans, entre autres querelles, une question des omnibus. Les nègres ont-ils le droit de monter dans le même omnibus que les blancs? Les carpet-baggers ont répondu oui; la population a répondu non. Un des derniers gouverneurs de la Louisiane, le général Warmotli, homme de tiers-parti, proposa la création d'une nouvelle classe d'omnibus mixtes. Warmoth faillit périr pour avoir tenté cette conciliation. Il fut roué de coups de bâton par ses acolytes et dut se défendre le couteau au poing.

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se dégradent d'années en années, les crevasses se multiplient d'une manière alarmante, et de vastes marécages couverts de joncs et peuplés d'alligators remplacent, dans maintes paroisses, les champs de riz et de cannes à sucre. En quelques années, la dette a été portée à 53 millions de dollars ; à la vérité, on l'a réduite à 25 millions par une conversion audacieuse, et plus tard on a retranché encore 40 °/0 des 25 millions ; mais toutes ces ressources extraordinaires, sans parler des ressources ordinaires de l'impôt élevé à un taux fantastique, ont été gaspillées; les fonds d'école ont été décuplés, et il n'y a pas d'écoles; on n'entretient pas le pavé et on n'achève pas les édifices publics1. »
Chicago.

'

Chicago occupe à l'ouest du lac Michigan, à l'embouchure de la rivière Chicago, une position exceptionnelle. Trente lignes ferrées y aboutissent ; la rivière de f Illinois la met, par le fleuve Mississipi, en communication avec le golfe du Mexique ; et le canal du Michigan, par la chaîne des lacs et le Saint-Laurent, avec l'océan Atlantique. Elle est située dans l'état de f Illinois, qui a pour capitale la petite ville de Springfield ; elle est en réalité là capitale de tous les états de l'ouest, par son immense commerce, ses industries et le merveilleux développement d'une prospérité qui parait sans limites. En 1830, Chicago n'existait pas. Seul un fort, construit par les soins du gouvernement fédéral pour contenir les tribus indiennes, servait d'abri aux trappeurs, aux aventuriers et aux traitants qui venaient y entreposer leurs fourrures. Chasseurs et commerçants trouvèrent la place bonne , et s'établirent peu à, peu dans les marais qui bordaient la rivière ; leur village en prit le nom. En 1837, il comptait déjà 4 000 habitants, et échangeait des marchandises avec les ports des lacs, avec Albany, New-York, Montréal et Québec. Les Chicagois défrichèrent les forêts voisines et fondèrent des scieries mécaniques pour en débiter les produits; dans leurs greniers, ils entreposèrent les grains des plaines illinoises; dans leurs parcs les troupeaux de bœufs et

I

g&amp;l. Ou peut lire dans l'ouvrage de M. Louis de Turenne, Quatorze mois dans l'Amérique du Nord (t. I", p. lb et suiv.), le curieux récit d'un vol dont il fut victime, l'impuissance ou la complicité des chefs de la police qui n'osèrent faire arrêter le voleur, et la nécessité où fut M. do Turenne de donner au misérable une somme de 200 dollars pour se faire restituer le chèque qui lui avait été dérobé.

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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

de porcs qu'ils dépecèrent, salèrent, fumèrent et mirent en barriques à l'usage du nouveau et de l'ancien continent ; bientôt ils eurent des tanneries, des minoteries, des forges, des usines, des manufactures, des fabriques de toutes sortes; dans leurs magasins on trouva de la bouille, des métaux, du thé, du café, tous les objets et tous les produits nécessaires à l'entretien et à l'alimentation. A côté de négociants honorables, loyaux et fidèles à leur parole, dans cette ville si libéralement ouverte à tous, « s'agite la tourbe des coquins sans pudeur, des aventu» riers accourus de tous les coins de l'univers. Chicago, écrit » M. Simonin, est non seulement le rendez-vous de tous les » malheureux, de tous les déshérités du sort, de tous les gens » en quête d'une situation, mais encore de tous les chevaliers » d'industrie. » La ville, qui avait 4000 habitants en 1837, en comptait 8 000 en 1844; 28 000 en 1S50; 80000 en 1855; 1S0 000 en 1803 ; 265000 en 1866; le recensement de 1880 donne le chiffre de 503 304 blancs et 5 257 individus de couleur. Un Chicagois répondait à un de ses amis qui l'interrogeait sur le nombre des habitants de sa ville : « Je ne saurais » le dire au juste, j'ai quitté Chicago il y a huit jours. » Cette forfanterie s'explique si l'on songe que, d'une semaine à l'autre, la cité du Michigan s'accroît de plusieurs centaines d'immigrants. Le service des eaux. — L'assainissement et le transport des maisons. — « La population saine de Chicago se fait remarquer par une énergie, une audace indomptables. Elle ne doute de rien et va toujours en avant sans s'arrêter à aucun obstacle. Quand il a fallu assurer définitivement le service des eaux potables dans celte ville, dont la population augmente si étonnamment chaque (année, l'ingénieur municipal, M. Chesbrough, a conçu un projet qui a plu à ces gens hardis. Il est allé chercher l'eau sous le lac, pour l'avoir toujours fraîche et pure, par un tunnel de 3 kil. 1 /2, et il l'a refoulée, avec le secours de puissantes machines, au sommet d'une haute tour, d'où elle se déverse dans toute la ville à tous les étages des maisons. Deux immenses pompes, qui seraient capables d'assécher le lac, travaillent jour et nuit. — Une autre fois on s'aperçut que les maisons de la ville s'enfonçaient dans le lit de boue où on

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les avait bâties h la hâte. L'eau, dans les crues (lu lac et de la rivière, inondait les rues, descendait dans les magasins, dans les sous-sols. Vite un architecte ingénieux se présenta ; il exhaussa chaque maison sur ses fondements au moyen d'une ligne de vis calantes qui la soutenaient tout autour. Sur ses crics puissants, l'édifice s'élevait peu à peu, et finalement on comblait par, de nouvelles fondations l'espace demeuré vide. Des îles tout entières de maisons ont été ainsi exhaussées de 2 ou 3 mètres au-dessus de leur niveau primitif, et ceux qui ont visité l'exposition universelle de 18C7, à Paris, ont pu voir, dans la section américaine, Ées dessins qui représentaient tous les détails de cette in- " croyable opération. N'allez pas au moins imaginer que les habitants quittaient pour si peu leurs demeures. Ils allaient m venaient, vaquant à leurs travaux habituels, pendant iqu'on soulevait leur maison. — De Chicago, cette coutume hardie est passée en d'autres villes d'Amérique, et il nous souvient d'avoir vu à San-Francisco, en 1859, élever de la Sorte un grand hôtel entièrement construit en briques, sans ;mi'aucune fissure ait eu lieu. Les voyageurs étaient restés, prenaient leur repas, passaient la nuit sous ce toit pour ainsi dire suspendu dans le vide et qui montait lentement. Voici maintenant bien autre chose ; on ne s'est pas contenté d'exhausser ainsi les maisons, il en est qu'on change absolument de place1. Celles-ci sont en bois ; on les charge sur une lourde charrette, tirée par plusieurs paires de vigoureux chevaux, et on les transporte vers le nouvel emplacement Fqu'on a choisi. Pendant ce temps la cheminée fume et le ménage vaque à tous les soins de l'intérieur. » L. SIMONIN2, Les deux rivales de l'Ouest américain.
(Hernie des Deux-Mondes, 1" avril 1875.)

Le 8 et le 9 octobre 1871, un effroyable incendie y détruisit dix-sept mille cinq cents maisons, sans compter les édifices publics, environ le quart de la ville, sur une étendue de huit cents
' 1. M. de Hûbner atteste le mémo fait. (Promenade autour du Monde, t. I", ;p. 69.) 2. Sur M. Simonin, V. page 209.

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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

hectares ; plusieurs centaines d'hommes périrent ; cent mille furent sans asile; les pertes furent estimées à 1 milliard 400 millions. Ce désastre n'abattit le courage de personne. Au milieu des décombres encore fumants, les maçons plantaient leurs piquets, et les architectes tendaient leurs cordeaux. Le surlendemain, cinq journaux dont le matériel avait été réduit en cendres reparaissaient : l'Union tout entière tint à honneur de relever la cité : deux ans après elle sortait de ses ruines, avec des splendeurs nouvelles et 60 000 habitants de plus.

Les élévateurs. — « Si Chicago est en quelque sorte la ville représentative de l'ouest, son rôle peut être figuré par deux sortes d'établissements, les élévateurs et les abattoirs dits packing-kouses. Ce sont les deux mamelles de l'ouest d'oii sortent sans cesse le pain et la viande. L'élévateur est un vaste édifice sans fenêtres, très élevé, subdivisé a l'intérieur en plusieurs étages. L'étage inférieur est traversé par une longue galerie où peuvent entrer deux trains conduits par des locomotives. Les voitures arrivent des dépôts voisins, où la compagnie de l'élévateur reçoit les blés des diverses lignes des chemins de fer avec lesquels sa gare est en communication. D'un côté de l'élévateur coule la rivière de Chicago, de l'autre un canal qui communique avec cette rivière. Les bateaux peuvent ainsi venir se ranger le long de l'édifice aussi facilement que les trains pénètrent à l'intérieur. Quand des voitures chargées, de blé y sont entrées, on abaisse la porte latérale des trucs, et le blé roule dans une large rigole qui court tout le long delà voie. — Suivonsle clans sa marche. — Au haut du vaste bâtiment tourne un axe de fer mis en mouvement par une machine à vapeur de cent trente chevaux. Cet arbre de couche porte de distance en distance des tambours où s'applique une large courroie sur laquelle s'attachent des auges. Celles-ci viennent puiser le blé dans la rigole inférieure dont j'ai parlé et l'élèvent à l'étage supérieur. Après quelques tours de roue, le blé est parvenu sous le toit et va se déverser dans une caisse de bois cubique de très grande capacité. Une fois emmagasiné dans cette boîte, il est pesé à la façon des voitures qui passent sur une balance ; puis on l'envoie dans

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un des réservoirs définitifs où se classent déjà des céréales de toute nature et de toute qualité. Pour cela, on a mis, audessous de l'orifice inférieur du réservoir où se fait le pesage, un ajutage en bois ; cet ajutage mobile peut être à volonté dirigé vers F un ou l'autre des vingt canaux en bois qui vont se dégorger dans de grandes tours qui remplissent presque tout le corps de l'édifice. Quand on veut faire sortir le blé de l'élévateur, on n'a qu'à l'abandonner à son propre poids ; il vient remplir des sacs à l'étage inférieur ou descend dans les bateaux par des canaux quadrangulaires en bois pareils à ceux que tout le monde a vus dans les moulins. Le fleuve des graines nourricières coule, coide sans cesse, et va se répandre en tous sens dans les états de l'est vers les ports de l'Atlantique1. » A. LAUGEL2, De l'Atlantique aie Mississipi.
[Revue des Deux-Mondes, 15 avril 1865.)

% Les Stock Yards ou parcs à bestiaux. — « Nous traversons des avenues bordées de charmantes villas, des parcs, vd'élégants massifs de fleurs, et nous voici bientôt en face d'un portique en bois que surmonte, en manière d'ornement bu d'enseigne, une gigantesque paire de cornes ; c'est l'entrée des Stock Yards, autrement dit, des parcs de bestiaux. Nous faisons une centaine de pas dans une large avenue où la circulation est aussi active que dans Broadway ; tout un monde affairé de commissionnaires, de courtiers, d'ouvriers, de conducteurs de bestiaux à pied, ou à cheval, s'y Ipresse, au bruit plus ou moins harmonieux du mugissement faes bestiaux et du grognement des porcs. Nous entrons dans un vaste bâtiment situé au bord de l'avenue. C'est le 'Siège de la Compagnie propriétaire des Stock Yards: Les
I 1. En 1S75, 72 millions de boisseaux de céréales ont été emmagasinés dans les 14 elevaiors de Chicago. % 2. M. Laugel (Antoine-Auguste), né à Strasbourg, en 1830, ingénieur des mines, collaborateur de la Revue de géologie, de la Revue des Reux-Mondes, etc., a publié des Etudes scientifiques (1859, in-18) ; les Etats-Unis pendant la guerre J1SG5, in-18); VAngleterre et la France politique et sociale (IS73-1877, 2 vol. rn-8»), etc.

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ET ANALYSES

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bureaux sont installés au rez-de-chaussée. Elle loue le reste des bâtiments à des commissionnaires, qui se chargent de la réception et de la vente des bestiaux. Ces opérations se font avec une grande simplicité de procédés. Un propriétaire de bétail du Texas, par exemple, avise parle télégraphe un commissionnaire de l'expédition de cinq cents têtes de bétail en le priant de les vendre au mieux. Le commissionnaire reçoit le bétail à l'arrivée, paie les frais du transport, case ses hôtes dans un "parc loué à raison de tant par jour à la Compagnie, qui se charge de la nourriture et des soins nécessaires. Elle lui en donne un reçu sur lequel il peut emprunter ou vendre. Toutes les lignes de chemins de fer aboutissant à Chicago s'embranchent aux Stock Yards, en sorte que le bétail ne descend des wagons que pour entrer dans les parcs et remonter dans les wagons, à moins qu'il ne soit manufacturé dans le voisinage. Nous montons à un belvédère, d'où nous pouvons embrasser l'ensemble des Stock Yards et de leurs attenances. Nous ■ avons sous les yeux un immense damier composé de cinq à six cents cases encloses de planches et séparées par de petites avenues. Ce sont les parcs. Ils sont d'inégale grandeur et peuvent contenir trois ou quatre cents têtes de bétail. Les uns, destinés au gros bétail, sont à ciel ouvert; les autres, où sont parqués les porcs et les moutons, sont couverts d'une toiture en bois. Ils ont un plancher, des auges et un bassin alimenté par un puits artésien dont l'eau est montée dans un réservoir au moyen d'une machine à vapeur. Tout cela est assez proprement tenu. D'un côté de l'enceinte des Stock Yards s'est improvisée une petite ville de maisonnettes en bois où se logent les employés et les ouvriers, avec une église et un journal, le Chicago Sun. De l'autre côté sont les chemins de fer, et, quelques pas plus loin, une série de grands bâtiments surmontés de hautes cheminées, vers lesquels je vois s'acheminer des troupeaux de porcs. » C'est là que s'opère le Pork-Packing, c'est-à-dire le massacre et la préparation des dix-sept cent mille porcs que Chicago fournit annuellement aux amateurs de

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charcuterie des deux mondes. La période d'activité de ces établissements dure six ou sept mois, de novembre en avril, ou en mai ; quelques-uns égorgent et préparent alors jusqu'à douze mille porcs par jour. Cependant plusieurs sont déjà à l'œuvre et nous obtenons aisément la permission de visiter l'un des principaux, appartenant à MM. Murpby et Ci0. Le troupeau que nous venons de voir sortir des Stock Yards est entré dans un enclos attenant à l'établissement. Un couloir en pente conduit de l'enclos au premier étage, où se trouve la tuerie. Nous montons un escalier et mous voici dans un vaste atelier dont le plancher et les murs mont tout imprégnés de matières animales, et où une âcre odeur do sang nous prend à la gorge. L'atelier est divisé en deux vastes compartiments, l'un plus élevé que l'autre de quelques marches. Nous les franchissons guidés par des grognements désespérés qui partent d'un réduit carré construit en planches, et en poutrelles de bois. Une douzaine de porcs viennent d'arriver par le couloir, non sans y être un .peu poussés, car ils ont de la méfiance ! Quelques-uns sont d'une taille monstrueuse. La porte s'est refermée sur eux. Un homme est debout au milieu de cette troupe grouillante et •grognante. 11 tient à la main une courte mais solide chaîne de fer dont un bout s'élargit de manière à former un grand œillet surmonté d'un crochet. Il enroule avec dextérité cette chaîne autour delà patte de derrière d'un des arrivants et il passe le crochet dans l'anneau d'une corde placée sur une poulie. La corde monte son fardeau à une hauteur d'environ trois mètres à l'entrée d'un couloir au-dessus duquel :est fixée une tringle en fer. C'est là que se tient le tueur, le couteau à la main. Au moment où la victime se sent enlevée du sol, elle pousse un grognement effroyable en essayant de se débattre, mais dès qu'elle arrive en face du couloir, la tète en bas, ce n'est plus qu'une masse inerte et ans voix. L'œillet de la chaîne glisse sur la tringle, l'animal ^suspendu passe devant le tueur qui lui enfonce d'un mouvement presque mécanique son couteau dans la gorge, un flot de sang jaillit et s'écoule sur le plancher en pente. — A un autre! — Une douzaine de corps pantelants défilent

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sous nos yeux en trois ou quatre minutes. Une nouvelle escouade est poussée dans le réduit, et ainsi de suite. Cependant les corps pendus à la tringle et dont quelques-uns conservent un reste de vie qui se trahit par des mouver ments convulsifs, sont lestement décrochés et précipités dans une vaste cuve d'eau bouillante en contre-bas du couloir. On les y laisse deux ou trois minutes ; on les ressaisit au moyen d'une énorme cuiller qui les étend sur une longue table, on les dépouille de leurs soies avec un racloir, après leur avoir préalablement coupé la tète, puis une corde sur poillie les suspend de nouveau à la tringle ; on les fend, on les vide, et, ces opérations achevées, on les fait glisser jusqu'à une autre extrémité de l'atelier, où on les coupe en deux, et d'où on les descend dans une glacière. Au bout de quarante huit heures, on les retire de la glace, on les sale et on les met en barils. Les dépouilles sont jetées dans des vastes chaudières à suif. Rien ne se perd ; mais, en somme, c'est une vilaine besogne assez vilainement faite. On paie les ouvriers de un dollar et demi à trois dollars et demi par jour, et jusqu'à cinq en hiver, au moment du coup de feu. Le lueur, un grand garçon, aux muscles solides, ne reçoit que deux dollars' et demi ; mais on me fait remarquer que sa besogne n'exige pas un déploiement particulier d'intelligence. En sortant de cette géhenne porcine, nous apercevons de jolies fillettes pieds nus, qui portent toutes sortes de débris saignants clans leurs paniers. Ce sont des restes dont on fait cadeau aux ouvriers par-dessus le marché. Voilà ce que c'est que le Pork-Paking. »

G. DE MOLINARI, Lettres sur les Etats-Unis et le Canada.
(Paris, 1876, in-18, Hachette.)

lie pays de l'huile : Oil-City.

Située au confluent de la rivière de l'huile (Oil-creeli) et de l'AHcghany, la petite ville d'Oil-City compte environ 10 000 habitants. Elle ne fut fondée qu'en 1860 ; le commerce du pétrole a fait sa fortune. « Le roi Pétrole est d'origine récente, bien

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» que déjà le rival du roi Coton. » Les Indiens Sénécas qui le recueillaient suintant du sol, ou flottant à la surface de l'eau, au moyen de couvertures de laine qu'on laissait s'imprégner d'huile et qu'on tordait ensuite pour l'extraire, employaient surtout cette huile minérale comme médicament contre les contusions et les rhumatismes, et aussi dans les cérémonies religieuses. Dès 1845, des mineurs firent jaillir une source à Tarente, près PittsburgEn 1859 eut lieu sous la direction de Drake le forage d'un puits, et l'exploitation et le raffinage du pétrole s'établirent méthodiquement. En 1860, il y eut deux mille ipuits en activité; en 1873, on en comptait plus de quatre mille fournissant dix millions de barils de 200 litres chacun. La 'Petrolia devint une sorte de Californie qui un instant fit oublier l'autre. Les gîtes de pétrole sont tous accumulés dans la Pensylvanie occidentale (comtés de Venango, Clarion et Butler) ; on ne saurait leur comparer que de loin les gîtes de l'Ohio, du Missouri et du Canada. On trouve l'huile à des profondeurs variables sous des bancs de grès sableux et de schistes argijjleux;.la sonde les traverse, des outils, mus par une machine |à vapeur, y pratiquent un forage, et le plus souvent le pétrole faillit lui-même à la surface comme une source artésienne. Des conduits l'amènent dans d'immenses réservoirs, le distribuent [entre des raffineries, où il est distillé, converti en napbte, en fhuile à brûler, en goudron, en paraffine et en coke, et, sous àces diverses formes, expédié vers les lieux de consommation2. £« On a demandé, écrit M. Simonin, comment l'éclairage au ■•» pétrole, le plus brillant, le plus propre, le plus élégant de £» tous, n'est pas plus répandu en France. C'est la crainte des » explosions, dira-t-on ; mais quand le pétrole est bien raffiné, ! » les explosions sont impossibles Avec cette crainte dispa» raît aussi celle des mauvaises odeurs qui ne s'engendrent que » par les bas produits avec lesquels on falsifie le pétrole. » M. Duvei'gier de Hauranne, qui visita en 1864 le pays de

1. Les géologues no sont pas d'accord sur l'origine du pétrole. Un savant botaniste, M. Lesquereux, prétend qu'il n'est, comme la bouille, que le produit de la décomposition lente des matières végétales. (V. sur ce sujet, dans la Jtevue scientifique du 3 novembre 1877, un extrait d'un ouvrage russe de M. Mendelecf, sur l'origine du pétrole.) 2. Aujourd'hui le pétrole est au troisième rang dans les exportations des Etats-Unis, après le coton et le blé. On l'embarque principalement à Philadelphie, New-York, Baltimore, Boston, presque toujours à destination d'Anvers, Hambourg, Brème, Liverpool, le Havre, Marseille, Gènes.

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l'huile, dans les jours de fiévreuses convoitises qui suivirent les premières découvertes, décrit ainsi l'aspect de Titusville, une des capitales du Roi-Pétrole. « On ne peut, à moins de l'avoir vue, s'imaginer l'ardeur avec laquelle cette foule rapace se précipite à la curée. Le pétrole a détrôné l'or. Ouvriers qui cherchent un travail lucratif, financiers ruinés qui viennent tenter la fortune, aventuriers de tout genre, de tout pays et de tout costume, font une course au clocher à qui se jettera le premier dans le cloaque et bouchera la route aux derniers venus. 11 pleuvait; la nuit était noire; le train s'arrête; on se rue pêle-mêle sur l'auberge voisine, dont l'antichambre pleine de monde repousse le flot bigarré. On se met alors en campagne en procession, plusieurs portant des lanternes, à travers des terrains vagues, le long d'un trottoir étroit et semé de chausse-trapes invisibles dans.l'obscurité. A chacune des rues transversales, la colonne hésite, on tâte le terrain ; les plus hardis s'aventurent, traversent à gué les fondrières; quelques-uns des plus pressés s'y enfoncent jusqu'aux genoux. N'importe, on avance toujours, falots en main, sacs sur les épaules, hommes et femmes au pas de course. Aux premiers envahisseurs les logements, les lits, les chaises ; aux retardataires la pluie et la boue des rues. Je cours comme un forcené, laissant mon bagage à la station et frémissant d'avance à la perspective d'une nuit sans abri dans ce bain de fange ; mais je trébuche dans les bas fonds, je m'égare, je m'attarde et j'arrive, les jambes chaussées de deux bottes de boue, pour trouver visage de bois. Pas un matelas, pas une couverture, on n'était pas sûr de pouvoir me promettre une chaise. Heureusement, j'avais des compagnons d'infortune qui furent plus éloquents ; le maître d'hôtel, nous disant de le suivre, s'est mis à faire la ronde à travers la ville, à la tète d'un bataillon dégouttant de pluie, casant celui-ci dans une maison, celui-là dans une autre, me déposant enfin au fond d'une ruelle obscure et écartée, dans une boarding-honse (pension), dont l'étroite salle d'entrée était si encombrée de monde

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que je désespérai encore une fois d'avoir cette nuit un toit sur ma tète. Je fus admis cependant à inscrire mon nom sur le registre » .... Je demande à dîner: on me montre une chambre tte où l'on se succède à la file, mangeant à la hâte pour faire place aux autres. Rien de plus bigarré que le petit monde qui s'agite dans celte ruche trop pleine. On y voit pêle-mêle, très différents en apparence, et au fond très semblables, des échantillons de toutes les variétés de la ociété américaine ; je ne dis pas toutes les classes, car es Américains se vantent de n'en pas avoir Ici se onfondent toules les espèces de la famille américaine, depuis le fermier rustique et nasillard jusqu'au spéculateur élégant des villes, assez semblable par son mauvais ton et son attirail voyant au calicot de notre Paris; depuis l'aventurier barbu à la mine sauvage, au regard faux et louche, dont la main semble toujours voisine du boivieknife (couteau-poignard) caché sous le collet de sa veste, jusqu'au commerçant calme et rassis qui vient camper ici pour une saison avec femme, enfants et bagages. Les anciens soldats abondent dans celte foule ; on n'y voit que pantalons et gilets d'uniforme dépareillés. Voici encore ce type si commun et si parfaitement national du gentleman récent, portant redingote neuve, grosses breloques, longue et épaisse barbe de bouc, et dont le contentement jovial perce à travers ses traits gros et vulgaires. On voit bien à sa mine que YOil-Creek a été pour lui un Pactole et a rempli d'or ses poches en même temps que d'huile ses tonneaux. D'ailleurs sa bonne humeur sied bien à sa face rouge et Éebondie ; mais sa femme, espèce de pimbêche hautaine, dont la figure porte l'empreinte de cette grossièreté inexpriImable qui se contracte clans les occupations basses de la Tyie, se tient roide et fière clans ses atours extravagants et {burlesques qu'elle semble avoir empruntés à la châsse [d'une relique. On dirait une femme de la halle devenue, par nin coup de la fortune, propriétaire du lingot d'or et passant |la tête haute au milieu des poissardes ses sœurs, pour leur étaler ses robes de soie. C'est là encore un type national,

�180 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. et vous savez que je n'ai pas de goût pour ces ladies au regard viril, à la parole hardie qui savent aller seules au bout du monde, mais qu'on s'attend toujours à voir jurer comme des maîtres d'armes et boire du whisky comme des charretiers. » Ernest DUVERGIER DE HAURANNE1, Huit mois en Amérique.
-(Paris, 1866, 2 vol, in-18, librairie internationale.)

« L'exploitation du pétrole qui aux premiers temps de la Petrolia avait été si turbulente, grâce aux'aventuriers de toute espèce qui s'étaient jetés sur les mines, s'est cantonnée maintenant au sud des premières mines. Oil-City, Titusville, Tidioute, Pithole, Franklin, Pleasantville, Parkers, et nombre d'autres centres industriels naguère si troublés sont devenus des lieux relativement paisibles. Plus d'une de ces importantes cités est passée du reste par des alternatives inouïes, quelquefois subites, de prospérité et de décadence, et Pithole, la ville-champignon, poussée 'en un jour, Pithole, qui a eu ses hôtels, son théâtre, ses journaux, ses églises, Pithole née d'hier, qui a fait un moment tant de bruit, a été si populeuse, si remuante, est déjà une ville fossile. Elle a perdu tous ses habitants, et si quelque Pitholien lui est né, cet honorable citoyen aura un jour quelque peine à retrouver sa ville natale2. » L. SIMONIN.
(Iïevue des Deux-Mondes, 1er octobre 1S75.)

lies mines aux Etats-Unis. L'Union nord-américaine est le pays le plus favorisé du monde pour les richesses minérales. Chaque jour, pour ainsi

1. V. page 76. 2. Les Anglais et les Américains ont essayé plusieurs fois d'employer le pétrole au chauffage des chaudières à vapeur, sur les bateaux à vapeur, dans les locomotives, les usines, les fours à boulanger, les pompes à incendie. MM. Sainte-Claire Dcville et Dupuy de Lôme en France ont aussi étudié la question, qui est loin d'être résolue en faveur du pétrole. On rapporte que Napoléon UI rêvait d'appliquer le pétrole aux usages industriels, et qu'il se fit un jour conduire au camp de Chàlons sur une locomotive chauffée au pétrole. (Voy. Félix Foucou, Revue des Deux-Mondes, l[rjuin 1868-15 avril 1869.)

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dire, on y découvre quelque gîte houiller, ferrifère, cuprifère, aurifère, argentifère. « La houille, écrit M. Kerrilis, se montre en masses compactes dans la Pensylvanie, sur les bords de l'Atlantique, jusque dans l'Orégon, riverain du Pacifique, et dans les territoires du nord-ouest, elle côtoie l'or et l'argent. Les seuls bassins carbonifères du Missouri, de l'Illinois, de l'Iowa et du Kansassont larges d'une centaine de milles, et, pris dans leur ensemble, les bassins houillers de l'Union entière nç, recouvrent pas une surface moindre de-49 600 000 hectares. » Le plomb et le zinc abondent dans le Missouri, le Haut-Mississipi, le Wisconsin, l'Illinois et l'Iowa, et ces cinq bassins ont produit en quarante-trois ans (1827-1870) pour 360 000 000 de francs de minerais. L'Arizona renferme d'immenses gîtes de cuivre encore intacts ; le fer se trouve partout, dans l'Alabama et le Texas, dans le Gonnecticut, le New-Jersey, la Virginie, la Californie, l'Orégon, l'Illinois, le Kentucky, sur les bords du lac Supérieur, etc. Dans le Missouri et la Pensylvanie, il s'entasse en vraies montagnes, et rivalise par ses variétés et ses qualités avec les meilleurs minerais d'Europe : ceux de l'île d'Elbe, de Cornouailles, des Alpes, de la Suède. Faut-il parler des filons d'or et d'argent, des placers californiens, de ceux du Colorado, de l'Arizona, de l'Idaho, de 'Utah, du Nouveau-Mexique, qui ont fourni, de 1800 à 1878, lus de 20 milliards d'or et 11 milliards d'argent ? En 18o9, quelques orpailleurs californiens, traversant le erritoirede Nevada alors entièrement désert, découvrirent, sur es bords de la rivière Carson, les fameux gîtes argentifères evadiens; ils y bâtirent les villes de Virginia-City et de Silverity. Les amas de minerais étaient d'une incroyable richesse : n cinq ans (1873-1877), les deux qui portaient le nom de California et Consolidated-Virginia ont livré 520 millions de francs. Toutefois on a constaté que, dans ces dernières années, le rendement de l'argent était stationnaire, et celui de l'or en décroissance. Parmi les richesses minérales de la Californie, une des plus importantes est celle du mercure, qui n'était jadis fourni que par les mines à'Almaden (en Espagne) et d'Idria (en Autriche). M. le comte Louis de Turenne a visité, en 1 878, les mines de SulpKur-Bank situées au nord de San-Francisco, et qui sont exploitées à ciel ouvert ; elles produisent par mois 600 bouteilles de mercure (une bouteille contient environ 76 livres 1 /2 de métal et vaut de 8 à 10 cents la livre). La mine de New-Almadcn, dans le même Etat, et suivant le même

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voyageur, en fournit par mois près de 900 bouteilles. (V. sur l'industrie minière aux Etats-Unis, le Journal des Economistes, février 1880, et les articles cités de M. SIMONIN.)

Les débuts de San-Francisco. « Jusqu'en 1846, San-Francisco ne fut connu que comme le siège d'une mission secondaire, et le seul village qui s'y fût formé, à peu près sur l'emplacement de la ville actuelle, représentait à peine une population de 200 âmes ; encore ce chiffre ne s'expliquait-il que par l'établissement d'un port appartenant à la compagnie de la baie d'Hudson. A peine les Américains eurent-ils implanté en Californie leur bannière étoilée que tout changea de face ; séduits par les admirables avantages naturels de cette position, ils y affluèrent si promptement qu'en moins d'un an le nombre des maisons doubla, la population fut sextuplée. Un recensement, fait en juin 1847, constata que déjà la plupart des nations du globe avaient des représentants à San-Francisco, qu'en moins d'un an la ville avait acquis une importance supérieure à celle de Monterey1, et que, dans le dernier trimestre de 1847, son mouvement d'importation et d'exportation dépassait un demi-million de francs. L'événement qui devait décider de l'avenir du pays approchait. Vers le commencement de 1848, le bruit se répandit qu'on avait trouvé de l'or en grandes quantités dans l'intérieur, au pied des montagnes de la Sierra-Nevada. » San-Francisco en ressentit un choc électrique. Pendant les deux premiers mois qui suivirent la nouvelle, on y avait vu 25J000 dollars expédiés des mines, malgré le petit nombre des travailleurs, puis 600000 pendant les deux autres mois; aussi la ville fut-elle bientôt presque complètement abandonnée. Les maisons restaient à demi-construites, le commerce était oublié, et chacun se dirigeait vers la terre promise. « De l'or ! tel est le seul cri qui retentisse dans le pays depuis les bords de l'Océan jusqu'au pied des montagnes, » disait tristement le journal de
1. Monterey, port de l'océan Pacifique, est situé au sud de San-Francisco.

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San-Francisco ; » tout le monde nous quitte, lecteurs et imprimeurs ; force nous est de suspendre notre publication. » Ce même dernier numéro annonçait pourtant en France la révolution de Février sous celte engageante rubrique : guerre universelle ! Mais New-York lui-même eût-il élé bouleversé comme l'était Paris, que. nul en Californie ne s'en fût préoccupé un instant.' Cependant la magique nouvelle avait promptement dépassé les limites de la contrée pour se répandre dans le monde entier ; accueillie d'abord vec incrédulité, elle finit en peu de temps par convaincre usqu'aux plus sceptiques. » L'année 1849 pour San-Francisco est restés misérable ntre toutes. L'émigration, bornée d'abord aux riverains du acifique, n'avait pas tardé à amener un premier contingent e quinze mille Mexicains, Péruviens et Chiliens ; puis les avires d'Europe étaient arrivés à leur tour, le courant de passage s'était établi à travers l'isthme de Panama, et le chiffre des débarquements se trouvait, à la fin de l'année, porté à plus de quarante mille. » C'était l'époque des salaires fabuleux; le simple manœuvre gagnait un dollar (5 fr. 30) l'heure, et n'en avait roas qui voulait; l'ouvrier,4e.profession faisait payer sa journée jusqu'à 20 dollars, et les charpentiers se mirent en grève plutôt que de voir leurs gains quotidiens descendre au dessous de 85 francs. Every bocly mode money, s'écrie avec enthousiasme une curieuse chronique californienne ; |i tout le monde faisait de l'argent, et chacun devenait riche du jour au lendemain » » .... On conçoit qu'il fut assez difficile de pourvoir, en quelque sorte, d'un jour à l'autre, aux besoins de la population qui affluait ainsi de toutes parts. Lui bâtir des maisons était matériellement impossible, alors que la moindre construction, tant par le coût de la main-d'œuvre que par le prix des matériaux, revenait à un dollar la brique. Le bois au contraire ne revenait guère qu'à huit francs le mètre ; des hangars et des baraques s'élevèrent donc en différents points, destinés à servir d'hôtels ou de restaurants, et en même temps la grande masse des nou-

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veaux débarqués campait sous le frêle abri de tentes improvisées, souvent aussi en plein air. Ces tentes couvraient tout, grimpaient au sommet des collines, s'éparpillaient sur leurs flancs, descendaient dans les vallées les plus fangeuses, et lorsque arriva la saison pluvieuse, qui cette année fut plus longue, plus rude et plus hâtive que de coutume, ces misérables demeures elles-mêmes devinrent presque inhabitables au milieu des flaques d'eaux stagnantes et miasmatiques qui les entouraient. Les apparences de rues tracées dans ce dédale se trouvèrent de même converties en bourbiers infects, réceptacles dïmmondices et de débris organiques de tout genre, ou en véritables fondrières où l'homme disparaissait souvent jusqu'à mi-corps. On comprend quels ravages devaient exercer les maladies nées de cette profonde insalubrité sur une population déjà affaiblie, tant par les fatigues du voyage que par les priva lions multipliées de cette existence sans nom. » Tels furent les commencements de San-Francisco. Qui l'eût revu au bout de trois ou quatre ans seulement se serait certainement refusé à reconnaître, dans la ville monumentale étalée sous ses yeux, l'informe amas de taudis encore présent à son souvenir. Deux gravures, populaires dans le pays, résument ce progrès sous une forme saisissante. La première reproduit l'aspect de 1849 ; on dirait le coup d'œil confus et désordonné d'un vaste camp de bohémiens. La seconde représente la ville de 1854 ; d'interminables rues symétriquement alignées, où les voitures roulent sur un solide plancher de sapin, en attendant un pavage définitif ; d'imposantes et massives constructions ; une industrie productive, se révélant par les nombreuses cheminées d'usines qui se dessinent aux limites de la cité ; partout la vie et le mouvement. On croit voir l'œuvre de plusieurs générations. Malgré l'absence de toute direction, malgré les continuels soucis d'une spéculation effrénée qui bouleversait toutes les fortunes, une ville de 60000 âmes était sortie de terre comme au coup de baguette d'une fée1
1. L'importation, qui n'était en 1849 que de 178 000 tonnes, montait à

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» Il est peu de progrès qui ne se traduisent en chiffres. Ici cette ville de premier ordre, sortie de terre ou mieux de l'eau en moins de temps que nous n'en mettons à construire une ligne ordinaire de chemin de fer, cette ville |ne se créait qu'au prix des conditions financières les plus anormales. A un sol montueux et hérissé d'élévations, on Savait donné une déclivité égale et commode ; les collines rasées avaient servi soit à remplir les creux, soit à combler l'espace libre entre les pilotis ; mais la valéur des terrains ainsi formés s'était nécessairement ressentie du prix exorbitant de la main-d'œuvre. Pour en donner une idée, nous choisirons par exemple la portion de la ville construite sur pilotis, portion qui, en sa qualité de bien municipal, a fourni à plusieurs reprises la matière de ventes considérables. On voit encore aujourd'hui la mer qui borde le rivage de San-Francisco découpée en segments plus ou moins étendus au moyen de lignes de pieux sortants de l'eau ; ce sont les water lots dont nous parlons. Une semblable propriété, si avantageuse qu'en fût la situation, ne pouvait qu'être onéreuse au début par les travaux qu'elle imposait. Aussi, en -1847, avant la découverte de l'or, même dans les conditions les plus favorables, c'est-à-dire sur la laisse de basse mer, ces lots se vendaient-ils au maximum sur le pied de 0tr,65 le mètre : dès lors en effet, les Américains commençaient à pousser leur ville, sur les flots. Six ans plus tard, en 1853, alors que la grande fièvre de construction commençait déjà à diminuer, des water-lots, moins avantageusement situés que les précédents, se vendaient en moyenne au prix de 333 francs le mètre, et 592 francs lorsque le lot devait former le coin de deux rues ; c'est à peu près le prix des terrains dans le centre de Paris, début dont pouvait assurément s'enorgueillir la jeune cité, et qui cependant était hors de tout rapport avec la valeur en quelque sorte sans limite du loyer de ces biens. Ainsi en 1849,
S00000 en i8o3, et en iSS4, atteignait un million. Les quais (wharfs) dé la nouvelle cité se développaient sur une longueur de 4000 mètres, et les clippers de 3 000 tonneaux et au-dessus venaient s'y amarrer par lo et 20 mètres d'eau.

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un simple magasin, grossièrement construit en planches, coûtait par mois, et d'avance, plus de 16000 francs ; un»! maison en bois de deux étages, sur la place principale rapportait par an 612000 francs; une autre maison, également en bois et sur la place, mais sans étage et assez semblable à une écurie pour cinq ou six chevaux, se louait plus de 400000 francs par an ; enfin une tente en toile servant au premier établissement de la célèbre maison de jeu El Dorado, représentait un loyer annuel de 289000 francs. Ces prix disproportionnés furent lents à baisser, car la population augmentait plus vite que les constructions ne s'élevaient, et en 1854, la boutique la plus simple et la plus commune, presque une échoppe, ne se payait pas moins de 15 ou 1800'francs par mois; plus grande, elle en valait 5 ou 6000, souvent même davantage. Les salaires étaient à l'avenant. Nous avons dit un mot de ceux de 1849 ; ils avaient peu varié en 1854 et môme en 1855, bien que sous plusieurs rapports on fût alors sorti des circonstances exceptionnelles des premières années. Un bon ouvrier de profession gagnait facilement de 50 à 60 francs par jour, le simple manœuvre de 20 à 25 ; les gages d'une domestique étaient de 400 francs par mois. Tandis que ces prix se maintenaient aussi rapprochés du taux primitif, d'autres, heureusement, rentraient dans des limites plus normales. Ainsi la nourriture était dans le principe l'une des dépenses les plus exorbitantes de San-Francisco; un repas modeste y coûtait de 20 à 25 francs, et les moindres pensions étaient de 500 francs par mois. Dès 1855, ces chiffres étaient réduits de plus de moitié ; mais les fluctuations les plus considérables furent celles qui portèrent sur les marchandises de tout genre formant les cargaisons d'importation. Les prix extraordinaires de 1848 et 1849 avaient allumé une ardente fièvre de gain chez les armateurs des ports d'Europe et des Etats-Unis ; ils entendaient avec ennui raconter les immenses bénéfices réalisés sur les objets de première nécessité, comme quoi les planches étaient bon marché à 10 francs le mètre et certains clous particuliers vendus jusqu'à 50 francs l'once, comment les fortes bottes

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nécessaires aux mineurs se payaient de 5 à 600 francs, %i jeu de vêtements le double, et ainsi, du reste. Le résultat fut en 1850 et 1851, un arrivage de marchandises infiniment supérieur à tous les besoins de la place. La demande avait surpassé l'offre ; à son tour, l'offre surpassa la demande de manière à renverser toutes les prévisions. On vit des chargements entiers vendus à l'encan et certaines marchandises ne valurent pas les frais d'emmagasinemenf; d'autres étaient abandonnées faute d'acheteurs: le tabac, par exemple, était devenu si abondant qu'on en voyait des caisses pleines servir à combler les fondations des maisons construites sur pilotis. De telles dépréciations devaient nécessairement produire une perturbation considérable dans les fortunes, mais la masse de la population y gagna, et, dans cette difficile période de débuts, on conçoit quel secours inespéré lui fut une semblable quantité d'approvisionnements à vil prix. » E. DU HAILLY1, Campagnes et stations sur les côtes/le l'Amérique du Nord.
(Paris, 1804, in-18, Dcntu.)

Le premier et le second âge de la société californienne.

Les cinq ou six premières années de l'existence de San-Francisco forment l'époque de la guerre de tous contre tous, hélium omnium contra omnes. Frisco - présentait alors la physionomie de toutes les villes naissantes de l'Amérique.... Aux mines, le travail excessif; dans la ville, l'orgie en permanence ; les rixes, les meurtres, les assassinats partout. L'absinthe et le sang coulaient à flots3 ; les pre1. Sur du Hailly, voir page 30. 2. C'est sous celte abréviation que les fondateurs de San-Francisco désignent leur ville. 3. C'est alors que le revolver, le rifle ou le bowie-knife (couteau-poignard) étaient les arbitres suprêmes de tousses différends. Chacun portait un arsenal à sa ceinture; la nuit, un squatter nouveau venu s'installait et se barricadait sur l'emplacement qu'il avait trouvé à sa convenance; le propriétaire essayait de l'en déloger à coups de hache et do révolver'; le combat fini, les dépouilles et remplacement restaient au vainqueur. Aux meurtres s'ajoutèrent les iucen12

�194 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. miers arrivés venaient du seul État à esclaves de l'ouest, le Missouri. Après avoir traversé les déserts du continent, après avoir les premiers occupé les terrains aurifères, les Missouriens virent arriver leurs frères de l'est, qui devinrent bientôt de formidables compétiteurs. L'antagonisme qui, dans le vieux monde des Américains, a toujours subsisté entre le Yankee et l'homme du sud, venait s'ajouter aux rivalités du métier. Comme moralité, les uns valaient les autres1. Mais l'immigration des hommes du nord continuait, celle du Missouri tarissait. Après cinq ans d'une

dies qui dévoraient chaque fois presque en entier cette ville faite de tente?, de baraques, de constructions légères de bois de supin revêtues de toiles peintes. Le souvenir de ces désastres n'est pas encore oublié; cinq fois, en moins de deux ans, le 24 décembre 1849, le 4 mai et le 17 septembre ISoO, )o 4 mai et le 22 juin 1851, la ville fut presque anéantie ; chaque fois on la vit renaître de ses cendres, plus belle et plus vaste. L'activité et l'énergie des habitants lassèrent à la fin là scélératesse des incendiaires ; l'impuissance de l'autorité étant démontrée, les habitants rés